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L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme.


par Saintchrist Phylo Eboungou Ondombo
Université Marien Ngouabi, Congo Brazzaville - Master 2 en droit public 2020
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE MARIEN NGOUABI

 

FACULTE DE DROIT

 

Année : 2019-2020 N° d'ordre 0005

MEMOIRE

Pour l'obtention du diplôme de Master

Mention : Droit public

Parcours : Recherche fondamentale publique
Spécialité/Option : Droit international public

Présenté et soutenu publiquement
Par
EBOUNGOU ONDOMBO Saint Christ Phylo
Titulaire de la licence en Droit public, Etudes Internationales et Communautaires
Le 27/01/2020

TITRE

L'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de
protection des droits de l'homme

 

DIRECTEUR DE MEMOIRE

M. Godefroy MOYEN, Maître de Conférences de Droit public et de science politique, Doyen honoraire, Université Marien Ngouabi

JURY :

Président : M. Grégoire BAKANDEJA WA MPUNGU, Professeur ordinaire de Droit Public et de science politique, Doyen

honoraire, Université de Kinshasa (RDC)

Membres : M. Godefroy MOYEN, Maître de Conférences de Droit public et de science politique, Doyen honoraire, Université

Marien Ngouabi (Congo), Directeur de mémoire.

M. Placide MOUDOUDOU, Maître de Conférences, Agrégé de Droit Public et de science politique, Doyen honoraire,

Université Marien Ngouabi (Congo), Examinateur.

1

AVERTISSEMENT

L'Université Marien Ngouabi n'entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans les mémoires ; ces opinions doivent être considérées comme propre à leur auteur.

2

DEDICACE

Je dédie ce mémoire à :

Mon père Pierre ONDOMBO Ma mère Victorine APOUASSA

Vous qui avez fait de moi, ce que je suis, considérer ce travail comme étant le fruit de vos efforts inlassables. Je vous dédie ce mémoire en témoignage de mon éternel attachement.

A mes frères et soeurs :

ONDOMBO ILOCKI Eliane Victoire ONDOMBO Merveille Lethicia

ONDOMBO APOUASSA Pierre Harmony ONDOMBO OKEMBA Michel René ONDOMBO OKEMBA Jean Claude Ange ONDOMBO Cestrine Du Ciel

ILOCKI Diane

YOMBI MBOUMA Adam

Si vous pouviez en faire autant, voire même plus, les parents n'en seraient qu'heureux et moi plus que jamais.

A tous ceux qui mènent une lutte acharnée pour la jouissance effective des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le monde

« Hommage à Kofi ANNAN ancien Secrétaire général de l'ONU (1996-2006)».
Décédé le 18 Août 2018 en Suisse.

3

REMERCIEMENTS

La réalisation de ce mémoire a été possible grâce au concours de plusieurs personnes auxquelles je voudrais ici témoigner toute ma gratitude.

Je tiens tout d'abord à exprimer ma gratitude à mon directeur de mémoire, monsieur le Professeur Godefroy MOYEN qui a mis à ma disposition sa sagesse et son temps. Il arrive rarement qu'on rencontre quelqu'un qui comme lui, combine en soit les deux qualités d'un grand intellect et de la générosité d'en faire bénéficier d'autres.

Ma gratitude va ensuite aux Professeurs Placide MOUDOUDOU, Jean Didier BOUKONGOU respectivement Doyen honoraire de la Faculté de Droit, Université Marien Ngouabi (Congo) et Professeur Titulaire de l'Université Catholique d'Afrique Centrale Yaoundé (Cameroun) ; au docteur Modeste Steven YOMBI, au doctorant Christian Junior BOUNDZOU et à Stevy Juvadel POATY qui ont suivi avec attention les étapes de ce travail, nous ont orienté dans sa rédaction. Qu'ils trouvent ici les sentiments de notre reconnaissance et de notre gratitude.

Ma gratitude va également à mes parents pour leur intérêt et leur soutien sans lesquels je n'aurais pas pu arriver ou je suis maintenant en particulier à : Mr Pierre Cébert IBOCKO ONHANGA Préfet du département de Brazzaville et à ma tante Gisèle NGONDO actuelle Ambassadeur itinérant auprès du Président de la République.

Ma gratitude va enfin à mes amis et connaissances, en particulier le docteur Fernand OWONDA, Ceillac OYENGA, Maixent NKOUYOU, Ismaèl MBADZI, Christ Juvénial NKONO, Chardin Final NGASSAKI, Laurian ITOUA, Dace Hormis NGUEKELE, Dorelle DEMBA, Charlène MOUDOUDOU, Axelle MOUDOUDOU, Princia LANGA, Sorèz EPENI, Nagie NDENDE, Jean Rudel ONDOUNDO, Astrid Christie ELEKE, Tatiana MBOLO, Levy NGAMFOUOMO, Bersol Exaucé IBAM NGAMBILI, Privat Frédéric NDEKE, Célina OBA, Philocxia YOAS, D'Abraham YOAS, Blanche APENDI, Edma ICKONGA, Délicia NGAKOSSO, Nestor DABIRA, Dorelle PEA, Jennifer Chancellia BOTSEB. Loviche MOUKOURI, Yannick IBARA, Marphin Semarg NGAKOSSO, Ruth Drusille MOUMVOUKA, Joly ahnam DZANVOULA MIONLABI.

4

SIGLES ET ABREVIATIONS

CADHP : Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples

CAEDBEE : Comité Africain d'experts sur les Droits et le bien-être de l'enfant

CafDHP : Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples

CAJDDH : Cour Africaine de Justice et des Droits de l'homme

CCEG : Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernements

CDE : Convention des Nations Unies relatives aux Droits de l'enfant

CDH : Commission des Droits de l'Homme

CDI : Commission du Droit International

CEDH : Convention/Cour européenne des droits de l'Homme

ChADHP : Charte Africaine des Droits de l'homme et des Peuples

CIJ : Cour Internationale de Justice

COREP : Comité des représentants Permanents

CPI : Cour Pénale Internationale

CPS : Conseil de paix et de Sécurité de l'Union Africaine

CUA : Commission de l'Union Africaine

CUADI : Commission de l'Union Africaine sur le droit International

CVG : Convention de Genève

DIH : Droit International Humanitaire

DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme

ECOSOC : Conseil Economique et Social

EFAI : Editions Francophones d'Amnesty International

FIDH : Fédération Internationale des Droits de l'homme

IFI: Institutions Financière Internationales

LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

MSF : Médecin Sans Frontière

O.I: Organisation International

OMS : Organisation Mondial de la Santé

5

ONG : Organisation Non Gouvernementale

ONU : Organisation des Nations Unies

OUA : Organisation de l'unité Africaine

PAP : Parlement Panafricain

PECO : Pays de l'Europe Centrale et Orientale

PFPIDCP : Protocole Facultatif se rapportant au Pacte International relatif aux Droits Civils

et Politiques

PIDCP : Pacte International relatif aux Droits Civils et Politique

PIDESC : Pacte International relatif aux Droits Economique, Sociaux et Culturels

PUF : Presse Universitaire de Strasbourg

RDH : Revue des Droits de l'homme

SDN : Société des Nations

TPIR : Tribunal Pénale International pour le Rwanda

TPIY : Tribunal Pénale International pour l'ex Yougoslavie

TSSL : Tribunal Spécial pour la Sierra Leone

U.A : Union Africaine

6

SOMMAIRE

Avertissement ...1

Dédicace 2

Remerciements ...3

Sigles et Abréviations ...4

Sommaire ....5

INTRODUCTION GENERALE .8

PREMIERE PARTIE : DES MECANISMES IMPORTANTS DE PROTECTION DES

DROITS DE L'HOMME ...20

CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS 22

Section I : Garantie des droits sous la Charte des Nations Unies : La Commission des Droits

de l'Homme ..22

Section II : Garantie des droits de l'homme sous le Pacte international relatif aux droits civils

et Politiques : le Comité des Droits de l'homme 33

CHAPITRE II : DES MECANISMES REGIONAUX 44

Section I : Le Système Européen de Protection des Droits de l'Homme 44

Section II : Le Système Africain de Protection des Droits de l'Homme 64

DEUXIEME PARTIE : DES MECANISMES LIMITES 77

CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS : UNE PROTECTION

RELATIVE DES DROITS DE L'HOMME 79

Section I : Des Paradoxes du Droit International des Droits de l'Homme .79

Section II : L'inadéquation des Organes de Garantie 96

CHAPITRE II : NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME DE PROTECTION

DES DROITS DE L'HOMME 105

Section I : Une innovation du schéma institutionnel politique existant 106

Section II : Un renforcement souhaitable des garanties Juridiques 116

7

CONCLUSION

 

.128

ANNEXES

134

BIBLIOGRAPHIE

..163

TABLE DES MATIERES

..175

INTRODUCTION GENERALE

8

9

Après quelques balbutiements au cours de la deuxième moitié du dix-neuvième siècle et au début du vingtième siècle1, la protection internationale des droits de l'homme est véritablement née avec l'adoption, à paris, le 10 décembre 1948, de la Déclaration Universelle des droits de l'Homme, par quarante-huit des cinquante-huit Etats membres qui constituaient alors l'Assemblée générale des Nations Unies2. Toutefois, la consécration de la Déclaration ne s'est pas limitée à l'enceinte universelle des Nations Unies dans laquelle elle était née mais s'est aussi étendue au plan régional. C'est ainsi qu'on assiste à des protections universelle et régionales des droits de l'homme.

Ainsi, les droits de l'homme sont un « ensemble de droits, libertés et prérogatives reconnus aux hommes en tant que tels »3, c'est-à-dire en leur seule qualité d'être humain. Le Doyen Yves MADIOT présente les droits de l'homme comme « des droits subjectifs qui traduisent dans l'ordre juridique, les principes naturels de justice qui fondent la dignité de la personne humaine »4.

Mettant l'accent sur le fait que l'homme est un individu, Jeanne HERSCH considère les droits de l'homme comme « des droits individuels, naturels, primitifs, absolus, primordiaux ou personnels. Ce sont des facultés, des prérogatives morales que la nature confère à l'homme en tant qu'être intelligent »5. Les droits de l'homme s'élargissent aussi à la notion du citoyen.

En tout, les droits de l'homme ou du citoyen désignent : « l'ensemble des règles qui reconnaissent à une personne physique des privilèges, des libertés dont elle peut jouir en respectant les intérêts reconnus à d'autres individus avec lesquels cette personne est en relation sociale, politique ou économique. Cette personne peut être en relation avec l'Etat ou avec les institutions qui le représente »6.

Quant à VINCENSINI, il considère les droits de l'homme comme « des prérogatives gouvernées par les règles reconnues par le droit constitutionnel et le droit international qui visent à défendre les droits de la personne dans leurs relations avec le pouvoir de l'Etat et

1 Pour un exposé des premiers efforts internationaux relatifs à la lutte contre l'esclavage, voir MARTINEZ.S(Jenny), « Antislavery courts and the Dawn of International HumanRights Law », the Yale Law Journal 2008, p.550-641.Concernant les débuts du droit International humanitaire, consulter, entre autres, Gary D. Solis, the Law of Armedconflicts, Cambridge 2010, p.38 et ss.

2 ALSTON (Philip) et GOODMAN (Ryan), International Human Rights, Oxford2013, p139 et ss.

3 GRAWITZ (Madeleine), Lexique des sciences sociales, 7e Edition, Paris, Dalloz, 2000, p.135.

4 MADIOT (Yves) Cité par AHADZI NONOU (koffi), Séminaire sur les droits humains et développements, Cotonou Chaire Unesco, DEA /DHD, décembre 2004, p.9.

5 HERSCH (Jeanne) (sous la dir.), Le droit d'être un homme. Anthologie mondiale de la liberté, Paris, JCL/ Unesco, 1990, p.129.

6 AHOUANNOU (Laurent), « Droit de l'homme, démocratie et maintien de l'ordre », Séminaire sur les droits de l'homme et le maintien de l'ordre, Cotonou, Konred Adenauer, 9 au 10 octobre 2000, pp 13-14

10

avec les autres personnes et qui tendent à promouvoir l'établissement des conditions permettant de jouir effectivement de tous ces droits »7.

Selon le dictionnaire du droit constitutionnel, les droits de l'homme sont des : « droits de l'individu saisi dans son essence universelle abstraite, ils sont conçus comme antérieurs et supérieurs au droit positif afin d'être l'étalon de sa validité et la limite fixée au pouvoir légitime de l'Etat »8.

Il s'en déduit que les droits de l'homme sont des facultés qu'un être humain ou un individu possède en toute liberté et dont les violations ou tout refus à y satisfaire est considéré comme illégaux parce que reconnus par la collectivité. Ce sont aussi des standards fondamentaux, des prérogatives morales ou des règles que la nature confère à l'homme en tant qu'être doué d'intelligence auxquels doivent se conformer la coexistence des sociétés et des individus ; qui sont la manifestation de sa personnalité et qui lui permettent d'agir, de vivre, de se protéger. Les droits de l'homme sont le fondement de la liberté, de la justice, de la paix et dont le respect permet à l'homme de se développer.

Mais pendant longtemps, les personnes privées n'ont pas été considérées comme des sujets de droit international ou des sujets médiats. L'évolution du droit international a toutefois abouti, en 1945, à l'attribution aux individus des droits directement définis par le droit international dont ils sont immédiatement titulaires. Dans la mesure où ils peuvent faire valoir directement la violation éventuelle de ces droits devant un organe international indépendant, leur qualité de sujet de droit des gens parait bien fondée et, cela, même si la reconnaissance d'une telle capacité demeure relativement fonctionnelle. Cette évolution du droit international en matière des droits de l'homme montre l'ampleur et la spécificité de la protection accordée aux Individus9.

Le fondement du respect des droits de l'homme relève de la théorie du droit naturel dont l'idée en jeu est la suivante : c'est en raison de la nature de l'homme, présente en chaque individu dès sa naissance, que tous les êtres humains ont des droits fondamentaux.

Ces droits apparaissent comme des droits innés et, en tant que tels, sont antérieurs à toute organisation sociale et politique. Pour Blandine KRIEGEL, « la nature humaine comporte des droits inaliénables. C'est la nature avec la loi, c'est-à-dire un univers ou l'exigence

7 VINCENSINI (J.J), Le livre des droits de l'homme, Paris, Ed. Robert Laffont, 1985, p.12.

8 DUHAMEL (O) et MENY (Y), Dictionnaire du droit constitutionnel, Paris, PUF, 1992 P.33.

9 ALLAND(Denis), Droit international public, Paris PUF, Collection Droit Fondamental, 2000, pp 573- 574

11

mathématique conduit en même temps à définir des lois de rapport entre êtres et à décrire l'égalité fondamentale des conditions. Le fondement du respect des droits de l'homme est donc, ici leur caractère obligatoire et leur inhérence à la nature humaine. Les droits de l'homme sont donc du droit naturel »10.

Cette influence du « Jusnaturalisme » figure dans un grand nombre de déclarations de la fin du XVIII siècle, notamment, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 aout 1789 qui dispose dans son préambule et ses deux premiers articles que : « Les représentants du peuple français (..), considérant que l'ignorance ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclarations solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme(...), ». (Article1er_ Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».

« Article 2- Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression »11.Dans certains cas, cette nature de l'homme est considérée comme le résultat d'une création divine, c'est-à dire une référence religieuse à l'idée d'un être suprême.

D'où la notion du caractère sacré de la dignité de la personne humaine créée à l'image de Dieu comme fondement du respect des droits de l'homme. L'ensemble des droits de l'homme correspond donc à la substance de la dignité de l'être humain compris dans son intégrité, ils se réfèrent à la satisfaction des besoins essentiels de l'homme, à l'exercice de ses libertés, à ses rapports avec les autres personnes.

Ce qui implique la lutte contre toutes formes d'exploitation et de manipulation perpétrées au détriment des hommes, non seulement dans les domaines sociale, politique et économique, mais aussi sur les plans culturels, idéologique et médical.12 Comprise par Emmanuel KANT comme « ce qui est au -dessus de tout prix et n'admet nul équivalent, n'ayant pas une valeur relative mais une valeur absolue »13.Et par GUIMBO R. comme une « certaine conception de soi qui s'oppose aux actes dégradants dont l'individu serait responsable ou dont autrui se rendait coupable à son égard »14 ; la dignité inhérente à tous les membres de la famille

10 KRIEGEL(Blandine), Cours de la philosophie politique, Paris, Librairie Générale Française, 1996, p.118-119.

11 RIALS(S), La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, Paris, Hachette(Pluriel), 1988, p.492.

12 MPATI NE NZITA(Noël), « Droit de l'homme dans l'enseignement de Jean Paul II » in Congo Afrique, N°328, Octobre 1998, pp 495-497

13 KANT (Emmanuel), Fondement de la métaphysique des moeurs, Paris, Ladrange, 1993, p.76.

14 GUIMBO(R) In MORIN (Jean- Yves) (Sous la dir.) Les droits fondamentaux, Paris, Bruylant , 1997,p.73.

12

humaine a été reconnue par la Communauté internationale comme fondement de la liberté, de la justice et de la paix.

C'est dans ce sens que Jacques MOURGEON écrit : « la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde »15.

De ce fait, les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies se sont fermement engagés en conséquence « à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales »16.

D'autres parts, le respect des droits de l'homme est fondé sur les droits qui reviennent à l'homme en tant que membre d'une société organisée même sur le plan politique et qui apparaissent dès lors, non plus comme naturels, mais comme conventionnels. Ainsi, la déclaration de l'An III (22 août 1795) pose dans son article 1er que « Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la propriété ».

La spécificité essentielle d'une telle déclaration tient dans l'importance qu'elle attache à la loi positive comme expression de la volonté générale. Il s'agit donc de la théorie positiviste des droits de l'homme qui renvoie à la notion de « légicentrisme »17s'expliquant par la volonté des constituants modérés de soumettre les droits individuels à des limites précises que le législateur aurait précisément pour tâche de fixer.18

Au plan international, la prolifération des traités relatifs aux droits est déjà une indication relative de la volonté des Etats de les respecter. Cette obligation de respecter concerne l'ensemble des droits de l'homme d'origine coutumière ou conventionnelle, en prenant comme point de départ l'article 55 de la Charte des Nations Unies.19 La reconnaissance des droits de l'homme et leur introduction dans l'ordre juridique international font alors d'eux l'une des tâches prioritaires de la communauté internationale. Les droits de l'homme sont désormais un phénomène qui appartient au terroir de toutes les nations de telle sorte qu'ils ne sont étrangers à aucune culture.

15 MOURGEON(Jacques), Les droits de l'homme, 2ème Edition, Paris, PUF, « Que sais-je ? », 1981, p.54. Cité par le Professeur Godefroy MOYEN, 2ème édition du concours de plaidoirie : susciter la prise de conscience sur la question des droits de l'Homme, Brazzaville 8 décembre 2016.( www.lasemaineafricaine.net/inc).

16 Nation Unies, Mécanisme des droits de l'homme, Fiche d'information N° 1, New York, Centre pour les droits de l'homme, 1988, p.3.

17 Dans son article « La raison d'Etat et les droits fondamentaux » publié dans « Le Journal du Barreau, Vol 32, N° 18 du 1ernovembre 2000 », Alain Robert NADEAU considère le légicentrisme comme la confiance à la loi pour assurer la garantie des droits fondamentaux. (www.barreau.qc.ca/ journal/frameset.asp ? article=/

18 GERARD (philippe), Cours de philosophie des droits de l'homme, Chaire UNESCO, décembre 2004, p.11.

19 ALLAND (Denis), Op Cit, p.577.

13

Les diversités culturelles sont considérées comme un enrichissement de l'universalisme. C'est ainsi que le professeur Paul Gérard POUGOUE parle de « l'universalisme pluriel » pour dire que les droits de l'homme sont justement le produit de plusieurs apports culturels non exclusifs les uns les autres. Et au professeur Michel F. SAWADOGO de renchérir : « l'universalisme découle également de l'enrichissement possible et souhaitable des droits de l'homme par toutes les nations du monde »20.L'universalisme suppose également que leur absence ou leur méconnaissance par l'Etat va plus loin qu'une simple négation de la dignité humaine. Elle a sa place aux racines même de la pauvreté et de la violence politique qui sont le fléau du monde actuel. Cette conception élargie des droits de l'homme constitue la pierre angulaire des activités des Nations Unies considérées comme le catalyseur principal de la promotion et de la protection des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'échèle mondiale.

En effet, la création de l'Organisation des Nations Unies à la conférence de San Francisco depuis 1945 a rendu effectif l'idéal de la promotion et de la « protection » des droits de l'homme sur le plan universel. Le juge Keba MBAYE définit, de ce fait, la protection comme étant « tout système comportant, à l'occasion d'une ou de plusieurs violation d'un principe ou d'une règle relatifs aux droits de l'homme et édictés en faveur d'une personne ou d'un groupe de personne, la possibilité pour l'intéressé de soumettre une réclamation, de déclencher une mesure tendant à faire cesser la ou les violations ou à assurer aux victimes une réparation équitable »21.

La protection des droits de l'homme constitue alors la dimension spatiale de leur conquête. Ainsi, le professeur DEGNI-SEGUI a-t-il pu écrire : « on est passé de la protection nationale à la protection régionale en passant par la protection universelle »22. Au cours de ses dix première années d'existence, l'activité des Nations Unies dans ce domaine fut essentiellement, mais non exclusivement, consacré à la définition des « droits de l'homme » et des « libertés fondamentales »et à l'élaboration des normes et des principes généraux, surtout par l'adoption des instruments internationaux de protection23.

20 POUGOUE (Paul Gérard) et SAWADOGO F. (Michel) cités par BAROGO BESSOLE (René), La protection de droits de l'homme dans la Charte Africaine des droits de l'homme, Mémoire DEA, Chaire Unesco des Droits de la personne et de la Démocratie, Université d'Abomey Calavi, Cotonou, 2001- 2002, p.79.

21 MBAYE (Keba), Les droits de l'homme en Afrique, Paris, Pédone, 1992, p.76.

22 DEGNI- SEGUI (René), Les droits de l'homme en Afrique noire francophone : Théories et réalités, Abidjan, Imprimob, 1997, pp 4-5

23 Nations Unies, L'ONU pour tous. Ce qui faut savoir de L'ONU, de ses travaux, de son évolution pendant les 20 première années (1945-1965), 8e Edition, New York Service d'information 1968, p.148.

14

Ainsi, dès le préambule de la Charte constitutive, les Nations Unies « proclament leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits de l'homme et de la femme, ainsi que des nations grandes et petites ».

La volonté de développer et d'encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de faciliter leur jouissance est affirmée sous formes diverses et à plusieurs reprises dans les dispositions de la Charte des Nations Unies24. L'affirmation internationale des droits de l'homme contenue dans la Charte des Nations Unies est une chose et la garantie du respect pour assurer leur effectivité en est une autre. Mais que faut-il entendre par effectivité ?

A en croire Jean SALMON, l'effectivité est « le caractère de ce qui existe en fait. C'est la qualité d'une situation juridique qui correspond à la réalité, d'une compétence qui s'exerce réellement. Elle produit des effets de droit, dans les conditions prévues par l'ordre juridique international lui- même et joue, en conséquence, un rôle dans de nombreuses institutions de droit international »25.En acceptant le principe que chaque droit humain a un noyau intangible et une extension ou un accomplissement du droit, l'effectivité obéit à une dynamique seuil/extension. Cela implique une garantie de la substance du droit ou égalité et une garantie de protection de la dynamique du droit ou liberté et responsabilité.

Dans ce cas, écrit Patrice MEYER- BISCH, l'efficacité d'un droit humain peut être « l'adéquation entre capacités individuelles exprimant la dignité humaine et capacités institutionnelles »26.Dans cette acception, un système normatif constitué par un ensemble de règles internationales d'origine conventionnelle ou coutumière a été mis en oeuvre. Nous sommes ainsi tenté d'affirmer avec Frédéric SUDRE que « la justiciabilité de la règle conditionne l'efficacité de la garantie et de sa sanction. Aucune protection internationale des

24 Par exemple, dans l'article premier qui traite des buts et des principes de l'organisation ; dans l'article 62, concernant le Conseil économique et social, et dans l'article76 sur les fins essentielles du régime international de tutelle. Dans l'article 56 tous les membres de l'ONU s'engagent à agir, tant conjointement que séparément, en coopération avec l'organisation en vue d'atteindre certains buts énumérés à l'article 55, notamment, la promotion du « respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion ». A l'article 68 le Conseil économique et social est habilité à instituer des commissions « pour les questions économiques et sociales et le progrès des droits de l'homme » In Nations Unies, Mécanisme des droits de l'homme, Op. Cit., p.4.

25 SALMON (Jean), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 411-412.

26 MEYER- BISCH (Patrice), Approche multidimensionnelle de l'effectivité des droits humains. Une fonction spécifique pour les droits culturels ? ». Colloque sur l'effectivité des droits économique, sociaux et culturels, fin et moyen de développement, Cotonou, du 18 au 20 novembre 2004, pp 2-3

15

droits de l'homme ne peut être sérieusement mise en oeuvre si elle ne s'accompagne pas des mécanismes juridictionnels appropriés »27.

C'est le système de protection qui offre donc aux individus des garanties efficaces pour la défense et la jouissance de leurs droits. Le premier instrument normatif ou la première norme à caractère universel en matière des droits de l'homme fut la Déclaration Universelle des Droits de l'homme. Adoptée le 10 décembre 1948, elle marque le « le coup d'envoi » de la juridicisation des droits de l'homme et continue, jusqu'aujourd'hui, d'influencer la vie des populations et d'inspirer, dans le monde entier, les actions et la législation en faveur des droits de l'homme. Fondement de la législation en matière des droits de l'homme, la Déclaration Universelle sert de modèle à de nombreux traités et déclaration internationaux.

Elle est reprise par les constitutions et les lois d'un grand nombre de pays et attache autant d'importance tant aux droits économiques, sociaux et culturels qu'aux droits civils et aux libertés politiques et leur accorde le même degré de protection28. Mais en tant que Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies, la Déclaration Universelle ne constitue pas, techniquement, une source de normes qui lient les Etats. Elle est plutôt un « idéal à atteindre », comme le dit si bien son préambule. Il ne s'agit que d'un engagement que les Etats membres prennent pour assurer le respect universel et effectif de ces droits et libertés fondamentales29.

Le souci de dépasser le stade de la « déclaration des droits » contenue dans la Déclaration Universelle des Droits de l'homme poussa les rédacteurs de cet instrument à la compléter avec l'adoption de véritables traités relatifs aux droits et libertés : le Pacte relatif aux droits civils et politiques et le Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels adoptés et ouvert à la signature le 16 décembre 1966 par la Résolution 2200 A (XXI). Avec l'entrée en vigueur de ces deux pactes (le 3 janvier 1976 pour le premier et le 23 mars de la même année pour le second), plusieurs dispositions de la Déclaration Universelle ont acquis une force obligatoire pour les Etats.

En effet, les deux Pactes possèdent en eux un caractère obligatoire qui s'impose aux seules parties contractantes30. Les Pactes jumeaux constituent, avec la déclaration universelle et les

27 SUDRE (Frédéric), Droit international et européen des droits de l'homme, 3e Edition, Paris, PUF, 1989, p.13.

28 Nations Unies, Les droits de l'homme aujourd'hui. Une priorité des Nations Unies, New York, Département de l'information, 1998 pp 5- 6.

29Cfr paragraphe 6 et 8 du préambule de la Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948. 30 SCHABAS (William A.) et TURP (Dominique), Droit international canadien et québécois des droits et libertés : notes et documents, Québec, Yvon Blais Inc., 1994, p.4.

16

deux Protocoles facultatifs relatifs aux droits civils et politiques, la « Charte internationale des droits de l'homme »31. Ainsi, le droit international des droits de l'homme à vocation universelle a été élaboré. La Charte internationale des droits de l'homme a posé les normes essentielles en vue de la protection des droits fondamentaux. L'élaboration de ces normes est considérée comme la première étape de l'action engagée par l'ONU.

La seconde concerne le suivi de l'application des normes édictées. Pour ce faire, le Pacte relatif aux droits civils et politiques32, en application de l'article 28, à institué le comité des droits de l'homme. Ce dernier est habilité à recevoir et à examiner, ainsi qu'il est prévu dans le Protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 adopté en même temps que Son Pacte, « des communications émanant des particuliers qui prétendent être victimes d'une violation d'un des droits énoncés dans le pacte par un Etat partie »33 conformément à ses articles 1 et 2. Mécanismes institué par le Pacte pour faciliter l'application ou le respect effectif des droits de l'homme, le Comité des droits de l'homme joue un rôle fondamental dans la surveillance de sa mise en oeuvre en éclaircissant les questions litigieuses relatives aux droits individuels.

Les « droits civils et politiques »34, y compris ceux concernant la liberté d'expression, d'association et de religion, font désormais partie intégrante de l'ensemble des lois ou normes internationales relatives aux droits de l'homme que les Etats ne peuvent plus prétendre de violer sans en avoir conscience.

31 Institut des Droits de l'homme et de Promotion de la démocratie, Recueil d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la protection des personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement, O.I.F.-A.I.F., Janvier 2005, pp 1-65

32 Dans les mécanismes de mise en oeuvre, les droits civils et politiques sont privilégiés par rapports aux droits économiques, sociaux et culturels parce qu'ils peuvent, à eux seuls, protéger l'individu contre l'arbitraire de l'Etat. D'où ils sont souvent considérés comme les seuls aptes à être directement justiciables. Voir à ce sujet : NZOUANKEU (Jacques- Mariel), « les mécanismes des Nations Unies de mise en oeuvre des droits économiques, sociaux et culturels », Cotonou, du 28 au 31 juillet 2003, pp 100-119.

33 Nations Unies, Droits civils et politiques : Le comité des droits de l'homme, Fiche d'information N°15 New York, Centre pour les droits de l'homme, 1992, pp 1-2

34 La liste des droits garantis est la suivante aux termes des 6 à 27 du PIDCP : droit à la vie ; interdiction de la torture et des traitements inhumains, de l'esclavage et des travaux forcés ; droit à la liberté et à la sûreté (interdiction des privations de liberté arbitraires) ; droits des personnes détenues, interdiction de la privation de liberté pour dette ; liberté de circuler librement et de choisir sa résidence, protection des étrangers contre les expulsions arbitraires ; droit à un procès équitable ; non rétroactivité de la loi pénale ; droit à la personnalité juridique : droit à la vie privée ; liberté de pensé, de conscience et de religion, liberté d'opinion et d'expression ; interdiction de la propagande pour la guerre et de l'incitation à la haine raciale, nationale ou religieuses ; liberté de réunion et d'association ; liberté de se marier et de fonder une famille, droit de l'enfant ; droit de prendre part à la direction des affaires publiques, de voter et d'être élu et accéder aux fonctions publiques ; égalité devant la loi ; protection des minorités.

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En application de l'article 28 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme35, il existe en parallèle avec le système universel, des mécanismes régionaux de protection internationale des droits de l'homme. Ces mécanismes ajoutent une richesse importante protection universelle en ce sens qu'ils le complètent. En effet, la solution régionale ou continentale est intéressante dans la mesure ou la nature et l'histoire, en minimisant la diversité des systèmes socio-économique, ont engendré une conception commune des droits de l'homme.

Les continents européen et africain se sont dotés des normes générales, à savoir respectivement, la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950 et la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples du 27 juin 1981. Ces Conventions présentent également l'intérêt de détailler et de concrétiser le contenu des obligations étatiques36.

Elles sont assorties d'institutions chargées d'en vérifier le respect et l'application, notamment, la cour européenne des droits de l'homme et la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples. Cette dernière a été opérationnelle le 15 décembre 2009, suite à une requête en date du 11 aout 2008 introduite par M Michelot Yogogombaye contre le Sénégal37. Les Cours ont la compétence de connaitre tant les plaintes ou les communications individuelles que celles étatiques comme, d'ailleurs, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies.

Etudier : « l'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme », revient à trouver une réponse à la problématique suivante :

1-Comment s'organise la protection des droits de l'homme en droit international ?

2-Les instruments juridiques internationaux visant la protection des droits de l'homme sont-ils efficaces au plan institutionnel ?

3-Quelles en sont les limites et les conditions de son amélioration ?

A titre d'hypothèse, nous présumons que, bien que les Etats soient tenus d'exécuter de bonne foi et raisonnablement les décisions des organes Internationaux de protection des droits de l'homme dont ils ont officiellement reconnus la compétence en ratifiant les traités et

35 Cet article dispose : « Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet ».

36 ALLAND(Dénis). Op cit.p.583.

37 YOGOGOMBAYE (Michelot) C. République du Sénégal CADHP n°001/2008(En ligne) ( www.rtdh.eu/pdf/YogogombayeC/Sénégal.pdf. (3 Avril 2014 ci-après affaireYogogombaye).

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conformément au grand principe coutumier « Pacta sunt servanda »38, les constatations des organes de protection et de contrôle des droits de l'homme ne jouissent pas, au plan universel, d'une autorité contraignante. Cela se justifierait par le fait que les mécanismes de protection sont non- juridictionnels sous prétexte de ne pas entamer profondément la souveraineté des Etats en mettant en place une sorte de gendarme international.

Ainsi, le choix que nous avons porté sur le thème : « l'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme » se justifie dans la mesure où les droits de l'homme constitue aujourd'hui une grande préoccupation tant des communautés internationales et nationales que scientifiques.39 D'une façon particulière, la question de la protection des droits de l'homme, se révèle importante, face à leurs violations massives et répétées. Dans cette dynamique, l'examen des mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme a une importance fondamentale. C'est en effet par le biais de ces mécanismes que le droit international des droits de l'homme assure une protection plus ou moins active et tente de franchir l'abime qui existe souvent entre les préceptes et la pratique40.

L'objet d'un travail de recherche selon Madeleine Grawitz répond à la question « qu'est-ce que je cherche ? »41. A la lumière de cet aspect original, le nôtre ne déroge pas à cette règle. Il sera question pour nous de faire une évaluation des mécanismes de protection des droits de l'homme tant aux niveau universels qu'au niveau régional et sous régional.

Aussi, ce travail présente des intérêts du point de vue scientifique ou théorique et du point de vue pratique. D'abord du point de vue scientifique ou théorique, il fournira les éléments d'analyse sur la nécessité de mettre au point des mécanismes juridictionnels dans le système universel de protection des droits de l'homme au regard des systèmes régionaux.

Ce qui permet, une efficacité et une effectivité des droits et libertés fondamentales. Ensuite, sur le plan pratique, l'étude constitue notre contribution, modeste soit- elle, à la promotion et à la protection des droits et libertés fondamentales de l'homme.

38 L'article26 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 qui est entrée en vigueur le 27 janvier 1980 dispose, en effet, que « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté par eux de bonne foi ».

39 OUMBA(Parfait) Les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme Master Droit international des droits de l'homme, Cameroun 2016, p.7.

40 Ibid.

41 GRAWITZ (Madeleine), Méthode des Sciences Sociales, 11e édition, Dalloz, Paris, 2001, P.83.

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Pour aboutir à nos recherches, il est nécessaire que nous recourions à une méthode approprié et à la hauteur de but que nous nous sommes fixés. Par méthode, il faut entendre « Un ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »42. Autrement dit, la méthode est « la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la connaissance ou à la démonstration de la vérité »43.

Ainsi définit, l'angle méthodologique retenu dans ce travail est essentiellement une démarche exégétique qui nous a permis d'interpréter et d'analyser les instruments juridiques visant la protection des droits et libertés fondamentaux de l'homme. Subsidiairement, nous avons eu recours à la technique documentaire qui nous a permis de rassembler les travaux doctrinaux, les rapports, les travaux de fin d'étude pour confectionner ce travail.

Pour ce faire, avant de mettre en crise ces mécanismes importants de protection des droits de l'homme (Deuxième partie). Il convient au demeurant d'en faire l'analyse (Première partie).

42 PINTO (R) et GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 4e édition, Dalloz, Paris, 1971, P.289.

43 DJ'ANDIMA (M), Principes et usage en matière de rédaction universitaire, Kinshasa, Cadic, 2004, P.21.

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PREMIERE PARTIE :

DES MECANISMES IMPORTANTS

DE PROTECTION DES DROITS DE

L'HOMME

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La vision des Nations Unies est celle d'un monde dans lequel tout un chacun respecte et bénéficie des droits de l'homme dans les conditions de paix globales. C'est dans ce sens qu'elles ont procédé à la création d'un vaste ensemble de lois relatives aux droits de l'homme qui ont doté la communauté internationale d'un « code des droits fondamentaux universel»44 auquel toutes les nations peuvent souscrire et tous les peuples aspirer45. « Si les soixante dernières années se sont concentrées sur l'élaboration d'un corps de règles destinées à protéger les droits de l'homme qui a produit un cadre normatif remarquable de lois, de normes et de mécanismes, à commencer par la Déclaration Universelle des Droits de l'homme ;il est temps d'entrer dans une nouvelle ère, orientée vers la mise en oeuvre » a déclaré Kofi ANNAN l'ancien secrétaire générale de L'ONU le 7 avril 2005 à la 61e Session de la Commission des droits de l'homme à Genève46. Les mécanismes des droits de la personne sont donc au coeur de la mise en oeuvre des droits fondamentaux. Les mécanismes de sanctions et de supervision, outre les sanctions bilatérales que les Etats pourraient appliquer entre eux (sanctions économiques, politiques et autres), reposent sur des mécanismes multilatéraux. Le régime juridique mis en place permet à tous les individus d'utiliser directement, dans certains cas et sous certaines conditions, l'un ou l'autre mécanisme international de protection. Il convient à cet effet de préciser d'abord les mécanismes universels ou Onusiens de protection des droits de l'homme (Chapitre I), Avant d'examiner les mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme (Chapitre II).

44 Voir : DE SCHUTER (Olivier) et coll., Code de droit international des droits de l'homme, 2ème Edition, Bruxelles, Bruylant, 2003,p.767.

45 Nations Unies, ABC des Nations Unies New York, Département de l'information, 1998, p 247

46 Nations Unies, « Kofi ANNAN plaide pour une réforme en profondeur de Commission des droits de l'homme », New York, service de l'information, le 07 Avril 2005.

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CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS

« Les droits de l'homme ne sont pas seulement un idéal abstrait, ils constituent des droits réels, des droits justiciables », affirme le professeur Emmanuel DECAUX47. La garantie la plus importante réside dans l'existence d'un mécanisme de protection qui constitue l'ultime recours des victimes des violations face à la dictature de l'arbitraire. Les Nations Unies ont su répondre à cette préoccupation car il existe différentes institutions et agences de droits de l'homme onusiennes qui ont en commun le but de promouvoir et de protéger les droits humains - civils, culturels, économiques, politiques et sociaux - qui ont été l'objet d'accords internationaux. Chaque personne y a droit de manière égale. Les systèmes des Nations Unies pour la promotion et la protection des droits de l'homme est constitué de deux types d'organismes : il s'agit de ceux crées sous la Charte des Nations Unies, d'une part (section I), et ceux crée par les traités internationaux des droits de l'homme, d'autre part (section II).

SECTION I : Garantie des droits sous la Charte des Nations Unies : La Commission des Droits de l'homme.

L'article 68 de la Charte de l'ONU donne mandat au « Conseil Economique et Social »48 d'instituer « des commissions(...) pour le progrès des droits de l'homme »49y compris « la Commission des droits de l'homme »50. Instituée par la résolution 5(I) du 16 février 1946, la Commission des Droits de l'homme est le principal organe des Nations Unies pour la promotion et la protection de ces droits. Son mandat très large en fait l'organe pivot que Mary ROBINSON, ancienne Haut-Commissaire des Droits de l'Homme, n'hésite pas à qualifier de« principal architecte de l'action des Nations Unies dans le domaine des droits de l'homme ». Il est important de noter que la Commission est un organe politique composé de représentants des Etats qui agissent sur leurs instructions.

Elle compte actuellement 53 Etats membres choisis pour trois ans en fonction de subtils équilibres régionaux pour donner une image fidèle de la communauté internationale51. C'est

47 DECAUX (Emmanuel), « Justice et droits de l'homme » In Revue Droits fondamentaux, N°2, janvier-décembre 2003, pp. 78-79.

48 Aux termes de l'article 62 de la Charte de L'ONU, le Conseil Economique et Social peut « faire des recommandations en vue d'assurer le respect effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous ».

49 PELLET (Alain) et COT (Jean Pierre), la Charte des Nations Unies Commentaire article par article, Paris/ Bruxelles, Economica/ Brusfort, 1985, pp. 1009-1026.

50 La commission des Droits de l'homme est l'une des six commissions techniques du Conseil Economique et sociales notamment les commissions de la statistique de la population, du développement social, de la condition de la femme et des stupéfiants.

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en vertu de cela qu'il est qualifié de mécanisme extra- conventionnel. Et Olivier de FOURVILLE préfère parler, carrément, d'organe intergouvernemental qu'il ne faut pas confondre avec son organe subsidiaire, la Sous- commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités52 devenue Sous- Commission des droits de l'homme.

Depuis sa création, la Commission constitue un forum d'expression unique sur les droits humains. Elle attire régulièrement des hauts responsables gouvernementaux ainsi que des victimes, des institutions nationales de défense des droits humains, d'autres organes des Nations Unies et des Organisations Non Gouvernementales qui lui fournissent des informations sur la situation des droits humains dans toutes les régions du monde et lui apportent leurs compétence sur les thèmes inscrits à l'ordre du jour de ses sessions53. L'instauration d'un espace de dialogue a ainsi permis la mise en place d'un système solide de protection des droits humains : l'élaboration des traités et autres normes juridiquement contraignants.

Son mandat se trouve élargi à tous les droits- civils, culturels, économiques, politiques et sociaux, y compris le droit au développement54. L'ensemble des procédures et mécanismes de la Commission des droits de l'Homme forment les « procédures spéciales » dont le caractère « ad hoc » permet de répondre de façon plus souple aux graves violations des droits de l'homme.

Les y relatifs consistent à examiner et à surveiller la situation des droits de l'homme dans un pays ou un territoire donné ou les violations majeures des droits de l'homme à l'échelle mondiale.

Dans le premier cas, on parle de mécanismes ou mandats par pays (paragraphe I) tandis que dans le second cas il s'agit des mécanismes ou mandats par thèmes (paragraphe II).

51 ERGEC (Rusen), Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, p 59.

52 DE FOURVILLE (Olivier), Les procédures thématiques : une contribution efficace des Nations Unies à la protection des Droits de l'homme, Paris, Pédone, 1996, p.16.

53 Réunie pour la première fois en 1947, la Commission organise chaque année (en mars et avril) une session ordinaire à Genève. Ses travaux sont régis par les dispositions du règlement intérieur des Sous Commissions techniques du Conseil économique et social. Seuls ses membres ont le droit de vote. Elle peut toutefois inviter tout mouvement de libération nationale reconnu par l'Assemblée générale ou en vertu des résolutions adoptées par cette dernière à participer à la discussion de toute question qui intéresse particulièrement ce mouvement. Par ailleurs, les institutions spécialisées et certaines autres organisations intergouvernementales peuvent désigner leurs observateurs afin de prendre part aux séances publiques. Voir Nations Unies, Mécanismes des droits de l'homme, Fiche d'information N° 1, Genève, centre pour les droits de l'homme, mai 1993, p.7.

54 Amnesty International, « de la Commission des droits de l'homme au Conseil des Droits de l'homme. Le défi d'une transformation », Londres, EFAI, Index Al : IOR 40/008/2005, Avril 2005, p.4.

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Paragraphe I : Des mécanismes géographiques : mandats par pays

En guise de rappel, l'une des premières missions de la CDH consistait à l'élaboration des projets de déclarations ou de conventions sur les droits de l'homme. C'est en son sein qu'ont même été rédigée la DUDH du 10 décembre 1948 et les deux pactes de 1966. On peut dire que de 1947 à 1946, la mission de la CDH consistait principalement en l'élaboration d'une Charte Internationale des droits de l'homme55. Sur cette activité de codification vint se greffer en 1967 la mission de s'occuper des violations des droits de l'homme à travers le monde qui l'amena à mettre en place les mécanismes élaborés de contrôle du respect dont la compétence de supervision n'est pas liée à la question de savoir si le pays en cause soit membre des Nations Unies pour que cette procédure soit activée. Les rapporteurs des mandats sur les pays surveillent en général la situation complexe en matière des droits de l'homme dans les régions où des violations massives se seraient produites, souvent à la suite de violence ou de conflits à vaste échelle. L'examen des communications et des situations des violations est fait soit par la procédure publique (A), soit dans le cadre des procédures confidentielles (B).

A-La procédure publique : « Résolution 1235 »

Créée par la résolution 1235 (XLII) du 6 juin 1967 de l'ECOSOC, la procédure publique permet à la Commission et à sa Sous -Commission de s'autosaisir pour examiner les situations qui révèlent des violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme56. La situation a été adoptée au moment où était menée la politique d'apartheid en Afrique du sud et au Zimbabwe. Elle est dite publique parce qu'elle donne lieu à la publication d'un rapport. Par cette résolution, la commission et la Sous-commission peuvent dans certains cas, prendre des mesures au sujet des plaintes relatives aux droits de l'homme. La Commission peut en autre, s'il y lieu, et après avoir examiné attentivement les renseignements reçus, entreprendre une étude approfondie des situations qui relèvent de constantes systématiques violations des droits de l'homme et présenter un rapport et des recommandations à ce sujet au Conseil57.

Il s'agit, à travers cette procédure d'exercer une pression diplomatique sur l'Etat mis en cause. En effet, le fait que d'autres Etats et ONG soient tenus informés des violations des droits de

55 La sous- commission est un organe subsidiaire créé par la CHD en 1947, aujourd'hui Commission de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Elle prépare les rapports et les recommandations qui sont ensuite soumis à la CDH

56 Organisation des Nations Unies, « Descriptif de la Commission des Droits de l'homme. Présentation générale », 30 octobre 2001. ( www.unhchr.ch, www.unog.ch

57 BOKATOLA OMANGA (Isse), « Le droit international des droits de l'homme : Conception- Elaboration-Aboutissement » ( www.cip-cifedhop.org/ publications/ boka5.html).

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l'homme peut contraindre le pays dont la responsabilité a été établie à faire cesser cette situation. La Commission a ainsi mis en chantier une étude des modalités qui permettent la réception de nombreuses communications émanant des particulières ou d'organisations non gouvernementales58. Elle peut être initiée par un Etat, par un groupe d'Etats ou à l'initiative de la Sous- commission et donne lieu chaque année à un lobbying intensif des ONG et des Etats concernés.

Les uns s'employant à ce que la procédure débouche sur une résolution de la CDH prononçant une condamnation publique de l'Etat en cause, celui-ci et ses alliés cherchant le résultat contraire59. La procédure publique permet à la commission d'examiner sans restriction toute situation révélant des droits de l'homme dans certains pays en séances publique.

La première situation examinée fut celle qui régnait au chilidepuis le renversement par la violence, en 1973, du gouvernement constitutionnel du président Salvador ALLENDE. Par la suite, la Commission a généralisé sur la base de l'exemple chilien, la mise en place de procédures concernant certaines situations.

De nombreux « rapporteurs spéciaux, groupes de travail »60 et « représentants du secrétaire général »61 vont être progressivement nommés et vont déployer une activité énergique dans le but d'éliminer les violations les plus manifestes des droits de l'homme.

Ils procèdent à la rédaction de rapports en utilisant tous les moyens mis à leur disposition62. Parmi les groupes de travail constitué dans le cadre de la « procédure 1295 », professeur Rusen ERGEC mentionne celui qui fut constitué pour l'Afrique du Sud et le Comité spécial, toujours actif, pour l'investigation des pratiques israéliennes affectant les droits de l'homme du peuple palestinien et d'autres territoires occupés.

Un autre cas significatif est la nomination du professeur ERMACORA comme rapporteur spécial à la suite de l'invasion de l'Afghanistan par l'Union Soviétique (Russie) qui se livra à une enquête approfondie dans les pays limitrophes et dénonça de nombreuses violations des droits de l'homme dans son rapport. Les autres exemples de rapporteurs spéciaux nommés par

58 Organisation des Nations Unies, Op.Cit

59 ERGEC ( Rusen), Op.Cit, p.63.

60 Les rapporteurs spéciaux sont des experts indépendants chargés des mandats spéciaux d'enquêter sur les droits de l'homme. Lorsqu'un mandat est confié à plusieurs experts, on parle de Groupe de travail. Lire Nations Unies, les droits de l'homme aujourd`hui, Op Cit, p.73.

61 La CDH peut demander au Secrétaire général d'intervenir ou d'envoyer un expert pour examiner ou empêcher une situation de violation des droits de l'homme dans le cadre de ses bons offices et de la diplomatie discrète à titre confidentiel auprès des Etats membres. Voir Nations Unies, ABC des Nations Unies,Op.Cit, p.256.

62 Nations Unies, les Nations Unies et les droits de l'homme : 1945-1995, New York, Département de l'information, 1995, p.70.

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la CDH sont ceux pour les pays suivants : Burundi, Cuba, Guinée Equatoriale, Iraq, République Démocratique du Congo, Rwanda, Palestine, occupée, Soudan, Bosnie Herzégovine, République de Croatie, République Fédérale de Yougoslavie.

Quant à ce qui concerne les mandats confiés au secrétaire Général de l'ONU, il faut citer la situation des droits de l'homme à chypre, en eutonie et Lettonie (les minorités linguistique), le Kosovo et au soudan comme les Etats n'aiment pas être stigmatisés publiquement comme auteurs de violations graves et systématiques des droits de l'homme, l'action de la CDH au titre de la « procédure 1235 » est salutaire car elle débouche, le plus souvent, sur une condamnation publique, laquelle a une haute portée morale. Il s'est alors avéré très difficile d'obtenir la mise en oeuvre de cette procédure qualifiée, par la plupart d'Etats, de plus contraignante et plus gênante.

Ainsi, ayant constaté cette difficulté, Sous- Commission a élaboré un projet de résolution sur les règle relatives à l'examen des Communications parvenues au Secrétaire Général au titre de la « Résolution 728F »63.Il s'agit de la procédure confidentielle entérinée dans la résolution 1503 (XLVII) dont l'analyse est faite dans les lignes qui suivent.

B_ La procédure confidentielle : « Résolution 1503 »

Etablie le 27 mai 1970 par l'ECOSOC, la « procédure 1503 » (XLVIII) autorise la Sous-commission d'examiner, sous certaines conditions, des communications présentées par les personnes physiques et morales et de se livrer à une étude au fond quand elles « semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations flagrantes et massives des droits de l'homme dont les preuves font foi ».

L'ensemble de la procédure qui fait l'objet d'un filtrage politique et juridique est confidentiel. Ici l'examen de la Sous-commission porte sur des situations et non sur des plaintes individuelles et les auteurs de la communication ne participent à aucun stade de la procédure64. Telle que modifiée par la « Résolution 2000/3 » du 16 juin 2000 du Conseil Economique et social ; l'avantage de la procédure confidentielle est de permettre l'examen d'un certain nombre de situations qui, pour des raisons politiques, ne peuvent être prises en compte dans la procédure publique.

63 La Résolution Générale 728 (XXVIII) du 30 juillet 1959 de l'ECOSOC invite le Secrétaire Générale à dresser une liste de communications émanant d'individus ou d'ONG se plaignant d'atteintes aux droits de l'homme. Elle maintient l'anonymat de leur auteur, informe l'Etat intéressé de ces communications et les soumet à un comité spécial de la CDH.

64BUENGERTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), La protection internationale des droits de l'homme, Précis, Strasbourg/Arlington, N.P. Engel/Kehl, 1991, p.48.

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Toutefois, depuis 1978, la commission déclare en séance publique les noms des Etats dont la situation a été examinée. Il se peut également que l'ECOSOC décide seuls, ou sur recommandation de la commission, de lever le secret une fois que l'étude d'une situation particulière est terminée. Ceci s'est produit notamment pour l'Argentine en 1985, des philippines en 1986 et de l'Haïti en 1987.

Aucun critère précis n'existe pour déterminer le moment où une situation devrait de la confidentialité à la publicité.65La procédure 1503 constitue, en outre, un moyen de pression discret auprès des gouvernements suspectés de violations graves et systématiques des droits de l'homme. Elle permet de nouer un dialogue constructif avec les gouvernements concernés et ouvre une possibilité d'examen à des doléances pouvant émaner de n'importe quel pays membre de l'ONU et qui, pour des motifs techniques, n'auraient peut-être prises en considération dans le cadre des mécanismes conventionnels.

Lors des cinquante deuxième sessions tenues à Genève du 18 mars au 26 avril 1996, la CDH a examiné en séance confidentielle ou privée les situations des violations des droits de l'homme dans les pays suivants : Albanie, Arabie saoudite, Ouganda en Tchad, en République Démocratique du Congo, au soudan et en Syrie66.

En parallèle avec l'examen de situation dans des pays donnés, la Commission a mis en place un mécanisme permettant l'examen de certaines violations particulièrement graves des droits de l'homme dans l'ensemble des pays du monde, à savoir, les procédures thématiques.

Paragraphe II : Des mécanismes thématiques : mandats par thèmes

Les principaux thèmes traités par la CDH sont : le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le racisme, le droit au développement ; la question de la violation des droits de l'homme et des libertés fondamentales où qu'elle se produise dans le monde ; la question de la violation des droits de l'homme dans les territoires arabes occupés, y compris la Palestine ; les droits économiques sociaux et culturels ; les droits civils et politiques, et notamment la question relative à la torture et à la détention, aux disparitions et aux exécutions sommaires, à la liberté d'expression, à l'indépendance religieuse ; les droits fondamentaux des femmes, des enfants, des travailleurs migrants, des minorités et des personnes déplacées ; les questions relatives aux populations autochtones ; la protection et la promotion de l'homme notamment les

65 DE FOURVILLE (Olivier), Op.Cit, p.23.

66 BOKOTOLA OMANGA (Isse), Op. Cit.

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travaux de la sous-commission des organes conventionnels et des institutions nationales ; et les services consultatifs et la coopération technique dans le domaine des droits de l'homme67.

Il existe toutefois des rapporteurs spéciaux qui, selon leur mandat, doivent présenter tous les ans un rapport devant l'Assemblée générale. Tel est le cas par exemple de la troisième Commission, à savoir, la Commission de la condition de la femme. Comme pour les mandats par pays, les mandats thématiques consistent en la mise en place des organes pouvant prendre la forme soit d'un rapporteur spécial, soit d'un groupe de travail.

La seule différence est que, dans le second cas, les rapports préparés débordent le cadre d'un seul Etat dans lesquels les violations auraient été observées pour concerner les situations spécifiques prévalant dans l'ensemble des pays de la planète.

Les organes thématiques, comme les autres procédures spéciales de la Commission, sont des organes ad hoc créés pour une durée déterminée avec la possibilité de renouvellement de mandat à l'échéance. Le développement des mécanismes thématiques distingue les procédures ordinaires dénommées procédures de réaction qui sont curatives et a posteriori (A) des procédures d'urgence qui ont un caractère préventif et immédiat (B).

A-Des procédures de réaction

La finalité des procédures ordinaires est de s'assurer de l'application du droit international des droits de l'homme par les Etats. Elle a ainsi suscité l'émergence de trois fonctions assumées de manière inégale par les différents organes, à savoir, le contrôle de l'application du droit par les Etats, le suivi des cas sous examen d'une année sur l'autre et la surveillance qui vise à instaurer un contrôle d'application des mesures prises par l'Etat en réaction des allégations de violation, aux dires du professeur Olivier DE FOURVILLE68.

Leur origine remonte à 1980 quand la CDH créa le « groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires »69dans un contexte politique caractérisé par l'inquiétude face au développement d'un phénomène par lequel les éléments subversifs suspects étaient arrêtés, souvent par des personnes non clairement rattachées à une autorité légale du pays, puis détenus dans un endroit inconnu, maltraités et souvent supprimés sans que les familles en soient informées70.

67 Commission des droits de l'homme ( http://www.ohchr.org/images/top middlefGood.gif)

68 DE FOURVILLE (Olivier), Op.Cit, p.43.

69 Résolution 20 (XXXVI)/ 1980

70 Nations Unies, les Nations Unies et les droits de l'homme, Op.Cit, pp 70-71

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Une fois le premier mécanismes mis en place, la Commission ou le (Conseil Economique et social) a mis en place douze autres procédures thématiques ( détention arbitraire, exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, tortures, intolérance religieuse, vente et prostitution d'enfants, personnes déplacées dans leur propre pays, liberté d'opinion et d'expression, violence contre les femmes, etc.)71.

La nomination des rapporteurs thématiques dépend de la nature des violations des droits de l'homme et de l'importance que la société internationale y attache à un moment donné.

Il demeure que le potentiel des violations est quasiment illimité, de même que les possibilités de création de nouveaux mandats. Les groupes de travail et les rapporteurs spéciaux s'emploient à étudier les problématiques des situations pour lesquelles ils sont institués et à faire des recommandations à la CDH en vue de l'adoption éventuelle de résolutions ou de projets de traités sur la question concernée.

Pour ce faire, ils examinent dans le cadre d'une écrite et contradictoire, des communications ou des plaintes émanant de toutes les sources possibles, notamment des particuliers qui peuvent être les personnes concernées par les présumées violations, leurs familles ou leurs représentants ; des ONG qui fournissent, en réalité, l'essentiel des informations recueillies ; des organisations internationales ou des gouvernements.

La recevabilité des communications ne tient pas compte de la condition classique de l'épuisement des voies de recours internes72. Parfois, les membres des groupes de travail effectuent, avec le consentement de l'Etat concerné par les allégations des violations des droits de l'homme des enquêtes sur place. Les enquêtes grâce aux visites in situ qui, depuis qu'elles existent, ont accumulé une expérience considérable dans ce domaine.

Les visites peuvent être ordinaires ou conjointes (réunir un organe géographique et un ou plusieurs organes thématiques) comme ce fut le cas pour l'ex- Yougoslavie et le Rwanda, la Colombie.

Les visites durent en général entre huit et dix jours73. Bien que les rapporteurs spéciaux et les groupes de travail se fondent, pour analyser les situations relevant de leurs mandats, uniquement sur la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, les instruments

71 SUDRE (Frédéric), Droit international et européen des droits de l'homme, 5ème Edition, Paris, PUF, 2001, p. 502.

72 ALLAND (Denis), Op.Cit, pp.599-600.

73 DE FOURVILLE (Olivier), Op.Cit.pp. 89-98.

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internationaux relatifs aux droits de l'homme auxquels les Etats sont parties ainsi que les instruments autres que des conventions adoptés au sein des Nations Unies, les enquêtes qu'ils mènent ne sont pas des enquêtes judiciaires74.

L'Examen au fond des pétitions et Communications, à l'issu d'éventuelle enquêtes, se conclut par un avis rendu par les rapporteurs et groupes de travail qui est une décision qualifiant et révélant les violations de la DUDH pour les Etats non parties au Pacte. Dans le cadre du groupe de travail sur la détention arbitraire, les exemples ci- après méritent d'être retenus : Avis n° 3/1998, R-Simon c. Erythrée, 1er octobre 1997 ; E/CN.4/1999/63/Add.1, p11 ; avis n°17/1999, Liu Xiaobo c. Chine, 15 septembre 1999, E/CN.4./2000/4Add. 1,71.La décision révèle également la violation du PIDCP si l'Etat est partie au pacte à l'exemple des avis N°7/1998, Ngoc An Phan c. Vietnam du 12 août 1997, E/CN.4/1999/63/Add.1, p 21 et n°5 (1999, Khemoisksila c. Tunisie du 20 mai 1999, E/CN.4/2000/4/Add.1,p3675.

Tous les avis s'accompagnent d'une recommandation faite et adressée à l'Etat de « prendre les mesures utiles ou nécessaires pour remédier à la situation ». Ils font l'objet d'une publication dans les rapports annuels adressés à la Commission dont les conclusions dressent l'état des lieux et livrent les appréciations finales des groupes de travail et des rapporteurs de la situation au terme de l'enquête76. Le nombre de plaintes reçues et examinées par les groupes de travail remonte à des milliers77.

Leur action permet ainsi d'exercer une pression politique sur les gouvernements coupables de violations graves et systématiques dans ces domaines qui espéraient éviter tout droit de regard de la Communauté internationale. Les résultats de telles procédures ne sont donc pas négligeables car ils forcent, par la qualité des enquêtes et la motivation en droit, le respect des droits de l'homme et aboutit au minimum de contrôle qui gêne les Etats78. La fonction peut parfois s'avérer salutaire surtout lorsqu'il y a urgence.

74 Le système des droits humains à l'ONU : bilan 1998, Procédure spéciales de la Commission des Droits de l'homme ( http://www.hri.ca/fortherecard1998/graphics/head-vol1.gif)

75 SUDRE(Frédéric), 5e Edition, Op.Cit., p.502.

76 DE FOURVILLE (Olivier), Op.Cit., pp.98-113.

77 Pour les années 1995 à 1998, le Groupe de travail sur la détention arbitraire a examiné, par exemple, 1904 cas de détentions ; déclarant 1126 cas de détention arbitraire, 19 cas de détention non arbitraire et classant 167 cas du fait de la libération des intéressés (E/CN.4/1998/44)

78 ALLAND (Denis), 5e Edition, Op.Cit., p.599.

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B - Procédures d'intervention d'urgence

Les communications adressées aux mécanismes qui viennent d'être analysés contiennent quelques fois les informations sur les violations des droits de l'homme en passe d'être commises ou qui viennent à peine de se commettre.

Elles peuvent, en effet, concerner une exécution sommaire imminente, une torture sur des personnes détenues, l'absence de soins à un détenu dans un état grave ou qu'une disparition vient avoir lieu. Dans une telle situation, le rapporteur spécial ou le président d'un groupe de travail peut adresser aux autorités de l'Etat concernés un message par fax ou par télégramme demandant des éclaircissements sur les cas en question.

Il invite instamment le gouvernement concerné à prendre les mesures nécessaires pour garantir les droits de la victime présumée.

Ces appels ont un caractère préventif et ne préjugent pas des conclusions finales qui doivent être établies, en principes, après les enquêtes effectuées à ce sujet79. La procédure n'est ni juridictionnelle ni quasi-juridictionnelle mais il s'agit, plutôt, d'une forme de mesure de « référé », c'est-à-dire d'une décision provisoire dépourvue de toute force juridique obligatoire à l'égard de l'Etat en question mais dont, dans la pratique, les interventions produisent certains effets dans bon nombre de cas.

Eu égard à tout ce qui précède, il sied de constater que le système des « procédures spéciales » est une réalisation majeure de la CDH, partant, des Nations Unies en général. Les experts indépendants, décrits comme « yeux et les oreilles » de la commission, jouent un rôle essentiel dans la mise en oeuvre des normes internationales relatives aux droits humains et au renforcement de leur protection tant au niveau national qu'international.

En 2004, rapporte Amnesty international, les procédures spéciales ont fourni 90 rapports à la Commission et ont présenté 20 autres à l'Assemblée Générale. Ils se sont rendus dans 40 pays et ont correspondu avec 164 Etats à propos des violations des droits humains touchant des milliers de personnes80. Paul MEYER n'hésite pas à le confirmer en déclarant : « les procédures spéciales de la Commission des droits de l'homme sont cruciales dans nos efforts

79 Voir Haut-commissariat des Nations Unies aux Droits de l'homme, Procédure « d'intervention d'urgence » suivi par les mécanismes extraconventionnels ( http://www.unhchr.ch)

80 Amnesty International, AI: IOR 40/OO8/2005,Op.Cit.

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en vue de faire avancer les droits de la personne à l'échelle internationale. Elles sont le fer de lance de la promotion et de la protection des droits de la personne »81.

Alors que l'Assemblée Générale, le Conseil Economique et social et leurs organes

subsidiaires (intergouvernementaux) consacrent un temps et une attention plus grande à
surveiller l'application des normes relatives aux droits de l'homme énoncées dans toutes les conventions, déclarations et recommandations internationales de façon globale, un certain nombre d'organes spécialisées ont été établis à la seule fin de surveiller l'application des conventions particulières par les Etats qui les ont ratifiées et y ont adhéré82 ; les procédures plus précises sont établies dans les textes eux-mêmes. Ce qui fait qu'elles varient d'un instrument à l'autre.

Dans la présente étude, il est question de l'analyse des mécanismes relatifs à la mise en oeuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politique (PIDCP), à savoir, le Comité des Droits de l'Homme.

Section II : Garantie des droits de l'homme sous le Pacte international relatif aux droits civils et politiques : le Comité des droits de l'homme

Le 16 décembre 1966, par la Résolution 2200 A (XXI), l'Assemblée Générale de l'ONU adoptait trois instruments à valeur de traité, c'est-à-dire obligatoires à l'égard des Etats qui les auront ratifiés. Il s'agit du Pacte international relatif aux droits civils politiques (PIDCP), du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC) et du Protocole facultatif se rapportant au premier Pacte dont l'objet est de préciser et de développer les droits reconnus dans la DUDH83.

Le PIDESC n'étant pas garanti d'une grande effectivité parce que la réalisation des droits qu'il reconnaît dépend, avant tout, des ressources économiques des Etats, il se borne à énoncer des objectifs ou des standards plutôt que des engagements précis et contraignants. Il en va autrement du PIDCP qui « renferme un catalogue fort élaboré de droits concrets et

81 Déclaration de Paul MEYER, Ambassadeur et chef de la délégation, prononcée lors de la 61ième session de la Commission des droits de l'homme au nom de l'Australie, le Canada et de la Nouvelle-Zélande sur le point 18 : Fonctionnement efficace des mécanismes de protection, 18 avril 2005 (http://www.dfait-maesi.gc.ca/ Canada-un/geneva/site/image/hebder-fr.9pg)

82 Nations unies, activités de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme, New-York, Centre pour les droits de l'homme, 1992, p.25.

83 ERGEC (Rusen), VELU (Jacques), La Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1990, p.29.

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effectifs » dont l'exigibilité est immédiate et dont lesdits droits concernant les individus non les groupes.

Le contrôle international des obligations souscrites en adhérant tant au PIDCP qu'au Protocole facultatif s'y rapportant s'effectue par des mécanismes qui furent ouverts à la signature des Etats. Il s'agit, d'abord de la soumission par les Etats parties des rapports périodiques (Paragraphe I) et, ensuite du contrôle sur plaintes (Paragraphe II) qui porte sur les faits précis constituant une violation alléguée d'obligations conventionnelles. Les deux techniques sont utilisées devant le « Comité des droits de l'homme »84, organe de contrôle crée en vertu des articles 28 et suivants du PIDCP, composé de 18 membres ressortissants des Etats parties et élus par eux pour quatre ans qui siègent à titre individuel et doivent posséder une compétence reconnue, dans le domaine des droits de l'homme.

Paragraphe I : Le système des rapports périodiques : un dialogue constructif avec les Etats

En tant qu'organe de « conseil et surveillance », le Comité des droits de l'homme a pour fonction principale l'examen des rapports présentés par les Etats parties « sur les mesures qu'ils auront arrêtées et qui donnent effet aux droits reconnus dans le (...) Pacte et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits ». Le texte n'ajoute que les « rapports devront indiquer, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui affectent la mise en oeuvre des dispositions du présent pacte »85.

Marie-Odile MAURIZE indique que « l'une des premières tâches du Comité a été d'énoncer des règles pour la présentation et l'étude de ces rapports. La procédure d'examen se déroulant en séance publique prend la forme d'un dialogue entre les membres du Comité et ceux de la délégation de l'Etat concerné : Le Comité adresse une liste de points au gouvernement, les représentants de ce dernier y répondent durant la séance »86. « C'est par ces questions et les demandes d'explication qui leur sont adressées que le Comité fait ressortir des problèmes de non application du Pacte et attirer sur eux l'attention de

84 Le système de surveillance des traités est constitué de six organes de contrôle à savoir les Comités des droits de l'homme ; des droits économiques, sociaux et culturels ; pour l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes ; contre la torture ; des droits de l'enfant.

85 Article 40 du PIDCP et 66 du règlement d'ordre intérieur du CDH, CCPR/C/3 rés.6 du 24 /04/2001

86 MAURIZE (Marie-Odile), Au-delà de l'Etat. Le droit international et la défense des droits de l'homme, Paris, Amnesty International, 1992, p.6.

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L'Assemblée Générale des Nations Unies ainsi que d'autres Etats parties au Pacte »87, renchérissent Thomas BUERGENTHAL et Alexandre KISS.

Il s'avère alors, de l'avis du professeur Tunguru HUARAKA88, que « la procédure de présentation des rapports sert à promouvoir et à assurer l'exercice des droits et libertés fondamentales concernés ou bien, le cas échéant, à mettre fin à tel ou tel abus ». Ainsi, poursuit-il, le Comité examine très attentivement les rapports à la lumière des obligations incombant aux Etats parties en vertu du Pacte en soumettant lesdits Etats visés à une interrogation serrée.

Pour cela, bien que n'étant pas un organe judiciaire, le Comité est composé de juristes internationaux éminents qui se réfèrent à d'autres pour évaluer le rapport soumis à l'examen.

A titre illustratif, lorsque le Comité a examiné, en 1979 « le premier rapport du chili »89 de nombreux membres se sont référés aux rapports du groupe de travail spécial de la Commission des droits de l'homme chargé d'enquêter sur la situation des droits de l'homme au Chili ainsi qu'aux Résolution de l'Assemblée Générale des Nations Unies90. Le dialogue institué par le comité avec les Etats permet une confrontation de la législation et de la pratique interne avec les dispositions du Pacte (par exemple, sur le statut de la femme marocaine ; rapport du Maroc, A/37/40, P33 ; voir aussi le rapport de la France, CCPR/C/76/Add.7 du 15 mai 1997)91.

C'est à l'issue de cette procédure que le Comité adresse aux Etats intéressés ses propres observations en notant les aspects positifs, en soulignant ses sujets de préoccupation avant de formuler finalement des recommandations et suggestions à chaque Etat dont le rapport a été présenté et examiné. A en croire le professeur J-Maurice ARBOUR, « toute la philosophie du système repose sur l'établissement et le maintien d'un dialogue constructif et non de juger l'Etat au terme d'un acte d'accusation »92.Par le moyen des « Observations générales » prévues par l'article 41(1) du pacte, le Comité procède ainsi à l'interprétation de chacune des dispositions dudit Pacte, à l'actualisation des interprétations et va même jusqu'à préciser sa pensée relativement à des questions liées à un article particulier.

87 BUENGERTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), Op Cit., p.26.

88 HUARAKA (Tunguru), « les droits civils et politiques », in BEDJAOUI (Mohamed) (Rédacteur général), Droit international. Bilan et perspectives, Tome 2, Paris, Pédone, 1991, p 1148.

89 Document des Nations Unies CCPR/C/1/Add.25 et 40.

90 Documents officiels de l'Assemblée Générale des Nations Unies, 34e session, suppl/N°40 (A/34/40), pp 17-28

91 SUDRE (Frédéric), Op.Cit.,p.497.

92 ARBOUR (J-Maurice), Droit international public, 3e Edition, Québec, Yvon Blais Inc, 1997, pp.371-372.

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Ce rôle que le Comité se reconnaît pour «dire le droit » lui permet non seulement de faire oeuvre d'interprétation mais également de développement des dispositions dont il doit assurer le respect, souligne le professeur Abdelfattah AMOR93. Comme le précise le professeur Maurice GLELE-AHANHANZO, le but des observations générales est de faire bénéficier tous les Etats parties de l'expérience ainsi acquise, pour les inciter à continuer à appliquer le Pacte, d'appeler leur attention sur des insuffisances que font apparaître un grand nombre de rapports, de suggérer certaines améliorations dans la procédure de présentation des rapports, et de stimuler les activités de ces Etats et des organisations internationales qui ont pour objet de promouvoir et de protéger les droits de l'homme94.

Elles précisent la portée et la nature des droits énoncés et leurs modalités d'application et le Comité en fait une utilisation dynamique. Elles apparaissent, dès lors, comme sources de la seule interprétation autorisée du PIDCP et bénéficient d'une autorité morale dont s'est doté le Comité dans l'exercice de sa fonction de contrôle sur plainte parce qu'elles sont faites sans complaisance et sont souvent accablantes (exemple : Nigeria, A/51/40, vol II, 1996)95.

A ce titre, l'interprétation du Pacte à l'aide des observations générales est devenue l'une des tâches les plus importantes du Comité des droits de l'homme.

Les conclusions qui en sont tirées sont les suivantes : les Etats ne sont plus totalement souverains pour interpréter le Pacte, le Comité institué spécialement pour veiller au respect de Pacte est autrement habilité à interpréter et à en définir la portée et les limites, les interprétations sont imputables au Pacte et que les Etats ne peuvent, en conséquence, s'y soustraire à moins d'une réserve jugée acceptable par le Comité lui-même. Ce faisant, le Comité fait oeuvre juridique, ce qui n'est pas sans rappeler celle qu'assure le juge dans le cadre de l'accomplissement de sa fonction et qui lui permet par la technique de l'interprétation de faire, aussi, oeuvre de création de normes96.

Cette belle oeuvre prétorienne apparait ainsi comme l'apport le plus appréciable du Comité à la protection et à la promotion des droits de l'homme. En principe, les Etats parties au Pacte ont l'obligation de soumettre chaque année les rapports au Comité des droits de l'homme pour

93 AMOR (Abdelfattah), « le Comité des droits de l'homme des Nations Unies-Aux confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme » In ANDO (Nisuke) (Editor), Towardsimplementinguniversalhumanrights. Festischft for the twenty- fifthanniversary of the humanrightscommitee, vol. 18, The wallenberg Institute HumanRights Library, Leiden/Boston, MartinusNijhoffPublishers, 2004, pp. 49-50.

94 GLELE-AHANHANZO (Maurice), « Un Zoulou au palais Wilson », In ANDO (Nisuke) (Editor), Op.Cit.,p.63.

95 SUDRE ( Frédéric), idem, pp 497-498

96 AMOR (Abdel fattah), Op.Cit, p.51.

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que ce dernier s'acquitte efficacement de ses fonctions en vertu de l'article 40. Cette procédure est présentée par le professeur Patrick WACHSMANN comme la moins contraignante pour les Etats97. Le professeur Jacques MOURGEON98 aborde dans le même contexte en estimant que le moyen d'action de la procédure d'examen du Comité en matière de rapports dus à la négligence ou à la mauvaise volonté des Etats. En effet, le Comité est confronté à un problème de rapports en retard en dépit de l'application des directives révisées pour leur établissement et d'autres améliorations importantes apportées aux méthodes de travail.

Ainsi, chaque année, le Comité dresse dans son rapport à soumettre à l'Assemblée générale de l'ONU un tableau des principaux Etats en retard. Au 31 Juillet 2004, par exemple, il déplore que : « 45 Etats parties au Pacte étaient en retard de présentation de leurs rapports parmi lesquels 18 initiaux. Ce qui l'empêche de s'acquitter convenablement des fonctions de contrôle qui lui incombent et qui l'ont poussé à se réserver la possibilité de rendre publique une liste des Etats en retard à la fin de chacune de ses sessions »99. Dans son rapport annuel 1999, Amnesty International a fustigé que certains Etats continuaient à l'instar des années précédentes, de négliger les obligations nées des traités en s'abstenant à, mettre en oeuvre les recommandations formulées à leur intention sur la situation des droits humains.

Les pays qui devraient soumettre les rapports sont notamment, l'Algérie, l'Allemagne, la Belgique, la Croatie, la France, le Guatemala, Israël, l'Italie, le Japon, le Pérou, le Royaume - Uni et la Tunisie. Pour cette ONG, le Comité des droits de l'homme a souligné, en ce qui concerne les questions relatives à l'application des dispositions du Pacte, que les conditions de détention dans les prisons Japonaises s'apparentaient à un traitement cruel, inhumain ou dégradant et a exhorté ce gouvernement à restreindre le champ d'application de la peine de mort100. L'on comprend donc que « l'obligation de soumettre un rapport à un organe conventionnel n'est pas associée à l'obligation de remédier à toutes les violations dont l'existence pourrait être décelée au cours de l'examen de ce rapport »101.

97 WACHSMANN (Patrick), Libertés publiques, 3e Edition, Paris, Dalloz, 2003, p.220.

98 MOURGEON (Jacques) Cité par TAVERNIER (Paul), « destin du pacte international relatif aux droits civils et politiques vingt ans après son entrée en vigueur » in pouvoir et liberté. Etudes offertes à Jacques MOURGEON, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp.484-485.

99 La Gambie est en tête avec 19 ans de retard pour son deuxième rapport et la Guinée Equatoriale accuse un retard de 15 ans pour son rapport initial. Voir Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme, Complément N°40 (A/59/40), Vol. 1, New York, novembre 2004, pp13-16.

100 Amnesty International, rapport 1999, Editions Francophones, p.47.

101 Nations, les Nations Unies et les droits de l'homme, Op.Cit, p.60.

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Mais il est encourageant de constater et de noter qu'un grand nombre d'Etats ont donné la preuve qu'ils prenaient au sérieux leurs obligations au titre des instruments relatifs aux droits de l'homme en modifiant leurs législations ou leurs pratiques pour répondre aux préoccupations du Comité des droits de l'homme. L'autre volet du système de contrôle institué par la Pacte est représenté par les communications ou les plaintes qui donnent au Comité des droits de l'homme la qualité pour connaitre des atteintes précise aux droits énoncés dans le Pacte.

Paragraphe II : Le contrôle sur plaintes

Contrairement à la procédure de présentation des rapports qui possède un caractère obligatoire, le contrôle sur plaintes est facultatif, c'est-à-dire que les Etats parties doivent faire des déclarations explicites qui reconnaissent la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications102.

De plus, outre un certain nombre de critères classiques de recevabilité communs aux procédures internationales de règlement tels que les critères ratione materiae et ratione temporis, la recevabilité des plaintes est subordonnée à la condition d'épuisement des voies de recours internes. Cette règle traditionnelle a pour finalité de réaffirmer le caractère subsidiaire des recours internationaux. Le système de contrôle sur plainte est constitué par une procédure de conciliation (A) qui repose sur l'examen des communications d'Etat à Etat ainsi que la procédure relative aux pétitions individuelle(B). Les deux procédures sont traitées séparément. La première se fait dans le cadre du Pacte tandis que la seconde se rapporte au Protocole facultatif annexé au premier.

A-La procédure de conciliation : plaintes étatiques

En application de l'article 41 du Pacte, un Etat partie peut saisir le Comité d'une communication contre un autre Etat partie s'il estime que ce dernier ne s'acquitte pas de ses obligations au titre du Pacte. La procédure mise en place ménage totalement les droits de l'Etat souverain car elle ne fonctionne que sur base de réciprocité. Les communications adressées au Comité en vertu dudit article fait l'objet d'une procédure spéciale qui se déroule en deux temps. D'abord, l'Etat partie qui estime qu'un autre n'applique pas les dispositions du Pacte attire l'attention de ce dernier sur la question. L'Etat destinataire de la

102 Voir article 1er du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 76(a) du règlement d'ordre intérieur du Comité des droits de l'homme et article 1er du protocole facultatif relatif aux droits civils et politiques.

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communication écrite est tenu, dans les trois mois, de fournir à l'Etat plaignant « des explications ou toutes autres déclarations écrites élucidant la question ».

S'ouvre alors une période de six mois pour permettre aux Etats en question de trouver un règlement amiable. En cas d'échec, chaque Etat peut alors, unilatéralement saisir le Comité des droits de l'homme. Une fois saisi, et après s'être assuré de l'épuisement des voies de recours interne, le Comité met, ensuite, ses bons offices à la disposition des parties pour parvenir à une solution. Cette deuxième étape marque le début de la procédure de conciliation qui a une nature diplomatique. En effet, de l'avis du professeur Frédéric SUDRE,« le mécanisme de contrôle instauré par l'article 41 n'a pas pour objet de juger un Etat à la demande d'un autre mais de concilier les points de vue divergents quant à une appréciation de la conformité au Pacte du comportement d'un Etat »103. Le rôle du Comité, ajoute le professeur Rusen ERGEC, se borne ainsi à« établir les faits et, le cas échéant, avec l'accord des parties ; peut désigner une commission ad hoc de conciliation composée de cinq experts indépendants qui cherche à obtenir un règlement amiable du différend dans les douze mois qui suivent »104.

A la fin, en cas de succès, comme en cas d'échec de la tentative de conciliation, le comité et/ou la commission ad hoc rédigent un rapport qui, soit expose les faits et la solution intervenue (en cas d'accord), soit relate les faits et l'accompagne d'observations écrites et orales des deux parties (en cas d'absence d'accord).

Les parties ont la liberté d'accepter ou de refuser ce rapport qui marque la fin de la procédure et qui est publié dans le rapport annuel du comité des droits de l'homme105. En pratique, depuis leur entrée en vigueur le 28 mars 1979, les dispositions de l'article 41 instaurées par le Pacte ne fonctionnent pas, les Etats ayant toujours refusé de les mettre en oeuvre. Le mécanisme n'a donc jamais été utilisé. Et Agnès DORMENVAL justifie cette inapplication des plaintes interétatiques à l'ONU par le fait qu'« elles comportent en elle, dans leur propre principe même, un risque élevé d'entraîner de mauvaises relations bilatérales »106.

Pour Gérard COHEN-JONATHAN, « le recours interétatique concerne, en principe, des violations générales ou systématiques des droits de l'homme dans le cadre universel » et pour ce genre de situations, poursuit-il, les Etats semblent préférer s'en remettre aux organes dits

103 SUDRE (Frédéric), Op.Cit., p.422.

104 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.41.

105 BUENGENTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), Op.Cit., p.27.

106 DORMENVAL (Agnès), Procédures onusiennes de mise en oeuvre des droits de l'homme : limite ou défauts. Paris, PUF, 1991, p.51.

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« politiques » comme la Commission des droits de l'homme plutôt qu'aux organes « techniques »107. On retiendra de tout ce qui précède que, d'une part, le système des rapports n'offre pas le réel recours aux victimes et ne garantit pas vraiment le respect des normes existantes. D'autre part, la procédure des communications interétatiques est complexe et largement inefficace même si son exercice ne présuppose pas la démonstration d'un intérêt de la part de l'Etat plaignant. Ainsi, pour mieux assurer l'accomplissement des objectifs et finalités du Pacte, la plainte individuelle constitue l'ultime recours pour la protection des droits et libertés fondamentaux.

B-Des pétitions ou communications individuelles : un ultime recours

Lors des travaux préparatoires du Pacte, il fut beaucoup discuté sur la compétence du Comité à examiner des communications individuelles. Un délégué avait souligné que « l'individu étant victime de toute violations des droits, il devait être habilité à déposer une plainte et à obtenir réparation »108. La raison même montre qu'une sauvegarde efficace des droits de l'homme a pour condition l'existence d'un recours individuel contre leur violation. Ainsi, finalement et à une courte majorité, il fut décidé d'y consacrer un traité séparé, le « Protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques » ouvert à la ratification des Etats parties au Pacte.

La reconnaissance du droit de pétition individuelle constitue le mécanisme d'application le plus avancé. Karel VASAK souligne que les communications individuelles reconnues en vertu du Protocole facultatif ne sont pas de véritables recours contentieux, du fait qu'elles permettent d'engager une « instance mixte » : ni administrative, ni judiciaire, ni diplomatique. Elles ne constituent pas de véritables« actes introductifs d'instance judiciaire »109.

Les Etats qui en deviennent parties contractantes (ils sont au nombre de 53 au 31 juillet 2004) reconnaissent que le Comité des droits de l'homme a compétence pour recevoir et examiner des communications émanant des particulier relevant de leur juridiction, qui prétendent être victimes, par cet Etat, de la violation de l'un quelconque des droits énoncés dans le Pacte, à condition d'avoir épuisé tous les recours internes110. On aura remarqué que seuls les

107 COHEN-JONATHAN (Gérard) « Quelques observations sur le Comité des droits de l'homme des Nations Unies » in Humanité et droit international. Mélange René-Jean DUPUY, Paris, Ed.A. Pédone, 1991, pp 87-88

108 HUARAKA (Tunguru), Op.Cit., p.1149.

109 VASAK (Karel) cité par COLARD (Daniel) et BECET (Jean-Marie), Les droits de l'homme. Dimensions nationales et internationales, Paris, Economica, 1982, p.247.

110Cfr Article 1er et 2 du protocole facultatif aux droits civils et politiques in DE SCHUTTER (Olivier) et Alli, Op.Cit.,p.34.

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« particuliers » peuvent saisir le Comité, ce qui exclut les groupements, à savoir notamment les associations, les ONG, ou les sociétés commerciales.

Il faut, en outre, que le particulier établisse sa qualité de « victime » de la violation alléguée ce qui exclut l'actio popularis. La victime peut être un ressortissant ou un étranger, pourvu qu'elle se trouve, au moment de la violation, à un lieu sous le contrôle de l'Etat (sur ou en dehors de son territoire). Mais l'article 90 (1) du règlement intérieur du Comité autorise la présentation d'une communication commune à plusieurs, sous réserve que chacun des particuliers ait un intérêt personnel à agir (voir : n°196/1985, Ibrahima Gueye et 172 autres retraités sénégalais de l'année française c. France, déc. 3 avril 1989). En vertu de l'article 5 du Protocole, le Comité « examine les communications en tenant compte de toutes les informations écrites qui lui sont soumises par le particulier ou l'Etat intéressé ». Il faut donc l'existence d'une violation ou d'un risque suffisant dépassant « le cadre des possibilités théoriques »111.

Lorsqu'une communication a été déclarée recevable112, le Comité demande à l'Etat qui y est mis en cause de lui fournir des explications ou des éclaircissements sur le problème et d'indiquer s'il a pris une mesure pour y remédier. L'Etat dispose d'un délai de six mois pour faire connaître sa réponse qui peut être commentée par l'auteur de la plainte. Le Comité formule alors ses conclusions, qu'il communique à l'Etat en question et à l'auteur. Pendant toute la procédure, le particulier comme l'Etat bénéficient d'un traitement égal de la part du Comité : chacun formule des observations sur les arguments de l'autre113.

La politique du Comité en matière de recevabilité est plus libérale. En effet, environ 40% des communications individuelles sont déclarées recevables114. L'examen du fond qui respecte la procédure contradictoire est confidentielle. Après avoir siégé à huit clos, la procédure d'examen du Comité se termine par des « constatations » dans lesquelles il « fait part à l'Etat partie intéressé et au particulier » de la décision finale. Les constatations, bien que n'ayant de contrainte juridique sur les Etats, jouissent d'une autorité morale indéniable ou, si l'on veut,

111 BOUKONGOU (Jean Didier), « Le droit international des droits de l'homme : mirage ou protection juridique ? » In Annales de la faculté des sciences Juridiques et Politiques, Université de Dschang, Tome 1, vol 1, Yaoundé, l'Africaine d'édition et de service, 1997, pp 111-112.

112 Outre les conditions de recevabilités classiques mentionnées, le Comité ne peut pas examiner une affaire pendante devant une autre instance internationale d'enquête ou de règlement, si la plainte est incompatible avec les dispositions du texte, si la communication est anonyme ou constitutive d'un abus (Articles 2 à 5 du Pacte).

113 Lire à ce sujet : Nations Unies, Fiche d'information N°7, Op.Cit., pp 10-10 ; Fiche d'information N°15, Op.Cit., pp 480-481

114 SUDRE (Frédéric), 5eEdition, Op.Cit., pp 480-481

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d'une « autorité dès la chose constatée », à défaut de pouvoir parler d'une « autorité de la chose jugée »115.

L'article 2 du Pacte énonce, en effet, les obligations des Etats parties vis-à-vis des individus en tant que titulaires des droits garanties par celui-ci. Il définit la portée des obligations juridique contractées par les Etats partie au Pacte et impose à ceux-ci l'obligation générale de respecter les droits y énoncés et de les garantir à tous les individus se trouvant sur le territoire et relevant de leur compétence. Et conformément au principe énoncé à l'article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (Cfr supra : note 34), les Etats parties sont tenus de s'acquitter de bonne foi des obligations découlant du Pacte. Le résultat est que les Etats parties doivent, en vertu de ces deux dispositions, prendre toutes les mesures d'ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres appropriées pour s'acquitter de leurs obligations juridiques et donner effet immédiat et absolu aux droits reconnus dans le Pacte.

A cet égard, aucune considération d'ordre politique, social, culturel ou économique interne ne saurait justifier le non-respect de cette obligation116. Comme le Comité est investi par le protocole de la mission d'examiner les communications relatives à la violation d'un droit protégé par le Pacte et de se prononcer contre cette violation ; il juge que « l'Etat partie est tenu de prendre des mesures appropriées pour donner un effet juridique aux constatations concernant l'interprétation et l'application du Pacte dans des cas particuliers soumis au titre du Protocole pour avoir accepté, pour sa part, l'obligation juridique de donner à leurs dispositions »117.

La jurisprudence du comité dénote la volonté d'étendre la protection des individus et de leur conférer un caractère effectif. A sa façon, elle contribue à l'élaboration d'un droit international des droits de l'homme et à la consolidation des règles coutumières dans ce domaine.

115 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.44.

116 Observation générale N°31 : La nature de l'obligation juridique imposée aux Etats parties (adoptée à la 2187e séance, le 29 mars 2004), Quatre- vingtième Session du Comité des droits de l'homme §2,3, 10 et 14

117 Par exemple, dans certaines affaires, le Comité a recommandé aux autorités de prendre des mesures efficaces pour remédier aux violations en s'assurant que les victimes peuvent utilement contester ces violations devant les tribunaux et accorder une réparation aux auteurs des communications (les Affaires Wilson c philippines pour violation des articles 7,9 et 10, N°868/1999, 30 octobre 2004 ; Mulezi c République Démocratique du Congo pour violation des articles 6,7,9 (1,2,et 4), 10(1) et 23, N°962/2001, 6 juillet 2004 ; Khomidhov c Tadjikistan pour violation des articles 7,9 et 14 (1,3 a,b,e et g) lus conjointement avec l'article 6, N°1011/2002, 29juillet 2004 ; Ahani c Canada pour violation des articles 9 (4) et 13 conjointement avec l'article 7, N°1051/2002, 29 mars 2004 ; Madafferi c Australie pour violation des articles 10 (1), 17 (1) lu conjointement avec l'article 23 ainsi que l'article 24, N°1011/2001, 28 Juillet 2004)

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De plus, le Comité s'efforce de surveiller l'exécution de ses « décisions » A cette fin, à la suite des mesures adoptées à sa 39e session en 1990, il inclut dans sa constatation une invitation forte à l'Etat d'informer dans un délai de trois à six mois de toutes les mesures prises pour y donner suite (Yung c. Australie, A/58/40, N°941/2000 ; Adrien MundyoBusyo, Thomas UtsudiWongodi, René Sibu Matubuka et consort c. République Démocratique du Congo, N°933/2000, A/58/40). L'efficacité de la procédure de suivi a été renforcée en 1994 : les rapports annuels comportent désormais une section distincte sur les activités de suivi des constatations au titre du Protocole facultatif, identifiant clairement les Etats parties qui n'ont pas coopéré avec le rapporteur (la Jamaïque, le Madagascar, le Surinam et la RDC (ex Zaïre) pour 1994 et la Colombie, le Guyana, le Togo notamment pour 1998).

Dans son rapport annuel portant sur la période allant du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 et sur les 79e,80e, 81esessions, le Comité des droits de l'homme s'est félicité du caractère étendu et approfondi de la coopération que cette procédure a permis d'instaurer avec les Etats. En effet, sur les 27 Etats parties qui ont fait l'objet de suivi, seulement un (la République de Moldova) n'avait toujours pas fourni des renseignements malgré les rappels lui adressés.

Le Comité réaffirme donc que cette procédure constitue un mécanisme constructif qui permet de poursuivre le dialogue entamé à l'occasion de l'examen d'un rapport et de simplifier le processus d'établissement du prochain rapport périodique par l'Etat partie118.

Cependant, environ 30% seulement des réponses sont considérées comme satisfaisantes par le Comité en ce qu'elles montrent que l'Etat partie est prêt à donner suite aux constatations ou à accorder réparation aux plaignants119. Si certains Etats font la sourde oreille, manifestant un total désintérêt pour une procédure qu'ils ont volontairement acceptée, d'autres affirment qu'ils n'appliqueront pas les mesures demandées par le Comité. Pourtant, l'efficacité ou la qualité d'un mécanisme dépend de la mesure dans laquelle les droits de l'homme sont effectivement respectés à travers l'exécution des décisions prises par les organes internationaux de protection et de garantie dans le droit interne.

D'où, il serait alors spécieux de conclure à l'effectivité absolue de la protection internationale universelle des droits de l'homme car il existe, malgré les avancées ci haut évoquées, un fossé entre l'oeuvre de codification, les mécanismes de contrôle mais en place et l'effectivité souhaitée de leur pouvoir de protection dans la pratique. Dans de nombreux cas, cependant,

118 Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme, Op.Cit., pp 173-176.

119 SUDRE (Frédéric), Op.Cit., p.489.

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les suites données aux constatations sont parfaitement satisfaisantes. Ce qui démontre que même si ces carences sont de nature à porter atteinte à la crédibilité du Comité, il y a lieu de

bien distinguer le caractère obligatoire de la constatation de son caractère exécutoire, ainsi que le souligne le professeur Jean DHOMMEAUX120.

120 DHOMMEAUX (Jean), « Le Comité des droits de l'homme : 25 ans d'expérience » In Liberté, justice, tolérance. Mélange en hommage au doyen Gérard Cohen-Jonathan, Vol. 1, Bruxelles, Bruylant, 2004, pp 664665.

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CHAPITRE II : DES MECANISMES REGIONAUX

La présomption d'universalité dont bénéficient les droits de l'homme n'a pas empêché la création des mécanismes régionaux de protection des droits de l'homme. Ces mécanismes ne s'érigent pas en concurrent des instruments juridiques dits « universels », ils représentent au contraire de puissants appuis à ces textes, mais tout en tenant compte des spécificités identitaire et culturelle de chaque région. « Ces mécanismes ajoutent une richesse importante à la protection universelle en ce sens qu'ils le complètent. En effet, la solution régionale ou continentale est intéressante dans la mesure ou la nature et l'histoire, en minimisant la diversité des systèmes socio-économiques, ont engendré une conception commune des droits de l'homme ».121

L'analyse de contrôle des droits de l'homme au niveau régional, se fera exclusivement sur les deux principaux systèmes de protection à savoir : le Système Européen (Section I) et le Système Africain de protection des droits de l'homme (Section II).

Section I : Le Système Européen de Protection des droits de l'homme

Le but du « Conseil de l'Europe »122 est, principalement de promouvoir l'action commune des Etats membres dans le domaine économique, social, culturel, scientifique, juridique et administratif. Mais c'est la promotion des droits de l'homme, autre but assigné à l'organisation, qui va le plus contribuer à son rayonnement international. L'article 1er de son statut précise, en effet, que la réalisation des objectifs communs aux Etats membres doit s'effectuer dans le souci de « sauvegarder et promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun » et tout Etat désireux d'en devenir membre doit se conformer à l'article 3 qui dispose : « tout Etat membre du Conseil de l'Europe reconnait le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentales »123. Le Conseil de l'Europe a un registre étendu d'activités. Ses travaux l'ont conduit à l'élaboration de plusieurs

121 http://www.2.ohchr.org/french/bodies/hrcouncil/

122 Organisation internationale créée à l'initiative de Wilson CHURCHILL le 5 mai 1949 à saint James (Londres) et entrée en vigueur le 3 août 1949, le Conseil de l'Europe est actuellement composé de 45 Etats membres (amendement d'avril 2003). Ses organes sont le Comité des ministres et l'Assemblée consultative aidés par le Secrétariat. Le Comité des ministres prend des décisions à l'unanimité. Il est assisté de nombreux comités d'experts qui préparent ses travaux et d'un comité des délégués des ministres composés de hauts fonctionnaires représentant les Etats. L'assemblée consultative qui compte 333 membres a créé, pour sa part, plusieurs Commissions en son sein. Elle est l'organe délibérant et discute sur toute question répondant aux buts et rentrant dans la compétence du Conseil de l'Europe. Elle formule aussi des recommandations sur toute question qui lui est soumise par le Conseil des ministres.

123 ERGEC (Rusen), Op. Cit., pp 97-98

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conventions et accords. L'une de ses réalisations maîtresse dans le domaine des droits individuels est la Convention européenne pour la sauvegarde des droits fondamentaux communément appelée Convention européenne des droits de l'homme124. La garantie des droits dans le cadre européen est établie par la Convention européenne des droits de l'homme qui constitue sans nul doute aujourd'hui l'épine dorsale des droits de l'homme pour l'ensemble de l'Europe (Paragraphe I) grâce à l'existence d'un contrôle juridictionnel, fondement de l'effectivité (Paragraphe II), que les individus, par-delà, peuvent mettre en mouvement.

Paragraphe I : La Convention européenne des droits de l'homme : Un instrument efficace de garantie

La Convention européenne des droits de l'homme, signée à Rome le 4 novembre 1950 et entrée en vigueur le 3 septembre 1953 s'est inspirée de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 10 décembre 1948. Sa genèse répond au souci d'asseoir définitivement les valeurs démocratiques dans un continent durement éprouvé par le totalitarisme Nazi. Elle garantit les droits civils et politiques les plus fondamentaux. Dès l'origine, le système de contrôle des droits de l'homme institué par la Convention européenne des droits de l'homme se démarque des règles classiques du droits international, en particulier, la notion de garantie collective dont l'idée générale est la recherche d'une certaine harmonisation destinée à imposer des garanties minimales relativement aux droits de l'homme. Les Etats, mais aussi les individus sous certaines conditions, peuvent mettre en mouvement cette garantie collective125. En outre, il implique un contrôle international solidaire. A proprement parlé, la Convention ne « garantit » pas des droits et libertés. Elle les reconnait. C'est-à-dire que son but n'est pas de créer une garantie internationale assurée par les Etats signataires eux-mêmes, mais plutôt une protection desdits droits par des organes européens, indépendants des gouvernements. Sans doute, à cette fin, des abondons de souveraineté sont-ils inéluctables. Mais une protection s'impose : toutefois, il ne s'agit pas de diminuer la souveraineté d'un Etat par rapport à une autre mais de limiter plutôt la souveraineté des Etats du côté du droit.126 La Convention européenne des droits de l'homme avec son système de contrôle et en tant qu'instrument constitutionnel supranational

124 Brochure « ABC de la diplomatie », s.d. ( www.eda.admin.ch/conten/eda/f/home/public/diplo.html)

125 RENUCCI (Jean-François), Droit européen des droits de l'homme, Paris, LGDJ, 1999, p.410.

126 VELU (Jacques) et ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.40.

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(A), joue un rôle de l'ordre public européen (B) dont dépend entièrement la stabilité démocratique du continent.

A-Une Constitution plus qu'un traité

Ainsi, qu'il ressort de son préambule, la Convention est conçue, du point de vue politique, comme un outil dont l'objet est la réalisation d'une étroite des Etats européens. Dans cette perspective, elle constitue un franc compromis entre les partisans de la solution supranationale et les tenants d'un système de coopération intergouvernementale. Elle est la représentation parfaite d'une autorité politique européenne qui postule une idéologie commune et est conçue, à cet égard, comme un complexe normatif constituant le dénominateur commun des institutions politiques des Etats européenne.

Ce qui ouvre ainsi la voie à des limitations de souveraineté de plus en plus importantes, les Etats acceptant que l'exercice de leurs fonctions souveraines, notamment la fonction législative, puissent donner lieu à un contrôle par les organes européens indépendants.127 La Convention instaure un régime juridique objectif et emprunte sa physionomie à l'ordre juridique supranational comme aux systèmes constitutionnels internes. Pour le Professeur Paul TAVERNIER, citant le professeur François OST : « on s'accordera à reconnaitre que la Convention qui nous préoccupe est un traité d'organisation et non de simple coexistence ou de coopération, il vise à jeter les bases d'une communauté institutionnalisée dotée d'organes investis de compétences spécifiques »128.

Et à Eduardo GARCIA DE ENTERRIA, ancien juge de la Cour européenne, de renchérir que la juridiction de Strasbourg « située au-dessus des lois est le noyau même de la justice de type constitutionnel, à ceci près que le critère des arrêts n'est pas une constitution proprement dite mais la Convention, qui en vient ainsi à faire office de constitution européenne »129.Dans l'affaire Loizidou, à propos de la validité des restrictions territoriales dont sont assorties les déclarations de la Turquie relatives aux articles 25 et 46 de la Convention, la Cour n'hésite

127 LAMBERT (Pierre), « Marge nationale d'appréciation et contrôle de proportionnalité » In SUDRE (Frédéric) (sous la dir.), Interprétation de la convention européenne des droits de l'homme, Acte du colloque des 13-14 mars 1998 organisé par l'institut de droit européen des droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 1998, p.87.

128 TAVERNIER (Paul), « La Cour européenne des droits de l'homme applique- t-elle le droit international ou un droit de type interne ? » In TAVERNIER (Paul) (sous la dir), Quelle Europe pour les droits de l'homme ? Bruxelles, Bruylant, 1996 pp 34-35.

129 GARCIA DE ENTERRIA (Eduardo), « valeur de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en droit espagnol », Mélange WIARDA, 1988, p.221.

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pas à qualifier « La Convention en tant qu'instrument constitutionnel »130.L'opinion concordante du juge JAMBREK, à propos de l'affaire Fisher rappelle le même énoncé.

Toutefois, bien que la jurisprudence de la Cour de Strasbourg s'oriente vers la consécration de la Convention européenne en tant que constitution de l'Europe des droits de l'homme, il n'est pas certain que cette Cour tire toutes les conséquences de telles analyses d'autant plus que certaines réticentes se sont manifestées dans la doctrine. Ainsi, le professeur Claude LOMBOIS avait souligné que la Cour de Strasbourg est une juridiction chargée de faire respecter une convention, qu'il y ait ou pas de société européenne, ni de coutume européenne, mais seulement des Etats et que « seul le pouvoir judiciaire interne participe à la gestion politique globale de la société dont il procède ».

Quant au professeur Patrick WACHSMANN il a distingué le rôle de la Cour de Strasbourg, qui est un juge international, de celui d'un juge constitutionnel : « La Cour nous paraît (...) confondre son rôle de juge international, agissant dans le cadre de la Convention, avec le juge constitutionnel (...).Mais il ne faut oublier qu'il existe une différence fondamentale entre la plupart des textes constitutionnels relatifs aux droits fondamentaux et la Convention Européenne des droits de l'homme. Avant tout soucieux d'opposer des limitations aux pouvoirs politiques, les premiers s'attachent à énoncer des droits, sans toujours estimer utiles d'en tracer avec précaution les limites, tandis que la seconde, texte international qui n'était acceptable par les Etats qu'à cette condition, a pris soin de définir avec le maximum de rigueur possible le pouvoir de limitations des droits reconnus aux Etats »131.

Mais malgré ces divergences qui démontrent que des différences importantes, et peut-être même fondamentales, subsistent entre la juridiction européenne et les juridictions constitutionnelles, l'idée d'une constitution européenne est de plus en plus développée dans la doctrine, et l'on n'hésite plus à parler de l'émergence d'une constitution européenne. Par conséquent, la Convention européenne des droits de l'homme jouit d'une interprétation de types fédéraliste (1) avec une très forte marge d'appréciation (2) laissée aux Etats membres du Conseil.

130CfrCEDH, arrêt Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995, § 93.

131 Lire à ce sujet : TAVERNIER (Paul) (Sous la dir), « Quelle Europe pour les droits de l'homme ? », Op.Cit., pp 35-36.

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1-Une interprétation de type fédéraliste

Le fédéralisme est la « technique juridique de regroupement d'unités politiques dans un ensemble plus vaste doté de compétences générales sans porter atteinte à la spécificité des composantes ».

Au niveau international, il désigne le « groupement d'Etats souverains en vue de l'exercice en commun de certaines compétences, par eux déléguées à l'organisme collectifs, lequel n'est pas un Etat »132. L'on sait déjà que la Convention, en plus de son caractère « d'instrument de droit international conventionnel »133, est un instrument sui generis134. Elle instaure un régime juridique objectif et emprunte sa physionomie à l'ordre juridique supranational comme aux systèmes constitutionnels internes.

Les canons d'interprétation doivent s'infléchir au contact de ces méthodes qui sont plus adaptées à cet aspect spécifique de la Convention méthodes qui évoquent, à certains égards, celles dont usent les cours constitutionnelles nationales135. Comme dans la dernière optique, le droit de la Convention se superpose, en quelque sorte aux droits internes. Ce qui confirme le schéma fédéraliste. La Cour prend soin ; dans ses arrêts, de souligner que son interprétation pose ainsi les jalons de l'atténuation du « principe de subsidiarité »136 de l'ordre Européen.

En effet, le professeur Paul TAVERNIER137 distingue deux conceptions principales du principe européen de subsidiarité qui s'oppose. D'une part, la subsidiarité de type international qui soumet la saisine de la juridiction internationale à l'épuisement des voies de

132 DEBBASCH (Charles) et allii, Lexique de politique, 7e édition, paris, Dalloz, 2001, p.168.

133 En cette qualité, elle est soumise aux règles d'interprétation des traités communément admises en droit international ; lesquelles sont inscrites aux articles 31 à 33 de la Convention de vienne de 1969 sur le droit des traités

134 Qualification d'une situation juridique dont la nature singulière empêche de la classer dans une catégorie déjà connue. Voir GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel) (sous la dir), Lexique des termes juridiques, 14e édition, 2003, p.550.

135 VELU (Jacques) et ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.51.

136 L'article 35 (1) de la Convention dispose : « La Cour ne peut être saisie qu'après épuisement des voies de recours internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus, et dans un délais de six mois à partir de la date de la décision interne définitive ». Le fondement de la règle d'épuisement des voies de recours internes qui consacre le principe de subsidiarité suppose qu'avant que les Etats ne soient tenus de répondre d'un acte devant une juridiction internationale, il convient d'abord de leur offrir la possibilité d'y remédier dans leur ordre juridique interne. Ce n'est que lorsque la partie lésée aura vraiment tenté d'utiliser toutes les voies de recours que l'ordre juridique de l'Etat lui offrait, qu'elle peut légitimement aspirer à attraire l'Etat devant une juridiction internationale. C'est pourquoi le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention présente un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l'homme conformément à son article 13

137TAVERNIER (Paul), « L'étendue de la compétence d'un organe de contrôle » In SUDRE (Frédéric) (sous la dir), l'interprétation de la Convention des droits de l'homme, Op.Cit., pp 184-187

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recours internes dont le fondement est, pour le professeur Etienne PICARD138, le principe de souveraineté et auquel l'article 26 se réfère expressément. D'autre part, une subsidiarité de type communautaire, voire fédérale qui interprète l'article 26 comme une disposition qui viserait non pas à protéger la souveraineté de l'Etat mais à assurer la meilleure répartition des compétences entre les systèmes nationaux de protection des droits de l'homme et le système européen. Bien que la Cour semble encore s'en tenir à la coopération classique et traditionnelle du principe de subsidiarité dans ses arrêts (affaires alia c. France, CEDH, 1998 ; affaire Bahaddar c. Pays bas, CEDH, 19 février 1998), sa jurisprudence mentionne les circonstances particulières de nature à relever le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes. De l'avis du professeur Rusen ERGEC139, la première exception tient à l'existence d'une pratique administrative qui consiste en la répétition d'actes interdits par la Convention et la tolérance officielle de l'Etat de sorte que toute procédure serait vaine ou ineffective.

La seconde concerne le dépassement du délai raisonnable dans lequel la cause du justiciable doit être jugée en vertu de l'article 6, ainsi dans l'affaire Akdivar c. Turquie140 ,la Cour a constaté l'existence d'une pratique administrative de nature à exonérer le requérant de l'obligation d'épuiser les voies de recours internes tenant compte de la « la passivité totale des autorités nationales face à des allégations sérieuses qui soupçonnent les agents de l'Etat à avoir commis des fautes ou causé un préjudice ».

Dans cette perspective, le professeur Jean François RENUCCI confirme la thèse d'atténuation en affirmant : « le recours interne au sens de l'article 35 de la Convention doit exister à un degré suffisant de certitude, en pratique comme en théorie ». Il est certain, poursuit-il que l'existence d'effectivité et d'accessibilité du recours interne accentue la pression du juge européen sur le juge national. Dans des affaires concernant des victimes du SIDA à la suite de transfusion sanguine, la Cour a appliqué le principe selon lequel certaines circonstances particulières dispensent le requérant de l'obligation d'épuiser les recours internes (CEDH., X.c. France, 31 Mars 1992)141.

138 Ibidem

139 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.143.

140Arrêt du 16 septembre 1996, p.68. L'affaire concernait les allégations selon lesquelles les forces de sécurités turques avaient incendié des maisons d'habitation dans le sud-ouest du pays lors des opérations menées contre les PKK.

141 RENUCCI (Jean-François), Op.Cit., pp 431-432

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C'est la preuve du caractère libéral de la jurisprudence des instances européenne. En outre, la nature constitutionnelle de la Convention européenne se reflète dans les méthodes d'interprétation des droits garantis que la Cour de Strasbourg, qualifiée de « cour constitutionnelle »142, utilisé. Celle-ci interprète, en effet, la convention de manière évolutive et dynamique.

Le professeur David RUZIER la définit comme l'interprétation « en fonction des principes juridiques en vigueur au moment de l'interprétation »143, c'est-à-dire à la lumière des conditions d'aujourd'hui. Elle est mise en application par la Cour depuis l'affaire Tyrer144 et reprise fréquemment par la suite notamment dans l'affaire Marckx145. Cette méthode d'interprétation à affirmer que la Convention est un instrument vivant qui s'inscrit dans une perspective « intégrationniste », donc moniste et fédéraliste. A ce titre, la Cour européenne est véritablement un législateur européen. L'autre méthode qui permet de reconnaitre le caractère supra constitutionnel de la Convention européenne des droits de l'homme, instrument efficace de garantie des droits, est la doctrine de la marge d'appréciation.

2- La doctrine de la marge d'appréciation

Il est clair que les droits de l'homme, dans le système de la Convention européenne, échappent au domaine réservé des Etats. Ce n'est pas pour autant dire que la Cour de Strasbourg ne soit pas respectueuse des intérêts légitimes des Etats. Elle reconnaît, en effet, aux juridictions internes, mieux placées pour appliquer le droit interne, une certaine marge d'appréciation, c'est- à-dire une certaine latitude quant à l'interprétation de certaines notions utilisées dans la Convention comme la « protection morale », « l'ordre public », « le bien être du pays » ou encore « l'intérêt public » qui justifient les restrictions au droit. La marge d'appréciation détermine les limites à l'intérieur desquelles les agissements des Etats sont susceptibles d'échapper à la censure de la Cour qui n'abdique nullement à sa compétence de contrôle mais dans l'exercice en quelque sorte une « judicial self restreint ».

Elle trouve son fondement, d'abord, dans le fait qu'il appartient en premier lieu aux autorités nationales de sanctionner les violations de la Convention. Ensuite, elle est une marque de réalisme et de sagesse dont fait preuve la Cour dans son contrôle en considérant que bien

142 BUERGENTHAL (Thomas) et KISS (Alexandre), Op.Cit.,p.79.

143 RUZIER (David), Droit international public, 16e Edition, Paris, Dalloz, 2002, p.53. 144CEDH., Typer c. Royaume-Uni, arrêt n° 26 du 25 avril 1978, p.21.

145CEDH, Marckx c. Belgique, arrêt n° 31 du 13 juin 1979, p.41.

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qu'étant une juridiction supranationale, aussi prestigieuse soit-elle, elle est forcément plus loin des réalités nationales.

Elle admet donc que les autorités nationales sont mieux placées qu'elle. Le souci de la doctrine de la marge d'appréciation est la préservation de la spécificité culturelle propre à chaque Etat membre. C'est là incontestablement une approche prudente qui renforce l'adhésion des Etats au système de la Convention. La doctrine a été appliquée pour la première fois dans l'affaire Lawless c. Irlande en 1961 pour violation de l'article 15 de la Convention146. Elle a été entendue, par la suite, à l'application des restrictions aux libertés en général notamment celles prévues aux articles 5 (1), 8 (2) et 11 (2) en vérifiant si ces restrictions sont conformes au droit interne.

En définitive et à la lumière des développements qui précèdent, en tenant compte de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg qui s'inscrit dans une perspective moniste et plus ou moins fédéraliste, la Convention fait office de véritable constitution pour l'Europe des droits de l'homme. Qu'en est-il maintenant de l'existence d'un ordre public européen ? La réponse se trouve dans le paragraphe deuxième analysé dans les lignes qui suivent.

B-Existence d'un ordre public européen

Vaste conception de la vie en commun sur le plan politique et administratif dont le contenu varie du tout et selon les régimes, l'ordre public est le caractère des règles juridiques qui s'imposent pour des raisons de sécurité impérative dans les rapports sociaux auxquelles les parties ne peuvent déroger147. Si on lit l'article 60 de la Convention, pour le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, en comprend que son rôle vise effectivement à « déterminer en matière des droits fondamentaux un standard, minimum qui peut être dépassé mais qui ne saurait être transgressé »148.Pour sa part, le professeur Giorgio MALINVERNI écrit : « Par sa nature même, la Convention énonce des règles communes à plusieurs Etats. Elle a pour but de créer un ordre public européen dans le domaine des droits fondamentaux. Elle perdrait une bonne partie de son sens, de son utilité et de son efficacité si son interprétation et son application dépendaient dans une trop large mesure des particularismes nationaux »149.

146 L'affaire concerne la suspension des libertés pour combattre un danger public.

147 GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel), Op.Cit., p.408.

148 COHEN-JONATHAN (Gérard), Aspects européens des droits fondamentaux, Paris, Montchrestien, 1996, p. 61.

149 MALINVERNI (Giorgio) Cité par LAMBERT (Pierre), Op.Cit., pp 88-89.

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Les lois nationales n'ont donc aucun rôle à jouer lorsqu'il s'agit de substance des droits de l'homme. Dans ce domaine, les particularismes nationaux ne trouvent donc aucune justification. L'affirmation de l'existence d'un ordre public européen ressort implicitement de l'ensemble de la jurisprudence bien qu' « il a fallu attendre quarante-deux ans après l'entrée en vigueur de la Convention européenne des droits de l'homme et trente- cinq ans après le premier arrêt de la Cour européenne pour que celle-ci soit confirmée dans la décision Loizidou c. Turquie du 23 mars 1995 »150. La décision reconnaissait formellement la notion de l'ordre public européen dont le contenu (1) a des effets considérables (2) dans l'ordre juridique interne.

1-Le Contenu de l'ordre public européen

L'ordre public européen dont le fondement est le caractère constitutionnel de la Convention des droits de l'homme, renvoie à une conception d'ensemble de la vie sociale. Il est constitué par des valeurs communes et un certain nombre des droits constitutifs de la société démocratique européenne. Les Etats qui fondent en 1949, à Londres, le Conseil de l'Europe partage en commun l'idéal d'être des Etats démocratiques, c'est-à-dire qui conjuguent régime pluraliste, reconnaissance des droits de l'homme et prééminence. Le statut l'affirme clairement dans son préambule et son article 3 en ces termes : « Inébranlablement attachés aux valeurs (...) qui sont à l'origine des principes de liberté individuelle, de liberté politique et de prééminence du droit sur lesquels se fonde toute démocratie », « tout membre du Conseil de l'Europe reconnaît le principe de la prééminence du droit et le principe en vertu duquel toute personne placée sous sa juridiction doit jouir des droits de l'homme et des libertés fondamentaux »151.

La Convention est la prolongation et la concrétisation de ces énoncés. Considérée, en effet, comme « l'expression juridique » d'un régime démocratique, la Convention met l'accent dans son préambule sur l'unité des Etats « animés d'un même esprit et possédant d'un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect des libertés et de prééminence du droit »152. Cette conception commune du respect des droits de l'homme et que l'attachement à un régime politique véritablement démocratique constituent les assises de la justice et de la paix dans le monde et sur le continent. Il y a donc une profonde unité d'aspiration et de

150 TAVERNIER (Paul) In SUDRE (Frédéric), L'interprétation de la Convention européenne des droits de l'homme, Op.Cit., p.188.

151 DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op. Cit., pp 341-342

152 Idem, pp.356.

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philosophie entre le statut et la Convention qui emportent des conséquences juridiques précises en même temps qu'ils ont des sources de contraintes politiques pour les Etats.

En effet, conformément à l'article 58 (3), de la convention lie la situation d'Etat partie à l'appartenance au Conseil de l'Europe en ces termes : « ...cesserait d'être partie à la présente Convention toute partie contractante qui cesserait d'être membre du Conseil de l'Europe ».

Ce fut le cas de la Grèce en 1974. Ce fut aussi le cas de l'Espagne qui, après la mort de Franco en 1975, signa la Convention dans le cadre de la transition démocratique.

Cette exigence démocratique était mise en avant à l'occasion de l'adhésion des pays de l'Europe Centrale et Orientale (PECO). Donc, conclut le professeur Catherine TETTGEN-COLLY, « le pluralisme politique, le respect des droits de l'homme et la prééminence du droit sont ainsi devenus de véritables « conditions salutaires » au respect desquels le Conseil subordonne l'adhésion des Etats et qu'il vérifie aussi en aval de celle-ci »153.

Pour ce qui est des droits constitutifs de la société démocratique, l'étude attentive de la jurisprudence des organes de Strasbourg montre que les droits fondamentaux garantis par la Convention ne sont pas seulement des droits subjectifs qui ont pour fonction de protéger l'individu contre les ingérences des pouvoirs publics mais qu'ils peuvent remplir également une fonction objective. Pour le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, « la nécessité d'assurer aux droits de l'homme une véritable effectivité commande de mettre à la charge de l'Etat des obligations positives. Ainsi, l'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer une défense concrète et effective. La convention ne comporte plus seulement les obligations négatives »154.

Au professeur MALINVERNI d'ajouter : « Ces droits font office de principes directeurs de toute activité de l'Etat » et « ils doivent orienter l'ensemble de ses organes et imprégner de leurs valeurs tout son ordre juridique »155. Cette conception objective des droits fondamentaux marque, ainsi, qu'il a été dit, la prééminence des droits fondamentaux en tant que valeurs sociales sur l'Etat.

Mais quels sont ces droits fondamentaux ? « Le droit commun Européen se décline à travers différents dispositifs qui constituent « l'idéal de justice » à savoir, l'égalité, la légalité, la

153 TETTGEN-COLLY (Catherine), « Le rayonnement de la Convention européenne des droits de l'homme », cinquantième anniversaire de la convention européenne des droits de l'homme Bruxelles, Bruylant, 2002, pp 7578.

154 COHEN-JONATHAN (Gérard), Aspects européens des droits fondamentaux, Op.Cit., p.62.

155 Cité par SUDRE (Frédéric), in TAVERNIER (Paul), Quelle Europe pour les droits de l'homme,Op.Cit., p.53.

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dignité, l'équité »156. L'idéal démocratique et de justice de la convention est exprimé dans les termes ci-après : « fondement », « assises », « valeurs fondamentaux », « principe caractéristique », « principe fondamental » qui illustrent bien la conception objective que la Cour de Strasbourg, qui les utilise couramment, a conduit à la détermination de certains droits. En ce sens, la professeur Frédéric SUDRE qualifie huit droits, tels qu'énoncés dans la Convention, de « droit fondamentaux », de règles qui composent l'ordre public européen :

« Liberté d'expression, liberté de pensée, de conscience et de religion, droit à l'intégrité physique, droit à la liberté et à la sureté, droit à un procès équitable, droit à des élections libres, droits des parents au respect de leur conviction en matière d'éducation, droit à la sécurité juridique »157. Ces droits individuels relatifs à l'intégrité physique et morale de la personne humaine et à la liberté forment le standard minimum du droit européen des droits de l'homme, le « noyau dur des droits de l'homme »158. La détermination du contenu de l'ordre public européen étant faite, il convient maintenant de nous attacher à ses implications dans l'ordre juridique interne.

2-Des implications dans l'ordre juridique interne

Les effets de l'ordre public sont, en théorie, similaire dans l'ordre juridique international, ou le jus cogens vient limiter la souveraineté des Etats et en leur interdisant de conclure les traités internationaux contraires à des « normes impératives du droit international général »159. Ainsi, l'ordre public exerce les fonctions de « police juridique » reconnues comme telles dans l'intérêt général, et produit des effets particulièrement dans le domaine contractuel et dans le domaine procédural au-delà de ceux qui s'attachent au principe « Pacta sunt servanda ».

Il conduit, en Europe, à la pleine soumission des Etats parties au mécanisme de contrôle à travers « l'inopposabilité de la clause de réciprocité, l'invalidité des restrictions ratione loci et ratione materiae aux déclarations d'acceptation de la compétence des organes de contrôle, l'application de la validité des réserves et la radiation du rôle »160. En effet, en écartant toute idée de réciprocité, la Convention n'apparaît plus comme un faisceau d'engagement

156 TULKENS (Françoise), intervention à la table Ronde sur le thème « Vers un droit européen ? » in TETTGEN-COLLY, Op.Cit., p.305.

157 SUDRE (Frédéric), « Existe-t-il un ordre public européen ? » in TAVERNIER (Paul), Quelle Europe pour les droits de l'homme ? Op.Cit., p.305.

158 SUDRE (Frédéric), La Convention européenne des droits de l'homme, Paris PUF, Que sais-je, 1994, p.23. 159Cfr. Article 53 et 54 de la Convention de vienne sur le droit des traités du 23 mai 1969

160 SUDRE (Frédéric), In TAVERNIER (Paul) (Sous la dir.), Op.Cit., pp 58-70.

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réciproque des parties, mais comme un engagement objectif, erga omnes (Affaire Autriche c. Italie sur l'absence de réciprocité, dans le temps en vertu de l'article 24 de la Convention, CEDH, Req.788/60, décision du 11 juillet 1961).

Les affaires chrysostomos et al c. Turquie161 et Loizidou (précitée) ont permis à la Commission et à la Cour de se prononcer sur la compatibilité avec la Convention des deux déclarations de la Turquie, l'une d'acceptation du droit de recours individuel conformément à l'article 25 de la CEDH et l'autre d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour qui, de manière similaire ,restreignent ratione loci et ratione materiae la compétence de la Commission et de la Cour. Les deux décisions sont très révélatrices des contraintes de l'ordre public européen. Quant aux réserves, la Cour se déclare compétente pour apprécier la validité d'une réserve étatique, alors que ni le secrétaire général du Conseil de l'Europe ni les autres Etats contractants n'auraient émis des objections.

Lorsqu'une réserve est invalidée par la Cour, celle-ci exerce son contrôle comme si la réserve n'existait pas. L'invalidation de la réserve n'a pas pour effet d'invalider la ratification par l'Etat en cause qui reste membre de la Convention.

A titre illustratif, les arrêts ci-après renseignent sur la gestion des réserves par la Cour de Strasbourg : Arrêt Belilos du 29 Avril 1998, § 47 et suivants ; Arrêt Loizidou, exceptions préliminaires, § 72 et suivants Arrêt stallinger et kuso du 23 avril 1997, etc162.

En définitive, la protection des droits de l'homme exige que l'on écarte les règles traditionnelles du droit international pour interpréter l'étendue de la compétence des organes de la Convention tient donc au fait qu'elle est parvenue à briser les barrières de la souveraineté étatique en s'érigeant en véritable constitution qui supplante les ambitions égoïstes des Etats membres du Conseil de l'Europe.

La Convention est donc parvenue à mettre un terme au débat qui longtemps oppose les juristes, les politistes et même les philosophes sur la supra constitutionnalité et la souveraineté. En outre, cette efficacité de la convention se confirme dans la technique juridictionnelle mise en place qui constitue le fondement de la garantie effective des droits de l'homme et qui répond efficacement à son idéal.

161 Décision CEDH du 4 mai 1991, Réq 8007/77 §13

162 ERGEC (Rusen), Op.Cit., pp.132-133.

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Paragraphe II : La technique juridictionnelle : Une protection effective des droits de l'homme

Le professeur Christian AUTEXIER écrit : « La caractéristique primordiale d'un droit fondamental est d'être justiciable ... c'est-à-dire susceptible d'être mis en oeuvre par un juge »163. Dans le cadre européen la garantie est justement dominée par le mécanisme judiciaire établi par la Convention des droits de l'homme dont le régime initial réalisait en deux temps. D'abord, toute requête individuelle ou étatique devait être adressée à la Commission européenne des droits de l'homme et, ensuite, le rapport de la Commission était transmis pour décision au Comité des ministres du Conseil de l'Europe. Ce dernier choisissait soit de saisir la Cour européenne, soit il décidait lui-même sur le bien-fondé de la violation164. Une réforme s'est imposée. Alors, le protocole n°11, ouvert à la signature le 11 mai 1994 et entrée en vigueur le 1er novembre 1998 a porté restructuration du mécanisme de contrôle établi par la Convention en remplaçant la Commission par une Cour nouvelle et à plein temps, en privant le Comité des ministres du Conseil de l'Europe de ses attributions juridictionnelles, et à rendre obligatoire le droit de recours individuel à Strasbourg165. La réforme qui remplace les article 19 à 56 de la Convention a eu pour but de répondre aux critiques formulées au système originaire notamment le double examen des requêtes qui ne pouvait pas faire face à l'explosion du nombre de requêtes individuelles introduit devant la Commission, la durée de la procédure pour obtenir une décision Au fond incompatible avec le principe de bonne administration de la justice166. Siégeant, dans la majorité des cas, en chambres de sept juges et, exceptionnellement, dans la Grande Chambre composée de dix-sept juges ; la nouvelle Cour unique est désormais compétente pour statuer en droit sur la violation alléguée de la convention et le contrôle européen des droits de l'homme est pleinement juridictionnel. Conformément aux articles 41(1) et 47, l'adhésion à la Convention emporte par elle-même la reconnaissance de la compétence obligatoire de la Cour suite à la suppression de la clause facultative par le protocole n°11. Elle demeure, dans le même temps, dotée d'attributions

163 AUTEXIER (Christian) Cité par FRESSEIX (Patrick) « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? » In Revue du Droit public et de la Science politique en France et à l'Etranger, N°2, Paris, LGDJ, Mars-avril 2001, p.549.

164 WACHSMANN (Patrick), Op.Cit., pp 226-228

165 BERGER (Vincent), « La gestion des requêtes par la Cour européenne des droits de l'homme » in Institut des droits de l'homme des avocats européenne et Institut des droits de l'homme du barreau de Bordeaux, « Le procès équitable et la protection juridictionnel du citoyen », Colloque organisé pour le cinquième anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, Bordeaux, 29-30 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, pp 115-130

166 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.21.

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consultatives relatives à l'interprétation de la Convention et de ses protocoles (13 au total)167. Pouvant être saisie à la fois par un Etat partie (article 33) comme par toute personne physique ou toute organisation non gouvernementale et groupe de particuliers se prétendant victimes de violation (article 34), la Cour a établi une jurisprudence considérable. Même si le système de protection reste perfectible, les spécialistes s'accordent pour reconnaitre la grande valeur du mécanisme européen. En effet, de l'avis du professeur Vincent BERGER, depuis le 1er novembre 1998, « le nombre de requêtes enregistrées pendantes s'est accru d'environ 122%. Le rendement de la Cour a lui aussi beaucoup augmenté en partie grâce à l'adaptation des méthodes de travail »168. Ce succès est, sans doute, dû à la portée des arrêts rendus par la Cour dont les effets juridiques sont certains (A) et incontestable (B) à l'égard des parties à la Convention.

A-Des arrêts à effets juridiques certains

Dès que la Cour déclare la recevabilité de la requête, elle poursuit l'examen contradictoire de l'affaire, examen au cours duquel les parties peuvent produire des preuves écrites, les témoins ou experts peuvent être entendu et les descentes sur les lieux éventuellement effectuées conformément aux articles 38 de la Convention et 42 du règlement intérieur de la Cour. Avant tout, la Cour se met à la disposition des parties au conflit en vue d'un « règlement amiable »169 à défaut duquel il est abordé l'examen du fond de l'affaire. L'examen commence par une nouvelle invitation aux parties à se présenter des observations complémentaires comprenant la demande de « satisfaction équitable »170. Normalement, la solution d'instance est un arrêt dûment motivé (article 45 de la Convention) dans lequel les juges européens se prononcent sur le point de savoir si, dans l'affaire qui leur est soumise. Il y a ou non violation des droits garantis par la Convention et, le cas échéant, sur la réparation au titre de la

167 GOMIEN (Donna), Vade mecum de la Convention européenne des Droits de l'homme, Strasbourg, Direction des droits de l'homme, Conseil de l'Europe, 199, pp 146- 148

168 BERGER (Rusen), Op.Cit., p.121.

169 Prévu à l'article 38 (1) (b) de la Convention, le règlement amiable consiste le plus souvent en l'octroi au requérant d'une compensation financière ou en d'autres mesures comme la remise de peine, l'autorisation d'entrer dans le pays d'où il avait été expulsé, ou même en l'engagement de l'Etat à faire en sorte que la législation incriminée soit modifiée.

170 La première obligation d'un Etat partie mis en cause pour violation des droits de l'homme est le paiement de la satisfaction équitable (normalement une somme d'argent) éventuellement accordée par la Cour au requérant en vertu de l'article 41 de la Convention (couvrant selon le cas, les dommages matériel, moral et ou frais et dépense). Le paiement constitue une obligation stricte et clairement définie dans l'arrêt. Voir, par exemple l'affaire colozza et rubinat, arrêt du 12 février 1985.

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satisfaction équitable171. Les arrêts rendus présentent un caractère définitif (1) et sont obligatoire pour les parties (2).

1-Le caractère définitif

Dans les conditions énoncées à l'article 44 de la Convention, l'arrêt n'est pas susceptible de constatation ou de modification. Mais il peut faire l'objet d'une demande en interprétation ou une demande en révision en cas de découverte d'un fait qui, par sa nature, aurait pu exercer une influence décisive sur l'issue d'une affaire déjà tranchée et qui, à l'époque de l'arrêt, était inconnu de la Cour et ne pouvait raisonnablement être connu d'une partie172.

La Cour a mis en l'accent sur le « caractère exceptionnel » de cette procédure de révision qui porte atteinte à « l'autorité de la chose jugée »173, et sur la nécessité d'un « examen strict » de la recevabilité d'une telle demande (affaire Pardo c. France, 10 juillet 1996, recevabilité Rec. 1996,860). Elle a été très peut utiliser et une demande en interprétation ne peut tendre à faire modifier le dispositif clair et précis d'un arrêt (Hentrich c. France, 3 juillet 1997, Req., 1997, 1285)174.

Jean-Marie BECET et Daniel COLARD n'hésitent pas à qualifier les arrêts rendus par la Cour européenne des droits de l'homme d'une « qualité technique remarquable » en donnant quelques exemples notamment les affaires Lowless c / Irland, arrêt du 1er juillet 1961 ; Beker

c. Belgique, arrêt du 27 mars 1962 ; l'affaire linguistique belge, arrêt du 23 juillet 1968 ;Delcourt c. Belgique, arrêt du 17 janvier 1970 ; Ringeisen c/ Autriche, arrêt du 16 juillet 1971, du 22juin 1972 et du 23 juin 1973 ; Golder c/ Grande Bretagne, arrêt du 18 janvier 1978 ; Handyside c/Grande Bretagne, arrêt du 7 décembre 1976 ; affaire G.Kloas c/RFA, arrêt du 6 septembre 1978 pour ne citer que ces célèbres175. Les Etats ont ainsi l'obligation de se conformer à ces arrêts rendus par la Cour.

171COHEN-JONATHAN (Gérard), aspects européens...,Op.Cit., p.45.

172 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.149.

173 Comme tout acte juridictionnel, les arrêts de la Cour européenne sont revêtus de l'autorité de la chose jugée, c'est-à-dire une autorité servant de fondement à l'exécution forcée d'un droit judiciairement établi, et faisant obstacle à ce que la même affaire soit à nouveau portée devant un juge.

174 SUDRE (Frédéric), Droit international et européen, Op.Cit., pp451-452.

175 BECET (Jean-Marie) et COLARD (Daniel), Op.Cit, pp 253-254.

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2-La force obligatoire des arrêts de la Cour

En vertu de l'article 46 (1) de la Convention, les Etats « s'engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans les litiges auxquels ils sont parties »176. Cet engagement implique pour l'Etat défendeur des obligations juridiques bien précises. D'un côté, il s'agit de mesures en faveur des requérants pour faire cesser l'acte illicite s'il perpétue et en effacer autant que possible les conséquences (restitutio in integrum) et, de l'autre de prendre des mesures nécessaires pour éviter de nouvelles violations semblables177. Dans son arrêts du 13 juillet 2000 (§249) au sujet de l'affaire Scozzari et Guintala Grande Chambre a résumé l'obligation des Etats en ce qui concerne l'adoption des mesures générales pour prévenir de nouvelles violations, et individuelles pour réparer les conséquences de la violation pour le requérant comme suit : « ... l'Etat défenseur reconnu coupable de la Convention ou de ses Protocoles est appelé non seulement à verser aux intéressés les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi à choisir, sous le contrôle du Comité des ministres, les mesures générales et le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer autant que possible les conséquences (cf mutatis mutandis, l'arrêt papanichalopoulos et autre c/Grèce du 31 Octobre 1995 (article 50), série AN°330-§4 ».

D'autres décisions ont illustré ces obligations notamment les résolutions DH (99) 245dans l'affaire Parti socialiste C. /Turquie et DH (99) 434 relatives à l'action des forces de sécurité en Turquie ainsi que les règlements adoptés par le Comité des ministres pour l'application de l'article 46 (2)178.

Bien que les Etats aient la liberté dans le choix des mesures pour rectifier la situation du requérant et prévenir une nouvelle violation comme l'affirme régulièrement la Cour depuis l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 (Voir aussi pouwels, 26 mai 1988 ; Z c. Finlande, 25 février 1977) pour s'acquitter de l'obligation découlant de l'article 53 de la Convention qui fait peser sur l'Etat défendeur une simple obligation de résultat ; cette liberté va cependant de pair avec

176 DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op.Cit., p.467.

177 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques considérations sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Op.Cit., pp 43-46

178 Aux termes de l'article 46 (2). Le Comité des ministres reçoit les arrêts définitifs qui lui sont transmis par la Cour afin d'en surveiller l'exécution. Ladite surveillance peut prendre la forme d'un contrôle des réformes législative ou administratives engagées par les Etats à la suite d'un constat de violation.

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le contrôle du Comité des ministres qui veille à ce que les mesures soient appropriées et permettent effectivement d'atteindre les résultats voulus par l'arrêt de la Cour179.

Ainsi, si le choix est, en fait, purement théorique par rapport à la nature de la violation constatée, la Cour peut elle-même directement ordonner la mesure à prendre. Cette possibilité a été utilisée pour la première fois en 2004, en ordonnant, dans deux affaires, la libération des détenus arbitrairement en violation de l'article 5 de la Convention. Il s'agit notamment de l'arrêt Assanidze c/Georgie et l'arrêt ilascu c/Russie et Moldavie.

Récemment encore, en réponse à une résolution du Comité des ministres à propos d'arrêts révélant un problème structurel sous-jacent, résolution (2004) (3) la Cour a également entrepris de mieux identifier les problèmes sous-jacents entrainant des violations et de donner des indications quant aux mesures d'exécution nécessaires180. Finalement, la responsabilité d'un Etat auquel la Cour a montré les insuffisances de son droit sera d'autant plus lourde que l'obligation violée est essentielle.

Cependant, en toute occurrence, il a « l'obligation positive » de mettre son droit en conformité avec la convention pour assurer aux individus qui se trouvent sous sa juridiction la « garantie » à laquelle ils ont droits. Désormais, ses juridictions ne peuvent plus jouer sur le principe de la présomption de conventionalité qu'elles attribuent bien souvent à la loi ou à une jurisprudence déterminée181. L'exigence de se conformer à la jurisprudence de la Cour Européenne des droits de l'homme constitue ainsi un renfort énorme pour l'autorité de la Cour de Strasbourg et contribue à faire respecter davantage ses décisions en général.

B-Une autorité incontestablement renforcée des arrêts

Outre les effets liés à l'obligation d'exécuter les arrêts de la Cour et de leur reconnaître l'autorité de la chose jugée qui, dans l'ensemble, cadre bien avec le droit international général, ces arrêts sont susceptibles de déployer d'autres effets plus spécifiques, lesquels ont beaucoup animé la doctrine. Il est question de l'interprétation uniforme de la Convention (1) et de la mise en compatibilité du droit interne avec le droit européen jurisprudentiel des droits de l'homme (2).

179 SUDRE (Frédéric), Droit international et européen des droits de l'homme, Op.Cit., p.452.

180 Conseil de l'Europe, « Droit de l'homme : Exécution des arrêts de la Cour Européenne des droits de l'homme. Un mécanisme unique et effectif » ( http://www.coe.int/T/F/droits de l'homme/exécution/01 introduction.htm)

181 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques considérations... », Liber Amicorum Marc André Eissen, Op.Cit., p.53.

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1-Une interprétation uniforme de la Convention

Bien que les juges de Strasbourg n'aient développé une doctrine sur l'applicabilité directe ou la primauté du droit européen des droits de l'homme l'examen des résolutions de Comité des ministres montre que les autorités nationales sont enclines à se ranger à la jurisprudence de la Cour européenne. Ceci conduit à accorder crédit à la doctrine de la « chose interprétée » qui est « l'autorité propre de la jurisprudence de la Cour en tant que celle-ci interprète les dispositions de la Convention »182. L'autorité de la chose interprétée déborde les limites du cas d'espèce et se manifeste à l'égard des Etats contractants en raison de deux facteurs. D'une part, les juridictions nationales sont conscientes que la Cour apparaît particulièrement qualifiée pour dégager le sens et la portée des notions qu'utilise la Convention, notions qui, le plus souvent, dont autonomes, ne pouvant s'interpréter en fonction d'un système juridique quelconque de droit interne. D'autre part, les mêmes juridictions réalisent que la méconnaissance de l'autorité de la chose interprétée par la Cour comporte divers risques dont certains, s'ils se réalisent, entraîneraient fort probablement, sinon inévitablement, des sanctions juridiques sur le plan international.

Parmi ces risques, il y a d'abord, l'affaiblissement de l'application de la Convention qu'engendreraient, en effet, les conflits jurisprudentiels entre la Cour et les juridictions nationales. Ensuite, il y a risque pour les Etats qui ont incorporé le droit de la Convention dans leur ordre juridique interne et qui ont reconnu le principe de la primauté des règles du droit international conventionnel sur les normes du droit interne d'énerver la valeur de ce principe voire de le rendre inopérant.

Enfin, et surtout, le risque grave d'entrainer la responsabilité internationale de l'Etat car une jurisprudence nationale allant à l'encontre de celle interprétative de la Cour risque de constituer une violation des dispositions de la Convention et, partant, un acte internationalement illicite engageant la responsabilité de l'Etat183.

La doctrine de l'autorité interprétative des arrêts de la Cour européenne engendre, ainsi que l'affirme le professeur Alphonse SPIELMANN, « une prise en compte, d'abord dans les Etats concernés, en suite dans les autres Etats membres qui suivent de près, de la jurisprudence de

182 SUDRE (Frédéric), Droit international et européen des droits de l'homme, Op.Cit., pp 458-460.

183 VELU (Jacques) et ERGEC (Rusen), Op.Cit., pp 1078-1079.

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Strasbourg »184. Et au professeur Rusen ERGEC de renchérir : « en vertu de cette doctrine, le juge interne applique désormais les clauses de la Convention telles que celle-ci viennent d'être interprétées par l'arrêt de la Cour de Strasbourg »185.

Ainsi s'affirme la vocation de la jurisprudence européenne à être un instrument d'harmonisation des régimes juridiques des droits de l'homme dans les Etats contractants. Aux yeux même de la Cour, « ses arrêts servent non seulement à trancher les cas dont elle est saisie, mais plus largement à clarifier, sauvegarder et développer les normes de la Convention, et à contribuer de la sorte au respect, par les Etats, des engagements qu'ils ont assurés en leur qualité de parties contractantes ». Par ces méthodes d'interprétation de la Cour, on assiste donc à une « européanisation » de sa jurisprudence qui lui donne sa cohérence et son autorité faisant preuve de l'existence d'un « droit commun européen »186. Dans l'affaire Irlande c/Royaume-Uni, la Cour a montré en quoi des obligations de ce genre ont un caractère « objectif » valable erga omnes. C'est pourquoi tous les Etats ont le devoir d'aménager l'ordre interne de façon à parvenir à « l'application effective » de toutes les dispositions de cette convention selon les termes de l'article 57187.D'autres exemples pratiques illustrent l'importance de cette construction jurisprudentielle.

Dans l'arrêt Lamy du 30 mars 1989, la Belgique fut condamnée du fait que sa législation ne prévoyait pas le droit d'accès au dossier de l'instruction d'une personne en détention préventive lors de sa première comparution. Dès lors, les juges belges ont appliqué la Convention conformément à l'interprétation faite par la Cour de Strasbourg et eu égard à la primauté de la Convention sur la loi interne.

Un autre jugement, plus récent celui-là, du tribunal correctionnel de Nivelles du 6 mai 1999 a fait une application fidèle de la doctrine de la chose interprétée en décidant, à la lumière de l'arrêt Van Ghysegem c. Belgique du 21 janvier 1999, que les juridictions ne peuvent, sans violer l'article 6 de la convention dur le droit à un procès équitable, interdire à un avocat qui assiste à un procès pour défendre son client, de le faire même en l'absence de ce dernier188.

184 SPIELMANN (Alphonse), « Et maintenant ? 50 ans après... Quelques remarques au sujet d'un anniversaire » In institut des droits de l'homme du Barreau de Paris, 50e anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, Cérémonie du 12 novembre 1998, p.67.

185ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.151.

186 SUDRE (Frédéric), la Convention européenne des droits de l'homme, Op.Cit., p.75.

187 COHEN-JONATHAN (Gérard), « quelques considérations... », Liber Amicorum Marc André Eissen, Op.Cit., p.55.

188 ERGEC (Rusen), Op.Cit., p.152.

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Un élargissement progressif et certain des domaines et des matières ou la garantie des droits assurés implique, de toute évidence, des révisions dans l'ordre juridique interne pour une mise en compatibilité avec la jurisprudence européenne et pour, ainsi s'aligner sur l'ordre public européen des droits de l'homme.

2-Une mise en compatibilité obligatoire du droit interne avec de la jurisprudence européenne

Un certain nombre d'arrêts constatant une violation de la Convention ont amené les Etats en cause, et parfois même d'autres à prendre des mesures d'ordre général pour s'y conformer ou les hautes juridictions internes à adapter leur jurisprudence qui s'opère par voie législative (ou réglementaire) ou par voie jurisprudentielle qui permettent de mesurer l'efficacité corrective des arrêts de la Cour. Mentionnant, à titre illustratif, la modification législative spectaculaire et rapide à la suite de l'arrêt Procola c/Luxembourg du 28 septembre 1995 dans l'affaire concernant l'impartialité du Comité du contentieux du Conseil d'Etat de Luxembourg. La Cour à, en effet, jugé notamment que le seul fait de reconnaitre à certaines personnes d'exercer successivement des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles, à propos des mêmes décisions est de nature à mettre en cause l'impartialité structurelle de ladite institution.

Ainsi, par une loi du 27 octobre 1995, le législateur luxembourgeois a modifié la loi du 8 février 1861 portant organisation du Conseil d'Etat en joignant au Comité contentieux cinq autres membres suppléant. Cette solution provisoire fut remplacée par l'effet de la modification constitutionnelle et législative du 12 juillet 1996 qui a reformé complètement la procédure administrative contentieuse en créant de nouvelles juridictions administratives189. Dans certain cas, la simple saisine de la Cour Européenne a entrainé ou accélérée des changements dans l'ordre législatif, réglementaire ou jurisprudentiel. Les juridictions nationales prennent ainsi spontanément en compte les décisions de la Cour. L'attitude du Tribunal fédéral suisse comme celle de la Cour de cassation belge peuvent être relevées190.

189 SPIELMANN (Alphonse), Op.Cit., p.66.

190 D'autres exemples peuvent être cités : la Belgique qui a reformé son droit de la famille après le célèbre arrêt Marckx c/ Belgique (1979) ; le Royaume -Uni qui a modifié les lois répressives à l'encontre des homosexuels, après des arrêts où le Royaume-Uni avait condamné, à savoir, les arrêts sudgeon c/Royaume-Uni, LustigPrean et autres ; la France avec l'exemple de la loi du 10 juillet 1991 sur les écoutes téléphoniques, ou la réforme du livre des procédures fiscales qui a abrogé le droit de préemption fiscale. Voir COSTA (Jean-Paul), « La jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l'homme » In TEITTGEN-COLLY (Catherine), Op.Cit., p.175 (163-176).

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Eu égard à tout ce qui précède, il est pertinent d'observer de la part des Etats un respect réel et sans exception des sentences. Cela constitue un point très positif qui prouve le degré de progrès et d'obéissance juridique auquel sont arrivés les Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme dans le domaine du respect juridictionnel des droits de l'homme.

Il n'y a donc pas de doute que l'action de la Cour européenne a contribué d'une manière primordiale à l'efficacité du contrôle et de la garantie régionale des droits de l'homme en Europe. Elle a assuré la crédibilité et l'efficacité du système régional de protection des droits de l'homme en le valorisant et en démontrant que la protection interne, dans le cadre des Etats démocratiques de droit, doit être complétée par la protection internationale. Elle a démontré que la protection internationale des droits de l'homme n'est pas incompatible avec la souveraineté de l'Etat correctement interprétée et délimitée. Bref, pour reprendre les propos du professeur Hector GROS ESPIELL ; « C'est dans le droit, dans l'action des juges internationaux indépendants qui savent, qui comprennent et appliquent le droit, que réside la plus sûre garantie de la protection des droits de l'homme. La protection la plus efficace des droits de l'homme est celle qui résulte du fonctionnement des tribunaux ou des Cours internationales, organes juridictionnels qui appliquent le droit international des droits de l'homme avec l'objectivité découlant d'un processus contradictoire, avec toute les garanties subséquentes et avec l'esprit de justice. Les organes politiques ou constitués d'experts indépendants mais non-juridictionnels peuvent aider ou compléter, mais jamais substituer la protection juridictionnelle essentielle »191. Après avoir étudié les systèmes européens de protection des droits de l'homme modèle très efficace de garantie (Section 1), nous allons porter un regard en Afrique pour étudier ces mécanismes de protection. Telles sont le but poursuivi dans la (section2).

Section II : Le Système Africain de Protection des Droits de l'homme

L'Afrique est l'un des trois continents, avec l'Europe et les Amériques, disposant d'une organisation intergouvernementale régionale qui s'est progressivement dotée d'instruments et de systèmes spécifiques de protection des droits de l'homme. La garantie des droits de l'homme dans ce continent est établie par la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples (Paragraphe I). Il existe aussi au sein du continent, des organes juridictionnels de contrôle et de garantie pour une meilleure protection des droits de l'homme (Paragraphe II).

191 GROS ESPIELL (Hector), Op.Cit., p.246.

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Paragraphe I : La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples : principal instrument de protection des droits de l'homme sur le Continent.

La Charte Africaine des droits de l'homme est l'instrument principal de protection des droits de l'homme en Afrique192.Autrement dit, elle est la plus grande organisation régionale de défense des droits humains ou encore la pierre angulaire du système africain de protection de la personne193, même si le système Africain de protection des droits de l'homme est fondé selon les articles 6 et 61 de la Charte Africaine sur l'application du droit international relatif au droit de l'homme qui renvoie aux instruments internationaux dument ratifiés par les Etats Africains et autres textes régionaux Africains194. La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples également appelée Charte de Banjul, a été adoptée par les Etats membres de l'organisation de l'unité Africaine (OUA) aujourd'hui L'Union Africaine (UA) le 27 juin 1981195 à Nairobi (KENYA), il est entré en vigueur le 21 octobre 1986196 après ratification du Niger197.Cette Charte est un traité multilatéral de droit international qui engagent les Etats signataires à mettre en oeuvre son contenu dans leur droit national. Elle est fondée sur les vertus des traditions historiques et des valeurs de civilisation Africains ; ce qui selon certains seraient incompatible avec le discours universel des droits de l'homme198. C'est pourquoi tenant compte « des vertus des traditions historiques et des valeurs de civilisation Africaine qui doivent inverser et caractériser toute réflexion en matière des droits de l'homme ». La Charte protège simultanément la personne et les peuples en instituant de façon originale des devoirs vis-à-vis de la communauté. L'affirmation des droits des peuples constitue une originalité fondée sur le droit de tous les peuples à l'existence et à l'autodétermination199. Fatsah OUGUERGOUZ juge et vice-président à la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples note cependant que : « les points de convergence entre la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et la Déclaration Universelle des droits de l'homme

192 TAVERNIER (Paul) : (ed) Recueil juridique des droits de l'homme en Afrique (1996-2000), Bruxelles, Bruylant, Collection du crédho (vol2), 2002, p.365.

193 KHADRE DIOP (Abdou), « La Cour Africaine des droits de l`homme et des peuples : compte rendu de la conférence du 22 octobre 2013 organisé par la clinique de droit international pénal et humanitaire et partenariat avec les avocats sans frontières Canada, pp 72 (www.quidjustitiae/.Ca/blogue/la.)

194 BOUKONGOU (Jean-Didier), « Le système Africain de protection des droits de l'homme », in protection des droits de l'homme en Afrique, Manuel des formateurs, presses de l'UCAC, 2007, p.114.

195 BADARA FALL (Alioune), « La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples : entre universalisme et régionalisme », pouvoirs, 2009, no129, pp.16.

196 YEMET ETEKA (Valère), La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, Paris, l'harmattan 1996, p.46.

197Ibid

198 DELMAS (Marty), Trois défis pour un droit mondial, Paris, Seuil, 1998, pp 25-44. Cité par Roger Koussotogue, Op.Cit.p.53.

199 Ibid.

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l'emportent en effet nettement sur leur différences »200. A travers la Charte, le système Africain de protection des droits de l'homme est constitué de deux organes principaux de contrôle du respect des droits de l'homme201. Il s'agit de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement (B).

A-La Commission Africaine des droits de l'homme et des Peuples

Mise en place le 2 novembre 1987, la commission Africaine des Droits de l'homme et des peuples202 dont le siège est à Banjul, capitale de la Gambie dans la douceur humide des palmiers et des brises océaniques203 est la dernière-née des institutions régionales de protection des droits de l'homme à vocations générale. Elle constitue la pièce essentielle du mécanisme de sauvegarde prévu par la Charte Africaine des Droits de l'homme204 adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (KENYA) par la XVIIIème conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986205.Des trois organes sollicités dans le fonctionnement de ce mécanisme de sauvegarde, elle est le seul à avoir été créé spécialement pour la circonstance, les deux autres organes étant la conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) aujourd'hui l'union Africaine (U.A) et le secrétaire Général de cette même organisation.

En effet, La Commission est le principal organe sollicité dans le processus de contrôle de l'application de la Charte Africaine. Aux termes de l'article 30 de la Charte Africaine, la Commission est « chargée de promouvoir les droits de l'homme et des peuples et d'assurer leur protection en Afrique ».La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples

200 OUGUERGOUZ (Fatsah) ; La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, une approche juridique des droits de l'homme, entre tradition et modernité, Paris, PUF, 1993, p.67.

201 KAMTO(Maurice), La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour Africaine des droits de l'homme, commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, édition de l'université de Bruxelles, 2011. p.18.

202 Voir le site de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples rubrique instruments juridiques (en ligne) disponible sur http://www.achpr.org/fr/instruments.

203 Le siège ne pouvait être abrité que par un Etat qui a ratifié la Charte Africaine et qui offrait à la Commission des facilités importantes et substantielles d'installation de travail et de recherche, Recommandation relative au siège de la Commission Africaine des Droits de l'homme et de Peuples, Doc, O.U.A AFR/COM/HPR/AC-TY/RTP (III), Annexe VI, Lors de sa XXIVe session (25-28mai 1988), la Conférence des chefs d'Etat a finalement choisi la Gambie dont la capitale a accueilli les deux conférences ministérielle préparatoires à l'adoption de la Charte, Doc. O.U.A AHG/Dec.1 (XXIV) ; le siège a été inauguré le 12 Juin 1989.

204 Documentaire de l'Organisation de l'Unité Africaine CAB/LEG/67/3/Rev.

205 Au 1er Mars 1989, 36 Etats Africains étaient parties à la Charte Africaine :Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cap Vert, République Centrafricaine, Tchad, Comores, Congo, Egypte, Guinée Equatoriale, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, Libéria, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigéria, Rwanda, République Arabe Démocratique Sahraouie, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Léone, Somalie, Soudan, Togo, Tunisie, Ouganda, Tanzanie, Zaïre (actuel République Démocratique du Congo) Zambie, Zimbabwe.

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est composée de onze membres206 élus au scrutin secret par la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement207 sur proposition des Etats parties à la Charte Africaine (article 33).

Les candidats doivent avoir la nationalité d'un Etat partie à cette convention208 ; ils doivent en outre satisfaire aux traditionnelles exigences de moralité, d'intégrité, d'impartialité et de compétence et posséder une compétence en matière des droits de l'homme et des peuples (article 31).La première élection de la commission Africaine des Droits de l'homme et des peuples a eu lieu le 29 Juillet 1987 lors de la 23e session ordinaire de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA elle s'est déroulée en tenant dûment compte du principe de répartition géographique équitable entre le Nord, le Sud, l'Est, le Centre et l'Ouest de l'Afrique209.

Ensuite, La Commission élit parmi ses membres un Président et un vice-président pour une période de deux années renouvelable (article 42)210. Le secrétaire général de la Commission est pour sa part désigné par le secrétaire de l'OUA aujourd'hui Union Africaine (U.A)qui fournit également le personnel et les moyens nécessaires au fonctionnement de la Commission (article41)211. Les articles 30 et 45 de la Charte Africaine investissent la

206 Cette composition restreinte est à comparer avec celle de la Commission Européenne des Droits de l'homme qui comprend un membre par Etat partie (article 20 de la Convention Européenne. La lourdeur qu'aurait impliquée la représentation de chaque Etat partie (l'OUA comptait 50 Etats membres) justifie très certainement une telle ; la Commission Interaméricaine des Droits de l'homme ne comprend également qu'un nombre de membre (7) très inférieur à celui des Etats membres de l'OEA ou partie à la Convention Américaine (partie II de la résolution VIII de la Cinquième Réunion de Consultation des Ministres des Affaires Etrangères créant cette Commission Santiago-du-Chili, aout 1959 et article 34 de la Convention Américaine).

207 Ainsi, comme dans le système européen et Américain, les commissaires sont élus par les organes pléniers de l'organisation régionale intéressée (article 21 de la Convention Européenne et l'article 36 de la Convention Américaine) ; les Etats non parties aux instruments en question participent donc au vote au même titre que les Etats qui sont en parties. L'article 30 (4) du Pacte des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques réserve, pour sa part, aux seuls Etats parties la participation à l'élection des membres du Comité des Droits de l'homme.

208 Cette condition a pour conséquence de limiter le choix des Etats en la matière. La Convention Américaine (article 36), pour sa part exige simplement que les candidats soient des ressortissants d'un Etat membres de l'OEA. Quant à la Convention Européenne (article 21), elle n'exige non plus que les commissaires aient la nationalité d'un Etat partie, ni même celle d'un Etat membre du Conseil de l'Europe ; la même règle est également applicable aux membres de la Cour Européenne qui comprenait un juge canadien (Ronald Saint Jones Mac-Donald) présenté par le liechtenstein.

209 Ont été élus :

-Pour l'Afrique du Nord, Ali Mahmoud Abou Hadiyah (Libye) et Ibrahim Ali Badawi El sheikh (Egypte), -Pour l'Afrique Australe, M.D Mokama (Botswana) et MubangaChipoya CLC (Zambie),

-Pour l'Afrique Centrale, Gabou Alexis (Congo) et Isaac Nguema (Gabon),

-Pour l'Afrique de l'Ouest, Beye Alioun Blondin (Mali), Youssoupha Ndiaye (Sénegal) et Souharata N. Semaga Janneh (Gambie), Doc, OUA, AFR/COM/HPR/2 (I), Annexe II. Le Commissaire Ougandais, ayant démissionné pour les raisons personnelles le 25 avril 1989, a été remplacé par U.OjiUmozurike (Nigéria) ; cette composition est resté inchangée à la date du 31 décembre 1989.

210 Lors de sa sixième session ordinaire (Banjul, 23 octobre-4 novembre 1989), la Commission a élu U.O Umozurike (Nigéria), Président et Gabou Alexis (Congo), vice- président, et Ibrahim Ali Badawi El-Sheikh (Egypte)

211 Depuis le 10 février 1989, le poste de Secrétaire de la Commission était occupé par Jean Ngabishema Muntsinzi désigné en remplacement de Mme Esther Tchouta-Moussa.

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Commission de trois fonctions principales : la promotion des droits de l'homme et des peuples en Afrique, leur protection et l'interprétation de toute disposition de cet instrument.

Les attributions de la Commission en matière de promotion des droits de l'homme et des peuples sont relativement plus larges et la Commission accorde une importance toute particulière à cette fonction ; dès sa deuxième session (Dakar, 8-13 février 1988), elle a en effet adopté un vaste programme d'action envisageant dans le détail les principaux aspects de son activité de promotion telle qu'elle a été fixée par l'article 45 (1) de la Charte Africaine.

La commission a tout abord un rôle d'information et de recherche ; c'est là l'activité de promotion par excellence dans la mesure où elle a pour objet la sensibilisation de l'opinion publique Africaine à la question des droits de l'homme et des peuples. A ce propos la Commission consiste à : « -Rassembler la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des Droits de l'homme et des peuples212 ;Organiser des séminaires, des colloques et des conférences213 et à diffuser des informations ; encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples214 ». La Commission joue aussi un rôle auprès des Etats Africains, A ce propos, elle a notamment mission de formuler « des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples et des libertés fondamentales »215. Il s'agit en quelque sorte ici d'un rôle d'expertise en matière d'harmonisation des législations nationales avec les dispositions de la Charte Africaine. Elle a aussi pour mission de « coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la protection des droits de l'homme et des peuples »216.

212Charte Africaine, article 45 (1) littera a).

213 Id, la Commission Africaine, a par exemple organisé en collaboration avec l'Association Africaine de Droit international un « Séminaire sur les droits de l'homme et le pouvoir judiciaire en Afrique » à Banjul en (Gambie) du 13 au 17 novembre 1989.

214 Charte Africaine, article 45 (1) littera a). Comme exemple de tels organismes nationaux autonomes chargés de protéger et de promouvoir les droits de l'homme, on peut citer la Commission Nationale des Droits de l'homme créé par le gouvernement Togolais le 9 juin 1987 ; celle-ci est composée de 13 membres : 2 magistrats, 2 avocats, 1 député, 1 représentant du Conseil économique et social, 1 représentant de la jeunesse, 1 représentant des travailleurs, 1 représentante des femmes, 1 représentant des chefs traditionnels, 1 médecin, 1 enseignant en droit et 1 représentant de la croix rouge Togolaise.

215 Charte Africaine, article 45 (1) 216Ibid

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B-La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

Véritable organe de décision du mécanisme régional Africain des droits de l'homme à cause de sa prééminence dans le processus décisionnel, la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement détient en fait le droit d'initiative vis-à-vis de la Commission le pouvoir de contrôle et celui de décision. Toutes les décisions finales relatives à l'aspect de la protection des droits de l'homme et des peuples par la Commission relève ainsi de la compétence des Chefs d'état et de gouvernement, cet organe joue donc un véritable rôle de censure de la Commission217.

En effet, La Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement est comme son nom l'indique, composée des chefs d'Etats et de Gouvernement des Etats membres de l'Union Africaine ou de leurs représentants dûment accrédités218. Au début de chaque session, la Conférence des chefs d'Etat élit le président de la Conférence ainsi que huit présidents de séance219. Il est d'usage de nommer au poste de président de la conférence le chef de l'Etat hôte de cette dernière220.

Le président exerce les fonctions traditionnelles en matière : « intérieur et il prononce l'ouverture et la clôture des séances, présente pour approbation les procès-verbaux des séances, dirige les débats, accorde la parole, met aux voix les sujets en discussion, proclame les résultats des votes, statue sur des questions de procédure conformément aux dispositions de la Charte et du règlement veille sur le déroulement des débats en vue de leur assurer un état permanent d'ordre et de dignité »221.Le président de la conférence des Chefs d'Etat possède en outre une attribution non prévue par les textes mais relativement importante : la présidence de l'U.A durant les douze mois qui suivent sa désignation222.

La Conférence des Chefs d'Etat est selon l'article 8 de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA), l'organe suprême de l'Organisation aujourd'hui l'UA223. Les pères

217 OUMBA (Parfait), Les mécanismes de contrôle et de garantie des droits de l'homme Master Droit international des droits de l'homme, Cameroun 2016 P.27.

218 Article 9 de la Charte de l'OUA

219 Article 9 du Règlement intérieur de la Conférence

220 SEASAY OLUSOLA (Amadou) et FASEHUN (Orobola), The O.A.U. After Twenty Years, Boulder and London, Westview Press, 1984, p.7.

221 Article 10 du règlement intérieur de la Conférence

222 Il a ainsi la possibilité d'exercer « une magistrature d'influence d'un sommet à l'autre. Il personnifie l'Organisation dont il peut apparaître comme l'interlocuteur, parfois même comme la cheville ouvrière », EDMOND (Jouve), L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, PUF, 1984 p.57.

223 Le Conseil des Ministres est responsable devant la Conférence des chefs d'Etat (Article 13 de la charte de l'OUA) et le secrétaire général de l'OUA (et ses secrétaires adjoints) est pour sa part, responsable devant le Conseil des Ministres (article 7 du règlement intérieur du secrétariat général) et il peut être révoqué par la

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fondateurs de l'OUA avaient voulu en faire « la conscience du continent, le forum où seront débattues toutes les questions importantes qui intéresse l'Afrique224 et elle s'avère en effet être l'institution par excellence, le tout de l'Organisation ; elle est l'Organisation même (...) »225.

C'est à elle qu'il revient d'examiner les questions présentant un intérêt commun pour les pays africains et de coordonner et d'harmoniser la politique générale de l'organisation. Elle peut également procéder à la révision de la structure, des fonctions et de l'activité de tous les organes et de toutes les institutions spécialisées qui pourraient être créées conformément à la Charte de l'OUA226. Elle nomme le secrétaire général de l'Organisation et ses adjoints227, elle crée les commissions spécialisées qu'elle juge nécessaires228 et prend toutes les décisions relatives à l'interprétation229ou à la modification 230de la Charte consultative de l'Organisation.

Ensuite, la Conférence des chefs d'Etat se réunit au minimum une fois par an ; elle peut également se réunir en session extraordinaire à la demande de tout Etat membre de l'organisation mais avec l'accord des deux tiers des Etats membres231. Au cours de chaque session ordinaire, la Conférence des chefs d'Etat décide la majorité simple du lieu où se tiendra la session suivante232. Toute la séance de la conférence des Chefs d' Etat se déroule à huit clos sauf décision contraire de celle-ci prise à la majorité des deux tiers de ses membres233.

Conférence (article 36 du règlement intérieur de la conférence) ; quant aux membres de la Commission de Médiation, de conciliation et d'Arbitrage, ils sont révocables par la conférence (Article IV du Protocole de Médiation, de conciliation et d'Arbitrage).

224 BOUTROS BOUTROS (Ghali), L'Organisation de l'Unité Africaine, Paris, Librairie Armand Colin, 1969, p. 110.

225 AHANHANZO GLELE (Maurice), Introduction à l'OUA., p.45. ; Voir aussi BORELLA (François), Le système juridique de l'OUA, AFDI, 1971, p.236.

226 Voir par exemple l'Union des Chemins de fer (UAC), la Commission Africaine de l'Aviation Civile (CAFAC), l'Union Panafricaine d'Information (PANA), sur ce point cf, GLELE AHANHANZO (Maurice), Introduction à l'OUA., pp 33-35

227 Articles 16 et 17 de la Charte de L'OUA

228Ibid, article 20 ; ces Commissions spécialisées sont actuellement au nombre de trois : la Commission

économique et sociale, la Commission de l'éducation, de la science, de la culture et de la santé et la Commission

de la défense ; il est difficile de considérer comme telle la Commission africaine des droits de l'homme et des

peuples dans la mesure où elle n'a pas une composition politique contrairement à la prescription de l'article 21

de la Charte de l'OUA ; ses membres siègent en effet à titre personnel (Article 31 (2) de la Charte Africaine).

229 Article 27 de la Charte de l'OUA.

230Ibid article 33

231Ibid article 9

232 Article 6 du règlement intérieur de la Conférence

233Ibid article 7

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Par ailleurs, le pouvoir de contrôle de la conférence des chefs d'Etat s'exerce en premier lieu sur les moyens par lesquels la Commission peut s'acquitter de sa mission générale de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique. L'article 29 du règlement intérieur de la Commission prévoit en effet que celle-ci peut créer des « sous commissions d'experts » mais seulement après approbation de la Conférence des Chefs d'Etat qui aura en substance la possibilité de décider des attributions et de la Composition de chaque sous-commission234.

D'autre part, la conférence exerce sur les activités de la Commission un contrôle plus en amont mais tout aussi réel dans la mesure où seuls les mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA. Peuvent être invités par la Commission à participer à la discussion d'une question les intéressant particulièrement235. Le pouvoir de contrôle de la conférence des chefs d'Etat s'exerce en second lieu par le biais de l'examen des rapports que doit annuellement communiquer la Commission. Ce rapport d'activités de la Commission ne pourra en effet être publié par son président qu'après examen par la conférence des Chefs d'Etat.

Enfin, la Conférence des Chefs d'Etat n'intervient, mais de manière déterminante, que dans le cadre de la procédure relative aux communications d'origine extra-étatique. La Commission n'a en effet que le seul pouvoir d'examiner la communication « à la lumière de tous les renseignements que le particulier et l'Etat partie intéressé lui ont communiqués par écrit236 et d'attirer l'attention de la Conférence des chefs d'Etat que si cette communication relate « des situations particulières qui semblent révéler l'existence d'un ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples »237.C'est ensuite par la Conférence des Chefs d'Etat qu'il appartient de décider de l'opportunité d'une étude approfondie sur lesdites situations238. La Conférence est le principal organe décisionnel de l'Union Africaine ; ses

234 On observera ici que la Commission peut également créer des « comités » ou des « groupe de travail » et ceci sans approbation préalable de la Conférence des Chefs d'Etat mais sur simple consultation du secrétaire général (article 28 du Règlement intérieur de la Commission) ; cette plus grande souplesse s'explique essentiellement par le fait que ces comités ou groupes de travail ne peuvent être composé que de membres de la Commission c'est-à-dire de personnes initialement choisies par l'organe suprême de l'OUA

235 Article 73 du Règlement intérieur de la Commission ; l'article 75 Participation d'autres organisations intergouvernementales dispose pour sa part Les représentants des organisations intergouvernementales auxquelles l'OUA a accordé le statut d'observateur permanent et d'autres organisations intergouvernementales désignées par l'OUA à titre permanent ou invitées par la Commission, peuvent participer, sans droit de vote, aux délibérations de la Commission sur les questions relevant du domaine d'activité desdites organisations ; il ne ressort pas du caractère disjonctif de ces conditions que l'approbation de la Conférence des Chefs d'Etat soit ici nécessaire.

236 Article 118 (1) du Règlement intérieur de la Commission

237 Article 58 (1) de la Charte Africaine ; aux termes de l'article 118 (2) du Règlement intérieur de la Commission, celle-ci peut au même moment lui faire également part de ses constatations en la matière

238 Article 58 (2) de la Charte Africaine et article 118 (3) du Règlement intérieur de la Commission

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pouvoirs sont considérables au sein de l'organisation. Elle précise notamment l'orientation générale des politiques que devra mener l'Union Africaine, et autorise celle-ci à intervenir dans un Etat membre en cas de crise grave, parmi ces crimes nous pouvons citer crimes de guerre239, crimes de génocide240 ou contre l'humanité241. La saisine de la commission par un Etat partie est automatique concernant les articles 47 et 49 de la Charte. En effet, tout Etat partie qui considère qu'un autre Etat partie a violé les dispositions de la Charte a la possibilité, par communication écrite, d'attirer l'attention de cet Etat et de lui demander des explications concernant l'article 47 de la Charte.

En somme, en tant qu'organe politique suprême de l'Union Africaine, la Conférence des chefs d'Etat constitue également à n'en pas douter l'organe décisionnel par excellence du système de sauvegarde prévu par la Charte Africaine. Comme les organes politiques des deux autres organisations régionale, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe et l'Assemblée générale de l'OEA dans le cadre des instruments pertinents, la conférence des chefs d'Etat est chargée de la nomination des membres de la Commission. Mais contrairement à celui-ci, elle exerce sans partage les responsabilités les plus décisives en matière de protection des droits de l'homme et des peuples garantis par la Charte Africaine.

239 L'article 8 du statut de Rome de la Cour pénale internationale définit le crime de guerre comme les infractions graves aux Conventions de Genève du 12 aout 1949, à savoir l'un quelconque des actes ci-après lorsqu'ils visent des personnes ou des biens protégés par les dispositions de la Convention de Genève. Sont qualifier crime de guerre l'homicide intentionnel ; la torture ou les traitements inhumains, y compris les expérience biologiques, la prise d'otage, le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre ou tout autre personne protégée de son droit d'être jugé régulièrement et impartialement, la détention illégale ; le fait de contraindre un prisonnier de guerre ou une personne protégée à servir dans les forces d'une puissance ennemie, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou à la santé.

240 L'article 6 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale définit le crime de génocide comme l'un quelconque des actes ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Sont qualifié acte de génocide :a) Meurtre de membres du groupe ;b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;c)Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entrainer sa destruction physique totale ou partielle ;d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;e) Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe.

241 L'article 7 du Statut de Rome de la cour pénale internationale définit le crime contre l'humanité comme l'un quelconque des actes ci -après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque. Sont considérée comme crime contre l'humanité les actes ci-après :a) Meurtre ;b) Extermination ;c)Réduction en esclavage ;d) Déportation ou transfert forcé de population ;e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamental du droit international ;f) Torture ; g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou tout autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;h) disparition forcées des personnes ;i) Crime d'apartheid ;j) Autre actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grande souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique et mentale.

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Paragraphe II : La Garantie Juridictionnelle des Droits de l'homme

La garantie juridictionnelle des droits de l'homme est assurée par la Cour Africaine des droits de l'homme et des Peuples (A) et la Cour Africaine de Justice et des droits de l'homme (B).

A-La Cour Africaine des droits de l'homme et des Peuples

La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples est une Cour régionale Crée par les pays Africains afin d'assurer la protection des droits de l'homme et de peuples, des libertés et des devoirs en Afrique. Elle renforce les fonctions de la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples, la Cour a été créée le 9 juin 1998 en vertu de l'article 1 du protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples par la Conférence des chefs d'Etats et de gouvernement de l'OUA aujourd'hui l'UA réunie à Ouagadougou capitale du Burkina Faso et il est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après avoir été ratifié par 15 pays. A ce jour 30 Etats seulement ont ratifié le protocole242.

La Cour est composé de onze (11) juges ressortissants des Etats membres de l'Union Africaine (UA) relatives à la désignation et à l'élection des candidats au poste de juge que la Cour à le nombre suivant de juges de chaque région A l'Est (2), au nord (2), au centre (2), à l'Ouest (3) et au Sud (2), la cour ne peut comprendre deux juges de la même nationalité243.

Les premiers juges de la Cour ont été élus en janvier 2006 à Khartoum, au Soudan. Ils ont prêté serment devant l'Assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union Africaine, le 2juillet 2006, à Banjul capitale de la République Gambienne. Les juges de la Cour sont élus, après leur nomination par leur Etats respectifs, à titre personnel parmi des juristes Africains jouissant d'une très haute autorité morale, et d'une compétence et d'une expérience judiciaires ou académiques reconnues dans le domaine des droits de l'homme.

Ils sont élus pour une période de six ou quatre ans et sont rééligibles une seule fois. Les juges de la Cour élisent parmi eux un président et un vice-président de la cour pour un mandat de deux (2) ans. La Cour a triple compétence d'abord la compétence consultative comme la Cour internationale de justice, la Cour peut donner un avis à la demande d'un Etat membre de

242 KOWOUVIH (Sitsofé), « La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples : une rectification institutionnelle du concept de spécificité africaine en matière des droits de l'homme RTDH, n°44 octobre pp.23.

243 KAMTO (Maurice), La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples et le protocole y relatif portant création de la Cour Africaine des droits de l'homme, commentaire article par article, Bruxelles, Bruylant, Edition de l'Université de Bruxelles, 2011 p.18.

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l'UA ou d'une organisation reconnue par l'UA, sur les droits garantis par la Charte ou sur toute autre disposition d'un instrument juridique relatif aux droits de l'homme244.

Lorsque l'avis est donné, c'est sur une question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis ne se rapporte pas à une requête pendante devant la Commission. Ceci, nous ne le dirons jamais assez, s'explique par le fait que la Cour ne remplace pas la Commission mais complète ses fonctions.

Même si les avis de la Cour, pris à la majorité des membres, sont motivés, il n'est pas exclu qu'un juge y adjoindre une opinion individuelle ou dissidente245. Ensuite, le règlement à l'amiable des conflits selon l'article 9 du protocole la Cour peut tenter de régler à l'amiable les conflits avant d'engager une procédure contentieuse de règlement des différends.

Enfin, la compétence contentieuse de la Cour (article 3, 5, 6 ,7 du protocole). La Cour peut recevoir et traiter les requêtes émanant de la Commission africaine des droits de l'homme, d'un Etat partie au protocole et de toute organisation internationale africaine, tendant à dénoncer la violation des droits de l'homme par un Etat partie.

Les organisations Non Gouvernementale ayant le statut d'observateur auprès de la commission africaine et les individus peuvent également saisir la Cour, si et seulement si un Etat mis en cause dans la violation des droits de l'homme a accepté une telle compétence246, pour statuer sur tout différend porté à sa connaissance concernant l'interprétation de dispositions de la Charte et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifiés par les Etats concernés.

Pour ce qui est de la procédure, une des différences fondamentales de la Cour africaine par rapport à la Commission, qui examine les mêmes types de violations des droits de l'homme, est la judiciarisation de la procédure d'examen des requêtes. Celle-ci permet la transparence dans le traitement des affaires, l'égalité des parties et leur représentation, selon les principes généraux du droit à un procès équitable reconnus par les traités régionaux et internationaux de protection des droits humains.

Le protocole portant création de la Cour africaine réserve une place importante aux victimes en leur octroyant participation, représentation, protection et réparation. Ces dispositions

244Ibid

245 Article 4 alinéa 2 du protocole

246 Article 3 du protocole

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complétées par le règlement intérieur doivent être suivies par une pratique respectueuse des droits des victimes pour assurer une efficacité de la Cour. Les décisions de la Cour Africaine ont force obligatoire, contrairement aux communications de la Commission. En revanche, leur exécution dépend de la volonté des Etats.

En somme, la place de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples fait l'objet de vifs débats scientifiques et politiques. En effet, l'Assemblée des chefs d'Etats et de gouvernement de l'Union africaine, lors de sa session ordinaire de juillet 2004 à Addis-Abeba décida que : « la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la cour de justice seront fusionnées en une seule Cour ». Cette décision de l'Assemblée déboucha à l'élaboration d'un projet de protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

B-La Cour Africaine de Justice et des droits de l'Homme

Le 1er juillet 2008, lors de son 11e sommet à Sharm el-Cheikh en Egypte, l'union africaine à décider de fusionner ces deux instances judiciaires : la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour africaine de justice. Le protocole de fusion, intitulé protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme a été adopté en 2008. Il remplace le protocole de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur l'établissement d'une cour africaine des droits de l'homme (adopté le 10 janvier 1998 et entré en vigueur le 25 janvier 2004) et le protocole de la Cour de justice de l'union africaine adopté le 1er juillet 2003 et entré en vigueur le 25 novembre 2005.

Le Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme se trouve dans l'annexe du protocole de 2008. Cette Cour désormais connue sous le nom de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme, est l'organe judiciaire principal de l'union africaine. Le siège de la Cour se trouve à Arusha en Tanzanie.

En effet, la Cour se compose de deux sections : la section des droits de l'homme et celle des affaires générales. Seize (16) juges indépendants247, élus par le Conseil exécutif selon une répartition géographique équitable, sont élus au scrutin secret à la majorité des deux tiers des Etats membres ayant droit de vote et nommés par l'Assemblée. Il est prévu que la Cour décide chaque année des périodes de ses sessions ordinaires et tienne des sessions extraordinaires248 sur la demande de la majorité des juges. La Cour est compétente pour tous les litiges et

247 Article 3 alinéa 1 du statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

248 Article 20 du Statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme.

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différend relatif à l'interprétation et à l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et tous les protocoles de la Charte ainsi que toutes les autres conventions relatives aux droits de l'homme ratifiés par les Etats concernés249. Les éléments suivants de compétence de la Cour ont été rajoutés par le traité de 2008 : l'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de la femme et celle sur les droits de l'enfant 250; toute question de droit international ; tout acte de décision et directive des organes de l'union africaine qui donnent compétence à la Cour ; l'existence de tout fait qui s'il était établi, constituerait la violation d'une obligation envers un autre Etat partie à l'union ; la nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Ensuite, la Cour peut aussi donner des avis consultatifs sur toute question juridique relative aux diverses Conventions sur les droits de l'homme à l'exception des questions qui sont en cours d'examen par la Commission. Elle est compétente pour rassembler les documents et mener des études et des recherches sur des questions des droits de l'homme et des peuples en Afrique et fixe les règles visant à résoudre les problèmes juridiques liés aux droits de l'homme et des peuples et interprète les dispositions de la Charte.

Peuvent saisir la Cour africaine de justice au titre des traités de 1998 et de 2008 : la Commission de l'union africaine ; l'Etat partie qui a déposer plainte auprès de la Commission ; l'Etat partie contre lequel une plainte a été introduite ; l'Etat partie dont le ressortissant est victime et les organisations intergouvernementales africaine251.

Enfin, la Cour a le pouvoir de rechercher un règlement amiable des cas qui lui sont soumis. Si la Cour constate des violations des droits de l'homme, elle peut décider sur des mesures de réparations et de compensations ou de mesures conservatoires urgentes, ses jugements sont obligatoires pour les Etats. Les particuliers et les ONG dotées du statut d'observateur auprès de la Commission peuvent également introduire directement des requêtes auprès de la Cour252.

249 Article 3 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

250 Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant est l'organe de sauvegarde des droits contenus dans la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, adoptée par la 26ième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, Ethiopie, entré en vigueur le 29 novembre 1999. Il est réglementé aux articles 32 à 41 de cet instrument. Pour renforcer les deux organes, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et ce Comité africain d'experts, l'article 28 du statut de cette nouvelle juridiction l'invite à tenir compte, dans l'élaboration de son règlement intérieur, des relations de complémentarité qu'elle entretient avec les deux organes.

251 Article 29 du statut de la cour africaine de justice

252 Article 34 alinéa 6 du statut de la cour africaine de justice.

DEUXIEME PARTIE :

DES MECANISMES LIMITES

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Hector GROS ESPIELL écrit : « il est incontestable que la plus sûre et la plus juste protection de l'être humain est celle qui est assurée grâce à des juges libres et indépendants, irréprochables sur le plan moral et intellectuel »253.Sans doute, la faiblesse du droit international des droits de l'homme tient, au plan universel, à une institutionnalisation encore insuffisante des mécanismes de contrôle que « l'idéal proclamé de la protection universelle des droits de l'homme en 1948 reste largement bafoué et se heurte aux nombreux défis scientifiques »254. La faiblesse des mécanismes de contrôle résulte en réalité du fait de l'absence d'une procédure de présentation de communication et des plaintes contrairement à tous les autres systèmes régionaux des droits de l'homme à savoir : la Cour Européenne des droits de l'homme de Strasbourg et la Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples d'Arusha (Tanzanie) instituée par un protocole relatif à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples entré en vigueur le 25 janvier 2004. L'analyse des limites ou des insuffisances du système universel de protection permet donc de comprendre les raisons de l'inexécution d'une grande partie des décisions et constatations rendue par les organes de protection qui viennent d'être étudier. A cet effet, il convient de préciser d'abord les mécanismes Universels : Une protection relative des droits de l'homme (Chapitre I) Avant d'examiner la réforme du système de protection des droits de l'homme (Chapitre II).

253 GROS ESPIELL (Hector) « La Cour interamericaine et la Cour européenne des droits de l'homme », Liber Amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris, Bruylant/ LGDJ, 1995, p.246.

254 Affirmation du professeur Robert BADINTER, Président de la mission pour le cinquantenaire de la déclaration universelle des droits de l'homme, « Le Monde » du 18 Août 1998.

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CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS : UNE PROTECTION RELATIVE DES DROITS DE L'HOMME

Les Nations Unies se sont engagées à « créer les conditions nécessaires au maintien de la justice et du respect des obligations nées des traités et autres sources de droit international » en faisant en sorte que les pays « acceptent les principes et instituent les méthodes (...) » en vue de leur application255. C'est assez dire que la justice est la première garantie des droits de l'homme dont le droit contemporain offre tout un maillage à la protection effective grâce à la multiplication des voies de recours tant au plan interne qu'à celui international. Et, il faut le reconnaitre, les normes de droit international jouent un rôle significatif dans le système universel de protection. Ce qui aide de toute évidence, à prévenir l'anarchie sur scène mondiale. Le droit international classique constitue, à cet égard, l'une des pierres angulaires de la société civile qui oblige les gouvernements à respecter, entre autre, les obligations issues des engagements internationaux relatifs aux droits de la personne humaine. Cependant, malgré la création de ce système international de garantie qui à, tout le moins, contribué à une diminution relative du « taux » d'abus et de violations, et qui constitue, par ailleurs, une digue contre l'autoritarisme et les injustices ainsi que l'institution d'organes internationaux chargés de veiller à ce qu'il n'y ait pas de déviations ; il existe toujours un fossé entre cette oeuvre grandiose de codification des droits entamée à l'échelon international et la mise en oeuvre effective de ces droits. En fait, cela s'explique par le fait que le droit international des droits de l'homme mis au point par l'ONU est loin du schéma idéal de protection suite aux paradoxes qui l'entourent (Section I), d'une part, ce qui ne manque pas d'effets néfastes sur l'adéquation des organes de garantie mis en place (Section II).

Section I : Des paradoxes du droit international des droits de l'homme

« La règle morale se transforme en règle de droit lorsqu'une collectivité prend conscience de la nécessité de la respecter, d'une part, et de la nécessité de sanctionner juridiquement, d'autres part ». Cette formule de jean MORANGE révèle à elle seule la complexité du droit international des droits de l'homme256. Il est, certes vrai que les Etats participent tous à la création des normes internationales des droits de l'homme. Mais dans la pratique, l'on constate que ces exigences ont une portée très limitée. Le paradoxe est que les Etats initiateurs de ces déclarations internationales manifestent eux-mêmes des hésitations quant au respect de

255 « Le Canada et l'ONU », Normes et droit international ( www.unac.org/fr/linkKarn/en difference/ international- law.asp)

256 MORANGE (Jean), Cité par BOUKONGOU (Jean Didier), Op.Cit., p.106.

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leurs engagements. Ainsi, le droit international des droits de l'homme se trouve caractérisé par la contradiction entre l'affirmation de l'universalisme des droits de l'homme tels qu'ils sont consacrés dans les déclarations et les Pactes internationaux (Paragraphe I) et les prétentions des Etats de maintenir en la matière leur propre souveraineté (Paragraphe II).

Paragraphe I : Un universalisme factice de la protection des droits

Le professeur Yves MADIOT considère que le concept d'universalisme défini comme une unité de conception, de définition et d'application des droits de l'homme n'a jamais existé, à aucun moment de l'histoire car c'est un concept éclaté257. Le droit international des droits de l'homme s'inspire profondément du droit international général dont il fait partie intégrante.

Il y tire un certain nombre de principes dont le plus essentiel est le principe du consentement des Etats à prendre parti à une convention ou à accepter la compétence de toute juridiction internationale. Dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si l'on serait sorti de la longue hésitation entre une simple coordination entre Etats souverains dont rien ne pourrait venir entamer les volontés et un système de subordination dans lequel la contrainte serait organisée contre les auteurs de manquements à la norme commune. En d'autres termes, est-il possible de parler d'une réelle protection universelle des droits de l'homme ? Au regard des réticences des Etats à reconnaitre l'opposabilité et la compétence des mécanismes de garantie (A) et l'absence de sanctions considérables (B) en cas de violations des droits de l'homme, on ne pourrait pas du tout affirmer que les droits de l'homme sont universellement protégés.

A-La réticence des Etats vis-à-vis des instruments et mécanismes de

protection

L'orientation de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 est celle de l'universalisme de la conception des droits de l'homme258. Cette conception individualiste et libérale était la conception dominante à une époque où l'ONU ne comptait que 48 Etats.

Les deux pactes de 1966 qui prolongent la Déclaration sous une forme conventionnelle ne suivent plus la même logique car la conception communautaire s'est considérablement renforcée. Un désaccord complet apparaît donc sur la conception de l'homme. Il en résulte l'inexistence d'un universalisme de la définition comme de la protection alimentée par des

257 MADIOT (Yves), Considérations sur les droits et les devoirs de l'homme, Bruxelles, Bruylant.1998, p.37.

258 Le septième considérant de son préambule dispose : « qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement », Voir de SCHUTTER (Olivier) et alliés, Op.Cit., p.11.

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facteurs politiques, idéologiques, économiques, philosophiques et religieux et qui se manifeste par le rejet de l'autorité ou le caractère obligatoire des instruments de protection, d'une part, et d'autre part, une acceptation à double vitesse marquée par des réserves nuisibles à a stricte mise en oeuvre des mécanismes de garantie. Parlant du rejet de l'autorité ou la méconnaissance des mécanismes de garantie, certains Etats se sont montrés moins coopératifs et opposés à ces procédures qui n'ont en fait qu'une valeur relative.

Beaucoup dépend de la bonne volonté des Etats259. Il est, bien en effet bien rare qu'un Etat, de l'avis du professeur Gilbert GUILLAUME, accepte volontairement de voir contester son action dans le domaine des droits de l'homme ou qu'il conteste le comportement d'un autre Etat en pareil domaine260. Cela se manifeste par la répugnance instinctive ou consciente à l'égard de tout mécanisme supranational de contrôle dont le point de départ est la ratification même des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme261.

Le professeur Paul TAVERNIER262 trouve, en effet, intéressant de s'interroger sur le sort réservé à ces instruments, notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans sa longue marche vers l'universalité et de l'avenir qui lui est réservé en se basant sur les études du professeur Jacques MOURGEON. Le constat qui en est fait est que l'avenir du Pacte est incertain à cause de l'indifférence, l'hostilité, le dédain des Etats.

En effet, à la fin de la 81e session du comité des droits de l'homme qui s'est tenue du 5 au 30 juillet 2004, 153 sont parties au Pacte tandis que 104 seulement sont parties au premier protocole et 53 au second (sur la peine de mort)263. L'acceptation par les Etats des obligations découlant du Pacte est donc loin d'atteindre l'universalité car une partie non négligeable de la communauté internationale demeure à l'écart du système conventionnel qui ne peut, dès lors, être considéré comme reflétant l'état du droit coutumier.

Même les Etats initiateurs n'échappent pas à l'attitude de réticence. Tel est le cas des Etats Unis qui n'ont toujours pas ratifié les Protocoles se rapportant au Pacte relatif aux droits civils et politiques, la France dont le Conseil d'Etat n'avait pas suivi les conclusions du commissaire du gouvernement philippe MARTIN sur le fait que les principes du droit international correspondaient exactement à ceux du droit interne en matière d'égalité à propos de l'affaire

259 BOKATOLA OMANGA (Isse), Op.Cit.

260 GUILLAUME (Gilbert), « La cour internationale de justice et les droits de l'homme » In Revue droits Fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001 ( www.droits-fondamentaux.org/)

261 CHARVIN (Robert) et SUEUR (Jean-jacques), Droit de l'homme et libertés de la personne, 3e édition, Paris, Litec, 2000, pp.46-67.

262 TAVERNIER (Paul), Op.Cit., pp.480-482.

263 Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme, Op.Cit., pp.117-187.

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DOUKOURE264 ; ce qui a contredit la position prise par le Comité des droits de l'homme dans l'affaire GUEYE, conséquence d'un nationalisme orgueilleux. Cet état des choses constitue un véritable modèle suivi par les « petits Etats ». Comme l'avait écrit le professeur Paul TAVERNIER, il s'agit d'un vaste débat, certes, qui ne sera pas clos de sitôt.

Toutefois, dans cette perspective, il peut être intéressant d'observer qu'elle a été l'attitude des Etats arabes vis-à-vis des textes adoptés au sein de l'Organisation des Nations Unies en matière des droits de l'homme. Lors de l'adoption de la Déclaration Universelle, la position des six Etats arabes membres à l'époque des Nations unies révélait une certaine diversité : quatre voix en faveur (Egypte, Irak, Liban et Syrie), une opposition (Arabie Saoudite) et une absence au vote au (Yémen). Ces positions doivent être appréciées par rapport au contexte de l'époque.

Si Paul TAVERNIER semble lier le vote positif de l'Egypte et du Liban à leur participation active à la rédaction de la Déclaration et celui de l'Arabie saoudite et du Yémen à des considérations religieuses, aucune raison n'est donnée quant à l'adhésion de l'Irak et de la Syrie dont il faudrait recherche l'explication non seulement dans les options modernistes de ces deux pays, mais aussi dans leur caractère multiconfessionnel (Chrétiens, Juifs, Chiites et Allaouites coexistant avec une majorité sunnite).

C'est une explication tout aussi valable pour l'Egypte et le Liban. Le fait qu'aucun vote négatif arabe n'ait été répertorié lors de l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies des deux Pactes de 1966 s'expliquerait pour l'auteur par l'absence de toute référence à la référence à la religion contrairement à ce qui s'était fait dans la Déclaration de 1948.

Mais Paul TAVERNIER nous précise que la signature des Pactes ne signifie pas pour autant une adhésion aux mécanismes de contrôle révélant une « certaine méfiance de la part des Etats arabes, à l'égard des procédures de mise en oeuvre des deux Pactes, et notamment du

264 Dans cet avis (CE. Ass, Contentieux, 15 avril 1996, Mme Doukouré, Rec. CE. P 126, AJDA 1996), rendu sur renvoi d'un tribunal administratif à propos d'un litige individuel relatif à la « cristallisation » des pensions civiles ou militaires des ressortissants des anciennes colonies françaises, le Conseil d'Etat estime d'une part qu'il résulte de la coexistence des deux Pacte, ouverts à la signature le même jour, que l'article 26 du premier de ces Pactes (PIDCP) « ne peut concerner que les droits civils mentionnés par ce Pacte » et d'autre part, que les dispositions de l'article 26 du PIDCP « n'étaient invocables que par les personnes qui invoquent une discrimination relative à l'un des droits civils et politiques énumérés par ce Pacte » (Voir aussi dans le même sens :CE 29 décembre 1999, M Diaye, Req. N°207038). Ainsi, contrairement à son Commissaire du gouvernement, la Haute Assemblée estima que l'article 26 du PIDCP sur l'égalité devant la loi ne saurait être invoqué à propos d'un droit à la pension qui relève d'un autre Pacte des Nations Unies (PIDESC). Lire à ce sujet : REYDELLET (Michel), « Etre étranger. Les étrangers en France et conflits d'appartenance », décembre 2002 ( http://perso.wanadoo.fr/felina/doc/etranger/reydellet.htm) et le Conseil d'Etat, Section du contentieux, Requête et mémoire, Affaire groupe d'information et de soutien aux immigrés c. Ministère des Affaires étrangères, de la défense, de la Fonction Publique, du Budget celui délégué aux anciens combattants, 26 novembre 2004, p.6.

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Pacte relatif aux droits civils et politiques qui a le mérite d'avoir prévu la création d'un Comité des droits de l'homme », Il est vrai que si l'adhésion de l'Algérie, de la Lybie et de la Somalie au protocole 1 du Pacte sur les droits civils et politiques (1989) fut significative à l'époque, la suite des événements a mis en exergue son côté paradoxal. Les problèmes de mise en oeuvre des deux Pactes s'expliqueraient par la « difficile conciliation » entre les impératifs de la Chariaa et les normes universelle des droits de l'homme.

Ainsi, les Etats arabes ont fréquemment recours à des réserves ou des déclarations interprétatives pour limiter le champ d'application des normes onusiennes dans les domaines qui relèvent totalement ou partiellement de la loi islamique. Toutefois, même dans ce domaine il n'y a pas une position unifiée des pays arabes, certains plus que d'autres insistant sur les prescriptions de la Chariaa.

C'est une question complexe qui relève l'absence de consensus parmi les juristes musulmans qui a pour conséquence on le voit de créer une situation complexe ou prévaut un double système de normes au champ d'application imprécis car investissant pratiquement toute les branches du droit (civil, pénal, constitutionnel)265.

C'est dans ce sens aussi que la Tunisie, même si elle a reconnu la valeur et l'importance des instruments internationaux en les ayant ratifié sans restriction ni réserve, limite par exemple la peine application de ces instruments. En effet, ce dernier pays n'a jamais ratifié le protocole additionnel au Pacte pour ne pas se soumettre au contrôle du Comité des droits de l'homme, n'a jamais pu procéder à la publication dans le journal officiel pour ne pas susciter l'attention et l'intérêt de la doctrine et des défenseurs des droits humains. Les raisons des réticentes sont liées aux facteurs religieux sur l'égalité des sexes (homme-femme)266.

Il est une autre plaie qui affecte l'action des mécanismes de protection des droits de l'homme et par ricochet, leur universalité : ce sont les réserves de fond refusant ou minimisant ainsi leurs obligations et à marginaliser le contrôle universel des droits de l'homme267. Fruit d'une certaine méfiance à l'égard de l'originalité de l'instrument universel, les réserves font montre

265 TAVERNIER (Paul), « Les Etats arabes, l'ONU et les droits de l'homme », In Les cahiers de l'Orient n°19, 3ème trimestre 1992, pp.183-197. (htpp:// www.credho.org/biblio/islam/culture.htm)

266 CHEKIR (Hafidha), « Universalité et spécificité : autour des droits des femmes en Tunisie », Center for philosophy of international Law and global plitics, JURA GENTIUM, s.d (http// dexl.tsd.unifi.it/juragentium/en/index.htm)

267 DHOMMEAUX (Jean), « Les Etats parties à la Convention européenne des droits de l'homme et le comité des droits de l'homme de l'ONU : de la cohabitation du système universel de protection des droits de l'homme avec le système européen » In Liber Amicorum Marc-André Eissen, Bruxelles/Paris, Bruylant/LGDJ, 1995, p. 120.

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d'une réelle hostilité qui, globalement, limite l'avancée des droits de l'homme. Ces réserves sont de différentes natures. Certaines concernent les modes de règlement des différends pouvant naître de l'application ou de l'interprétation des conventions. Elles ont été souvent présentées lors des ratifications. D'autres, les plus importantes et les plus nombreuses, portent sur les droits qui ont été consacrés par les conventions, en somme sur l'objet des conventions.

Toutes les réserves ou déclarations sont normalement, et du point de vue du droit international, utilisées pour garantir le plus d'adhésion aux instruments internationaux et s'assurer de la jouissance par les personnes de l'intégralité des droits qu'ils consacrent. Elles représentent donc des exceptions admises, acceptées à l'encontre du principe général des ratifications totales et sans réserves268.

Mais, en vertu de l'article 2 (1) (d) de la Convention de vienne sur le droit des traités de 1969, la définition et la délimitation des conditions de leur utilisation sont déterminées. Pourtant, malgré ces restrictions, la majorité d'Etats a formulé les réserves au moment de la ratification ou de l'adhésion aux conventions sur les droits de l'homme en entravant, de ce fait, l'application universelle ou intégrale suite au refus d'accepter certaines de leurs dispositions.

A titre illustratifs, en effet, les Etats Unis ont formulé les réserves à propos de la peine de mort 269; la Norvège, le Royaume-Uni, la Suisse, la Suède, le Danemark, la Finlande, l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg et le Malte qui sont hostile à l'article 20 (1) qui interdit toute propagande en faveur de la guerre ont ainsi émis des réserves à ce sujet270.

Tous les Etats arabes, dont la Tunisie ont formulé des réserves au moment de la ratification ou de l'adhésion à ces conventions en matière de la reconnaissance des droits universels des femmes en raison de la prédominance d'un ordre social inégalitaire conformément à l'interprétation de l'Islam271. Les formules sont tellement nombreuses que leur légalité a été mise en doute, du moins pour certaines d'entre elles. La conférence de Vienne de 1993 a attiré l'attention à juste titre sur ce point en demandant aux Etats d'examiner la portée des réserves qu'ils formulent de façon à ce que chacune d' « elle ne soit incompatible avec l'objet et le but du traité en cause » et envisagent, le cas échéant, leur retrait272. Quelques Etats ont

268 CHEKIR (Hafidha), Op.Cit.

269 SCHABAS A. (William), « Les réserves des Etats Unis au pacte international relatif aux droits civils et politique en ce qui concerne la peine de mort », In Revue Universelle des droits de l'homme, vol.6 n°4-6, septembre 1994. Pp.137-150.

270 TAVERNIER (Paul), Op.Cit., p.482.

271 CHERIK (Hafidha), Ibidem

272 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Evolution du droit international des droits de l'homme », Mélanges offerts à Hubert THIERRY, l'évolution du droit international, Paris, Pédone, 1998, p.121.

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effectivement retiré certaines réserves à l'exemple de la France (1998), de l'Australie (1993), de la Suisse (1995, janvier 2004 pour le second protocole), etc. Même si le nombre de celle qui est encore en application demeure beaucoup trop élevé.

Cette question des réserves a d'ailleurs été abordée par la Commission du droit international273 et a de plus en plus retenu l'attention de la doctrine274. La conférence mondiale sur les droits de l'homme tenue en 1998 sur l'évaluation de la mise en oeuvre de la Déclaration et du programme d'action de Vienne de 1993 à toutefois, révélé dans son rapport, en ce qui concerne l'universalité des droits de l'homme que l'appel lancé par la Conférence mondiale voulant que les Etats évitent, dans la mesure du possible, de formuler des réserves à l'égard des instruments internationaux n'a pas donné des résultats satisfaisants ? Nombre d'Etats hésitent encore à s'engager dans la reconnaissance de l'obligation impérative de protéger sans réserve les droits de l'homme275.

En outre, compte tenu de la complexité de la question alimente aussi de substantielles controverses et conduit à de fortes oppositions, entre autres, sur l'organe habilité à apprécier les réserves et sur la compatibilité de ceux-ci avec l'objet et le but de l'instrument qui les suscite. Le Comité des droits de l'homme s'est vu confronté à la question des réserves.

A cet effet, il soutient de, l'avis du professeur Abdel fattah AMOS, que son rôle tant au titre de l'article 40 du Pacte que des deux protocoles facultatifs suppose nécessairement l'interprétation des dispositions du Pacte et l'élaboration d'une jurisprudence. Il en conclut que les réserves excluant ou méconnaissant sa compétence interprétative, s'agissant du Pacte, ne sont pas acceptables. Il ajoute qu'en raison du caractère particulier d'un instrument relatif aux droits de l'homme, la compatibilité d'une réserve avec l'objet et le but du Pacte doit être établie objectivement, en se référant à des principes juridiques. A ce titre, il est particulièrement bien placé pour s'acquitter de cette tâche276. Pour le professeur Jean DHOMMEAUX, le Comité est investi par le Pacte d'une fonction de contrôle pour faciliter la réalisation de ses objectifs en vertu de la théorie de l'autonomie fonctionnelle.

273Voir le premier rapport du rapporteur spécial, Alain PELLET, A/CN.4/470

274 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les réserves dans les traités institutionnels relatifs aux droits de l'homme. Nouveaux aspects européens et internationaux in Revue générale de droit international public, 1996 ; N°4, pp 915-949.

275 Commission des droits de l'homme, Suivi de la conférence mondiale sur les droits de l'homme, Evaluation quinquennale de la mise en oeuvre de la Déclaration et du programme d'action de vienne, Rapport intérimaire du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Cinquante-quatrième session, E/CN ; 4/1998/104, 20 février 1998, §59. ( http://www.hri.ca/fortherecord 1998/documentation/commission/e-cn4-1998-104 ;htm IV-B)

276 AMOS (Abdelfattah), Op.Cit., p.58.

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Cette fonction, le Comité est appelé à l'utiliser à travers son observation sur les réserve. L'observation générale N°24 sur les réserves au Pacte donne clairement la manière dont le Comité a justifié sa compétence en ces termes : « il incombe nécessairement au Comité de déterminer si une réserve est compatible avec l'objet et le but du Pacte en particulier parce que (...) cette tâche n'est pas du ressort des Etats parties s'agissant d'instrument internationaux relatifs aux droits de l'homme, et en particulier parce que le Comité ne peut se soustraire à cette tâche dans l'exercice de ses fonctions... Le Comité doit nécessairement se faire une idée de la compatibilité d'une réserve avec l'objet et le but du Pacte avec le droit international général »277. Cette position du Comité relativement à sa compétence, en matière de réserves portant sur un instrument relatif aux droits de l'homme, a été à l'origine d'une divergence d'appréciation avec la Commission du droit international.

Pour cette dernière, il est indiqué au paragraphe 12 sur les réserves aux traités multilatéraux normatifs, y compris les traités relatifs aux droits de l'homme que : « la Commission souligne que les présentes conclusions sont sans préjudice des pratiques et des règles mise en oeuvre par les organes régionaux dans les contextes régionaux »278.

Cette attitude de la Commission du droit international n'a évidemment pas manqué de susciter une vive réaction du Comité qui, dans sa lettre du 9 avril 1998 adressée au président de la Commission du droit international, s'exprima sur la perception de la Commission au sujet de l'examen des réserves, de la plume de sa présidente, madame CHANET, en ces termes : « le Comité considère à cet égard que les organes régionaux de contrôle, ne sont pas les seuls institutions intergouvernementales qui participent au développement des pratiques et des règles qui y contribuent. Les organes universels de contrôle, comme le Comité des droits de l'homme, ne jouent pas un rôle moins important dans ce processus et sont donc habilités à participer et à contrôler...Le Pacte et le Protocole facultatifs étant de mieux en mieux acceptés, le Comité sera appelé à jouer un rôle plus internationales de règlement » au même titre que les deux Cours régionales (européenne et interaméricaine) bien qu'il ne s'agisse pas d'un organe juridictionnel à proprement parler279. C'est ainsi que, selon le Professeur Frédéric COULE, suite au développement des pratiques qui n'étaient pas prévues par les articles 19 à 23 de la Convention de Vienne ou qui étaient contraires à ces dispositions dont la plus importante d'entre elles était la pratique des organes de contrôle des instruments de protection des droits de l'homme, la Commission du droit international a inscrit le sujet des réserves à

277 DHOMMEAUX (Jean), Le Comité des droits de l'homme, Op.Cit, pp.657-659.

278 AMOS (Abdelfattah), Ibidem

279 DHOMMEAUX (Jean), Le Comité des droits de l'homme, .Op.Cit., pp.657-658.

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l'ordre du jour de ses travaux. Ces pratiques récentes traduisent, en effet, là une remise en cause, voir un certain dépassement des règles posées dans le cadre de la Convention de Vienne.

A ce jour, le droit international positif n'organise, certes, pas de réaction aux réserves contraires à l'objet et au but des traités de protection des droits de l'homme qui serait efficace, c'est-à-dire qui empêcherait la réserve de produire un quelconque effet juridique. Un régime juridique probablement partiellement inadapté à l'époque même où il a été mis en place déploie ses effets pervers. L'éparpillement d'appréciations subjectives portées sur les mêmes réserves par les Etats parties, les organes de contrôle, voir le dépositaire n'est pas un régime satisfaisant de réaction aux réserves, aux traités de protection des droits de l'homme.

Le régime retenu devrait assurer la lisibilité de l'engagement entre Etats parties par une compréhension possible de la réserve restaurant ainsi la stabilité nécessaire à des saines relations conventionnelles ; il devrait garantir la sécurité juridique précieuse aux particuliers, principaux bénéficiaires de ces obligations et permettre une uniformisation de la réaction aux réserves. Le régime d'appréciation des réserves souhaitable devrait, tout en reposant sur le critère de l'objet du but du traité, avoir un caractère systématique, obligatoire et intervenir dès la présentation de la réserve. Pour mettre en place un tel régime, la Commission du droit international se trouve aujourd'hui confrontée à la nécessité impérieuse de faire oeuvre de développement progressif280.

Toutefois, dans son observation générale sur les réserves, le Comité note que les réserves aux normes impératives seraient contraires à l'objet et au but du Pacte. En effet, les dispositions du Pacte qui représentent des règles du droit international coutumier et a fortiori lorsqu'elles ont un caractère de normes impératives ne peuvent faire l'objet de réserves281. Ces interdictions concernent la torture, l'esclavage, la privation de la vie, les arrestations arbitraires, la liberté de pensée, de conscience et de religion, la présomption d'innocence, l'exécution des femmes enceintes et des enfants, les droits de minorités de professer leur propre religion et d'employer leur propre langue, l'incitation à la haine raciale, le droit au mariage, l'essentiel d'un droit à un procès équitable. Cette liste ne regroupe que partiellement celle des droits auxquels on ne peut déroger. Le Comité note qu'il n'y a pas de corrélation

280 COULE (Frédéric), « A propos d'une controverse autour d'une codification en cours : les réactions aux réserves incompatibles avec l'objet et le but des traités de protection des droits de l'homme » In Liberté, Justice, tolérance ? Mélange en hommage au doyen Gérard COHEN-JONATHAN, Op.Cit p.521.

281 AMOS (Abdelfattah), Ibidem.

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automatique entre les réserves émises à l'égard des dispositions auxquelles il ne peut être dérogé et celles qui portent atteinte à l'objet et au but du Pacte.

Ainsi, normes non-dérogeables, intangibles, impératives, coutumières si elles ne sont pas toujours faciles à distinguer, conduisent à limiter sensiblement la marge de manoeuvre de l'Etat et à étendre la normativité du Pacte282. Une autre menace, beaucoup plus grave, qui pèse sur l'universalité du Pacte concerne l'initiative d'un Etat à dénoncer parce qu'il n'est pas d'accord au sujet de certaines dispositions ou de certaines décisions des organes de garantie.

La République Populaire Démocratique de Corée (actuel Corée du Sud) a annoncé son intention de dénoncer le Pacte auquel elle a adhéré en 1981283. Ainsi, Trinité et Tobago a dénoncé le Pacte, comme il en avait le droit, après que le Comité des droits de l'homme eut déclaré illicite une réserve de cet Etat tout en la tenant comme intégralement lié par le Protocole (au sujet de l'affaire Rawle Kennedy c. Trinité et Tobago, communication N°845/1999, CCPR/C67/D/845/1999, 31 décembre 1999). Trinité et Tobago a ainsi renoncé à faire bénéficier l'ensemble de sa population (et les étrangers) de la protection offerte par le Protocole alors que cela pouvait être évité.

Dès lors, l'on se pose la question suivante : « à quoi sert de voiler ainsi les Etats qui ne veulent pas s'engager par un traité (ou ne le font qu'après s'être assurés qu'ils pourront impunément n'en tenir aucun compte), qui manifestent clairement leur opposition à la formation d'une coutume générale et qui s'abstiennent soigneusement de reconnaître les droits en cause dans leur ordre interne ? »284. Et avant même de répondre à cette interrogation, une autre se pose. Il s'agit de la question liée aux sanctions en cas de constatations d'une violation des normes internationales relatives aux droits de l'homme.

B-Un régime de sanction pratiquement quasi-inexistant

La problématique des sanctions, qui sont définies comme de « véritables punitions infligées afin de mieux garantir les droits »285, est complexe. Il est, en effet difficile d'organiser, au plan universel, de véritables sanctions juridiques, et juridictionnelles286. Mais cela ne signifie pas qu'elles sont inexistantes en droit international. Il est donc faux d'affirmer que ce dernier ignore complètement les sanctions alors que le droit coutumier les pratiques sous des formes

282 DHOMMEAUX (Jean), Op.Cit., p.483.

283 TAVERNIER (Paul), « Droits de l'hommisme et droit international » In Revue droits fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001 ( http://www.droits-fondamentaux.org/).

284 Ibidem

285 GUINCHARD (Serge) et MONTAIGNER (Gabriel), Op.Cit., p.524.

286 BECET (Jean Marie) et COLARD (Daniel), Op.Cit., p248

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variées telles que la rupture des relations diplomatiques, l'annulation d'un traité irrégulièrement conclu, la caducité d'un traité inexécuté par le cocontractant, les mesures de rétorsion, les représailles, etc. Ainsi, comme l'affirmait le professeur Wolfgang FRIEDMANN de l'université de Columbia et représentant d'un courant « institutionnaliste » : « dans les organisations Internationales, le non-respect des règles peut être sanctionné par la `'non-participation» de l'Etat fautif au bénéfice de la coopération organisée par l'organisation »287.

Toutefois, il est important de reconnaître qu'en tout état de cause, on ne doit pas identifier la notion de système juridique avec celle de sanction. Il y a, en effet, dans certains systèmes internes des branches de droit qui ne comportent pas de mécanismes de sanction à l'exemple du droit constitutionnel quand il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité (cas de l'Allemagne sous la constitution Weimar du 31 juillet 1919 et de la France de 1789 à 1958).

On fera aussi observer que si l'application, d'un côté, de la sanction peut être la condition de l'efficacité du droit, elle n'est pas celle de son existence (à condition que l'existence soit le sentiment de l'obligation). Le droit international n'ignore donc pas complètement les sanctions car le droit coutumier les reconnaît et les pratiques sous des formes qui varient de la rupture des relations diplomatiques, de l'annulation des traités irrégulièrement conclu, de la caducité d'un traité inexécuté par le cocontractant, des mesures de rétorsion aux représailles.

Certes, ces sanctions n'ont ni l'efficacité ni l'aspect du droit privé. Mais ce serait manquer de méthode que de considérer le droit interne comme étant le seul type possible d'ordre juridique288. Ainsi, il est donc vrai que la fragilité du droit international réside dans l'inefficacité relative de ses sanctions que la mesure où de nombreuses règles qu'il pose peuvent parfois être violées en toute impunité. Aucune des institutions chargées de son respect ne dispose d'un pouvoir coercitif efficace. Le respect du droit international public, bien qu'il apparaît, à l'observation, que la plupart d'Etat accepte de se soumettre sans trop de résistance aux règles édictées par le droit ; est donc soumis au bon vouloir des Etats289. Et comme le droit international des droits de l'homme doit inexorablement se tourner vers le droit international général pour assurer sa mise en oeuvre, il n'est pas surprenant qu'il n'offre qu'un marginal et imparfait soutien à l'exécution des obligations étatiques en matière de

287 Université de Lille2, « l'effectivité du droit international »( www.univelille2.fr/droit/dip/1 3.hm).

288 Ibidem

289 Université de Lyon3, « Introduction virtuelle au droit : le droit international et le droit européen », Faculté de droit, janvier 2004 ( www.facdedroit-lyon.com/modules/ivd/10 droit international droit européen.php.conventions)

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sanctions, Le professeur Karel VASAK l'a écrit : « il n'existe pas d'institutions des droits de l'homme exerçant une fonction de sanction »290.

Mais le professeur Charles LEBEN insiste de son coté sur l'idée que le schéma de l'évolution de l'ordre juridique international pourrait ne pas être « simplement la répétition de l'évolution suivi par l'ordre juridique interne » et qu'il pourrait y avoir maintien d'une société internationale pluraliste dans laquelle coexisteraient différentes organisations disposant de moyens de contrainte n'appliquant pas la centralisation de la force. On pourrait approcher cette réflexion de la notion de « niveau de solidarité » évoquée par le professeur Georges SCELLE, ou l'idée d'une régénération du droit international à partir d'ensembles régionaux, dont parlait le professeur Wolfgang FRIEDMANN.

L'existence du droit appliquant les sanctions entre les Etats doit donc être considéré, au stade actuel, comme une réalité depuis l'apparition des organisations internationales même s'il est encore difficile de trancher sur leur autorité. Et ces sanctions internationales visent tous les domaines du droit international y compris celui des droits de l'homme291.

En conséquence, les sanctions pour violation des droits de l'homme, lesquelles existent, sont mineures, partielles et limitées. Ainsi, comme le dit le professeur Antonio CASSESE : « la communauté internationale ressemble à ce merveilleux pays, l'Eldorado, ou Candide et son fidèle serviteur Cacambo finirent après tant d'adversités, et où il n'y a ni tribunaux ni parlements, ni prisons (...) pour la seule raison qu'aucun Etats n'a réussi à dicter ses lois aux autres »292. Ce climat de « quasi anarchie » de la communauté internationale est favorable à la violation permanente des droits de l'homme car malgré les condamnations dont font l'objet les Etats auteurs de ces violations, ils peuvent continuer à conclure les traités, à envoyer et recevoir des ambassadeurs, à participer aux débats des organes des Nations Unies et à voter sur telle ou telle autre résolution. Tel est le cas de certains pays comme l'Israël, l'Afrique du sud du temps de l'Apartheid, le Chili et autres293. Cette précarité s'explique donc, en définitive, par un environnement international défavorable du fait que la société internationale n'est pas homogène à cause de la souveraineté des Etats qui continue aussi à s'imposer.

290 VASAK (Karel) cité par PELLET (Alain), Op.Cit.

291 Université de lille2,Op.Cit.

292 CASSESE (Antonio), « La valeur actuelle des droits de l'homme », Mélange René-Jean DUPUY, Op.Cit, p.72.

293 Idem.p.70.

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Paragraphe II : Un droit respectueux de la souveraineté étatique

Les violations des normes internationales relatives aux droits de l'homme soulèvent une question préalable de fond : les mécanismes de contrôle internationaux sont-ils compatibles avec le principe de la souveraineté des Etats ? La querelle remonte au début du XXe siècle mais c'est surtout dans le cadre de l'ONU qu'elle a été soulevée. Que faut-il d'abord entendre par la souveraineté ? En politique, la souveraineté est, selon la définition que propose le professeur Jean BODIN, « la puissance absolue et perpétuelle de toute forme d'organisation politique légitime. Son détenteur, l'Etat, n'est soumis à aucune autorité ni au plan interne, ni au plan externe. L'Etat souverain n'a véritablement d'ordre à recevoir, ni directement, ni indirectement de qui que ce soit. Il est donc indépendant et jouit d'une liberté de décision pleine et entière. Il parle et agit au nom de la population relevant de sa juridiction. Bref, il est et demeure un sujet à plénitude de compétence »294. Selon le professeur Monique CHEMILLIER-GENDREAU, la théorie de la souveraineté est le « gage de la cohésion interne et assure le principe non contradictoire entre les normes d'un même ensemble national. Mais en entrant dans le champ international, elle devient la théorie des souverainetés et semble faire obstacle à toute possibilité de centralisation »295. De ce point de vue, le professeur Hélène RUIZ FABRI écrit, quant à elle que, « la souveraineté sert à designer le fait de n'être assujetti à aucune autorité supérieure. Elle se caractérise, dans ce cas, non pas comme un pouvoir mais comme une liberté de l'Etat d'exercer comme il l'entend des pouvoirs dont il dispose »296. Une telle conception de la souveraineté des Etats reste une notion forte qui les rend les libres de leurs systèmes juridiques à l'intérieur de leurs frontières. En matière des droits de l'homme, les Etats qui ne sont pas enclins à leur protection effective malgré l'obligation qui leur incombe s'en servent régulièrement comme alibi en utilisant, à tort ou à raison, le principe corollaire, à savoir, la non-ingérence dans les affaires internes (A) qui, invoqué abusivement, viole, à son tour le caractère erga omnes des normes relatives aux droits de l'homme (B).

294 BODIN (Jean) Cité par GNONHOUE (Jean-Baptiste), « Souveraineté des Etats et justice pénale internationale », Session régionale de formation en droit humains, Chaire Unesco des Droits de la personne et de la Démocratie, Cotonou, 2002.

295 CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), « Le droit international entre volontarisme et contrainte », Mélange offerts à Hubert THIERRY, l'évolution du droit international, Paris, Pédone, p.95.

296 RUIZ FABRI (Hélène), « Droits de l'homme et souveraineté de l'Etat : les frontières sont-elles été substantiellement redéfinies ? », In les droits individuels et le juge européen. Mélange en honneur de Michel FROMONT, Strasbourg, PUS, p.373.

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A-La problématique du principe de non-ingérence

Le principe de non-ingérence dans les affaires internes des Etats avait été progressivement élaboré, au début du XXe siècle pour empêcher les interventions arbitraires des grandes puissances et stabiliser une société internationale qualifiée d'anarchique du fait qu'il n'y existe une véritable autorité judiciaire supranationale, qu'elle est caractérisée par les rapports de force et les inégalités297.

En effet, l'article 2 (7) de la Charte des Nations Unies dispose : « aucune dispositionsde la présente charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat, ni oblige les membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte... ».

D'autres textes précisent d'ailleurs le concept contenu dans cette disposition notamment les résolutions 2625 (XXV) et 36/103 de l'Assemblée Générale. La première indique qu'aucun Etat ni groupe d'Etats n'a le droit d'intervenir directement dans les affaires intérieures d'un autre Etat. Quant à la seconde, elle annonçait que les Etats ont le devoir de s'abstenir d'exploiter ou de déformer les droits de l'homme dans le but de s'ingérer dans les affaires intérieures des Etats298. A contrario, le triomphe des droits de l'homme donnant à celui-ci la finalité de tout droit, les Etats sont appelés à faire preuve d'une véritable solidarité croissante pour qu'ils soient véritablement vécus.

Ce qui leur a conféré une reconnaissance universelle. Ainsi, « les parties soulignent que les efforts tendant à promouvoir et à protéger ces droits doivent s'exercer dans le respect des buts et principes de la charte des Nations Unies aussi bien que de leur universalité, tout en tenant pleinement compte des particularismes »299. Ce qui déboucle sur la notion de coopération internationale, séparément ou en collaboration avec l'ONU en vue de créer les conditions de stabilité et de bien-être afin d'assurer entre les nations les relations pacifiques et amicales300.

La communauté internationale a alors le pouvoir d'exercer un droit de regard sur la conduite des Etats grâce au succès de la philosophie des droits de l'homme dont le fondement est l'obligation de respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales en attribuant à

297 ROBERT (Anne-Cécile), « Dans le chaos de l'après-guerre : justice internationale, politique et droit », In Monde Diplomatique, N°590, Mai 2003, p.25.

298 DORMENVAL (Agnès), Op.Cit., p.90.

299 Ibidem.

300Cfr article 1§ 3, 55 et 56 de la Charte des Nations Unies.

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certaines normes y relatives un caractère de « jus cogens », c'est-à-dire de normes impératives301.

Malgré cette grande évolution qui met en cause le principe de non-ingérence en instaurant un nouvel équilibre, celui-ci et les exigences de la protection universelle des droits de l'homme, les Etats souverains peu désireux de collaborer avec la situation générale des droits de l'homme, dans le monde demeurent sourcilleux sur la portée de leurs engagements en avançant prudemment en vue d'éviter les surprises dans la mesure où ces engagements ne doivent être pris à la légère.

Aussi sur le plan interne, l'Etat peut accepter que ses ressortissants provoquent l'annulation de ses décisions illégales et le fassent condamner alors que dans la société internationale il n'accepte pas facilement de se laisser accuser -à fortiori condamner ni les par un autre Etat ni par un individu ni par une juridiction.

Ainsi, il arrive des fois qu'un Etat. Provoque des heurts avec les instances de garantie dans le but de méconnaitre la portée de ses engagements à l'image de la Guinée Equatoriale qui, dans l'affaire Esseno Mika Miha (8 juillet 1994) devant le Comité des droits de l'homme, a déclaré « la recevabilité de la communication contraire aux normes élémentaires du droit international et constitue une ingérence dans les affaires intérieures de la Guinée »302.

L'application trop rigide par les Etats membres des Nations Unies des instruments internationaux de protection des droits ne fait que favoriser le relativisme au détriment d'une protection internationale dotée d'une dimensions objective et source d'un « ordre public international ». L'existence d'un engagement ferme de respecter les droits de l'homme à cause du principe sacro-saint de non-intervention place ainsi les droits de l'homme dans le « domaine réservé »303 et viole de toute évidence le caractère erga omnes des droits humains.

301 Le jus cogens est la notion de `'norme impérative». Aux termes de l'article 55 de la Convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités, « une norme impérative du droit international général et une norme acceptée et reconnue par la Communauté internationale des Etats dans son ensemble ; en tant que norme ayant le même caractère ». Lire à ce sujet DOUCET (Ghislaine), « La responsabilité pénale des dirigeants en exercice » In Actualité et Droit international, janvier 2001 ( www.ridi.org/adi)

302 BOUKONGOU (Jean-Didier), Op.Cit., p.112.

303 Il s'agit du domaine de la compétence nationale qui, selon la terminologie de la Charte de l'ONU (article 2 §7) signifie affaire relevant exclusivement des Etats membres et soustraites de ce fait à la compétence des organes de l'ONU, Voir GUINCHARD (Serge) et MONTAIGNIER (Gabriel), Op.Cit., p.128.

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B-Une violation certaine de l'obligation « erga omnes »

Selon le droit international, écrit par le professeur Hugo Ruiz DIAZ GALBUERA, il existe des « principes et règles juridiques de base ou fondamentaux »304 qui sont trait à la protection internationale des droits humains dont la portée s'étend à tous les sujets de droit international tant sur le plan conventionnel que celui coutumier. Ce qui crée à l'égard desdits sujets, notamment, les Etats et les organisations internationales, une obligation de les respecter et de les faire respecter de manière inconditionnelle. Il s'agit des normes obligatoires qualifiées de normes erga omnes, spécialement, les droits humains, et entre ceux-ci, l'interdiction du crime international de l'apartheid du génocide, Etc305.

L'arrêt célèbre Barcelona Traction (1970) fonde cette garantie solide des droits de l'homme, sur les obligations des Etats. Les unes, de l'avis du professeur Raymond GOY, sont des « obligations envers la communauté internationale dans son ensemble ». Cette formule évoque le jus cogens : elle peut être tenue pour équivalente, le rejoint sans se confondre avec lui.

Ces obligations, poursuit-il, concernent notamment les droits fondamentaux de la personne humaine, concernant tous les Etats, et sont des obligations erga omnes, alors que les obligations qui naissent vis-à-vis d'un autre Etat dans le cadre de la protection diplomatique n'intéresse que ceux-ci. Donc, pour des obligations erga omnes, tous les Etats sont considérés comme ayant un intérêt juridique à ce que ces droits soient protégés alors que pour les obligations relevant de la protection diplomatique, tous les Etats n'ont pas un tel intérêt306.

L'institut de Droit international (CDI), par une résolution adoptée le 3septembre 1989 a déclaré, quant à lui, que « ...l'obligation de respecter les droits de l'homme incombe à tout Etats vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble et tout Etat à un intérêt juridique à la protection des droits de l'homme... ». En consacrant l'obligation de respecter les droits de l'homme comme obligation erga omnes. La résolution précise, en outre, que chaque Etat peut ainsi invoquer les violations des droits de l'homme commis par un autre Etat

304 Parmi ces principes nous pouvons citer : les droits humains sont inhérents à tout être humain quel que soit sa condition et son genre : ont une portée universelle, sont interdépendants, étroitement liés, indissociables : chacun a le droit de jouir de tous les droits humains sans discrimination ; ils englobent les droits des collectivités et des peuples ; certain d'entre eux son inaliénables comme le prévoit l'article 4 du PIDCP et la violation de certains d'entre eux dans les circonstances déterminées est un crime contre l'humanité qui relève de la compétence universelle parce que ce sont les violations des normes de jus cogens.

305 RUIZ DIAZ GALBUERA (Hugo), « Les politiques menées par les IFI et leur responsabilité par les violations massives des droits humains à l'impositions des programmes d'ajustements structurels », Equipo NIZKOR, informations, DERECHOS ( http://www.derechos.or/nizkor/econ/hdb.html)

306 GOY (Raymond), La Cour internationale de justice et les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2002, p.50.

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et appliquer à son encontre des mesures non militaires proportionnées à la gravité des violations (article 5)307.

Les normes erga omnes ont, une fois de plus été confirmées par la Cour internationale de justice dans l'affaire du Timor Oriental opposant le Portugal c. Australie308 sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. La Cour, en qualifiant ainsi certaines obligations conventionnelles d'obligations coutumières, puis en faisant d'elles des obligations erga omnes, à imposer à tous les Etats des normes minimales inspirées des considérations élémentaires d'humanité qu'elle avait déjà invoquées dans l'affaire du Détroit de Corfou (Albanie c. Royaume-Uni) sur le règlement d'indemnités. Elle a donné de la sorte un contenu concret à ces considérations.

Ce faisant, elle a jeté les bases d'un droit coutumier universel qui, sans remettre en cause le droit conventionnel, s'impose à tous. Loin des querelles doctrinales sur le jus cogens, elle a ainsi, de manière pragmatique, tenté de faire progresser les droits de l'homme et y est largement parvenu309. Cette avancée marquante implique dès lors, autant que le souligne le professeur Sidi Mohamed OULD CHEINA, que l'argument de la compétence nationale de l'Etat, au sens de l'article 2 paragraphe 7 de la Charte des Nations unies, n'a plus de valeur juridique à partir du moment où l'Etat est l'auteur des violations des droits de l'homme. Par ailleurs, on notera, qu'il n'existe pas d'accord précis et définitif sur les droits protégés. Il a été soutenu que l'atteinte à ces droits doit porter sur « les droits essentiels » touchant les intérêts de l'humanité ou « droit fondamentaux » ou encore droits « auxquels on ne peut déroger en aucune circonstance »310.

En définitive, le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures n'est plus opposable et ne saurait servir de barrière protectrice derrière laquelle les droits de l'homme pourraient être massivement et systématiquement violés en toute impunité311, bien que les tenants du volontarisme étatique, à l'exemple de la Chine et de la plupart d'Etat du Tiers monde, se maintiennent dans la logique qui fait nécessairement obstacle au développement du droit

307 Institut de Droit international, la protection des droits de l'homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des Etats, Session de Saint-Jacques de Compastelle, 13 septembre 1989, p.4.

308 Arrêt du 30 juin 1995

309 GUYLLAUME (Gilbert), « La cour international de justice et les droits de l'homme », in Droits fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001, pp 28-29

310 MOHAMED OULD CHEINA (Sidi), « La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples : un processus de longue haleine »( http://www.ould.cheina.neuf.fr/cour africaine3.htm)

311 DIENG (Adama), « Droits de l'homme et culture démocratique », Acte de la cinquantième réunion préparatoire au sypmposuim de Bamako : la culture démocratique, juin 2000 ( http://démocratie.francophonie.org/rubrique.php3 id rubrique)

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international312. Bref, l'internationalisation de la protection, lui offre en quelque sorte, une voie d'appel dont l'importance ne cesse de croitre et dans certaines situations, face à des gouvernements « bêtes fauves », « les techniques internationales sont même les seules recours envisageables »313.

Et la souveraineté, à en croire monsieur Perez DE CUELLAR, ancien secrétaire général des Nations Unies dépend de l'attitude d'un Etat par rapport aux droits de l'homme puisque la protection constitue la clé de voûte du système international, donc de la paix314. Mais il faut reconnaitre que les différents paradoxes ci-dessus mentionnés et entretenus par les Etats membres des Nations Unies parties aux multiples instruments de protection des droits de l'homme ont sérieusement influé sur la qualité et l'efficacité des organes de mise en oeuvre qui, au final, révèlent une inadaptation dans leurs procédures et méthodes de travail.

Section II : L'inadéquation des organes de garanties

Si l'action des Nations unies en matière des droits de l'homme est militée, c'est fondamentalement à cause de la nature et du pouvoir dont disposent ses organes de protection. La Commission des droits de l'homme, organe intergouvernemental, n'échappe malheureusement pas aux jeux et manipulations politiques (Paragraphe I) que lui imposent les Etats membres, d'une part. D'autre part, le caractère techniquement non-juridictionnel du Comité des droits de l'homme (Paragraphe II), pourtant constitué d'experts indépendants, ne lui permet pas d'avoir des résultats escomptés pour une protection effective des droits individuels.

Paragraphe I : Une Commission manifestement politisée

Malgré ses nombreuses réalisations, la Commission ne parvient pas à apporter une réponse opportune, durable et parfaite aux nombreux problèmes qui se posent aujourd'hui en matière des droits humains. Plusieurs tendances négatives ont confirmé voire concrétisées dans des initiatives particulièrement inquiétantes visant à porter directement atteintes à son mandat de protection. La particularité dans ses réactions face aux violations des droits humains (A) ainsi la motion de « non-action » (B) sont des facteurs contribuant à l'effritement de sa crédibilité et de la baisse de son niveau de compétence professionnel.

312 CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), Op.Cit., p29

313 MINKOA SHE (Alphonse), Droits de l'homme et droit pénal au Cameroun, Paris, Economica, 1999, p.89.

314 DIENG (Adama), Op.Cit.

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A-Une partialité dans les réactions face aux violations des droits humains

« Il est illusoire qu'un organe politique formé par les représentants des Etats prenne des décisions qui ne soient pas posées. Ce serait absurde que de prêcher la chasteté dans une maison close »315.La Commission des droits de l'homme souffre, en effet, d'un manque de débat constructif étant entendu qu'elle travaille sur la base des propositions des Etats qui la composent dont les visions diplomatiques, politiques, stratégiques sont divergentes. Cet état des choses est à la base d'un certain nombre de clivages qui divisent la Commission.

Il conduit à son dérapage à travers l'application d'une « politique du pire » de la part des Etats qui sont à la fois juges et parties316. La dérive est constituée ainsi par des manoeuvres concertées des Etats qui pourraient être incriminées, pour se soustraire à la moindre réprimande de l'organe de contrôle, real politik des puissances occidentales pour éviter les mises en causes jugées, diplomatiquement, trop coûteuse ; « penchant immodéré ».La commission pour le consensus.

Les décisions, résultats des marchandages « relèvent plus d'alliances ponctuelles, voire de complicités entre Etats, que les droits de l'homme »317. La Commission se révèle donc comme un organe « menotté au sein duquel on voit proliférer le mensonge et le « deux poids, deux mesures », les discours creux de ceux qui, tout en jouissant de leur opulence, tout en gaspillant et en polluant, regardent ailleurs et feignent de ne pas voir comment les droits sont violés »318Ainsi, que s'était exprimé monsieur Felipé PEREZ ROQUE, ancien ministre cubain des relations extérieures. De toute évidence, cette sélectivité de la Commission s'est manifestée à plusieurs reprises.

Etant juges et parties, les 53 Etats membres de la Commission manipulent allègrement les procédures démocratiques et les régimes autoritaires et totalitaires ont réussi de joyeux tours de passe-passe. Une surenchère s'engage alors pour plus de droit et non de droit, et cet appétit juridique insatiable n'assure la victoire qu'aux groupes les mieux armés, les plus revendicatifs et les plus influents au détriment des autres groupes les mieux belliqueux, moins entreprenants. Une telle perspective de tyrannie classique stratifiée n'apparait pas, de prime

315 KAZAN (Pierre), « La Commission : un organe politique », juin 2005 ( www.toile.org/psi).

316 BUHRER (Jean Claude), Discrédit sur la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. « Marchandage, incompétences et non-action », Reporter Sans Frontières, rapport d'enquête, juillet 2003, p.2.

317 TREAN (Claire), « Dérives et difficultés du combat pour les droits de l'homme » In le Monde, 17 avril 2003 (http// www.fairelejour.org)

318 PEREZ ROQUE (Felipé), Allocution prononcée au segment de haut niveau de la 61ième Session de la Commission des droits de l'homme, Genève, 15 mars 2005

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abord, comme gage de tranquillité publique de vie sociale et sociétale harmonieuse. Elle favorise à l'inverse le développement des droits des plus forts, résurgence de la « loi du plus fort » ayant émaillé « l'Etat de nature »319.

Ainsi, par exemple, par des alliances de circonstances, les Résolutions avancées rappelant à l'ordre la Russie pour la Tchétchénie, le Zimbabwe et le Soudan pour excès commis sur leurs territoires, sont passées à la trappe. L'Iran a également réussi à passer à travers les mailles du filet car l'Union Européenne a renoncé à présenter une résolution à son sujet, arguant du dialogue engagé avec le Téhéran.

Quelques jours après avoir poussé à la provocation jusqu'à faire condamner 79 dissident d'un ferry en pleine session de la Commission, le Cuba ne s'en est tiré qu'avec une résolution anodine l'invitant simplement à recevoir un émissaire de l'ONU. Le retour en scène des Etats Unis a brillé par son cynisme, ou son hypocrisie : ménagement à l'évidence ses « adversaires-partenaires ». Et a choisi de ne parrainer aucune résolution concernant la Chine et la Russie320.

Par contre, les pays dépourvus de soutien à la Commission comme la Birmanie et le Burundi ont une fois écopé de condamnations certes méritées tandis que la Commission se trouvait de nouvelles cibles plus faciles en épinglant pour la première fois le Belarus la Corée du Nord et le Turkménistan. Sans oublier Israël, rituellement condamné et se prévalant du douteux privilège de « valoir » à lui tout seul, en moyenne, une demi-douzaine de résolutions chaque année.

Quant aux marchandages qui consistent en des tractations à des fins plus ou moins honorables ils, ne permettent pas d'empêcher l'existence des violations des droits de l'homme encore moins d'en réparer les conséquences souvent tragiques pour les victimes. Ils s'opèrent, le plus souvent lors des débats spéciaux sur les droits de l'homme et la situation humanitaire dans certains pays.

Jean Claude BUHRER, étale dans son rapport le déroulement des débats sur de nombreux pays dont la prise ou le rejet des résolutions faisait suite aux manoeuvres et marchandages lors de la 59e Session de la Commission en 2003321.

319 FRAISSEIX (Patrick), « Les droits fondamentaux, prolongement ou dénaturation des droits de l'homme ? » In Revue de Droit public et de Science politique en France et à l'Etranger, n°2, Paris, LGDJ, mars-avril 2001, p. 545.

320 BUHRER (Jean-Claude), Op.Cit., pp 2-3 321Ibid, Op.Cit., pp 6-12

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Dans l'ensemble, la politique de « deux poids, deux mesures » et la technique des « manoeuvres et marchandages » battent en brèche le principe de « l'égalité souveraine de tous les Etats » établi par la Charte des Nations Unies (Article 2). En plus du fait que chaque Etat conserve sa souveraineté qui implique l'inexistence du super Etat, ce principe énonce, en effet, que les effets, que tous les Etats, grands ou petits sont égaux devant le droit international malgré les inégalités de fait entre nations, écrit le professeur Manuel DIEZ DE VELASCO VALLEJO322.

Mais les Etats membres de la Commission sont-ils égaux ? Répondant à cette question Felipé PEREZ ROQUE affirmait : « le respect du principe de l'égalité souveraine des Etats qui devait être la clef de voûte des relations internationales contemporaines ne pourra s'établir que lorsque les pays les plus puissants accepteront, dans la pratique, de respecter les droits des autres, même si n'ont pas la force militaire ni le pouvoir économique pour les défendre ».

Or poursuit-il, ces pays puissants ne sont pas du tout prêts à respecter les « petits » même si cela porte atteinte, si peu que ce soit, à leur privilège323. Cette situation a donc pour conséquences, la remise en question de l'indépendance et l'impartialité des rapporteurs spéciaux qui, pour la plupart ne sont pas à l'abri de la vindicte des membres de la Commission324.

Ces relations hautement politisées au sein de la Commission sont à la base des incohérences dans les décisions prises par rapports aux violations des droits humains. Ce qui pousse ainsi certains gouvernements à utiliser des tactiques pour aussi empêcher la Commission d'agir sur d'autres situations nationales spécifiques. Il s'agit de la motion de « non-action ».

B-La motion de « non-action » : une procédure au service de l'impunité

Comme son nom l'indique, la motion de « non action » est un artifice de procédures visant à éviter un vote sur une résolution et à couper court à tout débat sur une question gênante. Autrement dit, suffit à toute délégation désireuse d'empêcher la discussion sur un thème précis de présenter cette motion d'ordre qui, aussitôt mise aux voix, bloque n'importe quelle proposition325. Utilisée systématiquement par Pékin depuis le massacre de Tienanmen en

322 DIEZ DE VELASCO VALLEJO (Manuel), Les organisations internationales, Paris, Economica, 2002, p.147.

323 Allocution de Felipé PEREZ ROQUE, Ancien, ministre des relations internationales cubain, devant l'Assemblée générale des Nations Unies sur la guerre en Irak le 26 septembre 2002, In Solidary Project, « Histoire d'une tentative de crime humanitaire » ( http://volcadoj.club.fr/Cuba/npa roque 030926. Html)

324 DORMENVAL (Agnès), Op.Cit., pp 136-158. 325BUHRER (Jean Claude), Op.Cit., p.12.

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1989, cette manoeuvre dilatoire a permis à la Chine d'échapper à toute enquête attentive ou à toute condamnation pour des atteintes graves et généralisées des droits humains. Et parmi les comparses de Pékin, l'Algérie, l'Arabie Saoudite, la Lybie, le Qatar, la Syrie, le Cuba, la Russie, l'Indonésie, le Pakistan et plusieurs autres pays africains se sont, depuis engouffrés dans l'usage immodéré de la motion de « non-action », illustrant ainsi les dysfonctionnements et le blocage de tout système. En définitive, la Commission des droits de l'homme chargées de défendre les droits de celui-ci se trouve menacée aux quatre coins de la planète.

Conséquence, le système onusien avec ses normes et mécanismes de contrôle piétinent et sont vidés de leur contenu. Peter SPLINTER déclare : « les conséquences négatives de ces perceptions largement partagées sont symptomatiques d'un malaise sous-jacent qu'il importe de traiter si les Nations Unies veulent pouvoir traiter de façon effective des violations des droits humains dans un certain nombre de pays spécifiques... »326.

L'autre dimension du talon d'Achille des mécanismes de protection du système universels réside dans les faiblesses inhérentes à la nature de l'organe conventionnel de ce contrôle des droits civils et politiques, à savoir, l'absence de garantie juridictionnelle eue égard justement à son caractère non-juridictionnel.

Paragraphe II : Un Comité des droits de l'homme officiellement non-juridictionnel

Organe de supervision des droits civils et politiques, le Comité des droits de l'homme, tel qu'il existe aujourd'hui n'est pas une juridiction, c'est-à-dire un tribunal ou une Cour constituée de juges dont la mission est d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application des conventions ou des traités internationaux relatifs aux droits de l'homme327. En effet, le Pacte n'a pas défini sa nature et il ne s'agit pas, sans nul doute, d'un organe juridictionnel tel que les Cours européenne et africaine des droits de l'homme328.

Le Comité des droits de l'homme, comme tous les autres organes conventionnels de contrôle, n'a pas reçu le mandat de juger les Etats. En effet, même ses membres estimaient, de l'avis du professeur Alfred DE ZAYAS, que « cet organe de traité n'était qu'un organe consultatif, sans aucun pouvoir judiciaire et que l'application de ses constatations était laissée à la bonne

326 SPLINTER (Peter) In Amnesty International, « les avancées positives de la 61ème Session sont loin de suffire à corriger le « déficit de crédibilité » de la Commission », communiqué de presse, Genève, EFAI, Index Al :IOR41/047/2005 ? 22 avril 2005 ( www.amnesty.asso.fr)

327 GUINCHARD (Serge) et MONTAGNIER (Gabriel), Op.Cit., pp 341 et 577.

328 DHOMMEAUX (Jean), « Le Comité des droits de l'homme... », Op.Cit., p.657.

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volonté des Etats concernés »329.Ceci joint l'idée du professeur Gérard COHEN-JONATHAN qui affirmait : « Formellement, les constatations du Comité des droits de l'homme n'ont pas une force obligatoire »330.Et, au demeurant, le mutisme du Protocole facultatif ne fait que conforter les positions des gouvernements répressifs qui estiment que « la surveillance de l'application des constatations en l'absence de mandat légal bien défini à cet effet, pourrait être contraire au paragraphe 7 de la l'article 2 de la Charte des Nations Unies »331. Néanmoins, bien que le Comité soit présenté comme un organe purement technique, indépendant et non-juridictionnel, ses fonctions peuvent être qualifiées de quasi-juridictionnelles. Il parvient dans son comportement à dépasser le cadre purement textuel.

Sa démarche est, en effet, souvent proche de celle d'un organe judiciaire. Dans ce sens, même si formellement les constatations qu'il émet sur le fond n'ont pas de force obligatoire, leur autorité ne doit pas être négligée par le simple fait de sa volonté de leur imprimer une nature « quasi-juridictionnelle » par leur rédaction et de les rendre ainsi juridiquement obligatoires à l'image de la communication « N°884/1999 du 31 juillet 2001 »332.

Un des caractère permettant de cerner cette nature a trait à la question de la signification et du contenu des articles 5 (2) (a) du protocole facultatif du Pacte, 35 (2) (b) de la Convention européenne des droits de l'homme et 45 de la Convention américaine des droits de l'homme, qui toutes se déclarent incompétentes si la requêtes est déjà soumise (has already been submitted) à un autre instance d'enquête et de règlement pour dire que le Comité est aussi considéré comme une instance d'enquête et de règlement333.

Certes, si les rédacteurs du Pacte n'ont pas explicitement baptisé le Comité de juridiction par prudence ou sagesse pour ne pas effaroucher les Etats, ils lui ont entendu lui conférer les compétences d'une juridiction internationale car ils lui ont donné un large pouvoir d'interprétation qui fait de lui un législateur secondaire en matière des droits de l'homme sur

329 DE ZAYAS (Alfred), « Le droit constitutionnel et l'internationalisation des droits de l'homme » ( http://www.alfreddezayas.com/lecture/tunis3 fr.html)

330 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques observations sur le Comité des droits de l'homme des Nations Unies »,Op.Cit., p.95.

331 DEZAYAS (Alfred), « Op.Cit., p.95.

332 Conformément à l'alinéa (a) du paragraphe 3 de l'article 2 du Pacte, l'Etat partie à l'obligation d'assurer à Madame Ignatane une réparation utile. Il est également tenu de veiller à ce que des violations analogues ne se produisent pas à l'avenir. Etant donné qu'en adhérant au protocole facultatif l'Etat partie a reconnu que le Comité avait la Compétence pour déterminer s'il y avait ou non violation du Pacte et que, conformément à l'article 2 du Pacte, il s'est engagé à tous les individus se trouvant sur son territoire... » Selon un dispositif de ladite constatation.

333 DHOMMEAUX (Jean), « Le Comité des droits de l'homme... », Op.Cit., p.657.

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le plan international334. Le caractère quasi-judiciaire des constatations du Comité se marque par deux traits d'importance inégale. D'une part, on remarque que le Comité a progressivement étoffé la motivation de ses décisions et surtout celles des constatations sur le fond. Cet effort est sensible même s'il ne peut être comparé aux arguments développés dans les rapports et les arrêts de la Cour de Strasbourg. C'est pourquoi certaines constatations sont éclairées par des opinions individuelles des membres du Comité qui savent très bien utiliser cette technique, y compris à l'égard des questions de recevabilité.

D'autre part, en statuant sur une communication, le Comité peut toujours se référer à une observation générale. Cette dernière technique lui permet alors d'attirer l'attention des Etats sur les insuffisances et les ambiguïtés que font apparaitre un grand nombre de rapports voire de communications. Il s'agit d'une explication des droits énoncés dans le Pacte qui est conçu comme un instrument vivant, qui devrait permettre une conformité du droit interne par rapport aux obligations internationales dûment souscrites.

Toutes ces observations, générales et individualisées, contribuent à une bonne observance du Pacte et au renforcement, par ce fait même, du Pacte et au renforcement, par ce fait même, du caractère judiciaire du contrôle sans officiellement le dire335. A ce titre, le Comité estime qu'il ne fait que rappeler les obligations primaires en s'appuyant précisément sur l'article 2 du Pacte.

Dans une telle situation, bien que les Etats pensent demeurer formellement libres de donner suite aux constatations et observations général des Etats du Comité à cause du mutisme Pacte à ce sujet, il semble que ceux-ci doivent prendre les mesures d'adaptation de leurs droits internes pour éviter des violations comparables.

En effet, le maintien d'une réglementation jugée lacunaire ou incompatible avec le Pacte pour quelque raison que ce soit est non seulement contraire au devoir général des Etats contractants d'assurer de bonne foi la protection effective des droits garantis, mais tout à fait illogique dans la mesure où, restant inchangée, ladite réglementation est susceptible de servir de fondement à d'autres communications qui aboutiraient à la même condamnation336. Cependant, malgré cet effort prétorien du Comité des droits de l'homme de rendre contraignantes ses constatations en faveur de la protection effective de ces droits, celui-ci se

334 GLELE-AHANHANZO (Maurice), Op.Cit., pp 61 et 69.

335 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Quelques observations sur le Comité des droits de l'homme des Nations Unies », Op.Cit., pp 86-87 et 91-92.

336 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Considération sur l'autorité des arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme » In Liber Amicorum Marc-André Eissen,Op.Cit., pp 49 et 51.

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heurte à une manifestement claire de la volonté des Etats parties à ne pas se plier aux décisions de cet organe de garantie. Les Etats semblent, en effet, se méfier de la compétence générale de développement et d'interprétation que le Comité exerce car la pratique montre que les constatations faite à l'issue de l'analyse des communications ne reçoivent pas de suite favorable de leur part et, ce nonobstant la désignation d'un rapporteur spécial chargé de vérifier les suites réservées par les Etats avec la possibilité de signaler les éventuelles défaillances à l'Assemblée Générale des Nations Unies dans les rapports annuels. De ce fait, les rapports annuels du Comité contiennent un inventaire des réponses reçues ou attendus qui sont ventilées par les pays.

Ainsi, dans son rapport couvrant la période allant du 1er aout 2003 au 22 juillet 2004, tout en se félicitant des réponses qui lui sont parvenue et accueillant avec satisfaction toute les mesures prises par 17 gouvernements pour près de 23 constatations, le Comité a exprimé son inquiétude en ce qui concerne l'application de ces dernières et l'effectivité du suivi.

Il s'est, en effet, dit être préoccupé par le nombre croissant de cas où les Etats parties ne donnent pas de suite à ses constatations ou même ne l'informent pas des mesures prises dans le délai prescrit de 90 jours. Dans ce rapport, le Comité a inventorié près de 190 constatations n'ayant pas reçu de réponses attendues au 30 juin 2003 de la part de 54 Etats concernés.

La mise à jour de cette liste lors de sa 81e session a montré que la situation est demeurée quasi identique, c'est-à-dire inchangée337. Cet état des choses démontre que l'exécution des décisions du Comité des droits de l'homme est fonction de l'attitude des Etats, de l'acceptation du rôle qu'ils jouent au sein de l'organe et de l'ambiance qui y prévaut, le dialogue qui s'y établit avec les Etats incriminés ainsi que de la bonne foi de leurs gouvernements.

A ce titre les mécanismes demeurent dans le domaine mal défini des préceptes moraux avec pour effet la difficulté de l'emporter sur les principes reconnus en droit international338.Il est donc clair que ces mécanismes du Comité des droits de l'homme ne sont pas particulièrement efficaces. Les développements qui précèdent ont révélé le rôle sans cesse croissant réservé aux droits de l'homme dans l'action des Nations Unies. Le bilan est incontestablement positif en ce qui concerne l'élaboration des normes universelles protectrices des droits de l'homme dont le corpus conventionnel est abondamment riche.

337 Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme, Op.Cit., pp 145-172.

338 HUARAKA (Tunguru), Op.Cit., p.1144.

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Les déclarations ou résolutions relatives aux droits fondamentaux ont une valeur hautement symbolique mais qu'ils n'expriment pas moins l'attachement croissant de la communauté internationale à la cause des droits de l'homme. En fait les Nations Unies sont loin du schéma idéal de protection reposant sur une Cour mondiale des droits de l'homme à juridiction obligatoire.

A cet égard, l'idée de la réforme est toujours d'actualité car tous les jours les droits sont violés en Afrique, en Amérique Latine, dans certains Etats européens et même dans de véritables démocraties pluralistes. Et les systèmes régionaux, loin d'être interprétés comme la reconnaissance d'un relativisme des droits de l'homme, sont plutôt les mécanismes plus intégrés que ne le sont ceux universels dans la mise en oeuvre des droits fondamentaux. A ce titre, ils peuvent bien servir de référence et de modèle dans la reinstitutionnalisation des mécanismes onusiens pour une garantie efficace et effective des droits humains.

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CHAPITRE II : NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME DE PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME

Depuis sa création, l'ONU s'est engagée à ne ménager aucun effort pour instaurer un monde de paix et de justice fondé sur le respect universel des droits de l'homme. Cette mission s'est confirmée avec l'adoption en septembre 2000 de la déclaration du Millénaire qui, dans sa rubrique « droit de l'homme et démocratie », a pour objectif le respect de la déclaration universelle des droits de l'homme, la recherche des moyens pour assurer la protection des droits civils, politique, économiques, sociaux et culturels de chacun ; le renforcement, dans tous les pays, des capacités nécessaires pour appliquer les principes et pratiques de la démocratie et du respect des droits de l'homme ; la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard de la femme339. Mais le système de protection des droits de l'homme au niveau international est aujourd'hui mis à rude épreuve suite aux lacunes et insuffisances qui le caractérisent. Et si l'ONU veut être à la hauteur des attentes des hommes et des femmes partout dans le monde, c'est-à-dire attacher à la cause des droits de l'homme la même importance qu'à celles de la sécurité et du développement, des changements sont nécessaires340. Dans son discours d'acceptation de la fonction de secrétaire général le 17 septembre 1996, l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi ANNAN énonçait les principes qui, selon lui, devraient guider la réforme de l'ONU en s'assignant pour objectif d'assainir les Nations Unies de les rendre plus présentes et plus efficaces. Plus sensibles aussi aux souhaits et aux besoins de leurs membres et plus réalistes dans leurs buts et engagements. Autrement dit, l'ONU devrait remplir les objectifs de légitimité, de responsabilité et d'efficacité341. A l'heure actuelle, des changements importants sont déjà en cours tant sur le plan structurel ou institutionnel que législatif pour la concrétisation desdits objectifs en matière des droits de l'homme. Ainsi, une garantie effective passe par une innovation des institutions ou organes politiques de mise en oeuvre existants (Section I) ainsi qu'un possible renforcement de l'arsenal législatif et judiciaire (Section II).

339 Déclaration du Millénaire : objectif ( www.un.org/french/geninfo/ir/millenmain.htm)

340 Assemblée Générale, 59e Session, Suite à donner aux textes issus du sommet du millénaire. Dans une liberté plus grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme pour tous, Rapport du Secrétaire général, 21 mars 2005, p 53

341 ANDRE (Marie), « Les européens et la réforme de l'ONU : un état des lieux », Fondation pour l'innovation politique, s.e, s.d, p 7.

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Section I : Une innovation du schéma institutionnel politique existant.

Point n'est besoin de rappeler que la Commission des droits de l'homme est le principal organe intergouvernemental et politique de garantie des droits de humains des Nations Unies. Elle a su donner à la communauté internationale un véritable cadre universel relatif aux droits de l'homme constitué de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des deux Pactes internationaux et d'autres traités fondamentaux y relatifs. Plusieurs tendances négatives se sont malheureusement confirmées voire concrétisées suite à des initiatives particulièrement inquiétantes visant à porter directement atteinte à son mandat de protection et à remettre en cause les fondements même du droit international des droits de l'homme. Dans un tel contexte, les réformes sont justifiées afin de réduire toutes ces dérives choquantes.

Dans cette perspective, l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi ANNAN, dans son rapport rendu public le 20 mars 2005, a conclu que « la seule manière de faire face aux critiques et aux faiblesses de la Commission était de l'abolir »342.

A sa place, un Conseil des droits de l'homme (paragraphe I) serait créé avec des approches plus efficaces qui permettent une analyse dépassionnée pour le règlement des questions qui suscitent des préoccupations au plan international. Mais la création de Conseil des droits de l'homme implique l'adaptation d'autres institutions d'appui intervenant dans la protection politique des droits individuels (paragraphe II).

Paragraphe I ; Le conseil des droits de l'homme.

Proposition initiée par la conseillère fédérale suisse, Madame Micheline CALMY REY, avec un groupe d'experts ainsi que les défenseurs des droits de l'homme et présenté au panel chargé d'établir « les dangers, défis et changements » auxquels l'ONU devrait faire face dans les prochaines années, au mois de septembre 2002 ; le Conseil des droits de l'homme devra occuper au sein des Nations unies une place à la mesure de l'importance que la charte accorde à la coopération internationale destinée à promouvoir et à encourager le respect des droits humains et des libertés fondamentales. Il devra conserver les principales caractéristiques qui ont été essentielles aux réalisations de la Commission des droits de l'homme, à savoir :

-Le pouvoir de répondre efficacement et publiquement aux graves violations des droits humains, en gardant les fonctions et responsabilités adaptées à ses besoins propres attribuées à la Commission par les résolution 1235 et 1503 du Conseil économique et social ;

342 ANDRE (Marie), Op.Cit., p.7.

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-Le système des experts indépendants spécialisés dans des thèmes ou des pays, connus sous le nom de « procédure spéciales », mais avec une meilleure cohérence et un plus grand soutien ;

-Le statut consultatif des ONG basé sur l'article 71 de la Charte des Nations Unies et les pratiques d'engagement actif de ces ONG auprès de la Commission. Conçu pour siéger officiellement toute l'année de façon permanente, le Conseil des droits de l'homme devra promouvoir et protéger tous les droits humains de chaque individu au monde.

Il doit, pour satisfaire cet impératif, superviser et favoriser la mise en oeuvre des normes et des engagements relatifs aux dits droits et identifier les besoins en matière de renforcement des actions dans le domaine des libertés fondamentales. Ce Conseil doit, en outre, apporter une réponse initiale aux situations de crise relatives aux droits humains, montrer la voie à suivre et soutenir l'intégration réelle desdits droits dans tout le système des Nations Unies en tant que principal organe politique de protection ; il a comme autre mission de diriger l'élaboration de nouvelles normes et de nouveaux instruments relatifs à ces droits ainsi que répondre efficacement aux graves violations constatées.

Ses fonctions et attributions (A) exigent qu'un certain nombre de conditions soient remplies par les Etats désireux d'en être membres (B) afin d'assurer la jouissance effective des droits individuels et corriger ainsi les multiples lacunes et insuffisances de la Commission des droits de l'homme.

A-Des fonctions et pouvoir du nouveau conseil

La principale fonction du Conseil des droits de l'homme doit être de surveiller et de contribuer à améliorer l'application des normes et engagements internationaux relatifs aux droits de l'homme dans tous les pays. Ce processus d'évaluation objective doit servir de base à l'identification des obstacles à la réalisation des droits humains et des besoins en matière de renforcement des capacités dans chacun des pays343.

Le Conseil des droits de l'homme devrait, à tout moment, pouvoir attirer l'attention sur une détérioration soudaine et significative de la situation des droits de l'homme dans un pays particulier. Cette fonction consistant à « tirer la sonnette d'alarme » constituerait une tâche

343 Amnesty International, De la Commission des droits de l'homme au Conseil des droits de l'homme, Op.Cit.

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importante du Conseil. Une autre tâche serait de veiller à ce que les droits de l'homme fassent partie intégrante de toutes activités d'autres organes des Nations Unies344.

Dans un discours prononcé devant la Commission des droits de l'homme, le 7 avril 2005 l'ancien secrétaire général de l'ONU, monsieur Kofi ANNAN, apportait des précisions sur les fonctions du nouveau Conseil en déclarant : « le Conseil des droits de l'homme aurait expressément une fonction de chambre d'examen collégial. Sa tâche première serait de déterminer dans quelle mesure tous les Etats s'acquittent de leurs obligations en matière des droits de l'homme. Il donnerait une expression concrète à l'idée que les droits de l'homme sont universels et indivisibles. Une égale attention devrait être accordée aux droits civils et politiques ; économiques, sociaux et culturels ainsi qu'au droit au développement. Chaque Etat membre se prêterait périodiquement à cet examen collégial (...) qui aiderait à éviter dans la mesure du possible la politisation et la sélectivité »345.

Ainsi, pour l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi ANNAN, la mise en place du Conseil permanent des droits de l'homme mettrait un terme aux sessions actuelles de la Commission où seule une poignée de « coupables habituels (Corée du Nord, Biélorussie, Cuba ou Birmanie) » essuyaient des condamnations pendant que d'autres violateurs tout aussi notoires s'en tiraient à bon compte (les violations opérée au Soudan, au Yémen, en Syrie, au Venezuela, en Iran, au Zimbabwe et en République Démocratique du Congo).

Elle consacre également la fin de « l'ère des déclarations » pour céder la place à une nouvelle ère, celle de la « mise en oeuvre » effective des outils (lois, normes, mécanismes) élaborés ces soixante dernières années. Le futur « Conseil des droits de l'homme, poursuit-il, constitue donc le symbole de ce « nouveau départ »346. En outre, l'examen objectif de la situation dans les différents pays doit être conçu de manière à ce que les mêmes normes et les mêmes méthodes s'appliquent à tous les pays.

Il vise l'acquisition d'une connaissance plus approfondie des politiques et des pratiques de chacun des Etats membres. Cet examen doit s'appuyer sur des informations et des données

344 Commission des communautés européennes, Sommet 2005 des Nations Unies- Relever les défis mondiaux et assurer la réussite des réformes des Nations Unies, Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, Bruxelles, 15 juin 2005, p.15.

345 Nations Unies, 62e Session de la Commission des droits de l'homme du 13 mars au 21 avril 2006. Kofi Annan précise sa proposition de créer un Conseil des droits de l'homme, New-York, juin 2005 ( http://www.aidh.org/onuge/commission/62/images/bandeau 62.gif)

346 GARDAZ (Samuel), « Kofi Annan plaide pour que la situation des droits de l'homme soit passé au crible dans tous les pays » In Le Temps, Genève, 8 avril 2005

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objectives. Un dialogue avec les représentants de l'Etat concerné par l'examen régulier des situations nationales avec les membres du conseil est souhaitable.

Les ONG doivent pouvoir contribuer à ce processus en soumettant des communications écrites et orales grâce également aux informations fournies par les procédures spéciales, les organes de suivi des traités et d'autres experts. Le Conseil des droits de l'homme doit, enfin, avoir la possibilité de porter une attention particulière aux situations grave révélées par l'examen objectif des situations nationales. L'organe restreint ainsi proposer pourrait identifier sur la base des informations récentes contenues dans les dossiers publics sur les pays, toutes les situations nécessitant une telle attention.

Et ce processus d'examen objectif de la situation des pays ne devrait pas empêcher le Conseil des droits de l'homme de réagir rapidement aux crises graves relatives aux droits humains nécessitant une attention particulière de sa part. Mais la question fondamentale demeure sans doute : qui siégera dans ce conseil et comment ses Etats membres seront-ils désignés ? L'éligibilité est en effet conditionnée par le respect de certains préalables de la part des Etats prétendants.

B-L'éligibilité des membres du nouveau Conseil

D'après l'ancien secrétaire générale de l'ONU Kofi ANNAN, les membres du Conseil des droits de l'homme seront élus par une majorité des deux tiers de l'Assemblée générale et non plus sur la base des désignations au sein des groupes régionaux comme c'est le cas actuellement à la Commission car elles permettent la nomination des pays qui violent massivement les droits humains comme le Soudan, et le Zimbabwe347. Ce mode de désignation rendrait alors les Etats membres plus responsables étant donné qu'ils seront choisis parmi ceux qui respectent les normes les plus élevées relatives aux droits de l'homme et accroîtront l'autorité du Conseil économique et social.

L'idée contenue dans cette proposition est de créer une sorte de compétition vertueuse des Etats. Les pays candidats, au moment de leur élection par l'Assemblée générale, devraient s'engager sur un certain nombre de points notamment : ouvrir leurs territoires aux rapporteurs spéciaux de l'ONU ainsi que promettre de ratifier et de respecter les conventions importantes, etc. : c'est en théorie sur la base de leurs engagements qu'ils seront élus348.

347 FREIH (Loubna), « Les droits de l'homme seront mieux défendus sans leur Commission », In Le Temps, 7 avril 2005 ( http://hrw.org/)

348 KAZAN (Pierre), Op.Cit.

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De plus, les pays candidats pourront être mis en concurrence sur la question de la mise en oeuvre des obligations face au système des droits de l'homme.

Il s'agit donc de répondre positivement aux interrogations ci-après : Les Candidats ont-ils ratifié les traités en matière des droits de l'homme ? Sont-ils à jour sur leur rapport de mise en oeuvre des traités en matière ratifié ? Ont-ils accepté de coopérer pleinement avec les Nations Unies, y compris avec les enquêteurs ou rapporteurs indépendants ? Permettent-ils une société civile et une presse indépendante ? Peut-être serait-il judicieux d'envisager que les pays qui ont eux-mêmes vécu une transition importante d'un régime de dictature à un système démocratique puissent siéger dans ce conseil afin de faire part de leur expérience.

La particularité de ces conditionnalités est qu'elles remettent en cause le système de représentation géographique équitable, de plus le défaut de l'Etat membre de se conformer ou non à ses engagements l'expose automatiquement à des sanctions au terme d'une période probatoire de douze mois par son exclusion de l'instance. Une telle obligation résulte de la combinaison des articles 1(3), 55et 56 de la Charte des Nations Unies349.

Mais la mise en oeuvre desdites conditionnalités nécessite la redynamisation des autres entités des Nations Unies susceptibles d'intervenir dans la protection des droits de l'homme à travers une assistance technique quelconque ou un appui en faveur des institutions nationales de défense, de sorte que les normes internationales y relatives soient désormais mieux respectées.

Paragraphe II : La redynamisation des organes d'appui au Conseil des droits de l'homme

La création du Conseil des droits de l'homme a pour but d'attribuer à ceux-ci un caractère beaucoup plus impérieux, en ligne avec la primauté que leur accorde la Charte des Nations Unies. A ce titre, Amnesty International s'est réjoui lors des auditions informelles interactives organisées par l'Assemblée générale des Nations Unies, que le projet de document final de sa session de septembre 2005 reconnaisse clairement les droits de l'humain comme un pilier du système des Nations Unies, à l'instar du développement et de la sécurité qui ne sauraient être garantis sans que ceux-là ne soient respectés350. Ainsi, changer le nom du principal organe politique de protection des droits humains, puis l'élever dans la hiérarchie des Nations Unies

349 FIDH, « Réforme de la CDH : préserver son mandat et ses mécanismes de protection », Eléments de proposition de la FIDH devant la Commission des droits de l'homme, 11 avril 2005 ( http://www.droits-fondamentaux.prd.fr/codes/templates/en t/images/codes/bandeau Titre.gif)

350 Amnesty International, « Réforme des Nations Unies : liberté de vivre dans la dignité », EFAI, 24 juin 2005 ( http://efai.amnesty.org)

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au rang de l'un des trois piliers centraux du système, constitue un point de départ important qui toutefois ne suffirait pas pour remédier aux principaux points faibles de la Commission. Compte tenu de ce rôle central que doivent jouer les attributions des autres organes au sein du système. Dans ce sens, il est également initié une réforme de l'Assemblée générale, du Conseil économique et social (A) ainsi qu'une intervention accrue du Conseil de sécurité restructuré (B).

A-Le recentrage des pouvoirs de l'Assemblée générale et de l'ECOSOC

D'une part, il est question de réaffirmer le rôle central de l'Assemblée générale en tant que principal organe délibérant et représentatif de l'ONU. En lui redonnant son envergure politique et en soutenant les conclusions du sommet qui iront dans ce sens, le programme de son travail devrait être davantage axé sur les priorités arrêtées par les Nations Unies au niveau mondial ainsi que les principales questions de fond qui se posent à l'heure actuelle.

Elle devrait prendre des mesures audacieuses pour rationaliser ses travaux et accélérer le processus des délibérations en privilégiant les questions de fond qui sont inscrites à son ordre du jour et en mettant en place des mécanismes qui lui permettent de collaborer pleinement et systématiquement avec la société civile. Ainsi, « l'Assemblée générale doit donc être plus qu'un forum se livrant chaque année à des questions vraiment importantes si elle ne veut pas voir d'autres forums débattre de l'essentiel », affirmait Joschka FISCHER351.

D'autre part, un renforcement du conseil économique et social s'avère indispensable de façon que cet organe soit plus opérationnel. Nul n'est sans ignorer que l'ECOSOC est doté, à deux niveaux, d'un grand potentiel dont seul une partie infime est exploitée : il s'agit premièrement de la disposition d'un réseau d'expertise unique au monde pouvant être exploité de façon plus ciblée, deuxièmement, considéré comme un partenaire du Conseil de sécurité dans le contexte de maintien de la paix conformément à l'article 65 de la Charte, tenant en compte le rôle important qu'il a à jouer pour le seconder dans la lutte contre les origines des conflits, la réhabilitation et la consolidation de la paix, des compétences dans le domaine opérationnel devraient davantage lui être accordées. Il est appelé à devenir l'organe central de consultation

351 « Pour une réforme des Nations Unies », Discours prononcé par Joschka FISCHER, ministre fédéral des Affaires étrangères, devant la 59eme Assemblée Générale des Nations Unies, New-York, 23 septembre 2004 ( http://www.auswaertiges-amt.de/www/fr/index html)

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et de prise de décisions dans le système des Nations Unies pour des questions économiques et sociales352.

Pour l'Union Européenne, la réforme du Conseil économique et social doit beaucoup plus être orientée sur son rôle dans tous les éléments fondateurs du développement durable. Elle doit s'assurer que ladite réforme soit compatible et cohérente par rapport à celle de l'Assemblée générale et de ses comités. Dans les domaines du développement et de le gouvernance économiques, mais aussi dans d'autres aspects économiques, environnementaux et sociaux, il convient de renforcer la fonction de liaison qu'exerce l'ECOSOC avec d'autres institutions et le rôle qu'il joue pour garantir la cohérence, la mise en oeuvre et le suivi coordonnés des grandes conférences et des sommets onusiens353.

Il ressort de ces propositions que le Conseil économique et social ne devrait se concentrer que pour assurer une amélioration des domaines économique et social ? Ce qui rejoint en pratique la logique de la Déclaration de la Laguna de novembre 1992 notamment sur les mesures de réforme permettant d'améliorer la mise en oeuvre des droits de l'homme par toutes les institutions internationales de protection et d'abord par les Nations Unies dont il est stipulé ce qui suit : « il convient de supprimer l'échelon de l'ECOSOC dans le processus de prises de décision en matière des droits de l'homme aux Nations Unies et de renforcer, par voie de conséquence, la place et le rôle de la Commission des droits de l'homme dans le système des Nations Unies.354

Cela veut tout simplement dire que le rapport de secrétaire général dans lequel il est mentionné la nécessité de recrédibiliser la Commission des droits de l'homme ou, mieux, le nouveau conseil des droits de l'homme en le retirant de la subordination du conseil économique et social et en faisant un principal organe autonome au même titre que celui-ci, l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité.

A cet égard, il pourrait aussi agir avec et par des résolutions. Dans toutes ces initiatives en faveur de la réforme des structures onusienne en matière des droits humains, quelle devrait être la part du Conseil de sécurité en tant que seul organe pourvu de pouvoirs coercitifs du moins dans les formes actuelles du système des Nations unies ?

352 Ibidem

353 Commission des Communautés européennes, Op.Cit., p.17.

354 « Déclaration de la Laguna sur la réforme des institutions internationales de protection des droits de l'homme » In Actes du premier Colloque international sur les droits de l'homme, La Laguna, Ténériffe, du 1er au 4 novembre 1992, Bruxelles, Bruylant, 1993, p.407.

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B-Une intervention accrue du conseil de sécurité

Le niveau d'intégration des droits humains dans le travail des Nations Unies est variable selon ses différents organes. Le Conseil de sécurité, organe de l'ONU chargé de la responsabilité principale du maintien de la paix, du règlement pacifique des conflits, de l'action coercitive en cas d'agression ou de menace d'agression, recours à des méthodes d'apaisements des conflits, condamne maintenant assez souvent les violations du droit international humanitaire tout comme celui relatif aux humains dans ses résolutions et recommandation. Il intègre dans ses opérations de maintien de la paix, des composantes spécialisées dans les droits humains avec parfois des mandats assez étendus.

En effet, d'après le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, le Conseil de sécurité a joué et continue de jouer un rôle important de maitre d'oeuvre de la communauté internationale en matière de contre-mesures à la suite des violations massives des droits de l'homme. Ce nouvel élément lui a permis de mettre au point un certain nombre d'actions coercitives en vertu de l'article 39 de la Charte des Nations Unies, fondant sa compétence au titre du chapitre VII355. Mais de telles interventions ne sont que ponctuelles et limitées, ce qui nécessite impérativement un accroissement des capacités d'intervention.

C'est au regard de ceci que la Déclaration de la Laguna avait suggéré que : « le Conseil de sécurité qui est par la force des choses, amené à se préoccuper chaque jour davantage du respect des droits de l'homme, devrait utiliser pleinement les moyens que lui offre l'article 39 de la Charte des Nations Unies, en tirant toutes les conséquences du fait que les grosses violations des droits de l'homme constituent une menace contre la paix et la sécurité internationale »356. Dans ce contexte, il importe qu'une réforme en profondeur et complète soit faite de manière à rendre cette institution plus représentative, plus transparente et afin que ses décisions soient acceptées, jugées légitimes et réellement appliquées.

La réforme porterait sur l'usage du droit de veto, la détermination des règles à propos de l'usage de la force ainsi que sur le renforcement des pouvoirs en matière des droits de l'homme après un éventuel élargissement de l'institution.

Tout d'abord, comme l'a si bien suggérée la Déclaration de la Laguna de 1992 en prélude de la conférence de Vienne de 1993, il serait judicieux d'interdire tout usage du droit de veto par

355 COHEN-JONATHAN (Gérard), « L'évolution du droit international des droits de l'homme ».Op.Cit., pp 118-119.

356 « Déclaration de la Laguna », Op.Cit., p.407.

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les Etats membres permanents du Conseil de sécurité lors des discussions sur l'examen des situations de violations graves et massives des droits humains ou en ce qui concerne les mesures à prendre à l'égard d'un quelconque Etat dont la responsabilité pour lesdites violations est clairement établie357.

Par la suite, de l'avis du professeur Paul TAVERNIER, le groupe de personnalités de haut niveau chargé d'élaborer le rapport sur « les menaces, les défis et le changement » publié le 2décembre 2004 accepta que les normes et les règles gouvernant l'utilisation de la force dans les relations internationales devraient être plus détaillées, notamment en cas de génocide et autres tueries massives. Prenant non seulement compte de la légalité de l'emploi de la force, mais aussi sa légitimité, le groupe considère que le Conseil de sécurité, lorsqu'il autorise ou approuve un tel emploi, devrait tenir compte d'un certain nombre de critères Il estime que « les directives régissant l'usage de la force devraient être consignées dans des résolutions déclaratoires du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale » et que tous les Etats membres devraient y souscrire358.

En ce qui concerne, enfin l'élargissement du Conseil de sécurité, celui-ci doit être plus le reflet des réalités géopolitiques modernes. Il doit, comme le souligne Joschka FISCHER mieux représenter une organisation internationale qui comprend aujourd'hui 191 membres, ce qui est inconcevable sans augmenter le nombre de sièges, permanents et non permanents.

Un tel élargissement est évident parce que, poursuit-il, un Conseil composé d'un plus grand nombre de membres seraient mieux accepté au plan international, ce qui lui conférait une plus grande autorité et inciterait clairement davantage les nouveaux membres du Conseil de sécurité à s'engager plus durablement dans la réalisation des objectifs de l'ONU.

L'élargissement doit refléter convenablement des mutations telles que la décolonisation, la fin de la guerre froide et la mondialisation. Pour cela, toutes les grandes régions du Sud doivent y être représentées en qualité de membres permanents à savoir, l'Afrique, l'Asie et le Pacifique, l'Europe ainsi que les Amériques359.

Concrètement, le groupe de personnalités de haut niveau a suggéré d'adjoindre neuf nouveaux membres, soit un conseil composé de 24 membres sans toutefois avoir pu tomber d'accord sur

357 Cette proposition a été réitérée par Amnesty International en référence au rapport du Groupe de personnalités de Haut niveau. Voir à ce sujet : Le Communiqué de presse du 26 juillet 2005 sur la réforme des Nations Unies, Index AI : IOR40/021/2005.

358 TAVERNIER (Paul), « Soixante ans après : la réforme du Conseil de sécurité est -elle possible ? » In Actualisé et Droit International, août 2005 ( http://www.ridi.org/adi/).

359 FISCHER (Joschka), Op.Cit.

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une formule unique en matière de la disposition par les Etats entrants du droit de veto, du moins pour certains d'entre eux conformément aux « formules A et B »360 ou toute autre proposition viable en terme de nombre et d'équilibre. Une fois réformé, le Conseil de sécurité constituerait un appui ultime au nouveau Conseil des droits de l'homme ou, pour reprendre les propos du professeur Olivier DE FOURVILLE, de la nouvelle Commission d'experts indépendants au mandat général de promotion, de protection et de développement du droit international dans ce domaine.

Il constituerait l'un des organes pouvant saisir le nouveau Conseil des droits de l'homme en plus de la possibilité de ce dernier, grâce à ces nouveaux pouvoirs, d'effectuer les enquêtes sur place. Cette possibilité de saisine permettrait de conserver l'un des acquis fondamentaux de ces dernières années, à savoir, la possibilité pour le Haut-Commissaire aux droits de l'homme de créer des commissions d'experts indépendants. Ainsi, avec ces modes de saisines l'on espère qu'aucune situation de violation grave des droits de l'homme ne sera plus ignorée à l'avenir361. Enfin, il est aussi important de souligner que la protection effective des droits de l'homme passe par l'existence d'une véritable cohésion de tout le système des Nations Unies.

Il s'agit, en effet, de ses agences, fonds et programmes qui ont pris de l'extension et de l'ampleur dans le temps. La portée de leurs activités ayant entraîné un important chevauchement de mandats et d'actions des organes de l'ONU. Figurant parmi les priorités de la réforme des Nations Unies, l'accroissement de la cohérence du système d'agences en renforçant, par exemple, le rôle des coordonnateurs résidents, en donnant au système d'intervention humanitaire les moyens de réagir sans délai aux situations d'urgence, etc. ; devrait entraîner une coopération renforcée et plus systématique avec d'autres partenaires.

Une meilleure cohérence est aussi fondamentale lorsque les nouveaux organes et structures de protection des droits de l'homme des Nations Unies seront créés. C'est ainsi que le nouveau Conseil des droits de l'homme devra être bien intégré dans le système onusien notamment par la création de véritables liens entre eux.

Les réformes mentionnées ci-dessus n'écartent en rien la révision ou l'amélioration du cadre normatif et juridictionnel dont l'importance n'est sans nul doute non négligeable pour une meilleure protection des droits de la personne humaine.

360 Selon la formule A, il serait créé six sièges permanents sans droit de veto et trois nouveaux sièges non permanents avec mandats de deux ans tandis que pour la formule B, il n'y aurait pas de nouveau siège permanent, mais plutôt la création d'une nouvelle catégorie de sièges avec mandat renouvelable de quatre ans.

361 DE FOURVILLE (Olivier), « Pour une autre réforme de la Commission des droits de l'homme de l'ONU » In Le monde, 29 avril 2005 ( http://web.radicalparty.org/pressviex/printright.php/)

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Section II : Un renforcement souhaitable des garanties juridiques

La protection des droits de l'homme a parcouru un long chemin depuis l'adoption de la Charte des Nations Unies. Bien des réalisations ont, certes, été achevées au plan universel et régional. D'énormes progrès ont été réalisés dans le domaine des droits et de leur mise en oeuvre : le droit international ne peut se concevoir aujourd'hui sans le droit international des droits de l'homme qui a tellement influencé et transformé toutes les catégories du droit international classique.

Il n'est pas non plus pensable, au moment actuel, d'envisager le monde ou la structure d'une communauté internationale moderne sans les droits de l'homme et sans le combat nécessaire à faire consacrer ces droits, à les défendre et à les développer grâce aux moyens légaux.

Malgré ces considérables et non négligeables évolutions, il reste encore beaucoup de travail à accomplir dans le domaine juridique tant au plan des actions qu'au plan des faits.

Le système juridique universel de protection des droits de l'homme devrait être réinstitutionnalisé pour une plus grande harmonie et une bonne coordination de manière à ce que tout le monde jouisse de ses droits en toutes circonstances et que victime de violation, prise individuellement, obtienne un droit de recours juridictionnel effectif et objectif.

Ce qui explique la nécessité d'un réaménagement du système normatif (paragraphe I) considérablement éclaté dont les résultats dicteraient une révision des mécanismes judiciaires et conventionnels en vue d'une protection directe et effective des victimes des violations (paragraphe II).

Paragraphe I : Un nécessaire réaménagement du système normatif

La protection et la promotion des valeurs universelles, notamment la primauté du droit et des droits de l'homme constitue une fin en soi. Elles sont indispensables pour instaurer un monde de justice et de stabilité. Aucun programme de sécurité ni aucun effort de développement ne peut aboutir s'il n'est pas solidement ancré dans le respect de la dignité humaine. C'est dire, comme l'a souligné Leopoldo TORRES BOURSAULT, ancien membres du comité européen pour la prévention de la torture, « que les droits de l'homme sont partis intégrante du nouvel ordre international fondé sur la liberté et la justice aux fins de

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Poursuivre l'objectif ultime : que tous les êtres humains vivent dans la liberté et dans la dignité »362.

Cette intégration a pour avantage le développement croissant d'un patrimoine législatif mis à la disposition de la génération actuelle dont aucune autre n'a pu bénéficier antérieurement.

La Charte Internationale des droits de l'homme réunit, en effet, des normes visant à protéger les plus faibles, y compris les victimes des conflits et des persécutions. On constate pourtant avec le professeur Karel VASAK qu'en droit positif, parmi les nombreuses normes internationales relatives aux droits de l'homme, plusieurs d'entre elles sont soustraites de l'exigence du principe d'universalité dans leur application par les organes compétents au détriment de la volonté particulariste explicite ou implicite des Etats363.

En effet, le droit appliqué par les organes compétents de protection est loin d'être le même si les définitions des dispositions des divers traités y relatifs sont soit reprises purement et simplement, soit déduites du tronc commun qu'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Les différences relevées sont dues à la volonté délibérée d'une précision plus grande des auteurs, mais quelque fois aussi au hasard d'une traduction du texte original.

Cela a pour conséquence une application sélective, discriminatoire et arbitraire dont l'issue est l'impunité car les nombreuses institutions chargées de la protection appliquent les instruments de façon désordonnée et déconcertée. Dès lors, la question suivante se pose : le moment n'est-il pas venu uniformiser le droit international des droits de l'homme en y incluant les acquis jurisprudentiels désormais considérables pour une bonne administration de la justice ?

Le renforcement de ce corps des traités afin d'en faire un système unifié et plus solide est plus que nécessaire pour la liberté au sens large364. Les Etats membres des Nations Unies sont ainsi tenus de prendre des mesures concrètes pour renforcer le cadre normatif mis en place et développé de manière spectaculaire au cours de ces soixante dernières années pour donner un nouvel élan aux engagements énoncés dans la Déclaration du Millénaire365.

362 TORRES BOURSAULT (Leopoldo), « Vers une meilleure protection internationale des droits de l'homme », Colloque international sur des droits de l'homme Organisé par L'Université de la Laguna. Op.Cit., p.393.

363 VASAK (Karel), « Les principes d'interprétation et d'application des droits de l'homme » In Boutros Boutros-Ghali AmicorumDiscipulorumque Liber. Paix, développement, démocratie, Bruxelles, Bruylant, 1998, pp 1428-1429.

364 Nations Unies, « Kofi Annan plaide pour une réforme en profondeur de la Commission des droits de l'homme », Service de l'information, 7 avril 2005.

365 Assemblée Générale, 59e Session, Op.Cit., p.40.

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La principale proposition d'unification législative est, notamment, la possibilité de « compression » des différents instruments internationaux de protection. La Conférence internationale organisée par l'université de la Laguna en 1992 a proposé, dans sa Déclaration finale, la « mise au point d'un Code Mondial des Droits de l'Homme qui intégrerait tous les traités existants dans ce domaine afin d'assurer l'unité de la matière au plan universel ».

Seule une telle mesure permettrait d'éviter les divergences dans l'interprétation des décisions prises par les institutions internationales de protection des droits de l'homme366.

A défaut d'une telle entreprise de codification à l'échelle mondiale ne pourrait-on pas reprendre la technique du « restatement of law » bien connue du droit américain et proposer un ensemble cohérent de normes harmonisables les unes des autres ? L'idée proposée par le professeur Karel VASAK en 1998 constituerait le « grand dessein » de ce nouveau millénaire dans le cas où sa réalisation serait effective.

L'auteur souligne, en effet, que dans les textes qui régissent les organes des droits de l'homme existent des principes qui leur sont communs pour que leur action quotidienne retrouve une certaine unité d'inspiration. En d'autres termes, le droit international des droits de l'homme ne devrait être interprété et appliqué qu'en ne tenant compte d'un certain nombre de principes conformes à l'objectif ultime de ces droits. Ces principes seraient alors destinés à en faciliter la réalisation. Parmi eux il cite notamment la non-discrimination, l'opposabilité générale des droits de l'homme et leur indivisibilité ainsi que le principe de l'individu le plus favorisé.

Ils sont tous inscrit dans les traités des droits de l'homme bien que leurs libellés soient différents367. L'acquisition d'un véritable code des droits de l'homme au niveau mondial contribuerait aussi à sauver leur universalité. Elle fonderait, ainsi que l'a souligné le juge professeur Keba MBAYE, ces droits sur le principe de « l'humanité une » et une vision nouvelle de la sauvegarde des droits de l'homme. A ce titre, les problèmes qui se posent seront traités de façon universelle pour l'ensemble de la famille humaine qui, pour parodier VALERY, constitue le « monde un » grâce à l'amplification de l'information, de l'éducation et de l'assistance ainsi que de la correction et de la révision de tous les systèmes de protection (universel, régional et national)368.

366 « Déclaration de la Laguna », Op.Cit., p.406.

367 VASAK (Karel), Op.Cit., pp.1419-1428.

368 MBAYE (Keba), « Menace sur l'universalité des droits de l'homme » In Boutros Boutros-Ghali AmicorumDiscipulorumque Liber, Op.Cit., pp 1252-1258.

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Une telle évolution normative permettrait ainsi de se rendre compte que, dans le contexte des Nations Unies, l'on serait face à un système unitaire réglant l'activité des Etats et attribuant des droits ou des intérêts légitimes aux individus. Mais la portée des droits stipulés serait non seulement fonction des pouvoirs de nouveau code unifié mais aussi de la garantie juridictionnelle qui leur serait pourvue. Et une comparaison, même sommaire, du système des Nations Unies avec les systèmes régionaux, à l'exemple de celui européen, met en évidence une lacune qui, d'après madame Patrizia TOIA, nécessite l'attention de la communauté internationale : l'absence d'un système juridictionnel pour les recours individuels369.

Dans la perspective d'assurer une garantie effective des droits humains, il convient, comme pour la codification, d'unifier les organes de mise en oeuvre des traités qui aboutirait à la mise en place d'une juridiction pour le recours direct des victimes des violations.

Paragraphe II : Une révision des mécanismes judiciaires et conventionnels pour une protection directe des victimes des violations des droits humains.

Les Nations Unies sont l'organisation mondiale des peuples et des Etats faisant des droits de l'homme un objectif et un ultime principe. A ce titre, les mécanismes de protection de ces droits sont le coeur de son système et doivent constituer pour les victimes et leurs défenseurs, en désespoir de cause, la seule voie de recours pour obtenir l'interpellation de leurs oppresseurs et la cessation de la répression qui les vise.

Et seul le règlement judiciaire, de l'avis du professeur Emmanuel DECAUX, traduit l'inspiration profonde du « principe de la justice »370 qui, pour être véritablement équitable, implique, de l'avis du rapporteur spécial Cherif BASSIOUNI, « le droit des victimes à un recours, leur droit d'accès direct aux instances judiciaires, leur droit à réparation »371.

C'est dans cette optique que la Cour permanente de justice internationale (CPJI) sous la Société des Nations, d'abord, et la Cour internationale de justice des Nations Unies, ensuite, sont devenues, en tant que principaux organes judiciaires des deux organisations

369 Statement by H.E. MsPatrizia TOIA, Under-Secretary of State of Italy, ( http://www.unhchr.ch/huricane/nsf/)

370 DECAUX (Emmanuel), Op.Cit., p.85.

371 Conseil Economique et Social, Droits civils et politique et, notamment : indépendance du pouvoir judiciaire, administration de la justice, impunité. Le droit à restitution, indemnisation et réadaptation des victimes de violations flagrantes des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rapport final du Rapporteur spécial Cherif BASSIOUNI, présent en application de la Résolution 199/33 de la Commission, E/CN.4/2000/62, 18 janvier 2000 ( http://www.kuleuven.ac.be/jat/chap2-p85-92-10decok files/images002.gif), pp 85-92

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intergouvernementales universelles, des juridictions des droits de l'homme sans officiellement le déclarer372.

Elles ont, en effet, pris parti sur diverses questions touchant aux droits de l'homme qui étaient, et qui leur sont encore, posées plus ou moins directement. Au total, leur jurisprudence a contribué puissamment, souligne le professeur Gilbert GUILLAUME, au progrès des droits de l'homme au cours du XXe siècle même si la contribution est beaucoup plus le fait de la motivation des avis et jugements rendus que de leur dispositif, et leur mise en oeuvre de l'influence de ces décisions sur l'évolution du droit que de leur exécution au sens strict du terme373. Mais la garantie des droits de l'individu n'est pas directe et lui échappe.

Le Pacte de la Société des Nations, article 16, déclare en effet : « La Cour connaîtra tous les différends de caractère internationale et que les parties lui soumettront ». Et le Statut de la Cour, article 34, ajoute : « Seuls les Etats ont qualité pour se présenter devant le Cour »374. Pour sa part, la Cour internationale de justice précise que la garantie juridictionnelle des droits de l'homme est traditionnellement indirecte, obligeant les individus à passer par les Etats nationaux au titre de la protection diplomatique375.

Une telle garantie qui exclut la participation totale de l'individu à la procédure judiciaire et dont l'application demeure soumise au consentement des Etats intéressés devrait donc s'adapter aux impératifs actuels qui placent la victime au centre de toute justice internationale au plan universel. Ainsi, la rigidité devrait inciter les Etats à réviser le Statut de la Cour internationale (A) et penser à la possibilité de créer d'autres juridictions à l'image de la Cour de Strasbourg, notamment, l'institution d'une Cour internationale des droits de l'homme (B).

A-La révision du Statut de la Cour internationale de justice

La Cour ne dénie pas, il est vrai, à l'individu le bénéfice direct d'un droit stipulé dans une convention internationale. Mais elle refuse de reconnaître à celui-ci un accès direct à cette juridiction pour défendre ses droits. Pourtant, une volonté de garantir les droits de l'homme devait, en principe, lui reconnaître la capacité de saisir la Cour des atteintes dont il serait victime. La Cour devrait donc adapter son règlement et son application.

372 DECAUX (Emmanuel), Ibidem.

373 GUILLAUME (Gilbert), Op.Cit., p.28.

374 GOY (Raymond), « La Cour permanente de justice internationale et les droits de l'homme » In Amicorum Liber Marc-André Eissen, Op.Cit., p.207.

375 GOY (Raymond), La Cour internationale de justice et les droits de l'homme, Op.Cit., p.74.

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Ainsi, par exemple, l'individu pourrait être protégé non seulement par son Etat national, mais par les Etats tiers grâce à la reconnaissance d'une sorte d' « actio popularis » bien que cela soit difficilement réalisable à cause de la délicatesse du problème conformément à l'adage populiste « pas d'intérêt, pas d'action ». La victime serait aussi plus ou moins associée à la procédure même si elle n'est pas un fonctionnaire international comme c'est le cas actuellement en matière de procédure consultative pour ce dernier.

Elle le serait simplement en tant qu'individu pour lequel la protection des droits constitue un enjeu réel. Pour les affaires si urgentes telles que les cas des condamnés à mort devant lesquels la Cour est mise à l'épreuve, cette dernière devrait pouvoir prendre les mesures conservatoires et engager une véritable procédure d'urgence, un véritable référé afin de faire obstacle à l'exécution d'une décision de justice en conflit.

En outre, il est impérieux que la Cour internationale de justice, seule juridiction universellement reconnue, se soumette explicitement aux articles non dérogeables du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : il s'agit des articles 5à 7 qui interdissent toute dérogation ou restriction aux droits fondamentaux reconnus ou en vigueur, notamment, le droit à la vie, l'interdiction de la torture, des traitements cruels, inhumains et dégradants376.

L'absence de tels droits expliquerait, en effet, la faible garantie des autres en même temps qu'elle autoriserait à ne pas faire figurer les droits judiciaires parmi ceux protégés.

Une fois que la volonté de mieux promouvoir les droits de l'homme est affirmée par la Cour internationale de justice de façon concrète en tant que juridiction onusienne de protection et de garantie effective, de nouvelles voies s'ouvriraient et seraient les bienvenues pour le succès et la « progression de l'humanité vers une organisation internationale moins éloignée de la conception du Super Etat possédant une Supra juridiction ».

Dans le cas contraire, il est plus qu'urgent de penser à la mise en place d'une Cour des Nations Unies pour les droits de l'homme qui répondrait le mieux aux exigence d'un organe juridictionnel indépendant et impartial pour une protection effective des victimes des violations.

376 Voir DE SCHUTTER (Olivier), et allii, Op.Cit., p.19.

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B-Pour une Cour Internationale des Droits de l'Homme (CIDH)

Le professeur René Samuel CASSIN admettait, pour la mise en oeuvre des principes que le meilleur contrôle de l'application des normes internationales de protection des droits de l'homme serait mieux accepté et plus approprié s'il était remis à des juridictions ou , à tout le moins, à des autorités indépendantes régionales377. Et lors de l'élaboration des mécanismes de contrôle des traités en 1959, de longs débats ont été engagés devant la Commission des droits de l'homme sur leur caractère.

Déjà, l'Australie proposa la création d'une Cour internationale des droits de l'homme, tandis que des pays comme l'Uruguay et la France proposèrent, pour leur part, la mise en place d'une fonction de Haut-Commissaire des droits de l'homme ou d'une commission d'enquête indépendante. D'autres Etats plus radicaux, parmi lesquels figurait l'Union Soviétique, forts jaloux de leur souveraineté ; s'opposèrent aux deux idées.

Il fut finalement opté pour la création des Comités378. Aujourd'hui encore, le même problème se pose du fait que la pluralité d'organes chargés de l'application des traités suscite un manque de confiance de la part de tous ceux qui placent leurs espoirs dans les droits de l'homme, spécialement, les victimes et leurs défenseurs.

Et les nombreuses institutions qui sont au plan universel ne permettent, en réalité, que d'établir par les voies juridiques et même judiciaires l'existence des violations.

Elles ne permettent en rien de les arrêter et encore moins d'en réparer les conséquences souvent tragiques pour les victimes ni de sanctionner ou de punir leurs auteurs, ces criminels contre la liberté de l'humanité379.

C'est pourquoi, selon le professeur Gérard COHEN-JONATHAN, la création d'une cour internationale des droit de l'homme tant désirée par le professeur René CASSIN reste la seule issue possible pour la meilleure protection universelle des droits individuels vu les aléas et les difficultés qui s'y manifestent380. Pour le gouvernement italien dont les propositions ont été avancées à plusieurs occasions, notamment, lors de la conférence diplomatique de Vienne en

377 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée » In Revue Droits Fondamentaux, N°1, juillet-décembre 2001, p 164 ( www.revue-df.org)

378 ERGEC (Rusen), Protection européenne et internationale des droits de l'homme, Op.Cit., p.34.

379 « Déclaration de la Laguna », Op.Cit., p.400.

380 COHEN-JONATHAN (Gérard), « Les droits de l'homme, une valeur internationalisée », Op.Cit., p.164.

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1993, la création d'une Cour des Nations Unies et la prise en compte d'une réelle procédure de recours individuels compléteraient opportunément l'édifice des droits de l'homme381.

La même proposition fut formulée en janvier 1985 par le professeur Hocine AIT AHMED qui écrivait : « Si l'on veut avoir pour idéal l'intégrisme des droits de l'homme qui postule l'intégrité de la dignité humaine, le respect de l'intégralité de ses dimensions multiples, il faut lutter pour (...) l'institution des mécanismes de recours individuels, d'une Cour internationale des droits de l'homme à l'ONU, abolir la clause de souveraineté exclusive des Etats en matière des droits de l'homme »382.

Quant au professeur Monique CHEMILLIER-GENDREAU, elle propose en faveur de l'individu la « dotation urgente aux Nations Unies d'une Cour internationale des droits de l'homme en charge de faire appliquer les Pactes sur le fondement d'un recours direct des individus »383. Il est toutefois vrai que la réussite de ces propositions exige une communauté internationale plus homogène et mieux institutionnalisée.

Pour l'instant, il est donc évident que l'on puisse faire l'économie d'une démarche peut-être encore ambitieuse (et en tout cas contestée) sinon pour fixer des objectifs que l'on espère atteindre progressivement grâce à la prise de conscience de la nécessité d'une meilleure garantie des droits fondamentaux par toutes les nations du monde.

La politique qui consiste à faire table rase des institutions de protection universelles existantes aux Nations Unies dans le seul souci de les concentrer au sein d'un mécanisme unique centralisé qui agirait comme un organe suprême est à l'ordre du jour des discussions au niveau de tous les organes de garantie.

Ainsi, par exemple, le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale a procédé à des échanges de vue sur la question de réforme s'agissant des organes conventionnels créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ayant, en effet, constaté que le système de surveillance de ces organes avait atteint un degré élevé de complexité et que les améliorations étaient, sans doute nécessaires ; le Comité a suggéré la fusion des différents organes en un seul dans le but de leur renforcement.

381 TOIA (Patrizia), Op.Cit.

382 AIT AHMED (Hocine), « Introduction à une éthique et une stratégie : intégrisme des droits de l'homme », Paris, janvier 1985 ( www.geocities.com/hocine ait ahmed/socialiste.htm)

383 CHEMILLIER-GENDREAU (Monique), « L'ONU ou la communauté internationale confisquée » In Réponses Civiques à la mondialisation, N°110, juin-août 2000 ( http://www.Idh-France.org/images/documentation/hommeslibre.gif)

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Sur proposition du Haut-Commissariat aux Droits de l'homme et pour donner suite à la volonté du Secrétaire général des Nations Unies de renforcer tout le système conventionnel de protection, la réforme retient quatre objectifs : « accroître la visibilité du système actuel, le renforcer, l'unifier et lui donner une plus grande cohérence ».

Cet organe serait une instance plus efficace et plus contraignante comparable à une juridiction internationale. Il pencherait ainsi sa balance du côté non plus de la souveraineté des Etats mais plutôt du côté des droits de l'homme. La création entraînerait aussi la présentation d'un rapport unique et l'organe recevrait des communications individuelles des Comités qui en ont, pour l'instant, la compétence384. Dans son rapport sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels présenté en 1997 par le rapporteur El Hadji GUISSE, en application de la Résolution 1996/24 de la Sous-Commission des droits de l'homme ; il est demandé une organisation juridictionnelle de la lutte contre l'impunité pour violation de ces droits.

En effet, la violation des droits économiques, sociaux et culturels, lorsqu'elle dépasse le cadre national ; engage la responsabilité internationale de ses auteurs. Ce qui pose automatiquement, les bases de leur juridicité et de leur « justiciabilité ». Comme les actions en réparation supposent l'existence d'un recours utile et efficace devant les juridictions, une plus grande prise de conscience de la communauté internationale et des Etats est de rigueur pour non seulement reconnaître à ces droits une plus grande valeur juridique et pour punir les violations, mais aussi pour créer des règles qui assureront de réelles juridicité et justiciabilité.

Ainsi, les Etats et les institutions internationales devraient procéder aux réformes des systèmes juridiques internes et internationaux actuels pour assurer cette mission de protection et de garantie en commençant par l'élaboration, à l'instar des droits civils et politiques, un Protocole facultatif pour une réelle mise en oeuvre et une meilleure protection des droits économiques, sociaux et culturels385. Par ailleurs, pour ce qui est des droits civils et politiques, il est question de reconnaître réellement les recours contre violations des droits de l'homme.

Ceux-ci comprennent le droit d'accès de la victime aux instances judiciaires, son droit à réparation du préjudice subi et son droit d'accès à des informations factuelles concernant les

384 Lire à ce sujet : United Nation Presse Release, « Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se penche sur la question de la réforme des organes conventionnel », 16 août 2005 et « Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : examen de la question de la réforme des organes conventionnels », 18 août 2005 ( www.unhchr.ch/huricane/huricane.nsf)

385 GUISSE (El Hadji), « Le réalisation des droits économiques sociaux et culturels », Rapports final sur la question de l'impunité des auteurs des violations des droits de l'homme en application de la Résolution 1996/24 de la Sous-Commission, E/CN.4/Sub.2/1997/8, 27juin 1997.

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violations. Le droit à un recours suffisant, utile et rapide contre une violation des droits de l'homme englobe tous les mécanismes internationaux disponibles dont un particulier doit se prévaloir.

Il faut donc renforcer les mesures visant à prévenir le renouvellement des violations tant au plan interne qu'à celui international386. La création de la nouvelle Cour favoriserait alors la primauté du droit et mettrait fin à l'impunité. Elle renforcerait aussi l'action des Nations Unies dont l'un des principaux buts est la protection indiscriminée des droits de l'homme dans le monde.

La Cour confirmerait également la volonté des gouvernements à renforcer les mécanismes de défense contre d'éventuelles violations. Avec une Cour internationale des droits de l'homme, les pressions se feraient sur les Etats afin qu'ils relâchent leur emprise sur les tribunaux dont ils se servent habituellement pour commettre des violations généralisées.

Ses décisions auront une force obligatoire et exécutoire. Et ainsi, comme l'avait déclaré un délégué de l'Union Européenne lors de la réunion informelle en prélude à la 59eme session de l'Assemblée générale prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004 à Genève, « le rôle des Etats parties devait rester modeste et se cantonner au soutien, en évitant de s'engager dans des discussions pouvant déboucher sur la réouverture des conventions ou sur une perte d'intégrité des organes de suivi des traités »387.

Mais la réalisation de ce projet suppose, d'une part, une clarification des relations qui devraient être entretenues entre la nouvelle Cour internationale des droits de l'homme et le nouveau Conseil des droits de l'homme des Nations Unies afin d'éviter un double emploi et de garantir entre eux une complémentarité. En plus, l'idée de création d'un organe juridictionnel permanent devraient faire l'objet de large s consultations et que les avis des parties concernées soit pris, dans le cadre d'un processus aussi participatif que possible.

En outre étant entendu que les débats sur la réforme des organes conventionnels de garantie des droits de l'homme évoluent aussi en faveur de leur unification, il serait encore plus facile, à notre avis, d'opérer une simple transformation de ces organes puisque certains d'entre eux, notamment le Comité des droits de l'homme qui jouit d'une nature quasi-judiciaire.

386 BASSIOUNI (Cherif), Op.Cit. Voir aussi l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans DE SCHUTTER (Olivier) et allii, Op.Cit., pp 21-22.

387 Commission des droits de l'homme, réunion informelle en prélude à la 59eme session de l'Assemblée générale prévue du 1er octobre au 14 décembre 2004, Genève, Service International pour les droits de l'homme, 28 septembre 2004, p.3.

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Il est, en effet, indiscutable que le Comité donne l'impression, partant de la logique juridictionnelle dans laquelle il semble inscrire de plus en plus l'exercice de ses compétences, d'être une juridiction, une Cour internationale des droits de l'homme à l'état embryonnaire ou en état de formation388.

De ce fait, il s'adapterait plus facilement cette transformation et permettrait un gain de temps par rapport au processus de refonte complète du système. Mais bien que cette impression ainsi énoncée ne soit pas apte à être confirmée facilement et totalement de nos jours parce que n'étant pas à l'abri d'une certaine réversibilité, il n'en demeure pas moins, cependant, qu'elle n'est pas dénuée, si non de fondement, du moins d'une certaine réalité, d'une certaine existence qui pourrait précéder des évolutions ou peut-être, même, de les favoriser. Il ne s'agit donc pas, ici, de tenir un plaidoyer pour « l'ivraie » aux dépens du « bon droit », mais de tenter d'examiner ce qui, à travers la pratique du Comité, semble contribuer à le situer sinon dans l'espace juridictionnel, du moins dans les confins d'une juridiction internationale des droits de l'homme dont il annoncerait l'avènement ou poserait l'équation.

Dès lors, il y a lieu de donner du temps au temps pour qu'il puisse permettre d'assimiler et d'intérioriser les progrès réalisés mais aussi provoquer, de manière volontariste, les évolutions nécessaires tous en admettant que l'impulsion à la juridictionnalisation des fonctions du Comité des droits de l'homme, dans le sens d'une mise sur pied progressive d'une juridiction internationale des droits de l'homme a déjà été établie389. Les autres Comités se transformeraient alors en chambres ou en sections et s'occuperaient ainsi de la recevabilité et de la gestion des affaires se rapportant à leurs domaines d'interventions actuels.

Enfin, le projet devrait disposer d'éléments d'information en ce qui concerne la politique des Etats et des entités de la société civile à la réforme proposé : il s'agit d'évaluer le soutien des partenaires à toute réforme. Une réforme ne pouvant pas être faite pour le simple plaisir de le faire, il est impérieux que le dialogue engagé entre les Etats à ce sujet produise des décisions sur leur engagement ferme de résoudre définitivement le problème de la protection efficace et effective des droits de l'homme. La question qui se pose est celle de savoir si ces Etats ont une réelle volonté de réaliser ces réformes. En d'autres termes, les Etats sont-ils disposés à prendre un engagement plus ferme à la cause des droits de l'homme ?

388 AMOS (Abdelfattah), Op.Cit., p.44.

389 Idem, pp 44 et 60.

CONCLUSION

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En abordant cette étude sur « l'efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme », le principal souci était celui de démontrer que, malgré l'évolution de la législation internationale en matière des droits de l'homme, les mécanismes onusiens ne suffisent plus pour assurer une réelle garantie de ces droits du fait de l'inexistence de juridiction universelle spécifique en la matière. A côté de la protection universelle s'est abreuvée une protection régionale en Europe et en Afrique.

L'étude des systèmes régionaux spécialement européen considéré comme un véritable modèle nous inciterait à affirmer que les progrès y enregistrés permettraient de se parfaire grâce à une possibilité de réforme en vue d'une justiciabilité effective des droits de l'homme dans le monde. Ces réformes devraient aussi toucher le système africain articulé autour de la Charte africaine des droits de l'homme.

La lecture du système onusien de protection des droits de l'homme prouve, en effet, que d'énormes avancées ont été réalisées en faveur de la protection grâce à la mise en place des mécanismes de contrôle de ces droits. Ces mécanismes, à la fois non-conventionnels et conventionnel, permettent tant aux Etats qu'aux particulier de s'en prévaloir en respectant certaines conditions et procédures précises.

Il a toutefois été constaté que ces mécanismes demeurent inadaptés vu les insuffisances dont ils font montre, notamment : d'une part, le reflet d'un universalisme factice suite à la réticence des Etats, le manque de sanctions appropriées, le ménagement de la souveraineté par l'utilisation abusive du principe de non-ingérence dans les affaires internes et du non-respect de l'obligation erga omnes dont doivent bénéficier normalement les règles relatives aux droits humains.

D'autre part, la politisation à outrance du principal organe intergouvernemental qui a pour effets la partialité dans le traitement des dossiers et l'amplification de la culture de l'impunité ainsi que le caractère non-juridictionnel de l'organe technique ont rendu précaire la garantie universelle des droits de l'homme. Le système européen, par contre, démontre sa capacité de répondre véritablement aux problèmes liés à la garantie des droits individuels.

La Convention européenne des droits de l'homme, conçu comme une supra constitution plutôt qu'un simple traité et interprétée, à ce titre, de façon fédéraliste ; soumet, en effet, les Etats parties à n'en avoir qu'une seule vision.

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En outre, l'imposition d'un ordre public européen oblige à ne défendre qu'une conception de la vie sociale, laquelle est fondée sur les mêmes valeurs, à savoir : la démocratie, la primauté du droit et le respect des droits et libertés fondamentales de l'homme. Aucun Etats ne peut y déroger sous peine d'être exclu du Conseil de l'Europe. De même, toute personne sous la juridiction d'un quelconque pays membre a droit à la jouissance effective de ses droits fondamentaux.

Ce qui écarte toute idée de réciprocité au profit du jus cogens qui limite ainsi la souveraineté des Etats en leur interdisant de conclure tout autre traité contraire aux normes impératives du droit international général. De plus, la Cour européenne des droits de l'homme rend des arrêts très contraignants dont les effets en droit interne sont incontestablement visibles car la mise en compatibilité, résultat de l'interprétation uniforme de la Convention, avec sa jurisprudence est obligatoire. Le système européen exprime ainsi la ferme volonté des Etats membres du Conseil de l'Europe de protéger réellement les droits de l'homme. En Afrique, la Cour africaine des droits de l'homme exerce les mêmes fonctions.

Tout ceci nous a convaincu de plaider pour une relecture du système onusien tant dans son approche matérielle que celle institutionnelle de protection des droits de l'homme dont, d'ailleurs, certains éminents auteurs sont conscients des faiblesses et défauts qui le gangrènent. C'est pourquoi nous nous sommes contentés de suggérer, vu que c'est déjà au centre des discussions, une innovation du schéma institutionnel intergouvernemental existant afin de le rendre plus utile et efficace. Du point de vue juridique, une unification normative et une reconnaissance d'un véritable recours juridictionnel au profit des individus sont plus qu'une urgence en ce moment où « la démocratie et les droits de l'homme suscitent l'unanimité »390 et constitue un acquis pour tout système de protection.

L'exercice des droits reconnus à l'individu sera désormais sous le contrôle du juge qui pourra redresser les erreurs, harmoniser les interprétations et combler les lacunes. Sans doute pas plus que les Cour européenne et africaine, les décisions de la Cour internationale des droits de l'homme ne permettront pas totalement l'enrayement des violations des droits de l'homme qui se commettent dans le monde, mais on peut espérer qu'elle contribuera, même modestement, à réduire le scandale que constitue l'impunité de leurs auteurs.

390 DENQUIN (Jean-Marie), Démocratie et droits de l'homme, Paris, Montchrestien, 1996, p.19.

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Il faut aussi reconnaître que la réalisation de ces réformes suppose, comme l'avait si bien suggéré Amnesty International dans sa déclaration publique du 24 juin 2005, que les Etats membres de l'organisation universelle :

-réaffirment sans ambiguïté les engagements auxquels ils ont souscrit librement au cours des soixante dernière années envers les droits de l'homme (à commencer par la Charte des Nations Unies) ;

-s'engagent à n'épargner aucun effort afin de protéger la pleine et entière jouissance des droits humains pour tous, sans discrimination ;

-s'engagent à mener une action concertée afin d'adhérer aux principaux traités internationaux relatifs aux droits humains d'ici à 2020 et prendre des mesures quantifiables pour mettre en oeuvre, dans leur intégralité, les obligations qui leur incombent en vertu de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de tous les autres instruments auxquels ils sont parties ;

-prennent, enfin, l'engagement ferme d'en finir avec l'impunité pour toutes les atteintes aux droits humains en veillant à ce que soient intégrés ces droits fondamentaux dans les politiques et les décisions des principaux organes des Nations Unies. Sans cela, il est illusoire de penser mettre sur pied un système de défense des droits humains enrichi et consolidé pour l'organisation universelle391.

Ainsi au cas où, ces réformes adoptées, les violations continuent d'exister, cela ne sera plus dû à un vide juridique au plan international mais il ne s'agira, une fois de plus, que de la confirmation du perpétuel reproche fait à l'endroit des Etats qui, pourtant, sont à la fois artisans du succès des systèmes régionaux : leur manque de volonté à s'acquitter au niveau universel, au même titre qu'au plan régional, des obligations qui sont les leurs conformément à la Charte des Nations Unies et aux autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme, c'est-à-dire, grosso modo, en vertu du droit international des droits de l'homme. De ce point de vue, le triomphe des droits de l'homme qui demeure, du reste, un défi n'appelle-t-il pas l'existence d'un réel et véritable ordre public international.

A la lumière de ce qui précède, les mécanismes de contrôle et de garanties des droits de l'homme en générale, jouent un rôle considérable dans la préservation des droits de l'homme. Mais il faut tout de même reconnaitre qu'ils présentent encore une inadaptation par rapport à

391 Amnesty International, « Réforme des Nations Unies : liberté de vivre dans la dignité », EFAI, AI : IOR41/049/2005, 24 juin 2005 ( http://efai.amnesty.org).

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l'état actuel des violations massives et répétées des droits de l'homme, c'est cette inadaptation qui empêche une réelle effectivité de ces mécanismes.

Une réforme ou alors une inadaptation des mécanismes onusiens de protection des droits de l'homme paraît utile et nécessaire afin de garantir efficacement et effectivement les droits fondamentaux, c'est pourquoi les yeux du monde entier sont rivés sur le Conseil des droits de l'homme. En ce qui concerne les mécanismes régionaux, la reforme se ferait alors au regard du système européen de protection des droits de l'homme.

En effet, ce dernier a marqué une évolution notable dans la mise en place d'un organe juridictionnel dont les arrêts pris ont l'autorité de la chose jugée. Le système européen de contrôle de l'effectivité des droits fondamentaux a trouvé également une solution aux problèmes des réserves en déclarant, par exemple ; dans l'arrêt Belilosdu 29 avril 1988, invalide une réserve suisse contraire à l'article 64 qui interdit des réserves à caractères général.

En outre, le mécanisme européen a connu une évolution sur le principe de réciprocité qui n'est plus pris en compte en matière des droits de l'homme. Ces exemples montrent que le système régional européen a un apport positif sur la protection des droits de l'homme dont le système universel doit s'inspirer pour assurer l'efficacité et l'effectivité des droits fondamentaux.

Enfin, malgré d'irréfutables acquis dans le domaine de la protection des droits de l'homme, les défis à l'aube du XXIième siècle sont nombreux et variés : la justiciabilité des droits culturels, sociaux, et économiques, la lutte contre l'impunité, l'abolition universelle de la peine de mort, l'interdiction absolue de la torture, l'interdiction de certaines manipulations génétiques.

L'on compte également parmi ces défis l'adoption de mesures de prévention et de suivi de l'action de protection, la sauvegarde des droits de l'homme dans des situations d'urgence et le développement des modes de réparation des victimes de violations des droits de l'homme.

L'avenir de la protection des droits de l'homme dépend actuellement, en grande partie, des mesures nationales d'implémentation, étant entendu que le droit international et le droit interne sont constamment en interaction dans ce domaine.

Les obligations conventionnelles de protection lient non seulement les gouvernements mais aussi l'ensemble des organes des Etats en tant que tels (pouvoir et agent). Les normes

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internationales de protection sont directement applicables dans les droits internes, ce qui bénéficie à tous les êtres humains sous la juridiction de leurs Etats respectifs.

Il s'agit de la norme de protection la plus efficace autant au niveau international qu'au niveau national, car elle prévaut toujours sur les autres. Une manifestation de l'apparition des normes impératives du droit international jus cogens et le développement du régime des obligations erga omnès favoriseraient considérablement l'établissement d'un système effectif de suivi permanent de la situation des droits de l'homme dans le monde.

ANNEXES

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Annexe 1

Déclaration Universelle des droits de l'homme adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 10 décembre 1948

Préambule

Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Considérant que la méconnaissance et le mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé comme la plus haute aspiration de l'homme,

Considérant qu'il est essentiel que les droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,

Considérant qu'il est essentiel d'encourager le développement de relations amicales entre nations,

Considérant que dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'Homme, dans la dignité et le respect de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,

Considérant que les états membres se sont engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect universel et effectif des droits de l'Homme et des libertés fondamentales,

Considérant qu'une conception commune de ces droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet engagement,

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L'Assemblée générale

Proclame

La présente Déclaration universelle des droits de l'homme

Comme idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et effectives, tant parmi les populations des Etats Membres eux-mêmes que parmi celles des territoires placés sous leur juridiction.

Article premier

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.

Article 2

Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.

Article 3

Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne.

Article 4

Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.

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Article 5

Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Article 6

Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité juridique.

Article 7

Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination.

Article 8

Toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.

Article 9

Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé

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Annexe 2

Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples adoptée

Le 27 juin 1981 à Nairobi (Kenya)
Préambule

« Les Etats africains membres de l'Organisation de l'unité africaine, parties à la présente Charte qui porte le titre de Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ; tenant compte des vertus de leurs traditions historiques et des valeurs de civilisation africaine qui doivent inspirer et caractériser leurs réflexions sur la conception des droits de l'homme et des peuples ; Conscients de leur devoir de libérer totalement l'Afrique dont les peuples continuent à lutter pour leur indépendance véritable et leur dignité en s'engageant à éliminer le colonialisme, le néocolonialisme, l'apartheid, le sionisme, les bases militaires étrangères d'agression et toutes formes de discrimination, notamment celles qui sont fondées sur la race, l'ethnie, le couleur, le sexe, le langue, la religion ou l'opinion politique ».

Article 20

« 1. Tout peuples a droit à l'existence. Tout peuple a un droit imprescriptible et inaliénable à l'autodétermination. Il détermine librement son statut politique et assure son développement économique et social selon la voie qu'il a librement choisie.

2. Les peuples colonisé ou opprimés ont le droit de se libérer de leur Etat de domination en recourant à tous moyens reconnus par la communauté internationale.

3. Tous les peuples ont doit à l'assistance des Etats parties à la présente Charte, dans leur lutte de libération contre la domination étrangère, qu'elle soit d'ordre politique, économique ou culturel. »

Article 21§ 1

« Les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s'exerce dans l'intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. »

138

Article 22

« 1. Tous les peuples ont droit à leur développement économique, social et culturel, dans le respect strict de leur liberté et de leur identité, et à la jouissance légale du patrimoine commun de l'humanité.

2. Les Etats ont le devoir, séparément ou en coopération, d'assurer l'exercice du droit au développement ».

Article 27

« Chaque individu a des devoirs envers la famille et la société, envers l'Etat et les autres collectivités légalement reconnues et envers la Communauté internationale ».

Article 45

La Commission a pour mission de :

1-Promouvoir les droits de l'homme et des peuples et notamment :

a)Rassembler de la documentation, faire des études et des recherches sur les problèmes africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, organiser des séminaires, des colloques et des conférences, diffuser des informations, encourager les organismes nationaux et locaux s'occupant des droits de l'homme et des peuples et, le cas échéant, donner des avis ou faire des recommandations aux gouvernements ;

b)Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l'adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples, des peuples et des libertés fondamentales ;

c)Coopérer avec les autres institutions africaines ou internationales qui s'intéressent à la promotion et à la protection des droits de l'homme et des peuples.

2) Assurer la protection des droits de l'homme dans les conditions fixées par la présente Charte.

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3Interpréter toute disposition de la présente Charte à la demande d'un Etat partie, d'une institution de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA aujourd'hui l'Union Africaine (U.A).

4) Exécuter toutes autres tâches qui lui seront éventuellement confiées par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement.

Article 47

Si un Etat partie à la présente Charte a de bonnes raisons de croire qu'un autre Etat également partie à cette Charte a violé les dispositions de celle-ci, il peut appeler, par communication écrite, l'attention de cet Etat sur la question. Cette communication sera également adressée au secrétaire général de l'OUA et au président de la Commission. Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la communication, l'Etat destinataire fera tenir à l'Etat qui a adressé la communication, des explications ou déclarations écrites élucidant la question, qui devront comprendre dans toute la mesure du possible, des indications sur les lois et règlements et procédure applicables ou appliqués et sur les moyens recours, soit déjà utilisés, soit en instance, soit encore ouverts.

140

Annexe 3

Protocole de Ouagadougou Portant Création de la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des peuples du 9 juin 1998

« Les Etats membres de l'Organisation de l'unité africaine (ci-après dénommée OUA), Etats parties à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, (.../...)

Fermement convaincus que la réalisation des objectifs de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples nécessite la création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour compléter et renforcer la mission de la Commission africaine des droits de l'hommes et des peuples ;

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article 1 : Création de la Cour

Il est créé, au sein de l'organisation de l'unité africaine, une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée « la Cour », dont l'organisation, la compétence et le fonctionnement sont régis par le présent Protocole.

Article 2 : Relations entre la Cour et la Commission

La Cour, tenant dûment compte des dispositions du présent Protocole, complète les fonctions de protection que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Charte) a conférées à la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (ci-après dénommée la Commission).

Article 3 : Compétence de la Cour

La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l'interprétation et l'application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par les Etats concernés. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide.

Article 4 : Avis consultatifs

A la demande d'un Etat membre de l'OUA, de tout organe de l'OUA ou d'une organisation africaine reconnue par l'OUA, la Cour peut donner un avis sur toute question juridique concernant la Charte ou tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme, à condition que l'objet de l'avis consultatif ne se rapporte pas à une enquête pendante devant la

141

Commission. Les consultations de la Cour sont motivées. Un juge peut y joindre une opinion individuelle ou dissidente.

Article 5 : Saisine de la Cour

Ont qualité pour saisir la Cour :

-la Commission ;

-l'Etat partie qui a saisi la Commission ;

-l'Etat partie contre lequel la plainte a été introduite ;

-l'Etat partie dont le ressortissant est victime d'une violation des droits de l'homme ;

-les organisations intergouvernementales africaines.

Lorsqu'un Etat partie estime avoir un intérêt dans une affaire, il peut adresser à la Cour une requête aux fins d'intervention. La Cour peut permettre aux individus ainsi qu'aux organisations non-gouvernementales (ONG) dotées du statut d'observateur auprès de la Commission d'introduire des requêtes directement devant elle conformément à l'article 34 (6) de ce Protocole.

Article 7 : Droit applicable

La Cour applique les dispositions de la Charte ainsi que tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme et ratifié par l'Etat concerné.

Article 8 : Examen des requêtes

La Cour fixe dans son Règlement intérieur les conditions d'examen des requêtes dont elle est saisie en tenant compte de la complémentarité entre elle et la Commission.

Article 9 : Règlement amiable

La Cour peut tenter de régler à l'amiable les cas qui lui sont soumis conformément aux dispositions de la Charte.

Article 33 : Règlement intérieur

La Cour établit son règlement intérieur et détermine sa propre procédure. La Cour consulte la Commission chaque fois que de besoin.

142

Article 34 : Ratification

A tout moment à partir de la ratification du présent Protocole, l'Etat doit faire une déclaration acceptant la compétence de la Cour pour recevoir les requêtes énoncées à l'article 5(3) du présent Protocole. La Cour ne reçoit aucune requête en application de l'article 5 (3) intéressant un Etat partie qui n'a pas fait une telle déclaration.

143

Annexe 4

Protocole portant Statut de la Cour Africaine de Justice et des Droits de l'homme du 1er juillet 2008 A Sharm- El-Sheikh (Egypte)

Chapitre I : Fusion de la Cour Africaine des Droits de l'homme et des Peuples et de la Cour de Justice de l'Union Africaine

Article 1 : Abrogation des Protocoles de 1998 et de 2003

Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, adopté le 10 juin 1998 à Ouagadougou (Burkina Faso) et entré en vigueur le 25 janvier 2004, et le Protocole de la Cour de justice de l'Union africaine, adopté le 11 juillet 2003 à Maputo (Mozambique), sont remplacés par le présent Protocole et le Statut y annexé qui en fait partie intégrante, sous réserve des dispositions des articles 5, 7 et 9 du présent Protocole.

Article 2 : Création d'une cour unique

La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et la Cour de justice de l'Union africaine, créées respectivement par le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et l'Acte constitutif de l'Union africaine, sont fusionnées en une cour unique instituée et dénommée « Cour africaine de justice et des droits de l'homme ».

Article 16 : Section de la Cour

La Cour siège en deux (2) Sections : La Section des Affaires générales composée de huit (8) juges et la Section des droits de l'homme composée de huit (8) juges.

Article 17 : Affectation des affaires aux Sections

1. La Section des affaires générales est saisie de toute affaire introduite en vertu de l'article 28 du présent Statut, à l'exception des affaires portant sur des questions de droits de l'homme et des peuples.

2. La Section des droits de l'homme et des peuples est saisie de toute affaire relative aux droits de l'homme et des peuples.

144

Article 18 : Renvoi à la Cour siégeant en formation plénière

Lorsqu'une Section de la Cour est saisie d'une affaire, elle peut, si elle le juge nécessaire, décider de la renvoyer à la Cour siégeant en formation plénière pour examen.

Article 19 : Chambres

1. La Section des affaires générales et la Section des droits de l'homme peuvent constituer une ou plusieurs chambres. Le quorum requis pour les délibérations d'une chambre sera déterminé dans le règlement de la Cour.

2. Tout arrêt rendu par toute Section ou Chambre sera considéré comme rendu par la Cour. Article 20 : Sessions

1. La Cour tient des sessions ordinaires et des sessions extraordinaires.

2. La Cour arrête chaque année les périodes de ses sessions ordinaires.

Article 27 : Règlement

1. La Cour détermine par un règlement le mode d'exercice de ses attributions et de mise en oeuvre du présent Statut. En particulier, elle établit son propre règlement.

2. Dans l'élaboration de son règlement, la Cour doit garder à l'esprit les relations de complémentarité qu'elle entretient avec la Commission africaine et le Comité africain d'experts.

Chapitre II : Compétence de la Cour Article 28 : Compétence matérielle

La compétence de la Cour s'étend à toutes les affaires et à tous les différends d'ordre juridique qui lui seront soumis conformément au présent Statut et ayant pour objet :

L'interprétation et l'application de l'acte constitutif ;

L'interprétation, l'application ou la validité des autres traités de l'Union et de tous les instruments juridiques dérivés dans le cadre de l'union ou de l'organisation de l'unité africaine ;

L'interprétation et l'application de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, du Protocole à la Charte africaine

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des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme ou de tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, auxquels sont parties les Etats concernés ;

Toute question de droit international ;

Tous actes, décisions, règlements et directives des organes de l'Union ;

Toutes questions prévues dans tout autre accord que les Etats parties pourraient conclure entre eux, ou avec l'Union et qui donne compétence à la Cour :

L'existence de tout fait qui, s'il est établi, constituerait la violation d'une obligation envers un Etat partie ou l'Union ;

La nature ou l'étendue de la réparation due pour la rupture d'un engagement international.

Article 29 : Entités admises à ester devant la Cour

1. Les entités suivantes ont qualité pour saisir la Cour de toute affaire ou tout différend visé à l'article 28 :

Les Etats parties au présent Statut ;

La Conférence, le Parlement et les autres organes de l'Union autorisés par la Conférence ;

Un membre du personnel de l'Union, sur recours, dans un litige et dans les limites et conditions définies dans les Statut et Règlement du Personnel de l'Union

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Annexe 5

Le Pacte International Relatif Aux Droits Economiques, Sociaux et culturels Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. Entrée en vigueur : le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de l'article 27.

PREAMBULE

Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits économiques, sociaux et culturels, aussi bien que de ses droits civils et politiques, sont créées,

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme,

Prenant en considération le fait que l'individu à des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte,

Sont convenus des articles suivants :

Article premier

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération

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économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

Les Etats parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Article 2 :

Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir, tant par son effort propre que par l'assistance et la coopération internationales, notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés, y compris en particulier l'adoption de mesures législatives.

Les Etats parties au présent P acte s'engagent à garantir que les droits qui y sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Les pays en voie de développement, compte dûment tenu des droits de l'homme et de leur économie nationale, peuvent déterminer dans quelle mesure ils garantiront les droits économiques reconnus dans le présent Pacte a des non-ressortissants.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit légal qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels qui sont énumérés dans le présent Pacte.

Article 4

Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent que, dans la jouissance des droits assurés par l'Etat conformément au présent Pacte, l'Etat ne peut soumettre ces droits qu'aux limitations établies par la loi, dans la seule mesure compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le bien-être général, dans une société démocratique.

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Article 5

Aucune disposition du présent Pacte ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans le présent Pacte ou à des limitations plus amples que celles prévues dans ledit Pacte.

Il ne peut être admis aucune restriction ou dérogation aux droits fondamentaux de l'homme reconnus ou en vigueur dans tout pays en vertu de lois de conventions, de règlements ou de coutumes, sous prétexte que le présent Pacte ne les reconnait pas ou les reconnait à un moindre degré.

149

Annexe 6

Pacte international Relatif Aux Droits Civils et Politiques

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par
l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966
Entrée en vigueur : le 23 mars 1976, conformément aux dispositions de
l'article 49
.

PREAMBULE

Les Etats parties au présent Pacte,

Considérant que, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde.

Reconnaissant que, ces droits découlent de la dignité inhérente à la personne humaine.

Reconnaissant que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'idéal de l'être humain libre, jouissant des libertés civile et politiques et libéré de la crainte et de la misère, ne peut être réalisé que si des conditions permettant à chacun de jouir de ses droits civils et politiques, aussi bien que de ses droits économiques, sociaux et culturels, sont créées.

Considérant que la Charte des Nations Unies impose aux Etats l'obligation de promouvoir le respect universel et effectif des droits et des libertés de l'homme.

Prenant en considération le fait que l'individu à des devoirs envers autrui et envers la collectivité à laquelle il appartient et est tenu de s'efforcer, de promouvoir et de respecter les droits reconnus dans le présent Pacte.

Sont Convenus des articles suivants :

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Article premier

Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. En vertu de ce droit, ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

Pour atteindre leurs fins, tous les peuples peuvent disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, sans préjudice des obligations qui découlent de la coopération économique internationale, fondée sur le principe de l'intérêt mutuel, et du droit international. En aucun cas, un peuple ne pourra être privé de ses propres moyens de subsistance.

Les Etats parties au présent pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d'administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelle, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et de respecter ce droit, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.

Article 2

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation.

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à prendre, en accord avec leurs procédures constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre propres à donner effet aux droits reconnus dans le présent Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur. Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à :

Garantir que toute personne dont les droits et libertés reconnus dans le présent Pacte auront été violés disposera d'un recours utile alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ;

Garantir que l'autorité compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou tout autre autorité compétente selon la législation de l'Etat, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours et développer les possibilités de recours juridictionnel ;

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Garantir la bonne suite donnée par les autorités compétentes à tout recours qui aura été reconnu justifier.

Article 3

Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal des hommes et des femmes de jouir de tous les droits civils et politiques énoncés dans le présent Pacte.

Article 6

Le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

Article 7

Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.

Article 9

Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs, et conformément à la procédure prévue par la loi.

152

Annexe 7

Déclaration sur le Droit et la Responsabilité des Individus, Groupes et
Organes de la Société de Promouvoir et Protéger les Droits de l'Homme et
les Libertés Fondamentales Universellement Reconnus Résolution de
l'Assemblée générale53/144 9décembre 1998, 85e séance plénière.

L'Assemblée générale.

Réaffirmant L'importance que revêt la réalisation des buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies pour la promotion et la protection de tous les droits de l'homme et de toutes libertés fondamentales pour tous dans tous les pays du monde.

Réaffirmant également l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Résolution 2200 A (XXI), annexe en tant qu'éléments fondamentaux des efforts internationaux visant à promouvoir le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'importance des autres instruments relatifs aux droits de l'homme adoptés par les organes et organismes des Nations Unies, et de ceux adoptés au niveau régional,

Soulignant que tous les membres de la communauté internationale doivent remplir, conjointement et séparément leur obligation solennelle de promouvoir et encourager le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion, politique ou autre, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute situation, et réaffirmant qu'il importe en particulier de coopérer à l'échelle internationale pour remplir cette obligation conformément à la Charte,

Reconnaissant le rôle important que joue la coopération internationale et la précieuse contribution qu'apportent les individus, groupes et associations à l'élimination effective de toutes les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales des peuples et des personnes, notamment des violations massives, flagrantes ou systématiques telles que celles qui résultent de l'apartheid, de toutes les formes de discrimination raciale, du colonialisme de la domination ou de l'occupation étrangère, de l'agression ou des menaces contre la souveraineté nationale, l'unité nationale ou l'intégrité territoriale, ainsi que du refus de

153

reconnaître le droit des peuples à l'autodétermination et le droit de chaque peuple d'exercer sa souveraineté pleine et entière sur ses richesses et ses ressources naturelles,

Considérant les liens qui existent entre la paix et la sécurité internationales d'une part, et la jouissance des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, et consciente du fait que l'absence de paix et de sécurité internationales n'excuse pas le non-respect de ces droits et libertés,

Réaffirmant que tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales sont universels, indivisibles, interdépendants et indissociables, et qu'il faut promouvoir et les rendre effectifs en toute équité, sans préjudice de leur mise en oeuvre individuelle,

Soulignant que c'est à l'Etat qu'incombent la responsabilité première et de devoir de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales,

Reconnaissant que les individus, groupes et associations ont le droit et la responsabilité de promouvoir le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de les faire connaître aux niveaux national et international,

Déclare :

Article premier

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux niveaux national et international.

Article 2

Chaque Etat a, au premier chef, la responsabilité et le devoir de protéger, promouvoir et rendre effectifs tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales, notamment en adoptant les mesures nécessaires pour instaurer les conditions sociales, économiques, politiques et autres ainsi que les garanties juridiques voulues pour que toutes les personnes relevant de sa juridiction puissent, individuellement ou en association avec d'autres, jouir en pratique de tous ces droits et de toutes ces libertés.

Chaque Etat adopte les mesures législatives administratives et autres nécessaires pour assurer la garantie effective des droits et libertés visés par la présente Déclaration.

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Article 3

Les dispositions du droit interne qui sont conformes à la Charte des Nations Unies et aux autres obligations internationales de l'Etat dans le domaine des droits de l'homme et des libertés fondamentales servant de cadre juridique pour la mise en oeuvre et l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que pour toutes les activités visées dans la présente Déclaration qui ont pour objet la promotion, la protection et la réalisation effective de ces droits et libertés.

Article 4

Aucune disposition de la présente Déclaration ne peut être interprétée comme portant atteinte aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies ou allant à leur rencontre, ni comme apportant des restrictions aux dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme, des Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme et des autres instruments et engagements internationaux applicables dans ce domaine, ou y dérogeant.

Article 5

Afin de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, aux niveaux national et international :

De se réunir et de se rassembler pacifiquement ;

De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s'y affilier et d'y participer ;

De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.

Article 9

Dans l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris le droit de promouvoir et protéger les droits de l'homme visés dans la présente Déclaration, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de disposer d'un recours effectif et de bénéficier d'une protection en cas de violation de ces droits.

155

Article 11

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'exercer soin occupation ou sa profession conformément à la loi. Quiconque risque, de par sa profession ou son occupation, de porter atteinte à la dignité de la personne humaine, aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales d'autrui doit respecter ces droits et libertés et se conformer aux normes nationales ou internationales pertinentes de conduite ou d'éthique professionnelle.

Article 12

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de participer à des activités pacifiques pour lutter contre les violations des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'Etat prend toutes les mesures nécessaires pour assurer que les autorités compétentes protègent toute personne, individuellement ou en association avec d'autres, de toute violence, menace, représailles, discrimination de facto ou de jure, pression ou autre action arbitraire dans le cadre de l'exercice légitime des droits visés dans la présente Déclaration.

A cet égard, chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, d'être efficacement protégé par la législation nationale quand il réagit par des moyens pacifiques contre des activités et actes, y compris ceux résultant d'omissions imputables à l'Etat et ayant entraîné des violations des droits de l'homme et des libertés fondamentale, ainsi que contre des actes de violence perpétrés par des groupes ou individus qui entravent l'exercice des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Article 13

Chacun a le droit, individuellement ou en association avec d'autres, de solliciter, recevoir et utiliser des ressources dans le but exprès de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales par des moyens pacifiques, conformément à l'article 3 de la présente Déclaration.

156

Annexe 8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumain ou dégradants adoptée et ouvert à la signature, à la ratification et
à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 39/46 du 10
décembre 1984 Entrée en vigueur : le 26 juin 1987, conformément aux
dispositions de l'article 27 (1)

Les Etats parties à la présente Convention,

Considérant que, conformément aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance des droits égaux et inaliénables de tous les membres de la famille humaine est le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde,

Reconnaissant que ces droits procèdent de la dignité inhérente à la personne humaine,

Considérant que les Etats sont tenus, en vertu de la Charte, en particulier de l'article 55, d'encourager le respect universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Tenant compte de l'article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de l'article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui prescrivent tous deux que nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Tenant compte également de la Déclaration sur la protection de toutes personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants, adoptée par l'Assemblée générale le 9 décembre 1975,

Désireux d'accroître l'efficacité de la lutte contre la torture et les autres peines traitements cruels inhumains ou dégradants dans le monde entier,

SE SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

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Article premier

1.Aux fins de la présente Convention , le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigües, physique ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination qu'elle soit, lorsque, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou tout autre personne agissant à titre officiel ou à son investigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'entend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions ou occasionnées par elles.

2-Cet article est sans préjudice de tout instrument international ou de toute loi nationale qui contient ou peut contenir des dispositions de portée plus large.

Article2

1-Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction.

2-Aucune circonstance exceptionnelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture.

3-L'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la

torture.

Article 3

1-Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture.

2-Pour déterminer s'il y a de tels motifs, les autorités compétences tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l'existence, dans l'Etat intéressé, un ensemble de violations systématiques des droits de l'homme, graves, flagrantes ou massives.

158

Article 4

1-Tout Etat partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l'acte de torture.

2-Tout Etat partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité.

Article 11

Tout Etat partie exerce une surveillance systématique sur les règles, instructions, méthodes et pratiques d'interrogatoire et sur les dispositions concernant la garde et le traitement des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit sur tout territoire sous sa juridiction, en vue d'éviter tout cas de torture.

Article 12

Tout Etat partie veille à ce que les autorités compétentes procèdent immédiatement à une enquête impartiale chaque fois qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a été commis sur tout territoire sous sa juridiction.

Article 16

1-Tout Etat partie s'engage à interdire dans tout territoire sous sa juridiction d'autres actes constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture telle qu'elle est définie à l'article premier lorsque de tels actes sont commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, ou à son investigation ou avec son consentement exprès ou tacite. En particulier, les obligations énoncées aux articles 10, 11, 12, 13 sont applicables moyennant le remplacement de la mention de la torture par la mention d'autres formes de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

2-Les dispositions de la présente Convention sont sans préjudice des dispositions de tout autre instrument international ou de la loi nationale qui interdisent les peines ou traitements cruels, inhumain ou dégradants, ou qui ont trait à l'extradition ou à l'expulsion

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- Nations Unies, Les droits de l'homme aujourd'hui. Une priorité des Nations Unies, New York, Département d'information, 1998.

- Nations Unies, Procédures d'examen des Communications, Fiche d'information N°7, New York, Centre pour les droits de l'homme, octobre 1991, 20 p.

- Nations Unies, et droits de l'homme, N°38, septembre 2004, 57 p.

- Nations Unies, Rapport du Comité des droits de l'homme, Vol.1, Supplément N°40 (40/59/40), New York, Novembre 2004, 211 p.

- Nations Unies, Récapitulation des observations générale ou recommandations générales adoptées par les organes créés en vertu d'instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, HRI/GEN/1/Rev.7, 12 mai 2004, 406 p.

- Nations Unies, « Kofi Annan ancien secrétaire général de l'ONU plaide pour une réforme en profondeur de la Commission des droits de l'homme », 7avril 2005.

- Nations Unies, « Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale se penche sur la question de la réforme des organes conventionnels », 16 août 2005.

- Nations Unies, « Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale : examen de la question de la réforme des organes conventionnels », 18 août 2005.

V- Textes juridiques

- DE SCHUTTER (Olivier), TULKENS (Françoise) et VAN DROOGHENBROECK, Code de droit international des droits de l'homme, 2e Edition, Bruxelles, Bruylant,1er mai 2003, 767 p.

- Charte des Nations Unies et Statut de la Cour internationale de justice du 26 juin 1945.

- Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969.

- Convention pour la prévention et la répression du Crime de génocide du 9 décembre 1948

- Déclaration Universelle des Droits de l'homme du 10 décembre 1948

- Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement du 13 juin 1992

- Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

- Pacte international relatif aux droits économiques, Sociaux et Culturels du 16 décembre 1966

Règlement intérieur du Comité des droits de l'homme, CCPR/3/Rev.6, 24 avril 2001

169

VI- Conférences, Séminaires, Colloques.

- AHADZI-NONOU (Koffi), Séminaire sur les droits humains et développement, Décembre 2004.

- AHOUANNOU (Laurent), « Droits de l'homme, démocratie et maintien de l'ordre », Séminaire sur les droits de la personne humaine et le maintien de l'ordre, Cotonou du 9 au 10 octobre 2000, pp 11-37.

- DIENG (Adama), « Droits de l'homme et Culture démocratiques », Actes de la Cinquantième réunion préparatoire au symposium sur la culture démocratique, juin 2000.

- Institut des droits de l'homme du Barreau de Paris, cinquantième anniversaire des droits de l'homme, Cérémonie du 12 novembre 1998, 82 p.

- Institut des droits de l'homme des avocats européens et Institut des droits de l'homme du Barreau de Bordeaux, « Le procès équitable et la protection juridictionnelle du citoyen », Colloque organisé pour le cinquantième anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, Bordeaux, 29-30 septembre 2000, Bruxelles, Bruylant, 2001, 160 p.

-GUILLAUME (Solanet) et BRECHIGNAC (Hanna), « La protection régionale des droits de l'homme sur le continent Africain », Séminaire de justice internationale, p. 3.

- LAGOUTTE (Stéphanie), « Le système européen de protection des droits de l'homme », Troisième session Régionale de formation en droit humains, Cotonou 15 au 16 juillet 2002, pp 5-11.

- MAYER-BISCH (Patrice), « Approche multidimensionnelle de l'effectivité des droits humains. Une fonction spécifique pour les droits culturels », Colloque sur l'effectivité des droits économiques, sociaux et culturels, fin et moyen du développement, Cotonou, 18-20 novembre 2004, 16 p.

- NZOUANKEU (Jacques Mariel), « Système universel de protection des droits de l'homme », Troisième session régionale de formation en droits humains, Cotonou, du 15 au 16 juillet 2002, pp 1-4.

-OUGUERGOUZ (Fatsah), « La Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, un instrument vivant et évolutif de promotion et de protection des droits de l'homme en Afrique » Exposé au colloque sur les 30ans de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples Banjul Octobre 2011 p 13.

- SUDRE (Frédéric) (sous la dir.), L'interprétation de la Convention européenne des droitsde l'homme. Actes du colloque des 13 et 14 mars 1998 organisé par l'Institut de droit européen des droits de l'homme (UMR.CNRS.5815), Faculté de Droit de l'Université de Montpellier I, Bruxelles, Bruylant, 1998, 354 p.

- Université de la Laguna, « La réforme des institutions internationales de protection des droits de l'homme, Laguna, Ténériffe, du 1er au 4 novembre 2002, Bruxelles, Bruylant, 1993, 453 p.

170

VII-Thèse et Mémoire

-OUGUERGOUZ Fatsah, « La Charte Africaine des droits de l'homme et des Peuples, historique, portée juridique et contribution à la protection des droits de l'homme en Afrique, Thèse de Doctorat, Université de Genève 1991 (Publié par Paris PUF en 1993).

-ZAKRI Blé Eddie, « L'Application de la Charte Africaine des droits de l'homme et des Peuples », Mémoire de master 2 recherche, Droit public Fondamental 2014, Université Catholique de l'Afrique de l'ouest-Unité Universitaire d'Abijan.

VIII- Sites Internet

- http://ould.cheina.neuf.Fr/cour africaines3.htm - http://dexl.tsd.unifi.it/juragentium/en/index.htm - http://vdedaj.club.fr/cuba/nparoque030926.html -http://www.fairelejour.org/

- http://perso.wanadoo.fr/felina/doc/etranger/reydellet.htm - http://www.auswaertiges-amt.de/www/fr/index html - http://web.radicalparty.org/pressview/printright.php/ - http://www.legrandsoir.info/index.php

- http://www.law.kuleuven.ac.be/jat/chap 2-p 85-95-10 decokfiles/image002.gif

- http://www.1dh-France.org/images/documentation/hommeslibres.gif- ----

http://democratie.francophonie.org/rubrique.php3?id rubrique=176 - http://www.dfait-maeci.gc.ca/Canada un/gezneva/site/images/header-fr.jpg - http://www.ohchr.org/images/top middlefgood.gif - http://www.hri.ca/fortherecord1998/bilan/documentation/commission/e-cn4-1998-104.htm

IV-B

- http://www.credho.org/biblio/islam/culutur.htm

- http://www.coe.int/TF/droits de l'homme/exécution/01 introduction.htm - http://www.chr.up.ac.Za/chrold/centrepublications./ahr/j/docs/Boukongoufr.062.doc - http://www.droits-fondamentaux.org/img/pdf/df3jasapdh.pdf.

171

TABLE DES MATIERES

Avertissements

1

Dédicace

2

Remerciements

3

Sigles et abréviations

.4

Sommaire

6

INTRODUCTION GENERALE

8

PREMIERE PARTIE : DES MECANISMES IMPORTANTS DE PROTECTION DES

DROITS DE L'HOMME 20

CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS .....22

Section I : Garantie des droits sous la Charte des Nations Unies : La Commission des droits

de l'homme

22

Paragraphe I : Des mécanismes géographiques : mandats par pays

.... ........24

A-La procédure publique : « Résolution 1235 »

24

B-La procédure confidentielle : « Résolution 1503 »

26

Paragraphe II : Des mécanismes thématiques : mandats par thèmes

27

A-Des procédures de réaction

28

B-Procédures d'intervention d'urgence

..31

Section II : Garantie des droits de l'homme sous le pacte international relatif aux droits civils

et politiques : le Comité des droits de l'homme 32

Paragraphe I : Le système des rapports périodiques : un dialogue constructif avec les

Etats 33

Paragraphe II : Le contrôle sur plaintes

37

A-La procédure de conciliation : plaintes étatiques

.37

B-Des pétitions ou communications individuelles : un ultime recours

.39

CHAPITRE II : DES MECANISMES REGIONAUX

.44

Section I : Le système européen de protection des droits de l'homme

44

Paragraphe I : La Convention Européenne des droits de l'homme : Un instrument efficace de

garantie

45

A- Une Constitution plus qu'un traité

...46

1-Une interprétation de type fédéraliste

..48

2-La doctrine de la marge d'Appréciation

50

172

B- L'existence d'un Ordre public européen 51

1-Le contenu de l'Ordre public européen ...52

2-Des implications dans l'ordre juridique interne .54

Paragraphe II : La technique juridictionnelle : Une protection effective des droits de

l'homme 56

A-Des Arrêts à effet juridiques certains 57

1-Le Caractère définitif .58

2-La Force obligatoire des arrêts de la Cour 59

B-Une autorité incontestablement renforcée des arrêts 60

1-Une interprétation Uniforme de la Convention 61

2-Une mise en compatibilité obligatoire du droit interne avec de la jurisprudence

Européenne 63

Section II : Le Système Africain de Protection des droits de l'homme 64

Paragraphe I : La Charte Africaine des droits de l'homme et des Peuples : Principal

instrument de Protection des droits de l'homme sur le continent 65

A-La Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples 66

B- La Conférence des chefs d'Etat et de Gouvernement 69

Paragraphe II : La garantie juridictionnelle des droits de l'homme 73

A-La Cour Africaine des droits de l'homme et des peuples 73

B- La Cour Africaine de Justice et des droits de l'homme 75

DEUXIEME PARTIE : DES MECANISMES LIMITES 77

CHAPITRE I : DES MECANISMES UNIVERSELS : UNE PROTECTION

RELATIVE DES DROITS DE L'HOMME 79

Section I : Des paradoxes du droit international des droits de l'homme 79

Paragraphe I : Un universalisme factice de la protection des droits 80

A-La réticence des Etats vis-à-vis des instruments et mécanismes de Protection 80

B-Un régime de sanctions pratiquement quasi inexistant 88

Paragraphe II : Un droit respectueux de la souveraineté Etatique ..91

A-La problématique du principe de non-ingérence ...92

B-Une violation certaine de l'obligation « erga-omnes » 94

173

Section II : L'inadaptation des Organes de Garantie .....96

Paragraphe I : Une Commission manifestement Politisée 96

A- Une partialité dans les réactions face aux violations des droits humains 97

B- La motion de « non-action » : Une procédure au service de l'impunité .99

Paragraphe II : Un Comité des droits de l'homme officiellement non juridictionnel 100

CHAPITRE II : NECESSITE D'UNE REFORME DU SYSTEME DE PROTECTION

DES DROITS DE L'HOMME

105

Section I : Une innovation du schéma institutionnel politique existant

106

Paragraphe I : Le Conseil des droits de l'homme

106

A-Des fonctions et pouvoirs du nouveau Conseil

.107

B-L 'éligibilité des membres de nouveau Conseil

109

Paragraphe II : La redynamisation des Organes d'Appui au Conseil des Droits de l'homme110

A- Le recentrage des pouvoirs de l'Assemblée Générale et de l'ECOSOC

.111

B-Une intervention accrue du Conseil de Sécurité

113

Section II : Un renforcement souhaitable des Garanties Juridiques

.116

Paragraphe I : Un nécessaire réaménagement du système normatif

116

Paragraphe II : Une révision des mécanismes judiciaire et conventionnel pour une protection

directe des victimes des violations des droits de l'homme

119

A-La révision du statut de la cour internationale de justice

120

B-Pour une cour internationale des droits de l'homme

122

CONCLUSION

.127

ANNEXES

.133

BIBLIOGRAPHIE

162

Résumé :

Les droits de l'homme sont certainement en quête de leur protection, comme en témoigne les mécanismes juridiques mise en place au niveau international. Si la première phase de ces mécanismes a consisté à remettre sur orbite l'homme dans sa dignité et son égalité, la seconde phase demeure tirée par l'ignorance et la méconnaissance de ces droits qui conduisent à l'ineffectivité de ce trésor, interrogeant par conséquent l'efficacité même de cet arsenal juridique international.

En abordant donc la question de l'Efficacité des mécanismes juridiques internationaux de protection des droits de l'homme, on analyse doublement la question des droits de l'homme puisque répondre aux

questions comment s'organise la protection des droits de l'homme en droit international ? Les instruments juridiques internationaux visant la protection des droits de l'homme sont-ils efficaces au plan institutionnel ? Quelles en sont limites et les conditions de son amélioration ? C'est en réalité examiner si les droits de l'homme affirmés par les textes juridiques internationaux ont des protecteurs efficaces.

Car, ces mécanismes importants de protection des droits de l'homme, qu'on retrouvent aussi bien sur le plan universel que sur le plan régional, délivrent un résultat contrasté autant ils signent voire annoncent une protection efficace des droits de l'homme. Ils se contractent et se figent en manifestant complètement leurs limites, et ce comme si la seule façon d'excuser les péchés de ces différents textes juridiques internationaux voire de ce système de protection des droits de l'homme est de recourir à la réforme. Un requiem pour l'efficacité de cette protection, telle qu'étudiée, doit être imaginé en vue d'orienter les droits de l'homme vers leur « mise en oeuvre » et entrer pleinement dans cette « nouvelle ère », imaginée par Kofi ANNAN.

Mots-clés : efficacité - mécanisme juridique - protection - Droits de l'homme.

Abstract

Human rights are certainly in search of their protection, as evidenced by the legal mechanisms established at the international level. If the first phase of these mechanisms consisted in putting man back into orbit with his dignity and equality, the second phase remains driven by ignorance and ignorance of these rights which lead to the ineffectiveness of this treasure, questioning by consequently, the very effectiveness of this international legal arsenal.

By therefore addressing the question of the effectiveness of international legal mechanisms for the protection of human rights, we are doubly analyzing the question of human rights since answering the questions how the protection of human rights is organized by international law? Are international legal instruments for the protection of human rights institutionally effective? What are its limits and the conditions for its improvement? It is in reality to examine whether the human rights affirmed by international legal texts have effective protectors.

Because, these important mechanisms for the protection of human rights, which are found both universally and regionally, deliver a contrasting result as much as they sign or even announce effective protection of human rights. They contract and freeze by fully manifesting their limits, as if the only way to excuse the sins of these various international legal texts or even of this system of protecting human rights is to resort to reform. A requiem for the effectiveness of this protection, as studied, must be imagined in order to orient human rights towards their "implementation" and enter fully into this "new era", imagined by Kofi ANNAN.

Keywords: effectiveness - legal mechanism - protection - Human rights.






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