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Le régime de la vente commerciale à  l'épreuve de l'action directe en droit OHADA.


par Divin MUSHAGALUSA FAKAGE
Université officielle de Bukavu (UOB) - Graduat en droit 2019
  

Disponible en mode multipage

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République Démocratique du Congo

Université officielle de Bukavu

U.O.B

B.P : 570 BUKAVU

FACULTE DE DROIT

DÉPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

LE REGIME DE LA VENTE COMMERCIALE A L'EPREUVE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT OHADA

Travail de fin de cycle présenté pour l'obtention du titre de gradué en Droit

Par : MUSHAGALUSA FAKAGE Divin

Directeur : Chef de Travaux MUZALIWA KALINDE

Martin

Année académique : 2018-2019

EPIGRAPHE

L'escalier de la science est l'échelle de Jacob, il ne s'achève qu'aux pieds de Dieu

« Albert Einstein »

« Tout prévenir est un but qu'il est quasiment impossible à atteindre mais si nous voulons
doter l'Afrique d'un climat d'affaires bien harmonisé, nous devons aussi envisager au fil du
temps certains moyens pour la répression des abus manifestes ».

MUSHAGALUSA FAKAGE Divin

II

DEDICACE

A vous mes très précieux parents ; Maurice KAVANGA FAKAGE et Jacqueline MUHINDO NVANO, pour tout ce que vous avez eu à endurer pour faire de moi l'homme que je suis aujourd'hui et pour la confiance dont vous faites preuve à mon égard.

MUSHAGALUSA FAKAGE Divin

III

REMERCIEMENTS

Ce travail est le fruit de l'apport de plusieurs personnes. Il nous serait taxé d'ingrat de le rendre au public sans pour autant témoigner notre reconnaissance envers elles. Il s'agit donc de tout celui qui, de près ou de loin, a contribué à l'achèvement de ce travail et à notre formation.

A l'Eternel Dieu Tout puissant, auteur de notre existence, qui ne cesse de nous pourvoir protection, force, courage, intelligence et santé.

A tout le corps académique et scientifique, et d'une manière particulière à toutes les autorités de l'Université Officielle de Bukavu, ainsi qu'à l'ensemble de son personnel pour la bonne formation dont nous sommes le bénéficiaire.

A Monsieur le Chef de Travaux Martin MUZALIWA KALINDE qui, en dépit de ses multiples taches et occupations, a accepté volontiers de diriger ce travail. Ses remarques et conseils nous ont permis de parfaire ce travail.

A nos très chers parents ; Maurice KAVANGA FAKAGE et Jacqueline MUHINDO NVANO, pour leur affection et soutien diversifié qu'ils ne cessent de nous soutenir dans le bien-être intégral.

A nos frères et soeurs ; Solange FAKAGE, Maggy FAKAGE, Willermine FAKAGE, Pascasie FAKAGE, Divine FAKAGE, Delphin MURHABAZI, Pacifique FAKAGE, Willyfride FAKAGE, Joëlle FAKAGE, Christian FAKAGE pour leur bonté et encouragement.

A nos très chers oncles ; Simon BUCAGUZI, Adolphe HABIMANA et Maurice NVANO, sincèrement pour leurs conseils incomparables.

A notre grande famille de la DJAN/Asbl et particulièrement à Floribert NASEKWA, Olivier CISHESA, Christian CIBULI, Désiré BUBIKA, Jean-Paul MUSHAGALUSA, Eloi KAHASHA, Joëlle KITENGE, Jean BARALIBIRHU et Robert SHAMUHUZA, pour moi aucune réalité plus que ce qui nous lie n'est essentielle pour la conscience que nous prenons de nous-même, inépuisable sera notre relation.

Enfin, à nos collègues et à vous tous qui avez contribué à la réalisation de cette oeuvre, trouvez ici l'expression de notre reconnaissance la plus profonde.

IV

SIGLES ET ABREVIATIONS

Aff : Affaire

Al : Alinéa

Art : Article

AU : Acte uniforme

Ass. Plen : Assemblée plénière

AUCTMR : Acte uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises par route

AUDCG : Acte uniforme portant sur le droit commercial général

AUPSRVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de

recouvrement et des voies d'exécution

Cass : Cassation

CCCL III : Code civil congolais Livre III

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

Ch. civ : Chambre civile

Cfr : Confère

Chap. : Chapitre

CVIM : Convention de vienne sur la vente internationale des marchandises

DJAN/RDC : Dynamique des jeunes aux actions nouvelles

Ed : Edition

J.O : Journal officiel

N° : Numéro

OHADA : Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires

Op. Cit. : Opere citato

P : Page

RDC : République démocratique du Congo

T : Tome

UOB : Université officielle de Bukavu

UNJF : Université numérique juridique francophone

UNR : Université nationale du Rwanda

Vol : Volume

§ : Paragraphe

1

0. INTRODUCTION

0.1 PRESENTATION DU SUJET

Toute société humaine se doit d'avoir un droit pour régir les relations entre les personnes qui la composent. C'est dans ce sens que dans la vie courante les hommes sont surtout appelé à conclure beaucoup de contrats tels que le contrat de vente, le contrat de dépôt, le contrat de transport ainsi de suite.

Dans la pratique quotidienne, la vente revêt une importance extrême et constitue une opération la plus répandue dans le temps et dans l'espace à tel point qu'il est à peine besoin de dire que le contrat de vente est l'un des plus usuels qui soient1 et est considéré comme le modèle de tous les contrats2. A l'instar de tout contrat, le contrat de vente et spécifiquement dans celui de vente commerciale, garantir une obligation c'est renforcer par des sécurités la probabilité de son recouvrement, ce qui suppose d'une part, que le lien d'obligation ne soit pas appelé à connaitre un dénouement instantané par exécution immédiate, et d'autre part, que le créancier ait quelques raisons tenant à l'importance des intérêts en jeu, de redouter la défaillance du débiteur en admettant qu'aucun n'est totalement insensible aux mesures susceptibles d'améliorer l'espoir d'un règlement effectif3.

Vu la rapidité des affaires commerciales, on acquiert les biens mais majoritairement on oublie de vérifier la portée des contrats les concédant, le fonctionnement certain et initial des choses faisant objet de vente avant conclusion desdits contrats avec les vendeurs. Il arrive souvent que le sous-acquéreur retire la marchandise auprès de son vendeur sans pour autant constater les vices que la marchandise peut comporter. C'est le cas notamment de la vente faite par les ambulants et l'achat occasionné en plein voyage.

En effet, en vue d'assurer la sécurité ainsi que la circulation rapide des biens qui s'apprêtent sous le régime de la vente commerciale, à savoir les biens meubles ; les marchandises ou autres produits de magasin approvisionnés par l'acquéreur à une vente. C'est pour cette raison noble suscitée, que nous avons pensé traiter la problématique du régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en Droit OHADA.

1 H. PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, Les principaux contrats, 4eme éd., tome 4, Bruxelles, Bruylant, 1997, p.29.

2 A. BENABENT, Droit civil, Les contrats spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993, p.1.

3 C. BAHALA, Droit commercial général, notes de cours, UOB, G3 Droit, 2018-2019, Inédit.

2

0.2 PROBLEMATIQUE

Jadis, le contrat de vente était juridiquement organisé par le droit commun dans plusieurs Etats-africains et particulièrement en RDC par le Code Civil Congolais Livre III. La promotion de l'intégration juridique en Afrique ayant suscité l'esprit de la création d'un droit uniforme des affaires à travers l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA), instituée par un Traité signé le 17 octobre 1993 à Port-Louis et révisé en 2008 à Québec. En effet, le contrat de vente qui était régi par le droit commun des Etats-membres est dès la ratification faite par un Etat soumis à la réglementation d'un droit uniforme et harmonisé de l'OHADA à travers l'AUDCG adopté en 1997 tel que substitué par celui de 20104.

Ainsi, le contrat de vente commerciale faisant intervenir deux parties après échange mutuel des consentements dont le vendeur et l'acheteur. Et comme dans tout autre contrat, chaque partie est tenue de respecter et exécuter ses obligations envers l'autre partie en l'occurrence pour l'acheteur celle de payer le prix et pour le vendeur celle de livrer une marchandise conforme à la stipulation faite au contrat.

Cependant dans une chaine contractuelle, l'acheteur peut prendre livraison auprès de son vendeur d'une marchandise et que par la suite procède lui aussi à une revente vis-à-vis d'un autre acheteur qualifié d'acquéreur final. Il peut toutefois arriver que l'acquéreur final ait acheté chez son vendeur une marchandise contenant des vices cachés qu'il ne pouvait donc pas constater à la minute de la conclusion du contrat de vente mais qu'il constate tardivement dans une situation où il n'arrive plus à identifier le vendeur intermédiaire qui est son cocontractant. Cet acquéreur final identifie plutôt le vendeur originaire auprès de qui le vendeur intermédiaire a pris livraison de la marchandise en qualité d'acheteur et que les défauts que contient la marchandise soient avérés liés au fait de ce vendeur originaire.

A ce titre, voyant la manière dont les biens meubles circulent toujours, soit en minute d'horloge tout comme l'appellation les indiqués « mobiliers » et comme leur vente bat assez d'ampleur au plan mondial et en Afrique en particulier dans la vente OHADA. Il a été au bout nécessaire face à une telle situation de se poser quelques interrogations :

1. L'acquéreur final peut-il intenter directement une action en justice contre le vendeur originaire en droit matériel de l'OHADA... ?

4 C. BAHALA, Op. Cit., p.17.

3

2. Dans l'hypothèse où l'OHADA n'a rien consacré en termes de garanties juridiques aux sous-acquéreurs dans le contexte de l'action directe, le code civil des obligations congolais peut-il combler ce vide dans la vente commerciale en RDC... ?

0.3 HYPOTHESES

L'hypothèse est une proposition provisoire formulée d'habitude au début d'une recherche en guise des réponses provisoires à une question qui une théorie scientifique donnée pose à la réalité, des propositions susceptibles d'être confirmées ou nuancées par les résultats de la recherche en question5.

Ainsi, nous allons donner des réponses provisoires aux questions de la problématique :

1°) Nous supposons que le régime de la vente commerciale régi par le droit matériel de l'OHADA ne traiterait pas de l'action directe comme garantie juridique consacrée au sous-acquéreur contre le vendeur initial en cas des vices cachés même si avéré causés par le fait de ce dernier au contrat de vente dans l'espace régional.

2°) Estimons également qu'il y aurait lieu d'observer que la législation nationale de la RDC sur les contrats de vente et spécifiquement le code civil congolais livre III aurait juste laissé un camouflage juridique qui en pratique n'arrive pas à combler le silence du législateur de l'OHADA quant à l'action directe que peut bénéficier le sous-acquéreur dans la vente commerciale.

0.4 ETAT DE LA QUESTION

Au terme de notre premier cycle en Droit, il nous est une exigence de mener une étude dont la nôtre s'inscrit dans le cadre d'une recherche scientifique sur le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA. L'étude que nous avons menée porte sur les garanties juridiques reconnues aux sous-acquéreurs de biens meules viciés dans un contrat de vente sous l'espace OHADA ou national des Etats-parties audit Traité. Plusieurs chercheurs ont pu mener une telle démarche et ont abouti à des résultats avérés. Parmi ces chercheurs, nous citons :

5 T. FURAHA, Initiation à la recherche scientifique, notes de cours, UOB, G2 Droit, 2017-2018, Inédit.

4

D'une part ; le professeur KWAMBAMBA BALA Toussaint6, dans son étude sur « La vente commerciale en Droit OHADA », aboutit aux résultats selon lesquels, le contrat de vente commerciale doit être exécuté de bonne foi par les parties contractantes.

D'autre part, PIKOL SIENG, dans son étude sur « L'action directe et groupe des contrats internationaux », atterrit aux résultats d'après lesquels, il est logique que la victime puisse agir contre son débiteur immédiat, mais aussi contre celui par la faute duquel elle a subi un préjudice. Il affirme que la qualification contractuelle de l'action directe permettrait d'éviter la cascade de recours en garantie sans intérêt pour les vendeurs intermédiaires et de nature à encombrer inutilement les juridictions.

Cela afin d'éviter toute difficulté quant à la détermination de la loi applicable et la juridiction internationalement compétente car le travail d'harmonisation des systèmes juridiques est une tâche lourde et compliquée par ce qu'il demande aux Etats concernés de réformer leur règle juridique et d'abandonner une partie de leur souveraineté. De plus, il est difficile de concilier ces systèmes juridiques si ces Etats ont des cultures juridiques différentes7.

Comparativement aux travaux des auteurs cités ci-haut, notre étude porte plus particulièrement sur la problématique des actions directes non législativement reconnues aux sous-acquéreurs au contrat de vente commerciale régi par le droit de l'OHADA dans une procédure judiciaire au niveau régional, aussi de l'incertitude du recours à la complémentarité au régime de la vente commerciale congolais.

0.5 METHODES ET TECHNIQUES

Comme tout travail scientifique ayant assigné des objectifs bien avantageux, doit faire usage des méthodes et techniques pour y parvenir avec succès, nous avons recouru pour la réalisation du présent travail aux méthodes et techniques suivantes :

A. Méthodes :

La méthode juridique qui est l'étude des méthodes et procédés que les juristes utilisent dans leurs activités de création et d'application du droit et, plus généralement pour solutionner

6 T. KWAMBAMBA, La vente commerciale en droit Ohada, Kinshasa, 2012, p.16.

7 P. SIENG, Action directe et groupe de contrats, Université de Lyon-2, master 1,2006.

5

divers problèmes8. Cette méthode nous aidera donc à trouver des solutions aux problèmes nés du silence sur les actions directes dans la vente commerciale en Droit OHADA.

L'approche exégétique nous sera-elle ainsi importante dans l'interprétation des textes légaux en dépassant le textualisme des normes juridiques pour la recherche du sens de textes à partir de ce que a été la volonté du législateur de la norme sans écarter celle de l'actuel législateur où celui qui édictait la norme.

B. Techniques :

La technique documentaire nous a permis de faire la fouille systématique de tout ce qui

est écrit ayant une liaison avec notre domaine de recherche à savoir : les ouvrages, les brochures, documents, et aussi rapprocher les textes de loi en droit OHADA et ceux du droit congolais afin de pouvoir tirer des recommandations utiles à notre législation.

0.6 CHOIX ET INTERET DU SUJET

Notre travail portant sur « Le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en Droit OHADA » ; présente un triple intérêt :

° Sur le plan personnel : pensionné par la magistrature et le souci d'approfondir les recherches sur le droit commercial général au niveau régional face à l'assise du droit civil des obligations, nous avons trouvé opportune de tourner notre réflexion sur la matière commerciale en RDC et plus particulièrement sur le régime de la vente commerciale institué par le Traité de l'OHADA.

° Sur le plan social : ce travail permettra au peuple congolais en général et à tout lecteur en particulier de s'imprégner des véritables difficultés auxquelles font face les sous-acquéreurs au contrat de vente commerciale régi par le droit OHADA sur le territoire de ses Etats membres.

° Sur le plan scientifique : Cette étude pourra enfin servir de support non seulement aux chercheurs qui voudraient orienter leurs réflexions dans le sens similaire au nôtre mais aussi au législateur régional dans le choix de la protection des droits des sous-acquéreurs au contrat de vente commerciale.

Par le présent travail, nous nous proposons d'atteindre les objectifs suivants :

. Faire un diagnostic de l'état des cas contractuels qui nécessitent une protection juridique par la consécration des garanties de protection adoptées par le législateur afin de protéger les sous-acquéreurs contre l'ineffectivité de leurs droits dans un contrat de vente commerciale.

8 T. FURAHA, Op. Cit. p.26.

6

. Suggérer des solutions adéquates susceptibles d'améliorer la garantie des tiers-acquéreurs à une chaîne contractuelle.

Bref, la protection des droits des sous-acquéreurs dans le régime de la vente commerciale sur le territoire congolais.

0.7 DELIMITATION DU SUJET

Comme tout travail scientifique qui exige une limite compte tenu du thème et pour éviter toute généralisation susceptible d'entraver ou de compromettre la bonne présentation de notre travail, nous sommes nous aussi appelé à le délimiter.

Au niveau spatial, notre travail va s'atteler sur les garanties juridiques consacrées aux sous-acquéreurs en termes d'action directe dans le régime de la vente commerciale de l'OHADA et la recherche de la complémentarité en droit congolais.

Au niveau temporaire, nous nous proposons de limiter notre étude depuis l'entrée en vigueur de l'AUDCG de 1997 et le CCC L III régissant la vente commerciale en RDC jusqu'à ce jour.

Au niveau de l'objet, ce travail analysera le droit civil des obligations congolais à côté du droit de l'OHADA. Etant donné que les affaires sont pratiquées par les commerçants personnes physiques et morales, notre sujet sera axé principalement sur les commerçants personnes physiques et exceptionnellement sur les personnes physiques non commerçantes qui s'approvisionnent habituellement ou occasionnellement auprès de ces commerçants.

0.8 SUBDIVISION DU TRAVAIL

A part l'introduction et la conclusion, ce travail est subdivisé en deux chapitres.

Le premier chapitre porte sur le traitement de l'action directe en droit de la vente OHADA, alors que le second porte sur l'analyse de la possibilité du recours au droit congolais pour la construction du régime de l'action directe.

7

CHAPITRE I : TRAITEMENT DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT DE LA VENTE OHADA

Les garanties reconnues aux parties dans un contrat de vente sont le socle de cet acte juridique, faisant surtout foi et confiance aux citoyens d'en conclure davantage dans une société. Mais le droit serait injuste s'il arrivait à mettre de côté l'existence d'un tiers au contrat sans lui réserver surtout des droits auxquels les cocontractants ne peuvent aucunement se permettre d'aller à l'encontre car même par récit historique on reconnaissait une sorte d'action directe au tiers-acquéreur (Section I). Pourtant, le droit OHADA semble incertain quant à la consécration de l'action directe en faveur du sous-acquéreur. Ce qui occasionne dans le monde des affaires une certaine insécurité sur le plan régional (Section II).

SECTION I : NOTIONS SUR L'ACTION DIRECTE

Faisant une étude de curiosité sur les escaliers d'âges que date l'action directe (§.1) dans les empires français ainsi qu'à la nature pouvant l'être attribuée dans un sens contractuel de la chaîne (§.3), la doctrine accorde sans hésitation une telle action à une personne n'ayant pas un quelconque lien juridique avec les cocontractants appelé « sous-acquéreur » (§.2).

§.1 Historique, définition et nature de l'action directe

A. Aperçu historique sur l'action directe

La notion d'action directe apparait pour la première fois chez les syndicalistes révolutionnaires et les anarchosyndicalistes français au début du XXème siècle comme un développement théorique et pratique de la propagande par le fait anarchiste de la fin du XIXème siècle9.

Emile Pouget, leader de la CGT d'avant 1914 la définit ainsi : « L'action directe est une manifestation de la force et de la volonté ouvrière, se matérialise suivant les circonstances et le milieu par des actes qui peuvent être particulièrement anodins, comme aussi ils peuvent être particulièrement violents. C'est une question d'obligation, simplement. Il n'y a par conséquent pas de forme spécifique à l'action directe. ». C'est sur cette action que se fondait l'autonomie des luttes ouvrières vis-à-vis des pouvoirs constitués de la bourgeoisie10.

9 V. DE CLEYRE, De l'action directe -Mother earth, 1912, disponible sur http// www.cours.unjf.fr consulté le 3 septembre 2018 à 9h 15'

10 E. POUGET, Le père peinard, textes choisis et présentés par Roger Langlais, Paris, 1976, p.23.

8

Elle est apparue dans un contexte purement politique qui permettait aux syndicalistes à revendiquer leurs droits par violence directe en faisant une rupture d'encadrements des partis par des médiations pour atteindre la classe des bourgeois.

Apres une éclipse relative due au triomphe à la fin de la révolution d'octobre, de formes d'organisation calquées sur celle du parti bolchevik en France, la notion d'action directe a été redécouverte dans d'autres domaines y compris des contrats en Europe par des marxistes proche de l'ouvriérisme ainsi qu'à nouveau mise en avant au sein de la mouvance autonome apparue en Italie puis en France et en Allemagne dans les années 1970, tandis qu'elle est popularisée en Amérique latine par les Tupamaros uruguayens, bientôt imités par de nombreux groupes argentins en 1931.

C'est plutôt vers la fin des années 1970 que l'expression de l'action directe a été utilisé en France dans un contexte de groupes de contrats où apparue la scène de maître de l'ouvrage tout en faisant une distinction entre les contrats homogènes et hétérogènes11.

B. Définition de l'action directe

Parcourant les différents Actes uniformes adoptés dans le cadre d'harmonisation régionale exprimée dans le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis (ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, le reflexe est qu'aucune disposition ne consacre une définition pouvant être attribuée à l'action directe.

Mais faisant recours en droit français, l'action directe est définie comme un mécanisme par lequel un créancier peut, pour son profit personnel intenter une action que son débiteur possède à l'encontre d'un sous-débiteur en vertu d'un contrat12. Pour le dictionnaire du droit OHADA, l'action directe permet au créancier agissant en son propre nom et à son seul profit, d'atteindre directement le débiteur de son débiteur13. Autrement dit, par action directe, un tiers peut donc intenter une action directement contre un cocontractant avec lequel il n'a pas de lien contractuel.

11 P. BERNARD, Article « Action directe », in Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure.

12 Un total de près de 600 décisions peut être disponibles sur le lien http://www.ohada.com/jurisp.Php. consulté le 9 septembre 2018 à 11h 45'.

13 A. HILARION, Dictionnaire de Droit OHADA, Ohadata, sine loco, D-05-33.

9

C. Nature de l'action directe

La nature juridique de l'action directe découle du principe de la relativité des conventions en droit des obligations (1), lequel principalement connait une exception à ce principe (2).

1. Principe de la relativité des contrats

Conformément au principe de l'autonomie de la volonté, seules les personnes qui ont exprimé leur consentement sont susceptibles de s'obliger. Lorsque dès lors, l'article 63 du code civil congolais Livre III prévoit que « Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 21.14», on peut en déduire que la loi contractuelle n'est applicable qu'aux seules parties. Lors de l'adoption de l'ordonnance française du 1O février 2016, le législateur a entendu poser ce principe à l'article 1199, al. 1er qui désormais dispose que « le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties ».

A contrario, cela signifie que l'acte ne saurait créer aucune obligation à la charge des tiers au contrat. Autrement dit, les tiers ne peuvent ni en demander l'exécution ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve toutefois de la stipulation contractuelle faite soit par une partie mais soumise en plus à l'acceptation du bénéficiaire.

Ainsi dans le cadre de notre travail, l'action directe étant une des exceptions au principe énoncé par l'art 63 du CCC L III et permet donc au sous-acquéreur dans un contrat de vente commerciale de poursuivre directement en son nom et pour son propre compte le débiteur de son débiteur qualifié de sous-débiteur afin d'obtenir le recouvrement de sa créance, dans des cas déterminés et au profit de certains créanciers15. On peut dire que l'action directe s'apparente à un droit qu'à une véritable action.

2. Action directe comme une exception au principe de la relativité

L'action directe est un mécanisme tout à fait exceptionnel par ce qu'il déroge à deux principes juridiques exceptionnels ; Ce mécanisme déroge premièrement de l'exception du principe de l'effet relatif des contrats car en concluant un contrat de vente les parties décident librement de la façon dont elles souhaitent organiser leur relation. Cependant, le titulaire

14 Art. 63 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

15 P. OMMESLAGHE, Droit des obligations, tome 1, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.686.

10

d'une telle action ne pourra plus se fier à l'existence du lien contractuel pour valoir ses droits devant le débiteur de son débiteur mais plutôt au préjudice qu'il a subi vis-à-vis de son cocontractant. L'action directe est une exception à ce principe dans la mesure où une personne se voit autorisée à s'adresser à un tiers pour l'obliger à la payer alors même qu'aucun contrat ne les lie.

L'action directe est deuxièmement une dérogation à loi du concours qui veut que lorsqu'un débiteur devient insolvable, par exemple en cas de faillite ; les créanciers se retrouvent en quelque sorte en situation de «concurrence», où certains créanciers dits « privilégiés » (un créancier hypothécaire, le trésor, les travailleurs, etc.) seront payés en priorité. Les autres créanciers dits «chirographaires», devront se contenter de se répartir proportionnellement, les éventuels actifs qui représentent après paiement des créanciers privilégiés. L'action directe permet d'échapper à ce concours dans la mesure où une créance pourra être payée par un tiers dont on espère qu'il soit solvable16.

Cette double dérogation explique qu'il n'existe pas « d'action directe »sans texte légal.

Ainsi par exemple, à défaut d'une disposition expresse de la loi, un bailleur dont le locataire ne paierait pas son loyer ne peut pas s'adresser à un éventuel sous-locataire ou encore à l'employeur du locataire pour l'obliger à le payer directement. Il devra d'abord obtenir une condamnation de son locataire à le payer et procéder en suite à une saisie sur les sommes dues par l'éventuel sous-locataire ou l'employeur17.

§. 2 Domaine, conditions de validité et d'exercice de l'action directe

A. Domaine de l'action directe

Cette prérogative reconnue aux sous-acquéreurs ne trouve application qu'aux seuls contrats législativement visés dans différentes lois (1), et ne peuvent en bénéficier qu'une série des titulaires de droit exhaustivement consacrée dans les textes qui l'auront institué (2).

1. Contrats visés

L'action directe quoique garantie légale n'a pas un champ aussi élargi sur tous les contrats. En droit des obligations congolais, cette prérogative a été implicitement consacrée par le constituant du code civil livre III dans des matières suivantes : En matière de location, l'art 409 al. 1er du CCCLIII dispose que « Le sous-locataire n'est tenu envers le propriétaire

16 M. DUPONT, L'action directe ou le droit de se faire payer auprès d'un tiers, disponible sur www.droitbelge.net consulté le 3 Décembre 2019 à 20h 12'.

17 Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962, p.462.

11

que jusqu'à concurrence du prix de sa sous-location dont il peut être débiteur au moment de la saisie, et sans qu'il puisse opposer des payements faits par anticipation ». Ici le propriétaire loue un local à un locataire ; lequel le sous-loue à un sous-locataire.

Voilà deux contrats distincts et il n'y a aucun lien de droit entre le propriétaire et le sous-locataire ; puisqu'ils ne sont pas parties au même contrat. Néanmoins à défaut de paiement du loyer par le locataire, le bailleur peut s'adresser directement au sous-locataire en exerçant l'action directe que lui confère le code civil. La loi lui permet de se comporter comme s'il était le créancier du sous-locataire18. Le législateur congolais prévoit un autre exemple en matière de mandat, l'art 535 al. 1er dispose que « Le mandataire répond de celui qu'il s'est substitué dans la gestion: 1° quand il n'a pas reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un; 2° quand ce pouvoir lui a été conféré sans désignation d'une personne, et que celle dont il a fait choix était notoirement incapable ou insolvable. ». L'action directe est enfin consacrée en matière de responsabilité dans le cadre d'un contrat d'assurance.

En effet, en matière d'assurance de responsabilité l'exemple le plus fréquent se présente comme suit : la victime d'un dommage dispose outre son recours contre l'auteur du dommage, d'une action directe contre l'assureur du responsable du dommage. Pourtant, la victime est un tiers par rapport au contrat d'assurance. Tout se passe comme si l'assurance de responsabilité comporterait une stipulation pour autrui au profit des victimes éventuelles.

2. Titulaires de l'action directe

La question du fondement de l'action en responsabilité contre les fabricants ou négociants s'est posée dans le cadre des contrats de vente successifs. Il est indéniable que le sous-acquéreur (en matière de construction, il pourra s'agir d'un entrepreneur qui a acheté des matériaux à un négociant qui s'est fourni auprès d'un fabricant) peut agir contre son cocontractant. Mais qu'en est-il à l'égard du fabricant vendeur initial ?

Initialement, le sous-acquéreur pouvait choisir entre exercer une action de nature délictuelle ou de nature contractuelle. Ce choix n'est désormais plus possible.

Désormais, l'action du sous-acquéreur ne peut se fonder sur l'article 1382 du code civil. Toutefois, cette solution n'est admise que dans le cadre des chaines homogènes des contrats : il s'agit de la succession de contrats de vente par lesquels la chose vendue est transmise aux différents acquéreurs.

18 J-M. BARAMBONA, Droit civil des obligations, notes de cours, G3 Droit, UOB, 2018-2019, Inédit.

12

B. Conditions de validité de l'action direction

Malgré leur diversité de sources, les actions directes obéissent globalement aux mêmes règles avec des petites spécificités propres à chaque action qu'il sera difficile d'énumérer dans le cadre de ce travail. Elle ne sera valable que si elle découle soit d'une loi (1), ou soit encore d'un contrat par stipulation (2).

1. La loi

La consécration législative de l'action directe est une condition substantielle : Non seulement cette variété de garantie juridique suscite un préjudice causé à la victime suite aux défauts cachés de la marchandise achetée auprès de son cocontractant mais soumet en plus la validité de cette prérogative à la loi. Ainsi, le titulaire d'une telle action tient son droit non d'une clause contractuelle mais d'une loi qui aura précisé la possibilité de l'enclencher contre le sous-débiteur. En effet, l'action directe ne trouve sa source que dans la loi. Cela veut dire que seules les actions directes consacrées par une disposition légale peuvent valablement être invoquées.

2. Le contrat

Une personne ne peut intenter une action directe que si elle dispose d'une créance contre le débiteur intermédiaire. Si cette créance peut être tant contractuelle qu'extracontractuelle, elle doit exister au moment de l'action directe.

C. Conditions d'exercice de l'action directe

L'exercice d'une action directe est soumis à plusieurs conditions qui sont relatives aux créances des parties en cause. Pour qu'une personne puisse intenter une action directe, elle doit : Disposer d'une créance contre le débiteur intermédiaire c'est-à-dire que celui qui se prétend titulaire doit avoir prouvé l'existence d'une créance contre son cocontractant, le titulaire d'une telle action ne peut agir que si son action à l'encontre du débiteur intermédiaire est prescrite19, en outre, l'action directe ne peut pas porter sur un montant supérieur à celui que le sous-acquéreur agissant pouvait réclamer à son cocontractant, en ce qui concerne la non-conformité de la marchandise contre le vendeur intermédiaire, elle doit nécessairement être issue d'un contrat. Le sous-débiteur peut opposer au créancier agissant toutes les exceptions qui sont en lien avec ce contrat20.

19 Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962, p.462.

20 Cass., 26 avr. 1990, pas, 1999, I, p.975.

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Par ailleurs, la créance contre le débiteur intermédiaire doit avoir un lien avec ce contrat. Par exemple en matière d'assurances, l'action de la personne lésée ne peut être intentée directement contre l'assureur que si le contrat d'assurance conclu par l'assuré porte sur le risque litigieux21. Pour que le créancier agissant puisse obtenir une condamnation du sous-débiteur, il faut que les deux créances mentionnées soient certaines, liquides et exigibles22. Les sous-acquéreurs peuvent invoquer la garantie des vices cachés, mais aussi le manquement à l'obligation de délivrance conforme au devoir de conseil et de mise en garde23, si toutes les conditions sont réunies.

§.3 Objet, effets et importance de l'action directe

A. Objet de l'action directe

Le souci de tout ordre juridique est de régir les rapports des individus pendant plus longtemps et de s'adapter à l'évolution de ces rapports dans la société. Ainsi, la vision des auteurs de l'action directe était le souci de ne pas laisser les tiers-acquéreurs sans action judiciaire contre le débiteur de son débiteur au cas où un contrat de vente pouvait être avéré qu'il a été mal exécuté entre le sous-acquéreur et le vendeur intermédiaire suite au fait du vendeur initial24.

C'est à ce point que cette prérogative permettra au sous-acquéreur d'agir directement contre le vendeur initial avec qui il n'a pas de lien contractuel sans pour autant requérir une quelconque formalité vis-à-vis de son cocontractant. Ayant une fonction presque similaire à l'action oblique, l'action directe se distingue de celle oblique par le simple fait à une action directe le titulaire de l'action agit à son propre nom contrairement à celle oblique où le tiers au contrat agit contre le débiteur de son débiteur forcement au nom de son cocontractant.

En effet, l'intérêt de cette action est de préserver l'effectivité du droit en ne laissant pas le sous-acquéreur demeurer sans action judiciaire contre le vendeur initial dans l'hypothèse où la non-conformité de la marchandise serait dite jusqu'à preuve du contraire qu'elle a été occasionnée par le fait de ce dernier.

21 Cass., 9 mai 1984, J.T, 1984, I, p.588.

22 P. OMMESLAGHE, Op. Cit., p.702.

23 P. JOURDAINL, Nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrat après l'arrêt de l'assemblé plénière du 12 jan. 1991, Recueil Dalloz, 1992, p.149.

24 J-M. BARAMBONA, Op. Cit., p.73.

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B. Effets de l'action directe

Lorsqu'un sous-acquéreur se soit accorder le droit de recouvrer sa créance ou soit la conformité de la chose qu'il a achetée auprès de son cocontractant vendeur et/ou auprès du tiers contre lequel il dispose d'une action directe, cela lui procure un certain nombre d'avantages, parmi lesquels on relève principalement :

1. Une simplification des procédures :

On doit préalablement distinguer selon qu'il s'agit soit d'un contrat de vente commerciale d'une chose entachée des vicies où le sous-acquéreur doit devoir introduire une action en justice contre la non-conformité de la marchandise pour qu'il obtienne directement du vendeur un remplacement de la marchandise non conforme vendue ou une réparation du préjudice subi.

En principe, il en est presque le même dans le droit de se faire payer directement au près d'un tiers dans lequel, lorsqu'un créancier n'est pas payé, il ne peut s'adresser qu'à son débiteur pour le forcer à payer sa dette, et ce n'est qu'après avoir obtenu une condamnation de ce débiteur qu'il peut, si le jugement n'est pas exécuté volontairement, saisir des sommes qui lui seraient dues auprès d'un tiers25.

L'action directe permet de s'adresser directement auprès de ce tiers, sans devoir obtenir au préalable une condamnation de son cocontractant ou soit encore plus son aval.

2. Un effet de garantie :

Le créancier direct (sous-acquéreur) se retrouve avec deux débiteurs qui sont tenus solidairement d'honorer sa créance, le risque de non-paiement est donc réduit.

Le sous-acquéreur pourra ainsi ; revendiquer soit le remplacement de la marchandise achetée pour cause des vices cachés, soit l'indemnisation pour cause du préjudice subi ou tout encore intentera ces deux actions.

3. Un effet de préférence :

Opérable surtout en matière des créances car en cas d'insolvabilité du débiteur principal, de nombreux créanciers encourent le risque de ne jamais être payés ou seulement très partiellement, mais le créancier qui dispose d'une action directe pourra échapper à cette

25 P. JOURDAIN, Op. Cit., p.152.

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situation en se faisant payer directement auprès du tiers (débiteur de son débiteur) à condition toutefois d'avoir lancé ses démarches suffisamment tôt26.

C. Importance de l'action directe

Le principal intérêt d'une action directe est qu'elle génère une sorte de droit de préférence au bénéfice du créancier agissant.

En effet, le bénéfice de l'action va directement intégrer le patrimoine du créancier agissant sans transiter par le patrimoine du débiteur intermédiaire. Cela a l'avantage que les autres éventuels créanciers du débiteur intermédiaire n'ont pas de recours sur ce bénéfice. Par contre, cette action directe n'accorde pas de préférence au créancier agissant par rapport aux autres créanciers du sous-débiteur.

En d'autres termes, cette action donne au créancier un droit propre sur l'obligation sans subir la concurrence des autres créanciers, à l'inverse de l'action oblique qui impose que l'action soit suivie d'une voie d'exécution. En outre, si le débiteur est une personne morale, le créancier n'est pas à l'abri, dans cette hypothèse de l'ouverture d'une procédure collective qui paralysera alors les voies d'exécution dont il dispose27.

26 P. OMMESLAGHE, Op. Cit., p.689.

27 P. BARBAN, La sauvegarde de l'obligation, UNJF, 2014 disponible sur http// www.cours.unjf.fr consulté le 2 Janvier 2019 à 9h 15'

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SECTION II : LA POSITION DU REGIME DE LA VENTE OHADA SUR L'ACTION DIRECTE

Le continent africain, départ le rôle qu'il est progressivement amené à jouer et les ressources énergétiques considérables dont il dispose; se devait d'avoir un ordonnancement juridique lui conférant les moyens pouvant lui permettre d'assoir un bon climat d'affaires sur son territoire durant longtemps (§.1). C'est ainsi que l'avènement du droit OHADA au niveau régional a relancé les investissements des multinationales leur permettant de transiger dans un cadre juridique nouveau (§.2) et offrir à cette fin des effets sur le monde contractuel (§.3).

§.1 Aperçu historique sur la règlementation de la vente dans l'espace

OHADA

L'AUDCG a été l'un des premiers actes adoptés en 1997. Aujourd'hui, il est encore l'un des premiers à subir une cure de jouvence. La vente commerciale a été consacrée par l'AUDCG de 1997 dans son Livre V (A), actuellement avéré peu attractif et inadapté à l'entreprise de modernisation, ce Livre sera substitué par Le Livre VIII dans l'AUDCG de 2010 (B). Pendant que Le Livre V de l'ancien acte parlait de la vente commerciale aux articles 202 à 302, Le Livre VIII du nouvel acte la consacre aux articles 234 à 302.

A. La réglementation de la vente commerciale OHADA avant 2010

L'AUDCG a été adopté par le Conseil des ministres de l'OHADA en date du 17 avril 1997. Afin de doter les Etats-parties au Traité d'une législation moderne, l'AUDCG s'est inspiré de la CVIM. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1998. Cet acte uniforme s'est construit, s'est affirmé en tirant profit des expériences étrangères quant à la pratique du commerce international28.

Le chapitre préliminaire de l'AUDCG traite de son champ d'application. Il mérite quelques observations en raison de son intérêt. Il définit les personnes soumises au nouveau droit. S'agissant des personnes assujetties aux nouvelles normes, ce sont les commerçants personnes physiques et personnes morales. L'AUDCG s'applique également aux sociétés qui sont des personnes morales commerçantes. Il s'applique enfin aux GIE. Mais dans le cadre de ce contexte c'est uniquement le livre V sur la vente commerciale qui retiendra notre attention.

28 La vente commerciale de l'OHADA ; un véritable progrès dans le monde des affaires au niveau régional africain ? http://www.ohada.com/jurisp.Php consulté le 12 Janvier 2019 à 23h 53'.

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Pour D. Tricot, ce Livre V est considérée comme le fleuron de l'AUDCG et la vitrine juridique de l'OHADA. A cet égard, la vente commerciale a démarré en volume et en symbole, l'élément le plus important de l'AUDCG. L'AUDCG, définit son champ d'application, les dispositions générales et la formation du contrat de vente commerciale; - les obligations des parties dans la vente commerciale ; - les sanctions de l'inexécution des obligations des parties; - les effets et la prescription de la vente commerciale. Le champ d'application matériel résulte de l'article 202 al 1 de l'AUDCG aux termes duquel, le livre V s'applique exclusivement aux ventes commerciales entre commerçants. Ce qui exclut les actes mixtes entre un commerçant et un non-commerçant. L'article 203 énumère les contrats qui ne sont pas régis par ce présent Livre en ce terme « Les dispositions du présent Livre ne régissent pas : - les ventes aux consommateurs, c'est-à-dire à toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ; - les ventes sur saisie, par autorité de justice et aux enchères ; - les ventes de valeurs mobilières, d'effets de commerce, de monnaies ou divises et les cessions de créances. »29.

B. La réglementation de la vente commerciale OHADA après 2010

L'Acte Uniforme de 1997, dans un contexte de mondialisation et de régionalisation, s'est cependant révélé peu attractif et moins favorable à l'environnement juridique des affaires, de par la rigidité de ses normes et l'ignorance du secteur informel. C'est ainsi que le 15 décembre 2010, le Conseil des Ministres des Etats-membres de l'OHADA, réuni à Lomé (Togo), a adopté un nouvel AUDCG, en substitution à celui du 17 avril 1997. Le nouvel Acte Uniforme apporte des innovations en ce qui concerne notamment la vente commerciale. Celles-ci bouleversent profondément les principes du droit commun régissant le droit des contrats, d'où son originalité.

La vente est de loin, le plus courant des contrats commerciaux et même de tous les contrats conclus. Selon Michel PEDAMON30, la vente constitue l'instrument par excellence des échanges économiques. Le législateur communautaire n'a pas défini la vente ; ce qu'a fait en revanche certaines législations nationales à l'instar de la RDC. Ainsi, aux termes de l'article 263 du Code Civil Congolais Livre III, la vente en tant qu' «une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une choses, et l'autre à la payer ».

29 Art. 203 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

30 M. PEDAMON, Droit commercial, Dalloz 1994, n° 574, p. 551.

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Quant à la vente commerciale, elle désigne le contrat de vente ou de fourniture31 de marchandises entre commerçants personnes physique ou morales. Mais qu'entendre par marchandises ? Le législateur OHADA reste davantage muet sur cette interrogation. Toutefois, si l'on examine l'article 2-e de l'Acte uniforme relatif aux contrats de transport de marchandises par route(AUCMR), c'est une définition large 32qui est retenue : la marchandise est « tout bien mobilier ».

Afin de doter les Etats-parties au Traité d'une législation moderne, l'AUDCG s'est inspiré de la CIVM. Ce qui justifie que leurs dispositions sont presque identiques et c'est pourquoi l'originalité de l'AUDCG s'appréciera seulement vis-à-vis du droit commun des contrats plus précisément le code civil congolais des obligations.

Aussi, se pose-t-il la question de savoir : quelle est la spécificité du droit OHADA de la vente commerciale par rapport au droit commun ? Cette spécificité se perçoit aussi bien dans la formation que dans l'exécution du contrat de vente commerciale. En effet, en ce qui concerne les conditions de formation du contrat notamment le consentement, le législateur OHADA vient éclairer son homologue congolais en définissant l'offre et l'acceptation (articles 241 à 247 AUDCG, article 9 à 22 CCC L III). Il précise également leurs caractères et leurs effets. L'obligation de bonne foi est exigée dans la formation et l'exécution du contrat dans l'AUDCG (article 237) alors qu'elle ne l'est que pour l'interprétation du contrat dans le CCC L III. Mais l'innovation majeure réside dans le contentieux de l'inexécution du contrat de vente commerciale. En effet pour gérer les différends, le législateur OHADA a mis en place des méthodes divergentes en ce sens que d'une part, la mise en oeuvre de l'exception d'inexécution est encadrée ; d'autre part, la résiliation unilatérale est permise. Aussi le régime de responsabilité relatif à la réparation du dommage mis en place est-il spécial.

C. Champ d'application du régime actuel de la vente commerciale

OHADA

La matière concernant le champ d'application de la réglementation de la vente exprimée dans le traité de l'OHADA qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ d'application de l'acte uniforme relatif au droit commercial général particulièrement à son Livre VIII relatif à la vente commerciale.

31 Fourniture de marchandises destinées à une activité de fabrication ou de production (234 al. 1er AUDCG).

32 Cette conception large est issue de la jurisprudence française qui considère que le terme marchandise renvoie à tout objet mobilier (Crim, 22 juin 1977, D., 1977, IR.). Puis cette conception large a été abandonnée au profit d'une conception restrictive selon laquelle, seules sont des marchandises les choses mobilières qui se comptent, qui se pèsent ou se mesurent (Crim., 5 déc. 1977, D., 1977, IR.).

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Ainsi à son article 234 dispose que « les dispositions du présent livre s'appliquent au contrat de vente des marchandises entre commerçant personnes physiques ou personnes morales »33. Le législateur en introduisant cet article dans l'AUDCG, il en ressort directement qu'il a soustrait de l'invocation dudit AU par les personnes non commerçantes et par ricochet les consommateurs qui achètent les produits dans l'espace OHADA sans qualité des commerçants mais aussi n'ayant pas l'intention de les revendre à titre professionnel.

De ceci, on peut en déduire que même s'il y aurait des garanties judiciaires reconnues aux sous-acquéreurs en droit régional harmonisé, les individus consommateurs ne pourront plus en bénéficier par la simple raison qu'ils ne sont pas revêtu de la qualité des commerçants. Cet acte uniforme continu à l'art 203 du titre I relatif aux dispositions générales et donne les matières qui ne sont pas régit par le traité : La vente aux consommateurs c'est-à-dire toute personne qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle, la vente sur saisie par autorité de commerce et aux ventes aux enchères.

§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un régime uniforme de
l'organisation de la vente dans l'espace OHADA

A. Objectif du régime uniforme de l'organisation dans l'espace OHADA

L'OHADA a été créée par le Traité de Port-Louis (Île Maurice) en date du 17 octobre 1993. Elle est entrée en vigueur le 18 septembre 1995. Elle a été modifiée par le Traité de Québec en date du 17 octobre 2008. Ce traité révisé est entré en vigueur le 21 mars 2010. L'objectif de l'OHADA est l'élaboration et l'adoption « de règles communes simples, modernes et adaptées »34. Le Traité OHADA est une oeuvre d'intégration juridique. Cette dernière est définie comme « le processus ou le résultat d'une opération par laquelle une diversité de normes, de règles substantielles sont incorporées dans un ensemble unique en vue d'alléger ou de supprimer les différences entre elles ». Selon le Pr. Joseph Issa Sayegh, l'intégration juridique se définit comme « le transfert de compétences étatiques de deux ou de plusieurs États à une organisation internationale dotée de pouvoirs de décision et de compétences supra nationales ou supra étatiques pour réaliser un ensemble juridique unique et

33 Art. 234 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

34 L'article 1er du Traité OHADA dispose que « Le présent Traité a pour objet l'harmonisation du droit des affaires dans les États Parties par l'élaboration et l'adoption de règles communes simples, modernes et adaptées à la situation de leurs économies, par la mise en oeuvre de procédures judiciaires appropriées, et par l'encouragement au recours à l'arbitrage pour le règlement des différends contractuels ».

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cohérent, dans lequel les législations nationales s'insèrent ou se fondent pour atteindre les objectifs économiques et sociaux que les membres se sont assignés ».

A l'effet d'atteindre cet objectif, le Traité OHADA a institué à son article 10 la primauté des règles désignées sous le nom d' « actes uniformes » sur le droit national de chacun des États parties et leur application directe dans le droit interne de ces États. Mais l'acception « acte uniforme » est difficile à définir juridiquement.

De manière générale, l'essentiel du droit OHADA est formé de règles matérielles que sont les Actes uniformes35.

B. Fondement de l'organisation de la vente dans l'espace OHADA

Au-delà des soucis de rationalisation du système juridique africain, la réglementation de la vente par le traité de l'OHADA s'inscrit dans un vaste mouvement de régulation des relations juridiques supervisé par les institutions financières internationales et ressortissant de la logique de fonctionnement du marché36. A l'évidence, la philosophie économique dominante aujourd'hui balance en faveur du libéralisme et place la prise en compte des exigences du marché comme indicateur de la performance d'un ordre juridique donné. De cette relation entre le droit et le marché, il est ressorti des techniques de réforme des droits nationaux échappant de plus en plus à l'emprise de l'Etat.

De telles préoccupations se retrouvent logiquement transférées au plan régional avec surcroit d'intérêt relevant des enjeux nationaux d'une reformulation de leurs attributions classiques en matière de législation. Ainsi, l'internationalisation des relations juridiques a ouvert la voie à une compétition où la « manipulation des droits nationaux et communautaires ». Comme l'on pouvait s'en douter, le continent africain n'a pas pu résister à la tentation de vouloir accueillir les flux financiers nécessaires à son développement. La réponse à l'appel des investissements s'est faite au prix d'un remodelage des droits nationaux autour des principes communs dégagés par l'autorégulation des forces en présence sur le marché mondial37.

35 L'article 5 du Traité OHADA dispose que « Les actes pris pour l'adoption des règles communes prévues à l'article premier du présent Traité sont qualifiés « actes uniformes ».

36 Voir les développements de J. LOHOUES-OBLE et J. ISSA SAYEGH, OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, Bruxelles, 2002 et M.M. SALAH, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur l'ambivalence des rapports du droit de la mondialisation », in RIDE, n°3, 2001, pp.251-302.

37 J. LOHOUES-OBLE, « L'apparition d'un droit international des affaires en Afrique », in Revue international de droit comparé, 1999 ; p.543. A ce propos, le professeur Gérard FARJAT parle de « refondation sociale », voir G. FARJAT, « Les pouvoirs privés économiques », in Mélanges offerts à Philippe KAHN, Litec, Paris, 2000, p.622.

21

C'est donc dans un contexte de négociation de la forme et de la consistance des droits nationaux que le Traité de l'OHADA est apparu pour réglementer la vente régionale. Au plan de la pratique judiciaire, le fondement de la mise en oeuvre du droit de l'OHADA est à l'origine d'une abondante jurisprudence38.

C. Motivation de l'organisation de la vente commerciale dans l'espace

OHADA

L'Afrique était et reste au carrefour des routes du commerce. La découverte de ces routes lui a permis d'avoir des relations commerciales avec le reste du monde. Ainsi, les commerçants, les navigateurs et les négociants avaient installé des comptoirs et des ports sur les côtes africaines afin de vendre leurs marchandises. Le continent africain a été au centre des préoccupations commerciales des européens à partir du milieu du XVIème siècle. C'est à compter de cette période que les éléments du droit commercial européen sont parvenus en Afrique par l'intermédiaire des commerçants européens.

Des éléments d'uniformité se retrouvent, à divers degrés dans tous les domaines du droit commercial africain pré colonial. L'impact du droit commercial colonial fut double pour les pays africains colonisés par la France. Tout d'abord la France a apporté avec elle l'ensemble de son droit commercial dans ses colonies39, même si son application était limitée aux cas où au moins une des parties était française. Le droit commercial colonial était écrit. A cet égard, il assurait la sécurité juridique dans les transactions commerciales. Cette sécurité juridique a poussé les États africains à adopter les sources écrites en lieu et place de leurs règles coutumières et fragmentaires, qui étaient jadis en vigueur. C'est ainsi qu'un mouvement d'uniformisation du droit des contrats a commencé à se mettre en place en Afrique.

38 Http://www.ohada.com/jurisp. Op. Cit.

39 I. SAYEGH, L'OHADA-instrument d'intégration juridique des pays africains de la zone franc, Revue de jurisprudence commerciale, juin 1999, p.237.

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§.3 Le sort de l'action directe dans le régime de la vente OHADA

A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat de vente OHADA

L'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG dispose que : « Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production».

A la lecture de cet article, on peut raisonnablement conclure que l'acheteur et le vendeur sont les deux parties au contrat. A notre avis, l'AUDCG dans ses dispositions relatives à la vente commerciale ne traite pas de l'action directe.

L'AUDCG s'applique « aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales » et « régit exclusivement les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur».

B. Sort de l'action directe sur les obligations des parties au contrat de

vente OHADA

L'article 234 alinéa 1er dispose que « Les dispositions du présent Livre s'appliquent aux contrats de vente de marchandises entre commerçants, personnes physiques ou personnes morales, y compris les contrats de fourniture de marchandises destinées à des activités de fabrication ou de production.». Nous pouvons déduire de cet alinéa qu'il est radicalement impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à l'action directe. Le sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG entre les deux contractants extrêmes du groupe de contrats40.

Les remèdes prévus par l'AUDCG en cas de défaut de conformité les sont au profit de l'acheteur et non au profit de sous-acquéreur. L'AUDCG régit exclusivement la formation du contrat de vente et les droits et obligations qu'un tel contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur, ceci sur base de l'article 250 dudit Acte uniforme qui dispose que « Le vendeur s'oblige, dans les conditions prévues au contrat et au présent Livre, à livrer les marchandises et à remettre, s'il y a lieu, les documents et accessoires nécessaires à leur utilisation, à la

40 Voir en ce sens L. LEVENEUR, « La Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ. 5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°22, 3 juin 1999, p.65.

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preuve de l'achat et à la prise de livraison. Il est tenu, en outre, de s'assurer de la conformité des marchandises à la commande et d'accorder sa garantie ».

L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose vendue.

De cela, nous pouvons déduire de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG ci-dessus cité, qu'il est radicalement impossible d'appliquer d'emblée l'AUDCG à cette action. Le sous-acquéreur n'est pas un acheteur au sens de l'article 234, alinéa 1 de l'AUDCG. En outre, il n'y a pas de vente au sens de l'AUDCG entre les deux contractants extrêmes du groupe de

contrats41.

C. Sort de l'action directe sur le fondement de l'action du sous-acquéreur au contrat de vente OHADA

En ce qui concerne la qualification de l'action du sous-acquéreur, la question de droit posée est de savoir si l'action sera délictuelle ou contractuelle ? La plupart des droits, trop attachés au principe de l'effet relatif des contrats refusent d'admettre la réalité de groupes de contrats. Le principe de l'effet relatif plaide en faveur d'une interprétation stricte du domaine de la responsabilité contractuelle. Les principes d'interdiction de l'option et du cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, empêchent d'ailleurs toute immixtion de la responsabilité contractuelle hors du domaine qui lui est réservé.

La responsabilité d'un contractant envers un tiers est donc nécessairement délictuelle, même s'ils participent tous deux au même ensemble contractuel. Cependant, étant donné que la grande majorité des États membres de l'OHADA prévoit en effet l'effet relatif des conventions. Elles écartent ainsi le principe de l'action directe dans les contrats nationaux. La jurisprudence et la législation des États membres de l'OHADA ainsi que l'AUDCG plaident tous pour un rejet de l'action directe contractuelle. L'action du sous-acquéreur contre le vendeur originaire ne peut donc prospérer que sur le fondement de l'action délictuelle au nom du principe de l'effet relatif des contrats42.

41 L. LEVENEUR, Op. Cit., p.965.

42 M. TAMEGA, L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général et les conflits de lois, thèse doctorale, Université de Marsailles-paris n° 578, p.74.

43 Article 10 du Traité OHADA, in J.O OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le traité du Québec du 17 Octobre 2008.

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CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU DROIT CONGOLAIS POUR LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE

Lorsque l'AUDCG ne traite pas une question de droit relative à la vente commerciale ou aux contrats d'intermédiaires, il est nécessaire et logique de recourir à la méthode des

conflits de lois qui n'est pas alors en concurrence avec l'AUDCG mais en situation de complémentarité puisque, pour l'acte considéré, c'est comme s'il n'existait pas.

En effet, ce silence de l'OHADA fait naître d'énormes conséquences dans la vente commerciale (Section I) tout en apportant un support au recours de l'assimilation douteuse de l'action directe tentée dans le droit congolais (Section II).

SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES DU
DROIT OHADA SUR L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS

Les effets du silence de la réglementation de la vente OHADA sur l'action directe renvoient dans un contexte significatif (§.1) à analyser quelques obligations des parties au contrat à l'épreuve du régime de cette action (§.2) mais ce silence législatif de l'OHADA produit dans une large mesure des suites conséquentes dans l'organisation de la vente (§.3).

§.1 Fondement, motivation et avantage du recours au droit congolais

A. Fondement du recours au droit congolais

Le traité de l'OHADA tel que signé au Port-Louis (ile Maurice) en date du 17 juillet 1993, dans l'objectif d'harmonisation du climat d'affaires dans l'espace régional, accorde aux Etats-parties la possibilité de recourir à leur droit interne dans des matières qu'il n'a pas pu réglementé mais pourvu que les dispositions du droit interne ne soient pas contraires à celles des actes uniformes. L'article 10 du traité dispose que « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure »43. C'est ainsi que dans le cadre de la vente commerciale, le législateur de l'OHADA prend courage d'en répéter dans l'AUDCG à son article 237 qui dispose également que « La vente commerciale est soumise aux règles du droit commun des contrats et de la vente qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Livre. Les parties

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sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi. Elles ne peuvent exclure cette obligation, ni en limiter la portée. »44.

De ceci, le recours de la vente commerciale et spécifiquement des contrats de vente non régi par le droit OHADA trouve effectivement son fondement dans le droit interne et en particulier dans le code civil congolais livre III qui traite des obligations.

B. Motivation du recours au droit congolais

La motivation du recours au droit interne réside dans le but d'harmonisation du droit des affaires assigné par les chefs des Etats-membres de l'OHADA. Alors dans le souci de mettre les opérateurs économiques exerçants leurs activités sur le territoire africain à l'abri de toute forme d'insécurité commerciale, il fallait assoir à leur avantage une réglementation juridique favorisant un bon climat d'affaires sur cet espace régional. Loin de relever de la science exacte, cet instrument juridique se doit d'être en adéquation avec les faits ayant conduit à la mauvaise exécution de l'obligation contractuelle pour donner la plénitude de son efficacité.

Au nom du principe « favor contractus », le juge OHADA appréhende l'option résolutoire avec circonspection. En effet, plus que quiconque, il a pour objectif que la prophétie contractuelle se réalise45. Cette force obligatoire est malmenée par l'intérêt du créancier à poursuivre ou non la transaction, autrement dit son intérêt économique. Elle est en outre par le critère de la marchandise commercialisable qui peut s'avérer être un critère aléatoire.

Le législateur OHADA prévoit donc ce principe de recours au droit national dans le souci de ne pas se permettre de laisser une partie de la vente non réglementée et de cela jeter dans un gouffre les intérêts des commerçants.

C. Avantage du recours au droit des Etats-membres

La situation économique et sociale de l'Afrique demeure très préoccupante actuellement et contraint la communauté internationale à poursuivre la recherche des voies et moyens pouvant mettre un terme à l'aggravation constante des problèmes de ce continent et faire

44 Article 237 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

45 R. EBATA, La résolution du contrat de vente en droit OHADA : d'une reforme à une autre, Mémoire postdoctorale, Université de Montréal, 2012, p.24.

46 R. MASAMBA, Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires du Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, p.11.

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démarrer son développement. C'est cette situation qui a été à la base en juin 1986 d'une session spéciale des Nations-Unies consacrée aux problèmes économiques de l'Afrique46.

En effet, pour contribuer à la sortie de cette situation, le traité de l'OHADA a été institué mais en soi il ne pouvait tout faire en termes d'harmonisation du climat d'affaires au plan régional. C'est ainsi que l'OHADA en tant que l'un des regroupements de coopération économique prenant pour base les aspects de complémentarité47 constituent une voie obligée vers la perspective d'une entité économique Africaine solide, tout en reconnaissant aux Etats-membres la régulation d'une certaine couche d'affaires non comprise dans sa réglementation matérielle par les différents Actes Uniformes.

Ce recours au droit des Etats-membres présente un avantage certain dans la mesure où le droit OHADA ne pouvait sacrifier tous les vides juridiques qu'il comprendrait à la mercie de l'insécurité normative, ce qui serait une restriction monumentale à la souveraineté de ses Etats-membres et une contradiction de l'objectif d'harmonisation que le traité s'était assigné.

§.2 Illustration de la non-conformité de la marchandise organisée par la
vente OHADA

En principe, chaque partie à un contrat de vente commerciale est libre d'en demander la rupture devant le juge pour inexécution totale ou partielle des obligations de l'autre. Cette rupture peut être même unilatérale en cas d'une faute grave ; il appartient donc au juge d'apprécier la gravité de la faute. Que la rupture soit unilatérale ou prononcée par le juge, la partie préjudiciée peut postuler et obtenir les D.I. (Article 241).

La partie qui va nous intéresser à ce point est le vendeur face à la défaillance occasionnée au contrat, contrairement à l'obligation de la conformité à laquelle il est tenu (A), il pourra alors engager sa responsabilité avec risques de payer les dommages et intérêts à l'acheteur préjudicié (B). Toutefois, cette loi prévoit dans certaines circonstances une marge d'exonération en faveur de ce même vendeur (C).

A. Livraison non conforme

Dans le chapitre II du Livre VIII de l'AUDCG révisé, le législateur a énuméré les différents remèdes qui peuvent être portés aux défaillances du vendeur. En premier lieu, si l'acheteur constate que le vendeur est sur le point de défaillir à ses engagements, il peut

48 Article 294 du Traité OHADA, in J.O OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le traité du Québec du 17 Octobre 2008.

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demander au juge de l'autoriser à retarder le paiement moyennant éventuellement la consignation d'une certaine somme. En second lieu, en cas de défaut de conformité, le vendeur peut imposer le remplacement des marchandises à ses frais. Un délai supplémentaire peut être négocié par le vendeur pour faire l'exécution de son obligation. L'acheteur peut lui-même remédier au défaut de conformité en procédant à une réduction du prix (art. 288 AUDCG). En cas de livraison partielle ou défaut de conformité « partiel », l'acheteur peut obtenir une résiliation et une réparation partielles (art. 289 AUDCG).

B. Responsabilité du vendeur

La gravité du comportement d'une partie au contrat de vente commerciale peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Dans ce cas précis, concernant le remplacement des marchandises non conformes ; le vendeur qui n'exécute pas son obligation de conformité peut décider unilatéralement de substituer les marchandises conformes aux marchandises défectueuses. Dans ce cas, il prend en charge tous les frais et cela sans délai. Le vendeur également discuter avec l'acheteur et convenir d'un délai pour le remplacement. Cet accord interdit à l'acheteur de réclamer des dommages et intérêts pour non-conformité si l'acheteur s'exécute dans le délai. Selon l'économie de l'art. 283 al. 3 dépassant ce délai, l'acheteur peut directement postuler aux dommages et intérêts auprès de son vendeur.

C. Exonération de la responsabilité

L'art. 294 prévoit qu'« Une partie n'est pas responsable de l'inexécution de l'une quelconque de ses obligations si elle prouve que cette inexécution est due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure. Constitue un cas de force majeure tout empêchement indépendant de la volonté et que l'on ne peut raisonnablement prévoir dans sa survenance ou dans ses conséquences. »48.

Analysant cette disposition, on comprend que cette exonération ne peut intervenir qu'en cas d'empêchement. Cet empêchement doit être indépendant de la volonté de celui qui s'en prévaut et échapper à toute prévision. A ce point, il faudra bien apprécier le cas selon que la mauvaise exécution dont il est question dans l'action directe est dite par le fait du sous-débiteur ou du vendeur initial.

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On peut présumer effectivement la bonne foi de son cocontractant s'il s'avère vrai que les vices cachés que contient la marchandise résultaient du fait imputable au vendeur initial. Ainsi, le juge pourra soit exonérer le sous-débiteur par ce qu'en achetant cette marchandise au près du vendeur originaire, il avait cru au moment de l'acquisition tenir une marchandise conforme à la stipulation faite au contrat.

A l'opposé de la bonne foi, vient la mauvaise foi. Cette soeur rivale de la précédente sera à son tour retenue si le sous-débiteur lors de la conclusion du contrat de vente avec le sous-acquéreur savait d'intime conviction que la marchandise vendue est entachée des vices qu'il n'a pas voulu relever à ce dernier pour qu'il en tire conséquence49.

§.3 Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA

A. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur la chaine des contrats

Faisant une lecture religieuse de la doctrine, le tiers est celui qui n'a pas été partie à la formation du contrat, qui n'a pas échangé son consentement. C'est donc toute personne étrangère à un acte juridique. Seulement cette notion est protéiforme. Il est donc nécessaire de distinguer les « tiers absolus », totalement étrangers au contrat de ceux qui, par un lien ou un autre sont en relation avec l'une des parties. Inspiré de la théorie de l'autonomie de la volonté apparue un siècle plus tôt, le principe de l'effet relatif avait pour les rédacteurs du Code civil de 1804 valeur d'évidence : chaque individu était indépendant, seule sa volonté peut restreindre sa liberté et le lier. Ainsi, en voulant sauvegarder cette autonomie le législateur a essayé d'utiliser le terme suivant à l'art 1199 du code civil « Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions du chapitre III du titre IV». Or dans le sens même du chapitre précité, le constituant du code civil n'a pas consacré l'action du nouveau tiers au contrat mais plutôt celui reconnu par les parties et à qui l'une des parties au contrat a stipulé en sa faveur.

Cependant, dans le cas d'espèce et particulièrement au plan régional africain ; la vente commerciale telle que régie par l'AUDCG, ne reconnait pas la chaîne des contrats et de ce fait également n'a pas prévu des garanties pour ces tiers. L'AUDCG ne régit pas les relations juridiques entre le vendeur initial et tous ceux qui acquièrent successivement la chose

49 J- M. BARAMBONA, Op. Cit., 54.

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vendue50, il se limite uniquement aux parties contractantes conformément aux dispositions 241 à 249 relatives à la formation du contrat. Ceci rend au claire que le législateur OHADA a voulu préserver les acquis du principe UNIDROIT et surtout pour ne pas contredire les lois de ses Etats-membres ayant tous incarnés les valeurs du code Napoléon.

B. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur les obligations des parties au contrat

A l'instar de tout contrat, en droit OHADA le vendeur est également tenu à certaines obligations notamment celle de conformité et de garantie.

L'art 255 de l'AUDCG dispose que « le vendeur doit livrer les marchandises en quantité, qualité, spécifications et conditionnement conformes aux stipulations du contrat ». Les vices cachés sont des défauts de la chose vendue qui ne se révèlent pas à son examen lors de la vente et qui empêchent l'acheteur d'en faire l'usage auquel la chose est destinée. L'incertitude laissée par le constituant de l'OHADA au sens de l'action directe en cas de responsabilité dans le contrat de vente est de deux manières : En prélude, bien que l'AUDCG prévoit qu'une partie ne peut pas répondre de l'inexécution due à un empêchement indépendant de sa volonté, tel que notamment le fait d'un tiers ou un cas de force majeure51, il n'a pas néanmoins réservé qu'une telle responsabilité revient dans le chef du vendeur initial. Alors dans une chaîne des contrats de vente, le sous-acquéreur ne peut pas implicitement se prévaloir du pouvoir d'intenter une action contre le vendeur initial en laissant le vendeur intermédiaire avec qui il a un lien juridique.

Deuxièmement, le constituant affirme que le non-respect de l'obligation de garantie ouvre à l'acheteur une action fondée sur le défaut de conformité contre son co-contractant qui est assorti d'un délai de deux ans52. En interprétant ceci, il en ressort directement que l'OHADA conserve le principe de la relativité des conventions relevé ci-haut.

C. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur le fonctionnement de l'appareil judiciaire

Le problème se pose évidemment lorsqu'il y a deux ou plusieurs contrats dans une chaîne régionale des contrats. Deux juridictions peuvent au moins avoir vocation à connaitre

50 M. TAMEGA, Op. Cit., p. 73.

51 Art. 294 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

52 Les obligations des parties au contrat de vente, disponibles sur www.OHADA.org consulté le 3 Février 2019 à 23h 32'.

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une action directe d'un maillon final de la chaîne. La question de droit posée reste de savoir la juridiction compétente qui doit connaitre l'action du sous-acquéreur ; entre la juridiction du vendeur initial et le vendeur intermédiaire ou celle du territoire de la convention du vendeur intermédiaire et le sous-acquéreur ? Selon la logique propre aux chaînes des contrats, c'est la juridiction du vendeur intermédiaire et du sous-acquéreur qui sera retenue53.

Mais toutefois, en droit OHADA cette notion est intégralement controversée quand bien même l'action directe n'est pas matériellement admise par le législateur régional.

Faute de jurisprudence de la CCJA en la matière, il ne sera pas inutile de rappeler qu'en matière de compétence juridictionnelle, dans l'arrêt Jakob Handte du 17 juin 1992, la CJCE a jugé que l'action directe ne relève pas de la matière contractuelle54.

Si non, le problème ne se poserait plus en droit OHADA lorsqu'on se place entre cocontractants résidant ou ont soit conclu leur contrat dans le territoire des Etats-membres de l'OHADA. Par contre, le problème se poserait davantage si l'une des parties réside dans l'Etat-membre et l'autre non.

SECTION II : L'INCERTITUDE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS ET PROPOSITION DES VOIES DE SORTIE AU LEGISLATEUR DE L'OHADA

La règlementation régionale n'ayant pas tout prévu, a de ce fait reconnu un minimum complémentaire des pouvoirs aux Etats-membres dans le but de l'organisation du climat d'affaires.

En RDC, cela occasionne une dose insuffisante à la protection des sous-acquéreurs dans une logique d'action directe (§.1), qui crée d'effets néfastes sur la vente des marchandises sur le territoire congolais (§.2) et nous anime de proposer au législateur communautaire quelques pistes de solution (§.3).

§.1 L'incertitude du droit congolais sur l'action directe

A. L'assimilation de certaines actions à l'action directe

De prime à bord, le législateur congolais incarne le principe de l'effet relatif des contrats dans le code des obligations à son article 63 qui dispose ce qui suit ; « Les conventions n'ont

53 Ass. Plén. 7 févr. 1986 « Le maître d'ouvrage comme le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ».

54 CJCE, 17 juin 1992, Aff. C-26/91: Rec. CJCE 1992, p.3967; JCP G, 1992, II, 21927, note.

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d'effet qu'entre les parties contractantes; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l'article 21 ».

Ici le droit congolais s'inspire au réalisme du code français qui ne reconnait que deux parties au contrat et c'est par diminution de la dose que le constituant a consacré la stipulation pour autrui à titre exceptionnel à ce principe sacro-saint, car l'article 21 cité dispose qu'« On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation ne peut plus la révoquer si le tiers a déclaré vouloir en profiter »55. Bien qu'il en soit ainsi, force est de constater qu'il y a pas de mode formel qui a été prévu pour la protection de ceux qui acquièrent les biens meubles mais le législateur congolais en voulant prendre soin de quiconque les acquiert a au minimum consacré à l'art 64 du même livre que «Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leurs débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne.»56.

Analysant l'art 64, on peut facilement en soustraire que, le sous-acquéreur assimilé au créancier peut facilement se substituer au rang du vendeur intermédiaire afin d'exiger au vendeur initial l'exécution de ses obligations. Toutefois, n'étant pas mandaté ni délégué soit à travers une procuration spéciale délivrée par le sous-débiteur qui est le vendeur intermédiaire, ne peut pas réclamer au-delà des limites de sa demande, les droits et actions exclusivement attachés à son cocontractant notamment celui des dommages et intérêts,..

B. L'incertitude d'application de l'action prévue à l'article 64 du CCCL III au profit du sous-acquéreur

L'avantage offert ici au sous-acquéreur dans un contrat translatif de propriété n'est justifié que par l'impossibilité d'atteindre le vendeur intermédiaire notamment en cas d'un contrat de vente entre ambulants, ce qui n'existe pas en matière immobilière où une publication est faite au préalable. Les conditions d'application de cet article, à défaut d'être dégagées par la loi et la jurisprudence.

L'on conçoit ; sur pied de l'art. 64 du CCCL III qui dispose que « Néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne »57.

55 J-M. BARAMBONA, Op. Cit., p. 72.

56 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

57 Article 64 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

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D'une interprétation téléologique, le législateur n'a pas consacré cette disposition au profit du sous-acquéreur mais plutôt des créanciers en matière de recouvrement des créances. Or, si l'on peut assimiler le sous-acquéreur à un créancier, il n'est pas cependant créancier vis-à-vis du vendeur initial par ce qu'il n'a rien conclu en terme de prêt avec ce dernier.

Dans les conditions d'exercice d'une action en cas des vices rédhibitoires, la loi essaie de mettre au claire le responsable et le délai en disposant à l'art. 325 du même texte que « L'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans le délai de soixante jours, non compris le jour fixé pour la livraison ». Mais le juge, en évitant un déni de justice peut s'appuyer selon qu'il s'agit de mauvaise foi (art. 322) ou de la bonne foi (art. 323 du CCCL III) du vendeur intermédiaire.

C. L'incertitude sur la mise en oeuvre judiciaire de l'action en revendication contre le vendeur initial

La mise en oeuvre d'une action en revendication par le sous-acquéreur contre le vendeur initial serait une procédure presque boiteuse judiciairement car les deux parties n'ont aucun lien de droit. Le vendeur ne sera exonéré que s'il avait renoncé à l'obligation de garantie à titre de stipulation au contrat. A défaut de cette stipulation au contrat, le vendeur restera responsable devant l'acheteur. (Art. 320). Mais le nom vendeur ici employé par le constituant du code civil, ne prête pas certitude ni précision d'être dans certaines circonstances assimilé au vendeur originaire comme c'est le cas dans une action directe.

Bien que la loi voulait faire bénéficier cette atténuation dans un contrat de vente, elle n'a pas néanmoins ignoré la responsabilité du vendeur intermédiaire au détriment de celle du vendeur initial car à l'art. 323 du CCCL III qui parle de bonne foi du vendeur reprend en assimilant également cette responsabilité dans le chef du même vendeur, en disposant que « Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente »58.

Ceci justifie dans la mesure du possible que le code civil congolais livre III n'organise pas l'action directe en terme de garantie pour les sous-acquéreurs dans le régime de la vente en RDC.

58 Art. 323 du Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in BOZ du 30 juillet 1888.

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§.2 Conséquences résultant du silence de la règlementation de l'OHADA
sur l'action directe en droit congolais

A. Conséquences du silence de l'OHADA sur l'action directe pour les investisseurs en droit congolais

L'arsenal juridique congolais contient plusieurs textes ayant pour but d'attirer les investisseurs privés notamment la loi n°004/2002 du 21 février 2002 portant code des investissements, la loi n° 03 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, le Décret du 05 juin 2002 portant création de l'ANAPI. Malgré tous ces avantages offerts aux investisseurs, il fallait pour en garantir plus, que la RDC puisse ratifier le traité de l'OHADA qui avait été conçu dans l'objectif d'harmonisation du climat d'affaires en Afrique car selon l'ambassadeur Richard ZINK, chef de la délégation de l'UE en RDC ; « L'OHADA est un droit des affaires à portée régionale qui bénéficie d'une légitimité internationale et inspire confiance aux investisseurs.»59. Cependant, le souci étant mur et significatif, le silence de la réglementation de l'OHADA sur l'action directe peut dans un autre contexte s'opposer à l'idée ayant poussé le gouvernement congolais à intégrer cette communauté africaine.

En effet, la création de l'OHADA devrait démontrer effectivement un certain dynamisme, une exceptionnelle volonté et un sens de réalisme avec lequel les Etats Africains avaient manifesté cet intérêt d'instaurer une certaine harmonisation de leur droit des affaires tant en légiférant également ce genre des vides juridiques laissé dans sa réglementation au défaveur des sous-acquéreurs.

L'adhésion de la RDC à l'OHADA parait salutaire car l'ordonnancement juridique et judiciaire d'un pays est un facteur essentiel pour acquérir la confiance des investisseurs internationaux, de cela il ne faut qu'après qu'un investisseur ait mis son capital d'affaire sur le territoire national soit encore confronté aux risques d'insécurité juridique60 occasionnés par le silence du législateur sur l'action directe.

59 R. ZINK, Lors d'une conférence sur l'adhésion de la RDC à l'OHADA tenue au grand hôtel de KINSHASA du 12 au 14 octobre 2010.

60 Le propos d'un investisseur lors d'une conférence sur l'Afrique à Paris, 1996, tiré de la revue Afrique économie.

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B. Conséquences du silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux sous-acquéreurs congolais non commerçants

Parcourant les articles 3 à 5 de l'AUDCG qui traitent de la formation du contrant de vente commerciale, on comprend tacitement que ladite formation met à coté l'existence d'un acte mixte qui est l'acte conclu entre un commerçant et un non commerçant61. Ceci nous ramène à dire qu'aucun sous-acquéreur non commerçant ne peut se voir opposé les dispositions du présent acte uniforme ni soit en demander application dans un contrat conclu avec un commerçant. On peut retenir de cette disposition que même s'il y aurait intervention des sous-acquéreurs consommateurs au contrat de vente, ils ne peuvent pas bénéficier des garanties juridiques que l'OHADA consacre aux sous-acquéreurs par le simple fait qu'ils n'ont pas cette qualité de commerçant.

De cela, nous pouvons conclure facilement qu'en voulant mettre fin aux abus qui se commettaient dans la vente commerciale en RDC, le droit matériel de l'OHADA a laissé une certaine marge d'insécurité à la défaveur des sous-acquéreurs non commerçants.

C. Conséquences du silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux autres catégories de vente en RDC

L'article 234 de l'AUDCG prévoit que les dispositions du Livre VIII ne s'appliquent qu'aux contrats de vente de marchandises entre commerçants personnes physiques ou morales. En insérant cette disposition dans l'AUDCG, le législateur communautaire n'a pas pris soin de prendre en considération toutes les réalités des biens faisant objet de vente dans tous ses Etats-membres et par ricochet l'évolution du commerce en RDC.

Par combinaison avec l'article 235 du même acte uniforme, le législateur de l'OHADA exclut également certaines catégories de vente, notamment celles aux consommateurs, celles dans lesquelles de façon prépondérante une partie fournit une main d'oeuvre ou des services, les ventes aux enchères, les ventes sur saisies par autorité de justice, les ventes des valeurs mobilières, d'effets de commerce ou des monnaies, les mobilisations et autres opérations sur créances ou instruments financiers ; les ventes de navires, bateaux, aéroglisseurs et aéronefs et les ventes d'électricité. Or, dans ces différentes ventes découlent toute une multitude des différends liés à la sous-acquisition sur le territoire congolais.

61 Jugement du TPI Lomé n°008/2014 du 20 janv. 2014, Inédit.

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§.3 Proposition des voies de sortie face à l'exclusion de l'action directe en

droit OHADA

A. Réforme d'organisation et application de l'action directe dans la réglementation de la vente OHADA

Si on accorde à dire que le droit des affaires coïncide au sens étroit avec le droit commercial dans une acceptation large, il englobe la règlementation des différentes composantes de la vie économique. Or, la propriété accordée à ces huit matières s'explique par l'existence de grandes divergences entre les Etats, alors que certaines en sont encore au droit du début de siècle dernier, d'autres ont une législation qui date d'au moins de 10 ans. Le conseil de ministres pourrait face à l'insécurité contractuelle étendre l`harmonisation aux autres domaines du droit des affaires, en incluant illustrativement le dommage que peut subir un sous-acquéreur non commerçant à un contrat de vente commerciale et ainsi organiser l'action directe dans la vente régionale quand bien même l'art 2 du traité de l'OHADA lui permet d'inclure des nouvelles matières pour tenir compte des besoins nouveaux dans un monde qui est en constant évolution.

L'art. 2 précité dispose que « Pour l'application du présent Traité, entrent dans le domaine du droit des affaires l'ensemble des règles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sûretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit de l'arbitrage, au droit du travail, au droit comptable, au droit de la vente et des transports, et toute autre matière que le Conseil des Ministres déciderait, à l'unanimité, d'y inclure, conformément à l'objet du présent Traité et aux dispositions de l'article 8 ci-après »62.

En effet, une fois cette action consacrée par le droit OHADA, il ne sera pas encore significatif que la RDC puisse en consacrer à son tour car les actes uniformes sont d'application directe dans les Etats-parties conformément à l'article 10 du traité de l'OHADA qui dispose que « Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les Etats Parties nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure ».

62 Art. 2 du Traité OHADA, in J.O OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le traité du Québec du 17 Octobre 2008.

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B. Réforme de l'action directe sur les modalités d'organisation législative dans la réglementation de la vente OHADA

Le législateur communautaire pourrait dans une certaine mesure en voulant mettre fin à ces abus contractuels à l'égard des sous-acquéreurs, reconnaitre la restitution ou le remplacement (1) de la chose viciée au sous-acquéreur dans l'hypothèse où il sera avéré que la mauvaise exécution est dite par le fait du vendeur initial (2) et d'en prévoir un délai considérable pour l'exercice de cette action.

1. Révision de l'AUDCG pour l'inclusion de la restitution ou le remplacement de la chose viciée vendue au sous-acquéreur

L'AUDCG prévoit que si le défaut de conformité est invoqué dans les délais, le vendeur peut imposer à ses frais le remplacement des marchandises non conformes (Art. 283 AUDCG). Les parties peuvent aussi convenir d'un délai supplémentaire pour permettre au vendeur d'opérer le remplacement ; dépasser ce délai, l'acheteur peut refuser ce remplacement et postuler les D.I63.

Concomitamment avec l'art 321 du CCCL III qui dispose que « Dans le cas des articles 318 et 320, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu'elle sera arbitrée par experts». La révision de ces articles de l'AUDCG semblent inévitable pour mettre en place des extraits dispositifs pouvant faire bénéficier le sous-acquéreur comme tout autre acheteur à un contrat de vente commerciale de la restitution ou remplacement de la chose viciée au près du vendeur initial si le fait de la mauvaise exécution est jusqu'à preuve du contraire imputable au vendeur initial.

2. Révision de l'AUDCG pour l'inclusion de la modalité des dommages et intérêts au sous-acquéreur dans l'hypothèse de l'action directe

D'une lecture combinée des articles 283 al. 2 de l'AUDCG qui dispose que « En outre, l'acheteur peut convenir avec le vendeur d'un délai supplémentaire pour le remplacement, aux frais exclusifs du vendeur, des marchandises défectueuses par des marchandises conformes. L'acheteur ne peut, avant le terme de ce nouveau délai, invoquer l'inexécution des obligations

63 R. MULAMBA, La vente commerciale dans l'espace OHADA : les exigences de l'AUDCG au regard du code civil congolais Livre III, KINSHASA, disponible sur http//vente%20DROIT%, pdf.com-www.juriscope.org consulté le 25 Mars 2019 à 23h 10'.

64 Art. 259 de l'Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

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du vendeur et si le vendeur exécute ses obligations dans ce délai, l'acheteur ne peut prétendre à des dommages-intérêts ». Et l'article 258 du CCCL III qui dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Aucun d'eux n'a évoqué le demandeur et le défendeur dans l'hypothèse d'une chaîne de contrats translatif de propriété.

Le législateur communautaire devrait écarter tout équivoque dans l'exécution du contrat de vente, en reconnaissant aux tiers au contrat la prérogative de se substituer à la place de leurs co-contractants (exception au principe de l'effet relatif du contrat) et ainsi les reconnaitre la prérogative de postuler aux dommages et intérêts pour le préjudice contractuel subi.

On ferait dans l'intérêt de préserver les droits des tiers au contrat de vente, une décalcomanie du droit français qui reconnait que l'effet relatif des contrats n'interdit pas aux tiers d'invoquer la situation de fait crée par les conventions auxquelles ils n'ont pas été parties si cette situation de fait leur cause un préjudice de nature à fonder une action en responsabilité délictuelle.

3. Révision de l'AUDCG pour la détermination du délai d'exercice de l'action

directe

La recherche des solutions permet de concilier le principe de l'effet relatif des conventions avec le droit pour les tiers victimes de la mauvaise exécution d'un contrat d'obtenir réparation mais pourvu que l'action en revendication soit faite dans le délai.

Contrairement à l'art. 258 de l'AUDCG qui fait exigence à l'acheteur d'agir directement contre le vendeur dans le délai du mois qui suit la livraison en cas des vices apparents, l'art. 259 qui parle de défauts cachés et dispose que « L'action de l'acheteur, fondée sur un défaut de conformité caché le jour de la prise de livraison, est prescrite dans le délai d'un an à compter du jour où ce défaut a été constaté ou aurait dû l'être »64.

Si ce dernier délai concernerait le sous-acquéreur, il ne lui laisse pas cependant une durée raisonnable pour qu'il fasse la recherche du vendeur initial. Le législateur devrait mettre à la disposition des tiers un délai raisonnable pour lui permettre d'atteindre le vendeur de son vendeur avant la prescription, comme c'est le cas dans les pays du système anglo-saxon qui prévoient deux ans à cette fin.

65 Article 1er de l'Acte Uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises par route, in J.O OHADA, Lomé, le 22 Mars 2003.

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C. Réforme et application de l'action directe sur la compétence judiciaire dans la réglementation de la vente OHADA

L'alinéa 1er de l'article 14 du traité de l'OHADA qui règle la question de la compétence de la CCJA en disposant que « La Cour Commune de Justice et d'Arbitrage assure dans les Etats Parties l'interprétation et l'application commune du présent traité, des règlements pris pour son application et des actes uniformes ». On peut réellement s'appesantir sur ce point en laissant la CCJA statuer sur l'interprétation des différends entre sujets des Etats-membres ou lorsque tous deux résident dans un même Etat-membre. Mais la vente régionale étant transfrontalière, il peut également s'agir d'un litige entre commerçants ; l'un d'un Etat-membre et l'autre d'un Etat non membre de l'OHADA.

Ainsi suggérons au législateur communautaire après avoir organiser l'action directe, de faire en sorte que cette réglementation de la vente OHADA puisse s'appliquer sur ces deux Etats dans l'hypothèse de l'action directe dans le même souci de ne pas laisser le sous-acquéreur de ses Etats-membres demeurer sans recours contre le vendeur initial au cas où sa législation n'aurait pas prévue le cas de l'action directe.

Ceci en faisant référence sur l'article 1er alinéa 1er de l'AUCTMR qui étend son champ d'application même aux pays non membres de l'OHADA en disposant que « Le présent Acte uniforme s'applique à tout contrat de transport de marchandises par route lorsque le lieu de prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés soit sur le territoire d'un État membre de l'OHADA, soit sur le territoire de deux États différents dont l'un au moins est membre de l'OHADA. L'Acte uniforme s'applique quels que soient le domicile et la nationalité des parties au contrat de transport »65.

Au niveau de la procédure, nous proposons au législateur régional ce qui suit :

. D'insérer dans l'AUDCG des règles spécifiques à l'organisation de l'action directe dans la vente commerciale ;

. De faire pression aux Etats-membres de consacrer directement des sanctions y relatives et renforcer leur système surtout de conciliation et d'arbitrage ;

. De faire également pression aux Etats-membres de recycler leur personnel judiciaire, notamment : greffiers, défenseurs judiciaires, avocats, magistrats, etc.

39

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail de fin de cycle qui a porté sur « Le régime de la vente commerciale à l'épreuve de l'action directe en droit OHADA ».

L'évolution des échanges en société justifie à ce jour qu'au-delà de l'action récursoire que peut exercer un sous-acquéreur contre son vendeur propre, on lui reconnait également le choix d'une action qualifiée d'action directe qu'il dispose contre le vendeur de son vendeur surtout dans une chaîne des contrats de vente commerciale. Parlant de notre étude sur les fondements juridiques d'une telle action en garantie des sous-acquéreurs dans l'espace régional de l'OHADA, cette protection ne trouve effectivement pas des soubassements.

En outre, au rang des règles et mécanismes de protection des tiers, figurent en bonne place usagers et pratiques qui ont vocation à s'appliquer même en faveur des tiers dans un contrat de vente commerciale, car le législateur régional donne chaise lice au renvoi législatif dans certaines circonstances.

En fait, vu qu'à l'imaginaire toutes les garanties de protection à la disposition du demandeur de l'action directe semblent inexistants au sens de l'AUDCG, il lui est loisible d'aménager conventionnellement au départ avec son cocontractant un système de protection à la seule condition que leurs stipulations soient conformes aux lois et règlements en vigueur, si non elles seront écartées par le juge lorsqu'il sera saisi.

En effet, selon le Lacordaire, « entre le plus fort et le plus faible, c'est la liberté qui asservit, la loi qui libère ». Au postulat qui voudrait que le libre jeu de la volonté individuelle conduise à la justice, on a opposé que les hommes sont fondamentalement inégaux. Pourtant, bien loin de conduire à des rapports équilibrés, la liberté contractuelle serait l'instrument qui permet au fort d'imposer sa loi au faible.

S'agissant de la réception de l'action directe dans la vente commerciale en RDC, cette question soulève certainement d'inquiétude et d'incertitude au regard du CCCL III qui joue le complément en toute matière contractuelle.

Face à la recrudescence des abus contractuels dans les contrats de vente commerciale, en droit congolais les vendeurs qui malheureusement n'ont pas échappé aux vices des marchandises, la législation congolaise a trouvé intérêt d'insérer un mécanisme de protection des sous-acquéreurs qui expose une sorte de camouflage juridique autant bien qu'il ne réunit pas tous les éléments suscités en terme d'action directe. Et de cela cette garantie n'atteint pas le bain

40

de protection des affaires commerciales et de surcroît des techniques des garanties juridiques souhaitées par les commerçants.

Aussi, les rédacteurs du CCC L III, bien loin de s'en remettre aux seules vertus de la liberté contractuelle dans le contrat de vente, pour assurer la défense des valeurs essentielles, ont donné à la vente une ossante qui permet aux agents de l'ordre public de vérifier que celui-ci respecte les intérêts réciproques des parties.

Ainsi, tout contrat et particulièrement celui de vente commerciale, fait l'objet d'une étroite surveillance à ce jour par l'Etat à travers un arsenal de textes qui le règlementent avec beaucoup de détails. Si au jadis, la vente mettait face à face deux parties sensiblement égales pour la conclusion d'une vente relativement simple, de nos jours, la complexité et le volume des affaires a entrainé la naissance d'une catégorie des sous-acquéreurs qui nécessitent un certain nombre des garanties juridiques, injustice serait de ne pas les reconnaitre, surtout dans les chaines des contrats de vente commerciale où justice doit inévitablement primer afin d'assurer un bon climat d'affaires et nourrir la quiétude des tiers consommateurs.

Enfin, eu égard à la multiplicité des défis contractuels enregistrés à ce jour dans la vente commerciale au niveau régional, nous avons proposé dans le cadre de ce travail au législateur communautaire d'envisager la révision de l'AUDCG afin d'y insérer et organiser l'action directe au profit des sous-acquéreurs.

Au demeurant, vue que toute oeuvre humaine a toujours été imprégnée d'imperfection et en reconnaissant que nous n'avons pas épuisé toutes les questions et matières relatives à notre sujet d'étude sur les garanties juridiques en terme d'action directe reconnues aux sous-acquéreurs à un contrat de vente commerciale, nous invitons tout chercheur ayant un gout envers ce sujet à nous compléter.

41

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES OFFICIELS

a. Régionaux

1. Traité OHADA, in J.O OHADA, tel qu'adopté au Port-Louis le 17 Octobre 1993, modifié par le traité du Québec du 17 Octobre 2008.

2. Acte Uniforme portant sur le droit commercial général, in J.O OHADA, Lomé, 15eme année n°23 Décembre 2010.

3. Acte Uniforme relatif aux contrats de transport des marchandises par route, in J.O OHADA, Lomé, le 22 Mars 2003.

4. Traité et Actes Uniformes commenter et annoter de l'OHADA, in J.O OHADA, 1993.

b. Nationaux

1. Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés, in J.O ZAIRE, n° 3 spécial, 1er février 1974,69p.

2. Décret relatif aux contrats ou des obligations conventionnelles, in B.O ZAIRE du 30 juillet 1888, 69p.

c. Etrangers

1. Code civil français

II. OUVRAGES

1. PAGE H., Traité élémentaire de droit civil belge, Les principaux contrats, 4eme éd., tome 4, Bruxelles, Bruylant, 1997, 254p.

2. BENABENT A., Droit civil, Les contrats spéciaux, Paris, Montchrestien, 1993, 321p.

3. MASAMBA R., Droit des affaires, cadre juridique de la vie des affaires du Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1996, 42p.

4. POUGET E., Le père peinard, textes choisis et présentés par Roger Langlais, Paris, 1976, 94p.

5. KWAMBAMBA T., La vente commerciale en droit Ohada, Kinshasa, 2012, 16p.

6. OMMESLAGHE P., Droit des obligations : tome 1, Bruxelles, Bruylant, 2010, 686p.

7. JOURDAIN P., La nature de la responsabilité civile dans les chaînes de contrat après l'arrêt de l'assemblé plénière du 12 jan. 1991, Recueil Dalloz, 1992, 149p.

III. MEMOIRES ET ARTICLES DE DOCTRINE

1. NKERABIGWI E., La portée de l'article 658 du code civil rwandais livre III, mémoire, Butare, U.N.R., Faculté de Droit 2000, inédit.

42

2. TAMEGA M., L'Acte Uniforme relatif au Droit Commercial Général et les conflits de lois, thèse doctorale, Université de Marsailles-Paris, no 578, 501p.

3. SIENG P., Action directe et groupe de contrats, Université de Lyon-2, master 1,2006.

4. LOHOUES-OBLE J et ISSA SAYEGH J., OHADA, Harmonisation du droit des affaires, Bruylant, Bruxelles, 2002 et M.M. SALAH, « La mise en concurrence des systèmes juridiques nationaux. Réflexions sur l'ambivalence des rapports du droit de la mondialisation », RIDE, n°3, 2001, 346p.

5. LEVENEUR L., « La Convention de Vienne du 11 avril 1980 peut-elle s'appliquer en présence d'une chaîne de ventes ? », note sous arrêt, 1ère civ. 5 janv.1990, in La Semaine Juridique Entreprise et Affaires, n°22, 3 juin 1999, 962p.

IV. NOTES DE COURS

1. BAHALA C., Droit commercial général, UOB, G3 Droit, 2018-2019, notes de cours, Inédit.

2. BARAMBONA J-M., Droit civil des obligations, notes de cours, G3 Droit, UOB, 2018-2019, Inédit.

3. FURAHA T., Initiation à la recherche scientifique, notes de cours, UOB, G2 Droit, 20172018, Inédit.

V. OEUVRES DE LA JURISPRUDENCE

1. Cass., 16 févr. 1962, R.C.J.B., 1962, p.462.

2. Cass., 26 avr. 1990, pas, 1999, I, p.975.

3. Cass., 9 mai 1984, J.T, 1984, I, p.588.

4. CJCE, 17 juin 1992, Aff. C-26/91: Rec. CJCE 1992, p.3967; JCP G, 1992, II, 21927, note.

5. Jugement du TPI Lomé n°008/2014 du 20 janv. 2014, Inédit.

VI. REFERENCES ELECTRONIQUES

1. www.droitbelge.net.

2. http// www.cours.unjf.fr

3. http://www.ohada.com/jurisp.Php.

4. www.OHADA.org

5. www.juriscope.org

43

Table des matières

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

SIGLES ET ABREVIATIONS IV

0. INTRODUCTION 1

0.1 PRESENTATION DU SUJET 1

0.2 PROBLEMATIQUE 2

0.3 HYPOTHESES 3

0.4 ETAT DE LA QUESTION 3

0.5 METHODES ET TECHNIQUES 4

A. Méthodes : 4

B. Techniques : 5

0.6 CHOIX ET INTERET DU SUJET 5

0.7 DELIMITATION DU SUJET 6

0.8 SUBDIVISION DU TRAVAIL 6

CHAPITRE I : TRAITEMENT DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT DE LA VENTE OHADA 7

SECTION I : NOTIONS SUR L'ACTION DIRECTE 7

§.1 Historique, définition et nature de l'action directe 7

A. Aperçu historique sur l'action directe 7

B. Définition de l'action directe 8

C. Nature de l'action directe 9

§. 2 Domaine, conditions de validité et d'exercice de l'action directe 10

A. Domaine de l'action directe 10

B. Conditions de validité de l'action direction 12

C. Conditions d'exercice de l'action directe 12

§.3 Objet, effets et importance de l'action directe 13

A. Objet de l'action directe 13

B. Effets de l'action directe 14

C. Importance de l'action directe 15
SECTION II : LA POSITION DU REGIME DE LA VENTE OHADA SUR L'ACTION DIRECTE

16

§.1 Aperçu historique sur la règlementation de la vente dans l'espace OHADA 16

A. La réglementation de la vente commerciale OHADA avant 2010 16

§.1 L'incertitude du droit congolais sur l'action directe 30

44

B. La réglementation de la vente commerciale OHADA après 2010 17

C. Champ d'application du régime actuel de la vente commerciale OHADA 18

La matière concernant le champ d'application de la réglementation de la vente exprimée dans le traité de l'OHADA qui sera focalisé dans le vif de notre sujet est le champ d'application de l'acte uniforme relatif au droit commercial général particulièrement à son Livre VIII relatif à la vente commerciale. 18

§.2 Objectifs, fondement et motivation d'un régime uniforme de l'organisation de la vente dans

l'espace OHADA 19

A. Objectif du régime uniforme de l'organisation dans l'espace OHADA 19

B. Fondement de l'organisation de la vente dans l'espace OHADA 20

C. Motivation de l'organisation de la vente commerciale dans l'espace OHADA 21

§.3 Le sort de l'action directe dans le régime de la vente OHADA 22

A. Sort de l'action directe sur les parties au contrat de vente OHADA 22

B. Sort de l'action directe sur les obligations des parties au contrat de vente OHADA 22

C. Sort de l'action directe sur le fondement de l'action du sous-acquéreur au contrat de vente

OHADA 23

CHAPITRE II : ANALYSE DE LA POSSIBILITE DE RECOURS AU DROIT CONGOLAIS POUR

LA CONSTRUCTION DU REGIME DE L'ACTION DIRECTE 24

SECTION I : CONSEQUENCES RESULTANT DES LACUNES DU DROIT OHADA SUR

L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS 24

§.1 Fondement, motivation et avantage du recours au droit congolais 24

A. Fondement du recours au droit congolais 24

B. Motivation du recours au droit congolais 25

C. Avantage du recours au droit des Etats-membres 25

§.2 Illustration de la non-conformité de la marchandise organisée par la vente OHADA 26

A. Livraison non conforme 26

B. Responsabilité du vendeur 27

C. Exonération de la responsabilité 27

§.3 Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA 28

A. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur la chaine des contrats

28

B. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur les obligations des

parties au contrat 29

C. Conséquences de l'exclusion de l'action directe en droit OHADA sur le fonctionnement de

l'appareil judiciaire 29

SECTION II : L'INCERTITUDE DE L'ACTION DIRECTE EN DROIT CONGOLAIS ET

PROPOSITION DES VOIES DE SORTIE AU LEGISLATEUR DE L'OHADA 30

45

A. L'assimilation de certaines actions à l'action directe 30

B. L'incertitude d'application de l'action prévue à l'article 64 du CCCL III au profit du sous-

acquéreur 31

C. L'incertitude sur la mise en oeuvre judiciaire de l'action en revendication contre le vendeur

initial 32

§.2 Conséquences résultant du silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe

en droit congolais 33

A. Conséquences du silence de l'OHADA sur l'action directe pour les investisseurs en droit

congolais 33

B. Conséquences du silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux sous-

acquéreurs congolais non commerçants 34

C. Conséquences du silence de la règlementation de l'OHADA sur l'action directe aux autres

catégories de vente en RDC 34

§.3 Proposition des voies de sortie face à l'exclusion de l'action directe en droit OHADA 35

A. Réforme d'organisation et application de l'action directe dans la réglementation de la vente

OHADA 35

B. Réforme de l'action directe sur les modalités d'organisation législative dans la

réglementation de la vente OHADA 36

C. Réforme et application de l'action directe sur la compétence judiciaire dans la

réglementation de la vente OHADA 38

CONCLUSION 39

BIBLIOGRAPHIE 41

Table des matières 43






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore