EPIGRAPHE
« La gestion de la norme devient actuellement un sujet
majeur dans le secteur bancaire au même titre que la gestion des risques.
Les deux étant intrinsèquement liés »
Imen YACOUB
Docteur Economiste français
II
DEDICACE
. A mon père Alphonse MBAFUMOYA MASUNGA,
pour m'avoir insufflé l'abnégation et le courage de la recherche
;
. A ma chère et tendre mère
Véronique MOZA BAYICHIE, pour sa précieuse et méticuleuse
attention à ma personne ;
. A tous ceux qui croient aux vertus du
sacrifice, de l'effort et du travail, qu'ils puisent y trouver source
d'inspiration.
Emmanuel MBAFUMOYA MASUNGA
III
REMERCIEMENTS
Comme à l'accoutumé, à la fin de chaque
cycle d'études universitaires, une recherche est lancée par
chaque étudiant finaliste, s'articulant sur une thématique
préconstituée. Le présent travail résume nos
recherches établies sur la Monnaie dans les opérations bancaires
en République Démocratique du Congo : Monitoring et prise en
charge des risques.
Ce travail n'a pu être mené à bien qu'avec
le soutien de plusieurs personnes que je voudrais, à travers ces
quelques lignes, remercier du fond du coeur.
Mes remerciements les plus sincères vont tout d'abord
à l'endroit de mon directeur de mémoire, Monsieur le Professeur
Jean-Paul NYEMBO TAMPAKANYA dont les sacrifices consentis ont abouti à
la réussite de notre licence.
Ma gratitude s'adresse aussi à ses assistants, plus
spécialement à Monsieur Zéphyrin KITOKO YOLAMOYA dont la
consciencieuse et généreuse participation a favorisé
l'orientation de mes recherches.
J'adresse avec émotion, ma reconnaissance à mes
frères Jeff MALIANI, Dénis MBAFUMOYA, Pitchou-Ominé
MBAFUMOYA, Joseph MBAFUMOYA, Henri MBAFUMOYA ; à ma soeur Irène
MBAFUMOYA pour leurs soutiens sans faille.
A mes camarades de la promotion 2018-2019 que j'ai servis avec
humilité et avec lesquels j'ai passé une scolarité
exceptionnelle, riche d'enseignements et d'expériences de rencontres, je
veux ici dire ma sincère amitié à tous les membres de la
Communauté Elikya-Kabambare (CEKA/UNIKIN) spécialement à
Narcisse KABAMBA, à Dany BUSHABU, à Juldy MFUTILA, à
Tichik NSOMI, à Christian NYAKASANE, à J.D MAKOMBO, à
Gaël KITUBA, à Mardochée WANTALU, à Toussaint WANDILA
; ainsi qu'à Daniel BONDO, à Yacine MBUYI, à
Dominique-Savio NSHOKANO, à Steve MAFUMO, à Chasly MBWINGA,
à Nelson NGOY, Sarah KIYIMI, Patrick KANKU, Evodie NZITA.
Enfin, que toutes les personnes qui ont permis que ce travail
voie le jour, soient assurées de ma profonde reconnaissance.
iv
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LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES
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Al
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: Alinéa
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Art
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: Article
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BCC
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: Banque Centrale du Congo
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· BIAC : Banque International pour l'Afrique au Congo.
· BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le
Développement
·
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CDF
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: Congo Démocratique Franc
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EME
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: Etablissement de Monnaie Electronique
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FMI
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: Fond Monétaire International
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JO
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: Journal Officiel
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L
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: Loi
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RDC
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: République Démocratique du Congo
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·
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USD
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: United State Dollar
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1
INTRODUCTION
A. Problématique
L'usage de la monnaie comme mode d'organisation des
échanges découle d'un historique par les insuffisances du
système d'échanges connu sous l'appellation de « troc »
échange d'un bien contre un bien, d'un service contre un service.
Celle-ci a revêtu une multitude de formes depuis son appréciation
bien avant l'avènement du papier-monnaie, de la monnaie scripturale et
de la monnaie électronique. Dans les économies modernes, elle
joue un rôle prépondérant et est
caractérisée, à certains égards, comme un attribut
de souveraineté nationale.1
En effet, une part importante des transactions
monétaires implique les institutions bancaires qui, d'ailleurs, se
trouvent aux sources même de sa création et de sa mise en
circulation. Ces dernières deviennent de plus en plus incontournables
pour les pays à faible revenu dans la mesure où le processus du
développement nécessite une intermédiation
financière efficace.
Si l'émergence et la prolifération de
l'activité bancaire parait à première vue souhaitable pour
une Nation ; la stabilité du système bancaire demeure, elle,
cruciale pour sauvegarder la confiance des opérateurs
économiques. La stabilité du système bancaire est
menacée du fait même de la nature de l'activité bancaire
marquée par une diversité de risques ; si bien que la prise du
risque soit un déterminant majeur du profit bancaire.
« Alors que les dirigeants des grandes banques ont pour
mission de prendre des risques calculés pour maximiser la richesse de
leurs actionnaires, les superviseurs bancaires ont une mission de nature
très différente, à savoir détecter dès que
possible les établissements « déviants », et de leur
imposer des mesures correctives ».2
La réglementation et la surveillance prudentielles
assurées par l'autorité monétaire ont vu leur importance
s'accroitre face à un environnement bancaire de plus en plus
risqué. Quelles soient macro-prudentielles, quand elles visent à
prévenir une faillite systémique ; tout comme
micro-prudentielles, en vue de protéger les consommateurs de services
bancaires, elles poursuivent l'objectif unique de gestion des risques ex
ante.
1 NYEMBO TAMPAKANYA J.P, la difficile
protection du Franc Congolais par les pouvoirs publics de la RDC, in
melanges BAKANDEJA, Larcier / Bruxelles, 2019, p.20
2 Rochet, J-C, la future de la
réglementation bancaire, Ecole économique de Toulouse, 2008,
p.11
2
En République Démocratique du Congo, le
système bancaire dénote une certaine vulnérabilité
qui, cependant, s'est soldé par la déconfiture récente des
banques telles que la BIAC et la FIBANK. Signalons tout de même «
des activités au travers d'une prétendue crypto monnaie, de
collecte illégale de l'épargne du Public par des structures non
agréées par la Banque Centrale dénommées notamment
WORLD CRYPTOCURRENCY EXCHANCE INCORPORATED, STANDARD CAPITAL et RATHE
INVESTISSEMENT GROUP ».3
Dans un contexte comme celui-ci, l'adoption des innovations
financières et monétaires, entre autres la crypto monnaie, par
les banques congolaises ne va pas sans risques majeurs à la fois du
point de vue de la protection de consommation que de la sauvegarde de la
stabilité du système.
Les développements précédents nous
conduisent à soulever les questions suivantes :
? L'Autorité monétaire dispose-t-elle de moyens
de contrôle et de supervision sur la monnaie congolaise ?
? De quelle manière la Banque Centrale du Congo et les
banques de dépôt prennent-elles en compte les aléas de
l'activité bancaire ?
B. Hypothèse de la recherche
En réponse aux interrogations soulevées dans la
section précédente, nous retenons comme hypothèses de
recherche que :
? L'Autorité monétaire exercerait son pouvoir de
contrôle et de supervision au travers d'une panoplie de mesures assez
variées : réglementations, instructions, décision, avis au
Public etc.
? La Banque Centrale du Congo tout comme les banques
commerciales feraient face aux incertitudes inhérentes à
l'activité bancaire moyennant les dispositifs de gestion de risques
systémiques et individuels.
C. Choix et intérêt du sujet
Notre option pour cette thématique n'est pas
hasardeuse, en ce sens si qu'elle émane d'une motivation individuelle
d'une part, et d'autre d'une nécessité d'apporter les
réponses dans la sphère de l'étude abordée. En ce
qui concerne l'intérêt, il se réside à deux niveaux,
respectivement scientifique et social.
3 Banque Centrale du Congo, Avis au Public,
Gouverneur, Kinshasa, le 09 novembre 2018, p.1
Elle nous a permis tant soit peu à l'interview de
certains professionnels du secteur bancaire congolais, oeuvrant au quotidien
à la gestion de ces institutions.
3
1. Intérêt scientifique
Juridiquement, ce travail s'inscrit dans l'optique du Droit
Bancaire, domaine moins abordé dans la littérature juridique
congolaise. Il en est d'un ensemble des règles régissant la
monnaie, les opérations de banques et ceux qui les accomplissent.
Eu égard de la complexité de la notion de la
monnaie au quotidien, une étude juridique constituerait un apport non
négligeable au regard du Droit Bancaire Congolais.
2. Intérêt social
En référence à l'activité de
Banques en pleine expansion en République Démocratique Congo,
l'amélioration du système bancaire demeure une
nécessité qu'un souhait. La monnaie étant un
élément crucial pour un Etat, exige une réglementation
plus contraignante afin de limiter certains risques.
D. Méthodologie du travail
Afin de cheminer notre travail, nous avons usité aussi
bien des méthodes et les techniques adéquates, sans lesquelles
nous n'y serions pas parvenus. Pour ce que est de la méthode, nous avons
levé l'option pour :
? La méthode exégétique ou
juridique
Elle nous a permis d'interroger différents textes
légaux en République Démocratique du Congo afférent
à l'organisation et au fonctionnement du système bancaire, ainsi
que ceux relatifs à la monnaie.
En ce qui concerne la technique, nous avons retenu : ? La
technique documentaire
Celle-ci nous a permis de parcourir les différents
documents regorgeant les notions sur le domaine de l'étude
abordée. Elle nous a en sus permis d'interroger les différents
textes officiels indispensables à la présente recherche.
? La technique d'entretien
4
E. Délimitation du sujet
La présente étude est délimitée
dans le temps et dans l'espace. Dans le temps elle se rapporte à la
législation bancaire en vigueur à dater de son exorde.
Dans l'espace elle s'étend sur le territoire bancaire
congolais (RDC) eu égard du caractère national du secteur.
F. Plan sommaire
Hormis l'introduction et l'épilogue, la présente
recherche comporte quatre
chapitres :
- Le premier pose un regard sur la monnaie et le système
bancaire dans son ensemble ; - La deuxième place les jalons en
parcourant respectivement les risques bancaires ;
- Le troisième expose les règles d'encadrement
et de maitrise de risques bancaires en RDC ;
- Le quatrième enfin confronte les risques bancaires
face aux règles d'encadrement et de supervision des opérations
bancaires en RDC.
5
CHAPITRE I : LA MONNAIE ET LE SYSTEME BANCAIRE
Dans le cadre du présent chapitre, nous
présenterons la Monnaie élément moteur des échanges
(section1), mais ensuite et enfin nous verrons l'organisation du système
bancaire (section2).
SECTION 1er : NOTIONS SUR LA MONNAIE
La monnaie occupe une place de choix dans le vécu
quotidien de l'Homme et, est presque devenue une institution sociale
incontournable. C'est pourquoi il importe d'en connaitre dès
l'entrée en la matière, quelques notions préliminaires.
§ 1. Définition
La monnaie est certes l'un des concepts les plus difficiles
à caractériser par une définition unique et unanime de par
son acception polysémique. Toutefois, quelques définitions ont
été avancées dans la littérature économique
privilégiant tel ou tel autre aspect du concept.
Selon MANKIW, «la Monnaie est le stock d'actifs
aisément mobilisables pour procéder à des
transactions''.4 Selon Raymond BARRE, «la Monnaie est
comprise comme un bien d'échange généralement
accepté au sein de la communauté dans le règlement des
transactions».5
Certains auteurs regroupent l'essentiel des définitions
sur la Monnaie en trois catégories : une définition
institutionnelle, une définition fonctionnelle et une définition
basée sur les propriétés de la monnaie.
A. La définition institutionnelle
Cette acception retient la monnaie comme l'instrument
d'échange qui permet l'achat immédiat de tous les biens, services
et titres sans couts de transactions, ni coûts de recherche et qui
conserve la valeur entre deux échanges. C'est le phénomène
social, car elle repose sur la confiance des agents dans le système qui
la produit.
La Monnaie prend donc le contre-pied du « Troc »,
système de paiement traditionnel qui s'accompagnait de coûts de
transaction et de coûts de recherche ; étant donné la
double coïncidence des besoins qu'il implique.
4Grégory N. MANKIW, Macroéconomie,
3ème Edition, DE BOCK, 1999, p169 5 MUNGAZA
Luc, Cours d'Economie Politique II, UPN, 2016, p76
6
B. L'approche fonctionnelle
Celle-ci stipule que la Monnaie est, par nature, l'instrument
d'échange universel dont l'existence préalable est une condition
de l'échange. Sa détention est rationnellement justifié
par la nécessité soit de rompre les relations de Troc, soit de
différer l'échange en situation d'incertitude. Son utilisation
comme numéraire conduit à simplifier le système de prix
relatifs.
C. L'approche basée sur les
propriétés de la monnaie
Selon celle-ci la monnaie est le bien dont la valeur relative
est la plus stable, dans un monde dominé par l'incertitude, la peur du
risque et, qui représente une supériorité absolue sur les
autres biens pour conserver le pouvoir d'achat en minimisant les risques. C'est
d'ailleurs la raison qui fait à ce qu'elle soit toujours acceptée
dans l'échange contre n'importe quel bien.
§ 2. Les Fonctions de la Monnaie
Une grande variété de définitions met en
exergue Trois fonctions importantes que joue la monnaie dont celle
d'intermédiaire des échanges, Unité de compte et
Reserve de valeur.
Tout d'abord, la monnaie est conçue comme un
instrument servant à faciliter les échanges. Son
utilisation sous cette acception a permis aux opérateurs
économiques de se libérer de tout engagement à
l'immédiat ou de réaliser des achats directement et sans
délai. Le recours à un intermédiaire d'échange ou
moyen de paiement facilite la réalisation des transactions ; il permet
en effet de contourner un problème auquel se heurtent les `Trocs' ou
échanges directs entre biens et que S. JEVONS a appelé la
double coïncidence des besoins.6
De ce fait, la Monnaie comme intermédiaire des
échanges a réduit sensiblement le coût économique de
l'échange (cout de transaction), en rendant bien évidemment les
opérations de vente et d'achat non synchrones.
Ensuite, la deuxième fonction de la Monnaie est
de fournir une Unité de compte, c'est-à-dire de servir
de décibel de la valeur dans l'économie.7 La mesure de
la valeur des biens et services en termes de monnaie est, à ce titre
comparé à la manière dont nous mesurons
6 BRADLEY X, DISCHAMPS C, Monnaie, Banque et
Financement, Ed. Dalloz, Paris, 2005, p32
7MISHKIN F, Traduction et adaptation
française faite par BONDES C, et al, Monnaie, Banque et
Marchés financiers, 8ème Edition, Raison
Education France, Paris, 2007, p67
7
le poids en grammes et la distance en mètres.
L'importance de cette fonction peut être saisie en se
référant au système traditionnel de Troc où il
était difficile de connaitre les prix relatifs de différents
biens à échanger.
On constate cependant que l'utilisation de la monnaie comme
Unité de compte permet de réduire les couts de transaction, tout
en diminuant le nombre de prix qu'il faut afficher et examiner. Les gains de
cette réduction sont d'autant plus grands que la société
est plus complexe, le nombre de biens et services plus
élevé.8
Enfin, en Troisième lieu la Monnaie nous sert
d'instrument de réserve de valeur à travers la
conservation -qu'elle rend possible- d'un pouvoir d'achat sur un intervalle de
temps. Epargner du pouvoir d'achat entre le moment où un revenu est
reçu et celui où il est dépensé a toujours
été la préoccupation des agents économiques. Grace
au recours à la monnaie, cela devient possible.
A nouveau, rapportons-nous à l'économie de Troc
pour saisir l'utilité de cette fonction. Le Troc ne garantissait pas,
par exemple le maintien du pouvoir d'achat des biens périssables dans le
temps. Et aussi, compte tenu de leur état, leur valeur d'échange
diminue conséquemment.
De trois fonctions de la Monnaie ci-haut
évoquées, c'est celle d'intermédiaire des
échanges qui est la plus caractéristique. Cela s'explique
d'une part, par le fait qu'il existe d'autres moyens, mieux encore, de
réserve du pouvoir d'achat de la Monnaie. C'est le cas « d'actifs
financiers », à l'instar des titres, et « d'actifs physique
» dont les immeubles etc. D'autre part, du moins théoriquement,
n'importe quel bien dont le prix est non nul peut servir d'unité de
compte.
§ 3. Les Formes de la Monnaie
Depuis son apparition, la monnaie a pris une diversité
des formes et chacune d'elle a évolué avec le système de
paiement. Et ce dernier n'étant rien d'autre que l'ensemble des moyens
permettant de réaliser des transactions dans une économie.
En effet, il appert important de souligner deux moments
majeurs dans l'évolution du système de paiement : celui
fondé sur des échanges directs et celui basé sur un
intermédiaire des échanges. Le premier est celui connu sous
l'appellatif de «Troc'' ; nous ne reviendrons
point sur ces détails. Le second, quant à lui, a donné
naissance à la pluralité des formes de la Monnaie, que nous
pouvons regrouper en : Monnaie-marchandise, Monnaie fiduciaire, Monnaie
scripturale et Monnaie électronique.
8MISHKIN F, op.cit., p67
9BEGG D, et al, Adaptation française par
BERNIER B, VEDIE, H-L, macroéconomie, 2ème
Edition, Dunod , Paris, 2OO2, p126
8
A. La Monnaie-marchandise
Elle incarne la première forme d'apparition de la
monnaie. A la suite des insuffisances du Troc, plusieurs biens et objets
physiques ont servi d'instrument d'échange. Tel fut le cas du
blé, du riz, de la cigarette, des métaux précieux comme
l'or et l'argent. Signalons toutefois que « la Monnaie métallique
» a été la forme la plus rependue et récente de la
Monnaie-marchandise.
Cependant, l'utilisation de la Monnaie-marchandise a
soulevé une difficulté énorme. C'est ce qui explique
d'ailleurs l'adoption de la Monnaie fiduciaire. Pour employer une
Monnaie-marchandise, la Société doit, soit réduire les
autres utilisations de cette marchandise, soit consacrer des ressources rares
à la production des quantités supplémentaires de
celle-ci.9
B. La Monnaie Fiduciaire
Le recours à la Monnaie fiduciaire ou Monnaie-signe
permet de réduire le coût économique. Elle est
appelé Monnaie-signe du fait que son pouvoir d'achat entant que Monnaie
dépasse de loin la valeur dans d'autres utilisations. C'est le cas du
papier-monnaie et des pièces de monnaie. Ces derniers
sont basés sur la confiance, d'où la qualif de fiduciaire et ce,
étant donné qu'ils limitent la possibilité de production
illégale (contrefaçon).
C. La Monnaie scripturale
Elle est à son tour apparue à la suite des
limites de la Monnaie fiduciaire. Le risque de détention d'une grande
quantité de papier-monnaie et de pièces de monnaie (pouvant
être volé) par exemple, et le coût de transport auquel ils
donnent lieu, ont conduit à l'avènement de la Monnaie
scripturale, beaucoup plus facile à manier dans les transactions. Elle
repose sur des jeux d'écritures et se présente sous forme de
virements, chèques, traite ou lettre de change, etc.
Enfin, le développement d'ordinateurs bon marché
et des technologies de l'information et de la communication, en particulier de
l'internet, a donné lieu à l'existence d'une très nouvelle
forme de la monnaie.
D. La Monnaie sous une Forme électronique
Actuellement, à part la Monnaie-marchandise, les trois
dernières formes de la monnaie cohabitent dans nos
Sociétés. Tout récemment, une nouvelle forme de monnaie
électronique a commencé à prendre de plus en plus de
l'ampleur surtout en Occident ; il s'agit de la monnaie cryptographique
ou la crypto-monnaie.
9
La crypto-monnaie est une monnaie électronique pair
à pair et décentralisé se basant sur les principes de la
cryptographie pour valider les transactions et la génération de
la monnaie elle-même.10
Les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives et
utilisables sur un réseau informatique décentralisé. Dans
certains pays, elles ont déjà cours légal. La forme la
plus rependue de toutes les crypto-monnaies est le Bitcoin.
SECTION 2 : LE SYSTEME BANCAIRE
Le système bancaire est un compartiment du
système financier constitué des seules institutions bancaires,
c'est-à-dire des institutions financières dotées d'un
pouvoir de création de la monnaie.
Cependant, le système financier regroupe un ensemble
des mécanismes permettant de mettre en relations les agents
économiques en capacité de financement et ceux en besoin de
financement. Il découle de ce rapprochement, deux activités des
institutions financières, à savoir l'épargne et le
crédit.
§ 1. Les Institutions Bancaires
La Banque est une entreprise dont l'activité consiste
à recevoir des fonds qu'elle utilise pour son propre compte et pour le
compte d'autrui, en opérations de crédit ou de
placement.11
Le système bancaire comprend la Banque Centrale au
sommet et les Banques de second rang à la base.
A. La Banque Centrale
La Banque Centrale est l'autorité suprême du
système bancaire. Elle est instituée dans bon nombre de pays sous
forme d'Etablissement de Droit public, doté d'une personnalité
morale et d'une autonomie financière.
La plupart des Banques Centrales jouent tout ou partie des
fonctions ci-après :
10 http//
fr.m.wikipédia.org/wiki/crypto-monnaie,
consulté le 23 juin 2019 à 13h10' 11DIOUF M,
Economie Politique pour l'Afrique, N.E.A.S, Dakar, 1991, p150
10
1. Institution d'Emission de la Monnaie
Nationale
La Banque Centrale exerce pour le compte de l'Etat, le
privilège exclusif d'émettre sur le territoire des billets de
banque et des pièces métalliques. Elle s'intéresse aussi
à leur diffusion dans le circuit économique (à travers
tout le territoire) et au contrôle de leur qualité.
2. La Banque des banques
De par cette mission, la Banque Centrale tient les comptes
courants des banques commerciales et assure le fonctionnement des services de
compensation. Elle assure ensuite le refinancement des banques et joue le
rôle de préteur en dernier ressort. Enfin, elle tient un service
de centrale des risques, un service des risques bancaires afin d'évaluer
les risques des crédits accordés par les banques.
En outre, elle centralise les informations sur les incidents
de paiements et les chèques émis sans provision. Elle assume le
rôle central au sein du système des paiements, la Banque Centrale
pose le problème du risque relatif à la liquidité.
Autrement dit, doit-elle alors assumer le risque de prêteur en dernier
ressort?12
3. La Banque de l'Etat
Souvent dans les pays en développement (PED), la
Banque Centrale tient le compte courant du trésor et assure les
opérations de caisse, de banque et de crédit de l'Etat. Elle
participe à la gestion de la dette publique, se charge des
opérations relatives à l'emprunt de l'Etat et offre une
assistance conseils autorités publiques. L'aide de l'Etat est parfois
prodiguée par la banque centrale sous forme de prêts aux
institutions défaillantes, comme l'ont fait la Fed et la Banque centrale
européenne pendant la crise des subprimes.13
4. La Gestion d'Or et Devises
La Banque Centrale est chargée de centraliser les
avoirs en devises de différents agents économiques. Elle
gère les réserves publiques de change, affectant les ressources
en devises du pays entre les différents agents économiques et les
différents secteurs d'activité. Elle veille à la
stabilité du taux de change, effectue la réglementation des
changes et assure un rôle de surveillance des relations
financières du pays avec l'étranger afin de protéger
l'économie.
12 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, DROIT FINANCIER.
Le droit des marchés financiers en République Démocratique
du Congo, bémaf, Kinshasa, 2017, p.214.
13Idem, p.217.
11
5. Organe de Contrôle des banques
La Banque Centrale assure la mission de préserver la
crédibilité et la fiabilité du système de paiement.
La fonction d'autorité de contrôle est d'assurer la
sécurité des dépôts et du système bancaire.
Elle édicte des règles des réserves obligatoires et des
normes prudentielles. La banque centrale se trouve ainsi impliquée dans
la fonction de surveillance du système financier. Elle est
nécessairement associée à la réglementation des
établissements de crédit et contribue à leur surveillance
et encadrement selon des modalités qui diffèrent d'un pays
à l'autre.14
6. Institution d'Appui à la politique de
l'Etat
La Banque Centrale a la charge de la définition et la
mise en oeuvre de la politique monétaire nationale. Cette
dernière est une composante de la politique économique de l'Etat.
Aux termes des articles 3 alinéa1 et 6 1er tiret de la loi
relative à la BCC, assurer la stabilité interne et externe de la
monnaie est la première mission de la BCC qui résulte de
l'exécution de son objectif principal, celui d'assurer la
stabilité du niveau général des prix.15
7. Suivi de la Qualité des Services
bancaires
La Banque Centrale a également pour fonction d'assurer
et d'améliorer la qualité de services bancaires offerts à
la population par le système financier. Généralement cela
se concrétise par la réglementation sur la protection des droits
des consommateurs des services financiers.16 Mais, comme elle peut
susciter aussi un problème d'aléa moral par les assurances
qu'elle donne et encourager ainsi les défauts de paiement, elle doit
créer une imprévisibilité sur la possibilité de son
intervention.17
B. Les Banques de Second Rang
En langage commun, une banque de second rang est comparable
à une entreprise ayant pour activité le commerce de la monnaie
(argent). Dans la pratique, il existe une pléthore des banques de second
rang, chacune spécialisée dans son fief d'activités. Ainsi
nous avons :
14 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.219.
15 Idem.
16 Il sied de noter que la Banque Centrale de Congo
assure ses fonctions, conformément La constitution du 18 février
2006, JO, Numéro spécial, telle que modifié à ce
jour, ainsi que la loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO,
Numéro spécial, 59ème Année portant
Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale, aux termes de
son article 10.
17 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.216.
12
s Les Banques de Dépôt
Ce sont des institutions bancaires qui reçoivent et
gèrent les dépôts d'argent (compte d'épargne et
compte courant). Elles travaillent généralement avec leurs
clients, particuliers, professionnels et entreprises.
s Les Etablissements de Crédit
Ce sont des institutions financières dont
l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de
profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et
à octroyer des crédits.18
s Les Banques d'Affaires
Une Banque d'affaire n'est ni une banque de dépôt,
ni un Etablissement de crédit. C'est en fait une Banque dont
l'activité consiste à offrir aux
entreprises-généralement grandes et moyennes des services de
conseils stratégiques et des services financiers particuliers.
s Les Banques d'Investissement
Ce sont des Banques implantées dans l'environnement des
marchés financiers. Elles se chargent des opérations
financières comme les émissions d'emprunts obligatoires, les
souscriptions d'actions, l'introduction en bourse, les fusions
d'actions-acquisition, etc.
s Les Banques Coopératives
(Mutualistes)
Elles sont celles créées et fonctionnant sous
l'esprit associatif, solidaire et coopératif.19Cette forme
renvoie à un Consortium bancaire.
§ 2. Les Opérations Bancaires
Les Banques de second rang assurent quotidiennement un grand
nombre d'opérations à leurs clients. Celles-ci peuvent être
regroupées en Trois types : les opérations de crédit, les
opérations de dépôt et les opérations de
paiements.
Toutefois, des opérations connexes,
complémentaires, peuvent été proposées. C'est le
cas des opérations d'assurance qu'offrent de nos jours certaines
banques.20
18 Le vocable `'Etablissement de
Crédit» est un terme générique voulu par le
législateur congolais, eu égard de la loi n°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit, qui, renvoie à ces cinq
institutions agréées bancaires réalisant à titre de
profession habituelle les activités de Banque.
19MUADIMANGA ILUNGA E, Risques Bancaires et
Dispositifs prudentiels de gestion en RDC, l'Harmattan, Kinshasa, 2016,
p41
13
A. Les Opérations Crédit
Le crédit est généralement défini
comme une mise à disposition d'argent sous forme de prêt. C'est
une opération qui s'effectue entre deux parties, la partie
créditrice qui consent (prêteur) et la partie débitrice qui
en bénéficie (emprunteur).
L'opération de crédit donne lieu à des
obligations à l'égard de chacune des parties prenantes. Pour le
créditeur, l'opération donne naissance à une
créance sur l'emprunteur (droit de créance) ; et pour le
débiteur, une dette qu'il doit s'efforcer de rembourser selon les termes
convenus. Bref, le crédit est une forme de contrat de prêt.
Les Etablissements bancaires :
? Produisent et distribuent des crédits adaptés aux
activités et aux projets des entreprises ; ? Produisent et distribuent
des placements.
Le plus souvent, le crédit bancaire fait correspondre
une création monétaire par le biais du découvert bancaire.
Ce dernier est devenu progressivement le principal mode de prêt à
court terme. Le découvert bancaire est accordé en contrepartie de
l'obtention de Suretés (cautions, gages, hypothèques, etc.)
Les opérations de crédit prennent plusieurs
formes ; et on peut parler de crédit à la consommation,
crédit-Bail, crédit immobilier, crédit par signature,
etc.
B. Les Opérations de Dépôt
Les institutions bancaires ont le privilège de recevoir
l'épargne des particuliers sous forme de dépôts bancaires,
qui, ont une importance primordiale.21 Les Banques garantissent donc
aux épargnants :
? La tenue des comptes et collecte de fonds :
Elles fournissent aux détenteurs des comptes une
comptabilité des mouvements de fonds. Ainsi, pour des clients qui
manient un volume important de fonds, ce service peut leur procurer une
certaine visibilité et traçabilité de différentes
opérations passées.
20 Dans le cadre d'amélioration de ses
services, la RAWBANK mit sur pied certains services tendant à
fidéliser ses clients à sa politique managériale dont
l'assurance voyage »TRAVELIA» en est l'archétype.
21 KINZONZI V.P, Gestion des institutions
financières et développement, collection
comptabilité, finance et développement, Tome V bis, Kinshasa,
2003
14
? La sécurité de fonds :
Les banques offrent plus de sécurité aux
épargnants, déposants quant à la sécurité de
leurs dépôts. Cela est le fait que la banque est
traditionnellement un lieu sécurisé où l'argent est en
temps normal plus protégé qu'au domicile des particuliers. Elles
fournissent également des coffres forts pour la conservation d'objets de
valeur.
Les services aux déposants varient en fonction de la
nature du compte. On parle de ce fait de compte-courant22,
compte-épargne, etc.
C. Les Opérations de paiement
De nos jours, les banques facilitent de plus en plus les
opérations de transferts d'argent sous toutes ses formes. Elles peuvent
donc fournir des chèques aux clients et déclencher leur
règlement via le système de compensation. Outre les
chèques, elles peuvent assurer les opérations de virement
(virements bancaires) d'un compte à un autre voire même d'une
autre banque. Entrent dans cette catégorie, les opérations de
change devenant de plus en plus et avec la modernisation du système de
paiements l'apanage des banques.
§ 3. L'Autorité de Contrôle
En France par contre, les entreprises qui souhaitent exercer
une activité bancaire, financière ou de services de paiement
doivent être agréées par l'autorité de
contrôle prudentiel en qualité d'établissement de
crédit, d'entreprise d'investissement ou d'établissement de
paiement, étant entendu que les établissements de crédit
doivent recevoir un agrément spécial s'ils délivrent des
services d'investissement.23 En sus de l'organisation du
système bancaire, il est à démontrer la place qu'occupe la
Banque Centrale du Congo -Autorité de contrôle- dans la
régulation dudit système. Eu égard à son objectif
d'assurer la stabilité du niveau général des prix lui
assigner par l'Etat congolais, la Banque Centrale du Congo assure son
rôle de contrôle de par les missions lui dévolues par la
Constitution et la loi-organique24dont notamment :
22Le compte courant peut se définir comme
étant contrat, au terme duquel les parties ; l'une remettante, l'autre
réceptrice, conviennent de régler leurs créances par voie
de compensation, par simple inscription comptable au débit et au
crédit d'un compte qu'ils ouvrent réciproquement.
23 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.208.
24La constitution du 18 février 2006, JO,
Numéro spécial, telle que modifié à ce jour, ainsi
que la loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO, Numéro
spécial, 59èmeAnnée portant Organisation et
fonctionnement de la Banque Centrale.
Soucieux de conformer la loi aux engagements du pays et aux
standards internationaux, dans le cadre de renforcement la résilience du
secteur financier national partant de son objectif de stabilisation de la
sphère macroéconomique, il était devenu donc
nécessaire pour le législateur de 2018 de conformer le cadre
juridique
15
· La garde des fonds publics ;
· La sauvegarde et la stabilité monétaire
;
· La définition et la mise en oeuvre de la politique
monétaire ;
· Le contrôle de l'ensemble de l'activité
bancaire ;
· Le conseil économique et financier du
Gouvernement.
En vue de mieux réaliser ses missions, elle est
appelée à :
· Réglementer l'ensemble de l'activité
bancaire ;
· Emettre des billets de banque et pièces de monnaie
ayant cours légal ;
· Définir et mettre en oeuvre la politique de change
;
· Détenir et gérer les réserves
officielles de change de la République ;
· Promouvoir un système national de paiement
sécurisé, efficient et solide ;
· Réglementer les marchés des capitaux ;
· Collecter des données et élaborer des
statistiques ;
· Tenir un registre pour la centralisation des
informations sur les crédits bancaires et sur les entreprises.
Toujours dans la perspective de maitriser les problèmes
économico-monétaires qui exacerbent la situation
financière nationale, la Banque Centrale du Congo édicte des
normes prudentielles propres, justifiés par la nécessité
du contrôle efficient des Etablissements de Crédit afin de
disculper leur solvabilité et la sécurité de
l'épargne du public, gage certain d'une croissance
équilibrée de l'économie nationale. Le pouvoir de
contrôle de l'activité bancaire s'exerce
généralement par le concours apporté au système
bancaire et le contrôle de la circulation de la monnaie d'une part, par
la mise en oeuvre de la politique de crédit de l'autre.25
En outre, elle encadre les opérations de banque via le
marché interbancaire (par le mécanisme d'Open-Market, le
refinancement des Etablissements de crédit...), tout en évitant
certaines éventualités (risques, faillites, expansion de
l'informel sur le formel bancaire, etc.).
Bien avant ces procédés de contrôle au
cours d'exercice ou à posteriori, la BCC exerce à priori, le
contrôle sur les Etablissements de crédit par le biais de
l'agrément qu'elle autorise pour le fonctionnement de
ceux-ci.26
d'exercice des missions de la BCC aux dispositions de la
Constitution, plaidant pour le fonctionnement de la BCC sur base d'une loi
organique.
25 Taylor LUBANGA, Précis de Droit
Financier et Bancaire, Editions « DES », Kinshasa, Avril 2015,
p74
26 L`agrément de la BCC est organisé
par les articles 10 à 16 de la loi N°003/2002 du 02 février
2002 relative à l'Activité et au Contrôle des
Etablissements de Crédit.
16
Quid de l'agrément ?
La modernisation des économies exige que cette
tâche soit réorganisée afin d'impliquer les
opérateurs du secteur financier dans son ensemble. Il s'agit d'un
système de contrôle mutuel macro-prudentiel.27Les
Etablissements de Crédit sont tenus, avant d'exercer leur
activité sur le territoire national, d'obtenir l`agrément de la
BCC, tel qu'organisé par la loi-dite bancaire. On l'a vu, l'importance
de cette procédure n'est plus à démontrer.
Le but du contrôle à l'agrément est
à la fois statistique, juridique et ou économique. Le premier
objectif, même s'il n'est pas le seul à être
recherché par l'Etat, n'est pas étranger. Nous sommes d'avis de
ceux qui estiment qu'il vise, en effet, la sécurité des
consommateurs, la stabilité financière et l'organisation
professionnelle.28L'obtention de cet agrément est
subordonnée à certaines conditions de fond dont l'existence et la
réunion sont contrôlées par la Banque Centrale du Congo
lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont
d'ordre juridique et économique.
? Conditions d'ordre juridique
Les conditions d'ordre juridique sont au nombre de trois :
- l'Etablissement de Crédit doit être une
personne morale. Sauf pour les Banques qui doivent être, en principe,
constituées sous la forme juridique des
sociétés par actions à responsabilité
limitée d'avant l'OHADA, devenu
Société Anonyme. Le
législateur ne prescrit aucune forme sociale, il laisse aux
Autorités de contrôle le soin d'apprécier
l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à
l'activité de l'Etablissement de Crédit;
- l'Etablissement de Crédit doit justifier d'un capital
minimum libéré déterminé par la BCC ;
- les dirigeants de l'Etablissement de Crédit ne
doivent pas être frappés par l'interdiction professionnelle
prévue à l'article 15 de la loi précitée.
? Conditions d'ordre économique
Pendant l'instruction du dossier d'agrément, la BCC
vérifie si l'implantation de l'Etablissement de Crédit
répond à un besoin économique évident.
27 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.204.
28 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.204.
17
Elle s'assure de la sécurité de la
clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques
et financiers de l'Etablissement de Crédit à son programme
d'activité. Dans tous les Etats, les marchés sont
contrôlés par l'administration publique.
Ce contrôle est souvent confié tout au moins
à la Banque Centrale ou à un organisme composite,
présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale.29
En effet, lorsqu'un Etablissement de Crédit
agréé dans un pays étranger souhaite implanter une filiale
en République Démocratique du Congo, la Banque Centrale consulte
les Autorités de supervision du pays d'origine de cet Etablissement de
Crédit en vue de s'assurer de la crédibilité des
promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit
financier des capitaux d'origine criminelle.
Il appert important de noter que l'expression «
Autorité monétaire » ou « Autorité de
contrôle » est souvent usitée pour désigner l'ensemble
des institutions disposant d'un pouvoir réglementaire ou concourant
à l'élaboration de la réglementation bancaire.
La doctrine congolaise parle d'autorité
monétaire pour ne désigner qu'une seule institution, la Banque
Centrale du Congo. Devant les crises bancaires éventuelles, la banque
centrale assure le rôle d'agent d'assurance dépôt. Les
établissements de crédit sont fragiles ; ils sont
vulnérables à la perte de confiance des déposants,
c'est-à-dire à des ruées bancaires qui se traduisent par
des retraits massifs de dépôts. Comme ce phénomène
affecte des institutions insolvables, mais que, par contagion, il peut
dégénérer en panique et atteindre aussi des banques
solvables, un filet de sécurité est indispensable pour
éviter l'effondrement de tout le système bancaire et
financier.30
En réalité, celle-ci n'agit que par
délégation. Il serait fort probable que par erreur de syntaxe,
l'expression soit employée au féminin singulier. Il serait plus
juste et légal de parler des « Autorités monétaires
» ou « Autorités de contrôle » qui désignent
l'ensemble des organismes qui veillent au bon fonctionnement de l'ensemble du
système bancaire et financier comprenant les ministères des
finances, de l'économie et la Banque Centrale du Congo.31
29 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.210.
30 Idem, p.211.
31 Taylor LUBANGA, Op.cit., p73
18
CHAPITRE II : LES RISQUES BANCAIRES
Il nous est loisible dans le cadre du présent chapitre
d'élucider dans un premier temps la notion sur les Risques bancaires
(Section1), afin d'esquisser le mode de gestion de ceux-ci (section2).
SECTION 1 : NOTIONS
§ 1. Définition
De par son étymologie, le mot « Risque » tire
son fondement du latin « Resecum » qui signifie : «ce qui
coupe». C'est dans cet élan que le français l'entend comme
une possibilité d'un événement négatif, dont le
péril est possible ou un hasard dangereux.
Le mot « Risque » suggère à la fois
l'idée de danger, hasard, aléa ou chance. De ce fait, le risque
est perçu comme un danger éventuel plus ou moins
possible.32 Si cette définition quasi intuitive est
susceptible de donner une première appréhension à la
notion de risque, ce concept présente cependant une dimension à
la fois économique et juridique33qu'il serait
nécessaire de préciser. Du point de vue économique, le
vocable «risque» s'apparente à celui « d'incertitude
», c'est donc une incertitude probabilisable. Alors que sous l'angle
juridique, le risque est une conséquence dommageable
provoquée par un litige, par l'ambiguïté de la loi ou par un
revirement jurisprudentiel défavorable.
En effet, la notion le « risque bancaire » comporte,
en sus de traits particuliers de tout risque, certaines
spécificités inhérentes à l'activité
bancaire. « Par «risque bancaire», on entend l'exposition aux
éventualités des pertes liées à l'activité
caractéristique des Etablissements de crédit ».34
Dans leur quotidien, les institutions bancaires font face à une
diversité de risques ayant un effet négatif sur leur situation
économique et financière. Et d'ailleurs, d'aucuns affirment que
les risques, du fait de leur complexité, sont susceptibles d'affecter
non seulement la viabilité et pérennité des institutions
bancaires, mais également celles du système bancaire dans son
ensemble.
32 VARNAV M. la gestion d'information des risques
juridique bancaires : étude appliquée aux obligations
d'information, de mise en garde et de conseil, Thèse de doctorat ;
Droit des affaires, Université Paris1-Panthéon Sorbonne, 2014,
p33, 34
33Idem, p34
34MUADIMANGA ILUNGA E, op.cit. , p182
19
2/ Evolution
Dans son acception générale, la notion du risque
bancaire a évolué avec l'activité bancaire. Elle s'y
trouve donc inextricablement liée, dans la mesure où un risque
bancaire est un risque auquel s`expose une banque du fait de l'activité
qu'elle réalise.
Les banques exercent leur activité dans un
environnement en évolution, qui leur offre d'importantes
opportunités mais qui se caractérise aussi par des risques
complexes et
variables qui mettent en défaut les approches
traditionnelles de la gestion bancaire.35Traditionnellement, la
banque est une entité dont la fonction principale est de collecter
l'épargne du public et d'affecter cette dernière aux
différentes utilisations sous forme de crédits à
l'économie. Sur ce, dans leur évolution primitive, les risques
inhérents à l'activité bancaire ont pris la forme de
risques de crédit. « Depuis que la banque moderne a commencé
son évolution, la plupart des défaillances bancaires trouvent
leur origine dans l'incapacité des emprunteurs à rembourser leurs
dettes ».36Mais peu à peu, avec le cheminement de
l'activité bancaire au-delà de ces fonctions classiques, il n'est
pas étonnant de voir apparaitre d'autres types de risques.
Le 20ème et 21ème
siècles accueillent les euphories des innovations financières,
technologiques et les secousses de crises. En effet, les vagues de changement
intraveineuses au sein de l'environnement bancaire et financier, entres autres,
la dérégulation, la déréglementation, la
libéralisation financière, ont été à
l'origine de l'hyper technicité et de l'innovation financière. Et
la dérégulation a conduit dangereusement au recours à des
effets de levier excessifs, à des produits dérivés
complexes et à une prise exagérée de risques.37
A cet effet, les risques bancaires, dans leur acception actuelle, ont
surpassé le cadre de risques opérationnels, pour prendre une
nature systémique.
3/ Typologie des risques bancaires
La littérature existante fait montre d'une
diversité remarquable dans la classification des risques bancaires qui
ne requiert pas un modèle type. Toutefois, les différentes
classifications rencontrées dans divers manuels assez convergentes.
35 GREUNING V.H et BRATONOVIC S.B, Analyse et
gestion du risque bancaire : un cadre de référence pour
l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et du risque financier,
éditions ESKA, Paris, 2004, p15
36 CROUHY M., La gestion du risque de
crédit et la stabilité du système financier
international, HEC, Paris, 2000, p8
37MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p44
20
Il existe plusieurs façons de classifier les risques
qui reposent, soit sur la nature des opérations, soit sur les
mécanismes de gouvernance, soit sur un environnement interne ou externe
de la banque.38Dans cet ordre d'idées, certains auteurs
admettent que toute institution bancaire se trouve confrontée à
quatre types de risques : financiers, opérationnels, commerciaux et
accidentels.39 Les risques financiers se subdivisent en deux types
de risques à savoir-les risques purs (liquidité, crédit et
solvabilité) et les risques impurs ou spéculatifs. Les premiers
peuvent engendrer des pertes pour une banque du fait de leur mégestion.
Alors les seconds sont susceptibles d'engendrer un profit lorsque est bon et
une perte, lorsqu'il est mauvais. Les principaux risques spéculatifs
sont entre autres les risques de taux d'intérêt, les risques
monétaires (ou de taux de change) et les risques de prix de
marché (ou de position).
Les risques opérationnels sont liés à
l'organisation et au fonctionnement interne de la banque, et sont de nature
assez complexe et variée. Ils peuvent prendre la forme de risques
liés aux nouvelles technologies (informatisations des procédures
bancaires), à l'exécution des opérations quotidiennes par
le personnel, etc. Quant à eux, les risques commerciaux ou
d'exploitation sont inhérents à l'environnement commercial de la
banque, notamment aux problèmes d'ordre macroéconomique, aux
facteurs juridiques et réglementaires et, au système global
d'infrastructure du secteur financier et de paiement. En dernier lieu, les
risques accidentels renferment toutes sortes de risques exogènes, entre
autres, les risques politique, de contagion, la crise bancaire.
Selon MUADIMANGA, les risques auxquels font face les
institutions bancaires peuvent être regroupés en quatre types de
risques à savoir :
? Le risque inhérent au banquier ; ? Le risque de
contrôle interne ; ? Le risque pays ;
? Le risque événementiel.
Dans le présent travail, nous nous appuyons plus sur
cette dernière typologie que nous jugeons plus explicite à
plusieurs égards.
38MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p27
39GREUNING V.H et BRATONOVIC S.B, op.cit., p1
21
A. Les Risques inhérents à la profession
bancaire
« Ce sont les aléas liés aux
activités réalisées par la banque, ceux auxquels les
banques sont exposées par le fait même qu'elles oeuvrent dans le
secteur spécifique de collecte et d'allocation de fonds. Il s'agit des
risques qui n'apparaitraient point dans une fabrique des savons ou des
limonades, dis lors que ces unités sont de loin différentes des
banques de par l'objet social, les produits commercialisés et les modes
de distribution ».40
Ainsi, il apparait que les risques inhérents au
métier de la banque prennent la forme de risque de crédit, risque
de marché, risque de liquidité et risque de solvabilité.
Il y a risque de crédit ou de contrepartie, lorsque la
banque subit une perte de créance du fait d'un défaut de paiement
ou de règlement à l'endroit d'un client. Ce risque est le plus
courant dans la profession bancaire et, en pratique, s'accompagne d'autres
types de risques. Le risque de marché est celui auquel
fait face la banque dans ses relations avec les mécanismes de
marché. Généralement, il prend la forme de
risque de taux d'intérêt et
risque de taux de change. A cet effet, les
changements intervenus dans le taux d'intérêt ou le taux de change
en vigueur sont susceptibles d'entrainer un gain ou une perte à
l'endroit d'un établissement bancaire. Parallèlement, le
risque de liquidité résume en soi l'incapacité,
pour une banque, à mobiliser des ressources ou fonds nécessaires
afin de faire face aux échéances de paiement qui s'imposent
à elle. Comme la banque a pour rôle fondamental ou principal de
collecter les dépôts des particuliers dans le but de les canaliser
sous forme de crédits aux investisseurs, les épargnants peuvent
à tout moment lui exiger le remboursement de leurs prêts. Et cette
incapacité pour la banque à faire face à cet engagement
bel et bien le risque de liquidité.
Enfin, le risque de solvabilité est
l'incapacité pour une institution bancaire à honorer la
totalité de ses engagements (dettes), même après
liquidation de l'ensemble de ses avoirs. La notion de solvabilité est,
de ce fait, proche de celle de faillite bancaire.
B. Les Risques de contrôle interne ou Risques
Opérationnels
Si les premiers risques évoqués sont liés
au fait de l'incursion même dans le métier de la banque, les
risques opérationnels sont directement imputables au dispositif de
management bancaire mis en place, et donc à l'organisation et au
fonctionnement de la banque.
« les risques de contrôle interne se rapportent aux
occurrences des pertes provenant des choix dans les orientations
générale de l'activité bancaire, de la stratégie
d'affaires, des
40MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p27
22
insuffisances de gouvernance d'entreprise, des failles
organisationnelles, des décisions managériales et
professionnelles inadéquates, des erreurs humaines , des processus
désuets ou des solutions technologiques obsolètes
».41De manière précise, ces risques se rapportent
aux risques de règlement (compliance) et aux risques de personnel.
C. Le Risque pays
A l'instar de certains experts et Etats qui l'assimilent aux
incertitudes de transfert ou d'inconvertibilité susceptibles de frapper
les mouvements des fonds entre pays du fait du risque souverain, le risque pays
est proche de celui de la réputation.42 Théoriquement,
ces risques apparaissent en cas d'une gestion laxiste du pays en
général et du secteur bancaire en particulier, s'accompagnant de
ce fait de cas de blanchiment des capitaux, de corruption
généralisée, de fraude fiscale et douanière. Ces
risques sont donc susceptibles d'affecter, et d'entraver le métier du
banquier.
D. Les Risques événementiels
Les risques événementiels sont ceux survenant
des événements naturels à l'instar des séismes
volcaniques, des accidents géologiques, des catastrophes humanitaires,
des épidémies et autres incidents dont l'occurrence est
susceptible d'entrainer un impact négatif sur l'activité
bancaire.
Ainsi, les catastrophes naturelles comme l'éruption
volcanique de Nyiragongo à Goma, les épidémies comme la
maladie à virus Ebola naissante en République Démocratique
du Congo, et tant d'autres, peuvent être considérés comme
des «risques événementiels» à l'endroit de la
banque.
SECTION 2 : LA GESTION DE RISQUES BANCAIRES
Comme il est dit précédemment, le risque auquel
font face les banques est omniprésent et multiforme. A cet effet,
connaitre les sources de risques et les anticiper est la tâche
dévolue au dispositif de gestion de risques au sein de chaque
institution bancaire.
§ 1. Historique de la gestion des risques
bancaires
A première vue, la gestion des risques bancaires plonge
ses racines dans l'histoire et l'évolution de la gestion des risques en
général. C'est de cette évolution de la perception des
41MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p33 42
Idem, p35
23
risques et des moyens de riposte au sein d'une entité
économique que s'est dégagée la panoplie des
stratégies bancaires, telle que constatée à ce jour, pour
faire face à cet incident.
"L'étude de la gestion de risques a
débuté après la deuxième guerre mondiale. Selon
plusieurs sources, la gestion des risques modernes remonte à la
période 1955-1964. A cet effet, la gestion des risques a pendant
longtemps été associée à l'utilisation de
l'assurance de marché pour protéger les individus et les
entreprises contre les pertes associées à des accidents. Des
formes de gestion des risques purs, alternatives à l'assurance de
marché, ont pris forme durant les années 1950 lorsque l'assurance
de marché a été perçue très coûteuse
et incomplète. L'utilisation des produits dérivés comme
instruments de gestion de risques financiers et bancaires, a
débuté durant les années 1970 et s'est
développée rapidement durant les années
1980."43
Ainsi, c'est au cours des années 1980 que
l'activité de gestion des risques bancaires s'est complexifiée.
Ceci est d'ailleurs le corollaire des vagues de libéralisation,
déréglementation et dérégulation financières
observées au cours même de cette période. Et donc, la
concurrence devenant plus rude et les possibilités et
opportunités d'innovations devenant plus nombreuses, la prise de risques
par les institutions était presque devenue la norme et la gestion de ces
risques, son antidote.
Depuis la crise financière internationale de 2008
(crise de subprimes), les marchés financiers et bancaires ne sont plus
totalement libres. A ce jour, il est constaté une intervention de plus
en plus intense des banques centrales dans les marchés financiers et
bancaires aux fins de la prévention des risques systémiques. Et
cela s'est fait et continue de se réaliser grâce au renouveau de
la réglementation et de la régulation dans ces secteurs
d'activités ainsi que l'application des dispositifs prudentiels,
à savoir les accords de Bâle.
§ 2: Dispositifs prudentiels (accords de
Bâle)
Les dispositifs prudentiels, également appelés
"Accords de Bâle" sont des instruments de réglementation
bancaire signés dans la ville de Bâle en suisse en vue de
garantir un niveau minimum de capitaux propres et d'assurer la solidité
et la stabilité financière des banques. Plus loin, ces Accords
s'inscrivent dans la prévention des faillites bancaires et des risques
systémiques à l'origine de la crise financière
internationale. A ce jour, on compte trois accords de Bâle, à
savoir Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3.
43 DIONNE, G., Gestion des risques : histoire,
définition et critique, HEC, Montréal, 2013, p.1, 2.
24
A. Bâle I
La première version des Accords de Bâle, à
savoir Bâle l, a été conçue en
1974. Toutefois, sa ratification notamment son application par les
différents pays n'a attendu que l'année 1988. La quintessence de
cet accord tourne autour de la convergence internationale de la mesure et des
normes de fonds propres. Son objectif est d'assurer la stabilité
financière internationale par le truchement d'une réglementation
souple de l'activité bancaire.
L'Accord de Bâle de 1988 préconisait le strict
respect Ratio Cook dans l'activité bancaire. Tel était
donc l'élément focal de cet Accord. Et ce dernier
préconise que le ratio des fonds propres réglementaires au sens
large d'un établissement de crédit par rapport à
l'ensemble des engagements de crédit de cet établissement ne
pouvait pas être inférieur à 8%. Et donc, en pratique, la
banque doit financer chaque 100 USD de crédit en proportion minimale de
8 USD de fonds propres et en proportion maximale de 92 USD moyennant recours
à d'autres sources de financement. Les autres sources de financement
dont il est question sont les dépôts des clients, les emprunts et
les prêts interbancaires. Ainsi, le calcul du Ratio Cook se fait par la
formule suivante :
Ratio Cook= Fonds propres réglementaires/
Total des engagements de crédits
Cependant, cette première version des Accords de
Bâle n'a pas résisté aux critiques lui adressée.
Tout d'abord, la pondération des engagements était insuffisamment
différenciée pour rendre compte de toute la complexité du
risque de crédit. Et surtout, avec l'apparition vers les années
1990 des risques hors-bilan, cette première version de l'accorde
Bâle s'est vue limitée. Dans cette lignée des critiques, on
note également les limites de la régulation micro-prudentielle,
notamment du fait de la pro-cyclicité de cette réglementation. Et
c'est à partir des limites enregistrées par Bâle 1 que la
nécessité de passer un deuxième accord s'est fait sentir.
Synthétiquement, les limites de l'Accord de Bâle l sont les
suivantes44:
? Les pondérations arbitraires sur les engagements de
crédits; ? La priorité accordée à la valeur du
crédit plutôt qu'au client.
B. Bâle II
L'Accord de Bâle ll de 2004 est
né des limites de Bâle I. Il constitue un dispositif prudentiel
destiné à mieux appréhender les risques bancaires et
principalement le risque de crédit et les exigences, pour garantir un
niveau minimum des capitaux propres, afin d'assurer la solidité
financière.
44MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p98
25
« En correction de l'Accord de Bâle l, les normes
comprises dans la version de 2004 s'attèlent à appréhender
les risques bancaires principalement le risque de crédit lié
à la qualité de l'emprunteur (même par mécanisme de
contrôle interne imposé via la notation financière propre
à chaque intervenant) ou de contrepartie. Le nouveau ratio de
solvabilité devient le ratio McDonough du nom de Mr William J.
McDonough. Il remplace donc le ratio Cooke et repose sur trois piliers
» 45 :
? L'exigence de fonds propres;
? La procédure de surveillance de la gestion des fonds
propres ;
? La discipline du marché (transparence dans la
communication financière des établissements).
Synthétiquement, la formule du ratio McDonough se
présente comme suit :
Ratio McDonough = Fonds propres/ Risques de
crédit (85%), de marché (5%) et opérationnels
(10%)
Il y a cependant lieu de noter les avantages de l'Accord de
Bâle II qui sont: la surveillance prudentielle incombant à
l'autorité de supervision et de contrôle, la discipline de
marché, droit public, règles de transparence, notamment de
l'information (actif, risques et gestion des banques).
Toutefois, l'une des limites de l'Accord de Bâle II est
de ne pas tenir compte des risques allant au-delà de l'environnement
bancaire dont l'incidence peut s'avérer néfaste pour le
système bancaire dans son ensemble.
C. Bâle III
L'Accord de Bâle Ill est le plus récent de tous.
Il date de 2012 et tire ses racines dans la crise financière
internationale de 2008-2009. Au lieu d'être un simple ratio de
solvabilité comme les deux précédents, cette
troisième version de l'Accord de Bâle se veut un recueil des
principes généraux et des mesures nouvelles visant à
évaluer la qualité de leur système de contrôle
bancaire, renforcer la réglementation bancaire et mettre en place des
saines pratiques de contrôle et de gestion des risques. Il a comme objet
l'instauration d'un système intégré de contrôle et
de gestion des risques.
45MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p.98
26
Pratiquement, l'Accord de Bâle lll
consiste en un recueil de 29 principes portant sur:
1. Responsabilités, objectifs et pouvoirs
2. Indépendance, responsabilité, ressources et
protection juridique de l'autorité de contrôle
3. Coopération et collaboration
4. Activités autorisées
5. Critères d'agrément
6. Transfert significatif de propriété
7. Grandes opérations d'acquisition
8. Approche prudentielle
9. Méthodes et outils prudentiels
10. Déclaration aux autorités de contrôle
11. Mesures correctrices et sanctions à la disposition
des autorités de contrôle
12. Contrôle sur une base consolidée
13. Relations entre les autorités du pays d'origine et du
pays d'accueil
14. Gouvernance d'entreprise
15. Dispositif de gestion des risques
16. Exigences de fonds propres
17. Risque de crédit
18. Actifs à problèmes, provisions et
réservés
19. Risque de concentration et limites d'exposition aux grands
risques
20. Transactions avec des parties liées à la
Banque
21. Risque-pays et risque de transfert
22. Risques de marché
23. Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille
bancaire
24. Risque de liquidité
25. Risque opérationnel
26. Contrôles internes et audit
27. Communication financière et audit externe
28. Information financière et transparence
29. Utilisation abusive des services financiers.
Ces règles concernent à la fois la surveillance
micro-prudentielle (qui concerne chaque banque prise individuellement) et la
réglementation macro-prudentielle (qui concerne l'ensemble du
système bancaire). Telle est donc l'innovation apportée par ce
récent accord. Qui plus est, Bâle lll apporte une
vision globalisante, préventive et anticipative.
27
§ 3: Maîtrise des risques dans les banques
commerciales
Afin de faire face aux risques qui les incombent, les banques
commerciales modernes ont mis en place une série d'instruments
appropriés. Toutefois, ces instruments peuvent être plus ou moins
pertinents pour l'un ou l'autre type de risques. Ainsi, des instruments
distincts sont utilisés, par exemple, pour la maîtrise des risques
opérationnels et pour la maîtrise des risques de marché.
En effet, la bonne maîtrise individuelle des risques au
sein de chaque établissement de crédit est un déterminant
essentiel de la stabilité du système bancaire et de la
prévention d'une faillite systémique. Généralement,
les banques gèrent deux types de risques à savoir : les risques,
inhérents à la profession bancaire et le risques liés au
contrôle interne de l'activité bancaire.
Ainsi, le développement des nouvelles technologies de
l'information et de la communication (TIC), en particulier des logiciels
informatiques, ont permis aux banques de maîtriser une bonne partie des
risques opérationnels incombant à leur activité. La
maîtrise du risque de crédit se fait notamment moyennant recours
au calcul de certains ratios entre autres le ratio de liquidité et celui
de solvabilité. De l'autre côté, les banques essayent de
gérer les fluctuations du marché relatives au taux
d'intérêt et au taux de change, en anticipant leurs variations.
28
CHAPITRE III : LES REGLES D'ENCADREMENT ET
DE MAITRISE DE RISQUES BANCAIRES EN RD.CONGO
Dans le souci de freiner et maitriser ces fléaux qui
gangrènent l`activité économique en général
et bancaire en particulier, l'Etat congolais s'est dévoué
à mettre en place des règles aussi bien à caractère
international(Section1), qu'à caractère national(Section2)
tendant à minimiser les effets pervers de risques qui exacerbent dans la
plupart de cas l'activité bancaire.
SECTION 1 : LES REGLES D'ORDRE INTERNATONAL
Entant organe de supervision, la Banque centrale du Congo
définit et met en oeuvre une politique monétaire du pays dont
l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau
général des prix. Son intervention se traduit
génériquement par plusieurs mécanismes :
l'agrément, qui réglemente les conditions d'exercice de la
profession ; la supervision, qui régule et contrôle la
conformité des opérations ; l'application des ratios prudentiels,
qui diffuse les normes de gestion et en contrôle la gestion46.
Ces ratios prudentiels font référence aux accords de
Bâle.
En effet, les accords de Bâle étant des
conventions d'ordre international, ces derniers sont adaptés à
l'environnement de chaque Etat ayant ratifié l'accord par les
différents organes nationaux. Pour ce qui est de la République
Démocratique du Congo, comme il est signalé ci-haut, c'est la
Banque Centrale du Congo qui tient lieu d'organe responsable au regard de ses
compétences juridiques. A cet effet, les trois versions des accords de
Bâle, à savoir Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, connues
à ce jour sont intégrés dans le dispositif
réglementaire de la BCC sous deux volets : la supervision
macro-prudentielle, et la surveillance micro-prudentielle, d'autre part.
Toutefois, l'adaptation des dispositifs prudentiels à l'environnement
bancaire congolais accuse certaines limites surtout pour ce qui est des normes
contenus dans l'accord de Bâle 3.
Ainsi, cette section s'articule autour de deux paragraphes
à savoir : la supervision macro-prudentielle (§1) et la
surveillance micro-prudentielle (§2).
46MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p126
29
§ 1. La Supervision macro-prudentielle
La supervision macro-prudentielle est la tâche qui
incombe à la Banque Centrale du Congo, par laquelle, elle coordonne,
contrôle et encadre l'ensemble des institutions bancaires. En pratique,
cette supervision macro-prudentielle s'exerce en amont, durant le cursus et en
aval.47
A. Supervision en amont
La supervision en amont concerne à la fois
l'agrément des établissements de crédit, ainsi que leur
réglementation par la Banque Centrale du Congo. L'agrément est
entendu comme l'opération qui donne l'autorisation à un
établissement de crédit à démarrer et à
fonctionner. Toutefois, l'agrément se trouve également requis en
cas de modification des statuts, de récusation des dirigeants ou
d'acceptation des commissaires aux comptes d'un établissement de
crédit. En 201O et 2011 la Banque Centrale du Congo a
procédé à la réglementation dans les axes
ci-dessous48 :
? L'augmentation du capital minimum réglementaire des
banques de 5 millions à 10 millions USD pour sécuriser
l'activité bancaire ;
? La révision des règles prudentielles de
gestion en rapport avec la norme de liquidité, l'intégration du
moyen et long terme, la notion d'apparentées ;
? La mise en place des référentiels comptables
propres aux institutions de crédit. Elle a pour conséquent
diffusé les actes administratifs portant Instruction n°17 relative
au contrôle interne et de conformité, Instruction n°21 du 31
juillet 2010 afférente au gouvernement des banques, Instruction
n°22 concernant la gestion des risques et Instruction
n°23réglementant le système disciplinaire applicable aux
banques.
B. Supervision dans le cursus
Contrairement à la supervision en amont relatif
à l'agrément et à la réglementation des
établissements de crédit, la supervision dans le cursus consiste
en des contrôles multiples, permanents et ponctuels, sur place ou sur
pièces, par l'autorité monétaire (de régulation).
L'objectif est d'assurer la sécurisation de la clientèle, du
fonctionnement régulier des établissements de crédit, du
respect par ces derniers des ratios prudentiels, etc.
47MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p127 48
Idem, p128
30
En pratique, la Banque Centrale du Congo va au-delà
même de l'évaluation et du suivi de la situation financière
des banques opérationnelles, en faisant le suivi et l'évaluation
des situations repérées de risques pour chaque
établissement de crédit.
C. Supervision en aval
La supervision en aval consiste en la surveillance, par la
Banque Centrale, du contrôle interne, du management des banques ainsi que
la fonction crédit. Sur le plan du management ou gestion interne des
établissements de crédit, la Banque Centrale du Congo
s'intéresse par exemple à la séparation des pouvoirs entre
différents organes institutionnels, aux informations financières
sur les actionnaires, etc. Pour ce qui est de la fonction crédit, la
réduction du crédit de notoriété ou octroyé
aux apparentés, etc.
§ 2. Surveillance micro-prudentielle
La surveillance micro-prudentielle concerne le respect des
ratios prudentiels par les banques commerciales ou établissements de
crédit dans son rôle et en exécution de la loi bancaire, la
Banque Centrale du Congo a édicté des instructions d'application
stricte par les banques commerciales.
A ce propos et conformément au rapport sur la
supervision des intermédiaires financiers de la Banque Centrale du
Congo, il convient de cite Banque Centrale du Congo quelques-unes49
:
? L'instruction du relèvement du capital minimum
réglementaire à 1O millions USD et l'instruction n°18
d'agrément des banques ;
? La révision de l'instruction n°14
afférente aux normes prudentielles de gestion, particulièrement
celle de liquidité pour les comptes d'épargne dont la
pondération a été réduite à 75 % à
3O% en reflet de la solidité de ces comptes ;
? La mise en oeuvre des instructions n°18,21 et 22 de
gouvernance de banque, de commissariat aux comptes et de mise en place des
dispositifs de détection, d'analyse, de mesure, de surveillance, de
maitrise des risques significatifs par les organes ;
? L'actualisation de l'instruction n°9 concernant le
guide comptable des établissements de crédit.
49MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p131
31
De cette panoplie d'instructions, il se dégage les
observations suivantes :
- Le capital minimum réglementaire est fixé
à 10 millions USD ;
- La solvabilité impose un rapport minimum de 10% entre
les fonds propres prudentiels et le total des risques bancaires pris
(contrairement à Bâle1 qui se fixe à 8%).
Toutefois, les risques sont affectés d'un coefficient
variant de 0 à 100%, selon la nature des actifs du bilan ou des
éléments hors bilan concernés.
SECTION 2 : LES REGLES NATIONALES
En République Démocratique du Congo, les
missions de la sauvegarde et la stabilité monétaire, ainsi que le
contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire demeurent l'apanage
de la Banque Centrale du Congo50, qui les exerce au
conformément à sa Loi-organique.51
Fort de cet argumentaire, Elle édicte tant soit peu des
règles à valeur légale (·§1) par le truchement
de l'organe délibérant national, aussi, place des mesures
administratives (§2) globalisant tous les Etablissement de crédit
tout en les évitant le roussi financier, caractéristique des
risques.
§ 1. Les lois
A. Loi n°003/2002 du 02 février 2002
relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de
crédit
Les deux dernières décennies furent
caractérisées par des profondes mutations dans la profession
bancaire, dues notamment à la globalisation ou mondialisation
financière, à l'interconnexion des marchés et à
l'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations
amplifient les risques traditionnels de la profession autant qu'elles en font
naitre de nouveaux.
C'est dans cet élan de réforme que la Banque
Centrale du Congo mit sur pied, une nouvelle loi dite bancaire,
privilégiant l'encadrement prudentiel des Etablissements de
crédit en vue de renforcer la solidité et, partant d'assurer la
stabilité du système financier dans son ensemble.
50 Art 176 de la Constitution du 18 février
2006, telle que modifié en 2011, JO, n° spécial
51Loi n°18/027 du 13 décembre 2018,
JO, Numéro spécial, 59èmeAnnée
portant Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale.
32
D'emblée, une série de mesures de protection est
envisagée dans l'esprit de la présente loi, bien avant de prendre
tout penchant sur les risques bancaires, le législateur a essayé
de verrouiller le système bancaire dès son entrée, dans
son déroulement routinier et à sa sortie sous toutes ses
formes.
D'abord, l'entrée dans la profession bancaire requiert
un agrément, qui en tout état de cause exige certaines conditions
d'ordre juridique (forme sociale, le capital social avéré
conforme, la probité morale des dirigeants sociaux), d'ordre
économique (besoin économique évident, l'adéquation
des moyens techniques et financiers de l'Etablissement) pour assurer la
sécurité de la clientèle.52
Ensuite dans la routine de la profession bancaire, il est
dégagé un monopole sur les opérations bancaires, qui ne
peuvent être réalisé que par les seuls Etablissements de
crédit, sous réserve légale de la
spécificité pour chaque établissement.53
Enfin, au vu du protectionnisme de l'autorité de
contrôle, un retrait d'agrément est prononcé dans l'un des
cas, lorsque l'établissement de crédit ne remplit plus les
conditions auxquelles l'agrément est prononcé.54
Par ailleurs, une approche plus généraliste est
faite sur l'encadrement et la maitrise des risques aux termes de cette loi.
Elle détermine les bases et les cadrans pour éviter tout risque,
étant donné l'optique prudentielle de ce cadre légal.
A cet effet, il est énuméré une
série d'obligations incombant aux Etablissements de crédit, qui
sont peu exhaustives et, dont notamment :
? Les fonds propres des Etablissements de crédit, en
référence à l'autorité de contrôle, ne
peuvent à aucun moment devenir inférieur au montant
du capital social minimum ;
? La tenue au respect par les Etablissements de crédit
des normes de gestion destinées, notamment à garantir leur
liquidité et leur solvabilité à l'égard des
déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure
financière ;
? En sus, la tenue au respect des ratios de couverture et de
division des risques ;
52Art 10 à 18, loi N°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit.
53 Art 1 à 4, loi N°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit.
54 Art 22, loi N°003/2002 du 02 février
2002 relative à l'Activité et au Contrôle des
Etablissements de Crédit.
55 Art 24 à 28, loi N°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit.
56 Art 4, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant
Système de paiement et Règlement-titres
33
? La limite pour eux d'accorder des crédits ou des
garanties aux personnes qui participent à leur direction ou
administration, ou de se porter caution en leur faveur pour un montant global
supérieur à 20 % de leurs fonds propres ;
? Il est subordonné à l'autorisation
préalable de l'autorité de contrôle certaines
opérations dont :
- Toute opération de fusion ou d'absorption
intéressant un Etablissement de crédit ;
- Toute cession, par un Etablissement de crédit, de
l'ensemble ou dans les limites fixées par la Banque Centrale du Congo,
d'une partie de ses actifs, de sa clientèle ou de son activité
;
- Toute acquisition, un Etablissement de crédit des
participations dans une entreprise étrangère ;
- Toute opération de placement portant sur des titres
ou garanties par un Etat étranger, organisme international ou entreprise
étrangère.55
B. Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant
Systèmes de paiement et Règlement-titres
C'est toujours dans le sens d'une fiabilisation du secteur
bancaire, que cette loi se trouve le corolaire de la loi dite bancaire, en ce
sens si que le paiement et la gestion des moyens de paiement étant l'une
des opérations-types de banque. Cette opération se trouve
être organisée en système aux fins de faciliter la
circulation de la monnaie, notamment sous forme scripturale en encadrant les
paiements de différentes transactions entre les particuliers et les
fournisseurs des biens et services, les paiements entre établissements
financiers pour rapprocher leurs positions les unes envers les autres au regard
des instructions de paiement de leurs clients ou pour comptes propres et les
transferts de fonds entre établissements financiers.
La présente loi introduit certaines innovations
majeures se rapportant au fonctionnement des systèmes de paiement
électronique et aux instruments de paiement tout en centralisant les
informations sur les incidents de paiement auprès de la Banque Centrale
du Congo, qui en assure la promotion, la sécurité, l'efficience
et la solidité. 56
Ces systèmes fonctionnent au regard d'un certain nombre
des règles dont les conditions d'admission, de suspension et d'exclusion
des participants au système ; les droits et obligations des participants
découlant de leur participation au système ; le moment où
un ordre de transfert est introduit dans le système ; le moment à
partir duquel un ordre de transfert ne
34
peut être révoqué par un participant
à ce système ou par un tiers ; le mode de règlement des
ordres de transfert ; les procédures de règlement applicables en
situation ordinaire et de crise ; la procédure de gestion des risques ;
etc.57
En revanche, nul ne peut mettre en place, opérer un
système ou émettre des instruments de paiement sans avoir obtenu
agrément à cet effet accordé par la Banque Centrale du
Congo.58 C'est dans l'optique macro-prudentielle qu'elle encadre les
risques bancaires par le biais de l'agrément accordé, tout en
précisant les opérations que les opérateurs des
systèmes de paiement et les émetteurs d'instruments de paiement
sont habilités à effectuer.
La demande d'obtention de celui-ci est impérativement
accompagnée des informations, se formant en obligations dont la teneur
suit :
· Un programme d'activité indiquant, en
particulier, le type de services de paiement envisagé ;
· Un plan d'affaires, contenant un calcul
budgétaire prévisionnel afférant aux trois premiers
exercices, démontrant que le demandeur est en mesure de mettre en oeuvre
les systèmes, ressources et procédures appropriés,
proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;
· La preuve que l'opérateur ou émetteur de
l'instrument de paiement dispose du capital initial minimum fixé par la
Banque Centrale du Congo ;
· Une description des mesures prises pour
protéger les fonds des utilisateurs de l'instrument de paiement et des
services y associés, pour les émetteurs d'instruments de paiement
;
· Une description du dispositif de gestion d'entreprise
et des mécanismes de contrôle interne, notamment des
procédures administratives, de gestion des risques et comptable du
demandeur, qui démontre que ce dispositif de gestion d'entreprise et des
mécanismes de contrôle et ces procédures sont
proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;
· Une description des mécanismes de
contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux
obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le
financement du terrorisme ;
· Une description de l'organisation structurelle du
demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet
de recours à des agents et à des succursales et une description
des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un
système de paiement national ou international ; etc.
57 Art 5, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018
portant Système de paiement et Règlement-titres
58 Art 108, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018
portant Système de paiement et Règlement-titres
35
Cependant, lorsque l'opérateur ou l'émetteur
des instruments de paiement représente une menace pour la
stabilité du système de paiement ou pour la
sécurité des utilisateurs des instruments de paiement en
poursuivant son activité, l'autorité a le plein droit de lui
retirer l'agrément accordé.59
§ 2. Les Règlements administratifs
A. Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative
aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et
conformité
La présente mesure vient atterrir sur le mode de
contrôle interne des institutions bancaires, mettant un accent
particulier sur certains Etablissements de crédit (banques, les
institutions financières spécialisées, les
sociétés financières, les caisses d'épargne), qui
doivent se prémunir d'un dispositif de contrôle interne
adéquat se conciliant à la nature et au volume de leurs
activités, à la taille, à leurs implantations et aux
risques de différentes natures auxquels ils sont
confrontés.60
Il est instauré un système de contrôle
interne pour chaque Etablissement, qui consiste en l'ensemble des dispositions
décidées par l'organe délibérant et mis en oeuvre
par l'organe exécutif afin de s'assurer que les activités de
l'organisation sont maitrisées à tous les niveaux. Celui-ci est
au minimum constitué d'un contrôle permanant de premier niveau
dans les unités opérationnelles et un contrôle de dernier
niveau réalisé par l'audit interne. Le contrôle interne
comprend un système de contrôle des opérations et des
procédures internes, une organisation comptable et du traitement de
l'information, des systèmes de mesure, maitrise et surveillance des
risques, un système de documentation et d'information.61
Il s'ensuit que, le système de contrôle interne
est conçu et mis en place par l'organe exécutif, qui, à
cet effet établit la structure organisationnelle appropriée et
prévoit les moyens humains, matériels nécessaires à
la mise en oeuvre du système de contrôle interne, identifie
l'ensemble des sources de risques internes et externes, définit les
procédures adéquates de contrôle interne ; mais cependant
l'organe délibérant approuve la politique globale de gestion des
risques, ainsi que les orientations stratégiques de gestion de chaque
risque pris individuellement.62
59 Art 108 à 111, Loi n°18/019 du 09
juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres
60Art 2, Instruction N°17 du 01 janvier 2010
relative aux règles prudentielles en matière de contrôle
interne et conformité
61Art 4, 5, Instruction N°17 du 01 janvier
2010 relative aux règles prudentielles en matière de
contrôle interne et conformité
62Art 6, 13 et 14, Instruction N°17 du 01
janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de
contrôle interne et conformité
36
Par ailleurs, de façon plus claire le contrôle
permanant de la conformité, de la sécurité et de la
validation des opérations réalisées et du respect des
autres diligences liées à la surveillance des risques est
assurée par des agents dédiés à cette fonction ou
d'autres agents des activités opérationnelles. Le contrôle
périodique de la conformité des opérations, du niveau de
risque encouru, du respect des procédures, ainsi que de
l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs de
surveillance et de gestion est assuré aux moyens des enquêtes
conduites par l'audit interne.63
Cependant, en vue d'encadrer et maitriser les risques
bancaires, l'autorité de contrôle édicta une série
d'obligations juridiques aux entreprises dudit secteur, qui doivent :
? Mettre en place des systèmes d'analyse, de mesure,
de surveillance de l'ensemble des risques de différentes natures
auxquelles les exposent leurs activités et notamment s'assurer que :
- Les risques de crédit, de marché,
opérationnels, de taux d'intérêt, de liquidité, de
règlement-livraison ainsi que les risques liés aux
activités externalisées sont correctement évalués
et maitrisés ;
- Les processus d'évaluation de l'adéquation
globale des fonds propres réglementaires au regard de ces risques sont
mis en place ;
? Adapter les dispositifs d'analyse, de mesure, de
surveillance et de contrôle des risques et d'adéquation globale
des fonds propres internes doivent être adaptés à la
nature, au volume et au degré de complexité des activités
de l'établissement ;
? Procéder à un réexamen régulier
des systèmes de mesure des risques et de détermination des
limites afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution
de l'activité, de l'environnement des marchés et des techniques
d'analyse ;
? Constituer des comités chargés d'assurer le
suivi de certaines catégories de risques spécifiques, notamment
les comités du risque de crédit, des risques de marché,
des risques opérationnels et de gestion actif-passif ;
? Mettre en place un dispositif de mesure, de maitrise et de
suivi des risques liés aux nouveaux produits et activités aux
fins de permettre :
- L'approbation, par l'organe délibérant ou par
un comité créé à cet effet, de tout nouveau produit
ou de toute nouvelle activité comportant un niveau de risque
significatif qui
63Art 18,
Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles
prudentielles en matière de contrôle interne et
conformité
37
s'écarte de la stratégie des risques
préalablement établie ainsi que la mise en place de
procédures d'identifications des risques ;
- La définition des conditions requises pour la
conception d'un nouveau produit ou le démarrage d'une nouvelle
activité, en particulier sa description, l'analyse de l'impact des
risques qui en découlent sur les activités de
l'établissement, l'identification des ressources techniques et humaines
nécessaires, le recensement des contreparties autorisées et les
procédures à utiliser pour la gestion et l'évaluation des
risques y associés.64
En effet, une politique est adoptée par toute
entité quant à la gestion et la surveillance des risques dans la
mesure où le dispositif de maitrise et de suivi de chaque risque doit
permettre de s'assurer que les risques auxquels peut s'exposer
l'établissement assujetti sont correctement évalués et
régulièrement suivis ; les établissements assujettis
doivent mettre en oeuvre pour chaque risque significatif un système
d'identification, d'analyse, de mesure, de surveillance, d'atténuation
et de contrôle des risques comprennent notamment :
- La définition de la politique de l'établissement
au regard de chaque risque, formulée par
l'organe exécutif et approuvé par l'organe
délibérant ;
- L'organisation des activités générant ce
risque, avec les procédures limites spécifiques ;
- Les conditions opérationnelles de gestion des
activités générant ce risque ;
- Les procédures de mesure du risque ;
- Les procédures de surveillance du risque ;
- Les procédures de contrôle permanant et
périodique du risque ;
- L'information sur le risque fourni aux organes
délibérant et exécutif et à la Banque
Centrale du Congo ;
- Les procédures d'atténuation du risque mises en
place par l'établissement.65
Toutefois, certaines prestations de services essentielles
tendant à la réalisation d'une opération entre
Etablissement et la clientèle, peuvent être externalisées,
sous formes de sous-traitance qu'auprès des personnes agrées ou
habilitées, selon les normes requises pour exercer de telles
activités, tout en s'assurant que leur système de contrat inclut
leurs activités externalisées, se dotant de dispositifs de
contrôle de leurs activités externalisées.66
64Art 34,35, 41 à 43, Instruction N°17
du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière
de contrôle interne et conformité
65Art 44 et 45, Instruction N°17 du 01
janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de
contrôle interne et conformité
66Art 48 à 50, Instruction
N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en
matière de contrôle interne et conformité
38
B. Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative
aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques
L'environnement bancaire se présentant souvent comme
un bourbier dont les risques incarnent souvent son activité, a
poussé l'autorité de contrôle à mettre en place un
dispositif permettant à ses assujettis de se conformer. C'est dans cette
allure que celle-ci mit cette panoplie, assignant de façon pratique et
détaillé aux opérateurs du secteur la gestion de cet
écueil en République Démocratique du Congo.
Il sied de noter que celle-ci impose aux
établissements de crédit une obligation de mettre en place des
systèmes de gestion, leur permettant d'identifier, d'analyser, de
mesurer, de surveiller ou de maitriser les risques de différentes
natures auxquels les exposent leurs activités. Il en est de même
des processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres
réglementaires eu égard de ces risques ; les stratégies,
les politiques, les procédures et les limites de gestion des risques. Le
traitement ou la gestion de ces risques est pris de façon individuelle
allant du risque de crédit, au risque opérationnel.
A cet effet, quant à la gestion du risque de
crédit, il est demandé aux établissements
assujettis au secteur de disposer d'une procédure de sélection et
d'un système de mesure des risques dans le but d'identifier de
manière centralisée leurs risques du bilan et hors bilan eu
égard d'une contrepartie ou des contreparties, d'appréhender les
différentes catégories de niveaux de risques à partir
d'informations qualitatives et quantitatives, d'appréhender et de
contrôler le risque de concentration au moyen des procédures
documentées, d'appréhender et de contrôler le risque
résiduel au moyen des procédures documentées, de
vérifier l'adéquation de la vérification des engagements
à leur politique en matière de crédit.67 Ils
s'assurent que le processus d'octroi est organisé avec des
procédures internes et des instructions écrites précisant
les critères d'appréciation du risque du crédit tout en
élucidant les différents aspects des activités de l'octroi
de crédit (demande de crédit, analyse de la demande, approbation
du dossier, décaissement, surveillance et recouvrement).
Les demandes de crédit donnent lieu à la
constitution de dossiers, comportant les documents comptables les plus
récents ainsi que certaines informations, permettant
l'appréciation du risque de crédit par la prise en compte des
éléments sur la situation financière du
bénéficiaire, la situation patrimoniale de ses principaux
actionnaires ou associés pour les
67Art 2 à 8, Instruction n°22 du 31
juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la
Gestion des risques
39
personnes morales, sa capacité de remboursement ainsi
que les garanties et/ou les sûretés qu'il a proposées. Les
décisions de prêts, d'engagements ou d'allocations de fonds sont
prises par au moins deux personnes et que les dossiers aient fait l'objet d'une
analyse par une unité spécialisée indépendante des
entités opérationnelles. A belle vue, les opérations de
crédit subissent une analyse à posteriori de leur
rentabilité par l'organe exécutif de chaque
Etablissement.68
Pour mieux surveiller et maitriser les risques de
crédit, les opérateurs du secteur mettent en oeuvre des
mécanismes adéquats leur permettant de :
· S'assurer respect de l'application en leur sein des
stratégies, des politiques et procédures de gestion des risques
de crédit mises en place ;
· S'assurer de la qualité de ces
stratégies, politiques et procédures des éventuelles mises
à jour ;
· S'assurer du respect des limites aux expositions aux
mêmes contreparties et aux personnes apparentées ;
· S'assurer de l'application du processus d'analyse de
l'application du processus d'identification de risque de crédit ;
· S'assurer de l'application du processus de mesure et
du suivi de la gestion de risque de crédit ;
· S'assurer du respect de l'interaction entre l'organe
exécutif et l'organe délibérant sur la gestion du risque
de crédit ;
· S'assurer de l'adéquation de leurs fonds
propres réglementaires au regard du profil de risque de crédit
;
· S'assurer de l'application des mécanismes
d'atténuation des risques de crédit pour une gestion
prudente.69
Par ailleurs, dans la gestion du risque de
marché, les établissements de crédit veillent
à évaluer de façon régulière les risques
qu'ils encourent en cas de fortes variations des paramètres d'un
marché ou d'un segment de marché, tout en évaluant la
vulnérabilité des opérations de celui-ci dans l'optique de
forte variation du prix à travers des simulations de crise. S'il y a
lieu, ils mettent en place des programmes d'urgence et réexaminent
régulièrement leurs stratégies et dispositifs de mesure,
de maitrise et de surveillance des risques de marché.70
68Art 11, 12 et 13, Instruction
n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant
à la Gestion des risques
69Art 24, Instruction n°22
du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à
la Gestion des risques 70Art 31, 33, Instruction n°22 du 31
juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la
Gestion des risques
71Art 34 à 40, Instruction n°22 du 31
juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la
Gestion des risques 72Art 47, Instruction n°22 du 31 juillet
2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des
risques
40
Il s'affirme qu'en vue de permettre de manière
quotidienne d'enregistrer les opérations de change et les
opérations portant sur leur portefeuille de négociation, de
calculer leurs résultats, et de déterminer les positions, les
établissements de crédit mettent en place des systèmes de
suivi des opérations effectuées pour leur propre compte. Les
risques de marché font l'objet d'une surveillance adéquate par
les organes délibérant et exécutif via les
procédures et politiques documentées qui consistent entres autres
à :
· La surveillance de la stratégie de
négociation ;
· La définition des rôles et des
responsabilités en matière d'identification, de mesure, de
surveillance et de contrôle des risques de marché ;
· La classification des positions dans le portefeuille
de négociation ;
· L'ajustement des évaluations par
référence à un modèle interne pour réduire
l'incertitude inhérente à ce dernier.71
Cependant, pour le risque de taux
d'intérêt des rapprochements sont faits par les
établissements de crédit entre les taux d'intérêts
débiteurs et les taux d'intérêts créditeurs afin
d'apprécier l'ampleur des écarts qui en découlent, bien
avant tout, l'analyse des différentes transactions
génératrices de ce risque. Ils envisagent des scénarii de
crise, notamment des variations extrêmes des taux d'intérêt
et des positions sensibles aux taux d'intérêt et mesurent leur
impact sur les résultats et les fonds propres
réglementaires.72
En sus, un contrôle périodique est exercé
sur la validité et la cohérence des paramètres et des
hypothèses retenus pour l'évaluation du risque de taux
d'intérêt global. Après lequel, une note d'impact est
communiquée à la Banque Centrale du Congo par les institutions
bancaires sur leurs fonds propres réglementaires, d'un changement
soudain des taux d'intérêt relativement à leurs
activités autre que celui de négociation sur les marchés.
Dans ce cadre, ils mettent en placent des mécanismes adéquates
leur permettant de :
· S'assurer du respect de l'application en leur sein des
stratégies, des politiques et procédures de gestion de taux
d'intérêt ;
· S'assurer de la qualité de ces stratégies,
politiques et procédures pour des éventuelles mises à jour
;
· S'assurer des limites fixées aux expositions au
risque de taux d'intérêt ;
73Art 51 à 53, Instruction n°22 du 31
juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la
Gestion des risques 74Art 58 à 62, Instruction n°22 du
31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la
Gestion des risques
41
· S'assurer de l'application du processus
d'identification, d'analyse et d'évaluation du risque de taux
d'intérêt ;
· S'assurer de l'adéquation de leurs fonds
propres réglementaires au regard de leur profil de risque de taux
d'intérêt ;
· S'assurer du respect de l'interaction entre les
différents organes en leur sein sur la gestion du risque de taux
d'intérêt.73
Le risque de liquidité est
évalué par les établissements bancaires par les
simulations des crises reposant sur l'utilisation de scénarii qui
diffèrent en termes de probabilité, de
sévérité et de durée. Ce risque implique
l'estimation des besoins de liquidité d'un établissement et de sa
capacité à respecter ses engagements au fur et à mesure
qu'ils viennent à l'échéance. Celui-ci dispose d'un
modèle de prévision de liquidité qui tienne compte des
tendances (hebdomadaires, mensuels et annuels) affectant la liquidité
qu'il soit relatif à ses propres activités ou aux conditions du
marché. Il est cependant vrai, que les établissements bancaires
peuvent en prévenir en analysant et évaluant certains points,
notamment :
· Les dépassements réguliers des limites
internes ;
· La détérioration de la qualité des
actifs ;
· La concentration élevée des certains actifs
ou sources de financement ;
· La baisse des revenus et marges d'intérêt
;
· La hausse des coûts de financement et exigences de
garanties ;
· Les difficultés ou incapacité à se
financer sur le marché ;
· La détérioration des positions de flux
de trésorerie due à de plus importants paiements
d'échéances, surtout à court terme ;
· L'évolution des conditions de
marché.74
La surveillance et la maitrise du risque de
solvabilité requiert un suivi rigoureux de tous les indicateurs pouvant
annoncer une éventuelle crise de liquidité. Pour ce faire, bien
avant tout, les établissements de crédit mettent en oeuvre des
techniques d'atténuation du risque de liquidité et
détiennent un niveau adéquat d'actifs liquides et diversifier
leurs sources de ressources. Par ailleurs, une série d'obligations est
assignée aux établissements oeuvrant dans le secteur, qui doivent
:
42
· Spécifier les rôles et les
responsabilités de différents intervenants ;
· Identifier les informations et les données
nécessaires à la prise de décision et s'assurer de leur
disponibilité rapide et sur une base continue tant en période
normale qu'en situation de crise ;
· Etablir les procédures et compensations des
déficits de liquidité en situation normale et en situation de
crise, incluant les circonstances où chaque action sera entreprise ;
· Identifier les différentes sources de
liquidité, leur disponibilité, les conditions de leur
utilisation, leur fiabilité et la priorité selon laquelle elles
doivent être utilisées ;
· Evaluer les coûts de stratégies
alternatives de financement ;
· Déterminer l'impact éventuel des actions
à entreprendre relativement à la perception du marché,
réputation de l'établissement et sa solvabilité ;
· Déterminer les actions à entreprendre
vis-à-vis de la clientèle, des intervenants du marché
financier et des correspondants.75
Le risque opérationnel est souvent
engendré par certains facteurs dont : les fraudes internes et externes ;
les pratiques inappropriées en matière d'emploi et de
sécurité sur les lieux du travail ; les pratiques
inappropriées concernant les clients, les produits et l'activité
commerciale ; les dommages causés aux biens physiques ; les
interruptions d'activités et pannes de systèmes ; les
exécutions des opérations, livraisons et processus ; les
défaillances aux problèmes juridiques et judiciaires. Ce risque
est évalué, par chaque établissement bancaire moyennant
des techniques d`autoévaluation, sur un ensemble de contrôle
effectué, en interne et destinés à identifier les forces
et les faiblesses de l'environnement opérationnel.76
Il est impérieux pour chaque établissement de
crédit de mettre en place des indicateurs d'alerte avancés, qui
leur permettent d'identifier les sources potentiels de risques
opérationnels. Ces indicateurs comportent généralement des
seuils, dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des
actions préventives, qui se réalisent qu'au moyen d'un suivi
périodique, faisant partie intégrante de chaque
établissement.77
En vue de surveiller et maitriser le risque
opérationnel, les établissements mettent en place des
mécanismes adéquats aux fins de s'assurer du respect de
l'application en leur sein des stratégies, des politiques et
procédures de gestion de risque opérationnel mises en place ;
75Art 64 et 66, Instruction n°22 du 31 juillet
2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des
risques 76Art 70 et 72, Instruction n°22 du 31 juillet 2010
relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des
risques 77Art 74 et 75, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux
Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques
43
s'assurer de la qualité de ces stratégies,
politiques et procédures pour d'éventuelles mises à jour ;
s'assurer de l'application du processus d'identification, d'analyse et
d'évaluation de risque opérationnel ; s'assurer du respect de
l'interaction entre les différents organes en leur sein sur gestion de
risque opérationnel.78
C. Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative
Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de
crédit
Les établissements de crédit sont
appelés à respecter scrupuleusement les dispositions
légales et réglementaires qui les régissent. Le
non-respect de ces dispositions les expose prévues par les textes
légaux, réglementaires en la matière. Il est vrai que
lorsqu'un Etablissement de crédit n'a pas obtempéré
à une injonction, n'a pas tenu compte d'une mise en garde de
l'autorité de contrôle, a enfreint une disposition légale
ou réglementaire, n'a pas respecté les engagements pris lors de
son agrément ou de l'obtention d'une autorisation, l'Autorité de
contrôle qui est la Banque Centrale du Congo prend des sanctions
disciplinaires à l'endroit de cet établissement.79
Conformément à la loi dite
bancaire80, l'Autorité de contrôle prononce une
série des sanctions disciplinaires, allant de :
- L'avertissement ;
- Le blâme ;
- L'interdiction d'effectuer certaines opérations ou
activités ;
- La suspension ou la démission d'office des dirigeants
responsables ;
- La révocation d'un ou des commissaires aux comptes ;
- Le retrait d'agrément.
Dans le souci de réprimer d'une manière
sévère et successive les faits de délinquance des
institutions bancaires, la Banque Centrale du Congo prononce, en outre, soit
à la place, soit en sus des sanctions ci-haut
référé, une sanction pécuniaire tout en notifiant
à l'institution concernée les motifs et les délais.
78Art 76, Instruction n°22 du 31 juillet 2010
relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des
risques 79Art 2, Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative
Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de
crédit
80Art 39, 77,78, loi n°003/2002 du 02
février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle
des Etablissements de Crédit
44
Pour ce qui est de notre travail, une catégorie
précise des sanctions pécuniaire retient notre attention :
? Celle relative aux manquements liés aux normes de
Gestion prudentielle :
- Aux Ratios prudentiels (instruction 14), on applique une
pénalité de 5% du montant de l'insuffisance ou du
dépassement : - minimum 5.000.000 CDF, - maximum 0,5% en CDF du capital
minimum requis ;
- A la classification et provisionnement des risques
(instruction 16), on applique une pénalité de 5% du montant de
l'insuffisance ou du dépassement : - minimum 5.000.000 CDF, - maximum
0,5% en CDF du capital minimum requis ;
? Celle relative aux manquements aux autres normes
prudentielles :
- Au non-respect de l'obligation de mise en place d'une
procédure de contrôle interne (instruction 17), on applique une
pénalité de 5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis
;
- Au non-respect des dispositions en rapport avec la bonne
gouvernance (instruction 21), on applique une pénalité de
5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis ;
- Au non-respect des dispositions en rapport avec la gestion
des risques (instruction 22), on applique une pénalité de
5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis ;
- Au non-respect des normes de lutte contre le blanchiment
des capitaux (instruction 15), on applique une pénalité de
5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis.81
D. Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative
à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique
La monnaie électronique étant l'une des formes
monnaies, développée par l'essor de l'outil informatique, fit son
apparition en R. D. Congo à travers les opérateurs de
téléphonies-mobiles, qui en ont fait l'une de leurs
activités. Dans ce cadre, ils agissent comme Etablissement de
monnaie électronique, Etablissement émetteur de monnaie
électronique, Etablissement distributeur de monnaie
électronique.
Ces institutions s'entendent relever de la catégorie
des sociétés financières, offrir un service de chargement,
de rechargement ou d'encaissement de monnaie électronique. Cette
dernière étant prise comme toute valeur monétaire
représentant la créance sur l'émetteur, qui est :
chargé sur un support électronique, y compris magnétique,
émise contre la remise de fonds
81Annexe, Instruction n°23 du 31 janvier 2011
relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les
Etablissements de crédit
45
dont la valeur est égale à la valeur
monétaire émise, acceptée comme moyen de paiement par une
personne physique ou morale autre que l'émetteur. Elle fait l'objet de
conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale
suivie de sa restitution au porteur à sa demande.82
Il est demandé aux Etablissements de monnaie
électronique avant l'exercice des activités y afférentes,
d'obtenir l'agrément de la Banque Centrale du Congo sous la teneur d'une
foultitude des conditions légales, tout en prouvant l'existence d'un
capital minimum de 2.500.000 dollars américains, libéré en
numéraire en franc congolais.83
Par ailleurs, en vue de juguler leurs activités, les
fonds propres des EME doivent demeurer égaux ou supérieurs au
plus élevé au montant quotidien des engagements financiers
correspondants aux dettes représentatives de la monnaie
électronique de leur émission, au montant du capital minimum
libéré. Dans la même visée une série
d'interdictions ou limitations est faite aux EME en vue d'éviter tout
risque, à savoir :
? La limitation de la valeur de monnaie électronique
incorporée dans un instrument émis par l'EME à 3000 USD,
ainsi que celle des paiements à 500 USD/jour et à 2500 USD/mois
;
? Les fonds reçus par l'EME en contrepartie de
l'émission de la monnaie électronique ne constituant pas des
dépôts au sens de la loi bancaire, ne peuvent faire l'objet d'une
quelconque rémunération (intérêt) ;
? L'interdiction aux EME d'octroyer des crédits sur
base des fonds reçus ou détenus aux fins d'émission ou de
la distribution de la monnaie électronique.84
A ces limites, s'ajoute des obligations qui incombent aux
Etablissement de Monnaie Electronique de:
? Rembourser sans frais, à tout porteur de monnaie
électronique non utilisée, dans un délai de 3 mois
à compter de la notification du retrait d'agrément par la Banque
Centrale du Congo ;
82 Art 1, Instruction n°24 du 11 novembre 2011
relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique
83 Art 5, 6, Instruction n°24 du 11 novembre
2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique
84 Art 17 à 19, Instruction n°24 du 11
novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique
46
? Transférer à la Banque Centrale du Congo,
après ce délai, les fonds non réclamés,
reçus en contrepartie de la monnaie électronique, destinés
au porteur ;
? Assurer la traçabilité pendant 10 ans des
chargements et des encaissements de la monnaie électronique et les
tiennent à la disposition de la Banque Centrale du Congo ;
? Veiller à disposer des moyens qui leur permettent
d'assurer, en cas d'atteinte de tout ou partie de son système
d'information, la traçabilité des transactions ;
? Mettre en place le gestion et les procédures leur
permettant d'évaluer, de suivre les risques financiers et non financiers
auxquels ils sont exposés, y compris des risques techniques et ceux
liés aux procédures ainsi que les risques liés aux
activités exercées en coopération avec toute entreprise
remplissant des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions
accessoires en rapport avec leurs activités ;
? Fournir mensuellement à la Banque Centrale du Congo
un rapport sur leurs activités, renseignant le plafond mensuel, le
montant total mensuel des engagements financiers lié à la monnaie
électronique émis, ainsi que leur répartition par
localité et distributeurs, le nombre de dépassements
enregistrés durant le mois, les mesures éventuelles de suspension
de l'émission ou de distribution de monnaie électronique que
l'institution a prises en cas de dépassements des limites sus
visées, les dispositions de mise à la disposition des clients du
contrat régissant l'émission ou la distribution de monnaie
électronique ainsi que celles prises aux fins de s'assurer du respect
des termes et conditions prévus en matière de
remboursabilité, le nombre de demandes des remboursements reçus
et la valeur totale des remboursements effectués durant le mois, le
montant des limites de capacité maximale de stockage du support
électronique et les mesures prises par l'établissement afin de
s'assurer du respect de ces limites, les informations suffisantes
détaillées concernant les résultats des mesures
précitées, le nombre de réclamations faites par les
clients.85
8585 Art 22, 26, 28, 30, Instruction n°24 du 11 novembre
2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique
47
CHAPITRE IV : LES RISQUES BANCAIRES FACE AUX REGLES
D'ENCADREMENT ET DE SUPERVISION DES OPERATIONS BANCAIRES
Il est idoine de confronter dans la présente
étude les risques bancaires aux normes légales, en vue d'abord de
cartographier l'étendue de couverture de ceux-ci (Section1), ensuite et
enfin de dégager les limites que présentent celles-là
(section2).
SECTION 1 : CHAMP DES RISQUES COUVERTS PAR
LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
Dans cet exercice, il nous serait permis d'offrir une analyse
se rapportant à la typologie sus évoqué des risques,
allant des risques inhérents à la profession bancaire (§1)
au risque pays (§3), tout en mettant un point sur le risque
opérationnel (§2).
§1. Les Risques inhérents à la
profession bancaire
Les risques inhérents à la profession bancaire
sont couverts par divers instruments juridiques nationaux. Cependant, une
approche plus généraliste de couverture est faite quant à
ce, par la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à
l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit
ainsi que la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de
paiement et Règlement-titres, tout en précisant que les fonds
propres des Etablissements de crédit ne peuvent à aucun moment
devenir inférieur au montant du capital social minimum, les
Etablissements de crédit doivent respect aux normes de gestion
destinées à garantir leur liquidité et leur
solvabilité à l'égard des déposants, les ratios de
couverture et de division des risques sont tenus au respect, telles
opérations sont réalisées par tels opérateurs des
systèmes de paiement et/ou par tels émetteurs d'instruments de
paiement agréés.
Par ailleurs, le traitement et/ou la couverture de ces
risques est pris de façon individuelle allant du risque de
crédit, au risque de solvabilité.
A. Le risque de crédit
Celui-ci est principalement pris en charge par l'instruction
n°22 de la Banque Centrale du Congo du 31 juillet 2010 relative aux
Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques. Cette
mesure initie en soi que le processus d'octroi soit organisé avec des
48
procédures internes et des instructions écrites
pour chaque entité précisant les critères
d'appréciation du risque du crédit tout en élucidant les
différents aspects des activités de l'octroi de crédit
(demande de crédit, analyse de la demande, approbation du dossier,
décaissement, surveillance et recouvrement). En corollaire, ce risque
est en outre couvert par l'Instruction n°14 de la BCC relative aux normes
prudentielles de Gestion, qui met un ratio de 10%, plafond entre les fonds
propres réglementaires et le total des engagements en
crédit.86
B. Le risque de marché
Ce risque étant souvent celui qui prend la forme de
risque de taux d'intérêt et risque de taux de change,
est couvert par l'instruction n°22 de la Banque Centrale du Congo du
31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la
Gestion des risques. En sus de la couverture commune faite par l'instruction
précitée, le risque de taux de change est encore couvert par
l'instruction n°14de la BCC relative aux normes prudentielles de Gestion,
qui en dégage les mesures de surveillance des positions de change.
C. Le risque de liquidité et de
solvabilité
Ces deux risques étant souvent assimilables ou l'un
étant le simultané de l'autre, sont gérés par
l'instruction n°22 de la Banque Centrale du Congo du 31 juillet 2010
relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des
risques ainsi que par l'instruction n°14de la Banque Centrale du Congo
relative aux normes prudentielles de Gestion.
§2. Le Risque opérationnel
Cette catégorie de risques est couverte de
façon globalisante par la loi n°003/2002 du 02 février 2002
relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de
crédit. Cependant, d'une manière particulière, ce risque
est pris en compte par l'instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux
règles prudentielles en matière de contrôle interne et
conformité, l'Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux
Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques, donnant
aux Etablissements de crédit de posséder des indicateurs d'alerte
avancés, qui leur permettent d'identifier, d'analyser, de mesurer, de
surveiller ou de maitriser les sources potentiels de risques
opérationnels.
86 Ce ratio est pris en référence
Ratio-Cook, développé dans le cadre des Accords
de Bâle1
49
§3. Le Risque Pays
Souvent assimilé aux incertitudes de transfert ou
d'inconvertibilité susceptibles de frapper les mouvements des fonds
entre pays du fait du risque souverain, s'accompagnant de ce fait de cas de
blanchiment des capitaux, le risque pays est couvert en République
Démocratique du Congo par la loi n°18/019 du 09 juillet 2018
portant Systèmes de paiement et Règlement-titres, aussi s'ajoute
la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le Blanchiment des
capitaux et financement du terrorisme. Ces derniers étant
caractérisés des trois actes dont le placement, l'empilage ou
le Schtroumphage et l'intégration dans le circuit financier normal,
l'argent d'origine sale.
Cependant, pris dans l'optique de réputation, ce
risque est géré par divers instruments juridiques dont la loi
n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité
et au Contrôle des Etablissements de crédit, une panoplie
d'instructions et circulaires décrétée par la Banque
Centrale du Congo et mise en oeuvre à l'interne de chaque Etablissement
de crédit.
SECTION 2 : LES LIMITES DE LA REGLEMENTATION DES
RISQUES BANCAIRES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Durant bien de temps, la législation bancaire
congolaise a connu plus de modifications tendant à adapter les
Etablissements de crédit aux réalités
économico-financières mondiales. Il s'avère qu'à ce
jour celle-ci se voit être limité, d'abord quant à la
protection des consommateurs de services financiers (Section1), ensuite et
enfin eu égard aux innovations monétaires et/ou bancaires
(Section2).
§1. Les Limites quant à la Protection des
Consommateurs de Services financiers
D'aucuns affirment l'existence d'un Code de consommation en
République Démocratique du Congo, mais il y a des normes
éparses relatives à la consommation protégeant de
façon partielle les intérêts des consommateurs. Les
consommateurs des services financiers ont à leur part une série
des règles édictée par l'autorité de contrôle
du système financier congolais.
Cependant, ces règles couvrent l'ensemble du
système financier national allant d'une suite d'obligations
d'information, de tenue de compte ou de comptabilité, de gestion de
dépôts, de transfert de fonds, de création monétaire
pour les banques ou les Etablissements de Monnaie électronique, etc.
50
Dans le cadre de gestion des risques, il est établi
des normes prudentielles tendant à les identifier, analyser, mesurer,
surveiller ou maitriser. C'est encore sous l'égide de la
législation sus-décrit que les consommateurs des services
financiers congolais connaissent des déboires quant à leur
dépôt à vue ou à terme et, souvent sont victimes de
risques (liquidité, solvabilité).
Nous pouvons illustrer cette limite législative de par
un fait récent, la faillite de la BIAC en 2016 occasionnée par le
manque criant de liquidité, sa sous-capitalisation et la rupture de la
ligne de financement par la BCC. Nonobstant la réserve obligatoire par
elle faite, il a été constaté que la
remboursabilité de dépôts lui faites n'a pas
été possible, car son total des dépôts
évalué à environ 468 millions de dollars américains
connu une insolvabilité de la part du gouvernement congolais. Ce dernier
ne voulant plus rembourser sa créance, la BCC se lavant les mains quant
à la responsabilité du gouvernement dans la chute de ce
géant financier.
Les consommateurs des services financiers congolais se voient
spectateurs des grands scénarii entre l'Autorité de
contrôle et la banque défaillante, se demandant l'existence
réelle des normes juridiques pouvant les protéger et leur
permettre de recouvrir leurs dépôts. Il est certes vrai qu'il
existe des normes encadrant les risques ainsi que la remboursabilité de
créances par la banque, souvent ces règles ne sont pas moult et
respectées par les assujettis du secteur. Il est à constater que
la législation des risques bancaires en vigueur enfreint les droits des
consommateurs des services financiers.
§2. Les Limites face aux Innovations
Monétaires et bancaires
Le domaine bancaire est celui qui connait diverses mutations
à travers le temps et l'espace. Il éprouve souvent des
innovations quant à la monnaie, outil indispensable, aussi au
déroulement du système économique.
A travers le temps, ces innovations monétaires et
bancaires partent du fait de l'évolution de l'organisation
économique en général et bancaire en particulier, se
basant à l'idée des Etats de globaliser les économies du
monde. Créant une harmonisation des théories
économico-financières, des règles de gestion, de mesures
de création de la monnaie, bref une mondialisation financière.
A travers l'espace, chaque Etat est voué à sa
propre latitude de créer des mesures de procédures,
d'organisation de son système bancaire tout en se basant aux
stratégies prises par les institutions internationales à
caractère financier par lui adhéré (BIRD&FMI).
51
Pour ce qui est de la République Démocratique
du Congo, elle mit en place un arsenal juridique couvrant les
redéploiements récents des activités bancaires,
établissant l'une des formes de la monnaie ainsi que le paiement en
cette forme. Cette dernière se voit être électronique,
allant de l'idée de la monnaie électronique émise par les
Etablissements en Monnaie Electronique instituée par la
BCC87, aussi celle de Nouveaux Systèmes de Paiement se
rapportant au fonctionnement des paiements électroniques et aux
instruments de paiement, aménagé par la BCC.88
Par ailleurs, sous cette vague d'innovations git une
pathologie qui ronge et affecte la monnaie congolaise. C'est le vent de la
crypto-monnaie. Celle-ci étant une
innovation monétaire, s'est incursionnée dans l'organisation
monétaire congolaise par les Etablissements non agréés par
la Banque Centrale du Congo, créant un déséquilibre
réel sur la monnaie congolaise.89
Ce déséquilibre est explicable, partant du fait
que les Etablissements de Monnaie Electronique agréés par la BCC,
ont cette capacité de créer la monnaie électronique
concurremment à leur capital minimum de 2.500.000 dollars
américains, libéré moyennant agrément. La monnaie
électronique est acquise par le biais d'un chargement, rechargement ou
encaissement de monnaie électronique en contrepartie d'une encaisse en
espèce (fonds) dont la valeur est égale à la valeur
monétaire émise par les Etablissements de monnaie
électronique. Elle fait l'objet de conversion en monnaie
fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale suivie de sa
restitution au porteur à sa demande.
Cependant, la crypto-monnaie étant une monnaie
électronique, est convertible en monnaie fiduciaire par le jeu de
placement de fonds, sur promesse d'une rémunération excessive, au
terme journalier. Aussi convertible en monnaie scripturale par le jeu de
gestion en ligne de compte bancaire ou par le canal de cet assemblage entre les
banques et les EME.90 Etant donné que les opérations
liées à la crypto-monnaie ne sont ni garanties par la loi, ni
régies par une institution agréée, elles entrainent un
risque de fuite de capitaux. Le risque de fuite de capitaux
évoqué à ce niveau se situerait dans la garantie de la
conversion de cette crypto-monnaie ayant cours légale.
87 Aux termes de l'Instruction n°24 du 11 novembre 2011
relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique
(EME)
88Aux termes de la Loi n°18/019 du 09 juillet
2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres
89 Avis au Public, Gouverneur, Banque Centrale du
Congo, Kinshasa, le 09 novembre 2018
90 Cas M-pesa et EQUITY-BANK
52
Si nous nous remettons aux faits, beaucoup de
détenteurs de crypto-monnaie ont perdu leur pouvoir d'achat et
éventuellement leur revenu à la suite de l'avis au public
émis par la Banque Centrale du Congo.
§3. Perspectives
La monnaie étant un attribut de la souveraineté
d'un Etat, celle-ci doit faire l'objet d'un contrôle idoine par des
normes adéquates prenant en compte tous les aléas du secteur
bancaire et préservant les valeurs organisationnelles dudit secteur.
C'est toujours sous l'ombre de la réglementation
prudentielle de la Banque Centrale du Congo que nous connûmes les faits
sus-décrit. Partant d'un manque de protectionnisme des droits des
consommateurs des services financiers, à celui d'une couverture
partielle du réseau électronique bancaire sur toute
l'étendue du territoire formant la République Démocratique
du Congo.
A cet égard, dans le cadre de cette recherche,
certaines recommandations sont prévisibles :
· La mise en place par l'Autorité de
régulation du système bancaire d'un vade-mecum des consommateurs
des services financiers, constitutif d'un instrument de référence
couvrant leurs droits et obligations ;
· Le renforcement par l'autorité de
régulation du dispositif informatique quant à la gestion de
paiement électronique, la circulation de la monnaie électronique,
lui permettant la détection instantané des mouvements suspects
quant à ce ;
· Le déchargement de la Banque Centrale du Congo
de certaines tâches lui paraissant très débordantes ;
· La création d'un organe hybride entre la Banque
Centrale du Congo et le ministère de la justice chargé de la
répression de la cybercriminalité tout en étant
aidé par la Cellule Nationale de renseignements financiers ;
· L'incrimination de la création de la
crypto-monnaie, sa circulation et son émission en RDC ;
· La modification de la Loi n°18/019 du 09 juillet
2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres tout en
prenant en compte la pénalisation de certaines pratiques
électroniques et la répression de celles-ci.
53
CONCLUSION
La mondialisation et les innovations bancaires ne sont pas
sans risques tant au sein de l'activité bancaire qu'à
l'égard de la stabilité du système financier global. De ce
fait, une mégestion de ces risques est à même de conduire
à une faillite systémique avec comme conséquence une
entrave aux droits des consommateurs de services financiers. La présente
étude est partie du constat suivant lequel la gestion monétaire
ainsi que la prise en charge des risques bancaires seraient au coeur de la
protection des droits des consommateurs de services financiers afin de
bâtir l'élément confiance sous-tendant tout
système financier. A l'effet d'en faciliter le traitement, cette
préoccupation canonique a été déclinée en
deux sous questions suivantes :
? L'autorité monétaire dispose-t-elle de moyens
de contrôle et de supervision sur la monnaie Congolaise ?
? De quelle manière la Banque centrale du Congo et les
banques commerciales prennent-elles en charge les aléas liés
à l'activité bancaire ?
Présumément à ces interrogations, il a
été avancé les hypothèses ci-après :
? L'autorité monétaire, en l'occurrence la BCC
exercerait son pouvoir de contrôle et de supervision sur la monnaie
Congolaise à travers une panoplie de textes juridiques : lois,
instructions, décisions, circulaires, avis au public, etc.
? La BCC ainsi que les banques commerciales feraient face aux
risques bancaires à travers les dispositifs macro et micro-prudentielles
mis en place par l'autorité monétaire.
Du point de vue méthodologique, un recours à des
méthodes et techniques particulières a été fait
afin de valider les hypothèses de recherche, comme il a
été signalé dans la partie introductive du travail.
Toutefois, la direction méthodologique principale de l'étude a
consisté en l'exploration systématique des instruments juridiques
encadrant l'activité bancaire.
Les résultats de recherche ont permis de confirmer les
hypothèses de départ en ce sens: le pouvoir de contrôle et
de supervision de la BCC sur la monnaie Congolaise ainsi que la gestion des
risques bancaires se fait par l'entremise d'une panoplie de lois à
l'instar de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de
crédit ainsi que des instructions particulières y relatives.
Toutefois, en ce qui concerne les dispositifs macro et micro-prudentielles
chargés de garantir le secteur bancaire Congolais contre les risques
d'origines multiples tirent leurs racines à la fois dans les normes
internationales que nationales.
54
Cependant, dans la réalité actuelle de la
réglementation bancaire Congolaise, quelques limites sont du moins
constatées. Dans le cadre de cette étude, il a été
relevé deux limites éventuelles: l'une sur la protection des
droits des consommateurs de services financiers ; l'autre en rapport avec les
innovations bancaires et monétaires. Pour corroborer cette critique,
l'étude a fait appel à deux faits récents ayant
marqué la société Congolaise, à savoir la faillite
de la BIAC et l'irruption de la crypto-monnaie. C'est en ce sens que cette
dissertation s'est couronnée par la formulation d'une série de
recommandations à l'effet d'améliorer la prise en charge des
risques bancaires et la protection des droits des consommateurs de services
financiers en RDC.
Toute oeuvre scientifique étant perfectible, nous
demeurons ouverts à toute critique, ajout ou apport, pour le moins
constructif, susceptible d'enrichir la matière traitée dans ce
volume.
55
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes légaux et
réglementaires
1) Constitution de la République Démocratique
du Congo, du 18 février 2006, telle que modifiée à ce
jour, JO, Numéro spécial, 55ème Année
;
2) Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative
à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de
Crédit ;
3) Loi N°18/027 du 13 décembre 2018, portant
Organisation et Fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, JO,
Numéro spécial, 59eme Année ;
4) Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant
Systèmes de paiement et Règlement-titres, JO, Numéro
spécial ;
5) Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux
règles prudentielles en matière de contrôle interne et
conformité ;
6) Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux
Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques ;
7) Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir
disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de
crédit ;
8) Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative
à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique.
II. Ouvrages
1) BEGG D, et al, Adaptation française par BERNIER
Bernard, VEDIE Henri-Louis, macroéconomie,
2ème Edition, Dunod, Paris, 2OO2 ;
2) BRADLEY Xavier, DESCAMPS Christian, Monnaie, Banque et
Financement, Ed. Dalloz, Paris, 2005 ;
3) CROUHY Michel, La gestion du risque de crédit
et la stabilité du système financier international, HEC,
Paris, 2000 ;
4) DIONNE Georges., Gestion des risques : histoire,
définition et critique, HEC, Montréal, 2013;
5) DIOUF Makhtar, Economie Politique pour l'Afrique,
N.E.A.S, Dakar, 1991 ;
6) GREUNING Van Hennie et BRATANOVIC SONJA Brajovic,
Analyse et gestion du risque bancaire : un cadre de référence
pour l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et du risque financier,
éditions ESKA, Paris, 2004
56
7) KINZONZI Venant-Patrice, Gestion des institutions
financières et développement, collection
comptabilité, finance et développement, Tome V bis, Kinshasa,
2003 ;
8) LUBANGA Taylor, Précis de Droit Financier et
Bancaire, Editions « DES », Kinshasa, Avril 2015 ;
9) MANKIW GREGORY Nicholas, Macroéconomie,
3ème Edition, DE BOCK, 1999 ;
10) MISHKIN Fréderic, Traduction et adaptation
française faite par BONDES C, et al, Monnaie, Banque et
Marchés financiers, 8ème Edition, Raison
Education France, Paris, 2007 ;
11) MUADIMANGA ILUNGA Emile, Risques Bancaires et
Dispositifs prudentiels de gestion en RDC, l'Harmattan, Kinshasa, 2016 ;
MUNGAZA Luc, Cours d'Economie Politique II, UPN, 2016 ;
12) NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, DROIT FINANCIER. Le
droit des marchés financiers en République Démocratique du
Congo, bémaf, Kinshasa, 2017.
III. Thèse
1) VARNAV Mihaela, la gestion d'information des risques
juridique bancaires : étude appliquée aux obligations
d'information, de mise en garde et de conseil, Thèse de doctorat ;
Droit des affaires, Université Paris1-Panthéon Sorbonne, 2014.
IV. Webographie
1) Http//
fr.m.wikipédia.org/wiki/crypto-monnaie.
57
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES iv
INTRODUCTION 1
Problématique 1
Hypothèse de la recherche 2
Choix et intérêt du sujet 2
Méthodologique du travail 3
Délimitation du sujet 4
Plan sommaire 4
CHAPITRE I : LA MONNAIE ET LE SYSTEME BANCAIRE 5
SECTION 1er : NOTIONS SUR LA MONNAIE 5
§ 1. Définition 5
§ 2. Les Fonctions de la Monnaie 6
§ 3. Les Formes de la Monnaie 7
SECTION 2 : LE SYSTEME BANCAIRE 9
§ 1. Les Institutions Bancaires 9
La Banque Centrale 9
Les Banques de Second Rang 11
§ 2. Les Opérations Bancaires 12
Les Opérations Crédit 13
Les Opérations de Dépôt 13
Les Opérations de paiement 14
§ 3. L'Autorité de Contrôle 14
CHAPITRE II : LES RISQUES BANCAIRES 18
SECTION 1 : NOTIONS 18
§ 1. Définition 18
§ 2. Evolution 19
§ 3. Typologie des risques bancaires 19
Les Risques inhérents à la profession bancaire
21
Les Risques de contrôle interne ou Risques
Opérationnels 21
Le Risque pays 22
58
Les Risques événementiels 22
SECTION 2 : LA GESTION DE RISQUES BANCAIRES 22
§ 1. Historique de la gestion des risques bancaires 22
§ 2: Dispositifs prudentiels (accords de Bâle) 23
Bâle I 24
Bâle II 24
Bâle III 25
§ 3: Maîtrise des risques dans les banques
commerciales 27
CHAPITRE III : LES REGLES D'ENCADREMENT ET DE MAITRISE DE RISQUES
BANCAIRES
EN RD.CONGO 28
SECTION 1 : LES REGLES D'ORDRE INTERNATONAL 28
§ 1. La Supervision macro-prudentielle 29
Supervision en amont 29
Supervision dans le cursus 29
Supervision en aval 30
§ 2. Surveillance micro-prudentielle 30
SECTION 2 : LES REGLES NATIONALES 31
§ 1. Les lois 31
Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à
l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit
31
Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de
paiement et Règlement-titres 33
§ 2. Les Règlements administratifs 35
Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux
règles prudentielles en matière de contrôle interne
et conformité 35
Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux
Etablissements de crédit quant à la Gestion des
risques 38
Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir
disciplinaire de la Banque Centrale du Congo
sur les Etablissements de crédit 43
Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à
l'Emission et aux Etablissements de Monnaie
Electronique 44
CHAPITRE IV : LES RISQUES BANCAIRES FACE AUX REGLES
D'ENCADREMENT ET DE
SUPERVISION DES OPERATIONS BANCAIRES 47
SECTION 1 : CHAMP DES RISQUES COUVERTS PAR LA REGLEMENTATION EN
VIGUEUR
47
§1. Les Risques inhérents à la profession
bancaire 47
Le risque de crédit 47
59
Le risque de marché 48
Le risque de liquidité et de solvabilité 48
§2. Le Risque opérationnel 48
§3. Le Risque Pays 49
SECTION 2 : LES LIMITES DE LA REGLEMENTATION DES
RISQUES BANCAIRES EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 49
§1. Les Limites quant à la Protection des
Consommateurs de Services financiers 49
§2. Les Limites face aux Innovations Monétaires et
bancaires 50
§3. Perspectives 52
CONCLUSION 53
BIBLIOGRAPHIE 55
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