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La monnaie dans les opérations bancaires en république démocratique du Congo. Monitoring et prise en charge des risques.


par Emmanuel MBAFUMOYA MASUNGA
Université de Kinshasa - Licence 2018
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La gestion de la norme devient actuellement un sujet majeur dans le secteur bancaire au même titre que la gestion des risques. Les deux étant intrinsèquement liés »

Imen YACOUB

Docteur Economiste français

II

DEDICACE

. A mon père Alphonse MBAFUMOYA MASUNGA, pour m'avoir insufflé l'abnégation et le courage de la recherche ;

. A ma chère et tendre mère Véronique MOZA BAYICHIE, pour sa précieuse et méticuleuse attention à ma personne ;

. A tous ceux qui croient aux vertus du sacrifice, de l'effort et du travail, qu'ils puisent y trouver source d'inspiration.

Emmanuel MBAFUMOYA MASUNGA

III

REMERCIEMENTS

Comme à l'accoutumé, à la fin de chaque cycle d'études universitaires, une recherche est lancée par chaque étudiant finaliste, s'articulant sur une thématique préconstituée. Le présent travail résume nos recherches établies sur la Monnaie dans les opérations bancaires en République Démocratique du Congo : Monitoring et prise en charge des risques.

Ce travail n'a pu être mené à bien qu'avec le soutien de plusieurs personnes que je voudrais, à travers ces quelques lignes, remercier du fond du coeur.

Mes remerciements les plus sincères vont tout d'abord à l'endroit de mon directeur de mémoire, Monsieur le Professeur Jean-Paul NYEMBO TAMPAKANYA dont les sacrifices consentis ont abouti à la réussite de notre licence.

Ma gratitude s'adresse aussi à ses assistants, plus spécialement à Monsieur Zéphyrin KITOKO YOLAMOYA dont la consciencieuse et généreuse participation a favorisé l'orientation de mes recherches.

J'adresse avec émotion, ma reconnaissance à mes frères Jeff MALIANI, Dénis MBAFUMOYA, Pitchou-Ominé MBAFUMOYA, Joseph MBAFUMOYA, Henri MBAFUMOYA ; à ma soeur Irène MBAFUMOYA pour leurs soutiens sans faille.

A mes camarades de la promotion 2018-2019 que j'ai servis avec humilité et avec lesquels j'ai passé une scolarité exceptionnelle, riche d'enseignements et d'expériences de rencontres, je veux ici dire ma sincère amitié à tous les membres de la Communauté Elikya-Kabambare (CEKA/UNIKIN) spécialement à Narcisse KABAMBA, à Dany BUSHABU, à Juldy MFUTILA, à Tichik NSOMI, à Christian NYAKASANE, à J.D MAKOMBO, à Gaël KITUBA, à Mardochée WANTALU, à Toussaint WANDILA ; ainsi qu'à Daniel BONDO, à Yacine MBUYI, à Dominique-Savio NSHOKANO, à Steve MAFUMO, à Chasly MBWINGA, à Nelson NGOY, Sarah KIYIMI, Patrick KANKU, Evodie NZITA.

Enfin, que toutes les personnes qui ont permis que ce travail voie le jour, soient assurées de ma profonde reconnaissance.

iv

 
 

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES


·

Al

: Alinéa


·

Art

: Article


·

BCC

: Banque Centrale du Congo

· BIAC : Banque International pour l'Afrique au Congo.

· BIRD : Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement


·

CDF

: Congo Démocratique Franc


·

EME

: Etablissement de Monnaie Electronique


·

FMI

: Fond Monétaire International


·

JO

: Journal Officiel


·

L

: Loi


·

RDC

: République Démocratique du Congo


·

USD

: United State Dollar

1

INTRODUCTION

A. Problématique

L'usage de la monnaie comme mode d'organisation des échanges découle d'un historique par les insuffisances du système d'échanges connu sous l'appellation de « troc » échange d'un bien contre un bien, d'un service contre un service. Celle-ci a revêtu une multitude de formes depuis son appréciation bien avant l'avènement du papier-monnaie, de la monnaie scripturale et de la monnaie électronique. Dans les économies modernes, elle joue un rôle prépondérant et est caractérisée, à certains égards, comme un attribut de souveraineté nationale.1

En effet, une part importante des transactions monétaires implique les institutions bancaires qui, d'ailleurs, se trouvent aux sources même de sa création et de sa mise en circulation. Ces dernières deviennent de plus en plus incontournables pour les pays à faible revenu dans la mesure où le processus du développement nécessite une intermédiation financière efficace.

Si l'émergence et la prolifération de l'activité bancaire parait à première vue souhaitable pour une Nation ; la stabilité du système bancaire demeure, elle, cruciale pour sauvegarder la confiance des opérateurs économiques. La stabilité du système bancaire est menacée du fait même de la nature de l'activité bancaire marquée par une diversité de risques ; si bien que la prise du risque soit un déterminant majeur du profit bancaire.

« Alors que les dirigeants des grandes banques ont pour mission de prendre des risques calculés pour maximiser la richesse de leurs actionnaires, les superviseurs bancaires ont une mission de nature très différente, à savoir détecter dès que possible les établissements « déviants », et de leur imposer des mesures correctives ».2

La réglementation et la surveillance prudentielles assurées par l'autorité monétaire ont vu leur importance s'accroitre face à un environnement bancaire de plus en plus risqué. Quelles soient macro-prudentielles, quand elles visent à prévenir une faillite systémique ; tout comme micro-prudentielles, en vue de protéger les consommateurs de services bancaires, elles poursuivent l'objectif unique de gestion des risques ex ante.

1 NYEMBO TAMPAKANYA J.P, la difficile protection du Franc Congolais par les pouvoirs publics de la RDC, in melanges BAKANDEJA, Larcier / Bruxelles, 2019, p.20

2 Rochet, J-C, la future de la réglementation bancaire, Ecole économique de Toulouse, 2008, p.11

2

En République Démocratique du Congo, le système bancaire dénote une certaine vulnérabilité qui, cependant, s'est soldé par la déconfiture récente des banques telles que la BIAC et la FIBANK. Signalons tout de même « des activités au travers d'une prétendue crypto monnaie, de collecte illégale de l'épargne du Public par des structures non agréées par la Banque Centrale dénommées notamment WORLD CRYPTOCURRENCY EXCHANCE INCORPORATED, STANDARD CAPITAL et RATHE INVESTISSEMENT GROUP ».3

Dans un contexte comme celui-ci, l'adoption des innovations financières et monétaires, entre autres la crypto monnaie, par les banques congolaises ne va pas sans risques majeurs à la fois du point de vue de la protection de consommation que de la sauvegarde de la stabilité du système.

Les développements précédents nous conduisent à soulever les questions suivantes :

? L'Autorité monétaire dispose-t-elle de moyens de contrôle et de supervision sur la monnaie congolaise ?

? De quelle manière la Banque Centrale du Congo et les banques de dépôt prennent-elles en compte les aléas de l'activité bancaire ?

B. Hypothèse de la recherche

En réponse aux interrogations soulevées dans la section précédente, nous retenons comme hypothèses de recherche que :

? L'Autorité monétaire exercerait son pouvoir de contrôle et de supervision au travers d'une panoplie de mesures assez variées : réglementations, instructions, décision, avis au Public etc.

? La Banque Centrale du Congo tout comme les banques commerciales feraient face aux incertitudes inhérentes à l'activité bancaire moyennant les dispositifs de gestion de risques systémiques et individuels.

C. Choix et intérêt du sujet

Notre option pour cette thématique n'est pas hasardeuse, en ce sens si qu'elle émane d'une motivation individuelle d'une part, et d'autre d'une nécessité d'apporter les réponses dans la sphère de l'étude abordée. En ce qui concerne l'intérêt, il se réside à deux niveaux, respectivement scientifique et social.

3 Banque Centrale du Congo, Avis au Public, Gouverneur, Kinshasa, le 09 novembre 2018, p.1

Elle nous a permis tant soit peu à l'interview de certains professionnels du secteur bancaire congolais, oeuvrant au quotidien à la gestion de ces institutions.

3

1. Intérêt scientifique

Juridiquement, ce travail s'inscrit dans l'optique du Droit Bancaire, domaine moins abordé dans la littérature juridique congolaise. Il en est d'un ensemble des règles régissant la monnaie, les opérations de banques et ceux qui les accomplissent.

Eu égard de la complexité de la notion de la monnaie au quotidien, une étude juridique constituerait un apport non négligeable au regard du Droit Bancaire Congolais.

2. Intérêt social

En référence à l'activité de Banques en pleine expansion en République Démocratique Congo, l'amélioration du système bancaire demeure une nécessité qu'un souhait. La monnaie étant un élément crucial pour un Etat, exige une réglementation plus contraignante afin de limiter certains risques.

D. Méthodologie du travail

Afin de cheminer notre travail, nous avons usité aussi bien des méthodes et les techniques adéquates, sans lesquelles nous n'y serions pas parvenus. Pour ce que est de la méthode, nous avons levé l'option pour :

? La méthode exégétique ou juridique

Elle nous a permis d'interroger différents textes légaux en République Démocratique du Congo afférent à l'organisation et au fonctionnement du système bancaire, ainsi que ceux relatifs à la monnaie.

En ce qui concerne la technique, nous avons retenu : ? La technique documentaire

Celle-ci nous a permis de parcourir les différents documents regorgeant les notions sur le domaine de l'étude abordée. Elle nous a en sus permis d'interroger les différents textes officiels indispensables à la présente recherche.

? La technique d'entretien

4

E. Délimitation du sujet

La présente étude est délimitée dans le temps et dans l'espace. Dans le temps elle se rapporte à la législation bancaire en vigueur à dater de son exorde.

Dans l'espace elle s'étend sur le territoire bancaire congolais (RDC) eu égard du caractère national du secteur.

F. Plan sommaire

Hormis l'introduction et l'épilogue, la présente recherche comporte quatre

chapitres :

- Le premier pose un regard sur la monnaie et le système bancaire dans son ensemble ; - La deuxième place les jalons en parcourant respectivement les risques bancaires ;

- Le troisième expose les règles d'encadrement et de maitrise de risques bancaires en RDC ;

- Le quatrième enfin confronte les risques bancaires face aux règles d'encadrement et de supervision des opérations bancaires en RDC.

5

CHAPITRE I : LA MONNAIE ET LE SYSTEME BANCAIRE

Dans le cadre du présent chapitre, nous présenterons la Monnaie élément moteur des échanges (section1), mais ensuite et enfin nous verrons l'organisation du système bancaire (section2).

SECTION 1er : NOTIONS SUR LA MONNAIE

La monnaie occupe une place de choix dans le vécu quotidien de l'Homme et, est presque devenue une institution sociale incontournable. C'est pourquoi il importe d'en connaitre dès l'entrée en la matière, quelques notions préliminaires.

§ 1. Définition

La monnaie est certes l'un des concepts les plus difficiles à caractériser par une définition unique et unanime de par son acception polysémique. Toutefois, quelques définitions ont été avancées dans la littérature économique privilégiant tel ou tel autre aspect du concept.

Selon MANKIW, «la Monnaie est le stock d'actifs aisément mobilisables pour procéder à des transactions''.4 Selon Raymond BARRE, «la Monnaie est comprise comme un bien d'échange généralement accepté au sein de la communauté dans le règlement des transactions».5

Certains auteurs regroupent l'essentiel des définitions sur la Monnaie en trois catégories : une définition institutionnelle, une définition fonctionnelle et une définition basée sur les propriétés de la monnaie.

A. La définition institutionnelle

Cette acception retient la monnaie comme l'instrument d'échange qui permet l'achat immédiat de tous les biens, services et titres sans couts de transactions, ni coûts de recherche et qui conserve la valeur entre deux échanges. C'est le phénomène social, car elle repose sur la confiance des agents dans le système qui la produit.

La Monnaie prend donc le contre-pied du « Troc », système de paiement traditionnel qui s'accompagnait de coûts de transaction et de coûts de recherche ; étant donné la double coïncidence des besoins qu'il implique.

4Grégory N. MANKIW, Macroéconomie, 3ème Edition, DE BOCK, 1999, p169 5 MUNGAZA Luc, Cours d'Economie Politique II, UPN, 2016, p76

6

B. L'approche fonctionnelle

Celle-ci stipule que la Monnaie est, par nature, l'instrument d'échange universel dont l'existence préalable est une condition de l'échange. Sa détention est rationnellement justifié par la nécessité soit de rompre les relations de Troc, soit de différer l'échange en situation d'incertitude. Son utilisation comme numéraire conduit à simplifier le système de prix relatifs.

C. L'approche basée sur les propriétés de la monnaie

Selon celle-ci la monnaie est le bien dont la valeur relative est la plus stable, dans un monde dominé par l'incertitude, la peur du risque et, qui représente une supériorité absolue sur les autres biens pour conserver le pouvoir d'achat en minimisant les risques. C'est d'ailleurs la raison qui fait à ce qu'elle soit toujours acceptée dans l'échange contre n'importe quel bien.

§ 2. Les Fonctions de la Monnaie

Une grande variété de définitions met en exergue Trois fonctions importantes que joue la monnaie dont celle d'intermédiaire des échanges, Unité de compte et Reserve de valeur.

Tout d'abord, la monnaie est conçue comme un instrument servant à faciliter les échanges. Son utilisation sous cette acception a permis aux opérateurs économiques de se libérer de tout engagement à l'immédiat ou de réaliser des achats directement et sans délai. Le recours à un intermédiaire d'échange ou moyen de paiement facilite la réalisation des transactions ; il permet en effet de contourner un problème auquel se heurtent les `Trocs' ou échanges directs entre biens et que S. JEVONS a appelé la double coïncidence des besoins.6

De ce fait, la Monnaie comme intermédiaire des échanges a réduit sensiblement le coût économique de l'échange (cout de transaction), en rendant bien évidemment les opérations de vente et d'achat non synchrones.

Ensuite, la deuxième fonction de la Monnaie est de fournir une Unité de compte, c'est-à-dire de servir de décibel de la valeur dans l'économie.7 La mesure de la valeur des biens et services en termes de monnaie est, à ce titre comparé à la manière dont nous mesurons

6 BRADLEY X, DISCHAMPS C, Monnaie, Banque et Financement, Ed. Dalloz, Paris, 2005, p32

7MISHKIN F, Traduction et adaptation française faite par BONDES C, et al, Monnaie, Banque et Marchés financiers, 8ème Edition, Raison Education France, Paris, 2007, p67

7

le poids en grammes et la distance en mètres. L'importance de cette fonction peut être saisie en se référant au système traditionnel de Troc où il était difficile de connaitre les prix relatifs de différents biens à échanger.

On constate cependant que l'utilisation de la monnaie comme Unité de compte permet de réduire les couts de transaction, tout en diminuant le nombre de prix qu'il faut afficher et examiner. Les gains de cette réduction sont d'autant plus grands que la société est plus complexe, le nombre de biens et services plus élevé.8

Enfin, en Troisième lieu la Monnaie nous sert d'instrument de réserve de valeur à travers la conservation -qu'elle rend possible- d'un pouvoir d'achat sur un intervalle de temps. Epargner du pouvoir d'achat entre le moment où un revenu est reçu et celui où il est dépensé a toujours été la préoccupation des agents économiques. Grace au recours à la monnaie, cela devient possible.

A nouveau, rapportons-nous à l'économie de Troc pour saisir l'utilité de cette fonction. Le Troc ne garantissait pas, par exemple le maintien du pouvoir d'achat des biens périssables dans le temps. Et aussi, compte tenu de leur état, leur valeur d'échange diminue conséquemment.

De trois fonctions de la Monnaie ci-haut évoquées, c'est celle d'intermédiaire des échanges qui est la plus caractéristique. Cela s'explique d'une part, par le fait qu'il existe d'autres moyens, mieux encore, de réserve du pouvoir d'achat de la Monnaie. C'est le cas « d'actifs financiers », à l'instar des titres, et « d'actifs physique » dont les immeubles etc. D'autre part, du moins théoriquement, n'importe quel bien dont le prix est non nul peut servir d'unité de compte.

§ 3. Les Formes de la Monnaie

Depuis son apparition, la monnaie a pris une diversité des formes et chacune d'elle a évolué avec le système de paiement. Et ce dernier n'étant rien d'autre que l'ensemble des moyens permettant de réaliser des transactions dans une économie.

En effet, il appert important de souligner deux moments majeurs dans l'évolution du système de paiement : celui fondé sur des échanges directs et celui basé sur un intermédiaire des échanges. Le premier est celui connu sous l'appellatif de «Troc'' ; nous ne reviendrons point sur ces détails. Le second, quant à lui, a donné naissance à la pluralité des formes de la Monnaie, que nous pouvons regrouper en : Monnaie-marchandise, Monnaie fiduciaire, Monnaie scripturale et Monnaie électronique.

8MISHKIN F, op.cit., p67

9BEGG D, et al, Adaptation française par BERNIER B, VEDIE, H-L, macroéconomie, 2ème Edition, Dunod , Paris, 2OO2, p126

8

A. La Monnaie-marchandise

Elle incarne la première forme d'apparition de la monnaie. A la suite des insuffisances du Troc, plusieurs biens et objets physiques ont servi d'instrument d'échange. Tel fut le cas du blé, du riz, de la cigarette, des métaux précieux comme l'or et l'argent. Signalons toutefois que « la Monnaie métallique » a été la forme la plus rependue et récente de la Monnaie-marchandise.

Cependant, l'utilisation de la Monnaie-marchandise a soulevé une difficulté énorme. C'est ce qui explique d'ailleurs l'adoption de la Monnaie fiduciaire. Pour employer une Monnaie-marchandise, la Société doit, soit réduire les autres utilisations de cette marchandise, soit consacrer des ressources rares à la production des quantités supplémentaires de celle-ci.9

B. La Monnaie Fiduciaire

Le recours à la Monnaie fiduciaire ou Monnaie-signe permet de réduire le coût économique. Elle est appelé Monnaie-signe du fait que son pouvoir d'achat entant que Monnaie dépasse de loin la valeur dans d'autres utilisations. C'est le cas du papier-monnaie et des pièces de monnaie. Ces derniers sont basés sur la confiance, d'où la qualif de fiduciaire et ce, étant donné qu'ils limitent la possibilité de production illégale (contrefaçon).

C. La Monnaie scripturale

Elle est à son tour apparue à la suite des limites de la Monnaie fiduciaire. Le risque de détention d'une grande quantité de papier-monnaie et de pièces de monnaie (pouvant être volé) par exemple, et le coût de transport auquel ils donnent lieu, ont conduit à l'avènement de la Monnaie scripturale, beaucoup plus facile à manier dans les transactions. Elle repose sur des jeux d'écritures et se présente sous forme de virements, chèques, traite ou lettre de change, etc.

Enfin, le développement d'ordinateurs bon marché et des technologies de l'information et de la communication, en particulier de l'internet, a donné lieu à l'existence d'une très nouvelle forme de la monnaie.

D. La Monnaie sous une Forme électronique

Actuellement, à part la Monnaie-marchandise, les trois dernières formes de la monnaie cohabitent dans nos Sociétés. Tout récemment, une nouvelle forme de monnaie électronique a commencé à prendre de plus en plus de l'ampleur surtout en Occident ; il s'agit de la monnaie cryptographique ou la crypto-monnaie.

9

La crypto-monnaie est une monnaie électronique pair à pair et décentralisé se basant sur les principes de la cryptographie pour valider les transactions et la génération de la monnaie elle-même.10

Les crypto-monnaies sont des monnaies alternatives et utilisables sur un réseau informatique décentralisé. Dans certains pays, elles ont déjà cours légal. La forme la plus rependue de toutes les crypto-monnaies est le Bitcoin.

SECTION 2 : LE SYSTEME BANCAIRE

Le système bancaire est un compartiment du système financier constitué des seules institutions bancaires, c'est-à-dire des institutions financières dotées d'un pouvoir de création de la monnaie.

Cependant, le système financier regroupe un ensemble des mécanismes permettant de mettre en relations les agents économiques en capacité de financement et ceux en besoin de financement. Il découle de ce rapprochement, deux activités des institutions financières, à savoir l'épargne et le crédit.

§ 1. Les Institutions Bancaires

La Banque est une entreprise dont l'activité consiste à recevoir des fonds qu'elle utilise pour son propre compte et pour le compte d'autrui, en opérations de crédit ou de placement.11

Le système bancaire comprend la Banque Centrale au sommet et les Banques de second rang à la base.

A. La Banque Centrale

La Banque Centrale est l'autorité suprême du système bancaire. Elle est instituée dans bon nombre de pays sous forme d'Etablissement de Droit public, doté d'une personnalité morale et d'une autonomie financière.

La plupart des Banques Centrales jouent tout ou partie des fonctions ci-après :

10 http// fr.m.wikipédia.org/wiki/crypto-monnaie, consulté le 23 juin 2019 à 13h10' 11DIOUF M, Economie Politique pour l'Afrique, N.E.A.S, Dakar, 1991, p150

10

1. Institution d'Emission de la Monnaie Nationale

La Banque Centrale exerce pour le compte de l'Etat, le privilège exclusif d'émettre sur le territoire des billets de banque et des pièces métalliques. Elle s'intéresse aussi à leur diffusion dans le circuit économique (à travers tout le territoire) et au contrôle de leur qualité.

2. La Banque des banques

De par cette mission, la Banque Centrale tient les comptes courants des banques commerciales et assure le fonctionnement des services de compensation. Elle assure ensuite le refinancement des banques et joue le rôle de préteur en dernier ressort. Enfin, elle tient un service de centrale des risques, un service des risques bancaires afin d'évaluer les risques des crédits accordés par les banques.

En outre, elle centralise les informations sur les incidents de paiements et les chèques émis sans provision. Elle assume le rôle central au sein du système des paiements, la Banque Centrale pose le problème du risque relatif à la liquidité. Autrement dit, doit-elle alors assumer le risque de prêteur en dernier ressort?12

3. La Banque de l'Etat

Souvent dans les pays en développement (PED), la Banque Centrale tient le compte courant du trésor et assure les opérations de caisse, de banque et de crédit de l'Etat. Elle participe à la gestion de la dette publique, se charge des opérations relatives à l'emprunt de l'Etat et offre une assistance conseils autorités publiques. L'aide de l'Etat est parfois prodiguée par la banque centrale sous forme de prêts aux institutions défaillantes, comme l'ont fait la Fed et la Banque centrale européenne pendant la crise des subprimes.13

4. La Gestion d'Or et Devises

La Banque Centrale est chargée de centraliser les avoirs en devises de différents agents économiques. Elle gère les réserves publiques de change, affectant les ressources en devises du pays entre les différents agents économiques et les différents secteurs d'activité. Elle veille à la stabilité du taux de change, effectue la réglementation des changes et assure un rôle de surveillance des relations financières du pays avec l'étranger afin de protéger l'économie.

12 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, DROIT FINANCIER. Le droit des marchés financiers en République Démocratique du Congo, bémaf, Kinshasa, 2017, p.214.

13Idem, p.217.

11

5. Organe de Contrôle des banques

La Banque Centrale assure la mission de préserver la crédibilité et la fiabilité du système de paiement. La fonction d'autorité de contrôle est d'assurer la sécurité des dépôts et du système bancaire. Elle édicte des règles des réserves obligatoires et des normes prudentielles. La banque centrale se trouve ainsi impliquée dans la fonction de surveillance du système financier. Elle est nécessairement associée à la réglementation des établissements de crédit et contribue à leur surveillance et encadrement selon des modalités qui diffèrent d'un pays à l'autre.14

6. Institution d'Appui à la politique de l'Etat

La Banque Centrale a la charge de la définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire nationale. Cette dernière est une composante de la politique économique de l'Etat. Aux termes des articles 3 alinéa1 et 6 1er tiret de la loi relative à la BCC, assurer la stabilité interne et externe de la monnaie est la première mission de la BCC qui résulte de l'exécution de son objectif principal, celui d'assurer la stabilité du niveau général des prix.15

7. Suivi de la Qualité des Services bancaires

La Banque Centrale a également pour fonction d'assurer et d'améliorer la qualité de services bancaires offerts à la population par le système financier. Généralement cela se concrétise par la réglementation sur la protection des droits des consommateurs des services financiers.16 Mais, comme elle peut susciter aussi un problème d'aléa moral par les assurances qu'elle donne et encourager ainsi les défauts de paiement, elle doit créer une imprévisibilité sur la possibilité de son intervention.17

B. Les Banques de Second Rang

En langage commun, une banque de second rang est comparable à une entreprise ayant pour activité le commerce de la monnaie (argent). Dans la pratique, il existe une pléthore des banques de second rang, chacune spécialisée dans son fief d'activités. Ainsi nous avons :

14 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.219.

15 Idem.

16 Il sied de noter que la Banque Centrale de Congo assure ses fonctions, conformément La constitution du 18 février 2006, JO, Numéro spécial, telle que modifié à ce jour, ainsi que la loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO, Numéro spécial, 59ème Année portant Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale, aux termes de son article 10.

17 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.216.

12

s Les Banques de Dépôt

Ce sont des institutions bancaires qui reçoivent et gèrent les dépôts d'argent (compte d'épargne et compte courant). Elles travaillent généralement avec leurs clients, particuliers, professionnels et entreprises.

s Les Etablissements de Crédit

Ce sont des institutions financières dont l'activité consiste, pour leur propre compte et à titre de profession habituelle, à recevoir des fonds remboursables du public et à octroyer des crédits.18

s Les Banques d'Affaires

Une Banque d'affaire n'est ni une banque de dépôt, ni un Etablissement de crédit. C'est en fait une Banque dont l'activité consiste à offrir aux entreprises-généralement grandes et moyennes des services de conseils stratégiques et des services financiers particuliers.

s Les Banques d'Investissement

Ce sont des Banques implantées dans l'environnement des marchés financiers. Elles se chargent des opérations financières comme les émissions d'emprunts obligatoires, les souscriptions d'actions, l'introduction en bourse, les fusions d'actions-acquisition, etc.

s Les Banques Coopératives (Mutualistes)

Elles sont celles créées et fonctionnant sous l'esprit associatif, solidaire et coopératif.19Cette forme renvoie à un Consortium bancaire.

§ 2. Les Opérations Bancaires

Les Banques de second rang assurent quotidiennement un grand nombre d'opérations à leurs clients. Celles-ci peuvent être regroupées en Trois types : les opérations de crédit, les opérations de dépôt et les opérations de paiements.

Toutefois, des opérations connexes, complémentaires, peuvent été proposées. C'est le cas des opérations d'assurance qu'offrent de nos jours certaines banques.20

18 Le vocable `'Etablissement de Crédit» est un terme générique voulu par le législateur congolais, eu égard de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit, qui, renvoie à ces cinq institutions agréées bancaires réalisant à titre de profession habituelle les activités de Banque.

19MUADIMANGA ILUNGA E, Risques Bancaires et Dispositifs prudentiels de gestion en RDC, l'Harmattan, Kinshasa, 2016, p41

13

A. Les Opérations Crédit

Le crédit est généralement défini comme une mise à disposition d'argent sous forme de prêt. C'est une opération qui s'effectue entre deux parties, la partie créditrice qui consent (prêteur) et la partie débitrice qui en bénéficie (emprunteur).

L'opération de crédit donne lieu à des obligations à l'égard de chacune des parties prenantes. Pour le créditeur, l'opération donne naissance à une créance sur l'emprunteur (droit de créance) ; et pour le débiteur, une dette qu'il doit s'efforcer de rembourser selon les termes convenus. Bref, le crédit est une forme de contrat de prêt.

Les Etablissements bancaires :

? Produisent et distribuent des crédits adaptés aux activités et aux projets des entreprises ; ? Produisent et distribuent des placements.

Le plus souvent, le crédit bancaire fait correspondre une création monétaire par le biais du découvert bancaire. Ce dernier est devenu progressivement le principal mode de prêt à court terme. Le découvert bancaire est accordé en contrepartie de l'obtention de Suretés (cautions, gages, hypothèques, etc.)

Les opérations de crédit prennent plusieurs formes ; et on peut parler de crédit à la consommation, crédit-Bail, crédit immobilier, crédit par signature, etc.

B. Les Opérations de Dépôt

Les institutions bancaires ont le privilège de recevoir l'épargne des particuliers sous forme de dépôts bancaires, qui, ont une importance primordiale.21 Les Banques garantissent donc aux épargnants :

? La tenue des comptes et collecte de fonds :

Elles fournissent aux détenteurs des comptes une comptabilité des mouvements de fonds. Ainsi, pour des clients qui manient un volume important de fonds, ce service peut leur procurer une certaine visibilité et traçabilité de différentes opérations passées.

20 Dans le cadre d'amélioration de ses services, la RAWBANK mit sur pied certains services tendant à fidéliser ses clients à sa politique managériale dont l'assurance voyage »TRAVELIA» en est l'archétype.

21 KINZONZI V.P, Gestion des institutions financières et développement, collection comptabilité, finance et développement, Tome V bis, Kinshasa, 2003

14

? La sécurité de fonds :

Les banques offrent plus de sécurité aux épargnants, déposants quant à la sécurité de leurs dépôts. Cela est le fait que la banque est traditionnellement un lieu sécurisé où l'argent est en temps normal plus protégé qu'au domicile des particuliers. Elles fournissent également des coffres forts pour la conservation d'objets de valeur.

Les services aux déposants varient en fonction de la nature du compte. On parle de ce fait de compte-courant22, compte-épargne, etc.

C. Les Opérations de paiement

De nos jours, les banques facilitent de plus en plus les opérations de transferts d'argent sous toutes ses formes. Elles peuvent donc fournir des chèques aux clients et déclencher leur règlement via le système de compensation. Outre les chèques, elles peuvent assurer les opérations de virement (virements bancaires) d'un compte à un autre voire même d'une autre banque. Entrent dans cette catégorie, les opérations de change devenant de plus en plus et avec la modernisation du système de paiements l'apanage des banques.

§ 3. L'Autorité de Contrôle

En France par contre, les entreprises qui souhaitent exercer une activité bancaire, financière ou de services de paiement doivent être agréées par l'autorité de contrôle prudentiel en qualité d'établissement de crédit, d'entreprise d'investissement ou d'établissement de paiement, étant entendu que les établissements de crédit doivent recevoir un agrément spécial s'ils délivrent des services d'investissement.23 En sus de l'organisation du système bancaire, il est à démontrer la place qu'occupe la Banque Centrale du Congo -Autorité de contrôle- dans la régulation dudit système. Eu égard à son objectif d'assurer la stabilité du niveau général des prix lui assigner par l'Etat congolais, la Banque Centrale du Congo assure son rôle de contrôle de par les missions lui dévolues par la Constitution et la loi-organique24dont notamment :

22Le compte courant peut se définir comme étant contrat, au terme duquel les parties ; l'une remettante, l'autre réceptrice, conviennent de régler leurs créances par voie de compensation, par simple inscription comptable au débit et au crédit d'un compte qu'ils ouvrent réciproquement.

23 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.208.

24La constitution du 18 février 2006, JO, Numéro spécial, telle que modifié à ce jour, ainsi que la loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO, Numéro spécial, 59èmeAnnée portant Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale.

Soucieux de conformer la loi aux engagements du pays et aux standards internationaux, dans le cadre de renforcement la résilience du secteur financier national partant de son objectif de stabilisation de la sphère macroéconomique, il était devenu donc nécessaire pour le législateur de 2018 de conformer le cadre juridique

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· La garde des fonds publics ;

· La sauvegarde et la stabilité monétaire ;

· La définition et la mise en oeuvre de la politique monétaire ;

· Le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire ;

· Le conseil économique et financier du Gouvernement.

En vue de mieux réaliser ses missions, elle est appelée à :

· Réglementer l'ensemble de l'activité bancaire ;

· Emettre des billets de banque et pièces de monnaie ayant cours légal ;

· Définir et mettre en oeuvre la politique de change ;

· Détenir et gérer les réserves officielles de change de la République ;

· Promouvoir un système national de paiement sécurisé, efficient et solide ;

· Réglementer les marchés des capitaux ;

· Collecter des données et élaborer des statistiques ;

· Tenir un registre pour la centralisation des informations sur les crédits bancaires et sur les entreprises.

Toujours dans la perspective de maitriser les problèmes économico-monétaires qui exacerbent la situation financière nationale, la Banque Centrale du Congo édicte des normes prudentielles propres, justifiés par la nécessité du contrôle efficient des Etablissements de Crédit afin de disculper leur solvabilité et la sécurité de l'épargne du public, gage certain d'une croissance équilibrée de l'économie nationale. Le pouvoir de contrôle de l'activité bancaire s'exerce généralement par le concours apporté au système bancaire et le contrôle de la circulation de la monnaie d'une part, par la mise en oeuvre de la politique de crédit de l'autre.25

En outre, elle encadre les opérations de banque via le marché interbancaire (par le mécanisme d'Open-Market, le refinancement des Etablissements de crédit...), tout en évitant certaines éventualités (risques, faillites, expansion de l'informel sur le formel bancaire, etc.).

Bien avant ces procédés de contrôle au cours d'exercice ou à posteriori, la BCC exerce à priori, le contrôle sur les Etablissements de crédit par le biais de l'agrément qu'elle autorise pour le fonctionnement de ceux-ci.26

d'exercice des missions de la BCC aux dispositions de la Constitution, plaidant pour le fonctionnement de la BCC sur base d'une loi organique.

25 Taylor LUBANGA, Précis de Droit Financier et Bancaire, Editions « DES », Kinshasa, Avril 2015, p74

26 L`agrément de la BCC est organisé par les articles 10 à 16 de la loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

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Quid de l'agrément ?

La modernisation des économies exige que cette tâche soit réorganisée afin d'impliquer les opérateurs du secteur financier dans son ensemble. Il s'agit d'un système de contrôle mutuel macro-prudentiel.27Les Etablissements de Crédit sont tenus, avant d'exercer leur activité sur le territoire national, d'obtenir l`agrément de la BCC, tel qu'organisé par la loi-dite bancaire. On l'a vu, l'importance de cette procédure n'est plus à démontrer.

Le but du contrôle à l'agrément est à la fois statistique, juridique et ou économique. Le premier objectif, même s'il n'est pas le seul à être recherché par l'Etat, n'est pas étranger. Nous sommes d'avis de ceux qui estiment qu'il vise, en effet, la sécurité des consommateurs, la stabilité financière et l'organisation professionnelle.28L'obtention de cet agrément est subordonnée à certaines conditions de fond dont l'existence et la réunion sont contrôlées par la Banque Centrale du Congo lors de l'instruction de la demande d'agrément. Ces conditions sont d'ordre juridique et économique.

? Conditions d'ordre juridique

Les conditions d'ordre juridique sont au nombre de trois :

- l'Etablissement de Crédit doit être une personne morale. Sauf pour les Banques qui doivent être, en principe, constituées sous la forme juridique des sociétés par actions à responsabilité limitée d'avant l'OHADA, devenu Société Anonyme. Le législateur ne prescrit aucune forme sociale, il laisse aux Autorités de contrôle le soin d'apprécier l'adéquation de la forme juridique de l'entreprise à l'activité de l'Etablissement de Crédit;

- l'Etablissement de Crédit doit justifier d'un capital minimum libéré déterminé par la BCC ;

- les dirigeants de l'Etablissement de Crédit ne doivent pas être frappés par l'interdiction professionnelle prévue à l'article 15 de la loi précitée.

? Conditions d'ordre économique

Pendant l'instruction du dossier d'agrément, la BCC vérifie si l'implantation de l'Etablissement de Crédit répond à un besoin économique évident.

27 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.204.

28 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.204.

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Elle s'assure de la sécurité de la clientèle en contrôlant l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement de Crédit à son programme d'activité. Dans tous les Etats, les marchés sont contrôlés par l'administration publique.

Ce contrôle est souvent confié tout au moins à la Banque Centrale ou à un organisme composite, présidé par le Gouverneur de la Banque Centrale.29

En effet, lorsqu'un Etablissement de Crédit agréé dans un pays étranger souhaite implanter une filiale en République Démocratique du Congo, la Banque Centrale consulte les Autorités de supervision du pays d'origine de cet Etablissement de Crédit en vue de s'assurer de la crédibilité des promoteurs pour éviter notamment l'introduction dans le circuit financier des capitaux d'origine criminelle.

Il appert important de noter que l'expression « Autorité monétaire » ou « Autorité de contrôle » est souvent usitée pour désigner l'ensemble des institutions disposant d'un pouvoir réglementaire ou concourant à l'élaboration de la réglementation bancaire.

La doctrine congolaise parle d'autorité monétaire pour ne désigner qu'une seule institution, la Banque Centrale du Congo. Devant les crises bancaires éventuelles, la banque centrale assure le rôle d'agent d'assurance dépôt. Les établissements de crédit sont fragiles ; ils sont vulnérables à la perte de confiance des déposants, c'est-à-dire à des ruées bancaires qui se traduisent par des retraits massifs de dépôts. Comme ce phénomène affecte des institutions insolvables, mais que, par contagion, il peut dégénérer en panique et atteindre aussi des banques solvables, un filet de sécurité est indispensable pour éviter l'effondrement de tout le système bancaire et financier.30

En réalité, celle-ci n'agit que par délégation. Il serait fort probable que par erreur de syntaxe, l'expression soit employée au féminin singulier. Il serait plus juste et légal de parler des « Autorités monétaires » ou « Autorités de contrôle » qui désignent l'ensemble des organismes qui veillent au bon fonctionnement de l'ensemble du système bancaire et financier comprenant les ministères des finances, de l'économie et la Banque Centrale du Congo.31

29 NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, Op.cit., p.210.

30 Idem, p.211.

31 Taylor LUBANGA, Op.cit., p73

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CHAPITRE II : LES RISQUES BANCAIRES

Il nous est loisible dans le cadre du présent chapitre d'élucider dans un premier temps la notion sur les Risques bancaires (Section1), afin d'esquisser le mode de gestion de ceux-ci (section2).

SECTION 1 : NOTIONS

§ 1. Définition

De par son étymologie, le mot « Risque » tire son fondement du latin « Resecum » qui signifie : «ce qui coupe». C'est dans cet élan que le français l'entend comme une possibilité d'un événement négatif, dont le péril est possible ou un hasard dangereux.

Le mot « Risque » suggère à la fois l'idée de danger, hasard, aléa ou chance. De ce fait, le risque est perçu comme un danger éventuel plus ou moins possible.32 Si cette définition quasi intuitive est susceptible de donner une première appréhension à la notion de risque, ce concept présente cependant une dimension à la fois économique et juridique33qu'il serait nécessaire de préciser. Du point de vue économique, le vocable «risque» s'apparente à celui « d'incertitude », c'est donc une incertitude probabilisable. Alors que sous l'angle juridique, le risque est une conséquence dommageable provoquée par un litige, par l'ambiguïté de la loi ou par un revirement jurisprudentiel défavorable.

En effet, la notion le « risque bancaire » comporte, en sus de traits particuliers de tout risque, certaines spécificités inhérentes à l'activité bancaire. « Par «risque bancaire», on entend l'exposition aux éventualités des pertes liées à l'activité caractéristique des Etablissements de crédit ».34 Dans leur quotidien, les institutions bancaires font face à une diversité de risques ayant un effet négatif sur leur situation économique et financière. Et d'ailleurs, d'aucuns affirment que les risques, du fait de leur complexité, sont susceptibles d'affecter non seulement la viabilité et pérennité des institutions bancaires, mais également celles du système bancaire dans son ensemble.

32 VARNAV M. la gestion d'information des risques juridique bancaires : étude appliquée aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil, Thèse de doctorat ; Droit des affaires, Université Paris1-Panthéon Sorbonne, 2014, p33, 34

33Idem, p34

34MUADIMANGA ILUNGA E, op.cit. , p182

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2/ Evolution

Dans son acception générale, la notion du risque bancaire a évolué avec l'activité bancaire. Elle s'y trouve donc inextricablement liée, dans la mesure où un risque bancaire est un risque auquel s`expose une banque du fait de l'activité qu'elle réalise.

Les banques exercent leur activité dans un environnement en évolution, qui leur offre d'importantes opportunités mais qui se caractérise aussi par des risques complexes et

variables qui mettent en défaut les approches traditionnelles de la gestion
bancaire.35Traditionnellement, la banque est une entité dont la fonction principale est de collecter l'épargne du public et d'affecter cette dernière aux différentes utilisations sous forme de crédits à l'économie. Sur ce, dans leur évolution primitive, les risques inhérents à l'activité bancaire ont pris la forme de risques de crédit. « Depuis que la banque moderne a commencé son évolution, la plupart des défaillances bancaires trouvent leur origine dans l'incapacité des emprunteurs à rembourser leurs dettes ».36Mais peu à peu, avec le cheminement de l'activité bancaire au-delà de ces fonctions classiques, il n'est pas étonnant de voir apparaitre d'autres types de risques.

Le 20ème et 21ème siècles accueillent les euphories des innovations financières, technologiques et les secousses de crises. En effet, les vagues de changement intraveineuses au sein de l'environnement bancaire et financier, entres autres, la dérégulation, la déréglementation, la libéralisation financière, ont été à l'origine de l'hyper technicité et de l'innovation financière. Et la dérégulation a conduit dangereusement au recours à des effets de levier excessifs, à des produits dérivés complexes et à une prise exagérée de risques.37 A cet effet, les risques bancaires, dans leur acception actuelle, ont surpassé le cadre de risques opérationnels, pour prendre une nature systémique.

3/ Typologie des risques bancaires

La littérature existante fait montre d'une diversité remarquable dans la classification des risques bancaires qui ne requiert pas un modèle type. Toutefois, les différentes classifications rencontrées dans divers manuels assez convergentes.

35 GREUNING V.H et BRATONOVIC S.B, Analyse et gestion du risque bancaire : un cadre de référence pour l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et du risque financier, éditions ESKA, Paris, 2004, p15

36 CROUHY M., La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international, HEC, Paris, 2000, p8

37MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p44

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Il existe plusieurs façons de classifier les risques qui reposent, soit sur la nature des opérations, soit sur les mécanismes de gouvernance, soit sur un environnement interne ou externe de la banque.38Dans cet ordre d'idées, certains auteurs admettent que toute institution bancaire se trouve confrontée à quatre types de risques : financiers, opérationnels, commerciaux et accidentels.39 Les risques financiers se subdivisent en deux types de risques à savoir-les risques purs (liquidité, crédit et solvabilité) et les risques impurs ou spéculatifs. Les premiers peuvent engendrer des pertes pour une banque du fait de leur mégestion. Alors les seconds sont susceptibles d'engendrer un profit lorsque est bon et une perte, lorsqu'il est mauvais. Les principaux risques spéculatifs sont entre autres les risques de taux d'intérêt, les risques monétaires (ou de taux de change) et les risques de prix de marché (ou de position).

Les risques opérationnels sont liés à l'organisation et au fonctionnement interne de la banque, et sont de nature assez complexe et variée. Ils peuvent prendre la forme de risques liés aux nouvelles technologies (informatisations des procédures bancaires), à l'exécution des opérations quotidiennes par le personnel, etc. Quant à eux, les risques commerciaux ou d'exploitation sont inhérents à l'environnement commercial de la banque, notamment aux problèmes d'ordre macroéconomique, aux facteurs juridiques et réglementaires et, au système global d'infrastructure du secteur financier et de paiement. En dernier lieu, les risques accidentels renferment toutes sortes de risques exogènes, entre autres, les risques politique, de contagion, la crise bancaire.

Selon MUADIMANGA, les risques auxquels font face les institutions bancaires peuvent être regroupés en quatre types de risques à savoir :

? Le risque inhérent au banquier ; ? Le risque de contrôle interne ; ? Le risque pays ;

? Le risque événementiel.

Dans le présent travail, nous nous appuyons plus sur cette dernière typologie que nous jugeons plus explicite à plusieurs égards.

38MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p27

39GREUNING V.H et BRATONOVIC S.B, op.cit., p1

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A. Les Risques inhérents à la profession bancaire

« Ce sont les aléas liés aux activités réalisées par la banque, ceux auxquels les banques sont exposées par le fait même qu'elles oeuvrent dans le secteur spécifique de collecte et d'allocation de fonds. Il s'agit des risques qui n'apparaitraient point dans une fabrique des savons ou des limonades, dis lors que ces unités sont de loin différentes des banques de par l'objet social, les produits commercialisés et les modes de distribution ».40

Ainsi, il apparait que les risques inhérents au métier de la banque prennent la forme de risque de crédit, risque de marché, risque de liquidité et risque de solvabilité. Il y a risque de crédit ou de contrepartie, lorsque la banque subit une perte de créance du fait d'un défaut de paiement ou de règlement à l'endroit d'un client. Ce risque est le plus courant dans la profession bancaire et, en pratique, s'accompagne d'autres types de risques. Le risque de marché est celui auquel fait face la banque dans ses relations avec les mécanismes de marché. Généralement, il prend la forme de risque de taux d'intérêt et risque de taux de change. A cet effet, les changements intervenus dans le taux d'intérêt ou le taux de change en vigueur sont susceptibles d'entrainer un gain ou une perte à l'endroit d'un établissement bancaire. Parallèlement, le risque de liquidité résume en soi l'incapacité, pour une banque, à mobiliser des ressources ou fonds nécessaires afin de faire face aux échéances de paiement qui s'imposent à elle. Comme la banque a pour rôle fondamental ou principal de collecter les dépôts des particuliers dans le but de les canaliser sous forme de crédits aux investisseurs, les épargnants peuvent à tout moment lui exiger le remboursement de leurs prêts. Et cette incapacité pour la banque à faire face à cet engagement bel et bien le risque de liquidité.

Enfin, le risque de solvabilité est l'incapacité pour une institution bancaire à honorer la totalité de ses engagements (dettes), même après liquidation de l'ensemble de ses avoirs. La notion de solvabilité est, de ce fait, proche de celle de faillite bancaire.

B. Les Risques de contrôle interne ou Risques Opérationnels

Si les premiers risques évoqués sont liés au fait de l'incursion même dans le métier de la banque, les risques opérationnels sont directement imputables au dispositif de management bancaire mis en place, et donc à l'organisation et au fonctionnement de la banque.

« les risques de contrôle interne se rapportent aux occurrences des pertes provenant des choix dans les orientations générale de l'activité bancaire, de la stratégie d'affaires, des

40MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p27

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insuffisances de gouvernance d'entreprise, des failles organisationnelles, des décisions managériales et professionnelles inadéquates, des erreurs humaines , des processus désuets ou des solutions technologiques obsolètes ».41De manière précise, ces risques se rapportent aux risques de règlement (compliance) et aux risques de personnel.

C. Le Risque pays

A l'instar de certains experts et Etats qui l'assimilent aux incertitudes de transfert ou d'inconvertibilité susceptibles de frapper les mouvements des fonds entre pays du fait du risque souverain, le risque pays est proche de celui de la réputation.42 Théoriquement, ces risques apparaissent en cas d'une gestion laxiste du pays en général et du secteur bancaire en particulier, s'accompagnant de ce fait de cas de blanchiment des capitaux, de corruption généralisée, de fraude fiscale et douanière. Ces risques sont donc susceptibles d'affecter, et d'entraver le métier du banquier.

D. Les Risques événementiels

Les risques événementiels sont ceux survenant des événements naturels à l'instar des séismes volcaniques, des accidents géologiques, des catastrophes humanitaires, des épidémies et autres incidents dont l'occurrence est susceptible d'entrainer un impact négatif sur l'activité bancaire.

Ainsi, les catastrophes naturelles comme l'éruption volcanique de Nyiragongo à Goma, les épidémies comme la maladie à virus Ebola naissante en République Démocratique du Congo, et tant d'autres, peuvent être considérés comme des «risques événementiels» à l'endroit de la banque.

SECTION 2 : LA GESTION DE RISQUES BANCAIRES

Comme il est dit précédemment, le risque auquel font face les banques est omniprésent et multiforme. A cet effet, connaitre les sources de risques et les anticiper est la tâche dévolue au dispositif de gestion de risques au sein de chaque institution bancaire.

§ 1. Historique de la gestion des risques bancaires

A première vue, la gestion des risques bancaires plonge ses racines dans l'histoire et l'évolution de la gestion des risques en général. C'est de cette évolution de la perception des

41MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p33 42 Idem, p35

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risques et des moyens de riposte au sein d'une entité économique que s'est dégagée la panoplie des stratégies bancaires, telle que constatée à ce jour, pour faire face à cet incident.

"L'étude de la gestion de risques a débuté après la deuxième guerre mondiale. Selon plusieurs sources, la gestion des risques modernes remonte à la période 1955-1964. A cet effet, la gestion des risques a pendant longtemps été associée à l'utilisation de l'assurance de marché pour protéger les individus et les entreprises contre les pertes associées à des accidents. Des formes de gestion des risques purs, alternatives à l'assurance de marché, ont pris forme durant les années 1950 lorsque l'assurance de marché a été perçue très coûteuse et incomplète. L'utilisation des produits dérivés comme instruments de gestion de risques financiers et bancaires, a débuté durant les années 1970 et s'est développée rapidement durant les années 1980."43

Ainsi, c'est au cours des années 1980 que l'activité de gestion des risques bancaires s'est complexifiée. Ceci est d'ailleurs le corollaire des vagues de libéralisation, déréglementation et dérégulation financières observées au cours même de cette période. Et donc, la concurrence devenant plus rude et les possibilités et opportunités d'innovations devenant plus nombreuses, la prise de risques par les institutions était presque devenue la norme et la gestion de ces risques, son antidote.

Depuis la crise financière internationale de 2008 (crise de subprimes), les marchés financiers et bancaires ne sont plus totalement libres. A ce jour, il est constaté une intervention de plus en plus intense des banques centrales dans les marchés financiers et bancaires aux fins de la prévention des risques systémiques. Et cela s'est fait et continue de se réaliser grâce au renouveau de la réglementation et de la régulation dans ces secteurs d'activités ainsi que l'application des dispositifs prudentiels, à savoir les accords de Bâle.

§ 2: Dispositifs prudentiels (accords de Bâle)

Les dispositifs prudentiels, également appelés "Accords de Bâle" sont des instruments de réglementation bancaire signés dans la ville de Bâle en suisse en vue de garantir un niveau minimum de capitaux propres et d'assurer la solidité et la stabilité financière des banques. Plus loin, ces Accords s'inscrivent dans la prévention des faillites bancaires et des risques systémiques à l'origine de la crise financière internationale. A ce jour, on compte trois accords de Bâle, à savoir Bâle 1, Bâle 2 et Bâle 3.

43 DIONNE, G., Gestion des risques : histoire, définition et critique, HEC, Montréal, 2013, p.1, 2.

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A. Bâle I

La première version des Accords de Bâle, à savoir Bâle l, a été conçue en 1974. Toutefois, sa ratification notamment son application par les différents pays n'a attendu que l'année 1988. La quintessence de cet accord tourne autour de la convergence internationale de la mesure et des normes de fonds propres. Son objectif est d'assurer la stabilité financière internationale par le truchement d'une réglementation souple de l'activité bancaire.

L'Accord de Bâle de 1988 préconisait le strict respect Ratio Cook dans l'activité bancaire. Tel était donc l'élément focal de cet Accord. Et ce dernier préconise que le ratio des fonds propres réglementaires au sens large d'un établissement de crédit par rapport à l'ensemble des engagements de crédit de cet établissement ne pouvait pas être inférieur à 8%. Et donc, en pratique, la banque doit financer chaque 100 USD de crédit en proportion minimale de 8 USD de fonds propres et en proportion maximale de 92 USD moyennant recours à d'autres sources de financement. Les autres sources de financement dont il est question sont les dépôts des clients, les emprunts et les prêts interbancaires. Ainsi, le calcul du Ratio Cook se fait par la formule suivante :

Ratio Cook= Fonds propres réglementaires/ Total des engagements de crédits

Cependant, cette première version des Accords de Bâle n'a pas résisté aux critiques lui adressée. Tout d'abord, la pondération des engagements était insuffisamment différenciée pour rendre compte de toute la complexité du risque de crédit. Et surtout, avec l'apparition vers les années 1990 des risques hors-bilan, cette première version de l'accorde Bâle s'est vue limitée. Dans cette lignée des critiques, on note également les limites de la régulation micro-prudentielle, notamment du fait de la pro-cyclicité de cette réglementation. Et c'est à partir des limites enregistrées par Bâle 1 que la nécessité de passer un deuxième accord s'est fait sentir. Synthétiquement, les limites de l'Accord de Bâle l sont les suivantes44:

? Les pondérations arbitraires sur les engagements de crédits; ? La priorité accordée à la valeur du crédit plutôt qu'au client.

B. Bâle II

L'Accord de Bâle ll de 2004 est né des limites de Bâle I. Il constitue un dispositif prudentiel destiné à mieux appréhender les risques bancaires et principalement le risque de crédit et les exigences, pour garantir un niveau minimum des capitaux propres, afin d'assurer la solidité financière.

44MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p98

25

« En correction de l'Accord de Bâle l, les normes comprises dans la version de 2004 s'attèlent à appréhender les risques bancaires principalement le risque de crédit lié à la qualité de l'emprunteur (même par mécanisme de contrôle interne imposé via la notation financière propre à chaque intervenant) ou de contrepartie. Le nouveau ratio de solvabilité devient le ratio McDonough du nom de Mr William J. McDonough. Il remplace donc le ratio Cooke et repose sur trois piliers » 45 :

? L'exigence de fonds propres;

? La procédure de surveillance de la gestion des fonds propres ;

? La discipline du marché (transparence dans la communication financière des établissements).

Synthétiquement, la formule du ratio McDonough se présente comme suit :

Ratio McDonough = Fonds propres/ Risques de crédit (85%), de marché (5%) et opérationnels (10%)

Il y a cependant lieu de noter les avantages de l'Accord de Bâle II qui sont: la surveillance prudentielle incombant à l'autorité de supervision et de contrôle, la discipline de marché, droit public, règles de transparence, notamment de l'information (actif, risques et gestion des banques).

Toutefois, l'une des limites de l'Accord de Bâle II est de ne pas tenir compte des risques allant au-delà de l'environnement bancaire dont l'incidence peut s'avérer néfaste pour le système bancaire dans son ensemble.

C. Bâle III

L'Accord de Bâle Ill est le plus récent de tous. Il date de 2012 et tire ses racines dans la crise financière internationale de 2008-2009. Au lieu d'être un simple ratio de solvabilité comme les deux précédents, cette troisième version de l'Accord de Bâle se veut un recueil des principes généraux et des mesures nouvelles visant à évaluer la qualité de leur système de contrôle bancaire, renforcer la réglementation bancaire et mettre en place des saines pratiques de contrôle et de gestion des risques. Il a comme objet l'instauration d'un système intégré de contrôle et de gestion des risques.

45MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p.98

26

Pratiquement, l'Accord de Bâle lll consiste en un recueil de 29 principes portant sur:

1. Responsabilités, objectifs et pouvoirs

2. Indépendance, responsabilité, ressources et protection juridique de l'autorité de contrôle

3. Coopération et collaboration

4. Activités autorisées

5. Critères d'agrément

6. Transfert significatif de propriété

7. Grandes opérations d'acquisition

8. Approche prudentielle

9. Méthodes et outils prudentiels

10. Déclaration aux autorités de contrôle

11. Mesures correctrices et sanctions à la disposition des autorités de contrôle

12. Contrôle sur une base consolidée

13. Relations entre les autorités du pays d'origine et du pays d'accueil

14. Gouvernance d'entreprise

15. Dispositif de gestion des risques

16. Exigences de fonds propres

17. Risque de crédit

18. Actifs à problèmes, provisions et réservés

19. Risque de concentration et limites d'exposition aux grands risques

20. Transactions avec des parties liées à la Banque

21. Risque-pays et risque de transfert

22. Risques de marché

23. Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire

24. Risque de liquidité

25. Risque opérationnel

26. Contrôles internes et audit

27. Communication financière et audit externe

28. Information financière et transparence

29. Utilisation abusive des services financiers.

Ces règles concernent à la fois la surveillance micro-prudentielle (qui concerne chaque banque prise individuellement) et la réglementation macro-prudentielle (qui concerne l'ensemble du système bancaire). Telle est donc l'innovation apportée par ce récent accord. Qui plus est, Bâle lll apporte une vision globalisante, préventive et anticipative.

27

§ 3: Maîtrise des risques dans les banques commerciales

Afin de faire face aux risques qui les incombent, les banques commerciales modernes ont mis en place une série d'instruments appropriés. Toutefois, ces instruments peuvent être plus ou moins pertinents pour l'un ou l'autre type de risques. Ainsi, des instruments distincts sont utilisés, par exemple, pour la maîtrise des risques opérationnels et pour la maîtrise des risques de marché.

En effet, la bonne maîtrise individuelle des risques au sein de chaque établissement de crédit est un déterminant essentiel de la stabilité du système bancaire et de la prévention d'une faillite systémique. Généralement, les banques gèrent deux types de risques à savoir : les risques, inhérents à la profession bancaire et le risques liés au contrôle interne de l'activité bancaire.

Ainsi, le développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), en particulier des logiciels informatiques, ont permis aux banques de maîtriser une bonne partie des risques opérationnels incombant à leur activité. La maîtrise du risque de crédit se fait notamment moyennant recours au calcul de certains ratios entre autres le ratio de liquidité et celui de solvabilité. De l'autre côté, les banques essayent de gérer les fluctuations du marché relatives au taux d'intérêt et au taux de change, en anticipant leurs variations.

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CHAPITRE III : LES REGLES D'ENCADREMENT ET DE
MAITRISE DE RISQUES BANCAIRES EN RD.CONGO

Dans le souci de freiner et maitriser ces fléaux qui gangrènent l`activité économique en général et bancaire en particulier, l'Etat congolais s'est dévoué à mettre en place des règles aussi bien à caractère international(Section1), qu'à caractère national(Section2) tendant à minimiser les effets pervers de risques qui exacerbent dans la plupart de cas l'activité bancaire.

SECTION 1 : LES REGLES D'ORDRE INTERNATONAL

Entant organe de supervision, la Banque centrale du Congo définit et met en oeuvre une politique monétaire du pays dont l'objectif principal est d'assurer la stabilité du niveau général des prix. Son intervention se traduit génériquement par plusieurs mécanismes : l'agrément, qui réglemente les conditions d'exercice de la profession ; la supervision, qui régule et contrôle la conformité des opérations ; l'application des ratios prudentiels, qui diffuse les normes de gestion et en contrôle la gestion46. Ces ratios prudentiels font référence aux accords de Bâle.

En effet, les accords de Bâle étant des conventions d'ordre international, ces derniers sont adaptés à l'environnement de chaque Etat ayant ratifié l'accord par les différents organes nationaux. Pour ce qui est de la République Démocratique du Congo, comme il est signalé ci-haut, c'est la Banque Centrale du Congo qui tient lieu d'organe responsable au regard de ses compétences juridiques. A cet effet, les trois versions des accords de Bâle, à savoir Bâle 1, Bâle 2, Bâle 3, connues à ce jour sont intégrés dans le dispositif réglementaire de la BCC sous deux volets : la supervision macro-prudentielle, et la surveillance micro-prudentielle, d'autre part. Toutefois, l'adaptation des dispositifs prudentiels à l'environnement bancaire congolais accuse certaines limites surtout pour ce qui est des normes contenus dans l'accord de Bâle 3.

Ainsi, cette section s'articule autour de deux paragraphes à savoir : la supervision macro-prudentielle (§1) et la surveillance micro-prudentielle (§2).

46MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p126

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§ 1. La Supervision macro-prudentielle

La supervision macro-prudentielle est la tâche qui incombe à la Banque Centrale du Congo, par laquelle, elle coordonne, contrôle et encadre l'ensemble des institutions bancaires. En pratique, cette supervision macro-prudentielle s'exerce en amont, durant le cursus et en aval.47

A. Supervision en amont

La supervision en amont concerne à la fois l'agrément des établissements de crédit, ainsi que leur réglementation par la Banque Centrale du Congo. L'agrément est entendu comme l'opération qui donne l'autorisation à un établissement de crédit à démarrer et à fonctionner. Toutefois, l'agrément se trouve également requis en cas de modification des statuts, de récusation des dirigeants ou d'acceptation des commissaires aux comptes d'un établissement de crédit. En 201O et 2011 la Banque Centrale du Congo a procédé à la réglementation dans les axes ci-dessous48 :

? L'augmentation du capital minimum réglementaire des banques de 5 millions à 10 millions USD pour sécuriser l'activité bancaire ;

? La révision des règles prudentielles de gestion en rapport avec la norme de liquidité, l'intégration du moyen et long terme, la notion d'apparentées ;

? La mise en place des référentiels comptables propres aux institutions de crédit. Elle a pour conséquent diffusé les actes administratifs portant Instruction n°17 relative au contrôle interne et de conformité, Instruction n°21 du 31 juillet 2010 afférente au gouvernement des banques, Instruction n°22 concernant la gestion des risques et Instruction n°23réglementant le système disciplinaire applicable aux banques.

B. Supervision dans le cursus

Contrairement à la supervision en amont relatif à l'agrément et à la réglementation des établissements de crédit, la supervision dans le cursus consiste en des contrôles multiples, permanents et ponctuels, sur place ou sur pièces, par l'autorité monétaire (de régulation). L'objectif est d'assurer la sécurisation de la clientèle, du fonctionnement régulier des établissements de crédit, du respect par ces derniers des ratios prudentiels, etc.

47MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p127 48 Idem, p128

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En pratique, la Banque Centrale du Congo va au-delà même de l'évaluation et du suivi de la situation financière des banques opérationnelles, en faisant le suivi et l'évaluation des situations repérées de risques pour chaque établissement de crédit.

C. Supervision en aval

La supervision en aval consiste en la surveillance, par la Banque Centrale, du contrôle interne, du management des banques ainsi que la fonction crédit. Sur le plan du management ou gestion interne des établissements de crédit, la Banque Centrale du Congo s'intéresse par exemple à la séparation des pouvoirs entre différents organes institutionnels, aux informations financières sur les actionnaires, etc. Pour ce qui est de la fonction crédit, la réduction du crédit de notoriété ou octroyé aux apparentés, etc.

§ 2. Surveillance micro-prudentielle

La surveillance micro-prudentielle concerne le respect des ratios prudentiels par les banques commerciales ou établissements de crédit dans son rôle et en exécution de la loi bancaire, la Banque Centrale du Congo a édicté des instructions d'application stricte par les banques commerciales.

A ce propos et conformément au rapport sur la supervision des intermédiaires financiers de la Banque Centrale du Congo, il convient de cite Banque Centrale du Congo quelques-unes49 :

? L'instruction du relèvement du capital minimum réglementaire à 1O millions USD et l'instruction n°18 d'agrément des banques ;

? La révision de l'instruction n°14 afférente aux normes prudentielles de gestion, particulièrement celle de liquidité pour les comptes d'épargne dont la pondération a été réduite à 75 % à 3O% en reflet de la solidité de ces comptes ;

? La mise en oeuvre des instructions n°18,21 et 22 de gouvernance de banque, de commissariat aux comptes et de mise en place des dispositifs de détection, d'analyse, de mesure, de surveillance, de maitrise des risques significatifs par les organes ;

? L'actualisation de l'instruction n°9 concernant le guide comptable des établissements de crédit.

49MUADIMANGA ILUNGA E., op.cit., p131

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De cette panoplie d'instructions, il se dégage les observations suivantes :

- Le capital minimum réglementaire est fixé à 10 millions USD ;

- La solvabilité impose un rapport minimum de 10% entre les fonds propres prudentiels et le total des risques bancaires pris (contrairement à Bâle1 qui se fixe à 8%).

Toutefois, les risques sont affectés d'un coefficient variant de 0 à 100%, selon la nature des actifs du bilan ou des éléments hors bilan concernés.

SECTION 2 : LES REGLES NATIONALES

En République Démocratique du Congo, les missions de la sauvegarde et la stabilité monétaire, ainsi que le contrôle de l'ensemble de l'activité bancaire demeurent l'apanage de la Banque Centrale du Congo50, qui les exerce au conformément à sa Loi-organique.51

Fort de cet argumentaire, Elle édicte tant soit peu des règles à valeur légale (·§1) par le truchement de l'organe délibérant national, aussi, place des mesures administratives (§2) globalisant tous les Etablissement de crédit tout en les évitant le roussi financier, caractéristique des risques.

§ 1. Les lois

A. Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit

Les deux dernières décennies furent caractérisées par des profondes mutations dans la profession bancaire, dues notamment à la globalisation ou mondialisation financière, à l'interconnexion des marchés et à l'informatisation de plus en plus poussée de la gestion. Ces mutations amplifient les risques traditionnels de la profession autant qu'elles en font naitre de nouveaux.

C'est dans cet élan de réforme que la Banque Centrale du Congo mit sur pied, une nouvelle loi dite bancaire, privilégiant l'encadrement prudentiel des Etablissements de crédit en vue de renforcer la solidité et, partant d'assurer la stabilité du système financier dans son ensemble.

50 Art 176 de la Constitution du 18 février 2006, telle que modifié en 2011, JO, n° spécial

51Loi n°18/027 du 13 décembre 2018, JO, Numéro spécial, 59èmeAnnée portant Organisation et fonctionnement de la Banque Centrale.

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D'emblée, une série de mesures de protection est envisagée dans l'esprit de la présente loi, bien avant de prendre tout penchant sur les risques bancaires, le législateur a essayé de verrouiller le système bancaire dès son entrée, dans son déroulement routinier et à sa sortie sous toutes ses formes.

D'abord, l'entrée dans la profession bancaire requiert un agrément, qui en tout état de cause exige certaines conditions d'ordre juridique (forme sociale, le capital social avéré conforme, la probité morale des dirigeants sociaux), d'ordre économique (besoin économique évident, l'adéquation des moyens techniques et financiers de l'Etablissement) pour assurer la sécurité de la clientèle.52

Ensuite dans la routine de la profession bancaire, il est dégagé un monopole sur les opérations bancaires, qui ne peuvent être réalisé que par les seuls Etablissements de crédit, sous réserve légale de la spécificité pour chaque établissement.53

Enfin, au vu du protectionnisme de l'autorité de contrôle, un retrait d'agrément est prononcé dans l'un des cas, lorsque l'établissement de crédit ne remplit plus les conditions auxquelles l'agrément est prononcé.54

Par ailleurs, une approche plus généraliste est faite sur l'encadrement et la maitrise des risques aux termes de cette loi. Elle détermine les bases et les cadrans pour éviter tout risque, étant donné l'optique prudentielle de ce cadre légal.

A cet effet, il est énuméré une série d'obligations incombant aux Etablissements de crédit, qui sont peu exhaustives et, dont notamment :

? Les fonds propres des Etablissements de crédit, en référence à l'autorité de contrôle, ne

peuvent à aucun moment devenir inférieur au montant du capital social minimum ;

? La tenue au respect par les Etablissements de crédit des normes de gestion destinées, notamment à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants, ainsi que l'équilibre de leur structure financière ;

? En sus, la tenue au respect des ratios de couverture et de division des risques ;

52Art 10 à 18, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

53 Art 1 à 4, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

54 Art 22, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

55 Art 24 à 28, loi N°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit.

56 Art 4, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

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? La limite pour eux d'accorder des crédits ou des garanties aux personnes qui participent à leur direction ou administration, ou de se porter caution en leur faveur pour un montant global supérieur à 20 % de leurs fonds propres ;

? Il est subordonné à l'autorisation préalable de l'autorité de contrôle certaines opérations dont :

- Toute opération de fusion ou d'absorption intéressant un Etablissement de crédit ;

- Toute cession, par un Etablissement de crédit, de l'ensemble ou dans les limites fixées par la Banque Centrale du Congo, d'une partie de ses actifs, de sa clientèle ou de son activité ;

- Toute acquisition, un Etablissement de crédit des participations dans une entreprise étrangère ;

- Toute opération de placement portant sur des titres ou garanties par un Etat étranger, organisme international ou entreprise étrangère.55

B. Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres

C'est toujours dans le sens d'une fiabilisation du secteur bancaire, que cette loi se trouve le corolaire de la loi dite bancaire, en ce sens si que le paiement et la gestion des moyens de paiement étant l'une des opérations-types de banque. Cette opération se trouve être organisée en système aux fins de faciliter la circulation de la monnaie, notamment sous forme scripturale en encadrant les paiements de différentes transactions entre les particuliers et les fournisseurs des biens et services, les paiements entre établissements financiers pour rapprocher leurs positions les unes envers les autres au regard des instructions de paiement de leurs clients ou pour comptes propres et les transferts de fonds entre établissements financiers.

La présente loi introduit certaines innovations majeures se rapportant au fonctionnement des systèmes de paiement électronique et aux instruments de paiement tout en centralisant les informations sur les incidents de paiement auprès de la Banque Centrale du Congo, qui en assure la promotion, la sécurité, l'efficience et la solidité. 56

Ces systèmes fonctionnent au regard d'un certain nombre des règles dont les conditions d'admission, de suspension et d'exclusion des participants au système ; les droits et obligations des participants découlant de leur participation au système ; le moment où un ordre de transfert est introduit dans le système ; le moment à partir duquel un ordre de transfert ne

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peut être révoqué par un participant à ce système ou par un tiers ; le mode de règlement des ordres de transfert ; les procédures de règlement applicables en situation ordinaire et de crise ; la procédure de gestion des risques ; etc.57

En revanche, nul ne peut mettre en place, opérer un système ou émettre des instruments de paiement sans avoir obtenu agrément à cet effet accordé par la Banque Centrale du Congo.58 C'est dans l'optique macro-prudentielle qu'elle encadre les risques bancaires par le biais de l'agrément accordé, tout en précisant les opérations que les opérateurs des systèmes de paiement et les émetteurs d'instruments de paiement sont habilités à effectuer.

La demande d'obtention de celui-ci est impérativement accompagnée des informations, se formant en obligations dont la teneur suit :

· Un programme d'activité indiquant, en particulier, le type de services de paiement envisagé ;

· Un plan d'affaires, contenant un calcul budgétaire prévisionnel afférant aux trois premiers exercices, démontrant que le demandeur est en mesure de mettre en oeuvre les systèmes, ressources et procédures appropriés, proportionnés nécessaires à son bon fonctionnement ;

· La preuve que l'opérateur ou émetteur de l'instrument de paiement dispose du capital initial minimum fixé par la Banque Centrale du Congo ;

· Une description des mesures prises pour protéger les fonds des utilisateurs de l'instrument de paiement et des services y associés, pour les émetteurs d'instruments de paiement ;

· Une description du dispositif de gestion d'entreprise et des mécanismes de contrôle interne, notamment des procédures administratives, de gestion des risques et comptable du demandeur, qui démontre que ce dispositif de gestion d'entreprise et des mécanismes de contrôle et ces procédures sont proportionnés, adaptés, sains et adéquats ;

· Une description des mécanismes de contrôle interne que le demandeur a mis en place pour se conformer aux obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;

· Une description de l'organisation structurelle du demandeur, y compris, le cas échéant, une description du projet de recours à des agents et à des succursales et une description des accords d'externalisation, ainsi que de sa participation à un système de paiement national ou international ; etc.

57 Art 5, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

58 Art 108, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

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Cependant, lorsque l'opérateur ou l'émetteur des instruments de paiement représente une menace pour la stabilité du système de paiement ou pour la sécurité des utilisateurs des instruments de paiement en poursuivant son activité, l'autorité a le plein droit de lui retirer l'agrément accordé.59

§ 2. Les Règlements administratifs

A. Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

La présente mesure vient atterrir sur le mode de contrôle interne des institutions bancaires, mettant un accent particulier sur certains Etablissements de crédit (banques, les institutions financières spécialisées, les sociétés financières, les caisses d'épargne), qui doivent se prémunir d'un dispositif de contrôle interne adéquat se conciliant à la nature et au volume de leurs activités, à la taille, à leurs implantations et aux risques de différentes natures auxquels ils sont confrontés.60

Il est instauré un système de contrôle interne pour chaque Etablissement, qui consiste en l'ensemble des dispositions décidées par l'organe délibérant et mis en oeuvre par l'organe exécutif afin de s'assurer que les activités de l'organisation sont maitrisées à tous les niveaux. Celui-ci est au minimum constitué d'un contrôle permanant de premier niveau dans les unités opérationnelles et un contrôle de dernier niveau réalisé par l'audit interne. Le contrôle interne comprend un système de contrôle des opérations et des procédures internes, une organisation comptable et du traitement de l'information, des systèmes de mesure, maitrise et surveillance des risques, un système de documentation et d'information.61

Il s'ensuit que, le système de contrôle interne est conçu et mis en place par l'organe exécutif, qui, à cet effet établit la structure organisationnelle appropriée et prévoit les moyens humains, matériels nécessaires à la mise en oeuvre du système de contrôle interne, identifie l'ensemble des sources de risques internes et externes, définit les procédures adéquates de contrôle interne ; mais cependant l'organe délibérant approuve la politique globale de gestion des risques, ainsi que les orientations stratégiques de gestion de chaque risque pris individuellement.62

59 Art 108 à 111, Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Système de paiement et Règlement-titres

60Art 2, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

61Art 4, 5, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

62Art 6, 13 et 14, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

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Par ailleurs, de façon plus claire le contrôle permanant de la conformité, de la sécurité et de la validation des opérations réalisées et du respect des autres diligences liées à la surveillance des risques est assurée par des agents dédiés à cette fonction ou d'autres agents des activités opérationnelles. Le contrôle périodique de la conformité des opérations, du niveau de risque encouru, du respect des procédures, ainsi que de l'efficacité et du caractère approprié des dispositifs de surveillance et de gestion est assuré aux moyens des enquêtes conduites par l'audit interne.63

Cependant, en vue d'encadrer et maitriser les risques bancaires, l'autorité de contrôle édicta une série d'obligations juridiques aux entreprises dudit secteur, qui doivent :

? Mettre en place des systèmes d'analyse, de mesure, de surveillance de l'ensemble des risques de différentes natures auxquelles les exposent leurs activités et notamment s'assurer que :

- Les risques de crédit, de marché, opérationnels, de taux d'intérêt, de liquidité, de règlement-livraison ainsi que les risques liés aux activités externalisées sont correctement évalués et maitrisés ;

- Les processus d'évaluation de l'adéquation globale des fonds propres réglementaires au regard de ces risques sont mis en place ;

? Adapter les dispositifs d'analyse, de mesure, de surveillance et de contrôle des risques et d'adéquation globale des fonds propres internes doivent être adaptés à la nature, au volume et au degré de complexité des activités de l'établissement ;

? Procéder à un réexamen régulier des systèmes de mesure des risques et de détermination des limites afin d'en vérifier la pertinence au regard de l'évolution de l'activité, de l'environnement des marchés et des techniques d'analyse ;

? Constituer des comités chargés d'assurer le suivi de certaines catégories de risques spécifiques, notamment les comités du risque de crédit, des risques de marché, des risques opérationnels et de gestion actif-passif ;

? Mettre en place un dispositif de mesure, de maitrise et de suivi des risques liés aux nouveaux produits et activités aux fins de permettre :

- L'approbation, par l'organe délibérant ou par un comité créé à cet effet, de tout nouveau produit ou de toute nouvelle activité comportant un niveau de risque significatif qui

63Art 18, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

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s'écarte de la stratégie des risques préalablement établie ainsi que la mise en place de procédures d'identifications des risques ;

- La définition des conditions requises pour la conception d'un nouveau produit ou le démarrage d'une nouvelle activité, en particulier sa description, l'analyse de l'impact des risques qui en découlent sur les activités de l'établissement, l'identification des ressources techniques et humaines nécessaires, le recensement des contreparties autorisées et les procédures à utiliser pour la gestion et l'évaluation des risques y associés.64

En effet, une politique est adoptée par toute entité quant à la gestion et la surveillance des risques dans la mesure où le dispositif de maitrise et de suivi de chaque risque doit permettre de s'assurer que les risques auxquels peut s'exposer l'établissement assujetti sont correctement évalués et régulièrement suivis ; les établissements assujettis doivent mettre en oeuvre pour chaque risque significatif un système d'identification, d'analyse, de mesure, de surveillance, d'atténuation et de contrôle des risques comprennent notamment :

- La définition de la politique de l'établissement au regard de chaque risque, formulée par

l'organe exécutif et approuvé par l'organe délibérant ;

- L'organisation des activités générant ce risque, avec les procédures limites spécifiques ;

- Les conditions opérationnelles de gestion des activités générant ce risque ;

- Les procédures de mesure du risque ;

- Les procédures de surveillance du risque ;

- Les procédures de contrôle permanant et périodique du risque ;

- L'information sur le risque fourni aux organes délibérant et exécutif et à la Banque

Centrale du Congo ;

- Les procédures d'atténuation du risque mises en place par l'établissement.65

Toutefois, certaines prestations de services essentielles tendant à la réalisation d'une opération entre Etablissement et la clientèle, peuvent être externalisées, sous formes de sous-traitance qu'auprès des personnes agrées ou habilitées, selon les normes requises pour exercer de telles activités, tout en s'assurant que leur système de contrat inclut leurs activités externalisées, se dotant de dispositifs de contrôle de leurs activités externalisées.66

64Art 34,35, 41 à 43, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

65Art 44 et 45, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

66Art 48 à 50, Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité

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B. Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

L'environnement bancaire se présentant souvent comme un bourbier dont les risques incarnent souvent son activité, a poussé l'autorité de contrôle à mettre en place un dispositif permettant à ses assujettis de se conformer. C'est dans cette allure que celle-ci mit cette panoplie, assignant de façon pratique et détaillé aux opérateurs du secteur la gestion de cet écueil en République Démocratique du Congo.

Il sied de noter que celle-ci impose aux établissements de crédit une obligation de mettre en place des systèmes de gestion, leur permettant d'identifier, d'analyser, de mesurer, de surveiller ou de maitriser les risques de différentes natures auxquels les exposent leurs activités. Il en est de même des processus d'évaluation de l'adéquation des fonds propres réglementaires eu égard de ces risques ; les stratégies, les politiques, les procédures et les limites de gestion des risques. Le traitement ou la gestion de ces risques est pris de façon individuelle allant du risque de crédit, au risque opérationnel.

A cet effet, quant à la gestion du risque de crédit, il est demandé aux établissements assujettis au secteur de disposer d'une procédure de sélection et d'un système de mesure des risques dans le but d'identifier de manière centralisée leurs risques du bilan et hors bilan eu égard d'une contrepartie ou des contreparties, d'appréhender les différentes catégories de niveaux de risques à partir d'informations qualitatives et quantitatives, d'appréhender et de contrôler le risque de concentration au moyen des procédures documentées, d'appréhender et de contrôler le risque résiduel au moyen des procédures documentées, de vérifier l'adéquation de la vérification des engagements à leur politique en matière de crédit.67 Ils s'assurent que le processus d'octroi est organisé avec des procédures internes et des instructions écrites précisant les critères d'appréciation du risque du crédit tout en élucidant les différents aspects des activités de l'octroi de crédit (demande de crédit, analyse de la demande, approbation du dossier, décaissement, surveillance et recouvrement).

Les demandes de crédit donnent lieu à la constitution de dossiers, comportant les documents comptables les plus récents ainsi que certaines informations, permettant l'appréciation du risque de crédit par la prise en compte des éléments sur la situation financière du bénéficiaire, la situation patrimoniale de ses principaux actionnaires ou associés pour les

67Art 2 à 8, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

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personnes morales, sa capacité de remboursement ainsi que les garanties et/ou les sûretés qu'il a proposées. Les décisions de prêts, d'engagements ou d'allocations de fonds sont prises par au moins deux personnes et que les dossiers aient fait l'objet d'une analyse par une unité spécialisée indépendante des entités opérationnelles. A belle vue, les opérations de crédit subissent une analyse à posteriori de leur rentabilité par l'organe exécutif de chaque Etablissement.68

Pour mieux surveiller et maitriser les risques de crédit, les opérateurs du secteur mettent en oeuvre des mécanismes adéquats leur permettant de :

· S'assurer respect de l'application en leur sein des stratégies, des politiques et procédures de gestion des risques de crédit mises en place ;

· S'assurer de la qualité de ces stratégies, politiques et procédures des éventuelles mises à jour ;

· S'assurer du respect des limites aux expositions aux mêmes contreparties et aux personnes apparentées ;

· S'assurer de l'application du processus d'analyse de l'application du processus d'identification de risque de crédit ;

· S'assurer de l'application du processus de mesure et du suivi de la gestion de risque de crédit ;

· S'assurer du respect de l'interaction entre l'organe exécutif et l'organe délibérant sur la gestion du risque de crédit ;

· S'assurer de l'adéquation de leurs fonds propres réglementaires au regard du profil de risque de crédit ;

· S'assurer de l'application des mécanismes d'atténuation des risques de crédit pour une gestion prudente.69

Par ailleurs, dans la gestion du risque de marché, les établissements de crédit veillent à évaluer de façon régulière les risques qu'ils encourent en cas de fortes variations des paramètres d'un marché ou d'un segment de marché, tout en évaluant la vulnérabilité des opérations de celui-ci dans l'optique de forte variation du prix à travers des simulations de crise. S'il y a lieu, ils mettent en place des programmes d'urgence et réexaminent régulièrement leurs stratégies et dispositifs de mesure, de maitrise et de surveillance des risques de marché.70

68Art 11, 12 et 13, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

69Art 24, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques 70Art 31, 33, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

71Art 34 à 40, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques 72Art 47, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

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Il s'affirme qu'en vue de permettre de manière quotidienne d'enregistrer les opérations de change et les opérations portant sur leur portefeuille de négociation, de calculer leurs résultats, et de déterminer les positions, les établissements de crédit mettent en place des systèmes de suivi des opérations effectuées pour leur propre compte. Les risques de marché font l'objet d'une surveillance adéquate par les organes délibérant et exécutif via les procédures et politiques documentées qui consistent entres autres à :

· La surveillance de la stratégie de négociation ;

· La définition des rôles et des responsabilités en matière d'identification, de mesure, de surveillance et de contrôle des risques de marché ;

· La classification des positions dans le portefeuille de négociation ;

· L'ajustement des évaluations par référence à un modèle interne pour réduire l'incertitude inhérente à ce dernier.71

Cependant, pour le risque de taux d'intérêt des rapprochements sont faits par les établissements de crédit entre les taux d'intérêts débiteurs et les taux d'intérêts créditeurs afin d'apprécier l'ampleur des écarts qui en découlent, bien avant tout, l'analyse des différentes transactions génératrices de ce risque. Ils envisagent des scénarii de crise, notamment des variations extrêmes des taux d'intérêt et des positions sensibles aux taux d'intérêt et mesurent leur impact sur les résultats et les fonds propres réglementaires.72

En sus, un contrôle périodique est exercé sur la validité et la cohérence des paramètres et des hypothèses retenus pour l'évaluation du risque de taux d'intérêt global. Après lequel, une note d'impact est communiquée à la Banque Centrale du Congo par les institutions bancaires sur leurs fonds propres réglementaires, d'un changement soudain des taux d'intérêt relativement à leurs activités autre que celui de négociation sur les marchés. Dans ce cadre, ils mettent en placent des mécanismes adéquates leur permettant de :

· S'assurer du respect de l'application en leur sein des stratégies, des politiques et procédures de gestion de taux d'intérêt ;

· S'assurer de la qualité de ces stratégies, politiques et procédures pour des éventuelles mises à jour ;

· S'assurer des limites fixées aux expositions au risque de taux d'intérêt ;

73Art 51 à 53, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques 74Art 58 à 62, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

41

· S'assurer de l'application du processus d'identification, d'analyse et d'évaluation du risque de taux d'intérêt ;

· S'assurer de l'adéquation de leurs fonds propres réglementaires au regard de leur profil de risque de taux d'intérêt ;

· S'assurer du respect de l'interaction entre les différents organes en leur sein sur la gestion du risque de taux d'intérêt.73

Le risque de liquidité est évalué par les établissements bancaires par les simulations des crises reposant sur l'utilisation de scénarii qui diffèrent en termes de probabilité, de sévérité et de durée. Ce risque implique l'estimation des besoins de liquidité d'un établissement et de sa capacité à respecter ses engagements au fur et à mesure qu'ils viennent à l'échéance. Celui-ci dispose d'un modèle de prévision de liquidité qui tienne compte des tendances (hebdomadaires, mensuels et annuels) affectant la liquidité qu'il soit relatif à ses propres activités ou aux conditions du marché. Il est cependant vrai, que les établissements bancaires peuvent en prévenir en analysant et évaluant certains points, notamment :

· Les dépassements réguliers des limites internes ;

· La détérioration de la qualité des actifs ;

· La concentration élevée des certains actifs ou sources de financement ;

· La baisse des revenus et marges d'intérêt ;

· La hausse des coûts de financement et exigences de garanties ;

· Les difficultés ou incapacité à se financer sur le marché ;

· La détérioration des positions de flux de trésorerie due à de plus importants paiements d'échéances, surtout à court terme ;

· L'évolution des conditions de marché.74

La surveillance et la maitrise du risque de solvabilité requiert un suivi rigoureux de tous les indicateurs pouvant annoncer une éventuelle crise de liquidité. Pour ce faire, bien avant tout, les établissements de crédit mettent en oeuvre des techniques d'atténuation du risque de liquidité et détiennent un niveau adéquat d'actifs liquides et diversifier leurs sources de ressources. Par ailleurs, une série d'obligations est assignée aux établissements oeuvrant dans le secteur, qui doivent :

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· Spécifier les rôles et les responsabilités de différents intervenants ;

· Identifier les informations et les données nécessaires à la prise de décision et s'assurer de leur disponibilité rapide et sur une base continue tant en période normale qu'en situation de crise ;

· Etablir les procédures et compensations des déficits de liquidité en situation normale et en situation de crise, incluant les circonstances où chaque action sera entreprise ;

· Identifier les différentes sources de liquidité, leur disponibilité, les conditions de leur utilisation, leur fiabilité et la priorité selon laquelle elles doivent être utilisées ;

· Evaluer les coûts de stratégies alternatives de financement ;

· Déterminer l'impact éventuel des actions à entreprendre relativement à la perception du marché, réputation de l'établissement et sa solvabilité ;

· Déterminer les actions à entreprendre vis-à-vis de la clientèle, des intervenants du marché financier et des correspondants.75

Le risque opérationnel est souvent engendré par certains facteurs dont : les fraudes internes et externes ; les pratiques inappropriées en matière d'emploi et de sécurité sur les lieux du travail ; les pratiques inappropriées concernant les clients, les produits et l'activité commerciale ; les dommages causés aux biens physiques ; les interruptions d'activités et pannes de systèmes ; les exécutions des opérations, livraisons et processus ; les défaillances aux problèmes juridiques et judiciaires. Ce risque est évalué, par chaque établissement bancaire moyennant des techniques d`autoévaluation, sur un ensemble de contrôle effectué, en interne et destinés à identifier les forces et les faiblesses de l'environnement opérationnel.76

Il est impérieux pour chaque établissement de crédit de mettre en place des indicateurs d'alerte avancés, qui leur permettent d'identifier les sources potentiels de risques opérationnels. Ces indicateurs comportent généralement des seuils, dont le dépassement déclenche la mise en oeuvre des actions préventives, qui se réalisent qu'au moyen d'un suivi périodique, faisant partie intégrante de chaque établissement.77

En vue de surveiller et maitriser le risque opérationnel, les établissements mettent en place des mécanismes adéquats aux fins de s'assurer du respect de l'application en leur sein des stratégies, des politiques et procédures de gestion de risque opérationnel mises en place ;

75Art 64 et 66, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques 76Art 70 et 72, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques 77Art 74 et 75, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques

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s'assurer de la qualité de ces stratégies, politiques et procédures pour d'éventuelles mises à jour ; s'assurer de l'application du processus d'identification, d'analyse et d'évaluation de risque opérationnel ; s'assurer du respect de l'interaction entre les différents organes en leur sein sur gestion de risque opérationnel.78

C. Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de crédit

Les établissements de crédit sont appelés à respecter scrupuleusement les dispositions légales et réglementaires qui les régissent. Le non-respect de ces dispositions les expose prévues par les textes légaux, réglementaires en la matière. Il est vrai que lorsqu'un Etablissement de crédit n'a pas obtempéré à une injonction, n'a pas tenu compte d'une mise en garde de l'autorité de contrôle, a enfreint une disposition légale ou réglementaire, n'a pas respecté les engagements pris lors de son agrément ou de l'obtention d'une autorisation, l'Autorité de contrôle qui est la Banque Centrale du Congo prend des sanctions disciplinaires à l'endroit de cet établissement.79

Conformément à la loi dite bancaire80, l'Autorité de contrôle prononce une série des sanctions disciplinaires, allant de :

- L'avertissement ;

- Le blâme ;

- L'interdiction d'effectuer certaines opérations ou activités ;

- La suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ;

- La révocation d'un ou des commissaires aux comptes ;

- Le retrait d'agrément.

Dans le souci de réprimer d'une manière sévère et successive les faits de délinquance des institutions bancaires, la Banque Centrale du Congo prononce, en outre, soit à la place, soit en sus des sanctions ci-haut référé, une sanction pécuniaire tout en notifiant à l'institution concernée les motifs et les délais.

78Art 76, Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques 79Art 2, Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de crédit

80Art 39, 77,78, loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit

44

Pour ce qui est de notre travail, une catégorie précise des sanctions pécuniaire retient notre attention :

? Celle relative aux manquements liés aux normes de Gestion prudentielle :

- Aux Ratios prudentiels (instruction 14), on applique une pénalité de 5% du montant de l'insuffisance ou du dépassement : - minimum 5.000.000 CDF, - maximum 0,5% en CDF du capital minimum requis ;

- A la classification et provisionnement des risques (instruction 16), on applique une pénalité de 5% du montant de l'insuffisance ou du dépassement : - minimum 5.000.000 CDF, - maximum 0,5% en CDF du capital minimum requis ;

? Celle relative aux manquements aux autres normes prudentielles :

- Au non-respect de l'obligation de mise en place d'une procédure de contrôle interne (instruction 17), on applique une pénalité de 5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis ;

- Au non-respect des dispositions en rapport avec la bonne gouvernance (instruction 21), on applique une pénalité de 5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis ;

- Au non-respect des dispositions en rapport avec la gestion des risques (instruction 22), on applique une pénalité de 5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis ;

- Au non-respect des normes de lutte contre le blanchiment des capitaux (instruction 15), on applique une pénalité de 5.000.000 CDF à 0,5% du capital minimum requis.81

D. Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique

La monnaie électronique étant l'une des formes monnaies, développée par l'essor de l'outil informatique, fit son apparition en R. D. Congo à travers les opérateurs de téléphonies-mobiles, qui en ont fait l'une de leurs activités. Dans ce cadre, ils agissent comme Etablissement de monnaie électronique, Etablissement émetteur de monnaie électronique, Etablissement distributeur de monnaie électronique.

Ces institutions s'entendent relever de la catégorie des sociétés financières, offrir un service de chargement, de rechargement ou d'encaissement de monnaie électronique. Cette dernière étant prise comme toute valeur monétaire représentant la créance sur l'émetteur, qui est : chargé sur un support électronique, y compris magnétique, émise contre la remise de fonds

81Annexe, Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de crédit

45

dont la valeur est égale à la valeur monétaire émise, acceptée comme moyen de paiement par une personne physique ou morale autre que l'émetteur. Elle fait l'objet de conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale suivie de sa restitution au porteur à sa demande.82

Il est demandé aux Etablissements de monnaie électronique avant l'exercice des activités y afférentes, d'obtenir l'agrément de la Banque Centrale du Congo sous la teneur d'une foultitude des conditions légales, tout en prouvant l'existence d'un capital minimum de 2.500.000 dollars américains, libéré en numéraire en franc congolais.83

Par ailleurs, en vue de juguler leurs activités, les fonds propres des EME doivent demeurer égaux ou supérieurs au plus élevé au montant quotidien des engagements financiers correspondants aux dettes représentatives de la monnaie électronique de leur émission, au montant du capital minimum libéré. Dans la même visée une série d'interdictions ou limitations est faite aux EME en vue d'éviter tout risque, à savoir :

? La limitation de la valeur de monnaie électronique incorporée dans un instrument émis par l'EME à 3000 USD, ainsi que celle des paiements à 500 USD/jour et à 2500 USD/mois ;

? Les fonds reçus par l'EME en contrepartie de l'émission de la monnaie électronique ne constituant pas des dépôts au sens de la loi bancaire, ne peuvent faire l'objet d'une quelconque rémunération (intérêt) ;

? L'interdiction aux EME d'octroyer des crédits sur base des fonds reçus ou détenus aux fins d'émission ou de la distribution de la monnaie électronique.84

A ces limites, s'ajoute des obligations qui incombent aux Etablissement de Monnaie Electronique de:

? Rembourser sans frais, à tout porteur de monnaie électronique non utilisée, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du retrait d'agrément par la Banque Centrale du Congo ;

82 Art 1, Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique

83 Art 5, 6, Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique

84 Art 17 à 19, Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique

46

? Transférer à la Banque Centrale du Congo, après ce délai, les fonds non réclamés, reçus en contrepartie de la monnaie électronique, destinés au porteur ;

? Assurer la traçabilité pendant 10 ans des chargements et des encaissements de la monnaie électronique et les tiennent à la disposition de la Banque Centrale du Congo ;

? Veiller à disposer des moyens qui leur permettent d'assurer, en cas d'atteinte de tout ou partie de son système d'information, la traçabilité des transactions ;

? Mettre en place le gestion et les procédures leur permettant d'évaluer, de suivre les risques financiers et non financiers auxquels ils sont exposés, y compris des risques techniques et ceux liés aux procédures ainsi que les risques liés aux activités exercées en coopération avec toute entreprise remplissant des fonctions opérationnelles ou d'autres fonctions accessoires en rapport avec leurs activités ;

? Fournir mensuellement à la Banque Centrale du Congo un rapport sur leurs activités, renseignant le plafond mensuel, le montant total mensuel des engagements financiers lié à la monnaie électronique émis, ainsi que leur répartition par localité et distributeurs, le nombre de dépassements enregistrés durant le mois, les mesures éventuelles de suspension de l'émission ou de distribution de monnaie électronique que l'institution a prises en cas de dépassements des limites sus visées, les dispositions de mise à la disposition des clients du contrat régissant l'émission ou la distribution de monnaie électronique ainsi que celles prises aux fins de s'assurer du respect des termes et conditions prévus en matière de remboursabilité, le nombre de demandes des remboursements reçus et la valeur totale des remboursements effectués durant le mois, le montant des limites de capacité maximale de stockage du support électronique et les mesures prises par l'établissement afin de s'assurer du respect de ces limites, les informations suffisantes détaillées concernant les résultats des mesures précitées, le nombre de réclamations faites par les clients.85

8585 Art 22, 26, 28, 30, Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique

47

CHAPITRE IV : LES RISQUES BANCAIRES FACE AUX REGLES D'ENCADREMENT ET DE SUPERVISION DES OPERATIONS BANCAIRES

Il est idoine de confronter dans la présente étude les risques bancaires aux normes légales, en vue d'abord de cartographier l'étendue de couverture de ceux-ci (Section1), ensuite et enfin de dégager les limites que présentent celles-là (section2).

SECTION 1 : CHAMP DES RISQUES COUVERTS PAR LA
REGLEMENTATION EN VIGUEUR

Dans cet exercice, il nous serait permis d'offrir une analyse se rapportant à la typologie sus évoqué des risques, allant des risques inhérents à la profession bancaire (§1) au risque pays (§3), tout en mettant un point sur le risque opérationnel (§2).

§1. Les Risques inhérents à la profession bancaire

Les risques inhérents à la profession bancaire sont couverts par divers instruments juridiques nationaux. Cependant, une approche plus généraliste de couverture est faite quant à ce, par la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit ainsi que la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres, tout en précisant que les fonds propres des Etablissements de crédit ne peuvent à aucun moment devenir inférieur au montant du capital social minimum, les Etablissements de crédit doivent respect aux normes de gestion destinées à garantir leur liquidité et leur solvabilité à l'égard des déposants, les ratios de couverture et de division des risques sont tenus au respect, telles opérations sont réalisées par tels opérateurs des systèmes de paiement et/ou par tels émetteurs d'instruments de paiement agréés.

Par ailleurs, le traitement et/ou la couverture de ces risques est pris de façon individuelle allant du risque de crédit, au risque de solvabilité.

A. Le risque de crédit

Celui-ci est principalement pris en charge par l'instruction n°22 de la Banque Centrale du Congo du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques. Cette mesure initie en soi que le processus d'octroi soit organisé avec des

48

procédures internes et des instructions écrites pour chaque entité précisant les critères d'appréciation du risque du crédit tout en élucidant les différents aspects des activités de l'octroi de crédit (demande de crédit, analyse de la demande, approbation du dossier, décaissement, surveillance et recouvrement). En corollaire, ce risque est en outre couvert par l'Instruction n°14 de la BCC relative aux normes prudentielles de Gestion, qui met un ratio de 10%, plafond entre les fonds propres réglementaires et le total des engagements en crédit.86

B. Le risque de marché

Ce risque étant souvent celui qui prend la forme de risque de taux d'intérêt et risque de taux de change, est couvert par l'instruction n°22 de la Banque Centrale du Congo du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques. En sus de la couverture commune faite par l'instruction précitée, le risque de taux de change est encore couvert par l'instruction n°14de la BCC relative aux normes prudentielles de Gestion, qui en dégage les mesures de surveillance des positions de change.

C. Le risque de liquidité et de solvabilité

Ces deux risques étant souvent assimilables ou l'un étant le simultané de l'autre, sont gérés par l'instruction n°22 de la Banque Centrale du Congo du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques ainsi que par l'instruction n°14de la Banque Centrale du Congo relative aux normes prudentielles de Gestion.

§2. Le Risque opérationnel

Cette catégorie de risques est couverte de façon globalisante par la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit. Cependant, d'une manière particulière, ce risque est pris en compte par l'instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité, l'Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques, donnant aux Etablissements de crédit de posséder des indicateurs d'alerte avancés, qui leur permettent d'identifier, d'analyser, de mesurer, de surveiller ou de maitriser les sources potentiels de risques opérationnels.

86 Ce ratio est pris en référence Ratio-Cook, développé dans le cadre des Accords de Bâle1

49

§3. Le Risque Pays

Souvent assimilé aux incertitudes de transfert ou d'inconvertibilité susceptibles de frapper les mouvements des fonds entre pays du fait du risque souverain, s'accompagnant de ce fait de cas de blanchiment des capitaux, le risque pays est couvert en République Démocratique du Congo par la loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres, aussi s'ajoute la loi n°04/016 du 19 juillet 2004 portant lutte contre le Blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. Ces derniers étant caractérisés des trois actes dont le placement, l'empilage ou le Schtroumphage et l'intégration dans le circuit financier normal, l'argent d'origine sale.

Cependant, pris dans l'optique de réputation, ce risque est géré par divers instruments juridiques dont la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit, une panoplie d'instructions et circulaires décrétée par la Banque Centrale du Congo et mise en oeuvre à l'interne de chaque Etablissement de crédit.

SECTION 2 : LES LIMITES DE LA REGLEMENTATION DES RISQUES BANCAIRES EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Durant bien de temps, la législation bancaire congolaise a connu plus de modifications tendant à adapter les Etablissements de crédit aux réalités économico-financières mondiales. Il s'avère qu'à ce jour celle-ci se voit être limité, d'abord quant à la protection des consommateurs de services financiers (Section1), ensuite et enfin eu égard aux innovations monétaires et/ou bancaires (Section2).

§1. Les Limites quant à la Protection des Consommateurs de Services financiers

D'aucuns affirment l'existence d'un Code de consommation en République Démocratique du Congo, mais il y a des normes éparses relatives à la consommation protégeant de façon partielle les intérêts des consommateurs. Les consommateurs des services financiers ont à leur part une série des règles édictée par l'autorité de contrôle du système financier congolais.

Cependant, ces règles couvrent l'ensemble du système financier national allant d'une suite d'obligations d'information, de tenue de compte ou de comptabilité, de gestion de dépôts, de transfert de fonds, de création monétaire pour les banques ou les Etablissements de Monnaie électronique, etc.

50

Dans le cadre de gestion des risques, il est établi des normes prudentielles tendant à les identifier, analyser, mesurer, surveiller ou maitriser. C'est encore sous l'égide de la législation sus-décrit que les consommateurs des services financiers congolais connaissent des déboires quant à leur dépôt à vue ou à terme et, souvent sont victimes de risques (liquidité, solvabilité).

Nous pouvons illustrer cette limite législative de par un fait récent, la faillite de la BIAC en 2016 occasionnée par le manque criant de liquidité, sa sous-capitalisation et la rupture de la ligne de financement par la BCC. Nonobstant la réserve obligatoire par elle faite, il a été constaté que la remboursabilité de dépôts lui faites n'a pas été possible, car son total des dépôts évalué à environ 468 millions de dollars américains connu une insolvabilité de la part du gouvernement congolais. Ce dernier ne voulant plus rembourser sa créance, la BCC se lavant les mains quant à la responsabilité du gouvernement dans la chute de ce géant financier.

Les consommateurs des services financiers congolais se voient spectateurs des grands scénarii entre l'Autorité de contrôle et la banque défaillante, se demandant l'existence réelle des normes juridiques pouvant les protéger et leur permettre de recouvrir leurs dépôts. Il est certes vrai qu'il existe des normes encadrant les risques ainsi que la remboursabilité de créances par la banque, souvent ces règles ne sont pas moult et respectées par les assujettis du secteur. Il est à constater que la législation des risques bancaires en vigueur enfreint les droits des consommateurs des services financiers.

§2. Les Limites face aux Innovations Monétaires et bancaires

Le domaine bancaire est celui qui connait diverses mutations à travers le temps et l'espace. Il éprouve souvent des innovations quant à la monnaie, outil indispensable, aussi au déroulement du système économique.

A travers le temps, ces innovations monétaires et bancaires partent du fait de l'évolution de l'organisation économique en général et bancaire en particulier, se basant à l'idée des Etats de globaliser les économies du monde. Créant une harmonisation des théories économico-financières, des règles de gestion, de mesures de création de la monnaie, bref une mondialisation financière.

A travers l'espace, chaque Etat est voué à sa propre latitude de créer des mesures de procédures, d'organisation de son système bancaire tout en se basant aux stratégies prises par les institutions internationales à caractère financier par lui adhéré (BIRD&FMI).

51

Pour ce qui est de la République Démocratique du Congo, elle mit en place un arsenal juridique couvrant les redéploiements récents des activités bancaires, établissant l'une des formes de la monnaie ainsi que le paiement en cette forme. Cette dernière se voit être électronique, allant de l'idée de la monnaie électronique émise par les Etablissements en Monnaie Electronique instituée par la BCC87, aussi celle de Nouveaux Systèmes de Paiement se rapportant au fonctionnement des paiements électroniques et aux instruments de paiement, aménagé par la BCC.88

Par ailleurs, sous cette vague d'innovations git une pathologie qui ronge et affecte la monnaie congolaise. C'est le vent de la crypto-monnaie. Celle-ci étant une innovation monétaire, s'est incursionnée dans l'organisation monétaire congolaise par les Etablissements non agréés par la Banque Centrale du Congo, créant un déséquilibre réel sur la monnaie congolaise.89

Ce déséquilibre est explicable, partant du fait que les Etablissements de Monnaie Electronique agréés par la BCC, ont cette capacité de créer la monnaie électronique concurremment à leur capital minimum de 2.500.000 dollars américains, libéré moyennant agrément. La monnaie électronique est acquise par le biais d'un chargement, rechargement ou encaissement de monnaie électronique en contrepartie d'une encaisse en espèce (fonds) dont la valeur est égale à la valeur monétaire émise par les Etablissements de monnaie électronique. Elle fait l'objet de conversion en monnaie fiduciaire ou scripturale à sa valeur nominale suivie de sa restitution au porteur à sa demande.

Cependant, la crypto-monnaie étant une monnaie électronique, est convertible en monnaie fiduciaire par le jeu de placement de fonds, sur promesse d'une rémunération excessive, au terme journalier. Aussi convertible en monnaie scripturale par le jeu de gestion en ligne de compte bancaire ou par le canal de cet assemblage entre les banques et les EME.90 Etant donné que les opérations liées à la crypto-monnaie ne sont ni garanties par la loi, ni régies par une institution agréée, elles entrainent un risque de fuite de capitaux. Le risque de fuite de capitaux évoqué à ce niveau se situerait dans la garantie de la conversion de cette crypto-monnaie ayant cours légale.

87 Aux termes de l'Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique (EME)

88Aux termes de la Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres

89 Avis au Public, Gouverneur, Banque Centrale du Congo, Kinshasa, le 09 novembre 2018

90 Cas M-pesa et EQUITY-BANK

52

Si nous nous remettons aux faits, beaucoup de détenteurs de crypto-monnaie ont perdu leur pouvoir d'achat et éventuellement leur revenu à la suite de l'avis au public émis par la Banque Centrale du Congo.

§3. Perspectives

La monnaie étant un attribut de la souveraineté d'un Etat, celle-ci doit faire l'objet d'un contrôle idoine par des normes adéquates prenant en compte tous les aléas du secteur bancaire et préservant les valeurs organisationnelles dudit secteur.

C'est toujours sous l'ombre de la réglementation prudentielle de la Banque Centrale du Congo que nous connûmes les faits sus-décrit. Partant d'un manque de protectionnisme des droits des consommateurs des services financiers, à celui d'une couverture partielle du réseau électronique bancaire sur toute l'étendue du territoire formant la République Démocratique du Congo.

A cet égard, dans le cadre de cette recherche, certaines recommandations sont prévisibles :

· La mise en place par l'Autorité de régulation du système bancaire d'un vade-mecum des consommateurs des services financiers, constitutif d'un instrument de référence couvrant leurs droits et obligations ;

· Le renforcement par l'autorité de régulation du dispositif informatique quant à la gestion de paiement électronique, la circulation de la monnaie électronique, lui permettant la détection instantané des mouvements suspects quant à ce ;

· Le déchargement de la Banque Centrale du Congo de certaines tâches lui paraissant très débordantes ;

· La création d'un organe hybride entre la Banque Centrale du Congo et le ministère de la justice chargé de la répression de la cybercriminalité tout en étant aidé par la Cellule Nationale de renseignements financiers ;

· L'incrimination de la création de la crypto-monnaie, sa circulation et son émission en RDC ;

· La modification de la Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres tout en prenant en compte la pénalisation de certaines pratiques électroniques et la répression de celles-ci.

53

CONCLUSION

La mondialisation et les innovations bancaires ne sont pas sans risques tant au sein de l'activité bancaire qu'à l'égard de la stabilité du système financier global. De ce fait, une mégestion de ces risques est à même de conduire à une faillite systémique avec comme conséquence une entrave aux droits des consommateurs de services financiers. La présente étude est partie du constat suivant lequel la gestion monétaire ainsi que la prise en charge des risques bancaires seraient au coeur de la protection des droits des consommateurs de services financiers afin de bâtir l'élément confiance sous-tendant tout système financier. A l'effet d'en faciliter le traitement, cette préoccupation canonique a été déclinée en deux sous questions suivantes :

? L'autorité monétaire dispose-t-elle de moyens de contrôle et de supervision sur la monnaie Congolaise ?

? De quelle manière la Banque centrale du Congo et les banques commerciales prennent-elles en charge les aléas liés à l'activité bancaire ?

Présumément à ces interrogations, il a été avancé les hypothèses ci-après :

? L'autorité monétaire, en l'occurrence la BCC exercerait son pouvoir de contrôle et de supervision sur la monnaie Congolaise à travers une panoplie de textes juridiques : lois, instructions, décisions, circulaires, avis au public, etc.

? La BCC ainsi que les banques commerciales feraient face aux risques bancaires à travers les dispositifs macro et micro-prudentielles mis en place par l'autorité monétaire.

Du point de vue méthodologique, un recours à des méthodes et techniques particulières a été fait afin de valider les hypothèses de recherche, comme il a été signalé dans la partie introductive du travail. Toutefois, la direction méthodologique principale de l'étude a consisté en l'exploration systématique des instruments juridiques encadrant l'activité bancaire.

Les résultats de recherche ont permis de confirmer les hypothèses de départ en ce sens: le pouvoir de contrôle et de supervision de la BCC sur la monnaie Congolaise ainsi que la gestion des risques bancaires se fait par l'entremise d'une panoplie de lois à l'instar de la loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ainsi que des instructions particulières y relatives. Toutefois, en ce qui concerne les dispositifs macro et micro-prudentielles chargés de garantir le secteur bancaire Congolais contre les risques d'origines multiples tirent leurs racines à la fois dans les normes internationales que nationales.

54

Cependant, dans la réalité actuelle de la réglementation bancaire Congolaise, quelques limites sont du moins constatées. Dans le cadre de cette étude, il a été relevé deux limites éventuelles: l'une sur la protection des droits des consommateurs de services financiers ; l'autre en rapport avec les innovations bancaires et monétaires. Pour corroborer cette critique, l'étude a fait appel à deux faits récents ayant marqué la société Congolaise, à savoir la faillite de la BIAC et l'irruption de la crypto-monnaie. C'est en ce sens que cette dissertation s'est couronnée par la formulation d'une série de recommandations à l'effet d'améliorer la prise en charge des risques bancaires et la protection des droits des consommateurs de services financiers en RDC.

Toute oeuvre scientifique étant perfectible, nous demeurons ouverts à toute critique, ajout ou apport, pour le moins constructif, susceptible d'enrichir la matière traitée dans ce volume.

55

BIBLIOGRAPHIE

I. Textes légaux et réglementaires

1) Constitution de la République Démocratique du Congo, du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour, JO, Numéro spécial, 55ème Année ;

2) Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de Crédit ;

3) Loi N°18/027 du 13 décembre 2018, portant Organisation et Fonctionnement de la Banque Centrale du Congo, JO, Numéro spécial, 59eme Année ;

4) Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres, JO, Numéro spécial ;

5) Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne et conformité ;

6) Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des risques ;

7) Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo sur les Etablissements de crédit ;

8) Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie Electronique.

II. Ouvrages

1) BEGG D, et al, Adaptation française par BERNIER Bernard, VEDIE Henri-Louis, macroéconomie, 2ème Edition, Dunod, Paris, 2OO2 ;

2) BRADLEY Xavier, DESCAMPS Christian, Monnaie, Banque et Financement, Ed. Dalloz, Paris, 2005 ;

3) CROUHY Michel, La gestion du risque de crédit et la stabilité du système financier international, HEC, Paris, 2000 ;

4) DIONNE Georges., Gestion des risques : histoire, définition et critique, HEC, Montréal, 2013;

5) DIOUF Makhtar, Economie Politique pour l'Afrique, N.E.A.S, Dakar, 1991 ;

6) GREUNING Van Hennie et BRATANOVIC SONJA Brajovic, Analyse et gestion du risque bancaire : un cadre de référence pour l'évaluation de la gouvernance d'entreprise et du risque financier, éditions ESKA, Paris, 2004

56

7) KINZONZI Venant-Patrice, Gestion des institutions financières et développement, collection comptabilité, finance et développement, Tome V bis, Kinshasa, 2003 ;

8) LUBANGA Taylor, Précis de Droit Financier et Bancaire, Editions « DES », Kinshasa, Avril 2015 ;

9) MANKIW GREGORY Nicholas, Macroéconomie, 3ème Edition, DE BOCK, 1999 ;

10) MISHKIN Fréderic, Traduction et adaptation française faite par BONDES C, et al, Monnaie, Banque et Marchés financiers, 8ème Edition, Raison Education France, Paris, 2007 ;

11) MUADIMANGA ILUNGA Emile, Risques Bancaires et Dispositifs prudentiels de gestion en RDC, l'Harmattan, Kinshasa, 2016 ; MUNGAZA Luc, Cours d'Economie Politique II, UPN, 2016 ;

12) NYEMBO TAMPAKANYA Jean Paul, DROIT FINANCIER. Le droit des marchés financiers en République Démocratique du Congo, bémaf, Kinshasa, 2017.

III. Thèse

1) VARNAV Mihaela, la gestion d'information des risques juridique bancaires : étude appliquée aux obligations d'information, de mise en garde et de conseil, Thèse de doctorat ; Droit des affaires, Université Paris1-Panthéon Sorbonne, 2014.

IV. Webographie

1) Http// fr.m.wikipédia.org/wiki/crypto-monnaie.

57

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES iv

INTRODUCTION 1

Problématique 1

Hypothèse de la recherche 2

Choix et intérêt du sujet 2

Méthodologique du travail 3

Délimitation du sujet 4

Plan sommaire 4

CHAPITRE I : LA MONNAIE ET LE SYSTEME BANCAIRE 5

SECTION 1er : NOTIONS SUR LA MONNAIE 5

§ 1. Définition 5

§ 2. Les Fonctions de la Monnaie 6

§ 3. Les Formes de la Monnaie 7

SECTION 2 : LE SYSTEME BANCAIRE 9

§ 1. Les Institutions Bancaires 9

La Banque Centrale 9

Les Banques de Second Rang 11

§ 2. Les Opérations Bancaires 12

Les Opérations Crédit 13

Les Opérations de Dépôt 13

Les Opérations de paiement 14

§ 3. L'Autorité de Contrôle 14

CHAPITRE II : LES RISQUES BANCAIRES 18

SECTION 1 : NOTIONS 18

§ 1. Définition 18

§ 2. Evolution 19

§ 3. Typologie des risques bancaires 19

Les Risques inhérents à la profession bancaire 21

Les Risques de contrôle interne ou Risques Opérationnels 21

Le Risque pays 22

58

Les Risques événementiels 22

SECTION 2 : LA GESTION DE RISQUES BANCAIRES 22

§ 1. Historique de la gestion des risques bancaires 22

§ 2: Dispositifs prudentiels (accords de Bâle) 23

Bâle I 24

Bâle II 24

Bâle III 25

§ 3: Maîtrise des risques dans les banques commerciales 27

CHAPITRE III : LES REGLES D'ENCADREMENT ET DE MAITRISE DE RISQUES BANCAIRES

EN RD.CONGO 28

SECTION 1 : LES REGLES D'ORDRE INTERNATONAL 28

§ 1. La Supervision macro-prudentielle 29

Supervision en amont 29

Supervision dans le cursus 29

Supervision en aval 30

§ 2. Surveillance micro-prudentielle 30

SECTION 2 : LES REGLES NATIONALES 31

§ 1. Les lois 31

Loi n°003/2002 du 02 février 2002 relative à l'Activité et au Contrôle des Etablissements de crédit

31

Loi n°18/019 du 09 juillet 2018 portant Systèmes de paiement et Règlement-titres 33

§ 2. Les Règlements administratifs 35

Instruction N°17 du 01 janvier 2010 relative aux règles prudentielles en matière de contrôle interne

et conformité 35

Instruction n°22 du 31 juillet 2010 relative aux Etablissements de crédit quant à la Gestion des

risques 38

Instruction n°23 du 31 janvier 2011 relative Pouvoir disciplinaire de la Banque Centrale du Congo

sur les Etablissements de crédit 43

Instruction n°24 du 11 novembre 2011 relative à l'Emission et aux Etablissements de Monnaie

Electronique 44

CHAPITRE IV : LES RISQUES BANCAIRES FACE AUX REGLES D'ENCADREMENT ET DE

SUPERVISION DES OPERATIONS BANCAIRES 47

SECTION 1 : CHAMP DES RISQUES COUVERTS PAR LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR

47

§1. Les Risques inhérents à la profession bancaire 47

Le risque de crédit 47

59

Le risque de marché 48

Le risque de liquidité et de solvabilité 48

§2. Le Risque opérationnel 48

§3. Le Risque Pays 49

SECTION 2 : LES LIMITES DE LA REGLEMENTATION DES RISQUES BANCAIRES EN

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 49

§1. Les Limites quant à la Protection des Consommateurs de Services financiers 49

§2. Les Limites face aux Innovations Monétaires et bancaires 50

§3. Perspectives 52

CONCLUSION 53

BIBLIOGRAPHIE 55






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