EPIGRAPHE
« Le corps est l'une des données
constitutives et évidentes de l'existence humaine : c'est dans et
avec son corps que chacun de nous nait, vit, meurt ; C'est dans et par son
corps que l'on s'inscrit dans le monde et que l'on rencontre autrui(...). Le
corps est notre destinée ».
M.
MARZANO
DEDICACE
A Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre
qui sans cesse renouvelle sa bonté envers moi en m'accordant le souffle
de vie, la sagesse, l'intelligence, la grâce et par-dessus tout son Amour
en Jésus-Christ qui à jamais veille sur moi.
Aux meilleurs parents du monde, Jean-Marie BWANAKAY TSHILONDA
et Anastasie NGOIE KALUMBA qui ont fait de moi l'homme que je suis
aujourd'hui.
Ainsi daignez trouver à travers ce modeste travail le
fruit de vos conseils.
A ma famille : Ken TSHILONDA KANYAMA, Dorcen ILUNGA
KIMUNI, Thancia NGOIE GERMAINE, Mira KALOMBO NKASHAMA.
Jolie NUMBI et Nathalie NUMBI ; sans oublié mes
nièces adorées Ranichka KALUMBU, Rayelle TSHULU, Raïssa
NGWEJ et leur père Raymond TSHULU NGWEJ.
A mon oncle Felix MUTOMBO, papa Clément NGOIE MUTONKOLE
et leurs familles.
Pour votre soutien tant Spirituel que matériel ainsi
que cet amour que vous ne cessez témoignez, merci.
A mes amie(es) bien aimes(es) qui m'ont
témoignés leur amour : Daniel KAZADI, Marcelin MULEL, Addy
EUGENE, Thierry KATAPALA, Rodrigue NSENSELE, Ir Marchard BIRINDWA, Guillaume
MULENDA, Solange et tant d'autres.
Même dans le temps les plus difficile : Andy
TSHOWA, Amar KALALA, Pacifique KAVUNGI, Norah KALENDA, Max KAKWATA, Maick
TSHALU, Elie KONGOLO, Franck NSIMBA, Jean-Marc KABOBA et le groupe EVAI.
A tous je dédie ce travail
AVANT PROPOS
Nous devons reconnaitre qu'en dehors de nos efforts
personnels, l'aide et l'assistance de certains nous a été
bénéfique.
Nous ne pouvons pas terminer sans manifester notre gratitude
à l'Eternel Tout Puissant pour le souffle de vie, la santé et
l'intelligence dont il nous a fait grâce.
Nous gratifions particulièrement monsieur le chef de
Travaux Jean-Marc MUTONWA qui nonobstant ses multiples
occupations tant professionnelles que familiales, a bien voulu prendre la
direction de ce travail.
Nous adressons également notre gratitude à
monsieur Médard LUYAMBA doyen de la Faculté de Droit.
Au corps professoral de la Faculté de Droit et aux
autorités académiques, les mêmes sentiments leur sont
adressés.
INTRODUCTION
I. Présentation de l'objet d'étude
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il s'est
développé un esprit entièrement nouveau des droits
humains. A cet effet, plusieurs conventions internationales tant africaines,
européennes qu'universelles ont été signé pour en
assurer le respect1(*). Le
droit positif congolais s'est fortement investi dans la garantie du respect des
droits à la vie qui est le plus indispensable, capital voire
sacré.2(*) Dans ce
travail il sera question d'examiner l'infraction d'avortement face au droit de
disposer de son corps.
Cependant, l'avortement3(*) soulève une question primordiale : celle
de la nature de la vie et de la mort. En effet et depuis toujours, les
sociétés ont accordé un respect considérable
à la vie humaine, se rendant compte de son importance mais aussi de sa
fragilité. Ainsi, un compromis de taille a fait surface
quand « Madame a décidé qu'elle ne voulait pas
d'enfant4(*). » et
qu'elle a réclamée le droit de disposer de son corps de
manière libre et autonome. Alors que l'homicide a toujours
été considéré, et ce dans toutes les
sociétés, comme le crime le plus abominable, il s'agirait alors
l'éventualité où on considèrerait le foetus comme
un être humain.
Aussi l'avortement provoqué ou l'interruption
volontaire de grossesse (I.V.G.) est « une intervention
destinée à mettre fin à une grossesse5(*) » non
désirée et sur demande de la femme. De la sorte, on ne
s'intéressera pas aux avortements spontanés qu'on appelle
aussi « fausses couches » et dont l'accomplissement se
passe en dehors de toute volonté.
Dans certains pays, cette intervention est un droit qui permet
à la femme d'y procéder de manière licite sans être
réprimée pénalement par la suite, dans d'autres pays,
l'opération est tout simplement prohibée ou limitée.
Effectivement, l'interruption illégale de grossesse existe et consiste
en un délit, celui de « pratiquer volontairement l'expulsion
du foetus en dehors des hypothèses et des conditions autorisées
par la loi6(*) »
par conséquent, on peut dire que l'avortement est, et ce dans toutes les
législations, strictement encadré par la loi, qu'il soit
légal ou illégal.
L'histoire de l'avortement est très ancienne. Elle a
évolué avec le temps et ce, au fur et à mesure des
mutations sociales et mentales, et en corrélation avec les
découvertes technique et scientifiques qui se sont opérées
à chaque époque. Dès l'antiquité, l'avortement a
été utilisé comme méthode de régulation des
naissances. Bien que l'ampleur de la pratique soit difficile à
évaluer, elle a toujours été constante quoique très
souvent pratiquée dans le plus grand secret, de manière
clandestine.
Nous retrouvons la première sanction pénale dans
le code Justinien en 534 qui condamne toutes les personnes qui auraient
pratique l'avortement par absorption de substances abortives7(*). On rejoint cette idée
dans le serment d'Hippocrate, prêté par les médecins avant
de commencer à exercer leur métier, qui leur fait jurer qu'ils ne
remettront « a aucune femme un pessaire abortif...8(*) » Mais c'est le
christianisme et son avènement qui va correspondre aux yeux de tous
comme la véritable condamnation de l'avortement.
S'appuyant sur les dires de Tertullien qui datent du
IIème siècle « il est déjà un homme celui
qui va le devenir9(*) », pour les chrétiens qui ne
distinguent pas le foetus de l'embryon10(*), l'avortement est alors assimilé à un
infanticide et passible d'excommunication. Ainsi, l'Église en a fait un
péché capital et ce à double titre, puisqu'en avortant, on
supprimait un être vivant et en plus, on l'empêchait de recevoir la
grâce du baptême. Pour ne pas se faire réprimer, de
nombreuses « portions » parfois très nuisibles
étaient administrées aux femmes voulant avorter dans le plus
grand secret, mais il y avait aussi des interventions beaucoup plus
dangereuses, souvent faites par des non professionnels qui ont conduit à
de graves circonstances comme la stérilité ou encore la mort.
La conclusion logique d'une grossesse est sans doute la
naissance d'un bébé. Cependant, le déroulement normal de
ce processus de gestion peut être perturbé d'une manière ou
d'une autre, l'on parle dans ce cas d'un avortement. Il faut noter que
l'avortement peut être naturel suite à certaines complication de
la grossesse, peut l'être aussi volontaire (ou provoqué).
II. Choix et intérêt du sujet
Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi pour
sujet : « L'infraction d'avortement face au droit de
disposer de son corps. »
1. Choix du sujet
Le choix du sujet a toujours été la
première démarche dans la recherche scientifique. C'est donc une
exigence intellectuelle et méthodologique. Il importe de noter que le
choix de notre travail a été dicté par l'observation
faites sur le problème d'avortement. A ce propos BACHELARD affirme que
c'est là le postulat heuristique de base qui commande toute
démarche rigoureusement scientifique.11(*)
C'est pour cette raison que nous pensons, l'examen de ce sujet
nous permettra d'envisager certaines perspectives afin de parvenir à
mettre fin à l'interruption volontaire de grossesse.
2. Intérêt du sujet
Quel intérêt peut-on tirer d'une étude sur
l'avortement face au droit de disposer de son corps ? Il va de soi que les
travaux de cette étude de fin de cycle s'inscrit dans un triple
intérêt à la fois personnel, scientifique et
sociétal.
a. Sur le plan personnel
Personnellement il est de notoriété constante
que ce sujet nous permettra de consolider notre capacité d'analyser,
critiquer le fait d'avorter volontairement constitue une infraction face
à son corps. L'analyse de ce sujet nous permettra également
d'acquérir des notions suffisantes en rapport avec la rédaction
d'un travail scientifique répondant à des critères
fixés par l'épistémologie.
b. Sur le plan scientifique
Le décalage engendré par l'application de la loi
et la communication à ses destinataires engendre notamment des
sérieux problèmes auxquels certains professionnels insiste sur la
dépénalisation de l'avortement, qui selon eux pour éviter
le peuplement en République Démocratique du Congo. C'est pourquoi
cette étude s'inscrit dans le cadre du prolongement dans le cadre
juridico logique d'où, d'autres doctrines scientifiques doivent s'y
pencher.
c. Sur le plan sociétal
Cette étude permettra à ceux qui veulent
l'exploiter non seulement de comprendre que l'interruption volontaire de la
grossesse est interdite et puni par la loi, mais aussi comment s'opère
la justice sur un Etat de droit. In fine cette étude permettra aux
autorités compétentes, à la population et aux personnels
médicales concernés de règlementer la justice de
façon qu'il y ait un impact positif sur l'avenir.
III. Problématique et hypothèses
1. Problématique
La problématique est définie de plusieurs
manière par différents auteurs, mais nous adoptons ici
celle-ci : la problématique est la question principale que l'auteur
se pose et à laquelle il attend répondre au bout de ses
recherches. Elle doit, selon lui être formulée de sorte qu'elle
puisse s'allier directement au thème contenu dans le sujet. Une
seule question, poursuit-il, suffit à titre de problématique,
à la rigueur l'on peut admettre trois questions qui seraient
complémentaires.12(*)
Ainsi, au-delà de toutes les questions qui ont surgies,
nous n'avons retenu que celles-ci :
Ø Quel rapport peut-on établir entre la
répression de l'avortement et le droit de disposer de son corps?
2. Hypothèse
L'hypothèse est une réponse provisoire à
la problématique entant qu'expression des pressentiments de l'auteur sur
la préoccupation qui le hantent et qui en tant que telle, attendent
d'être déniées ou confirmées au terme des
investigations.13(*)
Nous partirons donc de l'hypothèse que toute
intervention en vue de lutter contre l'interruption volontaire de grossesse en
disposant de son corps ne peut être efficace que si l'on maitrise tous
les contours de celle-ci (pratiques et usages)
Et nous pouvons dire que la répression de l'avortement
avec le droit de disposer de son corps ont un rapport puisque nous notons qu'en
toute logique, un avortement suppose que la femme ait été
enceinte au moment des manoeuvres. Dans la négative, il s'agirait d'une
tentative impossible. C'est pourquoi, le code de 1867 ne reprend pas la formule
de celui de 1810 qui disait : « Quiconque(...) aura
procuré l'avortement d'une femme enceinte.14(*)» Le code a
supprimé ce pléonasme et s'exprime simplement de la
sorte : « Celui qui(...) ». Condition
préalable d'une possibilité d'avortement, le diagnostic a
posteriori de la grossesse est toutefois difficile à établir.
Dans ce domaine, la loi n'impose aucun moyen de preuve spécial pour
prouver l'infraction15(*).
De nombreuses inculpations d'avortement sont vouées
à un insuccès certain en cas de doute sur l'état de
grossesse. Car, en l'absence de cette preuve, l'avortement devient illusoire et
donc non répréhensible. La seule découverte d'une
grossesse ancienne n'est pas suffisante pour établir un avortement. Le
droit criminel exige qu'on lui apporte également la preuve des
manoeuvres qui ont entrainé cette interruption. La détermination
de ces moyens constitue souvent la preuve péremptoire de l'infraction.
Et vouloir être décisionnaire de notre choix, la
prise de décision des autres sur leur corps, passe également par
l'interdiction d'autrui d'y porter atteinte et permet le respect de
l'intégrité physique. Le droit de disposer de son corps est
très étendu. Il concerne aussi bien la maitrise et le don de son
corps que la sexualité16(*).
Cependant, disposer de son corps n'est pas toujours aussi
facile qu'on peut le croire. Le droit à l'avortement est un acquis
majeur des femmes et le fruit d'un long combat pour leur droit à
disposer de leur corps. Ce droit est un élément structurant de
l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année en
France, environ 220.000 femmes ont recours à l'IVG pour interrompre une
grossesse non désirée. Ce droit est garanti par la loi. L'entrave
à l'IVG constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et
de 30.000 euros d'amende.
Exceptionnellement, la loi dans certains pays punit
l'avortement provoqué non intentionnellement lorsqu'il a
été le résultat de violences exercées
volontairement. Il s'agit alors d'un délit qui conduit à une
sanction correctionnelle, même en cas de circonstances aggravantes comme
la préméditation ou la connaissance de l'état de la
femme17(*).
La répression de la tentative ne se conçoit pas
dans le cas d'un avortement mortel car l'article 352 ne réprime qu'un
résultat, le décès de l'avortée. Il en va de
même pour l'article 349 : la tentative en est exclue puisqu'il est
par essence même impossible de tenter un acte auquel on ne songe pas
affirme Jules MESSINE18(*).
L'avortement régi par les articles 350 et 351 relevant
de la catégorie du délit, la répression de sa tentative
n'est pas prévus. Reste à envisager l'hypothèse de la
tentative de l'avortement perpétré par un membre du corps
médical. C'est à ce propos qu'une controverse éclate. A la
lecture des textes de loi, il semble que le Code pénal soit parvenu
à trancher la question de la tentative de l'avortement : elle n'est
punissable qu'en cas de non-consentement de la femme. Une inadvertance et une
malheureuse transposition de textes font toutefois renaitre partiellement la
question dans le cas de l'avortement procuré par un médecin sur
une femme consentante. Nous avons vu que le législateur maintient ce
type d'avortement dans son statut de crime. En toute logique, sa tentative
devrait donc être réprimée. Or, l'article 353 fait la
distinction entre l'avortement obtenu avec le consentement de la femme et celui
procuré sans son accord. A l'instar des autres cas de tentative
d'avortement opérée avec le consentement de la femme, celle
commise par un médecin ne devrait donc pas être punie, quoiqu'il
s'agisse d'une tentative de crime. Le cas contraire risquerait de rendre
paradoxales et contradictoires les décisions du législateur dans
le domaine de la tentative. Il faut donc introduire une disposition qui
consacre le principe selon lequel la tentative d'avortement est soustraire
à la répression dans tous les cas où la femme y a
consenti. Un tel texte ne voit jamais le jour.
IV. Etat de la question
L'état de la question étant un relevé des
publications antérieurs qui de manière directe ou indirecte ont
portés sur le même thème et non sur le même
sujet.19(*) Nous ne sommes
pas cependant prétentieux d'être le premier à parler de ce
thème, bien d'autres l'on parlés avant nous.
L'avortement n'est pas seulement corporel. Il est aussi
psychologique. Il doit avoir été voulu. Il suppose une
intentionnalité. Pour affirmer son existence, il ne suffit donc pas de
trouver des traces de grossesse et de manoeuvres abortives. Il faut pouvoir
prouver que ces manoeuvres ont été posées avec l'intention
de produire un avortement car une infraction n'est punissable que lorsque
l'agent l'a commise avec connaissance et volonté. L'auteur de l'acte
doit avoir en conscience d'accomplir un acte prohibé et doit, surtout,
avoir voulu à la fois poser l'acte et obtenir le résultat en
affirmation avec Christian HENNAU et Jacques VERAAEGEN20(*).
La littérature antérieure sur l'un ou l'autre
aspect de notre sujet d'étude est plus ou moins abondante. On peut
relever, avec LIKULIA B., AKELE et FOFE21(*), que la législation actuelle sur l'avortement
en République Démocratique du Congo, comporte deux défauts
majeurs relatifs à la définition de cette infraction et aux
problèmes de qualifications auxquelles celle-ci donne lieu.
Concernant la première observation aux termes de la
formulation doctrinale et jurisprudentielle de l'avortement. Notent les trois
auteurs, celui-ci est matériellementcaractérisé à
partir du moment où l'interruption de grossesse, réalisée
au moyen de procédés artificiels, chimiques ou mécaniques,
se trouve en quelque sorte attestée par l'expulsion du produit de la
conception, c'est-à-dire par l'évacuation de celui-ci hors du
corps de la mère...
Il importe peu que le foetus soit mort antérieurement
aux pratiques abortives (délit impossible) ou qu'il survive à
celles-ci. Tant et si bien que, lorsque dans un cas de grossesse
gémellaire de triplés par exemple, une manipulation est
opérée tendant à arrêter le développement
normal de l'un des foetus tout en le maintenant dans le corps de sa mère
jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire à la naissance de
ses frères ou soeurs, il est difficile de retenir l'incrimination
d'avortement avant l'expulsion de l'infortuné.
A l'évidence, notent LIKULIA B. et Alii22(*), il y a une importante
distorsion entre la volonté du législateur, la vie en gestation
et la mise en oeuvre doctrinale et prétorienne de cette volonté.
Cette situation trouve sans doute son origine dans le fait que les auteurs et
les tribunaux considèrent qu'un foetus mort est forcément
évacué 23(*)
; ce qui ne se vérifie pas toujours.
Par ailleurs, il ne peut y avoir, à proprement parler,
« d'avortement sur soi-même », car l'avortement ne
victimise pas la mère, mais l'enfant simplement conçu. Il serait
plus juste de parler de l'avortement commis par la mère. Cette
confusion, expliquent les trois auteurs cités ci-avant,
« tient au phénomène de « dualité
victimale » qui est de l'essence même de l'infraction
d'avortement, laquelle donne en effet lieu à une double victimisation
atteignant à titre principal et final l'enfant en gestation et, à
titre secondaire et modal la mère. « L'avortement suppose en
effet des coups et blessures ou l'administration des substances nuisibles
exercés directement sur l'enfant in utero ou l'atteignant
indirectement par la mère ».
Nous pouvons également relever avec HAUS24(*) que l'avortement doit avoir
été provoqué par « aliments, breuvages,
médicaments, ou par tout autre moyens.» Ces moyens peuvent
être moreaux et immatériels d'après la doctrine, ils
doivent surtout produire l'avortement.
Il est évident que nous abordons le même
thème que divers auteurs cités ci-haut tournant autour de
l'infraction d'avortement. Mais ils se démarquent de notre
hypothèse de travail dans la mesure où, de nos arcanes nous
allons étudier la question en démontrant comment l'infraction
d'avortement et le droit de disposer de son corps sont en rapport du fait que
la loi demande, à présent ; de préciser si la femme
avortée y a consenti, si l'avortement était volontaire ou si les
moyens employés pour le procurer ont provoqué un homicide
involontaire et le droit de disposer de son corps ne puisse pas être
exercé dans la pratique. Nous considérons que chaque individu
doit pouvoir mener sa vie comme il entend au nom de son autonomie
personnelle.
V. Méthodes et techniques de recherche
Contrairement à une confusion courante, la notion de la
méthodologie désigne non pas les techniques de l'enquête
empirique et de l'analyse des données mais l'activité critique
qui s'applique aux divers produits de la recherche.
A. Méthodes
La méthode est définie comme la démarche
de l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité
ou une démarche raisonnée, suivie, pour parvenir à un
but.25(*) En vue de
vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé :
A.1 la méthode exégétique
Qui consiste à expliquer la volonté du
législateur qui a été à l'origine de la norme. Nous
avons scruté les textes juridiques relatifs à l'avortement en les
interprétants tout en donnant leurs consistances et leur application
dans la société. Bref, notre méthode
exégétique procède par la métaphysique du
droit ; c'est-à-dire aller au-delà du texte de la loi.
B. Techniques
Le terme technique est l'ensemble des procédés
et méthodes employés pour obtenir un résultat
matériel.26(*) Dans
le cadre de notre travail nous nous sommes ainsi inspiré de certaine
technique pour opérationnaliser notre méthode :
B.1. La technique documentaire.
Nous a permis d'entrer en possession des ouvrages, revues,
articles, dictionnaires, les lois ayant traits à notre sujet
d'étude ;
B.2. La techniqued'interview libre.
Nous a aidé d'entrer en contact avec les sujets mieux
informés pour qu'ils nous disent à leurs gré ce qu'ils
connaissent de la matière que nous étudions ;
B.3. L'analyse de contenu.
Nous a aidés de rassembler les données
récoltées par nous, et de les interpréter à la
lumière de notre sujet d'étude.
VI. Délimitation du sujet
Nous allons délimiter notre sujet sur deux point de
vue : sur le plan spatial et sur le plan temporel.
a) Sur le plan spatial.
Notre analyse ne sera pas aussi évasive, elle se limite
sur l'étendue de la République Démocratique du Congo dans
ses frontières nationales.
b) Sur le plan temporel.
Cette délimitation partira de la constitution du 18
février 2006 l'année pendant laquelle la RDC a pour la
première fois approuvé une constitution au referendum telle que
modifiée par plusieurs ordonnances loi jusqu'à aujourd'hui ;
et ainsi notre analyse continuera puisque les lois naissent chaque jours et les
Droit évolue.
VII. Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la conclusion générale,
ce modeste travail sera subdivisé en deux chapitres qui chacun sera
à son tour subdivisé en sections et quant à elles chacune
seront subdivisées en titres et paragraphes.
ü Les généralités sur l'avortement
criminel dans le premier chapitre ;
ü Le droit de disposer de son corps dans le
deuxième chapitre.
CHAPITRE I :
GENERALITES SUR LES AVORTEMENTS CRIMINELS
Section I :
INFORMATION DE BASE SUR LES AVORTEMENTS
Garantir le respect de tout être humain dès le
commencement de la vie est la préoccupation fondamentale de
l'incrimination de l'avortement. Le législateur adopte en cette
matière une attitude de principe tendant à réprimer les
pratiques ou manoeuvres abortives. Ce principe, posé par les articles
165 et 166 du code pénal, ne connaît qu'une seule exception
27(*)), celle de
l'avortement thérapeutique ou eugénique, c'est à dire
celui est pratiqué pour sauver la vie de la mère gravement
menacée, voire - sous certaines réserves tant juridiques
28(*) qu'éthiques
29(*) et médicales
30(*) - pour
épargner à l'enfant à naître tout inconfort physique
ou moral s'il s'avère que le foetus est atteint d'une affection d'une
particulière gravité reconnue comme incurable au moment du
diagnostic 31(*).
§1 : DEFINITON DES
CONCEPTS
A. L'avortement
Le mot avortement vient du latin abortus, à son tour
empêtré au vocable aborior. Ce concept est employé pour
désigner le contraire de orior, c'est-à-dire, le contraire de
naitre. L'avortement est donc l'IVG, avant les premières vingt semaines.
Une fois ce temps écoulé (au-delà de 2 semaines), si
l'interruption de la grossesse a lieu avant son terme, on parle d'un
accouchement prématuré.
Par avortement, il faut entendre l'expulsion
prématurée du foetus, volontairement provoquée par un
procédé artificiel quelconque, quel que soit le stade de son
développement et indépendamment de sa viabilité32(*).
Le législateur réprime aussi bien l'avortement
sur soi-même, c'est à dire celui que la femme se procure
elle-même, que l'avortement par autrui qui est le fait de quiconque qui,
par divers moyens, fait avorter une femme, que celle-ci y ait consentie ou non.
Notons qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante que
la répression de l'avortement frappe même l'infraction
objectivement impossible33(*). Les manoeuvres abortives sont en effet punissables
même si elles sont exercées sur une femme supposée
enceinte. Il faut donc que l'avorteur ait cru la femme en état de
grossesse. Dans le cas contraire, écrit F. GOYET34(*), il pourrait s'agir d'une
escroquerie ou de violences volontaires.
On observera également que l'avortement, suivant le
procédé mis en oeuvre pour le réaliser, se cumule toujours
soit avec l'administration de substances nuisibles ou mortelles35(*), soit avec les coups et
blessures volontaires36(*). Il s'inscrit donc dans une hypothèse de
qualifications multiples incompatibles mettant en présence au moins deux
infractions dont l'une infraction-fin. C'est naturellement cette
dernière, en l'espèce l'avortement, qui est retenue, compte tenu
également du principe de la spécialité de
l'incrimination37(*).
§2 : DEFINITION
CARACTERISTIQUE DE L'AVORTEMENT
L'Avortement est l'interruption d'une grossesse avant que le
foetus ne soit capable de se maintenir en vie de façon autonome à
l'extérieur de l'utérus. L'avortement peut soit se produire
spontanément, on parlera alors d'avortement spontané
ou fausse couche, soit être provoqué par une
intervention voulue, et il s'agira dans ce dernier sens d'une interruption
volontaire de la grossesse. C'est dans ce dernier sens que le terme
d'avortement est généralement utilisé.
L'avortement à risque :
est une procédure qui consiste à interrompre une grossesse sans
avoir les qualifications requises et/ou dans un environnement ne
répondant pas aux normes de procédures minimales.38(*)
L'avortement sans risque : est
un service de grande qualité, légal et accessible,
dispensé par des professionnels de santé dûment
qualifiés et dans un environnement approprié, pour interrompre
une grossesse non désirée.39(*)
Un avortement thérapeutique est
pratiqué quand l'interruption de grossesse s'avère
nécessaire pour préserver la santé physique de la
mère ; on parle d'avortement psychiatrique s'il s'agit de sa
santé mentale.40(*)
On recourt à l'avortement
eugénique pour empêcher la naissance d'un enfant
handicapé, c'est-à-dire lorsqu'il existe une forte
probabilité que l'enfant à naitre soit atteint d'une affection
d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du
diagnostic. Et à l'avortement social pour éviter
à une famille nécessiteuse d'avoir une bouche de plus à
nourrir ; l'avortement éthique est pratiqué
en cas de viol ou d'inceste et l'avortement de convenance est
autorisé à peu près pour n'importe quelle raison en
France.41(*)
Qu'est-ce qu'une naissance vivante ?
Indépendamment de la durée de la grossesse,
expulsion ou extraction complète de la mère d'un produit de
conception qui, après cette séparation, respire ou
présente des signes de vie (battement du coeur, pulsation du cordon
ombilical ou mouvement défini des muscles volontaires), que le cordon
ombilical ait été sectionné ou non et que le placenta soit
présent ou non ; chaque produit d'un tel accouchement est
considéré né vivant.42(*)
Section 2 : REFERENCES
BIBLIQUES ET CONSIDERATIONS THEOLOGIQUES SUR L'AVORTEMENT
Depuis que l'avortement a été
légalisé (en 1973 aux Etats-Unis, en 1975 en France), le
débat sur ce thème n'a jamais cessé de diviser les
chrétiens. Plusieurs Unions d'églises (aux Etats-Unis) se sont
déclarées favorables à l'abrogation des lois interdisant
l'avortement, pour laisser la responsabilité de cet acte aux femmes ou
aux couples concernés. Des revues chrétiennes ont publié
sur cette question des articles rédigés par des
théologiens, des pasteurs, des hommes de science ou des professeurs
d'éthique. La plupart évoquent les circonstances de
l'avortement, les situations qui l'engendrent, mais sans jamais se
référer à la Bible. Il est vrai que la Bible contient peu
d'éléments de réponse, mais elle livre cependant quelques
vérités sur ce sujet, qui devraient être prises d'avantage
en considération par les chrétiens.
Nous ne parlerons pas ici de l'avortement spontané, qui
concerne environ 30% des ovules fécondés, mais de l'avortement
provoqué, et plus particulièrement de l'avortement «
de convenance » ou « à la
demande ».43(*)
§1 :
Références bibliques
La rareté des affirmations explicites sur l'avortement
donne lieu, parmi ceux qui reconnaissent l'autorité des Saintes
Écritures, à des divergences d'opinion.
Exode 21 : 22-24
« Si des hommes, en se battant, heurtent une femme
enceinte et causent un accouchement prématuré, le responsable
paiera une amende dont le montant sera fixé par le mari de la femme,
devant les juges. S'il provoque un accident, il donnera vie pour vie, oeil pour
oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, etc. »
Une traduction plus littérale du verset 22
serait : « Et quand des hommes se battent et frappent une femme
enceinte au point que son enfant sort, quand bien il n'aurait aucun mal, ils
paieront une amende déterminée par l'époux de cette
femme. »
Ceux qui considèrent que le texte d'Exode 21:22-25
fait allusion à un avortement accidentel arrivent à la conclusion
suivante : une amende est imposée dans ce cas pour marquer la
différence entre un foetus et un individu adulte ; le responsable
de l'accident n'est donc pas un meurtrier.
Les commentateurs qui l'interprètent comme une
naissance prématurée en concluent que Dieu met le foetus et
l'adulte sur un même pied d'égalité, puisque la loi du
talion est appliquée si l'enfant est mort-né.
« Tu as formé mes reins (mes veines) :
tu m'as couvert (tissé) dans le ventre de ma mère ».(
Le Psaume 139, V. 13
Ce verset montre clairement que Dieu protège le
foetus, qui lui appartient. Le projet de Dieu et sa puissance créatrice
s'étend à la vie prénatale. Cela devrait empêcher
quiconque de penser qu'un foetus n'est qu'un simple amas de cellules, visqueux
et insensible. Chacun devrait reconnaître qu'il existe
déjà, au moment de la conception, un être humain en
puissance, ou mieux un être humain doter d'un véritable
potentiel.
Pour Dieu, cet être est sacré, et
précieux : il témoigne de son action personnelle en sa
faveur. Bien sûr, l'embryon se développe et entre dans une phase
toute nouvelle au moment de la naissance, mais la vie ne cesse jamais depuis le
moment de la conception jusqu'à la mort. La vie intra-utérine
n'est pas comparable à celle d'après la naissance, mais dans les
deux cas, il s'agit bien de la vie d'un être humain. Et Dieu est
intimement concerné par toute vie.
Dans le Psaume 51 (V.5), David reconnaît qu'il a
été conçu « dans le
péché » : il s'agit là de son propre
péché, et non celui de sa mère. Ce texte important
souligne le caractère très humain du foetus, déjà
atteint par la culpabilité : seuls les hommes et les anges sont
coupables d'avoir péché. L'acte de concevoir un enfant n'est
pas du péché dès sa naissance, et donc
considéré comme pécheur devant Dieu. Cela n'est vrai que
si le foetus a déjà le statut d'un être humain.
Les enseignements tirés de la Bible sont peu nombreux,
mais nous pouvons en conclure que le foetus est déjà un
être humain à part entière, une vie qui a une réelle
valeur pour Dieu.44(*)
§2 :
Considérations théologiques
Il est possible d'avoir des vues différentes sur la
nature spirituelle du foetus, mais il ne fait aucun doute que sa destruction
entraîne l'arrêt d'une vie réelle qui, si elle était
parvenue à son terme, eût donné à un être
humain la possibilité d'évoluer dans ce monde. Cela
soulève des questions d'ordre théologique liées au
problème de l'Interruption Volontaire de Grossesse, qu'il nous faut
maintenant passer en revue. [ ...]
Peut-on alors justifier l'avortement ? Un avortement peut
s'avérer nécessaire à tout moment de la grossesse si la
mère a été agressée physiquement. Il serait alors
considéré comme un cas légitime. L'avortement
psychiatrique est différent. On lui oppose plusieurs objections :
« Les raisons psychiatriques sont les plus fréquentes
à être invoquées pour avoir recours à l'avortement
mais elles sont aussi les plus floues : on s'en sert facilement pour
justifier une IVG dans toutes sortes de situations. Un auteur écrivait
à ce sujet : Pour être franc, on a tendance, dans le domaine
psychiatrique, à recommander plus souvent l'avortement pour
abréger une grossesse non désirée, que pour éviter
un risque réel de porter atteinte à la santé mentale de la
mère. [ ...]
J'ajouterais encore que dans certains cas, ce genre de
« soins » est plus néfaste que la maladie
elle-même, car la mère peut en ressentir parfois une très
lourde culpabilité. »45(*)
Les autres motifs - éviter la charge
supplémentaire, morale et économique, que représenterait
dans une famille un enfant handicapé, ou même sain - ne trouvent
aucune justification dans l'Écriture. La déclaration d'un grand
penseur chrétien semble laisser une porte encore trop largement
ouverte : « le médecin chrétien ne pourra
conseiller l'avortement que pour sauvegarder les valeurs essentielles
prônées par la Bible. Ces valeurs devraient inclure la
santé individuelle, le bien-être de toute la famille et la
responsabilité sociale. » Ces valeurs sont effectivement
célébrées dans l'Écriture, mais la gloire et la
volonté de Dieu le sont aussi, et elles sont dignes d'un
intérêt de loin supérieur.46(*)
Il reste enfin un point important à évoquer
dans cette discussion, exprimé par le Docteur Carl Henry :
« Pour répondre, en tant que chrétien, à la
crise suscitée par la pratique de l'avortement, il faudrait encourager
les femmes à assumer et à retrouver le sens de leurs
responsabilités, notamment vis-à-vis de leur propre corps. Le
corps d'une femme n'appartient qu'à elle, et demeure sous son
contrôle, et non celui d'autres personnes. Elle seule est responsable,
devant Dieu et au regard de la société, de la façon dont
elle l'utilise. Si elle perd ce contrôle à la suite d'un entretien
avec une deuxième personne pendant la grossesse, puis avec une
troisième avant la naissance, ou sous l'influence de la
société tout entière, il est déjà trop tard
pour qu'elle demande à avorter sur la base de sa seule décision.
Le Dieu de la création et de la rédemption a un droit de regard
sur la capacité de la femme à mettre un enfant au monde ; la
plupart des avortements «de confort » contredisent ou
méprisent une telle conviction. »47(*)
Section 3 : LA
PROVOCATION DE L'AVORTEMENT ET LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE
La provocation et la propagande sont prévues par
l'article 178 du code de la famille qui leur applique la même sanction
à savoir : servitude pénale de 8 jours à 1 an et/ou
une amende de 25 à 1000 Z. Mais les deux incriminés se
distinguent quant à leurs actes matériels.
§1 : La provocation
de l'avortement
La provocation incriminée par l'article 178 du code
pénal ne doit pas être confondue avec les provocations
constitutives d'un acte de complicité au sens des articles 21 et
suivants du même code. L'application de ces dernières dispositions
suppose que le délit d'avortement ait été
consommé ou tout au moins tenté, et que la provocation ait lieu
par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs,
machinations ou artifices. Tandis que la provocation à l'avortement
est une infraction autonome que le juge retiendra même si elle n'est
pas suivie d'effets, dès lors qu'il y a eu des discours
prononcés dans les lieux ou des réunions publiques ; la
vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, l'exposition,
l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics,
la distribution à domicile, la remise d'écrits, imprimés,
annonces, affichages, dessins, images emblèmes. Elle prohibe
également la publicité en vue de faire connaître les
cabinets qui ne sont en réalité que des officines d'avortement,
la vente ou la distribution des substances, remèdes, instruments ou
objets quelconques destinés à commettre l'avortement.48(*)
Les alinéas 1 et 2 de l'article 178 du code
pénal identifient comme modes de provocation à
l'avortement : l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits,
imprimés ou non, ainsi que tout autre support publicitaire tendant
à préconiser différentes manières deb se procurer
ces moyens de s'en servir ; l'exposition, la vente, la distribution, la
fabrication, l'importation, le transfert, la remise à un agent de
transport ou de distribution, ainsi que l'annonce par n'importe quel moyen de
publicité, de drogue, engins ou appareils susceptibles de faire avorter
une femme. Il convient de noter que les appareils dits préservatifs
ayant un intérêt médical et hygiénique ne sont pas
concernés49(*).
Ces différents actes ne seront efficacement retenus
que si l'argent a agi sciemment, sachant qu'il posait ainsi un acte interdit.
Aussi, ne sera pas poursuivi celui qui met en circulation ou vend des livres
contenant des indications abortives dans un but scientifique ou médical.
De même, échappe à la répression, la simple
détention à titre tout à fait privé
d'écrits, d'imprimés, d'engins, d'appareil ou de drogues
abortif50(*).
§2 : La propagande
anticonceptionnelle
Cette infraction est portée par les alinéas 3, 4
et 5 de l'article 178 du code pénal qui incriminent quiconque :
Ø aura exposé ou distribué des objets
spécialement destinées à empêcher la conception ou
aura fait de la réclame pour en favoriser la vente,
Ø aura, dans un but de lucre, favorisé les
passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits
imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la
conception, en préconisant l'emploi ou en fournissant des indications
sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ;
Ø aura, en vue du commerce ou de la distribution,
fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis
à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un
moyen quelconque de publicité les écrits visés dans
l'alinéa précédent, sera puni d'une servitude
pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq
à mille francs ou d'une de ces peines seulement.
Cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions rencontre
quelques difficultés.
En effet, ayant fait le constant de l'inadéquation
entre la réglementation de la propagande antinataliste et les
réalités sociologiques indiquant une nette tendance au recours
aux méthodes contraceptives modernes et un besoins de plus en plus accru
de s'informer sur les progrès scientifiques réalisés dans
ce domaine, le législateur a été amené à
instituer un cadre permettant aux hommes et aux femmes qui le désirent
d'avoir toutes les informations nécessaires sur la régulation des
naissances. L'ordonnance qu'il prise à cet effet violait cependant
visiblement la loi incriminant la propagande antinataliste. Elle avait
néanmoins pour elle une sorte de légitime de fait ousociologique
qui, au-delà des considérations de formalisme juridique et de
rectitude logistique, suffisait à faire échec à
l'application rigoureuse de l'article 178 du code pénal. Sans compter
que le temps qui passe semble jouer au détriment de ce dernier, en
faveur sinon de son abrogation de sa reformulation.
En effet, les nécessités de la lutte contre le
virus du sida préconisent la prévention entre autre par
l'abstinence des relations sexuelles et l'usage de préservatifs
masculins, ces moyens n'en ont pas moins pour conséquence
d'empêcher la natalité. Or il ne viendrait à l'esprit de
personne, en dehors des considérations morales ou religieuses51(*), d'incriminer la
publicité à grande échelle réalisée autour
de l'utilisation de préservatifs.
On peut imaginer que la liberté des produits
anticonceptionnels ait un effet d'atténuation du flot d'avortement plus
ou moins clandestin. En l'absence de statistiques officiels, il est difficile
de le vérifier. Il y a cependant fort à parier que, face au
développement insuffisant des Centres de naissances désirables,
ceux-ci n'aient qu'un effet peu significatif sur l'avortement.
Section 4 :
LEGISLATION EN MATIERE D'AVORTEMENT
L'interdiction totale de provoquer un avortement est
confirmée par le code pénal de la RDC.
§1 : Les restrictions
légales à l'avortement et l'infraction contre l'ordre des
familles
a): De l'avortement
Le code pénal prévoit l'avortement par autrui
(article 165) et l'avortement sur soi-même (article 166). Bien que ces
deux formes d'avortement comportent cependant des éléments
communs.
§2 : Les
éléments constitutifs de l'infraction de l'avortement
Les deux formes d'avortement supposent quatre
éléments communs suivant : un élément
matériel, un résultat obtenu ou une tentative de l'obtenir, des
moyens employés pour atteindre ce résultat et un
élément intentionnel.
1) L'élément
matériel : consiste dans la pratique ou manoeuvres
destinées à interrompre artificiellement la grossesse en
provoquant l'expulsion prématurée du produit de la conception.
Quant au résultat, l'infraction est consommée si le
résultat est atteint, c'est-à-dire s'il y a eu interruption de la
grossesse, s'il y a eu la mort de foetus peu importe que l'enfant soit mort
avant l'infraction. Mais le fait constitue une tentative si l'enfant est
né avant et qu'il a survécu malgré sa mise au monde avant
terme52(*).
Il importe également peu que le foetus soit mort
antérieurement aux pratiques abortives53(*).
Lorsque le résultat recherché n'est pas atteint
nonobstant la réalisation de l'acte matériel, il y a tentative
punissable. Est le fait sera puni au même titre que l'infraction
consommée.
On classe généralement les moyens de provoquer
l'avortement en :
- Moyens chimiques
- Moyens mécaniques54(*)
- Médicaments : ce sont toutes substances solides
ou liquides simples ou composées aux quelles l'art de guérison
attache un effet déterminé sur l'organisme et en matière
d'avortement l'effet d'expulser le foetus55(*)
2) L'élément
intentionnel : est le fait pour l'auteur d'avoir eu l'intention
de provoquer l'avortement en violation de la loi pénale : si cette
intention manque, l'avortement n'est pas constitué. C'est le cas de
l'avortement thérapeutique ou eugénique pratiqué par un
médecin dans le dessein de sauver la vie de la femme enceinte ou
d'épargner à l'enfant à naitre en le supprimant, tout
inconfort physique et moral56(*)
Le fait constitue les coups et blessures et non un avortement
si l'auteur a porté des coups à une femme enceinte dans les
conditions telle que l'accouchement avant terme a été la
conséquence imprévue de ces coups57(*)
Le fait d'avoir exercé sur une femme pour la faire
avorter des violences et que ces violences ont occasionné sa mort. Cela
constitue une infraction des coups et blessures volontaires ayant
entrainé la mort sans intention de la donner (article 48 CPLII)58(*)
En outre, si l'avortement est le résultat des coups et
blessures involontaires ou d'un manque de précaution ou de
prévoyance, il doit constituer une infraction aux articles 54 ou 55 du
code pénal livre II. Notamment aux lésions corporelles
involontaires59(*).
3) Sanction :
Ø Art. 165. [O-L.70-031 du 30 avril 1970. - celui qui,
par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen,
aura fait avorter une femme, sera punie d'une servitude pénale de cinq
à quinze ans. ]
Ø Art. 166. [0-L.70-031 du 30 avril 1970. - la femme
qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d'une servitude
pénale de cinq à dix ans.]
Quiconque porte des coups volontaire ou involontaire à
une femme enceinte. Et si les coups portés et les blessures faites
volontairement, sans détruire l'embryon ou le foetus, entrainent
pourtant une altération grave de la santé de la femme, de
l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux
à cinq ans de SPP et d'une amende de deux cents mille à trois
cent cinquante mille francs congolais60(*).
Est puni également des peines prévues pour
non-assistance à personne en danger, le personnel soignant qui
s'abstient de porter assistance à une femme en instance
d'accouchement61(*)
On peut relever, avec LIKULIA B., AKELE et FOFE62(*), que la législation
actuelle sur l'avortement en République Démocratique du Congo,
comporte deux défauts majeurs relatifs à la définition de
cette infraction et aux problèmes de qualifications auxquelles celle-ci
donne lieu.
Concernant la première observation aux termes de la
formulation doctrinale et jurisprudentielle de l'avortement. Notent les trois
auteurs, celui-ci est matériellementcaractérisé à
partir du moment où l'interruption de grossesse, réalisée
au moyen de procédés artificiels, chimiques ou mécaniques,
se trouve en quelque sorte attestée par l'expulsion du produit de la
conception, c'est-à-dire par l'évacuation de celui-ci hors du
corps de la mère... Il importe peu que le foetus soit mort
antérieurement aux pratiques abortives (délit impossible) ou
qu'il survive à celles-ci63(*). Tant et si bien que, lorsque dans un cas de
grossesse gémellaire de triplés par exemple, une manipulation est
opérée tendant à arrêter le développement
normal de l'un des foetus tout en le maintenant dans le corps de sa mère
jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire à la naissance de
ses frères ou soeurs, il est difficile de retenir l'incrimination
d'avortement avant l'expulsion de l'infortuné.
A l'évidence, notent LIKULIA B. et alii64(*), il y a une importante
distorsion entre la volonté du législateur la vie en gestation et
la mise en oeuvre doctrinale et prétorienne de cette volonté.
Cette situation trouve sans doute son origine dans le fait que les auteurs et
les tribunaux considèrent qu'un foetus mort est forcément
évacué 65(*)
; ce qui ne se vérifie pas toujours.
Par ailleurs, il ne peut y avoir, à proprement parler,
« d'avortement sur soi-même », car l'avortement ne
victimise pas la mère, mais l'enfant simplement conçu. Il serait
plus juste de parler de l'avortement commis par la mère. Cette
confusion, expliquent les trois auteurs cités ci-avant,
« tient au phénomène de « dualité
victimale » qui est de l'essence même de l'infraction
d'avortement, laquelle donne en effet lieu à une double victimisation
atteignant à titre principal et final l'enfant en gestation et, à
titre secondaire et modal la mère. « L'avortement suppose en
effet des coups et blessures ou l'administration des substances nuisibles
exercés directement sur l'enfant in utero ou l'atteignant
indirectement par la mère ».
Les conclusions 66(*) auxquelles sont parvenus ces auteurs à l'issue
de leur étude restent encore maintenant éclairantes quant
à la réforme indispensable de la législation sur
l'avortement. Nous voudrions ici en faire nôtres puisqu'elles sont de
nature à renforcer la protection de l'enfant à
naître :
« 1°Lorsque la femme commet elle-même
des manoeuvres abortives, elle est à la fois victime de coups et
blessures et de l'administration de substances nuisibles, et délinquante
eu égard à l'infraction d'avortement. Sa victimité ne
prête pas à conséquence puisqu'elle ne peut pas être
poursuivie pour les infractions qui l'ont victimiée. En revanche, sa
délinquance sera sanctionnée ;
« 2° Lorsque la femme a simplement
donné son consentement à l'avortement sans pratiquer
elle-même les manoeuvres abortives incriminées, sa
victimité n'entraîne aucune suite pénale à son
propre égard, mais doit être considérée à
l'égard des auteurs de l'acte prohibé, contre lesquels le cumul
idéal avec l'avortement sera retenu. En revanche, la criminalité
de cette femme peut être établie en qualité de complice
dans la mesure où elle a recherché activement cet avortement, ne
fût-ce que parce qu'elle a dû se déplacer librement jusqu'au
lieu où l'acte a été commis ;
« 3° Puisque la femme est poursuivable
comme complice, il est normal que l'homme, auteur de la grossesse, qui l'a
incitée à avortée soit lui aussi poursuivi. On pourrait
ainsi mettre l'accent sur sa double responsabilité à
l'égard de sa compagne et à l'égard du fruit de leur
union. De la même manière, on pourrait envisager de poursuivre
pour provocation ou incitation à l'avortement, toutes autres personnes
qui exerceront une certaine ascendance ou une certaine autorité sur la
femme ;
« 4° ... Il peut se faire que l'avortement
résultant des coups et blessures intentionnellement donnés ou des
substances nuisibles intentionnellement administrés soit en
réalité tout à fait involontaire. Il faudrait arriver
à protéger l'enfant et la mère en aggravant à
situation de l'auteur de ces coups volontaires ou de cette administration
volontaire dans la mesure où il connaissait l'état de grossesse
de la victime ;
« 5° Pour résorber les
difficultés éprouvées par les juges relativement au
problème de qualifications multiples résultat du
phénomène de dualité victimale en matière
d'avortement, on pourrait recourir à la technique d'aggravation
spéciale des peines (sur le modèle notamment de la technique
utilisée en matière de « meurtre commis en vue de
faciliter le vol », de « coups et blessures
aggravés », ou encore de « viol
aggravé »). Ainsi par exemple, lorsque les manoeuvres
abortives pratiquées auront entraîné la mort de la femme,
le juge n'aura plus à hésiter entre l'avortement et l'homicide
praeter intentionnel. Il retiendra simplement la qualification spéciale
d'avortement aggravé. Il n'aura donc pas à privilégier la
protection de la vie de la mère contre celle de la vie de l'enfant, ou
vice-versa comme cela arrive bien souvent. La formulation de cette aggravation
spéciale peut se faire dans ces termes : « s'il
résulte de l'avortement pratiqué des conséquences
dommageables pour la femme consistant en une altération plus ou moins
grave dela santé, une maladie, une incapacité de travail, une
mutilation grave ou la perte absolue d'un organe); ou encore si la femme
succombe aux manoeuvres abortives... ».
Ajoutons une sixième proposition tendant à
introduire dans le régime répressif de l'avortement la sanction
de l'interdiction d'exercer, à quelque titre que ce soit, aucune
fonction médicale dans les cliniques ou maisons d'accouchements (dont
il convient par ailleurs d'organiser une police sanitaire) à l'encontre
du personnel sanitaire (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.).
Peuvent également être envisagées des sanctions à
caractère éducatif consistant par exemple en la condamnation
à une prestation
« pénaux-pédagogique » spécifique
consistant par exemple en une assistance médicale ou psychologique aux
femmes souffrant de séquelles dues à un avortement.
Ces différentes propositions rendent à renforcer
la protection pénale de la natalité, c'est à dire en somme
à garantir à l'enfant, dès sa conception, le droit de
l'existence. Lorsque viendra à la vie, cette protection devra se
poursuivre pour mettre l'enfant à l'abri de diverses atteintes.
CHAPITRE II : LE DROIT
DE DISPOSER LIBREMENT DE SON CORPS
Section 1 : LE DROIT A
L'INTEGRITE PHYSIQUE ET L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE
L'HOMME
Le droit d'opérer des choix sur son propre corps st
aujourd'hui reconnu par la cour européenne des droits de l'homme comme
membre à part entière de la grande famille des garanties que
renferme le droit ou respect de la vie privée67(*).
Ainsi, il convient de présenter et d'expliciter les
notions étroitement liées d'intégrité physique, de
disposer du corps et d'autonomie personnelle au regard de l'article 8 de la
CEDH avant d'entrer dans le coeur de la problématique et de ses enjeux.
A cet effet, nous analyserons dans un premier temps les prérogatives
corporelles auxquelles chaque individu peut prétendre et qi ne peuvent
ultimement être justifiés que par l'exercice du droit au respect
de la vie privée. Nous nous intéresserons ensuite à
l'autonomie personnelle, principe
qui « sous-entendu », l'interprétation des
garanties de l'article8 de la CEDH et dont il peut être déduit
pour chaque individu le droit de faire ce qu'il veut de son propre
corps68(*).
§1 : Le droit de
l'intégrité physique
Est-il nécessaire de le rappeler, l'article 8 de la
convention Européenne des droit de l'homme a pour objet de
protéger la vie privée et intime des individus, disposant en son
premier paragraphe que « toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa
correspondance. »
Ainsi à l'origine, le droit au respect de la vie
privée au sens de la CEDH doit s'entendre comme un « droit
d'être laissé tranquille » visant
particulièrement à protéger les personnes contre toutes
immixtions arbitraires des pouvoirs publics69(*).
Il faut
préserver « l'intimité des lieux ou s'exerce
la vie privée ce qui passe avant tout le respect du domicile, lieux
privilégie de cette dernière70(*).»
Par la suite, l'interprétation évolutive et
dynamique de cette disposition opérée par la cour de Strasbourg a
permis de déduire de nombreux droits subjectifs de la notion de vie
privée71(*).
Cette garantie particulièrement présente dans sa
dimension négative : on ne peut pas porter atteinte à
l'intégrité physique d'autrui72(*) (sans son consentement)73(*).
La dimension corporelle du droit à la vie privée
s'est toutefois transformée ces dernières années pour
laisser apparaitre une conception plus étendue et plus libérale
de l'intégrité physique. Certains ont ainsi avancé que
l'atteinte à leur intégrité physique devait être
autorisée dès lors qu'ils étaient libres de disposer de
leur corps, même si cela avait pour conséquence la mutilation de
celui-ci, voire la mort de l'intéressé74(*). Or, lorsqu'une telle
liberté corporelle est exercée par un individu dans son rapport
avec autrui, elle s'accompagne généralement du risque d'une
condamnation pénale dans le chef de ce dernier dès lors que de
telles activités mettent en danger la sécurité des
personnes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont en principe
interdites par la CEDH elle-même qui, consacrant le droit à la
vie, dispose en son article2 que « personne ne peut donner la
mortintentionnellement »75(*). L'atteinte à l'intégrité
physique est quant à elle toujours prohibée sur base de
l'arcticle8. Par conséquent pour pouvoir justifier de tel comportement
auprès de l'Etat, et ainsi requérir de sa part qu'il ne poursuive
pas les infractions commises à l'égard de
l'intégrité physique de celui qui a consentis à ce qu'il
soit porté atteinte, ce dernier doit démontrer que poser de tels
choix au regard de son corps relève d'un droit qu'il peut tirer de la
convention. En effet, si tel est le cas, l'Etat aura l'obligation d'agir en
conformité avec le droit exercé par l'individu.
Ainsi, celui qui revendique une telle disposition corporelle
peut défendre sa position de deux façons distinctes : soit
en arguant qu'il a renoncé au droit prohibant l'atteinte qui lui a
été portée soit en invoquant l'exercice du droit de faire
ce qu'il veut de son propre corps.
§2 : La renonciation
à un Droit consacre par la CEDH
Dans la société toujours plus libérale et
individualiste qu'est la nôtre, la question s'est posée de savoir
si le principe général de liberté qui permet à
chacun d'agir comme il le souhaite (pour autant qu'il ne porte pas atteinte
à la liberté d'autrui) peut impliquer le droit pour chaque
individu de disposer librement de ses droits fondamentaux, et à ce titre
décider de renoncer à de tels droits76(*). Autrement dit, est ce que les
bénéficiaires de la CEDH peuvent refuser de se voir appliquer la
protection de la convention contre leur gré77(*) ?
Une telle problématique est juridiquement très
complexe en raison notamment de la polysémie de la notion de
renonciation78(*), de la
nature et de la substance de la garantie en cause, mais aussi des
différents acteurs pouvant s'en prévaloir. En effet, si ce sont
bien les titulaires de droits qui peuvent souhaiter ne pas se voir imposer une
protection dont ils ne veulent pas, la renonciation peut également
être invoquée par l'Etat garant de leur respect79(*).
Les autorités nationales pourraient ainsi entendre
justifier leurs manquements dans la protection effective des droits
fondamentaux en affirmant que la violation est survenue parce que la personne
placée sous leur juridiction a exercé sa faculté de
renoncer à une telle protection80(*). Cependant, nous ne nous intéresserons dans le
cadre de cette analyse qu'à la seule hypothèse ou l'individu est
celui qui se prévaut de la renonciation à son droit pour
justifier son comportement ou sa requête. Notons tout de même qu'un
tel argument, lorsqu'il est invoqué par l'Etat, est
généralement considéré comme suspect81(*) et ne sera en tout cas jamais
retenu au motif qu'il aurait suffi que la personne agisse autrement pour ne pas
être victime d'une violation de ses droits82(*).
Ainsi, la question de la renonciation par un individu à
un droit confère par la CEDH peut s'appréhender de
différentes manières selon la signification que l'on donne
à ce terme. Nous nous bornerons ici à ne retenir que deux
terminologies particulières dès lors qu'elles sont les plus
appropriées à notre problématique. La première(a).
La seconde consiste quant à elle à appréhender cette
notion comme le refus d'exercer la prérogative en cause(b)
A. La renonciation comme
aspect négatif d'un droit ou d'une liberté
Identifier la notion de renonciation à l'aspect
négatif d'une garantie consacrée par la CEDH implique de
comprendre chacune des dispositions de la convention comme pouvant renfermer
deux droits distincts. Le premier est alors celui qui se retrouve en tant que
tel dans le texte Européen tandis que le second doit s'entendre comme le
droit de ne pas se prévaloir du premier83(*).
Une telle conception suppose donc l'existence dans le chef de
l'intéressé d'un « droit de renoncer »
qu'il faut déduire de chacun de ses droits fondamentaux. Cependant, une
telle interprétation de la convention n'a pas été
consacrée par la cour Européenne des droits de l'homme84(*).
En effet, si cette dernière a reconnu un
« droit négatif » à l'égard de
certaines dispositions, elle s'est toutefois bien gardée d'en faire un
principe général. Ainsi, la cour de Strasbourg a progressivement
reconnu que l'article 11 de la convention85(*) garantit à la fois le droit positif
d'exercer86(*).
Le même constat a été opéré
par la cour au regard de la liberté de penser, de conscience et de
religion87(*) garantie par
l'article988(*) ainsi que
par la commission Européenne des droit de l'homme concernant le droit
à la liberté d'expression89(*) consacré par l'article1090(*).
Par contre, tel n'a pas été le cas concernant le
droit à la vie puisque dans l'affaire de Pretty, la cour a
expressément rappelé qu'un droit de mourir ne pouvait
certainement pas être déduit de l'article2 de la
convention91(*).
Cependant, une telle acception de la renonciation ne fait pas
l'unanimité. En effet, Mr Philippe Frumer considère pour sa part
qu'assimiler l'existence d'un aspect négatif au sein de certains droits
fondamentaux à la question de la renonciation relève d'une
confusion qu'il faut à tout prix éviter92(*).
Cette position, que nous partageons, nécessite que l'on
retourne sur la jurisprudence de la cour afin d'en comprendre toute la
portée. En effet, ainsi que nous l'avons souligné ci-avant, les
juges de Strasbourg et la commission Européenne des droits de l'homme
n'ont reconnu l'existence d'un aspect négatif que dans les seuls
articles derniers 9, 10, 11 de la convention. Or, ces présentent
incorrect d'identifier l'exercice du « droit
négatif » déduit d'une disposition de la convention
à une renonciation dès lors qu'il s'agit en réalité
du simple exercice d'une liberté, « une certaine
liberté de choix quant à l'exercice d'une liberté
[étant] inhérente à la notion de
celle-ci »93(*).
Se voir reconnaitre une liberté d'action implique donc
nécessairement de se voir garantir le choix d'agir ou de ne pas agir.
Ainsi, les arrêts Youg, James et Webster c. Royaume-Uni, Sibson c.
Royaume-Uni et Buscarini et autre c. Saint Marin se bornent uniquement
à mettre en lumière l'existence de cette facette inhérent
à l'exercice de toute liberté, alors que les arrêts
Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande et Chassagna c. France portent quant
à eux, non pas sur l'exercice d'une quelconque renonciation par les
requérants, mais plutôt, en réalité, sur
l'ingérence opéré par l'Etat dans l'exercice de leur
liberté de ne pas s'associer, et qui se matérialise par
l'obligation contraignante pour les intéressés de devoir
s'affilier.
Quant aux articles 2 et 8 de la convention, dès lors
qu'ils ne consacrent pas le droit d'exercer une liberté mais bien le
droit d'être protégé, l'objet de cette protection
étant alors la vie d'une part et l'intégrité physique en
ce qu'elle est comprise dans la notion de vie privée d'autre part, ces
deux dispositions ne peuvent par nature pas renfermer en « droit
négatif » puisque l'existence de ce dernier ne s'explique
en réalité que par la nature même d'une liberté.
Enfin, notons qu'une telle disqualification semble d'autant
plus justifier qu'il est en fait possible de renoncer tout au versant positif
qu'au versant négatif d'une même liberté. En effet, pour
reprendre l'exemple de l'article 11, une personne peut aussi bien renoncer
à s'affilier à une association que renoncer à une pas
s'affilier94(*).
Par conséquent, une telle hypothèse doit
plutôt s'appréhender comme illustrant le refus dans le chef d'un
individu d'exercer sa liberté à laquelle, donc, il renonce.
B. La renonciation comme
refus d'exercer un droit ou une liberté
La renonciation peut être définie comme un
« acte unilatéral ou conventionnel par lequel un sujet de
droit international, manifeste expressément ou tacitement sa
volonté d'abandonner un droit ou une
prétention »95(*).
Si nous adhérons à cette définition, nous
adhérons à cette définition, nous considérons
toutefois qu'un tel abandon ne peut pas avoir un caractère
définitif et s'apparenter à une extinction du droit fondamental
en cause. Nous estimons en effet que la renonciation doit plutôt
s'exercer au cas par cas, de sorte qu'un individu puisse renoncer à l'un
de ses droits dans une situation donnée tout en gardant toujours la
possibilité de l'exercer dans d'autres situations. C'est pourquoi nous
préférons associer la renonciation à la notion de refus
plutôt qu'à celle d'abandon.
Par contre, lorsqu'un individu refuse la protection que
certains de ses droits offrent à sa personne, les considérations
sont toutes autres. En effet, dans un tels cas, l'individu s'oppose à la
protection que la convention entend lui imposer alors même qu'il
considère ne pas en avoir besoin96(*).
Plus encore, dès lors que de tels droits
protègent la personne du titulaire, autrement dit son corps, la
renonciation peut s'expliquer par la volonté dans le chef de
l'intéressé de disposer de son corps comme il entend, même
si cela lui est dommageable, sans devoir subir la protection des
autorités publiques qui chercheraient alors à la protéger
contre lui-même. Dans ce cas de figure, ce sont donc
précisément les articles 2 et 8 de la CEDH qui sont en cause
dès lors qu'ils consacrent respectivement les droits à la
protection de sa vie et de son intégrité physique. Parce qu'une
telle renonciation s'explique par le principe général de
liberté et d'autonomie reconnu à chacun, nous pouvons
considérer qu'elle doit en principe pouvoir être exercée
par qui le souhaite. Il ne s'agit toutefois que d'une
simple « faculté » et non d'un
« droit »97(*), ce qui signifie que si l'intéressé
peut a priori toujours renoncer à la protection qu'un Etat paternaliste
souhaite lui imposer, il ne peut en revanche pas exiger des autorités
publiques qu'elles prennent des mesures afin de soutenir et de faciliter cette
renonciation. L'absence d'un droit de renoncer implique en effet l'absence dans
le chef des Etats d'une quelconque obligation positive.
Concrètement, cela signifie que si un individu peut se
suicider ou même se mutiler, ce qui peut en revanche pas, par exemple
exiger des autorités étatique qu'elles lui permettent sans aucune
condition de se fournir une substance létale afin de mettre un terme
à ses jours98(*).
De même, lorsqu'un individu souhaite renoncer à
l'un de ses droits avec l'aide d'un tiers, il ne peut pas exiger de l'Etat que
ce dernier dépénalise le comportement en cause que ce soit
l'euthanasie ou encore les violences consentis, dès lors qu'il ne
dispose pas d'un droit de renoncer qu'il pourrait opposer aux autorités
nationales.
Au regard des développements proposés ci-dessus,
il nous apparait donc que si la renonciation semble être (en principe)
légitime et possible lorsque l'individu agit dans un rapport de soi
à soi, il apparait en revanche qu'elle ne soit pas efficace lorsque
celui qui renonce le fait dans le cadre particulier de son rapport avec autrui.
Par conséquent, l'individu qui souhaite juridiquement justifier
l'atteinte portée à son intégrité physique par un
autre devra nécessairement fonder son subjectif à part
entière.
§3 : Le Droit
à la libre disposition par la personne de son corps
Comme nous l'avons indiqué ci-avant, les
prérogatives corporelles qui s'attachent au droit au respect de la vie
privée consacré par l'article 8 ont évolué au fil
des années. D'une conception strictement passive qui consistait à
reconnaitre à l'individu la protection de son intégrité
physique contre atteinte portée par autrui, la cour de Strasbourg a
finalement interprété la notion de vie privée comme
consacrant plus largement le droit pour chacun de disposer de son corps comme
il l'entend.
La question qui se pose est alors de savoir s'il est possible
de donner à une telle disposition une finalité qui
nécessiterait qu'on porte atteinte à son intégrité
physique. Il ne s'agirait donc pas dans ce cas d'une renonciation au droit
à la protection de son intégrité physique, ou à un
autre droit prohibant une telle atteinte, mais bien de l'exercice d'un droit
subjectif à part entière qui permettait à son titulaire de
faire ce qu'il veut de son corps, même si cela implique de le martyriser.
L'enjeu est en effet de taille puisque dans ce cas, l'Etat à
l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice
effectif du droit au respect de la vie privée par une personne
placée sous sa juridiction, sous réserve toutefois du second
paragraphe de l'article 8 qui prévoit la possibilité pour l'Etat
de restreindre l'exercice de ce droit moyennant la rencontre de plusieurs
conditions. Nous reviendrons ultérieurement sur ce pouvoir
d'ingérence reconnu aux autorités publiques nationales lorsque
nous analyserons les limites qui s'imposent au droit de disposer de son
corps.
Une telle portée a pourtant été reconnue
par la cour européenne des droits de l'homme99(*), dès lors que
« la faculté pour chacun de mener sa vie comme il entend
peut inclure la possibilité de s'adonner à des activités
perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement
dommageable ou dangereuse pour sa personne »100(*).
Ainsi, le droit d'opérer des choix sur son propre corps
doit bel et bien être consacré et respecté parce qu'il
« fait partie intégrante de notion d'autonomie
personnelle »101(*), principe qui se trouve aujourd'hui au coeur de
l'interprétation de l'article 8102(*)
Section 2 : LES
LIMITES QUI S'IMPOSENT A LA LIBRE DISPOSITION DE SON CORPS
Comme nous l'avons pu le constater dans le cadre de l'affaire
Pretty c. Royaume-Uni, le droit de disposer de son corps n'est pas absolu et
peut se voir limité par le pouvoir d'ingérence reconnu aux Etats.
Dans le cas particulier où la disposition corporelle amène
l'individu à se martyriser avec le concours d'autrui, voire à se
donner la mort, la question s'est également posée de savoir si
l'approche hyper individualiste qui a mené la cour à reconnaitre
l'autonomie personnelle comme norme d'interprétation de l'article 8
n'allait pas porter atteinte à la cohérence même du
système des droits fondamentaux. Et face à ces deux obstacles, un
troisième qui leur est intimement lie est particulièrement
présent en doctrine : la dignité humaine, cette fois dans sa
conception objective. Mais avant de s'intéresser aux différents
éléments pouvant nécessiter et justifier une limitation de
notre réflexion qui se limitera aux deux cas particuliers que nous avons
déjà eu l'occasion d'évoquer, à savoir la
problématique de la fin de vie et les pratiques sadomasochistes.
§1 : Les limites au
droit de disposer de son corps (inefficacité de la volonté
de l'individu sur son corps)
Dans certaines circonstances, le législateur ou la
jurisprudence refuse de donner effet à la volonté de
l'individu ; ce dernier ne pourra consentir à certains actes,
atteintes portant sur son corps. Le corps est ainsi protégé
contre les atteintes qu'un individu pourrait s'infliger à lui-même
ou consentir sur lui-même. Ainsi, est interdit tout contrat de
procréation et/ou gestation pour le compte d'autrui (A). D'autres
limites au droit de disposer de son corps sont également
affirmées au nom de la protection d'intérêts
supérieurs (B).
A. L'interdiction de tout contrat de procréation
et/ou de gestation pour le compte d'autrui
D'une limite jurisprudentielle à une limite
légale : le maintien d'une application stricte du principe
d'indisponibilité en matière de prêt d'utérus.
= L'article 16-7 du Code civil consacre la solution
jurisprudentielle, posée par l'assemblée de la Cour de cassation
le 31 mai 1991.
= interdiction de tout prêt d'utérus, à
titre gratuit ou onéreux
B. Des limites au droit de disposer de son corps :
la protection d'intérêts supérieurs
1. Les limites posées au nom de la protection de
l'ordre et de la santé publique
o pratiques sado-masochistes violentes qui entraînent
des dommages et risques corporels graves.
o interdiction de la cryogénisation : limite au
droit de disposer de son corps mort
2. Les limites posées au nom de la protection de la vie
de l'individu
o Intervention chirurgicale urgente : cas des
transfusions sanguines effectuées par le médecin malgré le
refus du patient. (Contre la volonté de son patient, et en raison de
son obligation de soin, le médecin est intervenu. Le malade ne peut
choisir de ne pas avoir de transfusion lorsque le diagnostic fait
apparaître un risque vital). Comparer la jurisprudence du Conseil
d'état (doc 7-8) et l'article L111-4 du Code de la santé
publique).
o Euthanasie : l'individu ne peut choisir de
« faire mettre fin à sa vie » par une autre
personne...
§2 : L'exercice du
droit de disposer librement de son corps
L'exercice du droit de disposer de son corps trouve
particulièrement à s'appliquer dans deux hypothèses qui
n'ont pas fini de soulever le débat. Il s'agit de l'euthanasie et de
l'aide au suicide d'une part et des violences sexuelle consenties d'autre part
qui posent substantiellement la question de savoir si un individu peut
décider non seulement du moment de sa mort, mais aussi de la
manière dont il va mourir dès lors que le procédé
qu'il a choisi nécessite l'aide d'un tiers. Loin de faire
l'unanimité parmi les Etats membres du conseil de l'Europe, cette
question est encore aujourd'hui l'objet d'une grande controverse. La fin de vie
trouve ainsi une place non négligeable dans l'analyse qu'est la
nôtre puisqu'elle peut se comprendre comme l'exercice ultime par un
individu du droit de disposer de son corps, cette disposition consistant
à porter une atteinte fatale à son intégrité
physique. Or, la cour de Strasbourg a expressément reconnu sur base de
l'article 8 « le droit de chacun, compris dans la notion
d'autonomie personnelle, de décider de quelle manière et à
quel moment sa vie doit prendre fin »103(*).
C'est pourquoi nous consacrons les pages qui suivent à
son analyse. A ce titre, nous étudierons distinctement l'euthanasie
passive et l'euthanasie active
A. L'euthanasie Passive
L'euthanasie passive consiste en l'intervention par laquelle
un médecin provoque intentionnellement la mort d'un patient, à la
demande de celui-ci, en interrompant le traitement qui le maintenait
jusqu'alors en vie104(*).
Autrement dit, l'euthanasie dite passive s'identifie
simplement au refus par le patient de se voir octroyer un traitement
médical, quand bien même celui-ci serait pour lui. Une telle
décision doit donc s'appréhender plus particulièrement
comme le droit dont chacun dispose de voir son intégrité physique
protège contre toute atteinte portée par un tirs, l'atteinte
devant ici s'identifier au traitement médical. Il s'agit du respect des
droits du patient que nous avons évoqués aux premières
lignes de cet exposé. Ainsi l'euthanasie passive trouve sa justification
dans la conception traditionnelle du droit subjectif corporel tiré de
l'article 8 de la CEDH, même si le droit de disposer de son corps,
dès lors qu'il englobe également un fondement à une telle
demande.
B. L'euthanasie Active
Tout comme l'euthanasie passive, l'euthanasie active
s'opère en milieu médical. Mais la similitude s'arrête
là, du moins en ce qui concerne le procédé utilisé.
En effet, là où la première consiste en l'interruption ou
la non admission d'un traitement pourtant vital, la seconde implique, suite
à la demande du patient souhaitant mettre un terme à sa vie, que
le médecin lui administre une substance létale105(*).
Dans ce cas, l'individu entend pouvoir disposer de son corps
avec le concours d'un tiers en consentant à ce qu'un praticien du corps
médical porte fatalement atteinte à son intégrité
physique. Nous nous trouvons donc véritablement sur le versant actif du
droit à l'intégrité physique. Il n'est plus question de
protéger l'individu contre un traitement médicale auquel il n'a
pas consenti, mais bien de respecter le consentement du patient qui demande
à son médecin de lui donner la mort.
Section 3 : SITUATION
EN R.D.C. AU REGARD DU PROTOCOLE DE MAPUTO
Le protocole de Maputo est
un classique cheval pour Troie. Dans les apparences c'est un cadeau pour les
peuples Africains, mais en réalité c'est un danger mortel.
Le Protocole de Maputo a été écrit en
grande partie par la fédération internationale du planning
familiale (International Planning Parenthood Federation, ou IPPF), la plus
grande organisation internationale pour la promotion de l'avortement. Les
valeurs de ce groupe basé à Londres sont contraires à
celles de l'Afrique. L'IPPF ne respecte ni les volontés, ni les
traditions, ni même la souveraineté des pays o des peuples dans
ses efforts en faveur de la légalisation universelle de l'avortement.
Leur document d'objectifs stratégiques, VISION 2000, exprime clairement
que toutes les organisations affiliées à l'IPPF dans des pays
où l'avortement n'est pas légal doivent « faire
campagne pour que les restrictions soient abolies. »106(*)
Le Protocole exige le droit d'avorter dans les cas de viol,
d'inceste, et pour la vie de la mère, et en plus demande que
l'avortement soi permis dans les cas de danger physique et mental de la
mère. Cette dernière exception pour la santé mentale est
interprétée dans les U.S.A. et d'autres pays occidentaux comme
une permission de facto d'avorter librement puisque en disant que la femme
était en état de détresse mentale.
1. Historique
Le Protocole de Maputo fut adopté par la
« conférence de l'Union Africaine » à Maputo,
Capitale du MOZAMBIQUE, le 11 juillet 2003. Le titre officiel du document est
« Protocole à la charte Africaine des droits de l'homme et des
peuples relatifs aux droits des femmes. »
Le Protocole de Maputo est un traité qui impose des
contraintes sur les pays qui l'ont ratifié. Le traité est
entré en vigueur en Novembre 2005 quand, que le nombre minimum de
ratifications de 15 des 53 nations membres de l'Union Africaine fut atteint. En
juin 2007, selon l'U.A., 43 pays furent signataires et 21 l'avait
ratifié : ils sont dénommés « les
Etats parties »
La mort pour les enfants à naitre : le Protocole
de Maputo veut établir une légalisation totale de l'avortement
L'article 14 qui dispose : « Droit
à la santé et au contrôle des fonctions de
reproductions » réclame la légalisation de ce qui
serait en effet l'avortement libre en Afrique. Selon les interprétations
typiques des juristes internationaux et les Tribunaux occidentaux, le langage
du Protocole de Maputo servirait à légaliser n'importe quel
avortement pour toutes les femmes enceintes même pendant le
neuvième mois de grossesse. Toutes les restrictions efficaces de
l'avortement promeuvent des politiques qu'une grande variété et
immense nombre d'africains trouvent immorales. Voici l'article 14 en
entier :
1. Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de
la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et
reproductive.
Ces droits comprennent :
a) Le droit d'exercer un contrôle sur leur
fécondité ;
b) Le droit de décider de leur maternité, du
nombre d'enfants et de l'espacement des naissances ;
c) Le libre choix des méthodes de
contraception ;
d) Le droit de se protéger et d'être
protégées contre les IST, y compris le VIH/SIDA ;
e) Le droit d'être informées de leur état
de santé et de l'état de santé de leur partenaire, en
particulier en cas d'IST, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes
et aux pratique internationalement reconnues ;
f) Le droit à l'éducation sur la planification
familiale.
Le Protocole de Maputo contient 32 articles dont
l'économie générale peut être
présentée en deux rubriques : les aspects positifs et les
aspects négatifs.
§1 : La ratification
de la R.D.C. au Protocole de Maputo
La RDC à signée le Protocole de Maputo le
05/05/2003 pour le ratifier le 09/06/2008 enfin déposé le
09/02/2009 et la RDC a lancé le 30/07/2018 la campagne de vulgarisation
du Protocole de Maputo via la ministre du genre, enfant et famille visant la
protection des femmes et assurant leur droits dixit la ministre.
Le parlement congolais l'a ratifié mais malheureusement
le texte n'a été publié au journal officiel le 14 mars
2018 que grâce au lobbying mené conjointement par les
ministères du genre, enfants et famille, de la justice et droits
humains.
De manière globale, si l'on va jusqu'au bout du
processus, et que la RDC ratifie le Protocole de Maputo, celui-ci deviendra
désormais opposable au Congo qui devra alors y conformer sa
législation interne.
Automatiquement, certains articles du code pénal et
spécialement de la loi sur les violences sexuelles tombent caduques. En
réalité, plutôt que de gagner, on aura fait un gave recul
dans la protection des droits de la femme.
§2 : Le Protocole de
Maputo publié au Journal Officiel
Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le
tout premier traité, ratifié par la RDC, à reconnaitre
l'avortement dans certaines conditions, comme un droit humain des femme, dont
elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires.
Le droit à l'avortement médicalisé dans ces cas
limitativement international juridiquement contraignant.
L'Etat congolais s'est donc engagé non seulement
à respecter et promouvoir les droits sexuels et reproductifs des femmes
(le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur
fécondité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des
naissances, le droit de choisir librement une méthode de contraception
ainsi que le droit à l'éducation sur la planification familiale)
mais aussi à autoriser l'avortement médicalisé dans le cas
limitatifs évoqués ci-dessus. Cet engagement (pris il y a une
douzaine d'années) implique évidemment de modifier le code
pénal congolais en ses articles 165 et 166 sur l'avortement pour au
minimum le décriminaliser dans les cas cités par le Protocole DE
Maputo. Comme le précise les observations générales
(publiées aussi au J.O.) « Les Etats parties doivent
assurer un environnement juridique et social favorable à l'exercice, par
les femmes de leurs droit sexuels et reproductifs. Ceci implique la relecture
des lois restrictives et si nécessaire, des politiques et
procédures administratives relatives à la planification
familiale/contraception et à l'avortement médicalisé dans
les cas prévus au Protocole, aussi que l'intégration des
dispositions dudit instrument juridique dans le droit interne.
En attendant, un juge congolais confrontera à une femme
qui se sera fait avorter en étant dans un de ces cas ou confronté
à celui qui l'aura fait avorter, ne pourrait-il pas, dès à
présent, les acquitter, en faisant application directe de l'article 14
paragraphe 2 (c) du Protocole sur les droits de la femme en Afrique ? Nous
attendons avec impatience de voir une telle affaire venir devant un Tribunal
Congolais.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail, lequel a commencé
par une introduction générale dans laquelle nous nous sommes
donné la peine de présenter les points phares.
Ce faisant pour aller plus loin, une problématique a
tourné tout autour d'une question dont qui relève le rapport
entre la répression de l'avortement face au Droit de disposer de son
corps.
Pour ce faire nous avons fait recours à la
méthode exégétique sanctionnée ainsi par la
problématique qui nous a permis d'expliquer la volonté du
législateur qui a été à l'origine de la norme en
scrutant les textes juridiques relatifs à l'avortement et à aller
au-delà du texte.
L'étude menée sur l'infraction d'avortement face
au droit de disposer de son corps nous a permis de comprendre que la
façon l'homme perçoit cette répression est
différente de ceux européen en générale et plus
particulièrement à l'homme congolais.
En R.D.C. la justice congolaise réprime l'infraction
d'avortement même si la loi reste lacunaire, notamment dans le domaine de
la tentative et de l'avortement thérapeutique, elle fait
d'indéniables progrès en terme de clarté, précisant
les rôles et les responsabilités de chacun des protagonistes.
La protection du corps de l'individu est permise par le droit
à l'intégrité physique corrélatif au droit de toute
personne à la vie. Ce droit joue un rôle de protection des
individus entre eux, entrainant corrélativement une meilleure
disposition de soi. La femme' dispose de son, et peu interrompre sa grossesse
si elle le souhaite.
Néanmoins, si le droit à l'avortement participe
à l'émancipation de la femme des remises en questions demeurent
et des barrières se recréent. La politique modifie souvent ce
droit, le sort des femmes dépend du gouvernement. La religion et
certains membres de la société exercent une pression sur
l'avortement et le fragilise par des manifestations, luttes.
Cette lutte anti-avortement empêche la femme d'exercer
librement son droit et augmente la culpabilisation. De plus, l'avortement fera
toujours parti des sujets qui soulèvent des questionnements au sein de
la société tels que l'euthanasie ou autres qui relèvent
pour certains de principes moraux.
Si en France, l'avortement est légal, malgré les
nombreuses remises en cause et une pression constante sur ce droit, aux
Etats-Unis, il est sérieusement remis en question par l'arrivée
du nouveau président, Donald TRUMP et sa volonté d'y mettre fin.
Les femmes voient réapparaitre les interdictions contre lesquelles elles
se sont battues dans les années 1970, subiraient-elles un retour en
arrière ?
BIBLIOGRAPHIE
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Ouvrages
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Notes de Cours
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droit, inédit, Kinshasa, 2007
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http//desc-wondo.org/Fr/la-democratic-et-l-Etat-de-Droit-passé-par-les-avortements-criminels-des-lois/
consulté le 15 Juillet 2018
Autre document
1. Dictionnaire petit Robert
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
AVANT PROPOS
III
INTRODUCTION
1
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES AVORTEMENTS
CRIMINELS
9
Section I : INFORMATION DE BASE SUR LES
AVORTEMENTS
9
§1 : DEFINITON DES CONCEPTS
9
A. L'avortement
9
§2 : DEFINITION CARACTERISTIQUE DE
L'AVORTEMENT
10
Section 2 : REFERENCES BIBLIQUES ET
CONSIDERATIONS THEOLOGIQUES SUR L'AVORTEMENT
11
§1 : Références
bibliques
11
§2 : Considérations
théologiques
13
Section 3 : LA PROVOCATION DE L'AVORTEMENT ET
LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE
14
§1 : La provocation de l'avortement
14
§2 : La propagande
anticonceptionnelle
15
Section 4 : LEGISLATION EN MATIERE
D'AVORTEMENT
16
§1 : Les restrictions légales
à l'avortement et l'infraction contre l'ordre des familles
16
a) : De l'avortement
16
§2 : Les éléments
constitutifs de l'infraction de l'avortement
16
CHAPITRE II : LE DROIT DE DISPOSER LIBREMENT
DE SON CORPS
20
Section 1 : LE DROIT A L'INTEGRITE PHYSIQUE ET
L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
20
§1 : Le droit de
l'intégrité physique
20
§2 : La renonciation à un Droit
consacre par la CEDH
21
A. La renonciation comme aspect
négatif d'un droit ou d'une liberté
22
B. La renonciation comme refus d'exercer un
droit ou une liberté
24
§3 : Le Droit à la libre
disposition par la personne de son corps
25
Section 2 : LES LIMITES QUI S'IMPOSENT A LA
LIBRE DISPOSITION DE SON CORPS
26
§1 : Les limites au droit de disposer de
son corps (inefficacité de la volonté de l'individu sur son
corps)
26
§2 : L'exercice du droit de disposer
librement de son corps
27
A. L'euthanasie Passive
27
B. L'euthanasie Active
28
Section 3 : SITUATION EN R.D.C. AU REGARD DU
PROTOCOLE DE MAPUTO
28
Le protocole de Maputo est un classique cheval pour
Troie. Dans les apparences c'est un cadeau pour les peuples Africains, mais en
réalité c'est un danger mortel.
28
1. Historique
28
§1 : La ratification de la R.D.C. au
Protocole de Maputo
29
§2 : Le Protocole de Maputo publié
au Journal Officiel
30
CONCLUSION
31
BIBLIOGRAPHIE
32
TABLE DES MATIERES
34
* 1 La Déclaration
universelle des droits de l'homme, paris, 1948
* 2 Article 16 de la
constitution du 18 février 2006
* 3 Du latin abortus,
constitué de ab-, préfixe indiquant la séparation
et-ortare qui signifie « naitre »
* 4 C. VAUTEL (1875-1354),
Madame ne veut pas d'enfant, paris, Albin Michel, 1924
* 5 S. GUINCHARD ET T. DEBARD,
Lexique des termes juridiques, voir « interruption volontaire
de grossesse(IVG) », Dalloz, 2014, 21e éd., p.
525
* 6 Ibid. voir
« interruption illégale de la grossesse »
* 7 S. TURENNE, Le juge face
à la désobéissance civile en droits américain et
français comparés, LGDJ 2007, p. 223, réf. Au corpus
iuris civillis, seconde version de 534
* 8 Hippocrate (médecin
grec) Serment d'Hippocrate, rédigé aux alentours du IVe S.,
traduit par E. LITTRE, oeuvre complète d'Hippocrate, paris, 1839
à 1860. Citation complète : « je ne remettrai
à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative
d'une pareille suggestion, semblablement, je ne remettrai à aucune femme
un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence
et la pureté. » En France, le serment prêter par les
médecins et pharmaciens n'est pas le serment d'origine puisqu'il
interdit explicitement l'avortement.
* 9 TERTULLIEN, Apologeticum, 9,
8.
* 10 S. TURENNE, Le juge
face à la désobéissance civile en droits américains
et français comparé, LGDJ, 2007, p. 223, voir note
n°85 : le concile V. II Gaudium et Spes.
* 11 BACHELAR G., La
formation de l'esprit scientifique, paris, 1970, p. 14
* 12 Victor KALUNGA TSHIKALA,
rédaction de mémoire en droit, guide pratique, p.
16-17
* 13 Victor KALUNGA, op
cit, page 14
* 14 NYPELS, le code
pénal belge interprété, p. 55
* 15 Avortement, droit
pénal, n°5780
* 16 Wikipedia.com
* 17 Jos GOEDSEELS, commentaire
du code pénal belge, Bruxelles, 1928, p. 467
* 18 Jules MESSINE, La
répression de l'avortement, dans Philippe TOUSSAINT (dir., l'avortement,
Bruxelles, 2e éd., 1973, (coll.), pp. 140-141
* 19 KALUNGA TSHIKALA VICTOR,
op cit, p 13
* 20 Christian HENNAU et
Jacques VERAAEGEN, droit pénal général, Bruxelles, 1928,
p. 467
* 21 LIKULIA B., et Alii,
Droit pénal spécial Zaïrois, Tome I, Paris ; éd.
LGDJ, 1985 pp 78 S.
* 22 LIKULIA B. et Alii, op
cit. Pp 79-80.
* 23C.S.J Cass, 20-12-78,
arrêt Tshidibi, bulletin des arrêts de la Cour Suprême de
Justice, année 1978, Kin, 1979, p 153.
* 24 HAUS, principes
généraux du droit pénal belge, p. 207
* 25 Dictionnaire, le petit
robert
* 26 Idem
* 27 Il n'existe pas à
ce jour, en droit congolais l'exception d'avortement précoce, autrement
dit interruption volontaire de grossesse. Le modèle en la matière
est fourni par la loi française de 1975, dite loi `'Weil'', il existe
cependant un projet de libéralisation partielle de l'avortement,
initié par la Commission permanente de réforme du droit
congolais qui s'est largement inspiré du texte français. Ce
projet dispose dans une situation de détresse peut être
demandé par la femme enceinte que son état place dans une
situation de détresse. Mais cette demande formulée par la femme
enceinte doit, obligatoirement, être visée par les instances du
centre national pour la protection des naissances désirables et
être visée agréée par un médecin. Si la femme
est célibataire et mineur, cette demande doit en outre être
visée par ses parents ou tuteurs.
* 28 La question n'était
pas expressément réglée par le législateur, elle
est laissée à l'arbitraire de l'interprétation doctrinale
ou jurisprudentielle qui s'efforce de lui trouver un fondement en
évoquant tantôt l'absence de l'intention délictueuse,
tantôt la mise en oeuvre du mobile, tantôt l'état de
nécessité. Un fait justificatif légal, clair et
précis, eût été de loin plus avantageux.
* 29 La question
nécessite sans aucun doute l'invention d'une commission
d'éthique médicale qui, malheureusement, n'existe pas dans notre
pays.
* 30 On pourrait
évoquer ici l'un des arguments avancé par les adversaires de
l'euthanasie, lequel met en valeur une certaine foi en l'avenir et au
progrès de la science et de la médecine, en particulier de la
médecine et le génie génétiques qui permettant
notamment non seulement le dépistage précoce in utero de
certaines anomalies ou affections mais aussi leur traitement.
* 31 Sorte d'avortement
`'euthanasique'' puisqu'en réalité, on élimine l'enfant
pour lui épargner une vie douloureuse devant laquelle la science en
générale et la médecine en particulier, dans leur
état actuel sont impuissantes.
* 32 LIKULIA B. Droit
pénal spécial ..., op.cit., p 295
* 33 1er Inst. Stan.
23 sep 1952, R.J.C.B 1953, p 350, MINEUR, op.cit. LIKULIA BOLONGO, Droit
pénal spécial op. Cit. , pp 300-3001.
* 34 GOYET F., Droit
pénal spécial 8ème édition, par
Rousselet, Arpaillange et Patin, Sirey, Paris 1972, n° 632, p 441.
* 35 Article 50 du code
pénal.
* 36 Article 46 et 47 du code
pénal.
* 37 LIKULIA B. Droit
pénal spécial zaïrois, 2ème
édition, op.cit., pp 32-25.
* 38 AKELE ADAU Pierre, Droit
pénal spécial congolais, 1ere éd, UPC, Kinshasa
2003-2004, p. 176
* 39 Ibidem
* 40 ABASSA BYENDA Nephtaly,
du fondement de l'avortement thérapeutique en droit positif
congolais, éd., ULPGL 2011, Goma
* 41 ABASSA BYENDA Nephtaly,
op. Cit.,
* 42 Ibidem
* 43 AKELE ADAM Pierre, op.
cit., p. 179
* 44 CHABO BYAENE Alain, La
problématique des avortements criminels dans le district sanitaire de
Bukavu, éd., UEA, Bukavu, 2007, p. 9
* 45 CHABO BYAENE Alain, op.
cit., p. 10
* 46Idem
* 47 Idem
* 48LIKULIA B., Droit
pénal Zaïrois op. Cit, p. 300
* 49 MINEUR,
« Commentaire du code pénal congolais » 1953, p.
374.
* 50 LIKULIA B. Droit
pénal spécial Zaïrois, 2ème
édition, op. Cit., p 310
* 51 Il suffit d'évoquer
à ce propos les fonctions de l'Eglise.
* 52 LIKULIA B., op. Cit. p.
177
* 53 Idem
* 54 Ibidem
* 55 LIKULIA B. op. Cit.
* 56 Idem
* 57 Art. 143 à 146 de
la loi n°01/009 du 10 janvier 2009 portant protection de droit de l'enfant
en RDC
* 58 1er Insti. Elis
23 avril 1947, RJCB, p. 109, cité par LUYAMBA WALEMBA.
* 59MINEUR G., cité par
KUMWIMBA NSAPU, du taux élevé du chiffre noir de l'infraction
d'avortement face à la protection de l'enfant avant la naissance en RDC,
inédit, mémoire Unilu, 1991-1998, p. 14
* 60 Art. 145 de la loi
n°09/001/2009
* 61 Art. 146 de la
précitée
* 62 LIKULIA B., et alii,
op.cit., pp 78 et s.
* 63 LEDOUX A., Avortement, in
Encyclopédie Dalloz, droit criminel. Paris 1953, pp 208 et s, n°03,
LUKULIA et Alii, op.cit., pp 82-84.
* 64 LIKULIA B. et alii,
op.cit., pp 79-80.
* 65C.S.J Cass, 20-12-78,
arrêt Tshidibi, bulletin des arrêts de la Cour Suprême de
Justice, année 1978, Kin., 1979, p 153.
* 66 LIKULIA B. et Alii,
op.cit., pp 82-84.
* 67 Art. 8 Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
signé à Rome, 4 nov. 1950
* 68 D. TISSIER,
« La protection du corps humain », paris, le
harmattan, 2013, p. 244 ; I. ROAGNA, « La protection dudroit
au respect de la vie privée et familiale par la CEDH »,
série des précis des droits de l'homme du conseil de l'Europe,
Strasbourg, conseil de l'Europe, 2012, p. 19
* 69 E.
LAGARDE, « Le principe d'autonomie personnelle, étude
sur la disposition corporelle en droit européen »
(multig.) thèse, pan, 2012, p. 43
* 70 E. LAGARDE, op. cit., p.
44
* 71 O. DE SCHUTTER,
« La vie privée entre droit de la personnalité et
liberté. », pp. 828-829
* 72 ROANIA I.
« La protection du droit au respect de la vie privée et
familiale par la CEDH », op. cit., pp. 14 et 27
* 73 Ibidem, p. 27 ; U.
KILKELLY, « Le droit au respect de la vie privée et
familiale », un guide sur la mise en oeuvre de l'article 8 de la
CEDH, série des Précis des droits de l'homme, Strasbourg,
n°1, conseil de l'Europe, 2003, p. 44
* 74 En effet, même si la
règle est l'interdiction de poser des actes portant atteinte à
l'intégrité d'autrui, ceux-ci peuvent en pratique être
justifies et admis dans certains hypothèses, lorsque la personne
concernée y a consenti. Tel est le cas lorsqu'une personne consent
à une intervention chirurgicale, ou encore à se faire tatouer
(X.PIN. Le consentement en matière pénale, Paris, Librairie
générale de droit et jurisprudence, 2002, p. 83).
* 75 Art. 2 Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
signés à Rome le 4 novembre 1950.
* 76 O. DESCHUTTER,
«waiver of right ans State paternalism under the European convention on
Human Right» Nothem Ireland legal Quarterly, vol. 51, n°3, 2000, pp.
481 et 495
* 77 Ibidem, P. 495
* 78 Idem
* 79 O. DE SCHUTTER,
«International Human Right Law», Cambridge, Cambridge Univ. Press.
2010, p. 433
* 80 Ibidem, p. 434
* 81 Ibidem, p. 435
* 82 O. DE SCHUTTER, op cit. p.
485
* 83 Idem, International human
right Law, Cambridge univ. Press. p. 495
* 84 Ibidem, p. 508
* 85 Art. 11, Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
signée à Rome le 4 novembre 1950
* 86 Cour eur. D.H, arrêt
Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 aout 1981, §2,
http://www.echr.coe.int (2
juillet 2015). Cour eur. D.H, arrêt Sibson c. Royaume-Uni du 20 avril
1993, §29,
http://www.echr.coe.int (2 juillet
2015) ; Cour eur. D.H, arrêt Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande du
30 juin 1993, §35,
http://www.echr.coe.int (2juillet
2015) ; Cour eur. D.H, arrêt Chassagnon et autres c. int. (2 juillet
2015).
* 87 Cour eur. D.H, arrêt
Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 fév. 1999, §34,
http://www.echr.coe.int (2 juillet
2015)
* 88 Art. 9 de la convention...
op. cit.
* 89 Convention eur. D.H,
rapport du 13 octobre 1992 concernant l'affaire K.C Autriche, §45,
http://www.echr.coe.int (2 juillet
2015)
* 90 Art. 10 de la
convention... op. cit.
* 91 Convention eur. D.H,
arrêt Pretty c. Royaume-Uni, op. cit., p. 17
* 92 FRUMER P., « La
renonciation aux droits et libertés, la CEDH à l'épreuve
de la volonté individuelle », Bruxelles, bruyant, 2001
* 93 Cour eur. D.H, arrêt
Young, James et Webster c. Royaume-Uni, op. cit., §52
* 94 FRUMER P., op. cit., p. 17
note 74
* 95 G. CORNU,
« Vocabulaire juridique », 8e éd.,
paris, P.U.F., 2009, p. 800
* 96 O. DE
SCHUTTER, « waiver of rights ans state paternalism under the
European convention on human rights », op. cit., p. 495
* 97 O. DE SCHUTTER et J.
RINGELHEM, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre
disposition de soi et lerègne de l'échange », op.
cit., p. 460
* 98 M.
FARRE-MAGNAN, « Le sadisme n'est pas un droit de
l'homme », D, n° 43, 2005, p. 2978
* 99 B. LAVAUD-LEGENDRE,
« Où sont passé les bonnes
moeurs ? », coll. Partage du savoir, paris P.U.F, 2005, p.
75
* 100 Cour eur. D.H,
arrêt Pretty c. Royaume-Uni, op. cit., §66
* 101 Ibidem, §62
* 102 Cour eur. D.H,
arrêt K.A et A.D. c. Belgique, op. cit., §83
* 103 Convention euro. D.H.
* 104 E. LAGARDE, op. Cit., p.
85
* 105 O. DE
SCHUTTER, « L'aide au suicide devant la CEDH »,
op. Cit., p. 73
* 106
Http ://Oldwww.ippf.org/about/strastf.htm
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