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L'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps.


par Frédéric Bwanakay
Université de Lubumbashi - Graduat 2017
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« Le corps est l'une des données constitutives et évidentes de l'existence humaine : c'est dans et avec son corps que chacun de nous nait, vit, meurt ; C'est dans et par son corps que l'on s'inscrit dans le monde et que l'on rencontre autrui(...). Le corps est notre destinée ».

M. MARZANO

DEDICACE

A Dieu tout puissant, créateur du ciel et de la terre qui sans cesse renouvelle sa bonté envers moi en m'accordant le souffle de vie, la sagesse, l'intelligence, la grâce et par-dessus tout son Amour en Jésus-Christ qui à jamais veille sur moi.

Aux meilleurs parents du monde, Jean-Marie BWANAKAY TSHILONDA et Anastasie NGOIE KALUMBA qui ont fait de moi l'homme que je suis aujourd'hui.

Ainsi daignez trouver à travers ce modeste travail le fruit de vos conseils.

A ma famille : Ken TSHILONDA KANYAMA, Dorcen ILUNGA KIMUNI, Thancia NGOIE GERMAINE, Mira KALOMBO NKASHAMA.

Jolie NUMBI et Nathalie NUMBI ; sans oublié mes nièces adorées Ranichka KALUMBU, Rayelle TSHULU, Raïssa NGWEJ et leur père Raymond TSHULU NGWEJ.

A mon oncle Felix MUTOMBO, papa Clément NGOIE MUTONKOLE et leurs familles.

Pour votre soutien tant Spirituel que matériel ainsi que cet amour que vous ne cessez témoignez, merci.

A mes amie(es) bien aimes(es) qui m'ont témoignés leur amour : Daniel KAZADI, Marcelin MULEL, Addy EUGENE, Thierry KATAPALA, Rodrigue NSENSELE, Ir Marchard BIRINDWA, Guillaume MULENDA, Solange et tant d'autres.

Même dans le temps les plus difficile : Andy TSHOWA, Amar KALALA, Pacifique KAVUNGI, Norah KALENDA, Max KAKWATA, Maick TSHALU, Elie KONGOLO, Franck NSIMBA, Jean-Marc KABOBA et le groupe EVAI.

A tous je dédie ce travail

AVANT PROPOS

Nous devons reconnaitre qu'en dehors de nos efforts personnels, l'aide et l'assistance de certains nous a été bénéfique.

Nous ne pouvons pas terminer sans manifester notre gratitude à l'Eternel Tout Puissant pour le souffle de vie, la santé et l'intelligence dont il nous a fait grâce.

Nous gratifions particulièrement monsieur le chef de Travaux Jean-Marc MUTONWA qui nonobstant ses multiples occupations tant professionnelles que familiales, a bien voulu prendre la direction de ce travail.

Nous adressons également notre gratitude à monsieur Médard LUYAMBA doyen de la Faculté de Droit.

Au corps professoral de la Faculté de Droit et aux autorités académiques, les mêmes sentiments leur sont adressés.

INTRODUCTION

I. Présentation de l'objet d'étude

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, il s'est développé un esprit entièrement nouveau des droits humains. A cet effet, plusieurs conventions internationales tant africaines, européennes qu'universelles ont été signé pour en assurer le respect1(*). Le droit positif congolais s'est fortement investi dans la garantie du respect des droits à la vie qui est le plus indispensable, capital voire sacré.2(*) Dans ce travail il sera question d'examiner l'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps.

Cependant, l'avortement3(*) soulève une question primordiale : celle de la nature de la vie et de la mort. En effet et depuis toujours, les sociétés ont accordé un respect considérable à la vie humaine, se rendant compte de son importance mais aussi de sa fragilité. Ainsi, un compromis de taille a fait surface quand « Madame a décidé qu'elle ne voulait pas d'enfant4(*). » et qu'elle a réclamée le droit de disposer de son corps de manière libre et autonome. Alors que l'homicide a toujours été considéré, et ce dans toutes les sociétés, comme le crime le plus abominable, il s'agirait alors l'éventualité où on considèrerait le foetus comme un être humain.

Aussi l'avortement provoqué ou l'interruption volontaire de grossesse (I.V.G.) est « une intervention destinée à mettre fin à une grossesse5(*) » non désirée et sur demande de la femme. De la sorte, on ne s'intéressera pas aux avortements spontanés qu'on appelle aussi « fausses couches » et dont l'accomplissement se passe en dehors de toute volonté.

Dans certains pays, cette intervention est un droit qui permet à la femme d'y procéder de manière licite sans être réprimée pénalement par la suite, dans d'autres pays, l'opération est tout simplement prohibée ou limitée. Effectivement, l'interruption illégale de grossesse existe et consiste en un délit, celui de « pratiquer volontairement l'expulsion du foetus en dehors des hypothèses et des conditions autorisées par la loi6(*) » par conséquent, on peut dire que l'avortement est, et ce dans toutes les législations, strictement encadré par la loi, qu'il soit légal ou illégal.

L'histoire de l'avortement est très ancienne. Elle a évolué avec le temps et ce, au fur et à mesure des mutations sociales et mentales, et en corrélation avec les découvertes technique et scientifiques qui se sont opérées à chaque époque. Dès l'antiquité, l'avortement a été utilisé comme méthode de régulation des naissances. Bien que l'ampleur de la pratique soit difficile à évaluer, elle a toujours été constante quoique très souvent pratiquée dans le plus grand secret, de manière clandestine.

Nous retrouvons la première sanction pénale dans le code Justinien en 534 qui condamne toutes les personnes qui auraient pratique l'avortement par absorption de substances abortives7(*). On rejoint cette idée dans le serment d'Hippocrate, prêté par les médecins avant de commencer à exercer leur métier, qui leur fait jurer qu'ils ne remettront « a aucune femme un pessaire abortif...8(*) » Mais c'est le christianisme et son avènement qui va correspondre aux yeux de tous comme la véritable condamnation de l'avortement.

S'appuyant sur les dires de Tertullien qui datent du IIème siècle « il est déjà un homme celui qui va le devenir9(*) », pour les chrétiens qui ne distinguent pas le foetus de l'embryon10(*), l'avortement est alors assimilé à un infanticide et passible d'excommunication. Ainsi, l'Église en a fait un péché capital et ce à double titre, puisqu'en avortant, on supprimait un être vivant et en plus, on l'empêchait de recevoir la grâce du baptême. Pour ne pas se faire réprimer, de nombreuses « portions » parfois très nuisibles étaient administrées aux femmes voulant avorter dans le plus grand secret, mais il y avait aussi des interventions beaucoup plus dangereuses, souvent faites par des non professionnels qui ont conduit à de graves circonstances comme la stérilité ou encore la mort.

La conclusion logique d'une grossesse est sans doute la naissance d'un bébé. Cependant, le déroulement normal de ce processus de gestion peut être perturbé d'une manière ou d'une autre, l'on parle dans ce cas d'un avortement. Il faut noter que l'avortement peut être naturel suite à certaines complication de la grossesse, peut l'être aussi volontaire (ou provoqué).

II. Choix et intérêt du sujet

Dans le cadre de cette étude, nous avons choisi pour sujet : « L'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps. »

1. Choix du sujet

Le choix du sujet a toujours été la première démarche dans la recherche scientifique. C'est donc une exigence intellectuelle et méthodologique. Il importe de noter que le choix de notre travail a été dicté par l'observation faites sur le problème d'avortement. A ce propos BACHELARD affirme que c'est là le postulat heuristique de base qui commande toute démarche rigoureusement scientifique.11(*)

C'est pour cette raison que nous pensons, l'examen de ce sujet nous permettra d'envisager certaines perspectives afin de parvenir à mettre fin à l'interruption volontaire de grossesse.

2. Intérêt du sujet

Quel intérêt peut-on tirer d'une étude sur l'avortement face au droit de disposer de son corps ? Il va de soi que les travaux de cette étude de fin de cycle s'inscrit dans un triple intérêt à la fois personnel, scientifique et sociétal.

a. Sur le plan personnel

Personnellement il est de notoriété constante que ce sujet nous permettra de consolider notre capacité d'analyser, critiquer le fait d'avorter volontairement constitue une infraction face à son corps. L'analyse de ce sujet nous permettra également d'acquérir des notions suffisantes en rapport avec la rédaction d'un travail scientifique répondant à des critères fixés par l'épistémologie.

b. Sur le plan scientifique

Le décalage engendré par l'application de la loi et la communication à ses destinataires engendre notamment des sérieux problèmes auxquels certains professionnels insiste sur la dépénalisation de l'avortement, qui selon eux pour éviter le peuplement en République Démocratique du Congo. C'est pourquoi cette étude s'inscrit dans le cadre du prolongement dans le cadre juridico logique d'où, d'autres doctrines scientifiques doivent s'y pencher.

c. Sur le plan sociétal

Cette étude permettra à ceux qui veulent l'exploiter non seulement de comprendre que l'interruption volontaire de la grossesse est interdite et puni par la loi, mais aussi comment s'opère la justice sur un Etat de droit. In fine cette étude permettra aux autorités compétentes, à la population et aux personnels médicales concernés de règlementer la justice de façon qu'il y ait un impact positif sur l'avenir.

III. Problématique et hypothèses

1. Problématique

La problématique est définie de plusieurs manière par différents auteurs, mais nous adoptons ici celle-ci : la problématique est la question principale que l'auteur se pose et à laquelle il attend répondre au bout de ses recherches. Elle doit, selon lui être formulée de sorte qu'elle puisse s'allier directement au thème contenu dans le sujet.  Une seule question, poursuit-il, suffit à titre de problématique, à la rigueur l'on peut admettre trois questions qui seraient complémentaires.12(*)

Ainsi, au-delà de toutes les questions qui ont surgies, nous n'avons retenu que celles-ci :

Ø Quel rapport peut-on établir entre la répression de l'avortement et le droit de disposer de son corps?

2. Hypothèse

L'hypothèse est une réponse provisoire à la problématique entant qu'expression des pressentiments de l'auteur sur la préoccupation qui le hantent et qui en tant que telle, attendent d'être déniées ou confirmées au terme des investigations.13(*)

Nous partirons donc de l'hypothèse que toute intervention en vue de lutter contre l'interruption volontaire de grossesse en disposant de son corps ne peut être efficace que si l'on maitrise tous les contours de celle-ci (pratiques et usages)

Et nous pouvons dire que la répression de l'avortement avec le droit de disposer de son corps ont un rapport puisque nous notons qu'en toute logique, un avortement suppose que la femme ait été enceinte au moment des manoeuvres. Dans la négative, il s'agirait d'une tentative impossible. C'est pourquoi, le code de 1867 ne reprend pas la formule de celui de 1810 qui disait : « Quiconque(...) aura procuré l'avortement d'une femme enceinte.14(*)» Le code a supprimé ce pléonasme et s'exprime simplement de la sorte : « Celui qui(...) ». Condition préalable d'une possibilité d'avortement, le diagnostic a posteriori de la grossesse est toutefois difficile à établir. Dans ce domaine, la loi n'impose aucun moyen de preuve spécial pour prouver l'infraction15(*).

De nombreuses inculpations d'avortement sont vouées à un insuccès certain en cas de doute sur l'état de grossesse. Car, en l'absence de cette preuve, l'avortement devient illusoire et donc non répréhensible. La seule découverte d'une grossesse ancienne n'est pas suffisante pour établir un avortement. Le droit criminel exige qu'on lui apporte également la preuve des manoeuvres qui ont entrainé cette interruption. La détermination de ces moyens constitue souvent la preuve péremptoire de l'infraction.

Et vouloir être décisionnaire de notre choix, la prise de décision des autres sur leur corps, passe également par l'interdiction d'autrui d'y porter atteinte et permet le respect de l'intégrité physique. Le droit de disposer de son corps est très étendu. Il concerne aussi bien la maitrise et le don de son corps que la sexualité16(*).

Cependant, disposer de son corps n'est pas toujours aussi facile qu'on peut le croire. Le droit à l'avortement est un acquis majeur des femmes et le fruit d'un long combat pour leur droit à disposer de leur corps. Ce droit est un élément structurant de l'égalité entre les femmes et les hommes. Chaque année en France, environ 220.000 femmes ont recours à l'IVG pour interrompre une grossesse non désirée. Ce droit est garanti par la loi. L'entrave à l'IVG constitue un délit puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende.

Exceptionnellement, la loi dans certains pays punit l'avortement provoqué non intentionnellement lorsqu'il a été le résultat de violences exercées volontairement. Il s'agit alors d'un délit qui conduit à une sanction correctionnelle, même en cas de circonstances aggravantes comme la préméditation ou la connaissance de l'état de la femme17(*).

La répression de la tentative ne se conçoit pas dans le cas d'un avortement mortel car l'article 352 ne réprime qu'un résultat, le décès de l'avortée. Il en va de même pour l'article 349 : la tentative en est exclue puisqu'il est par essence même impossible de tenter un acte auquel on ne songe pas affirme Jules MESSINE18(*).

L'avortement régi par les articles 350 et 351 relevant de la catégorie du délit, la répression de sa tentative n'est pas prévus. Reste à envisager l'hypothèse de la tentative de l'avortement perpétré par un membre du corps médical. C'est à ce propos qu'une controverse éclate. A la lecture des textes de loi, il semble que le Code pénal soit parvenu à trancher la question de la tentative de l'avortement : elle n'est punissable qu'en cas de non-consentement de la femme. Une inadvertance et une malheureuse transposition de textes font toutefois renaitre partiellement la question dans le cas de l'avortement procuré par un médecin sur une femme consentante. Nous avons vu que le législateur maintient ce type d'avortement dans son statut de crime. En toute logique, sa tentative devrait donc être réprimée. Or, l'article 353 fait la distinction entre l'avortement obtenu avec le consentement de la femme et celui procuré sans son accord. A l'instar des autres cas de tentative d'avortement opérée avec le consentement de la femme, celle commise par un médecin ne devrait donc pas être punie, quoiqu'il s'agisse d'une tentative de crime. Le cas contraire risquerait de rendre paradoxales et contradictoires les décisions du législateur dans le domaine de la tentative. Il faut donc introduire une disposition qui consacre le principe selon lequel la tentative d'avortement est soustraire à la répression dans tous les cas où la femme y a consenti. Un tel texte ne voit jamais le jour.

IV. Etat de la question

L'état de la question étant un relevé des publications antérieurs qui de manière directe ou indirecte ont portés sur le même thème et non sur le même sujet.19(*) Nous ne sommes pas cependant prétentieux d'être le premier à parler de ce thème, bien d'autres l'on parlés avant nous.

L'avortement n'est pas seulement corporel. Il est aussi psychologique. Il doit avoir été voulu. Il suppose une intentionnalité. Pour affirmer son existence, il ne suffit donc pas de trouver des traces de grossesse et de manoeuvres abortives. Il faut pouvoir prouver que ces manoeuvres ont été posées avec l'intention de produire un avortement car une infraction n'est punissable que lorsque l'agent l'a commise avec connaissance et volonté. L'auteur de l'acte doit avoir en conscience d'accomplir un acte prohibé et doit, surtout, avoir voulu à la fois poser l'acte et obtenir le résultat en affirmation avec Christian HENNAU et Jacques VERAAEGEN20(*).

La littérature antérieure sur l'un ou l'autre aspect de notre sujet d'étude est plus ou moins abondante. On peut relever, avec LIKULIA B., AKELE et FOFE21(*), que la législation actuelle sur l'avortement en République Démocratique du Congo, comporte deux défauts majeurs relatifs à la définition de cette infraction et aux problèmes de qualifications auxquelles celle-ci donne lieu.

Concernant la première observation aux termes de la formulation doctrinale et jurisprudentielle de l'avortement. Notent les trois auteurs, celui-ci est matériellementcaractérisé à partir du moment où l'interruption de grossesse, réalisée au moyen de procédés artificiels, chimiques ou mécaniques, se trouve en quelque sorte attestée par l'expulsion du produit de la conception, c'est-à-dire par l'évacuation de celui-ci hors du corps de la mère...

Il importe peu que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives (délit impossible) ou qu'il survive à celles-ci. Tant et si bien que, lorsque dans un cas de grossesse gémellaire de triplés par exemple, une manipulation est opérée tendant à arrêter le développement normal de l'un des foetus tout en le maintenant dans le corps de sa mère jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire à la naissance de ses frères ou soeurs, il est difficile de retenir l'incrimination d'avortement avant l'expulsion de l'infortuné.

A l'évidence, notent LIKULIA B. et Alii22(*), il y a une importante distorsion entre la volonté du législateur, la vie en gestation et la mise en oeuvre doctrinale et prétorienne de cette volonté. Cette situation trouve sans doute son origine dans le fait que les auteurs et les tribunaux considèrent qu'un foetus mort est forcément évacué 23(*) ; ce qui ne se vérifie pas toujours.

Par ailleurs, il ne peut y avoir, à proprement parler, « d'avortement sur soi-même », car l'avortement ne victimise pas la mère, mais l'enfant simplement conçu. Il serait plus juste de parler de l'avortement commis par la mère. Cette confusion, expliquent les trois auteurs cités ci-avant, « tient au phénomène de « dualité victimale » qui est de l'essence même de l'infraction d'avortement, laquelle donne en effet lieu à une double victimisation atteignant à titre principal et final l'enfant en gestation et, à titre secondaire et modal la mère. « L'avortement suppose en effet des coups et blessures ou l'administration des substances nuisibles exercés directement sur l'enfant in utero ou l'atteignant indirectement par la mère ».

Nous pouvons également relever avec HAUS24(*) que l'avortement doit avoir été provoqué par « aliments, breuvages, médicaments, ou par tout autre moyens.» Ces moyens peuvent être moreaux et immatériels d'après la doctrine, ils doivent surtout produire l'avortement.

Il est évident que nous abordons le même thème que divers auteurs cités ci-haut tournant autour de l'infraction d'avortement. Mais ils se démarquent de notre hypothèse de travail dans la mesure où, de nos arcanes nous allons étudier la question en démontrant comment l'infraction d'avortement et le droit de disposer de son corps sont en rapport du fait que la loi demande, à présent ; de préciser si la femme avortée y a consenti, si l'avortement était volontaire ou si les moyens employés pour le procurer ont provoqué un homicide involontaire et le droit de disposer de son corps ne puisse pas être exercé dans la pratique. Nous considérons que chaque individu doit pouvoir mener sa vie comme il entend au nom de son autonomie personnelle.

V. Méthodes et techniques de recherche

Contrairement à une confusion courante, la notion de la méthodologie désigne non pas les techniques de l'enquête empirique et de l'analyse des données mais l'activité critique qui s'applique aux divers produits de la recherche.

A. Méthodes

La méthode est définie comme la démarche de l'esprit pour découvrir et démontrer la vérité ou une démarche raisonnée, suivie, pour parvenir à un but.25(*) En vue de vérifier nos hypothèses, nous avons utilisé :

A.1 la méthode exégétique

Qui consiste à expliquer la volonté du législateur qui a été à l'origine de la norme. Nous avons scruté les textes juridiques relatifs à l'avortement en les interprétants tout en donnant leurs consistances et leur application dans la société. Bref, notre méthode exégétique procède par la métaphysique du droit ; c'est-à-dire aller au-delà du texte de la loi.

B. Techniques

Le terme technique est l'ensemble des procédés et méthodes employés pour obtenir un résultat matériel.26(*) Dans le cadre de notre travail nous nous sommes ainsi inspiré de certaine technique pour opérationnaliser notre méthode :

B.1. La technique documentaire.

Nous a permis d'entrer en possession des ouvrages, revues, articles, dictionnaires, les lois ayant traits à notre sujet d'étude ;

B.2. La techniqued'interview libre.

Nous a aidé d'entrer en contact avec les sujets mieux informés pour qu'ils nous disent à leurs gré ce qu'ils connaissent de la matière que nous étudions ;

B.3. L'analyse de contenu.

Nous a aidés de rassembler les données récoltées par nous, et de les interpréter à la lumière de notre sujet d'étude.

VI. Délimitation du sujet

Nous allons délimiter notre sujet sur deux point de vue : sur le plan spatial et sur le plan temporel.

a) Sur le plan spatial.

Notre analyse ne sera pas aussi évasive, elle se limite sur l'étendue de la République Démocratique du Congo dans ses frontières nationales.

b) Sur le plan temporel.

Cette délimitation partira de la constitution du 18 février 2006 l'année pendant laquelle la RDC a pour la première fois approuvé une constitution au referendum telle que modifiée par plusieurs ordonnances loi jusqu'à aujourd'hui ; et ainsi notre analyse continuera puisque les lois naissent chaque jours et les Droit évolue.

VII. Subdivision du travail

Hormis l'introduction et la conclusion générale, ce modeste travail sera subdivisé en deux chapitres qui chacun sera à son tour subdivisé en sections et quant à elles chacune seront subdivisées en titres et paragraphes.

ü Les généralités sur l'avortement criminel dans le premier chapitre ;

ü Le droit de disposer de son corps dans le deuxième chapitre.

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES AVORTEMENTS CRIMINELS

Section I : INFORMATION DE BASE SUR LES AVORTEMENTS

Garantir le respect de tout être humain dès le commencement de la vie est la préoccupation fondamentale de l'incrimination de l'avortement. Le législateur adopte en cette matière une attitude de principe tendant à réprimer les pratiques ou manoeuvres abortives. Ce principe, posé par les articles 165 et 166 du code pénal, ne connaît qu'une seule exception 27(*)), celle de l'avortement thérapeutique ou eugénique, c'est à dire celui est pratiqué pour sauver la vie de la mère gravement menacée, voire - sous certaines réserves tant juridiques 28(*) qu'éthiques 29(*) et médicales 30(*) - pour épargner à l'enfant à naître tout inconfort physique ou moral s'il s'avère que le foetus est atteint d'une affection d'une particulière gravité  reconnue comme incurable au moment du diagnostic 31(*).

§1 : DEFINITON DES CONCEPTS

A. L'avortement

Le mot avortement vient du latin abortus, à son tour empêtré au vocable aborior. Ce concept est employé pour désigner le contraire de orior, c'est-à-dire, le contraire de naitre. L'avortement est donc l'IVG, avant les premières vingt semaines. Une fois ce temps écoulé (au-delà de 2 semaines), si l'interruption de la grossesse a lieu avant son terme, on parle d'un accouchement prématuré.

Par avortement, il faut entendre l'expulsion prématurée du foetus, volontairement provoquée par un procédé artificiel quelconque, quel que soit le stade de son développement et indépendamment de sa viabilité32(*).

Le législateur réprime aussi bien l'avortement sur soi-même, c'est à dire celui que la femme se procure elle-même, que l'avortement par autrui qui est le fait de quiconque qui, par divers moyens, fait avorter une femme, que celle-ci y ait consentie ou non.

Notons qu'il est de doctrine et de jurisprudence constante que la répression de l'avortement frappe même l'infraction objectivement impossible33(*). Les manoeuvres abortives sont en effet punissables même si elles sont exercées sur une femme supposée enceinte. Il faut donc que l'avorteur ait cru la femme en état de grossesse. Dans le cas contraire, écrit F. GOYET34(*), il pourrait s'agir d'une escroquerie ou de violences volontaires.

On observera également que l'avortement, suivant le procédé mis en oeuvre pour le réaliser, se cumule toujours soit avec l'administration de substances nuisibles ou mortelles35(*), soit avec les coups et blessures volontaires36(*). Il s'inscrit donc dans une hypothèse de qualifications multiples incompatibles mettant en présence au moins deux infractions dont l'une infraction-fin. C'est naturellement cette dernière, en l'espèce l'avortement, qui est retenue, compte tenu également du principe de la spécialité de l'incrimination37(*).

§2 : DEFINITION CARACTERISTIQUE DE L'AVORTEMENT

L'Avortement est l'interruption d'une grossesse avant que le foetus ne soit capable de se maintenir en vie de façon autonome à l'extérieur de l'utérus. L'avortement peut soit se produire spontanément, on parlera alors d'avortement spontané ou fausse couche, soit être provoqué par une intervention voulue, et il s'agira dans ce dernier sens d'une interruption volontaire de la grossesse. C'est dans ce dernier sens que le terme d'avortement est généralement utilisé.

L'avortement à risque : est une procédure qui consiste à interrompre une grossesse sans avoir les qualifications requises et/ou dans un environnement ne répondant pas aux normes de procédures minimales.38(*)

L'avortement sans risque : est un service de grande qualité, légal et accessible, dispensé par des professionnels de santé dûment qualifiés et dans un environnement approprié, pour interrompre une grossesse non désirée.39(*)

Un avortement thérapeutique est pratiqué quand l'interruption de grossesse s'avère nécessaire pour préserver la santé physique de la mère ; on parle d'avortement psychiatrique s'il s'agit de sa santé mentale.40(*)

On recourt à l'avortement eugénique pour empêcher la naissance d'un enfant handicapé, c'est-à-dire lorsqu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naitre soit atteint d'une affection d'une particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic. Et à l'avortement social pour éviter à une famille nécessiteuse d'avoir une bouche de plus à nourrir ; l'avortement éthique est pratiqué en cas de viol ou d'inceste et l'avortement de convenance est autorisé à peu près pour n'importe quelle raison en France.41(*)

Qu'est-ce qu'une naissance vivante ?

Indépendamment de la durée de la grossesse, expulsion ou extraction complète de la mère d'un produit de conception qui, après cette séparation, respire ou présente des signes de vie (battement du coeur, pulsation du cordon ombilical ou mouvement défini des muscles volontaires), que le cordon ombilical ait été sectionné ou non et que le placenta soit présent ou non ; chaque produit d'un tel accouchement est considéré né vivant.42(*)

Section 2 : REFERENCES BIBLIQUES ET CONSIDERATIONS THEOLOGIQUES SUR L'AVORTEMENT

Depuis que l'avortement a été légalisé (en 1973 aux Etats-Unis, en 1975 en France), le débat sur ce thème n'a jamais cessé de diviser les chrétiens. Plusieurs Unions d'églises (aux Etats-Unis) se sont déclarées favorables à l'abrogation des lois interdisant l'avortement, pour laisser la responsabilité de cet acte aux femmes ou aux couples concernés. Des revues chrétiennes ont publié sur cette question des articles rédigés par des théologiens, des pasteurs, des hommes de science ou des professeurs d'éthique. La plupart évoquent les circonstances de l'avortement, les situations qui l'engendrent, mais sans jamais se référer à la Bible. Il est vrai que la Bible contient peu d'éléments de réponse, mais elle livre cependant quelques vérités sur ce sujet, qui devraient être prises d'avantage en considération par les chrétiens.

Nous ne parlerons pas ici de l'avortement spontané, qui concerne environ 30% des ovules fécondés, mais de l'avortement provoqué, et plus particulièrement de l'avortement «  de convenance » ou «  à la demande ».43(*)

§1 : Références bibliques

La rareté des affirmations explicites sur l'avortement donne lieu, parmi ceux qui reconnaissent l'autorité des Saintes Écritures, à des divergences d'opinion.

Exode  21 : 22-24

« Si des hommes, en se battant, heurtent une femme enceinte et causent un accouchement prématuré, le responsable paiera une amende dont le montant sera fixé par le mari de la femme, devant les juges. S'il provoque un accident, il donnera vie pour vie, oeil pour oeil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, etc. »

Une traduction plus littérale du verset 22 serait : «  Et quand des hommes se battent et frappent une femme enceinte au point que son enfant sort, quand bien il n'aurait aucun mal, ils paieront une amende déterminée par l'époux de cette femme. »

Ceux qui considèrent que le texte d'Exode 21:22-25 fait allusion à un avortement accidentel arrivent à la conclusion suivante : une amende est imposée dans ce cas pour marquer la différence entre un foetus et un individu adulte ; le responsable de l'accident n'est donc pas un meurtrier.

Les commentateurs qui l'interprètent comme une naissance prématurée en concluent que Dieu met le foetus et l'adulte sur un même pied d'égalité, puisque la loi du talion est appliquée si l'enfant est mort-né.

« Tu as formé mes reins (mes veines) : tu m'as couvert (tissé) dans le ventre de ma mère ».( Le Psaume 139, V. 13

Ce verset montre clairement que Dieu protège le foetus, qui lui appartient. Le projet de Dieu et sa puissance créatrice s'étend à la vie prénatale. Cela devrait empêcher quiconque de penser qu'un foetus n'est qu'un simple amas de cellules, visqueux et insensible. Chacun devrait reconnaître qu'il existe déjà, au moment de la conception, un être humain en puissance, ou mieux un être humain doter d'un véritable potentiel.

Pour Dieu, cet être est sacré, et précieux : il témoigne de son action personnelle en sa faveur. Bien sûr, l'embryon se développe et entre dans une phase toute nouvelle au moment de la naissance, mais la vie ne cesse jamais depuis le moment de la conception jusqu'à la mort. La vie intra-utérine n'est pas comparable à celle d'après la naissance, mais dans les deux cas, il s'agit bien de la vie d'un être humain. Et Dieu est intimement concerné par toute vie.

Dans le Psaume 51 (V.5), David reconnaît qu'il a été conçu «  dans le péché » : il s'agit là de son propre péché, et non celui de sa mère. Ce texte important souligne le caractère très humain du foetus, déjà atteint par la culpabilité : seuls les hommes et les anges sont coupables d'avoir péché. L'acte de concevoir un enfant n'est pas du péché dès sa naissance, et donc considéré comme pécheur devant Dieu. Cela n'est vrai que si le foetus a déjà le statut d'un être humain.

Les enseignements tirés de la Bible sont peu nombreux, mais nous pouvons en conclure que le foetus est déjà un être humain à part entière, une vie qui a une réelle valeur pour Dieu.44(*)

§2 : Considérations théologiques

Il est possible d'avoir des vues différentes sur la nature spirituelle du foetus, mais il ne fait aucun doute que sa destruction entraîne l'arrêt d'une vie réelle qui, si elle était parvenue à son terme, eût donné à un être humain la possibilité d'évoluer dans ce monde. Cela soulève des questions d'ordre théologique liées au problème de l'Interruption Volontaire de Grossesse, qu'il nous faut maintenant passer en revue. [ ...]

Peut-on alors justifier l'avortement ? Un avortement peut s'avérer nécessaire à tout moment de la grossesse si la mère a été agressée physiquement. Il serait alors considéré comme un cas légitime. L'avortement psychiatrique est différent. On lui oppose plusieurs objections : «  Les raisons psychiatriques sont les plus fréquentes à être invoquées pour avoir recours à l'avortement mais elles sont aussi les plus floues : on s'en sert facilement pour justifier une IVG dans toutes sortes de situations. Un auteur écrivait à ce sujet : Pour être franc, on a tendance, dans le domaine psychiatrique, à recommander plus souvent l'avortement pour abréger une grossesse non désirée, que pour éviter un risque réel de porter atteinte à la santé mentale de la mère. [ ...]

J'ajouterais encore que dans certains cas, ce genre de «  soins » est plus néfaste que la maladie elle-même, car la mère peut en ressentir parfois une très lourde culpabilité. »45(*)

Les autres motifs - éviter la charge supplémentaire, morale et économique, que représenterait dans une famille un enfant handicapé, ou même sain - ne trouvent aucune justification dans l'Écriture. La déclaration d'un grand penseur chrétien semble laisser une porte encore trop largement ouverte : «  le médecin chrétien ne pourra conseiller l'avortement que pour sauvegarder les valeurs essentielles prônées par la Bible. Ces valeurs devraient inclure la santé individuelle, le bien-être de toute la famille et la responsabilité sociale. » Ces valeurs sont effectivement célébrées dans l'Écriture, mais la gloire et la volonté de Dieu le sont aussi, et elles sont dignes d'un intérêt de loin supérieur.46(*)

Il reste enfin un point important à évoquer dans cette discussion, exprimé par le Docteur Carl Henry : «  Pour répondre, en tant que chrétien, à la crise suscitée par la pratique de l'avortement, il faudrait encourager les femmes à assumer et à retrouver le sens de leurs responsabilités, notamment vis-à-vis de leur propre corps. Le corps d'une femme n'appartient qu'à elle, et demeure sous son contrôle, et non celui d'autres personnes. Elle seule est responsable, devant Dieu et au regard de la société, de la façon dont elle l'utilise. Si elle perd ce contrôle à la suite d'un entretien avec une deuxième personne pendant la grossesse, puis avec une troisième avant la naissance, ou sous l'influence de la société tout entière, il est déjà trop tard pour qu'elle demande à avorter sur la base de sa seule décision. Le Dieu de la création et de la rédemption a un droit de regard sur la capacité de la femme à mettre un enfant au monde ; la plupart des avortements «de confort » contredisent ou méprisent une telle conviction. »47(*)

Section 3 : LA PROVOCATION DE L'AVORTEMENT ET LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE

La provocation et la propagande sont prévues par l'article 178 du code de la famille qui leur applique la même sanction à savoir : servitude pénale de 8 jours à 1 an et/ou une amende de 25 à 1000 Z. Mais les deux incriminés se distinguent quant à leurs actes matériels.

§1 : La provocation de l'avortement

La provocation incriminée par l'article 178 du code pénal ne doit pas être confondue avec les provocations constitutives d'un acte de complicité au sens des articles 21 et suivants du même code. L'application de ces dernières dispositions suppose que le délit d'avortement ait été consommé ou tout au moins tenté, et que la provocation ait lieu par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoirs, machinations ou artifices. Tandis que la provocation à l'avortement est une infraction autonome que le juge retiendra même si elle n'est pas suivie d'effets, dès lors qu'il y a eu des discours prononcés dans les lieux ou des réunions publiques ; la vente, la mise en vente ou l'offre, même non publique, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, la distribution à domicile, la remise d'écrits, imprimés, annonces, affichages, dessins, images emblèmes. Elle prohibe également la publicité en vue de faire connaître les cabinets qui ne sont en réalité que des officines d'avortement, la vente ou la distribution des substances, remèdes, instruments ou objets quelconques destinés à commettre l'avortement.48(*)

Les alinéas 1 et 2 de l'article 178 du code pénal identifient comme modes de provocation à l'avortement : l'exposition, la vente ou la distribution d'écrits, imprimés ou non, ainsi que tout autre support publicitaire tendant à préconiser différentes manières deb se procurer ces moyens de s'en servir ; l'exposition, la vente, la distribution, la fabrication, l'importation, le transfert, la remise à un agent de transport ou de distribution, ainsi que l'annonce par n'importe quel moyen de publicité, de drogue, engins ou appareils susceptibles de faire avorter une femme. Il convient de noter que les appareils dits préservatifs ayant un intérêt médical et hygiénique ne sont pas concernés49(*).

Ces différents actes ne seront efficacement retenus que si l'argent a agi sciemment, sachant qu'il posait ainsi un acte interdit. Aussi, ne sera pas poursuivi celui qui met en circulation ou vend des livres contenant des indications abortives dans un but scientifique ou médical. De même, échappe à la répression, la simple détention à titre tout à fait privé d'écrits, d'imprimés, d'engins, d'appareil ou de drogues abortif50(*).

§2 : La propagande anticonceptionnelle

Cette infraction est portée par les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 178 du code pénal qui incriminent quiconque :

Ø aura exposé ou distribué des objets spécialement destinées à empêcher la conception ou aura fait de la réclame pour en favoriser la vente,

Ø aura, dans un but de lucre, favorisé les passions d'autrui en exposant, vendant ou distribuant des écrits imprimés ou non qui divulguent des moyens d'empêcher la conception, en préconisant l'emploi ou en fournissant des indications sur la manière de se les procurer ou de s'en servir ;

Ø aura, en vue du commerce ou de la distribution, fabriqué, fait fabriquer, fait importer, fait transporter, remis à un agent de transport ou de distribution ou annoncé par un moyen quelconque de publicité les écrits visés dans l'alinéa précédent, sera puni d'une servitude pénale de huit jours à un an et d'une amende de vingt-cinq à mille francs ou d'une de ces peines seulement.

Cependant, la mise en oeuvre de ces dispositions rencontre quelques difficultés.

En effet, ayant fait le constant de l'inadéquation entre la réglementation de la propagande antinataliste et les réalités sociologiques indiquant une nette tendance au recours aux méthodes contraceptives modernes et un besoins de plus en plus accru de s'informer sur les progrès scientifiques réalisés dans ce domaine, le législateur a été amené à instituer un cadre permettant aux hommes et aux femmes qui le désirent d'avoir toutes les informations nécessaires sur la régulation des naissances. L'ordonnance qu'il prise à cet effet violait cependant visiblement la loi incriminant la propagande antinataliste. Elle avait néanmoins pour elle une sorte de légitime de fait ousociologique qui, au-delà des considérations de formalisme juridique et de rectitude logistique, suffisait à faire échec à l'application rigoureuse de l'article 178 du code pénal. Sans compter que le temps qui passe semble jouer au détriment de ce dernier, en faveur sinon de son abrogation de sa reformulation.

En effet, les nécessités de la lutte contre le virus du sida préconisent la prévention entre autre par l'abstinence des relations sexuelles et l'usage de préservatifs masculins, ces moyens n'en ont pas moins pour conséquence d'empêcher la natalité. Or il ne viendrait à l'esprit de personne, en dehors des considérations morales ou religieuses51(*), d'incriminer la publicité à grande échelle réalisée autour de l'utilisation de préservatifs.

On peut imaginer que la liberté des produits anticonceptionnels ait un effet d'atténuation du flot d'avortement plus ou moins clandestin. En l'absence de statistiques officiels, il est difficile de le vérifier. Il y a cependant fort à parier que, face au développement insuffisant des Centres de naissances désirables, ceux-ci n'aient qu'un effet peu significatif sur l'avortement.

Section 4 : LEGISLATION EN MATIERE D'AVORTEMENT

L'interdiction totale de provoquer un avortement est confirmée par le code pénal de la RDC.

§1 : Les restrictions légales à l'avortement et l'infraction contre l'ordre des familles

a): De l'avortement

Le code pénal prévoit l'avortement par autrui (article 165) et l'avortement sur soi-même (article 166). Bien que ces deux formes d'avortement comportent cependant des éléments communs.

§2 : Les éléments constitutifs de l'infraction de l'avortement

Les deux formes d'avortement supposent quatre éléments communs suivant : un élément matériel, un résultat obtenu ou une tentative de l'obtenir, des moyens employés pour atteindre ce résultat et un élément intentionnel.

1) L'élément matériel : consiste dans la pratique ou manoeuvres destinées à interrompre artificiellement la grossesse en provoquant l'expulsion prématurée du produit de la conception. Quant au résultat, l'infraction est consommée si le résultat est atteint, c'est-à-dire s'il y a eu interruption de la grossesse, s'il y a eu la mort de foetus peu importe que l'enfant soit mort avant l'infraction. Mais le fait constitue une tentative si l'enfant est né avant et qu'il a survécu malgré sa mise au monde avant terme52(*).

Il importe également peu que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives53(*).

Lorsque le résultat recherché n'est pas atteint nonobstant la réalisation de l'acte matériel, il y a tentative punissable. Est le fait sera puni au même titre que l'infraction consommée.

On classe généralement les moyens de provoquer l'avortement en :

- Moyens chimiques

- Moyens mécaniques54(*)

- Médicaments : ce sont toutes substances solides ou liquides simples ou composées aux quelles l'art de guérison attache un effet déterminé sur l'organisme et en matière d'avortement l'effet d'expulser le foetus55(*)

2) L'élément intentionnel : est le fait pour l'auteur d'avoir eu l'intention de provoquer l'avortement en violation de la loi pénale : si cette intention manque, l'avortement n'est pas constitué. C'est le cas de l'avortement thérapeutique ou eugénique pratiqué par un médecin dans le dessein de sauver la vie de la femme enceinte ou d'épargner à l'enfant à naitre en le supprimant, tout inconfort physique et moral56(*)

Le fait constitue les coups et blessures et non un avortement si l'auteur a porté des coups à une femme enceinte dans les conditions telle que l'accouchement avant terme a été la conséquence imprévue de ces coups57(*)

Le fait d'avoir exercé sur une femme pour la faire avorter des violences et que ces violences ont occasionné sa mort. Cela constitue une infraction des coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort sans intention de la donner (article 48 CPLII)58(*)

En outre, si l'avortement est le résultat des coups et blessures involontaires ou d'un manque de précaution ou de prévoyance, il doit constituer une infraction aux articles 54 ou 55 du code pénal livre II. Notamment aux lésions corporelles involontaires59(*).

3) Sanction :

Ø Art. 165. [O-L.70-031 du 30 avril 1970. - celui qui, par aliments, breuvages, médicaments, violences ou par tout autre moyen, aura fait avorter une femme, sera punie d'une servitude pénale de cinq à quinze ans. ]

Ø Art. 166. [0-L.70-031 du 30 avril 1970. - la femme qui, volontairement, se sera fait avorter, sera punie d'une servitude pénale de cinq à dix ans.]

Quiconque porte des coups volontaire ou involontaire à une femme enceinte. Et si les coups portés et les blessures faites volontairement, sans détruire l'embryon ou le foetus, entrainent pourtant une altération grave de la santé de la femme, de l'embryon, du foetus ou la perte d'un organe, l'auteur est passible de deux à cinq ans de SPP et d'une amende de deux cents mille à trois cent cinquante mille francs congolais60(*).

Est puni également des peines prévues pour non-assistance à personne en danger, le personnel soignant qui s'abstient de porter assistance à une femme en instance d'accouchement61(*)

On peut relever, avec LIKULIA B., AKELE et FOFE62(*), que la législation actuelle sur l'avortement en République Démocratique du Congo, comporte deux défauts majeurs relatifs à la définition de cette infraction et aux problèmes de qualifications auxquelles celle-ci donne lieu.

Concernant la première observation aux termes de la formulation doctrinale et jurisprudentielle de l'avortement. Notent les trois auteurs, celui-ci est matériellementcaractérisé à partir du moment où l'interruption de grossesse, réalisée au moyen de procédés artificiels, chimiques ou mécaniques, se trouve en quelque sorte attestée par l'expulsion du produit de la conception, c'est-à-dire par l'évacuation de celui-ci hors du corps de la mère... Il importe peu que le foetus soit mort antérieurement aux pratiques abortives (délit impossible) ou qu'il survive à celles-ci63(*). Tant et si bien que, lorsque dans un cas de grossesse gémellaire de triplés par exemple, une manipulation est opérée tendant à arrêter le développement normal de l'un des foetus tout en le maintenant dans le corps de sa mère jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire à la naissance de ses frères ou soeurs, il est difficile de retenir l'incrimination d'avortement avant l'expulsion de l'infortuné.

A l'évidence, notent LIKULIA B. et alii64(*), il y a une importante distorsion entre la volonté du législateur la vie en gestation et la mise en oeuvre doctrinale et prétorienne de cette volonté. Cette situation trouve sans doute son origine dans le fait que les auteurs et les tribunaux considèrent qu'un foetus mort est forcément évacué 65(*) ; ce qui ne se vérifie pas toujours.

Par ailleurs, il ne peut y avoir, à proprement parler, « d'avortement sur soi-même », car l'avortement ne victimise pas la mère, mais l'enfant simplement conçu. Il serait plus juste de parler de l'avortement commis par la mère. Cette confusion, expliquent les trois auteurs cités ci-avant, « tient au phénomène de « dualité victimale » qui est de l'essence même de l'infraction d'avortement, laquelle donne en effet lieu à une double victimisation atteignant à titre principal et final l'enfant en gestation et, à titre secondaire et modal la mère. « L'avortement suppose en effet des coups et blessures ou l'administration des substances nuisibles exercés directement sur l'enfant in utero ou l'atteignant indirectement par la mère ».

Les conclusions 66(*) auxquelles sont parvenus ces auteurs à l'issue de leur étude restent encore maintenant éclairantes quant à la réforme indispensable de la législation sur l'avortement. Nous voudrions ici en faire nôtres puisqu'elles sont de nature à renforcer la protection de l'enfant à naître :

« 1°Lorsque la femme commet elle-même des manoeuvres abortives, elle est à la fois victime de coups et blessures et de l'administration de substances nuisibles, et délinquante eu égard à l'infraction d'avortement. Sa victimité ne prête pas à conséquence puisqu'elle ne peut pas être poursuivie pour les infractions qui l'ont victimiée. En revanche, sa délinquance sera sanctionnée ;

« 2° Lorsque la femme a simplement donné son consentement à l'avortement sans pratiquer elle-même les manoeuvres abortives incriminées, sa victimité n'entraîne aucune suite pénale à son propre égard, mais doit être considérée à l'égard des auteurs de l'acte prohibé, contre lesquels le cumul idéal avec l'avortement sera retenu. En revanche, la criminalité de cette femme peut être établie en qualité de complice dans la mesure où elle a recherché activement cet avortement, ne fût-ce que parce qu'elle a dû se déplacer librement jusqu'au lieu où l'acte a été commis ;

« 3° Puisque la femme est poursuivable comme complice, il est normal que l'homme, auteur de la grossesse, qui l'a incitée à avortée soit lui aussi poursuivi. On pourrait ainsi mettre l'accent sur sa double responsabilité à l'égard de sa compagne et à l'égard du fruit de leur union. De la même manière, on pourrait envisager de poursuivre pour provocation ou incitation à l'avortement, toutes autres personnes qui exerceront une certaine ascendance ou une certaine autorité sur la femme ;

« 4° ... Il peut se faire que l'avortement résultant des coups et blessures intentionnellement donnés ou des substances nuisibles intentionnellement administrés soit en réalité tout à fait involontaire. Il faudrait arriver à protéger l'enfant et la mère en aggravant à situation de l'auteur de ces coups volontaires ou de cette administration volontaire dans la mesure où il connaissait l'état de grossesse de la victime ;

« 5° Pour résorber les difficultés éprouvées par les juges relativement au problème de qualifications multiples résultat du phénomène de dualité victimale en matière d'avortement, on pourrait recourir à la technique d'aggravation spéciale des peines (sur le modèle notamment de la technique utilisée en matière de « meurtre commis en vue de faciliter le vol », de « coups et blessures aggravés », ou encore de « viol aggravé »). Ainsi par exemple, lorsque les manoeuvres abortives pratiquées auront entraîné la mort de la femme, le juge n'aura plus à hésiter entre l'avortement et l'homicide praeter intentionnel. Il retiendra simplement la qualification spéciale d'avortement aggravé. Il n'aura donc pas à privilégier la protection de la vie de la mère contre celle de la vie de l'enfant, ou vice-versa comme cela arrive bien souvent. La formulation de cette aggravation spéciale peut se faire dans ces termes : « s'il résulte de l'avortement pratiqué des conséquences dommageables pour la femme consistant en une altération plus ou moins grave dela santé, une maladie, une incapacité de travail, une mutilation grave ou la perte absolue d'un organe); ou encore si la femme succombe aux manoeuvres abortives... ».

Ajoutons une sixième proposition tendant à introduire dans le régime répressif de l'avortement la sanction de l'interdiction d'exercer, à quelque titre que ce soit, aucune fonction médicale dans les cliniques ou maisons d'accouchements (dont il convient par ailleurs d'organiser une police sanitaire) à l'encontre du personnel sanitaire (médecins, pharmaciens, infirmiers, etc.). Peuvent également être envisagées des sanctions à caractère éducatif consistant par exemple en la condamnation à une prestation « pénaux-pédagogique » spécifique consistant par exemple en une assistance médicale ou psychologique aux femmes souffrant de séquelles dues à un avortement.

Ces différentes propositions rendent à renforcer la protection pénale de la natalité, c'est à dire en somme à garantir à l'enfant, dès sa conception, le droit de l'existence. Lorsque viendra à la vie, cette protection devra se poursuivre pour mettre l'enfant à l'abri de diverses atteintes.

CHAPITRE II : LE DROIT DE DISPOSER LIBREMENT DE SON CORPS

Section 1 : LE DROIT A L'INTEGRITE PHYSIQUE ET L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME

Le droit d'opérer des choix sur son propre corps st aujourd'hui reconnu par la cour européenne des droits de l'homme comme membre à part entière de la grande famille des garanties que renferme le droit ou respect de la vie privée67(*).

Ainsi, il convient de présenter et d'expliciter les notions étroitement liées d'intégrité physique, de disposer du corps et d'autonomie personnelle au regard de l'article 8 de la CEDH avant d'entrer dans le coeur de la problématique et de ses enjeux. A cet effet, nous analyserons dans un premier temps les prérogatives corporelles auxquelles chaque individu peut prétendre et qi ne peuvent ultimement être justifiés que par l'exercice du droit au respect de la vie privée. Nous nous intéresserons ensuite à l'autonomie personnelle, principe qui « sous-entendu », l'interprétation des garanties de l'article8 de la CEDH et dont il peut être déduit pour chaque individu le droit de faire ce qu'il veut de son propre corps68(*).

§1 : Le droit de l'intégrité physique

Est-il nécessaire de le rappeler, l'article 8 de la convention Européenne des droit de l'homme a pour objet de protéger la vie privée et intime des individus, disposant en son premier paragraphe que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »

Ainsi à l'origine, le droit au respect de la vie privée au sens de la CEDH doit s'entendre comme un « droit d'être laissé tranquille » visant particulièrement à protéger les personnes contre toutes immixtions arbitraires des pouvoirs publics69(*).

Il faut préserver « l'intimité des lieux ou s'exerce la vie privée ce qui passe avant tout le respect du domicile, lieux privilégie de cette dernière70(*)

Par la suite, l'interprétation évolutive et dynamique de cette disposition opérée par la cour de Strasbourg a permis de déduire de nombreux droits subjectifs de la notion de vie privée71(*).

Cette garantie particulièrement présente dans sa dimension négative : on ne peut pas porter atteinte à l'intégrité physique d'autrui72(*) (sans son consentement)73(*).

La dimension corporelle du droit à la vie privée s'est toutefois transformée ces dernières années pour laisser apparaitre une conception plus étendue et plus libérale de l'intégrité physique. Certains ont ainsi avancé que l'atteinte à leur intégrité physique devait être autorisée dès lors qu'ils étaient libres de disposer de leur corps, même si cela avait pour conséquence la mutilation de celui-ci, voire la mort de l'intéressé74(*). Or, lorsqu'une telle liberté corporelle est exercée par un individu dans son rapport avec autrui, elle s'accompagne généralement du risque d'une condamnation pénale dans le chef de ce dernier dès lors que de telles activités mettent en danger la sécurité des personnes. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'elles sont en principe interdites par la CEDH elle-même qui, consacrant le droit à la vie, dispose en son article2 que « personne ne peut donner la mortintentionnellement »75(*). L'atteinte à l'intégrité physique est quant à elle toujours prohibée sur base de l'arcticle8. Par conséquent pour pouvoir justifier de tel comportement auprès de l'Etat, et ainsi requérir de sa part qu'il ne poursuive pas les infractions commises à l'égard de l'intégrité physique de celui qui a consentis à ce qu'il soit porté atteinte, ce dernier doit démontrer que poser de tels choix au regard de son corps relève d'un droit qu'il peut tirer de la convention. En effet, si tel est le cas, l'Etat aura l'obligation d'agir en conformité avec le droit exercé par l'individu.

Ainsi, celui qui revendique une telle disposition corporelle peut défendre sa position de deux façons distinctes : soit en arguant qu'il a renoncé au droit prohibant l'atteinte qui lui a été portée soit en invoquant l'exercice du droit de faire ce qu'il veut de son propre corps.

§2 : La renonciation à un Droit consacre par la CEDH

Dans la société toujours plus libérale et individualiste qu'est la nôtre, la question s'est posée de savoir si le principe général de liberté qui permet à chacun d'agir comme il le souhaite (pour autant qu'il ne porte pas atteinte à la liberté d'autrui) peut impliquer le droit pour chaque individu de disposer librement de ses droits fondamentaux, et à ce titre décider de renoncer à de tels droits76(*). Autrement dit, est ce que les bénéficiaires de la CEDH peuvent refuser de se voir appliquer la protection de la convention contre leur gré77(*) ?

Une telle problématique est juridiquement très complexe en raison notamment de la polysémie de la notion de renonciation78(*), de la nature et de la substance de la garantie en cause, mais aussi des différents acteurs pouvant s'en prévaloir. En effet, si ce sont bien les titulaires de droits qui peuvent souhaiter ne pas se voir imposer une protection dont ils ne veulent pas, la renonciation peut également être invoquée par l'Etat garant de leur respect79(*).

Les autorités nationales pourraient ainsi entendre justifier leurs manquements dans la protection effective des droits fondamentaux en affirmant que la violation est survenue parce que la personne placée sous leur juridiction a exercé sa faculté de renoncer à une telle protection80(*). Cependant, nous ne nous intéresserons dans le cadre de cette analyse qu'à la seule hypothèse ou l'individu est celui qui se prévaut de la renonciation à son droit pour justifier son comportement ou sa requête. Notons tout de même qu'un tel argument, lorsqu'il est invoqué par l'Etat, est généralement considéré comme suspect81(*) et ne sera en tout cas jamais retenu au motif qu'il aurait suffi que la personne agisse autrement pour ne pas être victime d'une violation de ses droits82(*).

Ainsi, la question de la renonciation par un individu à un droit confère par la CEDH peut s'appréhender de différentes manières selon la signification que l'on donne à ce terme. Nous nous bornerons ici à ne retenir que deux terminologies particulières dès lors qu'elles sont les plus appropriées à notre problématique. La première(a). La seconde consiste quant à elle à appréhender cette notion comme le refus d'exercer la prérogative en cause(b)

A. La renonciation comme aspect négatif d'un droit ou d'une liberté

Identifier la notion de renonciation à l'aspect négatif d'une garantie consacrée par la CEDH implique de comprendre chacune des dispositions de la convention comme pouvant renfermer deux droits distincts. Le premier est alors celui qui se retrouve en tant que tel dans le texte Européen tandis que le second doit s'entendre comme le droit de ne pas se prévaloir du premier83(*).

Une telle conception suppose donc l'existence dans le chef de l'intéressé d'un « droit de renoncer » qu'il faut déduire de chacun de ses droits fondamentaux. Cependant, une telle interprétation de la convention n'a pas été consacrée par la cour Européenne des droits de l'homme84(*).

En effet, si cette dernière a reconnu un « droit négatif » à l'égard de certaines dispositions, elle s'est toutefois bien gardée d'en faire un principe général. Ainsi, la cour de Strasbourg a progressivement reconnu que l'article 11 de la convention85(*) garantit à la fois le droit positif d'exercer86(*).

Le même constat a été opéré par la cour au regard de la liberté de penser, de conscience et de religion87(*) garantie par l'article988(*) ainsi que par la commission Européenne des droit de l'homme concernant le droit à la liberté d'expression89(*) consacré par l'article1090(*).

Par contre, tel n'a pas été le cas concernant le droit à la vie puisque dans l'affaire de Pretty, la cour a expressément rappelé qu'un droit de mourir ne pouvait certainement pas être déduit de l'article2 de la convention91(*).

Cependant, une telle acception de la renonciation ne fait pas l'unanimité. En effet, Mr Philippe Frumer considère pour sa part qu'assimiler l'existence d'un aspect négatif au sein de certains droits fondamentaux à la question de la renonciation relève d'une confusion qu'il faut à tout prix éviter92(*).

Cette position, que nous partageons, nécessite que l'on retourne sur la jurisprudence de la cour afin d'en comprendre toute la portée. En effet, ainsi que nous l'avons souligné ci-avant, les juges de Strasbourg et la commission Européenne des droits de l'homme n'ont reconnu l'existence d'un aspect négatif que dans les seuls articles derniers 9, 10, 11 de la convention. Or, ces présentent incorrect d'identifier l'exercice du « droit négatif » déduit d'une disposition de la convention à une renonciation dès lors qu'il s'agit en réalité du simple exercice d'une liberté, « une certaine liberté de choix quant à l'exercice d'une liberté [étant] inhérente à la notion de celle-ci »93(*).

Se voir reconnaitre une liberté d'action implique donc nécessairement de se voir garantir le choix d'agir ou de ne pas agir. Ainsi, les arrêts Youg, James et Webster c. Royaume-Uni, Sibson c. Royaume-Uni et Buscarini et autre c. Saint Marin se bornent uniquement à mettre en lumière l'existence de cette facette inhérent à l'exercice de toute liberté, alors que les arrêts Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande et Chassagna c. France portent quant à eux, non pas sur l'exercice d'une quelconque renonciation par les requérants, mais plutôt, en réalité, sur l'ingérence opéré par l'Etat dans l'exercice de leur liberté de ne pas s'associer, et qui se matérialise par l'obligation contraignante pour les intéressés de devoir s'affilier.

Quant aux articles 2 et 8 de la convention, dès lors qu'ils ne consacrent pas le droit d'exercer une liberté mais bien le droit d'être protégé, l'objet de cette protection étant alors la vie d'une part et l'intégrité physique en ce qu'elle est comprise dans la notion de vie privée d'autre part, ces deux dispositions ne peuvent par nature pas renfermer en « droit négatif » puisque l'existence de ce dernier ne s'explique en réalité que par la nature même d'une liberté.

Enfin, notons qu'une telle disqualification semble d'autant plus justifier qu'il est en fait possible de renoncer tout au versant positif qu'au versant négatif d'une même liberté. En effet, pour reprendre l'exemple de l'article 11, une personne peut aussi bien renoncer à s'affilier à une association que renoncer à une pas s'affilier94(*).

Par conséquent, une telle hypothèse doit plutôt s'appréhender comme illustrant le refus dans le chef d'un individu d'exercer sa liberté à laquelle, donc, il renonce.

B. La renonciation comme refus d'exercer un droit ou une liberté

La renonciation peut être définie comme un « acte unilatéral ou conventionnel par lequel un sujet de droit international, manifeste expressément ou tacitement sa volonté d'abandonner un droit ou une prétention »95(*).

Si nous adhérons à cette définition, nous adhérons à cette définition, nous considérons toutefois qu'un tel abandon ne peut pas avoir un caractère définitif et s'apparenter à une extinction du droit fondamental en cause. Nous estimons en effet que la renonciation doit plutôt s'exercer au cas par cas, de sorte qu'un individu puisse renoncer à l'un de ses droits dans une situation donnée tout en gardant toujours la possibilité de l'exercer dans d'autres situations. C'est pourquoi nous préférons associer la renonciation à la notion de refus plutôt qu'à celle d'abandon.

Par contre, lorsqu'un individu refuse la protection que certains de ses droits offrent à sa personne, les considérations sont toutes autres. En effet, dans un tels cas, l'individu s'oppose à la protection que la convention entend lui imposer alors même qu'il considère ne pas en avoir besoin96(*).

Plus encore, dès lors que de tels droits protègent la personne du titulaire, autrement dit son corps, la renonciation peut s'expliquer par la volonté dans le chef de l'intéressé de disposer de son corps comme il entend, même si cela lui est dommageable, sans devoir subir la protection des autorités publiques qui chercheraient alors à la protéger contre lui-même. Dans ce cas de figure, ce sont donc précisément les articles 2 et 8 de la CEDH qui sont en cause dès lors qu'ils consacrent respectivement les droits à la protection de sa vie et de son intégrité physique. Parce qu'une telle renonciation s'explique par le principe général de liberté et d'autonomie reconnu à chacun, nous pouvons considérer qu'elle doit en principe pouvoir être exercée par qui le souhaite. Il ne s'agit toutefois que d'une simple « faculté » et non d'un « droit »97(*), ce qui signifie que si l'intéressé peut a priori toujours renoncer à la protection qu'un Etat paternaliste souhaite lui imposer, il ne peut en revanche pas exiger des autorités publiques qu'elles prennent des mesures afin de soutenir et de faciliter cette renonciation. L'absence d'un droit de renoncer implique en effet l'absence dans le chef des Etats d'une quelconque obligation positive.

Concrètement, cela signifie que si un individu peut se suicider ou même se mutiler, ce qui peut en revanche pas, par exemple exiger des autorités étatique qu'elles lui permettent sans aucune condition de se fournir une substance létale afin de mettre un terme à ses jours98(*).

De même, lorsqu'un individu souhaite renoncer à l'un de ses droits avec l'aide d'un tiers, il ne peut pas exiger de l'Etat que ce dernier dépénalise le comportement en cause que ce soit l'euthanasie ou encore les violences consentis, dès lors qu'il ne dispose pas d'un droit de renoncer qu'il pourrait opposer aux autorités nationales.

Au regard des développements proposés ci-dessus, il nous apparait donc que si la renonciation semble être (en principe) légitime et possible lorsque l'individu agit dans un rapport de soi à soi, il apparait en revanche qu'elle ne soit pas efficace lorsque celui qui renonce le fait dans le cadre particulier de son rapport avec autrui. Par conséquent, l'individu qui souhaite juridiquement justifier l'atteinte portée à son intégrité physique par un autre devra nécessairement fonder son subjectif à part entière.

§3 : Le Droit à la libre disposition par la personne de son corps

Comme nous l'avons indiqué ci-avant, les prérogatives corporelles qui s'attachent au droit au respect de la vie privée consacré par l'article 8 ont évolué au fil des années. D'une conception strictement passive qui consistait à reconnaitre à l'individu la protection de son intégrité physique contre atteinte portée par autrui, la cour de Strasbourg a finalement interprété la notion de vie privée comme consacrant plus largement le droit pour chacun de disposer de son corps comme il l'entend.

La question qui se pose est alors de savoir s'il est possible de donner à une telle disposition une finalité qui nécessiterait qu'on porte atteinte à son intégrité physique. Il ne s'agirait donc pas dans ce cas d'une renonciation au droit à la protection de son intégrité physique, ou à un autre droit prohibant une telle atteinte, mais bien de l'exercice d'un droit subjectif à part entière qui permettait à son titulaire de faire ce qu'il veut de son corps, même si cela implique de le martyriser. L'enjeu est en effet de taille puisque dans ce cas, l'Etat à l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer l'exercice effectif du droit au respect de la vie privée par une personne placée sous sa juridiction, sous réserve toutefois du second paragraphe de l'article 8 qui prévoit la possibilité pour l'Etat de restreindre l'exercice de ce droit moyennant la rencontre de plusieurs conditions. Nous reviendrons ultérieurement sur ce pouvoir d'ingérence reconnu aux autorités publiques nationales lorsque nous analyserons les limites qui s'imposent au droit de disposer de son corps.

Une telle portée a pourtant été reconnue par la cour européenne des droits de l'homme99(*), dès lors que « la faculté pour chacun de mener sa vie comme il entend peut inclure la possibilité de s'adonner à des activités perçues comme étant d'une nature physiquement ou moralement dommageable ou dangereuse pour sa personne »100(*).

Ainsi, le droit d'opérer des choix sur son propre corps doit bel et bien être consacré et respecté parce qu'il « fait partie intégrante de notion d'autonomie personnelle »101(*), principe qui se trouve aujourd'hui au coeur de l'interprétation de l'article 8102(*)

Section 2 : LES LIMITES QUI S'IMPOSENT A LA LIBRE DISPOSITION DE SON CORPS

Comme nous l'avons pu le constater dans le cadre de l'affaire Pretty c. Royaume-Uni, le droit de disposer de son corps n'est pas absolu et peut se voir limité par le pouvoir d'ingérence reconnu aux Etats. Dans le cas particulier où la disposition corporelle amène l'individu à se martyriser avec le concours d'autrui, voire à se donner la mort, la question s'est également posée de savoir si l'approche hyper individualiste qui a mené la cour à reconnaitre l'autonomie personnelle comme norme d'interprétation de l'article 8 n'allait pas porter atteinte à la cohérence même du système des droits fondamentaux. Et face à ces deux obstacles, un troisième qui leur est intimement lie est particulièrement présent en doctrine : la dignité humaine, cette fois dans sa conception objective. Mais avant de s'intéresser aux différents éléments pouvant nécessiter et justifier une limitation de notre réflexion qui se limitera aux deux cas particuliers que nous avons déjà eu l'occasion d'évoquer, à savoir la problématique de la fin de vie et les pratiques sadomasochistes.

§1 : Les limites au droit de disposer de son corps (inefficacité de la volonté de l'individu sur son corps)

Dans certaines circonstances, le législateur ou la jurisprudence refuse de donner effet à la volonté de l'individu ; ce dernier ne pourra consentir à certains actes, atteintes portant sur son corps. Le corps est ainsi protégé contre les atteintes qu'un individu pourrait s'infliger à lui-même ou consentir sur lui-même. Ainsi, est interdit tout contrat de procréation et/ou gestation pour le compte d'autrui (A). D'autres limites au droit de disposer de son corps sont également affirmées au nom de la protection d'intérêts supérieurs (B).

A. L'interdiction de tout contrat de procréation et/ou de gestation pour le compte d'autrui

D'une limite jurisprudentielle à une limite légale : le maintien d'une application stricte du principe d'indisponibilité en matière de prêt d'utérus.

= L'article 16-7 du Code civil consacre la solution jurisprudentielle, posée par l'assemblée de la Cour de cassation le 31 mai 1991.

= interdiction de tout prêt d'utérus, à titre gratuit ou onéreux

B. Des limites au droit de disposer de son corps : la protection d'intérêts supérieurs

1. Les limites posées au nom de la protection de l'ordre et de la santé publique

o pratiques sado-masochistes violentes qui entraînent des dommages et risques corporels graves.

o interdiction de la cryogénisation : limite au droit de disposer de son corps mort

2. Les limites posées au nom de la protection de la vie de l'individu 

o Intervention chirurgicale urgente : cas des transfusions sanguines effectuées par le médecin malgré le refus du patient. (Contre la volonté de son patient, et en raison de son obligation de soin, le médecin est intervenu. Le malade ne peut choisir de ne pas avoir de transfusion lorsque le diagnostic fait apparaître un risque vital). Comparer la jurisprudence du Conseil d'état (doc 7-8) et l'article L111-4 du Code de la santé publique).

o Euthanasie : l'individu ne peut choisir de « faire mettre fin à sa vie » par une autre personne...

§2 : L'exercice du droit de disposer librement de son corps

L'exercice du droit de disposer de son corps trouve particulièrement à s'appliquer dans deux hypothèses qui n'ont pas fini de soulever le débat. Il s'agit de l'euthanasie et de l'aide au suicide d'une part et des violences sexuelle consenties d'autre part qui posent substantiellement la question de savoir si un individu peut décider non seulement du moment de sa mort, mais aussi de la manière dont il va mourir dès lors que le procédé qu'il a choisi nécessite l'aide d'un tiers. Loin de faire l'unanimité parmi les Etats membres du conseil de l'Europe, cette question est encore aujourd'hui l'objet d'une grande controverse. La fin de vie trouve ainsi une place non négligeable dans l'analyse qu'est la nôtre puisqu'elle peut se comprendre comme l'exercice ultime par un individu du droit de disposer de son corps, cette disposition consistant à porter une atteinte fatale à son intégrité physique. Or, la cour de Strasbourg a expressément reconnu sur base de l'article 8 « le droit de chacun, compris dans la notion d'autonomie personnelle, de décider de quelle manière et à quel moment sa vie doit prendre fin »103(*).

C'est pourquoi nous consacrons les pages qui suivent à son analyse. A ce titre, nous étudierons distinctement l'euthanasie passive et l'euthanasie active

A. L'euthanasie Passive

L'euthanasie passive consiste en l'intervention par laquelle un médecin provoque intentionnellement la mort d'un patient, à la demande de celui-ci, en interrompant le traitement qui le maintenait jusqu'alors en vie104(*).

Autrement dit, l'euthanasie dite passive s'identifie simplement au refus par le patient de se voir octroyer un traitement médical, quand bien même celui-ci serait pour lui. Une telle décision doit donc s'appréhender plus particulièrement comme le droit dont chacun dispose de voir son intégrité physique protège contre toute atteinte portée par un tirs, l'atteinte devant ici s'identifier au traitement médical. Il s'agit du respect des droits du patient que nous avons évoqués aux premières lignes de cet exposé. Ainsi l'euthanasie passive trouve sa justification dans la conception traditionnelle du droit subjectif corporel tiré de l'article 8 de la CEDH, même si le droit de disposer de son corps, dès lors qu'il englobe également un fondement à une telle demande.

B. L'euthanasie Active

Tout comme l'euthanasie passive, l'euthanasie active s'opère en milieu médical. Mais la similitude s'arrête là, du moins en ce qui concerne le procédé utilisé. En effet, là où la première consiste en l'interruption ou la non admission d'un traitement pourtant vital, la seconde implique, suite à la demande du patient souhaitant mettre un terme à sa vie, que le médecin lui administre une substance létale105(*).

Dans ce cas, l'individu entend pouvoir disposer de son corps avec le concours d'un tiers en consentant à ce qu'un praticien du corps médical porte fatalement atteinte à son intégrité physique. Nous nous trouvons donc véritablement sur le versant actif du droit à l'intégrité physique. Il n'est plus question de protéger l'individu contre un traitement médicale auquel il n'a pas consenti, mais bien de respecter le consentement du patient qui demande à son médecin de lui donner la mort.

Section 3 : SITUATION EN R.D.C. AU REGARD DU PROTOCOLE DE MAPUTO

Le protocole de Maputo est un classique cheval pour Troie. Dans les apparences c'est un cadeau pour les peuples Africains, mais en réalité c'est un danger mortel.

Le Protocole de Maputo a été écrit en grande partie par la fédération internationale du planning familiale (International Planning Parenthood Federation, ou IPPF), la plus grande organisation internationale pour la promotion de l'avortement. Les valeurs de ce groupe basé à Londres sont contraires à celles de l'Afrique. L'IPPF ne respecte ni les volontés, ni les traditions, ni même la souveraineté des pays o des peuples dans ses efforts en faveur de la légalisation universelle de l'avortement. Leur document d'objectifs stratégiques, VISION 2000, exprime clairement que toutes les organisations affiliées à l'IPPF dans des pays où l'avortement n'est pas légal doivent « faire campagne pour que les restrictions soient abolies. »106(*)

Le Protocole exige le droit d'avorter dans les cas de viol, d'inceste, et pour la vie de la mère, et en plus demande que l'avortement soi permis dans les cas de danger physique et mental de la mère. Cette dernière exception pour la santé mentale est interprétée dans les U.S.A. et d'autres pays occidentaux comme une permission de facto d'avorter librement puisque en disant que la femme était en état de détresse mentale.

1. Historique

Le Protocole de Maputo fut adopté par la « conférence de l'Union Africaine » à Maputo, Capitale du MOZAMBIQUE, le 11 juillet 2003. Le titre officiel du document est « Protocole à la charte Africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes. »

Le Protocole de Maputo est un traité qui impose des contraintes sur les pays qui l'ont ratifié. Le traité est entré en vigueur en Novembre 2005 quand, que le nombre minimum de ratifications de 15 des 53 nations membres de l'Union Africaine fut atteint. En juin 2007, selon l'U.A., 43 pays furent signataires et 21 l'avait ratifié : ils sont dénommés « les Etats parties »

La mort pour les enfants à naitre : le Protocole de Maputo veut établir une légalisation totale de l'avortement

L'article 14 qui dispose : « Droit à la santé et au contrôle des fonctions de reproductions » réclame la légalisation de ce qui serait en effet l'avortement libre en Afrique. Selon les interprétations typiques des juristes internationaux et les Tribunaux occidentaux, le langage du Protocole de Maputo servirait à légaliser n'importe quel avortement pour toutes les femmes enceintes même pendant le neuvième mois de grossesse. Toutes les restrictions efficaces de l'avortement promeuvent des politiques qu'une grande variété et immense nombre d'africains trouvent immorales. Voici l'article 14 en entier :

1. Les Etats assurent le respect et la promotion des droits de la femme à la santé, y compris la santé sexuelle et reproductive.

Ces droits comprennent :

a) Le droit d'exercer un contrôle sur leur fécondité ;

b) Le droit de décider de leur maternité, du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances ;

c) Le libre choix des méthodes de contraception ;

d) Le droit de se protéger et d'être protégées contre les IST, y compris le VIH/SIDA ;

e) Le droit d'être informées de leur état de santé et de l'état de santé de leur partenaire, en particulier en cas d'IST, y compris le VIH/SIDA, conformément aux normes et aux pratique internationalement reconnues ;

f) Le droit à l'éducation sur la planification familiale.

Le Protocole de Maputo contient 32 articles dont l'économie générale peut être présentée en deux rubriques : les aspects positifs et les aspects négatifs.

§1 : La ratification de la R.D.C. au Protocole de Maputo

La RDC à signée le Protocole de Maputo le 05/05/2003 pour le ratifier le 09/06/2008 enfin déposé le 09/02/2009 et la RDC a lancé le 30/07/2018 la campagne de vulgarisation du Protocole de Maputo via la ministre du genre, enfant et famille visant la protection des femmes et assurant leur droits dixit la ministre.

Le parlement congolais l'a ratifié mais malheureusement le texte n'a été publié au journal officiel le 14 mars 2018 que grâce au lobbying mené conjointement par les ministères du genre, enfants et famille, de la justice et droits humains.

De manière globale, si l'on va jusqu'au bout du processus, et que la RDC ratifie le Protocole de Maputo, celui-ci deviendra désormais opposable au Congo qui devra alors y conformer sa législation interne.

Automatiquement, certains articles du code pénal et spécialement de la loi sur les violences sexuelles tombent caduques. En réalité, plutôt que de gagner, on aura fait un gave recul dans la protection des droits de la femme.

§2 : Le Protocole de Maputo publié au Journal Officiel

Il est important de relever que le Protocole de Maputo est le tout premier traité, ratifié par la RDC, à reconnaitre l'avortement dans certaines conditions, comme un droit humain des femme, dont elles devraient jouir, sans restrictions ni crainte de poursuites judiciaires. Le droit à l'avortement médicalisé dans ces cas limitativement international juridiquement contraignant.

L'Etat congolais s'est donc engagé non seulement à respecter et promouvoir les droits sexuels et reproductifs des femmes (le droit pour elles d'exercer un contrôle sur leur fécondité ; du nombre d'enfants et de l'espacement des naissances, le droit de choisir librement une méthode de contraception ainsi que le droit à l'éducation sur la planification familiale) mais aussi à autoriser l'avortement médicalisé dans le cas limitatifs évoqués ci-dessus. Cet engagement (pris il y a une douzaine d'années) implique évidemment de modifier le code pénal congolais en ses articles 165 et 166 sur l'avortement pour au minimum le décriminaliser dans les cas cités par le Protocole DE Maputo. Comme le précise les observations générales (publiées aussi au J.O.) « Les Etats parties doivent assurer un environnement juridique et social favorable à l'exercice, par les femmes de leurs droit sexuels et reproductifs. Ceci implique la relecture des lois restrictives et si nécessaire, des politiques et procédures administratives relatives à la planification familiale/contraception et à l'avortement médicalisé dans les cas prévus au Protocole, aussi que l'intégration des dispositions dudit instrument juridique dans le droit interne.

En attendant, un juge congolais confrontera à une femme qui se sera fait avorter en étant dans un de ces cas ou confronté à celui qui l'aura fait avorter, ne pourrait-il pas, dès à présent, les acquitter, en faisant application directe de l'article 14 paragraphe 2 (c) du Protocole sur les droits de la femme en Afrique ? Nous attendons avec impatience de voir une telle affaire venir devant un Tribunal Congolais.

CONCLUSION

Nous voici au terme de notre travail, lequel a commencé par une introduction générale dans laquelle nous nous sommes donné la peine de présenter les points phares.

Ce faisant pour aller plus loin, une problématique a tourné tout autour d'une question dont qui relève le rapport entre la répression de l'avortement face au Droit de disposer de son corps.

Pour ce faire nous avons fait recours à la méthode exégétique sanctionnée ainsi par la problématique qui nous a permis d'expliquer la volonté du législateur qui a été à l'origine de la norme en scrutant les textes juridiques relatifs à l'avortement et à aller au-delà du texte.

L'étude menée sur l'infraction d'avortement face au droit de disposer de son corps nous a permis de comprendre que la façon l'homme perçoit cette répression est différente de ceux européen en générale et plus particulièrement à l'homme congolais.

En R.D.C. la justice congolaise réprime l'infraction d'avortement même si la loi reste lacunaire, notamment dans le domaine de la tentative et de l'avortement thérapeutique, elle fait d'indéniables progrès en terme de clarté, précisant les rôles et les responsabilités de chacun des protagonistes.

La protection du corps de l'individu est permise par le droit à l'intégrité physique corrélatif au droit de toute personne à la vie. Ce droit joue un rôle de protection des individus entre eux, entrainant corrélativement une meilleure disposition de soi. La femme' dispose de son, et peu interrompre sa grossesse si elle le souhaite.

Néanmoins, si le droit à l'avortement participe à l'émancipation de la femme des remises en questions demeurent et des barrières se recréent. La politique modifie souvent ce droit, le sort des femmes dépend du gouvernement. La religion et certains membres de la société exercent une pression sur l'avortement et le fragilise par des manifestations, luttes.

Cette lutte anti-avortement empêche la femme d'exercer librement son droit et augmente la culpabilisation. De plus, l'avortement fera toujours parti des sujets qui soulèvent des questionnements au sein de la société tels que l'euthanasie ou autres qui relèvent pour certains de principes moraux.

Si en France, l'avortement est légal, malgré les nombreuses remises en cause et une pression constante sur ce droit, aux Etats-Unis, il est sérieusement remis en question par l'arrivée du nouveau président, Donald TRUMP et sa volonté d'y mettre fin. Les femmes voient réapparaitre les interdictions contre lesquelles elles se sont battues dans les années 1970, subiraient-elles un retour en arrière ?

BIBLIOGRAPHIE

Textes officiels

1. Constitution de la R.D.C. du 18 février 2006 telle que modifier par la loi n°11/002 du 20 Janvier 2011 portant révision de certains articles de la constitution au journal officiel numéro spécial, 2011

2. Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Rome 1950

3. Déclaration universelle des Droits de l'homme du 04 Novembre 1948

4. Décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété, code pénal, du 30 novembre 2004

5. Le Protocole de Maputo

Ouvrages

1. BASHELARD G. La formation de l'esprit scientifique, éd. Paris, 1970

2. BERNARD LAURET et FRANCOIS REFOULE, Initiation à la théologie, Tome IV, 2e éd. Les Editions du cerf, Paris 1984

3. CHARLES, C. Société en crise. Réponses percutantes de la Bible, la maison de la Bible, Paris, 1994

4. CORNU R., Vocabulaire juridique, 8e éd., Paris, P.U.F., 2009

5. DE SCHUTTER O., La vie privée entre Droit de la personnalité et liberté, éd.2, Cambridge, 2008

6. DE SCHUTTER O., Waiter of right ans state paternalism under the European convention on human right nothem Ireland legal quarterly, vol. 51, 2000

7. DE SCHUTTER O., International human right law, Cambridge University. Press. Éd. 2010

8. FRUMER P., La renonciation aux droits et libertés, Bruxelles, bruyant, 2001

9. FARRE-MAGNAM, Le sadisme n'est pas un droit de l'homme, éd. Dalloz. n°43, 2005

10. GOYET F., Droit pénal spécial, 8eme éd., par Rousselet, Arpaillange et Patin, Sirey, Paris 1972, n° 632.

11. GUINCHARD S. ET DEBARD T. Lexique des termes juridiques, 21é éd. Dalloz, 2014,

12. KABINDA NGOY, L. ET Al. Les codes Larcier RDC, Tome II, droit pénal, Afrique, éd., de BROECK & Larcier S. A. Bruxelles, 2003

13. KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction de mémoire en droit, guide pratique, Lubumbashi, UL, 2002

14. KILKELLY U., Le droit au respect de la vie privée et famille, guide mise en oeuvre de l'art. 8 du CEDH, éd. 2003

15. LAVAUD-LEGENDRE, Où sont passés les bonnes moeurs, coll. Partage du savoir, Paris, éd. P.U.F. 2005

16. LIKULIA BOLONGO, Droit penal special Zairois, Tome I, LGDJ, Paris, 1985

17. MESSINE Jules, La répression de l'avortement, dans Philippe TOUSSAINT (dir. L'avortement, Bruxelles, 1973(coll.), 2e éd. Le meilleur des mondes, pp. 140-141

18. RINGELHEM J., La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposition de soi et le règne de l'échange, 4é édition, Bruxelles, 1987

19. ROAGNA I. La protection du droit au respect de la vie privée et familiale par CEDH, série des précis des droits de l'homme du conseil de l'Europe, Strasbourg, conseil de l'Europe, 2003

20. TISSIER D. La protection du corps humain, Paris, le harmattan, 2013

Notes de Cours

1. ABASSA BYENDA, Du fondement de l'avortement thérapeutique en droit positif congolais, éd. ULPGL 2011, Goma, inédit

2. AKELE ADAU Pierre, droit pénal spécial congolais, U.P.C. 2003-2004, Bukavu, inédit

3. CHABO BYAENE, La problématique des avortements criminels dans le district sanitaire de Bukavu, éd. UEA, Bukavu, 2006

Mémoires et autres

1. LAGARDE E. le principe d'autonomie personnelle, étude sur la disposition corporelle en droit européen. Thèse, pan, 2012

2. MARIO VELLE, le traitement de la question de l'avortement au niveau international, mémoire, Toulouse, 2011-2012

3. MINEUR G. cité KUMWAMBA NSAPU, du taux élevé du chiffre noir de l'infraction d'avortement face à la protection de l'enfant avant la naissance en RDC, inédit mémoire UNILU 1991-1998,

4. SAWADODO MICHEL F., l'avortement : éthique et droit, inédit, Kinshasa, 2007

Site Web

1. http//Fr. Wikipédia/.Fr consulté le 8 Juin 2018

2. http//desc-wondo.org/Fr/la-democratic-et-l-Etat-de-Droit-passé-par-les-avortements-criminels-des-lois/ consulté le 15 Juillet 2018

Autre document

1. Dictionnaire petit Robert

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

AVANT PROPOS III

INTRODUCTION 1

CHAPITRE I : GENERALITES SUR LES AVORTEMENTS CRIMINELS 9

Section I : INFORMATION DE BASE SUR LES AVORTEMENTS 9

§1 : DEFINITON DES CONCEPTS 9

A. L'avortement 9

§2 : DEFINITION CARACTERISTIQUE DE L'AVORTEMENT 10

Section 2 : REFERENCES BIBLIQUES ET CONSIDERATIONS THEOLOGIQUES SUR L'AVORTEMENT 11

§1 : Références bibliques 11

§2 : Considérations théologiques 13

Section 3 : LA PROVOCATION DE L'AVORTEMENT ET LA PROPAGANDE ANTICONCEPTIONNELLE 14

§1 : La provocation de l'avortement 14

§2 : La propagande anticonceptionnelle 15

Section 4 : LEGISLATION EN MATIERE D'AVORTEMENT 16

§1 : Les restrictions légales à l'avortement et l'infraction contre l'ordre des familles 16

a) : De l'avortement 16

§2 : Les éléments constitutifs de l'infraction de l'avortement 16

CHAPITRE II : LE DROIT DE DISPOSER LIBREMENT DE SON CORPS 20

Section 1 : LE DROIT A L'INTEGRITE PHYSIQUE ET L'ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME 20

§1 : Le droit de l'intégrité physique 20

§2 : La renonciation à un Droit consacre par la CEDH 21

A. La renonciation comme aspect négatif d'un droit ou d'une liberté 22

B. La renonciation comme refus d'exercer un droit ou une liberté 24

§3 : Le Droit à la libre disposition par la personne de son corps 25

Section 2 : LES LIMITES QUI S'IMPOSENT A LA LIBRE DISPOSITION DE SON CORPS 26

§1 : Les limites au droit de disposer de son corps (inefficacité de la volonté de l'individu sur son corps) 26

§2 : L'exercice du droit de disposer librement de son corps 27

A. L'euthanasie Passive 27

B. L'euthanasie Active 28

Section 3 : SITUATION EN R.D.C. AU REGARD DU PROTOCOLE DE MAPUTO 28

Le protocole de Maputo est un classique cheval pour Troie. Dans les apparences c'est un cadeau pour les peuples Africains, mais en réalité c'est un danger mortel. 28

1. Historique 28

§1 : La ratification de la R.D.C. au Protocole de Maputo 29

§2 : Le Protocole de Maputo publié au Journal Officiel 30

CONCLUSION 31

BIBLIOGRAPHIE 32

TABLE DES MATIERES 34

* 1 La Déclaration universelle des droits de l'homme, paris, 1948

* 2 Article 16 de la constitution du 18 février 2006

* 3 Du latin abortus, constitué de ab-, préfixe indiquant la séparation et-ortare qui signifie « naitre »

* 4 C. VAUTEL (1875-1354), Madame ne veut pas d'enfant, paris, Albin Michel, 1924

* 5 S. GUINCHARD ET T. DEBARD, Lexique des termes juridiques, voir « interruption volontaire de grossesse(IVG) », Dalloz, 2014, 21e éd., p. 525

* 6 Ibid. voir « interruption illégale de la grossesse »

* 7 S. TURENNE, Le juge face à la désobéissance civile en droits américain et français comparés, LGDJ 2007, p. 223, réf. Au corpus iuris civillis, seconde version de 534

* 8 Hippocrate (médecin grec) Serment d'Hippocrate, rédigé aux alentours du IVe S., traduit par E. LITTRE, oeuvre complète d'Hippocrate, paris, 1839 à 1860. Citation complète : « je ne remettrai à personne du poison, si on m'en demande, ni ne prendrai l'initiative d'une pareille suggestion, semblablement, je ne remettrai à aucune femme un pessaire abortif. Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans l'innocence et la pureté. » En France, le serment prêter par les médecins et pharmaciens n'est pas le serment d'origine puisqu'il interdit explicitement l'avortement.

* 9 TERTULLIEN, Apologeticum, 9, 8.

* 10 S. TURENNE, Le juge face à la désobéissance civile en droits américains et français comparé, LGDJ, 2007, p. 223, voir note n°85 : le concile V. II Gaudium et Spes.

* 11 BACHELAR G., La formation de l'esprit scientifique, paris, 1970, p. 14

* 12 Victor KALUNGA TSHIKALA, rédaction de mémoire en droit, guide pratique, p. 16-17

* 13 Victor KALUNGA, op cit, page 14

* 14 NYPELS, le code pénal belge interprété, p. 55

* 15 Avortement, droit pénal, n°5780

* 16 Wikipedia.com

* 17 Jos GOEDSEELS, commentaire du code pénal belge, Bruxelles, 1928, p. 467

* 18 Jules MESSINE, La répression de l'avortement, dans Philippe TOUSSAINT (dir., l'avortement, Bruxelles, 2e éd., 1973, (coll.), pp. 140-141

* 19 KALUNGA TSHIKALA VICTOR, op cit, p 13

* 20 Christian HENNAU et Jacques VERAAEGEN, droit pénal général, Bruxelles, 1928, p. 467

* 21 LIKULIA B., et Alii, Droit pénal spécial Zaïrois, Tome I, Paris ; éd. LGDJ, 1985 pp 78 S.

* 22 LIKULIA B. et Alii, op cit. Pp 79-80.

* 23C.S.J Cass, 20-12-78, arrêt Tshidibi, bulletin des arrêts de la Cour Suprême de Justice, année 1978, Kin, 1979, p 153.

* 24 HAUS, principes généraux du droit pénal belge, p. 207

* 25 Dictionnaire, le petit robert

* 26 Idem

* 27 Il n'existe pas à ce jour, en droit congolais l'exception d'avortement précoce, autrement dit interruption volontaire de grossesse. Le modèle en la matière est fourni par la loi française de 1975, dite loi `'Weil'', il existe cependant un projet de libéralisation partielle de l'avortement, initié par la Commission permanente de réforme du droit congolais qui s'est largement inspiré du texte français. Ce projet dispose dans une situation de détresse peut être demandé par la femme enceinte que son état place dans une situation de détresse. Mais cette demande formulée par la femme enceinte doit, obligatoirement, être visée par les instances du centre national pour la protection des naissances désirables et être visée agréée par un médecin. Si la femme est célibataire et mineur, cette demande doit en outre être visée par ses parents ou tuteurs.

* 28 La question n'était pas expressément réglée par le législateur, elle est laissée à l'arbitraire de l'interprétation doctrinale ou jurisprudentielle qui s'efforce de lui trouver un fondement en évoquant tantôt l'absence de l'intention délictueuse, tantôt la mise en oeuvre du mobile, tantôt l'état de nécessité. Un fait justificatif légal, clair et précis, eût été de loin plus avantageux.

* 29 La question nécessite sans aucun doute l'invention d'une commission d'éthique médicale qui, malheureusement, n'existe pas dans notre pays.

* 30 On pourrait évoquer ici l'un des arguments avancé par les adversaires de l'euthanasie, lequel met en valeur une certaine foi en l'avenir et au progrès de la science et de la médecine, en particulier de la médecine et le génie génétiques qui permettant notamment non seulement le dépistage précoce in utero de certaines anomalies ou affections mais aussi leur traitement.

* 31 Sorte d'avortement `'euthanasique'' puisqu'en réalité, on élimine l'enfant pour lui épargner une vie douloureuse devant laquelle la science en générale et la médecine en particulier, dans leur état actuel sont impuissantes.

* 32 LIKULIA B. Droit pénal spécial ..., op.cit., p 295

* 33 1er Inst. Stan. 23 sep 1952, R.J.C.B 1953, p 350, MINEUR, op.cit. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial op. Cit. , pp 300-3001.

* 34 GOYET F., Droit pénal spécial 8ème édition, par Rousselet, Arpaillange et Patin, Sirey, Paris 1972, n° 632, p 441.

* 35 Article 50 du code pénal.

* 36 Article 46 et 47 du code pénal.

* 37 LIKULIA B. Droit pénal spécial zaïrois, 2ème édition, op.cit., pp 32-25.

* 38 AKELE ADAU Pierre, Droit pénal spécial congolais, 1ere éd, UPC, Kinshasa 2003-2004, p. 176

* 39 Ibidem

* 40 ABASSA BYENDA Nephtaly, du fondement de l'avortement thérapeutique en droit positif congolais, éd., ULPGL 2011, Goma

* 41 ABASSA BYENDA Nephtaly, op. Cit.,

* 42 Ibidem

* 43 AKELE ADAM Pierre, op. cit., p. 179

* 44 CHABO BYAENE Alain, La problématique des avortements criminels dans le district sanitaire de Bukavu, éd., UEA, Bukavu, 2007, p. 9

* 45 CHABO BYAENE Alain, op. cit., p. 10

* 46Idem

* 47 Idem

* 48LIKULIA B., Droit pénal Zaïrois op. Cit, p. 300

* 49 MINEUR, « Commentaire du code pénal congolais » 1953, p. 374.

* 50 LIKULIA B. Droit pénal spécial Zaïrois, 2ème édition, op. Cit., p 310

* 51 Il suffit d'évoquer à ce propos les fonctions de l'Eglise.

* 52 LIKULIA B., op. Cit. p. 177

* 53 Idem

* 54 Ibidem

* 55 LIKULIA B. op. Cit.

* 56 Idem

* 57 Art. 143 à 146 de la loi n°01/009 du 10 janvier 2009 portant protection de droit de l'enfant en RDC

* 58 1er Insti. Elis 23 avril 1947, RJCB, p. 109, cité par LUYAMBA WALEMBA.

* 59MINEUR G., cité par KUMWIMBA NSAPU, du taux élevé du chiffre noir de l'infraction d'avortement face à la protection de l'enfant avant la naissance en RDC, inédit, mémoire Unilu, 1991-1998, p. 14

* 60 Art. 145 de la loi n°09/001/2009

* 61 Art. 146 de la précitée

* 62 LIKULIA B., et alii, op.cit., pp 78 et s.

* 63 LEDOUX A., Avortement, in Encyclopédie Dalloz, droit criminel. Paris 1953, pp 208 et s, n°03, LUKULIA et Alii, op.cit., pp 82-84.

* 64 LIKULIA B. et alii, op.cit., pp 79-80.

* 65C.S.J Cass, 20-12-78, arrêt Tshidibi, bulletin des arrêts de la Cour Suprême de Justice, année 1978, Kin., 1979, p 153.

* 66 LIKULIA B. et Alii, op.cit., pp 82-84.

* 67 Art. 8 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signé à Rome, 4 nov. 1950

* 68 D. TISSIER, « La protection du corps humain », paris, le harmattan, 2013, p. 244 ; I. ROAGNA, « La protection dudroit au respect de la vie privée et familiale par la CEDH », série des précis des droits de l'homme du conseil de l'Europe, Strasbourg, conseil de l'Europe, 2012, p. 19

* 69 E. LAGARDE, « Le principe d'autonomie personnelle, étude sur la disposition corporelle en droit européen » (multig.) thèse, pan, 2012, p. 43

* 70 E. LAGARDE, op. cit., p. 44

* 71 O. DE SCHUTTER, « La vie privée entre droit de la personnalité et liberté. », pp. 828-829

* 72 ROANIA I. « La protection du droit au respect de la vie privée et familiale par la CEDH », op. cit., pp. 14 et 27

* 73 Ibidem, p. 27 ; U. KILKELLY, « Le droit au respect de la vie privée et familiale », un guide sur la mise en oeuvre de l'article 8 de la CEDH, série des Précis des droits de l'homme, Strasbourg, n°1, conseil de l'Europe, 2003, p. 44

* 74 En effet, même si la règle est l'interdiction de poser des actes portant atteinte à l'intégrité d'autrui, ceux-ci peuvent en pratique être justifies et admis dans certains hypothèses, lorsque la personne concernée y a consenti. Tel est le cas lorsqu'une personne consent à une intervention chirurgicale, ou encore à se faire tatouer (X.PIN. Le consentement en matière pénale, Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 2002, p. 83).

* 75 Art. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signés à Rome le 4 novembre 1950.

* 76 O. DESCHUTTER, «waiver of right ans State paternalism under the European convention on Human Right» Nothem Ireland legal Quarterly, vol. 51, n°3, 2000, pp. 481 et 495

* 77 Ibidem, P. 495

* 78 Idem

* 79 O. DE SCHUTTER, «International Human Right Law», Cambridge, Cambridge Univ. Press. 2010, p. 433

* 80 Ibidem, p. 434

* 81 Ibidem, p. 435

* 82 O. DE SCHUTTER, op cit. p. 485

* 83 Idem, International human right Law, Cambridge univ. Press. p. 495

* 84 Ibidem, p. 508

* 85 Art. 11, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950

* 86 Cour eur. D.H, arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni du 13 aout 1981, §2, http://www.echr.coe.int (2 juillet 2015). Cour eur. D.H, arrêt Sibson c. Royaume-Uni du 20 avril 1993, §29, http://www.echr.coe.int (2 juillet 2015) ; Cour eur. D.H, arrêt Sigurdur A. Sigurjonsson c. Islande du 30 juin 1993, §35, http://www.echr.coe.int (2juillet 2015) ; Cour eur. D.H, arrêt Chassagnon et autres c. int. (2 juillet 2015).

* 87 Cour eur. D.H, arrêt Buscarini et autres c. Saint-Marin du 18 fév. 1999, §34, http://www.echr.coe.int (2 juillet 2015)

* 88 Art. 9 de la convention... op. cit.

* 89 Convention eur. D.H, rapport du 13 octobre 1992 concernant l'affaire K.C Autriche, §45, http://www.echr.coe.int (2 juillet 2015)

* 90 Art. 10 de la convention... op. cit.

* 91 Convention eur. D.H, arrêt Pretty c. Royaume-Uni, op. cit., p. 17

* 92 FRUMER P., « La renonciation aux droits et libertés, la CEDH à l'épreuve de la volonté individuelle », Bruxelles, bruyant, 2001

* 93 Cour eur. D.H, arrêt Young, James et Webster c. Royaume-Uni, op. cit., §52

* 94 FRUMER P., op. cit., p. 17 note 74

* 95 G. CORNU, « Vocabulaire juridique », 8e éd., paris, P.U.F., 2009, p. 800

* 96 O. DE SCHUTTER, « waiver of rights ans state paternalism under the European convention on human rights », op. cit., p. 495

* 97 O. DE SCHUTTER et J. RINGELHEM, « La renonciation aux droits fondamentaux. La libre disposition de soi et lerègne de l'échange », op. cit., p. 460

* 98 M. FARRE-MAGNAN, « Le sadisme n'est pas un droit de l'homme », D, n° 43, 2005, p. 2978

* 99 B. LAVAUD-LEGENDRE, « Où sont passé les bonnes moeurs ? », coll. Partage du savoir, paris P.U.F, 2005, p. 75

* 100 Cour eur. D.H, arrêt Pretty c. Royaume-Uni, op. cit., §66

* 101 Ibidem, §62

* 102 Cour eur. D.H, arrêt K.A et A.D. c. Belgique, op. cit., §83

* 103 Convention euro. D.H.

* 104 E. LAGARDE, op. Cit., p. 85

* 105 O. DE SCHUTTER, « L'aide au suicide devant la CEDH », op. Cit., p. 73

* 106 Http ://Oldwww.ippf.org/about/strastf.htm






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