INTRODUCTION GENERALE
La terre revêt de nos jours une importance capitale
dans toutes sociétés. En Afrique, elle est un bien
précieux qui exprime dans une certaine mesure la cohésion
familiale. L'immobilier devient de ce fait, le plus grand héritage qu'un
père puisse léguer à sa famille. Dans toutes les
sociétés au monde, la terre est le premier facteur de
développement économique. C'est d'ailleurs le premier capital de
tout Etat qui veut atteindre l'émergence. Le titre foncier devient au
Cameroun la garantie la plus exigée pour obtenir un prêt bancaire.
C'est dans ce sens qu'un auteur a pue dire que: « les questions
foncières et domaniales sont la plaque tournante de l'histoire mondiale
et du salut »1(*).
Notre pays a opté pour le système de l'immatriculation qui se
traduit par l'inscription des droits réels sur le livre foncier. Cette
inscription des droits réels sur le livre foncier n'intervient
qu'à l'issue d'une procédure destinée à
révéler tous les droits rattachés à un immeuble. Il
peut s'agir d'une immatriculation directe2(*) ou d'une immatriculation indirecte3(*). Lorsqu'aucune
irrégularité n'a été observée lors de cette
procédure, l'on aboutit à la délivrance d'un titre
foncier. Ce titre est définit en droit camerounais comme
étant la certification officielle de la propriété
immobilière4(*).
Il revêt de ce fait trois principaux caractères :
d'abord inattaquable et
définitif ; « ce sont ces
caractères définitifs et inattaquables qui contribueraient
à le rendre intangible »5(*).
Ces trois caractères qui font son
absolutisme devraient être en principe une
véritable garantie pour le propriétaire immobilier contre toutes
exactions. C'est-à- dire que, une fois établi, le titre foncier
ne devrait plus faire l'objet d'un quelconque recours, pour quelque motif que
ce soit. Cependant, aux principes d'irrévocabilité, et
d'incontestabilité, le droit positif camerounais y a apporté deux
tempéraments, en permettant à la personne lésée par
suite d'une immatriculation dolosive ou consécutive à une faute
administrative ou résultant de la fraude du bénéficiaire,
d'intenter soit une action personnelle en dommages intérêt devant
le tribunal civil6(*), soit
de solliciter le retrait ou l'annulation administrative dudit titre foncier
auprès du ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières (MINDCAF) et du juge administratif. Cette mise en cause du
titre foncier par le législateur et éventuellement de son retrait
et son annulation prouvent parfaitement et contre toutes attentes que la force
probante de cet acte administratif n'est que relative ; car le titre
foncier perd de sa crédibilité. C'est donc une prise de
conscience des failles de l'administration et éventuellement des limites
du système Torrens qui poussent le législateur camerounais
à prendre des mesures allant à l'encontre des objectifs
recherchés en vue de la sauvegarde de la paix, de
l'égalité et de la justice sociale. Car, pour des raisons
politiques, économiques, culturelles et sociales, l'accès
à la propriété foncière est de plus en plus
problématique. C'est ce qui justifie la fréquence
élevée des litiges fonciers au Cameroun. Certes le juge
judiciaire est le garant de la propriété privé7(*) mais il faut dire que
l'administration occupe une place prépondérante dans le
règlement des litiges fonciers dans notre pays à travers la
commission consultative8(*),
les gouverneurs de régions et le Ministre des domaines, du Cadastre et
des Affaires Foncières. L'État est d'ailleurs le garant de la
propriété foncière au Cameroun9(*) et le seul acteur à
pouvoir revendiquer des droits sur les terres qui ne sont pas
appropriées, et à tout le moins, le seul à pouvoir en
disposer même sans les intégrer d'abord dans son propre
domaine10(*).
L'administration est donc la gardienne du droit de propriété
dans notre pays. C'est à se demander si cette position est une bonne
garantie pour la protection des droits et libertés des
particuliers11(*)quand on
sait que le contentieux administratif est un contentieux
déséquilibré par nature au profit de la toute puissance
publique. Pour cerner les contours du contentieux de la mise en cause du titre
foncier, il est impératif de présenter sa procédure
d'obtention qui peut être l'immatriculation directe ou l'immatriculation
indirecte.
S'agissant de l'immatriculation directe, précisons
que toute personne désirant obtenir un titre foncier doit constituer un
dossier comprenant : une demande en quatre exemplaires, dont l'original
est timbré, indiquant ses noms et prénoms, sa filiation, son
domicile, sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité,
le nom sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ; la
description de l'immeuble (situation, superficie, nature de l'occupation ou de
l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des charges qui le
grèvent. la demande signée, ne doit concerner et viser qu'un seul
immeuble (terrain). Si une route ou rivière traverse le terrain,
celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y'a de parcelles.
Le dossier est déposé auprès du
Sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble12(*). Dès réception
de celui-ci, et dans les 72 heures, le sous-préfet délivre, sans
aucune formalité préalable sur le terrain, un
récépissé à l'adresse indiquée dans le
dossier, puis le transmet dans les huit jours à la
délégation départementale des affaires
foncières13(*).
Dès réception du dossier à la délégation
départementale des affaires foncières, le
délégué départemental fait publier dans les 15
jours, par le chef service départemental des affaires foncières,
un extrait de la demande par voie d'affichage dans les locaux du service
départemental, de la mairie et du village concerné.
Sur proposition du chef service départemental des
affaires foncières, le
Sous-préfet compétent territorialement qui est le
président de la commission consultative, fixe par décision, la
date de constat d'occupation ou d'exploitation. Lorsqu'il y'a plusieurs
demandes, il est établi chaque mois, à la diligence du chef
service départemental des affaires foncières, et par
décision du Sous-préfet concerné, un calendrier des
travaux de la commission consultative.
A la date fixée par le Sous-préfet pour le
constat d'occupation ou d'exploitation, la commission descend sur le terrain
à immatriculer, conformément à l'Instruction
n°000006-Y.18-MINDAF-D300 du 29 décembre 2005 relative au
fonctionnement de la commission consultative. En cas d'occupation ou
d'exploitation effective et paisible, la commission consultative recueil
toutes les informations utiles sur les mises en valeurs, leurs auteurs, la date
et l'étendue de l'occupation, constate les mises en valeur,
détermine leurs auteurs et fait immédiatement procéder au
bornage du terrain par un géomètre assermenté du cadastre,
en présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge
du requérant.
Lorsque le bornage ne peut être achevé en
présence de l'ensemble des membres de la commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad-hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement. Le
chef du village et au moins un notable du lieu de situation du terrain font
obligatoirement partie de ce comité. A peine de
nullité, aucun bornage d'immatriculation ne peut être
effectué par le géomètre seul. Dans les 30
jours qui suivent la réunion de la commission consultative, Le
délégué départemental des affaires foncières
transmet au délégué régional des affaires
foncières tout le dossier complet y compris le procès-verbal de
la commission consultative, cinq exemplaires du plan et le
procès-verbal de bornage de l'immeuble. Le chef du service
régional des affaires foncières l'inscrit dans le registre
régional de suivi des réquisitions d'immatriculation, lui
affecte un numéro, examine la régularité des pièces
produites, le vise le cas échéant conformément à
l'Instruction n°000008-Y.18- MINDAF- D310 du 29 décembre 2005
relative à la nouvelle procédure de visa des dossiers de demande
de titre par voie d'immatriculation directe
et établit un avis de clôture de bornage qu'il fait
publier au Bulletin des avis domaniaux et fonciers14(*). Le Dossier est transmis au
conservateur foncier pour suite de la procédure, s'il est visé.
S'il n'est pas visé, il est retourné au chef service
départemental des affaires foncières, par le truchement du
délégué départemental, pour redressement
conformément à l'Instruction n°000008
précitée. Après le redressement, le
dossier est renvoyé au chef service régional des affaires
foncières pour visa15(*). Ce n'est qu'au terme de cette procédure, que
l'occupant du domaine national peut véritablement voir sa situation
améliorée comme prévue à l'article 16 du
décret de 1974/1 du 06 Juillet 1974, puisqu`il accède à la
propriété du bien. Seule l'immatriculation permet à
l'occupant du domaine national d'accéder à la
propriété telle que définie à l'article 544
du Code civil16(*).
L'immatriculation indirecte est prévue et
organisée quant à elle, par les articles 3 à 8 du
décret n°76/165 du 27 avril 197617(*). Il faut savoir qu'avant 1974, il existait d'autres
types d'actes qui constataient le droit de propriété de leurs
titulaires sur des terrains. Il leur a été demandé de
transformer ces actes en Titre foncier. Ces actes sont : Les actes
d'acquisition de terrains inscrits au grundbuch (Livre foncier en vigueur
pendant la période coloniale allemande) ; les actes d'acquisition
de terrain selon les règles de la transcription ; les
arrêtés d'attribution définitive d'une concession
domaniale ; les livrets fonciers ou certificates of occupancy ; des
jugements définitifs, constitutifs ou translatifs de droits
réels ; des conventions entre africains passées sous le
régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par la loi
du 27 juin 1971 relative aux actes notariés ; des actes
d'acquisition des « freehold » lands.
D'après l'article 3 de l'ordonnance n°74/1
précitée, les « freehold lands »18(*), les terres acquises sous le
régime de la transcription, les concessions domaniales
définitives et les terres consignées au Grundbuch , doivent
dès le 05 août 1974 être déposées au service
régionale ou départemental des domaines en vue de leur
publication dans les livres fonciers. A défaut de cette publication,
aucun acte constitutif, modificatif ou translatif de droits réels sur
les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé aux tiers.
La demande de transformation doit être adressée
au chef service régional des domaines du lieu de situation de
l'immeuble. Elle doit être timbrée et contenir les indications
suivantes : nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation,
profession, domicile, situation de famille ; Tous renseignements
permettant d'identifier l'immeuble ; les transferts, transactions, baux,
hypothèques et autres charges qui grèvent l'immeuble. Le
requérant doit joindre à sa demande le plan et le
procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes
publics ou privés constitutifs des droits réels dont
l'immatriculation est requise.
Si l'immeuble n'est pas borné, le chef service
régional des domaines requiert son bornage aux frais du
propriétaire. Le bornage est effectué en présence des
riverains, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas
de contestation sur les limites de l'immeuble, le géomètre fait
ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le différend est
porté selon le cas, soit devant le ministre chargé des domaines
qui statue en dernier ressort, s'il s'agit des terrains domaniaux, soit devant
la juridiction compétente, s'il s'agit de terrains privés. Toute
contestation portant sur la propriété du terrain est
irrecevable19(*).
La demande faisant l'objet de transformation du certificate of
occupancy en titre foncier doit être appuyée d'un
procès-verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement
auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers
échus. Il faut reconnaître que l'étude de la transformation
des titres de propriété en titre foncier n'a aujourd'hui qu'un
intérêt très marginal. Les délais accordés
pour les transformations étant largement expirés.
L'inobservation de cette procédure rend le titre
foncier irrégulier ou illégal et l'expose au retrait ou à
la nullité selon le cas.
JUSTIFICATION DU CHOIX DU
THEME :
De nombreux travaux à caractère
scientifique ont certes abordé la question foncière de
manière générale, ou celle relative au contentieux
administratif foncier, sans pour autant épuiser le débat, car le
contentieux de l'annulation du titre foncier représente 35% du
contentieux foncier devant la chambre administrative de la cours
suprême20(*).
L'affairisme, la spéculation
immobilière effrénée et les incertitudes sur la
connaissance exacte du droit applicable en matière foncière, et
domaniale fragilisent et anéantissent le titre foncier. Les
conséquences politiques, économiques, et sociales sont
dramatiques pour l'Etat21(*), les opérateurs économiques, les
particuliers et les ménages. Le titre foncier se vide de sa substance,
il perd de sa crédibilité en plongeant les camerounais dans une
insécurité foncière22(*) inquiétante. Par ailleurs, la charge
d'élaborer le titre foncier et la compétence de son retrait et
de constatation de sa nullité sont toutes attribuées au MINDCAF.
Sachant que l'administration elle-même n'est pas toujours très
respectueuse des lois, et qu'elle est par ailleurs justiciable devant la
chambre administrative de la cours suprême, on pourrait penser à
raison ou à tort, comme un auteur, que, « Lui confier la
garde du droit de la propriété foncière reviendrait
à confier la garde de l'agneau au loup »23(*). C'est dans le souci de
redonner à ce titre de propriété, toute sa
crédibilité, que nous avons décidé d'apporter notre
humble contribution à la recherche des causes fondamentales de cette
insécurité foncière et d'en proposer des solutions.
Motivés par notre formation de publiciste, nous nous sommes
engagés dans un travail scientifique de collecte, d'analyse et de
synthèse de données, pour arriver à un résultat
probant dans les limites d'un mémoire.
INTERET DU THEME
Notre thème aborde les ambigüités et les
confusions autours des notions de retrait et d'annulation du titre foncier,
tout en mettant un accent particulier sur le rôle que joue le MINDCAF
dans cette procédure, à travers ses trois postures
d'autorité auteur du titre foncier, d'autorité adressataire du
recours gracieux préalable, et de juge et partie à l'instance
d'annulation. Tout ceci en rapport avec la protection des droits et
libertés des particuliers.
PRESENTATION DE LA STRUCTURE DE STAGE
S'agissant de la structure de stage, En réponse
à notre lettre de demande de stage académique non
rémunéré dans les services centraux du MINDCAF, le
Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières Madame
Jacqueline Koung à Béssiké a donné une suite
favorable en date du 06 février 2013 s/c école doctorale de
l'université de Dschang nous autorisant à suivre notre stage
académique dans les services centraux de son département
ministériel. La période retenue pour ce stage étant celle
allant du 18 février au 23 mars 2013, sous la supervision du directeur
des domaines, M ATANGANA TABI (ingénieur polytechnicien).
Le MINDCAF est situé à l'immeuble inter
ministériel no 2, en face de celui de la BEAC, banque des
États de l'Afrique centrale, et du premier ministère. C'est un
immeuble bâti sur dix huit niveaux où on retrouve également
le ministère de l'enseignement supérieur, le ministère des
forêts et de la faune, le ministère de l'urbanisme et de
l'habitat. L'organisation du Ministère des Domaines, du Cadastre et des
Affaires Foncières est régie par le décret no
2012/390 du 18 septembre 2012.
Compte tenu de notre thème de recherche, nous
avons établi sous la supervision du directeur des domaines, M. ATANGANA
Tabi, un planning de stage incluant un bref passage dans les services centraux
qui touchent de près ou de loin le contentieux du retrait et de
nullité du titre foncier. Il s'agit de certains services
spécifiquement ciblés, de la direction des domaines(1), de la
direction des affaires foncières(2), de la direction du cadastre(3).
Mais nous avons accordé un séjour plus long à la division
des affaires juridiques (4).
1- LA DIRECTION DES
DOMAINES
Situé au dix huitième étage, la
direction des domaines est placée sous l'autorité d'un directeur,
et est chargée, conformément au décret n0
2012/390 du 18 septembre 2012 24(*):
Elle comprend : la sous-direction du domaine
public, la sous-direction du domaine privé de l'Etat, la sous-direction
des expropriations et des indemnisations. Compte tenu de la
spécificité de notre thème et des missions qui leurs sont
assignées, Nous avons choisi de passer un bref séjour à
la sous direction du domaine public et à la sous direction du domaine
privé.
Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la
sous-direction du domaine public comprend25(*) : le service des inventaires et le service de
gestion et de la protection. Ce dernier nous a semblé incontournable
dans la mesure où la protection du domaine public sous-entend le suivi
des actions de répression des atteintes au domaine public26(*). Sachant que le domaine public
est insusceptible d'appropriation privée, force est de constater que
certaines hautes personnalités de la république
réussissent quand même à s'approprier impunément
certaines plages et autres domaines de l'Etat. Au regard des
missions qui lui sont attribuées. Le chef de service étant en
congé maladie, nous avons pu être entretenus par un cadre.
Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la
sous-direction du domaine privé27(*) de l'Etat comprend le service de la
domanialisation, des inventaires et du fichier ; le service des
aménagements domaniaux; le service de gestion et le service de la
protection qui nous a semblé le plus important.
Placé sous l'autorité d'un chef de service,
le service de la protection est chargé de conduire toute action visant
à la protection préventive ou répressive contre les
atteintes au domaine privé de l'Etat.
2 - LA DIRECTION DES AFFAIRES
FONCIERES
Placée sous l'autorité d'un directeur, la
direction des affaires foncières est située au 11e.
Elle est chargée28(*) : de l'élaboration et de la mise en
oeuvre de la politique du gouvernement en matière foncière ;
de l'élaboration et de la mise en oeuvre de la législation et de
la réglementation en matière foncière ; de la
vérification de la régularité des procédures
d'obtention du titre foncier sur le domaine national occupé et
exploité ; du visa des transactions foncières impliquant des
personnes de nationalité étrangère ; de l'instruction
des dossiers relatifs au règlement des litiges fonciers ; de la
participation au processus de règlement des conflits agro-pastoraux, des
limites des chefferies traditionnelles ou des circonscriptions
administratives ; du suivi de l'activité des conservateurs
fonciers.
Elle comprend : la sous direction du domaine
nationale la sous-direction des études et des visas; la sous-direction
des services fonciers déconcentrés.
La sous-direction du domaine national
Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la
sous-direction du domaine national29(*) est située au 11e étage.
Elle est chargée de veiller à la régularité des
procédures d'attribution des concessions et des baux diligentés
par les services déconcentrés. Nous avons été au
service des concessions.
Placé sous l'autorité d'un chef de service,
le service des concessions est chargé : de demandes de concessions
provisoires ou définitives ; de la tenue à jour du fichier
national des concessions ; du contrôle du recouvrement des
créances y afférentes ; du contrôle du respect
des cahiers des charges par les concessionnaires.
La sous-direction des études et des visas
Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la
sous-direction des études et des visas30(*) est chargée de l'étude des affaires
relatives à la mise en oeuvre du régime foncier, et des visas
administratifs prévus par la réglementation, notamment ceux
relatifs aux transactions concernant les étrangers.
Nous avons passé notre séjour avec des
cadres contractuels d'administration chargés de l'étude et de la
diligence des recours gracieux concernant les litiges de procédure
d'obtention du titre foncier par les services déconcentrés.
3 - LA DIRECTION DU CADASTRE
Placée sous l'autorité d'un directeur, la
direction du cadastre est située au 12e étage. Elle
est chargée31(*) : de l'élaboration et du suivi de la mise
en oeuvre des normes techniques ; du contrôle, de la coordination et
de la réalisation des réseaux géodésiques et des
travaux topographiques ; de l'élaboration et du suivi de
réalisation des systèmes d'informations
géographiques ; de la de la supervision et de la coordination des
travaux de topographie, de topométrie, de photogrammétrie pour
les cartes à grandes échelles, les mappes foncières, les
lotissements et les aménagements fonciers ; de
l'élaboration, de la réalisation et du contrôle de
réalisation des cartes à grandes échelles (échelles
supérieures à 1/5000ème) ; de la
matérialisation des zones d'intégration cadastrale en liaison
avec les administrations concernées ; de la matérialisation
des frontières internationales et des unités administratives, en
liaison avec les administrations concernées ; du recensement, de la
classification et de l'évaluation des propriétés
foncières en vue de leur fiscalisation ; de l'établissement
des documents cadastraux ; du suivi des activités des
professionnels du secteur de la topographie ; de la participation aux
procédures foncières et domaniales ; de l'étude et du
suivi des dossiers d'appels d'offres de géodésie, de topographie
et de cadastre ; de la surveillance des limites des domaines publics et
privés de l'Etat.
Elle comprend : la sous-direction des études et
des normes ; la sous-direction de la cartographie à grande
échelle ; la sous-direction des travaux cadastraux ; la
sous-direction des travaux frontaliers. Nous avons été entretenus
par les responsables de la sous direction des travaux cadastraux.
· La sous-direction des travaux
cadastraux
Placée sous l'autorité d'un sous-directeur, la
sous-direction des travaux cadastraux est chargée32(*) : de la programmation des
travaux de confection du cadastre foncier, fiscal et polyvalent, en liaison
avec les administrations concernés ; de l'exploitation et du
complètement des cartographies polyvalentes en vue de la confection des
plans cadastraux ; de l'exécution et du suivi des programmes
annuels d'enquêtes cadastrales en vue de la confection des plans
cadastraux ; de l'exécution et du suivi des travaux de lotissement
et d'aménagement foncier, et de leur incorporation dans les documents
cadastraux ; du recensement, de la classification et de
l'évaluation des propriétés bâties et non
bâties en liaison avec les administrations concernées ; du
processus d'informatisation des services du cadastre en liaison avec la cellule
informatique et des statistiques ; de l'expertise cadastrale dans les
procédures d'expropriation et d'incorporation, en liaison avec les
administrations concernées. de la vulgarisation de l'utilisation de
l'informatique et des logiciels topographiques et cadastraux ; du
traitement informatique des données issues des enquêtes
cadastrales ; de l'incorporation des informations cartographiques dans la
base de données ; de la délivrance des extraits cadastraux
numérisés ; De la confection et de la tenue à jour de
l'index des documents cartographiques ou cadastraux existants.
4 - LA DIVISION DES AFFAIRES
JURIDIQUES
Placée sous l'autorité d'un chef de division, la
division des affaires juridiques est répartie entre le 3e et
le 18e étage. Elle est chargée33(*) : de la
préparation et de la mise en forme de tous les projets de texte à
caractère législatif et réglementaire initiés par
le ministère ou soumis à la signature du ministre ; des avis
juridiques sur les questions importantes relevant du ministère ; du
respect de la légalité et de la régularité
juridique des actes engageant le ministère ; du traitement des
recours gracieux dirigés contre les actes produits par le
ministère, en liaison avec les structures opérationnelles
concernées ; de la défense des intérêts de
l'Etat en justice chaque fois que le ministère est impliqué dans
une affaire ; de la promotion et de la vulgarisation de la culture
juridique au sein du ministère.
Elle comprend :- la cellule des études et de
la réglementation ; la cellule du contentieux. Chaque cellule est
placée sous l'autorité d'un chef de cellule ayant rang et
prérogatives de sous directeur et assisté par trois chargé
d'études assistants.
la cellule des études et de la
réglementation
Placée sous l'autorité d'un chef de
cellule, la cellule des études et de la règlementation au
18e étage. Elle est chargée34(*) : De la
préparation et de la mise en forme de tous les projets de texte à
caractère législatif ou règlementaire initié par le
ministère ou soumis à la signature du ministre Des avis
juridiques sur les questions importantes relevant du ministère, De la
codification des textes législatifs et règlementaires. Elle
comprend outre le chef de cellule, trois chargés d'étude
assistants. Mais jusqu'à la fin de notre stage, le troisième
n'était pas encore nommé.
la cellule du contentieux
Placée sous l'autorité d'un chef de cellule, la
cellule du contentieux partage le 3e étage avec le cabinet du
MINDCAF. Elle est chargée de35(*) : Du traitement des recours gracieux produits
contre les actes produits par le ministère en liaison avec les
structures concernées ; De la défense des
intérêts de l'Etat en justice chaque fois que le ministère
est impliqué dans une affaire, en liaison avec les directions
techniques. Elle comprend outre le chef de cellule, trois chargés
d'étude assistants.
Nos travaux de recherche vont être supervisés
par le chef de la cellule des études et de la règlementation, Me
AMADAGANA Clément (huissier de justice).
PROBLEME JURIDIQUE :
Quelles sont les fondements théoriques et
pratiques du processus de retrait et de constat de nullité du titre
foncier par le MINDCAF?
METHODOLOGIE
Le retrait et la nullité du titre foncier
sanctionnent des comportements blâmables des hommes sur l'application du
droit et mettent des acteurs au centre de la réflexion (les agents
publics du MINDCAF, le chef de ce département ministériel, le
bénéficiaire du titre foncier et les tiers). Notre méthode
de recherche est alors l'observation participante.
Elle est une méthode de collecte de données
qui exige du chercheur qu'il prenne une part active à la vie du groupe,
dans son existence au quotidien, ou tout au moins sur une période plus
ou moins longue. Le chercheur accède à une connaissance du groupe
de l'intérieur en participant aux différentes activités de
ses membres. Il observe les comportements dans un contexte quasi naturel. Cette
méthode permet au chercheur non seulement d'observer les comportements
en temps réel, mais aussi d'interviewer les personnes engagées
dans une relation sociale. Cette interaction avec les membres du groupe permet
au chercheur de vérifier l'exactitude des interprétations qu'il
aurait construites au contact des phénomènes.
C'est ainsi que, pendant notre stage académique, nous avons
observé scientifiquement des comportements que nous confrontons avec les
règles de droit applicables, tout en ayant constamment
des entretiens avec des responsables de la chaine administrative
chargés de l'immatriculation des terrains, et avec ceux chargés
du contentieux de la remise en cause du titre foncier.
En guise de synthèse des données
collectées, notre mémoire se subdivise en parties et en chapitres
avec leurs composantes respectives que sont les sections et les paragraphes.
Dans la première partie, nous proposons deux chapitre : le premier
récapitule l'aspect théorique du thème et le second
l'aspect pratique. Dans la seconde, nous présentons également
deux chapitres dont le premier est un recensement de l'écart entre la
pratique et les textes en vigueur et le second l'ensemble des solutions
proposées.
HYPOTHESES
Théoriquement, le retrait et la nullité
exigent le respect de la règlementation dans le processus de
l'immatriculation. Cependant, en pratique, la fréquence
élevée de leur prononcé constitue un facteur perturbateur
de l'accès à la propriété foncière. Nous les
examinerons dans une première partie comme étant deux sanctions
des conditions d'obtention du titre foncier (PREMIERE PARTIE) et dans la
seconde comme deux sanctions fréquentes d'anéantissement du titre
foncier (DEUXIEME PARTIE).
PREMIERE PARTIE :
LE RETRAIT ET LA NULLITE, DEUX SANCTIONS DES CONDITIONS
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
L'annulation du titre foncier par le juge administratif
ne peut logiquement intervenir que de façon dérivée, et
non point immédiate, le ministre devant d'abord se prononcer sur
l'opportunité du retrait ou de l'annulation du titre
querellé36(*). Le
recours devant le tribunal administratif n'est alors recevable qu'après
rejet d'un recours gracieux adressé à l'autorité auteur de
l'acte attaqué ou à celle statutairement habilitée
à représenter la collectivité publique ou
l'établissement public en cause37(*). Le lieu naturel de règlement des litiges
reste donc la juridiction administrative qui doit pouvoir être saisie
utilement une fois la voie administrative épuisée. Seulement, que
ce soit devant le ministre ou devant le juge, le retrait ou l'annulation du
titre foncier n'intervient qu'en cas d'irrégularité commise au
cours de la procédure d'immatriculation ou d'actes frauduleux dans une
moindre mesure. Pour bien comprendre le contentieux du retrait et du constat de
nullité du titre foncier, il convient de présenter d'abord les
hypothèses d'application des deux sanctions (chapitre I), qui va enfin
plonger la réflexion sur l'exercice par le MINDCAF de ses
prérogatives (chapitre II).
CHAPITRE I : LES HYPOTHESES D'APPLICATION DES DEUX
SANCTIONS
Le retrait du titre foncier est une compétence
exclusive du ministre en charge des domaines qui n'est d'ailleurs pas
obligé de le prononcer. Car, selon l'article 2 alinéa 4 nouveau
du décret no 2005 « le ministre en charge des
domaines peut ...» le choix du
verbe pouvoir dans ce contexte par le législateur n'est
pas anodin. C'est tout simplement pour dire que le ministre
peut ne pas. Dans ce cas, que son refus soit explicite ou
implicite, le requérant a le droit de saisir le juge administratif, d'un
recours en annulation. Devant le juge, le problème de la distinction
entre le retrait et la nullité ne se pose pas. Une fois qu'un acte
administratif est annulé par ce dernier, il est retiré de
l'ordonnancement juridique de façon rétroactive et produit des
effets. Que ce soit le non respect des règles de procédure
d'obtention du titre foncier ou sa nullité d'ordre public en passant par
la fraude du bénéficiaire, devant le juge, la sanction reste la
même : l'annulation de l'acte administratif jugé
illégal. Tel n'est pas le cas devant le ministre ou la procédure
est la même, pour deux cas d'ouverture différentes. Les
requérants se trompent souvent dans leurs requêtes en sollicitant
de fois le retrait à la place de la nullité et la nullité
à la place du retrait. Il serait judicieux pour chacun, notamment les
conseils des requérants qui sont très souvent d'éminents
juristes de maitriser la distinction entre les deux notions. Car, si les
effets sont presque les mêmes, les deux sanctions ont des
hypothèses d'applications différents. C'est donc l'article 2 du
décret no 2005/481 du 16 décembre 200538(*) qui régie la mise en
oeuvre du retrait du titre foncier par le ministre en charge des domaines
(section I), et le régime de la nullité d'ordre public du titre
foncier (section II).
SECTION I : L'APPLICATION DU RETRAIT AUX TITRES
FONCIERS IRREGULIERS
On parle de titre foncier irrégulier lorsque la
procédure d'obtention dudit titre n'a pas été suivie
conformément à la loi ou a été vicié. Le
régime du retrait du titre foncier est prévu par l'article 2 al 3
du décret N°76-165 précité en ces termes :
« Toutefois le ministre chargé des domaines
peut, en cas de faute de l'administration, résultant notamment
d'une irrégularité commise au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes authentiques
produits, procéder au retrait du titre foncier
irrégulièrement délivré. La
décision du ministre est susceptible de recours devant la juridiction
Administrative compétente.
Le retrait du titre foncier prévu à
l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf en cas de fraude du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux. »
Ce texte expose alors clairement les conditions du
retrait du titre foncier (paragraphe I) qui produit des effets (paragraphe
II)
Paragraphe I : Les conditions du retrait
L'alinéa 3 de l'article 2 du décret
no 76/165 sus cité dispose que le ministre peut
procéder au retrait du titre foncier en cas de faute de l'administration
résultant d'une irrégularité commise au cours de la
procédure d'immatriculation, et au vu des actes authentiques
produits(A). C'est donc la condition la plus explicitement prévue par le
législateur. Mais à l'interprétation de l'alinéa 5
du même article, la doctrine va y augmenter la fraude du
bénéficiaire (B)
A - la faute de l'administration :
l'immatriculation fautive
La loi est muette sur la définition de la
notion de faute. Celle-ci a souvent été étudiée en
matière de responsabilité administrative et dans notre contexte
il ne s'agit pas de responsabilité mais de faute de l'administration.
Cette faute conduit au retrait du titre foncier irrégulièrement
délivré sans exclure pour autant la mise en cause de
l'administration du fait de son préposé en charge de
l'immatriculation. C'est l'examen de la jurisprudence et de la doctrine qui va
nous permettre de donner un contenu à la notion. Ainsi est
qualifié de faute :
- le fait pour l'administration d'immatriculer au profit d'un
demandeur une superficie supérieure à celle qu'il avait
sollicité39(*)
- la production de faux actes en vue d'obtenir leur
transformation en titre foncier
- la falsification des pièces du dossier40(*)
- le fait pour l'administration de ne pas tenir compte des
oppositions soulevées au cours de la procédure
d'immatriculation41(*)
- l'avis émis par une commission consultative
illégalement constituée42(*)
- l'absence des riverains à l'opération de
bornage. Leur présence étant nécessaire, pour la
validité de l'opération43(*), le fait pour la commission consultative de
n'entendre qu'une partie, devient une violation du principe du
contradictoire
- le fait pour l'administration de ne pas motiver les
décisions de rejet d'opposition
- le fait d'accorder le titre foncier alors que le
requérant n'avait pas mis en valeur le terrain.
Par ailleurs, l'appréciation de la faute de
l'administration ne se fait pas de façon anodine. Même si la loi
garde le silence en ce qui concerne la notion de faute, elle stipule tout au
moins de façon expresse que, le ministre en charge des affaires
foncières ne doit procéder au retrait du titre foncier dans ce
cas, qu' « au vu des actes authentiques
produits »44(*).
C'est ce qui justifie que, l'arrêté du MINDCAF commence à
son article premier par les termes « acte est pris de »,
« sont rapportés ... », Suivis des
irrégularités constatées.
C'est par exemple le cas du retrait du titre foncier
no 2607/ MENOUA, ou le MINDCAF motive dans l'article premier de son
arrêté que : « acte est pris de le faute de la
commission consultative ayant considéré que l'ensemble du terrain
immatriculé par dame NGUIGNING Pauline, soit 1992 m2,
constituait sa détention coutumière alors que dans ces 1992
m2, 1180 m2 appartenait à madame MATCHI
Pauline45(*) ».
La faute de l'administration dans ce cas est le fait d'avoir immatriculé
une superficie plus vaste au profit du demandeur, qu'il n'en fallait, et la
sanction est de droit.
La violation de la loi est donc sanctionnée
par le juge administratif, ce qui justifie la rigueur du MINDCAF lorsqu'il est
saisi. Cependant, l'administration est souvent induite en erreur par la fraude
des bénéficiaires de titres fonciers.
B - La fraude du bénéficiaire :
l'immatriculation frauduleuse
Elle est évoquée par l'article 2
alinéa 5 du décret de 2005 précité. « Le
retrait du titre foncier prévu à l'alinéa 3 du
présent article ne peut, sauf cas de fraude du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux »
La fraude désigne toute espèce de
turpitude. C'est la volonté chez son auteur de détourner
certaines dispositions légales pour nuire à autrui. La fraude se
manifeste chaque fois que le sujet de droit parvient à se soustraire
à l'exécution d'une règle obligatoire par l'emploi
à dessein d'un moyen efficace.
La chambre administrative de la cour suprême a
décidé qu'il y a fraude par :
- l'adjonction du nom d'un tiers, étranger à la
procédure d'immatriculation, et la délivrance en son nom, du
duplicatum du titre foncier, en lieu et place du véritable
demandeur46(*)
- le fait pour le gérant d'une société
commerciale de faire immatriculer en son nom, un terrain acquis par ladite
société47(*)
- le fait pour un mandataire, portant le même patronyme
que son mandant, de faire immatriculer un terrain en son nom48(*).
Nous pouvons ajouter à ce qui précède
la falsification des pièces du dossier, l'usage des tromperies diverses
en vu d'induire l'administration en erreur, le fait d'user des mises en valeur
d'autrui à son insu sans droit ni titre...
Paragraphe II: Les effets du retrait
Aux termes de l'article 2 alinéa 4 du décret
n°2005 du 16 décembre 2005, « le retrait
du titre foncier délivré entraîne la mutation sans frais
dudit titre au nom du propriétaire initial s'il s'agit d'un immeuble
immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable
état où il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il
s'agit d'un immeuble non immatriculé ».
À l'analyse de ces dispositions il en ressort que
les effets sont distincts selon qu'il s'agit d'un immeuble immatriculé
(A) ou d'un immeuble non immatriculé (B)
A. Pour les immeubles immatriculés
D'après TCHAPMEGNI R «
L'immatriculation consiste à individualiser une portion de terre qu'on
retire de l'emprise collective. Cette portion de terre fait l'objet d'une
description sur une page spéciale du livre foncier, ou il lui est
affecté un numéro d'ordre, le nom du titulaire et ou l'on peut
inscrire tous les droits réels et charges qui grèveront la dite
portion de terre désormais propriété
exclusive. »49(*)
L'alinéa 4 du décret no 2005 sus
cité stipule pour ce type d'immeuble que, « le retrait du titre
foncier délivré entraîne la mutation sans frais dudit titre
au nom du propriétaire initial s'il s'agit d'un immeuble
immatriculé. »
Nous pensons ici que le législateur de 1974 avait
déjà prévu de façon non implicite la double
immatriculation. Car, le terme « s'il s'agit d'un immeuble
immatriculé », renvoi tout simplement à un
immeuble ayant déjà fait auparavant l'objet d'une
immatriculation. Dans ce cas l'effet immédiat du retrait du second titre
foncier serait sa mutation sans frais au profit du propriétaire initial.
Nous pouvons dire que le retrait dans ce cas concerne les deux titres fonciers.
Car, il serait inconcevable que le second titre soit muté sans frais au
nom du propriétaire initial quand ce dernier a encore en sa possession
un premier titre foncier juridiquement valable. On pourrait considérer
cette première hypothèse comme caduque dans la mesure où
l'alinéa 6 de l'article 2 nouveau exige dans ce cas la nullité
d'ordre public des deux titres et le réexamen des procédures en
vu de déterminer le légitime propriétaire.
B. Pour les immeubles non immatriculés
L'effet est dans ce cas le retour de l'immeuble à
son état initial. Le même texte dit à ce propos
que « (...) L'immeuble est remis au même et semblable
état où il se trouvait avant la délivrance du titre,
s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé
».
Ainsi, le ministre en charge des affaires foncières
ne s'abstient pas de repréciser dans son arrêté, le domaine
dans lequel ledit immeuble doit être remis. Il s'agit soit, du domaine
national, soit du domaine public, soit du domaine privé de l'Etat ou des
autres personnes morales de droit public.
Bien que régies par le même texte, le
régime du retrait se distingue de celui de la constatation de
nullité qu'il convient de présenter.
SECTION II : la nullité d'ordre public
d'une catégorie de titres fonciers
C'est toute la grande innovation du décret
no 2005/481. En effet, l'article 2 nouveau va au delà du
retrait du titre foncier irrégulier pour attribuer compétence
désormais au chef de ce département ministériel de
constater et seulement de constater la nullité d'ordre public du titre
foncier dans certains cas bien déterminés. Cette
compétence est bien encadrée pour éviter que le ministre
plonge dans une sorte de despotisme. Il s'agit des cas où le titre
foncier est déjà nul, mais continu à produire des effets
de droit tant que le MINDCAF n'a pas constaté sa nullité par un
acte écrit. Nous allons donc voir les cas d'ouverture au constat de
nullité (paragraphe I) d'une part, avant de voir d'autre part la nature
de l'acte du ministre en charge des affaires foncières (paragraphe II).
Paragraphe I : les cas d'ouverture
Ils sont énumérés par l'article 2
al 6 du décret no 2005/481 précité. Et nous
pouvons les classer en deux groupes : la double immatriculation et
l'immatriculation arbitraire d'une part (A), et d'autre part la
délivrance de titre foncier sur les domaines de l'Etat (B).
A. La double immatriculation et l'immatriculation
arbitraire
Il y'à double immatriculation et immatriculation
arbitraire lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés sur un
même terrain ; dans ce cas ils sont tous déclarés nuls
de plein droit, et les procédures sont réexaminées pour
déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre
foncier est alors établi au profit de celui-ci. Egalement lorsque le
titre foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'une
quelconque procédure, ou obtenu par une autre procédure que celle
prévue à cet effet ;
L'arrêté du MINDCAF rendu en faveur de la
société civile ETRIER représentée par monsieur
EBANA Félix50(*)
illustre fort bien ce cas d'arbitraire et non respect de la procédure en
ces termes : « Le ministre des domaines et des affaires
foncières
- vu la constitution ;
- vu.....
- vu le dossier du titre foncier n° 31090/ Mfoundi ;
- vu le plan d'état des lieux du titre foncier
susvisé dressé le 04 janvier 2007 suivant lettre
n°000054/Y.7/MINDAF/D 120 du 29 décembre 2006 ;
- vu le procès verbal d'état des lieux du titre
foncier n°31090/Mfoundi dressé par le chef service
départemental du cadastre du Mfoundi le 04 janvier 2007;
- vu la demande en date du 26 juin 2006 de la
société civile ETRIER représentée par monsieur
EBANA Félix ;
- Vu les autres pièces du dossier ;
ARRETE :
Article 1er: Acte est pris du titre foncier n°
31090/Mfoundi en l'absence de tout bornage, et de son empiètement sur
une partie de la route située place ELIG ESSONO, entre le carrefour de
la PJ (police judiciaire) et la station service MOBIL dudit quartier.
Article 2 : Est par conséquent constatée la
nullité d'ordre public du titre foncier n°31090/Mfoundi appartenant
à monsieur ESSOLO ESSANA Grégoire en application des
dispositions du décret n°76/165 du 27 avril 1976 susvisé.
Article 3 : Le terrain objet du titre foncier
visé rentre au même et semblable état où il se
trouvait avant l'établissement du titre foncier incriminé...
».
Le titre foncier querellé est ainsi annulé
pour un double motif : l'absence de tout bornage, qui est la preuve d'une
immatriculation arbitraire, et l'empiètement sur une partie du domaine
public. C'est donc une motivation juste à notre avis.
B. La délivrance de titres fonciers sur les
domaines de l'Etat
Nous ne pouvons prendre ce phénomène pour
illégal si nous n'avons aucune idée sur la constitution des
domaines de l'Etat. Ils sont de deux ordres : le domaine public et le
domaine privé.
1- La composition du domaine public
L'identification d'un bien du domaine public se fait
à partir de la reconnaissance d'un droit de propriété aux
personnes publiques sur un immeuble (fonds de terre, terre ou terrain) ou
meuble (véhicule automobile, mobilier de bureau) et son affectation
à l'usage public ou au profit d'un service public moyennant un
aménagement spécial. C'est sur la base de ces critères
d'identification que le législateur camerounais définit51(*) le domaine public et
détermine sa composition.
a- Le domaine public naturel
La composition du domaine public naturel est
déterminée par l'article 3 de l'ord. N°74-2
précitée. D'après cet article, ce domaine comprend :
le domaine public maritime, le domaine public fluvial, le domaine public
terrestre et aérien.
Le domaine public maritime est constitué par : les
rivages de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées ainsi
qu'une zone de cinquante mètre mesurée à partir de cette
limite ; les rives des embouchures des cours d'eau subissant l'influence
de la mer jusqu'à la limite des plus hautes marées, ainsi qu'une
zone de 25 m à partir de cette limite ; le sol et le sous-sol de la
mer territorial .
Le domaine public fluvial est constitué par : les
cours d'eau navigables ou flottables dans les limites déterminées
par les plus hautes eaux, ainsi qu'une zone de 25 m à partir de cette
limite ; les marécages, à l'exception des plantations
aménagées ; les cours d'eau non navigables ni flottables
dans les limites déterminées par la hauteur des eaux coulant
à plein bord ; les lacs, les étangs naturels et les lagunes
dans les limites déterminées par la hauteur des plus hautes
eaux.
Les domaines publics terrestre et aérien sont
constitués respectivement par le sous-sol et l'espace
atmosphérique situé au dessus du territoire de l'Etat et de la
mer territoriale.
b- Le domaine public artificiel
La composition du domaine public artificiel aujourd'hui
est fixée par l'ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1977 modifiant
certaines dispositions de l'ordonnance n° 74-2 précitée. A
la lecture de l'ord. N°77-2 précitée, on peut distinguer les
voies de circulation et les autres biens du domaine public artificiel.
§ Les voies de circulation
Le domaine public artificiel est constitué
par les voies de circulations suivantes : Les autoroutes et une
emprise de 100m de part et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette
emprise est réduite à dix mètres en ville à partir
du bord extérieur du trottoir ; les routes nationales et
régionales et une emprise de 40 mètre de part et d'autre de l'axe
de la chaussée. Cette emprise est réduite à 10m à
partir du bord extérieur du trottoir dans les agglomérations et
à 5 m en ville ; les routes départementales et une emprise
de 25m de part et d'autre de la chaussée. Cette emprise est
réduite à 10m à partir du bord extérieur du
trottoir dans les agglomérations et à 5m en ville ; les
pistes carrossables d'intérêt local et une emprise de 10m de part
et d'autre de l'axe de la chaussée. Cette emprise est réduite
à 5m dans les agglomérations et en ville ; les chemins de
fer et une emprise de 35m de chaque côté à partir de l'axe
de la voie.
§ Les autres biens
Le domaine national est également constitué
par : les ports commerciaux, maritimes ou fluviaux, leurs
dépendance et une emprise fixée compte tenu des études
spécifiques pour chaque port ; les ports militaires maritimes ou
fluviaux, leurs dépendances et une emprise fixée compte tenu des
études spécifiques ; tous les ouvrages de défense
terrestre, aérienne et maritime de la nation ;les lignes
télégraphiques, téléphoniques, leurs
dépendances et une emprise de 200 cents mères des centres de
télécommunications ; les alluvions déposées en
aval ou en amont d'ouvrages construits dans un but d'utilité
générale ; les monuments et édifices publics
crées et entretenus par l'Etat ou les autres personnes morales de droit
public notamment les halles , les marchés, les cimetières, les
musées ;la concession des chefferies traditionnelles et les biens y
afférents et plus spécialement dans les régions où
la concession des chefferies est considérée comme un bien indivis
de la communauté dont le chef n'a que la jouissance.
2- La composition du domaine privé
Le domaine privé de l'Etat est actuellement
règlementé, notamment s'agissant de sa composition, par
l'ordonnance n°74-2 du 06 juillet 1974 précitée,
modifiée par l'ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1977.
Il convient de distinguer le domaine privé de l'Etat
proprement dit et celui des autres personnes morales de droit public.
a- Le domaine privé de l'Etat proprement dit :
La consistance du domaine privé de l'Etat est
précisée par l'article 10 de l'ordonnance n°74-2
précitée. Conformément à cet article ,le domaine
privé de l'Etat est constitué des biens suivants : les
meubles et immeubles acquis par l'Etat à titre gratuit ou onéreux
selon les règles du droit commun ; les terrains qui supportent les
édifices, constructions, ouvrages et aménagements
réalisés et entretenus par l'Etat ; les concessions rurales
ou urbaines frappées de déchéance ou du droit de reprise
ainsi que les biens des associations dissoutes pour faits de subversion,
atteinte à la sûreté intérieure et extérieure
de l'Etat ;les prélèvements décidés par l'Etat
sur le domaine national par application des dispositions de l'article 18 de
l'ordonnance fixant le régime foncier ; et enfin les immeubles
dévolus à l'Etat en vertu de l'article 120 du Traité de
Versailles du 28 juin 1919, de la législation sur les séquestres
de guerre ; d'un acte de classement intervenu par application des
législations antérieures à la présente ordonnance,
du déclassement du domaine public ou de l'expropriation pour cause
d'utilité publique.
A ces biens l'ord. N°77-2 précitée ajoute
les propriétés en zones rurales, qui depuis 10 ans au moins,
n'ont fait l'objet d'aucun entretien ni d'aucune
régénération52(*).
En dehors des modes d'acquisition ci-dessus
cités, l'Etat peut également acquérir des biens
immobiliers qui leurs sont offerts par voie de dons et legs53(*).
b- Le domaine privé des autres personnes
morales de droit public
Il faut entendre par personne morale de droit public
autre que l'Etat, la collectivité publique ou locale (les
municipalités, etc.) et les établissements publics
(société d'Etat, université d'Etat, etc.).
Le domaine privé des autres personnes morales de
droit public est constitué des biens immobiliers acquis par voies de
droit privé ; des biens et droits immobiliers provenant du domaine
privé de l'Etat et transférés au domaine desdites
personnes ; des biens et droits immobiliers acquis dans les conditions
visées à l'article 18 de l'ordonnance fixant le régime
foncier. D'après cet article 18 qui a été modifié
par l'ordonnance n°77-1 du 10 janvier 1977, « en vue de
réaliser des opérations d'intérêt public,
économique ou social, l'Etat peut classer au domaine public ou
incorporer dans son domaine privé ou dans celui des autres personnes
morales de droit public, des portions de domaine national ».
En dehors des modes d'acquisition ci-dessus
cités, les autres personnes morales de droit public peuvent
également acquérir des biens immobiliers qui leurs sont offerts
par voie de dons et legs (art.15 décret n°76-167 du 27 avril 1976
fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat). Les
dons et legs immobiliers, avec ou sans charge, sont acceptés par
décret.
En fin de compte, on peut dire que les biens qui
composent le domaine public et domaine privé de l'Etat sont clairement
déterminés, et connus, Les terres encore appelées
immeubles ou biens immobiliers qui ne font pas partie du domaine de l'Etat
relèvent soit de la propriété des particuliers, soit du
domaine national. Ceci dit le domaine public et le domaine privé sont
deux constituantes des domaines de l'Etat. Si le second peut être
cédé par l'Etat à un particulier dans les cas
prévus par la règlementation, le premier lui, est insaisissable,
inaliénable et insusceptible d'appropriation privé. Ainsi,
parle-t-on alors de nullité d'ordre public pour sanctionner les
atteintes à ces domaines :
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en
totalité sur une dépendance du domaine public ;
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en
totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la
réglementation
C'est le cas de l'affaire NGNIZEKO Etienne et TAKILE Jean,
dans laquelle la MINDCAF arrête :
« Article 1er : acte est pris
de l'établissement des titres fonciers no 522 et 2425/Menoua
dans le domaine public de la chefferie Baleveng, respectivement au profit de
NGNIZEKO Etienne et TAKILE Jean
Article 2 : est par conséquent constaté, en
application des dispositions de l'article 2 (6) du décret no
76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier, modifié et complété par le décret
no 2005/480 du 16 décembre 2005, la nullité d'ordre
public des titres fonciers no 522 et 2425/Menoua54(*).
Paragraphe II : Les conséquences de la
nullité d'ordre public
Ces conséquences sont celles prévues par les
alinéas 7 et 8 de l'article 2 du décret no2005
précité. Mais avant, retenons qu'il s'agit d'une nullité
d'ordre public pouvant être évoquée par toute personne
ayant eu connaissance de son illégalité. Lorsqu'un titre foncier
est nul de nullité absolu, les conséquences de cette
nullité sont envisageables sur le terrain objet du titre foncier
illégal (A) et sur les agents publics reconnus auteurs ou complices des
irrégularités ayant entrainé la nullité (B).
A. Sur le terrain objet du titre foncier
illégal
Le titre foncier nul d'ordre public produit des effets
de droit tant que cette nullité n'a pas été
constatée par un arrêté du MINDCAF ou annulé par une
décision du juge administratif. Cependant il faut rester prudent dans
les transactions foncières sur ce type de terrain. Car, tôt ou
tard, leurs titres fonciers seront appelés à sortir de
l'ordonnancement juridique emportant avec eux tous les actes qui les auront eu
comme fondements.
Si le décret n°2005/481 du 16
décembre 2005 est resté muet sur la question de l'effet de la
nullité d'ordre public, cette carence est complétée dans
la pratique et notamment par un projet d'arrêté comme suit :
« ...le terrain objet du titre foncier visé à l'article 2
ci-dessus réintègre purement et simplement le domaine public
artificiel »55(*).
Cette solution ministérielle apparaît comme la conséquence
naturelle et logique de la nullité d'ordre public qui frapperait le
titre foncier vicié. Donc le terrain en question retourne dans sa
situation juridique antérieure.
Mais la formulation de l'article 2 alinéa
756(*) du décret
n°2005/481 susvisé ne saurait nous laisser indifférent,
dès lors qu'il se dégage à sa lecture le sentiment que son
auteur ait voulu éviter qu'on ne lui reproche le fait d'avoir "
grignoté "les compétences juridictionnelles du juge administratif
dont la compétence en matière d'annulation, même pour cause
d'ordre public, des titres fonciers viciés, est largement établie
et partagée. D'où l'interrogation sur la portée de cette
innovation.
B. Sur les agents publics auteurs ou complices d'actes
irréguliers
Cette conséquence est prévue par le
décret de 2005 à l'article 2 alinéa 8 en ces termes :
« Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes
irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de
nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 Juillet 1980
portant répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale. »
C'est le seul effet expressément prévu par
le législateur de 2005. Les agents publics dont il est question sont
ceux chargés de la procédure d'immatriculation. Ce sont donc
entre autres les agents des services déconcentrés des affaires
foncières, des domaines, du cadastre, les conservateurs
fonciers...Cependant l'effectivité de cet effet sur les agents publics
reste encore à vérifier.
CHAPITRE II : L'EXERCICE PAR LE MINDCAF DE SES
POUVOIRS DE RETRAIT ET DE CONSTATATION DE NULLITE DU TITRE FONCIER
Il est question pour nous dans ce chapitre de
présenter comme l'indique si bien l'intitulé, la mise en oeuvre
pratique des pouvoirs du ministre tel que prévus par les textes. Car,
dans l'exercice de ses prérogatives, le MINDCAF a des objectifs biens
déterminés à atteindre, ce qui ne se fait pas sans
obstacles (section I). il doit par ailleurs exercer ses pouvoirs dans le
respect des règles de procédure prévues à cet effet
(section II).
SECTION I : LES OBJECTIFS ET LES DIFFICULTES
D'EXERCICE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DU MINISTRE
La procédure devant le ministre des domaines n'est pas
comme celle devant le juge. En effet, alors que le juge administratif encourt
des sanctions pour déni de justice quand il est saisit d'une affaire, le
ministre des domaines, du cadastre et des affaires foncières quant
à lui n'est pas obligé de se prononcer57(*). La loi lui laisse la
possibilité de prendre une décision ou non. Son pouvoir devient
discrétionnaire de ce fait (paragraphe I). Sa décision en
matière de constatation de nullité encourt des risques qu'il
convient d'analyser avec beaucoup d'attention (paragraphe II)
Paragraphe I : les objectifs du pouvoir
discrétionnaire de retrait du titre foncier
Il s'agit de la mise en oeuvre au MINDCAF du pouvoir du
ministre en matière de retrait dans les conditions législatives
en vigueur. La faute de l'administration doit être
appréciée par le ministre au regard de certaines circonstances
pratiques. Le vice de procédure étant très souvent
lié à la fraude, le premier objectif du ministre sera de
sanctionner ces intentions malveillantes (A), ensuite de sanctionner la faute
de l'administration (B)
A. L'application de la règle « fraus
omnia corrumpit »
La règle « fraus omnia
corrumpit » signifie tout simplement que la fraude corrompt toute
chose58(*). Tout droit
obtenu et solidifié au moyen d'un acte juridique tombe toutes les fois
qu'il s'avère qu'il a été obtenu par le truchement de la
fraude. Donc, le titre foncier est vicié toutes les fois que la fraude
intervient et doit de ce fait être sanctionné par le ministre
toutes les fois que des actes authentiques démontrent leur usage au cour
de la procédure d'obtention du titre querellé.
Les citoyens sont de plus en plus avisés et
rusés en matière foncière. Ceci appelle une grande
vigilance de la part de l'agent du MINDCAF chargé de l'étude de
la requête qui est ici dans la posture de représentant de
l'ÉTAT. En effet, si le droit en général n'est pas
l'affaire de tous, certains aspects du droit foncier n'échappent pas aux
prédateurs fonciers. Le régime foncier en vigueur au Cameroun,
étant un vieux texte, certaines personnes bien nanties tentent tant bien
que mal d'utiliser la ruse, pour manipuler certaines dispositions à leur
avantage, au détriment de certains honnêtes citoyens. Ceci par le
fait que, ces derniers sont moins biens nanties, tant financièrement
qu'intellectuellement. En principe, l'art 2 alinéa 6, premier tiret du
décret de 2005 précité prévoit la nullité
d'ordre public de deux titres fonciers délivrés sur le même
terrain. Il prévoit également le réexamen des
procédures en vu de l'établissement d'un nouveau titre au profit
du légitime propriétaire. Il est constant que la fraude du
bénéficiaire est une cause de retrait du titre foncier par le
ministre en charge des affaires foncières, au même titre que la
faute de l'administration. Il arrive cependant que l'administration
elle-même se rende compte de la fraude du bénéficiaire
après que le titre foncier soit délivré. C'est par exemple
le cas de l'appropriation des mises en valeurs d'autrui. Le retrait du titre
foncier est de droit dans ce cas.
B. La sanction de la faute de l'administration
Le vice de procédure est imputable à
l'administration en charge de l'élaboration du titre foncier. Même
si la notion n'est pas expressément définie par le
législateur, la doctrine dit à propos
que : « la faute de service est un manquement
aux obligations du service c'est-à-dire une défaillance dans le
fonctionnement normal du service, incombant à un ou plusieurs agents de
l'administration, mais non imputable à eux
personnellement »59(*). Ces derniers ayant agi dans l'exercice de leurs
fonctions. Mais compte tenu du tort qu'il cause injustement à autrui,
l'acte illégal doit être sanctionné par son retrait.
Ce manquement est généralement lié
à la dissimulation de certaines informations par le
bénéficiaire, qui n'ignore pas toujours la gravité de son
acte, mais tend un piège à l'administration qu'elle devra
éviter pour la justice et la paix sociale.
De nombreux obstacles doivent donc être
surmontés par le MINDCAF de part et d'autres pour arriver à une
décision juste et légale.
Paragraphe II : les difficultés liées
à la constatation de nullité du titre foncier.
Le MINDCAF doit les déceler à la fois dans
la qualification de double immatriculation (A), que dans les intentions
malveillantes des bénéficiaires (B).
A. La notion de « superposition de titres
fonciers », ou de « double immatriculation »
Elle renvoi encore à celle de « double
immatriculation » pour désigner la situation d'un terrain objet de
plusieurs titres fonciers. Ces notions s'emploient
« lorsque plusieurs titres fonciers sont
délivrés sur le même
terrain » (conformément au premier tiret de
l'alinéa 6 de l'article 2 précité). La sanction est tout
simplement la nullité d'ordre public des deux titres fonciers et
l'établissement d'un nouveau au nom du véritable
propriétaire. C'est le fondement juridique de l'adage
« bornage sur bornage ne vaut ». La
difficulté majeure que le représentant de l'Etat devra surmonter
réside dans l'interprétation de la notion de
« même terrain ». Le
législateur voudrait qu'il s'agisse des titres fonciers comportant les
mêmes coordonnées60(*), les mêmes dimensions, et des riverains
identiques. À ce propos, observons la figure suivante :
Figure no1
Empiètement
Titre foncier no1
Titre foncier no2
Dans ce cas de figure, le représentant du MINDCAF ne
saurait évoquer la double immatriculation. Car, nous somme bien en
présence d'un empiètement juridique du titre
foncier no2 sur le titre no1. Cette situation est
qualifiée de chevauchement de titres fonciers. La
nullité d'ordre public des deux titres fonciers par le ministre n'a pas
lieu d'être constatée. Le titre foncier no2 doit faire
l'objet d'un retrait sans que le propriétaire du titre no2 ne
doive subir quoi que soit comme sanction car cet empiètement est une
irrégularité. Observons le cas de figure no2 ci
après :
Figure no2
Titre foncier no1
Titre foncier no2
La figure no2 ci-dessus nous présente
également un cas de titres fonciers superposés. Il a la
particularité que, les coordonnées du titre no 2,
à première vue donnent à réfléchir. En
effet, ces coordonnées sont insensées. Car, le terrain est
limité au nord, au sud, à l'est et à l'ouest par le
même propriétaire du titre no1, (qui ne peut pas avoir
valablement participé à l'opération de bornage s'il s'en
plaint). Dans ce cas, la sanction sera donc le retrait du titre foncier
irrégulièrement délivré. L'administration ayant
commis une faute, le Propriétaire du titre no1 sera
fondé à solliciter le retrait du titre no2, même
si son propriétaire est de bonne foi, et si lui-même est de bonne
foi61(*). Il peut arriver
cependant que le titre foncier no2 soit le plus ancien. Dans ce cas,
c'est son propriétaire qui sera fondé à solliciter le
retrait du titre no1, qui sera sans doute irrégulier.
Observons donc la figure no3 qui nous parait
la plus vraisemblable en matière de constatation de nullité
d'ordre public, pour « double immatriculation » :
Figure no3
Dans ce cas de figure, nous constatons sans aucune
ambigüité que deux titres fonciers ont été
délivrés sur un « même terrain ». Les
deux titres n'ont de points de divergence que les noms respectifs des
différents acquéreurs et peut être encore les
numéros d'ordre. La sanction sera la nullité d'ordre public des
deux titres, le réexamen des procédures en vu de
l'établissement d'un nouveau titre foncier au profit du véritable
propriétaire. Cette sanction est connue de bon nombre de camerounais
qui, réussissent quelque fois à la prévoir et, à la
manipuler à leur faveur.
B. Dans les intentions frauduleuses des
particuliers
Il est urgent d'attirer l'attention de l'opinion sur
le phénomène. En effet, l'appropriation privative des terres se
fait de plus en plus difficile. Même quand on a de l'argent il n'est pas
toujours aisé de s'offrir un lopin de terre, surtout en zone urbaine.
Les propriétaires ignorants sont donc des proies faciles pour des
« prédateurs fonciers », en quête de terres
à tout prix et à tous les prix. La ruse consiste donc pour ces
derniers à cibler des personnes sans défense, moins riches et
propriétaires des terres désirables par leurs situations
géographiques, et qui se refusent à les céder à
quelque prix que ce soit. Ceci en raison de soit de leurs projets futures, soit
du mode d'acquisition qui est parfois la succession et qui fait du bien une
réserve familiale. Après cette étape, ils arrivent par des
« méthodes peu orthodoxes » à immatriculer le
terrain ciblé, tout en étant conscients que, celui-ci fait
déjà l'objet d'un précédent titre foncier. Lorsque
tout marche comme prévu, le MINDCAF fait application de l'article 2
alinéa 6 du décret de 2005 précité. En application
du même texte, la procédure sera réexaminée pour
déterminer le légitime propriétaire, qui ne sera autre que
celui qui usera des armes les plus efficaces en la matière que sont la
corruption, trafic d'influence et abus d'autorité.
Cette sanction parait donc simple dans son application,
mais elle nécessite une grande attention de la part du MINDCAF, et un
grand suivi du réexamen des procédures en vue de la
détermination du véritable propriétaire. Le respect du
principe du contradictoire doit être scrupuleux, afin que la justice
sociale soit respectée, et que force reste à la loi, et non au
plus fort.
SECTION II : LA PROCEDURE DE RETRAIT ET DE
CONSTATATION DE NULLITE DU TITRE FONCIER
L'instruction des requêtes aux fins d'annulation ou de
retrait du titre foncier est menée par les services techniques centraux
ou déconcentrés du ministère en charge des affaires
foncières. La cellule juridique étant l'organe en charge du
contentieux. Les requêtes aux fins de retrait des titres fonciers lui
sont généralement cotées par le ministre ou le
secrétaire général pour instruction et projet de
réponse. C'est donc une procédure purement administrative qui se
distingue de celle judiciaire par le mode de saisine, et le traitement de la
requête. Elle se déclenche donc dès l'introduction du
recours gracieux préalable (paragraphe I), et se termine par la
décision du ministre en charge des affaires foncières (paragraphe
II).
Paragraphe I : le recours gracieux
préalable : le déclanchement de la procédure
Toute personne lésée par suite d'une
immatriculation doit suivre la procédure idoine pour saisir le juge
administratif. C'est-à-dire saisir d'abord le MINDCAF d'un recours
gracieux préalable. C'est le mode de déclenchement par excellence
de la procédure précontentieuse devant le MINDCAF. Son
étude dans le cadre du retrait et du constat de nullité du titre
foncier nous oblige à nous pencher sur son caractère obligatoire
et d'ordre public (A) d'une part, et d'autre part, sur sa physionomie et son
étude par le représentant de l'Etat au MINDCAF (B)
A. Son caractère obligatoire et d'ordre
public
Parler du recours gracieux préalable dans le cadre
de la remise en cause du titre foncier, implique à la fois son
caractère obligatoire et d'ordre public (1) qui ne peut être
dissocié de ses délais très contraignants par ailleurs.
Lesquels délais nous obligent à marquer un temps d'arrêt
sur la période exacte, ou le ministre doit prendre son acte(2).
1- L'obligation du recours gracieux préalable
et la question des délais
Commençons par l'obligation du recours gracieux
préalable, avant d'arriver aux délais
a- l'obligation du recours gracieux
l'article 17, alinéa 1 de la loi n°2006/022
du 29 Décembre 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement des
Tribunaux Administratifs, fixe de façon expresse, le caractère
obligatoire du recours gracieux préalable en ces termes :
« le recours devant le Tribunal Administratif n'est recevable
qu'après rejet d'un recours gracieux adressé à
l'autorité auteur de l'acte attaqué ou à celle
statutairement habilitée à représenter la
collectivité publique ou l'établissement public en cause
» . C'est donc un impératif à la saisine du juge
administratif.
Les justiciables sont donc astreints à une
obligation de recours préalable au ministre en charge des domaines en
matière de retrait et de constatation de nullité du titre
foncier. Celui-ci doit se prononcer explicitement ou implicitement avant tout
recours au juge administratif. Cette étape ou le ministre doit se
prononcer en faits et en droit revêt souvent un caractère
« quasi-juridictionnel ».
b- la question des délais
En dehors de ce caractère obligatoire, le recours
gracieux préalable soulève le problème des délais
qu'il convient d'étudier l'alinéa 2 de l'article sus
évoqué ajoute que : « constitue un rejet
du recours gracieux, le silence gardé par
l'autorité pendant un délai de trois
mois sur une demande ou réclamation qui lui est adressé.
Ce délai court à compter de la notification du recours
gracieux ».
Selon l'alinéa 3, « le recours doit sous
peine de forclusion, être formé dans les trois mois de publication
ou de notification de la décision attaquée »
Il se trouve cependant que les délais de traitement
au sein de l'administration soient parfois allongés, pour besoin
d'enquête ; ce qui est le cas lorsque des correspondances sont
adressées aux services déconcentrés, pour information ou
délivrance de certains documents pouvant permettre d'éclairer la
religion du ministre62(*).
Le rejet implicite intervient dès lors que pendant le délai de
3 mois, le silence de l'administration s'apparente à un
rejet ou refus de faire droit à la demande du requérant. Ce
dernier est dès cet instant habilité à saisir le juge
administratif dans un délais de 60 jours après expiration de
celui de 3 mois consacrant le rejet implicite dû au silence de
l'administration.
2- La période de décision du
ministre
Sur le plan pratique, il arrive souvent
que le MINDCAF soit rattrapé par les délais de réponse du
recours gracieux préalable et que le requérant saisisse la
juridiction administrative au contentieux. Nous avons été surpris
de constater que certains agents de la cellule du contentieux arrêtent
l'étude du recours en question, au motif que le MINDCAF est
désormais dessaisi de l'affaire et ne pourra plus que se soumettre au
cas échéant à la décision du juge. Ce qui n'est pas
juste. En effet, lorsque la cause (le litige) est encore pendante devant la
juridiction administrative, l'administration peut encore répondre
formellement au requérant.
Cette réponse peut être positive63(*), ou négative64(*).
Le premier cas de figure ne fait
généralement pas problème, le requérant même
après avoir saisi le juge administratif d'un recours contentieux, le
saisi de nouveau pour un désistement de la cause, sa demande
étant désormais sans objet, puisqu'ayant été
satisfait en aval par l'administration. L'affaire sera ensuite sortie du
rôle, la partie demanderesse devant payer les dépens.
Dans le deuxième cas de figure, le rejet
explicite rejoint par le même effet , le rejet implicite ayant conduit
le requérant devant le juge administratif qui pourra s'aligner sur la
position de l'administration en ne faisant pas droit également à
la demande, ou prendra l'administration à contre- pied et fera droit
à la demande du requérant ;
Dans les deux cas de figures, la question fondamentale
posée (à savoir le ministre est il dans
l'illégalité en prenant un acte après que le juge
administratif soit déjà saisit ?) reste, et est
réglée par l'arrêt dame CACHET65(*);
Cet arrêt édicte le principe selon lequel
« d'une manière générale s'il
appartient aux ministres lorsqu'une décision administrative ayant
crée des droits est entachée d'une illégalité de
nature à entrainer l'annulation par voie contentieuse, de prononcer eux
même d'office cette annulation, il ne peuvent le faire que, tant que les
délais du recours contentieux ne sont pas expirés ; que,
dans le cas ou un recours contentieux a été formé , le
ministre peut encore, même après expiration de ces délais
et tant que le conseil d'Etat n'a pas statuer, annuler lui-même l'acte
attaqué dans la mesure ou il a fait l'objet dudit recours et en vue d'y
donner satisfaction, mais qu'il ne saurait le faire que dans les limites ou
l'annulation a été demandée par le
requérant... »
Le titre foncier illégal peut alors être
retiré par le ministre, pendant et
après les délais de recours contentieux.
a- Pendant les délais
L'acte illégal peut être retiré pendant
les délais du recours contentieux de 03 mois à compter de la
saisine du ministre par le requérant, les cachets du ministre et du
service du courrier y faisant foi.
b- Après les délais
Même après expiration des délais,
l'acte illégal peut toujours être retiré, mais, pendant la
durée de l'instance66(*) et seulement dans les limites des conclusions ou de
la demande du requérant ;
En d'autres termes, pendant que l'instance est pendante,
c'est-à-dire que le juge administratif n'a pas encore vidé sa
saisine67(*), le ministre
peut encore retirer un acte illégal, mais seulement dans la limite des
conclusions, (c'est-à-dire qu'il ne pourra décider ultra ou infra
petita)
Exemple : un recours gracieux préalable en
rectification ne pourra pas aboutir à un acte d'annulation, même
si l'illégalité était avérée, car cela sera
au-delà des conclusions du requérant ;
Cette jurisprudence donne donc l'occasion
à l'administration de se rattraper de ses
erreurs avant la sentence finale du juge et éviter ainsi une
condamnation pécuniaire en instance contentieuse.
Par contre, cela mérite
d'être relevé, une fois qu'une décision a été
rendue par le juge administratif au fond et est devenue définitive, le
ministre ne devrait plus en connaitre. Il doit se conformer à la
position adoptée par le pouvoir judiciaire.
B. Aspects du RGP
Par aspect, nous entendons sa physionomie, et son contenu.
Nous avons estimé nécessaire de revisiter son étude et son
parcours dans le ministère.
1- Sa physionomie
Le recours gracieux préalable( RGP) c'est toute
demande ou réclamation adressée à l'administration
elle-même en vue de lui faire annuler l'un de ses actes prétendu
illégal, de lui réclamer une réparation pécuniaire,
ou de lui demander de revenir sur une de ses décisions qui aurait
violé un droit fondamental. C'est alors un moyen de provoquer la
décision de l'administration. La requête peut être
présentée par l'intéressé lui-même, ou par
son mandataire. Établie sur un papier timbré, elle devra
comporter :
Les noms, prénoms, domicile et qualité du
plaignant ou de son conseil, le destinataire (auteur de l'acte), l'objet,
l'introduction, les motifs de la demande, la conclusion, la liste des
productions ou pièces jointes, la date et la signature.
Elle doit être adressée à
l'autorité compétente (le MINDCAF) par la poste, ou
déposée auprès de l'administration
concernée68(*). Les
justifications du demandeur doivent être jointes à l'appui de la
demande69(*).
2_ Son parcours
Dès réception du recours au service du
courrier, celui-ci est dirigée vers la direction des affaires
générales où le DAG va coter le dossier à la
division des affaires juridiques. Il sera confié à un agent de
l'une des deux cellules qui devra l'étudier afin de faire une note de
service au ministre, lui proposant soit, que celui-ci ordonne une enquête
sur le terrain à la commission consultative, soit qu'une demande
d'explications et de justifications soit envoyée au conservateur foncier
ou au chef de service départemental des affaires foncières. A
l'issue de cette enquête et à la lumière des textes
législatifs, une autre note, est formulée « à la
haute attention de Madame la ministre », comportant la solution qu'il
estime juste. Le ministre n'est pas tenu par la note et peut agir autrement.
Nous déplorons le fait que, les agents du MINDCAF
en charge de l'étude des recours gracieux préalables, une fois la
note proposée, n'ont plus aucun moyen d'être informé de la
suite70(*) de l'affaire.
Par ailleurs, aucune étude statistique n'est effectuée par la
cellule des études pour déterminer ne serait ce que sur une
période d'un an le nombre de procès gagnés ou perdus par
l'Etat au MINDCAF. Cette étude serait pourtant une bonne base
d'évaluation des performances au sein de la division des affaires
juridiques.
Nous pensons que la division des affaires juridiques
(DAJ) et le secrétariat général devraient savoir, combien
de recours traite chaque agent de la DAJ, sur une période d'un an,
combien ont été justes en faits et en droit, et combien ne l'ont
pas été. Ceci permettrait de savoir les connaissances de chaque
agent. En effet, le régime foncier est tellement vaste, et, bien
qu'étant des juristes, ces fonctionnaires n'ont suivi aucune formation
professionnelle leur permettant de maitriser parfaitement tous les contours du
contentieux administratif foncier. Chacun peut être bien doué sur
un aspect bien déterminé, et le savoir permettrait au SG et au
chef de la DAJ de savoir quel dossier quotter à quel agent.
En l'état actuel des choses, quelque soit le
parcours que prend le dossier, celui-ci doit aboutir à un
arrêté du ministre si son temps d'étude n'empiète
pas dans les délais du recours contentieux.
Paragraphe II : l'arrêté du
ministre : l'aboutissement de la procédure
L'issue de toutes les études menées par les
agents du MINDCAF, sur les recours gracieux préalable (RGP) aux fins de
retrait et de constat de nullité du titre foncier, est la
décision du ministre en charge des affaires foncières. Cette
décision est prise sous forme d'arrêté, qui mérite
bien d'être étudié sur sa présentation (A) et sur
ses effets (B)
A. Sa nature juridique
L'arrêté est la décision que prend le
ministre pour se prononcer sur un recours gracieux dont il a été
saisi. Celui-ci est donc appelé à se prononcer en faits et en
droit sur les demandes formulées par le requérant dans son RGP.
L'arrêté s'étale sur deux à
trois feuillets ; le premier feuillet est une lettre adressée
à l'attention du conservateur foncier, par le biais du
délégué régional ou départemental des
domaines, du cadastre et des affaires foncières. Car, c'est lui (le
conservateur foncier) qui est chargé d'annuler ou de retirer le titre
foncier de façon pratique, en le sortant de l'ordonnancement
juridique71(*). C'est
également lui, qui se charge de notifier la décision aux
intéressés.
Le deuxième et le troisième feuillet
comportent la décision proprement dite. Cette dernière commence
à son entête par le numéro, la date, et le titre de
l'arrêté. En suite viennent les visas, et enfin le dispositif qui
est reparti en articles. L'article premier, expose l'irrégularité
qui a entrainé la décision. L'article 2 comporte la règle
de droit et la décision du ministre ; l'article 3 précise le
sort du terrain dont le titre foncier vient d'être retiré ou dont
la nullité vient d'être constatée ; le dernier article
4 charge le conservateur foncier e le chef de service départemental du
cadastre de l'exécution, la notification aux intéressés et
la publicité72(*)
de l'arrêté.
C'est une décision brève qui, contrairement
à la décision de justice, n'expose pas les faits et
procédure, les arguments et prétentions des parties, ni les
communications des autorités chargées d'enquête sur le
terrain73(*).
C'est une compétence exclusive du ministre en
charge des domaines. Elle est consacrée par l'article 2 alinéa 7
qui dispose que : « la nullité du titre foncier
prévue à l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par
arrêté du ministre chargé des affaires foncières,
susceptible de recours devant la juridiction administrative
compétente ». C'est donc un acte administratif
unilatéral, qui est comme tout acte de ce genre, déférable
devant le juge administratif. Cependant, la possibilité est
donnée au ministre de rétracter et de reformer sa
décision.
1- Un acte administratif unilatéral
déférable devant le juge administratif
Depuis l'arrêt NGONGANG NJANKE Martin, il est de
jurisprudence constante dans le contentieux de la responsabilité
administrative que, l'acte administratif est un acte pris par une
autorité administrative dans l'exercice de ses fonctions, et qui
crée des droits et des obligations. Dans le cadre du retrait ou du
constat de nullité, il est indiscutable que l'arrêté du
ministre est un acte administratif.
Tout d'abord, il est pris par le ministre en sa personne
d'autorité administrative et dans l'exercice de ses fonctions. De ce
fait, même si le retrait du titre foncier est abusif,
l'arrêté reste un acte administratif ; ensuite, le
propriétaire du titre foncier retiré ou annulé peut
désormais exercer son droit le plus absolu qu'est la saisine du juge
administratif.
2- Un acte faisant grief
En effet, l'arrêté du MINDCAF, (en
retrait ou en constat de nullité) dépossède le titulaire
du titre foncier et le vide de toute force juridique.
Il est évident que l'annulation d'un acte
administratif par un autre74(*) n'est pas un idéal dans la protection des
droits et libertés fondamentales des particuliers. Toute la
théorie du principe de légalité est fondée sur la
soumission de l'Administration au droit. Cette soumission au droit, se
réalise par le contrôle juridictionnel exercé par les
juridictions administratives, sur les actes administratifs
déférés devant elles. L'administration est ainsi un
justiciable devant la justice administrative et doit prendre des mesures
pour ne pas s'y retrouver. C'est ainsi qu'il est accordé par exemple au
ministre en charge des domaines, la possibilité de rétracter et
de reformer sa décision.
L'arrêté du ministre n'est pas
définitif après le prononcé comme l'est la décision
du juge. Celui-ci peut avoir été mal éclairé en
faits et en droit. Le ministre peut se rendre compte que sa décision
cause un préjudice matériel, certain et immédiat à
un propriétaire lésé injustement par mégarde. Dans
ce cas, il peut, même après expiration des délais du
recours contentieux retirer son arrêté et se prononcer à
nouveau ; ce qui n'exclu en rien la possibilité pour le
requérant d'attaquer la nouvelle décision s'il se sent toujours
lésé, ou de retirer son recours contentieux déjà
intenté si la nouvelle décision du ministre fait désormais
droit à sa demande ou le satisfait totalement.
B. les effets de l'arrêté du MINDCAF
Nous pouvons les envisager en termes d'impacts sur le plan
juridique (1) et sur l'environnement sociétal (2)
1- au plan juridique
La constatation de nullité
d'ordre public du titre foncier a pour finalité d'anéantir depuis
l'origine (c'est-à-dire le jour de sa délivrance à travers
la signature du conservateur), les effets du titre foncier en cause. Le titre
foncier annulé est donc réputé n'avoir jamais
existé. Toutes les conséquences juridiques qu'il a pu produire
doivent être anéanties. La première grande finalité
est l'anéantissement depuis l'origine75(*), des effets du titre foncier en cause. Cela signifie
que toute convention, toute transaction ou tout acte juridique ayant pour
fondement le titre foncier incriminé tombe du fait de la nullité
constatée par arrêté du MINDCAF ou de son retrait. Les
titulaires de ces droits et bénéficiaires des charges, ne peuvent
désormais plus les opposer aux tiers. En effet, ces droits liés
au propriétaire évincé suivent le sort du droit de leur
auteur, car n'étant plus inscrits au livre foncier76(*).
Lorsque les titulaires de droits sont de bonne
foi77(*) l'annulation des
droits de leur auteur ne devrait pas leur être applicable78(*). Seulement, il ne leur sera
pas aisé de maintenir leurs droits. Le titre foncier ayant disparu de
l'ordonnancement juridique, emportant avec lui les droits et charges sur
l'immeuble litigieux. Les seuls recours qui restent sont ceux de l'article 17
du décret de 1932 « ...sans préjudice des droits
et actions réciproques des parties pour l'exercice de leurs
conventions... »
L'effet du retrait qui le distingue expressément du
constat de nullité, est celui prévu par les dispositions de
l'alinéa 4 de l'article 2 du décret no 2005-481 du 16
décembre 2005 précité qui dispose que: «
le retrait du titre foncier délivré entraine la mutation
sans frais dudit titre au nom du propriétaire initial, s'il s'agit d'un
immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au même et semblable
état ou il se trouvait avant la délivrance du titre, s'il s'agit
d'un immeuble non immatriculé. »
Il ressort donc de ces dispositions deux cas: d'une
part celui de l'immeuble immatriculé, et d'autres parts celui des
immeubles non immatriculés.
Le premier cas est tout simplement
celui d'un immeuble qui a fait l'objet de la double immatriculation.
L'interprétation de ce texte réaffirme et consolide le principe
selon lequel « bornage sur bornage ne
vaut ». C'est-à-dire qu'en cas de double
immatriculation par la fraude du bénéficiaire ou par la faute de
l'administration, justifié par la production d'actes authentiques, les
deux titres sortent de l'ordonnancement juridique et le second est muté
au nom du propriétaire initial. Ceci n'est pas prévu de
façon expresse, mais une bonne interprétation des textes pourrait
justifier que cela s'applique au constat de nullité de la double
immatriculation79(*). Ce
qui nous amène à nous interroger sur le sort des ouvrages
nouveaux réalisés par le propriétaire
évincé.
Ce dernier sera dès lors considéré en
droit comme un tiers et son sort sera déterminé par L'art. 555 du
Code civil camerounais qui fait alors la distinction selon que ce
propriétaire évincé est de bonne ou de mauvaise foi.
Il faut d'emblée préciser que selon l'alinéa 1 de l'art.
555, « Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont
été faits par un tiers et avec ses matériaux, le
propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers
à les enlever ».
On verra le cas du constructeur possesseur de bonne foi et
celui du constructeur de mauvaise foi.
Pour le constructeur de bonne foi (qui est dans ce contexte
quelqu'un qui ignorait que son titre foncier étai vicié), Il
suffit qu'au moment où il a exécuté ses travaux, le
constructeur (planteur) ait cru qu'il était propriétaire du
terrain. La bonne foi est toujours présumée, et c'est
à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver80(*). Ce qui ne sera pas un
problème pour le véritable propriétaire, car le juge
appréciera ici l'irrégularité du titre annulé.
L'art. 555 al. 3 accorde au constructeur de bonne foi une
indemnité, qualifiée parfois d'indemnité
d'occupation : cela suppose que le propriétaire ait
décidé de garder les constructions. Mais son montant
dépend d'une option laissée à l'appréciation du
propriétaire : il a le choix ou de rembourser le coût
réel de la construction qui équivaut au montant des
matériaux et main-d'oeuvre, ou de payer le montant de la plus-value
acquise par le fonds.
Il est traditionnellement accordé au constructeur de
bonne foi un droit de rétention, qui lui permet de demeurer en
possession tant que le propriétaire ne l'aura pas remboursé du
montant des travaux, ou ne lui aura pas réglé la plus-value.
S'agissant du constructeur de mauvaise foi.
Qui est dans notre contexte celui la qui a usé de la fraude pour obtenir
son titre de propriété qui a d'ailleurs été
annulé par le MINDCAF. Il faut rappeler que le propriétaire
n'est obligé de verser une indemnité au constructeur de mauvaise
foi que s'il veut conserver les constructions.
Le propriétaire a le droit, en effet, d'exiger que
les constructions soient enlevées aux frais du constructeur, tenu,
dans ce cas, de réparer toutes les détériorations et
dégradations81(*).
Lorsque la juridiction pénale a été saisie, elle
« ordonne le déguerpissement immédiat de l'occupant
à ses propres frais »82(*): on peut se poser la question de savoir si elle doit
le faire automatiquement, ou à la demande du propriétaire.
S'il entend conserver les ouvrages nouveaux, le
propriétaire doit indemniser le constructeur de mauvaise foi.
Mais le montant de l'indemnisation n'est plus laissée à
l'appréciation du propriétaire, il ne dispose pas d'une
option : il doit nécessairement rembourser le coût des
constructions83(*).
Le second cas est celui d'un immeuble
qui n'était pas immatriculé au par avant. Celui-ci est
remis au même et semblable état dans lequel il se
trouvait avant l'immatriculation. C'est-à-dire qu'il retourne tout
simplement dans le domaine national.
On pourrait dire que, l'alinéa 3 et le premier
tiret de l'alinéa 6 de l'article 2, ont le même effet. Mais on
pourrait aussi penser que, le premier s'applique lorsque le retrait est
demandé par un requérant, qui évoque la fraude du
bénéficiaire d'un autre titre sur la même portion, ou la
faute de l'administration. Tandis que, le second implique l'immatriculation
arbitraire d'un terrain déjà immatriculé. Cette
dernière remarque arrive donc comme une invitation du
représentant de l'Etat à plus de circonspection dans sa note
à l'attention du ministre, en matière de retrait et de constat de
nullité du titre foncier.
2- Dans l'environnement sociétal
Il s'agit des effets de l'arrêté du MINDCAF,
d'abord sur les agents publics en charge de la procédure
d'immatriculation, et ensuite sur les particuliers.
L'alinéa 8 de l'article 2 du décret de 2005
sus cité prévoit la sanction des agents publics responsables du
retrait ou de la nullité du titre foncier en ces
termes : « Les agents publics reconnus auteurs ou complices
des actes irréguliers ayant entraîné le retrait ou la
constatation de nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés
conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du
14 Juillet 1980 portant répression des atteintes à la
propriété foncière et domaniale »
Des sanctions disciplinaires sont aussi prévues et
peuvent être sévères selon que la faute est
qualifiée de faute grave ou non.
S'agissant des particuliers, nous ne pouvons manquer de
mentionner les chocs que ceux-ci subissent tant sur le plan émotionnel
que sur le plan social.
Émotionnellement parlant, l'arrêté du
ministre est une sanction. En tant que telle, il est logique, que pendant que
l'une parties subi ses effets juridiques dans la déception
(déçue par l'échec de son intention malveillante ou par la
faute de l'administration), que l'autre ait par le même fait un sentiment
de justice et d'égalité. Mais il arrive que le retrait d'un titre
foncier par le MINDCAF ou son annulation par le juge administratif entraine un
combat entre les parties ; combat qui est parfois physique à
travers des coups de machettes et autres, et métaphysique à
travers des pratiques de sorcellerie. Rien de tout cela n'est jamais nouveau,
car tout camerounais a sa petite idée de la tournure que peut prendre un
litige foncier, et pire lorsque désormais, par la force de la loi, il
y'à un vainqueur et un vaincu.
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Les notions de retrait et de constatation de nullité
du titre foncier ne renvoient pas à une seule et même chose. C'est
à tort que les requérants intitulent souvent leurs
requêtes « retrait ou annulation du titre foncier
no... ». Si devant le juge administratif, les deux
termes se confondent dans la mesure où dans l'un ou l'autre cas, il doit
prononcer l'annulation du titre foncier querellé, il en va
différemment devant le MINDCAF. Celui-ci intitule son
arrêté en fonction du vice qui entache le titre en question. Il
peut s'agir d'irrégularités survenues pendant la procédure
d'obtention du titre foncier, il prononcera le retrait ; ou des cas de
double immatriculation, d'immatriculation arbitraire, ou de bornage des
domaines de l'Etat. Il constatera ici la nullité d'ordre public. Ce
dernier pouvoir lui a été reconnu par le Décret
n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier.
En tout état de cause, les effets sont les
mêmes pour les deux sanctions, à savoir l'anéantissement
rétroactif du titre foncier querellé ou illégal. Le
législateur de 2005 a juste tenu à ajouter à la
compétence du MINDCAF, une nouvelle sanction qui ne lui était pas
expressément dévolue.
Par ailleurs, les caractères définitifs
et inattaquables du titre foncier ne sont qu'une « fiction
juridique », qui ne résiste pas au
développement du contentieux d'annulation du titre foncier au Cameroun.
Le rôle du MINDCAF et du chef de ce département
ministériel, depuis longtemps n'est plus seulement administratif. C'est
un rôle en partie juridictionnel. L'article 2 nouveau du décret
no 2005 précité vient renforcer cette
compétence juridictionnelle en attribuant au ministre en charge des
affaires foncières la compétence d'annuler une catégorie
de titres fonciers. Bien que les textes parlent de la constatation de
nullité d'ordre public. Pour mener à bien cette mission qui lui
est attribuée, le ministre dispose d'un arsenal juridique
constitué d'abord du décret no76/165 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier, ensuite des organes tels que la
commission consultative, la conservation foncière, le service
départemental des affaires foncières et la cellule juridique au
niveau central.
Pour une bonne défense des intérêts
de l'Etat, son représentant doit donc d'abord mesurer le poids de la
responsabilité qui pèse sur lui au moment où il doit
étudier un recours et proposer une solution au ministre. Il doit
ensuite disposer de capacités intellectuelles requises pour pouvoir
déceler et surmonter les difficultés liées à
l'interprétation de certaines dispositions législatives qui
semblent simples à première vue mais donnent lieu à
plusieurs interprétations autours des notions de retrait et de
nullité du titre foncier. Enfin, il doit savoir que la décision
du MINDCAF est encadrée dans des délais qui peuvent être
allongées en faveur de l'administration.
Après avoir présenté dans cette
première partie les fondements théoriques et pratiques de la
compétence du MINDCAF dans la mise en cause du titre foncier, il reste
encore à savoir si ces pouvoirs qui lui sont dévolus par les
textes sont appliqués régulièrement, de façon
à réaliser les objectifs du législateur foncier. Quel
impact, est ce que le prononcé de ces sanctions entraine sur le titre
foncier ?
SECONDE PARTIE : LE RETRAIT ET LA NULLITE :
DEUX SANCTIONS FRÉQUENTES D'ANÉANTISSEMENT DU TITRE FONCIER
Dans la première partie de notre travail,
nous avons présenté le retrait et le constat de nullité,
comme deux sanctions des conditions d'obtention du titre foncier. Nous les
avons envisagés comme des moyens de contraindre les uns et les autres
à se conformer à la règlementation en vigueur. Vus sur cet
angle, elles sont bien justifiées. Cependant, nous ne devons sous aucun
prétexte, oublier que le titre foncier n'est pas un acte administratif
comme les autres. Il a la particularité d'être doté d'une
suprématie que lui confère ses caractères
définitif, intangible et inattaquable. Son retrait et la constatation de
sa nullité par le MINDCAF sont une exception à cette
suprématie. Mais seulement, la grande fréquence du
prononcé de ces sanctions commence à être alarmante, car,
elle tend à faire de l'exception le principe, et du principe
l'exception. Elles deviennent donc finalement, un facteur fréquent
d'anéantissement du titre foncier. Anéantissement, au regard des
conséquences juridiques que nous avons présenté ci haut.
La sortie fréquente du titre foncier de l'ordonnancement juridique ne
doit pas être encouragée, elle ne doit plaire ni à
l'administration, ni aux particuliers. Il est donc urgent de
réfléchir sur la question de savoir :
En l'état actuel des
choses, comment redonner au titre foncier toute sa crédibilité,
en réduisant les risques de son annulation ?
La solution à ce problème passe
d'abord par l'identification des facteurs amplificateurs de la fréquence
du retrait et de la constatation de nullité (chapitre I), ensuite par
l'intervention urgente des pouvoirs publics en vu de la réduction de la
fréquence de leur prononcé (chapitre II).
CHAPITRE I : LES FACTEURS AMPLIFICATEURS DE LA
FREQUENCE
La récurrence du retrait et de la constatation
de nullité du titre foncier est de nature préoccupante. En effet,
il est très fréquent que sur toute l'étendue du territoire
national, des titres fonciers soient retirés, ou que leur nullité
soit constatée. Il ne nous est pas possible de donner des statistiques
avec des chiffres exacts sur une période déterminée. En
fait, la cellule des études et de la règlementation du MINDCAF
n'a pas mené des études approfondies sur la question. Ce serait
une étude capitale pour déceler la part de responsabilité
du MINDCAF sur la fréquence de ces sanctions et en proposer des
solutions. Le respect scrupuleux des textes par tous et par chacun aurait rendu
ces sanctions prévues à l'article 2 du décret de 2005 sus
cité, négligeables. Ce chapitre apparait alors comme une
récapitulation de l'écart entre les textes et la pratique sur le
terrain ; écart qui est constitué des comportements
blâmables, facteurs amplificateurs de la fréquence du retrait et
de la constatation de nullité du titre foncier. Notre attention va donc
être focalisée sur des facteurs de terrains, les plus palpables et
les plus faciles à vérifier à travers les moyens que nous
disposons84(*). Ce sont
d'une part, la corruption et les manquements liés à la
gouvernance (section I), et d'autre part, les pouvoirs très
renforcés du ministre et celui de la formation du personnel au MINDCAF
(section II)
SECTION I : LA CORRUPTION ET LE PROBLEME DE
GOUVERNANCE
Ce sont les facteurs les plus répandus dans le
processus d'obtention du titre foncier. La corruption est le premier facteur
amplificateur de la fréquence (paragraphe I), et le problème de
gouvernance est le facteur qu'on met sous la responsabilité des pouvoirs
publics seuls (paragraphe II)
Paragraphe I : La corruption, premier facteur
amplificateur de l'insécurité foncière.
Elle est très répandue, et implique les
acteurs les plus directs de la procédure d'obtention du titre foncier.
Il s'agit à la fois, des bénéficiaires qui sont les
corrupteurs et des agents publics, corrompus. Nous allons nous attarder
beaucoup plus sur ces agents publics chargés de l'application de la loi,
que sont les commissions consultatives (A), les conservateurs fonciers et les
géomètres du cadastre (B).
A. Les commissions consultatives
C'est le pivot central de l'insécurité
foncière. C'est la commission présidée par le sous
préfet qui est chargée de la procédure d'obtention du
titre foncier, en matière d'immatriculation directe. La commission
consultative est nommée par le préfet et siège au niveau
de l'arrondissement. Elle comprend :
-le sous-préfet, président ;
-un représentant du service des affaires
foncières, secrétaire,
-un représentant du service du cadastre ;
-un représentant du service de l'urbanisme, (si le
terrain est urbain) ;
-un représentant du ministère dont la
compétence à un rapport avec le projet ;
-le chef et deux notables du village ou de la
collectivité où se trouve le terrain85(*).
La commission est présidée par le
sous-préfet d'où l'appellation de « Chef
de terre ». Elle comprend obligatoirement, les
représentants des autorités traditionnelles du lieu de situation
du terrain.
Cependant, le respect des règles de
procédure n'est plus son souci majeur, quand elle a reçu ses pots
de vin. Elle peut alors désormais immatriculer les domaines de l'Etat
(a) ou alors violer expressément les règles de procédure,
en faveur des bénéficiaires corrupteurs (b)
a- L'immatriculation illégale des domaines de
l'Etat
Il s'agit des biens immeubles des domaines public et
privé de l'Etat86(*). La sortie de ces biens de la domanialité
publique est bien encadrée. Les terres du domaine privé de l'Etat
sont immatriculées au nom de ce dernier. Leur sortie est
règlementée par le décret n°76-167 du 27 avril 1976
fixant les modalités de gestion du domaine privé de l'Etat. De ce
fait, tout titre foncier établit sur un domaine privé de l'Etat
est nul d'ordre public. Une action domaniale87(*) doit être menée
par les autorités contre les personnes qui immatriculent ou qui portent
atteinte aux domaines de l'Etat, en vu de la restitution, de la
réparation et du déguerpissement.
S'agissant du domaine public, la technique juridique qui
permet d'y sortir un bien immeuble est le déclassement.
Ainsi, les biens immobiliers du domaine public naturel ou artificiel reconnus
sans utilité compte tenu de leur affectation initiale, peuvent
être déclassés et intégrés au domaine
privé de l'Etat ou des autres personnes morales de droit
public.88(*) L'acte qui
déclasse est un décret. D'après L'ordonnance n°74-2
du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial, modifiée par
l'ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1977, «
font partie du domaine public, tous les biens meubles et
immeubles qui, par nature ou par destination, sont affectés soit
à l'usage direct du public, soit aux services publics ».
De ce fait, Les principes qui encadrent ou règlementent la gestion des
biens du domaine public sont fixées par l'article 2 de l'ord.
N°74-2 précitée. D'après cet article, les biens du
domaine public sont inaliénables,
imprescriptibles, insaisissables et
insusceptibles d'appropriation privée. Par ces
principes le législateur voudrait empêcher toute acquisition par
les tiers de droits réels sur les biens qui composent le domaine
public.
Cependant, malgré toutes ces mesures, on retrouve quand
même des titres de propriété irréguliers sur les
domaines de l'Etat. Les commissions consultatives arrivent à les
immatriculer au nom des particuliers, en présence même du
représentant du service départemental des domaines ou celui des
affaires foncières. À court, à moyen ou à long
terme, le MINDCAF est appelé à constater la nullité
d'ordre public dudit titre foncier. Le comble étant que les
bénéficiaires sont dans la majorité des cas, des hautes
personnalités de la république. On a ainsi des titres fonciers
sur les plages, les marécages et les autres domaines publics qui sont en
circulation sans aucune inquiétude. Des titres fonciers sont
délivrés sur les domaines déjà titrés au nom
de l'Etat. On comprend que les commissions consultatives n'ignorent pas la
situation juridique de ces terres. Il leur est d'ailleurs impossible de
l'ignorer, leur composition étant si complexement prévue par le
législateur en vu d'éviter ce type d'incident. Ce qui devient la
preuve que la commission est corrompue, et que des sanctions sérieuses
ne sont pas appliquées à leurs membres à cet effet, en vue
de les dissuader.
À la direction des domaines, nous avons tenté
d'avoir quelques explications sur ces atteintes. La bonne nouvelle étant
que, dans chaque sous-direction (domaine public et domaine privé), il
existe un service de gestion et un service de protection du domaine. La
mauvaise nouvelle quand à elle est liée au fait que nous ayons
été confrontés d'abord au scepticisme de certains
responsables, qui ne sont pas passés par quatre chemins pour refuser de
nous entretenir89(*).
Ensuite, pendant notre séjour, nous avons été
marqués par la vacance de plusieurs postes importants à la
direction des domaines. C'est ainsi que, le chef de service de gestion du
domaine privé est à la retraite, le chef de service de gestion et
protection du domaine public est en congé maladie depuis des mois, le
chef de service des indemnisations est en mission... nous avons quand
même pu nous entretenir avec un cadre du service de protection du domaine
public. A la question de savoir : « quelles sont les
mesures préventives et les mesures répressives que vous prenez
dans le sens de la protection du domaine public ? » ce dernier
répond « c'est difficile à dire, parce que
l'ordonnance sur la gestion et la protection du domaine public n'a pas de
décret d'application ». Ce qui n'est pas faux, mais ne
justifie pas pour autant l'inertie de ce service. Car, quoi qu'on dise, les
biens du domaine public sont inaliénables,
imprescriptibles, insaisissables et
insusceptibles d'appropriation privée. Ces
caractères à eux seuls suffisent pour activer la machine
répressive du MINDCAF et accompagner les autorités
décentralisées et déconcentrées dans la
répression des atteintes à la domanialité publique. Mais
hélas, rien n'est fait à ce niveau, tout le travail est
laissé aux communautés locales décentralisées, qui
s'efforcent tant bien que mal, car, ne sont ni bien outillées, ni bien
assistées par la tutelle du ministère. Par ailleurs,
« Comment expliquer que sur un même terrain, puisse
être délivrés plus d'un titre foncier alors que dans chaque
cas d'immatriculation, une commission consultative descend sur les lieux, un
procès verbal de bornage est dressé, des riverains entendus ? Il
est dès lors très simple de comprendre que la pluralité
d'immatriculations sur un même terrain ne peut être
orchestrée et menée de main de maître, que par les
fonctionnaires en charge de l'immatriculation »90(*). Il ne fait aucun doute que
tous ces disfonctionnements dans la procédure d'obtention du titre
foncier traduisent la complicité des autorités en charge de
ladite procédure.
Nous comprenons au regard de ce qui précède que,
la commission consultative aurait été l'organe par excellence de
protection des domaines de l'Etat. Car, vu sa composition et sa
proximité, il serait bien difficile de tromper sa vigilance sur la
nature juridique des terres du domaine de l'Etat. Mais en
réalité, elle est le plus grand prédateur (à
surveiller de très près) de ces terres, qu'elle considère
comme une mangeoire, ou mieux, une table servie à l'appétit de
chacun de ses membres.
Lors d'un entretien privé avec un responsable du
service départemental des affaires foncières de la Mifi, sur
l'immatriculation des domaines de l'État et sur la double
immatriculation, celui-ci avoue qu'ils ne le font pas par ignorance de la loi,
« il suffit que le requérant parle bien, c'est à
ses risques et périls si le MINDCAF l'annule après. Il ne s'en
prendra qu'à lui-même. Nous ne courons aucun risque de notre
côté ». Ce qui témoigne de la violation
expresse des règles de procédure en faveur du
bénéficiaire corrupteur.
b- La violation expresse des règles de
procédure en faveur du bénéficiaire corrupteur
Il est constant que, le retrait du titre foncier est
dû aux irrégularités commises au cours de la
procédure, et de la fraude du bénéficiaire. Mais, de
quelles irrégularités s'agit-il ici ?
Les textes sont muets sur la notion
d'irrégularité. Mais nous savons que tout manquement dans la
procédure d'obtention du titre foncier est considéré comme
une irrégularité. A ce titre, on peut citer les oppositions non
prises en compte par la commission consultative ; le refus de bornage
immédiat en présence des riverains, des bornages sans descente
effective sur le terrain de la commission consultative.
Les oppositions faites le jour de la descente sur le
terrain de la commission consultative doivent être inscrites dans les
procès verbaux ou tranchées sur le champ par ladite commission.
Elle devra alors se prononcer avant de continuer la procédure si
possible. Les oppositions non formulées devant la commission doivent
l'être devant le conservateur foncier qui les mentionne dans un registre
spécial. Il est de ce fait inconcevable, qu'un titre foncier soit
retiré pour mises en valeur non probantes ou non appartenance des mises
en valeur au bénéficiaire, pour empiètement sur les titres
fonciers des voisins ou pour toutes autres oppositions
régulièrement formulées. Il est vrai que, les vices de
procédure ne sont pas toutes imputables à la commission
consultative. Mais il n'est pas moins vrai que, sauf cas de fraude du
bénéficiaire (qui est d'ailleurs presque toujours avec la
complicité de l'administration), la plupart de ces
irrégularités sont liées à la corruption. Il arrive
fréquemment que, le sous préfet après avoir perçu
son « tchoko »91(*), descende sur le terrain avec la commission, mais ne
suive pas la procédure jusqu'au bout. Il est même parfois
représenté par son adjoint ou par un agent de la sous
préfecture qui considère cela comme une invitation à la
bouffe. Une fois que les mises en valeurs ont été
constatées, tous les membres signent les procès verbaux, mais les
bornes ne seront pas posées comme l'exige la procédure normale.
Tout le monde sait que le géomètre du cadastre doit percevoir sa
part, avant de revenir quelques jours ou quelques semaines plus tard refixer
les bornes à l'endroit choisit par le bénéficiaire,
à l'abri de tout regard indiscret pendant le levé topographique,
et ceci bien sur si le requérant « parle
bien ». Ces nouvelles limites seront alors contre la
volonté des riverains signataires des procès verbaux, qui se
verront lésés dans leurs droits. Ceux-ci seront fondés
à saisir le MINDCAF d'une requête aux fins de retrait dudit titre
foncier entaché d'irrégularités, par la faute de la
commission consultative.
B. Les géomètres du cadastre et
conservateurs fonciers
Après la commission consultative
présidée par le sous-préfet, viennent en matière de
corruption, les géomètres (a) et les conservateurs fonciers
(b).
a- Les géomètres du cadastre
Le cadastre « a pour mission de
grouper l'ensemble des documents qui permettent de recenser, définir,
situer, représenter et suivre dans sa transformation et sa mutation la
propriété foncière et tout ce qui s'y rattache
normalement ». Il est dit fiscal s'il a pour objet la
perception d'un impôt, la base d'imposition de chaque terrain y est alors
définie ; juridique s'il a pour objet la définition
des droits sur le sol et, en particulier, la délimitation des
propriétés et l'identification des propriétaires ;
technique ou domanial s'il a pour objet la gestion de
l'espace92(*). Dans notre
contexte, il s'agit plus du cadastre technique.
En effet, comme nous l'avons dit à l'introduction
générale, notre stage académique a consisté, en un
passage dans les services qui touchent de près ou de loin le contentieux
de mise en cause du titre foncier. Nous avons donc eu des entretiens avec des
responsables de la direction du cadastre. C'est ainsi que, loin de nier en bloc
leur grosse responsabilité dans le non respect de la procédure
d'obtention du titre foncier, ils nous ont éclairés davantage. Il
ressort à l'analyse de leurs propos, des conclusions allant dans le
sens d'un auteur qui dit que :
« L'erreur est sans doute humaine, et cet
argument pourrait être avancé pour justifier le comportement des
géomètres qui laissent entrer les dépendances du domaine
de l'État dans les propriétés privées. Mais la
thèse d'une erreur ne saurait prospérer en faveur des
professionnels aguerris aux questions de délimitation que sont les
géomètres. Il s'agirait à notre sens, beaucoup
plus des " erreurs " recherchées et voulues, et donc teintées de
mauvaise foi, plutôt que des cas
fortuits. »93(*)
Les bornages clandestins constituent la
principale exaction des géomètres. Ils se refusent au su et au vu
de tous, d'effectuer le bornage en présence de la commission
consultative ou de la commission ad hoc désignée par le
président de la commission consultative94(*). Le géomètre choisi de revenir à
une date ultérieure terminer l'opération. Ce qui est contraire
aux textes95(*). Car, en
principe, il doit, dès que la commission consultative constate que
l'occupation du terrain est effective, procéder au bornage
immédiat96(*).
Aucun bornage ne doit se faire part le géomètre seul, mais
toujours au sein de la commission et en présence des riverains. Il ne
peut non plus procéder au bornage le samedi et dimanche, les jours
fériés, ou bien la nuit. A l'issue du bornage, un plan et un
procès verbal doivent être dressés par le
géomètre qui les signe. Le procès verbal quant à
lui doit se voir apposer, outre la signature du géomètre, celle
du président de la commission consultative, du chef de service
départemental des affaires foncières, du chef du village
concerné et des riverains. Mais en pratique, le procès verbal est
signé par tous les membres alors que les plans cadastraux ne sont pas
encore dressés. Et quand bien même ils le seront en l'absence de
ces personnes, et sans leurs signatures respectives, ils rendront nulle toute
la procédure, et le titre devra alors être retiré pour vice
de procédure, imputable à toute la commission consultative, et
particulièrement au géomètre.
Certains d'entre eux sont souvent des géomètres
non agrées et non assermentés. Lors de notre entretien avec un
chef de service de la direction du cadastre, celui-ci nous a fait des
révélations sur les difficultés de leur service en ces
mots :
« Le Cameroun
est une bombe foncière à retardement. Les
nouvelles recrues de l'opération de 25000 jeunes à la fonction
publique lancée par le chef de l'Etat, nous posent plus de
problèmes qu'ils n'en résolvent. Peu soucieux du travail bien
fait, ils ne cherchent qu'à se remplir les poches et sont à la
quête du moindre avantage qu'offre le service. C'est ainsi que beaucoup
sont désignés par leurs parrains pour effectuer des travaux
réservés aux géomètres assermentés, alors
qu'ils n'ont même pas la qualité de géomètre.
Pendant que des ingénieurs comme nous sont assis dans des bureaux. Ils
utilisent des appareils dont ils ignorent la technicité, et commettent
des erreurs irréparables, qui salissent davantage la réputation
de la profession, déjà mise à
mal »97(*).
« C'est toujours de connivence avec le
requérant que le géomètre enfreins la loi. Lors des
lotissements, il arrive que le vendeur nous demande de surestimer la superficie
des lots, pour tromper les acheteurs. Celui-ci croira alors acheter par exemple
1000 m2, alors qu'en réalité la superficie est de 750
ou 800 m2. Seul un autre géomètre peut vous donner la
superficie exacte du terrain »98(*).
Ceci nous permet de comprendre que, les
géomètres ne contestent pas les reproches qui leur sont faits. En
effet, parmi eux il y'en a qui aiment leur travail et le font par passion et
moins pour l'amour de l'argent. Mais en majorité, le service du cadastre
est investi par la corruption et le favoritisme que leurs efforts sont
semblables à un grain de sable dans la mer. Les efforts des dirigeants
doivent constamment faire face à l'éternel problème de
corruption et de favoritisme qui ont, jadis, fait de notre pays une triste
célébrité internationale.
b- Les conservateurs fonciers
Le conservateur foncier est un cadre de l'administration,
chargé de constater les droits fonciers réels sur un immeuble, de
les inscrire dans le livre foncier et de délivrer en conséquence
un titre foncier. Il faut d'emblée souligner qu'il n'existe pas encore
un texte fixant le statut des conservateurs fonciers. Ce texte nous aurait
fixé sur le niveau de qualification professionnelle requis.
La seule certitude est que toute personne
nommée comme conservateur foncier titulaire ou intérimaire doit
au préalable accomplir la formalité de prestation de serment
prévu par la réglementation99(*). Il jure ainsi devant le juge de remplir ses
fonctions avec exactitude et probité. Voila ce qui marque l'importance
de la profession de conservateur. En effet, chaque cas d'immatriculation donne
lieux à l'établissement, par le conservateur foncier, d'un titre
foncier, comportant :
- la description de l'immeuble, avec indication de sa
consistance, sa situation, ses limites ;
- l'indication de l'état civil du
propriétaire ;
- les droits réels immobiliers existants sur l'immeuble
et les charges qui le grèvent.
Chaque titre foncier porte un numéro d'ordre et
un nom particulier. Le plan de l'immeuble y est annexé100(*).
Mais que reproche-t-on au juste aux conservateurs
fonciers ? Leur mission de tenue et de conservation du livre foncier est
très délicate. La violation de l'une des conditions sus
citées par le conservateur foncier engage sa responsabilité et
peut causer un tort énorme à la société.
Malheureusement, c'est ce qui arrive très souvent. En effet, aucun
numéro d'ordre ne devrait en principe être attribué
à un titre foncier sans être associé à un nom, et un
plan de l'immeuble dressé par un géomètre du cadastre avec
des cordonnées fiables et vérifiables. Mais en pratique, on
retrouve dans nos grandes métropoles, des actes qualifiés de
« titres fonciers sans assiettes
foncières ».
Ce sont sans doute de faux titres fonciers qui
apparemment sont authentiques, mais dont les coordonnées ne
correspondent qu'à des terrains imaginaires. C'est un instrument
d'arnaque, crée par le conservateur foncier, en complicité avec
des géomètres véreux pour dépouiller des citoyens
non avisés ou arnaquer les banques. Le scénario est le
suivant : une plaque ou une affiche est postée à un
carrefour ou à un endroit très fréquenté, indiquant
un terrain à vendre dans un autre quartier, titre foncier à
l'appui. Le message est souvent suivi d'un contact téléphonique.
Une fois contacté, les bourreaux vont amener leur victime sur un terrain
objet d'un titre authentique (parfois avec la complicité du
véritable propriétaire qui ne devra se manifester comme tel
qu'une fois l'affaire conclue) et la vente sera conclue. Le véritable
titre foncier sera branlé quand des travaux seront entrepris par
l'acquéreur, en vu de construire ou de rénover les constructions
existantes. Lorsque les cordonnées sont vérifiées en vu de
déterminer le véritable propriétaire, il s'avère
que le terrain du faux titre foncier se localise soit dans un fleuve, soit dans
un quartier où tous les lots sont attribués.
Dans d'autres cas on retrouve dans le livre foncier des
numéros sur des pages vierges, c'est-à-dire des titres fonciers
sans propriétaire. Vous vous demanderez tout de suite en quoi cela pose
un problème. La réponse est techniquement simple à
expliquer. Avec le même numéro, le conservateur en question,
même à la retraite pourra délivrer un nombre
illimité de titres fonciers de connivence avec un géomètre
de son genre. Nous devons dire que tous ces titres fonciers en circulation
encourent des sanctions de la part du MINDCAF et du juge administratif. Mais ce
que nous déplorons c'est l'insuffisance de sanctions pénales
contre ces cadres de l'administration qui accentuent l'insécurité
foncière dans notre pays. En effet, en parcourant la législation
foncière et le code pénal camerounais, on retrouve rarement les
dispositions qui répriment une attitude malveillante du Conservateur de
la propriété foncière. De manière
générale, en dehors de la violation du serment consistant en une
faute dans l'accomplissement des obligations de sa charge qui pourrait
être sanctionnée sur le terrain du faux en écriture de
l'article 314 du Code Pénal, rien ne semble faire penser que les actes
du Conservateur peuvent être pénalement
réprimés101(*). Ce qui est tout à fait déplorable.
Avec ces sociétés de promotion
immobilières sans sièges fixes qui prolifèrent, avec ces
arnaqueurs qui arrivent à obtenir par la corruption et tout autre moyen
des titres de propriété à des fins antisociales, nous ne
pouvons qu'appeler à la vigilance des camerounais. Les gardiens de la
propriété foncière deviennent des prédateurs, des
bandits à col blanc, dans un siècle où, obtenir un lopin
de terre n'est plus une partie de plaisir. Il faut comprendre sans effort, que
le recours à des experts bien formés en matière
foncière que nous sommes n'a désormais plus de prix, ce n'est
d'ailleurs plus une option.
Paragraphe II : les facteurs liés à la
gouvernance
Ce sont des facteurs qui décrédibilisent
le titre foncier, et qui sont majoritairement imputables au pouvoir central. Il
s'agit d'une part, de l'insouciance des pouvoirs publics quant à
certains disfonctionnement (A) et des problèmes liés aux textes
règlementaires en matière foncière, qui tardent à
être remis à jours (B)
A. L'insouciance des pouvoirs publics
Nous remarquons l'insouciance des pouvoirs publics
à plusieurs niveaux. D'abord quant aux conditions de travail des agents
publics du MINDCAF, ensuite quant à la sécurisation des domaines
de l'Etat, et enfin quant à l'impunité des agents auteurs ou
complices des irrégularités au cours de la procédure
d'obtention du titre foncier.
Les tâches ne sont pas réparties de
façon équitable dans les services du MINDCAF. Dans certains on se
remue les pouces en longueur de journée, ou on fait un tour en laissant
la porte entre-ouverte pour signifier sa présence en attendant la fin du
mois. Tandis que dans d'autres on est en proie au surmenage, du fait de la
pression qu'on subit au quotidien par l'étude des dossiers, dont le
nombre est toujours croissant, tous aussi urgents les uns que les autres.
Le Ministère en charge des affaires
foncières, tout comme les autres départements
ministériels, souffre de l'insuffisance des moyens techniques et
matériels, du moins pour ce qui est des services
déconcentrés. Au niveau déconcentré, les
géomètres sont des hommes du terrain. Ils y font des descentes,
parfois à des kilomètres sur routes en majorité non
bitumées. Dans des forêts quelques fois, sous la pluie ou sous le
soleil, ils doivent effectuer des levées topographiques. Ceux-ci
n'échappent jamais à la commission ad hoc lorsque la commission
consultative ne va pas assister aux travaux jusqu'à la fin. Mais il est
regrettable qu'avec tous ces risques, et toute cette ardeur, aucun ordre de
mission, aucune prime particulière ne leur soit accordée. Ceci
est de nature à exposer ces agents comme c'est déjà le
cas, à la grande mafia et à la corruption. L'absence des
véhicules de services pour les responsables des services des affaires
foncières a contraint le législateur à faire supporter les
frais de transport et dans certaines circonstances, les frais
d'hébergement des membres de la commission consultative par le
requérant ; lequel requérant n'ayant pas toujours les moyens
de ces mesures. Aussi, l'absence des émoluments, qui étaient
jadis alloués aux géomètres, ne favorise pas l'instruction
du dossier d'immatriculation. Ce manque de budget peut influencer le
comportement de la commission consultative : cette dernière en face
d'un requérant riche, aura tendance à prendre des
décisions en faveur du requérant et ceci au détriment des
riverains ou des éventuels opposants.
Si la division des affaires juridiques du MINDCAF et
la chambre administrative de la cours suprême sont submergées par
les litiges fonciers, cela est sans doute dû à l'impunité
des auteurs qui ne sont ni inquiétés au plan disciplinaire, ni au
plan pénal. Dans les services centraux et déconcentrés,
l'administration du MINDCAF devrait redoubler de vigilance tout au long de la
procédure d'obtention du titre foncier. Elle devrait s'assurer que
les éléments contenus dans le dossier d'immatriculation sont
conformes aux dispositions du décret no 76/165 du 27 avril 1976. Il
arrive qu'un dossier complètement constitué soit vidé de
ses éléments en cours de procédure102(*). Ne recevant pas, la plupart
du temps, de récépissés en contrepartie du
dépôt des dossiers, les administrés, lorsqu'ils s'en
plaignent, ne peuvent malheureusement pas rapporter la preuve de la faute
commise par l'Administration. Quand bien même cette faute est
avérée, c'est l'acte (le titre foncier) qui est sanctionné
et non les auteurs.
C'est ainsi qu'à la question de savoir si la
commission consultative ignore toujours la situation juridique de l'immeuble
qu'elle doit immatriculer103(*), un membre répond sans
inquiétude : « nous ne gagnons rien en refusant
d'immatriculer une dépendance du domaine public ou privé de
l'Etat. On s'en fou que le terrain soit titré ou non. De toutes les
façons, on ne cause du tort à personne, puisque le titre foncier
s'il est attaqué, va être annulé. Le requérant ne
s'en prendra qu'à lui-même »104(*).
C'est ce à quoi se livrent ces agents au
quotidien. Chacun ne songe qu'à percevoir une minable enveloppe pour
enfreindre la loi à sa guise. Ils n'hésitent pas à dire
à nous demander avec raison : « avez-vous
déjà entendu qu'un fonctionnaire a été
sanctionné pour cela ? Les textes restent les textes la pratique
est une autre affaire descendez de votre nuage monsieur.»105(*)
C'est la preuve que l'impunité est ce qu'il
y'à de très motivant dans l'inobservation des règles de
procédure d'obtention du titre foncier. C'est donc celui qui oeuvre pour
une application saine des textes qui est sur un nuage, tandis que le corrompu
lui, est réaliste et a ses deux pieds sur terre.
En poussant la réflexion, on se demande si ce ne
sont pas les textes dont nous parlons qui sont sur un nuage, coupés des
réalités du terrain.
B. L'inadéquation de certains textes aux
réalités du terrain
Certains textes régissant l'activité
foncière au Cameroun sont obsolètes. Avec l'évolution du
temps, ces textes devraient êtres réadaptés à
l'évolution de notre société. Les cas qui nous
intéressent particulièrement sont ceux liés à la
fréquence du retrait et de la nullité du titre foncier. En effet,
la procédure d'immatriculation directe, dans sa configuration actuelle
n'est plus vraiment appropriée. Les demandes portant sur les terres
libres de toute occupation ou de toute exploitation sont irrecevables en
matière d'immatriculation directe. Elles sont instruites selon la
procédure de concession. Suivent également la
procédure de concession, les demandes portant sur des mises en valeur
réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est
établi par la commission consultative que ces mises en valeur
étaient précédées par une occupation ou une
exploitation non probante réalisées avant le 5 août
1974.106(*) Or, nous
savons à quel point la procédure de concession est beaucoup plus
longue et complexe que celle de l'immatriculation, et à quel point la
commission consultative est décrédibilisée. Par ailleurs,
les demandes d'immatriculation directe sont toujours plus nombreuses alors que
la plupart des demandeurs aujourd'hui sont nés après 1974. Il
faut comprendre que, les personnes ayant fait des mises en valeur avant 1974
sont moins nombreuses de nos jours. Les populations se sentent obligées
de corrompre la commission consultative qui est le seul organe chargé de
constater ces mises en valeurs, de confirmer qu'elle date d'avant 1974 et
qu'elles en sont les auteurs quand bien même les véritables
auteurs les leur auront légué cela. Les procédures ne sont
donc plus adaptées à l'évolution de notre
société actuelle, qui désormais constituée d'une
population à la fois jeune et grandissante requière plus de terre
pour son émergence.
SECTION II : LE DÉSÉQUILIBRE DU
CONTENTIEUX DU TITRE FONCIER ET L'INSUFFISANCE DU PERSONNEL AU MINDCAF
Cet intitulé correspond avec celui du chapitre sur
les facteurs amplificateurs de la fréquence des sanctions objets du
thème de recherche. Nous invoquons d'une part le renforcement des
pouvoirs du MINDCAF par le fait que ce dernier, contre tout principe de justice
et d'équité, est à la fois juge et partie dans le
contentieux de retrait et de constatation de nullité du titre foncier (
paragraphe I). D'autre part, nous mentionnons la question de l'insuffisance du
personnel du ministère en charge des domaines et des affaires
foncières (paragraphe II).
Paragraphe I: le MINDCAF, juge et partie dans le
contentieux de retrait et de nullité du titre foncier : un
procès déséquilibré
Dans le contentieux de retrait et de constatation de
nullité du titre foncier, le MINDCAF se présente comme partie
à l'instance par la responsabilité du fait de son commettant (A).
Le fait que ce contentieux soit soumis à sa compétence fait
également de lui le juge ; Ce qui est par ailleurs une atteinte
grave au droit de propriété dans notre pays (B)
A. Le MINDCAF partie à l'instance : la
responsabilité du fait du commettant
L'instance dont il est question est celle devant le juge
administratif. Le contentieux de mise en cause du titre foncier a de ce fait
deux phases : celle devant le MINDCAF qui est un passage obligatoire pour
atteindre la seconde devant le juge. Dans la première, qui est
qualifiée par certains de « précontentieux »,
le ministère est juge et partie au procès. Sa position ne va pas
changer devant le juge. Car, c'est le même contentieux qui se subdivise.
En effet, s'il est interdit au juge administratif de blâmer
l'administration, ou de lui faire une injonction107(*), il lui est permis de
rappeler à cette administration ses manquements, sa mise à
l'écart de la légalité, voire de la conseiller108(*). L'administration
étant une personne morale virtuelle, des personnes dites
« personnes publiques » sont chargées d'effectuer
ses missions. Tout manquement observé par ces représentants
engage la responsabilité de cette dernière devant le juge
administratif. C'est la, l'économie de la notion de
responsabilité administrative, qui est une notion de droit public. Ce
mécanisme est encore connu dans le jargon juridique commun sous
l'appellation de « responsabilité du fait du
commettant », et peut s'appliquer à des cas divers. Dans
notre contexte elle est basée sur la faute de ladite administration.
B. Le MINDCAF juge à l'instance, une atteinte
grave au droit de propriété
Par l'obligation du recours gracieux préalable, le
MINDCAF est saisi et doit se prononcer en faits et en droit sur la
requête qui lui est adressée par le requérant. Étant
déjà partie à l'instance, il lui revient encore de rendre
justice, et ceci de façon équitable. C'est ce que certains ont
qualifié de « théorie du
ministre-juge ». Ceci confirme donc l'hypothèse d'une
justice avant le juge. Il ne fait aucun doute, que l'administration a presque
toujours tendance à abuser de ses prérogatives exorbitantes, et
que le principe de la séparation des pouvoirs est l'instrument central
de l'Etat de droit. Ce pouvoir accordé au ministre de retirer et
d'annuler le titre foncier se présente comme la manifestation de sa
volonté d'évincer le juge administratif. D'abord, le titre
foncier perd de sa crédibilité, par le fait que ses
caractères intangible, définitif et inattaquable ne sont plus
qu'un slogan vide de force juridique. Ensuite, l'organe administratif
chargé de son élaboration et de sa protection conformément
à la règlementation est désormais celui chargé de
sanctionner l'acte par son anéantissement. Car, n'ayons pas peur de le
dire, le retrait et la nullité du titre foncier sont plus une sanction
à l'endroit du titre lui-même qu'à l'endroit des actes
répréhensibles des personnes qui lui portent atteinte. Il ne fait
plus aucun doute que, dans un Etat où il existe déjà une
justice administrative109(*), confier la protection du droit de
propriété immobilière et la sanction de la
légalité de l'acte administratif qui en est la
« certification officielle » à
l'administration est « une atteinte grave au droit de
propriété ». Le juge administratif devrait en
être le seul compétent. Par ailleurs, la règle du recours
gracieux préalable légitime cette phase en faisant d'elle une
étape purement administrative.
La gravité du phénomène ne serait
pas exagérée si nul n'était le problème lié
au personnel du MINDCAF.
Paragraphe II : La question de l'insuffisance du
personnel au MINDCAF
Les problèmes liés au personnel sont des
plus préoccupants au ministère en charge des affaires
foncières. C'est un personnel insuffisant tant sur le plan quantitatif
(A) que sur le plan qualitatif (B) qui doit mener des missions très
techniques et complexes.
A. L'insuffisance quantitative
« S'agissant de la quantité,
c'est-à-dire du nombre du personnel, il est regrettable de constater
qu'avant la réforme de 2005, la dernière grande vague de
recrutement du personnel de ce ministère remontait en 1987 ; soit
deux décennies. Le personnel est vieillissant et ceux qui vont en
retraite ne sont pas remplacés. Ce n'est qu'après la
réforme de 2005 que le Ministre a organisé des concours pour
certains postes tels celui du conservateur foncier et
du cadastre »110(*).
La récente opération de recrutement massif
de 25 000 jeunes à la fonction publique a considérablement
augmenté les effectifs dans les différents services publics mais
n'a pas toujours résolu le problème d'insuffisance du personnel
au MINDCAF. La situation est critique aux services centraux, et pire dans les
services déconcentrés. Le personnel est en nombre très
insuffisant au regard du travail à abattre. C'est ainsi que les faits
parlent d'eux même lorsqu'à la sortie des ascenseurs au
12e étage, qui abrite la direction du cadastre au MINDCAF,
l'on est d'abord frappé par un vent de frayeur. Les allées sont
semblables à celles d'une maison abandonnée. Les services sont
quasiment vides. Certes cela pourrait se justifier en partie par, le fait que
c'est un service technique, et ses agents sont plus sur le terrain que dans les
bureaux. Mais la direction du cadastre est quand même un service central.
Elle mène plus des missions de coordination des activités des
services déconcentrés et d'élaboration et de conservation
de documents techniques. Ce qui fait qu'on ne devrait pas y trouver des agents
de terrain qui sont déjà en nombre très réduit dans
les services déconcentrés. Plutôt des cadres de
l'administration et des agents assimilés. Hélas, des efforts
restent encore à consentir dans ce sens. Avec la création de
nouveaux services déconcentrés tels que les nouvelles
conservations foncières et les cellules juridiques dans les
régions, l'augmentation du personnel devient une urgence. Car, avec
l'ampleur des litiges fonciers, ces nouveaux organes doivent être un plus
dans la célérité dans le traitement des dossiers, un
élément favorable dans la « continuité du
service public » et non un handicape pour les administrés. Ce
problème augmente le taux de rejet des recours gracieux par le MINDCAF
qui se voit souvent surpris en justice et contraint à verser des sommes
colossales aux particuliers lésés. Ce qui est une grande perte
pour l'Etat. Les administrés sont obligés de « suivre
les dossiers » déposés au ministère afin d'y
maintenir l'attention des agents du MINDCAF déjà
débordés par le travail, afin d'avoir une suite favorable et
rapide.
Au niveau déconcentré, les
délégations régionales et départementales manquent
de personnel. Dans certaines sous-préfectures le sous-préfet se
retrouve seul avec deux ou trois agents. Les responsables sont ainsi
très surchargés qu'ils se pressent de vite faire. Ce qui augmente
les erreurs et les fautes imputables à l'administration.
Les géomètres assermentés sont
très peu nombreux. Tout ceci augmente la corruption, favorise le laxisme
du service public et aggrave la fréquence de retrait et de
nullité du titre foncier. Quand bien même le personnel est en
nombre acceptable, le problème n'est pas résolu, car, leur
formation laisse à désirer.
B. L'insuffisance qualitative
Nous déplorons ici le niveau de qualification des
fonctionnaires du MINDCAF et le mode de désignation des responsables. On
retrouve difficilement la personne qu'il faut au poste qu'il faut. Il
y'à ainsi des ingénieurs polytechniciens, des
géomètres ingénieurs, des techniciens du cadastre, des
administrateurs civils et bien d'autres. A coté de ceux-ci, on a des
enseignants des établissements primaires et secondaires de tout genre.
Le personnel de ce département ministériel a une formation
très variée dans différents domaines, sauf dans la gestion
foncière et domaniale. Des hommes sont chargés de l'application
du droit alors qu'ils n'en ont aucune formation. D'après GOUAMBE
Simplice dans son mémoire précité, des responsables des
services du cadastre, « reçoivent une formation non
spécialisée et moins approfondie à l'École
Nationale des Travaux Publics de Yaoundé et de Bamenda. Cette formation
n'est qu'une infime base dans la formation d'un véritable
géomètre. Toutefois, il est à déplorer que le
nombre de géomètres formés et en service soit loin de
satisfaire les exigences de la population camerounaise ».
Des conservateurs fonciers non juristes, des
délégués départementaux professeurs de
lycées et collèges, chargés d'appliquer le régime
foncier quand ils n'ont aucune formation leur permettant d'interpréter
une disposition d'un texte juridique. Demander à ces personnes de se
charger de la procédure d'obtention du titre foncier est l'erreur la
plus grave que l'administration commet. Car, c'est un autre facteur
d'augmentation des titres fonciers irréguliers, voués au retrait
et à la nullité.
L'immatriculation des domaines de l'Etat est par ailleurs
causée par des représentants des services des domaines qui
ignorent la situation juridique de ces terres lors de la descente de la
commission consultative et omettent de l'en informer. Ce qui est inconcevable,
car, chacun a son rôle à jouer dans cette commission, et celui du
service des domaines est de s'assurer que le terrain à immatriculer
n'est pas une dépendance du domaine de l'Etat.
En gros, les responsables des services des domaines et des
affaires foncières ne reçoivent aucune formation. Ils sont
généralement recrutés dans le corps des fonctionnaires de
tout bord. Ils affirment qu'ils doivent leur compétence du fait de
l'ancienneté dans les services de ce Ministère et aussi des
séminaires organisés à leur intention. Ce qui est loin
d'être suffisant pour un domaine aussi crucial qu'est la gestion de la
terre. En voyant les choses sous cet angle, on n'exigerait pas par exemple que
des magistrats soient formés à l'ÉNAM pendant des
années alors qu'ils ont par ailleurs une solide formation universitaire
en droit. C'est donc un phénomène sur lequel nous tenons à
attirer l'attention des pouvoirs publics.
CHAPITRE II : L'INTERVENTION URGENTE DES POUVOIRS
PUBLICS FACTEUR DE REDUCTION DE LA FREQUENCE
Nous nous sommes attelés dans le
chapitre précédent à présenter les facteurs qui
aggravent la fréquence de la sanction du titre foncier. C'est un
ensemble de problèmes qui sont en majorité liés aux
mentalités des uns et des autres, et dans une moindre mesure aux textes.
Ces facteurs sont de nature à accélérer la croissance de
l'insécurité foncière dans notre pays. Les textes
législatifs et règlementaires étant une oeuvre humaine,
les titres fonciers irréguliers et les titres nuls sont donc de
façon globale, un véritable problème d'hommes.
Présentés comme tels, il nous revient de proposer des solutions
durables au phénomène dans ce dernier chapitre de notre
mémoire. Ainsi, nous appelons à la prise de conscience de tous et
de chacun des camerounais de façon générale. Cependant,
nous vivons quand même dans une société organisée et
hiérarchisée. Les efforts individuels ne peuvent prospérer
que, dans la mesure où l'objectif visé est l'intérêt
général. Cette dernière notion au coeur du droit public
appelle à la renonciation à une partie des droits personnels, au
profit de l'intérêt collectif. Sachant que les décisions
qui ne font pas l'unanimité ne peuvent dans notre contexte être
prises que par un pouvoir souverain, nous nous tournons vers l'Etat
camerounais. Son administration a d'ailleurs une grosse part de
responsabilité dans l'établissement des titres fonciers
illégaux111(*).
Il lui revient donc l'énorme responsabilité de redonner au titre
foncier toute sa crédibilité. Il y va de l'intérêt
de sa politique économique et sociale. Car, aujourd'hui, le titre
foncier est la garantie la plus sûre qu'exigent les banques, pour
octroyer des crédits112(*). Si ce dernier devient un instrument d'arnaque,
d'une force juridique et probante relativement douteuse, la faillite de ces
banques sera inéluctable, et l'émergence du Cameroun tant
souhaité, demeurera sans aucun doute, un simple slogan
politique113(*) ou pire,
un rêve irréalisable. Cette vision que nous avons des choses, nous
amène à appeler avec insistance à une intervention urgente
des pouvoirs publics sur un double plan : D'abord sur le plan d'une
moralisation des citoyens114(*)et d'une redynamisation du personnel administratif du
MINDCAF (section I), ensuite sur le plan juridique avec la mise à jours
des textes fonciers et domaniaux (section II)
SECTION I : L'URGENCE D'UNE MORALISATION DES
CITOYENS ET LA REDYNAMISATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF
L'insécurité foncière rejoint le
grand nombre de problèmes que connait notre pays en raison de la crise
des moeurs. Le grand banditisme et l'incivisme se développent en aval,
tandis que La corruption, les détournements de fonds publics, le
favoritisme, le tribalisme, les abus de pouvoir et trafic d'influence
caractérisent en amont ceux qu'on appelle « les
monstres à cols blancs ». On ne sait
plus où donner de la tête. Des efforts sont certes fournis par les
pouvoirs publics, mais ils s'avèrent insuffisants au regard des
résultats sur le terrain. A cet effet, nous n'avons pas la
prétention de proposer des solutions miracles. Nous souhaitons
renforcer des efforts déjà louables pour certains. Ce sont
d'abord de nouvelles mesures de lutte contre la corruption qui doivent
être accompagnées d'une application sérieuse des sanctions
disciplinaires et pénales (paragraphe I), et ensuite les moyens de
redynamiser le personnel de l'administration foncière, domaniale et
cadastrale (paragraphe II).
Paragraphe 1 : De nouvelles mesures de lutte contre la
corruption et l'application sérieuse des sanctions disciplinaires et
pénales
Selon l'ONG (Organisation Non Gouvernementale)
Transparency international, « La corruption est l'abus de pouvoir
reçu en délégation à des fins
privées ». Elle la définit également comme
« l'abus du pouvoir au profit de l'enrichissement
personnel ».
D'après le législateur pénal
camerounais, La corruption c'est tous actes ou pratiques qui consistent pour
quiconque fonctionnaire ou non, agents publics étrangers ou non à
offrir, solliciter, agréer ou recevoir des promesses, dons ou
présents, faveurs, avantages, rétribution en espèce ou en
nature, pour lui-même ou pour tiers pour faire, s'abstenir de faire ou
ajourner un acte de sa fonction115(*). Il la définit encore comme étant le
fait que « tout fonctionnaire ou agent public qui sollicite ou
accepte une rétribution en espèce, en nature, pour lui-même
ou pour un tiers en rémunération d'un acte déjà
accompli ou d'une abstention passée ».116(*) D'autres infractions
sont assimilées à la corruption : Il s'agit de
l'intérêt dans un acte (article 135 du code
pénal), de la participation dans une affaire (article
136), de la concussion (article 137) et du trafic
d'influence (article 161).
Toutes ces infractions invitent le fonctionnaire
camerounais au respect scrupuleux de la morale, de l'éthique et de la
déontologie professionnelle. Ces fonctionnaires ont toujours tendance
à vivre au dessus de leurs moyens, à mener une vie luxueuse. Ils
multiplient les épouses, les concubines, les enfants, les voitures, les
maisons et créent de nombreux comptes bancaires. On veut mener une vie
d'hommes d'affaires avec un statut de fonctionnaire, en rendant la vie
difficile aux concitoyens à qui on doit rendre des services en principe
gratuits. Certains déclarent d'ailleurs qu'ayant déboursé
de grosses sommes d'argent avoir un matricule, on ne peut plus se permettre de
vivre comme un pauvre. Voila qui explique la légitimation de la conduite
laxiste des dirigeants. Toutes les couches de la société sont
trempées, obligeant le gouvernement à faire quelque chose. Ce
phénomène, du fait de son caractère odieux, inhumain et
criminel dans le sous-développement et la misère des
populations, doit être dénoncée, poursuivie et punie
comme un crime contre l'humanité par tous les moyens ».
A ce propos, la mise sur pied de la Commission
Nationale Anti Corruption (CONAC) est une bonne initiative. Elle traduit
d'ailleurs la volonté des pouvoirs publics camerounais à lutter
contre la corruption. Mais cette institution n'a pas les armes
nécessaires pour affronter un ennemi aussi redoutable que la corruption.
Elle n'a qu'un pouvoir de constat des actes de corruption et aucune force
juridique dissuasive dans la répression. Nous pensons donc que,
constater les actes de corruption ne suffit pas. Il faudrait en plus que, les
hauts responsables de l'administration foncière (notamment l'inspecteur
général) et le pouvoir judiciaire, accentuent l'application
stricte des sanctions disciplinaires et pénales contre les agents
publics véreux (A), tout en veillant à une publicité
sérieuse de ces sanctions et leurs motifs pour dissuader (B).
A. L'accentuation de la rigueur dans les sanctions et
l'effort dans la justice sociale
Ceci passe d'abord par une application stricte des sanctions
disciplinaires et pénales contre les agents véreux (1), ensuite
par la réparation du préjudice subit par les propriétaires
de bonne foi (2), pour la justice sociale.
1- L'application stricte des sanctions disciplinaires
et pénales
Le décret de 2005 précité en
prévoit déjà en ces termes « Les agents
publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant
entraîné le retrait ou la constatation de nullité d'un
titre foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 Juillet 1980 portant
répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale »117(*). Mais cette loi est très peu appliquée
à l'endroit des agents publics dont il est question.
En effet, il est difficile de donner l'exemple
concret d'agent publics reconnus auteurs ou complice d'actes irréguliers
ayant entrainé le retrait ou la constatation de nullité d'un
titre foncier. On n'en trouve presque pas. L'arrêté du MINDCAF
sanctionnant le titre foncier ne dit mots sur le sort de ces agents. Nous
n'avons pas pu avoir une décision sanctionnant ce type d'agent public.
Il est donc très important, que des sanctions disciplinaires soient
prises à leur encontre, et ceci à la suite de l'acte de retrait
ou de constatation de nullité du titre foncier. Que ces agents, en
fonction de la gravité de leurs actes et en application de la
règlementation en vigueur, soient poursuivis pénalement. Car les
sanctions pénales sont, comme nous l'avons dit dans le chapitre
précédent, peu efficaces et quasiment inappliqués ;
donc, pas très dissuasifs.
Sur le plan pénal, l'article 135 réprimant
l'intérêt dans un acte, souligne clairement qu'un fonctionnaire
coupable de ce délit est puni d'un emprisonnement de 1 à 5 ans et
d'une amende de 200.000 à 2.000.000 F CFA. Parlant de la participation
dans une affaire, participation qui consiste au financement ou à la
participation à une activité peu orthodoxe, le législateur
punit tout coupable de la peine de 6 mois à 2 ans et d'une amende de
20.000 à 1.000.000 F CFA. S'agissant de la concussion du fonctionnaire,
l'article 137 du code pénal punit de 2 à 10 ans d'emprisonnement
et d'une amende de 20.000 à 2.000.000 F CFA toutes personnes coupables
de cette infraction. Mais ces sanctions ne sont pas appliquées contre
les agents publics en question. D'aucuns évoquent même l'absence
de preuve en matière de corruption. Mais en matière
foncière, le titre foncier irrégulier ou nul du fait d'un agent
public reconnu auteur ou complice des irrégularités ayant
entrainé cette illégalité n'est il pas une base
légale solide ? C'est ce sentiment d'impunité qui augmente
la fréquence de l'anéantissement du titre foncier dans notre
pays. Le titre foncier est sanctionné, alors que son
irrégularité cause des dommages qui méritent d'être
réparés.
2- la réparation du préjudice subit par
les particuliers de bonne foi
D'après l'art 1384 al 16 du code
civil camerounais, l'auteur d'un fait dommageable doit être
condamné à des dommages-intérêts envers la victime
dès lors que celle-ci a rapporté la preuve d'une faute à
la charge du défendeur, d'un préjudice et la relation de cause
à effet entre la faute et le préjudice. Les maîtres et les
commettants sont responsables non seulement du dommage causé par leurs
préposés dans l'exercice de leurs fonctions, mais encore, dans
certaines conditions, du dommage résultant de l'abus de ces
fonctions118(*).
L'article 1382 du code civil camerounais dispose que,
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un
dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le
réparer ». Or, l'annulation du titre foncier en
général par le fait de l'administration ou de son
préposé cause de graves dommages au particulier de bonne foi. Ce
préjudice devrait être réparé119(*) par l'administration. Car,
le motif du retrait qui est la faute de l'administration suffit à lui
seul pour engager sa responsabilité civile et ouvrir droit à
réparation. Mais en l'état actuel des choses, seul le titre
foncier est sanctionné et non les auteurs de l'acte. Le préjudice
du titulaire de bonne foi est pourtant certain, direct et immédiat.
En bref, en cas de retrait ou de constatation de
nullité du titre foncier par la faute de l'administration, et en cas de
bonne foi du titulaire du titre en cause, ce dernier devrait être
indemnisé conformément à la loi.
B. Une publicité sérieuse des sanctions
prononcées et des motifs comme élément de dissuasion
Les sanctions pénales à l'endroit des
agents publics dont nous parlons ne sont pas inexistantes. Mais, il en faut
toujours plus pour que la faute soit qualifiée de faute lourde, et que
des mesures soient prises.
Il faudrait qu'à chaque faute ayant
entrainé le retrait ou la nullité du titre foncier, que les
auteurs soient sanctionnés au même moment que le titre foncier
querellé. La sanction doit être publiée dans les
médias avec leurs motivations. Ce n'est qu'ainsi que, l'administration
pourra remettre les populations en confiance, et dissuader les adeptes du
travail mal fait.
Nous proposons alors qu'un dernier article soit
intégré dans l'arrêté du ministre, précisant
les noms des personnes reconnues auteurs ou complices des actes ayant
entrainé la prise de l'arrêté et les sanctions prises
à leur égard, qui prennent effet immédiatement
après la publication de la décision partout ou besoin sera, en
français et en anglais.
Paragraphe 2 : la redynamisation du personnel
administratif
La redynamisation du personnel du MINDCAF doit se faire
par l'amélioration des conditions de travail des agents publics
indexés (A), et l'organisation des stages de perfectionnement de ses
agents et le recrutement d'un personnel qualifié (B)
A. L'amélioration des conditions de travail des
agents indexés
Il ne suffit pas de faire des objurgations aux
uns et aux autres pour résoudre la question des
irrégularités du titre foncier. Comme nous l'avons dit plus haut,
la responsabilité est partagée. Quelques fois, le travail mal
fait est lié à des raisons indépendantes de notre
volonté. C'est le cas des services déconcentrés du
cadastre qui requièrent un matériel technologique
approprié (1). Une amélioration du traitement de ces
fonctionnaires à laquelle on peut ajouter la reconstitution de la
commission consultative (2) pourrait pallier au problème de corruption
à laquelle cette dernière se livre au quotidien.
1- L'équipement des services
déconcentrés du cadastre en matériels technologique de
pointe
L'insuffisance du matériel de travail dans les
services déconcentrés du cadastre est une réalité.
Le service public se devant d'être continu, les géomètres
s'efforcent de satisfaire la demande des populations toujours grandissantes en
matière de bornage de terrain. Réellement, les appareils de
levées topographiques et autres que certains géomètres
emploient sont souvent dépassés et comportent une marge d'erreur
très grande. Dans d'autres cas, il arrive que, pour un
département de 9 arrondissements (comme Foumban), le service dispose de
deux appareils de levée topographique. Le travail du
géomètre pouvant s'étaler sur plusieurs jours en fonction
de la superficie du terrain à borner, celui-ci avance souvent à
raison l'indisponibilité des appareils pour poursuivre seul les travaux
qu'il a commencé avec la commission consultative (et qu'il ne terminera
pas, même avec la commission ad-hoc). Il est donc urgent que les pouvoirs
publics dotent ces services très délicats de matériels
technologiques de pointe et en nombre suffisant.
D'autres parts, le matériel roulant est quasi
inexistant dans ces services qui fonctionnent plus sur le terrain que dans les
bureaux. Ce qui est inconcevable. Ce secteur doit donc être doté
de matériels roulant capables de résister à toutes sortes
de routes. Ceci pourra accroitre la célérité dans les
opérations de bornage, et un peu plus de fiabilité dans les
coordonnées enregistrées dans les titres fonciers.
2- L'amélioration du traitement des
fonctionnaires du MINDCAF et la reconstitution de la commission
consultative.
Pour redynamiser valablement le personnel du MINDCAF en
améliorant leurs conditions de travail, l'État doit revoir leur
traitement salarial d'une part (a), et réviser d'autres parts la
composition de la commission consultative (b).
a- S'agissant du traitement des fonctionnaires du
MINDCAF
Pour un travail donc la délicatesse et
l'ardeur sont avérées, il est important que le traitement y
corresponde. Le chef de l'Etat camerounais a souvent reformé certains
secteurs de la fonction publique comme l'armée, la magistrature, et plus
récemment encore, la police. Il leur accorde un statut particulier, avec
les avantages qui vont avec. Eh bien, la terre étant le premier capital
d'une nation pour son développement économique, social et
culturel, sa gestion mérite bien qu'une attention particulière
lui soit accordée. Si les salaires ne peuvent être
reconsidérés, que des priment soient attribuées et de
façon à refléter le travail abattu par ces agents du
MINDCAF qui sont souvent pour beaucoup exposés au surmenage et les
autres pressions du métier.
Par ailleurs, aucun budget n'est alloué à la
commission consultative pour l'exercice de ses fonctions. Aussi, l'absence des
émoluments, qui étaient jadis alloués aux
géomètres, ne favorise pas l'instruction du dossier
d'immatriculation. Pour sortir de cette situation, nous proposons à la
suite du Professeur André TIENTCHEU NJIAKO qu'il est temps qu'un budget
de fonctionnement soit alloué aux différents intervenant à
la procédure d'immatriculation directe, car dit-il, « ce
budget permettrait à la disposition des commissions d'acquérir
des moyens de locomotion tels que les voitures pour le transport des membres,
les motocyclettes adaptées pour des zones enclavées, les bornes,
les panneaux »120(*)
b- La nécessité de réviser la
composition de la commission consultative
Au regard du contexte politique du Cameroun, l'exigence
de la présence du Sous-préfet prônée par
l'instruction ministérielle, aux travaux de constat d'occupation ou
d'exploitation ne cadre pas véritablement avec la conjoncture politique
actuelle.
La commission consultative, dans sa configuration
actuelle, doit être présidée par le préfet
lui-même, et non par le sous préfet. À défaut, il
doit être crée une COMMISSION D'ARRONDISSEMENT.
C'est-à-dire un délégué d'arrondissement des
affaires foncières et un du cadastre. Ceci permettra une grande
proximité de l'administration, une grande célérité
dans la procédure d'obtention du titre foncier, et une réduction
des frais de descente sur le terrain, qui est une grande charge pour le
requérant. La diminution de la corruption, car, l'autorité du
sous préfet sera absolue, et le regard de ce dernier inquiétera
les membres gourmands. Mais pour cela, il faudra s'en donner les moyens
(matériels et humains).
Le sous préfet se retrouve dans une commission
constituée de chefs de services départementaux, qu'il ne note
pas. Ces fonctionnaires ont une compétence départementale, tandis
que, la compétence du sous préfet ne va pas au delà de sa
circonscription administrative. Les seuls sur qui il a vraiment de l'influence
sont le délégué d'arrondissement du service de
l'agriculture, le chef du village et ses notables. Les autres membres n'ont
aucune crainte de son autorité121(*).
Par ailleurs, il serait judicieux que certaines
autorités fassent leur entrée dans la procédure
d'immatriculation en complétant la composition actuelle de la commission
consultative. Il s'agit des autorités municipales et du juge
judiciaire.
L'implication des élus locaux dans cette
commission consultative serait aussi de nature à limiter la gourmandise
de ses membres. Le chef du village et les notables sont en effet les seuls
autochtones de la commission devant avoir à coeur l'avenir de la
localité. Mais quand on sait que l'objectif du législateur
foncier a été dès le départ, de sortir les terres
de l'emprise du pouvoir traditionnel pour en faire un instrument de
développement politique et économique de la nation (Le pouvoir
traditionnel ayant montré ses limites dans sa gestion de ces terres). Le
maire serait donc un bon défenseur des intérêts de la
collectivité devant des autorités corrompus qui sont rarement des
natifs de la localité, et qui ont pour principale objectif de se remplir
les poches.
S'agissant du juge judiciaire, sa présence peut
faire naître un sentiment de sécurité dans la mesure
où le juge ayant un bagage juridique considérable ne peut donner
que des solutions en principe adéquates aux incidents qui se poseront au
cours de la procédure d'immatriculation. A cet effet par exemple, le
juge peut être chargé de contrôler la
régularité des dossiers dans le but de faire observer les
délais fixés par le législateur et aussi d'assurer la
transparence dans les transactions qui se font au cours de l'immatriculation.
Son introduction dans la commission consultative dissuadera les potentielles
tentatives de corruption. Car ne dit on pas que « la crainte du juge
c'est le commencement de la sagesse » ?
B. L'organisation des stages de perfectionnement au
MINDCAF et le recrutement d'un personnel qualifié
Nous commençons par les stages de
perfectionnement (a). Car, il faudra renforcer les compétences des
agents présents, avant de les remplacer progressivement par à
travers le recrutement des professionnel plus qualifiés (b)
a- Quant aux stages de perfectionnement
Compte tenu du fait que, le MINDCAF est un
ministère technique, des stages de perfectionnement doivent être
régulièrement organisés en vu d'une stabilité ou
même de l'accroissement des connaissances du personnel. Cela permet
à ceux qui arrivent nouvellement, de s'imprégner et à ceux
qui se maintiennent de ne pas perdre le fil. Pour cela, des professionnels
universitaires doivent être impliqués. En vérité,
mètre des personnes au premier plan de cette formation au seul motif
qu'ils ont mis long dans la pratique quotidienne du foncier n'est pas assez
justifié. Car, on ne tarde pas à se rendre compte du
résultat déplorable en lisant les sanctions de leurs actes par le
ministre et par le juge administratif. La pratique du droit foncier requiert
une certaine logique et un professionnalisme dans l'interprétation des
textes en vigueur qui prennent parfois plusieurs sens. A cela s'ajoutent des
notions personnelles de savoir vivre et une culture politico-sociale en
conformité avec nos sociétés. Tout le personnel doit
recevoir un minimum de connaissance des droits et techniques fonciers et
domaniaux, y compris les agents du cadastre, géomètres ou pas.
Car, certaines exactions sont commises par ignorance des conséquences
juridiques qui en découlent.
Dans la commission consultative par exemple, chacun a
un rôle à jouer. Le géomètre ne se pose pas de
questions sur la situation juridique de l'immeuble à borner (alors
même qu'il est sensé avoir connaissance de la disponibilité
de l'immeuble); et le représentant du service des domaines qui n'a pas
une bonne formation juridique ne joue pas son rôle d'information de la
commission consultative sur le fait que, l'immeuble est une dépendance
du domaine de l'Etat122(*). Tout ceci par simple ignorance de ce qu'on est
sensé faire.
b- Le recrutement d'un personnel
qualifié
La solution la plus adéquate dans ce sens serait
le recrutement des professionnels du foncier et de la gestion domaniale.
L'anarchie dans le recrutement des fonctionnaires du MINDCAF était
jadis, justifiée par l'absence de professionnels formés en la
matière. Mais aujourd'hui, cette justification n'a plus sa raison
d'être. L'université de Dschang a pris ce problème à
coeur, et en a créé une unité de formation
doctorale123(*). Des
jeunes intellectuellement aguerris y sont formés. Le ministère ne
devrait pas manquer l'opportunité de les contractualiser pour parfaire
son personnel et encourager la célérité dans le traitement
des dossiers. Ce sera un facteur de rehaussement de son image, en
réduisant considérablement les bavures criardes de son
administration dans certains domaines très sensibles.
SECTION II : L'URGENCE DES MESURES
NOUVELLES
L'urgence se fait sentir au plan juridique (paragraphe
I) et au plan pratique (paragraphe II)
Paragraphe1 : Au plan juridique
C'est la nécessité d'apporter sans attendre,
des précisions sur certaines dispositions du décret no
76/ 165, modifié et complété par celui de 2005/481
précité (A) et l'urgence des textes nouveaux (B)
A. L'urgence des précisions sur certaines
dispositions des textes fonciers
Il s'agit des notions vagues qui donnent lieu à
plusieurs interprétations. Des précisions doivent donc être
apportées à la notion d'irrégularité et le montant
des frais de descente sur le terrain de la commission consultative,
laissé à la charge du requérant d'une part (a) et Sur
l'identification et les mécanismes de fonctionnement de l'organe
chargé du réexamen des procédures en cas de double
immatriculation d'autre part (b)
a- Sur la notion d'irrégularité et sur
le montant des frais de descente sur le terrain laissé à la
charge du requérant
Lorsque le législateur dit que
« Toutefois, le ministre chargé des domaines
peut, en cas de faute de l'Administration, résultant
notamment d'une irrégularité commise au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier, et au vu des actes
authentiques produits, procéder au retrait du titre foncier
irrégulièrement délivré »124(*), il ne donne aucune
précision sur la notion d'irrégularité. Ce qui laisse une
grande marge d'appréciation au ministre qui n'est déjà pas
obligé de procéder au retrait, même si
l'irrégularité est avérée. Une liste exhaustive des
irrégularités doit être dressée afin de mettre un
terme à cette ambigüité.
L'autre précision concerne l'article 13
alinéas 6 du même décret qui stipule
que : « En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de
l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en
présence des riverains. Les frais de bornage sont à la
charge du requérant ». Cette dernière phrase
est de nature à causer des injustices et à immortaliser la
corruption.
Chaque président fixe lui-même le montant
à verser pour que la commission consultative fasse sa descente. C'est
souvent une somme d'argent exorbitante pour le requérant à revenu
moyen, mais elle reste légalement justifiée. C'est donc un
marchandage qui n'a pas sa raison d'être mais qui ne peut être
stoppé sans qu'une précision soit faite quant au montant exact de
ces frais. Une disposition devra alors fixer ladite somme à la hauteur
des revenus d'un camerounais moyen.
b- Sur l'identification et les mécanismes de
fonctionnement de l'organe chargé du réexamen des
procédures en cas de double immatriculation
L'article 2 alinéa 6 du décret de 2005
précité dispose que : « lorsque plusieurs
titres fonciers sont délivrés sur un même terrain ;
dans ce cas ils sont tous déclarés nuls de plein droit, et
les procédures sont réexaminées pour
déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau
titre foncier est alors établi au profit de
celui-ci ».
Rien n'est dit sur l'organe chargé de ce
réexamen de procédure. Ni sur son identification, ni sur son
fonctionnement. Ce qui est une brèche ouverte à la corruption et
à l'arbitraire. Il convient de rappeler une fois de plus que, des
personnes très rusées, arrivent par l'abus de pouvoir, le trafic
d'influence et la corruption, à immatriculer des terres faisant
déjà l'objet d'un titre foncier. Ceci au détriment de ces
propriétaires qui auront refusé de vendre leurs terres en
raison de leur attachement ou de leur projet. C'est souvent l'occasion de lui
régler son compte à ce voisin qui ne reconnait pas qu'on est
puissant et qu'on peut même s'acheter les droits des autres avec de
l'argent. Parfois c'est juste la manifestation d'une volonté de nuire
à autrui.
Malheureusement, les personnes qui se livrent à ce
type de pratique antisociales, s'en sortent souvent victorieuses. Car, l'organe
chargé de la procédure d'immatriculation qui a été
corrompu, verra encore ses membres appelés à réexaminer
les procédures en vu de déterminer le véritable
propriétaire. Leur impartialité n'étant désormais
plus à considérer.
Il est donc urgent qu'un organe spécial soit
expressément mis en place, avec un mode de fonctionnement fiable qui
garantisse son efficacité et son impartialité. Faute de quoi,
cette disposition demeurera une porte ouverte à l'injustice et à
la corruption.
B. L'urgence des textes nouveaux
De nouveaux textes doivent être pris. C'est
d'abord l'autorisation des héritiers nés après 1974
à solliciter l'immatriculation directe sur les mises en valeurs de leurs
ascendants (a), ensuite le décret sur la gestion et la protection des
domaines de l'Etat (b).
a- L'autorisation aux héritiers nés
après le 05 aout 1974 de solliciter l'immatriculation directe sur les
mises en valeurs des ascendants
Compte tenu du fait que la société
évolue de façon considérable, que la population
camerounaise est de plus en plus jeune, il est de plus en plus difficile de
retrouver parmi les personnes sollicitant l'immatriculation directe, des
personnes ayant pu mettre personnellement le terrain en valeur avant le 06
aout 1974. Sachant que la procédure de concession est très longue
et complexe, ils sont obligés de corrompre la commission consultative
pour pouvoir immatriculer des terres.
Cependant, autoriser expressément les jeunes
héritiers à bénéficier légalement des mises
en valeurs de leurs ascendants éviterait des pratiques de corruption
dans la procédure d'obtention du titre foncier et sécuriserait la
procédure. Car, les personnes qui sollicitent l'obtention du titre
foncier de nos jours sont jeunes et en majorité nés après
1974.
b- L'urgence d'un décret d'application sur la
gestion et la protection des domaines de l'Etat
Il est très urgent que le décret
d'application soit pris en vu de la gestion et protection du domaine public.
Sans cela, et puisqu'ils sont en plus non matérialisés pour
certains, il sera toujours difficile de prendre des mesures juridiquement
efficaces pour réprimer les atteintes. Aujourd'hui, les autorités
administratives telles que les sous-préfets, et les autorités
décentralisées, appliquent des mesures de police administrative
pour réprimer les atteintes au domaine public. Mais il s'agit plus des
cas d'empiètement que des cas d'appropriation privative. Le MINDCAF n'a
pas de base juridique solide pour les assister dans ce sens.
Paragraphe2 : Des mesures nouvelles d'une
efficacité certaine sur le plan pratique
Ces mesures vont à l'endroit de l'administration
(A) et sécurisent par ailleurs la propriété
foncière et le crédit bancaire (B)
A. Pour la crédibilité,
l'efficacité et la célérité de l'action
administrative
À l'avantage de l'administration foncière,
domaniale et cadastrale, nous proposons l'élaboration et le respect des
plans d'urbanisme à toutes les communes (a) et la densification du
réseau géodésique et l'extension des mappes
foncières (b)
a- L'élaboration et le respect des plans
d'urbanisme
Certes le représentant du service de l'urbanisme
est membre de la commission consultative, mais il n'en demeure pas moins vrai
que l'efficacité de son action est liée aux plans d'urbanisme. On
précise sa présence dans la commission seulement si le terrain
est situé en zone urbaine. Mais il faut dire que les zones rurales
d'aujourd'hui sont des villes urbaines en devenir. L'acquisition des plans
d'urbanisme par chaque commune du Cameroun, permettrait de sécuriser le
titre foncier à long terme, qui pourrait être appelé
à la longue à être annulé pour non respect des
règles d'urbanisme. C'est également un moyen d'éviter
l'occupation anarchique des espaces qui ne sont pas de nature à faire de
nos villes des cités modernes. La destination des sols doit être
prévue à l'avance à travers des plans directeurs
d'urbanisme et les plans d'occupation des sols dont chaque commune devrait s'en
outiller.
b- La densification du réseau
géodésique et l'accentuation des mappes
foncières :
C'est la représentation sur une carte de toutes
les parcelles bornées dans une région. Elle matérialise
les limites respectives de chaque lot, permettant de localiser sans
véritable effort, les espaces ne faisant encore l'objet d'aucun titre
foncier et ceux occupés.
Beaucoup d'exactions commises par les
géomètres sont aussi due au manque de moyen efficace de
vérification des limites des terrains voisins. Le Cameroun n'est pas
encore entièrement couvert par les mappes foncières, ne serait-ce
que départementales. Elles permettront donc aux géomètres
du cadastre de se rendre immédiatement compte lors du bornage de tout
empiètement sur le terrain voisin, en se référant à
la mappe foncière. Elle est très importante pour l'administration
foncière, domaniale et cadastrale.
Le réseau géodésique quant à
lui, est un instrument numérique. Il permet à chaque
propriétaire de veiller sur son terrain à partir de n'importe
quel point de la terre. Celui-ci peut donc à partir du logiciel
Google-healt, entrer les coordonnées de son terrain et constater que ses
dimension ont été réduites ou alors qu'il y' à eu
empiètement ou non sur son terrain. C'est une solution importante pour
les propriétaires de titres fonciers qui sont loin de leurs
propriétés et ne peuvent agir à temps lorsqu'il a
été publié un avis de bornage sur leurs immeubles. Le
géomètre également, à partir d'un matériel
informatique ou de son bureau pourra se rendre compte sans besoin de descendre
sur le terrain de la disponibilité matérielle de l'immeuble dont
le « double bornage » est entrain d'être
sollicité.
B. Pour la sécurité dans les transactions
foncières et le crédit bancaire
Le titre foncier seul ne suffit plus pour garantir une
transaction foncière ou financière. La force probante du titre
foncier est aujourd'hui, plus que jamais très relative, ce qui impose
désormais d'importantes mesures de prudence, à savoir : la
vérification de la disponibilité de l'immeuble (a) et de
l'authenticité du titre foncier (b) avant toute transaction
financière sur la parcelle.
a- Vérifier la disponibilité de
l'immeuble à la conservation foncière
C'est la disponibilité juridique qui se
vérifie à travers le conservateur foncier dans le livre foncier.
Un immeuble est donc tenu pour disponible lorsqu'il n'existe sur l'acte
à transformer, aucune inscription de nature à mettre, d'une
manière absolue ou relative, temporairement ou définitivement
hors de commerce. Ne sont pas disponibles les immeubles frappés
d'expropriation125(*).
Le conservateur foncier est donc chargé de tenir informée, toute
personne qui le souhaite sur la situation juridique de l'immeuble, au moyen de
la publicité foncière. Grâce à cette
dernière, les tiers qui ont déjà la possibilité de
connaître l'état et la capacité des personnes avec
lesquelles ils traitent peuvent aussi connaître la situation juridique
des biens fonciers faisant l'objet de leur convention ou contrat. Les
personnes qui traitent avec un vendeur de terrain doivent être en mesure
de savoir si le terrain concerné a déjà fait l'objet d'une
aliénation antérieure susceptible de leur être
opposé ou s'il est grevé d'une charge, ou alors s'il est
immatriculé effectivement de façon régulière au nom
du vendeur.
Une bonne organisation du marché et du
crédit foncier ou immobilier impose donc une publicité des droits
ou charges existants sur le terrain .On parle de publicité des
droits réels immobiliers. Lorsqu'une publicité
sérieuse n'a pas été faite à la conservation
foncière, la banque ne doit pas prendre le risque de prêter sur
hypothèque.
De même, le particulier ne doit pas prendre le
risque de s'engager dans une transaction foncière en ignorant la
situation juridique de l'immeuble. Il suffit d'un tour à la conservation
foncière pour être fixé sur la bonne ou la mauvaise foi du
vendeur.
Mais cela ne suffit plus de nos jours pour engager
une transaction fiable sur un immeuble. Une fois la situation juridique
vérifiée, il faut vérifier la disponibilité
matérielle de l'immeuble. Cela se fera d'une façon beaucoup plus
technique.
b- Vérifier l'authenticité du titre
foncier objet de la transaction
Elle se fait au moyen de la vérification des
coordonnées par un géomètre. En effet, c'est une pratique
que nous recommandons vivement aux personnes qui s'engagent dans une
transaction foncière impliquant le déblocage de grandes sommes
d'argent. On ne sera jamais assez méfiant avec les titres fonciers sans
assiettes foncières, élaborés dans le seul but d'arnaquer
les personnes peu méfiantes.
Le procédé requière l'expertise d'un
géomètre126(*). C'est une expertise qui n'a pas un caractère
administratif. Moyennant une rémunération, celui-ci va
vérifier les coordonnées inscrites dans le titre foncier, pour
s'assurer qu'ils concordent bien avec le terrain objet de la transaction.
C'est également le moyen de vérifier les
limites ou l'authenticité des informations relatives aux dimensions
réelles du terrain. Ceci évitera par exemple que l'on s'engage
à acquérir un immeuble qui fait environ 300 mètres de
moins que sur le titre foncier. Car, comme nous l'avons dit plus haut, les
lotissements sont le domaine ou l'acheteur est le plus vulnérable. Dans
la plupart des cas, la superficie des lots ne sont pas exactes, elles sont
réduites par le propriétaire du titre mère (le lotisseur),
de connivence avec le géomètre.
Ces mesures de précautions vont aussi et surtout
à l'attention des banques qui font des hypothèques, et celles qui
attribuent des crédits construction. Elles sont en effet, les
principales cibles des faux titres fonciers. Très souvent victimes par
le fait qu'elles se contentent en majorité de vérifier la
disponibilité juridique du terrain, et se disent en confiance lorsqu'au
delà du contrat d'hypothèque, elles exigent à
tort127(*) un droit de
rétention sur le titre foncier qui n'est d'ailleurs qu'une copie du
titre original qui se trouve lui, à la conservation foncière, du
département de situation de l'immeuble.
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Au terme de cette seconde partie, il apparait que le
retrait et la constatation de nullité du titre foncier sont deux
sanctions fréquentes d'anéantissement du titre foncier. Ce titre
de propriété dont l'absolutisme devrait être indiscutable
voit sa force probante relativisée par l'article 2 du décret de
2005 précité. Cette atteinte est justifiée par des
facteurs tels que la corruption et la mal gouvernance. D'autres facteurs
accessoires tels que l'ignorance de la loi par les particuliers, et les
intentions malveillantes de certains agents et promoteurs immobiliers sont
à ne pas négliger. Dans l'optique de réduire le nombre de
procès perdus par l'Etat avec les conséquences financières
que cela implique, nous avons fait quelques propositions de solutions. Ces
dernières vont du renforcement des mesures de lutte contre la corruption
jusqu'aux conseils pratiques de méfiance et précautions à
prendre par les particuliers en passant par des mesures nouvelles à
l'attention de l'administration. Ces mesures protègent à la fois
le titre foncier et son propriétaire, et aussi tous les acteurs de la
transaction foncière.
CONCLUSION GENERALE
En définitive, il ne fait aucun doute que
l'administration fait office de «juge» des litiges fonciers au
Cameroun en générale et plus particulièrement de ceux
relatifs au retrait et la constatation de nullité du titre foncier. Le
chef du département ministériel en charge des affaires
foncières a vu ses pouvoirs accrus par la réforme de 2005/481. La
nullité des titres fonciers doit désormais être
constatée par arrêté du ministre qui produit presque les
mêmes effets que celui du retrait. Les deux sanctions ne se distinguent
donc que dans leurs cas d'ouverture. La faute de l'administration et la fraude
du bénéficiaire pour l'une, et l'arbitraire et l'immatriculation
des dépendances du domaine de l'Etat pour l'autre. Mais pour une bonne
compréhension par le lecteur, nous avons présenté dans un
chapitre préliminaire la procédure d'obtention du titre foncier
telle que voulu par le législateur de 1974. Ce mémoire est
destiné à éclairer à la fois les professionnels du
foncier et les profanes qui se font berner fréquemment par des agents
immobiliers malhonnêtes et des prédateurs fonciers. C'est pourquoi
nous insistons à titre d'information pour les uns et de rappel pour les
autres, sur la consistance des domaines de l'Etat, afin que nul ne l'en ignore
et s'en prévale de sa propre turpitude. Car, comme le dit si bien un
adage « nul n'est sensé ignorer la loi ».
Nous avons remarqué durant notre stage
académique que le contentieux de mise en cause du titre foncier est le
plus actuel à la division des affaires juridiques. Les sanctions contre
l'acte sont prononcées d'une façon très fréquente.
À l'analyse, il en ressort que, dans la mise en oeuvre de ses
compétences dans ce sens, le MINDCAF cherche à atteindre les
objectifs visés par le législateur foncier. À savoir,
sanctionner la faute de l'administration et la fraude du
bénéficiaire d'une part, et protéger les domaines de
l'Etat d'autres parts. Tout ceci en respectant les règles de justice et
d'égalité. Mais nous avons vite fait de remarquer quelques faits
ca et la, pouvant entraver l'exercice juste et efficace des compétences
juridictionnelles du ministre en la matière. Certains sont dus à
la technicité de la notion de « double
immatriculation » ou à celle de « même
terrain », d'autres sont rattachés aux intentions
malveillantes de certains bénéficiaires déterminés
à induire l'administration en erreur.
Sur le terrain, il s'avère que la mise en oeuvre
pratique des pouvoirs discrétionnaires du MINDCAF dans le
prononcé de ces sanctions vise un objectif de politique social et de
développement économique. De ce fait, la décision du
ministre en charge des affaires foncières vise à restaurer la
justice et l'égalité entre les citoyens, et joue un rôle de
protecteur des domaines de l'Etat contre toutes atteintes.
D'autres parts, nous remarquons un écart entre
la pratique et les textes. Cet écart est dû à
l'amoralité des citoyens, à l'ignorance de la loi, à la
corruption, l'impunité, à la disparité des textes
législatifs et l'incivisme. A tout ceci nous pouvons ajouter la mal
gouvernance qui se traduit par l'insuffisance du matériel de travail des
services en charge de la procédure d'obtention du titre foncier et
l'improportionalité entre le travail abattu par les agents de cette
administration et leur traitement. Nous y avons proposé des solutions
sans doute efficaces qui ne demandent qu'à être prises en
considération.
Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'administration a
une ferme intention de réigner en maitre et sans partage dans le
contentieux de mise en cause du titre foncier. Elle est à la fois juge
et partie dans ce précontentieux. Cette atteinte au principe de la
séparation des pouvoirs serait une aussi une atteinte grave au droit de
la propriété immobilière dans notre pays. Mais à
l'analyse, on comprend que, par la règle du recours gracieux
préalable, par la compétence du juge administratif et la
création des tribunaux administratifs et les divisions des affaires
juridiques régionale, que cette procédure est belle et bien
distincte de la procédure judiciaire. Loin d'être la manifestation
d'une intention d'évincer le juge administratif, cette procédure
sera avec le temps, purement administrative. Elle ne réduit en rien les
compétences du juge administratif en matière
d'appréciation de la légalité et d'annulation des actes
administratifs.
Le débat n'est donc pas dans la guerre des
compétences entre le MINDCAF et la justice administrative. Le plus
important reste d'adopter les mesures nouvelles que nous proposons dans ce
travail, afin de redonner au titre foncier toute sa crédibilité.
La grande réforme foncière en cours, lancée par madame le
ministre en charge des affaires foncières est porteuse d'un grand enjeux
dans l'avenir du titre foncier au Cameroun. Nous estimons que ce mémoire
pourra y apporter un sang nouveau. Pas seulement dans le cadre juridique, mais
dans un sens beaucoup plus large. Car, en vérité, l'ampleur des
litiges fonciers dans notre pays est plus un problème d'hommes et de
mentalités qu'un problème d'insuffisance de textes en la
matière.
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages :
Jean-François Brisson, « LES RECOURS
ADMINISTRATIFS PREALABLES OBLIGATOIRES EN DROIT PUBLIC FRANCAIS, ALTERNATIVE
AU JUGE OU VOIE SANS ISSUE ? » Table ronde organisée par La
Chaire "Mutations de l'Action Publique et du Droit Public", Sciences Po. Sous
le thème : "Problèmes de procédure administrative non
contentieuse". vendredi 13 mars 2009, de 9h00 à 13h00
J. RIVERO, J. WALINE, Droit administratif, Précis
Dalloz, 19e édition
MINKOA SHE Adolphe in « la place de la possession en
droit foncier en droit foncier camerounais », communication aux
travaux camerounais de l'association Henri capitant, 1991,
MPESSA ALOYS: Le titre foncier devant le juge
administratif camerounais : (les difficultés d'adaptation du
système Torrens au Cameroun) ; 13 mai 2005,
NYAMA jean marie, régime foncier et domanialité
publique au Cameroun, presse de l'UCAC, édition 2012
PAVAGEAU Stéphanie, Le droit de propriété
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ROCHEGUDE Alain, Foncier et décentralisation.
Réconcilier la légalité et la légitimité des
pouvoirs domaniaux et fonciers, in Cahiers d'Anthropologie du Droit, 2002
TCHIENTCHEU Njiako André, Droits
réels et domaine national au Cameroun, Yaoundé, PUA, 2004,
486p.
TCHIENTCHEU Njiako André, Droits fonciers urbains au
Cameroun, Yaoundé, PUA, 2003, 544p.
TIENTCHEU Njiako André : Le titre foncier au
Cameroun, édition ARIKA, Yaoundé 2009
ZAMBO MVENG Samuel Rémi, L'idée de la
propriété dans les saintes écritures. Point de vue
théologique : approche systématique, communication
présentée au colloque de Mbalmayo sur le foncier, le 18 novembre
2005
Dzeukou Guy Blaise, Code de la propriété
immobilière, E.J.C., 2009, 700p.
Larousse de poche 2007, édition mise à jour,
1041p
Lexique des termes juridiques 14e édition,
Dalloz, mai 2003, 619p.
Textes et supports de textes
Constitution camerounaise du 18 janvier 1996.
Code civil camerounais.
Ordonnance n°74- 1 du 06 juillet 1974 fixant le
régime foncier.
Décret no 76-165 du 27 Avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier
Décret n°76- 166 du 27 avril 1976 fixant les
modalités de gestion du domaine national.
Décret n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les
modalités de gestion du domaine privé de l'Etat
Décret no 2005/481 du 16 décembre
2005, modifiant et complétant certaines dispositions du Décret
no 76/165 du 27 Avril 1976 fixant les conditions d'obtention du
titre foncier.
Décret n°2012/390 du 18 Septembre 2012 portant
organisation du ministère des domaines du cadastre et des affaires
foncières.
Instruction n°000006-Y.18-MINDAF-D300 du 29
décembre 2005 relative au fonctionnement de la commission
consultative.
Instruction no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29
décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des
dossiers de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe.
LE GUIDE DE L'USAGER, Publié dans le Cameroun Tribune
du lundi 19 avril 2010, n° 9582/5783, pp. 20-23).
MINDAF, Manuel du représentant de l'Etat devant
les instances judiciaires, jurilex international, 324p.
Thèses et mémoires
GOUAMBE Simplice, la procédure d'immatriculation des
terrains en droit camerounais selon le décret no2005/481 du
16 décembre, DEA droit privé, Université de Yaoundé
II Soa
TCHAPMEGNI Robinson, le contentieux de la
propriété foncière au Cameroun, thèse de doctorat,
université de Nantes faculté de droit et des sciences politiques,
11 juillet 2008, 532p
Cours :
ASSONSTA R. Droit pénal foncier, Master II
professionnel, droits et technique fonciers et domaniaux, 2012/ 2013,
inédit.
ATSATITO Mathias. Méthode de recherche et
d'enquête. Master II professionnel, droits et technique fonciers et
domaniaux, 2012/ 2013, inédit.
DZEUKOU GUY B. contentieux judiciaire foncier, Master II
professionnel, droits et technique fonciers et domaniaux, 2012/ 2013,
inédit.
KEUTCHA Tchapnga C. contentieux administratif foncier, Master
II professionnel, droits et technique fonciers et domaniaux, 2012/ 2013,
inédit.
MIENDJIEM Isidore . L, droit domanial et cadastral, Master II
professionnel, droits et technique fonciers et domaniaux, 2012/2013,
inédit
ANNEXES
1. Lettre de stage de madame la ministre des domaines, du
cadastre et des affaires foncières
2. Attestation de recherche
3. décret n° 76.165 du 27 avril 1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier modifie et complété par
le décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005
4. décret n°2005/481 du 16 décembre 2005
modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°
76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier
5. décret de 2012, portant organisation du
ministère des domaines, du cadastre et des affaires foncières.
6. Instruction no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29
décembre 2005 relative à la nouvelle procédure de visa des
dossiers de demande de titre foncier par voie d'immatriculation directe.
7. Fiche synoptique (statistique)
ANNEXE 1 : LETTRE DE STAGE
ANNEXE 2 : ATTESTATION DE RECHERCHE
ANNEXE 3 : décret n° 76.165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d'obtention du titre foncier
DECRET N° 76.165 DU 27 AVRIL 1976 FIXANT LES CONDITIONS
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER MODIFIER ET COMPLETE PAR LE DECRET N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005.
Le Président de la
république,
Vu la constitution ;
Vu l'ordonnance n°
74/1 du 6 Juillet 1974 fixant le régime foncier ;
DECRETE
:
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er : le titre foncier est
la certification officielle de la propriété
immobilière. Sous réserve des dispositions des articles 2
(alinéa 3) et 24 du présent décret, le titre foncier et
inattaquable, intangible, définitif. Il en est de même des actes
constatant les autres droits et le réel attachés à a
propriété. L'enregistrement d'un droit dans un registre
spécial appelé livre foncier emporte immatriculation de ce droit
et le rend opposable aux tiers.
Article 2 : (D N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) (1)Toute personne dont les droits ont
été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas
de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle
en dommage intérêts contre l'auteur du dol. (2)L'action est
portée devant la juridiction civile du lieu de situation de
l'immeuble (3)Toutefois, le ministre chargé des affaires
foncières peut, en cas de faute d e l'administration, résultant
notamment d'une irrégularité commise au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier, et au vue des actes authentiques
produits, procéder au retrait irrégulièrement
délivré. (4)Le retrait du titre foncier délivré
entraîne la mutation sans frais dudit titre au nom du propriétaire
initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. L'immeuble est remis au
même et semblable état où il se trouvait avant la
délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non
immatriculé. (5)Le retrait du titre foncier prévu à
l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraude du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux. (6)Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas
suivants : -lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés
sur un même terrain, dans ce cas, ils sont tous déclarés
nuls de plein droit, et les procédures sont réexaminées
pour déterminer le légitime propriétaire. Un nouveau titre
foncier est alors établi au profit de celui-ci ; -lorsque le titre
foncier est délivré arbitrairement sans suivi d'une quelconque
procédure, ou obtenu par une procédure autre que celle
prévue à cet effet ; -lorsque le titre foncier est
établi en partie ou en totalité sur une parcelle du dance du
domaine public ; -lorsque le titre est établi en partie ou en
totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la
réglementation. (7)La nullité du titre prévue à
l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du
Ministre chargé des affaires foncières, susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente. (8)Les agents
publics reconnus auteurs ou complices des actes irréguliers ayant
entrainé le retrait ou la constatation de nullité d'un titre
foncier, sont sanctionnés conformément aux dispositions de
l'article 2 de la loi du 14 Juillet 1980 portant répression des
atteintes à la propriété foncière et
domaniale.
CHAPITRE II : DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
SECTION I : DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN
TITRE FONCIER
Article 3 : la demande de la
transformation en titre foncier : -des actes d'acquisition de terrains
inscrits au « Grund-buch » ; -des actes d'acquisition de terrains
selon les règles de la transcription, -des arrêtés
d'attribution définitive d'une concession domaniale, -des livres
fonciers, ou des « certificates of occupancy », -des jugements
définitifs, constitutifs ou translatifs de droits réels, -des
conventions entre Africain passées sous le régime du
décret du 29 Octobre 1920, abrogé par la loi du 27Juin 1961
relative aux actes notariés, -des actes d'acquisition des «
Freehold lands », est adressée au conservateur foncier du lieu de
situation de l'immeuble. Elle doit être timbrée et contenir des
informations suivantes -nom, prénom, date et lieu de naissance,
filiation, profession, domicile, situation de famille ; - tous
renseignements permettant d'identifier l'immeuble ; -les transferts, les
transactions, baux hypothèque et autres charges qui grèvent
l'immeuble.
Article 4 : à l'appui de sa demande
doivent être joints, outre le plan de bornage et le procès verbal
de bornage de l'immeuble, tous les contrats et actes publics ou privés
constitutifs des droits réels dont l'immatriculation est
requise.
Article 5 : si l'immeuble n'est pas
borné, le conservateur foncier requiert son bornage aux frais du
propriétaire ; Le bornage est effectué en présence des
voisins, par un géomètre assermenté du cadastre. En cas de
contestations sur les limites de l'immeuble, le géomètre
assermenté fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse. Le
différend est porté selon le cas, soit devant le ministre
chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit des
terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il s'agit
des terrains privés ? toute constatation portant sur la
propriété du terrain est irrecevable.
Article 6
: les actes faisant objet d'un litige ne peuvent être
transformés en titre fonciers qu'après notification au
conservateur foncier qu'après notification au conservateur foncier
compétent, de la décision définitive par l'autorité
ou la juridiction qui a statué en dernière
ressort.
Article 7 : La demande de transformation du
« certificate of occupancy » en titre foncier doit outre être
appuyé d'un procès verbal de mise en valeur et d'un certificat
d'acquittement auprès de l'administration des domaines des redevances ou
loyers échus. Si les redevances payées à la date du
dépôt de la demande de transformation sont inférieures au
prix officiel du terrain, le requérant est astreint au paiement de la
différence.
Article 8 : Les « certificates
of occupancy » délivrés aux personnes physiques de
nationalité étrangère et aux personnes morales pourront
être transformés, soit en titre fonciers, soit en baux ; dans le
respect des dispositions des article 4 et 10 de l'ordonnance n° 74/1 du 6
Juillet 1974 fixant le régime foncier, et du décret fixant les
modalités de gestion du domaine privé de
l'état.
SECTION II : DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A
PARTIR DU DOMAINE NATIONAL OCCUPE OU
EXPLOITE
PARAGRAPHE PREMIER : Des personnes
habilités à solliciter l'obtention d'un titre foncier
:
Article 9 : Sont habilitées à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national qu'elles occupent ou exploitent : a) Les collectivités
coutumières, leurs membres ou toute autre personne de nationalité
camerounaise, à condition que l'occupation ou l'exploitation soit
antérieure au 5 août 1974, date de publication de l'ordonnance
n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier. b) Les
personnes déchues de leurs droits par application des articles 4, 5, et
6 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime
foncier.
Article 10 : les administrateurs des biens
d'une succession ne peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces
biens.
PARAGRAPHE II :
Procédure
Article 11 : (D n° 2005/481 du 16
Décembre 2005). (1) Toute personne habilitée à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du domaine
national doit constituer un dossier comprenant : -Une demande en quatre (4)
exemplaires dont l'original est timbré, indiquant ses nom et
prénom, sa filiation, son domicile, sa profession, son régime
matrimonial, sa nationalité, le nom sous lequel l'immeuble doit
être immatriculé -La description de l'immeuble (situation,
superficie, nature de l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa
valeur, indication des charges qui le grèvent) (2) la demande
signée, ne doit viser qu'un immeuble composé d'une seule
parcelle. Si une route ou une rivière traverse le terrain, celui-ci fait
l'objet d'autant de demandes qu'il y a de parcelles distinctes. (3) les
demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou de toute
exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la procédure
de concession. (4) suivent également la procédure de
concession, les demandes portant sur des mises en valeur
réalisées après le 5 août 1974, sauf s'il est
établi par la commission consultative que ces mises en valeur
étaient précédées par une occupation ou une
exploitation non probante réalisées avant le 5 août
1974.
Article 12 : (D.N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE
2005) 1) Le dossier est déposé auprès du chef de
district ou du sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble. 2)
Dès réception du dossier, et dans les soixante douze (72) heures,
le sous-préfet ou le chef de district délivre, sans aucune
formalité préalable sur le terrain, un
récépissé à l'adresse y indiquée, puis le
transmet dans les huit jours à la délégation
départementale des affaires foncières.
Article 13
: (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) 1) dès
réception du dossier, le délégué
départemental des affaires foncières, un extrait de la demande
par voie d'affichage dans les locaux du service, de la sous-préfecture,
du district, de la marine et à la chefferie du village
concerné. 2) Sur proposition du chef de service départemental
des affaires foncières, le sous-préfet ou le chef de district
territorialement compétent, président de la commission, fixe par
décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation. 3)
Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque mois à la
diligence du chef de service départemental des affaires
foncières, et par décision du sous-préfet ou du chef de
district concerné, un calendrier des travaux de la commission
consultative. 4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance
n° 74/1 du 6 Juillet 1974, fixant le régime foncier, seul la
commission consultative est compétente pour établir les constats
d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de
1er catégorie en vue de l'obtention du titre foncier. 5) Lorsque
l'immeuble à immatriculer intéresse plusieurs circonscriptions
administratives, les commissions consultatives concernées siègent
ensemble, à l'initiative de celle qui détient le dossier. 6)
En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la commission consultative
fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un
géomètre assermenté du cadastre, en présence des
riverains. Les frais du bornage sont à la charge du
requérant. 7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en
présence de l'ensemble des membres de la commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur
achèvement. Le chef de village et un notable du lieu font
obligatoirement partie de ce comité. 8) A peine de nullité,
aucun bornage d'immatriculation ne peut être effectué par le
géomètre seul.
Article 14 : (D. N°
2005//481 DU 16 DECEMBRE 2005). 1) A l'issue du bornage un plan et un
procès verbal sont adressés par le géomètre. 2)
Le plan est signé du géomètre, le procès- verbal de
bornage est signé du géomètre, du président de la
commission consultative, du chef de service départemental des affaires
foncières, du chef de village concerné et des riverains. Il y
est fait mention : 1) Des noms et prénoms des participants ; 2)
Des mises en valeur et de leurs auteurs ; 3) De la description des limites
reconnues, de la longueur des côtés. Chacun des sommets du
polygone formé par l'immeuble est désigné par un
numéro d'ordre. Le plan de bornage est rattaché aux plans
points de triangulation ou de polygonisation.
Article 15 :
(D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005). 1) Dans les trente (30)
jours qui suivent la réunion de la commission consultative prévue
à l'article 13 ci-dessus, le délégué
départemental des affaires foncières transmet au
délégué provincial des affaires foncières le
dossier comprenant outre les pièces énumérées
l'article 11 du présent décret, le procès verbal de
bornage de l'immeuble. 2) Le chef de service provincial des affaires
foncières l'inscrit dans le registre provincial de suivi des
réquisitions d'immatriculation, lui affecte un numéro, examine la
régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage
qu'il fait publier dans le bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu
à l'alinéa 4 ci-dessous. 3) Le dossier est transmis au
conservateur foncier pour suite de la procédure s'il est visé, et
au délégué départemental des affaires
foncières pour redressement s'il n'est pas visé. 4) Le
bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié par chaque
délégation provinciale du ministère chargé des
domaines et des affaires foncières. 5) Son organisation et ses
modalités de fonctionnement sont fixées.
Attention
! vous avez déposé un dossier de titre foncier, vous voulez
savoir si quelqu'un est en train de borner votre terrain à votre insu ?
Consulter chaque fin de mois des bulletins des avis domaniaux contenant les
avis de clôture de bornage, dernière étape avant
l'obtention de votre titre foncier, publiés et disponibles dans nos
délégations ! Par décret du premier
ministre.
Article 16 : (D. N° 2005/481 DU
16 DECEMBRE 2005) 1) A partir du jour du dépôt au district ou
à la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation,
et jusqu'à l'expiration d'un délai de trente (30) jours à
compter de la publication du bulletin des avis domaniaux et fonciers de l'avis
de clôture de bornage, toute personne intéressée peut
intervenir : a) Soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a
contestation sur l'auteur ou l'étendue de la mise en valeur ; b) Soit
par demande d'inscription de droit, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir. 2) Les oppositions
et les demande d'inscriptions de droit sont formée par requête
timbrée comportant l'indication des noms, prénoms, domicile des
intervenants, les causes d'intervention et l'énoncé des actes,
titres ou pièces sur lesquels elles sont appuyées. La
requête formée avant la séance de la commission
consultative est adressée au chef de district ou sous-préfet du
lieu de situation de l'immeuble qui doit la soumettre à l'examen de
ladite commission le jour de la descente sur le terrain.
Article
17 : (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) Les oppositions ou
les demandes d'inscription des droits non examinés le jour du constat
d'occupation ou formulées ultérieurement sont adressées
: Au conservateur foncier qui doit les consigner dès réception
et dans l'ordre d'arrivée, dans un registre
spécial.
Article 18 : (D. N° 2005/481 DU 16
DECEMBRE 2005) 1) A l'expiration du délai prévu à
l'article 16 ci-dessus pour la réception des oppositions ou des demandes
d'inscription de droit, le conservateur foncier notifie au requérant
à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des
oppositions. 2) Le requérant doit, dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date de notification, soit rapporter au
conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demande
d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire
connaitre son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui
d'obtenir mainlevée.
Article 19 : D. N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) En cas d'absence, d'opposition, de demande
d'inscription de droits ou de production de a mainlevée d'opposition, le
conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble sr
le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35
ci-dessus.
Article 20 : (D. N° 2005/481 DU 16
DECEMBRE 2005) 1) Les oppositions ou demandes d'inscription de droits non
levées à l'expiration du délai prévu à
l'article 18 alinéa (2) ci-dessus, sont soumises au gouverneur
territorial compétent pour règlement après avis de la
commission consultative. 2) Sur opposition au chef du service provincial des
affaires foncières, le gouverneur peut par arrêté selon le
cas, autoriser le conservateur foncier : - soit à immatriculer le
terrain au nom du requérant, avec inscription des droits le cas
échéant : - Soit à faire exclure avant immatriculation,
la parcelle contestée ; - Soit enfin à rejeter la demande
d'immatriculation. 3) La décision du gouverneur est susceptible de
recours hiérarchique devant le ministre chargé des affaires
foncières. 4) La décision du Ministre chargé des
affaires foncières est susceptible de recours devant la juridiction
administrative compétente.
Article 21 : Lorsque
l'opposition touche à la fois la mise en valeur et la limite des
circonscriptions administratives, la commission des litiges frontaliers
instituée par décret n° 74/490 du 17 mai 1974 est seule
compétente pour statuer, à l'exclusion des commissions
consultatives.
SECTON III : DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA
SUITE DE DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES
IMMATRICULES
PARAGRAPHE PREMIER : Des
cessions
Article 22 : La cession à
titre gratuit ou titre onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre
foncier initial au nom de l'acquéreur.
Article 23 :
(D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le notaire ayant
établi l'acte de vente adresse au conservateur foncier du jeu de
situation de l'immeuble un dossier comprenant : - Une demande timbrée
indiquant les noms et prénoms, l affiliation, le domicile, le
régime matrimonial et la nationalité de l'acquéreur ou du
cessionnaire ; - Un plan de l'immeuble dûment visé par le chef
de service départemental du cadastre du lieu de situation de
l'immeuble. - L'acte notarié établi dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 194
fixant le régime foncier, la copie du titre foncier initial, produite
par le vendeur ou le cédant.
Article 24 : la
résolution de la vente d'un immeuble entraine la mutation du titre
délivré à l'acquéreur au nom du propriétaire
initial. L'acte est porté devant le tribunal civil du lieu de
situation de l'immeuble.
PARAGRAPHE II : Du
démembrement
Article 25 : le
démembrement d'un immeuble à la suite de ventes successives, de
partage ou de cessions à titre gratuit, emporte morcellement du titre
foncier initial au profit des acquéreurs, de copartageants ou des
cessionnaires.
Article 26 : il est
procédé au bornage de chacun des lots par un
géomètre assermenté du cadastre où agrée,
qui rapporte cette opération sur le plan initial. Un titre foncier et un
plan distincts dont établis pour chacun des ots. Toutefois, en cas de
mutations partielles, il n'est pas nécessaire d'établir un
nouveau titre foncier pour la partie de l'immeuble qui, ne faisant pas l'objet
d'une mutation, reste en possession d'un indivisaire. Le titre
déjà délivré et le plan joint sont revêtus
des mentions utiles.
Article 27 : l'obtention du titre
foncier a lieu dans les mêmes conditions que celles fixées par
l'article 23 du présent décret.
Article
28: Si la délivrance du titre foncier est consécutive
à un partage, les copartageants produisent l'acte de partage
établi par un notaire s'il s'agit d'un partage amiable, ou un jugement
définitif d'un partage judiciaire.
PARAGRAPHE III : De la
fusion
Article 29 : (D. N° 2005/481 DU 16
DECEMBRE 2005) (1) En cas de fusion d'immeubles contigus, le
propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre sur
lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens
titres (2) Ces derniers sont nécessairement annulés par le
conservateur foncier. Avis de cette annulation est inséré au
bulletin des avis domaniaux et fonciers. CHAPITRE III : DISPOSITIONS
COMMUNES SECTION I : DES PRECAUTIONS A PRENDRE AVANT L'ETABLISSEMENT DU
TITRE FONCIER
Article 30 : les plans annexés aux
actes visés à `article 3 ci-dessus doivent, avant toute
publication dans le livre foncier, faire l'objet d'un avis confirmatif du
service du cadastre qui devra s'assurer qu'ils restent en tous points
concordants à la configuration initial des immeubles concernés,
et qu'il n'empiètent pas sur des dépendances du domaine public
naturel ou artificiel.
Article 31 : (D. N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) avant de procéder à toute
transformation des actes en titre fonciers, le conservateur foncier doit
vérifier sous sa responsabilité les pièces
déposées et s'assurer en outre : - De l'identité et de
la capacité des parties ; - De la disponibilité de
l'immeuble.
Article 32 : l'immeuble est tenu pour
disponible lorsqu'il n'existe sur l'acte à transformer aucune
inscription de nature à le mettre, d'une manière absolue ou
relative, temporairement ou définitivement hors de commerce.
Ne
sont pas disponibles les immeubles frappés
d'expropriation.
Article 33 : les charges
portées sur les divers actes soumis à transformation en titres
fonciers doivent, lorsqu'elles ne sont éteintes apparaitre sur les
nouveau titres fonciers sans que leur inscription donne lieu à
perception de droits supplémentaires.
Article 34
: (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) le conservateur foncier
annule et annexe à ses activités les actes produits à
l'appui de la réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte
concerne, outre la propriété, le conservateur foncier remet aux
parties une copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à
l'immeuble immatriculé.
SECTION II : DE L'ETABLISSEMENT
DU TITRE FONCIER
Article 35 : (D. N°
2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) chaque cas d'immatriculation donne lieu à
l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier
comportant obligatoirement : - La description de l'immeuble avec indication
de sa consistance, sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses
aboutissants : - L'indication de l'état civil du propriétaire
; - Les droits réels existants sur l'immeuble et les charges qui le
grèvent ; - Un numéro d'ordre et un particulier ; - Le plan
de l'immeuble dûment signé par un géomètre
assermenté et visé par le chef de service départemental du
cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Article 36
: lorsqu'un titre foncier est établi au nom d'un mineur ou de
tout autre incapable, l'âge du mineur et la nature de l'immeuble
cité sont indiqués sur le titre.
Article 37
: (D. N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) si la délivrance du
titre foncier est consécutive à une vente le conservateur foncier
doit, avant de demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la
fusion, s'assurer que : -la transformation a été
effectuée dans le respect des dispositions de l'article 8 de
l'ordonnance n° 74/1 du 6 juillet 1974 susvisée ; - l'immeuble
est situé dans le rayon de sa compétence et qu'il est celui
visé dans l'acte translatif du droit ; - le plan annexé
à l'acte a été dûment visé par le chef du
service eu égard à la règlementation en matière
d'enregistrement.
Article 38 : (1) après
l'immatriculation de l'immeuble, des titres spéciaux peuvent être
établis sur la demande des intéressés au nom de
l'usufruitier de l'emphytéote, du superficiaire, de
l'antichrèsse, pur garantir l'inscription des droits réels qu'ils
exercent sur le terrain immatriculé. Toutes références
utiles sont mentionnées dans ce cas, sur le titre de l'immeuble
établi au nom du propriétaire (2) le propriétaire,
à l'exclusion de toute autre personne, à droit a un duplicatum du
titre foncier et du plan y annexé. Ce duplicatum unique, est nominatif,
et le conservateur foncier en certifie l'authenticité en y apposant sa
signature et le timbre du service. - tout usufruitier, emphytéote,
antichrèsse ou superficiaire à également droit à un
duplicatum authentique exact et complet du titre spécial dont il a pu
requérir l'établissement ; - les autres titulaires ces droits
réels n'ont droit qu'à la délivrance de certificats
d'inscription nominatifs portant copie littérale de mentions relatives
aux droits réels ou charges inscrits. 3) Lorsque deux ou plusieurs
personnes sont propriétaires indivis d'un immeuble, le titre, son
duplicatum et le plan y annexé portent les noms des indivisaires. Le
duplicatum est délivré au propriétaire figurant en
tête de liste. Les autres propriétaires n'ont droit, sur leur
demande, qu'à des copies conformes de livres
fonciers.
SECTION III : DE LA RECTIFICATION DU TITRE
FONCIER
Article 39 : (D. N° 2005/481 DU
16 DECEMBRE 2005) 1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont
été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification. 2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office,
sous sa responsabilité les irrégularités provenant de son
fait ou du fait d'une de ses prédécesseurs, dans les documents
ayant servi à l'établissement du titre foncier ou à toutes
inscriptions subséquentes. 3) La rectification est autorisée
par décret du premier ministre si elle porte atteinte aux droits des
tiers. Ce décret précise le cas échéant, les
modalités de sauvegarde des droits des tiers. 4) Dans tous les cas,
les premières inscriptions sont laissées intactes et les
corrections inscrites à la date courante. 5) Toutes inscription
utiles opérées sur les livres fonciers conformément aux
dispositions du présent décret sont portées,
radiées, réduites ou rectifiées par le conservateur
foncier, au moyen de mentions sommaires faites sur les titres fonciers et les
duplicata délivrés. Ces mentions doivent être
signées et datées.
Article 40 : toutes
les fois qu'une modication est portée sur le titre foncier, elle doit
être en même temps, sur le duplicatum remis au propriétaire.
A défaut de production du duplicatum par le propriétaire,
après smmation restée sans effet, le propriétaire est
déchu de son droit en n'en est relevé que des accomplissements de
la formalité requise. Pendant la durée de la
déchéance, aucun morcellement ou mutation ne peut être
effectuée en faveur des tiers qui peuvent le cas échéant,
se pouvoir en dommage-intérêts contre le
propriétaire. Les plans annexés au titre sont modifiés
en conséquence.
SECTION IV : DE LA CONSULTATION ET DE LA
PERTE DU TITRE FONCIER
Article 41 : (D.
N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) Le conservateur foncier peut
délivrer à toute personne intéressée, soit un
certificat établissement la conformité du duplicatum d'un titre
foncier ou des seules mentions désignées dans la
réquisition, soit un certificat attestant qu'il n'existe aucune
inscription sur un titre foncier.
Article 42 : au cas
ou l'immeuble visé se trouve grevé d'une hypothèque
à inscription différée, mention en est faite sur le
certificat requis, avec indication de la durée de validité de
l'opposition, si toutefois la nature du renseignement demandé exige
cette révélation.
Article 43 : (D.
N° 2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005) 1) en cas de perte du duplicatum du
titre foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau
qu'au vu d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de
situation de l'immeuble, rendue à la requête du
propriétaire. 2) L'ordonnance ne déclare nul et sans valeur
entre les mains de tout détenteur, le duplicatum perdu. Un avis est
publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers, à
la dilligence du conservateur foncier.
CHAPITRE IV :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 44 : les
erreurs ou omission entachant les titres fonciers délivrés
antérieurement à la publication du présent décret,
peuvent être corrigées confomément aux dispositions de
l'article 39 ci-dessus.
Article 45 : les
procédures d'immatriculation ou de « certificat of occupancy »
en cours sont instruites jusqu'à leur terme conformément aux
dispositions du présent décret.
CHAPITRE V :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 46 : le
présent décret qui fera l'objet en tant que de besoin,
d'arrêtés du premier ministre, abroge en ce qui concerne la
procédure et le fonctionnement des droits fonciers coutumiers ; - Le
décret n° 66-307-cor du 25 novembre 1966 sur l'immatriculation de
droits fonciers coutumiers ; - Le décret n° 71-116-cor du 7 juin
1971 et son arrêté d'application n° 620 du 3 janvier 1972
relatif à la transformation des jugements et livrets en titres fonciers
; - Sera enregistré et publié selon la procédure
d'urgence, puis inséré au journal officiel en français et
an anglais.
Yaoundé,le 16 Decembre
2005 Le président de la
république (é) Paul Biya
LEGISLATION FONCIERE EN LIGNE
CAMEROUN
|
DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT LES CONDITIONS
D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
|
(suite et
fin)
|
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,
Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et
complétée par la Loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;
Vu l'Ordonnance n° 74-1 du 16 juillet 1974 fixant le
régime foncier, notamment son article 7,
DECRETE :
Chapitre Premier : DISPOSITIONS GENERALES.
Article premier - Le titre foncier est la certification
officielle de la propriété immobilière.
Sous réserve des dispositions des articles 2 (al. 3) et 24
du présent décret, le titre foncier est inattaquable, intangible,
définitif. Il en est de même des actes constatant les autres
droits réels attachés à la propriété.
L'enregistrement d'un droit dans un registre spécial
appelé Livre Foncier emporte immatriculation de ce droit et le rend
opposable aux tiers.
Art. 2 - Toute personne dont les droits ont été
lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas de recours sur
l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle en dommages-
intérêts contre l'auteur du dol.
L'action est portée devant la juridiction civile du lieu
de situation de l'immeuble.
Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en cas de
faute de l'Administration, résultant notamment d'une
irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention
du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au
retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.
La décision du ministre est susceptible de recours devant
la juridiction administrative compétente.
Le retrait du titre foncier délivré entraîne
la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire initial, s'il
s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au même et
semblable état où il se trouvait avant la délivrance du
titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.
Le retrait du titre foncier prévu à l'alinéa
3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux.
Chapitre II - DES MODES D'OBTENTION DU TITRE FONCIER.
Section I - DE LA TRANSFORMATION DE DIVERS ACTES EN TITRE
FONCIER.
Art. 3 - La demande de transformation en titre foncier :
- des actes d'acquisition de terrains inscrits au Grundbuch,
- des actes d'acquisition de terrains selon les règles de la
transcription, - des arrêtés d'attribution définitive
d'une concession domaniale, - des livrets fonciers, ou des certificates of
occupancy, - des jugements définitifs, constitutifs ou translatifs
de droits réels, - des conventions entre Africains passées
sous le régime du décret du 29 septembre 1920, abrogé par
la Loi du 27 juin 1961 relative aux actes notariés,
- des actes d'acquisition des Freehold lands,
est adressée au Chef de service provincial des domaines du
lieu de situation de l'immeuble.
Elle doit être timbrée et contenir les indications
suivantes :
- nom, prénoms, date et lieu de naissance, filiation,
profession, domicile, situation de famille
- tous renseignements permettant d'identifier l'immeuble ;
- les transferts, transactions, baux, hypothèques et
autres charges qui grèvent l'immeuble.
Art. 4 - A l'appui de la demande doivent être joints, outre
le plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble, tous les contrats
et actes publics ou privés constitutifs des droits réels dont
l'immatriculation est requise.
Art. 5 - Si l'immeuble n'est pas borné, le Chef de service
provincial des domaines requiert son bornage aux frais du propriétaire.
Le bornage est effectué en présence des voisins,
par un géomètre assermenté du cadastre.
En cas de contestation sur les limites de l'immeuble, le
géomètre fait ressortir sur le plan, la partie litigieuse.
Le différend est porté selon le cas, soit devant le
ministre chargé des domaines qui statue en dernier ressort, s'il s'agit
de terrains domaniaux, soit devant la juridiction compétente, s'il
s'agit de terrains privés.
Toute contestation portant sur la propriété du
terrain est irrecevable.
Art. 6 - Les actes faisant l'objet d'un litige ne peuvent
être transformés en titres qu'après notification au Service
provincial des domaines compétent, de la décision
définitive par l'autorité ou la juridiction qui a statué
en dernier ressort.
Art. 7 - La demande de transformation du Certificate of occupancy
en titre foncier doit en outre être appuyée d'un
procès-verbal de mise en valeur et d'un certificat d'acquittement
auprès de l'administration des domaines des redevances ou loyers
échus.
Si les redevances payées à la date de
dépôt de la demande de transformation sont inférieures au
prix officiel du terrain domanial, le requérant est astreint au paiement
de la différence.
Section II - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A PARTIR DU DOMAINE
NATIONAL OCCUPE OU EXPLOITE
Paragraphe premier : Des personnes _ habilitées
à solliciter l'obtention d'un titre foncier.
Art. 9 - Sont habilitées à solliciter l'obtention
d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national qu'elles
occupent ou exploitent :
a) les collectivités coutumières, leurs membres ou
toute autre personne de nationalité camerounaise, à condition que
l'occupation ou l'exploitation soit antérieure au 5 aout 1974, date de
publication de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant le
régime foncier.
b) les personnes déchues de leurs droits par application
des articles 4, 5 et 6 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974, fixant
le régime foncier.
Art. 10 - Les administrateurs des biens d'une succession ne
peuvent obtenir en leur nom, des titres fonciers sur ces biens.
Paragraphe II - Procédure.
Art. 11 - Toute personne habilitée à solliciter
l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine national,
doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre exemplaires dont l'original est
timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile,
sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom
sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;
- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature d e
l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des
charges qui le grèvent).
La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble
composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière
traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de
parcelles distinctes.
Les demandes portant sur les terres libres de toute occupation ou
de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites selon la
procédure de concession.
Art. 12 - Le dossier est déposé à la
sous-préfecture de l'arrondissement où est situé
l'immeuble.
Dès réception, le sous-préfet délivre
un récépissé à l'adresse y indiquée, puis le
transmet à la section départementale des domaines.
Art. 13 - 1° Dans le mois qui suit la transmission du
dossier à la section départementale des domaines, le
préfet informe le public de l'extrait de la demande, par voie
d'affichage dans les locaux de la préfecture, des
sous-préfectures, mairies, et au village intéressé.
2 ° Il prend un arrêté fixant la date du
constat d'occupation ou d'exploitation. Le constat est fait par la Commission
consultative prévue par l'article 16 de l'Ordonnance n ° 74-1 du 6
juillet 1974 et le décret fixant les modalités de gestion du
domaine national.
Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse deux
départements, les commissions consultatives concernées
siègent ensemble, à l'initiative de celle qui détient le
dossier.
3° En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
Commission fait immédiatement procéder au bornage de l'immeuble
par un géomètre assermenté du cadastre, en présence
des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.
Art. 14 - A l'issue du bornage, un plan et un
procès-verbal sont dressés et signés du
géomètre. Il y est fait mention :
- des nom et prénoms des participants,
- de la description des limites reconnues,
- de la longueur des côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation ou de polygonation.
Art. 15 - 1° Dans les trente jours qui suivent la
réunion de la commission prévue à l'article 13 ci-dessus,
le préfet transmet à la direction des domaines le dossier
comprenant outre les pièces énumérées à
l'article 11 du présent décret, le rapport de la commission
consultative, cinq exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de
l'immeuble.
2° La direction des domaines lui affecte un numéro,
examine la régularité des pièces produites, le vise le cas
échéant, et établit un avis de clôture de bornage,
qu'elle fait publier au Journal officiel.
3° Le dossier est transmis au Service provincial des
domaines compétent, pour suite de la procédure s'il est
visé, et à la section départementale des domaines pour
redressement, s'il n'est pas visé.
Paragraphe III - Des oppositions et des inscriptions.
Art. 16 - 1° A partir du jour du dépôt à
la sous-préfecture de la réquisition d'immatriculation, et
jusqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter de
la publication au Journal officiel de l'avis de clôture de bornage, toute
personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation
sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,
b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
2° Les oppositions et les demandes d'inscription sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
nom, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées.
La requête est adressée au sous-préfet de
l'arrondissement où l'immeuble est situé.
Art. 17 - 1 ° Les oppositions ou les demandes d'inscription
formées antérieurement è la date du constat d'occupation
sont examinées par la commission consultative au moment du constat.
2° Les oppositions ou les demandes d'inscription non
réglées le jour du constat d'occupation ou formées
ultérieurement, sont adressées au chef de service provincial des
domaines qui doit les consigner dès réception et dans l'ordre
d'arrivée, dans un registre spécial.
Art. 18 - A l'expiration du délai prévu pour la
réception des oppositions ou des demandes d'inscription, le chef de
service provincial des domaines notifie au requérant à domicile
ou à domicile élu, toutes les mentions inscrites au registre des
oppositions.
Le requérant doit, dans un délai de trente jours,
à compter de la date de notification, soit rapporter au chef de service
provincial des domaines, mainlevée formelle des oppositions ou des
demandes d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui
faire connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour
lui d'obtenir mainlevée,
Art. 19 - En cas d'absence ou de mainlevée d'opposition,
le chef de service provincial des domaines procède à
l'immatriculation de l'immeuble sur le livre foncier, conformément aux
dispositions de l'article 35 ci-dessous.
Art. 20 - Les oppositions non levées à l'expiration
du délai prévu a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au
ministre chargé des domaines pour règlement, après avis de
la commission consultative.
Le ministre chargé des domaines peut selon le cas,
autoriser le chef de service provincial des domaines :
- soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;
- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
La décision du ministre est susceptible de recours devant
la juridiction administrative compétente.
Art. 21 - Lorsque l'opposition touche à la fois la mise en
valeur et la limite des circonscriptions administratives, la commission des
litiges frontaliers instituée par Décret n°74-490 du 17 mai
1974 est seule compétente pour statuer, à l'exclusion des
commissions consultatives.
Section III - DE L'OBTENTION DU TITRE FONCIER A LA SUITE D E
DEMEMBREMENTS OU FUSION D'IMMEUBLES IMMATRICULES
Paragraphe premier : Des cessions.
Art. 22 - La cession à titre gratuit ou à titre
onéreux d'un immeuble emporte mutation du titre foncier initial au nom
de l'acquéreur.
Art. 23 - Le notaire avant établi l'acte de vente adresse
au chef de service provincial des domaines du lieu de situation de l'immeuble
un dossier comprenant :
- une demande timbrée indiquant les nom et
prénoms, la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la
nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé
par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
- l'acte notarié établi dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974
fixant le régime foncier ;
- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou
le cédant.
Art. 24 - La résolution de la vente d'un immeuble
entraîne la mutation du titre délivré à
l'acquéreur au nom du propriétaire initial.
L'action est portée devant le tribunal civil du lieu de
situation de l'immeuble.
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2009 - 112 (c) Camimo. Tous droits
réservés
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1. ANNEXE 4 : Décret n°2005/481 du 16
décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du
titre foncier
LEGISLATION FONCIERE EN LIGNE
CAMEROUN
|
DECRET N°2005/481 DU 16 DECEMBRE 2005 MODIFIANT ET
COMPLETANT CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N° 76-165 DU 27/04/1976 FIXANT
LES CONDITIONS D'OBTENTION DU TITRE FONCIER
|
|
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE,
Article premier. Les dispositions des articles 2, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 29, 31, 34, 35, 37, 39, 41 et 43 du décret
N° 76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier, sont modifiées et complétées ainsi qu'il
suit (*) :
Art. 2 (nouveau). (1) Toute personne dont les droits ont
été lésés par suite d'une immatriculation, n'a pas
de recours sur l'immeuble, mais seulement en cas de dol, une action personnelle
en dommages-intérêts contre l'auteur du dol.
(2) L'action est portée devant la juridiction civile du
lieu de situation de l'immeuble.
(3) Toutefois, le ministre chargé des domaines peut, en
cas de faute de l'Administration, résultant notamment d'une
irrégularité commise au cours de la procédure d'obtention
du titre foncier, et au vu des actes authentiques produits, procéder au
retrait du titre foncier irrégulièrement délivré.
(4) Le retrait du titre foncier délivré
entraîne la mutation sans frais de ce titre au nom du propriétaire
initial, s'il s'agit d'un immeuble immatriculé. Elle remet l'immeuble au
même et semblable état où il se trouvait avant la
délivrance du titre, s'il s'agit d'un immeuble non immatriculé.
(5) Le retrait du titre foncier prévu à
l'alinéa 3 du présent article ne peut, sauf cas de fraudes du
bénéficiaire, intervenir que dans le délai du recours
contentieux.
(6) Un titre foncier est nul d'ordre public dans les cas
suivants :
- lorsque plusieurs titres fonciers sont délivrés
sur un même terrain ; dans ce cas ils sont tous
déclarés nuls de plein droit, et les procédures sont
réexaminées pour déterminer le légitime
propriétaire. Un nouveau titre foncier est alors établi au profit
de celui-ci ;
- lorsque le titre foncier est délivré
arbitrairement sans suivi d'une quelconque procédure, ou obtenu par une
autre procédure que celle prévue à cet effet ;
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en
totalité sur une dépendance du domaine public ;
- lorsque le titre foncier est établi en partie ou en
totalité sur une parcelle du domaine privé de l'Etat, d'une
collectivité publique ou d'un organisme public, en violation de la
réglementation.
(7) La nullité du titre foncier prévue à
l'alinéa 6 ci-dessus est constatée par un arrêté du
ministre chargé des Affaires foncières, susceptible de recours
devant la juridiction administrative compétente.
(8) Les agents publics reconnus auteurs ou complices des actes
irréguliers ayant entraîné le retrait ou la constatation de
nullité d'un titre foncier, sont sanctionnés conformément
aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 80/22 du 14 Juillet 1980
portant répression des atteintes à la propriété
foncière et domaniale.
Art. 11 (nouveau). (1) Toute personne habilitée à
solliciter l'obtention d'un titre foncier sur une dépendance du Domaine
national, doit constituer un dossier comprenant :
- une demande en quatre exemplaires dont l'original est
timbré, indiquant ses nom et prénoms, sa filiation, son domicile,
sa profession, son régime matrimonial, sa nationalité, le nom
sous lequel l'immeuble doit être immatriculé ;
- la description de l'immeuble (situation, superficie, nature de
l'occupation ou de l'exploitation, estimation de sa valeur, indication des
charges qui le grèvent).
(2) La demande signée, ne doit viser qu'un immeuble
composé d'une seule parcelle. Si une route ou une rivière
traverse le terrain, celui-ci fait l'objet d'autant de demandes qu'il y a de
parcelles distinctes.
(3) Les demandes portant sur les terres libres de toute
occupation ou de toute exploitation sont irrecevables. Elles sont instruites
selon la procédure de concession.
(4) Suivent également la procédure de concession,
les demandes portant sur les mises en valeur réalisées
après le 5 Août 1974, sauf s'il est établi par la
Commission consultative que ces mises en valeur étaient
précédées par une occupation ou une exploitation non
probantes réalisées avant le 5 Août 1974.
Art. 12 (nouveau). - (1) Le dossier est déposé
auprès du chef de district ou du sous-préfet du lieu de situation
de l'immeuble.
(2) Dès réception du dossier, et dans les soixante
douze (72) heures, le sous-préfet ou le chef de district délivre
sans aucune formalité préalable sur le terrain, un
récépissé à l'adresse y indiquée, puis le
transmet dans les huit jours à la délégation
départementale des Affaires foncières.
Art. 13 (nouveau). Dès réception du dossier, le
délégué départemental des Affaires foncières
fait publier dans les quinze jours, par le chef de service départemental
des affaires foncières, un extrait de la demande par voie d'affichage
dans les locaux du service, ou de la sous-préfecture, du district, de la
mairie et à la chefferie du village concerné.
(2) Sur proposition du chef de service des affaires
foncières, le sous-préfet ou le chef de district territorialement
compétent, président de la commission consultative, fixe par
décision, la date de constat d'occupation ou d'exploitation.
(3) Lorsqu'il y a plusieurs demandes, il est établi chaque
mois, à la diligence du chef de service départemental des
affaires foncières, et par décision du sous-préfet ou du
chef de district concerné, un calendrier des travaux de la Commission
consultative.
(4) En vertu des dispositions de l'article 16 de l'ordonnance
N° 74/1 du 6 juillet 1974, fixant le régime foncier, seule la
Commission consultative est compétente pour établir les constats
d'occupation ou d'exploitation des dépendances du domaine national de 1
ère catégorie en vue de l'obtention du titre foncier.
(5) Lorsque l'immeuble à immatriculer intéresse
plusieurs circonscriptions administratives, les commissions consultatives
concernées siègent ensemble, à l'initiative de celle qui
détient le dossier.
(6) En cas d'occupation ou d'exploitation effective, la
Commission consultative fait immédiatement procéder au bornage de
l'immeuble par un géomètre assermenté du cadastre, en
présence des riverains. Les frais de bornage sont à la charge du
requérant.
(7) Lorsque le bornage ne peut être achevé en
présence de l'ensemble des membres de la Commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur achèvement.
Le chef de village et un notable du lieu font obligatoirement
partie de ce comité.
(8) A peine de nullité, aucun bornage d'immatriculation ne
peut être effectué par le géomètre seul.
Art. 14 (nouveau). (1) A l'issue du bornage, un plan et un
procès-verbal sont dressés par le géomètre.
(2) Le plan est signé du géomètre. Le
procès-verbal de bornage est signé du géomètre, du
président de la Commission consultative, du chef de service
départemental des Affaires foncières, du chef de village
concerné et des riverains.
Il y est fait mention : - des nom et prénoms des
participants ;
- des mises en valeur et de leurs auteurs ;
- de la description des limites reconnues, de la longueur des
côtés.
Chacun des sommets du polygone formé par l'immeuble est
désigné par un numéro d'ordre.
Le plan de bornage est rattaché aux points de
triangulation ou de polygonisation.
Art. 15 (nouveau).
Art. 15 - ( 1) Dans les trente jours qui suivent la
réunion de la commission consultative prévue à l'article
13 ci-dessus, le délégué départemental des affaires
foncières transmet au délégué provincial des
affaires foncières le dossier comprenant outre les pièces
énumérées à l'article 11 du présent
décret, le procès-verbal de la commission consultative, cinq
exemplaires du plan et le procès-verbal de bornage de l'immeuble.
(2) Le chef du service provincial des affaires foncières
l'inscrit dans le registre de suivi des réquisitions d'immatriculation ,
lui affecte un numéro, examine la régularité des
pièces produites, le vise le cas échéant, et
établit un avis de clôture de bornage, qu'il fait publier dans le
bulletin des avis domaniaux et fonciers prévu à l'alinéa 4
ci-dessous.
(3) Le dossier est transmis au conservateur foncier, pour suite
de la procédure s'il est visé, et au délégué
départemental des affaires foncières pour redressement, s'il
n'est pas visé.
(4) Le bulletin des avis domaniaux et fonciers est publié
par chaque délégation provinciale du Ministère
Chargé Des Domaines et des Affaires Foncières.
Son organisation et ses modalités de fonctionnement sont
fixées par décret du Premier Ministre.
Art. 16 (nouveau). (1) À partir du jour du
dépôt au district ou à la sous-préfecture de la
réquisition d'immatriculation, et jusqu'à l'expiration d'un
délai de 30 jours à compter de la publication du bulletin des
avis domaniaux et fonciers de l'avis de clôture de bornage, toute
personne intéressée peut intervenir :
a) soit par voie d'opposition et uniquement s'il y a contestation
sur l'auteur, ou l'étendue de la mise en valeur,
b) soit par demande d'inscription, en cas de prétention
élevée sur l'existence d'un droit réel ou d'une charge
susceptible de figurer au titre à établir.
(2) Les oppositions et les demandes d'inscription sont
formées par requête timbrée comportant l'indication des
noms, prénoms, domicile des intervenants, les causes d'intervention et
l'énoncé des actes, titres ou pièces sur lesquels elles
sont appuyées.
La requête formée avant la séance de la
commission consultative est adressée au chef de district ou
sous-préfet du lieu de situation de l'immeuble qui doit les soumettre
à l'examen de ladite commission le jour de la descente sur le terrain.
Art. 17 (nouveau).
Les oppositions ou les demandes d'inscription non
examinées le jour du constat d'occupation ou formulées
ultérieurement, sont adressées au conservateur foncier qui doit
les consigner dès réception et dans l'ordre d'arrivée,
dans un registre spécial.
Art. 18 (nouveau). (1) A l'expiration du délai
prévu à l'article 16 ci-dessus pour la réception des
oppositions ou des demandes d'inscription, le conservateur foncier notifie au
requérant à domicile élu, toutes les mentions inscrites au
registre des oppositions.
(2) Le requérant doit, dans un délai de trente
jours, à compter de la date de notification, soit rapporter au
conservateur foncier, mainlevée formelle des oppositions ou des demandes
d'inscription, soit lui déclarer y acquiescer, soit enfin lui faire
connaître son refus d'acquiescement et l'impossibilité pour lui
d'obtenir mainlevée,
Art. 19 (nouveau). En cas d'absence d'opposition, de demande
d'inscription de droits ou de production de mainlevée d'opposition, le
conservateur foncier procède à l'immatriculation de l'immeuble
sur le livre foncier, conformément aux dispositions de l'article 35
ci-dessous.
Art. 20 (nouveau). (1) Les oppositions ou demandes d'inscriptions
de droits non levées à l'expiration du délai prévu
a l'article 18 al. 2 ci-dessus, sont soumises au gouverneur territorialement
compétent pour règlement, après avis de la commission
consultative.
(2) Sur proposition du chef de service provincial des
affaires foncières, le gouverneur, par arrêté selon le cas
peut autoriser le conservateur foncier :
- soit à immatriculer le terrain au nom du
requérant, avec inscription des droits le cas échéant ;
- soit à faire exclure avant immatriculation, la parcelle
contestée ;
- soit enfin à rejeter la demande d'immatriculation.
(3) La décision du gouverneur est susceptible de recours
devant le ministre chargé des affaires foncières.
(4) La décision du ministre chargé des affaires
foncières est susceptible de recours devant la juridiction
administrative compétente.
Art. 23 (nouveau). Le notaire avant d'établir l'acte de
vente adresse au conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble
un dossier comprenant :
- une demande timbrée indiquant les nom et prénoms,
la filiation, le domicile, le régime matrimonial et la
nationalité de l'acquéreur ou du cessionnaire ;
- un croquis ou un plan de l'immeuble dûment visé
par le chef de service du cadastre du lieu de situation de l'immeuble ;
- l'acte notarié établi dans le respect des
dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du 6 juillet 1974
fixant le régime foncier ;
- la copie du titre foncier initial, produite par le vendeur ou
le cédant.
Art. 29 (nouveau). En cas de fusion d'immeubles contigus, le
propriétaire obtient l'établissement d'un nouveau titre foncier
sur lequel sont mentionnées toutes les inscriptions grevant les anciens
titres.
Ces derniers sont nécessairement annulés par le
conservateur foncier . Avis de cette annulation est inséré au
Bulletin des avis domaniaux et fonciers.
Art. 31 (nouveau). Avant de procéder à toute
transformation des actes en titres fonciers, le conservateur foncier doit
vérifier sous sa responsabilité les pièces
déposées et s'assurer en outre :
1° de l'identité et de la capacité des parties
;
2° de la disponibilité de l'immeuble.
Art. 34 (nouveau). Le conservateur foncier annule et annexe
à ses archives les actes produits à l'appui de la
réquisition d'immatriculation. Toutefois, si un acte concerne, outre la
propriété à immatriculer, un immeuble distinct de cette
propriété, le chef de service provincial remet aux parties une
copie de cet acte avec une mention d'annulation relative à l'immeuble
immatriculé.
Art. 35 (nouveau). Chaque cas d'immatriculation donne lieu
à l'établissement par le conservateur foncier d'un titre foncier
comportant obligatoirement :
- la description de l'immeuble avec indication de sa consistance,
sa contenance, sa situation, ses limites, ses tenants et ses aboutissants ;
- l'indication de l'état civil du
propriétaire ;
- les droits réels existant sur l'immeuble et les charges
qui le grèvent ;
- un numéro d'ordre et un nom particulier ;
- le plan de l'immeuble dûment signé par un
géomètre assermenté et visé par le Chef de service
départemental du cadastre du lieu de situation de l'immeuble.
Art. 37 (nouveau). Si la délivrance du titre foncier est
consécutive à une vente, le conservateur foncier doit, avant de
demander le morcellement ou d'opérer la mutation ou la fusion, s'assurer
que :
- la transformation a été effectuée dans le
respect des dispositions de l'article 8 de l'Ordonnance n° 74-1 du
06/07/1974 ;
- que l'immeuble est situé dans le rayon de sa
compétence et qu'il est celui visé dans l'acte translatif du
droit ;
- que le croquis annexé à l'acte a
été dûment visé par le chef de service du cadastre
du lieu de situation de l'immeuble ;
- que l'acte est régulier du point de vue de sa forme
extérieure eu égard à la réglementation en
matière d'enregistrement.
Art. 39 (nouveau). (1) Lorsque des omissions ou des erreurs ont
été commises dans le titre de propriété ou dans les
inscriptions, les parties intéressées peuvent en demander la
rectification.
(2) Le conservateur foncier peut en outre rectifier d'office,
sous sa responsabilité, les irrégularités provenant de son
fait ou du fait d'un de ses prédécesseurs, dans les documents
ayant servi à l'établissement du titre ou à toutes
inscriptions subséquentes.
(3) La rectification est autorisée par décret du
premier ministre si elle porte atteinte aux droits des tiers. Ce décret
stipule le cas échéant, les modalités de sauvegarde des
droits des tiers.
(4) Dans tous les cas, les premières inscriptions sont
laissées intactes et les corrections inscrites à la date
courante.
(5) Toutes inscriptions utiles opérées
conformément aux dispositions du présent décret sur les
livres fonciers sont portées, radiées, réduites ou
rectifiées par le conservateur foncier , au moyen de mentions sommaires
faites sur les titres fonciers et les duplicata délivrés. Ces
mentions doivent être signées et datées.
Art. 41 (nouveau). Le conservateur foncier peut délivrer
à toute personne intéressée, soit un certificat
établissant la conformité du duplicatum d'un titre foncier ou des
seules mentions désignées dans la réquisition, soit un
certificates tant qu'il n'existe aucune inscription sur un titre foncier.
Art. 43 (nouveau). (1) En cas de perte du duplicatum du titre
foncier, le conservateur foncier ne peut en délivrer un nouveau qu'au vu
d'une ordonnance du président du tribunal civil du lieu de situation de
l'immeuble, rendue à la requête du propriétaire.
(2) L'ordonnance déclare nul et sans valeur entre les mains de
tout détenteur, le duplicatum perdu.
(3) Un avis est
publié dans ce sens au bulletin des avis domaniaux et fonciers à
la diligence du conservateur foncier.
Article 2. Le présent décret sera
enregistré, publié selon la procédure d'urgence, puis
inséré au Journal Officiel en français et en anglais.
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réservés
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1. ANNEXE 5 : décret de no 2012/390 du
18 septembre 2012, portant organisation du Ministère des Domaines, du
Cadastre et des Affaires Foncières.
ANNEXE 6 :Instruction no
000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la
nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par
voie d'immatriculation directe.
Le décret no 2005-178 du 27 mai 2005
portant organisation du ministère des domaines et des affaires
foncières institut le poste de chef de service provincial des affaires
foncières dont le titulaire est dorénavant chargé de la
gestion de la nouvelle procédure du visa des dossier de demande de titre
foncier par voie d'immatriculation directe
La présente instruction présente les
formalités à remplir en vu l'accomplissement de cette
procédure.
A- Des formalités préalables au
visas : ouverture du dossier
Dès leur réception au service provincial des
affaires foncières, les dossiers destinés à la
formalité du visa sont enregistrés, suivant l'ordre
chronologique, dans le registre provincial de suivi des réquisitions
d'immatriculation.
Ledit registre comporte obligatoirement des rubriques
réservées aux mentions ci-après :
- La date d'ouverture du dossier ;
- Le numéro du dossier ;
- Le nom ou la raison sociale du requérant (inscrire le
nom de tous les coindivisaires en cas de demande collective) ;
- La description sommaire du terrain ;
- La date et le numéro de visa ;
- Les références de la transmission de l'avis de
clôture de bornage à la délégation provinciale des
domaines et des affaires foncières pour publication au bulletin des avis
domaniaux et fonciers par le chef de service administratif et
financier ;
- Les références de la transmission du fond du
dossier à la délégation départementale des domaines
et des affaires foncières pour établissement du titre foncier par
le conservateur foncier ;
- Les références du bulletin
spécialisé des avis domaniaux dans lequel l'avis de clôture
de bornage est publié ;
- Toutes informations ou autres observations utiles pour
l'instruction du dossier ;
- Le registre provincial de suivi des réquisitions
d'immatriculation se présente comme suit :
PAGE DE GAUCHE
|
PAGE DE DROITE
|
Page d'ouverture du dossier
|
No du dossier
|
Nom ou raison sociale
|
Description sommaire du terrain
|
Date de visa
|
No de visa
|
Référence du bordereau de transmission à
la délégation provinciale des domaines et des affaires
foncières
|
Référence du bordereau de transmission à
la délégation provinciale des domaines et des affaires
foncières
|
Autres informations
|
B- Des formalités justificatives du visa :
examen de la régularité des pièces.
L'examen de régularité consiste
principalement à s'assurer, sous la responsabilité du chef de
service provincial des affaires foncières que chaque dossier comporte
l'ensemble des pièces et documents requis, comme indiqué dans le
tableau ci-après.
DOCUMENTS
|
SIGNATURE
|
INTERËT/PORTEE
|
OBSERVATIONS
|
Demande d'immatriculation directe suivant le modèle
joint en annexe dont original timbré et une copie (2)
|
Le requérant ou son mandataire légal
|
Identification précise du requérant
|
La demande doit :
-Indiquer la date exacte de l'occupation ou de l'exploitation
du terrain par le requérant ou par un parent dont il serait
l'héritier ;
-mentionner le nom de tous les indivisaires en cas de
collectivité ;
-être datée et signée.
Elle doit être accompagnée de :
-la photocopie certifié conforme de la carte nationale
d'identité du requérant ou de son mandataire
légal ;
-la procuration habilitant le mandataire à agir en lieu
et place du requérant ;
-le jugement d'hérédité, le cas
échéant ;
- les statuts et l'acte de reconnaissance légale s'il
s'agit d'une personne morale de droit camerounais
|
Récépissé de dépôt de
l'original de la demande d'immatriculation (1)
|
Sous-préfet
|
Atteste du dépôt de la réquisition
d'immatriculation à compter de la date de dépôt
|
Aucune photocopie n'est admise.
|
Avis au public de la réquisition d'immatriculation
(1)
|
Sous-préfet
|
Informe le public de l'intention du ou des requérants
de faire reconnaitre leur (s) droit (s) sur une parcelle de terrain
donnée. Est opposable aux tiers dès le premier jour de
l'affichage.
|
Aucune photocopie n'est admise.
L'avis au public doit :
-contenir les indications essentielles du terrain
concerné ;
-avoir été affiché pendant au moins un
mois avant la descente de la commission consultative sur le terrain aux lieux
suivant : sous-préfecture, mairie, service départementale
des affaires foncières, chefferie du village ou du quartier où
est situé le terrain.
N.B : aucun avis au public ne doit être admis en
régularisation.
|
Certificat d'affichage de l'original de la demande
d'immatriculation (1)
|
Sous-préfet
|
Certifie l'effectivité et la régularité
de la publicité par voie d'affichage sur l'intention du requérant
d'immatriculer
|
Aucune photocopie n'est admise.
Le certificat d'affichage :
-indique la période de publicité d'une
durée d'un mois minimum avant la descente de la commission consultative
sur le terrain ;
-doit être signé par le sous préfet
à compter du jour de l'expiration du délai réglementaire
de publicité ;
-ne saurait être admis en régularisation
|
Décision convoquant la commission consultative
|
Sous-préfet
|
Rend publique la date de la descente de la commission
consultative sur le terrain sollicité en immatriculation pour les
travaux de constat de mise en valeur.
Permet à toute personne intéressée de
participer aux travaux.
|
Les photocopies de la décision doivent être
certifiées par l'autorité signataire.
|
Procès verbal de constat d'occupation ou
d'exploitation/ document original (1)
|
Tous les membres de la commission consultative
compétente instituée, suivant les dispositions de l'article 16 de
l'ordonnance no 74-1 du 06 juillet 1974 et de l'article 12 du
décret no 76-166 du 27 avril 1976
|
Consacre l'existence des droits du ou des requérants
par le caractère public et contradictoire de ses travaux
|
Les travaux doivent être présidés par le
sous-préfet et non par un quelconque représentant.
Le chef du village ne doit pas être
représenté.
Le procès verbal doit faire ressortir :
-les noms, signatures et référence de la carte
nationale d'identité de tous les membres de la commission
consultative ; à cet effet, la photocopie de la carte
d'identité de tous les membres doit être jointe ;
-l'identité et les modalités de
réalisation de la mise en valeur du terrain par le requérant
(âge, auteur, circonstances de l'installation) ;
-la nature et la consistance de la mise en valeur ;
-l'étendue de la mise en valeur par rapport à
la superficie du terrain ;
- les noms des indivisaires en cas de demande
collective ;
- les éventuelles oppositions et leur objet.
Le procès verbal de constat d'occupation doit
revêtir :
-les sceaux de la sous-préfecture et du service
départemental des affaires foncières ;
- l'avis motivé de la commission consultative sur la
recevabilité de la demande ;
-les noms et signatures de tous les membres de la
commission consultative.
Toutes les rubriques doivent comporter les informations
clairement exprimées par le requérant ou toute autre personne qui
a intérêt.
|
Procès verbal de bornage/document original (1)
|
-géomètre assermenté du cadastre
-requérant principal
-tous les membres de la commission consultative
-tous les riverains
|
Fixation des limites du terrain sollicité en
immatriculation, en présence du requérant et toutes les personnes
qui peuvent avoir des droits à revendiquer, à l'instar des
riverains
|
Le procès-verbal de bornage doit :
-ressortir les noms, signatures et références de
la carte nationale d'identité de tous les membres de la commission
consultative ;
-être accompagné de la photocopie de la carte
nationale d'identité de tous les membres de la commission
consultative ;
-être visé par le chef de service
départemental du cadastre territorialement compétent ;
-préciser toutes les coordonnées des
sommets ;
-indiquer la nature, la contenance superficielle, la
consistance de l'immeuble et la description des limites de l'immeuble ;
-mentionner toutes erreurs, oppositions ou toutes observations
et la suite éventuelle donnée par la commission à
celle-ci ;
-rendre fidèlement compte des travaux de la commission
consultative.
|
Plan du terrain/document original (4)
|
Chef de service départemental du cadastre
|
Donne la localisation exacte et précise la contexture
de l'immeuble à immatriculer, en mettant notamment en lumière les
mises en valeur.
|
Le plan doit :
-être timbré
-indiquer la superficie, le nom du géomètre
ayant procédé au bornage et les dates de bornage et de levers,
les coordonnées des sommets, les références de la
décision fixant la date des travaux de la commission
consultative ;
-ressortir les noms de tous les riverains, de la mise en
valeur, ainsi que le plan de situation de l'immeuble ;
-revêtir le sceau du service départemental du
cadastre territorialement compétent.
-être exclusivement signé par le chef de service
départemental du cadastre territorialement compétent.
|
Les dates, signatures, nature et consistance de
l'immeuble portées sur les différentes pièces du dossier
doivent être concordantes et doivent correspondre à la
réalité des faits.
C- Des formalités postérieures au
visa
après le visa des dossiers jugés
réguliers par le chef de services provinciale des affaires
foncières, suit la préparation des avis de clôture de
bornage.
Deux bordereaux sont signés par le chef de service
provincial des affaires foncières. L'un transmet le fond du dossier au
délégué départemental des domaines et des affaires
foncières pour établissement du titre foncier par le conservateur
foncier ; l'autre, l'avis de clôture de bornage au
délégué provincial des affaires foncières pour
publication au bulletin provincial des avis domaniaux et foncier par le chef de
service administratif et financier.
Le fond du dossier transmis au délégué
départemental des domaines et des affaires foncières comporte un
exemplaire de l'avis de clôture de bornage.
Un dossier souche est retenu au service provincial des
affaires foncières. Il comporte le double des documents produits dans le
dossier initial de visa, plus le double des bordereaux de transmission desdits
documents au conservateur foncier et au chef de service administratif et
financier.
Après publication des avis de clôture de
bornage au bulletin des avis domaniaux et foncier, le service des affaires
foncières provincial procède à la mise à jour des
registres par l'inscription des références de publication. Il en
est de même après l'établissement du titre foncier.
D- Des formalités relatives au rejet des
dossiers irréguliers : cas de refus de visa
Les dossiers irréguliers ne font pas l'objet de visa
par le chef de service des affaires provincial des affaires foncières.
Les dossiers rejetés, initialement consignés dans le registre des
réquisitions d'immatriculation, sont retournés au chef de service
départemental des affaires foncières pour redressement, par le
truchement du délégué départemental des domaines et
des affaires foncières.
Un bordereau de rejet est alors établi en plusieurs
exemplaires, dont deux pour classement au service provincial des affaires
foncières et signés par le chef de service provincial des
affaires foncières.
Après redressement, lesdits dossiers sont
renvoyés au chef de service provincial des affaires foncières
pour visa. Le numéro affecté à un dossier ne change pas
lorsque celui-ci est rejeté.
J'attache du prix à l'application saine et
rigoureuse des dispositions de la présente instruction, au suivi
desquelles les gouverneurs, les préfets et les
délégués provinciaux et départementaux des domaines
et des affaires foncières doivent veiller
particulièrement128(*).
ANNEXE 7 : Fiche synoptique (statistiques)
TABLE DES MATIERES
Introduction générale
................................................................................................
1PREMIERE PARTIE : LE RETRAIT ET LA NULLITE, DEUX SANCTIONS DES CONDITIONS
D'OBTENTION DU TITRE
FONCIER..........................................................................14
CHAPITRE I : les hypothèses d'application
des deux sanctions...............................................16
Section I : L'application du retrait aux titres
fonciers irréguliers..............................................16
Paragraphe I : les conditions du retrait
............................................................................17
A- La faute de l'administration : l'immatriculation
fautive....................................................17
B- La fraude du bénéficiaire :
l'immatriculation
frauduleuse..................................................19
Paragraphe II : les effets du
retrait..................................................................................20
A- Pour les immeubles
immatriculés.............................................................................20
B- Pour les immeubles non
immatriculés........................................................................21
Section II : la nullité d'ordre public
d'une catégorie de titres
fonciers.......................................21
Paragraphe I : Les cas
d'ouverture.................................................................................21
A- La double immatriculation et l'immatriculation
arbitraire................................................22
B- La délivrance de titres fonciers sur les domaines de
l'Etat................................................23
1- La composition du domaine
public...........................................................................23
a- Le domaine public
naturel.....................................................................................23
b- Le domaine public
artificiel...................................................................................24
2- La composition du domaine
privé............................................................................25
a- Le domaine privé de l'Etat proprement dit
.................................................................25
b- Le domaine privé des autres personnes morales de droit
public..........................................25
Paragraphe II : les conséquences de la
nullité d'ordre
public..................................................27
A- Sur le terrain objet du titre foncier
illégal...................................................................27
B- Sur les agents publics auteurs ou complices d'actes
irréguliers..........................................28
CHAPITRE II : L'EXERCICE PAR LE MINDCAF DE SES
POUVOIRS DE RETRAIT ET DE CONSTATATION DE NULLITE DU TITRE
FONCIER....................................................29
Section I : les objectifs et les
difficultés du pouvoir discrétionnaire du
ministre............................29
Paragraphe I : les objectifs du pouvoir
discrétionnaire de retrait du titre
foncier............................29
A- La sanction par la règle « fraus omnia
corrompit ».........................................................30
B- La sanction de la faute de
l'administration..................................................................30
Paragraphe II : les difficultés
liées à la constatation de
nullité............................................... ..30
A- La notion de « superposition de titres
fonciers » ou de « double
immatriculation »..................31
B- Dans les intentions frauduleuses des
particuliers...........................................................33
Section II : la procédure de retrait et de
constatation de nullité du titre
foncier.............................34
Paragraphe I : le recours gracieux
préalable : le déclanchement de la
procédure...........................35
A- Son caractère obligatoire et d'ordre
public..................................................................35
1- L'obligation du recours gracieux préalable et la
question des délais....................................35
a- L'obligation du recours
gracieux..............................................................................35
b- La question des
délais..........................................................................................35
2- La période de décision du
ministre...........................................................................36
a- Pendant les
délais ...............................................................................................37
b- Après les
délais..................................................................................................37
B- Aspect du recours
gracieux....................................................................................38
1- Sa
Physionomie.................................................................................................38
2- Son
Parcours.....................................................................................................39
Paragraphe II : l'arrêté du
ministre : l'aboutissement de la
procédure........................................39
A- Sa nature
juridique..............................................................................................40
1- Un acte administratif unilatéral
déférable devant le juge
administratif..................................41
2- Un acte faisant
grief.............................................................................................41
B- Les effets de l'arrêté du
MINDCAF..........................................................................42
1- Au plan
juridique................................................................................................42
2- Dans l'environnement
sociétal................................................................................44
Conclusion de la première
partie...................................................................................46
SECONDE PARTIE : DEUX SANCTIONS FREQUENTES
D'ANEANTISSEMENT DU TITRE
FONCIER.............................................................................................................48
CHAPITRE I : LES FACTEURS AMPLIFICATEURS DE LA
FRÉQUENCE...........................50
Section I : la corruption et le problème de
gouvernance........................................................50
Paragraphe I : la corruption, premier facteur
amplificateur de l'insécurité
foncière........................50
A- Les commissions
consultatives................................................................................51
a- L'immatriculation illégale des domaines de
l'Etat.........................................................51
b- La violation expresse des règles de procédure en
faveur du bénéficiaire corrupteur..................54
B- Les géomètres du cadastre et conservateurs
fonciers......................................................55
a- Les géomètres du
cadastre.....................................................................................55
b- Les conservateurs
fonciers.....................................................................................57
Paragraphe II : les facteurs liés à
la
gouvernance................................................................59
A- L'insouciance des pouvoirs
publics...........................................................................59
B- L'inadéquation de certains textes aux
réalités du
terrain...................................................61
Section II : Le déséquilibre du
contentieux du titre foncier et l'insuffisance du personnel au
MINDCAF............................................................................................................61
Paragraphe I : le MINDCAF, juge et partie dans le
contentieux de retrait et de nullité du titre foncier : un
procès
déséquilibré................................................................................................62
A- Le MINDCAF, partie à l'instance : la
responsabilité du fait du commettant...........................62
B- Le MINDCAF, juge à l'instance : une atteinte grave
au droit de propriété.............................62
Paragraphe II : La question de l'insuffisance du
personnel au MINDCAF..................................63
A- L'insuffisance
quantitative....................................................................................63
B- L'insuffisance
qualitative......................................................................................64
CHAPITRE II : L'INTERVENTION URGENTE DES POUVOIRS
PUBLICS, FACTEUR DE RÉDUCTION DE LA
FRÉQUENCE.............................................................................66
Section I : l'urgence d'une moralisation des
citoyens et la redynamisation du personnel administratif..67
Paragraphe I : de nouvelles mesures de lutte
contre la corruption et l'application sérieuse des sanctions
disciplinaires et
pénales.............................................................................................67
A- L'application stricte des sanctions disciplinaires et
pénales contre les agents publics véreux et la vulgarisation de
la législation
foncière.......................................................................68
1- L'application stricte des sanctions disciplinaires et
pénales ........................................68
2- La réparation du préjudice subit par les
particuliers de bonne foi...................................69
B- Une publicité sérieuse des sanctions
prononcées et des motifs comme élément de
dissuasion......70
Paragraphe II : la redynamisation du personnel
administratif..................................................71
A- L'amélioration des conditions de travail des agents
indexés..............................................71
1- L'équipement des services déconcentrés du
cadastre en matériels technologique de pointe.........71
2- L'amélioration du traitement des fonctionnaires du
MINDCAF et la reconstitution de la commission
consultative.......................................................................................72
a- S'agissant du traitement des fonctionnaires du
MINDCAF...............................................72
b- La nécessité de réviser la composition de
la commission consultative..................................72
B- L'organisation des stages de perfectionnement au MINDCAF et le
recrutement d'un personnel
qualifié............................................................................................................74
a- Quant aux stages de
perfectionnement.......................................................................74
b- Le recrutement d'un personnel
qualifié......................................................................74
Section II : l'urgence des mesures
nouvelles.....................................................................75
Paragraphe I : au plan
juridique....................................................................................75
A- L'urgence des précisions sur certaines dispositions des
textes fonciers.................................75
a- Sur la notion d'irrégularité et sur le montant
des frais de descente sur le terrain laissé à la charge du
requérant.........................................................................................................75
b- Sur l'identification et les mécanismes de
fonctionnement de l'organe chargé du réexamen des
procédures en cas de double
immatriculation...............................................................76
B- L'urgence des textes
nouveaux................................................................................77
a- L'autorisation aux héritiers nés après le
05 aout 1974 de solliciter l'immatriculation directe sur les mises en valeurs
des
ascendants..............................................................................77
b- Le décret d'application sur la gestion et la protection
des domaines de l'Etat..........................77
Paragraphe2 : Des mesures nouvelles d'une
efficacité certaine sur le plan pratique........................78
A- Pour la crédibilité, l'efficacité et la
célérité de l'action
administrative..................................78
a- L'élaboration et le respect des plans
d'urbanisme..........................................................78
b- La densification du réseau géodésique et
l'accentuation des mappes foncières........................79
B- Pour la sécurité dans les transactions
foncière et le crédit
bancaire......................................79
a- Vérifier la disponibilité de l'immeuble à
la conservation
foncière ......................................79
b- Vérifier l'authenticité du titre foncier objet
de la transaction.............................................80
Conclusion de la seconde
partie..........................................................................................81
Conclusion
général...................................................................................................82
Bibliographie.........................................................................................................85
ANNEXES............................................................................................................88
Annexe 1 : Lettre de
stage..........................................................................................89
Annexe 2 : Attestation de
recherche...............................................................................90
Annexe 3 : décret n° 76/165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d'obtention du titre foncier modifie et
complété par le décret n° 2005/481 du 16
décembre 2005..................................................91
Annexe 4 : décret n°2005/481 du 16
décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions du
décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les conditions d'obtention du
titre foncier........................104
Annexe 5 : décret de 2012, portant organisation
du Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires
Foncières................................................................................................111
Annexe 6 : Instruction no
000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la
nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par
voie d'immatriculation directe.........116
Annexe 7 : Fiche synoptique
(statistique).......................................................................127
TABLE DES
MATIERES.........................................................................................134
* 1 ZAMBO MVENG Samuel
Rémi, « L'idée de la propriété dans les
saintes écritures. Point de vue théologique : approche
systématique », communication présentée au colloque
de Mbalmayo sur le foncier, le 18 novembre 2005
* 2 C'est la procédure
de reconnaissance des droits fonciers sur les terrains du domaine national de
1ère catégorie, c'est-à-dire mis en valeur
avant le 5 août 1974
* 3 Procédure par
laquelle l'Etat autorise toute personne qui le désire et qui a un projet
de développement à le réaliser sur une période de
cinq ans, sur un espace du domaine national de deuxième
catégorie
* 4 Art 1er du
décret n0 76/165 du 27 avril 1976, fixant les conditions
d'obtention du titre foncier au Cameroun, modifié et
complété par le décret n02005/48/1 du 16
décembre 2005
* 5MINKOA SHE Adolphe in
« la place de la possession en droit foncier en droit foncier
camerounais », communication aux travaux camerounais de l'association
Henri Capitant, 1991, p 452
* 6 Art 2 al (1) du
décret n0 76/165 fixant les conditions d'obtention du titre
foncier.
* 7PAVAGEAU Stéphanie,
Le droit de propriété dans les jurisprudences françaises,
européennes et internationales, LGDJ, 2006, p.1
* 8 Selon M. TCHIENTCHEU
NJIAKO André, la commission consultative joue « un simple
rôle de consultant » auprès du ministère
* 9 La loi n° 019 du 26
novembre 1983 modifiant les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance
n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, pose les
premiers fondements juridiques de la prépondérance de
l'administration dans le règlement des litiges fonciers, en
répartissant clairement et de façon précise les
compétences entre les commissions consultatives et les juridictions.
Elle est complétée par le décret n°78/322 du 03
août 1978 instituant les commissions de règlement des litiges
relatifs aux limites des circonscriptions administratives et des unités
de commandement traditionnel, et la loi n°2003/016 du 22 décembre
2003, du même nom que le décret précédent. Le
récent décret n° 2005/481 du 16 décembre 2005 vient
sceller définitivement la prépondérance de
l'administration dans le contentieux foncier.
* 10 ROCHEGUDE Alain, «
Foncier et décentralisation. Réconcilier la
légalité et la légitimité des pouvoirs domaniaux et
fonciers », in Cahiers d'Anthropologie du Droit 2002
* 11 Lorsqu'on sait que
l'administration a toujours besoin de s'affirmer en se soustrayant du droit,
et que la séparation des pouvoirs a pour fondement dans un Etat de droit
la protection des droits des particuliers à travers le contrôle
des actions de la toute puissance de l'Etat sur les particuliers
* 12 Article 13 nouveau du
décret no2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et
complétant certaines dispositions du décret no 76/165
du 27/ 04/ 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier
* 13 Article 12
alinéa 2 du décret de 2005 op.cit
* 14 Ce bulletin doit
être tenu et publié conformément aux prescriptions du
décret n°2006-0368-PM du 03 mai 2006 fixant l'organisation et les
modalités de fonctionnement du Bulletin des Avis Domaniaux et
Fonciers.
* 15 Suivant l'instruction
no 000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative
à la nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre
foncier par voie d'immatriculation directe.(voir annexe)
* 16 Art. 544.
« La propriété est le droit de jouir et disposer des
choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements. »
* 17 Elle est dite indirecte
parce qu'elle porte sur des terrains sur lesquels il existe déjà
un titre de propriété privé qu'il faut soit transformer
en titre foncier, soit délivrer un titre foncier nouveau.
* 18 Ce sont les terres
vacantes et sans maitres
* 19 Les actes faisant
l'objet d'un litige ne peuvent être transformés en titre foncier
qu'après notification au service régional des domaines
compétent, de la décision définitive par l'autorité
ou la juridiction qui a statué en dernier ressort.
* 20 In «
l'éclairage de maître MANDESSI BELL », entretien
accordé au journal le MESSAGER, dans sa parution n°2078 du 6 mars
2006, p. 12. L'auteur se propose par ailleurs de produire les statistiques
suivantes :
- 35 % du contentieux foncier et immobilier devant la chambre
administrative constituent des remises en cause de titres fonciers ;
- si 88% des demandes de retrait aboutissent effectivement,
82% des décisions d'annulation ou de retrait des titres fonciers
concernent des irrégularités simples commises au cours des
procédures d'obtention des titres fonciers, alors que 18%
procèdent des cas d'irrégularité accompagnés
d'actes frauduleux
* 21 Lorsque l'Etat perd un
procès, il doit débourser des sommes exorbitantes pour indemniser
le particulier, ce qui est une grosse perte pour lui quand il devient
fréquent de perdre des procès.
* 22 Le titre foncier est la
certification officielle de la propriété foncière.
Lorsqu'il perd de sa crédibilité, la preuve de la
propriété n'est plus évidente et ce droit est
désormais en péril et vulnérable ; c'est la le sens
du terme « insécurité foncière ».
* 23 TCHAPMEGNI
Robinson, le contentieux de la propriété foncière au
Cameroun, thèse de doctorat soutenue le 11 juillet 2008 page 5
* 24 Article 25 du
décret de 2012, portant organisation du ministère des domaines,
du cadastre et des affaires foncières.
* 25 Article 26 alinéa 1
et 2 du décret de 2012 op.cit
* 26 Car, la répression
des atteintes aux domaines publics proprement dites est une compétence
des autorités administratives locales et déconcentrées que
sont le maire, le délégué du gouvernement et le
préfet.
* 27 Article 29 du
décret de 2012 op.cit
* 28 Chapitre III, article 37
du décret de 2012 op.cit
* 29 Article 45 du
décret de 2012, op.cit
* 30 Article 38 du
décret de 2012 op.cit
* 31 Chapitre V, article 65 du
décret de 2012 op.cit
* 32 Section III, article 74 du
décret de 2012 op.cit
* 33 Article 13 du
décret de 2012 op.cit
* 34 Article 14 du
décret de 2012 op.cit
* 35 Article 15 du
décret de 2012 op.cit
* 36 Application
combinée de l'article 2 du décret n°2005 op.cit et l'article
17 de la loi no2006/022 du 16 décembre 2006 portant
organisation et fonctionnement des tribunaux administratifs
* 37 Art 17 al 1 loi
n°2006/022 du 29 décembre 2006 fixant l'organisation et le
fonctionnement des tribunaux administratifs
* 38 Décret
n°2005/481 du 16 décembre 2005 modifiant et complétant
certaines dispositions du décret n° 76-165 du 27/04/1976 fixant les
conditions d'obtention du titre foncier.
* 39 CS/CA jugement no 40 du
31/5/90, Mballa Mballa Dieudonné c. État du Cameroun
: « attendu que dans le cas d'espèce, l'État a commis
une faute grossière en immatriculant au profit de feu Atangana
Enyegue, une superficie de 4521 m² alors que ce dernier avait
lui-même demandé l'immatriculation sur son terrain de
2695²; ... attendu qu'il s'en suit que, c'est en excédant ses
pouvoirs et sans aucune base légale que le titre foncier
querellé no 2840 du département du Nyong et Sanaga a
été délivré le 1er février 1971, au vu d'un
procès-verbal de bornage dit rectificatif et dressé dans
des conditions obscures et en tout cas en violation de la procédure
légale
d'immatriculation, et que ledit titre foncier doit être
annulé »; même solution dans la décision CS/CA
jugement no 30 du 26/3/92, Mveng Ndy née Mendouga Marguerite c.
État du Cameroun.
* 40 CS/CA jugement no 64 du
30/8/90, Mlle Bilounga Pascaline c. État du
Cameroun,
* 41 Voir CS/CA jugement no
78 du 31/7/97, Djinou Tchalé André c. État du
Cameroun : « attendu en l'espèce qu'au cours de la
procédure d'obtention du titre foncier litigieux, le
requérant a introduit une opposition faisant valoir son
occupation effective et ses investissements réalisés sur les
lieux litigieux depuis 1935; qu'il ne ressort pas du dossier qu'une
suite a été donnée à cette opposition par
l'Administration mise en cause qui dans sa réponse au recours
gracieux formé par l'intéressé s'est contentée
d'indiquer que ledit recours était tardif, le délai du
recours contentieux étant expiré selon elle;
attendu que tel n'est cependant pas le cas, le
requérant affirmant qu'il n'a eu connaissance de l'existence du titre
foncier en question qu'à l'occasion de la procédure
d'immatriculation qu'il a entreprise à son tour sur son terrain,
affirmation dont l'Administration ne rapporte pas la preuve contraire. Qu'en
délivrant ainsi le titre foncier litigieux sans avoir
réglé l'opposition du requérant, l'Administration mise en
cause n'a pas assuré à cette
opération la régularité
nécessaire. Qu'il s'en suit que le recours est fondé et qu'il y a
lieu par conséquent d'ordonner le retrait du titre foncier
querellé. »
* 42 Violation de l'article
12 décret N°76/166 du 27 Avril 1976
* 43 Article 13
alinéa 3 décret N°76 op.cit
* 44 C'est-à-dire,
les procès verbaux des commissions consultatives et le rapport
circonstancié du conservateur foncier du lieu de situation de l'immeuble
* 45 Arrêté
no000523/Y.7/MINDCAF/D100 du 27 NOV 2012 portant retrait du titre
foncier no2607/MENOUA, établit au profit de Madame NGUIGNING
Pauline.
* 46 CS/CA jugement
no 41 du 28/6/89, Atéba Barthélémy c.
État du Cameroun : « (...) Qu'alors qu'il attendait
l'aboutissement de son dossier régulièrement introduit et auquel
aucune opposition ne lui avait été signalée, il devait
apprendre début juillet 1987 que celui-ci avait donné lieu
à l'établissement du titre foncier no 15494/MF du 23 avril 1985,
lequel avait été délivré à un certain Ndeme
Sanama Jean Pierre. Que s'informant sur la manière dont le nom de Ndeme
Sanama Jean Pierre avait pu être porté sur le TF de son terrain,
il devait apprendre que, lors de l'établissement du plan de l'immeuble,
le 21 juillet 1984, dont il obtenait par ailleurs copie, le fonctionnaire du
cadastre, usant de fraude, avait mentionné, au contraire du PV de
bornage versé au dossier, que ledit bornage était effectué
au profit de Ateba Barthélemy et de Ndeme Sanama Jean Pierre;
attendu que, c'est sur la seule base de cette mention que le
titre foncier en cause avait été dressé aux noms de Ateba
Barthélemy et Ndeme Sanama Jean Pierre, puis délivré
à ce dernier qui n'avait aucun droit et dont par ailleurs le nom
n'aurait dû venir en seconde position, alors que l'article 38
alinéa 3 du décret no 76/165 du 27 avril 1976
fixant les conditions d'obtention du titre foncier dispose (...)
».
* 47 CS/CA jugement no 61 du
27/3/97, Société Africaine commerciale de Diffusion c.
État du Cameroun : « attendu en l'espèce, qu'il
ressort des pièces du dossier, notamment du
procès-verbal en date du 4 juillet 1981, du sous-préfet de
Douala VIe, constatant la remise des tôles aux
détenteurs coutumiers du terrain litigieux et des copies de
chèques émis au notaire instrumentaire, Maître Ebongue
Akwa, que ledit terrain a été acheté par la
Société Afcodi, et non personnellement par son
gérant, Hernandez; qu'ainsi, c'est par fraude commise avec la
complicité de l'officier public instrumentaire que le titre foncier a
été délivré audit gérant. »
* 48 CS/CA jugement
no 74 du 28/9/2000, succession Ndefo Mbewou c. État du
Cameroun : « (...)attendu que les 13 enfants de feu Ndefo Mbewou
ont été privés de leur immeuble par des manoeuvres
frauduleuses de sieur Mbouobouo qui lui ont permis de tromper la vigilance de
l'Administration des domaines et le faire établir un titre foncier en
son nom sur près de 4 hectares de terrains appartenant à la
succession Ndefo Mbewou; attendu qu'en faisant établir ledit titre
foncier, le sieur Mbouobouo a, à l'insu des héritiers du feu
Mbewou, fait figurer les noms et signatures de ces derniers sur le
procès-verbal de bornage comme étant les riverains, alors qu'il
s'agit du terrain de leur feu père (...) »
Le juge a donc annulé ledit titre foncier, motif
pris de ce que le sieur Mbouobouo ce dernier a usé de manoeuvre
frauduleuse pour tromper la vigilance de l'administration, l'amenant ainsi a
commettre une faute en établissant ledit titre à son nom.
CS/CA jugement no 1 du 26/11/98, Zibi Zanga Jean c.
État du Cameroun. En l'espèce, le requérant,
illettré, détenteur d'un terrain coutumier, avait mandaté
son cousin, Zibi Edima Jean, d'engager la procédure d'immatriculation de
son terrain. Mais celui-ci détourna la procédure d'obtention du
titre foncier à son profit.
* 49 TCHAPMEGNI Robinson,
thèse de doctorat, op.cit, note de bas de page pp 22.
* 50 Arrêté
n°000800/Y.7/MINDAF/D130 du 27 mars 2007 constatant la nullité
d'ordre public du titre foncier n° 31090/Mfoundi
* 51D'après
L'ordonnance n°74-2 ci-dessus citée, « font partie
du domaine public, tous les biens meubles et immeubles qui, par nature ou par
destination, sont affectés soit à l'usage direct du public, soit
aux services publics ».
* 52 À condition que
leurs propriétaires aient reçu mis en demeure restée sans
effet.
* 53 art.15 décret
n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du
domaine privé de l'Etat. Les dons et legs immobiliers, avec ou sans
charge, sont acceptés par décret.
* 54 Arrêté
no 000412/Y/MINDCAF/D100 DU 13 MARS 2009 Constatant la
nullité d'ordre public des titres fonciers no 522 et 2425/
Menoua
* 55 Il s'agit d'un projet
d'arrêté de constatation de nullité d'ordre public du titre
foncier n° 4810/ Mfoundi où acte est pris de l'erreur du
géomètre qui, lors de l'exécution du décret
n°81/257 du 6 juillet 1981 portant classement au domaine public artificiel
des terrains nécessaires à l'aménagement de la route d'
OBALA à la sortie de Yaoundé, avait maintenu dans le titre
foncier n° 4810/ Mfoundi de monsieur NGOMSI TEMA Romain, une
dépendance de l'emprise routière de 438 mètres
carrés.
* 56 « La
nullité du titre foncier prévue à l'alinéa 6
ci-dessus est constatée par un arrêté du ministre
chargé des Affaires foncières, susceptible de recours devant la
juridiction administrative compétente. »
* 57 Art 2 alinéa
3 : « le ministre en charge des domaines
peut... »
* 58 Dzeukou Guy Blaise,
« code de la propriété immobilière »
les éditions juridiques camerounaises, 1ere édition,
697 p, 2009. pp 667.
* 59 J. RIVERO, J. WALINE,
« Droit administratif », Précis Dalloz, 19e
édition, 2002, p. 278.
* 60 Limites au Nord, au Sud,
à l'Est et à l'Ouest.
* 61 Celui-ci est de bonne
foi s'il n'a pas lui-même cédé le terrain au
deuxième acquéreur ou s'il n'a pas été au courant
de la procédure du second bornage. Sa bonne foi peut aussi être
prouvée par l'absence de sa signature sur le procès verbale de
bornage en tant que riverain.
* 62 Le conservateur foncier
est tenu de répondre aux correspondances des services centraux qui
sollicitent des informations ou des justifications sur des faits et des
documents relevant de sa conservation. C'est également le cas des
commissions consultatives ou ad-hoc.
* 63 C'est-à-dire que le
ministre fait droit à la demande
* 64 Le ministre rejette la
demande
* 65 Conseil d'Etat
Français, le 03 nov. 1992
* 66 C'est-à-dire
pendant la durée du procès devant le tribunal administratif
* 67 Le juge administratif n'a
pas rendu une décision définitive au fond
* 68 Précisons que,
seule la date de la poste ou de l'enregistrement permet la computation des
délais de recours en cas de décision implicite de rejet.
* 69 Il s'agit de la
production de l'acte incriminé et de toutes autres pièces
justificatives. (Voir à ce propos, le modèle de recours gracieux
préalable joint en annexe)
* 70 L'agent ne sait si sa
proposition a été prise en compte ou pas. Ce qui ne favorise pas
l'auto évaluation de ses performances personnelles et des dispositions
à prendre pour l'avenir si jamais le même cas venait à se
présenter.
* 71 C'est le conservateur
foncier qui enlève le feuillet du livre foncier et annule son
numéro d'ordre, entrainant ainsi la purge de tous les droits
réels y afférents, et sa sortie de l'ordonnancement juridique.
* 72 Publicité qui reste
insuffisante, car, très rare tant par voie d'affichage que par
communiqué radio.
* 73 Cela a
été une grosse difficulté pour nous, dans la mesure
où, les décisions sont envoyées dans les conservations
foncières pour exécution, ensuite, avoir un arrêté
sous la main ne suffit pas pour comprendre parfaitement l'affaire. Il faut
accéder au dossier complet y compris les notes internes de services
(interdits d'accès) pour pouvoir accéder aux informations ayant
éclairé le ministre dans sa décision. Cela relève
carrément d'un parcours de combattant lorsqu'on sait que le
ministère ne dispose pas d'un chrono.
* 74 En occurrence,
l'annulation du titre foncier par un arrêté du ministre en charge
des affaires foncières
* 75 C'est-à-dire depuis
le jour de sa délivrance à travers le conservateur,
* 76 En application des
dispositions combinés des articles 17 et 158 du décret du 21- 07-
1932
* 77 C.-à-d. qu'aucun
des faits ayant donné lieu au à l'annulation des droits de leur
auteur ne leur est imputable
* 78 Par application de
l'article 158 du décret de 1932.
* 79 Cet effet ne peut
être envisagé que dans le cas de la double immatriculation. Alors
que celle-ci est prévue par l'alinéa 6 du même article
plutôt dans le cadre du constat de nullité. Il est dit que le
titre sera immatriculé « au nom du propriétaire
initial s'il s'agit d'un immeuble immatriculé ».
* 80 Article 2268 du Code civil
camerounais
* 81 Art. 555 al. 2 C.
civ ; art. 3 al. 2 de la loi n° 80-22 du 14 juillet 1980 portant
répression des atteintes à la propriété
foncière.
* 82 Article 3 al. 1 de la loi.
n° 80-22 du 14 juillet 19800op.cit
* 83 Art. 555 al. 3 du code
civil camerounais. op.cit
* 84 Ce sont les entretiens
avec les acteurs du processus d'obtention du titre foncier, l'observation,
l'analyse et la confrontation.
* 85 art.12 décret
n°76-166
* 86 La gestion du domaine
privé de l'Etat est principalement organisée par le décret
n°76-167 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du
domaine privé de l'Etat, alors que la gestion du domaine public n'a pas
de décret d'application. Ce qui est un handicape dans la
répression des atteintes. Mais les principes d'insaisissabilité,
d'imprescriptibilité, insaisissabilité et insusceptibilité
d'appropriation privée sont une base pour la répression des
atteintes au domaine public. En attendant le décret d'application qui
doit être pris sans délais.
* 87 Pour la définition
de l'action domaniale, voir glossaire.
* 88 art.5 al.3 ord.
N°74-2 du 06 juillet 1974 fixant le régime domanial,
modifiée par l'ordonnance n°77-2 du 10 janvier 1977.
* 89 Voici les propos d'un
sous directeur qui nous dit sans aucuns soucis, « vous avez dit
master II en droit foncier ? Je vous envoi chez mon chef de service de
gestion, en vérité il est mieux placé pour répondre
à vos préoccupations, car, il est à sa 22e
année de service dans la maison ». Notons que le chef de
service en question est déjà à la retraite et ne vient au
service qu'une ou deux fois par semaine juste pour quelques minutes la
journée, le temps pour lui de régler rapidement quelques affaires
d'intérêt personnel. Nous n'avons jamais pu le rencontrer.
* 90 TCHAPMEGNI Robinson,
thèse de doctorat précité ; pp 153
* 91 Terme employé au
Cameroun dans le cadre de la corruption pour désigner la somme d'argent
ou tout autre objet qui doit être remis au corrompu par le corrupteur en
échange d'un service gratuit en principe ou illégal.
* 92 TIENTCHEU Njiako
André, Droits réels et domaine national au Cameroun, pp. 77-78
* 93 TCHAPMÉGNI
Robinson, thèse de doctorat 11 juillet 2008, op.cit
* 94 Conformément
à l'article 13 alinéa 7 du décret
no2005/481précité qui dispose
que : « Lorsque le bornage ne peut être achevé
en présence de l'ensemble des membres de la commission consultative, le
président de ladite commission désigne un comité ad hoc
qui supervise les travaux de bornage jusqu'à leur
achèvement. Le chef de village et un notable du lieu font
obligatoirement partie de ce comité»
* 95 À
l'alinéa 8 de l'article 13 sus cité qui stipule à cet
effet que : « A peine de nullité, aucun bornage
d'immatriculation ne peut être effectué par le
géomètre seul »
* 96 Alinéa 6 de
l'article 13 précité : « En cas d'occupation
ou d'exploitation effective, la commission consultative fait
immédiatement procéder au bornage de l'immeuble par un
géomètre assermenté du cadastre, en présence des
riverains. Les frais du bornage sont à la charge du
requérant. »
* 97 Entretien avec le chef de
service des travaux cadastraux, direction du cadastre, MINDCAF.
* 98 Entretien avec les
géomètres du service du cadastre de Foumban
* 99 l'article 5 de
l'arrêté du 24 mars 1934 relatif à l'application du
décret du 21 juillet 1932 instituant au Cameroun le régime
foncier de l'immatriculation prescrit que : « Tout
conservateur titulaire ou intérimaire entrant en fonction est tenu de
prêter, devant le président du tribunal de première
instance ou le juge de paix à compétence étendue de sa
résidence, serment de remplir ses fonctions avec exactitude et
probité, ou de justifier d'une prestation de serment
antérieure »
* 100 Docteur MIENDJIEM
Isidore Léopold, chargé de cours à l'université de
Dschang, cours de publicité et conservation foncière ;
année académique, 2011/2012
* 101 Dr ASSONTSA Robert,
Chargé de Cours à la FSJP de l'Université de
Dschang ; cours de droit pénal foncier et domanial,
année académique 2011/2012
* 102 Subtilisations de
timbres fiscaux, égarement malicieux de copies certifiées de
documents divers exigés pour la circonstance (copies d'actes de
naissance, copies certifiées de cartes d'identité etc.) Parfois
c'est tout le dossier qui arrive à disparaître. Ce sont là,
des faits répréhensibles qui font partie de la mal-administration
camerounaise, et à laquelle les administrés sont habitués,
et parfois résignés. Ils sont donc obligés de
« suivre le dossier », ce qui augmente
considérablement la corruption et évince le principe de la
gratuité du service public.
* 103 S'il fait
déjà l'objet d'un titre de propriété ou si c'est
une dépendance du domaine public ou privé de l'Etat
* 104 Entretiens privé
avec un membre de la commission consultative.
* 105 idem
* 106 Selon l'article 11
alinéa 3 et 4 de l'ordonnance no 74/481 up.cit
* 107 Par application du
principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs.
* 108 C'est ce que fait
d'ailleurs le Conseil d'État en France. Le Conseil d'État est
à la fois une juridiction administrative et un conseiller du
gouvernement en matière administrative.
* 109 En l'occurrence la
chambre administrative de la cours suprême.
* 110GOUAMBE Simplice,
Université de Yaoundé II-SOA - DEA droit
privé 2006 « La procédure d'immatriculation
des terrains en droit camerounais selon le décret n°2005/481 du 16
décembre ». pp 45
* 111 Le retrait du titre
foncier est causé par la faute de l'administration, et la fraude du
bénéficiaire. Les titres foncier nuls d'ordre public sont
également une faute de l'administration. Elle délivre des titres
fonciers sur les domaines de l'Etat, des titres arbitraires. Sa part de
responsabilité est donc très grande.
* 112 Dans un pays en plein
développement comme le Cameroun, le crédit bancaire est le poumon
de l'économie
* 113 D'après le
pouvoir en place, le Cameroun est un vaste chantier dans lequel les
autorités politiques oeuvrent pour « l'émergence
à l'horizon 2035 ».
* 114 Par citoyens, nous
entendons à la fois les particuliers et les agents de l'Etat.
* 115 D'après l'article
134 alinéa 1 du code pénal camerounais
* 116 Selon l'alinéa 3
de l'article 134 op.cit
* 117 Article 2 alinéa
8 du décret de 2005 /481 op.cit
* 118 CS, Arrêt
n° 16 du 21 Octobre 1969, Bullet in des arrêts n° 21, p. 2497
et CS, Arrêt n° 32 du 13 Avril 1978, Bulletin des arrêts
n° 39, p. 5853. CS, Arr. n ° 60 du 15 Décembre 1970, bull. des
arrêts n° 23, p. 2789
* 119 En application de
l'article 1382 du code civil su cité, au regard du principe de
l'égalité de tous devant la loi, l'administration étant
elle aussi un justiciable.
* 120 TIENTCHEU NJIAKO (A),
Droits réels et domaine national au Cameroun, op.cit. p 334
* 121 C'est ce qui ressort de
notre entretien avec le sous préfet de l'arrondissement de Foumban le 26
/08 /2013 à 15heure.
* 122 D'après le
sous préfet de l'arrondissement de Foumban dans l'entretien
précité, « lorsque ces responsables manquent à
leur devoir d'information de la commission sur la situation juridique de
l'immeuble, si celle-ci n'est pas immédiatement perceptible par son
emplacement, le sous préfet, veille juste à ce que les
opérations se déroule dans le respect de l'ordre public. Il ne
pourra donc en rien, avoir une quelconque responsabilité dans
l'immatriculation des domaines de l'Etat ».
* 123 Cette formation
professionnelle qui débute en master II est une garantie, de ce que ces
jeunes ont une solide formation en droit, et sont des produits finis en
matière foncière et domaniale. Aucun aspect de la profession
n'est négligé au courant de leur formation. C'est donc une source
fiable de recrutement d'un personnel efficace.
* 124 Article 2 alinéa
4 du décret de 2005 précité.
* 125 Article 32 du
décret no76/ 165 du 27 avril 1976 fixant les conditions
d'obtention du titre foncier.
* 126 Un
géomètre qui n'est pas forcément assermenté, ou
alors qui travail pour son propre compte.
* 127 C'est à tort
que la banque après avoir conclu le contrat d'hypothèque retient
le titre foncier du bénéficiaire. En effet, compte tenu du fait,
que l'immeuble, qu'il soit bâti ou non, est toujours d'une valeur
supérieure au montant dont il garantie le paiement, le même titre
foncier peut faire l'objet de plusieurs hypothèques. Les
créanciers devant être désintéressés le
moment venu, conformément à leurs rangs respectifs.
* 128 Instruction no
000008-Y.18-MINDAF-D310 du 29 décembre 2005 relative à la
nouvelle procédure de visa des dossiers de demande de titre foncier par
voie d'immatriculation directe. Extrait dans le code de la
propriété immobilière, docteur GUY blaise dzeukou,
première édition, 2009 PP 633-641.
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