République Démocratique du
Congo
UNIVERSITE OFFICIELLE DE BUKAVU
251659264
251656192
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
L'effectivité de la Stratégie de
renforcement du système de santé en RDC : défis et
opportunités
251657216
Mémoire présenté en vue de
l'obtention du titre de Licencié en Droit
Par François MIKEBA
Directeur : Professeur Docteur LWANGO MIRINDI
Patient
Encadreur : Chef de travaux MULIKUZA MULENGEZI Jean
de Dieu
251658240
ANNEE ACADEMIQUE 2018 - 2019
DEDICACE
Ala population de Beni et Butembo ;
A ceux qui oeuvrent pour la restauration de la santé du
peuple congolais.
Nous dédions ce travail.
François MIKEBA
IN MEMORIAM
A la mémoire de notre père KAPIPA MIKEBA
Gratien, décédé si vite. Ce travail estune façon de
vous honorer et de répondre à votre souhait de nous voir
chercheur en droits de l'homme. Que la sublime essence cosmique
pénètre votre âme.
François MIKEBA
EPIGRAPHE
« Le système de santé congolais et
l'un des systèmes sanitaires les moins efficaces au monde. Il est moins
performant qu'il ne l'a été avant 1985. Un système qui
voit naitre la multiplication des infrastructures qui ne répondent
à aucune logique de rationalisation de la couverture sanitaire.
L'hôpital semble avoir été oublié comme
élément structurant de la zone de santé et comme structure
chargée de l'appui au développement des services de
1er échelon ».
D. KAMBAMBA, La santé à l'agonie en
République démocratique du Congo,
http://www.contrepoints.org/2012/09/03/96095-la-santé-a-lagonie-en-republique-democratique-du-congo,
consulté le 13 janvier 2019.
REMERCIEMENTS
Généralement, nos sentiments de reconnaissance,
pour la présente recherche, s'adressent à tous les enseignants en
Droit que nous avons connus ; comprenons tardivement que la rigueur nous
infligée avait une justification.Sans prétendre à
l'exhaustivité, ces sentiments s'adressent, principalement, au
Professeur LWANGO MIRINDI Patient, Directeur de ce mémoire, pour la
rigueur et l'ouverture d'esprit avec lesquelles il a dirigé la
présente étude, pour son enthousiasme. Nous tenons
également à exprimer toute notre reconnaissance au Chef de
travaux MULIKUZA MULENGEZI Jean de Dieu, Encadreur de nos recherches, pour la
générosité avec laquelle il nous a sans cesse
partagé son expérience précieuse, pour son soutien et
toute la confiance qu'il a su discrètement nous témoigner. Sans
être exhaustif et, tout en exprimant notre reconnaissance à ceux
qui de loin ou de près nous ont accompagné dans le cursus,
rendons nos vibrants hommages à tous les condisciples qui nous ont
encouragé de répondre à l'appel criant du Professeur
Michel BELANGER dont nous saluons la sagacité scientifique et qui, dans
la plupart de ses publications, appelle les juristes à se
spécialiser en droit de la santé.
Que la prise en charge de nos études en sciences
juridiques par NAKALALI NDAMBARA Elie trouve satisfaction dans la
présente recherche. La langue de Molière nous semble pauvre pour
lui exprimer nos indéfectibles sentiments de reconnaissance.
Remercions ceux qui nous ont éveillé que le
droit de la santé est désormais une discipline reconnue ailleurs
(France, Sénégal, etc.) et en voie de
généralisation. Un certain nombre des diplômes, à en
croire Michel Bélanger, existent déjà. En fait, il a fallu
faire admettre aux professionnels de la santé que la santé est
aussi un champ disciplinaire juridique. Cela est aujourd'hui reconnu à
travers notamment les relations croisées et multipliées entre
professionnels de la santé et juristes (cf CT Jean de Dieu MULIKUZA dans
la Conférence sur la protection des consommateurs des services de
santé : évolutions et stagnation organisé par la
Faculté de Droit de l'U.O.B. en date du 03 Juin 2O19). Les règles
juridiques que nous voulons théoriser dans ce domaine sont
structurantes ; elles régissent les systèmes de santé
et servent de référence aux actions de santé. D'où
une nécessité de l'étude du droit de la santé,
comme discipline, à la Faculté de Droit.
François MIKEBA
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
§
|
: Paragraphe
|
AS
|
: Aire de Santé
|
CDE
|
: Convention relative aux droits de l'enfant
|
CDESC
|
: Comité des droits économiques, sociaux et
culturels
|
CDI
|
: Commission de droit international
|
CEDAW
|
: Convention on the Elimination of all forms of
DescriminationAgainstWomen
|
CHS
|
: Centre hautement spécialisé
|
CHU
|
: Centre hospitalier universitaire
|
CNOM
|
: Conseil National de l'Ordre des Médecins
|
CS
|
: Centre de santé
|
CSR
|
: Centre de santé de référence
|
CSU
|
: Couverture sanitaire universelle
|
CU
|
: Couverture universelle
|
CU
|
: Cliniques universitaires
|
DCP
|
: Droits civils et politiques
|
DESC
|
: Droits économiques, sociaux et culturels
|
DPS
|
: Division Provinciale de la Santé
|
ECZ
|
: Equipe cadre de la zone de santé
|
HGR
|
: Hôpital général de
référence
|
HN
|
: Hôpital national
|
HPGR
|
: Hôpital provincial général de
référence
|
OMS
|
: Organisation mondiale de la santé
|
Op. Cit.
|
: Operecitato ou ouvrage cité
|
P.
|
: Page
|
PCA
|
: Paquet complémentaire d'activité
|
PIDCP
|
: Pacte international relatif aux droits civils et
politiques
|
PIDESC
|
: Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels
|
PMA
|
: Paquet minimum d'activité
|
PNDS
|
: Plan national de développement sanitaire
|
Pp.
|
: Pages
|
PS
|
: Poste de santé
|
PSRH
|
: Plan stratégique de réforme
hospitalière
|
PUF
|
: Presses universitaires françaises
|
RDC
|
: République démocratique du Congo
|
RNZ
|
: Recueil des normes de la zone de santé
|
SRSS
|
: Stratégie de renforcement du système de
santé
|
Ss.
|
: Suivants
|
SSP
|
: Soins de santé primaire
|
UOB
|
: Université officielle de Bukavu
|
ZS
|
: Zone de santé
|
INTRODUCTION
I.
Problématique
Analyser « L'effectivité de la
Stratégie de renforcement du système de santé :
défis et opportunités » renvoie, en tout
état de cause, à la problématique relative à la
géométrie sémantique très variable du droit
à la santé et à la complexité du système de
santé dû au fait qu'il est composé d'éléments
interconnectés qui interagissent avec le contexte dans lequel il
évolue et ledit système porte les germes de sa propre
destruction. Il n'est pas aisé d'appréhender le contenu de ce
droit1(*) et moins encore
l'interconnectivité et la complexité de son système. Car
agir sur un système peut contribuer soit à le
rééquilibrer ou à le déséquilibrer. Pour
dire, en d'autres termes, qu'il n'est pas juridiquement réjouissant, ni
aisé de traiter de manière exhaustive et approfondie une
recherche sur la santé et sur son système.
En effet, le droit à la santé est, de prime
abord, un élément fondamental des droits de l'homme et de
conception d'une vie de l'homme dans la dignité et tire sa base
juridique notamment dansl'article 12 du PIDESC, dans le préambule de la
Constitution de l'OMS, dans l'article 16 de la Charte Africaine des droits de
l'Homme et des peuples2(*).Ce droit tel qu'entendu subjectivement,semble
insaisissable et ineffectif s'il n'est pas comprisde façon objective.
C'est pour cette raison que LEMOYNE de Forges semble soutenir que le droit
à la santé trouve son effectivité dans le droit de la
santé. Ce dernier se définit comme l'ensemble des règles
applicables aux activités dont l'objet est de restaurer la santé
humaine, de la protéger et d'en prévenir les
dégradations3(*). Le
droit à la santé est ainsi le contenu tandis que le droit de la
santé est le contenant, ou mieux, le droit au service de la
santé.
L'état actuel du droit positif congolais en la
matière suscite des questions. Au fait, alors que le constituant
congolais prévoit que, « [l]e droit à la santé
(...) est garanti [et que] la loi fixe les principes fondamentaux et les
règles d'organisation de la santé publique... »4(*), le législateur
congolaisvient désormais d'adopter la loi n0 18/035 du 13
décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la
santé publique5(*),
une loi presqu'extérieure aux vraies questions de santé publique
congolaise à savoir la désintégration du système de
santé6(*).
En effet, le Ministère national de la santé a
adopté depuis 2006 la Stratégie de renforcement du système
de santé(SRSS) pour organiser le fonctionnement du système de
santé en instituant le système de référence et
contre-référence des patients dans les formations sanitaires. En
l'occurrence, «le système national de santé est
organisé à trois niveaux : le niveau central, le niveau
intermédiaire ou provincial et le niveau périphérique ou
opérationnel »7(*). Ainsi, selon l'ordre croissant, le niveau
opérationnel comprend les zones de santé (ZS) laquelle comprend
les centres de santé (CS) et les hôpitaux généraux
de référence8(*)(HGR).Après soixante-douze heures, le CS qui
n'offre qu'un paquet minimum d'activités des soins9(*)(PMA), doit orienter les patients
ou les personnes à risque vers un hôpital général de
référence(HGR) pour une prise en charge appropriée tel un
paquet complémentaire d'activités (PCA), dans un format des soins
de référence primaire10(*). En cas de gravité, cette deuxième
structure réfère au niveau intermédiaire comprenant un
hôpital provincial général de référence
(HPGR), et d'autres structures sanitaires à vocation provinciale ayant
pour tâche d'offrir les soins de santé de référence
secondaire, sous forme de PCA. Ces structures doivent, à leur tour,
référer les patients au niveau central en cas de persistance
lequel est hospitalièrement constitué des hôpitaux et
autres structures à vocation nationale. Il s'agit, selon l'ordre
croissant, de l'hôpital national (HN),lequel a pour mission de dispenser
des soins de santé de référence du niveau tertiaire, sous
forme de PCA. Quant aux Centre hospitalier universitaire (CHU),aux Cliniques
universitaires(CU), ilsont pour mission d'offrir, les soins
spécialisés, de faire des formations et des recherches au niveau
tertiaire. Les Centres hautement spécialisés (CHS), enfin, posent
le diagnostic et soins de pointe du niveau tertiaire10(*).
La loi n0 18/035 est restée,
curieusement,muette si pas aveugle face à la situation sur le terrain
où les services publics de santé en RDC posentde sérieux
problèmes. D'abord,il faut noter que « ...le statut, la
classification, la catégorisation et les plateaux techniques respectifs
de ces hôpitaux ne sont pas encore bien définis»11(*). Les structures sanitaires ne
fonctionnent pas souvent en système de référence-contre
référence, chacun travaillant en vase clos12(*). Pourtant, la
hiérarchisation de formations médicales, et partant, le
système de référence et contre-référence
sont fixés en fonction de leur équipement, de leur infrastructure
et de la qualification du personnel traitant13(*). Au niveau opérationnel, outre le fait qu'un
nouveau découpage des zones de santé est intervenu,
l'intégration des structures de la zone de santé pose, en outre,
problème : « [l]'hôpital évolue à
part et fait concurrence aux centres de santé (...) Le PMA au lieu
d'être mis en oeuvre de façon intégrée par une
équipe polyvalente, devient un PMA sélectif mis en oeuvre par du
personnel spécialisé. Le système de santé est ainsi
caractérisé par la désintégration qui se traduit
par la désarticulation de ses éléments, l'exercice
anarchique des activités de santé, la production de services de
santé de qualité douteuse et la déshumanisation des
services de santé14(*) ». Il existe alors en surnombre
des postes de santé, des dispensaires, des CS dits de
référence dans lesquels on fait de la chirurgie ou des actes
médicaux réservés aux médecins15(*).
Constituant la porte d'entrée du système
sanitaire congolais, et ayant pour vocation de procurer des petits soins ne
nécessitant pas une hospitalisation mais des soins en ambulatoire,
certains CS se sont déjà substitués pratiquement en HGR et
procurent ainsi le PCA, exclusivement réservé aux
hôpitaux16(*).
Ainsi, la réglementation de la tarification des soins est
obsolète et souffre d'un manque criant de standardisation. Le prix des
actes médicaux diffère d'une formation sanitaire à une
autre17(*). L'absence de
continuité dans la prise en charge des urgences due elle-même
à la non organisation du système de référence et
contre-référence, à l'inexistence des procédures
internes, l'absence de revalorisation des actes médicaux, les ventes
parallèles des médicaments et consommables18(*), justifient la mauvaise
organisation de l'offre des soins et services sanitaires dans le système
hospitalier congolais et sont autant de caractéristiques du
système de santé congolais, qualifié le moins performant
du monde19(*) et pour
lequel la loi devrait réserver unremède.
Il faut préciser que « cinq sur six
hôpitaux provinciaux qui devraient jouer le rôle de
référence secondaire ont un plateau technique incomplet. De
même les Cliniques universitaires sont sous équipées pour
servir de référence tertiaire...»20(*). Voilà pourquoi les CU
de l'Université officielle de Bukavuréfèrent certains cas
vers l'HPGR, alors qu'elles devraient référer à un
CHS ; de même l'HPGR de Bukavu réfère certains cas
vers l'HGR de Panzi, alors qu'il devrait référer à
l'HN21(*), le cas
échéant, aux CU. L'Hôpital du cinquantenaire de Kinshasa
considéré comme structure de référence
régionale et qui devrait faire diminuer le transfert des malades
à l'étranger ne joue pas encore son rôle22(*).Souvent, ces formations
sanitaires ne contre-réfèrent pas également les quelques
cas reçus des formations sanitaires à paquet inférieur
d'activité, situation maintenantla morbidité, la
mortalitéet la commercialisation des soins. Tels sont autant de
problèmes qui méritent, pour la présente étude, de
se poser les questions ci-après :
1. En
quoi consiste la SRSS dans le système de santé congolais et
comment contribue-t-elle à la mise en oeuvre du droit à la
santé?
2.
Treize ans après l'adoption de la SRSS, quelle évaluation peut-on
faire de celle-ci au regard des obligations incombant à l'Etat congolais
dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à la santé ?
Toutes ces interrogations vont servir des pistes de
réflexion à la présente étude,laquelle ne manque
pas d'hypothèses.
II. Hypothèses
Au regard des deux questions ci-haut posées, voici les
propositions deréponses provisoires qui en découlent :
1. La SRSS serait adoptée en
2006 à cause de défaut des textes légaux ou
réglementaires organisant le système de santé, la SRSS
serait un ensemble d'actions consistant à réorganisertout le
système de santé de manière à lui permettre
à terme de couvrir l'ensemble de la population par des structures de
santé qui offrent des soins de santé de base et de
qualité. Afin d'assurer à la population un meilleur niveau de
santé, chaque pays disposerait d'un certain mode d'organisation laquelle
coordonne les activités des professionnels de santé et des
différents partenaires contribuant au financement du système de
soins. Cet agencement complexe seraitle système de santé. La
SRSS contribuerait à la réalisation par l'Etat congolais du droit
à la santé en ce qu'elle prévoit le mécanisme de
référence et contre-référence des malades dans les
formations sanitaires. Ce mécanisme serait instauré pour le
respect des principes de SSP institués par l'Organisation mondiale de la
santé (OMS) en vue de l'intégration du système de
santé.
2. En dépit de sa valeur
déclaratoire, la SRSS contiendrait les vrais problèmes du
système de santé congolais. Le législateur aurait fait
oeuvre utile en transposant, non pas partiellement, mais totalement la SRSS en
une loi prenant en compte la question du système hospitalier et de
l'urgence médicale, en mettant en avant tant la médecine
promotionnelle et préventive que celle curative. En fait, la RDC serait
encore loin de se conformer aux obligations lui incombant, c'est-à-dire
celles d'atteindre les objectifs poursuivis pour l'effectivité du droit
à la santé. A titre d'exemple, la disparition de la notion
d'intégration, de globalité et de continuité qui
caractérisent les soins de santé primaire (SSP), la faible
couverture sanitaire. Toutefois, certains efforts seraient à
épingler notamment la mise en place de l'Inspection
générale de la santé comme nouvelle structure
d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction.
Au point qui suit, il importe de définir des
méthodes et techniques utilisées pour aboutir à trouver
les résultats de la présente recherche afin de confirmer,
d'infirmer ou de nuancer les hypothèses ci-haut émises.
III. Méthodes et techniques du travail
L'importance du droit à la santé, entendu
objectivement comme droit de la santé, en général ;
et du droit hospitalier et médical, en particulier, conduit son
étude à une approche multidisciplinaire.
De prime abord, l'usage de la méthode
exégétique est, à juste titre, indispensable. Celle-ci
consiste dans l'analyse et l'interprétation du nombre limité des
textes juridiques et à portée juridique, mieux des textes
techniques se rapportant au domaine de la santé en RDC. Les textes en
question comprennent, il faut immédiatement le signaler, des
dispositions aussi bien juridiques que purement techniques23(*), car faut-il préciser
que l'évolution du droit national ou international de la santé
est liée à celle des techniques médicales et
sanitaires24(*).
Cependant, étant donné que la présente recherche porte sur
l'étude d'un système de santé et vu les influences
réciproques entre le droit international de la santé et
l'environnement juridique ou judiciaire congolais, l'approche
systémique25(*)
s'avère nécessaire. Le droit étant une des sciences
sociales, la présente étude recourra éventuellement
à la méthode sociologique26(*) dans son approchesructuro-fonctionnelle27(*), au regard du fait qu'il
s'agit d'une étude de mouvement des patients dans des structures
sanitaires.
Les techniques utilisées pour rendre effectives et
efficaces ces méthodes sont, d'une part, la documentation ; et
d'autre part, des descentes sur le terrain pour appliquer l'analyse qualitative
des données tellel'interview28(*).Il serait scientifiquement malhonnête de
prétendre que la présente étude est la première
menée dans le domaine de Droit. D'où un état de la
question.
IV. Etat de la question
Certaines recherches précédentes en Droit, bien
qu'avec une approche subjective de la santé,ont inspiré cette
étude. Il sied de citer notamment la recherche portant sur
« La protection juridique des victimes d'abus commis par les
médecins en droit congolais » dans laquelle l'auteur
dénonce les abus commis par les médecins en examinant le cadre
juridique des droits du malade en RDC et les sanctions d'abus commis par le
médecin en droit congolais29(*) ; une autre recherche consultée se
préoccupait de « L'effectivité du droit de malade
à l'information en droit congolais », l'auteur propose le fond
du droit de malade à l'information en concluant que ce droit ne peut
être effectif que lorsqu'il est maitrisé par le malade, son
destinataire30(*).
Influencée par la publication du Professeur Michel
BELANGER, la présente étude s'en est, il faut le reconnaitre,
inspiré, et en a tiré une part belle de réflexion vu
l'approche objective abordée par l'auteur pour la santé. Il
s'agit de l'« Introduction à un droit mondial de la
santé ». Dans cet ouvrage, l'auteur soutient que le droit
international de la santé oriente de plus en plus les droits nationaux
de la santé qu'il tend même à se constituer un droit
mondial de la santé31(*).
La spécificité de la présente recherche
se situe au niveau d'une étude basée sur le droit de la
santé en général et le droit hospitalier (
spécifiquement, le droit du système de santé), en
particulier, en analysant le système sanitaire et hospitalier congolais
en ce qui concerne le mouvement des malades dans les hôpitaux
conformément à la pyramide sanitaire et au système de
référence et contre-référence32(*) tel que prescrit par la
Stratégie précitée. Il sied de rappeler que cette
étude ne manque pas d'intérêt pratique si bien qu'il
s'avère important d'y faire allusion.
V. Choix et intérêt du sujet
Mener une recherche sur « L'effectivité de
la Stratégie de renforcement du système de santé en
RDC : défis et opportunités » s'avère
indispensable pour l'amélioration de la santé publique congolaise
surtout en ce qui concerne l'accès aux soins. La mise en oeuvre
réelle de la SRSS se révèle nécessaire pour faire
bénéficier à la population les soins de qualité
(soins continus, globaux, accessibles, etc).
Cette étude, en outre, n'est pas sans objet, parce
qu'il n'est pas inscrit au programme de l'enseignement universitaire en Droit,
un cours en rapport avec le droit de la santé tels le droit
médical, le droit infirmier, le droit pharmaceutique, le droit
hospitalier, le droit vétérinaire, etc. Curieusement, certains de
ces enseignements sont programmés et organisés dans d'autres
domaines dont la Médecine et pharmacie. Cette situation a pour
conséquence, pour la plupart des juristes en formation, de focaliser
dans la recherche leur regard critique ou analytique sur des questions de droit
débattues lors des divers enseignements et d'abandonner le droit de la
santé, et partant, le droit à la santé ; pourtant, un
des droits fondamentaux des droits de l'homme qui requiert l'intervention des
juristes au regard des violations, abus et méconnaissances que connait
ce droit.Il sied de signaler, à cet égard, que certaines prises
de position faites dans cette recherche peuvent susciter un débat, ce
qui est dans l'intérêt même d'une étude scientifique
car une bonne recherche, dit-on, est celle qui soulève plus de questions
qu'elle n'apporte des réponses33(*).
Etant le moyen sur le plan scientifique et académique
de sanctionner la fin de ce cycle de licence, l'écriture de ce
mémoire est l'occasion de développer au jeune chercheur que nous
sommes des aptitudes en recherche et de rédaction, et permet d'ouvrir
notre soif de connaissance scientifique et de recherche pour un aspect
particulier du droit et des politiques de la santé tout en contribuant
à l'avancement des connaissances dans ce secteur-clé de la vie de
l'homme. Ce champ d'étude est vaste, complexe, d'avant-garde et
largement inexploré par la plupart de juristes congolais, pourtant
éclaireurs des violations et abus des droits de l'homme. Une
délimitation du travail s'impose.
VI. Délimitation de la recherche
Il sied de préciser qu'en science de la santé
publique, il existe des disciplines tels « systèmes et
politiques de santé », « Systèmes et
politiques de santé approfondis » exclusivement
réservées à l'étude de systèmes de
santé34(*) quant
à leurs morphonologies, leurs caractéristiques, etc35(*). Ces disciplines ne sont pas
le centre d'intérêt pour la présente recherche. En plus, le
droit de la santé est suffisamment large comprenant le droit
hospitalier, le droit médical, le droit pharmaceutique, etc. La
présente étude, quant à elle, portera sur le droit
hospitalier en s'intéressant sur l'un des éléments du
système de santé à savoir le mécanisme de
référence et contre-référence des malades dans les
formations sanitaireset revoir les principes sacro-saints de la santé et
de son système. La présente étude se limite à
Bukavu vu l'observation y faite, le temps nous imparti et les moyens à
notre disposition. Ainsi, la répartition du travail s'avère
nécessaire.
VII. Répartition et subdivision du sujet
Pour répondre aux questions posées ici-haut dans
la problématique, la présente étude s'articulera autour de
deux chapitres. Ainsi,après avoir placé un intérêt
sur l'organisation et le fonctionnement dusystème de santé
congolais tel qu'organisé par la SRSS (Chapitre 1), une attention
critique et analytique sera de mise sur les défis et les
opportunités de la mise en oeuvre du droit à la santé
à travers la SRSS (Chapitre 2). Au-delà d'une conclusion
générale, cette recherche prévoit, en annexe, quelques
documents illustrant notre propos.
CHAPITRE 1.L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENTDU SYSTEME DE
SANTE CONGOLAIS PAR LA SRSS
Avant d'épiloguer sur le système de santé
congolais, il faudrait préciser que, par tout au monde, on distingue
généralement deux types de systèmes de santé :
l'un centralisé et l'autre décentralisé36(*).
Ainsi, il sied, à ce stade de réflexion,
d'apporter un éclairage sur le système de santé congolais
à travers le mécanisme de référence et
contre-référence des patients tel qu'organisé par la SRSS
mais non pris en compte, malheureusement, par législateur congolais
lorsqu'il a adopté la loi n0 18/035 du 13 décembre
2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé
publique (Section 1). Il parait, cependant, trop prétentieux
d'étudier l'effectivité de la SRSS sans appréhender
l'acception, par le droit positif congolais, du concept
« santé », et aux expressions « droit
à la santé »et « droit à la bonne
santé ». La présente étude constate, prima
facie, qu'une controverse sur ces conceptsn'est pas sans raison, parce
queces derniers ont une géométrie sémantique variable et,
non aisée à appréhender.D'où la
nécessité des précisions d'ordre sémantique afin de
circonscrire les obligations de l'Etat congolais découlant du droit
à la santé (section 2).
Section 1. L'organisation du système sanitaire et
hospitalier de l'offre des soins en RDC : la référence et la
contre-référence dans la pyramide sanitaire
Le système sanitaire congolais est mixte37(*), mêlant plus ou moins la
centralisation sanitaire avec le Ministère en charge de la
santéau centre du système et la décentralisation sanitaire
à travers l'HPGR et la DPS. La loi sur la santé publique
subdivise la pyramide sanitaireen trois niveaux à savoir le niveau
central ou national, le niveau intermédiaire ou provincial et le niveau
périphérique ou opérationnel lequel va intéresser,
d'abord, la présente étude ; car ce niveau est
constitué de la ZS38(*), entité déconcentrée du
système de santé et organisant les structures chargées de
dispenser des soins de santé à deux échelons dont le CS,
structure de premier échelon(§1) et l'HGR, structure du
deuxième échelon39(*) (§2). Il convient de préciser que
l'organisation de l'offre des soins est assurée par les structures
publiqueslesquelles intéressent cette étude. Il s'agit des CS,
des HGR, des HPGR, del'HN, du CHU, des CU et englobe d'autres structures
étatiques, paraétatiques impliquées dans la fourniture de
soins. Elle est aussi assurée par les structures privées
constituées par les cabinets de consultations ou de soins
médicaux et paramédicaux, les cliniques ou polycliniques,
etc40(*).
§1. Les normes de la structure sanitaire de
l'entité déconcentréedu 1eréchelon:Centre de
santé
Selon l'article 9 de la loi congolaise sur la santé
publique et d'autres documents techniques du Ministère de ce secteur, la
politique nationale de la santé a comme stratégie les soins de
santé primaires (SSP). Ainsi, cette politique réaffirme la
ZS41(*) comme
l'unité opérationnelle de sa mise en oeuvre. Parmi les structures
de santé au niveau d'une ZS, l'on distingue les structures obligatoires
et celles facultatives. Les structures sanitaires obligatoires sontle CS qui
à ses normes (1) et l'HGR. Les structures facultatives permettent de
répondre aux exigences d'accessibilité géographique. Il
peut s'agir de centre de santé de référence (CSR) et du
poste de santé42(*)(PS). En tout état de cause, lorsque le CS
réalise sa mission curative, il ne doit observer les patients que dans
72 heures au maximum, puis les référer à l'HGR en cas de
gravité ou de statuquoante(2).
1. Les normes relatives à l'organisation, au
fonctionnement et aux activités d'un CS
Le CS est un établissement des soins de premier
échelon et une structure obligatoire au niveau d'une ZS. Il est la
structure responsable des activités de prestation des soins au niveau
d'une AS donnée.
Les fonctions du CS sont d'abord de servir de lieu de
déconcentration des services des soins de l'hôpital pour
rapprocher les soins auprès des communautés ;ensuite, il
sert de structure de premier contact de la population avec le système de
santé et ; enfin, le CS assurela prise en charge de la population
de l'aire en lui offrant un PMA des soins selon les normes nationales.
Quant aux services, un CScomprend la réception, la
consultation, les soins, la maternité, l'observation, le laboratoire, la
logistique et maintenance.Il dessert une population de 10 000 habitants dans un
rayon d'action de cinq à huit kilomètres.Les activités au
CS sont réalisées par un personnel polyvalent et
intégré dont la caractéristique principale est le travail
en équipe43(*). Le
PMA qu'offre un CS comprend des activités curatives, préventives,
promotionnelles, réadaptatives, d'appui et autres, dont les tâches
sont déléguées à une équipe polyvalente
d'infirmiers du CS par l'équipe cadre de la Zone de santé et se
font sous la supervision de celle-ci44(*). Ces tâches sont standardisées sous
forme d'instructions, des directives, d'ordinogrammes, des fiches techniques et
des protocoles thérapeutiques45(*).
En parcourant la loi congolaise sur la santé publique,
il se fait remarquer un silence injustifié quant à la relation
opérationnelle entre les structures sanitaires. En effet, en
dépit du fait que cette loi prévoit qu'un arrêté du
Ministère ayant la santé publique dans ses
attributions réglemente la création, l'organisation et le
fonctionnement de la ZS46(*), il parait regrettable de constater que la loi n'ait
prévu quelques dispositions sur le système de
référence et contre-référence des patients dans les
formations sanitaires ; même son régime répressif n'y
fait pas allusion. Pourtant cette loi a pour principale mission de combattre la
désintégration profonde du système de
santé47(*).
2. L'indispensable système de référence
et contre-référence entre le CS et l'HGR
Les relations entre le CS et les autres structures de
santé de la ZS, notamment l'HGR, sont d'ordre opérationnel.
Il s'agit de la référence, de la contre-référence,
de la formation et du contrôle de qualité. En effet, le CS ne
donne que les soins en ambulatoire et ne peut observer le malade que pendant 72
heures. C'est un grand principe guidant la relation entre ces deux structures.
Ce qui ne peut être fait à domicile ou au CS doit être fait
à l'hôpital, il faut éviter les chevauchements ;
« ... [l]'hôpital est le lieu où sont effectuées
les activités qui ne peuvent pas, ou ne doivent pas être
décentralisées davantage... »48(*).
Pour appréhender l'importance ou mieux la
nécessité du système de référence et
contre-référence des patients, il est indispensable de comprendre
la notion des SSP. En effet, selon l'article 3, point 41, les SSP sont
« des soins essentiels, fondés sur des méthodes et des
techniques pratiques, scientifiquement valables et socialement acceptables,
rendus universellement accessiblesà tous les individus et, à
toutes les familles de la communauté avec leur pleine participation et
à un coût que la communauté et le pays puissent assumer
à tous les stades de leur développement, dans un esprit
d'autoresponsabilité et d'autodétermination49(*) ». Par
accessibilité aux soins, il faut entendre, en effet,
l'accessibilité géographique, économique et culturelle
à l'ensemble d'individus ou des communautés. Par pleine
participation de la communauté dans un esprit
d'autoresponsabilité et d'autodétermination, il faut
déduire l'implication de l'individu ou des communautés dans la
prise de décision et la gestion effective des ressources et
activités visant l'amélioration de son état de
santé.
Les principes de soins de santé primaire sont d'abordla
« globalisation des soins » laquelle est l'approche qui
vise à organiser des soins complets qui tiennent compte de toutes les
dimensions humaines ; l'« intégration des
soins »qui consiste à ce quetous les types de soins doivent se
faire dans le centre de santé, par une même équipe. Cela
exige un personnel polyvalent, compétent et responsable au niveau du
CS ;le principe de « continuité des
soins », quant à lui, consiste à ce que les
soins ne doivent pas se limiter au seul moment de la consultation. Ils doivent
continuer sans interruption jusqu'à l'épuisement du
problème de santé qui a occasionné la consultation. La
continuité implique également la mise en place d'un
système de référence et contre-référence,
à cet égard, il est généralement admis que
l'infirmier a l'obligation de déterminer si un malade doit être,
oui ou non, évacuer vers un hôpital le plus proche.Les
visites à domicile pertinentes constituent une composante de la
continuité et de la globalité des soins.
Vient ensuite le principe de« rationalisation des
services » qui consiste à faire de sorte que les services de
santé de base soient déployés équitablement
là où les besoins se font sentir. Les ressources y
afférentes devront être judicieusement reparties y compris
l'implantation et l'utilisation rationnelles des services de
santé50(*) ;
la « déconcentration des services »qui veut que
les services de santé soient plus proches de la population qu'ils sont
appelés à prendre en charge51(*); la « décentralisationde gestion des
services » se fera par l'attribution de l'autonomie et du pouvoir de
gestion des ressources disponibles au niveau de la ZS et la mobilisation locale
des ressources pour la santé ; enfin, la
« pérennisation des services »consiste, quant
à elle, à la capacité de continuer l'action quand
l'assistance extérieure a pris fin52(*).
Il faut reconnaitre cependant que les problèmes en
rapport avec les prestations des services et soins de santé sont
légions. Ainsi, malgré les progrès observés dans la
vision des soins de santé globaux, intégrés, accessibles,
les prestations de soins et de services de santé en RDC connaissent des
problèmes prioritaires récurrents suivants dont la faible
couverture sanitaire53(*),
la faible capacité opérationnelle des structures à tous
les niveaux à réaliser les interventions54(*), la faible qualité des
soins et des services offerts, la faible utilisation des soins et des services
disponibles, la faible recevabilité publique des services de
santé55(*).Il se
fait remarquer dans la loi sur la santé publique précitée
une absence totale de la volonté du législateur congolais en la
matière surle respect des principes respectivement de globalisation,
d'intégration, de continuité, de pérennisation et de
rationalisation des soins. Seuls les principes de déconcentration et
décentralisation des soins sont pris en compte dans cette loi.Sans
être exhaustif, les malades doivent être aiguillés ou
référés vers l'HGR par le CS pour différentes
raisons56(*), à
savoir :
·
lorsque le malade a besoin d'un examen spécial afin de déterminer
un diagnostic ou le traitement à donner tel un examen spécial de
laboratoire, une radiographie, l'avis d'un médecin spécialiste,
effectuer un examen technique ;
·
lorsque le malade a besoin d'un traitement que l'infirmier ne peut pas donner
telle l'opération, la transfusion de sang, médicament
spécial, soins spéciaux ;
·
lorsque l'état du malade s'aggrave malgré les soins de
l'infirmier ;
·
lorsque l'on veut procéder à une intervention technique ou
assurer une hospitalisation.
Les raisons ci-haut justifient et fondent le système de
référence et contre-référenceentre le CS et l'HGR.
Il importe de voir les raisons qui justifient le système
référence entre l'HGR et HPGR.
§2.Les normes de la structure sanitaire
déconcentrée de 2ème échelon: Hôpital
général de référence
La présente étude se focaliseraaux normes
relatives à l'organisation et aux activités de l'Hôpital
général de référence (1) lequel pourra, en cas de
gravité descas ou en vertu du principe de continuité et
globalisation des soins, référer au niveau intermédiaire
et, le cas échéant,au niveau central (2).
1. Les normes relatives à l'organisation et aux
activités de l'HGR
Un HGR est une structure de deuxième échelon et
obligatoire au sein d'une ZS. Il est situé dans une des aires de
santé de la ZS. L'HGR a pour fonction la dispensation des soins de
santé primaire de référence sous forme de PCA57(*), l'enseignement et le
recyclage des professionnels de santé, la recherche
opérationnelle, le contrôle de qualité et l'encadrement des
structures de santé de premier échelon tel le CS, le cas
échéant, les CSR et les PS.
Un HGR offre les services suivants: les
« services médicaux » de base telles la
pédiatrie, la gynécologie-obstétrique, la médecine
interne et la chirurgie. En outre, il a un « service de
diagnostic »tels le laboratoire et l'imagerie médicale
comprenant la radiologie et l'échographie.Par ailleurs, il a un
« service de réanimation et des soins intensifs »,
et une « pharmacie interne ». En fonction de ses moyens et
des compétences disponibles un hôpital peut en plus de services de
base, développer tel ou tel autre spécialité
médical telles l'ophtalmologie, la cardiologie, la dermatologie, la
chirurgie maxillo-faciale, etc.58(*) La capacité d'accueil d'un HGR est de 1 lit
pour 1000 habitants, soit 100 lits pour une population de 100 000
habitants.
En général, les relations entre un CS et un HGR
sont d'ordre opérationnel. L'Hôpital est le lieu de formation et
d'encadrement technique des équipes de CS, il assure la
contre-référence des malades vers le CS. En effet, le CS est la
structure de déconcentration des services de prestation des soins de
l'hôpital au sein de la communauté59(*). La responsabilité de développement des
soins au niveau des CSrevient donc à l'ECZ, qui de ce fait, assure
l'accompagnement technique à l'équipe des CS à travers la
formation, les stages et la supervision. L'HGR assure la promotion et le
contrôle de qualité des techniques des soins au sein de la ZS.En
effet, c'est au niveau de l'hôpital que se font les examens de
contrôle de qualité de l'ensemble de techniques de prestation des
soins des CS, des CSR, des PS. La continuité des soins entre le CS
commelieu de premier contact de la population avec le système de
santé et l'hôpital, implique la référence et la
contre référence. Ces relations sont formalisées par l'ECZ
à travers des directives, des instructions, des circulaires
administratives et des outils du système d'information
sanitaire60(*).
En ce qui concerne les HGR, les services de
réanimation, de laboratoire disposant des services de parasitologie,
biochimie, bactériologie et hématologie ; et d'imagerie
disposant la radiographie, l'échographie, l'électrocardiogramme,
etc. font défaut dans la plupart des hôpitaux61(*). Ces deux situations font
qu'en dépit de la couverture géographique qui s'améliore
progressivement avec la construction et la réhabilitation des formations
sanitaires, la couverture en intervention selon les normes reste encore faible,
constituant ainsi un véritable frein à la mise en place de la
couverture sanitaire universelle62(*) (CSU).Sans exhaustivité, l'HGR doit assurer
les références vers l'HPGR, structure du niveau secondaire, pour
des raisons ci-après63(*) :
·
lorsque l'état du malade s'aggrave malgré les soins
procurés par les médecins à l'HGR ;
·
en cas d'orientation des malades vers les servicesspécialement
indiqués à l'HPGR telles l'anatomopathologie, scanner, etc;
·
orienter le malade vers un laboratoire de référence
secondaire ;
·
lorsque l'on veut évacuer le malade pour bénéficier des
soins intensifs et d'urgence de référence secondaire notamment la
médecine aiguë.
Telles sont les raisons qui justifient et fondent le
système de référence et contre référence
entre l'HGR et l'HPGR. Faut-il comprendre des raisons qui justifient la
référence de HPGR au niveau tertiaire.
2. Les normes de structures décentraliséeset
centralisées, référence et
contré-référence entre l'HPGR et l'HN
Les soins de santé du niveau intermédiaire ou
secondairesont assurés par un hôpital provincial lequel offre un
PCA secondaire. Cette niveau assure « la gestion et l'administration
des services sanitaires provinciaux, la mission d'offrir les soins de
santé de référence secondaire à travers un HP,
l'inspection et contrôle des établissements des soins, des
entreprises pharmaceutiques et de science de la
santé »64(*) et la référence des patients à
risques vers l'HN65(*).D'après l'article 8, alinéa 2, de la
loi sous analyse ce niveau assure le rôle d'encadrement technique, le
suivi et la traduction des directives, stratégies, politiques sous forme
d'instructions et de fiches techniques pour faciliter la mise en oeuvre des
actions au niveau des ZS.
L'HPGR doit assurer les références vers l'HN,
structure du niveau tertiaire, pour des raisons ci-après :
·
l'administration des soins de référence du niveau
tertiaire telles les explorations fonctionnelles (la spirométrie,
l'endoscopie, l'électron cardiogramme, etc);
·
la réception des malades pour les soins de santé de
pointe ;
·
assurer un PCA hautement spécialisé ;
·
diminution des émigrations sanitaires ou diminution de transferts de
patients à l'étranger ;
·
l'avancement des techniques et des recherchesbiomédicales.
Il faut préciser que « cinq sur six
hôpitaux qui devraient jouer le rôle de référence
secondaire ont un plateau technique incomplet »66(*). Selon la SRSS, l'HPGR doit
référer à l'HN pour des soins de santé de pointe ou
un PCA du niveau tertiaire67(*).Selon la SRSS, les soins de santé de
référence tertiaire sont habituellement offerts par les Cliniques
universitaires de Kinshasa, de Lubumbashi et de Kisangani68(*). Ceci laisse voir
expressément que les Cliniques universitaires de l'UOB ne sont pas
prises en compte par le Ministère de la santé publique69(*). Voilà
pourquoimême le PNDS ne fait pas allusion auxdites cliniques en soutenant
que les 3 Cliniques universitaires sont sous équipées pour servir
de référence tertiaire. Ce document ajoute que l'Hôpital du
cinquantenaire à Kinshasa a également vocation à offrir
les soins de santé de référence tertiaire. Cependant,
considéré comme structure de référence
régionale, l'Hôpital du cinquantenaire qui devrait faire diminuer
le transfert des malades à l'étranger ne joue pas encore son
rôle70(*).
L'insuffisance des ressources due essentiellement au
désengagement de l'Etat dans le fonctionnement des Cliniques
universitaires71(*), les
problèmes de gouvernance au sein de ses institutions, etc. ont
également fait que les différentes Cliniques universitaires
n'arrivent plus à remplir leurs missions dont la recherche, la formation
et appui aux HP72(*).
Il est malheureux de constater que le législateur ait
passé outre les violations graves du droit à la santé
dues, entre autres, au non-respect du système de référence
et contré-référence des patients. Il importe ainsi de
dégager, à travers le droit positif congolais, le contenu du
droit à la santé et les obligations qui incombent à l'Etat
congolais pour réaliser ce droit. L'effectivité de la SRSS en
dépend dans une certaine mesure.
Section 2. Le contenu du droit à la santé et les
obligations de l'Etat congolais en découlant
S'il est vrai que le PIDESC prévoie une
réalisation progressive du droit à la santé avec la prise
en compte des ressources disponibles qu'a l'Etat congolais, il importe d'ores
et déjà de préciser que cet Etat n'en est pas moins
obligé (§2). Mais, en dépit du fait que la nature de
l'obligation dudit Pacte ne se laisse pas aisément percevoir, certains
auteurs soutenant qu'il s'agit de l'obligation de moyen, d'autres affirmant
qu'il s'agit de l'obligation de résultat ; il parait pour cette
recherche prudent de retenir que les obligations découlant du droit
à la santé et incombant à l'Etat congolais, sont
tributaires du sens universellement accordé au terme
« santé » et aux expressions en découlant
tels « droit à la santé », « droit
de la santé » et « droit à la bonne
santé ». D'où la nécessité de
connaître préalablement le contenu de ce droit (§1).
§1.Le contenu du droit à la santé
Une lecture de près, notamment de l'article 12 du
PIDESC73(*), du
préambule de la Constitution de l'OMS et de l'article 3, point 25 de
loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à la santé publique74(*) laisse certain le contenu du
droit à la santé (1). Néanmoins, il sera vu au paragraphe
suivant que la prise en compte du contexte sociopolitique et
économico-culturel de la RDC engendre l'incertitude quant au contenant
de ce droit qu'est le droit de la santé c'est-à-dire le droit
à la santé entendu objectivement. Ainsi, peu importe le contenu
que chaque auteur puisse conférer à ce dernier, les liens qu'il
peut entretenir avec le droit à la vie lui permettent d'être
garanti par les mécanismes traditionnellement utilisés au profit
des droits-abstention et destinés en l'occurrence à
défendre la santé de l'individu contre une éventuelle
immixtion de l'Etat (2).
1. La certitude de contenu du droit à la
santé
Sans prétendre à l'exhaustivité quant aux
controverses doctrinales des
concepts « santé » et « droit
à la santé », l'on peut citer le Professeur
François EDIMO qui affirme que juridiquement le droit à la
santé emporte plusieurs aspects75(*). « Il est exclusif, en ce sens qu'il est
souvent associé à l'accès aux soins et à la
construction des hôpitaux. Dans ces conditions, il implique
l'accès aux médicaments essentiels, un accès égal
et à temps voulu aux services de santé de
base »76(*).
Mais il est aussi, à en croire SAUVAT, « la garantie de
refuser les soins notamment en cas d'expériences et de recherches
médicales ou de stérilisation forcée»77(*).
Le Professeur Claude EMANUELLI soutient que le droit à
la santé parait pratiquement illusoire en raison de la définition
utopique78(*) que la
Constitution de l'OMS et le PIDESC lui donnent et « ne possède
qu'un contenu purement théorique et demeure lettre morte pour la plupart
des hommes, sinon pour tous »79(*). Sans contredire l'auteur précédent, le
Professeur Michel BELANGER soutient que le mot
« santé » présent dans les textes juridiques,
est souvent accompagné d'un substantif « santé
physique », « santé mentale »,
« santé humaine », « santé
animale », « santé publique », etc. Ces
expressions sont utilisées parfois comme étant exclusives les
unes par rapport aux autres, ou bien sont associés sans que l'on puisse
noter nécessairement une évolution linéaire.
« On en retire l'impression d'un certain flou, voire même d'une
ambiguïté »80(*). Le conseiller juridique de l'OMS, le Professeur
Claude-Henri VIGNES, soutient, par contre et à juste titre, que
définir le droit à la santé parait sans souci, car le mot
« santé » ne prête pas à discussion. Selon lui,
la santé englobe, dans son sens le plus large, non seulement la
protection de l'individu, mais aussi l'amélioration de son
bien-être, de ses conditions de vie et de son environnement. Il
renchérit que la santé revêt un caractère tout
à fait unique, car c'est à la fois un phénomène
individuel et un phénomène collectif qui intéresse tous et
chacun, quel que soit le niveau social81(*) .
Pour la présente étude, la certitude de contenu
du droit à la santé, hormis la position soutenue par l'auteur
ci-haut, ressort de sa définition négative. En effet, selon
l'Observation générale n0 14 du CDESC,
le « droit à la santé » n'est pas le
« droit à la bonne santé ». Lorsque l'on fait
allusion à la bonne santé, l'on pense souvent que l'Etat a pour
devoir de garantir la bonne santé à ses ressortissants. Or
celle-ci est tributaire de plusieurs facteurs hors de contrôle des Etats,
notamment la constitution biologique et les conditions
socio-économiques. C'est dans ce sens que BARBERIS affirme que ce
concept pourrait s'analyser comme un droit-créance, supposant alors
«une créance de l'individu contre la
société»82(*).
François EDIMO n'est pas loin de cette idée
lorsqu'il estime que le droit à la santé
englobe « la prévention des atteintes à la
santé et l'amélioration de l'état de santé en cas
d'atteinte »83(*). En effet, dans le cas de prévention des
atteintes, le droit à la santé entretient des interactions avec
d'autres droits humains aussi bien ceux civils et politiques tel surtout le
droit à la vie que d'autres DESC vu la prééminence de ces
derniers dans la réalisation du droit à la santé. Celui-ci
a un rapport étroit avec le droit à l'alimentation, au logement,
à l'éducation, à l'information, au travail, à la
propriété intellectuelle, etc. Quant à
l'amélioration de l'état de santé en cas d'atteinte,
l'auteur estime qu'il faut la fourniture d'un service de soins disponible,
accessible, et adapté. Cela suppose également un financement de
soins adapté à travers un système d'assurance santé
abordable pour tous84(*).
Sans contredire le précèdent auteur, le Professeur Eric DAVID va
très loin en affirmant que le contenu du droit à la santé
est constitué d'un Kaléidoscope85(*) de droits. Ainsi, il soutient que « la
santé de l'homme peut être mise en péril par l'action de la
nature comme celle des individus ». Le droit à la santé
constitue, selon lui, non seulement un ensemble de règles pour la
protection de la santé contre les agressions de la nature, mais aussi,
un arsenal de règles pour la protection de la santé contre
l'agression de l'homme et de la société86(*).
Peu importe l'incertitude de son contenant c'est-à-dire
le droit de la santé, aspect abordable dans le paragraphe suivant, il
sied pour cette recherche, de retenir que le droit à la santé
doit être entendu comme « le droit de jouir d'une
diversité d'installations, de biens, de services et de conditions
nécessaires à la réalisation du droit au meilleur
état de santé susceptible d'être
atteint »87(*).
Le droit à la santé renvoie plutôt au droit de
bénéficier de la diversité des biens, infrastructures,
services et conditions nécessaires à sa réalisation. C'est
pourquoi il est plus précis de le définir comme le droit de jouir
du meilleur état de santé physique et mentalequ'il soit possible
d'atteindre, et non comme un droit inconditionnel d'être en bonne
santé. Cette prise de position ressort clairement de l'esprit de
l'Observation générale n°14 susvisée.
En dépit du fait que le droit à la santé
soit un DESC, il a des liens étroits non seulement avec d'autres DESC,
mais aussi et surtout avec le droit à la vie, son partenaire
incontournable. Voilà qui renforce plus la certitude de son contenu.
2. Le droit à la vie, un droit civil et politique au
soutien du droit à la santé
Il convient que le « respect du droit à la
vie, peut être considéré (...) comme le stade ultime du
droit à la santé »88(*). C'est en ces termes que Bertrand MATHIEU formule le
lien indiscutablement très étroit existant entre droit à
la vie, archétypes des droits civils et politiques et, à ce
titre, inscrit solennellement dans les textes, et le droit à la
protection de la santé. Cette proximité ne peut pas, à
notre avis, échapper le droit positif congolais ; mieux, la loi sur
la santé publique laquelle pourrait trouver dans la prise en compte des
prescrits de la SRSS, le fondement du droit à la vie, et partant le
fondement d'un droit à la santé et dans d'autres contextes le
motif d'un renforcement de la garantie offerte à ce droit.
Le droit à la vie apparait comme une source de la
protection de la santé dans les systèmes de protection des droits
de l'homme dont les textes n'énoncent pas un tel droit. Ainsi,
grâce à une jurisprudence constructive à laquelle la
présente étude se refaire à titre de principes
généraux du droit, la Cour européenne a
protégé la santé par ricochet, notamment sur le fondement
de la Convention européenne des droits de l'homme relatif au droit
à la vie. Il convient de signaler que la référence
à la jurisprudence européenne se justifie par
l'universalité à laquelle fait allusion le préambule de la
Charte africaine des droits de l`homme et des peuples permettant aux membres de
la Commission et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples
d'interpréter les droits garantis par la Charte et tenant compte de
l'interprétation des mêmes droits par d'autres organes de
contrôle des conventions universelles ou régionales relatives aux
droits de l'homme.
Les juges de cette grande juridiction des droits de l'homme,
à laquelle la présente étude veut s'inspirer, a su
déduire de la disposition conventionnelle susévoquée une
obligation générale pour l'Etat de prendre des mesures
nécessaires à la protection de la vie dans la sphère
sanitaire. La Cour a ainsi eu l'occasion d'affirmer l'obligation
générale de l'Etat de protéger la vie contre les risques
des maladies89(*), ou
celle de mettre en place une politique de santé publique assurant un
haut niveau de compétence des professionnels de santé afin de
garantir la vie des patients90(*). De même, elle a énoncé
l'obligation positive de l'Etat de mettre en place « un cadre
réglementaire imposant aux hôpitaux l'adoption de mesures propres
à assurer la protection de la vie de leurs malades »91(*).
Le détour par le droit à la vie permet avant
tout au juge de protéger la santé des individus
d'éventuelles atteintes de la part de l'Etat ou des tiers. Mais ces
quelques exemples illustrent que ce ne sont pas les seules obligations de
respecter et de protéger qui sont visées. L'obligation de mettre
en oeuvre ce droit est aussi concernée. C'est donc un spectre
très large du droit à la protection de la santé qui est
couvert par le biais du droit à la vie. Quand ce n'est pas sous l'angle
de son existence que le droit à la santé tire profit de l'appui
du droit à la vie c'est du point de vue de ses garanties. En RDC, la
SRSS est garantie par le droit à la vie pour être effective.
Il faut cependant différencier les obligations de
l'Etat en faveur de la santé : généralement
progressive, l'obligation de ce droit devient immédiate lorsque des
risques graves ou imminents menacent la vie des personnes ; tel est le cas
de la difficulté liée à l'effectivité de la SRSS
menaçant la vie des congolais. C'est donc le droit à la vie qui
explique qu'un noyau dur du droit à la santé soit mieux
garanti92(*). Le droit
à la protection de la santé est donc mieux garanti quand les
atteintes qui lui sont portées constituent une menace pour la vie des
personnes. Il aurait en conséquence une portée variable selon les
composantes en jeu. Mais il est alors intéressant de relever que, dans
l'hypothèse où ce qu'il est convenu de nommer le noyau dur du
droit à la santé est concerné, la protection de celui-ci
est étendue, ne couvrant pas uniquement les obligations négatives
de l'Etat. Il y a là une forme de créance qui naît, un
droit pour l'individu d'obtenir des soins93(*). En fait, le droit à la santé devient
fondamental et certain précisément du fait de la relation qu'il
entretient avec le droit à la vie94(*).
Il ressort de ce qui précède que le contenu du
droit à la santé s'appréhende bien lorsque ce droit est
compris comme ne pas un droit d'être en bonne santé mais le droit
de jouir des meilleurs conditions physique et mentale. Ainsi, l'Etat a
certaines obligations pour prévenir contre les atteintes à la
santé et intervenir en cas d'atteinte.
§2. Les obligations de l'Etat congolais face au droit
à la santé
La nature de l'obligation formulée
à l'article 2, alinéa 2 du Pacte de 1966 ne se laisse pas
aisément percevoir soit comme une obligation de résultat ou celle
de moyen. Quoi qu'il en soit, il sied de retenir que, envers l'Etat
congolais95(*), certaines
d'entre ces obligations sont d'ordre général et d'autres sont de
nature spécifique (1). La présente recherche démontrera
à cet égard les obligations violées par la RDC en
matière du droit à la santé. Ces violations dues à
la situation socio-politico-économique de cet Etat rendent le contenant
du droit à la santé incertain (droit de la santé).
D'où une nécessité de la mise en oeuvre du droit à
la santé à travers une approche objective, c'est-à-dire
le droit au service de la santé (2).
1. La nature de l'obligation incombant à l'Etat
congolais en droit à la santé
A la question de savoir quelle nature d'obligation incombe
à l'Etat congolais quant au droit à la santé, une
brève mise au point préliminaire s'impose ; car la
différence entre ces types d'obligations n'est guère limpide eu
égard aux controverses qui existent quant à leur
définition précise. Sans vouloir retracer ici l'ensemble de la
problématique, deux positions s'affrontent et elles aboutissent, du
moins en l'espèce, à qualifier inversement l'obligation figurant
à l'article 2, alinéa 2 du Pacte sous examen comme une obligation
de résultat ou une obligation de moyen. Selon la première
position qui est celle défendue par la Commission du droit international
(CDI) dans son projet d'articles sur la responsabilité internationale
des Etats, l'opposition entre les deux types d'obligations résident
fondamentalement dans la « permissivité quant aux
moyens » laissée aux destinataires96(*).
Ainsi, est obligation de moyen celle qui requiert la mise en
oeuvre de moyens spécifiquement déterminés pour atteindre
le résultat recherché, tandis que l'obligation de résultat
se borne à exiger de l'Etat un résultat déterminé,
sans spécifier le comportement à adopter pour l'atteindre. Vu que
les Etats se sont engagés termes de l'article 2, alinéa 2 du
Pacte agir (...) `par tous les moyens appropriés', cette obligation
apparait, si l'on applique la distinction proposée, comme une obligation
de résultat. Ce dernier consiste dans la prise des mesures aptes
à assurer la mise en oeuvre du droit à la santé, les choix
des mesures étant laissé à l'appréciation des
Etats, l'accent étant toutefois placé sur l'adoption des mesures
législatives97(*).
D'autres estiment que dans la mesure où l'obligation de
résultat apparait dès lors plus simplement comme une obligation
de réussir et l'obligation de moyen, une obligation de s'efforcer ;
l'obligation contenue dans cette disposition doit ainsi être
analysée comme une obligation de moyen, les Etats parties devant prendre
selon ses termes tous les moyens aptes à permettre la réalisation
du droit des DESC98(*).
Pour couper court à ces controverses, la
présente étude retient que l'obligation dans l'article 2 du
Pacte, alinéa 2 du Pacte doit être analysé à
l'encontre de l'Etat congolais comme une obligation de moyen, cet Etat devant
prendre selon ses termes tous les moyens aptes à permettre la
réalisation du droit à la santé. Quoi qu'il en soit, il
reste qu'obligation de résultat ou de moyen, c'est en définitive
toujours un résultat qui est requis de la part de l'Etat congolais,
qu'il s'agisse d'adopter un comportement précis ou réaliser un
fait particulier. Par ailleurs, la juridicité d'une obligation
internationale ne dépend en rien de son classement dans l'une ou l'autre
des catégories qui viennent d'être évoquées. La
violation d'une obligation de moyen engage la responsabilité de l'Etat
au même titre que celle d'une obligation de résultat99(*).
Les obligations générales seront
analysées à travers le caractère progressif du droit
à a santé au second chapitre. Ceci dit, bien que les mesures que
l'Etat congolais prend puissent être fonction d'un contexte particulier,
il doit néanmoins s'employer à s'acquitter,
spécifiquement, de ses obligations de « respecter »,
de « protéger » et de « mettre en
oeuvre ».Cette dernière englobe du même coup les
obligations d'en faciliter l'exercice, de l'assurer et de le promouvoir ;
en l'occurrence en rendant effective la SRSS.
L'obligation de respecter le droit à la santé
exige que l'État congolais s'abstienne d'en entraver directement ou
indirectement l'exercice. A titre exemplatif, l'Etat congolais doit s'abstenir
de séquestrer les patients insolvables dans les hôpitaux100(*), il doit éviter de
référer les patients de CU de l'UOB, par exemple, vers
l'HPGR101(*) alors qu'il
devrait les référer à un CHS. Il doit, en outre s'abstenir
de référer les patients de l'HPGR vers l'HGR de Panzi alors qu'il
devrait les référer à l'HN102(*). Il doit par ailleurs
s'abstenir à créer des CSR et des PS pratiquant des
interventions chirurgicales dans les aires de santé103(*). Il doit éviter
à autoriser en cascade le fonctionnement des établissements
d'enseignement supérieur et universitaire oeuvrant dans le secteur de
santé et ne répondant pas, pour certains, aux normes
requises104(*).
L'obligation de protéger le droit à la
santé requiert de l'Etat congolais, quant à elle, une prise des
mesures pour empêcher aux tiers de faire obstacle aux garanties
énoncées à l'article 12 du PIDESC. Il doit protéger
la population contre les structures sanitaires privées qui sont, pour la
plupart, créées par le personnel de santé formé en
surplus105(*).
Enfin, l'obligation de mettre en oeuvre le droit à la
santé est le soubassement et la raison d'être de la
présente recherche. En effet, le droit à la santé suppose
que « l'État adopte des mesures appropriées d'ordre
législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou
autres, pour en assurer la pleine réalisation »106(*). L'adoption de la SRSS
rentre dans le cadre de cette dernière obligation. Le secteur de
santé publique congolaise était, en effet, régi par deux
textes surannés. Il s'agit du décret du 19 mars 1952 relatif
à l'exercice de l'art de guérir avec 14 articles non
adaptés au contexte actuel de la société congolaise et
à l'évolution technologique de la santé. En outre, la loi
pharmaceutique de 1933 telle que modifiée par l'ordonnance-loi n°
72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie n'est pas capable de
faire face, par exemple, à la prolifération des officines
pharmaceutiques, à la vente à la criée des
médicaments.
C'est pour pallier à ce déni de mise en oeuvre
du droit à la santé que le législateur congolais a
adopté loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les
principes fondamentaux relatifs à la santé publique. En
dépit du fait qu'elle souffre de certaines failles tel un silence
éloquent sur le fonctionnement du système de
référence et contre référence, jadis
organisé par la SRSS, cette loi reste l'expression de la conception
objective du droit à la santé en droit positif congolais. Le
mérite de cette loi reste la mise en place ou mieux la participation
à l'émergence d'un droit congolais de la santé, un droit
théorisé brièvement, faut-il le préciser, dans
cette recherche. Toujours amoureux de la métaphore des médailles,
le droit à la santé constitue pour l'effectivité de la
SRSS le revers et le droit de la santé en constitue l'envers.
2. L'instauration d'un droit congolais de la santé
comme contenant certain du droit à la santé
Il se révèle de manière assez claire
qu'il est difficile dans le cadre limité107(*) de ce travail, de savoir
s'il existe réellement un droit congolais de la santé ou, si
ce droit existe mais à l'état embryonnaire. Pour éviter
une démarche essentiellement exhaustive et pour les besoins de
l'approche108(*)
adoptée par la présente étude, il sied de répondre
brièvement à ces interrogations. A la question de savoir s'il
existe un droit congolais de la santé109(*), il parait, de prime à bord, prudent et
nécessaire de définir précisément ce que c'est le
« droit de la santé ».
Pour Lemoyne de FORGES, le droit de la santé se
définit comme l'ensemble des règles applicables aux
activités dont l'objet est de restaurer la santé humaine, de la
protéger et d'en prévenir les dégradations110(*). Cependant, le Professeur
Jean-Marie CROUZATIER reste, à tort ou à raison, sceptique quant
à cette définition en attendant de s'accorder sur une
définition de la santé qui, par hypothèse, n'est jamais
neutre111(*). Il
convient de dire que ce dernier n'a pas raison au regard de la certitude du
contenu ci-haut énoncé dudit droit.
La présente recherche retient, à cet
égard, la définition proposée par Michel BELANGER. Il
existe, en effet, une définition matérielle et formelle du droit
de la santé. Ainsi, vu le caractère opératoire de ce droit
et la natures tructuro-fonctionnelle de cette recherche, il convient de retenir
les deux positions, contrairement à Michel BELANGER qui choisit
prioritairement la définition matérielle. Le droit de la
santé correspond, en effet, à « l'ensemble des
règles à portée juridique régissant la protection
de la santé de la personne humaine »112(*). Cette définition met
l'accent sur le droit matériel de la santé. On ne peut toutefois
pas écarter le droit institutionnel ou formel de la santé.
Formellement, le droit de la santé comprend l'ensemble des règles
à portée juridique régissant l'organisation et le
fonctionnement des institutions sanitaires et les personnes y oeuvrant. La
définition du droit de la santé, dans ce sens, doit être
envisagée en tant que définition complémentaire et
même préalable, puisque ce sont les institutions
sanitaires113(*) qui
sont chargées de l'élaboration ou de l'application des
règles relatives à la santé.
Il sied de rester d'avis avec le Professeur Michel BELANGER,
estimant qu'une réflexion sur le droit de la santé ne peut
laisser de côté la théorie des droits humains, au premier
chef, le droit à la vie et le droit à la santé. Il
souligne, en outre, que le droit de la santé qui régit les
politiques de santé comporte nécessairement une base, plus ou
moins explicite, de nature idéologique. L'on a ainsi deux
idéologies dominantes et concurrentes en droit de la santé, d'un
côté le droit occidental de la santé et, d'un autre
côté, le droit tiers-mondiste de la santé114(*).
Selon l'auteur, le droit occidental de la santé est
lié à la formulation de législations sanitaires de type
maximaliste, ainsi qu'au lien étroit établi entre la
technicité des règles juridiques et la théorie des droits
de la personne humaine. C'est un droit à des techniques médicales
sophistiquées et bénéficiant de financements importants.
C'est, à en croire l'auteur, un droit attractif et se veut une sorte de
modèle. Le droit tiers-mondiste de la santé exprime certes,
quant à lui, la contestation du droit occidental de la santé,
mais surtout un effort d'adaptation à la situation spécifique des
pays du Sud. C'est un droit en prise directe avec les situations
socio-politico-économiques, généralement des situations de
pauvreté115(*).
Eu égard à ce qui précède, la
présenté recherche affirme que le droit congolais de la
santé existe, c'est un droit tiers-mondiste de la santé et
étant encore à une phase embryonnaire ; ce droit existe
aussi bien matériellement que formellement. C'est un droit
constitutionalisé, avec des textes surannés, antérieurs
même à la Constitution, un droit extérieur aux besoins et
aux problèmes congolais de la santé publique. Ce qui rend le
contenant du droit incertain dans cet Etat.C'est le déni de
législation du droit à la santé qui engendre le
déni de sa mise en oeuvre. Les textes juridiques qui consacrent le
corpus de ce droit sont notamment la Constitution116(*), à ses articles 47 et
202. En outre, certains textes légaux et règlementaires
adoptés bien qu'actuellement inadaptés, il s'agit notamment de
règles juridiques générales, sur l'art de
guérir117(*), sur
la tarification des actes médicaux118(*), sur l'exercice de la pharmacie119(*), sur la déontologie
médicale120(*),
sur la catégorisation des malades, praticiens et formations
médicales121(*).
Enfin, quant aux textes techniques, ils viennent suppléer au déni
législatif et à l'inadaptation desdits textes122(*). Il sied de citer notamment
la SRSS de Juin 2006, le RNZS d'août 2006 de la SRSS de 2O10, le PNRH de
décembre 2010, le RNZ de 2012, le PDNS 2011-2015 de mars 2010, le PNDS
2016-2020 de mars 2016, etc.
La prise de position consistant à considérer ces
textes comme surannés et inadaptés doit être
tempérée avec l'avènement de la loi n0 18/035
du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à
la santé publique. Bien qu'actuellement le moteur de l'expression d'un
droit congolais de la santé, cette loi revêt en elle des
imperfections qui sont entrain d'être démontrées au fur et
à mesure. Le droit congolais de la santé, ou mieux,le droit
congolais du système de santé est ainsi, pour cette étude,
un ensemble de règles à portée juridiques régissant
l'organisation et le fonctionnement de toutes les structures sanitaires, du
personnel soignant et protégeant123(*)la santé de toute personne sur le territoire
congolais. Ce droit existe actuellement et devrait déjà faire
objet d'étude, comme discipline scientifique, à la Faculté
de Droit pour contribuer à l'effectivité de la SRSS et, partant,
à la mise en oeuvre du droit à la santé124(*) et appréhender son
contenant qu'est le droit de la santé. En tant que discipline, ce droit
connait son épanouissement à travers des différentes
législations nationales et internationales et la place principale dans
ces enseignements est accordée au droit médical, mais les autres
branches du droit de la santé sont étudiées tels que le
droit pharmaceutique, le droit hospitalier, etc.
Ayant déjà appréhendé
l'organisation et le fonctionnement du système de santé congolais
par la SRSS ainsi que le contenu du droit à la santé et les
obligations de l'Etat congolais en découlant ; la présente
étude veut, après une conclusion partielle, focaliser l'attention
sur les défis de la SRSS et dégager les opportunités de
la mise en oeuvre du droit à la santé à travers la
SRSS.
CONCLUSION PARTIELLE
Le présent chapitre portait surl'étude de
l'organisation et de fonctionnement du système sanitaire congolais par
la SRSS en dégageant le contenu du droit à la santé et les
obligations de l'Etat en découlant. Nous avons constaté
concernant l'organisation et le fonctionnement du système de
santé que ce dernier est pyramidal, du CS au CHS. Le mécanisme de
référence et contre-référence des malades
prévu par la SRSS contribue à la réalisation par l'Etat
congolais du droit à la santé en ce que ce mécanisme est
l'expression de la continuité, la globalisation, l'efficacité des
soins à travers la constellation et la planification
hospitalière. Le silence de la loi sur la santé publique en la
matière, a poussé la présente étude à
s'interroger sur le contenu du droit à la santé en droit positif
congolais et les obligations de l'Etat en découlant. Quant au contenu de
ce droit, il a été retenu que le droit à la santé
que dans sa définition négative, le droit à la
santé n'est pas un droit d'être en bonne santé ou une
prérogative pour toute être humain d'être en bonne
santé. Il a été démontré que celle-ci est
tributaire de plusieurs facteurs hors de contrôle des Etats, notamment la
constitution biologique et les conditions socio-économiques. La
définition négative a fait appel à celle positive. Ainsi,
la présente recherche a, avec François EDIMO, défini le
droit à la santé comme une prérogative pour toute personne
portant sur la prévention des atteintes à la santé et
l'amélioration de l'état de santé en cas d'atteinte. A cet
effet, il a été démontré que c'est le droit
à la vie qui vient au secours du droit à la santé.
Il a été précisé, en outre, que
les obligations de l'Etat congolais découlant de ce droit sont
prescrites dansl'Observation générale n014 du CDESC
laquelle explicite le contenu normatif de l'article 12 du PIDESC sur le droit
à la santé et les obligations générales et
spécifiques des Etats. Ainsi, le droit à la santé,
à l'instar de tous les droits de l'homme, impose trois catégories
ou niveaux d'obligations spécifiques aux États parties : les
obligations de le respecter, de le protéger et de le mettre en oeuvre.
Ayant illustré les violations de ces trois obligations par l'Etat
congolais,le présent travail, a insisté sur la dernière
obligation, celle de mise en oeuvre dudit droit. Ainsi, une analyse a
porté sur la loi organisant la santé publique en RDC, en
interrogeant et en étudiant son silence sur le système sanitaire
et hospitalier de référence et contre-référence des
malades, tel qu'organisé par la SRSS.
CHAPITRE 2. LES OPPORTUNITES ET LES DEFIS DE LA MISE EN OEUVRE
DU DROIT A LA SANTE A TRAVERS LA SRSS
Il ressort de la Constitution congolaise que la RDC est un
Etat social125(*). Cette
position idéologique se justifie par un certain interventionnisme qui
caractérise cet Etat dans le domaine économique et social. Il en
a, ainsi, deux modes d'intervention: soit il se fait Etat entrepreneur ou
patron, soit il prend la position de l'Etat régulateur ou directeur.
C'est avec ce dernier mode que la présente recherche analyse les
mécanismes envisagés pour la mise en oeuvre du droit à la
santé et leurs effectivités. Deux modalités peuvent
être envisagées quant à l'intervention de l'Etat congolais
comme régulateur, il peut procéder soit par voie de
réglementation126(*), soit par voie de planification127(*). Ainsi, par voie
réglementaire, vient d'être adoptée, comme indiqué
ci-haut, la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les
principes fondamentaux relatifs à la santé publique. Cette loi
parait néanmoins lacunaire en ce qu'elle ne se prononce pas sur le
système de référence et contre-référence des
patients dans les formations sanitaires, l'une des armes incontournables contre
la désintégration du système de santé. Pourtant,
cette loi s'est inspirée à beaucoup d'égards de la SRSS,
document adopté par voie de planification et organisant ledit
système.Afin d'envisager, à travers la même loi, d'autres
opportunités appropriées pour la réalisation du droit
à la santé, en analysant notamment les
défisendogènes et exogènes que connait la SRSS (Section
2), il convient d'étudier, de prime abord,sa nature juridique (Section
1).
Section 1. La nature juridique de la Stratégie de
renforcement du système de santé
La nature juridique de la SRSS est la conséquence
naturelle et logique de celle des droits de deuxième
génération à laquelle appartient le droit à la
santé (§1). Le Pacte prévoit la réalisation
progressive des droits qui y sont énoncés et prend en
considération les contraintes dues à la limitation des ressources
disponibles128(*),
situation qui laisse croire que la SRSS est plus une recommandation qu'une
directive malgré quelques assouplissements d'ordre pratique (§2).
§1.La nature juridique des droits économiques,
sociaux et culturels: droit à la santé
A la différence des droits civils et politiques ou
droits-abstention exigeant la passivité de l'Etat, le droit à la
santé129(*)est un
des droits-créance qui requiert l'intervention de l'Etat. D'où
une nécessité d'interroger la juridicité et la
justiciabilité du droit à la santé (1) au regard de
caractère progressiste de ce droit(2).
1. La juridicité et la justiciabilité
controversées des DESC : droit à la santé
Les DESC tel le droit à la santé, pour les uns,
ont une valeur déclaratoire. Certains commentateurs n'ont d'ailleurs pas
hésité à aller jusqu' à défendre la position
selon laquelle les dispositions du Pacte de 1966 ne représenteraient en
réalité que la formulation de simples principes destinés
à guider l'action étatique dans les domaines économiques,
sociaux et culturels130(*). Cette remise en cause de la nature juridique
intrinsèque des droits économiques, sociaux et culturels,
même si elle apparaît encore difficilement soutenable aujourd'hui,
montre néanmoins que la détermination de leur portée
juridique se heurte à des écueils non négligeables et bien
réels.
Les droits économiques, sociaux et culturels sont
fréquemment perçus comme des droits de seconde catégorie
par rapport aux droits civils et politiques. C'est à tort ou à
raison qu'un auteur soutient que « ...les travaux
préparatoires du Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et
culturels montrent que c'est la question de leur justiciabilité qui a
dicté l'élaboration d'un instrument distinct. Les objections
émises à l'encontre de leur nature juridique ont servi de
fondement à la thèse que les modes de contrôle
prévus pour les droits civils et politiques n'étaient pas
adaptés aux droits économiques, sociaux et
culturels »131(*).
La présente étude, quant à elle, se
rallie derrièreTatiana GRÜNDLER soutenant que des obstacles
traditionnellement opposés à la justiciabilité des
droits-créance tel le droit à la santé doivent être
relativisés au regard de l'interdépendance et de
l'indivisibilité des droits de l'homme132(*). C'est pourquoi dans le chapitre
précédent, un point était consacré à
l'intervention du droit à la vie pour le droit à la santé
et inversement. Cette position peut être renforcéepar celle de la
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, selon laquelle
« le déni des droits économiques, sociaux et culturels
engendrent le déni des droits civils et politiques ; et
inversement »133(*). Ce qui laisse affirmer que le déni de droit
à la santé engendre le déni du droit à la vie et
inversement. Dans le même sens, la Cour européenne des droits de
l'homme qui ne s'occupent que de l'application des DCP; saisie pour la
violation du droit à la vie, a condamné la Turquie pour avoir
violé également le droit au logement et le droit à
l'environnement134(*),
des droits en parenté avec le droit à la santé.
D'autres précisent, par ailleurs,
que « ...[les] droits civils et politiques ont pour but
d'assurer que les gens soient traités dignement, et les droits
économiques, sociaux et culturels qu'ils puissent vivre dans la
dignité. En réalité, pourtant, il est impossible d'avoir
l'un sans l'autre. »135(*)Ces auteurs nuancent qu'au fil des ans, on a
accordé de loin la plus grande attention aux droits civils et
politiques. Par conséquent, ces droits sont mieux acceptés et
compris que les droits de l'homme économiques, sociaux et culturels. Ils
restent convaincus que, pour améliorer le statut et la
réalisation desdits droits, il est nécessaire de
« consacrer plus de temps, plus d'efforts et d'attention à
leur compréhension (...) Au cours de la dernière décennie,
les DESC ont pris de l'importance et sont devenus des droits de l'homme
à part entière, un pied d'égalité avec les
traditionnels droits civils et politiques »136(*).
C'est pourquoi Nicolas Jacobs renforce cette position en
écrivant que « les éléments qui conditionnent
l'appréciation de la portée juridique des droits
économiques, sociaux et culturelssont la nature de l'instrument qui les
contient et la formulation des dispositions qui les
expriment »137(*). En ce qui concerne le premier
élément, l'énonciation des sources des droits
économiques, sociaux et culturels a montré qu'ils étaient
contenus dans des traités internationaux et des actes d'organisations
internationales. Si le caractère juridiquement obligatoire des premiers
est clair, pour les seconds, cette question apparaît plus complexe.
L'effet des traités entre les Etats parties est dominé par le
principe pactasuntservandaet le principe de la bonne foi, ainsi que le
prévoit l'article 26 de la Convention de Vienne138(*).
De manière schématique, il sied de constater que
les arguments qui ont été avancés par les auteurs varient
principalement dans leurs implications : soit, sans pour autant leur
dénier un caractère juridiquement obligatoire, ils conduisent
inévitablement à la conclusion que ces droits sont des droits de
l'homme de second rang, avec une juridicité effective assortie de
l'interdépendance avec les droits du premier rang ; soit ils
reviennent à considérer que les droits économiques,
sociaux et culturels ne constituent pas vraiment du droit à proprement
parler au regard de leur juridicité et justiciabilitérelative.
La présente étude rappelle que non seulement les
DCP mais aussi les DESC apparaissent dans la Déclaration universelle, et
que la DUDH n'établit pas de distinction entre eux139(*). Les deux pactes
internationaux ont le même statut juridique. En outre, les Pactes
eux-mêmes entremêlent parfois les deux types des droits de l'homme.
Les droits syndicaux sont présents dans le PIDESC, même si ces
droits ont de nombreux points communs avec les DCP traditionnels ; les
droits syndicaux ont pour fondement les DCP que sont la liberté
d'association et la liberté d'assemblée. Les langues sont
généralement considérées comme faisant partie de
culture ; cependant, les droits relatifs aux langues ainsi que d'autres
droits culturels sont inclus dans le PIDCP et le PIDESC.
Enfin, la violation des droits de l'homme pour certains
groupes de personnes a requis une attention spéciale, ce qui a fait
générer d'autres accords sur les droits de l'homme telles la
Convention internationale sur l'élimination de toutes formes de
discrimination à l'égard des femmes, la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
et la Convention sur les droits de l'enfant ( CDE). La CEDAW et la CDE sont,
pour cette étude, particulièrement importantes pour les DESC mais
ne gardent pas la distinction artificielle entre différents types des
droits de l'homme. Les DCP et les DESC y sont inclus indifféremment.
Il peut être affirmé que le droit à la
vie, par exemple, ne nécessite pas un effort financier de la part de
l'État pour qu'il soit garanti et le droit à la santé
implique un tel effort afin d'être mis en oeuvre. Le premier droit est
réputé susceptible d'être appliqué de manière
immédiate et intégrale, tandis que le droit à la
santé ne peut être réalisé que progressivement dans
le temps et apparait donc comme un droit de nature programmatoire.
Enfin, avec l'entrée en vigueur du Protocole
additionnel au PIDESC permettant des plaintes individuelles contre les Etats
pour non-respect des DESC dudit Pacte, le débat sur la juridicité
et la justiciabilité des DESC a évolué.
Ainsi, malgré la précision donnée, dans
le chapitre précèdent, sur la nature de l'obligation de l'Etat
congolais en matière du droit à la santé, il sied de
scruter lecaractère progressif de ce droit afin de prélever les
niveaux de la responsabilité de l'Etat congolais.
2. Le caractère progressif des obligations incombant
à l'Etat congolais pourle droit à la santé
La présente étude constate que la notion de
réalisation progressive et de disponibilité des ressources ont
une incidence importante sur les obligations auxquelles est soumis l'Etat
congolais en vertu du droit à la santé. C'est dans la mesure
où elles impliquent d'une part que certaines de ces obligations peuvent
différer de l'Etat congolais à l'autre en fonction de son
développement économique et social et d'autre part, que pour le
même Etats congolaiscertaines de ces obligations peuvent aussi varier au
fil du temps, selon leur degré de réalisation. Les obligations de
l'Etat congolais en vertu du Pacte comportent ainsi des éléments
à géométrie variable qui viennent renforcer les
incertitudes qui planent sur le droit à la santé quant à
sa réalisation.
Pour justifier ses manquements au droit à la
santé, l'Etat congolais peut invoquer comme échappatoire à
la fois l'aspect progressif de la mise en oeuvre du droit à la
santé et son manque de ressources disponibles à cette fin, tant
il est vrai que ces deux aspects de l'obligation de cet Etat lui laisse une
marge appréciable de manoeuvre. Il faut noter que c'est pour combattre
ce genre d'argument qui menace de vider de leur sens les obligations qui
incombe aux Etats en vertu du Pacte que le CDESC s'est emparé de cette
question afin d'indiquer aux Etats dont l'Etat congolais la signification qui
doit être conférée aux notions de réalisation
progressive des DESC tel le droit à la santé et de
disponibilité des ressources. On se retournera donc vers l'Observation
générale émise par ce dernier en 1990 au sujet de la
nature des obligations des Etats parties140(*).
En substance, les conclusions émises par le
Comité se résument comme suit : « (...) [S]i
le Pacte prévoit effectivement que l'exercice des droits devra
être assuré progressivement et qu'il reconnait les contraintes
découlant du caractère limité des ressources disponibles,
il impose aussi diverses obligations ayant un effet immédiat (...).
Ainsi, alors que le plein exercice des droits considérés ne peut
être assuré que progressivement, les mesures à prendre
à cette fin doivent l'être dans un délai raisonnable bref
à compter de l'entrée en vigueur du Pacte pour les Etats
concernés. (...) Néanmoins, le fait que la Pacte relatif aux
droits économiques, sociaux et culturels prévoit une
démarche progressive, ne saurait être interprété
d'une manière qui priverait l'obligation de tout contenu effectif. (...)
[Le Comité] est d'avis que chaque Etat partie a l'obligation
fondamentale d'assurer, au moins, la satisfaction de l'essentiel de chacun des
droits. (...) Le Pacte serait largement dépourvu de sa raison
d'être si de sa lecture ne ressortirait pas cette obligation fondamentale
minimum. (...) Pour qu'un Etat partie puisse invoquer le manque de ressources
lorsqu'il ne s'acquitte pas de ses obligations fondamentales minimum, il doit
démontrer qu'aucun effort n'a été épargné
pour utiliser toutes les ressources qui sont à sa disposition en vue de
remplir, à titre prioritaire, ces obligations
minimum »141(*). Il convient d'analyser si en adoptant la SRSS,
l'Etat congolais s'est acquitté des obligations lui incombant en droit
à la santé. La réponse à cette analyse ne peut se
dégager qu'en déterminant la nature juridique de la SRSS.
§2.La nature juridique à dents de scie de la
Stratégie de renforcement du système de santé
La RDC étant partie, comme indiqué ci-haut, au
Pacte relatif aux droits économiques sociaux et culturels, s'est
engagée en vue d'assurer progressivement le plein exercice de droit
à la santé. C'est ainsi que dans le cadre de sa politique
nationale de la santé, il a adopté, à travers son
Ministère de la santé publique, une SRSS organisant le
fonctionnement du système de santé.Il sied d'étudier sa
portée juridique car, « la valeur juridique d'un texte
dépend de sa nature »142(*).A priori, cette Stratégie parait aux
yeux de la présente étude, plus comme une recommandation (1)
qu'une directive (2).
1. Le caractère déclaratoire de la SRSS
Généralement, une recommandation est une
invitation à agir dans un sens déterminé. Pour les besoins
de la présente étude, l'on peut définir une recommandation
comme un guide de bonne exécution ou un ensemble d'indications à
suivre dans l'accomplissement d'une mission, afin d'y satisfaire,
émanant d'un organisme consultatif d'autorité143(*).
En effet, parmi les attributions spécifiques du
Ministère de santé publique, il est prévu l'organisation,
la création et le contrôle des services publics médicaux et
pharmaceutiques et l'organisation du système de santé144(*). Ainsi, au regard d'un
quasi-vide législatif qui a caractérisé le droit positif
congolais jusqu'avant décembre 2018, en matière notamment de
santé publique et, en particulier le système de
référence et contre référence dans la pyramide
sanitaire, le Ministère de la santé publique est intervenu dans
ce domaine par voie de planification. Voilà qu'était
adoptée une SRSS depuis 2006, révisée en 2010. Non
seulement cette Stratégie ne prévoit pas des sanctions en cas de
sa violation mais aussi et surtout, elle est reformulée de
manière à donner des instructions ou des orientations à
suivre quant au fonctionnement du système de santé et, en
particulier, en ce qui concerne le système hospitalier dans la pyramide
sanitaire. Ainsi donc, le défaut des sanctions par la SRSS est le
premier critère de son ineffectivité.
La présente étude peut s'appuyer
respectivement sur ladite Stratégie et sur le Recueil des normes d'une
ZS lesquels affirment que visant à créer un cadre
référentiel dans lequel seront menées des interventions
synergiques de l'état de la santé de la population, la SRSS est
un ensemble d'actions qui consistent à réorganiser l'ensemble du
système de santé de manière à lui permettre
à terme de couvrir l'ensemble de la population par des structures de
santé qui offrent des soins de santé de base145(*).
Ces document affirment que la SRSS comprend six axes parmi
lesquels : le développement et revitalisation de la ZS, la
réorganisation du niveau central et intermédiaire, le
renforcement de la recherche sur les systèmes de santé,
etc.146(*).
Chargé de mettre en oeuvre la SRSS, le Recueil des normes de la ZS
renchérit que « [l]es normes sont considérées
comme des outils mis à la disposition des professionnels pour
définir et mettre en oeuvre les moyens, les méthodes ou les
compétences nécessaires au développement des services et
non une tentative de restreindre l'autonomie des professionnels. Elles sont des
compromis qui permettent de satisfaire les éléments conceptuels
de manière à rester compatibles avec la politique nationale de
santé basée sur les soins de santé primaire
»147(*). Le fait
pour le RNZS, l'un des documents exécutant la SRSS, de préciser
expressément qu'il n'a pas pour mission de restreindre l'autonomie des
professionnels renforce la nature déclaratoire de la SRSS est engendre
son ineffectivité.
En outre, la lecture du PNDS 2016-2020 démontre que la
seconde édition de la SRSS est appelée à être
opérationnalisée, tous les 5 ans, par un PNDS. D'où
l'existence d'un Plan national de développement sanitaire 2011-2015 qui
a été évalué et les résultats ont
été présentés à la revue annuelle
sectorielle du 06 au 08 juillet 2015. Il convient de retenir que
« Cette évaluation a démontré que malgré
la cohérence et la pertinence des actions préconisées, [la
SRSS-2006] n'a pas été véritablement mis en oeuvre
à cause du manque de financements sécurisés, de
l'insuffisance de mesures appropriées d'encadrement et de suivi
structuré de sa mise en oeuvre à tous les
niveaux »148(*). Le SRSS de 2010 ajoute que « les services
centraux, censés jouer le rôle normatif et régulateur,
remplissent imparfaitement leur rôle et mènent des actions ne
relevant pas de leurs attributions »149(*). Voilà qui renforce
la thèse selon laquelle la SRSS est une recommandation ou une
instruction car son contenu déplore le défaut des règles
contraignantes. La SRSS pourrait être assimilée à de la
soft low150(*).
Cependantla présente recherche ne peut pas perdre de
vue qu'au cours de nos descentes sur le terrain, il a été fait
état des diverses sanctions contre certaines structures sanitaires pour
violation de la SRSS151(*).
2. Le caractère quasi-obligatoire de la SRSS
La SRSS peut être prise comme une directive. En effet,
la directive est, en générale, une norme par laquelle une
autorité disposant d'un pouvoir d'appréciation se fixe à
elle-même, ou prescrit à une autre autorité une ligne de
conduite dans l'exercice de ce pouvoir152(*). Il s'en déduit qu'une directive
estcontraignante, à certains égards,contrairement à la
recommandation. La directive fait partie de la hard low.
Une relecture approfondie du Recueil des normes de la Zone de
santé de 2012 laisse voir, cependant, certaines ambigüités
quant à la nature juridique de la SRSS laquelle réapparait,
d'autre part, comme une directive. En effet, la politique nationale de la
santé a comme stratégie les SSP pour atteindre son objectif
social qui est "la Santé Pour Tous"153(*) en RDC à travers la SRSS.
L'opérationnalisation de ce document nécessite que
« soient élaborés ou finalisés un certain nombre
d'outils parmi lesquels : les normes qui elles, définissent les
exigences à respecter, les directives qui présentent les
principes généraux et les objectifs précis de chaque
norme, le manuel des procédures organisationnelles qui
définissent les responsabilités de chacun à son poste de
travail et, les instructions qui elles, détaillent la manière
d'accomplir des tâches spécifiques. Et, il est important de
maintenir la cohérence entre ces différents outils et la SRSS
pour une opérationnalisation satisfaisante. »154(*)
Ainsi, au regard de ce qui précède, peuvent
être prises, à titre d'illustration, certaines mesures à
l'encontre de certaines structures sanitaires ne répondant pas aux
exigences prescrites respectivement par la SRSS et par ledit Recueil. L'on peut
citer à titre d'exemple, la fermeture de 26 formations sanitaires, toute
tendance confondue, dans la ZS d'Uvira155(*), la fermeture de 20 formations sanitaires dans la ZS
de Kimbi156(*), il sied
de citerle cas de la fermeture à Bukavu de 16 formations sanitaires dans
la ZS de Bagira157(*),
fermeture de 8 formations sanitaires dans la ZS d'Ibanda158(*), fermeture de 21 formations
sanitaires dans la ZS de Kadutu159(*), la fermeture de 16 formations sanitaires dans la ZS
de Katana160(*), pour
manque des documents et insuffisances de qualité requise par la SRSS et
ledit Recueil.
D'autres mesures ont été prises en l'encontre de
certains personnels soignants pour le non-respect du Code déontologique,
et, partant de la SRSS ; ce Code suppléait depuis longtemps au
caractère déclaratoire de la SRSS. Il sied de citer, à
titre illustratif, quelques cas dans la pratique faisant état des
sanctions en violation de ce document161(*). C'est le cas de la plainte de l'Ordre des
médecins introduite le 7 mars 2015 par le Président national de
cet Ordre, Docteur Antoine MBUTUKU, et le Président provincial, Docteur
TSHIMPETA, démontrant que la plupart des expatriés qui
travaillent à l'Hôpital du Cinquantenaire n'avaient ni
qualité, ni compétences techniques requises. Ainsi, ils ont
traduit en justice ces derniers pour exercice illégal de l'art de
guérir en RDC162(*). En outre, allusion peut être faite à
une série de sanctions disciplinaires qui ont été prises
à l'encontre d'une dizaine de médecins, reconnus coupables des
« négligences, harcèlement des malades et infirmiers,
établissements des faux rapports, administration des médicaments
non appropriés, inexpérience »163(*). Dans sa motivation le
conseil disciplinaire de l'ordre se référerait notamment à
la SRSS.
La conception de la SRSS au niveau pratique parait, pour la
présente étude, une des opportunités pour
l'effectivité de la SRSS et partant, du système de
référence et contré-référence. D'autres
opportunités seront analysées dans la dernière section du
présent travail.A part son caractère théoriquement
déclaratoire, il sied de scruter d'autres obstacles et défis pour
l'effectivité de la SRSS et sa conformité aux obligations
incombant à l'Etat congolais sur le droit à la santé.
Section 2. Les défis et les opportunités pour la
mise en oeuvre de la Stratégie de renforcement du système de
santé
Hormis sa nature juridique considérée par cette
rechercher comme« à dents de scie », la SRSS connait
bien d'autres défisà la fois endogènes et exogènes
(§1) et qui sont de nature à influer sur la réalisation du
droit à la santé par l'Etat congolais. De ces défis, des
solutions juridiques s'imposent pour y pallierles unes prévues
implicitement par la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant
les principes fondamentaux relatifs à la santé publique, les
autres étant de lege ferenda(§2).
§1.Les défis de la mise en oeuvre de la SRSS
Certains défisde l'effectivité de la SRSS
assortis de sa valeur juridique hybride (1) sont à la base de
l'ineffectivité de ce document, notamment en ce qui concerne le
mécanisme de référence et contre référence.
D'autres défis sont liés à des situations
extérieures à ce document (2).
1. Les défis endogènes à la SRSS
Bien qu'ayant une valeur juridique mixte, la SRSS reste
à plusieurs égards une recommandation. Elle n'a qu'une valeur
déclaratoire. Elle ne prévoit pas en son sein des sanctions en
cas d'une éventuelle violation de ses prescriptions.Ce qui renforce la
valeur déclaratoire de la SRSS, c'est le fond de celle-ci.
Résultat du consensus entre acteurs du système de santé,
la SRSS est structurée en deux parties. La première plus
générique essaye de relever les
« éléments fondamentaux de la problématique du
système de santé » dans une perspective d'un engagement
pour la réponse et, la deuxième plus concrète, donne la
quintessence de la réponse, intitulée la
« Stratégie de renforcement du système de
santé ».Il n'y est nulle part prévu des
sanctions164(*).
Ensuite, une autre cause endogène des défis de
l'effectivité de ce document c'est son exécution par ricochet. La
SRSS est une Stratégie qu'il faut voir sur le long terme. Elle est tous
les cinq ans déclinée en PNDSqui sera relayé par des Plans
provinciaux de développement sanitaire et des Plans de
développement sanitaire des ZS164(*). En mars 2010, le Ministère de la
santé publique a élaboré le PNDS 2011-2015, qui constitue
le plan de mise en oeuvre de la SRSS adoptée comme contribution du
secteur de santé aux efforts, entre autre, de l'organisation et le
fonctionnement du système de santé. Le PSRH constitue, à
son tour, un plan de mise en oeuvre du PNDS 2011-2015, volet
établissements de soins.Ainsi donc, la SRSS de 2010 est appelée
à être opérationnalisée, tous les 5 ans par un PNDS.
A cet effet, actuellement il y a la nouvelle version tel le PNDS 2016-2020
lequeln'a pas encore, à son tour, un PSRH pour sa mise en oeuvre. C'est
qui parait une autre difficulté de l'exécution de la SRSS au
regard du fait que tous ces documents chargés d'exécuter la SRSS
n'ont pas la portée contraignante vu leur reformulation et l'absence des
sanctions en leur sein.
Par ailleurs, les défis endogènes de la SRSS
ressortent de la contradiction entretenue par celle-ci. En effet, ce document
prévoit, entre autre stratégie, la revitalisation des ZS de
manière progressivedu fait des moyens financiers et techniques
limités. Curieusement ce même document élaboré par
l'Exécutif, se plaint contre l'Etat qui ne finance pas du tout ce
secteur.Il y est affirmé qu'« [à] cause du
désengagement progressif de l'Etat dans le financement du système
de santé, il s'est créé des flux financiers où
l'argent de la contribution des malades remonte pour financer les niveaux
administratifs supérieurs165(*). Ainsi, ce document précise que le
système de financement du secteur de la santé en RDC repose
principalement sur un trépied constitué du budget de l'Etat, des
apports extérieurs bilatéraux et multilatéraux ; et
du recouvrement des coûts des soins et services de santé
auprès des usagers jusqu'à 70% des frais de
fonctionnement166(*).
Une autre contradiction se dégage dans la lecture de la
SRSS lorsqu'elle exclut expressément l'hôpital de la ZS en
affirmant que « ...le PMA est saucissonné en paquets
sélectifs d'activités, et l'HGR, considéré comme
structure 'hors zone', entre en compétition avec les centres de
santé... »167(*). Pourtant, dans son développement, la SRSS
prévoit l'HGR au niveau périphérique, qui est la
ZS168(*).La
présenté étude retient que toutes ces contradictions ont
certainement un impact négatif sur le fonctionnement du système
hospitalier.
Il convient enfin de constater que la SRSS de 2006 et celle de
2010 sont identiques à plusieurs égards. Ainsi, sauf certaines
exceptions près, ces deux documents sont structurés de la
même manière, avec les mêmes problèmes, la même
conceptualisation, les mêmes stratégies ; situation qui
laisse conclureque le Ministère de santé publique dilapide, de
surcroit, inutilement les fonds limités qui sontaffectés dans ce
secteur car rien de nouveau n'est apporté dans cette nouvelle version de
la SRSS169(*). Ce
Ministère adopte une SRSS presque perpendiculaire aux vrais
problèmes de la santé. Ce laisser-aller dans ce secteur est
lui-même un autredéfi.
2. Lesdéfis exogènes à la SRSS
Bien qu'énoncés par la SRSSles défis et
obstacles ici-bas ne lui sont pas imputables. Ainsi, la baisse quasi constante
de la part du budget de l'Etat consacré à la
santé170(*) a eu
entre autre pour conséquences la perte par le Ministère de la
Santé d'une bonne part de son autonomie pour décider, orienter et
conduire la politique nationale de santé et les politiques
sous-sectorielles171(*).
En outre, la SRSS note un manque de contrôle du
Ministère sur le financement du secteur mettant les responsables du
secteur dans des conditions où ils ne savent pas au début de
chaque exercice budgétaire, de combien des ressources ils vont disposer
et d'où elles proviendront afin de réaliser la politique
nationale de santé, ce qui rend aléatoire tout exercice de
planification à long terme172(*), le modèle conceptuel du système de
santé basé sur la Zone de Santé comme unité
opérationnelle se trouve ainsi fortement perturbé par d'autres
modèles à travers lesquels les bailleurs des fonds
véhiculent leur financement173(*).Ce document souligne que « [l]'analyse du
climat dans lequel se font les interventions des partenaires extérieurs
révèle que l'agenda de certains parmi eux n'est pas toujours le
développement durable du système de santé de la
RDC »174(*). Ceci parait un obstacle et un défi
majeur pour l'effectivité de la SRSS.
L'on peut noter aussi un vide légal imputable notamment
à la faible capacité institutionnelle du secteur de santé
en légistique ; la preuve c'est l'adoption récente d'une
loi, à certains égards, extérieure aux vrais
problèmes de désintégration du système de
santé. Cette situation ouvre la porte à toutes sortes de
distorsions qui favorisent la commercialisation des soins, l'implantation
anarchique des structures de soins, des établissements d'enseignement
des sciences de santé et des pharmacies dans une totale impunité.
§2.Les opportunités pour l'effectivité de
la SRSS
Pour l'effectivité de la SRSS et , partant, du droit
à la santé, la présente étude épouse la
pensée du Professeur Maurice CRANSTON qui, à juste titre,affirme,
« [le] droit est fils de la loi ; des lois réelles
viennent le droit réel, mais des lois imaginaires, des `lois de nature',
ne viennent que des droits imaginaires (...) Parler des droits naturels est un
non-sens ».175(*) Pour celui-ci, les droits de l'homme tel
le droit à la santé sont imaginaires, naturels, des simples
abstractions, ils leur faut une loi (1) pour leur effectivité.
Michel BELANGER nuance, à cet égard, en soutenant que le
problème de l'application effective de la loi sur la santé
publique aussi bien en elle-même que par l'effet de la jurisprudence,
à cause d'un mimétisme juridique sanitaire, entraine souvent un
décalage entre les textes et la réalité176(*). Ainsi, l'adaptation aux
progrès des techniques est l'une des caractéristiques du droit
à la santé et, objectivement, le droit de la santé. En
outre, il faut souligner que l'amélioration du droit à la
santé est fortement liée à la réalisation des
DESC. Ladite réalisation passe par une certaine juridicisation ou une
judiciarisationdes questions sanitaires (2).
1. L'adoption d'une loi portant principes fondamentaux
relatifs à la santé : contenant du droit à la
santé
Il faut noter,au regard de ce qui précède,
qu'afin d'être effectif, le droit à la santé, un des DESC,
restera un droit-abstraction177(*)s'il n'y a pas une loi pour sa réalisation. Le
droit à la santé a donc besoin d'une loi pour se transformer en
droit positif de l'homme en RDC. En effet, le besoin d'une législation
sur la santé que la présente recherche éprouve est
à la fois conventionnel et constitutionnel. La conventionalité
d'une législation sur la santé se dégage aussi bien dans
la lettre etl'esprit de nombre des textes au niveau international,
régional, et national.
Sans une intention exhaustive, dans la sphère
internationale, il sied de citer les articles 2, alinéa 2 et 12,
alinéa 2 du PIDESC. Aux termes de l'article 2, « Chacun des
Etats parties au présent Pacte s'engagent à agir(...) en vue
d'assurer progressivement le plein exercice des droits reconnus dans le
présent Pacte(...) y comprisen particulier l'adoption de mesures
législatives». Cette disposition laisse constater que l'adoption de
textes législatifs est une spécificité de la mise en
oeuvre des droits de l'homme et, partant, le droit à la
santé.C'est dans cette lancée que l'article 12, alinéa 2
du même Pacte dispose, «Les mesures que les Etats parties au
présent Pacte prendront en vue d'assurer le plein exercice de ce droit
devront comprendre les mesures nécessaires...».
Pour nous,la nécessité de la mesure que l'Etat
doit prendre pour la réalisation du droit à la santé doit
s'apprécier, par rapport au besoin réel de sécurité
juridiqueressenti par la population et par rapport à la valeur juridique
de la mesure.La CEDAW n'est pas épargnée, ainsi, à son
l'article 12, alinéa 1, « Les Etats parties prennent toutes
lesmesures appropriées pour éliminer la discrimination à
l'égard des femmes dans le domaine des soins de santé»Les
mesures appropriées visées par cette Convention sont
principalement d'ordre législatif.Pour cette étude, le niveau
régional renvoie à l'Afrique. Ainsi, la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples garantit le droit à la santé et
son article 16 dispose, « ...Les Etats parties à la
présente Charte s'engagent à prendre des mesures
nécessaires en vue de protéger la santé de leurs
populations et de leur assurer assistance médicale en cas des maladies
». La nécessité de la mesure renvoie, comme souligné
ci-haut, à son efficacité et sa portée juridique,
éléments que la SRSS manquent.
Quant au niveau national, il convient de signaler de prime
abord que « selon une étude commanditée par l'OMS, plus
de 60 dispositions constitutionnelle mentionnent le droit à la
santé ou le droit aux soins de santé, et plus de 40 dispositions
se réfèrent à des droits liés à la
santé, tel le droit à des soins de santé
génésique (...) le droit à un environnement
sain »178(*) . « On est amené en
réalité, à propos des constitutions qui se
réfèrent à la santé, à distinguer deux
groupes. L'un comprend les constitutions qui se limitent à
énoncer le droit à la santé(...) L'autre groupe rassemble
les constitutions qui apportent (...) des précisions quant à la
mise en oeuvre du droit à la santé ». En RDC, il est
heureux de remarquer à cet égard une consécration formelle
du « droit à la santé » et les
modalités de sa mise en oeuvre. Il ressort de l'article 47 de la
Constitution congolaise, « Le droit à la santé et
à la sécurité alimentaire est garanti. La loi fixe les
principes fondamentaux et les règles d'organisation de la santé
publique et de la sécurité alimentaire ». Cette
disposition est l'expression dela constitutionnalité du besoin de
légiférer sur la santé et c'est aussi le respect du
principe de la conventionnalisation de la constitution, mieux, l'adaptation de
la constitution aux conventions. A ce besoin constitutionnel, il faut ajouter
un besoin de sécurité juridique ressenti par la population. Il
sied de citer, à titre illustratif, une question orale179(*) posée par le
député national Albert Fabrice PUELA, adressée au Ministre
de la santé publique, Docteur OlyILUNGA par l'Assemblée nationale
le mercredi 17 octobre 2018 pour répondre sur l'accès universel
aux soins de santé en RDC.
C'est pour répondre à ces besoins tant ressentis
qu'a été adoptée la loin0 18/035 du 13
décembre 2018 précitée. Bien que n'ayant pas prévu
expressément le système de référence et
contre-référence des patients dans les formations sanitaires,
cette loi parait une opportunité de la mise en oeuvre de la SRSS
à plusieurs égards. D'abord, elle légifère sur la
relation entre patients et professionnels de santé180(*)à travers laquelle
l'on peut déduire l'application de la référence et
contre-référence. Au-delà du fait que cette loi recourt
à la terminologie usuelle consacrée au secteur de la santé
par la SRSS et conforme à l'acception internationale, la dite loi
apporte, ensuite, la réforme de l'Administration publique dans le
secteur de la santé en consacrant la mise en place d'une nouvelle
structure d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction
dénommée Inspection générale de la
santé181(*). Ce
régime institué contribuera à l'effectivité dudit
système. Enfin, l'institution d'un régime de couverture sanitaire
universelle fondé sur les principes d'équité, d'assurance
qualités des soins et de protection financière pour
tous182(*)s'avère
également être une opportunité pour l'effectivité de
la SRSS.
Une autre éventuelle opportunité pour
l'effectivité de la SRSS résulte de la création du
Conseil national des épidémies, des urgences et des catastrophes
ainsi que du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de
solidarité de santé. En effet, dans son exposé, le
Ministre a notamment mis en avant la nécessité de l'adoption
d'une stratégie nationale de financement et s'est martelé sur
l'importance d'adopter une « loi fixant les principes fondamentaux et
les règles d'organisation de l'aide médicale
urgente »183(*). Il semble à cette étude que ces
aspects sont pris en compte par la loi précitée. Ainsi, de la
création dudit Conseil ayant pour mission notamment de mobiliser les
compétences nationales et internationales ainsi que les ressources
nécessaires pour appuyer la lutte contreles effets néfastes des
épidémies, des catastrophes et des urgences de santé
publique184(*); ainsi
que le création du Fonds de promotion de la santé et du Fonds de
solidarité de santé qui ont pour mission le financement du
système national de la santé, le premier Fonds étant
notamment alimenté par le financement des pouvoirs publics185(*) et le second
alimenté, quant à lui, par le budget de l'Etat, les assurances,
etc186(*).Une autre
opportunité issue de cette même loi pour l'effectivité de
la SRSS est notamment la volonté législative du renforcement de
la juridicisation et la judiciarisation de la santé et de l'art de
guérir.
2. Le phénomène de juridicisation et
judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC
Les rapports entre droit et santé ne sont pas toujours
sereins. Le droit est toujours perçu par les soignants comme un
élément négatif, assimilé à une source de
contrainte oudecontentieux187(*). Pourtant, le droit ou mieux, la norme juridique
appréhende bien évidemment la santé pour organiser les
rapports entre soignants et soignés, l'on parle ainsi de la
juridicisation ; mais le droit est aussi sollicité lorsqu'un contentieux
survient dans le cadre desdites relations, l'on est en face d'une
judiciarisation188(*).
Ainsi, il se fait constater, à travers l'adoption de la
loi sus évoquée, un effort de juridicisation et de
judiciarisation de la santé et de l'art de guérir en RDC. Il
importe de rappeler, en effet, que depuis longtemps les documents techniques
facilitant l'effectivité de la SRSS tels le PNDS et le PSRH
déploraient l'absence des textes légaux pour régir le
secteur de la santé et, partant, faciliter l'effectivité de la
SRSS afin d'atteindre la couverture sanitaire universelle.
En effet, le secteur de la santé fonctionnait avec des
lois et règlements désuets.La réglementation de la
tarification des soins est, jusqu'à présent, obsolète et
souffre d'un manque criant de standardisation. Le prix des actes
médicaux diffère d'une formation sanitaire à une autre. La
césarienne par exemple, à Kinshasa, varie de 200 à 1400
dollars dans les formations sanitaires de plateau technique similaire. Ce vide
légal imputable notamment à la faible capacité
institutionnelle du secteur santé en légistique, ouvre la porte
à toutes sortes de distorsions qui favorisent la commercialisation des
soins, l'implantation anarchique des structures de soins, des
établissements d'enseignement des sciences de santé et des
pharmacies dans une totale impunité189(*).
Cependant, les situations ci-haut soulevées resteront
au fur et à mesure une histoire. Car, la santé comme service
public en RDC tend de plus en plus à être juridiciser et
judiciariser. La juridisation de la santé ressort de la Constitution
laquelle prévoit le droit à la santé et renvoie à
une loi pour la réalisation de ce droit. Treize ans après
l'adoption de cette Constitution, le législateur congolais se soustrait
récemment du déni législatif en adoptant la loi
précitée. Cette loi, comme dit précédemment,
institue l'Inspection générale de la santé pour
enquêter, contrôler et sanctionner les abus du droit à la
santé par les tiers. Ceci parait une opportunité pour
l'effectivité de la SRSS.
En outre, certains mécanismes envisagés par la
SRSS sont expressément renvoyés au pouvoir réglementaire.
Tel est le cas de la collaboration entre le professionnel de santé et
les organes de participation communautaire, la création, l'organisation
et le fonctionnement de la ZS190(*), l'organisation et le fonctionnement des
établissements de soins de santé ainsi que les normes relatives
à l'implantation, à la construction et aux types
d'infrastructures, équipements et matériels médicaux
sanitaires, la lutte contre les maladies transmissibles, les endémies et
les épidémies,etc191(*).Il ressort de tout ce qui précède, ce
que l'on peut appeler la « juridicisation » de la
santé en RDC. Celle-ci parait une opportunité pour
l'effectivité de la SRSS et permet de s'interroger sur la place et
l'utilité des normes juridiques dans la pratique médicale.
Quant à la judiciarisation de la santé, il sied
de lire les dispositions pénales prévues par cette loi192(*). Il faut rappeler que seul
le juge peut condamner ou acquitter. En matière pénale, il ne
doit se prononcer que sur ce sur quoi la loi légifère et le taux
de la peine doit être prévu par la même loi. C'est pour
s'acquitter de se devoir que le législateur a judiciarisé le
service de santé en prévoyant certaines incrimination et les
peines correspondantes. Ainsi par exemple, conformément aux articles 130
à 132 de la loi sous examen, rentrent désormais dans le champ
pénal, ou mieux, doivent être soumis au juge l'exercice
illégale de l'art de guérir ; la vente, la livraison ou
l'administration des produits pharmaceutiques contrefaits, falsifiés,
altérés ou périmés ; l'ouverture ou le
fonctionnement d'un établissement de soins de santé sans
l'autorisation du gouverneur de province ;la publicité interdite
des produits médicaux ; l'usage des substances soporifiques ou des
stupéfiants à détention ou à distribution
interdite ; tout ce qui précède se révèle
comme opportunité de l'effectivité de la SRSS.
En vue de l'effectivité de la SRSS, d'autres
opportunités ressortent de la disponibilité des mécanismes
nationaux193(*) et
internationaux194(*) de
protection des droits de l'homme pour mettre en cause la responsabilité
de l'Etat congolais.
CONCLUSION PARTIELLE
Le présent chapitre portant sur les défis et
les opportunités de la mise en oeuvre du droit à la santé
est venue apporter une réponse sur la question de savoir si treize ans
après l'adoption de la SRSS, l'Etat congolais s'est acquitté des
obligations lui incombant en droit à la santé, notamment
l'obligation de mise en oeuvre.En effet, l'analyse des défis de la SRSS
et la prise en compte des certaines occasions qui s'offrent et dont
l'effectivité de la SRSS tirera profits ont été
analysées.
Ainsi, il a été démontré que pour
intervenir dans le domaine économique et social, deux modalités
peuvent être envisagées quant à l'intervention de l'Etat
comme régulateur ; il peut procéder soit par voie de
réglementation, soit par voie de planification. Par la première
voie, une loi vient d'être adoptée mais, sans être trop
prétentieux, cette loi est loin de venir intégrer le
système congolais de santé bien qu'offrant des
opportunités pour l'effectivité de la SRSS. Il est paru judicieux
d'interroger la portée juridique de ce document adopté par voie
de planification. Sa nature reste, comme soutenu, tributaire de la
portée juridique des DESC auxquels appartient le droit à la
santé.Après avoir passé en revue la controverses sur la
juridicité des DESC, il a été soutenu que ces droits ont
une portée obligatoire et non déclaratoire, d'abord parce qu'ils
sont interdépendants entre eux, ensuite, parce qu'ils sont en
corrélation avec les DCP. A cet égard, il été
démontré que le déni de droit à la santé
engendre le déni du droit à la vie et inversement.La SRSS a,
après analyse, une valeur juridique à dents de scie
c'est-à-dire hybride ou mixte. Elle est théoriquement
reformulée en des termes exhortatifs,ne prévoyant pas des
sanctions, situation qui a laissé confirmer que la SRSS a une valeur
déclaratoire. Cependant,dans la pratique, la descente sur le terrain et
la documentation a fait état des sanctions à l'encontre de
certaines structures et des certains personnels soignant pour la violation
notamment de la SRSS.La fermeture des certaines structures et des sanctions
pénales et disciplinaires infligées à certains soignants
ont laissé confirmer que la SRSS est une directive.
Eu égard à ce qui précède, des
défis endogènes telles l'absence des sanctions,
l'exécution indirecte de la SRSS, et des défis exogènes
tellesla perte de leadership du Ministère de la santé, l'adoption
d'une loi sur la santé publique, à certains égards,
extérieure à l'intégration du système de
santé, ont été soulevés comme obstacles de la mise
en oeuvre du droit à la santé par la SRSS. Cependant, la mise en
place d'une nouvelle structure d'encadrement, de contrôle,
d'enquête et de sanction dénommée Inspection
générale de la santé, l'institution d'un régime de
couverture sanitaire universelle fondé sur les principes
d'équité, d'assurance qualités des soins et de protection
financière pour tous,la création du Conseil national des
épidémies, des urgences et des catastrophes ainsi que du Fonds de
promotion de la santé et du Fonds de solidarité de
santé ; mieux, la juridicisation et la judiciarisation de la
santé et de l'art de guérir sont autant
d'opportunitésà capitaliser pour l'effectivité de la
SRSS.
CONCLUSION GENERALE
Au demeurant, des lunettes scientifiques ont conduit la
présente recherche à analyser « L'effectivité de
la Stratégie de renforcement du système de santé en
RDC : défis et opportunités » en ce qui concerne
le mécanisme de référence et
contre-référence des patients dans les formations sanitaires. Une
conclusion de faits saillants auxquels l'analyse de cette étude a
porté s'impose méthodologiquement.Mais alors, la présente
étude doit-elle vraiment conclure ? Est-il facile de le faire?
Cette tâche n'est pas aisée car, comme le souligne Yves Guyon,
« Toute conclusion est périlleuse et nécessairement
partielle ou partiale»195(*). Cependant, l'effort fourni pousse cette
étude à croire que l'exposé qui suit offre une vue
suffisammentrécapitulative, objective et concise de l'ensemble de cette
dissertation juridique relativement compendieuse et laconique.
En initiant cette réflexion, la présenté
étudeavait pour objectif de dégager, dans le cadre du droit
à la santé et à travers une analyse critique, les roses et
les épines du système sanitaire et hospitalier congolais
notamment en ce qui estdes défis et des opportunités pour la mise
en oeuvre de la SRSS en vue de la garantie effective du droit à la
santé en RDC.Pour y parvenir, la problématique de cette recherche
s'est articulée sur deux questions suivantes : En quoi consiste la
SRSS dans le système de santé congolais et comment
contribue-t-elle à la mise en oeuvre du droit à la santé?
Treize ans après l'adoption de la SRSS, quelle évaluation peut-on
faire de celle-ci au regard des obligations incombant à l'Etat congolais
dans le cadre de la mise en oeuvre du droit à la santé ? De ces
questions deux hypothèses ont été émises, à
savoir en premier lieu, quela SRSS serait adoptée en 2006 à cause
de défaut des textes légaux ou réglementaires organisant
le système de santé, la SRSS serait un ensemble d'actions
consistant à réorganiser tout le système de santé
de manière à lui permettre à terme de couvrir l'ensemble
de la population par des structures de santé qui offrent des soins de
santé de base et de qualité. Afin d'assurer à la
population un meilleur niveau de santé, chaque pays disposerait d'un
certain mode d'organisation laquelle coordonne les activités des
professionnels de santé et des différents partenaires contribuant
au financement du système de soins. Cet agencement complexe seraitle
système de santé. La SRSS contribuerait à la
réalisation par l'Etat congolais du droit à la santé en ce
qu'elle prévoit le mécanisme de référence et
contre-référence des malades dans les formations sanitaires. Ce
mécanisme serait instaurait pour le respect des principes de SSP
institués par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en vue de
l'intégration du système de santé.
Les obligations de l'Etat congolais découlant du droit
à la santé seraient, selonl'Observation générale
n014 du CDESC, à classer en trois catégories tellesles
obligations de respecter, de protéger et de mettre en oeuvre. L'Etat
congolais respecterait ce droit en s'abstenant de poser les actions de ne pas
référer ou contre-référer les patients à des
structures sanitaires à plateau technique élevé. Il
protègerait ce droit contre les abus des hôpitaux privés
qui n'ont pas de plateaux techniques requis et qui abusent du système de
référence et contre-référence. Il mettrait en
oeuvre ce droit en adoptant des mesures législatives et
règlementaires efficaces pour réguler et juguler ce secteur.
En deuxième lieu, il faudrait retenir qu'en
dépit de sa valeur déclaratoire, la SRSS contiendrait les vrais
problèmes du système de santé congolais. Le
législateur aurait fait oeuvre utile en transposant, non pas
partiellement, mais totalement la SRSS en une loi prenant en compte la question
du système hospitalier et de l'urgence médicale, en mettant en
avant la médecine promotionnelle et préventive que celle
curative. En fait, la RDC serait encore loin de se conformer aux obligations
lui incombant, c'est-à-dire celles d'atteindre les objectifs poursuivis
pour l'effectivité du droit à la santé. A titre
d'exemples, la disparition de la notion d'intégration, de
globalité et de continuité qui caractérisent les SSP, la
faible couverture sanitaire. Toutefois, certains efforts seraient à
épingler notamment la mise en place de l'Inspection
générale de la santé comme nouvelle structure
d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction.
Ainsi, pour procéder à la vérification de
ces hypothèses, le recoursaux méthodes exégétique,
sociologique, systémique et sructuro-fonctionelle ont été
exploitées à cet effet et les techniques documentaire et
interview se sont avérées indispensables. Ainsi, cette
étude a été subdivisée en deux chapitres traitant
respectivement sur l'organisation et le fonctionnement du système de
santé congolais par la SRSS, et puis, les opportunités et les
défis de la mise en oeuvre du droit à la santé à
travers la SRSS. En conclusion du premier chapitre, la présente
étude a trouvé concernantl'organisation et le fonctionnement du
système de santé que ce dernier est pyramidal, du CS au CHS. Le
mécanisme de référence et contre-référence
des malades prévu par la SRSS contribue, à en croire 22 personnes
sur 26 interviewées, à la réalisation par l'Etat congolais
du droit à la santé en ce que ce mécanisme est
l'expression de la continuité, la globalisation, l'efficacité des
soins à travers la constellation hospitalière. Après avoir
étudié le contenu du droit à la santé, il a
été constaté, en outre, que l'obligation de mettre en
oeuvre ce droit est violée par ledit Etat vu les lacunes de la loi sur
la santé publique notamment au sujet du système de
référence et contre-référence des malades,
conformément à l'Observation générale
n014 du CDESC laquelle explicite le contenu normatif de l'article 12
du PIDESC sur le droit à la santé et les obligations
générales et spécifiques des Etats.
De même, au bout du deuxième chapitre, il a
été démontré que pour intervenir dans le domaine
économique et social, deux modalités peuvent être
envisagées quant à l'intervention de l'Etat comme
régulateur ; il peut procéder soit par voie de
réglementation, soit par voie de planification. Par la première
voie, une loi vient d'être adoptée mais, sans être trop
prétentieux, cette loi est loin de venir intégrer le
système congolais de santé bien qu'offrant des
opportunités pour l'effectivité de la SRSS. Il est paru judicieux
d'interroger la portée juridique de ce document adopté par voie
de planification. Sa nature s'est avérée tributaire de la
portée juridique des DESC auxquels appartient le droit à la
santé. Après avoir passé en revue la controverse sur la
juridicité des DESC, il a été soutenu que ces droits ont
une portée obligatoire et non déclaratoire, d'abord parce qu'ils
sont interdépendants entre eux, ensuite, parce qu'ils sont en
corrélation avec les DCP. A cet égard, il été
démontré que le déni de droit à la santé
engendre le déni du droit à la vie et inversement. Après
documentation et interview, il a été trouvé que la SRSS a
une valeur juridique à dents de scie c'est-à-dire hybride ou
mixte ; car 4interviewés la considérait comme une
obligationen faisant allusion à des sanctions à l'encontre de
certaines structures et des certains personnels soignant pour la violation
notamment de la SRSS, cas qui a poussé à considérer ce
texte comme une obligation; 22 autres l'appréhendaient comme une
instructionpuisqu'elle estreformulée en des termes exhortatifs et ne
prévoyant pas des sanctions, situation qui a poussé à
opiner que la SRSS a une valeur déclaratoire.
Eu égard à ce qui précède, des
défis endogènes tels l'absence des sanctions, l'exécution
indirecte de la SRSS par d'autres textes à valeur déclaratoire,
et des défis exogènes tels la perte de leadership du
Ministère de la santé, l'adoption d'une loi sur la santé
publique, à certains égards, extérieure à
l'intégration du système de santé, ont été
soulevés comme obstacles de la mise en oeuvre du droit à la
santé par la SRSS. Cependant, la mise en place d'une nouvelle structure
d'encadrement, de contrôle, d'enquête et de sanction
dénommée Inspection générale de la santé,
l'institution d'un régime de couverture sanitaire universelle
fondé sur les principes d'équité, d'assurance
qualités des soins et de protection financière pour tous ;
mieux, la juridicisation et la judiciarisation de la santé et de l'art
de guérir sont autant d'opportunités pour l'effectivité de
la SRSS.Ainsi, force est de constater que les hypothèses
susévoquées ont été confirmées et
nuancées à certains égards.
En définitive, pour une meilleure effectivité de
la SRSS et un respect par l'Etat congolais de ses obligations en matière
du droit à la santé à travers la SRSS, les suggestions
ci-aprèsà l'endroit du Ministère de la santé
publique, de transposer le plutôt possible la SRSS en des
arrêtés pour une meilleure réalisation du droit à la
santé. Car, contrairement à loi sous examens, la
SRSSappréhende mieux la question de désintégration du
système de santé et certains mécanismes envisagés
par la SRSS sont expressément renvoyés au pouvoir
réglementaire par la loi sur la santé publique sous analyse.
Secundo, à l'endroit du pouvoir législatif et
exécutif, d'abord de rationaliser le secteur de santé publique
etles institutions sanitaires. Cette rationalisation consistera dans la
majoration de financement dans ce secteur en évitant la modicité
de la part du budget alloué à la santé, et le faible taux
dedécaissement des crédits alloués. Ensuite, il importe de
rationnaliser l'affectation du budget de l'Etat. Celle-ci doit s'avérer
être cohérente, liée aux priorités avouées du
terrain, tenant compte de la répartition géographique des
populations. Enfin, l'utilisation du budget de l'Etat doit avoir
desprocédures de gestion modernes et non souvent désuètes,
transparentes et une suffisance de suivi et du contrôle. Des textes
législatifs ou réglementaires doivent être adoptés
pour organiser un régime y relatif spécialement applicable dans
le secteur de la santé publique. Tertio, quant
auMinistère de l'enseignement supérieur et universitaire
d'instituer, au programme national, l'enseignement d'un droit congolais de la
santé tel le droit médical, droit hospitalier, droit du
système de santé, droit pharmaceutique. Pour inculquer aux
juristes une culture de la démocratie et justice
sanitaire.Quarto, à l'endroit du Ministère de justice et
garde des sceaux, d'entamer des processus de sensibilisation, formation des
juges et justiciables sur le droit à la santé.
La présente étude, a-t-elle la prétention
d'avoir tout dit ? Loin de là ! Aux termes de cette analyse et
malgré son ampleur, il importe de rester convaincu qu'elle n'a pas
été exhaustive. D'autres aspects auraient pu être
abordés. Il s'est agi ici d'une simple contribution qui n'est ni
dogmatique, ni rhétorique. Une contribution est toujours soumise
à débat et elle est tributaire du conditionnement et du point de
vue de son auteur. Nous restons ainsi convaincu que la présente
recherche n'est qu'à l'antichambre du vaste labyrinthe du droit de la
santé qu'il sied d'approfondir ultérieurement du point de vue
médical, infirmier, pharmaceutique, vétérinaire, etc.
Finalement, tout reste à écrire...
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
I. Instruments
juridiques
1. Instruments
internationaux
· Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966.
· Pacte international relatif aux droits civils et
politiques du 16 décembre 1966.
· Constitution de l'Organisation mondiale de la
santé du 02 juillet 1946.
· Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples du 27 juin 1981.
· Convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant du 20 novembre 1989.
· Convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination à l'égard de la femme du 18
décembre 1979.
· OMS, « Déclaration d'Alma-Ata,
Conférence internationale sur les soins de santé primaire,
Alma-Ata, USSR, 6-12 septembre 1978 ».
C.D.I, Projet d'articles sur la
responsabilité internationale des Etats, A.C.D.I., II, 2°
partie, Doc. O.N.U. A/CN.4/SER.A/1977/Add.l. pp. 12 et s., 1977.
· Résolution 543 (VI), Rédaction de
deux projets de Pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme Doc. off.
AG NXJ, 6° session, suppl. n° 20, Doc. O.N.U. A/2119.
2. Instruments
internes
· Constitution de la RDC du 18 février
2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011
portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 Février 2006,
J.O., 52e année, n° spécial, Kinshasa,
5 février 2011.
· Loi organique n0
13/011 du 21 mars 2013 portant institution, organisation et fonctionnement de
la Commission Nationale des Droits de l'Homme, J.O., Numéro
spécial, mars 2013.
· Loi n0 18/035 du 13 décembre
2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé
publique, J.O., 59e année, Numéro spécial,
Kinshasa, 31 décembre 2018.
· Ordonnance-loi n° 72-046 du 14 septembre
1972 sur l'exercice de la pharmacie,J.O.Z., no1, 1er
janvier 1973.
· Ordonnance no 72-359 du 14 septembre
1972 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n072-046
du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie,J.O.Z.,
no22, 15 novembre 1972.
· Ordonnance no70-158 du 30 avril 1970
déterminant les règles de la déontologie médicale
dite Code de déontologie médicale, M.C.,
no20, 15 octobre 1970.
· Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant
les attributions des ministères disponible sur
www.leganet.fr , consulté le
22 décembre 2018.
· Décret du 19 mars 1952 relatif à
l'exercice de l'art de guérir, B.O., 1952.
· Arrêté ministériel
no005/71 du 13 Août 1971 déterminant la tarification
des actes professionnels des médecins, chirurgiens et
spécialistes exerçant à titre privé, in
J.O.Z., no3, 1971.
· Arrêté
n01250/cab/min/sp/008/CJ/OaB/2012 portant réorganisation des
Divisions provinciales de la santé disponible sur
www.leganet.fr, consulté le
10 mai 2018.
· Arrêté départemental D. SAS
S/1250/003/82 du 20 juin 1982 portant catégorisation des malades, des
praticiens et des formations médicales, J.O.Z., no6,
15 mars 1983.
· Arrêté départemental D. SAS
S /1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles
générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur
numérique des lettres clés ainsi que les frais d'hospitalisation
dans les formations médicales, J.O.Z., no5, 1982.
II. Documents techniques du
Ministère de la santé et décisions de la DPS
1. Documents techniques du
Ministère de la santé
· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre
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http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre
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http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, La
problématique du financement de la sante en RDC, Kinshasa, mai
2004. Disponible sur
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consulté le 25 août 2018.
· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan
national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa, 2015.
Disponible sur
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stratégique de la réforme hospitalière, Kinshasa,
2010. Disponible sur
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Stratégique national de communication 2017-2020 : Programme
national de lutte contre le paludisme (P.N.L.P.), Kinshasa, 2017.
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· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Politique
nationale de la santé, Kinshasa, 2001. Disponible sur
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consulté le 25 août 2018.
· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des
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de santé en République démocratique du Congo, Kinshasa,
juillet 2012. Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des
normes de la zone de santé, Kinshasa, août 2006. Disponible
sur
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· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
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santé, Kinshasa, Mars 2010. Disponible sur
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consulté le 25 août 2018.
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« Enquêtes sur la prestation des services de soins de
santé au Rwanda », Kigali 2007. Disponible sur URL
https://www.dhsprogram.com/pubs/pdf/SPA14/SPA14,
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· MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
« Communiqué de presse-18 octobre 2018 »
http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/,
consulté le 16 janvier 2019.
2. Les décisions de
la DPS du Sud-Kivu
· DPS/Sud-Kivu, Décision n0
863/CD/DPS-SK /2018 enjoignant le médecin chef de Zone d'Uvirala
fermeture de 26 formations sanitaires dans la ZS d'Uvira en date du 11
août 2017.
· DPS/Sud-Kivu, Décision n0
540/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Ibanda
la fermeture de 8 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.
· DPS/Sud-Kivu, Décision n0
541/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Kadutu la
fermeture de 21 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.
· DPS/Sud-Kivu, Décision n0
542/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de Zone de Katana la
fermeture de 16 formations sanitaires en date du 06 juillet 2018.
· DPS/Sud-Kivu, Décision n0
894/CD/DPS-SK/enjoignant le médecin chef de Zone de Kimbi la
fermeture de 20 formations sanitaires en date du 11 août 2017.
· DPS/Sud-Kivu, Décision
n0 539/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin chef de
Zone de Bagira la fermeture de 16 formations sanitaires en date du 06 juillet
2018.
III. Observations
générales des organes de contrôle des instruments
internationaux
· CDESC, Observation générale
no14, « Le droit au meilleur état de
santé susceptible d'être atteint », du
11/08/2000, E/C.12/2000/4.
· HCDH, Observation générale
n°3, « La nature des obligations des Etats
parties », (1990), E/1990/23.
IV.
Jurisprudence
· CEDH, Affaire BERKTAY c. TURQUIE, requête
n° 22493/93, arrêt du 1er mars 2001.
· CEDH, Affaire CALVELLI et CIGLIO c. ITALIE,
requête n° 32967/96, arrêt du 17 janvier 2002.
· CEDH, Affaire ONERYILDIZ c. TURQUIE,
requête n°48939/99, arrêt du 15 septembre 2004.
· CEDH, Affaire POWELL c. ROYAUME-UNI,
requête n° 45305/99, arrêt du 4 mai 2000.
V. Doctrine
1. Ouvrages
· BELANGER, M., Introduction à un droit
mondial de la santé, Paris, Economica, 1983.
· CROUZATIER, J.-M., Droit international de la
santé, Paris, Editions des archives contemporaines, 2009.
· FOUNTAIN, D., et COURTEJOIE, J., Infirmier:
Comment bâtir la santé, Kinshasa, Ed. BERPS-CMVB,
Sine die.
· GUYON, Y., Droit des affaires, Tome 1,
8ème éd., Paris, Economica, 1994.
· LEMOYNE DE FORGES, J.-M., Le droit de la
santé, Paris, PUF, 2004.
· MCCHESNEY, A. et alii, Promouvoir et
défendre les droits économiques, sociaux et culturels,
Versoix(Suisse), Ed. HURIDOCS, 2002.
· SAUVAT, C., Réflexions sur le droit
à la santé, Collection du Centre Pierre Kayser, sine
loco, PUAM, 2004.
· VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de
droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007.
2. Articles
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Droit de la santé en Afrique, Bordeaux, AUF, Les Etudes
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· BELANGER, M., « L'avenir du droit
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international de législation sanitaire, Volume 1, n0 1,
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· BELANGER, M., « Origine
et historique du concept de santé en tant que droit de la
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Vol. IX, n0 3, 1998.
· BOSSÜYT, M., «La distinction entre les
droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et
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n04, 1975.
· COMBACAU, J., « Obligation de
résultat et obligations de moyens : quelques questions et pas de
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Droits de l'homme? », dans Anthologie des Droits de l'homme,
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santé comme droit de la personne humaine », in Revue
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· KHAN, A., «Et l'homme dans tout ça?
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· MATHIEU, B., « La protection du droit
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partir de la décision de la Cour constitutionnelle italienne n° 185
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· VIGNES, C.-H., « L'avenir du
droit international de la santé : perspectives de
l'OMS », in Recueil international de législation
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3. Thèse,
mémoires, cours et autres sources
· BALAMAGE LWANGANO, C., La séquestration
des patients après soins à l'Hôpital général
de Kadutu. Analyse critique au regard des obligations de l'Etat en
matière des droit de la personne humaine, Mémoire
présenté en vue de l'obtention du titre de Licencié en
Droit, Université officielle de Bukavu, 2017-2018.
· BARBERIS, V. J., Le droit de la preuve face
à l'évolution technique et scientifique, Thèse de doctorat
Aix-Marseille 3, 2000.
· BARHALENGEHWA BASIMINE, J., Cours des
méthodes de recherche en sciences sociales, Notes de cours
à l'intention des étudiants de la deuxième année de
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· CORNU, G., Vocabulaire juridique,
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· RADIO OKAPI, « Les médecins
indiens de l'Hôpital du cinquantenaire traduits en justice pour
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· ROUSSET, G., « Judiciarisation et
juridicisation de la santé : entre mythe et
réalité »,
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consulté le 23 décembre 2018.
·
ZAINA KANEFU, J., La protection juridique des victimes d'abus commis par
les médecins en droit congolais, Mémoire
présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de
licencié en Droit, UOB, 2015-2016, inédit.
TABLE DES MATIERES
DEDICACE
I
IN MEMORIAM
II
EPIGRAPHE
III
REMERCIEMENTS
IV
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
V
INTRODUCTION
1
I. Problématique
1
II.
Hypothèses
5
III. Méthodes
et techniques du travail
6
IV. Etat de la
question
8
V. Choix et
intérêt du sujet
9
VI.
Délimitation de la recherche
10
VII.
Répartition et subdivision du sujet
10
CHAPITRE 1. L'ORGANISATION ET LE
FONCTIONNEMENT DU SYSTEME DE SANTE CONGOLAIS PAR LA SRSS
11
Section 1. L'organisation du système
sanitaire et hospitalier de l'offre des soins en RDC : la
référence et la contre-référence dans la pyramide
sanitaire
11
§1. Les normes de la structure sanitaire de
l'entité déconcentrée du 1eréchelon:
Centre de santé
12
1. Les normes
relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux activités
d'un CS
13
2. L'indispensable
système de référence et contre-référence
entre le CS et l'HGR
14
§2. Les normes de la structure sanitaire
déconcentrée de 2ème échelon:
Hôpital général de référence
17
1. Les normes
relatives à l'organisation et aux activités de l'HGR
17
2. Les normes de
structures décentralisées et centralisées,
référence et contré-référence entre l'HPGR
et l'HN
19
1. La certitude de
contenu du droit à la santé
22
2. Le droit à
la vie, un droit civil et politique au soutien du droit à la
santé
24
§2. Les obligations de l'Etat congolais face au
droit à la santé
26
1. La nature de
l'obligation incombant à l'Etat congolais en droit à la
santé
26
2. L'instauration
d'un droit congolais de la santé comme contenant certain du droit
à la santé
29
CONCLUSION PARTIELLE
33
CHAPITRE 2. LES OPPORTUNITES ET LES DEFIS DE
LA MISE EN OEUVRE DU DROIT A LA SANTE A TRAVERS LA SRSS
34
Section 1. La nature juridique de la
Stratégie de renforcement du système de santé
35
§1.La nature juridique des droits
économiques, sociaux et culturels: droit à la santé
35
1. La
juridicité et la justiciabilité controversées des
DESC : droit à la santé
35
2. Le
caractère progressif des obligations incombant à l'Etat congolais
pour le droit à la santé
39
§2.La nature juridique à dents de scie
de la Stratégie de renforcement du système de santé
40
1. Le
caractère déclaratoire de la SRSS
40
2. Le
caractère quasi-obligatoire de la SRSS
42
Section 2. Les défis et les
opportunités pour la mise en oeuvre de la Stratégie de
renforcement du système de santé
44
§1.Les défis de la mise en oeuvre de la
SRSS
44
1. Les défis
endogènes à la SRSS
44
2. Les défis
exogènes à la SRSS
46
§2. Les opportunités pour
l'effectivité de la SRSS
47
1. L'adoption d'une
loi portant principes fondamentaux relatifs à la santé :
contenant du droit à la santé
48
2. Le
phénomène de juridicisation et judiciarisation de la santé
et de l'art de guérir en RDC
51
CONCLUSION PARTIELLE
53
CONCLUSION GENERALE
55
BIBLIOGRAPHIE GENERALE
59
TABLE DES MATIERES
66
* 1 KHAN affirme que la
définition de la santé restera toujours une équation
sémantique en droit car « elle se réfère
à la notion de bien-être social, une notion trop
extensive » Lire à ce propos A. KHAN « Et l'homme
dans tout ça? Plaidoyer pour un humanisme moderne »,
NIL, Paris, 2000, p. 348 ; cité par C. SAUVAT,
Réflexion sur le droit à la santé, Sine
loco, Collection du Centre Pierre Kayser, PUAM, p. 27.
* 2 L'article 12 du PIDESC
définit ce droit comme « [celui] qu'a toute personne de jouir
du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre » ; dans la même lancée le
préambule de l'OMS affirme que la santé est « un
état de complet bien-être physique, mental et social, qui ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d'infirmité », de même, la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples garantit le droit à la santé et son
article 16 dispose, « ...Les Etats parties à la
présente Charte s'engagent à prendre des mesures
nécessaires en vue de protéger la santé de leurs
populations et de leur assurer assistance médicale en cas des
maladies.» Lire à ce propos Constitution de l'Organisation mondiale
pour la santé du 02 juillet 1946 disponible sur
www.who.org, consulté le 10 mai
2018. ; Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, 16 décembre 1966, disponible sur
www.un.treaty.org,
consulté le 10 mai 2018.
* 3 J.-M., LEMOYNE DE FORGES, Le
droit de la santé, Paris, PUF, 2004, p. 7.
* 4 Voir la Constitution de la RDC du 18
février 2006, telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20
janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de
la République démocratique du Congo du 18 février 2006,
J.O., 52e année, Numéro spécial,
Kinshasa, 5 février 2011, article 47.
* 5 Lire à ce sujet la loi n0
18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs
à la santé publique, J.O., 59e année,
Numéro spécial, Kinshasa, 31 décembre 2018.
* 6 Curieusement, dans son exposé
des motifs, cette loi prétend venir résoudre entre autres
problèmes la désintégration profonde du système de
santé congolais. C'est à juste titre que dans une approche
légistique et de sociologie du droit, le Professeur Michel Belanger
affirme que « la corrélation entre la présence ou
l'absence des dispositions constitutionnelles relatives à la
santé et à l'état de la législation ou de la
réglementation nationale dans [le domaine de la santé] n'est pas
systématique. Le volume des textes législatifs et
réglementaires sanitaires dépend surtout de données
historiques, ce qui amène (...) à distinguer entre les pays
à vieille (...) législation sanitaire et ceux à
récente (...) législation sanitaire. Ce clivage s'exprime
pourtant encore, formellement, en ce qui concerne les codes (codes de la
santé, code pharmaceutique, etc.) : il apparait ainsi que les pays
du Nord ont établis plus des codes de la sorte (...) On remarque que les
textes législatif et les textes réglementaires visant
l'hygiène sont plus spécifiques aux pays du Sud, tandis que ceux
touchant à la bioéthique sont plus fournis dans le pays du Nord.
Ce `manichéisme textuel' est en vérité en voie de
réduction, et l'on constate aujourd'hui une tendance à la
généralisation de dispositions législatives et
réglementaires concernant la santé. Le problème
posé est plutôt celui de l'application effective de ces textes,
qu'il s'agisse de l'application en tant que telle ou de l'application par
l'effet de la jurisprudence. Le mimétisme juridique sanitaire a souvent
entrainé ou entraine encore (notamment dans le pays du Sud) un
décalage entre la formulation des textes juridiques nationaux et la
réalité locale » Lire à ce propos M. BELANGER,
Introduction à un droit mondial de la santé, Paris,
Economica, 1983, p. 29.
* 7 Voir article 6 de la loi
n0 18/035 du 13 décembre 2018 fixant les principes
fondamentaux relatifs à la santé publique précitée;
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la
réforme hospitalière, Kinshasa, 2010, p. 26. Il faut
signaler que la version Stratégie de renforcement du système de
santé de 2006 a été révisée en 2010. Elle
est mise en oeuvre par un Plan national de développement
sanitaire (PNDS); celui-ci étant à son tour mise en oeuvre
par un Plan national de réforme hospitalière (PNRH).
* 8 En RDC, le niveau
opérationnel comprend 516 ZS avec 393 hôpitaux
généraux de référence (HGR), 11 hôpitaux
provinciaux (HP) et 8 504 Aires de santé (AS) planifiées dont 8
266 disposant d'un centre de santé (CS). Lire à ce sujet
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement
sanitaire 2016-2020, Kinshasa 2015, pp. 22-24. Disponible
sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
* 9 Le paquet minimum d'activités
(PMA) qu'offre un centre de santé (CS) comprend « des
activités curatives, préventives, promotionnelles et d'appui et
autres, dont les tâches sont déléguées à une
équipe polyvalente d'infirmiers du CS par l'équipe cadre de la ZS
et se font sous la supervision de celle-ci. Ces tâches sont
standardisées sous forme d'instructions, des directives,
d'ordinogrammes, des fiches techniques et des protocoles
thérapeutiques. »; alors que le paquet complémentaire
d'activités (PCA) comprend « les services
médicaux de base : pédiatrie,
gynécologie-obstétrique, médecine interne et la chirurgie
(...) Un service de diagnostic : laboratoire et l'imagerie médicale
telles la radiologie, échographie (...) Un service de réanimation
et des soins intensifs (...) Une pharmacie interne ». Lire à
ce sujet H. KAREMERE, Op. Cit., p. 130. « Le paquet
complémentaire d'activités est l'ensemble d'activités
complémentaires au paquet minimum d'activités (PMA) qui doivent
être effectuées de manière continue au niveau de la
structure de référence de la ZS (Hôpital
général de référence). » Lire à ce
sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et
de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en
République démocratique du Congo, Kinshasa, juillet 2012,
pp. 15-16. La loi précitée parle de `Paquet des soins de
santé' qui est « l'ensemble des soins de santé
constituant la prise en charge d'un malade », article 3, point 27.
* 10 Voir à ce propos, MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de
fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en
République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, p.
34. Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa,
2015, pp. 22-24.
* 11 Voir MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020,
Kinshasa, 2015, p. 57. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Plan stratégique de la réforme hospitalière,
Kinshasa, 2010, p. 15. Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
p. 15.
* 12MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE,Plan stratégique de la réforme hospitalière,
Kinshasa, 2010, p. 15. Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
* 13 Lire à ce sujet
l'Arrêté départemental D. SAS S/1250/003/82 du 20 juin 1982
portant catégorisation des malades, des praticiens et des formations
médicales, J.O.Z., no 6,15 mars 1983.
* 14 Lire en détails MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de
santé de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 16.
Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
* 15Idem, p. 18.
* 16MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa,
2015, p. 34. Précité.
* 17Idem, p.51.
* 18 Lire la préface de la
Stratégie de renforcement du système de santé de 2010, p.
13. Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018. ; MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020,
Kinshasa, 2015, pp. 15-16 et ss. Précité.
* 19 D. KAMBAMBA, « La
santé à l'agonie en République démocratique du
Congo »,
http://www.contrepoints.org/2012/09/03/96095-la-santé-a-lagonie-en-republique-democratique-du-congo,
consulté le 13 janvier 2019.
* 20 Voir MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire 2016-2020,
Kinshasa, 2015, p.57. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Plan stratégique de la réforme hospitalière, p.
15.
* 21 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 22 Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire
précité, p. 34.
* 23 Il s'agit d'analyser notamment le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(PIDESC), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP), la Constitution de la RDC, la loi n0 18/035 du 13
décembre 2018 fixant les principes fondamentaux relatifs à la
santé publique, la Stratégie de renforcement du système de
santé de mars 2010, le Recueil des normes de la zone de santé
2012, le Plan national de développement sanitaire 2016-2020, le Plan
stratégique de la réforme hospitalière de décembre
2010, les décrets-lois, les ordonnances-loi, les arrêtés
ministériels, les arrêtés départementaux, en vue
d'en ressortir le véritable sens.
* 24M.BELANGER, « L'avenir du
droit international de la santé : table ronde », in
Recueil international de législation sanitaire, Volume 1,
n0 1, Paris, 1989, p. 1.
* 25 Cette méthode se fonde en
fait sur la notion de système qu'elle définit comme étant
un ensemble d'éléments interconnectés, dépendants
les uns des autres et qui entretiennent des rapports tels que la modification
d'un élément du système entraîne ipso facto
la modification des autres éléments et de tout le système.
Elle met ainsi l'accent sur les liens d'interdépendance qui existent
entre les différents éléments du système. On ne
saurait pas, dans l'explication des faits et phénomènes comme
réalités sociales, les isoler de leur système, si l'on
veut accéder à la vérité scientifique. Cette
dernière tourne autour de cinq axes fondamentaux à savoir la
globalité, l'interconnectibilité, l'interdépendance, la
reproductibilité et la stabilité. Lire à ce sujet J.
BARHALENGEHWA BASIMINE, Méthodes de recherche en sciences
sociales, Notes de cours à l'intention des étudiants de la
deuxième année de graduat département de sociologie et de
relations internationales, UOB, 2018-2019, p. 94., inédit.
* 26 L'approche sociologique
s'avère indispensable pour cette étude. Car, à en croire,
le Professeur Félix VUNDWAME te PEMAKO, un juriste qui se veut
exégète met l'accent sur le texte sans considérer
l'environnement dans lequel le droit évolue. Or, compte tenu de
l'évolution de la société et, partant, de la science
juridique, estimons que, analogiquement avec cet auteur, vouloir
appréhender les questions des droits humains ou droit de la santé
par une approche exclusivement juridique, c'est fausser les données du
problème et biaiser la réalité. Par conséquent,
pour apparenter cette recherche à la réalité, il sera
question de s'écarter de ce que ce dernier appelle « droit du
laboratoire ». Voir à ce propos F. VUNDUAWE te PEMAKO,
Traité de droit administratif, Bruxelles, Ed. Larcier, 2007, p.
11.
* 27 La méthode
structuro-fonctionnelle de Talcolt PERSONS qui s'applique à
l'étude de l'organisation et de fonctionnement des structures, quelles
qu'elles soient, est indispensable pour cette recherche. Car il s'agit
d'étudier l'organisation et le fonctionnement des structures sanitaires
dans le système de santé congolais. En effet, le paradigme
parsonien du système général d'action s'articule sur trois
niveaux d'abstraction de la qualité sociale et
sous-systèmes à savoir les prérequis fonctionnels, le
système d'action et le système social. Ainsi, l'une des
conditions de la structuration des systèmes d'action est d'ordre
proprement fonctionnel ; la deuxième fonction met en
évidence l'orientation vers la réalisation des fins. Elle
prend sens si l'on admet qu'un système ne tient qu'à condition de
se fixer des objectifs et de se doter de moyens pour les atteindre. Le
chercheur qui tente d'utiliser la méthode structuro-fonctionnelle pour
étudier une réalité sociale doit partir de l'idée
de l'existence et de l'accomplissement de ces quatre fonctions dans la
structuration de tout système d'action. Commodément
résumées dans l'acronyme AGIL, ces quatre fonctions constituent
le coeur du paradigme structuro-fonctionnaliste. Elles sont associées,
au niveau le plus général, aux sous-systèmes biologique
(A), psychique (G), social (I) et culturel (L). Lire à ce sujet J.
BARHALENGEHWA BASIMINE, Op. Cit., p. 102.
* 28 Pour mieux cerner cette
étude, il sera question de recueillir des données au
Ministère provincial de la santé, à la Division
provinciale de la santé du Sud-Kivu (DPS), à l'Inspection
provinciale de la santé du Sud-Kivu (IPS), aux CU de l'UOB, à
l'HPGR de Bukavu, etc.
* 29 J. ZAINA KANEFU, La protection
juridique des victimes d'abus commis par les médecins en droit
congolais, Mémoire présenté en vue de l'obtention du
titre de Licencié en Droit, UOB, 2015-2016, pp. 1-7., inédit.
* 30 J.-M. V. MUGISHO NTABONA, De
l'effectivité du droit de malade à l'information en droit
congolais, Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du titre de Licencié en Droit, UOB, 2015-2016, pp. 1-2.,
inédit.
* 31 M. BELANGER, Op.
Cit., p. 141-147.
* 32 La référence est un
mécanisme (outil de gestion et transport) qui consiste à orienter
les malades ou les personnes à risque du CS vers l'HGR pour une prise en
charge appropriée tandis que la contre - référence est un
mécanisme qui consiste à retourner les malades ou les personnes
à risque de l'HGR, où ils ont reçu des soins
appropriés vers le CS qui les y a référés. L'HGR
assure les références vers le niveau tertiaire en cas de
nécessité. Définition donnée par MINISTERE DE LA
SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé,
Kinshasa, août 2006, pp. 26-27.; H. KAREMERE, Systèmes
et politiques de santé, Notes de cours à l'intention des
étudiants de la troisième année de graduat, Faculté
de médecine et pharmacie, Département de santé publique,
UOB, 2013-2014, p. 118., inédit.
* 33 Lire dans ce sens NKULU KILOMBO,
Profession d'avocat : règles et usages en matière
disciplinaire, Sine loco, Collection : Etudes et
Enseignements : Ed. SECCO, pp. 15-17 et 19-22.
* 34 Le Recueil des normes de la ZS
définit le système de santé comme un « ensemble
ordonné et cohérent d'institutions de santé ayant des
missions spécifiques chacune et qui produisent des services de
management et/ou des prestations de soins de santé pour la population
». Voir à ce propos, MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil
des normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la
Zone de santé en République démocratique du Congo
précité, p. 8.
* 35 Lire à ce propos H.
KAREMERE, Op. Cit., pp. 118 et ss., inédit. ; J. KUBUYE,
Systèmes et politiques de santé approfondis, Notes de
cours à l'intention des étudiants de la deuxième
année de licence, Faculté de médecine et pharmacie,
Département de Santé publique, UOB, 2017-2018, p. 45 et ss.,
inédit.
* 36« La différence
entre les deux types tient au statut des producteurs de soins, au type de
protection sociale de la population et au mode de financement du système
de santé. Pour le premier système, la production de soin
relève de monopole du pouvoir public, la protection sociale serait
caractérisée par l'accès gratuit aux soins (assurance
maladie obligatoire) et le financement repose essentiellement sur le budget de
l'Etat. Quant au système sanitaire décentralisé, la
production de soins se répartit entre le secteur public et privé,
pas de système obligatoire d'assurance sociale, le financement de ce
système repose sur le budget de l'Etat et l'apport du secteur
privé ». Lire à propos J. KUBUYE, Op. Cit.,
pp.45 et ss.
* 37 La pyramide prévue par la
loi sous examen et d'autres documents techniques du Ministère de la
santé publique renvoient cette étude à appréhender
le droit institutionnel congolais de la santé. Il faut noter qu'il
« ...existe une relation toute particulière entre territoire
et santé, dans le sens où les systèmes de santé
reposent, pour chacun d'entre eux, sur une organisation territoriale
déterminée. Pour étudier le système sanitaire et
hospitalier congolais il faut faire référence aux notions de
centralisation, déconcentration, et décentralisation, la
déconcentration sanitaire n'étant qu'un renforcement de la
centralisation. » Lire à ce sujet M. BELANGER, Op.
Cit., pp. 68-69.
* 38 Lire à ce sujet les
articles 6, 7, 8 et 9 de la loi n0 18/035 du 13 décembre 2018
fixant les principes fondamentaux relatifs à la santé publique,
J.O., 59e année, Numéro spécial, Kinshasa, 31
décembre 2018. Selon l'article 3, point 48 de la présente loi,
une ZS est « une circonscription sanitaire incluse dans les
limites territoriales d'une province et créée en fonction des
données démographiques et géographiques
fixes »
* 39 Il convient de signaler que
« dans la constellation hospitalière, un classement de
santé amène à distinguer immédiatement entre les
établissements hospitaliers proprement dits et les établissements
médicaux sociaux (...) Il convient également de souligner
l'existence d'inégalités eu égard à la taille de
ces établissements (...). En outre, les statuts eux-mêmes sont
diversifiés (...) Le droit hospitalier, qui peut être
défini comme l'ensemble des règles juridiques établies
pour l'organisation des établissements hospitaliers, tend à
être de plus en plus fourni » Lire à ce sujet M.
BELANGER, Op. Cit., pp. 72-73.
* 40 Lire l'article 13 de la loi
précitée.
* 41 Le CS est une formation sanitaire
déconcentrée de l'HGR chargé d'offrir les SSP de premier
échelon. La décentralisation confère au niveau provincial
les attributions exclusives d'organisation et de gestion des soins de
santé primaires. Les DPS sont des structures
décentralisées redevables devant le Ministre provincial en
charge de la santé. Les IPS sont des structures
déconcentrées qui exercent les fonctions de contrôle et
d'inspection au niveau provincial, sous la tutelle du Gouverneur de province.
Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE, Plan national de
développement sanitaire 2016-2020, p. 23. Il est prévu dans
le système de santé congolais plusieurs catégories des ZS
telles les ZS en urgence, les ZS en transition, les ZS en
développement, les ZS à potentiel élevé au
développement, les ZS à faible potentiel au développement,
les ZS fonctionnelles, et afin, les ZS performantes. Lire à ce propos
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de
fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en
République démocratique du Congo, Kinshasa, juillet 2012,
pp. 5-10. , disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
* 42Lire à ce sujet MINISTERE DE
SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la Zone de santé, pp.
10-11.
* 43 Il prévu que « la
maternité doit avoir au total 5 lits, dont 2 lits de travail, 2 lits
d'observation, 1 table d'accouchement, l'observation doit en avoir 12 au
total », Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes de la Zone de santé, p. 16.
* 44 « Les activités
préventives comprennent la surveillance de la croissance et du
développement des enfants de moins de 5 ans, les consultations
prénatales, les consultations des naissances désirables, les
consultations postnatales, etc., les activités promotionnelles
comprennent la formation du personnel soignant, la sensibilisation sur les
règles de l'hygiène, etc. Les activités curatives
comprennent les soins curatifs, le dépistage et traitement des maladies
chroniques (Tuberculose, lèpre, diabète, SIDA, etc.), la
réhabilitation nutritionnelle, les petites interventions
médicochirurgicales (petite chirurgie), accouchements
eutociques ». Lire à ce sujet MINISTERE DE SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes de la Zone de santé, p. 16.
* 45Renseignements
recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique
à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 46 Article 10, alinéa 2 de la
loi précitée.
* 47 Lire l'exposé des motifs de
la loi précitée.
* 48Lire à ce sujet H. KAREMERE,
Op. Cit., p. 103. ; J. KUBUYE, Op. Cit., p.
140.;MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de
santé, Kinshasa, août 2006, p. 18. Disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
* 49 « Les soins de
santé primaire ont été définis en 8 composantes
dont l'éducation concernant les problèmes de santé qui se
posent ainsi que les méthodes de prévention et de lutte qui leur
sont applicables, la promotion de bonnes conditions alimentaire et
nutritionnelle, l'approvisionnement suffisant en eau saine et les mesures
d'assainissement de base, la protection maternelle et infantile y compris la
planification familiale, la vaccination contre les grandes maladies
infectieuses, la prévention et le contrôle des endémies
locales, le traitement des maladies et lésions courantes, la fourniture
des médicaments essentiels. En RDC, en plus de 8 composantes
définies à Alma-Ata, trois autres composantes ont
été ajoutées. Il s'agit de management des soins de
santé primaire, la formation continue du personnel de santé, la
prise en charge des problèmes de santé mentale » Pour plus
des détails OMS, Déclaration d'Alma-Ata,
Conférence internationale sur les soins de santé primaire,
Alma-Ata, USSR, 6-12 septembre 1978. Disponible sur
http://www.who.int/hpr/archive/docs/almaata.html,
consulté le 10 mai 2018 ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures
sanitaires de la Zone de santé en République démocratique
du Congo précité, p. 20.
* 50« De façon
spécifique, il s'agira de la limitation du nombre des médicaments
à une liste minimale pour le CS et pour l'HGR répondant aux
problèmes de santé essentiels, l'utilisation des guides
standardisés ou arbres de décision pour améliorer la
qualité de la prise en charge, permettra d'éviter les
prescriptions abusives et des coûts inutiles pour les malades et les
services de santé. » Lire à ce sujet OMS,
« Déclaration d'Alma-Ata, Conférence internationale sur
les soins de santé primaire, Alma-Ata, USSR, 6-12 Septembre 1978 », disponible sur
http://www.who.int/hpr/archive/docs/almaata.html,
consulté le 10 mai 2018.
* 51« La distance
inférieure ou égale à 5 km pour les services curatifs de
premier échelon », Ibidem.
* 52 Ibidem.
* 53 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 54 Renseignements recueillis
auprès Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la
Division provinciale de la santé du Sud-Kivu en date du 15 octobre
2018.
* 55 Lire à ce propos MINISTERE
DE SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire
2016-2020 précité, p. 34.
* 56 Lire à ce sujet D.
FOUNTAIN et J. COURTEJOIE, Infirmier: Comment bâtir la
santé, Kinshasa, Ed. BERPS-CMVB, Sine die, pp.
39-40. ; J. KUBUYE, Op. Cit., p.140. ; En plus,
renseignements recueillis respectivement auprès d'un chercheur en
santé publique à la Faculté de médecine et
pharmacie lors d'un entretien réalisé en date du 15 octobre 2018
aux Cliniques universitaires de l'UOB.
* 57 Le PCA comprend les services
médicaux de base : pédiatrie,
gynécologie-obstétrique, médecine interne et la chirurgie
(...) Un service de diagnostic : laboratoire et l'imagerie médicale
telles la radiologie, échographie (...) Un service de réanimation
et des soins intensifs (...) Une pharmacie interne ». Lire à
ce sujet H. KAREMERE, Op. Cit., p. 130.
* 58 Voir à ce propos, MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de
fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en
République démocratique du Congo précité,
Kinshasa, p. 23. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des
normes de la zone de santé de 2006 précité, p.
26.
* 59 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 60MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures
sanitaires de la Zone de santé en République démocratique
du Congo, p. 23.
* 61 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès des 5 étudiants inscrits respectivement
aux Départements de Biologie-médicale et de Santé publique
en cette même date.
* 62MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures
sanitaires de la Zone de santé en République démocratique
du Congo, Kinshasa, juillet 2012, p. 23..
* 63 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 64MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes d'organisation et de fonctionnement des structures
sanitaires de la Zone de santé en République démocratique
du Congo, Kinshasa, Juillet 2012, pp. 22-23; MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme hospitalière,
Kinshasa, 2010, pp. 26-27.
* 65 Idem, Recueil des
normes d'organisation et de fonctionnement des structures sanitaires de la Zone
de santé en République démocratique du Congo,
Kinshasa, Juillet 2012, p. 57.
* 66 Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire
2016-2020, Kinshasa, 2015, p. 46.
* 67 Renseignements recueillis
auprès de quelques médecins stagiaires à l'HPGR de Bukavu
en date du 20 novembre 2018.
* 68 Lire à ce propos MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de
santé précitée, p. 47.
* 69 Renseignements recueillis
auprès d'un expert en santé publique à la Faculté
de médecine et pharmacie de l'UOB en date du 15 octobre 2018.
* 70MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa,
2015, p. 46.
* 71 Renseignements recueillis
auprès d'un expert en santé publique à la Faculté
de médecine te pharmacie de l'UOB en date du 15 octobre 2018.
* 72MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Plan national de développement sanitaire 2016-2020, Kinshasa,
2015, p. 46.
* 73 D'après ce Pacte, la
santé se laisse saisir comme « le droit qu'a toute personne de
jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit
capable d'atteindre.»
* 74 Selon le préambule de la
Constitution de l'OMS et de la loi sous analyse « la santé est un
état de complet bien-être physique, mental et social, et ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. La
possession du meilleur état de santé qu'il est capable
d'atteindre constitue l'un des droits fondamentaux de tout être humain,
quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition
économique ou sociale ». Lire à ce propos Constitution de
l'Organisation mondiale pour la santé du 02 juillet 1946 disponible sur
www.who.org, consulté le 10 mai
2018.
* 75 Lire pour comprendre ces aspects
CDESC, Observation générale no14, « Le droit au
meilleur état de santé susceptible d'être
atteint », du 11/08/2000, E/C.12/2000/4. Disponible sur
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/d55cbfe214125e9dc1256966002ef7c0?OpenDoc.
, consulté le 10 Juin 2018.
* 76 F. EDIMO, Regard sceptique sur
le droit à la santé au Cameroun, Faculty of Law and
Political Sciences, University of Douala, Cameroon, p. 4. , disponible en
ligne sur URL
https://www.tribunajuridica.eu/archiva.An3v2/5%2520Edimo,
consulté le 10 juin 2018.
* 77 C. SAUVAT, Réflexions
sur le droit à la santé, Collection du Centre Pierre Kayser,
sine loco, PUAM, 2004, p. 27.
* 78 Dans le même sens, Michel
BELANGER n'a pas raison lorsqu'il affirme que « l'expression
`droit à la santé' n'est assurément guère
satisfaisante. Elle n'est d'ailleurs pas utilisée formellement dans les
textes juridiques tant nationaux qu'internationaux. Il serait sans doute
préalable de parler de droit aux soins de santé. Quoi qu'il en
soit, le droit à la santé qui est et reste la thématique
du droit de la santé fait débat. Le droit à la
santé est un droit complexe, qui correspond à ce que l'on peut
appeler un droit carrefour (...) Il est le droit subséquent du droit
à la vie » M. BELANGER, « Le droit à la
santé, droit fondamental de la personne humaine », in
AUF, Droit de la santé en Afrique, Bordeaux, Les Etudes
hospitalières, 2006, p. 123-129. ; Lire dans le même
débat, M. BELANGER, « Origine et historique du
concept de santé en tant que droit de la personne », in
Journal international de bioéthique, Vol. IX, n0 3,
1998, pp. 57-61.
* 79 C. EMANUELLI, « Le
droit international de la santé : Evolution historique et
perspectives contemporaines » URL
https://www.sqdi.org/wp-content/uploads/02_-_Claude_Emanuelli.,consulté
le 25 août 2018.
* 80 M. BELANGER, Op. Cit., p.
10.
* 81« L'auteur fut conseiller
juridique de l'OMS vers 1988 », lire à ce sujet C-H
VIGNES, « L'avenir du droit international de la
santé : perspectives de l'OMS », in Recueil
international de législation sanitaire, Paris, 1989, p. 19.
* 82 V. J. BARBERIS, Le droit de la
preuve face à l'évolution technique et scientifique,
Thèse de doctorat Aix-Marseille 3, 2000, pp. 9 et ss.
* 83 F. EDIMO, Op. Cit., p.
68.
* 84Ibidem.
* 85 Ce terme renvoie à un tube
garni de plusieurs miroirs où des petits objets colorés qui
produisent des dessins mobiles et variés d'après le LAROUSSE,
Dictionnaire, Larousse de Poche, Paris, Editions Larousse, 2010, p.
455.
* 86 Lire à ce propos E. DAVID,
« Le droit à la santé comme droit de la personne
humaine », in Revue Québécoise du Droit
international de la santé, pp. 65-69.,
https://www.cdi.ulb.ac.be/wp-content/uploads/2012/12/Eric-David-Curriculum-Vitae.,
consulté le 25 août 2018.
* 87 Lire à ce sujet le CDESC,
Op. Cit., p. 3.
* 88 B. MATHIEU, « La protection
du droit à la santé par le juge constitutionnel. A propos
et à partir de la décision de la Cour constitutionnelle
italienne n° 185 du 20 mai 1998 », in
Cahiers constitutionnels, n° 6, 1999, p. 89.
* 89 CEDH, Affaire BERKTAY c. TURQUIE,
requête n° 22493/93, arrêt du 1er mars 2001.
* 90 CEDH, Affaire POWELL c.
ROYAUME-UNI, requête n° 45305/99, arrêt du 4 mai 2000.
* 91Ibidem.
* 92 T. GRÜNDLER, « Le droit
à la protection de la santé », La Revue des Droits de
l'Homme, Edition électronique, juin 2012, p. 222. , disponible sur
http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/le-droit-c3a0-la-protection-de-la-santc3a9.pdf,
consulté le 25 août 2018.
* 93Ibidem.
* 94 CEDH, arrêt du 17 janvier
2002, Affaire CALVELLI et CIGLIO c. ITALIE, requête n° 32967/96.
* 95 « Ce Pacte
fut ratifié par la RDC le 1er novembre 1976 », Lire
à ce sujet ONU, Etat de ratification du Pacte international relatif
aux droits économiques, sociaux et culturels, disponible sur
http://treaties.un.org/pages/viewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=3&chapter=4&clang=_fr,
consulté le 3 janvier 2019.
* 96C.D.I, Projet d'articles sur la
responsabilité internationale des Etats,
A.C.D.I., 1977, II, 2° partie, Doc. O.N.U.
A/CN.4/SER.A/1977/Add.l. pp. 12 et s., 1977.
* 97C.D.I, Projet d'articles sur la
responsabilité internationale des Etats,
A.C.D.I., 1977, II, 2° partie, Doc. O.N.U.
A/CN.4/SER.A/1977/Add.l. pp. 12 et s., 1977.
* 98 J.COMBACAU « Obligation
de résultat et obligations de moyens : quelques questions et pas de
réponses », Mélanges Paul Reuter, Paris,
Pédone, 1981, p. 194.
* 99 CDI, Op. Cit., pp. 12 et
s.
* 100 Lire à ce propos, C.
BALAMAGE LWANGANO, La séquestration des patients après soins
à l'Hôpital général de Kadutu. Analyse critique au
regard des obligations de l'Etat en matière des droit de la personne
humaine, Mémoire présenté en vue de l'obtention de
diplôme de licence en Droit, Université officielle de Bukavu,
2017-2018, p. 1.
* 101 Renseignements recueillis
respectivement auprès des médecins stagiaires de la
Faculté de médecine et pharmacie de l'UOB lors d'un entretien
réalisé en date du 1O octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 102 Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan stratégique de la réforme
hospitalière, Kinshasa, Décembre 2010, p. 27.
* 103 Lire à ce propos
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du
système de santé, Kinshasa, juin 2006, p. 15.
* 104Idem, p. 16.
* 105Ibidem.
* 106 CDESC, Op. Cit., p.
10.
* 107 Il nous semble que la question
relative à l'existence ou non d'un droit congolais de la santé,
comme droit objectif ou comme discipline, peut faire objet d'une autre
recherche à part. Ce cadre est ainsi limité pour traiter en
détail ces questions. Mais pour les besoins de l'approche adoptée
par la présente étude, une allusion y sera faite en quelques
lignes.
* 108 Cette approche consiste dans la
réalisation du contenu du droit à la santé par son
contenant qu'est le droit de la santé.
* 109 Le droit de la santé doit
être entendu, ici, comme s'intéressant à l'ensemble des
questions touchant à la santé et qui peuvent être
régies par des règles de portée juridique. Un droit
englobant le droit médical, le droit pharmaceutique, le droit
vétérinaire, le droit hospitalier, le droit des systèmes
de santé, le droit des patients, le droit du personnel soignant, etc.
* 110 J.-M., LEMOYNE DE FORGES, Le
droit de la santé, Paris, PUF, 2004, p. 7.
* 111 J.-M. CROUZATIER, Droit
international de la santé, Paris, Editions des archives
contemporaines, 2009, p. 11.
* 112La notion de règle doit
être entendue largement, comme comprenant non seulement des règles
proprement dites, mais aussi des principes, tels les principes
généraux de droit sur lesquels s'appuie le droit à la
santé, l'on peut citer, par exemple, le principe de
non-discrimination ; ce comprend aussi un ensemble des normes. Ensuite, il
faut, à en croire cet auteur, prendre en considération non
seulement des règles proprement juridiques, mais aussi les règles
éthiques. D'où l'expression « règles à
portée juridique » qui orientent de plus en plus le choix des
règles juridiques contenues dans le droit de la santé. En
troisième lieu, on doit préciser que le terme
« protection », qui est utilisé traditionnellement
en droit de la santé, doit être envisagé non dans un sens
négatif « défensif », comme cela a
été le cas pendant longtemps, mais dans un sens positif
« participant à ce que l'on appelle l'approche positive de la
santé ». M. BELANGER, Op. Cit., pp. 9-10.
* 113 Auxquels on doit ajouter
d'autres, comme les institutions judiciaires spéciales intervenant en
matière de contentieux sanitaires bien que n'existant pas encore en
RDC.
* 114 « L'auteur affirme
qu'il existe biens d'autres conceptions, comme le droit islamique de la
santé, ou encore, historiquement le droit communiste de la
santé ». Lire à ce sujet M. BELANGER, Op.
Cit., p. 5.
* 115Lire à ce sujet M.
BELANGER, Op. Cit., p. 5.
* 116Constitution de la RDC du 18
février 2006 précitée.
* 117 Décret du 19 mars 1952
relatif à l'exercice de l'art de guérir B.O., 1952.
* 118 Voir Arrêté
ministériel no005/71 du 13 août 1971 déterminant
la tarification des actes professionnels des médecins, chirurgiens et
spécialistes exerçant à titre privé,
J.O.Z., Arrêté départemental D. SAS S
/1250/0002/82 du 20 juin 1982 déterminant les règles
générales de tarification des prestations sanitaires, la valeur
numérique des lettres clés ainsi que les frais d'hospitalisation
dans les formations médicales, J.O.Z.
* 119 Voir Ordonnance-loi n°
72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, J.O.Z.,
no1, 1er janvier 1973 et Ordonnance no 72-359
du 14 septembre 1972 portant mesures d'exécution de l'ordonnance-loi n0
72-046 du 14 septembre 1972 sur l'exercice de la pharmacie, J.O.Z.,
no 22, 15 novembre 1972.
* 120 Voir Ordonnance
no70-158 du 30 avril 1970 déterminant les règles de la
déontologie médicale dite Code de déontologie
médicale, M.C., no 20, 15 octobre 1970.
* 121 Voir Arrêté
départemental D. SAS S/1250/003/82 du 20 juin 1982 portant
catégorisation des malades, des praticiens et des formations
médicales in J.O.Z., no 6, 15 mars 1983, p. 21.
* 122 MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Politique nationale de la santé, Kinshasa, 2001 ;
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Cadre organique, Kinshasa, 2003 ;
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,, Cadre organique, Kinshasa, 2012.
* 123 « Il convient de
souligner qu'historiquement, l'élaboration des textes de droit de la
santé a fait appel successivement aux deux approches de la santé,
à savoir d'abord l'approche défensive et l'approche positive.
L'approche défensive de la santé a longtemps
prédominé, elle se justifie par les mesures étatiques et
interétatiques de protection de la santé des populations.
L'approche positive qui est actuellement dominante, elle consiste non plus
à prendre des mesures limitatives (telle la restriction de la
liberté de circulation des personnes et des marchandises, pour
empêcher la propagation des risques épidémiques), mais au
contraire à mettre en oeuvre tout un arsenal juridique et technique
(telles des mesures de prévention) destiné à ne pas
apporter d'entraves aux activités humaines telles les activités
économiques. Lire pour plus des détails M. BELANGER, Op.
Cit., pp. 15-17.
* 124 Voeux émis par le Chef du
Bureau de l'Information sanitaire à la DPS du Sud-Kivu en date du 15
octobre 2018 lors de notre entretien.
* 125 Lire la Constitution de la
République Démocratique du Congo telle que révisée
par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la
Constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006, article 1er.
* 126 « En prenant des lois
et des règlements » Lire à ce propos M. MUZALIWA
KALINDE, Eléments de Droit économique, Notes de cours
à l'intention des étudiants de la G1 Droit, UOB, 2014-2015, pp.
107-112.
* 127 « En prenant des
grandes orientations économiques et sociales pour l'avenir.
C'est-à-dire en initiant ou en confectionnant un ou plusieurs plans
directeurs fixant les objectifs à atteindre et déterminant les
voies et moyens pour les réaliser ». Ibidem. Le
but poursuivi dans l'adoption de la SRSS « est d'améliorer
l'offre, la qualité ainsi que l'utilisation des services de
santé par l'ensemble de la population congolaise. Coptée par le
Ministère du Plan dans le document de croissance et de réduction
de la pauvreté (DSCRP), elle est devenue la contribution du secteur de
la santé à la lutte contre la pauvreté (...) L'objectif du
secteur de la santé dans le DSCRP consiste à assurer les soins de
santé primaires de qualité à toutes la population en
particuliers aux groupes vulnérables en vue de combattre les grandes
endémies telles que le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, la
trypanosomiase, etc. ainsi que les maladies non transmissibles ». Lire
à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de
renforcement du système de santé, Kinshasa, Mars 2010, pp. 6
et 12.
* 128Lire à ce sujet l`article
2, al.1. du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels, 16 décembre 1966, A.G. rés. 2200A, XXI, 21 U.N.
GAOR Supp. No. 16, à 49, U.N. Doc. A/6316,1966, 993 U.N.T.S. 3,
entrée en vigueur le 3 janvier 1976, in R.T.N .U.
* 129 De tous les instruments
internationaux touchant aux droits de l'homme, tel le droit à la
santé, la présente étude se limitera au Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui
constitue indubitablement le cadre juridique international le plus important
pour la protection de ces droits. Lire à ces propos N. JACOBS,
« La portée juridique des droits économiques, sociaux
et culturels » in Revue belge de droit international , vol.
I, Bruxelles, Bruylant, 1999, pp. 3 et 4.
* 130M. BOSSÜYT, «La
distinction entre les droits civils et politiques et les droits
économiques, sociaux et culturels », in Revue des droits de
l'homme, vol. 8, n04, 1975, pp. 783-820 ;
E.VIERDAG, «The Légal Nature of the RightsGranted by the
International Covenant on Economy, Social and Cultural Rights», N.Y .L
L, 1978, pp. 69-105. Cité par N. JACOBS, Op. Cit., p. 27.
* 131A. EIDE, «Economy and Social
Rights as Human Rights», in E i d e , A., K r a u s e , C. et R o
s a s , A. (eds.), Economy, Social and Cultural Rights -- A
Textbook, MartinusNijhoff, Dordrecht/ Boston/London, 1995, pp. 23-26.
Cité par N. JACOBS, Op. Cit., p. 10.
* 132T.GRÜNDLER, « Le droit
à la protection de la santé », La Revue des Droits de
l'Homme, Edition électronique, juin 2012 p. 214. Disponible sur
http://revdh.files.wordpress.com/2012/06/le-droit-c3a0-la-protection-de-la-santc3a9.pdf,
consulté le 235 octobre 2018.
* 133 Le déni des droits
politiques et civils contribue au déni des droits économiques,
sociaux et culturels. La région Ogoni au Nigéria. Dans un pays
où les droits civils et politiques sont respectés, il est plus
facile de faire campagne pour la réalisation des droits
économiques, sociaux et culturels. L'inverse est également vrai.
Les violations perpétrées à l'encontre des droits civils
et politiques peuvent entraîner l'aggravation des violations à
l'encontre du Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels. Dans la région du Delta, au Nigéria, le
peuple Ogoni ont fait acte de résistance contre la destruction de leur
terre et la contamination de leurs eaux dont se sont rendus coupables le
gouvernement national et les compagnies pétrolières
internationales. La terre Ogoni a subi de graves dégradations
écologiques, et les Ogoni n'ont tiré que de maigres avantages de
décennies d'exploitation pétrolière par Shell et d'autres
compagnies. Les Ogoni ont fait campagne pour un nettoyage de l'environnement et
l'arrêt de la pollution pétrolière mais aussi pour que le
peuple ogoni, soit 500 000 personnes soient dédommagées. Ceci a
conduit à une confrontation avec le régime militaire
nigérian et les autorités locales liées au secteur
pétrolier. Les représentants ogoni ont travaillé pour
mettre un terme aux violations des droits économiques, sociaux et
culturels dont ils jouissaient traditionnellement, à savoir le droit aux
ressources naturelles, à la nourriture, à l'eau et à la
santé, mais aussi les droits culturels et les droits des peuples
autochtones. L'armée nigériane a violé les droits civils
et politiques de représentants ogonis. Les autorités ont
privé les militants du droit à la parole et ont soumis beaucoup
d'entre eux à la torture et à des procès
inéquitables. Ken Saro-Wiwa était le président du
Mouvement pour la survie du peuple ogoni (MOSOP). En 1995, après de
longs mois d'emprisonnement et de torture, sans avoir la possibilité de
consulter un avocat, Saro-Wiwa a été jugé par les
autorités dans le cadre d'un procès inéquitable, où
les chefs d'accusation étaient faux. Il a été
exécuté avec huit autres activistes Ogoni. Lire à ce sujet
l'avis de la COMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
citée par A. MCCHESNEY et alii, Promouvoir et défendre les
droits économiques, sociaux et culturels, Versoix(Suisse), Ed.
HURIDOCS, 2002, p. 26.
* 134 CEDH, Affaire ONERYILDIZ c.
TURQUIE, requête n°48939/99, arrêt du 15 septembre 2004.
* 135A. MCCHESNEY et alii, Op.
Cit., Versoix (Suisse), Ed. HURIDOCS, 2002, p. 4.
* 136Ibidem.
* 137 N. JACOBS, Op. Cit., p.
31.
* 138Ibidem.
* 139 Cette situation est
justifiée par le fait que les droits de l'homme sont liés les
uns aux autres et sont importants pour maintenir la dignité humaine. Il
se peut que l'on souhaite convaincre son gouvernement de fournir une meilleure
éducation à tous les enfants. Le « droit à
l'éducation » est un droit social et culturel, mais l'on doit
influencer le gouvernement par le biais de l'opinion publique. D'un autre
côté, il est plus difficile d'avoir du temps et la
possibilité de participer aux discussions si l'on n'a pas jouit d'un
accès adéquat à l'alimentation, à la santé,
au travail et à l'éducation. Lire à ce sujet A. MCCHESNEY
et alii, Op. Cit., p. 24.
* 140CDESC, Observation
générale n°3, E/1990/23, 1990, pp. 1-2.
* 141CDESC, Observation
générale n°3, E/1990/23, 1990, pp.1-2.
* 142 J-M CROUZATIER, Op.
Cit., pp. 110-111.
* 143 G.CORNU, Vocabulaire
juridique, 1ère édition, Paris, PUF, 1987, pp.
860-861.
* 144 Lire à ce sujet l'article
1er, B de l'Ordonnance n° 15/015 du 21 mars 2015 fixant les
attributions des ministères.
* 145 Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système
de santé de 2010, p. 2. ; MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa, août
2010, p. 8.
* 146Ibidem.
* 147Voir MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, Recueil des normes de la zone de santé, Kinshasa,
août 2006, p. 6.
* 148 Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement sanitaire
2016-2020, Kinshasa, 2016, p. 11.
* 149MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE,
Stratégie de renforcement du système de santé de
2006, p. 3.
* 150 Alors que l'expression
« hard low » renvoie dans ce contexte à un
texte ayant une forte juridicité (obligatoire), l'expression
« soft low » renvoie, quant à elle,
à un texte à faible juridicité.
* 151 Renseignements recueillis
auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la
Division provinciale de la santé du Sud-Kivu lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 dans son bureau.
* 152G.CORNU, Op. Cit, p.
349.
* 153 Lire également à
ce propos l'exposé des motifs de la loi sous analyse sur la
santé publique conçue sur base du principe « Sante
pour tous et par tous ».
* 154 Voir à ce propos,
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de
fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en
République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012,
pp. 6 et ss.
* 155 DPS /Sud-Kivu,
Décision n0863/CD/DPS-SK /2018 enjoignant le médecin
chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure prise en date du 11
août 2017.
* 156DPS /Sud-Kivu,
Décision n0894/CD/DPS-SK/enjoignant le médecin chef de
cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 11 août
2017.
* 157DPS /Sud-Kivu,
Décision n0539/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin
chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet
2018.
* 158DPS /Sud-Kivu,
Décision n0540/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin
chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet
2018.
* 159DPS /Sud-Kivu,
Décision n0541/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le
médecin chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date
du 06 juillet 2018.
* 160DPS /Sud-Kivu,
Décision n0542/CD/DPS-SK/2018 enjoignant le médecin
chef de cette Zone l'exécution de ladite mesure en date du 06 juillet
2018.
* 161 Renseignements recueillis
auprès de Chef du bureau de l'Inspection et contrôle à la
Division provinciale de la santé du Sud-Kivu lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 dans son bureau et
auprès de Conseil provincial de l'Ordre des médecins en date du
13 février 2018.
* 162 RADIO OKAPI, « Les
médecins indiens de l'Hôpital du cinquantenaire traduits en
justice pour l'exercice illégal »,
http://www.radiookapi.net/actualité/201/05/22/kinshasa-les-medecins-indiens-de-lhopital-du-cinquantaine-poursuivis-pour-exercice-illegal,
consulté le 23 décembre 2018.
* 163 INFOBASECONGO.NET,
« Des médecins fautifs sanctionnés par leurs
pairs », disponible sur http://www.infobase
congo.net/beta/?p=5583 , consulté le 16 Janvier 2019.
* 164 Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système
de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 7.
* 165Idem, p. 15.
* 166Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système
de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 15., et renseignements
recueillis respectivement auprès d'un chercheur en santé publique
à la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 167Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système
de santé, Kinshasa, Mars 2010, p. 8.
* 168Idem, pp. 13-14 et
42.
* 169 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 170Ibidem.
* 171 Lire à ce sujet,
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du
système de santé, p. 17.
* 172 Renseignements recueillis
auprès du Ministère provincial de la santé lors d'un
entretien réalisé en date du 12 octobre 2018 à son
siège; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 173Lire à ce sujet, MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, Stratégie de renforcement du système de
santé, p. 15.
* 174Idem, p.18.
* 175M. CRANSTON,
« Qu'est-ce que les Droits de l'homme? », dans
Anthologie des Droits de l'homme, Paris, Ed. Nouveaux horizons, avril
2002, p. 26.
* 176M. BELANGER, Op. Cit, p.
29.
* 177 La mise en oeuvre du droit
à la santé, droit défini avec certaines abstractions dans
les conventions, requiert que soit comprise la théorie de
l'applicabilité directe d'une norme internationale en droit interne. La
solution ici-bas proposée ressort de la réflexion du Professeur
Jean-Marie CROUZATIER lorsqu'il parle des conditions d'application d'une
convention en droit interne. En effet, celui-ci soutient qu'en principe,
l'applicabilité des règles inscrites dans les conventions doit
être la plus directe possible. L'application directe est
subordonnée à deux conditions cumulatives. D'une part, elle
suppose que la règle internationale n'a pas besoin pour son
applicabilité d'être introduite dans l'ordre juridique interne par
une disposition spéciale. Cela dépend du régime
constitutionnel de l'Etat : dans certains pays les normes internationales
sont transposées dans l'ordre interne par une loi. Dans d'autres,
l'application est directe, et la règle internationale est placée
au niveau soit supra-constitutionnel soit infra-constitutionnel et
supra-législatif ou soit au niveau législatif. La seconde
condition, à en croire cet auteur, concerne le contenu même de la
convention : la règle doit être énoncée de
façon suffisamment précise et concrète pour être
directement applicable dans l'ordre interne sans mesure d'exécution
complémentaire. C'est le cas de la plupart des dispositions du [PIDCP]
parce qu'elles concernent essentiellement des droits à des dispositions
claires et précises. Mais c'est plus difficile pour les DESC tel le
droit à la santé; ils sont souvent formulés sous forme de
`dispositions-programmes' et nécessitent une mise en oeuvre progressive
et laissent une marge de manoeuvre importante aux Etats, afin de tenir compte
par exemple du niveau de développement ou des traditions culturelles.
Lire en détail J-M CROUZATIER, Op. Cit., pp.107-108.
* 178LES PANELS PERIODIQUES SUR LES
DESC, Droit à la santé, n03, Rabat, Ed.
Fondation Friedrich EBERT, Novembre 2009, p. 11.
* 179Ce député avait
trois préoccupations: primo, l'apport du Ministre de la
santé publique pour faciliter l'accès aux soins de santé
de qualité aux congolais, particulièrement en état
d'extrême urgence pour lesquels les minutes sont comptées et le
pronostic vital du patient fortement engagé si rien n'est fait ;
secundo, le mécanisme pour augmenter le taux de
pénétration des mutuelles de santé crédibles et
viables au sein de la population congolaise ; tertio, la
stratégie pour améliorer la couverture sanitaire universelle en
vue de rendre les soins de santé de base accessibles, aussi bien
économiquement que géographiquement aux populations , surtout
ceux vivant en milieu rural. Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE
PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 Octobre 2018 »,
http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/
, consulté le 15 janvier 2019. ; PARTENARIAT POUR LA COUVERTURE
SANITAIRE UNIVERSELLE, « Une nouvelle loi sur la santé
publique en RDC »,
http://uhcpartenership.net/fr/une-nouvelle-loi-sur-la-sante-publique-en-republique-democratique-du-congo/
, consulté le 15 janvier 2019.
* 180Aux termes de l'article 37,
alinéa 1, « Nul ne peut être admis ou maintenu contre
son gré dans un établissement ou une institution de santé,
sauf en cas d'urgence sanitaire, des décisions de placement à des
fins d'assistance, d'une mesure thérapeutique, ou d'internement
conformément aux dispositions légales »
* 181 Lire l'exposé des motifs
de la loi précitée quant à ses innovations.
* 182 Lire les articles 41 et 42 de la
loi précitée.
* 183Lire à ce sujet MINISTERE
DE LA SANTE PUBLIQUE, « Communiqué de presse-18 octobre
2018 »,
http://sante.gouv.cd/2018/10/18/min-sante-communique-de-presse-18-octobre-2018/
, consulté le 15 janvier 2019.
* 184 Lire à propos l'article
106, alinéa 2 de la loi sous examen.
* 185 Il convient de relativiser cette
opportunité car le cadre limité de cette étude ne permet
pas d'aborder la problématique relative au financement du secteur de la
santé en RDC. Car en RDC, le financement de la santé repose sur
trois sources que sont le budget de l'Etat, le financement extérieur et
le paiement des usagers habituellement appelé financement communautaire.
Les problèmes se font souvent constater dans la mobilisation des
ressources financières, dans l'affectation desdites ressources et dans
leur utilisation. Lire à ce sujet MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, La
problématique du financement de la sante en RDC, Kinshasa, mai
2004, p. 5.
* 186 Articles 128 et 129 de la loi
sous examen.
* 187 Renseignements recueillis
respectivement auprès d'un chercheur en santé publique à
la Faculté de médecine et pharmacie lors d'un entretien
réalisé en date du 15 octobre 2018 aux Cliniques universitaires
de l'UOB ; et auprès de Chef du bureau de l'Inspection et
contrôle à la Division provinciale de la santé du Sud-Kivu
en cette même date.
* 188 Lire dans le même sens G.
ROUSSET, « Judiciarisation et juridicisation de la
santé : entre mythe et réalité »,
http://www.unige.ch/ses/scio/carnets-de-bord/revue
, consulté le 25 août 2018.
* 189 Pour plus des détails,
lire MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Plan national de développement
sanitaire 2016-2020 précité, p. 51.
* 190 Il est prévu dans le
Recueil des normes de la Zone de santé plusieurs catégories des
ZS telles les ZS en urgence, les ZS en transition, les ZS en
développement, les ZS à potentiel élevé au
développement, les ZS à faible potentiel au développement,
les ZS fonctionnelles, et afin, les ZS performantes. Lire à ce propos
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE, Recueil des normes d'organisation et de
fonctionnement des structures sanitaires de la Zone de santé en
République démocratique du Congo, Kinshasa, Juillet 2012,
pp. 5-10. , disponible sur
http://www.minisanterdc.cd,
consulté le 25 août 2018.
* 191 Lire à ce sujet les
articles 5, 10 et 12 de la loi sous examen.
* 192 Soient treize dispositions
pénales prévues par cette loi (articles 130-142).
* 193 Voir à ce
sujet la loi organique n0 13/011 du 21 mars 2013 portant
institution, organisation et fonctionnement de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme, J.O., Numéro spécial, mars 2013.
* 194 Saisine soit de la
Commission africaine des droits de l'homme ou une plainte individuelle devant
le CDESC.
* 195 Y. GUYON, Droit des
affaires, Tome 1, 8ème éd., Paris, Economica, 1994, P.1987.
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