UNIVERSITE DE GOMA « UNIGOM »
B.P : 204 Goma
FACULTE DE DROIT
Par : BAROANI MUNGOMANGOMA
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du diplôme de graduat
Option : Droit privé et judiciaire
Directeur : CT. Christophe MAMBOLEO ZAWADI
Année Académique 2018 -
2019
EPIGRAPHE
« Si un homme rencontre une jeune fille vierge non
fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à
les surprendre,
L'homme qui aura couché avec elle donnera au
père de la jeune fille cinquante sicles d'argent ; et, parce qu'il l'a
déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la
renvoyer, tant qu'il vivra ».
Deutéronome 22 : 28 - 29
II
IN MEMORIAM
Nous ne pouvons pas terminer ce travail sans toutefois nous
souvenir de certaines personnes qui nous ont quittées avant que nous ne
soyons au terme de cette oeuvre.
En effet, nous pensons à notre père AMURI
CHABUTWA et à notre mère MACHOZI MPALA Elisabeth, grâce
à vous, j'ai appris à aimer les études et à savoir
vivre avec les autres dans le monde où vous m'aviez laissé ;
à notre grand frère IKANGAMINA MUNGOMANGOMA Benz, avec toi
à mes côtés, je ne rencontrai aucune difficulté. Et
voilà ! Le monde est ingrat ;
Que vos âmes reposent en paix.
BAROANI MUNGOMANGOMA
III
DEDICACE
A notre grand frère BISUGO MUNGOMANGOMA Louis,
A toutes les personnes incarcérées innocemment
pour viol sur mineur.
BAROANI MUNGOMANGOMA
iv
REMERCIEMENTS
La rédaction d'un travail scientifique ne saurait
être l'oeuvre exclusive d'une seule personne ; il serait trop
prétentieux d'affirmer que c'est sans le concours d'autres personnes que
nous avons parvenu à réaliser cette oeuvre.
En effet, Nos remerciements s'adressent en premier lieu,
à l'éternel Dieu tout puissant, maître de temps et des
circonstances pour le souffle de vie qu'il nous a donné et le courage
d'activité dès la recherche des données jusqu'à la
réalisation de ce présent travail.
A toutes les autorités académiques pour nous
avoir lancé dans une activité très importante de
recherche, particulièrement au Chef des Travaux Christophe MAMBOLEO
ZAWADI pour nous avoir fourni sa connaissance pour diriger ce travail, à
l'assistant MUNGUIKO pour sa parfaite méthode de correction à ce
travail.
A vous, membres de la grande famille, André, Bernard,
Victorine, SIFA, SHABANI, Céline, Immaculée, Véronique,
Lucie, Daniel, de nous avoir soutenus de près ou de loin,
matériellement, financièrement moralement ; à d'autres
personnes dont leurs noms ne figurent pas sur cette courte liste, votre oeuvre
n'est et ne sera jamais ignorée.
A nos amis, Serges, Alexis qui étaient toujours
à nos côtés pour des conseils et réconforts quand on
se retrouvait dans l'état de faiblesse. A nos vaillants camarades avec
qui, nous partageons ensemble le moment de joie et de détresse,
particulièrement, Dominique, Georges, Philémon, et Constantin,
avec qui nous partageons les expériences académiques.
BAROANI MUNGOMANGOMA
V
SIGLES ET ABREVIATIONS
Art CIDE
CPF
ECL
Ed
EGEE EPSP EPST
ESU
Fc J.O.RDC MP N°
OIT
OMS RDC RECL
S.d S.l
TFC
TPE
UNIGOM UNIKIN
: Article
: Convention Internationale des Droits de
l'Enfant
: Code Pénal Français
: Enfant en Conflit avec la Loi
: Edition
: Etablissement de Garde et d'Education
d'Enfants
: Enseignement Primaire Secondaire et
Professionnel
: Enseignement Primaire Secondaire et
Technique
: Enseignement Supérieur et
Universitaire
: Franc Congolais
: Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
: Numéro
: Organisation International du Travail
: Ministère Public
: Organisation Mondiale pour la Santé
: République Démocratique du
Congo
: Registre de l'Enfant en Conflit avec la Loi
: Sans Date
: Sans Lieu
: Travail de Fin de Cycle
: Tribunal Pour Enfants
: Université de Goma
: Université de Kinshasa
1
INTRODUCTION
L'enfant est une force vive de la nation, l'espoir de la
société, l'avenir d'un peuple1. Il incombe donc
à l'Etat de prendre des mesures appropriées et efficaces pour
assurer la sécurité et la protection de l'enfant, en
privilégiant son intérêt général. Et cela,
dans tous les domaines de la vie, afin de jouir confortablement de sa jeunesse
et du reste de sa vie. Car dit-on, l'enfant est l'avenir de demain.
La primauté que l'on veut accorder à cette
catégorie des personnes, fait penser tout le monde à la
vulnérabilité, à l'insuffisance du discernement dans la
résolution des problèmes, la faiblesse mentale et physique qui
caractérisent les enfants ainsi que le handicap mental ou physique et
à l'infirmité qui peuvent aussi dans certains cas, le
caractériser2. Cette vulnérabilité lui prive de
certains droits que la loi accorde à tous les individus.
Les catégories juridiques actuelles manquent de
cohérence, d'autant plus que les contours de la notion d'attentat
à la pudeur sont particulièrement imprécis (pas de
définition légale). Néanmoins, la flexibilité
juridique actuelle est appréciable puisqu'elle concerne la
période de l'adolescence, faite de changements et de recherche des
limites. Elle donne une marge de manoeuvre au cas par cas3.
De l'enfance à l'âge adulte, l'acquisition de
l'autonomie est graduelle. Le droit reflète cette réalité
en permettant un exercice modulé des droits, jusqu'à
l'acquisition de la pleine majorité civile et politique4.
Le terme «enfant» n'est pas
controversé en soi et il est utilisé dans des nombreux
instruments juridiques internationaux. Bien que les définitions
précises du terme «enfant» puissent varier
légèrement entre eux, une interprétation quasi universelle
de cette notion juridique peut être extraite.5 Ainsi, le
législateur Congolais en a pris des mesures quant à ce, en
mettant en place une loi spéciale à l'enfant, en l'occurrence la
loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. En vertu
de laquelle, l'enfant est entendu comme toute
1 Justice MUKEBA, La protection légale
et sociale des enfants en République démocratique du Congo : cas
des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées, la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi
n°08/011 du 14 juillet 2008, Tfc, Droit privé et judiciaire,
Université de kinshasa, 2011, p.2.
2 Pierrette MULEGWA UWERA, Réflexion sur
la protection de l'enfant avant sa naissance : étude comparative des
droits pénaux Congolais et français, Tfc, Droit, UNIGOM,
2006 - 2007, p.1.
3 La
libre.be, majorité sexuelle :
intérêt de l'enfant d'abord, Bruxelles, 2018, en ligne le
[05/07/2019 à 14 :25], sur
www.LaLibre.be.com.
4 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU,
Consentir à des contacts sexuels avant 16 ans : une de compromission
au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ?, in book.indb,
p.61.
5 Susanna Greijer et al, Guide de terminologie
pour la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels,
Luxembourg, 28 janvier 2016, p.5, En ligne le 13/06/2019.
2
personne âgée de moins de dix-huit
ans.6 Au niveau international, le terme « enfant » a une
signification généralement admise et/ou peut être
employé sans être préjudiciable pour l'enfant7.
La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, en son
article 2 soutient le législateur Congolais en disant, « Aux
termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être
humain âgé de moins de 18 ans8 » ; le
protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples
relatif aux droits des femmes, communément appelé «
protocole de Maputo fixa sa majorité dans le cadre de mariage à
18 ans : « [...] l'âge minimum de mariage pour la fille est de
18 ans [...]9 ». Il sied de signaler ici, que le
système juridique de la République démocratique du Congo
suit le principe du monisme en droit international, ce qui signifie que les
conventions et traités dûment ratifiés sont directement
applicables dans l'ordre juridique interne et ont automatiquement force
obligatoire. En outre, la Constitution Congolaise précise que les
engagements internationaux ont une autorité supérieure à
celle des lois10.
De ces définitions, le législateur fixe
implicitement l'âge auquel une personne peut passer son premier acte
sexuel sans que son partenaire risque des poursuites judiciaires. Ce qui nous
donne la conviction de penser que l'acte passé avant l'âge de
dix-huit ans, est réputé précoce suivant la ratio
legis. Par contre, le terme « mineur » signifie toute
personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à
la législation des Etats11. En France, les catégories
juridiques actuelles manquent de cohérence, d'autant plus que les
contours de la notion d'attentat à la pudeur sont
particulièrement imprécis (pas de définition
légale).
D'autre part, la volonté de dépénaliser
les relations consentantes entre deux adolescents de 14 ans ou plus est
bienvenue. Traditionnellement, l'âge de la majorité sexuelle
équivalait grosso modo à l'âge de la
puberté12.
Afin d'éviter tout malentendu ou zone grise au sein des
lois, il est nécessaire d'établir que l'âge du consentement
sexuel, tel que défini par la loi, signifie que toute activité
sexuelle avec un enfant n'ayant pas atteint dix-huit ans, est interdite en
toutes circonstances, et que l'éventuel consentement de celui-ci est nul
d'un point de vue juridique. Un enfant ayant
6 Article 2, Point 1, Loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, in
J.O.RDC.
7 Susanna Greijer et al, Op.cit.
8 Article 2, Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant, 1990.
9 Art. 6 (b), Protocole à la charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes
(protocole de Maputo), 11 juillet 2003.
10 Article 215 de la constitution de la
RDC, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier
2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006,
52ème Année, Kinshasa, 5 février 2011,
Numéro Spécial, in J.O.RDC.
11 Préambule de la charte africaine de la
jeunesse, In J.O.RDC.
12 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Op.
cit, p.60.
3
atteint ou dépassé l'âge du consentement
sexuel peut avoir des relations sexuelles lorsqu'il y consent lui-même.
Toutefois, nul enfant ne devrait jamais, en aucune circonstance, être
considéré comme juridiquement capable de consentir à sa
propre exploitation ou son propre abus13.
1. Etat de la question
La recherche scientifique passe par une oeuvre collective,
même s'il arrive souvent que des études isolées soient
entreprises par des chercheurs individuels évoluant
seuls14.
En effet, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir
aborder pareille étude, plusieurs autres travaux ont été
élaborés dans ce cadre. Notre thème s'apparente à
celui déjà développé par notre aînée
Wivine NSEKO KIBANDO qui avait parlée de la répression du
viol sur un mineur en droit congolais ; qui trouve que, les cas de
violence sexuelle sur le mineur se produit fréquemment parce que la loi
n'est pas bien comprise par les civils qui en sont consommateurs15.
Elle renchérit que la plupart d'enfants est poussée aux
activités sexuelles par curiosités, c'est-à-dire la
modération qui a pour corolaire la prolifération des fils
pornographiques a jouée largement sur la morale des enfants sous la
garde parentale16. L'idée génératrice de son
travail cherche à comprendre la manière dont le
législateur congolais réprime l'infraction de viol sur mineur.
En revanche, nous nous fixons à travers cette
étude, un objectif de vérifier la cohérence de la
législation actuelle en matière de la majorité sexuelle,
à la réalité sociale. Ce travail se démarque
à celui précité du fait que, notre étude illustre
non seulement l'infraction de viol sur mineur et sa répression, mais
surtout faire une étude sur le « consentement » de
l'enfant et faire une analyse sur l'effectivité d'application de la
législation s'intéressant à la vie sexuelle de l'enfant
mineur, en l'occurrence, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant.
13 Susanna Greijer et al, op.cit.
14 Lydia KAVUO MUHIWA, De la
problématique de la prise en charge des femmes et filles congolaises
victimes des violences sexuelles, enquête menée en Ituri,
mémoire, sociologie,UNIKIN,2008, p.2.
15 Wivine NSEKO KIBANDO, De la
répression du viol sur un mineur en droit congolais, Tfc, Droit,
UNIGOM, 2012-2013, p.45.
16 Ibidem.
4
2. Problématique
Pour un travail sur une question aussi large que celle que
nous venons d'entamer à savoir « la réflexion sur la
majorité sexuelle en RDC : étude comparative au droit
français », il est important d'analyser les informations sur le
consentement des mineurs d'âge. Par conséquent, notre étude
est axée sur un certain nombre de questionnements qui nous permettront
de nous situer dans le sens de nos objectifs afin de ne pas trop nous
éloigner de la perspective que nous voulons mettre en exergue, notamment
:
? Pourquoi le législateur Congolais protège-t-il
le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte
d'une catégorie d'âges qui s'aperçoit aujourd'hui
consentante ?
? Est-ce que l'âge fixé par le législateur
Congolais est-il respecté dans la communauté? si non, que faire
pour harmoniser l'âge à la majorité ?
Ainsi, notre réflexion tournera autour de ces deux
questions, pour essayer de décanter le problème qui se vit dans
la société en matière de consentement sexuel.
3. Hypothèses
Il nous parait impérieux avant d'aborder cette partie
de notre travail, de tenter de définir qu'est-ce qu'une «
hypothèse ». GRAWITZ pense que, l'hypothèse
est une proposition de réponse à la question qui tend à
formuler une relation entre les faits significatifs17. Ces
hypothèses peuvent être confirmées ou infirmées par
l'auteur.
De cette définition, nous abordons maintenant la phase
consistant à répondre aux questions que nous avons
soulevées dans la problématique.
y' Dans son esprit, le législateur
Congolais n'a pas hasardeusement fixé à 18 ans l'âge auquel
une personne peut jouir d'un de ses droits (la sexualité). Mais il s'est
inspiré de différents instruments internationaux que la RDC a
ratifiés, afin de ne pas se mettre en contradiction avec ces derniers.
sans mettre des réserves par rapport aux réalités de sa
population.
y' La société, finalité
de la règle de droit, se trouve actuellement en contradiction avec la
loi qui la régit. Dans la pratique, la jeunesse se trouve bloquée
d'user un droit que la nature lui reconnait. En effet, la majorité des
personnes mineures entretiennent des relations sexuelles précoces, et
cela tourne autour de 15 à 17 ans.
17 Grawitz M., Les méthodes des sciences
sociales, Paris, 3e éd., Dalloz, 1991, p.263.
5
Pour renforcer sa législation en la matière, le
législateur Congolais devrait plutôt s'inspirer du droit
français dont il s'est toujours inspiré, qui a pensé
à cette question et a pris la décision de réduire
l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans18. En
d'autres termes, à partir de 16 ans, un mineur peut avoir
légalement des relations sexuelles (hétéros ou homos) et
est présumé y consentir19. Ainsi, il peut donc avoir
des relations sexuelles avec un(e) autre adolescent(e) de 16 ans ou plus ou
avec un adulte20.
4. Choix et intérêt du sujet
Vu la cohérence du législateur, il n'est pas
tenu à élaborer des lois qui ne produiront aucun effet sur le
plan social. Chaque loi qu'il met à la disposition de la
société doit nécessairement avoir de l'impact aux
problèmes que les citoyens connaissent pour ne pas risquer une
abrogation implicite. Ensuite, la loi doit viser les réalités du
futur et pas celles du passé.
Par ceci, nous avons pensé à ce sujet : «
la réflexion sur la majorité sexuelle en RDC : étude
comparative au droit positif français » pour essayer
d'harmoniser l'idée du législateur à la
réalité sociale. Mais également, voir les circonstances
ayant poussé la France (pays auquel notre droit tire son origine par
voie de la colonie Belge) à réduire l'âge de la
majorité sexuelle et en tirer la conclusion sur les avantages et les
inconvénients que rencontre le pays en adoptant une telle loi. Ainsi,
notre travail présente un double intérêt :
1. Du point de vue scientifique, ce travail servira à
la référence de toute personne qui s'intéressera à
cette étude du fait que ces données s'appliquent aux
réalités sociales actuelles ;
2. Du point de vue pratique, ce document pourra servir aux
chercheurs, comme prérequis pour ce qui sera essentiel pour leur
recherche.
18 Frédérique Van Houcke,
majorité sexuelle à 14 ans ?, Bruxelles, Belgique, S.d.,
p.8.
19 Coordination des ONG pour les droits de
l'enfant, Majorité sexuelle à 14 ans ? Le point de vue de la
CODE, Mai 2015, p.2, En ligne 19/06/2019 à 15h25, disponible sur
www.lacode.be.
20 Ibidem.
21 BISIMWA Elie Yamine, Réflexion sur
les violences physiques subies par les enfants en milieu scolaire
émanant de leurs enseignants, Tfc, UNIGOM, 2017-2018, p.4.
6
5. Délimitation du sujet
Pour des causes de précision, un travail scientifique
doit être délimité dans le temps et dans l'espace, ainsi
que le domaine de la matière.
Comme indiqué à l'intitulé du travail,
notre réflexion s'étend sur les territoires Congolais et
français. A cet effet, nous avons ciblé la période allant
de 2009 c'est-à-dire l'année à laquelle la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant fut
entrée en vigueur, jusqu'à ce jour (2019) afin d'analyser
l'effectivité de cette loi concernant la majorité sexuelle et
découvrir les réalités sociales en rapport avec notre
thème. Quant au domaine de la matière, le travail se rapporte
beaucoup plus au droit répressif.
6. Méthodes et techniques
Pour mener à bon port un travail scientifique, il est
nécessaire de disposer de certaines méthodes et techniques
permettant à guider la réflexion du chercheur. En effet, avant
d'énumérer les méthodes et techniques utilisées
dans le travail, il nous faut connaitre ce qu'est-ce qu'une méthode et
une technique.
a) Méthodes
La méthode est entendue comme étant un ensemble
d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche
à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie. Elle vise donc, la compréhension
des phénomènes, leur mode d'être, de fonctionnement et de
changement21.
De ce fait, pour un juriste, la méthode
exégétique est nécessaire car elle permet d'analyser et
interpréter les différents instruments juridiques. Ainsi, nous
nous sommes servi de cette méthodes pour comprendre ce que dit la loi
sur la majorité sexuelle et donner la lumière par rapport au
langage du législateur (esprit de loi) ; la méthode comparative
nous a, à son tour permis d'apprécier notre droit par rapport au
droit français qui en est l'inspiration ; enfin, la méthode
sociologique pour vérifier l'application de la loi sur la
majorité sexuelle dans la société qui en est destinataire.
Celle-ci nous a obligés de sortir du texte de droit pour
appréhender l'environnement social, politique dans laquelle
évolue la norme de droit.
7
b) Technique
La technique est comprise comme étant un ensemble des
procédés rigoureux, bien définis, transmissibles et
susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les
mêmes conditions adaptées au genre des problèmes en
cause22.
En effet, pour récolter les données relatives
à notre sujet, nous avons fait usage de la technique documentaire qui
nous a facilité la tâche en consultant les lois, les ouvrages, et
autres documents en rapport avec notre objet d'étude.
7. Difficultés rencontrées
Pour ce qui est des difficultés, nous en avons
rencontré plusieurs que nous ne saurons pas étaler en
détail. A titre indicatif, nous pouvons signaler que :
- Les bibliothèques (de l'UNIGOM, de l'ULPGL...)
manquent les ouvrages similaires à notre thème ;
- Les difficultés financières et
matérielles ne nous ont pas permis d'accéder à toutes les
sources d'informations ;
- Le moment de la recherche et de la rédaction se
coïncide avec le moment de cours et des examens.
8. Subdivision du travail
Quant au contenu enfin, mises à part la présente
introduction et la conclusion, notre travail se divise en deux chapitres. Nous
allons voir en premier lieu, l'aspect juridique de la majorité sexuelle
(chapitre premier) ; avant de voir en second lieu, les conséquences et
l'harmonisation de la législation en vigueur en RDC (chapitre
deuxième).
22 Duverger M., Méthodes des sciences
sociales, Paris, PUF, p.256.
8
Chapitre premier : L'ASPECT JURIDIQUE DE LA
MAJORITE
SEXUELLE
D'un côté, les rapports entre la règle
morale et la règle pénale sont étroits, d'un autre
côté, le droit pénal ne coïncide pas avec la
morale23. Généralement, aucun travail scientifique ne
peut être abordé sans que l'auteur n'explique en clair, les
concepts importants qui forment l'intégrité du travail. Ainsi, au
cours de ce chapitre, après avoir compris la définition des
concepts clés (section 1) ; nous allons étudier les rapports
sexuels entrepris avec les mineurs (section 2).
Section 1. Définition des concepts
Dans cette section, il sera question de définir les
concepts majorité et sexualité (§1) ;
ensuite le concept générateur du sujet, majorité
sexuelle (§2).
§1. La majorité et la sexualité
A) La majorité
En droit civil, le concept "majorité" est
défini comme étant l'âge fixé par la loi pour user
de ses droits civils ou politiques24. Le code de la famille appuie
cette définition en ces termes : le mineur est l'individu de l'un ou
de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans
accomplis25.
Tandis qu'en droit pénal, la majorité est
entendue comme, l'âge à partir duquel un individu est soumis au
droit commun de la responsabilité pénale, à savoir 18
ans26.
De ces deux définitions susmentionnées, la
seconde nous préoccupe tant, du fait que notre sujet se rapporte au
droit pénal et cette définition indique l'élément
essentiel de « la responsabilité pénale » que
nous aurons à traiter au cours du présent travail.
A) La sexualité
La sexualité renvoie directement à ce qui est en
rapport avec le sexe. Cela étant, essayons de définir le concept
sexe qui s'impose pour la compréhension de la notion sous
examen. Ainsi, de tous les différents instruments et ouvrages juridiques
consultés, aucun d'entre eux ne nous a fourni une définition de
ce mot. C'est la raison pour laquelle, nous nous
23 Jean PRADEL, Droit pénal
général, CUJAS, 11e éd.
Saint-Amand-Montrond, France, 1996, p.85.
24 Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des
termes juridiques, 2005, p.107, en ligne [jeudi 08/08/2019 à 12 :
45] sur
www.anaxagora.net.
25 Article 219, code de la famille tel que
modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet
2016, in, J.ORDC.
26 Ibidem.
9
sommes référés à la doctrine
médicale pour tenter d'avoir une définition correspondant
à notre réflexion. Cette doctrine nous renseigne que, le sexe
c'est l'ensemble des éléments cellulaires (spermatozoïde
à chromosome X ou Y ; ovules à chromosome X), organiques
(prostate, glandes, vésicules séminales, canaux
excréteurs, pénis, testicules ; seins, ovaires, trompes,
utérus, vagin, vulve), hormonaux (testostérone ; folliculine,
progestérone),... qui différencient l'homme et la femme et qui
leur permettent de se reproduire27. C'est donc l'ensemble des
caractères masculins ou féminins déterminés par la
combinaison des chromosomes et du spermatozoïde. De ces
définitions, nous pouvons conclure que, le sexe désigne
l'appareil reproducteur, l'acte sexuel ou la sexualité en
général28.
§2. La majorité sexuelle
De l'enfance à l'âge adulte, l'acquisition de
l'autonomie est graduelle. Le droit reflète cette réalité
en permettant un exercice modulé des droits, jusqu'à
l'acquisition de la pleine majorité civile et politique, établie
à dix-huit ans29. Le terme majorité sexuelle
est souvent employé à tort. Il induit l'idée que la
sexualité ne serait autorisée qu'à partir d'un certain
âge. Or ce terme en tant que tel n'existe pas dans les textes
législatifs et les situations sont plus complexes30.
Comme dit précédemment, le terme
"majorité sexuelle" n'est pas présent dans les textes
législatifs. En France, la majorité sexuelle est
l'interprétation de l'article 227-25 du code pénal31,
qui définit l'atteinte sexuelle sur les mineurs : « [...] le
fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise
une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur [...]
»32. Les traités internationaux ne précisent
pas l'âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles.
La CIDE et la Convention n°182 de l'OIT ne mentionnent pas l'âge du
consentement sexuel, laissant aux États le soin de le déterminer.
La majorité sexuelle varie donc selon les pays, même si la
majorité d'entre eux définissent l'âge du
27 Cheick Tidiani Cissé, Etude des
connaissances, des attitudes et des pratiques des adolescents en milieu
scolaire sur les infections sexuellement transmissibles (IST) en commune du
district de Bamako, Thèse, Faculté de médecine,
Université des sciences techniques et des technologies de Bamako,
2012-2013, p.34.
28 Ibidem.
29 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64,
art. 153 (ci-après « C.c.Q. »). L'âge de dix-huit ans
marque également l'accession au droit de vote (Loi électorale
du Canada, L.C. 2000, c. 9, art. 3), de même qu'au droit d'acheter
et de consommer librement de l'alcool (Loi sur les infractions en
matière de boissons alcooliques, L.R.Q., c. I-8.1, art. 103.1 et
103.2).
30 Le Crips Iles-de-France, La majorité
sexuelle, 2018, en ligne le [10/08/2019 à 11 :46] sur
https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-majorite-sexuelle.htm.
31 Elise Lambert, Majorité sexuelle,
consentement sexuel des mineurs : quelle est la différence ?,
France télévisions, 2017, p.3.
32 Article 227-25, code pénal
Français tel que modifié le 25 novembre 2018, in
Legifrance.
10
consentement sexuel entre 14 et 16 ans33. En
France, la majorité sexuelle, établie à 15 ans,
définit l'âge à partir duquel un majeur peut entretenir des
actes sexuels sans infraction avec un mineur. Un adulte ayant eu des relations
sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans est ainsi systématiquement
poursuivi pour " atteinte sexuelle", mais la notion de viol n'est
signifiée que si "la violence, la contrainte ou la surprise" a pu
être qualifiée par la justice34.
Section 2. Des rapports sexuels entrepris avec les
mineurs.
La modernité démocratique d'un ordre matrimonial
statutaire à une norme procédurale du consentement a
profondément changé nos références en
matière de permis et d'interdit sexuel35.
Alors qu'autrefois on punissait l'atteinte à l'honneur familial
dans le viol, désormais la nouvelle référence est celle de
l'atteinte au consentement de la personne parallèlement, l'âge est
progressivement dissocié du genre et devenu par paliers successifs un
critère à part entière des infractions sexuelles.
Le législateur congolais prévoit le viol des
mineurs, ceux-ci peuvent être de sexe masculin ou féminin. Toute
conjonction sexuelle avec un mineur ou une mineure est infractionnelle.
L'introduction d'une partie du corps ou d'un quelconque objet dans le vagin
d'une enfant constitue le viol. Ainsi, abordons en premier le rapport sexuel
sans le consentement du mineur victime (§1) ; pour voir ensuite le rapport
sexuel « consenti » par la victime mineure (§2).
§1. Du rapport sexuel sans le consentement du mineur
victime
Le mineur au sens de la loi est la personne qui n'a pas
atteint dix-huit ans d'âge. Le viol des enfants dont les organes sont
encore trop étroits du fait de l'âge en l'occurrence moins de
douze ans est devenu monnaie courante. Dans le but de préserver
l'éducation, la santé, et la moralité des mineurs, la loi
prévoit un certain nombre de dispositions pour encadrer les relations
entre un mineur et un majeur afin de prévenir et de sanctionner toute
influence négative sur le mineur.
33 Au contraire, au Japon, l'âge du
consentement sexuel est fixé à 13 ans. Code pénal
japonais, articles 176 et 177, disponible sur
http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814456.pdf.
34 Ségolène ALLEMANDOU,
Après deux affaires de viol controversées, le gouvernement
planche sur la délicate question de l'âge minimum de consentement
sexuel en vue d'un projet de loi contre les violences sexuelles. Treize ou
quinze ans ? La question est vide, 2017.
35 Marie Romero, « Violences sexuelles
entre mineurs : âge et consentement au coeur du débat judiciaire
», In Sociétés et jeunesses en
difficulté, 2019, p.6.
11
A) Le viol
Le viol est une des manifestations de l'agression sexuelle. Il
englobe en son sein des faits qui parfois sont loin de réaliser le
simple contact physique. Le viol peut être défini comme le fait,
par violences ou menaces graves, ou par contrainte, soit par surprise, par
pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif,
soit en abusant du fait de la maladie, de l'altération des
facultés ou par perte de l'usage de sens, ou par privation de sens par
quelques artifices :
1. d'introduire son organe sexuel, même
superficiellement dans celui d'une femme ou pour la femme d'obliger un homme
à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien
;
2. de pénétrer même superficiellement
l'anus, la bouche ou un orifice du corps d'une femme ou d'un homme par un
organe sexuel, par une partie du corps ou par un objet quelconque ;
3. d'introduire même superficiellement une partie du
corps ou un objet quelconque dans le vagin ;
4. d'obliger un homme ou une femme à
pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou un
orifice de son corps par un organe sexuel, par une autre partie du corps ou par
un objet quelconque36.
Le code pénal congolais sanctionne un tel comportement
en ces termes, « Est puni d'une servitude pénale de cinq
à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de
violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui,
par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou
par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en
aurait été privée par quelque artifice [...]
»37. La loi de 2009 apporte une forte sanction minimale
par rapport au code pénal pour une protection spéciale de
l'enfant à l'article 170 alinéa 1 de la loi de 2009, «
le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de
servitude pénale principale et d'une amande de huit cent mille à
un million de francs congolais [...] ». Le viol des mineurs est aussi
caractérisé par simple «rapprochement charnel de
sexes». Autrefois, le rapprochement de sexes était une
variante de la conjonction sexuelle. Pour la loi du 20 juillet 2006,
spécialement l'article 170 : est réputé viol à
l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur
une personne âgée de moins de dix-huit ans. Est
réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du
rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes des enfants de tout
sexe âgés de moins de dix-huit ans. Le fait
36 Les infractions et leur répression en
droit congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l., p.590.
37 Article 170, Code pénal
congolais, 47ème année, n° 15,
1er août 2006, In J.O.RDC.
12
de s'introduire nuitamment dans la chambre d'une enfant
âgée de 13 ans, de lui ôter les habits et de consommer avec
elle des relations sexuelles constitue également l'infraction de viol
d'enfant.
B) Le viol du mineur par une certaine catégorie
des personnes
Certes, intervenants et juristes connaissent l'interdit
incestueux, de même que celui qui entoure les rapprochements intimes
entre un adolescent et une personne en situation d'autorité, de
confiance ou d'exploitation (beau-père, professeur, employeur,
médecin et ainsi de suite). Ces relations, clairement proscrites par le
droit criminel jusqu'à l'âge de dix-huit ans38,
produisent des effets délétères en raison de la nature
même de la relation préexistante entre les protagonistes. Qu'une
adolescente consente ou non à des caresses sexuelles avec son
beau-père est sans importance; sa sécurité ou son
développement peut être compromis et dès lors, sa situation
doit être signalée à la Direction de la protection de la
jeunesse. En RDC, le législateur punit sévèrement ce type
de consentement à l'article 170 de la loi de 2009 : « le viol
d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale
principale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs
congolais.
Le minimum de la peine est doublé si le viol est le
fait :
3. Des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l'aide
duquel le viol a été commis , ·
4. Des personnes qui ont autorité sur l'enfant
, ·
5. De ses enseignants ou de ses serviteurs à gage
ou les serviteurs des personnes ci-dessous :
6. Des agents publics, des ministres de culte qui ont
abusé de tenir leur position pour le commettre, du personnel
médical, para médical ou des assistants sociaux, des
tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins
, ·
7. Des gardiens sur les enfants placés sous leur
surveillance , · Le minimum de la peine est également
doublé :
1. S'il est commis avec l'aide d'une ou plusieurs
personnes , ·
2. S'il est commis en public , ·
3. S'il a causé à la victime une
altération grave de sa santé et/ou laissé de
séquelles physiques et/ou psychologiques graves , ·
4. S'il est commis sur un enfant vivant avec handicap
, ·
5. S'il a été commis avec usage ou menace
d'une arme »39.
38 Code criminel Québécois,
L.R.C. 1985, c. C-46, art. 153 (ci-après « C.cr. »).
39 Article 170, loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant, in J.O.RDC.
13
A commis également un viol d'enfant, le prévenu
qui a introduit son doigt majeur de la main droite dans le vagin d'une enfant
âgée de sept ans. Le législateur a prévu
également le cas des femmes qui obligent des enfants à introduire
même superficiellement leurs organes dans les leurs, en vertu de
l'article 171 de la loi de 2009, « Commet un viol d'enfant, soit
à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à
l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers,
soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un
environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une
maladie, par altération de ses facultés ou par toute autre cause
accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé
par quelques artifices :
a) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même
superficiellement dans celui d'une enfant ou toute femme qui oblige un enfant
à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien
, ·
b) Tout homme qui pénètre même
superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps par un
organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ou
toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à
des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque
, ·
c) Toute personne qui introduit, même
superficiellement toute autre partie du corps ou objet quelconque dans le vagin
d'une enfant , ·
d) Toute personne qui oblige un enfant à
pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou
tout autre orifice de son corps par un organe sexuel, par toute partie du corps
ou par un objet quelconque40. »
La force (violence), les menaces, la ruse, en contrepartie
d'une somme d'argent, la naïveté ou la curiosité du mineur
sont les méthodes employées. Le viol est établi par
exposition de l'organe sexuel du mineur à des attouchements auxquels se
livre une femme. Les attouchements constitutifs du viol doivent être
commis par une femme adulte sur le sexe d'un mineur. Cela s'entend, les
attouchements du sexe d'un homme majeur par une femme ou une mineure sont
constitutifs d'attentat à la pudeur.
En France, l'article 227-25 du code pénal
prévoit que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans
violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne
d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000
euros d'amande »41. Toutefois, un majeur qui entretient
une relation sexuelle, même consentie, avec
40 Idem, article 171.
41 Article 227-25, code pénal
Français, in, Légifrance.
14
un mineur de moins de quinze ans, commet une infraction
pénale42. La peine est portée à dix ans
d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par
un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le
mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confère ses fonctions.
Mais pareil raisonnement vaut-il lorsque les partenaires,
d'âge différent, ne connaissent ni lien filial, ni rapports
d'autorité, de confiance ou d'exploitation ? Lorsque, ne serait-ce
l'âge de l'un d'eux, la relation intime serait légale, voire
légitime ? La question se pose avec acuité depuis que le
législateur a porté la majorité sexuelle de 14 à 16
ans43, criminalisant ainsi des relations amoureuses autrefois
licites entre jeunes adultes et adolescents.
Le Code criminel décrit, au chapitre des infractions
sexuelles, les activités sexuelles interdites avec les enfants de moins
de 18 ans qui sont considérées comme abus sexuels: il s'agit
principalement des contacts sexuels, qui sont des touchers directs ou indirects
avec le corps ou un objet et une partie du corps de l'enfant et
effectués dans un but sexuel, de l'incitation à des contact
sexuels, de l'inceste, des relations sexuelles anales, des actes de
bestialité ou de l'incitation à commettre de tels actes, des
actions indécentes et de l'exhibitionnisme44.
En droit coutumier congolais, l'inceste
parait être la prévention se rapprochant des faits
de relation sexuelle entre personnes d'une même ascendance ou
descendance. Ainsi, l'inceste consiste en des relations sexuelles entre
personnes de proche parenté entre lesquelles le mariage est
légalement interdit. Il s'agit notamment des parents et enfants ainsi
que des frères et soeurs. L'inceste est un tabou sexuel des plus
dissimulés.
Dans l'inceste entre frère et soeur, il est parfois
difficile de distinguer un auteur et une victime. Par contre, il est
aisé de discerner la victime dans les relations incestueuses entre
parents et enfants. Dans le cadre des relations sexuelles imposées par
les parents à leurs enfants, la dimension sociale devient
prépondérante. Les parents exercent leur autorité
naturelle et juridique afin d'assouvir leurs propres désirs en ignorant
l'intérêt et le bien-être des enfants. L'inceste
reflète une manipulation physique, affective et psychologique, mais
42 Les relations entre mineur et majeur, in
Fil santé jeunes.
43 Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C.
2008, c. 6. Cette hausse de l'âge du consentement sexuel est la
première à survenir depuis 1890, année où le
législateur fixait le seuil à 14 ans : Acte modifiant de
nouveau la loi criminelle, S.C. 1890, c. 37, art. 3 et 7, cité dans
COMITÉ SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES À L'ÉGARD DES ENFANTS
ET DES JEUNES, Rapport du Comité sur les infractions sexuelles
à l'égard des enfants et des jeunes, vol. 1, Ottawa,
Ministère des Approvisionnements et Services du Canada, 1984, p. 337
(ci-après « rapport Badgley »).
44 Marthe Hamel et Hélène Cadrin, Les abus
sexuels commis à l'égard des enfants,2013, sur
www.lalibre.be.
15
surtout un abus sexuel sur un enfant ou un adolescent
représentant un être vulnérable, dépendant et sans
défense45.
§2. Du rapport sexuel « consenti » par la
victime mineure
L'expérimentation sexuelle des adolescents est
prévisible et probablement souhaitable. La question de la
majorité sexuelle est bien plus complexe qu'un changement de
législation. Elle entremêle des questions juridiques,
psychologiques et sociales. C'est pourquoi il est essentiel de recentrer le
débat sur la notion de consentement.
A) Le consentement entre mineur et adulte
Partager le mineur de toute sexualité avec un adulte a
été au coeur des préoccupations du législateur
français qui a fixé un seuil d'âge dans les atteintes
sexuelles à 15 ans. De là, découle implicitement
l'idée d'une majorité sexuelle, autrement dit un seuil
d'âge en dessous duquel le droit considère qu'il y a une atteinte
spécifique à l'enfant46. Véritable matrice
juridique du nouveau régime infractionnel, l'atteinte au consentement
n'est pas inscrite dans la loi en tant que telle, ni définie
juridiquement mais découle implicitement des éléments
constitutifs des agressions sexuelles qui se trouvent à l'article 222-22
du code pénal. Ainsi, le législateur a opéré une
distinction entre un non-consentement situationnel, lié aux conditions
de l'infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et qui participe des
éléments constitutifs de la catégorie
générique des agressions sexuelles (dont le viol), et un
non-consentement statutaire, lié à la qualité de mineur
(moins de 15 ou 18 ans), et fait de l'âge un critère de l'atteinte
sexuelle47. Pour le mineur transparaît très clairement
un statut de « non-librement consentant », lié à
l'âge. Cependant, la notion même de consentement du mineur n'est
pas claire en matière pénale.
Comme dit précédemment, le législateur
punit tout acte sexuel entretenu avec un mineur, consentant ou pas et le
qualifie de viol ou abus sexuel. L'OMS utilise le terme d'exploitation sexuelle
et en donne la définition suivante : « l'exploitation sexuelle
d'un enfant implique que celui-ci est victime d'un adulte ou d'une personne
sensiblement plus âgée que lui aux fins de satisfaction sexuelle
de celle-ci. Le délit peut prendre différentes formes : appels
téléphoniques obscènes, outrage à la pudeur et
voyeurisme, images pornographiques,
45 Les infractions et leur répression en
droit congolais, catalogue des infractions, op. cit, p. 355.
46 Ibidem.
47 Ibidem.
16
rapports ou tentatives de rapports sexuels, viol, inceste
ou prostitution des mineurs »48. En France, l'article
227-25 du code pénal prévoit que : « le fait pour un
majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte
sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans
d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande »49.
Il est possible que la criminalisation libère le jeune
d'une relation consensuelle néfaste ou permette que soit finalement puni
un abus de pouvoir ou d'influence. Les études indiquent toutefois que la
différence d'âge n'est qu'un indicateur à prendre en
considération parmi plusieurs autres et rien ne permet de
présumer que les relations intimes entre jeunes et adultes soient, en
elles-mêmes, dommageables50. Il faut signaler ici que, le fait
pour la victime mineure d'avoir des moeurs faciles et d'avoir entretenu des
relations sexuelles avec d'autres personnes ne constitue pas des circonstances
élusives de l'infraction de viol mais bien une simple circonstance
atténuante51.
Si les conséquences de la criminalisation d'une
relation intime librement consentie entre un adolescent et un adulte sont
toujours négatives pour ce dernier, qu'en est-il pour la personne
mineure ?
B) Le consentement des mineurs entre eux
La question juridique de la sexualité entre mineurs est
le plus souvent méconnue, pratiquement jamais
enseignée52. Malgré des innovations apportées,
le législateur français a complètement passé sous
silence la question des mineurs entre eux, bien que l'article 227-25 du code
pénal introduit l'idée que : « les mineurs ne peuvent
être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux
».
Lorsque l'auteur est un mineur, il y a une double
interrogation : d'abord celle de savoir comment incriminer les faits en
l'absence de relation d'autorité d'un mineur sur un autre mineur.
Ensuite, de décider si le mineur est responsable pénalement. On
peut le regretter car la jeunesse et la sexualité ne sont nullement
incompatibles, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne
font pas objet en France de dispositions du code pénal ; cela est
justifié parce qu'en réalité l'art. 227-25
précité ne fixe pas en principe, l'âge de la
majorité
48 Marine BLAVIGNAC MOMBOISSE, Situations à risque
de maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur, rôle du
médecin généraliste, étude de 58 dossiers du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse, thèse, université
de Toulouse III - Paul Sabatier, Faculté de Médecine, 11
décembre 2013, p.8.
49 Article 227-25, code pénal
Français, in, Légifrance, sur
www.legifrance.gouv.fr.
50 Julie DESROSIERS et Audrey LÉTOURNEAU, Op.
cit, p.65.
51 Les infractions et leur répression en droit
congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l., p.620.
52 J. Delga, Les relations sexuelles consenties
entre mineurs : libre sexualité, questionnements, interdiction,
Square Adamson, 75005 Paris, France, sur
https://www.em-consulte.com/article/82365/les-relations-sexuelles-consenties-entre-mineurs.
17
sexuelle et ne reflète pas une idée de rapport
sexuel entre mineurs. Le sens que nous donnons à cet article, est le
sens implicite provenant d'une interprétation53. Le code
pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un
majeur. C'est-à-dire, un majeur ne peut avoir de relations avec un
mineur de 15 ans.
C'est en ce sens qu'on considère de manière un
peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à
l'âge de 15 ans54. Faute de texte explicite, pour
déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes «
mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se
référer à la jurisprudence ou interpréter dans
certains cas les textes du code pénal français concernant les
majeurs.
Ainsi, les décisions de la Cour Européenne
auxquelles la France est soumise, ont joué un rôle important sur
ce point en éclaircissant que : « de nos jours, les rapports
consentis entre mineurs qu'ils soient hétérosexuels ou
homosexuels ne peuvent faire l'objet d'une prohibition pénale
»55. Toutefois, il existe des cas où le trop jeune
âge du mineur permet de considérer qu'il est une « victime
» et qu'il n'a pas donné son consentement en dépit de son
accord formel.
Le droit Congolais en revanche, malgré son silence
comme en droit français, fait lui aussi l'objet d'interprétation
implicite du point 9 de l'article 2 de la loi de 2009 sous la qualification de
« l'enfant en conflit avec la loi ». Ainsi, est
considéré comme enfant en conflit avec la loi, l'enfant
âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui commet un
manquement qualifié d'infraction à la loi
pénale56. Le législateur Congolais reconnait la
responsabilité pénale de l'enfant, mais sous contexte de l'enfant
en conflit avec la loi du fait que celui-ci, malgré sa
responsabilité, ne subit pas les sanctions pénales du droit
commun. Par ceci, le législateur Congolais passe outre la position du
législateur français qui, selon lui, les actes sexuels
posés par l'enfant n'ont aucun effet sur la loi pénale.
Les violences sexuelles commises par des mineurs sur d'autres
mineurs occupent une place de plus en plus importante dans la sphère
judiciaire. Or, il existe aujourd'hui un enjeu important sur son traitement
pénal pour savoir s'il s'agit d'une infraction et distinguer le simple
jeu sexuel de l'abus entre mineurs. En effet, le droit pénal ne permet
pas de sanctionner un acte sexuel commis sans violence, contrainte, menace ou
surprise, lorsqu'il est
53 Ibidem.
54 Ibidem.
55 Ibidem.
56 Article 2 point 9, loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant, 50ième année,
n° spécial, 12 janvier 2009, In, J.O.RDC.
18
commis par un mineur. Le législateur ne retient pas les
écarts d'âge entre mineurs pour fonder une contrainte dans les
infractions sexuelles commises par des mineurs sur d'autres mineurs.
Au sein de l'opinion nationale, le sort de l'enfant,
présumé auteur de viol ou d'une autre infraction relative aux
violences sexuelles préoccupe plus, dans la mesure où l'on
considère que le mineur ne dispose pas de la maturité suffisante
pour apprécier à juste, sa responsabilité
pénale57.
Les enfants responsables des infractions de viol ou pour mieux
dire, les enfants ayant manqué à la loi pénale ou en
conflit avec celle-ci peuvent être puni de différentes
manières selon que leur âge varie entre 14 et 17 ans58.
L'enfant présumé auteur d'un fait qualifié de viol ou
autre violence sexuelle peut être traduit en justice par l'entremise de
la police judiciaire qui, en informe immédiatement l'Officier du
Ministère Public soit, devant le parquet en ressort des faits, soit
directement devant le tribunal pour enfants59.
En matière pénale, le législateur
congolais de 2009 accorde la présomption irréfragable
d'irresponsabilité à l'enfant âgé de moins de
quatorze ans. Un enfant pareil bénéficie alors, d'après
l'article 96, d'un régime de faveur : lorsque l'enfant
déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le
relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la
réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, le
juge confie l'enfant à un accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre
public et la sécurité de l'enfant en tenant compte de la
réparation du préjudice causé [...J60.
Ceci confirme la volonté de la convention internationale sur les
droits de l'enfant à son article 3 alinéa 3 qui stipule :
dans toutes les divisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des
tribunaux, des autorités administratives ou des organes
législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit
être une considération primordiale61.
Il peut arriver que deux mineurs de moins de 14 ans
entretiennent une relation amoureuse ; et au moment où ils s'accouplent
dans un endroit isolé, la mère de la fille les surprend et saisit
la justice en accusant le garçon (mineur), d'avoir égaré
sa fille. D'après plusieurs cultures congolaises, le jeune homme a
toujours tort dès lors que l'on octroie l'initiative des avancées
sexuelles aux hommes d'une part, et que l'on privilégie une protection
soutenue de la jeune fille considérée comme un être
vulnérable par nature d'autre
57 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal
spécial Zaïrois, Tom I, Paris, LGDJ, 1985, p.91.
58 Wivine NSEKO KIBANDO, Op. cit, p.38.
59 LIKULIA BOLONGO, Op. cit, p.92.
60 Article 96, loi portant protection de l'enfant, In,
J.O.RDC.
61 Convention internationale sur les droits de
l'enfant de 1989, adoptée et ouverte à la signature, ratification
et adhésion par l'Assemblée générale de l'ONU dans
la résolution 44/25 du 20 Novembre 1989, entrée en vigueur le 12
septembre 1990, article 3.
19
part. Mais cette solution inspirée par des traditions
ne fait pas l'unanimité ; elle est souvent contestée par des
parents et proches des jeunes hommes qui allèguent à leur tour la
possibilité d'avancées sexuelles des jeunes filles qui, par
l'éducation reçue, semblent mieux initiées en ce domaine
que les jeunes garçons62.
De ce qui est des enfants dont l'âge varie entre 14 et
17 ans, ici l'enfant n'est plus reconnu irresponsable également, mais
est qualifié d'un enfant en conflit avec la loi pénale et est
responsable de ses actes. En effet, tout enfant suspecté ou
accusé d'un fait quelconque d'infraction par la loi pénale (viol
ou attentat à la pudeur), bénéficie, sous peine de
nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après
:
1. Le droit à la présomption d'innocence et
à un procès équitable ;
2. La présence au procès ;
3. Le droit d'être informé, dans les plus brefs
délais dans une langue qu'il comprend et de manière
détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation
portée contre lui ;
4. Le droit à l'assistance par un conseil de son choix
ou désigné d'office par le juge ;
5. Le droit de voir son affaire jugée dans un
délai raisonnable ;
6. Le droit à un interprète ;
7. Le droit ou respect de sa vie privée à
toutes les étapes de la procédure ;
8. Le droit d'être entendu en présence des
parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistant social
;
9. Le droit de ne pas être contraint de plaider
coupable ;
10. Le droit d'interroger à faire interroger des
témoins à charge et obtenir la comparution et interrogatoire des
témoins à décharge dans les mêmes
conditions63. Par ailleurs, les relations sexuelles entre mineurs
consentants ne sont pas prévues par la loi et ne sont pas
interdites64. La question est généralement
considérée comme relevant de l'éducation parentale et
n'arrive que très rarement devant les tribunaux. Quand la victime est un
mineur, cette absence de consentement n'est pas requise pour que l'infraction
soit constituée. En effet, la loi présume qu'un enfant de moins
de dix-huit ans ne peut pas donner un consentement légalement valable,
ce qui fait que la personne majeure qui a des relations sexuelles avec un
mineur même consentant se rend coupable d'une infraction de
viol65, Aujourd'hui, dans la loi française, c'est à la
victime de prouver ses accusations. Pour qualifier
62 Wivine NSEKO KIBANDO, Op. Cit, p.94.
63 LIKULIA BOLONGO, Op. cit,
p.94.
64 J. Delga, Op. cit.
65 Axelle NZITONDA, Problématique
d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal
Burundais, Université de Bujumbura, mémoire, Fac. Droit,
2007, [en ligne] 25/09/2019 (14 :25) sur
https://mémoireonline.com.
20
un acte sexuel de viol, la victime doit démonter avoir
subi « une contrainte, une violence, une menace ou une surprise
»66.
66 Alexandra Saviana, Recul de la loi Schiappa
sur le non-consentement des mineurs : choix de bon sens ou régression
inacceptable ?, 14 mai 2018, [en ligne], 20/09/2019 sur
www.Marianne.net.
21
Chapitre deuxième : CONSEQUENCES ET
HARMONISATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR EN RDC
Le viol est l'infraction consistant à imposer, par acte
de violence, des relations sexuelles (avec pénétration) à
une autre personne (dans ce cas, à un enfant), contre sa
volonté67. Dans certains pays, le viol d'un enfant est un
acte qui peut seulement être commis à l'encontre d'une fille, ce
qui en fait un crime à caractère sexiste68. Lors de
l'utilisation de ce terme, il est crucial de s'assurer qu'il s'applique sans
distinction de sexe. L'expérimentation sexuelle des adolescents est
prévisible et probablement souhaitable. Certains des jeunes de notre
époque peuvent connaitre des rapprochements intimes avec des personnes
plus âgées qu'eux. A cet effet, nous devons connaitre les
conséquences du rapport sexuel consommé par le mineur (section 1)
; pour voir comment harmoniser l'âge à la majorité sexuelle
(section 2).
Section 1. Les conséquences du rapport sexuel
consommé par le mineur
Si les conséquences de la criminalisation d'une
relation intime librement consentie entre un adolescent et un adulte sont
toujours négatives pour ce dernier, qu'en est-il pour la personne
mineure ? Il est possible que la criminalisation libère le jeune d'une
relation consensuelle néfaste ou permette que soit finalement puni un
abus de pouvoir ou d'influence. Les impacts de la violence sexuelle sur
l'enfant pouvant varier selon la fréquence des gestes, selon la
durée des abus, ainsi que selon la sévérité des
mauvais traitements, les effets de la violence sur le mineur dépendent
aussi de l'âge ce dernier. C'est-à-dire, plus il est jeune, plus
l'impact risque d'être énorme. Ainsi, découvrons quelles
sont les différentes conséquences que peut rencontrer l'enfant
ayant passé l'acte sexuel précoce, selon les domaines (§1) ;
après, nous allons voir quelques jurisprudences, tant congolaises que
françaises en la matière (§2).
§1. Les conséquences selon les
différents domaines de la vie
Tous les symptômes psycho-pathologiques
consécutifs à la maltraitance sexuelle de mineurs ont
été décrits comme suit : trouble dépressif avec
baisse de l'estime de soi, les conduites suicidaires, trouble de somatisation
tels que céphalée, douleur abdominale, énurésie,
les troubles anxieux, les symptômes de dissociation, les troubles du
comportement alimentaire, et toutes les formes d'addiction comme l'alcoolisme,
toxicomanie... Ces troubles
67 Le Grand Robert de la langue
française.
68 Code pénal de la
Fédération de Russie, 1996 (Code révisé),
articles 131 et 132, disponible (en russe) sur
http://www.consultant.ru/document/cons
doc LAW 10699/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68.
22
varient et s'associent parfois, ou encore se succèdent
dans les temps, mais aucun ne peut être uniquement imputé aux
antécédents de maltraitance. En outre, leur gravité et
leur importance diffèrent selon les caractères isolés et
répétitifs de ces antécédents69.
A) Sur les plans cognitif et comportemental
Les enfants victimes de violences sexuelles sont trop souvent
condamnés au silence. Abandonnées, tenaillées par la peur
de leurs agresseurs, « souvent des proches » et par celle de ne pas
être crues, les victimes mineurs se sentent couramment obligées de
tenir secrètes les violences sexuelles qu'elles subissent. Si elles
dénoncent les agressions, la trop fréquente incapacité de
leurs familles ou des professionnels à les soutenir et à les
protéger cause leur détresse et peut les conduire à se
rétracter. Par ailleurs, les enfants qui subissent des violences
sexuelles assorties de circonstances aggravantes, particulièrement des
violences sexuelles incestueuses, et ceux qui sont victimes de violences
répétées sur un long laps de temps sont moins enclins
à révéler les violences subies70.
L'enfant peut présenter des retards de
développement, troubles de langage et problèmes de
dextérité manuelle ; autre point d'avoir un rendement scolaire
insuffisant ; il peut y avoir également des problèmes
neuropsychologiques : un faible niveau d'attention, peu de
persévérance et peu d'endurance71.
Le mineur victime des violences sexuelles peut
développer des comportements de méfiance et
d'insécurité ; peut être constamment aux aguets ; il peut
développer des stratégies pour éviter des corrections
physiques ou des sévères punitions ; il peut réagir de
façon agressive à toute sorte des situations72.
B) Sur les plans émotif et relationnel
L'enfant se trouvant dans une situation
étrangère de sa compréhension, est souvent l'objet de
rejet par ses pairs ; il peut avoir des difficultés à s'investir
dans les liens affectifs, il peut réagir souvent de façon
conflictuelle avec d'autres personnes73. L'enfant développe
une faible estime de soi, en développant des problèmes
émotifs, entre autres des dépressions.
A l'adolescence, l'enfant victime d'abus sexuels peut
développer des habitudes comme l'agressivité, la
délinquance ou la criminalité. Il a souvent des problèmes
de consommation abusive d'alcool et de drogue et peut présenter des
comportements suicidaires et
69 Yamine BISIMWA ELIE, Op. cit,
p.17.
70 Laure Salmona, Impacte des violences
sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, Association
mémoire traumatique et victimologie, mars 2015, p.135.
71 MAUREL, O., La violence éducative :
un trou dans les sciences humaines, Paris, Instant présent, 2012,
p.65, cité par yamine BISIMWA ELIE, Op. cit, p.19.
72 Yamine BISIMWA ELIE, Op. cit,
pp.19-20.
73 Ibidem.
23
d'automutilation. Une fois adulte, les personnes victimes
d'abus physiques pendant leur enfance ont plus de risques de développer
des troubles psychologiques (syndrome de stress post-traumatique, trouble de
comportement ou autre trouble de la personnalité).
Il faut signaler toutefois que, le suicide est la
conséquence la plus dramatique des violences sexuelles, ceux et celles
qui ont mis fin à leurs jours ne sont malheureusement plus là
pour en parler. Les hommes, qui sont plus nombreux que les femmes à
réussir leur suicide, sont probablement plus touchés par ces
morts précoces lorsqu'ils ont été victime des violences
sexuelles, rendant ainsi les violences sexuelles qu'ils ont subies encore plus
difficiles à quantifier, et donc à
dénoncer74.
Il est possible d'isoler certains facteurs aggravants des
violences sexuelles. Il apparaît en effet que, parmi les
différents types de violences sexuelles, ce sont les viols qui ont les
conséquences les plus lourdes, d'autant plus s'elles sont vécues
en situation d'inceste. Par ailleurs, plus la victime est jeune au moment des
faits, plus l'agresseur est proche de la victime, plus il a d'autorité
sur elle, et plus l'impact sur sa qualité de vie et le risque qu'elle
tente de se suicider sont importants75.
En ce sens, le préjudice pour les victimes correspond
bien à ce que prévoit la loi, en considérant comme
circonstances aggravantes l'ascendant ou l'autorité de l'auteur et la
minorité ou la vulnérabilité de la victime. Cependant, les
violences sexuelles incestueuses sont particulièrement
délétères et il serait nécessaire que l'inceste
soit reconnu comme une circonstance aggravante spécifique de ces
violences. Il n'est pas aisé de définir l'inceste, mais il
pourrait concerner les auteurs, membres de la famille de la victime selon
l'état civil, ainsi que les personnes résidant au sein du foyer
de la victime ou entretiennent des relations conjugales ou sexuelles avec l'un
de des parents, cela permettrait alors d'inclure dans la définition les
beaux-parents et compagnons des parents76.
74 Laure Salmona, Op. cit, p.110.
75 Idem, p.121.
76 Idem, pp.121-122.
24
§2. Quelques jurisprudences en la matière
A. La jurisprudence Congolaise
Au cours de ce point, nous sommes obligé de garder
secret, l'identité des parties ; c'est pourquoi, nous utiliserons les
concepts « ECL » et « victime » pour
désigner les parties.
a) Décision RECL 302
1° Parties au procès
Ministère public contre l'enfant en conflit avec la loi
(ECL).
2° Prévention.
- viol d'enfant : faits prévus aux articles
170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant.
3° Résumé des faits
Il est reproché à l'ECL d'avoir multiplié
des rapports sexuels avec la victime âgée de 16 ans qui s'est
retrouvée avec une grossesse.
4° Prétentions des parties
- Partie civile : le droit doit être
appliqué, du fait que l'enfant en conflit avec la loi avait entretenu
des relations sexuelles avec une personne qualifiée de mineure par la
loi portant protection de l'enfant et par différents instruments
internationaux ratifiés par la RDC, c'est-à-dire, personne de
moins de dix-huit ans. Il est à signaler que devant l'OMP, la victime a
déclaré qu'elle a actuellement l'âge de 18 ans et elle a
toujours « consenti » à l'acte. Mais elle reconnait que leurs
relations sexuelles ont commencé alors qu'elle était encore
mineure, à l'âge de 16 ans.
- Partie prévenue : l'ECL a reconnu les faits
lui reprochés sans ambigüité en disant qu'ils s'aiment
beaucoup et ils se sont promis le mariage et ne savaient pas que la grossesse
pouvait arriver.
- Pour le ministère public, les faits sont
établis. Ainsi, il demande de faire application de l'article 131 point 1
combiné à l'article 119 de la loi portant protection de
l'enfant.
5° Discussion en droit
Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de
manquement, qualifié d'infraction de viol d'enfant prévue et
punie aux articles 170 et 172 de la loi portant protection de l'enfant, en se
référant également à l'article 2, point 1 de la
même loi, qui fixe l'âge à 18 ans. Par rapport à
l'infraction de viol, les faits sont constants, il y a eu rapprochement sexuel
sur une enfant dont
25
le consentement est inopérant. En plus, l'enfant en
conflit avec la loi a avoué les faits lui reprochés sans
atermoiement
6° Position du juge
Statuant contradictoirement à l'égard de l'ECL
et par défaut à l'égard de la partie civile, dit
établi en fait comme en droit, le manquement qualifié
d'infraction de viol par la loi pénale tel que retenu à charge de
l'ECL, le réprimande et le rend à sa famille avec injonction
à ses parents de bien le surveiller à l'avenir. Condamne ses
parents au paiement de la somme de 600 000 fc (six cent mille francs congolais)
à titre de dommages-intérêt77.
7° Appréciation personnelle
Malgré une motivation insuffisante du jugement, le juge
a usé d'une bonne équité en décidant de rendre
l'enfant en conflit avec la loi au sein de sa famille en tenant compte de la
nature de la relation avec la victime. Comme dit tantôt par l'ECL qu'ils
s'aimaient tant, la rigueur de la loi lui a peut-être permis de commettre
un manquement clandestin, car l'évolution naturelle d'un enfant
rencontre autant des contraintes irrésistibles.
77 RECL 302, Ministère public contre l'ECL, TPE
de Goma, 31 août 2018.
26
b) Décision RECL B 315
1° Parties au procès
Ministère public contre l'enfant en conflit avec la
loi.
2° Prévention.
- viol d'enfant : faits prévus aux articles
170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant.
3° Résumé des faits
L'ECL est poursuivi pour avoir, à MUGUNGA, en date du
22 mai 2018, abusé sexuellement de la victime âgée de 12
ans, dans la maison des parents de la victime, car ces derniers étaient
absents et il n'y avait personne d'autre.
4° Prétentions des parties
- Partie civile . l'ECL a entretenu des relations
sexuelles avec leur fille, alors que cette dernière avait l'âge de
12 ans. Ainsi, les articles 170 et 172 de la loi de 2009 portant protection de
l'enfant doivent être appliqués pour redresser l'auteur de
l'acte.
- Partie prévenue . l'ECL n'a pas reconnu les
faits, en disant que, c'est plutôt la grande soeur de la victime qui est
sa copine et elle est âgée de 25 ans.
5° Discussion en droit
Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de
manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant prévu et puni
aux articles 170 et 172 de loi portant protection de l'enfant. Dans le cas sous
examen, l'ECL a nié les faits, mais le rapport d'expertise
médico-légale conclue à une infection génitale et
à une lacération au niveau de l'hymen bien cicatrisée vers
6h. Ce qui corrobore avec la déclaration de l'enfant victime.
6° Position du juge
Statuant contradictoirement à l'égard de l'ECL et
de la partie civile;
Dit établi, en fait comme en droit le manquement
qualifié de viol d'enfant par la loi pénale. En
conséquence, met l'ECL dans l'EGEE/Goma pendant une période de
six (6) mois à dater de ce prononcé, et condamne son civilement
responsable notamment son père, à défaut sa mère,
au paiement de la somme de 680 000 fc (six cent quatre-vingt mille francs
congolais) à titre de réparation78.
78 RECL B 315, Ministère public contre l'ECL,
TPE de Goma, 18 février 2018.
27
7° Appréciation personnelle
En analysant cette jurisprudence, le juge a fait le droit
à l'égard de la victime Christelle qui, au moment de la
commission de l'acte, la victime avait l'âge de 12 ans, un âge
à partir duquel le consentement ne peut être
présumé. La communauté juridique se trouve dans la
difficulté de bien apprécier la décision prise par le
juge, car ce dernier n'a pas pris soin de motiver sa décision, car
l'exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle79,
et l'article 87 du code de procédure pénale n'a fait que
reprendre l'esprit du constituant. Or la motivation est l'âme des
jugements, l'arme contre l'arbitraire, la clef de la cohérence des
jugements80. Elle consiste en l'indication des raisons qui ont
poussé le juge à prendre sa décision, c'est-à-dire,
les motifs doivent permettre de discerner les raisons pour lesquelles le juge a
tranché le litige comme il l'a fait. Il faut donc que le motif soit
clair, non ambigu et pertinent81.
Par contre, le juge se montre passif lors de l'instruction, du
fait que son jugement ne se fonde que sur les seuls arguments que la partie
civile allègue, sans chercher à trouver d'autres
réalités sur le dossier, en posant des questions sur la relation
entre l'ECL et la grande soeur de la victime, afin de trouver si la
prétendante belle-famille était pour cette
relation.
Pour ne pas stagner sur un même point, l'annexe nous
réserve encore d'autres jurisprudences se rapportant aux manquements
qualifiés de viols d'enfants par la loi pénale.
79 Constitution de la RDC, Op. cit, Article
21.
80 Télesphore KAVUNDJA MANENO, Droit
judiciaire congolais : Procédure pénale tom II, UNIGOM,
2019, P.427.
81 Ibidem.
28
B. La jurisprudence française
Contrairement au point précédent (A), il est
nécessaire pour nous de préciser l'identité des parties
pour éclairer les affaires qui nous sont étrangères
(françaises).
a) Affaire G23
Kelly, 14 ans, révèle à une enseignante
avoir subi des attouchements sexuels au collège par Karim, 13 ans. Elle
déclare avoir été forcée à entrer dans les
toilettes des garçons par Karim qui lui aurait demandé une
fellation : « Il me demandait de lui sucer le sexe mais j'ai toujours dit
non il m'a donc saisi la main droite et il a porté cette dernière
au niveau de son sexe ». La vulnérabilité de Kelly est
attestée dans l'expertise psychologique : « sujet en situation de
vulnérabilité psychique qui est donc fragile ». Quant
à Karim, il reconnait les faits mais sur la base d'un jeu : « Je
voulais lui redemander pour qu'elle me suce mais pour rigoler, car je ne
voulais pas en vrai [...] Je lui ai bien demandé si elle suce mais en
m'amusant, je ne voulais pas le faire, je l'ai peut-être un peu
poussée dans les toilettes mais voilà sans plus, et quand elle a
voulu m'embrasser, j'ai ouvert la porte et elle est partie ». Il est
reconnu responsable pénalement par l'expert psychiatre, sans
altération aucune du discernement.
Sous l'impulsion des questions des enquêteurs, au cours
d'une deuxième audition Karim passe aux aveux : «
L'enquêteur . · Tu l'as
forcée en lui tirant la main ou elle l'a fait d'elle-même
? Karim . · Je lui ai pris la main et je l'ai
amenée sur mon pantalon. L'enquêteur . ·
Kelly s'est laissée faire ? Karim . · Non, elle
essayait un peu de m'empêcher. L'enquêteur : Dans
les toilettes tu lui as redemandé pour qu'elle te suce ?
Karim : Oui une fois, mais elle a pas répondu, enfin je pense
qu'elle a dit non je ne sais plus. J'ai tiré un peu Kelly par le bras et
Sofian m'a un peu poussé par derrière pour m'aider à
entrer dans le WC avec Kelly et après j'ai fermé à clef
[...] L'enquêteur . · Tu ne crois pas qu'elle a
eu peur ? Karim : Non je ne pense pas elle rigolait au
début et même dans les toilettes, mais après elle ne
rigolait plus quand j'ai fermé la porte mais elle ne pleurait pas non
plus, elle ne disait rien. L'enquêteur : Pourquoi avoir
menti tout à l'heure ? Karim . · Parce que j'ai
cru que j'allais m'en sortir comme cela mais c'est mieux de dire toute la
vérité ». Cependant, revirement de ses
déclarations, lors de sa première comparution devant le juge des
enfants, Karim réfute massivement la contrainte et avance l'idée
d'une sollicitation de la part de Kelly : « à
l'intérieur des toilettes, Kelly a essayé de m'embrasser mais je
n'ai pas voulu, je lui ai ensuite pris la main pour rigoler et je l'ai mise sur
mon pantalon, sur la cuisse, je ne l'ai pas mise au niveau de mon sexe. Pendant
ce temps-là Kelly rigolait, elle a essayé à nouveau de
29
m'embrasser, je ne voulais pas, et elle m'a donc
embrassé sur le menton et ensuite nous sommes partis ».
Devant l'éducateur de permanence, Karim se montre assez
réticent : « visiblement concernant la nature du délit,
Karim a tendance à minimiser l'impact de son geste sur la victime [...]
Vis-à-vis de la victime, peu de regret car selon lui, elle semblait
être consentante ». Malgré ces revirements, les magistrats
retiennent la version antérieure. Les juges décrivent ce qu'il y
a eu depuis le début : « attendu que le mineur est traduit devant
le TPE pour avoir, le 10 mars 2009, commis une atteinte sexuelle avec
contrainte sur la personne de Kelly, en procédant à des
attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en tirant la main de cette
dernière pour qu'elle effleure le sexe du mis en cause par-dessus le
pantalon ». En effet, pour l'insistance de Karim, le fait qu'il ait «
tiré la main » de Kelly, le revirement de ses déclarations
vont faire pencher en faveur de l'agression plutôt que d'un simple jeu.
Les juges de fond ont suivi les réquisitions du parquet et
prononcé une admonestation ; sur l'action civile, Kelly a obtenu 500
euros de dommages et intérêts82.
Dans cette affaire, il n'y a pas d'écart d'âge
entre les mineurs. Les professionnels sont attentifs à d'autres
éléments du dossier qui vont caractériser l'abus. On est
en présence de deux adolescents qui se reconnaissent, de presque
même âge, qui ne sont pas majeurs sexuellement. L'affaire est
significative du problème de la « zone grise » du consentement
et de la preuve de son absence. La condamnation reste légère et
proportionnée. Dans ce cadre précis où les mineurs ne sont
pas majeurs sexuellement, la victime a moins de 15 ans, il n'y a pas
d'aggravation de l'infraction : les juges sanctionnent mais n'en rajoutent pas.
En revanche, dans l'affaire suivante, l'explication repose davantage sur la
vulnérabilité de la victime assimilée à un
écart d'âge.
b) Affaire N33
Evelyne 16 ans et Pablo 17 ans sont tous deux
hospitalisés dans un service de pédopsychiatrie. Pablo l'aurait
forcée à pratiquer une fellation durant leur séjour. Deux
autres garçons étaient présents, mais ne sont pas mis en
cause. Les faits sont qualifiés de viol puis d'agression sexuelle sur
personne vulnérable. Cette dernière déclare devant les
enquêteurs avoir subi une contrainte : « Pablo me forçait
à le faire en me disant que sinon il dirait à tout le monde que
je suis une pute ».
82 Affaire G23, Kelly contre Karim, TPE Nantes, 10
mars 2009.
30
En revanche, Pablo reconnaît les faits dès sa
garde à vue mais sur la base d'un consentement mutuel : « Je lui ai
demandé de me sucer le sexe, elle a dit je ne sais pas, je lui
ai dit t'en fait pas personne ne nous verra [...]. On est descendu, on
était dans les escaliers, j'ai sorti mon sexe et elle est restée
debout et elle m'a sucé ». Il persiste devant le juge des enfants
« elle ne m'a pas dit non elle m'a dit je ne sais pas ».
Devant l'enquêteur, Evelyne répondit à quelques questions :
« L'enquêteur : Il t'a forcée
de plusieurs façons ? Evelyne : Il m'a forcé
seulement par la parole. L'enquêteur : Est-ce qu'il te
tenait ? Evelyne : Non. L'enquêteur :
Est-ce que tu t'es sentie forcée ? Evelyne : Oui.
L'enquêteur : Est-ce que tu l'as déjà fait
? Evelyne : Oui, avec mon copain. Pablo m'a dit de rien dire,
de dire que ce n'était pas vrai ou sinon il me tapait ».
Les deux garçons qui assistaient au commencement de la
scène sont pris comme témoins directs et les enquêteurs les
interrogent sur les faits. Le premier mineur témoin avance
l'idée que céder est consentir : «
L'enquêteur : Est-ce que pour toi Evelyne a
été forcée à le faire ? Le mineur (premier
témoin) : Ben non, pas beaucoup, parce qu'au bout de la
2ème fois elle a dit oui. L'enquêteur
: Peux-tu dire exactement ce que lui a demandé Pablo et de
quelle façon l'a-t-il fait ? A-t-il été agressif dans sa
demande ou menaçant ? Le mineur : C'est aucun des deux.
Il lui a juste demandé. Il lui a dit « tu me suces » et
puis elle, elle a dit non puis il lui a redemandé et elle a dit oui
[...] L'enquêteur : Que voudrais-tu ajouter à
cette affaire qui pourrait nous aider à découvrir la
vérité ? Le mineur : Elle avait envie si elle a
dit « oui », c'est tout ».
Tandis que le second mineur témoin envisage
qu'Evelyne ait pu renoncer à céder par peur :
« L'enquêteur : Sur quel ton parlait
Pablo à Evelyne ? Le mineur (second témoin) :
Normal, pas violent mais il insistait. L'enquêteur :
Est-ce que Evelyne elle était d'accord pour faire cela ? Le
mineur (second témoin) : Elle a dit oui à la
deuxième fois. Moi je ne sais pas, peut-être qu'elle avait peur de
Pablo ».
Lors de la mise en examen de Pablo, le juge des enfants
relève l'incongruité (inconvenance) de son
positionnement : « le juge : est-ce que tu
demanderais à une enfant de 12 ans de te faire une fellation ?
Pablo : non, jamais. Le juge : Pourquoi l'avoir
demandé à Evelyne alors que tu estimes que c'est une gamine de 12
ans ? Pablo : Parce qu'il n'y avait qu'Evelyne dans
l'établissement car Samantha avait dit non ». De plus,
s'ajoute une absence de critique de la part de Pablo comme l'a
souligné l'expert psychiatre : « les perspectives
thérapeutiques demeurent modestes devant le faible degré
d'autocritique »83.
83 Marie Romero, Op. cit, p.14.
31
Dans cette affaire, il n'y a aucun doute sur la
caractérisation de l'abus et Pablo est déclaré coupable.
Il est condamné par le tribunal pour enfant à 1 mois
d'emprisonnement : « pour avoir, le 2 décembre 2009, commis une
agression sexuelle imposée à une personne vulnérable,
Evelyne, née en 1993, et ce, en état de récidive
légale pour avoir été condamné par jugement
contradictoire du TPE le 18 septembre 2009, pour des faits similaires
»84.
À la lecture du dossier, on comprend qu'Evelyne,
même majeure sexuellement, reste très vulnérable comme le
souligne l'expertise psychologique : « fragilité narcissique qui
révèle une incontestable vulnérabilité psychique
[...] Si Evelyne a des repères éducatifs dont elle sait se servir
pour identifier les rapports sexuels, elle est cependant en difficulté
pour se protéger et résister à des propositions de cet
ordre, d'où sa vulnérabilité car elle ne sait pas bien se
positionner face à une contrainte sexuelle ». Un des garçons
témoin lui reconnait cette vulnérabilité : « Ce n'est
pas sa faute, elle est fragile » ; tout comme Pablo, mais en
discréditant largement Evelyne lors de ses déclarations devant le
procureur : « Evelyne est un peu bébête, je pense être
plus intelligent qu'elle. Elle parle comme une gamine de 12 ans ».
L'affaire est significative du problème de la «
zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. Evelyne a 16
ans mais paraît avoir 12 ans. Cette vulnérabilité est
assimilée à un écart d'âge et
considérée par les juges comme une altération de
consentement. On voit bien dans cette affaire entre des adolescents de peu
d'écarts d'âge, commis sans violence ni contrainte, on punit ce
que les circonstances amènent à considérer comme abus.
Mais il apparaît aussi clairement derrière les discussions sur le
consentement, des asymétries de genre marquées : le
stéréotype de la fille perçue comme « facile »,
donc consentante, et l'affirmation d'un désir masculin, en droit «
d'obtenir » des faveurs sexuelles.
84 N33, Evelyne contre Pablo, TPE Nantes, 18 septembre
2009.
32
Section 2. Les mécanismes d'harmonisation de
l'âge à la réalité sociale
En réalité, il est indéniable que les
jeunes sont confrontés de plus en plus tôt à la
sexualité entre autres à travers les médias (internet
notamment)85. Les réseaux sociaux sont fréquemment
accusés de modeler les représentations sociales et
d'accroître le conformisme des jeunes86. Lorsqu'ils sont
utilisés de manière quotidienne et intensive, ces canaux
d'échange contribuent à diffuser auprès des adolescents
une image de la sexualité plus précoce qu'elle n'est
effectivement. Ils sont en outre associés à un passage à
l'acte plus précoce chez les filles87. Ainsi,
l'éducation à la sexualité (§1) et la mise en place
d'une nouvelle réforme législative (§2) peuvent être
de bonnes pistes de solution pour rendre le législateur plus
cohérent en matière de la sexualité entre enfants.
§1. L'éducation à la
sexualité
Les droits reproductifs des adolescents, consacrés par
un certain nombre d'instruments internationaux, incluent l'accès
à une éducation sexuelle, à des services de
dépistage des infections transmissibles sexuellement, à des
moyens de contraception, à l'avortement et à un suivi de
grossesse adéquat88. En France, il tombe sous le sens qu'une
adolescente puisse se priver de ces services de peur de dénoncer son
conjoint et d'être elle-même prise en charge par la Direction de la
protection de la jeunesse, contrairement à la RDC qui n'a aucune
institution spécialisée pour la protection de la jeunesse et se
contente de la prise en charge apportée par quelques organisations et
associations internationales ; en l'occurrence l'Association de Baron
Américain (ABA) pour la lutte contre les violences sexuelles faites aux
enfants mineurs.
Or, du point de vue de l'accès à des soins de
santé, l'âge du partenaire est sans importance ; dans tous les
cas, l'adolescente a besoin d'un suivi médical. Supposons maintenant que
l'adolescente donne naissance à un enfant dans la foulée d'une
relation sexuelle non protégée avec un adulte. Les impacts
économiques de la criminalisation se font alors cruellement sentir. Le
père de son enfant risque l'incarcération ou la
déportation ; dans ces conditions, les chances qu'il subvienne aux
besoins de son enfant sont considérablement réduites. Par
ailleurs, dans l'éventualité où la relation
adolescente/homme adulte n'a pas été dénoncée,
l'adolescente peut répugner à demander le paiement d'une pension
alimentaire,
85 Frédérique Van Houcke, Op. cit,
p.2.
86 Florance Millochan et al, « L'âge
« normal » au premier rapport sexuel : perceptions et pratiques
des adolescents en 2014 », Agora débats/jeunesses 2016/4
(N° Hors-série), p.52.
87 Ibidem.
88 Cheick Tidiani Cissé,
Op. cit, p.44.
33
craignant de provoquer une poursuite criminelle. Notons enfin
que les adolescentes qui demandent de l'aide sociale pour elle et leur enfant
doivent au préalable exercer leur recours alimentaire contre le
père, ce qui place également ce dernier à risque de
poursuite criminelle. Bref, la criminalisation des rapports sexuels librement
consentis est susceptible de favoriser la pauvreté de la jeune
mère et de son enfant89.
L'éducation à la sexualité en France se
trouve à un moment clé de son évolution. Elle a vu, depuis
le début du siècle, son cadre légal et
réglementaire renforcé mais peine encore à s'adapter
à un contexte nouveau. Les outils à disposition des acteurs tout
comme l'approche retenue en pratique sont le reflet de résistances qui
persistent autour de l'éducation à la sexualité. Il s'agit
désormais de les dépasser90.
Toujours en France, si les premières informations mise
en place concernaient avant tout des données physiques et
physiologiques, peu à peu une véritable « éducation
à la sexualité » a été instaurée.
Animées par des professionnels de santé, ces séances
mettent l'accent sur les relations amoureuses, les relations sexuelles et les
modes de contraception91. Ces séances sont obligatoires, de
selon la loi n°2004-806 qui stipule qu'il doit y avoir au moins «
3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène
», et ceci dans les « écoles, collèges et
lycées ». Néanmoins, cette éducation sexuelle
s'avère encore peu fréquente (entre 2 et 3 en moyenne au cours de
la scolarité)92.
Pour veiller à la sécurité sexuelle et au
bon développement des enfants mineurs, le législateur congolais
devrait miser sur l'éducation sexuelle pour éviter les relations
sexuelles clandestines, vu la rigueur qu'applique la loi sur la
répression de ces actes93. La loi de 2009 sur la protection
de l'enfant, par ses dispositions, se contente seulement de la
répression des rapports sexuels entretenus avec les mineurs, sans
illustrer une ou plusieurs mesures de préventives contre la commission
de ces actes.
En effet, comme en France, l'éducation sexuelle en RDC
doit être :
? Effective : au vue du principe de la
non-discrimination et celui de l'égalité des
enfants devant la loi et à la protection94
prônés par la loi de 2009, tout enfant se trouvant sur le
territoire national, doit bénéficier de cette éducation
;
89 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Op.
cit, pp.75-76.
90 Rapport de Droits de l'enfant en 2017 : Au
miroir de la Convention internationale des droits de l'enfant, In,
défenseur des droits, Paris, 30 novembre 2017.
91 Emilie DESACHY, Les échecs de
contraception à l'adolescence, Mémoire, Ecole des
sages-femmes Albert Fruhinsholz, Université Henri Poincaré, Nancy
I, 2012, p.13.
92 Ibidem.
93 Loi portant protection de l'enfant, Op.
cit, Art. 170.
94 Idem, art. 4 et 5.
34
? Obligatoire : le pouvoir public doit prendre, sans
préjudice des libertés légales de l'enfant, des mesures
obligatoires pour chaque enfant de participer aux séances
d'éducation à la sexualité ;
? Enseignée dans les milieux appropriés :
l'enfant étant un être fragile, il serait compliquer d'initier
cette éducation à des milieux où il ne fréquente
pas et dont il apprend pour une cause nouvelle à ses capacités.
En effet, la chose à envisager est celle de renforcer le programme dans
le cours d'éducation à la vie aux écoles, lycées et
collèges et mettre en place une équipe des psychologues afin de
vérifier la capacité de l'enfant par rapport à la
formation qu'il va subir ;
Sortir les séances d'éducation à la
sexualité dans des milieux scolaires, en les proposant aux
établissements sanitaires en favorisant le dialogue, les échanges
et les espaces dédiés à ces séances, en impliquant
également les parents, la communauté, les responsables
traditionnels et religieux, les leaders d'opinion et les jeunes
eux-mêmes.
? L'adolescent écoute plus attentivement ses Pairs :
nous pourrions donc proposer des séances d'éducation à la
sexualité menées par des étudiants en médecine ou
étudiants sages-femmes, formés et encadrés par un
professionnel habitué à mener ces interventions, qui seraient
dans une tranche d'âge relativement proche de la population. Dans la
même idée, et afin d'enlever l'étiquette «
professionnel de santé » qui peut gêner certains adolescents,
ces séances pourrait être animées par des adolescents,
encore lycéens, dans les niveaux d'étude inférieurs.
Formés, encadrés et soutenus par un professionnel de santé
aguerri aux séances d'informations, des lycéens en classe de
première pourraient ainsi discuter, avec ceux de seconde ou des
collégiens, de sexualité dans des termes qui leurs sont plus
familiers et avec des animateurs auxquels ils pourront s'identifier.
35
§2. Mise en place d'une nouvelle réforme
législative en ROC
Il faut rappeler que le législateur congolais ne s'est
pas intéressé à la sexualité des mineurs entre eux.
Le droit applicable est de ce fait complexe, parfois incertain. Des
dispositions explicites concernant les rapports sexuels entre mineurs (et pas
seulement les rapports entre un majeur et un mineur) devraient pouvoir
générer une plus grande certitude. Elles ne seraient pas
inutiles95. Car elles devraient résoudre un problème
qui se pose avec acuité dans la société.
En dépit de la démonstration jurisprudentielle
que nous avons faite dans la précédente section, comprendre la
réalité sociale permet de rendre le législateur encore
plus cohérent. Pour se rapprocher de cette réalité, un
questionnaire d'enquête qui est fixé en annexe, nous a
été utile quant à ce.
En effet, nous nous sommes rendus à l'institut UMOJA,
où nous avons ciblé la 5ème année et la
6ème année, car à ce niveau, la majorité
d'élèves se rapproche de la majorité (18 ans), âge
prévu par la loi et « les auteurs, les victimes et les
témoins » des actes de viol d'enfants se trouvent dans cette
génération.
95 J. Delga, Les relations sexuelles consenties
entre mineurs : libre sexualité, questionnements, interdictions, 03
août 2013, [en ligne] 25/09/2019 (13 :50) sur
https://www.em-consulte.com.
36
Tableau synthétique de l'état de rapports
sexuels des mineurs
N° Sexe Age Avoir déjà
passé un rapport sexuel
20 M 15 NON - - - Augmentation 19
21
22 F 16 NON - - - Augmentation 19
23
24 F 15 NON - - - Rien à signaler 18
25
26 F 15 NON - - - Augmentation 19
27
28 M 19 OUI 15 Par violence Maladie Augmentation
19
29
30 M 16 OUI 12 Consenti Rien Diminution 14
31
32 M 18 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16
33
34 F 18 OUI 13 Consenti Rien Diminution 15
35
36 M 18 OUI 16 Consenti Malaises Diminution
16
37
38 F 21 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16
10 M 15 OUI 10 Par violence Malaises
Augmentation 19
11
12 M 16 NON - - - Augmentation 20
13
14 F 17 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16
15
16 F 20 OUI 19 Consenti Rien Rien à
signaler 18
17
18 F 18 NON - - - Diminution 15
19
2 F 18 NON - - - Diminution 16
3
4 M 18 OUI 16 Consenti Honte Diminution 15
5
6 F 18 OUI 17 Consenti Rien Diminution 16
7
8 M 18 NON - - - Augmentation 20
9
1
M 20 OUI 15 Consenti Honte Rien à signaler 18
M 19 OUI 15 Consenti Honte Diminution 15
M 18 NON - - - Augmentation 19
M 16 NON - - - Rien à signaler 18
M 15 OUI 15 Consenti Honte Diminution 15
M 20 OUI 16 Consenti Honte Rien à signaler 18
M 17 OUI 16 Consenti Honte Diminution 17
M 16 NON - - - Rien à signaler 18
M 20 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16
M 20 OUI 16 Consenti Maladie Diminution 17
M 18 OUI 16 Consenti Malaises Diminution 16
F 17 OUI 16 Consenti Rien Diminution 15
F 19 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16
F 20 OUI 15 Consenti Honte Diminution 16
F 16 NON - - - Rien à signaler 18
F 18 NON - - - Rien à signaler 18
F 17 OUI 15 Par violence Malaises Augmentation 19
F 18 OUI 17 Consenti Rien Diminution 16
F 20 OUI 15 Consenti Rien Diminution 10
Age du premier rapport sexuel
Consenti ou par violence
Effets du premier rapport sexuel
Diminution ou augmentation
Suggestion d'âge
Commentaire : comme indiqué dans le
tableau, la deuxième colonne identifie le genre de répondants.
Ainsi, sur le nombre total de 38 répondants, le nombre des
garçons s'élève à 20, ce qui donne 52,6%. En
revanche, le nombre des filles est de 18 et nous fournit 47,3%. La
troisième colonne indique l'âge des répondants, qui nous
fait une moyenne de 17,7 ans d'âge, dont le plus âgé a 21
ans et les moins âgés ont 15 ans. La quatrième colonne
concerne le
37
résultat sur la question de savoir si les
répondants ont-ils déjà passé le rapport sexuel ?
Comme indiqué au tableau, il était préféré
de répondre par oui ou non, et le
oui l'emporte avec 25 (65,78%) contre 13 (34,21%) de non.
La cinquième colonne de la question clé de ce
questionnaire, est celle de savoir, l'âge à partir duquel les 25
répondants ayant répondu oui, avaient
passé le premier rapport. Le graphique nous est idéal pour mieux
comprendre cette question.
20
18
16
14
12
10
4
8
0
6
2
0 5 10 15 20 25 30
Série1
Commentaire : Pour expliquer le contenu de ce
graphique, il faut tout simplement comprendre la représentation des
trois âges. En effet, l'âge allant de plus de 16 ans (+16 ans)
représente 12% ; l'âge de 16 ans représente 48% ; enfin
l'âge de moins de 16 ans (-16 ans) représente 40%. Ainsi, en
résulte sans doute, que la majorité des jeunes entretient des
rapports sexuels à un âge précoce, c'est-à-dire sans
attendre que les dix-huit ans prévus par le législateur soient
atteints. Et les rapports entretenus par les mineurs sont beaucoup plus «
consentis ». Cela est le résultat de la sixième colonne qui
indique que, 22 rapports sexuels enquêtés sur 25 se sont
déroulés de manière consentante, soit 88% et ceux par
violence représentent 12%.
Quant aux effets, les effets négatifs (maladie, honte,
malaises...) représentent 52% contre 48% d'effets positifs (plaisirs,
maturité, responsabilité...).
Ayant introduit dans notre questionnaire, la question se
basant sur les suggestions des enquêtés par rapport à
l'âge de majorité sexuelle à fixer par le
législateur, trois assertions se sont opposées, d'abord
l'augmentation de l'âge de la majorité, ensuite, la diminution et
enfin, que l'âge de la majorité soit maintenu tel qu'il est
aujourd'hui. Après enquête et traitement des données, nous
remarquons que la diminution de l'âge fait une majorité de 55,26%,
loin
38
devant l'augmentation qui compte 26,31% et 18,42% pour le
maintien de l'âge fixé par le législateur.
De ce qui est de l'âge à proposer, nous avons
ciblé trois âges, notamment le moins de seize ans (-16 ans) qui
nous a fourni 21,05% ; l'âge de seize ans (16 ans) qui nous a
donné 28,94% et enfin l'âge de plus de seize ans (+16 ans) qui
nous donne un nombre plus élevé de 50%.
S'attachant à une confrontation des systèmes
répressifs de fond et de forme, le droit pénal s'efforce d'en
tirer les emprunts à des fins scientifiques et
législatives96. Il nous a été impérieux
de voir également l'âge de majorité fixé par
certains pays du continent dans lequel se trouve la RDC (continent d'Afrique).
Pour cela, le graphique ci-dessous illustre clairement l'âge de
majorité pour 40 pays.
96 Jean PRADEL, Op. cit, p.75.
39
Age légal de la majorité sexuelle pour
quelques pays d'Afrique
Afrique du sud Algérie Angola Botswana Burkina Faso
Burundi Cameroun Cap-vert Comores Djibouti Egypte Gabon Gambie Ghana
Guinnée Conakry Guinnée -Bissau Guinnée équatoriale
Kenya Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritanie Maurice Mozambique Namibie
Niger Nigeria Sénégal Seychelles Sierra Leone Soudan
République Démocratique du Congo Rwanda Swaziland Tchad Tunisie
Ouganda Zambie Zimbabwe
100
18 18 16 18 16 15 16
18 16 18 18 16 16 16 16 13 18
16 18 18 18 18 16 14 16 18 16
16
13 14 14 14
Série1
12
10
1
15 13
16 16
8 16 16
Il faut tout simplement dire que, d'après nos
statistiques, le maximum d'âge s'évalue à 18 ans (RDC,
Egypte, Rwanda, Nigéria...), le minimum est de 12 ans (Angola), et la
moyenne totale est de 16,075 ans.
40
CONCLUSION
Notre étude s'inscrit dans la conjoncture de recherche
de solution à l'harmonisation de la législation en matière
de majorité sexuelle avec la réalité sociale en
République Démocratique du Congo. Cette étude portait sur
« la majorité sexuelle en RDC : étude comparative au
droit positif français ».
Tout au long de ce travail, nous nous sommes basé plus
sur l'appréciation du consentement de l'enfant mineur en droit positif
congolais. A cet effet, notre réflexion s'est fondée sur deux
questions : en premier lieu, pourquoi le législateur protège-t-il
le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte
d'une certaine catégorie de mineurs d'âge qui s'aperçoit
aujourd'hui consentante ?; deuxièmement, est-ce que l'âge
fixé par le législateur congolais, est-il respecté dans la
communauté ?, si non, que faire pour harmoniser l'âge de la
majorité ?
Le législateur congolais, par sa loi n°09/001 du
10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 2, point 1
; la Constitution de 18 février 2006, à son art. 41 ; le code de
la famille, article 219 et tant d'autres instruments juridiques internationaux
(la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à son
article 2), par rapport à la définition des concepts
enfant et mineur,
fixent implicitement la majorité sexuelle à dix-huit ans (18
ans), sauf la Charte Africaine de la jeunesse qui, fixe l'âge de 15
à 17 ans et laisse l'autonomie à la législation nationale
qui s'applique à l'enfant de déterminer l'âge de la
majorité sexuelle.
Ainsi, toute relation sexuelle entretenue avec un enfant en
est interdite et qualifiée de viol d'enfant qui, selon l'article 170 al.
1er de la loi de 2009, est punissable de sept à vingt ans de
servitude pénale et d'une amande de huit cent mille à un million
de francs congolais. La France en revanche, fixe l'âge de la
majorité à 15 ans. Cet âge est la résultante de
l'interprétation de l'article227-25 du code pénal qui dispose que
: « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou
surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande », cette
baisse d'âge s'illustre par le fait que la réalité sociale
actuelle s'impose au législateur. Et les deux législations
(congolaise et française) aggravent l'infraction lorsqu'elle est commise
par un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le
mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui
confèrent ses fonctions.
Malgré toute cette rigueur, la loi française et
celle congolaise restent muettes sur la question de rapport sexuel des mineurs
entre eux, mais l'article 227-25 du CPF introduit
41
l'idée que « les mineurs ne peuvent être
réprimés du fait de relations sexuelles entre eux » car par
sa stricte interprétation, cette disposition vise seulement la relation
sexuelle entre majeur et mineur. Toutefois, en France, l'équité
se fonde sur la notion d'écart d'âge entre les mineurs,
c'est-à-dire si les deux enfants (acteurs de l'acte) ont un écart
très long, (ex : 15 ans contre 12 ans), le moins âgé est
vulnérable de l'acte car il y a une présomption de contrainte de
la part de plus âgé.
Après nos enquêtes à l'institut UMOJA,
nous avons trouvé que 63,15% des enquêtés avaient
passé leur premier rapport sexuel à l'âge de moins de 18
ans, et l'âge de moins élevé est celui de 10 ans. Dont 88%
de relations consenties contre 12% de relation par violence.
Nous suggérons à cet effet, au
législateur de mettre en place une nouvelle réforme afin de
baisser l'âge à 16 ans. Ce qui ressort d'une étude
comparative des donnés de notre enquête et celles de l'âge
des certains pays d'Afrique qui s'estiment à 16,075 ans de moyenne sans
risque, et que le pouvoir public (ministère de l'EPSP et celui de
l'EPST) de renforcer, dans la cours d'éducation à la vie dans les
écoles, lycées et collèges, des matières similaires
à la sexualité des jeunes, et pour ce faire, former certains
jeunes (leaders) âgés d'au moins 15 ans pour apprendre aux autres
enfants avec l'assistance des psychologues afin d'apprécier la
capacité des enseignés, car dit-on l'adolescent écoute
attentivement ses pairs. Ensuite, sortir du milieu scolaire vers le milieu
sanitaire et intégrer à ces activités les parents, les
responsables traditionnels et religieux et les leaders d'opinion. Il sied de
préciser que, la matière d'éducation à la
sexualité doit porter sur l'importance de la sexualité en
général, et les effets (positifs et négatifs) de la
sexualité du mineur et l'impact dans la vie future du mineur, pour
permettre à l'enfant d'apprécier sa situation dans le futur.
Ainsi, toute oeuvre scientifique est pourvue d'imperfection,
nous laissons la tâche de nous compléter aux futures chercheurs
sur le sujet se rapportant à cette étude, et des corrections
à ceux qui nous ont précédé, car dit-on, «
a bove majore discit arare minor » qui veut dire, du vieux boeuf,
le jeune boeuf apprend à labourer.
42
BIBLIOGRAPHIE
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l'enfant adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) en juillet 1990. .
2. Charte africaine de la jeunesse adoptée à
Banjul (GAMBIE) le 2 juillet 2006.
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l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (protocole de Maputo)
adoptée à Maputo (Mozambique), 11 juillet 2003.
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par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de
certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52ème
Année, Kinshasa, 5 février 2011, Numéro Spécial, in
J.O.RDC. sur www.leganet.cd.
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complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant
et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code
pénal congolais, 47ème année, n°15,
1er août 2006, In, J.O.RDC. sur
www.leganet.cd.
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et complété le 25 novembre 2018, in Legifrance.
Sur
www.legifrance.gouv.fr.
7. Code de la famille tel que modifié et
complété par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 portant
modification du code de la famille In J.O.RDC. sur
www.leganet.cd.
8. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
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II. Ouvrages
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sociales, Paris, 3e éd., Dalloz, 1991.
2. LIKULIA (B), Droit pénal spécial
Zaïrois, Tome I, Paris, Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence, 1985.
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général, CUJAS, 11e éd.
Saint-Amand-Montrond, France, 1996.
4. Van Houcke (F), Majorité sexuelle à 14
ans ?, Bruxelles, Belgique, S.d.
III. Jurisprudences
1. Affaire G23, Kelly contre Karim, TPE Nantes, 10 mars 2009.
2. Affaire N33, Evelyne contre Pablo, TPE Nantes, 18 septembre
2009.
3. RECL 302, Ministère public contre ECL, TPE Goma, 31
août 2018.
4. RECL B 315, Ministère public contre ECL, TPE Goma,18
février 2018.
43
IV. Articles, notes de cours et rapports
1. Coordination des ONG pour les droits de l'enfant, «
Majorité sexuelle à 14 ans ? », Le point de vue de la
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2. DESROSIERS (J) et LÉTOURNEAU (A), « Consentir
à des contacts sexuels avant 16 ans : une de compromission au sens de la
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book.indb.
3. Greijer (S) et al, « Guide de terminologie pour
la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels »,
Luxembourg, 28 janvier 2016.
4. KAVUNDJA MANENO (T), Droit judiciaire congolais
. · Procédure pénale, tome II, Droit, UNIGOM,
2018-2019, Inédit.
5. Laure (S), « Impacte des violences sexuelles de
l'enfance à l'âge adulte », Association mémoire
traumatique et victimologie, mars 2015.
6. Les infractions et leur répression en droit
congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l.
7. Millochan (F) et al, « l'âge « normal
» au premier rapport sexuel : perceptions et pratiques des adolescents en
2014 », Agora débats/jeunesses, 2016/4 (N°
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8. Rapport de Droits de l'enfant en 2017 : « Au miroir
de la Convention internationale des droits de l'enfant », In,
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9. Romero (M), « violences sexuelles entre mineurs :
âge et consentement au coeur du débat judiciaire », In,
Sociétés et jeunesses en difficulté S.d,,
2105.
V. Thèses et Travaux de fin de cycle
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physiques subies par les enfants en milieu scolaire émanant de leurs
enseignants, Tfc, Droit, UNIGOM, 2017-2018.
2. Cheick Tidiani Cissé, Etude des connaissances,
des attitudes et des pratiques des adolescents en milieu scolaire sur les
infections sexuellement transmissibles (IST) en commune du district de Bamako,
Thèse, Faculté de médecine, Université des
sciences techniques et des technologies de Bamako, 2012-2013.
3. Marine BLAVIGNAC MOMBOISSE, Situations à risque
de maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur, rôle du
médecin généraliste, étude de 58 dossiers du
Tribunal de Grande Instance de Toulouse, thèse, université
de Toulouse III - Paul Sabatier, Faculté de Médecine, 11
décembre 2013.
4. MUKEBA (J), La protection légale et sociale des
enfants en république démocratique du Congo . · cas des
enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées, la
loi
44
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant et la loi n°08/011 du 14 juillet 2008, Tfc, Droit
privé et judiciaire, Université de kinshasa, 2011.
5. NSEKO KIBANDO (W), De la répression du viol sur
un mineur en droit congolais, Tfc, Droit, UNIGOM, 2012-2013.
6. Pierrette MULEGWA UWERA, Réflexion sur la
protection de l'enfant avant sa naissance : étude comparative des droits
pénaux Congolais et français, Tfc, Droit, UNIGOM,
2006-2007.
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non-consentement des mineurs : choix de bon sens ou régression
inacceptable ? », 14 mai 2018, [en ligne], 20/09/2019
sur
www.Marianne.net.
2. Axelle NZITONDA, Problématique d'administration de
la preuve de l'infraction de viol en droit pénal Burundais,
Université de Bujumbura, mémoire, Fac. Droit, 2007, [en ligne]
25/09/2019 (14 :25) sur
https://mémoireonline.com.
3. J. Delga, Les relations sexuelles consenties entre
mineurs : libre sexualité, questionnements, interdictions, 03
août 2013, [en ligne] 25/09/2019 (13 :50) sur
https://www.em-consulte.com.
4. La
libre.be, majorité sexuelle :
intérêt de l'enfant d'abord, Bruxelles, 2018, en ligne le
[05/07/2019 à 14 :25], sur
www.LaLibre.be.
5. Le Crips Iles-de-France, « La majorité sexuelle
», 2018, en ligne le [10/08/2019 à 11 :46] sur
https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-majorite-sexuelle.htm.
6. Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes
juridiques, 2005, en ligne [jeudi 08/08/2019 à 12 : 45] sur
www.anaxagora.net.
45
Table des matières
EPIGRAPHE i
IN MEMORIAM ii
DEDICACE iii
REMERCIEMENTS iv
SIGLES ET ABREVIATIONS v
INTRODUCTION 1
1. Etat de la question 3
2. Problématique 4
3. Hypothèses 4
4. Choix et intérêt du sujet 5
5. Délimitation du sujet 6
6. Méthodes et techniques 6
7. Difficultés rencontrées 7
8. Subdivision du travail 7
Chapitre premier : L'ASPECT JURIDIQUE DE LA MAJORITE
SEXUELLE 8
Section 1. Définition des concepts 8
§1. La majorité et la sexualité 8
§2. La majorité sexuelle 9
Section 2. Des rapports sexuels entrepris avec les mineurs. 10
§1. Du rapport sexuel sans le consentement du mineur
victime 10
§2. Du rapport sexuel « consenti » par la victime
mineure 15 Chapitre deuxième : CONSEQUENCES ET HARMONISATION
DE LA LEGISLATION EN
VIGUEUR EN RDC 21
Section 1. Les conséquences du rapport sexuel
consommé par le mineur 21
§1. Les conséquences selon les différents
domaines de la vie 21
§2. Quelques jurisprudences en la matière 24
Section 2. Les mécanismes d'harmonisation de l'âge
à la réalité sociale 32
§1. L'éducation à la sexualité 32
§2. Mise en place d'une nouvelle réforme
législative en RDC 35
CONCLUSION 40
BIBLIOGRAPHIE 42
ANNEXE
Bonjour cher(e) ami(e) et futur(e) camarade universitaire !
Dans le cadre du programme de recherche scientifique à
chaque fin de cycle prévu par l'Enseignement Supérieur et
Universitaire (ESU), nous avons pensé à un sujet traitant de la
majorité sexuelle. En effet, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009
portant protection de l'enfant, à son article 2 (1°) fixe
implicitement (sans dire clairement) la majorité sexuelle à 18
ans en ces termes : « enfant : toute personne
âgée de moins de dix-huit ans ». C'est-à-dire, on
peut passer le premier rapport sexuel, à condition d'avoir 18 ans. Par
ce questionnaire, nous voulons évaluer la cohérence de la loi par
rapport à la réalité qui se vit dans la population qui en
est la finalité.
NB : Répondre à ce que
questionnaire, ne fait risquer le répondant, d'aucune poursuite
(judiciaire ou extra judiciaire) et l'anonymat est garanti.
1. a) Sexe : b) Quel
âge avez-vous ? : .
2. Répondez par oui ou non :
Q/ Avez-vous déjà passé un rapport sexuel :
4. a) Si oui, à quel âge
aviez-vous passé « le premier » rapport sexuel ?
b) Encerclez la réponse : 1. Consenti ou
2. Par violence ?
5. Encerclez une ou plusieurs de ces assertions :
Q/ Quelle était la conséquence de ce premier
rapport : a) la honte et la peur ; b) la
maladie ;
c) les malaises ; d) rien ;
e) autres à signaler
7. Encerclez la réponse : Q/Comme la loi fixe
l'âge du premier rapport sexuel à 18 ans, si on vous propose de
donner votre opinion par rapport à cet âge, seriez-vous pour:
a) la diminution b)
l'augmentation c) que l'âge reste tel qu'il
est.
8. Aimeriez-vous que l'âge du premier rapport soit
fixé à :
Merci beaucoup pour votre contribution
scientifique.
Questionnaire d'enquête
Décision RECL B 271 : «
Ministère public contre ECL âgé de 16 ans et
11mois ».
Il est reproché à l'ECL d'avoir, au mois de
septembre 2017, dans le quartier Majengo, commune de Karisimbi, entrepris des
relations sexuelles en répétitions avec la victime
âgée de 16 ans et 6 mois, jusqu'au constat de la grossesse par la
victime.
Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de
manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant prévu et puni
par les articles 170 et 172 de la loi portant protection de l'enfant. L'ECL a
entrainé sa victime à l'acte sexuel pourtant interdit aux enfants
en droit congolais, et le viol est défini comme un fait pour tout homme
d'i1troduire son organe sexuel dans celui d'un enfant même
superficiellement. Dans le cas sous examen, l'ECL a avoué les faits lui
reprochés sans atermoiement. Donc le fait pour celui-ci d'imposer les
relations sexuelles à la victime.
Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20
novembre 1989 ;
Vu la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle
que révisée à ces jours ;
Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnent et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code civil congolais livre III en ses articles 258 et
260 ;
Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant en ses articles 2, 6, 99, 113, 119, 170 et 171 ;
Le Ministère public entendu par son réquisitoire
;
Statuant contradictoirement à l'égard des
parties, dit établi, en fait comme en droit le manquement
qualifié d'infraction de viol d'enfant par la loi pénale tel que
retenu à charge de l'enfant en conflit avec la loi,
Tenant compte de rapport d'enquête sociale, le met dans
l'EGEE de Goma pour une période de 45 jours.
Condamne son civilement responsable notamment son père,
à défaut sa mère, d'allouer à la partie civile la
somme de 800 000 FC (huit cents mille francs congolais) à titre de
réparation en se référant aux articles 258 et 160
alinéa 2 du code civil livre III,
Les frais à charge de l'enfant à naître
seront partagés par les deux familles (de l'ECL et celle de la victime)
au prorata de leurs moyens. Met les frais à charge de même
civilement responsable de l'enfant en conflit avec la loi de calculée
aux taux de tarif réduit.
Ainsi décidé et prononcé par le juge du
Tribunal pour enfants de Goma, à l'audience
publique de ce lundi 16 juillet 2018. Siégeait le
magistrat avec le concours du
magistrat . en présence de monsieur greffier du
siège.
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