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Réflexion sur la majorité sexuelle en RDC. étude comparative au droit français.


par MUNGOMANGOMA BAROANI
Université de Goma Faculté de droit - Graduat en droit privé et judiciaire 2018
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE DE GOMA « UNIGOM »

B.P : 204 Goma

FACULTE DE DROIT

Par : BAROANI MUNGOMANGOMA

Travail de fin de cycle présenté en vue de l'obtention du diplôme de graduat

Option : Droit privé et judiciaire

Directeur : CT. Christophe MAMBOLEO ZAWADI

Année Académique 2018 - 2019

EPIGRAPHE

« Si un homme rencontre une jeune fille vierge non fiancée, lui fait violence et couche avec elle, et qu'on vienne à les surprendre,

L'homme qui aura couché avec elle donnera au père de la jeune fille cinquante sicles d'argent ; et, parce qu'il l'a déshonorée, il la prendra pour femme, et il ne pourra pas la renvoyer, tant qu'il vivra ».

Deutéronome 22 : 28 - 29

II

IN MEMORIAM

Nous ne pouvons pas terminer ce travail sans toutefois nous souvenir de certaines personnes qui nous ont quittées avant que nous ne soyons au terme de cette oeuvre.

En effet, nous pensons à notre père AMURI CHABUTWA et à notre mère MACHOZI MPALA Elisabeth, grâce à vous, j'ai appris à aimer les études et à savoir vivre avec les autres dans le monde où vous m'aviez laissé ; à notre grand frère IKANGAMINA MUNGOMANGOMA Benz, avec toi à mes côtés, je ne rencontrai aucune difficulté. Et voilà ! Le monde est ingrat ;

Que vos âmes reposent en paix.

BAROANI MUNGOMANGOMA

III

DEDICACE

A notre grand frère BISUGO MUNGOMANGOMA Louis,

A toutes les personnes incarcérées innocemment pour viol sur mineur.

BAROANI MUNGOMANGOMA

iv

REMERCIEMENTS

La rédaction d'un travail scientifique ne saurait être l'oeuvre exclusive d'une seule personne ; il serait trop prétentieux d'affirmer que c'est sans le concours d'autres personnes que nous avons parvenu à réaliser cette oeuvre.

En effet, Nos remerciements s'adressent en premier lieu, à l'éternel Dieu tout puissant, maître de temps et des circonstances pour le souffle de vie qu'il nous a donné et le courage d'activité dès la recherche des données jusqu'à la réalisation de ce présent travail.

A toutes les autorités académiques pour nous avoir lancé dans une activité très importante de recherche, particulièrement au Chef des Travaux Christophe MAMBOLEO ZAWADI pour nous avoir fourni sa connaissance pour diriger ce travail, à l'assistant MUNGUIKO pour sa parfaite méthode de correction à ce travail.

A vous, membres de la grande famille, André, Bernard, Victorine, SIFA, SHABANI, Céline, Immaculée, Véronique, Lucie, Daniel, de nous avoir soutenus de près ou de loin, matériellement, financièrement moralement ; à d'autres personnes dont leurs noms ne figurent pas sur cette courte liste, votre oeuvre n'est et ne sera jamais ignorée.

A nos amis, Serges, Alexis qui étaient toujours à nos côtés pour des conseils et réconforts quand on se retrouvait dans l'état de faiblesse. A nos vaillants camarades avec qui, nous partageons ensemble le moment de joie et de détresse, particulièrement, Dominique, Georges, Philémon, et Constantin, avec qui nous partageons les expériences académiques.

BAROANI MUNGOMANGOMA

V

SIGLES ET ABREVIATIONS

Art CIDE

CPF

ECL

Ed

EGEE EPSP EPST

ESU

Fc J.O.RDC MP N°

OIT

OMS RDC RECL

S.d S.l

TFC

TPE

UNIGOM UNIKIN

: Article

: Convention Internationale des Droits de l'Enfant

: Code Pénal Français

: Enfant en Conflit avec la Loi

: Edition

: Etablissement de Garde et d'Education d'Enfants

: Enseignement Primaire Secondaire et Professionnel

: Enseignement Primaire Secondaire et Technique

: Enseignement Supérieur et Universitaire

: Franc Congolais

: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo

: Numéro

: Organisation International du Travail

: Ministère Public

: Organisation Mondiale pour la Santé

: République Démocratique du Congo

: Registre de l'Enfant en Conflit avec la Loi

: Sans Date

: Sans Lieu

: Travail de Fin de Cycle

: Tribunal Pour Enfants

: Université de Goma

: Université de Kinshasa

1

INTRODUCTION

L'enfant est une force vive de la nation, l'espoir de la société, l'avenir d'un peuple1. Il incombe donc à l'Etat de prendre des mesures appropriées et efficaces pour assurer la sécurité et la protection de l'enfant, en privilégiant son intérêt général. Et cela, dans tous les domaines de la vie, afin de jouir confortablement de sa jeunesse et du reste de sa vie. Car dit-on, l'enfant est l'avenir de demain.

La primauté que l'on veut accorder à cette catégorie des personnes, fait penser tout le monde à la vulnérabilité, à l'insuffisance du discernement dans la résolution des problèmes, la faiblesse mentale et physique qui caractérisent les enfants ainsi que le handicap mental ou physique et à l'infirmité qui peuvent aussi dans certains cas, le caractériser2. Cette vulnérabilité lui prive de certains droits que la loi accorde à tous les individus.

Les catégories juridiques actuelles manquent de cohérence, d'autant plus que les contours de la notion d'attentat à la pudeur sont particulièrement imprécis (pas de définition légale). Néanmoins, la flexibilité juridique actuelle est appréciable puisqu'elle concerne la période de l'adolescence, faite de changements et de recherche des limites. Elle donne une marge de manoeuvre au cas par cas3.

De l'enfance à l'âge adulte, l'acquisition de l'autonomie est graduelle. Le droit reflète cette réalité en permettant un exercice modulé des droits, jusqu'à l'acquisition de la pleine majorité civile et politique4.

Le terme «enfant» n'est pas controversé en soi et il est utilisé dans des nombreux instruments juridiques internationaux. Bien que les définitions précises du terme «enfant» puissent varier légèrement entre eux, une interprétation quasi universelle de cette notion juridique peut être extraite.5 Ainsi, le législateur Congolais en a pris des mesures quant à ce, en mettant en place une loi spéciale à l'enfant, en l'occurrence la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant. En vertu de laquelle, l'enfant est entendu comme toute

1 Justice MUKEBA, La protection légale et sociale des enfants en République démocratique du Congo : cas des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi n°08/011 du 14 juillet 2008, Tfc, Droit privé et judiciaire, Université de kinshasa, 2011, p.2.

2 Pierrette MULEGWA UWERA, Réflexion sur la protection de l'enfant avant sa naissance : étude comparative des droits pénaux Congolais et français, Tfc, Droit, UNIGOM, 2006 - 2007, p.1.

3 La libre.be, majorité sexuelle : intérêt de l'enfant d'abord, Bruxelles, 2018, en ligne le [05/07/2019 à 14 :25], sur www.LaLibre.be.com.

4 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Consentir à des contacts sexuels avant 16 ans : une de compromission au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ?, in book.indb, p.61.

5 Susanna Greijer et al, Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels, Luxembourg, 28 janvier 2016, p.5, En ligne le 13/06/2019.

2

personne âgée de moins de dix-huit ans.6 Au niveau international, le terme « enfant » a une signification généralement admise et/ou peut être employé sans être préjudiciable pour l'enfant7. La charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, en son article 2 soutient le législateur Congolais en disant, « Aux termes de la présente Charte, on entend par "Enfant" tout être humain âgé de moins de 18 ans8 » ; le protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes, communément appelé « protocole de Maputo fixa sa majorité dans le cadre de mariage à 18 ans : « [...] l'âge minimum de mariage pour la fille est de 18 ans [...]9 ». Il sied de signaler ici, que le système juridique de la République démocratique du Congo suit le principe du monisme en droit international, ce qui signifie que les conventions et traités dûment ratifiés sont directement applicables dans l'ordre juridique interne et ont automatiquement force obligatoire. En outre, la Constitution Congolaise précise que les engagements internationaux ont une autorité supérieure à celle des lois10.

De ces définitions, le législateur fixe implicitement l'âge auquel une personne peut passer son premier acte sexuel sans que son partenaire risque des poursuites judiciaires. Ce qui nous donne la conviction de penser que l'acte passé avant l'âge de dix-huit ans, est réputé précoce suivant la ratio legis. Par contre, le terme « mineur » signifie toute personne âgée de 15 à 17 ans, conformément à la législation des Etats11. En France, les catégories juridiques actuelles manquent de cohérence, d'autant plus que les contours de la notion d'attentat à la pudeur sont particulièrement imprécis (pas de définition légale).

D'autre part, la volonté de dépénaliser les relations consentantes entre deux adolescents de 14 ans ou plus est bienvenue. Traditionnellement, l'âge de la majorité sexuelle équivalait grosso modo à l'âge de la puberté12.

Afin d'éviter tout malentendu ou zone grise au sein des lois, il est nécessaire d'établir que l'âge du consentement sexuel, tel que défini par la loi, signifie que toute activité sexuelle avec un enfant n'ayant pas atteint dix-huit ans, est interdite en toutes circonstances, et que l'éventuel consentement de celui-ci est nul d'un point de vue juridique. Un enfant ayant

6 Article 2, Point 1, Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O.RDC.

7 Susanna Greijer et al, Op.cit.

8 Article 2, Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant, 1990.

9 Art. 6 (b), Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (protocole de Maputo), 11 juillet 2003.

10 Article 215 de la constitution de la RDC, telle que modifiée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52ème Année, Kinshasa, 5 février 2011, Numéro Spécial, in J.O.RDC.

11 Préambule de la charte africaine de la jeunesse, In J.O.RDC.

12 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Op. cit, p.60.

3

atteint ou dépassé l'âge du consentement sexuel peut avoir des relations sexuelles lorsqu'il y consent lui-même. Toutefois, nul enfant ne devrait jamais, en aucune circonstance, être considéré comme juridiquement capable de consentir à sa propre exploitation ou son propre abus13.

1. Etat de la question

La recherche scientifique passe par une oeuvre collective, même s'il arrive souvent que des études isolées soient entreprises par des chercheurs individuels évoluant seuls14.

En effet, nous ne sommes pas les premiers à pouvoir aborder pareille étude, plusieurs autres travaux ont été élaborés dans ce cadre. Notre thème s'apparente à celui déjà développé par notre aînée Wivine NSEKO KIBANDO qui avait parlée de la répression du viol sur un mineur en droit congolais ; qui trouve que, les cas de violence sexuelle sur le mineur se produit fréquemment parce que la loi n'est pas bien comprise par les civils qui en sont consommateurs15. Elle renchérit que la plupart d'enfants est poussée aux activités sexuelles par curiosités, c'est-à-dire la modération qui a pour corolaire la prolifération des fils pornographiques a jouée largement sur la morale des enfants sous la garde parentale16. L'idée génératrice de son travail cherche à comprendre la manière dont le législateur congolais réprime l'infraction de viol sur mineur.

En revanche, nous nous fixons à travers cette étude, un objectif de vérifier la cohérence de la législation actuelle en matière de la majorité sexuelle, à la réalité sociale. Ce travail se démarque à celui précité du fait que, notre étude illustre non seulement l'infraction de viol sur mineur et sa répression, mais surtout faire une étude sur le « consentement » de l'enfant et faire une analyse sur l'effectivité d'application de la législation s'intéressant à la vie sexuelle de l'enfant mineur, en l'occurrence, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.

13 Susanna Greijer et al, op.cit.

14 Lydia KAVUO MUHIWA, De la problématique de la prise en charge des femmes et filles congolaises victimes des violences sexuelles, enquête menée en Ituri, mémoire, sociologie,UNIKIN,2008, p.2.

15 Wivine NSEKO KIBANDO, De la répression du viol sur un mineur en droit congolais, Tfc, Droit, UNIGOM, 2012-2013, p.45.

16 Ibidem.

4

2. Problématique

Pour un travail sur une question aussi large que celle que nous venons d'entamer à savoir « la réflexion sur la majorité sexuelle en RDC : étude comparative au droit français », il est important d'analyser les informations sur le consentement des mineurs d'âge. Par conséquent, notre étude est axée sur un certain nombre de questionnements qui nous permettront de nous situer dans le sens de nos objectifs afin de ne pas trop nous éloigner de la perspective que nous voulons mettre en exergue, notamment :

? Pourquoi le législateur Congolais protège-t-il le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte d'une catégorie d'âges qui s'aperçoit aujourd'hui consentante ?

? Est-ce que l'âge fixé par le législateur Congolais est-il respecté dans la communauté? si non, que faire pour harmoniser l'âge à la majorité ?

Ainsi, notre réflexion tournera autour de ces deux questions, pour essayer de décanter le problème qui se vit dans la société en matière de consentement sexuel.

3. Hypothèses

Il nous parait impérieux avant d'aborder cette partie de notre travail, de tenter de définir qu'est-ce qu'une « hypothèse ». GRAWITZ pense que, l'hypothèse est une proposition de réponse à la question qui tend à formuler une relation entre les faits significatifs17. Ces hypothèses peuvent être confirmées ou infirmées par l'auteur.

De cette définition, nous abordons maintenant la phase consistant à répondre aux questions que nous avons soulevées dans la problématique.

y' Dans son esprit, le législateur Congolais n'a pas hasardeusement fixé à 18 ans l'âge auquel une personne peut jouir d'un de ses droits (la sexualité). Mais il s'est inspiré de différents instruments internationaux que la RDC a ratifiés, afin de ne pas se mettre en contradiction avec ces derniers. sans mettre des réserves par rapport aux réalités de sa population.

y' La société, finalité de la règle de droit, se trouve actuellement en contradiction avec la loi qui la régit. Dans la pratique, la jeunesse se trouve bloquée d'user un droit que la nature lui reconnait. En effet, la majorité des personnes mineures entretiennent des relations sexuelles précoces, et cela tourne autour de 15 à 17 ans.

17 Grawitz M., Les méthodes des sciences sociales, Paris, 3e éd., Dalloz, 1991, p.263.

5

Pour renforcer sa législation en la matière, le législateur Congolais devrait plutôt s'inspirer du droit français dont il s'est toujours inspiré, qui a pensé à cette question et a pris la décision de réduire l'âge de la majorité sexuelle à 16 ans18. En d'autres termes, à partir de 16 ans, un mineur peut avoir légalement des relations sexuelles (hétéros ou homos) et est présumé y consentir19. Ainsi, il peut donc avoir des relations sexuelles avec un(e) autre adolescent(e) de 16 ans ou plus ou avec un adulte20.

4. Choix et intérêt du sujet

Vu la cohérence du législateur, il n'est pas tenu à élaborer des lois qui ne produiront aucun effet sur le plan social. Chaque loi qu'il met à la disposition de la société doit nécessairement avoir de l'impact aux problèmes que les citoyens connaissent pour ne pas risquer une abrogation implicite. Ensuite, la loi doit viser les réalités du futur et pas celles du passé.

Par ceci, nous avons pensé à ce sujet : « la réflexion sur la majorité sexuelle en RDC : étude comparative au droit positif français » pour essayer d'harmoniser l'idée du législateur à la réalité sociale. Mais également, voir les circonstances ayant poussé la France (pays auquel notre droit tire son origine par voie de la colonie Belge) à réduire l'âge de la majorité sexuelle et en tirer la conclusion sur les avantages et les inconvénients que rencontre le pays en adoptant une telle loi. Ainsi, notre travail présente un double intérêt :

1. Du point de vue scientifique, ce travail servira à la référence de toute personne qui s'intéressera à cette étude du fait que ces données s'appliquent aux réalités sociales actuelles ;

2. Du point de vue pratique, ce document pourra servir aux chercheurs, comme prérequis pour ce qui sera essentiel pour leur recherche.

18 Frédérique Van Houcke, majorité sexuelle à 14 ans ?, Bruxelles, Belgique, S.d., p.8.

19 Coordination des ONG pour les droits de l'enfant, Majorité sexuelle à 14 ans ? Le point de vue de la CODE, Mai 2015, p.2, En ligne 19/06/2019 à 15h25, disponible sur www.lacode.be.

20 Ibidem.

21 BISIMWA Elie Yamine, Réflexion sur les violences physiques subies par les enfants en milieu scolaire émanant de leurs enseignants, Tfc, UNIGOM, 2017-2018, p.4.

6

5. Délimitation du sujet

Pour des causes de précision, un travail scientifique doit être délimité dans le temps et dans l'espace, ainsi que le domaine de la matière.

Comme indiqué à l'intitulé du travail, notre réflexion s'étend sur les territoires Congolais et français. A cet effet, nous avons ciblé la période allant de 2009 c'est-à-dire l'année à laquelle la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant fut entrée en vigueur, jusqu'à ce jour (2019) afin d'analyser l'effectivité de cette loi concernant la majorité sexuelle et découvrir les réalités sociales en rapport avec notre thème. Quant au domaine de la matière, le travail se rapporte beaucoup plus au droit répressif.

6. Méthodes et techniques

Pour mener à bon port un travail scientifique, il est nécessaire de disposer de certaines méthodes et techniques permettant à guider la réflexion du chercheur. En effet, avant d'énumérer les méthodes et techniques utilisées dans le travail, il nous faut connaitre ce qu'est-ce qu'une méthode et une technique.

a) Méthodes

La méthode est entendue comme étant un ensemble d'opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. Elle vise donc, la compréhension des phénomènes, leur mode d'être, de fonctionnement et de changement21.

De ce fait, pour un juriste, la méthode exégétique est nécessaire car elle permet d'analyser et interpréter les différents instruments juridiques. Ainsi, nous nous sommes servi de cette méthodes pour comprendre ce que dit la loi sur la majorité sexuelle et donner la lumière par rapport au langage du législateur (esprit de loi) ; la méthode comparative nous a, à son tour permis d'apprécier notre droit par rapport au droit français qui en est l'inspiration ; enfin, la méthode sociologique pour vérifier l'application de la loi sur la majorité sexuelle dans la société qui en est destinataire. Celle-ci nous a obligés de sortir du texte de droit pour appréhender l'environnement social, politique dans laquelle évolue la norme de droit.

7

b) Technique

La technique est comprise comme étant un ensemble des procédés rigoureux, bien définis, transmissibles et susceptibles d'être appliqués à nouveau dans les mêmes conditions adaptées au genre des problèmes en cause22.

En effet, pour récolter les données relatives à notre sujet, nous avons fait usage de la technique documentaire qui nous a facilité la tâche en consultant les lois, les ouvrages, et autres documents en rapport avec notre objet d'étude.

7. Difficultés rencontrées

Pour ce qui est des difficultés, nous en avons rencontré plusieurs que nous ne saurons pas étaler en détail. A titre indicatif, nous pouvons signaler que :

- Les bibliothèques (de l'UNIGOM, de l'ULPGL...) manquent les ouvrages similaires à notre thème ;

- Les difficultés financières et matérielles ne nous ont pas permis d'accéder à toutes les sources d'informations ;

- Le moment de la recherche et de la rédaction se coïncide avec le moment de cours et des examens.

8. Subdivision du travail

Quant au contenu enfin, mises à part la présente introduction et la conclusion, notre travail se divise en deux chapitres. Nous allons voir en premier lieu, l'aspect juridique de la majorité sexuelle (chapitre premier) ; avant de voir en second lieu, les conséquences et l'harmonisation de la législation en vigueur en RDC (chapitre deuxième).

22 Duverger M., Méthodes des sciences sociales, Paris, PUF, p.256.

8

Chapitre premier : L'ASPECT JURIDIQUE DE LA MAJORITE

SEXUELLE

D'un côté, les rapports entre la règle morale et la règle pénale sont étroits, d'un autre côté, le droit pénal ne coïncide pas avec la morale23. Généralement, aucun travail scientifique ne peut être abordé sans que l'auteur n'explique en clair, les concepts importants qui forment l'intégrité du travail. Ainsi, au cours de ce chapitre, après avoir compris la définition des concepts clés (section 1) ; nous allons étudier les rapports sexuels entrepris avec les mineurs (section 2).

Section 1. Définition des concepts

Dans cette section, il sera question de définir les concepts majorité et sexualité (§1) ; ensuite le concept générateur du sujet, majorité sexuelle (§2).

§1. La majorité et la sexualité

A) La majorité

En droit civil, le concept "majorité" est défini comme étant l'âge fixé par la loi pour user de ses droits civils ou politiques24. Le code de la famille appuie cette définition en ces termes : le mineur est l'individu de l'un ou de l'autre sexe qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis25.

Tandis qu'en droit pénal, la majorité est entendue comme, l'âge à partir duquel un individu est soumis au droit commun de la responsabilité pénale, à savoir 18 ans26.

De ces deux définitions susmentionnées, la seconde nous préoccupe tant, du fait que notre sujet se rapporte au droit pénal et cette définition indique l'élément essentiel de « la responsabilité pénale » que nous aurons à traiter au cours du présent travail.

A) La sexualité

La sexualité renvoie directement à ce qui est en rapport avec le sexe. Cela étant, essayons de définir le concept sexe qui s'impose pour la compréhension de la notion sous examen. Ainsi, de tous les différents instruments et ouvrages juridiques consultés, aucun d'entre eux ne nous a fourni une définition de ce mot. C'est la raison pour laquelle, nous nous

23 Jean PRADEL, Droit pénal général, CUJAS, 11e éd. Saint-Amand-Montrond, France, 1996, p.85.

24 Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques, 2005, p.107, en ligne [jeudi 08/08/2019 à 12 : 45] sur www.anaxagora.net.

25 Article 219, code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016, in, J.ORDC.

26 Ibidem.

9

sommes référés à la doctrine médicale pour tenter d'avoir une définition correspondant à notre réflexion. Cette doctrine nous renseigne que, le sexe c'est l'ensemble des éléments cellulaires (spermatozoïde à chromosome X ou Y ; ovules à chromosome X), organiques (prostate, glandes, vésicules séminales, canaux excréteurs, pénis, testicules ; seins, ovaires, trompes, utérus, vagin, vulve), hormonaux (testostérone ; folliculine, progestérone),... qui différencient l'homme et la femme et qui leur permettent de se reproduire27. C'est donc l'ensemble des caractères masculins ou féminins déterminés par la combinaison des chromosomes et du spermatozoïde. De ces définitions, nous pouvons conclure que, le sexe désigne l'appareil reproducteur, l'acte sexuel ou la sexualité en général28.

§2. La majorité sexuelle

De l'enfance à l'âge adulte, l'acquisition de l'autonomie est graduelle. Le droit reflète cette réalité en permettant un exercice modulé des droits, jusqu'à l'acquisition de la pleine majorité civile et politique, établie à dix-huit ans29. Le terme majorité sexuelle est souvent employé à tort. Il induit l'idée que la sexualité ne serait autorisée qu'à partir d'un certain âge. Or ce terme en tant que tel n'existe pas dans les textes législatifs et les situations sont plus complexes30.

Comme dit précédemment, le terme "majorité sexuelle" n'est pas présent dans les textes législatifs. En France, la majorité sexuelle est l'interprétation de l'article 227-25 du code pénal31, qui définit l'atteinte sexuelle sur les mineurs : « [...] le fait, par un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ni surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur [...] »32. Les traités internationaux ne précisent pas l'âge minimum légal pour entretenir des relations sexuelles. La CIDE et la Convention n°182 de l'OIT ne mentionnent pas l'âge du consentement sexuel, laissant aux États le soin de le déterminer. La majorité sexuelle varie donc selon les pays, même si la majorité d'entre eux définissent l'âge du

27 Cheick Tidiani Cissé, Etude des connaissances, des attitudes et des pratiques des adolescents en milieu scolaire sur les infections sexuellement transmissibles (IST) en commune du district de Bamako, Thèse, Faculté de médecine, Université des sciences techniques et des technologies de Bamako, 2012-2013, p.34.

28 Ibidem.

29 Code civil du Québec, L.Q. 1991, c. 64, art. 153 (ci-après « C.c.Q. »). L'âge de dix-huit ans marque également l'accession au droit de vote (Loi électorale du Canada, L.C. 2000, c. 9, art. 3), de même qu'au droit d'acheter et de consommer librement de l'alcool (Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, L.R.Q., c. I-8.1, art. 103.1 et 103.2).

30 Le Crips Iles-de-France, La majorité sexuelle, 2018, en ligne le [10/08/2019 à 11 :46] sur https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-majorite-sexuelle.htm.

31 Elise Lambert, Majorité sexuelle, consentement sexuel des mineurs : quelle est la différence ?, France télévisions, 2017, p.3.

32 Article 227-25, code pénal Français tel que modifié le 25 novembre 2018, in Legifrance.

10

consentement sexuel entre 14 et 16 ans33. En France, la majorité sexuelle, établie à 15 ans, définit l'âge à partir duquel un majeur peut entretenir des actes sexuels sans infraction avec un mineur. Un adulte ayant eu des relations sexuelles avec un mineur de moins de 15 ans est ainsi systématiquement poursuivi pour " atteinte sexuelle", mais la notion de viol n'est signifiée que si "la violence, la contrainte ou la surprise" a pu être qualifiée par la justice34.

Section 2. Des rapports sexuels entrepris avec les mineurs.

La modernité démocratique d'un ordre matrimonial statutaire à une norme procédurale du consentement a profondément changé nos références en matière de permis et d'interdit sexuel35. Alors qu'autrefois on punissait l'atteinte à l'honneur familial dans le viol, désormais la nouvelle référence est celle de l'atteinte au consentement de la personne parallèlement, l'âge est progressivement dissocié du genre et devenu par paliers successifs un critère à part entière des infractions sexuelles.

Le législateur congolais prévoit le viol des mineurs, ceux-ci peuvent être de sexe masculin ou féminin. Toute conjonction sexuelle avec un mineur ou une mineure est infractionnelle. L'introduction d'une partie du corps ou d'un quelconque objet dans le vagin d'une enfant constitue le viol. Ainsi, abordons en premier le rapport sexuel sans le consentement du mineur victime (§1) ; pour voir ensuite le rapport sexuel « consenti » par la victime mineure (§2).

§1. Du rapport sexuel sans le consentement du mineur victime

Le mineur au sens de la loi est la personne qui n'a pas atteint dix-huit ans d'âge. Le viol des enfants dont les organes sont encore trop étroits du fait de l'âge en l'occurrence moins de douze ans est devenu monnaie courante. Dans le but de préserver l'éducation, la santé, et la moralité des mineurs, la loi prévoit un certain nombre de dispositions pour encadrer les relations entre un mineur et un majeur afin de prévenir et de sanctionner toute influence négative sur le mineur.

33 Au contraire, au Japon, l'âge du consentement sexuel est fixé à 13 ans. Code pénal japonais, articles 176 et 177, disponible sur http://www.oecd.org/site/adboecdanti-corruptioninitiative/46814456.pdf.

34 Ségolène ALLEMANDOU, Après deux affaires de viol controversées, le gouvernement planche sur la délicate question de l'âge minimum de consentement sexuel en vue d'un projet de loi contre les violences sexuelles. Treize ou quinze ans ? La question est vide, 2017.

35 Marie Romero, « Violences sexuelles entre mineurs : âge et consentement au coeur du débat judiciaire », In Sociétés et jeunesses en difficulté, 2019, p.6.

11

A) Le viol

Le viol est une des manifestations de l'agression sexuelle. Il englobe en son sein des faits qui parfois sont loin de réaliser le simple contact physique. Le viol peut être défini comme le fait, par violences ou menaces graves, ou par contrainte, soit par surprise, par pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant du fait de la maladie, de l'altération des facultés ou par perte de l'usage de sens, ou par privation de sens par quelques artifices :

1. d'introduire son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une femme ou pour la femme d'obliger un homme à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ;

2. de pénétrer même superficiellement l'anus, la bouche ou un orifice du corps d'une femme ou d'un homme par un organe sexuel, par une partie du corps ou par un objet quelconque ;

3. d'introduire même superficiellement une partie du corps ou un objet quelconque dans le vagin ;

4. d'obliger un homme ou une femme à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou un orifice de son corps par un organe sexuel, par une autre partie du corps ou par un objet quelconque36.

Le code pénal congolais sanctionne un tel comportement en ces termes, « Est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans celui qui aura commis un viol, soit à l'aide de violences ou menaces graves, soit par ruse, soit en abusant d'une personne qui, par l'effet d'une maladie, par l'altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle, aurait perdu l'usage de ses sens ou en aurait été privée par quelque artifice [...] »37. La loi de 2009 apporte une forte sanction minimale par rapport au code pénal pour une protection spéciale de l'enfant à l'article 170 alinéa 1 de la loi de 2009, « le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs congolais [...] ». Le viol des mineurs est aussi caractérisé par simple «rapprochement charnel de sexes». Autrefois, le rapprochement de sexes était une variante de la conjonction sexuelle. Pour la loi du 20 juillet 2006, spécialement l'article 170 : est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur une personne âgée de moins de dix-huit ans. Est réputé viol à l'aide de violences, le seul fait du rapprochement charnel de sexes commis sur les personnes des enfants de tout sexe âgés de moins de dix-huit ans. Le fait

36 Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l., p.590.

37 Article 170, Code pénal congolais, 47ème année, n° 15, 1er août 2006, In J.O.RDC.

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de s'introduire nuitamment dans la chambre d'une enfant âgée de 13 ans, de lui ôter les habits et de consommer avec elle des relations sexuelles constitue également l'infraction de viol d'enfant.

B) Le viol du mineur par une certaine catégorie des personnes

Certes, intervenants et juristes connaissent l'interdit incestueux, de même que celui qui entoure les rapprochements intimes entre un adolescent et une personne en situation d'autorité, de confiance ou d'exploitation (beau-père, professeur, employeur, médecin et ainsi de suite). Ces relations, clairement proscrites par le droit criminel jusqu'à l'âge de dix-huit ans38, produisent des effets délétères en raison de la nature même de la relation préexistante entre les protagonistes. Qu'une adolescente consente ou non à des caresses sexuelles avec son beau-père est sans importance; sa sécurité ou son développement peut être compromis et dès lors, sa situation doit être signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. En RDC, le législateur punit sévèrement ce type de consentement à l'article 170 de la loi de 2009 : « le viol d'enfant est puni de sept à vingt ans de servitude pénale principale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs congolais.

Le minimum de la peine est doublé si le viol est le fait :

3. Des ascendants de l'enfant sur lequel ou avec l'aide duquel le viol a été commis ,
·

4. Des personnes qui ont autorité sur l'enfant ,
·

5. De ses enseignants ou de ses serviteurs à gage ou les serviteurs des personnes ci-dessous :

6. Des agents publics, des ministres de culte qui ont abusé de tenir leur position pour le commettre, du personnel médical, para médical ou des assistants sociaux, des tradipraticiens envers les enfants confiés à leurs soins ,
·

7. Des gardiens sur les enfants placés sous leur surveillance ,
· Le minimum de la peine est également doublé :

1. S'il est commis avec l'aide d'une ou plusieurs personnes ,
·

2. S'il est commis en public ,
·

3. S'il a causé à la victime une altération grave de sa santé et/ou laissé de séquelles physiques et/ou psychologiques graves ,
·

4. S'il est commis sur un enfant vivant avec handicap ,
·

5. S'il a été commis avec usage ou menace d'une arme »39.

38 Code criminel Québécois, L.R.C. 1985, c. C-46, art. 153 (ci-après « C.cr. »).

39 Article 170, loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O.RDC.

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A commis également un viol d'enfant, le prévenu qui a introduit son doigt majeur de la main droite dans le vagin d'une enfant âgée de sept ans. Le législateur a prévu également le cas des femmes qui obligent des enfants à introduire même superficiellement leurs organes dans les leurs, en vertu de l'article 171 de la loi de 2009, « Commet un viol d'enfant, soit à l'aide de violences ou menaces graves ou par contrainte à l'encontre d'un enfant, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, soit par surprise, pression psychologique, soit à l'occasion d'un environnement coercitif, soit en abusant d'un enfant qui, par le fait d'une maladie, par altération de ses facultés ou par toute autre cause accidentelle a perdu l'usage de ses sens ou en a été privé par quelques artifices :

a) Tout homme qui introduit son organe sexuel, même superficiellement dans celui d'une enfant ou toute femme qui oblige un enfant à introduire même superficiellement son organe sexuel dans le sien ,
·

b) Tout homme qui pénètre même superficiellement l'anus, la bouche ou tout autre orifice du corps par un organe sexuel, par toute autre partie du corps ou par un objet quelconque ou toute femme qui oblige un enfant à exposer son organe sexuel à des attouchements par une partie de son corps ou par un objet quelconque ,
·

c) Toute personne qui introduit, même superficiellement toute autre partie du corps ou objet quelconque dans le vagin d'une enfant ,
·

d) Toute personne qui oblige un enfant à pénétrer, même superficiellement son anus, sa bouche ou tout autre orifice de son corps par un organe sexuel, par toute partie du corps ou par un objet quelconque40. »

La force (violence), les menaces, la ruse, en contrepartie d'une somme d'argent, la naïveté ou la curiosité du mineur sont les méthodes employées. Le viol est établi par exposition de l'organe sexuel du mineur à des attouchements auxquels se livre une femme. Les attouchements constitutifs du viol doivent être commis par une femme adulte sur le sexe d'un mineur. Cela s'entend, les attouchements du sexe d'un homme majeur par une femme ou une mineure sont constitutifs d'attentat à la pudeur.

En France, l'article 227-25 du code pénal prévoit que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande »41. Toutefois, un majeur qui entretient une relation sexuelle, même consentie, avec

40 Idem, article 171.

41 Article 227-25, code pénal Français, in, Légifrance.

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un mineur de moins de quinze ans, commet une infraction pénale42. La peine est portée à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise par un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confère ses fonctions.

Mais pareil raisonnement vaut-il lorsque les partenaires, d'âge différent, ne connaissent ni lien filial, ni rapports d'autorité, de confiance ou d'exploitation ? Lorsque, ne serait-ce l'âge de l'un d'eux, la relation intime serait légale, voire légitime ? La question se pose avec acuité depuis que le législateur a porté la majorité sexuelle de 14 à 16 ans43, criminalisant ainsi des relations amoureuses autrefois licites entre jeunes adultes et adolescents.

Le Code criminel décrit, au chapitre des infractions sexuelles, les activités sexuelles interdites avec les enfants de moins de 18 ans qui sont considérées comme abus sexuels: il s'agit principalement des contacts sexuels, qui sont des touchers directs ou indirects avec le corps ou un objet et une partie du corps de l'enfant et effectués dans un but sexuel, de l'incitation à des contact sexuels, de l'inceste, des relations sexuelles anales, des actes de bestialité ou de l'incitation à commettre de tels actes, des actions indécentes et de l'exhibitionnisme44.

En droit coutumier congolais, l'inceste parait être la prévention se rapprochant des faits de relation sexuelle entre personnes d'une même ascendance ou descendance. Ainsi, l'inceste consiste en des relations sexuelles entre personnes de proche parenté entre lesquelles le mariage est légalement interdit. Il s'agit notamment des parents et enfants ainsi que des frères et soeurs. L'inceste est un tabou sexuel des plus dissimulés.

Dans l'inceste entre frère et soeur, il est parfois difficile de distinguer un auteur et une victime. Par contre, il est aisé de discerner la victime dans les relations incestueuses entre parents et enfants. Dans le cadre des relations sexuelles imposées par les parents à leurs enfants, la dimension sociale devient prépondérante. Les parents exercent leur autorité naturelle et juridique afin d'assouvir leurs propres désirs en ignorant l'intérêt et le bien-être des enfants. L'inceste reflète une manipulation physique, affective et psychologique, mais

42 Les relations entre mineur et majeur, in Fil santé jeunes.

43 Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6. Cette hausse de l'âge du consentement sexuel est la première à survenir depuis 1890, année où le législateur fixait le seuil à 14 ans : Acte modifiant de nouveau la loi criminelle, S.C. 1890, c. 37, art. 3 et 7, cité dans COMITÉ SUR LES INFRACTIONS SEXUELLES À L'ÉGARD DES ENFANTS ET DES JEUNES, Rapport du Comité sur les infractions sexuelles à l'égard des enfants et des jeunes, vol. 1, Ottawa, Ministère des Approvisionnements et Services du Canada, 1984, p. 337 (ci-après « rapport Badgley »).

44 Marthe Hamel et Hélène Cadrin, Les abus sexuels commis à l'égard des enfants,2013, sur www.lalibre.be.

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surtout un abus sexuel sur un enfant ou un adolescent représentant un être vulnérable, dépendant et sans défense45.

§2. Du rapport sexuel « consenti » par la victime mineure

L'expérimentation sexuelle des adolescents est prévisible et probablement souhaitable. La question de la majorité sexuelle est bien plus complexe qu'un changement de législation. Elle entremêle des questions juridiques, psychologiques et sociales. C'est pourquoi il est essentiel de recentrer le débat sur la notion de consentement.

A) Le consentement entre mineur et adulte

Partager le mineur de toute sexualité avec un adulte a été au coeur des préoccupations du législateur français qui a fixé un seuil d'âge dans les atteintes sexuelles à 15 ans. De là, découle implicitement l'idée d'une majorité sexuelle, autrement dit un seuil d'âge en dessous duquel le droit considère qu'il y a une atteinte spécifique à l'enfant46. Véritable matrice juridique du nouveau régime infractionnel, l'atteinte au consentement n'est pas inscrite dans la loi en tant que telle, ni définie juridiquement mais découle implicitement des éléments constitutifs des agressions sexuelles qui se trouvent à l'article 222-22 du code pénal. Ainsi, le législateur a opéré une distinction entre un non-consentement situationnel, lié aux conditions de l'infraction (violence, contrainte, menace ou surprise) et qui participe des éléments constitutifs de la catégorie générique des agressions sexuelles (dont le viol), et un non-consentement statutaire, lié à la qualité de mineur (moins de 15 ou 18 ans), et fait de l'âge un critère de l'atteinte sexuelle47. Pour le mineur transparaît très clairement un statut de « non-librement consentant », lié à l'âge. Cependant, la notion même de consentement du mineur n'est pas claire en matière pénale.

Comme dit précédemment, le législateur punit tout acte sexuel entretenu avec un mineur, consentant ou pas et le qualifie de viol ou abus sexuel. L'OMS utilise le terme d'exploitation sexuelle et en donne la définition suivante : « l'exploitation sexuelle d'un enfant implique que celui-ci est victime d'un adulte ou d'une personne sensiblement plus âgée que lui aux fins de satisfaction sexuelle de celle-ci. Le délit peut prendre différentes formes : appels téléphoniques obscènes, outrage à la pudeur et voyeurisme, images pornographiques,

45 Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, op. cit, p. 355.

46 Ibidem.

47 Ibidem.

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rapports ou tentatives de rapports sexuels, viol, inceste ou prostitution des mineurs »48. En France, l'article 227-25 du code pénal prévoit que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande »49.

Il est possible que la criminalisation libère le jeune d'une relation consensuelle néfaste ou permette que soit finalement puni un abus de pouvoir ou d'influence. Les études indiquent toutefois que la différence d'âge n'est qu'un indicateur à prendre en considération parmi plusieurs autres et rien ne permet de présumer que les relations intimes entre jeunes et adultes soient, en elles-mêmes, dommageables50. Il faut signaler ici que, le fait pour la victime mineure d'avoir des moeurs faciles et d'avoir entretenu des relations sexuelles avec d'autres personnes ne constitue pas des circonstances élusives de l'infraction de viol mais bien une simple circonstance atténuante51.

Si les conséquences de la criminalisation d'une relation intime librement consentie entre un adolescent et un adulte sont toujours négatives pour ce dernier, qu'en est-il pour la personne mineure ?

B) Le consentement des mineurs entre eux

La question juridique de la sexualité entre mineurs est le plus souvent méconnue, pratiquement jamais enseignée52. Malgré des innovations apportées, le législateur français a complètement passé sous silence la question des mineurs entre eux, bien que l'article 227-25 du code pénal introduit l'idée que : « les mineurs ne peuvent être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux ».

Lorsque l'auteur est un mineur, il y a une double interrogation : d'abord celle de savoir comment incriminer les faits en l'absence de relation d'autorité d'un mineur sur un autre mineur. Ensuite, de décider si le mineur est responsable pénalement. On peut le regretter car la jeunesse et la sexualité ne sont nullement incompatibles, les relations sexuelles librement consenties entre mineurs ne font pas objet en France de dispositions du code pénal ; cela est justifié parce qu'en réalité l'art. 227-25 précité ne fixe pas en principe, l'âge de la majorité

48 Marine BLAVIGNAC MOMBOISSE, Situations à risque de maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur, rôle du médecin généraliste, étude de 58 dossiers du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, thèse, université de Toulouse III - Paul Sabatier, Faculté de Médecine, 11 décembre 2013, p.8.

49 Article 227-25, code pénal Français, in, Légifrance, sur www.legifrance.gouv.fr.

50 Julie DESROSIERS et Audrey LÉTOURNEAU, Op. cit, p.65.

51 Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l., p.620.

52 J. Delga, Les relations sexuelles consenties entre mineurs : libre sexualité, questionnements, interdiction, Square Adamson, 75005 Paris, France, sur https://www.em-consulte.com/article/82365/les-relations-sexuelles-consenties-entre-mineurs.

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sexuelle et ne reflète pas une idée de rapport sexuel entre mineurs. Le sens que nous donnons à cet article, est le sens implicite provenant d'une interprétation53. Le code pénal ne vise essentiellement que les relations entre un mineur et un majeur. C'est-à-dire, un majeur ne peut avoir de relations avec un mineur de 15 ans.

C'est en ce sens qu'on considère de manière un peu audacieuse que la majorité sexuelle des mineurs est à l'âge de 15 ans54. Faute de texte explicite, pour déterminer si une relation sexuelle entre des protagonistes « mineurs » consentants est licite ou illicite, il faut le plus souvent se référer à la jurisprudence ou interpréter dans certains cas les textes du code pénal français concernant les majeurs.

Ainsi, les décisions de la Cour Européenne auxquelles la France est soumise, ont joué un rôle important sur ce point en éclaircissant que : « de nos jours, les rapports consentis entre mineurs qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels ne peuvent faire l'objet d'une prohibition pénale »55. Toutefois, il existe des cas où le trop jeune âge du mineur permet de considérer qu'il est une « victime » et qu'il n'a pas donné son consentement en dépit de son accord formel.

Le droit Congolais en revanche, malgré son silence comme en droit français, fait lui aussi l'objet d'interprétation implicite du point 9 de l'article 2 de la loi de 2009 sous la qualification de « l'enfant en conflit avec la loi ». Ainsi, est considéré comme enfant en conflit avec la loi, l'enfant âgé de quatorze à moins de dix-huit ans, qui commet un manquement qualifié d'infraction à la loi pénale56. Le législateur Congolais reconnait la responsabilité pénale de l'enfant, mais sous contexte de l'enfant en conflit avec la loi du fait que celui-ci, malgré sa responsabilité, ne subit pas les sanctions pénales du droit commun. Par ceci, le législateur Congolais passe outre la position du législateur français qui, selon lui, les actes sexuels posés par l'enfant n'ont aucun effet sur la loi pénale.

Les violences sexuelles commises par des mineurs sur d'autres mineurs occupent une place de plus en plus importante dans la sphère judiciaire. Or, il existe aujourd'hui un enjeu important sur son traitement pénal pour savoir s'il s'agit d'une infraction et distinguer le simple jeu sexuel de l'abus entre mineurs. En effet, le droit pénal ne permet pas de sanctionner un acte sexuel commis sans violence, contrainte, menace ou surprise, lorsqu'il est

53 Ibidem.

54 Ibidem.

55 Ibidem.

56 Article 2 point 9, loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, 50ième année, n° spécial, 12 janvier 2009, In, J.O.RDC.

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commis par un mineur. Le législateur ne retient pas les écarts d'âge entre mineurs pour fonder une contrainte dans les infractions sexuelles commises par des mineurs sur d'autres mineurs.

Au sein de l'opinion nationale, le sort de l'enfant, présumé auteur de viol ou d'une autre infraction relative aux violences sexuelles préoccupe plus, dans la mesure où l'on considère que le mineur ne dispose pas de la maturité suffisante pour apprécier à juste, sa responsabilité pénale57.

Les enfants responsables des infractions de viol ou pour mieux dire, les enfants ayant manqué à la loi pénale ou en conflit avec celle-ci peuvent être puni de différentes manières selon que leur âge varie entre 14 et 17 ans58. L'enfant présumé auteur d'un fait qualifié de viol ou autre violence sexuelle peut être traduit en justice par l'entremise de la police judiciaire qui, en informe immédiatement l'Officier du Ministère Public soit, devant le parquet en ressort des faits, soit directement devant le tribunal pour enfants59.

En matière pénale, le législateur congolais de 2009 accorde la présomption irréfragable d'irresponsabilité à l'enfant âgé de moins de quatorze ans. Un enfant pareil bénéficie alors, d'après l'article 96, d'un régime de faveur : lorsque l'enfant déféré devant le juge a moins de 14 ans, celui-ci le relaxe comme ayant agi sans discernement et ce, sans préjudice de la réparation du dommage causé à la victime. Dans ce cas, le juge confie l'enfant à un accompagnement visant la sauvegarde de l'ordre public et la sécurité de l'enfant en tenant compte de la réparation du préjudice causé [...J60. Ceci confirme la volonté de la convention internationale sur les droits de l'enfant à son article 3 alinéa 3 qui stipule : dans toutes les divisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale61.

Il peut arriver que deux mineurs de moins de 14 ans entretiennent une relation amoureuse ; et au moment où ils s'accouplent dans un endroit isolé, la mère de la fille les surprend et saisit la justice en accusant le garçon (mineur), d'avoir égaré sa fille. D'après plusieurs cultures congolaises, le jeune homme a toujours tort dès lors que l'on octroie l'initiative des avancées sexuelles aux hommes d'une part, et que l'on privilégie une protection soutenue de la jeune fille considérée comme un être vulnérable par nature d'autre

57 LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial Zaïrois, Tom I, Paris, LGDJ, 1985, p.91.

58 Wivine NSEKO KIBANDO, Op. cit, p.38.

59 LIKULIA BOLONGO, Op. cit, p.92.

60 Article 96, loi portant protection de l'enfant, In, J.O.RDC.

61 Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989, adoptée et ouverte à la signature, ratification et adhésion par l'Assemblée générale de l'ONU dans la résolution 44/25 du 20 Novembre 1989, entrée en vigueur le 12 septembre 1990, article 3.

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part. Mais cette solution inspirée par des traditions ne fait pas l'unanimité ; elle est souvent contestée par des parents et proches des jeunes hommes qui allèguent à leur tour la possibilité d'avancées sexuelles des jeunes filles qui, par l'éducation reçue, semblent mieux initiées en ce domaine que les jeunes garçons62.

De ce qui est des enfants dont l'âge varie entre 14 et 17 ans, ici l'enfant n'est plus reconnu irresponsable également, mais est qualifié d'un enfant en conflit avec la loi pénale et est responsable de ses actes. En effet, tout enfant suspecté ou accusé d'un fait quelconque d'infraction par la loi pénale (viol ou attentat à la pudeur), bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment des garanties ci-après :

1. Le droit à la présomption d'innocence et à un procès équitable ;

2. La présence au procès ;

3. Le droit d'être informé, dans les plus brefs délais dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui ;

4. Le droit à l'assistance par un conseil de son choix ou désigné d'office par le juge ;

5. Le droit de voir son affaire jugée dans un délai raisonnable ;

6. Le droit à un interprète ;

7. Le droit ou respect de sa vie privée à toutes les étapes de la procédure ;

8. Le droit d'être entendu en présence des parents, du tuteur, de la personne qui en a la garde ou de l'assistant social ;

9. Le droit de ne pas être contraint de plaider coupable ;

10. Le droit d'interroger à faire interroger des témoins à charge et obtenir la comparution et interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions63. Par ailleurs, les relations sexuelles entre mineurs consentants ne sont pas prévues par la loi et ne sont pas interdites64. La question est généralement considérée comme relevant de l'éducation parentale et n'arrive que très rarement devant les tribunaux. Quand la victime est un mineur, cette absence de consentement n'est pas requise pour que l'infraction soit constituée. En effet, la loi présume qu'un enfant de moins de dix-huit ans ne peut pas donner un consentement légalement valable, ce qui fait que la personne majeure qui a des relations sexuelles avec un mineur même consentant se rend coupable d'une infraction de viol65, Aujourd'hui, dans la loi française, c'est à la victime de prouver ses accusations. Pour qualifier

62 Wivine NSEKO KIBANDO, Op. Cit, p.94.

63 LIKULIA BOLONGO, Op. cit, p.94.

64 J. Delga, Op. cit.

65 Axelle NZITONDA, Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal Burundais, Université de Bujumbura, mémoire, Fac. Droit, 2007, [en ligne] 25/09/2019 (14 :25) sur https://mémoireonline.com.

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un acte sexuel de viol, la victime doit démonter avoir subi « une contrainte, une violence, une menace ou une surprise »66.

66 Alexandra Saviana, Recul de la loi Schiappa sur le non-consentement des mineurs : choix de bon sens ou régression inacceptable ?, 14 mai 2018, [en ligne], 20/09/2019 sur www.Marianne.net.

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Chapitre deuxième : CONSEQUENCES ET HARMONISATION DE LA LEGISLATION EN VIGUEUR EN RDC

Le viol est l'infraction consistant à imposer, par acte de violence, des relations sexuelles (avec pénétration) à une autre personne (dans ce cas, à un enfant), contre sa volonté67. Dans certains pays, le viol d'un enfant est un acte qui peut seulement être commis à l'encontre d'une fille, ce qui en fait un crime à caractère sexiste68. Lors de l'utilisation de ce terme, il est crucial de s'assurer qu'il s'applique sans distinction de sexe. L'expérimentation sexuelle des adolescents est prévisible et probablement souhaitable. Certains des jeunes de notre époque peuvent connaitre des rapprochements intimes avec des personnes plus âgées qu'eux. A cet effet, nous devons connaitre les conséquences du rapport sexuel consommé par le mineur (section 1) ; pour voir comment harmoniser l'âge à la majorité sexuelle (section 2).

Section 1. Les conséquences du rapport sexuel consommé par le mineur

Si les conséquences de la criminalisation d'une relation intime librement consentie entre un adolescent et un adulte sont toujours négatives pour ce dernier, qu'en est-il pour la personne mineure ? Il est possible que la criminalisation libère le jeune d'une relation consensuelle néfaste ou permette que soit finalement puni un abus de pouvoir ou d'influence. Les impacts de la violence sexuelle sur l'enfant pouvant varier selon la fréquence des gestes, selon la durée des abus, ainsi que selon la sévérité des mauvais traitements, les effets de la violence sur le mineur dépendent aussi de l'âge ce dernier. C'est-à-dire, plus il est jeune, plus l'impact risque d'être énorme. Ainsi, découvrons quelles sont les différentes conséquences que peut rencontrer l'enfant ayant passé l'acte sexuel précoce, selon les domaines (§1) ; après, nous allons voir quelques jurisprudences, tant congolaises que françaises en la matière (§2).

§1. Les conséquences selon les différents domaines de la vie

Tous les symptômes psycho-pathologiques consécutifs à la maltraitance sexuelle de mineurs ont été décrits comme suit : trouble dépressif avec baisse de l'estime de soi, les conduites suicidaires, trouble de somatisation tels que céphalée, douleur abdominale, énurésie, les troubles anxieux, les symptômes de dissociation, les troubles du comportement alimentaire, et toutes les formes d'addiction comme l'alcoolisme, toxicomanie... Ces troubles

67 Le Grand Robert de la langue française.

68 Code pénal de la Fédération de Russie, 1996 (Code révisé), articles 131 et 132, disponible (en russe) sur http://www.consultant.ru/document/cons doc LAW 10699/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68.

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varient et s'associent parfois, ou encore se succèdent dans les temps, mais aucun ne peut être uniquement imputé aux antécédents de maltraitance. En outre, leur gravité et leur importance diffèrent selon les caractères isolés et répétitifs de ces antécédents69.

A) Sur les plans cognitif et comportemental

Les enfants victimes de violences sexuelles sont trop souvent condamnés au silence. Abandonnées, tenaillées par la peur de leurs agresseurs, « souvent des proches » et par celle de ne pas être crues, les victimes mineurs se sentent couramment obligées de tenir secrètes les violences sexuelles qu'elles subissent. Si elles dénoncent les agressions, la trop fréquente incapacité de leurs familles ou des professionnels à les soutenir et à les protéger cause leur détresse et peut les conduire à se rétracter. Par ailleurs, les enfants qui subissent des violences sexuelles assorties de circonstances aggravantes, particulièrement des violences sexuelles incestueuses, et ceux qui sont victimes de violences répétées sur un long laps de temps sont moins enclins à révéler les violences subies70.

L'enfant peut présenter des retards de développement, troubles de langage et problèmes de dextérité manuelle ; autre point d'avoir un rendement scolaire insuffisant ; il peut y avoir également des problèmes neuropsychologiques : un faible niveau d'attention, peu de persévérance et peu d'endurance71.

Le mineur victime des violences sexuelles peut développer des comportements de méfiance et d'insécurité ; peut être constamment aux aguets ; il peut développer des stratégies pour éviter des corrections physiques ou des sévères punitions ; il peut réagir de façon agressive à toute sorte des situations72.

B) Sur les plans émotif et relationnel

L'enfant se trouvant dans une situation étrangère de sa compréhension, est souvent l'objet de rejet par ses pairs ; il peut avoir des difficultés à s'investir dans les liens affectifs, il peut réagir souvent de façon conflictuelle avec d'autres personnes73. L'enfant développe une faible estime de soi, en développant des problèmes émotifs, entre autres des dépressions.

A l'adolescence, l'enfant victime d'abus sexuels peut développer des habitudes comme l'agressivité, la délinquance ou la criminalité. Il a souvent des problèmes de consommation abusive d'alcool et de drogue et peut présenter des comportements suicidaires et

69 Yamine BISIMWA ELIE, Op. cit, p.17.

70 Laure Salmona, Impacte des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte, Association mémoire traumatique et victimologie, mars 2015, p.135.

71 MAUREL, O., La violence éducative : un trou dans les sciences humaines, Paris, Instant présent, 2012, p.65, cité par yamine BISIMWA ELIE, Op. cit, p.19.

72 Yamine BISIMWA ELIE, Op. cit, pp.19-20.

73 Ibidem.

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d'automutilation. Une fois adulte, les personnes victimes d'abus physiques pendant leur enfance ont plus de risques de développer des troubles psychologiques (syndrome de stress post-traumatique, trouble de comportement ou autre trouble de la personnalité).

Il faut signaler toutefois que, le suicide est la conséquence la plus dramatique des violences sexuelles, ceux et celles qui ont mis fin à leurs jours ne sont malheureusement plus là pour en parler. Les hommes, qui sont plus nombreux que les femmes à réussir leur suicide, sont probablement plus touchés par ces morts précoces lorsqu'ils ont été victime des violences sexuelles, rendant ainsi les violences sexuelles qu'ils ont subies encore plus difficiles à quantifier, et donc à dénoncer74.

Il est possible d'isoler certains facteurs aggravants des violences sexuelles. Il apparaît en effet que, parmi les différents types de violences sexuelles, ce sont les viols qui ont les conséquences les plus lourdes, d'autant plus s'elles sont vécues en situation d'inceste. Par ailleurs, plus la victime est jeune au moment des faits, plus l'agresseur est proche de la victime, plus il a d'autorité sur elle, et plus l'impact sur sa qualité de vie et le risque qu'elle tente de se suicider sont importants75.

En ce sens, le préjudice pour les victimes correspond bien à ce que prévoit la loi, en considérant comme circonstances aggravantes l'ascendant ou l'autorité de l'auteur et la minorité ou la vulnérabilité de la victime. Cependant, les violences sexuelles incestueuses sont particulièrement délétères et il serait nécessaire que l'inceste soit reconnu comme une circonstance aggravante spécifique de ces violences. Il n'est pas aisé de définir l'inceste, mais il pourrait concerner les auteurs, membres de la famille de la victime selon l'état civil, ainsi que les personnes résidant au sein du foyer de la victime ou entretiennent des relations conjugales ou sexuelles avec l'un de des parents, cela permettrait alors d'inclure dans la définition les beaux-parents et compagnons des parents76.

74 Laure Salmona, Op. cit, p.110.

75 Idem, p.121.

76 Idem, pp.121-122.

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§2. Quelques jurisprudences en la matière

A. La jurisprudence Congolaise

Au cours de ce point, nous sommes obligé de garder secret, l'identité des parties ; c'est pourquoi, nous utiliserons les concepts « ECL » et « victime » pour désigner les parties.

a) Décision RECL 302

Parties au procès

Ministère public contre l'enfant en conflit avec la loi (ECL).

Prévention.

- viol d'enfant : faits prévus aux articles 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant.

Résumé des faits

Il est reproché à l'ECL d'avoir multiplié des rapports sexuels avec la victime âgée de 16 ans qui s'est retrouvée avec une grossesse.

Prétentions des parties

- Partie civile : le droit doit être appliqué, du fait que l'enfant en conflit avec la loi avait entretenu des relations sexuelles avec une personne qualifiée de mineure par la loi portant protection de l'enfant et par différents instruments internationaux ratifiés par la RDC, c'est-à-dire, personne de moins de dix-huit ans. Il est à signaler que devant l'OMP, la victime a déclaré qu'elle a actuellement l'âge de 18 ans et elle a toujours « consenti » à l'acte. Mais elle reconnait que leurs relations sexuelles ont commencé alors qu'elle était encore mineure, à l'âge de 16 ans.

- Partie prévenue : l'ECL a reconnu les faits lui reprochés sans ambigüité en disant qu'ils s'aiment beaucoup et ils se sont promis le mariage et ne savaient pas que la grossesse pouvait arriver.

- Pour le ministère public, les faits sont établis. Ainsi, il demande de faire application de l'article 131 point 1 combiné à l'article 119 de la loi portant protection de l'enfant.

Discussion en droit

Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de manquement, qualifié d'infraction de viol d'enfant prévue et punie aux articles 170 et 172 de la loi portant protection de l'enfant, en se référant également à l'article 2, point 1 de la même loi, qui fixe l'âge à 18 ans. Par rapport à l'infraction de viol, les faits sont constants, il y a eu rapprochement sexuel sur une enfant dont

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le consentement est inopérant. En plus, l'enfant en conflit avec la loi a avoué les faits lui reprochés sans atermoiement

Position du juge

Statuant contradictoirement à l'égard de l'ECL et par défaut à l'égard de la partie civile, dit établi en fait comme en droit, le manquement qualifié d'infraction de viol par la loi pénale tel que retenu à charge de l'ECL, le réprimande et le rend à sa famille avec injonction à ses parents de bien le surveiller à l'avenir. Condamne ses parents au paiement de la somme de 600 000 fc (six cent mille francs congolais) à titre de dommages-intérêt77.

Appréciation personnelle

Malgré une motivation insuffisante du jugement, le juge a usé d'une bonne équité en décidant de rendre l'enfant en conflit avec la loi au sein de sa famille en tenant compte de la nature de la relation avec la victime. Comme dit tantôt par l'ECL qu'ils s'aimaient tant, la rigueur de la loi lui a peut-être permis de commettre un manquement clandestin, car l'évolution naturelle d'un enfant rencontre autant des contraintes irrésistibles.

77 RECL 302, Ministère public contre l'ECL, TPE de Goma, 31 août 2018.

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b) Décision RECL B 315

Parties au procès

Ministère public contre l'enfant en conflit avec la loi.

Prévention.

- viol d'enfant : faits prévus aux articles 170 et 171 de la loi portant protection de l'enfant.

Résumé des faits

L'ECL est poursuivi pour avoir, à MUGUNGA, en date du 22 mai 2018, abusé sexuellement de la victime âgée de 12 ans, dans la maison des parents de la victime, car ces derniers étaient absents et il n'y avait personne d'autre.

Prétentions des parties

- Partie civile . l'ECL a entretenu des relations sexuelles avec leur fille, alors que cette dernière avait l'âge de 12 ans. Ainsi, les articles 170 et 172 de la loi de 2009 portant protection de l'enfant doivent être appliqués pour redresser l'auteur de l'acte.

- Partie prévenue . l'ECL n'a pas reconnu les faits, en disant que, c'est plutôt la grande soeur de la victime qui est sa copine et elle est âgée de 25 ans.

Discussion en droit

Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant prévu et puni aux articles 170 et 172 de loi portant protection de l'enfant. Dans le cas sous examen, l'ECL a nié les faits, mais le rapport d'expertise médico-légale conclue à une infection génitale et à une lacération au niveau de l'hymen bien cicatrisée vers 6h. Ce qui corrobore avec la déclaration de l'enfant victime.

Position du juge

Statuant contradictoirement à l'égard de l'ECL et de la partie civile;

Dit établi, en fait comme en droit le manquement qualifié de viol d'enfant par la loi pénale. En conséquence, met l'ECL dans l'EGEE/Goma pendant une période de six (6) mois à dater de ce prononcé, et condamne son civilement responsable notamment son père, à défaut sa mère, au paiement de la somme de 680 000 fc (six cent quatre-vingt mille francs congolais) à titre de réparation78.

78 RECL B 315, Ministère public contre l'ECL, TPE de Goma, 18 février 2018.

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Appréciation personnelle

En analysant cette jurisprudence, le juge a fait le droit à l'égard de la victime Christelle qui, au moment de la commission de l'acte, la victime avait l'âge de 12 ans, un âge à partir duquel le consentement ne peut être présumé. La communauté juridique se trouve dans la difficulté de bien apprécier la décision prise par le juge, car ce dernier n'a pas pris soin de motiver sa décision, car l'exigence de la motivation est une obligation constitutionnelle79, et l'article 87 du code de procédure pénale n'a fait que reprendre l'esprit du constituant. Or la motivation est l'âme des jugements, l'arme contre l'arbitraire, la clef de la cohérence des jugements80. Elle consiste en l'indication des raisons qui ont poussé le juge à prendre sa décision, c'est-à-dire, les motifs doivent permettre de discerner les raisons pour lesquelles le juge a tranché le litige comme il l'a fait. Il faut donc que le motif soit clair, non ambigu et pertinent81.

Par contre, le juge se montre passif lors de l'instruction, du fait que son jugement ne se fonde que sur les seuls arguments que la partie civile allègue, sans chercher à trouver d'autres réalités sur le dossier, en posant des questions sur la relation entre l'ECL et la grande soeur de la victime, afin de trouver si la prétendante belle-famille était pour cette relation.

Pour ne pas stagner sur un même point, l'annexe nous réserve encore d'autres jurisprudences se rapportant aux manquements qualifiés de viols d'enfants par la loi pénale.

79 Constitution de la RDC, Op. cit, Article 21.

80 Télesphore KAVUNDJA MANENO, Droit judiciaire congolais : Procédure pénale tom II, UNIGOM, 2019, P.427.

81 Ibidem.

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B. La jurisprudence française

Contrairement au point précédent (A), il est nécessaire pour nous de préciser l'identité des parties pour éclairer les affaires qui nous sont étrangères (françaises).

a) Affaire G23

Kelly, 14 ans, révèle à une enseignante avoir subi des attouchements sexuels au collège par Karim, 13 ans. Elle déclare avoir été forcée à entrer dans les toilettes des garçons par Karim qui lui aurait demandé une fellation : « Il me demandait de lui sucer le sexe mais j'ai toujours dit non il m'a donc saisi la main droite et il a porté cette dernière au niveau de son sexe ». La vulnérabilité de Kelly est attestée dans l'expertise psychologique : « sujet en situation de vulnérabilité psychique qui est donc fragile ». Quant à Karim, il reconnait les faits mais sur la base d'un jeu : « Je voulais lui redemander pour qu'elle me suce mais pour rigoler, car je ne voulais pas en vrai [...] Je lui ai bien demandé si elle suce mais en m'amusant, je ne voulais pas le faire, je l'ai peut-être un peu poussée dans les toilettes mais voilà sans plus, et quand elle a voulu m'embrasser, j'ai ouvert la porte et elle est partie ». Il est reconnu responsable pénalement par l'expert psychiatre, sans altération aucune du discernement.

Sous l'impulsion des questions des enquêteurs, au cours d'une deuxième audition Karim passe aux aveux : « L'enquêteur .
· Tu l'as forcée en lui tirant la main ou elle l'a fait d'elle-même ? Karim .
· Je lui ai pris la main et je l'ai amenée sur mon pantalon. L'enquêteur .
· Kelly s'est laissée faire ? Karim .
· Non, elle essayait un peu de m'empêcher. L'enquêteur : Dans les toilettes tu lui as redemandé pour qu'elle te suce ? Karim : Oui une fois, mais elle a pas répondu, enfin je pense qu'elle a dit non je ne sais plus. J'ai tiré un peu Kelly par le bras et Sofian m'a un peu poussé par derrière pour m'aider à entrer dans le WC avec Kelly et après j'ai fermé à clef [...] L'enquêteur .
· Tu ne crois pas qu'elle a eu peur ? Karim : Non je ne pense pas elle rigolait au début et même dans les toilettes, mais après elle ne rigolait plus quand j'ai fermé la porte mais elle ne pleurait pas non plus, elle ne disait rien. L'enquêteur : Pourquoi avoir menti tout à l'heure ? Karim .
· Parce que j'ai cru que j'allais m'en sortir comme cela mais c'est mieux de dire toute la vérité ».
Cependant, revirement de ses déclarations, lors de sa première comparution devant le juge des enfants, Karim réfute massivement la contrainte et avance l'idée d'une sollicitation de la part de Kelly : « à l'intérieur des toilettes, Kelly a essayé de m'embrasser mais je n'ai pas voulu, je lui ai ensuite pris la main pour rigoler et je l'ai mise sur mon pantalon, sur la cuisse, je ne l'ai pas mise au niveau de mon sexe. Pendant ce temps-là Kelly rigolait, elle a essayé à nouveau de

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m'embrasser, je ne voulais pas, et elle m'a donc embrassé sur le menton et ensuite nous sommes partis ».

Devant l'éducateur de permanence, Karim se montre assez réticent : « visiblement concernant la nature du délit, Karim a tendance à minimiser l'impact de son geste sur la victime [...] Vis-à-vis de la victime, peu de regret car selon lui, elle semblait être consentante ». Malgré ces revirements, les magistrats retiennent la version antérieure. Les juges décrivent ce qu'il y a eu depuis le début : « attendu que le mineur est traduit devant le TPE pour avoir, le 10 mars 2009, commis une atteinte sexuelle avec contrainte sur la personne de Kelly, en procédant à des attouchements de nature sexuelle, en l'espèce en tirant la main de cette dernière pour qu'elle effleure le sexe du mis en cause par-dessus le pantalon ». En effet, pour l'insistance de Karim, le fait qu'il ait « tiré la main » de Kelly, le revirement de ses déclarations vont faire pencher en faveur de l'agression plutôt que d'un simple jeu. Les juges de fond ont suivi les réquisitions du parquet et prononcé une admonestation ; sur l'action civile, Kelly a obtenu 500 euros de dommages et intérêts82.

Dans cette affaire, il n'y a pas d'écart d'âge entre les mineurs. Les professionnels sont attentifs à d'autres éléments du dossier qui vont caractériser l'abus. On est en présence de deux adolescents qui se reconnaissent, de presque même âge, qui ne sont pas majeurs sexuellement. L'affaire est significative du problème de la « zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. La condamnation reste légère et proportionnée. Dans ce cadre précis où les mineurs ne sont pas majeurs sexuellement, la victime a moins de 15 ans, il n'y a pas d'aggravation de l'infraction : les juges sanctionnent mais n'en rajoutent pas. En revanche, dans l'affaire suivante, l'explication repose davantage sur la vulnérabilité de la victime assimilée à un écart d'âge.

b) Affaire N33

Evelyne 16 ans et Pablo 17 ans sont tous deux hospitalisés dans un service de pédopsychiatrie. Pablo l'aurait forcée à pratiquer une fellation durant leur séjour. Deux autres garçons étaient présents, mais ne sont pas mis en cause. Les faits sont qualifiés de viol puis d'agression sexuelle sur personne vulnérable. Cette dernière déclare devant les enquêteurs avoir subi une contrainte : « Pablo me forçait à le faire en me disant que sinon il dirait à tout le monde que je suis une pute ».

82 Affaire G23, Kelly contre Karim, TPE Nantes, 10 mars 2009.

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En revanche, Pablo reconnaît les faits dès sa garde à vue mais sur la base d'un consentement mutuel : « Je lui ai demandé de me sucer le sexe, elle a dit je ne sais pas, je lui ai dit t'en fait pas personne ne nous verra [...]. On est descendu, on était dans les escaliers, j'ai sorti mon sexe et elle est restée debout et elle m'a sucé ». Il persiste devant le juge des enfants « elle ne m'a pas dit non elle m'a dit je ne sais pas ». Devant l'enquêteur, Evelyne répondit à quelques questions : « L'enquêteur : Il t'a forcée de plusieurs façons ? Evelyne : Il m'a forcé seulement par la parole. L'enquêteur : Est-ce qu'il te tenait ? Evelyne : Non. L'enquêteur : Est-ce que tu t'es sentie forcée ? Evelyne : Oui. L'enquêteur : Est-ce que tu l'as déjà fait ? Evelyne : Oui, avec mon copain. Pablo m'a dit de rien dire, de dire que ce n'était pas vrai ou sinon il me tapait ».

Les deux garçons qui assistaient au commencement de la scène sont pris comme témoins directs et les enquêteurs les interrogent sur les faits. Le premier mineur témoin avance l'idée que céder est consentir : « L'enquêteur : Est-ce que pour toi Evelyne a été forcée à le faire ? Le mineur (premier témoin) : Ben non, pas beaucoup, parce qu'au bout de la 2ème fois elle a dit oui. L'enquêteur : Peux-tu dire exactement ce que lui a demandé Pablo et de quelle façon l'a-t-il fait ? A-t-il été agressif dans sa demande ou menaçant ? Le mineur : C'est aucun des deux. Il lui a juste demandé. Il lui a dit « tu me suces » et puis elle, elle a dit non puis il lui a redemandé et elle a dit oui [...] L'enquêteur : Que voudrais-tu ajouter à cette affaire qui pourrait nous aider à découvrir la vérité ? Le mineur : Elle avait envie si elle a dit « oui », c'est tout ».

Tandis que le second mineur témoin envisage qu'Evelyne ait pu renoncer à céder par peur : « L'enquêteur : Sur quel ton parlait Pablo à Evelyne ? Le mineur (second témoin) : Normal, pas violent mais il insistait. L'enquêteur : Est-ce que Evelyne elle était d'accord pour faire cela ? Le mineur (second témoin) : Elle a dit oui à la deuxième fois. Moi je ne sais pas, peut-être qu'elle avait peur de Pablo ».

Lors de la mise en examen de Pablo, le juge des enfants relève l'incongruité (inconvenance) de son positionnement : « le juge : est-ce que tu demanderais à une enfant de 12 ans de te faire une fellation ? Pablo : non, jamais. Le juge : Pourquoi l'avoir demandé à Evelyne alors que tu estimes que c'est une gamine de 12 ans ? Pablo : Parce qu'il n'y avait qu'Evelyne dans l'établissement car Samantha avait dit non ». De plus, s'ajoute une absence de critique de la part de Pablo comme l'a souligné l'expert psychiatre : « les perspectives thérapeutiques demeurent modestes devant le faible degré d'autocritique »83.

83 Marie Romero, Op. cit, p.14.

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Dans cette affaire, il n'y a aucun doute sur la caractérisation de l'abus et Pablo est déclaré coupable. Il est condamné par le tribunal pour enfant à 1 mois d'emprisonnement : « pour avoir, le 2 décembre 2009, commis une agression sexuelle imposée à une personne vulnérable, Evelyne, née en 1993, et ce, en état de récidive légale pour avoir été condamné par jugement contradictoire du TPE le 18 septembre 2009, pour des faits similaires »84.

À la lecture du dossier, on comprend qu'Evelyne, même majeure sexuellement, reste très vulnérable comme le souligne l'expertise psychologique : « fragilité narcissique qui révèle une incontestable vulnérabilité psychique [...] Si Evelyne a des repères éducatifs dont elle sait se servir pour identifier les rapports sexuels, elle est cependant en difficulté pour se protéger et résister à des propositions de cet ordre, d'où sa vulnérabilité car elle ne sait pas bien se positionner face à une contrainte sexuelle ». Un des garçons témoin lui reconnait cette vulnérabilité : « Ce n'est pas sa faute, elle est fragile » ; tout comme Pablo, mais en discréditant largement Evelyne lors de ses déclarations devant le procureur : « Evelyne est un peu bébête, je pense être plus intelligent qu'elle. Elle parle comme une gamine de 12 ans ».

L'affaire est significative du problème de la « zone grise » du consentement et de la preuve de son absence. Evelyne a 16 ans mais paraît avoir 12 ans. Cette vulnérabilité est assimilée à un écart d'âge et considérée par les juges comme une altération de consentement. On voit bien dans cette affaire entre des adolescents de peu d'écarts d'âge, commis sans violence ni contrainte, on punit ce que les circonstances amènent à considérer comme abus. Mais il apparaît aussi clairement derrière les discussions sur le consentement, des asymétries de genre marquées : le stéréotype de la fille perçue comme « facile », donc consentante, et l'affirmation d'un désir masculin, en droit « d'obtenir » des faveurs sexuelles.

84 N33, Evelyne contre Pablo, TPE Nantes, 18 septembre 2009.

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Section 2. Les mécanismes d'harmonisation de l'âge à la réalité sociale

En réalité, il est indéniable que les jeunes sont confrontés de plus en plus tôt à la sexualité entre autres à travers les médias (internet notamment)85. Les réseaux sociaux sont fréquemment accusés de modeler les représentations sociales et d'accroître le conformisme des jeunes86. Lorsqu'ils sont utilisés de manière quotidienne et intensive, ces canaux d'échange contribuent à diffuser auprès des adolescents une image de la sexualité plus précoce qu'elle n'est effectivement. Ils sont en outre associés à un passage à l'acte plus précoce chez les filles87. Ainsi, l'éducation à la sexualité (§1) et la mise en place d'une nouvelle réforme législative (§2) peuvent être de bonnes pistes de solution pour rendre le législateur plus cohérent en matière de la sexualité entre enfants.

§1. L'éducation à la sexualité

Les droits reproductifs des adolescents, consacrés par un certain nombre d'instruments internationaux, incluent l'accès à une éducation sexuelle, à des services de dépistage des infections transmissibles sexuellement, à des moyens de contraception, à l'avortement et à un suivi de grossesse adéquat88. En France, il tombe sous le sens qu'une adolescente puisse se priver de ces services de peur de dénoncer son conjoint et d'être elle-même prise en charge par la Direction de la protection de la jeunesse, contrairement à la RDC qui n'a aucune institution spécialisée pour la protection de la jeunesse et se contente de la prise en charge apportée par quelques organisations et associations internationales ; en l'occurrence l'Association de Baron Américain (ABA) pour la lutte contre les violences sexuelles faites aux enfants mineurs.

Or, du point de vue de l'accès à des soins de santé, l'âge du partenaire est sans importance ; dans tous les cas, l'adolescente a besoin d'un suivi médical. Supposons maintenant que l'adolescente donne naissance à un enfant dans la foulée d'une relation sexuelle non protégée avec un adulte. Les impacts économiques de la criminalisation se font alors cruellement sentir. Le père de son enfant risque l'incarcération ou la déportation ; dans ces conditions, les chances qu'il subvienne aux besoins de son enfant sont considérablement réduites. Par ailleurs, dans l'éventualité où la relation adolescente/homme adulte n'a pas été dénoncée, l'adolescente peut répugner à demander le paiement d'une pension alimentaire,

85 Frédérique Van Houcke, Op. cit, p.2.

86 Florance Millochan et al, « L'âge « normal » au premier rapport sexuel : perceptions et pratiques des adolescents en 2014 », Agora débats/jeunesses 2016/4 (N° Hors-série), p.52.

87 Ibidem.

88 Cheick Tidiani Cissé, Op. cit, p.44.

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craignant de provoquer une poursuite criminelle. Notons enfin que les adolescentes qui demandent de l'aide sociale pour elle et leur enfant doivent au préalable exercer leur recours alimentaire contre le père, ce qui place également ce dernier à risque de poursuite criminelle. Bref, la criminalisation des rapports sexuels librement consentis est susceptible de favoriser la pauvreté de la jeune mère et de son enfant89.

L'éducation à la sexualité en France se trouve à un moment clé de son évolution. Elle a vu, depuis le début du siècle, son cadre légal et réglementaire renforcé mais peine encore à s'adapter à un contexte nouveau. Les outils à disposition des acteurs tout comme l'approche retenue en pratique sont le reflet de résistances qui persistent autour de l'éducation à la sexualité. Il s'agit désormais de les dépasser90.

Toujours en France, si les premières informations mise en place concernaient avant tout des données physiques et physiologiques, peu à peu une véritable « éducation à la sexualité » a été instaurée. Animées par des professionnels de santé, ces séances mettent l'accent sur les relations amoureuses, les relations sexuelles et les modes de contraception91. Ces séances sont obligatoires, de selon la loi n°2004-806 qui stipule qu'il doit y avoir au moins « 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène », et ceci dans les « écoles, collèges et lycées ». Néanmoins, cette éducation sexuelle s'avère encore peu fréquente (entre 2 et 3 en moyenne au cours de la scolarité)92.

Pour veiller à la sécurité sexuelle et au bon développement des enfants mineurs, le législateur congolais devrait miser sur l'éducation sexuelle pour éviter les relations sexuelles clandestines, vu la rigueur qu'applique la loi sur la répression de ces actes93. La loi de 2009 sur la protection de l'enfant, par ses dispositions, se contente seulement de la répression des rapports sexuels entretenus avec les mineurs, sans illustrer une ou plusieurs mesures de préventives contre la commission de ces actes.

En effet, comme en France, l'éducation sexuelle en RDC doit être :

? Effective : au vue du principe de la non-discrimination et celui de l'égalité des enfants devant la loi et à la protection94 prônés par la loi de 2009, tout enfant se trouvant sur le territoire national, doit bénéficier de cette éducation ;

89 J. DESROSIERS, A. LÉTOURNEAU, Op. cit, pp.75-76.

90 Rapport de Droits de l'enfant en 2017 : Au miroir de la Convention internationale des droits de l'enfant, In, défenseur des droits, Paris, 30 novembre 2017.

91 Emilie DESACHY, Les échecs de contraception à l'adolescence, Mémoire, Ecole des sages-femmes Albert Fruhinsholz, Université Henri Poincaré, Nancy I, 2012, p.13.

92 Ibidem.

93 Loi portant protection de l'enfant, Op. cit, Art. 170.

94 Idem, art. 4 et 5.

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? Obligatoire : le pouvoir public doit prendre, sans préjudice des libertés légales de l'enfant, des mesures obligatoires pour chaque enfant de participer aux séances d'éducation à la sexualité ;

? Enseignée dans les milieux appropriés : l'enfant étant un être fragile, il serait compliquer d'initier cette éducation à des milieux où il ne fréquente pas et dont il apprend pour une cause nouvelle à ses capacités. En effet, la chose à envisager est celle de renforcer le programme dans le cours d'éducation à la vie aux écoles, lycées et collèges et mettre en place une équipe des psychologues afin de vérifier la capacité de l'enfant par rapport à la formation qu'il va subir ;

Sortir les séances d'éducation à la sexualité dans des milieux scolaires, en les proposant aux établissements sanitaires en favorisant le dialogue, les échanges et les espaces dédiés à ces séances, en impliquant également les parents, la communauté, les responsables traditionnels et religieux, les leaders d'opinion et les jeunes eux-mêmes.

? L'adolescent écoute plus attentivement ses Pairs : nous pourrions donc proposer des séances d'éducation à la sexualité menées par des étudiants en médecine ou étudiants sages-femmes, formés et encadrés par un professionnel habitué à mener ces interventions, qui seraient dans une tranche d'âge relativement proche de la population. Dans la même idée, et afin d'enlever l'étiquette « professionnel de santé » qui peut gêner certains adolescents, ces séances pourrait être animées par des adolescents, encore lycéens, dans les niveaux d'étude inférieurs. Formés, encadrés et soutenus par un professionnel de santé aguerri aux séances d'informations, des lycéens en classe de première pourraient ainsi discuter, avec ceux de seconde ou des collégiens, de sexualité dans des termes qui leurs sont plus familiers et avec des animateurs auxquels ils pourront s'identifier.

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§2. Mise en place d'une nouvelle réforme législative en ROC

Il faut rappeler que le législateur congolais ne s'est pas intéressé à la sexualité des mineurs entre eux. Le droit applicable est de ce fait complexe, parfois incertain. Des dispositions explicites concernant les rapports sexuels entre mineurs (et pas seulement les rapports entre un majeur et un mineur) devraient pouvoir générer une plus grande certitude. Elles ne seraient pas inutiles95. Car elles devraient résoudre un problème qui se pose avec acuité dans la société.

En dépit de la démonstration jurisprudentielle que nous avons faite dans la précédente section, comprendre la réalité sociale permet de rendre le législateur encore plus cohérent. Pour se rapprocher de cette réalité, un questionnaire d'enquête qui est fixé en annexe, nous a été utile quant à ce.

En effet, nous nous sommes rendus à l'institut UMOJA, où nous avons ciblé la 5ème année et la 6ème année, car à ce niveau, la majorité d'élèves se rapproche de la majorité (18 ans), âge prévu par la loi et « les auteurs, les victimes et les témoins » des actes de viol d'enfants se trouvent dans cette génération.

95 J. Delga, Les relations sexuelles consenties entre mineurs : libre sexualité, questionnements, interdictions, 03 août 2013, [en ligne] 25/09/2019 (13 :50) sur https://www.em-consulte.com.

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Tableau synthétique de l'état de rapports sexuels des mineurs

N° Sexe Age Avoir déjà

passé un rapport sexuel

20 M 15 NON - - - Augmentation 19

21

22 F 16 NON - - - Augmentation 19

23

24 F 15 NON - - - Rien à signaler 18

25

26 F 15 NON - - - Augmentation 19

27

28 M 19 OUI 15 Par violence Maladie Augmentation 19

29

30 M 16 OUI 12 Consenti Rien Diminution 14

31

32 M 18 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16

33

34 F 18 OUI 13 Consenti Rien Diminution 15

35

36 M 18 OUI 16 Consenti Malaises Diminution 16

37

38 F 21 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16

10 M 15 OUI 10 Par violence Malaises Augmentation 19

11

12 M 16 NON - - - Augmentation 20

13

14 F 17 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16

15

16 F 20 OUI 19 Consenti Rien Rien à signaler 18

17

18 F 18 NON - - - Diminution 15

19

2 F 18 NON - - - Diminution 16

3

4 M 18 OUI 16 Consenti Honte Diminution 15

5

6 F 18 OUI 17 Consenti Rien Diminution 16

7

8 M 18 NON - - - Augmentation 20

9

1

M 20 OUI 15 Consenti Honte Rien à signaler 18

M 19 OUI 15 Consenti Honte Diminution 15

M 18 NON - - - Augmentation 19

M 16 NON - - - Rien à signaler 18

M 15 OUI 15 Consenti Honte Diminution 15

M 20 OUI 16 Consenti Honte Rien à signaler 18

M 17 OUI 16 Consenti Honte Diminution 17

M 16 NON - - - Rien à signaler 18

M 20 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16

M 20 OUI 16 Consenti Maladie Diminution 17

M 18 OUI 16 Consenti Malaises Diminution 16

F 17 OUI 16 Consenti Rien Diminution 15

F 19 OUI 16 Consenti Rien Diminution 16

F 20 OUI 15 Consenti Honte Diminution 16

F 16 NON - - - Rien à signaler 18

F 18 NON - - - Rien à signaler 18

F 17 OUI 15 Par violence Malaises Augmentation 19

F 18 OUI 17 Consenti Rien Diminution 16

F 20 OUI 15 Consenti Rien Diminution 10

Age du premier rapport sexuel

Consenti ou par violence

Effets du premier rapport sexuel

Diminution ou augmentation

Suggestion d'âge

Commentaire : comme indiqué dans le tableau, la deuxième colonne identifie le genre de répondants. Ainsi, sur le nombre total de 38 répondants, le nombre des garçons s'élève à 20, ce qui donne 52,6%. En revanche, le nombre des filles est de 18 et nous fournit 47,3%. La troisième colonne indique l'âge des répondants, qui nous fait une moyenne de 17,7 ans d'âge, dont le plus âgé a 21 ans et les moins âgés ont 15 ans. La quatrième colonne concerne le

37

résultat sur la question de savoir si les répondants ont-ils déjà passé le rapport sexuel ? Comme indiqué au tableau, il était préféré de répondre par oui ou non, et le oui l'emporte avec 25 (65,78%) contre 13 (34,21%) de non.

La cinquième colonne de la question clé de ce questionnaire, est celle de savoir, l'âge à partir duquel les 25 répondants ayant répondu oui, avaient passé le premier rapport. Le graphique nous est idéal pour mieux comprendre cette question.

20

18

16

14

12

10

4

8

0

6

2

0 5 10 15 20 25 30

Série1

Commentaire : Pour expliquer le contenu de ce graphique, il faut tout simplement comprendre la représentation des trois âges. En effet, l'âge allant de plus de 16 ans (+16 ans) représente 12% ; l'âge de 16 ans représente 48% ; enfin l'âge de moins de 16 ans (-16 ans) représente 40%. Ainsi, en résulte sans doute, que la majorité des jeunes entretient des rapports sexuels à un âge précoce, c'est-à-dire sans attendre que les dix-huit ans prévus par le législateur soient atteints. Et les rapports entretenus par les mineurs sont beaucoup plus « consentis ». Cela est le résultat de la sixième colonne qui indique que, 22 rapports sexuels enquêtés sur 25 se sont déroulés de manière consentante, soit 88% et ceux par violence représentent 12%.

Quant aux effets, les effets négatifs (maladie, honte, malaises...) représentent 52% contre 48% d'effets positifs (plaisirs, maturité, responsabilité...).

Ayant introduit dans notre questionnaire, la question se basant sur les suggestions des enquêtés par rapport à l'âge de majorité sexuelle à fixer par le législateur, trois assertions se sont opposées, d'abord l'augmentation de l'âge de la majorité, ensuite, la diminution et enfin, que l'âge de la majorité soit maintenu tel qu'il est aujourd'hui. Après enquête et traitement des données, nous remarquons que la diminution de l'âge fait une majorité de 55,26%, loin

38

devant l'augmentation qui compte 26,31% et 18,42% pour le maintien de l'âge fixé par le législateur.

De ce qui est de l'âge à proposer, nous avons ciblé trois âges, notamment le moins de seize ans (-16 ans) qui nous a fourni 21,05% ; l'âge de seize ans (16 ans) qui nous a donné 28,94% et enfin l'âge de plus de seize ans (+16 ans) qui nous donne un nombre plus élevé de 50%.

S'attachant à une confrontation des systèmes répressifs de fond et de forme, le droit pénal s'efforce d'en tirer les emprunts à des fins scientifiques et législatives96. Il nous a été impérieux de voir également l'âge de majorité fixé par certains pays du continent dans lequel se trouve la RDC (continent d'Afrique). Pour cela, le graphique ci-dessous illustre clairement l'âge de majorité pour 40 pays.

96 Jean PRADEL, Op. cit, p.75.

39

Age légal de la majorité sexuelle pour quelques pays d'Afrique

Afrique du sud Algérie Angola Botswana Burkina Faso Burundi Cameroun Cap-vert Comores Djibouti Egypte Gabon Gambie Ghana Guinnée Conakry Guinnée -Bissau Guinnée équatoriale Kenya Liberia Madagascar Malawi Mali Mauritanie Maurice Mozambique Namibie Niger Nigeria Sénégal Seychelles Sierra Leone Soudan République Démocratique du Congo Rwanda Swaziland Tchad Tunisie Ouganda Zambie Zimbabwe

100

18 18 16 18 16 15 16 18 16 18 18 16 16 16 16 13 18 16 18 18 18 18 16 14 16 18 16 16

13 14 14 14

Série1

12

10

1

15 13

16 16

8 16 16

Il faut tout simplement dire que, d'après nos statistiques, le maximum d'âge s'évalue à 18 ans (RDC, Egypte, Rwanda, Nigéria...), le minimum est de 12 ans (Angola), et la moyenne totale est de 16,075 ans.

40

CONCLUSION

Notre étude s'inscrit dans la conjoncture de recherche de solution à l'harmonisation de la législation en matière de majorité sexuelle avec la réalité sociale en République Démocratique du Congo. Cette étude portait sur « la majorité sexuelle en RDC : étude comparative au droit positif français ».

Tout au long de ce travail, nous nous sommes basé plus sur l'appréciation du consentement de l'enfant mineur en droit positif congolais. A cet effet, notre réflexion s'est fondée sur deux questions : en premier lieu, pourquoi le législateur protège-t-il le consentement des enfants mineurs en général, sans tenir compte d'une certaine catégorie de mineurs d'âge qui s'aperçoit aujourd'hui consentante ?; deuxièmement, est-ce que l'âge fixé par le législateur congolais, est-il respecté dans la communauté ?, si non, que faire pour harmoniser l'âge de la majorité ?

Le législateur congolais, par sa loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 2, point 1 ; la Constitution de 18 février 2006, à son art. 41 ; le code de la famille, article 219 et tant d'autres instruments juridiques internationaux (la Charte Africaine des droits et du bien-être de l'enfant, à son article 2), par rapport à la définition des concepts enfant et mineur, fixent implicitement la majorité sexuelle à dix-huit ans (18 ans), sauf la Charte Africaine de la jeunesse qui, fixe l'âge de 15 à 17 ans et laisse l'autonomie à la législation nationale qui s'applique à l'enfant de déterminer l'âge de la majorité sexuelle.

Ainsi, toute relation sexuelle entretenue avec un enfant en est interdite et qualifiée de viol d'enfant qui, selon l'article 170 al. 1er de la loi de 2009, est punissable de sept à vingt ans de servitude pénale et d'une amande de huit cent mille à un million de francs congolais. La France en revanche, fixe l'âge de la majorité à 15 ans. Cet âge est la résultante de l'interprétation de l'article227-25 du code pénal qui dispose que : « le fait pour un majeur, d'exercer sans violence, contrainte, menace ou surprise une atteinte sexuelle sur la personne d'un mineur de quinze ans est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amande », cette baisse d'âge s'illustre par le fait que la réalité sociale actuelle s'impose au législateur. Et les deux législations (congolaise et française) aggravent l'infraction lorsqu'elle est commise par un ascendant, une personne qui a autorité de droit ou de fait sur le mineur ou par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions.

Malgré toute cette rigueur, la loi française et celle congolaise restent muettes sur la question de rapport sexuel des mineurs entre eux, mais l'article 227-25 du CPF introduit

41

l'idée que « les mineurs ne peuvent être réprimés du fait de relations sexuelles entre eux » car par sa stricte interprétation, cette disposition vise seulement la relation sexuelle entre majeur et mineur. Toutefois, en France, l'équité se fonde sur la notion d'écart d'âge entre les mineurs, c'est-à-dire si les deux enfants (acteurs de l'acte) ont un écart très long, (ex : 15 ans contre 12 ans), le moins âgé est vulnérable de l'acte car il y a une présomption de contrainte de la part de plus âgé.

Après nos enquêtes à l'institut UMOJA, nous avons trouvé que 63,15% des enquêtés avaient passé leur premier rapport sexuel à l'âge de moins de 18 ans, et l'âge de moins élevé est celui de 10 ans. Dont 88% de relations consenties contre 12% de relation par violence.

Nous suggérons à cet effet, au législateur de mettre en place une nouvelle réforme afin de baisser l'âge à 16 ans. Ce qui ressort d'une étude comparative des donnés de notre enquête et celles de l'âge des certains pays d'Afrique qui s'estiment à 16,075 ans de moyenne sans risque, et que le pouvoir public (ministère de l'EPSP et celui de l'EPST) de renforcer, dans la cours d'éducation à la vie dans les écoles, lycées et collèges, des matières similaires à la sexualité des jeunes, et pour ce faire, former certains jeunes (leaders) âgés d'au moins 15 ans pour apprendre aux autres enfants avec l'assistance des psychologues afin d'apprécier la capacité des enseignés, car dit-on l'adolescent écoute attentivement ses pairs. Ensuite, sortir du milieu scolaire vers le milieu sanitaire et intégrer à ces activités les parents, les responsables traditionnels et religieux et les leaders d'opinion. Il sied de préciser que, la matière d'éducation à la sexualité doit porter sur l'importance de la sexualité en général, et les effets (positifs et négatifs) de la sexualité du mineur et l'impact dans la vie future du mineur, pour permettre à l'enfant d'apprécier sa situation dans le futur.

Ainsi, toute oeuvre scientifique est pourvue d'imperfection, nous laissons la tâche de nous compléter aux futures chercheurs sur le sujet se rapportant à cette étude, et des corrections à ceux qui nous ont précédé, car dit-on, « a bove majore discit arare minor » qui veut dire, du vieux boeuf, le jeune boeuf apprend à labourer.

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BIBLIOGRAPHIE

I. Textes légaux

1. Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant adoptée à Addis-Abeba (Ethiopie) en juillet 1990. .

2. Charte africaine de la jeunesse adoptée à Banjul (GAMBIE) le 2 juillet 2006.

3. Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits des femmes (protocole de Maputo) adoptée à Maputo (Mozambique), 11 juillet 2003.

4. Constitution de la RDC, telle que révisée par la Loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, 52ème Année, Kinshasa, 5 février 2011, Numéro Spécial, in J.O.RDC. sur www.leganet.cd.

5. Code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n° 06/018 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 30 janvier 1940 portant Code pénal congolais, 47ème année, n°15, 1er août 2006, In, J.O.RDC. sur www.leganet.cd.

6. Code pénal Français tel que modifié et complété le 25 novembre 2018, in Legifrance. Sur www.legifrance.gouv.fr.

7. Code de la famille tel que modifié et complété par la loi n°16/008 du 15 Juillet 2016 portant modification du code de la famille In J.O.RDC. sur www.leganet.cd.

8. Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, in J.O.RDC, sur www.leganet.cd.

II. Ouvrages

1. Grawitz (M), Les méthodes des sciences sociales, Paris, 3e éd., Dalloz, 1991.

2. LIKULIA (B), Droit pénal spécial Zaïrois, Tome I, Paris, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 1985.

3. PRADEL (J), Droit pénal général, CUJAS, 11e éd. Saint-Amand-Montrond, France, 1996.

4. Van Houcke (F), Majorité sexuelle à 14 ans ?, Bruxelles, Belgique, S.d.

III. Jurisprudences

1. Affaire G23, Kelly contre Karim, TPE Nantes, 10 mars 2009.

2. Affaire N33, Evelyne contre Pablo, TPE Nantes, 18 septembre 2009.

3. RECL 302, Ministère public contre ECL, TPE Goma, 31 août 2018.

4. RECL B 315, Ministère public contre ECL, TPE Goma,18 février 2018.

43

IV. Articles, notes de cours et rapports

1. Coordination des ONG pour les droits de l'enfant, « Majorité sexuelle à 14 ans ? », Le point de vue de la CODE, Mai 2015.

2. DESROSIERS (J) et LÉTOURNEAU (A), « Consentir à des contacts sexuels avant 16 ans : une de compromission au sens de la Loi sur la protection de la jeunesse ? », in book.indb.

3. Greijer (S) et al, « Guide de terminologie pour la protection des enfants contre l'exploitation et l'abus sexuels », Luxembourg, 28 janvier 2016.

4. KAVUNDJA MANENO (T), Droit judiciaire congolais .
· Procédure pénale, tome II,
Droit, UNIGOM, 2018-2019, Inédit.

5. Laure (S), « Impacte des violences sexuelles de l'enfance à l'âge adulte », Association mémoire traumatique et victimologie, mars 2015.

6. Les infractions et leur répression en droit congolais, catalogue des infractions, S.d., S.l.

7. Millochan (F) et al, « l'âge « normal » au premier rapport sexuel : perceptions et pratiques des adolescents en 2014 », Agora débats/jeunesses, 2016/4 (N° Hors-série).

8. Rapport de Droits de l'enfant en 2017 : « Au miroir de la Convention internationale des droits de l'enfant », In, défenseur des droits.

9. Romero (M), « violences sexuelles entre mineurs : âge et consentement au coeur du débat judiciaire », In, Sociétés et jeunesses en difficulté S.d,, 2105.

V. Thèses et Travaux de fin de cycle

1. BISIMWA Elie (Y), Réflexion sur les violences physiques subies par les enfants en milieu scolaire émanant de leurs enseignants, Tfc, Droit, UNIGOM, 2017-2018.

2. Cheick Tidiani Cissé, Etude des connaissances, des attitudes et des pratiques des adolescents en milieu scolaire sur les infections sexuellement transmissibles (IST) en commune du district de Bamako, Thèse, Faculté de médecine, Université des sciences techniques et des technologies de Bamako, 2012-2013.

3. Marine BLAVIGNAC MOMBOISSE, Situations à risque de maltraitances sexuelles intrafamiliales chez le mineur, rôle du médecin généraliste, étude de 58 dossiers du Tribunal de Grande Instance de Toulouse, thèse, université de Toulouse III - Paul Sabatier, Faculté de Médecine, 11 décembre 2013.

4. MUKEBA (J), La protection légale et sociale des enfants en république démocratique du Congo .
· cas des enfants vivants avec le vih/sida et des personnes affectées, la loi

44

n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant et la loi n°08/011 du 14 juillet 2008, Tfc, Droit privé et judiciaire, Université de kinshasa, 2011.

5. NSEKO KIBANDO (W), De la répression du viol sur un mineur en droit congolais, Tfc, Droit, UNIGOM, 2012-2013.

6. Pierrette MULEGWA UWERA, Réflexion sur la protection de l'enfant avant sa naissance : étude comparative des droits pénaux Congolais et français, Tfc, Droit, UNIGOM, 2006-2007.

VI. Webographie

1. Alexandra Saviana, « Recul de la loi Schiappa sur le non-consentement des mineurs : choix de bon sens ou régression inacceptable ? », 14 mai 2018, [en ligne], 20/09/2019 sur www.Marianne.net.

2. Axelle NZITONDA, Problématique d'administration de la preuve de l'infraction de viol en droit pénal Burundais, Université de Bujumbura, mémoire, Fac. Droit, 2007, [en ligne] 25/09/2019 (14 :25) sur https://mémoireonline.com.

3. J. Delga, Les relations sexuelles consenties entre mineurs : libre sexualité, questionnements, interdictions, 03 août 2013, [en ligne] 25/09/2019 (13 :50) sur https://www.em-consulte.com.

4. La libre.be, majorité sexuelle : intérêt de l'enfant d'abord, Bruxelles, 2018, en ligne le [05/07/2019 à 14 :25], sur www.LaLibre.be.

5. Le Crips Iles-de-France, « La majorité sexuelle », 2018, en ligne le [10/08/2019 à 11 :46] sur https://www.lecrips-idf.net/professionnels/dossier-thematique/sexualite-loi/loi-majorite-sexuelle.htm.

6. Valérie LADEGAILLERIE, Lexique des termes juridiques, 2005, en ligne [jeudi 08/08/2019 à 12 : 45] sur www.anaxagora.net.

45

Table des matières

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

SIGLES ET ABREVIATIONS v

INTRODUCTION 1

1. Etat de la question 3

2. Problématique 4

3. Hypothèses 4

4. Choix et intérêt du sujet 5

5. Délimitation du sujet 6

6. Méthodes et techniques 6

7. Difficultés rencontrées 7

8. Subdivision du travail 7

Chapitre premier : L'ASPECT JURIDIQUE DE LA MAJORITE SEXUELLE 8

Section 1. Définition des concepts 8

§1. La majorité et la sexualité 8

§2. La majorité sexuelle 9

Section 2. Des rapports sexuels entrepris avec les mineurs. 10

§1. Du rapport sexuel sans le consentement du mineur victime 10

§2. Du rapport sexuel « consenti » par la victime mineure 15
Chapitre deuxième : CONSEQUENCES ET HARMONISATION DE LA LEGISLATION EN

VIGUEUR EN RDC 21

Section 1. Les conséquences du rapport sexuel consommé par le mineur 21

§1. Les conséquences selon les différents domaines de la vie 21

§2. Quelques jurisprudences en la matière 24

Section 2. Les mécanismes d'harmonisation de l'âge à la réalité sociale 32

§1. L'éducation à la sexualité 32

§2. Mise en place d'une nouvelle réforme législative en RDC 35

CONCLUSION 40

BIBLIOGRAPHIE 42

ANNEXE

Bonjour cher(e) ami(e) et futur(e) camarade universitaire !

Dans le cadre du programme de recherche scientifique à chaque fin de cycle prévu par l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU), nous avons pensé à un sujet traitant de la majorité sexuelle. En effet, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, à son article 2 (1°) fixe implicitement (sans dire clairement) la majorité sexuelle à 18 ans en ces termes : « enfant : toute personne âgée de moins de dix-huit ans ». C'est-à-dire, on peut passer le premier rapport sexuel, à condition d'avoir 18 ans. Par ce questionnaire, nous voulons évaluer la cohérence de la loi par rapport à la réalité qui se vit dans la population qui en est la finalité.

NB : Répondre à ce que questionnaire, ne fait risquer le répondant, d'aucune poursuite (judiciaire ou extra judiciaire) et l'anonymat est garanti.

1. a) Sexe : b) Quel âge avez-vous ? : .

2. Répondez par oui ou non : Q/ Avez-vous déjà passé un rapport sexuel :

4. a) Si oui, à quel âge aviez-vous passé « le premier » rapport sexuel ?

b) Encerclez la réponse : 1. Consenti ou 2. Par violence ?

5. Encerclez une ou plusieurs de ces assertions :

Q/ Quelle était la conséquence de ce premier rapport : a) la honte et la peur ; b) la maladie ;

c) les malaises ; d) rien ; e) autres à signaler

7. Encerclez la réponse : Q/Comme la loi fixe l'âge du premier rapport sexuel à 18 ans, si on vous propose de donner votre opinion par rapport à cet âge, seriez-vous pour:

a) la diminution b) l'augmentation c) que l'âge reste tel qu'il est.

8. Aimeriez-vous que l'âge du premier rapport soit fixé à :

Merci beaucoup pour votre contribution scientifique.

Questionnaire d'enquête

Décision RECL B 271 : « Ministère public contre ECL âgé de 16 ans et 11mois ».

Il est reproché à l'ECL d'avoir, au mois de septembre 2017, dans le quartier Majengo, commune de Karisimbi, entrepris des relations sexuelles en répétitions avec la victime âgée de 16 ans et 6 mois, jusqu'au constat de la grossesse par la victime.

Les faits tels qu'exposés sont constitutifs de manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant prévu et puni par les articles 170 et 172 de la loi portant protection de l'enfant. L'ECL a entrainé sa victime à l'acte sexuel pourtant interdit aux enfants en droit congolais, et le viol est défini comme un fait pour tout homme d'i1troduire son organe sexuel dans celui d'un enfant même superficiellement. Dans le cas sous examen, l'ECL a avoué les faits lui reprochés sans atermoiement. Donc le fait pour celui-ci d'imposer les relations sexuelles à la victime.

Vu la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ;

Vu la constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée à ces jours ;

Vu la loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnent et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code civil congolais livre III en ses articles 258 et 260 ;

Vu la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant en ses articles 2, 6, 99, 113, 119, 170 et 171 ;

Le Ministère public entendu par son réquisitoire ;

Statuant contradictoirement à l'égard des parties, dit établi, en fait comme en droit le manquement qualifié d'infraction de viol d'enfant par la loi pénale tel que retenu à charge de l'enfant en conflit avec la loi,

Tenant compte de rapport d'enquête sociale, le met dans l'EGEE de Goma pour une période de 45 jours.

Condamne son civilement responsable notamment son père, à défaut sa mère, d'allouer à la partie civile la somme de 800 000 FC (huit cents mille francs congolais) à titre de réparation en se référant aux articles 258 et 160 alinéa 2 du code civil livre III,

Les frais à charge de l'enfant à naître seront partagés par les deux familles (de l'ECL et celle de la victime) au prorata de leurs moyens. Met les frais à charge de même civilement responsable de l'enfant en conflit avec la loi de calculée aux taux de tarif réduit.

Ainsi décidé et prononcé par le juge du Tribunal pour enfants de Goma, à l'audience

publique de ce lundi 16 juillet 2018. Siégeait le magistrat avec le concours du

magistrat . en présence de monsieur greffier du siège.






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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius