A. La détermination de
la peine
a. Les
principes généraux
En règle générale, le code pénal
prévoit une peine minimale et une peine maximale pour chaque infraction.
Dans une affaire donnée, le juge détermine donc
la peine à l'intervalle prévu pour l'infraction
considérée, mais sa liberté d'appréciation est
doublement encadrée par le code pénal :
- le juge doit motiver sa décision;
- il a l'obligation de tenir compte de la gravité de
l'infraction et de la personnalité du prévenu.
Plus précisément, le code pénal impose au
juge de prendre en compte les éléments suivants :
- les caractéristiques de l'infraction (nature,
circonstances, moyens, objet, moment, lieu, etc.) ;
- la gravité des conséquences de
l'infraction ;
- l'intensité de la faute commise ;
- la motivation et le caractère du
prévenu ;
- ses antécédents judiciaires et sa conduite
avant l'infraction ;
- sa conduite au moment de l'infraction et
après ;
- ses conditions de vie, sur le plan individuel, familial et
social.
b. Les
circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes
Après avoir fixé la peine à
l'intérieur de l'intervalle prévu par le code pénal, le
juge peut l'augmenter ou la réduire pour tenir compte de circonstances
aggravantes ou atténuantes. Il peut ainsi être conduit à
fixer la peine en dehors de l'intervalle prévu par le code.
L'existence d'une seule circonstance aggravante justifie une
augmentation d'un tiers, tandis qu'une circonstance atténuante
entraîne une réduction d'un tiers. Une deuxième
circonstance aggravante entraîne une deuxième augmentation d'un
tiers, qui est calculée par rapport à la peine augmentée
d'un tiers pour tenir compte de la première circonstance
aggravante, etc.
L'effet des circonstances aggravantes est cependant
limité : la peine infligée ne peut dépasser le triple
de la peine maximale prévue par le code et, en cas de condamnation
à une peine de réclusion d'une durée limitée, la
peine de privation de liberté prononcée ne peut excéder
vingt ans.
Il en va de même pour les circonstances
atténuantes : la peine infligée ne peut pas descendre
au-dessous du quart de la peine minimale prévue par le code
pénal. Dans le cas où le coupable encourt la réclusion
criminelle à perpétuité, la privation de liberté
définitivement prononcée peut être limitée à
vingt-quatre ou dix ans selon que le juge reconnaît une ou plusieurs
circonstances atténuantes.
En cas de coexistence de circonstances atténuantes et
de circonstances aggravantes, le juge apprécie le poids respectif des
unes et des autres pour réduire ou augmenter la peine. Il peut aussi
estimer que les diverses circonstances s'annulent.
Par ailleurs, le juge n'est pas libre dans
l'appréciation des circonstances atténuantes ou aggravantes.
Certaines d'entre elles, énumérées par le code
pénal, sont communes à toutes les infractions, tandis que
d'autres sont propres à certaines infractions. Ainsi, le
caractère futile des motifs de l'infraction et la cruauté du mode
opératoire constituent des circonstances aggravantes
générales, à titre illustratif l'effraction est une
circonstance aggravante de l'infraction de vol. Pour le reste, le juge peut
prendre en compte d'autres éléments qui, à ses yeux,
atténuent la responsabilité pénale du coupable, mais la
réduction de peine à ce titre est limitée à un
tiers, même si le juge retient plusieurs éléments
d'atténuation.
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