La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI Université de Lubumbashi - Licence en droit 2015 |
B. Quelques moyens de preuve en cas d'empoisonnementa. ExpertiseDans sa mission qui est d'être au service de la loi en rendant justice, le juge rencontre parfois des situations où il peut requérir l'appréciation, mieux, l'expertise d'un autre qui a des compétences requises à ce domaine. Le cas d'empoisonnement n'échappe pas à cette règle. Il arrive que le juge fasse recourt à l'expertise médicale ou autre pour se forger sa conviction avant de rendre un jugement. Soulignons que l'expertise ne lie pas le juge, il n'est donc pas obligé de suivre l'avis d'expert. « Sans doute, un juge est-il toujours libre d'entériner ou non un rapport d'expertise; mais en présence des conclusions claires et sans ambiguïté, son pouvoir d'appréciation s'efface pratiquement.122(*) » En effet, l'expert a pour mission de fournir au magistrat qui l'a requis, un avis purement technique dans un domaine donné123(*), pour le cas d'espèce avec l'empoisonnement, ce sera dans le domaine médical. Par exemple, le médecin examinera le corps de la victime, en procédant à l'examen macroscopique dudit corps, autopsie... afin de déterminer exactement de quoi il est mort. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement la valeur probante des éléments de la cause qui lui ont été régulièrement soumis et que les parties ont pu contredire, tels que notamment les éléments d'un rapport d'expertise.124(*) b. AveuL'agent peut passer aux aveux, c'est-à-dire il reconnaît les faits mis à sa charge par l'accusation. Il accepte de montrer que c'est lui qui a intentionnellement posé l'acte infractionnel. En se livrant ainsi et en s'attribuant la culpabilité de l'acte, l'agent facilite la découverte de la vérité. « Cet aveu judiciaire fait devant une juridiction répressive est en principe tenu pour preuve parfaite car l'on considère que personne n'a intérêt à témoigner contre soi-même.125(*) » Il en est de même de l'aveu extra-judiciaire126(*). Mais il y a lieu de se poser des questions sur sa certitude ou la véracité de chaque aveu. Un aveu fait par désespoir ou par complaisance ne peut être pris en compte. Il en va de même pour tout aveu extorqué sous contrainte. L'aveu, étant un moyen de preuve parmi d'autres n'exonère pas le ministère public de prouver l'existence de culpabilité de l'agent. c. TémoignageLa loi autorise au ministère public de requérir devant lui toute personne dont il estime l'audition nécessaire.127(*) De même que le juge, dans sa quête de la découverte de la vérité, peut requérir l'audition d'un témoin. Dans le cas d'empoisonnement, il peut y a avoir des témoins qui une fois au prétoire, peuvent démontrer ce que l'agent a commis, comment il a administré les substances mortelles à sa victime. Le témoignage se fait sous serment. Sans celui, le témoignage n'est qu'un simple renseignement. * 122 TERRE, F. et FENOUILLET, D., Droit civil, 6e édition, Paris, Dalloz, 1996 cité par NYABIRUNGU MWENE SONGA, Traité de Droit pénal général congolais, Kinshasa, Edition Droit et Société, 2001, p. 98. * 123 GUINCHARD, S. et BUISSON, J., op. cit., p. 308. * 124 NYABIRUNGU MWENE SONGA, op. cit., p. 508. * 125 KILALA Pene-AMUNA, op. cit., p. 626. * 126 Celui formulé pendant la phase préjuridictionnelle. * 127 Article 16 de la procédure pénale. |
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