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La responsabilité pénale du fait de l’empoisonnement et de ses problèmes en droit positif congolais.


par André-JoàƒÂ«l MAKWA KANDUNGI
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2015
  

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CONCLUSION PARTIELLE

Le premier chapitre a porté essentiellement sur la clarification conceptuelle où quelques concepts de base ont été précisés en rapport avec le sens qu'ils comportent dans le cadre de notre travail. Nous avons aussi donné quelques causes de l'empoisonnement. Au-delà de tout, l'empoisonnement est une infraction de droit commun. Il est aussi un problème de société.

Nous avons aussi abordé les notions de l'infraction et de la peine. Eu égard à ces notions, nous affirmons que l'empoisonnement, selon l'entendement du législateur congolais, est une infraction de droit commun, matérielle, intentionnelle et de commission. Cette infraction et son incrimination n'échappent point au principe de légalité de délits et de peine. Sa peine est personnelle, individuelle. L'infraction d'empoisonnement n'est établie que si elle réunit les éléments constitutifs de l'infraction telle que nous le verrons au deuxième chapitre. Aussi, la tentative d'empoisonnement est punissable. Etant une infraction subtile et compte tenu du caractère malin de l'agent empoisonneur, le magistrat instructeur, de même que le juge ne doivent rester que dans la stricte interprétation de la loi surtout concernant la détermination de la responsabilité pénale de la personne poursuivie et de l'expertise, comme nous le verrons au chapitre suivant.

CHAPITRE DEUXIEME : EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

INTRODUCTION

Il sera essentiellement question de présenter les infractions d'empoisonnement et d'administration des substances nuisibles telle que perçues en Droit pénal congolais. Aussi, évoquerons-nous l'empoisonnement en droit comparé notamment le droit belge et français.

SECTION I. DE LA REPRESSION DE L'EMPOISONNEMENT EN DROIT POSITIF CONGOLAIS

Nous avons vu au premier chapitre que seul le législateur considère un fait comme infraction en lui donnant une définition précise qui sera de stricte interprétation. Ceci, dans le but pour le juge de se garder de toute interprétation par analogie ou même supposée ou encore imaginaire et pourquoi pas anachronique. Il ne lui appartient pas non plus de se substituer au législateur, même dans le cas où ce dernier n'a pas été explicite. Nous avons également défini l'infraction comme tout fait de l'homme qui viole une règle de conduite dûment définie par la loi, lequel fait entraîne la responsabilité pénale de son auteur. Aussi, ne peut commettre l'infraction qu'un être humain, quand bien qu'il y ait de l'imputabilité aux personnes morales. Celles-ci sont d'ailleurs représentées par les personnes physiques qui les engagent.

Qu'en est-il de l'empoisonnement au regard du développement ainsi présenté. Pour que l'infraction d'empoisonnement soit établie, il faut la réunion des éléments dits constitutifs et la présence des substances mortelles ainsi que le résultat poursuivi par l'agent.

§1. Eléments constitutifs et substances mortelles

De manière traditionnelle, mieux, classique, l'infraction est définie à partir de ses différents éléments constitutifs. « Juridiquement, un acte ne constitue une infraction que si, prévu et réprimé par la loi (élément légal), il a été accompli matériellement ou tout au moins son exécution a été commencée (élément matériel) par une personne humaine douée d'une volonté libre et consciente (élément moral).44(*) » De ce fait, nous avons l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. Certains auteurs ajoutent ce que nous appelons l'élément injuste qui est un acte contraire au droit. Tel ne fera pas l'objet de notre étude car cet élément se ramène légal et se confond avec lui45(*).

1. L'élément légal

* 44 STAFANI, G., LEVASSEUR, G. et BOULOC, B., Droit pénal général, 12e édition, Paris, Dalloz, 1984, p. 145.

* 45 Ibidem.

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