EPIGRAPHE
La confrontation avec le réel est toujours
préférable à la culture des illusions
(Serges BE TREIN)
II
DEDICACE
Aux neufs membres de la Cour constitutionnelle congolaise.
Aux pouvoirs exécutif et législatif congolais.
III
REMERCIEMENTS
Notre propos sera atteint si professeurs, encadreurs et
lecteurs trouvent ici un réel reflet de nos connaissances en
Droit.
Dieu merci pour la grâce de ton souffle de vie que tu
ne cesses de nous accorder jusqu'à ces jours.
Nos remerciements s'adressent au Professeur Ordinaire
Télésphore MUHINDO MALONGA pour son dévouement et son
engagement pour notre formation et pour la direction de notre travail de fin
de cycle.
Ensuite nous ne saurons oublier Monsieur l'assistant Thomas
KIYIREMBERA Roc pour son encadrement.
A nos chers parents Anicet MUSONIA et Liliane MBAGHENDA ;
à tous les membres de famille qui de près ou de loin, nous ont
soutenus, merci.
A ce même titre notre gratitude, nous le
témoignons, s'adresse au système « Bourse d'Excellence
Bringmann aux Universités Congolaises » (BEBUC).
1G. GUARNIERI et P. DEDERIZOLI, La puissance de
juge, Pouvoir judiciaire et démocratie, Nicholan, Paris, 1996,
p.23
1
INTRODUCTION
CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION
La République Démocratique du Congo est en
marche vers un Etat de Droit. L'édification de cet Etat de Droit ne peut
commencer que par le respect des lois par les responsables chargés de
leur élaboration et exécution. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs
insistent sur l'indépendance de la magistrature qu'ils
considèrent comme une condition essentielle de la fonction de juger.
Cette indépendance se trouve inscrite effectivement dans tous les actes
ou édictée dans toutes les constitutions que notre pays a
déjà connues jusqu'à nos jours.
En République Démocratique du Congo, en
dépit de la générosité des textes dans
l'affirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, celui-ci n'est
pas effectivement indépendant. Ce manque d'indépendance affecte
l'impartialité et la neutralité du juge dans les litiges
impliquant l'administration. La peur de ses représailles fait que le
juge s'enferme dans une certaine timidité. Les failles et maux qui
ruinent le pouvoir judiciaire en général proviennent du fait que
la politique veut à tout prix destituer le droit de sa place. «
L'exécutif » ne voudrait plus que « le judiciaire »
prenne le dessus sur lui. Le vécu quotidien nous montre que la culture
du Droit occupe encore une place moins importante pour le peuple congolais. La
majorité de notre population ignore ce qu'est le Droit. Elle le confond
souvent avec la morale et sa confession religieuse1.
Pourtant le pouvoir judiciaire à travers la Cour
constitutionnelle est chargé de la protection des droits et
libertés des citoyens. La Cour constitutionnelle est donc le levier de
l'instauration et du maintien de l'état de Droit. Si une telle Cour
n'est pas indépendante, c'est la vie du peuple en général
qui est en danger. Cette indépendance suppose alors un fonctionnement
effectif. C'est ce qui constitue même une importance incontournable de
l'indépendance de la justice constitutionnelle.
2
Pour T. Muhindo Malonga, dans sa thèse intitulée
"le contrôle juridictionnel des pouvoirs publics : l'affirmation du
juge dans le parlementarisme en France" , « le contrôle
juridictionnel sur les gouvernants suppose une justice indépendante(...)
Pour se distinguer du totalitarisme, l'Etat de Droit doit présenter
certaines caractéristiques dont, en plus de la séparation des
pouvoirs(...), l'existence d'un pouvoir juridictionnel indépendant et la
possibilité d'un contrôle de constitutionnalité effectif
. L'indépendance de l'autorité juridictionnelle est de
ce fait, un impératif de l'Etat de Droit et un facteur de
légitimité du pouvoir»2.
Cependant, pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire en
général, l'article 149 de la Constitution congolaise du 18
février 2006 dispose : « Le pouvoir judiciaire est
indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif.
Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour
constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour
militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires.
(...)»3. L'article 160 de la même
constitution dispose en précisant que : « la cour
constitutionnelle est chargée du contrôle de
constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois
organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs
des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission
électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil
supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en
application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui
se prononce sur leur conformité à la constitution.
(...)»4.
Eu égard à ce qui précède, nous
pouvons affirmer que, sur le plan textuel, cette indépendance est
déjà garantie. Il convient cependant de souligner que
l'indépendance ne se donne pas comme un gâteau sur un plateau,
mais elle s'arrache. Dans ce sens, Montesquieu avait senti la nécessite
d'instaurer le mécanisme de contre-pouvoir qu'il considérait
comme une réponse à l'arbitraire des gouvernants,
c'est-à-dire de tous ceux qui détenaient le pouvoir politique.
Dans son ouvrage "L'esprit des lois", Montesquieu instaure avec force
une séparation des pouvoirs, la classification la plus courante
comportant trois
2 T. MUHINDO MALONGA, Le contrôle
juridictionnel des pouvoirs publics: l'affirmation du juge dans le
parlementarisme en France, Thèse de Doctorat, Toulouse 1, 2005,
p.124
3Article 149 tel que modifié par l'Article
1er de la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo
4Article 160 de la Constitution congolaise du 18
février 2006
3
fonctions, car à côté des fonctions
législative et exécutive, on distingue une fonction
juridictionnelle qui consiste à rendre la justice par la
résolution des litiges.
Montesquieu est donc parti d'une certaine constatation
lorsqu'il souligne ces termes : « Tout serait perdu si les mêmes
hommes ou les mêmes corps des principaux ou des nobles ou de peuple
exerçaient ces trois pouvoirs : "Celui de faire les lois, celui
d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes
ou les différends des particuliers". Il faut, disait-il, pour qu'on ne
puisse abuser du pouvoir, partir de la disposition des choses, que le pouvoir
arrête le pouvoir car tout homme qui a du pouvoir est porte d'en abuser
»5.
Déjà à son temps, CICERON soutenait que :
« le pouvoir n'est pas une chose que l'on possède, mais une
fonction que l'on assume et qui pour avantage que l'honneur d'avoir servi
l'intérêt général»6. Parlant du
pouvoir judiciaire dans notre pays la République Démocratique du
Congo, il est exceptionnel qu'un juge condamne l'administration pour le
préjudice subi par le justiciable, car l'épée est toujours
à son coup pour lui trancher la tête.
D'après J. Mekhantar : « limiter le pouvoir de
l'Etat c'est non seulement déterminer un certain nombre de principes
fondamentaux qui doivent le régir, mais c'est aussi lui opposer des
droits et libertés individuelles dont il doit nécessairement
tenir compte»7. C'est dans ce sens qu'Evariste BOSHAB
également écrit : « De manière
schématique, par indépendance de la justice s'entend le fait de
placer le pouvoir juridictionnel sur un même pied d'égalité
avec les autres pouvoirs qui, comme lui, émanent de la nation. Le
pouvoir juridictionnel ne doit être inféodé ni au pouvoir
législatif, ni au pouvoir exécutif
»8.
Par ailleurs, la justice constitutionnelle, comme toute
justice, est soumise à l'exigence d'impartialité. Charles
Eisenmann soulignait au sujet de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche qu'
« appelée à jouer dans une certaine
5F. KISHIBA, Cours de Droit constitutionnel et
Institutions politiques, UNILU, G1 Droit, inédit, 2010-2011
6 CICERON, Cité par J. SOUGANIEMBA, Etat
de droit, démocratie fédérale au Congo Kinshasa, Le
Harmattan, Paris, 2002, p.43
7 J. MEKHANTAR, Droit politique et
constitutionnel, 4eéd., Eskar, Paris, 1986, p.115
8 E. BOSHAB, « La misère de la justice
est justice de la misère en RDC », in R.R.J.,
Droit prospectif, n°3, 1998, p.1165
4
mesure le rôle d'arbitre entre les parties, à
assurer le règne du Droit jusque dans le domaine politique,
l'impartialité de ses membres apparait d'autant plus nécessaire
qu'ils ont à se prononcer sur des questions plus
brulantes»9.
Comme dans plusieurs Etats démocratiques, en
République Démocratique du Congo les textes affirment sans
équivoque l'indépendance du juge constitutionnel. D'abord, un
mandat pratiquement long et non renouvelable10 qui constitue une
garantie dans la mesure où le juge n'a point à s'inquiéter
des injonctions des autres pouvoirs en exerçant ses fonctions dans une
indépendance effective. Egalement, une indépendance
financière lui est reconnue du fait que le pouvoir judiciaire
élabore son propre budget à travers le Conseil supérieur
de la magistrature, lequel budget est transmis au budget national de l'Etat.
Sur le plan financier, moins le pouvoir judiciaire est
rémunéré, plus il parait dépendant car devient
facilement tendu vers corruptible. La faible rémunération serait
aussi à la base de la dépendance. Ainsi une
rémunération descente semblerait constituer un bon
mécanisme de l'indépendance de cette Cour. C'est ce que
prône déjà l'article 27 de la loi portant organisation et
fonctionnement de la cour constitutionnelle qui dispose à son
alinéa premier que les membres de cette Cour ont droit à un
traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et
leur dignité.
Aussi, du point de vue des décisions que cette Cour
rend, les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles
d'aucune voie de recours. Le juge constitutionnel n'a donc pas à
s'inquiéter car il rend ses décisions en premier et dernier
ressort. L'autorité des arrêts du juge constitutionnel constitue
même une force pour son indépendance. Il est impérieux que,
par les garanties, le pouvoir judiciaire en général et la justice
constitutionnelle en particulier gardent une indépendance tant
vantée mais non encore vécue en République
Démocratique du Congo.
9C. EISENMANN, cité
par E. TAWIL, L'organe de la justice constitutionnelle-aspects
statuaires, Montpellier, 2005, p.1
10Article 6 de la loi
organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et
fonctionnement de la Cour constitutionnelle.
5
I. PROBLEMATIQUE
La cour constitutionnelle est chargée, entre autres
compétences, du contrôle de constitutionnalité des lois.
Elle vise non seulement à répondre à l'option du
constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux
administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer
l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif
et exécutif. Aussi, le pouvoir judiciaire ne peut être un
véritable pouvoir que dans la mesure où son indépendance
est assurée. Le juge ne doit être qu'un simple serviteur de la
loi. Ainsi son indépendance est une garantie fondamentale de
l'instauration de l'Etat de Droit pour les citoyens.
En effet, l'indépendance de la justice
constitutionnelle doit être une réelle garantie car elle est la
clé de voûte de l'Etat démocratique,
caractérisé par un Etat de droit. Cet Etat de Droit se
définit comme un pouvoir politique institutionnalisé dont les
différents organes agissent en vertu du droit et seulement ainsi en
garantissant le respect par la puissance publique des droits humains
fondamentaux individuels et collectifs. L'Etat de droit s'oppose alors au
pouvoir arbitraire des hommes. La justice constitutionnelle se veut un rempart
contre l'arbitraire des gouvernants. Cette justice constitutionnelle ne peut
assurer la protection et la sauvegarde des droits et libertés
individuels et collectifs que dans la mesure où son indépendance
est garantie.
Par ailleurs, la volonté du constituant est de voir le
juge constitutionnel demeurer indépendant dans ses décisions.
Cette indépendance est d'une grande importance parce que la justice
constitutionnelle constitue le garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux des citoyens. Cette indépendance ne sera pas
seulement prônée et vantée par des textes, encore faut-il
que cette indépendance se pratique.
Malheureusement, en dépit des garanties
déjà affectées par la Constitution, la loi portant statut
des magistrats, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle et plusieurs autres textes, la Cour ne fait pas encore preuve
d'une réelle indépendance. Quelle sont alors les causes
d'affaiblissement de l'indépendance de cette Cour ? En suivant le
même fil d'Ariane, en plus des garanties déjà
prévues, les quelles autres garanties
6
peuvent-elles être consacrées pour rendre
effectivement indépendante cette haute juridiction ? En d'autres termes,
quels sont les mécanismes ou les voies et moyens pouvant permettre la
mise en oeuvre d'une indépendance effectivement garantie du juge
constitutionnel ?
Telles sont les questions majeures qui nous poussent à
mener notre recherche sur les garanties de l'indépendance du juge
constitutionnel en République Démocratique du Congo.
II. HYPOTHESES
L'hypothèse est une supposition que l'on fait d'une
chose possible ou non, en attendant sa confirmation ou son infirmation à
l'issue de l'étude. C'est une réponse provisoire à une
question dont l'analyse permettra de vérifier la conformité ou
non à la réalité. Elle fixe au chercheur un horizon
à explorer au cours de son étude.
Cependant, outre les garanties textuelles prévues par
le constituant et réitérées par le législateur, la
pratique fait remarquer l'existence de l'état de non Etat de Droit en
République Démocratique du Congo. Ce constat amer se fait
remarquer à travers la jurisprudence existante de cette jeune
juridiction constitutionnelle.
Par ailleurs, la constitution du 18 février 2006
consacre déjà certaines garanties, entre autres un mandat assez
long et non renouvelable, une relative indépendance financière
dès lors que le budget du pouvoir judiciaire est élaboré
par le Conseil supérieur de la magistrature, l'exigence des
compétences des membres, etc. Mais toutes ces garanties semblent
insuffisantes car le mode de désignation des juges constitutionnels
ainsi que la proximité de la juridiction avec les institutions
politiques remettent en cause l'indépendance de cette Cour.
En outre, leur désignation par les autorités
politiques tend à politiser ladite Cour et par conséquent
à la rendre dépendante de la sphère politique. Aussi la
nomination de ses membres par le Président de la République pose
une question majeure qui remettrait en cause leur indépendance. Ce
serait alors l'amenuisement de l'indépendance de ses membres
vis-à-vis du Président de la
7
République et même des autres autorités de
l'Exécutif, tout au moins proches du chef de l'Etat, et qui alors
feraient des injonctions à cette Cour.
Face à ce danger, la substitution de leur mode de
désignation est envisageable. Il s'agit de substituer leur
désignation par autorités politiques par une cooptation des
membres de la Cour au sein même du Conseil supérieur de la
magistrature en tenant compte des critères définis par la
Constitution.
Par ailleurs, face à la proximité de la
juridiction avec les institutions politiques, on pourrait également
envisager une délocalisation du siège de la Cour pour la mettre
loin des tourbillons politiques. On s'inspirerait du modèle autrichien
dans lequel le Tribunal constitutionnel siège à Karlsruhe, loin
des passions politiciennes de la capitale.
Telles sont donc les hypothèses qui peuvent nous
être utiles et être retenues parmi tant d'autres, à la
lumière des quelles nous enquêterons, et que par la suite il va
nous falloir confirmer ou infirmer à l'issu de ce travail.
III. METHODES ET TECHNIQUES DE PRODUCTION DES
DONNEES
Aux dires de PANSIER : « la réalisation d'un
travail de qualité commence par l'acquisition des méthodes et
l'apprentissage de la recherche pour s'acheminer vers la formation de la
démarche intellectuelle qui doit caractériser le
guide»11. Dans cette logique, quelques méthodes et
techniques vont nous faciliter la tâche dans la réalisation de ce
modeste travail.
A. Méthodes
A en croire le Professeur T. MUHINDO MALONGA, la
méthode désigne la démarche rationnelle de l'esprit pour
parvenir à la connaissance ou à la démonstration de la
vérité sur l'objet étudié. Elle englobe les
opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et
d'expliquer la réalité12.
11 F.J. PANSIER, cité dans parcours et
initiative, N°4, p.57
12 T. MUHINDO MALONGA, Méthodologie
juridique. Le législateur, le juge et le chercheur, Butembo,
PUG-CRIG, 2010
8
Pour mener notre analyse, les méthodes juridique,
l'exégèse ainsi que comparative vont nous être utiles. La
méthode juridique consiste à voir, à analyser et à
exposer le droit positif mais aussi à confronter le fait au droit. Elle
a pour but de résoudre le problème dogmatique ou casuistique
juridique.13
La méthode exégétique, nous aidera
cependant, à dégager le sens des normes et des textes et de
rendre compte de toute interprétation possible, elle va également
nous permettre d'étudier les textes légaux, de rechercher leur
véritable fondement, leur but quant à ce qui concerne
l'indépendance de la cour constitutionnelle.
L'utilisation de la méthode comparative va nous
permettre de faire une étude comparée de fait et de droit en vue
de nous rendre compte de la manière dont l'indépendance de la
cour constitutionnelle est garantie sous d'autres cieux.
Cependant, pour être bien comprendre et expliquer la
réalité, ces méthodes vont être soutenues par deux
techniques.
B. Techniques
Dans ce travail nous aurons à recourir non seulement
à la technique documentaire, mais aussi à l'observation. La
technique documentaire va nous mettre en présence des documents
supposés contenir les informations utiles à notre recherche, tels
les ouvrages, textes légaux, travaux académiques, ainsi que
l'internet.
Quant à l'observation qui est une considération
attentive des faits enfin de mieux les connaitre et de collecter les
informations à leur propos, elle nous sera utile et sera alors
méthodique et systémique parce qu'elle va viser à recenser
le maximum d'aspect sur notre sujet.
Sans nul doute, le choix de notre sujet ne manque pas
également à répondre à un certain
intérêt.
13 B. JEANNEAU, Droit constitutionnel et
institutions politiques, Mementos Dalloz, Paris, 1981, p.15
9
IV. INTERET DU SUJET
Le choix de ce sujet ne saurait être dénié
d'intérêt sur le plan scientifique, sociopolitique, aussi bien que
pour nous-même.
Il ressort que ce travail apportera à la science une
contribution, modeste soit-elle, qui réside dans l'appréhension
des reflets de l'indépendance de la cour constitutionnelle dans la
nouvelle dynamique d'aménagement du pouvoir, notamment en
République Démocratique du Congo. Ce travail est ainsi utile car
à côté de nombreux autres doctrinaires, il apportera une
pierre dans la construction et l'application de la théorie de la
séparation des pouvoirs en République démocratique du
Congo.
Sur le plan sociopolitique, cette étude
présentera son importance lorsqu'elle parviendra à interpeller la
conscience de différents animateurs des institutions politiques en
place, afin que triomphe la soif du respect des droits et libertés
individuels et collectifs des citoyens au travers l'indépendance de la
justice constitutionnelle. Ce travail vise donc à défendre les
droits et libertés des citoyens qui sont, à l'heure actuelle,
piétinés en République Démocratique du Congo.
En ce qui concerne l'intérêt personnel, ce
travail répondra à un réel souci égoïste
consistant en la satisfaction d'une curiosité scientifique. Nous aurions
voulu nous informer nous-mêmes de la manière dont le constituant
de 2006 a organisé l'indépendance de la justice constitutionnelle
qui, actuellement, se veut effective par des garanties.
V. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Notre étude porte sur les garanties de
l'indépendance du juge constitutionnel en République
Démocratique du Congo. Cette étude se borne sur cette analyse au
regard de la constitution du 18 février 2006.
L'indépendance du juge constitutionnel est garantie par
différents textes aussi bien de loi que relevant de la doctrine.
Malheureusement la justice constitutionnelle actuelle de la RDC ne fait pas
preuve de cette indépendance à travers sa jurisprudence. Ainsi,
le premier chapitre sera consacré à l'analyse des
10
garanties constitutionnelles et légales après
les quelles seront envisagées les causes d'affaiblissement de
l'indépendance de cette juridiction constitutionnelle.
Par ailleurs, le souci d'une indépendance effective de
justice constitutionnelle est notre cheval de batail. La justice
constitutionnelle, se trouvant être le garant des droits et
libertés des citoyens, se veut être effectivement
indépendante par des garanties. Sous cette lumière, le
renforcement de l'indépendance du juge constitutionnel sera la
consécration de notre second chapitre. Au bout du travail, ces deux
chapitres atterriront par une conclusion.
11
Chapitre premier :
L'AFFAIBLISSEMENT DE L'INDEPENDANCE DU
JUGE CONSTITUTIONNEL
La base constitutionnelle de l'indépendance du pouvoir
judiciaire en République Démocratique du Congo est l'article 149
de la Constitution du 18 février 2006. Cette norme dispose que : «
le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du
Pouvoir exécutif». Elle précise que ce Pouvoir est
dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la
Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les cours et
tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à
ces juridictions. Et pour enfoncer le clou, la norme ajoute que la justice est
rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple.
Cependant, il est nécessaire de rappeler que
l'expression juridiction constitutionnelle «désigne
l'ensemble des juridictions chargées de la justice constitutionnelle.
Sont ainsi des juridictions constitutionnelles aussi bien, dans le
système américain, les tribunaux et cours investis de cette
mission (et au premier rang de ceux-ci la Cour suprême) que, dans le
système européen, les cours, tribunaux et conseils
constitutionnels»14. En République Démocratique
du Congo, la Cour constitutionnelle est la seule et l'unique juridiction
constitutionnelle. Il n'est possible d'employer cette expression pour
désigner un organe chargé de contrôler la
constitutionnalité des lois15que si son indépendance
est véritablement assurée tant à l'égard des
pouvoirs publics qu'il contrôle, qu'aux forces extérieures
susceptibles de faire des pressions sur lui.
Par ailleurs, pour rendre effective cette indépendance
de la justice constitutionnelle en République Démocratique du
Congo, certaines garanties sont affectées au juge constitutionnel.
(Section 1).
14L. FAVOREU, « Juridiction constitutionnelle
», Dictionnaire constitutionnel (sous la dir. d'Olivier DUHAMEL
et d'Yves MENY), Paris, P.U.F., 1 992, p. 547.
15Comme cela est logique, il n'est pas possible
qu'existe un contrôle de constitutionnalité dans un système
juridique où il n'existe pas de Constitution au sens formel. Ainsi, il
n'est pas possible de parler de contrôle de constitutionnalité, et
donc de juge constitutionnel, pour désigner les diverses formes de
contrôle de légalité des lois existant au Royaume-Uni et en
Droit canonique (Emmanuel TAWIL, « Le respect de la hiérarchie des
normes dans le droit canonique actuel », R.D.C. 2002, p. 173-174).
12
Par contre, au-delà de ces garanties, un constat
malheureux bat record. Il s'agit de l'amenuisement de cette justice
constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à travers sa mission de
dire le Droit, fait remarquer une faible existence de son indépendance.
C'est ce qui nous amènera alors à analyser les causes de cet
affaiblissement des garanties de l'indépendance du juge constitutionnel.
(Section 2).
SECTION 1. LES GARANTIES D'INDEPENDANCE AFFECTEES AU
JUGE CONSTITUTIONNEL
Plusieurs mécanismes garantissant l'indépendance
du juge constitutionnel peuvent être dégagés de divers
textes. En outre, ces mécanismes peuvent être soutirés des
différentes sources du Droit, allant de la loi à la doctrine en
passant par les principes généraux du Droit et la jurisprudence.
Les garanties d'indépendance affectées au juge constitutionnel
sont des mécanismes prévus qui, pour raison d'effectivité
de séparation du pouvoir judiciaire à l'égard des autres
pouvoirs traditionnels de l'Etat et en raison de son impartialité,
permettent au juge de dire le Droit sans interférence aucune pour
l'instauration ou le maintien d'un Etat de Droit.
Par ailleurs, certains mécanismes sont
déjà prévus par aussi bien le constituant que le
législateur. Il s'agit plus concrètement du statut des membres de
la cour constitutionnelle (§3). Le statut des membres de la juridiction
constitutionnelle constitue un élément important quant à
leur indépendance. Cependant, outre le statut des membres de la cette
juridiction, le caractère de leur mandat (§1) vient enfoncer le
clou. Et au-delà de ces deux mécanismes, les garanties
financières (§2) confirment cette indépendance en
reconnaissant un traitement décent au juge constitutionnel.
§1. Le non renouvellement du mandat du juge
constitutionnel
Les membres de la cour constitutionnelle sont nommés
pour un mandat bien déterminé (A). Ce mandat comporte un
caractère important pouvant faire preuve de leur indépendance.
(B)
13
A. De la durée du mandat du juge
constitutionnel
Les membres de la juridiction constitutionnelle ne sont
véritablement indépendants à l'égard du pouvoir
politique que s'ils bénéficient d'un mandat long et qu'ils soient
assurés de ne pas être destitués pendant la durée de
leurs fonctions. La détermination de la durée du mandat du juge
constitutionnel est l'une des questions essentielles que doivent
résoudre le constituant et le législateur car, comme le note le
Professeur Dominique Rousseau, « la durée du mandat des juges
constitutionnels est un élément important de leur
indépendance »16.
Par ailleurs, trois formules inégalement
utilisées peuvent être relevées en droit comparé. La
nomination à vie, la nomination pour un mandat long et une formule
intermédiaire. La nomination à vie caractérise le
système américain. Les juges fédéraux
américains sont nommés à vie. Ce système
présente une forte garantie d'indépendance. La formule du mandat
à vie du juge constitutionnel, que le Professeur Charles Eisenmann a
considéré comme « la meilleure garantie
d'indépendance »17, est rarement retenue aujourd'hui. En
effet, elle implique le risque que restent en fonction des juges très
âgés. Afin d'assurer cet avantage sans cet inconvénient,
ont été établis des systèmes prévoyant que
les juges constitutionnels restent en fonction jusqu'à ce qu'ils
atteignent un certain âge. Dans l'espace francophone africain on ne
retrouve pas ce schéma.
Lorsque le juge constitutionnel n'est pas
désigné pour un mandat à vie ou jusqu'à un
âge maximal, il est généralement désigné pour
un mandat long et non renouvelable.18 La durée fixée
au mandat du juge constitutionnel est généralement longue. Les
exceptions à cette règle sont rares et ne sont guère
pertinentes. Charles Eisenmann a souligné la nécessité que
le juge constitutionnel « échappe à toute influence de
l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre
ni à attendre d'elle »19.
16 D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en
Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59.
17C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la
Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit.,p. 177
18L. FAVOREU et al.,Droit constitutionnel,
Op. cit. , p. 228.
19C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la
Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit. , p. 176-177
Les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être
révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure
ou de condamnation pour
14
En République Démocratique du Congo, le mandat
est de neuf ans non renouvelables. La durée du mandat du juge
constitutionnel est un élément essentiel de son
indépendance dans la mesure où la fixation d'une durée ne
présente d'intérêt que si, pendant la durée de son
mandat, le juge ne peut être révoqué par l'autorité
qui l'a nommé. A défaut d'une telle condition, la durée
fixée par les textes ne serait, en réalité, qu'indicative
: le juge constitutionnel se trouverait sous la dépendance de
l'autorité de nomination. Dans la plupart des Etats comme en
République Démocratique du Congo, le principe
d'irrévocabilité par les autorités de nomination est
posé, ce qui rend effectivement longue la durée du mandat du juge
par rapport à celui qui le nomme. Le juge constitutionnel n'a donc point
à s'inquiéter.
B. Le caractère non renouvelable du mandat du
juge constitutionnel
La nomination pour un mandat long n'est pas aussi
utilisée dans l'espace francophone africain. La formule la plus
répandue est celle qui consiste à nommer des membres pour un
mandat plus ou moins long et renouvelable, parfois non renouvelable.
En République Démocratique du Congo le mandat
est de neuf ans non renouvelable. L'article 6 de la loi n° 13/026
du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle dispose à son alinéa 1 que le mandat des
membres de la Cour est de neuf ans et qu'il n'est pas renouvelable. Cependant
il convient de souligner que la durée du mandat et son
irrévocabilité constituent des facteurs pouvant assurer
l'indépendance du juge constitutionnel. En outre, le mandat du juge
constitutionnel ne doit pouvoir prendre fin que par démission,
décès, déchéance prononcée par la
juridiction constitutionnelle elle-même selon les règles
fixées par la constitution. Aussi, le juge constitutionnel
bénéficie d'un privilège de juridiction. Les juges
ordinaires sont dans l'impossibilité de diligenter directement des
poursuites contre les membres de cette juridiction. Ils ne peuvent le faire que
sur autorisation de celle-ci. Cette immunité juridictionnelle constitue
une garantie d'indépendance dont jouit le juge constitutionnel.
15
crimes ou délits. La décision de destitution est
prise à la majorité de sept membres.20Le juge
constitutionnel est par ailleurs irrévocable.
L'irrévocabilité est la « qualité de celui qui ne
peut être révoqué de ses fonctions ».21
Qualifier le mandat du juge constitutionnel d'irrévocable implique donc
l'impossibilité pour l'autorité qui l'a nommé de mettre un
terme à ses fonctions pendant la durée de son mandat.
L'irrévocabilité du mandat du juge constitutionnel par
l'autorité qui l'a nommé est parfois explicitement
affirmée. Mais il arrive qu'elle résulte implicitement de
l'économie générale du statut du juge constitutionnel.
Le juge constitutionnel est également inamovible. Son
inamovibilité doit donc pouvoir être opposée au
législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des
systèmes de justice constitutionnelle. L'inamovibilité est
définie comme une garantie de l'indépendance lui reconnue et
consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin à ses fonction
mais dans l'obligation pour l'administration qui voudrait l'exclure du service
public, ou le déplacer, de mettre en oeuvre des procédures
protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire22.
En effet, le Professeur Perrot souligne que
l'inamovibilité du juge constitue une « garantie de bonne
justice ».23 Il est nécessaire qu'elle
bénéficie à tout juge, y compris au juge constitutionnel.
Cependant, comme encore une fois le remarque le Professeur Perrot, «
le juge perdrait f...] sa sérénité si, en butte aux
pressions du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de
détachement, de suspension ou de révocation. Le principe de
l'inamovibilité apparaît, en un mot, comme une protection contre
un éventuel arbitraire».24 Ainsi, le juge
constitutionnel n'a rien à craindre et est libre de se prononcer sur
toute question de Droit relevant de sa compétence pour rendre effective
une justice saine.
20 Article 11, alinéa 2 de la loi organique
no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement
de la Cour constitutionnelle.
21 P-E. LITTRE., Dictionnaire de la langue
française, Op. cit., tome 2, p. 3309.
22 R. GUILLIEN et J. VINCENT., Termes
juridiques, Op. cit., p. 295.
23 R. PERROT., Institutions judiciaires,
Paris, Montchrestien, 7ème éd.,1995, p. 330.
24 Ibidem, p.331.
25 Articles 11 et 27 de la Loi organique n°
13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle
16
§2. La garantie financière
Généralement, la juridiction constitutionnelle
établit elle-même son budget en évaluant librement ses
dépenses et en demandant à l'Etat de lui fournir les ressources
correspondantes. Le budget est voté par le parlement dans le cadre du
budget général. En principe, les parlementaires ne peuvent en
discuter le contenu. En outre, il doit être exécuté de
manière autonome par un agent comptable placé sous la
responsabilité du Président de la juridiction et ceci dans le
respect des règles de la comptabilité publique et
particulièrement le principe de la séparation des ordonnateurs et
des comptables.
L'article 27 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre
2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle
dispose en effet : les membres de la Cour, ceux du Parquet
Général et les Conseillers référendaires ont droit
à un traitement et à des avantages qui assurent leur
indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la Loi
de Finances. Le traitement et les avantages alloués aux membres de la
Cour sont fixés dans le statut visé à l'article 11 de la
même loi qui ajoute que les membres de la Cour sont régis par un
statut particulier.25
Sur le plan financier, le juge constitutionnel a droit
à un traitement décent. L'indépendance est aussi garantie
par cet aspect financier car un juge affame dira le Droit pour l'argent et non
à qui de Droit. Il sera donc plonge dans la corruption et ne sera que la
bouche du riche au détriment du prolétaire. Par ailleurs, mieux
payer le juge constitutionnel c'est mettre en l'instauration de la
séparation des pouvoirs ainsi que l'implantation de l'Etat de Droit.
Par ailleurs, l'exemple du Rwanda voisin est édifiant.
Le Rwanda possède le pouvoir judiciaire le moins corrompu de l'Afrique
de l'Est. Dans son rapport intitulé "Analyse du professionnalisme et
de la responsabilisation des tribunaux", « Transparence
international », une ONG allemande reconnue sur le plan international
pour son combat contre la corruption, considère que le Rwanda dispose du
pouvoir judiciaire le plus fiable d'Afrique de l'Est. Selon les auteurs de ce
rapport, moins de 10% sont susceptibles d'être exposé à
la
17
corruption en justice contre 14% en Ouganda, 16% au Kenya, 17%
au Burundi et 22% en Tanzanie. Les critères reposent sur le salaire
conféré au pouvoir judiciaire ainsi que le taux de confirmation
des jugements de première instance. C'est ainsi que sur les 6437
dossiers traités, 5220 jugements, soit 81% ont été
confirmés en appel ou en cassation.26
Outre la garantie financière reconnue d'une
manière ou d'une autre au juge constitutionnel en République
Démocratique du Congo, le statut des membres de cette juridiction
constitue le noeud gordien de son indépendance.
§3. Le statut des membres de la juridiction
constitutionnelle
Le substantif statut a son origine
étymologique du mot latin statutum, qui est le supin du verbe
statuere.27 Statuere a pour sens «
établir, poser, placer, mettre dans une position
déterminée »28 lorsqu'il porte sur une chose.
Mais il renvoie à l'idée de « décider, fixer,
déterminer » ou de « poser en principe, être d'avis,
juger, estimer » lorsqu'il porte sur une opinion. Le verbe statuere
est parfois utilisé à l'époque classique pour
désigner l'établissement d'une loi.29 A partir de
cette époque, le mot est employé, en général au
pluriel, afin de désigner des règles de droit, ou un corpus
juridique. En français, le mot statut est parfois
employé dans le sens de « loi, règlement, ordonnance
».30
Mais le sens qui est donné au mot statut dans
l'expression statut du juge constitutionnel est fort
éloigné de cette étymologie. Il s'agit plutôt de sa
« situation f...] de sa position par rapport à la
société »31, et en particulier par rapport
aux autres pouvoirs publics. Ainsi, appliqué à une personne, le
mot status désigne « la condition juridique d'une
personne que déterminent la nature de sa personnalité
légale, sa capacité légale, et la nature de ses relations
juridiques avec l'Etat ».32 Et appliqué à
une institution33, il désigne la condition juridique de cette
institution « qui détermine la nature juridique de ses relations
26
http://www.newspress.fr/communique-FR-290952-6304-aspx
posté le 29 Aout 2017 27Dictionnaire Larousse de la
langue française, Paris, Larousse, 1977, tome 2, p. 1788.
28 F. GAFFIOT, Dictionnaire
Latin-Français, Paris, Hachette, 1934, p. 1475.
29 Ibidem
30 P.-E. LITTRE, Dictionnaire de la langue
française, Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1978, tome 4, p.
6048. 31Dictionnaire Larousse de la langue
française, Op. cit., tome 2, p. 1788.
32Webster's Third New International Dictionary, Op.
cit., tome 3, p. 2230. 33Nous en fairons allusion dans la
deuxième section consacrée au statut de l'institution
18
avec les autres institutions ».34 Le mot
anglais status correspond au mot latin status35,
utilisé pour désigner une « condition » ou un «
état juridique ».36
Le statut juridique du juge constitutionnel apparaît
ainsi comme la position dans l'Etat de l'institution et de ses membres, qui
déterminent les rapports entre les pouvoirs publics et la juridiction
constitutionnelle, d'une part et les membres de celles-ci, d'autre part. Or,
ces rapports juridiques se traduisent en termes de droits et d'obligations. Le
statut des membres de la juridiction constitutionnelle constitue donc
l'ensemble des droits qu'ils peuvent revendiquer de l'Etat et des obligations
qu'ils ont à l'égard de l'Etat, ces droits et ces obligations
naissant de leur qualité de membres de la juridiction
constitutionnelle.
En clair, le statut de la juridiction constitutionnelle
constitue l'ensemble des droits et des obligations de l'institution par rapport
aux autres pouvoirs publics, à l'exception des droits et obligations qui
résultent des compétences accordées à la
juridiction. Cette précision est nécessaire afin d'éviter
que la notion de statut de la juridiction n'intègre l'ensemble
de son activité. Le statut des membres de la Cour constitutionnelle peut
alors être considéré comme mécanisme
d'indépendance dans la mesure où nous prenons en compte leur mode
de désignation.
La question du statut d'une juridiction constitutionnelle
consiste à se demander s'il s'agit d'un organe politique (B) ou d'un
organe juridictionnel, c'est-à-dire d'une juridiction (A).
A. La cour constitutionnelle : organe
juridictionnel
Un organe est juridictionnel lorsqu'il est composé de
magistrats. Les membres de la cour constitutionnelle sont des magistrats. Les
magistrats font partie du pouvoir judiciaire dont le Conseil supérieur
de la magistrature (CSM) est l'organe de gestion. En vertu de l'article 149 de
la Constitution, le pouvoir judiciaire est dévolu au cours et tribunaux.
En premier lieu la Constitution
34Webster's Third New International Dictionary,
Op. cit.
35 Elizabeth A. MARTIN, A Dictionary of Law,
Op. cit., p. 381-382.
36 Félix GAFFIOT, Dictionnaire
Latin-Français, Op. cit., p. 1476. Exemple classique
d'utilisation : le livre 1 titre 4 du Digeste « De statu
hominum».
19
énumère la Cour constitutionnelle. En outre, son
appellation même de « Cour » lui attribue la qualification
d'organe juridictionnel car il n'y a que les Cours et Tribunaux qui soient des
organes juridictionnels. Il ne s'agit donc point d'un conseil
constitutionnel.
S'agissant de sa composition, six des neuf membres de la Cour
doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de
l'enseignement universitaire37. Parmi les conditions exigées,
nul ne peut être nommé membre de la Cour s'il ne justifie d'une
expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine
juridique (...)38. La Cour ne peut valablement siéger et
délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf
empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus dûment
constaté par les autres membres.39
Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que
cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes
moeurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis-clos. La Cour statue par voie
d'Arrêt. Les Arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun
recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur
matérielle40. Les Arrêts de la Cour sont publiés
au Journal Officiel. Ils sont immédiatement exécutoires. Ils sont
obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les
autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi
qu'à tous les particuliers41.
B. La cour constitutionnelle : organe politique
Un organe est considéré comme politique s'il est
désigné ou nommé discrétionnairement par des
autorités politiques, membres du Parlement et/ou de
l'Exécutif.Composée de neuf membres dont trois
désignés par le CSM, trois autres par le Président de la
république et les trois derniers par le Parlement, toute la Cour est
nommée par le Président de la République. La nomination
des membres de la juridiction constitutionnelle pose essentiellement le
problème de
37Article 5, alinéa 1 de la loi organique
n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle
38Article 2, point 2 de la loi organique n°
13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle
39Article 90 de la loi organique n° 13/026 du
15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle
40Article 93 de la loi organique n° 13/026 du
15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
Constitutionnelle
41Article 95, alinéa 2 de la loi organique
n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la
Cour Constitutionnelle
20
la politisation de l'institution et celui de la
légitimité de ses membres. La politisation des nominations n'est
pas inévitable, quel que soit le mode de désignation. C'est pour
atténuer cette politisation que les différentes constitutions ont
prévu la présence au sein de cette juridiction des magistrats et
des juristes ayant une forte expérience professionnelle. Mais, là
aussi, se trouve une fausse croyance, selon laquelle seule la qualité de
magistrats professionnels garantirait l'indépendance et
l'impartialité des juridictions et notamment la juridiction
constitutionnelle.
La Cour constitutionnelle congolaise semble alors se situer
à mi-chemin entre ces deux types d'organes. La désignation par
les autorités politiques plaide pour un organe politique. Mais
l'exigence des qualités de juristes professionnels à
l'expérience éprouvée pour les deux tiers des membres,
c'est-à-dire six des neufs, fait pencher vers un organe de type
juridictionnel, sans oublier son appellation de "Cour" qui relève de la
terminologie juridictionnelle. En France, la juridiction de même nature
est dénommée "Conseil". On peut donc s'attendre à ce que
la Cour constitutionnelle soit un organe politico-juridictionnel, sinon tout
simplement une juridiction constitutionnelle. Il s'agit cependant ici d'une
projection dans le futur que confirmera ou infirmera la jurisprudence de ladite
Cour. Par ailleurs Cette qualification remet en cause l'indépendance du
juge constitutionnel et constitue donc un affaiblissement assez important quant
aux garanties reconnues au juge constitutionnel.
SECTION 2. L'AFFAIBLISSEMENT DES GARANTIES
En dépit des garanties dont elle est
auréolée par les textes, la Cour constitutionnelle n'a pas encore
convaincu quant à son indépendance vis-à-vis des pouvoirs
politiques. Une analyse de sa jurisprudence (§2) encore une certaine
politisation (§1).
§1. Politisation par la nomination
Nous avons défini un organe de politique par la
nomination ou désignation de ses membres par les autorités
politiques aussi bien du pouvoir législatif qu'exécutif. Ainsi,
comme remarquait Hans Kelsen « son indépendance vis-à-vis du
Parlement comme vis-à-vis du gouvernement est un postulat
évident. Car ce sont précisément le Parlement et le
gouvernement qui
21
doivent être, en tant qu'organes participant à la
procédure législative, contrôlés par la juridiction
constitutionnelle»42. Or, l'indépendance est
essentiellement la conséquence du statut de la juridiction et de ses
membres. Charles Eisenmann a ainsi souligné que «
l'indépendance -qualité juridique- ne tient pas tant au mode de
nomination qu'au statut des juges une fois nommés : ce qui importe
-même s'ils sont désignés (ce qu'on ne pourra pas toujours,
peut-être jamais, éviter) par un organe politique, Parlement ou
chef de l'Etat- c'est qu'ils échappent à toute influence de
l'autorité qui les a choisis»43.
Par conséquent, l'indépendance du juge
constitutionnel congolais est remise en cause ou affaiblie par sa qualification
d'organe politique, malgré son appellation de Cour. Cette qualification
est étudiée du point de vue mode de désignation de ses
membres par les autorités politiques.
§2. La pratique du contentieux : la jurisprudence de
la Cour
La pratique du contentieux constitutionnel nous amène
à la jurisprudence (B). Définie comme l'ensemble des
décisions rendues par une juridiction sur une matière de Droit,
cette jurisprudence nous permettra alors de palper du doigt la pratique de la
justice constitutionnelle congolaise. Par ailleurs, une étude
préalable des compétences de cette cour est envisageable(A).
A. Les compétences de la cour
constitutionnelle
Si une loi organique précise l'organisation et le
fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Constitution indique
déjà les compétences de la Cour constitutionnelle.Les
compétences de la Cour constitutionnelle résultent des
dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 167
alinéa 1er et 216 de la constitution congolaise du 18
février 2006.44
Principalement la Cour constitutionnelle a comme
compétence : le contrôle de constitutionnalité des lois.
Par ailleurs, la Cour détient aussi d'autres compétences,
à savoir : l'interprétation de la constitution ; le conflit de
compétence ou d'attribution ; la compétence pénale ; le
contentieux électoral ; la
42H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la
Constitution », in R.D.P., 1928, p. 225-226.
43C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la
Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit. , p. 1 76-1
77.
44 Article 42 de la loi organique no
13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
22
réception du serment du Président de la
république ; la réception de la déclaration du patrimoine
familial ainsi que la déclaration de vacance de la présidence de
la république et de la prolongation du délai des
élections.45
1. Le contrôle de constitutionnalité des
lois
Le contrôle de la constitutionnalité des lois
consiste à vérifier la conformité à la Constitution
des lois et des actes ayant force de loi. En cas de non-conformité,
l'organe de contrôle prononce l'annulation de l'acte violateur de la
Constitution. Le contrôle de la constitutionnalité est obligatoire
pour les lois organiques, les règlements intérieurs des chambres
parlementaires, du Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante et du Conseil supérieur de l'audio-visuel et de la
Communication.
Pour les autres lois, le contrôle est facultatif. Il ne
sera possible que lorsqu'un plaignant aura saisi la Cour pour
inconstitutionnalité. Lorsqu'elle est saisie pour
inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle dispose de 30 jours pour
statuer. Toutefois, en cas d'urgence, et à la demande du Gouvernement,
le délai est réduit à 8 jours (art. 139 et art. 160).
Dès lors que la Constitution définit les droits et les
libertés des citoyens, la contrôle de la constitutionnalité
des lois pourrait amener la Cour constitutionnelle à jour le rôle
de protectrice des droits et libertés.46
2. Les autres compétences
Aux termes de l'article 160 de la constitution : « La
Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la
Constitution sur saisine du Président de la République, du
Gouvernement, du Président du Sénat, du Président
de
45Article 160 de la constitution congolaise du 18
février 2006 : « La Cour constitutionnelle est chargée
du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant
force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les
Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du
Congrès, de la Commission électorale nationale
indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et
de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis
à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité
à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la
constitutionnalité, les lois peuvent être
déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur
promulgation, par le Président de la République, le Premier
ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le
Président du Sénat ou le dixième des députés
ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai
de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a
urgence, ce délai est ramené à huit jours. »
46T. MUHINDO MALONGA, Droit Constitutionnel
congolais, cours destiné aux étudiants de deuxième
année de graduat en faculté de Droit, Inédit, 2010, p.
49
23
l'Assemblée nationale, d'un dixième des
membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et
des présidents des Assemblées provinciales. Elle juge du
contentieux des élections présidentielles et législatives
ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de
compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir
législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces. Elle connaît
des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le
Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du
litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours
n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a
été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le
Conseil d'Etat. »
De manière plus claire, le contentieux de
l'interprétation de la constitution est aussi de la compétence de
la cour constitutionnelle. Pour cela, la cour est saisie par le
Président de la République, par le Gouvernement, par le
Président du Sénat, par le Président de l'Assemblée
nationale, par le un dixième des membres de chaque chambre, par les
Gouverneurs de Province ou par les Présidents des Assemblées
provinciales47.Par ailleurs, la Cour constitutionnelle est juge du
contentieux électoral, lorsqu'il s'agit des élections
présidentielles et législatives, et du scrutin
référendaire. En outre, elle est juge de la répartition
des compétences, les conflits des compétences pouvant surgir
à différents niveaux. Il peut s'agir d'un conflit entre le
pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.
En effet, la Constitution détermine un domaine de
compétences du législateur aux articles 122 et 123, puis
l'article 128 précise que « les matières autres que celles
du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Dans
ces matières, le 1er ministre dispose d'un pouvoir
réglementaire autonome. Il pose des règles initiales. Si le
Parlement empiète sur le domaine réglementaire, la Cour
constitutionnelle tranchera le conflit. Si c'est le Gouvernement qui
empiète sur la réserve législative, des actes peuvent
être annulés par le juge administratif.48Un autre
conflit de compétence peut surgir entre le Pouvoir central et les
Provinces sur la base des articles 202 à 205 de la Constitution. Ici
aussi, la Cour constitutionnelle est compétente pour départager
ces différents pouvoirs.
47Ibidem, p.49.
48 T. MUHINDO MALONGA, Droit constitutionnel
congolais, cours, op.cit., p.49.
24
Aussi, les conflits peuvent surgir entre les juridictions de
l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. On parle de conflit
positif sur les juridictions des deux ordres se déclarent
compétentes. Le conflit est négatif si les juridictions se disent
incompétentes ; ce qui risque de provoquer un déni de justice au
détriment du demandeur.
La Cour constitutionnelle est également investie de
compétences en matière pénale. Elle est la juridiction
pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre pour les infractions
politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à
l'honneur ou à la probité, pour délit d'initié et
pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à
l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.49
Si le Président de la République ou le Premier
Ministre mis en accusation par le Congrès est reconnu coupable, il est
frappé d'une déchéance prononcée par la Cour
constitutionnelle. On pourrait mentionner d'autres compétences de la
Cour constitutionnelle disséminées dans la Constitution. Ainsi
par exemple, c'est elle qui déclare la vacance de la présidence
de la République et, dans ce cadre, elle peut prolonger jusqu'à
120 jours au lieu de 90, à la demande du la Commission électorale
nationale indépendante, le délai d'organisation de
l'élection du nouveau Président de la
République.50 Par ailleurs, c'est la Cour qui reçoit
le serment du Président de la République avant son entrée
en
49Article 164 de la constitution. Aux termes de
l'article 165 de la constitution :
I Il y a haute trahison lorsque le
Président de la République a violé intentionnellement la
Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs,
co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des
Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.
I Il y a atteinte à l'honneur ou
à la probité lorsque le comportement personnel
du Président de la République ou du Premier ministre est
contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, coauteurs ou
complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement
illicite.
I Le délit d'initié
consiste, dans le chef du Président de la République ou
du Premier ministre, à effectuer des opérations sur des valeurs
immobilières ou sur des marchandises à l'égard desquelles
il possède des informations privilégiées et dont il tire
profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit
d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondée sur des
renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux
actionnaires.
I Il y a outrage au Parlement lorsque sur
des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur
l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune
réponse dans un délai de trente jours.
L'outrage au Parlement est un délit imputable seulement
au Premier ministre et non au Chef de l'Etat.
50 Article 76 de la Constitution congolaise du 18
février 2006
25
fonction.51 C'est aussi cette Cour qui
reçoit le dépôt de la déclaration de patrimoine du
Président de la République et des membres du Gouvernement et la
communique à l'Administration fiscale.52
Enfin, et sans prétendre à
l'exhaustivité, la Cour constitutionnelle est chargé, en vertu de
l'article 216, du contrôle de la "constitutionnalité des
traités" ou, si l'on préfère, de la
"conventionalité de la Constitution". En effet, en cas de
non-conformité entre le traité et la Constitution, cette
dernière est révisée avant la ratification du
traité.
B. Brève analyse de la jurisprudence de la Cour
constitutionnelle : cas de l'Arrêt du 11 mai 2016
Dans les domaines de sa compétence, les arrêts
rendus par la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et
sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et
s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités
administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux
particuliers.53
L'interprétation de la Cour constitutionnelle de
l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution de 2006 a suscité
certaines interrogations. Il s'agit, entre autres, de la question de
l'indépendance de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a
été saisie parce qu'il y avait l'imminence de la fin de mandat du
Président de la République et la forte probabilité de la
non tenue des élections présidentielles dans le délai
constitutionnel. La Cour a évité de s'interroger sur les
responsables de cette configuration. Elle s'est limitée à
consacrer le principe de la continuité de l'Etat au profit du
Président de la République et des membres des Chambres
parlementaires.
Il est, par ailleurs, important de noter que
l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution
faite par les membres de la Cour constitutionnelle congolaise n'est pas indemne
des critiques. En effet, l'interprétation littérale et
grammaticale mène à poser la question si le principe de
continuité de l'Etat s'applique jusqu'à l'installation ou,
plutôt, l'élection du
51 Article 74 de la Constitution congolaise du 18
février 2006
52 Article 99 de la Constitution congolaise du 18
février 2006
53 Article 168 de la Constitution congolaise du 18
février 2006
26
nouveau Président. Autrement dit, en cas de la non
tenue des élections présidentielles dans le délai
constitutionnel, le Président en fonction est permis de continuer
à présider aux destinées de l'Etat jusqu'à
l'élection de son successeur ou, plutôt, à l'installation
du nouveau président déjà élu.
En dépit du fait que « les arrêts de la
Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont
immédiatement exécutoires »54, pendant que
certains ont salué une interprétation de grande qualité
juridique dans son analyse téléologique, comparée et
exégétique ; d'autres ont dénoncé un arrêt
à la solde du pouvoir en place, soulignant la composition politique de
la Cour constitutionnelle. Pourtant, cette Cour est une juridiction
appelée à dire le Droit et non à être une
scène politique.
Par conséquent, les uns saluent en cet arrêt le
recours à une institution constitutionnelle et neutre qui a dit le Droit
sur une question importante de la Nation et qui constitue désormais une
éminente preuve de la juridicisation de la
politique55. Par contre pour d'autres, cette jurisprudence
amène alors à réfléchir davantage sur la
politisation de la justice constitutionnelle telle qu'elle s'exerce en
République Démocratique du Congo.
54Article 168 alinéa 1 de la constitution
55Cette juridicisation étant entendue
comme le recours au droit pour trancher les questions politiques.
27
Chapitre deuxième:
LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE DU
JUGE CONSTITUTIONNEL
L'expression juge constitutionnel présente un
double sens. Elle désigne d'abord la juridiction constitutionnelle.
C'est dans ce sens que l'emploie le doyen Favoreu lorsqu'il oppose le statut du
juge constitutionnel au statut du juge administratif.56 Mais cette
expression peut également désigner un membre de la juridiction
constitutionnelle. C'est dans ce sens qu'elle a été
utilisée lors de la Table ronde internationale d'Aix-en-Provence de
1988, consacrée aux Juges constitutionnels.57
Comme on peut le voir, l'indépendance de la justice
constitutionnelle qui découle de la séparation des pouvoirs n'est
pas encore effective au Congo.58 La justice constitutionnelle, comme
toute justice59, est soumise à l'exigence
d'impartialité et d'indépendance renforcée. Charles
Eisenmann soulignait au sujet de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche
qu'« appelée à jouer dans une certaine mesure le rôle
d'arbitre entre les parties, à assurer le règne du Droit jusque
dans le domaine politique, l'impartialité de ses membres
apparaît
56 L. FAVOREU, « Le juge administratif
a-t-il un statut constitutionnel ? », Mélanges Auby,
Paris, Dalloz, 1992, p. 111-128.
57 Table ronde internationale sur « Les juges
constitutionnels », A.I.J.C. 1988, p. 81-228.
58À noter qu'en l'absence d'une indépendance
effective du Pouvoir judiciaire, le droit fondamental du Congolais à un
tribunal indépendant et impartial ne peut pas être effectivement
garanti. Ce droit est reconnu par
les instruments internationaux ratifiés par le Congo
(art. 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 14 du
Pacte II de l'ONU et art. 7 al. 1, let. d de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples pour le droit à une juridiction impartiale) et
auxquels le Peuple congolais réaffirme son adhésion et son
attachement dans le Préambule de la Constitution. On peut toujours
l'invoquer dans un cas concret devant une juridiction compétente, pourvu
que celle-ci soit effectivement indépendante. L'indépendance
effective du Pouvoir judiciaire est une condition sine qua non
d'exercice du droit à un juge indépendant et impartial et
des autres droits fondamentaux figurant dans la Constitution et les instruments
internationaux de protection des droits de l'homme liant le Congo.
59« De la justice de classe, fustigée par La
Fontaine [...] à la justice actuelle soupçonnée aussi bien
d'être `aux ordres' du pouvoir que d'être parfois trop
influencée par la presse ou l'opinion publique et les effets possibles
de ses décisions sur celles-ci, les critiques les plus acerbes
formulées contre les décisions des institutions juridictionnelles
ont trait à leur impartialité. C'est dire combien la
nécessité d'un tribunal impartial est ressentie comme
étant de l'essence même de la justice, ce qui fait de
l'impartialité un composant majeur de l'éthique des juges »
(Pierre CROCQ, « Le droit à un tribunal impartial »,
Droits et libertés fondamentaux, sous la dir. de Remy
CABRILLAC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, Paris, Dalloz, 9ème
éd., 2003, p. 41 2).
28
d'autant plus nécessaire qu'ils ont à se
prononcer sur des questions plus brûlantes ».60
La Cour suprême du Canada a exprimé une telle
idée dans son arrêt La Reine contre Lippé de 1991.
Le juge Lamer, qui rédigea l'opinion de la Cour, soulignait que «
la garantie d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à
assurer une perception raisonnable d'impartialité ;
l'indépendance judiciaire n'est qu'un moyen pour atteindre cette fin. Si
les juges pouvaient être perçus comme impartiaux sans
l'indépendance judiciaire, l'exigence d'indépendance serait
inutile. L'indépendance est la pierre angulaire, une condition
préalable de l'impartialité judiciaire»61. Ces
exigences prennent une ampleur particulière lorsqu'il s'agit du juge
constitutionnel. Et pour celui-ci, le renforcement de son indépendance
est la clé de voute de l'instauration de l'état de Droit.
Par ailleurs, la maîtrise de la juridiction
constitutionnelle sur les règles qui la concernent découle
également du contrôle qu'elle exerce sur règles dont elle
n'est pas l'auteur. Sur ces règles, la juridiction constitutionnelle a
en principe un véritable droit de veto. En outre, elle est
compétente pour les interpréter, ce qui lui laisse une marge de
manoeuvre appréciable. Aussi, prenant en compte le renforcement de son
indépendance, une indépendance primordiale se veut au travers le
rendement de leur fonction de juge constitutionnel. Ainsi, le renforcement de
l'indépendance fonctionnelle est au rendez-vous. (Section 2).
Mais avant d'y arriver, nous avons, dans les lignes
précédentes, souligné que la politisation des membres de
la Cour sous examen constitue un problème majeur qui désoriente
leur indépendance. Une indépendance organique est alors
concevable. Il s'agit de la cooptation des membres de la cour constitutionnelle
au sein du Conseil supérieur de la magistrature. (Section 1).
SECTION 1. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE
ORGANIQUE
60C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et
la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1 928,
rééd. Paris, Economica, 1 986, p. 1 75.
61La Reine c. Lippé[1 991 ], 2 R.C.S.
1 1 4.
29
Les garanties conférées aux membres de la cour
constitutionnelle ne sont pas toujours de nature à leur donner une
véritable indépendance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle
nous avons estimé que leur indépendance soit renforcée. En
revanche, l'indépendance du juge constitutionnel s'apprécie mieux
par la cooptation de ses membres uniquement au sein du Conseil supérieur
de la magistrature.
En outre, le mode de désignation des membres de la
juridiction constitutionnelle constitue un maillon faible dans
l'appréciation de l'indépendance des juges constitutionnels.
Mais, il n'existe pas un mode particulier qui puisse conférer une
indépendance sans conteste aux juges constitutionnels. Certains auteurs
n'ont pas manqué à soulever la question de l'élection du
juge constitutionnel (§1).En revanche, un danger de mandat
impératif vis-à-vis de ses électeurs s'impose. Pour plus
d'efficacité, un renforcement de l'indépendance à travers
la cooptation des membres de la Cour au sein du conseil supérieur de la
magistrature (§2) est concevable.
§1. L'élection des juges constitutionnels
Face à l'épineuse question de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, il est des auteurs qui ont
préconisé que les juges constitutionnels soient élus.
L'élection confèrerait aux juges une légitimité
démocratique au même titre que les autres pouvoirs, notamment le
Parlement et le Président de la République.
On pourrait envisager une telle solution pour les juges de la
cour constitutionnelle, d'autant plus qu'elle aura rarement à trancher
des litiges impliquant les citoyens. Le contrôle de
constitutionnalité des lois, le contentieux de l'interprétation
de la constitution, le contentieux de la répartition des
compétences sont surtout des litiges interinstitutionnels. Seuls les
litiges liés au contentieux des droits et des élections pouvaient
concerner les citoyens.
Une telle solution ne va pas sans soulever des questions ou
d'autres problèmes. D'abord le risque de la politisation des juges qui
seraient alors amenés à battre campagne pour leurs
élections, au suffrage direct ou indirect, et transformer leurs
justiciables en mandants. Le juge risque alors de se trouver enfermé
dans un mandat impératif vis-à-vis de leurs électeurs.
30
Ensuite, le déplacement de la légitimité
du juge. En effet, la légitimité du juge constitutionnel repose
sur la connaissance du droit, sur son savoir et non sur le vote du citoyen. Ce
qui fonde la légitimité du juge c'est le « Praetor novit
jus ». Les élections risqueront d'affecter leur
indépendance et leur impartialité lorsque leurs électeurs
sont partie à un litige relevant de sa compétence.
§2. La cooptation au sein du Conseil supérieur
de la magistrature
L'importance de la cooptation des membres de la cour
constitutionnelle au sein du CSM (A) amène a une indépendance
à l'égard des autres institutions étatiques (B).
A. Importance de la cooptation
Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est
l'organe de gestion du pouvoir judiciaire composé exclusivement d'un
grand nombre de magistrats qui en font partie en leur qualité
(généralement) de chef de corps. Le CSM élabore les
propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats
et il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en
matière de recours en grâce.
Dans les lignes précédentes, nous avons
précisé que un organe est qualifié de juridictionnel
lorsque les membres qui le compose sont des magistrats et par conséquent
chargés de dire le Droit. Le Conseil supérieur de la magistrature
est au sommet des magistrats car il est leur organe de contrôle. Ce qui
constituerait un élément important d'indépendance est que
les juges ne devraient dépendre que d'eux même. La
désignation des juges constitutionnels par les autorités
politiques ainsi que leur nomination par le chef de l'Etat lui-même
empiète leur indépendance. En plus, de ces neufs membres
composant la juridiction constitutionnelle, seuls trois sont
désignés par le CSM. Ce qui représente une moindre
garantie d'indépendance du juge constitutionnel.
Par conséquent, pour éviter une quelconque
politisation des membres de la juridiction constitutionnelle, leur cooptation
au sein même et seulement du Conseil supérieur de la magistrature
est une garantie renforçant l'indépendance organique du juge
constitutionnel. Grosso modo, d'abord par son mandat plus ou moins long par
rapport à celui des autorités politiques, ensuite par sa
cooptation au sein du Conseil supérieur de la magistrature- un organe
purement judiciaire-
31
et enfin par son détachement de la sphère
politique, le juge constitutionnel retrouve alors les mécanismes
garantissant effectivement son indépendance sur le plan organique.
B. Indépendance à l'égard des
institutions étatiques
Si la séparation des pouvoirs est garantie
constitutionnellement au Congo-Kinshasa, la pratique donne l'impression d'un
Congo monarchique. Quand bien même la Constitution le rattache au seul
Pouvoir exécutif, le Président de la République, fort de
son titre constitutionnel de « Chef de l'État », peut
être considéré aussi bien par lui-même que par les
membres des Pouvoirs législatif et judiciaire comme étant
au-dessus des trois pouvoirs traditionnels. Pour éviter ce risque, il
faudrait que les cours et tribunaux fassent respecter le principe de la
séparation des pouvoirs, en analysant à la loupe les actes
juridiques posés par l'Exécutif pour annuler ceux qui le
violent.
L'indépendance du juge constitutionnel exige donc, en
plus d'un salaire décent, qu'aucun autre pouvoir ne se mêle ni
dans la désignation des magistrats, ni dans leur transfert, ni dans leur
promotion, ni dans les mesures disciplinaires à leur encontre, ni dans
leur révocation.
Le Professeur Vunduawe plaide pour une indépendance
effective de la Justice à l'égard du Pouvoir exécutif.
Pour cela, il estime qu'il faudrait que le Gouvernement qui a le monopole de la
puissance publique s'interdise de refuser d'appliquer les décisions
judiciaires ou de faire obstruction à leur exécution et
d'interférer dans les nominations et promotions des magistrats en
gênant le fonctionnement normal du Conseil supérieur de la
magistrature ; que l'Administration verse régulièrement et
à temps les rémunérations des magistrats. Le
Président de la République est, pour sa part, invité
à user de ses prérogatives constitutionnelles (art. 69) à
bon escient : « Il doit protéger de bons magistrats en les
encourageant par des avantages tant matériels que moraux (...) il doit
faire sanctionner négativement les mauvais en les mettant à la
disposition du CSM qui est leur juridiction disciplinaire. C'est ainsi que le
corps de la magistrature sera débarrassé des
éléments incompétents, corrompus et indésirables.
En définitive, le Président de la République doit veiller
à ce que non seulement des rémunérations dignes de leurs
fonctions soient données aux
32
magistrats, mais aussi et surtout que des conditions
décentes et permissives de travail de qualité soient
assurées»62.
Les différentes solutions que Vunduawe propose pour
l'effectivité de l'indépendance du Pouvoir judiciaire à
l'égard de l'Exécutif au Congo semblent peu efficaces du point de
vue juridique, surtout quand il s'agit de la cour constitutionnelle. En effet,
il s'en remet à la bonne volonté du Gouvernement et de
l'Administration, comme s'il s'agissait d'un présent à
décerner aux magistrats. Pourtant, il s'agit des droits appartenant
à ces derniers et des devoirs incombant aux premiers. Il est donc
regrettable de constater que le Professeur Vunduawe ne fait pas allusion
à la possible sanction juridictionnelle de l'immixtion du Pouvoir
exécutif dans le domaine d'exercice du Pouvoir judiciaire.
Contrairement à l'opinion de Vunduawe, la
conquête de l'indépendance effective du juge constitutionnel peut
être l'oeuvre du Conseil supérieur de la magistrature et des
praticiens du droit. Le Conseil supérieur de la magistrature a un grand
rôle à jouer dans la lutte pour l'indépendance du Pouvoir
judiciaire en général et de la Cour constitutionnelle en
particulier. C'est lui qui doit en être le garant, en exerçant ses
compétences constitutionnelles, en encourageant les magistrats à
n'obéir qu'à la loi et en les défendant, le cas
échéant, contre les mesures de rétorsion que pourrait
adopter le Pouvoir exécutif qui a le commandement de l'armée et
de la police, toujours prêtes à torturer au lieu de
défendre le territoire congolais et protéger les biens.
En France, par exemple, le Conseil supérieur de la
magistrature a permis une avancée en matière
d'indépendance de la Justice, puisque, outre ses deux
prérogatives essentielles nominations et discipline, il est
chargé d'assister le Président de la République dans son
rôle de garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire63. Pour ce faire, il effectue des missions
d'information
62F. VUNDWAWE te PEMAKO, Traité de droit
administratif, Larcier, Bruxelles 2007, p. 119.
63Art. 64 de la Constitution du 4 octobre 1958.
À noter qu'avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008,
le nouveau Conseil supérieur n'est plus présidé par le
Président de la République. Le nouvel article 65 de la
Constitution consacre l'existence de trois formations du Conseil
supérieur de la magistrature : la formation compétente pour les
magistrats du siège est présidée par le premier
Président de la Cour de cassation ; la formation compétente pour
les magistrats du Parquet est présidée par le Procureur
général près la Cour de cassation et la formation
plénière est présidée par le premier
Président de la Cour de cassation. Cette dernière
33
auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des
tribunaux et de l'École nationale de la magistrature. Dans le cadre de
cette mission, il a ainsi adressé à plusieurs reprises des avis,
rendus publics, au Président de la République.
Aussi, l'Administration peut être interpellée
pour versement irrégulier et tardif du salaire des magistrats. En
statuant, la cour devra faire preuve effectivement d'une indépendance
tant recherchée. En tout état de cause, la solution pragmatique
du juriste congolais ne paraît pas apte à contribuer durablement
et efficacement à l'indépendance de la juge constitutionnel. Au
contraire. Il faut plutôt allouer effectivement un salaire décent
et correct aux magistrats et leur assurer une immunité vis-à-vis
des agents de l'ordre, comme le suggère par ailleurs et à juste
titre le Professeur Vunduawe. Que le juge constitutionnel lui-même aussi
sache utiliser le droit pour assurer leur indépendance et garantir ainsi
leur impartialité.
Les membres des juridictions constitutionnelles
bénéficient fréquemment d'une immunité. Il est
aussi envisageable que leur soit accordé un privilège de
juridiction. Une immunité est, au sens strict, une « cause
d'impunité qui, tenant à la situation particulière de
l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose
définitivement à toute poursuite, alors que la situation
créant ce privilège a pris fin ».64 Dans un sens
plus large, c'est « un privilège faisant échapper une
personne, en raison d'une qualité qui lui est propre, à un devoir
ou une sujétion pesant sur les autres ».65 Ce mot
désigne parfois des « prérogatives reconnues à une
personne [...] l'exemptant à certains égard de l'application du
droit commun ».66 Cette immunité peut ne concerner que
certains domaines de l'activité de la personne en
bénéficiant, ou bien s'étendre à l'ensemble des
actes dont cette personne est susceptible de répondre pénalement
ou civilement.
formation est compétente pour donner des avis au
Président de la République, garant de l'indépendance de
l'autorité judiciaire selon l'article 64 (Sur cette révision, cf.
P. PACTET / F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 27è
édition, Sirey, Paris 2008, p. 523-524). Il faut relever que le fait
d'attribuer au Président de la République le titre de garant de
l'indépendance du Pouvoir judiciaire n'est pas conforme à la
séparation des pouvoirs et porte paradoxalement atteinte à
l'indépendance de ce pouvoir.
64Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, Paris, P.U.F., 6ème éd., 1996, p. 417.
65Ibidem, p.417
66Ibidem, p.417
67Article 92 de la loi organique no
13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour
constitutionnelle.
34
SECTION 2. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE
FONCTIONNELLE
Pour se sentir dans son fief, une séparation
géographique des pouvoirs pour permettre au juge constitutionnel de dire
le Droit sans interférence aucune est ainsi conçue par la
délocalisation du siège de la cour (§1). Par ailleurs, le
renforcement d'une indépendance fonctionnelle s'analyse de la mesure
où le juge constitutionnel est permis à admettre des opinions
dissidentes (§2). Sans préjudice du secret du
délibéré, toute opinion dissidente ou individuelle est
intégralement reproduite en fin de l'Arrêt67.
§1. La délocalisation du siège de la
cour
La Cour constitutionnelle congolaise est une juridiction
unique en son genre dans la mesure où elle est la seule juridiction
d'ordre constitutionnel. Elle a son siège à Kinshasa la capitale
du pays qui est aussi le Siege de toutes les autres institutions, à
savoir le Président, le Gouvernement et le Parlement ainsi que les cours
et tribunaux dont la Cour sous examen fait partie. Cependant, il en va du
constat que moins les institutions sont éloignées les unes des
autres, plus elles reçoivent des injonctions les unes des autres et
deviennent ainsi interdépendantes, ce qui empiété leur
indépendance. L'exemple des Cour constitutionnelles d'Allemagne et
d'Autriche peut être ici appréhendé. La Cour
constitutionnelle allemande a son siège à Karlsruhe, une ville
qui est géographiquement éloignée des autres institutions
siégeant à Bonn puis à Berlin.
Par ailleurs, quant à ce qui concerne la Cour
constitutionnelle congolaise, le fait qu'elle se retrouve dans la sphère
politique touche et amenuise son indépendance tant recherchée.
Une conception de délocalisation de cette cour s'avère alors
souhaitée pour garantir son indépendance. Il s'agit, en effet, de
délocaliser ou déplacer le siège de la Cour
constitutionnelle pour lui permettre d'être à l'écart ou
mieux à l'abri du vent de la sphère politique qui, aujourd'hui
prend cette Cour à la main pour abuser du Pouvoir.
Eu égard à ce qui précède, la
vraie séparation des pouvoir -principe cher à Montesquieu- ne
s'analysera pas seulement sur le plan textuel ou idéal. Il s'agit
pratiquement de séparer les institutions et plus particulièrement
le Pouvoir judiciaire à travers la justice constitutionnelle pour les
rendre effectivement
35
indépendantes les unes des autres. Par contre, cette
séparation sur le plan géographique ne signifie aucunement pas
éloigner la cour des justiciables ou des matières de sa
compétence, mais comme le prône Montesquieu, un mécanisme
de séparation des pouvoirs étatiques, parmi tant d'autres, pour
garantir effectivement l'indépendance de la justice en
général et du juge constitutionnel en particulier.
§2. L'admission des opinions dissidentes
« Les débats sont clos. L'affaire est prise en
délibéré». Sauf en cas de réouverture des
débats, cette annonce des juges clôture la dernière
audience d'une action judiciaire et ouvre la phase du
délibéré. A cette étape de l'instance, les juges du
collège se retirent et, ensemble, vont discuter de la décision
à rendre dans l'affaire en cause. Nos lois ne sont pas bavardes quant au
délibéré. Quel est l'intérêt de cet «
écran d'unanimité »68qui cache chez nous la
décision de justice ? Pour quelles raisons les jugements ne
devraient-ils émaner que d'une « voix collective et anonyme
»69? Puisque l'on sait tous qu'un collège est
nécessairement parcouru par des dissensions, pourquoi ne pas
reconnaître publiquement cette « polyphonie juridictionnelle »,
à l'instar de nombreux pays et systèmes juridiques, mais aussi
à l'instar de certaines juridictions internationales ?
Par contre, René Chapus, sans se pencher sur la nature
du secret du délibéré, le définit par son contenu :
« il impose aux juges de délibérer hors la présence,
tant du public que des parties et de leurs avocats; il interdit, d'autre part,
la divulgation, à quelque époque que ce soit et à qui que
ce soit, de ce qu'ont été les discussions et de la façon
dont chacun des magistrats s'est prononcé»70. Ainsi, les
magistrats participant aux délibérations ne peuvent en
révéler ni le cours ni le contenu, de quelque manière que
ce soit71, « à quelque époque que ce soit et
à qui que ce soit »72. En conséquence, le juge
qui refuserait d'apposer sa signature au bas d'un jugement au motif que ses
convictions
68Y. LECUYER, « Le secret du
délibéré, les opinions séparées et la
transparence », Rev. Trim. D. H., 2004, p. 216. 69P.
MARTENS, « La pratique du délibéré collégial
», in Questions de droit judiciaire inspirées de l'affaire
Fortis, Bruxelles, Larcier, 2011 p. 9. 4 Idem, p. 16.
70R. CHAPUS, Droit du contentieux
administratif, 9è éd., Paris, Montchrestien, 2001, p.
932.
71J. ENGLEBERT, « Le secret du
délibéré : rappel de quelques principes à l'usage
des délibérants », DAOR, 2009, p. 282.
72B. PRIGNON, « Le secret du
délibéré », Ius&Actores, 2011, p. 109.
36
l'empêchent d'y adhérer viole le secret du
délibéré car, ce faisant, il révèle son
désaccord avec la décision rendue. Il en va de même de la
décision qui préciserait, lorsque cela n'est pas requis par la
loi, avoir été pris à l'unanimité car, ce faisant,
elle révèle l'opinion de chacun des juges73.
Par ailleurs, avec Pascal Jan, on définira l'opinion
dissidente comme une opinion judiciaire individuelle faisant état
publiquement d'un désaccord avec le bien fondé d'un jugement.
Afin que la Cour constitutionnelle congolaise incarne vraiment
le consensus social qu'elle est censée refléter, il serait
légitime de consacrer le pluralisme de notre société
démocratique au sein de celle-ci en laissant la possibilité aux
juges constitutionnels de rédiger des opinions dissidentes (A) ou
séparées (B).
A. Opinions dissidentes
Dans une opinion dissidente, le juge exprime son
désaccord avec la décision finale rendue par la majorité,
tout en expliquant pourquoi il aurait rendu un dispositif
différent74. Il faut alors la distinguer de l'opinion
individuelle qui désigne généralement la position
écrite du juge de la cohorte majoritaire de la Cour qui souscrit au
dispositif de la décision mais pas à tout ou partie de ses
motifs. Il peut y avoir alors une opinion individuelle même en cas
d'unanimité.
L'opinion dissidente, elle, émane d'un magistrat de la
majorité qui est en désaccord avec la décision de justice
dans son ensemble, il expose à la fois son opposition partielle ou
totale au dispositif de la décision ainsi que les motifs sur lesquels il
fonde son dissentiment.
Par ailleurs, dans une opinion, ou, comme en Hongrie, une
« motivation concordante », le juge exprime son accord avec la
décision finale rendue par la majorité mais son désaccord
avec les raisons qui l'y ont conduit, exposant celles pour lesquels il aurait
rendu le même dispositif. Ainsi, l'auteur de l'opinion est d'accord avec
la conclusion de la décision mais pas avec les motifs qui y ont conduit
ses confrères, soit parce qu'il y manquerait des arguments, soit parce
qu'elle contiendrait des arguments inadéquats.
73Y. LECUYER, « Le secret du
délibéré, les opinions séparées et la
transparence », o.c., p. 199. 74M. VERDUSSEN, Justice
constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 291.
37
La dissidence et la concordance peuvent, dans l'opinion,
être totales ou partielles, c'est-à-dire avoir trait soit à
l'ensemble des points du dispositif ou des motifs, soit à une partie
seulement de ceux-là. On parlera alors d'opinion totalement ou
partiellement dissidente ou concordante. A côté de ce genre
particulier d'opinion concordante, le système judiciaire
américain distingue également les opinions partiellement
dissidentes et concordantes qui permettent à leur auteur de se rallier
à certaines parties seulement du dispositif et des motifs. Enfin, la
Cour suprême des Etats-Unis offre à ses juges la
possibilité de rendre une opinion dite simplement concordante en ce
qu'elle ne soulève que quelques légères carences dans la
décision. Cette typologie complexe et perméable au sein des
opinions séparées ne se retrouve qu'aux
Etats-Unis75.
Les opinions individuelles et dissidentes sont
regroupées sous le qualificatif d'opinions séparées.
B. Les opinions séparées
L'opinion séparée, ou encore, comme en Espagne,
« l'opinion particulière », est un document joint au texte du
jugement rendu par une instance collégiale dans lequel un ou plusieurs
membres du collège expriment leur divergence d'avis vis-à-vis de
la décision rendue par la majorité76 et, dans certains
cas, également vis-à-vis des opinions rendues par certains de
leurs collègues en particulier à l'occasion de la même
décision. La rédaction d'une telle opinion est facultative et ne
dispense pas les juges qui s'y adonnent de signer la décision
principale. Une même décision peut faire l'objet de plusieurs
opinions séparées. Dans certaines juridictions, chaque juge se
voit donner la possibilité de cosigner plusieurs opinions
attachées à un même jugement.
Par ailleurs, les opinions séparées ne
constituent pas des actes juridictionnels, et elles ne font juridiquement pas
partie de la décision de justice prise, elles n'en ont ni la forme, ni
l'autorité. Ainsi présenté par Pascal Jan, il est facile
de comprendre que l'admission des opinions dissidentes implique la
reconnaissance de toutes les opinions individuelles, particulières, qui
approuvent
75MASTOR, « L'effet performatif des opinions
séparées sur la motivation des décisions
constitutionnelles majoritaires », o.c., pp. 106-107.
76Ibidem, p. 197 ; L. TROCSANYI et A. HORVATH,
« La pratique des opinions dissidentes en Hongrie - Les opinions
individuelles en Hongrie : une institution », Les cahiers du Conseil
constitutionnel, 2000, p. 104
38
complètement un jugement ou simplement sa motivation ou
encore qui circonscrivent leurs divergences à ses seuls motifs.
39
CONCLUSION GENERALE
L'étude des garanties de l'indépendance du juge
constitutionnel s'avère nécessaire à cette époque
où le Pouvoir judiciaire en général et la justice
constitutionnelle en particulier paraissent comme une instrumentalisation de la
politique pour dominer les plus faibles. Ce qui déroge à la
notion d'Etat de Droit. Cette étude présente son importance
lorsqu'elle interpelle la conscience des différents animateurs des
institutions politiques en place afin que triomphe la soif du respect des
droits et libertés individuels et collectifs des citoyens. Ceci n'est
possible qu'à travers une indépendance du pouvoir judiciaire,
à l'occurrence la cour constitutionnelle, gardienne de ces droits
fondamentaux. Ce travail s'est alors focalisé sur l'appréhension
des reflets de l'indépendance du juge constitutionnel dans la nouvelle
dynamique d'aménagement des pouvoirs en République
Démocratique du Congo.
En effet, en République Démocratique du Congo,
l'affaiblissement de l'indépendance du juge constitutionnel est au
rendez-vous. Bien que le constituant ainsi que le législateur aient
prévu des garanties affectés à son indépendance
à travers son statut (...), la pratique fait vivre la quasi-inversion de
ce voeux cher. Il s'agit alors de l'affaiblissement de ces garanties à
travers la politisation par la nomination. Le fil d'Ariane pour arriver
à ce malheureux constat a été l'étude de la
pratique du contentieux constitutionnel de cette Cour. C'est ce qui a
constitué l'économie générale du premier
chapitre.
Par ailleurs, le deuxième chapitre a consacré le
renforcement de l'indépendance du juge constitutionnel, gardien des
droits et libertés des citoyens. Ce renforcement prônant le noeud
gordien de tout Etat démocratique comme la RDC, c'est-à-dite une
instauration de l'Etat de Droit, est concevable à travers deux
principales solutions. Il s'agit d'une part, d'une cooptation des membres de
cette Cour seulement et uniquement au sein du Conseil supérieur de la
magistrature pour éviter ainsi toute politisation de la Cour ; et,
d'autre part, un renforcement de l'indépendance fonctionnelle à
travers la délocalisation du siège de la Cour ainsi que
l'admission des opinions dissidentes pour cette jeune justice
constitutionnelle. Par conséquent, il serait bon de pouvoir repousser
dans une démarche de recherche plus conséquente afin de pouvoir
trancher de manière suffisamment éclairée la question de
la pertinence de l'introduction des opinions
40
dissidentes ou séparées dans notre
système judiciaire, plus précisément en ce qui concerne la
justice constitutionnelle.
En définitive, que le juge constitutionnel
lui-même sache utiliser le droit pour assurer son indépendance et
la garantir effectivement.
41
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES CONSTITUTIONNELS CONVENTIONNELS LEGISLATIFS
ET
JURISPRUDENTIELS
1. Constitution de la République Démocratique
du Congo. Modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de la Constitution de la République Démocratique
du Congo du 18 février 2006, in JORDC n° spécial,
du 5 février 2011.
2. Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant
organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle
3. Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats telle que modifiée et complétée par
la loi organique du 1er aout 2015
4. Cour constitutionnelle, R. Const. 262 du 11 mai 2016
5. La Reine c. Lippé [1991 ], 2 R.C.S. 114.
II. OUVRAGES
A. GENERAUX
1. EISENMANN, C., La justice constitutionnelle et la
Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928, rééd.
Paris, Economica, 1986
2. GUARNIERI, G. et DEDERIZOLI P., La puissance de juge,
Pouvoir judiciaire et démocratie, Nicholan, Paris, 1996
3. MUHINDO MALONGA, T., Méthodologie juridique. Le
législateur, le juge et le chercheur, Butembo, PUG-CRIG, 2010.
4. TAWIL, E., L'organe de la justice
constitutionnelle-aspects statuaires, Montpellier, 2005
5. CHAPUS, R., Droit du contentieux administratif,
9è éd., Paris, Montchrestien, 2001
6. CROCQ, P., « Le droit à un tribunal impartial
», Droits et libertés fondamentaux, Paris, Dalloz,
9ème éd., 2003
7. ENGLEBERT, J., « Le secret du
délibéré : rappel de quelques principes à l'usage
des délibérants », DAOR, s.l., 2009
8. FAVOREU, L., (dir.) « Juridiction constitutionnelle
», Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1 992
9. FAVOREU, L., « Le juge administratif a-t-il un
statut constitutionnel ? », Mélanges Auby, Paris,
Dalloz, 1992
B. AUTRES OUVRAGES
10. JEANNEAU, B., Droit constitutionnel et institutions
politiques, Mementos Dalloz, Paris, 1981
11. KISHIBA F., Cours de Droit constitutionnel et
Institutions politiques, UNILU, G1 Droit, inédit, 2010-2011
42
12. LECUYER, Y., « Le secret du
délibéré, les opinions séparées et la
transparence », Paris, Economica, 2004
13. MASTOR, H., « L'effet performatif des opinions
séparées sur la motivation des décisions
constitutionnelles majoritaires », Paris, Economica, s.d
14. MEKHANTAR, J., Droit politique et constitutionnel,
4eéd., Eskar, Paris, 1986
15. MUHINDO MALONGA, T., Le contrôle juridictionnel
des pouvoirs publics: l'affirmation du juge dans le parlementarisme en
France, Thèse de Doctorat, Toulouse 1, 2005
16. PERROT, R., Institutions judiciaires, Paris,
Montchrestien, 7ème éd., 1995
17. ROUSSEAU, D., La justice constitutionnelle en
Europe, Paris, Montchrestien, 1992
18. SOUGANIEMBA, J., Etat de droit, démocratie
fédérale au Congo Kinshasa, Le Harmattan, Paris, 2002
19. TROCSANYI, L., et HORVATH, A., « La pratique des
opinions dissidentes en Hongrie - Les opinions individuelles en Hongrie : une
institution », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2000
20. VERDUSSEN, M., Justice constitutionnelle,
Bruxelles, Larcier, 2012
21. VUNDWAWE te PEMAKO, F., Traité de droit
administratif, Larcier, Bruxelles, 2007
III. DICTIONNAIRES
1. CORNU, G. (dir), Vocabulaire juridique, Paris,
P.U.F., 2014 (10ème édition).
2. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F.,
6ème éd., 1996
3. GAFFIOT, F., Dictionnaire Latin-Français,
Paris, Hachette, 1934
4. GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Termes juridiques,
s.l.,s.d.
5. GUINCHARD, S.-DEBARD, T. (dir), Lexique des termes
juridiques, Paris, Dalloz, 2O13 (21ème
édition).
6. LITTRE, P-E., Dictionnaire de la langue française,
Chicago, EncyclopaediaBritannica, 1978, tome 4
7. XXX, Dictionnaire Larousse de la langue
française, Tome 2, Paris, Larousse, 1977
IV. ARTICLES DE REVUE
1. MARTENS, P., « La pratique du
délibéré collégial », in Questions de
droit judiciaire inspirées de l'affaire Fortis, Bruxelles, Larcier,
2011
2. BOSHAB, E., « La misère de la justice est
justice de la misère en RDC », in R.R.J.,
Droit prospectif, n°3, 1998
3. KELSEN, H., « La garantie juridictionnelle de la
Constitution », in R.D.P., 1928
4. DAMIEN, A., « L'indépendance de la
magistrature », in Revue administrative, n° 291 (1996).
43
V. WEBOGRAPHIE
1.
http://www.newspress.fr/communique-FR-290952-6304-aspx
posté le 29 aout 2017
2.
http://www.google.cd/independance-du-juge-constitutionnel/drc
consulté le 15 mars 2018
3.
http://www.google.cd/les-mecanismes-de-l'independance-du-juge-constitutionnel/drc
consulté le 23 mars 2018
4.
http://www.newspress.cd/vers-une-independance-du-juge-constitutionnel/rdc
consulté le 11 mai 2018
44
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
INTRODUCTION 1
CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION 1
I.PROBLEMATIQUE 5
II.HYPOTHESES 6
III.METHODES ET TECHNIQUES DE PRODUCTION DES DONNEES 7
IV.INTERET DU SUJET 9
V.SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
Chapitre premier : 11 DE L'AFFAIBLISSEMENT DE
L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL .. 11 Section 1. LES GARANTIES
D'INDEPENDANCE AFFECTEES AU JUGE
CONSTITUTIONNEL 12
§1. Le non renouvellement du mandat du juge constitutionnel
12
§2. La garantie financière 16
§3. Le statut des membres de la juridiction
constitutionnelle 17
Section 2. L'AFFAIBLISSEMENT DES GARANTIES 20
§1. Politisation par la nomination 20
§2. La pratique du contentieux : la jurisprudence de la
Cour 21
Chapitre deuxième: 27
LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 27
Section 1. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE ORGANIQUE 28
§1. L'élection des juges constitutionnels 29
§2. La cooptation au sein du Conseil supérieur de la
magistrature 30
Section 2. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE FONCTIONNELLE 34
§1. La délocalisation du siège de la cour
34
§2. L'admission des opinions dissidentes 35
CONCLUSION GENERALE 39
BIBLIOGRAPHIE 41
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