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Les garanties de l'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo.


par Dieu-Merci Wasingya Musonia
Université Catholique du Graben (UCG) - Graduate en Droit (Droit Public Interne et International) 2017
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

La confrontation avec le réel est toujours préférable à la culture des illusions

(Serges BE TREIN)

II

DEDICACE

Aux neufs membres de la Cour constitutionnelle congolaise. Aux pouvoirs exécutif et législatif congolais.

III

REMERCIEMENTS

Notre propos sera atteint si professeurs, encadreurs et lecteurs trouvent ici un
réel reflet de nos connaissances en Droit.

Dieu merci pour la grâce de ton souffle de vie que tu ne cesses de nous accorder
jusqu'à ces jours.

Nos remerciements s'adressent au Professeur Ordinaire Télésphore MUHINDO
MALONGA pour son dévouement et son engagement pour notre formation et
pour la direction de notre travail de fin de cycle.

Ensuite nous ne saurons oublier Monsieur l'assistant Thomas KIYIREMBERA
Roc pour son encadrement.

A nos chers parents Anicet MUSONIA et Liliane MBAGHENDA ; à tous les
membres de famille qui de près ou de loin, nous ont soutenus, merci.

A ce même titre notre gratitude, nous le témoignons, s'adresse au système
« Bourse d'Excellence Bringmann aux Universités Congolaises » (BEBUC).

1G. GUARNIERI et P. DEDERIZOLI, La puissance de juge, Pouvoir judiciaire et démocratie, Nicholan, Paris, 1996, p.23

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INTRODUCTION

CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION

La République Démocratique du Congo est en marche vers un Etat de Droit. L'édification de cet Etat de Droit ne peut commencer que par le respect des lois par les responsables chargés de leur élaboration et exécution. C'est pourquoi beaucoup d'auteurs insistent sur l'indépendance de la magistrature qu'ils considèrent comme une condition essentielle de la fonction de juger. Cette indépendance se trouve inscrite effectivement dans tous les actes ou édictée dans toutes les constitutions que notre pays a déjà connues jusqu'à nos jours.

En République Démocratique du Congo, en dépit de la générosité des textes dans l'affirmation de l'indépendance du pouvoir judiciaire, celui-ci n'est pas effectivement indépendant. Ce manque d'indépendance affecte l'impartialité et la neutralité du juge dans les litiges impliquant l'administration. La peur de ses représailles fait que le juge s'enferme dans une certaine timidité. Les failles et maux qui ruinent le pouvoir judiciaire en général proviennent du fait que la politique veut à tout prix destituer le droit de sa place. « L'exécutif » ne voudrait plus que « le judiciaire » prenne le dessus sur lui. Le vécu quotidien nous montre que la culture du Droit occupe encore une place moins importante pour le peuple congolais. La majorité de notre population ignore ce qu'est le Droit. Elle le confond souvent avec la morale et sa confession religieuse1.

Pourtant le pouvoir judiciaire à travers la Cour constitutionnelle est chargé de la protection des droits et libertés des citoyens. La Cour constitutionnelle est donc le levier de l'instauration et du maintien de l'état de Droit. Si une telle Cour n'est pas indépendante, c'est la vie du peuple en général qui est en danger. Cette indépendance suppose alors un fonctionnement effectif. C'est ce qui constitue même une importance incontournable de l'indépendance de la justice constitutionnelle.

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Pour T. Muhindo Malonga, dans sa thèse intitulée "le contrôle juridictionnel des pouvoirs publics : l'affirmation du juge dans le parlementarisme en France" , « le contrôle juridictionnel sur les gouvernants suppose une justice indépendante(...) Pour se distinguer du totalitarisme, l'Etat de Droit doit présenter certaines caractéristiques dont, en plus de la séparation des pouvoirs(...), l'existence d'un pouvoir juridictionnel indépendant et la possibilité d'un contrôle de constitutionnalité effectif . L'indépendance de l'autorité juridictionnelle est de ce fait, un impératif de l'Etat de Droit et un facteur de légitimité du pouvoir»2.

Cependant, pour ce qui concerne le pouvoir judiciaire en général, l'article 149 de la Constitution congolaise du 18 février 2006 dispose : « Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Il est dévolu aux cours et tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute cour militaire ainsi que les Cours et Tribunaux civils et militaires. (...)»3. L'article 160 de la même constitution dispose en précisant que : « la cour constitutionnelle est chargée du contrôle de constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la constitution. (...)»4.

Eu égard à ce qui précède, nous pouvons affirmer que, sur le plan textuel, cette indépendance est déjà garantie. Il convient cependant de souligner que l'indépendance ne se donne pas comme un gâteau sur un plateau, mais elle s'arrache. Dans ce sens, Montesquieu avait senti la nécessite d'instaurer le mécanisme de contre-pouvoir qu'il considérait comme une réponse à l'arbitraire des gouvernants, c'est-à-dire de tous ceux qui détenaient le pouvoir politique. Dans son ouvrage "L'esprit des lois", Montesquieu instaure avec force une séparation des pouvoirs, la classification la plus courante comportant trois

2 T. MUHINDO MALONGA, Le contrôle juridictionnel des pouvoirs publics: l'affirmation du juge dans le parlementarisme en France, Thèse de Doctorat, Toulouse 1, 2005, p.124

3Article 149 tel que modifié par l'Article 1er de la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo

4Article 160 de la Constitution congolaise du 18 février 2006

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fonctions, car à côté des fonctions législative et exécutive, on distingue une fonction juridictionnelle qui consiste à rendre la justice par la résolution des litiges.

Montesquieu est donc parti d'une certaine constatation lorsqu'il souligne ces termes : « Tout serait perdu si les mêmes hommes ou les mêmes corps des principaux ou des nobles ou de peuple exerçaient ces trois pouvoirs : "Celui de faire les lois, celui d'exécuter les résolutions publiques et celui de juger les crimes ou les différends des particuliers". Il faut, disait-il, pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, partir de la disposition des choses, que le pouvoir arrête le pouvoir car tout homme qui a du pouvoir est porte d'en abuser »5.

Déjà à son temps, CICERON soutenait que : « le pouvoir n'est pas une chose que l'on possède, mais une fonction que l'on assume et qui pour avantage que l'honneur d'avoir servi l'intérêt général»6. Parlant du pouvoir judiciaire dans notre pays la République Démocratique du Congo, il est exceptionnel qu'un juge condamne l'administration pour le préjudice subi par le justiciable, car l'épée est toujours à son coup pour lui trancher la tête.

D'après J. Mekhantar : « limiter le pouvoir de l'Etat c'est non seulement déterminer un certain nombre de principes fondamentaux qui doivent le régir, mais c'est aussi lui opposer des droits et libertés individuelles dont il doit nécessairement tenir compte»7. C'est dans ce sens qu'Evariste BOSHAB également écrit : « De manière schématique, par indépendance de la justice s'entend le fait de placer le pouvoir juridictionnel sur un même pied d'égalité avec les autres pouvoirs qui, comme lui, émanent de la nation. Le pouvoir juridictionnel ne doit être inféodé ni au pouvoir législatif, ni au pouvoir exécutif »8.

Par ailleurs, la justice constitutionnelle, comme toute justice, est soumise à l'exigence d'impartialité. Charles Eisenmann soulignait au sujet de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche qu' « appelée à jouer dans une certaine

5F. KISHIBA, Cours de Droit constitutionnel et Institutions politiques, UNILU, G1 Droit, inédit, 2010-2011

6 CICERON, Cité par J. SOUGANIEMBA, Etat de droit, démocratie fédérale au Congo Kinshasa, Le Harmattan, Paris, 2002, p.43

7 J. MEKHANTAR, Droit politique et constitutionnel, 4eéd., Eskar, Paris, 1986, p.115

8 E. BOSHAB, « La misère de la justice est justice de la misère en RDC », in R.R.J., Droit prospectif, n°3, 1998, p.1165

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mesure le rôle d'arbitre entre les parties, à assurer le règne du Droit jusque dans le domaine politique, l'impartialité de ses membres apparait d'autant plus nécessaire qu'ils ont à se prononcer sur des questions plus brulantes»9.

Comme dans plusieurs Etats démocratiques, en République Démocratique du Congo les textes affirment sans équivoque l'indépendance du juge constitutionnel. D'abord, un mandat pratiquement long et non renouvelable10 qui constitue une garantie dans la mesure où le juge n'a point à s'inquiéter des injonctions des autres pouvoirs en exerçant ses fonctions dans une indépendance effective. Egalement, une indépendance financière lui est reconnue du fait que le pouvoir judiciaire élabore son propre budget à travers le Conseil supérieur de la magistrature, lequel budget est transmis au budget national de l'Etat. Sur le plan financier, moins le pouvoir judiciaire est rémunéré, plus il parait dépendant car devient facilement tendu vers corruptible. La faible rémunération serait aussi à la base de la dépendance. Ainsi une rémunération descente semblerait constituer un bon mécanisme de l'indépendance de cette Cour. C'est ce que prône déjà l'article 27 de la loi portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle qui dispose à son alinéa premier que les membres de cette Cour ont droit à un traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité.

Aussi, du point de vue des décisions que cette Cour rend, les arrêts de la cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucune voie de recours. Le juge constitutionnel n'a donc pas à s'inquiéter car il rend ses décisions en premier et dernier ressort. L'autorité des arrêts du juge constitutionnel constitue même une force pour son indépendance. Il est impérieux que, par les garanties, le pouvoir judiciaire en général et la justice constitutionnelle en particulier gardent une indépendance tant vantée mais non encore vécue en République Démocratique du Congo.

9C. EISENMANN, cité par E. TAWIL, L'organe de la justice constitutionnelle-aspects statuaires, Montpellier, 2005, p.1

10Article 6 de la loi organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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I. PROBLEMATIQUE

La cour constitutionnelle est chargée, entre autres compétences, du contrôle de constitutionnalité des lois. Elle vise non seulement à répondre à l'option du constituant de séparer le contentieux constitutionnel du contentieux administratif et judiciaire, mais aussi à renforcer l'indépendance du pouvoir judiciaire face aux pouvoirs législatif et exécutif. Aussi, le pouvoir judiciaire ne peut être un véritable pouvoir que dans la mesure où son indépendance est assurée. Le juge ne doit être qu'un simple serviteur de la loi. Ainsi son indépendance est une garantie fondamentale de l'instauration de l'Etat de Droit pour les citoyens.

En effet, l'indépendance de la justice constitutionnelle doit être une réelle garantie car elle est la clé de voûte de l'Etat démocratique, caractérisé par un Etat de droit. Cet Etat de Droit se définit comme un pouvoir politique institutionnalisé dont les différents organes agissent en vertu du droit et seulement ainsi en garantissant le respect par la puissance publique des droits humains fondamentaux individuels et collectifs. L'Etat de droit s'oppose alors au pouvoir arbitraire des hommes. La justice constitutionnelle se veut un rempart contre l'arbitraire des gouvernants. Cette justice constitutionnelle ne peut assurer la protection et la sauvegarde des droits et libertés individuels et collectifs que dans la mesure où son indépendance est garantie.

Par ailleurs, la volonté du constituant est de voir le juge constitutionnel demeurer indépendant dans ses décisions. Cette indépendance est d'une grande importance parce que la justice constitutionnelle constitue le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Cette indépendance ne sera pas seulement prônée et vantée par des textes, encore faut-il que cette indépendance se pratique.

Malheureusement, en dépit des garanties déjà affectées par la Constitution, la loi portant statut des magistrats, la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle et plusieurs autres textes, la Cour ne fait pas encore preuve d'une réelle indépendance. Quelle sont alors les causes d'affaiblissement de l'indépendance de cette Cour ? En suivant le même fil d'Ariane, en plus des garanties déjà prévues, les quelles autres garanties

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peuvent-elles être consacrées pour rendre effectivement indépendante cette haute juridiction ? En d'autres termes, quels sont les mécanismes ou les voies et moyens pouvant permettre la mise en oeuvre d'une indépendance effectivement garantie du juge constitutionnel ?

Telles sont les questions majeures qui nous poussent à mener notre recherche sur les garanties de l'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo.

II. HYPOTHESES

L'hypothèse est une supposition que l'on fait d'une chose possible ou non, en attendant sa confirmation ou son infirmation à l'issue de l'étude. C'est une réponse provisoire à une question dont l'analyse permettra de vérifier la conformité ou non à la réalité. Elle fixe au chercheur un horizon à explorer au cours de son étude.

Cependant, outre les garanties textuelles prévues par le constituant et réitérées par le législateur, la pratique fait remarquer l'existence de l'état de non Etat de Droit en République Démocratique du Congo. Ce constat amer se fait remarquer à travers la jurisprudence existante de cette jeune juridiction constitutionnelle.

Par ailleurs, la constitution du 18 février 2006 consacre déjà certaines garanties, entre autres un mandat assez long et non renouvelable, une relative indépendance financière dès lors que le budget du pouvoir judiciaire est élaboré par le Conseil supérieur de la magistrature, l'exigence des compétences des membres, etc. Mais toutes ces garanties semblent insuffisantes car le mode de désignation des juges constitutionnels ainsi que la proximité de la juridiction avec les institutions politiques remettent en cause l'indépendance de cette Cour.

En outre, leur désignation par les autorités politiques tend à politiser ladite Cour et par conséquent à la rendre dépendante de la sphère politique. Aussi la nomination de ses membres par le Président de la République pose une question majeure qui remettrait en cause leur indépendance. Ce serait alors l'amenuisement de l'indépendance de ses membres vis-à-vis du Président de la

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République et même des autres autorités de l'Exécutif, tout au moins proches du chef de l'Etat, et qui alors feraient des injonctions à cette Cour.

Face à ce danger, la substitution de leur mode de désignation est envisageable. Il s'agit de substituer leur désignation par autorités politiques par une cooptation des membres de la Cour au sein même du Conseil supérieur de la magistrature en tenant compte des critères définis par la Constitution.

Par ailleurs, face à la proximité de la juridiction avec les institutions politiques, on pourrait également envisager une délocalisation du siège de la Cour pour la mettre loin des tourbillons politiques. On s'inspirerait du modèle autrichien dans lequel le Tribunal constitutionnel siège à Karlsruhe, loin des passions politiciennes de la capitale.

Telles sont donc les hypothèses qui peuvent nous être utiles et être retenues parmi tant d'autres, à la lumière des quelles nous enquêterons, et que par la suite il va nous falloir confirmer ou infirmer à l'issu de ce travail.

III. METHODES ET TECHNIQUES DE PRODUCTION DES DONNEES

Aux dires de PANSIER : « la réalisation d'un travail de qualité commence par l'acquisition des méthodes et l'apprentissage de la recherche pour s'acheminer vers la formation de la démarche intellectuelle qui doit caractériser le guide»11. Dans cette logique, quelques méthodes et techniques vont nous faciliter la tâche dans la réalisation de ce modeste travail.

A. Méthodes

A en croire le Professeur T. MUHINDO MALONGA, la méthode désigne la démarche rationnelle de l'esprit pour parvenir à la connaissance ou à la démonstration de la vérité sur l'objet étudié. Elle englobe les opérations intellectuelles permettant d'analyser, de comprendre et d'expliquer la réalité12.

11 F.J. PANSIER, cité dans parcours et initiative, N°4, p.57

12 T. MUHINDO MALONGA, Méthodologie juridique. Le législateur, le juge et le chercheur, Butembo, PUG-CRIG, 2010

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Pour mener notre analyse, les méthodes juridique, l'exégèse ainsi que comparative vont nous être utiles. La méthode juridique consiste à voir, à analyser et à exposer le droit positif mais aussi à confronter le fait au droit. Elle a pour but de résoudre le problème dogmatique ou casuistique juridique.13

La méthode exégétique, nous aidera cependant, à dégager le sens des normes et des textes et de rendre compte de toute interprétation possible, elle va également nous permettre d'étudier les textes légaux, de rechercher leur véritable fondement, leur but quant à ce qui concerne l'indépendance de la cour constitutionnelle.

L'utilisation de la méthode comparative va nous permettre de faire une étude comparée de fait et de droit en vue de nous rendre compte de la manière dont l'indépendance de la cour constitutionnelle est garantie sous d'autres cieux.

Cependant, pour être bien comprendre et expliquer la réalité, ces méthodes vont être soutenues par deux techniques.

B. Techniques

Dans ce travail nous aurons à recourir non seulement à la technique documentaire, mais aussi à l'observation. La technique documentaire va nous mettre en présence des documents supposés contenir les informations utiles à notre recherche, tels les ouvrages, textes légaux, travaux académiques, ainsi que l'internet.

Quant à l'observation qui est une considération attentive des faits enfin de mieux les connaitre et de collecter les informations à leur propos, elle nous sera utile et sera alors méthodique et systémique parce qu'elle va viser à recenser le maximum d'aspect sur notre sujet.

Sans nul doute, le choix de notre sujet ne manque pas également à répondre à un certain intérêt.

13 B. JEANNEAU, Droit constitutionnel et institutions politiques, Mementos Dalloz, Paris, 1981, p.15

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IV. INTERET DU SUJET

Le choix de ce sujet ne saurait être dénié d'intérêt sur le plan scientifique, sociopolitique, aussi bien que pour nous-même.

Il ressort que ce travail apportera à la science une contribution, modeste soit-elle, qui réside dans l'appréhension des reflets de l'indépendance de la cour constitutionnelle dans la nouvelle dynamique d'aménagement du pouvoir, notamment en République Démocratique du Congo. Ce travail est ainsi utile car à côté de nombreux autres doctrinaires, il apportera une pierre dans la construction et l'application de la théorie de la séparation des pouvoirs en République démocratique du Congo.

Sur le plan sociopolitique, cette étude présentera son importance lorsqu'elle parviendra à interpeller la conscience de différents animateurs des institutions politiques en place, afin que triomphe la soif du respect des droits et libertés individuels et collectifs des citoyens au travers l'indépendance de la justice constitutionnelle. Ce travail vise donc à défendre les droits et libertés des citoyens qui sont, à l'heure actuelle, piétinés en République Démocratique du Congo.

En ce qui concerne l'intérêt personnel, ce travail répondra à un réel souci égoïste consistant en la satisfaction d'une curiosité scientifique. Nous aurions voulu nous informer nous-mêmes de la manière dont le constituant de 2006 a organisé l'indépendance de la justice constitutionnelle qui, actuellement, se veut effective par des garanties.

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Notre étude porte sur les garanties de l'indépendance du juge constitutionnel en République Démocratique du Congo. Cette étude se borne sur cette analyse au regard de la constitution du 18 février 2006.

L'indépendance du juge constitutionnel est garantie par différents textes aussi bien de loi que relevant de la doctrine. Malheureusement la justice constitutionnelle actuelle de la RDC ne fait pas preuve de cette indépendance à travers sa jurisprudence. Ainsi, le premier chapitre sera consacré à l'analyse des

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garanties constitutionnelles et légales après les quelles seront envisagées les causes d'affaiblissement de l'indépendance de cette juridiction constitutionnelle.

Par ailleurs, le souci d'une indépendance effective de justice constitutionnelle est notre cheval de batail. La justice constitutionnelle, se trouvant être le garant des droits et libertés des citoyens, se veut être effectivement indépendante par des garanties. Sous cette lumière, le renforcement de l'indépendance du juge constitutionnel sera la consécration de notre second chapitre. Au bout du travail, ces deux chapitres atterriront par une conclusion.

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Chapitre premier :

L'AFFAIBLISSEMENT DE L'INDEPENDANCE DU JUGE
CONSTITUTIONNEL

La base constitutionnelle de l'indépendance du pouvoir judiciaire en République Démocratique du Congo est l'article 149 de la Constitution du 18 février 2006. Cette norme dispose que : « le Pouvoir judiciaire est indépendant du Pouvoir législatif et du Pouvoir exécutif». Elle précise que ce Pouvoir est dévolu aux Cours et Tribunaux qui sont : la Cour constitutionnelle, la Cour de cassation, le Conseil d'Etat, la Haute Cour militaire, les cours et tribunaux civils et militaires ainsi que les parquets rattachés à ces juridictions. Et pour enfoncer le clou, la norme ajoute que la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple.

Cependant, il est nécessaire de rappeler que l'expression juridiction constitutionnelle «désigne l'ensemble des juridictions chargées de la justice constitutionnelle. Sont ainsi des juridictions constitutionnelles aussi bien, dans le système américain, les tribunaux et cours investis de cette mission (et au premier rang de ceux-ci la Cour suprême) que, dans le système européen, les cours, tribunaux et conseils constitutionnels»14. En République Démocratique du Congo, la Cour constitutionnelle est la seule et l'unique juridiction constitutionnelle. Il n'est possible d'employer cette expression pour désigner un organe chargé de contrôler la constitutionnalité des lois15que si son indépendance est véritablement assurée tant à l'égard des pouvoirs publics qu'il contrôle, qu'aux forces extérieures susceptibles de faire des pressions sur lui.

Par ailleurs, pour rendre effective cette indépendance de la justice constitutionnelle en République Démocratique du Congo, certaines garanties sont affectées au juge constitutionnel. (Section 1).

14L. FAVOREU, « Juridiction constitutionnelle », Dictionnaire constitutionnel (sous la dir. d'Olivier DUHAMEL et d'Yves MENY), Paris, P.U.F., 1 992, p. 547.

15Comme cela est logique, il n'est pas possible qu'existe un contrôle de constitutionnalité dans un système juridique où il n'existe pas de Constitution au sens formel. Ainsi, il n'est pas possible de parler de contrôle de constitutionnalité, et donc de juge constitutionnel, pour désigner les diverses formes de contrôle de légalité des lois existant au Royaume-Uni et en Droit canonique (Emmanuel TAWIL, « Le respect de la hiérarchie des normes dans le droit canonique actuel », R.D.C. 2002, p. 173-174).

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Par contre, au-delà de ces garanties, un constat malheureux bat record. Il s'agit de l'amenuisement de cette justice constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, à travers sa mission de dire le Droit, fait remarquer une faible existence de son indépendance. C'est ce qui nous amènera alors à analyser les causes de cet affaiblissement des garanties de l'indépendance du juge constitutionnel. (Section 2).

SECTION 1. LES GARANTIES D'INDEPENDANCE AFFECTEES AU JUGE CONSTITUTIONNEL

Plusieurs mécanismes garantissant l'indépendance du juge constitutionnel peuvent être dégagés de divers textes. En outre, ces mécanismes peuvent être soutirés des différentes sources du Droit, allant de la loi à la doctrine en passant par les principes généraux du Droit et la jurisprudence. Les garanties d'indépendance affectées au juge constitutionnel sont des mécanismes prévus qui, pour raison d'effectivité de séparation du pouvoir judiciaire à l'égard des autres pouvoirs traditionnels de l'Etat et en raison de son impartialité, permettent au juge de dire le Droit sans interférence aucune pour l'instauration ou le maintien d'un Etat de Droit.

Par ailleurs, certains mécanismes sont déjà prévus par aussi bien le constituant que le législateur. Il s'agit plus concrètement du statut des membres de la cour constitutionnelle (§3). Le statut des membres de la juridiction constitutionnelle constitue un élément important quant à leur indépendance. Cependant, outre le statut des membres de la cette juridiction, le caractère de leur mandat (§1) vient enfoncer le clou. Et au-delà de ces deux mécanismes, les garanties financières (§2) confirment cette indépendance en reconnaissant un traitement décent au juge constitutionnel.

§1. Le non renouvellement du mandat du juge constitutionnel

Les membres de la cour constitutionnelle sont nommés pour un mandat bien déterminé (A). Ce mandat comporte un caractère important pouvant faire preuve de leur indépendance. (B)

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A. De la durée du mandat du juge constitutionnel

Les membres de la juridiction constitutionnelle ne sont véritablement indépendants à l'égard du pouvoir politique que s'ils bénéficient d'un mandat long et qu'ils soient assurés de ne pas être destitués pendant la durée de leurs fonctions. La détermination de la durée du mandat du juge constitutionnel est l'une des questions essentielles que doivent résoudre le constituant et le législateur car, comme le note le Professeur Dominique Rousseau, « la durée du mandat des juges constitutionnels est un élément important de leur indépendance »16.

Par ailleurs, trois formules inégalement utilisées peuvent être relevées en droit comparé. La nomination à vie, la nomination pour un mandat long et une formule intermédiaire. La nomination à vie caractérise le système américain. Les juges fédéraux américains sont nommés à vie. Ce système présente une forte garantie d'indépendance. La formule du mandat à vie du juge constitutionnel, que le Professeur Charles Eisenmann a considéré comme « la meilleure garantie d'indépendance »17, est rarement retenue aujourd'hui. En effet, elle implique le risque que restent en fonction des juges très âgés. Afin d'assurer cet avantage sans cet inconvénient, ont été établis des systèmes prévoyant que les juges constitutionnels restent en fonction jusqu'à ce qu'ils atteignent un certain âge. Dans l'espace francophone africain on ne retrouve pas ce schéma.

Lorsque le juge constitutionnel n'est pas désigné pour un mandat à vie ou jusqu'à un âge maximal, il est généralement désigné pour un mandat long et non renouvelable.18 La durée fixée au mandat du juge constitutionnel est généralement longue. Les exceptions à cette règle sont rares et ne sont guère pertinentes. Charles Eisenmann a souligné la nécessité que le juge constitutionnel « échappe à toute influence de l'autorité qui les a choisis, qu'ils n'aient plus rien à craindre ni à attendre d'elle »19.

16 D. ROUSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992, p. 59.

17C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit.,p. 177

18L. FAVOREU et al.,Droit constitutionnel, Op. cit. , p. 228.

19C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit. , p. 176-177

Les membres de la Cour Constitutionnelle ne peuvent être révoqués ou destitués que pour les seuls motifs de parjure ou de condamnation pour

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En République Démocratique du Congo, le mandat est de neuf ans non renouvelables. La durée du mandat du juge constitutionnel est un élément essentiel de son indépendance dans la mesure où la fixation d'une durée ne présente d'intérêt que si, pendant la durée de son mandat, le juge ne peut être révoqué par l'autorité qui l'a nommé. A défaut d'une telle condition, la durée fixée par les textes ne serait, en réalité, qu'indicative : le juge constitutionnel se trouverait sous la dépendance de l'autorité de nomination. Dans la plupart des Etats comme en République Démocratique du Congo, le principe d'irrévocabilité par les autorités de nomination est posé, ce qui rend effectivement longue la durée du mandat du juge par rapport à celui qui le nomme. Le juge constitutionnel n'a donc point à s'inquiéter.

B. Le caractère non renouvelable du mandat du juge constitutionnel

La nomination pour un mandat long n'est pas aussi utilisée dans l'espace francophone africain. La formule la plus répandue est celle qui consiste à nommer des membres pour un mandat plus ou moins long et renouvelable, parfois non renouvelable.

En République Démocratique du Congo le mandat est de neuf ans non renouvelable. L'article 6 de la loi n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose à son alinéa 1 que le mandat des membres de la Cour est de neuf ans et qu'il n'est pas renouvelable. Cependant il convient de souligner que la durée du mandat et son irrévocabilité constituent des facteurs pouvant assurer l'indépendance du juge constitutionnel. En outre, le mandat du juge constitutionnel ne doit pouvoir prendre fin que par démission, décès, déchéance prononcée par la juridiction constitutionnelle elle-même selon les règles fixées par la constitution. Aussi, le juge constitutionnel bénéficie d'un privilège de juridiction. Les juges ordinaires sont dans l'impossibilité de diligenter directement des poursuites contre les membres de cette juridiction. Ils ne peuvent le faire que sur autorisation de celle-ci. Cette immunité juridictionnelle constitue une garantie d'indépendance dont jouit le juge constitutionnel.

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crimes ou délits. La décision de destitution est prise à la majorité de sept membres.20Le juge constitutionnel est par ailleurs irrévocable. L'irrévocabilité est la « qualité de celui qui ne peut être révoqué de ses fonctions ».21 Qualifier le mandat du juge constitutionnel d'irrévocable implique donc l'impossibilité pour l'autorité qui l'a nommé de mettre un terme à ses fonctions pendant la durée de son mandat. L'irrévocabilité du mandat du juge constitutionnel par l'autorité qui l'a nommé est parfois explicitement affirmée. Mais il arrive qu'elle résulte implicitement de l'économie générale du statut du juge constitutionnel.

Le juge constitutionnel est également inamovible. Son inamovibilité doit donc pouvoir être opposée au législateur et au Gouvernement, ce qui est le cas dans la plupart des systèmes de justice constitutionnelle. L'inamovibilité est définie comme une garantie de l'indépendance lui reconnue et consistant, non dans l'impossibilité de mettre fin à ses fonction mais dans l'obligation pour l'administration qui voudrait l'exclure du service public, ou le déplacer, de mettre en oeuvre des procédures protectrices exorbitantes du droit commun disciplinaire22.

En effet, le Professeur Perrot souligne que l'inamovibilité du juge constitue une « garantie de bonne justice ».23 Il est nécessaire qu'elle bénéficie à tout juge, y compris au juge constitutionnel. Cependant, comme encore une fois le remarque le Professeur Perrot, « le juge perdrait f...] sa sérénité si, en butte aux pressions du pouvoir, il devait constamment redouter une mesure de détachement, de suspension ou de révocation. Le principe de l'inamovibilité apparaît, en un mot, comme une protection contre un éventuel arbitraire».24 Ainsi, le juge constitutionnel n'a rien à craindre et est libre de se prononcer sur toute question de Droit relevant de sa compétence pour rendre effective une justice saine.

20 Article 11, alinéa 2 de la loi organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

21 P-E. LITTRE., Dictionnaire de la langue française, Op. cit., tome 2, p. 3309.

22 R. GUILLIEN et J. VINCENT., Termes juridiques, Op. cit., p. 295.

23 R. PERROT., Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd.,1995, p. 330.

24 Ibidem, p.331.

25 Articles 11 et 27 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

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§2. La garantie financière

Généralement, la juridiction constitutionnelle établit elle-même son budget en évaluant librement ses dépenses et en demandant à l'Etat de lui fournir les ressources correspondantes. Le budget est voté par le parlement dans le cadre du budget général. En principe, les parlementaires ne peuvent en discuter le contenu. En outre, il doit être exécuté de manière autonome par un agent comptable placé sous la responsabilité du Président de la juridiction et ceci dans le respect des règles de la comptabilité publique et particulièrement le principe de la séparation des ordonnateurs et des comptables.

L'article 27 de la Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle dispose en effet : les membres de la Cour, ceux du Parquet Général et les Conseillers référendaires ont droit à un traitement et à des avantages qui assurent leur indépendance et leur dignité. Ils sont prévus par la Loi de Finances. Le traitement et les avantages alloués aux membres de la Cour sont fixés dans le statut visé à l'article 11 de la même loi qui ajoute que les membres de la Cour sont régis par un statut particulier.25

Sur le plan financier, le juge constitutionnel a droit à un traitement décent. L'indépendance est aussi garantie par cet aspect financier car un juge affame dira le Droit pour l'argent et non à qui de Droit. Il sera donc plonge dans la corruption et ne sera que la bouche du riche au détriment du prolétaire. Par ailleurs, mieux payer le juge constitutionnel c'est mettre en l'instauration de la séparation des pouvoirs ainsi que l'implantation de l'Etat de Droit.

Par ailleurs, l'exemple du Rwanda voisin est édifiant. Le Rwanda possède le pouvoir judiciaire le moins corrompu de l'Afrique de l'Est. Dans son rapport intitulé "Analyse du professionnalisme et de la responsabilisation des tribunaux", « Transparence international », une ONG allemande reconnue sur le plan international pour son combat contre la corruption, considère que le Rwanda dispose du pouvoir judiciaire le plus fiable d'Afrique de l'Est. Selon les auteurs de ce rapport, moins de 10% sont susceptibles d'être exposé à la

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corruption en justice contre 14% en Ouganda, 16% au Kenya, 17% au Burundi et 22% en Tanzanie. Les critères reposent sur le salaire conféré au pouvoir judiciaire ainsi que le taux de confirmation des jugements de première instance. C'est ainsi que sur les 6437 dossiers traités, 5220 jugements, soit 81% ont été confirmés en appel ou en cassation.26

Outre la garantie financière reconnue d'une manière ou d'une autre au juge constitutionnel en République Démocratique du Congo, le statut des membres de cette juridiction constitue le noeud gordien de son indépendance.

§3. Le statut des membres de la juridiction constitutionnelle

Le substantif statut a son origine étymologique du mot latin statutum, qui est le supin du verbe statuere.27 Statuere a pour sens « établir, poser, placer, mettre dans une position déterminée »28 lorsqu'il porte sur une chose. Mais il renvoie à l'idée de « décider, fixer, déterminer » ou de « poser en principe, être d'avis, juger, estimer » lorsqu'il porte sur une opinion. Le verbe statuere est parfois utilisé à l'époque classique pour désigner l'établissement d'une loi.29 A partir de cette époque, le mot est employé, en général au pluriel, afin de désigner des règles de droit, ou un corpus juridique. En français, le mot statut est parfois employé dans le sens de « loi, règlement, ordonnance ».30

Mais le sens qui est donné au mot statut dans l'expression statut du juge constitutionnel est fort éloigné de cette étymologie. Il s'agit plutôt de sa « situation f...] de sa position par rapport à la société »31, et en particulier par rapport aux autres pouvoirs publics. Ainsi, appliqué à une personne, le mot status désigne « la condition juridique d'une personne que déterminent la nature de sa personnalité légale, sa capacité légale, et la nature de ses relations juridiques avec l'Etat ».32 Et appliqué à une institution33, il désigne la condition juridique de cette institution « qui détermine la nature juridique de ses relations

26 http://www.newspress.fr/communique-FR-290952-6304-aspx posté le 29 Aout 2017 27Dictionnaire Larousse de la langue française, Paris, Larousse, 1977, tome 2, p. 1788.

28 F. GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1934, p. 1475.

29 Ibidem

30 P.-E. LITTRE, Dictionnaire de la langue française, Chicago, Encyclopaedia Britannica, 1978, tome 4, p. 6048. 31Dictionnaire Larousse de la langue française, Op. cit., tome 2, p. 1788. 32Webster's Third New International Dictionary, Op. cit., tome 3, p. 2230. 33Nous en fairons allusion dans la deuxième section consacrée au statut de l'institution

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avec les autres institutions ».34 Le mot anglais status correspond au mot latin status35, utilisé pour désigner une « condition » ou un « état juridique ».36

Le statut juridique du juge constitutionnel apparaît ainsi comme la position dans l'Etat de l'institution et de ses membres, qui déterminent les rapports entre les pouvoirs publics et la juridiction constitutionnelle, d'une part et les membres de celles-ci, d'autre part. Or, ces rapports juridiques se traduisent en termes de droits et d'obligations. Le statut des membres de la juridiction constitutionnelle constitue donc l'ensemble des droits qu'ils peuvent revendiquer de l'Etat et des obligations qu'ils ont à l'égard de l'Etat, ces droits et ces obligations naissant de leur qualité de membres de la juridiction constitutionnelle.

En clair, le statut de la juridiction constitutionnelle constitue l'ensemble des droits et des obligations de l'institution par rapport aux autres pouvoirs publics, à l'exception des droits et obligations qui résultent des compétences accordées à la juridiction. Cette précision est nécessaire afin d'éviter que la notion de statut de la juridiction n'intègre l'ensemble de son activité. Le statut des membres de la Cour constitutionnelle peut alors être considéré comme mécanisme d'indépendance dans la mesure où nous prenons en compte leur mode de désignation.

La question du statut d'une juridiction constitutionnelle consiste à se demander s'il s'agit d'un organe politique (B) ou d'un organe juridictionnel, c'est-à-dire d'une juridiction (A).

A. La cour constitutionnelle : organe juridictionnel

Un organe est juridictionnel lorsqu'il est composé de magistrats. Les membres de la cour constitutionnelle sont des magistrats. Les magistrats font partie du pouvoir judiciaire dont le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l'organe de gestion. En vertu de l'article 149 de la Constitution, le pouvoir judiciaire est dévolu au cours et tribunaux. En premier lieu la Constitution

34Webster's Third New International Dictionary, Op. cit.

35 Elizabeth A. MARTIN, A Dictionary of Law, Op. cit., p. 381-382.

36 Félix GAFFIOT, Dictionnaire Latin-Français, Op. cit., p. 1476. Exemple classique d'utilisation : le livre 1 titre 4 du Digeste « De statu hominum».

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énumère la Cour constitutionnelle. En outre, son appellation même de « Cour » lui attribue la qualification d'organe juridictionnel car il n'y a que les Cours et Tribunaux qui soient des organes juridictionnels. Il ne s'agit donc point d'un conseil constitutionnel.

S'agissant de sa composition, six des neuf membres de la Cour doivent être des juristes issus de la magistrature, du barreau ou de l'enseignement universitaire37. Parmi les conditions exigées, nul ne peut être nommé membre de la Cour s'il ne justifie d'une expérience éprouvée de quinze ans dans le domaine juridique (...)38. La Cour ne peut valablement siéger et délibérer qu'en présence de tous ses membres, sauf empêchement temporaire de deux d'entre eux au plus dûment constaté par les autres membres.39

Les audiences de la Cour sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs. Dans ce cas, la Cour ordonne le huis-clos. La Cour statue par voie d'Arrêt. Les Arrêts de la Cour ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf interprétation ou rectification d'erreur matérielle40. Les Arrêts de la Cour sont publiés au Journal Officiel. Ils sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives, juridictionnelles, civiles, militaires ainsi qu'à tous les particuliers41.

B. La cour constitutionnelle : organe politique

Un organe est considéré comme politique s'il est désigné ou nommé discrétionnairement par des autorités politiques, membres du Parlement et/ou de l'Exécutif.Composée de neuf membres dont trois désignés par le CSM, trois autres par le Président de la république et les trois derniers par le Parlement, toute la Cour est nommée par le Président de la République. La nomination des membres de la juridiction constitutionnelle pose essentiellement le problème de

37Article 5, alinéa 1 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

38Article 2, point 2 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

39Article 90 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

40Article 93 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

41Article 95, alinéa 2 de la loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour Constitutionnelle

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la politisation de l'institution et celui de la légitimité de ses membres. La politisation des nominations n'est pas inévitable, quel que soit le mode de désignation. C'est pour atténuer cette politisation que les différentes constitutions ont prévu la présence au sein de cette juridiction des magistrats et des juristes ayant une forte expérience professionnelle. Mais, là aussi, se trouve une fausse croyance, selon laquelle seule la qualité de magistrats professionnels garantirait l'indépendance et l'impartialité des juridictions et notamment la juridiction constitutionnelle.

La Cour constitutionnelle congolaise semble alors se situer à mi-chemin entre ces deux types d'organes. La désignation par les autorités politiques plaide pour un organe politique. Mais l'exigence des qualités de juristes professionnels à l'expérience éprouvée pour les deux tiers des membres, c'est-à-dire six des neufs, fait pencher vers un organe de type juridictionnel, sans oublier son appellation de "Cour" qui relève de la terminologie juridictionnelle. En France, la juridiction de même nature est dénommée "Conseil". On peut donc s'attendre à ce que la Cour constitutionnelle soit un organe politico-juridictionnel, sinon tout simplement une juridiction constitutionnelle. Il s'agit cependant ici d'une projection dans le futur que confirmera ou infirmera la jurisprudence de ladite Cour. Par ailleurs Cette qualification remet en cause l'indépendance du juge constitutionnel et constitue donc un affaiblissement assez important quant aux garanties reconnues au juge constitutionnel.

SECTION 2. L'AFFAIBLISSEMENT DES GARANTIES

En dépit des garanties dont elle est auréolée par les textes, la Cour constitutionnelle n'a pas encore convaincu quant à son indépendance vis-à-vis des pouvoirs politiques. Une analyse de sa jurisprudence (§2) encore une certaine politisation (§1).

§1. Politisation par la nomination

Nous avons défini un organe de politique par la nomination ou désignation de ses membres par les autorités politiques aussi bien du pouvoir législatif qu'exécutif. Ainsi, comme remarquait Hans Kelsen « son indépendance vis-à-vis du Parlement comme vis-à-vis du gouvernement est un postulat évident. Car ce sont précisément le Parlement et le gouvernement qui

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doivent être, en tant qu'organes participant à la procédure législative, contrôlés par la juridiction constitutionnelle»42. Or, l'indépendance est essentiellement la conséquence du statut de la juridiction et de ses membres. Charles Eisenmann a ainsi souligné que « l'indépendance -qualité juridique- ne tient pas tant au mode de nomination qu'au statut des juges une fois nommés : ce qui importe -même s'ils sont désignés (ce qu'on ne pourra pas toujours, peut-être jamais, éviter) par un organe politique, Parlement ou chef de l'Etat- c'est qu'ils échappent à toute influence de l'autorité qui les a choisis»43.

Par conséquent, l'indépendance du juge constitutionnel congolais est remise en cause ou affaiblie par sa qualification d'organe politique, malgré son appellation de Cour. Cette qualification est étudiée du point de vue mode de désignation de ses membres par les autorités politiques.

§2. La pratique du contentieux : la jurisprudence de la Cour

La pratique du contentieux constitutionnel nous amène à la jurisprudence (B). Définie comme l'ensemble des décisions rendues par une juridiction sur une matière de Droit, cette jurisprudence nous permettra alors de palper du doigt la pratique de la justice constitutionnelle congolaise. Par ailleurs, une étude préalable des compétences de cette cour est envisageable(A).

A. Les compétences de la cour constitutionnelle

Si une loi organique précise l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, la Constitution indique déjà les compétences de la Cour constitutionnelle.Les compétences de la Cour constitutionnelle résultent des dispositions des articles 74, 76, 99, 128, 139, 145, 160, 161, 162, 163, 167 alinéa 1er et 216 de la constitution congolaise du 18 février 2006.44

Principalement la Cour constitutionnelle a comme compétence : le contrôle de constitutionnalité des lois. Par ailleurs, la Cour détient aussi d'autres compétences, à savoir : l'interprétation de la constitution ; le conflit de compétence ou d'attribution ; la compétence pénale ; le contentieux électoral ; la

42H. KELSEN, « La garantie juridictionnelle de la Constitution », in R.D.P., 1928, p. 225-226.

43C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Op. cit. , p. 1 76-1 77.

44 Article 42 de la loi organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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réception du serment du Président de la république ; la réception de la déclaration du patrimoine familial ainsi que la déclaration de vacance de la présidence de la république et de la prolongation du délai des élections.45

1. Le contrôle de constitutionnalité des lois

Le contrôle de la constitutionnalité des lois consiste à vérifier la conformité à la Constitution des lois et des actes ayant force de loi. En cas de non-conformité, l'organe de contrôle prononce l'annulation de l'acte violateur de la Constitution. Le contrôle de la constitutionnalité est obligatoire pour les lois organiques, les règlements intérieurs des chambres parlementaires, du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante et du Conseil supérieur de l'audio-visuel et de la Communication.

Pour les autres lois, le contrôle est facultatif. Il ne sera possible que lorsqu'un plaignant aura saisi la Cour pour inconstitutionnalité. Lorsqu'elle est saisie pour inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle dispose de 30 jours pour statuer. Toutefois, en cas d'urgence, et à la demande du Gouvernement, le délai est réduit à 8 jours (art. 139 et art. 160). Dès lors que la Constitution définit les droits et les libertés des citoyens, la contrôle de la constitutionnalité des lois pourrait amener la Cour constitutionnelle à jour le rôle de protectrice des droits et libertés.46

2. Les autres compétences

Aux termes de l'article 160 de la constitution : « La Cour constitutionnelle connaît des recours en interprétation de la Constitution sur saisine du Président de la République, du Gouvernement, du Président du Sénat, du Président de

45Article 160 de la constitution congolaise du 18 février 2006 : « La Cour constitutionnelle est chargée du contrôle de la constitutionnalité des lois et des actes ayant force de loi. Les lois organiques, avant leur promulgation, et les Règlements intérieurs des Chambres parlementaires et du Congrès, de la Commission électorale nationale indépendante ainsi que du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, avant leur mise en application, doivent être soumis à la Cour constitutionnelle qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. Aux mêmes fins d'examen de la constitutionnalité, les lois peuvent être déférées à la Cour constitutionnelle, avant leur promulgation, par le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l'Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le dixième des députés ou des sénateurs. La Cour constitutionnelle statue dans le délai de trente jours. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours. »

46T. MUHINDO MALONGA, Droit Constitutionnel congolais, cours destiné aux étudiants de deuxième année de graduat en faculté de Droit, Inédit, 2010, p. 49

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l'Assemblée nationale, d'un dixième des membres de chacune des Chambres parlementaires, des Gouverneurs de province et des présidents des Assemblées provinciales. Elle juge du contentieux des élections présidentielles et législatives ainsi que du référendum. Elle connaît des conflits de compétences entre le Pouvoir exécutif et le Pouvoir législatif ainsi qu'entre l'Etat et les provinces. Elle connaît des recours contre les arrêts rendus par la Cour de cassation et le Conseil d'Etat, uniquement en tant qu'ils se prononcent sur l'attribution du litige aux juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. Ce recours n'est recevable que si un déclinatoire de juridiction a été soulevé par ou devant la Cour de cassation ou le Conseil d'Etat. »

De manière plus claire, le contentieux de l'interprétation de la constitution est aussi de la compétence de la cour constitutionnelle. Pour cela, la cour est saisie par le Président de la République, par le Gouvernement, par le Président du Sénat, par le Président de l'Assemblée nationale, par le un dixième des membres de chaque chambre, par les Gouverneurs de Province ou par les Présidents des Assemblées provinciales47.Par ailleurs, la Cour constitutionnelle est juge du contentieux électoral, lorsqu'il s'agit des élections présidentielles et législatives, et du scrutin référendaire. En outre, elle est juge de la répartition des compétences, les conflits des compétences pouvant surgir à différents niveaux. Il peut s'agir d'un conflit entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

En effet, la Constitution détermine un domaine de compétences du législateur aux articles 122 et 123, puis l'article 128 précise que « les matières autres que celles du domaine de la loi ont un caractère réglementaire. » Dans ces matières, le 1er ministre dispose d'un pouvoir réglementaire autonome. Il pose des règles initiales. Si le Parlement empiète sur le domaine réglementaire, la Cour constitutionnelle tranchera le conflit. Si c'est le Gouvernement qui empiète sur la réserve législative, des actes peuvent être annulés par le juge administratif.48Un autre conflit de compétence peut surgir entre le Pouvoir central et les Provinces sur la base des articles 202 à 205 de la Constitution. Ici aussi, la Cour constitutionnelle est compétente pour départager ces différents pouvoirs.

47Ibidem, p.49.

48 T. MUHINDO MALONGA, Droit constitutionnel congolais, cours, op.cit., p.49.

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Aussi, les conflits peuvent surgir entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. On parle de conflit positif sur les juridictions des deux ordres se déclarent compétentes. Le conflit est négatif si les juridictions se disent incompétentes ; ce qui risque de provoquer un déni de justice au détriment du demandeur.

La Cour constitutionnelle est également investie de compétences en matière pénale. Elle est la juridiction pénale du Chef de l'Etat et du Premier Ministre pour les infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, pour délit d'initié et pour les infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.49

Si le Président de la République ou le Premier Ministre mis en accusation par le Congrès est reconnu coupable, il est frappé d'une déchéance prononcée par la Cour constitutionnelle. On pourrait mentionner d'autres compétences de la Cour constitutionnelle disséminées dans la Constitution. Ainsi par exemple, c'est elle qui déclare la vacance de la présidence de la République et, dans ce cadre, elle peut prolonger jusqu'à 120 jours au lieu de 90, à la demande du la Commission électorale nationale indépendante, le délai d'organisation de l'élection du nouveau Président de la République.50 Par ailleurs, c'est la Cour qui reçoit le serment du Président de la République avant son entrée en

49Article 164 de la constitution. Aux termes de l'article 165 de la constitution :

I Il y a haute trahison lorsque le Président de la République a violé intentionnellement la Constitution ou lorsque lui ou le Premier ministre sont reconnus auteurs, co-auteurs ou complices de violations graves et caractérisées des Droits de l'Homme, de cession d'une partie du territoire national.

I Il y a atteinte à l'honneur ou à la probité lorsque le comportement personnel du Président de la République ou du Premier ministre est contraire aux bonnes moeurs ou qu'ils sont reconnus auteurs, coauteurs ou complices de malversations, de corruption ou d'enrichissement illicite.

I Le délit d'initié consiste, dans le chef du Président de la République ou du Premier ministre, à effectuer des opérations sur des valeurs immobilières ou sur des marchandises à l'égard desquelles il possède des informations privilégiées et dont il tire profit avant que ces informations soient connues du public. Le délit d'initié englobe l'achat ou la vente d'actions fondée sur des renseignements qui ne seraient jamais divulgués aux actionnaires.

I Il y a outrage au Parlement lorsque sur des questions posées par l'une ou l'autre Chambre du Parlement sur l'activité gouvernementale, le Premier ministre ne fournit aucune réponse dans un délai de trente jours.

L'outrage au Parlement est un délit imputable seulement au Premier ministre et non au Chef de l'Etat.

50 Article 76 de la Constitution congolaise du 18 février 2006

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fonction.51 C'est aussi cette Cour qui reçoit le dépôt de la déclaration de patrimoine du Président de la République et des membres du Gouvernement et la communique à l'Administration fiscale.52

Enfin, et sans prétendre à l'exhaustivité, la Cour constitutionnelle est chargé, en vertu de l'article 216, du contrôle de la "constitutionnalité des traités" ou, si l'on préfère, de la "conventionalité de la Constitution". En effet, en cas de non-conformité entre le traité et la Constitution, cette dernière est révisée avant la ratification du traité.

B. Brève analyse de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle : cas de l'Arrêt du 11 mai 2016

Dans les domaines de sa compétence, les arrêts rendus par la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent aux pouvoirs publics, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers.53

L'interprétation de la Cour constitutionnelle de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution de 2006 a suscité certaines interrogations. Il s'agit, entre autres, de la question de l'indépendance de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle a été saisie parce qu'il y avait l'imminence de la fin de mandat du Président de la République et la forte probabilité de la non tenue des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. La Cour a évité de s'interroger sur les responsables de cette configuration. Elle s'est limitée à consacrer le principe de la continuité de l'Etat au profit du Président de la République et des membres des Chambres parlementaires.

Il est, par ailleurs, important de noter que l'interprétation de l'alinéa 2 de l'article 70 de la Constitution faite par les membres de la Cour constitutionnelle congolaise n'est pas indemne des critiques. En effet, l'interprétation littérale et grammaticale mène à poser la question si le principe de continuité de l'Etat s'applique jusqu'à l'installation ou, plutôt, l'élection du

51 Article 74 de la Constitution congolaise du 18 février 2006

52 Article 99 de la Constitution congolaise du 18 février 2006

53 Article 168 de la Constitution congolaise du 18 février 2006

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nouveau Président. Autrement dit, en cas de la non tenue des élections présidentielles dans le délai constitutionnel, le Président en fonction est permis de continuer à présider aux destinées de l'Etat jusqu'à l'élection de son successeur ou, plutôt, à l'installation du nouveau président déjà élu.

En dépit du fait que « les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires »54, pendant que certains ont salué une interprétation de grande qualité juridique dans son analyse téléologique, comparée et exégétique ; d'autres ont dénoncé un arrêt à la solde du pouvoir en place, soulignant la composition politique de la Cour constitutionnelle. Pourtant, cette Cour est une juridiction appelée à dire le Droit et non à être une scène politique.

Par conséquent, les uns saluent en cet arrêt le recours à une institution constitutionnelle et neutre qui a dit le Droit sur une question importante de la Nation et qui constitue désormais une éminente preuve de la juridicisation de la politique55. Par contre pour d'autres, cette jurisprudence amène alors à réfléchir davantage sur la politisation de la justice constitutionnelle telle qu'elle s'exerce en République Démocratique du Congo.

54Article 168 alinéa 1 de la constitution

55Cette juridicisation étant entendue comme le recours au droit pour trancher les questions politiques.

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Chapitre deuxième:

LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE DU JUGE
CONSTITUTIONNEL

L'expression juge constitutionnel présente un double sens. Elle désigne d'abord la juridiction constitutionnelle. C'est dans ce sens que l'emploie le doyen Favoreu lorsqu'il oppose le statut du juge constitutionnel au statut du juge administratif.56 Mais cette expression peut également désigner un membre de la juridiction constitutionnelle. C'est dans ce sens qu'elle a été utilisée lors de la Table ronde internationale d'Aix-en-Provence de 1988, consacrée aux Juges constitutionnels.57

Comme on peut le voir, l'indépendance de la justice constitutionnelle qui découle de la séparation des pouvoirs n'est pas encore effective au Congo.58 La justice constitutionnelle, comme toute justice59, est soumise à l'exigence d'impartialité et d'indépendance renforcée. Charles Eisenmann soulignait au sujet de la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche qu'« appelée à jouer dans une certaine mesure le rôle d'arbitre entre les parties, à assurer le règne du Droit jusque dans le domaine politique, l'impartialité de ses membres apparaît

56 L. FAVOREU, « Le juge administratif a-t-il un statut constitutionnel ? », Mélanges Auby, Paris, Dalloz, 1992, p. 111-128.

57 Table ronde internationale sur « Les juges constitutionnels », A.I.J.C. 1988, p. 81-228.

58À noter qu'en l'absence d'une indépendance effective du Pouvoir judiciaire, le droit fondamental du Congolais à un tribunal indépendant et impartial ne peut pas être effectivement garanti. Ce droit est reconnu par

les instruments internationaux ratifiés par le Congo (art. 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, art. 14 du Pacte II de l'ONU et art. 7 al. 1, let. d de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples pour le droit à une juridiction impartiale) et auxquels le Peuple congolais réaffirme son adhésion et son attachement dans le Préambule de la Constitution. On peut toujours l'invoquer dans un cas concret devant une juridiction compétente, pourvu que celle-ci soit effectivement indépendante. L'indépendance effective du Pouvoir judiciaire est une condition sine qua non d'exercice du droit à un juge indépendant et impartial et des autres droits fondamentaux figurant dans la Constitution et les instruments internationaux de protection des droits de l'homme liant le Congo.

59« De la justice de classe, fustigée par La Fontaine [...] à la justice actuelle soupçonnée aussi bien d'être `aux ordres' du pouvoir que d'être parfois trop influencée par la presse ou l'opinion publique et les effets possibles de ses décisions sur celles-ci, les critiques les plus acerbes formulées contre les décisions des institutions juridictionnelles ont trait à leur impartialité. C'est dire combien la nécessité d'un tribunal impartial est ressentie comme étant de l'essence même de la justice, ce qui fait de l'impartialité un composant majeur de l'éthique des juges » (Pierre CROCQ, « Le droit à un tribunal impartial », Droits et libertés fondamentaux, sous la dir. de Remy CABRILLAC, Marie-Anne FRISON-ROCHE et Thierry REVET, Paris, Dalloz, 9ème éd., 2003, p. 41 2).

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d'autant plus nécessaire qu'ils ont à se prononcer sur des questions plus brûlantes ».60

La Cour suprême du Canada a exprimé une telle idée dans son arrêt La Reine contre Lippé de 1991. Le juge Lamer, qui rédigea l'opinion de la Cour, soulignait que « la garantie d'indépendance judiciaire vise dans l'ensemble à assurer une perception raisonnable d'impartialité ; l'indépendance judiciaire n'est qu'un moyen pour atteindre cette fin. Si les juges pouvaient être perçus comme impartiaux sans l'indépendance judiciaire, l'exigence d'indépendance serait inutile. L'indépendance est la pierre angulaire, une condition préalable de l'impartialité judiciaire»61. Ces exigences prennent une ampleur particulière lorsqu'il s'agit du juge constitutionnel. Et pour celui-ci, le renforcement de son indépendance est la clé de voute de l'instauration de l'état de Droit.

Par ailleurs, la maîtrise de la juridiction constitutionnelle sur les règles qui la concernent découle également du contrôle qu'elle exerce sur règles dont elle n'est pas l'auteur. Sur ces règles, la juridiction constitutionnelle a en principe un véritable droit de veto. En outre, elle est compétente pour les interpréter, ce qui lui laisse une marge de manoeuvre appréciable. Aussi, prenant en compte le renforcement de son indépendance, une indépendance primordiale se veut au travers le rendement de leur fonction de juge constitutionnel. Ainsi, le renforcement de l'indépendance fonctionnelle est au rendez-vous. (Section 2).

Mais avant d'y arriver, nous avons, dans les lignes précédentes, souligné que la politisation des membres de la Cour sous examen constitue un problème majeur qui désoriente leur indépendance. Une indépendance organique est alors concevable. Il s'agit de la cooptation des membres de la cour constitutionnelle au sein du Conseil supérieur de la magistrature. (Section 1).

SECTION 1. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE ORGANIQUE

60C. EISENMANN, La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1 928, rééd. Paris, Economica, 1 986, p. 1 75.

61La Reine c. Lippé[1 991 ], 2 R.C.S. 1 1 4.

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Les garanties conférées aux membres de la cour constitutionnelle ne sont pas toujours de nature à leur donner une véritable indépendance. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous avons estimé que leur indépendance soit renforcée. En revanche, l'indépendance du juge constitutionnel s'apprécie mieux par la cooptation de ses membres uniquement au sein du Conseil supérieur de la magistrature.

En outre, le mode de désignation des membres de la juridiction constitutionnelle constitue un maillon faible dans l'appréciation de l'indépendance des juges constitutionnels. Mais, il n'existe pas un mode particulier qui puisse conférer une indépendance sans conteste aux juges constitutionnels. Certains auteurs n'ont pas manqué à soulever la question de l'élection du juge constitutionnel (§1).En revanche, un danger de mandat impératif vis-à-vis de ses électeurs s'impose. Pour plus d'efficacité, un renforcement de l'indépendance à travers la cooptation des membres de la Cour au sein du conseil supérieur de la magistrature (§2) est concevable.

§1. L'élection des juges constitutionnels

Face à l'épineuse question de l'indépendance du pouvoir judiciaire, il est des auteurs qui ont préconisé que les juges constitutionnels soient élus. L'élection confèrerait aux juges une légitimité démocratique au même titre que les autres pouvoirs, notamment le Parlement et le Président de la République.

On pourrait envisager une telle solution pour les juges de la cour constitutionnelle, d'autant plus qu'elle aura rarement à trancher des litiges impliquant les citoyens. Le contrôle de constitutionnalité des lois, le contentieux de l'interprétation de la constitution, le contentieux de la répartition des compétences sont surtout des litiges interinstitutionnels. Seuls les litiges liés au contentieux des droits et des élections pouvaient concerner les citoyens.

Une telle solution ne va pas sans soulever des questions ou d'autres problèmes. D'abord le risque de la politisation des juges qui seraient alors amenés à battre campagne pour leurs élections, au suffrage direct ou indirect, et transformer leurs justiciables en mandants. Le juge risque alors de se trouver enfermé dans un mandat impératif vis-à-vis de leurs électeurs.

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Ensuite, le déplacement de la légitimité du juge. En effet, la légitimité du juge constitutionnel repose sur la connaissance du droit, sur son savoir et non sur le vote du citoyen. Ce qui fonde la légitimité du juge c'est le « Praetor novit jus ». Les élections risqueront d'affecter leur indépendance et leur impartialité lorsque leurs électeurs sont partie à un litige relevant de sa compétence.

§2. La cooptation au sein du Conseil supérieur de la magistrature

L'importance de la cooptation des membres de la cour constitutionnelle au sein du CSM (A) amène a une indépendance à l'égard des autres institutions étatiques (B).

A. Importance de la cooptation

Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) est l'organe de gestion du pouvoir judiciaire composé exclusivement d'un grand nombre de magistrats qui en font partie en leur qualité (généralement) de chef de corps. Le CSM élabore les propositions de nomination, de promotion et de révocation des magistrats et il exerce le pouvoir disciplinaire sur les magistrats. Il donne ses avis en matière de recours en grâce.

Dans les lignes précédentes, nous avons précisé que un organe est qualifié de juridictionnel lorsque les membres qui le compose sont des magistrats et par conséquent chargés de dire le Droit. Le Conseil supérieur de la magistrature est au sommet des magistrats car il est leur organe de contrôle. Ce qui constituerait un élément important d'indépendance est que les juges ne devraient dépendre que d'eux même. La désignation des juges constitutionnels par les autorités politiques ainsi que leur nomination par le chef de l'Etat lui-même empiète leur indépendance. En plus, de ces neufs membres composant la juridiction constitutionnelle, seuls trois sont désignés par le CSM. Ce qui représente une moindre garantie d'indépendance du juge constitutionnel.

Par conséquent, pour éviter une quelconque politisation des membres de la juridiction constitutionnelle, leur cooptation au sein même et seulement du Conseil supérieur de la magistrature est une garantie renforçant l'indépendance organique du juge constitutionnel. Grosso modo, d'abord par son mandat plus ou moins long par rapport à celui des autorités politiques, ensuite par sa cooptation au sein du Conseil supérieur de la magistrature- un organe purement judiciaire-

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et enfin par son détachement de la sphère politique, le juge constitutionnel retrouve alors les mécanismes garantissant effectivement son indépendance sur le plan organique.

B. Indépendance à l'égard des institutions étatiques

Si la séparation des pouvoirs est garantie constitutionnellement au Congo-Kinshasa, la pratique donne l'impression d'un Congo monarchique. Quand bien même la Constitution le rattache au seul Pouvoir exécutif, le Président de la République, fort de son titre constitutionnel de « Chef de l'État », peut être considéré aussi bien par lui-même que par les membres des Pouvoirs législatif et judiciaire comme étant au-dessus des trois pouvoirs traditionnels. Pour éviter ce risque, il faudrait que les cours et tribunaux fassent respecter le principe de la séparation des pouvoirs, en analysant à la loupe les actes juridiques posés par l'Exécutif pour annuler ceux qui le violent.

L'indépendance du juge constitutionnel exige donc, en plus d'un salaire décent, qu'aucun autre pouvoir ne se mêle ni dans la désignation des magistrats, ni dans leur transfert, ni dans leur promotion, ni dans les mesures disciplinaires à leur encontre, ni dans leur révocation.

Le Professeur Vunduawe plaide pour une indépendance effective de la Justice à l'égard du Pouvoir exécutif. Pour cela, il estime qu'il faudrait que le Gouvernement qui a le monopole de la puissance publique s'interdise de refuser d'appliquer les décisions judiciaires ou de faire obstruction à leur exécution et d'interférer dans les nominations et promotions des magistrats en gênant le fonctionnement normal du Conseil supérieur de la magistrature ; que l'Administration verse régulièrement et à temps les rémunérations des magistrats. Le Président de la République est, pour sa part, invité à user de ses prérogatives constitutionnelles (art. 69) à bon escient : « Il doit protéger de bons magistrats en les encourageant par des avantages tant matériels que moraux (...) il doit faire sanctionner négativement les mauvais en les mettant à la disposition du CSM qui est leur juridiction disciplinaire. C'est ainsi que le corps de la magistrature sera débarrassé des éléments incompétents, corrompus et indésirables. En définitive, le Président de la République doit veiller à ce que non seulement des rémunérations dignes de leurs fonctions soient données aux

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magistrats, mais aussi et surtout que des conditions décentes et permissives de travail de qualité soient assurées»62.

Les différentes solutions que Vunduawe propose pour l'effectivité de l'indépendance du Pouvoir judiciaire à l'égard de l'Exécutif au Congo semblent peu efficaces du point de vue juridique, surtout quand il s'agit de la cour constitutionnelle. En effet, il s'en remet à la bonne volonté du Gouvernement et de l'Administration, comme s'il s'agissait d'un présent à décerner aux magistrats. Pourtant, il s'agit des droits appartenant à ces derniers et des devoirs incombant aux premiers. Il est donc regrettable de constater que le Professeur Vunduawe ne fait pas allusion à la possible sanction juridictionnelle de l'immixtion du Pouvoir exécutif dans le domaine d'exercice du Pouvoir judiciaire.

Contrairement à l'opinion de Vunduawe, la conquête de l'indépendance effective du juge constitutionnel peut être l'oeuvre du Conseil supérieur de la magistrature et des praticiens du droit. Le Conseil supérieur de la magistrature a un grand rôle à jouer dans la lutte pour l'indépendance du Pouvoir judiciaire en général et de la Cour constitutionnelle en particulier. C'est lui qui doit en être le garant, en exerçant ses compétences constitutionnelles, en encourageant les magistrats à n'obéir qu'à la loi et en les défendant, le cas échéant, contre les mesures de rétorsion que pourrait adopter le Pouvoir exécutif qui a le commandement de l'armée et de la police, toujours prêtes à torturer au lieu de défendre le territoire congolais et protéger les biens.

En France, par exemple, le Conseil supérieur de la magistrature a permis une avancée en matière d'indépendance de la Justice, puisque, outre ses deux prérogatives essentielles nominations et discipline, il est chargé d'assister le Président de la République dans son rôle de garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire63. Pour ce faire, il effectue des missions d'information

62F. VUNDWAWE te PEMAKO, Traité de droit administratif, Larcier, Bruxelles 2007, p. 119.

63Art. 64 de la Constitution du 4 octobre 1958. À noter qu'avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, le nouveau Conseil supérieur n'est plus présidé par le Président de la République. Le nouvel article 65 de la Constitution consacre l'existence de trois formations du Conseil supérieur de la magistrature : la formation compétente pour les magistrats du siège est présidée par le premier Président de la Cour de cassation ; la formation compétente pour les magistrats du Parquet est présidée par le Procureur général près la Cour de cassation et la formation plénière est présidée par le premier Président de la Cour de cassation. Cette dernière

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auprès de la Cour de cassation, des cours d'appel, des tribunaux et de l'École nationale de la magistrature. Dans le cadre de cette mission, il a ainsi adressé à plusieurs reprises des avis, rendus publics, au Président de la République.

Aussi, l'Administration peut être interpellée pour versement irrégulier et tardif du salaire des magistrats. En statuant, la cour devra faire preuve effectivement d'une indépendance tant recherchée. En tout état de cause, la solution pragmatique du juriste congolais ne paraît pas apte à contribuer durablement et efficacement à l'indépendance de la juge constitutionnel. Au contraire. Il faut plutôt allouer effectivement un salaire décent et correct aux magistrats et leur assurer une immunité vis-à-vis des agents de l'ordre, comme le suggère par ailleurs et à juste titre le Professeur Vunduawe. Que le juge constitutionnel lui-même aussi sache utiliser le droit pour assurer leur indépendance et garantir ainsi leur impartialité.

Les membres des juridictions constitutionnelles bénéficient fréquemment d'une immunité. Il est aussi envisageable que leur soit accordé un privilège de juridiction. Une immunité est, au sens strict, une « cause d'impunité qui, tenant à la situation particulière de l'auteur de l'infraction au moment où il commet celle-ci, s'oppose définitivement à toute poursuite, alors que la situation créant ce privilège a pris fin ».64 Dans un sens plus large, c'est « un privilège faisant échapper une personne, en raison d'une qualité qui lui est propre, à un devoir ou une sujétion pesant sur les autres ».65 Ce mot désigne parfois des « prérogatives reconnues à une personne [...] l'exemptant à certains égard de l'application du droit commun ».66 Cette immunité peut ne concerner que certains domaines de l'activité de la personne en bénéficiant, ou bien s'étendre à l'ensemble des actes dont cette personne est susceptible de répondre pénalement ou civilement.

formation est compétente pour donner des avis au Président de la République, garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire selon l'article 64 (Sur cette révision, cf. P. PACTET / F. MÉLIN-SOUCRAMANIEN, Droit constitutionnel, 27è édition, Sirey, Paris 2008, p. 523-524). Il faut relever que le fait d'attribuer au Président de la République le titre de garant de l'indépendance du Pouvoir judiciaire n'est pas conforme à la séparation des pouvoirs et porte paradoxalement atteinte à l'indépendance de ce pouvoir.

64Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 6ème éd., 1996, p. 417.

65Ibidem, p.417

66Ibidem, p.417

67Article 92 de la loi organique no 13/026 du 15 Octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle.

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SECTION 2. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE FONCTIONNELLE

Pour se sentir dans son fief, une séparation géographique des pouvoirs pour permettre au juge constitutionnel de dire le Droit sans interférence aucune est ainsi conçue par la délocalisation du siège de la cour (§1). Par ailleurs, le renforcement d'une indépendance fonctionnelle s'analyse de la mesure où le juge constitutionnel est permis à admettre des opinions dissidentes (§2). Sans préjudice du secret du délibéré, toute opinion dissidente ou individuelle est intégralement reproduite en fin de l'Arrêt67.

§1. La délocalisation du siège de la cour

La Cour constitutionnelle congolaise est une juridiction unique en son genre dans la mesure où elle est la seule juridiction d'ordre constitutionnel. Elle a son siège à Kinshasa la capitale du pays qui est aussi le Siege de toutes les autres institutions, à savoir le Président, le Gouvernement et le Parlement ainsi que les cours et tribunaux dont la Cour sous examen fait partie. Cependant, il en va du constat que moins les institutions sont éloignées les unes des autres, plus elles reçoivent des injonctions les unes des autres et deviennent ainsi interdépendantes, ce qui empiété leur indépendance. L'exemple des Cour constitutionnelles d'Allemagne et d'Autriche peut être ici appréhendé. La Cour constitutionnelle allemande a son siège à Karlsruhe, une ville qui est géographiquement éloignée des autres institutions siégeant à Bonn puis à Berlin.

Par ailleurs, quant à ce qui concerne la Cour constitutionnelle congolaise, le fait qu'elle se retrouve dans la sphère politique touche et amenuise son indépendance tant recherchée. Une conception de délocalisation de cette cour s'avère alors souhaitée pour garantir son indépendance. Il s'agit, en effet, de délocaliser ou déplacer le siège de la Cour constitutionnelle pour lui permettre d'être à l'écart ou mieux à l'abri du vent de la sphère politique qui, aujourd'hui prend cette Cour à la main pour abuser du Pouvoir.

Eu égard à ce qui précède, la vraie séparation des pouvoir -principe cher à Montesquieu- ne s'analysera pas seulement sur le plan textuel ou idéal. Il s'agit pratiquement de séparer les institutions et plus particulièrement le Pouvoir judiciaire à travers la justice constitutionnelle pour les rendre effectivement

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indépendantes les unes des autres. Par contre, cette séparation sur le plan géographique ne signifie aucunement pas éloigner la cour des justiciables ou des matières de sa compétence, mais comme le prône Montesquieu, un mécanisme de séparation des pouvoirs étatiques, parmi tant d'autres, pour garantir effectivement l'indépendance de la justice en général et du juge constitutionnel en particulier.

§2. L'admission des opinions dissidentes

« Les débats sont clos. L'affaire est prise en délibéré». Sauf en cas de réouverture des débats, cette annonce des juges clôture la dernière audience d'une action judiciaire et ouvre la phase du délibéré. A cette étape de l'instance, les juges du collège se retirent et, ensemble, vont discuter de la décision à rendre dans l'affaire en cause. Nos lois ne sont pas bavardes quant au délibéré. Quel est l'intérêt de cet « écran d'unanimité »68qui cache chez nous la décision de justice ? Pour quelles raisons les jugements ne devraient-ils émaner que d'une « voix collective et anonyme »69? Puisque l'on sait tous qu'un collège est nécessairement parcouru par des dissensions, pourquoi ne pas reconnaître publiquement cette « polyphonie juridictionnelle », à l'instar de nombreux pays et systèmes juridiques, mais aussi à l'instar de certaines juridictions internationales ?

Par contre, René Chapus, sans se pencher sur la nature du secret du délibéré, le définit par son contenu : « il impose aux juges de délibérer hors la présence, tant du public que des parties et de leurs avocats; il interdit, d'autre part, la divulgation, à quelque époque que ce soit et à qui que ce soit, de ce qu'ont été les discussions et de la façon dont chacun des magistrats s'est prononcé»70. Ainsi, les magistrats participant aux délibérations ne peuvent en révéler ni le cours ni le contenu, de quelque manière que ce soit71, « à quelque époque que ce soit et à qui que ce soit »72. En conséquence, le juge qui refuserait d'apposer sa signature au bas d'un jugement au motif que ses convictions

68Y. LECUYER, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Rev. Trim. D. H., 2004, p. 216. 69P. MARTENS, « La pratique du délibéré collégial », in Questions de droit judiciaire inspirées de l'affaire Fortis, Bruxelles, Larcier, 2011 p. 9. 4 Idem, p. 16.

70R. CHAPUS, Droit du contentieux administratif, 9è éd., Paris, Montchrestien, 2001, p. 932.

71J. ENGLEBERT, « Le secret du délibéré : rappel de quelques principes à l'usage des délibérants », DAOR, 2009, p. 282.

72B. PRIGNON, « Le secret du délibéré », Ius&Actores, 2011, p. 109.

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l'empêchent d'y adhérer viole le secret du délibéré car, ce faisant, il révèle son désaccord avec la décision rendue. Il en va de même de la décision qui préciserait, lorsque cela n'est pas requis par la loi, avoir été pris à l'unanimité car, ce faisant, elle révèle l'opinion de chacun des juges73.

Par ailleurs, avec Pascal Jan, on définira l'opinion dissidente comme une opinion judiciaire individuelle faisant état publiquement d'un désaccord avec le bien fondé d'un jugement.

Afin que la Cour constitutionnelle congolaise incarne vraiment le consensus social qu'elle est censée refléter, il serait légitime de consacrer le pluralisme de notre société démocratique au sein de celle-ci en laissant la possibilité aux juges constitutionnels de rédiger des opinions dissidentes (A) ou séparées (B).

A. Opinions dissidentes

Dans une opinion dissidente, le juge exprime son désaccord avec la décision finale rendue par la majorité, tout en expliquant pourquoi il aurait rendu un dispositif différent74. Il faut alors la distinguer de l'opinion individuelle qui désigne généralement la position écrite du juge de la cohorte majoritaire de la Cour qui souscrit au dispositif de la décision mais pas à tout ou partie de ses motifs. Il peut y avoir alors une opinion individuelle même en cas d'unanimité.

L'opinion dissidente, elle, émane d'un magistrat de la majorité qui est en désaccord avec la décision de justice dans son ensemble, il expose à la fois son opposition partielle ou totale au dispositif de la décision ainsi que les motifs sur lesquels il fonde son dissentiment.

Par ailleurs, dans une opinion, ou, comme en Hongrie, une « motivation concordante », le juge exprime son accord avec la décision finale rendue par la majorité mais son désaccord avec les raisons qui l'y ont conduit, exposant celles pour lesquels il aurait rendu le même dispositif. Ainsi, l'auteur de l'opinion est d'accord avec la conclusion de la décision mais pas avec les motifs qui y ont conduit ses confrères, soit parce qu'il y manquerait des arguments, soit parce qu'elle contiendrait des arguments inadéquats.

73Y. LECUYER, « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », o.c., p. 199. 74M. VERDUSSEN, Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012, p. 291.

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La dissidence et la concordance peuvent, dans l'opinion, être totales ou partielles, c'est-à-dire avoir trait soit à l'ensemble des points du dispositif ou des motifs, soit à une partie seulement de ceux-là. On parlera alors d'opinion totalement ou partiellement dissidente ou concordante. A côté de ce genre particulier d'opinion concordante, le système judiciaire américain distingue également les opinions partiellement dissidentes et concordantes qui permettent à leur auteur de se rallier à certaines parties seulement du dispositif et des motifs. Enfin, la Cour suprême des Etats-Unis offre à ses juges la possibilité de rendre une opinion dite simplement concordante en ce qu'elle ne soulève que quelques légères carences dans la décision. Cette typologie complexe et perméable au sein des opinions séparées ne se retrouve qu'aux Etats-Unis75.

Les opinions individuelles et dissidentes sont regroupées sous le qualificatif d'opinions séparées.

B. Les opinions séparées

L'opinion séparée, ou encore, comme en Espagne, « l'opinion particulière », est un document joint au texte du jugement rendu par une instance collégiale dans lequel un ou plusieurs membres du collège expriment leur divergence d'avis vis-à-vis de la décision rendue par la majorité76 et, dans certains cas, également vis-à-vis des opinions rendues par certains de leurs collègues en particulier à l'occasion de la même décision. La rédaction d'une telle opinion est facultative et ne dispense pas les juges qui s'y adonnent de signer la décision principale. Une même décision peut faire l'objet de plusieurs opinions séparées. Dans certaines juridictions, chaque juge se voit donner la possibilité de cosigner plusieurs opinions attachées à un même jugement.

Par ailleurs, les opinions séparées ne constituent pas des actes juridictionnels, et elles ne font juridiquement pas partie de la décision de justice prise, elles n'en ont ni la forme, ni l'autorité. Ainsi présenté par Pascal Jan, il est facile de comprendre que l'admission des opinions dissidentes implique la reconnaissance de toutes les opinions individuelles, particulières, qui approuvent

75MASTOR, « L'effet performatif des opinions séparées sur la motivation des décisions constitutionnelles majoritaires », o.c., pp. 106-107.

76Ibidem, p. 197 ; L. TROCSANYI et A. HORVATH, « La pratique des opinions dissidentes en Hongrie - Les opinions individuelles en Hongrie : une institution », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2000, p. 104

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complètement un jugement ou simplement sa motivation ou encore qui circonscrivent leurs divergences à ses seuls motifs.

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CONCLUSION GENERALE

L'étude des garanties de l'indépendance du juge constitutionnel s'avère nécessaire à cette époque où le Pouvoir judiciaire en général et la justice constitutionnelle en particulier paraissent comme une instrumentalisation de la politique pour dominer les plus faibles. Ce qui déroge à la notion d'Etat de Droit. Cette étude présente son importance lorsqu'elle interpelle la conscience des différents animateurs des institutions politiques en place afin que triomphe la soif du respect des droits et libertés individuels et collectifs des citoyens. Ceci n'est possible qu'à travers une indépendance du pouvoir judiciaire, à l'occurrence la cour constitutionnelle, gardienne de ces droits fondamentaux. Ce travail s'est alors focalisé sur l'appréhension des reflets de l'indépendance du juge constitutionnel dans la nouvelle dynamique d'aménagement des pouvoirs en République Démocratique du Congo.

En effet, en République Démocratique du Congo, l'affaiblissement de l'indépendance du juge constitutionnel est au rendez-vous. Bien que le constituant ainsi que le législateur aient prévu des garanties affectés à son indépendance à travers son statut (...), la pratique fait vivre la quasi-inversion de ce voeux cher. Il s'agit alors de l'affaiblissement de ces garanties à travers la politisation par la nomination. Le fil d'Ariane pour arriver à ce malheureux constat a été l'étude de la pratique du contentieux constitutionnel de cette Cour. C'est ce qui a constitué l'économie générale du premier chapitre.

Par ailleurs, le deuxième chapitre a consacré le renforcement de l'indépendance du juge constitutionnel, gardien des droits et libertés des citoyens. Ce renforcement prônant le noeud gordien de tout Etat démocratique comme la RDC, c'est-à-dite une instauration de l'Etat de Droit, est concevable à travers deux principales solutions. Il s'agit d'une part, d'une cooptation des membres de cette Cour seulement et uniquement au sein du Conseil supérieur de la magistrature pour éviter ainsi toute politisation de la Cour ; et, d'autre part, un renforcement de l'indépendance fonctionnelle à travers la délocalisation du siège de la Cour ainsi que l'admission des opinions dissidentes pour cette jeune justice constitutionnelle. Par conséquent, il serait bon de pouvoir repousser dans une démarche de recherche plus conséquente afin de pouvoir trancher de manière suffisamment éclairée la question de la pertinence de l'introduction des opinions

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dissidentes ou séparées dans notre système judiciaire, plus précisément en ce qui concerne la justice constitutionnelle.

En définitive, que le juge constitutionnel lui-même sache utiliser le droit pour assurer son indépendance et la garantir effectivement.

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BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES CONSTITUTIONNELS CONVENTIONNELS LEGISLATIFS ET

JURISPRUDENTIELS

1. Constitution de la République Démocratique du Congo. Modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC n° spécial, du 5 février 2011.

2. Loi organique n° 13/026 du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle

3. Loi organique n°06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats telle que modifiée et complétée par la loi organique du 1er aout 2015

4. Cour constitutionnelle, R. Const. 262 du 11 mai 2016

5. La Reine c. Lippé [1991 ], 2 R.C.S. 114.

II. OUVRAGES

A. GENERAUX

1. EISENMANN, C., La justice constitutionnelle et la Haute Cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, 1928, rééd. Paris, Economica, 1986

2. GUARNIERI, G. et DEDERIZOLI P., La puissance de juge, Pouvoir judiciaire et démocratie, Nicholan, Paris, 1996

3. MUHINDO MALONGA, T., Méthodologie juridique. Le législateur, le juge et le chercheur, Butembo, PUG-CRIG, 2010.

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5. CHAPUS, R., Droit du contentieux administratif, 9è éd., Paris, Montchrestien, 2001

6. CROCQ, P., « Le droit à un tribunal impartial », Droits et libertés fondamentaux, Paris, Dalloz, 9ème éd., 2003

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8. FAVOREU, L., (dir.) « Juridiction constitutionnelle », Dictionnaire constitutionnel, Paris, P.U.F., 1 992

9. FAVOREU, L., « Le juge administratif a-t-il un statut constitutionnel ? », Mélanges Auby, Paris, Dalloz, 1992

B. AUTRES OUVRAGES

10. JEANNEAU, B., Droit constitutionnel et institutions politiques, Mementos Dalloz, Paris, 1981

11. KISHIBA F., Cours de Droit constitutionnel et Institutions politiques, UNILU, G1 Droit, inédit, 2010-2011

42

12. LECUYER, Y., « Le secret du délibéré, les opinions séparées et la transparence », Paris, Economica, 2004

13. MASTOR, H., « L'effet performatif des opinions séparées sur la motivation des décisions constitutionnelles majoritaires », Paris, Economica, s.d

14. MEKHANTAR, J., Droit politique et constitutionnel, 4eéd., Eskar, Paris, 1986

15. MUHINDO MALONGA, T., Le contrôle juridictionnel des pouvoirs publics: l'affirmation du juge dans le parlementarisme en France, Thèse de Doctorat, Toulouse 1, 2005

16. PERROT, R., Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème éd., 1995

17. ROUSSEAU, D., La justice constitutionnelle en Europe, Paris, Montchrestien, 1992

18. SOUGANIEMBA, J., Etat de droit, démocratie fédérale au Congo Kinshasa, Le Harmattan, Paris, 2002

19. TROCSANYI, L., et HORVATH, A., « La pratique des opinions dissidentes en Hongrie - Les opinions individuelles en Hongrie : une institution », Les cahiers du Conseil constitutionnel, 2000

20. VERDUSSEN, M., Justice constitutionnelle, Bruxelles, Larcier, 2012

21. VUNDWAWE te PEMAKO, F., Traité de droit administratif, Larcier, Bruxelles, 2007

III. DICTIONNAIRES

1. CORNU, G. (dir), Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 2014 (10ème édition).

2. CORNU, G., Vocabulaire juridique, Paris, P.U.F., 6ème éd., 1996

3. GAFFIOT, F., Dictionnaire Latin-Français, Paris, Hachette, 1934

4. GUILLIEN, R., et VINCENT, J., Termes juridiques, s.l.,s.d.

5. GUINCHARD, S.-DEBARD, T. (dir), Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2O13 (21ème édition).

6. LITTRE, P-E., Dictionnaire de la langue française, Chicago,
EncyclopaediaBritannica, 1978, tome 4

7. XXX, Dictionnaire Larousse de la langue française, Tome 2, Paris, Larousse, 1977

IV. ARTICLES DE REVUE

1. MARTENS, P., « La pratique du délibéré collégial », in Questions de droit judiciaire inspirées de l'affaire Fortis, Bruxelles, Larcier, 2011

2. BOSHAB, E., « La misère de la justice est justice de la misère en RDC », in R.R.J., Droit prospectif, n°3, 1998

3. KELSEN, H., « La garantie juridictionnelle de la Constitution », in R.D.P., 1928

4. DAMIEN, A., « L'indépendance de la magistrature », in Revue administrative, n° 291 (1996).

43

V. WEBOGRAPHIE

1. http://www.newspress.fr/communique-FR-290952-6304-aspx posté le 29 aout 2017

2. http://www.google.cd/independance-du-juge-constitutionnel/drc consulté le 15 mars 2018

3. http://www.google.cd/les-mecanismes-de-l'independance-du-juge-constitutionnel/drc consulté le 23 mars 2018

4. http://www.newspress.cd/vers-une-independance-du-juge-constitutionnel/rdc consulté le 11 mai 2018

44

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

DEDICACE ii

REMERCIEMENTS iii

INTRODUCTION 1

CONTEXTE ET ETAT DE LA QUESTION 1

I.PROBLEMATIQUE 5

II.HYPOTHESES 6

III.METHODES ET TECHNIQUES DE PRODUCTION DES DONNEES 7

IV.INTERET DU SUJET 9

V.SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

Chapitre premier : 11
DE L'AFFAIBLISSEMENT DE L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL .. 11 Section 1. LES GARANTIES D'INDEPENDANCE AFFECTEES AU JUGE

CONSTITUTIONNEL 12

§1. Le non renouvellement du mandat du juge constitutionnel 12

§2. La garantie financière 16

§3. Le statut des membres de la juridiction constitutionnelle 17

Section 2. L'AFFAIBLISSEMENT DES GARANTIES 20

§1. Politisation par la nomination 20

§2. La pratique du contentieux : la jurisprudence de la Cour 21

Chapitre deuxième: 27

LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE DU JUGE CONSTITUTIONNEL 27

Section 1. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE ORGANIQUE 28

§1. L'élection des juges constitutionnels 29

§2. La cooptation au sein du Conseil supérieur de la magistrature 30

Section 2. LE RENFORCEMENT DE L'INDEPENDANCE FONCTIONNELLE 34

§1. La délocalisation du siège de la cour 34

§2. L'admission des opinions dissidentes 35

CONCLUSION GENERALE 39

BIBLIOGRAPHIE 41






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"I don't believe we shall ever have a good money again before we take the thing out of the hand of governments. We can't take it violently, out of the hands of governments, all we can do is by some sly roundabout way introduce something that they can't stop ..."   Friedrich Hayek (1899-1992) en 1984