La problématique de la mise en œuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en RDC.par Christophe KISAMA SHINDANO Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019 |
§.2. Le débat sur les DESC et les DCPLe débat entourant la primauté d'une famille de droits plutôt qu'une autre a divisé l'Assemblée générale des Nations Unies pendant plusieurs années. Les pays de l'Ouest affichaient leur préférence pour les droits civils et politiques, alors que les pays du bloc de l'Est et les non-alignés priorisaient davantage les droits économiques, sociaux et culturels32(*). Or, au milieu des années 80, un changement de paradigme est survenu dans la communauté internationale réaffirmant la DUDH comme un texte unifiant les deux catégories de droits, les rendant interdépendants et indivisibles33(*). Selon Haarscher, l'union permanente entre ce que l'on appelait les droits civils et politiques de « première génération » et ceux économiques, sociaux et culturels de « deuxième génération », s'est officiellement cristallisée à Vienne, en 1993, « lors de la conférence de l'ONU sur les droits et de l'homme, en réponse à des tentatives visant à mettre en cause leur universalité »34(*). Cela dit, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques35(*)est entré en vigueur en 1976, soit au même moment que le pacte s'y rattachant, permettant ainsi aux individus qui constatent une atteinte à leurs droits de présenter une plainte à un organe onusien chargé de surveiller l'application du PIDCP. Mais l'équivalent n'existait malheureusement pas pour le PIDESC, jusqu'à ce que le projet soit sérieusement pris en considération à partir de la conférence de Vienne. Le 10 décembre 2008, la journée du 60e anniversaire de la DUDH, l'Assemblée générale des Nations Unies a finalement adopté le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels36(*). La fin de l'existence de « deux poids, deux mesures en matière de protection des droits de la personne », s'était exprimé Rémy M. Beauregard, alors président de Droits et Démocratie37(*). Au fil du temps, différents observateurs ont constaté que la notion de «progressivité » des droits économiques, sociaux et culturels rendait leur application difficile à surveiller38(*). A. La tendance de la division entre les droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturelsTraditionnellement regroupés sous le qualificatif de droits de l'homme de «seconde génération», les droits économiques, sociaux et culturels sont, hélas, aussi fréquemment perçus comme des droits de seconde catégorie par rapport aux droits civils et politiques. Certains commentateurs n'ont d'ailleurs pas hésité à aller jusqu' à défendre la position selon laquelle les dispositions du Pacte de 1966 ne représenteraient en réalité que la formulation de simples principes destinés à guider l'action étatique dans les domaines économiques, sociaux et culturels. Cette remise en cause de la nature juridique intrinsèque des droits économiques, sociaux et culturels, même si elle apparaît encore difficilement soutenable aujourd'hui, montre néanmoins que la détermination de leur portée juridique se heurte à des écueils non négligeables et bien réels39(*). * 32 Paul Hunt, « Reclaiming Economic, Social and Cultural Rights » (1993) 1 Waikato L. Rev. pp. 141-145, cité par MAROINE BENDAOUD, le Droit au Logement tel que vu par lePacte International Relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels : sa mise en oeuvre québécoise est-elle conforme ? Revue québécoise de droit international, 23.2 (2010), p54. * 33 Commission des droits de l'homme, Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités, Final Report Submitted by Mr. Danilo Türk, Special Rapporteur, Realization of Economic, Social and Cultural Rights, Doc. off. CES NU, 44e sess., Doc. NU E/CN.4/Sub.2/1992/16 §21. * 34 Guy Haarscher, « De l'usage légitime - et de quelques usages pervers - de la typologie des droits de l'homme » dans Emmanuelle Bribosia et Ludovic Hennebel, dir., Classer les droits de l'homme, Bruxelles, Bruylant, 2004, 25 à la p. 38. Voir Déclaration et Programme d'action de la Conférence deVienne sur les droits de l'homme, Doc. off. AG NU, 48e sees., Doc. NU A/CONF.157/23 (1993) [Déclaration de la Conférence de Vienne]. * 35Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966, 999 R.T.N.U. 171 (entrée en vigueur : 23 mars 1976) [Protocole relatif se rapportantau PIDCP]. * 36Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, Doc. off. AG NU, 63e sess., Doc. NU A/RES/63/117 (2008) [Protocole relatif se rapportant au PIDESC]. * 37 Droits et Démocratie, « Droits et Démocratie salue l'adoption d'un protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels », Communiqué de presse, 10 décembre 2008,en ligne : Droits et Démocratie <http://www.dd-rd.ca/site/media/index.php?id=2693&lang=fr&subsection=news>. * 38 Audrey R. Chapman, « A ``Violations Approach'' for Monitoring the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights » (1996) 18 : 4 Hum. Rts. Q. cité MAROINE BENDAOUD, op.cit, pp54-55. * 39Nicolas JAGOBS, La portée juridique des droits économiques, sociaux et culturels, revue belge de droit international, éditions BRUYANT, Bruxelles 1999/1 P., 27. |
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