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La problématique de la mise en œuvre des recours judiciaires en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels en RDC.


par Christophe KISAMA SHINDANO
Université officielle de Bukavu - Licence en droit 2019
  

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Chapitre I. NOTIONS SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX ET CULTURELS.

« Bien que ces dernières années, les droits de l'homme soient devenus un trait dominant du discours international, le fait de parler de nourriture, de logement, de santé et d'autres questions similaires en terme de droits provoque toujours réticence et embarras 13(*)». . Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 et entrée en vigueur le 3 janvier 1976, conformément aux dispositions de son article 2714(*), le PIDESC est l'instrument juridique qui contient les DESC. Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte a été adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 63/117 du 10 décembre 2008, et ouvert à la signature et à la ratification à New York le 24 septembre 2009. Il est entré en vigueur le 5 mai 2013, trois mois après la date de dépôt du dixième instrument de ratification auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies15(*). C'est le texte référence en matière de droits économiques, sociaux et culturels. Il vient préciser la définition et l'étendue des DESC reconnus dans la Déclaration universelle des droits de l'Homme et leur donner une force juridique contraignante en droit international16(*). Les DESC «sont l'expression juridique de ce dont l'être humain a besoin pour mener une vie pleinement humaine»17(*). Il faut préciser que la constitution congolaise consacre un ensemble des droits aux citoyens que nous pouvons regrouper dans la catégorie des DESC.

Sont (généralement) reconnus comme droits économiques, sociaux et culturels dans le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les droits suivants :

- Conditions de travail équitables et sécurité au travail ;

- le droit de chercher et choisir un emploi ;

- le droit de former des syndicats, de s'y affilier et d'agir ensemble dans ce cadre ;

- sécurité sociale', qui comprend l'assistance du gouvernement pendant la vieillesse et les périodes de chômage, ainsi que de l'argent ou une autre forme d'assistance à d'autres moments où les gens ont besoin d'aide pour vivre dans la dignité ;

- assistance et protection pour les familles ;

- égalité des droits relatifs au mariage pour les hommes et les femmes ;

- un niveau de vie suffisant pour tous, ce qui comprend des vêtements et un logement adéquat ainsi qu'une alimentation suffisante ;

- un niveau de santé élevé et des soins de santé pour tous ;

- une éducation primaire satisfaisante pour tous et plus de possibilités pour la formation au-delà ;

- le droit de participer à la vie culturelle de la communauté ;

- et le droit de bénéficier du progrès scientifique18(*).

Ces droits ont évolués et continuent d'évoluer tout au long de l'histoire de l'humanité. Dans certains pays du monde, ils ne gardent pas toujours, dans les constitutions et autres lois nationales, la même appellation. Cela ne change pas pour autant ni leur portée ni leur valeur.

Section I. Evolution historique

La notion de droits de l`homme s'est développée au fil d'un long processus et continuera d'évoluer avec le temps. Elle trouve ses origines dans la philosophie de la Grèce antique et dans la religion19(*). Il s'agit des droits de l'homme dont jouit toute personne en raison de sa condition humaine, quels que soient la couleur de sa peau, sa nationalité, ses convictions politiques ou religieuses, son statut social, son sexe ou son âge. Les misères dont souffraient une bonne partie des populations de par la terre et les révoltes populaires, émeutes, troubles civils, voir même les guerres ont contribués à la reconnaissance, à minima soit elle, des droits économiques, sociaux et culturels tant au niveau national que international. Lorsque les populations étaient essentiellement rurales, la résistance provenait principalement des paysans. La révolte ratée des paysans du TONGHAK en Corée en 1894, par exemple, démarra en réponse à l'exploitation par un magistrat local. «  Les paysans occupèrent le bureau du comté, saisirent les armes, distribuèrent aux pauvres le riz illégalement recueilli comme impôt, puis détruirent un nouveau réservoir construit par leur propre travail forcé20(*).

§. 1. Les DESC dans les textes relatifs aux droits de l'homme

Bien que spécialement contenu, sur le plan international, exclusivement dans le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, les DESC, peuvent être dénichés dans d'autres textes des droits de l'homme et autres textes juridiques et documents internationaux contraignants que non contraignants. Il en est ainsi entre autre : de la déclaration universelle des droits de l'homme, du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de la déclaration des Nations-Unies sur le droit au développement...

A. La charte internationale des droits de l'homme

1. LA DUDH.

La DUDH apparait comme un « document intemporel et puissant qui reflète les aspirations profondes de l'humanité à la dignité, à l'égalité et à la sécurité. Elle définit des normes minima et a aidé à traduire des questions morales en un cadre juridiquement contraignant »21(*).Elle 22(*)a porté à l'avant-scène une foule de droits veillant au respect de la dignité humaine, garants de la démocratie et de la justice. Mais comme celle-ci n'était pas juridiquement obligatoire pour les États, la communauté internationale a entrepris de développer des obligations découlant de traités. Chaque État qui s'y engagerait serait par conséquent susceptible de se faire demander des comptes23(*). Ce long travail a abouti au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels3 en 1966, lequel venait expliciter les termes de la DUDH.

Cette déclaration comprend parmi ses clauses une variété relativement exhaustive des droits, parmi lesquels non seulement les droits « classiques », civils et politiques, mais aussi un certain nombre de droits économiques, sociaux et culturels (ESC).

Elle déclare entre autres, que tout le monde a droit à la sécurité sociale, au travail, au repos et aux loisirs, droit à un niveau de vie suffisant, à l'éducation et à la libre participation à la vie culturelle de la communauté. Ces articles représentent essentiellement l'ensemble des préoccupations amenées depuis lors dans le rayon d'action des droits humains. Alors que l'inclusion dans la Déclaration universelle d'un certain nombre des droits ESC était sans nul doute radicale, la Déclaration universelle n'était clairement pas prévue pour être un instrument auquel les Etats seraient formellement pliés au niveau législatif. Elle était plutôt considérée par la commission comme un «idéal à atteindre » auquel les Etats aspireraient (pour employer la phrase utilisée dans le préambule), et pour cette raison, fut adoptée simplement par un vote majoritaire à l'assemblée générale. De nos jours, le statut juridique de la déclaration n'est pas tout à fait clair. Certains ont prétendu que la déclaration reflétait dans son ensemble des normes de droit coutumier international, ce qui semble plutôt optimiste. Cependant, même si seulement certains de ses éléments reflètent pour l'instant le droit coutumier, elle demeure un instrument important, ne saurait-ce que pour le cadre général qu'elle offre aux activités liées aux droits humains24(*).

Sur le plan de son contenu la Déclaration universelle des droits de l'homme consacre les droits civils et politiques traditionnels et les droits économiques et sociaux et réalise ainsi un compromis entre la conception libérale occidentale et la conception socialiste. La déclaration universelle est restée muette sur les droits des peuples. Les pays de l'Est n'ont pas été entièrement satisfait du compromis réalisé aussi se sont-ils abstenus lors du vote final. La déclaration fut adoptée avec 48 voix pour, O contre et 9 abstentions25(*).

2. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques

Adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l'adhésion des Etats par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa Résolution n° 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, le PIDCP vient, dans l'ordre d'adoption, après le PIDESC. Il comprend 53 articles divisés en six parties, dont les deux premières concernent les droits garantis ainsi que la garantie des droits.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques contient certaines dispositions qui concourent au bien-être économique de la société.

3. La Déclaration sur le droit au développement (adoptée à la majorité par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1986)

Adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU en 1986, cette Déclaration apparaît comme le rejeton tardif des efforts entrepris par le mouvement des non-alignés dans les années 1960 et 70, lorsqu'il en avait encore la force et la conviction, pour imposer un nouvel ordre économique international (NOEI) plus juste et équitable26(*).

Il ressort de cette déclaration que « le droit au développement est un droit inaliénable de l'homme en vertu duquel toute personne humaine et tous les peuples ont le droit de participer et de contribuer à un développement économique, social, culturel et politique dans lequel tous les droits de l'homme et toutes les libertés fondamentales puissent être pleinement réalisés, et de bénéficier de ce développement27(*) ».

Elle « affirme le droit au développement en tant que droit humain dans toutes ses dimensions et précise avec force les principes qui devraient présider aux relations internationales, dans un esprit d'égalité et du respect mutuel afin d'en permettre la pleine réalisation. Elle met l'accent sur les droits collectifs, le droit des peuples à choisir leur propre développement et insiste sur la coopération internationale entre les Etats, une coopération qui ne saurait se résumer à une prétendue assistance internationale, bien que celle-ci soit jugée « essentielle » (Art. 4.2) »28(*).

4. Les constitutions nationales

Le développement de normes relatives aux droits humains a également eu un impact sur les institutions nationales29(*). Plusieurs constitutions nationales contiennent expressément les dispositions qui renvoient aux droits économiques, sociaux et culturels. Nous ne saurons toutes les analyser. L'attention sera portée à l'exemple le plus frappant de la constitution sud-africaine de 1996 (a) et le cas de la constitution de la République Démocratique du Congo(b).

a. La constitution sud-africaine de 1996

La constitution la plus remarquable pour son intégration des droits économiques est celle adoptée par l'Afrique du sud en 1996. Le chapitre 3 de la constitution sud-africaine garantit des droits fondamentaux à tous les citoyens. Ces droits fondamentaux, en plus des droits civils traditionnels, comprennent plusieurs droits économiques, sociaux et culturels :

§ Le droit à « un environnement qui n'est pas nuisible à leur santé ou bien-être» (chap. 3 sect.24)

§ Le droit à l'accès à un logement adéquat (chap. 2, sect. 26)

§ Le droit à l'accès à des services de santé, à suffisamment de nourriture et d'eau et à la sécurité sociale (chap. 2, sect. 27)

§ Le droit à une éducation élémentaire (chap. 2, sect. 29) ; er

§ Le droit «  d'utiliser la langue et de participer à la vie culturelle de leur choix » (chap. 2, sect. 30) »30(*)

b. La constitution congolaise

La reconnaissance des droits de l'homme par la Constitution ne consiste pas seulement à reconnaître au peuple ses droits, c'est également l'engagement, pour l'État, d'en assurer le respect, l'application et la protection31(*).

La constitution congolaise, comme cela a déjà été dit dans le présent travail, consacre aussi un chapitre aux droits économiques, sociaux et culturels pour garantir la dignité humaine et le bien-être social des citoyens. Cette partie de la constitution n'est pas aussi large que celle traitant des droits civils et politiques, car disposant seulement 16 articles, alors que celui sur les droits civils et politiques en contient 23 en plus d'autres lois spécifiques (loi sur les partis politiques, loi sur les manifestations publiques...), mais donne une idée du souci de notre constituant de faire référence à ces droits. Le fait aussi pour le législateur d'insérer les deux catégories, (droits civils et politiques et les droits économiques, sociaux et culturels), dans un même titre montre à suffisance qu'il s'inscrit dans la logique d'unicité et d'interdépendance des droits de l'homme. Précisons toutefois que le terme employé dans le titre deuxième de la constitution n'est pas «  droits de l'homme » mais celui de « droits humains ». Cette divergence des termes ne change en rien le fait qu'il s'agit des mêmes droits. La doctrine enseigne de nos jours que le vocable « droits humains » n'a aucune connotation juridique et devait être laissé aux ONG. Les juristes doivent employer le terme «  droits de l'homme ».

De ce chapitre deuxième du deuxième titre de la constitution congolaise ressort un certain nombre des droits et obligations parmi lesquels :

- l'obligation pour les pouvoirs publics de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral (art. 42) ;

- le droit à l'éducation scolaire et la gratuite de l'enseignement primaire dans les établissements publics (art. 43) ;

- Le droit à la culture, à la liberté de création intellectuelle et artistique, et à la recherche scientifique et technologique (art.46);

- Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire (art. 47) ;

- Le droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique (art. 48).

A part ce chapitre deuxième, le troisième chapitre du même titre intègre des droits économiques, sociaux et culturels même s'il est intitulé « Des droits collectifs ».

A son article 53 par exemple, il dispose : « Toute personne a droit à un environnement sain et propice à son épanouissement intégral. Elle a le devoir de le défendre. L'Etat veille à la protection de l'environnement et à la santé des populations. ». Il existe d'autres droits notamment :

- de jouir des richesses nationales et leurs répartitions équitables ( art. 58) ;

- de jouir du patrimoine commun de l'humanité et le devoir pour d'en faciliter la jouissance (art. 59).

L'article 60 va plus loin en affirmant que « Le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales consacrés dans la Constitution s'impose aux pouvoirs publics et à toute personne. »

* 13 CIJ, op.cit., p1.

* 14 Selon cet article, le pacte devez entrer en vigueur trois mois après la date du dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du trente-cinquième instrument de ratification ou d'adhésion.

* 15 Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Rapport sur les cinquante-quatrième, cinquante-cinquième et cinquante-sixième sessions, 23 février-6 mars 2015, 1er-19 juin 2015, 21 septembre-9 octobre 2015, p1.

* 16 Alliance des Avocats et Terre des Hommes, application du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, actes de la formation organisée le 8 janvier 2016, p5.

* 17 Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, Droits économiques, sociaux et culturels, Manuel destiné aux institutions nationales des droits de l'homme, Série sur la formation professionnelle n° 12, 2004, p. 7.

* 18Allan McChesney, Promouvoir et défendre les droits économiques, sociaux et culturels : Un Manuel, Ed. HURIDOCS, Suisse, 20020900, p21.

* 19 Département Fédéral des affaires étrangères, ABC des droits de l'homme, Berne, 2016 (2ème édition révisée), p5.

* 20 Nancy abilman, echoes of past, Epices of dissent. A south Korean movement (berkeley: university of california press, 1996), 27. Cité par le cercle de droit. Op.cit., Pp. 47-48. »

* 21 S. V. de MELLO, « Message adressé à l'occasion de la Journée des droits de l'homme, le 10 décembre 2002 » cité dans M. NOWAK, Droits de l'Homme. Guide à l'usage des parlementaires, n° 8 - 2005, Genève, UIP-HCDH, 2005, p. 18.

* 22Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés. AG 217(III), Doc. off. AG NU, 3e sess., supp. no. 13, Doc. NU A/810 (1948) 71 (10 décembre 1948) [DUDH].

* 23 Georges Lebel, « La Déclaration universelle a soixante ans », [2008] Bulletin de la Ligue des droits et libertés 4 à la p. 5.

* 24 CIJ, op. Cit., pp 40-41.

* 25CIFENDE KACIKO Moïse, Droit International Public, Université Catholique De Bukavu, 2017-2018, p73.

* 26 Melik Özden, le droit au développement : Etat des débats tenus à l'ONU sur la « mise en oeuvre » de la Déclaration historique adoptée à ce propos par l'Assemblée générale des Nations Unies, le 4 décembre 1986, Une collection du Programme Droits Humains du Centre Europe - Tiers Monde (CETIM), p.1.

* 27 Article 1 de la déclaration des nations unies sur le développement.

* 28idem

* 29 CIJ, op. cit, p 42.

* 30Idm, p43.

* 31 Linh Giang NGUYEN, op.cit. p., 23.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon