La décentralisation territoriale face aux défis des droits des usagers des services publics locaux en RDC. Cas de la police nationale congolaise dans le secteur de Luilupar Jonathan Nyengwa Lwitalika Université de Kolwezi - Licence 2021 |
Chapitre Premier : LES GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICSSECTION 1. GENERALITES SUR LES SERVICES PUBLICS1.1. : Définition et Création du Service Public1.1.1. De la définition du service publicLa législation congolaise récente entend par service public, tout organisme ou toute activité d'intérêt général relevant de l'administration public13(*). Plus les auteurs sont nombreux à définir un concept, plus aussi leurs opinions divergent. Définir un concept du genre du service public dans le présent travail, c'est en constater également la diversité d'avis.au moins, presque toutes les opinions oscillent autour du fait que le service public est perçu tantôt comme un organisme, tantôt comme une activité, tantôt les deux sens à la fois.14(*) C'est dans ce sens que KABANGE NTABALA écrit « qu'il y a amphibologie de l'expression « service public » ; ce dernier pouvant être pris au sens matériel (activité) ou au sens organique (institution, organisme administratif) »15(*). Prenant en compte cette ambivalence retenue dans le sens du concept de « service public », nous définissons ce dernier comme toute activité d'intérêt général gérée par une personne morale ou physique, de droit public ou de droit privé. Dans cette occurrence, nous pouvons citer les activités d'assurances, de constructions des routes et ponts, de transports des personnes et biens, etc.au sens large, l'expression « service public » désigne l'organisme même qui gère cette activité.16(*) 1.2. De la création du service publicDans l'état actuel de l'ordonnancement juridique congolais, la tache de création d'un service public rentre dans les attributions de la loi. Ceci procède de l'article 123 litera 2 de la constitution du 18 février 2006 qui dispose que « sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi détermine les principes fondamentaux concernant(...) la création des entreprises, établissement et organismes publics... ».17(*) Il ressort de cette disposition constitutionnelle que la compétence de créer les services publics est partagée entre le législateur et le pouvoir règlementaire. Cependant, lorsqu'on examine méticuleusement la même constitution, l'on réalise qu'il y a certains services publics qui sont directement crées par le constituant lui-même. Pour ces cas, le législateur ne détient que le pouvoir d'en fixer l'organisation et le fonctionnement. Il s'agit notamment de la banque centrale (article 176 à 177), de la cour des comptes (article 178 à 180), de la caisse nationale de péréquation (article181), de la police nationale (article 182 à 186), etc. * 13Voir l'article 3 point 3de la loi n° 08/007 du 7 juillet 2008 portant dispositions générales relatives à la transformation des entreprises publiques, in JOURNAL OFFICIEL DE LA République Démocratique DU CONGO, 49eme année, numéro spécial du 12 juillet 2008. * 14 J. RIVERO, droit administratif, Dalloz, 5ème édition, paris 1971, pages 373-376. * 15 KABANGE NTABALA (clément), grands services publics et entreprises publiques en droit congolais, université de KINSHASA(PUC), KINSHASA 1998, page25. * 16 J. RIVERO, droit administratif, Dalloz, op.cit. * 17 KABANGE NTABALA clément,OP-cit. |
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