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De la décentralisation en droit positif congolais.


par Olivier KAPATSHINA LOMBE
Université de Kinshasa - Licence 2016
  

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B.. De la Décentralisation et du Régionalisme Comme mode de gestion territoriale de l'Etat

I. Notion

a. La Décentralisation

Le Mot décentralisation (30) vient du verbe décentraliser (composer du préfixe dé et de centraliser) qui signifie : soit t rendre autonome ce qui est centralisé, soit donner le pouvoir de décision à la gestion administrative locale, à des collectivités territoriales, à des personnes publiques élues par les administrés (31).

La décentralisation renvoie au processus par lequel l'Etat central transfère pouvoirs et attributions (exercées jusque-là par ses organes centraux et représentants territoriaux ) et ressources financières à des institut ( territoriale ou technique ) juridiquement distinctes de lui, placées à un niveau inférieur dans la hiérarchie politico - administrative et territoriale, et bénéficiant sous sa surveillance , d'une certaine autonomie de gestion (32). Un Etat décentralisé est donc celui où les compétences sont reparties entre le pouvoir central et les autorités locales, et dont les principaux traits caractéristiques peuvent être résumés dans l'existence des affaires locales , de la personnalisation des entités décentralisées et de la tutelle (33) .

(30) Pour une Vue panoramique de cette technique de gestion, lire VUNDWAWE te PEMAKO, F., Traite de Droit Administrative, Op.cit.p.411-418.

(31) MWAYILA TSHIYEMBE,Quel est le meilleur système politique pour la République Démocratique du Congo : fédéralisme, régionalisme, décentralisation ?paris L'Harmattan, 2012,P.23.

(32) UTSHUDI ONA , I., « la décentralisation en RDC : Opportunité pour une gestion foncière
Décentralisation, » in l'Afrique des grands lacs, Annuaire 2008-2009, paris, l'Harmattan, 2009, p.289-391.

(33) Voir UTSHUDI ONA, I., Loc. Cit. (Les affaires locales réfèrent à la solidarité d'intérêts que traduisent les besoins locaux distincts des besoins généraux communs à tous les habitants du territoire National. C'est l'Etat qui qualifié les intérêts locaux d'affaires locales et érige leur gestion en services publics locaux. Notions que les affaires locales représentant leurs entités et non le pouvoir central. La personnalisation des entités décentralisées suppose, quant à elle, qu'elles possèdent un patrimoine propre, des biens matériels, des fonctionnaires, une gestion financières exprimée dans un budget. Ces entités sont des sujets de droits et assujetties à des obligations et peuvent plaider en justice. Par ailleurs, l'autonomie qu'implique la décentralisation ne m'exclut pas le contrôle de tutelle qui comporte une gamme de mesures d'énergies variables qu'exerce le pouvoir central aussi bien sur les organes décentralisés que sur leurs actes.

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Pour ce qui est des formes de la décentralisation, notons qu'à côté des

modalités types que sont la décentralisation territoriale (34). Et la décentralisation
fonctionnelle (35 ), un type nouveau émerge, et est appelé le Régionalisme politique (36).

b. Le régionalisme

Appliquant ce modèle à la RDC , VUNDUAWE te PEMAKO le définit simplement comme un mode d'organisation institutionnelle et de gestion d'une Etat unitaire décentralisé politiquement au niveau des provinces et administrativement à l'échelon inférieur des entités territoriales de base , que sont la ville , la commune , le secteur et la chefferie »(37). Dans ce modèle les compétences des entités régionalisées sont garanties par la constitution qui consacre leur autonomie. Et là , le contrôle exercé est celui du respect de la répartition constitutionnelle des compétences entre le pouvoir central et les entités régionalisées. Ce régionalisme politique suppose en fin l'existence d'un pouvoir législatif national à citer d'un pouvoir législatif régional (38).

De ce faite, par contre on peut entendre par fédéralisme un Etat composé dans lequel il y a partage du pouvoir à partir des territoires. A ce titre, le fédéralisme est une approche géopolitique sinon une méthode de division des pouvoirs de manière que le gouvernement central et le gouvernement des états fédérés soient, chacun dans leurs sphères, coordonnés et indépendants (39). Pour VUNDUAWE te PEMAKO F., le fédéralisme est un mode de regroupement de collectivité politique dans lequel le gouvernement central d'Etat (gouvernement fédéral) partage avec le gouvernement des collectivités (des Etats fédérés) , qui forment cet Etat , les diverses compétences constitutionnelles : législation, juriction et

(34) Fondée sur une base géographique, la décentralisation territoriale abouti à la création de personnes morales dénommées entités Administratives décentralisés, et dont la compétence se détermine par référence à un territoire.

(35) La décentralisation fonctionnelle, pour sa part repose sur une base technique et permet l'exécution d'un service public (transformé en Etablissement public) en centre d'intérêts juridiquement protégés, de manière à lui confier une activité déterminée.

(36) ce modelé a été dégagé par la doctrine à partir du système italien, espagnol, portugais et belge.. Voir LEROY M., De la Belgique unitaire à l'Etat fédéral, collection « les inédits de droit public » Bruxelles, Bruylant , 1996 , pp.5 et 44-59 ; LEJEUNE , M.A., Introduction au droit et aux institutions de la Belgique fédérale , 4é édiction , Bruxelles, la charte. 2004. pp.15-18. Ces ouvrages sont cités par VUNDUAE te PEMAKO.F., Op.cit.p.87.

(37) VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de Droit administrative, Op.cit, P.87.

(38) En droit Congolais, les dispositions des articles 197, al1er in limine et 2 , et 205 de la constitution de 2006 telle que modifié à ce jour constituent la base juridique de la compétence législative des provinces.

(39) MWAYILA TSHIYEMBE, Quel est le meilleur système politique pour la République Démocratique du Congo : fédéralisme, régionalisme décentralisation ? Paris, l'Harmattan, 2012-p.17.

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administration (40) et en fin , pour sa part CHIRISHUNGU CHIZACHA CHIBWIRE D, le fédéralismes est l'opposé du centralisme ,c'est une technique de gestion des Etats visant le rassemblement de plusieurs entités étatiques « les Etats dits fédérés » en une seule entité socio- politique ou Etat fédéral, laquelle entité fédérale laisse aux 1ères la libertés de s'organiser elles - mêmes politiquement et administrativement , indépendamment et du pouvoir fédéral ( supra - étatique ) et des unes et des autres , sous réserves des compétences spécifique dites réservées à l'entité fédérale ou exercées concurremment par l'entité fédérale et les Etats fédérés (41).

Comme mode de gestion d'un État, la décentralisation n'est pas une nouveauté. Elle présente cependant un certain regain depuis l'enclenchement du processus de démocratisation facilité, d'une part, par le triomphe de l'idéal démocratique et, d'autre part, par la paupérisation à laquelle des systèmes politiques dictatoriaux notamment africains ont soumis leurs populations, Ainsi donc, devant la crise de gestion de I' Etat. « Une redéfinition des règles d'une bonne administration à travers une grille de critères d'une bonne gestion »s'imposait (42). Et le thème de décentralisation, lié au concept de gouvernance, s'inscrit dans la réflexion sur la réforme de l'Etat dans l'objectif de conjurer sa mauvaise gestion, Dans cette perspective, elle constitue une opportunité à laparticipation au processus de prise de décision impliquant toutes les populations sans exclusion (43).

Vunduawe Te Pemako, initiateur de la loi congolaise sur la décentralisation de 1982, souligne que la décentralisation consiste, au plan politique, « à démocratiser », « à associer le peuple à la discussion et à la gestion des affaires publiques au niveau qui le concerne directement » au plan juridique et administratif, à « transformer les centres de répercussion qu' `étaient la région et les entités de base en centres d'initiative, d `impulsion ,

(40) VUNDUAWE Te PEMAKO ,F., Traité de droit Administratif, op. cit., P.420.

(41) CHIRISHUNGU CHIZA CHA CHIBWIRE D. , « Organisation polico- administrative et développement » contribution de la Décentralisation politico- administrative, économico - financière et territoriale à l'émergence d'une société politique de développement dans les jeunes Etats. Cas de la République du Zaïres, janvier 1993, p.71.

(42) PEEMANS, ,-P., LAURENT . P.-J., Pratiques identitaires, décentralisation et gouvernance locale, in MATHIEU, P., LAURENT .P.J., WILLAME J-C , « Démocratie enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique. Conflits, gouvernance et turbulences en Afrique de l'Ouest et centrale », Cahiers africains, n°23-24, Paris. L'Harmattan. 1996, pp.226 à 228. Cité par UTSHIDI ONA I., Loc.cit.

(43) Qu'il suffise de citer par exemple les articles 15 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels qui protège le droit de participation. 2,3 et 5 de la Déclaration Université de l'UNESCO sur la diversité culturelle adoptée le 2 novembre 2001 à paris, qui consacre ce droit, 13 et 14 qui condamnent la discrimination sous toutes ses formes.

(44) VUNDUAWE te PEMAKO , F.,« la décentralisation territoriale des responsabilités au Zaïre. Pourquoi et comment ? » in Zaïre- Afrique. 165. Mai 1982, p.328.

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de décision et de responsabilité » et au plan économique à « redonner un souffle nouveau au développement économique régional» et « à la relance économique » (44).

Après cette approche théorique de la décentralisation, remontons à présent le processus de décentralisation en RDC.

II. Traits caractéristiques de la décentralisation.

La décentralisation se caractérise par l'existence d'autorités autres que celles de l'Etat qui, non seulement détiennent certains pouvoirs de décisions administratives, mais encore jouissent d'une autonomie personnelle à l'égard du pouvoir central.

La décentralisation territoriale fait que les entités qu'elle concerne ne soient plus des simples circonscriptions ou simples fonctions géographiques de l'Etat, sans personnalité juridique, mais plutôt des personnes morales de droit public avec tous les attributs de la personnalité juridique, c'est - à - dire les droits de posséder un patrimoine propre distinct de celui du pouvoir central d'établir et d'avoir un budget propre, d'exercer des prérogatives de Puissance publique, d'ester en justice, de prendre des décisions rapides, adaptées aux circonstances et en pleine connaissance des besoins des administrés dont elle se trouve rapprochée. Tout ceci se résume par les dispositions des articles 3 de la constitution et 5 de la Loi organique relative aux entités territoriales décentralisées, en ces termes: «... les entités territoriales décentralisées de la RDC sont dotées de la personnalité juridique et sont gérées par les organes locaux (...) La ville, la commune, le Secteur et la Chefferie( ...) jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources humaines, économiques, financières et techniques ».

Il découle de ces dispositions que la décentralisation territoriale comporte trois caractéristiques qui sont notamment: l'octroi de la personnalité juridique, la communauté d'intérêts, l'existence des organes propres.

a. L'Octroi de la personnalité Juridique.

Pour qu'une entité territoriale décentralisée existe, il faut qu'elle ait une personnalité juridique octroyée par l'Etat qui la crée. A ce titre, l'art.3 de la Constitution dispose « .. .Les entités territoriales décentralisées de la République Démocratique du Congo

(45) YAMBAYAMBA,N., « Les Dynamiques de la décentralisation en RD. Congo », sur www.glin.gav. Consulté le 25 Août 2016

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sont dotées de la personnalité juridique (...) ». L'Octroi de la personnalité juridique permet à l'entité décentralisée d'exister juridiquement et de prendre effectivement en charge, de manière autonome, les affaires locales.

Le droit positif congolais reconnaît à des groupements une existence juridique propre distincte de la personne physique. En principe le législateur attribue la personnalité juridique à une association ou à un groupement dès qu'il s'en dégage une unité de but et de moyens, un intérêt collectif distinct de l'intérêt individuel. La personnalité juridique « est une aptitude conférée par la loi à un être physique ou moral d'avoir des droits et des obligations.

Au sens Strict, la personnalité juridique vise l'aptitude reconnue aux êtres normaux » (45). En définitive, la personnalité juridique est une fiction légale qui n'existe qu'en droit.

Cependant, aux termes de l'art. 5 al 1 de la loi organique n°08/0l6 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces, les entités administratives comme « le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des entités territoriales déconcentrées dépourvues de la personnalité juridique ». Ces entités qui n'ont pas la personnalité juridique ont le droit d'appeler en garantie l'autorité hiérarchique où elles sont dépendantes. Ceci parce qu'elles ne jouissent pas de l'autonomie de la gestion de leurs affaires locales.

Par contre, la province, la ville, la commune, le secteur et la chefferie sont des entités décentralisées et disposent ipso facto de personnalité juridique qui leur permet d'avoir une autonomie financière et d'action pour réaliser leur développement sans trop attendre du Pouvoir Central. Il est de bon sens que les entités décentralisées n'échappent pas au contrôle de tutelle. Ainsi donc, l'unité de commandement reste sauvegarder et cela en dépit de la personnalité juridique dont ces entités sont dotées.

De ce fait, lorsqu'une entité territoriale est décentralisée, elle se voit reconnaître pour certaines affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle - même en disposant d'une certaine autonomie tout en restant soumise au contrôle du pouvoir central(Cfr. Art 95, loi organique sur les Entités Territoriales Décentralisées). En d'autres termes, on reconnaît au profit de l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires qu'elle

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gère elle - même par ses propres organes (le conseil et le collège exécutif), le pouvoir central disposant toutefois surelle d'un pouvoir de contrôle.

L'attribution de la personnalité juridique a pour conséquence de reconnaître à la collectivité décentralisée la plénitude de la capacité juridique (46). Grace à cette capacité, l'entité décentralisée peut recruter ses agents, révoqués, ester en justice, contracter...

b. La Communauté d'intérêts

L'entité décentralisée doit avoir des intérêts propres distincts de ceux de l'Etat. Ces intérêts correspondent aux besoins locaux qui se distinguent ainsi des besoins généraux de l'Etat. Ces besoins peuvent fortement varier. Les compétences habituelles des entités territoriales décentralisées sont : l'entretien des routes, le développement de l'agriculture, le contrôle des marchés locaux et des petits commerces, l'urbanisation locale, la distribution et l'utilisation d'eau... Ces intérêts expriment « une solidarité d'intérêts propres aux habitants de circonscription locale » (47).

Lorsque le droit reconnaît ces intérêts locaux, il les qualifie des «compétences » et érige leur gestion en services publics locaux. Ainsi les articles 203 et 204 de la Constitution du 1 8 février 2006 dressent la liste des compétences des Provinces.

Quant à celles des Entités territoriales Décentralisées, elles sont données par la loi organique no 08/016 du 07 octobre 2008 portant Composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les Provinces. Précisément à ses articles 11(pour la ville), 50(pour la commune) et 73(pour le secteur ou la chefferie).

II se dégage que l'intérêt local est déterminé par le pouvoir central. L'Etat est, en effet seul compétent pour déterminer quelles sont les compétences ou les affaires qui, présentant un intérêt national doivent être laissées à la gestion des collectivités locales (48).

Les Entités locales n'ont aucun droit de se donner plus des compétences que celles prévues par la loi à leur égard. Ces intérêts sont gérés par les organes propres.

(46) DEGNI - SEGUI, R., Droit administratif général, Abidjan, 1990, p.41

(47) LAUBADERE, A., Traité de droit Administratif, Tome I, 9° édition , L.G.D.J., 1984. Cité par DEGNI - SEGUI R., Op.cit., P.41.

(48) Ibidem.

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c. L'existence d'organes propres.

Les intérêts propres sont pris en charge par des organes propres autonomes par rapport au pouvoir central. Les décisions sont prises par des représentants de la population locale. Ainsi, l'élection est le mode normal, de principe de désignation des membres de ces organes qui sont des autorités locales; cette opération est une garantie de l'autonomie, des autorités décentralisées. C'est en effet que le conseil Urbain élu, élit à son sein ou en dehors un maire (art 199 de la Loi électorale n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, Urbaines, Municipales et locales telle que modifiée à ce jour).

Le conseil Communal est également élu et même les conseils de chefferie et de secteur. Toutefois, il y a des membres des organes délibérants qui sont cooptés .Tel est le cas des chefs coutumiers dans la constitution des assemblées provinciales. Ils représentent 10% des membres de cet organes (art. 152 loi électorale précitée).

Malgré tout, l'élection demeure la meilleure façon de faire fonctionner la décentralisation territoriale ; car, l'élection des représentants chargés d'administrer les affaires locales par la population de la collectivité locale constitue le meilleur moyen d'assurer l'autonomie (49).

L'autonomie est la situation de collectivité ou des établissements n'ayant pas acquis une pleine indépendance vis - â - vis de l'Etat dont elles font partie, mais dotées d'une certaine liberté interne de se gouverner ou de s'administrer eux - mêmes (50). La notion d'autonomie de l'Entité Territoriale Décentralisée suppose l'acquisition et la maîtrise de moyens financiers suffisants pour assurer ses fonctions. L'autonomie fiscale doit être le corollaire de l'autonomie politique.

En conséquence, tout processus de décentralisation doit nécessairement mettre en concordance le transfert des compétences avec le transfert des ressources (51). Cette autonomie a une limite, un droit de regard que l'Etat possède sur les entités décentralisées. Ce droit de regard est la « Tutelle » ; car la décentralisation territoriale serait à condamner si elle devait priver l'Etat de tout droit de regard sur les entités décentralisées. La Tutelle est donc «

(49) DEBBASCH ,C., Sciences Administrative, Paris Dalloz, 1980, p.223.

(50) CORNU, G., Vocabulaire juridique, 8é édition, Paris, PUF, 2000, P.90

(51) PNUD, Mandats, Rôles et fonction des pouvoirs Constitues dans le nouveaux système politique de la RD. Congo, module de formation, Kinshasa, inédit, 2007 , p.58.

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l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la loi en vertu de celle - ci à une autorité aux fins d'assurer le respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt général contre l'inertie préjudiciable, les excès et les empiètements des agents décentra1isées (52). Il est à signaler que l'autonomie d'une entité décentralisée se remarque non seulement dans l'élection des dirigeants des organes locaux et dans la capacité du corps des fonctionnaires mais aussi par l'acquisition et la maîtrise de moyens financiers suffisants. L'autonomie financière permet à l'entité décentralisée de disposer d'un budget propre, distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois intégré en dépenses et en recettes au budget de la province qui est présenté en même temps que le budget du pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté chaque année par une loi. Selon l'art.104 de la loi organique sur les entités territoriales décentralisées, « les finances d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de celles de la province. » Quant à la provenance de ces ressources, l'art.105 de la même loi dispose « les ressources financières d'une entité territoriale décentralisée comprennent les ressources propres, les ressources provenant des recettes à caractère national allouées aux provinces, les ressources de la caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources exceptionnelles. « Signalons à ce sujet que les comptes d'une entité territoriale décentralisée sont soumis au contrôle de l'inspection générale des finances et de la cour des comptes (53), qui sont toutes de la compétence du pouvoir central.

En R.D.C, l'autonomie est consacrée à l'alinéa 3 de 1' article 3 de la Constitution du 18 février 2006 en ces termes : « les entités territoriales décentralisées jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ». Même si les entités territoriales décentralisées sont autonomes, elles ont l'obligation de respecter les limites de cette autonomie et de garantir l'intérêt général. Ceci évitera que l'actuelle décentralisation ne soit pas comme celle prévue dans les deux premières constitutions: la loi fondamentale du 19 mai 1960 et la Constitution de Luluabourg du l Août 1964. En effet, au Congo, le cadre d'une autonomie provinciale a largement débordé le cadre d'une simple indépendance des entités décentralisées vis - vis du pouvoir créateur (54).

(52) FLAMME, M.A., Droit Administratif, Tome I. Bruxelles, Bryant, 1986, P.121.

(53) Art 107 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisés et leurs apports avec l'Etat et les provinces

(54) MPINGA KASENDA, L'Administration Publique du Zaïre, Paris, A.pedone 1973, P.57.

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Ceci s'explique par le fait que, le pays venait brusquement d'être indépendant et les dirigeants de ce temps ne comprenaient pas bien le fonctionnement de la décentralisation.

III. Textes de base régissant la décentralisation territoriale en république démocratique du Congo.

Depuis 1982, les autorités Congolaises ont mis en oeuvre un processus de décentralisation territoriale visant notamment à assurer la prise en charge par les entités territoriales de leurs problèmes de développement économique et social. Diverses tentatives de décentralisation ont eu lieu au Congo. Une série de textes légaux qui, à des titres divers, ont régi la matière et l'on peut citer entre autres:

Le décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions indigènes qui avait institué, pour chaque circonscription (chefferie, secteur, centre extra - coutumier) un chef, un conseil (organe délibérant) et un collège permanent (un exécutif);

Le décret du 13 octobre 1959 sur les villes et communes qui avaient institué des organes délibérants appelés « Conseils » et des organes exécutifs appelés « Collèges échevinaux urbains ou Communaux»;

L'ordonnance - loi n°68 - 025 du 20 janvier 1968 relative à l'organisation des villes autre que la ville de Kinshasa;

- La loi n° 77/028 du 29 Novembre 1977 portant organisation des Zones et des Sous - régions Urbaines;

- La loi n°78/009 du 20 Janvier 1978 portant organisation territoriales et administrative de la République;

- La loi n° 78/008 bis du 20 Janvier 1978 fixant le Statut de la ville de Kinshasa;

Les ordonnances - lois n° 82 - 006 et 008 du 25 Février 1982, dont l'une portant organisation territoriale, politique et administrative de la République et l'autre portant Statut de la ville de Kinshasa, avaient au temps le plus fort de la dictature prévu des organes délibérants appelés respectivement « Assemblées Régionales », «Conseil Urbain, Conseil de Zone, Conseil de Collectivité », tandis qu'en ce qui concernait l'exécutif un seul individu détenait toute la responsabilité de ces entités, ce qui est contraire aux principes de la décentralisation:

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La loi n° 95 - 005 du 20 Décembre 1995 portant décentralisation territoriale, politique et administrative de la République du Zaïre pendant la Transition. Elle est restée semblable à l'ordonnance - loi n° 82 - 006 du 25 février 1982;

Le décret - loi n° 81 du 02juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo qui a prévu à son tour deux organes à chaque échelon administratif décentralisé à savoir : le conseil Consultatif jouant le rôle d'un organe délibérant et l'exécutif;

Le décret - loi no 081 du 02 juillet 1998 portant organisation territoriale et administrative de la République Démocratique du Congo tel que modifié et complété par le décret - loi no 018/2001 du 28 Septembre 2001 ;

La loi organique n° 08/012 du 31juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces;

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand