EPIGRAPHIE
« la décentralisation n'a pas seulement une valeur
administrative ; elle a une portée civique puisqu'elle multiplie les
occasions pour les citoyens de s'intéresser aux affaires publiques ;
elle les accoutume à user de la liberté. Et de
l'agglomération de ces libertés locales, actives et
sourcilleuses, naît le plus efficace contrepoids aux prétentions
du pouvoir central, fusent - elles étayées par l'anonymat de la
volonté collective »
Alexis DE TOCQUEVILLE
II
DEDICACE
A mes très Chers Parents Victor LOMBE TSHIBUABUA et
Thérèse KANABABU pour leur soutien incommensurable au prix de
multiple sacrifies.
Je dédie ce travail.
Olivier KAPATSHINA
III
AVANT- PROPOS
Nous voici à la fin de nos études en droit, les
impératifs académiques imposent à tout finaliste
d'élaborer un travail de fin d'étude. Nous l'étant
guère échappe à cette tradition, ainsi, qu'il nous soit
permis d'articuler nos remerciements.
Tout d'abord, nous remercions au plus point le Dieu tout
puissant qui, par son
amour, nous a octroyé un plus sur la sagesse au-dessus
de l'intelligences sur
l'enseignement reçu grâce aux fruit de
patience malgré les difficultés multiformes auxquelles nous avons
été confrontées.
Nous remercions tous nos dévoues professeurs, Chef de
travaux , assistants et autorités académiques pour la formation
et l'encadrement dont nous sommes aujourd'hui bénéficiaire.
Nous disons merci à notre Directeur de travail, le
professeur Georges NSUMBU KABAMBA, qui en dépit de ses multiples
occupations, a accepté de prendre en charge la direction de notre
travail. Ses conseils, remarques, critiques et directives nous ont beaucoup
aidé ; sans lesquels nous ne saurions arrivé à cette
étape. En dépit de qui c'est un travail scientifique qui restera
si longtemps sujet à être perfectionné,
complété et amélioré.
A monsieur l'Assistant KOMBA Albret pour ses orientations
enrichissantes et ses contributions scientifiques.
Un grand merci à mon père Victor LOMBE
TSHIBUABUA pour ses efforts ts tant physique, morale que financier qu'il a
débattu chaque instant de sa vie pour qu'il donne à ses enfants
le meilleur de lui- même. Qu'il trouve à travers cette ligne ma
très grande sympathie et que le bon Dieu lui accordé une longue
vie.
A ma mère Thérèse KENA-BABU pour sa
présence et son soutient qui ne cesse de témoigner à nous
ses enfants et combien sont - ils indispensables pour notre
épanouissement.
A mes frères et soeurs : Blandine MBOMBO, Parfait
SANGAMAYI, Francine NTUMBA, Viviane BALEKA, Fidelie et Christian LOMBE, que ce
travail soit un couronnement de votre soutien de notre attachement.
iv
Nous ne pouvons pas terminer cette page, sans remercier nos
quelques compagnons de lutte ainsi que connaissances et amis : Hervé
NTAMBWE, Cédric KABONGO, Noëlla MISENGABU, Elisée TSHIMBU,
Louis BOKELE, Victor MAHOPA,... qu'ils trouvent à travers cette ligne ma
considération distinguée.
Remercions Tous ceux dont les Noms ne figurent pas sur cette
page, et aussi nous tenons à encourager toute l'élite
intellectuelle qui aura la possibilité de lire ce travail ; qu'elle
trouve l'expression de notre sincère remerciement.
V
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES, ACRONYNIE ET
ABREVIATIONS
Ø ABAKO : Alliance des Bakongo
Ø AFDL : Alliance des forces démocratique pour la
libération du Congo -
Zaïre
Ø Al : Alinéa
Ø Art : Article
Ø Cfr : Confer
Ø Coll : Collection
Ø CONAKAT : Confédération des Nationalistes
Katangais
|
CRISP
|
: Centre de recherche et d'Information Sociopolitique
|
|
CSMOD
|
: Cadre stratégique de mise en oeuvre de la
Décentralisation
|
|
CTAD
|
: Cellule technique d'Appui à la
décentralisation
|
|
( Dir )
|
: Sous la Direction
|
|
Ed
|
: Edition
|
|
ETD
|
: Entité territoriale Décentralise
|
|
ETR
|
: Entité territoriale Régionalisée
|
|
EUA
|
: édition Universitaires Africaines
|
|
FPC
|
: Force politique du conclave
|
|
Ibidem
|
: Auteur déjà cité, même oeuvre et
même page
|
|
Idem
|
: Auteur déjà cité ci - avant
|
|
J.O
|
: Journal Officiel
|
|
J.O.R.D.C
|
: Journal Officiel de la République Démocratique
du Congo
|
|
Loc.cit.
|
: auteur déjà cité
précédemment.
|
|
LGDJ
|
: Librairie générale de droit et de
jurisprudence
|
|
MNC/L
|
: Mouvement National Congolais /Lumumba
|
|
MPR
|
: Mouvement Populaire de la Révolution
|
|
N°
|
: Numéro
|
|
|
Op.cit
|
: Ouvrage déjà cité
|
|
P
|
: Page
|
|
PNP
|
: Parti National du Progrès
|
|
PNUD
|
: Programme des Nations Unies pour le développement
|
|
PSA
|
: Parti Solidaire Africaine
|
|
vi
Ø PUF : Presse Universitaire de France
Ø RDC : République Démocratique du
Congo
Ø USORAL : Union Sacrée de l'opposition
Radicale et alliés
Ø Vol : Volume
1
INTRODUCTION DU TRAVAIL
Dans cette partie introductive, Nous présentons
successivement : la problématique, dans laquelle nous allons essayer de
situer la question qui fait l'objet de notre étude ; celle d'affirmer ou
d'infirmer de l'effectivité de la décentralisation territoriale
en RDC. C'est-à-dire que la décentralisation territoriale en RDC
est-elle effective ?
En rapport avec les hypothèses, certaines
préoccupations méritent ainsi d'être prises en compte en
vue de poser des hypothèses susceptibles de nous amener à
comprendre les causes profondes du phénomène de la
décentralisation territoriale en RDC. Ainsi, essayons de proposer
certaines pistes de réponse ou problèmes posé.
Pour ce qui est l'intérêt du sujet choisi,
celui-ci est à la fois théorique et pratique. Son exposé
nous sera d'une utilité pour la compréhension du sujet. Ensuite,
il sera nécessaire de délimiter notre sujet selon qu'il s'agit de
la matière, du temps et de l'espace.
La présente introduction referme le choix des
méthodes que nous avons utilisées pour la réalisation de
notre recherche scientifique. Comme le dit M. SHOMBA « chaque
méthode comme toute technique de recherche renferme aussi bien des
qualités que des insuffisances d'où la nécessité de
rigueur et même d'usage cumulatif . » (1). Nous avons
suivi cette démarche en faisant une combinaison rationnelle des
différentes méthodes que nous détaillons ci-après.
Ensuite, la présente introduction renferme aussi une revue de
littérature à laquelle nous nous sommes inspirés afin de
rédiger ce travail.
En fin, tenant compte de la délimitation de notre
sujet, nous ne saurions le cerner sans un compartimentage adéquat et
cohérent ; d'où l'importance d'un plan sommaire
I.. Problématique
Le République démocratique du Congo comme un des
pays africains a choisi la voie de la décentralisation pour assurer un
développement à partir de la base. A la lecture du texte
constitutionnel, comme source de l'organisation et du fonctionnement de l'Etat
deux formes d'Etat se superposent. D'une part, la constitution institue une
forme de régionalisme constitutionnel, et d'autre part, elle
prévoit des entités décentralisées que sont le
ville, la
(1) SHOMBA KINYAMBA,Méthodologie de la
recherche scientifique, éd. MES Kinshasa 2005, P55.
Que se passe-t-il réellement aujourd'hui avec le processus
de la
décentralisation en cours ?
2
commune, le secteur et la chefferie. Celles - ci sont
dotées de la personnalité juridique et jouissent d'une autonomie
renforcée concernant notamment la gestion de leurs ressources.
Ce texte constitutionnel pose des règles de base au
regard desquelles toute organisation territoriale doit se
référer. Il est de cette manière que certaines lois ont
été prises pour venir parachever le processus de cette
décentralisation territoriale, et le rendre effectif.
De ce fait, depuis l'entrée en vigueur de ces
différents textes juridiques qui prévoient la
décentralisation ; entre autres la constitution du 18 février
2006, la loi N° 08/012 portant principe fondamentaux relatif à la
libre administration des provinces et la loi organique n°8/016 portant
composition, organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces ,
l'état de lieux de la décentralisation est alarmant.
De cet égard, il sied de constater que les
entités décentralisées telles que prévues dans la
constitution ne fonctionnent pas et ne sont pas organisées comme lesdits
textes les prévoient. Ainsi, il y a inapplicabilité des textes,
d'où nous parviendrions à constater lanon application de la
décentralisation aux entités prévues. Dans ce cas,
sommes-nous dans une déconcentration sans dire son nom ?
y' Vue à un certain moment, la nomination des commissaires
spéciaux à la tête des
nouvelles provinces ;
y' Vue la décision du vice premier ministre et ministre de
l'intérieur suspendant les
assemblées provinciales de siéger ;
y' Vue la nomination de dirigeants des entités
décentralisées ;
y' Vue la non-organisation des élections locales ;
y' Vu l'absence des conseils de ces entités
décentralisées.
De tout ce qui est dénoncé ci-dessus, certains
nombres des questions méritent d'être posés !
Pourquoi n'avons-nous jamais réussi à instaurer
la décentralisation de façon durable et effective ?
3
L'existence et fonctionnement de différentes
entités décentralisées cadrent-elle avec les dispositions
constitutionnelles et légales ? Le processus de la
décentralisation territoriale en RDC est-il effectif ?
Les réponses à ces questions feront objet de
notre analyse dans le cadre de ce travail, ceci étant, nous anticipons
par proposer quelques pistes de réponses qui constituent l'objet du
point suivant en attendant le développement proprement dit.
II. Hypothèses
Les hypothèses sont des suppositions, des assertions
que le chercheur émet provisoirement comme étant la cause des
faits qui sont observés. Ce sont des propositions à partir
desquelles on raisonne pour résoudre un problème,
démontrer une théorie ou expliquer un fait (2). Les
hypothèses sont des propositions admises comme données du
problème que le chercheur dépouillera une à une dans la
dissertation avec des arguments scientifiques et techniques jusqu'à
retenir celle que l'on va appuyer, renforcer pour pouvoir, enseigner ou
renseigner et qui sera ainsi le prélude de la formulation du sujet
d'étude (3).
La constitution comme étant la source et le fondement
de toute organisation de l'Etat ; instauré comme mode de gestion des
certaines entités territoriales de la République
démocratique du Congo. Celle-ci, se résoud sur le plan
administratif, et politique que l'on nomme le régionalisme
constitutionnel.
C'est dans ce sens que certaines lois ont été
élaborées et promulguées pour venir entériner
(confirmer et rendre effectif) le processus de la décentralisation en
RDC. Notamment, la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces et la
loi-organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
De ce fait, constatons certaines incohérences dans
l'application de ces textes juridiques. C'est dans ces conditions que les
principes de base de la décentralisation ne sont pas respectés.
Selon les textes juridiques qui consacrent la décentralisation en RDC ;
la décentralisation n'est effective qu'à partir du moment
où au niveau des ETD comme le ville,
(2) ILUNGA-TSHIMANGA, cours d' d'Initiation à la
Recherche Scientifique,, G1 Unikin .faculté de lettre 2008.
(3) MWANZO E, cours d'Initiation à la Recherche
Scientifique, 2ème Graduat Droit, faculté de droit,
2011-2012,
4
commune, secteur ou chefferie, il y a eu
électionsà la base aux fins de quoi un conseil d'un ETD est
éluet soncollège exécutif qui sont dotés ou
attribués de certaines compétences.
Eu égard à ce qui précède, ces
entités territoriales décentralisées posent
problèmes, qu'il soit au niveau de leur existence, qu'au niveau de leur
fonctionnement, même à celui de répartition de leur
compétences. De ce fait , ce problème est justifié pour le
gouvernements l'insuffisance de moyen financiers qui nous ne partagions pas ,
mais quant nous , il y a seulement le manque de la volonté politique.
En proportion de ce qui précède, proposant et
relevant certaines pistes de réponse qui feront objet de notre travail,
nous conclusion ce point.
III. Intérêt du sujet
Notre étude dont l'ambition est porter notre jugement
sur la décentralisation prévu par la constitution du 18
février 2006 tel que modifié à ce jours présente un
double intérêt ; théorique et pratique.
· Sur le plan théorique :
l'étude appelle non seulement à la lecture des
textes juridiques qui la concerne, mais aussi à la compréhension
de leurs évolutions, ainsi qu'on dépouillement de la doctrine en
la matière.
· Sur le plan pratique
Cette étude s'inscrit dans une approche critique et
compte dresser un carnet des propositions, le souci étant de ressortir
les acquis à préserver , les contraintes à surmonter , les
défis à relever et les perspectives à envisager. Elle
constitue ainsi de ce point de vu une sorte d'éveil de conscience.
- Pour l'homme politique, qui doit non seulement achever le
cadre législatif, mais aussi travailler en faveur d'une meilleure
gestion administrative non teinté de coloration politique ;
- Pour le peuple, cette recherche constitue une interpellation
à leur endroit en vue que ce dernier puisse s'approprier le processus de
la décentralisation qui a pour vocation de le rendre actif et faciliter
sa participation à gestion de la chose politique ;
- L'élite Congolaise, notre étude est un appel
à une bonne interprétation du cadre législatif devant
accompagner la décentralisation en vue de faciliter sa mise en oeuvre
effecti
5
IV. Délimitation du sujet
Restreindre le champ d'application d'une étude est une
loi de la démarche scientifique (4). En effet, toute
démarche scientifique procède fatalement par un découpage
de la réalité; il n'est pas possible d'étudier tout
à la fois ou, à partir d'un fait étudié, de
parcourir tous les éléments influents jusqu'aux extrêmes
limites de la terre et jusqu'au début des temps (5). Un sujet
bien délimité qualifie l'auteur pour mener sa recherche avec
suffisamment d'efficacité et de lucidité (6).
Aux facteurs temps et espace, la délimitation de notre
étude ajoute une autre dimension qui est la matière.
v Délimitation
matérielle
La Décentralisation telle qu'analysée dans la
présente étude relève sans
aucun doute du droit constitutionnel dans sa double dimension
Normative et Institutionnelle, mais l'on ne saurait nier entre cette branche du
droit et une autre qui est en quelque sorte son développement, il s'agit
du droit Administratif.
Dans cette étude nous analyserons la
décentralisation telle qu'opérée par le constituant du 18
février 2006 , et mise en oeuvre à travers la loi portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces
et la loi portant organisation et fonctionnement des Entité Territoriale
Décentralisée , sans oublier tout le cadre législatif y
afférent.
v Délimitation Temporelle
Dans le temps cependant, il importe de préciser que la
décentralisation de la RDC, est une des options majeures car prise par
le constituant du 18 février 2006. Et la question de la
décentralisation ne peut être bien comprise qu'à la
lumière du passé, il est difficile d'appréhender
l'épineuse question de la décentralisation et son processus de
mise en oeuvre, en dehors du contexte de l'élaboration de la
constitution et de sa mise en oeuvre à travers le temps.
(4) YUMA BIABA, L., Le contrôle de l'administration et
la protection de citoyen en République démocratique du Congo,
thèse de doctorat, université de Kinshasa, 2007, p11-15.
(5) Ibidem.
(6) Ibidem
6
Notre étude couvre ainsi le processus de la
décentralisation prévu depuis la promulgation de l'actuelle
constitution en 2006.
v Délimitation Spatiale
Notre Champ d'investigation est la République
Démocratique du Congo, et comme la question de la
décentralisation a toujours liée la problématique de la
gestion du territoire de la République, il serait important de faire une
évaluation de ce processus de décentralisation en RDC.
A ce stade, il nous parait utile d'évoquer les
méthodes d'approche auxquelles nous avons fait recours pour mener
à bien nous investigations
V. Méthodes
Les connaissances couvrent plusieurs domaines du savoir et
sont acquises grâces à l'utilisation des méthodes et
techniques d'investigation propre à chaque discipline
Le recours à une méthode dans un travail
scientifique n'est pas une fin, il constitue un moyen. C'est un instrument qui
permet à l'esprit de s'épanouir, à la réflexion de
s'élargir et à l'expression de s'éclaircir (7).
Selon J.DJOLI, le recours à d'autres méthodes permet de briser
les carcans scientifiques auxquels on est habitué pour embrasser la
totalité du réel et éviter ainsi de se cloisonner ou de
succomber au jeu de « compartimentage scientifique », aux querelles
des « facultés ou des boites » disciplinaires distinctes
(8). Indispensable, la méthode n'est pas pourtant unique.
Marie Anne COHENDET précise qu'en droit public une méthode de
travail n'existe pas. Et quand mêmes elle existerait ajoute-t-elle, elle
risquerait fort muer en un dogme sclérosant la pensée.
Toutefois , le droit public concernant plus largement
l'élaboration des normes et l'organisation des institutions politiques
et administratives , il implique parfois des analyses qui font recours aux
méthodes et techniques d'investigation proches de plusieurs disciplines
scientifiques dites sciences sociales et en particulier de la science
politique.
(7) KAMUKUNY MUKINAY, A., « Contribution à
l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais ».
Thèse de doctorat, université de Kinshasa, 2007, p.31.
(8) DJOLI ESENG'EKELI, J., le constitutionnalisme entre la
gestion des héritages et l'invention (exemple congolais), thèse
de doctorat, université paris I Panthéon Sorbonne, 2003, P.
53-654.
7
Le propre d'une méthode, est d'aider à
comprendre au sens le plus large, non les résultats de la recherche
scientifique, mais le processus de la recherche lui - même
(9).
Selon PINTO et GRAWITZ, « les méthodes est un
ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline
cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les
démontre et les vérifie »
Chaque discipline à ses impératifs
méthodologiques. Les méthodes de recherche sont liées
à la discipline dans laquelle l'étude a lieu et à la
catégorie des chercheurs concernés par la démarche: les
juristes, les politologues, les sociologues, les historiens,.... Utilisent les
méthodes liées à leurs domaines. En droit, la
méthode revêt plusieurs aspects. L'objectif du juriste
étant de démontrer une solution juridique, la méthode
qu'il utilise doit être entendue comme la manière dont il organise
son raisonnement pour parvenir à un résultat.
En revanche, la recherche scientifique pourra être
comprise comme une investigation rigoureuse, critique et systématique
menée sur un objet donné et précis, sur base des
procédés méthodologiques susceptibles de conduire à
une connaissance vraie, vérifiable et communicable de l'objet
étudié.
II est de cet ordre d'idées, que nous avons fait appel
à la méthode exégétique, sociologique, analytique
et diachronique.
· Le recours à la méthode
exégétique traditionnellement, les chercheurs en droit public
portaient essentiellement sur l'analyse des textes, mieux encore sur la
manière dont la loi ou le droit positif a entendu donner une solution
à la question posée ou soulevée. La méthode
exégétique consiste à vrai dire à analyser et
exposer le droit positif, mais aussi à confronter le fait et le droit.
Elle a pour but de résoudre un problème de « dogmatique
» ou de casuistique juridique» (10).
Nous avons opté pour la méthode
exégétique, par le simple fait que dans notre travail nous allons
analyser des dispositions constitutionnelles et certaine disposition
légales en vue d'établir le sens du texte à travers son
esprit et sa lettre. Il sera question pour nous à l'aide de cette
méthode d'arriver à dégager le ratio legis.
· La Référence à la méthode
sociologique consiste à étudier les faits qui sont ou peuvent
être appréhendés à l'occasion de
l'expérimentation du phénomène.
(9) KAMUKUNY MUKINAY,A., Op.cit ., P. 31.
(10) JEANNEAU,B., Droit constitutionnel et Institutions
politiques, Paris, mémentos, Dalloz, 1981 ; P. 2.
8
La méthode sociologique est tributaire des faits et se
préoccupe moins de les apprécier que de les expliquer, celle
considère le phénomène sous l'angle de leur
causalité.
Cette méthode s'apparente beaucoup plus à celle
des sciences naturelles qu'à la méthode exégétique
ou juridique. On constate que là où la méthode
exégétique recourt au raisonnement, à la déduction,
celle de la sociologie fait appel à la constatation, à
l'observation pure et simple (11).
Nous avons fait recours à la méthode
sociologique parce que non seulement que nous allons nous limiter à
analyser sur le plan juridique, mais aussi nous allons analyser leur
fonctionnement. De ce fait, leur importance réelle, leur place et leur
signification dans la société.
· Ensuite, nous avons fait recourt à la
méthode analytique. En effet, dans ce travail, il s'agit de faire une
analyse pratique qui consiste à confronter les faits et les droits. Avec
la technique documentaire; la doctrine nous sera d'une utilité dans
l'analyse de notre sujet.
De ce fait, le recours à la méthode analytique
dans le travail est d'une grande importance et nécessité, sans
lequel le travail devrait être déficitaire.
· En fin, nous avons fait recours à la
méthode diachronique c'est-à-dire que cette méthode nous
donne la possibilité d'étudier la décentralisation
territoriale ainsi que les textes législatifs dans une approché
historique, à trouves le temps de manière à comprendre la
philosophie des changements opérés.
VI. Revue de la littérature
Tout travail de recherche s'inscrit dans un continuum et peut
être situé dans ou par rapport à des courants de
pensées qui le précèdent et l'influencent,
précisent Raymond Quivy et Luc Campenhoudt (12). Aucun
chercheur ne peut faire avancer ses recherches sans s'appuyer sur les travaux
des autres, passés ou présents. Et procéder à ce
que Michel Ghiacobi et Jean Pierre Roux appellent la lecture des recherches
préalables (13). Pour ces derniers, il est normal et
nécessaire qu'un chercheur prenne connaissance des travaux
(11) MPONGO BOKANO BAUTOLINGA, E.,institutions politiques
et droit constitutionnel, Tome I , Théorie générale
des Institutions de l'Etat , EUA ., P.22.
(12) Cités par MATIABO ASAKILA , les méthodes
de recherche en science sociale , inédit , 2005 , p.13.
(13) Cités par SADI OMARI SIMBI , Analyse des
négociations politiques inter congolais de 1998 à 2003.
Mémoire de fin d'études. Faculté des Sciences, politiques
et administratives. Université de Kinshasa, 2003, P.9.
9
antérieurs qui portent sur des objectifs comparables et
qu'il soit explicite sur ce qui rapproche et sur ce qui distingue son propre
travail de ceux des autres. Etant complexe, la problématique de la
décentralisation territoriale en RDC a fait l'objet de plusieurs
études théoriques et publications scientifiques. Beaucoup de
réflexions ont aussi été consacrées par
différents chercheurs sur cette question, études auxquelles nous
avons fait référence. En étudiant la littérature
relative au sujet, il nous a semblé que certains travaux méritent
d'être mentionnés. Tel est le cas de:
VUNDUAWE te PEMAKO (14) qui avait, de bonne heure
dégagé les aspects pratiques pour saisir en quoi la
décentralisation consistait sur les plans politique, économique
et juridique.
Sur le plan politique, la décentralisation est le
corollaire de la démocratie : elle favorise la formation du citoyen
(électeur ou élu) par le jeu et les enjeux d'une élection,
et lui permet de maîtriser les rouages du pouvoir et les astuces de la
technique (la psychologie aussi) par le jeu d'essai-erreur au niveau le plus
bas de la gestion des affaires publiques. La décentralisation
territoriale est ainsi perçue comme une véritable école
politique. Elle est en effet un facteur d'épanouissement de l'esprit
civique et peut permettre, dans le chef des citoyens, l'émergence d'une
conscience du pouvoir.
Sur le plan économique, décentraliser, c'est
assurer un développement harmonieux et équilibré des
provinces et autres entités territoriales décentralisées.
Le droit de prendre l'initiative en matière de programmes et projets de
développement économique, accordée aux entités
locales, ouvre la voie au privilège des programmes ou projets locaux,
donc à un développement national équilibré
(15). La décentralisation territoriale contribue ainsi
à la promotion de la participation locale qui, elle permet la
mobilisation et la valorisation des ressources locales ainsi qu'une meilleure
coordination des activités de développement, estime YambaYamba
(16).
(14) VUNDUAWE te PEMAKO. F., « La
décentralisation territoriale des responsabilités au Zaïres
. Pourquoi et comment ? II. La nouvelle organisation territoriale, politique et
administrative du Zaïre », in Zaïre - Afrique, n°
166, 1982.
(15) il est d'ailleurs prévu à cet effet une
caisse nationale de péréquation destinée à «
financer des projets et programmes d'investissement public, en vue d'assurer la
solidarité nationale et de corriger le déséquilibre de
développement entre les provinces et entre les autres entités
territoriales décentralisées. ( cfr article 181 de la
constitution du 18 février 2006). L'article 3 de cette même
Constitution consacre l'autonomie de gestion des ressources de ces
entités.
(16) YAMBA YAMBA ( S) , les dynamiques de la
décentralisation en RDC , Kinshasa , 2005 , Inédit.
10
Sur le plan juridique ou administratif, décentraliser,
c'est transformer en centres d'impulsion les entités locales (provinces,
villes, communes et secteurs) qui cessent d'être de simples
circonscriptions policico-administratives pour devenir des personnes morales de
droit public, avec tous les attributs de la personnalité juridique :
ester en justice, exercer des prérogatives de puissance publique,
prendre des décisions adaptées au besoin des administrés
ou aux circonstances (17).
A ces trois aspects pratiques ou manifestations
concrètes de la décentralisation, Jean-Pierre Lotoy ilango Banga
et Mukika (18) ajoutent un quatrième qui résulterait
de sa pratique-même et revêtirait une coloration
opérationnelle, managériale pour ainsi dire. Sous cet angle,
décentraliser, c'est motiver. « En effet, le degré de
responsabilisation d'un individu .et la liberté d'action qui lui est
laissée peuvent être la base d'une prise de conscience capable de
stimuler sa productivité » (19). Cela est vrai aussi
pour une entité rendue autonome par le moyen dc la
décentralisation. Celle-ci constitue en effet un processus d'auto-
identification des autorités locales élues aux objectifs de
reconstruction au niveau local, motivées ainsi par le souci de leur
réélection.
C'est ainsi que Vunduawe te Pcmako, initiateur de la loi
congolaise sur la décentralisation de 19S2, souligne que « 1a
décentralisation » consiste au plan économique, «
à réclame un souffle nouveau au développement
économique régionale » et « la relance
économique » (20). Par la mobilisation des ressources
financières locales des entités de base.
Comme nous l'avons dit, la décentralisation
territoriale est un mode dc gestion des entités locales qui consiste en
une responsabilisation de celles-ci en ce qui concerne leur gestion quotidienne
pour laquelle elles bénéficient d'une autonomie de
décision.
Pour MWAYILA TSHIYEMBE ; saisir la portée de la
décentralisation ; force est de partir du postulat que l'Etat unitaire
ou indivisible , en tant que type idéal , repose sur trois axes :
unité du territoire ( il ne peut être fragmenté en
circonscription ), unité de la population ( elle forme un tout
appelé nation. Aucune partie de celle - ci ne peut
(17) idem
(18) LOTOY ILANGO BANGA ( J-P ) et MUKIKA ( E) , « pour
un nouveau type d'homme adopté à la décentralisation ,
contribution à l'analyse de l'efficacité de la territoriale au
Zaïre », in Zaïre - Afrique n°239, novembre 1989.
(19) LOTOY ILANGO BANGA ( J-P) , « la
décentralisation territoriale et le développement des
entités locales en République démocratique du Congo ( RDC)
en ligne à l'adresse fille///cb/Documents % 20 and % 20 settings /
Administration / Mes % 20 documents /Downoalds /6- Banga- reformes en RDC
.pdf., consulté 26 mai 2016
(20) E SAMBO KANGASHE ( J-L) , la décentralisation ,
élément indispensable au développement de la
République démocratique du Congo ...., op.cit. , P.1 ;
11
revendiquer une place particulière), unité de
l'organisation politique ( un seul pouvoir exécutif , un seul pouvoir
législatif , un seul pouvoir judiciaire ) (21).
Néanmoins, ce type idéal n'est réalisable nulle part. cela
explique quelque aménagement tels que la décentralisation
opérée en vue de rendre le type idéal opérationnel
, en fonction de l'histoire , de la culture , des aspirations des peuples en
cause , des réalités et des stratégies politiques des
acteurs. De ce fait, il conclut par dire que la décentralisation est un
système de transfert des compétences de l'Etat vers les
collectivités territoriales ou institutions publiques, pour qu'elles
disposent d'un pouvoir juridique et d'une autonomie financière.
En fin , nous pouvons conclure cette série avec
MAZYAMBO MAKENGO KISALA , A. qui voit en décentralisation , un
système d'organisation administrative dans lequel il y' a
création par la loi ou par le constituant lui- même , en dehors du
centre , d'autres niveaux de responsabilité et de décision. De ce
fait, elle consiste à confier des pouvoirs de décisions à
des organes autres que de simples agents du pouvoir géographique d'un
Etat ( voir à cet effet ; l'organisation de la Province , ville ,
Commune , Secteur et Chefferie ) (22)
VII. Annonce du Plan Sommaire
Comme le suggère Marie - Anne Cohendet , « le plan
ne vaut que s'il permet de donner une articulation logique du sujet à
traiter » (23)
Hormis la conclusion et l'introduction, notre travail est
composé de deux chapitres à savoir :
Ø L'organisation territoriale en droit positif
Congolais
Ø La mise en oeuvre de la Décentralisation en
République démocratique du Congo
(21) MWAYILA TSHIYEMBE, Quel est le meilleur
système politique pour la République Démocratique du
Congo : fédéralisme, régionalisme,
décentralisation ?, Paris, l'Harmattan , 2012
(22) MAZYAMBO MAKENGO KISALA , A., « la consolidation du
cadre démocratique en République Démocratique du Congo
» Régionalisme et Décentralisation en RDC » In
PNUD Gouvernance politique , Module de renforcement des capacité
à l'intention des institutions parlementaires , Kinshasa, 2012.
(23) COHENDET M-A , méthodes de travail . Droit
public, 3 é éd. , paris, Montchrestien, Coll.
« exercice pratiques », 1998 , p. 11.
12
CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE EN DROIT
POSITIF
CONGOLAIS : LA DECENTRALISATION
Dans ce chapitre, il sera question d'essayer
d'éclaircir d'abord les concepts qui sont en rapport avec l'organisation
et la gestion territoriale de l'Etat, et en suite, remonter le processus de
décentralisation en République Démocratique du Congo (
Section1). Et enfin démontre juridiquement l'organisation territoriale
et administrative de la République Démocratique du Congo (Section
2).
Section 1 : De la tentative de clarification
conceptuelle et de l'Historique du processus de la décentralisation
§1. Tentative de Clarification des Concepts
Selon Henri Capitant, la langue juridique, est la
1erè enveloppe du droit qu'il faut nécessairement
traverser pour aborder l'étude du contenu (24). Ce contenu
est d'une richesse exceptionnelle à ajouter A. MICHEL VILLIERS
(25). En vue de mieux aborder le contenu de la présente
étude, la compréhension de certains concepts s'avéra
indispensable l'avantage est d'armer déjà le lecteur de
l'éclairage nécessaire à la compréhension des
principaux concepts sur lesquels nous sommes fréquemment revenu dans ce
travail. D'où la nécessité de parler de la centralisation
(§1), de la Décentralisation et du Régionalismes ( §2),
et enfin poser un petit mot sur le fédéralisme.
A.. De la centralisation comme mode de gestion
territoriale de l'Etat
La centralisation est l'exacte opposée de la
décentralisation. est un système d'organisation Administrative
qui consiste à situe le pouvoir de décision au somme de l'Etat ,
c'est-à-dire au niveau de l'autorité centrale dans la capitale,
les autres collectivités ne pouvant agir que par
délégation (26).
Dans un système administratif centralisé ,
toutes les décisions ont pour origine l'Etat, seule personne juridique
reconnue et habilitée à les prendre sur toute
(24)Cité par KAMUKUNY MUKINAY , A.,
Contribution à l'étude de la fraude en Droit
Constitutionnel Congolais , Thèse de doctorat ,
faculté de droit , Université de Kinshasa , 2007, P.43.
(25) Ibidem
(26) VUNDUAWE te PEMAKO ,F., « Traité de
droit Administratif », Bruxelles, Larcier, 2007, p.405.
13
l'étendue du territoire National. Toutes ces
décisions administratives relèvent ainsi de la compétence
des organes centraux, donc du pouvoir central (27).
La centralisation consacre la présence des services
publics dont la gestion est assurée par l'Etat lui- même. Elle
entraine , au niveau de la territoriale, la présence des fonctionnaires
qui gèrent les affaires des entités locales au Nom et pour le
compte du pouvoir central, soumis au pouvoir hiérarchique de ce dernier
et dont ils reçoivent instructions , ordres impératifs ou
injonctions (28).
Ce système Administratif peut s'exercer au travers de deux
modalités :
I. La Concentration
C'est une technique dans laquelle le pouvoir est
détenu par le centre, tout y est décidé et rien n'est
délégué à la périphérie. Ici, tous
les pouvoirs sont exercés directement par l'Etat, sans
intermédiaires. Ainsi une volonté unique partant du centre de
l'Etat, se transmet jusqu'aux dernières extrémités du pays
(29).
Comme technique Administrative suppose que le pouvoir central
peut adopter , du moins en théorie , son action à chaque partie
du territoire national et à chaque unité de production. Dans la
pratiques cependant, cela n'est pas toujours le cas ; car la centralisation
concentrée engendre des frustrations au Niveau des entités
locales ou des services publics de l'Etat , par la stérilisation ou le
blocage de leurs initiatives.
II. La Déconcentration
C'est une technique atténuée d'une
centralisation. La déconcentration se situé à mi-chemin
entre la centralisation et la décentralisation. Dans un système
administratif centralisé, elle est l'attribution aux entités
locales (organes locaux) de certaines prérogatives du pouvoir central
(organes centraux) sans que ces entités soient dotées d'une
personnalité juridique distincte de celle de l'Etat.
(27)LOTOY ILANGO BANGA J.P. , « la
décentralisation et le développement des entités locales
en République Démocratique du Congo (RDC) », enligne sur le
Net document PDF , Consulté le 22 juillet 2016.
(28) Idem
(29) VUNDUAWE te PEMAKO ,F., Traité de Droit
Administratif, Op.cit, P.406
14
B.. De la Décentralisation et du
Régionalisme Comme mode de gestion territoriale de l'Etat
I. Notion
a. La Décentralisation
Le Mot décentralisation (30) vient du verbe
décentraliser (composer du préfixe dé et de centraliser)
qui signifie : soit t rendre autonome ce qui est centralisé, soit donner
le pouvoir de décision à la gestion administrative locale,
à des collectivités territoriales, à des personnes
publiques élues par les administrés (31).
La décentralisation renvoie au processus par lequel
l'Etat central transfère pouvoirs et attributions (exercées
jusque-là par ses organes centraux et représentants territoriaux
) et ressources financières à des institut ( territoriale ou
technique ) juridiquement distinctes de lui, placées à un niveau
inférieur dans la hiérarchie politico - administrative et
territoriale, et bénéficiant sous sa surveillance , d'une
certaine autonomie de gestion (32). Un Etat
décentralisé est donc celui où les compétences sont
reparties entre le pouvoir central et les autorités locales, et dont les
principaux traits caractéristiques peuvent être
résumés dans l'existence des affaires locales , de la
personnalisation des entités décentralisées et de la
tutelle (33) .
(30) Pour une Vue panoramique de cette technique de gestion,
lire VUNDWAWE te PEMAKO, F., Traite de Droit Administrative,
Op.cit.p.411-418.
(31) MWAYILA TSHIYEMBE,Quel est le meilleur
système politique pour la République Démocratique du Congo
: fédéralisme, régionalisme, décentralisation
?paris L'Harmattan, 2012,P.23.
(32) UTSHUDI ONA , I., « la décentralisation en
RDC : Opportunité pour une gestion
foncière
Décentralisation, » in l'Afrique des grands
lacs, Annuaire 2008-2009, paris, l'Harmattan, 2009, p.289-391.
(33) Voir UTSHUDI ONA, I., Loc. Cit. (Les affaires locales
réfèrent à la solidarité d'intérêts
que traduisent les besoins locaux distincts des besoins généraux
communs à tous les habitants du territoire National. C'est l'Etat qui
qualifié les intérêts locaux d'affaires locales et
érige leur gestion en services publics locaux. Notions que les affaires
locales représentant leurs entités et non le pouvoir central. La
personnalisation des entités décentralisées suppose, quant
à elle, qu'elles possèdent un patrimoine propre, des biens
matériels, des fonctionnaires, une gestion financières
exprimée dans un budget. Ces entités sont des sujets de droits et
assujetties à des obligations et peuvent plaider en justice. Par
ailleurs, l'autonomie qu'implique la décentralisation ne m'exclut pas le
contrôle de tutelle qui comporte une gamme de mesures d'énergies
variables qu'exerce le pouvoir central aussi bien sur les organes
décentralisés que sur leurs actes.
15
Pour ce qui est des formes de la décentralisation,
notons qu'à côté des
modalités types que sont la décentralisation
territoriale (34). Et la décentralisation
fonctionnelle
(35 ), un type nouveau émerge, et est appelé le
Régionalisme politique (36).
b. Le régionalisme
Appliquant ce modèle à la RDC , VUNDUAWE te
PEMAKO le définit simplement comme un mode d'organisation
institutionnelle et de gestion d'une Etat unitaire décentralisé
politiquement au niveau des provinces et administrativement à
l'échelon inférieur des entités territoriales de base ,
que sont la ville , la commune , le secteur et la chefferie
»(37). Dans ce modèle les compétences des
entités régionalisées sont garanties par la constitution
qui consacre leur autonomie. Et là , le contrôle exercé est
celui du respect de la répartition constitutionnelle des
compétences entre le pouvoir central et les entités
régionalisées. Ce régionalisme politique suppose en fin
l'existence d'un pouvoir législatif national à citer d'un pouvoir
législatif régional (38).
De ce faite, par contre on peut entendre par
fédéralisme un Etat composé dans lequel il y a partage du
pouvoir à partir des territoires. A ce titre, le
fédéralisme est une approche géopolitique sinon une
méthode de division des pouvoirs de manière que le gouvernement
central et le gouvernement des états fédérés
soient, chacun dans leurs sphères, coordonnés et
indépendants (39). Pour VUNDUAWE te PEMAKO F., le
fédéralisme est un mode de regroupement de collectivité
politique dans lequel le gouvernement central d'Etat (gouvernement
fédéral) partage avec le gouvernement des collectivités
(des Etats fédérés) , qui forment cet Etat , les diverses
compétences constitutionnelles : législation, juriction et
(34) Fondée sur une base géographique, la
décentralisation territoriale abouti à la création de
personnes morales dénommées entités Administratives
décentralisés, et dont la compétence se détermine
par référence à un territoire.
(35) La décentralisation fonctionnelle, pour sa part
repose sur une base technique et permet l'exécution d'un service public
(transformé en Etablissement public) en centre d'intérêts
juridiquement protégés, de manière à lui confier
une activité déterminée.
(36) ce modelé a été
dégagé par la doctrine à partir du système italien,
espagnol, portugais et belge.. Voir LEROY M., De la Belgique unitaire à
l'Etat fédéral, collection « les inédits de droit
public » Bruxelles, Bruylant , 1996 , pp.5 et 44-59 ; LEJEUNE ,
M.A., Introduction au droit et aux institutions de la Belgique
fédérale , 4é édiction , Bruxelles, la charte.
2004. pp.15-18. Ces ouvrages sont cités par VUNDUAE te PEMAKO.F.,
Op.cit.p.87.
(37) VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de Droit
administrative, Op.cit, P.87.
(38) En droit Congolais, les dispositions des articles 197,
al1er in limine et 2 , et 205 de la constitution de 2006 telle que
modifié à ce jour constituent la base juridique de la
compétence législative des provinces.
(39) MWAYILA TSHIYEMBE, Quel est le meilleur
système politique pour la République Démocratique du Congo
: fédéralisme, régionalisme décentralisation
? Paris, l'Harmattan, 2012-p.17.
16
administration (40) et en fin , pour sa part
CHIRISHUNGU CHIZACHA CHIBWIRE D, le fédéralismes est
l'opposé du centralisme ,c'est une technique de gestion des Etats visant
le rassemblement de plusieurs entités étatiques « les Etats
dits fédérés » en une seule entité socio-
politique ou Etat fédéral, laquelle entité
fédérale laisse aux 1ères la libertés de
s'organiser elles - mêmes politiquement et administrativement ,
indépendamment et du pouvoir fédéral ( supra -
étatique ) et des unes et des autres , sous réserves des
compétences spécifique dites réservées à
l'entité fédérale ou exercées concurremment par
l'entité fédérale et les Etats
fédérés (41).
Comme mode de gestion d'un État, la
décentralisation n'est pas une nouveauté. Elle présente
cependant un certain regain depuis l'enclenchement du processus de
démocratisation facilité, d'une part, par le triomphe de
l'idéal démocratique et, d'autre part, par la
paupérisation à laquelle des systèmes politiques
dictatoriaux notamment africains ont soumis leurs populations, Ainsi donc,
devant la crise de gestion de I' Etat. « Une redéfinition des
règles d'une bonne administration à travers une grille de
critères d'une bonne gestion »s'imposait (42). Et
le thème de décentralisation, lié au concept de
gouvernance, s'inscrit dans la réflexion sur la réforme de l'Etat
dans l'objectif de conjurer sa mauvaise gestion, Dans cette perspective, elle
constitue une opportunité à laparticipation au processus de prise
de décision impliquant toutes les populations sans exclusion
(43).
Vunduawe Te Pemako, initiateur de la loi congolaise sur la
décentralisation de 1982, souligne que la décentralisation
consiste, au plan politique, « à démocratiser »,
« à associer le peuple à la discussion et à la
gestion des affaires publiques au niveau qui le concerne directement »
au plan juridique et administratif, à « transformer les
centres de répercussion qu' `étaient la région et les
entités de base en centres d'initiative, d `impulsion ,
(40) VUNDUAWE Te PEMAKO ,F., Traité de droit
Administratif, op. cit., P.420.
(41) CHIRISHUNGU CHIZA CHA CHIBWIRE D. , «
Organisation polico- administrative et développement »
contribution de la Décentralisation politico- administrative,
économico - financière et territoriale à
l'émergence d'une société politique de
développement dans les jeunes Etats. Cas de la République du
Zaïres, janvier 1993, p.71.
(42) PEEMANS, ,-P., LAURENT . P.-J., Pratiques identitaires,
décentralisation et gouvernance locale, in MATHIEU, P., LAURENT .P.J.,
WILLAME J-C , « Démocratie enjeux fonciers et pratiques locales en
Afrique. Conflits, gouvernance et turbulences en Afrique de l'Ouest et centrale
», Cahiers africains, n°23-24, Paris. L'Harmattan. 1996, pp.226
à 228. Cité par UTSHIDI ONA I., Loc.cit.
(43) Qu'il suffise de citer par exemple les articles 15 du
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
qui protège le droit de participation. 2,3 et 5 de la Déclaration
Université de l'UNESCO sur la diversité culturelle adoptée
le 2 novembre 2001 à paris, qui consacre ce droit, 13 et 14 qui
condamnent la discrimination sous toutes ses formes.
(44) VUNDUAWE te PEMAKO , F.,« la
décentralisation territoriale des responsabilités au Zaïre.
Pourquoi et comment ? » in Zaïre- Afrique. 165. Mai 1982,
p.328.
17
de décision et de responsabilité » et au
plan économique à « redonner un souffle nouveau au
développement économique régional» et « à
la relance économique » (44).
Après cette approche théorique de la
décentralisation, remontons à présent le processus de
décentralisation en RDC.
II. Traits caractéristiques de la
décentralisation.
La décentralisation se caractérise par
l'existence d'autorités autres que celles de l'Etat qui, non seulement
détiennent certains pouvoirs de décisions administratives, mais
encore jouissent d'une autonomie personnelle à l'égard du pouvoir
central.
La décentralisation territoriale fait que les
entités qu'elle concerne ne soient plus des simples circonscriptions ou
simples fonctions géographiques de l'Etat, sans personnalité
juridique, mais plutôt des personnes morales de droit public avec tous
les attributs de la personnalité juridique, c'est - à - dire les
droits de posséder un patrimoine propre distinct de celui du pouvoir
central d'établir et d'avoir un budget propre, d'exercer des
prérogatives de Puissance publique, d'ester en justice, de prendre des
décisions rapides, adaptées aux circonstances et en pleine
connaissance des besoins des administrés dont elle se trouve
rapprochée. Tout ceci se résume par les dispositions des articles
3 de la constitution et 5 de la Loi organique relative aux entités
territoriales décentralisées, en ces termes: «... les
entités territoriales décentralisées de la RDC sont
dotées de la personnalité juridique et sont gérées
par les organes locaux (...) La ville, la commune, le Secteur et la Chefferie(
...) jouissent de la libre administration et de l'autonomie de gestion de leurs
ressources humaines, économiques, financières et techniques
».
Il découle de ces dispositions que la
décentralisation territoriale comporte trois caractéristiques qui
sont notamment: l'octroi de la personnalité juridique, la
communauté d'intérêts, l'existence des organes propres.
a. L'Octroi de la personnalité
Juridique.
Pour qu'une entité territoriale
décentralisée existe, il faut qu'elle ait une personnalité
juridique octroyée par l'Etat qui la crée. A ce titre, l'art.3 de
la Constitution dispose « .. .Les entités territoriales
décentralisées de la République Démocratique du
Congo
(45) YAMBAYAMBA,N., « Les Dynamiques de la
décentralisation en RD. Congo », sur www.glin.gav.
Consulté le 25 Août 2016
18
sont dotées de la personnalité juridique (...)
». L'Octroi de la personnalité juridique permet à
l'entité décentralisée d'exister juridiquement et de
prendre effectivement en charge, de manière autonome, les affaires
locales.
Le droit positif congolais reconnaît à des
groupements une existence juridique propre distincte de la personne physique.
En principe le législateur attribue la personnalité juridique
à une association ou à un groupement dès qu'il s'en
dégage une unité de but et de moyens, un intérêt
collectif distinct de l'intérêt individuel. La personnalité
juridique « est une aptitude conférée par la loi à un
être physique ou moral d'avoir des droits et des obligations.
Au sens Strict, la personnalité juridique vise
l'aptitude reconnue aux êtres normaux » (45). En
définitive, la personnalité juridique est une fiction
légale qui n'existe qu'en droit.
Cependant, aux termes de l'art. 5 al 1 de la loi organique
n°08/0l6 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des Entités Territoriales Décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces, les entités administratives
comme « le territoire, le quartier, le groupement et le village sont des
entités territoriales déconcentrées dépourvues de
la personnalité juridique ». Ces entités qui n'ont pas la
personnalité juridique ont le droit d'appeler en garantie
l'autorité hiérarchique où elles sont dépendantes.
Ceci parce qu'elles ne jouissent pas de l'autonomie de la gestion de leurs
affaires locales.
Par contre, la province, la ville, la commune, le secteur et
la chefferie sont des entités décentralisées et disposent
ipso facto de personnalité juridique qui leur permet d'avoir une
autonomie financière et d'action pour réaliser leur
développement sans trop attendre du Pouvoir Central. Il est de bon sens
que les entités décentralisées n'échappent pas au
contrôle de tutelle. Ainsi donc, l'unité de commandement reste
sauvegarder et cela en dépit de la personnalité juridique dont
ces entités sont dotées.
De ce fait, lorsqu'une entité territoriale est
décentralisée, elle se voit reconnaître pour certaines
affaires qui lui sont propres, le droit de s'administrer elle - même en
disposant d'une certaine autonomie tout en restant soumise au contrôle du
pouvoir central(Cfr. Art 95, loi organique sur les Entités Territoriales
Décentralisées). En d'autres termes, on reconnaît au profit
de l'entité décentralisée un certain nombre d'affaires
qu'elle
19
gère elle - même par ses propres organes (le
conseil et le collège exécutif), le pouvoir central disposant
toutefois surelle d'un pouvoir de contrôle.
L'attribution de la personnalité juridique a pour
conséquence de reconnaître à la collectivité
décentralisée la plénitude de la capacité juridique
(46). Grace à cette capacité, l'entité
décentralisée peut recruter ses agents, révoqués,
ester en justice, contracter...
b. La Communauté
d'intérêts
L'entité décentralisée doit avoir des
intérêts propres distincts de ceux de l'Etat. Ces
intérêts correspondent aux besoins locaux qui se distinguent ainsi
des besoins généraux de l'Etat. Ces besoins peuvent fortement
varier. Les compétences habituelles des entités territoriales
décentralisées sont : l'entretien des routes, le
développement de l'agriculture, le contrôle des marchés
locaux et des petits commerces, l'urbanisation locale, la distribution et
l'utilisation d'eau... Ces intérêts expriment « une
solidarité d'intérêts propres aux habitants de
circonscription locale » (47).
Lorsque le droit reconnaît ces intérêts
locaux, il les qualifie des «compétences » et érige
leur gestion en services publics locaux. Ainsi les articles 203 et 204 de la
Constitution du 1 8 février 2006 dressent la liste des
compétences des Provinces.
Quant à celles des Entités territoriales
Décentralisées, elles sont données par la loi organique no
08/016 du 07 octobre 2008 portant Composition, organisation et fonctionnement
des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces. Précisément à ses articles
11(pour la ville), 50(pour la commune) et 73(pour le secteur ou la
chefferie).
II se dégage que l'intérêt local est
déterminé par le pouvoir central. L'Etat est, en effet seul
compétent pour déterminer quelles sont les compétences ou
les affaires qui, présentant un intérêt national doivent
être laissées à la gestion des collectivités locales
(48).
Les Entités locales n'ont aucun droit de se donner plus
des compétences que celles prévues par la loi à leur
égard. Ces intérêts sont gérés par les
organes propres.
(46) DEGNI - SEGUI, R., Droit administratif
général, Abidjan, 1990, p.41
(47) LAUBADERE, A., Traité de droit
Administratif, Tome I, 9° édition , L.G.D.J., 1984. Cité
par DEGNI - SEGUI R., Op.cit., P.41.
(48) Ibidem.
20
c. L'existence d'organes propres.
Les intérêts propres sont pris en charge par des
organes propres autonomes par rapport au pouvoir central. Les décisions
sont prises par des représentants de la population locale. Ainsi,
l'élection est le mode normal, de principe de désignation des
membres de ces organes qui sont des autorités locales; cette
opération est une garantie de l'autonomie, des autorités
décentralisées. C'est en effet que le conseil Urbain élu,
élit à son sein ou en dehors un maire (art 199 de la Loi
électorale n° 06/006 du 09 Mars 2006 portant organisation des
élections présidentielle, législatives, provinciales,
Urbaines, Municipales et locales telle que modifiée à ce
jour).
Le conseil Communal est également élu et
même les conseils de chefferie et de secteur. Toutefois, il y a des
membres des organes délibérants qui sont cooptés .Tel est
le cas des chefs coutumiers dans la constitution des assemblées
provinciales. Ils représentent 10% des membres de cet organes (art. 152
loi électorale précitée).
Malgré tout, l'élection demeure la meilleure
façon de faire fonctionner la décentralisation territoriale ;
car, l'élection des représentants chargés d'administrer
les affaires locales par la population de la collectivité locale
constitue le meilleur moyen d'assurer l'autonomie (49).
L'autonomie est la situation de collectivité ou des
établissements n'ayant pas acquis une pleine indépendance vis -
â - vis de l'Etat dont elles font partie, mais dotées d'une
certaine liberté interne de se gouverner ou de s'administrer eux -
mêmes (50). La notion d'autonomie de l'Entité
Territoriale Décentralisée suppose l'acquisition et la
maîtrise de moyens financiers suffisants pour assurer ses fonctions.
L'autonomie fiscale doit être le corollaire de l'autonomie politique.
En conséquence, tout processus de
décentralisation doit nécessairement mettre en concordance le
transfert des compétences avec le transfert des ressources
(51). Cette autonomie a une limite, un droit de regard que l'Etat
possède sur les entités décentralisées. Ce droit de
regard est la « Tutelle » ; car la décentralisation
territoriale serait à condamner si elle devait priver l'Etat de tout
droit de regard sur les entités décentralisées. La Tutelle
est donc «
(49) DEBBASCH ,C., Sciences Administrative, Paris Dalloz,
1980, p.223.
(50) CORNU, G., Vocabulaire juridique,
8é édition, Paris, PUF, 2000, P.90
(51) PNUD, Mandats, Rôles et fonction des pouvoirs
Constitues dans le nouveaux système politique de la RD. Congo,
module de formation, Kinshasa, inédit, 2007 , p.58.
21
l'ensemble des pouvoirs limités accordés par la
loi en vertu de celle - ci à une autorité aux fins d'assurer le
respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt
général contre l'inertie préjudiciable, les excès
et les empiètements des agents décentra1isées
(52). Il est à signaler que l'autonomie d'une entité
décentralisée se remarque non seulement dans l'élection
des dirigeants des organes locaux et dans la capacité du corps des
fonctionnaires mais aussi par l'acquisition et la maîtrise de moyens
financiers suffisants. L'autonomie financière permet à
l'entité décentralisée de disposer d'un budget propre,
distinct de ceux du pouvoir central et de la province. Ce budget est toutefois
intégré en dépenses et en recettes au budget de la
province qui est présenté en même temps que le budget du
pouvoir central pour former le budget de l'Etat arrêté chaque
année par une loi. Selon l'art.104 de la loi organique sur les
entités territoriales décentralisées, « les finances
d'une entité territoriale décentralisée sont distinctes de
celles de la province. » Quant à la provenance de ces ressources,
l'art.105 de la même loi dispose « les ressources financières
d'une entité territoriale décentralisée comprennent les
ressources propres, les ressources provenant des recettes à
caractère national allouées aux provinces, les ressources de la
caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources
exceptionnelles. « Signalons à ce sujet que les comptes d'une
entité territoriale décentralisée sont soumis au
contrôle de l'inspection générale des finances et de la
cour des comptes (53), qui sont toutes de la compétence du
pouvoir central.
En R.D.C, l'autonomie est consacrée à
l'alinéa 3 de 1' article 3 de la Constitution du 18 février 2006
en ces termes : « les entités territoriales
décentralisées jouissent de la libre administration et de
l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques ». Même si les entités
territoriales décentralisées sont autonomes, elles ont
l'obligation de respecter les limites de cette autonomie et de garantir
l'intérêt général. Ceci évitera que
l'actuelle décentralisation ne soit pas comme celle prévue dans
les deux premières constitutions: la loi fondamentale du 19 mai 1960 et
la Constitution de Luluabourg du l Août 1964. En effet, au Congo, le
cadre d'une autonomie provinciale a largement débordé le cadre
d'une simple indépendance des entités
décentralisées vis - vis du pouvoir créateur
(54).
(52) FLAMME, M.A., Droit Administratif, Tome I.
Bruxelles, Bryant, 1986, P.121.
(53) Art 107 de la loi organique n° 08/016 du 07 octobre
2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités
territoriales décentralisés et leurs apports avec l'Etat et les
provinces
(54) MPINGA KASENDA, L'Administration Publique du
Zaïre, Paris, A.pedone 1973, P.57.
22
Ceci s'explique par le fait que, le pays venait brusquement
d'être indépendant et les dirigeants de ce temps ne comprenaient
pas bien le fonctionnement de la décentralisation.
III. Textes de base régissant la
décentralisation territoriale en république démocratique
du Congo.
Depuis 1982, les autorités Congolaises ont mis en
oeuvre un processus de décentralisation territoriale visant notamment
à assurer la prise en charge par les entités territoriales de
leurs problèmes de développement économique et social.
Diverses tentatives de décentralisation ont eu lieu au Congo. Une
série de textes légaux qui, à des titres divers, ont
régi la matière et l'on peut citer entre autres:
Le décret du 10 mai 1957 sur les circonscriptions
indigènes qui avait institué, pour chaque circonscription
(chefferie, secteur, centre extra - coutumier) un chef, un conseil (organe
délibérant) et un collège permanent (un
exécutif);
Le décret du 13 octobre 1959 sur les villes et communes
qui avaient institué des organes délibérants
appelés « Conseils » et des organes exécutifs
appelés « Collèges échevinaux urbains ou
Communaux»;
L'ordonnance - loi n°68 - 025 du 20 janvier 1968 relative
à l'organisation des villes autre que la ville de Kinshasa;
- La loi n° 77/028 du 29 Novembre 1977 portant organisation
des Zones et des Sous - régions Urbaines;
- La loi n°78/009 du 20 Janvier 1978 portant organisation
territoriales et administrative de la République;
- La loi n° 78/008 bis du 20 Janvier 1978 fixant le Statut
de la ville de Kinshasa;
Les ordonnances - lois n° 82 - 006 et 008 du 25
Février 1982, dont l'une portant organisation territoriale, politique et
administrative de la République et l'autre portant Statut de la ville de
Kinshasa, avaient au temps le plus fort de la dictature prévu des
organes délibérants appelés respectivement «
Assemblées Régionales », «Conseil Urbain, Conseil de
Zone, Conseil de Collectivité », tandis qu'en ce qui concernait
l'exécutif un seul individu détenait toute la
responsabilité de ces entités, ce qui est contraire aux principes
de la décentralisation:
23
La loi n° 95 - 005 du 20 Décembre 1995 portant
décentralisation territoriale, politique et administrative de la
République du Zaïre pendant la Transition. Elle est restée
semblable à l'ordonnance - loi n° 82 - 006 du 25 février
1982;
Le décret - loi n° 81 du 02juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo qui a prévu à son tour deux organes
à chaque échelon administratif décentralisé
à savoir : le conseil Consultatif jouant le rôle d'un organe
délibérant et l'exécutif;
Le décret - loi no 081 du 02 juillet 1998 portant
organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo tel que modifié et complété
par le décret - loi no 018/2001 du 28 Septembre 2001 ;
La loi organique n° 08/012 du 31juillet 2008 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces;
§2. De l'Historique du processus de la
décentralisation en RDC
Remonter le processus de décentralisation en RDC, c'est
l'inscrire dans le cadre de son organisation territoriale et administrative
depuis l'époque coloniale jusqu'au Congo indépendant.
L'accession du Congo à l'indépendance n'a pas
entraîné immédiatement une rupture avec le système
de l'administration légué par la colonisation. Le décret
organique du 13 Octobre 1959 sur l'organisation des Communes et des Villes est
resté en application jusqu'au 20 Janvier 1968. A partir de 1 968, le
Statut des Villes et des Communes a évolué en dents de scie et
s'est stabilisé à partir de 1977 jusqu'à la
dernière réforme portant sur l'organisation territoriale et
administrative du pays pendant la période de la Transition en 1998
(55).
Ceci revient à dire que, l'évolution de la
décentralisation en R.D.C débute
depuis
L'indépendance même si il ne fallait pas parler
de la décentralisation stricto sensu avant le 25 février 1963.
(55) YAMBAYAMBA, N. , « les Dynamique de la
Décentralisation en RD. Congo », loc.cit
24
Dans ce paragraphe, il est question de parler de la
Décentralisation depuis 1960 dans la loi fondamentale jusqu'à nos
jours en passant par les différentes Constitutions qui ont régi
le régime de MOBUTU.
A.la première république (de 1960
à 1965)
Cette période est caractérisée par
l'accession de la R.D. Congo à l'indépendance, la
présidence de KASAVUBU et est régie par les Constitutions ci-
après :la Loi fondamentale et la Constitution de Luluabourg.
I. loi fondamentale de 19 mai 1960.
Pour comprendre le système administratif d'un pays, il
faut commencer par l'étude du milieu humain dans lequel l'administration
s'insère (56).
En effet, la loi fondamentale est la première
Constitution Congolaise, succédant la Charte Coloniale, elle a
été élaborée dans un contexte de tension politique,
à l'aube de l'Indépendance, par le Roi Belge le 19 mai 1960 et a
servi de base pour la mise en place des institutions au moment de l'accession
à l'Indépendance de la R.D.Congo, le 30juin 1960
Cette Constitution prévoyait que la R.D.C est un Etat
fortement décentralisé composé de six provinces ayant
chacune la personnalité juridique et une large autonomie de gestion. Les
provinces avaient une assemblée de 60 à 90 membres élus,
selon le chiffre de leur population. (art.108) et un gouvernement élu
par cette Assemblée, composé de 5 à 10 membres (art.163).
Ceci explique que la décentralisation était déjà
là mais limitée au niveau des Provinces.
En dépit de large autonomie de gestion qu'avaient les
provinces, la loi Fondamentale prévoyait les mécanismes de
contrôle du pouvoir central sur les provinces par l'existence d'un
représentant du Pouvoir central dans les provinces: le Commissionnaire
d'Etat. Il y avait aussi les subventions aux provinces. Mais ceci n'a pas
marché ; ce qui a poussé le dirigeant politique à
réviser cette loi fondamentale qui, en soit était une
constitution provisoire.
(56) MPINGA KASENDA, l'Administration Publique du
Zaïre, Op.cit.,P.15
25
II. La Constitution du 1er Août
1964
La première République avait une histoire
très mouvementée qui a fait que jusqu'en 1962 le parlement ne
s'était pas réuni en constituant pour la rédaction d'une
constitution définitive qui devait remplacer la loi fondamentale.
Kasa -vubu Joseph, le président de la
République, décida en Août 1963 de mettre en congé
le parlement et de confier la rédaction de la Constitution à une
commission, qu'il convoqua à Luluabourg. Cette commission se
réunit ainsi à Kananga du 10 janvier au 11 avril 1964.La
promulgation n'interviendra que le l Août 1964.
A la lecture des dispositions de cette Constitution, la
R.D.Congo est un Etat décentralisé. Son article 5 al. I et 2
dispose que: «Les provinces sont autonomes dans les limites fixées
par la présente constitution. Chaque province a la personnalité
juridique ». Les provinces étaient au nombre de 21(art.4). Il est
à noter que La Constitution du 1er Août 1964, (...) fut
approuvée par référendum du 25juin au 11juillet1964, au
moment où les rébellions avaient déjà
remporté de large succès. La politique ne marchait pas bien
(57). Ceci amena le pouvoir central de vite reprendre tout en main
afin de Stabiliser la situation politique du pays. Ce qui causa l'échec
de la Décentralisation à cette époque de l'histoire de la
R.D.Congo.
III. Echec de la
décentralisation
La crise politique qui secouait la R.D. Congo pendant la
1er République a causé l'échec de la
Décentralisation à ce moment. Selon ILUNGA KABONGOA.R, la crise
politique est une «Rupture brutale de l'équilibre de la
Société, rupture s'effectuant en un temps explosif et se
manifestant dans un contexte de violence- voire par la violence-
ébranlant ainsi à la fois le pouvoir, l'ordre et la
stratification sociale » (58).
En effet, la notion de crise ainsi définie s'applique
à la Situation de 1960 à 1965 : rébellion par ci,
par-là, mésentente entre le chef de l'Etat et le chef de
gouvernement, incompréhension entre le pouvoir central et les
périphéries, sécessions...
A cette époque il n'y avait pas des partis politiques
qui étaient bien structurés. Cette crise a été
causée par « l'absence des partis politiques Structurés et
encadrés, Certes
(57) LOUIS de SAINT MOULIN, « Brève histoire de
constitution du Zaïre » in Zaïre - Afrique, n° 256,
1991, p.294.
(58) ILUNGA - KABONGO, A.R., « Crise politique : Concept
et Application en Afrique » in Cahiers économiques et
Social, Vol III . n° 3, 1965, P.327.
26
tous les partis politiques Congolais n'étaient pas bien
structurés et bien encadrés » (59). Un petit
nombre l'était cependant. Il s'agissait notamment du M.N.C/ L, CONAKAT,
ABAKO, PNP, PSA... Ce qui s'est produit, c'est que ces partis étaient
créés et organisés dans le seul but : l'accession à
l'indépendance. Après la Colonisation, le 30juin 1960, ils
perdaient leur raison d'être parce qu'ils n'avaient pas eu d'autres
objectifs (60). Ce qui ne les a pas permis de bien gouverner
à cette époque.
La loi Fondamentale, quant à elle, instaurait un
exécutif bicéphale qui fut la source de nombreux conflits qui
débouchèrent sur la révocation du Premier Ministre Patrice
Emeri LUMUMBA qui, à son tour révoqua le Président
KASAVUBU Joseph. L'autorité du pouvoir central ne s'est pas sentie sur
la totalité du territoire national. L'on observera que pendant un temps
assez long, le gouvernement central aura le droit de son côté,
mais qu'il n'aura pas « le pouvoir de commander et de décider et
encore moins celui de se faire obéir ; par contre, dans certaines
provinces naîtront des centres de décisions concurrentes(les
autorités usurpées) (61).
Il est à noter, en outre, que le cadre congolais de
cette époque n'était pas bien formé pour administrer et
gouverner. Car il y avait absence d'une élite intellectuelle capable de
prendre la relève; « Les hommes politiques sortent d'un
régime colonial où ils n'étaient pas habitués
à gérer eux - mêmes leurs propres affaires et se sont
trouvés brusquement détenteurs d'un pouvoir dont ils ne
saisissaient pas la portée exacte (62).
Ce qui nous laisse entendre que les dirigeants politiques de
cette époque n'ont pas bien compris la décentralisation. Ce qui
poussa les militaires à prendre le pouvoir et c'est l'avènement
de la deuxième République.
B. Décentralisation pendant la IIème
République.
La deuxième République est marquée par la
prise du Pouvoir par le Président MOBUTU, et l'institution de la
Constitution du 24 juin 1967. Cette République commence le 24 Novembre
1965 par un coup d'Etat dirigé par le Colonel MOBUTU contre le
président KASAVUBU. La constitution du 24 juin 1967 se voulait
très différente des deux précédentes
(59) YOUNG, C., l'introduction à la Politique
Congolaise, Bruxelles, CRISP, 1968, p.117.
(60) MPINGA KASENDA, l'Administration publique du
Zaïre, op.cit., p.21.
(61) Ibidem.
(62) VUNDUAWE te PEMAKO,F., « la décentralisation
territoriale des responsabilités au Zaïre. Pourquoi et comment ? La
Nouvelle organisation territoriale, Politique et administrative de Zaïre,
ses motivation et sa portée exacte » In Zaïre Afrique,
N°166 ; 1982. P.327.
27
à son article l, elle rompt avec la
décentralisation consacrée par les deux Constitutions
précédentes.
En effet, cet article proclame un Etat Unitaire
Centralisé comprenant huit provinces administratives en plus de la ville
de Kinshasa. Perdant leur autonomie et leur personnalité juridique, les
provinces étaient devenues de simples entités administratives.
Seul 1'Etat avait la personnalité juridique et cette Constitution ne
Conservait qu'un seul centre d'impulsion. Mais plusieurs modifications ont
été apportées du point de vue de la forme de l'Etat et du
point de vue des institutions politiques.
I. Expériences récentes de
décentralisation en République Démocratique du Congo.
En 1982, le Président MOBUTU fit le constat d'une part
qu' une Centralisation trop forte et trop durable des pouvoirs politiques
risquait à la longue d'asphyxier le système politique,
administratif et économique du pays et d' autre part que compte tenu de
l'immensité du territoire national, il était impossible, par une
centralisation « Outrancière », d'assurer un
développement harmonieux et équilibré des provinces. Comme
à partir de Kinshasa; il était difficile d'appréhender
correctement les problèmes des entités provinciales et locales et
d'y apporter des solutions, il était urgent de rapprocher le pouvoir du
peuple et de redonner une impulsion nouvelle au développement du pays.
C'est dans cet esprit que fut promulguée l'ordonnance - loi n°82 -
006 du 25 février 1982 portant organisation territoriale, politique et
administrative de la République du Zaïre. La collectivité,
la Zone rurale, la Zone, la ville et la Région sont dotées de la
personnalité juridique.
Ce texte légal qui institue la décentralisation
territoriale contient des mécanismes institutionnels ou des structures
qui constituent des gardes fous contre une décentralisation qui viserait
la décentralisation des institutions et de ce fait mettre à malle
développement. L'un d'eux que nous pouvons relever dans cette ordonnance
- loi est le mode de désignation de commissaire de Zone Urbaine
(actuelle commune) et de son assistant. Ce mode de désignation des
autorités locales et plus particulièrement celui du
détenteur du pouvoir exécutif local soulève
déjà des controverses. L'ordonnance - loi du 25 février
1982 a supprimé l'élection dans la désignation des
commissaires des Zones Urbaines et de leurs assistants, pour lui substituer la
nomination.
28
Cette procédure a été expliquée
par le Prof. VUNDUAWE te PEMAKO comme « Un souci de l'autorité de
concilier la démocratie et l'efficacité dans la gestion
administrative » (63).
Parmi les raisons invoquées par le législateur
lors de la suppression de l'élection, est qu'il y a le manque de
maturité dont feraient montre la population et ses représentants
dont le choix serait guidé par des considérations tribales. Cet
argument est balayé par un autre professeur:
«La fonction territoriale n'était pas
valorisée et avait un caractère précaire à cause du
clientélisme politique qui privilégiait la loyauté au chef
par rapport à la technicité et à la compétence des
autorités nommées » (64);
Cet argument ne tient pas debout dans la mesure où
l'option en faveur de la décentralisation présuppose une certaine
capacité de la population de se diriger elle - même.
Quant à nous, cet argument pourrait tenir, mais, comme
il ne tient pas compte de l'élection, volonté de la population
des entités décentralisées- élire leurs
autorités locales-le législateur du 25 février a tort dans
la mesure où les animateurs des entités
décentralisés étaient désignés sur base des
critères d'allégeance politique au parti - Etat (MPR) c'est -
à - dire selon le militantisme.
En bref, le degré de la décentralisation
s'évalue, en effet, entre autre, par le mode des désignations des
autorités locales, son mode de fonctionnement et le progrès
socioéconomique constaté dans les entités territoriales
décentralisées.
II. La politisation de l'administration
L'administration des villes, des communes, des secteurs ou des
chefferies est un bon exemple de l'interpénétration entre
politique et administration. Ceci va en bon train dans de petites
localités. Mais dès lors que les agglomérations atteignent
une certaine taille, les conflits partisans retrouvent leur droit.
Selon l'article 193 de la constitution « l'Administration
Publique est Apolitique... » Il convient de noter que cet article
définit l'Administration Publique comme comprenant « la fonction
publique ainsi que tous les organes et services assimilés. »
(63) PNUD, Loc.cit. , p.68
(64) ISSANGO Idi WANZILA, « décentralisation et
pratiques centralisatrices » in Zaïre -
Afrique, n°258, 1991, p.427.
29
Cet article ne peut nous perdre de sens car en ce moment
l'Administration et la politique tendent à s'interpénétrer
ou, pour parler autrement, l'administration ne se cantonne plus à
l'exécution, mais participe activement à la définition des
objectifs et à l'élaboration des décisions. Ces
dispositions veulent que l'Administration ne soit détournée
à des fins personnelles ou partisanes. Ainsi, les organes locaux qui
sont chargés d'Administrer sont votés.
Bref, dans les Etats modernes, la séparation classique
entre la politique(qui serait du domaine du pouvoir politique) et la technique
(qui reviendrait au pouvoir administratif) s'estompe (65). Et
à cet égard, la doctrine distingue les administrations reposant
autant sur les principes de neutralité et de mérite (c'est le cas
de l'Europe occidentale) et celles où l'on pratique le système
des « dépouilles »(le spoil système)
américain.
La Constitution actuelle se penche à la
neutralité de l'Administration tout en éclairant celle - ci.
Pendant la IIe République, la Politisation administrative a
pris un tournent partisan. Ce qui a entraîné la
mégestion.
Ainsi, la politisation de l'Administration,
c'est-à-dire son contrôle et sa subordination au parti a
été poussée si loin que les avantages escomptés :
le développement des entités territoriales
décentralisées ; dans la décentralisation pour les
entités administratives qu'elle affecte devenaient quasi nuls.
III. L'acte Constitutionnel de Transition et la
décentralisation
Cette Constitution de la Transition a été
élaborée dans un climat d'entente et de réconciliation
entre les détenteurs du pouvoir, les FPC (Forces Politiques du Conclave)
et l'opposition regroupée dans l'USORAL (Union Sacrée de
l'opposition radicale et Alliée). Elle a été
promulguée le 09 avril 1994 à Gbadolite par le président
MOBUTU. Dans cette Constitution l'Etat Congolais est resté en principe
«décentralisé ». L'art. 2 al. 1 .de cette Constitution
dispose « la République du Zaïre comprend la ville de Kinshasa
et dix Régions dotées de la personnalité civile ».
L'al.2 de cet article continue «les limites,
l'organisation et le fonctionnement de la ville de Kinshasa et des
Régions sont fixés par la loi ».
(65) MPINGA KASENDA, Op.cit., p.277.
30
A cette époque, la loi sur la décentralisation
était la loi n° 95-005 du 20 Décembre 1995.
Une réforme territoriale intervenue par la loi n°
95-005 du 20 septembre 1995 portant décentralisation territoriale,
administrative et politique de la République du Zaïre pendant la
période de transition. Cette loi s'inscrit, quant à elle, dans le
contexte général du triomphe de l'idéal
démocratique.
Globalement, cette loi érige les régions, les
villes, les communes, les territoires et les collectivités en
entités administratives décentralisées composées
chacune par un Conseil comme organe délibérant et un
Collège exécutif comme organe exécutif. Les membres de ces
organes sont désignés de manière paritaire par les deux
familles politiques de l'époque en tenant compte de la
représentation des forces politiques et sociales en présence -
contrairement à l'ordonnance loi de 1982 , la loi de 1995 supprime le
pouvoir hiérarchique de ministre de l'intérieur sur les
autorités respectives des entités décentralisés et
prévoit la reconnaissances du collège exécutif de
collectivité par le collège exécutif Régional. Les
sous - régions et les localités sont supprimées, les Zones
urbaines qui sont des subdivisions des villes sont par contre appelées
des communes. Dans les milieux ruraux. Les régions sont
subdivisées par les territoires, ces derniers en collectivités et
en cités. Par rapport à l'ordonnances - loi de 1982, à la
place des sous - régions apparaissent les territoires et à la
place des zones rurales, ce sont les collectivités qui émergent.
Les régions, les villes, les communes, les territoires ainsi que les
collectivités sont des entités administratives dotées de
la personnalité juridique. Les autres demeurent des circonscriptions
administratives dépourvues de la personnalité juridique.
Cette réforme territoriale de 1995, inscrite dans un
contexte particulier fut, aux dires de Vundiawe Te Pemako, , « le
résultat des combats inachevés »
(66).Le souci d'ajustement à la nouvelle donne
politique de la démocratisation imposa le partage équitable et
équilibré du pouvoir en tenant compte des forces politiques et
sociales en présence. C'est ainsi qu'il fut prévu que les
familles politiques en présence devaient désigner les
responsables des entités administratives décentralisées
dans le respect du principe de l'équilibre paritaire. Toutefois, dans la
pratique. La mouvance présidentielle se montra moins encline à
partager le pouvoir, alors que l'opposition luttait avec acharnement pour le
(66) VUDUAWE Te PEMAKO,F., Traité de
Droit Administrative, op. Cit. , p.466.
31
conquérir. Cette longue transition parsemée de
convulsions politiques prendra fin avec la guerre menée par l'Alliance
des Forces Démocratiques pour la libération du Congo (AFDL).
IV. Décret-loi no 081 portant organisation
territoriale et administrative de la R.D. Congo du 02 juillet
1998.
La déclaration de prise de pouvoir d'Etat par le
Conseil élargi de l'AFDL le 17 mai 1997 va charrier la mission des
nouvelles autorités de refondre les institutions existantes et de mettre
en place une nouvelle organisation politique et administrative en vue de la
reconstruction nationale. Le texte de base, dans cette perspective, c'est le
décret-loi n° 081 du 02 juillet 998 portant organisation
territoriale et administrative de la République Démocratique du
Congo (67).
La division administrative de l'Etat sous le décret-loi
n° 081 du 02 juillet 1998 présente une dénomination
actualisée des entités territoriale conformément au
décret-loi n° 95 -005 du 20 décembre 1997. Ainsi, les
régions deviennent les provinces, les sous-régions les districts,
les zones rurales les territoires, les zones urbaines les communes, les
collectivités les chefferies, les collectivités Les villes
gardent leurs anciennes dénominations, ainsi que les cités, les
quartiers, les groupements et les villages. Comparativement à la loi du
20 décembre 1995, ici les provinces gardent leur nombre de 10 et
à l'interface des provinces et des territoires émergents les
districts appelés sous-régions dans `ordonnance-loi n 82-006 du
25 février 1982. Les territoires restent, mais sont subdivisés en
Cités. Secteurs et Chefferies. En fait les collectivités laissent
la place aux Chefferies. Par ailleurs. Seuls les provinces, les villes, les
territoires ainsi que les communes de la ville de Kinshasa sont des
entités administratives décentralisées. Les districts, les
communes autres que celles de la ville de Kinshasa, les cités, les
secteurs et les chefferies ainsi les quartiers, les groupements et les villages
ne sont pas dotés de la personnalité juridique. Ils sont donc des
circonscriptions administratives.
Au niveau des organes des entités administratives
décentralisées, il y aura, d'une part, suppression des organes
délibérants et mise en place, auprès des autorités
locales, des organes consultatifs jouant simplement un rôle de
consultation en formulant des avis ou suggestions sur toutes les questions
d'intérêt provincial ou local, selon le cas. Ce qui
(67) Ce texte a subi des retouches successivement
par le décret- loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 (Voir
J.O.R.D.C. n° spécial 28 septembre 2001 ( textes coordonnées
et mis à jour au 28 septembre 2001).pp. 4-41) et la loi n° 04/008
du 19 mai 2002 , s'est appliqué jusqu'à la fin de la Transition
organisée par la Constitution de la Transition du 04 avril 2003,
prorogée deux fois sur décision conjointe de l'Assemblée
nationale et du Sénat.
32
a constitué un recul par rapport à ce qui
était prévu sous l'empire de la loi du 20 décembre 1995.
D'autre part. « en lieu et place des organes exécutifs
composés de manière paritaire par les deux familles politique
reconnues constitutionnellement à l'époque , les autorités
locales sont à la fois les représentants du Gouvernement et les
seuls autorités locales qui décident sur toutes les
matières de la compétence des autorités qu'elles dirigent
»(68)
Pour ce qui est du contrôle des entités
administratives décentralisées. Celles-ci sont soumises à
un double contrôle administratif, à savoir : le contrôle de
tutelle et le contrôle hiérarchique.
Ce décret - loi n° 081 du 02 juillet 1998,
modifié et complété successivement par le décret -
loi n° 018/2001 du 28 septembre 2001 et la loi n° 04/008 du 19 mai
2004, s'est appliqué jusqu' à la fin de la transition
sanctionnée par la tenue des élections qui ont permis
l'installation des institutions politiques actuelles.
Section II : De l'Organisation Territoriale de la
République Démocratique du Congo sous la constitution du 18
février 2006.
Sous la constitution du 18 février 2006, la RDC demeure
un Etat unitaire, mais présente une organisation territoriale et
administrative marqué par le régionalisme constitutionnel. Ce
modèle est caractérise par l'existence d'une part, des
entités territoriales régionalisées et de l'autres, des
entités territoriales décentralisées (69).
Dans le cadre de régionalisme constitutionnel actuel,
l'administration locale congolais est décentralisée politiquement
au niveau des provinces (70) et administrativement à
l'échelon des entités de base que sont les villes , les communes
, les chefferies et les secteurs. Le texte de base qui régit les
entités territoriales décentralisés est la loi - organique
n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisés et
leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
§1. Les entités territoriales
décentralisées dans la constitution du 18 février
2006.
La décentralisation territoriale est prévue
à l'article 3 de la constitution en ces termes : « les provinces et
les entités territoriales décentralisées de la
République
(68) VUDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit
administratives, Op.cit, p.469.
(69) Les principes du régionalisme constitutionnel
Congolais sont posés notamment par les dispositions des articles 2, 3,
195,201 et 205 de la constitution du 18 février 2006
(70) Le texte de base qui régit l'organisation et les
fonctionnements des provinces est la loi N°08/012 du 31 juillet 2008
portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des
provinces
33
Démocratique du Congo sont dotées de la
personnalité juridique et sont gérées par les organes
locaux. Ces entités territoriales décentralisées sont la
ville, la commune, le secteur et la chefferie. Elles jouissent de la libre
administration et technique. La composition, l'organisation, le fonctionnement
de ces entités territoriales décentralisées ainsi que leur
rapport avec l'Etat et les provinces sont fixées par une loi organique
».
La loi annoncée dans l'article 3 ; c'est la loi
organique N°08/016 du 07 octobre 2008, portant composition, organisation
et fonctionnement des entités territoriales décentralisées
et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
Cette loi, sur laquelle nous reviendrons largement dans le
cadre de ce paragraphe, est aujourd'hui modifiée et
complétée, en ce qui concerne les finances des ETD, par la loi
N°1 /011 du 13 Juillet 2011 relative aux finances publiques.
La loi organique portant composition , organisation et
fonctionnement des ETD réaffirme l'autonomie organique de ces
dernières , fixe les modalités de désignation et de
fonctionnement de leurs organes délibérants et de leurs organes
exécutifs. Elle détermine les attributions de chaque
entité décentralisée ainsi que leurs organes des gestions,
organise les rapports entre les ETD, la province et le pouvoir central ainsi
que le régime de leur tutelle. La loi relative aux finances publiques
affirme l'autonomie budgétaire des ETD, détermines la composition
de leurs ressources et fixé des modalités de la
répartition de la part des 40% des recettes à caractère
national entre la province et les ETD.
Il est question de montrer comment le législateur a
manifesté sa volonté d'opérer une véritable
décentralisation dans le pays. Il sera tour à tour question de
parler des entités territoriales décentralisées (A) , de
rapports que celles - ci entretiennent avec l'Etat et les provinces (B), des
ressources financières de celles- ci (C) , et enfin du statut juridique
des autorités des ETD (D) .
A. Les entités territoriales
décentralisées.
Il est à noter que notre travail ne se bornera pas
à donner la liste nominative des entités territoriales
décentralisées ainsi que leur nombre mais d'étudier leur
régime juridique.
I. Ville.
L'article 3 de la constitution du 18 février 2006
reconnaît à la ville la qualité d'une entité
territoriale décentralisée : «les entités
territoriales décentralisées sont la ville... ». Selon
l'article 6 de la loi organique no 08/016 du 07 Octobre 2008 portant
composition,
34
organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées..., la ville est tout chef-lieu de
province, toute agglomération d'au moins 100.000habitants disposant des
équipements collectifs et des infrastructures économiques et
sociales à laquelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de ville «l'alinéa 2 du même
article continue» Le décret est pris sur proposition du Ministre
ayant les affaires intérieures dans ses attributions après avis
conforme de l'Assemblée Provinciale.
Il ressort de ce qui précède que la ville est
donc « une agglomération d'une certaine importance (71).
Elle s'oppose au village et à la Campagne. La ville est composée
de deux ou plusieurs communes.
La ville a comme organes: le conseil urbain et le
collège exécutif urbain. (art.7 loi organique sur les ETD). Le
conseil urbain est l'organe délibérant de la ville. Il se charge
de l'élaboration et de l'adoption du budget de ville, de contrôler
l'action du conseil exécutif urbain. Le conseil urbain est
composé des conseillers élus indirectement par les conseillers
municipaux. Quatre représentants pour chaque commune.
Quant au collège exécutif, il est chargé
de l'exécutif de la ville, comme le nom l'indique. Le maire de la ville,
le maire- adjoint ainsi que les échevins qui sont au nombre de trois,
(art. 29 loi organique sur les ETD). Ce collège est l'organe de gestion
de la ville et d'exécution des `décisions du conseil urbain.
Il est à noter que les organes de la ville sont
chargés de l'administration de la ville. Ils font cette administration
de façon qu'elle puisse aboutir à un développement
socio-économique. La ville est subdivisée en Communes.
II. La commune
La Constitution du 18 février 2006 n'exclut pas de la
liste des entités territoriales décentralisées la Commune.
Elle lui reconnaît le statut de l'entité
décentralisée. La loi organique sur les entités
territoriales décentralisées définit la commune en ces
termes: «tout chef-lieu de territoire ; toute subdivision de la ville ou
toute agglomération ayant une population d'au moins 20.000 habitants
à laquelle un décret du premier Ministre aura
conféré le statut de commune (72)
(71) CEREXHE ,E., et Alii, le phénomène
institutionnel, juridictionnel et normatif, Bruxelles et Namur, Presse
universitaire de Namur , 1977, p.106.
(72) Art. 46 de la loi organique N°08/016 du 07 octobre
2008, op.cit.
35
La commune est, comme la ville, dotée de la
personnalité juridique. Elle est subdivisée en quartiers et / ou
en groupements incorporés (voir art. 46 de ladite loi organique). La
commune est « une cellule de base de la démocratie, directement
proche des citoyens; centre par excellence de leur participation à
l'administration de la chose publique » (73).
Les animateurs locaux de la commune sont élus. La
commune a deux organes : le Conseil Communal et le Collège
exécutif Communal.(Art. 47). Le Conseil Communal est l'organe
délibérant de la Commune. Il élabore le projet de budget
et contrôle l'action politique, social et défend les
intérêts communaux. Le collège exécutif communal,
ayant à sa tête un bourgmestre et son équipe d'un
bourgmestre- adjoint et 2 échevins, est chargé des
intérêts communaux locaux en administrant les affaires locales. Le
bourgmestre, comme le maire, préserve l'intérêt
général dans son entité. Jadis, la commune était
considérée comme le territoire (cfr. Loi n° 081 du 02juillet
1998).
Il est à signaler qu'au bas de l'échelle des
entités décentralisées il existe les secteurs et les
chefferies qui, à leur tour ne sont pas des subdivisions de la commune
mais du territoire qui est une entité déconcentrée (art.5
loi- organique no 08/ 016 du 07 octobre 2008 à son alinéa 2.).
II. le secteur et la chefferie
L'actuelle Constitution inscrit à son article 3 al 2 le
secteur et la chefferie sur la liste des entités
décentralisées. Selon l'art .66 al. 1, le secteur est un ensemble
généralement hétérogène de
communautés traditionnelles indépendantes, organisées sur
base de la coutume. Il a à sa tête un chef élu et investi
par les pouvoirs publics. Quant à la chefferie, elle comprend un
ensemble généralement homogène de communautés
traditionnelles organisées sur base de coutume et ayant à sa
tête un chef coutumier désigné par la coutume, reconnu et
investi par le ministre de l'intérieur (art.207
al1. et 2. De la constitution et art.67 de
la loi organique).
L'autorité coutumière a pour obligation de
promouvoir l'unité et la cohésion nationale (art.207 al 4 de la
constitution). Le secteur et / ou la chefferie a deux organes :le conseil de
secteur ou de chefferie et le collège exécutif du secteur ou de
chefferie. Il est à noter que le chef de chefferie n'est pas responsable
devant le conseil de chefferie. Le conseil
(73) CEREXHE, E. et Alii, le
phénomène institutionnel, juridictionnel et normatif,
Op.cit., p.106.
36
de secteur est élu au suffrage direct et élit
à son tour le chef de secteur qui sera, comme le chef de chefferie,
chargé de conduire l'exécutif local.
B. Des rapports des entités territoriales
décentralisées avec l'Etat et les provinces
Il sera ici question d'examiner, tour à tour, la
représentation de l'Etat et de la province et la tutelle des actes des
entités territoriales décentralisées.
I. De la représentation de l'Etat et de la
province
Aux termes de l'article 93, le Maire, le Bourgmestre, le Chef
de secteur et le Chef de chefferie sont des autorités exécutives
locales et représentant l'Etat et la province dans leurs juridictions
respectives.
Ils coordonnent et supervisent dans leurs entités
respectives, les services qui relèvent de l'autorité du pouvoir
central ou de la province (74).
II. De la tutelle des actes des entités
territoriales décentralisées
La tutelle sur les actes des entités territoriales
décentralisées est exercée par le Gouverneur de province.
Ce dernier peut déléguer cette compétence à
l'Administrateur du territoire (75).
Cette tutelle s'exerce par un contrôle à priori
et un contrôle à posteriori. Aux termes de l'article 97, les actes
ci-après sont soumis à un contrôle apriori:
· L'élaboration de L'avant-projet de budget afin
de valider la compatibilité avec les hypothèses
macroéconomiques retenues dans les prévisions du budget national
les projections de recettes et la prise en compte des dépenses
obligatoires;
· La création des taxes et l'émission
d'emprunt conformément à la loi sur la nomenclature des taxes et
la loi financière;
· La création d'entreprises industrielles et
commerciales, la prise de participation dans les entreprises;
· La signature de contrat comportant des engagements
financiers sous différentes formes de prises de participation;
· Les règlements de police assortis de peines de
servitude pénale principale;
(74) Article 94 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre
2008, Op.cit
(75) Article 95 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre
2008, Op.cit
37
· L'exécution des travaux sur les dépenses
d'investissement du budget de l'Etat comme maître d'ouvrage
délégué;
· Les actes et les actions pouvant entraîner des
relations structurées avec les Etats étrangers, les
entités territoriales des Etats étrangers, quelle qu'en soit la
forme;
· La décision de recours à la
procédure de gré à gré, par dérogation aux
règles de seuil et de volume des marchés normalement soumis aux
procédures d'appel d'off, dans les respect de la loi portant Code des
marchés public?
Tous les autres actes sont soumis à un contrôle a
posteriori
Les actes soumis au contrôle a priori sont transmis au
Gouverneur de province avant d'être soumis à
délibération et à exécution.
L'autorité de tutelle dispose de vingt jours à
compter de la réception du projet d'acte concerné pour faire
connaître ses avis. Passé ce délai, l'acte est soumis
à délibération ou à exécution. En cas de
décision négative de l'autorité de tutelle, celle-ci doit
être motivée. Cette décision est susceptible de recours
administratif et/ou juridictionnel. Le silence de l'autorité de tutelle
endéans trente jours constitue une décision implicite de rejet.
Dans ce cas, l'entité territoriale concernée peut former un
recours devant la Cour administrative d'appel de son ressort
(76).
En plus de la tutelle, le Gouverneur de province appuie les
entités territoriales décentralisées dans la mise en
oeuvre de leurs compétences décentralisées en disposant
des services techniques concernant la planification et l'élaboration des
projets, les travaux publics et le développement rural, l'agriculture,
la pêche et l'élevage, la santé, l'éducation,
l'environnement et les nouvelles sources d'énergie, les finances et le
budget, les services démographiques et les statistiques de la population
(77).
L'autorité locale peut aussi réquisitionner,
conformément à la loi, les services des organismes de l'Etat ou
de la province pour l'exécution des travaux d'intérêt local
(78).
A l'instar de la Conférence des Gouverneurs, le
Gouverneur de province organise au moins une fois l'an, une réunion avec
les Chefs des exécutifs des entités
(76) Article 98 à 102 de la loi organique n°08/016
du 07 octobre 2008, Op.cit
(77) Article 102 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre
2008, Op.cit
(78) Article 103 de la loi organique n°08/016 du 07 octobre
2008, Op.cit
38
territoriales décentralisées en vue de leur
permettre de se concerter et d'harmoniser leurs points de vue sur les
matières relevant de leurs attributions (79).
C. Des ressources financières des entités
territoriales décentralisées
L'article 104 de la loi portant principes fondamentaux
relatifs, à la libre administration des provinces pose le principe que
les finances d'une entité territoriale décentralisée sont
distinctes de celles de la province. Il s'agit là d'une
conséquence du prescrit de l'article 3 paragraphe 3 de la
Constitution
Les ressources des ETD sont définies aux articles 105
à 119 de la loi n° 08/016 du 7 octobre 2008 portant composition,
organisation et fonctionnement des entités territoriales
décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les provinces.
Les ressources des ETD comprennent les ressources
budgétaires et les ressources de trésorerie (80)
D. Du statut judiciaire des autorités des
entités territoriales décentralisées
L'article 120 de la loi sur les ETD institue
l'irresponsabilité et l'inviolabilité au bénéfice
des Conseillers urbains, communaux, de secteur ou de chefferie, de la
même manière que la loi 08/012 l'a institué pour les
députés provinciaux.
La Maire, le Maire adjoint et le Président du Conseil
urbain sont en matière pénale, justiciables de la Cour d'Appel.
Le Conseiller urbain, le Bourgmestre, le Chef de secteur, le Chef de chefferie
et leurs adjoints ainsi que les conseillers communaux, de secteur et de
chefferie sont, justiciables du Tribunal de grande Instance.
§2. De la Province
Il convient de constater que le constituant congolais du 18
février 2006 n'a pas explicitement déterminé la forme de
l'Etat pour lequel il opte, mais au travers des prescrits de l'article 3 de la
constitution , il apparait une distinction entre les provinces et les ETD. De
ce fait , il est curieux de connaître d'abord le statut que revêt
la province, sous
(79) Article 101 de la loi organique n°08/016 du 07
octobre 2008, Op.cit
(80) Article 105 de la loi organique n°08/016 du 07
octobre 2008, Op.cit dispose : « Les ressources financière d'une
entité territoriales décentralisés comprennent les
ressources propres , les ressources provenant des recettes à
caractère national allouées aux provinces , les ressources de la
Caisse nationale de péréquation ainsi que les ressources
exceptionnelles. L'entité territoriale décentralisée
établit les mécanismes propres de leur recouvrement »
39
l'actuelle constitution (A), en suite parler de son
organisation et fonctionnement (B) et en fin déterminer les rapports
qu'entretiennent celles - ci vis-à-vis du pouvoir central
(C).
A. Du statut de la province sous la Constitution du 18
février 2006
Le statut de la province sous la Constitution du 18
février 2006 ne fait pas l'unanimité dans la doctrine congolaise
trois tendances se dégagent (81) entre les tenants de la
thèse de l'unitarisme (82) et de celle du
fédéralisme (83), il y a les tenants du
régionalisme constitutionnel. Ainsi pour une partie des tenants de la de
la première thèse, la province est une entité territoriale
décentralisée tandis que pour les autres, la province est une
entité régionalisée (84), à
côté de cette opposition, une troisième tendance faite des
fédéralistes reconnait à la province le statut
d'État fédéré.
I. De la province: entité territoriale
décentralisée (ETD)
Pour certains auteurs, la RDC est un État unitaire
fortement décentralisé (85), il convient de revenir
sur la qualification fortement décentralisée qui fait montre de
la peur d'affirmer sans précaution que le constituant du 18
février 2006 à consacrer un État unitaire
décentralisé.
L'article 3 de la Constitution (86) nous
révèle bien l'intention du constituant de ne pas vouloir
mêler les provinces aux entités territoriales
décentralisées. De ce fait, prendre le risque d'affirmer que la
RDC est un État unitaire fortement décentralisé, ne serait
pas prendre une option contraire à celle levée par la
Constitution, surtout que le constituant a pris les soins
d'énumérer toutes les entités territoriales
décentralisés au nombre desquelles on ne trouve pas la
province.
(81) ESAMBO KANGASHE, J-L , la Constitution du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme
Contraintes pratiques et perspectives , Louvain -la- Neuve ,
Academia-Bruylant , 2010, p.76.
(82) BOSHAB ,E., « République démocratique
du Congo : Etat unitaire à régionalisation constitutionnelle ou
fédéralisme abasourdi ? » ,in Revue de droit
Africain, n° 7 , juillet 1998.
(83) NYEMBO ya LUMBU, O., la Constitution de la
troisième République est fédérale. Regard
critique sur la décentralisation, Kinshasa, EUA , 2009.
(84) A ce propos voir. KABAMBA B., « le
régionalisme congolais », in MABIALA MANTUBA NGOLA ( P.)
(Dir.), le processus de décentralisation en République
démocratique du Congo , Kinshasa , Publication de la Fondation Konrad
Adenauer , 2009 , pp.85-101 , citées par KAMUNUNY MUKINAY A., Droit
constitutionnel congolais , Kinshasa , EUA , 2011, p.156.
(85) Cette forme de l'Etat est créditée
d'assurer la stabilité et le développement du pays. Le
caractère fragile de l'unité nationale, le souci de
réhabiliter l'administration et de restaurer l'autorité de l'Etat
ait justifié cette
proposition. Voir ESAMBO KANGASHE ,J.-L., la constitution
du 18 février 2006 à l'épreuve du
constitutionnalisme, op.cit., p.76.
(86) Article 3 de la Constitution du 18 février 2006.
40
Parmi les critères retenus dans la doctrine pour
déterminer qu'il s'agit de la décentralisation, il y a lieu de
citer la tutelle exercé sur ces entités mais aussi le
caractère légal de leur statut (87)
Mais dans l'actuel réaménagement du territoire
congolais, aucune tutelle n'est prévue sur la province et cette
dernière tire son existence et ses compétences de la
Constitution.
Toutefois, cette tendance semble proche de la deuxième
par le simple fait que toutes deux se situent dans le schéma de
l'unitarisme, voyons â présent la deuxième tendance.
II.. De la province: entité
régionalisée
Selon cette tendance, l'administration territoriale congolaise
sous la Constitution du 18 février 2006 est formée de trois
catégories d'entités territoriales qui sont : les entités
régionalisées, les entités décentralisées et
les entités déconcentrées.
Les tenants de cette thèse estiment, qu'il y a, certes,
un rapprochement entre l'unitarisme et le fédéralisme mais
l'architecture territoriale telle qu'elle se présente présage une
conservation de la nature unitaire de la RDC.
La province, est ainsi une entité,
régionalisée parce que autonome du pouvoir central et
bénéficiant des organes propres et d'un pouvoir législatif
ce qui va au-delà de la simple décentralisation.
S'appuyant sur l'article 1 de la Constitution (88),
d'autres auteurs pensent que le constituant a voulu à travers cette
disposition effleurer sa position sur la forme unitaire qu'il préconise
dans l'organisation territoriale de la RDC.
III. De la province : Etat fédéré
Certains auteurs s'opposent à la forme
fédérale en reprochant à la province de ne pas disposer,
en plus du pouvoir législatif, des institutions judiciaires propres
ainsi que d'une armée. Mais les tenants de cette thèse
soutiennent que cette forme de l'État serait la seule qui puisse barrer
la route au sous-développement et la pauvreté engendrés
par
(87) VUNDUAWE te PEMAKO ,F., Traité de droit
administratif, Op.cit, p.412-414.
(88) Article 1er de la Constitution du 18
février 2006
41
l'unitarisme (89). Il peut être dit en
passant que tous les États fédéraux n'ont pas une forme
identique, le fédéralisme américain diffère de
l'allemand ou du Nigeria par exemple.
Sans soutenir cette thèse, nous convenons avec Ambroise
Kamukuny Mukinay (90) que la province est bel et bien une
entité régionalisée mais pas un État
fédéré,
B. De l'organisation et du Fonctionnement de la
Province
La province est une composante politique et administrative du
territoire de la République. Elle est dotée de la
personnalité juridique. Elle jouit de l'autonomie de gestion et des
ressources humaines, économiques, financières et techniques.
Elle exerce, par ses institutions politiques, les
compétences qui lui sont dévolus par constitutions. Elle
coopère avec les autres provinces et le pouvoir central dans la cadre du
fonctionnement régulier des institutions.
La provinces est subdivisées en villes et territoires ,
la ville en communes , les communes en quartiers et/ ou groupements
incorporés , le territoire en communes , en secteurs et/ou chefferies ,
le secteur ou la chefferie en groupements le groupement en villages.
De ce fait, d'où l'importance d'examiner les
institutions qui régissent la province (I) et les compétences de
celle- ci (II) et en fin des ressources de la Provinces (III).
I. Des Institutions Politique de la Province
La province est gérée par deux institutions
politiques, à savoir : l'Assemblée provinciale et le gouvernement
provincial.
a. L'Assemblée Provinciale
L'Assemble provinciale est l'organe délibérant
de la Province. Elle est composée de députés provinciaux
élus au suffrage universel direct et secret ou cooptés pour un
mandat de cinq ans renouvelables. Le Nombre de députés
cooptés ne peut dépasser le dixième des membres qui
composent l'assemblée provinciale (91).
(89) ESAMBO KANGASHE, J.-L., la Constitution du 18
février 2006 à l'épreuve du constitutionnalisme,
Op.cit, p.76.
(90) KAMAKUNY MUKINAY,A., Droit constitutionnel
Congolais, Kinshasa, EUA, 2014, p.156
(91) Art 197 de la Constitution du 18 février 2006.
42
L'organisation et le fonctionnement de l'Assemble provinciale
en RDC sont définis par la constitution , la loi et le règlement
intérieur de ladite assemblée. La constitution, et la loi
énoncent de grands principes qui sont développés dans les
règlements intérieurs.
Aux termes de l'article 14 de la loi portant principes
fondamentaux relatives à la libre - administration des provinces ; le
règlement intérieur de chaque assemblée détermine
notamment : la durée et les règles de fonctionnement du Bureau,
le pouvoir et prérogatives de son président ainsi que des autres
membres du bureau ; le nombre, le mode de désignation , la composition ,
le rôle et la compétence de ses commissions permanentes ainsi que
la création et le fonctionnement des commissions spéciales et
temporaires, l'organisations des services administratifs ; le régime
disciplinaire des députes provinciaux ; les différents modes de
vote à l'exception de ceux prévus par la constitution
(92).
b. Le Gouvernement Provincial
Le Gouvernement provincial est la deuxième institution
politique de la province. Il est l'organe exécutif de la Province. Il
est composé d'un gouverneur, d'un vice - gouverneur et des ministres
provinciaux.
Le gouverneur et le vice- gouverneur sont élus pour un
mandat de cinq ans renouvelables une seule fois par les députés
provinciaux, au sein ou en dehors de l'assemblé provincial. Ils sont
investis par Ordonnance du Président de la République. Les
ministres sont désignés par le gouverneur au sein ou en dehors de
l'Assemblée Provinciale. Leur Nombre ne peut dépasser dix. La
composition du gouvernement provincial tient compte de la
représentativité provinciale et de la femme (93).
L'organisation et le fonctionnement du gouvernement provincial
ainsi que la répartition des compétences entre les ministres
provinciaux sont fixés par un arrêté du gouverneur
délibéré en Conseil des Ministères. Des normes de
fonctionnement peuvent donc différer d'un gouvernement à un
autre.
Le Gouverneur est le chef de l'exécutif provincial. Il
représente la province en justice et auprès des tiers. II nomme,
relève de leurs fonctions et, le cas échéant,
révoque les
(92) Pour plus de détail : Voir l'art 197 de la
constitution et les arts 7 jusqu' 21 de la loi N° 08/012 du 31 juillet
2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administrative
des Province.
(93) Pour plus de détails voir l'art 198 de la
Constitution et les arts. 22 -31 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
43
ministres provinciaux. Il dispose de l'Administration publique
en province. Tous les services publics sont placés sous son
autorité.
Le Gouverneur de province promulgue les édits dans les
quinze jours de leur transmission; à défaut, la promulgation est
de droit. Il agit par voie d'arrêté provincial
délibéré en Conseil des ministres. L'arrêté
est contresigné par le ministre provincial chargé de son
exécution (94).
Le ministre provincial est responsable de son
département ministériel. Il applique le programme du Gouvernement
provincial dans son ministère. Il exerce le pouvoir réglementaire
dans son secteur par voie d'arrêté du ministre provincial. Toutes
les mesures réglementaires sont délibérées en
Conseil des ministres (95).
Le Gouverneur de province dispose d'un cabinet dont le nombre
de membres ne peut dépasser dix. Les ministres disposent chacun d'un
cabinet dont le nombre de membres ne peut dépasser quatre
(96).
En cas d'adoption d'une motion de censure, le Gouverneur
expédie les affaires courantes jusqu'à l'investiture du nouveau
Gouvernement (97).
II. Les compétences de la province
La répartition des compétences entre le pouvoir
central et la province est faite par la constitution, aux articles 202, 203 et
204. L'attribution des compétences aux provinces est faite par le
constituant, de manière définitive et uniforme;
c'est-à-dire que les provinces sont dotées des mêmes
compétences quelles que soient leurs dimensions, leurs richesses ou leur
niveau de développement.
Il s'agit là d'un des traits les plus
caractéristiques du régionalisme congolais. En effet, dans
certains pays ayant adopté cette forme d'organisation politique et
territoriale, les compétentes sont transférées aux
régions (provinces) par voie légale. Par ailleurs, les
compétences des régions (provinces) ne sont pas forcément
les mêmes; elles sont transférées
(94) Article 28 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
(95) Article 29 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
(96) Article 30 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
(97) Article 31 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008,
Op.cit
44
progressivement et diffèrent d'une région/
province à l'autre en fonction de leur niveau de développement ou
compte tenu de certaines réalités historiques ou politiques
(98).
Les matières qui sont de la compétence de la
province sont soit des matières de la compétence concurrente
entre le Pouvoir central et la province (art.203 de la constitution) soit des
matières de la compétence exclusive de la province (art.204 de la
constitution); le Pouvoir central ayant lui aussi des matières qui sont
de sa compétence exclusive.
Dans les matières qui sont de sa compétence, la
province a le droit d'adopter, selon les cas, des édits (lois
provinciales) ou des règlements. Par ailleurs, l'assemblée
provinciale a reçu un pouvoir de contrôle sur l'Exécutif
provincial et les services publics provinciaux.
Dans les lignes qui suivent, nous proposons de revenir sur les
matières de la compétence de la province (a), la
répartition des compétences entre l'assemblée provinciale
et l'Exécutif provincial (b) et le pouvoir de contrôle de
l'assemblée provinciale (c).
a. Matières de la compétence de la
province
Compte tenu de l'importance que revêt la question de la
compétence de la province, nous avons jugé utile de reprendre, la
liste des matières de la compétence concurrente du pouvoir
central et des provinces ainsi que celle des matières de la
compétence exclusive des provinces reprises aux articles 203 et 204 de
la constitution.
1. Matières de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces
- la mise en oeuvre des mécanismes de promotion et de
sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales
consacrés dans la présente Constitution;
- les droits civils et coutumiers ;
- les statistiques et les recensements ;
- la sûreté intérieure ;
- l'administration des cours et tribunaux, des maisons
d'arrêt et de correction et des prisons;
- la vie culturelle et sportive etc...
(98) Tel est le cas avec les communautés
autonomes en Espagne ; voir MAZYAMBO KISALA, A., « la consolidation du
cadre démocratique en République Démocratique du Congo
», Régionalisme et Décentralisation en République
démocratique du Congo , In PNUD Gouvernance politique , Module de
renforcement de capacité en l'intention des institutions parlementaires
, Kinshasa 2012, P.58.
45
2. Matières de la compétence exclusive
des provinces
- le plan d'aménagement de la province;
- la coopération interprovinciale;
- la fonction publique provinciale et locale;
- l'application des normes régissant l'état
civil;
- les finances publiques provinciales; la dette publique
provinciale;
- les emprunts intérieurs pour les besoins des
provinces;
- la délivrance et la conservation des titres immobiliers
dans le respect de la législation
nationale, etc...
b. Répartition des compétences entre
l'Assemblée provinciale et l'Exécutif provincial
L'Assemblée provinciale légifère dans les
matières du domaine de la loi qui relèvent de la
compétence exclusive de la province et de la compétence
concurrente entre le Pouvoir central et la province. Elle doit se garder de
légiférer dans les matières du domaine
réglementaire qui, lui est de la compétence de l'Exécutif
provincial.
Il importe donc d'insister ici sur la fait qu'en ce qui
concerne la répartition des compétences entre l'assemblée
provinciale et l'exécutif provincial , la référence
absolue reste la constitution en ses art 203 et 204. Une assemblée est
tout à fait légitimée a légiféré sur
une matière du domaine de l'édit qui n'est pas reprise aux
articles 35 et 36 de la loi sur la libre des provinces.
L'assemblée provinciale ne peut légiférer
sur les matières de la compétence exclusive du pouvoir central,
sauf habilitation donnée, par loi, par l'Assemblée nationale et
le Sénat. Réciproquement, une Assemblée provinciale peut
habiliter l'Assemblée nationale et le Sénat à
légiférer dans les matières de la compétence
exclusive de la province (99).
Dans les matières relevant de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces, tout édit provincial
incompatible avec les lois et règlements d'exécution nationaux
est nul de plein droit, dans la mesure où il y a incompatibilité
(100).
L'initiative des édits appartient concurremment au
Gouverneur provincial et à chaque député provincial
(99) Article 205 de la constitution du 18 février 2006 et
38 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
(100) Article 205 de la constitution e du 18 février 2006
et 34 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit
46
c. Pouvoir de contrôle de l'assemblée
provinciale
L'assemblée provinciale dispose de larges pouvoirs de
contrôle sur le Gouvernement provincial, les entreprises publiques
provinciales, les établissements et services publics provinciaux et
locaux (101).
Les moyens d'information et de contrôle de
l'assemblée provinciale sont:
· La question orale ou écrite avec ou sans
débat non suivi de vote;
· La question d'actualité ;
· L'interpellation ;
· La commission d'enquête ;
· L'audition par les commissions ;
Les conditions dans lesquelles ces moyens de contrôle
s'exercent sont déterminées dans le règlement
intérieur (102).
L'assemblée provinciale est également
habilitée à exercer un contrôle à priori ou à
posteriori sur certains actes déterminés du Gouvernement
provincial.
III. Les ressources de la province
En matière des ressources, la constitution pose un
principe cardinal, celui de l'autonomie de gestion. Pour rappel, l'article 3
affirme que les provinces jouissent de la libre administration et de
l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques.
L'article 171 de la constitution renchérit dans le
même sens en affirmant que « Les finances du pouvoir central et
celles des provinces sont distinctes » (103). Par ailleurs,
dans la répartition des compétences entre le pouvoir central et
les provinces, les finances publiques provinciales sont une matière de
la compétence exclusive des provinces (104).
La matière des finances publiques étant du
domaine de la loi (article 122, point 3), les provinces sont compétentes
pour prendre des édits relatifs aux finances et de créer des
impôts, des taxes et des droits provinciaux et locaux comme cela ressort
clairement des termes
(101) Article 197de la constitution et 39 de la loi de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008 , Op.cit
(102) Article 39 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 ,
Op.cit
(103) Voir aussi l'article 43 de la loi de la loi n°08/012
du 31 juillet 2008, Op.cit
(104) Article 204, point 6 de la constitution et article 35,
point 5 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
47
de l'article 204, point 5 de la constitution et article 35,
point 9 de la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces.
Dans la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, les
ressources de la province sont réparties entre « ressources propres
», « ressources provenant des recettes à caractère
national » et « ressources exceptionnelles »
(105).
Au sujet de la répartition des recettes à
caractère national entre le pouvoir central et les provinces, la norme
posée par la constitution en son article 175 paragraphe 2 est que «
La part des recettes à caractère national allouées aux
provinces est établie à 40%. Elle est retenue à la source
».
La loi sur la libre administration des provinces du 31 juillet
2008, a indiqué, à ce sujet, que la retenue à la source
devait s'effectuer par un versement automatique de 40% dans le compte de la
province et de 60% dans le compte général du Trésor et que
ce mécanisme devait être exécuté par la Banque du
Congo conformément à la loi financière
(106).
C. Rapports entre l'Etat central et la Province
La constitution et la loi portant principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces contiennent des
dispositions qui organisent certaines formes des rapports entre le Pouvoir
central et la province. Ces dispositions se réfèrent à La
collaboration entre le Parlement et l'Assemblée provinciale (I), et
à la collaboration entre le pouvoir central et la province (II).
I. Collaboration entre le Parlement et l'Assemblée
provinciale
La collaboration entre le Parlement et l'Assemblée
provinciale est organisée par les articles 205 de la Constitution et 60
à 62 de la loi relative à la libre administration des provinces.
Cette collaboration a plusieurs facettes.
En premier lieu, l'Assemblée provinciale participe
à la constitution du Parlement par l'élection des
sénateurs (107). En deuxième lieu, dans sa mission
constitutionnelle de représentation des provinces, le Sénat peut
à tout moment, consulter les
(105) Voir les articles 48 à 49 de la loi de la loi
n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
(106) Article 54 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 ,
Op.cit
(107) Article 60 de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008 ,
Op.cit
48
Présidents des Assemblées provinciales. En
troisième lieu, l`Assemblée nationale et le Sénat peuvent
dépêcher, dans une province, une délégation des
parlementaires pour une mission ponctuelle ( 108). En
quatrième lieu, l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent,
par une loi, habiliter une Assemblée provinciale à prendre des
édits sur des matières de la compétence exclusive du
pouvoir central. Lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat
mettent fin à cette habilitation, les dispositions des édits
promulgués à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la
province jusqu'à ce que le Parlement ait légiféré
en la matière. En cinquième lieu et enfin, une Assemblée
provinciale peut également, par un édit, habiliter
l'Assemblée nationale et le Sénat à
légiférer sur des matières de la compétence
exclusive de la province. Lorsque l'Assemblée provinciale met fin
à cette habilitation, les dispositions des lois promulguées
à cet effet demeurent cependant en vigueur dans la province
jusqu'à ce que l'Assemblée provinciale ait
légiféré en la matière (109).
II. De la collaboration entre le pouvoir central et la
province
Les exécutifs provinciaux comme les législatifs,
travaillent aussi en collaboration avec le Gouvernement national. Nous pouvons
apprécier cette relation à deux niveaux: au niveau de la
Conférence des Gouverneurs d'une part et de l'autre, au niveau du statut
de représentant du Gouvernement central que revêt le
Gouverneur.
a. De la Conférence des
Gouverneurs
Dans les relations entre l'État et les provinces, la
Conférence des Gouverneurs (110) se veut être un cadre
d'harmonisation des politiques nationale et provinciales (111).
Cette Conférence regroupe tous les Gouverneurs de
province autour du Président de la République, du Premier
ministre et du Ministre ayant les affaires intérieures dans ces
attributions. Tout autre ministre peut y être invité selon que
l'ordre du jour intéresse également les affaires de son
portefeuille (112). Félix Vunduawe (113), estime
que, la
(108) Article 61 de la loi de la loi n°08/012 du 31 juillet
2008 , Op.cit
(109) Articles 205 paragraphes 2 et 3 de la constitution et 62
de la loi n°08/012 du 31 juillet 2008, Op.cit
(110) Article 200 de la Constitution du 18 février
2006
(111) Article 2 de la loi organique n° 08/015 du 07
octobre 2008 portant modalités de l'organisation et de fonctionnement de
la Conférence des gouverneurs de provinces, J.O 49ème
année numéro spécial, 10 octobre 2008, p.2.
(112) Article 3 de la loi organique n° 08/015 du 07
octobre 2008 portant modalités de l'organisation et de fonctionnement de
la conférence des gouverneurs de provinces, op.cit., p.2.
(113) VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traité de droit
administratif. Op.cit., p.521
49
Conférence des Gouverneurs établit des contacts
réguliers et organiques entre l'Exécutif national et les
exécutifs provinciaux; c'est qui traduit d'ailleurs sa composition.
b. De la représentation du pouvoir central en
province
Depuis, la promulgation de la loi n° 08/012 portant
principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces,
le Gouverneur de province représente le Gouvernement central en province
(114), il veille à l'intérêt national, fait
respecter les lois et les règlements de la République, il veille
à la sécurité et à l'ordre public en Province
(115). Quant à ce, il répond de ses actes devant le
gouvernement central parce qu'il coordonne et supervise les services qui
relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central, il est
à ce titre une autorité déconcentrée des services
publics en province.
Dans sa mission de représentant du gouvernement central
dans les services déconcentrés de l'Etat en province, les actes
que le gouverneur pose, peuvent être annulé par son
autorité hiérarchique ou encore le pouvoir central peut se
substituer au gouverneur de province.
(114) Article 63 de la de la loi n°08/012 du 31 juillet
2008, Op.cit
(115) Idem.
50
CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
DECENTRALISATION EN
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
La décentralisation territoriale telle que prévue
dans la constitution et
entérinée par certaines lois, fait l'objet
poursuivi par le présent chapitre. De ce fait, il sera question de faire
l'inventaire du processus de la décentralisation depuis la constitution
du 18 février 2006 jusqu'à ces jours (section 1). Et en suite, un
effort sera fourni en vue d'analyser les possibles obstacles au dit processus
de décentralisation ; avant d'envisager certaines perspectives pour une
décentralisation effective. (Section 2).
Section 1. Etat des lieux du processus de la
décentralisation
Le processus de la mise en oeuvre de la
décentralisation prescrite par notre constitution se met en place de
manière effective, pragmatique et évolutive. En effet , compte
tenu du contexte congolais , une question mérité d'être
posé pour élucider le choix
de la décentralisation territoriale en
République Démocratique du Congo ( §1). En suite,
démontrer la mise en oeuvre de la Décentralisation territoriale
à travers les cadres institutionnel et juridique (2 §).
§1. Pourquoi la décentralisation territoriale
en RDC ?
La réponse à cette question se trouve clairement
exposée dans le discours présidentiel du 1er juillet 1977 qui a
été par la suite complété et explicité
davantage par ceux du 25 novembre 1977, du 19 novembre 1980 et du 26 mars 1981.
De ces différents discours, se dégagent clairement les
motivations ci-après que nous partageons avec le professeur Félix
Vunduawe (116)
§ Après une analyse approfondie de la vie
politique, économique, sociale et culturelle du Zaïre ( Congo ), le
Président de la République est arrivé à la
conclusion que si la centralisation politique des pouvoirs était une
nécessité politique dans un premier temps pour rétablir
l'autorité de l'Etat, pacifier le pays, assurer la cohésion
nationale, et l'intégrité du territoire, une centralisation trop
forte et trop durable risquait à la longue d'asphyxier 1e système
politique, administratif et économique du pays;
§ En plus du risque d'asphyxie, le Chef de l'Etat a
constaté par ailleurs que la participation du peuple aux
activités du Parti-Etat déclinait que la voix du peuple
était étouffée et qu'il fallait redonner la parole au
peuple;
(116) VUNDUAWE te PEMAKO. F., « la
décentralisation territoriale des responsabilités au Zaïre.
Pourquoi et comment ? II. La nouvelle organisation territoriale, politique et
administrative du Zaïre, ses motivations et sa portée exacte
»in Zaïre - Afrique, n° 166 ; 1982 ; pp
!327-328.
51
§ Par ailleurs, compte tenu de l'immensité du
territoire, soit, 2 345.000 Km2, il est impossible par une centralisation
outrancière, d'assurer un développement harmonieux et
équilibré des régions. De Kinshasa la capitale, il est
difficile d'appréhender correctement certaines réalités
politiques, économiques et sociologiques, cerner les problèmes
des entités régionales et locales et encore moins d'y apporter
des solutions satisfaisantes;
§ Sur le plan économique en particulier, le Chef
de l'Etat avait lucidement perçu que la trop grande centralisation avait
fini par presque asphyxier l'appareil de production parce qu'elle faisait trop
dépendre nos régions des prévisions et des
décisions de Kinshasa, ne laissant aucune initiative ni aucun moyen aux
forces vives et aux opérateurs économiques;
§ Sur le plan politique, décentraliser c'est
démocratiser; c'est donc, associer le peuple à la discussion
età la gestion des affaires publiques au niveau qui le concerne
directement; c'est également favoriser la formation politique du
citoyen, tout d'abord, celle du citoyen électeur qui
s'intéressera plus facilement et comprendra plus aisément les
problèmes régionaux ou locaux, ensuite celle du citoyen
élu, qui fera son apprentissage au niveau le plus bas de la gestion des
affaires publiques, se préparant ainsi à assumer plus tard des
hautes responsabilités au niveau national ;
§ Sur le plan juridique et administratif,
décentraliser, c'est transformer les centres de répercussion
qu'étaient la province et les entités de base en centre
d'initiatives, d'impulsion, de décision et de responsabilité.
En termes plus simples, nous pouvons comprendre que la
centralisation est un handicap réel au développement local et que
la décentralisation est une alternative indiscutable, mieux une
nécessité pour redonner un souffle nouveau au
développement économique provincial et local.
§2. Du cadre institutionnel et juridique de la mise
en oeuvre de la Décentralisation
A. Du Cadre Institutionnel de la mise en oeuvre de la
Décentralisation
La mise en oeuvre de la décentralisation prescrite par
la constitution du 18 février 2006 s'est déclinée
notamment par plusieurs institutions. L'exhibition de quelques-unes d'entre
elles nous sera en partie une concrétisation de ce paragraphe.
I. L'organisation des élections provinciales en
2006.
Les Institutions provinciales (Assemblées et
Gouvernement provincial) qui en sont issues ont été
installées et fonctionnent depuis 2007.Cependant, les entités
territoriales décentralisées: les villes, les communes, les
secteurs et les chefferies ne sont pas encore opérationnelles. Le
processus électoral n'a pu se poursuivre en ce qui concerne les
élections
52
urbaines, municipales et locales prévues par la loi
n°o6/oo6 du 09 mars 2006 portant organisation des élections
présidentielles, législatives, provinciales, urbaines,
municipales et locales, telle que modifiée à ce jour.
Sur ce plan le processus est encore inachevé ;
d'où la continuité de tout le processus électoral pour
rendre effective la décentralisation.
II. L'organisation du Forum national sur la
décentralisation en octobre 2007.
Il s'en est dégagé un consensus national sur la
vision partagée sur la décentralisation, son contenu, ses
modalités de sa mise en oeuvre entre le Gouvernement central et les
Provinces. Le Forum National sur la décentralisation a contribué
de beaucoup à aplanir les suspicions entre les acteurs de la
décentralisation et l'acceptation par tous que la concertation à
tous les niveaux garantit une mise en oeuvre maîtrisée du
processus de décentralisation dans notre pays. Le Forum a
également contribué à l'apaisement des esprits, à
rétablir les relations de confiance, des liens de coopération et
de collaboration entre le Gouvernement Central et les provinces
(117)
III. La mise en place des structures de Pilotage de
la décentralisation
Dont le Comité Interministériel de Pilotage, de
Coordination et de Suivi du processus de la décentralisation
présidé par le Premier Ministre et comprenant 12 membres du
Gouvernement (Intérieur, Sécurité, Décentralisation
et Affaires Coutumières, Finances, Budget, Plan, Fonction Publique,
Enseignement, Primaire, Secondaire et Professionnel, Santé, Justice,
Relations avec le Parlement, Agriculture et Développement Rural) et la
Cellule Technique d'Appui à Décentralisation «CTAD »
(118).
IV. L'adoption du Cadre Stratégique de Mise
en oeuvre de la Décentralisation «CSMOD» en 2009 par un
atelier national.
Il est un cadre unique et consensuel pour encadrer le
processus de la réforme. Le Cadre Stratégique de Mise en oeuvre
de la Décentralisation définit les grandes orientations, les
principes directeurs, les axes majeurs ainsi que les structures et les
mécanismes institutionnels qui serviront de fil conducteur pour une
période décennale (2009-2019) dans la
(117) MAKOLO JIBIKALAYI, « la Gouvernance de la
démocratie », Séminaire de haut niveau sur la
stratégie et politiques innovantes de décentralisation dans les
pays Africains
(118) Idem.
(119) Idem.
(120) Idem.
53
concrétisation de la décentralisation en
République Démocratique du Congo. Les axes de la mise en oeuvre
du Cadre Stratégique de la décentralisation sont:
1) l'appropriation effective du processus de
décentralisation;
2) les modalités de transfert des compétences
et des ressources correspondantes aux compétences
transférées;
3) le renforcement des capacités;
4) le développement des outils de planification;
5) l'harmonisation de la décentralisation et la
déconcentration;
6) la coordination entre l'Etat central et les provinces;
7) le financement de la décentralisation. Le plan
d'actions prioritaires triennal 2011-2013 de la mise en oeuvre de cette
stratégie a été validé par le Gouvernement le 24
mars 2011 (119).
V. L'adoption en juillet 2012 d'une stratégie
nationale de transfert des compétences et des ressources aux Provinces
et aux Entités Territoriales
Décentralisées.
A l'issu de ces assises, l'Atelier a adopté les 4
piliers de la Stratégie nationale de transfert des compétences et
des ressources aux Provinces et aux Entités Territoriales
Décentralisées. Ces piliers sont:
- pilier 1: la finalisation du cadre juridique
des lois organiques et sectorielles; - pilier 2: le transfert
des ressources humaines liées aux compétences
transférées; - pilier 3 : le transfert des
ressources financières liées aux compétences
transférées; - pilier 4 : le transfert des
patrimoines liés aux compétences transférées
(120).
VI. L'organisation des premières assises de
la coopération décentralisée.
La coopération décentralisée est une des
modalités de financement du développement local. Aux termes de
l'article 199 de la Constitution du 18 février 2006 telle que
révisée, les provinces congolaises peuvent entretenir entre
elles, des relations de coopération interprovinciale. L'article 204 de
la Constitution autorise les provinces
(121) Idem.
54
congolaises à s'insérer dans le mouvement de
coopération à l'échelle internationale, continentale et
sous régionale. Il en est de même de la loi n°08/016 du 07
octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des
Entités Territoriales Décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les Provinces en ses nombreuses dispositions, reconnait
également les mêmes prérogatives aux Entités
Territoriales Décentralisées (Villes, Communes, Secteurs et
Chefferies) (121).
B. Cadre juridique de la mise en oeuvre de la
Décentralisation
La Constitution de la République Démocratique du
Congo promulguée le 18 février 2006. L'article 3 du chapitre 1er
de la Constitution stipule que : les Provinces et les entités
territoriales décentralisées de la République
Démocratique du Congo sont dotées de la personnalité
juridique et sont gérées par les organes locaux. Ces
entités territoriales décentralisées sont la Ville, la
Commune, le Secteur et la Chefferie. Elles jouissent de la libre administration
et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques.
L'élaboration du cadre juridique de la
décentralisation est donc loin d'être achevé. Le chantier
de la décentralisation est actuellement régi par quelques textes
de lois promulguées à savoir entre autres :
- La loi n°08/012 du 31juillet 2008, portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces; elle a
besoin d'être modifiée pour l'adapter à la révision
constitutionnelle. Cette loi prévoit que les provinces, comme les ETD
qu'elles supervisent et coordonnent, sont dotées de la
personnalité juridique et jouissent de l'autonomie de gestion de leurs
ressources humaines, économiques, financières et techniques et
possèdent des compétences exclusives et concurrentes qui leur
sont attribuées par la constitution.
- La loi organique n°08/015 du 7 octobre 2008, fixe les
modalités d'organisation et de fonctionnement de la Conférence
des Gouverneurs des Provinces comme cadre de concertation
régulière entre les provinces et le pouvoir exécutif
national. L'article 200 de la Constitution crée la Conférence des
Gouverneurs dont la mission consiste à émettre des avis et de
formuler des suggestions sur la politique à mener et sur la
législation à édicter par la République. La
Conférence des Gouverneurs est convoquée et
présidée par le Chef de l'Etat. Elle est composée, outre
ce dernier, du Premier Ministre, du Ministre de l'intérieur et des
55
Gouverneurs de province. Tout autre membre du Gouvernement
peut y être invité. Ses réunions se tiennent à tour
de rôle dans chaque province ;
- La loi n°08/0 16 du 7 octobre 2008, portant
composition, organisation et fonctionnement des ETD et leurs rapports avec
l'Etat et les provinces. L'article 3 de la Constitution du 18 février
2006 réaffirme non seulement le principe de la personnalité
juridique dont doivent jouir les provinces et les entités territoriales
décentralisées mais aussi, le principe de leur gestion par des
organes locaux. Cet article énumère les ETD qui sont: la ville,
la commune, le secteur et la chefferie, entités auxquelles le
constituant reconnaît le droit de jouissance de la libre administration
et de l'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines,
financières et techniques.
- La loi organique n° 10/0 11 du 18 mai 2010, portant
fixation des subdivisions territoriales à l'intérieur des
provinces. Sont reconnues comme entités déconcentrées, le
Territoire, le Quartier, le Groupement et le Village. Le District et le Poste
d'Encadrement Administratif sont appelés à disparaître.
- La loi n° 10/010 du 27 avril 2010 relative au Code des
Marchés Publics ; - La loi n° 11/011 du 13 Juillet 2011 fixant les
Finances Publiques ;
- Les différents décrets du
1ère Ministre Conférant le statut des villes et
communes à certaines agglomérations ont été
près et attendent d'être publiés dans le journal
officiel.
Section 2 : Des Contraintes et perspectives.
§1. Des contraintes liées au processus de
décentralisation
L'histoire politique et administrative de la République
démocratique du Congo renseigne que chaque fois que la
décentralisation a été choisi comme remède,
certaines contraintes l'empêchent de prendre corps au nombre desquels on
peut citer les obstacles juridiques, politiques, matériels et
financiers.
A. Des obstacles d'ordre politique
La volonté politique des autorités centrales
est, et demeure l'élément essentiel dans l'aboutissement du
processus de la décentralisation territoriale. Pour peu qu'on s'en
souvienne, la République démocratique du Congo est l'un des pays
en panne de la volonté politique, pour ne pas dire qu'elle est
caractérisée par c'est que Ambroise Kamukuny appelle
56
« insouciance politique » (122) dans le
chef des autorités tant administratives que politiques dans la mise en
oeuvre de la décentralisation territoriale. Ce manque de volonté
se concrétise via les hésitations du pouvoir central de voir la
décentralisation être effectivement mise en oeuvre
(123) de peur de voir leur pouvoir divisé au profit des
autorités provinciales et locales (124). La preuve est la
réticence face au transfert de compétences au profit des ETD. Ce
qui pousse certains observateurs à penser que la décentralisation
reste à ces jours, au vue de ce qui vient d'être dit une lettre
morte dont la volonté politique fait défaut (125). Or,
sans cette volonté politique, les dispositions juridiques relatives au
processus de décentralisation seront considérées comme un
musée ou, pour emprunter le concept à Ambroise Kamukuny, «un
édifice constitutionnel fictif » (126).
En effet, si on part du postulat selon lequel, la
réussite de la mise en oeuvre de la décentralisation territorial
dans tout État moderne, dépend de la volonté politique des
autorités étatiques, comme l'affirme si bien Mabiala Mantuba
(127), le plus grand ennemi de la décentralisation et du
régionalisme est le manque de volonté politique du pouvoir
central, mieux son refus de céder les prérogatives à
transférer (128). Cette attitude est justifiée par la
peur (129), de voir le pouvoir longtemps concentré entre
leurs mains se diluer à travers la pluralité des centres
d'impulsion. Dans cette hypothèse, l'autorité centrale perdrait
considérablement son influence car « le pouvoir se mange en entier
» dit un proverbe congolais.
La décentralisation est aujourd'hui et très
longuement l'objet de tractations au sein de la classe politique, c'est
pourquoi sa mise en oeuvre devient difficile, quel que soit le changement des
majorités politiques. Ce manque de volonté influe
considérablement sur le
(122) KAMUKUNY MUKINAY, A , Droit constitutionnel
congolais, Kinshasa , EUA, 2011.
(123) YAMBAYAMBA ,N., « La mise en oeuvre de la
décentralisation et le développement local en RDC »,
sur htt//
perso.fundp.ce.be.consulté
le 28-08-2016, p.12.
(124) ça c'est nous qui l'ajoutons.
(125) YAMBA YAMBA N , « La mise en oeuvre de la
décentralisation et le développement local en RDC « ,
loc.cit.
(126) KAMUKUNY MUKINAY A , Contribution à
l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais ,
Thèse de doctorat , Faculté de droit , Université de
Kinshasa , 2007, pp.297-298.
(127) MABIALA MANTUBA NGOMA Ph, « Le processus actuel de
la décentralisation en RDC, enjeux et défis », in MABIALA
NGOMA ( Dir), le processus de décentralisation : Cas de la
République démocratique du Congo ,p.47 ; ODIMULA LOFUNGUSO L. De
l'avènement de l'Etat de droit en Afrique centrale : Cas de la
République démocratique du Congo sous la première
République et sous la période de transition , Mémoire de
D.E.A en Droit public, Faculté de droit , Université de Kinshasa
, 2005 , pp.160-161 : « la volonté politique est le moteur et le
fonctionnement de toute activité qui se déploie avec
succès dans l'Etat ».
(128) Ibidem..
(129) Ibidem
57
développement du pays. La situation se complique
davantage avec la politisation de l'administration des villes, communes,
secteurs, etc.
Un autre attribut de la décentralisation est
constitué de l'élection des autorités locales par les
populations locales. Là encore, ce n'est pas facile car on assiste
depuis belle Lurette à une flambée de dissolutions,
révocations, et nominations des animateurs des provinces. La
non-organisation des élections urbaines, municipales et locales est en
passe de devenir une règle. La déconstitutionnalisation du
principe de la retenue à la source au profit de la rétrocession
des recettes.
La faiblesse de la volonté politique dans la mise en
oeuvre de la décentralisation territoriale se traduit également
par le manque des ressources budgétaires de l'État central
allouées aux provinces devant faciliter la mise en oeuvre de tous les
outils nécessaires. L'évolution de l'installation des nouvelles
institutions provinciales prévues par le constituant de 2006 offre
l'opportunité à certains d'opiner que l'allure avec laquelle le
pouvoir central procède en faisant pour chaque étape deux pas en
avant trois en arrière.
Alors que la décentralisation territorial a
été pensé par le constituant du 18 février 2006
afin d'atténuer le déséquilibre et le
sous-développement imprimé par la centralisation à
outrance sur la croissance économique du pays et de sortir du groupe de
la misère dans lequel il a été plongé; en
permettant aux populations locales de prendre elles-mêmes une marge
d'initiatives pour le développement à la base et en
considérant le niveau local comme centre de débat des enjeux des
stratégies de développement. Force est de remarquer que, le
pouvoir central n'a pas pû réaliser l'organisation des
élections urbaines, municipales et locales pour des raisons diverses et
diversifiées (130). Donc, l'aspect de la
légitimité effective des organes provinciaux et locaux est un
défi à relever et un enjeu de taille de la
décentralisation, car l'installation et la consolidation de la
démocratie en dépend (131). Cet état de la
question peut être aussi démontré dans l'examen des
contraintes juridiques.
C. Des obstacles juridiques
L'expérience du Congo en matière d'organisation
et d'administration publique se caractérise, en effet, par une
divergence entre les textes et les réalités, sinon une
(130) KAMUKUNY MUKINAY ,A., et CIHUNDA HENGELELA , J., «
Régionalisation, décentralisation et naissance effective des
vingt cinq nouvelles provinces en RDC : Défis et perspectives de
prévention des conflits », in Congo- Afrique , 2009,
p.303.
(131) NACH MBACK Ch., Démocratie et
décentralisation. Genèse et dynamique comparés des
processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, Paris,
Karthala, 2001, pp.32-34.
58
contradiction entre la théorie et la pratique, une
incompatibilité entre les volontés et les possibilités.
Coupée de sa vivifiante, la décentralisation en RDC ne peut
être productrice du sous-développement dès lors qu'elle
traduit le profond divorce entre la noblesse des phrases et la routine des
conditions, divorce consécutif à une paralysie inhérente
aux structures non adaptées aux réalités sociales,
politiques, culturelles (132). Les textes sont d'une grande
complexité et laissent par ailleurs de nombreux problèmes
irrésolus de même qu'ils entretiennent des
ambiguïtés.
Tout en étant élaborées, la plupart des
lois demeurent sans mesures d'application, constituant ainsi un blocage du
processus de décentralisation. Les insuffisances juridiques ne sont pas
seulement relevées en termes de non achèvement de l'arsenal
normatif, mieux juridique relatif à cette décentralisation, mais
également toutes les ambiguïtés contenues dans des textes
rendant, par conséquent leur application compliquée. Les
interprétations erronées des dispositions normatives.
En effet, alors que le constituant de 2006 n'a nullement
l'idée d'instituer une - tutelle du pouvoir central sur les provinces,
mais plutôt celle du Gouverneur de province sur les organes
exécutifs des ETD. Il est étonnant d'assister à cette
pratique lorsqu'on constate que le législateur fait peser sur les
têtes des Gouverneurs de province plus que la tutelle (133).
Aux termes des dispositions des articles 65, 66 et 67 de la loi n° 08/012
du 31juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces, le Gouvernement central dispose d'un pouvoir de
contrôle sur les actes du Gouverneur de province, un contrôle:
conduisant à l'annulation via la réformation et même la
substitution
(134).
Autrement dit, le législateur lui-même avait
institué le contrôle hiérarchique par le pouvoir central,
en même de transformer la décentralisation en simple
déconcentration
(135).
(132) DJOLI ESENG'EKELI. J., « la production
constitutionnelle et le sous - développement en Afrique subsaharien
» , in Revue de la Faculté de Droit de l'Université
Protestante au Congo , n°5, 2007, p.158.
(133) BALINGENE KAHOMBO, « L'expérience
congolaise de l'Etat régional. Le contrôle politique du pouvoir
central sur les provinces : vers une tutelle déguisée »
in KUMBU ki NGIMBI ( Dir) La Décentralisation territoriale en
RDC sous le régime de la Constitution du 18 février 2006 ,
Bilan Et Perspectives , Ed de la Campagne pour les droits de l'homme au Congo ,
Kinshasa 2014, pp.109-134.
(134) Articles 65,66 et 67 de la loi n° 08/012 du 31
juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des provinces.
(135) VUNDUAWE te PEMAKO . F , Traité de droit
administratif , Op.cit.,p.59.
59
Comme si cela ne suffisait pas, le constituant
dérivé de 2011 vient, à son tour, renforcer le
législateur dans cette entreprise tendant à la
consécration d'un contrôle hiérarchique. En effet, lors de
cette révision, les articles 197 alinéa 7 et 198 alinéa 10
de ladite Constitution (136) ne reconnaissent-elles pas la
compétence au président de la République de relever de ses
fonctions le Gouverneur de province, d'une part et dissoudre l'Assemblée
provinciale en cas d'une crise politique grave et persistante qui menace le
fonctionnement régulier des institutions provinciales d'autre part.
L'intérêt d'un travail de cet ampleur ne saurait se résumer
à poser la problématique même la mieux
réfléchie, encore faudra-t-il envisager quelques pistes de
solutions.
§2. Remèdes pour une décentralisation
territoriale effective
Eu égard au constat ci-haut fait, quelques
remèdes s'imposent, pour que la décentralisation territoriale
telle que voulue par le constituant de 2006 puisse conduire au
développement de la République démocratique du Congo.
Puisque les meilleurs remèdes sont ceux qui s'attaquent aux causes, nous
tenterons ici de lorgner sur celles-ci, et cela ne pourra passer que par
l'épurement du cadre normatif ( A) et l'application du principe
constitutionnel de l'autonomie des provinces et des ETD (B), ainsi que
l'organisation des élections de celles - ci (C) , afin d'espérer
trouver une solution.
A. Des lois indispensables pour une
décentralisation territoriale effective
La Constitution de la Troisième République
consacre la décentralisation et trois modes de gestion des
entités de base : 1) le régionalisme pour les provinces, 2) la
décentralisation pour les villes, les communes, les secteurs et
chefferies, et 3) la déconcentration pour les territoires, les
quartiers, les groupements et les villages. La volonté de doter les
provinces et les collectivités locales des moyens financiers
indispensables à leur développement a conduit le constituant de
2006 à consacrer certaines dispositions constitutionnelles imposant, par
la suite au législateur d'élaborer des textes législatifs
quant à ce. Elle prévoit une litanie des lois indispensables pour
la mise en oeuvre de la politique de décentralisation, lois qui
appellent à leur tour des mesures d'application attendues du
Gouvernement. Il s'agit des lois ci-après entre autres :
1. Loi organique portant limites des Provinces et celles de la
Ville de Kinshasa (137) ;
2. Loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre
administration des Province (138) ;
(136) Articles 197 et 198 de la Constitution du 18
février 2006.
(137) Article 2 alinéa 5 de la Constitution du 18
février 2006.
60
3. Loi organique portant composition, organisation et
fonctionnement des entités territoriales décentralisées et
leurs rapports avec l'Etat et les Provinces (139) ;
4. Lois des finances (140) ;
5. Loi fixant la nomenclature des autres recettes locales et
la modalité de leur répartition
(141) ;
6. Loi organique portant organisation et fonctionnement de la
Caisse nationale de péréquation
(142) ;
7. Loi portant organisation et fonctionnement des services
publics du Pouvoir Central, des Provinces et des entités territoriales
déconcentrées (143). Certes , la fonction publique ,
qu'elle soit nationale , provinciale ou locale, est la colonne
vertébrale de l'Etat. Sans une fonction publique, il n y ` a pas d'Etat
qui vaille (144)
8. Loi organique portant fixation des subdivisions territoriales
à 1' intérieur des Provinces ;
9. Loi portant modalités d'organisation et de
fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de Province
(145) ;
10. Loi portant statut des chefs coutumiers (146) ;
11 Loi portant organisation, attributions et fonctionnement de
la Commission Electorale Nationale Indépendante (147) ;
etc...
L'élaboration de ce cadre juridique de la
décentralisation territorial est loin d'être achevé. Le
constat effectué par nous en cette année 2016 est que la RDC n'a
pas encore fini avec l'élaboration et la promulgation de textes
législatifs et réglementaires sur la décentralisation les
arriérés législatifs et règlementaires restant
encore. De ce fait , d'où l'élaboration des lois par le parlement
et la prise de mesures d'application par le gouvernement ; seraient en partie
les remèdes pour une décentralisation effective.
(138) Article 3 alinéa 3 de la Constitution du 18
février 2006.
(139) Article 3 alinéa 4 de la Constitution du 18
février 2006.
(140) Article 171 de la Constitution du 18 février
2006.
(141) Article 175 alinéa 3 de la Constitution du 18
février 2006.
(142) Article 181 alinéa 5 de la Constitution du 18
février 2006.
(143) Article 194 de la Constitution du 18 février
2006.
(144) MWAYILA TSHIYEMBE , Quel est le meilleur
système politique pour la République démocratique du
Congo : fédéralisme , régionalisme ,
décentralisation ?, op.cit.p.72.
(145) Article 196 alinéa 2 de la Constitution du 18
février 2006.
(146) Article 200 alinéa 5 de la Constitution du 18
février 2006.
(147) Article 207 alinéa 4 de la Constitution du 18
février 2006.
61
B. L'application du principe constitutionnel de
l'autonomie des provinces et des ETD.
Certes, la personnalité juridique , la libre
administration , l'autonomie de gestion et l'égalité de
traitement sont des principes sacro- saints de la Régionalisation et de
la décentralisation de l'Etat congolais (148). L'autonomie
financière reconnue aujourd'hui aux provinces de la République
démocratique du Congo se fonde sur des bases variées.
Ce paragraphe se propose de se focaliser sur le principe de la
retenue à la source des recettes communes, principe qui, dans l'esprit
du constituant, devait servir de soupape de sécurité à
l'autonomie financière des provinces restées longtemps
privées des moyens de leur politique de développement
(149).
Le souci du constituant du 18 février 2006 de garantir
l'autonomie financière des provinces et par conséquent des
entités territoriales décentralisées (ETD) vient
d'être épinglé ci-dessus. En effet, ce souci
renforcé par le spectre de la confiscation boulimique des ressources
financières de l'Etat par le pouvoir central a dicté la
distinction opérée par l'article 171 de la Constitution entre les
finances du pouvoir central et celles des provinces (150).
En des Termes équipollents et interchangeables,
l'article 43 de la loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces dispose:
« les finances du pouvoir central et celles des provinces sont
distinctes».
Les finances de la province procèdent des ressources
propres, des ressources provenant des recettes à caractère
national et des ressources exceptionnelles (151) .Dérogeant
à cette classification suivant le principe
Lexspecialiageneralibusderogat, l'article 147 de la loi n° 11/011
du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques adopte une autre
classification et dispose, parlant des ressources du budget de la province:
« Elles comprennent des ressources internes et des ressources
extérieures » (152)
(148) MWAJILA TSHIJEMBE, quel est le meilleur
système politique pour la République démocratique du
Congo : fédéralisme, régionalisme,
décentralisation ? , op.cit.p.71.
(149) Pour une vue panoramique de la question des fondements de
l'autonomie, lire PUNGA KUMAKINGA ( P) « Autonomie financière des
Provinces et problématique du principe constitutionnel de la retenue
à la source de 40% des recettes à caractères national.
Essai d'évaluation à mi-parcours », in KUMBU ki NGIMBI (
J-M) la décentralisation territoriale en République
démocratique du Congo sous le régime de la constitution du 18
février 2006. Bilan et perspectives. Op.cit., p. 135-146.
(150) Article 171 de la Constitution du 18 février
2006.
(151) Lire les articles 47 à 59 de la loi N° 08/012
du 31 Juillet 2008. Op.cit
(152) Lire 147 alinéa 2 de la loi n) 11/011 du 13
juillet 2011 relative aux finances publiques, J.O, 52ème
année, n° Spécial, 25 juillet 2011.
62
Les ressources internes sont composées des recettes
courantes, des recettes en capital et des recettes exceptionnelles, alors que
les recettes extérieures sont constituées des dons et legs
extérieurs courants, des dons et legs extérieurs projets, ainsi
que des emprunts garantis par le pouvoir central (153) .
L'article 148 s'occupe d'expliquer en détail les
recettes internes. En effet, les recettes courantes de la province
comprennent
· La part des recettes à caractère national
allouées aux provinces;
· Les impôts et taxes provinciaux
d'intérêt commun ;
· Les impôts et taxes spécifiques aux
provinces relevant de la fiscalité directe et indirecte;
· Les recettes administratives rattachées aux actes
générateurs dont la décision relève de la
province;
· Les recettes de participation de la province.
Par contre, les recettes en capital qui sont la
deuxième catégorie des recettes internes comprennent les produits
de cession d'actifs ; les ressources et subventions affectées aux
dépenses d'investissement, notamment les ressources provenant de la
caisse nationale de péréquation.
Enfin, la dernière catégorie des recettes
internes à la province est faite des dons et legs intérieurs
projets des subventions éventuelles du pouvoir central autres que celle
saffectées à l'investissement ; le produit des emprunts
contractés dans les conditions prévues par la loi relative aux
finances publiques.
Cette dernière catégorie des recettes internes
est susceptible de créer une confusion, tant les recettes
exceptionnelles ont souvent été considérées par la
doctrine comme celles provenant aussi bien des dons, legs que de l'aide
bilatérale et ou multilatérale.
D'ailleurs, la loi n° 08/012 du 31juillet 2008 portant
principes fondamentaux
relatifs à la libre administration des provinces
(154) 17 inclut dans les ressources
exceptionnelles l'emprunt,
qu'il soit intérieur ou extérieur. Par contre, l'emprunt
relève des recettes dites extérieures par la loi relative aux
finances publiques (155) .
(153) Article 147 alinéas 4 et 5.
(154) Article 59 alinéas 1 et 2 de la loi n° 08/012
du 31 juillet 2008.op.cit.
(155) Article 147 alinéas 5 de la loi n° 11/011 du
31 juillet 2008.op.cit.
63
Quoiqu'il en soit, la Constitution ainsi que lois sus
évoquées ont accordé et reconnu aux provinces une
autonomie financière indiscutable garantie par les recettes aussi bien
internes et extérieures. L'autonomie financière implique que les
provinces en tant que personnes juridiques et entités
indépendantes bénéficient du droit de mobiliser et
d'affecter librement leurs ressources sans qu'aucune interférence ne se
justifie.
D'aucuns prétendent que l'autonomie ne signifie pas
indépendance (156). Pourtant, le dictionnaire petit Larousse
illustré définit l'autonomie premièrement par le concept
d'indépendance, avant de poursuivre qu'il s'agit d'une
possibilité de décider pour un organisme, pour un individu, par
rapport à un pouvoir central, à une hiérarchie, une
autorité (157),
Le lexique d'économie (158) dit de
l'autonomie financière qu'elle est une facilité, pour une
entreprise ou un service public, d'administrer directement son budget si elle
possède la personnalité morale. L'autonomie politique et
financière dont bénéficient les provinces congolaises
relève de la Constitution. Un acte, fût-il législatif, qui
s'efforce de la torpiller ou de la vider de sa substance est simplement
inconstitutionnel et devrait être déclaré tel par le juge
constitutionnel. C'est seul ce juge qui est habilité à
apprécier si les provinces usent normalement ou non de leur
autonomie.
Le constituant congolais était animé par un
pressentiment justifié par l'histoire de la décentralisation en
RDC. Alors qu'il avait parfaitement distingué les finances du pouvoir
central de celles des provinces, il s'est vite rendu compte qu'il y avait une
catégorie de ressources communes (ressources d'intérêt
national) que les deux niveaux de pouvoir devraient se partager. Ainsi, pour
éviter l'accaparement de ces ressources par le pouvoir central - comme
il en avait souvent été le cas -, le constituant imagina une
soupape de sécurité en instituant le mécanisme de la
retenue à la source de la part des recettes à caractère
national par les provinces et ce, pour garantir pleinement à celles-ci
leur autonomie financière.
En reconnaissant aux provinces une autonomie politique et
financière, le constituant du 18 février 2006 entendait impulser
le développement de celles-ci en mettant à leur disposition
d'importants pouvoirs et moyens financiers.
(156) VUNDUWE te PEMAKO, F., Traité de droit
administratif, op.cit, p.431.
(157) le Petit Larousse illustré, 1996.
(158) SILEM, A . et ALBERTIN , J-M., Lexique
d'économie, 8ème éd., Paris ,
Dalloz ; 2004, p.62.
64
Par le mécanisme constitutionnel de la retenue à
la source des 40% des recettes à caractère national, il
instituait une garantie de sécurité à l'autonomie
financière.
Ainsi, en foulant aux pieds la retenue à la source des
40%, le gouvernement central non seulement viole la constitution, mais aussi
torpille cette autonomie financière, gage du développement des
provinces. C'est dire que le progrès des provinces de la RDC tardera
encore tant que la Constitution ne sera pas ou sera mal appliquée
à son article 175.
C. L'Organisation des élections urbaines,
municipale et locale : vecteur de la Décentralisation et de la
démocratie à la base
Conformément à la loi n° 06/006 du 09 Mars
2006 portant organisation des élections présidentielles,
législations, provinciale, urbaines, municipale et locales telle que
modifiée à ce jour, il est prévu que les organes de
gestion et les organes délibérants des ETD soient élus.
Cette volonté est entérinée par la loi - organique n°
08/016 du 07 octobre 2008 portant composition , organisation et fonctionnement
des entités territoriales décentralisées et leurs rapports
avec l'Etat et les provinces. L'élection est le mode Normal de
désignation des membres des organes des entités locales ; cette
opération est une garantie de l'autonomie des autorités
décentralisées.
Ce faisant, organiser les élections à la base
permettra à la population de se rapprocher de leurs gestionnaires. Outre
son droit d'électeur et d'elegitibilité ; la population peut
être consultée avant la prise de décision pour
l'intérêt général de l'entité locale. La
population a le droit d'adresser aux autorités des ETD des
pétitions, peut participer à des organes consultatifs, adresser
des questions aux membres des organes délibérants, participer aux
enquêtes publiques.
De ce fait, au regard de ce qui précède,
l'organisation des élections locales qui doteraient chaque entité
décentralisée des organes propres et automnes permettra à
achever et rendre effectif le processus de la décentralisation
prôné par l'Etat congolais. Car, la nomination des animateurs des
ETD d'une part, et l'absence des organes délibérants des ETD de
l'autre part ne sont pas dans la logique de décentralisation et de la
démocratie à la base.
Le fait que les animateurs soient Nommés ; ceux- ci
sont et restent redevables envers l'autorité supérieure qui les a
nonomés , qui cette autorité ne connait pas à son tour les
réalités locales , et que la population de son côté
ne sait pas exercer son pouvoir sanctionnateur en vertu du principe du droit
administratif « Théorie de l'acte contraire ».
65
C'est dans ce sens que nous pouvons dire que : ce qu'on
décide en votre Nom sans vous, est contre vous » (159),
d'où l'organisation des élections locales permettraient la
communauté locale de participer à la gestion de son
entité.
Au demeurant, il sied de constater que l'organisation des
élections des ETD permettra la démocratie de se faire sentir
dès la base de l'Etat, et de rendre effectif le processus de la
décentralisation.
(159) Ça c'est nous qui
l'ajoutons
66
CONCLUSION
Au Cours de ce travail intitulé « analyse de la
décentralisation territoriale sous la constitution du 18 février
2006 : état de lieux et perspective pour une décentralisation
effective », Il a été question dans ce travail de
présenter dans son premier chapitre les Notions sur la
décentralisation territoriale en République Démocratique
du Congo ; comme facteur de l'organisation territoriale. Au-delà de
celle- ci, s'est ajouté l'analyse de la Mise en oeuvre du processus de
la décentralisation territoriale en RDC ce qui a constitué le
2é chapitre. Chacun de ces deux chapitres présente un lien avec
l'autre.
En effet, il était important de reconnaitre que la
décentralisation n'est pas une innovation de la constitution du 18
février 2006. L'histoire politique de la République
Démocratique du Congo fait d'illustrations sur des
réorganisations territoriales.
Précisions que la justification majeur de la
décentralisation se trouve être le souci des pouvoirs publics de
consolider la gouvernance locale en rapprochant l'administration des
administrés en vue de faciliter l'amélioration des conditions de
vie à travers une gestion participative de la chose publique.
En effet, il n'y a point de doute sur le fait que la RDC est
un état très vaste, aux dimensions continentales et à
forte démographie, elle a été toujours non suffisamment
administrée au vu des distances importantes qui séparent les
administrés de l'administration. Et le développement du pays en
souffre, nous affirmons sans le moindre gène que le fait de rapproche
l'administration des administrés constitue un des Indices prometteurs
d'un réel épanouissement communautaire.
La décentralisation est de nature à susciter un
sentiment de chose publique dans le chef des administrés et favoriser la
gouvernance locale.
La décentralisation Congolaise est la somme
contradictoire des enjeux politiques nationaux et administratifs qui se sont
succédés dans notre pays depuis la loi fondamentale du 19 Mai
1960 relative aux structures du Congo jusqu'à l'actuelle constitution du
18 février 2006.
67
La constitution du 18 février 2006 établit une
distinction fondamentale entre les provinces et les autres entités
territoriales de la République Démocratique du Congo.
Les Provinces sont des composantes politiques et
administratives du territoire de la République. Il y' a donc en
République Démocratique du Congo, un double palier du pouvoir
politique : le pouvoir central et la province. Le constituant a levé
cette option, très judicieuse selon le professeur André MAZYAMBO
MAKENGO KISALA, parce qu'il a voulu impulser le développement à
partir des provinces jouissant d'une large autonomie, et voir encore un
développement à la base.
Cependant, contrairement à toute attente, force est de
remarquer le profond divorce entre la Noblesse des phrases et la routine des
conditions. La décentralisation semble susciter beaucoup de
difficultés et discussion quasi interminables.
L'autonomie des provinces est sortie amoindrie de la
révision
constitutionnelle du 20 janvier 2011 qui a prévu la
possibilité de la dissolution de l'Assemble provinciale et de la
Révocation du gouverneur par le président de la
République. Si cette révision constitutionnelle peut paraitre
correcte, d'un point formel, il y' a, cependant, lieu de dénoncer ici
les atteintes à l'autonomie et à la libre administration des
provinces qui sont le fait des lois manifestement inconstitutionnelles. Tel est
le cas, Notamment, de la loi portant principes fondamentaux relatifs à
la libre administration des provinces et de la loi relative aux finances
publique. Leur révision s'impose.
La constitution ayant tranché la question du partage
des ressources entre le gouvernement central , et les provinces et
Entités territoriales Décentralisées , le défi
auquel seront confrontées les autorités nationales consiste
à concilier le respect des dispositions constitutionnelles avec : «
les impératif d'équité ( toutes les entités
territoriales Décentralisées doivent bénéficier des
transferts des critères de répartitions équilibre) , et la
sauvegarde des finances publique ».
Il est impérieux que le pouvoir central accepte
d'appliquer , sans trop d'atermoiement, les normes relatives au
régionalisme et à la décentralisation en se dessaisissant
des compétences des provinces qu'il continue d'exercer, en faisant une
correcte application de la Norme constitutionnelle relative à la
répartition des recette à caractère National , en
évitant de s'ingérer abusivement dans le désignation et le
fonctionnement des organes de provinces. Ainsi qu'en élaborant et en
appliquant toutes les lois favorables à la décentralisation.
68
Il est tout aussi impérieux que les entités
territoriales décentralisées soient dotées dans les plus
bref délais de leurs organes par l'organisation des élections
urbaines , communales et locales ; gage et vecteur de la démocratie
à la base et facteur favorable de la Décentralisation.
Les autorités politiques devraient à cet effet,
tenir compte de la nécessité de lutter contre la sous
administration du territoire national, laquelle lutte devait passer par la
décentralisation. C'est qui demande la disponibilisation des moyens et
du cadre législatif, ainsi que le processus de la
décentralisation soit délivré de tout calcul
politicien.
69
BIBLIOGRAPHIE
I. Textes officiels
Ø Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC,
52é Année Kinshasa, Numéro spécial du 05
janvier 2011.
Ø Décret - loi n° 081 du 02 juillet 1998
portant organisation territoriale et administrative de la République
Démocratique du Congo
Ø Loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation
des élections présidentielle, législatives, provinciales,
Urbaines, Municipales et locales
Ø Loi n° 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes
fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces.
Ø Loi - organique n° 08/016 du 07 octobre 2008
portant composition, organisation et fonctionnement des entités
territoriales décentralisées et leurs rapports avec l'Etat et les
provinces.
Ø Loi-organique n° 08/015 du 07 octobre 2008 portant
modalités de l'organisation et de fonctionnement de la conférence
des gouverneurs des provinces.
Ø Loi n°11/011 du 13 Juillet 2011 relative aux
finances publiques.
II. Doctrine ou (Ouvrages)
Ø CEREXHE, E. et Alii , les phénomènes
institutionnels , juridictionnels et Normatifs , Bruxelles, Larcier ,
1977.
Ø CHIRISHUNGU CHIZA CHA CHIBWIRE, D., Organisation
politico- administrative et développement, Janvier 1993
Ø COHENDET, M-A., Méthode de travail en Droit
Public, 3é ed., Paris , Montchrestien , Coll. «
exercices pratiques », 1998.
Ø CORNU, G., Vocabulaire juridique,
8é édition, paris PUF, 2000.
Ø DEBBASCH, C., Science Administrative, Paris,
Dalloz, 1980
Ø DEGNI - SEGUI, R., Droit Administratif, Abidjan,
1990
Ø ESAMBO KANGASHE, J-L., la Constitution du 18
février 2006 à l'épreuve du Constitutionnalisme
contraintes pratiques et perspectives, Louvain -la Neuve, Academia -
Bruylant , 2010.
Ø FLAMME, M.A., Droit Administratif, Tome I ,
Bruxelles , Bruyant 1986
Ø JEANNEAU, B., Droit Constitutionnel et Institutions
politiques, Paris, Dalloz, 1982
70
Ø KAMUKUNY MUKINAY A., Droit Constitutionnel
Congolais, Kinshasa, EUA , 2011.
Ø LAUBADERE, A., Traité de droit
Administratif, Tome I, 9é édition, L.G.D.J,
1984
Ø MPINGA KASENDA, l'Administration Publique du
Zaïre, Paris, A. pedone, 1973.
Ø MPONGO BOKAKO BAUTOLINGA, E., Institutions
politique et droit Constitutionnel, Tome I, Théorie
générale des institutions de l'Etat, EUA, 2001.
Ø MWAYILA TSHIYEMBE, Quel est le meilleur
système politique pour la République Démocratique du
Congo : fédéralisme , décentralisation , paris ,
l'Harmattan 2012.
Ø NACH MBACK, CH., Démocratie et
décentralisation. Genèse et dynamique Comparés des
processus de décentralisation en Afrique subsaharienne, paris,
Karthala, 2001.
Ø NYEMBO ya LUMBU, O., la constitution de la
troisième République est fédérale. Regard critique
sur la décentralisation, Kinshasa, EUA, 2009
Ø SHOMBA KINYAMBA, Méthodologie de la
recherche scientifique, éd., M.E.S, Kinshasa, 2005
Ø SILEM, A., et Albertini., J-M., Lexique
d'économie, 8é éd., Paris, Dalloz, 2004.
Ø VUNDUAWE te PEMAKO, F., Traite de droit
administratif, Bruxelles, Larcier , 2007.
Ø YOUNG, C., Introduction à la Politique
Congolaise, Bruxelles, Crise, 1968
III. Notes cours polycopies, Mémoires et
thèses
Ø DJOLI ESENG'EKELI, J., le constitutionnalisme entre
la gestion des héritages et l'invention du future (exemple congolais),
thèse de doctorat, université, paris I. panthéon Sorbonne,
2003.
Ø ILUNGA - TSHIMANGA - MBAYI, Cours d'initiation
à la Recherche Scientifique, Notes de cours, Kinshasa, Unikin,
Faculté de lettre, 1ère graduat STD, 2008.
Ø KAMUKUNY MUKINAY , A., Contribution à
l'étude de la fraude en droit Constitutionnel Congolais , Thèse
de doctorat en droit public , faculté de droit , Université de
Kinshasa , 2007.
Ø MWANZO, E., Cours d'initiation à la Recherche
Scientifique, Kinshasa, Unikin, Faculté de droit, 2é
graduat, 2012.
Ø ODIMULA LOFUNGUSO, L., De l'Avènement de
l'Etat de droit en Afrique Centrale : cas de la République
démocratique du Congo sous la 1ère et sous la
période
71
de transition, mémoire de D.E.A en droit Public,
Faculté de droit, Université de Kinshasa, 2003.
Ø YUMA BIABA, L., le Contrôle de
l'Administration et la protection de citoyen en République
Démocratique du Congo, thèse de doctorat en droit public,
Faculté de Droit, université de Kinshasa, 2007.
IV. Articles et Documents Divers
Ø BOSHAB, E., « République
Démocratique du Congo : Etat unitaire à régionalisation
constitutionnelle au fédéralisme abasourdi ? », in Revue
de droit Africain, n° 7 , juillet 1998.
Ø Djoli ESNG'EKELI, J., « la Production
Constitutionnelle et le sous- développement en Afrique subsaharien
», In Revue de la Faculté de droit de l'Université
Protestante au Congo, n° 5 , 2007.
Ø ILUNGA - KABONGO, « Crise Politique : Concept
et Application en Afrique » in Cahier économiques et
sociaux, Vol. III, N° 3, octobre 1965.
Ø ISSANGO idi WANZILA, « la
décentralisation et pratique centralisatrices » in Zaïre -
Afrique, n° 258, Kinshasa, 1991.
Ø KAMUKUNY MUKINAY, A., et CIHUNDA KENGILELA,
J.,« Régionalisation, décentralisation et Naissance
effective des Vingt - Cinq Nouvelles provinces en RDC : Défis et
perspectives de prévention des conflits » in Congo Afrique,
n° 434, Kinshasa, Avril 2009.
Ø (Dir) KUMBU ki NGIMBI , « La
Décentralisation territoriale en République démocratique
du Congo sous le régime de la constitution du 18 février 2006.
Bilan et Perspectives », édition la compagne pour les droits de
l'homme au Congo, Kinshasa, 2014.
Ø LOTOY ILANGO BANGA, J.P., « la
Décentralisation et le développement des entités locales
en République Démocratique du Congo (RDC),
Ø LOTOY ILANGO BANGA, J-O., et MUKIKA, E., « pour
un nouveau type d'homme adapté à la décentralisation n
contribution à l'analyse de l'efficacité de la territoriale au
Zaïre » , in Zaïre - Afrique , n° 239, novembre
1989
Ø LOUIS de Saint MOULIN , « Brève histoire
des constitutions du Zaïre » in Zaïre - Afrique , n°
256, 1991.
Ø MAKOLO JIBIKILAYI, « la Gouvernance de la
décentralisation » (la gouvernance démocratique, la
libération et la décentralisation : trépied sur lequel se
dresse la
72
bonne gouvernance) cas de la République
démocratique du Congo. Un séminaire de haut Niveau sur les
stratégies et politiques innovants de décentralisation dans les
pays Africains, Publication du centre Afrique de formation et de recherche
Administration pour le développement (CAFRAD).
Ø ( Dir ) MABIALA NGOMA, P., « le processus de
décentralisation : cas de la République Démocratique du
Congo », Publication de la Fondation KONRAD Adenauer, Kinshasa, 2009
Ø PNUD , « Mandats , rôles et fonction des
pouvoirs Constitués dans le nouveaux système politique de la
République démocratique du Congo » , Module de formation ,
février , juin 2007.
Ø PNUD, « la consolidation du cadre
démocratique en République Démocratique du Congo ».
Module de renforcement des capacités à l'intention des
institutions parlementaires, Kinshasa, 2012.
Ø UTSHUDI ONA, I., « la décentralisation
en RDC : opportunité pour une gestion foncière
décentralisée », in l'Afrique des grands lacs,
Annuaire 2003-2009, Paris, l'Harmattan, 2009.
Ø VUNDUAWE te PEMAKO, F., « la
décentralisation territoriale des responsabilités au Zaïres.
Pourquoi et Comment ? » (la Nouvelle Organisation territoriale, Politique
et administration du Zaïre), in Zaïre - Afrique, N° 166
juin 1982
Ø YAMBAYAMBA, N., « les Dynamiques de la
décentralisation en RD. Congo » sur
Ø YAMBA YAMBA, N., « la mise en oeuvre de la
décentralisation et le développement local en RDC » sur
73
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHIE i
DEDICACE ii
AVANT - PROPOS iii
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES, ACRONYNIE ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION DU TRAVAIL i
I.. Problématique 1
II. Hypothèses 3
III. Intérêt du sujet
4
IV. Délimitation du sujet
5
V. Méthodes 6
VI. Revue de la littérature
8
VII. Annonce du Plan Sommaire
11
CHAPITRE I : DE L'ORGANISATION TERRITORIALE EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS : LA
DECENTRALISATION 12
Section 1 : De la tentative de clarification
conceptuelle et de l'Historique du processus de la
décentralisation 12
§1. Tentative de Clarification des Concepts
12
A.. De la centralisation comme mode de gestion
territoriale de l'Etat 12
I. La Concentration 13
II. La Déconcentration
13
B.. De la Décentralisation et du
Régionalisme Comme mode de gestion territoriale de l'Etat
14
I. Notion 14
a. La Décentralisation
14
b. Le régionalisme
15
II. Traits caractéristiques de la
décentralisation. 17
a. L'Octroi de la personnalité
Juridique. 17
b. La Communauté d'intérêts
19
c. L'existence d'organes propres.
20
III. Textes de base régissant la
décentralisation territoriale en république démocratique
du
Congo. 22
§2. De l'Historique du processus de la
décentralisation en RDC 23
A. la première république (de 1960
à 1965) 24
I. loi fondamentale de 19 mai 1960.
24
II. La Constitution du 1er Août
1964 25
III. Echec de la décentralisation
25
74
B. Décentralisation pendant la
IIème République. 26
I. Expériences récentes de
décentralisation en République Démocratique du Congo
27
II. La politisation de l'administration
28
III. L'acte Constitutionnel de Transition et la
décentralisation 29
IV. Décret-loi no 081 portant organisation
territoriale et administrative de la R.D. Congo du 02
juillet 1998. 31
Section II : De l'Organisation Territoriale de la
République Démocratique du Congo sous la
constitution du 18 février
2006. 32
§1. Les entités territoriales
décentralisées dans la constitution du 18 février 2006.
32
A. Les entités territoriales
décentralisées. 33
I. Ville 33
II. La commune 34
II. le secteur et la chefferie
35
B. Des rapports des entités territoriales
décentralisées avec l'Etat et les provinces
36
I. De la représentation de l'Etat et de la
province 36
II. De la tutelle des actes des entités
territoriales décentralisées 36
C. Des ressources financières des
entités territoriales décentralisées
38
C. Du statut judiciaire des autorités des
entités territoriales décentralisées
38
§2. De la Province
38
A. Du statut de la province sous la Constitution
du 18 février 2006 39
I. De la province : entité territoriale
décentralisée (ETD) 39
II.. De la province: entité
régionalisée 40
III. De la province : Etat
fédéré 40
B. De l'organisation et du Fonctionnement de la
Province 41
I. Des Institutions Politique de la Province
41
a. L'Assemblée Provinciale
41
b. Le Gouvernement Provincial
42
II. Les compétences de la province
43
a. Matières de la compétence de la
province 44
1. Matières de la compétence
concurrente du pouvoir central et des provinces 44
2. Matières de la compétence
exclusive des provinces 45
b. Répartition des compétences entre
l'Assemblée provinciale et l'Exécutif provincial
45
c. Pouvoir de contrôle de l'assemblée
provinciale 46
III. Les ressources de la province
46
C. Rapports entre l'Etat central et la Province
47
I. Collaboration entre le Parlement et
l'Assemblée provinciale 47
75
II. De la collaboration entre le pouvoir central
et la province 48
a. De la Conférence des Gouverneurs
48
b. De la représentation du pouvoir central
en province 49
CHAPITRE II : DE LA MISE EN OEUVRE DE LA
DECENTRALISATION EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE
DU CONGO 50
Section 1. Etat des lieux du processus de la
décentralisation 50
§1. Pourquoi la décentralisation
territoriale en RDC 50
§2. Du cadre institutionnel et juridique de
la mise en oeuvre de la Décentralisation 51
A. Du Cadre Institutionnel de la mise en oeuvre de
la Décentralisation 51
I. L'organisation des élections
provinciales en 2006. 51
II. L'organisation du Forum national sur la
décentralisation en octobre 2007. 52
III. La mise en place des structures de Pilotage
de la décentralisation 52
IV. L'adoption du Cadre Stratégique de
Mise en oeuvre de la Décentralisation «CSMOD» en
2009
par un atelier national.
52
V. L'adoption en juillet 2012 d'une
stratégie nationale de transfert des compétences et
des
ressources aux Provinces et aux Entités
Territoriales Décentralisées. 53
VI. L'organisation des premières assises
de la coopération décentralisée.
53
B. Cadre juridique de la mise en oeuvre de la
Décentralisation 54
Section 2 : Des Contraintes et
perspectives. 55
§1. Des contraintes liées au processus
de décentralisation 55
C. Des obstacles juridiques
57
§2. Remèdes pour une
décentralisation territoriale effective 59
A. Des lois indispensables pour une
décentralisation territoriale effective 59
B. L'application du principe constitutionnel de
l'autonomie des provinces et des ETD. 61
C. L'Organisation des élections urbaines,
municipale et locale : vecteur de la Décentralisation
et de la démocratie à la base
64
CONCLUSION 66
BIBLIOGRAPHIE 69
TABLE DES MATIERES 73