REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union-Discipline-Travail
Ministère de
l'Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique
Ministère de
l'Industrie
Nestlé Côte d'Ivoire
Ecole Supérieure de Commerce et d'Administration
des Entreprises (ESCAE)
En vue de l'obtention du Diplôme
d'Ingénieur des Etudes Comptables Supérieures
THEME
EVALUATION ET OPTIMISATION DE LA GESTION DES CREDITS
DE TVA DANS UNE ENTREPRISE AGRO-INDUSTRIELLE :
CAS DE NESTLE COTE D'IVOIRE
Présenté par : DOSSO
Amara
Elève Ingénieur des Etudes Comptables
Supérieures 3ième année
Encadreur pédagogique
: M. KONE Noumouké
Enseignant-chercheur au Département Finance
Comptabilité et Droit_INP-HB
Maître de stage :
M. CAMARA Kiyobien Ghislain Chef Comptable chez
Nestlé CI
Année Académique : 2015-2016
DEDICACE
I
A notre oncle El Hadj Laciné COULIBALY
REMERCIEMENTS
II
Nous ne saurions oublier toutes les personnes qui ont
contribué de diverses manières à la réalisation de
ce présent mémoire. Que chacune d'elle reçoive, ici, le
témoignage de notre gratitude. Nos remerciements vont
expressément à/aux :
- Grandes familles COULIBALY et DOSSO qui ne cessent de
formuler des bénédictions en notre faveur avec un merci
particulier à Monsieur et Madame COULIBALY, nos tuteurs légaux
;
- M. ALARCON Mauricio, directeur général de
Nestlé Côte d'Ivoire ;
- M. THIOYE Amadou, directeur du département Finance
& Control de Nestlé Côte d'Ivoire ;
- M. N'GUESSAN Brou Venceslas, Regional Tax Manager
Nestlé CWAR, coordonnateur du projet de recouvrement de crédits
de TVA
- M. CAMARA Kiyobien Ghislain, Chef Comptable de Nestlé
Côte d'Ivoire, notre maître de stage ;
- M. N'GUESSAN Kouadio Ernest, Chef de Service Contrôle
de Gestion de Nestlé Côte d'Ivoire ;
- Tous les autres Line Managers et Agents de FICO, ainsi que
ceux des autres départements de Nestlé Côte d'Ivoire ;
- L'ESCAE et tout son personnel, en particulier, son Directeur
(M. BAKAYOKO Losseyni) ;
- M. KONE Noumouké, enseignant au département
Finance Comptabilité et Droit de L'INP-HB, notre encadreur
pédagogique pour sa
disponibilité et ses conseils dans la rédaction du
présent document ;
- Tous nos enseignants qui ont bien voulu nous partager leur
savoir et nous inculquer le goût du travail durant notre cursus dans
cette école ;
- Tous nos condisciples des Etudes Comptables
Supérieures, mention spéciale à nos aînés
pour leurs conseils.
AVANT-PROPOS
III
I- Présentation de l'INP-HB
L'Institut National Polytechnique Félix Houphouët
Boigny (INP-HB) est un établissement public d'enseignement
supérieur et de la recherche créé par le décret
n°96-678 du 04 septembre 1996, portant sur la restructuration des grandes
écoles de Yamoussoukro. Il regroupe six (06) grandes écoles
nées de la fusion de trois (03) établissements d'enseignements
(INSET, ENSTP et ENSA) qui sont :
- L'École Supérieure d'Agronomie (ESA),
- L'École Supérieure des Mines et de
Géologie (ESMG),
- L'École Supérieure d'Industrie (ESI),
- L'École de Formation Continue et de Perfectionnement des
Cadres
(EFCPC),
- L'École Supérieure des Travaux Publics (ESTP)
- L'École Supérieure de Commerce et
d'Administration des Entreprises
(ESCAE).
C'est cette dernière citée qui a en charge, dans
son cycle long, la formation d'ingénieurs de conception dont la
filière des Études Comptables Supérieures (ECS).
Les Études Comptables Supérieures, que nous
poursuivons, offrent une durée de formation de trois années. Pour
parfaire cette formation académique, l'École Supérieure de
Commerce et d'Administration des Entreprises favorise les stages en entreprise
afin de permettre à ses étudiants de confronter leurs
connaissances théoriques aux réalités et aux
difficultés pratiques.
C'est dans ce cadre que nous avons été
accueilli, neuf (09) mois durant, par l'entreprise NESTLE Côte d'Ivoire,
au sein du Service Comptabilité avec pour mission de justifier
l'effectivité du crédit de TVA comptabilisé et
déclaré par Nestlé Côte d'Ivoire, afin de
procéder à son recouvrement ; d'où notre thème
« la problématique de gestion des crédits de TVA
dans une entreprise agroindustrielle : cas de Nestlé Côte d'Ivoire
».
II- Présentation de la structure d'accueil
IV
1. Nestlé SA
Première entreprise industrielle suisse, Nestlé
est numéro un (01)
mondial du secteur agroalimentaire et résolument
tourné vers la croissance et la rentabilité de toute ses
marques.
Si Nestlé fabrique et commercialise une très
vaste gamme de produits, Nestlé est surtout connu du grand public au
travers des marques qu'il contrôle. Le chocolat Crunch, les tablettes Kit
Kat, Nesquick dans le domaine des boissons chocolatées, le café
soluble Nescafé, l'eau gazeuse Perrier (rachetée à son
concurrent français BSN), ou encore ses produits d'alimentation pour
bébés (Carnation) ou pour animaux (Friskies), constituent autant
de marques qui bénéficient d'une forte notoriété
auprès des consommateurs. Ce groupe réalise la
quasi-totalité de son chiffre d'affaires à l'étranger.
Au milieu des années 1860, Henri Nestlé,
pharmacien, développe un produit de substitution au lait maternel,
espérant ainsi réduire le taux de mortalité des
nourrissons qui ne peuvent être allaités. Nestlé
conçoit un mélange à base de lait de vache, de farine de
blé et de sucre et le teste sur un prématuré qui refuse
d'ingurgiter le lait maternel. Convaincu de la qualité nutritive de son
produit, Nestlé fonde à Vevey, quelques mois plus tard, sa
société dénommée Farine Lactée Henri
Nestlé, afin de produire et de commercialiser son mélange
lacté.
En 1875, Henri Nestlé cède sa
société à trois hommes d'affaires locaux. Ceux-ci
l'intègrent à la société Swiss General Chocolate
qui, dès 1904, se consacre à la production de chocolat. En 1905,
la société Farine Lactée Henri Nestlé fusionne avec
Anglo-Swiss Condensed Milk, une société américaine
concurrente, donnant ainsi naissance au groupe Nestlé and Anglo-Swiss
Milk Company.
Au cours de la Première Guerre mondiale (1914-1918), la
hausse de la demande en produits laitiers incite la société
à développer son implantation à l'étranger.
À la fin du conflit, Nestlé dispose de plus de quarante sites de
fabrication dans le monde et son volume de production a été
multiplié par deux en l'espace de quatre ans. Dans les années
vingt, la société commercialise de nouveaux produits, parmi
lesquels le lait malté, les boissons en poudre
V
Milo, ou encore le babeurre en poudre pour nourrissons. En
1929, Nestlé acquiert la chocolaterie Peter, Cailler, Kohler Chocolats
Suisses SA, dont le fondateur, Daniel Peter, est l'inventeur du chocolat au
lait en 1875.
En 1938, Nestlé lance Nescafé, sa
célèbre marque de café soluble en poudre. Consommé
par les troupes alliées pendant la Seconde Guerre mondiale (1939-1945),
ce produit devient rapidement une denrée de première
nécessité. Bouleversant les habitudes de consommation de
café dans le monde entier, Nescafé nourrit l'expansion de
Nestlé tout au long de la période d'après-guerre.
À partir de 1947, Nestlé poursuit sa politique
de croissance externe en prenant le contrôle de nombreuses entreprises du
secteur alimentaire, ce qui lui permet de diversifier et d'étendre son
domaine d'activités. Le géant suisse fusionne avec Alimenta SA,
qui fabrique les soupes Maggi, devient l'actionnaire majoritaire de
l'entreprise britannique Crosse & Blackwell, leader sur le marché de
l'alimentation en conserve, et absorbe les sociétés Findus et
McNeill & Libby, qui évoluent sur le marché des produits
surgelés. Ses acquisitions les plus récentes et les plus
coûteuses l'ont amené à prendre le contrôle de la
société américaine Carnation, et de procéder au
rachat de l'eau minérale gazeuse Perrier.
Toutes ces acquisitions permettent à Nestlé
d'être la première entreprise agroalimentaire au monde comme le
témoigne le graphe du positionnement concurrentiel ci-dessous.
Nestlé est donc deux fois plus grand que son concurrent direct.
VI
POSITIONNEMENT CONCURRENTIEL DE NESTLE SA.
Source :
www.nestle.com/the
nest
Comme nous le soulignions au départ, Nestlé est
une entreprise résolument tournée vers la croissance et la
rentabilité sur toutes ses marques. Comme l'un des piliers de la
croissance, nous avons la diversification des produits. L'entreprise dispose
pour ce faire de l'une des gammes de produits les plus complètes qui
puissent exister. En effet, la gamme se décline en produits
adaptés à chaque étape de la croissance humaine pouvant
être consommés à toutes les occasions et à tous les
moments de la journée comme le traduit son credo « good foods, good
life for whenever and wherever ». Le graphe de la gamme de produits
ci-dessous en est une illustration.
VII
GAMME DE PRODUIT DE NESTLE SA
Source :
www.nestle.com/the
nest
Nestlé dont le siège se trouve à Vevey en
Suisse, détient aujourd'hui plus de quatre-cent-soixante-huit
unités de production dans plus de quatre-vingt pays à travers le
monde réparties en trois zones et ce, dans un souci de gestion
organisationnelle. Il s'agit :
? La zone Amérique,
? La zone Europe,
? La zone Afrique-Asie-Océanie.
Chacune des zones est subdivisée en région.
Celle de l'Afrique-Asie-Océanie est chargée de la gestion de
toutes les régions créées sur le territoire Afrique, Asie
et Océanie dont la nôtre : Nestlé CWAR
(Nestlé Central and West Africa Region).
VII
2. Nestlé CWAR
Dans le but de simplifier la gestion de son organisation, le
Groupe Nestlé a décidé de rassembler un certain nombre de
pays pour en faire des marchés ; ainsi différents pays d 'Afrique
de l'ouest constituent un seul marché. Les différentes
sociétés Nestlé implantées dans ces pays ne sont
donc plus indépendantes les unes des autres mais sont liées et
doivent travailler ensemble d'une part, pour répondre à la
demande des consommateurs via un échange de produits entre
sociétés affiliées, d'autre part pour effectuer une
consolidation de leurs comptes afin de dégager un résultat global
pour la région CWAR. Les membres de la région CWAR sont :
? Atlantic Cluster composé de sept
(07) pays ; la Côte d'Ivoire, le Sénégal, Guinée, la
Guinée Bissau, la Mauritanie la Gambie et le Cap-Vert ; et de trois (03)
sociétés opérationnelles (Nestlé Cote d'Ivoire,
Nestlé Sénégal, Nestlé Guinée).
? Savanna Cluster qui comprend cinq (05) pays
; le Mali, le Burkina Faso, le Niger, le Togo et le Bénin ; avec quatre
(04) sociétés opérationnelles (Nestlé Mali,
Nestlé Burkina, Nestlé Niger, Nestlé Togo).
? Tropical Cluster compose de six (06) pays ;
le Cameroun, le Gabon, le Tchad, la Centrafrique, la Guinée Equatorial
et le Sao-Tomé et Principe ; et une (01) société
opérationnelle (Nestle Cameroun).
? Nestlé Ghana.
Il est à noter que le siège de la région est
basé à Accra (Ghana)
IX
IMPLANTATION DE LA CWAR EN AFRIQUE
Source :
www.nestle.com/the
nest
3. Nestlé Côte d'Ivoire
3.1 Statut juridique et historique
La société Nestlé Côte d'Ivoire est
née de la fusion-absorption de deux compagnies que sont
Capral-Nestlé et Novalim-Nestlé et fut opérationnelle le
1er octobre 1993. C'est une société privée de droit
ivoirien dont le capital est de 5 517 600 000 de frs CFA. Elle réalise
par an en moyenne plus de 100 milliard de francs CFA de chiffre d'affaires.
Elle a pour mission principale d'offrir à ses consommateurs des produits
adaptés à leurs goûts et habitudes alimentaires.
Nestlé-CI croit entièrement à la qualité et au
savoir-faire ivoirien et réalise pour cela 94% de sa production
localement. L'organisation de la société est composée de
plusieurs départements à l'intérieur desquels nous avons
des services comme le service comptabilité du département Finance
& Contrôle, où nous avons été accueilli pour
notre stage. Nous présenterons l'organigramme de Nestlé CI et du
département FICO en annexe.
3.2 Implantation actuelle de Nestlé Côte
d'Ivoire
Nestlé Côte d'Ivoire se distingue par sa taille
et par son réseau de distribution qui est l'un des plus denses qui
puisse exister en Côte d'Ivoire. L'entreprise dispose, en effet, de deux
Usines (Yopougon : production de bouillons Culinaires et Zone 4 : production de
Nescafé) d'un siège situé à Abidjan Cocody, d'un
centre de distribution basé à Vridi, d'un centre de recherche et
développement à Yopugon, ainsi que plusieurs bureaux de
représentation à l'intérieur du pays.
X
IMPLANTATION ACTUELLE DE NESTLE EN
COTE-D-IVOIRE
Source :
www.nestle.com/the
Nest
3.3 Le portefeuille produit de Nestlé Côte
d'Ivoire
Le portefeuille produit de Nestlé CI est très
varié et est essentiellement constitué de :
Café soluble
|
Bouillon Culinaire
|
Produits Laitiers
|
Boissons Chocolatées
|
Produits Infantiles
|
|
|
|
|
|
|
|
Fabriqué en Côte d'Ivoire
(la Fabrique d'Abidjan, Zone 4)
|
Fabriqué en Côte d'Ivoire (la
Fabrique de Yopougon)
|
Importé de Hollande et du Ghana
(format sachet)
|
Importé de France et du
Ghana
|
Importé de France, de Philippine
et de Ghana
|
XI
S'il est vrai que l'entreprise dispose d'une large gamme
variée de produits, son chiffre d'affaires et sa rentabilité
demeurent tributaires des performances des bouillons culinaires comme en
témoigne le diagramme ci-dessous. Les bouillons culinaires se
présentent comme le pilier de l'entreprise avec plus de 69% de
contribution au chiffre d'affaires généré par
l'entreprise.
DE LA CONTRIBUTION PRODUIT DANS LE CHIFFRE D'AFFAIRE DE
NESTLE COTE D'IVOIRE
1,50% 4,39%
0,49%
3,04%
20,23%
1,05%
69,31%
Dairy Coffee Other Beverages Culinaire Chocolate
Nestlé Prof Nutrition
Source : Rapport annuel
d'activité 2015
SIGLES ET ABREVIATIONS
XII
Annx Fisc. : Annexe Fiscal
Art. : Article
CA : Chiffre d'Affaires
CGI : Code Général des Impôts
CWAR : Central and West Africa Region
DGE : Direction des Grandes Entreprises
DGI : Direction Générale des Impôts
FICO : Finance & Contrôle
GSTD : Go-See Think Do
HT : Hors Taxe
KPI : Keys Performance Indicators
MOGE : Marketing Others General Expenses
NCE : Nestlé Continuous Excellence
OGE : Others General Expenses
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en
Afrique du Droit des
Affaires
SR : Standard Routine
SYSCOA : Système Comptable Ouest Africain
TOB : Taxe sur les Opérations Bancaires
TTC : Toutes Taxes Comprises
TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africaine
SOMMAIRE
XII
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
AVANT-PROPOS III
SIGLES ET ABREVIATIONS XII
SOMMAIRE XIII
RESUME XIV
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 5
CHAPITRE I : GENERALITES RELATIVES A LA TAXE SUR LA
VALEUR
AJOUTEE (TVA) ET A LA TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES (TOB)
6
CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AUX CREDITS DE TVA 37
DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DE L'ETUDE : ANALYSE DE LA
GESTION DES CREDITS DE TVA CHEZ NESTLE COTE D'IVOIRE EN VUE DE SON
OPTIMISATION. 53
CHAPITRE III : STRUCTURE DU REMBOURSEMENT DES CREDITS
DE TVA
......................................................................................................54
CHAPITRE IV : REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA DE NESTLE
COTE
D'IVOIRE SUR LA PERIODE 2008-2014 66
4. Recommandations portants sur la supervision et les
activités de contrôle. 83
CONCLUSION 85
BIBLIOGRAPHIE 86
WEBOGRAPHIE 88
LISTE DES ANNEXES 89
TABLE DES MATIERES 89
RESUME
XI V
Aujourd'hui, les mesures conjoncturelles à
visées économiques ou politiques se multiplient. L'importance de
la fiscalité a été redécouverte parce que, à
un certain moment, les allègements d'impôts ont appauvri l'Etat.
Son importance pour les particuliers, nous y sommes sensibilisés car
chacun contribue pour sa part dans les prélèvements mis à
la charge des ménages.
En cette période de crise, il importe plus que jamais
de bien gérer la fiscalité et pour cela, de bien connaître
les règles du jeu fiscal. C'est pourquoi la place de la fiscalité
dans les études comptables et dans les entreprises ne peut aller qu'en
grandissant. Pas de comptabilité sans fiscalité. Si les
matières sont distinctes, elles sont néanmoins étroitement
liées.
La nécessité de bien gérer la
fiscalité, notamment la TVA au niveau de l'entreprise peut ressembler
pour un non-initié à un paradoxe. En effet, la fiscalité
pourrait être perçue comme un simple instrument technique qui
consisterait à appliquer un taux d'imposition à une base
imposable. La réalité est bien plus complexe pour plusieurs
raisons :
? La fiscalité de l'entreprise peut, dans de nombreux
domaines, se résumer à un jeu d'option ;
? La doctrine administrative fiscale détient une place
très importante et parfois controversée ;
? Le juge fiscal arbitre les très nombreuses situations
conflictuelles et inspire très souvent le législateur et
l'administration fiscale.
Ainsi, les entreprises évoluant dans un environnement
où chacune de leurs transactions est régie par cette
réalité, traînant des risques fiscaux latents dus à
la gestion approximative du département fiscal très souvent
inexistant. Cette gestion approximative est souvent due à la
négligence et à la méconnaissance des dispositions
fiscales des dirigeants et aussi de leur désir à réaliser
plus de profit qu'il ne le faut. Il s'ensuit souvent des transgressions
conscientes ou inconscientes. Pour pallier tous ces problèmes, l'une des
solutions est une bonne gestion fiscale en général et une bonne
gestion de la TVA en particulier
XV
pour arriver à présenter un dossier solide de
recouvrement des crédits de TVA si le cas se pose.
Tel est l'objet de notre étude, dans laquelle nous
présentons les généralités sur la TVA et les
crédits de TVA, ensuite nous faisons un état des lieux de la
gestion de la TVA à Nestlé Côte d'Ivoire pour en ressortir
ses forces et faiblesses, et enfin faire des suggestions sur cette gestion
partant du projet de recouvrement des crédits de 2008 à 2014.
1
INTRODUCTION
Appliquée à une grande majorité de pays,
la TVA est un instrument de mobilisation de ressources publiques importantes,
qui s'est adaptée aux contextes les plus particuliers tout en gardant sa
neutralité économique. Cet impôt bénéficie
ainsi généralement d'une réputation favorable et semble
détenir la solution à de nombreux problèmes politiques,
surtout dans les pays africains. Toutefois dans le cadre de ces pays, plusieurs
facteurs viennent affaiblir le potentiel de cet impôt.
La gestion de la TVA est un sujet qui présente pour une
entité un risque potentiel, que ce soit en amont ou en aval. La TVA
repose sur le principe que chaque entreprise a le droit, tout au long de son
processus, de déduire de la TVA collectée en aval sur ses ventes,
la TVA supportée en amont sur ses achats de biens et services. Seul le
solde sera versé au Trésor si la TVA collectée en aval est
supérieure à la TVA payée au fournisseur en amont. Dans le
cas contraire, il constituera un crédit vis-à-vis du
Trésor, pouvant être remboursé dans certains cas. La TVA
obéit donc au principe de paiement fractionné en ce sens que
chaque contribuable n'est censé verser que la TVA relative à sa
propre valeur ajoutée et ne constitue nullement une taxe cumulative.
Dans le contexte des pays de l'Afrique subsaharienne,
l'analyse des dispositions régissant cet impôt permet de mettre en
évidence l'absence de sa neutralité, de même que l'impact
négatif de cet impôt sur la trésorerie des entreprises en
raison de l'absence d'un dispositif efficace de remboursement de crédits
de TVA. Or, une bonne gestion de la TVA, à laquelle aspirent les
administrations fiscales africaines, nécessite une politique de
remboursement de crédit assez efficiente.
La TVA dans ces pays souffre, en effet, de l'absence quasi
générale de volonté des autorités de rembourser les
crédits structurels générés par le mécanisme
naturel de la taxe. La faiblesse des recettes disponibles a conduit les
autorités à opter pour des formules comme la compensation ou tout
simplement le blocage des crédits interdisant aux contribuables la
jouissance de leur droit légal de faire valoir leurs crédits sur
les déclarations ultérieures. Ce genre de choix peut
paraître avantageux sur le plan budgétaire et encore à
court terme, mais à long terme, il est extrêmement
préjudiciable sur le plan économique car il est la manifestation
d'une fiscalité injuste, imprévisible et
2
inéquitable. Toutes choses qui ne sont pas de nature
à promouvoir les investissements.
? Contexte de l'étude
Suite à la vérification générale
de comptabilité par les services des impôts, de la stabilisation
de la situation financière de l'entreprise après la crise
ivoirienne de fin 2010 à Avril 2011, et aux nouvelles dispositions de
l'annexe fiscale 2016, surtout celle portant sur le remboursement des
crédits de TVA, Nestlé Côte d'Ivoire a noté la
nécessité de procéder au recouvrement de ses
crédits de TVA qui jonchaient dans ses comptes depuis l'année
2008 jusqu'à celle de 2014. Cette idée reflète
également la volonté de la société d'éviter
de supporter cet important crédit comme charge ; ce qui impacterait ses
résultats à venir.
Nestlé Côte d'Ivoire a pleinement conscience que
le remboursement par l'Etat de son stock de crédits de TVA lui
éviterait une année 2015 déficitaire et donc une
restructuration. L'obtention de ce remboursement sera un ouf de soulagement
pour les dirigeants de la société, surtout aux comptes pour
déboucher sur une bonne gestion de la TVA à Nestlé
Côte d'Ivoire. Pour faire face aux inquiétudes des dirigeants et
constituer un dossier solide afin d'obtenir le remboursement des crédits
de TVA, nous avons été recruté en octobre 2015 par la
société, pour conduire à bon port ce projet de
recouvrement de crédits de TVA, et de proposer des solutions durables
à ce problème. D'où le thème du présent
mémoire.
? Problématique
Dans plusieurs Etats africains, le remboursement de la TVA est
une source de tensions entre les autorités fiscales et le secteur
privé, au point que celui-ci est considéré par certains
auteurs comme étant le talon d'Achille de la TVA en Afrique. La
problématique qui se pose à nous, ici, est de savoir :
? Quels sont les mécanismes mises en place par
NESTLE CI pour la gestion de la TVA ?
? Quelles en sont les forces et les faiblesses
?
? Quelles sont les solutions à mettre en
oeuvres pour une gestion efficace et efficiente de la TVA ?
3
? Intérêt de l'étude
L'intérêt de cette étude est de
démontrer l'importance de la gestion fiscale dans les entreprises, en
particulier celle de la TVA, d'émettre des directives applicables sur le
terrain. La présente recherche se veut pratique, car la gestion des
crédits de TVA a des conséquences sur la trésorerie des
entreprises ; mal conçue, elle peut constituer un frein à leur
compétitivité. Aussi, dans une économie aujourd'hui
mondialisée, où seules survivent les structures dynamiques, il
est impératif de connaître au mieux cet aspect de la taxe.
Cette connaissance passe par une évaluation des
mécanismes de gestion établis, laquelle nous permettra de savoir
si toutes les hypothèses de crédits sont prises en compte.
Cette étude permettra à Nestlé Côte
d'Ivoire de mettre en place un système de gestion adéquate de la
TVA afin de maîtriser les risques fiscaux inhérents au secteur
d'activité dans lequel il évolue et de la prise en compte des
questions relatives au crédit de TVA afin de se préparer aux
éventuels contrôles fiscaux lors de la demande en
remboursement.
? Objectifs de l'étude ? Objectif
général
L'objectif principal est de montrer l'importance de la gestion
de la TVA et d'évaluer son efficacité dans la gestion
financière d'une entreprise.
? Objectifs spécifiques
Les objectifs spécifiques dans le cadre de notre
étude consistent à :
- Décrire et à analyser la gestion de la TVA
telle que pratiquée par Nestlé Côte d'Ivoire ;
- Montrer l'importance de la TVA dans la gestion de l'entreprise
; - Proposer des solutions durables à la gestion de la TVA.
4
? Résultats attendus
Il ressort des enjeux très importants dans
l'élaboration de ce projet. Ce sont :
- Annihiler à tout le moins réduire
considérablement les risques éventuels qu'appelleraient,
après analyse, les risques liés à une mauvaise gestion de
la TVA ;
- Favoriser l'amélioration du processus de traitement
et de déclaration de la TVA.
? Plan de l'étude
Pour atteindre les objectifs ci-dessus, nous avons
structuré notre étude en deux parties constituée de deux
chapitres chacune.
En plus de l'introduction, il s'agira, pour nous, de traiter
le cadre théorique de l'étude dans la première partie ; et
dans une seconde partie, nous serons amené à déballer ce
qu'implique le remboursement de crédit de TVA, tel que prévu par
les textes fiscaux, ensuite nous porterons un regard sur la structure d'accueil
avant de présenter et analyser les résultats obtenus de nos
recherches, et nous formulerons éventuellement des suggestions. Enfin,
en guise de conclusion, nous jetterons un regard prospectif, afin que cette
entreprise au-delà des difficultés actuelles, prenne en compte
d'autres éléments susceptibles de renforcer sa gestion fiscale,
en particulier celle de la TVA.
: Q
CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE
PREMIERE PARTIE :
6
CHAPITRE I : GENERALITES RELATIVES A LA TAXE SUR LA
VALEUR AJOUTEE (TVA) ET A LA TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES (TOB)
Section 1 : Définitions et historique de la
TVA
1. La taxe
La taxe est un impôt dû, en principe, par toute
personne exerçant une profession indépendante et du seul fait
qu'elle exerce cette activité. C'est donc bien les potentialités
de l'entreprise que l'on va taxer. Cette taxe est un impôt judiciaire,
c'est à partir d'indices que l'on évalue l'aptitude de
l'entreprise à réaliser des bénéfices. Ces indices
sont l'évolution cadastrale des locaux de l'entreprise et la masse
salariale qu'elle distribue.
La taxe indirecte dont il s'agit ici, (concernant des biens ou
des services), relève d'une activité économique (agricole,
industrielle, commerciale, libérale, etc.) et est réalisée
à l'intérieur du pays, par une personne (morale ou physique)
agissant à titre individuel. Le prix d'achat réglé par le
consommateur est majoré d'une somme correspondante à un
pourcentage du prix initial : le consommateur paie donc une charge
supplémentaire que l'entreprise perçoit, mais ne conserve pas
puisqu'elle la reverse ensuite à l'État.
Le terme « taxe » est aussi utilisé par les
milieux financiers français, par abus de langage, depuis les
années 1990/2000, pour désigner l'ensemble des
prélèvements obligatoires. En réalité, il s'agit
d'un anglicisme, le mot anglais « taxe » signifiant en
français « impôt ».
2. La taxe sur la valeur ajoutée.
La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt
indirect qui a pour particularité de reposer sur le consommateur final
et d'être prélevé par les entreprises. C'est une taxe sur
le chiffre d'affaires «TCA». Ce qui est chiffre d'affaires ou vente
pour un fournisseur est un achat pour son client. Chez le client, c'est une
taxe sur les achats ou une taxe sur les dépenses de consommation. La
déduction de la TVA est un avantage d'impôt car il permet d'avoir
un prix de vente réduit et partant, d'être plus
compétitif.
Les taxes sur le chiffre d'affaires sont introduites dans la
Côte d'Ivoire
indépendante par la loi de finances pour la gestion
1960 (Loi n° 59-250 du 31 Décembre 1959).
7
3. La notion de chiffre d'affaires
Le Code Général des Impôts «CGI»
ne définit pas «l'affaire» mais seulement la nature des
opérations imposables et la personnalité des assujettis. Ce qui
nous conduit à rapprocher «l'affaire» d'un acte
économique effectué à titre onéreux et translatif
de propriété avec intention de réaliser un profit. Toutes
les transactions répondant à cette définition sont des
affaires et à ce titre passibles des taxes sur le chiffre d'affaires.
Par conséquent, les opérations suivantes ne sont
pas qualifiées d'affaires :
- Les opérations réalisées entre le
siège d'une société et sa succursale ou
établissement. On ne peut faire d'affaires avec soi-même ;
- Les indemnités reçues en réparation
d'un dommage ou d'un préjudice ;
- Les subventions d'équipement ou
d'investissement1 versées par l'Etat ou les
collectivités publiques à une entreprise. Ce sont des aides de la
puissance publique. Cependant, la Note n° 0002/MEF/DGI-DLCD du 5 janvier
20112, précise que la subvention d'exploitation (subvention
accordée à l'entreprise pour compenser l'insuffisance de prix de
vente) est imposable à la TVA car constituant un complément de
prix. Par ailleurs, la subvention d'équilibre (subvention
octroyée à l'entreprise pour combler un déficit) et la
subvention de recherche-développement (aide pour soutenir un programme
de recherche scientifique ou technologique) ne constituant pas un
complément de prix ne sont pas taxables à la TVA ;
- Les remboursements au franc le franc de débours
engagés en vertu d'un mandat et impliquant une obligation de reddition
des comptes.
4. Historique de la TVA
L'option de la création d'un nouvel impôt sur la
consommation qui devait éliminer les inconvénients de l'ICA,
élargir le champ d'application et générer beaucoup de
recettes a été suscitée en France. C'est alors en France
où a été inventée la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) par l'inspecteur des impôts, Monsieur Maurice LAURE
en 1954 alors directeur adjoint de la Direction
1 République de Côte d'Ivoire,
Ministère de l'Economie et des Finances, Direction
Générale des Impôts, Doctrine fiscale 2011, Note n°
0002/MEF/DGI-DLCD du 5 janvier 2011, Les Publications de la DGI, Septembre
2011, p.186
2 O.P. p. 188
8
Générale des Impôts3. Son
idée a convaincu les dirigeants politiques sur son efficacité :
la TVA est levée sur chaque entreprise au fur et à mesure du
processus de production. Le système de Maurice Laure fut mis en place le
10 avril 1954 et toucha d'abord les grandes entreprises.
Le 06 janvier 1966, sur proposition de Valery Giscard
d'Estaing alors ministre des finances, la TVA est étendue au commerce de
détail. Le taux normal initialement fixé à 17,6% est
ensuite passé à 18,6%, puis 20,6% à compter du 1er
août 1995 pour redescendre à 19,6% à compter du 1er avril
2000. Aussi, à partir du milieu des années 1960, le succès
de la TVA incite de nombreux autres Etats et notamment les Etats membres du
marché commun à adopter la TVA pour remplacer les systèmes
de taxes indirects sur les biens et services existants dans chaque
pays4. Dans le monde, la TVA. S'est progressivement imposée
dans de nombreux pays comme le mécanisme de taxation
préféré pour les biens et services. Toutefois,
actuellement les Etats-Unis n'ont pas adopté la TVA
préférant un système proche de « sales taxes »
(taxes sur la vente ; de même que le canada). Par contre, au niveau de
l'union Européenne, les grandes directives de la TVA ont
été prises. La première directive du 11 avril 1967
consacrant l'adoption de la TVA dans tous les états membres en
matière de définition des opérations imposables de
règles de territoriale, d'assiette, d'exemptions. Tandis que la
6ème directive du 17 mai 1977 qui constitue encore à l'heure
actuelle le texte de référence en matière de TVA a
été modifié avec l'instauration de la TVA
intracommunautaire5.
C'est enfin le 1er janvier 1993, date à laquelle on a
assisté à l'avènement du marché unique qui a aboli
les contrôles douaniers aux frontières pour le trafic
intra-communautaire de marchandises afin de faciliter l'harmonisation de la
TVA.
Les taxes sur le chiffre d'affaires (TVA et TOB) sont
introduites dans la
Côte d'Ivoire indépendante par la loi de finances
pour la gestion 1960 (Loi n° 59-250 du 31 Décembre 1959).
3 LAURE .M, Traité de politique
fiscale, PUF, Paris, 1956, page 29-30.
4 TAYAYE TONDA, De l'introduction de la TVA dans le
système fiscal congolais en remplacement de l'ICA, Article in Revue
congolaise de gestion et de développement, Vol XL, CRIGED, 2011.
5 GALAVIELLE J.P, TVA, impôt moderne,
PUF, Paris 1972
9
Section 2 : Principes généraux et champ
d'application de la TVA
En parlant des principes généraux, il est
question d'épingler la notion de la base d'imposition de la TVA
(opérations imposables), des assujettis, de la territorialité, du
fait générateur et de l'exigibilité, et du taux. Sans
oublier que dans l'application de la TVA, il y a le régime de droit
à déduction et du remboursement qui constituent une
spécificité pour cet impôt.
1. Le principe de l'imposition de la TVA (opérations
imposables)
Sont imposables à la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA) les livraisons de
biens, les prestations de services, les acquisitions
intracommunautaires effectuées à titre onéreux par un
assujetti agissant en tant que tel.
De par ce principe, nous retrouvons même le champ
d'application de cet impôt. Aussi pouvons-nous définir « un
champ d'application », comme les domaines ou les matières ou encore
les opérations sur lesquels un impôt est assis. Les
opérations imposables sont les actes ou les événements
relatifs au revenu, à la dépense ou au capital devant être
soumis à l'impôt.
Ces opérations concernent selon l'Article 339 du Code
Général des Impôts (CGI) Ivoirien, les livraisons de biens
et les prestations de services, effectuées à titre onéreux
(avec intention de réaliser un profit) par un assujetti agissant en tant
que tel (en qualité de professionnel), à l'exclusion des
activités salariées (qui est un prestataire de service
professionnel à un tiers) et agricoles.
Il s'agit d'opérations imposables
réalisées par des professionnels (personnes physiques ou
morales). L'article 346 du CGI cite à cet effet les producteurs, les
importateurs, les entrepreneurs de travaux immobiliers, etc faisant
référence aux personnes assujetties.
Une opération peut être soumise à la TVA
en raison de sa nature ou d'une disposition de la loi.
- Les livraisons de biens corporels (CGI, Art
340)6
Entrent dans le champ d'application de la TVA les livraisons
de biens. Par livraison d'un bien, il faut entendre le transfert du pouvoir de
disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. Il y a
livraison de bien meuble corporel dès la remise matérielle du
bien que le bien livré soit payé
6 Mémento Fiscal 2016_PWC_Côte
d'Ivoire
10
intégralement, partiellement ou non. Ainsi, sont
assimilées à des livraisons de biens meubles dès la remise
matérielle desdits biens en vertu, soit d'un contrat de
crédit-bail ou leasing, soit d'un contrat de vente avec clause de
réserve de propriété, soit en vertu d'un contrat de
commission.
Les ventes d'immeubles n'entrent pas dans le champ
d'application de la TVA. En revanche, les travaux immobiliers sont soumis
à la TVA.
- Les prestations de services
Les opérations qui ne consistent pas en des livraisons
de biens telles que définies ci-dessus sont, d'un point de vue fiscal,
des prestations de services.
Ce sont entre autres :
- Les travaux immobiliers
Il s'agit des travaux de constructions (travaux de
bâtiment, travaux publics, travaux de chaudronnerie de bâtiment et
de constructions métalliques, travaux d'aménagement de terrain),
des travaux d'équipements des immeubles, les appareils ou
matériels s'incorporant de façon définitive aux
constructions et des travaux de réparation et de réfection des
immeubles.
- Les entreprises de pose
Cette prestation de service fait référence aux
installations électriques, sanitaires, de conditionnement d'air ou de
ventilation de chambres frigorifiques ; et aux montages d'ensembles industriels
(centrales thermiques ou hydrauliques, distilleries, raffineries).
- Les marchands de biens
Il s'agit des personnes qui habituellement achètent en vue
de les
revendre, des immeubles (bâtiment ou terrains), des
fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés
immobilières, etc.
- Les lotisseurs
Sont considérées comme des lotisseurs, les
personnes qui procèdent au lotissement et à la vente de terrains
leur appartenant.
11
- Les livraisons de biens meubles incorporels
Faisant allusion aux brevets, marques, licences, droit
d'exclusivité, clientèle ;
- Les transports spécialisés
Il s'agit ici des prestations de services tels que le convoyage
de fonds, le
remorquage de véhicules accidentés ou en panne,
les transports rapides de documents et colis ;
- La fourniture d'eau,
d'électricité, de gaz et de télécommunication.
Les fournitures d'eau, d'électricité, de gaz et
de télécommunications qui étaient assimilées par
l'Ordonnance portant budget 2000 à des livraisons de biens meubles
corporels, ne le sont plus depuis le 15 avril 2004 (L.F. p. 2004, Annx Fisc,
Art 10). Ces dernières retournent à leur état de
prestations ou fournitures de services.
Il faut ajouter les activités comme, les commissions,
les ventes à consommer sur place (restauration), les prestations
hôtelières, les prestations des membres des professions
libérales (Avocats, huissiers de justice, etc...), les logiciels,
traitements de données informatiques et les livraisons de
matériaux extraits en Côte d'ivoire, transport inclus.
- Les opérations imposables par la
volonté de la Loi (CGI, Art 344 &
345)
Celle-ci concerne les opérations qui ne
répondent pas à la notion d'affaires mais qui sont
expressément imposables de par la volonté de la loi.
- Les livraisons à soi-même de
biens corporels et de prestation de
services
Selon l»article 345 du CGI, les livraisons à
soi-même sont celles assimilées à des livraisons de biens
ou à des prestations à titres onéreux, les livraisons
faites à lui-même par un assujetti à la TVA de produits
extraits ou fabriqués par lui et qu'il utilise pour ses besoins ou ceux
de ses exploitations. Il en est de même si les produits ou biens sont
utilisés pour la réalisation d'une prestation de service ou une
vente à consommer sur place. On parle donc de
12
livraison à soi-même lorsqu'il s'agit
d'autoconsommation de produits extraits ou fabriqués par soi-même
et non de produits achetés en vue de la revente.
Les prestations de services et opérations
assimilées rendues par des personnes établies hors de Côte
d'Ivoire (par exemple les maisons mères) à leur
établissement stable implanté en Côte d'Ivoire
étaient précédemment soumises à la TVA par
l'article 17 de l'annexe fiscale à la L.F. p. 1994. Ces livraisons
à soi-même de prestations de services sont redevenues
exonérées par l'article 10 de l'annexe fiscale au Budget 2006. Le
paragraphe 3 de l'article 345 du CGI est abrogé. Selon l'Administration,
l'imposition des prestations de services à soi-même était
source de divergences et de confusion dans les règles d'imposition des
prestations.
Exemple 1 : Nestlé livre à la cantine de
l'entreprise un lot de Maggi fabriqué par l'usine de Nestlé.
Nestlé livre à sa cantine, donc à
lui-même, des produits fabriqués par Nestlé. Nous sommes en
présence d'une livraison à soi-même au sens de l'article
345 du CGI.
Exemple 2 : Nestlé livre à son service
café interne un lot de produits NIDO importé de la Hollande via
une compagnie non-affiliée.
Exemple 3 : Nestlé livre à son service
café interne un lot de produits MILO importé de Nestlé
Ghana, une compagnie soeur ou affiliée.
En ce qui concerne les deux exemples (NIDO et MILO) dans les
exemples 2 et 3,
1. Il faut se poser la question de savoir si les produits
sont achetés en vue de leur revente. Si c'est le cas il n'y a pas de
livraison à soi-même. Dans le cas de l'article 345 du CGI, il
s'agit de produits fabriqués à l'usine de l'entité et
directement affectés à l'autoconsommation. En l'espèce si
NIDO et MILO sont acheté par Nestlé CI en vue de les revendre en
Côte d'Ivoire, nous ne sommes pas dans le cadre d'une livraison à
soi-même
2. Nestlé Côte d'Ivoire n'est pas fabriquant des
produits, donc pas de livraison à soi-même.
Conclusion : Par conséquent les produits sont passibles
de la TVA sur les importations.
13
- Les importations
Les importations sont passibles de plein droit de la TVA (CGI,
Art. 344).
L'importation est une opération administrative qui rend
exigible la TVA alors qu'elle ne porte pas sur la livraison d'un bien à
titre onéreux par un assujetti.
Le fait générateur étant la mise à
la consommation ; le redevable est le déclarant en douane (CGI, Art
388). La valeur imposable est la valeur en douane augmentée des droits
et taxes d'entrée à l'exclusion de la TVA elle-même (Art
389 du CGI).
Sont assimilées à des importations les mises
à la consommation en Côte d'Ivoire de marchandises issues d'un
régime suspensif de droits de Douane, notamment usine exercée,
entrepôt, admission temporaire, transit, transbordement (CGI, Art
389).
Sont exonérées de la TVA à l'importation,
les marchandises exonérées de TVA et les marchandises
placées sous un régime suspensif (CGI, Art 390).
2. Le principe des assujettis à la TVA
L'on définit l'assujetti comme toute personne qui
effectue d'une manière indépendante une activité
économique quels que soient :
- Son statut juridique,
- Sa situation au regard des autres impôts
- La forme ou la nature de son intervention7.
Et sont réputées agir de manière
indépendante, les personnes qui
exercent une activité sous leur propre
responsabilité et jouissent d'une totale liberté dans
l'organisation et l'exécution des opérations qu'elles
réalisent.
Ne sont donc pas considérées comme assujetti
à la TVA toutes les personnes qui n'agissent pas de manière
indépendante. Tel que :
- Les salariés et autres personnes qui
sont liées par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique
créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de
travail, les modalités de rémunération et
responsabilité de l'employeur.
- Les travailleurs à domicile dont les
gains sont considérés comme des salaires.
7 Code général des impôts, livre
de procédures, France, 2003
14
15
- Les voyageurs, représentants et
placiers (VRP) statuaires ou salariés.
Notons qu'il y a quelque part là, la notion de la
permanence de l'activité
car une personne qui réalise à titre occasionnel
une opération économique n'a en principe pas la qualité
d'assujetti.
Ne sont pas également assujetties les personnes morales de
droit public
pour les opérations ou activités qu'elles
accomplissent entant qu'autorité publique si leur non
assujettissement conduit à des distorsions de concurrence.
En Côte d'Ivoire, la notion d'assujetti à la TVA
est définie par les Articles 346 et 347 du CGI.
Selon l'Article 346 du CGI, les assujettis de
plein droit à la taxe sur la
valeur ajoutée sont les personnes physiques ou morales
réalisant des opérations imposables8. Se sont :
- Les importateurs ;
- Les producteurs : il s'agit :
? Des personnes physiques ou morales qui, à titre
principal ou à titre accessoire, fabriquent les produits ou leur font
subir des façons comportant ou non l'emploi d'autres matières,
soit pour la fabrication des produits, soit pour leur présentation
commerciale.
? Des personnes physiques ou morales qui se substituent en
fait au fabricant pour effectuer, soit dans ses usines soit même en
dehors de ses usines, toutes opérations se rapportant à la
fabrication ou à la présentation commerciale définitive
des produits (mise en paquetage ou récipients, expédition,
dépôt), que ceux-ci soient ou non vendus sous la marque ou au nom
de ceux qui font ces opérations.
? Des personnes physiques ou morales qui font effectuer par
des tiers les opérations visées aux alinéas
précédents.
Les commerçants qui ne sont pas fabriquant, mais qui
assurent Les opérations de mise en bouteille du vin ou de l'huile
comestible ainsi que des gaz de pétrole commercialement
dénommés butane ou propane ne sont pas des producteurs.
8 Code général des Impôts
Ivoirien, édition 2016.
- Les entrepreneurs de travaux immobiliers, y compris les
entrepreneurs de pose et les imprimeurs ainsi que les prestataires de services,
à l'exclusion des personnes exerçant des activités
bancaires ou financières de l'Article 395.
- Les commerçants qui revendent en gros ou en
détail des produits importés ou achetés à des
producteurs ou à d'autres commerçants établis en
Côte d'Ivoire à l'exception des revendeurs de tabacs, cigares,
cigarettes et produits pétroliers.
Les assujettis concernant les produits particuliers sont :
(Loi n°2014-861 du décembre 2014, annexe fiscale,
Art.4.)
? Concernant les tabacs, cigares, cigarettes, les fabricants
et importateurs qui sont chargés de collecter la taxe en lieu et place
de leurs revendeurs (grossistes, demi-grossistes, détaillants) ; la taxe
est exigible sur toute la marge de distribution au taux d'usage.
? S'agissant des produits pétroliers, les entreprises
de distribution qui sont chargés de collecter la taxe sur la valeur
ajoutée en lieu et place de leurs revendeurs ; la taxe est exigible sur
toute la marge de distribution au taux d'usage.
- Les professions libérales ou assimilées.
- Les personnes réalisant des opérations annexes
liées aux opérations imposables y compris les activités
extractives, agricoles et celles des professions libérales et
assimilées.
- L'Etat, les collectivités territoriales et les
organismes de droit public pour les activités exercées notamment
dans les domaines industriel et commercial, quel que soit le statut de
l'établissement gestionnaire, lorsque ces opérations sont
réalisées suivant des moyens et méthodes comparables
à ceux qui seraient utilisés par le secteur privé.
Quant à l'Article 347 du CGI, il précise que les
personnes physiques ou morales ne sont autorisées à facturer la
TVA que lorsque leur chiffre d'affaire annuel toutes taxes comprises est
supérieur à 50 000 000 Francs CFA, quelle que soit la nature de
l'activité exercée (Loi n°2001-338 du 14 juin 2001, annexe
fiscale, Art 1° ; Loi n°2015-840 du 18 décembre 2015, annexe
fiscale, Art.8.
16
17
Remarque :
Une entreprise non assujettie peut demander son
assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée. On les appelle
les assujettis par option.
Peuvent donc opter pour leur assujettissement au régime
de la TVA (Art. 348 du CGI) :
- Les producteurs de noix de coco, de plantes et fleurs, de
bananes et d'ananas, lorsque leur chiffre d'affaires annuel TTC excède
50 000 000 de Frans CFA ; (Loi n° 2005-16 du 27 avril 2005, annexe
fiscale, Art. 3-1)
- Les propriétaires d'immeubles nus à usage
commercial ou industriel ;
- Les entreprises de transport public de personnes ou de
marchandises, lorsqu'elles relèvent d'un régime réel
d'imposition. (Loi n°2002-156 du 15 mars 2002, annexe fiscale, Art.2.)
Cependant l'Article 349 du CGI précise que l'option
prévu à l'article 348
est irrévocable. Elle prend effet à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel elle est exercée.
Lorsqu'une personne n'ayant pas d'établissement stable
en Côte d'Ivoire et n'y résident pas, y effectue ou y fait
effectuer des opérations imposables ; on parle d'assujetti
non-résident en Côte d'Ivoire au sens de l'article 442 du CGI. Les
opérations imposables effectuées par celui-ci ou par son
représentant résident en Côte d'Ivoire, sont imposables en
Côte d'Ivoire.
A cet effet, il doit faire accréditer auprès de
la Direction des Impôts un représentant domicilié en
Côte d'Ivoire chargé d'accomplir toutes les obligations
résultant de la qualité d'assujetti. Si l'assujetti ou son
représentant n'acquitte pas la TVA, l'Administration réclame le
paiement au bénéficiaire de la prestation de services solidaire
au paiement de la taxe. Dans la pratique, l'entreprise ivoirienne
bénéficiaire de la prestation effectue, par prudence, une retenue
à la source de la TVA afférente à la prestation. (Loi
n°77-1003 du 30 décembre 1977, annexe fiscale, Art.8.)
3. Le principe de la territorialité de la TVA
La notion de la territorialité d'un impôt
implique la notion du lieu où un impôt doit être
perçu ou encore le lieu où les activités
économiques ou les opérations sont réalisées pour y
rechercher son imposition. En ce qui concerne la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) telle qu'instaurée depuis son origine en France, la
notion du territoire comprend :
- La France continentale y compris les zones franches du pays
de Gex
- La Corse,
- La principauté de Monaco où la
législation française est introduite, sous
réserve des adaptations nécessaires par ordonnances
princières,
- Les eaux territoriales,
- Le plateau continental
- Les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et
de la Réunion.
Tandis que l'espace géographique "Côte d'Ivoire"
s'entend de la Côte d'Ivoire continentale et des eaux territoriales.
Les ventes sont imposables en Côte d'Ivoire selon
l'Article 350 du CGI lorsque la livraison du bien à lieu sur le
territoire ivoirien.
Le lieu d'une livraison de bien est réputé
situé en Côte d'Ivoire dès lors que le bien s'y trouve au
moment de la livraison, ou, en cas de transport du bien, au moment du
départ de l'expédition ou du transport à destination de
l'acquéreur.
Si le bien fait l'objet d'une installation ou d'un montage par
le
fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est
réputé se situer à l'endroit où est fait
l'installation ou le montage.
Lorsque le lieu de départ de l'expédition ou du
transport du bien se trouve dans un Etat autre que la Côte d'Ivoire, pays
d'importation du bien, le lieu de la livraison effectuée par
l'importateur est réputé se situer en Côte d'Ivoire.
En ce qui concerne les prestations de services, l'Article 351
du CGI stipule que les prestations de services sont imposables en Côte
d'Ivoire lorsqu'elles y sont exécutées. Cependant, lorsque la
prestation, bien qu'exécutée dans un autre pays, est
utilisée en Côte d'Ivoire, l'imposition est faite en Côte
d'Ivoire. Ceux exécutées en Côte d'Ivoire mais
utilisées dans un autre pays ne sont pas imposables en Côte
d'Ivoire. (Ord. N°2007-488 du 31 mai 2007 art. 1er).
L'Article 352 du CGI ajoute qu'en application des dispositions
de
l'Article 351, le lieu d'imposition des prestations de
services est réputé se situer :
- Pour les prestations de services se rattachant à un
immeuble, à l'endroit où le bien est situé.
18
- Pour les prestations de transport, au lieu de
destination.
- Pour les prestations de nature artistique, culturelle,
scientifique ou sportive, au lieu où elles se sont matériellement
déroulées.
- Pour les prestations portant sur le transport et celles
accessoires aux transports, au lieu de destination. (Loi n° 2001-338 du 14
juin 2001, annexe fiscale, Art.3.)
- Pour les prestations de services ayant pour objet la
location de biens meubles corporels, à l'endroit où s'effectue
cette utilisation.
Désormais, les prestations de services
exécutées en Côte d'Ivoire pour le
compte d'entreprises étrangères, sont imposables
à la TVA Ivoirienne9 (Budget 2006, Annx Fisc, Art 9). Il
s'agit des prestations ci-après :
- Les prestations informatiques ;
- Les prestations de publicité ;
- Les prestations de conseils, d'ingénieurs, de bureaux
d'études, d'avocats, d'experts comptables, etc. ;
- La mise à disposition de personnel ;
- Les cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets,
de licences, de marques de fabrique et de commerce, etc. ;
- Les opérations bancaires et financières et
notamment celles qui se rattachent au commerce des valeurs et de l'argent ainsi
que les prêts d'argent effectués par les assujettis ;
- Les prestations des intermédiaires dans la fourniture
des prestations ci-dessus.
En effet, ces prestations étaient logées avant
2006 à l'article 353 du CGI et faisaient l'objet d'une règle
particulière d'imposition basée uniquement sur le lieu
d'établissement du bénéficiaire de la prestation. Par
cette règle, si une des prestations ci-dessus était
exécutée en Côte d'Ivoire pour le compte d'entreprises
étrangères, la prestation échappait à la TVA
ivoirienne. L'article 9 de l'annexe fiscale au budget 2006 (Ordonnance n°
2006-234 du 2 Août 2006) a abrogé l'article 353 du CGI parce que,
selon l'Administration, cette dérogation, d'une part, est source
d'évasion fiscale et d'autre part, n'est pas conforme à la
directive de l'UEMOA portant harmonisation des législations des Etats en
matière de TVA.
9 Benjamin N'drin NIAMBA, Manuel de Fiscalité
des Entreprises, Taxe sur la valeur ajoutée «TVA«et taxe sur
les opérations bancaires «TOB«, ISNET, Edition 2015.
19
20
21
22
4. Le Principe du fait Générateur et de
l'exigibilité de la TVA
Le fait générateur d'un impôt est
défini comme l'acte ou l'événement qui donne naissance
à la créance fiscale du Trésor. C'est aussi le fait par
lequel sont réalisées les conditions légales pour
l'exigibilité d'un impôt. Le fait générateur se
produit (Art 361 du CGI) :
- Pour les ventes de biens meubles corporels, lors de la
livraison des biens
;
- Pour les prestations de services, les travaux immobiliers et
les ventes à consommer sur place, lors de l'exécution des
services et des travaux ;
- Pour les prestations de services qui donnent lieu à
l'établissement de décomptes ou à des encaissements
successifs, au moment de l'expiration des périodes auxquelles ces
décomptes ou encaissements se rapportent.
L'exigibilité de l'impôt est le droit que le
Trésor public peut faire valoir, à partir d'un moment
donné pour obtenir le paiement de l'impôt auprès du
redevable. C'est donc le moment que le fisc exige le paiement de l'impôt
au redevable.
C'est ainsi que pour la taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), la notion
d'exigibilité présente un intérêt
essentiel dans son fonctionnement. Elle peut déterminer.
- La période (mois, trimestre, année) au titre
de laquelle les opérations imposables doivent être
déclarées par l'entreprise assujetti redevable.
- La date à laquelle le droit à déduction
prend naissance chez le client, dès lors qu'il a la qualité de
redevable.
A son Article 361, le CGI Ivoirien précise que la taxe est
exigible :
- Pour les ventes de biens meubles corporels, lors de la
livraison des biens.
- Pour les prestations de services, les travaux immobiliers,
les ventes à consommer sur place, les ventes ou fournitures d'eau,
d'électricité, de gaz et de télécommunications,
lors de l'encaissement ou de l'inscription en compte courant, des avances, des
acomptes, du prix ou de la rémunération.
Loi n°2002-156 du 15 mars 2002, annexe fiscale, Art.
38-3°.
- Les redevables qui réalisent des opérations
pour lesquelles l'exigibilité est constituée par l'encaissement
peuvent, sur autorisation expresse du
Directeur Général des Impôts, être
autorisés à acquitter la taxe d'après leurs
débits.
L'option ainsi exercée prend effet à compter du
premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'autorisation est
accordée. Cette option n'est révocable qu'à la fin du
troisième exercice suivant celui au cours duquel elle est
exercée, après information de l'administration par simple lettre
circonstanciée. (Ord. N°2008-381 du 18 décembre 2008, Art.
3.)
Le régime des « débits » consiste en
l'inscription comptable de la somme due par le client au débit du compte
dudit client ouvert dans les livres du fournisseur. Cette inscription
intervient généralement au moment de la facturation et avant
l'encaissement. Toutefois, si l'encaissement est antérieur au
débit, la TVA doit être réglée lors de
l'encaissement (cas des acomptes versés). Le redevable doit indiquer sur
la facture qu'il est autorisé à acquitter la TVA d'après
les débits. Ce qui permet au client de déduire
immédiatement la taxe facturée. Pour les prestations de services,
le régime des débits fait coïncider la date du fait
générateur et celle de l'exigibilité comme dans les cas de
vente de biens meubles corporels10.
N.B : Il y a lieu de noter que pour les livraisons des biens,
le fait générateur et l'exigibilité coïncident ;
tandis que pour les prestations de services, ces deux événements
n'interviennent pas au même moment c'est-à-dire le fait
générateur c'est la prestation rendue et l'exigibilité
c'est le moment de l'encaissement du prix, des avances ou acomptes.
Le fait générateur et l'exigibilité des
opérations coïncident à la même date également
dans les cas suivants11 :
- Pour les importations, lors de la mise à la
consommation du bien importé (CGI, Art 388) ;
- Pour les livraisons à soi-même, à la
date de déclaration de mise en service ou de la première
utilisation ;
10 Benjamin N'drin NIAMBA, Manuel de
Fiscalité des Entreprises, Taxe sur la valeur ajoutée
«TVA«et Taxe sur les opérations bancaires «TOB«,
ISNET, Edition 2015.
11 Benjamin N'drin NIAMBA, Manuel de
Fiscalité des Entreprises, Taxe sur la valeur ajoutée
«TVA«et taxe sur les opérations bancaires «TOB«,
ISNET, Edition 2015.
- Pour les ventes d'un bien meuble corporel payables à
terme (prix payé en fin de contrat) ou à tempérament (prix
payé selon les « humeurs » du client), lors de la livraison
matérielle du bien vendu
- Pour la location-vente de biens meubles corporels (contrat
de louage de chose au terme duquel la propriété de la chose sera
transférée au locataire). La location-vente est une vente dont le
prix est payable sous forme de loyers, la TVA est exigible dès la remise
matérielle du bien. Elle est assise sur le montant cumulé des
loyers qui forme alors le prix de vente ;
- Pour les contrats de leasing ou crédit-bail (contrat
de location assorti pour le preneur d'une faculté d'achat en fin de
location moyennant un prix convenu). Rappelons que les loyers des contrats de
crédit-bail sont soumis à la TVA et non à la TOB. Les
loyers suivent le régime des prestations de services et la vente du bien
en fin de contrat de location suit le régime des ventes des biens
d'occasion ;
- Pour les ventes assorties d'une clause de réserve de
propriété (contrat de vente incluant une clause qui
diffère le transfert de propriété à l'acheteur
à la date du paiement intégral du prix), la TVA est exigible,
s'agissant d'une vente, dès la remise matérielle du bien à
l'acheteur sans qu'il y ait lieu d'attendre le transfert de
propriété.
5. Le principe de la base d'imposition et du taux
La TVA telle que définit par le professeur Mabiala, est
un impôt indirect de quotité perçu au moment de la vente et
qui ne frappe qu'une seule fois le produit quelle que soit la longueur du cycle
de commercialisation. Par quotité, on comprend qu'elle est
calculée en pourcentage de la valeur hors taxe des biens et services. Ce
pourcentage s'identifie par les taux12.
Pour la France, actuellement, il existe quatre taux en
vigueur13. - Un taux super-réduit de 2,1%
12 MABIALA UMBA, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
cédularité et réformes fiscales dans les Etats d'Afrique
Noire, Ed. CRIGED, Kinshasa, 2006.
13
www.tvacalc.com/info/21/Taux-de-TVA.html
29 Avril 2016 11h15
- Un taux réduit de 5,5% ;
- Un taux intermédiaire de 10% - Un taux
normal de 20%.
Le code Général des Impôts à
institué trois taux de TVA à ses Articles 359 et
360
Selon art. 359 du CGI, le taux de 18
% est le taux de droit commun, qui s'applique à tous les
produits, à toutes les opérations et prestations non soumis au
taux réduit de 9 %. (Loi n°2001-338 du 14 juin 2001, annexe
fiscale Art.6-1° ; Loi n°2003-206 du 07 juillet 2003, annexe fiscale
Art.3-1).
Le taux de 18% est réduit à 9%
pour les éléments suivants :
- Le lait (Ord. N°2011-121 du 22 juin 2011 Art.4).
;
- Les pâtes alimentaires à base de semoule de
blé dur à 100% (Ord.n°2008-381 du 18 décembre
2008, Art.2-1). ;
- Les matériels de production de l'énergie solaire
;
- Les produits pétroliers (Ord.n°2011-480
du 28 décembre 2011 Art. 2 ; Loi n°2012-1179 du 27 décembre
2012, annexe fiscale, Art. 2).
L'article 360 du CGI prévoit un taux
spécifique de TVA de 21,31 %
applicable à la marge de distribution des tabacs,
cigares et cigarettes. Ce taux est également assis sur une base hors
taxes.
Pour appliquer alors cette TVA, il faut utiliser une base de
calcul (assiette de la taxe). Celle-ci est constituée pour les
livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions
intracommunautaires, de toutes les sommes, valeurs, biens ou services
reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en
contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou
d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces
opérations.
Elle comprend donc l'ensemble des paiements en espèces,
ou en nature
qui incombent au client en contrepartie de la livraison ou la
prestation qui lui est faite, à l'exclusion de la partie du prix qui
représente la TVA.
L'article 358-1° du CGI dispose : ?Pour
la liquidation de l'impôt, le chiffre d'affaires comprend, outre le prix
principal de la marchandise ou du service, les frais accessoires tels que les
frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés
par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur, ainsi que le montant des
droits de douane, et toutes autres taxes
23
applicables aux produits ou au service, à l'exception
de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même. Toutefois, les taxes
prévues aux articles 403 à 411 ci-dessous ne
sont pas comprises dans la valeur imposable des produits fabriqués en
Côte d'Ivoire. ?
Ainsi donc nous avons :
5.1 Les éléments qui sont compris dans la
base d'imposition
- Le Prix principal de la marchandise ou du service,
- Les Frais accessoires (frais de commission, d'emballage, de
transport, d'assurance demandés par le vendeur à l'acheteur ou au
preneur)
- Le Montant des droits de douane acquittés au cordon
douanier pour les produits importés,
- Les Autres taxes (Taxe spécifique unique sur les
produits pétroliers (CGI, Art 403 à 411), Taxe spéciale
sur la consommation d'eau (CGI, Art 412), Taxe spéciale sur les boissons
alcoolisées ou non (CGI 413 à 418-I&II et 419 à 420),
Taxe spéciale sur les tabacs (CGI 413 à 418- III et 419 à
420), Taxe spéciale sur les cartouches (CGI 413 à 418- IV et 419
à 420), Taxe spéciale sur la publicité (CGI, Art 421),
Taxes routières (droit de péage à instituer par
décret, CGI, Art 1086), etc).
Parmi les Autres Taxes, seule la taxe de consommation sur les
produits
pétroliers organisée par les articles
403 à 411 du CGI n'entre pas dans l'assiette de la TVA pour les
produits fabriqués en Côte d'Ivoire.
Concernant les livraisons à soi-même au sens de
l'Art. 345 du CGI, la valeur imposable est
déterminée comme suit (CGI, Art 358-3°) :
- Pour les biens prélevés, par leur prix de revient
;
- Pour les prestations de services, par le montant des
dépenses engagées pour leur réalisation ;
- Pour les utilisations de biens, par la valeur de
l'opération.
La base d'imposition des ventes faites par les
négociants de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection
ou d'antiquité est constituée par la différence entre le
prix de vente et le prix d'achat de chaque bien exprimés hors taxe sur
la valeur ajoutée. CGI, Art 358-4°
Pour les biens importés, le prix d'achat s'entend de la
valeur déclarée en
Douane majorée des droits et taxes acquittés,
à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
24
25
Les cessions de biens usagés faites par les personnes
qui les ont utilisés pour les besoins de leur exploitation sont
passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente hors
taxe lorsque lesdits biens ont ouvert droit à déduction totale ou
partielle de la TVA ayant grevé leur acquisition.
En ce qui concerne les opérations de
crédit-bail, lorsqu'en fin de contrat, l'option d'achat est levée
par le preneur, l'assiette de la taxe est constituée par le prix de
cession hors taxe convenu et par le prix de cession en cas de vente à un
tiers. En cas de cession à un tiers, la taxe est perçue à
un taux calculé pour être appliqué à la valeur
imposable de la marchandise, TVA non comprise. CGI, Art. 358-5°.
5.2 Les éléments réduisant la base
d'impositions
Il s'agit des rabais, remises, ristournes, escomptes de
règlement. Pour être admis en déduction de la base
imposable ces rabais, remises, ristournes, escomptes de règlement
doivent bénéficier effectivement au client et ne pas constituer
la contrepartie d'une prestation quelconque.
Cependant, les Remises, Rabais et Ristournes accordés
par note ou facture d'avoir par les fabricants, les importateurs, les
grossistes et demi-grossistes sont réputés nets de TVA. Ils ne
constituent donc pas une diminution du chiffre d'affaires imposable à la
TVA (CGI, Art 358-2°, Additif LF p. 1996, Annx Fisc, Art 14-1°).
5.3 Les éléments exclus de la base
d'imposition
Ce sont :
- Les indemnités ayant le caractère de dommages
intérêts telles que les sommes versées par les compagnies
d'assurances à leurs assurés à la suite d'un sinistre ;
- Les indemnités pour lesquelles la notion du lien
direct n'a pas pu être établie ;
- Les intérêts perçus par un fournisseur
lorsqu'ils ont la nature d'intérêts moratoires à une
période postérieure au fait générateur de
l'opération commerciale concernée ;
- Les frais à la charge du client, réglés
directement par ses soins ou les frais avancés par le fournisseur au nom
et pour le compte de son client auquel il fait connaître le montant exact
des débours.
6. Le Principe du droit à déduction
Ce principe de droit à déduction, octroie au
redevable ayant payé ou supporté la TVA lors de ses achats ou
prestations reçus en amont, la possibilité de s'en
prévaloir à la déduction lors de la collecte de ses
impôts à ses clients à l'occasion de la réalisation
des opérations imposables à la TVA ouvrant droit à
déduction et certaines opérations exonérées
essentiellement celles relevant du commerce extérieur.
Partant de ce principe, les personnes qui n'ont pas la
qualité de redevable ne peuvent pas déduire la TVA ; de
même que le consommateur final d'un produit taxable ne peut ne pas
pratiquer la déduction puisque c'est sur lui que la loi entend faire
porter la charge finale de la taxe ; ainsi qu'un assujetti non redevable ne
peut pas déduire la TVA payée à ses fournisseurs
dès lors qu'il ne réalise pas d'opérations imposées
à la TVA. Par exemple : le médecin.
Selon l'Art. 362 du CGI, les assujettis au régime de la
TVA sont autorisés à déduire du montant de cette taxe
afférente à leurs opérations, la TVA ayant grevé
les achats et les importations de biens acquis pour les besoins de leurs
exploitations, et qu'ils affectent exclusivement à la fabrication et
à la vente de produits soumis à la même taxe ou
exportés.
De ce qui précède, l'article 364 du CGI stipule
que les assujettis au régime de la taxe sur la valeur ajoutée
sont autorisés, après que la taxe soit devenue exigible, à
déduire chaque mois, de la TVA applicable à leurs
opérations de vente ou de prestations de services :
- Le montant de la TVA acquittée en amont sur les
factures d'achat ou d'importation de matières ou produits
(matières premières et fournitures assimilées,
matières consommables, marchandises)
- Le montant de la TVA supportée en amont sur les
achats, les importations et les livraisons à soi-même acquis pour
les besoins de l'exploitation (CGI, Art 365-2).
6.1 Les biens et opérations ouvrant droit
à déduction Il y a deux types de déduction : CGI, Art.
365-1°
26
Les déductions physiques concernent
les déductions de TVA ayant grevé les achats de matières
premières, de marchandises et assimilées. Lorsque des
matières sont utilisées concurremment pour la fabrication de
produits soumis à la TVA et de produits exonérés ou
situés hors du champ d'application de la TVA, celle-ci est
déduite au prorata de la valeur des produits fabriqués ou des
opérations imposables à la taxe.
Les déductions financières
traitent des déductions de TVA se rapportant aux achats de
biens d'investissement et de frais généraux ou frais
d'entreprise. Dans ce cas, la déduction est exercée selon la
règle de l'affectation (Instruction ministérielle n°18
FAEP/SEF/CGC du 29 juin 1960 à propos de la règle du prorata).
- Déduction totale de la TVA ayant grevé un bien
exclusivement affecté à la réalisation d'opérations
passibles de la TVA ;
- Non déduction de la TVA ayant grevé un bien
exclusivement affecté à la réalisation d'opérations
exonérées de la TVA ;
- Déduction selon le prorata de l'entreprise si le bien
est affecté
concurremment à la réalisation d'opérations
taxables et exonérées.
? Les achats et les importations de marchandises (CGI,
Art.365-1°)
Les matières premières et produits entrés
intégralement ou pour une partie de leurs éléments dans la
composition de produits ou objets passibles de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
- Les marchandises destinées à être revendues
en l'état ;
- Les matières consommables : matières ou
produits ne constituant pas un outillage qui, normalement et sans entrer dans
le produit fini, sont détruits ou perdent leurs qualités
spécifiques au cours d'une seule opération de fabrication.
En ce qui concerne les produits pétroliers, seuls
ouvrent droit à déduction, le pétrole utilisé pour
le fonctionnement des usines et les produits noirs (gas-oil, fuel-oil 180,
distillate diesel-oil) à l'exclusion des produits utilisés comme
carburant dans les véhicules de transport. (Loi n°2004-271
du 15 avril 2004, an. Fiscale, art. 11.)
Le gaz utilisé comme combustible pour le fonctionnement
des usines est également déductible. (Ord.n°2007-675
du 28 décembre 2007 art.1er).
27
Les produits pétroliers utilisés par les
entreprises de transport ayant effectué l'option prévue à
l'article 348 du CGI, ouvrent droit à déduction. Toutefois, cette
déduction s'exerce dans la limite de 95% de la TVA supportée
figurant sur la facture d'achat délivrée par une compagnie de
distribution à l'exclusion des stations-service. (Loi
n°2003-206 du 07 juillet 2003, an. Fiscale, art.1er).
? Les achats, importations et livraisons à
soi-même portant sur les biens mobiliers et immobiliers (CGI,
Art.365-2°)
Les biens d'investissements immobiliers et mobiliers acquis
pour les besoins de l'exploitation donnent lieu à déduction. Ces
biens sont inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix
d'achat ou de revient diminué des déductions y
afférentes.
? Autres opérations ouvrant droit à
déduction. Il s'agit essentiellement : (CGI, Art.366
à 371)
- Les achats et importations opérés par des
personnes effectuant des livraisons à l'exportation ;
- Les prestations de services sous réserve des
exclusions prévues aux articles 362 à 373 du CGI ;
- Les sociétés de crédit-bail ;
- Les entreprises de location de véhicules ;
- Les entreprises de transport public de personnes et de
marchandises ayant opté pour leur assujettissement à la TVA ;
- Les exportations de biens, dont la livraison serait
imposable si elle était effectuée en Côte d'Ivoire ;
- Les services assimilés à des exportations ;
- Les prestations de services liées aux biens
placés sous le régime douanier du transit ;
- Les livraisons, les transformations, les réparations,
l'entretien et les locations de bateaux pour des activités en haute mer
;
- Les livraisons, les transformations, les réparations,
l'entretien et les locations d'aéronefs utilisés par des
compagnies de navigation aérienne ;
- Les acquisitions d'immobilisations et de pièces
détachés affectées exclusivement à
l'activité agricole ou pastorale des entreprises agricoles, pastorales
et industrielles intégrées. Il en est de même pour les
28
fournitures de services de réparation. (Loi
n°2003-206 du 7 juillet 2003, an. Fiscale, Art.43-3).
- Les services et autres biens directement ou indirectement
utilisés pour les fabrications ou à l'occasion des ventes et dont
l'acquisition constitue des charges de l'entreprise.
6.2 Les biens et opérations n'ouvrant pas droit
à déduction
L'Article 363 du CGI stipule que seuls les redevables
légalement assujettis au régime de la TVA ainsi que les
redevables ayant opté pour leur assujettissement,
bénéficient du droit à déduction de la TVA.
Cependant, ils ne peuvent déduire la TVA sur les biens et
opérations suivantes :
- Les immeubles autres que les bâtiments et locaux
à usage industriel et assimilés, et les bâtiments
administratifs et commerciaux. (Loi n°2003206 du 07 juillet 2003, an.
Fiscale, Art.42-1 ; Ord.n°2006-234 du 02 Août 2006 ar. 1er-8).
- les véhicules, autres que les moyens internes de
manutention, les véhicules spéciaux, les véhicules de
tourisme de puissance fiscale n'excédant les 12 chevaux et les
véhicules à deux roues dont le prix d'acquisition n'excède
pas trois millions de francs HT ; (Ord.n°2011-121 du 22 juin 2011, art ; 3
;)
- les véhicules utilitaires quelle que soit leur charge
utile (Ord.n°2006-234 du 02 Août 2006 art.1er-11)
- les objets mobiliers, notamment les meubles meublants
(chaises, fauteuils, bureaux, tables, bibliothèques, etc.) quel que soit
le lieu où ils sont placés ;
- les services se rattachant à des biens exclus:
location, entretien et réparation de matériel, locaux, objets ou
véhicules n'ouvrant pas droit à déduction;
- les frais d'hôtel et de restaurant;
- les frais de représentation;
- les frais de carburant pour véhicules autres que ceux
affectés au transport public de personnes et de marchandises par les
entreprises de transport ayant opté pour leur assujettissement à
la TVA (Additif issu de l'article 4-4 de l'annx fisc à la LF p.
2003);
- la taxe ayant grevé les achats, travaux ou services
dont le montant est supérieur à 250 000 francs et dont le
règlement est effectué en espèces.
-
29
6.3 Détermination de la TVA
déductible
L'article 375-1° du CGI stipule que les assujettis au
régime de la TVA opèrent les déductions sous leur
responsabilité et sont tenus de justifier de l'affectation réelle
des biens dont l'acquisition a ouvert droit à déduction. La
déduction porte sur la totalité de la TVA mentionnée
distinctement sur les factures d'achat ou acquittée lors du
dédouanement des biens importés directement par les utilisateurs
(CGI, Art 374).
Toute déduction injustifiée donnera lieu
à restitution du montant de la taxe irrégulièrement
imputée sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des pénalités prévues au livre de
procédures fiscales. C'est le cas de la déduction de la TVA
illégalement facturée (taxe facturée par un non-assujetti
ou taxe facturée sur une opération exonérée).
Toutefois, par la Note n° 0070/MEF/DGI-DLCD du 5 janvier 2011 in Doctrine
fiscale 2011, l'Administration dit admettre la déduction d'une taxe
facturée à tort si les parties font la preuve que la facturation
provient d'omission commise de bonne foi. Cette bonne foi sera
récusée si le client avait attiré l'attention du vendeur
sur le caractère illégal de la taxation ou si le vendeur est un
récidiviste.
Les biens donnant lieu à déduction de TVA sont
inscrits dans la comptabilité de l'entreprise pour leur prix d'achat TTC
ou de revient TTC diminué des déductions y afférentes
(CGI, Art 365-2, 1er paragraphe). Ce qui revient aussi à dire que la
valeur comptable est égale au prix d'achat HT ou de revient HT
augmenté de la TVA non déductible.
Les Taxes Collectées au titre d'un mois et les taxes
Déductibles au titre
dudit mois sont à déclarer à la DGI en
renseignant un imprimé administratif dit Déclaration de la Taxe
sur la Valeur Ajoutée.
6.4 Le pourcentage général de
déduction (prorata) a) Le principe d'application du prorata
Il arrive que des assujettis à la TVA exercent en
même temps d'autres activités non soumises à cette taxe :
en application de l'article 378 du CGI, ces assujettis mixtes ne peuvent
déduire l'intégralité de la TVA ayant grevé leurs
investissements et leurs frais généraux14.
14 Doctrine fiscale 2015
30
Trois hypothèses peuvent se présenter :
- le bien ou le service est exclusivement affecté
à la réalisation d'opérations exonérées ou
hors du champ d'application de la TVA même si ses produits sont
exportés : aucune déduction n'est possible ;
- le bien ou le service est exclusivement affecté
à la réalisation d'opérations taxables (même
exportés) : la déduction totale est admise ;
- le bien ou le service est concurremment affecté
à la réalisation des deux catégories d'opérations
visées ci-dessus : la déduction est réduite au prorata du
chiffre d'affaires soumis à la TVA ou assimilé par rapport au
chiffre d'affaires total.
L'article 362-3° du CGI, stipule que les
biens affectés aux activités mixtes, c'est-à-dire les
biens affectés concurremment à la fabrication et à la
vente de produits soumis à la TVA (activité imposable) et de
produits non soumis à la TVA (activité exonérée),
sont soumis à un prorata général calculé par
l'entreprise.
Si l'entreprise ne peut classer ses biens ou services en trois
catégories
selon l'affectation qu'ils reçoivent, elle peut
utiliser le prorata général pour l'ensemble de ses
acquisitions.
Il est à noter que pour les stocks de marchandises et
de matières premières, la règle d'affectation s'applique
aisément car les stocks sont soit affectés à une
activité imposable (TVA Déductible), soit affectés
à une activité exonérée (TVA Non
Déductible).
En ce qui concerne les immobilisations et les frais
généraux, le recours au prorata de détaxation est plus
approprié.
b) Le calcul du prorata
En application de la règle du prorata, la Note n°
3323/MEMEF/DGI-
DLC du 26 décembre 2002 de l'Administration des
Impôts indique que le montant déductible est donné par la
formule :
c
est un taux ou proportion ou prorata ou pourcentage
ca
c)
31
t représente la TVA ayant grevé les biens et les
services non exclus ;
d) c représente le chiffre d'affaires taxable ou
assimilé (exportation de biens et services passibles de TVA) ;
e) ca représente le total du chiffre d'affaires des
diverses activités, y compris les livraisons de biens et services non
soumis à la taxe en cas de vente.
ca = c + chiffre d'affaires non taxable + livraisons de biens
et services non soumis à la taxe en cas de vente
Ces deux chiffres d'affaires sont calculés en fonction
des opérations de l'exercice pendant lequel les biens ou les services
sont utilisés. Ils peuvent provisoirement être
évalués en fonction des opérations de l'exercice
précédent, sous réserve de régularisation.
7. Les opérations exonérées de la
TVA
Il s'agit des opérations qui sont exemptées de la
taxe sur la valeur
ajoutée. Sont donc exclus de TVA les opérations
portant sur (CGI, Art. 355, 356 et 357) :
- Les produits naturels destinés à l'alimentation
humaine ; - Les mesures d'intérêt social ;
- Les investissements réalisés par les
associations sportives reconnues par le ministère en charge du sport
;
- Les produits destinés à l'alimentation du
bétail et des animaux de bassecour ;
- La pêche, l'élevage et l'horticulture ; - Les
produits d'origine végétale ;
- Les minerais et activités minières,
activités pétrolières, produits pétroliers (Heavy
Vacuum Oil (HVO), fuel-oil, gaz naturel des centrale thermiques) ;
- Les produits destinés à l'agriculture ; - La
santé ;
- L'enseignement sauf les opérations accessoires telles
que les ventes de biens, fournitures de logement et nourriture dans les
internats ;
- Le transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime,
aérien et lagunaire de voyageurs et de marchandises à l'exception
des transports de matériaux extraits en Côte d'Ivoire et des
transports spécialisés ;
- Les livres et presse ;
- Les opérations d'assurance et réassurance ;
- Les organismes sans but lucratif.
- Les oeuvres d'art d'originales ;
- Les entreprises en zones CNO (Centre, Nord et
Ouest)15 ;
- Les produits agricoles ;
- Les entreprises de construction d'habitats ;
- Les exonérations supprimées à compter du
19 avril 2000 ;
- Les abrogations de certaines exonérations ;
- Les activités de bureaux de liaison ou de
représentation ;
- L'exonération par voie d'attestation.
32
15 Article 2 Annex Fiscal 2010 ; art 2.11°, Annex
Fiscal 2011.
33
Section 3 : La taxe sur les opérations bancaires
(TOB).
La taxe sur les opérations bancaires (TOB) est tout
comme la taxe sur la
valeur ajoutée (TVA) une taxe sur le chiffre d'affaire.
Cette taxe frappe essentiellement les opérations bancaires comme son nom
l'indique.
1. Les opérations imposables à la TOB
L'appellation de « Taxe sur les Opérations Bancaires
» a été instituée par
l'article 3 de l'annexe fiscale à l'ordonnance n°
2007-675 portant budget 2008 en lieu et place de la TPS.
L'article 395 du CGI stipule que, les opérations
soumises à la TOB sont ceux qui se rattachent aux activités
bancaires, financières et d'une manière générale,
au commerce des valeurs et de l'argent, à l'exception des
opérations de crédit-bail et de transfert d'argent. (Ord.
n°2007-675 du 28 décembre 2007, an. Fiscale, art.3 ; Loi
n°2015-840 du 18 décembre 2015, an. Fisacle, art. 5-2.)
2. La territorialité de la TOB
Le lieu d'imposition des opérations bancaires et
financières et notamment celles qui se rattachent au commerce des
valeurs et de l'argent, ainsi que les prêts effectués par des
assujettis, est réputé se situer à l'endroit où le
preneur a établi le siège de son activité
économique ou un établissement stable pour lequel la prestation
de services a été rendue ou à défaut, au lieu de
son domicile ou de sa résidence habituelle. (CGI, Art. 396).
3. Le taux de la TOB
Il est indiqué à l'article 401 du CGI, que le
taux de la TOB est de 10%, sur une base hors taxes. (Ord.n°2007-675 du 28
décembre 2007 art.3.)
Cependant, il a été institué par le
même article 401 du CGI, un taux de 5% applicable sur les
opérations bancaires applicable aux agios bancaires des crédits
qui leur sont consentis pour les besoins de leurs activités sur une base
hors taxes en faveur des petites et moyennes entreprises. (Loi n°2002-156
du 15 mars 2002, an. Fiscale, art 1 et 35-2° ; Ord n° 2007-675 du 28
décembre 2007 art.3 et 4. Ord.n°2011-480 du 28 décembre 2011
art.9.).
34
4. La règle de déduction de la TOB
Selon l'article 364 du CGI les assujettis au régime de
la taxe sur la valeur ajoutée par ricochet la taxe sur les
opérations bancaires, sont autorisés après que la taxe
soit devenue exigible, à déduire chaque mois, de la TOB
applicable à leurs opérations :
- Le montant sur les opérations bancaires portant sur
les agios bancaires et sur tous les autres frais et services exposés par
les entreprises, pour les besoins de leur exploitation (Ord.n°2007-675 du
28 décembre 2007 art.3 ; Ord.n°2011-480 du 28 décembre 2011
art.3.) ;
- Le montant de la TOB supportée lors de l'acquisition
de devises par les bureaux de change manuel relevant d'un régime
d'imposition. (Ord.n°2008-381 du 18 décembre 2008, art.6.)
5. Les opérations exonérées de TOB
L'article 397 du CGI stipule que le principe d'exonération
prévus à
l'article 354 du même code, sont applicable en
matière de la TOB. (Ord. n°2007-675 du 28 décembre 2007
art.3.)
Sont donc exclus du champ d'application de la TOB, les
opérations suivantes selon les articles 398, 399 et 400 du CGI :
1°. Les agios sur les lignes de crédits ou
prêts consentis par (CGI, Art 398-1, nouvelle rédaction par Budget
2011, Annx Fisc, Art 13) :
- les banques étrangères, aux
établissements de crédit ivoiriens à la condition que ces
crédits ou prêts ne soient pas utilisés par lesdits
établissements pour leurs besoins personnels ;
- les établissements de crédit locaux à
d'autres établissements de crédits locaux ;
- la BCEAO aux établissements de crédit locaux.
2°. a) Les prêts consentis par les institutions
financières à caractère mutualiste ou coopératif
agréées à leurs adhérents (Ord.n°2011-480 du
28 décembre 2011 art.28.)
b) Les prêts consentis par les banques locales aux
institutions financières à caractère mutualiste ou
coopératif agréés (Additif Budget 2011, Annx Fisc, Art
13).
35
3°. a) Les prêts à court terme dits «
prêts de soudure » d'un montant maximum cumulé de 300 000 F
par bénéficiaire accordés aux petits agriculteurs qui
mettent leur exploitation directement en valeur ainsi qu'aux petits
commerçants et prestataires de services (CGI, Art 398-3-a, nouvelle
rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 13).
b) Les prêts dits « Prêts Acquéreurs
» en vue de l'accession à la propriété de logements
économiques et sociaux. Cette exonération ne concerne que les
acquisitions faites dans le cadre des programmes agréés de
logements économiques et sociaux.
4°. Les agios afférents à la mobilisation
par voie de réescompte ou de pension, des effets publics ou
privés figurant dans le portefeuille des banques, des
établissements financiers et des organismes publics ou semi-publics
habilités à réaliser des opérations d'escompte,
ainsi que ceux afférents à la première négociation
des effets destinés à mobiliser les prêts consentis par les
mêmes organismes ;
5°. Les intérêts ou revenus des titres
émis à l'occasion de la conclusion de convention de travaux
à paiement différé, par le trésor public et, le cas
échéant, par les organismes publics ou parapublics dont la liste
sera fixée par décret ;
6°. Les prêts consentis par les banques et
établissements financiers à l'Etat de Côte d'Ivoire en 2003
et 2004 (Additif de la L.F. p. 2004, Annx fisc, Art 12) ;
7°. Les intérêts de bons de caisse
lorsqu'ils ont fait l'objet de la retenue de 25% visée à
l'article 90 du CGI ;
8°. Les services bancaires et financiers rendus, ainsi
que les intérêts des prêts consentis à l'INADES (Loi
n°81-1127 du 30 décembre 1981, an. Fiscale, art.31.) ;
9°. Les opérations de collecte de l'épargne
et de distribution du crédit des structures exerçant dans le
domaine de la microfinance quelle que soit leur forme juridique, y compris les
paiements d'intérêts sur les crédits obtenus par les
membres de ces institutions (LF p. 2013, Annx Fisc, Art 5) ;
36
10°. Les produits, les plus-values et les transactions se
rapportant aux titres d'Etat émis par les états membres de l'UMOA
en représentation des concours consolidés de la BCEAO ;
11°. Les crédits acquéreurs pour les
logements construits par les entreprises agréées au régime
fiscal en faveur des grands investissements dans l'habitat sous respect des
conditions visées à l'article 7 du CGI ;
12°. Les intérêts des crédits
promoteurs accordés aux entreprises de construction de logements
à caractère économique et social pour la
réalisation des programmes agréés (Additif, Budget 2006,
Annx Fisc, Art 4) ;
13°. Les intérêts de prêts
accordés de 2010 à 2012, par les banques aux entreprises
nouvelles, réimplantées ou rouvertes en zones Centre, Nord
etOuest (Additif Budget 2010, Annx Fisc, Art 2-2°, nouvelle
rédaction par Budget 2011, Annx Fisc, Art 2-13°).
Sont également exemptés de la TOB (CGI, art 399 et
400) :
- Les exportations et les services assimilés à
des exportations Ord.n°2007-675 du 28 décembre 2007 art.3.
- Les prestations de services directement liées
à des opérations d'exportation de biens ou de produits rendues
par les banques et les établissements financiers aux entreprises
relevant de l'impôt sur les bénéfices industriels,
commerciaux et agricoles à l'exception des intérêts pour
prêts et avances qui demeurent taxables ;
- Les opérations qui se rattachent aux activités
bancaires, financières et d'une manière générale,
au commerce des valeurs et de l'argent lorsqu'elles ne sont pas imposables en
Côte d'Ivoire.
6. Autres dispositions relatives à la TOB
Les dispositions relatives à l'assiette, au fait
générateur, à l'exigibilité et au paiement, ainsi
que les règles de facturation, de contrôle, et les sanctions
relatives à la TVA sont également applicables à la taxe
sur les prestations de services.
37
38
CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AUX CREDITS DE
TVA
Section 1 : Définition et origines des
crédits de TVA
1. Définition de crédit de TVA
Lors de son activité professionnelle, un redevable
(personne physique ou morale) collecte pour le Trésor de la TVA
auprès de ses clients (TVA collectée). En contrepartie, il
déduit la TVA qu'il a payée à ses fournisseurs (TVA
déductible). Il déclare ces montants sur des déclarations
de TVA qui sont mensuelles, trimestrielles ou annuelles.
Lorsque la déclaration de TVA mentionne :
- un montant de TVA collectée supérieur à
celui de la TVA déductible, le redevable est en situation
débitrice : il doit reverser à l'administration des impôts
la TVA nette due (différence entre la TVA collectée et la TVA
déductible) ;
- un montant de TVA collectée inférieur à
celui de la TVA déductible, le redevable est en situation
créditrice : il a une créance sur l'Etat (un crédit de
TVA).
Le redevable qui se trouve en situation de crédit de TVA
peut :
- reporter sur la déclaration de TVA suivante le
crédit dégagé qui viendra alors en déduction de la
TVA nette portée sur cette déclaration ;
- ou demander le remboursement de ce crédit à
l'État.
2. Origine des crédits de TVA
L'assujetti dont la taxe en amont excède celle en aval,
est en situation de
crédits de T.V.A. Ce phénomène a une
origine double, conjoncturelle et structurelle.
2.1 L'origine conjoncturelle des crédits de
TVA
La conjoncture renvoie à ce qui est propre à un
instant donné et par
conséquent susceptible de modifications à court
terme16. Autrement dit, en
16 « Dixéco de l'économie », Collection
Sciences de l'organisation publique et privée, Bordas de
l'administration, 3ème trimestre 1980.
raison de circonstances essentiellement passagères, une
entreprise peut se retrouver en position créditrice de T.V.A. Cela
arrive dans diverses situations, notamment suite à la réalisation
d'un investissement particulièrement lourd.
2.1.1 Un investissement particulièrement
lourd
Les entreprises procèdent régulièrement
à ce que les comptables
appellent la formation brute de capital17. C'est
là un investissement qui peut porter sur du stock18 voire un
bien d'équipement19.
? Une constitution de stock importante
Pour diverses raisons, les entreprises se constituent
d'importants stocks. Elles acquièrent alors de grandes quantités
de marchandises qu'elles mettent en réserve. Cette acquisition, qui peut
se faire localement ou à l'étranger, est naturellement soumise
à la taxe sur la valeur ajoutée.
Impôt neutre, la T.V.A. n'est point une charge pour
l'assujetti. Aussi dispose-t-il notamment du droit de déduire la taxe
ayant grevé son stock de celle qu'il collecte à l'occasion de
l'écoulement de celui-ci. Un tel écoulement, forcément
échelonné, pose un problème évident de rotation
pouvant justifier l'existence d'un crédit.
En effet, il est rare que le stock s'épuise le
même mois qu'il a été constitué. Or la T.V.A.
afférente a déjà été acquittée
auprès du fournisseur. Cette taxe, d'autant plus importante que la
constitution de stock a été massive, ne s'épongera qu'avec
le temps. On comprend dès lors que les premières
déclarations de l'assujetti soient créditrices. Cette situation
est essentiellement passagère et disparaît dès que le
montant des ventes permet à l'entreprise
d'équilibrer20le bilan de l'opération. Un
phénomène semblable s'observe suite à l'acquisition par
l'assujetti d'un important bien d'équipement.
? L'acquisition d'un important bien
d'équipement
17 "Dixéco de l'économie", op. cit.
18 On parle dans ce cas de stockage ou, plus
exactement, de variation de stock.
19 11 Il s'agit ici de la formation brute de capital
fixe (F.B.C.F.)
20 Autrement, en cas d'opération totalement
à perte, la T.V.A. collectée sur les ventes pourrait être
inférieure à celle supportée, maintenant le redevable en
situation créditrice. Hypothèse d'autant plus plausible que la
notion d'actes anormaux de gestion est inopérante en cette
matière. Voir notamment « Mémento pratique Francis Lefebvre
», éd. 1995, P. 589.
39
40
Au fur et à mesure que le marché s'étend,
les entreprises sont amenées à
augmenter leur capacité de production. Il s'agit pour
elles, soit de moderniser les équipements existants, soit d'en
acquérir de nouveaux.
La fiscalité ivoirienne encourage21
certainement la formation brute de capital fixe. Cet encouragement est
assez perceptible en matière de T.V.A. où la taxe ayant
grevé les biens d'équipement est déductible de celle
collectée par l'entreprise à l'occasion de son chiffre
d'affaires.
La déductibilité est totale et immédiate.
Toutefois, si l'acquisition est particulièrement importante, la T.V.A.
supportée par l'entreprise ne pourra qu'excéder celle qu'elle
aura collectée sur les ventes du mois. Il va donc se dégager un
crédit de taxe qui s'épongera, tout comme en matière de
stocks, avec le temps. Dans certains cas cependant, l'élément
temporel semble moins marqué.
2.1.2 Les autres causes conjoncturelles des
crédits de TVA
Certains événements étrangers à
l'exploitation pourraient déséquilibrer la déclaration de
l'assujetti et expliquer la présence d'un crédit de TVA. Il
s'agit du vol et de la destruction de marchandises. La liste est loin
d'être exhaustive...
? Le vol
Dans les grandes surfaces, magasins ou entrepôts et
supermarchés, le vol à l'étalage est fréquent. Il
se traduit pour l'entreprise par une diminution de stock dont l'incidence sur
le chiffre d'affaires pourrait bien être négative. Un exemple nous
éclairerait :
Imaginons que le vol porte sur plus de 50 % du stock. Il est
fort évident que la taxe collectée à l'occasion de
l'écoulement des quantités restantes sera inférieure
à celle supportée auprès des fournisseurs. Le fisc se
méfie de cette situation22 qui pourrait voir naître de
nombreux crédits.
En effet, la déduction de la T.V.A. correspondant aux
biens volés n'a pas à être remise en cause. Ce principe
résulte en France d'un décret du 26 juin 198423. Mais
l'assujetti se doit de rapporter la preuve des faits, sauf en cas de
21 Voir notamment les dispositions l'Articles 370 du
Code général des impôts relatives à la
déduction des biens d'investissement.
22 En effet, le fisc tend à y voir une
livraison à soi-même donnant lieu à régularisation
de la taxe initialement déduite.
23 Egret (G) "La T.V.A.", "Que sais-je ?", P.U.F., Mai
1996
démarque inconnue24. Une obligation
similaire existe s'agissant de la destruction de marchandises.
? La destruction de marchandises
Les marchandises sont destinées à être
progressivement écoulées sur le marché. Elles doivent pour
cela correspondre aux normes en vigueur et être propres à la
consommation. Dans le cas contraire, elles doivent être mises au rebut,
c'est-à-dire détruites25.
Or la taxe sur la valeur ajoutée a déjà
été acquittée auprès des fournisseurs. Il se
dégage donc un crédit de TVA pour l'assujetti. Mais la preuve de
la destruction est ici exigée et prend la forme d'un
procès-verbal rédigé sous le contrôle de
l'administration fiscale.
Dans certains cas malheureusement, le crédit en soi n'a
pas à être prouvé. Il existe, structurellement...
2.2 L'origine structurelle des crédits de
TVA
Certaines entreprises ne peuvent que présenter des
déclarations créditrices de TVA. Elles sont, suivant la
terminologie, en situation de crédits structurels de taxe. Ce
phénomène a diverses causes, dont le régime particulier
d'imposition de l'assujetti.
2.2.1 Le régime particulier d'imposition de
l'assujetti
Le régime d'imposition dont relève l'assujetti est
une première
explication au phénomène des crédits
structurels. Il en est ainsi lorsque le redevable exerce son activité
dans un secteur imposé à un taux réduit ou nul.
? L'imposition à un taux réduit
Tenant compte de ses objectifs sociaux et économiques,
l'Etat peut soumettre certaines activités à un taux d'imposition
réduit. Lorsque cette disparité existe entre les taux, le risque
devient grand de voir se multiplier des cas de crédits.
Imaginons une entreprise qui est soumise pour ses achats au
taux
normal mais dont les ventes se font à un taux
réduit. Cette dernière se
24 Le décret du 26 juin 1984 fixait le taux de
la démarque inconnue au plus à 1,75 %. Voir Egret (G), op.
cit.
25 La destruction peut aussi être involontaire,
suite à un incendie par exemple.
41
retrouvera avec des crédits si l'écart est grand
entre lesdits taux et que les marges sont faibles. Pour elle, l'impôt
collecté sera toujours inférieur à celui supporté
sur les matières et fournitures. Cette infériorité de la
taxe en aval est permanente, structurelle. L'imposition au taux nul produit des
effets similaires.
? L'imposition au taux nul
Le taux zéro ou nul constitue le principe de taxation des
exportations. Si
l'objectif est de favoriser le commerce extérieur, il
reste que la méthode conduit à de nombreux crédits.
L'exportateur ne collecte en effet aucune T.V.A., car le bien
ou les services exportés échappent à l'impôt. Il
acquitte cependant l'impôt auprès des fournisseurs et dispose
à l'égard de celui-ci d'un droit à déduction.
Malheureusement, aucune récupération n'est possible, faute de
T.V.A. exigible. Cette absence de la taxe en aval est source de crédits
et se vérifie dans bien d'autres circonstances encore...
2.2.2 Les autres causes structurelles des
crédits de TVA
En raison de l'absence de la taxe en aval, certaines
entreprises sont malheureusement dans l'impossibilité de déduire
l'impôt supporté sur les achats de biens et services. Il s'agit
pour la plupart d'assujettis soumis aux retenues à la source et de
redevables en cessation d'activité.
? Les retenues à la source de TVA
Il revient à l'assujetti facturant la TVA de la
reverser dans les caisses de l'Etat. Celui-ci doit en effet acquitter la taxe
au plus tard le quinze du mois suivant celui de réalisation du chiffre
d'affaires. Pour certains redevables toutefois, ce mécanisme n'est pas
possible.
Dans le cadre de la sécurisation des recettes fiscales,
l'Etat peut instituer un système de retenues à la source de TVA :
au moment de régler la facture, le client retient la taxe et ne reverse
que la différence à son fournisseur. Ce dernier ne collecte donc
aucun impôt et ne peut de ce fait déduire celui que lui facturent
ses propres fournisseurs. Ce dispositif aboutit inéluctablement à
de nombreux crédits. Surtout de la part d'assujettis en relation
exclusive d'affaires avec l'Etat et certaines personnes morales
légalement autorisées à opérer de
42
telles retenues. Voilà une particularité du
système fiscal, source certaine de difficultés pouvant notamment
conduire lesdites entreprises à cesser toute activité.
? La cessation d'activité
La taxe sur la valeur ajoutée supportée par
l'assujetti est imputable, sous le respect de la règle du
décalage d'un mois26, sur l'impôt qu'il collecte
à l'occasion de ses ventes. Ce schéma n'implique-t-il
déjà pas une certaine continuité de l'exploitation ?
Imaginons une entreprise déposant son bilan au mois de
février. En janvier, celle-ci était encore en activité et
a certainement supporté la TVA sur ses achats de matières et
fournitures. Cette taxe, déductible le mois suivant, ne peut être
épongée en février : l'entreprise a en effet cessé
toute activité et n'a de ce fait collecté aucun impôt. Une
fois de plus, l'absence de la taxe en aval est source de crédits et
constitue par ailleurs un sérieux défi à leur gestion.
D'où la nécessité de bien distinguer cette situation des
circonstances voisines.
3. Credit de TVA et notions voisines
En raison de la paralysie du droit à déduction dont
elle est la traduction,
La notion de crédit de TVA doit être
distinguée des situations de butoir et de rémanences.
3.1 Credit de TVA et butoir
Si la cause du crédit de TVA et du butoir est la
même, les implications de ces deux notions sont par contre
différentes.
3.1.1 Une identité de cause
Il y a butoir lorsque la taxe supportée en amont
excède l'impôt collecté en aval. Cette situation,
également à la base du crédit, peut-être provisoire
et ce sera le cas par exemple d'une période de stockage. Elle peut aussi
être permanente, et ce sera le cas d'une taxation de matières
premières supportant un taux fort et servant à fabriquer un
produit admis au bénéfice d'un taux réduit, lorsque la
marge brute est faible. Cette identité d'origine entre le butoir
26 La règle du décalage d'un mois a
été supprimée en France en 1993. Peut-on envisager une
mesure semblable notre pays, dans le contexte actuel de rentabilité
budgétaire ?
43
44
et le crédit disparaît cependant avec
l'étude des implications attachées à ces deux notions.
3.1.2 Des implications différentes
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
neutre. Elle n'est donc pas une charge pour l'entreprise assujettie et tout
excédent des déductions doit faire l'objet de mesures
spéciales d'épongeage. Et c'est ici le point de divergence entre
les notions de butoir et de crédit.
Le butoir27 consiste à considérer
comme définitivement perdue pour l'assujetti et acquise au Trésor
la somme qui n'a pas pu être imputée. Il convient cependant de
procéder à une seconde distinction à ce niveau entre le
butoir physique, la perte est totale, et le butoir financier, le contribuable
peut toujours demander un remboursement. Mais, en raison de certains blocages,
le remboursement est rarement entier.
La reconnaissance d'un crédit vient par contre pallier
les insuffisances du mécanisme des déductions. Le redevable doit
se faire résorber son excédent d'impôt déductible.
Et contrairement au butoir financier, aucune limitation n'est imposée
à ce droit. Ce qui exclut toutes rémanences.
3.2 Crédit de TVA et rémanences
Certains contribuables que l'on dit présentant des
crédits de TVA sont en réalité en situation de
rémanences d'impôt. S'il convient de distinguer ces deux notions,
nous en envisagerons leurs effets sur la neutralité de l'imposition.
3.2.1 Le principe de la distinction
Le droit à déduction de la taxe en amont nous
semble le principe devant
présider à la distinction entre les situations
de crédit et de rémanences de TVA.
En effet, l'on ne parle de crédit de TVA que lorsque le
contribuable jouit
de la faculté de déduire l'impôt
supporté auprès des fournisseurs. Dans certaines circonstances
malheureusement, cette possibilité n'existe pas. Et c'est
27 Le montant de la taxe déductible vient buter
sur celui de l'impôt exigible. Dans la philosophie du butoir, il n'est
pas possible de déduire plus de T.V.A. qu'on en facture à ses
clients.
alors qu'il convient d'employer le terme de rémanences.
Celles-ci sont dues aux exonérations28 et
interdictions29et leurs incidences sur la neutralité de la
taxation retiennent l'attention.
3.2.2 L'impact sur la neutralité de la TVA
La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt
neutre. C'est dire qu'elle ne favorise aucun secteur de l'activité et
que la charge finale est la même auprès du consommateur, quel que
soit le circuit plus ou moins long de production ou de distribution.
Et pourtant les rémanences aboutissent à laisser
tout ou partie de l'impôt à la charge de l'entreprise. Cette
situation est contraire à la neutralité économique de la
taxation, laquelle par contre semble l'objectif principal du crédit.
Section 2 : Modes de gestion des crédits de
TVA
A l'origine, l'assujetti en situation de crédit ne
pouvait prétendre à un remboursement de ses crédits :
c'est ce qu'en France on appelait le "butoir physique30", lequel
sera remplacé en 1972 par le "butoir financier31" : Le
redevable peut désormais prétendre à un épongeage
de l'excédent de son impôt déductible. Mais en raison de
certaines limitations32, ce n'est qu'en 1988 que disparaîtra
en Hexagone toute trace de butoir. Dorénavant, la TVA suivrait le
"schéma Imputation - Compensation - Remboursement. Autrement dit, le
redevable qui présente des crédits doit premièrement les
reporter sur ses déclarations ultérieures, le mode ordinaire ;
dans certains cas cependant, il lui est tout simplement permis de demander une
compensation voire un remboursement desdits crédits, et ce sont les
modes extraordinaires.
28 En matière de T.V.A., un principe
général veut qu'il soit impossible de déduire la taxe
ayant grevé l'acquisition d'un bien ou d'un service
exonérés. Cette interdiction s'étend d'ailleurs à
l'impôt supporté sur les intrants desdits bien ou service
29 En matière de T.V.A., certaines
dépenses n'ouvrent généralement pas droit à
déduction. Il s'agit des dépenses relatives aux véhicules
de tourisme et plus généralement des dépenses
présentant un fort caractère personnel : hébergement,
restauration, déplacement...
30 Egret (G), op. cit.
31 Egret (G), ibid.
32 Crédits de référence, blocage
partiel. Voir Egret (G), ibid.
45
1. Le mode ordinaire : le report de crédit
Le report de crédit s'impose comme option
première au redevable en situation de crédit. Ce dernier doit
transférer, afin d'imputation, l'excédent de la taxe
déductible d'une période donnée sur les
déclarations des périodes suivantes. Cette disposition se
retrouve dans d'autres domaines de la fiscalité et trouve un écho
favorable du côté de la pratique administrative.
A travers le report de crédit, les caisses de l'Etat
sont effectivement protégées. Sans bourse délier, la
puissance publique parvient à éponger les crédits des
redevables. C'est là un avantage indéniable de trésorerie,
du reste renforcé par l'économie des frais de perception et de
restitution réalisée à l'occasion : un formulaire unique
permet de liquider l'impôt tout en faisant ressortir le crédit de
l'assujetti.
Voilà qui invite à une analyse approfondie de ce
mode de gestion des crédits de TVA, de son étendue, mais aussi de
sa technique.
1.1 L'étendue du report de crédit
La connaissance scientifique définit son domaine.
Au-delà de celui-ci
elle n'est plus possible et devient métaphysique. Quel
est le champ du report de crédit ? Est-il ouvert à tous les
redevables ? Selon quelle permanence ?
Cette triple interrogation nous conduit à examiner
l'étendue ratione personae et ratione temporis de ce mode de gestion des
crédits de TVA.
1.1.1 L'étendue ratione personae du report de
crédit
Modalité d'exercice du droit à déduction,
le report de crédit n'existe que pour les redevables en mesure de
déduire la taxe. En revanche, une telle possibilité n'existe pas
pour les assujettis exonérés voire interdits du droit à
déduction. Ces derniers ne sont pas, d'un strict point de vue
légal, en situation créditrice nécessitant des mesures
spéciales d'épongeage. S'agissant de ceux-ci, il conviendrait de
parler de rémanence de taxe. Une énumération exhaustive de
ceux-ci est disponible dans le Code Général des Impôt. De
la combinaison de ces deux textes, il appert que seuls les assujettis au
régime du réel et ceux au régime simplifié peuvent
procéder à un report de leurs crédits.
46
? Les assujettis au régime du réel
normal
Le régime du réel est celui des assujettis
tenant une comptabilité complète et régulière,
selon les normes du plan comptable en vigueur. Il concerne, sans
considération :
- les personnes morales ;
- les marchands de biens et les lotisseurs ;
- les exploitants individuels réalisant un chiffre
d'affaires supérieur à :
o 150 millions pour les ventes de
marchandises, fournitures et denrées à consommer sur place ou
à emporter, fournitures de logements.
o 75 millions de francs pour les
prestataires de services.
? Les assujettis au régime simplifié (CGI,
Art 45 et ss)
Le régime du Réel Simplifié en
matière de TVA est institué par l'article 45 de l'annexe fiscale
à la loi de finances pour 1994. Ce régime s'impose de plein droit
à tous les assujettis exclus du régime de l'Impôt
Synthétique. Ce régime est également accessible par voie
d'option.
Relèvent du Réel Simplifié, les
exploitants réalisant un chiffre d'affaires TTC compris entre (Budget
2000, Annx Fisc, Art 18) :
o 50 et 150 millions lorsque le commerce
principal est de vendre des marchandises, fournitures et denrées ou
fournitures des logements. Précédemment les seuils étaient
entre 30 et 100 millions de francs ;
o 25 et 75 millions lorsqu'il s'agit de
prestations de services.
Ainsi que les entreprises ne se situant pas dans ces deux
régimes cités ci-dessus, mais ayant optés pour leur
assujettissement à la TVA. Ces redevables, à l'instar de ceux
ressortissant au régime du réel et des optionnaires, peuvent
reporter l'excédent déductible de la taxe d'amont. Ce report
semble illimité.
1.1.2 L'étendue ratione temporis du report de
crédit
Le report de crédit est certes temporellement
illimité. Cependant, l'assujetti qui y a recours doit au
préalable avoir exercé son droit à déduction.
47
? L'exercice préalable du droit à
déduction
Les redevables doivent obligatoirement mentionner le montant
de la taxe déductible sur les déclarations qu'ils déposent
pour le paiement de la TVA. Cette mention reste possible jusqu'à la fin
du deuxième exercice fiscal qui suit celui au cours duquel l'impôt
est devenu exigible. A titre d'illustration, pour une déduction qui
aurait dû être portée sur la déclaration des
opérations de novembre 2015, le délai de réparation de
l'omission expirera le 30 juin 2016. Passé cette date, le droit à
déduction est définitivement perdu.
Il convient cependant de préciser que le montant de
taxe reporté est identique à celui omis : il est calculé
selon les règles en vigueur à la date à laquelle le droit
à déduction a pris naissance33. Une fois cette
formalité obligatoire accomplie, le crédit d'impôt est
reportable, sans limitation de délai.
? Le caractère temporellement illimité du
report de crédit
Aux termes de l'article 362 et ss portant
règle de déduction de la TVA, les crédits d'impôts
générés par le mécanisme de déduction sont
reportables sur les déclarations des périodes ultérieures
sans limitation de délai. Il suit de cette disposition que le report de
crédit ne connaît aucune limite de temps34. Les
assujettis peuvent donc y recourir tant que les crédits dont ils se
prévalent ne sont pas entièrement résorbés. Cette
possibilité de report indéfini est exceptionnelle en droit fiscal
; en dehors de la TVA, elle n'existe guère qu'à l'égard
des amortissements réputés différés en
période déficitaire35.
Au total, le report de crédit est ouvert à tous
les assujettis jouissant du
droit à déduction. Il est illimité dans
le temps, cependant sa mise en oeuvre obéit à une certaine
technique.
1.2 La technique du report de crédit
Le code général des Impôts dispose que
« les crédits d'impôts générés par le
mécanisme de déduction sont imputables sur la TVA des
périodes ultérieures... ». Allusion est ici faite à
l'imputation en tant que technique du report de crédit.
33 Cozian (M), "Précis de fiscalité des
entreprises", 9ème éd., Litec, 1985 34Serlooten (P)
"Droit fiscal des affaires", P. 744, L.G.D.J., éd. 1994. 35
Cozian (M), "Précis de fiscalité des entreprises", Litec,
9ème éd.
48
Le terme n'est pourtant pas propre au droit fiscal. On le
rencontre notamment en finance : il s'agit alors d'affecter une somme au
règlement d'une dette particulière, surtout lors d'un payement
partiel. Transposée à la TVA, cette méthode opère
telle une compensation ordinaire36. Elle consiste pour le redevable
à diminuer sa propre dette d'impôt par application ou imputation
de son crédit sur la taxe collectée à l'occasion des
ventes du mois.
Au plan comptable, l'opération suivrait le
schéma suivant. La TVA exigible est normalement portée au
crédit d'un compte, tandis que la taxe supportée l'est au
débit. Le crédit de TVA signifiant que la taxe en amont
excède celle en aval, l'excédent ainsi constaté est
matérialisé au débit d'un « compte » de TVA
déductible, à savoir Etat crédit de TVA reportable.
Aussitôt que possible, le crédit de TVA s'imputera sur les
prochaines déclarations du contribuable. Celui-ci devra tout simplement
créditer le compte Etat crédit de TVA reportable par le
débit du compte Etat TVA collectée. Le solde, c'est-à-dire
l'impôt à payer, est viré au crédit d'un autre
compte Etat TVA à décaisser.
2. Les modes extraordinaires de gestion des crédits
de TVA
L'imputation reste le mode de droit commun dans la gestion des
crédits de TVA. L'assujetti y a recours nonobstant le montant de son
crédit. Et c'est ici tout le problème : le crédit peut
être très important voire permanent, tant et si bien que son
épongeage par voie d'imputation relève de la chimère. Une
autre démarche s'impose donc.
Les modes extraordinaires de résorption des
crédits de TVA s'inscrivent dans cette logique. Les crédits
constituent de fait une entorse à la neutralité économique
de l'imposition. Or l'attrait d'une taxe sur la valeur ajoutée tient
précisément à la compatibilité de cet impôt
avec les affaires qu'en principe elle n'influence pas. Aussi, faisons-nous de
la recherche absolue de la neutralité, le fondement même des modes
exceptionnels de gestions des crédits de TVA. Ceux-ci sont
constitués par la compensation et le remboursement.
2.1 La compensation des crédits de TVA
L'attrait du mode compensatoire pour l'Etat est
évident. Celui-ci parvient, sans décaissement de sommes d'argent,
à éponger le crédit de l'assujetti. Un stratagème
semblable était déjà à l'oeuvre dans le report de
crédit.
36 Compensation opérant toutefois dans le seul
cadre de la taxe sur la valeur ajoutée.
49
Il faut néanmoins dire que la compensation n'est
guère propre au droit fiscal. Elle est particulièrement
usitée en droit civil où elle opère comme technique
d'extinction des obligations. Mais l'Etat a-t-il à proprement parler des
obligations envers les particuliers ? Cette supériorité de la
puissance publique, garante de l'intérêt général,
rejaillit certainement sur le mode compensatoire, lui imposant une certaine
physionomie. Nous nous en rendrons compte à l'examen des conditions et
des incidences de cette autre modalité du droit à
déduction.
2.1.1 Les conditions de la compensation
La compensation aboutit à l'émission de
chèques spéciaux du trésor valables pour le paiement
d'impôts de même nature que la T.V.A. ainsi que les droits de
douane. Le recours à cette technique est cependant soumis à des
conditions de fond, et de forme.
? Les conditions de fond
Les conditions de fond de la compensation tiennent d'une part
aux personnes éligibles, à leur situation fiscale d'autre
part.
- Les personnes éligibles
Modalité d'exercice du droit à déduction,
la compensation est en principe ouverte à tous les redevables jouissant
de ce droit. Il en résulte finalement que seuls les redevables au
régime du réel peuvent avoir recours à ce mode. Mais ils
devront pour cela apporter la preuve de leur situation fiscale.
- La situation fiscale de l'assujetti
Ouvert uniquement aux redevables relevant du régime du
réel, le recours à la technique compensatoire est cependant
l'objet de conditions discriminantes. Il apparaît donc que de tels
contribuables doivent justifier d'une activité ininterrompue depuis plus
de deux ans et ne faire l'objet d'aucune vérification partielle ou
générale de comptabilité. Ils ne doivent par ailleurs pas
être débiteurs des impôts et taxes de quelque nature qu'ils
soient.
Qu'il s'agisse des impôts locaux ou nationaux, des taxes
classiques voire
parafiscales, des impôts sur le revenu ou sur la
dépense. Drôle de compensation, opérant uniquement pour
l'avenir. Preuve s'il en était besoin
50
des prérogatives exorbitantes de droit commun reconnues
à l'Etat, lequel par ailleurs soumet lesdits redevables à de
drastiques conditions de forme.
? Les conditions de forme
La compensation est demandée, tous les trois mois, par
le redevable qui entend recourir à ce mode extraordinaire de gestion des
crédits de TVA. Dans les faits, le contribuable fera figurer le montant
du crédit à compenser. Puis il remplira un formulaire
conçu à cet effet et disponible dans les centres des
Impôts. Les documents sont ensuite adressés à la direction
des impôts. A l'appui de la demande sont jointes les pièces
justificatives de la situation fiscale de l'assujetti. A défaut d'un tel
document, le redevable créditeur doit, préparer et mettre
à la disposition de l'administration fiscale toutes les pièces
comptables établissant le crédit. La complétude du dossier
permet de passer à l'examen du bien-fondé de la demande de
l'assujetti. Il se pourrait que celle-ci soit rejetée, ce qui n'est pas
sans incidences sur le crédit compensable.
2.1.2 Les incidences de la compensation
Les incidences de la compensation sont perceptibles en amont
et en aval de la procédure.
? Les incidences en amont de la
procédure
Nous nous situons à l'introduction de la demande de
compensation. Cet acte n'est pas sans conséquences sur la situation de
l'assujetti. Celui-ci est de fait invité à réduire voire
annuler son crédit de TVA d'un montant équivalent. Par ailleurs,
le crédit dont la compensation est demandée ne peut plus donner
lieu à imputation ni remboursement. Pour exemple, le compte 44 permet de
suivre les mouvements de TVA de l'assujetti. Ce compte se subdivise
naturellement en sous-comptes destinés entre autres à
matérialiser la TVA déductible du redevable ainsi que ses
demandes de compensation de taxe.
Quand celles-ci ont lieu, le montant demandé doit
être soustrait de la TVA déductible. L'on devra donc
débiter le sous-compte Etat compensation de crédit de TVA
demandée par le crédit du sous-compte Etat T.V.A.
déductible. Ce travail est fait en attendant l'issue de la
procédure.
51
? Les incidences en aval de la
procédure
Les incidences en aval de la procédure sont positives
ou négatives, selon que l'issue de la demande est ou non favorable.
L'issue favorable de la demande de compensation de l'assujetti
est acceptée lorsque, sur autorisation expresse du Directeur des
Impôts, un ou plusieurs chèques spéciaux du Trésor
sont émis par le Directeur du Trésor. Ceux-ci serviront, à
due concurrence, au paiement des droits et taxes futurs de même nature
que la TVA, ainsi que les droits de douanes. L'acceptation de la compensation
demandée aboutit donc à l'émission de chèques
spéciaux du Trésor. Ceux-ci doivent être portés au
débit d'un compte de trésorerie. Mais le contribuable aura au
préalable crédité le sous-compte 44. Les chèques
spéciaux du Trésor serviront au règlement des droits
indirects dont la TVA, ainsi que les droits de douanes. Au fur et à
mesure des transactions, l'assujetti devra tout simplement créditer le
compte 52, soit par le crédit du sous-compte 44 Etat TVA à
décaisser, soit par le débit du compte 66 Impôts et
taxes.
Malheureusement, la demande de compensation peut être
rejetée. Ce
rejet de la demande de compensation peut être total ou
partiel. L'assujetti en sera aussitôt notifié pour paiement de la
taxe correspondante.
A tous points de vue donc, la compensation apparaît
comme un mode extraordinaire de gestion des crédits de T.V.A. Elle est
notamment marquée par les prérogatives exorbitantes de la
puissance publique, ce qui la différencie du remboursement.
2.2 Le remboursement des crédits de TVA
Le mode est assurément extraordinaire : l'Etat, dont le
réflexe premier
est de résorber sans décaissement les
crédits, se résigne. Qu'est-ce qui explique ce changement
d'attitude ?
Tout d'abord la prégnance des faits : certains
assujettis ne peuvent que présenter des déclarations
créditrices, en raison notamment de l'imposition particulière de
leur secteur d'activité. Pour ceux-ci, l'imputation n'a aucun sens et la
compensation véritablement lourde. La solution idoine consiste alors en
un remboursement, c'est-à-dire un décaissement effectif de sommes
d'argent. Ensuite le contexte de relance qu'il faut soutenir à travers
des injections de
52
liquidités dans le circuit économique. Enfin un
certain sens de la justice et de l'équité, qui interdit toute
concussion et fait de la répétition du trop-perçu une
obligation morale.
DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DE L'ETUDE
:
UEUXIEME PARTIE : CAURE PRATIQUI DI L'ITUDI ANALYSE UE
LA ANALYSE DE LA GESTION DES CREDITS DE TVA A NESTLE UE COTE D'IVOIRE EN
VUE DE SON OPTIMISATION.
54
CHAPITRE III : STRUCTURE DU REMBOURSEMENT DES
CREDITS
DE TVA
Section 1 : Notions de remboursement
1. Définition
Le remboursement se définit comme l'opération
qui consiste à rendre (à une personne ou à un organisme)
une somme qui a été avancée ou déboursée,
payer une somme due. Rembourser une avance, un cautionnement, une
créance, une dette, une hypothèque ; rembourser un capital ;
rembourser des dépenses, des frais, des prestations. Tout
propriétaire joignant un mur, a la faculté de le rendre mitoyen
en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de
sa valeur (Code civil, 1804, art. 661, p. 121).
Toute TVA supportée en amont à l'occasion de
l'acquisition des biens et services par l'assujetti vient normalement en
diminution de la taxe brute collectée sur les clients. Cette
modalité de déduction appelée imputation est le
mécanisme par excellence qui garantit la neutralité de la TVA car
au bout de la chaîne, seul le consommateur final supporte la taxe. Il
peut cependant arriver que cette démarche ne soit pas opérante du
fait que l'entreprise ne collecte pas suffisamment de taxe brute. Dans ce cas,
l'excédent de taxe déductible après imputation encore
appelé « crédit à reporter » pourra être
imputée sur la TVA due des mois suivants jusqu'à
épuisement, sans limitation de délai. Toutefois, le principe de
l'imputation peut s'avérer pénalisant pour l'assujetti lorsque le
crédit de TVA est très important ou a un caractère
structurel. C'est pourquoi, afin d'alléger les tensions de
trésorerie des entreprises qui se trouvent en situation de crédit
structurel ou permanent, le législateur offre la possibilité de
compensation, voire de remboursement à celles-ci ; c'est-à-dire
de restituer à l'assujetti l'excédent de la taxe
déclarée, lorsque la TVA collectée ne suffit pas à
absorber la TVA supportée par le redevable.
2. Difficultés liées au remboursement des
crédits de TVA
Sans remboursement effectif, la TVA devient une taxe sur le
chiffre d'affaires, provoquant des distorsions au développement
économique du pays en pénalisant notamment les secteurs
exportateurs. Les enjeux de la question, en termes de trésorerie des
entreprises et, partant de leur pouvoir de développement sont
énormes. La TVA constitue une préoccupation
55
permanente pour les entreprises, tant l'impact de ces
crédits sur leur trésorerie peut être désastreux. Le
montant du stock dû est si important qu'il tend à
hypothéquer les plans de développement des entreprises
créancières.
Plusieurs solutions ont été proposées
afin d'améliorer le mécanisme de remboursement des crédits
de TVA mais aucune ne s'est avérée pour l'instant suffisamment
concluante. Les crédits de remboursement de plusieurs entreprises sont
bloqués et empêchent de ce fait, le renouvellement de l'outil de
production. Le remboursement des crédits de TVA constitue ainsi une
source de tensions entre les administrations fiscales et les entreprises et,
dans certains pays, il a abouti à des mesures administratives complexes
qui ont sensiblement perturbé le fonctionnement du système de la
TVA. Les entreprises se plaignent notamment de la complexité du
système de remboursement fondé sur des déclarations
papiers et aux retards qu'il entraîne. En effet, pour obtenir le
remboursement d'un crédit de TVA, le redevable doit déposer
auprès des services fiscaux compétents une demande. C'est
après examen par le service compétent, que le remboursement
demandé peut être soit admis en totalité ou partiellement,
soit refusé.
L'étude du remboursement suppose que l'on
détermine les personnes éligibles, avant d'envisager les
conditions et incidences de ce mode de gestion et enfin, mettre en
lumière les réformes du processus de remboursement qui sont mises
en oeuvre en Côte d'Ivoire.
Section 2 : Les personnes éligibles au
remboursement
Si l'Etat consent au décaissement, il n'entend
assurément pas le faire. Aussi définit-il soigneusement celles
des personnes pouvant bénéficier de cette quasi
mansuétude. Aux termes des dispositions de l'article 382 du Code
général des Impôts, les déductions de TVA ne peuvent
aboutir au remboursement même partiel de la taxe ayant grevé un
produit déterminé, sauf dans les cas suivants37 :
1. Les opérations à l'exportation et
assimilées
Les exportations sont taxées au taux zéro. Cette
mesure, dont l'objectif reste la compétitivité externe des
firmes, peut se révéler extrêmement pénalisante.
Celles-ci sont de fait dans l'incapacité de déduire la taxe en
amont, faute de TVA collectée. Cette situation aboutirait à de
fortes rémanences
37 Note n° 0007/MEF/DGI-DLCD du 05 janvier
2011
56
d'impôts si lesdites structures n'étaient pas
éligibles au remboursement de leurs importants crédits.
2. Les entreprises en cessation d'activité
Les entreprises qui cessent leurs activités
présentent très souvent dans leurs bilans des crédits de
TVA. Ceux-ci doivent-ils être considérés comme perdus du
fait de la discontinuité de l'exploitation ? La justice et
l'équité l'interdisent ; le droit aussi. La solution contraire
aboutirait à un enrichissement sans cause de l'Etat, ce qui n'est pas
dans l'intérêt de ce dernier. Aussi se décide-t-il à
rembourser. Notons par ailleurs que ce remboursement pourrait aider à la
reconversion desdits assujettis, donc à la restructuration de leurs
entreprises. C'est une préoccupation pareille qui semble avoir
décidé la puissance publique à rembourser les
énormes crédits générés par les gros
investissements.
- Les investissements réalisés par les
entreprises industrielles assujetties au régime de la taxe sur la valeur
ajoutée ;
- Les opérations de crédit-bail ;
- Les investissements réalisés par les
entreprises commerciales dans le cadre d'un programme d'agrément
à l'investissement agréé par la Commission technique
prévue par la loi n° 95-620 du 3 août 1995 portant Code des
Investissements ;
- Les acquisitions de biens d'investissement ouvrant droit
à déduction pour une valeur supérieure à 40 000 000
de francs toutes taxes comprises
;
- Les opérations passibles de la taxe au taux
réduit.
En outre, l'article 383 bis du Code général des
Impôts prévoit le remboursement de la TVA acquittée sur les
projets exonérés. Il s'applique :
- Les programmes de construction de logements à
caractère économique
et social et aux grands investissements dans le secteur de
l'habitat ;
- Les entreprises privées ayant conclu une convention
particulière avec le Gouvernement ;
57
- Les entreprises bénéficiaires des
exonérations contenues dans le Code des Investissements ;
- Les frais généraux exposés par la
Société ivoirienne de Raffinage (SIR) et la Société
multinationale de Bitume (SMB) jusqu'en 2020.
L'arrêté n° 0241/MDPMEF/DGI/DGTCP du 10
août 2006 définit les
modalités d'application de la procédure de
remboursement des crédits de TVA.
La présente note a pour objet d'apporter les
précisions et d'établir des
règles relatives au traitement des dossiers de demandes de
remboursement de crédits de TVA.
Section 3 : La procédure de remboursement des
crédits de TVA38 1.
Eléments constitutifs du dossier
Les demandes de remboursement de crédits de TVA doivent
obligatoirement comporter les pièces suivantes :
- une demande de remboursement adressée au Directeur
général des Impôts mentionnant le montant du crédit
de taxe dont le remboursement est demandé, la période de
remboursement, le numéro de compte contribuable et le numéro de
compte bancaire du requérant ;
- les copies des déclarations de TVA et des
états des taxes déductibles attestant du montant du crédit
demandé en remboursement par les assujettis à la taxe ;
- une caution délivrée par un
établissement bancaire ou financier d'un
montant égal à 25 % des sommes demandées en
remboursement ;
- une attestation de sincérité des sommes
demandées en remboursement, sur un formulaire fourni par la Direction
générale des Impôts ;
- pour les biens acquis à l'importation, une
attestation délivrée par les services de la Direction
générale des Douanes ;
38
http://www.dgi.gouv.ci/site/?p=tva_Doctrine
Fiscale 2015, 06/05/2016 à 12h04.
58
- pour les exportations, une attestation de la Direction
générale des Douanes certifiant que les montants figurant sur les
déclarations à titre d'exportation sont exacts.
- Toutefois, ces attestations délivrées par la
Direction générale des Douanes ne sont pas exigées
lorsqu'au terme d'un délai de dix jours à compter de la date de
réception de la demande, aucune suite ne lui a été
réservée. Dans ce cas, la procédure de remboursement suit
son cours. La Direction des Opérations d'Assiette ou la Direction des
grandes Entreprises prend l'attache de la Direction générale des
Douanes pour l'obtention de ces attestations en vue d'un contrôle
ultérieur ;
- un droit de recherche perçu conformément
à l'article 20 de l'annexe fiscale à la loi n° 98-742 du 23
décembre 1998 portant loi de Finances pour la gestion 1999.
N.B. : La constitution d'une caution n'est
pas exigée dans le cadre de la procédure
accélérée de remboursement.
2. Procédure, dépôt et instruction des
demandes de remboursement
2.1 Procédures
Deux procédures de remboursement des crédits de TVA
sont prévues : ? La procédure normale :
Elle s'applique à toutes les entreprises
éligibles au remboursement des crédits de TVA.
? La procédure
accélérée.
Les entreprises éligibles à la procédure
accélérée de remboursement de crédits de TVA sont
celles qui, outre les pièces exigées à toutes les
entreprises qui sollicitent un remboursement, ont obtenu l'agrément du
Directeur général des Impôts à cet effet.
Les entreprises qui sollicitent l'agrément doivent :
- formuler une demande auprès de la Direction
générale des Impôts avant le 31 janvier de chaque
année ;
- réaliser à l'exportation au moins 75 % de leur
chiffre d'affaires ;
59
- ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de
redressement ayant révélé des pratiques frauduleuses lors
des cinq (05) dernières années.
L'agrément est accordé par le Directeur
général des Impôts pour une période de 12 mois. Il
peut être retiré lorsque les contrôles
révèlent que le contribuable s'est rendu coupable de manoeuvres
frauduleuses en matière fiscale. La mise en oeuvre de cette
procédure accélérée ne fait pas obstacle à
l'exercice ultérieur du droit de contrôle dont dispose
l'Administration.
2.2 Lieu et périodicité de
dépôt des demandes de remboursement
La demande de remboursement est adressée au Directeur
général des Impôts et déposée auprès
:
- de la Direction des grandes Entreprises pour les entreprises
gérées par ce service;
- des Directions régionales pour les autres
entreprises.
Toute demande de remboursement de crédit de TVA donne lieu
à la
notification d'un accusé de réception
adressé au contribuable. Les demandes de remboursement doivent
être présentées à la fin de chaque trimestre
civil.
2.3 Instruction et délai d'instruction
? Instruction
- Instruction des demandes par les Directions
régionales
Pour garantir la célérité de la
procédure, l'instruction des dossiers de
demande de remboursement est accompagnée par une fiche
de suivi qui doit être servie à chaque étape.
L'instruction de la demande doit se faire suivant les
étapes ci-dessous : 1ère étape :
Instruction par le service d'Assiette
L'agent chargé de l'instruction procède à
un contrôle de forme et de fond de la demande de remboursement. Il
s'assure notamment de la sincérité du montant des crédits
de TVA demandés en remboursement. Il établit une fiche
d'instruction du dossier qu'il signe et la transmet accompagnée du
dossier, au Chef de service d'Assiette.
60
2ème étape : Rédaction du rapport
d'instruction
Le Chef de service d'Assiette vise la fiche d'instruction et
rédige un rapport d'instruction qu'il signe. Il transmet ensuite la
fiche, le rapport d'instruction et le dossier de remboursement au Directeur
régional pour observations et avis.
3ème étape : Observations et avis du
Directeur régional
Le Directeur régional fait ses observations et émet
un avis sur la fiche et
le rapport d'instruction. Il transmet ensuite la fiche, le
rapport d'instruction et le dossier de remboursement au Directeur des
Opérations d'Assiette.
4ème étape : Création du certificat
de remboursement.
Au vu du rapport d'instruction, dûment visé par
le Directeur régional, le Sous-Directeur de la Coordination des
Opérations d'Assiette procède à un contrôle formel
de l'ensemble du dossier. Il établit un projet de certificat de
remboursement qu'il vise et transmet accompagné de l'ensemble du
dossier, au Directeur des Opérations d'Assiette pour signature.
5ème étape : Signature du certificat de
remboursement par le Directeur des Opérations d'Assiette
Le Directeur des Opérations d'Assiette signe le certificat
de
remboursement. Il établit ensuite un projet d'ordre de
paiement à la signature du Directeur général.
Une copie du certificat de remboursement est classée dans
le dossier du
contribuable par la Sous-Direction de la Coordination des
Opérations d'Assiette. Une autre copie est adressée à la
Direction régionale.
En cas de rejet par le Directeur des Opérations
d'Assiette, le dossier est
retourné au Sous-Directeur de la Coordination des
Opérations d'Assiette pour suite à donner.
6ème étape : Signature de l'ordre de
paiement
Le projet d'ordre de paiement établi par le Directeur
des Opérations d'Assiette est transmis pour signature au Directeur
général des Impôts. Il est accompagné de l'original
du certificat de remboursement, de la fiche et du rapport d'instruction. En cas
de rejet, le dossier est retourné au Directeur des Opérations
d'Assiette pour suite à donner.
61
7ème étape : Transmission de l'ordre de
paiement au Régisseur d'avances
L'ordre de paiement est transmis après signature du
Directeur général des Impôts, au Régisseur d'avances
chargé du remboursement des crédits de TVA pour paiement. Le
paiement doit intervenir dans les huit jours à compter de la date de
réception de l'ordre de paiement.
- Instruction des demandes par la Direction des grandes
Entreprises
Pour garantir la célérité de la
procédure, l'instruction des dossiers de
demande de remboursement est accompagnée par une fiche
de suivi qui doit être servie à chaque étape.
1ère étape : Instruction par le service
d'Assiette
L'agent chargé de l'instruction procède à
un contrôle de forme et de fond de la demande de remboursement. Il
s'assure notamment de la sincérité du montant des crédits
de TVA demandés en remboursement. Il établit une fiche
d'instruction du dossier qu'il signe et la transmet accompagnée du
dossier, au Chef du service chargé du remboursement des crédits
de TVA.
2ème étape : Rédaction du rapport
d'instruction
Le Chef du service vise la fiche d'instruction et
rédige un rapport d'instruction qu'il signe. Il transmet la fiche, le
rapport d'instruction et le dossier de remboursement au Sous-Directeur de
l'Assiette et du Contrôle, pour observations et avis.
3ème étape : Observations et avis du
Sous-Directeur de l'Assiette et du Contrôle
Le Sous-Directeur fait ses observations et émet un avis
sur la fiche et le rapport d'instruction. Il établit un projet de
certificat de remboursement qu'il vise et transmet accompagné de
l'ensemble du dossier au Directeur des grandes Entreprises, pour signature.
4ème étape : Signature du certificat de
remboursement
En cas d'avis favorable, le Directeur des grandes Entreprises
signe le
projet de certificat de remboursement. Il établit
ensuite un projet d'ordre de paiement à la signature du Directeur
général.
62
Une copie du certificat de remboursement est classée
dans le dossier du contribuable par la Sous-Direction de l'Assiette et du
Contrôle. En cas de rejet par le Directeur des grandes Entreprises, le
dossier est retourné au Sous-Directeur de l'Assiette et du
Contrôle pour suite à donner.
5ème étape : Signature de l'ordre de
paiement
Le projet d'ordre de paiement établi par le Directeur
des grandes Entreprises est transmis pour signature au Directeur
général des Impôts. Il est accompagné de l'original
du certificat de remboursement, de la fiche et du rapport d'instruction. En cas
de rejet, le dossier est retourné au Directeur des grandes Entreprises
pour suite à donner.
6ème étape : Transmission de l'ordre
de paiement au Régisseur d'avances
L'ordre de paiement est transmis après signature du
Directeur général des Impôts, au Régisseur d'avances
chargé du remboursement des crédits de TVA pour paiement. Le
paiement doit intervenir dans les huit jours à compter de la date de
réception de l'ordre de paiement.
? Délai d'instructions
Le délai d'instruction des demandes de remboursement
est fixé à deux mois maximum à compter de la date de
réception de la demande du contribuable. Toutefois, en ce qui concerne
la procédure accélérée, le délai
d'instruction est fixé à 15 jours maximum.
2.4 Contrôle
La Sous-Direction des Exonérations et des
Régimes spéciaux de la Direction des Opérations d'Assiette
est compétente pour le contrôle de la TVA acquittée sur les
projets exonérés. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la
présente procédure, les contrôles suivants devront
être effectués :
- une vérification sur place de l'existence du bien
dans l'entreprise ou dans l'organisme bénéficiaire ;
- une vérification par tous les moyens de la
destination du bien, soit auprès des entreprises de transport des biens,
soit auprès des autres prestataires de services.
Afin de permettre ces investigations, les biens et services
devront être :
63
- transcrits dans la comptabilité matière par le
contribuable, retraçant les entrées et les sorties pour les
matériaux de construction, dans les magasins d'entreposage et sur les
différents chantiers ;
- mentionnés sur les bordereaux de livraison pour les
biens d'équipement et les matériaux de construction ;
- communiqués dans les procès-verbaux des
travaux et procès-verbaux de réception des chantiers, pour les
prestataires de services (travaux de génie civil, de voiries et
réseaux divers).
2.5 Obligations et responsabilité du
fournisseur
Conformément aux dispositions fiscales en vigueur, le
fournisseur est tenu de délivrer une facture définitive TTC. Le
fournisseur doit exiger de son client qu'il s'attache les services d'une
personne fiscalement identifiée par les services de la Direction
générale des Impôts, pour le transport des matériaux
tels que le ciment, le fer à béton, les tôles, le bois, la
peinture, ainsi que les biens d'équipement.
2.6 Obligations et responsabilité du
bénéficiaire du remboursement de
TVA.
Le bénéficiaire du remboursement est tenu, sous sa
responsabilité :
- d'assurer la traçabilité comptable,
matérielle et physique des biens et services acquis en
exonération de TVA ;
- d'utiliser les biens acquis et services fournis
conformément à leur objet et à leur destination ;
- de s'attacher les services d'une personne fiscalement
identifiée par les services de la Direction générale des
Impôts, pour le transport des matériaux tels que le ciment, le fer
à béton, le bois, la peinture, ainsi que les biens
d'équipement.
Le bénéficiaire est tenu de se soumettre
à toute réquisition aux fins de contrôle de
l'Administration fiscale.
Tout détournement de tout ou partie des biens de leur
destination
privilégiée, rend immédiatement irrecevable
la demande de remboursement
64
portant sur la TVA afférente aux biens
détournés, sans préjudice des sanctions prévues par
le Livre de Procédures fiscales.
2.7 Régie de remboursement des crédits de
TVA
La régie de remboursement des crédits de TVA est
gérée par un comptable public.
Elle est chargée d'assurer le remboursement des
crédits de TVA nés
après le 26 août 2006 et de la TVA
acquittée sur les projets exonérés postérieurement
à cette date.
Les dossiers ayant reçu un avis favorable à l'issue
de l'instruction, font
l'objet d'un ordre de paiement établi par le Directeur
général des Impôts, mentionnant le montant du crédit
admis en remboursement.
Cet ordre de paiement est exécuté par le
Régisseur d'avances chargé du
remboursement des crédits de TVA, dans un délai
de huit (8) jours suivant la date de sa réception.
2.8 Aménagement des dispositions du Code
Général des Impôts relatives au remboursement des
crédits de TVA39
La TVA repose sur le principe de la neutralité. A ce
titre, elle ne devrait pas constituer une charge pour les entreprises qui la
collectent pour le Trésor public. Ainsi, les crédits de taxe
générés par ce système devraient être
remboursés avec célérité, lorsque les entreprises
concernées sont éligibles à la procédure de
remboursement.
Dans le but de soutenir la comptabilité des
entreprises, une nouvelle
procédure plus efficace d'approvisionnement de la
Régie de remboursement des crédits de TVA a été
mise en place en 2015.
Afin de poursuivre les efforts de rationalisation de la
gestion des crédits de TVA et surtout de maîtriser le flux des
demandes de remboursement, il est proposé d'instituer un délai de
prescription de trois ans des crédits de TVA demandés en
remboursement. Ainsi, les crédits non demandés en remboursement
pendant trois ans, ne seront plus remboursables.
39 Annexe fiscale à la Loi N°2015-840 du
18 Décembre 2015 portant budget de l'Etat pour l'année 2016,
Article 6.
65
Toutefois, à titre exceptionnel, les contribuables
concernés sont autorisés à déclarer leurs stocks de
crédit de plus de trois ans, auprès de leurs services des
impôts de gestion au plus tard le 30 avril 2016. Ces stocks feront
l'objet de remboursement après contrôle.
Par ailleurs, il est également proposé de mettre
à la charge des entreprises nouvellement admises à la
procédure de remboursement des crédits de TVA, l'obligation de
déclarer sur un imprimé administratif prévu à cet
effet, leurs stocks de crédits existant au moment de leur
éligibilité.
66
CHAPITRE IV : REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA DE
NESTLE COTE D'IVOIRE SUR LA PERIODE 2008-2014
Section 1 : Analyse de la gestion de la TVA à
Nestlé Côte d'Ivoire
1. Prise de connaissance générale
A l'instar des autres entreprises, Nestlé Côte
d'Ivoire s'est dotée d'un système de contrôle interne qui
lui permet de gérer ses activités et donc de maîtriser les
risques inhérents. Toutefois, s'il est vrai que des moyens humains,
matériels, techniques et procéduriers existent et sont mis en
oeuvre au sein de l'entreprise, il importe de savoir quel est leur impact sur
la gestion de la TVA, et de faire un point sur cette gestion. C'est ce dont
nous parlerons dans cette prise de connaissance qui nous permettra de
comprendre le contexte dans lequel l'entreprise assure la gestion de sa TVA.
Des outils tels que l'interview et l'analyse documentaire nous aiderons dans
cette tâche.
? L'interview
Cela nous a permis de nous entretenir avec les responsables de
l'entreprise, notamment le Directeur Financier, le Chef Comptable, le Tax
Manager et le Comptable chargé des impôts et taxes, sur les
processus de traitement des questions fiscales (la TVA en particulier) et
l'existence d'un département chargé des questions fiscales.
? L'analyse des documents
Cette analyse nous a permis de consulter les documents comme
le rapport du commissaire aux comptes, le rapport du contrôleur interne
sur la gestion de la TVA et le rapport du Tax Manager relative à la
gestion de la TVA.
Remarque :
Ces travaux de prise de connaissance nous ont renseigné
sur les éléments suivants :
- L'activité de NESTLE CI qui est essentiellement la
fabrication et la revente interne et externe de produits alimentaires. En plus,
l'entreprise importe certains produits et des marchandises nécessaires
au fonctionnement de ses activités ; par exemple des pièces de
rechange, des produits semi-finis etc... ;
67
- Sa clientèle est composée de grossistes,
demi-grossistes et détaillants tant local, qu'internationale ;
- Non existence d'un département fiscal, puisque c'est
le service de comptabilité qui gère les questions fiscales
assisté par le Tax Manager ;
- Non existence de procédure fiscale en tant que telle,
surtout pour la gestion de la TVA ;
- L'établissement régulier des
déclarations de TVA. Cependant celui-ci manque d'un suivi rigoureux.
2. L'appréciation du contrôle interne
spécifique à la gestion de la TVA
Schématiquement, on peut considérer que la phase
préliminaire est consacrée au repérage des dysfonctions
qui méritent un examen ; la phase d'analyse approfondie qui suit, est en
conséquence, la recherche des causes des problèmes
repérés. Plus généralement comme nous l'avons
constaté, l'appréciation du contrôle interne met en jeu une
double recherche ; celui de la prise de connaissance de l'existant et l'analyse
de ceux-ci.
Dans la limite de notre étude qui n'aborde que la TVA,
nous nous
sommes intéressé uniquement aux
opérations qui font intervenir la TVA à savoir :
- Les opérations relatives aux clients (cycle vente) ;
- Les opérations relatives aux fournisseurs (cycle achat)
;
- Les opérations relatives aux immobilisations.
Pour réaliser ce travail de description de l'existence
du contrôle interne, nous avons eu recours aux outils tels que
l'observation, l'interview et le QCI. Notre objectif à ce niveau est de
nous rassurer du respect des principes comptables et des règles fiscales
en matière de TVA.
Ayant constaté l'absence de manuel de procédure,
nous avons à travers
nos observations et notre questionnaire, retracé le
circuit de la gestion des problèmes fiscaux, notamment en ce qui
concerne la TVA.
2.1 Le cycle achat
? Approvisionnements
68
La demande d'achat (DA) est émise par le service
demandeur qui établit un bon de demande d'achat validé par le
responsable dudit service. Ensuite cette demande d'achat est adressée au
service P2P qui est chargé de créer un PO dans SAP pour
l'élaboration d'un bon de commande. Le bon de commande est transmis au
fournisseur sélectionné pour la livraison des biens ou services
demandés. La réception des marchandises se fait dès que la
livraison des produits ou l'exécution des prestations a
été confirmée par le client interne. Cette
réception est enregistrée dans SAP selon la nature des biens ou
des services, par exemple les produits indirects sont passés en charges,
les matières premières et les emballages sont inventoriés,
les mécanismes des dépenses en immobilisations. Enfin la facture
du fournisseur est transmise au service comptabilité,
précisément à la section Account Payble (AP), pour
contrôle, imputation et posting. Le contrôle opéré
par l'agent AP porte sur le bon de commande, le bon de livraison, les montants
hors taxes, le taux et la valeur de la TVA et le montant TTC ; quant à
l'imputation, elle consiste à transférer chaque montant sur le
budget alloué à cet effet ou le centre de coût
concerné.
? Acquisitions d'immobilisation
Lors de cette opération, les factures sont d'abord
adressées à la direction financière, qui n'est rien
d'autre que la comptabilité, d'où un travail préparatoire
est effectué. Ce service s'assure de la nature du bien et de son service
d'affectation. Deux positions sortent de cette analyse :
- Si le bien ouvre droit à déduction, alors
l'écriture est semblable à l'achat courant de biens et des frais
généraux avec à la clé la TVA déductible
suite au prorata calculé par ce service avec les imputations comptables
;
- Si le bien n'ouvre pas droit à déduction,
alors sa saisie n'a pas d'influence sur l'état précédent,
donc comptabilisé TTC.
? Les frais généraux
Il s'agit ici des Marketing Over General Expenses (MOGE) pour
toutes les dépenses liées aux activités de marketing, et
des Over General expenses (OGE) concernant les dépenses des autres
fonctions de la société (DFC, DRH, Supply Chain...).
Le service comptable à l'aide d'une pièce de
caisse (T&E) contrôle ces
dépenses. Le service intéressé en fait une
demande pour la réalisation de son
69
activité. Ensuite les pièces justificatives
(factures) suivent le même processus que les achats ordinaires,
c'est-à-dire création et validation de la DA, création et
validation du PO, transmission du document à la comptabilité pour
contrôle, imputation et comptabilisation des factures. Tout ceci permet
de dégager plus aisément la taxe déductible.
2.2 Le cycle vente
Les ventes de l'entreprise sont constituées des
produits dont la TVA est applicable et des produits exonérés de
TVA.
? La vente de produits applicables à la
TVA
Ces ventes concernent les produits tels que le Nescfé,
les bouillons Maggi, le Nesquick... vendus au local et à
l'international. Elles sont constituées par les fournitures en gros des
produits aux clients qui sont en majorité des grossistes, et aussi de
demi-grossistes et de détaillants. Ainsi cette opération de vente
se réalise par bon de commande que le client adresse au service
Customers, ce dernier achemine le bon au service approvisionnement (centre de
distribution) pour vérification de l'existence de l'ensemble des
produits commandés. Après vérification, le bon est
retourné au service transmetteur avec la mention «OUI« devant
ceux disponibles et «NON« devant ceux qui sont épuisés.
Ensuite, le service Customers se charge d'établir la facture qu'il remet
au client pour se faire livrer les produits commandés. Le client, en
fonction du contrat qui le lie à Nestlé Côte d'Ivoire,
règle sa facture dans un certain délai soit au cash ou à
crédit. Les factures de vente sont enfin transmises à la
comptabilité pour comptabilisation.
? Les ventes de produits exonérés de
TVA
Ils sont exonérées de TVA du fait de leur nature.
Il s'agit des produits de
la catégorie infantile (NAN, GUIGUOZ, CERELAC)
livrés essentiellement aux pharmacies. Ils sont donc vendus sans
facturation de TVA.
? Cessions d'immobilisation
La cession des immobilisations relève de l'initiative
de la direction générale qui consulte le département
Finance pour en décider les modalités. Les ventes sont
dirigées par le service comptabilité qui rend compte à la
suite à la direction générale.
70
Les personnes intéressées s'adressent au service
comptabilité qui se charge d'organiser la cession en question, en
retenant les meilleurs enchérisseurs et de rédiger le
procès-verbal de vente et d'établir les factures qui seront
réglées soit au cash, soit par chèque, soit par virement.
Ces factures mettent en évidence les montants hors taxes, le taux et la
valeur de la TVA et les montants TTC. Les factures réglées sont
renvoyées à la comptabilité pour saisie.
2.3 La déclaration et le paiement de la TVA
Nestlé Côte d'Ivoire étant soumise au
régime du réel normal d'imposition, elle est tenue de produire
chaque mois auprès du service des impôts dont elle relève
une déclaration de TVA indiquant pour le mois précédent
d'une part le montant total des opérations réalisées et
d'autres part le détail des opérations taxables. Pour ce faire,
certains états sont édités du système SAP pour les
besoins de la déclaration :
- L'analyse des ventes qui permet d'avoir les ventes des
produits et celles des immobilisations, ainsi que la TVA collectée ;
- L'état détaillé des opérations
réalisées avec les fournisseurs en vue de mettre en
évidence celles ouvrant droit à déduction ;
- L'état de tous les frais généraux.
La déclaration de la TVA met en évidence
après analyse approfondie des éléments sus cités,
la TVA exigible c'est-à-dire celle collectée sur les ventes et la
TVA déductible qui est celle que la société a
supporté sur ses achats. Le calcul de ces deux taxes se fait sur la base
de la constitution du chiffre d'affaires et des dépenses.
Le chiffre d'affaires est constitué sur la base : - Des
ventes imposables à la TVA,
- Des ventes exonérées de la TVA (ventes
à l'exportation, ventes sur les produits infantiles...)
- Des cessions des immobilisations ouvrant droit à
déduction et ceux n'ouvrant pas droit à déduction.
71
Au moment de la constitution du CA, le comptable chargé
des impôts et taxes se sert d'un tableau récapitulatif de
l'ensemble des ventes de la période concernée intitulé
« Etat des ventes du mois », en mettant en évidence les
différentes opérations de ventes sus-cités. Ce tableau met
en évidence dates de facture, nom du client, N° facture,
libellé facture, montant HT, montant TVA.
Cet état se présente comme suit :
ETAT DES VENTES DU MOIS
Date de Facture
|
Nom du Client
|
N°
Facture
|
Libellés Facture
|
Montant Net HT
|
Taux TVA
|
Montant TVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Général
|
|
|
|
Sources : Archives Numérique
Nestlé CI
Il faut noter que le montant net HT est le montant
après toute réduction (les réductions à
caractère financier et les réductions à caractère
commercial).
Les factures d'avoir sont aussi prises en compte dans ce
tableau avec le signe négatif devant les montants.
Les dépenses quant à elles, sont
constituées de celles ouvrant droit à déduction et celles
n'ouvrant pas droit à déduction. Du compte général
des fournisseurs, on extrait l'ensemble des opérations effectuées
avec chaque fournisseur sous forme d'un tableau comme celui des ventes. Ce
tableau est intitulé « Etats des dépenses du mois ». Il
renseigne sur le nom et numéro du fournisseur, le N°facture, la
date de facturation, la date de comptabilisation, le montant HT, le montant de
la TVA. On peut le présenter comme suit :
72
ETAT DES DEPENSES DU MOIS
Date de Facture
|
Nom du Fournisseur
|
N°
Facture
|
Libellés Facture
|
Montant Net HT
|
Taux TVA
|
Montant TVA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total Général
|
|
|
|
Sources : Archives Numérique Nestlé CI
Enfin, dans un tableau de synthèse, le responsable des
impôts et taxes opère des vérifications et des
opérations de retraitements nécessaires. Ce tableau sert à
dégager la différence entre la TVA collectée et celle due.
On y lit, la date, le libellé, le montant HT et le montant de la TVA.
ETAT TVA DU MOIS
Date
|
Libellé
|
Montant Total HT
|
Montant TVA
|
|
|
|
|
|
|
|
Différence
|
|
|
Sources : Archives Numérique Nestlé CI
73
Il faut noter que ce travail est un travail
préliminaire, voire définitif réalisé par le
comptable des impôts et taxes. Ce travail devrait en principe être
adressé au chef comptable et ensuite au Tax Manger pour contrôle
de respect des dispositions fiscales en matière d'imputation de la TVA,
et aussi de la destination des biens acquis afin de revoir tous les
paramètres et apporter les corrections nécessaires avant de
donner l'aval de sorte qu'on puisse procéder à l'enregistrement
de la déclaration. Malheureusement, ce contrôle de second niveau
n'est pas effectué.
L'imprimé de déclaration de l'administration
fiscale est donc rempli et déposé accompagné d'un
chèque de règlement du montant de la déclaration. Une fois
le paiement effectué, le reçu de paiement de la DGE est remis au
service comptabilité pour comptabilisation et archivage.
2.4 Analyse du dispositif du contrôle interne
Après avoir passé en revue le dispositif des
procédures en vigueur à Nestlé, il est bon de faire
remarquer que la société dispose d'un contrôle interne,
mais peut rigide qui provoque des insuffisances dans le traitement de la TVA ;
surtout qu'elle dispose du personnel nécessaire pour rendre fluide ses
procédures d'élaboration des tâches. Ainsi, son dispositif
de contrôle interne présente des forces et faiblesses que nous
relevons ci-dessous.
? Les forces
? Du point de vue organisationnel A ce niveau,
nous avons relevé les forces résumées à :
- L'existence d'un département chargé des
impôts et taxes (Tax manager) ;
- L'assistance d'un cabinet de conseil fiscal (EY/FFA) ;
- Une bonne répartition des tâches permettant de
responsabiliser le personnel, d'où un comptable chargé des
impôts et taxes au service comptabilité ;
- L'existence d'un dispositif permettant de retracer
facilement le circuit de traitement des factures ;
74
75
- La disponibilité des informations concernant les
différents fournisseurs de la société.
- L'existence de moyens informatiques suffisants et
adaptés à sa taille,
ainsi qu'un système informatique adapté et conforme
à son activité.
? Du point de vue fonctionnel
- L'existence d'un service archivage permettant la bonne tenue
des documents, facilitant ainsi leur consultation ;
- Tous les documents probants (reçus, factures,
chèque, déclaration de TVA) ont leur double et archivé
tant électroniquement que physiquement ;
- La bonne application des proratas de déduction ;
- La régularité dans l'établissement des
déclarations, ainsi que dans leur paiement.
? Les faiblesses
? Au niveau organisationnel
La structure actuelle de Nestlé CI bien qu'à sa
taille, ne le met pas à
l'abri des risques. Suivant l'analyse que nous avons faite, il
en ressort des cumuls de tâches.
Le service comptabilité compte en son sein une personne
responsable des questions des impôts et taxes, assistée par le Tax
Manager et le Chef Comptable. Ce même individu s'occupe de l'analyse des
comptes du bilan, des provisions, du suivi des T&E, de la validation et la
comptabilisation de certains JV. En cela, il faut ajouter les activités
internes auxquelles elle prend part, comme les activités LDV de NCE ou
du Pillar Team. Il s'en suit souvent des erreurs surtout dans
l'établissement des déclarations de TVA, dans l'analyse des
opérations, voire l'interprétation des textes fiscaux ; puisque
ledit responsable des taxes se trouve très occupé du fait de ses
nombreuses tâches, d'où un mauvais suivi de la TVA. Ce qui fait
penser que la fiscalité, notamment la TVA ne relève pas des
préoccupations premières de la compagnie. Quelque fois, c'est le
cabinet fiscal qui interpelle les dirigeants sur la question. De même, il
arrive que, certaines factures ne parviennent à temps au service
comptabilité pour imputation et posting, car n'étant pas
accompagnées de certains documents comme les PO, BL...,
ou pour des problèmes de budget excédé ou de
réception des travaux dans le système.
A travers le rôle que joue le service
comptabilité en matière de TVA, il apparaît que le chef
comptable ne joue que le rôle d'assistant au responsable comptable
chargé de la TVA, et le Tax Manager le rôle d'intermédiaire
entre la société, le cabinet fiscal et l'administration fiscale.
Ainsi le rôle du chef comptable se limite aux travaux
préliminaires pour la détermination de la TVA exigible.
Les moyens mis en oeuvre sont adaptés mais il reste
beaucoup à faire.
Ainsi, le nombre important de responsabilités est une
insuffisance de taille, ce qui est la cause des cumuls de tâches. Il s'en
suit d'autres irrégularités comme :
- L'absence réelle de procédure en matière
de TVA ; - Le manque pratique du cabinet de conseil ;
- Absence d'un service fiscal en charge des questions
fiscales, puisque c'est le service comptabilité qui s'en charge ;
- Absence de calendriers des échéances fiscales.
? Au niveau du traitement de la TVA
Les faiblesses organisationnelles pèsent
négativement sur le fonctionnement de la société.
Ainsi ces faiblesses ont été relevées. Ce
sont :
- Les erreurs dans l'imputation de TVA, puisque la TVA est
souvent appliquée sur des opérations exonérées de
TVA ;
- Les comptes de TVA ne sont pas souvent arrêtés
à temps ;
- Les factures des fournisseurs ne donnent souvent pas
clairement le libellé de la prestation effectuée, ce qui pose
problème dans
l'appréciation de la déductibilité ou non de
l'opération en question ;
- Les nombreuses tâches du comptable chargé de la
TVA peut entraîner des retards dans l'établissement des
déclarations de fin de mois, ce qui engendrerait des
pénalités ;
76
- Les erreurs dans les déclarations, dues certaines
fois à une mauvaise interprétation des règlementations
fiscales en vigueur ;
- Le manque d'analyse approfondie des états de taxes
déductibles, donc risque de rejet des documents (déclarations)
présentés à l'administration fiscale ;
- La mise prise en compte au moment opportun des questions
fiscales, d'où l'accumulation d'un crédit depuis 2008 ;
- Le risque de perte des factures lors de leurs acheminements,
à cause des nombreuses manipulations qu'elles subissent ;
- Le problème d'archivage des déclarations
fiscales et des détails de paiement de celles-ci.
3. Le contrôle des comptes de TVA
En somme, nous avons constaté que le contrôle
interne en matière de TVA présente une situation non
satisfaisante. Ce qui nous a amené à procéder à un
contrôle analytique afin d'effectuer une vérification exhaustive
des enregistrements comptables.
Ce contrôle s'est axé sur les différentes
opérations intervenant dans le processus de la TVA.
3.1. Les opérations de ventes
Ces opérations concernent toutes les ventes de produits
finis et celles
des immobilisations. Ce qui suppose le contrôle du compte
4431 « TVA
facturée sur ventes ».
Le principe ici est de nous rassurer que :
- La TVA calculée sur toutes les factures de vente a
été déclarée,
- Les livraisons à soi-même ont fait l'objet de
taxation et que cette taxe a
été déclarée ;
- La TVA sur le chiffre d'affaires du compte de résultat
correspond au
montant total de la TVA collectée de la période
;
- Les opérations exonérées de TVA n'ont pas
fait l'objet d'imposition à la
taxe ;
- Le compte annuel ne dissimule pas de risque fiscal.
Pour arriver à nos fins, nous avons procédé
à l'analyse des comptes
relatifs aux ventes de produits finis et ceux relatifs à
la cession des
77
immobilisations tels qu'ils apparaissent dans le compte de
résultats ainsi que dans le bilan.
3.1.1 Les ventes de produits finis
Ce contrôle se consacre à toutes les ventes de
produits finis de l'entreprise. Nous avons réalisé notre
étude sur les ventes de la période concernée pour le
remboursement, c'est-à-dire de l'année 2008 à
l'année 2014. Pour aboutir au contrôle, nous avons dû :
- Rapprocher le chiffre d'affaires déclaré des
douze (12) mois des sept (07) années concernées par notre
étude avec celui fourni par le service des ventes. Ce rapprochement nous
a été facilité grâce au système SAP dont
dispose la société ;
- Procéder à une analyse de concordance entre la
TVA déclarée avec celle facturée sur les ventes des douze
(12) mois des sept (07) années concernées ;
- Procéder au rapprochement du montant de la TVA obtenu
par notre calcul avec celui effectivement déclaré.
3.1.2 Les cessions d'immobilisations
Ces opérations sont relatives à la sortie d'actif
des immobilisations au
cours des différentes années concernées.
Nous nous sommes basés, pour notre analyse, sur :
- Les tableaux d'amortissements ;
- Les factures relatives aux acquisitions ainsi que celles
relatives aux cessions des immobilisations ;
- Les balances des années ;
- Les comptes de résultats des années ;
- Les comptes de cessions d'immobilisations.
78
3.2. Constats
Nous avons constaté au cours de cette analyse une
exhaustivité dans la comptabilisation des factures dont nous avons eu
connaissance. Cependant, nous avons constaté une confusion dans la
détermination du chiffre d'affaires, car disposant parfois de deux (02)
ou trois (03) montants des ventes pour une même période. Le
chiffre d'affaires déclaré ne correspond pas souvent à
celui du service des ventes. Cette situation peut faire courir à la
société des risques de redressement fiscal en cas de
contrôle des services de l'impôt.
Quant aux cessions d'immobilisations, notre contrôle n'a
relevé aucune anomalie, car les éléments
déclarés correspondent effectivement à nos propres
calculs.
3.3. Les opérations d'achats et les prestations
de services
Ces opérations concernent l'ensemble des dépenses
engagées par la
société et qui ont fait l'objet de taxation ou
non. A ce niveau, notre analyse s'est portée sur les sous-comptes du
compte 445 « Etat, TVA récupérable ».
Ce faisant, nous avons dû procéder de la
même manière que dans les opérations de ventes en nous
fixant comme objectif :
- De vérifier l'exhaustivité dans la
comptabilisation de la taxe déductible ; - De vérifier si le
principe de prorata est parfaitement respecté ;
- De vérifier si les opérations n'ouvrant pas
droit à déduction ont bien été retiré pour
déterminer la TVA déductible ;
- De vérifier si les comptes annuels de la
société ne dissimilent pas de risque fiscal important ;
- De vérifier si les frais de transport des
marchandises ne sont pas inclus dans le coût d'achat, dans le cas
contraire de calculer les frais de transport HT et de faire ressortir la TVA
due.
Pour y parvenir, nous avons procédé au
rapprochement de chaque type
de compte de dépenses avec les factures fournisseurs
respectives et aussi à ceux du compte de résultat.
79
3.3.1 Les achats et les prestations de services
Les achats sont essentiellement ceux relatifs aux produits
importés des autres pays où est implanté Nestlé ;
c'est le cas par exemple du lait NIDO, le GUIGOZ, NAN, ou du MILO. Ils
concernent aussi l'achat de plusieurs matériels et mobiliers
nécessaires à l'exploitation.
Quant aux prestations de services, elles concernent les
services tels que le nettoyage des locaux de l'entreprise, la publicité,
l'entretien des espaces verts, le service courrier, le service de la
sécurité..., toutes effectuées par d'autres entreprises,
fournisseurs de Nestlé Côte d'Ivoire.
Ainsi, nous nous sommes basés pour réaliser notre
contrôle sur :
- Les factures fournisseurs afin de comparer leur montant
à celui figurant sur les bons de commande et de livraison et de
dégager la TVA appropriée pour la comparer à celle
déclarée ;
- La vérification de la facturation ou non par le
fournisseur de la TVA ;
- Les fiches de stocks où nous avons comparé le
montant des entrées à celui des achats des différentes
périodes afin d'apprécier la concordance.
3.3.2 Le service de transport
Le transport est une opération qui fait partie du cycle
d'exploitation de la société, puisqu'elle sous-traite avec
d'autres sociétés pour le transport de ses marchandises et de son
personnel. Ainsi, la TVA supportée sur ces transports est
déductible. Le principe ici est de nous rassurer que :
- Les entreprises qui s'occupent des différents
transports, ont le droit de nous facturer la TVA ;
- Les différents sous-comptes du compte 61 «
Transport » sont comptabilisées HT ;
- Les frais de transport et la TVA y afférente n'ont
pas été inclus dans les différents coûts
d'achats.
3.3.3 Les acquisitions d'immobilisations
En rapprochant les montants des factures, des montants sur les
déclarations et la comptabilité, nous avons
effectué le contrôle des
acquisitions. Notre préoccupation à ce niveau
est l'appréciation du traitement de la TVA supportée par la
société ; ce qui nous a permis de nous rendre compte de :
- l'effectivité des différentes acquisitions
figurant dans les comptes ;
- vérifier les factures fournisseurs afin de comparer
leur montant à celui figurant sur les bons de commande et de livraison
;
- voir si le fournisseur avait facturé la TVA
appropriée à chaque type d'immobilisation ;
3.3.4 Les frais généraux
L'objectif ici est d'arriver à identifier les
différents frais, d'apprécier leur influence sur le business de
Nestlé CI, d'apprécier le traitement de la TVA supportée
par la société et de voir leur impact dans le crédit de
TVA que la société souhaite recouvrer auprès de
l'autorité fiscale. Ainsi, nous avons dû nous
référer :
- aux états des frais généraux (MOGE et
OGE)40 relatifs à chaque exercice fourni par le service de
contrôle de gestion ;
- aux factures des fournisseurs, pièces justificatives
fournies par les initiateurs des différents frais ;
- aux états financiers notamment le bilan, le journal
et le compte de résultat.
80
40 MOGE: Marketing Others General
Expenses OGE : Others General Expenses
Nestlé désigne par ces termes ses frais
généraux.
81
82
Section 2 : Recommandations pour une meilleure gestion
des crédits de TVA à Nestlé Côte d'Ivoire
La maîtrise d'un domaine tel que la gestion fiscale,
notamment la TVA, passe impérativement par la mise en place de voies et
moyens que l'entreprise se donne. Vue l'importance de la fiscalité dans
la gestion d'une entreprise, il s'avère nécessaire que NESTLE,
particulièrement le département Finance pense à sa
réorganisation sur les plans organisationnel, fonctionnel et humain en
vue de favoriser l'atteinte de l'optimisation de sa gestion de la TVA.
Ainsi, formulons-nous les présentes suggestions
à l'endroit des responsables de la société, notamment ceux
du département FICO.
1. Recommandations relatives à l'organisation
Une mauvaise structure organisationnelle laisse entrevoir des
difficultés de fonctionnement interne. Celle du département FICO
de NESTLE répond très peu aux exigences du contrôle interne
vu les fonctions confuses au sein dudit département. Nous
suggérons donc :
- La création d'un service fiscal qui prendra en charge
les questions d'impôts et taxes, notamment celles relatives à la
gestion de la TVA ;
- La mise en place d'un organigramme reflétant la
structure réelle de la direction financière ;
- La description claire des postes précisant les
attributions générales et spécifiques de chacun d'eux ;
- Une répartition adéquate des tâches de
manière à éviter les nombreux cumuls de fonctions ;
- La définition claire des responsabilités et
pouvoirs des chefs de service, en occurrence celles du service fiscal.
2. Recommandations pour un traitement optimal de la TVA
A ce niveau, nous proposons à la suite des constats
faits lors de la prise de connaissance des procédures :
- La mise en place de méthodes et procédures
formalisées spécifiques à la gestion de la TVA dans un
manuel ;
- La mise en place de procédures prévisionnelles
des comptes de TVA car l'établissement d'un budget fiable est essentiel
pour toute organisation. En effet, il permet de situer la TVA collectée
et celle déductible en vue d'avoir une idée sur la TVA exigible
pour éviter des impasses de trésorerie à
l'échéance ;
- La mise en place d'un calendrier des obligations fiscales.
Ce calendrier conduira le service fiscal à un respect des délais
et aussi d'avoir à l'esprit les engagements fiscaux auxquels elle devra
faire face. Cet échéancier peut avoir comme mention :
? La nature de l'obligation ;
? L'imprimé et les documents afférents à
fournir ; ? La date de dépôt et le lieu ;
? La date de paiement et les modalités pratiques.
- Prévoir l'implication du responsable fiscal dans les
prises de décisions ayant une incidence fiscale sur la gestion. Ce
service doit être sollicité tout comme celui de la
comptabilité et du contrôle de gestion ;
- Il faudrait aussi que la société assure,
compte tenu du caractère évolutif des dispositions fiscales, une
formation continue des acteurs intervenant dans le processus de la gestion
fiscale ;
- Assurer une transparence des comptes de la TVA. Une
transparence dans les états financiers de l'entreprise octroie une
crédibilité à la comptabilité et aux données
comptables ;
- La société devra veiller au respect scrupuleux
des textes fiscaux ainsi qu'aux imputations y afférentes.
3. Recommandations relatives aux moyens
Un service ne peut être efficace et efficient s'il ne
dispose pas des moyens humains et matériels performants et
adéquats. Ainsi, pour permettre à Nestlé Côte
d'Ivoire de bien exercer et de gagner du temps dans la production des
déclarations, nous lui adressons des propositions tant sur le plan
humain que matériel.
83
3.1 Moyens humains
A côté d'une direction financière qui
regroupe le service comptabilité et celui du contrôle de gestion,
il serait nécessaire de mettre en place un service fiscal pour mettre la
société à l'abri des risques fiscaux. Pour cela, il est
nécessaire de se doter de personnel suffisant, qualifié et
compétent pour améliorer la gestion fiscale de la
société et éviter les cumuls de fonction en rendant plus
fluides les procédures. Nestlé Côte d'Ivoire
bénéficie d'atouts très importants à ce niveau, car
l'entreprise a à son sein un personnel quantitatif et qualitatif. Il
faudra juste quelle tienne compte des suggestions suivantes :
- Procéder à une bonne répartition de son
personnel dans les différents services ;
- Procéder à la formation du personnel du
service fiscal aux outils et méthodes de gestion fiscale, plus
particulièrement à ceux relatifs à la gestion de la TVA.
Cela devra leurs permettre de consolider leurs atouts en fiscalité et de
développer une véritable politique d'optimisation de la gestion
fiscale, voire celle relative à la gestion de la TVA.
3.2 Moyens matériels
Le volume des activités de Nestlé Côte
d'Ivoire incluant l'application de la TVA nécessite un niveau qui
commande une meilleure qualité de traitement des informations. C'est
pourquoi, l'entreprise doit se doter de moyens et outils informatiques pour
atteindre ses objectifs ; et Nestlé Côte d'Ivoire à l'heure
actuelle regorge de ces moyens et outils nécessaires à la bonne
gestion de ses activités, la gestion de la TVA y compris. La
société doit simplement rendre ces outils plus accessibles, et
assurer la formation des équipes à leur utilisation. Nous
suggérons également la mise à disposition des outils
nécessaire à la gestion fiscale, tels que la documentation
relative à la fiscalité pour que l'équipe du service
fiscal reste en marge des changements des dispositions de la législation
fiscale.
4. Recommandations portants sur la supervision et les
activités de
contrôle.
Les activités de contrôle et de supervision sont
importantes pour avoir
une meilleure maîtrise des risques fiscaux, surtout en
matière de TVA. Nous proposons donc à notre structure d'accueil
de :
84
- Renforcer les activités de supervision par la tenue
de réunions régulières et par la production de rapports
d'activité périodiques afin de permettre un suivi régulier
des questions fiscales et d'orienter les prises de décisions ;
- Produire des documents prévisionnels pour un
contrôle efficace de la gestion fiscale ;
- Demander aux différents fournisseurs de
préciser clairement la nature des opérations effectuées
pour Nestlé Côte d'Ivoire, pour éviter des confusions dans
l'analyse de ceux-ci ;
- Faire une analyse approfondie préalable lors du
traitement des factures pour faciliter leurs posting ;
- Se rassurer de l'analyse pertinente des opérations
des fournisseurs contenus dans les états de taxes déductibles
afin d'éviter d'éventuels rejets des déclarations.
85
CONCLUSION
Notre étude menée sur la gestion de la TVA tel
que pratiquée par Nestlé
Côte d'Ivoire nous a permis d'appréhender les
réalités pratiques de la gestion fiscale de l'entité.
Au terme de cette étude, il s'est avéré
que la gestion fiscale d'entreprise doit être optimisée pour des
raisons de trésorerie.
En effet, l'optimisation fiscale vise à mieux exploiter
les textes fiscaux pour minimiser en toute légalité la facture
fiscale de l'entreprise. Ceci évite à l'entité de subir
des redressements fiscaux qui peuvent impacter ces finances. S'il est vrai que
payer ses impôts est un devoir, une honorable obligation, gérer la
fiscalité au mieux des intérêts de son entreprise en est
une autre.
Une comptabilité fiable, pertinente va permettre de
donner des informations correctes et exploitables ou utilisables.
Malgré les efforts de la société en
matière de gestion de la TVA, nombre de manquements ont
été relevés. Ces manquements sont le fait d'une
méconnaissance de certaines obligations ou opportunités fiscales
offertes à l'entité (statut fiscal). Ce qui nous a amené
à formuler des suggestions à plusieurs niveaux de la chaîne
de traitement des données fiscales. La formation permanente et continue
du personnel chargé de la fiscalité en est une réponse.
Car aujourd'hui la gestion fiscale est une science, car cela relève du
professionnalisme.
La mise en oeuvre de nos propositions dans le cadre de la
gestion de la TVA a permis à la société Nestlé
Côte d'Ivoire de comprendre la nécessité d'une bonne
gestion de celle-ci, et de lui apporter un bon souffle, notamment dans la
répartition des tâches, l'imputation des factures fournisseurs et
l'analyse des opérations concernant la TVA.
Cependant, nous n'avons pas la prétention d'avoir
cerné tout le problème à Nestlé Côte
d'Ivoire. Des insuffisances d'approches peuvent subsister. Ainsi, le champ
d'investigation reste largement ouvert dans ce domaine.
Nous espérons vivement que nos propositions, pourrons
servir de base
de travail pour le bien-être économique et
financier de la société NESTLE COTE D'IVOIRE.
86
BIBLIOGRAPHIE
? Ouvrages
Benjamin N'drin NIAMBA, Collection de
Fiscalité des Entreprises, La Taxe sur la Valeur Ajoutée
«TVA" et la Taxe sur les Opérations Bancaires «TOB»,
ISNET, Edition 2015.
BURNER & al, Audit financier, guide pour
l'audit de l'information financière, édition DUNOD, Paris,
1991
Dixéco de l'économie, Collection
Sciences de l'organisation publique et privée, Bordas de
l'administration, 3ème trimestre 1980.
DUHEM Jacques & SARAF Jacques, Audit et
gestion fiscale de l'entreprise, édition Formation Entreprise, 1996
Egret (G) "La T.V.A.", "Que sais-je ?", P.U.F.,
Mai 1996
GALAVIELLE J.P, TVA, impôt moderne, PUF,
Paris 1972
LAURE .M, Traité de politique fiscale,
PUF, Paris, 1956, page 29-30.
MABIALA UMBA, Taxe sur la valeur ajoutée
(TVA), cédularité et réformes fiscales dans les Etats
d'Afrique Noire, Ed. CRIGED, Kinshasa, 2006
Maurice Cozian, "Précis de
fiscalité des entreprises", 9ème éd., Litec, 1985
Maurice Cozian, La gestion fiscale de
l'entreprise, Revue de Jurisprudence Fiscale, n°5, 1980, pp. 202-206)
Mémento Fiscal 2016_Price Waterhouse
Coopers_Côte d'Ivoire. Serlooten (P) "Droit fiscal des
affaires", P. 744, L.G.D.J., éd. 1994.
? Textes fiscaux
République de Côte d'Ivoire,
Ministère de l'Economie et des Finances, Direction
Générale des Impôts, Doctrine fiscale 2011, Note n°
0002/MEF/DGI-DLCD du 5 janvier 2011, Les Publications de la DGI, Septembre
2011, p.186
Code général des impôts,
livre de procédures, France, 2003
Code général des Impôts,
République Côte d'Ivoire, édition 2016.
Doctrine fiscale, République de Côte d'Ivoire,
édition 2016.
87
Bulletin officiel de la Direction
Générale des Impôts, HORS SERTE 31 BODGT-2016-HS 11,
Analyse de l'annexe fiscale a la loi n° 2015-840 du 18 décembre
2015 portant budget de l'Etat pour l'année 2016.
Annexe fiscale à la Loi N°2015-840 du 18
Décembre 2015 portant budget de l'Etat pour l'année 2016, Article
6.
88
WEBOGRAPHIE
http://www.budget.gouv.ci/sites/default/files/publications/echos-de-la-tva.pdf,
le 24/05/2016 à 11h45
http://bibliotheque.cesag.sn/gestion/documents_numeriques/M002MPACG0
9.pdf 24 06 2016 09H30_Audit-de-TVA-de-l'IBIC-et
de-la-Patente-applicable-à-la-clinique-Kabala, par
Fatoumata N'DIAYE, Master Professionnel en Audit et Contrôle de Gestion
2007-2008, le 10/06/2016 à 09h30
http://www.memoireonline.com/11/10/4092/m
La-gestion-des-credit-de-tva-etude-prospective1.html par Eric
Wilson Assonfack Zambou Université de Douala - Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques - Diplôme d'Etudes Supérieures
Spécialisées Option Fiscalité Appliquée 1999, le
13/06/2016 à 21h05.
http://www.memoireonline.com/08/13/7256/Problematique-du
recouvrement-de-la-tva-au-katanga.html
par Yves TSHIBOB Université de Lubumbashi UNILU - Economie
générale 2012, le 17/06/2016 à 23h01 ;
www.nestle.com/the
Nest, le 23/06/2016 à 07h35
www.tvacalc.com/info/21/Taux-de-TVA.html
_ 29 Avril 2016_11h15
http://www.dgi.gouv.ci/site/?p=tva
Doctrine Fiscale 2015 06/05/2016 à 12h04.
http://www.memoireonline.com/08/07/554/m
fiscalite-miniere-mali-analyse-critique27.html par Moussa SIDIBE,
Université paris Dauphine - DESS d'Administration Fiscale (DESS 227)
2004, le 03/07/2016 à 07h36.
LISTE DES ANNEXES
89
ANNEXE I : ORGANIGRAMME DE NESTLE COTE D'IVOIRE ANNEXE II :
ORGANIGRAMME DU DEPARTEMENT FICO ANNEXE III : IMPRIME DE DECLARATION DE TVA
ANNEXE IV : ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES
ANNEXE V : GUIDE D'ENTRETIEN ET QUESTIONNAIRES DE CONTROLE
INTERNE
ANNEXE I : ORGANIGRAMME DE NESTLE COTE D'IVOIRE
ANNEXE II : ORGANIGRAMME DU DEPARTEMENT FICO
Legal Manager
Nadine Monte
Factory Controller Yopougon
Albert Odonkor
HRBP
Stella Ngbandan
Decision Support Manager
Ernest Nguessan
Sales Controller
Halima Diabaté
Supply Chain &
Procurement Controller
Louis Wodje
Accounting Manager
Ghislain Camara
|
NCE Coordinator/
Néné Diby
|
Internal Control Specilist
Georgis Kobi
|
|
Electronic Archinving
Prisca Kanga
|
|
IS/IT
Yves Benson
Factory Controller zone 4
Amaï Traoré
Tax Manager
Brou Venceslas Nguessan
N.M.A
Leon Christian Kouassi
Country Controller
Amadou Thioye
F&C Admin Assistant
Nadine Douzoua
ANNEXE III : IMPRIME DE DECLARATION DE TVA
CACHET DU : =F':'= E
|
REPUBLIC - ° DE COTE D'IVOIRE LN11-L
ir,~plr~e-TravaII
MINISTERE AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DU
BUDGET
|
DECLARATION N'...- DATE DE
RECEPTION
|
|
|
|
|
|
|
|
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
['
TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE
REEL *MN AL REEL11tMPLFE [
MC
|
|
|
|
FF-FMCErr l 1
1 l 1 1 1 1 1
Mals Tdrn. Annie
-- IDE MTFICATIOM UU CONTRIBUABLE
|
4ERVEE D A FIE
|
Neal et Prénams au raison =--
: a e · -Side ---_--
H° C/C I I I I I I I I I I
Objet ou activité ·
Adresse : Commun - BP · Tel ·
Quartier · Rue JV° du IaL lot :...----
........ ..
Références cadastrales : Section :
Parcelle -
|
05
DEDUCTIONS (état détrië
joint)
0 OPERATIONS REALISEE5
Chiffire d'affaires total HT
:Exportations
Operations eXomérees Iegales Operations exoner es
conventionnelles (wlydre *ira) Autres opërdtians non
taxables
FM1 dédurel
IDirIererr-el
A ajouter :Livraisons d soi-même taxables
Chiffre d'affaires taxable HT
m TVA BRUTE
Taux
MONTANTS
Chiffre d'affaires taxable HT
18 %
9 %
REGULARISATION TVA ANTERIEUREM ENT DEDLIITE
A REVERSER
L'.rz. TOTAL TVA BRUTE (03+04)
RESERVE h
L'hDV1 r3TRATION
7 6.1 - Taxes déductibles du mois
7 5.2 - Crédit repartë du mais
precëdene} :..................
TOTAL DEDUCTION {6.1+6.2)
TVA nette â payer (05-06)
q Crédit â reporter
Crédit demandé en remboursement
iS
(2 Les crédcentss rembaI ' afx4ea
wnf.4'rnffatliemerrt Aomlérps par Ia br et ne
sant ru repartatges avkaufab.les. Realenient otit â l'ordre
d. Receveur des imoô
Mode de Paiement
|
Nuni n
|
Date
|
Banque ou établissement
|
Hoatart
|
Cheque
|
tom'_
D Q_
Postal
|
-
|
! J2tI
|
|
-
|
Espèces
|
|
A Je Sxginaiure Total
|
|
c
ANNEXE IV : ETAT DES TAXES DEDUCTIBLES
ANNEXE V : GUIDE D'ENTRETIEN ET QUESTIONNAIRES
DE CONTROLE INTERNE
? Objectifs et missions
1. Quels sont les missions et objectifs qui vous sont
assignés quant à la comptabilité ?
2. Les missions et objectifs ont-ils été
clairement indiqués par vos supérieurs ?
? Moyens
1. Quel est l'effectif du service comptabilité ?
2. Quel est votre formation de base ?
3. Depuis combien d'année exercez-vous votre fonction
à NESTLE CI ?
4. De quels moyens disposez-vous pour gérer la
fiscalité et plus particulièrement la TVA ?
5. Ces moyens vous semble-t-il suffisants ? Adaptés ?
6. De quels moyens supplémentaires avez-vous besoins
actuellement ?
7. Le logiciel à votre disposition vous facilite-t-il la
gestion de la TVA ?
8. Le traitement de la TVA est-il conforme aux dispositions
fiscales en vigueur ?
? Procédures
1. Existe-t-il un manuel de procédures propre à la
gestion fiscale ?
2. A quelle date établissez-vous vos déclarations
de TVA mensuelles ? Est-ce le délai prévu pour leur
établissement ?
3. Qui autorise les déclarations et les paiements de la
TVA ?
4. Connaissez la date du dernier délai de
dépôt des déclarations au service des impôts ?
? Supervision et activités de
contrôle
1. Comment s'exerce le contrôle hiérarchique ?
2. Comment sont préparer et suivis les
déclarations et paiements de la TVA ?
3.
Existe-t-il des rapports d'activités périodiques
?
4. Quels sont les contrôles effectués au niveau de
la gestion fiscale, notamment celle relatives à la TVA ?
5. Payez-vous très souvent des pénalités
?
6. Les pénalités sont-elles dues aux
défauts de déclarations ? Ou proviennent-elles du retard ?
7. La société a-t-elle déjà fait
l'objet d'un contrôle fiscal ? Ce contrôle a-t-il porté sur
la TVA ?
TABLE DES MATIERES
104
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
AVANT-PROPOS III
SIGLES ET ABREVIATIONS XII
SOMMAIRE XIII
RESUME XIV
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : CADRE THEORIQUE DE L'ETUDE 5
CHAPITRE I : GENERALITES RELATIVES A LA TAXE SUR LA
VALEUR
AJOUTEE (TVA) ET A LA TAXE SUR LES OPERATIONS BANCAIRES (TOB)
6
Section 1 : Définitions et historique de la TVA 6
1. La taxe 6
2. La taxe sur la valeur ajoutée. 6
3. La notion de chiffre d'affaires 7
4. Historique de la TVA 7
Section 2 : Principes généraux et champ
d'application de la TVA 9
1. Le principe de l'imposition de la TVA (opérations
imposables) 9
2. Le principe des assujettis à la TVA 13
3. Le principe de la territorialité de la TVA 16
4. Le Principe du fait Générateur et de
l'exigibilité de la TVA 19
5. Le principe de la base d'imposition et du taux 21
5.1 Les éléments qui sont compris dans la base
d'imposition 23
5.2 Les éléments réduisant la base
d'impositions 24
5.3 Les éléments exclus de la base d'imposition
24
6. Le Principe du droit à déduction 25
105
6.1 Les biens et opérations ouvrant droit à
déduction 25
6.2 Les biens et opérations n'ouvrant pas droit
à déduction 28
6.3 Détermination de la TVA déductible 29
6.4 Le pourcentage général de déduction
(prorata) 29
a) Le principe d'application du prorata 29
b) Le calcul du prorata 30
7. Les opérations exonérées de la TVA
31
Section 3 : La taxe sur les opérations bancaires (TOB).
33
1. Les opérations imposables à la TOB 33
2. La territorialité de la TOB 33
3. Le taux de la TOB 33
4. La règle de déduction de la TOB 34
5. Les opérations exonérées de TOB 34
6. Autres dispositions relatives à la TOB 36
CHAPITRE II : GENERALITES RELATIVES AUX CREDITS DE TVA 37
Section 1 : Définition et origines des crédits
de TVA 37
1. Définition de crédit de TVA 37
2. Origine des crédits de TVA 37
2.1 L'origine conjoncturelle des crédits de TVA 37
2.1.1 Un investissement particulièrement lourd 38
2.1.2 Les autres causes conjoncturelles des crédits de
TVA 39
2.2 L'origine structurelle des crédits de TVA 40
2.2.1 Le régime particulier d'imposition de
l'assujetti 40
2.2.2 Les autres causes structurelles des crédits de
TVA 41
3. Credit de TVA et notions voisines 42
3.1 Credit de TVA et butoir 42
106
3.1.1 Une identité de cause 42
3.1.2 Des implications différentes 43
3.2 Crédit de TVA et rémanences 43
3.2.1 Le principe de la distinction 43
3.2.2 L'impact sur la neutralité de la TVA 44
Section 2 : Modes de gestion des crédits de TVA 44
1. Le mode ordinaire : le report de crédit 45
1.1 L'étendue du report de crédit 45
1.1.1 L'étendue ratione personae du report de
crédit 45
1.1.2 L'étendue ratione temporis du report de
crédit 46
1.2 La technique du report de crédit 47
2. Les modes extraordinaires de gestion des
crédits de TVA 48
2.1 La compensation des crédits de TVA 48
2.1.1 Les conditions de la compensation 49
2.1.2 Les incidences de la compensation 50
2.2 Le remboursement des crédits de
TVA 51
DEUXIEME PARTIE : CADRE PRATIQUE DE L'ETUDE : ANALYSE DE LA
GESTION
DES CREDITS DE TVA CHEZ NESTLE COTE D'IVOIRE EN VUE DE SON
OPTIMISATION. 53
CHAPITRE III : STRUCTURE DU REMBOURSEMENT DES CREDITS
DE TVA
......................................................................................................54
Section 1 : Notions de remboursement 54
Section 2 : Les personnes éligibles au
remboursement 55
Section 3 : La procédure de remboursement des
crédits de TVA 57
2. Procédure, dépôt et instruction
des demandes de remboursement 58
2.1 Procédures 58
2.2 Lieu et périodicité de dépôt
des demandes de remboursement 59
107
2.3 Instruction et délai d'instruction 59
2.4 Contrôle 62
2.5 Obligations et responsabilité du fournisseur 63
2.6 Obligations et responsabilité du
bénéficiaire du remboursement de TVA. 63
2.7 Régie de remboursement des
crédits de TVA 64
2.8 Aménagement des dispositions du Code
Général des Impôts relatives au
remboursement des crédits de TVA 64
CHAPITRE IV : REMBOURSEMENT DU CREDIT DE TVA DE NESTLE COTE
D'IVOIRE SUR LA PERIODE 2008-2014 66
Section 1 : Analyse de la gestion de
la TVA à Nestlé Côte d'Ivoire 66
1. Prise de connaissance générale 66
2. L'appréciation du contrôle interne
spécifique à la gestion de la TVA 67
2.1 Le cycle achat 67
2.2 Le cycle vente 69
2.3 La déclaration et le paiement de la TVA 70
2.4 Analyse du dispositif du contrôle interne 73
3. Le contrôle des comptes de TVA 76
3.1. Les opérations de ventes 76
3.1.1 Les ventes de produits finis 77
3.1.2 Les cessions d'immobilisations 77
3.2. Constats 78
3.3. Les opérations d'achats et les prestations de
services 78
3.3.1 Les achats et les prestations de services 79
3.3.2 Le service de transport 79
3.3.3 Les acquisitions d'immobilisations 79
3.3.4 Les frais généraux 80
108
Section 2 : Recommandations pour une meilleure gestion des
crédits de TVA à
Nestlé Côte d'Ivoire 81
1. Recommandations relatives à l'organisation 81
2. Recommandations pour un traitement optimal de la TVA 81
3. Recommandations relatives aux moyens 82
4. Recommandations portants sur la supervision et les
activités de contrôle. 83
CONCLUSION 85
BIBLIOGRAPHIE 86
WEBOGRAPHIE 88
LISTE DES ANNEXES 89
|