2.3. REALITE ACTUELLE DU REGIME PARLEMENTAIRE
MONISTE
Dans le régime parlementaire, après avoir parcouru
une observation sur ce régime qui est d'application en RDC on a fait une
étude comparée sur ce régime politique.
Le passage du régime parlementaire dualiste au
régime parlementaire moniste s'est opéré en grande
Bretagne progressivement sous l'ère victorienne moniste et à
l'issue de la crise du 16 mai 1877 le régime parlementaire moderne
fonctionne désormais sous le mode du régime parlementaire
moniste. Leur centre s'est fixé progressivement autour du noyau
gouvernement-majorité responsable solidairement devant l'opinion. Cette
constatation se vérifie non seulement en grande Bretagne mais aussi dans
la plupart des nations industrialisées (Belgique, hollande pays
scandinave, japon, Allemagne, Italie,..)
Le monisme du régime parlementaire réside sur le
fait de l'effacement du chef de l'Etat, le pouvoir procède d'une source
unique, le parlement, deux tait caractérisent ce régime :
l'unité de fait de l'exécutif et l'unité d'action entre le
gouvernement et le parlement. En RDC, l'article 148 de la constitution
aménage les conditions pour la dissolution de
43 Constitution de la RDC de 2006, article 146.
44 Constitution de la RDC de 2006, article 148.
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l'assemblée nationale (et non du sénat) il
faudrait qu'il s'agisse d'une situation de crise persistante entre le
gouvernement et l'assemblée nationale. Dans ce cas le président
de la République peut après consultation du premier ministre et
du président de l'assemblée nationale et du sénat,
prononcer la dissolution de l'assemblé nationale. L'exercice de ce droit
de dissolution doit obéir à des conditions temporelles. En effet
aucune dissolution ne peut intervenir dans l'année qui suit les
élections, ni pendant les périodes de l'état d'urgence de
siège ou de guerre ni pendant la République est sous le
règne d'un président intérimaire.
L'article 77 de la constitution sous-revue détermine la
manière dont le président de la République doit dresser
ses messages devant la nation et devant les deux chambres. Cet article
énonce que « le président de la République
adresse des messages à la nation il communique avec les chambres du
parlement par des messages qu'il lit et qui ne donne lieu à aucun
débat. Il prononce, une fois l'an devant l'assemblée nationale et
le sénat réunis en congrès, un discours sur l'état
de la nation »45.
KAYUMBA KIMAMBI Roger
45 Constitution de la RDC de 2006, article 77.
KAYUMBA KIMAMBI Roger
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