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Incidences des engagements internationaux sur l'organisation du pouvoir politique en R.D. du Congo.


par Roger KAYUMBA KIMAMBI
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2017
  

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§.2 LE REGIME PARLENTAIRE EN R.D.C.

En République Démocratique du Congo l'organisation et le fonctionnement de l'appareil politique reposent sur le régime parlementaire, d'où ce régime est fondé sur une séparation souple des pouvoirs qui implique une différenciation organique et fonctionnelle entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif.

En principe le régime parlementaire est parfois moniste ou dualiste pour bien démarrer avec l'étude du régime parlementaire déterminons d'abord certains concepts qui referment le régime parlementaire en RDC. Le régime parlementaire est embrouillé par le concept gouvernement et parlement.

2.1 LE GOUVERNEMENT EN R.D.C

La République Démocratique du Congo est appréhendée comme une institution solidaire et collégiale composée des ministres placés sous l'autorité d'un chef de gouvernement qui prend la dénomination de président du conseil, de premier ministre ou chancelier mais en RDC il prend la dénomination du premier ministre ou chef du gouvernement. Le gouvernement est la pièce maitresse du régime parlementaire, il est l'institution privilégiée par laquelle s'opère la collaboration des pouvoirs entre le chef de l'Etat qui incarne la continuité et la chambre élue du parlement qui reflète la conjoncture politique. Le gouvernement procède du chef de l'Etat qui nomme formellement ses membres même si, dans la pratique, la nomination lui est imposée par les circonstances politique. Toutefois, une fois nommé, le gouvernement ne dépend plus pour sa survie, du chef de l'Etat mais de l'assemblée élue devant laquelle il est politiquement responsable. En RDC le premier ministre est nommé par le président de la République, il doit être assorti issu de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci il met fin à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la démission du gouvernement. L'article 78, al 1. De la constitution du 18/02/2006.

41 Historique des régimes politique en RDC, Disponible sur l'adresse : https:/fr.m.wikipéiaogr>.hitoire..., consulté le 13 mai 2018 à 16h54.

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2.2. LE PARLEMENT

Le parlement est une institution collégiale qui exerce la fonction législative. A travers ses délibérations, le parlement vote la loi qui est l'expression de la volonté générale, le parlement octroie des moyens d'action au gouvernement à travers le vote du budget et contrôle l'action gouvernementale qu'il peut sanctionner négativement s'elle s'écarte de la volonté du peuple exprimé par ses représentants.

En RDC l'exercice de la fonction législative n'est pas l'apanage exclusif du parlement. L'exécutif y est associé en ce sens qu'il dispose de l'initiative en matière législative à travers les dépôts des projets des lois adoptées par le parlement, deviendront des lois au même titre que les propositions de lois des parlementaires qui ont fait une sanction positive du législateur. L'exécutif dispose d'un droit d'entrée et de parole dans l'assemblée. Il a le pouvoir d'interrompre ou de clôturer les sessions parlementaires, car il est étroitement associé à l'élaboration de l'ordre du jour des travaux du parlement. L'exécutif intervient également dans la procédure législative car il dispose d'un droit d'amendement qui lui permet de corriger ou de parfaire les textes qui sont discutés dans les commissions ou plénière.

Le contrôle de l'exécutif par le parlement ne peut pas substituer son action à celle du gouvernement. Toutefois il surveille de manière à ce qu'il ne s'écarte pas de sa volonté politique. Dans un régime parlementaire, l'exécutif ne peut gouverner que s'il jouit de la confiance des représentants du peuple42.

La terminaison des fonctions du gouvernement ou de l'un des membres du gouvernement. L'article 146 de la constitution de la RDC du 18/02/2006 règlemente la procédure d'exercices de la motion de censure ou de défiance ainsi de la question de confiance.

Au terme de cet article, il est dit « le premier ministre peut, après délibération de conseil des ministres, engager devant l'assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme sur une déclaration de politique générale ou sur vote d'un texte. L'assemblée nationale met en en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est signée par un quart de membre de l'assemblée nationale. La motion de défiance contre un membre du gouvernement

42 Kazadi Mpiana J., op.cit., pp35-38, inédit.

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n'est recevable que si elle est signée par un dixième membre de l'assemblée nationale. Le débat et le vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut être adopté qu' à la majorité absolue de membre composant l'assemblée nationale si la motion de censure ou de défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une nouvelle au cours de la même session ... »43 « le premier ministre peut après délibération de

conseil des ministres engager devant l'assemblée nationale la responsabilité du
gouvernement sur son programme, sur une déclaration de politique générale ou sur un vote d'un texte ».44

En cas de vote contraire, gouvernement est tenu à en tirer les conséquences juridiques c'est-à-dire il doit démissionner du fait qu'il est ainsi privé de la confiance de l'assemblée nationale dont il est investi par ailleurs. Saisie des requêtes en interprétation des articles 146 et 147 de la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011, la cour constitutionnelle de la RDC juge ces dispositions sont claires et ne donnent lieu à aucune interprétation.

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