§.2 LE REGIME PARLENTAIRE EN R.D.C.
En République Démocratique du Congo
l'organisation et le fonctionnement de l'appareil politique reposent sur le
régime parlementaire, d'où ce régime est fondé sur
une séparation souple des pouvoirs qui implique une
différenciation organique et fonctionnelle entre le pouvoir
exécutif et le pouvoir législatif.
En principe le régime parlementaire est parfois moniste
ou dualiste pour bien démarrer avec l'étude du régime
parlementaire déterminons d'abord certains concepts qui referment le
régime parlementaire en RDC. Le régime parlementaire est
embrouillé par le concept gouvernement et parlement.
2.1 LE GOUVERNEMENT EN R.D.C
La République Démocratique du Congo est
appréhendée comme une institution solidaire et collégiale
composée des ministres placés sous l'autorité d'un chef de
gouvernement qui prend la dénomination de président du conseil,
de premier ministre ou chancelier mais en RDC il prend la dénomination
du premier ministre ou chef du gouvernement. Le gouvernement est la
pièce maitresse du régime parlementaire, il est l'institution
privilégiée par laquelle s'opère la collaboration des
pouvoirs entre le chef de l'Etat qui incarne la continuité et la chambre
élue du parlement qui reflète la conjoncture politique. Le
gouvernement procède du chef de l'Etat qui nomme formellement ses
membres même si, dans la pratique, la nomination lui est imposée
par les circonstances politique. Toutefois, une fois nommé, le
gouvernement ne dépend plus pour sa survie, du chef de l'Etat mais de
l'assemblée élue devant laquelle il est politiquement
responsable. En RDC le premier ministre est nommé par le
président de la République, il doit être assorti issu de la
majorité parlementaire après consultation de celle-ci il met fin
à ses fonctions sur présentation par celle-ci de la
démission du gouvernement. L'article 78, al 1. De la constitution du
18/02/2006.
41 Historique des régimes politique en RDC, Disponible
sur l'adresse : https:/fr.m.wikipéiaogr>.hitoire...,
consulté le 13 mai 2018 à 16h54.
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2.2. LE PARLEMENT
Le parlement est une institution collégiale qui exerce
la fonction législative. A travers ses délibérations, le
parlement vote la loi qui est l'expression de la volonté
générale, le parlement octroie des moyens d'action au
gouvernement à travers le vote du budget et contrôle l'action
gouvernementale qu'il peut sanctionner négativement s'elle
s'écarte de la volonté du peuple exprimé par ses
représentants.
En RDC l'exercice de la fonction législative n'est pas
l'apanage exclusif du parlement. L'exécutif y est associé en ce
sens qu'il dispose de l'initiative en matière législative
à travers les dépôts des projets des lois adoptées
par le parlement, deviendront des lois au même titre que les propositions
de lois des parlementaires qui ont fait une sanction positive du
législateur. L'exécutif dispose d'un droit d'entrée et de
parole dans l'assemblée. Il a le pouvoir d'interrompre ou de
clôturer les sessions parlementaires, car il est étroitement
associé à l'élaboration de l'ordre du jour des travaux du
parlement. L'exécutif intervient également dans la
procédure législative car il dispose d'un droit d'amendement qui
lui permet de corriger ou de parfaire les textes qui sont discutés dans
les commissions ou plénière.
Le contrôle de l'exécutif par le parlement ne
peut pas substituer son action à celle du gouvernement. Toutefois il
surveille de manière à ce qu'il ne s'écarte pas de sa
volonté politique. Dans un régime parlementaire,
l'exécutif ne peut gouverner que s'il jouit de la confiance des
représentants du peuple42.
La terminaison des fonctions du gouvernement ou de l'un des
membres du gouvernement. L'article 146 de la constitution de la RDC du
18/02/2006 règlemente la procédure d'exercices de la motion de
censure ou de défiance ainsi de la question de confiance.
Au terme de cet article, il est dit « le premier
ministre peut, après délibération de conseil des
ministres, engager devant l'assemblée nationale la responsabilité
du gouvernement sur son programme sur une déclaration de politique
générale ou sur vote d'un texte. L'assemblée nationale met
en en cause la responsabilité du gouvernement ou d'un membre du
gouvernement par le vote d'une motion de censure ou de défiance. La
motion de censure contre le gouvernement n'est recevable que si elle est
signée par un quart de membre de l'assemblée nationale. La motion
de défiance contre un membre du gouvernement
42 Kazadi Mpiana J., op.cit., pp35-38, inédit.
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n'est recevable que si elle est signée par un
dixième membre de l'assemblée nationale. Le débat et le
vote ne peuvent avoir lieu que quarante-huit heures après le
dépôt de la motion. Seuls sont recensés les votes
favorables à la motion de censure ou de défiance qui ne peut
être adopté qu' à la majorité absolue de membre
composant l'assemblée nationale si la motion de censure ou de
défiance est rejetée, ses signataires ne peuvent en proposer une
nouvelle au cours de la même session ... »43 «
le premier ministre peut après délibération de
conseil des ministres engager devant l'assemblée
nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme, sur
une déclaration de politique générale ou sur un vote d'un
texte ».44
En cas de vote contraire, gouvernement est tenu à en
tirer les conséquences juridiques c'est-à-dire il doit
démissionner du fait qu'il est ainsi privé de la confiance de
l'assemblée nationale dont il est investi par ailleurs. Saisie des
requêtes en interprétation des articles 146 et 147 de la
constitution du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi du
20 janvier 2011, la cour constitutionnelle de la RDC juge ces dispositions sont
claires et ne donnent lieu à aucune interprétation.
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