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Incidences des engagements internationaux sur l'organisation du pouvoir politique en R.D. du Congo.


par Roger KAYUMBA KIMAMBI
Université de Lubumbashi - Licence en Droit 2017
  

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Section III. APERÇU SUR LES TRAITES ET ACCORDS INTERNATIONAUX

1. DEFINITION

Un traité ou accord est une convention entre deux ou plusieurs Etats ou organismes internationaux sur les matières déterminées, en vue de produire les effets de droit dans leurs relations mutuelles. Cet acte conventionnel doit être régulièrement ratifié par les cocontractants alors une valeur supra législative, c'est-à-dire supérieure à la loi. Synonyme d'accord du pacte, d'arrangement, Protocol. Cfr. source du droit (lexique des termes juridiques) 2015.

17 Banza Malale op.cit., p 638.

KAYUMBA KIMAMBI Roger

~ 18 ~

Exemple : le pacte des Nations-Unies aux droits civils et politiques en 1966. - La convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

§1. FORME DES TRAITES

Pour les traités on peut retenir deux formes que sont18 : - Les traités bilatéraux

- Les traités multilatéraux

a. TRAITES BILATERAUX

Un traité bilatéral est un traité conclu entre deux Etats. Maintenant par traités bilatéraux on peut entendre de l'accord ou des accords conclus entre deux Etats et peuvent avoir pour objet soit d'établir les relations diplomatiques, soit de modifier le rang des missions diplomatiques, soit d'assurer à la mission diplomatique un traitement plus favorable qu'aux autres missions diplomatiques se trouvant sur son territoire.

b. TRAITES MULTILATERAUX

C'est un accord se passant entre plusieurs Etats peuvent aussi dans certaines circonstances viser à créer un traitement plus favorable pour les missions diplomatiques des Etats parties à la convention mais généralement, ils codifient la coutume existante à fin de remédier aux inconvénients de celle-ci.

§2. LE CARACTERE DES TRAITES

Pour que les traités soient appliqués, ils renferment plusieurs caractères on peut

citer entre autres :

- L'exécution des traités par les Etats

- Effets des traités à l'égard des Etats tiers

- Interprétation des traités

- Application des traités et conflits des normes

1. L'EXECUTION DES TRAITES PAR LES ETATS PARTIES

« PACTA SUNT SERVANDA » selon l'article 26 de la convention de vienne. Aux termes de cet article, il est dit « tout traité en vigueur lie les parties et doit exécuté par elles de bonne foi ».19

18 Lexique des termes juridiques 2015

KAYUMBA KIMAMBI Roger

~ 19 ~

En proposant ce texte, la CDI (commission du droit international) à souligner qu'il énonçait le principe fondamental du droit des traités l'exécution de bonne foi et le respect de la règle Pacta sunt servanda. Sont aussi intimement liés pour constituer les deux aspects complémentaires d'un même principe.

Le principe de la bonne foi s'élève au rang d'une institution qui régit l'ensemble des relations internationales. Il acquiert un relief particulier dans le droit des traités selon une formule générale de la convention de vienne : prévu à son article 18 exécuter de bonne foi signifie « s'abstenir de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le bruit du traité »20 cette conception est peut-être trop large, donc trop vague car elle ne caractérise pas suffisamment la force opposée qui est la mauvaise foi l'exécution de bonne foi devrait être définit comme celle exclu toute tentative de « fraude à la loi toute ruse et exige positivement fidélité et loyauté aux engagements pris quoi qu'il en soit une définition est forcément abstraite elle doit être éclairé par la pratique.

Par ailleurs, le traité pour son exécution consacre le principe de la non rétroactivité ce principe est un principe général à tous les actes juridiques internationaux. Il correspond à une technique de solution parmi tant d'autres, du problème de l'application des règles conventionnelles dans le temps la mise en oeuvre de ce principe est commandée par le souci de concilier deux objectifs parfois contradictoire celui de garantir la sécurité juridique des destinataires des normes internationales et celui de ne pas retarder indûment l'application des règles nouvelles de droit international.

Cause de non-exécution des obligations conventionnelles sont avant tout les obligations de droit international. Leur violation entraine la mise en oeuvre de la responsabilité de leurs auteurs dans les conditions du droit commun auquel envoi l'article 73 de la convention de vienne.21 Sauf s'il existe une circonstance excluant l'illicéité. Les gouvernements sont parfois tentés de justifier le non-respect d'un traité par son incompatibilité avec le droit national par réaction contre cet argument menaçant par la sécurité des relations juridiques internationales. L'article 27 de la même convention réagit à cette préoccupation.22 Cet article réaffirme la primauté du droit international une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d'un

19 L'article 26 de la convention de vienne

20 L'article 18 de la convention de vienne

21 L'article 73 de la convention de vienne

22 L'article 27 de la convention de vienne

KAYUMBA KIMAMBI Roger

~ 20 ~

traité seul l'article 46 de la convention apporte une exception des portées limitées à cette règle en admettant que la violation manifeste d'une disposition d'importance fondamentale. Lors de la conclusion de traité, peut invalider le consentement de l'Etat.

2. EFFETS DES TRAITES A L'EGARD DES ETATS TIERS

L'article 2 §1 de la convention de vienne parle des Etats tiers et les Etats parties cette dichotomie nette entre qualité d'Etat tiers et l'Etat partie pour justifier qu'elle soit en règle générale et parfois difficile à mettre en oeuvre, s'il ne fait aucun doute qu'un Etat qui exprime par adhésion son consentement être lié par un traité dont le texte a été adopté lors des négociations auxquelles il n'a pas participé cesse d'être un Etat tiers pour devenir un Etat partie d'autres hypothèses posent des problèmes plus embarrassants, la distinction se révèle, en particulier, malle adaptée au développement de la pratique conventionnelle des organisations internationales. Les Etats membres d'une organisation internationale. Sont-ils tiers ou partie aux traités conclus par elle ? Ne doit-on pas reconnaitre que ce traité est moins opposable aux Etats membres des organisations internationales même lorsqu'ils n'y sont pas formellement parties ? Pour dire ce qui est vrai, si cette hypothèse tend à se multiplier, elle n'est pas totalement inédite et le droit international avait dû concilier un principe celui de l'effet relatif des traités et des conceptions.

La positivité du principe, la jurisprudence internationale et la pratique des Etats s'accorde pour reconnaitre que les traités ne peuvent produire des effets à l'égard des Etats tiers. Codifiant une coutume aussi clairement affirmée la conférence de vienne a adopté sans difficulté la disposition suivante : « un traité ne crée ni obligation à un Etat tiers sans son consentement » la disposition est celle de l'article 34 de la convention de vienne. Quant à la signification de ce principe elle découle de la maxime bien connue celle du « Pacta tertis nec nocent nec prosunt » qui veut tout simplement dire que les accords ne peuvent ni imposer des obligations aux tiers, ni leur conférer des droits tels sont les deux aspects des principes qui sont confirmés par une jurisprudence abondante et constante.23

3. L'INTERPRETATION DES TRAITES

A ce qui concerne l'interprétation nous avons ici l'interprétation authentique et l'interprétation faisant foi on désigne par l'expression « l'interprétation authentique » celle qui est fournie directement par les partie, par opposition à l'interprétation non authentique ne doit pas être confondue par l'interprétation faisant foi.

23 Nguyen Quol Dinh : « Droit international, 6ème éd. Paris, 1999

KAYUMBA KIMAMBI Roger

~ 21 ~

4. APPLICATION DES TRAITES ET CONFLITS DES NORMES

La nécessité d'une approche pragmatique, un traité ne peut être isolement non seulement il est ancré dans les réalités sociales mais encore ses dispositions doivent être confrontées avec d'autres normes juridiques avec lesquelles, elles peuvent entrer en concurrence. Ces normes peuvent être des normes conventionnelles ou des formations spontanées. Cependant, il n'existe pas de hiérarchie entre les sources du droit international.

Définissons aussi certains concepts qui sont issu du pouvoir politique.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo