Section III. APERÇU SUR LES TRAITES ET ACCORDS
INTERNATIONAUX
1. DEFINITION
Un traité ou accord est une convention entre deux ou
plusieurs Etats ou organismes internationaux sur les matières
déterminées, en vue de produire les effets de droit dans leurs
relations mutuelles. Cet acte conventionnel doit être
régulièrement ratifié par les cocontractants alors une
valeur supra législative, c'est-à-dire supérieure à
la loi. Synonyme d'accord du pacte, d'arrangement, Protocol. Cfr. source du
droit (lexique des termes juridiques) 2015.
17 Banza Malale op.cit., p 638.
KAYUMBA KIMAMBI Roger
~ 18 ~
Exemple : le pacte des Nations-Unies aux droits civils et
politiques en 1966. - La convention Européenne de sauvegarde des droits
de l'homme.
§1. FORME DES TRAITES
Pour les traités on peut retenir deux formes que
sont18 : - Les traités bilatéraux
- Les traités multilatéraux
a. TRAITES BILATERAUX
Un traité bilatéral est un traité conclu
entre deux Etats. Maintenant par traités bilatéraux on peut
entendre de l'accord ou des accords conclus entre deux Etats et peuvent avoir
pour objet soit d'établir les relations diplomatiques, soit de modifier
le rang des missions diplomatiques, soit d'assurer à la mission
diplomatique un traitement plus favorable qu'aux autres missions diplomatiques
se trouvant sur son territoire.
b. TRAITES MULTILATERAUX
C'est un accord se passant entre plusieurs Etats peuvent aussi
dans certaines circonstances viser à créer un traitement plus
favorable pour les missions diplomatiques des Etats parties à la
convention mais généralement, ils codifient la coutume existante
à fin de remédier aux inconvénients de celle-ci.
§2. LE CARACTERE DES TRAITES
Pour que les traités soient appliqués, ils
renferment plusieurs caractères on peut
citer entre autres :
- L'exécution des traités par les Etats
- Effets des traités à l'égard des Etats
tiers
- Interprétation des traités
- Application des traités et conflits des normes
1. L'EXECUTION DES TRAITES PAR LES ETATS
PARTIES
« PACTA SUNT SERVANDA »
selon l'article 26 de la convention de vienne. Aux termes de cet article, il
est dit « tout traité en vigueur lie les parties et doit
exécuté par elles de bonne foi ».19
18 Lexique des termes juridiques 2015
KAYUMBA KIMAMBI Roger
~ 19 ~
En proposant ce texte, la CDI (commission du droit
international) à souligner qu'il énonçait le principe
fondamental du droit des traités l'exécution de bonne foi et le
respect de la règle Pacta sunt servanda. Sont
aussi intimement liés pour constituer les deux aspects
complémentaires d'un même principe.
Le principe de la bonne foi s'élève au rang
d'une institution qui régit l'ensemble des relations internationales. Il
acquiert un relief particulier dans le droit des traités selon une
formule générale de la convention de vienne : prévu
à son article 18 exécuter de bonne foi signifie « s'abstenir
de tout acte visant à réduire à néant l'objet et le
bruit du traité »20 cette conception est peut-être
trop large, donc trop vague car elle ne caractérise pas suffisamment la
force opposée qui est la mauvaise foi l'exécution de bonne foi
devrait être définit comme celle exclu toute tentative de «
fraude à la loi toute ruse et exige positivement fidélité
et loyauté aux engagements pris quoi qu'il en soit une définition
est forcément abstraite elle doit être éclairé par
la pratique.
Par ailleurs, le traité pour son exécution
consacre le principe de la non rétroactivité ce principe est un
principe général à tous les actes juridiques
internationaux. Il correspond à une technique de solution parmi tant
d'autres, du problème de l'application des règles
conventionnelles dans le temps la mise en oeuvre de ce principe est
commandée par le souci de concilier deux objectifs parfois
contradictoire celui de garantir la sécurité juridique des
destinataires des normes internationales et celui de ne pas retarder
indûment l'application des règles nouvelles de droit
international.
Cause de non-exécution des obligations conventionnelles
sont avant tout les obligations de droit international. Leur violation entraine
la mise en oeuvre de la responsabilité de leurs auteurs dans les
conditions du droit commun auquel envoi l'article 73 de la convention de
vienne.21 Sauf s'il existe une circonstance excluant
l'illicéité. Les gouvernements sont parfois tentés de
justifier le non-respect d'un traité par son incompatibilité avec
le droit national par réaction contre cet argument menaçant par
la sécurité des relations juridiques internationales. L'article
27 de la même convention réagit à cette
préoccupation.22 Cet article réaffirme la
primauté du droit international une partie ne peut invoquer les
dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution
d'un
19 L'article 26 de la convention de vienne
20 L'article 18 de la convention de vienne
21 L'article 73 de la convention de vienne
22 L'article 27 de la convention de vienne
KAYUMBA KIMAMBI Roger
~ 20 ~
traité seul l'article 46 de la convention apporte une
exception des portées limitées à cette règle en
admettant que la violation manifeste d'une disposition d'importance
fondamentale. Lors de la conclusion de traité, peut invalider le
consentement de l'Etat.
2. EFFETS DES TRAITES A L'EGARD DES ETATS
TIERS
L'article 2 §1 de la convention de vienne parle des
Etats tiers et les Etats parties cette dichotomie nette entre qualité
d'Etat tiers et l'Etat partie pour justifier qu'elle soit en règle
générale et parfois difficile à mettre en oeuvre, s'il ne
fait aucun doute qu'un Etat qui exprime par adhésion son consentement
être lié par un traité dont le texte a été
adopté lors des négociations auxquelles il n'a pas
participé cesse d'être un Etat tiers pour devenir un Etat partie
d'autres hypothèses posent des problèmes plus embarrassants, la
distinction se révèle, en particulier, malle adaptée au
développement de la pratique conventionnelle des organisations
internationales. Les Etats membres d'une organisation internationale. Sont-ils
tiers ou partie aux traités conclus par elle ? Ne doit-on pas
reconnaitre que ce traité est moins opposable aux Etats membres des
organisations internationales même lorsqu'ils n'y sont pas formellement
parties ? Pour dire ce qui est vrai, si cette hypothèse tend à se
multiplier, elle n'est pas totalement inédite et le droit international
avait dû concilier un principe celui de l'effet relatif des
traités et des conceptions.
La positivité du principe, la jurisprudence
internationale et la pratique des Etats s'accorde pour reconnaitre que les
traités ne peuvent produire des effets à l'égard des Etats
tiers. Codifiant une coutume aussi clairement affirmée la
conférence de vienne a adopté sans difficulté la
disposition suivante : « un traité ne crée ni obligation
à un Etat tiers sans son consentement » la disposition est celle de
l'article 34 de la convention de vienne. Quant à la signification de ce
principe elle découle de la maxime bien connue celle du «
Pacta tertis nec nocent nec prosunt » qui veut
tout simplement dire que les accords ne peuvent ni imposer des obligations aux
tiers, ni leur conférer des droits tels sont les deux aspects des
principes qui sont confirmés par une jurisprudence abondante et
constante.23
3. L'INTERPRETATION DES TRAITES
A ce qui concerne l'interprétation nous avons ici
l'interprétation authentique et l'interprétation faisant foi on
désigne par l'expression « l'interprétation authentique
» celle qui est fournie directement par les partie, par opposition
à l'interprétation non authentique ne doit pas être
confondue par l'interprétation faisant foi.
23 Nguyen Quol Dinh : « Droit international,
6ème éd. Paris, 1999
KAYUMBA KIMAMBI Roger
~ 21 ~
4. APPLICATION DES TRAITES ET CONFLITS DES
NORMES
La nécessité d'une approche pragmatique, un
traité ne peut être isolement non seulement il est ancré
dans les réalités sociales mais encore ses dispositions doivent
être confrontées avec d'autres normes juridiques avec lesquelles,
elles peuvent entrer en concurrence. Ces normes peuvent être des normes
conventionnelles ou des formations spontanées. Cependant, il n'existe
pas de hiérarchie entre les sources du droit international.
Définissons aussi certains concepts qui sont issu du
pouvoir politique.
|