Année academique 2019-2020
République Démocratique Du Congo UNIVERSITE
OFFICIELLE DE BUKAVU
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
LES LIMITES DU MINISTERE PUBLIC DANS SON
POUVOIR D'ARRESTATION ET DE DETENTION PREVENTIVE : RESPONSABILITE CIVILE
ET PENALE DU MINISTERE PUBLIC
Travail de fin de cycle présenté en vue de
l'obtention du titre de Gradué en Droit
Par : CIRHUZA MUSHAGALUSA Preme
Directeur : CUBAKA CICURA Charles
Chef de travaux
PRELUDE
« Il n'y a pas de paix sans justice. Seule la justice
élève une nation »
II
DEDICACE
A mes parents bien aimés François MUSHAGALUSA et
Nsimire MUHIMUZI Concilie pour tous les grands sacrifices et soutiens, les
conseils et les efforts qu'ils n'ont cessé de témoigner à
mon égard.
A mes grands frères et grandes soeurs Aimé
MUSHAGALUSA Capita, MUHIMUZI papy, Elia MUSHANGWA Espoir, Olivier MUSHAGALUSA
Buda, Francine MUSHAGALUSA, Bahati MANGAZA, Anny MUSHAGALUSA, Atosha
MUSHAGALUSA, Neema MUSHAGALUSA et Wanny MUSHAGALUSA pour toute assistance dont
ils ont fait preuve.
A toute la communauté savante qui aura l'occasion de
consulter ce travail. A ma future épouse et à mes futurs
enfants.
CIRHUZA MUSHAGAKULUSA Preme
III
REMERCIEMENTS
Nos remerciements s'adressent en premier lieu, à
l'éternel Dieu tout puissant, lui qui nous a donné la force, le
courage et le souffle en vue de produire ce travail de fin de Cycle.
En second lieu, à nos parents François
MUSHAGALUSA et Nsimire MUHIMUZI Concilie pour leur assistance financière
que morale à notre égard.
En troisième lieu, à notre oncle Magistrat
MUHIMUZI Ernest ainsi qu'à nos grandes soeurs Francine MUSHAGALUSA et
Anny MUSHAGALUSA pour leur soutien.
Nous remercions également notre directeur le Chef des
travaux Maître Charles CUBAKA CICURA pour ses remarques et observations
afin de produire ce présent travail de fin de cycle de
qualité.
Témoignons notre reconnaissance la plus sincère
au juge du tribunal pour Enfants de Bukavu CIRHUZA KAGOLO Olivier pour
l'assistance, encadrement et conseils qu'il nous a toujours apportés
dans la réussite de ce travail.
Nos remerciements s'adressent à tous les membres de
notre famille élargie en particulier Lucien IGANDA, Jean-Léon
IGANDA, Lydie IGANDA, Lucia IGANDA, Michael MUSHAGALUSA et Destin BASEME pour
le soutien et l'encouragement.
Nous remercions enfin nos proches les plus chers, à
l'instar de EDDY AHONGO, Faustin BANYANGA, Victorien KONDOLI, Honoré
BYUMANINE, Espoir BIRAGI, Mauwa KAHINDO, Paola MUNYERENKANA, Wivine NGANGO,
Wany KALUMUNA et Fiston KATONGA.
Merci à tous et que Dieu vous bénisse.
IV
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. ANR
|
: Alinéa
: Agence nationale de renseignement
|
APJ Art. ASF CPP Ed.
: Agent de police judiciaire
: Article
: Code de procédure pénal
: Edition
Kin. : Kinshasa
MAP
|
: Mandat d'arrêt provisoire
|
N°
: Numéro
OMP
|
:
|
Officier du Ministère Public
|
Vol. : Volume
Op. Cit. : Opus Citatum
OPJ P. PUC PUF
: Officier de Police judiciaire
: Page.
: Presse Universitaire du Congo
: Presse Universitaire Française
RDC SPP
: République Démocratique du Congo
: Servitude pénale principale
T. : Tome
1
INTRODUCTION
PROBLEMATIQUE
Il n'est point de société sans ordre, il n'est
point de société sans justice, encore moins de justice sans juge
investi de pouvoir de la rendre. Au 19ème siècle,
l'Etat gendarme défendait exclusivement l'ordre public en garantissant
la salubrité, la sécurité et la tranquillité
publique des personnes et de la collectivité. Aujourd'hui, l'Etat
défend également une certaine conception morale et politique de
la société1.
On oppose souvent la notion de l'ordre public au respect des
libertés individuelles ; c'est la nécessité de
protéger la société en générale qui justifie
que l'Etat par le biais de ses instruments (police, Ministère Public)
dispose du monopole de la violence légitime afin de maintenir l'ordre
public en limitant parfois les libertés individuelles. Ainsi, les
décisions de police ou du Ministère Public ne sont légales
que si elles sont fondées sur la nécessité de maintenir
l'ordre public.
Ainsi, pour M.F. Goyet et M. Rolland, le ministère
public étant une institution destinée à assurer la
défense de l'intérêt général et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi et le droit soient observés et
correctement appliqués, il est chargé d'assurer la défense
des intérêts de toute la société et de l'ordre
public en veillant à ce que la loi soit appliquée de
manière égale envers tous. C'est celui qui a la mission de
rechercher les infractions qui troublent effectivement l'ordre public,
d'arrêter leurs auteurs et de le traduire devant les cours et tribunaux
tout en exerçant l'action publique afin de solliciter l'application des
sanctions prévues par la loi. Le Ministère Public désigne
à la fois l'institution et les membres qui la composent en l'occurrence
les magistrats2.
Cependant, nonobstant le fait que la constitution et les lois
de la RDC proclament le caractère exceptionnel des arrestations et
détentions préventives au profit de la liberté
1 Cfr. Arrêté du
gouverneur de la ville interdisant la vente de l'eau en sachet.
2 M. F. GOYET et M. Rolland, le Ministère
Public en Droit Français, Seme. Jur ; 1950 ; cités par M.
KISAKA - Kia- Ngoy ; Cours d'Organisation et Compétence Judicaire, Tome
II, Année Académique 1985 - 1986, Fac. Droit, 1 er
graduat/UNIKIN, p. 128).
2
individuelle3, il est fréquemment
constaté en pratique que les agents et officiers de police judiciaire
ainsi que les officiers du ministère public (magistrats de parquets)
recourent fréquemment aux arrestations souvent non justifiées,
dans les buts soit de percevoir de l'argent, soit de trafiquer leur influence,
soit encore de démontrer leur autorité. Par ailleurs, l'exercice
du pouvoir du juge de détention apparait de nos jours comme une simple
formalité tendant à régulariser simplement la
détention opérée par le ministère
public4.
En conséquence, la liberté individuelle en tant
que droit fondamental de l'homme, est actuellement très menacée
en République démocratique du Congo. En plus, les maisons
carcérales sont de plus en plus encombrées par les
détentions préventives qui deviennent en quelque sorte, une
règle.
Ainsi, il nous est intéressant de poser les questions
ci-après :
- Est-ce qu'en procédure pénale de la
République démocratique du Congo, existe-t-il au profit des
victimes, des recours tendant à faire cesser l'état d'arrestation
et de détention arbitraires, et dans l'affirmative, la question
d'efficacité de ces recours ?
- Quelle serait une meilleure procédure pour limiter le
pouvoir du Ministère public ?
- A quelle sanction l'OMP peut-il s'attendre en cas d'une
attestation ou détention irrégulière ? : La
responsabilité du ministère public.
HYPOTHESES
L'hypothèse étant une réponse provisoire
aux questions soulevées dans la problématique, nous allons
répondre aux différentes questions soulevées dans la
problématique. D'abord à la première question,
contrairement aux textes internationaux relatifs aux droits de l'homme, le
droit congolais n'a pas encore organisé des vois de recours tendant
à faire cesser les arrestations et de détentions arbitraires, il
n'existe semble-t-il que des mécanismes implicites dont
l'efficacité
3Art.17, al.1 de la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour, in JORDC,
n° spécial, février 2006. 4L. LUZOLO BAMBI et
BAYONA BA MEYA, Manuel de procédure pénale, Kin, PUC,
2011, p. 303.
3
serait très moindres, à l'instar de
l'intervention de l'autorité du ministère public ainsi que la
saisine du juge de détention par l'inculpé pour sa demande de
mise en liberté provisoire.
Ensuite, la multitude des dossiers ou le surcharge du
ministère public fait que certains individus auteurs
présumés des infractions passent plusieurs jours au delà
même du délai légal du MAP dans des maisons
d'arrêtdes parquets. Ils sont parfois envoyés dans des grandes
prisons sans que le magistrat instructeur de l'affaire informe le juge
compétent de l'existence même du dossier.
Ainsi, le mandat d'arrêt provisoire est
considéré comme une arrestation arbitraire lorsqu'il
dépasse le délai légal prévu par la loi. Ceci nous
laisse penser que l'institutionnalisation du juge d'instruction et
l'application rigoureuse de la loi portant statut de magistrats seraient
indispensables pour que le Ministère public ne soit plus
dorénavant l'unique organe de poursuite et d'instruction.
Le souci d'apporter un remède aux abus que commettent
les officiers du ministère public pendant l'instruction
préjuridictionnelle, nous a conduit à penser à la
création d'un juge d'instruction. Parmi ces abus, nous pouvons citer
notammentle classement sans suite et abusif des dossiers, le non respectdes
délais raisonnables des détentions préventives, le danger
pour l'Officier du Ministère Public de n'instruire qu'à charge et
non à décharge.
INTERET DU SUJET
Il est certainement avéré que plus d'une
personne se poseraient la question de savoir à quelle fin, mieux pour
quel intérêt avons-nous opté pour le sujet sous examen. En
effet, placé au coeur de la poursuite, le justiciable est
confrontée à des multiples problèmes liés aux
détentions et arrestations dans la phase pré juridictionnelle
à tel point qu'il ne sait pas comment detecter si ces dernières
sont régulièrement faites et cela depuis les temps les plus
mémoriaux. A l'heure actuelle certes, l'importance d'une telle
problématique n'est pas à discuter car, dans un pays comme la RDC
l'on est confronté au phénomène d'arrestation et de
détention illégales à grande échelle, il faudrait
avoir en face un système de recours efficace pour faire cesser le plus
rapidement que possible des situations pareilles, lesquelles portent gravement
atteinte aux libertés individuelles des citoyens et des personnes.
4
Notre intérêt dans la rédaction de ce
présent travail se situe dans l'examen de possibles voies de recours
existant au profit de victimes de ces abus, les sanctions y afférentes
au cas où l'organe habileté n'aurait pas respecté la
procédure pour arrêter ou détenir une personne ainsi que
les moyens pour remédier à cette situation.
L'intérêt de ce travail est la fois théorique et
pratique.
S'agissant de l'intérêt théorique, ce
travail à l'avantage de présenter succinctement les
différentes voies de recours en cas d'arrestation et de
détentions arbitraires. De là découle également un
intérêt pratique.
En effet, l'intérêt pratique réside en ce
que toute personne (membre de la société ; décideur,
enseignant, praticien du droit, etc..) soucieuse d'une justice bonne et
équitable pourra trouver dans cette étude un précieux
instrument, mieux un guide à même de lui fournir des
éléments appropriés en la matière de
détention et arrestation dans la phase pré juridictionnelle.
L'intérêt de cette étude ne pourra bien se manifester que
si une méthode conséquente est suivie.
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
A. Méthodes
Le mot "méthode" revêt plusieurs sens et n'a pu
concilier les différents auteurs qui s'y sont penchés. Mais dans
le cadre de ce travail, nous allons outrepasser cette polémique tout en
nous ralliant à Pirette Rongere qui la définit comme étant
la procédure particulière appliquée à l'un ou
l'autre de stade de la recherche5. C'est dans ce sens que nous avons
retenu les méthodes juridiques et descriptives;
1) La méthode juridique : cette
dernière nous permettra de faire un examen du fonctionnement de notre
ministère public dans le passé et de mettre à nu les
défaillances possibles dudit Ministère Public. Elle nous
permettra aussi d'analyser et d'interpréter différentes sources
de droit ayant traits à notre sujet d'étude.
2) L'approche descriptive: cette
méthode interviendra dans notre recherche pour nous faire
connaître une situation existante de façon objective et
détaillée.
5 P. RONGERE, Méthode des Sciences
Sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971, p. 18.
5
B. Techniques
Par techniques de recherches, il faut entendre "les moyens par
lesquels le chercheur passe pour récolter les données
indispensables à l'élaboration de son travail
scientifique"6. Ainsi, nous avions recouru à la technique
d'observation directe et la technique documentaire.
1) La technique d'observation directe :
cette dernière nous permettra d'effectuer une descente sur les
différents lieux où sont établis les Ministères
Publics pour nous rendre compte de la manière dont ils fonctionnent et
de nous approcher des inculpés afin de savoir la raison pour laquelle
ils ont été arrêtés.
2) La technique documentaire: elles sont
désignées ainsi parce qu'elles mettent en présence le
chercheur d'une part et de l'autre des documents supposés contenir des
informations recherchées. Elle s'appelle aussi techniques non vivantes
ou techniques d'observation indirecte7.
ETAT DE LA QUESTION
Prétendre mener cette étude sans avoir à
se référer constamment à celles de nos
prédécesseurs serait pour nous une façon de flouer la
réalité et par conséquent méconnaître les
apports non négligeables des autres dans le domaine de
l'édification du Droit.
En effet, nous ne sommes pas le premier à traiter la
question touchant les arrestations et détentions arbitraires. D'autres
chercheurs s'y sont intéréssés avant nous, à
l'instar de :
1) CISHESA NZONGA Jossart, Étudiant à
l'université officielle de Bukavu, 3ème année de Graduat
en Droit public, 2017-2018 consternant «un détenu préventif
acquitté, perspective de réparation du préjudice subi :
Analyse critique». Ce dernier estime qu'il y a possibilité de
relaxer un détenu après qu'il a subi un préjudice et
cherche à savoir à qui incombe la responsabilité de
réparation.
6 ASSANI MPOYO, Notes de cours d'introduction
à la rechercher scientifique, 2ème graduat,
Faculté de Droit, UNIKIN, 2006 - 2007.
7 S. SHOMBA KINYAMBA ; Méthodologie de la
recherche scientifique, Kinshasa - RDC, éd. MES, p. 46.
6
2) Faustin HELIE qui aborde le sujet concernant la
détention préventive, estime que cette dernière est une
mesure à triple avantages; d'abord il estime qu'elle facilite
l'instruction en plaçant le prévenu à la disposition de la
justice, en lui interdisant de faire disparaitre les preuves, ensuite, elle
assure la sécurité publique en le mettant hors d'état de
nuire, enfin, elle garantit l'exécution de la peine qui sera
prononcée en l'empêchant de prendre fuite. Cet auteur aborde cette
question dans le sens à démontrer les intérêts que
cette mesure procure à la société sans tenir compte des
préjudices qui en découlent. Sa théorie se limite au fait
que la détention préventive aussi inopérante ou
illégale qu'elle soit, protège la société et
facilite la justice à réprimer les délinquants. En plus,
il ne tient pas compte du principe fondamental de la présomption
d`innocence. Selon lui, cette mesure empêcherait à l'auteur
présumé innocent de prendre fuite. Du coup, on déduit une
certaine présomption de culpabilité dans sa
pensée8.
3) D'autres auteurs considèrent cette mesure de
détention préventive comme une mesure bourrée
d`inconvénients néfastes. A l'instar de Bernard BOULOC qui estime
que « des personnes en détention, dont le jugement s'est
terminé par un acquittement ou condamnation avec sursis, avaient
passé parfois des nombreux mois en prison avant la décision
définitive qui les remettrait en liberté et que leur
réinsertion sociale apparaissait difficile parce qu'entre-temps leur
emploi avait été retiré, et leur ménage se trouvait
ébranlé »9.
Quant à nous, la spécificité de notre
recherche et sa particularité par rapport aux travaux antérieurs
d'autres chercheurs, s'inscrit dans le souci de savoir s'il existe des
garanties au profit des victimes des arrestations et/ou détentions
arbitraires leur permettant de faire face à ces abus.
DELIMITATION DU SUJET
Ce travail est circonscrit par rapport à l'espace et
à la matière. Dans l'espace, elle est limitée sur le
territoire de la République Démocratique du Congo. Quant à
la matière, elle concerne le droit positif congolais et plus
particulièrement sur la procédure pénale ordinaire.
8F. HELIE, Traité de l'instruction
criminel, Tome IV, 2ème éd., 1948, p. 606.
9 B. BOULOC, Procédure pénale,
22ème éd., Paris, Dalloz, 2010, p. 680.
7
SOMMAIRE
Ce présent travail sera subdivisé en deux chapitres
et chaque chapitre à son tour complètera des sections.
Le premier chapitre : Le droit de recours contre les arrestations
et détentions arbitraires.
Le second chapitre : Les perspectives pour mettre fin aux
phénomènes des arrestations arbitraires et de détentions
illégales : l'institutionnalisation du juge d'instruction et l'examen de
responsabilité disciplinaire du magistrat du parquet.
8
CHAPITRE I : LE DROIT DE RECOURS CONTRE LES ARRESTATIONS
ET DETENTIONS ARBITRAIRES
On peut parler d'arrestation et détention arbitraires,
lorsque ces mesures sont pratiquées en violation de conditions de fond
ou de forme prévue par la loi.
A titre illustratif, il y aurait arrestation et
détention illégale lorsqu'un individu qui n'est ni Agent ni
officier de la police judiciaire ou du ministère public, contraint une
personne de le suivre ou de rester dans un endroit qu'il détermine en
vue de l'interroger ou de le sanctionner (cas de certains agents de l'ANR et
certains chefs coutumiers), etc.
C'est aussi le cas par exemple, lorsqu'un agent de la police
judiciaire (policier ou militaire) arrêterait un individu sans mandat
d'amener ni infraction flagrante. Ce serait également le cas lorsqu'un
tel agent, détient une personne alors qu'il n'a pas qualité d'OPJ
ou d'OMP, qu'il y ait infraction flagrante ou non avec ou sans mandat d'amener,
etc.
Il y aurait également d'arbitraire lorsqu'un officier
de la police judiciaire arrêterait une personne sans l'avoir entendu
alors que l'infraction lui reproché n'est pas flagrante, ou tout en
étant flagrante, celle-ci n'est pas punissable de 6 mois de SPP au
moins.
Il en serait de même lorsqu'un officier de la police
judiciaire, pourrait arrêter quelqu'un sur procès-verbal
après l'avoir interrogé alors que les faits lui reprochés
ne sont pas constitutifs d'une infraction (une simple dette civile par exemple)
ou si les faits sont infractionnels, ceux-ci ne constituent pas une infraction
punissable de 6 mois de SPP au moins ou qu'il n'y a pas d'indices
sérieux de culpabilité bien démontrés. C'est encore
le cas, lorsque l'officier de la police judiciaire garderait au cachot un
suspect sous PV de saisi de prévenu pendant plus de 48 heures
après son audition, sans le transférer devant l'Officier du
ministère public ; etc.
On parlerait aussi d'arrestation et détention
arbitraire lorsqu'un officier du ministère public pourrait
décerner un mandat d'amener ayant servi à l'arrestation d'un
individu, alors qu'il n'y avait pas d'indice graves de culpabilité (bien
démontrés) au moment où ce mandat a été
décerné, ou lorsque l'infraction reprochée à
l'inculpe n'est pas punissable de 2 mois de SPP au moins. Ce serait
également le cas lorsque l'Officier du Ministère Public garderai
au cachot, une personne arrêté sur mandat d'amener (ou sur PV de
saisi de prévenu), pendant plus d'un jour
9
sans l'interroger et sans le placé sous les liens d'un
mandat d'arrêt provisoire. Ce serait encore le cas lorsqu'il garderait en
détention un inculpé sous MAP, alors qu'il n'y a pas d'indices
sérieux de culpabilité bien démontrés ou
après l'écoulement du délai de 5 jours (augmenté de
délai nécessaire de distance) sans présenter cet
inculpé devant le juge de détention le plus proche, etc.
De même, Il y aurait détention préventive
illégale, lorsque celle-ci serait ordonnée par une personne autre
que le juge du tribunal de paix territorialement compétent en dehors de
cas où certaines arrestations régulières opèrent la
garde ou détention provisoire. Toutefois, s'il y a ordonnance
d'autorisation ou de confirmation de la détention préventive pris
par le juge compétent, alors que l'inculpé estime que les
conditions de mise en détention préventive telles que
prévues à l'article 27 et 28 ne sont pas réunies (indice
sérieux et infraction déterminée par la loi et audition
préalable), dans ce cas, il n'y pas de détention illégale,
parce que les décisions juridictionnelles ont autorité de la
chose jugée. Dans pareil cas, l'inculpé a simplement droit de
faire appel devant le juge du tribunal de grande instance pour essayer
d'obtenir reformation ou infirmation de cette ordonnance de détention,
sinon, la chose jugée étant vraie, l'inculpée subira sa
détention préventive sans que l'on parle de la détention
illégale.
Le phénomène arrestation et détention
arbitraire, avons-nous dit, a pris actuellement, beaucoup d'ampleur en
République démocratique du Congo et a comme cause principale,
l'enrichissement des intervenants judiciaires. Comme l'ont décrié
plusieurs observateurs notamment les ONG des droits de l'homme, les
arrestations et détentions sont devenues actuelles en République
démocratique du Congo, des marchandises pour tous les intervenants
judiciaires:
- Les APJ exigent aux plaignant de l'argent pour
exécuter le mandat d'amener, et il en demande également aux
personnes arrêtées soit pour ne pas les maltraités
(menottes), soit pour les libérer après décision du
ministère public ou des juges;
- Beaucoup d'OPJ et les OMP exigent de l'argent pour
auditionner les plaignants (frais d'audition) ou pour le dépôt de
leurs plaintes, de même qu'ils en exigent autant pour libérer les
suspects ou inculpés qu'ils ont arrêté ou qu'ils menacent
d'être arrêté, généralement avec motif de
paiement de caution pour la liberté provisoire ou pour la relaxation
;
10
- Plusieurs juges de détention ou de jugement, exigent
leurs pourboires pour la main levée de détention ou pour la
liberté en plus des frais officiels à payer à titre de
caution ;
- Certains avocats et défenseurs judiciaires qui sont
incapables de se faire payer convenablement et qui sont
généralement les interlocuteurs des OPJ, OMP et les juges devant
leurs clients, préfèrent monter leurs enchères pour avoir
leurs gains derrières les avantages indus exigés par ces
derniers.
- Enfin, les agents de l'administration pénitentiaire
(gardiens, surveillants, et agents de sécurité), à leur
tour, exigent de l'argent aux arrêtés et détenus pour leurs
reconnaitre certaines libertés (échanger avec leurs membres de la
famille, recevoir à manger, être garder à un bon endroit,
exécuter les mises en liberté,...)10.
Ces intervenants judiciaires profitent du fait que les
arrestations et détentions sont naturellement intimidantes et surtout
exécutées, en RDC, dans les conditions moins humaines.A cette
raison majeure d'argent, s'ajoute aussi d'autres justifications notamment : le
trafic d'influence et les complexes ou l'abus d'autorité dans le chef
des Agents et officiers de la police judiciaire et du ministère
public.
Mais la question de droit que nous nous posons, est celle de
savoir si la procédure pénale congolaise garantie-t-elle aux
individus, les recours tendant à faire cesser l'état actuel
d'arrestation ou de détention arbitraire dont ils sont victimes ?
D'emblée, on peut dire que la procédure
pénale congolaise ne garantie pas un recours juridictionnel
contre les arrestations et les détentions arbitraires, comme le
prévoit droit de l'homme international (section 1)
Cependant il existe de mécanismes implicites et non
organisés permettant quand-même de faire cesser une arrestation ou
une détention illégale notamment, par l'intervention de
l'autorité hiérarchique du ministère public
(section 2) en ce qui concerne les personnes
arrêtées ou détenues arbitrairement par ses subalternes ou
par les particuliers ; ainsi que par la saisine du
10 Avocats sans frontière (ASF) ,
Marchandisation du détenu en République démocratique
du Congo,
www.asf.be
11
juge de détention préventive, par
l'inculpé pour sa demande de liberté lorsque le délai de
validité du mandat d'arrêt provisoire a expiré
(Section 3).
Section 1 : DE LA NON ORGANISATION DE RECOURS
JURIDICTIONNEL GENERAL CONTRE LES ARRESTATIONS ET DETENTIONS ARBITRAIRES EN
RDC
Le droit interne congolais prévoit simplement la
règle que nul ne peut être arrêté et
détenu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle
prescrit11 ainsi que l'interdiction de procéder aux
arrestations et détentions arbitraires, à l'art. 67 du code
pénal ordinaire. Ce dernier article décide de punir d'une
servitude pénale d'un à cinq ans celui qui, par violences, ruses
ou menaces, a enlevé ou fait enlever, arrêté ou fait
arrêter arbitrairement, détenu ou fait détenir une personne
quelconque.
Il faut cependant remarquer que cet interdiction à elle
seule, ne peut pas faire cesser directement l'état d'une personne
présentement arrêté ou détenu arbitrairement. Il
n'est donc pas reconnu formellement à une personne arbitrairement
arrêtée ou détenu le droit de faire un recours devant le
juge pour faire cesser directement et présentement, une arrestation
et/ou une détention arbitraire ou illégale comme le veut les
disposition de l'article 9 point 4 du pacte international relatif aux droits
civils et politiques. Cet article édicte que : quiconque se trouve
privé de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans
délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale ».
On constate que le droit congolais n'organise que la chaine du
pouvoir d'arrestation et de détention (de l'APJ au juge de
détention) mais en retour, il n'organise pas le droit de recours pour
une personne illégalement arrêtée ou détenue, de
saisir le juge afin recouvrer immédiatement sa liberté. Il faut
noter cependant que les dispositions de l'article 9 point 4 du pacte
précité, ne peut pas effectivement s'exercer en RDC faute des
modalités pratiques. Il faille que les dispositions internes fixent
notamment le juge compétent pour se recours, qu'elles
11Art.17, al.1 de la Constitution du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour, in JORDC,
n° spécial, février 2006.
12
déterminent l'acte de saisine dudit tribunal, les modes
de décision (jugement ou ordonnance) ainsi que les modalités
pratiques de vérification de l'illégalité et
d'exécution de décision prise.
Ainsi, il est utile que le législateur interne
intervienne, en organisant le recours juridictionnel contre les arrestations et
détentions arbitraires au profit des personnes victimes. Qu'à
cela ne tienne, le droit interne congolais connait quelques mécanismes
tendant à faire cesser rapidement l'état d'arrestation ou de
détention illégale.
Section 2 : INTERVENTION DE L'AUTORITE HIERARCHIQUE DU
MINISTERE PUBLIC POUR FAIRE CESSER LES ARRESTATIONS ET DETENTIONS ILLEGALES
PRATIQUEES PAR LES SUBALTERNES OU PAR LES PARTICULIERS
Pour les arrestations et détentions arbitraires
pratiquées par les simples particuliers, les APJ, les OPJ et les OMP,
les autorités hiérarchiques du ministère public peuvent
intervenir pour remettre les victimes en liberté, toutes les fois
qu'elles en ont eu connaissance (soit par plainte de la victime ou de son
conseil, par dénonciation d'un activiste de droit de l'homme ou de toute
personne intéressée ou par constat personnel, etc.).
En effet, les chefs d'office de parquets qui dirigent et
coordonnent l'action publique sont mieux placés pour une telle
intervention par le fait que, d'une part, le ministère est unique et
qu'il fortement hiérarchisé; et que d'autre part, celui-ci est
aussi chargé de maintenir l'ordre public.
En tant qu'un corps unique et fortement
hiérarchisé, tous les OMP sont tenus de faire de rapports
motivés (de MAP ou relaxation) à leur après interrogatoire
de l'inculpé. Les OPJ en font de même à l'OMP le plus
proche. Dans ces conditions, lorsque le chef d'office d'un parquet est
informé (par n'importe quelle voie) qu'un OMP ou un OPJ de son ressort a
arrêté ou détenu un individu illégalement, il a la
responsabilité d'intervenir et de faire cesser pareille situation. C'est
notamment pour cette raison que la loi prévoit l'inspection des Amigos
par le chef d'office des parquets ou par les Officiers du ministère
public. Les officiers du Ministère public procèdent
régulièrement et à tout moment à la visite des
locaux de garde à vue. Ils s'assurent de leur salubrité et des
conditions matérielles et morales des personnes qui y sont maintenues.
Ils se font communiquer les procès-verbaux établis à
l'encontre de ces personnes et recueillent leurs
13
doléances éventuelles. Ils dressent
procès-verbal de toute contravention à la loi ou aux dispositions
de la présente ordonnance. Ils peuvent, lorsque la garde à vue
leur paraît injustifiée, ordonner que la personne gardée
à vue soit laissée libre de se retirer. Les officiers de police
judiciaire sont tenus d'obtempérer à leurs ordres et doivent
tenir constamment à leur disposition les procès-verbaux des
personnes gardées à vue12.
Par ailleurs dans son pouvoir de rétablir l'ordre
public, l'autorité du ministère public informée d'une
arrestation ou une détention illégale grossièrement
pratiquée par ses subalternes et surtout par les simples particuliers
peut directement procéder à l'arrestation et à la
poursuite de l'auteur ainsi qu'à faire libérer lui-même, la
victime de cette arrestation ou de cette détention illégale.
Dans la même logique, un inculpé en état
de détention préventive peut solliciter et obtenir du
ministère public la main levée de la détention ou la
liberté provisoire aussi longtemps que son dossier n'est pas encore
fixé devant la juridiction de jugement. A cet effet l'article 33 du code
de procédure pénale édicte que « aussi longtemps
qu'il n'a pas saisi la juridiction de jugement, l'Officier du Ministère
Public peut accorder à l'inculpé mainlevée de la
détention préventive et ordonner la restitution du cautionnement.
Il peut aussi lui accorder la mise en liberté provisoire, dans les
mêmes conditions et sous les mêmes modalités que le juge
peut lui-même le faire ». L'article 44 du même code
ajoute que « lorsque le Ministère public décide qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre, il doit donner en même temps
mainlevée de la mise en détention préventive et,
éventuellement, ordonner la restitution du cautionnement ». Si
elles peuvent permettre à l'officier du ministère de mettre fin
à une détention arbitraire d'un inculpé, ces dispositions
sont pourtant critiquables.
En effet, les dispositions des articles 33 et 44 du code de
procédure pénale ci-haut citées, suscitent plusieurs
interrogations scientifiques:
Comment l'officier du ministère public peut-il lever la
détention préventive qu'il n'a pas décidée ? Pour
faire placer l'inculpé en cet état il a dû,
conformément aux articles 28 à 29 du
12 L'art. 80 L'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet
1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de
police judiciaire près les juridictions de droit commun.
14
même code, recourir au pouvoir du juge de
détention ; comment pour lever ou aménager cette détention
par la liberté provisoire, l'Officier du Ministère Public peut-il
y aller de sa seule autorité ? Ne serait-ce pas là une violation
de la logique juridique du parallélisme de forme et de compétence
?
Conformément à l'article 28 du code de
procédure pénale congolais, le ministère public ne place
un inculpé sous les liens d'un mandat d'amener que sous prétexte
qu'il y aurait une infraction et indices sérieux de culpabilité
qui justifie la détention préventive et à charge pour lui
de le faire conduire devant le juge compétent le plus proche, pour
statuer sur la détention préventive. N'y aurait-il pas
contradiction et violation de cette loi si le même officier du
ministère public se mettait à lever la détention avant de
saisir le juge même ? Dans la mesure où le ministère public
est partie procès de la détention et de liberté
provisoire, ce serait faire de lui, juge et partie en lui reconnaissant les
mêmes pouvoirs que le juge. Ce qui risque d'exposer l'inculpé
à l'arbitraire du ministère public qui pourrait arrêter et
détenir dans le seul but d'accorder par après, la main
levée de la détention ou la liberté provisoire moyennant
l'argent.
Ainsi pensons-nous, que pour des raisons de bonne justice et
de garantie du droit fondamental à ne pas être arrêté
et détenu arbitrairement, il faudrait que la législation à
venir ôte aux officiers du ministère public le pouvoir d'octroyer
aux inculpés la main levée de la détention et la
liberté provisoire. Ceux-ci doivent arrêter aux fins de conduire
les concernés devant le juge qui doit être seul compétent
pour apprécier l'opportunité d'accorder la remise en
liberté pure et simple, la main levée de la détention ou
la liberté provisoire. L'Officier du Ministère Public qui
reçoit les inculpés en état d'arrestation opérer
par ses subordonnés (APJ, OPJ) et qui estimerait que les conditions de
détention préventive ne sont pas réunies ou que
l'inculpé ne saurait fuir et entraver la bonne marche de la justice,
doit simplement le relaxer (ou le remettre en liberté). S'il
arrête l'inculpé, la saisine du juge détention devient
obligatoire. Et ce dernier doit rendre son pouvoir effectif et ne pas
être complaisant tant pour la remise en liberté pure et simple, la
main levée de la détention que pour la liberté
provisoire.
Enfin, l'article 33 du code de procédure pénale
qui accorde à l'officier du ministère public le pouvoir
d'accorder aux inculpés, la main levée de la détention
préventive et la liberté provisoire, soulève
également la question de savoir si cela est faisable à
l'égard des inculpés sous
15
mandat d'arrêt provisoire (MAP) ? Nous pensons que
ceux-ci ne peuvent bénéficier ni de la main levée ni de la
liberté provisoire, puisque le mandat d'arrêt provisoire
n'opère pas techniquement parlant la détention préventive.
Celle-ci ne peut être ordonnée que le juge compétent. Il va
de soi qu'on ne peut pas lever une détention qui n'existe pas encore.
C'est la raison pourquoi, le législateur du code pénal, à
l'art 28 dernier alinéa du CPP, parle de la mise en liberté
lorsqu'il est question de mettre fin à l'arrestation d'un inculpé
sous mandat d'arrêt provisoire qui a expiré, et non de la main
levée de la détention préventive parce que celle-ci
n'existe pas encore.
De même qu'à l'article 32 du CPP, lorsqu'il est
question pour le juge d'accorder à un inculpé qui la sollicite,
la liberté provisoire, il est tenu de le placé d'abord en
état de détention préventive. Un inculpé en
liberté provisoire est technique en état détention
préventive laquelle peut être rendue effective à tout
moment si l'inculpé manque aux devoir qui lui sont imposés par le
juge. L'article 32 précité édicte bien que « tout
en autorisant la mise en état de détention préventive ou
en la prorogeant, le juge peut, si l'inculpé le demande, ordonner qu'il
sera néanmoins mis en liberté provisoire ...».
Par ailleurs, lorsqu'après avoir placé un
inculpé en détention préventive et
qu'ultérieurement (lors de la demande de prolongation), le juge se rend
compte que les conditions de mise en état de détention
préventive n'existent pas ou n'existent plus, dans ce cas seulement, le
juge peut ordonner la main levée de la détention
préventive précédemment décidée.
C'est à tort et en violation de la loi que les
officiers du ministère public (et certains Officiers de la police
judiciaire) discutent et accordent la liberté provisoire aux
inculpés qui sont simplement en état d'arrestation avec devoir de
les faire placés en détention préventive par ordonnance du
juge compétent.
Il ressort de ce qui vient d'être dit que les pouvoirs
du ministère public d'accorder main levée des détentions
préventives et les libertés provisoires ne peuvent s'exercer que
lorsque les inculpés ont été déjà
placés en état de détention préventive par le juge
compétent. La législation avenir devrait tout simplement abroger
pareille disposition pour reconnaître ces pouvoirs aux seuls juges de
détention préventive, parce que l'exercice de ce pouvoir par les
OMP peut donner
13 ANTOINE RUBBENS, Le Droit judiciaire
congolais : l'instruction criminelle et la procédure pénale,
Kin, PUC, 2010, p. 72.
16
lieu à l'arbitraire et aux arrestations à but
lucratif ainsi qu'à la diminution du pouvoir du juge de
détention, comme on l'observe aujourd'hui.
Hormis les cas de main levée et de liberté
provisoire, nous pensons que l'intervention de l'officier du ministère
public pour faire relaxer les personnes arbitrairement arrêtées
par ses subalternes ou par les particuliers, est très nécessaire
et doit, pour l'avenir, être ériger en un droit pour les
victimes.
A l'état actuel de notre droit, cette intervention
n'est pas obligatoire pour l'officier du ministère public. En effet,
l'autorité hiérarchique du ministère public peut se
décider de ne pas intervenir en prétendant se remettre au
cheminement logique de la procédure pénale et cautionner ainsi
l'arrestation ou la détention opérée par son subalterne.
Aussi, cette autorité peut être éloignée du lieu de
l'arrestation ou de la détention à faire cesser. Enfin, aucune
disposition spécifique de la loi n'oblige cette autorité à
faire cette intervention en vue de faire cesser une arrestation ou
détention illégale actuelle. Il y a là une insuffisance
qui ne garantit pas aux victimes des arrestations et détentions
illégales, un recours sûr en vers l'autorité
hiérarchique du ministère public.
Ainsi suggérons-nous que la législation avenir
oblige chaque autorité du ministère public informée d'une
arrestation ou détention illégale opérée par un
subalterne ou par un particulier, de faire cesser rapidement pareille
situation.
Section 3 : LA SAISINE DU JUGE DE DETENTION PREVENTIVE
PAR L'INCULPE POUR DEMANDER SA MISE EN LIBERTE
En droit congolais, seul l'Officier du Ministère Public
peut en principe saisir le juge de détention ; et ce n'est qu'à
cette occasion que l'inculpé peut alors solliciter du même juge,
sa mise en liberté, la main levée de la détention ou la
liberté provisoire13.
Cela n'est pas seulement de la pratique ; l'article 28
alinéa 3 du code de procédure pénale confirme cette
thèse lorsqu'il confie au seul l'Officier du Ministère Public qui
a arrêté un inculpé
17
sur mandat d'arrêt provisoire, la charge de le faire
conduire devant le juge de la détention préventive le plus
proche.
L'unique saisine du juge de détention à
l'initiative de l'inculpée est celle prévue à l'article 28
dernier alinéa (in limine) du code procédure pénale. Cette
disposition prévoit que « à l'expiration de ces
délais (de 5 jours de validité du mandat d'arrêt
provisoire), l'inculpé peut demander au juge compétent sa mise en
liberté ou sa mise en liberté provisoire ».
Il ressort de ce qui vient d'être dit que
l'inculpé n'a généralement pas le droit de saisir le juge
de détention lorsqu'il estime que l'arrestation ou la détention
dont il est l'objet de la part du ministère public, est illégale
(soit par qu'il n'y a pas d'indices de culpabilité, soit parce que
l'infraction ne justifie pas légalement l'arrestation ou la
détention, soit enfin parce que la procédure, notamment
l'audition préalable, n'est pas respectée).
Ainsi, la saisine du juge détention par
l'inculpé étant limitée au seul cas où la
durée du mandat d'arrêt provisoire a expiré, ce recours
devient insuffisant car, dans d'autres cas d'illégalité
d'arrestation opérée par le ministère public,
l'inculpé ne saurait recourir à ce juge. Ce serait le cas,
lorsque l'OMP a arrêté sans qu'il n'y ait d'indices de
culpabilité, ni une infraction suffisante moins encore d'audition
préalable de l'inculpé.
Toutefois, la saisine du juge de détention par
l'inculpé en cas d'expiration du délai de MAP pour recouvrer la
liberté, constitue un recours non négligeable. Néanmoins,
il faudrait pour l'effectivité de ce recours, qu'une copie du mandat
d'arrêt provisoire soit disponible et pour l'inculpé, et pour le
juge de détention. Le juge saisit par cette requête de
l'inculpé devra aussi statuer d'urgence, après audience en
chambre du conseil (l'OMP et l'inculpé étant préalablement
entendus).
Il se pose encore la question de savoir si la seule expiration
du délai de MAP, suffit-il pour que le juge accorde la liberté
à l'inculpé requérant. Nous pensons que, par ce recours,
l'inculpé force tout simplement la main de l'OMP pour la saisine du
juge. Cependant, la détention préventive ou la liberté ne
pourra être décidée, dans ce cas, que si les mêmes
conditions légales exigées en cas de saisine du juge de
détention par le Ministère public, sont
18
réunies, la seule expiration du délai de MAP ne
suffit pas pour que le juge accorde la liberté à
l'inculpé.
Il est plus souhaitable que les conseils des inculpés
usent de cette voie pour tenter d'obtenir la liberté de leurs clients
lorsque l'officier du ministère n'a pas conduit à temps les
inculpés devant le juge de détention14. Il faudrait
alors que le juge, à son tour se montre protecteur des droits et
libertés garanties aux particuliers et qu'il ne tergiverse pas à
accorder la liberté pure et simple ou la liberté provisoire aux
inculpés requérants lorsque les conditions légales sont
réunies.
14 Avocats sans frontière (ASF) ; Vade-mecum
de l'Avocat en matière de détention préventive, novembre
2009, pp. 7-8 ;
www.asf.be.
19
Chapitre II : LES PERSPECTIVES POUR METTRE FIN AUX
PHÉNOMÈNES D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES DETENTIONS ILLEGALES
: L'INSTITUTIONNALISATION DU JUGE D'INSTRUCTION ET LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE DU MAGISTRAT DU PARQUET
Section 1 : L'INSTITUTIONNALISATION DU JUGE
D'INSTRUCTION
§1. Définition et portée du juge
d'instruction
A. Définition
En France, le juge d'instruction est un magistrat
chargé de diligenter des enquêtes judiciaires. Il ne peut se
saisir d'office et ne peut effectuer d'enquête que dans la stricte limite
de sa saisine. Cette limite est fixée par le Procureur de la
République, même si les poursuites interviennent à la
demande de la victime.
Il peut utiliser des officiers de police judiciaire pour
effectuer des actes d'enquête en leur délivrant des commissions
rogatoires. Il effectue son enquête à charge et à
décharge en concertation avec le Procureur de la République et
des services de police, médico-légal ou d'expertise judiciaire,
et apprécie les demandes d'actes des avocats de la défense ou de
la partie civile. Si son enquête aboutit à des charges suffisantes
sur certains chefs de poursuites, il rend une ordonnance de renvoi devant les
juridictions pénales. Sinon, il rend une ordonnance de non-lieu. La
plupart des ordonnances sur des affaires complexes sont mixtes (renvoi partiel
ou non-lieu partiel) et interviennent fréquemment au fur et à
mesure de l'avancement de l'instruction.
En effet, les officiers du ministère public deviennent
tellement submergés par des dossiers qu'ils instruisent et certains
dossiers avec moins de rigueur. Par ailleurs, ils ont des pouvoirs tels qu'ils
décident de la suite à donner aux dossiers pourtant sensibles
pour la population. On assiste souvent au relâchement des suspects par le
parquet alors qu'ils avaient été conduits au commissariat de
police sous la clameur publique. C'est pourquoi nous préconisons la
création du juge d'instruction. Celui-ci pourrait être un
magistrat n'appartenant pas au parquet mais relevant d'une juridiction de
jugement dont la mission serait de diligenter des enquêtes judicaires sur
des faits lui déférés par le parquet et ou les victimes se
constitueraient partie civile. La même juridiction aurait
également pour mission de contrôler le déroulement des
enquêtes
20
dirigées par le Ministère public. Dans ce
même ordre d'idée, chaque juridiction à laquelle est
attaché un parquet pourra comprendre une chambre d'instruction. La
mission du ministère public et celle du juge d'instruction devront
être biens précisées.
B. Portée du juge d'instruction
En effet, le juge d'instruction ne remplace pas le parquet
mais le supplée dans certaines affaires et le contrôle dans la
conduite des enquêtes. L'objectif poursuivi demeure celui du respect des
droits des personnes inculpées. Il devra être chargé des
pouvoirs d'émettre des mandats d'arrêt, des mandats de comparution
et cela sur requête bien entendu du ministère public.
Toutefois, il ne devra aucunement se prononcer sur la
culpabilité des inculpés. Son rôle devra s'arrêter
à l'examen du caractère suffisant des charges imputées
à l'inculpé. S'il n'y a pas assez de charge, le juge de
d'instruction devra prononcer un non lieu. Il jouera donc le rôle de
filtre pour éviter de saisir le tribunal des affaires à
caractère bénin. L'avantage de la création d'un juge
d'instruction se situe au niveau de l'obligation du parquet à rechercher
assez des charges pour pouvoir demander le déclanchement des poursuites
d'une part, et d'autre part de vérifier la base raisonnable de ces
charges. Enfin, le recours contre les décisions du juge d'instruction
devra être adressé au tribunal de rang directement
supérieur à celui auquel appartient le juge d'instruction.
§2. Le rôle et le pouvoir d'un juge
d'instruction
A. Le rôle
En droit pénal, le juge d'instruction intervient en cas
d'ouverture d'une enquête judiciaire. Il faut savoir que sa saisine n'est
obligatoire qu'en cas de crime. L'information judiciaire qui est ouverte peut
être consécutive à deux faits : soit une victime porte
plainte et se constitue partie civile ce qui aboutit à l'ouverture d'une
enquête judiciaire par le juge d'instruction sur demande du doyen des
juges d'instruction. Ce cas de figure est cependant assez rare ; soit plus
couramment c'est le Procureur de la République (le parquet) qui par le
biais d'un réquisitoire introductif ouvre une enquête judiciaire
et saisit le juge d'instruction. Ce dernier détient de nombreux
pouvoirs, délimités par le Procureur de la République pour
éviter tout abus. Il peut notamment requérir un autre juge ou un
officier de police judiciaire (OPJ) d'une commission
21
rogatoire. Ce qui signifie qu'il délègue ses
pouvoirs à une autre personne afin de mener l'enquête
judiciaire15. Le rôle de celle-ci est d'apporter des
éléments à charge ou à décharge pour le ou
les prévenu(s) en procédant à des actes d'information.
C'est par le biais de ces derniers que l'enquête
judiciaire cherche à établir la vérité. En
pratique, cela signifie que c'est le juge d'instruction qui va mener une
perquisition afin de saisir des preuves, qu'il peut auditionner des
témoins afin de mettre à jour de nouveaux éléments
faisant avancer l'enquête mais également demander aux services
médico-légaux de procéder à des analyses ADN par
exemple.
B. Les pouvoirs d'un juge d'instruction
Le juge d'instruction dispose de certains pouvoirs coercitifs
afin de mener à bien son information judiciaire. Il peut par exemple
demander la mise sous détentionprovisoire d'un suspect (depuis 2000, il
doit cependant obtenir en amont l'autorisation au juge des libertés et
de la détention) ou encore émettre un mandat d'arrêt ou de
recherche à l'encontre d'un individu.
Dans l'exercice de ses fonctions d'enquêteur, il dispose
de nombreuses prérogatives, encadrées par la loi : Les actes
décidés par le juge d'instruction sont formalisés par une
ordonnance ; toute ordonnance est susceptible d'appel devant la Cour d'appel,
à l'initiative de la victime, du procureur ou de la personne
soupçonnée d'avoir commis l'infraction. Alors quels sont les
rapports entre l'avocat pénaliste et le juge d'instruction ? L'avocat
pénaliste assure la défense du prévenu lorsqu'il s'agit
d'une accusation de crime. Dans cette phase de pré-jugement, il
vérifie minutieusement que le code de procédure pénale est
bien respecté. C'est à dire que l'avocat pénaliste veille
à ce que le juge d'instruction respecte les droits de la défense.
Il est également dans son rôle de demander au juge d'instruction
de mener des interrogatoires et des actes dits d'enquête qui pourraient
amener des éléments à décharger son client. En cas
de désaccord quant au respect du code pénal avec le juge
d'instruction, l'avocat pénaliste peut alors saisir la chambre de
l'instruction16. Au terme de l'enquête judiciaire, le juge
d'instruction peut prononcer un non-lieu, ce qui signifie l'abandon des charges
contre le ou les prévenu(s). Ou
15
www.cdad-lands.justice.fr
16
manuel-abitbol-avocat-penaliste.fr
22
prononcer une mise en examen après un interrogatoire de
première comparution. C'est à partir de ce moment-là que
l'avocat pénaliste débute véritablement son travail. Il a
alors accès au dossier d'instruction et peut demander au juge
d'instruction d'auditionner de nouveaux témoins etapporter des
éléments à décharge pour le
prévenu17.
Le juge d'instruction peut être saisi : soit par la
victime qui porte plainte avec constitution de partie civile, soit par le
procureur de la République informé de l'infraction par la police
judiciaire. Une fois saisi, le juge d'instruction doit mettre en oeuvre les
moyens nécessaires à l'établissement de la
vérité: il instruit « à charge et à
décharge », c'est-à-dire qu'il prend des mesures
destinées à révéler aussi bien la
culpabilité que l'innocence de la personne soupçonnée
d'avoir commis l'infraction18.
Cependant, semblerait-t-il qu'en droit positif congolais il
existe des textes qui limitent les pouvoirs de magistrats et qui
prévoient des sanctions leur applicables quand ils vont outre leurs
pouvoirs, d'où l'importance de recours sur certains aspects de la loi
portant statut des magistrats.
Section 2 : DE LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU
MAGISTRAT DU
PARQUET
§1. L'analyse des missions et des caractères
du magistrat du parquet (ministère public)
A. L'analyse des missions du magistrat du parquet
L'instruction du ministère public est une invention
française qui remonte au 14ème siècle. Le
ministère public est un corps de magistrats hiérarchisés
qui représentent l'Etat devant les juridictions judiciaires. Il est
chargé de défendre les intérêts de la
société en vue de maintenir l'ordre public.
En matière répressive, le magistrat du parquet
recherche les infractions aux actes législatifs et règlementaires
qui sont commises sur le territoire de la République19,
voilà ce qu'on
17
www.vie-publique.fr
18 manuel-abitbol-avocat
pénaliste.fr
19 BUABO WA MUKENGE, « Le ministère
public dans l'organisation judiciaire Zaïroise », in RJZ,
1994, n° 13, pp. 15-22.
23
appelle la mission primordiale d'un magistrat débout.
Autrement dit, en matière pénale, le magistrat du parquet
recherche, constate les infractions, exerce les poursuites, requiert
l'application des peines contre les délinquants et surveille
l'exécution des condamnations prononcées.
B. Les caractères du ministère public
Le ministère public composé des magistrats du
parquet est caractérisé par : ? L'indépendance du
ministère public
Les magistrats débout jouissent de
l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs
fonctions, tant vis-à-vis des juridictions auprès desquelles ils
sont attachés, que vis-à-vis du pouvoir exécutif et des
justiciables. Cependant les magistrats du parquet sont placés sous
l'autorité du ministère de la justice et garde des
sceaux20.
? L'irrécusabilité du ministère
public
En principe, le magistrat du parquet est irrécusable en
matière pénale, il intervient en tant que partie principale dans
l'action publique, d'où une partie ne peut pas récuser son propre
adversaire. Cette récusation n'est possible qu'en matière
civile21.
Lorsque l'affaire est encore au niveau du parquet, le
magistrat instructeur peut être déchargé si l'une des
parties estime que le magistrat a un parti pris.
? L'irresponsabilité du ministère
public
Le magistrat du parquet ne peut être condamné aux
frais ou à des dommages et intérêts si le prévenu
est acquitté ou bénéficie d'une décision de
classement sans suite pour absence d'éléments constitutifs de
l'infraction.
Le rapport qui peut être établi entre
l'irresponsabilité du ministère public et la réparation
des dommages découlant des actes qu'il prend, en l'occurrence la
détention préventive.
20 Art. 70, Code d'Organisation et compétence
judiciaire congolais de 2013.
21 Ibidem, Art. 55.
24
L'irresponsabilité du ministère public consiste
en ce que sa responsabilité ne peut jamais être recherchée
lorsqu'il a engagé à tort des poursuites terminées par un
non-lieu, une relaxe ou un acquittement22.
A en croire cette acceptation doctrinale, lorsqu'une
détention préventive débouche sur un acquittement, le
magistrat instructeur est dispensé de toute responsabilité.
Voilà l'importance de rechercher et de faire engager la
responsabilité de l'Etat qui détient un contrôle et une
surveillance sur ce magistrat.
? L'indivisibilité du ministère
public
Les magistrats du même parquet peuvent se remplacer les
uns les autres au cours d'un même procès. Ainsi, une poursuite
peut être commencée par un magistrat et terminée par un
autre aussi compétent. Par contre au cours d'un jugement d'une affaire,
un magistrat du siège ne saurait se faire remplacer par un autre, sous
peine de nullité de la procédure.
L'application de l'indivisibilité : un acte portant
mention du Procureur de la République peut fort bien avoir
été signé par l'un de ses substituts23.
D'où, on dit le ministère public est « UN ».
? L'unité du ministère public
Elle consiste dans le lien hiérarchique puissant qui
existe entre les membres (magistrats) du parquet et en fait un instrument qui
agit sous l'impulsion d'une seule volonté. Les magistrats du parquet
sont placés sous la direction et le contrôle de leurs chefs
hiérarchiques et sous l'autorité de Garde des sceaux
(Ministère de la justice)24.
Toute la magistrature assise et débout est sous la
tutelle du Ministre de la Justice et Garde des sceaux. Toutefois la doctrine ne
lui a jamais reconnu un droit de veto, consistant à empêcher
l'exercice de l'action publique25 car l'ordre de poursuivre ne
préjuge rien, étant donné que l'exercice de l'action
publique peut aboutir à un acquittement.
22 F. DEBOVE et F. FALLETI, Précis de droit
pénal général et de procédure pénale,
1ère éd., Paris, PUF, p. 258.
23 J. PRADEL, Procédure pénale,
11ème éd., Cujus, 2002-2003, p. 131.
24 R-B. CORRINE, Procédure
pénale, 6ème éd, p.78.
25 H. BO SLY et D. VANDERMEERSCH, Op. cit.,
p. 136.
25
§2. L'exception au principe de
l'irresponsabilité du ministère public et l'engagement de sa
responsabilité
En France, il n'a jamais été admis en droit que
les magistrats du parquet soient totalement irresponsables des actes qu'ils
posent26, en l'occurrence sur la mesure de la détention
préventive. La détention préventive est une mesure que le
magistrat instructeur prend au cours de l'instruction, celle-ci constitue une
exigence qui s'attache à sa responsabilité27.
Etant une étape très importante dans les
attributions du magistrat, l'instruction est un ensemble des actes que le
magistrat puisse prendre, au cours de laquelle se décide
également la détention préventive. En vertu du principe de
l'indépendance du ministère public, le magistrat jouit d'une
certaine liberté, en s'appuyant sur les textes, dans l'exercice de ses
attributions.
Puisqu'il n'a pas les mains liées pour procéder
d'une telle manière et non d'une telle autre, le magistrat instructeur
doit voir sa responsabilité être engagée lorsque, dans
l'accomplissement des actes relevant de ses compétences, a causé
préjudice au justiciable. Lorsqu'il le place en détention
préventive, doit en répondre lorsque le justiciable a
été acquitté.
Le fait pour le magistrat d'exercer l'action publique,
détient un pouvoir et par conséquent, il doit assumer les
conséquences lorsque celles-ci, par la détention provisoire, sont
dommageables pour autrui. Il est donc question de rechercher la
responsabilité en cas des dommages liés au fait découlant
de son pouvoir ou de ses attributions. Mais, il faut tout de même
préciser que, l'engagement de la responsabilité du magistrat
n'est qu'une exception au principe de l'irresponsabilité du
ministère public. En plus, ce n'est pas toute sorte de
responsabilité qui puisse être engagée, il s'agit
précisément de la responsabilité disciplinaire qui est
mise en jeu lorsque le magistrat a procédé à une
arrestation ou une détention arbitraire en vertu du statut des
magistrats en RDC. Sous les pieds de l'article 49 al. 5 dudit statut, seul le
Conseil Supérieur de
26 Ph. ARDANT, La responsabilité de
l'Etat et de la fonction juridictionnelle, LGDJ, 2003, p. 102 ; Th.
RENOUX, Le statut des magistrats, garant de la démocratie, LPA,
2003, n° 121, pp. 4-12.
27 L. FOUVRE, « L'équité de la
responsabilité », in RTD, 1998, p. 5 ; Art. 47 al. 4, La
loi n° 06/020 du 10 septembre 2006 portant statut des magistrats.
26
la Magistrature est compétent pour exercer le pouvoir
disciplinaire sur le magistrat dont sa responsabilité disciplinaire est
mise en jeu.
De cela, nous pouvons déduire que, la mise en
détention préventive arbitraire constitue une faute disciplinaire
dans le chef du magistrat et l'expose aux sanctions : dont le blâme, la
retenue du traitement d'un mois, la suspension de 3 mois au maximum avec
privation de traitement voire la révocation à l'article 48 du
statut des magistrats congolais; sanctions prévues par cet article.
Etant donné que la liberté est un droit
fondamental d'un homme, la détention arbitraire constitue une faute et
une violation grave des droits fondamentaux de l'homme, qu'un magistrat commet.
Ces violations sont commises et perpétrées dans le but de
percevoir soit de l'argent (paiement du cautionnement), soit de trafiquer
l'influence ou soit de démontrer une certaine autorité.
Par ailleurs, en droit congolais, la responsabilité
civile du magistrat n'est pas admise car il ne peut jamais être
condamné ni aux frais ni aux dommages intérêts, seule sa
responsabilité disciplinaire est de mise lorsque magistrat a
procédé à une détention.
Malgré l'affirmation de la responsabilité
disciplinaire du magistrat en droit congolais, ailleurs certains auteurs sont
restés évasifs et imprécis s'agissant de la
responsabilité du magistrat en se limitant à affermir
l'engagement de sa responsabilité en cas du dysfonctionnement de la
justice. Cela prête à équivoque car il est difficile
d'identifier cette responsabilité au point de vue sanction ; si c'est la
responsabilité civile, donc le magistrat devra être soumis aux
dommages et intérêts, pourtant c'est inadmissible par la
majorité des textes dans le système romano-germanique et dans la
doctrine. Si c'est la responsabilité disciplinaire, il faut voir les
sanctions disciplinaires auxquelles le magistrat mis en cause sera soumis.
L'important est de trouver les moyens d'indemniser les victimes de la
détention préventive.
27
CONCLUSION
En conclusion, notre travail a porté sur « les
limites du ministère public dans son pouvoir d'arrestation et de
détention préventive : Responsabilité civile et
pénale du ministère public ». L'opportunité de cette
recherche était mue par des raisons évidentes.
En effet, nous avons constaté qu'au cours de la phase
préjuridictionnelle, les agents judiciaires commettent des abus
(détentions et arrestations arbitraires) suite aux pouvoirs qui leur
sont conférés et ce, malgré le principe selon lequel "la
liberté est le principe, la détention est l'exception". Ce
constat nous a conduit aux questions ci-après :
- Est-ce qu'en procédure pénale de la
République démocratique du Congo, existe-t-il au profit des
victimes, des recours tendant à faire cesser l'état d'arrestation
et de détention arbitraires, et dans l'affirmative, la question
d'efficacité de ces recours ?
- Quelles seraient les perspectives pour limiter le pouvoir du
Ministère public ?
- A quelle sanction l'OMP peut-il s'attendre en cas d'une
attestation ou détention irrégulière ? : La
responsabilité du ministère public.
Ainsi, le présent travail a été
subdivisé en deux chapitres. Dans le premier, nous avons parlé
sur les droits de recours contre les arrestations et détentions
arbitraires et illégales. Le droit congolais n'organise pas les recours
formels au profit de victimes des arrestations illégales et
détentions arbitraires. Néanmoins, il existe des
mécanismes tendant à faire cesser cette situation soit par
l'intervention de l'autorité hiérarchique du ministère
public, si la victime est sous le pouvoir de ses subalternes ou des simples
particuliers ; soit exceptionnellement par la saisine du juge de
détention par l'inculpé pour la demande de sa mise en
liberté au cas où la durée de 5 jours pour la
validité du mandat d'arrêt provisoire serait expirée. Ces
derniers se révèlent comme étant des mécanismes
efficaces mais qui nécessitent un contrôle rigoureux.
Dans le second chapitre, nous avons parlé de
perspectives pour mettre fin aux phénomènes des arrestations
arbitraires et des détentions illégales. Le ministère
public est couvert du principe de l'irresponsabilité pénale. En
posant des actes, il arrive que certains actes soient arbitraires ou
illégaux et causent prejudice mais qui ne sera pas réparé
par le ministère
28
public. A cause de ce principe, le magistrat du parquet est
dispensé de toute responsabilité. Ainsi, le ministère
public reste impuni pour les détentions préventives «
inopérantes » dans lesquelles il pourra placer des inculpés
victimes des arrestations arbitraires. Cela constitue un inconvénient,
surtout lorsque la responsabilité de l'Etat est difficilement
engageable.
A ce problème nous avons pensé que
l'institionnalisation du juge d'instruction comme en France et le
réajustage de ce principe peuvent être des meilleurs
mécanismes pour éviter l'abus des pouvoirs du ministère
public dont peuvent être victimes les justiciables.
Ainsi pensons-nous, que législateur congolais devrait
intervenir, pour organiser les recours formels au profit des personnes
illégalement arrêtées et détenues par l'Officier du
ministère public, en prévoyant notamment :
- Que la saisine du président du tribunal de paix par voie
de requête de l'inculpé arrêté ;
- Que le juge aie l'obligation de statuer d'urgence en
invitant l'autorité judiciaire qui a procédé à
l'arrestation et de se prononcer séance tenante après avoir
attendu les parties en cause sur l'existence des conditions légales
d'arrestation, sans préjudice de l'exercice de voie de recours comme en
matière ordinaire de détention préventive.
Par ailleurs, il devrait être institué au profit
des inculpés arbitrairement arrêtés ou détenus par
les OPJ, APJ ou des simples particuliers, l'obligation pour le procureur de la
république ou l'OMP qui le représente, de faire cesser
rapidement, pareille situation lorsqu'il en sera informé. C'est de la
sorte que l'article 9 du pacte international relatif aux droits civils et
politiques pourrait être respecté, en ce qu'il édicte ce
qui suit : « quiconque se trouve privé de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un
tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale ».
Pour la vérification de nos hypothèses, nous
avons fait usage de la méthode juridique et de la méhode
descriptive. Celle juridique nous a permis d'analyser et d'interpréter
différentes sources de droit qui tournent au tour de notre objet
d'étude ; alors que celle descriptive nous a fait connaître une
situation existante de façon objective et détaillée.
29
La collecte minutieuse des données a été
faite à base de la technique d'observation directe et celle
documentaire. Cette dernière nous a permis de ressembler
différents documents (textes de lois, jurisprudences, ouvrages, aticles
de revue, etc.) se rapportant à notre sujet. La technique d'observation
directe nous a permis d'effectuer une descente sur les différents lieux
où sont établis les Ministères Publics pour nous rendre
compte de la manière dont ils fonctionnent et de nous approcher des
inculpés afin de savoir la raison pour laquelle ils ont
été arrêtés.
Après cette vérification, il se
révèle que toutes nos hypothèses ont été
affirmées.
Tout en restant conscient d'éventuelles imperfections,
nous pensons que si l'Etat prend en compte les différentes propositions
formulées dans ce travail, on peut aboutir au renforcement des garenties
de lutte contre les arrestations et/ou détentions illégales et
arbitraires.
Ce travail reste ouvert à tout celui qui souhaitera nous
compléter.
30
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES DE LOIS
1. Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
modifiée à ces jours par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011
portant révision des certains articles de la Constitution, in
JORDC, N° Spécial, 52ème année,
Kinshasa, 5 février 2011.
2. Loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant
statut des magistrats, in JORDC, 47ème année,
Première partie, n° spécial, Kinshasa, 25 octobre 2006.
1. Loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire.
3. L'ordonnance n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun.
II. OUVRAGES
1. ARDANT Ph., La responsabilité de l'Etat et de la
fonction juridictionnelle, LGDJ, 2003.
2. BOULOC B., Procédure pénale,
22ème éd., Paris, Dalloz, 2010.
3. CORRINE R-B., Procédure pénale,
6ème éd, ...
4. DEBOVE F. et FALLETI F., Précis de droit
pénal général et de procédure pénale,
1ère éd., Paris, PUF,
5. GOYET
M-F. et Rolland M., le Ministère
Public en Droit Français, Seme. Jur ; 1950.
6. HELIE F., Traité de l'instruction criminel,
Tome IV, 2ème éd., 1948.
7. LUZOLO BAMBI L. et BAYONA BA MEYA, Manuel de
procédure pénale, Kin, PUC, 2011.
8. PRADEL J., Procédure pénale,
11ème éd., Cujus, 2002-2003.
9. RENOUX Th., Le statut des magistrats, garant de la
démocratie, LPA, 2003, n° 121.
10. RONGERE P., Méthode des Sciences Sociales,
Paris, éd. Dalloz, 1971.
31
11. RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais :
l'instruction criminelle et la procédure pénale, PUC, Kin,
2010.
12. SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologie de la
recherche scientifique, Kinshasa - RDC, éd. MES,
III. ARTICLES DE REVUE
1. BUABO WA MUKENGE, « Le ministère public dans
l'organisation judiciaire Zaïroise », in RJZ, 1994, n°
13, pp. 15-22.
2. FOUVRE L., « L'équité de la
responsabilité », in RTD, 1998, pp. 19-27.
IV. NOTES DE COURS ET AUTRES SOURCES
1. ASSANI MPOYO, Notes de cours d'introduction à
la rechercher scientifique, 2ème graduat, Faculté de Droit,
UNIKIN, 2006 - 2007.
2. M. KISAKA - Kia- Ngoy ; Cours d'Organisation et
Compétence Judicaire, Tome II, Année Académique 1985 -
1986, Fac. Droit, 1er graduat/UNIKIN.
3. Avocats sans frontière (ASF) ; Marchandisation du
détenu en République démocratique du Congo, disponible
sur
www.asf.be.
4. Avocats sans frontière (ASF) ; Vade-mecum de
l'Avocat en matière de détention préventive, novembre
2009, disponible sur
www.asf.be.
32
TABLE DES MATIERES
PRELUDE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
PROBLEMATIQUE 1
HYPOTHESES 2
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 4
ETAT DE LA QUESTION 5
DELIMITATION DU SUJET 6
SOMMAIRE 7
CHAPITRE I : LE DROIT DE RECOURS CONTRE LES
ARRESTATIONS ET DETENTIONS
ARBITRAIRES 8
Section 1 : DE LA NON ORGANISATION DE RECOURS JURIDICTIONNEL
GENERAL
CONTRE LES ARRESTATIONS ET DETENTIONS ARBITRAIRES EN RDC 11
Section 2 : INTERVENTION DE L'AUTORITE HIERARCHIQUE DU MINISTERE
PUBLIC POUR FAIRE CESSER LES ARRESTATIONS ET DETENTIONS ILLEGALES PRATIQUEES
PAR LES
SUBALTERNES OU PAR LES PARTICULIERS 12
Section 3 : LA SAISINE DU JUGE DE DETENTION PREVENTIVE PAR
L'INCULPE POUR
DEMANDER SA MISE EN LIBERTE 16
Chapitre II : LES PERSPECTIVES POUR METTRE FIN AUX
PHÉNOMÈNES D'ARRESTATIONS ARBITRAIRES ET DES DETENTIONS ILLEGALES
: L'INSTITUTIONNALISATION DU JUGE D'INSTRUCTION ET LA RESPONSABILITE
DISCIPLINAIRE DU MAGISTRAT DU PARQUET . 19
Section 1 : L'INSTITUTIONNALISATION DU JUGE D'INSTRUCTION 19
§1. Définition et portée du juge
d'instruction 19
§2. Le rôle et le pouvoir d'un juge d'instruction
20
Section 2 : DE LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE DU MAGISTRAT DU
PARQUET 22
§1. L'analyse des missions et des caractères du
magistrat du parquet (ministère public) 22
33
CONCLUSION 27
BIBLIOGRAPHIE 30
I. TEXTES DE LOIS 30
II. OUVRAGES 30
III. ARTICLES DE REVUE 31
IV. NOTES DE COURS ET AUTRES SOURCES 31
TABLE DES MATIERES 32
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