LA REGIONALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA
SECURITE INTERNATIONALES.
ETUDE APPLIQUEE AU CONFLIT EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Mémoire présenté et soutenu
publiquement le 22 novembre 2018 en vue de l'obtention du diplôme de
Master recherche en Droit public
Par :
MENEHOUL KOBALE Chrisogone Ignace
Sous la direction deMonsieur le Professeur Alain
ONDOUA
JURY :
Président : Monsieur Bernard-Raymond GUIMDO
DONGMO
Agrégé de Droit public et de Science politique,
Professeur des Universités
Vice-Doyen, chargé de la Scolarité et
du Suivi des Etudiants
Rapporteur : Monsieur Alain ONDOUA
Agrégé de Droit public, Professeur des
Universités
Membre :Monsieur Bertrand EDOUA BILONGO
Ph. D en Droit public, Assistant
Année universitaire 2016-2017
AVERTISSEMENT
L'Université de Yaoundé II n'entend
donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire ; celles-ci doivent être considérées
comme propres à leur auteur.
DEDICACE
À la mémoire de mon père et de ma
mère, pour la vie.
À mon oncle ZIGUÉLÉ Martin et mes tantes
MBOUNG-PILÉ Marie Sonia Angéline et MAÏDE GOUM
Béatrice Ernestine, pour le soutien et les sacrifices consentis.
REMERCIEMENTS
Nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui
nous ont apporté leur soutien au cours de la réalisation de cette
étude ; aucun mot ne saurait exprimer, à sa juste valeur,
notre reconnaissance à votre égard. Nous pensons
particulièrement :
- À Monsieur le Professeur Alain ONDOUA qui, en
dépit de ses diverses occupations, a bien voulu diriger ce travail et
nous fournir quelques documents nécessaires pour sa réalisation.
Ses observations et conseils, ses encouragements parfois inattendus, et surtout
sa très distinguée rigueur scientifique ont été
d'une précieuse utilité dans le perfectionnement et la
finalisation de ce mémoire. La crainte de ne pas être à la
hauteur de ses attentes, par rapport à un tel sujet dont la
vastité et la complexité peuvent faire consensus, s'est
avérée déterminante en se plaçant devant nous comme
un défi à relever ;
- Aux Enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques
et Politiques de l'Université de Yaoundé II que dirige Monsieur
le Doyen, le Professeur Magloire ONDOA, pour les encouragements et la
transmission du savoir depuis le premier Cycle ;
- Au Centre de recherche et d'Etude en Droit International et
Communautaire (CEDIC) que dirige Madame le Professeur Nadine MACHIKOU, pour
avoir bien voulu nous accueillir dans le cadre de la présente recherche
en nous offrant sa bibliothèque ;
- À toute l'équipe de la Bibliothèque de
l'Université de Yaoundé II qui a mis à notre disposition
la documentation sollicitée durant nos travaux de recherche ;
- À Monsieur l'Ambassadeur Adolphe NAHAYO,
Représentant du Secrétaire général de la CEEAC en
RCA, Chef du Bureau de Liaison, au Docteur Francesco SARACENO, du
Département des affaires politiques de la Mission des Nations Unies en
RCA, à Monsieur NKILI MBIDA Eugène Pascal Parfait, Attaché
au Parquet Général près la Cour d'Appel du Littoral
chargé du contentieux administratif et à mon Frère dans la
Science Joffre AGAPAMAKO, dont les échanges ont contribué
à améliorer la qualité de ce travail ;
- À la famille PAMBELA de Yaoundé, Monseigneur
Miguel Àngel NGUEMA BEE et Mademoiselle Marielle Edwige KAMNADJI, pour
les déterminants bienfaits ;
- À tous mes parents qui, en plus de supporter mes
absences et parfois mon indifférence durant ces années
d'étude, n'ont ménagé aucun effort pour m'apporter un
soutien multiforme ;
- À Messieurs Cyrille Séverin KOYO, Pascal
SORONHOUL et Mademoiselle Léopoldine ENAMA MVILONGO, pour le soutien
multiforme et les encouragements constants.
RESUME
La situation en République Centrafricaine (RCA), depuis
le 10 décembre 2012, date marquant le début de l'insurrection de
la coalition rebelle « SELEKA », a été
considérée comme une menace contre la paix et la
sécurité internationales. Pour cette raison, différents
acteurs se sont résolus à y mettre un terme, dans le respect du
droit international pertinent en vigueur.
Il y a eu l'intervention, d'une part, de la Communauté
Economique des Etats de l'Afrique Centrale(CEEAC) d'abord et celle de l'Union
Africaine (UA) ensuite, conformément au Chapitre VIII de la Charte des
Nations Unies ; et d'autre part, l'intervention de l'Organisation des
Nations Unies (ONU).
Ainsi, l'enjeu principal dans le cadre de cette étude
est de déterminer la relation qui existe entre CEEA-UA et ONU dans le
cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.
Il ressort de nos analyses que la relation entre ces acteurs
est duale. Dès lors, notre point de vue se décline en deux
parties principales : d'une part, CEEAC-UA, sous-traitants de l'ONU dans
le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA et
d'autre part, CEEAC-UA, partenaires de l'ONU dans le cadre du maintien de la
paix et de la sécurité en RCA.
Au demeurant, la prise en charge d'un conflit armé
interne comme celui de la RCA ne devrait forcément pas connaître
l'intervention de l'ONU ; celle-ci pouvant se limiter au niveau de la
CEEAC, le cas échéant, l'UA. Et pour y parvenir, un renforcement
et une rationalisation des ressources de ces organismes régionaux
(ressources humaines, matérielles...) s'avèrent importants.
Mots clés : Maintien de la paix
et de la sécurité - Organismes régionaux - ONU -
Sous-traitance - Partenariat - Conflit en RCA.
ABSTRACT
The situation in the Central African Republic
(CAR) since December 10th 2012, marking the start of insurgency of the rebel
« SELEKA » coalition, has been seen as a threat to
international peace and security. For this reason, different actors have come
together to put an end to it, in accordance with the relevant international law
in force.
There was the intervention, on the one hand, of the Economic
Community of Central African States or ECCAS and then the African Union or AU,
in accordance with Chapter VIII of the United Nations (UN) Charter; and on the
other hand, the intervention of the UN.
Thus, the main issue in this study is to determine the
relationship between ECCAS-AU and United Nations peacekeeping and security in
CAR.
Our analyzes show that the relationship between these actors
is dual. Therefore, our opinion is divided into two main parts: on the one
hand, ECCAS-AU, subcontractors of the UN in the framework of peacekeeping and
security in CAR and on the other hand, ECCAS-AU, partners of the UN in the
framework of peacekeeping and security in CAR.
Moreover, the handling of an internal armed conflict such as
the case of CAR should not necessarily have the intervention of the UN ; this
can be limited at the level of ECCAS, where appropriate, the AU. And to achieve
this, strengthening and rationalizing the resources of these organizations
(human resources, material resources...) is important.
Key words : Peacekeeping and security -
Regional organizations - UN - Subcontracting - Partnership - Conflict in CAR.
TABLE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
-AAPS : Architecture
Africaine de Paix et de
Sécurité
-AFDI : Annuaire
Français de Droit
International
-AFRI : Annuaire
Français des Relations
Internationales
AGNU : Assemblée
Générale des Nations
Unies
-AJIL : American
Journal of International
Law
-Aff. : affaire
-art. : article
-art. cit. : article cité
-ASJP : Air and
Space Power Journal
-AUF : Agence
Universitaire de la Francophonie
-C. : contre
-CADEG : Charte Africaine
de la Démocratie, des Electionset de
la Gouvernance
- CADHP : Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des
Peuples
-CANI : Conflit
Armé
Non-International
-CCEG : Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement
CEDEAO : Communauté
EconomiquedesEtats
del'Afriquedel'Ouest
-CEEAC : Communauté
Economique des Etats de
l'Afrique Centrale
-CEMAC : Communauté
Economique et Monétaire de
l'Afrique Centrale
-CER : Communauté
Economique Régionale
-Cf. : Conférer
-CIJ : Cour Internationale
de Justice
-CIRGL : Conférence
Internationale pour la Région des
Grands Lacs
-CMP : Commission
Mouvement de Population
-CNT : Conseil National de
la Transition
-Coll. : Collection
-CPS : Conseil de Paix et
de Sécurité (de l'Union Africaine)
-COPAX : Conseil de Paix
et de Sécurité de l'Afrique
centrale
- CPJI : Cour
Permanente de Justice
Internationale
-CPS :Conseil de Paix et
Sécurité
-DDR (R) : Désarmement
Démobilisation
Réinsertion/Réintégration
(Rapatriement)
-DIP : Droit International
Public
-dir. : sous ladirection de
-Doc. : document
-DUDH : Déclaration
Universelle des Droits
del'Homme
-éd. : édition
-EPIL:Encyclopedia of
Public International
Law
-FACA : Force
Armée Centrafricaine
-FDS : Force de Défense
et de Sécurité
-FSI : Force de
Sécurité Intérieure
-FOMAC : Force
Multinationale de l'Afrique
Centrale
-FOMUC : Force
Multinationale en Centrafrique
-HCR : Haut-Commissariat
(des Nations Unies) pour les Réfugiés
-Idem: même
-IGAD:
IntergovernmentalAuthority on
Development (Autorité intergouvernementale pour le
développement)
-In:dans
-IRIC : Institut des
Relations Internationales du
Cameroun
-LGDJ : Librairie
Générale de Droit et de
Jurisprudence
-MICOPAX : Mission du
Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique
Centrale
-MINUSCA : Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation en
Centrafrique
-MISCA : Mission
Internationale de Soutien à la
Centrafrique (sous conduite africaine)
-N° : numéro
- NAP : Note
d'Analyse Politique
-NU : Nations Unies
-OMP : Opération de
Maintien de la Paix
-ONG : Organisation Non
Gouvernementale
-ONU : Organisation des
Nations Unies
-Op. cit :Opus
citatum (ouvrage cité)
-OTAN : Organisation du
Traité de l'Atlantique
Nord
-OUA : Organisation de
l'Unité Africaine
-p. : page
-par. : Paragraphe
-PDI : Personne
Déplacée Interne
-pp. : pages
PNUD : Programme des
Nations Unies pour le
Développement
-PUF : Presses
Universitaires de France
-RCA : République
Centrafricaine
-RCADI : Recueil des Cours
de l'Académie de Droit
Internationalde la Haye
-RDC : République
Démocratique du Congo
-RES. : Résolution
-RGDIP : Revue
Générale de Droit
International Public
-RJPPF : Revue
Juridique et Politique des Pays
Francophones(anciennementRJPIC,Revue
Juridique et Politique
Indépendance et Coopération)
-RIDC : Revue
Internationale de Droit
Comparé
-RIDE : Revue
Internationale de Droit
Economique
-RSS : Réforme du
Secteur de Sécurité
-SADC : Southern
African Development
Community (Communauté de développement de
l'Afrique australe)
-SDN : Société
Des Nations
-SFDI :
Société Française de
Droit International
-SG:Secrétaire
Général
-SODECA : Société de
Distribution d'Eau en
Centrafrique
-Supra : Ci-dessus
-TPIR : Tribunal
Pénal International pourle
Rwanda
-TPIY : Tribunal
Pénal International pour l'ex
Yougoslavie
-Trad. : traduit
-UA:Union Africaine
-UE : Union
Européenne
-UNESCO: United
Nations Educational,
Scientific and Cultural
Organization (Programme des Nations Unies pour
l'éducation scientifique et culturelle)
-UNICEF: United
Nations International
Children's Emergency Fund
(Fonds des Nations Unies pour l'enfance)
-UPC : Unité de
Police Constituée
-URSS:Union des
Républiques Socialistes
Soviétiques
-Vol. : volume
SOMMAIRE
INTRODUCTION GENERALE
........................................................................1
PREMIERE
PARTIE :CEEAC-UA, « SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE
CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA
2
CHAPITRE
I :LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE
DU CONFLIT EN RCA
29
SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA
SOUS-TRAITANCE AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT
CENTRAFRICAIN
30
SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE
LA SOUS-TRAITANCE DE L'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN
39
CHAPITRE
II :LA DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE
CADRE DU CONFLIT EN RCA
54
SECTION I : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DES
MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA CHARTE
DES NU
55
SECTION II : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DE
LA COERCITION POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA
CHARTE DES NU
68
DEUXIEME PARTIE:
CEEAC-UA,
« PARTENAIRES » DE L'ONUDANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA
PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA
81
CHAPITRE
I :LES EXPRESSIONS THEORIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU DANS LE CADRE DU
CONFLIT EN RCA
84
SECTION I : LES EXPRESSIONS ONUSIENNES, DES
INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS
CENTRAFRICAIN
85
SECTION II : LES EXPRESSIONS CEEAC/UA, DES
INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS
CENTRAFRICAIN
96
CHAPITRE
II :LES EXPRESSIONS PRATIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU DANS LE CADRE DU
CONFLIT CENTRAFRICAIN
111
SECTION I : L'INTERVENTION CONSOLIDATRICE DE
L'ONU AU MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR LA
CEEAC/UA
112
SECTION II : L'INTERVENTION FACILITATRICE DE
LA CEEAC ET DE L'UA DEPUIS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR
L'ONU
123
CONCLUSION
GENERALE
139
ANNEXES...............................................................................................143
BIBLIOGRAPHIE
144
TABLE MATIERES
...................................................................................155
INTRODUCTION GENERALE
Le 20ème siècle écoulé apparait au
regard de l'histoire de la société internationalecomme la
période la plus mouvementée, tant les risques d'effondrement et
de destruction étaient palpables et indubitables. D'une part, les
rapports conflictuels directs entre lesEtats ont entrainé d'impensables
atrocités et affligé à l'espèce humaine une
déshumanisation inédite, notamment avec
l'avènement desdeux guerres mondiales. Cette situation
déplorable a donné naissance, par la signature du
« Traité de Versailles1(*) », à la Société des
Nations (SDN)2(*).D'autre
part, les rapports conflictuels indirects parmi lesquels figurent les
nombreuses crises politiques en Europe, en Asie et en Amérique de 1947
à 1962 baptisées « la guerre froide » avec
l'affrontement par Etats interposés des deux grandes puissances d'alors,
Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS)
versusEtats-Unis d'Amérique, ont fortement marqué le
20ème siècle. La société internationale souffrira
cette ambiance délétère, cette tension justifiée,
à tort ou à raison, par des idéologies politiques et
économiques opposées des Etats-Unis d'Amérique, bloc
capitaliste et libéral, et de l'URSS, bloc communiste et socialiste.
L'on parlera même de « bipolarisation du monde »
symbolisée par la construction du mur de Berlin en 1961 divisant la
capitale allemande.
Bien que la SDN, ayant permis la pose de la première
pierre d'un édifice de sécurité à dimension
internationale, notamment ses actions en faveur de la paix3(*), le monde n'a pas
été à l'abri d'une deuxième guerre plus grave et
plus meurtrière que la première. A la différence de
celle-ci, parfois qualifiée de guerre européenne, la seconde
guerre sera véritablement mondiale au regard de la participation de tous
les continents. Ainsi, au lendemain de cette seconde guerre mondiale qui sonne
conséquemment le glas de la SDN, les Vainqueurs4(*) ont exprimé leur
volonté d'instaurer un système de sécurité
collective durable et efficace par l'adoption de la « Charte des
Nations Unies »le 26 juin 1945, lors de la Conférence de San
Francisco. Son entrée en vigueur le 24 octobre de la même
année a scellé la création de l'ONU avec les mêmes
objectifs que la défunte SDN, mais avec des pouvoirs et des moyens
d'intervention plus accrus5(*). Ainsi, la création de l'ONU est perçue,
non seulement comme le parachèvement de l'évolution du Droit
international ayant édifié une structure plus solide, capable
d'encadrer l'usage de la force par les Etats, mais également comme
l'origine d'un « contrat social » au sein de la
société internationale. Cependant : « Dans le
cadre de la mission première de l'ONU, qui est d'assurer la paix et la
sécurité internationales, il est nécessaire et souhaitable
de soutenir les initiatives prises aux niveaux régional et sous
régional(...). C'est nécessaire parce que l'organisation n'a ni
les moyens ni les compétences requises pour régler tous les
problèmes pouvant surgir (...)6(*) ».Avant d'entreprendre une quelconque
démarche dans le cadre de cette étude portant sur
«La régionalisation du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en
République Centrafricaine », il sera judicieux de
faire, prima facie, certaines précisions
méthodologiques. Celles-ci ont trait aux cadres conceptuels (I) et
opératoires ou substantiels (II) de l'étude.
I. Cadre conceptuel de l'étude
Dans cette rubrique constituant
l'élément annonciateur de notre démarche, il sera question
de ressortir le contexte du sujet(A),faire
des précisions terminologiques (B), une
délimitation (C), l'état de la question ou revue
de la littérature (D) et montrer l'intérêt
de l'étude (E).
A. Contexte du sujet
Le conflit centrafricain, connaissant l'intervention
d'organisations (sous) régionales mais également de l'ONU,
résulte d'un contexte socio-politique (1) et juridique
(2).
1. Contexte socio-politique
Située au coeur du continent africain, la RCA
s'étend sur une superficie de 623 000km2. Elle a connu une histoire
politique marquée par de nombreux coups d'Etat qui ont fragilisé
le pays tout en inscrivant cette ancienne colonie française,
indépendante le 13 août 1960 dans un cycle infernal
d'insécurité et d'instabilité. Elle dispose d'une
population de 4,5 millions d'habitants7(*). Classée parmi les pays en voie de
développement, elle partage près de 4000kilomètres de
frontière avec ses pays voisins comme le Congo Brazzaville et la
République Démocratique du Congo (RDC) au Sud, les deux Soudans
à l'Est, le Tchad au Nord et le Cameroun à l'Ouest. La RCA est
subdivisée en 7 régions, 16 préfectures, 62
sous-préfectures et 177 communes.
Ce pays est victime de contre coup de
l'instabilité politique de certains pays voisins avec comme
conséquence l'infiltration des groupes armés, la circulation
d'armes légères8(*)etc. De même, la RCA s'est illustrée au
cours de la dernière décennie par une spirale des crises
militaro-politiques dont la dernière de 2012 s'était
soldée par un putsch en 2013.
A la tête de l'Etat depuis 1993, le président
Ange Félix Patassé est renversé le 15 mars 2003 par le
général BOZIZE, par la suite celui-ci organise en 2005 les
élections présidentielles et législatives qu'il remporte
et se voit réélire pour un second mandat en janvier 2011. Sur le
plan politique et sécuritaire, le pays connait depuis 2005 une
série de troubles dans le nord-est du pays. Divers groupes
politico-militaires sont à l'origine de nombreux actes de violences,
affrontements et rebellions, entre 2007 et 2011, des Accords de paix sont
signés progressivement entre les rebelles et le gouvernement afin
d'engager des programmes de désarmement, de démobilisation et de
réinsertion, mettre un terme à l'instabilité
régnant dans le pays et rétablir le dialogue national.
Cependant, s'estimant lésée par l'application
partielle de ces Accords, une coalition des groupes rebelles
dénommée « SELEKA9(*)»,c'est-à-dire alliance, composée
des miliciens armés, décide de prendre le pouvoir. Le 24 mars
2013 le président BOZIZE alors au pouvoir depuis 10 ans, a
été évincé. Le chef de cette rébellion,
Michel DJOTODIA, s'autoproclame président et constitue un nouveau
gouvernement composé d'opposants, des membres de la rébellion et
de la société civile. Depuis la prise du pouvoir par cette
coalition, on assiste à une multiplication et intensification des
violations des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire
(DIH) ; des exactions qui sont commises par les membres de cette
rébellion et par les milices connues sous le nom de «
ANTIBALAKA10(*)» qui
se sont constituées en auto-défense pour riposter aux attaques
perpétrées par les membres de cette coalition au pouvoir.
Les exécutions extrajudiciaires, les disparitions
forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de
torture, les violences sexuelles sur la personne des femmes et des enfants, les
viols, le recrutement et l'emploi des enfants et les attaques contre les civils
se sont multipliés dans le pays. La situation politique et sociale s'est
fortement dégradée conduisant à de nombreux
déplacements des populations civiles. Durant cette période, le
pouvoir en place n'avait pas le contrôle du territoire. Cette
incapacité de gérer la destinée de l'Etat centrafricain a
engendré des conséquences humanitaires désastreuses
etmettait le peuple centrafricain à la merci de la nature obligeant
l'intervention de différentes organisations ; c'est l'objet du
contexte juridique de l'étude.
2. Contexte juridique
L'ONU a pour but principal le « maintien de la
paix et de la sécurité internationales11(*) ». Cette
mission a été confiée par la Charte auConseil de
sécurité12(*) qui dispose, pour ce faire, d'une sériede
mécanismes. Ainsi, en cas de « menace contre la paix, de
rupture de la paix et d'acte d'agression », le Chapitre VII de
la Charteprévoit la possibilité pour le Conseil de prendre des
mesures dontle respect s'impose aux Etats13(*).
Les efforts de l'ONU en vue d'apaiser les relations
interétatiques au regard du contexte mondial tendu ne seront pas vains
car, progressivement, plusieurs foyers de tension vont s'éteindre
grâce à des actions menées sous son égide. La
société internationale va connaitre ainsi une nouvelle ère
d'espérance, de paix relative surtout au regard des relations
interétatiques.
Toutefois, s'il est vrai que les risques de conflits
internationaux ont baissé, il en va différemment des rapports
internes dans les Etats. Ceux-ci sont caractérisés par des crises
de tous ordres qui finissent par des conflits armés pour la plupart.Et
l'Afrique n'en est point de reste. Laquestion des conflits armés sur ce
continent constitue donc un véritable
« casse-tête » aussi bienpour les acteurs
locaux14(*)
qu'internationaux15(*) qui
s'y intéressent, même s'il faut remarquer que des approches de
solutionn'ont pas manqué.
En effet, vu la persistance de la crise centrafricaine avec
des effets regrettables comme les violations des droits humains et autres, une
Mission (la MICOPAX ou Mission du Conseil de Paix et Sécurité en
Afrique Centrale) placée sous l'autorité de la CEEAC a
été créée et déployée en
Centrafrique.
Le 5 décembre 2013, désireux d'endiguer la crise
humanitaire et des droits de l'homme, le Conseil de sécurité des
Nations Unies (NU) a adopté la résolution 2127(2013) autorisant
l'élargissement et le renforcement du mandat de la MICOPAX et sa
transformation en une Force dirigée par l'UA, la Mission Internationale
de Soutien à la Centrafrique (MISCA). Il faut remarquer qu'elle a
été soutenue par un corps expéditionnaire français,
l'« Opération Sangaris16(*)», qui avait pour mandat de rétablir
l'ordre public et de protéger la population civile.
Face à la précarité de l'intervention des
troupes sous conduite de l'UA et à l'ampleur des violations et exactions
commises par les groupes armés présents sur le sol centrafricain,
le Secrétaire Général (SG) des NU évoque un risque
de génocide ; c'est ainsi que le Conseil de sécurité
décide de créer la Mission Multidimensionnelle
Intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation de la
Centrafrique (MINUSCA)17(*) en adoptant la résolution 2149 du 10 avril
2014. Le contexte, tant bien socio-politique que juridique étant
relevé, il faudrait tenter d'expliquer quelques notions contenues dans
le thème.
B. Précisions terminologiques
Le professeur Luc SINDJOUN affirmait quela définition des
concepts est un « pré requis analytique18(*) ». Et donc, il nous
faut d'abord définir, les termes contenus dans le sujet
(1),et ensuite le sujet lui-même
(2).
1. Définition des termes du sujet
Nous clarifierons ici les termes régionalisation
(a), maintien de la paix et de la sécurité
internationales (b) et conflit (c).
a- Régionalisation
Le Grand Larousse définit la
régionalisation comme « un transfert aux régions, de
compétences qui appartiennent au pouvoir central19(*)». Au sens du
Dictionnaire de Droit international public, il s'agit
d'« un processus relatif à une
région, qualificatif appliqué principalement à des accords
ou organismes regroupant plusieurs Etats de même région20(*). » Toutefois,
le concept de régionalisation ou du fait régional revêt des
visages divers. Phénomène polymorphe en Droit international, il
se prête mal à des classifications rigides21(*). Cette polymorphie se
révèle lorsque l'on tente d'appréhender la notion de
région. La région est un concept pour le moins énigmatique
et aucune discipline scientifique ne peut en livrer un concept proprement
objectif ; chacune retient sa propre définition ou ses
définitions22(*).
Pour le professeur Stéphane DOUMBE-BILLE, la
régionalisation doit être analysée comme
« une tentative de s'adapter aux nécessités
auxquelles un groupe d'Etats doit faire face, par rapport auxquelles ceux-ci
construisent des finalités particulières, dans le respect du
droit international général. Ces finalités l'entrainent,
selon les spécificités en cause, à présenter des
visages multiples, ordonnées autour d'une double préoccupation
dont l'une est plus classique et l'autre plus ambitieuse23(*). » Dans un premier
cas, le professeur estime que la régionalisation peut en effet emprunter
lavoie d'une simple coordination des fonctions étatiques. Elle constitue
alors le « degré zéro » du rapprochement
régional, les principes de fonctionnement demeurant profondément
marqués par les caractères traditionnels de la
souveraineté et de la coopération interétatique. Telle est
d'ailleurs encore aujourd'hui la forme la plus courante de la
régionalisation du droit international public, à travers le cadre
d'organisations internationales régionales, qu'elles soient
fermées ou ouvertes24(*).
Dans le second cas, celui-ci pense que la
régionalisation s'engage dans une coopérationplus avancée,
plus renforcée, qui « oblige » les Etats à des
abandons desouveraineté, afin de mettre en avant un nouveau sujet qui
les résume à travers le caractère intègre de leur
coopération. Cette seconde forme ne conduit pas pour autant à la
disparition des Etats qui la constituent mais la superposition des
régimes à laquelle elle n'est pas sans difficulténi
ambiguïté sur la nature statutaire de la construction de l'oeuvre.
Elle n'en apparait pas moins ambitieuse dans la volonté, peut-être
fantasmatique, de création de nouvelles entités de
caractère supra-étatique25(*).
Toutefois, la régionalisation désignée
dans le cadre de ce travail indique un phénomène, une dynamique
de conjugaison d'efforts ou d'uniformisation de compétences, dans le
respect du Droit international applicable, entre au moins deux entités
étatiques regroupées au sein d'une organisation à l'effet
de faire face aux problèmes de différents ordres et natures qui
se posent ou s'imposent dans leur sphère.
b- Maintien de la paix et de la sécurité
internationales
Le substantif maintien vient du verbe maintenir qui,
selon le dictionnaire Larousse de poche, veut dire
« tenir stable dans la même position ou le même
état26(*).
». De ce fait, le maintien implique la quête d'un statut quo
d'une situation donnée ou d'un état qui, dans le
présent travail, est la paix et la sécurité
internationales.
Pour le professeur Gérard CORNU, la paix
renvoie à la « situation d'un Etat qui n'est en guerre
avec aucun autre ou qui ne l'est pas avec un autre déterminé, que
cette situation résulte d'un traité de paix ou de la seule
prolongation d'un état de non-agression.27(*) ». Mais cette définition ne
semble pas suffisante, pour avoir relevé seulement l'absence de guerre
entre Etats, alors que la guerre peut également avoir lieu dans
l'Etat ; d'où préférence de retenir la conception
selon laquelle la paix est l'absence de guerre ; elle est le
« ...mythe fondateur de la société internationale
régularisée28(*)».
Divers auteurs traitent du maintien de la paix sans s'attarder
ou inclure le mot sécurité. Par exemple, les professeurs Raymond
GUILLIEN et Jean VINCENT définissent le maintien de la paix comme
un « ensemble d'opérations sans caractère
coercitif décidées par le Conseil de sécurité des
Nations Unies en vue d'exercer une influence modératrice sur des
éléments antagonistes29(*). ». Et pour le professeur Jean SALMON,
le maintien de la paix se présente comme une « action
consistant à faire perdurer un état de paix, spécialement
lorsque celui-ci est menacé » ou une « action
concrète menée sur le terrain des Nations Unies pour maintenir la
paix dans un territoire30(*). » En tout état de cause,
l'évocation du maintien de la paix requiert la considération
implicite de la sécurité qui est entendue, respectivement par
leDictionnaire encyclopédique et le Dictionnaire de droit
international public comme« la situation dans laquelle
quelqu'un ou quelque chose n'est exposée à aucun
danger. » et comme « ..., l'état d'une
personne qui se sent ou se croit à l'abri d'un danger31(*). »
En effet, le maintien de la paix et de la
sécurité internationales peut être entendu comme la
« prévention, la limitation, la modération et la
cessation des hostilités entre ou au sein des Etats grâce à
l'intervention d'une tierce partie organisée et dirigée à
l'échelle internationale, faisant appel à du personnel militaire,
policier et civil pour restaurer la paix32(*). ».
En l'espèce, le maintien de la paix et de
la sécurité internationales devra être compris comme un
procédé à travers lequel un acteur de renommée
internationale intervient pour faire face aux nécessités d'ordre,
fut-il, politique, économique, sécuritaire, social ou culturel
dans un milieu donné.
c- Conflit
Le conflit est généralement perçu comme
une situation d'affrontement entre sujets antagonistes. Cette définition
est suffisamment large pour inclure toutes sortes de conflits allant des
disputes de ménage aux guerres. Selon TRAN VAN Minh, « la
notion de conflit est une terminologie qui met en concurrence plusieurs termes
: conflit, litige, différend, crise, tension, antagonisme, situation...
33(*)». Cette
variabilité dans l'usage des termes est susceptible de créer une
certaine confusion, d'où la nécessité de les
disséquer et les distinguer.
Premièrement, le conflit se distingue de la crise. Pour
le politologue américainZARTMAN William, le conflit est le premier stade
de la crise. Alors que celui-là renvoie« Au litige qui
sous-tend les heurts entre les belligérants, celle-ci désigne le
passage actif des hostilités armées34(*)». C'est une phase
critique dans l'évolution du conflit ; « le conflit
précède donc la crise35(*) ».
Deuxièmement, la Charte de l'ONU utilise les
notions de différend et de situation sans toutefois préciser leur
portée. Le professeur CHAUMONT Charles, après avoir
inventorié les différents cas d'utilisation des deux concepts,
conclut que le différend a un caractère subjectif alors que la
notion de situation serait objective36(*). Dans son arrêt du 30 aout 1924 sur l'affaire
Mavrommatis, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI)
définit le différend international comme un «
désaccord sur un point de droit ou de fait, unecontradiction, une
opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux
Etats37(*)».
Bien que restrictive, cette définition se rapproche de celle du
conflit.
Troisièmement, il importe de faire la différence
entre le conflit et les termes de tension interne et de trouble
intérieur. Ce sont des situations de basse intensité n'ayant pas
encore atteint le stade de conflit armé38(*).Ces situations ne présentent pas
l'intensité et l'organisation militaire, nécessaire
caractéristique du conflit armé.
Le terme conflit est défini comme une «
hostilité, lutte entre groupes sociaux, entreEtats, n'allant pas
jusqu'au conflit armé et sanglant, que l'on oppose souvent à la
guerre politique militaire39(*)».Lorsque la conduite de cette
hostilité ou lutte est faite par les armes,le conflit devient
armé et s'apparente ainsi à une véritable guerre qui est
perçue comme« Un acte de violence dont le but est de forcer
l'adversaire à exécuter notre volonté40(*)».
Dans le langage courant, le mot « guerre » est
souvent employé pour désigner les situations qui ne correspondent
pas au « concept juridique » du même nom. Au sens du Droit
international, la guerre est un procédé de contrainte avec emploi
de la force qui comprend obligatoirement deux aspects : un aspect militaire et
un autre interétatique. La guerre est une lutte armée avec
intention de guerre. En tant que telle, elle se distingue de la
rétorsion et des représailles pacifiques qui excluent le recours
aux armes et des représailles armées qui s'exercent sans
intention de guerre41(*).
Utilisant les concepts de « conflit
armé » pour expliquer le phénomène de guerre, la
professeure Rosemary ABI-SAAB dit, quant à elle, que ces termes
impliquent l'existence d'hostilités entre les forces armées
organisées42(*).
Les hostilités sont comprises comme les opérations de guerre ou
l'état de guerre lui-même. « Un conflit armé
existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats
ou un conflit armé prolongé entre les autorités
gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels
groupes au sein d'un Etat43(*). ».
Le conflit armé peut être international ou non en
raison de la nature des belligérants en présence. Lorsqu'il
oppose des entités étatiques, mieux encore lorsqu'il y a
confrontation armée entre Etats même si l'état de guerre
n'est pas proclamé44(*), il s'agit d'un Conflit Armé International
(CAI) ou d'une guerre interétatique. Mais, « Est
réputé CANI[« Conflit Armé Non
International »], tout conflit qui se déroule sur le
territoire d'un Etat, entre ses forcesarmées et des forces armées
dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous laconduite
d'un commandement responsable exerce sur une partie de son territoire
uncontrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations
militaires continues et concertéeset d'appliquer le droit international
établi par ce type de conflit45(*)».
Cette définition permet, au regard de la
réalité des faits sur le terrain, de conclure sur la nature du
conflit en RCA ; évidemment il s'agit d'un CANI.
Dans le cadre de cette recherche, la notion du conflit doit
être entendue comme la manifestation d'actes d'opposition entre au moins
deux parties en présence pour des motifs avoués ou non,
et lors desquels chacune d'elles peut emprunter un ou des moyen (s) selon
sa convenance.
2. Définition du sujet
La régionalisation du maintien de la paix
[« et de la sécurité internationales »]
désigne, en générale, l'implication des organisations ou
organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la
sécurité au sein de leur aire de compétence46(*). Elle s'appuie avant tout sur
le Chapitre VIII47(*) de
la Charte des NU et est encouragée par plusieurs textes des instances
dirigeantes de l'ONU comme l'Agenda pour la paix de
février199248(*)et le Supplément àl'Agenda pour
la paix de 199549(*).
A ces documents, on peutajouter toutes les résolutions de
l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU)sur
L'étude d'ensemble de toute la question des opérations de
maintien de la paix sous tous leurs aspects et toutes les
déclarationssur le renforcement de la coopération entre
l'Organisation des Nations Unies et les accords ou organismes régionaux
dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
Spécifiquement, « La
régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Etude appliquée au conflit en RCA »,
assimilable à un essai sur la construction d'un ordre sécuritaire
régional, est un sujet pratique50(*) du droit international public, même si
teinté quelque peu du droit communautaire51(*).
En effet, la prise en charge régionale des conflits
apparaît nécessaire pour pallier les difficultés del'ONU au
moment où les besoins en paix à l'échelle mondiale et plus
particulièrement en RCA ont explosé.
L'implication des organisations régionales dans ce
domaine traditionnellement réservé à l'ONU ressemble
à une sorte de délégation de pouvoir52(*) de la part du Conseil de
sécurité. Elle se fait de plus en plus, depuis la fin de la
guerre froide dans une espèce de collaboration avec l'ONU, et a
l'avantage d'alléger la tâche du Conseil de sécurité
et d'éviter les accusations d'interventions extérieures des
grandes puissances53(*).
On note également l'expérience historique et une culture commune
des Etats propres à faciliter lasolution du conflit54(*).
Créées à l'origine pour des motifs plus
qu'économiques, elles se sont renducompte, au fil des années, que
leurs pays membres ne pouvaient connaître un développement
économique harmonieux et intégré sans que des conditions
minimales d'une paix à l'échelle sous régionale ne soient
assurées55(*). Pour
ce faire, elles ont transformé en profondeur leurs chartes respectives
en y intégrant le maintien de la paix et la possibilité de
déployer des forces de paix sous régionales. En effet, conscients
des problèmes rencontrés par certaines entités
régionales dans larésolution des conflits, plusieurs pays ont
conçu des programmes pour développer les capacités de
certaines organisations régionales en matière de maintien de la
paix. Il y a, par exemple, les programmes américain et
français56(*) avec
pour principal objectif d'appuyer les efforts desdites organisations
régionales dans la résolution de leurs conflits. En tout
état de cause, le travail ne saurait se faire sans une
délimitation.
C. Délimitation de l'étude
La thématique délimite par elle-même les
bornes de la recherche envisagée. La délimitation est l'action de
délimiter ; c'est-à-dire « déterminer les
limites de quelque chose57(*) ». Elle se fera ainsi à deux
niveaux : d'une part la délimitation spatiale et
temporelle(1) et d'autre part la délimitation
matérielle (2).
1. Délimitation spatiale et temporelle
L'espace géographique sur lequel s'appliquera la
présente étude est le territoire de la RCA. Ce pays est
désigné en raison de la nature complexe qui caractérise la
situation conflictuelle en cours ; mais également à cause de
son histoire, depuis l'indépendance, très mouvementée,
meublée de dictatures, de coups d'Etat, de mutineries militaires et
d'interventions extérieures58(*). La RCA représente (actuellement) un front
d'urgence d'intervention au coeur de l'Afrique centrale et aussi un
pôle d'alerte maximale pour la recherche des conditions
d'émergence d'une société capable de construire un
vivre-ensemble59(*).
Le sujet dont nous avons la charge d'étudier
part du 10 décembre 2012, date marquant le début du conflit entre
le gouvernement de la RCA et la Séléka à nos jours. Il
faut relever que fin 2012 a été une année
particulièrement sanglante pour la RCA ; mais également
depuis cette date, il y a eu une série d'interventions d'organisations
incomparable dans le passé.
2. Délimitation matérielle
Du point de vue matériel, il s'agit de
considérer dans ce travail toutes les dispositions et actions
entreprises par la CEEAC et l'UA, dans la limite de leurs compétences,
dans le but de mettre un terme au conflit en RCA. Cette étude fait donc
appel essentiellement au droit international60(*), mais également au droit
communautaire61(*), tous
deux relatifs au règlement des différends et au maintien de la
paix ; elle tient aussi compte des normes et institutions ayant valeur et
compétence de légitimer l'intervention de ces organisations
(sous) régionales en Centrafrique car il est question de relations entre
organisations à dimension (sous) régionale et organisation
à dimension universelle. Il s'agit, d'une part, d'une opération
de paix et d'autre part, d'une opération dont l'action est
menée en vue de définir et d'étayer les mécanismes
propres à raffermir la paix afin d'éviter non seulement la
montée en puissance du conflit mais également la reprise des
hostilités. Par conséquent, ne sauraient être prises en
compte toutes actions menées dans un autre but que celui de
rétablissement de la paix.Il convient cependant de faire l'état
de la question traitée, c'est-à-dire analyser les travaux ayant
été publiés dans des thématiques plus ou moins
proches de la nôtre.
D. Revue de la littérature
Elaborer une revue de la littérature permet de faire
l'état de la question traitée. Il s'agit d'un tour d'horizon de
la doctrine relative au domaine de l'étude entreprise de sorte que l'on
puisse situer celle-ci dans la continuité de ce qui a été
déjà traité, ou tout simplement appréhender son
originalité et sa nouveauté.
La littérature sur la régionalisation du
maintien de la paix et de la sécurité internationales est d'une
abondance telle qu'entreprendre une réflexion sur le sujet
paraîtrait inutile et manquer d'ambition d'autant que les auteurs de
cette littérature sont d'une notoriété reconnue et
confirmée. Alors que reste-t-il à écrire sur la
régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité
internationales qui ne l'est déjà ? Cette interrogation
somme toute légitime semble manquer d'objectivité dès que
le regard de l'observateur devient profond et qu'il se place au-dessus des
a priori et de l'afro pessimisme ambiant. En effet ce sujet, objet
d'études scientifiques pour le juriste62(*), demeure pour la science lato sensu un objet
de questionnement. D'autant plus qu'il n'existe pas de domaine de recherche
scientifiquement épuisé, le mérite du scientifique est de
savoir placer son étude dans un angle sinon nouveau, au moins attrayant
et de réveiller un débat que tous croyaient clos63(*) ».
D'abord, dans son article « Le fait régional
institutionnel dans l'ordre juridique international64(*) », la professeure
Laurence BOISSON DE CHAZOURNES commence par affirmer que dans l'ordre juridique
international, la coopération revêt divers visages. L'un d'eux
consiste en la création d'organisations internationales qui existent
désormais en grand nombre et sous des formes variées. Leur raison
d'être, leur mode de fonctionnement, leurs activités sont au coeur
de la réflexion contemporaine sur ce que l'on dénomme
désormais la gouvernance internationale. Elle poursuit en faisant un
constat selon lequel le nombre sans cesse croissant d'organisations
universelles et régionales, les chevauchements de compétences
entre organisations, les articulations nécessaires à
établir entre une activité et une autre est au coeur des
préoccupations d'une meilleure gouvernance.Pour elle en effet, les
relations entre organisations universelles et organisations régionales
méritent une attention particulière.
La même auteure poursuit dans « Les relations
entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien
de la paix et de la sécurité internationales65(*) » que le domaine du
maintien de la paix et de la sécurité internationales est
marqué de relations prégnantes entre l'ONU et les organisations
régionales. Elle rappelle même qu'un Chapitre spécifique de
la Charte, le Chapitre VIII, est consacré à ces relations. Mais
elle signale que celui-ci ne permet toutefois pas d'appréhender ces
relations dans leur ensemble. D'autres dispositions et la pratique qui s'en est
suivie font place à d'autres types de relations.
L'élaboration du Chapitre VIII de la Charte constitue
donc le point de départ de toute analyse doctrinale et de la pratique
à en croire la professeure. Pour elle, l'efficacité et le
pragmatisme sont privilégiés dans les relations de
coopération entre l'organisation universelle et les organisations
régionales sans que beaucoup d'importance soit attachée aux
conséquences normatives de ces actions.
L'évolution du cadre juridique de coopération
entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine de la paix
et de la sécurité a permis l'émergence d'approches
(migration du régionalisme vers le chapitre VII de la Charte, essai de
contournement du monopole du Conseil de sécurité quant au recours
à la force armée, modèles hybrides de coopération
entre l'ONU et les organisations régionales, etc.).
Ensuite, dans l'ouvrage collectif, Les
organisations internationales et les conflits armés66(*) sous la direction du
professeur Madjid BENCHIKH, les différents intervenants y offrent une
analyse critique qui demeure tout autant d'actualité avec les NU au
centre de leurs interventions.
Le professeur François RIGAUX remonte dans son analyse
jusqu'à la crise de Crimée (1854-1855). Il fait état de
l'intensité des conflits et donc de leurs conséquences sur la vie
humaine pour aboutir à la spécificité des conflits actuels
qui sont essentiellement internes avec parfois une tendance à
l'internationalisation. Selon lui, l'action des organisations internationales
dans ces conflits accroît cette tendance notamment lorsqu'elles
délèguent les opérations militaires comme ce fût le
cas dans le golfe. Le rapport général du professeurMadjid
BENCHIKH67(*)
complète cette étude en s'attardant plus sur le concept
d'intervention pour apprécier les conditions de légitimité
et de légalité de cette action des organisations
internationales.
Le professeur Patrick DAILLIER68(*) quant à lui, centre sa contribution sur la
question de la sécurité pour présenter le concept de
sécurité collective avec les limites de l'aptitude des
organisations régionales à recourir à la force pour
rétablir la paix et la sécurité régionales.
Dans un ouvragecollectif, L'effectivité
des organisations internationales : mécanismes de suiviet
decontrôle69(*)sous la direction des professeurs Jean-Marc
SOREL,Hélène RUIZ-FABRI et SICILIANOS; dans les conclusions
générales, le professeur Constantin STEPHANOU affirme que la
prolifération des mécanismes de suivi est liée à
l'accroissement des activités des organisations internationales. Bien
plus encore, sous l'influence de l'opinion publique, les Etats recourent de
plus en plus à celles-ci pour promouvoir leurs objectifs en
matière de politique étrangère. Il signale aussi que la
dernière décennie du XXe siècle se caractérise par
la mise en oeuvre des mesures coercitives impliquant l'emploi de la force en
vue du rétablissement de la paix conformément aux dispositions du
Chapitre VII de la Charte des NU. En absence d'une structure militaire propre,
l'ONU a dû recourir à l'Organisation du Traité de
l'Atlantique Nord (OTAN)pour faire faceaux « menaces contre la
paix ». Cette contribution est pertinente dans la mesure où
l'auteur démontre qu'il ne suffit pas seulement, pour ces organisations,
de mettre en place des mécanismes de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, mais qu'il faudrait aussi les
mécanismes de suivi et de contrôle.
Dans un essai,Le rôle et la contribution
de de l'ONU dans la résolution pacifique des conflits en Afrique. Cas de
l'Afrique Centrale70(*), le professeur Médard NZE EKOME commence
à l'origine des OMP qui consistaient à déployer sous le
commandement de l'ONU des militaires des différents pays pour contenir
et régler les conflits armés. Cette pratique a
évolué pour mieux répondre à la nature et aux
besoins spécifiques de chaque conflit.De 1948 à 1988 a-t-il dit,
l'ONU a entrepris quinze OMP. Bien plus, l'Afrique est le continent où
les forces de maintien de la paix ont été le plus
déployées au cours de ces dernières années.
Toutefois, l'auteur se pose des questions à propos de
l'efficacité et du succès de ces opérations quant au
règlement pacifique de ces conflits. Sans pour autant faire l'apologie
de l'ONU, l'ouvrage du professeur Médard NZE OKOME tente de mettre en
relief la contribution de cette dernière dans le maintien de la paix et
la sécurité en Afrique Centrale.
Dans son article « Le rôle des
organisations régionales dans le maintien de la paix et de la
sécurité internationales71(*) », le professeur Michel LIEGEOIS s'efforce
de cerner l'activité croissante des organisations régionales dans
le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Après un rapide rappel des débats qui ont présidé
à la fondation de l'ONU, une revue de l'évolution de
l'architecture internationale de sécurité permet de mesurer
l'importance des changements intervenus en, un peu plus, d'un
demi-siècle.
Pour le général de division VIJAY
KUMAR Jetley dans « Le maintien de la paix par des organisations
régionales72(*)», après avoir rappelé
brièvement l'histoire des organisations régionales, pense avec
malheur que leur modus operandi d'exécution de missions qui
relèvent de l'ONU reste une zone floue pour la plupart des temps.Et,
poursuit-il, pour mieux comprendre les forces régionales, il est
essentiel d'être familiarisé avec le rôle joué par
les organisations régionales dans le maintien de la paix, en particulier
quant à la nature et à l'ampleur de l'intervention des forces
régionales, aux formes de coopération entre ces dernières
et l'ONU, ainsi qu'aux avantages et aux inconvénients de l'emploi de
forces régionales comparé au recours à l'ONU.
Dans « RCA. Crises et guerres civiles.
Essai non encore concluant pour l'Architecture Africaine de Paix et de
Sécurité (AAPS) de l'UA73(*) », le professeur Alain FOGUE TEDOM
démontre que la recherche de solutions africaines aux multiples conflits
qui déchirent le continent est encore loin de porter les
résultats à la hauteur des défis. Comme en
témoignent l'histoire récente de la RCA, l'échec de l'OUA
a fait en sorte que dès 2002 l'UA a lancé l'ambitieux chantier de
l'AAPS.
L'AAPS découle de la mise en application de la
réforme du Chapitre VIII de la Charte de l'ONU sur les
« Accords ou organismes régionaux ». Elle combine
les principes de subsidiarité et de suppléance, et poursuit
l'objectif de doter le continent d'une réelle capacité en
matière de prévention, de gestion et de consolidation de la paix.
Plus de dix-huit ans après son entrée en vigueur le 25 mai 2004,
le professeur remarque que l'AAPS a eu, avec les crises et guerres civiles
centrafricaines et notamment la seconde guerre qui a ébranlé le
pays, l'occasion de démontrer son efficacité ;
malheureusement, conclut l'auteur, le principe de subsidiarité sur
lequel elle repose n'a pas bien fonctionné.
Dans son mémoire
intituléL'intervention de la CEEAC dans le conflit en RCA74(*), monsieur Arsène
Stéphane ZINDI est arrivé à la conclusion selon laquelle
l'étude de l'intervention de CEEAC dans la crise centrafricaine permet
de constater que cette action s'inscrit dans une dynamique à la fois
régionale et universelle. Il remarque qu'en effet, depuis les
indépendances des années 1960, l'Afrique a connu plus d'un
conflit armé et des pertes énormes. Il poursuit qu'heureusement,
les Etats et les gouvernants africains sont conscients du fait que ces conflits
armés constituent un obstacle majeur à la promotion de la paix,
de la sécurité et de la stabilité régionales.
Enfin, le docteur Patrice GOURDIN dans son
écrit « République Centrafricaine :
géopolitique d'un pays oublié75(*) » montre que la RCA constitue un cas
géopolitique particulier ; carrefour enclavé au coeur de
l'Afrique, elle ne manque pas de ressources. Mais certains de ses malheurs
découlent, en partie, d'un héritage colonial et d'une mal
gouvernance. Il convoque en l'espèce les propos de l'ancien premier
ministre centrafricainet leader du parti politique Mouvement de
Libération pour le Peuple Centrafricain (MLPC) monsieur Martin ZIGUELE
selon lesquels : « le premier mal de l'Afrique (...) est la
mauvaise gouvernance et la gabegie ». Selon lui, les Chefs
d'Etats africains « n'ont pas su gérer les territoires des
Etats hérités de la colonisation (...) ont laissé sombrer
en déliquescence, faute de conscience nationale et de
préparation ».
Poste de vigie stratégique durant la guerre froide, la
RCA a perdu tout intérêt pour les puissances occidentales
après l'effondrement de l'empire soviétique et devint un lieu
d'affrontement d'ambitions régionales, où des acteurs
illégaux prospèrent. Pour le docteur, le sort peu enviable
de l'Oubangui Chari suscita le sobriquet de « cendrillon de
l'empire ». L'instabilité politique de la RCA, poursuit
l'auteur, son naufrage économique, l'instrumentalisation
régionale et l'indifférence internationale témoignent de
l'absence du « prince rédempteur ». Le docteur
termine en disant qu'on ne saurait mieux résumer la situation de la RCA
et que, voilà probablement pourquoi le monde
« oublie » et risque d'oublier encore pour longtemps la
RCA.
Toutefois, même s'il faut se
satisfaire de l'ensemble des écrits de ces différents auteurs, de
la professeure BOISSON DE CHAZOURNES au docteur GOURDIN en passant par les
professeurs FOGUE TEDOM et NZE OKOME, qui seront d'une grande utilité
tout le long de cette étude, une chose, nous semble-t-il, n'a
été prise en compte par aucun d'eux sinon de façon
approfondie ou singulière : la contextualisation de l'étude
sur la régionalisation du maintien de la paix et de la
sécurité internationales sous le fondement du Chapitre VIII de la
Charte, et avec une prise en compte concomitante de divers acteurs. En tout
état de cause, les derniers professeurs n'étaient pas loin de
« combler notre soif », (...) tant mieux ! Qu'il
s'agisse du professeur NZE OKOME ou FOGUE TEDOM, une seule organisation a
été prise en compte (ONU d'une part, et UA d'autre part) ;
et le premier auteur a traité d'ailleurs de toute une sous-région
(Afrique centrale).
La particularité de cette étude ou alors son
originalité résidera dans le fait que nous donnerons, à
partir, aussi bien des actes que des faits juridiques conséquents, notre
point de vue (suivi d'une démonstration) sur la relation qui existe
entre un certain nombred'organisations internationales dans le cadre du
processus de règlement d'un CANI. A ce titre, même si parfois nous
serons amenés à faire des développements quelque peu
théoriques,le plus important de la démarche consistera à
transposer régulièrement ces considérations
(théoriques) à notre objet d'étude qui est le conflit en
RCA. Quoi qu'il en soit, cette étude a un intérêt qui ne
saurait être mis de côté.
E. Intérêt de l'étude
Cette étude se justifie par la
détermination de son intérêt. Ce dernier peut être
perçu tant sur un plan purement scientifique (1), que
pratique (2).
1- Intérêt scientifique
Le thème abordé dans le cadre de cette
recherche peut être édifiant sur le double plan juridique et
politique.
Au plan juridique, le sujet offre le cadre (normatif)
régissant le lien existant les organismes régionaux et l'ONU en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Ainsi par exemple, l'on peut connaitre les compétences,
les marges de manoeuvre voire les
« privilèges ? » accordés par le texte
onusien à ces organisations dans le domaine mentionné ci-haut.
Mais ce sujet offre l'occasion aussi de connaitre ou de découvrir les
obligations qui s'imposent à ces organisations ou alors de façon
plus technique, le régime de leurs attributions. Il va de soi que
l'exercice de ces « pouvoirs » (des organisations)
appellerait à un régime de responsabilité que quiconque
gagnerait à connaitre.
Et au plan politique voire géostratégique, un
tel sujet permettrait de connaitre les contours ou les
« arcanes » d'une communautarisation ou simplement d'une
(sous) régionalisation du maintien de la paix et de la
sécurité. Les raisons peuvent être d'ordre
économique (le Conseil de sécurité gagnerait à
laisser ces organisations financer elles-mêmes les éventuelles
opérations militaires), d'ordre social ou sociologique (du fait de la
proximité géographique, linguistique ou culturelle, ces
organisations sauraient mieux comprendre le conflit et ainsi en rechercher les
solutions idoines). Les raisons peuvent enfin être d'ordre
stratégique (la recherche de l'efficacité, de l'efficience mais
aussi un automatisme dans le cadre des interventions). Toutefois, ce travail
pourrait être une contribution théorique à l'étude
de la diplomatie du maintien de la paixetde la sécurité
internationales, évidemment illustrée par le cas
centrafricain.
2- Intérêt pratique
De manière très concrète, ce
travail peut être intéressant à plus d'un titre !
D'abord à l'endroit du public en
général ; il permettrait de s'approprier l'étude du
droit conventionnel car il s'agit, en réalité, de
l'interprétation d'un texte international notamment la Charte des
NationsUnies en son Chapitre VIII traitant « des accords ou
organismes régionaux ». C'est donc dire qu'une telle
étude permet de connaitre ou de découvrir l'articulation entre
organisations (sous) régionales et Conseil de sécurité au
sujet du maintien de la paix et de la sécurité internationales,
la place qui est respectivement la leur et à la limite, les
différents mécanismes mis en place par ces organisations pour
prendre en charge le conflit en RCA. Toujours est-il que, la connaissance de
ces mécanismes reste indispensable pour tous ceux qui
s'intéressent aux droits de l'homme, aux relations internationales, au
DIP et plus encore à l'action humanitaire et au maintien de la paix
à l'échelle nationale, (sous) régionale ou alors
universelle.
Et ensuite, au bénéfice des différents
acteurs ou organismes (sous) régionaux et même internationaux en
particulier, cette étude permettrait de s'approprier ou d'évaluer
la diplomatie du maintien de la paix et de la sécurité
internationales, tant il est vrai que le développement économique
ne peut se réaliser effectivement que dans un environnement de
sécurité et de stabilité des Etats membres d'une part, et
l'engagement accru des pays limitrophes dans un conflit frontalier ;
lequel conflit peut avoir des effets pervers ousecondaires, et même
compromettre le processus d'intégration (sous) régionale.
Quid du cadre opératoire ou substantiel de cette
étude ?
Cadre opératoire de l'étude
L'objectif de cette partie consiste, dans un travail de
recherche, à dégager la problématique(A),
l'hypothèse(B), le processus
méthodologique(C) et la structuration du plan
(D).
A- Problématique
La problématique est un ensemble d'hypothèses,
d'orientations, de problèmes envisagés dans une théorie ou
recherche. Selon le professeur Michel BEAUD, la problématique se
définit comme « l'ensemble construit, autour d'une question
principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui
permettront de traiter le sujet choisi76(*) ».
De ce qui précède, la question qui se pose dans
le cadre de cette étude aurait bien pu porter, soit sur les
mécanismes (leur identification) régionaux de prise en charge du
conflit centrafricain, soit sur le rôle ou la contribution des
organisations (sous) régionales sur des questions relatives au maintien
de la paix et de la sécurité en RCA ; soit alors plus
directement, sur le type de rapports existant entre les acteurs
précités et l'ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Mais la première question ne
paraît pas englobante et ne fait, par exemple, aucune allusion à
la problématique de maintien de la paix et de la sécurité
internationales ; et les autres, quant à elles, méritent
d'être formulées de façon plus rigoureuse. La
régionalisation, étant un phénomène de
délégation de pouvoirs, elle se rapporte principalement à
l'articulation ou à la relation entre les différents acteurs en
présence (d'une part les délégataires qui sont les
organismes régionaux et d'autre part le délégant qui est
l'ONU) en matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales ; cela pour deux raisons : d'abord, le maintien de la
paix et de la sécurité internationales est relève de la
compétence de l'ONU77(*) (c'est par nécessité qu'elle
transfère quelque peu ladite compétence à d'autres acteurs
dont les organismes régionaux). Et ensuite, il existe une
« clause » de compatibilité de buts et de
principes78(*) entre ces
différents acteurs dans le domaine indiqué. Considérant ce
qui précède, la question centrale que nous retenonsest la
suivante : Quelle est la relation entre CEEAC-UA79(*) et ONU80(*) dans le cadre du maintien de
la paix et de la sécurité en RCA ?A travers cette
question, l'on tentera de déterminer la relation qui existe entre ces
différents acteurs dans le domaine mentionné en RCA. Des pistes
de réponse (à cette question) s'annoncent dès lors
importantes.
B- Hypothèse de recherche
Une hypothèse est « une proposition de
réponse à la question posée qui tend à formuler une
relation entre les faits justificatifs81(*)». Il s'agit d'une réponse provisoire
à l'interrogation soulevée par la problématique et que
l'on doit soit confirmer, soit infirmer.
Ainsi dans le cadre de notre problématique portant sur
la relation entre la CEEAC-UA et l'ONU dans le cadre de la prise en charge du
conflit centrafricain, deux constats peuvent, avant tout, se faire.
D'abord, il est de la charge principale du Conseil
de sécurité de l'ONU, et donc de l'ONU de maintenir la paix et la
sécurité en RCA82(*). Toutefois, il y a eu d'initiatives de paix et de
sécurité essentiellement régionales (CEEAC et UA) dans le
strict respect de l'article 52 (2) qui établit
que : « les Membres des Nations unies qui concluent ces
accords ou constituent ces organismes doivent fairetous leurs efforts pour
régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou
organismes, les différends d'ordre local (...). » Tout de
même, l'Union africaine n'avait pas entrepris d'action coercitive
via la MISCA avant d'avoir l'autorisation du Conseil de
sécurité conformément à l'article 53(1) qui dispose
que : « (...). ..., aucune action coercitive ne sera
entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité ; (...) ».
Et ensuite, l'Union africaine a fait valoir son droit
de recourir (en dernier ressort) au Conseil de sécurité pour la
gestion de la crise centrafricaine ; c'est ce qui a été
effectif avec le déploiement de la MINUSCA. Ce qu'il convient de relever
est que, malgré la présence de l'ONU, les organismes
régionaux n'ont pas totalement
« démissionné » de leur fonction. Ces
dernières sont restées présentes aux côtés de
la MINUSCA dans le respect de certains textes, tant onusiens qu'africains
traitant de la coopération entre eux dans le domaine de la paix et de la
sécurité.
C'est donc dire, au regard de ce qui
précède quela relation entre CEEAC/UAet ONU dans le cadre
du maintien de la paix et de la sécurité en RCA est
duale.En plus de l'hypothèse, il y a la méthodologie de
cette étude qu'il faut relever.
C- Méthode de l'étude
«Le problème de la méthode est au coeur
de toute oeuvre scientifique. Comment y aller?83(*)». C'est par cette préoccupation que
le doyen Maurice KAMTO situe l'importance de la démarche dans
l'élaboration d'un travail scientifique.
Le souci (ici) est de savoir comment restituer une analyse
(faite) sur notre thème d'étude ou procéder à sa
démonstration.Et pour atteindre les objectifs fixés et avoir une
esquisse de solution, une démarche s'impose. En effet, tout est dans la
méthode qui doit être considérée comme «
l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une
discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle
poursuit, les démontre, les vérifie84(*).» Tout de
même, comme l'indique le professeur Jean Louis BERGEL, la méthode
est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue
d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour
parvenir à un résultat85(*). L'on comprend donc que la démarche qui va
guider la recherche doit être associative ou intégrative. Il
s'agit dans ce cas de se consacrer à l'analyse des différents
textes selon les questions recensées dans la matière. Maisil
faudrait également intégrer des analyses consacrées
à d'autres approches dont lacomparaison des expériences en la
matière.
Ce sont donc des explications et interprétations (des
textes) qui vont constituer l'essentiel de ladémarche ou méthode
adoptée ici ; c'est tout l'objet de la méthode juridique ou
positivisme juridique. Cependant, il va falloir envisager une méthode
additive (à la première), dans le but d'affermir et de parfaire
la compréhension du contenu de la thématique ; c'est tout
l'objet de la méthode comparative.
On ne peut parvenir à une détermination de
relations entre CEEAC/UA et ONU dans la résolution du conflit en RCA
sans avoir procédé à un examen des textes de ces
différentes organisations.
Consistant concrètement en une explication ou une
signification, cet examen des textes correspond à ce qu'il convient
d'appeler la méthode exégétique86(*) ou l'« École
de l'exégèse87(*) ». Il s'agit en général de
procéder à une analyse qui se rattache soit à l'esprit,
soit à la lettre du texte. C'est tout le domaine de la dogmatique
où les règles textuelles sont essentiellement retenues comme des
dogmes ou des opinions catégoriques du droit auxquels il ne faut pas
déroger. En l'espèce, nous essayerons d'analyser, de comprendre
mais aussi « d'interpréter » les textes juridiques
qui fondent le lien entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de
la paix et de la sécurité en RCA. Toutefois, la casuistique qui
est une composante du positivisme juridique renvoyant à l'analyse des
décisions de justice rendues par les juridictions compétentes sur
une question donnée ne sera pas utile dans le cadre cette
étude ; la rareté, sinon l'inexistence des décisions
de justice en la matière permet de s'en convaincre.
Les réflexions menées dans le droit
contemporain s'accommodent de plus en plus d'une exigence de comparaison, pour
affirmer l'identité des ordres juridiques par rapport à
d'autres.Dès lors, il n'est pas proscrit de recourir à la
méthode comparative, bien que l'intitulé de la recherche
délimite déjà son cadre géographique. Cette
méthode va permettre de savoir si le lien qui existe entre la CEEAC,
l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité en RCA est une spécificité ou simplement
une généralité.En l'espèce, nous allons recourir,
principalement, à l'expérience de la CEDEAO en la matière.
La méthode étant révélée, il convient de
structurer le travail.
D- Structuration du plan
Les développements qui ont précédé
permettent de se faire définitivement une opinion sur la relation qui
existe entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de
la sécurité en RCA. En effet, même si d'une part, ces
organismes régionaux sont des « sous-traitants » de
l'ONU (Première partie), d'autre part ils sont ses
« partenaires » (Seconde partie).
PREMIERE PARTIE :
CEEAC-UA,
« SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA
PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA
Le terme sous-traitant désigne celui qui,
dans la sous-traitance88(*), est chargé par l'entrepreneur principal de
l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise89(*) (...).
Cette définition permet de faire la précision
selon laquelle est considéré comme sous-traitant dans la
présente étude, un élément X qui, de par ses
actions, se rend quelque peu dépendant sinon instrument d'un
élément Y. A ce titre, ledit élément Y, en tant que
donneur d'ordres, jouit d'une plénitude dans l'organisation, le
fonctionnement et le contrôle des activités dudit
élément X.
Les relations entre organisations universelles et
régionales sont présentes dès les premiers
linéaments de l'édification d'un système universel de
sécurité collective au sortir de la première guerre
mondiale, avec la création de la SDN. Il y avait la volonté pour
certains de voir la logique universaliste primer et pour d'autres qu'un
équilibre puisse être trouvé dans la répartition des
compétences entre la SDN et les organisations régionales.Ces
divergences (entre universalisme et régionalisme) se sont
également manifestées au moment de la création de l'ONU et
au cours de son existence90(*).
Conscients donc de l'ambiguïté du Pacte de la SDN
quant au règlement des relations entre les organismes régionaux
et la SDN, les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, en rédigeant
l'Acte constitutif de la nouvelle organisation, avaient prévu une
compétence exclusive du Conseil de sécurité en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales. Selon leur proposition, les arrangements régionaux sont
dépendants du (seul) Conseil de sécurité ; et le
demeurent davantage quant à l'adoption de mesures coercitives91(*). Et cette situation plus
claire, depuis 1945, de dépendance, mieux encore de
« sous-traitance » entre arrangements ou organismes
régionaux et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité n'a pas changé. L'articulation aujourd'hui des
actions pour la paix et la sécurité, soient-elles, de la CEEAC ou
de l'UA et de l'ONU en RCA permet de s'en convaincre.
Cette première partie permet de
questionner les différentes dimensions92(*) de la sous-traitance qui existe entre CEEAC/UA et ONU
dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. En
effet, il y a une double dimension à considérer ; si la
première est normative (Chapitre I), la seconde elle,
est substantielle (Chapitre II).
CHAPITRE I :
LA
DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU
CONFLIT EN RCA
Dans l'après-guerre froide, le concept du maintien
(régional) de la paix sous les auspices du Conseil de
sécurité de l'ONU est devenu de plus en plus courant. Les
conflits inter et intra-étatiques n'ont épargné
pratiquement aucune région du monde, ce qui a obligé l'ONU
à élaborer difficilement de nombreuses initiatives de paix
simultanément. Le cadre opérationnel et le niveau de ressources
existants de l'ONU ne lui auraient également pas permis d'accorder en
même temps toute son attention à toutes les régions du
monde en proie à des conflits93(*).
S'il est relativement clair qu'en en transférant une
sorte de compétences aux organismes régionaux (à travers
des dispositions de la Charte) dans le cadre de la prise en charge des conflits
(sous) régionaux l'ONU établit avec ceux-ci une relation de
sous-traitance, il faut voir comment cela s'est passé ou a pu se passer
(formellement parlant) avec la CEEAC et l'UA dans le cas centrafricain94(*)(Section
I) ; et comment celles-ci ont accepté ladite relation de
sous-traitance95(*)
(Section II).
SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA SOUS-TRAITANCE
AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN
La réaction de la majorité
des participants à la Conférence de San Francisco face à
l'élan universaliste du maintien de la paix d'une certaine opinion fut
très hostile. Les Etats latino-américains souhaitaient
préserver l'autonomie du système régional
panaméricain renforcé par l'Acte de Chapultepec adopté en
194596(*). De plus, il a
été mis en avant que la subordination totale des accords
régionaux au Conseil concernant le recours à des mesures
coercitives pourrait conduire à la paralysie du système de
maintien de la paix et de la sécurité internationales chaque fois
qu'une des grandes puissances exercerait son droit de veto97(*). De ce fait, un compromis
incorporant les objections et doléances sur l'autonomie relative des
organismes régionaux et sur le contournement d'un possible blocage au
sein du Conseil, sans abandonner la primauté relative de
l'universalisme, a été recherché98(*). La formule retenue met
l'accent, d'un côté, sur les modes (régionaux) de
règlement pacifique des différends.
Ainsi, si le Chapitre VIII de la Charte peut
être perçu dans cette étude comme la norme
générale d'établissement de la sous-traitance
ONU-CEEAC/UA99(*) dans la
gestion du conflit en RCA (Paragraphe I), la résolution
2127 (2013) du Conseil de sécurité sur la situation en RCA elle,
est perçue comme norme spécifique100(*) (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : Le Chapitre
VIII de la Charte, norme générale d'établissement de la
sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA
L'élaboration du Chapitre VIII de la Charte
constitue le point de départ de toute analyse doctrinale et de la
pratique101(*). C'est en
quelque sorte une référence pour les Etats et les acteurs
institutionnels dans leurs discussions concernant les relations entre
institutions universelles et institutions régionales dans le domaine de
la paix et de la sécurité.
Ce Chapitre qui constitue la base
« constitutionnelle » de l'intervention de la CEEAC et de
l'UA dans la résolution du conflit centrafricain laisse
transparaître les figures (A) et les critères(de
validité) (B) de cette sous-traitance.
A. Les figures de la
sous-traitance dans le Chapitre VIII
L'article 52 enjoint les organismes régionaux et donc
la CEEAC et l'UA de régler pacifiquement les différends
(1) tandis que l'article 53 lui, confère un pouvoir
d'utilisation et/ou d'autorisation au CS sur ces organismes régionaux en
matière de coercition (2).
1- L'article 52ou
injonction donnée aux organismes régionaux en vue d'un
Règlement Pacifique des Différends (RPD)
La notion de règlement pacifique des
différends couvre les moyens diplomatiques, institutionnels et
juridictionnels, bilatéraux ou multilatéraux, qui facilitent la
résolution des différends entre Etats102(*).Le paragraphe 2 de l'article
52 prévoit le devoir des Etats de régler de manière
pacifique au niveau régional leurs différends d'ordre local
« avant de les soumettre au Conseil de sécurité ». Dans
la même logique, le Conseil de sécurité est invité
à encourager le règlement pacifique régional, pouvant
renvoyer ces différends auxdites organisations (par. 3) sous la
condition du respect des articles 34 et 35 de la Charte portant sur le droit du
Conseil d'enquêter et le droit des Etats de saisir le Conseil de ces
différends (par. 4). Les différents paragraphes de l'article 52
mentionnent à plusieurs reprises les compétences du Conseil de
sécurité qui, généralement, a le pouvoir de traiter
les différends « dont la prolongation est susceptible de menacer le
maintien de la paix et de la sécurité internationales »
(Chapitre VI).
La CIJ a aussi souligné la possibilité d'un
certain chevauchement entre les négociations au niveau régional
et le droit des organes onusiens d'exercer leurs fonctions respectives dans le
domaine de la paix et de la sécurité internationales103(*). L'idée est qu'il n'y
a pas deux compétences concurrentes, mais plutôt une situation de
coopération fondée sur l'aide mutuelle et la
complémentarité, avec en arrière fond une idée
d'efficacité104(*).
Quoi qu'il en soit, le Secrétaire
général, dans son Supplément à l'Agenda pour la
paix repousse, quant à lui, l'idée d'un partage à
parité des tâches entre l'ONU et les organismes régionaux
en soulignant le principe de la primauté des NU105(*). Ce qui confirme et renforce
la thèse de la sous-traitance évoquée plus haut ;
laquelle donne d'ailleurs doit au Conseil de sécurité d'utiliser
et/ou d'autoriser les organismes régionaux à des fins
précises.
2- L'article 53ou
consécration du pouvoir d'utilisation et/ou d'autorisation des
organismes régionaux par le Conseil de
sécurité
Alors que l'article 52 est une disposition de
texture « régionaliste », l'article 53 revêt
plutôt une texture « universaliste106(*) », (...). Au-delà de la clause contre
les Etats ex-ennemis (article 53, paragraphe 1 (dernière phrase) et
paragraphe 2, de la Charte), l'article 53 prévoit deux types
d'engagement des accords et organismes régionaux en matière
d'action coercitive : celles-ci sont soit utilisées par le
Conseil de sécurité pour la mise en oeuvre des mesures
coercitives prises par ce dernier (art. 53, par. 1, premier alinéa),
soit autorisées par le Conseil à entreprendre une action
coercitive (art. 53, par. 1, deuxième alinéa). Dans le premier
cas, c'est le Conseil qui décide de l'utilisation de la force et
délègue le pouvoir d'exécution à un organisme
régional. Selon certains auteurs, celui-ci devient alors, de
manière informelle, un organe subsidiaire du Conseil107(*). Dans la deuxième
situation, le Conseil de sécurité donne une autorisation aux
organisations régionales, celles-ci décidant ensuite de
manière discrétionnaire de recourir ou non à la
force108(*). Dans ce
cas, les forces régionales autorisées n'utilisent pas les
emblèmes de l'ONU et elles sont financées de manière
autonome, et non par le budget de l'ONU109(*).
Cette double modalité d'activation de
l'article 53 et de mise en oeuvre des mesures coercitives consacre clairement
la subordination des organisations régionales au Conseil de
sécurité ; et les critères de validité ne sont
pas du reste.
B. Les critères (de
validité) de la sous-traitance dans le Chapitre VIII
Un critère est ce qui sert de base
à un jugement110(*). Il peut également être défini
comme ce qui sert à distinguer, dans une chose, le vrai du faux ;
c'est la caractéristique à laquelle on se réfère ou
sur laquelle on se base pour choisir, classer, sélectionner quelque
chose.
De ce qui précède, deux critères sont
retenus pour la validité de la relation de sous-traitance entre
organismes régionaux et l'ONU : le premier est celui de la
compatibilité aux buts (1), et le second, la
compatibilité aux principes (2) des Nations Unies.
1- Le critère de
compatibilité aux buts des Nations Unies
L'article premier de la Charte établit les buts des NU
qui sont les suivants :
« 1. Maintenir la paix et la sécurité
internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives
efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la
paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix,
et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux
principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le
règlement de différends ou de situations, de caractère
international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix » ;
« 2. Développer entre les nations des
relations amicales fondées sur le respect du principe de
l'égalité de droits des peuples et de leur droit à
disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à
consolider la paix du monde » ;
« 3. Réaliser la coopération
internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre
économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant
et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de
religion » ;
« 4. Etre un centre où s'harmonisent les
efforts des nations vers ces fins communes ».
Il a été suggéré que
seuls seraient éligibles au titre du Chapitre VIII les organisations
ayant compétence dans le domaine du règlement pacifique des
différends relatifs au maintien de la paix et de la
sécurité internationales111(*). Cette condition, bien que rigide112(*), est confirmée par
l'attitude de la CIJ dans l'affaire de la Frontière terrestre et
maritime entre le Cameroun et le Nigéria. En l'espèce, la
CIJ arejeté la qualification d'organisation régionale pour la
Commissiondu Bassin du Lac Tchad après avoir constaté que la
Commission « n'atoutefois pas pour fin de régler au niveau
régional des affaires quitouchent au maintien de la paix et de la
sécurité internationales » 113(*). Ce critère est
accompagné d'un autre qu'il convient de présenter.
2- Le critère de
compatibilité aux principes des Nations Unies
L'article 2 de la Charte stipule que l'ONU et ses Membres,
dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent
agir conformément aux principes suivants :
« 1. L'Organisation est fondée sur le
principe de l'égalité souveraine de tous ses
Membres » ;
« 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer
à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur
qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils
ont assumées aux termes de la présente
Charte » ;
« 3. Les Membres de l'Organisation règlent
leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle
manière que la paix et la sécurité internationales ainsi
que la justice ne soient pas mises en danger » ;
« 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent,
dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou
à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité
territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute
autre manière incompatible avec les buts des Nations
Unies » ;
« 5. Les Membres de l'Organisation donnent à
celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle
conformément aux dispositions de la présente Charte et
s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel
l'Organisation entreprend une action préventive ou
coercitive » ;
« 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui
ne sont pas Membres des Nations
Unies agissent conformément à ces principes dans
la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la
sécurité internationales » ;
« 7. Aucune disposition de la présente Charte
n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui
relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni
n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une
procédure de règlement aux termes de la présente Charte ;
toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des
mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».
La lecture des dispositions qui précèdent permet
de comprendre que si la CEEAC et l'UA sont dans cette relation de
sous-traitance avec l'ONU dans la prise en charge du conflit en RCA, c'est par
ce que celles-ci partagent les principes et les buts de l'ONU
évoqués ci-haut.
Toutefois, il faut noter que ces critères de
compatibilité aux buts et principes de l'ONUsont appliqués de
manière très flexible, même s'ilsparaissentconstituer en
dernier ressort et à l'aune de la pratique la conditionminimale à
satisfaire114(*). La
résolution 2127 (2013) vient spécifier les développements
qui précèdent.
PARAGRAPHE II : La
résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité, norme
spécifique d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans
la gestion du conflit en RCA
La Charte stipule
que : « (...). ..., aucune action coercitive ne sera
entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes
régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité115(*). ».
Le mandat donné à la MISCA, pour une
période initiale de douze mois, par la résolution 2127 (2013) du
Conseil de sécurité sur la situation en RCA est de prendre des
mesures appropriées en vue de protéger les populations civiles
(A) et restaurer l'autorité de l'Etat
(B).
A. Un mandat de protection
des populations civiles
Au même titre que l'ONU, les organisations
régionales sont des acteurs de protection des populations civiles et des
droits de l'homme dans leur sphère de compétence. Avec l'ensemble
des structures qui composent leur système, elles peuvent être
considérées comme de véritables puissances dans le domaine
humanitaire.
Les dimensions de la protection des civils dans le cadre de la
MISCA sont, d'une part, la fourniture d'aide humanitaire (1),
et d'autre part, la protection contre les atteintes aux droits de l'homme
(2).
1- La fourniture d'aide
humanitaire
Dans sa résolution, le Conseil de
sécurité confie à la MISCA des missions humanitaires. Ces
missions sont relatives à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que
l'assistance sociale aux populations en détresse. Elle porte
essentiellement sur la livraison et l'approvisionnement (eau, nourriture,
équipements sanitaires), la surveillance des mouvements des
réfugiés et la sécurisation des convois de l'aide.
D'ailleurs à propos de l'action humanitaire, le Conseil
de sécurité, dans sa résolution, « exige de
toutes les parties au conflit, en particulier les anciens
éléments de la Séléka, qu'elles ménagent aux
organisations humanitaires et à leur personnel l'accès sans
délai, sûr et sans entrave aux zones où se trouvent les
populations dans le besoin, afin qu'ils puissent leur apporter rapidement
l'aide humanitaire nécessaire, dans le respect des principes directeurs
des Nations Unies relatifs à l'aide humanitaire, dont la
neutralité, l'impartialité, l'humanité et
l'indépendance dans la fourniture de l'aide humanitaire116(*) ».
C'est dans cette logique que la MISCA escorte de
nombreux convois humanitaires dont certains depuis la frontière
centrafricano-camerounaise vers la capitale Bangui et vers les provinces pour
la distribution, aux populations touchées, des denrées
alimentaires et autres. La fourniture de l'aide humanitaire est suivie de la
protection contre les atteintes aux droits de l'homme.
2- La protection contre les
atteintes aux droits de l'homme
La protection des droits de l'homme est au coeur du
système des NU117(*). La présence de cette organisation en RCA
est, en partie, liée aux atteintes aux droits de l'homme dont la
protection incombe (également) à la communauté
internationale, au nom de la « responsabilité de
protéger ». Il est donc de la responsabilité de la
MISCA de protéger les populations civiles contre les tortures, mais
également contre les violences sexuelles.
En ce qui concerne la protection contre les
tortures, une conventionstipuleque : « Tout Etat partie
prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres
mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis
dans tout territoire sous sa juridiction. Aucune circonstance exceptionnelle,
quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de
guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre
état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture118(*)
».
Pour assurer la protection des populations contre les
tortures, le Conseil de sécurité autorise la MISCA à
prendre les mesures appropriées, de manière à
répondre mieux aux attentes de celui-ci et aux besoins des
centrafricains.
Et pour ce qui est de la protection contre les
violences sexuelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme
mentionne que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont
universels et garantis pour tous. Les OMP, et pas moins la MISCA, devraient
donc évoluer dans le respect des droits de l'homme tout en essayant de
faire avancer ceux-ci à travers la mise en oeuvre de leur mandat. La
MISCA est investie du mandat de protéger les populations contre les
violences sexuelles, davantage les femmes et les enfants car ce sont ceux-ci
qui sont les plus touchés par les groupes armés, et qu'il faut
également restaurer l'autorité de l'Etat.
B. Un mandat de
restauration de l'autorité de l'Etat
Pour que la paix devienne une réalité en RCA, il
faudrait d'emblée que l'autorité de l'Etat soit rétablie.
C'est le problème majeur des Etats fragiles qui est celui de
l'affirmation de leur autorité sur l'ensemble du territoire national.
L'Etat centrafricain qui fait face à ce
défi serait comblé par la présence de la MISCA dont la
stratégie visant à restaurer son autorité se fait en
mettant l'accent sur deux volets à savoir : d'une part, le volet
institutionnel (1), et d'autre part le volet
sécuritaire (2).
1- Le volet
institutionnel
Ce volet repose sur la conviction que pour être
pérenne, la paix doit être fondée sur un socle
institutionnel solide et cohérent propre à assurer le
fonctionnement régulier de l'Etat, à garantir une bonne
gouvernance119(*). En
d'autres termes, ce volet participe de la définition et de
l'étaiement des structures propres à raffermir la paix et ainsi
éviter la reprise des hostilités.
Il touche aux domaines législatif et administratif de
l'Etat car il est fréquent de constater qu'au lendemain des conflits
armés, les textes législatifs, voire les constitutions, de
même que les structures administratives de l'Etat, portent la marque
d'une accumulation de négligences ou de manipulations politiques,
contiennent des dispositions discriminatoires et peu conformes aux normes
internationales en matière de droits de l'homme. A cette faiblesse,
s'ajoute le fait que la plupart des agents de l'Etat n'ont parfois ni les
capacités, ni les moyens nécessaires pour appliquer les textes
légaux en vigueur, que l'appareil judiciaire et le système
pénitentiaire ne disposent plus de ressources nécessaires
à leur fonctionnement.
Pour redonner vie aux institutions centrafricaines, l'ONU a
donné mandat à la MISCA de favoriser et soutenir l'extension
rapide de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national,
notamment en apportant un appui au redéploiement de l'administration,
demande aussi aux autorités de transition de continuer de s'employer
à restaurer l'autorité de l'Etat dans les provinces, notamment en
rétablissant l'administration de l'appareil judiciaire et du
système de justice pénale dans l'ensemble du pays, avec l'appui
de la communauté internationale; aider les institutions publiques
centrafricaines, notamment au moyen d'une assistance technique, à se
donner les moyens de leur mission administrative première et d'assurer
des services de base à la population. Mais pour que les institutions
soient opérationnelles, la sécurité s'avère
capitale.
2- Le volet
sécuritaire
Dans l'exécution de son mandat, la MISCA
rencontre d'énormes problèmes de sécurité qui
rendent impératif l'établissement d'un volet sécuritaire.
Ce volet est justifié par le fait que son intervention est avant tout
destinée à prendre de mesures nécessaires en vue du
rétablissement ou du maintien de la paix, autrement dit des mesures
déployées dans un contexte conflictuel qu'elle s'attèle
à résoudre ou à en mettre fin. Si la
sécurité est bien l'une des premières conditions de la
stabilité de l'Etat, ses politiques doivent être
considérées comme l'une des pièces centrales de la
politique centrafricaine120(*).
Afin d'assurer la sécurité, la MISCA est
autorisée à user de tous les moyens nécessaires pour
s'acquitter de son mandat dans les limites de ses capacités et de ses
zones de déploiement, à apporter un soutien adéquat, en
coordination avec les autorités de transition, et compte tenu des
risques sur le terrain, pour que soit assurée la sécurité
des principales parties prenantes nationales, notamment des membres du
Gouvernement de transition.
La MISCA est également autorisée
à saisir, confisquer et détruire activement, selon qu'il
conviendra, les armes et les munitions des éléments armés,
y compris les milices et les groupes armés non étatiques, qui
refusent de déposer les armes ou qui ne l'ont pas fait. La MISCAdoit
coordonner davantage ses opérations avec celles de la Force
régionale d'intervention créée par l'Union Africaine pour
lutter contre l'Armée de résistance du Seigneur, et doit
échanger des informations pertinentes avec celle-ci et les organisations
non gouvernementales engagées dans la lutte contre la menace que
représente l'Armée de résistance du Seigneur. La relation
de sous-traitance étant créée, les organismes
régionaux n'y sont pas restés indifférents.
SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE LA
SOUS-TRAITANCEDEL'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN
Les rédacteurs de la Charte ont
délibérément renoncé à donner une
définition précise de la formule « accords ou organismes
régionaux » telle qu'elle figure au chapitre VIII121(*).
L'un des critères de définition avancé
est celui de la proximité géographique entre les Etats membres
d'une organisation régionale122(*). A ce propos, la proposition de l'Egypte lors de la
Conférence de San Francisco était la suivante : « seront
considérés comme accords régionaux les organisations
permanentes, groupant dans une région donnée plusieurs pays qui,
en raison de leur situation géographique, de leur communauté
d'intérêts ou de leurs affinités linguistiques, historiques
ou culturelles, prennent ensemble la responsabilité de régler
pacifiquement tout différend susceptible de s'élever entre eux,
et de maintenir la paix et la sécurité dans leur région,
ainsi que de sauvegarder leurs intérêts et favoriser le
développement de leurs relations économiques et
culturelles123(*).
» La proposition égyptienne, considérée à la
fois superflue et restrictive, fut rejetée par vote124(*).
De l'avis du SG, l'absence d'une définition
précise par le Chapitre VIII de la Charte de la notion d'accords ou
organismes régionaux a facilité la tâche de l'ONU dans son
effort en vue de développer la coopération avec les organisations
régionales dans le domaine du maintien de la paix125(*).
Aujourd'hui, la pratique est plus riche et l'approche de l'ONU
flexible. En se basant sur l'idée d'efficacité, l'ONU peut
considérer comme organisation régionale une institution qui lui
paraît être capable de résoudre un conflit ou de contribuer
à sa résolution. C'est ainsi qu'au cours de la guerre civile qui
ensanglanta le Libéria, elle n'hésitera pas à
entériner la mise en oeuvre par une organisation régionale
d'intégration économique, la CEDEAO, de l'embargo sur les armes
à destination de ce pays, décidé par cette
Organisation126(*).
Qu'il s'agisse en effet de la CEEAC ou de l'UA, la
relation de la sous-traitance établie par l'ONU, et telle que
présentée plus-haut, acceptée tant bien explicitement
(Paragraphe I) que tacitement (Paragraphe II)
s'applique indirectement127(*) au cas centrafricain.
PARAGRAPHE I : Une acceptation explicite, applicable
indirectement au cas centrafricain
Par acceptation explicite de la relation de sous-traitance
(entre CEEAC-UA et ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité), il faut entendre la consécration, mieux encore
l'approbation ou l'appropriation, en des termes clairs et précis de
ladite relation considérée dans des instruments juridiques
conséquents.
C'est d'ailleurs de cette acceptation que l'on
traitera, qu'il s'agisse de la CEEAC (A) ou alors de l'UA
(B).
A. L'acceptation explicite
par la CEEAC
Instituée par traité à Libreville au
Gabon en octobre 1983, la CEEAC est une organisation internationale
(initialement) de promotion de développement économique et social
de ses Etats membres, mais aussi une organisation dont le but est
d'améliorer les conditions de vie des peuples de ces Etats
membres128(*).
Comptant (à ce jour) onze membres dont l'Angola, le
Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la
République du Congo, la RDC, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe
et le Tchad, la CEEAC est également créée en vue de la
création des structures régionales pouvant progressivement
aboutir à un Marché commun.
Considérant d'autres motifs129(*) qui s'imposent plus tard et
dont l'un est la paix qui constitue un facteur décisif dans la
réalisation des objectifs de la CEEAC130(*), les Chefs d'Etat de ladite organisation
décident d'instituer le Conseil de Paix et de Sécurité en
Afrique centrale (COPAX) en signant un Protocole à cet effet à
Malabo en Guinée équatoriale le 24 février 2000. Le COPAX
est l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la
CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la
paix et de la sécurité131(*).
Ainsi en plus des articles 26132(*) et 31133(*) du dispositif du Protocole
relatif au COPAX qui présagent une forme d'assujettissement, l'on peut
constater davantage les ingrédientsd'une acceptation de la relation de
sous-traitance avec l'ONU dans le domaine de la paix et de la
sécurité internationales (essentiellement) aussi bien dans les
dispositions de l'article 3 (1) que dans celles de l'article 4
(2).
1- Les ingrédients
de l'acceptation explicite dans l'article 3 du Protocole relatif au
COPAX
L'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et
de Sécurité de l'Afrique Centrale, traitant des principes du
COPAX, consacre une kyrielle de principes134(*) qui ne sont point, à l'esprit,
différents des dispositions de l'article 2 de la Charte des NU ; et
le principe le plus fidèlement repris dans le Protocole est celui de
l'égalité souveraine des Etats (paragraphe
a).
Le principe d'égalité souveraine des Etats est
évoqué dans la Charte des NU, et également dans le
Protocole COPAX. Ce principe constitue l'essence de l'ordre international, pour
la double raison qu'il garantit la liberté du « vouloir
politique et idéologique » de l'Etat et interdit de part et
d'autre toute interférence d'autrui dans les choix de celui-ci135(*) et la violation de son
intégrité territoriale et de son unité nationale ; ce
sont d'ailleurs les sens des paragraphes bet dde l'article 3
du Protocole considéré. Pour mieux cerner la notion, il convient
de l'éclater en définissant d'une part le vocable principe, et
d'autre part la souveraineté.
Du latin principium, principe veut dire ce qui vient
en premier, à l'origine. D'un point de vue juridique, le mot revêt
plusieurs déclinaisons136(*). Le principe est une norme
générale ; c'est également une règle juridique
établie par un texte en des termes assez généraux
destinée à inspirer diverses applications ou s'imposant avec une
autorité supérieure.
La souveraineté implique traditionnellement un pouvoir
suprême au sens où il ne saurait être soumis à aucune
instance, interne ou externe qui puisse être considérée
comme supérieure à lui137(*). Et donc « Dans l'ordre international
... affirmer de l'Etat qu'il est souverain signifie qu'on ne trouve au-dessus
de lui aucune autorité dotée à son égard d'une
puissance légale : la souveraineté internationale se
définit négativement comme la non- soumission à une
autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens
d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique)138(*).». En
conséquence, le principe de l'égalité souveraine des Etats
traduit le droit de ceux-ci à l'autodétermination,
c'est-à-dire la compétence exclusive pour choisir leur
régime politique, économique et social, organiser leur ordre
juridique interne et bénéficier du principe de la
non-intervention des puissances étrangères dans ses affaires
intérieures ou extérieures139(*). Mais, comme le Professeur Jean SALMON, que
reste-t-il au juste de nos joursdes pouvoirs de l'Etat ?
Ce qu'il convient de retenir est qu'en réaffirmant
leur « attachement aux principes consacrés par la
Charte de l'Organisation des Nations Unies140(*), (...)
... », les Etats membres de la CEEAC, mieux encore la CEEAC
elle-même en tant qu'organisme régional, s'inscrit dans la
« dynamique de prestation d'allégeance » ou
simplement, reconnait qu'en tant que de besoin, sera un sous-traitant de l'ONU.
L'article 4 du Protocole relatif au COPAX exprime également cette
acceptation.
2- Les ingrédients
de l'acceptation explicite dans l'article 4 du Protocole relatif au
COPAX
En dehors de l'objectif consacré au paragraphe
k141(*)qui
prête à une originalité conceptuelle, les autres objectifs
se rattachent substantiellement aux quatre buts de l'ONU notamment ceux
consacrés aux paragraphes b et d qui consistent
respectivement à « entreprendre des actions de promotion,
de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité sous
régionales ; » et « réduire les
foyers de tensions et prévenir l'éclatement de conflits
armés ».
Qu'il s'agisse de l'ONU ou de la CEEAC, l'on peut constater
une similarité du mode opératoire dans le cadre de la prise en
charge des conflits armés internes ; le cas saillant est celui du
déploiement des missions de maintien de la paix plus connues sous le
concept Opérations de Maintien de la Paix (OMP). En effet, bien que
n'étant pas explicitement exprimé dans la Charte, ce concept est
défini dans le contexte international comme une opération
internationale non-coercitive des Nations Unies réalisée par des
contingents nationaux volontaires, décidée par le Conseil de
sécurité ou l'Assemblée générale, et
consistant en l'observation ou l'interposition lors d'un différend, pour
sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un Etat qui a donné
son consentement à l'opération142(*).
Et pour le professeur Maurice FLORY, les OMP sont
« ... toutes opérations militaires et paramilitaires qui
sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de
pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute
de pouvoir s'appuyer sur des décisions du Conseil de
sécurité143(*). ».
Mais ce qui doit davantage retenir l'attention se trouve au
tout début de cet article 4 du Protocole relatif au COPAX. L'on peut
apercevoir, dans la formulation de la phrase introductive, l'expression
« Sans préjudice des attributions du Conseil de
sécurité de l'ONU ... ». Cette expression est une
marque de reconnaissance de l'autorité du Conseil de
sécurité voire de son imperium en matière de
maintien de la paix et de la sécurité internationales ; quoi
de plus clair à renforcer la thèse de la sous-traitance
normativement consacrée et acceptée. La CEEAC n'est cependant pas
le seul organisme régional à accepter d'entrer dans cette
relation, l'Union africaine également.
B. L'acceptation explicite
par l'Union Africaine
L'Union africaine est une organisation d'Etats africains dont
l'Acte constitutif a été signé le 11 juillet 2000 à
Lomé au Togo et entré en vigueur le 9 juillet 2002 à
Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte du 9
septembre 1999144(*).
Elle a remplacé l'Organisation de l'Unité Africaine145(*) (OUA).
Ses objectifs sont d'oeuvrer à la promotion de la
démocratie, des droits de l'homme et du développement à
travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements
extérieurs par l'intermédiaire du Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique (NEPAD)146(*).
L'on peut constater, respectivement dans les dispositifs de
son Acte constitutif (1) et Protocole relatif à la
création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS)
(2), les ingrédients d'une acceptation de la relation
de sous-traitance établie par l'ONU en matière de maintien de la
paix et de la sécurité internationales.
1- Une acceptation
exprimée dans le dispositif de l'Acte constitutif de l'UA
En donnant naissance à l'Union Africaine,
l'Organisation régionale continentale, l'Acte constitutif, lui assignait
en même temps comme objectif la promotion de la paix et de la
sécurité en Afrique. Plus que partout ailleurs, il faut en
convenir, les questions de paix, de sécurité et de
stabilité, hier comme aujourd'hui demeurent significativement une
préoccupation importante sur ce continent147(*).
L'on peut le lire dans l'article premier alinéa 3 de la
Charte des NU, l'un des buts des NU est de « réaliser la
coopération internationale (...).
Ce n'est pas différent, en tout cas dans le fond, de ce
qui est « repris » dans l'article 3 paragraphe
« e » de l'Acte constitutif de l'UA (les objectifs de
l'Union sont « favoriser la coopération internationale, en
tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies(...)
;... ». Et les NU, dans les articles et paragraphe
considérés, comptent réaliser cette coopération
internationale « ... en résolvant les problèmes
internationaux d'ordre économique, social,
intellectuel..., » ; c'est ce qu'a dûment tenu
compte l'UA dans la consécration du paragraphe
« j » (« promouvoir le développement
durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que
l'intégration des économies africaines ». Il faut
le dire, le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA n'est
pas du reste dans cette dynamique d'acceptation.
2- Une acceptation
exprimée dans le dispositif du Protocole relatif à la
création du CPS de l'UA
Le CPS est un organe de décision permanent pour la
prévention, la gestion et le règlement des conflits ; il
constitue un système de sécurité collective et d'alerte
rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux
situations de conflit et de crise en Afrique et est appuyé par la
Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental
d'alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds
spécial148(*).
A côté des autres principes149(*), le CPS affirme être
« guidé par les principes énoncés dans ...
la Charte des Nations Unies ... » en particulier a)
« le règlement pacifique des différends et des
conflits ; » et j) « le droit de l'Union
d'intervenir dans un Etat membre (...) dans certaines circonstances graves
... »
Il est évident que le règlement
organisé150(*)ou pacifique d'un litige ne saurait être
obtenu au moyen du recours à la menace ou de l'utilisation des armes,
interdit, sauf dans des situations exceptionnelles, par la Charte des NUautant
que par le droit international africain en général.
Le règlement pacifique des différends et des
conflits, un des principes sacro-saints de l'ONU puis de l'UA, est un ensemble
de mécanismes offerts aux Etats afin de régler leurs oppositions
sans recourir à la force et porter atteinte à la paix et à
la sécurité internationales. Par
« règlement », il faut entendre la fin
définitive d'un contentieux151(*). Cela semble présupposer une solution
agréée par les parties152(*) ou une décision obligatoire et
définitive153(*).
Dans ses Chapitres VI et VII, consacrés au maintien de
la paix et de la sécurité internationales par exemple, la Charte
des NU opère une distinction fondamentale entre i) le règlement
pacifique des différends qui, s'ils demeureraient sans solution,
mettraient en danger cette paix et sécurité (Chapitre VI) ;
et ii) les mesures de contrainte, économiques, militaires ou autres,
consécutives à une menace de la paix, à une rupture de
celle-ci ou à un acte d'agression (Chapitre VII), que ces actes soient
ou non la conséquence d'un différend préalable (comme cela
fut le cas des opérations entreprises contre l'Irak à la suite de
l'invasion du Koweït, dont l'Irak revendiquait le territoire). Quoi qu'il
en soit ces extraits d'instruments juridiques, soient-ils de l'UA ou de la
CEEAC, témoignent de leur acception de la relation de sous-traitance
avec les NU, et ce même de façon tacite.
PARAGRAPHE II : Une
acceptation tacite, applicable indirectement au cas centrafricain
Une acceptation est dite tacite lorsqu'elle n'est pas
clairement exprimée ; elle requiert donc de ce fait pour la
compréhension, un effort intellectuel et une analyse pointus,
suffisamment poussés et rigoureux. Les préambules sont les cadres
par excellence d'expression de cet état de choses.
Dans les actes juridiques
« géniteurs », aussi bien de la CEEAC
(A) que de l'UA (B), l'on peut se
prêter à cet exercice pour assortir des ingrédients d'une
acceptation de la relation de sous-traitance entre les organismes et l'ONU en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
A. La CEEAC et
l'acceptation tacite de la relation de sous-traitance
Par la décision n° 001/CCEG/IX/99 prise le 26 juin
1999 à Malabo, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC
intègrent le COPAX au sein de l'organisation en cause aux fins de
veiller au renforcement de la coopération dans les secteurs de la
prévention des conflits, de l'alerte rapide, des OMP, de la lutte contre
les crimes transfrontaliers, le terrorisme international, la
prolifération anarchique et le trafic illicite des armes, des munitions,
des explosifs et de tous les éléments connexes154(*).
En agissant au nom de la CEEAC, le COPAX accepte
ladite relation de sous-traitance en faisant référence d'abord
à la Charte des NU en général ou acceptation
systémique155(*)
(1), et ensuite à quelques résolutions en
particulier ou acceptation orientée156(*)(2).
1- La
référence à la Charte des Nations Uniesou acceptation
systémique
Le mot référence, venant du verbe (se)
référer, devra dans le cadre de cette étude, être
compris comme un acquiescement, une adhésion ou une admission, avec la
particularité d'être implicite ou tacite.
En se « référant à la
charte de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U), notamment ses chapitres VI,
VII et VIII157(*)[dont un aperçu général sur
chacun d'eux a été donné dans les développements
précédents], ... », la CEEAC manifeste par
déduction son consentement à être liée par le
« contrat » de sous-traitance unilatéralement
rédigé par l'ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité en RCA.
La Charte des NU ou constitution158(*) de l'ONU, d'une part,
décrit ses principaux organes et leurs règles de fonctionnement,
d'autre part, énonce un certain nombre de règles de conduite dont
le respect par les Etats membres assurerait la paix et la
sécurité internationales.
Le Chapitre VI de la Charte des NU, traitant du
« règlement pacifique des différends » est
essentiel au dispositif du système de sécurité de l'ONU et
au coeur de l'esprit de la Charte. Il définit le rôle du Conseil
de sécurité en matière de prévention des conflits
dans le cadre d'une action non coercitive reposant sur le consentement des
parties en présence.
Les actions menées en vertu du Chapitre VI concernent
la médiation, l'enquête et l'établissement des faits. Le
Chapitre VI ou « chapitre de la paix »159(*) se situe avant le
Chapitre VII ou « chapitre de la guerre »160(*) car les
rédacteurs de la Charte entendaient privilégier le
règlement pacifique des conflits, mais n'ont pas manqué de penser
à un éventuel échec de ce mécanisme161(*).
Le Chapitre VII de la Charte des NU traite des
conditions de l'action du Conseil de Sécurité « en cas
de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes
d'agression ». Il définit les conditions du recours à
la force par les NU et confie au seul Conseil de sécurité
l'autorité de sa mise en application. Il est le « Chapitre
de l'exception, de la contrainte et de la rétorsion collective et
progressive162(*) » car il est dérogatoire par
rapport à certains principes établis par la Charte comme le non
recours à la force dans les relations entre Etats (article 2 [4]) et la
non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat (article 2
[7]) ; et est au centre du mécanisme coercitif prévu par la
Charte en 1945.
Et le Chapitre VIII de la Charte des NU
reconnait l'existence des organismes régionaux, leur confère un
rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité
internationales et définit le cadre de leurs relations avec l'ONU.
La référence à quelques
résolutions du Conseil de sécurité permet également
de mettre en lumière ce type d'acceptation.
2- La
référence à quelques résolutions du Conseil de
sécurité des NU ou acceptation orientée
La résolution est, d'une manière
générale, un texte adopté de manière formelle par
un organe d'une organisation internationale, par une conférence
internationale, ou une association internationale, quelle que soit sa
portée juridique au fond163(*) . En l'espèce, les résolutions du
Conseil de sécurité des NU sont des textes de différentes
portées, adoptés par celui-ci et ayant une valeur juridique
contraignante164(*).
Adoptée par le Conseil de sécurité des NU
à sa 3927ème séance le 16 septembre 1998, la
résolution 1196, en substance, impose des embargos sur les armes en
Afrique. Et pour s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces mesures, le
Conseil, en application de la première hypothèse consacrée
à l'article 53 de la Charte des NU, utilise les organismes
régionaux et dont la CEEAC à travers le COPAX qui est l'organe
central en matière de paix et sécurité à cet effet.
C'est, en tout état de cause, la conclusion que l'on peut tirer
respectivement des paragraphe 4 et 5 de la résolution
considérée lorsque le Conseil de sécurité
« Encourage les présidents des comités165(*) (...) à ...
établir des canaux de communication avec les organisations et organismes
... sous-régionaux, (...), en Afrique, (...), afin d'améliorer la
surveillance des embargos sur les armes; » et
« Réitère [sa] demande ... [aux] organisations ..., de
fournir aux comités pertinents du Conseil de sécurité des
informations sur les violations éventuelles des embargos sur les armes
qu'il a imposés ».
Et la résolution 1197 du 18 septembre 1998,
adoptée par le Conseil de sécurité des NU à sa
3928e session n'apparaît pas moins comme le dressement d'un
« certificat de satisfecit » envers les organismes
régionaux pour les initiatives dans le cadre de la paix et de la
sécurité collectives. L'on peut se convaincre de cette
affirmation en faisant recours aux paragraphes 6, 7 et 8 de la
résolution en question.
Dans le premier, le Conseil de sécurité
« Note avec satisfaction les diverses initiatives lancées ...
pour améliorer la capacité de l'Afrique à participer aux
composantes militaire, de police, humanitaire et autres composantes civiles des
opérations de maintien de la paix, ... ». Dans le
deuxième, il « Accueille avec satisfaction la proposition de
la CEDEAO de créer un conseil des anciens au sein de son
Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement
des conflits, le maintien de la paix et la sécurité, afin de
faciliter les efforts de médiation, ... ». Et dans le
troisième, il « Se félicite de la création au
sein de l'OUA d'un bureau de liaison des NU pour l'action préventive,
... ».
Certes, le Conseil de sécurité a eu à se
féliciter de telles initiatives, mais il n'a surtout pas manqué
de faire prima facie, une sorte d'observation en
« Réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du
maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de
la Charte des Nations Unies166(*) ». S'agit-il d'un hasard que cette
phrase se retrouve en première position alors que dans nombre d'autres
de ses résolutions il n'en est point le cas ? Il est à
penser la négative car ces initiatives ont toutes un lien direct avec la
responsabilité principale du Conseil de sécurité
d'où importance ou obligation de le rappeler ; quoi de plus
convenir à la thèse de la sous-traitance. L'UA s'inscrit
également dans cette logique d'acceptation tacite.
B. L'UA et l'acceptation
tacite de la relation de sous-traitance
En tant qu'organisation internationale167(*), l'UA partage le cadre et
« certains éléments de droit commun des organisations
internationales168(*)», parmi lesquels le régime des
compétences.C'est en cela que l'on peut se rendre compte de son
acceptation (par référence) dans son préambule relatif au
CPS en tant que sous-traitant de l'ONU en matière de maintien de la paix
et de la sécurité internationales de façon
générale au départ (1), et de
façon sui generis à la fin (2).
1- Une acceptation
initialement générale
C'est en « Considérant ... la Charte des
Nations unies169(*)
; » que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de
l'Union africaine ontconvenu de la création du Conseil de Paix et de
Sécurité. Le CPS de l'UA a vu le jour grâce à
l'attachement des dirigeants africains à la question de la paix, de la
sécurité et de la stabilité tant à
l'intérieur de leurs frontières que dans leurs
sous-régions. Ils sont convaincus que la sauvegarde de la
stabilité et de la paix à l'intérieur des
frontières de leurs Etats représente un défi multiforme,
sensibles aux questions socio-économiques et aux troubles
militaro-politiques. Ceci signifie en filigrane que pour vivre en paix dans un
Etat, deux conditions doivent être impérativement
réunies : la première consiste à offrir à ses
concitoyens les chances d'une vie sociale équilibrée, et la
seconde est attenante aux postulats de la bonne gouvernance ou gouvernance
démocratique170(*).
Cette formulation figurant au premier rang dans le
Protocole en présence serait digne de ce qu'il convient d'appeler le
« respect de la préséance en droit administratif
interne d'élaboration des actes officiels ». Il s'agit
à la vérité de faire allusion à la théorie
kelsenienne selon laquelle la Constitution est la norme suprême de l'Etat
et à laquelle toutes les autres doivent être conformes sous peine
d'invalidité. Et si nous devons donc partir de l'hypothèse selon
laquelle la Charte des NU est une « constitution
universelle » (l'article 103 de la Charte des NU établit
d'ailleurs la primauté des obligations issues de la Charte sur toutes
autres obligations internationales conventionnelles qui peuvent lier les
membres de l'Organisation des NU), il sera plus aisé de connaître
l'une des raisons pour lesquelles cette phrase est ainsi positionnée
dans le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA. Le
développement qui précède a de quoi traduire objectivement
le lien de subordination qui existe entre l'UA et l'ONU. Au final, cette
acceptation est exprimée de façon sui generis.
2- Une acceptation
finalement sui generis
Il convient de dire que c'esten « Ayant à
l'espritles dispositions de la Charte des Nations unies conférant
auConseil de Sécurité la responsabilité principale du
maintien de la paix et de lasécurité internationales, ainsi que
celles relatives au rôle des accords et organismesrégionaux dans
le maintien de la paix et de la sécurité
internationales171(*)... » que les Chefs d'Etat et de
Gouvernement des Etats membres de l'UA ont convenu de créer le CPS. En
effet, deux observations peuvent se faire à ce niveau : la
première concerne la responsabilité du Conseil de
sécurité en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, et la seconde, le rôle des
organismes régionaux.
Selon la Charte de l'ONU, c'est au Conseil de
sécurité que revient la responsabilité principale quant au
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Celui-ci
réagit au cas par cas aux crises qui surgissent dans le monde et dispose
d'une série d'options. Ainsi par exemple « en cas de
menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression»,
le Chapitre VII de la Charte prévoit la possibilité pour le
Conseil de prendre des mesures dont le respect s'impose aux Etats
(contrairement aux autres organes qui prennent des décisions
juridiquement non contraignantes). Cette malléabilité a permis la
création de régimes de résolution très
variés et spécifiques à chaque situation. Le Conseil de
sécurité peut décider d'établir une OMP en adoptant
une résolution qui définit le mandat et les effectifs de la
mission ; il peut également prolonger ou modifier le mandat de
cette mission ou y mettre fin, selon qu'il juge approprié.
Le Chapitre VIII de la Charte des NU
définit clairement le rôle des organismes régionaux qui
sont appelés à intervenir à deux niveaux : le RPD et
l'action coercitive.
La Charte confère un rôle central172(*) aux organismes
régionaux en ce qui concerne le RPD entre Etats ou dans l'Etat. En
revanche, elle confère un rôle subsidiaire173(*) à ceux-ci lorsqu'il
s'agit d'une action coercitive.
CONCLUSION DU CHAPITRE
I
En définitive, deux considérations
majeures doivent être retenues dans le cadre de ce chapitre
consacré à « LA DIMENSION NORMATIVE DE LA
SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA ». La
première consiste à dire que l'ONU a
érigé174(*)unilatéralement une espèce de
« contrat administratif175(*) » à dessein de lier les organismes
régionaux (dont la CEEAC et l'UA) à elle dans le cadre du
maintien de la paix et de la sécurité en RCA.
En parlant de la sous-traitance entre ONU et CEEAC/UA, il faut
dire que celle-ci est d'ailleurs d'origine ancienne ou simplement
congénitale (du fait de la perception des ingrédients de cette
relation dans la Charte des Nations Unies) ; elle ne fait qu'être
mise effectivement en oeuvre ou réaffirmée dans le cadre du
conflit en RCA. Et la seconde consiste à affirmer que ce
« contrat administratif » qui a effectivement
été « signé » et donc accepté
par celles-ci (CEEAC et UA, de par leurs différents textes de base) ne
les laisse pas moins apparaître comme de véritables sous-traitants
de l'ONU, ce qui est confirmé dans le cadre de la prise en charge du
conflit centrafricain. Mais qu'en est-il de la dimension substantielle de cette
sous-traitance ?
CHAPITRE II :
LA
DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU
CONFLIT EN RCA
Dans un contrat de sous-traitance ou une
externalisation176(*),
le véritable objectif recherché est l'efficacité ou
simplement la maximisation du profit ; il en est de même dans la
pratique des Nations Unies. Si en régionalisant le maintien de la paix
et de la sécurité internationales, l'ONU a fait une
« concession » de ses compétences originelles, l'on
ne saurait résister à l'envie de penser et de conclure qu'il
s'agit à la vérité d'une stratégie pour la
recherche de l'efficacité, et donc de résultat.
Par dimension substantiellede la sous-traitance, il faut
sous-entendre la valeur ajoutée apportée par les organismes
régionaux dans le processus de résolution du conflit
centrafricain du fait de l'observation ou de l'application effective de la
« règlementation onusienne » conséquente.
Dans l'optique de résoudre le conflit
centrafricain, la CEEAC et l'UA ont d'abord fait usage des modes de RPD
(Section I) avant de recourir à la force
(Section II), dans le respect de la Charte177(*).
SECTION I : L'USAGEPAR LA CEEAC ET L'UA DES MODES DE RPD
POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT LA CHARTE DES NU
A l'instar de l'ONU et des autres organisations
régionales et à la suite de l'OUA178(*), l'UA et la CEEAC font du
règlement pacifique des conflits un véritable cheval de bataille.
A cet effet, elles ont mis au point comme l'ONU toute une panoplie de moyens de
règlement pacifique des conflits entre Etats ou en leur sein, qui vont
de la négociation diplomatique au règlement judiciaire, en
passant par le règlement arbitral, les bons offices, la
médiation, la conciliation et l'enquête internationale et qui
entrent dans le cadre par exemple de l'APSA179(*). Parmi ces moyens de règlement pacifique des
conflits, la médiation apparaît comme le moyen le plus prometteur
qui jouit de la faveur des Etats africains et des organisations africaines et
qui semble même s'imposer comme le moyen de règlement de droit
commun en Afrique180(*).
Elle est définie comme un « mode de règlement
pacifique non-juridictionnel des différends internationaux [ou
nationaux]consistant, pour une tierce partie à un différend,
de son propre chef, à la demande des parties en litige ou sous mandat
d'une organisation internationale, à accompagner les parties dans la
recherche d'une solution amiable au litige, en facilitant leurs
négociations, en leur proposant des pistes de solution, sans pour autant
leur imposer de solution181(*). ».
L'UA, tout comme des Communautés
Economiques Régionales (CER) telles la CEDEAO, l'IGAD ou autres
n'hésitent pas souvent à désigner un Chef d'Etat pour
servir de médiateur dans différents conflits qui minent le
continent. Il en était exactement le cas pour le conflit centrafricain
où le Président Denis SASSOU N'GUESSO, de la République du
Congo, a été désigné par ses pairs comme
Médiateur international182(*). Cette médiation a permis d'une part,
à la CEEAC d'obtenir des parties au conflit la conclusion des Accords
politiques (Paragraphe I) ; ce qui n'a pas non plus
empêché, d'autre part, l'UA d'infliger des sanctions qui ont
poussé les acteurs à tout mettre en oeuvre en vue retrouver la
légitimité sur le plan international (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : La CEEAC et
la conclusion des Accords politiques entre les parties au conflit
Un accord est, généralement,
défini comme une entente entre des personnes.Il est
appréhendé comme « la rencontre des volontés en
vue de produire l'effet de droitrecherché par les parties183(*)». Transposé
en Droit international public, le vocable accord s'assimile àbien
d'autres expressions184(*) telles que convention, traité, protocole,
pacte, charte, statut, modus vivendi...
La pratique révèle que ces expressions, en Droit
international, sont « interchangeables et sont souvent
employées en tant que termes génériques185(*)». Le
critère commun à ces expressions est la manifestation de la
volonté.
L'accord politique est un compromis signé entre les
protagonistes à un conflit, sous la supervision d'un médiateur ou
d'un facilitateur186(*).
Dans la présente étude, l'expression « Accord
politique » concerne les accords de paix dont l'objectif est de
mettre fin à la phase active des combats dès lors que les
rapports intra étatiquessont menacés par l'intervention d'un
conflit armé.
Si autrefois, l'option militaire était
privilégiée comme solution de règlement du conflit, la
perspective aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique des accords politiques qui
constituent un moyen plus utile pour éviter toute solution militaire.
Ainsi en RCA, sous les auspices de la CEEAC deux
Accords ont été conclus : d'une part l'Accord signé
par les parties à Libreville et dénomméAccord de
Libreville et qui peut être considérée comme
l'expression d'une volonté de prévenir le conflit187(*) (A), et
d'autre part celui signé à Brazzaville et dénommé
Accord de Brazzaville qui, lui, peut être compris l'expression
d'une volonté de régler le conflit188(*)(B).
A. L'Accord de Libreville,
expression d'une volonté de prévention du conflit
L'« Accord politique de Libreville sur la
résolution de la crise politico-sécuritaire en RCA189(*) » a été
conclu etsigné le 11 janvier 2013 par les parties aux
négociations ci-après désignées : l'opposition
démocratique, les mouvements politico-militaires non-combattants et la
coalition SELEKA.
Cette volonté de prévention du conflit peut
être perçue aussi bien dans le préambule
(1) que dans le dispositif (2) de cet
Accord.
1- Une volonté de
prévention perceptible dans le Préambule de l'Accord de
Libreville
Considérant les dispositions pertinentes de
la Charte des NU, de l'Acte constitutif de l'UA et du Protocole relatif au
COPAX de la CEEAC sur la condamnation des changements anticonstitutionnels de
Gouvernement et la doctrine africaine des valeurs partagées ;
Vivement préoccupées par l'évolution de
la situation politico-sécuritaire en RCA ;
Conscientes de la nécessité du dialogue pour
l'instauration de la paix durable et la sécurité sur l'ensemble
du territoire national ;
Se fondant sur l'Accord de Paix Global (APG) de Libreville du
21 juin 2008190(*) et
les recommandations du Dialogue Politique Inclusif (DPI) du 20 décembre
2008 ;
Résolues à renforcer l'Etat de droit, la bonne
gouvernance économique, politique et sociale ainsi que le respect des
droits de l'homme et des libertés fondamentales.
C'est ce que l'on peut (pour l'essentiel) lire dans
le Préambule de cet accord qui, de facto, en constitue le
fondement politique.
Ainsi à travers ce Préambule, l'on peut
constater d'une part l'attachement des parties aux actes ou instruments
juridiques qui vont dans le sens de la paix, et d'autre part leur
volonté de prévenir un conflit aux conséquences
(éventuellement) désastreuses. Le dispositif de cet Accord
renseigne davantage sur cette volonté des parties d'aller vers la
paix.
2- Une volonté de
prévention perceptible dans le dispositif de l'Accord de
Libreville
Le dispositif de l'Accord de Libreville est constitué
au total de quatre titres et de 21 articles.
Le titre premier traite de la « gestion du
pouvoir » en prévoyant le maintien en fonction du
Président de la République (François BOZIZE) jusqu'au
terme de son mandat en 2016 avec impossibilité de se représenter
aux élections pour un autre mandat (article 1er). Tout de
même, l'article 2 de l'Accord institue un Gouvernement d'Union
Nationale ; ce qui implique la prise en compte de chacune des
entités présentes aux négociations.
Le titre deuxième de l'Accord confie la
responsabilité de la sécurité individuelle et collective
des personnes et des biens aux Présidents de la République, du
Comité du Suivi de l'Accord191(*), à la CEEAC et la MICOPAX.
Le titre troisième qui s'intitule « Des
garanties sur la bonne foi des acteurs » établit, en
substance, des mesures de décrispation de la crise qui vont de la
libération des personnes arrêtées en relation avec la crise
sécuritaire (article 14) à la dissolution des milices sur
l'ensemble du territoire national (article 15).
Et le quatrième titre (Dispositions finales)
défend aux parties tout recours à la force pour le
règlement de leurs différends. Comme alternative, il leur demande
de recourir à l'arbitrage du Comité de Suivi et si
nécessaire, à la Conférence des Chefs d'Etat de la
CEEAC.
Même si aucune précision n'a
été faite sur le calendrier ou l'échéance de la
mise en oeuvre du présent Accord, il n'y aurait pas de raison de penser
que cette démarche ne participe pas au rétablissement de la paix.
Mais l'Accord de Libreville n'a pas été le seul conclu dans le
cadre des initiatives pour la restauration de la paix en RCA.
B. L'Accord de Brazzaville,
expression d'une volonté de règlement du conflit
Dénommé « Accord de
cessation des hostilitésen République Centrafricaine »,
l'Accord dit de Brazzaville a été signé le 23 juillet 2014
entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et quatre autres groupes
armés192(*).
Des ingrédients de cette volonté
de règlement de conflit sont perceptibles aussi bien dans l'historique
de cet Accord (1) que dans son contenu
(2).
1- Des ingrédients
d'une volonté de règlement du conflit perceptibles dans
l'historique de l'Accord de Brazzaville193(*)
Sur invitation du Président Denis SASSOU-N'GUESSO,
Médiateurinternational sur la crise en RCA, un Forum s'est tenu à
Brazzaville, Républiquedu Congo, du lundi 21 au mercredi 23 juillet
2014, àl'effet d'obtenir une cessation des hostilités en
Centrafrique, prélude à un nouveau processus de dialogue
politique, et de réconciliation nationale en RCA. Ce forum a vu la
participation de hauts responsables des Etats et des organisations
internationales194(*) et
des responsables des parties à la crise195(*).
Le Forum s'est ouvert par une cérémonie
solennelle au palais des Congrès de Brazzaville, ponctuée par des
allocutions des représentants de I'UA, des NU, de la CEEAC, du Chef
d'Etat de la Transition, puis du discours d'ouverture du Président de la
République du Congo, Médiateur.
De manière unanime, les différents orateurs ont
souligné la nécessité et l'urgence pour la RCA de faire
taire les armes et de retrouver la paix et la sécurité,
àtravers ce nouveau processus de dialogue et de réconciliation
nationale dont Brazzaville ne constitue que la première étape.
Les intervenants ont également rappelé que le
Forum de Brazzaville ne constitue que la première étape d'un
processus politique qui se poursuivra en RCA, par l'organisation des
consultations populaires dans toutes les préfectures196(*), et du Forum de
réconciliation nationale à Bangui197(*).
Les participants ont ensuite relevé le fait que le
Forum de Brazzaville n'a pas pour ambition de se substituer au peuple
centrafricain ou de lui imposer une quelconque volonté, mais de
l'accompagner vers une sortie de crise durable et consensuelle,
conformément aux conclusions de la Concertation des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la CEEAC, tenue à Malabo le 27 juin 2014 et de la
5ème Réunion du Groupe International de Contact
(GlC-RCA), tenue à Addis-Abeba le 7 juillet 2014.
Par la suite un représentant de la communauté
centrafricaine enRépublique du Congo a lu une motion de soutien au Forum
de Brazzaville.
Enfin, la cérémonie a été
clôturée par l'adoption et la lecture solennelle d'un Code de
Bonne Conduite ayant régi les négociations.
Après la cérémonie d'ouverture, les
pourparlers se sont poursuivis par un huis-clos entre la Médiation
Internationale et les différentes parties à la crise. Cette phase
était l'occasion pour certains acteurs de décliner leurs
revendications et de faire des propositions concrètes sur la sortie de
crise.
En conséquence, les parties prenantes ont signé un
Accord de Cessation des Hostilités dont le dispositif contient des
ingrédients d'une volonté de régler le conflit
centrafricain.
2- Des ingrédients
d'une volonté de règlement de conflit perceptibles dans le
contenu de l'Accord de Brazzaville
L'Accord de cessation des hostilités concerne non
seulement l'arrêt immédiat des combats entre belligérants
comme le veut l'article premier dudit Accord, mais aussi la fin de toutes les
campagnes de haine et de violence. L'on peut se convaincre de cette
dernière clause en lisant les paragraphes 4 et 6 de l'article 2 de cet
Accord. Ils stipulent respectivement que la cessation des hostilités
implique « L'arrêt et l'abstention de toutes actions et
incitations de nature à nuire aux efforts visant à faire valoir
l'esprit de fraternité et de concorde nationale ; » et
« La cessation par les parties de toute propagande, discours de
haine et de division fondées sur l'appartenance religieuse, tribale ou
partisane. Les parties mettent fin aux actes, d'intolérance et aux
campagnes médiatiques susceptibles de provoquer la confrontation
politique ou religieuse. ».
Aussi, les parties s'engagent à s'impliquer dans le
processus global de réconciliation nationale qui se poursuivra en RCA,
à s'abstenir immédiatement d'entraver la libre circulation des
personnes et des biens sur l'ensemble du territoire, ainsi que le travail des
forces nationales et internationales dans l'exécution de leurs mandats
donnés par les différentes résolutions des NU (article 3
paragraphe b).
Il faut souligner in fine que la
diplomatie de la CEEAC a été déterminante dans le
processus de résolution du conflit centrafricain, mais elle n'a pas
empêché l'UA de réagir également.
PARAGRAPHE II : Les
sanctions de l'UA et la mise en oeuvre des actions par les acteurs
centrafricains en vue du rétablissement d'une légitimité
au plan international
Depuis les deux décisions d'Alger de 1999
jusqu'à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie,
des élections et de la gouvernance198(*)(CADEG) le 30 janvier 2007, enpassant par la
Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux
changements anticonstitutionnels de gouvernement199(*) de 2000, l'Acte
constitutif de l'UA et le Protocole relatif à la
création du CPS de l'UAde 2002, l'UA a fait du rejet deschangements
anticonstitutionnels de gouvernement son cheval de bataille.
Il faut le souligner, il est impossible de s'accorder sur une
définition de la sanction si l'on ne part pas de la même
prémisse quant à la conception du droit et notamment de la place
de la sanction dans cette conception200(*). En effet, si l'on part de la conception selon
laquelle la sanction est une condition d'existence du droit, que le droit est
« un ordre de contrainte201(*)», on arrivera à une
définition de la sanction comme étant la contrainte
matérielle destinée à éviter la violation d'une
règle de conduite, une contrainte qui constitue le fondement du
caractère obligatoire de cette règle202(*).Par contre, une autre
définition de la sanction émerge si l'on se range du
côté des auteurs qui considèrent la sanction comme une
garantie de l'effectivité du droit, un « moyen
extérieur d'en assurer la positivité203(*)». En tout état
de cause, constitue une sanction, au sens juridique et strict du terme,
« les réactions à un fait illicite tendant à
garantir le respect des règles d'un ordre juridique et entreprises
à la suite d'une décision d'un organe social qui constate
l'atteinte à la règle et décide des moyens pour y mettre
fin204(*).
»
L'importance du mécanisme de rejet par l'UA des
changements anticonstitutionnels de gouvernement réside dans le fait que
ces derniers « constituent l'une des causes essentielles
d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de
violents affrontements en Afrique205(*) ».
C'est alors qu'à la suite du changement
anticonstitutionnel intervenu en RCA le 24 mars 2013, l'UA a imposé des
sanctions aussi bien à l'encontre de l'Etat, lesquelles s'apparentent
à une manoeuvre tendant à contenir le conflit par le
haut206(*), des
protagonistes du conflit (A) qu'à celle des individus,
lesquelles sanctions s'inscriraient dans la même dynamique
précédente, à la différence de procéder par
le bas207(*), des
protagonistes du conflit (B) conformément aux
instruments juridiques pertinents de l'UA « en vue de parvenir
à la restauration intégrale de la
légalité208(*) », et donc de restaurer la paix.
B. La sanction à
l'encontre de l'Etat,manoeuvre tendant à contenir le conflit par le
haut
Dans le communiqué de presse du 25 mars 2013, la
Présidente de la Commission de l'UA alors madame le docteur Nkosazana
DLAMINI-ZUMA a souligné que « la prise du pouvoir par la
force constitue une violation caractérisée de ...la
CADEG209(*) ainsi que
des décisions de l'UA sur le rejet absolu du recours à la
rébellion armée pour faire valoir des revendications
politiques210(*). ».
C'est pour cela qu'en réaction, la sanction
dont il convient de voir la consistance (1) et le
caractère (2) a été imposée contre
l'Etat centrafricain.
1- La consistance de la
sanction : Une suspension des droits de participation de l'Etat
centrafricain aux activités de l'UA
L'article 25 paragraphe premier de la CADEG établit
que « Si le CPS constate qu'il y a eu changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives
diplomatiques ont échoué, il prend la décision de
suspendre les droits de participation de l'Etat partie concerné aux
activités de l'Union... ».
C'est dans ce sens qu'après une réunion
d'urgence tenue le 25 mars 2013 dans la matinée, « Le
Conseil décide de suspendre immédiatement la participation de la
RCA à toutes activités de l'Union211(*)... ».
Mais il convient de souligner que, même si la sanction
contre la RCA suite au changement anticonstitutionnel de 2013, consiste
uniquement en une suspension aux activités de l'Union, cet Etat est
« tenu de continuer à honorer ses obligations
vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des
droits de l'homme212(*). » parce que l'Union, après
tout, « maintient [« toujours »] ses
relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la
démocratie dans ledit Etat partie213(*). ». Cette sanction se distingue par
son caractère.
2- Le caractère de
la sanction : une sanction juridiquement contraignante
D'une manière générale,
la sanction recouvre deux éléments : « tout
d'abord, une règle juridique qui impose à ses destinataires un
certain comportement ; deuxièmement, la violation de la norme par
un sujet de droit214(*) ». La sanction serait alors les
conséquences qui découlent de ces violations. Dans un
système juridique donné, il s'agit de « l'effet
prévu par le droit à la suite de la violation d'un devoir, d'une
prescription215(*)
», ou encore « la réaction spécifique de l'ordre
juridique à une violation du droit... la conséquence
attachée par le droit à un tel manquement216(*) ». Ces effets ou
conséquences peuvent prendre la forme de mesures consistant
« soit [en] une obligation de faire ou de ne pas faire, soit [en] la
déchéance d'un droit. La force n'intervient... qu'au bout du
compte, sous forme d'exécution forcée217(*) ». Le but de ces
mesures est de mettre fin à la violation du droit, en exerçant
sur l'auteur de cette violation une forte pression pour que celui-ci y renonce.
Elles tendent de ce fait à assurer le respect des règles. Ainsi,
« Sanctions are not intended to be directly repressive or punitive as
it is generally stated, but rather «coercive». The reacting State or
organization does not primarily wish to «punish» the State for a
wrongful act already completed but to coerce it into putting an end to the
continuing situation resulting from this initial action... The aim then is to
exert a sufficiently strong pressure on the offending State so that continuing
to suffer the measures applied against it represents a higher cost than putting
an end to its wrongful behavior218(*) ».
C'est donc dire que le caractère coercitif
non-militaire mais contraignant219(*) de cette mesure de réaction de l'UA
prévue à cet effet constitue ainsi un des traits essentiels d'une
sanction et permet de la différencier des autres formes de
réaction à l'illicite car, en tant que moyen de dissuasion, la
sanction n'implique pas nécessairement et automatiquement l'utilisation
de la contrainte matérielle, c'est-à-dire la force. D'ailleurs,
l'UA n'a pas imposé de sanction seulement à l'encontre de l'Etat
centrafricain.
C. La sanction à
l'encontre des individus, manoeuvre tendant à contenir le conflit par le
bas
L'UA s'est dotée d'un arsenal normatif
considérable en matière de condamnation et de rejet des
changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cet arsenal s'est
principalement développé dans la deuxième moitié
des années 1990 comme une réaction ferme de l'OUA puis de l'UA
contre les coups d'État220(*). La Déclaration de Harare221(*) de 1997, ou mieux la
position unanime de l'OUA condamnant le coup d'État
perpétré en Sierra Leone contre le président
démocratiquement élu (Ahmad TEJAN KABBAH), marque la
volonté des dirigeants africains de promouvoir l'accession au pouvoir
par des moyens démocratiques en rapport avec la légalité
constitutionnelle des États222(*). À la suite de l'initiative de la CEDEAO - un
embargo décrété contre le gouvernement anticonstitutionnel
- avec l'appui des NU et surtout grâce à la campagne militaire
menée par l'Economic Community of West African States Cease fire
Monitoring Group (ECOMOG)223(*), le président démocratiquement
élu a été réinstallé au pouvoir au
début du mois de mars 1998. Cette volonté constitue le
prolongement des obligations des Etats membres découlant des instruments
des droits de l'homme en général et particulièrement de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples224(*) prescrivant le mode
d'accession au pouvoir225(*).
Pour la RCA, les sanctions ci-après ont
été envisagées et adoptées contre des dirigeants de
la SELEKA : des restrictions de voyage constitueraient une atteinte
« volontariste » et relativement justifiable au principe de
la liberté de mouvement (1) et le gel des avoirs qui,
lui, une atteinte « volontariste » et relativement
justifiable au principe de la libre disposition des richesses
(2).
1- Des restrictions de
voyage, une atteinte « volontariste » et relativement
justifiable au principe de la liberté de mouvement
La liberté de circulation226(*) constitue dans le contexte
actuel de globalisation un instrument essentiel par lequel se
matérialisent les politiques d'intégration régionale
à travers le monde, et dont le modèle le mieux achevé
à ce jour est celui de l'UE227(*). Si ce modèle d'intégration a
été suivi dans le cadre de l'ASEAN et du MERCOSUR qui sont
essentiellement des espaces de libre-échange, la CEMAC ainsi que la
CEDEAO, également l'UA ont fait du principe de la libre-circulation des
personnes un objectif prioritaire pour la marche vers l'intégration des
Etats qu'elles regroupent.
Droit inhérent à tout individu au sens du droit
naturel tel que le définit notamment John LOCKE228(*), la liberté de
circulation n'est autre chose que la faculté qu'a tout être humain
de se mouvoir à l'intérieur de l'espace de juridiction de l'Etat
dont il est ressortissant. Il s'agit concrètement de cette
faculté physique de l'individu de se déplacer à
l'intérieur du territoire national, s'y fixer, le quitter et le
retrouver à son gré ; c'est donc une sorte de
sûreté229(*) que l'Etat ou les organisations
régionales aménagent à l'individu.
Dès lors même si la libre
circulation des personnes est une prérogative inhérente à
toute personne bénéficiant du statut du citoyen d'un Etat ou
d'une organisation communautaire, cette prérogative peut être
retirée en cas d'entrave au droit national ou communautaire en
vigueur230(*). C'est ce
qui a été fait dans le dernier cas par l'UA dans le cadre de la
crise centrafricaine. En effet, le CPS a frappé d'interdiction de
voyager sept membres de la mouvance SELEKA dont son chef Michel DJOTODJA, qui a
renversé François BOZIZE le président
démocratiquement élu. Il convient de rappeler que ces
restrictions de voyages ne constituent pas l'unique sanction qui a
été imposée.
2- Le gel des avoirs, une
atteinte « volontariste » et relativement justifiable au
principe de la libre disposition des richesses
« Pour atteindre leurs fins, tous les
[« individus »] peuvent disposer librement de
leurs richesses231(*)... » ; telle est la
consécration qui est faite par le PIDESC sur le principe de la libre
disposition des richesses et donc des avoirs financiers et ressources
économiques. Mais cet instrument juridique n'en demeure cependant pas le
seul, car la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) en a
également fait mention dans son article 22 en ces termes
« Toute personne... est fondée à obtenir la
satisfaction des droit économiques... ».
S'il s'avère que ce droit fasse partie des
droits fondamentaux de l'homme, il existe également un régime de
sanction diversement consacré par les ordres juridiques nationaux ou
communautaires. L'on peut se convaincre de cette affirmation en lisant
l'article 25 paragraphe 7 de la CADEG qui dispose que « La
Conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions
à l'encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de
gouvernement, y compris des sanctions économiques ».
Cette possibilité a été mise en oeuvre en RCA, car
à la suite du coup d'Etat, le CPS a décidé de geler les
fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de quelques
membres de la SELEKA concourant, d'une manière ou d'une autre, au
maintien du statu quo anticonstitutionnel et qui font obstacle aux
efforts de l'UA et de la CEEAC visant à restaurer l'ordre
constitutionnel.
Pour assurer le plein effet à ses
sanctions (restrictions de voyage et gel des avoirs), l'UA a demandé
dans un communiqué à « tous les Etats-membres de
prendre les mesures requises pour isoler totalement les auteurs du changement
anticonstitutionnel en RCA ». Même si la question de la
productivité de ces sanctions demeure pendante, il ne faut pas
désespérer de son objectif qui est celui de contribuer à
restaurer l'ordre constitutionnel et donc la paix en RCA. Mais qu'en est-il de
l'usage de la coercition par la CEEAC et l'UA ?
SECTION II : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DE LA
COERCITION POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA CHARTE
DES NU
La RCA a vu se succéder, depuis le coup
d'Etat de 2012 et pour la première fois de son histoire depuis
l'indépendance, des Missions (sous) régionales de maintien de la
paix d'une envergure sans précédent232(*). Toutefois, il faut
mentionner que le déploiement desdites Missions de maintien de la paix
s'est fait, chacun en ce qui concerne l'organisation responsable, dans le
respect des actes juridiques ou alors du droit international
conséquent.
Ainsi, la résolution 2127 (2013) du Conseil
de sécurité des NU a autorisé le déploiement de la
MISCA sous conduite de l'UA conformément à l'exigence de
l'article 53 paragraphe 1 de la Charte des NU (Paragraphe II)
qui elle-même remplaçait une mission déjà sur place,
la MICOPAX ou Mission de maintien de la paix de la CEEAC (Paragraphe
I).
PARAGRAPHE I : La MICOPAX
ou Mission de paix de la CEEAC
La MICOPAX n'est pas la première Mission sous
régionale de paix en RCA. En effet en 1996, le président
élu de la RCA Ange-Félix PATASSE est menacé par une
série de mutineries au sein des Forces Armées
Centrafricaines(FACA), qui l'amenèrent à demander l'intervention
de l'armée française. A partir de cette crise,
l'instabilité devient progressivement chronique dans le pays. En
réponse doncà cet état de choses, la CEMAC met en place
pour la première fois, en décembre 2002, la Force Multinationale
en Centrafrique (FOMUC) avec pour mandat d'assurer la sécurité du
Président PATASSE, restructurer les forces armées et surveiller
le travail des patrouilles mixtes le long de la frontière avec le
TCHAD.
Mais pour des raisons de légitimité
(internationale), d'harmonisation et de cohérence avec les dispositions
du Chapitre VIII de la Charte des NU, de l'Acte constitutif de l'UA et du
Protocole COPAX, le transfert d'autorité de la CEMAC (FOMUC) à la
CEEAC (MICOPAX), avec un mandat notablement plus étendu233(*), est intervenu le 12 juillet
2008 sur décision des Chefs d'Etat et de gouvernement réunis
à Brazzaville le 30 octobre 2007 pour un mandat de consolidation de la
paix : on parle de MICOPAX 1.
Ce n'est qu'en 2013 (le 18 avril, après le renversement
du régime du président François BOZIZE), lorsque la CEEAC
organise un sommet extraordinaire à N'Djamena au cours duquel
l'élection de Michel DJOTODIA à la présidence a
été reconnue234(*), que les Chefs d'Etat de la Communauté ont
fait la promesse de déployer mille cinq cent (1500) soldats au sein de
la MICOPAX en renfort aux cinq cent (500) déjà présents
(dans le cadre de la MICOPAX 1) et de doter la mission d'un mandat
adéquat en vue d'accompagner les efforts du gouvernement de transition
pour la paix : on parle de MICOPAX 2.
Si le mandat de la MICOPAX 1 a été
modifié en 2013 pour permettre à celle-ci de faciliter le suivi
de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique
de Libreville (A), la MICOPAX 2 elle, a joué un
rôle déterminant dans le développement du processus
politique (B).
A. La MICOPAX 1 et la
facilitation du suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions
de l'Accord politique de Libreville235(*)
Les principales missions de la MICOPAX 1 portent
d'une part sur l'appui à la cessation des hostilités et au
rétablissement de la sécurité et de l'ordre
publics236(*), et
d'autre part sur l'appui aux opérations humanitaires, la protection des
civils et des institutions internationales237(*).
En tout état de cause, la
particularité de cette Mission peut se voir à travers ses
modalités d'action. En effet, la MICOPAX 1 est autorisée à
faire usage de la force minimale en cas de nécessité
opérationnelle, ce qui serait une mesure spécifique de garantie
sécuritaire dans ce travail de facilitation (1) et
à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses
tâches en général, et du suivi de l'application du
cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville en
particulier, ce qui serait une mesure générale de garantie
sécuritaire dans ce travail de facilitation (2).
1- Le droit de la MICOPAX 1
à l'usage de la force,mesure spécifique de garantie
sécuritaire dans le rôle de facilitation du suivi de l'Accord de
Libreville
D'après l'article 6 alinéa 1 de la
décision n° 02/CEEAC/CCEG/13, « la MICOPAX 1 est
autorisée, en cas de nécessité opérationnelle,
notamment lorsqu'elle ne peut accomplir autrement sa mission ou pour
protéger des vies humaines sous la menace imminente d'une agression
physique ou d'une attaque armée, de faire usage de la force minimale
conformément aux règles d'engagement annexée à la
présente décision ».
Le recours à la « force minimale »
est entendu comme l'obligation de ne pas utiliser une intensité de force
supérieure à celle suffisante pour atteindre l'objectif
opérationnel ou de légitime défense ; et l'usage de
la force minimale comprend en l'espèce l'emploi des armes ou de la force
armée et toute mesure coercitive susceptible de limiter la
liberté et les droits des personnes y compris la force meurtrière
représentant le degré extrême de l'emploi de la
force238(*).
En effet, il s'agit de la base des
règles d'engagement et de comportement à appliquer par la force
MICOPAX dans le cadre de sa mission d'application du cessez-le-feu
décidée par l'Accord politique de janvier 2013.
Il est entre autres autorisé de faire usage de la force
minimale pour se défendre contre une intrusion dans les zones sous
contrôle de la force de paix ; ou pour faire relâcher le(s)
personnel(s) des navires, aéronefs, véhicules ou installations
pacifiques après avoir été occupés, retenus ou
capturés etc.239(*). Mais il est par contre interdit de faire usage de
la force pour empêcher que ne s'échappent la ou les personnes
retenues, détenues par ses soins240(*). La liberté de moyens reconnue à la
MICOPAX 1 pour l'accomplissement de sa mission complète ledit droit
à l'usage de la force minimale.
2- La liberté de
moyens de la MICOPAX 1, mesure générale de garantie
sécuritaire dans le rôle de facilitation du suivi de l'Accord de
Libreville
Au sens de l'article 6 alinéa 2 de la décision
des Chefs d'Etat de la CEEAC de 2013, « la MICOPAX 1 peut prendre
toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses capacités
pour s'acquitter de ses tâches, en étroite coopération avec
les missions internationales déployées en
RCA » ; ce qui implique une appropriation de la coutume
internationale dans le cadre des OMP.
Ainsi suivant les différentes
circonstances susceptibles de se présenter sur le terrain, les
règles d'engagement de la MICOPAX 1 sont les suivantes : le droit
international et le droit de la guerre, la légitime défense et la
nécessité militaire.
D'abord, tout le personnel de la MICOPAX 1 est tenu de
respecter les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du
droit de la guerre, y compris le devoir d'obéissance à un acte
manifestement illégal. Il doit également faire tout ce qui est en
son pouvoir pour veiller à ce que les parties belligérantes se
conforment à ces obligations. Ensuite, le personnel de la MICOPAX 1 doit
faire usage de la légitime défense qui est un droit naturel des
individus et des unités à se défendre face à une
attaque241(*), dans le
respect de certaines conditions notamment lorsque l'usage de la force est le
seul moyen de défense et la nécessité de se
défendre doit être réactive et immédiate. Enfin,
toutes les fois que la situation opérationnelle le rend indispensable,
le personnel ou les unités de la MICOPAX 1 peuvent faire usage
limité de la force pour défendre les positions qu'ils occupent ou
les populations exposées à des attaques.
En outre, le contrôle de la zone de
responsabilité opérationnelle est effectué en
coopération avec les parties au conflit et la MICOPAX 1 doit faire
preuve de persuasion, mais aussi de fermeté pouvant aller jusqu'à
l'usage de la force minimale pour imposer le respect du cessez-le-feu et des
décisions de l'Accord politique de Libreville242(*). Après cette
première mission de paix de la CEEAC, il y a une seconde qui a
joué un rôle important.
B. La MICOPAX 2 et le
développement du processus politique
« Il n'y a pas d'avenir dans ce pays sans
démocratie, il n'y a pas de démocratie sans élections, il
n'y a pas d'élections sans sécurité243(*)».L'objectif ici
est d'appuyer la mise en place d'une administration électorale pour la
préparation et la gestion du cycle électoral en conformité
avec les standards internationaux auxquels la RCA a
adhéré ;ce qui faciliterait un retour à la
légalité constitutionnelle (1), et le processus de
réconciliation (2).
1- L'appui au retour à la légalité
constitutionnelle, désir de reconstruction d'un Etat de
droit
La MICOPAX 2, conformément à son mandat, a
apporté un appui considérable au retour à l'ordre
constitutionnel en RCA après le coup d'Etat du 24 mars 2013. La
stratégie que la MICOPAX 2 a utilisée pour appuyer la RCA
à retrouver la légalité constitutionnelle et la paix
était surtout l'appui à la médiation, à la
négociation et l'appui technique et financier. Il a apporté une
assistance technique et financière à l'ANE (Autorité
Nationale des Elections) dans la préparation et l'organisation de
l'échéance électorale de 2015. Il y a par exemple eu une
formation à l'endroit des formateurs nationaux de l'ANE et les
coordonnateurs des bureaux électoraux régionaux de l'assistance
électorale intégrée qui a été
essentiellement axée sur les aspects pratiques et la maîtrise du
remplissage des documents électoraux, pour s'assurer que les formateurs
nationaux soient à même de mieux restituer la formation au niveau
des démembrements de l'ANE.La MICOPAX 2 a également
accompagné les efforts du gouvernement centrafricain et de la
société civile en vue de réaliser et de favoriser la
création d'un cadre politique propice à la paix et au
développement.
L'on peut ainsi déduire que l'objectif de
la MICOPAX 2 est aussi de rapprocher l'administration des administrés
pour une participation accrue des populations, en particulier des femmes et des
jeunes, à la gestion des affaires publiques. La réconciliation
nationale est un aspect également important ; un appui à ce
niveau s'impose.
2- L'appui au processus de
réconciliation nationale, désir de reconstruction d'une
cohésion sociale
Dans ce processus de paix en Centrafrique, les citoyens
centrafricains de leur part doivent ménager de grands efforts pour
favoriser ceux des partenaires internationaux. Le dialogue et la concertation
devraient être une constante dans les relations entre les centrafricains,
favorisant un paysage social et politique serein afin de consolider les efforts
fournis par la CEEAC à travers la MICOPAX 2 et d'autres partenaires
internationaux.
La MICOPAX 2 a soutenu l'avancée du dialogue
intercommunautaire entre les populations centrafricaines. Il s'agit d'un signal
très fort en vue de la cohésion et de la réconciliation,
et qui est le résultat d'efforts conjoints des responsables locaux, des
autorités nationales et des autres partenaires244(*). Cette activité
matérialise une réelle cohabitation pacifique et donne à
ces bénéficiaires l'opportunité d'avoir un travail et un
revenu pour favoriser leur réinsertion et contribuer à la
stabilisation de la communauté.
Les autorités centrafricaines et la
MICOPAX 2 ont pris des mesures pour promouvoir la réconciliation et la
réintégration en particulier en faveur des personnes à
risque et notamment des jeunes. Le Ministère de la réconciliation
nationale, en étroite collaboration avec cette mission de paix, s'est
attaché à mettre en place des mécanismes locaux de
médiation. Au niveau national, la MICOPAX 2, en étroite
coordination avec le PNUD et avec le financement du Fonds pour la consolidation
de la paix, a apporté son concours à la mise en oeuvre de la
stratégie de réconciliation nationale. Dans le cadre de la
réintégration et de la réconciliation, la MICOPAX 2 et
l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont aidé des
éléments de l'ex-Séléka cantonnés dans leurs
camps à Bangui à se réinstaller volontairement dans leurs
communautés d'origine ou dans des communautés de leur choix.
Même si les efforts des MICOPAX n'ont pas été
négligeables dans le processus de paix en RCA, l'UA a
décidé d'envoyer une mission sous autorité.
PARAGRAPHE II : La MISCA
ou Mission de paix de l'UA
Dans le cadre des efforts qu'elles déploient pour faire
face aux défis sécuritaires que connait la RCA, la CEEAC et l'UA
sont convenues de renforcer les effectifs de la MICOPAX et de la transformer en
une Mission africaine. Dans le prolongement de ces efforts, le CPS de l'UA a
autorisé, le 19 juillet 2013, le déploiement de la MISCA ;
déploiement qui a été entériné le 5
décembre 2013 par le Conseil de sécurité des NU par
l'adoption de la résolution 2127.
Si grâce à la MISCA la protection
des civils, le rétablissement de la sécurité et de l'ordre
public et la création de conditions propices à une aide
humanitaire aux populations a été rendue plus ou moins effective
(A), il n'en demeure pas moins pour la stabilisation du pays
et la restauration de l'autorité de l'Etat (B).
A. Le rôle
déterminant de la MISCA sur le plan de la protection des civils, du
rétablissement de la sécurité et de l'ordre public et de
l'aide humanitaire
Depuis son déploiement, la MISCA a
mené nombre d'activités dans le cadre de la mise en oeuvre de son
mandat tel que déterminé par le Conseil de sécurité
des Nations Unies245(*).
Les activités entreprises, qui concourent à la réalisation
de l'état final recherché de la Mission tel qu'articulé
dans le concept stratégique imposent d'aborder distinctement le volet
protection des civils et rétablissement de la sécurité et
de l'ordre public(1) et la création de conditions
propices à une aide humanitaire aux populations (2).
1- Le volet protection des
civils et rétablissement de la sécurité et de l'ordre
public
En vue d'assurer une protection adéquate des
populations civiles, la MISCA a mis en place un dispositif spécifique
à Bangui, fondé sur la sectorisation de la ville. Les contingents
et les Unités de Police Constituées(UPC) qui y sont
déployés conduisent des patrouilles régulières,
tant motorisées que pédestres. Ces patrouilles ont lieu de jour
comme de nuit. Il s'agit, ce faisant, d'assurer une présence effective
non seulement sur les grands axes, mais également à
l'intérieur des différents quartiers.
L'objectif de ce dispositif est de dissuader et de
prévenir les attaques contre les civils, les actes de pillage et autres
actes criminels. Il s'agit aussi d'intervenir, au besoin par la force, pour
mettre fin à des activités de nature à perturber l'ordre
public et à mettre en danger la population civile. La MISCA a ainsi
sauvé plusieurs vies humaines, interpelé nombre de pillards et
empêché la destruction d'habitations, d'édifices publics et
religieux, ainsi que de biens246(*). Il en fut ainsi de domiciles de responsables
gouvernementaux et de mosquées, notamment dans le
3èmearrondissement.
Le déploiement de la MISCA à l'intérieur
du pays concourt également à la protection de la population
civile et au rétablissement de la sécurité et de l'ordre
public. Les actions entreprises dans ce cadre incluent des patrouilles
régulières, l'interpellation d'individus armés ou
commettant des crimes et la protection des biens des populations civiles. Entre
autres exemples, à Bossangoa, et en réaction aux menaces que les
anti-balaka faisaient peser sur la population musulmane, la MISCA a
déployé, à partir du 23 janvier 2014, des
éléments du contingent tchadien pour assurer leur
sécurité. Le 16 février 2014, la MISCA, à la
demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés
(UNHCR) et du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), a
protégé un convoi de 28 femmes et de 119 enfants se rendant de la
localité de Féré à celle de Sibut247(*). D'une façon
générale, la MISCA protège les différents camps de
déplacés à l'intérieur du pays.
L'action de protection des populations civiles s'étend
également aux populations étrangères que leurs
Gouvernements ont décidé d'évacuer en raison de la
dégradation de la situation sécuritaire consécutivement
aux incidents du début du mois de décembre 2013. C'est ainsi que
la MISCA a escorté des ressortissants du Cameroun, du Mali, de la
Mauritanie, du Nigéria, du Sénégal et du Tchad qui
désiraient rejoindre leurs pays respectifs. Quelquefois, cet appui a
été apporté sur demande, cependant que d'autres fois, la
MISCA a elle-même pris l'initiative pour protéger des populations
civiles étrangères en danger. Dans le cadre des escortes
régulières de convois sur le corridor qui relie Bangui à
la frontière camerounaise, les unités de la MISCA ont, à
plusieurs reprises, assuré la protection de populations
étrangères qui souhaitaient quitter la RCA. Il faut rappeler que
ce volet ne demeure, cependant, pas le seul.
2- Le volet création
de conditions propices à une aide humanitaire aux
populations
En restaurant la sécurité à travers le
territoire centrafricain, avec l'appui de l'opération Sangaris, la MISCA
crée aussi des conditions propices à l'acheminement de l'aide
humanitaire aux populations dans le besoin. De façon plus
spécifique, et dans le cadre de la sécurisation du corridor qui
relie Bangui à la frontière camerounaise, la MISCA a
escorté des dizaines de camions appartenant au Programme Alimentaire
Mondial (PAM) et des dizaines d'autres appartenant à des ONG et qui
transportaient de l'aide humanitaire aux populations affectées par la
crise en RCA. Par ailleurs, la facilitation de l'assistance humanitaire prend
la forme de la protection de sites de personnes déplacées et
celle de lieux de refuge ou les personnes se sentant menacées viennent
passer la nuit. Un abri de refuge dénommé « Sanctuaire de
l'Espoir » a été inauguré le 12 février 2014,
dans le 5ème arrondissement de Bangui, pour recevoir la nuit tous ceux
qui se sentiraient menacés. La sécurité des lieux est
assurée par les éléments de la MISCA.
Enfin, la MISCA facilite les mouvements des agences
humanitaires souhaitant se rendre à l'intérieur du pays. Au cours
de la période sous examen, la MISCA a apporté protection à
nombre de personnels humanitaires. De même, elle a protégé
des personnalités de passage.La stabilisation du pays et la restauration
de l'autorité de l'Etat est un volet également important.
B. Le rôle
déterminant de la MISCA dans la stabilisation du pays et la restauration
de l'autorité de l'Etat
Il faut disséquer l'aspect stabilisation
du pays (1) de l'aspect restauration de l'autorité de
l'Etat (2).
1- L'aspect stabilisation
du pays
L'action de la MISCA s'agissant de cet aspect de son mandat
s'articule autour de deux axes principaux. Premièrement, la MISCA assure
la protection des responsables de la transition, y compris le chef de l'Etat,
le Premier ministre et d'autres membres du Gouvernement, le Président du
CNT et, à sa demande, Mme Catherine SAMBA-PANZA, à
l'époque où elle occupait les fonctions de Maire de Bangui. Cette
protection est nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions
par les responsables de la transition et au redémarrage rapide de
l'appareil étatique.
Et deuxièmement, la MISCA assure la protection de
plusieurs édifices publics et autres points sensibles. Les points
névralgiques de la capitale (palais présidentiel, sièges
de ministères, radio et télévision nationale, banques,
sociétés de télécommunication,
établissements hôteliers, commerces, etc.) sont entièrement
sous la protection de la Mission. La MISCA protège également la
Maison d'arrêt de Bangui depuis sa réouverture le 14
février 2014. À ce sujet, et grâce à la vigilance du
contingent rwandais de la MISCA, la Mission a déjoué, le 23
février 2014, une tentative d'évasion de dirigeants du groupe
anti-balaka qui avaient été interpelés par la MISCA lors
d'une opération conduite le 15 février 2014 dans le quartier de
Boye-Rabe, à Bangui248(*). Au total, environ 700 militaires et policiers sont
affectés à ces tâches de protection statique. Ce
dispositif, s'il a l'inconvénient de fixer au sol un effectif
significatif, est essentiel dans la phase actuelle au regard des
capacités limitées des forces de sécurité
centrafricaines. La stabilisation progressive de la situation permettra
à la MISCA de réduire les points de garde fixe et d'avoir une
présence plus dynamique dans les quartiers et en dehors de la capitale.
L'on peut aussi se convaincre de ce rôle déterminant de la MISCA
en abordant l'aspect restauration de l'autorité de l'Etat.
2- L'aspect restauration de
l'autorité de l'Etat
L'appui à la restauration de l'autorité de
l'Etat inclut le contrôle par le Gouvernement de transition de ses
sources de revenu. À cet égard, l'action de la MISCA a
porté sur la levée, au besoin par la force, des barrages
illégaux établis par des groupes armés sur le corridor
reliant Bangui à la frontière camerounaise et la
sécurisation de cette voie vitale pour l'économie centrafricaine.
En effet, la situation d'insécurité qui prévalait le long
de cette voie et les prélèvements illicites opérés
par les bandes armées avaient eu pour effet de réduire
considérablement le trafic sur le corridor et de priver le Gouvernement
des taxes douanières et autres qui devaient être
prélevées au profit du Trésor public sur les marchandises
et autres biens à destination de la RCA. Depuis le 18 janvier 2014, la
MISCA a mis en place un dispositif d'escorte au profit des camions empruntant
le corridor. Celui-ci opère les lundi, mercredi et vendredi de la
frontière camerounaise à Bangui et les mardi, jeudi et samedi de
Bangui à la frontière camerounaise. Plus de 1 000 camions ont
été escortés, dans les deux sens, au profit d'agences
onusiennes et d'ONG, de Sangaris, de commerçants et d'autres
acteurs249(*).
Dans le même temps, la MISCA a encouragé le
Gouvernement centrafricain à travailler à la mise en place d'un
système de collecte des taxes douanières et autres à
travers un guichet unique à Douala, au Cameroun. Un tel système
permettrait également d'assurer la transparence dans la gestion des
ressources financières et d'accroitre les revenus dont le Gouvernement a
désespérément besoin pour assumer ses fonctions
régaliennes. De même, le Représentant spécial de la
Présidente de la Commission a recommandé au Premier Ministre
d'engager des démarches auprès des autorités camerounaises
pour examiner avec ces dernières les modalités du
désengorgement rapide du port de Douala des cargaisons destinés
à la RCA et empruntant le corridor sécurisé par la
MISCA.
CONCLUSION DU CHAPITRE II
En somme, il convient de noter que la
sous-traitance entre l'ONU et les organismes régionaux, notamment la
CEEAC et l'Union Africaine, dans le cadre du maintien de la paix et de la
sécurité en RCA a porté, après tout, des fruits. La
mise en oeuvre des mécanismes politico-diplomatiques par la CEEAC et
l'UA tel que vivement exigé dans la Charte des Nations Unies a permis
respectivement d'obtenir la signature d'une série d'Accords politiques
entre les parties en conflit, et la mise en oeuvre (par celles(ci) des actions
participant au retour à l'ordre constitutionnel dans cet Etat. Tout de
même, l'option pour la coercition via les différentes
Missions de paix sous conduite, d'abord de la CEEAC (MICOPAX) et ensuite de
l'Union Africaine (MISCA) ont véritablement et positivement
impacté dans le processus de paix en Centrafrique.On peut noter par
exemple le désengorgement, grâce à un recours à la
force par ces différentes Missions, des villes, rempliesde
barrières illicites installées par les milices armées.
CONCLUSION DE LA PREMIERE
PARTIE
En même temps que l'ONU
transfère aux organisations régionales et donc à
la CEEAC et l'UA, viale Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
des compétences pour agir en matière de maintien de la paix et de
la sécurité internationales, elle les enjoint de régler,
par des mécanismes pacifiques, les différends d'ordre
local ; et au besoin, celles-ci ne pouvant recourir à la force,
sauf dans les hypothèses où elles doivent être
utilisées ou autorisées par elle.
En dépit de cette vraisemblable relation
desous-traitance, les organismes régionaux
considérés, se fondant sur cette disposition, et paradoxalement
encouragés en cela par l'ONU250(*), se sont dotés des mécanismes,
davantage, de règlement pacifique des différends.
La Charte de l'OUA du 25 mai 1963 avait, en
effet par exemple, prévu, parmi ses principes, le règlement
pacifique des différends, par voie de négociations, de
médiation, de conciliation et d'arbitrage251(*), ainsi que
l'établissement d'une Commission de médiation, de conciliation et
d'arbitrage (CMCA) dont la composition et les conditions de fonctionnement
devaient être fixées par voie de protocole252(*). Et cette
« devise » a été réintroduite dans
l'Acte constitutif de l'UA253(*), « version renouvelée de
l'OUA », le Protocole relatif à la création du CPS de
l'UA254(*) et le
Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique
Centrale255(*).
En tout état de cause, les initiatives
régionales africaines de maintien de la paix et de la
sécurité méritent d'être encouragées et
saluées car, malgré leur jeune âgeen la
matière,et surtout des moyens régulièrement
limités, elles réussissent parfois à régler ou
prévenir de conflits internes256(*). C'est approximativement le cas pour l'UA et la
CEEAC qui ont tant bien que mal tout mis en oeuvre ou continuent même,
par diverses manières, pour tenter de régler le conflit
centrafricain depuis le coup d'Etat de 24 mars 2013. Mais il reste à
traiter du partenariat organismes régionaux - ONU dans le cadre de la
résolution de ce conflit centrafricain.
SECONDE PARTIE :
CEEAC-UA, « PARTENAIRES » DE L'ONU DANS LE
CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA
Un partenaire est une personne qui participe avec d'autres
à des négociations pour la défense de ses
intérêts257(*). Aussi simple qu'elle paraît, cette
définition met en avant une certaine subjectivité, un certain
« égocentrisme » du fait de l'initiative ou de
l'action unilatérale en vue de la maximisation d'un profit non
collectif. Peut-être il faudrait définir au pluriel. Les
partenaires sont des personnes publiques ou privées (Etats, entreprises)
qui entretiennent des relations économiques ou/et politiques suivies et
unissent leurs efforts dans la poursuite d'un objectif commun258(*). Si cette définition
apparaît plus pertinente que la première du fait d'avoir mis en
exergue au moins deux parties et surtout le caractère commun ou
collectif de l'objectif poursuivi, une composante qui nous paraît
chère est cependant absente : l'autonomie.
C'est pourquoi dans le cadre de cette étude, les
partenaires doivent être compris comme des personnes physiques ou morales
entre autres Etats, organisations etc. qui, jouissant chacune d'une autonomie
effective, et dans un climat de respect mutuel, décident d'une
manière ou d'une autre d'orienter ou de conjuguer leurs efforts, et se
soutenir en vue de la réalisation d'une activité
d'intérêt collectif. Cela implique qu'il n'existera pas
forcément une hiérarchie de jure.
« ...L'ONU ne peut s'occuper de tous les
conflits et de toutes les menaces de conflits dans le monde. Les organisations
régionales ou sous régionales ont ... un avantage comparatif qui
leur permet de jouer un rôle directeur dans la prévention et le
règlement de différends et d'aider l'ONU à les
circonscrire259(*) », tout de même
« les Nations Unies et le reste de la communauté
internationale peuvent[sans difficulté] déléguer
des envoyés spéciaux, organiser des négociations et
dépenser des milliards de dollars dans des opérations de maintien
de la paix,[« mais »] rien de tout ceci ne va
résoudre les conflits si la volonté politique et la
capacité sont inexistantes ici-même en Afrique260(*) ». Ces propos
des SG des NU n'ont pas moins le mérite de sonner comme un appel, sinon
la nécessité d'un partenariat entre les organismes
régionaux et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales.
En tout état de cause, les organisations africaines
régionales et sous-régionales ont un important rôle
à jouer dans lapromotion de la paix et de la sécurité sur
le continent.Les forces régionales africaines tendent à mieux
comprendre l'histoire de la région et ont, par conséquent, une
claire perception des causes premières des conflits locaux261(*). En outre, les parties au
conflit considèrent parfois les forces venant de l'extérieur
comme étrangères à la situation, alors qu'une force
régionale pourrait être vue différemment et avoir ainsi
plus de chances de succès262(*).
L'objectif de cette partie est de mettre en
exergue les différents caractères de ces expressions du
partenariat entre la CEEAC/UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et
de la sécurité dans le monde en général, et en RCA
depuis le changement anticonstitutionnel de 2013 en particulier. En effet,
qu'il s'agisse de l'ONU ou des organismes régionaux
considérés, l'on peut clairement voir les expressions263(*) tant théoriques
(Chapitre I) que pratiques (Chapitre II) de
ce partenariat CEEAC/UA-ONU dans le cadre du conflit en RCA.
CHAPITRE I :
LES
EXPRESSIONS THEORIQUES DU PARTENARIATCEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN
RCA
La conclusion de la deuxième guerre mondiale
s'accompagna d'un sentiment général de fin des troubles et des
conflits qui annonçait un âge d'or de paix. Ce fut peut-être
une des raisons pour lesquelles on ne trouve dans la Charte de l'ONU
nouvellement créée aucune mention de « maintien de la
paix264(*) ». L'ONU
ne prévoyait alors pas qu'elle devrait un jour intervenir dans un
endroit quelconque pour rétablir une situation. Cette euphorie ne dura
toutefois pas longtemps car, à la suite de la décolonisation,
l'ONU se vit assaillir de demandes d'aide dans des points chauds du monde
entier.
Le fait que les ressources dont disposait l'ONU
n'étaient jamais suffisantes pour satisfaire la demande donna naissance
à de nombreuses initiatives régionales265(*). Ces initiatives
entreprirent de résoudre des problèmes épineux locaux par
elles-mêmes ou sous l'égide de l'ONU. Cette logique traduit
à bien des égards l'interaction ou mieux le partenariat qui se
noue entre l'ONU et ses organismes régionaux en matière de
maintien de la paix mondiale.
S'il s'avère qu'il existe une relation
partenariale entre l'ONU et les organisations régionales en
général et la CEEAC et l'UA en particulier dans le cadre du
processus de résolution de la crise centrafricaine
considérée, il sied de présenter les expressions de
celui-ci par chacune de ces organisations ; d'abord au niveau de l'ONU
(Section I), et ensuite au niveau de la CEEAC et de l'UA
(Section II). Il faut noter qu'il s'agit, parlant de ces
expressions, des instruments juridiques impersonnels (leur caractère) et
dons applicables par déduction au cas centrafricain
SECTION I : LES EXPRESSIONS ONUSIENNES DU PARTENARIAT
ONU-CEEAC/UA, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR
DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN
Par expressions onusiennes (du partenariat), l'on entend (la
mise en avant de) différents textes élaborés à
l'initiative de l'ONU en générale et quelques-uns de ces organes
en particulier pour traiter de la question du partenariat. Certes, ces textes
n'ont pas un lien direct ou strict avec la question du conflit centrafricain
(du fait de leur portée générale) mais deux raisons
principales permettent de les mettre en avant dans le cadre de cette
étude. D'abord, l'exclusivité de ces textes concerne les
organismes (sous) régionaux et donc la CEEAC puis l'UA. Et ensuite en
raison de l'appartenance de la RCA à ces organisations, il
s'avère que, par déduction, ils peuvent (ces textes) lui
être (indirectement) applicables (également à tous les
autres Etats membres de ces organisations).
Le système des NU est constitué de six organes
principaux266(*)
auxquels ont été ajoutés au fil du temps divers
organismes, institutions et programmes267(*) ayant une vocation plus spécifique.
Il y a l'Assemblée générale, le Conseil
de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil
de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat. Le
Conseil de sécurité (Paragraphe I), le
Secrétariat et l'Assemblée générale
(Paragraphe II) paraissent davantage importants pour la
présentation de ces expressions.
PARAGRAPHE I : Le Conseil
de sécurité et les expressions du partenariat
Composé de quinze membres dont cinq
permanents268(*) pourvus
du droit de véto269(*) et dix élus à titre de membres non
permanents pour une durée de deux ans270(*) (renouvelés par moitié tous les ans),
le Conseil de sécurité peut faire des recommandations ou prendre
des mesures appelées résolutions qu'il juge nécessaires et
qui engagent l'ONU pour l'accomplissement de sa responsabilité
principale de maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
C'est en vertu de ce pouvoir qu'il a adopté
les résolutions 1631 (2005) et 2033 (2012) sur le partenariat,
respectivement entre lui et les organisations régionales
(A) et les organisations régionales et
sousrégionales (B) dans le domaine du maintien de la
paix et de la sécurité internationales ; lesquelles
résolutions sont respectivement assimilables à un
« édit » sur un partenariat moins solide et
structuré, et au produit d'un satisfecit et d'une volonté de
consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux.
A. Résolution 1631
(2005), « édit » sur un partenariat moins solide et
structuré
Les résolutions des Nations Unies sont l'expression
formelle de l'opinion ou de la volonté des organes qui les
adoptent.Adoptée par le Conseil de sécurité à sa
5282ème séance,le 17 octobre 2005 à New York,
la résolution 1631 a un cadre formel et un cadre substantiel. Si le
premier peut être considéré comme le reflet à
demi-teinte de la thèse sus-évoquée (1),
le second, lui, n'est pas moins le reflet explicite de cette même
thèse (2).
1- Le cadre formel de la
résolution 1631(2005), reflet à demi-teinte de la thèse du
partenariat moins solide et structuré ONU-organisations
régionales
Une décision prise dans leDocument
final du Sommet mondial271(*)de 2005, une invitation lancée alors en 1993
et un constat par rapport au rôle des organisations régionales
dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité
internationales constituent, principalement, les considérations sur la
base desquelles la résolution 1631 (2005) a été
adoptée.
Le Conseil s'est dit satisfait de la
décision prise dans le Document final du Sommet mondial de créer
une commission de consolidation de la paix, et ditattendreavec
intérêtsa mise en place comme un moyen important de
coopération et de contact entre le Conseil de sécurité et
les organisations régionales pour la consolidation de la paix et le
redressement après les conflits272(*).
Le Conseil a rappelél'invitation qu'il a lancée
en janvier 1993 aux organisations régionales afin qu'elles
améliorent la coordination avec l'ONU et en outre la Déclaration
de décembre 1994 de l'Assemblée générale sur le
renforcement de la coopération entre l'ONU et les accords ou organismes
régionaux (A/RES/49/57), la séance qu'il a consacrée au
thème « Le Conseil de sécurité et les organisations
régionales face aux nouveaux défis à la paix et à
la sécurité internationales », tenue le 11 avril 2003 sous
la présidence mexicaine du Conseil, et le débat qu'il a tenu le
20 juillet 2004, sous la présidence roumaine du Conseil, sur la
coopération entre l'ONU et les organisations régionales dans les
processus de stabilisation273(*).
Le Conseil a souligné la contribution croissante
qu'apportent les organisations régionales en coopération avec
l'ONUqui peut utilement compléter l'action menée par
l'Organisation en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales274(*). Il faut se référer au cadre
substantiel de cette résolution pour la comprendre davantage.
2- Le cadre substantiel de
la résolution 1631(2005), reflet explicite de la thèse du
partenariat moins solide et structuré ONU-organisations
régionales
Dans le cadre de la résolution 1631
(2005) portant sur le partenariat entre l'ONU et les organismes
régionaux en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, le Conseil de sécurité a
fait deux importantes déclarations.
La première concerne son attachement au
renforcement de ce partenariat. Pour cela, il « Se déclare
résolu à prendre les mesures appropriées pour renforcer la
coopération entre l'ONU et les organisations régionales (...) en
vue de maintenir la paix et la sécurité internationales,
(...)275(*) ».
Et la seconde concerne son désir pour une
institutionnalisation des rencontres. A cet effet, il « Se
déclare disposé à tenir des réunions
régulières avec les chefs des organisations régionales
( ...) afin de renforcer l'interaction et la coopération avec ces
organisations dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, en faisant en sorte que ces
réunions coïncident, autant que possible, avec les réunions
de haut niveau que l'ONU tient avec les organisations régionales et
autres organisations intergouvernementales afin d'améliorer
l'efficacité de la participation et d'assurer la
complémentarité des ordres du jour quant aux questions de
fond276(*); ».
Par ailleurs, le Conseil de sécurité tient
vraisemblablement à cette relation de partenariat au point de
recommanderune meilleure communication entre l'ONU et les organisations
régionales, notamment par l'intermédiaire d'attachés de
liaison et la tenue de consultations à tous les niveaux
pertinents.277(*) Une
autre résolution plus inclusive vient compléter les expressions
théoriques de ce partenariat.
B. Résolution 2033
(2012), produit d'un satisfecit et d'une volonté de consolidation du
partenariat ONU-organismes régionaux
Les résolutions des Nations Unies, en
particulier, comprennent généralement deux parties
distinctes : le préambule et le dispositif. Le préambule
expose les considérations sur la base desquelles une décision est
prise, une opinion est exprimée ou des directives sont données.
Et le dispositif énonce quant à lui l'opinion ou la
décision ou la décision de l'organe dont émane la
résolution.
Il faut s'approprier la théorie ci-haut en
mettant en avant le préambule de cette résolution (adoptée
par le Conseil de sécurité à sa 6702e
séance, le 12 janvier 2012) en tant que « lieu »
d'expression de satisfecit sur le partenariat ONU-organismes régionaux
(1), et son dispositif en tant que révélateur de
la volonté de consolidation de ce partenariat (2).
1- Le préambule de
la résolution 2033(2012), « lieu » d'expression du
satisfecit sur le partenariat ONU-organismes régionaux
Les articulations du préambule de la
résolution 2033 (2012) se retrouvent essentiellement entre
reconnaissance d'importance des organisations régionales, notamment de
l'UA, et sous régionales pour un partenariat dans le domaine
considéré et dressement d'un bilan et perspectives par rapport au
partenariat entre l'Organisation et les organismes pertinents.
En ce qui concerne la reconnaissance
d'importance de ces organismes, l'on peut percevoir tour à tour :
le rappel, par le Conseil, des déclarations de son président qui
soulignent combien il importe d'établir des partenariats efficaces entre
l'ONU et les organisations régionales, en particulier l'Union Africaine,
conformément à la Charte des NU et aux textes pertinents des
organisations régionales et sous-régionales278(*) ; la
réaffirmation selon laquelle la coopération avec les
organisations régionales et sous-régionales pour ce qui concerne
le maintien de la paix et de la sécurité peut améliorer la
sécurité collective279(*) ; la considération selon laquelle les
organisations régionales sont bien placées pour
appréhender les causes des conflits armés du fait de leur
connaissance de la région qui peut être utile à la
prévention ou au règlement de ces conflits280(*) et la mise en avant de
l'intérêt qu'il y aurait à nouer des partenariats efficaces
avec lesorganisations régionales et sous-régionales, afin de
pouvoir intervenir dès le début des différends ou
dès qu'apparaissent de nouvelles crises281(*).
Et en ce qui concerne le dressement d'un bilan et
perspectives ; le Conseil, en constatant d'une part, des progrès
accomplis282(*) (la
contribution croissante de l'UA aux initiatives tendant à régler
les conflits sur le continent, ses initiatives de paix conduites par
l'intermédiaire des organisations sous-régionales283(*) et celle du Bureau des
Nations Unies auprès de l'UA (BNUUA) au renforcement de la coordination
et de la coopération entre l'ONU et l'UA284(*)), et d'autre part des
imperfections dans le cadre de ce partenariat (difficile acquittement efficace
par les organisations régionales, notamment l'UA, de leurs mandats en
matière de maintien de la paix et de la sécurité
régionales285(*)), considère qu'il importe de renforcer les
moyens des organisations régionales et sous-régionales en
matière de prévention des conflits, de gestion des crises et de
stabilisation au lendemain de conflits286(*). Qu'est-ce qui est dit dans le dispositif de cette
résolution ?
2- Le dispositif de la
résolution 2033(2012), révélateur de la volonté de
consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux
Les articulations plus pertinentes du dispositif de la
résolution 2033 (2012) sont comprises entre prière, demande et
décisions.
D'abord, le Conseil de sécurité prie le
Secrétaire général (de l'ONU) de tenir des consultations
étroites avec l'Union Africaine et les CER, ainsi qu'avec des
partenaires internationaux, sur les questions liées à la paix et
à la sécurité en Afrique, en particulier dans le cadre de
la prévention et du règlement des conflits.287(*)
Ensuite, il demandeau BNUUA de poursuivre ses
efforts visant à renforcer la coopération entre le
Secrétariat de l'Organisation des NU et la Commission de l'UA, y compris
dans le domaine de la médiation. A cette occasion, il souligne qu'il
importe d'accélérer la mise en oeuvre, en étroite
consultation avec les autres partenaires internationaux, duProgramme
décennal ONU-Union Africaine de renforcement des capacités de
l'UA de 2006 qui est principalement axé sur la paix et la
sécurité, en particulier la mise en place de l'AAPS, à
titre de contribution importante à la prévention des conflits sur
le continent africain288(*).
Enfin, il décide, en consultation avec le
CPS de l'UA, de mettre au point de nouveaux moyens de renforcer les relations
entre les deux Conseils, notamment en accroissant l'efficacité des
réunions consultatives annuelles, en tenant des consultations en temps
opportun et en organisant des missions sur le terrain conduites en
collaboration par les deux Conseils, selon qu'il conviendra, en vue
d'élaborer des cadres et des stratégies cohérentes, au cas
par cas, pour faire face à des situations de conflit en
Afrique289(*).
Il se porte garant en décidant également
d'assurer le suivi des communiqués des réunions consultatives
annuelles des deux Conseils, notamment dans le cadre du Groupe de travail
spécial sur la prévention et le règlement des conflits en
Afrique290(*). Le
Secrétariat et l'Assemblée générale et de l'ONU,
ayant également compétence291(*) en matière de maintien de la paix et de la
sécurité internationales, ont produit ou adopté des textes
traitant du partenariat avec les organismes régionaux.
PARAGRAPHE II : Le
Secrétariat, l'Assemblée générale et les
expressions du partenariat
Le Secrétariat est l'un des organes
principaux de l'ONU. Ayant à sa tête un Secrétaire
général nommé par l'Assemblée
générale sur recommandation du Conseil de
sécurité292(*), celui-ci peut, dans le prolongement des articles
98293(*) et 99294(*), présenter ou
produire des textes en rapport aux stratégies pour le maintien de la
paix et de la sécurité internationales : c'est à ce
titre qu'il y a eu ce qu'on appelle couramment les Agendas pour la paix et qui
sont entre conception « brute295(*) » et conception
« nette296(*) » d'un partenariat ONU-organismes
régionaux (A).
Seul des organes principaux de l'ONU au sein duquel tous
les Etats Membres sont représentés297(*) et disposent d'une
voix298(*),
l'Assemblée générale « peut discuter toutes
questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se
rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes
prévus dans la présente Charte299(*) ... ». C'est à ce titre
qu'elle aadopté la résolution A/RES/55/22 relative au
partenariat entre l'ONU et la CEEAC qui est entre développement
rationnalisé300(*) d'un partenariat et développement d'un
partenariat avec une organisation précise301(*) (B).
A. Le Secrétariat et
les Agendas pour la paix : entre conception « brute »
et conception « nette » d'un partenariat ONU-organismes
régionaux
Le mot Agenda n'est pas fondamentalement distinct de celui
utilisé dans le langage courant. Carnet où l'on inscrit jour par
jour ce que l'on doit faire302(*), l'agenda de l'ONU est un document dans lequel sont
formulées des recommandations, des stratégies dans le cadre du
maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.
Si d'une part l'Agenda pour la paix de 1992 est
considéré comme la conception « brute » de ce
partenariat ONU-organismes régionaux (1), d'autre part,
le Supplément à l'Agenda pour la paix de 1995 est
considéré comme la conception « nette» de ce
partenariat (2).
1- L'Agenda pour la
paix de 1992, conception « brute » du partenariat
ONU-organismes régionaux
Le 31 janvier 1992, le Conseil de sécurité tient
sa première réunion au niveau de Chefs d'Etat et de Gouvernement
avec pour thème « La responsabilité du Conseil de
sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la
sécurité internationales ». A l'issue de cette
réunion, les membres du Conseil de sécurité invitent alors
« le Secrétaire général à élaborer
une étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la
capacité de l'Organisation dans les domaines de la diplomatie
préventive, du maintien et du rétablissement de la paix, et sur
la façon d'accroître son efficacité dans le cadre des
dispositions de la Charte303(*) ». C'est ainsi que le Secrétaire
général, Boutros Boutros-Ghali, et ses services vont
rédiger en 1992 « Agenda pour la paix : diplomatie
préventive, rétablissement de la paix, maintien de la
paix », ce que l'opinion appellera l'Agenda pour la paix de 1992.
Le septième point de l'Agenda pour la paix de 1992
aborde la question de la « coopération [ou partenariat] avec
les accords et organismes régionaux304(*) ».
Après avoir passé en revue les succès
enregistrés grâce à l'intervention des organismes
régionaux305(*),
le Secrétaire général fait
l'« apologie », reconnait l'importance de ceux-ci
(« ... de nouvelles chances s'offrent à nous
[ONU], les accords et organismes régionaux peuvent [nous]
rendre de grands services306(*) » et affirme sans détour que
« les accords et organismes régionaux possèdent
dans de nombreux cas un potentiel qui pourrait contribuer à
l'accomplissement des fonctions examinées dans le présent rapport
: diplomatie préventive, maintien de la paix, rétablissement de
la paix et consolidation de la paix après les conflits307(*). » ;
quoi de plus pour confirmer les expressions théoriques du partenariat
qui existe entre ces acteurs. Quelques années plus tard, un autre Agenda
a été mis à jour.
2- Le Supplément
à l'Agenda pour la paix de 1995, conception
« nette » du partenariat ONU-organismes
régionaux
Le « Supplément à l'Agenda pour la
paix : Rapport de situation présenté par le Secrétaire
général à l'occasion du cinquantenaire del'Organisation
des Nations Unies » ou Supplément à l'Agenda pour
la paix est publié le 25 janvier 1995308(*).
« Le propos n'est pas ici de revoir l'"Agenda
pour la paix", (...) [mais] d'appeler l'attention sur certains
secteurs dans lesquels ont été rencontrées des
difficultés imprévues, ou prévues en partie seulement, et
où il importe que les États Membres prennent les
"décisions difficiles" dont je faisais mention il y a deux ans et demi
de cela309(*). ». L'approche du cinquantenaire de
l'ONU devrait inciter à une réflexion nouvelle sur les
échecs de la première moitié des années 90 et les
efforts communs à entreprendre pour mieux gérer les crises.
Dans ce Supplément, le SG reconnait les limites de
l'Organisation dans la résolution des conflits intra-étatiques
où le consentement des parties est précaire et où
l'effondrement des institutions de l'Etat est total. Par exemple,
« l'ONU ne tient pas à assumer la responsabilité du
maintien de l'ordre. Elle ne peut pas non plus imposer une nouvelle structure
politique ou de nouvelles institutions nationales. Elle peut seulement aider
les factions en présence à faire l'effort nécessaire et
commencer à coexister de nouveau310(*). ». C'est ce qui, cette fois, aurait
poussé le SG à préciser davantage les différentes
formes de coopération entre l'ONU et les organisations
régionales311(*).
On en dénombre cinq au total : a) la consultation, b) l'appui
diplomatique, c) l'appui opérationnel, d) le codéploiement et e)
les opérations conjointes.
C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la docteur
Alexandra NOVOSSELOFF appréhende le Supplément à l'Agenda
pour la paix comme « un retour aux réalités du
monde interétatique312(*) ». L'Assemblée
générale n'est pas du reste dans cette démarche de
relation partenariale.
B. L'Assemblée
générale et la résolution A/RES/55/22 : entre
développement rationalisé d'un partenariat et
développement d'un partenariat avec une organisation précise
Adoptée par l'Assemblée
générale à sa 55e session le 11 janvier 2001,
la résolution A/RES/55/22 s'inscrit dans le cadre de la diplomatie de
cet organe (onusien) à s'affirmer de par les traditionnelles
résolutions du Conseil de sécurité, le plus souvent de
portée générale. Ainsi, l'Assemblée
générale exprime l'intérêt qu'il y à
coopérer avec des organismes régionaux de l'envergure de la
CEEAC.
Il faut montrer les symptômes du
développement d'un partenariat rationnalisé dans le
Préambule de cette résolution (1) avant de faire
le similaire exercice dans son Corps, en ce qui concerne la marquedu
partenariat avec une organisation précise (2).
1- Le Préambule de
la résolution A/RES/55/22 et les symptômes du développement
rationalisé d'un partenariat
Dans le préambule de la résolution de 2001,
l'Assemblée générale a pris le soin de rappeler quelques
textes initiés ou non par l'ONU. Il s'agit d'abord de
« l'acte constitutif de la Communauté économique
des États d'Afrique centrale313(*) [sic]», ensuite d'un Rapport du
Secrétaire général de l'ONU, enfin d'une
Déclaration.
S'agissant du premier texte, elle dit avoir
à l'esprit l'acte fondateur de cette Communauté qui a pour but le
développement économique de sa sous-région, la promotion
de la coopération économique et la création d'un
marché commun314(*). Mais par-delà, elle s'est
félicitée de la volonté des Chefs d'Etat de cet espace
à créer un mécanisme de la prévention, de la
gestion et du règlement des conflits315(*).
Le rapport du Secrétaire
général sur « Les causes des conflits et la promotion
d'une paix et d'un développement durables en Afrique316(*) » dont
l'Assemblée générale dit avoir à l'esprit et qui
lui a été présenté317(*) et au Conseil de
sécurité318(*),contient des recommandations relatives à
l'appui que l'ONU doit offrir aux initiatives régionales et
sous-régionales et au renforcement de la coordination entre celle-ci et
lesdites organisations régionales et sous-régionales en
matière de prévention des conflits et de maintien de la paix.
Enfin, l'Assemblée générale
n'a pas oublié la Déclaration du Millénaire319(*) du 8 septembre 2000,
notamment son chapitre VII qui s'intitule « Répondre aux
besoins spéciaux de l'Afrique320(*) ». Le Corps de cette résolution
exprime mieux ce qui est contenu dans son préambule.
2- Le Corps de la
résolution A/RES/55/22 et la marque d'un partenariat avec une
organisation précise
Constatant que la CEEAC et l'ONU poursuivent les mêmes
buts et objectifs dans le cadre de leurs activités321(*), l'Assemblée
générale a adressé une série de demandes au
Secrétaire général, et a également pris une
décision.
En ce qui concerne les demandes,
l'Assemblée générale a d'abord dit au SG de prendre toute
mesure voulue en vue d'établir [un partenariat] entre l'ONU et la
CEEAC322(*). Ensuite,
elle a demandé au SG d'apporter un soutien de l'Organisation dans tous
les domaines qui entreront dans le cadre du partenariat entre le système
des NU et la CEEAC, particulièrement en ce qui concerne le renforcement
des structures de la Communauté et la réalisation de ses
objectifs relatifs à la paix, à la sécurité,
à la démocratie et aux droits de l'homme, de manière
à faciliter le fonctionnement du Mécanisme d'Alerte Rapide en
Afrique Centrale (MARAC) comme moyen de prévenir les conflits
armés323(*).
Enfin, elle a demandé au SG de lui soumettre, à sa 56e
session, un rapport sur l'application de la présente
résolution324(*).
Et pour ce qui est de la décision,
celle-ci consiste pour l'Assemblée générale d'inscrire
à l'ordre du jour provisoire de sa 56e session la question
intitulée « [partenariat] entre l'Organisation des Nations Unies et
la Communauté économique des États d'Afrique
centrale325(*) ». Si ces différents documents
onusiens constituent de signes théoriques inéluctables et
révélateurs de la relation de partenariat qui existe entre l'ONU
et les organismes régionaux en matière de maintien de la paix et
de la sécurité internationales, d'autres documents, cette fois
d'origine (sous) régionale, vont dans le même sens.
SECTION II : LES EXPRESSIONS DU PARTENARIAT
CEEAC/UA-ONU,DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION
AU CAS CENTRAFRICAIN
Les expressions théoriques du partenariat CEEAC/UA-ONU
sont concernent essentiellement les textes édictés, soit par la
CEEAC, soit alors par l'Union Africaine dans le cadre de leur entendement de la
relation du partenariat avec les Nations Unies en matière de maintien de
la paix et de la sécurité internationales. Si ces textes sont de
portée générale et donc « militent »
pour tous les Etats membres de chacune des organisations
considérées, l'on peut considérer qu'ils sont applicables,
de jure et par déduction, dans le cadre de la prise en charge
du conflit centrafricain. Il existe donc un lien indirect entre ces textes et
la question du conflit en République en Centrafricaine.
Différentes expressions théoriques sur ce
partenariat existent au niveau de ces organismes régionaux. L'on peut
s'en convaincre d'abord au niveau de l'UA (Paragraphe I) et
ensuite au niveau de la CEEAC (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Les
expressions théoriques du partenariat au niveau de l'Union Africaine
« Expression institutionnelle d'une
coopération régionale renforcée326(*) », l'UA, mieux
encore son Acte constitutif consacreexpressément, en son article 5,
l'existence de neuf (9)organes : (a) la Conférence de l'Union, (b) le
Conseil exécutif ; (c) le Parlement panafricain ; (d) la Cour de justice
; (e) la Commission; (f) le Comité des représentants permanents ;
(g) les Comités techniques spécialisés; (h) le Conseil
économique, social et culturel; (i) lesinstitutions
financières327(*).
Quelques-uns de ces organes, notamment la
Conférence (A) et la Commission (B) de
l'Union retiendront notre attention pour l'illustration des expressions
théoriques de ce partenariat.
A. La Conférence de
l'Union et les expressions du partenariat
Il s'agit de « l'organe suprême de l'Union
» et il « est composée des Chefsd'Etat et de
Gouvernement ou de leurs représentants dûment
accrédités328(*)».
A la lecture simultanée de l'article 9329(*) de l'Acte constitutif et du
Règlement intérieur330(*) portant sur ses pouvoirs et attributions, on
remarquera que la Conférence dispose de larges pouvoirs administratifs
ou ce que l'on peut encore considérer comme une fonction
gouvernementale331(*).
C'est vraisemblablement en vertu de cette fonction
sinon de ce pouvoir que cette Conférence ait pris la Décision
sur le douzième rapport du Comité des dix sur la Réforme
du Conseil de sécurité des Nations Unies332(*)qui révèle un
partenariat institutionnalisé (1) mais également
la Déclaration sur le Rapport du Conseil de Paix et de
Sécurité sur ses activités et l'Etat de la paix et de la
sécurité en Afrique333(*) qui sonne comme l'appel à la
reconsidération d'un partenariat préétabli
(2).
1- Décision
Assembly/AU/Dec.485(XXI) ou « révélation »
d'un partenariat institutionnalisé
Réunis à Addis-Abeba en Ethiopie les 20
et 21 mai 2013 à l'effet d'une session ordinaire, les Chefs d'Etat et de
Gouvernement de l'Union Africaine ont demandé aux Représentants
permanents africains du Comité des dix auprès des Nations Unies
de participer aux négociations intergouvernementales en cours sur la
réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, de
continuer à assurer la liaison avec les autres Représentants
permanents africains auprès des Nations Unies, et également de
poursuivre le dialogue avec les autres États membres ainsi qu'avec les
groupes d'intérêt sur le processus de réforme, en vue de
défendre, d'appuyer et de promouvoir la position africaine commune. Il
convient de signaler que cette demande a été faite après
avoir pris note de l'évolution des négociations
intergouvernementales sur la réforme du Conseil de
sécurité des NU, en particulier des réunions de haut
niveau du Comité des dix chefs d'État et de gouvernement aux
niveaux des ministres des Affaires étrangères et des
Représentants permanents, tenues à Freetown en Sierra
Leone334(*). La
Conférence a, en outre, invité la Commission de l'Union à
faciliter davantage les activités des Représentants permanents
africains du Comité des dix auprès des Nations Unies concernant
les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil
de sécurité des Nations Unies et les consultations connexes
à ce sujet335(*).
Ce qu'il convient de retenir, en plus du
fait que des parties africaines et « parties onusiennes »
s'inscrivent dans une dynamique régulière de discussion en vue de
cadrer leurs efforts pour faire face aux questions de maintien de la paix et la
sécurité dans le monde, est l'aspect institutionnel de cette
relation partenariale révélée par la décision
considérée. En effet, dans le but de rendre plus fluide leurs
visions quant aux causes des conflits et stratégies à mettre en
oeuvre pour les régler, l'ONU et l'Union Africaine ont
décidé de créer dans leurs services réciproques des
bureaux spécifiques à cet effet. C'est ainsi que l'on a par
exemple le BUNUUA et le Bureau de l'UA auprès des Nations Unies. Mais il
n'en est pas tout, une Déclaration de la Conférence de l'Union
s'inscrit aussi dans cette dynamique de révélation de ce
partenariat.
2- Déclaration
Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) ou « révélation »
de l'appel à la reconsidération d'un partenariat non
institutionnalisé
La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a
souligné, lors de la vingt et unième session ordinaire,
« la nécessité de construire un partenariat
innovant, flexible, concret et équilibré avec les partenaires
internationaux, en particulier avec les Nations Unies336(*)... ».
Cedésir a été exprimé
préalablement àl'examen del'état de la paix et de la
sécurité sur le continent et les mesures à prendre pour
accélérer la réalisation de l'objectif d'une Afrique sans
conflits, sur la base du rapport du Conseil de paix et de
sécurité sur ses activités et l'état de la paix et
de la sécurité en Afrique337(*). Aussi, la Conférence a-t-ellenoté la
nécessité d'accroître le niveau de financement au sein du
continent pour marquer l'appropriation et le leadership de l'Afrique, ainsi que
les défis qui se posent dans l'établissement de partenariats
novateurs et flexibles avec les Nations Unies et d'autres parties
prenantes338(*). En
attendant, pour sa part, elle s'engage à augmenter
considérablement sa contribution au Fonds pour la paix, pour permettre
à l'Afrique de s'approprier pleinement de la promotion de la paix, de la
sécurité et de la stabilité sur le continent en demandant
à la Commission de lui présenter des propositions
concrètes y compris sur le transfert de contributions statutaires du
budget ordinaire de l'Union audit Fonds pour la paix 339(*). Quid de la
Commission ?
B. La Commission de l'Union
et les expressions du partenariat
Si l'Acte constitutif, par une disposition laconique340(*), semble figer la Commission
dans un rôle de secrétariat de l'UA, les Statuts de la
Commission341(*) en
confirmant et en détaillant ce rôle342(*), semblent néanmoins
élargir ses attributions en comparaison à celles de l'ancien
Secrétariat général de l'OUA343(*).
En réalité, la mesure de la portée de
cette distinction et de la légitimité
intégrative344(*)
de cet organe ne peut être appréhendée de façon
immédiate qu'à travers l'analyse de la condition juridique de son
dirigeant345(*). En
l'occurrence, il s'agit de celui que les Statuts de la Commission
confèrent la qualité de « Chef exécutif de la
Commission et d'Ordonnateur de la Commission346(*) ».
Cet état de choses dans le cadre de
cette étude peut se vérifier à travers le Rapport du
Président de la Commission de l'Union du 9 janvier 2012347(*) où il y a la
manifestation du désir d'une cohérence dans le partenariat entre
deux organisations (1) et le Rapport de la Présidente
de la Commission de l'Union du 23 septembre 2013348(*) où, cette fois, ce
désir (de cohérence) est renouvelé
(2).
1- Rapport du
Président de la Commission de l'Union du 9 janvier 2012, manifestation
du désir d'une cohérence dans le partenariat entre deux
organisations
Grosso modo, ce rapport est articulé ainsi
qu'il suit : d'abord un rappel historique sur le partenariat UA - NU,
ensuite un état des lieux, enfin des recommandations.
Il est rappelé qu'au cours des dernières
années, les NU et l'UA ont reconnu la nécessité de
promouvoir leur coopération et leur collaboration. C'est ainsi qu'en
novembre 2006, Koffi ANNAN, alors SG des NU, et Alpha Oumar KONARE, alors
Président de la Commission de l'UA, ont signé la
Déclaration sur le renforcement de la coopération
NationsUnies-Union africaine : Cadre pour le Programme décennal de
renforcement des capacités del'UA. L'objectif de la
Déclaration est d'accroître la coopération entre les deux
organisations et de renforcer l'interaction entre le système des Nations
Unies dans son ensemble, d'une part, l'UA, ses organisations régionales
et sousrégionales et le Nouveau Partenariat pour le développement
de l'Afrique (NEPAD), de l'autre, afin de mieux contribuer au relèvement
des défis auxquels le continent africain est confronté349(*).
Le rapport indique que les relations, d'une
part, entre le la Commission de l'UA et le Secrétariat des NU, et
d'autre part, entre le CPS et le Conseil de sécurité des NU ont
enregistré des progrès considérables350(*).
La Commission et le Secrétariat des NU coopèrent
à travers de nombreuses modalités, y compris une interaction
quotidienne au niveau opérationnel, des consultations, à chaque
fois que de besoin, entre le Commissaire à la Paix et à la
Sécurité et d'autres membres de la Commission, d'une part, et
leurs homologues des Nations Unies, de l'autre. Et le Président de la
Commission de l'UA affirme même d'ailleurs qu'« À
[son] niveau,[il] maintien[t]un contact
régulier avec le Secrétaire général sur les
questions nécessitant [leur]implication et attention
personnelles, en plus de réunions à Addis-Abeba, à New
York et ailleurs, chaque fois que possible351(*) ». Ce rapport ajoute que, sur le
terrain, l'UA et les NU ont considérablement intensifié leur
coopération. Les Bureaux de Liaison et missions de l'UA dans les pays en
situation de conflit ou de post-conflit interagissent quotidiennement avec
leurs homologues des Nations Unies. Le niveau de consultation et de
coordination sur le terrain est significatif de la façon dont l'UA et
les Nations Unies pourraient mieux conjuguer leurs efforts et avantages
comparatifs respectifs dans la quête de la paix, de la
sécurité et de la stabilité en Afrique352(*).
Le CPS et le Conseil de sécurité ont
établi des liens étroits. Depuis 2007, ils ont tenucinq
réunions consultatives, alternativement à Addis-Abeba (16 juin
2007, 16 mai 2009 et 21 mai 2011) et à New York (17 avril 2008 et 9
juillet 2010). Le partenariat entre les deuxConseils est fondé sur la
reconnaissance du fait que la réussite d'une action collective
nécessite une coopération efficace entre les deux
organes353(*).Toutefois,
le rapport relève que les progrès significatifs
réalisés dans les relations entre les deux organisations ne
doivent pas nous faire perdre de vue que beaucoup reste à
faire354(*).
Ainsi, le rapport établit que la voie à suivre
Vers une convergence stratégique355(*)du partenariat UA - ONU est : (i)
approfondissement du partenariat stratégique sur la base du Chapitre
VIII, (ii) renforcer le dialogue sur les principes qui sous-tendent le
partenariat, (iii) une consultation plus structurée entre le Conseil de
sécurité et le CPS, (iv) renforcer l'interaction entre les
Présidents du Conseil de sécurité et du CPS, (v) tenir des
consultations ad hoc entre le Conseil de sécurité et le
CPS, (vi) un rôle plus important pour l'Assemblée
générale, (vii) résoudre la question doctrinale concernant
le déploiement des soldats de la paix et (viii) établir des liens
plus étroits dans le domaine de la consolidation de la paix. Et dans le
rapport, les principes en vue d'une plus grande cohérence
politique356(*)dans
le partenariat avec l'ONU sont : le soutien à l'appropriation et
à la définition des priorités par l'Afrique, une
application souple et novatrice du principe de subsidiarité, le respect
mutuel et l'adhésion au principe des avantages comparatifs, une division
du travail reposant sur la complémentarité. Ce désir de
cohérence est renouvelé dans le Rapport de 2013.
2- Rapport de la
Présidente de la Commission de l'Union du 23 septembre 2013,
renouvellement du désir d'une cohérence dans le partenariat entre
deux organisations
D'abord ce Rapport de la Présidente de la Commission de
l'Union africaine, alors madame Nkosazana DLAMINI ZUMA, est soumis en
application du paragraphe 6 de la Déclaration Assembly/AU/Decl.1 (XXI)
sur le Rapport du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA sur ses
activités et l'état de la paix et de la sécurité en
Afrique, adoptée par la 21ème session ordinaire de la
Conférence de l'Union, tenue à Addis-Abeba, les 26 et 27 mai
2013.
Dans cette déclaration, la Conférence a
souligné la nécessité de bâtir un partenariat
novateur, flexible, orienté vers l'action et équilibré
avec les partenaires internationaux, en particulier les Nations Unies. Pour
atteindre cet objectif, la Conférence a demandé au Conseil de
tenir une réunion au sommet, afin d'examiner le partenariat avec les NU
à la lumière des difficultés rencontrées
récemment sur la situation au Mali et d'autres questions liées
à la paix et à la sécurité sur le continent, dont
la RCA357(*).
Il convient de rappeler que « le partenariat
avec les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la
sécurité est l'un des plus proéminents358(*). ». Dans
l'accomplissement de son mandat, et comme prévu dans le Protocole
relatif à la création du CPS, cet organe a noué des
relations avec le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Ensuite, rappelant fondamentalement les
mêmes principes d'une plus grande cohérence politique359(*) contenus dans le
précédent Rapport360(*), la Présidente de la Commission a
recommandé des mesures suivantes361(*) dans le cadre du partenariat UA - NU : (1)
interprétation flexible et novatrice du Chapitre VIII, (2) renforcer les
consultations entre le CPS et le Conseil de sécurité, (3)
consultations plus étroites entre le Secrétariat des Nations
Unies et la Commission de l'UA et (4) traiter de façon
systématique et effective la question du financement prévisible,
durable et flexible des opérations de soutien à la paix conduites
par l'UA avec le consentement du Conseil de sécurité.
Enfin, la Présidente de la Commission a
fait l'observation suivante « Des progrès significatifs
ont été enregistrés dans le partenariat entre les deux
organisations. Beaucoup n'en reste pas moins à faire. Il importe que
l'UA et les Nations unies intensifient leurs efforts pour que ce partenariat
soit renforcé, sur la base d'une lecture créative du Chapitre
VIII de la Charte des Nations unies, de la reconnaissance du rôle
essentiel de l'UA et du fait que le soutien des Nations Unies à l'UA
s'agissant du maintien de la paix et de la sécurité
internationales est une partie intégrante de la sécurité
collective telle que définie par la Charte des Nations Unies362(*). ».Si ces
différents textes de l'Union africaine sont des manifestations
déterminantes cette relation partenariale qui existe entre elle et
l'ONU, il existe un autre acteur également qui en manifeste, la
CEEAC.
PARAGRAPHE II : Les
expressions théoriques du partenariat au niveau de la CEEAC
L'article 7 du Traité instituant la CEEAC
établit au nombre de cinq les institutions de la Communauté. Il
s'agit de (a) la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, (b) le
Conseil des ministres, (c) la Cour de justice, (d) le Secrétariat
général et (e) la Commission consultative.Il faut noter que
l'avènement du COPAX par la Décision des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de Yaoundé du 25 février 1999 était
l'occasion de créer quelques instances363(*) pour la mise en oeuvre de son Protocole de
création. Il y a la Conférence des Chefs d'Etat, le Conseil des
ministres et la Commission de défense et de
sécurité ; le Secrétariat général.
En tout état de cause, qu'il s'agisse des institutions
établies par le Traité instituant la CEEAC ou des instances du
COPAX, il n'y a pas fondamentalement, sinon aucune distance du point de vue
leurs attributions ou compétences. L'on a par exemple, d'une part, le
Conseil des ministres du COPAX qui peut exercer tout mandat que lui donne la
Conférence des Chefs d'Etat. Rappelons que la Conférence des
Chefs d'Etat est l'institution suprême de la Communauté364(*), c'est elle quijuge
l'opportunité de décider et de conduire toute initiative
contribuant à la consolidation ou au rétablissement de la paix et
de la sécurité à l'intérieur de la
Communauté ou à ses frontières365(*).La Déclaration du
Président du Conseil des ministres du 22 octobre 2002 au Conseil de
sécurité des NU que l'on peut appeler
« Déclaration d'octobre 2002, acte 1 » traduirait
cet état de choses (A). Et d'autre part, le
Secrétariat général de la CEEAC qui est la principale
administration exécutive de la Communauté366(*). A cet effet, il a pour
mission entre autres de promouvoir les programmes de développement et
les projets communautaires367(*). C'est ce qui aurait conduit le Secrétaire
général adjoint de cette Communauté à faire la
Déclaration du 22 octobre 2002 au Conseil de sécurité des
NU qu'il convient d'appeler « Déclaration d'octobre 2002, acte
2 » (B).
A. Le Conseil des ministres
de la Communauté et la « Déclaration d'octobre 2002,
acte 1368(*) »
C'est lors de la 4630e session du
Conseil de sécurité des NU, tenue à New York le 22 octobre
2002 et dont l'ordre du jour adopté porte sur le
« Renforcement de la coopération entre le système
des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de
la paix et de la sécurité » que le
Président de ce Conseil, alors monsieur BELINGA EBOUTOU Martin,
Représentant du Cameroun auprès de l'ONU, invite le
Président du Conseil des ministres de la CEEAC, alors monsieur Rodolphe
ADADA à « prendre la place à la table du Conseil et
à faire sa déclaration ».
Cette déclaration contient à la fois
des aspects rétrospectifs qui, pour l'essentiel, constituent le
récit d'une évolution positive de la situation sécuritaire
en Afrique centrale, du fait de ce partenariat CEEAC-ONU (1)
et perspectifs qui traduisent le désir du renforcement du partenariat
CEEAC-ONU face au défi de la stabilité en Afrique centrale
(2) qu'il faut mettre en lumière.
1- Les aspects
rétrospectifs de la Déclaration, récit d'une
évolution positive de la situation sécuritaire en Afrique
centrale du fait du partenariat CEEAC-ONU
Le Ministre des affaires étrangères, de la
coopération et de la francophonie du Congo, alors Président du
Conseil des ministres de la CEEAC a rappelé qu'il y a moins de deux
mois, du 26 au 30 août 2002, s'est tenue à Bangui (RCA), la
dix-huitième réunion ministérielle du Comité
consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de
sécurité en Afrique centrale, un instrument au service de la
diplomatie préventive qui vient de célébrer son
dixième anniversaire. Il a affirmé que la réunion de
Bangui a fait le constat d'une évolution plutôt positive de la
situation géopolitique et de sécurité dans la
sous-région. Cela, selon lui, grâce notamment à la bonne
volonté des parties au conflit, à diverses médiations tant
sous régionales qu'internationales et surtout à une réelle
prise de conscience de la part de la plupart des acteurs.
Estimant que les actions de consolidation de la paix en
Afrique centrale, par exemple, l'élaboration des programmes nationaux
avec l'assistance de la communauté internationale, qui permettent de
redonner confiance à toute une frange de la population qui a besoin de
se réinsérer dans la vie civile revêtent aujourd'hui un
caractère prioritaire. A ce sujet et à titre illustratif, il a
rappelé l'expérience vécue par son propre pays, la
République du Congo :
« Un programme a (...) été mis en
oeuvre avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
qui a donné des résultats encourageants (...). Huit mille neuf
ex-miliciens ont bénéficié d'une assistance à la
réinsertion dans le cadre d'un objectif qui visait au départ 10
000 ex combattants. Onze mille cent quatorze armes et munitions ont
été collectées ; une cérémonie dite «
Flamme de la paix » a été organisée en vue de la
destruction de ces armes. Près de 1,8 milliards de francs CFA ont
été engagés dans l'exécution de quelque 2 609
microprojets. (...) il y a encore environ 25 000 ex-miliciens
recensés qui attendent de bénéficier de ces
programmes369(*)».Qu'est-ce qu'il faut dire des aspects
perspectifs de cette Déclaration ?
2- Les aspects perspectifs
de la Déclaration, désir du renforcement du partenariat CEEAC-ONU
face au défi de la stabilité en Afrique centrale
« Au nom de la CEEAC, je sollicite le
renforcement du concours de la communauté internationale,
représentée ici par le Conseil de sécurité, pour la
mise en oeuvre de toutes les initiatives concrètes destinées
à consolider la paix et la stabilité dans une zone appelée
à jouer un rôle majeur sur la scène internationale en
raison de ses immenses potentialités370(*). ». Telle est la perspective de
portée générale faite par le Président en exercice
de la CEEAC pendant cette déclaration.
Mais d'autres perspectives de portée spécifique
n'ont pas été mises du reste. Il s'agit par exemple de son
souhait selon lequel la Mission des NU (en Angola, créée le 15
août 2002 par le Conseil de sécurité) et d'autres
initiatives de la communauté internationale répondent à
l'appel lancé à Bangui par le Comité consultatif permanent
des Nations Unies sur les questions de sécurité en faveur des
actions de consolidation de la paix en Angola, telles que la
démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, la
reconstruction et le relèvement économique de ce pays. Le
même appel a été lancé en faveur de la RDC
où, pour la première fois depuis des années, des lueurs
d'espoir d'un retour à la paix se dessinent, avec notamment le retrait
des troupes étrangères et les négociations pour un
dialogue inclusif.
« C'est également vers l'ONU et les
autres partenaires bilatéraux que [la CEEAC se tourne] pour la mise en
oeuvre d'un volet essentiel du communiqué publié à
Libreville, le 2 octobre 2002, à l'issue du sommet sur la situation
prévalant entre le Tchad et la RCA, à savoir le
déploiement de la force interafricaine d'observation le long de la
frontière entre ces deux pays, qui ont décidé de
normaliser leurs relations. [La CEEAC] ne doute pas de l'intérêt
que l'ONU saura accorder à cette démarche que [la CEEAC]
m[è]n[e] au nom de [sa] sous-région371(*). ». Le
Secrétaire général adjoint de la CEEAC a aussi fait une
Déclaration.
B. Le Secrétariat
général de la Communauté et la
« Déclaration d'octobre 2002, acte 2372(*) »
C'est également lors de la 4630e session du
Conseil de sécurité des NU, tenue à New York le 22 octobre
2002 pour le même motif que le précédent que le
Président de ce Conseil invite le Secrétaire
général adjoint de la CEEAC, alors monsieur COSME Nelsonà
« prendre la place à la table du Conseil et à faire
sa déclaration ».
Cette Déclaration peut être
comprise à travers son double objet : le premier qui est
fondamental est une demande de renforcement des liens de coopération
entre la CEEAC et l'ONU (1) ; et le second qui est
complémentaire, concerne la présentation de l'architecture de
paix et de sécurité de la CEEAC (2).
1- L'objet fondamental de
la Déclaration : demande de renforcement des liens partenariaux
entre la CEEAC et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la
sécurité
« Nous demandons (...) le
renforcement de nos liens par une coopération accrue entre nos deux
institutions. Nous devons pour cela instaurer une coopération de
proximité. Et pour que ce soit possible, il nous faudra réduire
ensemble la distance qui sépare New York et Libreville, et cela, en
renforçant les activités de notre Communauté par des
appuis concrets à travers les structures et les différents
départements de l'Organisation des Nations Unies et la contribution et
l'assistance de l'ensemble de la communauté internationale373(*). ».
Cette demande a été faite après avoir
présenté et montré l'intérêt qu'il y a
à renforcer les initiatives de paix dans la sous-région Afrique
centrale. A ces effets, le Secrétaire général adjoint
affirme que la CEEAC, espace connu pour ses potentialités et qui
s'étend sur les 11 pays de l'Afrique centrale, est un espace
perturbé ; et que certains parmi ces États ont connu
plusieurs décennies de conflit (par exemple, le cas de l'Angola). C'est
donc, selon lui, une des raisons pour lesquelles cette Communauté se
sent concernée par les questions de paix et de sécurité et
les questions d'après conflit. Par ailleurs, il ajoute que la position
stratégique qui est offerte à notre sous-région la place
dans une situation charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique
australe d'une part, et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est,
d'autre part. C'est dire que la paix et la sécurité de notre
sous-région conditionnent la stabilité de toutes les autres
sous-régions, et donc de tout le continent.
Aussi au nom de la CEEAC, le Secrétaire
général adjoint a demandé à l'Organisation
desNations Unies de soutenir les programmes de développement des pays
qui ne sont pas directement affectés par les guerres et d'initier des
programmes de financement, de désarmement, de démobilisation, de
réinsertion, de réintégration et de réinstallation
des ex combattants dans des pays qui sont en situation post conflit. Si l'objet
fondamental cette Déclaration est important à connaitre, il en
est de même pour son objet complémentaire.
2- L'objet
complémentaire de la Déclaration : présentation de
l'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC
« Le COPAX constitue l'élément
principal de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique
centrale ; c'est un mécanisme de prévention, de maintien et
de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau
régional374(*) ». Le COPAX est doté de trois
instruments dont la mise en oeuvre progressive nécessite
particulièrement l'appui de la communauté internationale,
déclare le Secrétaire général adjoint.
Monsieur COSME Nelson se
réfère à la Commission de défense et de
sécurité, qui, dit-il, est chargée d'examiner toutes les
questions administratives, techniques et logistiques de maintien de la paix en
Afrique centrale et d'en évaluer les besoins. Cette force, qui est donc
le deuxième instrument du COPAX, poursuit-il, est constituée de
contingents nationaux interarmées, de police, de gendarmerie et de
modules civils des États membres de la CEEAC, en vue d'accomplir des
missions de paix, de sécurité et d'assistance humanitaire.
Le Mécanisme d'Alerte Rapide en Afrique
centrale (MARAC), marque-t-il, est un instrument d'observation, de
surveillance, de prévention des crises et des conflits dans notre
sous-région, et c'est l'instrument chargé de la collecte et de
l'analyse de tous les événements de la sous-région aux
fins de déclencher des alertes. Pour son fonctionnement, il ajoute, le
MARAC dispose d'une structure centrale dont le siège, à
Libreville, a été gracieusement mis à notre disposition
par la République gabonaise.
Enfin, le Secrétaire
général adjoint dit se référer au Pacte
d'Assistance Mutuelle (PAM), l'instrument qui engage les États à
se prêter mutuellement assistance pour leur défense contre toute
menace d'agression ou toute agression armée, au réseau de
parlementaires de l'Afrique centrale, prélude au Parlement
sous-régional et au Centre sous-régional des droits de l'homme et
de la démocratie en Afrique centrale, dont le siège est à
Yaoundé (Cameroun)375(*).
CONCLUSION DU CHAPITRE I
Dans le cadre des expressions théoriques du
partenariat entre CEEAC/UA et ONU dans le cadre de gestion du conflit
centrafricain, il faut dire que les différents textes, entres autres
Résolutions, Décisions, Agendas, Rapports ou Déclarations,
mis en avant ; même si certains sont loin d'être juridiquement
contraignants voire « signifiants », et même
édictés de façon
« unilatérale » témoignent, néanmoins
sur la forme ou dans le fond, qu'il y a une reconnaissance ou
considération de telle ou telle autre organisation (UA, CEEAC ou ONU)
comme partenaire en matière de maintien de la paix et de la
sécurité ; et c'étaient là les ambitions de ce
chapitre. Même si aucun contrat formel n'a été signé
par ces acteurs dans le cadre de la prise en charge du conflit survenu en RCA,
les différents textes mis en avant permettent de penser, dans une
certaine mesure, qu'il est le cas. Il reste maintenant à
démontrer qu'ils le sont également à travers des actions
ou dans la pratique.
CHAPITRE II :
LES EXPRESSIONS PRATIQUES DU
PARTENARIAT CEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA
Pour paraphraser la professeure TERCINET376(*), l'amplification du
partenariat entre les organismes régionaux et l'ONU en matière de
maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en
général, et en RCA en particulier, ne semble pas constituer un
phénomène réversible. Si en principe, la CEEAC et l'UA
revendiquent de jouer chacune, à travers leurs architectures de paix et
de sécurité respectives, le rôle d'« Organisation de
premièreinstance» en matière de maintien de la paix et de la
sécurité dans leur espace géographique, celles-ci ne
perdent pas de vue la nécessité de donner un effet pratique
à leur partenariat patiemment construit avec l'Organisation mondiale, et
chargée, en vertu de la Charte, d'exercer à titre principal le
maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s'agit
concrètement de mettre en mouvement une complémentarité
active et palliative à certains égards, des insuffisances, et des
organismes régionaux, et aussi de l'ONU.
Précisément dans le cadre du
processus de résolution du conflit centrafricain, deux principales
tendances émergent : d'une part, l'on observe que l'ONU a
été et demeure « au chevet » des organismes
régionaux à travers son intervention dont le but, en
réalité, est de consolider377(*) les acquis enregistrés en RCA grâce aux
initiatives de la CEEAC et de l'UA (Section I) ; et
inversement d'autre part, la CEEAC et l'UA ont été et demeurent
utiles à l'ONU à travers, également, leur intervention
(depuis le déploiement de la MINUSCA) dont le but n'est pas moins celui
de faciliter378(*) les
tâches à la Mission de celle-ci (Section
II).
SECTION I : L'INTERVENTION CONSOLIDATRICE DE L'ONU AU
MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR LA CEEAC ET L'UA
La consolidation de la paix est un concept courant dans la
doctrine onusienne. Elle « ... comprend un éventail de
mesures visant à réduire le risque de retomber dans un conflit,
par le renforcement, à tous les niveaux, des capacités nationales
de gestion de crise, et à établir les fondations d'une paix et
d'un développement durables...379(*) ».
Si l'ONU est intervenue en RCA dans le but de
consolider les progrès ou acquis enregistrés grâce aux
initiatives de la CEEAC et de l'UA, cette intervention s'est faite,
initialement, de façon indirecte via l'UNICEF et le PNUD qui
sont des interlocuteurs divers (de l'ONU en RCA) et à qui une mission
d'appui multiforme a été confiée (Paragraphe
I) et, actuellement sinon finalement, de façon directe à
travers la MINUSCA qui devient l'unique interlocuteur (de l'ONU en RCA) avec
une mission d'appui également multiforme (Paragraphe
II).
PARAGRAPHE I : Une
intervention initialement indirecte via l'UNICEF380(*) et le PNUD
L'UNICEF ou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est une
agence à d'obédience humanitaire de l'ONU381(*), et dont l'objectif est
d'améliorer les conditions de vie des hommes et en particularité
celles des enfants dans les pays du tiers-monde.Concrètement, il
« oeuvre avec d'autres[structures] en vue de surmonter
les obstacles dont la pauvreté, la violence, la maladie et la
discrimination qui jalonnent le cheminement de l'enfant382(*)». Et le PNUD, lui,
est un programme des Nations Unies dont le rôle est d'aider les pays en
développement, en leur fournissant des conseils mais également en
plaidant leur cause pour l'octroi des dons.
Ces différentes structures onusiennes ont
considérablement contribué à la consolidation de la paix
en RCA qu'il convient de les étudier différemment : d'abord
l'UNICEF (A), et ensuite le PNUD (B).
A. Le rôle non
négligeable de l'UNICEF dans la consolidation des acquis de la
CEEAC/UA383(*) en RCA
La crise centrafricaine, qualifiée de
« crise oubliée384(*) », a atteint un paroxysme, lorsque
les rebelles Séléka ont envahi le pays, provoquant des pertes en
vies humaines et des déplacements massifs.
Si les initiatives régionales ont eu une
incidence dans la contention de cette crise, la réponse de l'UNICEF l'a
été également à plus d'un titre : d'abord en
ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement
(1), et ensuite en ce qui concerne la promotion de
l'hygiène et l'accès à une éducation de
qualité (2).
1- UNICEF, un facilitateur
en terme d'approvisionnement en eau et l'assainissement
Depuis la fin du mois de décembre 2013, malgré
des défis logistiques majeurs et l'insécurité persistante,
l'UNICEF a fourni un appui crucial, notamment des matériels
indispensables au traitement de l'eau, à SODECA (Société
de Distribution d'Eau en Centrafrique), la Société nationale
d'approvisionnement en eau, pour réhabiliter et étendre les
réseaux existants à Bangui la capitale, à d'autres villes
du pays comme Bossangoa, Bouar et Bambari385(*).
L'UNICEF s'emploie également à acheminer l'eau
par camion-citerne aux sites des personnes déplacées qui n'ont
pas accès au réseau local d'approvisionnement en eau. En outre,
il collabore avec le Gouvernement pour réhabiliter les pompes à
eau en zone rurale, et en a rétabli l'accès pour environ 15 000
personnes à Bambari et Bossangoa. Au total, suite aux efforts de
l'UNICEF et de ses partenaires, plus de 201 000 personnes dans des sites de
personnes déplacées à Bangui, Bossangoa et Bouar ont
reçu de l'eau potable, et 130 000 autres personnes ont reçu des
articles de première nécessité, comme des bidons et du
savon386(*).
Cette agence de l'ONU concentre son attention sur les sites
de personnes déplacées à haut risque et fortement
peuplés. Ses efforts sont axés sur la construction, l'entretien
et la vidange de latrines pour les hommes, les femmes et les enfants
concernés qui vivent sur ces sites, principalement à Bangui et
Bossangoa. A la fin du mois de décembre, plus de 104 000 personnes ont,
de nouveau, accès à l'assainissement grâce à la
construction de latrines par l'UNICEF et ses partenaires387(*). La promotion de
l'hygiène et l'accès à une éducation de
qualité occupent aussi une place de choix dans l'agenda de l'UNICEF en
RCA.
2- UNICEF, un promoteur
dans le cadre de l'hygiène et de l'accès à une
éducation de qualité
Afin de s'assurer que les communautés ont reçu
des informations sur les comportements à adopter pour rester en bonne
santé et se protéger contre les maladies, l'UNICEF a
associé la distribution d'articles d'urgence à des messages
soulignant l'importance du lavage des mains avec du savon. Grâce à
des campagnes de porte-à-porte, des groupes de discussion et des
messages de communication de masse, l'UNICEF et ses partenaires ont
touché plus de 130 000 personnes à Bangui, Bossangoa, Bouar,
Bambari et Kaga Bandoro afin de les sensibiliser à une bonne
hygiène, autant d'informations capitales à l'approche de la
saison des pluies388(*).
Malgré une insécurité et des
difficultés logistiques omniprésentes, l'UNICEF et ses
partenaires ont mis en place 118 espaces temporaires d'apprentissage et de
protection des enfants proposant des activités éducatives et de
loisirs adaptées à leur âge, ainsi que des services de
protection de l'enfance, afin de garantir la continuité de
l'éducation pour plus de 23 000 enfants dans les sites de personnes
déplacées de Bangui et Bossangoa. L'UNICEF a apporté des
fournitures éducatives et s'est chargé de la formation des
enseignants pour ces espaces, qui offrent également un soutien
psychosocial, des compétences nécessaires à la vie
courante et des initiatives de consolidation de la paix dans un environnement
d'apprentissage sûr. L'UNICEF a atteint 23% des enfants ciblés
pour l'accès à l'éducation, mais seulement 6% des enfants
ciblés ont reçu une éducation de qualité, car les
parents ont toujours peur d'envoyer leurs enfants à l'école
à cause de l'insécurité 389(*).
L'UNICEF appuie le Ministère de l'éducation dans
ses efforts pour faire revenir les enseignants et les élèves
à l'école en fournissant le matériel d'apprentissage, en
effectuant le suivi du nombre d'écoles ouvertes, en collaborant avec le
PAM sur un programme de repas scolaires et en préparant la formation et
la mise en place de cours de rattrapage dans les régions où la
sécurité le permet390(*). Le PNUD n'est pas du reste dans cette logique de
consolidation de la paix en RCA, mieux encore, des acquis de la CEEAC/UA.
B. Le rôle central du
PNUD dans la consolidation des acquis de la CEEAC/UA en RCA
Présent en RCA depuis 1976, c'est dans un contexte
complexe et (encore) fragile, que le PNUD a continué à soutenir
ce pays dans les domaines qui concernent le développement humain et le
retour à la paix pendant et après les efforts de la CEEAC et de
l'UA. Partant des leçons apprises au cours de ce cycle, les orientations
du PNUD en appui à la RCA, approuvées par son Conseil
d'Administration se sont accrues.
C'est ainsi qu'en redéfinissant ses
références afin de donner une signification plus tangible
à ses actions, il aappuyé les efforts de la CEEAC/UA
à travers la promotion des droits de l'homme (1) et le
soutien à la relance de la justice (2).
1- Un rôle central
dans le cadre de la promotion des droits de l'homme
Depuis le début de démocratisation de la vie
politique amorcé en 1993, un souffle nouveau a été
constaté notamment en ce qui concerne l'exercice et la jouissance des
droits et libertés fondamentaux. Ainsi, cette mutation de la
société centrafricaine s'est accompagnée d'une
réelle prise de conscience du respect des principes universels des
droits de l'homme391(*).
Elle a suscité une grande mobilisation des différentes couches de
la société centrafricaine et ses partenaires392(*) qui se sont impliqués
dans de vastes campagnes de sensibilisation, d'information, de formation et de
vulgarisation. Nonobstant cette prise de conscience
généralisée et quelques progrès significatifs, la
protection effective des droits de l'homme reste encore insuffisante avec cette
crise qui a entrainé une violation massive des droits humains,
d'où la nécessité de renforcer cette protection393(*).
Le PNUD a développé un projet dans le domaine de
la lutte contre les graves violations de droits de l'homme et la protection des
communautés, notamment les groupes vulnérables. Les
activités inscrites dans ce projet394(*)sont axées sur certaines tâches :
appuyer la mise en oeuvre des activités de sensibilisation de la
société civile sur ses droits et le monitoring de droits de
l'homme ; appuyer la mise en place des mécanismes locaux de gestion de
conflits ; appuyer les activités de renforcement des
autorités administratives locales, notamment préfectorales et
sous-préfectorales, pour prévenir et gérer les conflits au
niveau local ; assurer l'intégration des questions de violences
basées sur le genre et le sexe.
En collaboration avec le ministère de la justice, le
PNUD a organisé, les 15 et 16 avril 2015, un atelier sur « Les
droits de l'homme et la Sécurité pénitentiaire
». L'objectif de cet atelier était de contribuer à
l'harmonisation et à l'amélioration des pratiques relatives
à la gestion de la sécurité des espaces
pénitentiaires dans la perspective d'un meilleur respect des droits de
l'homme. La justice est l'un des secteurs les plus importants dans un Etat de
droit, quoi qui justifierait le soutien de PNUD à ce niveau.
2- Un rôle central
dans le cadre du soutien à la relance de la justice
Le PNUD a appuyé le gouvernement centrafricain à
se doter d'un ensemble d'instruments juridiques permettant de régir les
rapports politiques et sociaux, et de consolider l'Etat de droit. Il est
à noter que dans la décision 2005/1 du 28 janvier, le Conseil
exécutif du PNUD a approuvé des nouvelles règlementations
qui permettent au PNUD de mettre en oeuvre dans leur totalité les
procédures communes d'élaboration de programmes de pays ou plan
d'action du programme de pays sous l'appellation du Groupe des Nations Unies
pour le Développement (GNUD)395(*). Pour cela, le PNUD a engagé un important
chantier visant à renforcer le développement humain.
Le projet engagé par le PNUD se concentre sur deux axes
: l'appui institutionnel en vue de renforcer les capacités du
système judiciaire pour formuler des orientations stratégiques
permettant d'avoir une bonne réponse à la situation de crise et
l'appui communautaire en vue de renforcer la sécurité et la
protection des communautés, particulièrement pour les groupes
vulnérables. La géographie de mise en oeuvre du projet est
tributaire de la situation sécuritaire et est revue
périodiquement.
Le PNUD a apporté un support substantiel en
matière de réorganisation des structures de la police et de la
gendarmerie nationales (trois commissariats de police remis en état avec
le soutien de celui-ci).Le PNUD a également contribué au
financement des traitements des policiers et des gendarmes. Dans le but de
consolider les efforts de la CEEAC/UA en matière de maintien de la paix
et de la sécurité en RCA, l'ONU n'est pas intervenue que de
façon indirecte.
PARAGRAPHE II : Une intervention finalement directe
via la MINUSCA396(*)
Dans les principales lignes de son mandat qui concernent la
protection des civils et le soutien aux efforts de stabilisation de la RCA,
mieux encore de consolidation des acquis enregistrés, tour à
tour, par la CEEAC puis l'UA, la Réforme du Secteur de
Sécurité (RSS) constitue une composante essentielle pour la
MINUSCA.
C'est alors qu'elle va appuyer, non seulement les
programmes concernant, d'un côté, le Désarmement,
Démobilisation et Réintégration ou DDR, et de l'autre, la
Réduction de la Violence Communautaire, communément
appelée Community Violence Reduction ou CVR, ce qui peut
être appréhendé comme une stratégie fondamentale de
construction rationnelle et technique d'un environnement sécuritaire
sûr et stable (A), mais également la
Réforme du Secteur de la Sécurité ou RSS, ce qui est
appréhendé une stratégie complémentaire
(B).
A. La MINUSCA et l'appui
aux programmes DDR et CVR397(*),
stratégie fondamentale de construction rationnelle et technique d'un
environnement sécuritaire sûr et stable
Le Conseil de sécurité des Nations Unies, par la
résolution 2397 (2017), a assigné à la Section DDR le
mandat d'appuyer le gouvernement centrafricain à élaborer et
mettre en oeuvre les programmes de DDR et de CVR.Ces programmes sont des
aspects essentiels des efforts visant à créer un environnement
sûr et stable dans lequel les processus de reconstruction peuvent
s'amorcer. Cela peut comporter lafourniture d'une assistance technique, la
sécurisation des sites de désarmement et de cantonnement et, ou
la collecte et la destruction d'armes, de munitions et d'autres
matériels rendus par les anciens combattants.
Nous verrons d'abord ce qui s'agit du DDR comme
point de départ de cette stratégie (1), puis ce
qui s'agit du CVR en tant que point d'achèvement de ladite
stratégie(2).
1- L'appui de la MINUSCA au
programme DDR398(*)
comme point de départ
La Section DDR a posé les bases de ses programmes et
projets avec le gouvernement de transition. Elle était activement
présente pendant le Forum de Bangui en mai 2015 et a contribué
à l'élaboration du premier texte qui a servi de base à
l'Accord de Bangui sur les principes de DDRR et d'intégration dans les
corps en uniforme de l'Etat.
Par ailleurs, la Section a facilité la création
du Comité Consultatif et de Suivi (CCS), composé de
représentants de 14 groupes armés reconnus par le gouvernement,
de représentants de la société civile, d'experts nationaux
et internationaux. Le CCS est un cadre politique pour discuter de toutes
questions relatives au DDRR.La Section continue à soutenir le
gouvernement actuel, en particulier l'Unité d'Exécution du
Programme National de Désarmement, Démobilisation,
Réintégration et Rapatriement (UEPNDDRR).
La Section a conçu et mis en place le
Programme pré-DDR qui a démarré en octobre 2015 et a pris
fin en juin 2017. C'est un programme innovant car la RCA est le premier pays
où les Nations Unies ont mis en oeuvre un tel programme comme phase
préparatoire du Programme National de DDRR et en tant qu'outil essentiel
pour la sécurité et la stabilisation au niveau communautaire.
A travers ce programme, la Section a soutenu les combattants
souhaitant quitter les groupes armés avant le lancement officiel du
Programme National de Désarmement, Démobilisation,
Réintégration et Rapatriement (PNDDRR). Il a offert à ceux
qui ont accepté de déposer volontairement des armes des
alternatives au recours à la violence [(Cash for Work, et
Activités Génératrices de Revenus (AGR)].Ce sont au total
4324 bénéficiaires dont 737 femmes qui ont participé
à ce programme.
Le Pré-DDR a contribué à l'instauration
d'un climat sécuritaire favorable à la tenue des élections
présidentielle et législatives en 2016, à la
réduction de la violence et de la criminalité des
localités399(*),
à la relance des activités économiques à travers
les fonds injectés dans les projets des bénéficiaires et
à l'instauration de la paix et de la cohésion sociale.
La Section a par ailleurs appuyé la mise
en oeuvre du projet pilote du PNDDRR. A la volonté du Président
de la République, en vue de créer un climat de confiance entre le
gouvernement et les groupes armés, le projetpilote DDR a
été lancé à Bangui le 30 août 2017 pour 440
éléments issus de 12 groupes armés. La phase de
désarmement/démobilisation s'est déroulée à
Bangui et dans les villes de Bouar, Paoua, Bambari, Kaga-Bandoro, Birao et Koui
et a permis la collecte de 309 armes, 499 explosives de guerre et 7257
munitions. La question de la réduction de la violence communautaire a
aussi été prise en compte par la MINUSCA.
2- L'appui de la MINUSCA au
programme CVR comme point d'achèvement
La Section a également développé les
programmes de CVR qui incluent une composante de désarmement avec la
collecte des armes. Ces programmes sont concentrés dans des zones ayant
une activité accrue des groupes armés ou milices et des violences
intra-communautaires. Ils ont pour but de lutter contre la prolifération
des milices et le recrutement par les groupes armés ; de permettre aux
ex-combattants ou membres des milices de réintégrer la vie
civile. Ils représentent un des mécanismes clés pour
appuyer les accords locaux de paix ainsi que les autres efforts engagés,
y compris le renforcement des capacités dans le domaine de la
résolution de conflits locaux, la protection des civils, la collecte
d'armes et la prévention contre la violence. Les programmes CVR
fournissent des opportunités économiques aux jeunes enclins
à la violence et aux communautés auxquelles ils appartiennent.
Lancé officiellement en 2016, l'objectif
de ce projet était de prendre en charge, à Bangui notamment, les
groupes d'autodéfense au PK5, les ex-Séléka des trois
camps de Bangui, les Anti-Balaka et des membres de leurs communautés. Il
visait au total 3000 bénéficiaires. Dans ses activités, le
projet a inclus la formation professionnelle, la cohésion sociale et le
renforcement des mécanismes de dialogue communautaire. Six ONG ont
formé les bénéficiaires dans les options telles que la
soudure, la mécanique, la menuiserie, la maçonnerie,
l'électricité, la conduite automobile, le commerce,
l'informatique et la couture. L'Organisation des NU pour l'alimentation et
l'agriculture a pris en charge les filières relatives à
l'agriculture et à l'élevage.
Depuis novembre 2017, la Section a lancé
des programmes CVR étendus à sept localités400(*). Ces programmes ont
jusqu'à présent mobilisé plus de 5 000
bénéficiaires (au moins 20% de femmes), composés
d'éléments associés aux groupes armés et de membres
de la communauté.Dans son intervention directe à travers la
MINUSCA, l'ONU appuie les autorités nationales à restructurer les
forces de défense et de sécurité.
B. La MINUSCA et l'appui
à la RSS401(*),
stratégie complémentaire de construction rationnelle et technique
d'un environnement sécuritaire sûr et stable
L'insécurité est généralement
reconnue comme l'un des principaux vecteurs d'instabilité. La RCA est
particulièrement confrontée à cette problématique
de la fragilité de l'Etat, ce qui n'est pas sans conséquence pour
sa défense et sa sécurité nationales. Le gouvernement
centrafricain n'est pas en mesure d'assurer la sécurité
intérieure, ni de défendre sa souveraineté. Les
institutions étatiques, et notamment les services sécuritaires de
l'Etat doivent être renforcés pour être en mesure de
s'autogérer.
C'est pourquoi une dynamique d'abord
limitée au plan national avecdes conseils et assistances
stratégiques et techniques d'une part (1) et ensuite
une autre étendue au plan international, avec une coordination de
l'assistance technique internationale et des activités de formation
d'autre part (2) s'avèrent capitales de manière
à développer les capacités de l'Etat centrafricain
à assurer sa propre défense et sa propre
sécurité ; ce que fait évidemment depuis et
maintenant la MINUSCA.
1- Des conseils et
assistances stratégiques et techniques, une dynamique limitée au
plan national
D'abord, la MINUSCA fournit des conseils stratégiques
et techniques aux autorités centrafricaines pour mettre en oeuvre la
Stratégie Nationale de Réforme du Secteur de la
Sécurité, en étroite coordination avec la mission de
formation de l'Union européenne en RCA (EUTM-RCA) ; l'objectif
étant de veiller à la cohérence du processus de
réforme, notamment par une répartition claire des
responsabilités entre les FACA et les Forces de Sécurité
Intérieure (FSI), tout en appuyant les acteurs centrafricains pour
exercer leur contrôle démocratique sur le secteur de la
sécurité.
Elle aide les autorités centrafricaines à
élaborer une méthode pour la vérification préalable
des éléments des forces de défense et de
sécurité (FACA, police et gendarmerie) comme un préalable
indispensable au respect des droits de l'homme, du droit international et du
droit interne afin que les auteurs de violations graves aient à en
répondre, qu'il s'agisse de membres des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) ou d'éléments des groupes
armés démobilisés, au moment d'envisager leur
intégration dans les institutions du secteur de la
sécurité.
Ensuite, la MINUSCA joue un rôle de
premier plan dans l'appui fourni aux autorités centrafricaines pour la
mise en oeuvre du plan national de développement et de renforcement des
capacités des forces de sécurité intérieure, en
particulier en ce qui concerne les structures de commandement et de
contrôle et les mécanismes de supervision, et coordonner
l'assistance internationale à cet égard.
Enfin, la MINUSCA aide le gouvernement
centrafricain à mettre au point un système d'incitation pour la
formation des forces de police et de gendarmerie et pour la sélection,
le recrutement, la vérification préalable et la formation de
policiers et de gendarmes, avec l'appui de donateurs et de l'équipe de
pays des Nations Unies, en tenant compte de la nécessité de
recruter des femmes et dans le plein respect de la politique de diligence
voulue en matière de droits de l'homme appliquée par l'ONU. La
MINUSACA a vocation à coordonner aussi l'assistance technique
internationale et les activités de formation en RCA.
2- Une coordination de
l'assistance technique internationale et des activités de
formation402(*), une
dynamique étendue au plan international
La MINUSCA coordonne la fourniture de l'assistance technique
et les activités de formation entre les partenaires internationaux
présents en RCA, en particulier avec la Mission de Formation de l'Union
Européenne en République Centrafricaine (EUTM-RCA), afin
d'assurer une répartition claire des tâches dans le domaine de la
RSS, dans l'intérêt des FACA et des FSI centrafricaines
(particulièrement la police et la gendarmerie).
La MINUSCA en coordination avec l'EUTM et d'autres partenaires
internationaux soutient aussi les efforts du gouvernement centrafricain en vue
de définir un concept de reploiement immédiat et à long
terme des FACA, de la gendarmerie, de la police et des autres Forces publiques
dans le cadre du Rétablissement et de l'Extension de l'Autorité
de l'Etat (RESA) en vue d'un transfert progressif des responsabilités de
sécurité aux appareils de sécurité nationale.
Depuis 2016, l'appui de la MINUSCA est focalisé sur la
mise en place d'un cadre juridique et institutionnel cohérent à
travers la finalisation et l'adoption de la politique de sécurité
nationale et le plan de développement des FSI, condition essentielle
mais pas suffisante d'un cadre institutionnel et juridique respectueux des
droits de l'homme et sensible aux perspectives du genre. Une stratégie
nationale RSS a été adoptée par le gouvernement en mars
2017, afin d'impulser des réformes au sein des comités sectoriels
suivants : défense, sécurité intérieure, justice et
administration pénitentiaire, douanes, eaux et forêts,
communication, contrôle démocratique et renseignements.
En outre, la MINUSCA met un accent particulier sur la
promotion de la responsabilité et de l'efficacité, y compris
à travers l'amélioration des inspections et la
ré-opérationnalisation de la justice militaire. Le Tribunal
Militaire Permanent de Bangui (TMP) a tenu sa première session
pénale d'après-crise du 12 au 15 décembre 2017,
après quatre années d'inactivité. La présence de
l'ONU en Centrafrique n'a pas empêché à la CEEAC ou
à l'UA d'y demeurer et de continuer à intervenir, surtout dans
l'optique de faciliter l'oeuvre de paix de la MNUSCA ou Mission de l'ONU.
SECTION II : L'INTERVENTION FACILITATRICE DELA CEEAC ET
DE L'UA DEPUIS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR L'ONU
Au cours des années écoulées, les
organismes régionaux considérés, dans leurs efforts pour
réaliser leur vision d'un continent libre, paisible et
prospère403(*),
ont noué divers partenariats ;et le partenariat avec les NU dans le
domaine de la paix et de la sécurité, rappelons-le, est l'un des
plus importants. Par exemple, la Commission de l'UA et le Secrétariat
des NUtravaillent en collaboration et se consultent régulièrement
sur les questions d'intérêt commun ; c'est dans cette
perspective qu'ils ils ont mis en place des mécanismes institutionnels
comme le Desk-to-Desk (rencontre entre points focaux), qui regroupent
respectivement les hauts responsables et les fonctionnaires des deux
organisations, chargés de questions spécifiques.
En l'espèce, il faut constater que ces organismes et
l'ONU coordonnent étroitement leurs efforts dans la recherche d'une
solution au conflit en RCA depuis le changement anticonstitutionnel de
gouvernement qui a eu lieu le 24 mars 2013. La preuve en est que, malgré
la transformation de la MISCA en MINUSCA, l'UA et la CEEAC sont restées
présentes pour faciliter, d'une manière ou d'une autre,
l'atteinte de l'objectif de la MINUSCA. Leur intervention s'effectue de la
façon suivante : initialement, de façon directe et en nature
(Paragraphe I), et finalement, de façon indirecte et en
industrie à travers l'initiative africaine pour la paix et la
réconciliation en RCA (Paragraphe II).
PARAGRAPHE I : Une
intervention initialement directe et en nature
C'est suite à la montée de la violence, depuis
le coup d'Etat de 2013, que la MISCA, sous conduite de l'UA, s'est
déployée en République centrafricaine à partir du
19 décembre 2013 après autorisation du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Elle a succédé à
la MICOPAX ou Mission de la CEEAC.
Ce sera le 15 septembre 2014 qu'elle va, à son tour,
céder la place à la MINUSCA ou Mission des Nations qui aura, en
principe, la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour consolider les
actions antérieures de la CEEAC et de l'UA.
Ce qu'il convient de dire est que la CEEAC et
l'UA ont joué un rôle, pas le moindre, dans la mise en place ou la
structure de la MINUSCA. Cela est perceptible à travers la participation
des contingents (sous) régionaux à la Mission de l'ONU
(A) même si les moyens substantiels mis à leur
disposition étaient primitivement limités
(B).
A. La participation des
contingents (sous) régionaux à la Mission de l'ONU
Les premières contributions africaines aux OMP
remontent au début des années 60, à l'occasion du
déploiement de l'Opération des Nations unies au Congo
(ONUC)404(*).
Près d'une dizaine de pays du continent avaient accepté de
fournir des troupes militaires à l'ONU, pour sa première mission
en terre africaine. Un demi-siècle plus tard, ce sont plus d'une
quarantaine d'Etats africains qui ont, au moins une fois, pourvu l'organisation
en personnel militaire pour ses opérations de paix. Ainsi, au 30 juin
2013, 40% des 91 200 Casques bleus déployés à travers le
monde provenaient de pays africains, faisant du continent, le deuxième
pourvoyeur humain de l'ONU après l'Asie405(*).
Si en RCA, il existe bien des troupes africaines
dans la MINUSCA ou Mission de l'ONU, l'on peut, cependant, relever la dimension
exclusivement CEEAC (1) et confondue CEEAC/UA
(2) des troupes de la MINUSCA, pour traduire l'importance de
cette contribution.
1- La dimension
exclusivement CEEAC des troupes de la MINUSCA
Il faut, d'emblée, signaler que dans le cadre de la
MICOPAX 1, ce sont, au total, 681 éléments qui ont
été déployés en RCA406(*), et répartis comme
suit : d'abord, 500 militaires dont 14 proviennent du Cameroun, 117 du
Congo Brazzaville, 138 du Gabon, 113 de la RDC et 112 du Tchad ; ensuite
21 gendarmes dont tous proviennent de la RDC, 125 éléments de
police dont tous provenaient du Cameroun ; enfin 31 militaires
observateurs provenant de quelques 8 pays de la CEEAC. Mais le
Secrétariat général de la CEEAC a procédé
à la modification du mandat de la MICOPAX le 11 janvier 2013407(*) suite à la signature
de l'Accord de cessez-le-feu entre le gouvernement centrafricain et la
coalition Séléka à Libreville le même jour pour
inclure le suivi dudit Accord.
Fin octobre 2013, après le sommet des Chefs d'Etat et
de gouvernement de la CEEAC, tenu à N'Djamena au Tchad, l'effectif de la
MICOPAX 1 a été revu considérablement à la hausse
pour d'ailleurs devenir MICOPAX 2 et ainsi faire face aux divers défis
sécuritaires qui se posaient. La MICOPAX 2 était composée
de 2694 éléments dont 500 militaires sont originaires du
Cameroun, 500 militaires et 173 policiers de la République du Congo, 500
militaires et 180 policiers du Gabon, 200 militaires de la Guinée
équatoriale et 610 militaires et 31 policiers du Tchad. Outre la mission
d'appui à la cessation des hostilités et au rétablissement
de la sécurité et de l'ordre public, la MICOPAX 2 a vocation de
donner un appui aux opérations humanitaires, à la protection des
civils et des institutions internationales.
En effet, c'est l'essentiel de ces troupes de la Mission de la
CEEAC408(*) qui,
à l'appel du Conseil de sécurité409(*) ont contribué, sinon
facilité, de par leur acceptation de participer à la Mission
onusienne, la fourniture des quelques 10677 hommes actuellement présents
en RCA410(*). Toutefois,
il y a eu une fusion, plus tard, des forces CEEAC/UA pour la mise en place de
la MINUSCA.
2- La dimension confondue
CEEAC/UA411(*) des
troupes de la MINUSCA
Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union
Africaine a tenu une réunion (la 385ème) le 19 juillet
2013 à Addis-Abeba, sur la situation en République
centrafricaine. Après avoir exprimé sa profonde
préoccupation face à la situation sociale, économique et
humanitaire qui y prévaut, décide,sur la base du concept
d'opérations joint au rapport de la Présidente de la Commission,
d'autoriser le déploiement, pour une période initiale de six
mois, de la MISCA, qui aura un effectif total de 3 652 personnels, dont 3 500
personnels en uniforme (2 475 pour la composante militaire et 1 025 pour la
composante de police) et 152 civils, dont les éléments
constitutifs centraux seront les contingents servant au sein de la MICOPAX, en
vue de contribuer à : (i) la protection des civils et à la
restauration de la sécurité et de l'ordre public, à
travers la mise en oeuvre de mesures appropriées, (ii) la stabilisation
du pays et à la restauration de l'autorité de l'État
centrafricain, (iii) la réforme et la restructuration du secteur de la
défense et de la sécurité, et (iv) la création de
conditions propices à la fourniture d'une assistance humanitaire aux
populations dans le besoin412(*).
En outre, le CPS demande à la Commission de poursuivre
ses consultations avec le Secrétariat général de la CEEAC
pour finaliser tous les aspects de la transition de la MICOPAX à la
MISCA, qui doit prendre effet à compter du 1er août 2013413(*).
Quelques mois plus tard lors de sa 408ème
réunion le 13 décembre 2013 tenue encore à Addis-Abeba, et
pour un même motif similaire au précédent
(détérioration continue de la situation sur le terrain)414(*), décide d'autoriser
une augmentation temporaire de la force de MISCA dont l'effectif pourrait
s'élever jusqu'à six mille (6.000) personnels en uniforme,
précisant que cette augmentation fera l'objet d'une revue dans une
période de trois (3) mois, à la lumière de
l'évolution de la situation et les besoins sur le terrain, et sur la
base d'un rapport qui doit être soumis par la Présidente de la
Commission.
Les effectifs militaires de la MISCA s'élevaient
à 5 401415(*),
répartis comme suit : Burundi (850), Cameroun (515), République
du Congo (863), RDC (836), Gabon (490), Guinée équatoriale (202),
Tchad (814) et Rwanda (850). Quant aux effectifs de police, ils
s'élevaient à 640 personnels fournis par le Cameroun (320), la
République du Congo (136), le Tchad (34), la RDC (149) et le Gabon (1).
La MISCA dispose également d'un Centre conjoint des opérations
(CCO), avec un effectif intégré de 9 personnels : civils (3),
militaires (4) et police (2). La composante civile substantive de la MISCA
compte 34 éléments. Conformément à la
prière416(*) du Conseil de sécurité des NU, ces
troupes ont intégré la MINUSCA, ce qui n'a et ne demeure pas
inutile dans la constitution ou la mise en place de cette Mission onusienne.
Pour autant, l'on ne saurait perdre de vue que l'audace manifestée et
l'ambition affichée par la CEEAC ou alors l'UA sont apparues inversement
proportionnelles avec les moyens dont elle dispose.
B. Des moyens substantiels
primitivement417(*)
limités
Compte tenu de leur relative « jeunesse »,
et partant des systèmes en construction, il n'est guère
étonnant que la CEEAC ou l'UA se soit très vite heurtée
à des difficultés opérationnelles. Le diagnostic
général posé par la Présidente de la Commission de
l'UA indiquant que l'UA avait fait « face à de
sérieusescontraintes en termes de ressources, de logistique et de
capacités, qui ont empêché lesopérations
déployées sur le terrain de remplir pleinement leurs mandats et
d'atteindre tous leurs objectifs418(*)» ne saurait être, objectivement, mis
en discussion.
En pratique, l'exécution des Missions de paix de l'UA
en général, et celle de la MISCA particulièrement, a mis
en évidence des limites substantielles qui sont principalement de deux
ordres : d'un côté il s'agit des limites logistiques et techniques
(1) et de l'autre, des limites financières
(2).
1- Des limites d'ordre
logistique et technique
Il faut relever en premier lieu les difficultés
logistiques constitutives au premier plan des lenteurs du déploiement
des Missions de l'UA.
L'UA a montré ses capacités limitées en
termes de transport, d'équipement419(*) et de formation des contingents. Les délais
de mise sur pied d'une Mission de paix sont apparus parfois
considérables et de fait ne correspondent pas à
l'évolution de la situation sur le terrain de déploiement. Pour
se convaincre du peu qui puisse être, il faut se référer
à l'échéance entre la décision du
déploiement de la MISCA et sa mise en oeuvre effective.
La décision du déploiement de la MISCA a
été adoptée le 13 juillet 2013420(*), et ce ne sera que le 19
décembre 2013 ou 5 mois plus tard qu'il y a effectivement eu transfert
d'autorité entre la MICOPAX et celle-ci. Mais il ne s'agit pas d'une
spécificité dans les jus de l'UA. Car, même dans
le cas de la MIAB ou Mission africaine au Burundi, le chronogramme de
déploiement et de conduite de l'opération, tel qu'il avait
été envisagé421(*) a connu des retards dans sa mise en oeuvre,
entrainant de fait un décalage de 6 mois sur tout l'ensemble du
calendrier d'exécution422(*). Il ne serait donc pas un crime de penser que
finalement c'est une tendance dans la pratique de l'UA, que quelques mois
séparent la décision autorisant le déploiement d'une
Mission de paix et son début d'exécution.
En second lieu, les limites techniques ont trait à la
conduite des Missions de l'UA, c'est-à-dire, une fois que celles-ci sont
déployées. Ici il convient de braquer les feux principalement sur
la question des effectifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.
A l'égard du premier aspect, l'on pourrait reproduire
les observations précédemment formulées en ce qui concerne
le déploiement. Toutefois, il convient de mentionner plus
spécifiquement le cas de l'élargissement du cadre
opérationnel d'une Mission de l'UA en cours d'exécution. Sous cet
angle de vue, l'on peut observer que d'un côté, l'accroissement du
mandat soulevait la question de la capacité de mobilisation de
l'Organisation pour combler les déficits constatés en termes de
personnels militaires.
Dans le cas de l'AMISOM ou African Mission in
Somalia, le Président de la Commission indiquait ainsi qu'«
en dépit du travail remarquable abattu par l'AMISOM et
desaméliorations enregistrées dans les zones où la Mission
est déployée, les effectifs actuels sont trop limités pour
accomplir effectivement le mandat de la Mission423(*)».
Et sur le plan qualitatif, c'est le niveau de formation des
armées africaines qui est apparu problématique ; et plus
particulièrement leurs aptitudes à exécuter efficacement
les taches requises dans le cadre des Missions de paix. Or, il faut le
rappeler, sans que cela emporte totalement et définitivement conviction,
quelques soldats des contingents de la RDC, du Tchad ou du Congo ont
été régulièrement accusés de violer des
enfants. Mais un autre cas semble plus pertinent. Dans le cas de l'AMISOM, il
faut noter que la charnière principale de sa composante militaire repose
sur les soldats de l'armée ougandaise. Or, dans l'affaire des
Activités armées sur le territoire du Congo, la CIJ
avait considéré, « au vu du dossier », «
(...) qu'il existe des éléments de preuve crédibles
suffisantspour conclure que les troupes des UPDF[Uganda People Defense
Forces] ont commis desmeurtres, des actes de torture et d'autres formes de
traitement inhumain à l'encontre de lapopulation civile, qu'elles ont
détruit des villages et des bâtiments civils, qu'elles ont
manquéd'établir une distinction entre cibles civiles et
militaires et de protéger la population civilelors d'affrontements avec
d'autres combattants, qu'elles ont incité au con it ethnique et
(...)qu'elles ont été impliquées dans l'entraînement
d'enfants soldats et qu'elles n'ont pris aucune mesure visant à assurer
le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les
territoires qu'elles occupaient424(*)». Il faut dire que ces limites sont dues,
en partie, au manque de ressources financières que disposent ces
organismes.
2- Des limites d'ordre
financier
Il s'agit des limites les plus importantes car
révélatrices d'une dissociation entre les objectifs ambitieux
assignés aux OSP et les moyens propres dont dispose l'Organisation. En
effet, dans le cas de la MISCA, le budget estimé pour son
déploiement durant sa première année était de 500
millions de dollars. Et pour espérer atteindre ce montant, une
Conférence d'appel de fonds a dû être organisée par
l'UA. C'est alors que pendant cette Conférence, et avec le soutien des
Nations Unies, près de 314 millions de dollars, correspondant à
des apports financiers et en nature, ont été mobilisés
auprès des pays et institutions suivantes : Afrique du Sud, Canada,
Côte d'Ivoire, États-Unis, Éthiopie, Gambie, Japon,
Luxembourg, Nigeria, Norvège, CEEAC et UE ; la contribution de
cette dernière constituant une partie substantielle des ressources
financières mobilisées425(*).
Toutefois, l'insuffisance des ressources propres et la tardive
concrétisation des promesses de financement avaient entravé le
déploiement des contingents nécessaires à la mission. La
solution proposée dans un premier temps par l'UA consistait à ce
que les Etats contributeurs de troupes soient responsables
financièrement des deux premiers mois de déploiement, en
attendant le remboursement par l'UA, et avec la garantie que cette
dernière assumera la charge par la suite. A l'épreuve des faits,
il en a résulté que le déploiement du bataillon burundais
de 850 hommes n'a été accéléré et
mené à bien entre le 12 et le 20 décembre 2013, que
grâce au soutien des États-Unis ; il en était
différent du bataillon mécanisé rwandais car, ce n'est que
plus tard, entre le 16 et 28 janvier 2014, que les 850 hommes ont
été, toujours grâce aux Etats-Unis426(*).
Toutes ces limites ont fait l'objet d'un constat lucide, dont
l'expression la plus nette peut être identifiée dans le Rapport du
Président de la Commission de janvier 2007, préconisant le
lancement de l'AMISOM. Dans ses lignes générales, il en ressort
que l'Organisation est empreinte d'un volontarisme presque
messianique427(*), mais
qui n'est pas dénué de lucidité à la fois sur la
difficulté de la tâche à accomplir428(*) et quant à ses
propres limitesopérationnelles429(*). Ce qui ferait que l'UA a dû opter pour une
intervention, finalement, indirecte et en industrie avec l'initiative africaine
pour la paix et la réconciliation en RCA.
PARAGRAPHE II :
L'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA ou une
intervention finalement indirecte et en industrie
Depuis le retour à la légalité
constitutionnelle, le 30 mars 2016, avec l'élection du Président
de la république430(*), la RCA s'est résolument engagée sur
la voie du retour à la paix, de la restauration de l'autorité de
l'Etat, de la réconciliation et de la justice, du relèvement
économique et de la reconstruction de l'Etat.
La présence de la Mission de maintien de la paix des
NU, la MINUSCA, qui a pris la relève de celle de l'UA, la MISCA, a
certes joué un rôle important dans la stabilisation du pays, la
défense des institutions démocratiques et la protection des
civils. Cependant, les groupes armés continuent à se
déployer sur de vastes régions et parfois même à se
renforcer, menaçant ainsi l'ensemble du territoire national et l'amorce
d'un véritable processus de réconciliation nationale dans le
pays.
En dépit de la volatilité de la situation
sécuritaire sur une bonne partie du territoire national, le
Président TOUADERA a formulé une politique de « main
tendue » à tous les Centrafricains et a appelé ses
« Frères africains » et les « Amis de la
RCA » à soutenir le peuple centrafricain dans cette
démarche431(*).
« C'est en réponse à cet appel et
dans l'optique de traduire dans les faits la solidarité africaine avec
le gouvernement et le peuple centrafricain qu'est née l'initiative
africaine432(*) ». Cette initiative africaine,
signée par différents chefs de délégation433(*), et qui vise notamment le
gouvernement centrafricain et les groupes armés affiliés au
processus DDRR434(*)
établit, d'un côté, des objectifs et principes directeurs
qui façonnent le cadre opérationnel orienté vers une
gestion consensuelle et structurée du conflit (A), et
de l'autre, des thématiques qui constituent une initiative tendant
manifestement à une éducation à l'entrepreneuriat et
à la citoyenneté (B).
B. Les objectifs et
principes établis dans l'initiative africaine : façonnage
d'un cadre opérationnel orienté vers une gestion consensuelle et
structurée du conflit
Il faut démarquer les objectifs (re)
fixés à atteindre et qui sont ambitieuxdans cette initiative
(1) de ses principes directeurs (re) pris et qui, eux, sont
relativement convenus dans la pratique du RPD (2).
1- Une (re)fixation
ambitieuse des objectifs à atteindre
L'initiative de l'UA en RCA a pour objectif
général de promouvoir le dialogue entre le gouvernement
centrafricain et les groupes armés qui ont intégré le
Comité Consultatif et de Suivi du DDRR en vue de parvenir à un
Accord de paix et de réconciliation. Elle vise aussi
àcréer les conditions favorables à un désarmement
complet, au renforcement de l'ordre constitutionnel et démocratique
incarné par le Président de la République et
l'Assemblée nationale issus des élections populaires de 2015 et
2016, à l'implication volontaire des groupes armés dans la
dynamique inclusive de construction nationale435(*).
Toutefois, les résultats ou objectifs
spécifiques attendus dans le cadre des efforts de paix contenus dans la
Feuille de route de l'UA permettent d'inclure les éléments
suivants436(*) :
(a) l'accord sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des
conclusions pertinentes du Forum de Bangui de 2015, autant en matière de
la reconnaissance et de traitement égal de toutes les composantes de la
Nation centrafricaine qu'en ce qui concerne le développement
socio-économique équitable afin de réduire les
disparités entre les différentes régions du pays ;
(b) la mise en oeuvre du processus DDRR dans le cadre des travaux de la
Coordination du DDRR/RSS, des Comités Techniques et du CCS dans lequel
siègent les 14 groupes armés. Ces actions qui vont se baser sur
les principes de fraternité, de justice, de l'inclusion et de
cohésion nationale, s'articuleront autour de la démobilisation
volontaire et de l'intégration des membres éligibles des
éléments des groupes armés dans les structures
sécuritaires et socio-économiques appropriées de l'Etat et
de la société centrafricaine ; (c) le développement
des conditions politiques et de sécurité propices au renforcement
de l'autorité de l'Etat et au déploiement des structures
administratives sur l'ensemble du territoire national ; (d)
l'établissement d'un mécanisme de mise en oeuvre de l'accord et
du suivi des actions sur le terrain en cohérence avec les structures
étatiques établies et l'accompagnement technique et logistique
nécessaire de la communauté africaine et international et la mise
en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle pour renforcer le
processus de réconciliation nationale, en prenant en compte les victimes
et en valorisant les outils endogènes de réactivation du
vivre-ensemble dans les communautés locales.A côté de ces
objectifs ambitieux, des principes directeurs relativement convenus dans la
pratique du RPD ont été (re)pris.
2- Une (re)prise des
principes directeurs437(*) relativement convenus dans la pratique du
RPD
En vue de favoriser un climat apaisé nécessaire
pour la conduite réussie du processus de dialogue, les parties prenantes
de la crise centrafricaine s'engagent à se conformer aux principes
directeurs suivants : (a) le respect de la Constitution de la RCA du 30
mars 2016 et la légitimité des institutions démocratiques
du pays ; (b) l'engagement à promouvoir le dialogue constructif, de
bonne foi et dans un esprit de compromis en mettant en exergue
l'intérêt national au-dessus de toute autre considération,
le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du
territoire de la RCA ; (c) l'engagement de garantir le succès d'un
dialogue structuré avec les groupes armés, à travers la
mise en oeuvre des conclusions pertinentes du Forum de Bangui ; (d) la
reconnaissance que la violence, la force et l'usage des armes ne constituent
pas la solution aux nombreux défis auxquels fait face la RCA et, par
conséquent, l'engagement à privilégier une solution
pacifique des revendications de quelque nature que ce soit ; (e) la prise
en compte de la présomption d'innocence de tout individu
soupçonné de commettre des crimes graves tant qu'il n'aura pas
été jugé coupable par une juridiction compétente en
la matière ; (f) l'engagement de l'Etat à assurer la
protection de tout individu dument mandaté par l'une des parties pour
participer au processus de paix dans les différentes structures mises en
place afin de faciliter la sérénité des travaux et (g) la
reconnaissance que l'impunité n'a jamais constitué une solution
durable aux crises récurrentes en RCA et l'engagement à respecter
la lutte contre les violations des droits humains et du droit international
humanitaire et à l'examen de toutes les options pertinentes à cet
égard, notamment celles tirées du complexe conceptuel de la
justice transitionnelle. Pour une appropriation nécessaire de ces
objectifs et principes directeurs, des thématiques ont été
inscrites.
C. Les thématiques
établies dans le cadre de l'initiative africaine : une initiative
tendant manifestement à l'éducation à l'entrepreneuriat et
à la citoyenneté
De façon synthétique et non exhaustive438(*), les sujets de discussion
s'articulent autour des thématiques suivantes : d'une part, les
questions politiques et socio-économiques, et d'autre part, les
questions sécuritaire, humanitaire, judicaire et de
réconciliation. Les premières traduisent cette éducation
à l'entrepreneuriat (1) et les secondes,
l'éducation à la citoyenneté (2).
1- Une éducation
à l'entrepreneuriat de par les questions politiques et
socio-économiques retenues
Les chefs de délégation de l'initiative
africaine considérés ont retenu cinq points à ce sujet.Le
premier concerne le relèvement des conclusions pertinentes du Forum de
Bangui et des mesures concrètes pour leur mise en oeuvre, notamment les
questions d'inclusion, de participation politique et de représentation
équitable des différentes régions et communautés
dans les appareils d'Etat. Les chefs de délégation remarquent
toutefois, qu'il y a des préfectures qui, aujourd'hui, continuent de
jouir d'une accalmie propice à des actions de développement. Il
est indispensable, selon eux, que le gouvernement investisse dans ces
régions et apporte cette prime à ceux qui ont
préservé la paix et la concorde sociale. Ils estiment qu'en
opérant un tel ajustement dans la distribution de ses efforts, le
gouvernement offrira les raisons de croire en la paix à ces populations.
Ainsi en plus de faire de la ville de Bambari un modèle de retour de
l'autorité de l'Etat, le gouvernement centrafricain propose à ses
partenaires des actions vigoureuses de soutien aux efforts de
développement dans les préfectures.
Les autres points, sans être détaillés,
concernent respectivement les réformes en matière de
décentralisation administrative pour un développement
équitable et équilibré des régions, le
mécanisme de réglementation et de protection de la transhumance,
et le statut des anciens Chefs d'Etat. A ces questions, s'ajoutent bien
d'autres.
2- Une éducation
à la citoyenneté de par les questions sécuritaire,
humanitaire, judiciaire et de réconciliation439(*) soulevées
Les questions de sécurité et de défense
en RCA sont de celles principalement abordées par les différents
acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux.
Pour les chefs de délégation de l'initiative
africaine, l'accent est mis, d'abord, sur le programme DDRR et l'adoption des
mesures concrètes, pour sa mise en oeuvre sur la base des acquis
enregistrés, et intérimaires durant la période de mise en
oeuvre du DDRR (y compris la constitution d'unités de
sécurité de proximité) ; ensuite sur le
mécanisme de redéploiement graduel des FDS à travers le
pays ; enfin sur les principes de mise en oeuvre du programme de RSS.
Pour ce qui concerne la question humanitaire et sans en dire
davantage, les initiateurs africains de la paix et de la réconciliation
en RCA comptent prendre des mesures socio-sécuritaires pratiques pour un
retour volontaire des réfugiés et des personnes
déplacées.Il en est de même pour la justice dont la
réparation pour les victimes est un point crucial et les
mécanismes de justice transitionnelle et de réconciliation
nationale.
Il s'avère important de noter que le
processus de dialogue initié par ces acteurs africains est
facilité et coordonné par un « Panel de
facilitation » dont ils en font tous partie. Ce Panel qui agit
collégialement sous la direction du Représentant
désigné de l'UA440(*) a pour mission principale deconvoquer et
présider la plénière des rencontres avec les parties
prenantes, modérer et faciliter les discussions et compromis.
Le Panel de facilitation est accompagné du
Comité technique qui « assure le secrétariat de la
facilitation441(*) ».
CONCLUSION DU CHAPITRE
II
En définitive, dans les expressions
pratiques du partenariat entre la CEEAC/UA et l'ONU dans le cadre du maintien
de la paix et de la sécurité en RCA, deux choses doivent
être mises en avant. La première concerne l'intervention de l'ONU
en RCA au moment où la prise en charge du conflit qui a
éclaté dans ce pays était relevait de la compétence
des organismes régionaux considérés, c'est-à-dire
la CEEAC et l'Union Africaine. Et la seconde concerne l'intervention de la
CEEAC/UA dans le processus de résolution du conflit centrafricain depuis
le déploiement de la Mission de l'ONU.
Pour la première, cette intervention s'est faite dans
le but de consolider les « succès » de la CEEAC et
de l'UA. Et pour la seconde, cette intervention a eu lieu dans l'optique de
faciliter la réalisation de l'objectif de la MINUSCA qui est de
restaurer la paix et la sécurité en RCA.
CONCLUSION DE LA SECONDE
PARTIE
Depuis quelques décennies, les organismes
régionaux sont devenus des acteurs importants sinon, de facto,
capitaux en matière de maintien de la paix et de la
sécurité. Cette « (re)naissance
régionale », pour paraphraser les auteurs Eric BERMAN et Katie
SAMS442(*), ne devrait
pas moins découler la (re)prise de conscience des dangers
sécuritaires graves qui menacent leur sphère, et pourquoi pas, de
la « réticence » de l'ONU à se retrouver
impliquée dans la résolution des conflits dont elle connait moins
ou pas les origines. Ce qui contribuerait à pousser l'ONU à
développer ou construire une relation de partenariat avec ceux-ci, bien
qu'elle soit, de jure, la responsable (principale) en matière
de maintien de la paix et de la sécurité internationales.
Le conflit qui a éclaté en République
Centrafricaine depuis le changement anticonstitutionnel du 24 mars 2013 et qui,
dans l'optique de sa résolution, a vu l'intervention d'une série
d'organisations internationales est un bel exemple pour se convaincre de
l'idée selon laquelle les organismes régionaux, notamment la
CEEAC et l'UA sont des partenaires de l'ONU. En effet qu'il s'agisse des
organismes régionaux considérés ou de l'ONU, chaque
acteur, et à sa manière, laisse entrevoir les marques ou
expressions de cet état de chose. Et c'est ainsi que l'on relève
les deux caractères de ces expressions du partenariat : d'une part
des expressions théoriques, et d'autre part des expressions
pratiques.
Les expressions théoriques renvoient aux initiatives
d'élaboration des textes, de quelque nature, portée ou
caractère que ce soit, de ces différents acteurs dans le cadre du
maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en
général, et en RCA en particulier. On a par exemple, de la part
de l'ONU ou de la CEEAC/UA, des résolutions, décisions, rapports
ou déclarations qui, de par leurs intitulés ou substances,
témoignent de la relation de partenaires qui existe entre ces
entités.
Et les expressions pratiques quant à elles,
renvoient aux initiatives concrètes ou actions entreprises par ces
organisations en vue de l'atteinte de l'objectif, à elles, commun qui
est la pacification de la RCA. C'est ainsi que l'ONU, pour sa part, est
intervenue dans le but de consolider les acquis enregistrés par la CEEAC
et l'UA ; et ces dernières, à leur tour également,
ont pris des dispositions en vue de faciliter l'accomplissement de la mission
de l'ONU en RCA.
CONCLUSION GENERALE
Autrefois considéré comme un espace paisible, le
continent africain est devenu, depuis quelques décennies,
« la zone stratégique la plus déstabilisée
de la planète443(*) ».Comment sortir de cette
instabilité chronique et de la guerre civile qui guettent en permanence
derrière le rideau pour parvenir à une stabilité et un
développement durables, et donc préserver la paix mondiale ?C'est
à l'ONU que revient, en principe, la charge de répondre à
cette question ; c'est elle qui a la responsabilité (principale) de
maintenir la paix et la sécurité internationales.
Devant les besoins grandissants en
matière de maintien de la paix, il ne peut être évident que
l'ONU parvienne à prendre concomitamment en charge tous les conflits
survenant dans le monde, d'où nécessité sinon exigence de
décentraliser cette fonction ; et les rédacteurs de la
Charte des Nations Unies ont eu la sagesse de le faire dans le Chapitre VIII
qui traite des accords ou organismes régionaux.
Aucune définition sur la notion
d'organismes régionaux n'a été donnée par la
Charte. Malgré quelques premières réticences par rapport
à des regroupements d'Etats sans cohérence géographique
évidente (Ligue des Etats Arabes) ou à des alliances militaires
(OTAN), il a été très vite admis de considérer tout
type d'association comme pouvant prendre des mesures en vue du maintien de la
paix et de la sécurité internationales. C'est le
Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, dans
son Agenda pour la paix, qui a donné une définition
très large en estimant que « les associations ou
entités en question peuvent être des organisations
créées par un traité, avant ou après la fondation
de l'Organisation des Nations Unies, ou bien des organisations
régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou
encore des organisations destinées à assurer le
développement régional d'une façon générale
ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes
créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle
soit politique, économique ou sociale, posée au moment
considéré ». Mais la seule condition tient au
respect des deux principes incontournables énoncés dans l'article
52 :règlement pacifique d'affaires pouvant être
traitées dans un cadre régional ; respect des buts et
principes des Nations Unies.
D'une part au regard déjà de
cette définition, l'on peut aisément attribuer à la CEEAC
et à l'UA les statuts d'organismes régionaux. Mais concernant ce
dernier critère (respect des buts et principes des NU), les textes
constitutifs des organisations régionales considérées
précisent régulièrement que l'une ou l'autre organisation
est créée en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations
Unies. Ils contiennent également des assurances quant à
l'intention de chacune de ces organisations de respecter les buts et principes
des Nations Unies : c'est ce qui contribue fondamentalement à
affirmer,au terme de cette étude dont l'enjeu était de
déterminer la relation existant entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le
cadre de la résolution du conflit centrafricain que ces organismes sont
des sous-traitants de l'ONU. Et cela pourrait, in globo, trouver comme
élément de justification le fait que l'ONU, de par le nombre de
ses Etats membres, apparaît comme le parachèvement de l'histoire
du droit international ayant édifié un système de
sécurité collective plus solide et plus vieux.
D'autre part, cette étude permet de remarquer que la
CEEAC et l'UA, de par leur fonction en matière de promotion, de maintien
et de consolidation de la paix et de la sécurité, contribuent
significativement à conférer aux nouveaux rapports panafricains
et bien au-delà une dimension et une visibilité aussi
essentielles qu'importantes dans la galaxie des organisations internationales.
Leurs aptitudes, reconnues, à déployer des Missions de maintien
de la paix, la substance des textes initiés par eux ou par l'ONU
notamment les concernant sont autant de raisons, en filigrane, qui permettent
d'affirmer qu'elles sont des partenaires de l'ONU. Cela est d'ailleurs
conforté dans le cadre du processus de résolution de la crise
centrafricaine où la CEEAC et l'UA jouent, à ce jour, un
rôle important aux côtés de la Mission de l'ONU la MINUSCA,
présente depuis le 15 septembre 2014 et dont l'objectif principal est de
consolider les progrès enregistrés grâce à leurs
actions.
En tout état de cause, si cette relation de
sous-traitance semble s'enraciner déjà et surtout est de droit,
celle du partenariat par contre n'est pas claire et achevée, elle est en
construction.
Cependant, les actions menées par la MINUSCA
jusque-là ne semblent pas toujours répondre aux attentes de la
population, ou au moins contenir véritablement la crise ; la
résurgence quasi régulière d'affrontements des
groupés armés qui ont placé le pays à la
trainée du processus de paix permet de s'en convaincre.
De ce qui précède, les démarches
d'instauration d'une paix et d'un développement durables en RCAdoivent
être initiées et renforcées, d'abord, par les
autorités centrafricaines, et éventuellement par les organismes
(sous) régionaux ou internationaux, l'ONU particulièrement
ensuite.
En ce qui concerne les autorités centrafricaines,
un éventail d'actions concertées et coordonnées à
tous les niveauxpeut être relevé. Il y a par exemple, la
nécessité d'une redistribution équitable des ressources,
la justice sociale, une décentralisation effective, la mise en place
d'une politique d'équilibre régional pour permettre à
toutes les régions d'être représentées dans les
institutions publiques.
Au niveau régional ou sous régional, les
principales limites des Missions de paix étant relevées,
plutôt que de déployer une Mission de paix de l'ONU qui requiert
beaucoup de ressources financières, et aux bilans parfois
mitigés, celle-ci gagnerait à injecter de ressources en vue du
renforcement et du réajustement rigoureux des mécanismes de
maintien de la paix.
Si, de toutes les organisations sous régionales
africaines, « la CEDEAO est celle qui a fait le plus pour mettre
sur pied une force de maintien de la paix solide444(*)... », c'est
peut-être parce que de ressources conséquentes ont
été mises en avant ou alors il y a une réelle
volonté politique de la part des chefs d'Etat et de gouvernement de
cette sous-région. Et l'histoire le témoigne à travers la
capacité de cette organisation à contenir ou à
prévenir parfois de conflits. Une stratégie sous régionale
de sécurisation des frontières devrait être
envisagée pour pérenniser la paix, non seulement en RCA, mais
également dans toute la sous-région.
A ce niveau également, les Nations Unies et la CEEAC/UA
devraient redoubler d'efforts pour promouvoir une interprétation souple
et novatrice du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Il est important
que les trois institutions aient une compréhension et une
appréciation partagées des principes et de l'esprit du Chapitre
VIII.
Et en ce qui concerne la MINUSCA, une mise en oeuvre
effective et totale de son mandat permettrait d'améliorer la situation
sécuritaire sur le terrain. L'on espère qu'avec les
régulières prorogations de son mandat, celle-ci finira par
achever effectivement le processus de paix enclenché.
ANNEXES
1- Charte des Nations Unies, extraits relatifs à l'objet
de la présente étude.
2- Protocole relatif à la création du Conseil de
Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.
3- Protocole relatif au Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale.
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l'exécution de ses actions coercitives aux organisations
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circulation des personnes : réflexions sur l'expérience de
la C.E.M.A.C et de la CEDEAO », RIDE, 2011/1, tome XXV
pp.113-136.
V- DICTIONNAIRES ET OUVRAGES
METHODOLOGIQUES
A- DICTIONNAIRES
Ø CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique,
11e édition, Paris, PUF, 2015, 1101p.
Ø Dictionnaire de la terminologie du droit
international, Paris, Sirey 1960, 755p.
Ø Dictionnaire français Le Robert, Paris,
Malesherbes, 2012, 631p.
Ø GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean) (dir.), Lexique
des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz,
2003, 812p.
Ø Hachette, Paris, 1813p.
Ø Le Grand Larousse, Paris, Cedex, 2015,
2110p.
Ø LOROT (Pascal) (dir.), Dictionnaire de la
mondialisation, Paris, Ellipses, 2001, 496p.
Ø SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit
international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, 1198p.
Ø VERRI (Pietro), Dictionnaire du droit
international des conflits armés, Genève, CICR, 1988,
147p.
B- OUVRAGES METHODOLOGIQUES
Ø BEAUD (Michel), L'art de la thèse,
Paris, La découverte, 2006, 202p.
Ø BERGEL (Jean-Louis), Méthodologie
juridique, Paris, PUF, 2001, 123p.
Ø BOUTILLIER (Sophie) et al., Méthodologie
de la thèse et du mémoire. Conseils pratiques et exemples,
Paris, Studyrama, 2001, 303p.
Ø GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences
sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, Coll.
« Précis Droit public. Science politique », 1996,
379p.
Ø KALIKA (Michel), Le mémoire de Master,
3ème édition, Paris, DUNOD, 2008, 210p.
Ø N'DA (Pierre), Méthodologie et guide
pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat,
Paris, L'Harmattan, 2007, 240p.
VI- TEXTES JURIDIQUES
A- TEXTES NATIONAUX
Ø Charte constitutionnelle de la Transition
(RCA), 18 juillet 2013.
Ø Constitution de la République
Centrafricaine, 30 mars 2016.
B- TEXTES SUPRANATIONAUX
1- Traités
Ø Charte des Nations Unies, 26 juin 1945.
Ø Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme, 10 décembre 1948.
Ø Charte de l'Organisation de l'Unité
Africaine, 25 mai 1963.
Ø Pacte international relatif aux droits civilset
politiques, 16 décembre 1966.
Ø Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966.
Ø Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples, 28 juin 1981.
Ø Traité instituant la CEEAC, 18 octobre
1983.
Ø Protocole relatif au Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale, 24 février 2000.
Ø Acte constitutif de l'Union Africaine,11
juillet 2000.
Ø Protocole relatif à la création du
Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, 09
juillet 2002.
Ø Charte Africaine de la Démocratie, des
Elections et de la Gouvernance, 30 janvier 2007.
2- Résolutions, Décisions et
Déclarations
2.1- Résolutions (ONU)
v Résolution adoptée par
l'Assemblée générale
Ø Résolution A/RES/55/22 relative à la
coopération entre l'ONU et la CEEAC, 11 janvier 2001.
v Résolutions adoptées par le Conseil de
sécurité
Ø Résolution S/RES/1196(1998) sur la situation en
Afrique, 16 septembre 1998.
Ø Résolution S/RES/1197(1998) sur la situation en
Afrique, 18 septembre 1998.
Ø Résolution S/RES/1631(2005)sur la
coopération entre l'ONU et les organisations régionales pour le
maintien de la paix et de la sécurité internationales, 17 octobre
2005.
Ø Résolution S/RES/2033(2012) sur la
coopération entre l'ONU et les organisations régionales et
sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, 12 janvier 2012.
Ø Résolution S/RES/2121(2013) sur la situation en
République Centrafricaine, 15 novembre 2013.
Ø Résolution S/RES2127(2013) sur la situation en
République Centrafricaine, 5 décembre 2013.
Ø Résolution S/RES/2149(2014)sur la situation en
République Centrafricaine, 10 avril 2014.
2.2- Décisions
v Décision de l'Union Africaine
Ø Décision Assembly/AU/Dec.485(XXI) de la
Conférence de l'Union sur le douzième Rapport du Comité
des dix sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations
Unies, 26 et 27 mai 2013.
v Décisions de la CEEAC
Ø Décision N°02/CEEAC/CCEG/XIII/08 portant
mandat de la Mission de Consolidation de la Paix du Conseil de Paix et de
Sécurité de l'Afrique Centrale en République
Centrafricaine (MICOPAX 1), 12 juin 2008.
Ø Doc. CEEAC, Décision N° 02/CEEAC/CCEG/13
portant mandat de suivi de l'application du cessez-le-feu et des
décisions de l'Accord politique de Libreville par la Mission du Conseil
de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale en République
Centrafricaine (MICOPAX 1), 11 janvier 2013.
2.3- Déclarations
v Déclaration de l'Union Africaine
Ø Déclaration Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) de la
Conférence de l'Union sur le Rapport du CPS sur ses activités et
l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, 26 et 27
mai 2013.
v Déclarations de la CEEAC
Ø « Déclaration d'octobre 2002, acte
1 » du Conseil des ministres de la Communauté sur le
« Renforcement de la coopération entre le système des
Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la
paix et de la sécurité », 22 octobre 2002.
Ø « Déclaration d'octobre 2002, acte
2 » du Secrétariat général de la
Communauté sur le « Renforcement de la coopération
entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique
centrale pour le maintien de la paix et de la
sécurité », 22 octobre 2002.
3- Rapports
v Rapports de l'ONU
Ø Rapport annuel du Secrétaire
général sur l'activité de l'Organisation, septembre
1991.
Ø Agenda pour la paix, Diplomatie
préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix :
Rapport présenté par le Secrétaire général
en application de la déclaration adoptée par la Réunion au
sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, juin
1992.
Ø Supplément à l'Agenda pour la
paix : Rapport de situation présenté par le
Secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire
de l'Organisation des Nations Unies, janvier 1995.
Ø Amélioration de la capacité de
prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique :
Rapport du Secrétaire général, novembre 1995.
Ø Les causes des conflits et la promotion d'une
paix et d'un développement durables en Afrique : Rapport du
Secrétaire général, avril 1998.
Ø Les enfants dans la crise en République
centrafricaine. Un rapport d'activités à quatre mois, mai
2014.
Ø Rapport du Projet Mapping documentant les
violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit
international humanitaire commises sur le territoire de la République
centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, mai 2017.
v Rapports de l'Union Africaine
Ø Rapport du Président de la Commission sur
la Situation en Somalie, janvier 2007.
Ø Rapport du Président de la Commission sur
le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans le domaine de
la paix et de la sécurité : vers une plus grande cohérence
stratégique et politique, janvier 2012.
Ø Rapport de la Présidente de la Commission
sur le partenariat Union Africaine - Nations Unies : l'impératif
d'une plus grande cohérence, 23 septembre 2013.
Ø Premier rapport intérimaire de la
Commission de l'UA sur la situation en RCA et les activités de la
MISCA, mars 2014.
v Rapport d'Amnesty International
Ø Rapport sur la situation des droits de l'Homme en
Centrafrique, octobre 2011.
v Rapport de la Banque Mondiale
Ø Rapport sur la RCA, avril 2015.
VII- JURISPRUDENCES
v Jurisprudence de la CPJI
Ø Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine
(Grèce c. Royaume-Uni), arrêt du 30 août 1924,
série A n°2.
v Jurisprudences de la CIJ
Ø Affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis
d'Amérique), arrêt du 26 novembre 1984.
Ø Affaire de lafrontière terrestre et maritime
entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria),
arrêt (sur les exceptions préliminaires) du 11 juin 1998.
Ø Affaire desactivités armées sur le
territoire du Congo (République Démocratique du Congo c.
Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005.
TABLE DES MATIERES
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
RESUME et Mots
clés...................................................................................iv
ABSTRACT et Keys words
v
TABLE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS
vi
SOMMAIRE
...............................................................................................x
INTRODUCTION GENERALE
........................................................................1
PREMIERE
PARTIE :
CEEAC-UA,
« SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA
PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA
26
CHAPITRE
I :
LA
DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU
CONFLIT EN RCA
29
SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA
SOUS-TRAITANCE AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT
CENTRAFRICAIN
30
PARAGRAPHE I : Le Chapitre VIII de la Charte,
norme générale d'établissement de la sous-traitance
ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA
31
A-Les figures de la sous-traitance dans le Chapitre
VIII
31
1-L'article 52 ou injonction donnée aux
organismes régionaux en vue d'un Règlement Pacifique des
Différends (RPD)
32
2-L'article 53 ou consécration du pouvoir
d'utilisation et/ou d'autorisation des organismes régionaux par le
Conseil de sécurité
33
B-Les critères (de validité) de la
sous-traitance dans le Chapitre VIII
33
1-Le critère de compatibilité aux
buts des Nations Unies
34
2-Le critère de compatibilité aux
principes des Nations Unies
35
PARAGRAPHE II : La résolution 2127
(2013) du Conseil de sécurité, norme spécifique
d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du
conflit en RCA
36
A-Un mandat de protection des populations
civiles
36
1-La fourniture d'aide humanitaire
36
2-La protection contre les atteintes aux droits de
l'homme
37
B-Un mandat de restauration de l'autorité de
l'Etat
38
1-Le volet institutionnel
38
2-Le volet sécuritaire
39
SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE
LA SOUS-TRAITANCE DE L'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN
39
PARAGRAPHE I : Une acceptation explicite,
applicable indirectement au cas centrafricain
41
A-L'acceptation explicite par la CEEAC
41
1-Les ingrédients de l'acceptation explicite
dans l'article 3 du Protocole relatif au COPAX
42
2-Les ingrédients de l'acceptation explicite
dans l'article 4 du Protocole relatif au COPAX
43
B-L'acceptation explicite par l'Union Africaine
44
1-Une acceptation exprimée dans le
dispositif de l'Acte constitutif de l'UA
45
2-Une acceptation exprimée dans le
dispositif du Protocole relatif à la création du CPS de
l'UA
.......................................................................................................
45
PARAGRAPHE II : Une acceptation tacite,
applicable indirectement au cas centrafricain
47
A-La CEEAC et l'acceptation tacite de la relation
de sous-traitance
47
1-La référence à la Charte des
Nations Unies ou acceptation systémique
47
2-La référence à quelques
résolutions du Conseil de sécurité des NU ou acceptation
orientée
...............................................................................................................
49
B-L'UA et l'acceptation tacite de la relation de
sous-traitance
50
1-Une acceptation initialement
générale
50
2-Une acceptation finalement sui
generis
51
CONCLUSION DU CHAPITRE I
53
CHAPITRE
II :
LA
DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU
CONFLIT EN RCA
54
SECTION I : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DES
MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT LA CHARTE
DES NU
55
PARAGRAPHE I : La CEEAC et la conclusion des
Accords politiques entre les parties au conflit
56
A-L'Accord de Libreville, expression d'une
volonté de prévention du conflit
57
1-Une volonté de prévention
perceptible dans le Préambule de l'Accord de Libreville
58
2-Une volonté de prévention
perceptible dans le dispositif de l'Accord de Libreville
58
B-L'Accord de Brazzaville, expression
d'une volonté de règlement du conflit
59
1-Des ingrédients d'une volonté de
règlement du conflit perceptibles dans l'historique de l'Accord de
Brazzaville
59
2-Des ingrédients d'une volonté de
règlement de conflit perceptibles dans le contenu de l'Accord de
Brazzaville
61
PARAGRAPHE II : Les sanctions de l'UA et la
mise en oeuvre des actions par les acteurs centrafricains en vue du
rétablissement d'une légitimité au plan international
61
A-La sanction à l'encontre de l'Etat,
manoeuvre tendant à contenir le conflit par le haut
63
1-La consistance de la sanction : Une
suspension des droits de participation de l'Etat centrafricain aux
activités de l'UA
63
2-Le caractère de la sanction : une
sanction juridiquement contraignante
64
B-La sanction à l'encontre des individus,
manoeuvre tendant à contenir le conflit par le bas
65
1-Des restrictions de voyage, une atteinte
« volontariste » et relativement justifiable au principe de
la liberté de mouvement
66
2-Le gel des avoirs, une atteinte
« volontariste » et relativement justifiable au principe de
la libre disposition des richesses
67
SECTION II : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DE
LA COERCITION POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA
CHARTE DES NU
68
PARAGRAPHE I : La MICOPAX ou Mission de paix
de la CEEAC
68
A-La MICOPAX 1 et la facilitation du suivi de
l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de
Libreville
69
1-Le droit de la MICOPAX 1 à l'usage de la
force, mesure spécifique de garantie sécuritaire dans le
rôle de facilitation du suivi de l'Accord de Libreville
70
2-La liberté de moyens de la MICOPAX 1,
mesure générale de garantie sécuritaire dans le rôle
de facilitation du suivi de l'Accord de Libreville
71
B-La MICOPAX 2 et le développement du
processus politique
72
1-L'appui au retour à la légalité
constitutionnelle, désir de reconstruction d'un Etat de droit
...............................................................................................................72
2-L'appui au processus de réconciliation
nationale, désir de reconstruction d'une cohésion sociale
......................................................................................................
73
PARAGRAPHE II : La MISCA ou Mission de paix de
l'UA
73
A-Le rôle déterminant de la MISCA sur
le plan de la protection des civils, du rétablissement de la
sécurité et de l'ordre public et de l'aide humanitaire
74
1-Le volet protection des civils et
rétablissement de la sécurité et de l'ordre public
74
2-Le volet création de conditions propices
à une aide humanitaire aux populations
75
B-Le rôle déterminant de la MISCA dans
la stabilisation du pays et la restauration de l'autorité de l'Etat
76
1-L'aspect stabilisation du pays
76
2-L'aspect restauration de l'autorité de
l'Etat
77
CONCLUSION DU CHAPITRE II
...................................................................78
CONCLUSION
DE LA PREMIERE PARTIE
79
DEUXIEME PARTIE:
CEEAC-UA,
« PARTENAIRES » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA
PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA
81
CHAPITRE
I :
LES
EXPRESSIONS THEORIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT
EN RCA
84
SECTION I : LES EXPRESSIONS ONUSIENNES DU
PARTENARIAT ONU-CEEAC/UA, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES
PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN
85
PARAGRAPHE I : Le Conseil de
sécurité et les expressions du partenariat
86
A-Résolution 1631 (2005),
« édit » sur un partenariat moins solide et
structuré
87
1-Le cadre formel de la résolution
1631(2005), reflet à demi-teinte de la thèse du partenariat moins
solide et structuré ONU-organisations régionales
87
2-Le cadre substantiel de la résolution
1631(2005), reflet explicite de la thèse du partenariat moins solide et
structuré ONU-organisations régionales
88
B-Résolution 2033 (2012), produit d'un
satisfecit et d'une volonté de consolidation du partenariat
ONU-organismes régionaux
89
1-Le préambule de la résolution
2033(2012), « lieu » d'expression du satisfecit sur le
partenariat ONU-organismes régionaux
89
2-Le dispositif de la résolution 2033(2012),
révélateur de la volonté de consolidation du partenariat
ONU-organismes régionaux
90
PARAGRAPHE II : Le Secrétariat,
l'Assemblée générale et les expressions du partenariat
91
A-Le Secrétariat et les Agendas pour la
paix : entre conception « brute » et conception
« nette » d'un partenariat ONU-organismes
régionaux
92
1-L'Agenda pour la paix de 1992,
conception « brute » du partenariat ONU-organismes
régionaux
..................................................................................................
92
2-Le Supplément à l'Agenda pour
la paix de 1995, conception « nette » du partenariat
ONU-organismes régionaux
93
B-L'Assemblée générale et la
résolution A/RES/55/22 : entre développement
rationalisé d'un partenariat et développement d'un partenariat
avec une organisation précise
94
1-Le Préambule de la résolution
A/RES/55/22 et les symptômes du développement rationalisé
d'un partenariat
95
2-Le Corps de la résolution A/RES/55/22 et
la marque d'un partenariat avec une organisation précise
.....................................................................................................
96
SECTION II : LES EXPRESSIONS DU PARTENARIAT
CEEAC/UA-ONU, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR
DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN
96
PARAGRAPHE I : Les expressions
théoriques du partenariat au niveau de l'Union Africaine
97
A-La Conférence de l'Union et les
expressions du partenariat
97
1-Décision Assembly/AU/Dec.485(XXI) ou
« révélation » d'un partenariat
institutionnalisé
98
2-Déclaration Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) ou
« révélation » de l'appel à la
reconsidération d'un partenariat non institutionnalisé
99
B-La Commission de l'Union et les expressions du
partenariat
100
1-Rapport du Président de la Commission de
l'Union du 9 janvier 2012, manifestation du désir d'une cohérence
dans le partenariat entre deux organisations
101
2-Rapport de la Présidente de la Commission
de l'Union du 23 septembre 2013, renouvellement du désir d'une
cohérence dans le partenariat entre deux organisations
103
PARAGRAPHE II : Les expressions
théoriques du partenariat au niveau de la CEEAC
104
A-Le Conseil des ministres de la Communauté
et la « Déclaration d'octobre 2002, acte 1 »
105
1-Les aspects rétrospectifs de la
Déclaration, récit d'une évolution positive de la
situation sécuritaire en Afrique centrale du fait du partenariat
CEEAC-ONU
105
2-Les aspects perspectifs de la Déclaration,
désir du renforcement du partenariat CEEAC-ONU face au défi de la
stabilité en Afrique centrale
106
B-Le Secrétariat général de la
Communauté et la « Déclaration d'octobre 2002, acte
2 »
107
1-L'objet fondamental de la
Déclaration : demande de renforcement des liens partenariaux entre
la CEEAC et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la
sécurité
107
2-L'objet complémentaire de la
Déclaration : présentation de l'architecture de paix et de
sécurité de la CEEAC
108
CONCLUSION DU CHAPITRE I
..................................................................110
CHAPITRE
II :
LES
EXPRESSIONS PRATIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN
RCA
111
SECTION I : L'INTERVENTION CONSOLIDATRICE DE
L'ONU AU MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR LA CEEAC ET
L'UA
112
PARAGRAPHE I : Une intervention initialement
indirecte via l'UNICEF et le PNUD
113
A-Le rôle non négligeable de l'UNICEF
dans la consolidation des acquis de la CEEAC/UA en RCA
...................................................................................................
113
1-UNICEF, un facilitateur en terme
d'approvisionnement en eau et l'assainissement
114
2-UNICEF, un promoteur dans le cadre de
l'hygiène et de l'accès à une éducation de
qualité
.............................................................................................................
114
B-Le rôle central du PNUD dans la
consolidation des acquis de la CEEAC/UA en RCA
115
1-Un rôle central dans le cadre de la
promotion des droits de l'homme
116
2-Un rôle central dans le cadre du soutien
à la relance de la justice
117
A-La MINUSCA et l'appui aux programmes DDR et CVR,
stratégie fondamentale de construction rationnelle et technique d'un
environnement sécuritaire sûr et stable
118
1-L'appui de la MINUSCA au programme DDR comme
point de départ
119
2-L'appui de la MINUSCA au programme CVR comme
point d'achèvement
120
B-La MINUSCA et l'appui à la RSS,
stratégie complémentaire de construction rationnelle et technique
d'un environnement sécuritaire sûr et stable
121
1-Des conseils et assistances stratégiques
et techniques, une dynamique limitée au plan national
...................................................................................................
121
2-Une coordination de l'assistance technique
internationale et des activités de formation, une dynamique
étendue au plan international
122
SECTION II : L'INTERVENTION FACILITATRICE DE
LA CEEAC ET DE L'UA DEPUIS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR
L'ONU
123
PARAGRAPHE I : Une intervention initialement
directe et en nature
124
A-La participation des contingents (sous)
régionaux à la Mission de l'ONU
124
1-La dimension exclusivement CEEAC des troupes de
la MINUSCA
125
2-La dimension confondue CEEAC/UA des troupes de la
MINUSCA
126
B-Des moyens substantiels primitivement
limités
127
1-Des limites d'ordre logistique et technique
127
2-Des limites d'ordre financier
129
PARAGRAPHE II : L'initiative africaine
pour la paix et la réconciliation en RCA ou une intervention
finalement indirecte et en industrie
131
A-Les objectifs et principes établis dans
l'initiative africaine : façonnage d'un cadre opérationnel
orienté vers une gestion consensuelle et structurée du
conflit
132
1-Une (re)fixation ambitieuse des objectifs
à atteindre
132
2-Une (re)prise des principes directeurs
relativement convenus dans la pratique du RPD
133
B-Les thématiques établies dans le
cadre de l'initiative africaine : une initiative tendant manifestement
à l'éducation à l'entrepreneuriat et à la
citoyenneté
133
1-Une éducation à l'entrepreneuriat
de par les questions politiques et socio-économiques retenues
..................................................................................................
134
2-Une éducation à la
citoyenneté de par les questions sécuritaire, humanitaire,
judiciaire et de réconciliation soulevées
134
CONCLUSION
DU CHAPITRE II
136
CONCLUSION
DE LA SECONDE PARTIE
137
CONCLUSION
GENERALE
139
ANNEXES
..............................................................................................143
BIBLIOGRAPHIE
144
TABLE DES MATIERES
155
* 1 Le Traité de
Versailles est un traité de paix signé le 28 juin 1919 en France
entre l'Allemagne et les Alliés au rang desquels le Royaume uni, la
République française, les Etats-Unis, le Royaume d'Italie et
l'Empire du Japon à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ce
Traité annonça la fin la création de la SDN et
détermina les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne.
* 2La Société
des Nations était une organisation internationale introduite par le
traité de Versailles en 1919, lui-même élaboré au
cours de la Conférence de paix de Paris (janvier 1919 - août
1920), dans le but de conserver la paix en Europe après la
première Guerre mondiale. Les objectifs de la SDN comportaient le
désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de
sécurité collective, la résolution des conflits par la
négociation et l'amélioration globale de la qualité de
vie. Basée à Genève, dans le Palais Wilson puis le Palais
des Nations, elle est remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations
Unies.
* 3Pour un survol sur les
quelques succès de la SDN en matière de paix, voir le lien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations#Ses_succ.C3.A8s,
consulté le 30 juin 2017.
* 4 Ensemble des pays
Alliés victorieux de la Première Guerre mondiale.
* 5Lire par exemple GERBET
(Pierre), GHEBALI (Victor-Yves) et MOUTON (Marie-Renée), Le
rêve d'un ordre mondial. De la SDN à l'ONU, Paris,
Imprimerie nationale, 1996, 498 p. ; MOREAU-DEFARGES (Philippe), «
De la SDN à l'ONU », Pouvoirs, 2004/2
n° 109, pp. 15-26.
* 6Document des Nations Unies
A/52/871 et S/1998/318, Les causes des conflits et la promotion d'une paix
et d'un développement durables en Afrique : Rapport du Secrétaire
général[KoffiANNAN],New York, 13 avril 1998, paragraphe
41.
* 7 UNFPA/RCA, recensement de
2012.
* 8 Amnesty International,
Rapport sur la situation des droits de l'Homme en Centrafrique,
octobre 2011.
* 9 Il s'agit d'un concept Sango
qui est la langue nationale de la RCA.
* 10 Il s'agit également
d'un concept Sango, qui signifie littéralement Anti-machettes. Ceux-ci
s'estiment immunisés contre d'éventuels coups de machettes qu'ils
recevraient de la part de leurs ennemis de la SELEKA.
* 11 Article 1 (1) de la
Charte des Nations Unies.
* 12 Idem article
24.1.
* 13D'après l'article
25 de la Charte des Nations Unies: les Membres de l'Organisation
conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité conformément à la présente
Charte».
* 14On peut citer
l'organisation panafricaine (OUA-Union Africaine), les organisations sous
régionales (CEDEAO, CEEAC, SADC, IGAD, Ligue arabe), les ONG africaines,
les dirigeants, les populations...
* 15On peut noter l'ONU,
l'Union européenne, les Etats occidentaux, les ONG internationales, les
institutions financières internationales, les médias
étrangers... Sur la question lire ASSOUGBA (Jacob), Les acteurs
internationaux dans la crise ivoirienne, Paris, L'Harmattan, 2014,
532p.
* 16 L'opération
Sangaris est le nom d'une opération militaire de l'armée
française en RCA du 5 décembre 2013 au 31 octobre 2016.
C'était la 7e intervention militaire française depuis
l'indépendance du pays.
* 17 CARAYANNIS (Tatiana)et
LOMBARD (Louisa), Making Sense of the Central African Republic,
Londres, Coll. Zed Books, 2015, p. 46.
* 18 Cours de Relations
internationales, non publié. Consulté le 15 juin 2017 sur
URL : http// : www.google.fr
* 19 Le Grand
Larousse, Paris, Cedex, 2015.
* 20SALMON (Jean) (dir.),
Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF,
2001, p 959.
* 21 GAUTRON (Jean-Claude),
« Le fait régional dans la société internationale
», dans SFDI, Régionalisme et universalisme dans le droit
international contemporain, Paris, Pedone, 1976, p. 7 ; VIRALLY (Michel),
L'Organisation mondiale, Paris, A. colin, 1972, p. 294.
* 22De manière
générale, voir NYE (Joseph), International Regionalism,
Boston, Little, Brown and Co., 1968.
* 23DOUMBE-BILLE
(Stéphane) (dir.), La régionalisation du droit
international, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp 15-16.
* 24Idem.
* 25Ibidem.
* 26 Dictionnaire
Larousse de poche, www.edition-larousse.fr.2012.
* 27 CORNU (Gérard),
Vocabulaire juridique, 11e éd, Paris, PUF, 2015,p.
729.
* 28 SUR (Serge),
Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2000, p 290.
* 29 GUILLIEN (Raymond) et
VINCENT (Jean) (dir.), Lexique des termes juridiques,
14ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 75.
* 30 SALMON (Jean) (dir.),
op. cit., p. 799.
* 31Ibid., p
1023.
Par ailleurs,Il existe une diversité des formes de
sécurité au rang desquelles la sécurité juridique,
la sécurité de l'Etat, la sécurité des personnes,
des biens, des moyens de transport dans les relations internationales, la
sécurité des relations contractuelles et la
sécurité internationale proprement dite. Cette dernière
renferme en son sein :
La sécurité collective qui est un système
par lequel une collectivité d'Etats conclut, en vue de prévenir
l'emploi de la force contre l'un d'entre eux, des engagements de
règlement pacifique des différends aux termes desquels chacun
pourra bénéficier, sous forme d'actions communes, de la garantie
de l'ensemble de la collectivité ;
La sécurité de la navigation maritime qui est un
ensemble de règles et mesures arrêtées par les Etats et les
OI ayant pour objet de définir les règles minimales auxquelles
sont soumis les navires et leurs équipages et d'assurer dans de bonnes
conditions de sécurité la circulation maritime.
* 32 TESSIER (Manon),
« Qu'est-ce que le maintien de la paix ? », in
Paix et sécurité internationales, Canada, IQHEI,
Décembre 1999, information tirée sur internet au
www.Iqhei.Ulaval.Ca/default.asp
, consulté le 30 juillet 2018.
* 33TRAN VAN (Minh), «
Les conflits », in Encyclopédie juridique de
l'Afrique, tome 2,Dakar, Nouvelles éditions africaines, 1992, pp.
311-340.
* 34ZARTMAN (William),
La résolution des conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan,
2000, p. 14.
* 35 Ibid.
* 36 Cf. CHAUMONT (Charles),
La sécurité des Etats et la sécurité du
monde, Paris, L.G.D.J, 1948, 158 p.
* 37 Aff. des
Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août
1924 CPJI. Série A n°2 p. 11.
* 38 Pour une analyse sur le
sujet, voir Pietro VERRI, Dictionnaire international des conflits
armés, CICR, Genève, 1988. Sur cette question, voir EIDE
(Alain) « Troubles et tensions intérieurs » dans
UNESCO (éd.), Les dimensions internationales du droit humanitaire,
Paris/Genève, 1986, pp. 279 ss. ; MOMTAZ (Djamchid). « Les
règles humanitairesminimales applicables en période de troubles
et de tensions internes », RICR, vol.80, 1998, pp.487 ss.
* 39BOUTHOUL (Gaston),
Traité de sociologie.Les guerres, éléments de
polémologie, Paris, édition Fayard 1951, p. 35.
* 40CLAUSEWITZ (Carl Von),
De la guerre, (1832), (trad.) MURAWIEC (Laurent), éd. Librairie
Académique Perrin, 1999.
* 41 DAILLIER (Patrick),
FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public,
8è édition, Paris, LGDJ, 2009, p 709.
* 42ABI-SAAB (Rosemary),
Droit humanitaire et conflits internes, Origines et évolution de la
réglementation internationale, Paris, Pedone, 1986, p. 69.
* 43 Tadic 1995, Chambre
d'Appel du TPIY, affaire n° IT-94-1-AR72 § 70.
* 44 SALMON (Jean) (dir.)
op. cit. p. 233.
* 45Voir l'article 1 du
Protocole additionnel II de 1977 aux conventions de Genève de 1949.
* 46 TRAORE
(Bakary), « La régionalisation du maintien de la paix en
Afrique depuis le début des années 90 : Enjeux, Contraintes
et défis à relever. », Université de Cocody,
Abidjan Côte d'Ivoire, p 61. Article non publié, consulté
sur
www.google.fr le 25 juin 2017,
fichier PDF.
* 47 Le Chapitre VIII de la
Charte des Nations Unies traite des `'Accords régionaux''.
* 48 Ce Rapport du SG
adressé au CSU reconnaît que les organisations régionales
peuvent contribuer à l'accomplissement des fonctions de diplomatie
préventive, de maintien de la paix, de rétablissement et de
consolidation de la paix. Cela peut alléger la tâche du CSNU et
créé un sentiment de participation, de consensus et
démocratisation en ce qui concerne la gestion des conflits.
* 49Ce rapport de 1995
précise davantage les différentes formes de la coopération
entre l'ONU et les organisations régionales à savoir la
consultation, l'appui diplomatique et opérationnel, le
codéploiement d'effectifs et les opérations conjointes.
* 50 Un sujet pratique dans la
mesure où, à cause de l'objet de cette étude qui est le
conflit en RCA, il sera question de faire de développement fortement
atténués de théories.
* 51 En parlant de
« teinté du droit communautaire », allusion est
faite au droit communautaire CEEAC.
* 52 TRAORE
(Bakary), art. Cit. p 61.
* 53MILLET-DEVALLE (Anne
Sophie), « L'évolution des opérations de maintien
de la paix
Afrique » in Arès, Vol XX - N°
50, Fasc. 1, Janvier 2003, consulté sur
www.upmfgrenoble.fr/espaceeurope/publication/ares/50/millet.pdfle
20 juin 2017
* 54Cependant dans certains
cas, comme le note le Corps Commun d'inspection, dans son rapport de 1994, la
proximité géographique et l'expérience historique peuvent
avoir des effets négatifs sur la capacité de médiation de
l'organisation régionale. Ainsi, les parties à un conflit voient
dans une mission onusienne, l'expression de la préoccupation de la
communauté internationale et, partant, un soutien impartial au
règlement du conflit. (Voir A/50/571, Rapport sur le partage des
responsabilités en matière de maintien de la paix entre
l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales,
consulté sur : www.unjiu.org/data/reports/1995/fr95_04.pdf). Voir
également COULON (Jocelyn) et LIEGEOIS (Michel), (2010) Qu'est-il
advenu du maintien de la paix ?, L'avenir d'une tradition, Etude
préparée pour l'InstitutCanadien de la Défense et des
Affaires Etrangères,
www.cdfai.org.Consulté le 20 juin
2017.
* 55 TRAORE
(Bakary), art. Cit. p 62.
* 56Pour un inventaire de
tous les programmes de renforcement des capacités africaines de maintien
de la paix, se référer à BERMAN (Eric) et SAMS (Katie),
2000, Peacekeeping in Africa : Capabilities and Culpabilities,
Genève, United Nations publication, 540 p. ou encore à Michel
LIEGOIS, « L'appui international au renforcement des capacités
africaines de maintien de la paix : Trop de médecins autour du patient
? », Guide du maintien de la paix 2011, 2011, pp.183-200.
* 57 Dictionnaire de
Français Le Robert, France, Malesherbes, 2012, p 113.
* 58 KHABURE (Louise),
« Des sociétés prises au piège, conflits et enjeux
régionaux : Tchad, République Centrafricaine, Soudan, Soudan du
sud », ACORD /CCFD, Terre solidaire, 2014 », p. 62.
* 59 AKINDES (Francis),
« Les transitions démocratiques à l'épreuve des
faits, réflexions à partir des expériences des pays
d'Afrique noire francophone », Rapport introductif n°3 symposium de
Bamako des 6 et 8 nov. 2005, p. 619.
* 60 Droit de l'ONU et de
l'Union Africaine.
* 61 Droit de la CEEAC.
* 62 FAU-NOUGARET
(Matthieu), « L'Afrique est-elle un objet d'études
scientifiques pour le juriste ? » Communication
présentée lors du Colloque international de Brest sur
« L'Afrique en discours. Lieux communs et
stéréotypes de la crise », Brest, 7-9 octobre
2010. Consulté sur
www.google.fr le 21 février 2017.
* 63 TAWA (Netton Prince),
« Interventions internationales et résolution des conflits en
Afrique noire : Bilan et perspectives », NAP n°12,
août 2013, pp. 1-9.
* 64BOISSON DE CHAZOURNES
(Laurence),« Les relations entre organisations régionales et
organisations universelles », RCADI, Vol. 347, 2011,
pp.101-136.
* 65Idem.
pp.238-347.
* 66 BENCHIKH (Madjid)
(dir.), Les organisations internationales et les conflits armés,
actes du colloque international organisé par l'école
doctorale du droit de l'Université de Cergy Pantoise les 12 et 13 mai
2000, Paris-Budapest-Torino, L'Harmattan, 2000, 208p.
* 67 BENCHIKH (Madjid)
(dir.), op. cit.pp. 19-60.
* 68 Ibid., pp.
61-84.
* 69 SOREL (Jean-Marc)
et al. (dir.), L'effectivité des organisations
internationales : mécanismes de suivi et de contrôle,
Athènes-Paris, Pedone, 2000, pp. 329 et ss.
* 70 NZE EKOME
(Médard), Le rôle et la contribution de de l'ONU dans la
résolution pacifique des conflits en Afrique. Cas de l'Afrique Centrale.
Essai, Editions Mare et Martin, Londres, Géodif, 2009, 317p.
* 71 LIEGEOIS (Michel),
« Le rôle des organisations régionales dans le maintien
de la paix et de la sécurité internationales », Coll.
Géopolitique et résolution des conflits, n°9, in
Gaëlle PELLON et Michel LIEGEOIS, Les organisations régionales
et la sécurité en Europe - Vers une régionalisation de la
sécurité ? Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, pp.
53-75.
* 72KUMAR JETLEY (Vijay),
« Le maintien de la paix par des organisations
régionales », ASPJ Afrique et Francophonie, Vol. 1,
3ème trimestre 2010, pp. 24-33.
* 73 FOGUE TEDOM (Alain),
« RCA. Crises et guerres civiles. Essai non encore concluant pour
l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) de
l'UA », Revue géopolitique, Yaoundé, 22
février 2015, pp. 1-8 .
* 74ZINDI (Arsène
Stéphane), L'intervention de la CEEAC dans le conflit en
République Centrafricaine, Mémoire de Master-Recherche en
Droit public, Université de Yaoundé II, 2013-2014, 142p.
* 75 GOURDIN (Patrice),
« République Centrafricaine : géopolitique d'un
pays oublié », article de presse, publié dans le
journal en ligne Taka parler News, n° 64, 21 juin 2015.
Consulté le 09 juillet 2017.
* 76BEAUD (Michel),
L'art de thèse, Paris, La Découverte, 2006, p.55.
* 77Cf. article
1er par. 1 de la Charte.
* 78 Lire sur cette question
l'article 52 par. 1 de la Charte.
* 79 Beaucoup
d'organisations (la CEMAC et l'Union Européenne par exemple) se sont
impliquées dans le processus du maintien ou du rétablissement de
la paix en RCA. Mais comme il sera vu dans les développements qui
porteront sur la définition ou l'identification des organismes
régionaux, toutes ne sont cependant pas reconnues comme organismes
régionaux au sens du Chapitre VIII de la Charte car n'ayant pas,
à côté d'autres critères, une compétence en
matière de maintien de la paix et de la sécurité ou
simplement une structure politique et militaire. C'est pour cette raison que
nous retenons et traiterons exclusivement, dans le cadre de cette étude,
de la CEEAC et de l'UA, car organismes régionaux par excellence au
regard du Chapitre VIII (notamment quelques-uns de leurs organes qui
s'avèreront utiles). Aussi, celles-ci disposent de structures militaires
aptes à intervenir en cas de conflit armé ; et d'ailleurs la
RCA est membre de ces organisations.
* 80 Même si les
autres organes de l'ONU peuvent agir dans le domaine du maintien de la paix et
de la sécurité internationales, nous ne ferons
référence qu'à ceux qui nous paraîtront plus utiles
dans le cadre de cette étude. Il y a par exemple l'Assemblée
générale, le Secrétariat, et beaucoup plus le Conseil de
sécurité qui, on peut le vérifier à travers
l'article 24 (1) de la Charte, a la responsabilité principale en la
matière sus évoquée, agit au nom de l'ONU ; et plus
est, celui (qui est) en première ligne au regard des initiatives
concernant la situation sécuritaire en RCA. En parlant de l'ONU d'une
manière générale dans la formulation de cette question,
nous avions voulu conserver une certaine rigueur technique ou de la
logique ; car il (nous) semble moins indiqué de mettre en relation
des organisations (qui ont chacune une personnalité juridique) à
un organe d'une organisation qui, lui, en est dépourvu.
* 81GRAWITZ (Madeleine),
Méthodes des sciences sociales, 10e éd.,
Paris, Dalloz, Coll. « Précis Droit public. Science
politique », 1996, p. 102.
* 82Ce propos est tenu dans
la compréhension déductive de l'article 24 (1) de la Charte des
Nations unies qui dispose que : « Afin d'assurer l'action rapide
et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de
sécurité la responsabilité principale du maintien de la
paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en
s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil
de sécurité agit en leur nom. ».
* 83 KAMTO (Maurice),
Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur les fondements du
constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris,
LDGJ, Coll. Bibliothèque africaine et malgache,1987, p. 47.
* 84 GRAWITZ (Madeleine),
op. cit., p.351.
* 85 BERGEL (Jean Louis),
Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p. 17.
* 86 GUESSELE ISSEME (Pierre
Lionel, L'apport de la Cour Suprême au droit administratif
camerounais, Thèse de doctorat en Droit public, Université
de Yaoundé II, 2010, p. 56.
* 87 TERRE
(François), Introduction générale au droit,
6ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p.435.
* 88 C'est une
opération par laquelle un entrepreneur, dit principal, confie à
une autre personne l'exécution de tout ou partie d'un travail.
* 89 CORNU (Gérard),
op. cit., p. 984.
* 90Voir ORUE Y ARREGUI
(José Ramon), « Le régionalisme dans l'organisation
internationale », Recueil des cours, tome 53 (1935), pp. 1-95 ;
YEPES (Jesus Maria), « Les accords régionaux et le droit
international », Recueil des cours, tome 71 (1947), pp. 227-344 ;
SABA (Hanna), « Les accords régionaux dans la charte de l'ONU
», Recueil des cours, tome 80 (1952), pp. 635-720 ; VILLANI
(Ugo), « Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales
dans le domaine du maintien de la paix », Recueil des cours, tome
290 (2001), pp. 225-436.
* 91KODJO (Edem)et GHERARI
(Habib), « Article 52 », dans COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain)et
FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies : commentaire article
par article, 3e éd., Paris, Economica, 2005, tome II, p. 1369.
Voiraussi WOLF (Joachim), « regional Arrangements and the un charter
», dans Rudolf BERNHARDT(dir.), Encyclopaedia of Public International
Law (EPIL), Amsterdam,north Holland, 1993, vol. V, pp. 91-100, p. 92;
GOODRICH (Leland Matthew), « regionalismand the united nations »,
Columbia Journal of International Affairs, vol. 3, 1949, p. 8.
* 92 Il faut entendre par
dimensions, les variances ou les déclinaisons de cette relation de
sous-traitance.
* 93Il s'agit de
l'interprétation des propos de Monsieur Kofi ANNAN, alors
Secrétaire Général de l'ONU, contenus dans l'extrait de
son rapport intitulé Les causes des conflits et la promotion d'une
paix et d'un développement durables en Afrique, 13 avril 1998.
* 94 La transposition peut
paraître brutale et le développement du paragraphe suivant
(Paragraphe I) moins utile dans le cadre de cette étude, du fait de son
caractère beaucoup plus théorique. Mais comme il sera vu plus
tard de par la compréhension (approfondie) de certains intitulés,
la démarche consiste à mettre en avant des textes pouvant
être compris comme des fondements juridiques de cette relation dite de
sous-traitance, soient-ils de près ou de loin liés, applicables
ou transposables dans le cadre du conflit centrafricain).
* 95 La démarche ici
n'est pas fondamentalement différente de celle de la première
section. Seulement, en l'absence (à notre connaissance) de (s) document
(s) spécifique (s) édictés par la CEEAC ou l'UA et dont
l'interprétation peut prêter à une acceptation de prise en
charge par sous-traitance du conflit en RCA, il sera question (en parlant de
l'acceptation de cette relation de sous-traitance par la CEEAC et l'UA) de
mettre en avant des dispositions contenues dans les textes de base de ces
organisations transposables ou valables à cet effet.
* 96L'Acte de Chapultepec
(résolution adoptée le 6 mars 1945) établissait pour la
première fois le principe de la solidarité continentale contre un
acte d'agression par un Etat quelconque. En cela il prônait l'idée
d'une légitime défense collective au niveau régional. Voir
aussi les observations de BOWETT (Derek), Self-defence in International
Law, Manchester, Manchester University Press, 1958, p. 213.
* 97BEBR (Gerhard), «
regional organizations : A united nations Problem », AJIL, vol.
49, 1955, pp. 169-170.
* 98SALMON (Jean), «
Les accords régionaux dans les travaux préparatoires de la Charte
des Nations Unies (San Francisco 1945) », dans Jorge CARDONA LLORENS
(dir.), La ONU y el mantinimiento de la paz en el siglo XXI, Valencia,
Tirant lo Blanch, 2008, pp. 405-416.
* 99 Cette formulation trouve
son fondement dans la compréhension extensive du Chapitre VIII,
étant entendu que la CEEAC et l'Union Africaine sont aussi des
organismes régionaux.
* 100 Norme spécifique
parce que cette résolution concerne clairement et uniquement la
situation en RCA.
* 101BOISSON DE CHAZOURNES
(Laurence),art. cit., p. 238.
* 102EIDE (Asbjorn), «
Peace-Keeping and Enforcement by regional organizations », Journal of
Peace Research, vol. 3, 1966, pp. 125-144, passim.
* 103Affaire des
Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, op. cit.,
p. 440, par. 106 (« la cour considère que l'existence même de
négociationsactives auxquelles les deux Parties pourraient participer ne
doit empêcher ni le Conseil de sécurité ni la cour
d'exercer les fonctions distinctes qui leur sont conférées par la
Charte et par le Statut ») (l'italique est de nous).
* 104Rapport annuel du
Secrétaire général sur l'activité de
l'Organisation, doc. A/46/1, 13 septembre 1991, p. 4, où le
secrétaire général de l'ONU observe qu'on ne peut pas
déduire de l'article 52 une hiérarchie d'instances ou une
graduation de celles-ci. Dans la même logique, l'Assemblée
générale souligne le rôle complémentaire des
organismes régionaux en matière de règlement pacifique des
différends, doc. A/RES/49/57, 9 décembre 1994, par. 2.
* 105Supplément
à l'Agenda pour la paix, op. cit., par. 88, al. b).
* 106BOISSON DE CHAZOURNES
(Laurence),art. cit., p. 264.
* 107RESS (Georg) et
BRÖHMER (Jürgen), « Article 53 », dans SIMMA, et al.
(dir.), The Charter of the United Nations : A Commentary, 2e
éd., oxford, oxford university Press, 2002, p. 860 (par. 1) ; le terme
« informel » est utilisé pour clarifier qu'il ne s'agit pas
ici d'organes établis par les organes principaux de l'ONU ; voir KELSEN
(Hans), The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its
Fundamental Problems, Londres, Stevens, 1964, p. 326, où il observe
que« [r]egional organisations may act as organs of the united nations
».
* 108Sur la marge
discrétionnaire, voir les observations de GAJA (Giorgio),« use of
Force... », « responsabilité des Etats et/ou des organisations
internationales en cas de violations des droits de l'homme : la question de
l'attribution », dans SFDI, La soumission des organisations
internationales aux normes internationalesrelatives aux droits de l'homme,
Paris, Pedone, 2009, p. 42.
* 109Voir la distinction
similaire faite par SICILIANOS (Linos-Alexandre), « L'autorisation par le
Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative
d'évaluation », RGDIP, tome 106, 2002, p. 19, dans le
cadre de l'évolution de la pratique concernant le Chapitre VII de la
Charte.
* 110 Dictionnaire Le
Robert, op. cit.,p. 100.
* 111DE WET (Erika), «
The relationship between the security council and regional organizations during
Enforcement Action under chapter VII of the united nations charter »,
NJIL, vol. 71, 2002, p. 7.
* 112L'intervention de
laCEDEAO au Liberiaen 1993 est une illustration de la possibilité pour
une organisationrégionale spécialisée en matière
économique d'agir dans le cadre duChapitre VIII.
Les compétences d'une organisation sont susceptibles
d'évoluer, notamment en s'affirmant dans le domaine de la paix et de la
sécurité.
* 113Frontière
terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c.
Nigéria), arrêt sur les exceptions préliminaires du 11
juin 1998, CIJ Recueil 1998, pp. 306-307, par. 67.
* 114 BOISSON DE CHAZOURNES
(Laurence), art. cit., p. 249.
* 115 Cf. article 53
paragraphe 1, deuxième phrase.
* 116 Cf. S/RES 2127
(2013), p. 11.
* 117PETIT (Yves),
Droit International du maintien de la paix, Paris, LGDJ, 2000,
p.51.
* 118Article 2
alinéas 1 et 2 de la convention contre la torture, et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984.
* 119 MENEMENIS (Alain),
« L'assistance constitutionnelle et administrative comme condition de la
restauration de l'Etat », in DAUDET (Yves) (dir.), Les Nations Unies
et la restauration de l'Etat, Paris, Pedone, 1995, pp. 41 et ss.
* 120 DOUI WAWAYE
(Jérémie Augustin), La sécurité, la fondation
de l'Etat centrafricain : contribution à la recherche de l'Etat de
droit, Thèse de doctorat en droit public, Université de
Bourgogne, mars 2012, p. 26.
* 121MOMTAZ (Djamchid),
« La délégation par le Conseil de
sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux
organisations régionales », AFDI, volume 43, 1997, p.
107.
* 122BOUTROS-GHALI
(Boutros), Contribution à l'étude des ententes
régionales, Paris, Pedone, 1949, p. 101.
* 123UNCIO, vol.
XII, pp. 854-855 et 859-860.
* 124Supr., pp.
708 et 860.
* 125Cf. Discours de
clôture du Secrétaire Général de l'ONU Boutros
Boutros-Ghali au Congrès du droit international public organisé
à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation du 13 au 17 mars 1995.
« Le droit international comme langage des relations internationales
», Kluwer Law International The Hague/London/Boston 1996, p. 599.
* 126Rés. 788 du 9
novembre 1992 et Rés. 813 du 26 mars 1993. Cf. « Regional Peace
Keeping and International Enforcement. The Liberian Crisis ». Edited by
WELLER (Marc), Cambridge, Cambridge University Press 1994, XXV + 465 p.
* 127 Même si ces textes
n'indexent pas Etat précis, ils sont applicables de droit à la
RCA, du fait de son appartenance à ces organisations.
* 128 Cf. préambule
(paragraphe 1er) du Traité instituant la CEEAC.
* 129Ibid, i,
j, l, m, n, o, p.
* 130Ibid,
h. Voir aussi Préambule de la Décision N° 001
Y/FEV/25/1999 relative à la création d'un mécanisme de
promotion, de maintien et de consolidation de la Paix et de la
Sécurité en Afrique Centrale
* 131 Article 2 du
Protocole relatif au COPAX.
* 132 La FOMAC est mise en
oeuvre sur décision de la Conférence à la demande de
l'ONU.
* 133 La République
Gabonaise fait enregistrer auprès de l'ONU le Protocole relatif au
COPAX.
* 134 Il y a, au total, dix
principes et dont les moins utiles (essentiellement pour motif de
similarité de sens les uns aux autres) vont de e à
j.
* 135BEN ACHOUR
(Rafâa) et LAGHMANI (Slim) (dir), Droit international et droits internes,
développements récents, Colloque des 16, 17 et 18 avril 1998 sur
« Les nouveaux aspects du droit international », Paris, A.
Pedone, 1998, p. 72.
* 136 CORNU
(Gérard), op. cit., p. 706.
* 137 SALMON (Jean),
« Quelle place pour l'Etat dans le droit international
aujourd'hui ? » RCADI, tome 347, 2010, p. 21.
* 138 COMBACAU (Jean)et SUR
(Serge), Droit international public, op. cit. p. 236.
* 139 SALMON (Jean),
op. cit., p. 23.
* 140 « Phrase
introductive » de l'article 3 du Protocole relatif au Conseil de
Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.
* 141
« Coordonner l'action des pays membres dans leur lutte contre le
phénomène de l'immigration clandestine »
* 142 SALMON (Jean) (dir.),
Dictionnaire du droit international public, op. cit., p. 779
* 143 FLORY (Maurice),
« L'ONU et les opérations de maintien de la paix »,
AFDI, 1965, p. 446.
* 144 Il s'agit de la
Déclaration que les Chefs d'Etats membres de l'Union ont adoptée
lors de la quatrième session extraordinaire de leur Conférence
à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, et
par laquelle ils ont décidé de créer l'Union africaine,
conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la
Communauté économique africaine.
* 145 L'OUA était
une organisation interétatique, créée et
présidée par l'empereur Hailé SELASSIE en 1963 et dissoute
en 2002 dont les buts n'étaient pas fondamentalement différents
de ceux de l'Union africaine.
* 146 Le NEPAD est un
programme qui considère que la paix et la démocratie sont des
préalables indispensables au développement durable.
* 147NTWARI (Guy-Fleury),
L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité
et de la stabilité en Afrique, Thèse de Doctorat de droit
international et relations internationales, Université Jean Moulin-Lyon
3, 2014, p. 1.
* 148 Article 2 paragraphes
1 et 2 du Protocole relatif à la création du CPS.
* 149b. la réaction
rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se
transforment en conflits ouverts ;
c. le respect de l'état de droit, des droits
fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère
sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire
;
d. l'interdépendance entre le développement
socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats
;
e. le respect de la souveraineté et de
l'intégrité territoriale des Etats membres ;
f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires
intérieures d'un autre Etat membre ;
g. l'égalité souveraine et
l'interdépendance des Etats membres ;
h. le droit inaliénable à une existence
indépendante ;
i. le respect des frontières existant au moment de
l'accession à l'indépendance ;
j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur
décision de la
Conférence dans certaines circonstances graves,
à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre
l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte
constitutif ;
k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de
l'Union pour restaurer la paix et la sécurité,
conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.
* 150CAFLISCH (Lucius),
« Le règlement pacifique des différends internationaux
á la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et
en Europe de l'est », in Anuaro español de derecho
internacional, N ° 9, 1993, p. 18.
* 151CAFLISCH (Lucius),
« Cent ans de règlement pacifique des différends
interétatiques », in Collected Courses of the Hague
Academy of international Law, The Hague Academy of international Law,Vol.
288, 2001, p. 268.
* 152Idem.
* 153Idem.
* 154 Article 6 (a) du
Protocole relatif au COPAX.
* 155 En parlant de
l'acceptation systémique, l'on veut faire à tout le
système des Nations Unies.
* 156 Une acceptation
orientée du fait de la précision ou de la mise en avant
exhaustive de quelques résolutions du Conseil de sécurité
des Nations Unies.
* 157 Préambule (b)
du Protocole relatif au COPAX.
* 158 EISEMANN (Pierre
Michel), « Charte des Nations Unies (1945) »,
www.universalis.fr, consulté le
4 août 2018
Par ailleurs en tant que constitution, l'auteur estime que la
Charte n'a guère évolué depuis 1945. Et lui de poursuivre,
seules trois révisions mineures sont intervenues en 1963, en 1965 et en
1971, pour tenir compte de l'accroissement du nombre des Etats membres.
* 159 Ce Chapitre est ainsi
qualifié au motif que ses différentes dispositions ne laissent
percevoir aucune idée d'un recours à la force pour le
règlement d'un conflit.
* 160 Considération
dans le sens opposé du raisonnement supra.
* 161 NOVOSSELOFF
(Alexandra), « Chapitre VI », in Réseau de
recherche sur les Opérations de Paix (ROP),
www.opérationspaix.net,
consulté le 4 août 2018.
* 162 NOVOSSELOFF
(Alexandra), « Chapitre VII », in ROP,
www.opérationspaix.net,
consulté le 4 août 2018.
* 163 SALMON (Jean) (dir.),
Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 993.
* 164Article 25 de la
Charte des NU : « Les Membres de l'Organisation conviennent
d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de
sécurité conformément à la présente
Charte. ».
* 165 Il s'agit des
comités du Conseil de sécurité crées par
résolution dudit Conseil à l'occasion de l'imposition de ces
embargos.
* 166 Confère
première phrase du préambule de la résolution 1197 (1998)
sur la situation en Afrique.
* 167Selon le Professeur
Georges ABI-SAAB, « [l]'expression organisation internationale »
évoque à l'esprit deux choses différentes : on peut
entendre par la manière dont la société internationale est
organisée, c'est-à-dire l'agencement et les structures
institutionnelles de cette société en général ; on
peut également désigner par ce terme une organisation
internationale donnée ; c'est-à-dire une entité ou une
institution spécifique ». (Voir ABI-SAAB (Georges), « La
notion d'organisation internationale : essai de synthèse », in
ABI-SAAB (Georges) (dir.), Le concept d'organisation
internationale, UNESCO, 1980, p. 9.) C'est le dernier sens qui est
évidement retenu ici.
* 168COMBACAU (Jean) et SUR
(Serge), Droit international public, 10ème
éd., Paris, LGDJ-Montchrestien, 2012, p. 708.
* 169 Lire premier motif
établi dans préambule du Protocole relatif à la
création du CPS de l'UA.
* 170 GBENENOUI (Gervais
Anselme), Le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Union africaine dans la prévention et la résolution des
conflits en Afrique : analyse appliquée au cas du Darfour,
mémoire de Maîtrise en droit public, Université de Bangui,
2006,
www.memoireonline.com,
consulté le 6 août 2018.
* 171 Lire quatrième
motif disposé dans le Préambule relatif à la
création du CPS de l'UA.
* 172 DELICE (Catherine),
« Chapitre VIII », in ROP, mis en ligne sur
www.operationspaix.neten 2006 et
révisé le 23 août 2011, consulté le 6 août
2018.
* 173Idem.
* 174 Ce verbe, quoi que
moins adéquat, est utilisé pour montrer le degré de
l'impérium de l'ONU en la matière considérée.
* 175 Il s'agit d'une
« métaphore juridique » consistant à montrer
le caractère légal de cette relation de sous-traitance.
* 176 Nom donné dans
le jargon des affaires à une stratégie économique en forte
croissance consistant, pour un opérateur économique, à
confier à un ou plusieurs autres entrepreneurs telle ou telle des
activités ordinairement intégrées dans une même
entreprise afin de profiter au maximum des ressources extérieures du
marché ; définition tirée dans CORNU (Gérard),
Vocabulaire juridique, op. cit., pp. 442-443.
En l'espèce, le « maximum de
ressources... » dont il s'agit devra être assimilé au
but fondamental de l'ONU qui est celui de maintenir la paix et la
sécurité dans le monde ; c'est pour cela qu'elle a, dans le
Chapitre VIII de la Charte, procédé à une
« décentralisation » ou une
« concession » de ses compétences.
* 177 Il d'agit, en ce qui
concerne les modes de RPD, des Chapitres VI et VIII, et de la procédure
établie dans l'article 53 (1) de la Charte.
* 178Sur les initiatives de
l'OUA en matière de règlement pacifique des différends
internationaux, voir BEDJAOUI (Mohammed), « Le règlement pacifique
des différends africains », AFDI, Vol. 18, 1972, pp. 85-99
; BALDE (Hassatou), « Le bilan de l'OUA dans le domaine du maintien de la
paix et de la sécurité en Afrique », Groupe d'Etudes des
Questions de Paixet de Sécurité Internationales (GEQPSI),
février 2003, 14 p. ; ZARTMAN (William), La résolutiondes
conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1990, 269 p.
* 179L'APSA est le nouveau
dispositif de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique,
mis en place sous l'égide de l'UA. Pour une vue d'ensemble sur l'APSA,
voir FAU-NOUGARET (Matthieu) et IBRIGA (Luc Marius) (dir.), L'Architecture
de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives,
Paris, L'Harmattan, 2014, 312 p.
* 180Sur l'importance de la
médiation en Afrique, voir l LOPES (Danie), « Médiations
politiques africaines `'par le haut''. Analyse empirique et essai de
théorisation », Perspectives internationales, N°
3/Janvier-Juin 2013, 16 p.
* 181ZAKANE (Vincent),
« Médiation et règlement pacifique des conflits en
Afrique : analyse théorique », Revue
CAMES/SJP, n°001, 2017, p. 245.
* 182La Médiation
Internationale dirigée par Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO,
Président de la République du Congo, Médiateur de la crise
centrafricaine, appuyée par Monsieur BOUBEYE MAÏGA,
Représentant de la Présidente de la Commission de I`UA et
Monsieur Abdoulaye BATHILY, Représentant Spécial du SGNU pour
l'Afrique Centrale, a été mise en place Iors de la Concertation
des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, en marge du
23ème Sommet Ordinaire de I'UA, tenu à Malabo en
Guinée Equatoriale le 27 juin 2014, sur la situation en RCA.
* 183Lexique des termes
juridiques, 24è éd., op. cit., p.12.
* 184Dans son arrêt
du 1er juillet 1994 (affaire de la délimitation maritime et des
questions territoriales entre Qatar et Bahreïn), la CIJ
aobservé "qu'un accord international peut se présenter sous des
dénominations diverses".
* 185DAILLIER (Patrick),
FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public,
8èmeédition,op. cit.,p. 136.
* 186EHUENI MANZAN
(Innocent), Les accords politiques dans la résolution des conflits
armés internes en Afrique, op. cit., p. 35.
* 187 L'on parle d'une
volonté de prévenir le conflit parce qu'en janvier 2013, le
conflit centrafricain n'a pas encore véritablement éclaté,
il était loin de toucher toutes les villes de la RCA. En plus de cela,
les autorités de l'époque avaient, chacune en ce qui la concerne,
une légitimité au plan, soit national, soit international. Il
était donc possible d'éviter un conflit aux conséquences
très fâcheuses.
* 188 En juillet 2014, il y a
déjà eu changement anticonstitutionnel de gouvernement en RCA, le
conflit s'est propagé sur toute l'étendue du territoire. Il
était donc question de chercher des moyens de le régler ;
c'est pour cette raison que cet Accord de Brazzaville a été
conclu.
* 189 Telle est la
formulation du titre de cet Accord.
* 190 Il s'agit d'un accord
signé entre le Gouvernement centrafricain et deux mouvements
politico-militaires à savoir l'Union des Forces Démocratiques
pour le Rassemblement (UFDR) et l'Armée Populaire pour la Restauration
de la Démocratie (APRD).
Les points forts de cet accord sont entre autres la
confirmation de l'engagement des parties à respecter le cessez-le-feu,
la promulgation d'une loi d'amnistie générale à l'endroit
des militaires, des combattants et des civils des mouvements
politico-militaires APRD et UFDR pour les crimes et délits poursuivis
devant les juridictions nationales centrafricaines à l'exception des
crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale
(CPI), la réhabilitation dans leurs droits des militaires centrafricains
radiés pour des faits liés à la rébellion et
fonctionnaires civils de l'APRD et de l'UFDR dans leur formation et corps
d'origine.
Il faut également signaler que l'AGP de Libreville
constitue la somme des Accords parcellaires signés entre le gouvernement
et l'UFDPC le 2 février 2007 à Syrte en Libye, le 13 avril 2007
avec l'UFDR à Birao (une ville de la RCA) et le 9 mai 2008 à
Libreville avec l'APRD.
* 191 Il s'agit du
Président Dénis SASSOU N'GUESSO.
* 192 Il s'agit de
Révolution et Justice (RJ) de monsieur Armel SAYO, du Mouvement de
Libération Centrafricaine pour la Justice (MLCJ) de monsieur Abakar
SABONE, de l'Union des Forces Républicaines (UFR) de monsieur Florian
N'DJADDER BEDAYA et de l'Union des Forces Républiques Fondamentales
(UFRF) de monsieur Dieu-bénit GBEYA-KIKOBET.
* 193 Cette histoire est
retracée en partie, conformément aux lettres ou à l'esprit
du Communiqué final du forum de réconciliation nationale
inter-centrafricain de Brazzaville (21-23 juillet 2014).
* 194 Lire le
communiqué susmentionné pour décliner l'identité de
chacun de ces hauts responsables.
* 195Il s'agit du
gouvernement de la Transition, du CNT, de la Cour Constitutionnelle de la
Transition, des partis politiques, des mouvements politico-militaires, de la
société civile, de la plate-forme religieuse, des groupes
armés, des opérateurs économiques et du mouvement
syndical.
* 196 Il y a au total seize
préfectures en RCA.
* 197 Ce forum dit
Forum National de Bangui aura effectivement lieu du 4 au 11 mai
2015.
* 198Charte africaine
de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 30
janvier 2007, Document officiel, CADHP, 8e session (entrée en vigueur :
15 février 2012).
* 199Organisation de
l'Unité africaine, Déclaration sur le cadre pour une
réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de
gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000) [Déclaration de
Lomé de 2000].
* 200 TEHINDRAZANARIVELO
(Djacoba Liva), Les sanctions des Nations Unies et leurs effets
secondaires. Assistance aux victimes et voies juridiques de
prévention, Paris, PUF, 2005, p. 23.
* 201KELSEN (Hans),
« Théorie générale du droit international
public. Problèmes choisis », RCADI, tome 42, 1932, p.
193.
* 202 TEHINDRAZANARIVELO
(Djacoba Liva), idem.
* 203 BOURQUIN (Maurice),
« Règles générales du droit de la
paix », RCADI, tome 35, 1931-I, p. 202.
* 204 TEHINDRAZANARIVELO
(Djacoba Liva), op. cit., p. 30.
* 205Lire sur ce point un
des passages du préambule de la Charte africaine de la
démocratie, des élections et de la gouvernance signée
en 2007 et en vigueur depuis le 15 février 2012. CADEG,
supra note 1 à la p 1.
* 206 En parlant de manoeuvre
tendant à contenir, par le haut, le conflit, l'on veut faire allusion
à l'Etat (centrafricain) en tant que personne dont la place en droit
international est fortement importante, prioritaire.
* 207 Nous mettons, ici, en
avant l'individu en tant que personne dont la place en droit international est
relativement importante, « subsidiaire » lorsque nous
parlons de manoeuvre tendant à contenir, par le bas, le conflit.
* 208 Cf.
Communiqué de presse de l'UA sur la situation en RCA (25 mars
2013).
* 209 La CADEG
énumère dans son article 28 les hypothèses de changement
anticonstitutionnel de gouvernement qui sont : 1) Tout putsch ou coup
d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ; 2)
Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement
démocratiquement élu ; 3) Toute intervention de groupes
dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu ; 4) Tout refus par un
gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur
à l'issue d'élections libres, justes et
régulières ; 5) Tout amendement ou toute révision des
Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte au principe de
l'alternance démocratique.
* 210Il s'agit notamment de
la Décision sur la prévention des changements
anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement de la capacité
de l'UA.
* 211 Lire le
Communiqué final du CPS sur la situation en RCA.
* 212 Article 25(2) de la
CADEG.
* 213 Note supra,
(2).
* 214 MONACO (Riccardo),
« Cours général de droit international public
», RCADI, Vol. 125, 1968-III, p. 314.
* 215 MORAND
(Charles-Albert), « La sanction », Archives de
philosophie du droit, Vol. 35, 1990, p. 304.
* 216 VIRALLY (Michel),
« Panorama du droit international contemporain. Cours
général de droit international public », Hague
Academy of International Law (HAIL), Vol. 184, 1983-V, p. 312.
* 217 MORAND
(Charles-Albert), « La sanction », art. cit., p.
305.
* 218 COMBACAU (Jean),
« Sanction », Encyclopedia of Public International Law
(EPIL), Vol. 9, 1986, p. 339.
* 219Deux dispositions de
l'article 7 du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA
permettent de soutenir la thèse du caractère juridiquement
contraignant de cette sanction du CPS. D'abord, le point (2) de cet article
stipule que « Les Etats membres [de l'Union] reconnaissent qu'en
s'acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de
paix et de sécurité agit en leur nom. ». Et ensuite le
point (3) confirme mieux cet état de chose en affirmant que
« Les Etats membres [de l'Union] conviennent d'accepter et
d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de
sécurité, conformément à l'Acte
constitutif. ».
* 220À titre
illustratif, l'Afrique a connu entre 1990 et 2013 plus ou moins vingt coups
d'État et ce, sans compter les tentatives des coups d'État qui
sont également nombreuses. Par contre, en prenant uniquement en
considération l'Afrique francophone - car les coups d'État ont
plus concerné cet espace que d'autres - il a été
observé qu'entre 1990 et 2009, environ quinze coups d'États ont
été perpétrés dans cette partie du continent
africain. Dans d'autres États comme les Comores, la Guinée-Bissau
ou la RCA (dont le dernier coup d'État remonte au 24 mars 2013), la
Mauritanie, le Niger, les coups d'État s'y sont réalisés
à deux reprises au cours de la même période et à
intervalle très rapproché. Si nous y ajoutons les coups
d'État fomentés à Madagascar et au Mali en 2012 et qui
n'ont pas été pris en compte dans l'étude
précitée, le nombre s'accroît davantage.
* 221Conférence
intergouvernementale des ministres sur les politiques linguistiques en Afrique,
Déclaration de Harare, 21 mars 1997, en ligne :
<http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/Harare_Language _Declaration-fr.pdf>
[« Déclaration de Harare »].
* 222La
Déclaration de Harare ne figure pas parmi les décisions
et déclarations adoptées lors de la 33e session de la
Conférence des Chefs d'État et de gouvernement tenue à
Harare du 2 au 4 juin 1997. Et pourtant cette Déclaration
(position commune) est entourée de beaucoup d'éloges comme
la première pierre à l'édifice du rejet des changements
anticonstitutionnels en Afrique. Elle est rappelée par ailleurs par la
Conférence de l'Union (des chefs d'État et de gouvernement) dans
la Déclaration de Lomé lors de la 36e session tenue du
10 au 12 juillet 2000. À l'ONU, l'innovation introduite par cette
position de l'OUA fut positivement accueillie : « Cette position unanime
des pays africains représente sans aucun doute un tournant dans
l'histoire moderne de l'Afrique [...]. Cela indique bien qu'il existe une
position africaine unanime nouvelle, qui s'est concrétisée, face
au coup d'État militaire sur le continent ». Intervention de Nabil
ELARABY, alors représentant de l'Égypte à l'ONU, au cours
de la session du Conseil de sécurité adoptant les sanctions
contre la Sierra Leone, cité par TEHINDRAZANARIVELO (Djacoba Liva),
« Les sanctions de l'Union africaine contre les coups d'État et
autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : potentialités
et mesures de renforcement »,Annuaire Africain de Droit International
(AADI), Vol. 12, 2004, pp. 255-308.
* 223Lire sur ce point
notamment Suyash Paliwal, « The Primacy of Regional Organizations in
International Peacekeeping : The African Example » (2010) 51 V J Int'l L
185, spécialement à la p 210 [Paliwal].
* 224Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 218
(entrée en vigueur : 21 octobre 1986) [CADHP].
* 225L'article 13 (1) de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que :
« [t]ous les citoyens ont le droit de participer librement à la
direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par
l'intermédiaire de représentants librement choisis ».
CADHP, ibid, art 13 (1). Le Pacte international relatif
aux droits civils et politiques de 1966, en son article 25 précise
et amplifie la portée de l'article 13 (1) de la CADHP : «
Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des
discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions
déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires
publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de
représentants librement choisis; b) De voter et d'être élu,
au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage
universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de
la volonté des électeurs; c) D'accéder, dans des
conditions générales d'égalité, aux fonctions
publiques de son pays ». Pacte international relatif aux droits
civilset politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, art 25
(entrée en vigueur : 23 mars 1976) [PIDCP]. Ces dispositions
sont complétées par le droit à l'autodétermination
prévu à l'article 20 (1) de la CADHP et à
l'article premier du PIDCP. Ces dispositions procèdent
également de l'article 21 de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, Rés AG 217 (III), Doc. off AGNU, 3e
sess, supp n° 13, Doc NUA/810 (1948) [DUDH].
* 226 Cette liberté
est consacrée dans la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme et la CADHP respectivement aux articles 13 et 12.
* 227 ZOGO NKADA
(Simon-Pierre), « La libre circulation des personnes :
réflexions sur l'expérience de la C.E.M.A.C et de la
C.E.D.E.A.O », Revue Internationale de Droit Economique
(RIDE), 2011/1, tome XXV, p. 2.
* 228 Reprenant à
leur compte la conception de l'école dite
« jusnaturaliste », LOCKE dans son Essai sur le
gouvernement civil tout comme ROUSSEAU dans son contrat social
s'attachent à découvrir le droit naturel dans la nature primitive
de l'homme antérieure à l'apparition de toute
société, donc avant le pacte social qui la fonde.
* 229 ZOGO NKADA
(Simon-Pierre), Idem.
* 230 L'article 12 (2) de
la CADHP stipule que « Toute personne a le droit de quitter tout
pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut
faire l'objet de restrictions que celles-ci sont
prévues... ».
* 231 Article 1 (2) du
Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et
Culturels(PIDESC), adopté par l'Assemblée
générale des NU le 16 décembre 1966 et entré en
vigueur le 3 janvier 1976.
* 232 En moins d'une
année (2013-2014), deux missions de paix africaines se sont
succédées avec chacune un effectif de plus de mille (1000)
hommes.
* 233 Cf. Décision
N°02/CEEAC/CCEG/XIII/08 du 12 juin 2008 portant mandat de la Mission
de Consolidation de la Paix du Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Afrique Centrale en République Centrafricaine (MICOPAX 1),
notamment ses articles 1, 5 et 6.
* 234 La CEEAC, à
l'issue du sommet extraordinaire de ses Chefs d'Etat, a jugé impossible
de reconnaitre la légitimité du Président DJOTODIA
après le putsch et a demandé qu'un collège élu par
les forces vives de la Nation doit être à la tête de la
transition pour jouer le rôle de l'exécutif et choisir le
président de la transition qui ne doit pas excéder 18 mois.
Michel DJOTODIA approuve ces conclusions et annonce la création d'un
Conseil Nation de la Transition (CNT) ou pouvoir législatif qui
l'élira le 13 avril au poste de Président, donnant ainsi une
certaine légitimité au nouveau régime.
* 235 Tel est
l'intitulé de la décision N° 002/CEEAC/CCEG/13 du 11 janvier
2013.
* 236 Article 7 (1) de la
décision N° 02/CEEAC/CCEG/13 portant mandat de suivi de
l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de
Libreville par la Mission du Conseil de Paix et de Sécurité de
l'Afrique Centrale en République Centrafricaine (MICOPAX 1).
* 237 Article 7 (2),
décision Supra.
* 238 Cf. Directive sur
les règles d'engagement et de comportement de la MICOPAX 1,
annexée à la décision précitée.
* 239Idem.
* 240Idem.
* 241Idem.
* 242Idem.
* 243 Propos de
l'Ambassadeur des Etats-Unis en RCA, communiqué de presse, PNUD, Bangui,
le 02 février 2016.
* 244 PNUD, Ambassade de
France en RCA...
* 245 Premier rapport
intérimaire de la Commission de l'UA sur la situation en RCA et les
activités de la MISCA.
* 246 Rapport op.
cit., paragraphe 28.
* 247Idem, par.
29.
* 248Ibid, par.
32.
* 249Ibid, par.
38.
* 250Dans sa
résolution 199 (1964), le Conseil de sécurité des Nations
Unies avait exprimé, lors de la grave crise du Congo, sa profonde
conviction que l'OUA « doit pouvoir aider, dans le cadre del'article
52 de la Charte des Nations Unies, àtravers une solution pacifique
à tous les problèmeset différends affectant la paix et la
sécurité sur le continent africain ».
* 251Art. 3, paragraphe 4
de la Charte de l'OUA.
* 252L'article 19 de la
Charte de l'OUA prévoyait, en effet, la création d'une Commission
de médiation, de conciliation et d'arbitrage (CMCA).
* 253 Article 4 (e) de
l'Acte constitutif de l'UA.
* 254 Article 4 (a) du
Protocole relatif à la création du CPS de l'UA.
* 255 Article 3 (c) du
Protocole relatif au COPAX
* 256 Allusion faite
à l'expérience de la CEDEAO dans la probable crise
post-électorale en Gambie en 2016.
* 257 CORNU
(Gérard), Vocabulaire juridique, op. cit., p.740.
* 258Ibidem.
* 259 Document des Nations
Unies A/50/711 et S/1995/911, Amélioration de la capacité de
prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique : Rapport
du Secrétaire général[Boutros BOUTROS-GHALI], New
York,1er novembre 1995, paragraphe 4.
* 260Discours du
Secrétaire général de l'ONU, Kofi ANNAN, à
l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union
africaine, Maputo, Mozambique, 10 juillet 2003.
* 261VIJAY KUMAR (Jetley),
« Le maintien de la paix par des organisations
régionales », ASPJ Afrique &Francophonie,
3ème trimestre 2010, p. 29.
* 262Idem.
* 263 Etant
polysémique, ce mot doit ici être entendu comme symptômes ou
signes révélateurs.
* 264 VIJAY KUMAR (Jetley),
art. cit., p. 24.
* 265Idem.
* 266 Article 7 (1) de la
Charte.
La Charte prévoit, dans le second paragraphe du
même article, la possibilité de création des organes
subsidiaires qui se relèveraient nécessaires.
C'est ainsi que l'on a, par exemple, comme organes
subsidiaires du Conseil de sécurité le Tribunal Pénal
International pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal Pénal International
pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ; et comme organes subsidiaires de
l'Assemblée générale le Conseil des droits de l'homme des
Nations Unies ou la Commission du Droit International (CDI).
* 267 L'UNICEF, l'OMS, le
FMI, le PNUD en sont des illustrations.
* 268 Il s'agit des
principales puissances alliées dans l'entre deux guerres mondiales dont
la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et la
Russie.
* 269 Il s'agit d'un droit
accordé uniquement aux cinq membres permanents de ce Conseil, qui leur
permet de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit
l'opinion majoritaire du Conseil.
Les cinq membres permanents exercent ce droit quand ils votent
négativement, mais une abstention ou une absence n'est pas
considérée comme un veto.
Pour les votes concernant les questions de procédure,
le droit de veto ne peut être exercé, ce qui permet ainsi au
Conseil de pouvoir débattre d'un projet de résolution même
s'il est fort probable qu'un des cinq y mette son veto.
* 270 Article 23 (2) de la
Charte.
* 271 Le Sommet mondial de
2005 qui s'est tenu du 14 au 16 septembre 2005 au siège de l'ONU
à New York était un sommet de suivi du Sommet du
Millénaire des Nations Unies qui a abouti à la Déclaration
du Millénaire sur les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD).
Des représentants, y compris de nombreux dirigeants,
des 193 Etats membres de l'Organisation se sont réunis pour ce que les
Nations Unies ont décrit comme « une occasion unique de
prendre des décisions audacieuses dans les domaines du
développement, de la sécurité, des droits de l'homme et
réforme des Nations Unies ».
C'est alors à la fin dudit sommet de 2005 que le
contenu d'un document, connu sous le nom de Document final du Sommet
mondial a été approuvé par les
délégations présentes. Pour plus d'informations, consulter
A/RES/60/1.
* 272S/RES/1631 (2005),
paragraphe 10 du préambule.
* 273Ibid,
paragraphe 4.
* 274Ibid,
paragraphe 7.
* 275S/RES/1631 (2005),
paragraphe 1 du dispositif.
* 276Ibid,
paragraphe 7.
* 277Ibid,
paragraphe 8.
* 278S/RES/2033 (2012),
préambule, paragraphe 1.
* 279Ibid,
paragraphe 3.
* 280Ibid,
paragraphe 4.
* 281Ibid,
paragraphe 5.
* 282Ibid,
paragraphe 10.
* 283Ibid,
paragraphe 8.
* 284Ibid,
paragraphe 14.
* 285Ibid,
paragraphe 12.
* 286Ibid,
paragraphe 11.
* 287S/RES/2033 (2012),
dispositif, paragraphe 9.
* 288Ibid,
paragraphe 11.
* 289Ibid,
paragraphe 17.
* 290Ibid,
paragraphe 18.
* 291 Il s'agit d'une
compétence subsidiaire.
* 292Charte des Nations
Unies, art. 97.
* 293Le Secrétaire
général agit en cette qualité à toutes les
réunions de l'Assemblée générale,du Conseil de
sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de
tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces
organes. Il présente à l'Assemblée générale
un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.
* 294Le Secrétaire
général peut attirer l'attention du Conseil de
sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait
mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité
internationales.
* 295 L'on parle de
conception brute pour justifier le caractère moins précis du
régime juridique de ce partenariat ONU-organismes régionaux.
* 296 Le terme conception
nette est utilisée pour traduire le caractère plus précis
du régime juridique de ce partenariat, notamment leurs formes.
* 297Charte des Nations
Unies, op. cit., art. 9 (1).
* 298Ibid, art. 18
(1).
* 299Ibid, art.
10.
* 300 Le terme
développement rationnalisé est utilisé en raison de la
méthode procédurale de l'Assemblée générale.
Cette dernière s'est d'abord rassurée de la compatibilité
des activités de la CEEAC aux buts et aux principes des Nations Unies
(en étudiant le Traité d'institution de celle-ci) avant de
développer le lien de partenariat avec elle.
* 301 Il s'agit de la
CEEAC.
* 302 Dictionnaire de
français Le Robert, op. cit., p. 10.
* 303 S/23500 : Note
du Président du Conseil de sécurité à la suite de
la réunion au Conseil au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, New
York, 11 février 1992.
* 304 A/47/277 -
S/24111 : Agenda pour la paix - Rapport présenté par le
Secrétaire général en application de la déclaration
adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de
sécurité le 31 janvier 1992, New York, 17 juin 1992, 26p.,
p. 19.
* 305Ibid,
paragraphes 62-63.
* 306Ibid,
paragraphe 63.
* 307Ibid,
paragraphe 64.
* 308 A/50/60/ -
S/1995/1 : Supplément à l'Agenda pour la paix - Rapport
de situation présenté par le Secrétaire
général à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation
des Nations Unies, New York, 25 janvier 1995, 25p.
* 309Ibid,
paragraphe 6, p. 3.
* 310 A/50/60/ - S/1995/1,
op. cit., paragraphe 14.
* 311Ibid,
paragraphe 86.
* 312NOVOSSELOFF
(Alexandra), « Agenda pour la paix », ROP, 2010,
consulté le 19 août 2018 sur
www.operationspaix.net .
* 313 En dehors de la
déclinaison non fidèle du sigle CEEAC, le terme utilisé
par les rédacteurs de la norme créatrice de cette
Communauté est « TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE
DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (C.E.E.A.C) ».
* 314A/RES/55/22,
préambule, par. 1.
* 315Ibid, par.
5.
* 316 A/52/871 -
S/1998/318.
* 317A/52/871.
* 318S/1998/318.
* 319 A/RES/55/2.
* 320 Les Chefs d'Etat ou
de Gouvernement ont décidé ici d'encourager toutes initiatives
régionales ou sous-régionales allant dans le sens de la
prévention des conflits, de la stabilité politique et du
financement régulier des OMP menées sur le continent.
* 321A/RES/55/22,
dispositif, par. 1.
* 322Ibid, par.
2.
* 323Ibid, par.
4.
* 324Ibid, par.
8.
* 325Ibid, par.
9.
* 326NTWARI (Guy-Fleury),
L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité
et de la stabilité en Afrique, op. cit., p. 82.
* 327En vertu du
Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union
africaine, cette énumération sera complétée
par l'insertion du Conseil de paix de sécurité comme Organe de
l'UA.
* 328Acte constitutif
de l'Union africaine, article 6, para. 1 et2.
* 329 Sur le pouvoir de
définition des politiques communes de la Conférence de
l'Union.
* 330Doc. UA,
Règlement intérieur de la Conférence de l'union
adopté lors de la Première Session Ordinaire de la
Conférence de l'Union tenue à Durban (Afrique du Sud) en juillet
2002 (Cf. Doc. UA/Conf. de l'Union, Décision sur la période
intérimaire, Assembly/AU/Dec.1(I), p. 1) et amendé depuis,
lors de la Huitième Session ordinaire tenue à Addis-Abeba
(Ethiopie) en janvier 2007 (Cf. Doc. UA/Conf. de l'Union, Décision
sur lesamendements proposés aux Règlements intérieurs de
la Conférence de l'Union, du Conseil exécutif, du
Comitédes Représentants permanents ainsi qu'aux Statuts de la
Commission - Doc. EX.CL/298 (X). Assembly/AU/Dec. 146 (VIII), p. 1).
* 331Selon Ignaz
SEIDL-HOHENVELDERN, « [d]éjà en droit interne, il est
souvent malaisé de distinguer les fonctions gouvernementales des
fonctions administratives. Ces frontières sont encore moins nettes dans
le droit des organisations internationales ».Voir la section 3 :
rédigée par SEIDL-HOHENVELDERN (Ignaz), « Les
organesadministratifs », in DUPUY (R-J) (dir.), Manuel sur
les organisations internationales / A Handbook on International
Organizations. Martinus Nijhoff Publishers, 1998, pp. 89-292.
*
332Assembly/AU/Dec.485(XXI).
* 333Assembly/AU/Decl.
1/(XXI).
*
334Assembly/AU/Dec.485(XXI), 1.
* 335Ibid, 9.
* 336Ibid, 6.
* 337Assembly/AU/Decl.
1/(XXI), par. 1.
* 338Ibid, Par.
4.
* 339Ibid, 5.
* 340Il s'agit de l'Article
20 de l'Acte constitutif.
* 341Adoptés lors de
la 1ère session de la Conférence de l'Union (Voir Doc. UA/ Conf.
de l'Union, Décision sur la période intérimaire,
Assembly/AU/Dec.A-5 (I)). Publiés dans la RADIC vol. 13 (2005)
(« African Legal Materials - Documents juridiques africains », pp.
177-188).
* 342Ce sont les
attributions qualifiées par le Professeur SALL de «
mémoire » ou encore de « notariale dans la mesure
où elles consistent à suivre la vie de l'Organisation, à
recueillir les volontés des Etats membres qui ont en main la
destinée de celle-ci, dans les nombreuses circonstances où ces
volontés sont amenées à s'exprimer ».SALL
(Alioune), « Le Secrétaire général de l'OUA et le
Président de le Commission de l'Union africaine : Etude comparative
», in Revue juridique et politique des pays francophones, 2010,
n°4, pp. 443- 485., pp. 447-448. De manière concrète, il
s'agit des compétences énumérées à l'article
3, para. 2 des Statuts de la commission de l'UA, aux litera e), j), k), l),
o), u), y).
* 343Pour le Professeur
BOURGI, « la Commission fait figure de symbole des nouvelles
orientations de l'Union et de la volonté de rompre avec les modes
d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat général
de l'OUA » BOURGI (Albert), « L'Union africaine entre les textes
et la réalité », AFRI, Vol. 5, janvier 2004, p.
332.
* 344Selon le Professeur
SALL, la situation de la Commission « (...) dans le cadre de l'UA,
pourrait donc constituer une sorte d'instrument de mesure du progrès
accomplis dans la voie de la supranationalité, c'est-à-dire des
sacrifices de souveraineté consentis par les Etats à l'occasion
de la substitution de l'OUA par l'UA ». Voir SALL (Alioune),art.
cit., p. 459.
* 345En effet, on peut
étendre le raisonnement du tribunal administratif de l'Organisation
Internationale pour le Travail (OIT) dans l'affaire
Tévoédjrè, quant au statut du chef d'exécutif d'une
organisation internationale, qu'il soit dénommé Président,
Directeur général, Secrétaire général, etc.
En l'espèce, ce tribunal devait considérer que « [l]e
Directeur général [du BIT] joue dansl'Organisation un
rôle auquel nul ne peut se comparer ». Tribunal administratif
de l'OIT, affaire Tévoédjrè, jugement n°580,
20 décembre 1983, Rec. 1983, para. 13, b).
* 346Cf. l'article 7 des
Statuts de la Commission de l'UA. Pour le Professeur SALL, la
dénomination « chef exécutif de la Commission »
paraît maladroite. Selon lui, « ce président n'est pas
dans une situation d'exécutant des volontés de la Commission
(...) ». V. SALL (A.), art. cit.,., p. 446.
* 347 PSC/PR/2. (CCCVII), CPS,
307ème Réunion, Addis-Abeba, 9 janvier 2012.
Ce Rapport s'intitule Rapport du Président de la
Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans
le domaine de la paix et de la sécurité : vers une plus grande
cohérence stratégique et politique.
* 348PSC/AHG/3. (CCCXCVII),
CPS, 397ème Réunion au niveau des Chefs d'Etat et de
Gouvernement, New York, 23 septembre 2013.
Ce Rapport s'intitule Rapport de la Présidente de la
Commissionsur le partenariat Union Africaine - Nations Unies :
l'impératif d'une plus grande cohérence.
* 349Ibid, 4.
* 350Ibid, 104.
* 351Ibid, 60.
* 352Idem.
* 353Ibid, 42.
* 354Ibid, 106.
* 355Ibid, IX, p.
31.
* 356Ibid, VIII,
p. 28.
* 357Ibid, 1.
* 358Ibid, 2.
* 359Ibid, II, p.
2.
* 360 Cf. Supra,
note 88.
* 361 PSC/AHG/3.
(CCCXCVII), op. cit., 23.
* 362Ibid, 25.
* 363 Cf ; article 7
du Protocole COPAX, op. cit.
* 364 Article 8 (a) du
Protocole COPAX et article 8 (2) du Traité CEEAC.
* 365 Article 9 paragraphe
1 du Protocole COPAX.
* 366 Article 20 (1) du
Traité CEEAC.
* 367Ibid, (d).
* 368 Cf. Lettre
datée du 22 octobre 2002 adressée au Président du Conseil
de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun
auprès de l'Organisation des Nations Unies(S/2002/1179),Nations
Unies, Conseil de sécurité, S/PV.4630, 57e
année,4630e séance, New York, Mardi 22 octobre 2002,
pp. 2-30, pp. 13-14, et 15.
* 369Ibid, p. 13
et 14.
* 370Ibid, p.
15.
* 371Idem, p.
14.
* 372Lettre
datée du 22 octobre 2002 adressée au Président du Conseil
de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun
auprès de l'Organisation des Nations Unies(S/2002/1179), op.
cit., pp. 6-9.
* 373 COSME Nelson,
Lettre datée du 22 octobre 2002 adressée au Président
du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du
Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies(S/2002/1179),
op. cit, p. 9.
* 374Ibid, p.
7.
* 375Ibid, p.
8.
* 376TERCINET (Josiane),
« Régionalisme et internationalisme : une conciliation difficile en
matière de maintien de la paix », in Le maintien de la paix et
de la sécurité internationales, Recueil d'études de
Josiane TERCINET, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 447.
* 377Cette formulation trouve,
en partie, son fondement dans la compréhension du paragraphe 36 de la
résolution 2149 (2014) du Conseil de sécurité des NU sur
le déploiement de la MINUSCA. En effet, ce paragraphe dispose
que le Conseil de sécurité « Prie en outre la
MINUSCA d'apporter son assistance, dans la limite de ses ressources et de son
mandat, aux efforts politiques déployés par l'Union africaine et
la CEEAC à l'appui de la transition, une fois achevé le transfert
d'autorité de la MISCA à la MINUSCA ; ».
* 378 Deux
considérations sont importantes pour justifier cette pensée.
D'une part, l'ONU ne dispose pas de Forces en attente pour un quelconque
déploiement sur le terrain ; par contre dans le cadre du conflit
centrafricain, il y a la MISCA ou Forces de l'UA/CEEAC qui est
déjà sur place ; leur intégration dans la Mission de
l'ONU facilite la constitution des troupes. Et d'autre part, l'initiative
africaine pour la paix en Centrafrique (que l'on étudiera plus tard) est
une oeuvre « parallèle » (étant entendu que
l'avènement de la MINUSCA met en principe fin à toute autre
intervention d'organismes régionaux) mais dont les ambitions vont dans
le sens de celles de la MINUSCA : restaurer la paix en RCA. Ce qui peut
donc être perçu comme une oeuvre de facilitation dans la
réalisation de l'objectif de l'ONU en RCA.
* 379 ONU - Bureau d'appui
à la consolidation de la paix, « La consolidation de la paix
et l'ONU », consulté sur
http://www.un.org/fr/peacebuilding/pbso/pbun.shtml
le 26 août 2018.
*
380United Nations
International Children's Emergency
Fund.
* 381 Elle est
créée par l'Assemblée générale le 11
décembre 1946.
* 382 ARIAS (Marta),
DELALOYE (Romaine) et TORRES (Sandy) « L'UNICEF ou la
déconstruction critique de la documentation d'une organisation
travaillant avec les enfants », Séminaire sur l'enfant
travailleur, analyse de l'UNICEF, p.3.
* 383 Tout le
développement qui concerne cette partie est tiré essentiellement
du « Les enfants dans la crise en République centrafricaine.
Un rapport d'activités à quatre mois », de l'UNICEF,
Mai 2014, 27 p.
* 384 GOURDIN (Patrice),
« République centrafricaine : géopolitique d'un
pays oublié », art. cit.
* 385 « Les
enfants dans la crise en République centrafricaine. Un rapport
d'activités à quatre mois », op. cit., p.
6.
* 386Idem.
* 387Idem.
* 388Idem.
* 389Ibid, p.
8.
* 390Idem.
* 391KOZANGUE (Bientin
Ernest), L'intervention de l'ONU dans la restauration de la paix en
RCA,op. cit., pp. 96 et 97.
* 392On peut citer entre
autres société civile, formations politiques, médias,
PNUD, UNICEF, MINUSCA, HCR UNESCO etc.
* 393KOZANGUE (Bientin
Ernest),op. cit., p. 97.
* 394 Voir PNUD,
« Projet d'Appui à la lutte contre les violations des droits
de l'homme et à la relance de la justice centrafricaine », sur
www.procurement-notices.undp.org.,
consulté le 26 août 2018.
* 395 Il s'agit d'une
dynamique de synergie collective de toutes les agences du système des
Nations Unies.
* 396 Le Conseil de
sécurité des Nations Unies a mis en place la Mission
multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies
en République centrafricaine (MINUSCA) par la résolution 2149 du
10 avril 2014.
Le 15 septembre 2014, la responsabilité des
opérations militaires en RCA a été
transférée de la MISCA à la MINUSCA. Un an après,
par la résolution 2217 adoptée le 28 avril 2015, le Conseil de
sécurité a réaffirmé son engagement à
sauvegarder la souveraineté, l'indépendance, l'unité et
l'intégrité du territoire centrafricain et a décidé
de proroger le mandat de la MINUSCA jusqu'au 30 avril 2016 en autorisant le
déploiement d'un effectif de 10.677 hommes.
Cette prorogation d'un an est intervenue au moment où
la MINUSCA était officiellement déclarée pleinement
opérationnelle en présence de monsieur Hervé LADSOUS,
Secrétaire général adjoint et chef du Département
des OMP des NU.
Le mandat de la MINUSCA vise essentiellement la protection des
populations civiles et le soutien aux efforts de stabilisation. Information
tirée sur
www.un.org, le 26 août 2018.
Il convient également de préciser que la MINUSCA
n'est pas la première Mission des Nations Unies en RCA. Il y avait la
Mission des Nations Unies en RCA ou MINURCA le 27 mars 1998 et la Mission des
Nations Unies en RCA et au Tchad ou MINURCAT le 15 mars 2009 dans la
préfecture de VAKAGA.
* 397 Nous tenons pour
source principale, dans le cadre de ce développement, la Section DDR de
la MINUSCA à travers le lien
https://minusca.unmissions.org/ddr
consulté le 26 août 2018.
* 398Le DDR est un
programme qui consiste à recueillir des armes auprès des
personnes en uniformes, autres que les membres de l'armée nationale.
Cette activité fait appel à la bonne foi des parties signataires
de l'accord de paix sur lequel elle se fonde ; elle suppose le
rassemblement et le cantonnement des combattants, voire leur rapatriement s'il
existe des éléments étrangers dans les forces des groupes
armés, la mise en place de programmes de gestion des armes,
c'est-à-dire leur stockage en lieu sûr et leur élimination
définitive.
* 399 Il s'agit notamment
de Bangui, Bria, Kaga-Bandoro, Bambari, Bouar, N'délé, Bossangoa
et Birao.
* 400 Il s'agit de Bouar,
Berberati, Kaga Bandoro, Batangafo, Bambari, Bria et Bangassou.
* 401 Nous tenons ici pour
principale source la Section RSS de MINUSCA, à travers le lien
https://minusca.unmissions.org/reforme-du-secteur-de-la-securité,
consulté le 26 août 2018.
* 402 A ce jour, il existe
deux acteurs internationaux sur le territoire centrafricain, menant des
activités de formation aux FDS. Il y a la Force de l'Union
européenne et une délégation russe, sur autorisation du
Conseil de sécurité des Nations Unies.
* 403 Cf. Rapport de la
Présidente de la Commission de l'UA sur Le partenariat Union
africaine - Nations Unies : l'impératif d'une plus grande
cohérence, op. cit., par. 2.
* 404TRAORE (Bakary),
« La contribution africaine au maintien de la paix onusien : enjeux
et dessous d'un engagement croissant », Note d'Analyse du Groupe
de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité
(GRIP), Bruxelles,30 août 2013, p. 2.
* 405Idem.
* 406 Information
tirée du document « Présentation MICOPAX »,
disponible en fichier PDF sur
www.operationspaix.net,
consulté le 27 août 2018.
* 407 Voir Décision
N° 2/CEEAC/CCEG/13.
* 408 Le Tchad, la RDC et
le Congo Brazzaville ont successivement retiré leurs troupes.
* 409 Cf. Résolution
2149 (2014).
* 410 L'objectif de l'ONU,
tel que défini dans la résolution 2149 (2014) du Conseil de
sécurité, est d'atteindre un effectif total de 12000 hommes dans
le cadre de la MINUSCA.
* 411 Il s'agit, à
la réalité, de traiter de la MISCA qui est la somme
arithmétique des troupes issues des différentes
sous-régions d'Afrique.
Il ne sera pris en compte que les Etats dont informations
(venant de l'UA) ont été données par rapport à
leurs contributions en termes de troupes.
*
412PSC/PR/COMM.2(CCCLXXXV), par. 6, p. 1.
* 413Ibid, par.
7.
* 414PSC/PR/COMM.2(CDVIII),
par. 3, p. 1.
* 415 Cf. premier Rapport
intérimaire de la Commission de l'UA sur La situation en RCA et les
activités de la MISCA, par. 20, 10 mars 2014.
* 416 Cf. S/RES/2149
(2014), par. 22, p. 9.
* 417
Référence veut être faite ici aux difficultés
éprouvées, essentiellement, par la MISCA en son temps.
* 418Doc. UA, Premier
Rapport intérimaire de la Commission de l'Union africaine sur la
situation enRépublique centrafricaine et les activités de la
Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite
africaine, 22p., par. 10.
* 419Il faut noter que
lesEtats-Unis ont apporté un soutien logistique direct en termes de
transport stratégique, d'équipement et de communications.
L'Algérie s'est engagée à soutenir le transport
stratégique (Cf. Premier Rapport intérimaire de la Commission
de l'UA sur la RCA et les activités de la MISCA, op. cit., par.
24).
* 420 Cf.
PSC/PR/COMM.2(CCCLXXXV), op. cit.
* 421Selon les
données fournies par certains auteurs, le déploiement progressif
de la MIAB devait se dérouler ainsi: «9-17 April 2003: Arrival
of advance elements in Bujumbura; 27 April 2003: Establishment of
missionheadquarters; 1 May 2003: Transition from the SA Protection Support
Detachment (SAPSD) to AMIB; 18 May2003: Arrival of 11 advance-element personnel
from Ethiopia; 25 May 2003: Establishment of the Muyange excombatantassembly
area in Bubanza Province2; 26 May 2003: Arrival of 11 advance-element personnel
fromMozambique; 1 June 2003: Establishment of an integrated
headquarters». Voir BOSHOFF (H.), VERY (W.) and RAUTENBACH (G.)
«The Burundi Peace Process From civil war to conditional peace», in
ISS Monograph Series, n°171, 2010, p. 53.
* 422Comme on a pu le faire
observer dans le cas de l'AMIB « (...) contribution from Ethiopia and
Mozambique arrived as late as October 2003. The delay was largely attributed to
lack of adequate funding and ground preparation at time». JENG (A.),
Peacebuilding in the African Union : Law, Philosophy and Practice,
Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 222.
* 423Doc. UA/CPS,
Communiqué. PSC/PR/Comm.(XXVIII), 28ème réunion
du Conseil de Paix et de Sécurité, le 28 avril 2005, 4p. ; para.
3, p. 1.
* 424Activités
armées sur le territoire du Congo (République démocratique
du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, para. 211, p.
241.
* 425Cf. Premier Rapport
Intérimaire de la Commission de l'Union Africaine sur la situation en
République Centrafricaine et les activités de la Mission
Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite Africaine, op.
cit, par. 24.
* 426Idem.
* 427Selon le
Président de la Commission « l'Union africaine ne peut abdiquer
ses responsabilités envers la Somalie et trahir la confiance de son
peuple. L'Union africaine est la seule organisation vers laquelle le peuple
somalien peut se tourner dans l'immédiat, alors qu'il s'emploie à
se relever de décennies de violence et de souffrances inouïes. Nous
avons un devoir et une obligation de solidarité envers la Somalie. En
outre, l'amélioration des perspectives de paix et de
réconciliation durables en Somalie aura une incidence positive
considérable sur l'ensemble de la Corne de l'Afrique, une région
qui a été et est toujours durement affectée par le
fléau des conflits et de l'instabilité ». Doc. UA/CPS,
Rapport du Président de la Commission sur la Situation en Somalie.
PSC/PR/2 (LXIX), 69ème réunion du Conseil de paix et de
sécurité, le 19 janvier 2007, 12p. ; para. 37, p. 11.
* 428C'est avec
lucidité que le Président de la Commission avait relevé
que « les difficultés liées à une
opération en Somalie, un pays qui est resté sans gouvernement
central pendant les 16 dernières années et où la
sécurité reste précaire, ne peuv[ai]ent
être sous-estimées ». Doc. UA/CPS, Rapport du
Président de la Commission sur la situation en Somalie. PSC/PR/2
(LXIX), 69ème réunion du Conseil de paix et de
sécurité, le 19 janvier 2007, 12p., para. 36, p. 11.
* 429En déployant
l'AMISOM, l'Organisation, par la voix du Président de la Commission,
parait bien « conscient[e] des limites de la Commission en ce
qui concerne sa capacité à gérer des opérations de
soutien à lapaix de grande échelle, ainsi que l'a clairement
montré l'opération de l'AMIS ». Doc. UA/CPS,
Rapport duPrésident de la Commission sur la situation en Somalie.
PSC/PR/2 (LXIX), 69ème réunion du Conseil de paix et de
sécurité, le 19 janvier 2007, 12p. ; para. 36 ; pp. 10-11.
* 430 Au cours de cette
échéance électorale qui a connu la participation de plus
d'une vingtaine de candidats, c'est le professeur Faustin-Archange TOUADERA qui
a été déclaré définitivement vainqueur,
après un second tour qui l'a opposé avec monsieur Anicet-George
DOLOGUELE.
* 431 Lire sur ce point,
Discours du Président TOUADERA à l'occasion de son investiture,
Bangui, 30 mars 2016.
* 432Feuille de route
pour la paix et la réconciliation en République
centrafricaine, Libreville, 17 juillet 2017, 12p., 1.3, p.2.
* 433 Le SG de la CEEAC, le
Commissaire Paix et Sécurité de l'UA, les ministres des affaires
étrangères de la RCA, Angola, du Congo, du Gabon, le ministre de
la sécurité publique du Tchad et le SG de la Conférence
Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL).
* 434Ibid, 4.2,
p.7.
* 435Ibid, 2.1, p.
5.
* 436Ibid, 2.2, p.
5.
* 437Ibid, 3, pp.
6 et 7.
* 438Ibid, 7.1, p.
9.
* 439Ibid, B et C,
p. 10.
* 440Ibid, 5.2, p.
8.
* 441Ibid, 5.4, p.
8.
* 442 BERMAN (Eric) et SAMS
(Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », in
Forum du désarmement, Vol. 3, 2000, p. 24.
* 443BONIFACE (Pascal) :
« Afrique, de l'ingérence à
l'indifférence», Le Figaro, 16 mai 2000.
* 444 BERMAN (Eric) et SAMS
(Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », art. cit.,
p.26.