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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en république Centrafricaine.


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

Disponible en mode multipage

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    LA REGIONALISATION DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE INTERNATIONALES.

    ETUDE APPLIQUEE AU CONFLIT EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

    Mémoire présenté et soutenu publiquement le 22 novembre 2018 en vue de l'obtention du diplôme de Master recherche en Droit public

    Par :

    MENEHOUL KOBALE Chrisogone Ignace

    Sous la direction deMonsieur le Professeur Alain ONDOUA

    JURY :

    Président : Monsieur Bernard-Raymond GUIMDO DONGMO

    Agrégé de Droit public et de Science politique, Professeur des Universités

    Vice-Doyen, chargé de la Scolarité et du Suivi des Etudiants

    Rapporteur : Monsieur Alain ONDOUA

    Agrégé de Droit public, Professeur des Universités

    Membre :Monsieur Bertrand EDOUA BILONGO

    Ph. D en Droit public, Assistant

    Année universitaire 2016-2017

    AVERTISSEMENT

    L'Université de Yaoundé II n'entend donner ni approbation, ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur.

    DEDICACE

     À la mémoire de mon père et de ma mère, pour la vie.

    À mon oncle ZIGUÉLÉ Martin et mes tantes MBOUNG-PILÉ Marie Sonia Angéline et MAÏDE GOUM Béatrice Ernestine, pour le soutien et les sacrifices consentis.

    REMERCIEMENTS

    Nos remerciements vont à l'endroit de tous ceux qui nous ont apporté leur soutien au cours de la réalisation de cette étude ; aucun mot ne saurait exprimer, à sa juste valeur, notre reconnaissance à votre égard. Nous pensons particulièrement :

    - À Monsieur le Professeur Alain ONDOUA qui, en dépit de ses diverses occupations, a bien voulu diriger ce travail et nous fournir quelques documents nécessaires pour sa réalisation. Ses observations et conseils, ses encouragements parfois inattendus, et surtout sa très distinguée rigueur scientifique ont été d'une précieuse utilité dans le perfectionnement et la finalisation de ce mémoire. La crainte de ne pas être à la hauteur de ses attentes, par rapport à un tel sujet dont la vastité et la complexité peuvent faire consensus, s'est avérée déterminante en se plaçant devant nous comme un défi à relever ;

    - Aux Enseignants de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II que dirige Monsieur le Doyen, le Professeur Magloire ONDOA, pour les encouragements et la transmission du savoir depuis le premier Cycle ;

    - Au Centre de recherche et d'Etude en Droit International et Communautaire (CEDIC) que dirige Madame le Professeur Nadine MACHIKOU, pour avoir bien voulu nous accueillir dans le cadre de la présente recherche en nous offrant sa bibliothèque ;

    - À toute l'équipe de la Bibliothèque de l'Université de Yaoundé II qui a mis à notre disposition la documentation sollicitée durant nos travaux de recherche ;

    - À Monsieur l'Ambassadeur Adolphe NAHAYO, Représentant du Secrétaire général de la CEEAC en RCA, Chef du Bureau de Liaison, au Docteur Francesco SARACENO, du Département des affaires politiques de la Mission des Nations Unies en RCA, à Monsieur NKILI MBIDA Eugène Pascal Parfait, Attaché au Parquet Général près la Cour d'Appel du Littoral chargé du contentieux administratif et à mon Frère dans la Science Joffre AGAPAMAKO, dont les échanges ont contribué à améliorer la qualité de ce travail ;

    - À la famille PAMBELA de Yaoundé, Monseigneur Miguel Àngel NGUEMA BEE et Mademoiselle Marielle Edwige KAMNADJI, pour les déterminants bienfaits ;

    - À tous mes parents qui, en plus de supporter mes absences et parfois mon indifférence durant ces années d'étude, n'ont ménagé aucun effort pour m'apporter un soutien multiforme ;

    - À Messieurs Cyrille Séverin KOYO, Pascal SORONHOUL et Mademoiselle Léopoldine ENAMA MVILONGO, pour le soutien multiforme et les encouragements constants.

    RESUME

    La situation en République Centrafricaine (RCA), depuis le 10 décembre 2012, date marquant le début de l'insurrection de la coalition rebelle « SELEKA », a été considérée comme une menace contre la paix et la sécurité internationales. Pour cette raison, différents acteurs se sont résolus à y mettre un terme, dans le respect du droit international pertinent en vigueur.

    Il y a eu l'intervention, d'une part, de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale(CEEAC) d'abord et celle de l'Union Africaine (UA) ensuite, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies ; et d'autre part, l'intervention de l'Organisation des Nations Unies (ONU).

    Ainsi, l'enjeu principal dans le cadre de cette étude est de déterminer la relation qui existe entre CEEA-UA et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.

    Il ressort de nos analyses que la relation entre ces acteurs est duale. Dès lors, notre point de vue se décline en deux parties principales : d'une part, CEEAC-UA, sous-traitants de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA et d'autre part, CEEAC-UA, partenaires de l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.

    Au demeurant, la prise en charge d'un conflit armé interne comme celui de la RCA ne devrait forcément pas connaître l'intervention de l'ONU ; celle-ci pouvant se limiter au niveau de la CEEAC, le cas échéant, l'UA. Et pour y parvenir, un renforcement et une rationalisation des ressources de ces organismes régionaux (ressources humaines, matérielles...) s'avèrent importants.

    Mots clés : Maintien de la paix et de la sécurité - Organismes régionaux - ONU - Sous-traitance - Partenariat - Conflit en RCA.

    ABSTRACT

    The situation in the Central African Republic (CAR) since December 10th 2012, marking the start of insurgency of the rebel « SELEKA » coalition, has been seen as a threat to international peace and security. For this reason, different actors have come together to put an end to it, in accordance with the relevant international law in force.

    There was the intervention, on the one hand, of the Economic Community of Central African States or ECCAS and then the African Union or AU, in accordance with Chapter VIII of the United Nations (UN) Charter; and on the other hand, the intervention of the UN.

    Thus, the main issue in this study is to determine the relationship between ECCAS-AU and United Nations peacekeeping and security in CAR.

    Our analyzes show that the relationship between these actors is dual. Therefore, our opinion is divided into two main parts: on the one hand, ECCAS-AU, subcontractors of the UN in the framework of peacekeeping and security in CAR and on the other hand, ECCAS-AU, partners of the UN in the framework of peacekeeping and security in CAR.

    Moreover, the handling of an internal armed conflict such as the case of CAR should not necessarily have the intervention of the UN ; this can be limited at the level of ECCAS, where appropriate, the AU. And to achieve this, strengthening and rationalizing the resources of these organizations (human resources, material resources...) is important.

    Key words : Peacekeeping and security - Regional organizations - UN - Subcontracting - Partnership - Conflict in CAR.

    TABLE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS

    -AAPS : Architecture Africaine de Paix et de Sécurité

    -AFDI : Annuaire Français de Droit International

    -AFRI : Annuaire Français des Relations Internationales

    AGNU : Assemblée Générale des Nations Unies

    -AJIL : American Journal of International Law

    -Aff. : affaire

    -art. : article

    -art. cit. : article cité

    -ASJP : Air and Space Power Journal

    -AUF : Agence Universitaire de la Francophonie

    -C: contre

    -CADEG : Charte Africaine de la Démocratie, des Electionset de la Gouvernance

    - CADHP : Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

    -CANI : Conflit Armé Non-International

    -CCEG : Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement

    CEDEAO : Communauté EconomiquedesEtats del'Afriquedel'Ouest

    -CEEAC : Communauté Economique des Etats de l'Afrique Centrale

    -CEMAC : Communauté Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale

    -CER : Communauté Economique Régionale

    -Cf. : Conférer

    -CIJ : Cour Internationale de Justice

    -CIRGL : Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs

    -CMP : Commission Mouvement de Population

    -CNT : Conseil National de la Transition

    -Coll. : Collection

    -CPS : Conseil de Paix et de Sécurité (de l'Union Africaine)

    -COPAX : Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale

    - CPJI : Cour Permanente de Justice Internationale

    -CPS :Conseil de Paix et Sécurité

    -DDR (R) : Désarmement Démobilisation Réinsertion/Réintégration (Rapatriement)

    -DIP : Droit International Public

    -dir. : sous ladirection de

    -Doc. : document

    -DUDH : Déclaration Universelle des Droits del'Homme

    -éd. : édition

    -EPIL:Encyclopedia of Public International Law

    -FACA : Force Armée Centrafricaine

    -FDS : Force de Défense et de Sécurité

    -FSI : Force de Sécurité Intérieure

    -FOMAC : Force Multinationale de l'Afrique Centrale

    -FOMUC : Force Multinationale en Centrafrique

    -HCR : Haut-Commissariat (des Nations Unies) pour les Réfugiés

    -Idem: même

    -IGAD: IntergovernmentalAuthority on Development (Autorité intergouvernementale pour le développement)

    -In:dans

    -IRIC : Institut des Relations Internationales du Cameroun

    -LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence

    -MICOPAX : Mission du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale

    -MINUSCA : Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation en Centrafrique

    -MISCA : Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique (sous conduite africaine)

    -N° : numéro

    - NAP : Note d'Analyse Politique

    -NU : Nations Unies

    -OMP : Opération de Maintien de la Paix

    -ONG : Organisation Non Gouvernementale

    -ONU : Organisation des Nations Unies

    -Op. cit :Opus citatum (ouvrage cité)

    -OTAN : Organisation du Traité de l'Atlantique Nord

    -OUA : Organisation de l'Unité Africaine

    -p. : page

    -par. : Paragraphe

    -PDI : Personne Déplacée Interne

    -pp. : pages

    PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement

    -PUF : Presses Universitaires de France

    -RCA : République Centrafricaine

    -RCADI : Recueil des Cours de l'Académie de Droit Internationalde la Haye

    -RDC : République Démocratique du Congo

    -RES. : Résolution

    -RGDIP : Revue Générale de Droit International Public

    -RJPPF : Revue Juridique et Politique des Pays Francophones(anciennementRJPIC,Revue Juridique et Politique Indépendance et Coopération)

    -RIDC : Revue Internationale de Droit Comparé

    -RIDE : Revue Internationale de Droit Economique

    -RSS : Réforme du Secteur de Sécurité

    -SADC : Southern African Development Community (Communauté de développement de l'Afrique australe)

    -SDN : Société Des Nations

    -SFDI : Société Française de Droit International

    -SG:Secrétaire Général

    -SODECA : Société de Distribution d'Eau en Centrafrique

    -Supra : Ci-dessus

    -TPIR : Tribunal Pénal International pourle Rwanda

    -TPIY : Tribunal Pénal International pour l'ex Yougoslavie

    -Trad. : traduit

    -UA:Union Africaine

    -UE : Union Européenne

    -UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Programme des Nations Unies pour l'éducation scientifique et culturelle)

    -UNICEF: United Nations International Children's Emergency Fund (Fonds des Nations Unies pour l'enfance)

    -UPC : Unité de Police Constituée

    -URSS:Union des Républiques Socialistes Soviétiques

    -Vol. : volume

    SOMMAIRE

    INTRODUCTION GENERALE ........................................................................1

    PREMIERE PARTIE :CEEAC-UA, « SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA 2

    CHAPITRE I :LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 29

    SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA SOUS-TRAITANCE AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN 30

    SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE LA SOUS-TRAITANCE DE L'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN 39

    CHAPITRE II :LA DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 54

    SECTION I : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DES MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA CHARTE DES NU 55

    SECTION II : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DE LA COERCITION POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA CHARTE DES NU 68

    DEUXIEME PARTIE: CEEAC-UA, « PARTENAIRES » DE L'ONUDANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA 81

    CHAPITRE I :LES EXPRESSIONS THEORIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 84

    SECTION I : LES EXPRESSIONS ONUSIENNES, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN 85

    SECTION II : LES EXPRESSIONS CEEAC/UA, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN 96

    CHAPITRE II :LES EXPRESSIONS PRATIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN 111

    SECTION I : L'INTERVENTION CONSOLIDATRICE DE L'ONU AU MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR LA CEEAC/UA 112

    SECTION II : L'INTERVENTION FACILITATRICE DE LA CEEAC ET DE L'UA DEPUIS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR L'ONU 123

    CONCLUSION GENERALE 139

    ANNEXES...............................................................................................143

    BIBLIOGRAPHIE 144

    TABLE MATIERES ...................................................................................155

    INTRODUCTION GENERALE

    Le 20ème siècle écoulé apparait au regard de l'histoire de la société internationalecomme la période la plus mouvementée, tant les risques d'effondrement et de destruction étaient palpables et indubitables. D'une part, les rapports conflictuels directs entre lesEtats ont entrainé d'impensables atrocités et affligé à l'espèce humaine une déshumanisation inédite, notamment avec l'avènement desdeux guerres mondiales. Cette situation déplorable a donné naissance, par la signature du « Traité de Versailles1(*) », à la Société des Nations (SDN)2(*).D'autre part, les rapports conflictuels indirects parmi lesquels figurent les nombreuses crises politiques en Europe, en Asie et en Amérique de 1947 à 1962 baptisées « la guerre froide » avec l'affrontement par Etats interposés des deux grandes puissances d'alors, Union des Républiques Socialistes et Soviétiques (URSS) versusEtats-Unis d'Amérique, ont fortement marqué le 20ème siècle. La société internationale souffrira cette ambiance délétère, cette tension justifiée, à tort ou à raison, par des idéologies politiques et économiques opposées des Etats-Unis d'Amérique, bloc capitaliste et libéral, et de l'URSS, bloc communiste et socialiste. L'on parlera même de « bipolarisation du monde » symbolisée par la construction du mur de Berlin en 1961 divisant la capitale allemande.

    Bien que la SDN, ayant permis la pose de la première pierre d'un édifice de sécurité à dimension internationale, notamment ses actions en faveur de la paix3(*), le monde n'a pas été à l'abri d'une deuxième guerre plus grave et plus meurtrière que la première. A la différence de celle-ci, parfois qualifiée de guerre européenne, la seconde guerre sera véritablement mondiale au regard de la participation de tous les continents. Ainsi, au lendemain de cette seconde guerre mondiale qui sonne conséquemment le glas de la SDN, les Vainqueurs4(*) ont exprimé leur volonté d'instaurer un système de sécurité collective durable et efficace par l'adoption de la « Charte des Nations Unies »le 26 juin 1945, lors de la Conférence de San Francisco. Son entrée en vigueur le 24 octobre de la même année a scellé la création de l'ONU avec les mêmes objectifs que la défunte SDN, mais avec des pouvoirs et des moyens d'intervention plus accrus5(*). Ainsi, la création de l'ONU est perçue, non seulement comme le parachèvement de l'évolution du Droit international ayant édifié une structure plus solide, capable d'encadrer l'usage de la force par les Etats, mais également comme l'origine d'un « contrat social » au sein de la société internationale. Cependant : « Dans le cadre de la mission première de l'ONU, qui est d'assurer la paix et la sécurité internationales, il est nécessaire et souhaitable de soutenir les initiatives prises aux niveaux régional et sous régional(...). C'est nécessaire parce que l'organisation n'a ni les moyens ni les compétences requises pour régler tous les problèmes pouvant surgir (...)6(*) ».Avant d'entreprendre une quelconque démarche dans le cadre de cette étude portant sur «La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en République Centrafricaine », il sera judicieux de faire, prima facie, certaines précisions méthodologiques. Celles-ci ont trait aux cadres conceptuels (I) et opératoires ou substantiels (II) de l'étude.

    I. Cadre conceptuel de l'étude

    Dans cette rubrique constituant l'élément annonciateur de notre démarche, il sera question de ressortir le contexte du sujet(A),faire des précisions terminologiques (B), une délimitation (C), l'état de la question ou revue de la littérature (D) et montrer l'intérêt de l'étude (E).

    A. Contexte du sujet

    Le conflit centrafricain, connaissant l'intervention d'organisations (sous) régionales mais également de l'ONU, résulte d'un contexte socio-politique (1) et juridique (2).

    1. Contexte socio-politique

    Située au coeur du continent africain, la RCA s'étend sur une superficie de 623 000km2. Elle a connu une histoire politique marquée par de nombreux coups d'Etat qui ont fragilisé le pays tout en inscrivant cette ancienne colonie française, indépendante le 13 août 1960 dans un cycle infernal d'insécurité et d'instabilité. Elle dispose d'une population de 4,5 millions d'habitants7(*). Classée parmi les pays en voie de développement, elle partage près de 4000kilomètres de frontière avec ses pays voisins comme le Congo Brazzaville et la République Démocratique du Congo (RDC) au Sud, les deux Soudans à l'Est, le Tchad au Nord et le Cameroun à l'Ouest. La RCA est subdivisée en 7 régions, 16 préfectures, 62 sous-préfectures et 177 communes.

    Ce pays est victime de contre coup de l'instabilité politique de certains pays voisins avec comme conséquence l'infiltration des groupes armés, la circulation d'armes légères8(*)etc. De même, la RCA s'est illustrée au cours de la dernière décennie par une spirale des crises militaro-politiques dont la dernière de 2012 s'était soldée par un putsch en 2013.

    A la tête de l'Etat depuis 1993, le président Ange Félix Patassé est renversé le 15 mars 2003 par le général BOZIZE, par la suite celui-ci organise en 2005 les élections présidentielles et législatives qu'il remporte et se voit réélire pour un second mandat en janvier 2011. Sur le plan politique et sécuritaire, le pays connait depuis 2005 une série de troubles dans le nord-est du pays. Divers groupes politico-militaires sont à l'origine de nombreux actes de violences, affrontements et rebellions, entre 2007 et 2011, des Accords de paix sont signés progressivement entre les rebelles et le gouvernement afin d'engager des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, mettre un terme à l'instabilité régnant dans le pays et rétablir le dialogue national.

    Cependant, s'estimant lésée par l'application partielle de ces Accords, une coalition des groupes rebelles dénommée « SELEKA9(*)»,c'est-à-dire alliance, composée des miliciens armés, décide de prendre le pouvoir. Le 24 mars 2013 le président BOZIZE alors au pouvoir depuis 10 ans, a été évincé. Le chef de cette rébellion, Michel DJOTODIA, s'autoproclame président et constitue un nouveau gouvernement composé d'opposants, des membres de la rébellion et de la société civile. Depuis la prise du pouvoir par cette coalition, on assiste à une multiplication et intensification des violations des droits de l'homme et du Droit International Humanitaire (DIH) ; des exactions qui sont commises par les membres de cette rébellion et par les milices connues sous le nom de « ANTIBALAKA10(*)» qui se sont constituées en auto-défense pour riposter aux attaques perpétrées par les membres de cette coalition au pouvoir.

    Les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les arrestations et détentions arbitraires, les actes de torture, les violences sexuelles sur la personne des femmes et des enfants, les viols, le recrutement et l'emploi des enfants et les attaques contre les civils se sont multipliés dans le pays. La situation politique et sociale s'est fortement dégradée conduisant à de nombreux déplacements des populations civiles. Durant cette période, le pouvoir en place n'avait pas le contrôle du territoire. Cette incapacité de gérer la destinée de l'Etat centrafricain a engendré des conséquences humanitaires désastreuses etmettait le peuple centrafricain à la merci de la nature obligeant l'intervention de différentes organisations ; c'est l'objet du contexte juridique de l'étude.

    2. Contexte juridique

    L'ONU a pour but principal le « maintien de la paix et de la sécurité internationales11(*) ». Cette mission a été confiée par la Charte auConseil de sécurité12(*) qui dispose, pour ce faire, d'une sériede mécanismes. Ainsi, en cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d'acte d'agression », le Chapitre VII de la Charteprévoit la possibilité pour le Conseil de prendre des mesures dontle respect s'impose aux Etats13(*).

    Les efforts de l'ONU en vue d'apaiser les relations interétatiques au regard du contexte mondial tendu ne seront pas vains car, progressivement, plusieurs foyers de tension vont s'éteindre grâce à des actions menées sous son égide. La société internationale va connaitre ainsi une nouvelle ère d'espérance, de paix relative surtout au regard des relations interétatiques.

    Toutefois, s'il est vrai que les risques de conflits internationaux ont baissé, il en va différemment des rapports internes dans les Etats. Ceux-ci sont caractérisés par des crises de tous ordres qui finissent par des conflits armés pour la plupart.Et l'Afrique n'en est point de reste. Laquestion des conflits armés sur ce continent constitue donc un véritable « casse-tête » aussi bienpour les acteurs locaux14(*) qu'internationaux15(*) qui s'y intéressent, même s'il faut remarquer que des approches de solutionn'ont pas manqué.

    En effet, vu la persistance de la crise centrafricaine avec des effets regrettables comme les violations des droits humains et autres, une Mission (la MICOPAX ou Mission du Conseil de Paix et Sécurité en Afrique Centrale) placée sous l'autorité de la CEEAC a été créée et déployée en Centrafrique.

    Le 5 décembre 2013, désireux d'endiguer la crise humanitaire et des droits de l'homme, le Conseil de sécurité des Nations Unies (NU) a adopté la résolution 2127(2013) autorisant l'élargissement et le renforcement du mandat de la MICOPAX et sa transformation en une Force dirigée par l'UA, la Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique (MISCA). Il faut remarquer qu'elle a été soutenue par un corps expéditionnaire français, l'« Opération Sangaris16(*)», qui avait pour mandat de rétablir l'ordre public et de protéger la population civile.

    Face à la précarité de l'intervention des troupes sous conduite de l'UA et à l'ampleur des violations et exactions commises par les groupes armés présents sur le sol centrafricain, le Secrétaire Général (SG) des NU évoque un risque de génocide ; c'est ainsi que le Conseil de sécurité décide de créer la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation de la Centrafrique (MINUSCA)17(*) en adoptant la résolution 2149 du 10 avril 2014. Le contexte, tant bien socio-politique que juridique étant relevé, il faudrait tenter d'expliquer quelques notions contenues dans le thème.

    B. Précisions terminologiques

    Le professeur Luc SINDJOUN affirmait quela définition des concepts est un « pré requis analytique18(*) ». Et donc, il nous faut d'abord définir, les termes contenus dans le sujet (1),et ensuite le sujet lui-même (2).

    1. Définition des termes du sujet

    Nous clarifierons ici les termes régionalisation (a), maintien de la paix et de la sécurité internationales (b) et conflit (c).

    a- Régionalisation

    Le Grand Larousse définit la régionalisation comme « un transfert aux régions, de compétences qui appartiennent au pouvoir central19(*)». Au sens du Dictionnaire de Droit international public, il s'agit d'« un processus relatif à une région, qualificatif appliqué principalement à des accords ou organismes regroupant plusieurs Etats de même région20(*). » Toutefois, le concept de régionalisation ou du fait régional revêt des visages divers. Phénomène polymorphe en Droit international, il se prête mal à des classifications rigides21(*). Cette polymorphie se révèle lorsque l'on tente d'appréhender la notion de région. La région est un concept pour le moins énigmatique et aucune discipline scientifique ne peut en livrer un concept proprement objectif ; chacune retient sa propre définition ou ses définitions22(*).

    Pour le professeur Stéphane DOUMBE-BILLE, la régionalisation doit être analysée comme « une tentative de s'adapter aux nécessités auxquelles un groupe d'Etats doit faire face, par rapport auxquelles ceux-ci construisent des finalités particulières, dans le respect du droit international général. Ces finalités l'entrainent, selon les spécificités en cause, à présenter des visages multiples, ordonnées autour d'une double préoccupation dont l'une est plus classique et l'autre plus ambitieuse23(*). » Dans un premier cas, le professeur estime que la régionalisation peut en effet emprunter lavoie d'une simple coordination des fonctions étatiques. Elle constitue alors le « degré zéro » du rapprochement régional, les principes de fonctionnement demeurant profondément marqués par les caractères traditionnels de la souveraineté et de la coopération interétatique. Telle est d'ailleurs encore aujourd'hui la forme la plus courante de la régionalisation du droit international public, à travers le cadre d'organisations internationales régionales, qu'elles soient fermées ou ouvertes24(*).

    Dans le second cas, celui-ci pense que la régionalisation s'engage dans une coopérationplus avancée, plus renforcée, qui « oblige » les Etats à des abandons desouveraineté, afin de mettre en avant un nouveau sujet qui les résume à travers le caractère intègre de leur coopération. Cette seconde forme ne conduit pas pour autant à la disparition des Etats qui la constituent mais la superposition des régimes à laquelle elle n'est pas sans difficulténi ambiguïté sur la nature statutaire de la construction de l'oeuvre. Elle n'en apparait pas moins ambitieuse dans la volonté, peut-être fantasmatique, de création de nouvelles entités de caractère supra-étatique25(*).

    Toutefois, la régionalisation désignée dans le cadre de ce travail indique un phénomène, une dynamique de conjugaison d'efforts ou d'uniformisation de compétences, dans le respect du Droit international applicable, entre au moins deux entités étatiques regroupées au sein d'une organisation à l'effet de faire face aux problèmes de différents ordres et natures qui se posent ou s'imposent dans leur sphère.

    b- Maintien de la paix et de la sécurité internationales

    Le substantif maintien vient du verbe maintenir qui, selon le dictionnaire Larousse de poche, veut dire « tenir stable dans la même position ou le même état26(*). ». De ce fait, le maintien implique la quête d'un statut quo d'une situation donnée ou d'un état qui, dans le présent travail, est la paix et la sécurité internationales.

    Pour le professeur Gérard CORNU, la paix renvoie à la « situation d'un Etat qui n'est en guerre avec aucun autre ou qui ne l'est pas avec un autre déterminé, que cette situation résulte d'un traité de paix ou de la seule prolongation d'un état de non-agression.27(*) ». Mais cette définition ne semble pas suffisante, pour avoir relevé seulement l'absence de guerre entre Etats, alors que la guerre peut également avoir lieu dans l'Etat ; d'où préférence de retenir la conception selon laquelle la paix est l'absence de guerre ; elle est le « ...mythe fondateur de la société internationale régularisée28(*)».

    Divers auteurs traitent du maintien de la paix sans s'attarder ou inclure le mot sécurité. Par exemple, les professeurs Raymond GUILLIEN et Jean VINCENT définissent le maintien de la paix comme un « ensemble d'opérations sans caractère coercitif décidées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vue d'exercer une influence modératrice sur des éléments antagonistes29(*). ». Et pour le professeur Jean SALMON, le maintien de la paix se présente comme une « action consistant à faire perdurer un état de paix, spécialement lorsque celui-ci est menacé » ou une « action concrète menée sur le terrain des Nations Unies pour maintenir la paix dans un territoire30(*). » En tout état de cause, l'évocation du maintien de la paix requiert la considération implicite de la sécurité qui est entendue, respectivement par leDictionnaire encyclopédique et le Dictionnaire de droit international public comme« la situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposée à aucun danger. » et comme « ..., l'état d'une personne qui se sent ou se croit à l'abri d'un danger31(*). »

    En effet, le maintien de la paix et de la sécurité internationales peut être entendu comme la « prévention, la limitation, la modération et la cessation des hostilités entre ou au sein des Etats grâce à l'intervention d'une tierce partie organisée et dirigée à l'échelle internationale, faisant appel à du personnel militaire, policier et civil pour restaurer la paix32(*). ».

    En l'espèce, le maintien de la paix et de la sécurité internationales devra être compris comme un procédé à travers lequel un acteur de renommée internationale intervient pour faire face aux nécessités d'ordre, fut-il, politique, économique, sécuritaire, social ou culturel dans un milieu donné.

    c- Conflit

    Le conflit est généralement perçu comme une situation d'affrontement entre sujets antagonistes. Cette définition est suffisamment large pour inclure toutes sortes de conflits allant des disputes de ménage aux guerres. Selon TRAN VAN Minh, « la notion de conflit est une terminologie qui met en concurrence plusieurs termes : conflit, litige, différend, crise, tension, antagonisme, situation... 33(*)». Cette variabilité dans l'usage des termes est susceptible de créer une certaine confusion, d'où la nécessité de les disséquer et les distinguer.

    Premièrement, le conflit se distingue de la crise. Pour le politologue américainZARTMAN William, le conflit est le premier stade de la crise. Alors que celui-là renvoie« Au litige qui sous-tend les heurts entre les belligérants, celle-ci désigne le passage actif des hostilités armées34(*)». C'est une phase critique dans l'évolution du conflit ; « le conflit précède donc la crise35(*) ».

    Deuxièmement, la Charte de l'ONU utilise les notions de différend et de situation sans toutefois préciser leur portée. Le professeur CHAUMONT Charles, après avoir inventorié les différents cas d'utilisation des deux concepts, conclut que le différend a un caractère subjectif alors que la notion de situation serait objective36(*). Dans son arrêt du 30 aout 1924 sur l'affaire Mavrommatis, la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) définit le différend international comme un « désaccord sur un point de droit ou de fait, unecontradiction, une opposition de thèses juridiques ou d'intérêts entre deux Etats37(*)». Bien que restrictive, cette définition se rapproche de celle du conflit.

    Troisièmement, il importe de faire la différence entre le conflit et les termes de tension interne et de trouble intérieur. Ce sont des situations de basse intensité n'ayant pas encore atteint le stade de conflit armé38(*).Ces situations ne présentent pas l'intensité et l'organisation militaire, nécessaire caractéristique du conflit armé.

    Le terme conflit est défini comme une « hostilité, lutte entre groupes sociaux, entreEtats, n'allant pas jusqu'au conflit armé et sanglant, que l'on oppose souvent à la guerre politique militaire39(*)».Lorsque la conduite de cette hostilité ou lutte est faite par les armes,le conflit devient armé et s'apparente ainsi à une véritable guerre qui est perçue comme« Un acte de violence dont le but est de forcer l'adversaire à exécuter notre volonté40(*)».

    Dans le langage courant, le mot « guerre » est souvent employé pour désigner les situations qui ne correspondent pas au « concept juridique » du même nom. Au sens du Droit international, la guerre est un procédé de contrainte avec emploi de la force qui comprend obligatoirement deux aspects : un aspect militaire et un autre interétatique. La guerre est une lutte armée avec intention de guerre. En tant que telle, elle se distingue de la rétorsion et des représailles pacifiques qui excluent le recours aux armes et des représailles armées qui s'exercent sans intention de guerre41(*).

    Utilisant les concepts de « conflit armé » pour expliquer le phénomène de guerre, la professeure Rosemary ABI-SAAB dit, quant à elle, que ces termes impliquent l'existence d'hostilités entre les forces armées organisées42(*). Les hostilités sont comprises comme les opérations de guerre ou l'état de guerre lui-même. « Un conflit armé existe chaque fois qu'il y a recours à la force armée entre Etats ou un conflit armé prolongé entre les autorités gouvernementales et des groupes armés organisés ou entre de tels groupes au sein d'un Etat43(*). ».

    Le conflit armé peut être international ou non en raison de la nature des belligérants en présence. Lorsqu'il oppose des entités étatiques, mieux encore lorsqu'il y a confrontation armée entre Etats même si l'état de guerre n'est pas proclamé44(*), il s'agit d'un Conflit Armé International (CAI) ou d'une guerre interétatique. Mais, « Est réputé CANI[« Conflit Armé Non International »], tout conflit qui se déroule sur le territoire d'un Etat, entre ses forcesarmées et des forces armées dissidentes ou des groupes armés organisés qui, sous laconduite d'un commandement responsable exerce sur une partie de son territoire uncontrôle tel qu'il leur permette de mener des opérations militaires continues et concertéeset d'appliquer le droit international établi par ce type de conflit45(*)».

    Cette définition permet, au regard de la réalité des faits sur le terrain, de conclure sur la nature du conflit en RCA ; évidemment il s'agit d'un CANI.

    Dans le cadre de cette recherche, la notion du conflit doit être entendue comme la manifestation d'actes d'opposition entre au moins deux parties en présence pour des motifs avoués ou non, et lors desquels chacune d'elles peut emprunter un ou des moyen (s) selon sa convenance.

    2. Définition du sujet

    La régionalisation du maintien de la paix [« et de la sécurité internationales »] désigne, en générale, l'implication des organisations ou organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité au sein de leur aire de compétence46(*). Elle s'appuie avant tout sur le Chapitre VIII47(*) de la Charte des NU et est encouragée par plusieurs textes des instances dirigeantes de l'ONU comme l'Agenda pour la paix de février199248(*)et le Supplément àl'Agenda pour la paix de 199549(*). A ces documents, on peutajouter toutes les résolutions de l'Assemblée Générale des Nations Unies(AGNU)sur L'étude d'ensemble de toute la question des opérations de maintien de la paix sous tous leurs aspects et toutes les déclarationssur le renforcement de la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les accords ou organismes régionaux dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    Spécifiquement, « La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en RCA », assimilable à un essai sur la construction d'un ordre sécuritaire régional, est un sujet pratique50(*) du droit international public, même si teinté quelque peu du droit communautaire51(*).

    En effet, la prise en charge régionale des conflits apparaît nécessaire pour pallier les difficultés del'ONU au moment où les besoins en paix à l'échelle mondiale et plus particulièrement en RCA ont explosé.

    L'implication des organisations régionales dans ce domaine traditionnellement réservé à l'ONU ressemble à une sorte de délégation de pouvoir52(*) de la part du Conseil de sécurité. Elle se fait de plus en plus, depuis la fin de la guerre froide dans une espèce de collaboration avec l'ONU, et a l'avantage d'alléger la tâche du Conseil de sécurité et d'éviter les accusations d'interventions extérieures des grandes puissances53(*). On note également l'expérience historique et une culture commune des Etats propres à faciliter lasolution du conflit54(*).

    Créées à l'origine pour des motifs plus qu'économiques, elles se sont renducompte, au fil des années, que leurs pays membres ne pouvaient connaître un développement économique harmonieux et intégré sans que des conditions minimales d'une paix à l'échelle sous régionale ne soient assurées55(*). Pour ce faire, elles ont transformé en profondeur leurs chartes respectives en y intégrant le maintien de la paix et la possibilité de déployer des forces de paix sous régionales. En effet, conscients des problèmes rencontrés par certaines entités régionales dans larésolution des conflits, plusieurs pays ont conçu des programmes pour développer les capacités de certaines organisations régionales en matière de maintien de la paix. Il y a, par exemple, les programmes américain et français56(*) avec pour principal objectif d'appuyer les efforts desdites organisations régionales dans la résolution de leurs conflits. En tout état de cause, le travail ne saurait se faire sans une délimitation.

    C. Délimitation de l'étude

    La thématique délimite par elle-même les bornes de la recherche envisagée. La délimitation est l'action de délimiter ; c'est-à-dire « déterminer les limites de quelque chose57(*) ». Elle se fera ainsi à deux niveaux : d'une part la délimitation spatiale et temporelle(1) et d'autre part la délimitation matérielle (2).

    1. Délimitation spatiale et temporelle

    L'espace géographique sur lequel s'appliquera la présente étude est le territoire de la RCA. Ce pays est désigné en raison de la nature complexe qui caractérise la situation conflictuelle en cours ; mais également à cause de son histoire, depuis l'indépendance, très mouvementée, meublée de dictatures, de coups d'Etat, de mutineries militaires et d'interventions extérieures58(*). La RCA représente (actuellement) un front d'urgence d'intervention au coeur de l'Afrique centrale et aussi un pôle d'alerte maximale pour la recherche des conditions d'émergence d'une société capable de construire un vivre-ensemble59(*).

    Le sujet dont nous avons la charge d'étudier part du 10 décembre 2012, date marquant le début du conflit entre le gouvernement de la RCA et la Séléka à nos jours. Il faut relever que fin 2012 a été une année particulièrement sanglante pour la RCA ; mais également depuis cette date, il y a eu une série d'interventions d'organisations incomparable dans le passé.

    2. Délimitation matérielle

    Du point de vue matériel, il s'agit de considérer dans ce travail toutes les dispositions et actions entreprises par la CEEAC et l'UA, dans la limite de leurs compétences, dans le but de mettre un terme au conflit en RCA. Cette étude fait donc appel essentiellement au droit international60(*), mais également au droit communautaire61(*), tous deux relatifs au règlement des différends et au maintien de la paix ; elle tient aussi compte des normes et institutions ayant valeur et compétence de légitimer l'intervention de ces organisations (sous) régionales en Centrafrique car il est question de relations entre organisations à dimension (sous) régionale et organisation à dimension universelle. Il s'agit, d'une part, d'une opération de paix et d'autre part, d'une opération dont l'action est menée en vue de définir et d'étayer les mécanismes propres à raffermir la paix afin d'éviter non seulement la montée en puissance du conflit mais également la reprise des hostilités. Par conséquent, ne sauraient être prises en compte toutes actions menées dans un autre but que celui de rétablissement de la paix.Il convient cependant de faire l'état de la question traitée, c'est-à-dire analyser les travaux ayant été publiés dans des thématiques plus ou moins proches de la nôtre.

    D. Revue de la littérature

    Elaborer une revue de la littérature permet de faire l'état de la question traitée. Il s'agit d'un tour d'horizon de la doctrine relative au domaine de l'étude entreprise de sorte que l'on puisse situer celle-ci dans la continuité de ce qui a été déjà traité, ou tout simplement appréhender son originalité et sa nouveauté.

    La littérature sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales est d'une abondance telle qu'entreprendre une réflexion sur le sujet paraîtrait inutile et manquer d'ambition d'autant que les auteurs de cette littérature sont d'une notoriété reconnue et confirmée. Alors que reste-t-il à écrire sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales qui ne l'est déjà ? Cette interrogation somme toute légitime semble manquer d'objectivité dès que le regard de l'observateur devient profond et qu'il se place au-dessus des a priori et de l'afro pessimisme ambiant. En effet ce sujet, objet d'études scientifiques pour le juriste62(*), demeure pour la science lato sensu un objet de questionnement. D'autant plus qu'il n'existe pas de domaine de recherche scientifiquement épuisé, le mérite du scientifique est de savoir placer son étude dans un angle sinon nouveau, au moins attrayant et de réveiller un débat que tous croyaient clos63(*) ».

    D'abord, dans son article « Le fait régional institutionnel dans l'ordre juridique international64(*) », la professeure Laurence BOISSON DE CHAZOURNES commence par affirmer que dans l'ordre juridique international, la coopération revêt divers visages. L'un d'eux consiste en la création d'organisations internationales qui existent désormais en grand nombre et sous des formes variées. Leur raison d'être, leur mode de fonctionnement, leurs activités sont au coeur de la réflexion contemporaine sur ce que l'on dénomme désormais la gouvernance internationale. Elle poursuit en faisant un constat selon lequel le nombre sans cesse croissant d'organisations universelles et régionales, les chevauchements de compétences entre organisations, les articulations nécessaires à établir entre une activité et une autre est au coeur des préoccupations d'une meilleure gouvernance.Pour elle en effet, les relations entre organisations universelles et organisations régionales méritent une attention particulière.

    La même auteure poursuit dans « Les relations entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales65(*) » que le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales est marqué de relations prégnantes entre l'ONU et les organisations régionales. Elle rappelle même qu'un Chapitre spécifique de la Charte, le Chapitre VIII, est consacré à ces relations. Mais elle signale que celui-ci ne permet toutefois pas d'appréhender ces relations dans leur ensemble. D'autres dispositions et la pratique qui s'en est suivie font place à d'autres types de relations.

    L'élaboration du Chapitre VIII de la Charte constitue donc le point de départ de toute analyse doctrinale et de la pratique à en croire la professeure. Pour elle, l'efficacité et le pragmatisme sont privilégiés dans les relations de coopération entre l'organisation universelle et les organisations régionales sans que beaucoup d'importance soit attachée aux conséquences normatives de ces actions.

    L'évolution du cadre juridique de coopération entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité a permis l'émergence d'approches (migration du régionalisme vers le chapitre VII de la Charte, essai de contournement du monopole du Conseil de sécurité quant au recours à la force armée, modèles hybrides de coopération entre l'ONU et les organisations régionales, etc.).

    Ensuite, dans l'ouvrage collectif, Les organisations internationales et les conflits armés66(*) sous la direction du professeur Madjid BENCHIKH, les différents intervenants y offrent une analyse critique qui demeure tout autant d'actualité avec les NU au centre de leurs interventions.

    Le professeur François RIGAUX remonte dans son analyse jusqu'à la crise de Crimée (1854-1855). Il fait état de l'intensité des conflits et donc de leurs conséquences sur la vie humaine pour aboutir à la spécificité des conflits actuels qui sont essentiellement internes avec parfois une tendance à l'internationalisation. Selon lui, l'action des organisations internationales dans ces conflits accroît cette tendance notamment lorsqu'elles délèguent les opérations militaires comme ce fût le cas dans le golfe. Le rapport général du professeurMadjid BENCHIKH67(*) complète cette étude en s'attardant plus sur le concept d'intervention pour apprécier les conditions de légitimité et de légalité de cette action des organisations internationales.

    Le professeur Patrick DAILLIER68(*) quant à lui, centre sa contribution sur la question de la sécurité pour présenter le concept de sécurité collective avec les limites de l'aptitude des organisations régionales à recourir à la force pour rétablir la paix et la sécurité régionales.

    Dans un ouvragecollectif, L'effectivité des organisations internationales : mécanismes de suiviet decontrôle69(*)sous la direction des professeurs Jean-Marc SOREL,Hélène RUIZ-FABRI et SICILIANOS; dans les conclusions générales, le professeur Constantin STEPHANOU affirme que la prolifération des mécanismes de suivi est liée à l'accroissement des activités des organisations internationales. Bien plus encore, sous l'influence de l'opinion publique, les Etats recourent de plus en plus à celles-ci pour promouvoir leurs objectifs en matière de politique étrangère. Il signale aussi que la dernière décennie du XXe siècle se caractérise par la mise en oeuvre des mesures coercitives impliquant l'emploi de la force en vue du rétablissement de la paix conformément aux dispositions du Chapitre VII de la Charte des NU. En absence d'une structure militaire propre, l'ONU a dû recourir à l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN)pour faire faceaux « menaces contre la paix ». Cette contribution est pertinente dans la mesure où l'auteur démontre qu'il ne suffit pas seulement, pour ces organisations, de mettre en place des mécanismes de maintien de la paix et de la sécurité internationales, mais qu'il faudrait aussi les mécanismes de suivi et de contrôle.

    Dans un essai,Le rôle et la contribution de de l'ONU dans la résolution pacifique des conflits en Afrique. Cas de l'Afrique Centrale70(*), le professeur Médard NZE EKOME commence à l'origine des OMP qui consistaient à déployer sous le commandement de l'ONU des militaires des différents pays pour contenir et régler les conflits armés. Cette pratique a évolué pour mieux répondre à la nature et aux besoins spécifiques de chaque conflit.De 1948 à 1988 a-t-il dit, l'ONU a entrepris quinze OMP. Bien plus, l'Afrique est le continent où les forces de maintien de la paix ont été le plus déployées au cours de ces dernières années. Toutefois, l'auteur se pose des questions à propos de l'efficacité et du succès de ces opérations quant au règlement pacifique de ces conflits. Sans pour autant faire l'apologie de l'ONU, l'ouvrage du professeur Médard NZE OKOME tente de mettre en relief la contribution de cette dernière dans le maintien de la paix et la sécurité en Afrique Centrale.

    Dans son article « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales71(*) », le professeur Michel LIEGEOIS s'efforce de cerner l'activité croissante des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Après un rapide rappel des débats qui ont présidé à la fondation de l'ONU, une revue de l'évolution de l'architecture internationale de sécurité permet de mesurer l'importance des changements intervenus en, un peu plus, d'un demi-siècle.

    Pour le général de division VIJAY KUMAR Jetley dans « Le maintien de la paix par des organisations régionales72(*)», après avoir rappelé brièvement l'histoire des organisations régionales, pense avec malheur que leur modus operandi d'exécution de missions qui relèvent de l'ONU reste une zone floue pour la plupart des temps.Et, poursuit-il, pour mieux comprendre les forces régionales, il est essentiel d'être familiarisé avec le rôle joué par les organisations régionales dans le maintien de la paix, en particulier quant à la nature et à l'ampleur de l'intervention des forces régionales, aux formes de coopération entre ces dernières et l'ONU, ainsi qu'aux avantages et aux inconvénients de l'emploi de forces régionales comparé au recours à l'ONU.

    Dans « RCA. Crises et guerres civiles. Essai non encore concluant pour l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) de l'UA73(*) », le professeur Alain FOGUE TEDOM démontre que la recherche de solutions africaines aux multiples conflits qui déchirent le continent est encore loin de porter les résultats à la hauteur des défis. Comme en témoignent l'histoire récente de la RCA, l'échec de l'OUA a fait en sorte que dès 2002 l'UA a lancé l'ambitieux chantier de l'AAPS.

    L'AAPS découle de la mise en application de la réforme du Chapitre VIII de la Charte de l'ONU sur les « Accords ou organismes régionaux ». Elle combine les principes de subsidiarité et de suppléance, et poursuit l'objectif de doter le continent d'une réelle capacité en matière de prévention, de gestion et de consolidation de la paix. Plus de dix-huit ans après son entrée en vigueur le 25 mai 2004, le professeur remarque que l'AAPS a eu, avec les crises et guerres civiles centrafricaines et notamment la seconde guerre qui a ébranlé le pays, l'occasion de démontrer son efficacité ; malheureusement, conclut l'auteur, le principe de subsidiarité sur lequel elle repose n'a pas bien fonctionné.

    Dans son mémoire intituléL'intervention de la CEEAC dans le conflit en RCA74(*), monsieur Arsène Stéphane ZINDI est arrivé à la conclusion selon laquelle l'étude de l'intervention de CEEAC dans la crise centrafricaine permet de constater que cette action s'inscrit dans une dynamique à la fois régionale et universelle. Il remarque qu'en effet, depuis les indépendances des années 1960, l'Afrique a connu plus d'un conflit armé et des pertes énormes. Il poursuit qu'heureusement, les Etats et les gouvernants africains sont conscients du fait que ces conflits armés constituent un obstacle majeur à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionales.

    Enfin, le docteur Patrice GOURDIN dans son écrit « République Centrafricaine : géopolitique d'un pays oublié75(*) » montre que la RCA constitue un cas géopolitique particulier ; carrefour enclavé au coeur de l'Afrique, elle ne manque pas de ressources. Mais certains de ses malheurs découlent, en partie, d'un héritage colonial et d'une mal gouvernance. Il convoque en l'espèce les propos de l'ancien premier ministre centrafricainet leader du parti politique Mouvement de Libération pour le Peuple Centrafricain (MLPC) monsieur Martin ZIGUELE selon lesquels : « le premier mal de l'Afrique (...) est la mauvaise gouvernance et la gabegie ». Selon lui, les Chefs d'Etats africains « n'ont pas su gérer les territoires des Etats hérités de la colonisation (...) ont laissé sombrer en déliquescence, faute de conscience nationale et de préparation ».

    Poste de vigie stratégique durant la guerre froide, la RCA a perdu tout intérêt pour les puissances occidentales après l'effondrement de l'empire soviétique et devint un lieu d'affrontement d'ambitions régionales, où des acteurs illégaux prospèrent. Pour le docteur, le sort peu enviable de l'Oubangui Chari suscita le sobriquet de « cendrillon de l'empire ». L'instabilité politique de la RCA, poursuit l'auteur, son naufrage économique, l'instrumentalisation régionale et l'indifférence internationale témoignent de l'absence du « prince rédempteur ». Le docteur termine en disant qu'on ne saurait mieux résumer la situation de la RCA et que, voilà probablement pourquoi le monde « oublie » et risque d'oublier encore pour longtemps la RCA.

    Toutefois, même s'il faut se satisfaire de l'ensemble des écrits de ces différents auteurs, de la professeure BOISSON DE CHAZOURNES au docteur GOURDIN en passant par les professeurs FOGUE TEDOM et NZE OKOME, qui seront d'une grande utilité tout le long de cette étude, une chose, nous semble-t-il, n'a été prise en compte par aucun d'eux sinon de façon approfondie ou singulière : la contextualisation de l'étude sur la régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales sous le fondement du Chapitre VIII de la Charte, et avec une prise en compte concomitante de divers acteurs. En tout état de cause, les derniers professeurs n'étaient pas loin de « combler notre soif », (...) tant mieux ! Qu'il s'agisse du professeur NZE OKOME ou FOGUE TEDOM, une seule organisation a été prise en compte (ONU d'une part, et UA d'autre part) ; et le premier auteur a traité d'ailleurs de toute une sous-région (Afrique centrale).

    La particularité de cette étude ou alors son originalité résidera dans le fait que nous donnerons, à partir, aussi bien des actes que des faits juridiques conséquents, notre point de vue (suivi d'une démonstration) sur la relation qui existe entre un certain nombred'organisations internationales dans le cadre du processus de règlement d'un CANI. A ce titre, même si parfois nous serons amenés à faire des développements quelque peu théoriques,le plus important de la démarche consistera à transposer régulièrement ces considérations (théoriques) à notre objet d'étude qui est le conflit en RCA. Quoi qu'il en soit, cette étude a un intérêt qui ne saurait être mis de côté.

    E. Intérêt de l'étude

    Cette étude se justifie par la détermination de son intérêt. Ce dernier peut être perçu tant sur un plan purement scientifique (1), que pratique (2).

    1- Intérêt scientifique

    Le thème abordé dans le cadre de cette recherche peut être édifiant sur le double plan juridique et politique.

    Au plan juridique, le sujet offre le cadre (normatif) régissant le lien existant les organismes régionaux et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ainsi par exemple, l'on peut connaitre les compétences, les marges de manoeuvre voire les « privilèges ? » accordés par le texte onusien à ces organisations dans le domaine mentionné ci-haut. Mais ce sujet offre l'occasion aussi de connaitre ou de découvrir les obligations qui s'imposent à ces organisations ou alors de façon plus technique, le régime de leurs attributions. Il va de soi que l'exercice de ces « pouvoirs » (des organisations) appellerait à un régime de responsabilité que quiconque gagnerait à connaitre.

    Et au plan politique voire géostratégique, un tel sujet permettrait de connaitre les contours ou les « arcanes » d'une communautarisation ou simplement d'une (sous) régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité. Les raisons peuvent être d'ordre économique (le Conseil de sécurité gagnerait à laisser ces organisations financer elles-mêmes les éventuelles opérations militaires), d'ordre social ou sociologique (du fait de la proximité géographique, linguistique ou culturelle, ces organisations sauraient mieux comprendre le conflit et ainsi en rechercher les solutions idoines). Les raisons peuvent enfin être d'ordre stratégique (la recherche de l'efficacité, de l'efficience mais aussi un automatisme dans le cadre des interventions). Toutefois, ce travail pourrait être une contribution théorique à l'étude de la diplomatie du maintien de la paixetde la sécurité internationales, évidemment illustrée par le cas centrafricain.

    2- Intérêt pratique

    De manière très concrète, ce travail peut être intéressant à plus d'un titre !

    D'abord à l'endroit du public en général ; il permettrait de s'approprier l'étude du droit conventionnel car il s'agit, en réalité, de l'interprétation d'un texte international notamment la Charte des NationsUnies en son Chapitre VIII traitant « des accords ou organismes régionaux ». C'est donc dire qu'une telle étude permet de connaitre ou de découvrir l'articulation entre organisations (sous) régionales et Conseil de sécurité au sujet du maintien de la paix et de la sécurité internationales, la place qui est respectivement la leur et à la limite, les différents mécanismes mis en place par ces organisations pour prendre en charge le conflit en RCA. Toujours est-il que, la connaissance de ces mécanismes reste indispensable pour tous ceux qui s'intéressent aux droits de l'homme, aux relations internationales, au DIP et plus encore à l'action humanitaire et au maintien de la paix à l'échelle nationale, (sous) régionale ou alors universelle.

    Et ensuite, au bénéfice des différents acteurs ou organismes (sous) régionaux et même internationaux en particulier, cette étude permettrait de s'approprier ou d'évaluer la diplomatie du maintien de la paix et de la sécurité internationales, tant il est vrai que le développement économique ne peut se réaliser effectivement que dans un environnement de sécurité et de stabilité des Etats membres d'une part, et l'engagement accru des pays limitrophes dans un conflit frontalier ; lequel conflit peut avoir des effets pervers ousecondaires, et même compromettre le processus d'intégration (sous) régionale. Quid du cadre opératoire ou substantiel de cette étude ?

    Cadre opératoire de l'étude

    L'objectif de cette partie consiste, dans un travail de recherche, à dégager la problématique(A), l'hypothèse(B), le processus méthodologique(C) et la structuration du plan (D).

    A- Problématique

    La problématique est un ensemble d'hypothèses, d'orientations, de problèmes envisagés dans une théorie ou recherche. Selon le professeur Michel BEAUD, la problématique se définit comme « l'ensemble construit, autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi76(*) ».

    De ce qui précède, la question qui se pose dans le cadre de cette étude aurait bien pu porter, soit sur les mécanismes (leur identification) régionaux de prise en charge du conflit centrafricain, soit sur le rôle ou la contribution des organisations (sous) régionales sur des questions relatives au maintien de la paix et de la sécurité en RCA ; soit alors plus directement, sur le type de rapports existant entre les acteurs précités et l'ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Mais la première question ne paraît pas englobante et ne fait, par exemple, aucune allusion à la problématique de maintien de la paix et de la sécurité internationales ; et les autres, quant à elles, méritent d'être formulées de façon plus rigoureuse. La régionalisation, étant un phénomène de délégation de pouvoirs, elle se rapporte principalement à l'articulation ou à la relation entre les différents acteurs en présence (d'une part les délégataires qui sont les organismes régionaux et d'autre part le délégant qui est l'ONU) en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ; cela pour deux raisons : d'abord, le maintien de la paix et de la sécurité internationales est relève de la compétence de l'ONU77(*) (c'est par nécessité qu'elle transfère quelque peu ladite compétence à d'autres acteurs dont les organismes régionaux). Et ensuite, il existe une « clause » de compatibilité de buts et de principes78(*) entre ces différents acteurs dans le domaine indiqué. Considérant ce qui précède, la question centrale que nous retenonsest la suivante : Quelle est la relation entre CEEAC-UA79(*) et ONU80(*) dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA ?A travers cette question, l'on tentera de déterminer la relation qui existe entre ces différents acteurs dans le domaine mentionné en RCA. Des pistes de réponse (à cette question) s'annoncent dès lors importantes.

    B- Hypothèse de recherche

    Une hypothèse est « une proposition de réponse à la question posée qui tend à formuler une relation entre les faits justificatifs81(*)». Il s'agit d'une réponse provisoire à l'interrogation soulevée par la problématique et que l'on doit soit confirmer, soit infirmer.

    Ainsi dans le cadre de notre problématique portant sur la relation entre la CEEAC-UA et l'ONU dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain, deux constats peuvent, avant tout, se faire.

    D'abord, il est de la charge principale du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc de l'ONU de maintenir la paix et la sécurité en RCA82(*). Toutefois, il y a eu d'initiatives de paix et de sécurité essentiellement régionales (CEEAC et UA) dans le strict respect de l'article 52 (2) qui établit que : « les Membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent fairetous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local (...). » Tout de même, l'Union africaine n'avait pas entrepris d'action coercitive via la MISCA avant d'avoir l'autorisation du Conseil de sécurité conformément à l'article 53(1) qui dispose que : « (...). ..., aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ; (...) ».

    Et ensuite, l'Union africaine a fait valoir son droit de recourir (en dernier ressort) au Conseil de sécurité pour la gestion de la crise centrafricaine ; c'est ce qui a été effectif avec le déploiement de la MINUSCA. Ce qu'il convient de relever est que, malgré la présence de l'ONU, les organismes régionaux n'ont pas totalement « démissionné » de leur fonction. Ces dernières sont restées présentes aux côtés de la MINUSCA dans le respect de certains textes, tant onusiens qu'africains traitant de la coopération entre eux dans le domaine de la paix et de la sécurité.

    C'est donc dire, au regard de ce qui précède quela relation entre CEEAC/UAet ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA est duale.En plus de l'hypothèse, il y a la méthodologie de cette étude qu'il faut relever.

    C- Méthode de l'étude

    «Le problème de la méthode est au coeur de toute oeuvre scientifique. Comment y aller?83(*)». C'est par cette préoccupation que le doyen Maurice KAMTO situe l'importance de la démarche dans l'élaboration d'un travail scientifique.

    Le souci (ici) est de savoir comment restituer une analyse (faite) sur notre thème d'étude ou procéder à sa démonstration.Et pour atteindre les objectifs fixés et avoir une esquisse de solution, une démarche s'impose. En effet, tout est dans la méthode qui doit être considérée comme « l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les vérités qu'elle poursuit, les démontre, les vérifie84(*).» Tout de même, comme l'indique le professeur Jean Louis BERGEL, la méthode est conçue comme un enchaînement raisonné de moyens en vue d'une fin, plus précisément comme la voie à suivre pour parvenir à un résultat85(*). L'on comprend donc que la démarche qui va guider la recherche doit être associative ou intégrative. Il s'agit dans ce cas de se consacrer à l'analyse des différents textes selon les questions recensées dans la matière. Maisil faudrait également intégrer des analyses consacrées à d'autres approches dont lacomparaison des expériences en la matière.

    Ce sont donc des explications et interprétations (des textes) qui vont constituer l'essentiel de ladémarche ou méthode adoptée ici ; c'est tout l'objet de la méthode juridique ou positivisme juridique. Cependant, il va falloir envisager une méthode additive (à la première), dans le but d'affermir et de parfaire la compréhension du contenu de la thématique ; c'est tout l'objet de la méthode comparative.

    On ne peut parvenir à une détermination de relations entre CEEAC/UA et ONU dans la résolution du conflit en RCA sans avoir procédé à un examen des textes de ces différentes organisations.

    Consistant concrètement en une explication ou une signification, cet examen des textes correspond à ce qu'il convient d'appeler la méthode exégétique86(*) ou l'« École de l'exégèse87(*) ». Il s'agit en général de procéder à une analyse qui se rattache soit à l'esprit, soit à la lettre du texte. C'est tout le domaine de la dogmatique où les règles textuelles sont essentiellement retenues comme des dogmes ou des opinions catégoriques du droit auxquels il ne faut pas déroger. En l'espèce, nous essayerons d'analyser, de comprendre mais aussi « d'interpréter » les textes juridiques qui fondent le lien entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. Toutefois, la casuistique qui est une composante du positivisme juridique renvoyant à l'analyse des décisions de justice rendues par les juridictions compétentes sur une question donnée ne sera pas utile dans le cadre cette étude ; la rareté, sinon l'inexistence des décisions de justice en la matière permet de s'en convaincre.

    Les réflexions menées dans le droit contemporain s'accommodent de plus en plus d'une exigence de comparaison, pour affirmer l'identité des ordres juridiques par rapport à d'autres.Dès lors, il n'est pas proscrit de recourir à la méthode comparative, bien que l'intitulé de la recherche délimite déjà son cadre géographique. Cette méthode va permettre de savoir si le lien qui existe entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA est une spécificité ou simplement une généralité.En l'espèce, nous allons recourir, principalement, à l'expérience de la CEDEAO en la matière. La méthode étant révélée, il convient de structurer le travail.

    D- Structuration du plan

    Les développements qui ont précédé permettent de se faire définitivement une opinion sur la relation qui existe entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. En effet, même si d'une part, ces organismes régionaux sont des « sous-traitants » de l'ONU (Première partie), d'autre part ils sont ses « partenaires » (Seconde partie).

    PREMIERE PARTIE :

    CEEAC-UA, « SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA

    Le terme sous-traitant désigne celui qui, dans la sous-traitance88(*), est chargé par l'entrepreneur principal de l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise89(*) (...).

    Cette définition permet de faire la précision selon laquelle est considéré comme sous-traitant dans la présente étude, un élément X qui, de par ses actions, se rend quelque peu dépendant sinon instrument d'un élément Y. A ce titre, ledit élément Y, en tant que donneur d'ordres, jouit d'une plénitude dans l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des activités dudit élément X.

    Les relations entre organisations universelles et régionales sont présentes dès les premiers linéaments de l'édification d'un système universel de sécurité collective au sortir de la première guerre mondiale, avec la création de la SDN. Il y avait la volonté pour certains de voir la logique universaliste primer et pour d'autres qu'un équilibre puisse être trouvé dans la répartition des compétences entre la SDN et les organisations régionales.Ces divergences (entre universalisme et régionalisme) se sont également manifestées au moment de la création de l'ONU et au cours de son existence90(*).

    Conscients donc de l'ambiguïté du Pacte de la SDN quant au règlement des relations entre les organismes régionaux et la SDN, les vainqueurs de la seconde guerre mondiale, en rédigeant l'Acte constitutif de la nouvelle organisation, avaient prévu une compétence exclusive du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Selon leur proposition, les arrangements régionaux sont dépendants du (seul) Conseil de sécurité ; et le demeurent davantage quant à l'adoption de mesures coercitives91(*). Et cette situation plus claire, depuis 1945, de dépendance, mieux encore de « sous-traitance » entre arrangements ou organismes régionaux et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité n'a pas changé. L'articulation aujourd'hui des actions pour la paix et la sécurité, soient-elles, de la CEEAC ou de l'UA et de l'ONU en RCA permet de s'en convaincre.

    Cette première partie permet de questionner les différentes dimensions92(*) de la sous-traitance qui existe entre CEEAC/UA et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA. En effet, il y a une double dimension à considérer ; si la première est normative (Chapitre I), la seconde elle, est substantielle (Chapitre II).

    CHAPITRE I :

    LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA

    Dans l'après-guerre froide, le concept du maintien (régional) de la paix sous les auspices du Conseil de sécurité de l'ONU est devenu de plus en plus courant. Les conflits inter et intra-étatiques n'ont épargné pratiquement aucune région du monde, ce qui a obligé l'ONU à élaborer difficilement de nombreuses initiatives de paix simultanément. Le cadre opérationnel et le niveau de ressources existants de l'ONU ne lui auraient également pas permis d'accorder en même temps toute son attention à toutes les régions du monde en proie à des conflits93(*).

    S'il est relativement clair qu'en en transférant une sorte de compétences aux organismes régionaux (à travers des dispositions de la Charte) dans le cadre de la prise en charge des conflits (sous) régionaux l'ONU établit avec ceux-ci une relation de sous-traitance, il faut voir comment cela s'est passé ou a pu se passer (formellement parlant) avec la CEEAC et l'UA dans le cas centrafricain94(*)(Section I) ; et comment celles-ci ont accepté ladite relation de sous-traitance95(*) (Section II).

    SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA SOUS-TRAITANCE AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN

    La réaction de la majorité des participants à la Conférence de San Francisco face à l'élan universaliste du maintien de la paix d'une certaine opinion fut très hostile. Les Etats latino-américains souhaitaient préserver l'autonomie du système régional panaméricain renforcé par l'Acte de Chapultepec adopté en 194596(*). De plus, il a été mis en avant que la subordination totale des accords régionaux au Conseil concernant le recours à des mesures coercitives pourrait conduire à la paralysie du système de maintien de la paix et de la sécurité internationales chaque fois qu'une des grandes puissances exercerait son droit de veto97(*). De ce fait, un compromis incorporant les objections et doléances sur l'autonomie relative des organismes régionaux et sur le contournement d'un possible blocage au sein du Conseil, sans abandonner la primauté relative de l'universalisme, a été recherché98(*). La formule retenue met l'accent, d'un côté, sur les modes (régionaux) de règlement pacifique des différends.

    Ainsi, si le Chapitre VIII de la Charte peut être perçu dans cette étude comme la norme générale d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA99(*) dans la gestion du conflit en RCA (Paragraphe I), la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité sur la situation en RCA elle, est perçue comme norme spécifique100(*) (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : Le Chapitre VIII de la Charte, norme générale d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA

    L'élaboration du Chapitre VIII de la Charte constitue le point de départ de toute analyse doctrinale et de la pratique101(*). C'est en quelque sorte une référence pour les Etats et les acteurs institutionnels dans leurs discussions concernant les relations entre institutions universelles et institutions régionales dans le domaine de la paix et de la sécurité.

    Ce Chapitre qui constitue la base « constitutionnelle » de l'intervention de la CEEAC et de l'UA dans la résolution du conflit centrafricain laisse transparaître les figures (A) et les critères(de validité) (B) de cette sous-traitance.

    A. Les figures de la sous-traitance dans le Chapitre VIII

    L'article 52 enjoint les organismes régionaux et donc la CEEAC et l'UA de régler pacifiquement les différends (1) tandis que l'article 53 lui, confère un pouvoir d'utilisation et/ou d'autorisation au CS sur ces organismes régionaux en matière de coercition (2).

    1- L'article 52ou injonction donnée aux organismes régionaux en vue d'un Règlement Pacifique des Différends (RPD)

    La notion de règlement pacifique des différends couvre les moyens diplomatiques, institutionnels et juridictionnels, bilatéraux ou multilatéraux, qui facilitent la résolution des différends entre Etats102(*).Le paragraphe 2 de l'article 52 prévoit le devoir des Etats de régler de manière pacifique au niveau régional leurs différends d'ordre local « avant de les soumettre au Conseil de sécurité ». Dans la même logique, le Conseil de sécurité est invité à encourager le règlement pacifique régional, pouvant renvoyer ces différends auxdites organisations (par. 3) sous la condition du respect des articles 34 et 35 de la Charte portant sur le droit du Conseil d'enquêter et le droit des Etats de saisir le Conseil de ces différends (par. 4). Les différents paragraphes de l'article 52 mentionnent à plusieurs reprises les compétences du Conseil de sécurité qui, généralement, a le pouvoir de traiter les différends « dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales » (Chapitre VI).

    La CIJ a aussi souligné la possibilité d'un certain chevauchement entre les négociations au niveau régional et le droit des organes onusiens d'exercer leurs fonctions respectives dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales103(*). L'idée est qu'il n'y a pas deux compétences concurrentes, mais plutôt une situation de coopération fondée sur l'aide mutuelle et la complémentarité, avec en arrière fond une idée d'efficacité104(*).

    Quoi qu'il en soit, le Secrétaire général, dans son Supplément à l'Agenda pour la paix repousse, quant à lui, l'idée d'un partage à parité des tâches entre l'ONU et les organismes régionaux en soulignant le principe de la primauté des NU105(*). Ce qui confirme et renforce la thèse de la sous-traitance évoquée plus haut ; laquelle donne d'ailleurs doit au Conseil de sécurité d'utiliser et/ou d'autoriser les organismes régionaux à des fins précises.

    2- L'article 53ou consécration du pouvoir d'utilisation et/ou d'autorisation des organismes régionaux par le Conseil de sécurité

    Alors que l'article 52 est une disposition de texture « régionaliste », l'article 53 revêt plutôt une texture « universaliste106(*) », (...). Au-delà de la clause contre les Etats ex-ennemis (article 53, paragraphe 1 (dernière phrase) et paragraphe 2, de la Charte), l'article 53 prévoit deux types d'engagement des accords et organismes régionaux en matière d'action coercitive : celles-ci sont soit utilisées par le Conseil de sécurité pour la mise en oeuvre des mesures coercitives prises par ce dernier (art. 53, par. 1, premier alinéa), soit autorisées par le Conseil à entreprendre une action coercitive (art. 53, par. 1, deuxième alinéa). Dans le premier cas, c'est le Conseil qui décide de l'utilisation de la force et délègue le pouvoir d'exécution à un organisme régional. Selon certains auteurs, celui-ci devient alors, de manière informelle, un organe subsidiaire du Conseil107(*). Dans la deuxième situation, le Conseil de sécurité donne une autorisation aux organisations régionales, celles-ci décidant ensuite de manière discrétionnaire de recourir ou non à la force108(*). Dans ce cas, les forces régionales autorisées n'utilisent pas les emblèmes de l'ONU et elles sont financées de manière autonome, et non par le budget de l'ONU109(*).

    Cette double modalité d'activation de l'article 53 et de mise en oeuvre des mesures coercitives consacre clairement la subordination des organisations régionales au Conseil de sécurité ; et les critères de validité ne sont pas du reste.

    B. Les critères (de validité) de la sous-traitance dans le Chapitre VIII

    Un critère est ce qui sert de base à un jugement110(*). Il peut également être défini comme ce qui sert à distinguer, dans une chose, le vrai du faux ; c'est la caractéristique à laquelle on se réfère ou sur laquelle on se base pour choisir, classer, sélectionner quelque chose.

    De ce qui précède, deux critères sont retenus pour la validité de la relation de sous-traitance entre organismes régionaux et l'ONU : le premier est celui de la compatibilité aux buts (1), et le second, la compatibilité aux principes (2) des Nations Unies.

    1- Le critère de compatibilité aux buts des Nations Unies

    L'article premier de la Charte établit les buts des NU qui sont les suivants :

    « 1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l'ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix » ;

    « 2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres à consolider la paix du monde » ;

    « 3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel ou humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion » ;

    « 4. Etre un centre où s'harmonisent les efforts des nations vers ces fins communes ».

    Il a été suggéré que seuls seraient éligibles au titre du Chapitre VIII les organisations ayant compétence dans le domaine du règlement pacifique des différends relatifs au maintien de la paix et de la sécurité internationales111(*). Cette condition, bien que rigide112(*), est confirmée par l'attitude de la CIJ dans l'affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria. En l'espèce, la CIJ arejeté la qualification d'organisation régionale pour la Commissiondu Bassin du Lac Tchad après avoir constaté que la Commission « n'atoutefois pas pour fin de régler au niveau régional des affaires quitouchent au maintien de la paix et de la sécurité internationales » 113(*). Ce critère est accompagné d'un autre qu'il convient de présenter.

    2- Le critère de compatibilité aux principes des Nations Unies

    L'article 2 de la Charte stipule que l'ONU et ses Membres, dans la poursuite des buts énoncés à l'article 1, doivent agir conformément aux principes suivants :

    « 1. L'Organisation est fondée sur le principe de l'égalité souveraine de tous ses Membres » ;

    « 2. Les Membres de l'Organisation, afin d'assurer à tous la jouissance des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de la présente Charte » ;

    « 3. Les Membres de l'Organisation règlent leurs différends internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas mises en danger » ;

    « 4. Les Membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies » ;

    « 5. Les Membres de l'Organisation donnent à celle-ci pleine assistance dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de la présente Charte et s'abstiennent de prêter assistance à un Etat contre lequel l'Organisation entreprend une action préventive ou coercitive » ;

    « 6. L'Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres des Nations

    Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales » ;

    « 7. Aucune disposition de la présente Charte n'autorise les Nations Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale d'un Etat ni n'oblige les Membres à soumettre des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à l'application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII ».

    La lecture des dispositions qui précèdent permet de comprendre que si la CEEAC et l'UA sont dans cette relation de sous-traitance avec l'ONU dans la prise en charge du conflit en RCA, c'est par ce que celles-ci partagent les principes et les buts de l'ONU évoqués ci-haut.

    Toutefois, il faut noter que ces critères de compatibilité aux buts et principes de l'ONUsont appliqués de manière très flexible, même s'ilsparaissentconstituer en dernier ressort et à l'aune de la pratique la conditionminimale à satisfaire114(*). La résolution 2127 (2013) vient spécifier les développements qui précèdent.

    PARAGRAPHE II : La résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité, norme spécifique d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA

    La Charte stipule que : « (...). ..., aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité115(*). ».

    Le mandat donné à la MISCA, pour une période initiale de douze mois, par la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité sur la situation en RCA est de prendre des mesures appropriées en vue de protéger les populations civiles (A) et restaurer l'autorité de l'Etat (B).

    A. Un mandat de protection des populations civiles

    Au même titre que l'ONU, les organisations régionales sont des acteurs de protection des populations civiles et des droits de l'homme dans leur sphère de compétence. Avec l'ensemble des structures qui composent leur système, elles peuvent être considérées comme de véritables puissances dans le domaine humanitaire.

    Les dimensions de la protection des civils dans le cadre de la MISCA sont, d'une part, la fourniture d'aide humanitaire (1), et d'autre part, la protection contre les atteintes aux droits de l'homme (2).

    1- La fourniture d'aide humanitaire

    Dans sa résolution, le Conseil de sécurité confie à la MISCA des missions humanitaires. Ces missions sont relatives à l'acheminement de l'aide humanitaire ainsi que l'assistance sociale aux populations en détresse. Elle porte essentiellement sur la livraison et l'approvisionnement (eau, nourriture, équipements sanitaires), la surveillance des mouvements des réfugiés et la sécurisation des convois de l'aide.

    D'ailleurs à propos de l'action humanitaire, le Conseil de sécurité, dans sa résolution, « exige de toutes les parties au conflit, en particulier les anciens éléments de la Séléka, qu'elles ménagent aux organisations humanitaires et à leur personnel l'accès sans délai, sûr et sans entrave aux zones où se trouvent les populations dans le besoin, afin qu'ils puissent leur apporter rapidement l'aide humanitaire nécessaire, dans le respect des principes directeurs des Nations Unies relatifs à l'aide humanitaire, dont la neutralité, l'impartialité, l'humanité et l'indépendance dans la fourniture de l'aide humanitaire116(*) ».

    C'est dans cette logique que la MISCA escorte de nombreux convois humanitaires dont certains depuis la frontière centrafricano-camerounaise vers la capitale Bangui et vers les provinces pour la distribution, aux populations touchées, des denrées alimentaires et autres. La fourniture de l'aide humanitaire est suivie de la protection contre les atteintes aux droits de l'homme.

    2- La protection contre les atteintes aux droits de l'homme

    La protection des droits de l'homme est au coeur du système des NU117(*). La présence de cette organisation en RCA est, en partie, liée aux atteintes aux droits de l'homme dont la protection incombe (également) à la communauté internationale, au nom de la « responsabilité de protéger ». Il est donc de la responsabilité de la MISCA de protéger les populations civiles contre les tortures, mais également contre les violences sexuelles.

    En ce qui concerne la protection contre les tortures, une conventionstipuleque : « Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture118(*) ».

    Pour assurer la protection des populations contre les tortures, le Conseil de sécurité autorise la MISCA à prendre les mesures appropriées, de manière à répondre mieux aux attentes de celui-ci et aux besoins des centrafricains.

    Et pour ce qui est de la protection contre les violences sexuelles, la Déclaration universelle des droits de l'homme mentionne que les droits de l'homme et les libertés fondamentales sont universels et garantis pour tous. Les OMP, et pas moins la MISCA, devraient donc évoluer dans le respect des droits de l'homme tout en essayant de faire avancer ceux-ci à travers la mise en oeuvre de leur mandat. La MISCA est investie du mandat de protéger les populations contre les violences sexuelles, davantage les femmes et les enfants car ce sont ceux-ci qui sont les plus touchés par les groupes armés, et qu'il faut également restaurer l'autorité de l'Etat.

    B. Un mandat de restauration de l'autorité de l'Etat

    Pour que la paix devienne une réalité en RCA, il faudrait d'emblée que l'autorité de l'Etat soit rétablie. C'est le problème majeur des Etats fragiles qui est celui de l'affirmation de leur autorité sur l'ensemble du territoire national.

    L'Etat centrafricain qui fait face à ce défi serait comblé par la présence de la MISCA dont la stratégie visant à restaurer son autorité se fait en mettant l'accent sur deux volets à savoir : d'une part, le volet institutionnel (1), et d'autre part le volet sécuritaire (2).

    1- Le volet institutionnel

    Ce volet repose sur la conviction que pour être pérenne, la paix doit être fondée sur un socle institutionnel solide et cohérent propre à assurer le fonctionnement régulier de l'Etat, à garantir une bonne gouvernance119(*). En d'autres termes, ce volet participe de la définition et de l'étaiement des structures propres à raffermir la paix et ainsi éviter la reprise des hostilités.

    Il touche aux domaines législatif et administratif de l'Etat car il est fréquent de constater qu'au lendemain des conflits armés, les textes législatifs, voire les constitutions, de même que les structures administratives de l'Etat, portent la marque d'une accumulation de négligences ou de manipulations politiques, contiennent des dispositions discriminatoires et peu conformes aux normes internationales en matière de droits de l'homme. A cette faiblesse, s'ajoute le fait que la plupart des agents de l'Etat n'ont parfois ni les capacités, ni les moyens nécessaires pour appliquer les textes légaux en vigueur, que l'appareil judiciaire et le système pénitentiaire ne disposent plus de ressources nécessaires à leur fonctionnement.

    Pour redonner vie aux institutions centrafricaines, l'ONU a donné mandat à la MISCA de favoriser et soutenir l'extension rapide de l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national, notamment en apportant un appui au redéploiement de l'administration, demande aussi aux autorités de transition de continuer de s'employer à restaurer l'autorité de l'Etat dans les provinces, notamment en rétablissant l'administration de l'appareil judiciaire et du système de justice pénale dans l'ensemble du pays, avec l'appui de la communauté internationale; aider les institutions publiques centrafricaines, notamment au moyen d'une assistance technique, à se donner les moyens de leur mission administrative première et d'assurer des services de base à la population. Mais pour que les institutions soient opérationnelles, la sécurité s'avère capitale.

    2- Le volet sécuritaire

    Dans l'exécution de son mandat, la MISCA rencontre d'énormes problèmes de sécurité qui rendent impératif l'établissement d'un volet sécuritaire. Ce volet est justifié par le fait que son intervention est avant tout destinée à prendre de mesures nécessaires en vue du rétablissement ou du maintien de la paix, autrement dit des mesures déployées dans un contexte conflictuel qu'elle s'attèle à résoudre ou à en mettre fin. Si la sécurité est bien l'une des premières conditions de la stabilité de l'Etat, ses politiques doivent être considérées comme l'une des pièces centrales de la politique centrafricaine120(*).

    Afin d'assurer la sécurité, la MISCA est autorisée à user de tous les moyens nécessaires pour s'acquitter de son mandat dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, à apporter un soutien adéquat, en coordination avec les autorités de transition, et compte tenu des risques sur le terrain, pour que soit assurée la sécurité des principales parties prenantes nationales, notamment des membres du Gouvernement de transition.

    La MISCA est également autorisée à saisir, confisquer et détruire activement, selon qu'il conviendra, les armes et les munitions des éléments armés, y compris les milices et les groupes armés non étatiques, qui refusent de déposer les armes ou qui ne l'ont pas fait. La MISCAdoit coordonner davantage ses opérations avec celles de la Force régionale d'intervention créée par l'Union Africaine pour lutter contre l'Armée de résistance du Seigneur, et doit échanger des informations pertinentes avec celle-ci et les organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre la menace que représente l'Armée de résistance du Seigneur. La relation de sous-traitance étant créée, les organismes régionaux n'y sont pas restés indifférents.

    SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE LA SOUS-TRAITANCEDEL'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN

    Les rédacteurs de la Charte ont délibérément renoncé à donner une définition précise de la formule « accords ou organismes régionaux » telle qu'elle figure au chapitre VIII121(*).

    L'un des critères de définition avancé est celui de la proximité géographique entre les Etats membres d'une organisation régionale122(*). A ce propos, la proposition de l'Egypte lors de la Conférence de San Francisco était la suivante : « seront considérés comme accords régionaux les organisations permanentes, groupant dans une région donnée plusieurs pays qui, en raison de leur situation géographique, de leur communauté d'intérêts ou de leurs affinités linguistiques, historiques ou culturelles, prennent ensemble la responsabilité de régler pacifiquement tout différend susceptible de s'élever entre eux, et de maintenir la paix et la sécurité dans leur région, ainsi que de sauvegarder leurs intérêts et favoriser le développement de leurs relations économiques et culturelles123(*). » La proposition égyptienne, considérée à la fois superflue et restrictive, fut rejetée par vote124(*).

    De l'avis du SG, l'absence d'une définition précise par le Chapitre VIII de la Charte de la notion d'accords ou organismes régionaux a facilité la tâche de l'ONU dans son effort en vue de développer la coopération avec les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix125(*).

    Aujourd'hui, la pratique est plus riche et l'approche de l'ONU flexible. En se basant sur l'idée d'efficacité, l'ONU peut considérer comme organisation régionale une institution qui lui paraît être capable de résoudre un conflit ou de contribuer à sa résolution. C'est ainsi qu'au cours de la guerre civile qui ensanglanta le Libéria, elle n'hésitera pas à entériner la mise en oeuvre par une organisation régionale d'intégration économique, la CEDEAO, de l'embargo sur les armes à destination de ce pays, décidé par cette Organisation126(*).

    Qu'il s'agisse en effet de la CEEAC ou de l'UA, la relation de la sous-traitance établie par l'ONU, et telle que présentée plus-haut, acceptée tant bien explicitement (Paragraphe I) que tacitement (Paragraphe II) s'applique indirectement127(*) au cas centrafricain.

    PARAGRAPHE I : Une acceptation explicite, applicable indirectement au cas centrafricain

    Par acceptation explicite de la relation de sous-traitance (entre CEEAC-UA et ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité), il faut entendre la consécration, mieux encore l'approbation ou l'appropriation, en des termes clairs et précis de ladite relation considérée dans des instruments juridiques conséquents.

    C'est d'ailleurs de cette acceptation que l'on traitera, qu'il s'agisse de la CEEAC (A) ou alors de l'UA (B).

    A. L'acceptation explicite par la CEEAC

    Instituée par traité à Libreville au Gabon en octobre 1983, la CEEAC est une organisation internationale (initialement) de promotion de développement économique et social de ses Etats membres, mais aussi une organisation dont le but est d'améliorer les conditions de vie des peuples de ces Etats membres128(*).

    Comptant (à ce jour) onze membres dont l'Angola, le Burundi, le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale, la RCA, la République du Congo, la RDC, le Rwanda, le Sao Tomé-et-Principe et le Tchad, la CEEAC est également créée en vue de la création des structures régionales pouvant progressivement aboutir à un Marché commun.

    Considérant d'autres motifs129(*) qui s'imposent plus tard et dont l'un est la paix qui constitue un facteur décisif dans la réalisation des objectifs de la CEEAC130(*), les Chefs d'Etat de ladite organisation décident d'instituer le Conseil de Paix et de Sécurité en Afrique centrale (COPAX) en signant un Protocole à cet effet à Malabo en Guinée équatoriale le 24 février 2000. Le COPAX est l'organe de concertation politique et militaire des Etats membres de la CEEAC, en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité131(*).

    Ainsi en plus des articles 26132(*) et 31133(*) du dispositif du Protocole relatif au COPAX qui présagent une forme d'assujettissement, l'on peut constater davantage les ingrédientsd'une acceptation de la relation de sous-traitance avec l'ONU dans le domaine de la paix et de la sécurité internationales (essentiellement) aussi bien dans les dispositions de l'article 3 (1) que dans celles de l'article 4 (2).

    1- Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 3 du Protocole relatif au COPAX

    L'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale, traitant des principes du COPAX, consacre une kyrielle de principes134(*) qui ne sont point, à l'esprit, différents des dispositions de l'article 2 de la Charte des NU ; et le principe le plus fidèlement repris dans le Protocole est celui de l'égalité souveraine des Etats (paragraphe a).

    Le principe d'égalité souveraine des Etats est évoqué dans la Charte des NU, et également dans le Protocole COPAX. Ce principe constitue l'essence de l'ordre international, pour la double raison qu'il garantit la liberté du « vouloir politique et idéologique » de l'Etat et interdit de part et d'autre toute interférence d'autrui dans les choix de celui-ci135(*) et la violation de son intégrité territoriale et de son unité nationale ; ce sont d'ailleurs les sens des paragraphes bet dde l'article 3 du Protocole considéré. Pour mieux cerner la notion, il convient de l'éclater en définissant d'une part le vocable principe, et d'autre part la souveraineté.

    Du latin principium, principe veut dire ce qui vient en premier, à l'origine. D'un point de vue juridique, le mot revêt plusieurs déclinaisons136(*). Le principe est une norme générale ; c'est également une règle juridique établie par un texte en des termes assez généraux destinée à inspirer diverses applications ou s'imposant avec une autorité supérieure.

    La souveraineté implique traditionnellement un pouvoir suprême au sens où il ne saurait être soumis à aucune instance, interne ou externe qui puisse être considérée comme supérieure à lui137(*). Et donc « Dans l'ordre international ... affirmer de l'Etat qu'il est souverain signifie qu'on ne trouve au-dessus de lui aucune autorité dotée à son égard d'une puissance légale : la souveraineté internationale se définit négativement comme la non- soumission à une autorité supérieure, le fait de n'être le sujet (au sens d'assujetti) d'aucun sujet (au sens de personne juridique)138(*).». En conséquence, le principe de l'égalité souveraine des Etats traduit le droit de ceux-ci à l'autodétermination, c'est-à-dire la compétence exclusive pour choisir leur régime politique, économique et social, organiser leur ordre juridique interne et bénéficier du principe de la non-intervention des puissances étrangères dans ses affaires intérieures ou extérieures139(*). Mais, comme le Professeur Jean SALMON, que reste-t-il au juste de nos joursdes pouvoirs de l'Etat ?

    Ce qu'il convient de retenir est qu'en réaffirmant leur « attachement aux principes consacrés par la Charte de l'Organisation des Nations Unies140(*), (...) ... », les Etats membres de la CEEAC, mieux encore la CEEAC elle-même en tant qu'organisme régional, s'inscrit dans la « dynamique de prestation d'allégeance » ou simplement, reconnait qu'en tant que de besoin, sera un sous-traitant de l'ONU. L'article 4 du Protocole relatif au COPAX exprime également cette acceptation.

    2- Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 4 du Protocole relatif au COPAX

    En dehors de l'objectif consacré au paragraphe k141(*)qui prête à une originalité conceptuelle, les autres objectifs se rattachent substantiellement aux quatre buts de l'ONU notamment ceux consacrés aux paragraphes b et d qui consistent respectivement à « entreprendre des actions de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité sous régionales ; » et « réduire les foyers de tensions et prévenir l'éclatement de conflits armés ».

    Qu'il s'agisse de l'ONU ou de la CEEAC, l'on peut constater une similarité du mode opératoire dans le cadre de la prise en charge des conflits armés internes ; le cas saillant est celui du déploiement des missions de maintien de la paix plus connues sous le concept Opérations de Maintien de la Paix (OMP). En effet, bien que n'étant pas explicitement exprimé dans la Charte, ce concept est défini dans le contexte international comme une opération internationale non-coercitive des Nations Unies réalisée par des contingents nationaux volontaires, décidée par le Conseil de sécurité ou l'Assemblée générale, et consistant en l'observation ou l'interposition lors d'un différend, pour sauvegarder ou garantir la paix sur le territoire d'un Etat qui a donné son consentement à l'opération142(*).

    Et pour le professeur Maurice FLORY, les OMP sont « ... toutes opérations militaires et paramilitaires qui sont organisées sous la pression de la nécessité, faute de pouvoir mettre en oeuvre les mécanismes de l'article 43 et parfois faute de pouvoir s'appuyer sur des décisions du Conseil de sécurité143(*). ».

    Mais ce qui doit davantage retenir l'attention se trouve au tout début de cet article 4 du Protocole relatif au COPAX. L'on peut apercevoir, dans la formulation de la phrase introductive, l'expression « Sans préjudice des attributions du Conseil de sécurité de l'ONU ... ». Cette expression est une marque de reconnaissance de l'autorité du Conseil de sécurité voire de son imperium en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales ; quoi de plus clair à renforcer la thèse de la sous-traitance normativement consacrée et acceptée. La CEEAC n'est cependant pas le seul organisme régional à accepter d'entrer dans cette relation, l'Union africaine également.

    B. L'acceptation explicite par l'Union Africaine

    L'Union africaine est une organisation d'Etats africains dont l'Acte constitutif a été signé le 11 juillet 2000 à Lomé au Togo et entré en vigueur le 9 juillet 2002 à Durban en Afrique du Sud, en application de la déclaration de Syrte du 9 septembre 1999144(*). Elle a remplacé l'Organisation de l'Unité Africaine145(*) (OUA).

    Ses objectifs sont d'oeuvrer à la promotion de la démocratie, des droits de l'homme et du développement à travers l'Afrique, surtout par l'augmentation des investissements extérieurs par l'intermédiaire du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD)146(*).

    L'on peut constater, respectivement dans les dispositifs de son Acte constitutif (1) et Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) (2), les ingrédients d'une acceptation de la relation de sous-traitance établie par l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    1- Une acceptation exprimée dans le dispositif de l'Acte constitutif de l'UA

    En donnant naissance à l'Union Africaine, l'Organisation régionale continentale, l'Acte constitutif, lui assignait en même temps comme objectif la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique. Plus que partout ailleurs, il faut en convenir, les questions de paix, de sécurité et de stabilité, hier comme aujourd'hui demeurent significativement une préoccupation importante sur ce continent147(*).

    L'on peut le lire dans l'article premier alinéa 3 de la Charte des NU, l'un des buts des NU est de « réaliser la coopération internationale (...).

    Ce n'est pas différent, en tout cas dans le fond, de ce qui est « repris » dans l'article 3 paragraphe « e » de l'Acte constitutif de l'UA (les objectifs de l'Union sont « favoriser la coopération internationale, en tenant dûment compte de la Charte des Nations Unies(...)  ;... ». Et les NU, dans les articles et paragraphe considérés, comptent réaliser cette coopération internationale « ... en résolvant les problèmes internationaux d'ordre économique, social, intellectuel..., » ; c'est ce qu'a dûment tenu compte l'UA dans la consécration du paragraphe « j » (« promouvoir le développement durable aux plans économique, social et culturel, ainsi que l'intégration des économies africaines ». Il faut le dire, le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA n'est pas du reste dans cette dynamique d'acceptation.

    2- Une acceptation exprimée dans le dispositif du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA

    Le CPS est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits ; il constitue un système de sécurité collective et d'alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique et est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d'alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial148(*).

    A côté des autres principes149(*), le CPS affirme être « guidé par les principes énoncés dans ... la Charte des Nations Unies ... » en particulier a) « le règlement pacifique des différends et des conflits ; » et j) « le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre (...) dans certaines circonstances graves ... »

    Il est évident que le règlement organisé150(*)ou pacifique d'un litige ne saurait être obtenu au moyen du recours à la menace ou de l'utilisation des armes, interdit, sauf dans des situations exceptionnelles, par la Charte des NUautant que par le droit international africain en général.

    Le règlement pacifique des différends et des conflits, un des principes sacro-saints de l'ONU puis de l'UA, est un ensemble de mécanismes offerts aux Etats afin de régler leurs oppositions sans recourir à la force et porter atteinte à la paix et à la sécurité internationales. Par « règlement », il faut entendre la fin définitive d'un contentieux151(*). Cela semble présupposer une solution agréée par les parties152(*) ou une décision obligatoire et définitive153(*).

    Dans ses Chapitres VI et VII, consacrés au maintien de la paix et de la sécurité internationales par exemple, la Charte des NU opère une distinction fondamentale entre i) le règlement pacifique des différends qui, s'ils demeureraient sans solution, mettraient en danger cette paix et sécurité (Chapitre VI) ; et ii) les mesures de contrainte, économiques, militaires ou autres, consécutives à une menace de la paix, à une rupture de celle-ci ou à un acte d'agression (Chapitre VII), que ces actes soient ou non la conséquence d'un différend préalable (comme cela fut le cas des opérations entreprises contre l'Irak à la suite de l'invasion du Koweït, dont l'Irak revendiquait le territoire). Quoi qu'il en soit ces extraits d'instruments juridiques, soient-ils de l'UA ou de la CEEAC, témoignent de leur acception de la relation de sous-traitance avec les NU, et ce même de façon tacite.

    PARAGRAPHE II : Une acceptation tacite, applicable indirectement au cas centrafricain

    Une acceptation est dite tacite lorsqu'elle n'est pas clairement exprimée ; elle requiert donc de ce fait pour la compréhension, un effort intellectuel et une analyse pointus, suffisamment poussés et rigoureux. Les préambules sont les cadres par excellence d'expression de cet état de choses.

    Dans les actes juridiques « géniteurs », aussi bien de la CEEAC (A) que de l'UA (B), l'on peut se prêter à cet exercice pour assortir des ingrédients d'une acceptation de la relation de sous-traitance entre les organismes et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    A. La CEEAC et l'acceptation tacite de la relation de sous-traitance

    Par la décision n° 001/CCEG/IX/99 prise le 26 juin 1999 à Malabo, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC intègrent le COPAX au sein de l'organisation en cause aux fins de veiller au renforcement de la coopération dans les secteurs de la prévention des conflits, de l'alerte rapide, des OMP, de la lutte contre les crimes transfrontaliers, le terrorisme international, la prolifération anarchique et le trafic illicite des armes, des munitions, des explosifs et de tous les éléments connexes154(*).

    En agissant au nom de la CEEAC, le COPAX accepte ladite relation de sous-traitance en faisant référence d'abord à la Charte des NU en général ou acceptation systémique155(*) (1), et ensuite à quelques résolutions en particulier ou acceptation orientée156(*)(2).

    1- La référence à la Charte des Nations Uniesou acceptation systémique

    Le mot référence, venant du verbe (se) référer, devra dans le cadre de cette étude, être compris comme un acquiescement, une adhésion ou une admission, avec la particularité d'être implicite ou tacite.

    En se « référant à la charte de l'Organisation des Nations Unies (O.N.U), notamment ses chapitres VI, VII et VIII157(*)[dont un aperçu général sur chacun d'eux a été donné dans les développements précédents], ... », la CEEAC manifeste par déduction son consentement à être liée par le « contrat » de sous-traitance unilatéralement rédigé par l'ONU dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.

    La Charte des NU ou constitution158(*) de l'ONU, d'une part, décrit ses principaux organes et leurs règles de fonctionnement, d'autre part, énonce un certain nombre de règles de conduite dont le respect par les Etats membres assurerait la paix et la sécurité internationales.

    Le Chapitre VI de la Charte des NU, traitant du « règlement pacifique des différends » est essentiel au dispositif du système de sécurité de l'ONU et au coeur de l'esprit de la Charte. Il définit le rôle du Conseil de sécurité en matière de prévention des conflits dans le cadre d'une action non coercitive reposant sur le consentement des parties en présence.

    Les actions menées en vertu du Chapitre VI concernent la médiation, l'enquête et l'établissement des faits. Le Chapitre VI ou « chapitre de la paix »159(*) se situe avant le Chapitre VII ou « chapitre de la guerre »160(*) car les rédacteurs de la Charte entendaient privilégier le règlement pacifique des conflits, mais n'ont pas manqué de penser à un éventuel échec de ce mécanisme161(*).

    Le Chapitre VII de la Charte des NU traite des conditions de l'action du Conseil de Sécurité « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression ». Il définit les conditions du recours à la force par les NU et confie au seul Conseil de sécurité l'autorité de sa mise en application. Il est le « Chapitre de l'exception, de la contrainte et de la rétorsion collective et progressive162(*) » car il est dérogatoire par rapport à certains principes établis par la Charte comme le non recours à la force dans les relations entre Etats (article 2 [4]) et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat (article 2 [7]) ; et est au centre du mécanisme coercitif prévu par la Charte en 1945.

    Et le Chapitre VIII de la Charte des NU reconnait l'existence des organismes régionaux, leur confère un rôle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et définit le cadre de leurs relations avec l'ONU.

    La référence à quelques résolutions du Conseil de sécurité permet également de mettre en lumière ce type d'acceptation.

    2- La référence à quelques résolutions du Conseil de sécurité des NU ou acceptation orientée

    La résolution est, d'une manière générale, un texte adopté de manière formelle par un organe d'une organisation internationale, par une conférence internationale, ou une association internationale, quelle que soit sa portée juridique au fond163(*) . En l'espèce, les résolutions du Conseil de sécurité des NU sont des textes de différentes portées, adoptés par celui-ci et ayant une valeur juridique contraignante164(*).

    Adoptée par le Conseil de sécurité des NU à sa 3927ème séance le 16 septembre 1998, la résolution 1196, en substance, impose des embargos sur les armes en Afrique. Et pour s'assurer de la mise en oeuvre effective de ces mesures, le Conseil, en application de la première hypothèse consacrée à l'article 53 de la Charte des NU, utilise les organismes régionaux et dont la CEEAC à travers le COPAX qui est l'organe central en matière de paix et sécurité à cet effet. C'est, en tout état de cause, la conclusion que l'on peut tirer respectivement des paragraphe 4 et 5 de la résolution considérée lorsque le Conseil de sécurité « Encourage les présidents des comités165(*) (...) à ... établir des canaux de communication avec les organisations et organismes ... sous-régionaux, (...), en Afrique, (...), afin d'améliorer la surveillance des embargos sur les armes; » et « Réitère [sa] demande ... [aux] organisations ..., de fournir aux comités pertinents du Conseil de sécurité des informations sur les violations éventuelles des embargos sur les armes qu'il a imposés ».

    Et la résolution 1197 du 18 septembre 1998, adoptée par le Conseil de sécurité des NU à sa 3928e session n'apparaît pas moins comme le dressement d'un « certificat de satisfecit » envers les organismes régionaux pour les initiatives dans le cadre de la paix et de la sécurité collectives. L'on peut se convaincre de cette affirmation en faisant recours aux paragraphes 6, 7 et 8 de la résolution en question.

    Dans le premier, le Conseil de sécurité « Note avec satisfaction les diverses initiatives lancées ... pour améliorer la capacité de l'Afrique à participer aux composantes militaire, de police, humanitaire et autres composantes civiles des opérations de maintien de la paix, ... ». Dans le deuxième, il « Accueille avec satisfaction la proposition de la CEDEAO de créer un conseil des anciens au sein de son Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, le maintien de la paix et la sécurité, afin de faciliter les efforts de médiation, ... ». Et dans le troisième, il « Se félicite de la création au sein de l'OUA d'un bureau de liaison des NU pour l'action préventive, ... ».

    Certes, le Conseil de sécurité a eu à se féliciter de telles initiatives, mais il n'a surtout pas manqué de faire prima facie, une sorte d'observation en « Réaffirmant qu'il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies166(*) ». S'agit-il d'un hasard que cette phrase se retrouve en première position alors que dans nombre d'autres de ses résolutions il n'en est point le cas ? Il est à penser la négative car ces initiatives ont toutes un lien direct avec la responsabilité principale du Conseil de sécurité d'où importance ou obligation de le rappeler ; quoi de plus convenir à la thèse de la sous-traitance. L'UA s'inscrit également dans cette logique d'acceptation tacite.

    B. L'UA et l'acceptation tacite de la relation de sous-traitance

    En tant qu'organisation internationale167(*), l'UA partage le cadre et « certains éléments de droit commun des organisations internationales168(*)», parmi lesquels le régime des compétences.C'est en cela que l'on peut se rendre compte de son acceptation (par référence) dans son préambule relatif au CPS en tant que sous-traitant de l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales de façon générale au départ (1), et de façon sui generis à la fin (2).

    1- Une acceptation initialement générale

    C'est en « Considérant ... la Charte des Nations unies169(*) ; » que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Union africaine ontconvenu de la création du Conseil de Paix et de Sécurité. Le CPS de l'UA a vu le jour grâce à l'attachement des dirigeants africains à la question de la paix, de la sécurité et de la stabilité tant à l'intérieur de leurs frontières que dans leurs sous-régions. Ils sont convaincus que la sauvegarde de la stabilité et de la paix à l'intérieur des frontières de leurs Etats représente un défi multiforme, sensibles aux questions socio-économiques et aux troubles militaro-politiques. Ceci signifie en filigrane que pour vivre en paix dans un Etat, deux conditions doivent être impérativement réunies : la première consiste à offrir à ses concitoyens les chances d'une vie sociale équilibrée, et la seconde est attenante aux postulats de la bonne gouvernance ou gouvernance démocratique170(*).

    Cette formulation figurant au premier rang dans le Protocole en présence serait digne de ce qu'il convient d'appeler le « respect de la préséance en droit administratif interne d'élaboration des actes officiels ». Il s'agit à la vérité de faire allusion à la théorie kelsenienne selon laquelle la Constitution est la norme suprême de l'Etat et à laquelle toutes les autres doivent être conformes sous peine d'invalidité. Et si nous devons donc partir de l'hypothèse selon laquelle la Charte des NU est une « constitution universelle » (l'article 103 de la Charte des NU établit d'ailleurs la primauté des obligations issues de la Charte sur toutes autres obligations internationales conventionnelles qui peuvent lier les membres de l'Organisation des NU), il sera plus aisé de connaître l'une des raisons pour lesquelles cette phrase est ainsi positionnée dans le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA. Le développement qui précède a de quoi traduire objectivement le lien de subordination qui existe entre l'UA et l'ONU. Au final, cette acceptation est exprimée de façon sui generis.

    2- Une acceptation finalement sui generis

    Il convient de dire que c'esten « Ayant à l'espritles dispositions de la Charte des Nations unies conférant auConseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de lasécurité internationales, ainsi que celles relatives au rôle des accords et organismesrégionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales171(*)... » que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'UA ont convenu de créer le CPS. En effet, deux observations peuvent se faire à ce niveau : la première concerne la responsabilité du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et la seconde, le rôle des organismes régionaux.

    Selon la Charte de l'ONU, c'est au Conseil de sécurité que revient la responsabilité principale quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Celui-ci réagit au cas par cas aux crises qui surgissent dans le monde et dispose d'une série d'options. Ainsi par exemple « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression», le Chapitre VII de la Charte prévoit la possibilité pour le Conseil de prendre des mesures dont le respect s'impose aux Etats (contrairement aux autres organes qui prennent des décisions juridiquement non contraignantes). Cette malléabilité a permis la création de régimes de résolution très variés et spécifiques à chaque situation. Le Conseil de sécurité peut décider d'établir une OMP en adoptant une résolution qui définit le mandat et les effectifs de la mission ; il peut également prolonger ou modifier le mandat de cette mission ou y mettre fin, selon qu'il juge approprié.

    Le Chapitre VIII de la Charte des NU définit clairement le rôle des organismes régionaux qui sont appelés à intervenir à deux niveaux : le RPD et l'action coercitive.

    La Charte confère un rôle central172(*) aux organismes régionaux en ce qui concerne le RPD entre Etats ou dans l'Etat. En revanche, elle confère un rôle subsidiaire173(*) à ceux-ci lorsqu'il s'agit d'une action coercitive.

    CONCLUSION DU CHAPITRE I

    En définitive, deux considérations majeures doivent être retenues dans le cadre de ce chapitre consacré à « LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA ». La première consiste à dire que  l'ONU a érigé174(*)unilatéralement une espèce de « contrat administratif175(*) » à dessein de lier les organismes régionaux (dont la CEEAC et l'UA) à elle dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.

    En parlant de la sous-traitance entre ONU et CEEAC/UA, il faut dire que celle-ci est d'ailleurs d'origine ancienne ou simplement congénitale (du fait de la perception des ingrédients de cette relation dans la Charte des Nations Unies) ; elle ne fait qu'être mise effectivement en oeuvre ou réaffirmée dans le cadre du conflit en RCA. Et la seconde consiste à affirmer que ce « contrat administratif » qui a effectivement été « signé » et donc accepté par celles-ci (CEEAC et UA, de par leurs différents textes de base) ne les laisse pas moins apparaître comme de véritables sous-traitants de l'ONU, ce qui est confirmé dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain. Mais qu'en est-il de la dimension substantielle de cette sous-traitance ?

    CHAPITRE II :

    LA DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA

    Dans un contrat de sous-traitance ou une externalisation176(*), le véritable objectif recherché est l'efficacité ou simplement la maximisation du profit ; il en est de même dans la pratique des Nations Unies. Si en régionalisant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU a fait une « concession » de ses compétences originelles, l'on ne saurait résister à l'envie de penser et de conclure qu'il s'agit à la vérité d'une stratégie pour la recherche de l'efficacité, et donc de résultat.

    Par dimension substantiellede la sous-traitance, il faut sous-entendre la valeur ajoutée apportée par les organismes régionaux dans le processus de résolution du conflit centrafricain du fait de l'observation ou de l'application effective de la « règlementation onusienne » conséquente.

    Dans l'optique de résoudre le conflit centrafricain, la CEEAC et l'UA ont d'abord fait usage des modes de RPD (Section I) avant de recourir à la force (Section II), dans le respect de la Charte177(*).

    SECTION I : L'USAGEPAR LA CEEAC ET L'UA DES MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT LA CHARTE DES NU

    A l'instar de l'ONU et des autres organisations régionales et à la suite de l'OUA178(*), l'UA et la CEEAC font du règlement pacifique des conflits un véritable cheval de bataille. A cet effet, elles ont mis au point comme l'ONU toute une panoplie de moyens de règlement pacifique des conflits entre Etats ou en leur sein, qui vont de la négociation diplomatique au règlement judiciaire, en passant par le règlement arbitral, les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête internationale et qui entrent dans le cadre par exemple de l'APSA179(*). Parmi ces moyens de règlement pacifique des conflits, la médiation apparaît comme le moyen le plus prometteur qui jouit de la faveur des Etats africains et des organisations africaines et qui semble même s'imposer comme le moyen de règlement de droit commun en Afrique180(*). Elle est définie comme un « mode de règlement pacifique non-juridictionnel des différends internationaux [ou nationaux]consistant, pour une tierce partie à un différend, de son propre chef, à la demande des parties en litige ou sous mandat d'une organisation internationale, à accompagner les parties dans la recherche d'une solution amiable au litige, en facilitant leurs négociations, en leur proposant des pistes de solution, sans pour autant leur imposer de solution181(*). ».

    L'UA, tout comme des Communautés Economiques Régionales (CER) telles la CEDEAO, l'IGAD ou autres n'hésitent pas souvent à désigner un Chef d'Etat pour servir de médiateur dans différents conflits qui minent le continent. Il en était exactement le cas pour le conflit centrafricain où le Président Denis SASSOU N'GUESSO, de la République du Congo, a été désigné par ses pairs comme Médiateur international182(*). Cette médiation a permis d'une part, à la CEEAC d'obtenir des parties au conflit la conclusion des Accords politiques (Paragraphe I) ; ce qui n'a pas non plus empêché, d'autre part, l'UA d'infliger des sanctions qui ont poussé les acteurs à tout mettre en oeuvre en vue retrouver la légitimité sur le plan international (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : La CEEAC et la conclusion des Accords politiques entre les parties au conflit

    Un accord est, généralement, défini comme une entente entre des personnes.Il est appréhendé comme « la rencontre des volontés en vue de produire l'effet de droitrecherché par les parties183(*)». Transposé en Droit international public, le vocable accord s'assimile àbien d'autres expressions184(*) telles que convention, traité, protocole, pacte, charte, statut, modus vivendi...

    La pratique révèle que ces expressions, en Droit international, sont « interchangeables et sont souvent employées en tant que termes génériques185(*)». Le critère commun à ces expressions est la manifestation de la volonté.

    L'accord politique est un compromis signé entre les protagonistes à un conflit, sous la supervision d'un médiateur ou d'un facilitateur186(*). Dans la présente étude, l'expression « Accord politique » concerne les accords de paix dont l'objectif est de mettre fin à la phase active des combats dès lors que les rapports intra étatiquessont menacés par l'intervention d'un conflit armé.

    Si autrefois, l'option militaire était privilégiée comme solution de règlement du conflit, la perspective aujourd'hui s'inscrit dans la dynamique des accords politiques qui constituent un moyen plus utile pour éviter toute solution militaire.

    Ainsi en RCA, sous les auspices de la CEEAC deux Accords ont été conclus : d'une part l'Accord signé par les parties à Libreville et dénomméAccord de Libreville et qui peut être considérée comme l'expression d'une volonté de prévenir le conflit187(*) (A), et d'autre part celui signé à Brazzaville et dénommé Accord de Brazzaville qui, lui, peut être compris l'expression d'une volonté de régler le conflit188(*)(B).

    A. L'Accord de Libreville, expression d'une volonté de prévention du conflit

    L'« Accord politique de Libreville sur la résolution de la crise politico-sécuritaire en RCA189(*) » a été conclu etsigné le 11 janvier 2013 par les parties aux négociations ci-après désignées : l'opposition démocratique, les mouvements politico-militaires non-combattants et la coalition SELEKA.

    Cette volonté de prévention du conflit peut être perçue aussi bien dans le préambule (1) que dans le dispositif (2) de cet Accord.

    1- Une volonté de prévention perceptible dans le Préambule de l'Accord de Libreville

    Considérant les dispositions pertinentes de la Charte des NU, de l'Acte constitutif de l'UA et du Protocole relatif au COPAX de la CEEAC sur la condamnation des changements anticonstitutionnels de Gouvernement et la doctrine africaine des valeurs partagées ;

    Vivement préoccupées par l'évolution de la situation politico-sécuritaire en RCA ;

    Conscientes de la nécessité du dialogue pour l'instauration de la paix durable et la sécurité sur l'ensemble du territoire national ;

    Se fondant sur l'Accord de Paix Global (APG) de Libreville du 21 juin 2008190(*) et les recommandations du Dialogue Politique Inclusif (DPI) du 20 décembre 2008 ;

    Résolues à renforcer l'Etat de droit, la bonne gouvernance économique, politique et sociale ainsi que le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

    C'est ce que l'on peut (pour l'essentiel) lire dans le Préambule de cet accord qui, de facto, en constitue le fondement politique.

    Ainsi à travers ce Préambule, l'on peut constater d'une part l'attachement des parties aux actes ou instruments juridiques qui vont dans le sens de la paix, et d'autre part leur volonté de prévenir un conflit aux conséquences (éventuellement) désastreuses. Le dispositif de cet Accord renseigne davantage sur cette volonté des parties d'aller vers la paix.

    2- Une volonté de prévention perceptible dans le dispositif de l'Accord de Libreville

    Le dispositif de l'Accord de Libreville est constitué au total de quatre titres et de 21 articles.

    Le titre premier traite de la « gestion du pouvoir » en prévoyant le maintien en fonction du Président de la République (François BOZIZE) jusqu'au terme de son mandat en 2016 avec impossibilité de se représenter aux élections pour un autre mandat (article 1er). Tout de même, l'article 2 de l'Accord institue un Gouvernement d'Union Nationale ; ce qui implique la prise en compte de chacune des entités présentes aux négociations.

    Le titre deuxième de l'Accord confie la responsabilité de la sécurité individuelle et collective des personnes et des biens aux Présidents de la République, du Comité du Suivi de l'Accord191(*), à la CEEAC et la MICOPAX.

    Le titre troisième qui s'intitule « Des garanties sur la bonne foi des acteurs » établit, en substance, des mesures de décrispation de la crise qui vont de la libération des personnes arrêtées en relation avec la crise sécuritaire (article 14) à la dissolution des milices sur l'ensemble du territoire national (article 15).

    Et le quatrième titre (Dispositions finales) défend aux parties tout recours à la force pour le règlement de leurs différends. Comme alternative, il leur demande de recourir à l'arbitrage du Comité de Suivi et si nécessaire, à la Conférence des Chefs d'Etat de la CEEAC.

    Même si aucune précision n'a été faite sur le calendrier ou l'échéance de la mise en oeuvre du présent Accord, il n'y aurait pas de raison de penser que cette démarche ne participe pas au rétablissement de la paix. Mais l'Accord de Libreville n'a pas été le seul conclu dans le cadre des initiatives pour la restauration de la paix en RCA.

    B. L'Accord de Brazzaville, expression d'une volonté de règlement du conflit

    Dénommé « Accord de cessation des hostilitésen République Centrafricaine », l'Accord dit de Brazzaville a été signé le 23 juillet 2014 entre les ex-Séléka, les anti-Balaka et quatre autres groupes armés192(*).

    Des ingrédients de cette volonté de règlement de conflit sont perceptibles aussi bien dans l'historique de cet Accord (1) que dans son contenu (2).

    1- Des ingrédients d'une volonté de règlement du conflit perceptibles dans l'historique de l'Accord de Brazzaville193(*)

    Sur invitation du Président Denis SASSOU-N'GUESSO, Médiateurinternational sur la crise en RCA, un Forum s'est tenu à Brazzaville, Républiquedu Congo, du lundi 21 au mercredi 23 juillet 2014, àl'effet d'obtenir une cessation des hostilités en Centrafrique, prélude à un nouveau processus de dialogue politique, et de réconciliation nationale en RCA. Ce forum a vu la participation de hauts responsables des Etats et des organisations internationales194(*) et des responsables des parties à la crise195(*).

    Le Forum s'est ouvert par une cérémonie solennelle au palais des Congrès de Brazzaville, ponctuée par des allocutions des représentants de I'UA, des NU, de la CEEAC, du Chef d'Etat de la Transition, puis du discours d'ouverture du Président de la République du Congo, Médiateur.

    De manière unanime, les différents orateurs ont souligné la nécessité et l'urgence pour la RCA de faire taire les armes et de retrouver la paix et la sécurité, àtravers ce nouveau processus de dialogue et de réconciliation nationale dont Brazzaville ne constitue que la première étape.

    Les intervenants ont également rappelé que le Forum de Brazzaville ne constitue que la première étape d'un processus politique qui se poursuivra en RCA, par l'organisation des consultations populaires dans toutes les préfectures196(*), et du Forum de réconciliation nationale à Bangui197(*).

    Les participants ont ensuite relevé le fait que le Forum de Brazzaville n'a pas pour ambition de se substituer au peuple centrafricain ou de lui imposer une quelconque volonté, mais de l'accompagner vers une sortie de crise durable et consensuelle, conformément aux conclusions de la Concertation des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, tenue à Malabo le 27 juin 2014 et de la 5ème Réunion du Groupe International de Contact (GlC-RCA), tenue à Addis-Abeba le 7 juillet 2014.

    Par la suite un représentant de la communauté centrafricaine enRépublique du Congo a lu une motion de soutien au Forum de Brazzaville.

    Enfin, la cérémonie a été clôturée par l'adoption et la lecture solennelle d'un Code de Bonne Conduite ayant régi les négociations.

    Après la cérémonie d'ouverture, les pourparlers se sont poursuivis par un huis-clos entre la Médiation Internationale et les différentes parties à la crise. Cette phase était l'occasion pour certains acteurs de décliner leurs revendications et de faire des propositions concrètes sur la sortie de crise.

    En conséquence, les parties prenantes ont signé un Accord de Cessation des Hostilités dont le dispositif contient des ingrédients d'une volonté de régler le conflit centrafricain.

    2- Des ingrédients d'une volonté de règlement de conflit perceptibles dans le contenu de l'Accord de Brazzaville

    L'Accord de cessation des hostilités concerne non seulement l'arrêt immédiat des combats entre belligérants comme le veut l'article premier dudit Accord, mais aussi la fin de toutes les campagnes de haine et de violence. L'on peut se convaincre de cette dernière clause en lisant les paragraphes 4 et 6 de l'article 2 de cet Accord. Ils stipulent respectivement que la cessation des hostilités implique « L'arrêt et l'abstention de toutes actions et incitations de nature à nuire aux efforts visant à faire valoir l'esprit de fraternité et de concorde nationale ; » et « La cessation par les parties de toute propagande, discours de haine et de division fondées sur l'appartenance religieuse, tribale ou partisane. Les parties mettent fin aux actes, d'intolérance et aux campagnes médiatiques susceptibles de provoquer la confrontation politique ou religieuse. ».

    Aussi, les parties s'engagent à s'impliquer dans le processus global de réconciliation nationale qui se poursuivra en RCA, à s'abstenir immédiatement d'entraver la libre circulation des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire, ainsi que le travail des forces nationales et internationales dans l'exécution de leurs mandats donnés par les différentes résolutions des NU (article 3 paragraphe b).

    Il faut souligner in fine que la diplomatie de la CEEAC a été déterminante dans le processus de résolution du conflit centrafricain, mais elle n'a pas empêché l'UA de réagir également.

    PARAGRAPHE II : Les sanctions de l'UA et la mise en oeuvre des actions par les acteurs centrafricains en vue du rétablissement d'une légitimité au plan international

    Depuis les deux décisions d'Alger de 1999 jusqu'à l'adoption de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance198(*)(CADEG) le 30 janvier 2007, enpassant par la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement199(*) de 2000, l'Acte constitutif de l'UA et le Protocole relatif à la création du CPS de l'UAde 2002, l'UA a fait du rejet deschangements anticonstitutionnels de gouvernement son cheval de bataille.

    Il faut le souligner, il est impossible de s'accorder sur une définition de la sanction si l'on ne part pas de la même prémisse quant à la conception du droit et notamment de la place de la sanction dans cette conception200(*). En effet, si l'on part de la conception selon laquelle la sanction est une condition d'existence du droit, que le droit est « un ordre de contrainte201(*)», on arrivera à une définition de la sanction comme étant la contrainte matérielle destinée à éviter la violation d'une règle de conduite, une contrainte qui constitue le fondement du caractère obligatoire de cette règle202(*).Par contre, une autre définition de la sanction émerge si l'on se range du côté des auteurs qui considèrent la sanction comme une garantie de l'effectivité du droit, un « moyen extérieur d'en assurer la positivité203(*)». En tout état de cause, constitue une sanction, au sens juridique et strict du terme, « les réactions à un fait illicite tendant à garantir le respect des règles d'un ordre juridique et entreprises à la suite d'une décision d'un organe social qui constate l'atteinte à la règle et décide des moyens pour y mettre fin204(*). »

    L'importance du mécanisme de rejet par l'UA des changements anticonstitutionnels de gouvernement réside dans le fait que ces derniers « constituent l'une des causes essentielles d'insécurité, d'instabilité, de crise et même de violents affrontements en Afrique205(*) ».

    C'est alors qu'à la suite du changement anticonstitutionnel intervenu en RCA le 24 mars 2013, l'UA a imposé des sanctions aussi bien à l'encontre de l'Etat, lesquelles s'apparentent à une manoeuvre tendant à contenir le conflit par le haut206(*), des protagonistes du conflit (A) qu'à celle des individus, lesquelles sanctions s'inscriraient dans la même dynamique précédente, à la différence de procéder par le bas207(*), des protagonistes du conflit (B) conformément aux instruments juridiques pertinents de l'UA « en vue de parvenir à la restauration intégrale de la légalité208(*) », et donc de restaurer la paix.

    B. La sanction à l'encontre de l'Etat,manoeuvre tendant à contenir le conflit par le haut

    Dans le communiqué de presse du 25 mars 2013, la Présidente de la Commission de l'UA alors madame le docteur Nkosazana DLAMINI-ZUMA a souligné que « la prise du pouvoir par la force constitue une violation caractérisée de ...la CADEG209(*) ainsi que des décisions de l'UA sur le rejet absolu du recours à la rébellion armée pour faire valoir des revendications politiques210(*). ».

    C'est pour cela qu'en réaction, la sanction dont il convient de voir la consistance (1) et le caractère (2) a été imposée contre l'Etat centrafricain.

    1- La consistance de la sanction : Une suspension des droits de participation de l'Etat centrafricain aux activités de l'UA

    L'article 25 paragraphe premier de la CADEG établit que « Si le CPS constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'Etat partie concerné aux activités de l'Union... ».

    C'est dans ce sens qu'après une réunion d'urgence tenue le 25 mars 2013 dans la matinée, « Le Conseil décide de suspendre immédiatement la participation de la RCA à toutes activités de l'Union211(*)... ».

    Mais il convient de souligner que, même si la sanction contre la RCA suite au changement anticonstitutionnel de 2013, consiste uniquement en une suspension aux activités de l'Union, cet Etat est « tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en particulier celles relatives au respect des droits de l'homme212(*). » parce que l'Union, après tout, « maintient [« toujours »] ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie213(*). ». Cette sanction se distingue par son caractère.

    2- Le caractère de la sanction : une sanction juridiquement contraignante

    D'une manière générale, la sanction recouvre deux éléments : « tout d'abord, une règle juridique qui impose à ses destinataires un certain comportement ; deuxièmement, la violation de la norme par un sujet de droit214(*) ». La sanction serait alors les conséquences qui découlent de ces violations. Dans un système juridique donné, il s'agit de « l'effet prévu par le droit à la suite de la violation d'un devoir, d'une prescription215(*) », ou encore « la réaction spécifique de l'ordre juridique à une violation du droit... la conséquence attachée par le droit à un tel manquement216(*) ». Ces effets ou conséquences peuvent prendre la forme de mesures consistant « soit [en] une obligation de faire ou de ne pas faire, soit [en] la déchéance d'un droit. La force n'intervient... qu'au bout du compte, sous forme d'exécution forcée217(*) ». Le but de ces mesures est de mettre fin à la violation du droit, en exerçant sur l'auteur de cette violation une forte pression pour que celui-ci y renonce. Elles tendent de ce fait à assurer le respect des règles. Ainsi, « Sanctions are not intended to be directly repressive or punitive as it is generally stated, but rather «coercive». The reacting State or organization does not primarily wish to «punish» the State for a wrongful act already completed but to coerce it into putting an end to the continuing situation resulting from this initial action... The aim then is to exert a sufficiently strong pressure on the offending State so that continuing to suffer the measures applied against it represents a higher cost than putting an end to its wrongful behavior218(*) ».

    C'est donc dire que le caractère coercitif non-militaire mais contraignant219(*) de cette mesure de réaction de l'UA prévue à cet effet constitue ainsi un des traits essentiels d'une sanction et permet de la différencier des autres formes de réaction à l'illicite car, en tant que moyen de dissuasion, la sanction n'implique pas nécessairement et automatiquement l'utilisation de la contrainte matérielle, c'est-à-dire la force. D'ailleurs, l'UA n'a pas imposé de sanction seulement à l'encontre de l'Etat centrafricain.

    C. La sanction à l'encontre des individus, manoeuvre tendant à contenir le conflit par le bas

    L'UA s'est dotée d'un arsenal normatif considérable en matière de condamnation et de rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement. Cet arsenal s'est principalement développé dans la deuxième moitié des années 1990 comme une réaction ferme de l'OUA puis de l'UA contre les coups d'État220(*). La Déclaration de Harare221(*) de 1997, ou mieux la position unanime de l'OUA condamnant le coup d'État perpétré en Sierra Leone contre le président démocratiquement élu (Ahmad TEJAN KABBAH), marque la volonté des dirigeants africains de promouvoir l'accession au pouvoir par des moyens démocratiques en rapport avec la légalité constitutionnelle des États222(*). À la suite de l'initiative de la CEDEAO - un embargo décrété contre le gouvernement anticonstitutionnel - avec l'appui des NU et surtout grâce à la campagne militaire menée par l'Economic Community of West African States Cease fire Monitoring Group (ECOMOG)223(*), le président démocratiquement élu a été réinstallé au pouvoir au début du mois de mars 1998. Cette volonté constitue le prolongement des obligations des Etats membres découlant des instruments des droits de l'homme en général et particulièrement de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples224(*) prescrivant le mode d'accession au pouvoir225(*).

    Pour la RCA, les sanctions ci-après ont été envisagées et adoptées contre des dirigeants de la SELEKA : des restrictions de voyage constitueraient une atteinte « volontariste » et relativement justifiable au principe de la liberté de mouvement (1) et le gel des avoirs qui, lui, une atteinte « volontariste » et relativement justifiable au principe de la libre disposition des richesses (2).

    1- Des restrictions de voyage, une atteinte « volontariste » et relativement justifiable au principe de la liberté de mouvement

    La liberté de circulation226(*) constitue dans le contexte actuel de globalisation un instrument essentiel par lequel se matérialisent les politiques d'intégration régionale à travers le monde, et dont le modèle le mieux achevé à ce jour est celui de l'UE227(*). Si ce modèle d'intégration a été suivi dans le cadre de l'ASEAN et du MERCOSUR qui sont essentiellement des espaces de libre-échange, la CEMAC ainsi que la CEDEAO, également l'UA ont fait du principe de la libre-circulation des personnes un objectif prioritaire pour la marche vers l'intégration des Etats qu'elles regroupent.

    Droit inhérent à tout individu au sens du droit naturel tel que le définit notamment John LOCKE228(*), la liberté de circulation n'est autre chose que la faculté qu'a tout être humain de se mouvoir à l'intérieur de l'espace de juridiction de l'Etat dont il est ressortissant. Il s'agit concrètement de cette faculté physique de l'individu de se déplacer à l'intérieur du territoire national, s'y fixer, le quitter et le retrouver à son gré ; c'est donc une sorte de sûreté229(*) que l'Etat ou les organisations régionales aménagent à l'individu.

    Dès lors même si la libre circulation des personnes est une prérogative inhérente à toute personne bénéficiant du statut du citoyen d'un Etat ou d'une organisation communautaire, cette prérogative peut être retirée en cas d'entrave au droit national ou communautaire en vigueur230(*). C'est ce qui a été fait dans le dernier cas par l'UA dans le cadre de la crise centrafricaine. En effet, le CPS a frappé d'interdiction de voyager sept membres de la mouvance SELEKA dont son chef Michel DJOTODJA, qui a renversé François BOZIZE le président démocratiquement élu. Il convient de rappeler que ces restrictions de voyages ne constituent pas l'unique sanction qui a été imposée.

    2- Le gel des avoirs, une atteinte « volontariste » et relativement justifiable au principe de la libre disposition des richesses

    « Pour atteindre leurs fins, tous les [« individus »] peuvent disposer librement de leurs richesses231(*)... » ; telle est la consécration qui est faite par le PIDESC sur le principe de la libre disposition des richesses et donc des avoirs financiers et ressources économiques. Mais cet instrument juridique n'en demeure cependant pas le seul, car la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH) en a également fait mention dans son article 22 en ces termes « Toute personne... est fondée à obtenir la satisfaction des droit économiques... ».

    S'il s'avère que ce droit fasse partie des droits fondamentaux de l'homme, il existe également un régime de sanction diversement consacré par les ordres juridiques nationaux ou communautaires. L'on peut se convaincre de cette affirmation en lisant l'article 25 paragraphe 7 de la CADEG qui dispose que « La Conférence peut décider d'appliquer d'autres formes de sanctions à l'encontre des auteurs de changement anticonstitutionnel de gouvernement, y compris des sanctions économiques ». Cette possibilité a été mise en oeuvre en RCA, car à la suite du coup d'Etat, le CPS a décidé de geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de quelques membres de la SELEKA concourant, d'une manière ou d'une autre, au maintien du statu quo anticonstitutionnel et qui font obstacle aux efforts de l'UA et de la CEEAC visant à restaurer l'ordre constitutionnel.

    Pour assurer le plein effet à ses sanctions (restrictions de voyage et gel des avoirs), l'UA a demandé dans un communiqué à « tous les Etats-membres de prendre les mesures requises pour isoler totalement les auteurs du changement anticonstitutionnel en RCA ». Même si la question de la productivité de ces sanctions demeure pendante, il ne faut pas désespérer de son objectif qui est celui de contribuer à restaurer l'ordre constitutionnel et donc la paix en RCA. Mais qu'en est-il de l'usage de la coercition par la CEEAC et l'UA ?

    SECTION II : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DE LA COERCITION POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA CHARTE DES NU

    La RCA a vu se succéder, depuis le coup d'Etat de 2012 et pour la première fois de son histoire depuis l'indépendance, des Missions (sous) régionales de maintien de la paix d'une envergure sans précédent232(*). Toutefois, il faut mentionner que le déploiement desdites Missions de maintien de la paix s'est fait, chacun en ce qui concerne l'organisation responsable, dans le respect des actes juridiques ou alors du droit international conséquent.

    Ainsi, la résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité des NU a autorisé le déploiement de la MISCA sous conduite de l'UA conformément à l'exigence de l'article 53 paragraphe 1 de la Charte des NU (Paragraphe II) qui elle-même remplaçait une mission déjà sur place, la MICOPAX ou Mission de maintien de la paix de la CEEAC (Paragraphe I).

    PARAGRAPHE I : La MICOPAX ou Mission de paix de la CEEAC

    La MICOPAX n'est pas la première Mission sous régionale de paix en RCA. En effet en 1996, le président élu de la RCA Ange-Félix PATASSE est menacé par une série de mutineries au sein des Forces Armées Centrafricaines(FACA), qui l'amenèrent à demander l'intervention de l'armée française. A partir de cette crise, l'instabilité devient progressivement chronique dans le pays. En réponse doncà cet état de choses, la CEMAC met en place pour la première fois, en décembre 2002, la Force Multinationale en Centrafrique (FOMUC) avec pour mandat d'assurer la sécurité du Président PATASSE, restructurer les forces armées et surveiller le travail des patrouilles mixtes le long de la frontière avec le TCHAD.

    Mais pour des raisons de légitimité (internationale), d'harmonisation et de cohérence avec les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des NU, de l'Acte constitutif de l'UA et du Protocole COPAX, le transfert d'autorité de la CEMAC (FOMUC) à la CEEAC (MICOPAX), avec un mandat notablement plus étendu233(*), est intervenu le 12 juillet 2008 sur décision des Chefs d'Etat et de gouvernement réunis à Brazzaville le 30 octobre 2007 pour un mandat de consolidation de la paix : on parle de MICOPAX 1.

    Ce n'est qu'en 2013 (le 18 avril, après le renversement du régime du président François BOZIZE), lorsque la CEEAC organise un sommet extraordinaire à N'Djamena au cours duquel l'élection de Michel DJOTODIA à la présidence a été reconnue234(*), que les Chefs d'Etat de la Communauté ont fait la promesse de déployer mille cinq cent (1500) soldats au sein de la MICOPAX en renfort aux cinq cent (500) déjà présents (dans le cadre de la MICOPAX 1) et de doter la mission d'un mandat adéquat en vue d'accompagner les efforts du gouvernement de transition pour la paix : on parle de MICOPAX 2.

    Si le mandat de la MICOPAX 1 a été modifié en 2013 pour permettre à celle-ci de faciliter le suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville (A), la MICOPAX 2 elle, a joué un rôle déterminant dans le développement du processus politique (B).

    A. La MICOPAX 1 et la facilitation du suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville235(*)

    Les principales missions de la MICOPAX 1 portent d'une part sur l'appui à la cessation des hostilités et au rétablissement de la sécurité et de l'ordre publics236(*), et d'autre part sur l'appui aux opérations humanitaires, la protection des civils et des institutions internationales237(*).

    En tout état de cause, la particularité de cette Mission peut se voir à travers ses modalités d'action. En effet, la MICOPAX 1 est autorisée à faire usage de la force minimale en cas de nécessité opérationnelle, ce qui serait une mesure spécifique de garantie sécuritaire dans ce travail de facilitation (1) et à prendre toutes les mesures nécessaires pour s'acquitter de ses tâches en général, et du suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville en particulier, ce qui serait une mesure générale de garantie sécuritaire dans ce travail de facilitation (2).

    1- Le droit de la MICOPAX 1 à l'usage de la force,mesure spécifique de garantie sécuritaire dans le rôle de facilitation du suivi de l'Accord de Libreville

    D'après l'article 6 alinéa 1 de la décision n° 02/CEEAC/CCEG/13, « la MICOPAX 1 est autorisée, en cas de nécessité opérationnelle, notamment lorsqu'elle ne peut accomplir autrement sa mission ou pour protéger des vies humaines sous la menace imminente d'une agression physique ou d'une attaque armée, de faire usage de la force minimale conformément aux règles d'engagement annexée à la présente décision ».

    Le recours à la « force minimale » est entendu comme l'obligation de ne pas utiliser une intensité de force supérieure à celle suffisante pour atteindre l'objectif opérationnel ou de légitime défense ; et l'usage de la force minimale comprend en l'espèce l'emploi des armes ou de la force armée et toute mesure coercitive susceptible de limiter la liberté et les droits des personnes y compris la force meurtrière représentant le degré extrême de l'emploi de la force238(*).

    En effet, il s'agit de la base des règles d'engagement et de comportement à appliquer par la force MICOPAX dans le cadre de sa mission d'application du cessez-le-feu décidée par l'Accord politique de janvier 2013.

    Il est entre autres autorisé de faire usage de la force minimale pour se défendre contre une intrusion dans les zones sous contrôle de la force de paix ; ou pour faire relâcher le(s) personnel(s) des navires, aéronefs, véhicules ou installations pacifiques après avoir été occupés, retenus ou capturés etc.239(*). Mais il est par contre interdit de faire usage de la force pour empêcher que ne s'échappent la ou les personnes retenues, détenues par ses soins240(*). La liberté de moyens reconnue à la MICOPAX 1 pour l'accomplissement de sa mission complète ledit droit à l'usage de la force minimale.

    2- La liberté de moyens de la MICOPAX 1, mesure générale de garantie sécuritaire dans le rôle de facilitation du suivi de l'Accord de Libreville

    Au sens de l'article 6 alinéa 2 de la décision des Chefs d'Etat de la CEEAC de 2013, « la MICOPAX 1 peut prendre toutes les mesures nécessaires, dans la limite de ses capacités pour s'acquitter de ses tâches, en étroite coopération avec les missions internationales déployées en RCA » ; ce qui implique une appropriation de la coutume internationale dans le cadre des OMP.

    Ainsi suivant les différentes circonstances susceptibles de se présenter sur le terrain, les règles d'engagement de la MICOPAX 1 sont les suivantes : le droit international et le droit de la guerre, la légitime défense et la nécessité militaire.

    D'abord, tout le personnel de la MICOPAX 1 est tenu de respecter les dispositions pertinentes du droit international humanitaire et du droit de la guerre, y compris le devoir d'obéissance à un acte manifestement illégal. Il doit également faire tout ce qui est en son pouvoir pour veiller à ce que les parties belligérantes se conforment à ces obligations. Ensuite, le personnel de la MICOPAX 1 doit faire usage de la légitime défense qui est un droit naturel des individus et des unités à se défendre face à une attaque241(*), dans le respect de certaines conditions notamment lorsque l'usage de la force est le seul moyen de défense et la nécessité de se défendre doit être réactive et immédiate. Enfin, toutes les fois que la situation opérationnelle le rend indispensable, le personnel ou les unités de la MICOPAX 1 peuvent faire usage limité de la force pour défendre les positions qu'ils occupent ou les populations exposées à des attaques.

    En outre, le contrôle de la zone de responsabilité opérationnelle est effectué en coopération avec les parties au conflit et la MICOPAX 1 doit faire preuve de persuasion, mais aussi de fermeté pouvant aller jusqu'à l'usage de la force minimale pour imposer le respect du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville242(*). Après cette première mission de paix de la CEEAC, il y a une seconde qui a joué un rôle important.

    B. La MICOPAX 2 et le développement du processus politique

    « Il n'y a pas d'avenir dans ce pays sans démocratie, il n'y a pas de démocratie sans élections, il n'y a pas d'élections sans sécurité243(*)».L'objectif ici est d'appuyer la mise en place d'une administration électorale pour la préparation et la gestion du cycle électoral en conformité avec les standards internationaux auxquels la RCA a adhéré ;ce qui faciliterait un retour à la légalité constitutionnelle (1), et le processus de réconciliation (2).

    1- L'appui au retour à la légalité constitutionnelle, désir de reconstruction d'un Etat de droit

    La MICOPAX 2, conformément à son mandat, a apporté un appui considérable au retour à l'ordre constitutionnel en RCA après le coup d'Etat du 24 mars 2013. La stratégie que la MICOPAX 2 a utilisée pour appuyer la RCA à retrouver la légalité constitutionnelle et la paix était surtout l'appui à la médiation, à la négociation et l'appui technique et financier. Il a apporté une assistance technique et financière à l'ANE (Autorité Nationale des Elections) dans la préparation et l'organisation de l'échéance électorale de 2015. Il y a par exemple eu une formation à l'endroit des formateurs nationaux de l'ANE et les coordonnateurs des bureaux électoraux régionaux de l'assistance électorale intégrée qui a été essentiellement axée sur les aspects pratiques et la maîtrise du remplissage des documents électoraux, pour s'assurer que les formateurs nationaux soient à même de mieux restituer la formation au niveau des démembrements de l'ANE.La MICOPAX 2 a également accompagné les efforts du gouvernement centrafricain et de la société civile en vue de réaliser et de favoriser la création d'un cadre politique propice à la paix et au développement.

    L'on peut ainsi déduire que l'objectif de la MICOPAX 2 est aussi de rapprocher l'administration des administrés pour une participation accrue des populations, en particulier des femmes et des jeunes, à la gestion des affaires publiques. La réconciliation nationale est un aspect également important ; un appui à ce niveau s'impose.

    2- L'appui au processus de réconciliation nationale, désir de reconstruction d'une cohésion sociale

    Dans ce processus de paix en Centrafrique, les citoyens centrafricains de leur part doivent ménager de grands efforts pour favoriser ceux des partenaires internationaux. Le dialogue et la concertation devraient être une constante dans les relations entre les centrafricains, favorisant un paysage social et politique serein afin de consolider les efforts fournis par la CEEAC à travers la MICOPAX 2 et d'autres partenaires internationaux.

    La MICOPAX 2 a soutenu l'avancée du dialogue intercommunautaire entre les populations centrafricaines. Il s'agit d'un signal très fort en vue de la cohésion et de la réconciliation, et qui est le résultat d'efforts conjoints des responsables locaux, des autorités nationales et des autres partenaires244(*). Cette activité matérialise une réelle cohabitation pacifique et donne à ces bénéficiaires l'opportunité d'avoir un travail et un revenu pour favoriser leur réinsertion et contribuer à la stabilisation de la communauté.

    Les autorités centrafricaines et la MICOPAX 2 ont pris des mesures pour promouvoir la réconciliation et la réintégration en particulier en faveur des personnes à risque et notamment des jeunes. Le Ministère de la réconciliation nationale, en étroite collaboration avec cette mission de paix, s'est attaché à mettre en place des mécanismes locaux de médiation. Au niveau national, la MICOPAX 2, en étroite coordination avec le PNUD et avec le financement du Fonds pour la consolidation de la paix, a apporté son concours à la mise en oeuvre de la stratégie de réconciliation nationale. Dans le cadre de la réintégration et de la réconciliation, la MICOPAX 2 et l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) ont aidé des éléments de l'ex-Séléka cantonnés dans leurs camps à Bangui à se réinstaller volontairement dans leurs communautés d'origine ou dans des communautés de leur choix. Même si les efforts des MICOPAX n'ont pas été négligeables dans le processus de paix en RCA, l'UA a décidé d'envoyer une mission sous autorité.

    PARAGRAPHE II : La MISCA ou Mission de paix de l'UA

    Dans le cadre des efforts qu'elles déploient pour faire face aux défis sécuritaires que connait la RCA, la CEEAC et l'UA sont convenues de renforcer les effectifs de la MICOPAX et de la transformer en une Mission africaine. Dans le prolongement de ces efforts, le CPS de l'UA a autorisé, le 19 juillet 2013, le déploiement de la MISCA ; déploiement qui a été entériné le 5 décembre 2013 par le Conseil de sécurité des NU par l'adoption de la résolution 2127.

    Si grâce à la MISCA la protection des civils, le rétablissement de la sécurité et de l'ordre public et la création de conditions propices à une aide humanitaire aux populations a été rendue plus ou moins effective (A), il n'en demeure pas moins pour la stabilisation du pays et la restauration de l'autorité de l'Etat (B).

    A. Le rôle déterminant de la MISCA sur le plan de la protection des civils, du rétablissement de la sécurité et de l'ordre public et de l'aide humanitaire

    Depuis son déploiement, la MISCA a mené nombre d'activités dans le cadre de la mise en oeuvre de son mandat tel que déterminé par le Conseil de sécurité des Nations Unies245(*). Les activités entreprises, qui concourent à la réalisation de l'état final recherché de la Mission tel qu'articulé dans le concept stratégique imposent d'aborder distinctement le volet protection des civils et rétablissement de la sécurité et de l'ordre public(1) et la création de conditions propices à une aide humanitaire aux populations (2).

    1- Le volet protection des civils et rétablissement de la sécurité et de l'ordre public

    En vue d'assurer une protection adéquate des populations civiles, la MISCA a mis en place un dispositif spécifique à Bangui, fondé sur la sectorisation de la ville. Les contingents et les Unités de Police Constituées(UPC) qui y sont déployés conduisent des patrouilles régulières, tant motorisées que pédestres. Ces patrouilles ont lieu de jour comme de nuit. Il s'agit, ce faisant, d'assurer une présence effective non seulement sur les grands axes, mais également à l'intérieur des différents quartiers.

    L'objectif de ce dispositif est de dissuader et de prévenir les attaques contre les civils, les actes de pillage et autres actes criminels. Il s'agit aussi d'intervenir, au besoin par la force, pour mettre fin à des activités de nature à perturber l'ordre public et à mettre en danger la population civile. La MISCA a ainsi sauvé plusieurs vies humaines, interpelé nombre de pillards et empêché la destruction d'habitations, d'édifices publics et religieux, ainsi que de biens246(*). Il en fut ainsi de domiciles de responsables gouvernementaux et de mosquées, notamment dans le 3èmearrondissement.

    Le déploiement de la MISCA à l'intérieur du pays concourt également à la protection de la population civile et au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public. Les actions entreprises dans ce cadre incluent des patrouilles régulières, l'interpellation d'individus armés ou commettant des crimes et la protection des biens des populations civiles. Entre autres exemples, à Bossangoa, et en réaction aux menaces que les anti-balaka faisaient peser sur la population musulmane, la MISCA a déployé, à partir du 23 janvier 2014, des éléments du contingent tchadien pour assurer leur sécurité. Le 16 février 2014, la MISCA, à la demande du Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (UNHCR) et du Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), a protégé un convoi de 28 femmes et de 119 enfants se rendant de la localité de Féré à celle de Sibut247(*). D'une façon générale, la MISCA protège les différents camps de déplacés à l'intérieur du pays.

    L'action de protection des populations civiles s'étend également aux populations étrangères que leurs Gouvernements ont décidé d'évacuer en raison de la dégradation de la situation sécuritaire consécutivement aux incidents du début du mois de décembre 2013. C'est ainsi que la MISCA a escorté des ressortissants du Cameroun, du Mali, de la Mauritanie, du Nigéria, du Sénégal et du Tchad qui désiraient rejoindre leurs pays respectifs. Quelquefois, cet appui a été apporté sur demande, cependant que d'autres fois, la MISCA a elle-même pris l'initiative pour protéger des populations civiles étrangères en danger. Dans le cadre des escortes régulières de convois sur le corridor qui relie Bangui à la frontière camerounaise, les unités de la MISCA ont, à plusieurs reprises, assuré la protection de populations étrangères qui souhaitaient quitter la RCA. Il faut rappeler que ce volet ne demeure, cependant, pas le seul.

    2- Le volet création de conditions propices à une aide humanitaire aux populations

    En restaurant la sécurité à travers le territoire centrafricain, avec l'appui de l'opération Sangaris, la MISCA crée aussi des conditions propices à l'acheminement de l'aide humanitaire aux populations dans le besoin. De façon plus spécifique, et dans le cadre de la sécurisation du corridor qui relie Bangui à la frontière camerounaise, la MISCA a escorté des dizaines de camions appartenant au Programme Alimentaire Mondial (PAM) et des dizaines d'autres appartenant à des ONG et qui transportaient de l'aide humanitaire aux populations affectées par la crise en RCA. Par ailleurs, la facilitation de l'assistance humanitaire prend la forme de la protection de sites de personnes déplacées et celle de lieux de refuge ou les personnes se sentant menacées viennent passer la nuit. Un abri de refuge dénommé « Sanctuaire de l'Espoir » a été inauguré le 12 février 2014, dans le 5ème arrondissement de Bangui, pour recevoir la nuit tous ceux qui se sentiraient menacés. La sécurité des lieux est assurée par les éléments de la MISCA.

    Enfin, la MISCA facilite les mouvements des agences humanitaires souhaitant se rendre à l'intérieur du pays. Au cours de la période sous examen, la MISCA a apporté protection à nombre de personnels humanitaires. De même, elle a protégé des personnalités de passage.La stabilisation du pays et la restauration de l'autorité de l'Etat est un volet également important.

    B. Le rôle déterminant de la MISCA dans la stabilisation du pays et la restauration de l'autorité de l'Etat

    Il faut disséquer l'aspect stabilisation du pays (1) de l'aspect restauration de l'autorité de l'Etat (2).

    1- L'aspect stabilisation du pays

    L'action de la MISCA s'agissant de cet aspect de son mandat s'articule autour de deux axes principaux. Premièrement, la MISCA assure la protection des responsables de la transition, y compris le chef de l'Etat, le Premier ministre et d'autres membres du Gouvernement, le Président du CNT et, à sa demande, Mme Catherine SAMBA-PANZA, à l'époque où elle occupait les fonctions de Maire de Bangui. Cette protection est nécessaire à l'accomplissement de leurs fonctions par les responsables de la transition et au redémarrage rapide de l'appareil étatique.

    Et deuxièmement, la MISCA assure la protection de plusieurs édifices publics et autres points sensibles. Les points névralgiques de la capitale (palais présidentiel, sièges de ministères, radio et télévision nationale, banques, sociétés de télécommunication, établissements hôteliers, commerces, etc.) sont entièrement sous la protection de la Mission. La MISCA protège également la Maison d'arrêt de Bangui depuis sa réouverture le 14 février 2014. À ce sujet, et grâce à la vigilance du contingent rwandais de la MISCA, la Mission a déjoué, le 23 février 2014, une tentative d'évasion de dirigeants du groupe anti-balaka qui avaient été interpelés par la MISCA lors d'une opération conduite le 15 février 2014 dans le quartier de Boye-Rabe, à Bangui248(*). Au total, environ 700 militaires et policiers sont affectés à ces tâches de protection statique. Ce dispositif, s'il a l'inconvénient de fixer au sol un effectif significatif, est essentiel dans la phase actuelle au regard des capacités limitées des forces de sécurité centrafricaines. La stabilisation progressive de la situation permettra à la MISCA de réduire les points de garde fixe et d'avoir une présence plus dynamique dans les quartiers et en dehors de la capitale. L'on peut aussi se convaincre de ce rôle déterminant de la MISCA en abordant l'aspect restauration de l'autorité de l'Etat.

    2- L'aspect restauration de l'autorité de l'Etat

    L'appui à la restauration de l'autorité de l'Etat inclut le contrôle par le Gouvernement de transition de ses sources de revenu. À cet égard, l'action de la MISCA a porté sur la levée, au besoin par la force, des barrages illégaux établis par des groupes armés sur le corridor reliant Bangui à la frontière camerounaise et la sécurisation de cette voie vitale pour l'économie centrafricaine. En effet, la situation d'insécurité qui prévalait le long de cette voie et les prélèvements illicites opérés par les bandes armées avaient eu pour effet de réduire considérablement le trafic sur le corridor et de priver le Gouvernement des taxes douanières et autres qui devaient être prélevées au profit du Trésor public sur les marchandises et autres biens à destination de la RCA. Depuis le 18 janvier 2014, la MISCA a mis en place un dispositif d'escorte au profit des camions empruntant le corridor. Celui-ci opère les lundi, mercredi et vendredi de la frontière camerounaise à Bangui et les mardi, jeudi et samedi de Bangui à la frontière camerounaise. Plus de 1 000 camions ont été escortés, dans les deux sens, au profit d'agences onusiennes et d'ONG, de Sangaris, de commerçants et d'autres acteurs249(*).

    Dans le même temps, la MISCA a encouragé le Gouvernement centrafricain à travailler à la mise en place d'un système de collecte des taxes douanières et autres à travers un guichet unique à Douala, au Cameroun. Un tel système permettrait également d'assurer la transparence dans la gestion des ressources financières et d'accroitre les revenus dont le Gouvernement a désespérément besoin pour assumer ses fonctions régaliennes. De même, le Représentant spécial de la Présidente de la Commission a recommandé au Premier Ministre d'engager des démarches auprès des autorités camerounaises pour examiner avec ces dernières les modalités du désengorgement rapide du port de Douala des cargaisons destinés à la RCA et empruntant le corridor sécurisé par la MISCA.

    CONCLUSION DU CHAPITRE II

    En somme, il convient de noter que la sous-traitance entre l'ONU et les organismes régionaux, notamment la CEEAC et l'Union Africaine, dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA a porté, après tout, des fruits. La mise en oeuvre des mécanismes politico-diplomatiques par la CEEAC et l'UA tel que vivement exigé dans la Charte des Nations Unies a permis respectivement d'obtenir la signature d'une série d'Accords politiques entre les parties en conflit, et la mise en oeuvre (par celles(ci) des actions participant au retour à l'ordre constitutionnel dans cet Etat. Tout de même, l'option pour la coercition via les différentes Missions de paix sous conduite, d'abord de la CEEAC (MICOPAX) et ensuite de l'Union Africaine (MISCA) ont véritablement et positivement impacté dans le processus de paix en Centrafrique.On peut noter par exemple le désengorgement, grâce à un recours à la force par ces différentes Missions, des villes, rempliesde barrières illicites installées par les milices armées.

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    En même temps que l'ONU transfère aux organisations régionales et donc à la CEEAC et l'UA, viale Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, des compétences pour agir en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, elle les enjoint de régler, par des mécanismes pacifiques, les différends d'ordre local ; et au besoin, celles-ci ne pouvant recourir à la force, sauf dans les hypothèses où elles doivent être utilisées ou autorisées par elle.

    En dépit de cette vraisemblable relation desous-traitance, les organismes régionaux considérés, se fondant sur cette disposition, et paradoxalement encouragés en cela par l'ONU250(*), se sont dotés des mécanismes, davantage, de règlement pacifique des différends.

    La Charte de l'OUA du 25 mai 1963 avait, en effet par exemple, prévu, parmi ses principes, le règlement pacifique des différends, par voie de négociations, de médiation, de conciliation et d'arbitrage251(*), ainsi que l'établissement d'une Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage (CMCA) dont la composition et les conditions de fonctionnement devaient être fixées par voie de protocole252(*). Et cette « devise » a été réintroduite dans l'Acte constitutif de l'UA253(*), « version renouvelée de l'OUA », le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA254(*) et le Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale255(*).

    En tout état de cause, les initiatives régionales africaines de maintien de la paix et de la sécurité méritent d'être encouragées et saluées car, malgré leur jeune âgeen la matière,et surtout des moyens régulièrement limités, elles réussissent parfois à régler ou prévenir de conflits internes256(*). C'est approximativement le cas pour l'UA et la CEEAC qui ont tant bien que mal tout mis en oeuvre ou continuent même, par diverses manières, pour tenter de régler le conflit centrafricain depuis le coup d'Etat de 24 mars 2013. Mais il reste à traiter du partenariat organismes régionaux - ONU dans le cadre de la résolution de ce conflit centrafricain.

    SECONDE PARTIE :

    CEEAC-UA, « PARTENAIRES » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA

    Un partenaire est une personne qui participe avec d'autres à des négociations pour la défense de ses intérêts257(*). Aussi simple qu'elle paraît, cette définition met en avant une certaine subjectivité, un certain « égocentrisme » du fait de l'initiative ou de l'action unilatérale en vue de la maximisation d'un profit non collectif. Peut-être il faudrait définir au pluriel. Les partenaires sont des personnes publiques ou privées (Etats, entreprises) qui entretiennent des relations économiques ou/et politiques suivies et unissent leurs efforts dans la poursuite d'un objectif commun258(*). Si cette définition apparaît plus pertinente que la première du fait d'avoir mis en exergue au moins deux parties et surtout le caractère commun ou collectif de l'objectif poursuivi, une composante qui nous paraît chère est cependant absente : l'autonomie.

    C'est pourquoi dans le cadre de cette étude, les partenaires doivent être compris comme des personnes physiques ou morales entre autres Etats, organisations etc. qui, jouissant chacune d'une autonomie effective, et dans un climat de respect mutuel, décident d'une manière ou d'une autre d'orienter ou de conjuguer leurs efforts, et se soutenir en vue de la réalisation d'une activité d'intérêt collectif. Cela implique qu'il n'existera pas forcément une hiérarchie de jure.

    « ...L'ONU ne peut s'occuper de tous les conflits et de toutes les menaces de conflits dans le monde. Les organisations régionales ou sous régionales ont ... un avantage comparatif qui leur permet de jouer un rôle directeur dans la prévention et le règlement de différends et d'aider l'ONU à les circonscrire259(*) », tout de même « les Nations Unies et le reste de la communauté internationale peuvent[sans difficulté] déléguer des envoyés spéciaux, organiser des négociations et dépenser des milliards de dollars dans des opérations de maintien de la paix,[« mais »] rien de tout ceci ne va résoudre les conflits si la volonté politique et la capacité sont inexistantes ici-même en Afrique260(*) ». Ces propos des SG des NU n'ont pas moins le mérite de sonner comme un appel, sinon la nécessité d'un partenariat entre les organismes régionaux et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    En tout état de cause, les organisations africaines régionales et sous-régionales ont un important rôle à jouer dans lapromotion de la paix et de la sécurité sur le continent.Les forces régionales africaines tendent à mieux comprendre l'histoire de la région et ont, par conséquent, une claire perception des causes premières des conflits locaux261(*). En outre, les parties au conflit considèrent parfois les forces venant de l'extérieur comme étrangères à la situation, alors qu'une force régionale pourrait être vue différemment et avoir ainsi plus de chances de succès262(*).

    L'objectif de cette partie est de mettre en exergue les différents caractères de ces expressions du partenariat entre la CEEAC/UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en général, et en RCA depuis le changement anticonstitutionnel de 2013 en particulier. En effet, qu'il s'agisse de l'ONU ou des organismes régionaux considérés, l'on peut clairement voir les expressions263(*) tant théoriques (Chapitre I) que pratiques (Chapitre II) de ce partenariat CEEAC/UA-ONU dans le cadre du conflit en RCA.

    CHAPITRE I :

    LES EXPRESSIONS THEORIQUES DU PARTENARIATCEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA

    La conclusion de la deuxième guerre mondiale s'accompagna d'un sentiment général de fin des troubles et des conflits qui annonçait un âge d'or de paix. Ce fut peut-être une des raisons pour lesquelles on ne trouve dans la Charte de l'ONU nouvellement créée aucune mention de « maintien de la paix264(*) ». L'ONU ne prévoyait alors pas qu'elle devrait un jour intervenir dans un endroit quelconque pour rétablir une situation. Cette euphorie ne dura toutefois pas longtemps car, à la suite de la décolonisation, l'ONU se vit assaillir de demandes d'aide dans des points chauds du monde entier.

    Le fait que les ressources dont disposait l'ONU n'étaient jamais suffisantes pour satisfaire la demande donna naissance à de nombreuses initiatives régionales265(*). Ces initiatives entreprirent de résoudre des problèmes épineux locaux par elles-mêmes ou sous l'égide de l'ONU. Cette logique traduit à bien des égards l'interaction ou mieux le partenariat qui se noue entre l'ONU et ses organismes régionaux en matière de maintien de la paix mondiale.

    S'il s'avère qu'il existe une relation partenariale entre l'ONU et les organisations régionales en général et la CEEAC et l'UA en particulier dans le cadre du processus de résolution de la crise centrafricaine considérée, il sied de présenter les expressions de celui-ci par chacune de ces organisations ; d'abord au niveau de l'ONU (Section I), et ensuite au niveau de la CEEAC et de l'UA (Section II). Il faut noter qu'il s'agit, parlant de ces expressions, des instruments juridiques impersonnels (leur caractère) et dons applicables par déduction au cas centrafricain

    SECTION I : LES EXPRESSIONS ONUSIENNES DU PARTENARIAT ONU-CEEAC/UA, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN

    Par expressions onusiennes (du partenariat), l'on entend (la mise en avant de) différents textes élaborés à l'initiative de l'ONU en générale et quelques-uns de ces organes en particulier pour traiter de la question du partenariat. Certes, ces textes n'ont pas un lien direct ou strict avec la question du conflit centrafricain (du fait de leur portée générale) mais deux raisons principales permettent de les mettre en avant dans le cadre de cette étude. D'abord, l'exclusivité de ces textes concerne les organismes (sous) régionaux et donc la CEEAC puis l'UA. Et ensuite en raison de l'appartenance de la RCA à ces organisations, il s'avère que, par déduction, ils peuvent (ces textes) lui être (indirectement) applicables (également à tous les autres Etats membres de ces organisations).

    Le système des NU est constitué de six organes principaux266(*) auxquels ont été ajoutés au fil du temps divers organismes, institutions et programmes267(*) ayant une vocation plus spécifique.

    Il y a l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil de tutelle, la Cour internationale de justice et le Secrétariat. Le Conseil de sécurité (Paragraphe I), le Secrétariat et l'Assemblée générale (Paragraphe II) paraissent davantage importants pour la présentation de ces expressions.

    PARAGRAPHE I : Le Conseil de sécurité et les expressions du partenariat

    Composé de quinze membres dont cinq permanents268(*) pourvus du droit de véto269(*) et dix élus à titre de membres non permanents pour une durée de deux ans270(*) (renouvelés par moitié tous les ans), le Conseil de sécurité peut faire des recommandations ou prendre des mesures appelées résolutions qu'il juge nécessaires et qui engagent l'ONU pour l'accomplissement de sa responsabilité principale de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    C'est en vertu de ce pouvoir qu'il a adopté les résolutions 1631 (2005) et 2033 (2012) sur le partenariat, respectivement entre lui et les organisations régionales (A) et les organisations régionales et sousrégionales (B) dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales ; lesquelles résolutions sont respectivement assimilables à un « édit » sur un partenariat moins solide et structuré, et au produit d'un satisfecit et d'une volonté de consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux.

    A. Résolution 1631 (2005), « édit » sur un partenariat moins solide et structuré

    Les résolutions des Nations Unies sont l'expression formelle de l'opinion ou de la volonté des organes qui les adoptent.Adoptée par le Conseil de sécurité à sa 5282ème séance,le 17 octobre 2005 à New York, la résolution 1631 a un cadre formel et un cadre substantiel. Si le premier peut être considéré comme le reflet à demi-teinte de la thèse sus-évoquée (1), le second, lui, n'est pas moins le reflet explicite de cette même thèse (2).

    1- Le cadre formel de la résolution 1631(2005), reflet à demi-teinte de la thèse du partenariat moins solide et structuré ONU-organisations régionales

    Une décision prise dans leDocument final du Sommet mondial271(*)de 2005, une invitation lancée alors en 1993 et un constat par rapport au rôle des organisations régionales dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationales constituent, principalement, les considérations sur la base desquelles la résolution 1631 (2005) a été adoptée.

    Le Conseil s'est dit satisfait de la décision prise dans le Document final du Sommet mondial de créer une commission de consolidation de la paix, et ditattendreavec intérêtsa mise en place comme un moyen important de coopération et de contact entre le Conseil de sécurité et les organisations régionales pour la consolidation de la paix et le redressement après les conflits272(*).

    Le Conseil a rappelél'invitation qu'il a lancée en janvier 1993 aux organisations régionales afin qu'elles améliorent la coordination avec l'ONU et en outre la Déclaration de décembre 1994 de l'Assemblée générale sur le renforcement de la coopération entre l'ONU et les accords ou organismes régionaux (A/RES/49/57), la séance qu'il a consacrée au thème « Le Conseil de sécurité et les organisations régionales face aux nouveaux défis à la paix et à la sécurité internationales », tenue le 11 avril 2003 sous la présidence mexicaine du Conseil, et le débat qu'il a tenu le 20 juillet 2004, sous la présidence roumaine du Conseil, sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales dans les processus de stabilisation273(*).

    Le Conseil a souligné la contribution croissante qu'apportent les organisations régionales en coopération avec l'ONUqui peut utilement compléter l'action menée par l'Organisation en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales274(*). Il faut se référer au cadre substantiel de cette résolution pour la comprendre davantage.

    2- Le cadre substantiel de la résolution 1631(2005), reflet explicite de la thèse du partenariat moins solide et structuré ONU-organisations régionales

    Dans le cadre de la résolution 1631 (2005) portant sur le partenariat entre l'ONU et les organismes régionaux en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a fait deux importantes déclarations.

    La première concerne son attachement au renforcement de ce partenariat. Pour cela, il « Se déclare résolu à prendre les mesures appropriées pour renforcer la coopération entre l'ONU et les organisations régionales (...) en vue de maintenir la paix et la sécurité internationales, (...)275(*) ».

    Et la seconde concerne son désir pour une institutionnalisation des rencontres. A cet effet, il « Se déclare disposé à tenir des réunions régulières avec les chefs des organisations régionales ( ...) afin de renforcer l'interaction et la coopération avec ces organisations dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, en faisant en sorte que ces réunions coïncident, autant que possible, avec les réunions de haut niveau que l'ONU tient avec les organisations régionales et autres organisations intergouvernementales afin d'améliorer l'efficacité de la participation et d'assurer la complémentarité des ordres du jour quant aux questions de fond276(*); ».

    Par ailleurs, le Conseil de sécurité tient vraisemblablement à cette relation de partenariat au point de recommanderune meilleure communication entre l'ONU et les organisations régionales, notamment par l'intermédiaire d'attachés de liaison et la tenue de consultations à tous les niveaux pertinents.277(*) Une autre résolution plus inclusive vient compléter les expressions théoriques de ce partenariat.

    B. Résolution 2033 (2012), produit d'un satisfecit et d'une volonté de consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux

    Les résolutions des Nations Unies, en particulier, comprennent généralement deux parties distinctes : le préambule et le dispositif. Le préambule expose les considérations sur la base desquelles une décision est prise, une opinion est exprimée ou des directives sont données. Et le dispositif énonce quant à lui l'opinion ou la décision ou la décision de l'organe dont émane la résolution.

    Il faut s'approprier la théorie ci-haut en mettant en avant le préambule de cette résolution (adoptée par le Conseil de sécurité à sa 6702e séance, le 12 janvier 2012) en tant que « lieu » d'expression de satisfecit sur le partenariat ONU-organismes régionaux (1), et son dispositif en tant que révélateur de la volonté de consolidation de ce partenariat (2).

    1- Le préambule de la résolution 2033(2012), « lieu » d'expression du satisfecit sur le partenariat ONU-organismes régionaux

    Les articulations du préambule de la résolution 2033 (2012) se retrouvent essentiellement entre reconnaissance d'importance des organisations régionales, notamment de l'UA, et sous régionales pour un partenariat dans le domaine considéré et dressement d'un bilan et perspectives par rapport au partenariat entre l'Organisation et les organismes pertinents.

    En ce qui concerne la reconnaissance d'importance de ces organismes, l'on peut percevoir tour à tour : le rappel, par le Conseil, des déclarations de son président qui soulignent combien il importe d'établir des partenariats efficaces entre l'ONU et les organisations régionales, en particulier l'Union Africaine, conformément à la Charte des NU et aux textes pertinents des organisations régionales et sous-régionales278(*) ; la réaffirmation selon laquelle la coopération avec les organisations régionales et sous-régionales pour ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité peut améliorer la sécurité collective279(*) ; la considération selon laquelle les organisations régionales sont bien placées pour appréhender les causes des conflits armés du fait de leur connaissance de la région qui peut être utile à la prévention ou au règlement de ces conflits280(*) et la mise en avant de l'intérêt qu'il y aurait à nouer des partenariats efficaces avec lesorganisations régionales et sous-régionales, afin de pouvoir intervenir dès le début des différends ou dès qu'apparaissent de nouvelles crises281(*).

    Et en ce qui concerne le dressement d'un bilan et perspectives ; le Conseil, en constatant d'une part, des progrès accomplis282(*) (la contribution croissante de l'UA aux initiatives tendant à régler les conflits sur le continent, ses initiatives de paix conduites par l'intermédiaire des organisations sous-régionales283(*) et celle du Bureau des Nations Unies auprès de l'UA (BNUUA) au renforcement de la coordination et de la coopération entre l'ONU et l'UA284(*)), et d'autre part des imperfections dans le cadre de ce partenariat (difficile acquittement efficace par les organisations régionales, notamment l'UA, de leurs mandats en matière de maintien de la paix et de la sécurité régionales285(*)), considère qu'il importe de renforcer les moyens des organisations régionales et sous-régionales en matière de prévention des conflits, de gestion des crises et de stabilisation au lendemain de conflits286(*). Qu'est-ce qui est dit dans le dispositif de cette résolution ?

    2- Le dispositif de la résolution 2033(2012), révélateur de la volonté de consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux

    Les articulations plus pertinentes du dispositif de la résolution 2033 (2012) sont comprises entre prière, demande et décisions.

    D'abord, le Conseil de sécurité prie le Secrétaire général (de l'ONU) de tenir des consultations étroites avec l'Union Africaine et les CER, ainsi qu'avec des partenaires internationaux, sur les questions liées à la paix et à la sécurité en Afrique, en particulier dans le cadre de la prévention et du règlement des conflits.287(*)

    Ensuite, il demandeau BNUUA de poursuivre ses efforts visant à renforcer la coopération entre le Secrétariat de l'Organisation des NU et la Commission de l'UA, y compris dans le domaine de la médiation. A cette occasion, il souligne qu'il importe d'accélérer la mise en oeuvre, en étroite consultation avec les autres partenaires internationaux, duProgramme décennal ONU-Union Africaine de renforcement des capacités de l'UA de 2006 qui est principalement axé sur la paix et la sécurité, en particulier la mise en place de l'AAPS, à titre de contribution importante à la prévention des conflits sur le continent africain288(*).

    Enfin, il décide, en consultation avec le CPS de l'UA, de mettre au point de nouveaux moyens de renforcer les relations entre les deux Conseils, notamment en accroissant l'efficacité des réunions consultatives annuelles, en tenant des consultations en temps opportun et en organisant des missions sur le terrain conduites en collaboration par les deux Conseils, selon qu'il conviendra, en vue d'élaborer des cadres et des stratégies cohérentes, au cas par cas, pour faire face à des situations de conflit en Afrique289(*).

    Il se porte garant en décidant également d'assurer le suivi des communiqués des réunions consultatives annuelles des deux Conseils, notamment dans le cadre du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique290(*). Le Secrétariat et l'Assemblée générale et de l'ONU, ayant également compétence291(*) en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, ont produit ou adopté des textes traitant du partenariat avec les organismes régionaux.

    PARAGRAPHE II : Le Secrétariat, l'Assemblée générale et les expressions du partenariat

    Le Secrétariat est l'un des organes principaux de l'ONU. Ayant à sa tête un Secrétaire général nommé par l'Assemblée générale sur recommandation du Conseil de sécurité292(*), celui-ci peut, dans le prolongement des articles 98293(*) et 99294(*), présenter ou produire des textes en rapport aux stratégies pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales : c'est à ce titre qu'il y a eu ce qu'on appelle couramment les Agendas pour la paix et qui sont entre conception « brute295(*) » et conception « nette296(*) » d'un partenariat ONU-organismes régionaux (A).

    Seul des organes principaux de l'ONU au sein duquel tous les Etats Membres sont représentés297(*) et disposent d'une voix298(*), l'Assemblée générale « peut discuter toutes questions ou affaires rentrant dans le cadre de la présente Charte ou se rapportant aux pouvoirs et fonctions de l'un quelconque des organes prévus dans la présente Charte299(*) ... ». C'est à ce titre qu'elle aadopté la résolution A/RES/55/22 relative au partenariat entre l'ONU et la CEEAC qui est entre développement rationnalisé300(*) d'un partenariat et développement d'un partenariat avec une organisation précise301(*) (B).

    A. Le Secrétariat et les Agendas pour la paix : entre conception « brute » et conception « nette » d'un partenariat ONU-organismes régionaux

    Le mot Agenda n'est pas fondamentalement distinct de celui utilisé dans le langage courant. Carnet où l'on inscrit jour par jour ce que l'on doit faire302(*), l'agenda de l'ONU est un document dans lequel sont formulées des recommandations, des stratégies dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

    Si d'une part l'Agenda pour la paix de 1992 est considéré comme la conception « brute » de ce partenariat ONU-organismes régionaux (1), d'autre part, le Supplément à l'Agenda pour la paix de 1995 est considéré comme la conception « nette» de ce partenariat (2).

    1- L'Agenda pour la paix de 1992, conception « brute » du partenariat ONU-organismes régionaux

    Le 31 janvier 1992, le Conseil de sécurité tient sa première réunion au niveau de Chefs d'Etat et de Gouvernement avec pour thème « La responsabilité du Conseil de sécurité en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales ». A l'issue de cette réunion, les membres du Conseil de sécurité invitent alors « le Secrétaire général à élaborer une étude et des recommandations sur le moyen de renforcer la capacité de l'Organisation dans les domaines de la diplomatie préventive, du maintien et du rétablissement de la paix, et sur la façon d'accroître son efficacité dans le cadre des dispositions de la Charte303(*) ». C'est ainsi que le Secrétaire général, Boutros Boutros-Ghali, et ses services vont rédiger en 1992 « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix », ce que l'opinion appellera l'Agenda pour la paix de 1992.

    Le septième point de l'Agenda pour la paix de 1992 aborde la question de la « coopération [ou partenariat] avec les accords et organismes régionaux304(*) ».

    Après avoir passé en revue les succès enregistrés grâce à l'intervention des organismes régionaux305(*), le Secrétaire général fait l'« apologie », reconnait l'importance de ceux-ci (« ... de nouvelles chances s'offrent à nous [ONU], les accords et organismes régionaux peuvent [nous] rendre de grands services306(*) » et affirme sans détour que «  les accords et organismes régionaux possèdent dans de nombreux cas un potentiel qui pourrait contribuer à l'accomplissement des fonctions examinées dans le présent rapport : diplomatie préventive, maintien de la paix, rétablissement de la paix et consolidation de la paix après les conflits307(*). » ; quoi de plus pour confirmer les expressions théoriques du partenariat qui existe entre ces acteurs. Quelques années plus tard, un autre Agenda a été mis à jour.

    2- Le Supplément à l'Agenda pour la paix de 1995, conception « nette » du partenariat ONU-organismes régionaux

    Le « Supplément à l'Agenda pour la paix : Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire del'Organisation des Nations Unies » ou Supplément à l'Agenda pour la paix est publié le 25 janvier 1995308(*).

    « Le propos n'est pas ici de revoir l'"Agenda pour la paix", (...) [mais] d'appeler l'attention sur certains secteurs dans lesquels ont été rencontrées des difficultés imprévues, ou prévues en partie seulement, et où il importe que les États Membres prennent les "décisions difficiles" dont je faisais mention il y a deux ans et demi de cela309(*). ». L'approche du cinquantenaire de l'ONU devrait inciter à une réflexion nouvelle sur les échecs de la première moitié des années 90 et les efforts communs à entreprendre pour mieux gérer les crises.

    Dans ce Supplément, le SG reconnait les limites de l'Organisation dans la résolution des conflits intra-étatiques où le consentement des parties est précaire et où l'effondrement des institutions de l'Etat est total. Par exemple, « l'ONU ne tient pas à assumer la responsabilité du maintien de l'ordre. Elle ne peut pas non plus imposer une nouvelle structure politique ou de nouvelles institutions nationales. Elle peut seulement aider les factions en présence à faire l'effort nécessaire et commencer à coexister de nouveau310(*). ». C'est ce qui, cette fois, aurait poussé le SG à préciser davantage les différentes formes de coopération entre l'ONU et les organisations régionales311(*). On en dénombre cinq au total : a) la consultation, b) l'appui diplomatique, c) l'appui opérationnel, d) le codéploiement et e) les opérations conjointes.

    C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles la docteur Alexandra NOVOSSELOFF appréhende le Supplément à l'Agenda pour la paix comme « un retour aux réalités du monde interétatique312(*) ». L'Assemblée générale n'est pas du reste dans cette démarche de relation partenariale.

    B. L'Assemblée générale et la résolution A/RES/55/22 : entre développement rationalisé d'un partenariat et développement d'un partenariat avec une organisation précise

    Adoptée par l'Assemblée générale à sa 55e session le 11 janvier 2001, la résolution A/RES/55/22 s'inscrit dans le cadre de la diplomatie de cet organe (onusien) à s'affirmer de par les traditionnelles résolutions du Conseil de sécurité, le plus souvent de portée générale. Ainsi, l'Assemblée générale exprime l'intérêt qu'il y à coopérer avec des organismes régionaux de l'envergure de la CEEAC.

    Il faut montrer les symptômes du développement d'un partenariat rationnalisé dans le Préambule de cette résolution (1) avant de faire le similaire exercice dans son Corps, en ce qui concerne la marquedu partenariat avec une organisation précise (2).

    1- Le Préambule de la résolution A/RES/55/22 et les symptômes du développement rationalisé d'un partenariat

    Dans le préambule de la résolution de 2001, l'Assemblée générale a pris le soin de rappeler quelques textes initiés ou non par l'ONU. Il s'agit d'abord de « l'acte constitutif de la Communauté économique des États d'Afrique centrale313(*) [sic]», ensuite d'un Rapport du Secrétaire général de l'ONU, enfin d'une Déclaration.

    S'agissant du premier texte, elle dit avoir à l'esprit l'acte fondateur de cette Communauté qui a pour but le développement économique de sa sous-région, la promotion de la coopération économique et la création d'un marché commun314(*). Mais par-delà, elle s'est félicitée de la volonté des Chefs d'Etat de cet espace à créer un mécanisme de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits315(*).

    Le rapport du Secrétaire général sur « Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique316(*) » dont l'Assemblée générale dit avoir à l'esprit et qui lui a été présenté317(*) et au Conseil de sécurité318(*),contient des recommandations relatives à l'appui que l'ONU doit offrir aux initiatives régionales et sous-régionales et au renforcement de la coordination entre celle-ci et lesdites organisations régionales et sous-régionales en matière de prévention des conflits et de maintien de la paix.

    Enfin, l'Assemblée générale n'a pas oublié la Déclaration du Millénaire319(*) du 8 septembre 2000, notamment son chapitre VII qui s'intitule « Répondre aux besoins spéciaux de l'Afrique320(*) ». Le Corps de cette résolution exprime mieux ce qui est contenu dans son préambule.

    2- Le Corps de la résolution A/RES/55/22 et la marque d'un partenariat avec une organisation précise

    Constatant que la CEEAC et l'ONU poursuivent les mêmes buts et objectifs dans le cadre de leurs activités321(*), l'Assemblée générale a adressé une série de demandes au Secrétaire général, et a également pris une décision.

    En ce qui concerne les demandes, l'Assemblée générale a d'abord dit au SG de prendre toute mesure voulue en vue d'établir [un partenariat] entre l'ONU et la CEEAC322(*). Ensuite, elle a demandé au SG d'apporter un soutien de l'Organisation dans tous les domaines qui entreront dans le cadre du partenariat entre le système des NU et la CEEAC, particulièrement en ce qui concerne le renforcement des structures de la Communauté et la réalisation de ses objectifs relatifs à la paix, à la sécurité, à la démocratie et aux droits de l'homme, de manière à faciliter le fonctionnement du Mécanisme d'Alerte Rapide en Afrique Centrale (MARAC) comme moyen de prévenir les conflits armés323(*). Enfin, elle a demandé au SG de lui soumettre, à sa 56e session, un rapport sur l'application de la présente résolution324(*).

    Et pour ce qui est de la décision, celle-ci consiste pour l'Assemblée générale d'inscrire à l'ordre du jour provisoire de sa 56e session la question intitulée « [partenariat] entre l'Organisation des Nations Unies et la Communauté économique des États d'Afrique centrale325(*) ». Si ces différents documents onusiens constituent de signes théoriques inéluctables et révélateurs de la relation de partenariat qui existe entre l'ONU et les organismes régionaux en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, d'autres documents, cette fois d'origine (sous) régionale, vont dans le même sens.

    SECTION II : LES EXPRESSIONS DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU,DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN

    Les expressions théoriques du partenariat CEEAC/UA-ONU sont concernent essentiellement les textes édictés, soit par la CEEAC, soit alors par l'Union Africaine dans le cadre de leur entendement de la relation du partenariat avec les Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales. Si ces textes sont de portée générale et donc « militent » pour tous les Etats membres de chacune des organisations considérées, l'on peut considérer qu'ils sont applicables, de jure et par déduction, dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain. Il existe donc un lien indirect entre ces textes et la question du conflit en République en Centrafricaine.

    Différentes expressions théoriques sur ce partenariat existent au niveau de ces organismes régionaux. L'on peut s'en convaincre d'abord au niveau de l'UA (Paragraphe I) et ensuite au niveau de la CEEAC (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : Les expressions théoriques du partenariat au niveau de l'Union Africaine

    « Expression institutionnelle d'une coopération régionale renforcée326(*) », l'UA, mieux encore son Acte constitutif consacreexpressément, en son article 5, l'existence de neuf (9)organes : (a) la Conférence de l'Union, (b) le Conseil exécutif ; (c) le Parlement panafricain ; (d) la Cour de justice ; (e) la Commission; (f) le Comité des représentants permanents ; (g) les Comités techniques spécialisés; (h) le Conseil économique, social et culturel; (i) lesinstitutions financières327(*).

    Quelques-uns de ces organes, notamment la Conférence (A) et la Commission (B) de l'Union retiendront notre attention pour l'illustration des expressions théoriques de ce partenariat.

    A. La Conférence de l'Union et les expressions du partenariat

    Il s'agit de « l'organe suprême de l'Union » et il « est composée des Chefsd'Etat et de Gouvernement ou de leurs représentants dûment accrédités328(*)».

    A la lecture simultanée de l'article 9329(*) de l'Acte constitutif et du Règlement intérieur330(*) portant sur ses pouvoirs et attributions, on remarquera que la Conférence dispose de larges pouvoirs administratifs ou ce que l'on peut encore considérer comme une fonction gouvernementale331(*).

    C'est vraisemblablement en vertu de cette fonction sinon de ce pouvoir que cette Conférence ait pris la Décision sur le douzième rapport du Comité des dix sur la Réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies332(*)qui révèle un partenariat institutionnalisé (1) mais également la Déclaration sur le Rapport du Conseil de Paix et de Sécurité sur ses activités et l'Etat de la paix et de la sécurité en Afrique333(*) qui sonne comme l'appel à la reconsidération d'un partenariat préétabli (2).

    1- Décision Assembly/AU/Dec.485(XXI) ou « révélation » d'un partenariat institutionnalisé

    Réunis à Addis-Abeba en Ethiopie les 20 et 21 mai 2013 à l'effet d'une session ordinaire, les Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine ont demandé aux Représentants permanents africains du Comité des dix auprès des Nations Unies de participer aux négociations intergouvernementales en cours sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, de continuer à assurer la liaison avec les autres Représentants permanents africains auprès des Nations Unies, et également de poursuivre le dialogue avec les autres États membres ainsi qu'avec les groupes d'intérêt sur le processus de réforme, en vue de défendre, d'appuyer et de promouvoir la position africaine commune. Il convient de signaler que cette demande a été faite après avoir pris note de l'évolution des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des NU, en particulier des réunions de haut niveau du Comité des dix chefs d'État et de gouvernement aux niveaux des ministres des Affaires étrangères et des Représentants permanents, tenues à Freetown en Sierra Leone334(*). La Conférence a, en outre, invité la Commission de l'Union à faciliter davantage les activités des Représentants permanents africains du Comité des dix auprès des Nations Unies concernant les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies et les consultations connexes à ce sujet335(*).

    Ce qu'il convient de retenir, en plus du fait que des parties africaines et « parties onusiennes » s'inscrivent dans une dynamique régulière de discussion en vue de cadrer leurs efforts pour faire face aux questions de maintien de la paix et la sécurité dans le monde, est l'aspect institutionnel de cette relation partenariale révélée par la décision considérée. En effet, dans le but de rendre plus fluide leurs visions quant aux causes des conflits et stratégies à mettre en oeuvre pour les régler, l'ONU et l'Union Africaine ont décidé de créer dans leurs services réciproques des bureaux spécifiques à cet effet. C'est ainsi que l'on a par exemple le BUNUUA et le Bureau de l'UA auprès des Nations Unies. Mais il n'en est pas tout, une Déclaration de la Conférence de l'Union s'inscrit aussi dans cette dynamique de révélation de ce partenariat.

    2- Déclaration Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) ou « révélation » de l'appel à la reconsidération d'un partenariat non institutionnalisé

    La Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement a souligné, lors de la vingt et unième session ordinaire, « la nécessité de construire un partenariat innovant, flexible, concret et équilibré avec les partenaires internationaux, en particulier avec les Nations Unies336(*)... ».

    Cedésir a été exprimé préalablement àl'examen del'état de la paix et de la sécurité sur le continent et les mesures à prendre pour accélérer la réalisation de l'objectif d'une Afrique sans conflits, sur la base du rapport du Conseil de paix et de sécurité sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique337(*). Aussi, la Conférence a-t-ellenoté la nécessité d'accroître le niveau de financement au sein du continent pour marquer l'appropriation et le leadership de l'Afrique, ainsi que les défis qui se posent dans l'établissement de partenariats novateurs et flexibles avec les Nations Unies et d'autres parties prenantes338(*). En attendant, pour sa part, elle s'engage à augmenter considérablement sa contribution au Fonds pour la paix, pour permettre à l'Afrique de s'approprier pleinement de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent en demandant à la Commission de lui présenter des propositions concrètes y compris sur le transfert de contributions statutaires du budget ordinaire de l'Union audit Fonds pour la paix 339(*). Quid de la Commission ?

    B. La Commission de l'Union et les expressions du partenariat

    Si l'Acte constitutif, par une disposition laconique340(*), semble figer la Commission dans un rôle de secrétariat de l'UA, les Statuts de la Commission341(*) en confirmant et en détaillant ce rôle342(*), semblent néanmoins élargir ses attributions en comparaison à celles de l'ancien Secrétariat général de l'OUA343(*).

    En réalité, la mesure de la portée de cette distinction et de la légitimité intégrative344(*) de cet organe ne peut être appréhendée de façon immédiate qu'à travers l'analyse de la condition juridique de son dirigeant345(*). En l'occurrence, il s'agit de celui que les Statuts de la Commission confèrent la qualité de « Chef exécutif de la Commission et d'Ordonnateur de la Commission346(*) ».

    Cet état de choses dans le cadre de cette étude peut se vérifier à travers le Rapport du Président de la Commission de l'Union du 9 janvier 2012347(*) où il y a la manifestation du désir d'une cohérence dans le partenariat entre deux organisations (1) et le Rapport de la Présidente de la Commission de l'Union du 23 septembre 2013348(*) où, cette fois, ce désir (de cohérence) est renouvelé (2).

    1- Rapport du Président de la Commission de l'Union du 9 janvier 2012, manifestation du désir d'une cohérence dans le partenariat entre deux organisations

    Grosso modo, ce rapport est articulé ainsi qu'il suit : d'abord un rappel historique sur le partenariat UA - NU, ensuite un état des lieux, enfin des recommandations.

    Il est rappelé qu'au cours des dernières années, les NU et l'UA ont reconnu la nécessité de promouvoir leur coopération et leur collaboration. C'est ainsi qu'en novembre 2006, Koffi ANNAN, alors SG des NU, et Alpha Oumar KONARE, alors Président de la Commission de l'UA, ont signé la Déclaration sur le renforcement de la coopération NationsUnies-Union africaine : Cadre pour le Programme décennal de renforcement des capacités del'UA. L'objectif de la Déclaration est d'accroître la coopération entre les deux organisations et de renforcer l'interaction entre le système des Nations Unies dans son ensemble, d'une part, l'UA, ses organisations régionales et sousrégionales et le Nouveau Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), de l'autre, afin de mieux contribuer au relèvement des défis auxquels le continent africain est confronté349(*).

    Le rapport indique que les relations, d'une part, entre le la Commission de l'UA et le Secrétariat des NU, et d'autre part, entre le CPS et le Conseil de sécurité des NU ont enregistré des progrès considérables350(*).

    La Commission et le Secrétariat des NU coopèrent à travers de nombreuses modalités, y compris une interaction quotidienne au niveau opérationnel, des consultations, à chaque fois que de besoin, entre le Commissaire à la Paix et à la Sécurité et d'autres membres de la Commission, d'une part, et leurs homologues des Nations Unies, de l'autre. Et le Président de la Commission de l'UA affirme même d'ailleurs qu'« À [son] niveau,[il] maintien[t]un contact régulier avec le Secrétaire général sur les questions nécessitant [leur]implication et attention personnelles, en plus de réunions à Addis-Abeba, à New York et ailleurs, chaque fois que possible351(*) ». Ce rapport ajoute que, sur le terrain, l'UA et les NU ont considérablement intensifié leur coopération. Les Bureaux de Liaison et missions de l'UA dans les pays en situation de conflit ou de post-conflit interagissent quotidiennement avec leurs homologues des Nations Unies. Le niveau de consultation et de coordination sur le terrain est significatif de la façon dont l'UA et les Nations Unies pourraient mieux conjuguer leurs efforts et avantages comparatifs respectifs dans la quête de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique352(*).

    Le CPS et le Conseil de sécurité ont établi des liens étroits. Depuis 2007, ils ont tenucinq réunions consultatives, alternativement à Addis-Abeba (16 juin 2007, 16 mai 2009 et 21 mai 2011) et à New York (17 avril 2008 et 9 juillet 2010). Le partenariat entre les deuxConseils est fondé sur la reconnaissance du fait que la réussite d'une action collective nécessite une coopération efficace entre les deux organes353(*).Toutefois, le rapport relève que les progrès significatifs réalisés dans les relations entre les deux organisations ne doivent pas nous faire perdre de vue que beaucoup reste à faire354(*).

    Ainsi, le rapport établit que la voie à suivre Vers une convergence stratégique355(*)du partenariat UA - ONU est : (i) approfondissement du partenariat stratégique sur la base du Chapitre VIII, (ii) renforcer le dialogue sur les principes qui sous-tendent le partenariat, (iii) une consultation plus structurée entre le Conseil de sécurité et le CPS, (iv) renforcer l'interaction entre les Présidents du Conseil de sécurité et du CPS, (v) tenir des consultations ad hoc entre le Conseil de sécurité et le CPS, (vi) un rôle plus important pour l'Assemblée générale, (vii) résoudre la question doctrinale concernant le déploiement des soldats de la paix et (viii) établir des liens plus étroits dans le domaine de la consolidation de la paix. Et dans le rapport, les principes en vue d'une plus grande cohérence politique356(*)dans le partenariat avec l'ONU sont : le soutien à l'appropriation et à la définition des priorités par l'Afrique, une application souple et novatrice du principe de subsidiarité, le respect mutuel et l'adhésion au principe des avantages comparatifs, une division du travail reposant sur la complémentarité. Ce désir de cohérence est renouvelé dans le Rapport de 2013.

    2- Rapport de la Présidente de la Commission de l'Union du 23 septembre 2013, renouvellement du désir d'une cohérence dans le partenariat entre deux organisations

    D'abord ce Rapport de la Présidente de la Commission de l'Union africaine, alors madame Nkosazana DLAMINI ZUMA, est soumis en application du paragraphe 6 de la Déclaration Assembly/AU/Decl.1 (XXI) sur le Rapport du Conseil de Paix et de Sécurité de l'UA sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, adoptée par la 21ème session ordinaire de la Conférence de l'Union, tenue à Addis-Abeba, les 26 et 27 mai 2013.

    Dans cette déclaration, la Conférence a souligné la nécessité de bâtir un partenariat novateur, flexible, orienté vers l'action et équilibré avec les partenaires internationaux, en particulier les Nations Unies. Pour atteindre cet objectif, la Conférence a demandé au Conseil de tenir une réunion au sommet, afin d'examiner le partenariat avec les NU à la lumière des difficultés rencontrées récemment sur la situation au Mali et d'autres questions liées à la paix et à la sécurité sur le continent, dont la RCA357(*).

    Il convient de rappeler que « le partenariat avec les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité est l'un des plus proéminents358(*). ». Dans l'accomplissement de son mandat, et comme prévu dans le Protocole relatif à la création du CPS, cet organe a noué des relations avec le Conseil de sécurité des Nations Unies.

    Ensuite, rappelant fondamentalement les mêmes principes d'une plus grande cohérence politique359(*) contenus dans le précédent Rapport360(*), la Présidente de la Commission a recommandé des mesures suivantes361(*) dans le cadre du partenariat UA - NU : (1) interprétation flexible et novatrice du Chapitre VIII, (2) renforcer les consultations entre le CPS et le Conseil de sécurité, (3) consultations plus étroites entre le Secrétariat des Nations Unies et la Commission de l'UA et (4) traiter de façon systématique et effective la question du financement prévisible, durable et flexible des opérations de soutien à la paix conduites par l'UA avec le consentement du Conseil de sécurité.

    Enfin, la Présidente de la Commission a fait l'observation suivante « Des progrès significatifs ont été enregistrés dans le partenariat entre les deux organisations. Beaucoup n'en reste pas moins à faire. Il importe que l'UA et les Nations unies intensifient leurs efforts pour que ce partenariat soit renforcé, sur la base d'une lecture créative du Chapitre VIII de la Charte des Nations unies, de la reconnaissance du rôle essentiel de l'UA et du fait que le soutien des Nations Unies à l'UA s'agissant du maintien de la paix et de la sécurité internationales est une partie intégrante de la sécurité collective telle que définie par la Charte des Nations Unies362(*). ».Si ces différents textes de l'Union africaine sont des manifestations déterminantes cette relation partenariale qui existe entre elle et l'ONU, il existe un autre acteur également qui en manifeste, la CEEAC.

    PARAGRAPHE II : Les expressions théoriques du partenariat au niveau de la CEEAC

    L'article 7 du Traité instituant la CEEAC établit au nombre de cinq les institutions de la Communauté. Il s'agit de (a) la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, (b) le Conseil des ministres, (c) la Cour de justice, (d) le Secrétariat général et (e) la Commission consultative.Il faut noter que l'avènement du COPAX par la Décision des Chefs d'Etat et de Gouvernement de Yaoundé du 25 février 1999 était l'occasion de créer quelques instances363(*) pour la mise en oeuvre de son Protocole de création. Il y a la Conférence des Chefs d'Etat, le Conseil des ministres et la Commission de défense et de sécurité ; le Secrétariat général.

    En tout état de cause, qu'il s'agisse des institutions établies par le Traité instituant la CEEAC ou des instances du COPAX, il n'y a pas fondamentalement, sinon aucune distance du point de vue leurs attributions ou compétences. L'on a par exemple, d'une part, le Conseil des ministres du COPAX qui peut exercer tout mandat que lui donne la Conférence des Chefs d'Etat. Rappelons que la Conférence des Chefs d'Etat est l'institution suprême de la Communauté364(*), c'est elle quijuge l'opportunité de décider et de conduire toute initiative contribuant à la consolidation ou au rétablissement de la paix et de la sécurité à l'intérieur de la Communauté ou à ses frontières365(*).La Déclaration du Président du Conseil des ministres du 22 octobre 2002 au Conseil de sécurité des NU que l'on peut appeler « Déclaration d'octobre 2002, acte 1 » traduirait cet état de choses (A). Et d'autre part, le Secrétariat général de la CEEAC qui est la principale administration exécutive de la Communauté366(*). A cet effet, il a pour mission entre autres de promouvoir les programmes de développement et les projets communautaires367(*). C'est ce qui aurait conduit le Secrétaire général adjoint de cette Communauté à faire la Déclaration du 22 octobre 2002 au Conseil de sécurité des NU qu'il convient d'appeler « Déclaration d'octobre 2002, acte 2 » (B).

    A. Le Conseil des ministres de la Communauté et la « Déclaration d'octobre 2002, acte 1368(*) »

    C'est lors de la 4630e session du Conseil de sécurité des NU, tenue à New York le 22 octobre 2002 et dont l'ordre du jour adopté porte sur le « Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité » que le Président de ce Conseil, alors monsieur BELINGA EBOUTOU Martin, Représentant du Cameroun auprès de l'ONU, invite le Président du Conseil des ministres de la CEEAC, alors monsieur Rodolphe ADADA à « prendre la place à la table du Conseil et à faire sa déclaration ».

    Cette déclaration contient à la fois des aspects rétrospectifs qui, pour l'essentiel, constituent le récit d'une évolution positive de la situation sécuritaire en Afrique centrale, du fait de ce partenariat CEEAC-ONU (1) et perspectifs qui traduisent le désir du renforcement du partenariat CEEAC-ONU face au défi de la stabilité en Afrique centrale (2) qu'il faut mettre en lumière.

    1- Les aspects rétrospectifs de la Déclaration, récit d'une évolution positive de la situation sécuritaire en Afrique centrale du fait du partenariat CEEAC-ONU

    Le Ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie du Congo, alors Président du Conseil des ministres de la CEEAC a rappelé qu'il y a moins de deux mois, du 26 au 30 août 2002, s'est tenue à Bangui (RCA), la dix-huitième réunion ministérielle du Comité consultatif permanent des Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique centrale, un instrument au service de la diplomatie préventive qui vient de célébrer son dixième anniversaire. Il a affirmé que la réunion de Bangui a fait le constat d'une évolution plutôt positive de la situation géopolitique et de sécurité dans la sous-région. Cela, selon lui, grâce notamment à la bonne volonté des parties au conflit, à diverses médiations tant sous régionales qu'internationales et surtout à une réelle prise de conscience de la part de la plupart des acteurs.

    Estimant que les actions de consolidation de la paix en Afrique centrale, par exemple, l'élaboration des programmes nationaux avec l'assistance de la communauté internationale, qui permettent de redonner confiance à toute une frange de la population qui a besoin de se réinsérer dans la vie civile revêtent aujourd'hui un caractère prioritaire. A ce sujet et à titre illustratif, il a rappelé l'expérience vécue par son propre pays, la République du Congo :

    « Un programme a (...) été mis en oeuvre avec le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) qui a donné des résultats encourageants (...). Huit mille neuf ex-miliciens ont bénéficié d'une assistance à la réinsertion dans le cadre d'un objectif qui visait au départ 10 000 ex combattants. Onze mille cent quatorze armes et munitions ont été collectées ; une cérémonie dite « Flamme de la paix » a été organisée en vue de la destruction de ces armes. Près de 1,8 milliards de francs CFA ont été engagés dans l'exécution de quelque 2 609 microprojets. (...) il y a encore environ 25 000 ex-miliciens recensés qui attendent de bénéficier de ces programmes369(*)».Qu'est-ce qu'il faut dire des aspects perspectifs de cette Déclaration ?

    2- Les aspects perspectifs de la Déclaration, désir du renforcement du partenariat CEEAC-ONU face au défi de la stabilité en Afrique centrale

    « Au nom de la CEEAC, je sollicite le renforcement du concours de la communauté internationale, représentée ici par le Conseil de sécurité, pour la mise en oeuvre de toutes les initiatives concrètes destinées à consolider la paix et la stabilité dans une zone appelée à jouer un rôle majeur sur la scène internationale en raison de ses immenses potentialités370(*). ». Telle est la perspective de portée générale faite par le Président en exercice de la CEEAC pendant cette déclaration.

    Mais d'autres perspectives de portée spécifique n'ont pas été mises du reste. Il s'agit par exemple de son souhait selon lequel la Mission des NU (en Angola, créée le 15 août 2002 par le Conseil de sécurité) et d'autres initiatives de la communauté internationale répondent à l'appel lancé à Bangui par le Comité consultatif permanent des Nations Unies sur les questions de sécurité en faveur des actions de consolidation de la paix en Angola, telles que la démobilisation et la réinsertion des ex-combattants, la reconstruction et le relèvement économique de ce pays. Le même appel a été lancé en faveur de la RDC où, pour la première fois depuis des années, des lueurs d'espoir d'un retour à la paix se dessinent, avec notamment le retrait des troupes étrangères et les négociations pour un dialogue inclusif.

    « C'est également vers l'ONU et les autres partenaires bilatéraux que [la CEEAC se tourne] pour la mise en oeuvre d'un volet essentiel du communiqué publié à Libreville, le 2 octobre 2002, à l'issue du sommet sur la situation prévalant entre le Tchad et la RCA, à savoir le déploiement de la force interafricaine d'observation le long de la frontière entre ces deux pays, qui ont décidé de normaliser leurs relations. [La CEEAC] ne doute pas de l'intérêt que l'ONU saura accorder à cette démarche que [la CEEAC] m[è]n[e] au nom de [sa] sous-région371(*). ». Le Secrétaire général adjoint de la CEEAC a aussi fait une Déclaration.

    B. Le Secrétariat général de la Communauté et la « Déclaration d'octobre 2002, acte 2372(*) »

    C'est également lors de la 4630e session du Conseil de sécurité des NU, tenue à New York le 22 octobre 2002 pour le même motif que le précédent que le Président de ce Conseil invite le Secrétaire général adjoint de la CEEAC, alors monsieur COSME Nelsonà « prendre la place à la table du Conseil et à faire sa déclaration ».

    Cette Déclaration peut être comprise à travers son double objet : le premier qui est fondamental est une demande de renforcement des liens de coopération entre la CEEAC et l'ONU (1) ; et le second qui est complémentaire, concerne la présentation de l'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC (2).

    1- L'objet fondamental de la Déclaration : demande de renforcement des liens partenariaux entre la CEEAC et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité

    « Nous demandons (...) le renforcement de nos liens par une coopération accrue entre nos deux institutions. Nous devons pour cela instaurer une coopération de proximité. Et pour que ce soit possible, il nous faudra réduire ensemble la distance qui sépare New York et Libreville, et cela, en renforçant les activités de notre Communauté par des appuis concrets à travers les structures et les différents départements de l'Organisation des Nations Unies et la contribution et l'assistance de l'ensemble de la communauté internationale373(*). ».

    Cette demande a été faite après avoir présenté et montré l'intérêt qu'il y a à renforcer les initiatives de paix dans la sous-région Afrique centrale. A ces effets, le Secrétaire général adjoint affirme que la CEEAC, espace connu pour ses potentialités et qui s'étend sur les 11 pays de l'Afrique centrale, est un espace perturbé ; et que certains parmi ces États ont connu plusieurs décennies de conflit (par exemple, le cas de l'Angola). C'est donc, selon lui, une des raisons pour lesquelles cette Communauté se sent concernée par les questions de paix et de sécurité et les questions d'après conflit. Par ailleurs, il ajoute que la position stratégique qui est offerte à notre sous-région la place dans une situation charnière entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe d'une part, et entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique de l'Est, d'autre part. C'est dire que la paix et la sécurité de notre sous-région conditionnent la stabilité de toutes les autres sous-régions, et donc de tout le continent.

    Aussi au nom de la CEEAC, le Secrétaire général adjoint a demandé à l'Organisation desNations Unies de soutenir les programmes de développement des pays qui ne sont pas directement affectés par les guerres et d'initier des programmes de financement, de désarmement, de démobilisation, de réinsertion, de réintégration et de réinstallation des ex combattants dans des pays qui sont en situation post conflit. Si l'objet fondamental cette Déclaration est important à connaitre, il en est de même pour son objet complémentaire.

    2- L'objet complémentaire de la Déclaration : présentation de l'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC

    « Le COPAX constitue l'élément principal de l'architecture de paix et de sécurité en Afrique centrale ; c'est un mécanisme de prévention, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau régional374(*) ». Le COPAX est doté de trois instruments dont la mise en oeuvre progressive nécessite particulièrement l'appui de la communauté internationale, déclare le Secrétaire général adjoint.

    Monsieur COSME Nelson se réfère à la Commission de défense et de sécurité, qui, dit-il, est chargée d'examiner toutes les questions administratives, techniques et logistiques de maintien de la paix en Afrique centrale et d'en évaluer les besoins. Cette force, qui est donc le deuxième instrument du COPAX, poursuit-il, est constituée de contingents nationaux interarmées, de police, de gendarmerie et de modules civils des États membres de la CEEAC, en vue d'accomplir des missions de paix, de sécurité et d'assistance humanitaire.

    Le Mécanisme d'Alerte Rapide en Afrique centrale (MARAC), marque-t-il, est un instrument d'observation, de surveillance, de prévention des crises et des conflits dans notre sous-région, et c'est l'instrument chargé de la collecte et de l'analyse de tous les événements de la sous-région aux fins de déclencher des alertes. Pour son fonctionnement, il ajoute, le MARAC dispose d'une structure centrale dont le siège, à Libreville, a été gracieusement mis à notre disposition par la République gabonaise.

    Enfin, le Secrétaire général adjoint dit se référer au Pacte d'Assistance Mutuelle (PAM), l'instrument qui engage les États à se prêter mutuellement assistance pour leur défense contre toute menace d'agression ou toute agression armée, au réseau de parlementaires de l'Afrique centrale, prélude au Parlement sous-régional et au Centre sous-régional des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique centrale, dont le siège est à Yaoundé (Cameroun)375(*).

    CONCLUSION DU CHAPITRE I

    Dans le cadre des expressions théoriques du partenariat entre CEEAC/UA et ONU dans le cadre de gestion du conflit centrafricain, il faut dire que les différents textes, entres autres Résolutions, Décisions, Agendas, Rapports ou Déclarations, mis en avant ; même si certains sont loin d'être juridiquement contraignants voire « signifiants », et même édictés de façon « unilatérale » témoignent, néanmoins sur la forme ou dans le fond, qu'il y a une reconnaissance ou considération de telle ou telle autre organisation (UA, CEEAC ou ONU) comme partenaire en matière de maintien de la paix et de la sécurité ; et c'étaient là les ambitions de ce chapitre. Même si aucun contrat formel n'a été signé par ces acteurs dans le cadre de la prise en charge du conflit survenu en RCA, les différents textes mis en avant permettent de penser, dans une certaine mesure, qu'il est le cas. Il reste maintenant à démontrer qu'ils le sont également à travers des actions ou dans la pratique.

    CHAPITRE II :

    LES EXPRESSIONS PRATIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA

    Pour paraphraser la professeure TERCINET376(*), l'amplification du partenariat entre les organismes régionaux et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en général, et en RCA en particulier, ne semble pas constituer un phénomène réversible. Si en principe, la CEEAC et l'UA revendiquent de jouer chacune, à travers leurs architectures de paix et de sécurité respectives, le rôle d'« Organisation de premièreinstance» en matière de maintien de la paix et de la sécurité dans leur espace géographique, celles-ci ne perdent pas de vue la nécessité de donner un effet pratique à leur partenariat patiemment construit avec l'Organisation mondiale, et chargée, en vertu de la Charte, d'exercer à titre principal le maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il s'agit concrètement de mettre en mouvement une complémentarité active et palliative à certains égards, des insuffisances, et des organismes régionaux, et aussi de l'ONU.

    Précisément dans le cadre du processus de résolution du conflit centrafricain, deux principales tendances émergent : d'une part, l'on observe que l'ONU a été et demeure « au chevet » des organismes régionaux à travers son intervention dont le but, en réalité, est de consolider377(*) les acquis enregistrés en RCA grâce aux initiatives de la CEEAC et de l'UA (Section I) ; et inversement d'autre part, la CEEAC et l'UA ont été et demeurent utiles à l'ONU à travers, également, leur intervention (depuis le déploiement de la MINUSCA) dont le but n'est pas moins celui de faciliter378(*) les tâches à la Mission de celle-ci (Section II). 

    SECTION I : L'INTERVENTION CONSOLIDATRICE DE L'ONU AU MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR LA CEEAC ET L'UA

    La consolidation de la paix est un concept courant dans la doctrine onusienne. Elle « ... comprend un éventail de mesures visant à réduire le risque de retomber dans un conflit, par le renforcement, à tous les niveaux, des capacités nationales de gestion de crise, et à établir les fondations d'une paix et d'un développement durables...379(*) ».

    Si l'ONU est intervenue en RCA dans le but de consolider les progrès ou acquis enregistrés grâce aux initiatives de la CEEAC et de l'UA, cette intervention s'est faite, initialement, de façon indirecte via l'UNICEF et le PNUD qui sont des interlocuteurs divers (de l'ONU en RCA) et à qui une mission d'appui multiforme a été confiée (Paragraphe I) et, actuellement sinon finalement, de façon directe à travers la MINUSCA qui devient l'unique interlocuteur (de l'ONU en RCA) avec une mission d'appui également multiforme (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : Une intervention initialement indirecte via l'UNICEF380(*) et le PNUD

    L'UNICEF ou le Fonds des Nations Unies pour l'enfance est une agence à d'obédience humanitaire de l'ONU381(*), et dont l'objectif est d'améliorer les conditions de vie des hommes et en particularité celles des enfants dans les pays du tiers-monde.Concrètement, il « oeuvre avec d'autres[structures] en vue de surmonter les obstacles dont la pauvreté, la violence, la maladie et la discrimination qui jalonnent le cheminement de l'enfant382(*)». Et le PNUD, lui, est un programme des Nations Unies dont le rôle est d'aider les pays en développement, en leur fournissant des conseils mais également en plaidant leur cause pour l'octroi des dons.

    Ces différentes structures onusiennes ont considérablement contribué à la consolidation de la paix en RCA qu'il convient de les étudier différemment : d'abord l'UNICEF (A), et ensuite le PNUD (B).

    A. Le rôle non négligeable de l'UNICEF dans la consolidation des acquis de la CEEAC/UA383(*) en RCA

    La crise centrafricaine, qualifiée de « crise oubliée384(*) », a atteint un paroxysme, lorsque les rebelles Séléka ont envahi le pays, provoquant des pertes en vies humaines et des déplacements massifs.

    Si les initiatives régionales ont eu une incidence dans la contention de cette crise, la réponse de l'UNICEF l'a été également à plus d'un titre : d'abord en ce qui concerne l'approvisionnement en eau et l'assainissement (1), et ensuite en ce qui concerne la promotion de l'hygiène et l'accès à une éducation de qualité (2).

    1- UNICEF, un facilitateur en terme d'approvisionnement en eau et l'assainissement

    Depuis la fin du mois de décembre 2013, malgré des défis logistiques majeurs et l'insécurité persistante, l'UNICEF a fourni un appui crucial, notamment des matériels indispensables au traitement de l'eau, à SODECA (Société de Distribution d'Eau en Centrafrique), la Société nationale d'approvisionnement en eau, pour réhabiliter et étendre les réseaux existants à Bangui la capitale, à d'autres villes du pays comme Bossangoa, Bouar et Bambari385(*).

    L'UNICEF s'emploie également à acheminer l'eau par camion-citerne aux sites des personnes déplacées qui n'ont pas accès au réseau local d'approvisionnement en eau. En outre, il collabore avec le Gouvernement pour réhabiliter les pompes à eau en zone rurale, et en a rétabli l'accès pour environ 15 000 personnes à Bambari et Bossangoa. Au total, suite aux efforts de l'UNICEF et de ses partenaires, plus de 201 000 personnes dans des sites de personnes déplacées à Bangui, Bossangoa et Bouar ont reçu de l'eau potable, et 130 000 autres personnes ont reçu des articles de première nécessité, comme des bidons et du savon386(*).

    Cette agence de l'ONU concentre son attention sur les sites de personnes déplacées à haut risque et fortement peuplés. Ses efforts sont axés sur la construction, l'entretien et la vidange de latrines pour les hommes, les femmes et les enfants concernés qui vivent sur ces sites, principalement à Bangui et Bossangoa. A la fin du mois de décembre, plus de 104 000 personnes ont, de nouveau, accès à l'assainissement grâce à la construction de latrines par l'UNICEF et ses partenaires387(*). La promotion de l'hygiène et l'accès à une éducation de qualité occupent aussi une place de choix dans l'agenda de l'UNICEF en RCA.

    2- UNICEF, un promoteur dans le cadre de l'hygiène et de l'accès à une éducation de qualité

    Afin de s'assurer que les communautés ont reçu des informations sur les comportements à adopter pour rester en bonne santé et se protéger contre les maladies, l'UNICEF a associé la distribution d'articles d'urgence à des messages soulignant l'importance du lavage des mains avec du savon. Grâce à des campagnes de porte-à-porte, des groupes de discussion et des messages de communication de masse, l'UNICEF et ses partenaires ont touché plus de 130 000 personnes à Bangui, Bossangoa, Bouar, Bambari et Kaga Bandoro afin de les sensibiliser à une bonne hygiène, autant d'informations capitales à l'approche de la saison des pluies388(*).

    Malgré une insécurité et des difficultés logistiques omniprésentes, l'UNICEF et ses partenaires ont mis en place 118 espaces temporaires d'apprentissage et de protection des enfants proposant des activités éducatives et de loisirs adaptées à leur âge, ainsi que des services de protection de l'enfance, afin de garantir la continuité de l'éducation pour plus de 23 000 enfants dans les sites de personnes déplacées de Bangui et Bossangoa. L'UNICEF a apporté des fournitures éducatives et s'est chargé de la formation des enseignants pour ces espaces, qui offrent également un soutien psychosocial, des compétences nécessaires à la vie courante et des initiatives de consolidation de la paix dans un environnement d'apprentissage sûr. L'UNICEF a atteint 23% des enfants ciblés pour l'accès à l'éducation, mais seulement 6% des enfants ciblés ont reçu une éducation de qualité, car les parents ont toujours peur d'envoyer leurs enfants à l'école à cause de l'insécurité 389(*).

    L'UNICEF appuie le Ministère de l'éducation dans ses efforts pour faire revenir les enseignants et les élèves à l'école en fournissant le matériel d'apprentissage, en effectuant le suivi du nombre d'écoles ouvertes, en collaborant avec le PAM sur un programme de repas scolaires et en préparant la formation et la mise en place de cours de rattrapage dans les régions où la sécurité le permet390(*). Le PNUD n'est pas du reste dans cette logique de consolidation de la paix en RCA, mieux encore, des acquis de la CEEAC/UA.

    B. Le rôle central du PNUD dans la consolidation des acquis de la CEEAC/UA en RCA

    Présent en RCA depuis 1976, c'est dans un contexte complexe et (encore) fragile, que le PNUD a continué à soutenir ce pays dans les domaines qui concernent le développement humain et le retour à la paix pendant et après les efforts de la CEEAC et de l'UA. Partant des leçons apprises au cours de ce cycle, les orientations du PNUD en appui à la RCA, approuvées par son Conseil d'Administration se sont accrues.

    C'est ainsi qu'en redéfinissant ses références afin de donner une signification plus tangible à ses actions, il aappuyé les efforts de la CEEAC/UA à travers la promotion des droits de l'homme (1) et le soutien à la relance de la justice (2).

    1- Un rôle central dans le cadre de la promotion des droits de l'homme

    Depuis le début de démocratisation de la vie politique amorcé en 1993, un souffle nouveau a été constaté notamment en ce qui concerne l'exercice et la jouissance des droits et libertés fondamentaux. Ainsi, cette mutation de la société centrafricaine s'est accompagnée d'une réelle prise de conscience du respect des principes universels des droits de l'homme391(*). Elle a suscité une grande mobilisation des différentes couches de la société centrafricaine et ses partenaires392(*) qui se sont impliqués dans de vastes campagnes de sensibilisation, d'information, de formation et de vulgarisation. Nonobstant cette prise de conscience généralisée et quelques progrès significatifs, la protection effective des droits de l'homme reste encore insuffisante avec cette crise qui a entrainé une violation massive des droits humains, d'où la nécessité de renforcer cette protection393(*).

    Le PNUD a développé un projet dans le domaine de la lutte contre les graves violations de droits de l'homme et la protection des communautés, notamment les groupes vulnérables. Les activités inscrites dans ce projet394(*)sont axées sur certaines tâches : appuyer la mise en oeuvre des activités de sensibilisation de la société civile sur ses droits et le monitoring de droits de l'homme ; appuyer la mise en place des mécanismes locaux de gestion de conflits ; appuyer les activités de renforcement des autorités administratives locales, notamment préfectorales et sous-préfectorales, pour prévenir et gérer les conflits au niveau local ; assurer l'intégration des questions de violences basées sur le genre et le sexe.

    En collaboration avec le ministère de la justice, le PNUD a organisé, les 15 et 16 avril 2015, un atelier sur « Les droits de l'homme et la Sécurité pénitentiaire ». L'objectif de cet atelier était de contribuer à l'harmonisation et à l'amélioration des pratiques relatives à la gestion de la sécurité des espaces pénitentiaires dans la perspective d'un meilleur respect des droits de l'homme. La justice est l'un des secteurs les plus importants dans un Etat de droit, quoi qui justifierait le soutien de PNUD à ce niveau.

    2- Un rôle central dans le cadre du soutien à la relance de la justice

    Le PNUD a appuyé le gouvernement centrafricain à se doter d'un ensemble d'instruments juridiques permettant de régir les rapports politiques et sociaux, et de consolider l'Etat de droit. Il est à noter que dans la décision 2005/1 du 28 janvier, le Conseil exécutif du PNUD a approuvé des nouvelles règlementations qui permettent au PNUD de mettre en oeuvre dans leur totalité les procédures communes d'élaboration de programmes de pays ou plan d'action du programme de pays sous l'appellation du Groupe des Nations Unies pour le Développement (GNUD)395(*). Pour cela, le PNUD a engagé un important chantier visant à renforcer le développement humain.

    Le projet engagé par le PNUD se concentre sur deux axes : l'appui institutionnel en vue de renforcer les capacités du système judiciaire pour formuler des orientations stratégiques permettant d'avoir une bonne réponse à la situation de crise et l'appui communautaire en vue de renforcer la sécurité et la protection des communautés, particulièrement pour les groupes vulnérables. La géographie de mise en oeuvre du projet est tributaire de la situation sécuritaire et est revue périodiquement.

    Le PNUD a apporté un support substantiel en matière de réorganisation des structures de la police et de la gendarmerie nationales (trois commissariats de police remis en état avec le soutien de celui-ci).Le PNUD a également contribué au financement des traitements des policiers et des gendarmes. Dans le but de consolider les efforts de la CEEAC/UA en matière de maintien de la paix et de la sécurité en RCA, l'ONU n'est pas intervenue que de façon indirecte.

    PARAGRAPHE II : Une intervention finalement directe via la MINUSCA396(*)

    Dans les principales lignes de son mandat qui concernent la protection des civils et le soutien aux efforts de stabilisation de la RCA, mieux encore de consolidation des acquis enregistrés, tour à tour, par la CEEAC puis l'UA, la Réforme du Secteur de Sécurité (RSS) constitue une composante essentielle pour la MINUSCA.

    C'est alors qu'elle va appuyer, non seulement les programmes concernant, d'un côté, le Désarmement, Démobilisation et Réintégration ou DDR, et de l'autre, la Réduction de la Violence Communautaire, communément appelée Community Violence Reduction ou CVR, ce qui peut être appréhendé comme une stratégie fondamentale de construction rationnelle et technique d'un environnement sécuritaire sûr et stable (A), mais également la Réforme du Secteur de la Sécurité ou RSS, ce qui est appréhendé une stratégie complémentaire (B).

    A. La MINUSCA et l'appui aux programmes DDR et CVR397(*), stratégie fondamentale de construction rationnelle et technique d'un environnement sécuritaire sûr et stable

    Le Conseil de sécurité des Nations Unies, par la résolution 2397 (2017), a assigné à la Section DDR le mandat d'appuyer le gouvernement centrafricain à élaborer et mettre en oeuvre les programmes de DDR et de CVR.Ces programmes sont des aspects essentiels des efforts visant à créer un environnement sûr et stable dans lequel les processus de reconstruction peuvent s'amorcer. Cela peut comporter lafourniture d'une assistance technique, la sécurisation des sites de désarmement et de cantonnement et, ou la collecte et la destruction d'armes, de munitions et d'autres matériels rendus par les anciens combattants.

    Nous verrons d'abord ce qui s'agit du DDR comme point de départ de cette stratégie (1), puis ce qui s'agit du CVR en tant que point d'achèvement de ladite stratégie(2).

    1- L'appui de la MINUSCA au programme DDR398(*) comme point de départ

    La Section DDR a posé les bases de ses programmes et projets avec le gouvernement de transition. Elle était activement présente pendant le Forum de Bangui en mai 2015 et a contribué à l'élaboration du premier texte qui a servi de base à l'Accord de Bangui sur les principes de DDRR et d'intégration dans les corps en uniforme de l'Etat.

    Par ailleurs, la Section a facilité la création du Comité Consultatif et de Suivi (CCS), composé de représentants de 14 groupes armés reconnus par le gouvernement, de représentants de la société civile, d'experts nationaux et internationaux. Le CCS est un cadre politique pour discuter de toutes questions relatives au DDRR.La Section continue à soutenir le gouvernement actuel, en particulier l'Unité d'Exécution du Programme National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (UEPNDDRR).

    La Section a conçu et mis en place le Programme pré-DDR qui a démarré en octobre 2015 et a pris fin en juin 2017. C'est un programme innovant car la RCA est le premier pays où les Nations Unies ont mis en oeuvre un tel programme comme phase préparatoire du Programme National de DDRR et en tant qu'outil essentiel pour la sécurité et la stabilisation au niveau communautaire.

    A travers ce programme, la Section a soutenu les combattants souhaitant quitter les groupes armés avant le lancement officiel du Programme National de Désarmement, Démobilisation, Réintégration et Rapatriement (PNDDRR). Il a offert à ceux qui ont accepté de déposer volontairement des armes des alternatives au recours à la violence [(Cash for Work, et Activités Génératrices de Revenus (AGR)].Ce sont au total 4324 bénéficiaires dont 737 femmes qui ont participé à ce programme.

    Le Pré-DDR a contribué à l'instauration d'un climat sécuritaire favorable à la tenue des élections présidentielle et législatives en 2016, à la réduction de la violence et de la criminalité des localités399(*), à la relance des activités économiques à travers les fonds injectés dans les projets des bénéficiaires et à l'instauration de la paix et de la cohésion sociale.

    La Section a par ailleurs appuyé la mise en oeuvre du projet pilote du PNDDRR. A la volonté du Président de la République, en vue de créer un climat de confiance entre le gouvernement et les groupes armés, le projetpilote DDR a été lancé à Bangui le 30 août 2017 pour 440 éléments issus de 12 groupes armés. La phase de désarmement/démobilisation s'est déroulée à Bangui et dans les villes de Bouar, Paoua, Bambari, Kaga-Bandoro, Birao et Koui et a permis la collecte de 309 armes, 499 explosives de guerre et 7257 munitions. La question de la réduction de la violence communautaire a aussi été prise en compte par la MINUSCA.

    2- L'appui de la MINUSCA au programme CVR comme point d'achèvement

    La Section a également développé les programmes de CVR qui incluent une composante de désarmement avec la collecte des armes. Ces programmes sont concentrés dans des zones ayant une activité accrue des groupes armés ou milices et des violences intra-communautaires. Ils ont pour but de lutter contre la prolifération des milices et le recrutement par les groupes armés ; de permettre aux ex-combattants ou membres des milices de réintégrer la vie civile. Ils représentent un des mécanismes clés pour appuyer les accords locaux de paix ainsi que les autres efforts engagés, y compris le renforcement des capacités dans le domaine de la résolution de conflits locaux, la protection des civils, la collecte d'armes et la prévention contre la violence. Les programmes CVR fournissent des opportunités économiques aux jeunes enclins à la violence et aux communautés auxquelles ils appartiennent.

    Lancé officiellement en 2016, l'objectif de ce projet était de prendre en charge, à Bangui notamment, les groupes d'autodéfense au PK5, les ex-Séléka des trois camps de Bangui, les Anti-Balaka et des membres de leurs communautés. Il visait au total 3000 bénéficiaires. Dans ses activités, le projet a inclus la formation professionnelle, la cohésion sociale et le renforcement des mécanismes de dialogue communautaire. Six ONG ont formé les bénéficiaires dans les options telles que la soudure, la mécanique, la menuiserie, la maçonnerie, l'électricité, la conduite automobile, le commerce, l'informatique et la couture. L'Organisation des NU pour l'alimentation et l'agriculture a pris en charge les filières relatives à l'agriculture et à l'élevage. 

    Depuis novembre 2017, la Section a lancé des programmes CVR étendus à sept localités400(*). Ces programmes ont jusqu'à présent mobilisé plus de 5 000 bénéficiaires (au moins 20% de femmes), composés d'éléments associés aux groupes armés et de membres de la communauté.Dans son intervention directe à travers la MINUSCA, l'ONU appuie les autorités nationales à restructurer les forces de défense et de sécurité.

    B. La MINUSCA et l'appui à la RSS401(*), stratégie complémentaire de construction rationnelle et technique d'un environnement sécuritaire sûr et stable

    L'insécurité est généralement reconnue comme l'un des principaux vecteurs d'instabilité. La RCA est particulièrement confrontée à cette problématique de la fragilité de l'Etat, ce qui n'est pas sans conséquence pour sa défense et sa sécurité nationales. Le gouvernement centrafricain n'est pas en mesure d'assurer la sécurité intérieure, ni de défendre sa souveraineté. Les institutions étatiques, et notamment les services sécuritaires de l'Etat doivent être renforcés pour être en mesure de s'autogérer.

    C'est pourquoi une dynamique d'abord limitée au plan national avecdes conseils et assistances stratégiques et techniques d'une part (1) et ensuite une autre étendue au plan international, avec une coordination de l'assistance technique internationale et des activités de formation d'autre part (2) s'avèrent capitales de manière à développer les capacités de l'Etat centrafricain à assurer sa propre défense et sa propre sécurité ; ce que fait évidemment depuis et maintenant la MINUSCA.

    1- Des conseils et assistances stratégiques et techniques, une dynamique limitée au plan national

    D'abord, la MINUSCA fournit des conseils stratégiques et techniques aux autorités centrafricaines pour mettre en oeuvre la Stratégie Nationale de Réforme du Secteur de la Sécurité, en étroite coordination avec la mission de formation de l'Union européenne en RCA (EUTM-RCA) ; l'objectif étant de veiller à la cohérence du processus de réforme, notamment par une répartition claire des responsabilités entre les FACA et les Forces de Sécurité Intérieure (FSI), tout en appuyant les acteurs centrafricains pour exercer leur contrôle démocratique sur le secteur de la sécurité.

    Elle aide les autorités centrafricaines à élaborer une méthode pour la vérification préalable des éléments des forces de défense et de sécurité (FACA, police et gendarmerie) comme un préalable indispensable au respect des droits de l'homme, du droit international et du droit interne afin que les auteurs de violations graves aient à en répondre, qu'il s'agisse de membres des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ou d'éléments des groupes armés démobilisés, au moment d'envisager leur intégration dans les institutions du secteur de la sécurité.

    Ensuite, la MINUSCA joue un rôle de premier plan dans l'appui fourni aux autorités centrafricaines pour la mise en oeuvre du plan national de développement et de renforcement des capacités des forces de sécurité intérieure, en particulier en ce qui concerne les structures de commandement et de contrôle et les mécanismes de supervision, et coordonner l'assistance internationale à cet égard.

    Enfin, la MINUSCA aide le gouvernement centrafricain à mettre au point un système d'incitation pour la formation des forces de police et de gendarmerie et pour la sélection, le recrutement, la vérification préalable et la formation de policiers et de gendarmes, avec l'appui de donateurs et de l'équipe de pays des Nations Unies, en tenant compte de la nécessité de recruter des femmes et dans le plein respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme appliquée par l'ONU. La MINUSACA a vocation à coordonner aussi l'assistance technique internationale et les activités de formation en RCA.

    2- Une coordination de l'assistance technique internationale et des activités de formation402(*), une dynamique étendue au plan international

    La MINUSCA coordonne la fourniture de l'assistance technique et les activités de formation entre les partenaires internationaux présents en RCA, en particulier avec la Mission de Formation de l'Union Européenne en République Centrafricaine (EUTM-RCA), afin d'assurer une répartition claire des tâches dans le domaine de la RSS, dans l'intérêt des FACA et des FSI centrafricaines (particulièrement la police et la gendarmerie).

    La MINUSCA en coordination avec l'EUTM et d'autres partenaires internationaux soutient aussi les efforts du gouvernement centrafricain en vue de définir un concept de reploiement immédiat et à long terme des FACA, de la gendarmerie, de la police et des autres Forces publiques dans le cadre du Rétablissement et de l'Extension de l'Autorité de l'Etat (RESA) en vue d'un transfert progressif des responsabilités de sécurité aux appareils de sécurité nationale.

    Depuis 2016, l'appui de la MINUSCA est focalisé sur la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel cohérent à travers la finalisation et l'adoption de la politique de sécurité nationale et le plan de développement des FSI, condition essentielle mais pas suffisante d'un cadre institutionnel et juridique respectueux des droits de l'homme et sensible aux perspectives du genre. Une stratégie nationale RSS a été adoptée par le gouvernement en mars 2017, afin d'impulser des réformes au sein des comités sectoriels suivants : défense, sécurité intérieure, justice et administration pénitentiaire, douanes, eaux et forêts, communication, contrôle démocratique et renseignements.

    En outre, la MINUSCA met un accent particulier sur la promotion de la responsabilité et de l'efficacité, y compris à travers l'amélioration des inspections et la ré-opérationnalisation de la justice militaire. Le Tribunal Militaire Permanent de Bangui (TMP) a tenu sa première session pénale d'après-crise du 12 au 15 décembre 2017, après quatre années d'inactivité. La présence de l'ONU en Centrafrique n'a pas empêché à la CEEAC ou à l'UA d'y demeurer et de continuer à intervenir, surtout dans l'optique de faciliter l'oeuvre de paix de la MNUSCA ou Mission de l'ONU.

    SECTION II : L'INTERVENTION FACILITATRICE DELA CEEAC ET DE L'UA DEPUIS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR L'ONU

    Au cours des années écoulées, les organismes régionaux considérés, dans leurs efforts pour réaliser leur vision d'un continent libre, paisible et prospère403(*), ont noué divers partenariats ;et le partenariat avec les NU dans le domaine de la paix et de la sécurité, rappelons-le, est l'un des plus importants. Par exemple, la Commission de l'UA et le Secrétariat des NUtravaillent en collaboration et se consultent régulièrement sur les questions d'intérêt commun ; c'est dans cette perspective qu'ils ils ont mis en place des mécanismes institutionnels comme le Desk-to-Desk (rencontre entre points focaux), qui regroupent respectivement les hauts responsables et les fonctionnaires des deux organisations, chargés de questions spécifiques.

    En l'espèce, il faut constater que ces organismes et l'ONU coordonnent étroitement leurs efforts dans la recherche d'une solution au conflit en RCA depuis le changement anticonstitutionnel de gouvernement qui a eu lieu le 24 mars 2013. La preuve en est que, malgré la transformation de la MISCA en MINUSCA, l'UA et la CEEAC sont restées présentes pour faciliter, d'une manière ou d'une autre, l'atteinte de l'objectif de la MINUSCA. Leur intervention s'effectue de la façon suivante : initialement, de façon directe et en nature (Paragraphe I), et finalement, de façon indirecte et en industrie à travers l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA (Paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : Une intervention initialement directe et en nature

    C'est suite à la montée de la violence, depuis le coup d'Etat de 2013, que la MISCA, sous conduite de l'UA, s'est déployée en République centrafricaine à partir du 19 décembre 2013 après autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Elle a succédé à la MICOPAX ou Mission de la CEEAC.

    Ce sera le 15 septembre 2014 qu'elle va, à son tour, céder la place à la MINUSCA ou Mission des Nations qui aura, en principe, la responsabilité de tout mettre en oeuvre pour consolider les actions antérieures de la CEEAC et de l'UA.

    Ce qu'il convient de dire est que la CEEAC et l'UA ont joué un rôle, pas le moindre, dans la mise en place ou la structure de la MINUSCA. Cela est perceptible à travers la participation des contingents (sous) régionaux à la Mission de l'ONU (A) même si les moyens substantiels mis à leur disposition étaient primitivement limités (B).

    A. La participation des contingents (sous) régionaux à la Mission de l'ONU

    Les premières contributions africaines aux OMP remontent au début des années 60, à l'occasion du déploiement de l'Opération des Nations unies au Congo (ONUC)404(*). Près d'une dizaine de pays du continent avaient accepté de fournir des troupes militaires à l'ONU, pour sa première mission en terre africaine. Un demi-siècle plus tard, ce sont plus d'une quarantaine d'Etats africains qui ont, au moins une fois, pourvu l'organisation en personnel militaire pour ses opérations de paix. Ainsi, au 30 juin 2013, 40% des 91 200 Casques bleus déployés à travers le monde provenaient de pays africains, faisant du continent, le deuxième pourvoyeur humain de l'ONU après l'Asie405(*).

    Si en RCA, il existe bien des troupes africaines dans la MINUSCA ou Mission de l'ONU, l'on peut, cependant, relever la dimension exclusivement CEEAC (1) et confondue CEEAC/UA (2) des troupes de la MINUSCA, pour traduire l'importance de cette contribution.

    1- La dimension exclusivement CEEAC des troupes de la MINUSCA

    Il faut, d'emblée, signaler que dans le cadre de la MICOPAX 1, ce sont, au total, 681 éléments qui ont été déployés en RCA406(*), et répartis comme suit : d'abord, 500 militaires dont 14 proviennent du Cameroun, 117 du Congo Brazzaville, 138 du Gabon, 113 de la RDC et 112 du Tchad ; ensuite 21 gendarmes dont tous proviennent de la RDC, 125 éléments de police dont tous provenaient du Cameroun ; enfin 31 militaires observateurs provenant de quelques 8 pays de la CEEAC. Mais le Secrétariat général de la CEEAC a procédé à la modification du mandat de la MICOPAX le 11 janvier 2013407(*) suite à la signature de l'Accord de cessez-le-feu entre le gouvernement centrafricain et la coalition Séléka à Libreville le même jour pour inclure le suivi dudit Accord.

    Fin octobre 2013, après le sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de la CEEAC, tenu à N'Djamena au Tchad, l'effectif de la MICOPAX 1 a été revu considérablement à la hausse pour d'ailleurs devenir MICOPAX 2 et ainsi faire face aux divers défis sécuritaires qui se posaient. La MICOPAX 2 était composée de 2694 éléments dont 500 militaires sont originaires du Cameroun, 500 militaires et 173 policiers de la République du Congo, 500 militaires et 180 policiers du Gabon, 200 militaires de la Guinée équatoriale et 610 militaires et 31 policiers du Tchad. Outre la mission d'appui à la cessation des hostilités et au rétablissement de la sécurité et de l'ordre public, la MICOPAX 2 a vocation de donner un appui aux opérations humanitaires, à la protection des civils et des institutions internationales.

    En effet, c'est l'essentiel de ces troupes de la Mission de la CEEAC408(*) qui, à l'appel du Conseil de sécurité409(*) ont contribué, sinon facilité, de par leur acceptation de participer à la Mission onusienne, la fourniture des quelques 10677 hommes actuellement présents en RCA410(*). Toutefois, il y a eu une fusion, plus tard, des forces CEEAC/UA pour la mise en place de la MINUSCA.

    2- La dimension confondue CEEAC/UA411(*) des troupes de la MINUSCA

    Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union Africaine a tenu une réunion (la 385ème) le 19 juillet 2013 à Addis-Abeba, sur la situation en République centrafricaine. Après avoir exprimé sa profonde préoccupation face à la situation sociale, économique et humanitaire qui y prévaut, décide,sur la base du concept d'opérations joint au rapport de la Présidente de la Commission, d'autoriser le déploiement, pour une période initiale de six mois, de la MISCA, qui aura un effectif total de 3 652 personnels, dont 3 500 personnels en uniforme (2 475 pour la composante militaire et 1 025 pour la composante de police) et 152 civils, dont les éléments constitutifs centraux seront les contingents servant au sein de la MICOPAX, en vue de contribuer à : (i) la protection des civils et à la restauration de la sécurité et de l'ordre public, à travers la mise en oeuvre de mesures appropriées, (ii) la stabilisation du pays et à la restauration de l'autorité de l'État centrafricain, (iii) la réforme et la restructuration du secteur de la défense et de la sécurité, et (iv) la création de conditions propices à la fourniture d'une assistance humanitaire aux populations dans le besoin412(*).

    En outre, le CPS demande à la Commission de poursuivre ses consultations avec le Secrétariat général de la CEEAC pour finaliser tous les aspects de la transition de la MICOPAX à la MISCA, qui doit prendre effet à compter du 1er août 2013413(*).

    Quelques mois plus tard lors de sa 408ème réunion le 13 décembre 2013 tenue encore à Addis-Abeba, et pour un même motif similaire au précédent (détérioration continue de la situation sur le terrain)414(*), décide d'autoriser une augmentation temporaire de la force de MISCA dont l'effectif pourrait s'élever jusqu'à six mille (6.000) personnels en uniforme, précisant que cette augmentation fera l'objet d'une revue dans une période de trois (3) mois, à la lumière de l'évolution de la situation et les besoins sur le terrain, et sur la base d'un rapport qui doit être soumis par la Présidente de la Commission.

    Les effectifs militaires de la MISCA s'élevaient à 5 401415(*), répartis comme suit : Burundi (850), Cameroun (515), République du Congo (863), RDC (836), Gabon (490), Guinée équatoriale (202), Tchad (814) et Rwanda (850). Quant aux effectifs de police, ils s'élevaient à 640 personnels fournis par le Cameroun (320), la République du Congo (136), le Tchad (34), la RDC (149) et le Gabon (1). La MISCA dispose également d'un Centre conjoint des opérations (CCO), avec un effectif intégré de 9 personnels : civils (3), militaires (4) et police (2). La composante civile substantive de la MISCA compte 34 éléments. Conformément à la prière416(*) du Conseil de sécurité des NU, ces troupes ont intégré la MINUSCA, ce qui n'a et ne demeure pas inutile dans la constitution ou la mise en place de cette Mission onusienne. Pour autant, l'on ne saurait perdre de vue que l'audace manifestée et l'ambition affichée par la CEEAC ou alors l'UA sont apparues inversement proportionnelles avec les moyens dont elle dispose.

    B. Des moyens substantiels primitivement417(*) limités

    Compte tenu de leur relative « jeunesse », et partant des systèmes en construction, il n'est guère étonnant que la CEEAC ou l'UA se soit très vite heurtée à des difficultés opérationnelles. Le diagnostic général posé par la Présidente de la Commission de l'UA indiquant que l'UA avait fait « face à de sérieusescontraintes en termes de ressources, de logistique et de capacités, qui ont empêché lesopérations déployées sur le terrain de remplir pleinement leurs mandats et d'atteindre tous leurs objectifs418(*)» ne saurait être, objectivement, mis en discussion.

    En pratique, l'exécution des Missions de paix de l'UA en général, et celle de la MISCA particulièrement, a mis en évidence des limites substantielles qui sont principalement de deux ordres : d'un côté il s'agit des limites logistiques et techniques (1) et de l'autre, des limites financières (2).

    1- Des limites d'ordre logistique et technique

    Il faut relever en premier lieu les difficultés logistiques constitutives au premier plan des lenteurs du déploiement des Missions de l'UA.

    L'UA a montré ses capacités limitées en termes de transport, d'équipement419(*) et de formation des contingents. Les délais de mise sur pied d'une Mission de paix sont apparus parfois considérables et de fait ne correspondent pas à l'évolution de la situation sur le terrain de déploiement. Pour se convaincre du peu qui puisse être, il faut se référer à l'échéance entre la décision du déploiement de la MISCA et sa mise en oeuvre effective.

    La décision du déploiement de la MISCA a été adoptée le 13 juillet 2013420(*), et ce ne sera que le 19 décembre 2013 ou 5 mois plus tard qu'il y a effectivement eu transfert d'autorité entre la MICOPAX et celle-ci. Mais il ne s'agit pas d'une spécificité dans les jus de l'UA. Car, même dans le cas de la MIAB ou Mission africaine au Burundi, le chronogramme de déploiement et de conduite de l'opération, tel qu'il avait été envisagé421(*) a connu des retards dans sa mise en oeuvre, entrainant de fait un décalage de 6 mois sur tout l'ensemble du calendrier d'exécution422(*). Il ne serait donc pas un crime de penser que finalement c'est une tendance dans la pratique de l'UA, que quelques mois séparent la décision autorisant le déploiement d'une Mission de paix et son début d'exécution.

    En second lieu, les limites techniques ont trait à la conduite des Missions de l'UA, c'est-à-dire, une fois que celles-ci sont déployées. Ici il convient de braquer les feux principalement sur la question des effectifs, tant sur le plan quantitatif que qualitatif.

    A l'égard du premier aspect, l'on pourrait reproduire les observations précédemment formulées en ce qui concerne le déploiement. Toutefois, il convient de mentionner plus spécifiquement le cas de l'élargissement du cadre opérationnel d'une Mission de l'UA en cours d'exécution. Sous cet angle de vue, l'on peut observer que d'un côté, l'accroissement du mandat soulevait la question de la capacité de mobilisation de l'Organisation pour combler les déficits constatés en termes de personnels militaires.

    Dans le cas de l'AMISOM ou African Mission in Somalia, le Président de la Commission indiquait ainsi qu'« en dépit du travail remarquable abattu par l'AMISOM et desaméliorations enregistrées dans les zones où la Mission est déployée, les effectifs actuels sont trop limités pour accomplir effectivement le mandat de la Mission423(*)».

    Et sur le plan qualitatif, c'est le niveau de formation des armées africaines qui est apparu problématique ; et plus particulièrement leurs aptitudes à exécuter efficacement les taches requises dans le cadre des Missions de paix. Or, il faut le rappeler, sans que cela emporte totalement et définitivement conviction, quelques soldats des contingents de la RDC, du Tchad ou du Congo ont été régulièrement accusés de violer des enfants. Mais un autre cas semble plus pertinent. Dans le cas de l'AMISOM, il faut noter que la charnière principale de sa composante militaire repose sur les soldats de l'armée ougandaise. Or, dans l'affaire des Activités armées sur le territoire du Congo, la CIJ avait considéré, « au vu du dossier », « (...) qu'il existe des éléments de preuve crédibles suffisantspour conclure que les troupes des UPDF[Uganda People Defense Forces] ont commis desmeurtres, des actes de torture et d'autres formes de traitement inhumain à l'encontre de lapopulation civile, qu'elles ont détruit des villages et des bâtiments civils, qu'elles ont manquéd'établir une distinction entre cibles civiles et militaires et de protéger la population civilelors d'affrontements avec d'autres combattants, qu'elles ont incité au con it ethnique et (...)qu'elles ont été impliquées dans l'entraînement d'enfants soldats et qu'elles n'ont pris aucune mesure visant à assurer le respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans les territoires qu'elles occupaient424(*)». Il faut dire que ces limites sont dues, en partie, au manque de ressources financières que disposent ces organismes.

    2- Des limites d'ordre financier

    Il s'agit des limites les plus importantes car révélatrices d'une dissociation entre les objectifs ambitieux assignés aux OSP et les moyens propres dont dispose l'Organisation. En effet, dans le cas de la MISCA, le budget estimé pour son déploiement durant sa première année était de 500 millions de dollars. Et pour espérer atteindre ce montant, une Conférence d'appel de fonds a dû être organisée par l'UA. C'est alors que pendant cette Conférence, et avec le soutien des Nations Unies, près de 314 millions de dollars, correspondant à des apports financiers et en nature, ont été mobilisés auprès des pays et institutions suivantes : Afrique du Sud, Canada, Côte d'Ivoire, États-Unis, Éthiopie, Gambie, Japon, Luxembourg, Nigeria, Norvège, CEEAC et UE ; la contribution de cette dernière constituant une partie substantielle des ressources financières mobilisées425(*).

    Toutefois, l'insuffisance des ressources propres et la tardive concrétisation des promesses de financement avaient entravé le déploiement des contingents nécessaires à la mission. La solution proposée dans un premier temps par l'UA consistait à ce que les Etats contributeurs de troupes soient responsables financièrement des deux premiers mois de déploiement, en attendant le remboursement par l'UA, et avec la garantie que cette dernière assumera la charge par la suite. A l'épreuve des faits, il en a résulté que le déploiement du bataillon burundais de 850 hommes n'a été accéléré et mené à bien entre le 12 et le 20 décembre 2013, que grâce au soutien des États-Unis ; il en était différent du bataillon mécanisé rwandais car, ce n'est que plus tard, entre le 16 et 28 janvier 2014, que les 850 hommes ont été, toujours grâce aux Etats-Unis426(*).

    Toutes ces limites ont fait l'objet d'un constat lucide, dont l'expression la plus nette peut être identifiée dans le Rapport du Président de la Commission de janvier 2007, préconisant le lancement de l'AMISOM. Dans ses lignes générales, il en ressort que l'Organisation est empreinte d'un volontarisme presque messianique427(*), mais qui n'est pas dénué de lucidité à la fois sur la difficulté de la tâche à accomplir428(*) et quant à ses propres limitesopérationnelles429(*). Ce qui ferait que l'UA a dû opter pour une intervention, finalement, indirecte et en industrie avec l'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA.

    PARAGRAPHE II : L'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA ou une intervention finalement indirecte et en industrie

    Depuis le retour à la légalité constitutionnelle, le 30 mars 2016, avec l'élection du Président de la république430(*), la RCA s'est résolument engagée sur la voie du retour à la paix, de la restauration de l'autorité de l'Etat, de la réconciliation et de la justice, du relèvement économique et de la reconstruction de l'Etat.

    La présence de la Mission de maintien de la paix des NU, la MINUSCA, qui a pris la relève de celle de l'UA, la MISCA, a certes joué un rôle important dans la stabilisation du pays, la défense des institutions démocratiques et la protection des civils. Cependant, les groupes armés continuent à se déployer sur de vastes régions et parfois même à se renforcer, menaçant ainsi l'ensemble du territoire national et l'amorce d'un véritable processus de réconciliation nationale dans le pays.

    En dépit de la volatilité de la situation sécuritaire sur une bonne partie du territoire national, le Président TOUADERA a formulé une politique de « main tendue » à tous les Centrafricains et a appelé ses « Frères africains » et les « Amis de la RCA » à soutenir le peuple centrafricain dans cette démarche431(*).

    « C'est en réponse à cet appel et dans l'optique de traduire dans les faits la solidarité africaine avec le gouvernement et le peuple centrafricain qu'est née l'initiative africaine432(*) ». Cette initiative africaine, signée par différents chefs de délégation433(*), et qui vise notamment le gouvernement centrafricain et les groupes armés affiliés au processus DDRR434(*) établit, d'un côté, des objectifs et principes directeurs qui façonnent le cadre opérationnel orienté vers une gestion consensuelle et structurée du conflit (A), et de l'autre, des thématiques qui constituent une initiative tendant manifestement à une éducation à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté (B).

    B. Les objectifs et principes établis dans l'initiative africaine : façonnage d'un cadre opérationnel orienté vers une gestion consensuelle et structurée du conflit

    Il faut démarquer les objectifs (re) fixés à atteindre et qui sont ambitieuxdans cette initiative (1) de ses principes directeurs (re) pris et qui, eux, sont relativement convenus dans la pratique du RPD (2).

    1- Une (re)fixation ambitieuse des objectifs à atteindre

    L'initiative de l'UA en RCA a pour objectif général de promouvoir le dialogue entre le gouvernement centrafricain et les groupes armés qui ont intégré le Comité Consultatif et de Suivi du DDRR en vue de parvenir à un Accord de paix et de réconciliation. Elle vise aussi àcréer les conditions favorables à un désarmement complet, au renforcement de l'ordre constitutionnel et démocratique incarné par le Président de la République et l'Assemblée nationale issus des élections populaires de 2015 et 2016, à l'implication volontaire des groupes armés dans la dynamique inclusive de construction nationale435(*).

    Toutefois, les résultats ou objectifs spécifiques attendus dans le cadre des efforts de paix contenus dans la Feuille de route de l'UA permettent d'inclure les éléments suivants436(*) : (a) l'accord sur les modalités pratiques de mise en oeuvre des conclusions pertinentes du Forum de Bangui de 2015, autant en matière de la reconnaissance et de traitement égal de toutes les composantes de la Nation centrafricaine qu'en ce qui concerne le développement socio-économique équitable afin de réduire les disparités entre les différentes régions du pays ; (b) la mise en oeuvre du processus DDRR dans le cadre des travaux de la Coordination du DDRR/RSS, des Comités Techniques et du CCS dans lequel siègent les 14 groupes armés. Ces actions qui vont se baser sur les principes de fraternité, de justice, de l'inclusion et de cohésion nationale, s'articuleront autour de la démobilisation volontaire et de l'intégration des membres éligibles des éléments des groupes armés dans les structures sécuritaires et socio-économiques appropriées de l'Etat et de la société centrafricaine ; (c) le développement des conditions politiques et de sécurité propices au renforcement de l'autorité de l'Etat et au déploiement des structures administratives sur l'ensemble du territoire national ; (d) l'établissement d'un mécanisme de mise en oeuvre de l'accord et du suivi des actions sur le terrain en cohérence avec les structures étatiques établies et l'accompagnement technique et logistique nécessaire de la communauté africaine et international et la mise en oeuvre des mécanismes de justice transitionnelle pour renforcer le processus de réconciliation nationale, en prenant en compte les victimes et en valorisant les outils endogènes de réactivation du vivre-ensemble dans les communautés locales.A côté de ces objectifs ambitieux, des principes directeurs relativement convenus dans la pratique du RPD ont été (re)pris.

    2- Une (re)prise des principes directeurs437(*) relativement convenus dans la pratique du RPD

    En vue de favoriser un climat apaisé nécessaire pour la conduite réussie du processus de dialogue, les parties prenantes de la crise centrafricaine s'engagent à se conformer aux principes directeurs suivants : (a) le respect de la Constitution de la RCA du 30 mars 2016 et la légitimité des institutions démocratiques du pays ; (b) l'engagement à promouvoir le dialogue constructif, de bonne foi et dans un esprit de compromis en mettant en exergue l'intérêt national au-dessus de toute autre considération, le respect de l'unité nationale et de l'intégrité du territoire de la RCA ; (c) l'engagement de garantir le succès d'un dialogue structuré avec les groupes armés, à travers la mise en oeuvre des conclusions pertinentes du Forum de Bangui ; (d) la reconnaissance que la violence, la force et l'usage des armes ne constituent pas la solution aux nombreux défis auxquels fait face la RCA et, par conséquent, l'engagement à privilégier une solution pacifique des revendications de quelque nature que ce soit ; (e) la prise en compte de la présomption d'innocence de tout individu soupçonné de commettre des crimes graves tant qu'il n'aura pas été jugé coupable par une juridiction compétente en la matière ; (f) l'engagement de l'Etat à assurer la protection de tout individu dument mandaté par l'une des parties pour participer au processus de paix dans les différentes structures mises en place afin de faciliter la sérénité des travaux et (g) la reconnaissance que l'impunité n'a jamais constitué une solution durable aux crises récurrentes en RCA et l'engagement à respecter la lutte contre les violations des droits humains et du droit international humanitaire et à l'examen de toutes les options pertinentes à cet égard, notamment celles tirées du complexe conceptuel de la justice transitionnelle. Pour une appropriation nécessaire de ces objectifs et principes directeurs, des thématiques ont été inscrites.

    C. Les thématiques établies dans le cadre de l'initiative africaine : une initiative tendant manifestement à l'éducation à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté 

    De façon synthétique et non exhaustive438(*), les sujets de discussion s'articulent autour des thématiques suivantes : d'une part, les questions politiques et socio-économiques, et d'autre part, les questions sécuritaire, humanitaire, judicaire et de réconciliation. Les premières traduisent cette éducation à l'entrepreneuriat (1) et les secondes, l'éducation à la citoyenneté (2).

    1- Une éducation à l'entrepreneuriat de par les questions politiques et socio-économiques retenues

    Les chefs de délégation de l'initiative africaine considérés ont retenu cinq points à ce sujet.Le premier concerne le relèvement des conclusions pertinentes du Forum de Bangui et des mesures concrètes pour leur mise en oeuvre, notamment les questions d'inclusion, de participation politique et de représentation équitable des différentes régions et communautés dans les appareils d'Etat. Les chefs de délégation remarquent toutefois, qu'il y a des préfectures qui, aujourd'hui, continuent de jouir d'une accalmie propice à des actions de développement. Il est indispensable, selon eux, que le gouvernement investisse dans ces régions et apporte cette prime à ceux qui ont préservé la paix et la concorde sociale. Ils estiment qu'en opérant un tel ajustement dans la distribution de ses efforts, le gouvernement offrira les raisons de croire en la paix à ces populations. Ainsi en plus de faire de la ville de Bambari un modèle de retour de l'autorité de l'Etat, le gouvernement centrafricain propose à ses partenaires des actions vigoureuses de soutien aux efforts de développement dans les préfectures.

    Les autres points, sans être détaillés, concernent respectivement les réformes en matière de décentralisation administrative pour un développement équitable et équilibré des régions, le mécanisme de réglementation et de protection de la transhumance, et le statut des anciens Chefs d'Etat. A ces questions, s'ajoutent bien d'autres.

    2- Une éducation à la citoyenneté de par les questions sécuritaire, humanitaire, judiciaire et de réconciliation439(*) soulevées

    Les questions de sécurité et de défense en RCA sont de celles principalement abordées par les différents acteurs, aussi bien nationaux qu'internationaux.

    Pour les chefs de délégation de l'initiative africaine, l'accent est mis, d'abord, sur le programme DDRR et l'adoption des mesures concrètes, pour sa mise en oeuvre sur la base des acquis enregistrés, et intérimaires durant la période de mise en oeuvre du DDRR (y compris la constitution d'unités de sécurité de proximité) ; ensuite sur le mécanisme de redéploiement graduel des FDS à travers le pays ; enfin sur les principes de mise en oeuvre du programme de RSS.

    Pour ce qui concerne la question humanitaire et sans en dire davantage, les initiateurs africains de la paix et de la réconciliation en RCA comptent prendre des mesures socio-sécuritaires pratiques pour un retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées.Il en est de même pour la justice dont la réparation pour les victimes est un point crucial et les mécanismes de justice transitionnelle et de réconciliation nationale.

    Il s'avère important de noter que le processus de dialogue initié par ces acteurs africains est facilité et coordonné par un « Panel de facilitation » dont ils en font tous partie. Ce Panel qui agit collégialement sous la direction du Représentant désigné de l'UA440(*) a pour mission principale deconvoquer et présider la plénière des rencontres avec les parties prenantes, modérer et faciliter les discussions et compromis.

    Le Panel de facilitation est accompagné du Comité technique qui « assure le secrétariat de la facilitation441(*) ».

    CONCLUSION DU CHAPITRE II

    En définitive, dans les expressions pratiques du partenariat entre la CEEAC/UA et l'ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA, deux choses doivent être mises en avant. La première concerne l'intervention de l'ONU en RCA au moment où la prise en charge du conflit qui a éclaté dans ce pays était relevait de la compétence des organismes régionaux considérés, c'est-à-dire la CEEAC et l'Union Africaine. Et la seconde concerne l'intervention de la CEEAC/UA dans le processus de résolution du conflit centrafricain depuis le déploiement de la Mission de l'ONU.

    Pour la première, cette intervention s'est faite dans le but de consolider les « succès » de la CEEAC et de l'UA. Et pour la seconde, cette intervention a eu lieu dans l'optique de faciliter la réalisation de l'objectif de la MINUSCA qui est de restaurer la paix et la sécurité en RCA.

    CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

    Depuis quelques décennies, les organismes régionaux sont devenus des acteurs importants sinon, de facto, capitaux en matière de maintien de la paix et de la sécurité. Cette « (re)naissance régionale », pour paraphraser les auteurs Eric BERMAN et Katie SAMS442(*), ne devrait pas moins découler la (re)prise de conscience des dangers sécuritaires graves qui menacent leur sphère, et pourquoi pas, de la « réticence » de l'ONU à se retrouver impliquée dans la résolution des conflits dont elle connait moins ou pas les origines. Ce qui contribuerait à pousser l'ONU à développer ou construire une relation de partenariat avec ceux-ci, bien qu'elle soit, de jure, la responsable (principale) en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    Le conflit qui a éclaté en République Centrafricaine depuis le changement anticonstitutionnel du 24 mars 2013 et qui, dans l'optique de sa résolution, a vu l'intervention d'une série d'organisations internationales est un bel exemple pour se convaincre de l'idée selon laquelle les organismes régionaux, notamment la CEEAC et l'UA sont des partenaires de l'ONU. En effet qu'il s'agisse des organismes régionaux considérés ou de l'ONU, chaque acteur, et à sa manière, laisse entrevoir les marques ou expressions de cet état de chose. Et c'est ainsi que l'on relève les deux caractères de ces expressions du partenariat : d'une part des expressions théoriques, et d'autre part des expressions pratiques.

    Les expressions théoriques renvoient aux initiatives d'élaboration des textes, de quelque nature, portée ou caractère que ce soit, de ces différents acteurs dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité dans le monde en général, et en RCA en particulier. On a par exemple, de la part de l'ONU ou de la CEEAC/UA, des résolutions, décisions, rapports ou déclarations qui, de par leurs intitulés ou substances, témoignent de la relation de partenaires qui existe entre ces entités.

    Et les expressions pratiques quant à elles, renvoient aux initiatives concrètes ou actions entreprises par ces organisations en vue de l'atteinte de l'objectif, à elles, commun qui est la pacification de la RCA. C'est ainsi que l'ONU, pour sa part, est intervenue dans le but de consolider les acquis enregistrés par la CEEAC et l'UA ; et ces dernières, à leur tour également, ont pris des dispositions en vue de faciliter l'accomplissement de la mission de l'ONU en RCA.

    CONCLUSION GENERALE

    Autrefois considéré comme un espace paisible, le continent africain est devenu, depuis quelques décennies, « la zone stratégique la plus déstabilisée de la planète443(*) ».Comment sortir de cette instabilité chronique et de la guerre civile qui guettent en permanence derrière le rideau pour parvenir à une stabilité et un développement durables, et donc préserver la paix mondiale ?C'est à l'ONU que revient, en principe, la charge de répondre à cette question ; c'est elle qui a la responsabilité (principale) de maintenir la paix et la sécurité internationales.

    Devant les besoins grandissants en matière de maintien de la paix, il ne peut être évident que l'ONU parvienne à prendre concomitamment en charge tous les conflits survenant dans le monde, d'où nécessité sinon exigence de décentraliser cette fonction ; et les rédacteurs de la Charte des Nations Unies ont eu la sagesse de le faire dans le Chapitre VIII qui traite des accords ou organismes régionaux.

    Aucune définition sur la notion d'organismes régionaux n'a été donnée par la Charte. Malgré quelques premières réticences par rapport à des regroupements d'Etats sans cohérence géographique évidente (Ligue des Etats Arabes) ou à des alliances militaires (OTAN), il a été très vite admis de considérer tout type d'association comme pouvant prendre des mesures en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales. C'est le Secrétaire général Boutros Boutros-Ghali, dans son Agenda pour la paix, qui a donné une définition très large en estimant que « les associations ou entités en question peuvent être des organisations créées par un traité, avant ou après la fondation de l'Organisation des Nations Unies, ou bien des organisations régionales de sécurité et de défense mutuelles, ou encore des organisations destinées à assurer le développement régional d'une façon générale ou sur un aspect plus spécifique. Ce peut être encore des groupes créés pour traiter d'une question particulière, qu'elle soit politique, économique ou sociale, posée au moment considéré ». Mais la seule condition tient au respect des deux principes incontournables énoncés dans l'article 52 :règlement pacifique d'affaires pouvant être traitées dans un cadre régional ; respect des buts et principes des Nations Unies.

    D'une part au regard déjà de cette définition, l'on peut aisément attribuer à la CEEAC et à l'UA les statuts d'organismes régionaux. Mais concernant ce dernier critère (respect des buts et principes des NU), les textes constitutifs des organisations régionales considérées précisent régulièrement que l'une ou l'autre organisation est créée en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Ils contiennent également des assurances quant à l'intention de chacune de ces organisations de respecter les buts et principes des Nations Unies : c'est ce qui contribue fondamentalement à affirmer,au terme de cette étude dont l'enjeu était de déterminer la relation existant entre la CEEAC, l'UA et l'ONU dans le cadre de la résolution du conflit centrafricain que ces organismes sont des sous-traitants de l'ONU. Et cela pourrait, in globo, trouver comme élément de justification le fait que l'ONU, de par le nombre de ses Etats membres, apparaît comme le parachèvement de l'histoire du droit international ayant édifié un système de sécurité collective plus solide et plus vieux.

    D'autre part, cette étude permet de remarquer que la CEEAC et l'UA, de par leur fonction en matière de promotion, de maintien et de consolidation de la paix et de la sécurité, contribuent significativement à conférer aux nouveaux rapports panafricains et bien au-delà une dimension et une visibilité aussi essentielles qu'importantes dans la galaxie des organisations internationales. Leurs aptitudes, reconnues, à déployer des Missions de maintien de la paix, la substance des textes initiés par eux ou par l'ONU notamment les concernant sont autant de raisons, en filigrane, qui permettent d'affirmer qu'elles sont des partenaires de l'ONU. Cela est d'ailleurs conforté dans le cadre du processus de résolution de la crise centrafricaine où la CEEAC et l'UA jouent, à ce jour, un rôle important aux côtés de la Mission de l'ONU la MINUSCA, présente depuis le 15 septembre 2014 et dont l'objectif principal est de consolider les progrès enregistrés grâce à leurs actions.

    En tout état de cause, si cette relation de sous-traitance semble s'enraciner déjà et surtout est de droit, celle du partenariat par contre n'est pas claire et achevée, elle est en construction.

    Cependant, les actions menées par la MINUSCA jusque-là ne semblent pas toujours répondre aux attentes de la population, ou au moins contenir véritablement la crise ; la résurgence quasi régulière d'affrontements des groupés armés qui ont placé le pays à la trainée du processus de paix permet de s'en convaincre.

    De ce qui précède, les démarches d'instauration d'une paix et d'un développement durables en RCAdoivent être initiées et renforcées, d'abord, par les autorités centrafricaines, et éventuellement par les organismes (sous) régionaux ou internationaux, l'ONU particulièrement ensuite.

    En ce qui concerne les autorités centrafricaines, un éventail d'actions concertées et coordonnées à tous les niveauxpeut être relevé. Il y a par exemple, la nécessité d'une redistribution équitable des ressources, la justice sociale, une décentralisation effective, la mise en place d'une politique d'équilibre régional pour permettre à toutes les régions d'être représentées dans les institutions publiques.

    Au niveau régional ou sous régional, les principales limites des Missions de paix étant relevées, plutôt que de déployer une Mission de paix de l'ONU qui requiert beaucoup de ressources financières, et aux bilans parfois mitigés, celle-ci gagnerait à injecter de ressources en vue du renforcement et du réajustement rigoureux des mécanismes de maintien de la paix.

    Si, de toutes les organisations sous régionales africaines, « la CEDEAO est celle qui a fait le plus pour mettre sur pied une force de maintien de la paix solide444(*)... », c'est peut-être parce que de ressources conséquentes ont été mises en avant ou alors il y a une réelle volonté politique de la part des chefs d'Etat et de gouvernement de cette sous-région. Et l'histoire le témoigne à travers la capacité de cette organisation à contenir ou à prévenir parfois de conflits. Une stratégie sous régionale de sécurisation des frontières devrait être envisagée pour pérenniser la paix, non seulement en RCA, mais également dans toute la sous-région.

    A ce niveau également, les Nations Unies et la CEEAC/UA devraient redoubler d'efforts pour promouvoir une interprétation souple et novatrice du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies. Il est important que les trois institutions aient une compréhension et une appréciation partagées des principes et de l'esprit du Chapitre VIII.

    Et en ce qui concerne la MINUSCA, une mise en oeuvre effective et totale de son mandat permettrait d'améliorer la situation sécuritaire sur le terrain. L'on espère qu'avec les régulières prorogations de son mandat, celle-ci finira par achever effectivement le processus de paix enclenché.

    ANNEXES

    1- Charte des Nations Unies, extraits relatifs à l'objet de la présente étude.

    2- Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union Africaine.

    3- Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.

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    III- THESES ET MEMOIRES

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    Ø NTWARI (Guy-Fleury), L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de Doctorat de droit international et relations internationales, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014, 588p.

    B- MEMOIRES

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    Ø NKOUROU ETOUNDI (Bernard), Accords de paix et la résolution des conflits armés internes : le cas Centrafricain, Mémoire de Master-Recherche en Droit public international et communautaire, Université de Yaoundé II, 2013-2014, 131p.

    Ø OULINGA (Axel Privat), La protection des populations civiles dans les conflits armés non-internationaux. Cas de la RCA, Mémoire de Master-Recherche en Droit public international et communautaire, Université de Yaoundé II, 2014-2015, 152p.

    Ø ZINDI (Arsène Stéphane), L'intervention de la CEEAC dans le conflit en République Centrafricaine, Mémoire de Master-Recherche en Droit public, Université de Yaoundé II, 2013-2014, 142p.

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    V- DICTIONNAIRES ET OUVRAGES METHODOLOGIQUES

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    VI- TEXTES JURIDIQUES

    A- TEXTES NATIONAUX

    Ø Charte constitutionnelle de la Transition (RCA), 18 juillet 2013.

    Ø Constitution de la République Centrafricaine, 30 mars 2016.

    B- TEXTES SUPRANATIONAUX

    1- Traités

    Ø Charte des Nations Unies, 26 juin 1945.

    Ø Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, 10 décembre 1948.

    Ø Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, 25 mai 1963.

    Ø Pacte international relatif aux droits civilset politiques, 16 décembre 1966.

    Ø Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, 16 décembre 1966.

    Ø Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, 28 juin 1981.

    Ø Traité instituant la CEEAC, 18 octobre 1983.

    Ø Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale, 24 février 2000.

    Ø Acte constitutif de l'Union Africaine,11 juillet 2000.

    Ø Protocole relatif à la création du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine, 09 juillet 2002.

    Ø Charte Africaine de la Démocratie, des Elections et de la Gouvernance, 30 janvier 2007.

    2- Résolutions, Décisions et Déclarations

    2.1- Résolutions (ONU)

    v Résolution adoptée par l'Assemblée générale

    Ø Résolution A/RES/55/22 relative à la coopération entre l'ONU et la CEEAC, 11 janvier 2001.

    v Résolutions adoptées par le Conseil de sécurité

    Ø Résolution S/RES/1196(1998) sur la situation en Afrique, 16 septembre 1998.

    Ø Résolution S/RES/1197(1998) sur la situation en Afrique, 18 septembre 1998.

    Ø Résolution S/RES/1631(2005)sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, 17 octobre 2005.

    Ø Résolution S/RES/2033(2012) sur la coopération entre l'ONU et les organisations régionales et sous-régionales aux fins du maintien de la paix et de la sécurité internationales, 12 janvier 2012.

    Ø Résolution S/RES/2121(2013) sur la situation en République Centrafricaine, 15 novembre 2013.

    Ø Résolution S/RES2127(2013) sur la situation en République Centrafricaine, 5 décembre 2013.

    Ø Résolution S/RES/2149(2014)sur la situation en République Centrafricaine, 10 avril 2014.

    2.2- Décisions

    v Décision de l'Union Africaine

    Ø Décision Assembly/AU/Dec.485(XXI) de la Conférence de l'Union sur le douzième Rapport du Comité des dix sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, 26 et 27 mai 2013.

    v Décisions de la CEEAC

    Ø Décision N°02/CEEAC/CCEG/XIII/08 portant mandat de la Mission de Consolidation de la Paix du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale en République Centrafricaine (MICOPAX 1), 12 juin 2008.

    Ø Doc. CEEAC, Décision N° 02/CEEAC/CCEG/13 portant mandat de suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville par la Mission du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale en République Centrafricaine (MICOPAX 1), 11 janvier 2013.

    2.3- Déclarations

    v Déclaration de l'Union Africaine

    Ø Déclaration Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) de la Conférence de l'Union sur le Rapport du CPS sur ses activités et l'état de la paix et de la sécurité en Afrique, 26 et 27 mai 2013.

    v Déclarations de la CEEAC

    Ø « Déclaration d'octobre 2002, acte 1 » du Conseil des ministres de la Communauté sur le « Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité », 22 octobre 2002.

    Ø « Déclaration d'octobre 2002, acte 2 » du Secrétariat général de la Communauté sur le « Renforcement de la coopération entre le système des Nations Unies et la région de l'Afrique centrale pour le maintien de la paix et de la sécurité », 22 octobre 2002.

    3- Rapports

    v Rapports de l'ONU

    Ø Rapport annuel du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, septembre 1991.

    Ø Agenda pour la paix, Diplomatie préventive, rétablissement de la paix, maintien de la paix : Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, juin 1992.

    Ø Supplément à l'Agenda pour la paix : Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies, janvier 1995.

    Ø Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique : Rapport du Secrétaire général, novembre 1995.

    Ø Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique : Rapport du Secrétaire général, avril 1998.

    Ø Les enfants dans la crise en République centrafricaine. Un rapport d'activités à quatre mois, mai 2014.

    Ø Rapport du Projet Mapping documentant les violations graves du droit international des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises sur le territoire de la République centrafricaine de janvier 2003 à décembre 2015, mai 2017.

    v Rapports de l'Union Africaine

    Ø Rapport du Président de la Commission sur la Situation en Somalie, janvier 2007.

    Ø Rapport du Président de la Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité : vers une plus grande cohérence stratégique et politique, janvier 2012.

    Ø Rapport de la Présidente de la Commission sur le partenariat Union Africaine - Nations Unies : l'impératif d'une plus grande cohérence, 23 septembre 2013.

    Ø Premier rapport intérimaire de la Commission de l'UA sur la situation en RCA et les activités de la MISCA, mars 2014.

    v Rapport d'Amnesty International

    Ø Rapport sur la situation des droits de l'Homme en Centrafrique, octobre 2011.

    v Rapport de la Banque Mondiale

    Ø Rapport sur la RCA, avril 2015.

    VII- JURISPRUDENCES

    v Jurisprudence de la CPJI

    Ø Affaire des concessions Mavrommatis en Palestine (Grèce c. Royaume-Uni), arrêt du 30 août 1924, série A n°2.

    v Jurisprudences de la CIJ

    Ø Affaire des activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d'Amérique), arrêt du 26 novembre 1984.

    Ø Affaire de lafrontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), arrêt (sur les exceptions préliminaires) du 11 juin 1998.

    Ø Affaire desactivités armées sur le territoire du Congo (République Démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt du 19 décembre 2005.

    TABLE DES MATIERES

    AVERTISSEMENT i

    DEDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    RESUME et Mots clés...................................................................................iv

    ABSTRACT et Keys words v

    TABLE DES SIGLES, ACRONYMES ET ABREVIATIONS vi

    SOMMAIRE ...............................................................................................x

    INTRODUCTION GENERALE ........................................................................1

    PREMIERE PARTIE : CEEAC-UA, « SOUS-TRAITANTS » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA 26

    CHAPITRE I : LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 29

    SECTION I : L'ONU ET L'ETABLISSEMENT DE LA SOUS-TRAITANCE AVEC LA CEEAC/UA DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN 30

    PARAGRAPHE I : Le Chapitre VIII de la Charte, norme générale d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA 31

    A-Les figures de la sous-traitance dans le Chapitre VIII 31

    1-L'article 52 ou injonction donnée aux organismes régionaux en vue d'un Règlement Pacifique des Différends (RPD) 32

    2-L'article 53 ou consécration du pouvoir d'utilisation et/ou d'autorisation des organismes régionaux par le Conseil de sécurité 33

    B-Les critères (de validité) de la sous-traitance dans le Chapitre VIII 33

    1-Le critère de compatibilité aux buts des Nations Unies 34

    2-Le critère de compatibilité aux principes des Nations Unies 35

    PARAGRAPHE II : La résolution 2127 (2013) du Conseil de sécurité, norme spécifique d'établissement de la sous-traitance ONU-CEEAC/UA dans la gestion du conflit en RCA 36

    A-Un mandat de protection des populations civiles 36

    1-La fourniture d'aide humanitaire 36

    2-La protection contre les atteintes aux droits de l'homme 37

    B-Un mandat de restauration de l'autorité de l'Etat 38

    1-Le volet institutionnel 38

    2-Le volet sécuritaire 39

    SECTION II : LA CEEAC/UA ET L'ACCEPTATION DE LA SOUS-TRAITANCE DE L'ONU DANS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN 39

    PARAGRAPHE I : Une acceptation explicite, applicable indirectement au cas centrafricain 41

    A-L'acceptation explicite par la CEEAC 41

    1-Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 3 du Protocole relatif au COPAX 42

    2-Les ingrédients de l'acceptation explicite dans l'article 4 du Protocole relatif au COPAX 43

    B-L'acceptation explicite par l'Union Africaine 44

    1-Une acceptation exprimée dans le dispositif de l'Acte constitutif de l'UA 45

    2-Une acceptation exprimée dans le dispositif du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA ....................................................................................................... 45

    PARAGRAPHE II : Une acceptation tacite, applicable indirectement au cas centrafricain 47

    A-La CEEAC et l'acceptation tacite de la relation de sous-traitance 47

    1-La référence à la Charte des Nations Unies ou acceptation systémique 47

    2-La référence à quelques résolutions du Conseil de sécurité des NU ou acceptation orientée ............................................................................................................... 49

    B-L'UA et l'acceptation tacite de la relation de sous-traitance 50

    1-Une acceptation initialement générale 50

    2-Une acceptation finalement sui generis 51

    CONCLUSION DU CHAPITRE I 53

    CHAPITRE II : LA DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 54

    SECTION I : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DES MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT LA CHARTE DES NU 55

    PARAGRAPHE I : La CEEAC et la conclusion des Accords politiques entre les parties au conflit 56

    A-L'Accord de Libreville, expression d'une volonté de prévention du conflit 57

    1-Une volonté de prévention perceptible dans le Préambule de l'Accord de Libreville 58

    2-Une volonté de prévention perceptible dans le dispositif de l'Accord de Libreville 58

    B-L'Accord de Brazzaville, expression d'une volonté de règlement du conflit 59

    1-Des ingrédients d'une volonté de règlement du conflit perceptibles dans l'historique de l'Accord de Brazzaville 59

    2-Des ingrédients d'une volonté de règlement de conflit perceptibles dans le contenu de l'Accord de Brazzaville 61

    PARAGRAPHE II : Les sanctions de l'UA et la mise en oeuvre des actions par les acteurs centrafricains en vue du rétablissement d'une légitimité au plan international 61

    A-La sanction à l'encontre de l'Etat, manoeuvre tendant à contenir le conflit par le haut 63

    1-La consistance de la sanction : Une suspension des droits de participation de l'Etat centrafricain aux activités de l'UA 63

    2-Le caractère de la sanction : une sanction juridiquement contraignante 64

    B-La sanction à l'encontre des individus, manoeuvre tendant à contenir le conflit par le bas 65

    1-Des restrictions de voyage, une atteinte « volontariste » et relativement justifiable au principe de la liberté de mouvement 66

    2-Le gel des avoirs, une atteinte « volontariste » et relativement justifiable au principe de la libre disposition des richesses 67

    SECTION II : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DE LA COERCITION POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT DE LA CHARTE DES NU 68

    PARAGRAPHE I : La MICOPAX ou Mission de paix de la CEEAC 68

    A-La MICOPAX 1 et la facilitation du suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville 69

    1-Le droit de la MICOPAX 1 à l'usage de la force, mesure spécifique de garantie sécuritaire dans le rôle de facilitation du suivi de l'Accord de Libreville 70

    2-La liberté de moyens de la MICOPAX 1, mesure générale de garantie sécuritaire dans le rôle de facilitation du suivi de l'Accord de Libreville 71

    B-La MICOPAX 2 et le développement du processus politique 72

    1-L'appui au retour à la légalité constitutionnelle, désir de reconstruction d'un Etat de droit ...............................................................................................................72

    2-L'appui au processus de réconciliation nationale, désir de reconstruction d'une cohésion sociale ...................................................................................................... 73

    PARAGRAPHE II : La MISCA ou Mission de paix de l'UA 73

    A-Le rôle déterminant de la MISCA sur le plan de la protection des civils, du rétablissement de la sécurité et de l'ordre public et de l'aide humanitaire 74

    1-Le volet protection des civils et rétablissement de la sécurité et de l'ordre public 74

    2-Le volet création de conditions propices à une aide humanitaire aux populations 75

    B-Le rôle déterminant de la MISCA dans la stabilisation du pays et la restauration de l'autorité de l'Etat 76

    1-L'aspect stabilisation du pays 76

    2-L'aspect restauration de l'autorité de l'Etat 77

    CONCLUSION DU CHAPITRE II ...................................................................78

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE 79

    DEUXIEME PARTIE: CEEAC-UA, « PARTENAIRES » DE L'ONU DANS LE CADRE DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SECURITE EN RCA 81

    CHAPITRE I : LES EXPRESSIONS THEORIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 84

    SECTION I : LES EXPRESSIONS ONUSIENNES DU PARTENARIAT ONU-CEEAC/UA, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN 85

    PARAGRAPHE I : Le Conseil de sécurité et les expressions du partenariat 86

    A-Résolution 1631 (2005), « édit » sur un partenariat moins solide et structuré 87

    1-Le cadre formel de la résolution 1631(2005), reflet à demi-teinte de la thèse du partenariat moins solide et structuré ONU-organisations régionales 87

    2-Le cadre substantiel de la résolution 1631(2005), reflet explicite de la thèse du partenariat moins solide et structuré ONU-organisations régionales 88

    B-Résolution 2033 (2012), produit d'un satisfecit et d'une volonté de consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux 89

    1-Le préambule de la résolution 2033(2012), « lieu » d'expression du satisfecit sur le partenariat ONU-organismes régionaux 89

    2-Le dispositif de la résolution 2033(2012), révélateur de la volonté de consolidation du partenariat ONU-organismes régionaux 90

    PARAGRAPHE II : Le Secrétariat, l'Assemblée générale et les expressions du partenariat 91

    A-Le Secrétariat et les Agendas pour la paix : entre conception « brute » et conception « nette » d'un partenariat ONU-organismes régionaux 92

    1-L'Agenda pour la paix de 1992, conception « brute » du partenariat ONU-organismes régionaux .................................................................................................. 92

    2-Le Supplément à l'Agenda pour la paix de 1995, conception « nette » du partenariat ONU-organismes régionaux 93

    B-L'Assemblée générale et la résolution A/RES/55/22 : entre développement rationalisé d'un partenariat et développement d'un partenariat avec une organisation précise 94

    1-Le Préambule de la résolution A/RES/55/22 et les symptômes du développement rationalisé d'un partenariat 95

    2-Le Corps de la résolution A/RES/55/22 et la marque d'un partenariat avec une organisation précise ..................................................................................................... 96

    SECTION II : LES EXPRESSIONS DU PARTENARIAT CEEAC/UA-ONU, DES INSTRUMENTS JURIDIQUES IMPERSONNELS, APPLICABLES PAR DEDUCTION AU CAS CENTRAFRICAIN 96

    PARAGRAPHE I : Les expressions théoriques du partenariat au niveau de l'Union Africaine 97

    A-La Conférence de l'Union et les expressions du partenariat 97

    1-Décision Assembly/AU/Dec.485(XXI) ou « révélation » d'un partenariat institutionnalisé 98

    2-Déclaration Assembly/AU/Decl. 1/(XXI) ou « révélation » de l'appel à la reconsidération d'un partenariat non institutionnalisé 99

    B-La Commission de l'Union et les expressions du partenariat 100

    1-Rapport du Président de la Commission de l'Union du 9 janvier 2012, manifestation du désir d'une cohérence dans le partenariat entre deux organisations 101

    2-Rapport de la Présidente de la Commission de l'Union du 23 septembre 2013, renouvellement du désir d'une cohérence dans le partenariat entre deux organisations 103

    PARAGRAPHE II : Les expressions théoriques du partenariat au niveau de la CEEAC 104

    A-Le Conseil des ministres de la Communauté et la « Déclaration d'octobre 2002, acte 1 » 105

    1-Les aspects rétrospectifs de la Déclaration, récit d'une évolution positive de la situation sécuritaire en Afrique centrale du fait du partenariat CEEAC-ONU 105

    2-Les aspects perspectifs de la Déclaration, désir du renforcement du partenariat CEEAC-ONU face au défi de la stabilité en Afrique centrale 106

    B-Le Secrétariat général de la Communauté et la « Déclaration d'octobre 2002, acte 2 » 107

    1-L'objet fondamental de la Déclaration : demande de renforcement des liens partenariaux entre la CEEAC et l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité 107

    2-L'objet complémentaire de la Déclaration : présentation de l'architecture de paix et de sécurité de la CEEAC 108

    CONCLUSION DU CHAPITRE I ..................................................................110

    CHAPITRE II : LES EXPRESSIONS PRATIQUES DU PARTENARIAT CEEAC/UA - ONU DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA 111

    SECTION I : L'INTERVENTION CONSOLIDATRICE DE L'ONU AU MOMENT DE LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR LA CEEAC ET L'UA 112

    PARAGRAPHE I : Une intervention initialement indirecte via l'UNICEF et le PNUD 113

    A-Le rôle non négligeable de l'UNICEF dans la consolidation des acquis de la CEEAC/UA en RCA ................................................................................................... 113

    1-UNICEF, un facilitateur en terme d'approvisionnement en eau et l'assainissement 114

    2-UNICEF, un promoteur dans le cadre de l'hygiène et de l'accès à une éducation de qualité ............................................................................................................. 114

    B-Le rôle central du PNUD dans la consolidation des acquis de la CEEAC/UA en RCA 115

    1-Un rôle central dans le cadre de la promotion des droits de l'homme 116

    2-Un rôle central dans le cadre du soutien à la relance de la justice 117

    A-La MINUSCA et l'appui aux programmes DDR et CVR, stratégie fondamentale de construction rationnelle et technique d'un environnement sécuritaire sûr et stable 118

    1-L'appui de la MINUSCA au programme DDR comme point de départ 119

    2-L'appui de la MINUSCA au programme CVR comme point d'achèvement 120

    B-La MINUSCA et l'appui à la RSS, stratégie complémentaire de construction rationnelle et technique d'un environnement sécuritaire sûr et stable 121

    1-Des conseils et assistances stratégiques et techniques, une dynamique limitée au plan national ................................................................................................... 121

    2-Une coordination de l'assistance technique internationale et des activités de formation, une dynamique étendue au plan international 122

    SECTION II : L'INTERVENTION FACILITATRICE DE LA CEEAC ET DE L'UA DEPUIS LA PRISE EN CHARGE DU CONFLIT CENTRAFRICAIN PAR L'ONU 123

    PARAGRAPHE I : Une intervention initialement directe et en nature 124

    A-La participation des contingents (sous) régionaux à la Mission de l'ONU 124

    1-La dimension exclusivement CEEAC des troupes de la MINUSCA 125

    2-La dimension confondue CEEAC/UA des troupes de la MINUSCA 126

    B-Des moyens substantiels primitivement limités 127

    1-Des limites d'ordre logistique et technique 127

    2-Des limites d'ordre financier 129

    PARAGRAPHE II : L'initiative africaine pour la paix et la réconciliation en RCA ou une intervention finalement indirecte et en industrie 131

    A-Les objectifs et principes établis dans l'initiative africaine : façonnage d'un cadre opérationnel orienté vers une gestion consensuelle et structurée du conflit 132

    1-Une (re)fixation ambitieuse des objectifs à atteindre 132

    2-Une (re)prise des principes directeurs relativement convenus dans la pratique du RPD 133

    B-Les thématiques établies dans le cadre de l'initiative africaine : une initiative tendant manifestement à l'éducation à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté 133

    1-Une éducation à l'entrepreneuriat de par les questions politiques et socio-économiques retenues .................................................................................................. 134

    2-Une éducation à la citoyenneté de par les questions sécuritaire, humanitaire, judiciaire et de réconciliation soulevées 134

    CONCLUSION DU CHAPITRE II 136

    CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 137

    CONCLUSION GENERALE 139

    ANNEXES ..............................................................................................143

    BIBLIOGRAPHIE 144

    TABLE DES MATIERES 155

    * 1 Le Traité de Versailles est un traité de paix signé le 28 juin 1919 en France entre l'Allemagne et les Alliés au rang desquels le Royaume uni, la République française, les Etats-Unis, le Royaume d'Italie et l'Empire du Japon à l'issue de la Première Guerre mondiale. Ce Traité annonça la fin la création de la SDN et détermina les sanctions prises à l'encontre de l'Allemagne.

    * 2La Société des Nations était une organisation internationale introduite par le traité de Versailles en 1919, lui-même élaboré au cours de la Conférence de paix de Paris (janvier 1919 - août 1920), dans le but de conserver la paix en Europe après la première Guerre mondiale. Les objectifs de la SDN comportaient le désarmement, la prévention des guerres au travers du principe de sécurité collective, la résolution des conflits par la négociation et l'amélioration globale de la qualité de vie. Basée à Genève, dans le Palais Wilson puis le Palais des Nations, elle est remplacée en 1945 par l'Organisation des Nations Unies.

    * 3Pour un survol sur les quelques succès de la SDN en matière de paix, voir le lien

    http://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Nations#Ses_succ.C3.A8s, consulté le 30 juin 2017.

    * 4 Ensemble des pays Alliés victorieux de la Première Guerre mondiale.

    * 5Lire par exemple GERBET (Pierre), GHEBALI (Victor-Yves) et MOUTON (Marie-Renée), Le rêve d'un ordre mondial. De la SDN à l'ONU, Paris, Imprimerie nationale, 1996, 498 p. ; MOREAU-DEFARGES (Philippe), « De la SDN à l'ONU », Pouvoirs, 2004/2 n° 109, pp. 15-26.

    * 6Document des Nations Unies A/52/871 et S/1998/318, Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique : Rapport du Secrétaire général[KoffiANNAN],New York, 13 avril 1998, paragraphe 41.

    * 7 UNFPA/RCA, recensement de 2012.

    * 8 Amnesty International, Rapport sur la situation des droits de l'Homme en Centrafrique, octobre 2011.

    * 9 Il s'agit d'un concept Sango qui est la langue nationale de la RCA.

    * 10 Il s'agit également d'un concept Sango, qui signifie littéralement Anti-machettes. Ceux-ci s'estiment immunisés contre d'éventuels coups de machettes qu'ils recevraient de la part de leurs ennemis de la SELEKA.

    * 11 Article 1 (1) de la Charte des Nations Unies.

    * 12 Idem article 24.1.

    * 13D'après l'article 25 de la Charte des Nations Unies: les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte».

    * 14On peut citer l'organisation panafricaine (OUA-Union Africaine), les organisations sous régionales (CEDEAO, CEEAC, SADC, IGAD, Ligue arabe), les ONG africaines, les dirigeants, les populations...

    * 15On peut noter l'ONU, l'Union européenne, les Etats occidentaux, les ONG internationales, les institutions financières internationales, les médias étrangers... Sur la question lire ASSOUGBA (Jacob), Les acteurs internationaux dans la crise ivoirienne, Paris, L'Harmattan, 2014, 532p.

    * 16 L'opération Sangaris est le nom d'une opération militaire de l'armée française en RCA du 5 décembre 2013 au 31 octobre 2016. C'était la 7e intervention militaire française depuis l'indépendance du pays.

    * 17 CARAYANNIS (Tatiana)et LOMBARD (Louisa), Making Sense of the Central African Republic, Londres, Coll. Zed Books, 2015, p. 46.

    * 18 Cours de Relations internationales, non publié. Consulté le 15 juin 2017 sur URL : http// : www.google.fr

    * 19 Le Grand Larousse, Paris, Cedex, 2015.

    * 20SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, Bruxelles, Bruylant/AUF, 2001, p 959.

    * 21 GAUTRON (Jean-Claude), « Le fait régional dans la société internationale », dans SFDI, Régionalisme et universalisme dans le droit international contemporain, Paris, Pedone, 1976, p. 7 ; VIRALLY (Michel), L'Organisation mondiale, Paris, A. colin, 1972, p. 294.

    * 22De manière générale, voir NYE (Joseph), International Regionalism, Boston, Little, Brown and Co., 1968.

    * 23DOUMBE-BILLE (Stéphane) (dir.), La régionalisation du droit international, Bruxelles, Bruylant, 2012, pp 15-16.

    * 24Idem.

    * 25Ibidem.

    * 26 Dictionnaire Larousse de poche, www.edition-larousse.fr.2012.

    * 27 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, 11e éd, Paris, PUF, 2015,p. 729.

    * 28 SUR (Serge), Relations internationales, Paris, Montchrestien, 2000, p 290.

    * 29 GUILLIEN (Raymond) et VINCENT (Jean) (dir.), Lexique des termes juridiques, 14ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p. 75.

    * 30 SALMON (Jean) (dir.), op. cit., p. 799.

    * 31Ibid., p 1023.

    Par ailleurs,Il existe une diversité des formes de sécurité au rang desquelles la sécurité juridique, la sécurité de l'Etat, la sécurité des personnes, des biens, des moyens de transport dans les relations internationales, la sécurité des relations contractuelles et la sécurité internationale proprement dite. Cette dernière renferme en son sein :

    La sécurité collective qui est un système par lequel une collectivité d'Etats conclut, en vue de prévenir l'emploi de la force contre l'un d'entre eux, des engagements de règlement pacifique des différends aux termes desquels chacun pourra bénéficier, sous forme d'actions communes, de la garantie de l'ensemble de la collectivité ;

    La sécurité de la navigation maritime qui est un ensemble de règles et mesures arrêtées par les Etats et les OI ayant pour objet de définir les règles minimales auxquelles sont soumis les navires et leurs équipages et d'assurer dans de bonnes conditions de sécurité la circulation maritime.

    * 32 TESSIER (Manon), « Qu'est-ce que le maintien de la paix ? », in Paix et sécurité internationales, Canada, IQHEI, Décembre 1999, information tirée sur internet au www.Iqhei.Ulaval.Ca/default.asp , consulté le 30 juillet 2018.

    * 33TRAN VAN (Minh), « Les conflits », in Encyclopédie juridique de l'Afrique, tome 2,Dakar, Nouvelles éditions africaines, 1992, pp. 311-340.

    * 34ZARTMAN (William), La résolution des conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan, 2000, p. 14.

    * 35 Ibid.

    * 36 Cf. CHAUMONT (Charles), La sécurité des Etats et la sécurité du monde, Paris, L.G.D.J, 1948, 158 p.

    * 37 Aff. des Concessions Mavrommatis en Palestine, arrêt du 30 août 1924 CPJI. Série A n°2 p. 11.

    * 38 Pour une analyse sur le sujet, voir Pietro VERRI, Dictionnaire international des conflits armés, CICR, Genève, 1988. Sur cette question, voir EIDE (Alain) « Troubles et tensions intérieurs » dans UNESCO (éd.), Les dimensions internationales du droit humanitaire, Paris/Genève, 1986, pp. 279 ss. ; MOMTAZ (Djamchid). « Les règles humanitairesminimales applicables en période de troubles et de tensions internes », RICR, vol.80, 1998, pp.487 ss.

    * 39BOUTHOUL (Gaston), Traité de sociologie.Les guerres, éléments de polémologie, Paris, édition Fayard 1951, p. 35.

    * 40CLAUSEWITZ (Carl Von), De la guerre, (1832), (trad.) MURAWIEC (Laurent), éd. Librairie Académique Perrin, 1999.

    * 41 DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, 8è édition, Paris, LGDJ, 2009, p 709.

    * 42ABI-SAAB (Rosemary), Droit humanitaire et conflits internes, Origines et évolution de la réglementation internationale, Paris, Pedone, 1986, p. 69.

    * 43 Tadic 1995, Chambre d'Appel du TPIY, affaire n° IT-94-1-AR72 § 70.

    * 44 SALMON (Jean) (dir.) op. cit. p. 233.

    * 45Voir l'article 1 du Protocole additionnel II de 1977 aux conventions de Genève de 1949.

    * 46 TRAORE (Bakary), « La régionalisation du maintien de la paix en Afrique depuis le début des années 90 : Enjeux, Contraintes et défis à relever. », Université de Cocody, Abidjan Côte d'Ivoire, p 61. Article non publié, consulté sur www.google.fr le 25 juin 2017, fichier PDF.

    * 47 Le Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies traite des `'Accords régionaux''.

    * 48 Ce Rapport du SG adressé au CSU reconnaît que les organisations régionales peuvent contribuer à l'accomplissement des fonctions de diplomatie préventive, de maintien de la paix, de rétablissement et de consolidation de la paix. Cela peut alléger la tâche du CSNU et créé un sentiment de participation, de consensus et démocratisation en ce qui concerne la gestion des conflits.

    * 49Ce rapport de 1995 précise davantage les différentes formes de la coopération entre l'ONU et les organisations régionales à savoir la consultation, l'appui diplomatique et opérationnel, le codéploiement d'effectifs et les opérations conjointes.

    * 50 Un sujet pratique dans la mesure où, à cause de l'objet de cette étude qui est le conflit en RCA, il sera question de faire de développement fortement atténués de théories.

    * 51 En parlant de « teinté du droit communautaire », allusion est faite au droit communautaire CEEAC.

    * 52 TRAORE (Bakary), art. Cit. p 61.

    * 53MILLET-DEVALLE (Anne Sophie), « L'évolution des opérations de maintien de la paix

    Afrique » in Arès, Vol XX - N° 50, Fasc. 1, Janvier 2003, consulté sur www.upmfgrenoble.fr/espaceeurope/publication/ares/50/millet.pdfle 20 juin 2017

    * 54Cependant dans certains cas, comme le note le Corps Commun d'inspection, dans son rapport de 1994, la proximité géographique et l'expérience historique peuvent avoir des effets négatifs sur la capacité de médiation de l'organisation régionale. Ainsi, les parties à un conflit voient dans une mission onusienne, l'expression de la préoccupation de la communauté internationale et, partant, un soutien impartial au règlement du conflit. (Voir A/50/571, Rapport sur le partage des responsabilités en matière de maintien de la paix entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, consulté sur : www.unjiu.org/data/reports/1995/fr95_04.pdf). Voir également COULON (Jocelyn) et LIEGEOIS (Michel), (2010) Qu'est-il advenu du maintien de la paix ?, L'avenir d'une tradition, Etude préparée pour l'InstitutCanadien de la Défense et des Affaires Etrangères, www.cdfai.org.Consulté le 20 juin 2017.

    * 55 TRAORE (Bakary), art. Cit. p 62.

    * 56Pour un inventaire de tous les programmes de renforcement des capacités africaines de maintien de la paix, se référer à BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), 2000, Peacekeeping in Africa : Capabilities and Culpabilities, Genève, United Nations publication, 540 p. ou encore à Michel LIEGOIS, « L'appui international au renforcement des capacités africaines de maintien de la paix : Trop de médecins autour du patient ? », Guide du maintien de la paix 2011, 2011, pp.183-200.

    * 57 Dictionnaire de Français Le Robert, France, Malesherbes, 2012, p 113.

    * 58 KHABURE (Louise), « Des sociétés prises au piège, conflits et enjeux régionaux : Tchad, République Centrafricaine, Soudan, Soudan du sud », ACORD /CCFD, Terre solidaire, 2014 », p. 62.

    * 59 AKINDES (Francis), « Les transitions démocratiques à l'épreuve des faits, réflexions à partir des expériences des pays d'Afrique noire francophone », Rapport introductif n°3 symposium de Bamako des 6 et 8 nov. 2005, p. 619.

    * 60 Droit de l'ONU et de l'Union Africaine.

    * 61 Droit de la CEEAC.

    * 62 FAU-NOUGARET (Matthieu), « L'Afrique est-elle un objet d'études scientifiques pour le juriste ? » Communication présentée lors du Colloque international de Brest sur « L'Afrique en discours. Lieux communs et stéréotypes de la crise », Brest, 7-9 octobre 2010. Consulté sur www.google.fr le 21 février 2017.

    * 63 TAWA (Netton Prince), « Interventions internationales et résolution des conflits en Afrique noire : Bilan et perspectives », NAP n°12, août 2013, pp. 1-9.

    * 64BOISSON DE CHAZOURNES (Laurence),« Les relations entre organisations régionales et organisations universelles », RCADI, Vol. 347, 2011, pp.101-136.

    * 65Idem. pp.238-347.

    * 66 BENCHIKH (Madjid) (dir.), Les organisations internationales et les conflits armés, actes du colloque international organisé par l'école doctorale du droit de l'Université de Cergy Pantoise les 12 et 13 mai 2000, Paris-Budapest-Torino, L'Harmattan, 2000, 208p.

    * 67 BENCHIKH (Madjid) (dir.), op. cit.pp. 19-60.

    * 68 Ibid., pp. 61-84.

    * 69 SOREL (Jean-Marc) et al. (dir.), L'effectivité des organisations internationales : mécanismes de suivi et de contrôle, Athènes-Paris, Pedone, 2000, pp. 329 et ss.

    * 70 NZE EKOME (Médard), Le rôle et la contribution de de l'ONU dans la résolution pacifique des conflits en Afrique. Cas de l'Afrique Centrale. Essai, Editions Mare et Martin, Londres, Géodif, 2009, 317p.

    * 71 LIEGEOIS (Michel), « Le rôle des organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales », Coll. Géopolitique et résolution des conflits, n°9, in Gaëlle PELLON et Michel LIEGEOIS, Les organisations régionales et la sécurité en Europe - Vers une régionalisation de la sécurité ? Bruxelles, P.I.E. Peter Lang, 2010, pp. 53-75.

    * 72KUMAR JETLEY (Vijay), « Le maintien de la paix par des organisations régionales », ASPJ Afrique et Francophonie, Vol. 1, 3ème trimestre 2010, pp. 24-33.

    * 73 FOGUE TEDOM (Alain), « RCA. Crises et guerres civiles. Essai non encore concluant pour l'Architecture Africaine de Paix et de Sécurité (AAPS) de l'UA », Revue géopolitique, Yaoundé, 22 février 2015, pp. 1-8 .

    * 74ZINDI (Arsène Stéphane), L'intervention de la CEEAC dans le conflit en République Centrafricaine, Mémoire de Master-Recherche en Droit public, Université de Yaoundé II, 2013-2014, 142p.

    * 75 GOURDIN (Patrice), « République Centrafricaine : géopolitique d'un pays oublié », article de presse, publié dans le journal en ligne Taka parler News, n° 64, 21 juin 2015. Consulté le 09 juillet 2017.

    * 76BEAUD (Michel), L'art de thèse, Paris, La Découverte, 2006, p.55.

    * 77Cf. article 1er par. 1 de la Charte.

    * 78 Lire sur cette question l'article 52 par. 1 de la Charte.

    * 79 Beaucoup d'organisations (la CEMAC et l'Union Européenne par exemple) se sont impliquées dans le processus du maintien ou du rétablissement de la paix en RCA. Mais comme il sera vu dans les développements qui porteront sur la définition ou l'identification des organismes régionaux, toutes ne sont cependant pas reconnues comme organismes régionaux au sens du Chapitre VIII de la Charte car n'ayant pas, à côté d'autres critères, une compétence en matière de maintien de la paix et de la sécurité ou simplement une structure politique et militaire. C'est pour cette raison que nous retenons et traiterons exclusivement, dans le cadre de cette étude, de la CEEAC et de l'UA, car organismes régionaux par excellence au regard du Chapitre VIII (notamment quelques-uns de leurs organes qui s'avèreront utiles). Aussi, celles-ci disposent de structures militaires aptes à intervenir en cas de conflit armé ; et d'ailleurs la RCA est membre de ces organisations.

    * 80 Même si les autres organes de l'ONU peuvent agir dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, nous ne ferons référence qu'à ceux qui nous paraîtront plus utiles dans le cadre de cette étude. Il y a par exemple l'Assemblée générale, le Secrétariat, et beaucoup plus le Conseil de sécurité qui, on peut le vérifier à travers l'article 24 (1) de la Charte, a la responsabilité principale en la matière sus évoquée, agit au nom de l'ONU ; et plus est, celui (qui est) en première ligne au regard des initiatives concernant la situation sécuritaire en RCA. En parlant de l'ONU d'une manière générale dans la formulation de cette question, nous avions voulu conserver une certaine rigueur technique ou de la logique ; car il (nous) semble moins indiqué de mettre en relation des organisations (qui ont chacune une personnalité juridique) à un organe d'une organisation qui, lui, en est dépourvu.

    * 81GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, Coll. « Précis Droit public. Science politique », 1996, p. 102.

    * 82Ce propos est tenu dans la compréhension déductive de l'article 24 (1) de la Charte des Nations unies qui dispose que : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. ».

    * 83 KAMTO (Maurice), Pouvoir et droit en Afrique noire, essai sur les fondements du constitutionnalisme dans les Etats d'Afrique noire francophone, Paris, LDGJ, Coll. Bibliothèque africaine et malgache,1987, p. 47.

    * 84 GRAWITZ (Madeleine), op. cit., p.351.

    * 85 BERGEL (Jean Louis), Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, p. 17.

    * 86 GUESSELE ISSEME (Pierre Lionel, L'apport de la Cour Suprême au droit administratif camerounais, Thèse de doctorat en Droit public, Université de Yaoundé II, 2010, p. 56.

    * 87 TERRE (François), Introduction générale au droit, 6ème éd., Paris, Dalloz, 2003, p.435.

    * 88 C'est une opération par laquelle un entrepreneur, dit principal, confie à une autre personne l'exécution de tout ou partie d'un travail.

    * 89 CORNU (Gérard), op. cit., p. 984.

    * 90Voir ORUE Y ARREGUI (José Ramon), « Le régionalisme dans l'organisation internationale », Recueil des cours, tome 53 (1935), pp. 1-95 ; YEPES (Jesus Maria), « Les accords régionaux et le droit international », Recueil des cours, tome 71 (1947), pp. 227-344 ; SABA (Hanna), « Les accords régionaux dans la charte de l'ONU », Recueil des cours, tome 80 (1952), pp. 635-720 ; VILLANI (Ugo), « Les rapports entre l'ONU et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix », Recueil des cours, tome 290 (2001), pp. 225-436.

    * 91KODJO (Edem)et GHERARI (Habib), « Article 52 », dans COT (Jean-Pierre), PELLET (Alain)et FORTEAU (Mathias) (dir.), La Charte des Nations Unies : commentaire article par article, 3e éd., Paris, Economica, 2005, tome II, p. 1369. Voiraussi WOLF (Joachim), « regional Arrangements and the un charter », dans Rudolf BERNHARDT(dir.), Encyclopaedia of Public International Law (EPIL), Amsterdam,north Holland, 1993, vol. V, pp. 91-100, p. 92; GOODRICH (Leland Matthew), « regionalismand the united nations », Columbia Journal of International Affairs, vol. 3, 1949, p. 8.

    * 92 Il faut entendre par dimensions, les variances ou les déclinaisons de cette relation de sous-traitance.

    * 93Il s'agit de l'interprétation des propos de Monsieur Kofi ANNAN, alors Secrétaire Général de l'ONU, contenus dans l'extrait de son rapport intitulé Les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, 13 avril 1998.

    * 94 La transposition peut paraître brutale et le développement du paragraphe suivant (Paragraphe I) moins utile dans le cadre de cette étude, du fait de son caractère beaucoup plus théorique. Mais comme il sera vu plus tard de par la compréhension (approfondie) de certains intitulés, la démarche consiste à mettre en avant des textes pouvant être compris comme des fondements juridiques de cette relation dite de sous-traitance, soient-ils de près ou de loin liés, applicables ou transposables dans le cadre du conflit centrafricain).

    * 95 La démarche ici n'est pas fondamentalement différente de celle de la première section. Seulement, en l'absence (à notre connaissance) de (s) document (s) spécifique (s) édictés par la CEEAC ou l'UA et dont l'interprétation peut prêter à une acceptation de prise en charge par sous-traitance du conflit en RCA, il sera question (en parlant de l'acceptation de cette relation de sous-traitance par la CEEAC et l'UA) de mettre en avant des dispositions contenues dans les textes de base de ces organisations transposables ou valables à cet effet.

    * 96L'Acte de Chapultepec (résolution adoptée le 6 mars 1945) établissait pour la première fois le principe de la solidarité continentale contre un acte d'agression par un Etat quelconque. En cela il prônait l'idée d'une légitime défense collective au niveau régional. Voir aussi les observations de BOWETT (Derek), Self-defence in International Law, Manchester, Manchester University Press, 1958, p. 213.

    * 97BEBR (Gerhard), « regional organizations : A united nations Problem », AJIL, vol. 49, 1955, pp. 169-170.

    * 98SALMON (Jean), « Les accords régionaux dans les travaux préparatoires de la Charte des Nations Unies (San Francisco 1945) », dans Jorge CARDONA LLORENS (dir.), La ONU y el mantinimiento de la paz en el siglo XXI, Valencia, Tirant lo Blanch, 2008, pp. 405-416.

    * 99 Cette formulation trouve son fondement dans la compréhension extensive du Chapitre VIII, étant entendu que la CEEAC et l'Union Africaine sont aussi des organismes régionaux.

    * 100 Norme spécifique parce que cette résolution concerne clairement et uniquement la situation en RCA.

    * 101BOISSON DE CHAZOURNES (Laurence),art. cit., p. 238.

    * 102EIDE (Asbjorn), « Peace-Keeping and Enforcement by regional organizations », Journal of Peace Research, vol. 3, 1966, pp. 125-144, passim.

    * 103Affaire des Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua, op. cit., p. 440, par. 106 (« la cour considère que l'existence même de négociationsactives auxquelles les deux Parties pourraient participer ne doit empêcher ni le Conseil de sécurité ni la cour d'exercer les fonctions distinctes qui leur sont conférées par la Charte et par le Statut ») (l'italique est de nous).

    * 104Rapport annuel du Secrétaire général sur l'activité de l'Organisation, doc. A/46/1, 13 septembre 1991, p. 4, où le secrétaire général de l'ONU observe qu'on ne peut pas déduire de l'article 52 une hiérarchie d'instances ou une graduation de celles-ci. Dans la même logique, l'Assemblée générale souligne le rôle complémentaire des organismes régionaux en matière de règlement pacifique des différends, doc. A/RES/49/57, 9 décembre 1994, par. 2.

    * 105Supplément à l'Agenda pour la paix, op. cit., par. 88, al. b).

    * 106BOISSON DE CHAZOURNES (Laurence),art. cit., p. 264.

    * 107RESS (Georg) et BRÖHMER (Jürgen), « Article 53 », dans SIMMA, et al. (dir.), The Charter of the United Nations : A Commentary, 2e éd., oxford, oxford university Press, 2002, p. 860 (par. 1) ; le terme « informel » est utilisé pour clarifier qu'il ne s'agit pas ici d'organes établis par les organes principaux de l'ONU ; voir KELSEN (Hans), The Law of the United Nations. A Critical Analysis of Its Fundamental Problems, Londres, Stevens, 1964, p. 326, où il observe que« [r]egional organisations may act as organs of the united nations ».

    * 108Sur la marge discrétionnaire, voir les observations de GAJA (Giorgio),« use of Force... », « responsabilité des Etats et/ou des organisations internationales en cas de violations des droits de l'homme : la question de l'attribution », dans SFDI, La soumission des organisations internationales aux normes internationalesrelatives aux droits de l'homme, Paris, Pedone, 2009, p. 42.

    * 109Voir la distinction similaire faite par SICILIANOS (Linos-Alexandre), « L'autorisation par le Conseil de sécurité de recourir à la force : une tentative d'évaluation », RGDIP, tome 106, 2002, p. 19, dans le cadre de l'évolution de la pratique concernant le Chapitre VII de la Charte.

    * 110 Dictionnaire Le Robert, op. cit.,p. 100.

    * 111DE WET (Erika), « The relationship between the security council and regional organizations during Enforcement Action under chapter VII of the united nations charter », NJIL, vol. 71, 2002, p. 7.

    * 112L'intervention de laCEDEAO au Liberiaen 1993 est une illustration de la possibilité pour une organisationrégionale spécialisée en matière économique d'agir dans le cadre duChapitre VIII.

    Les compétences d'une organisation sont susceptibles d'évoluer, notamment en s'affirmant dans le domaine de la paix et de la sécurité.

    * 113Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigéria (Cameroun c. Nigéria), arrêt sur les exceptions préliminaires du 11 juin 1998, CIJ Recueil 1998, pp. 306-307, par. 67.

    * 114 BOISSON DE CHAZOURNES (Laurence), art. cit., p. 249.

    * 115 Cf. article 53 paragraphe 1, deuxième phrase.

    * 116 Cf. S/RES 2127 (2013), p. 11.

    * 117PETIT (Yves), Droit International du maintien de la paix, Paris, LGDJ, 2000, p.51.

    * 118Article 2 alinéas 1 et 2 de la convention contre la torture, et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 10 décembre 1984.

    * 119 MENEMENIS (Alain), « L'assistance constitutionnelle et administrative comme condition de la restauration de l'Etat », in DAUDET (Yves) (dir.), Les Nations Unies et la restauration de l'Etat, Paris, Pedone, 1995, pp. 41 et ss.

    * 120 DOUI WAWAYE (Jérémie Augustin), La sécurité, la fondation de l'Etat centrafricain : contribution à la recherche de l'Etat de droit, Thèse de doctorat en droit public, Université de Bourgogne, mars 2012, p. 26.

    * 121MOMTAZ (Djamchid), « La délégation par le Conseil de sécurité de l'exécution de ses actions coercitives aux organisations régionales », AFDI, volume 43, 1997, p. 107.

    * 122BOUTROS-GHALI (Boutros), Contribution à l'étude des ententes régionales, Paris, Pedone, 1949, p. 101.

    * 123UNCIO, vol. XII, pp. 854-855 et 859-860.

    * 124Supr., pp. 708 et 860.

    * 125Cf. Discours de clôture du Secrétaire Général de l'ONU Boutros Boutros-Ghali au Congrès du droit international public organisé à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation du 13 au 17 mars 1995. « Le droit international comme langage des relations internationales », Kluwer Law International The Hague/London/Boston 1996, p. 599.

    * 126Rés. 788 du 9 novembre 1992 et Rés. 813 du 26 mars 1993. Cf. « Regional Peace Keeping and International Enforcement. The Liberian Crisis ». Edited by WELLER (Marc), Cambridge, Cambridge University Press 1994, XXV + 465 p.

    * 127 Même si ces textes n'indexent pas Etat précis, ils sont applicables de droit à la RCA, du fait de son appartenance à ces organisations.

    * 128 Cf. préambule (paragraphe 1er) du Traité instituant la CEEAC.

    * 129Ibid, i, j, l, m, n, o, p.

    * 130Ibid, h. Voir aussi Préambule de la Décision N° 001 Y/FEV/25/1999 relative à la création d'un mécanisme de promotion, de maintien et de consolidation de la Paix et de la Sécurité en Afrique Centrale

    * 131 Article 2 du Protocole relatif au COPAX.

    * 132 La FOMAC est mise en oeuvre sur décision de la Conférence à la demande de l'ONU.

    * 133 La République Gabonaise fait enregistrer auprès de l'ONU le Protocole relatif au COPAX.

    * 134 Il y a, au total, dix principes et dont les moins utiles (essentiellement pour motif de similarité de sens les uns aux autres) vont de e à j.

    * 135BEN ACHOUR (Rafâa) et LAGHMANI (Slim) (dir), Droit international et droits internes, développements récents, Colloque des 16, 17 et 18 avril 1998 sur « Les nouveaux aspects du droit international », Paris, A. Pedone, 1998, p. 72.

    * 136 CORNU (Gérard), op. cit., p. 706.

    * 137 SALMON (Jean), « Quelle place pour l'Etat dans le droit international aujourd'hui ? » RCADI, tome 347, 2010, p. 21.

    * 138 COMBACAU (Jean)et SUR (Serge), Droit international public, op. cit. p. 236.

    * 139 SALMON (Jean), op. cit., p. 23.

    * 140 « Phrase introductive » de l'article 3 du Protocole relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale.

    * 141 « Coordonner l'action des pays membres dans leur lutte contre le phénomène de l'immigration clandestine »

    * 142 SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire du droit international public, op. cit., p. 779

    * 143 FLORY (Maurice), « L'ONU et les opérations de maintien de la paix », AFDI, 1965, p. 446.

    * 144 Il s'agit de la Déclaration que les Chefs d'Etats membres de l'Union ont adoptée lors de la quatrième session extraordinaire de leur Conférence à Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire socialiste, et par laquelle ils ont décidé de créer l'Union africaine, conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine (OUA) et du Traité instituant la Communauté économique africaine.

    * 145 L'OUA était une organisation interétatique, créée et présidée par l'empereur Hailé SELASSIE en 1963 et dissoute en 2002 dont les buts n'étaient pas fondamentalement différents de ceux de l'Union africaine.

    * 146 Le NEPAD est un programme qui considère que la paix et la démocratie sont des préalables indispensables au développement durable.

    * 147NTWARI (Guy-Fleury), L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, Thèse de Doctorat de droit international et relations internationales, Université Jean Moulin-Lyon 3, 2014, p. 1.

    * 148 Article 2 paragraphes 1 et 2 du Protocole relatif à la création du CPS.

    * 149b. la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu'elles ne se transforment en conflits ouverts ;

    c. le respect de l'état de droit, des droits fondamentaux de l'homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;

    d. l'interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ;

    e. le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des Etats membres ;

    f. la non-ingérence d'un Etat membre dans les affaires intérieures d'un autre Etat membre ;

    g. l'égalité souveraine et l'interdépendance des Etats membres ;

    h. le droit inaliénable à une existence indépendante ;

    i. le respect des frontières existant au moment de l'accession à l'indépendance ;

    j. le droit de l'Union d'intervenir dans un Etat membre sur décision de la

    Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l'humanité, conformément à l'Article 4(h) de l'Acte constitutif ;

    k. le droit des Etats membres de solliciter l'intervention de l'Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l'Article 4(j) de l'Acte constitutif.

    * 150CAFLISCH (Lucius), « Le règlement pacifique des différends internationaux á la lumière des bouleversements intervenus en Europe centrale et en Europe de l'est », in Anuaro español de derecho internacional, N ° 9, 1993, p. 18.

    * 151CAFLISCH (Lucius), « Cent ans de règlement pacifique des différends interétatiques », in Collected Courses of the Hague Academy of international Law, The Hague Academy of international Law,Vol. 288, 2001, p. 268.

    * 152Idem.

    * 153Idem.

    * 154 Article 6 (a) du Protocole relatif au COPAX.

    * 155 En parlant de l'acceptation systémique, l'on veut faire à tout le système des Nations Unies.

    * 156 Une acceptation orientée du fait de la précision ou de la mise en avant exhaustive de quelques résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

    * 157 Préambule (b) du Protocole relatif au COPAX.

    * 158 EISEMANN (Pierre Michel), « Charte des Nations Unies (1945) », www.universalis.fr, consulté le 4 août 2018

    Par ailleurs en tant que constitution, l'auteur estime que la Charte n'a guère évolué depuis 1945. Et lui de poursuivre, seules trois révisions mineures sont intervenues en 1963, en 1965 et en 1971, pour tenir compte de l'accroissement du nombre des Etats membres.

    * 159 Ce Chapitre est ainsi qualifié au motif que ses différentes dispositions ne laissent percevoir aucune idée d'un recours à la force pour le règlement d'un conflit.

    * 160 Considération dans le sens opposé du raisonnement supra.

    * 161 NOVOSSELOFF (Alexandra), « Chapitre VI », in Réseau de recherche sur les Opérations de Paix (ROP), www.opérationspaix.net, consulté le 4 août 2018.

    * 162 NOVOSSELOFF (Alexandra), « Chapitre VII », in ROP, www.opérationspaix.net, consulté le 4 août 2018.

    * 163 SALMON (Jean) (dir.), Dictionnaire de droit international public, op. cit., p. 993.

    * 164Article 25 de la Charte des NU : « Les Membres de l'Organisation conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de sécurité conformément à la présente Charte. ».

    * 165 Il s'agit des comités du Conseil de sécurité crées par résolution dudit Conseil à l'occasion de l'imposition de ces embargos.

    * 166 Confère première phrase du préambule de la résolution 1197 (1998) sur la situation en Afrique.

    * 167Selon le Professeur Georges ABI-SAAB, « [l]'expression organisation internationale » évoque à l'esprit deux choses différentes : on peut entendre par la manière dont la société internationale est organisée, c'est-à-dire l'agencement et les structures institutionnelles de cette société en général ; on peut également désigner par ce terme une organisation internationale donnée ; c'est-à-dire une entité ou une institution spécifique ». (Voir ABI-SAAB (Georges), « La notion d'organisation internationale : essai de synthèse », in ABI-SAAB (Georges) (dir.), Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1980, p. 9.) C'est le dernier sens qui est évidement retenu ici.

    * 168COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public, 10ème éd., Paris, LGDJ-Montchrestien, 2012, p. 708.

    * 169 Lire premier motif établi dans préambule du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA.

    * 170 GBENENOUI (Gervais Anselme), Le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique : analyse appliquée au cas du Darfour, mémoire de Maîtrise en droit public, Université de Bangui, 2006, www.memoireonline.com, consulté le 6 août 2018.

    * 171 Lire quatrième motif disposé dans le Préambule relatif à la création du CPS de l'UA.

    * 172 DELICE (Catherine), « Chapitre VIII », in ROP, mis en ligne sur www.operationspaix.neten 2006 et révisé le 23 août 2011, consulté le 6 août 2018.

    * 173Idem.

    * 174 Ce verbe, quoi que moins adéquat, est utilisé pour montrer le degré de l'impérium de l'ONU en la matière considérée.

    * 175 Il s'agit d'une « métaphore juridique » consistant à montrer le caractère légal de cette relation de sous-traitance.

    * 176 Nom donné dans le jargon des affaires à une stratégie économique en forte croissance consistant, pour un opérateur économique, à confier à un ou plusieurs autres entrepreneurs telle ou telle des activités ordinairement intégrées dans une même entreprise afin de profiter au maximum des ressources extérieures du marché ; définition tirée dans CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, op. cit., pp. 442-443.

    En l'espèce, le « maximum de ressources... » dont il s'agit devra être assimilé au but fondamental de l'ONU qui est celui de maintenir la paix et la sécurité dans le monde ; c'est pour cela qu'elle a, dans le Chapitre VIII de la Charte, procédé à une « décentralisation » ou une « concession » de ses compétences.

    * 177 Il d'agit, en ce qui concerne les modes de RPD, des Chapitres VI et VIII, et de la procédure établie dans l'article 53 (1) de la Charte.

    * 178Sur les initiatives de l'OUA en matière de règlement pacifique des différends internationaux, voir BEDJAOUI (Mohammed), « Le règlement pacifique des différends africains », AFDI, Vol. 18, 1972, pp. 85-99 ; BALDE (Hassatou), « Le bilan de l'OUA dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique », Groupe d'Etudes des Questions de Paixet de Sécurité Internationales (GEQPSI), février 2003, 14 p. ; ZARTMAN (William), La résolutiondes conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1990, 269 p.

    * 179L'APSA est le nouveau dispositif de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, mis en place sous l'égide de l'UA. Pour une vue d'ensemble sur l'APSA, voir FAU-NOUGARET (Matthieu) et IBRIGA (Luc Marius) (dir.), L'Architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, Paris, L'Harmattan, 2014, 312 p.

    * 180Sur l'importance de la médiation en Afrique, voir l LOPES (Danie), « Médiations politiques africaines `'par le haut''. Analyse empirique et essai de théorisation », Perspectives internationales, N° 3/Janvier-Juin 2013, 16 p.

    * 181ZAKANE (Vincent), « Médiation et règlement pacifique des conflits en Afrique : analyse théorique », Revue

    CAMES/SJP, n°001, 2017, p. 245.

    * 182La Médiation Internationale dirigée par Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Médiateur de la crise centrafricaine, appuyée par Monsieur BOUBEYE MAÏGA, Représentant de la Présidente de la Commission de I`UA et Monsieur Abdoulaye BATHILY, Représentant Spécial du SGNU pour l'Afrique Centrale, a été mise en place Iors de la Concertation des Chefs d'Etat et de Gouvernement de la CEEAC, en marge du 23ème Sommet Ordinaire de I'UA, tenu à Malabo en Guinée Equatoriale le 27 juin 2014, sur la situation en RCA.

    * 183Lexique des termes juridiques, 24è éd., op. cit., p.12.

    * 184Dans son arrêt du 1er juillet 1994 (affaire de la délimitation maritime et des questions territoriales entre Qatar et Bahreïn), la CIJ aobservé "qu'un accord international peut se présenter sous des dénominations diverses".

    * 185DAILLIER (Patrick), FORTEAU (Mathias) et PELLET (Alain), Droit international public, 8èmeédition,op. cit.,p. 136.

    * 186EHUENI MANZAN (Innocent), Les accords politiques dans la résolution des conflits armés internes en Afrique, op. cit., p. 35.

    * 187 L'on parle d'une volonté de prévenir le conflit parce qu'en janvier 2013, le conflit centrafricain n'a pas encore véritablement éclaté, il était loin de toucher toutes les villes de la RCA. En plus de cela, les autorités de l'époque avaient, chacune en ce qui la concerne, une légitimité au plan, soit national, soit international. Il était donc possible d'éviter un conflit aux conséquences très fâcheuses.

    * 188 En juillet 2014, il y a déjà eu changement anticonstitutionnel de gouvernement en RCA, le conflit s'est propagé sur toute l'étendue du territoire. Il était donc question de chercher des moyens de le régler ; c'est pour cette raison que cet Accord de Brazzaville a été conclu.

    * 189 Telle est la formulation du titre de cet Accord.

    * 190 Il s'agit d'un accord signé entre le Gouvernement centrafricain et deux mouvements politico-militaires à savoir l'Union des Forces Démocratiques pour le Rassemblement (UFDR) et l'Armée Populaire pour la Restauration de la Démocratie (APRD).

    Les points forts de cet accord sont entre autres la confirmation de l'engagement des parties à respecter le cessez-le-feu, la promulgation d'une loi d'amnistie générale à l'endroit des militaires, des combattants et des civils des mouvements politico-militaires APRD et UFDR pour les crimes et délits poursuivis devant les juridictions nationales centrafricaines à l'exception des crimes relevant de la compétence de la Cour Pénale Internationale (CPI), la réhabilitation dans leurs droits des militaires centrafricains radiés pour des faits liés à la rébellion et fonctionnaires civils de l'APRD et de l'UFDR dans leur formation et corps d'origine.

    Il faut également signaler que l'AGP de Libreville constitue la somme des Accords parcellaires signés entre le gouvernement et l'UFDPC le 2 février 2007 à Syrte en Libye, le 13 avril 2007 avec l'UFDR à Birao (une ville de la RCA) et le 9 mai 2008 à Libreville avec l'APRD.

    * 191 Il s'agit du Président Dénis SASSOU N'GUESSO.

    * 192 Il s'agit de Révolution et Justice (RJ) de monsieur Armel SAYO, du Mouvement de Libération Centrafricaine pour la Justice (MLCJ) de monsieur Abakar SABONE, de l'Union des Forces Républicaines (UFR) de monsieur Florian N'DJADDER BEDAYA et de l'Union des Forces Républiques Fondamentales (UFRF) de monsieur Dieu-bénit GBEYA-KIKOBET.

    * 193 Cette histoire est retracée en partie, conformément aux lettres ou à l'esprit du Communiqué final du forum de réconciliation nationale inter-centrafricain de Brazzaville (21-23 juillet 2014).

    * 194 Lire le communiqué susmentionné pour décliner l'identité de chacun de ces hauts responsables.

    * 195Il s'agit du gouvernement de la Transition, du CNT, de la Cour Constitutionnelle de la Transition, des partis politiques, des mouvements politico-militaires, de la société civile, de la plate-forme religieuse, des groupes armés, des opérateurs économiques et du mouvement syndical.

    * 196 Il y a au total seize préfectures en RCA.

    * 197 Ce forum dit Forum National de Bangui aura effectivement lieu du 4 au 11 mai 2015.

    * 198Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 30 janvier 2007, Document officiel, CADHP, 8e session (entrée en vigueur : 15 février 2012).

    * 199Organisation de l'Unité africaine, Déclaration sur le cadre pour une réaction de l'OUA face aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, AHG/Decl. 5 (XXXVI) (2000) [Déclaration de Lomé de 2000].

    * 200 TEHINDRAZANARIVELO (Djacoba Liva), Les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires. Assistance aux victimes et voies juridiques de prévention, Paris, PUF, 2005, p. 23.

    * 201KELSEN (Hans), « Théorie générale du droit international public. Problèmes choisis », RCADI, tome 42, 1932, p. 193.

    * 202 TEHINDRAZANARIVELO (Djacoba Liva), idem.

    * 203 BOURQUIN (Maurice), « Règles générales du droit de la paix », RCADI, tome 35, 1931-I, p. 202.

    * 204 TEHINDRAZANARIVELO (Djacoba Liva), op. cit., p. 30.

    * 205Lire sur ce point un des passages du préambule de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance signée en 2007 et en vigueur depuis le 15 février 2012. CADEG, supra note 1 à la p 1.

    * 206 En parlant de manoeuvre tendant à contenir, par le haut, le conflit, l'on veut faire allusion à l'Etat (centrafricain) en tant que personne dont la place en droit international est fortement importante, prioritaire.

    * 207 Nous mettons, ici, en avant l'individu en tant que personne dont la place en droit international est relativement importante, « subsidiaire » lorsque nous parlons de manoeuvre tendant à contenir, par le bas, le conflit.

    * 208 Cf. Communiqué de presse de l'UA sur la situation en RCA (25 mars 2013).

    * 209 La CADEG énumère dans son article 28 les hypothèses de changement anticonstitutionnel de gouvernement qui sont : 1) Tout putsch ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ; 2) Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; 3) Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; 4) Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières ; 5) Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique.

    * 210Il s'agit notamment de la Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement de la capacité de l'UA.

    * 211 Lire le Communiqué final du CPS sur la situation en RCA.

    * 212 Article 25(2) de la CADEG.

    * 213 Note supra, (2).

    * 214 MONACO (Riccardo), « Cours général de droit international public », RCADI, Vol. 125, 1968-III, p. 314.

    * 215 MORAND (Charles-Albert), « La sanction », Archives de philosophie du droit, Vol. 35, 1990, p. 304.

    * 216 VIRALLY (Michel), « Panorama du droit international contemporain. Cours général de droit international public », Hague Academy of International Law (HAIL), Vol. 184, 1983-V, p. 312.

    * 217 MORAND (Charles-Albert), « La sanction », art. cit., p. 305.

    * 218 COMBACAU (Jean), « Sanction », Encyclopedia of Public International Law (EPIL), Vol. 9, 1986, p. 339.

    * 219Deux dispositions de l'article 7 du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA permettent de soutenir la thèse du caractère juridiquement contraignant de cette sanction du CPS. D'abord, le point (2) de cet article stipule que « Les Etats membres [de l'Union] reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom. ». Et ensuite le point (3) confirme mieux cet état de chose en affirmant que « Les Etats membres [de l'Union] conviennent d'accepter et d'appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément à l'Acte constitutif. ».

    * 220À titre illustratif, l'Afrique a connu entre 1990 et 2013 plus ou moins vingt coups d'État et ce, sans compter les tentatives des coups d'État qui sont également nombreuses. Par contre, en prenant uniquement en considération l'Afrique francophone - car les coups d'État ont plus concerné cet espace que d'autres - il a été observé qu'entre 1990 et 2009, environ quinze coups d'États ont été perpétrés dans cette partie du continent africain. Dans d'autres États comme les Comores, la Guinée-Bissau ou la RCA (dont le dernier coup d'État remonte au 24 mars 2013), la Mauritanie, le Niger, les coups d'État s'y sont réalisés à deux reprises au cours de la même période et à intervalle très rapproché. Si nous y ajoutons les coups d'État fomentés à Madagascar et au Mali en 2012 et qui n'ont pas été pris en compte dans l'étude précitée, le nombre s'accroît davantage.

    * 221Conférence intergouvernementale des ministres sur les politiques linguistiques en Afrique, Déclaration de Harare, 21 mars 1997, en ligne : <http://ocpa.irmo.hr/resources/docs/Harare_Language _Declaration-fr.pdf> [« Déclaration de Harare »].

    * 222La Déclaration de Harare ne figure pas parmi les décisions et déclarations adoptées lors de la 33e session de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement tenue à Harare du 2 au 4 juin 1997. Et pourtant cette Déclaration (position commune) est entourée de beaucoup d'éloges comme la première pierre à l'édifice du rejet des changements anticonstitutionnels en Afrique. Elle est rappelée par ailleurs par la Conférence de l'Union (des chefs d'État et de gouvernement) dans la Déclaration de Lomé lors de la 36e session tenue du 10 au 12 juillet 2000. À l'ONU, l'innovation introduite par cette position de l'OUA fut positivement accueillie : « Cette position unanime des pays africains représente sans aucun doute un tournant dans l'histoire moderne de l'Afrique [...]. Cela indique bien qu'il existe une position africaine unanime nouvelle, qui s'est concrétisée, face au coup d'État militaire sur le continent ». Intervention de Nabil ELARABY, alors représentant de l'Égypte à l'ONU, au cours de la session du Conseil de sécurité adoptant les sanctions contre la Sierra Leone, cité par TEHINDRAZANARIVELO (Djacoba Liva), « Les sanctions de l'Union africaine contre les coups d'État et autres changements anticonstitutionnels de gouvernement : potentialités et mesures de renforcement »,Annuaire Africain de Droit International (AADI), Vol. 12, 2004, pp. 255-308.

    * 223Lire sur ce point notamment Suyash Paliwal, « The Primacy of Regional Organizations in International Peacekeeping : The African Example » (2010) 51 V J Int'l L 185, spécialement à la p 210 [Paliwal].

    * 224Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, 27 juin 1981, 1520 RTNU 218 (entrée en vigueur : 21 octobre 1986) [CADHP].

    * 225L'article 13 (1) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples dispose que : « [t]ous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis ». CADHP, ibid, art 13 (1). Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, en son article 25 précise et amplifie la portée de l'article 13 (1) de la CADHP : « Tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l'article 2 et sans restrictions déraisonnables: a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis; b) De voter et d'être élu, au cours d'élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l'expression libre de la volonté des électeurs; c) D'accéder, dans des conditions générales d'égalité, aux fonctions publiques de son pays ». Pacte international relatif aux droits civilset politiques, 19 décembre 1966, 999 RTNU 171, art 25 (entrée en vigueur : 23 mars 1976) [PIDCP]. Ces dispositions sont complétées par le droit à l'autodétermination prévu à l'article 20 (1) de la CADHP et à l'article premier du PIDCP. Ces dispositions procèdent également de l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, Rés AG 217 (III), Doc. off AGNU, 3e sess, supp n° 13, Doc NUA/810 (1948) [DUDH].

    * 226 Cette liberté est consacrée dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et la CADHP respectivement aux articles 13 et 12.

    * 227 ZOGO NKADA (Simon-Pierre), « La libre circulation des personnes : réflexions sur l'expérience de la C.E.M.A.C et de la C.E.D.E.A.O », Revue Internationale de Droit Economique (RIDE), 2011/1, tome XXV, p. 2.

    * 228 Reprenant à leur compte la conception de l'école dite « jusnaturaliste », LOCKE dans son Essai sur le gouvernement civil tout comme ROUSSEAU dans son contrat social s'attachent à découvrir le droit naturel dans la nature primitive de l'homme antérieure à l'apparition de toute société, donc avant le pacte social qui la fonde.

    * 229 ZOGO NKADA (Simon-Pierre), Idem.

    * 230 L'article 12 (2) de la CADHP stipule que « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que celles-ci sont prévues... ».

    * 231 Article 1 (2) du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels(PIDESC), adopté par l'Assemblée générale des NU le 16 décembre 1966 et entré en vigueur le 3 janvier 1976.

    * 232 En moins d'une année (2013-2014), deux missions de paix africaines se sont succédées avec chacune un effectif de plus de mille (1000) hommes.

    * 233 Cf. Décision N°02/CEEAC/CCEG/XIII/08 du 12 juin 2008 portant mandat de la Mission de Consolidation de la Paix du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale en République Centrafricaine (MICOPAX 1), notamment ses articles 1, 5 et 6.

    * 234 La CEEAC, à l'issue du sommet extraordinaire de ses Chefs d'Etat, a jugé impossible de reconnaitre la légitimité du Président DJOTODIA après le putsch et a demandé qu'un collège élu par les forces vives de la Nation doit être à la tête de la transition pour jouer le rôle de l'exécutif et choisir le président de la transition qui ne doit pas excéder 18 mois. Michel DJOTODIA approuve ces conclusions et annonce la création d'un Conseil Nation de la Transition (CNT) ou pouvoir législatif qui l'élira le 13 avril au poste de Président, donnant ainsi une certaine légitimité au nouveau régime.

    * 235 Tel est l'intitulé de la décision N° 002/CEEAC/CCEG/13 du 11 janvier 2013.

    * 236 Article 7 (1) de la décision N° 02/CEEAC/CCEG/13 portant mandat de suivi de l'application du cessez-le-feu et des décisions de l'Accord politique de Libreville par la Mission du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique Centrale en République Centrafricaine (MICOPAX 1).

    * 237 Article 7 (2), décision Supra.

    * 238 Cf. Directive sur les règles d'engagement et de comportement de la MICOPAX 1, annexée à la décision précitée.

    * 239Idem.

    * 240Idem.

    * 241Idem.

    * 242Idem.

    * 243 Propos de l'Ambassadeur des Etats-Unis en RCA, communiqué de presse, PNUD, Bangui, le 02 février 2016.

    * 244 PNUD, Ambassade de France en RCA...

    * 245 Premier rapport intérimaire de la Commission de l'UA sur la situation en RCA et les activités de la MISCA.

    * 246 Rapport op. cit., paragraphe 28.

    * 247Idem, par. 29.

    * 248Ibid, par. 32.

    * 249Ibid, par. 38.

    * 250Dans sa résolution 199 (1964), le Conseil de sécurité des Nations Unies avait exprimé, lors de la grave crise du Congo, sa profonde conviction que l'OUA « doit pouvoir aider, dans le cadre del'article 52 de la Charte des Nations Unies, àtravers une solution pacifique à tous les problèmeset différends affectant la paix et la sécurité sur le continent africain ».

    * 251Art. 3, paragraphe 4 de la Charte de l'OUA.

    * 252L'article 19 de la Charte de l'OUA prévoyait, en effet, la création d'une Commission de médiation, de conciliation et d'arbitrage (CMCA).

    * 253 Article 4 (e) de l'Acte constitutif de l'UA.

    * 254 Article 4 (a) du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA.

    * 255 Article 3 (c) du Protocole relatif au COPAX

    * 256 Allusion faite à l'expérience de la CEDEAO dans la probable crise post-électorale en Gambie en 2016.

    * 257 CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, op. cit., p.740.

    * 258Ibidem.

    * 259 Document des Nations Unies A/50/711 et S/1995/911, Amélioration de la capacité de prévention des conflits et du maintien de la paix en Afrique : Rapport du Secrétaire général[Boutros BOUTROS-GHALI], New York,1er novembre 1995, paragraphe 4.

    * 260Discours du Secrétaire général de l'ONU, Kofi ANNAN, à l'Assemblée des Chefs d'État et de Gouvernement de l'Union africaine, Maputo, Mozambique, 10 juillet 2003.

    * 261VIJAY KUMAR (Jetley), « Le maintien de la paix par des organisations régionales », ASPJ Afrique &Francophonie, 3ème trimestre 2010, p. 29.

    * 262Idem.

    * 263 Etant polysémique, ce mot doit ici être entendu comme symptômes ou signes révélateurs.

    * 264 VIJAY KUMAR (Jetley), art. cit., p. 24.

    * 265Idem.

    * 266 Article 7 (1) de la Charte.

    La Charte prévoit, dans le second paragraphe du même article, la possibilité de création des organes subsidiaires qui se relèveraient nécessaires.

    C'est ainsi que l'on a, par exemple, comme organes subsidiaires du Conseil de sécurité le Tribunal Pénal International pour le Rwanda (TPIR), le Tribunal Pénal International pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) ; et comme organes subsidiaires de l'Assemblée générale le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ou la Commission du Droit International (CDI).

    * 267 L'UNICEF, l'OMS, le FMI, le PNUD en sont des illustrations.

    * 268 Il s'agit des principales puissances alliées dans l'entre deux guerres mondiales dont la Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et la Russie.

    * 269 Il s'agit d'un droit accordé uniquement aux cinq membres permanents de ce Conseil, qui leur permet de bloquer toute résolution ou décision, quelle que soit l'opinion majoritaire du Conseil.

    Les cinq membres permanents exercent ce droit quand ils votent négativement, mais une abstention ou une absence n'est pas considérée comme un veto.

    Pour les votes concernant les questions de procédure, le droit de veto ne peut être exercé, ce qui permet ainsi au Conseil de pouvoir débattre d'un projet de résolution même s'il est fort probable qu'un des cinq y mette son veto.

    * 270 Article 23 (2) de la Charte.

    * 271 Le Sommet mondial de 2005 qui s'est tenu du 14 au 16 septembre 2005 au siège de l'ONU à New York était un sommet de suivi du Sommet du Millénaire des Nations Unies qui a abouti à la Déclaration du Millénaire sur les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

    Des représentants, y compris de nombreux dirigeants, des 193 Etats membres de l'Organisation se sont réunis pour ce que les Nations Unies ont décrit comme « une occasion unique de prendre des décisions audacieuses dans les domaines du développement, de la sécurité, des droits de l'homme et réforme des Nations Unies ».

    C'est alors à la fin dudit sommet de 2005 que le contenu d'un document, connu sous le nom de Document final du Sommet mondial a été approuvé par les délégations présentes. Pour plus d'informations, consulter A/RES/60/1.

    * 272S/RES/1631 (2005), paragraphe 10 du préambule.

    * 273Ibid, paragraphe 4.

    * 274Ibid, paragraphe 7.

    * 275S/RES/1631 (2005), paragraphe 1 du dispositif.

    * 276Ibid, paragraphe 7.

    * 277Ibid, paragraphe 8.

    * 278S/RES/2033 (2012), préambule, paragraphe 1.

    * 279Ibid, paragraphe 3.

    * 280Ibid, paragraphe 4.

    * 281Ibid, paragraphe 5.

    * 282Ibid, paragraphe 10.

    * 283Ibid, paragraphe 8.

    * 284Ibid, paragraphe 14.

    * 285Ibid, paragraphe 12.

    * 286Ibid, paragraphe 11.

    * 287S/RES/2033 (2012), dispositif, paragraphe 9.

    * 288Ibid, paragraphe 11.

    * 289Ibid, paragraphe 17.

    * 290Ibid, paragraphe 18.

    * 291 Il s'agit d'une compétence subsidiaire.

    * 292Charte des Nations Unies, art. 97.

    * 293Le Secrétaire général agit en cette qualité à toutes les réunions de l'Assemblée générale,du Conseil de sécurité, du Conseil économique et social et du Conseil de tutelle. Il remplit toutes autres fonctions dont il est chargé par ces organes. Il présente à l'Assemblée générale un rapport annuel sur l'activité de l'Organisation.

    * 294Le Secrétaire général peut attirer l'attention du Conseil de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

    * 295 L'on parle de conception brute pour justifier le caractère moins précis du régime juridique de ce partenariat ONU-organismes régionaux.

    * 296 Le terme conception nette est utilisée pour traduire le caractère plus précis du régime juridique de ce partenariat, notamment leurs formes.

    * 297Charte des Nations Unies, op. cit., art. 9 (1).

    * 298Ibid, art. 18 (1).

    * 299Ibid, art. 10.

    * 300 Le terme développement rationnalisé est utilisé en raison de la méthode procédurale de l'Assemblée générale. Cette dernière s'est d'abord rassurée de la compatibilité des activités de la CEEAC aux buts et aux principes des Nations Unies (en étudiant le Traité d'institution de celle-ci) avant de développer le lien de partenariat avec elle.

    * 301 Il s'agit de la CEEAC.

    * 302 Dictionnaire de français Le Robert, op. cit., p. 10.

    * 303 S/23500 : Note du Président du Conseil de sécurité à la suite de la réunion au Conseil au niveau des chefs d'Etat ou de gouvernement, New York, 11 février 1992.

    * 304 A/47/277 - S/24111 : Agenda pour la paix - Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la déclaration adoptée par la Réunion au sommet du Conseil de sécurité le 31 janvier 1992, New York, 17 juin 1992, 26p., p. 19.

    * 305Ibid, paragraphes 62-63.

    * 306Ibid, paragraphe 63.

    * 307Ibid, paragraphe 64.

    * 308 A/50/60/ - S/1995/1 : Supplément à l'Agenda pour la paix - Rapport de situation présenté par le Secrétaire général à l'occasion du cinquantenaire de l'Organisation des Nations Unies, New York, 25 janvier 1995, 25p.

    * 309Ibid, paragraphe 6, p. 3.  

    * 310 A/50/60/ - S/1995/1, op. cit., paragraphe 14.

    * 311Ibid, paragraphe 86.

    * 312NOVOSSELOFF (Alexandra), « Agenda pour la paix », ROP, 2010, consulté le 19 août 2018 sur www.operationspaix.net .

    * 313 En dehors de la déclinaison non fidèle du sigle CEEAC, le terme utilisé par les rédacteurs de la norme créatrice de cette Communauté est « TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE DES ETATS DE L'AFRIQUE CENTRALE (C.E.E.A.C) ».

    * 314A/RES/55/22, préambule, par. 1.

    * 315Ibid, par. 5.

    * 316 A/52/871 - S/1998/318.

    * 317A/52/871.

    * 318S/1998/318.

    * 319 A/RES/55/2.

    * 320 Les Chefs d'Etat ou de Gouvernement ont décidé ici d'encourager toutes initiatives régionales ou sous-régionales allant dans le sens de la prévention des conflits, de la stabilité politique et du financement régulier des OMP menées sur le continent.

    * 321A/RES/55/22, dispositif, par. 1.

    * 322Ibid, par. 2.

    * 323Ibid, par. 4.

    * 324Ibid, par. 8.

    * 325Ibid, par. 9.

    * 326NTWARI (Guy-Fleury), L'Union africaine et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, op. cit., p. 82.

    * 327En vertu du Protocole sur les amendements à l'Acte constitutif de l'Union africaine, cette énumération sera complétée par l'insertion du Conseil de paix de sécurité comme Organe de l'UA.

    * 328Acte constitutif de l'Union africaine, article 6, para. 1 et2.

    * 329 Sur le pouvoir de définition des politiques communes de la Conférence de l'Union.

    * 330Doc. UA, Règlement intérieur de la Conférence de l'union adopté lors de la Première Session Ordinaire de la Conférence de l'Union tenue à Durban (Afrique du Sud) en juillet 2002 (Cf. Doc. UA/Conf. de l'Union, Décision sur la période intérimaire, Assembly/AU/Dec.1(I), p. 1) et amendé depuis, lors de la Huitième Session ordinaire tenue à Addis-Abeba (Ethiopie) en janvier 2007 (Cf. Doc. UA/Conf. de l'Union, Décision sur lesamendements proposés aux Règlements intérieurs de la Conférence de l'Union, du Conseil exécutif, du Comitédes Représentants permanents ainsi qu'aux Statuts de la Commission - Doc. EX.CL/298 (X). Assembly/AU/Dec. 146 (VIII), p. 1).

    * 331Selon Ignaz SEIDL-HOHENVELDERN, « [d]éjà en droit interne, il est souvent malaisé de distinguer les fonctions gouvernementales des fonctions administratives. Ces frontières sont encore moins nettes dans le droit des organisations internationales ».Voir la section 3 : rédigée par SEIDL-HOHENVELDERN (Ignaz), « Les organesadministratifs », in DUPUY (R-J) (dir.), Manuel sur les organisations internationales / A Handbook on International Organizations. Martinus Nijhoff Publishers, 1998, pp. 89-292.

    * 332Assembly/AU/Dec.485(XXI).

    * 333Assembly/AU/Decl. 1/(XXI).

    * 334Assembly/AU/Dec.485(XXI), 1.

    * 335Ibid, 9.

    * 336Ibid, 6.

    * 337Assembly/AU/Decl. 1/(XXI), par. 1.

    * 338Ibid, Par. 4.

    * 339Ibid, 5.

    * 340Il s'agit de l'Article 20 de l'Acte constitutif.

    * 341Adoptés lors de la 1ère session de la Conférence de l'Union (Voir Doc. UA/ Conf. de l'Union, Décision sur la période intérimaire, Assembly/AU/Dec.A-5 (I)). Publiés dans la RADIC vol. 13 (2005) (« African Legal Materials - Documents juridiques africains », pp. 177-188).

    * 342Ce sont les attributions qualifiées par le Professeur SALL de « mémoire » ou encore de « notariale dans la mesure où elles consistent à suivre la vie de l'Organisation, à recueillir les volontés des Etats membres qui ont en main la destinée de celle-ci, dans les nombreuses circonstances où ces volontés sont amenées à s'exprimer ».SALL (Alioune), « Le Secrétaire général de l'OUA et le Président de le Commission de l'Union africaine : Etude comparative », in Revue juridique et politique des pays francophones, 2010, n°4, pp. 443- 485., pp. 447-448. De manière concrète, il s'agit des compétences énumérées à l'article 3, para. 2 des Statuts de la commission de l'UA, aux litera e), j), k), l), o), u), y).

    * 343Pour le Professeur BOURGI, « la Commission fait figure de symbole des nouvelles orientations de l'Union et de la volonté de rompre avec les modes d'organisation et de fonctionnement du Secrétariat général de l'OUA » BOURGI (Albert), « L'Union africaine entre les textes et la réalité », AFRI, Vol. 5, janvier 2004, p. 332.

    * 344Selon le Professeur SALL, la situation de la Commission « (...) dans le cadre de l'UA, pourrait donc constituer une sorte d'instrument de mesure du progrès accomplis dans la voie de la supranationalité, c'est-à-dire des sacrifices de souveraineté consentis par les Etats à l'occasion de la substitution de l'OUA par l'UA ». Voir SALL (Alioune),art. cit., p. 459.

    * 345En effet, on peut étendre le raisonnement du tribunal administratif de l'Organisation Internationale pour le Travail (OIT) dans l'affaire Tévoédjrè, quant au statut du chef d'exécutif d'une organisation internationale, qu'il soit dénommé Président, Directeur général, Secrétaire général, etc. En l'espèce, ce tribunal devait considérer que « [l]e Directeur général [du BIT] joue dansl'Organisation un rôle auquel nul ne peut se comparer ». Tribunal administratif de l'OIT, affaire Tévoédjrè, jugement n°580, 20 décembre 1983, Rec. 1983, para. 13, b).

    * 346Cf. l'article 7 des Statuts de la Commission de l'UA. Pour le Professeur SALL, la dénomination « chef exécutif de la Commission » paraît maladroite. Selon lui, « ce président n'est pas dans une situation d'exécutant des volontés de la Commission (...) ». V. SALL (A.), art. cit.,., p. 446.

    * 347 PSC/PR/2. (CCCVII), CPS, 307ème Réunion, Addis-Abeba, 9 janvier 2012.

    Ce Rapport s'intitule Rapport du Président de la Commission sur le partenariat entre l'Union Africaine et les Nations Unies dans le domaine de la paix et de la sécurité : vers une plus grande cohérence stratégique et politique.

    * 348PSC/AHG/3. (CCCXCVII), CPS, 397ème Réunion au niveau des Chefs d'Etat et de Gouvernement, New York, 23 septembre 2013.

    Ce Rapport s'intitule Rapport de la Présidente de la Commissionsur le partenariat Union Africaine - Nations Unies : l'impératif d'une plus grande cohérence.

    * 349Ibid, 4.

    * 350Ibid, 104.

    * 351Ibid, 60.

    * 352Idem.

    * 353Ibid, 42.

    * 354Ibid, 106.

    * 355Ibid, IX, p. 31.

    * 356Ibid, VIII, p. 28.

    * 357Ibid, 1.

    * 358Ibid, 2.

    * 359Ibid, II, p. 2.

    * 360 Cf. Supra, note 88.

    * 361 PSC/AHG/3. (CCCXCVII), op. cit., 23.

    * 362Ibid, 25.

    * 363 Cf ; article 7 du Protocole COPAX, op. cit.

    * 364 Article 8 (a) du Protocole COPAX et article 8 (2) du Traité CEEAC.

    * 365 Article 9 paragraphe 1 du Protocole COPAX.

    * 366 Article 20 (1) du Traité CEEAC.

    * 367Ibid, (d).

    * 368 Cf. Lettre datée du 22 octobre 2002 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies(S/2002/1179),Nations Unies, Conseil de sécurité, S/PV.4630, 57e année,4630e séance, New York, Mardi 22 octobre 2002, pp. 2-30, pp. 13-14, et 15.

    * 369Ibid, p. 13 et 14.

    * 370Ibid, p. 15.

    * 371Idem, p. 14.

    * 372Lettre datée du 22 octobre 2002 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies(S/2002/1179), op. cit., pp. 6-9.

    * 373 COSME Nelson, Lettre datée du 22 octobre 2002 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organisation des Nations Unies(S/2002/1179), op. cit, p. 9.

    * 374Ibid, p. 7.

    * 375Ibid, p. 8.

    * 376TERCINET (Josiane), « Régionalisme et internationalisme : une conciliation difficile en matière de maintien de la paix », in Le maintien de la paix et de la sécurité internationales, Recueil d'études de Josiane TERCINET, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 447.

    * 377Cette formulation trouve, en partie, son fondement dans la compréhension du paragraphe 36 de la résolution 2149 (2014) du Conseil de sécurité des NU sur le déploiement de la MINUSCA. En effet, ce paragraphe dispose que le Conseil de sécurité « Prie en outre la MINUSCA d'apporter son assistance, dans la limite de ses ressources et de son mandat, aux efforts politiques déployés par l'Union africaine et la CEEAC à l'appui de la transition, une fois achevé le transfert d'autorité de la MISCA à la MINUSCA ; ».

    * 378 Deux considérations sont importantes pour justifier cette pensée. D'une part, l'ONU ne dispose pas de Forces en attente pour un quelconque déploiement sur le terrain ; par contre dans le cadre du conflit centrafricain, il y a la MISCA ou Forces de l'UA/CEEAC qui est déjà sur place ; leur intégration dans la Mission de l'ONU facilite la constitution des troupes. Et d'autre part, l'initiative africaine pour la paix en Centrafrique (que l'on étudiera plus tard) est une oeuvre « parallèle » (étant entendu que l'avènement de la MINUSCA met en principe fin à toute autre intervention d'organismes régionaux) mais dont les ambitions vont dans le sens de celles de la MINUSCA : restaurer la paix en RCA. Ce qui peut donc être perçu comme une oeuvre de facilitation dans la réalisation de l'objectif de l'ONU en RCA.

    * 379 ONU - Bureau d'appui à la consolidation de la paix, « La consolidation de la paix et l'ONU », consulté sur http://www.un.org/fr/peacebuilding/pbso/pbun.shtml le 26 août 2018.

    * 380United Nations International Children's Emergency Fund.

    * 381 Elle est créée par l'Assemblée générale le 11 décembre 1946.

    * 382 ARIAS (Marta), DELALOYE (Romaine) et TORRES (Sandy) « L'UNICEF ou la déconstruction critique de la documentation d'une organisation travaillant avec les enfants », Séminaire sur l'enfant travailleur, analyse de l'UNICEF, p.3.

    * 383 Tout le développement qui concerne cette partie est tiré essentiellement du « Les enfants dans la crise en République centrafricaine. Un rapport d'activités à quatre mois », de l'UNICEF, Mai 2014, 27 p.

    * 384 GOURDIN (Patrice), « République centrafricaine : géopolitique d'un pays oublié », art. cit.

    * 385 « Les enfants dans la crise en République centrafricaine. Un rapport d'activités à quatre mois », op. cit., p. 6.

    * 386Idem.

    * 387Idem.

    * 388Idem.

    * 389Ibid, p. 8.

    * 390Idem.

    * 391KOZANGUE (Bientin Ernest), L'intervention de l'ONU dans la restauration de la paix en RCA,op. cit., pp. 96 et 97.

    * 392On peut citer entre autres société civile, formations politiques, médias, PNUD, UNICEF, MINUSCA, HCR UNESCO etc.

    * 393KOZANGUE (Bientin Ernest),op. cit., p. 97.

    * 394 Voir PNUD, « Projet d'Appui à la lutte contre les violations des droits de l'homme et à la relance de la justice centrafricaine », sur www.procurement-notices.undp.org., consulté le 26 août 2018.

    * 395 Il s'agit d'une dynamique de synergie collective de toutes les agences du système des Nations Unies.

    * 396 Le Conseil de sécurité des Nations Unies a mis en place la Mission multidimensionnelle intégrée de stabilisation des Nations Unies en République centrafricaine (MINUSCA) par la résolution 2149 du 10 avril 2014.

    Le 15 septembre 2014, la responsabilité des opérations militaires en RCA a été transférée de la MISCA à la MINUSCA. Un an après, par la résolution 2217 adoptée le 28 avril 2015, le Conseil de sécurité a réaffirmé son engagement à sauvegarder la souveraineté, l'indépendance, l'unité et l'intégrité du territoire centrafricain et a décidé de proroger le mandat de la MINUSCA jusqu'au 30 avril 2016 en autorisant le déploiement d'un effectif de 10.677 hommes.

    Cette prorogation d'un an est intervenue au moment où la MINUSCA était officiellement déclarée pleinement opérationnelle en présence de monsieur Hervé LADSOUS, Secrétaire général adjoint et chef du Département des OMP des NU.

    Le mandat de la MINUSCA vise essentiellement la protection des populations civiles et le soutien aux efforts de stabilisation. Information tirée sur www.un.org, le 26 août 2018.

    Il convient également de préciser que la MINUSCA n'est pas la première Mission des Nations Unies en RCA. Il y avait la Mission des Nations Unies en RCA ou MINURCA le 27 mars 1998 et la Mission des Nations Unies en RCA et au Tchad ou MINURCAT le 15 mars 2009 dans la préfecture de VAKAGA.

    * 397 Nous tenons pour source principale, dans le cadre de ce développement, la Section DDR de la MINUSCA à travers le lien https://minusca.unmissions.org/ddr consulté le 26 août 2018.

    * 398Le DDR est un programme qui consiste à recueillir des armes auprès des personnes en uniformes, autres que les membres de l'armée nationale. Cette activité fait appel à la bonne foi des parties signataires de l'accord de paix sur lequel elle se fonde ; elle suppose le rassemblement et le cantonnement des combattants, voire leur rapatriement s'il existe des éléments étrangers dans les forces des groupes armés, la mise en place de programmes de gestion des armes, c'est-à-dire leur stockage en lieu sûr et leur élimination définitive.

    * 399 Il s'agit notamment de Bangui, Bria, Kaga-Bandoro, Bambari, Bouar, N'délé, Bossangoa et Birao.

    * 400 Il s'agit de Bouar, Berberati, Kaga Bandoro, Batangafo, Bambari, Bria et Bangassou.

    * 401 Nous tenons ici pour principale source la Section RSS de MINUSCA, à travers le lien https://minusca.unmissions.org/reforme-du-secteur-de-la-securité, consulté le 26 août 2018.

    * 402 A ce jour, il existe deux acteurs internationaux sur le territoire centrafricain, menant des activités de formation aux FDS. Il y a la Force de l'Union européenne et une délégation russe, sur autorisation du Conseil de sécurité des Nations Unies.

    * 403 Cf. Rapport de la Présidente de la Commission de l'UA sur Le partenariat Union africaine - Nations Unies : l'impératif d'une plus grande cohérence, op. cit., par. 2.

    * 404TRAORE (Bakary), « La contribution africaine au maintien de la paix onusien : enjeux et dessous d'un engagement croissant », Note d'Analyse du Groupe de Recherche et d'Information sur la Paix et la sécurité (GRIP), Bruxelles,30 août 2013, p. 2.

    * 405Idem.

    * 406 Information tirée du document « Présentation MICOPAX », disponible en fichier PDF sur www.operationspaix.net, consulté le 27 août 2018.

    * 407 Voir Décision N° 2/CEEAC/CCEG/13.

    * 408 Le Tchad, la RDC et le Congo Brazzaville ont successivement retiré leurs troupes.

    * 409 Cf. Résolution 2149 (2014).

    * 410 L'objectif de l'ONU, tel que défini dans la résolution 2149 (2014) du Conseil de sécurité, est d'atteindre un effectif total de 12000 hommes dans le cadre de la MINUSCA.

    * 411 Il s'agit, à la réalité, de traiter de la MISCA qui est la somme arithmétique des troupes issues des différentes sous-régions d'Afrique.

    Il ne sera pris en compte que les Etats dont informations (venant de l'UA) ont été données par rapport à leurs contributions en termes de troupes.

    * 412PSC/PR/COMM.2(CCCLXXXV), par. 6, p. 1.

    * 413Ibid, par. 7.

    * 414PSC/PR/COMM.2(CDVIII), par. 3, p. 1.

    * 415 Cf. premier Rapport intérimaire de la Commission de l'UA sur La situation en RCA et les activités de la MISCA, par. 20, 10 mars 2014.

    * 416 Cf. S/RES/2149 (2014), par. 22, p. 9.

    * 417 Référence veut être faite ici aux difficultés éprouvées, essentiellement, par la MISCA en son temps.

    * 418Doc. UA, Premier Rapport intérimaire de la Commission de l'Union africaine sur la situation enRépublique centrafricaine et les activités de la Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite africaine, 22p., par. 10.

    * 419Il faut noter que lesEtats-Unis ont apporté un soutien logistique direct en termes de transport stratégique, d'équipement et de communications. L'Algérie s'est engagée à soutenir le transport stratégique (Cf. Premier Rapport intérimaire de la Commission de l'UA sur la RCA et les activités de la MISCA, op. cit., par. 24).

    * 420 Cf. PSC/PR/COMM.2(CCCLXXXV), op. cit.

    * 421Selon les données fournies par certains auteurs, le déploiement progressif de la MIAB devait se dérouler ainsi: «9-17 April 2003: Arrival of advance elements in Bujumbura; 27 April 2003: Establishment of missionheadquarters; 1 May 2003: Transition from the SA Protection Support Detachment (SAPSD) to AMIB; 18 May2003: Arrival of 11 advance-element personnel from Ethiopia; 25 May 2003: Establishment of the Muyange excombatantassembly area in Bubanza Province2; 26 May 2003: Arrival of 11 advance-element personnel fromMozambique; 1 June 2003: Establishment of an integrated headquarters». Voir BOSHOFF (H.), VERY (W.) and RAUTENBACH (G.) «The Burundi Peace Process From civil war to conditional peace», in ISS Monograph Series, n°171, 2010, p. 53.

    * 422Comme on a pu le faire observer dans le cas de l'AMIB « (...) contribution from Ethiopia and Mozambique arrived as late as October 2003. The delay was largely attributed to lack of adequate funding and ground preparation at time». JENG (A.), Peacebuilding in the African Union : Law, Philosophy and Practice, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 222.

    * 423Doc. UA/CPS, Communiqué. PSC/PR/Comm.(XXVIII), 28ème réunion du Conseil de Paix et de Sécurité, le 28 avril 2005, 4p. ; para. 3, p. 1.

    * 424Activités armées sur le territoire du Congo (République démocratique du Congo c. Ouganda), arrêt, C.I.J. Recueil 2005, para. 211, p. 241.

    * 425Cf. Premier Rapport Intérimaire de la Commission de l'Union Africaine sur la situation en République Centrafricaine et les activités de la Mission Internationale de Soutien à la Centrafrique sous conduite Africaine, op. cit, par. 24.

    * 426Idem.

    * 427Selon le Président de la Commission « l'Union africaine ne peut abdiquer ses responsabilités envers la Somalie et trahir la confiance de son peuple. L'Union africaine est la seule organisation vers laquelle le peuple somalien peut se tourner dans l'immédiat, alors qu'il s'emploie à se relever de décennies de violence et de souffrances inouïes. Nous avons un devoir et une obligation de solidarité envers la Somalie. En outre, l'amélioration des perspectives de paix et de réconciliation durables en Somalie aura une incidence positive considérable sur l'ensemble de la Corne de l'Afrique, une région qui a été et est toujours durement affectée par le fléau des conflits et de l'instabilité ». Doc. UA/CPS, Rapport du Président de la Commission sur la Situation en Somalie. PSC/PR/2 (LXIX), 69ème réunion du Conseil de paix et de sécurité, le 19 janvier 2007, 12p. ; para. 37, p. 11.

    * 428C'est avec lucidité que le Président de la Commission avait relevé que « les difficultés liées à une opération en Somalie, un pays qui est resté sans gouvernement central pendant les 16 dernières années et où la sécurité reste précaire, ne peuv[ai]ent être sous-estimées ». Doc. UA/CPS, Rapport du Président de la Commission sur la situation en Somalie. PSC/PR/2 (LXIX), 69ème réunion du Conseil de paix et de sécurité, le 19 janvier 2007, 12p., para. 36, p. 11.

    * 429En déployant l'AMISOM, l'Organisation, par la voix du Président de la Commission, parait bien « conscient[e] des limites de la Commission en ce qui concerne sa capacité à gérer des opérations de soutien à lapaix de grande échelle, ainsi que l'a clairement montré l'opération de l'AMIS ». Doc. UA/CPS, Rapport duPrésident de la Commission sur la situation en Somalie. PSC/PR/2 (LXIX), 69ème réunion du Conseil de paix et de sécurité, le 19 janvier 2007, 12p. ; para. 36 ; pp. 10-11.

    * 430 Au cours de cette échéance électorale qui a connu la participation de plus d'une vingtaine de candidats, c'est le professeur Faustin-Archange TOUADERA qui a été déclaré définitivement vainqueur, après un second tour qui l'a opposé avec monsieur Anicet-George DOLOGUELE.

    * 431 Lire sur ce point, Discours du Président TOUADERA à l'occasion de son investiture, Bangui, 30 mars 2016.

    * 432Feuille de route pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, Libreville, 17 juillet 2017, 12p., 1.3, p.2.

    * 433 Le SG de la CEEAC, le Commissaire Paix et Sécurité de l'UA, les ministres des affaires étrangères de la RCA, Angola, du Congo, du Gabon, le ministre de la sécurité publique du Tchad et le SG de la Conférence Internationale pour la Région des Grands Lacs (CIRGL).

    * 434Ibid, 4.2, p.7.

    * 435Ibid, 2.1, p. 5.

    * 436Ibid, 2.2, p. 5.

    * 437Ibid, 3, pp. 6 et 7.

    * 438Ibid, 7.1, p. 9.

    * 439Ibid, B et C, p. 10.

    * 440Ibid, 5.2, p. 8.

    * 441Ibid, 5.4, p. 8.

    * 442 BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », in Forum du désarmement, Vol. 3, 2000, p. 24.

    * 443BONIFACE (Pascal) : « Afrique, de l'ingérence à l'indifférence», Le Figaro, 16 mai 2000.

    * 444 BERMAN (Eric) et SAMS (Katie), « Le maintien de la paix en Afrique », art. cit., p.26.






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