CHAPITRE IV - Indemnité des victimes
LIVRE II LES ASSURANCES OBLIGATOIRES
TITRE I L'ASSURANCE DES VÉHICULES TERRESTRES
À MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
Article 205 Événements garantis
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L'obligation d'assurance s'applique à la
réparation des dommages corporels ou matériels résultant
:
1°) des accidents, incendies ou explosions causés
par le véhicule, les accessoires et produits servant à son
utilisation, les objets et substances qu'il transporte ;
2°) de la chute de ces accessoires, objets, substances ou
produits.
CHAPITRE III CONTRÔLE DE L'OBLIGATION
D'ASSURANCE Article 213 Attestation d'assurance avec certificat
détachable
Tout conducteur d'un véhicule mentionné à
l'article 200 doit, dans les conditions prévues aux articles de la
présente section, être en mesure de présenter un document
faisant présumer que l'obligation d'assurance a été
satisfaite.
Cette présomption résulte de la production, aux
fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à
la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions
d'établissement et de validité sont fixées par le
présent Code.
Ces documents se composent d'une attestation d'assurance
conservée par le propriétaire du véhicule et,
détachable de cette attestation, d'un certificat d'assurance
obligatoirement apposé sur le véhicule automoteur.
A défaut de ces documents, la justification est fournie
aux autorités judiciaires par tous moyens. Les documents prévus
au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie de la
part de l'assureur.
Article 216
Délivrance des documents justificatifs :
attestation provisoire
Le document justificatif mentionné à l'article
214 est délivré dans un délai maximal de quinze jours
à compter de la souscription du contrat et renouvelé lors du
paiement des primes ou portions de primes subséquentes.
Faute d'établissement immédiat de ce document,
l'entreprise d'assurance délivre sans frais, à la souscription du
contrat ou en cours de contrat, une attestation provisoire qui établit
la présomption d'assurance pendant la période qu'elle
détermine, dont la durée ne peut excéder un mois.
Cette attestation, qui est éventuellement
établie en autant d'exemplaires que le document justificatif
correspondant, doit mentionner :
- la dénomination et l'adresse de l'entreprise d'assurance
; - les noms, prénoms et adresse du souscripteur du contrat ;
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- la nature et le type du véhicule ou, en ce qui concerne
les contrats d'assurance mentionnés à l'article 201, la
profession du souscripteur ;
- la période pendant laquelle elle est valable.
Article 231
Délai de présentation de
l'offre
(Modifié par Décision du Conseil des
Ministres du 24 avril 1999)
Indépendamment de la réclamation que peut faire
la victime, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait
d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter
dans un délai maximum de douze mois à compter de l'accident une
offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à
sa personne. En cas de décès de la victime, l'offre est faite
à ses ayants droit tels qu'ils sont définis aux articles 265 et
266 dans les huit mois du décès.
L'offre comprend tous les éléments indemnisables
du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages
aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement
préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque
l'assureur n'a pas, dans les six mois de l'accident, été
informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre
définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un
délai de six mois suivant la date à laquelle l'assureur a
été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a
plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur désigné
dans la convention d'indemnisation pour compte d'autrui visée aux
articles 267 et suivants.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas
applicables aux victimes à qui l'accident n'a occasionné que des
dommages aux biens (véhicules et objets transportés).
Article 233
Offre tardive :
pénalité
Lorsque l'offre n'a pas été faite dans les
délais impartis à l'article 231, le montant de l'indemnité
produit intérêt de plein droit au double du taux de l'escompte
dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du
délai et jusqu'au jour de l'offre devenue définitive. Cette
pénalité est réduite, ou annulée, en raison de
circonstances non imputables à l'assureur et notamment lorsqu'il ne
dispose pas de l'adresse de la victime.
Article 239
Règlement contentieux : délais et
modalités
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
24 avril 1999)
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Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité
civile et la victime ne sont pas parvenus à un accord dans le
délai prévu à l'article 231, l'indemnité due par
l'assureur est calculée suivant les modalités fixées aux
articles 258 et suivants.
Le litige entre l'assureur et la victime ne peut être
porté devant l'autorité judiciaire qu'à l'expiration du
délai de l'article 231.
Le juge fixe l'indemnité suivant les modalités
fixées aux articles 258 et suivants. Article 247
Retard dans la déclaration de l'accident à
l'assureur
Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité
civile du fait d'un véhicule à moteur n'a pas été
avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le
délai prévu au premier alinéa de l'article 231 pour
présenter une offre d'indemnité est suspendu à
l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par
l'assureur de cet avis.
Article 252 bis
Divergences sur les conclusions de
l'expertise
S'il y a divergence sur les conclusions de l'examen
médical, l'expert de l'assureur et l'expert désigné par la
victime désignent un tiers expert d'un commun accord. L'avis de ce
dernier s'impose. Le délai imparti à l'assureur pour
présenter l'offre d'indemnité est prorogé d'un mois.
Article 253
Délais supplémentaires en cas de
résidence à l'étranger
Lorsque la victime réside à l'étranger,
les délais qui lui sont impartis en vertu des articles 249 et 250
ci-dessus sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à
l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé
de la même durée.
Article 258
Frais
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
24 avril 1999)
Les frais de toute nature peuvent être, soit
remboursés à la victime sur présentation des pièces
justificatives, soit pris en charge directement par l'assureur du
véhicule ayant causé l'accident.
Toutefois, leurs coûts ne sauraient excéder deux
fois le tarif le plus élevé des hôpitaux publics du pays de
l'accident et en cas d'évacuation sanitaire justifiée par
expertise, une fois le tarif le plus élevé des hôpitaux
publics du pays d'accueil.
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À la demande de la victime, l'assureur du
véhicule ayant causé l'accident ou du véhicule dans lequel
la victime était transportée est tenu de délivrer, dans la
limite des tarifs prévus ci-dessus, une lettre de garantie pour la prise
en charge des frais médicaux.
Les frais futurs raisonnables et indispensables au maintien de
l'état de santé de la victime postérieurement à la
consolidation font l'objet d'une évaluation forfaitaire après
avoir recueilli l'avis d'un expert.
(Réf code CIMA)
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