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Conception des systèmes décisionnels basée sur l'analyse des processus métiers; Application au domaine des assurances par la mise en place d'un environnement décisionnel et de production

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par Azore DJYAMO
Institut Africain d'Informatique - Master 2016
  

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CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 5

Mandat - Assurance pour compte

L'assurance peut être contractée en vertu d'un mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas, l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu qu'après le sinistre.

L'assurance peut aussi être contractée pour le compte de qui il appartiendra.

La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.

Le souscripteur d'une assurance contractée pour le compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont également opposables au bénéficiaire du contrat, quel qu'il soit.

Article 6

Proposition d'assurance - Modification du contrat

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 22 avril 1999)

La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.

L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions.

Est considérée comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen faisant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse pas dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

Article 9

Transmission de la police d'assurance

La police d'assurance peut être à personne dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur.

DJYAMO Azore - Mémoire de fin de cycle Master CSI/IAI-siège/2015-2016 Page | 112

Conception des systèmes décisionnels basée sur l'analyse des processus métiers

L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer le nom du bénéficiaire de l'endossement et être signé de l'endosseur.

CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE L'ASSURÉ

Article 13-1

Chèques et effets impayés

(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Lorsqu'un chèque ou un effet remis en paiement de la prime revient impayé, l'assuré est mis en demeure de régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la réception de l'acte ou de la lettre de mise en demeure. A l'expiration de ce délai, si la régularisation n'est pas effectuée, le contrat est résilié de plein droit.

La portion de prime courue reste acquise à l'assureur, sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de recouvrement.

Article 13-2

Coassurance

Dans le cas de coassurance à quittance unique, l'apériteur doit reverser les parts de prime dues aux autres coassureurs dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du paiement de la prime ou portion de prime.

Les primes dues par l'apériteur et non reversées aux autres coassureurs produisent intérêt de plein droit au double du taux d'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de l'expiration du délai de reversement stipulé à l'alinéa précédent.

Article 14 : Avis d'échéance

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011)

Pour les contrats à tacite reconduction, à chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à la dernière adresse connue, au moins quarante-cinq (45) jours à l'avance, l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date d'échéance et du montant dont il est redevable.

Cet avis matérialisé par une lettre avec accusé de réception ou décharge devra rappeler que le contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement n'est pas payée dans les délais prévus à l'article 13.

Article 21 : Résiliation

Alinéa 2 : Toutefois, l'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à l'assureur au moins deux (2) mois avant la date d'échéance. Ce droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie.

DJYAMO Azore - Mémoire de fin de cycle Master CSI/IAI-siège/2015-2016 Page | 113

Conception des systèmes décisionnels basée sur l'analyse des processus métiers

Article 24 : Durée du contrat

La durée du contrat doit être mentionnée en caractères très apparents dans la police. La police doit également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne peut en aucun cas être supérieure à une année.

A défaut de cette mention, l'une des parties peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa prise d'effet moyennant un préavis d'un mois au moins.

Article 25 : Résiliation pour modification ou cessation du risque En cas de survenance d'un des événements suivants :

? changement de domicile ;

? changement de profession ;

? retraite professionnelle ou cessation définitive d'activité professionnelle ; ? changement de situation ou de régime matrimonial ;

Le contrat d'assurance peut être résilié par chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la situation nouvelle.

La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les trois mois suivant la date de l'événement.

Elle prend effet un mois après que l'autre partie au contrat en a reçu notification.

L'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime ou de cotisation correspondant à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à compter de la date d'effet de la résiliation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie. TITRE II : RÈGLES RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES CHAPITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 31 : Principe indemnitaire

L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.

DJYAMO Azore - Mémoire de fin de cycle Master CSI/IAI-siège/2015-2016 Page | 114

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Il peut être stipulé que l'assuré reste obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée d'avance sur l'indemnité du sinistre.

Article 34 : Assurances cumulatives

Alinéa 1 : Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs.

Alinéa 5 : Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul.

Article 40 : Décès de l'assuré et aliénation de la chose assurée

En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.

Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le contrat.

L'assureur peut résilier le contrat dans un délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire définitif des objets assurés a demandé le transfert de la police à son nom.

En cas d'aliénation de la chose assurée, celui qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des primes échues, mais il est libéré, même comme garant des primes à échoir, à partir du moment où il a informé l'assureur de l'aliénation par lettre recommandée.

Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du paiement des primes.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de navires et bateaux de plaisance.

Article 41 : Aliénation des véhicules terrestres à moteur (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995)

En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est

DJYAMO Azore - Mémoire de fin de cycle Master CSI/IAI-siège/2015-2016 Page | 115

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suspendu de plein droit à partir du cinquième jour de l'aliénation à vingt-quatre heures. Il peut être résilié par chacune des parties moyennant préavis de 10 jours.

A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'aliénation.

L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime correspondant à la période allant de la date de cette résiliation à la date d'échéance.

L'assuré doit informer l'assureur, par lettre recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la date d'aliénation.

Il ne peut être prévu le paiement d'une indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation susmentionnés.

L'ensemble des dispositions du présent article est applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.

Article 64 : Mentions du titre de capitalisation ou du contrat d'assurance vie (Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009).

Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées à l'article 8 :

1) les noms, prénoms et dates de naissance du ou des assuré(s) ;

2) l'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;

3) les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis ;

4) la liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l'assureur pour le paiement des prestations.

Le contrat ou titre de capitalisation doit indiquer :

1) le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;

2) le montant et la date d'exigibilité des versements ;

3) la date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;

4) la valeur de rachat garantie du contrat d'année en année pendant au moins 8 ans ;

5) les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;

6) les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;

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Conception des systèmes décisionnels basée sur l'analyse des processus métiers

7) la substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;

8) la limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;

9) le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;

10) le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;

11) le mécanisme des tirages et des conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;

12) les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ;

13) la liste des documents à réclamer au bénéficiaire par l'assureur pour le paiement des prestations.

Article 73 : Action en paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation

(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009)

L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation.

Lorsqu'une prime ou une fraction de prime n'est pas payée dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur adresse au contractant une lettre recommandée, par laquelle il l'informe qu'à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours à dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement entraîne soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.

L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la prime portable dans tous les cas. La procédure édictée au deuxième alinéa peut se faire également par lettre contresignée. Article 75 : Information de l'assuré

TITRE I : L'ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille