CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
Article 5
Mandat - Assurance pour
compte
L'assurance peut être contractée en vertu d'un
mandat général ou spécial ou même sans mandat, pour
le compte d'une personne déterminée. Dans ce dernier cas,
l'assurance profite à la personne pour le compte de laquelle elle a
été conclue, alors même que la ratification n'aurait lieu
qu'après le sinistre.
L'assurance peut aussi être contractée pour le
compte de qui il appartiendra.
La clause vaut tant comme assurance au profit du souscripteur
du contrat, que comme stipulation pour autrui au profit du
bénéficiaire connu ou éventuel de ladite clause.
Le souscripteur d'une assurance contractée pour le
compte de qui il appartiendra est seul tenu au paiement de la prime envers
l'assureur ; les exceptions que l'assureur pourrait lui opposer sont
également opposables au bénéficiaire du contrat, quel
qu'il soit.
Article 6
Proposition d'assurance - Modification du
contrat
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
22 avril 1999)
La proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni
l'assureur ; seule la police ou la note de couverture constate leur engagement
réciproque.
L'assureur est tenu avant la conclusion du contrat de fournir
une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions.
Est considérée comme acceptée la
proposition faite par lettre recommandée avec accusé de
réception, par lettre contresignée ou par tout autre moyen
faisant foi de la date de réception, de prolonger ou de modifier un
contrat, ou de remettre en vigueur un contrat suspendu, si l'assureur ne refuse
pas dans les quinze jours après qu'elle lui soit parvenue.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne
sont pas applicables aux assurances sur la vie.
Article 9
Transmission de la police
d'assurance
La police d'assurance peut être à personne
dénommée, à ordre ou au porteur. Les polices à
ordre se transmettent par voie d'endossement, même en blanc. La police
d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être
au porteur.
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sur l'analyse des processus métiers
L'endossement d'une police d'assurance sur la vie à
ordre doit, à peine de nullité, être daté, indiquer
le nom du bénéficiaire de l'endossement et être
signé de l'endosseur.
CHAPITRE III : OBLIGATIONS DE L'ASSUREUR ET DE
L'ASSURÉ
Article 13-1
Chèques et effets
impayés
(Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 11
avril 2011)
Lorsqu'un chèque ou un effet remis en paiement de la
prime revient impayé, l'assuré est mis en demeure de
régulariser le paiement dans un délai de huit (8) jours
ouvrés à compter de la réception de l'acte ou de la lettre
de mise en demeure. A l'expiration de ce délai, si la
régularisation n'est pas effectuée, le contrat est
résilié de plein droit.
La portion de prime courue reste acquise à l'assureur,
sans préjudice des éventuels frais de poursuite et de
recouvrement.
Article 13-2
Coassurance
Dans le cas de coassurance à quittance unique,
l'apériteur doit reverser les parts de prime dues aux autres coassureurs
dans un délai de quinze (15) jours à compter de la
réception du paiement de la prime ou portion de prime.
Les primes dues par l'apériteur et non reversées
aux autres coassureurs produisent intérêt de plein droit au double
du taux d'escompte dans la limite du taux de l'usure à compter de
l'expiration du délai de reversement stipulé à
l'alinéa précédent.
Article 14 : Avis
d'échéance
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
11 avril 2011)
Pour les contrats à tacite reconduction, à
chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser à
la dernière adresse connue, au moins quarante-cinq (45) jours à
l'avance, l'assuré, ou la personne chargée du paiement des
primes, de la date d'échéance et du montant dont il est
redevable.
Cet avis matérialisé par une lettre avec
accusé de réception ou décharge devra rappeler que le
contrat sera résilié de plein droit si la prime de renouvellement
n'est pas payée dans les délais prévus à l'article
13.
Article 21 :
Résiliation
Alinéa 2 : Toutefois, l'assuré
a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un
délai d'un an, en envoyant une lettre recommandée à
l'assureur au moins deux (2) mois avant la date d'échéance. Ce
droit appartient, dans les mêmes conditions, à l'assureur.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux assurances sur la vie.
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sur l'analyse des processus métiers
Article 24 : Durée du contrat
La durée du contrat doit être mentionnée en
caractères très apparents dans la police. La police doit
également mentionner que la durée de la tacite reconduction ne
peut en aucun cas être supérieure à une année.
A défaut de cette mention, l'une des parties peut,
nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans
indemnité, chaque année, à la date anniversaire de sa
prise d'effet moyennant un préavis d'un mois au moins.
Article 25 : Résiliation pour modification ou
cessation du risque En cas de survenance d'un des
événements suivants :
? changement de domicile ;
? changement de profession ;
? retraite professionnelle ou cessation définitive
d'activité professionnelle ; ? changement de situation ou de
régime matrimonial ;
Le contrat d'assurance peut être résilié par
chacune des parties lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation
directe avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la
situation nouvelle.
La résiliation du contrat ne peut intervenir que dans les
trois mois suivant la date de l'événement.
Elle prend effet un mois après que l'autre partie au
contrat en a reçu notification.
L'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de
prime ou de cotisation correspondant à la période pendant
laquelle le risque n'a pas couru, période calculée à
compter de la date d'effet de la résiliation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux assurances sur la vie. TITRE II : RÈGLES
RELATIVES AUX ASSURANCES DE DOMMAGES NON MARITIMES CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 31 : Principe indemnitaire
L'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité
; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas
dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du
sinistre.
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Il peut être stipulé que l'assuré reste
obligatoirement son propre assureur pour une somme, ou une quotité
déterminée, ou qu'il supporte une déduction fixée
d'avance sur l'indemnité du sinistre.
Article 34 : Assurances cumulatives
Alinéa 1 : Celui qui est assuré
auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même
intérêt, contre un même risque, doit donner
immédiatement à chaque assureur connaissance des autres
assureurs.
Alinéa 5 : Dans les rapports entre
assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en
appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité
qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant
cumulé des indemnités qui auraient été à la
charge de chaque assureur s'il avait été seul.
Article 40 :
Décès de l'assuré et aliénation de la chose
assurée
En cas de décès de l'assuré ou
d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein
droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge
pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré
était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
Il est loisible, toutefois, soit à l'assureur, soit
à l'héritier ou à l'acquéreur de résilier le
contrat.
L'assureur peut résilier le contrat dans un
délai de trois mois à partir du jour où l'attributaire
définitif des objets assurés a demandé le transfert de la
police à son nom.
En cas d'aliénation de la chose assurée, celui
qui aliène reste tenu vis-à-vis de l'assureur au paiement des
primes échues, mais il est libéré, même comme garant
des primes à échoir, à partir du moment où il a
informé l'assureur de l'aliénation par lettre
recommandée.
Lorsqu'il y a plusieurs héritiers ou plusieurs
acquéreurs, si l'assurance continue, ils sont tenus solidairement du
paiement des primes.
Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés.
Les dispositions du présent article ne sont pas
applicables au cas d'aliénation d'un véhicule terrestre à
moteur ou de navires et bateaux de plaisance.
Article 41 :
Aliénation des véhicules terrestres à moteur
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
20 avril 1995)
En cas d'aliénation d'un véhicule terrestre
à moteur ou de ses remorques ou semi-remorques, et seulement en ce qui
concerne le véhicule aliéné, le contrat d'assurance est
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suspendu de plein droit à partir du cinquième
jour de l'aliénation à vingt-quatre heures. Il peut être
résilié par chacune des parties moyennant préavis de 10
jours.
A défaut de remise en vigueur du contrat par accord des
parties ou de résiliation par l'une d'elles, la résiliation
intervient de plein droit à l'expiration d'un délai de six mois
à compter de l'aliénation.
L'assureur est tenu au remboursement du prorata de prime
correspondant à la période allant de la date de cette
résiliation à la date d'échéance.
L'assuré doit informer l'assureur, par lettre
recommandée ou par tout autre moyen prévu dans la police, de la
date d'aliénation.
Il ne peut être prévu le paiement d'une
indemnité à l'assureur dans les cas de résiliation
susmentionnés.
L'ensemble des dispositions du présent article est
applicable en cas d'aliénation de navires ou de bateaux de plaisance
quel que soit le mode de déplacement ou de propulsion utilisé.
Article 64 : Mentions du titre de capitalisation ou
du contrat d'assurance vie (Modifié par Décision du
Conseil des Ministres du 16 avril 2009).
Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les
énonciations mentionnées à l'article 8 :
1) les noms, prénoms et dates de naissance du ou des
assuré(s) ;
2) l'événement ou le terme duquel dépend
l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3) les délais et les modalités de
règlement du capital ou de la rente garantis ;
4) la liste des documents à réclamer au
bénéficiaire par l'assureur pour le paiement des prestations.
Le contrat ou titre de capitalisation doit indiquer :
1) le montant du capital remboursable à
l'échéance et le montant à toute époque du capital
remboursable par anticipation ;
2) le montant et la date d'exigibilité des versements
;
3) la date de prise d'effet ainsi que la date
d'échéance du contrat ;
4) la valeur de rachat garantie du contrat d'année en
année pendant au moins 8 ans ;
5) les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir
des avances ;
6) les conditions de déchéance opposables aux
souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces
déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois
à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court,
si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par
lettre recommandée ;
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sur l'analyse des processus métiers
7) la substitution de plein droit de tous les
héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires,
ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur
décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue
spéciale ;
8) la limitation des sommes à prélever pour
frais de gestion en proportion des versements ;
9) le numéro ou la combinaison de lettres dont la
désignation par le sort peut entraîner le remboursement
anticipé à la suite de tirages ;
10) le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
11) le mécanisme des tirages et des conditions de
publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
12) les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne
sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation
avec la spécification de la méthode employée pour la
désignation des titres par le sort ;
13) la liste des documents à réclamer au
bénéficiaire par l'assureur pour le paiement des prestations.
Article 73 : Action en paiement des
primes afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation
(Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
16 avril 2009)
L'assureur n'a pas d'action pour exiger le paiement des primes
afférentes aux contrats d'assurance vie ou de capitalisation.
Lorsqu'une prime ou une fraction de prime n'est pas
payée dans les dix (10) jours de son échéance, l'assureur
adresse au contractant une lettre recommandée, par laquelle il l'informe
qu'à l'expiration d'un délai de quarante (40) jours à
dater de l'envoi de cette lettre, le défaut de paiement entraîne
soit la résiliation du contrat en cas d'inexistence ou d'insuffisance de
la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
L'envoi de la lettre recommandée par l'assureur rend la
prime portable dans tous les cas. La procédure édictée au
deuxième alinéa peut se faire également par lettre
contresignée. Article 75 :
Information de l'assuré
TITRE I : L'ASSURANCE DES VEHICULES TERRESTRES A MOTEUR
ET DE LEURS REMORQUES ET SEMI-REMORQUES
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