REPUBLIQUE DU
CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie
**********
MINISTÈRE
DE L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR
REPUBLIC OF CAMEROON Peace-Work-fatherland
**********
THE MINISTRY OF HIGHER EDUCATION
**********
**********
UNIVERSITE DE YAOUNDE
II
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Faculté des Sciences Juridiques
Et
Politiques (FSJP)
**********
DÉPARTEMENT DE DROIT PUBLIC
INTERNE
UNIVERSITY OF YAOUNDÉ II
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Faculty of Law and Political Sciences
**********
PUBLIC LAW INTERNAL DEPARTMENT
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B.P. 1365 Yaoundé
B.P. 18 Soa
Tél. +237 233 01 59 26
P.O. Box: 1365 Yaoundé
P.O. Box: 18 Soa
Phone:
+237 233 01 59 26
MEMOIRE
THEME : «LA NOUVELLE
GOUVERNANCE FINANCIERE
EN ZONE CEMAC ET LES DROITS BUDGETAIRE
ET
COMPTABLE DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE»
Rédigé, présenté et soutenu
publiquement en vue de l'obtention
Du Diplôme de Master 2 Recherche en Droit
Public
Par : TENGUEDET Serge Stève Thierry
Titulaire d'une Maitrise en Droit Public
Sous la Direction Scientifique de : Pr AKONO ONGBA
SEDENA
Agrégé des Facultés de Droit, Université
de Yaoundé II.
Secrétaire permanent du Centre d'Etudes et de
Recherche
Constitutionnelle, Administrative et
Financière.
ANNEE ACADEMIQUE 2018-2019
AVERTISSEMENT
L'Université de Yaoundé II n'entend donner aucune
approbation ni désapprobation aux idées émises dans ce
travail. Celles-ci doivent être considérées comme propres
à leur auteur.
II
DÉDICACE
A mon défunt Père Jean Marie TENGUEDET
décédé le 14 Avril 2020 Que son âme repose
en paix !
Ta joie et ta satisfaction seraient grandes si tu étais
à mes côtés à
l'accomplissement de cette
étape d'études. Ton voeu est partiellement exhaussé.
III
REMERCIEMENTS
D'abord, nos premiers remerciements vont à notre
Directeur de Mémoire, Professeur AKONO ONGBA SEDENA,
qui a accepté avec enthousiasme d'encadrer nos premiers pas dans les
recherches et de nous suivre. Vos conseils, orientations, disponibilité
surtout votre rigueur scientifique nous ont permis de mener à son terme
ce travail de recherche. Nous sommes heureux et fier de l'avoir achevé
sous votre direction. Soyez-en, éternellement, remercié,
Cher Maître !
Ensuite, au Corps professorat de la Faculté des
Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Yaoundé II,
grâce à qui, nous avons bénéficié d'une
formation de qualité et de rigueur scientifique, qui, nous ont permis de
passer avec succès le cycle de Master II Recherche.
De même, nous sommes honorés par les Membres du
Jury, pour avoir accepté de participer à l'évaluation
objective de nos travaux. Nos remerciements et notre sympathie vont
également au Docteur AKONO OLINGA André, qui a toujours
prêté une oreille attentive à nos sollicitations, en nous
poussant à plus de rigueur dans la finalisation de ce Mémoire de
recherche. Ses conseils avisés, ses réflexions pertinentes nous
ont été d'une utilité majeure et nous ont obligé
à approfondir notre réflexion et nos ambitions pour les
recherches scientifiques futures dans cette discipline juridique.
Ce Mémoire n'aurait pu être mené à
bien sans le concours multiforme de nombreuses personnes au Cameroun et en
Centrafrique.
Nous remercions tous les membres de notre grande famille et
tous ceux qui font partie de notre vie et qui nous ont manifesté un
soutien constant durant toute la durée de cette étude. Une
mention toute particulière pour ma Mère Simone TENGUEDET
née ALIMA et mes frères et soeurs Tatiana, Eva, Christelle,
Huguette, Prince, Alexis et Fred TENGUEDET pour leur prière.
A nos enfants Alec-Primaël, Isaac-Séddik, Gad-Noha
et Reine-Zoée et à notre charmante MBOLINANGUERA Octavie Flore
pour avoir supporté notre absence académique et le moment de la
préparation de ce Mémoire. Ils trouveront dans ce travail, la
justification à leur patience. Que le temps libéré par la
fin de ce travail me permette de profiter encore plus de vous.
Enfin, une pensée sincère pour ISSIMBI Annie
Alexis, GAFEINA Arnaud, MBAÏRE Thierry et la communauté
centrafricaine de Soa, amis et camarades de Master 2 Droit Public de la
promotion 2018-2019 de l'Université de Yaoundé II, qui ont fait
avancer ce travail en nous faisant prendre du recul face aux difficultés
rencontrées et en nous accompagnant dans les moments difficiles et
heureux.
A tous ceux qui nous ont permis, à un moment de mon
existence, d'une manière ou d'une autre, d'avancer dans la vie en
général ou dans ce travail en particulier. Qu'ils soient
rassurés de mon entière gratitude et de mon affection.
iv
SIGLES ET ABREVIATIONS
C.D.B.F : Cour de Discipline
Budgétaire et Financière
C.D.M.T : Cadre de Dépenses à
Moyen Terme
C.E.M.A.C : Communauté Economique et
Monétaire de l'Afrique Centrale
C.J.C : Cour de Justice de la CEMAC
C.J.C.E : Cour de Justice des
Communautés Européennes
D.C.M : Départements Comptables
auprès des Ministères
D.D.H.C : Déclaration de Droits de
l'Homme et de Citoyens
D.P.G.E.C.P : Document Prévisionnel de
Gestion des Emplois et de Crédit de Personnel
D.R.B : Direction de Réformes
Budgétaires
D.R.I.C.E : Document de Répartition
Initiale des Crédits et des Emplois
D.S.R.P : Document Stratégique de
Réduction de la Pauvreté
Ed. : Edition
G.A.P.R : Gestion Axée sur la
Performance et les Résultats
IBID. : Ibidem ou même ouvrage
Id. : Idem ou même endroit
J.O.R.F : Journal Officiel de la
République Française
L.O.L.F : Loi Organique relative aux Lois de
Finances
LGDJ : Librairie générale de
Droit et de Jurisprudence
N.P.M : New Public Management
O.C.D.E : Organisation pour la
Coopération et le Développement Economique
Op. Cit. : Opere citato, (
Précédemment cité)
P.A.G : Plan d'Action du Gouvernement
P.A.P : Plan d'Action Prioritaire
R.C.A : République Centrafricaine
R.B.O.P : Responsable de Budget
Opérationnel de Programme
R.F.FI.M : Responsable de Fonction
Financière Ministérielle
R.G.P.P : Révision
Générale des Politiques Publiques
R.PROG : Responsable Programme
R.U.O : Responsable d'Unité
Opérationnelle
RAFP : Revue Africaine de Finances
Publiques
R.A.P : Rapports Annuels de Performance
S.G.A.E : Secrétariat
Général des Affaires Européennes
S.G.C.I : Secrétariat
Général du Comité Interministériel
S.G.G : Secrétariat
Général du Gouvernement
UEAC : Union Economique de l'Afrique
Centrale
UEMOA : Union Economique et Monétaire
Ouest Africain
UMAC : Union Monétaire de l'Afrique
Centrale
U.O : Unité Opérationnelle
Vol. : Volume
V
RESUME
La logique de la performance dans la gestion budgétaire
et comptable est devenue depuis quelques années, un pari ou un
défi pour les Etats de l'Afrique Centrale en particulier la RCA. En
effet, soumise aux programmes d'ajustement structurel, sous l'assistance des
institutions financières internationales et de bailleurs financiers, la
RCA avait subi des conséquences négatives sur ses Finances
publiques.
Face à cette situation, l'exécution de ses
politiques publiques reste marquer de nombreuses faiblesses, notamment par
l'insuffisance des ressources mobilisées, le manque de discipline dans
l'exécution du budget, Pour stabiliser les Finances publiques de ses
Etats membres, la Commission de la CEMAC a adopté six importantes
Directives en 2011. La RCA y a souscrit et les a transposées dans son
ordre juridique national. Cette nouvelle gouvernance financière
introduite a complètement modifié et innové les droits
budgétaire et comptable de la RCA, notamment dans l'élaboration
et l'exécution du budget, les nouveaux principes et les acteurs ainsi
que les responsabilités qui les incombent.
Les conséquences de cette situation conduit à
une mauvaise allocation des ressources, à cet effet, les dépenses
publiques ne sont toujours pas orientées vers les secteurs prioritaires
; une mauvaise planification des actions résulte de la
méconnaissance a priori des disponibilités
budgétaires; la non exigence de résultats ne permettra pas de
mesurer la performance des acteurs de l'exécution du budget.
Pour surmonter cette situation et répondre aux exigence
des contribuables, le gouvernement par la transposition de ces directives
communautaires dans l'ordre juridique national, a choisi de passer de l'ancien
modèle du budget de l'État (Budget moyen) à un nouveau
modèle (Budget programme) bien structuré par les objectifs des
politiques publiques et contrôlé par les résultats. Les
Finances Publiques de la RCA doivent être saines, le budget de
l'État doit être équilibré et la dette publique doit
être réduite.
Enfin, la nouvelle gouvernance budgétaire et comptable
est une précondition sur la voie du développement, une
émergence tracée qui paraitrait réaliste à la RCA
en vue d'améliorer sa gestion de deniers publics, axée sur la
performance et les résultats.
MOTS CLES : Directive communautaire,
Nouvelle gouvernance financière, Droit budgétaire et
comptable.
vi
ABSTRACT
The logic of performance in budget and accounting management
has since become a few years, a bet or a challenge for the States of Central
Africa, in particular the CAR. In indeed, subject to structural adjustment
programs, under assistance from international financial institutions and
financial backers, CAR had negative consequences on its public finances.
Faced with this situation, the execution of its politiques
publics remains marked by many weaknesses, notably by the insufficient
resources mobilized, the lack of discipline in budget execution, to stabilize
the public finances of its member states, the Commission of CEMAC adopted six
important Directives in 2011. CAR has subscribed to and transposed them in its
national legal order. This new financial governance introduced has completely
modified and innovated the budgetary and accounting rights of CAR, particularly
in developing and executing the budget, new principles and actors as well as
their responsibilities.
The consequence of this situation leads to a misallocation of
resources which means that public spending is still not oriented towards
priority sectors; poor action planning resulting from the a priori
ignorance of budget availability; no requirement for results to allow a
measure of the performance of actors in the execution of the budget.
To overcome this situation and meet the demands of taxpayers,
the government by transposing these community directives into legal order
national, chose to move from the old model of the state budget (Average budget)
to a new one model (Program Budget) well-structured by public policy objectives
and controlled by the results. CAR Public Finances Must Be Sound, State Budget
Must be balanced and public debt must be reduced.
Finally, the new budgetary and accounting governance is a
precondition on the path to development, a traced emergence which would appear
realistic to the CAR in order to improve its management of public funds,
focused on performance and results.
KEYWORDS: Community directive, New
financial governance, Budgetary and accounting law.
VII
SOMMAIRE:
AVERTISSEMENT i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS .. iii
SIGLES ET ABREVIATIONS . iv
RESUME v
ABSTRACT vi
SOMMAIRE ... vii
Introduction Générale ...
1
Première Partie La transposition formelle de la
nouvelle gouvernance financière communautaire
en droits budgétaire et comptable en RCA
24
Chapitre 1er : Les techniques juridiques et
les obligations de la transposition des principes budgétaires et
comptables des directives de la CEMAC en droit interne en
RCA . 26
Section 1 : Les principes
budgétaire et comptable et leur valeur législative et
règlementaire. 29
Section 2 : Les obligations de transposition par
les Etats membres 43
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER .. 52
Chapitre Second Les garanties d'arrimage des
directives communautaires en matière budgétaire
: et comptable en République
Centrafricaine 53
Section 1 : Le mécanisme Centrafricain de
Transposition . 53
Section 2 : La garantie par la transformation des
principes budgétaires et comptables en
RCA 72
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 84
Conclusion de la Première partie . 86
Seconde Partie : La mise en oeuvre en
cohérence matérielle du contenu de la nouvelle exigence
financière communautaire de la CEMAC
88
Chapitre 1er: L'analyse de forme et de fonds
des nouveaux paradigmes de gestion axées sur
les résultats, le rôle et les
responsabilités acteurs budgétaires en RCA .. 90
Section 1 : Les exigences de forme et de fonds du cadre
budgétaire et la gestion axée sur
les résultats .. 90
Section 2 : Les acteurs de l'exécution du
budget ... 107
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 124
Chapitre Second : La responsabilisation des
gestionnaires de crédits publics le nouveau
paradigme du cadre financier en RCA 125
Section 1:
Le principe de gestion par les résultats et
responsabilité des managers publics
selon le nouveau cadre harmonisé des finances publiques
127
Section 2 : Une responsabilité
managériale du Responsable de programme . 134
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 148
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 149
CONCLUSION GENERALE .. 152
BIBLIOGRAPHIE . 154
TABLE DES MATIERES . 167
INTRODUCTION GENERALE
2
Longtemps confrontés aux difficultés de gestion
économique et financière, les Etats ont cru améliorer leur
situation par une réforme. L'administration par la pratique de la
performance et des résultats est devenue depuis quelques années,
un pari ou un défi pour nombres des Etats du monde en
général et pour la République Centrafricaine (RCA) en
particulier.
A cela, il faut ajouter la faible assistance budgétaire
des institutions financières internationales et de bailleurs financiers
qui non seulement a accru la dépendance de cet Etat vis-à-vis de
l'extérieur, mais aussi ne suffit pas ou ne correspond absolument pas
à la politique du développement de l'Etat
bénéficiaire. A titre d'exemple, la République
Centrafricaine, après avoir bénéficié de la
Facilité Elargie de Crédit (FEC) auprès des bailleurs de
fonds, s'est vue suspendre cet appui au motif de manque de transparence et de
diligence dans l'exécution de son budget1. De même, le
Tchad, après avoir franchi le point de décision de l'initiative
Pays Pauvres Très Endettés (PPTE) en 2001, n'a pas pu atteindre
le point d'achèvement pour rupture d'appui des partenaires. Autant de
facteurs menaçant la viabilité budgétaire de ces
pays2.
La volonté d'introduire la pratique de la transparence,
de la sincérité, de la responsabilité, de
l'efficacité et de la performance dans la gestion budgétaire et
comptable, principes cardinaux de la nouvelle gouvernance financière
publique est devenue depuis quelques années, une exigence voire un
défi pour les Etats du monde en général et en particulier,
les Etats de l'Afrique Centrale. En Effet, après avoir été
soumis aux programmes d'ajustement structurel, sous les institutions de Bretton
Woods, un programme en déphasage avec les politiques économiques
nationales, ne peut manquer de laisser des conséquences très
négatives sur les finances publiques des Etats de l'Afrique Centrale.
A titre d'illustration, l'exécution des politiques
publiques des Etats membres de la CEMAC reste marquée par de nombreuses
faiblesses tels que :
La mauvaise gestion des ressources mobilisées, le
manque de discipline dans l'exécution du budget, l'accumulation des
arriérés de dette, l'absence d'ordre de priorité dans les
projets et la dérogation aux procédures orthodoxes des gestions
budgétaire et comptable, pour ne citer que ceux-ci. Une situation
similaire dans les Etats membres de la CEMAC.
1 Voir les données du Rapport du FMI sur la
République Centrafricaine de 2012.
2 Voir les données du Rapport du FMI sur le
Tchad de2011, p. 14.
3
Pour stabiliser les Finances publiques de ses Etats membres,
la Commission de la CEMAC a adopté six importantes Directives
Communautaires en 2011, en s'inspirant des exemples réussis ou
semi-réussis des Etats Unis d'Amérique avec le Planning,
Programming, Budgeting System (PPBS), de la France par
l'adoption d'abord de la Rationalisation de Choix Budgétaire
(RCB), puis de la LOLF (Loi Organique
relative aux Lois de Finances) promulguée le 1er
Août 2001 et celui de l'UEMOA en 2009. Ces Etats
suscités en modèle se sont confrontés aux marasmes
économiques et financiers, avaient décidé de moderniser
leurs Finances publiques. Ces réformes paraissaient utiles et leur
avaient permis d'améliorer leur performance et leur Gestion
budgétaire, désormais axées sur les résultats.
C'est dans ce sens que, le Conseil des Ministres de l'UEAC va adopter les six
importantes Directives Communautaires en 2011 permettant aux Etats membres de
renouveler les bases normatives et institutionnelles de leurs systèmes
financiers.
La RCA en a souscrit et les a transposés dans son ordre
juridique national. La mise en oeuvre des nouvelles normes financières
publiques va devoir changer l'architecture et la méthode
d'élaboration du budget qui passerait d'une approche de moyen à
une approche de résultat. Elle va mettre en perspective l'action de
l'Assemblée Nationale et de la Cour des comptes qui doivent mettre la
veille à l'efficacité de la dépense publique au coeur de
leurs actions et assainir la gestion des finances publiques. Telles sont les
motivations de notre recherche.
C'est dans cette logique introductive que, notre recherche sur
« La nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les droits
budgétaire et comptable de la République Centrafricaine » se
justifie. Cependant, la démarche scientifique nous oriente de
manière successive vers les contextes et le cadre conceptuel (I), puis
la revue critique de la littérature et l'intérêt de
l'étude (II).
I- LES CONTEXTES ET CADRE CONCEPTUEL
Elle se veut un ensemble des circonstances dans lesquelles ont
évolué les finances publiques face aux exigences de la mise en
oeuvre des politiques publiques. Nous verrons les différents contextes
(A) puis, le cadre conceptuel (B).
4
A) - LES CONTEXTES HISTORIQUE, POLITIQUE ET
SOCIOECONOMIQUE
1. Le contexte historique
L'évolution de la rationalisation voire de la
modernisation des finances publiques remonte d'abord de l'organisation sociale
en communauté organisée. Ensuite, de cette organisation sociale
naissent les besoins d'intérêt général. Pour y faire
face, une contribution citoyenne est instituée aux fins de satisfaire
les diverses préoccupations publiques nées de l'organisation
sociale. D'où l'idée des deniers publics. Ainsi, il faudrait
définir une méthode de collecte de ces cotisations sociales et
d'en définir la procédure de leurs utilisations. C'est ainsi que
l'idée du régime des finances publiques prend forme en occident
et gagnera nombres des Etats modernes. Plusieurs exemples des réformes
des finances publiques peuvent être cités pour illustrer notre
développement. Seulement, nous privilégierons les exemples des
réformes des finances publiques des Etats Unis d'Amérique et de
la France.
En effet, confrontés entre les années 1965-1968,
à des sérieux problèmes de l'exécution des
politiques publiques, les Etats Unis d'Amérique avaient adopté
une nouvelle politique budgétaire dénommée le Planning
Programming Budgeting System (PPBS), qui se voudrait le système
budgétaire qui intégrait trois processus utilisés la
plupart du temps de façon plus ou moins complète et
indépendante. La planification, le contrôle de gestion efficace et
le contrôle comptable sur l'utilisation des ressources sont
innovés. L'intégration des trois processus aidait à
introduire plus d'objectivités dans la gestion des deniers publics pour
justifier les activités gouvernementales et expliquer les liens entre
les objectifs et les ressources utilisées.
L'on ne peut pas dire qu'il y a une théorie formelle du
PPBS. Puisque la démarche méthodologique suivie ne vise pas
à vérifier des hypothèses concernant des décisions
budgétaires des gouvernements. C'est juste un système, dont
l'objectif est d'améliorer les décisions budgétaires et
dont la méthodologie repose sur des techniques et des concepts qu'il est
intéressant de les rapprocher aux décisions des gouvernants lors
de l'élaboration et de l'exécution du budget
L'approche méthodologique du PPBS diffère selon
qu'on insiste sur l'une ou l'autre des étapes d'un processus
budgétaire. Une approche fortement analytique, par exemple, orientera le
PPBS vers la préparation de modèles pouvant aider à faire
des choix de programme tandis qu'une
5
approche plus administrative s'intéressera aux
méthodes d'évaluation des activités existantes en tant que
moyen, sans nécessairement remettre en cause les objectifs à long
terme.3 Enfin, une approche axée davantage sur la
planification verrait la cohérence des différentes
activités gouvernementales. Les procédures administratives
précises pour implanter le PPBS avaient différé d'un
gouvernement à un autre selon l'importance donnée aux politiques
publiques et aux circonstances opérationnelles4.
Ainsi, autour de la notion de programme gravitent les notions
suivantes:
- Un objectif, c'est la réalisation d'un output
dans le temps ;
- cet objectif se justifie par rapport à des besoins que
le gouvernement tente de satisfaire ;
- l'objectif sera atteint en utilisant des moyens ou des
inputs classifiés selon leur nature économique ;
- la définition de critères de performance doit
permettre de juger de l'utilisation des inputs (minimisation des
coûts de production) tandis que les critères d'impact
renseigneront sur la réalisation de l'objectif.
En France par contre, elles ont commencé par la
réflexion engagée au Parlement, à la fin des années
1990, autour de la question de l'efficacité de la dépense
publique et du rôle des assemblées en matière
budgétaire et qui ont finalement fait naître un consensus
politique sur la nécessité de moderniser les règles de la
gestion budgétaire et comptable. Le vote de la loi organique relative
aux lois de finances (la LOLF), le 1er août 2001, a
donné quatre années aux administrations pour se préparer
à ce nouveau cadre.
Ces réformes ont introduit une démarche de
performance pour améliorer l'efficacité des politiques publiques
qui permet de faire passer l'État d'une logique de moyens à une
logique de résultats. Après plus de quatre années de
travaux pour sa mise en oeuvre pratique, elle entre pleinement en application
le 1er janvier 2006. La loi des finances pour 2006
préparée en 2005 a été la première à
être intégralement préparée, adoptée et
exécutée selon le nouveau cadre
3 Voir, Le Planning-Programming-Budgeting
System et son introduction dans l'administration de l'État,
Institut Administration-Université, Bruxelles, 1969.
4 Voir, Le Planning-Programming-Budgeting System
et son introduction dans l'administration de l'État, Institut
Administration-Université, Bruxelles, 1969.
6
budgétaire. Depuis lors, les lois de finances sont plus
lisibles et plus transparentes. En développant une culture de
résultats, la LOLF a permis également de dépenser mieux et
d'améliorer l'efficacité de l'action publique pour le
bénéfice de tous : citoyens, usagers, contribuables et agents de
l'État.
2. Le contexte politique
Avant 2011, dans plusieurs Etats membres de la CEMAC, les
choix en matière de dépenses sont souvent contestés par
les citoyens, la société civile et les Institutions
Financières Internationales. La gestion des Finances publiques
fondée sur la régularité des actes qui débouche
à une obligation de moyens devrait céder à la gestion
fondée sur la performance qui débouche sur une obligation de
résultats.
Ainsi, en 2011, le Conseil des Ministres de la CEMAC avait
adopté les six Directives, qui, sont d'application immédiate aux
Etats membres aux fins de rattraper les écarts laissés par les
Etats membres de l'UEMOA depuis 2009. Bien que, l'harmonisation du cadre
juridique des finances publiques préconise pour tous les pays membres
une transition de la gestion basée sur la régularité vers
la gestion axée sur les résultats. Cependant, pour parvenir
à stabiliser la monnaie commune, la prospérité
économique dans la sous-région et renforcer la dynamique
d'intégration par un meilleur ancrage de la gouvernance
financière axée sur les résultats, condition de
viabilité budgétaire.
3. Le contexte socioéconomique
Au plan local, le contexte économique de la
République Centrafricaine s'est confronté à un processus
sans précédent de désarticulation lié à son
système politique et socioéconomique5. En effet, les
mesures de réformes économiques entreprises par les
autorités publiques pour le rétablissement de l'équilibre
économique après le retour à l'ordre constitutionnel en
2016, peine en raison de sa situation économique et socio-politique
encore plus critique. Outre les groupes armés en rébellion dans
certaines préfectures, l'État ne parvient pas à se doter
suffisamment de ressources lui permettant de restaurer la cohésion entre
les trois dimensions fondamentales d'une
5 Crise économique et Ajustement structurel
: Le déclin de la production, l'accroissement de l'inflation et
l'accentuation des déséquilibres des paiements courants sont des
symptômes de la détérioration générale de
l'activité économique.
7
économie en pleine dégradation, à savoir
« la production, la transformation et la redistribution du produit
social6».
En plus ce tableau économique sombre, les choix en
matière de dépenses publiques des pouvoirs publics sont souvent
contestés par les citoyens contribuables, la société
civile et voire les Institutions Financières Internationales. La
République Centrafricaine continue encore de nos jours avec les vieilles
méthodes de gestion des Finances publiques qui consistaient à
distribuer annuellement les crédits entre les différents services
publics par le budget de moyen.
B- LE CADRE CONCEPTUEL
Cerner le sens des concepts qui se rattachent à
l'intitulé de notre thème de recherche « La nouvelle
gouvernance financière en zone CEMAC et les droits budgétaire et
comptable de la République Centrafricaine » est une exigence
méthodologique qui se justifie. Par conséquent, il appelle
à la clarification des concepts «Nouvelle Gouvernance
Financière», « Droit budgétaire » et
« Droit de Comptabilité Publique » sans ignorer les
difficultés relatives à leur approche. Pour saisir le contenu des
différents concepts du sujet, deux procédés sont
possibles. Il s'agit de procéder soit par la méthode historique,
soit par la signification au moyen des définitions. Toutefois, des
imprécisions vagues et ambiguës peuvent demeurer. Nous tenterons
ici de donner un sens aux concepts en présence.
1. Nouvelle gouvernance financière
On peut littéralement définir la notion de la
nouvelle gouvernance financière comme « la nouvelle
action de gouverner les finances publiques, la nouvelle manière de le
faire7» ou encore tout simplement comme « l'art
et la manière de gouverner8». Ce terme renvoie plus
précisément à l'ensemble de modalités auxquelles
les personnes publiques et privées font recours pour gérer leurs
affaires. Il peut aussi vouloir renvoyer à une gestion menée avec
efficacité. C'est ce que Docteur Paul ZIBI affirmait lorsqu'il
précise que : « La gouvernance, art de gouverner,
consiste
6 PNUD, «La RCA face aux défis de la
pauvreté, de la bonne gouvernance et de la démocratie»,
2001, p. 13.
7 Le Petit Larousse illustré 2014, Larousse,
Paris, 2013, p. 550.
8 DUSSART (V.), « L'exécution du
budget européen et la gouvernance financière de l'Union
Européenne », in Réforme des Finances Publiques,
Démocratie et Bonne Gouvernance, Actes de la 1ère
Université de printemps du
GERFIP, LGDJ, p. 324 ; KAMTO Maurice, «Droit
international de la gouvernance», Ed. A. Pedone, Paris, 2013, p.1516
8
à administrer la chose publique avec méthode
et efficacité9». A cet effet, la
gouvernance fait donc référence à la gestion axée
sur les objectifs précis dans laquelle l'exigence de performance est une
obligation. Dans un autre sens, la gouvernance peut vouloir renvoyer à
la gestion menée avec rigueur. Elle implique dans cette optique une
gestion dans laquelle l'éthique et la morale constituent des principaux
attributs.
Dans la même optique, selon les doctrinaires Nicolas
MEISEL et Jacques OULD AOUDIA, la bonne gouvernance est « la
transparence de l'action publique, le contrôle de la corruption, le libre
fonctionnement des marchés, la démocratie et l'Etat de
droit'0». Il s'agit des paramètres de bonne
gouvernance financière, un préalable pour le développement
économique et social d'un État. Pour le Professeur Michel
Bouvier, c'est un « processus de modernisation de la gestion publique
dont est porteuse la LOLF en France qui n'est pas étroitement financier,
il est de nature à transformer l'Etat en
profondeur11».
Alors, la nouvelle gouvernance financière qui nous
intéresse dans le présent Mémoire est celle qui s'exerce
par les Etats et pour leurs comptes. En effet, il y'a deux types de gouvernance
financière. L'une s'exerce dans la gestion des deniers publics, l'autre
dans la gestion des fonds privés. Car ce rappel vaut la peine pour
distinguer les deniers publics et capitaux privés. Ce qui oriente la
gouvernance comme « les traditions et les institutions au
travers desquelles s'exerce l'autorité d'un
pays'2». Enfin, le Programme des Nations unies
pour le développement (PNUD) définit le concept de la
gouvernance comme «l'exercice de l'autorité politique,
économique et administrative en vue de gérer les affaires d'un
pays à tous les niveaux13». Cette dernière
définition de la gouvernance nous amène à faire la
distinction entre la bonne et la mauvaise gouvernance. La bonne
gouvernance renvoie à l'allocation et la gestion des ressources de
façon à résoudre les
9 ZIBI Paul, «Le Droit de la gouvernance au
Cameroun», Thèse de doctorat/Ph.D en droit public,
Université de Yaoundé II, 2014-2015
10 Agence Française de Développement,
Document de travail n°58, janvier 2008.
11 BOUVIER Michel, « Surveillance
multilatérale internationale des finances publiques et pouvoir politique
» in Processus budgétaire, Vers un nouveau rôle du
Parlement, Paris, OCDE et Sénat, 2001, pp.133-148
12 KAUFMANN Daniel, KRAAY Aart et ZOIDO-LOBATON
Pablo, «Gestion des affaires publiques : de l'évaluation
à l'action, Finances & Développement», Vol. 37,
N° 2, 2000, p. 46-47.
13 Document de politique générale du
PNUD, intitulé « La gouvernance en faveur du développement
humain durable », PNUD, 1997, p.40
9
problèmes collectifs14. Par
conséquent, elle est caractérisée par la transparence, la
recherche du consensus, la responsabilité et
l'efficacité15.
2. Droit budgétaire
Le droit budgétaire se caractérise par une
absence de toute définition formelle du budget. La loi organique
relative à la loi de finances évoque le terme budget
général mais ne lui donne pas une définition. Il ne cite
que ses composantes fondamentales, ces dernières sont comme suit :
- La première partie détermine les ressources
;
- La deuxième partie détermine les charges qui
sont composées de : les dépenses de fonctionnement, les
dépenses d'investissement, les dépenses relatives aux services de
la dette publique.
L'article 1er de la loi organique relative à
la loi des finances évoque le terme loi de finances au moyen de deux
composantes fondamentales. La première partie est consacrée aux
données générales de l'équilibre financier et la
deuxième partie est consacrée aux moyens de services de
l'État. On y trouve les dépenses du budget général
et les comptes spéciaux des trésors.
In fine, le Budget de l'État est un
acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les
dépenses annuelles de l'État. C'est aussi un ensemble des comptes
qui décrivent pour une année civile toutes les ressources et
toutes les charges de l'État.
Le Budget général quant à lui
retrace toutes les recettes et toutes les dépenses de l'État,
à l'exception des recettes affectées par la loi de finances
à certaines dépenses (budgets annexes et comptes
spéciaux). Ensuite, l'on attend par Budget annexe,
le budget retraçant les dépenses et les recettes d'un
service de l'État dont l'activité tend essentiellement à
produire des biens ou à rendre des services donnant lieu à
paiement. Ils constituent des missions et sont spécialisés par
programme. En outre, les Comptes spéciaux qui sont des comptes
distincts du budget général, retraçant des dépenses
et des recettes de l'État entre lesquelles on veut établir un
lien, soit que l'on veuille affecter certaines recettes à la couverture
de certaines dépenses, soit que l'on veuille faire apparaître une
sorte de bilan entre des opérations qui sont en étroite
corrélation (compte de prêt par exemple). En fin le budget est
quant à lui «l'acte, le support matériel, la partie
comptable de
14 Éric PECHILLON, «Les finances
publiques en 100 fiches, Fiche 8 : les doctrines fiscales», Ellipses,
p. 33.
15 Agnès POUILLAUDE, «La Bonne
Gouvernance, dernier né des modèles de développement :
Aperçu de la Mauritanie, Centre d'Economie de
développement», Bordeaux IV, 1999, p. 8-9.
10
la loi de finance constituée par l'ensemble des
comptes qui décrivent de façon exhaustive pour une année
civile toutes les charges et toutes les ressources permanentes de
l'Etat16».
3. Droit de la comptabilité publique
Au sens large, on attend par la Comptabilité
publique un ensemble des règles déterminant les obligations
et la responsabilité des administrateurs et des comptables et les
règles juridiques d'exécution des recettes non fiscales et des
dépenses des personnes publiques. Au sens étroit du terme, elle
désigne l'ensemble des règles fixant les modalités
d'enregistrement comptable des opérations de l'Etat à
caractère financier.
4. Directive communautaire
Le droit communautaire peut alors être défini
comme « l'ensemble de règles de droit applicable dans l'ordre
juridique communautaire, même non écrites à l'instar des
principes généraux de droit ou de la jurisprudence de la Cour
».17 L'expression désigne donc l'ensemble des
règles juridiques posées par les traités de la CEMAC, les
actes pris par les institutions, organes et organismes de la communauté
dans l'exercice de leur compétence normative, ainsi que les accords que
la communauté conclut avec des Etats tiers ou d'autres organisations
internationales18.
II- REVUE DE LA LITTERATURE ET INTERET DE L'ETUDE
Avec l'avènement de la modernisation du cadre des
finances publiques, la communauté scientifique n'est pas restée
insensible. L'on note une revue de littérature très riche sur la
gouvernance des finances publiques. En d'autres termes, plusieurs auteurs ont
analysé les finances publiques au plan national, communautaire et
international dans ses multiples appréhensions.
A cet effet, nous avons convoqué certains autres pour
critiquer leurs ouvres aux fins d'enrichir nos réflexions. Cette partie
sera consacrée d'abord à une revue de la littérature
proche de cette étude (A). Ensuite, de présenter
l'intérêt qui est relatif à l'importance scientifique et
pratique de ce sujet (B).
16 MEBENGA Mathieu, «L'Opportunité
en Finances publiques, cours de Finances publiques», 5ème
année (DEA de Droit Public), F.S.J.P., Université de
Yaoundé II, année académique 2005-2006, inédit.
17 KAMTOH Pierre, « La mise en oeuvre du
droit communautaire dans les Etats membres de la CEMAC », IDEF, 2002.
p.2.
18 KAMTOH Pierre, exposé sur la Cour de
Justice de la CEMAC : compétence et procédure de la chambre
judiciaire, Libreville, octobre 2009. p.4.
11
A- REVUE DE LA LITTERATURE
Remontant l'historique du régime de la transposition
des normes communautaires en matière budgétaire et comptable dans
l'ordre juridique national, l'on se rend compte qu'il est évolutif.
Ainsi, nous verrons les revues critiques du courant classique y relatif (1)
puis celle sur la Bonne gouvernance Financière (2).
1. Le Courant Classique
L'ouvrage s'intitule « les normes de droit
communautaire » de Pierre-Yves MONJAL19, fait une
description et une analyse des normes de droit communautaire en Union
Européenne, tout en insistant sur leurs relations réciproques et
leurs mécanismes de production. Concernant la directive, il la
présente comme un acte directif, dont la mise en oeuvre est soumise
à une procédure de transposition, qu'il définit comme la
transcription des objectifs de la directive dans la législation
nationale. Cette obligation qui incombe aux Etats membres de la
communauté peut notamment être sanctionnée en cas de
violation, par la voie d'un arrêt en manquement prononcé par la
CJCE. S'il peut être reconnue à cet ouvrage le mérite
d'apporter une analyse assez précise de la directive, en revanche la
procédure de transposition n'y est décrite que de façon
très superficielle et est cantonnée à l'UE.
Ensuite, SAURON Jean-Luc dans son ouvrage,
«l'application du droit de l'Union Européenne en
France20» comme le titre l'indique, traite de
l'application du droit de l'Union Européenne en France. Il met l'accent
sur des points essentiels comme le droit de l'Union applicable en France (droit
originaire, droit communautaire complémentaire et droit communautaire
dérivé), le principe de subsidiarité, les principes
juridiques d'articulation entre le droit communautaire et le droit national...
et enfin la transposition des normes communautaires en droit national.
Concernant cette dernière, Jean-Luc SAURON la présente avant tout
comme un mécanisme administratif et juridictionnel, la transposition est
une liberté surveillée, dans la mesure où la Cour de
justice a réduit au fil du temps la marge de manoeuvre des Etats par une
série de
19 MONJAL Pierre-Yves, « Les normes de droit
communautaire », Paris, PUF, 2000, 127pages.
20 SAURON Jean-Luc, l'application du droit de l'Union
Européenne en France, 2ème édition, 2000,
133pages.
12
précisions21 apportées dans
plusieurs arrêts. L'auteur démontre alors la place
prépondérante de la jurisprudence communautaire et nationale dans
l'évolution de la transposition en Union Européenne et en France,
ainsi que celle non négligeable des différentes structures
administratives impliquées dans le processus. Si ce deuxième
ouvrage a le mérite d'être plus avancé et plus
précis sur le concept de transposition, il ne fait aucun doute,
toutefois, que le contexte géographique d'intégration
étant différent, alors la pratique de la transposition s'effectue
en zone CEMAC selon des modalités qui peuvent présenter quelques
spécificités.
Enfin, plus proche de notre domaine de recherche, l'article de
maître Yvon DETCHENOU intitulé « brèves
réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans
les Etats membres de l'UEMOA22». Il met en exergue de
façon directe à la question centrale de la transposition. Il
présente les objectifs de l'organisation d'intégration ainsi que
les principes fondamentaux de son droit communautaire, sans oublier les
exigences du processus de transposition. La première exigence c'est
l'obligation de transposer. Elle implique plusieurs sous-obligations, notamment
l'obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour
atteindre les résultats fixés par la norme à transposer
(obligation de production normative, obligation de toilettage et d'abrogation
des normes antérieures contraires, obligation de rendre compte des
dispositions de transposition prises au plan national), ensuite l'obligation de
ne pas prendre de normes contraires au contenu de la directive dès son
entrée en vigueur, et enfin l'obligation d'interprétation
conforme.
La transposition en UEMOA souffre toutefois d'un grand
déficit, une situation de retard et de non-respect des délais
tributaire de plusieurs difficultés : un volontarisme politique de
courte haleine, l'existence de difficultés objectives, l'existence de
causes permanentes et structurelles, l'insuffisante formation des
fonctionnaires en matière de droit communautaire, insuffisance des
moyens matériels et humains, les contraintes des processus
d'élaboration du droit interne, l'existence de causes liées au
mauvais déroulement de la procédure de transposition
elle-même, les blocages politiques internes aux Etats membres,
l'insuffisance de la diffusion de la norme
21 Ces précisions concernent la piste de
l'effet direct des directives, la piste de l'interprétation conforme, et
celle de la responsabilité de l'Etat membre défaillant.
22 DETCHENOU Yvon, « Brèves
réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans
les Etats membres de l'UEMOA », Droit et Lois N°20- Point de
vue, Ouagadougou, 30 Octobre2008.
http://droitsetlois.com/spip.php?article125.
13
communautaire... Tous ces blocages hypothèquent
notamment la réalisation d'une transposition satisfaisante ainsi que le
respect des délais, point crucial pour la mise en oeuvre des directives.
L'auteur termine enfin avec plusieurs propositions qui visent bien entendu
à améliorer la réalisation de la transposition dans les
Etats membres.
C'est dans le même élan du travail
effectué par les deux derniers auteurs que nous pouvons situer notre
travail de recherche. En effet, il est question pour nous d'explorer, de
présenter et d'analyser le processus de transposition des Directives de
la CEMAC sur la bonne gouvernance financière et ses effets en droit
interne en RCA, car la directive ne pourra valablement produire tous ses effets
que si elle a été préalablement transposée de
manière satisfaisante.
2. Sur la Bonne gouvernance Financière
D'entrée de jeux, l'on note une revue de
littérature très riche sur les finances publiques. Plusieurs
auteurs ont analysé les finances publiques nationales, communautaires et
internationales dans ses multiples branches.
D'abord, Michel BOUVIER, Marie-Christine ESCLASSAN,
Jean-Pierre LASSALE23 dans leur ouvrage devenu classique, exposent
les grandes doctrines financières en offrant les clefs indispensables
pour comprendre les grands enjeux auxquels sont confrontés les
systèmes financiers publics. Ils décrivent également de
façon concrète les mécanismes de fonctionnement des grands
secteurs des finances publiques (les finances de l'Etat, les finances locales
et les finances de l'Union Européenne). Mais cette étude reste
explicative et ne prend pas en compte les exigences de la transparence telles
que nous envisageons dans nos recherches.
Ensuite, Florent GAULLIER-CAMUS va évoquer la
responsabilité financière des gestionnaires publics. L'auteur a
bien fait de mentionner que la question de la responsabilité
financière des acteurs de la gestion s'appréhende
traditionnellement à travers le prisme du principe de séparation
des ordonnateurs et des comptables. Strictement différenciée de
la responsabilité des autres gestionnaires publics devant la Cour de
discipline budgétaire et financière. Cette analyse semble avoir
pendant longtemps marqué la pertinence théorique et
d'utilité pratique.
23 BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine et LASSALE
Jean-Pierre «finances publiques» LGDJ, Manuel, sous Coll.
Droit Public, 18e éd.01/2019, p. 1024
14
En effet, depuis les années 2000, le droit
budgétaire a connu des évolutions majeures avec la modernisation
du cadre des Finances publiques en France en 2001 par la LOLF, ensuite en 2011
par la Loi sur la responsabilité des comptables publics et en 2012 par
le Décret relatif à la gestion budgétaire et au comptable
public. Cette modernisation du cadre juridique de la gestion des finances
publiques a renouvelé l'approche conceptuelle de la
responsabilité financière. Constatant à cet effet un
rapprochement progressif de ceux qui exécutent les opérations
financières publiques de leurs juges, mais aussi du contrôle
juridictionnel de l'agent public.
La présente recherche se propose de défendre une
conception unitaire et autonome de la responsabilité financière.
Relevons certaines incomplétudes du système actuel,
l'étude offre des pistes de réflexion pour imaginer la
responsabilité de demain. Celle qui contribuera au mieux à la
bonne utilisation de deniers publics et de respecter les exigences de la
nouvelle gouvernance financière. In fine, cette étude
prend en compte les exigences de la transparence telles que nous envisageons
dans nos recherches.
Dans son approche contemporaine, le Docteur ZIBI Paul
considérée la gouvernance24 comme le terreau
de l'émergence liée à l'État et au droit que toute
réflexion s'y rapportant appelle nécessairement l'intervention du
droit public. Cette intervention est rendue possible grâce à
l'immanence de la notion de gouvernance à l'État, et par
conséquent, au droit qui étudie les rapports entre celui-ci, ses
démembrements, les particuliers et les autres acteurs sociaux. Enfin, il
place le droit de la gouvernance comme science empirique semble concilier la
dimension opératoire de la gouvernance avec le droit, en mettant en
exergue les objectifs de rationalisation de la gestion publique et de
recomposition de l'action publique. Son objectif se pose comme attributs de
toute gestion publique l'incitation à la saine gestion et la technique.
Cette étude aborde la question de la gouvernance comme droit au
Cameroun.
3. En Centrafrique
En RCA, l'on note une carence de la revue scientifique de la
littérature sur les finances publiques à l'instar de quelques
rapports des Institutions Financières Internationales. Ainsi,
après moult investigations, nous avons pu avoir d'abord la Thèse
de Monsieur PASCAL Lionel sur : « La privatisation des missions
douanières en République Centrafricaine (RCA):une
opportunité
24 ZIBI Paul, «Le Droit de la gouvernance
au Cameroun», Thèse de doctorat/Ph.D en droit public,
Université de Yaoundé II, 2014-2015,
15
d'amélioration des Finances
Publiques25» et celle de Monsieur Mathurin MBOUNOU-NGOPO
qui traite de « La fiscalité face à l'impératif
du développement de la république
centrafricaine»26.
Pour assurer ses missions les États ont besoin de
prélever l'impôt afin de s'assurer des ressources. C'est une
caractéristique des États en développement en
matière de Finances Publiques, avoir des recettes basées
essentiellement sur les taxes prélevées en frontière sur
les marchandises. Malheureusement en Centrafrique, l'efficacité des
Organisations Douanières est rarement au rendez-vous, notamment du fait
d'une «corruption très importante parmi les
douaniers27». Aussi, «les Organisations
Internationales recommandent une privatisation partielle des missions afin
d'améliorer les recettes28». Alors, des
sociétés privées se sont très vite
spécialisées dans cette forme de recouvrement et ainsi la plupart
des pays africains ont recours à l'une ou l'autre des
sociétés dites de "pré-inspection" pour améliorer
leurs recettes douanières.
Après des années de pratique, Docteur PASCAL
Lionel a évalué l'efficience de cette privatisation à
l'exemple de la RCA. Une étude particulièrement pertinente.
Puisque d'une part la RCA a poussé la privatisation à l'ensemble
des missions douanières, ce qui est unique au monde à ce jour.
Est-ce le fait du manque de la nouvelle gouvernance financière dans les
finances publiques de la RCA?
Quant à la Thèse du Docteur Mathurin
MBOUNOU-NGOPO, suscitée, il a mis en exergue que, la politique fiscale
est la locomotive du développement et le rôle important qu'elle
est appelée à jouer dans le développement
économique d'un pays. La RCA doit en intégrer dans sa politique
de mobilisation de ressources fiscales. Selon l'auteur, la fiscalité est
l'outil essentiel de toute politique de mobilisation de ressources et de
financement adéquat du développement. Véritable instrument
de politique économique, sociale et fiscale pour la RCA qui, non
seulement, est enclavée, mais doit relever le défi de sa
reconstruction des suites des troubles politiques qui l'ont secoué
durant des décades.
25 PASCAL Lionel « La privatisation des
missions douanières en République Centrafricaine (RCA) : une
opportunité d'amélioration des Finances Publiques »
Thèse de Doctorat/Ph.D. en Droit public, Université de Bordeaux,
juillet 2014
26 MBOUNOU-NGOPO Mathurin, «La fiscalité face
à l'impératif du développement de la république
centrafricaine», Thèse de Doctorat/Ph.D. en
Droit public, Université Aix-Marseille Université, Mars 2019.
27 PASCAL Lionel « La privatisation des missions
douanières en République Centrafricaine (RCA) : une
opportunité d'amélioration des Finances Publiques »
Thèse de Doctorat/Ph.D. en Droit public, Université de Bordeaux,
juillet 2014
28 Idem.
16
In fine, selon l'auteur, «la question du
financement endogène du développement en Centrafrique se situe
dans un contexte nouveau et doit prendre en compte plusieurs paramètres,
en vue d'améliorer la mobilisation des ressources financières
nationales permettant d'assurer le financement du
développement29». Cependant, nous estimons que,
certes, une bonne politique fiscalité est un outil essentiel de
mobilisation de ressources et de financement des politiques économique
et sociale d'un pays. Mais, elle reste tributaire de la réforme du cadre
global des finances publiques en intégrant les mesures de
rationalisation et d'efficacité dans les finances publiques. Les
ressources fiscales mobilisées ne serviront pas à atteindre les
résultats des politiques publiques si le système de gestion reste
le même. Cette contribution scientifique reste un instrument
d'information et de travail particulièrement utile au champ des
fiscalités et approfondir les connaissances.
B- L'INTERET DE L'ETUDE
Aborder la problématique de l'influence de la nouvelle
gouvernance financière en zone CEMAC sur les droits budgétaire et
comptable de la République Centrafricaine est intéressante
à plus de titre, car elle est d'actualité. De ce fait, elle
présente deux intérêts majeurs à savoir,
l'intérêt scientifiques (1) et l'intérêt pratique
(2).
1. L'intérêt scientifique ou
théorique
Sur le plan purement scientifique, l'étude semble
à notre connaissance être l'une de toutes premières en ce
sens en République Centrafricaine. Ainsi, ce travail, sans
prétention pourrait être une source d'inspiration pour tous ceux
qui voudraient bien entreprendre des réflexions scientifiques dans le
sens de l'intitulé du présent travail. A travers ce
Mémoire, nous entendons soutenir qu'il constitue un instrument
d'information et de travail particulièrement sur la transposition des
directives communautaires en matière budgétaire et comptable et
leurs effets juridiques en droit interne centrafricain.
Sur un plan personnel, le but visé est de traiter d'un
sujet prompt à nous faire maitriser les embryons, concepts et
mécanismes juridiques du droit budgétaire et comptable au niveau
national et communautaire d'une part et aussi d'apporter une modeste
contribution à l'édification et à la
29 MBOUNOU-NGOPO Mathurin, «La
fiscalité face à l'impératif du développement de la
république centrafricaine», Thèse de
Doctorat/Ph.D. en Droit public, Université Aix-Marseille
Université, Mars 2019.
17
dynamisation d'une véritable législation
nationale d'autre part. La satisfaction réelle d'une telle ambition
n'aura donc pour conséquence, que de nous offrir d'authentiques
opportunités professionnelles, dans un domaine de plus en plus porteur
pour le développement de notre pays.
2. L'intérêt pratique
L'intérêt de cette recherche se veut aussi
objectif, dans la mesure où les clarifications des concepts «
consécration », « nouvelle gouvernance
financière», « droit budgétaire » et « droit
de comptabilité publique » et « Directive Communautaire »
pourront aider à la compréhension, à l'information,
à la formation et à la vulgarisation de ces notions aux
autorités politico-administratives, aux cadres de l'administration
publique, aux étudiants et au public amoureux du savoir. Surtout quand
l'on sait que les rouages et les mécanismes des finances publiques ne
sont pas trop connus par la majorité des décideurs et de citoyens
contribuables. Par une telle action de recherche, nombreux seront
persuadés de la nécessité d'instaurer des règles de
transparence dans les finances publiques, en vue de conforter une meilleure
gestion des deniers publics en République Centrafricaine. Enfin, en le
faisant ainsi dans tous les Etats membres, les gouvernants et les
gouvernés de l'espace CEMAC seront convaincus que l'harmonisation du
cadre budgétaire et comptable communautaires est possible et très
indispensable à la réalisation des objectifs recherchés
par la CEMAC.
III- DELIMITATION ET PROBLEMATIQUE DU SUJET
Nous mettrons en exergue dans cette partie, la
délimitation dans laquelle est circonscrite cette étude (A).
Ensuite, de présenter sa problématique principale (B).
A- DELIMITATION DU SUJET
Pour rester dans le cadre défini par notre thème
de recherche, il est nécessaire pour nous de délimiter les
paramètres de notre travail à la fois de manière
spatio-temporelle (1) mais aussi de façon matérielle (2).
1. Délimitation spatio-temporelle
Tout système juridique se déploie dans un espace
donné. Seule la transposition des directives CEMAC sur la nouvelle
gouvernance financière et leurs effets juridiques constituent
18
l'objet de notre recherche. Notre travail est donc
limité de façon générale. Sur le plan
géographique, il s'agit de la République Centrafricaine, dans
l'espace de compétence des Directives de la CEMAC de 2011.
2. Délimitation matérielle
Le cadre matériel s'entend au domaine dans lequel ce
travail scientifique va évoluer. Dans ce sens, notre mémoire
porte sur « La nouvelle gouvernance financière en zone
CEMAC et les droits budgétaire et comptable de la République
Centrafricaine». Il est donc question de l'intégration des
directives de la CEMAC, telles que définies à l'article 41 du
traité CEMAC révisé, dans l'ordre juridique de la
République Centrafricaine.
B- PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
Elle énonce la question centrale l'objectif du travail
clairement dit, définit de manière réaliste et
réalisable tout en identifiant les questions importantes. Ainsi, nous
verrons d'abord la question préalable (1), puis la question
soulevée par le sujet de recherche (2).
1. La question préalable
Au regard des Directives de la CEMAC adoptées en 2011,
un changement est introduit désormais dans la préparation,
l'exécution et le contrôle des budgets avec des perspectives
pluriannuelles introduites dans la planification budgétaire à
travers les budgets programmes. Ces Directives offrent à la RCA, une
plus grande responsabilité, une plus grande flexibilité et une
plus grande transparence dans la gestion des finances publiques. Mais, une
chose est certaine. La mise en oeuvre pratique du droit communautaire dans les
Etats membres pose un problème particulier. Ce qui est la traduction en
termes juridiques du processus d'intégration qui ne s'opère pas
sans difficultés en raison de la résistance des pratiques
administratives, institutionnelle, ou manque de volonté politique des
autorités nationales à cette greffe supranationale.
C'est-à-dire la marge de manoeuvre de l'État destinataire
réside dans le choix du moment souhaitable et de la forme de droit
interne à adopter pour faire transiter la norme communautaire en droit
national.
Cependant, pour concrétiser son intégration
souhaitée, une harmonisation du cadre des Finances publiques des Etats
membres s'est généralisée à partir de 2013. Ainsi,
les Etats membres de la CEMAC l'un après l'autre se conforment.
19
Enfin, la République Centrafricaine, par l'adoption des
nouvelles lois y relatives en 2017 et en 2019. A ce jour, la RCA éprouve
des difficultés technique et pratique quant à sa mise en oeuvre
pratique de ces réformes. L'on s'interroge en quoi cela est- elle due ?
Au de-là des questionnements, la RCA gagnerait en faisant des efforts
dans le sens de la modernisation de ses Finances publiques, par une gestion
transparente, efficace, performante, efficiente et axée sur les
résultats.
2. La question soulevée par le sujet
Alors, si les normes communautaires jouissent de la
supériorité du droit communautaire, elles ne rentrent pas
toutefois toutes, dans l'ordre juridique interne avec la même
intensité ou avec la même force juridique.
La problématique principale de notre recherche est
construite autour de la question suivante: comment le
législateur centrafricain réceptionne-t-il la nouvelle
gouvernance financière communautaire en droits budgétaire et
comptable en RCA? En effet, notre thème est susceptible de
plusieurs problématiques, mais celle-ci motive notre choix. Ensuite, par
la réception de ces directives, le législateur centrafricain veut
harmoniser les normes internes des finances publiques conformément aux
obligations des dispositions de l'article 44 du Traité CEMAC
révisé qui dispose que: « ..., les actes adoptés
par les institutions, organes et institutions spécialisées de la
communauté pour la réalisation des objectifs dudit traité
sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute
législation nationale contraire, antérieure ou postérieure
».Enfin, dans la même optique, la Convention de l'Union
Economique de l'Afrique Centrale (UEAC), consacre ces mêmes principes
dans trois articles qui consacrent de manière assez précise des
prescriptions pour la mise en oeuvre des actes juridiques communautaires par
les Etats membres. Puis que, les directives visent l'harmonisation des
législations nationales y relatives dans l'espace communautaire. Cette
question est d'ordre logique, dans la mesure où après
entrée en vigueur des Directives instituant le cadre budgétaire
et comptable de la CEMAC, tout acte législatif et règlementaire
des finances publiques pris au niveau national doit y être conforme et
doit produire les mêmes effets juridiques.
20
IV- HYPOTHESES, METHODES DE RECHERCHE ET ARTICULATION
DU PLAN Dans cette partie, il sera question d'abord de
préciser l'hypothèse de cette étude (A). Ensuite, de
présenter les méthodes à explorer pour mener ce sujet
(B).
A- HYPOTHESES ET METHODES DE RECHERCHE
1. Hypothèse de recherche
Envisagée comme « une réponse
anticipée que l'on formule à la suite de la question
spécifique de recherche »30, l'hypothèse
constitue la substance de la démonstration à réaliser au
cours de cette recherche. Elle nous permet de saisir en substance les
résultats auxquels nous devrions y parvenir au terme de l'étude
en révélant l'idée que nous voulons éprouver ou
exposer en détails et de manière argumentative dans les
développements ultérieurs.
Pour répondre de manière pratique à la
question qui constitue la problématique de notre recherche, la logique
scientifique nous impose le choix d'un plan en deux (02) parties pour la
présentation de notre étude. Dans le cadre de notre étude,
il est question d'appuyer l'hypothèse retenue sur un plan binaire, qui
est le plan beaucoup utilisé en sciences juridiques.
En réponse à notre problématique, notre
hypothèse s'articule sur les mécanismes de la transposition des
directives CEMAC relatives aux droits budgétaire et comptable par le
législateur centrafricain ainsi que l'évolution des droits
budgétaire et comptable selon la nouvelle exigence financière
communautaire de la CEMAC. Bien que, les procédures de
consécration varient d'un pays membre à un autre dans la
sous-région CEMAC. En effet, par la consécration, les Etats
membres apportent leur concours à la réalisation des objectifs de
la Communauté en adoptant toutes mesures générales ou
particulières propres à assurer l'exécution des
obligations découlant des Actes Communautaires. En d'autres termes, elle
consiste notamment en une mesure nationale prise par l'autorité
compétente pour mettre en oeuvre la directive communautaire avec ses
innovations et permettra d'appréhender comment la consécration se
fait dans ce pays, même si au final, l'intensité du modèle
varie d'un pays membre à un autre. Enfin, elle met en exergue la
nécessité d'examiner consécration juridique de la nouvelle
gouvernance financière dans le cadre d'une recherche et apporte non
seulement une clairvoyance dans le processus d'harmonisation des
30 MACE Gordon et PETRY François, Guide
de l'élaboration d'un projet de recherches en sciences sociales,
PUL, Laval, 2000 p 24.
21
normes juridiques en zone CEMAC, mais aussi, rend compte de
l'évolution contemporaine des droits budgétaire et comptable.
2. Méthodologie de recherche
Pour mieux mener notre analyse, il nous faut adopter une
méthode. En effet, une recherche scientifique est un processus dynamique
ou une démarche rationnelle qui nous permet d'examiner des
phénomènes juridique, des problèmes du droit à
résoudre, et d'obtenir des réponses précises à
partir d'investigations qui se voudraient juridique. Ce processus se
caractérise par le fait qu'il est systématique, rigoureux et
conduit à l'acquisition de nouvelles connaissances juridiques. Ainsi,
l'on se rendra compte que, les fonctions de la recherche juridique sont,
d'interpréter, de décrire, d'expliquer, de comprendre, de
contrôler, de prédire des faits juridiques, les
phénomènes et des conduites juridiques. La rigueur scientifique
quant à elle est guidée par la notion d'objectivité.
Plusieurs méthodes d'analyses juridiques existent, mais
ne correspondent pas à toutes les démarches. Pour le cas
d'espèce, nous envisageons le positivisme juridique. Cette approche se
veut essentiellement être la dogmatique juridique entendue comme le
domaine de la science du droit consacré à l'interprétation
et à la systématisation des normes juridiques. La démarche
envisagée ici procède donc au principal par
l'interprétation des textes, mais accessoirement elle ne manquera pas
d'évoquer, en tant que de besoin, la doctrine et la jurisprudence.
En d'autres termes, toute science, qu'elle soit humaine,
expérimentale ou sociale a recours à une méthode pour
atteindre le résultat pressenti ou escompté, objet de la
recherche. Cependant pour donner un contenu à ce terme, il faudra
remonter à son origine grecque « methodos » qui
signifie « route, voie, direction qui mène à un but »
c'est selon ADRIANO et BERGER « un ensemble
d'étapes permettant de parvenir à un
résultat »31. Elle varie en
fonction des domaines d'étude, et relativement à la
présente étude, elle concerne la méthode juridique. La
méthode juridique se veut essentiellement analytique. Pour
mieux mener notre analyse, nous avons adopté cette démarche
juridique. Celle-ci est un processus dynamique et rationnelle qui nous permet
d'examiner les problèmes du droit à résoudre, aux fins
d'obtenir des réponses précises à partir
d'investigations
31 ADRIANO (J), BERGER (G), cite par NKOUM,
initiation à la recherche : une nécessité
professionnelle, op. Cit., P. 5657.
22
juridiques. Ainsi, nous avons d'abord adopté la
dogmatique juridique entendue comme le domaine de la science du droit
consacré à l'interprétation et à la
systématisation des normes juridiques. Ensuite, nous avons fait recours
au Droit comparé pour corroborer la pratique dans la
zone CEMAC à celles de l'UEMOA et de l'Union Européenne. Enfin,
nous avons fait appel à la doctrine et la
jurisprudence, comme sources auxiliaires du droit.
Quant aux insuffisances de l'option choisie, bien que retenue,
notre méthode pourrait comporter quelques faiblesses. Nonobstant tous
les efforts, la doctrine traditionnelle n'a pas réussi à trancher
le conflit entre la volonté et l'expression d'une façon
objectivement et valable. Elle penche soit en faveur de l'une soit en faveur de
l'autre.
B- RESULTATS DE L'ETUDE ETARTICULATION DU PLAN
Nous avons en termes des résultats de nos travaux,
exploré le principe de la consécration de la nouvelle gouvernance
budgétaire et comptable en RCA. En effet, par la transposition en droit
interne en RCA des principes budgétaires et comptables des directives
communautaires de la CEMAC, nous avons d'abord mis en exergue les principes
budgétaires et comptables, secundo, leur valeur juridique et tertio les
obligations pour les Etats membres de les transposer en droit interne. Ensuite,
nous avons Analysé le mécanisme Centrafricain de la transposition
des directives communautaires ainsi que la transformation des principes
budgétaires et comptables qui en résultent. En outre, nous avons
présenté le tableau de l'évolution du droit
Budgétaire et Comptable selon les nouvelles exigences de gouvernance
financière communautaire par le biais de la transcription des nouveaux
paradigmes de gestion axées sur les résultats et les rôles
des acteurs budgétaires. Enfin, avec la nouvelle architecture de
l'élaboration du budget et le principe de gestion axée sur les
résultats, les acteurs d'élaboration et de contrôle
budgétaire ont eu des nouvelles compétences plus
spécifiques, tandis que les acteurs de l'exécution du budget ont
vu leur responsabilité managériale accroître.
Les réformes des Finances publiques induites par le
Conseil des Ministres de la CEMAC s'étant focalisées sur
l'efficacité des dépenses publiques de l'Etat et leurs contextes
du fonctionnement. Ainsi, le principe de la consécration de la nouvelle
gouvernance budgétaire et comptable en RCA sera abordé en
(Première Partie). Puis, la transformation ou
l'évolution des droits budgétaire et comptable selon la nouvelle
exigence financière communautaire de la CEMAC abordée en
(Seconde Partie)
PREMIERE PARTIE
24
LA TRANSPOSITION FORMELLE DE LA NOUVELLE GOUVERNANCE
FINANCIERE COMMUNAUTAIRE EN DROITS BUDGETAIRE ET COMPTABLE EN RCA.
La question de l'applicabilité directe et de la
primauté des directives communautaires dans un ordre juridique
étatique ont fait l'objet durant ces dernières décennies
d'une littérature particulièrement abondante. Cette effervescence
s'explique notamment par l'importance fondamentale qu'ont eue ces
mécanismes pour le développement du droit communautaire.
Quant aux conditions d'applicabilité du droit
communautaire, elles ne relèvent pas d'une particularité
quelconque, ceux-ci sont rendus applicables dans l'ordre interne de la
même manière que n'importe quel autre traité international.
A dire vrai, le droit communautaire dérivé ne paraît pas
non plus présenter beaucoup de spécificité à cet
égard. Les conditions d'applicabilité interne du droit
communautaire dérivé sont régies par les traités
eux-mêmes.
Selon le Docteur Koen. LENAERTS, les directives ne deviennent
applicables dans l'ordre juridique interne à l'instar des traités
qu'après leur consécration dans l'ordre interne32.
L'on peut toutefois douter que telle soit la position actuelle de la Cour de
justice, même s'il est vrai que la jurisprudence relative à
l'exécution des directives n'est pas toujours dénuée
d'ambiguïtés. Quoiqu'il en soit, le Conseil d'Etat a implicitement
reconnu l'immédiateté d'application des directives du moins
après l'expiration des délais de transposition lorsqu'il donna
effet à une directive non encore transposée en annulant un
arrêté ministériel d'expulsion qui lui était
contraire33.
Dans un tel contexte, la présente recherche se fixe un
double objectif précis. Le premier consiste à faire la
synthèse systématique des principes directeurs de la
consécration des directives communautaires dans l'ordre juridique
national d'un pays membre, cas de la République Centrafricaine. Le
second objectif est de soulever des questions plus pratiques relatives aux
32 LENAERTS Koen, «The Application of
Community Law in Belgium », G.M.L.B., 1986, p. 260 avec M.
WAELBROEK, selon qui l'expiration du délai imposé par la
directive pour la transposer la rend applicable dans l'ordre interne.
33 Arrêt du Conseil d'État du 7
octobre 1968, Coi'veleyn, publié au J.T., 1969, note
Verhoeven, Sur les effets internes de cette directive,n° 27.
25
obligations des Etats de tout mettre en oeuvre pour faire
appliquer les directives communautaires et d'intégré les
innovations introduites dans son fondement juridique.
Ces nuances étant clarifiées, l'intervention des
autorités nationales centrafricaines dans la réception et la mise
en oeuvre des directives communautaires relative au droit budgétaire et
Comptable, fait alors l'objet d'une transposition des principes
budgétaire et comptable (Chapitre I), mais surtout, par
des mécanismes de la transposition de la nouvelle gouvernance
financière communautaire en droit interne (Chapitre
II).
26
CHAPITRE 1er : LES TECHNIQUES JURIDIQUES ET LES
OBLIGATIONS DE LA TRANSPOSITION DES PRINCIPES BUDGETAIRES ET COMPTABLES DES
DIRECTIVES DE LA CEMAC EN DROIT INTERNE EN RCA
D'entrée d'étude, la transposition peut
être appréhendée comme une mesure nationale de mise en
oeuvre de la directive, dans la mesure où cette dernière
ne rentre pas dans la législation nationale avec la même force
qu'un règlement. Ces principes consacrés par les directives de la
CEMAC prises en 2011 relatives aux Lois des Finances et au Règlement
général de la comptabilité publique sont à double
niveaux. D'une part, sur le plan technique, ils concernent les crédits
ouverts par la loi de finances qui sont affectés à des
dépenses bien déterminées avec une nomenclature
précise des dépenses en termes de présentation
budgétaire. Le point d'aboutissement étant un vote par chapitre
budgétaire en termes d'autorisation. D'autre part, sur le plan
politique, le principe permet au Parlement d'exercer un contrôle efficace
sur le Gouvernement. Plus la spécialisation est grande plus le principe
est efficace plus le poids politique du Parlement se développera et plus
la précision des chapitres augmentera.
L'intervention des organes internes de contrôle aux
Etats membres est nécessaire. Ils sont les principaux acteurs du
processus de transposition dont la violation peut être sanctionnée
au sein de la CEMAC par la voie d'un « recours en manquement
d'Etat34». Ce recours est un mécanisme juridictionnel
permettant la saisine de la Cour de Justice de la CEMAC (CJC) afin que celle-ci
prononce des sanctions contre tout manquement d'un Etat membre à ses
obligations découlant du droit communautaire et assorti des sanctions
dont le régime est défini par des textes particuliers.
La transposition vise alors à éviter tout
contentieux sur la non-conformité du droit interne avec le droit
communautaire. Elle implique pour se faire des précisions
complémentaires pour la directive dans le droit interne, mais aussi
l'adoption de toute disposition jugée complémentaire, tel qu'un
amendement ou une abrogation des dispositions nationales incompatibles. Aux
termes de l'article 41 du Traité CEMAC révisé, «
les directives lient tout Etat membre destinataire quant au résultat
à atteindre tout en laissant aux instances nationales leur
compétence en ce qui concerne la forme et les moyens ».
Cependant, la directive CEMAC en liant tout Etat membre, se distingue
34 Voir l'article 4 du traité
révisé de la CEMAC le recours en manquement d'Etat.
27
alors de la directive communautaire CEEAC35 qui ne
vise que les institutions communautaires. De plus, elle se démarque
aussi de la directive en droit interne, qui est une mesure d'ordre
intérieur qui vise à régir l'organisation, le
fonctionnement, bref, la vie intérieure des services dans un
Ministère, et qui joue un rôle d'impulsion ferme sur les fins et
plus souple quant au moyens pour y parvenir.
Alors, si l'attachement des directives au but fixé
laisse en zone CEMAC une grande marge de manoeuvre aux destinataires dans le
choix des textes nationaux de transposition (lois, règlements,
(décrets, arrêtés, circulaires...)), il en est aussi de
celui des structures administratives de mise en oeuvre des directives. Par
contre, les choses évoluent différemment du côté de
l'Union Européenne (UE) où les directives sont devenues de plus
en plus détaillées, n'offrant désormais aux destinataires
qu'une marge très limitée quant aux modalités normatives
de leur mise en exécution.
Au demeurant, la directive CEMAC est surtout utilisée
pour l'harmonisation des législations nationales, d'où la
souplesse et la flexibilité de son régime juridique. La directive
n'a pas une portée générale. Toutefois, il arrive qu'elle
lie tous les Etats membres impliquant de ce fait une mise en oeuvre
simultanée, atténuant ainsi l'affirmation de sa portée
limitée. C'est le cas par exemple au sein de l'UE, où les
directives font plus souvent l'objet d'une mise en oeuvre simultanée
dans l'ensemble de la Communauté, réglant alors indirectement la
situation juridique de tous les citoyens de l'Union36.
En outre, la mise en oeuvre de la directive est toutefois
subordonnée à la procédure de transposition, ce qui lui
ôte ainsi en principe toute possibilité d'applicabilité
directe, empêchant alors le moyen de l'invoquer en cas de non
transposition ou de mauvaise transposition. C'est une carence qui peut
notamment perdurer dans la mesure où les directives ne prévoient
généralement pas de délais de transposition. Cependant,
les directives CEMAC ont tout de même vocation à
l'applicabilité immédiate et s'intègrent dans les ordres
juridiques nationaux du simple fait de leur publication au Journal Officiel de
la Communauté. De même, si le juge européen a admis la
35 La Communauté Economique des Etats de
l'Afrique Centrale est créée par le Traité de Libreville
du 18 octobre 1983.
36 MONJAL Pierre Yves, «Les normes de droit
communautaire», Paris, PUF, 2000. p.34
28
possibilité de l'applicabilité directe de la
directive, entrainant une tendance à l'effacement de la distinction
entre directive et règlement, ce n'est tout de même pas encore
envisageable dans la CEMAC. Le manquement de l'Etat en matière de
transposition n'obture toutefois en aucun cas, l'existence de la directive, car
« un tel acte en état de latence, peut à tout moment
être réactivé37».
Enfin, la directive s'est vu admettre l'effet direct par le
juge européen, notamment en présence de dispositions claires,
précises et inconditionnelles, permettant au justiciable de s'en
prévaloir, « à défaut de mesures d'application
prises dans les délais à l' encontre de toute disposition
nationale non conforme à la directive, ou encore en tant qu'elles sont
de nature à définir des droits que les particuliers sont en
mesure de faire valoir à l'égard de
l'Etat38». L'effet direct ne reste toutefois qu'une
qualité accessoire de la directive, qui n'agit que par défaut,
à l`encontre de la non transposition ou de la mauvaise transposition du
texte de la directive.
La transparence budgétaire et comptable dans
les réformes voulue par la CEMAC, présente une complexité
dans la mise en oeuvre d'un principe qui transcende toutes les autres normes de
gestion classiques, dans un pays qui cherche encore ses marques dans son
cheminement vers la modernité et le développement. Elle
démontre que, dans un tel contexte, l'existence de l'information sur les
finances publiques n'entraîne pas nécessairement sa mise à
la disposition du public. En effet, la transparence qui est, au même
titre que l'obligation de rendre compte et la responsabilité qui en
découle, un déterminant de la bonne gouvernance doit
évoluer avec le cadre institutionnel en République
Centrafricaine. Sa promotion va de pair avec l'adoption par les
autorités nationales, de modes de gestion qui mettent
véritablement les citoyens au centre des préoccupations des
politiques publiques. C'est seulement dans ces conditions que l'information des
parlementaires et du public sur la manière dont les deniers publics sont
gérés ne sera plus perçue comme une obligation purement
formelle, mais aussi comme une exigence démocratique et de bonne
gestion. Aussi, comme la démocratie elle-même, la transparence
restera une quête permanente dans les finances publiques en
République Centrafricaine.
La transposition de ces directives dans le droit interne de la
République Centrafricaine, est donc importante à l'heure actuelle
aux fins de se tourner vers cette pratique. Notons que, la mise en
37 KENFACK Jean, « Les actes juridiques des
communautés et organisations d'intégration en Afrique Centrale
Occidentale », thèse de doctorat nouveau régime,
Université de Yaoundé II Soa, janvier 2003. P.246
38 CJCE, Ursula Becker, 19 janvier 1982, aff. 8/81,
Rec. p. 53.
29
oeuvre des directives communautaires en matière
budgétaire et comptable dans l'ordre juridique national est une pratique
récente en Afrique Centrale, conséquente à
l'avènement de la CEMAC, qui a permis l'édification au sein de la
sous-région d'un système juridique communautaire
véritable. Toutefois, même si le bloc de droit communautaire est
et reste supérieur au bloc de droit interne, les règles
communautaires ne rentrent pas toutes en droit interne avec la même force
juridique. Certaines règles communautaires sont alors directement
applicables, tandis que d'autres nécessitent l'intervention d'organes
internes. La directive CEMAC en matière budgétaire et comptable
fait notamment partie de ces dernières règles, son faible pouvoir
de pénétration dans l'ordre juridique national impose aux Etats
membres les principes budgétaires et comptables et leur valeur juridique
(Section I), dont le respect passe par le déploiement d'un
mécanisme concret (Section II).
SECTION 1 : LES PRINCIPES BUDGETAIRE ET COMPTABLE ET
LEUR VALEUR
LEGISLATIVE ET REGLEMENTAIRE
L'intervention juridique de la CEMAC dans le droit interne des
Etats membres s'appuie souvent sur des instruments juridiques majeurs (l'acte
additionnel, le règlement et la directive communautaires). Ces actes
juridiques visent l'harmonisation ou le rapprochement des législations
nationales autours de principes directeurs communs, et leur
pénétration en droit interne est alors fonction du régime
juridique qui leur est consacré par les dispositions des directives
n°01 et 02/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011, même si le
jalon a été posé dans le traité constitutif. Le
traité CEMAC révisé du 30 Janvier 2009 en son article 40,
consacre un droit communautaire dérivé d'une grande
variété, dont se dégage de façon évidente un
caractère d'hétérogénéité. En 2011,
six Directives ont été prises dans la cadre de l'harmonisation
des Finances publiques dont celles relatives au cadre budgétaire et
comptable nous intéressent dans le cadre de notre recherche.
Si l'applicabilité du règlement communautaire au
regard de son régime juridique ne pose pas de difficulté
particulière, il en va autrement de la directive dont
l'applicabilité reste dépendante de l'intervention d'Etat membre,
à travers son obligation de transposition. Cette intervention des
autorités nationales dans la mise en oeuvre de ces directives
communautaires fait alors l'objet des principes posés par la directive
de 2011 relative aux lois de finances (paragraphe I), mais
30
également, revêt une signification toute
particulière pour la République Centrafricaine (paragraphe
II).
Paragraphe 1 : Les principes budgétaires et
comptables consacrés par les directives de 2011
Plusieurs principes pertinents ressortent à la lecture de
la directive communautaire relative aux lois de finances (A) puis, celle
relative au règlement général de la comptabilité
(B).
A- Les principes posés par la directive de 2011
relative aux lois de finances
Conformément à la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22, relative aux lois de finances, du 19
décembre 2011, elle fixe d'abord pour les Etats membres de la CEMAC, les
conditions dans lesquelles est arrêtée la politique
budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des lois des finances.
Puis, elle fixe les règles relatives à la nature, au contenu,
à la présentation, à l'élaboration et à
l'adoption des lois des finances. Enfin, elle fixe les principes relatifs
à la gestion du budget de l'Etat, à la comptabilité
publique et aux responsabilités des agents publics intervenant dans la
mise en oeuvre desdits principes. Elle précise que ces dispositions ne
s'appliquent qu'au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du
titre I de la directive de 2011 relative aux lois des finances et qui
s'appliquent au budget de l'ensemble des administrations publiques. Ainsi, tous
les textes nationaux, régissant les budgets des administrations
publiques autres que l'Etat, en l'occurrence, ceux des établissements
publics et les collectivités doivent s'inspirer des principes et
règles fixés par la directive de 2011 relative aux lois des
finances.
S'agissant des principes budgétaires et fiscaux, ils
exigent que les budgets des Administrations publique déterminent pour
chaque dans un document unique pour chacune d'entre eux, l'ensemble de leurs
recettes et de leurs dépenses, présentées pour le montant
brut. Ainsi, ces dépenses sont décrites en fonction de la nature
économique et, le cas échéant en fonction des
finalités qu'elles poursuivent. L'ensemble des ressources de chaque
collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de
ses charges. Il est fait recette du montant intégral des produits, sans
contraction entre les recettes et les dépenses. Les budgets de
l'administration publique présente de façon sincère
l'ensemble de leurs recettes et dépenses. Leur sincérité
s'apprécie compte tenu des informations disponibles au moment de leur
élaboration et de leur prévision qui peuvent en
découler.
31
Aussi, l'assiette, le taux et les modalités de
recouvrement des prélèvements obligatoires ne peuvent être
établis, supprimés ou modifiés que par la loi des
finances. Ils sont sauf disposition expresse contraire, valable sans limite de
temps et ne peuvent avoir d'effet rétroactif. Les produits de
prélèvements obligatoires sont attribués à l'Etat.
Toutefois, une loi des finances peut, par exception, attribuer directement ce
produit en tout ou partie, à une autre administration publique. Dans ce
cas, la loi des finances peut également déléguer aux
collectivités attributaires la possibilité de fixer le taux de
ces impositions dans des limites que la loi des finances détermine.
Notons aussi que ces principes font obligation aux bailleurs
de fonds internationaux de tenir informer le Ministre en charge des finances de
tout financement apporté aux administrations publiques ou à la
réalisation des projets et d'activités d'intérêt
public. Aucun Ministre ou agent public ne peut accepter la mise en place de ces
financements sans que les documents y afférents aient été
préalablement approuvés par le Ministre chargé des
finances. Dans la même optique du cheminement, lorsqu'ils sont
accordés à l'Etat les financements des bailleurs de fonds
internationaux, y compris ceux accordés à des projets ou
programmes d'investissements particuliers, sont intégrés en
recettes et en dépenses à son budget général. Une
annexe aux lois des finances donne le détail de l'origine et de l'emploi
de ses fonds.
Quant à la politique budgétaire, elle
précise que les budgets des administrations publiques, notamment celui
de l'Etat doivent être établis et financés dans des
conditions qui garantissent la soutenabilité de l'ensemble des finances
publiques. Conformément aux engagements internationaux pris dans le
cadre de la CEMAC, la politique budgétaire doit éviter tout
déficit public excessif et se conformer à la discipline
budgétaire qu'implique la monnaie commune. A cette fin, le gouvernement
définit une politique budgétaire à moyen terme
conformément aux critères fixés par les conventions
régissant la CEMAC, en assure la bonne mise en oeuvre et se prête
aux obligations de la surveillance multilatérale. Alors, chaque
année, le gouvernement doit établir un cadre budgétaire
à moyen terme, définissant, en fonction d'hypothèses
économiques réalistes, l'évolution sur une période
minimum de trois ans de l'ensemble des dépenses et de recettes des
administrations publiques, y compris les contributions des bailleurs de fonds
internationaux. Du besoin ou de la capacité de financement des
administrations publiques en résultant, des éléments de
financement ainsi que du niveau global d'endettement financier des
administrations publiques.
32
Sur la base de ce cadrage budgétaire à moyen
terme et dans les limites qu'il fixe, le gouvernement doit établir des
cadres de dépenses à moyen terme décomposant, sur une
période minimum de trois ans, les grandes catégories de
dépenses publiques, par nature et par fonction et, le cas
échéant, par Ministère. Alors, ce document de cadrage
à moyen terme sont rendus publics.
Enfin, le gouvernement doit chaque année transmettre au
parlement les documents de cadrage à moyen terme tel que définis
dans les principes accompagnés d'un rapport sur la situation
macroéconomique et d'un rapport sur l'exécution du budget de
l'exercice en cours. Ainsi, sur la base de ces documents et rapports, le
parlement organise un débat d'orientation budgétaire en
séance publique, mais sans vote. In fine, les lois des finances
annuelles doivent être conformes à la première année
des documents de cadrage à moyen terme qui sont arrêtés
définitivement à la suite du débat d'orientation
budgétaire. Le budget de l'Etat détermine, pour un exercice
budgétaire la nature, le montant et l'affectation de ses recettes et de
ses dépenses, ainsi que le solde budgétaire qui en résulte
et les modalités de son financement. Il est adapté en lois des
finances, l'exercice budgétaire s'étant sur une année
civile.39
B- Les principes posés par la directive de 2011
relative au règlement général de la comptabilité
publique.
En effet, le budget est élaboré,
arrêté, voté et exécuté conformément
aux dispositions des directives relatives aux lois des finances, au
règlement général sur la comptabilité publique,
à la nomenclature budgétaire de l'Etat et au plan comptable de
l'Etat. Les comptes qi retracent les opérations budgétaires de
trésorerie et de financement sont arrêtés, approuvés
et vérifiés dans les mêmes conditions. Or, les
opérations financières et comptables résultant de
l'exécution des budgets des organismes publics incombent aux
ordonnateurs, aux contrôleurs financiers et aux comptables.
Les opérations ci-dessus mentionnées concernent
les recettes, les dépenses, la trésorerie et le financement.
Elles sont retracées dans des comptabilités établies selon
des normes internationales admises et soumises aux contrôles des
autorités qualifiées. Puis que, les financements accordés
aux organismes publics par les bailleurs de fonds internationaux, Etats
39 Cf. les articles 1-10 de la directive
n°01/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011
33
étrangers ou Institutions financières
internationales, sont quel qu'en soient l'objet et la nature des fonds publics
soumis aux principes généraux définis par la directive
relative aux Lois des finances. Par conséquent, les
incompatibilités peuvent être étendues par les
règlementations nationales. Enfin, il est aussi fait interdiction
à toute personne non pourvue d'un titre légal ou
règlementaire d'exercer des fonctions d'ordonnateur ou de comptable
public, sous peine de poursuite prévues par la loi. Le titre
légal résulte de la nomination et de l'accréditation d'un
ordonnateur ou d'un comptable public conformément aux lois et
règlements.
Le Traité CEMAC révisé en son article 4
dispose que : « Les Etats membres apportent leur concours à la
réalisation des objectifs de la Communauté en adoptant toutes
mesures générale ou particulière propres à assurer
l'exécution des obligations découlant du présent
Traité. A cet effet, ils s'abstiennent de prendre toute mesure
susceptible de faire obstacle à l'application du présent
Traité et des Actes pris pour son application ». En cas de
manquement par un Etat aux obligations qui lui incombent en vertu du droit
communautaire, la Cour de Justice peut être saisie en vue de prononcer
les sanctions contre celui-ci.
Fort de ce qui précède, le Traité CEMAC
révisé a le mérite, de consacrer dès ses
premières dispositions, le caractère obligatoire et
répréhensible, du concours des Etats membres de la CEMAC dans
l'atteinte des objectifs communautaires, notamment par l'institution du
« recours en manquement d'Etat ». S'inspirant notamment de
l'article 226 du TCE40, le législateur CEMAC érige un
garde-fou contre toute violation des obligations communautaires des Etats
membres dans la mise en oeuvre du droit communautaire, qui peut notamment
s'entendre par exemple d'une mauvaise transposition d'une directive. A ces
dispositions du traité CEMAC révisé, l'on peut ajouter des
dispositions plus expressives sur le devoir de transposition de la
République Centrafricaine, contenues dans la Convention UEAC.
En ce qui concerne la Convention UEAC, les principes de
l'Union Economique de l'Afrique Centrale sont consignés dans trois
articles qui consacrent de manière assez précise des
prescriptions pour la mise en oeuvre du droit de la CEMAC.
40 Traité de la Communauté
Européenne.
34
Les Autorités Centrafricaines procèdent à
la transposition en choisissant parmi les options de droit interne tel que
prévu par la directive. Ce qui implique : En premier lieu une obligation
de production normative.
En effet, la République Centrafricaine est tenue de
prendre les mesures nécessaires qu'implique la mise en oeuvre au plan
national de la directive communautaire. Elle a le devoir de « choisir
les formes et les moyens les plus appropriés en vue d'assurer l'effet
utile des directives »41 et par conséquent, « de
simples pratiques administratives, par nature modifiable au gré de
l'administration et dépourvues d'une publicité adéquate,
ne sauraient être considérées comme constituant une
exécution valable de l'obligation qui incombe aux Etats
membres...»42. Les mesures de transposition doivent donc
être contraignantes, ce qui exclut par exemple pour la France une
transposition par simple circulaire ; et enfin, même si la transposition
n'exige pas une reprise formelle dans les textes nationaux de manière
expresse et spécifique, le contexte juridique général doit
assurer la pleine application de la directive de façon suffisamment
claire et précise43.
En deuxième lieu, une obligation
d'abrogation/modification des normes antérieures contraires et
une interdiction d'adopter de nouvelles dispositions contraires. En effet, le
Traité CEMAC révisé dispose en son article 44 : «
sous réserve des dispositions de l'article 43 du présent
traité, les actes adoptés par les institutions, organes et
institutions spécialisées de la communauté pour la
réalisation des objectifs du présent traité sont
appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation
nationale contraire, antérieure ou postérieure ».Il est
donc question de ne point laisser subsister toute confusion dans la
législation nationale, qui viendrait notamment mettre en péril la
sécurité juridique des justiciables.
L'obligation d'abrogation/modification implique que la RCA
doit procéder à une mise à jour de sa législation
et de sa réglementation en vigueur, pour ne pas laisser subsister des
textes contraires, ou alors que l'Etat fasse cesser l'application de toute
norme contraire aux objectifs de la directive communautaire. Cette
abrogation/actualisation des textes internes requiert notamment
41 CJCE Royer du 8 avril 1976, aff 48/75, Rec. p.
497.
42 CJCE commission contre Italie du 15 mars 1983, aff
145/82, Rec. p. 711.
43 CJCE commission contre Allemagne du 9 septembre
1999, aff. C 217/97.
35
pour sa réalisation et c'est le cas par
«exemple en France, une étude d'impact
juridique44». L'interdiction d'adopter de
nouvelles normes contraires quant à elle, implique dès
l'entrée en vigueur du texte communautaire, que les Etats membres
s'abstiennent de prendre quelques mesures ou actes pouvant nuire aux objectifs
de la norme communautaire, c'est un devoir nécessaire pour une mise en
oeuvre efficace de la directive communautaire et la sécurité
juridique des normes financières communautaires45.
Il est important de préciser que cette double
obligation n'est point absolue et automatique, mais relève des exigences
du texte communautaire à mettre en oeuvre et de l'état de la
législation nationale à ce moment précis. Alors il y aura
abrogation/modification si le champ matériel couvert par le
texte communautaire a déjà fait l'objet d'une
réglementation préalable dans l'Etat, et interdiction d'adopter
de nouvelles normes si le contenu de l'acte communautaire ne se recoupe pas
avec le droit national.
Enfin, une fois ses dispositions prises au niveau interne, la
RCA doit communiquer à la commission les mesures nationales
adoptées ou préexistantes et constituant selon l'Etat membre une
« transposition anticipée »46, une
exigence qui n'est notamment pas prescrite aux Etats membres de la CEMAC, mais
qui dans le cadre de l'UE est obligatoire et se déroule sous la forme
d'un tableau de concordance47. Dans le cadre de l'UEMOA, cette
notification peut donner lieu à un « certificat de
conformité »48 délivré par la commission
ou par un organe de certification juridique indépendant. Quid du plan
formel ?
44 Voir circulaire du 27 septembre 2004 relative
à la procédure de transposition en droit interne des directives
et décision-cadres négociées dans le cadre des
institutions européennes, Journal Officiel de la République
Française (JORF) n° 230 du 2 octobre 2004.
45 CJCE, 18 décembre 1997, Inter-Environnement
Wallonie ASBL, affaire C-129/96, Rec. page I-7411.
46 SAURON Jean-Luc, « L'application du droit
de l'Union Européenne en France », 2ème
édition, 2000, p. 44.
47 Circulaire du 27 septembre 2004 relative
à la procédure de transposition en droit interne des directives
et décision-cadres négociées dans le cadre des
institutions européennes, Op. Cit. ; Cette obligation de communication
constitue notamment le dernier stade de l'opération de transposition au
sein de l'UE.
48 DETCHENOU Yves, « Brèves
réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans
les Etats membres de l'UEMOA »
36
Paragraphe 2 : Les Directives Budgétaire et
Comptable, un Acte Juridique particulier
Si la directive communautaire présente certaines
particularités (A) son originalité est encore
plus prononcée lorsqu'on s'intéresse à sa mise en oeuvre
(B).
A- Un acte particulier dans son usage et dans sa
nature
Les directives portent avant tout sur leurs usages au sein des
communautés comme la CEMAC, peuvent être particulier (1),
même si ses caractéristiques restent acte juridique de
droit communautaire (2).
1- Les particularités relatives à l'usage
de la directive
Les directives visent l'harmonisation des législations
nationales y relatives. Toutefois, elles procèdent par rapprochement des
législations nationales, lorsque les différences entre ces
dernières nuisent au bon fonctionnement du marché commun.
L'objectif est alors l'articulation des normes et pratiques nationales, autour
de définitions et de principes directeurs communs, c'est donc rechercher
l'unité du droit communautaire tout en préservant la
diversité des particularités nationales49. Un exemple
peut notamment être pris avec la directive CEMAC sur la TVA qui se fonde
sur les législations nationales en matière de TVA, pour
édicter des principes directeurs contenus dans le texte communautaire.
La directive contrairement au règlement est alors un instrument
d'harmonisation par rapprochement et non par unification (qui vise à
imposer dans les Etats membres une nouvelle législation unique dans le
domaine visé), elle permet ainsi dans certains cas contrairement au
règlement, la subsistance dans les Etats membres de la
législation antérieure sous réserve de son
adaptation50.
Mais, «la directive intrigue, dérange, divise,
selon une formule consacrée»51, par la
singularisation de son emploi, notamment rehaussée par la confusion dont
elle peut faire preuve. En effet, il arrive que le résultat visé
par la directive soit défini de façon si précise,
qu'aucune marge de manoeuvre n'est laissée à l'Etat, entrainant
ainsi une sorte d'amalgame entre directive et
49 BORCHARDT Klaus Dieter, « L'ABC du droit
communautaire », Offices des publications officielles des
Communautés Européennes, Luxembourg, 2000, p. 69.
50 Ibid. p.33
51 Idem.
37
règlement. La directive peut opérer ainsi un
glissement et réaliser une unification et non un rapprochement, un
état de fait certes absent au sein de la CEMAC, mais qu'entretient le
juge communautaire dans le cadre des communautés
européennes52.
A titre d'exemple, il existe au sein de l'UE ce que l'on
appelle « les directives d'harmonisation totale
»53, une méthode d'harmonisation consistant en
l'impossibilité pour les Etats membres d'adopter ou de maintenir, dans
le domaine régi par la directive, des dispositions différentes de
celles de cette dernière, entrainant une certaine occultation de la
nature première de la directive, à savoir sa composante
finaliste.
On peut considérer enfin, que la directive par sa
manière de lier les Etats membres, est notamment le reflet de la
volonté d'atténuer l'intrusion de la communauté dans les
systèmes juridiques nationaux. Elle vise à régir des
secteurs assez sensibles du marché commun comme la fiscalité,
dans les Etats membres, d'où la souplesse de son régime
juridique.
Elle opère alors pour se faire, dans cette mission
d'harmonisation. L'on note un partage des compétences entre la
communauté et les Etats membres, au niveau de la communauté
résident les compétences d'édiction des objectifs
consacrés par la directive communautaire. Au niveau national il revient
à chaque Etat d'adapter l'ordre juridique interne aux exigences
communautaires. Cela n'occulte en rien le fait que directive revêt les
caractéristiques principales de tout acte juridique de droit
communautaire. C'est notamment le cas avec les directives CEMAC sur la TVA et
les droits d'accises, sur l'impôt sur les sociétés et sur
l'impôt sur les revenus des personnes physiques, qui n'ont demandé
dans les Etats membres qu'une mise à jour dans les secteurs visé
et non l'adoption d'un nouveau code général des impôts.
52 KENFACK Jean, « Les actes juridiques des
communautés et organisations d'intégration en Afrique Centrale
Occidentale », thèse de doctorat nouveau régime,
Université de Yaoundé II Soa, janvier 2003. P.110-111
53 ROCHFELD Judith, « les
ambiguïtés des directives d'harmonisation totale. La nouvelle
répartition des compétences communautaire et interne à
propos de l'arrêt de la CJCE du 4 juin 2009 », Chronique,
Recueil Dalloz N°30/ 739 1e, 2009, p. 2047.
38
2- Les particularités inhérentes à
la nature originale de la directive
La directive est un acte juridique de droit communautaire
dérivé54, classé dans la nomenclature
officielle55. A ce titre, la directive revêt avant tout les
caractéristiques qui lui viennent de sa nature d'acte juridique de droit
communautaire : la primauté et l'applicabilité directe.
La primauté du droit communautaire est
explicitement consacrée par le Traité CEMAC révisé
en son article 44, qui dispose que : « ..., les actes adoptés
par les Institutions, Organes et Institutions Spécialisées de la
Communauté pour la réalisation des objectifs du présent
Traité sont appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute
législation nationale contraire, antérieure ou postérieure
». Une formule assez proche de celle adoptée par le
législateur UEMOA, notamment à l'article 6 du Traité
révisé qui dispose que : « Les actes
arrêtés par les organes de l'Union pour la réalisation des
objectifs du présent Traité et conformément aux
règles et procédures instituées par celui-ci, sont
appliqués dans chaque Etat membre nonobstant toute législation
nationale contraire, antérieure ou postérieure ». Les
législateurs communautaires CEMAC et UEMOA en consacrant ce
caractère, ont bien entendu s'inspirer de la jurisprudence de la CJCE,
qui sacralise la primauté du droit communautaire pour la première
fois dans l'arrêt Costa
/c ENEL du 15 juillet 196456, car en effet,
« la construction communautaire serait menacée si les normes
communautaires ne se voyaient pas reconnaitre une supériorité sur
les règles nationales des Etats membres »57.
Cette primauté vaut notamment pour toutes les sources
du droit communautaire, et vis-à-vis de toutes les normes de droit
interne, la RCA ne pourra donc pas invoquer une norme de droit interne,
même constitutionnelle, pour empêcher l'application d'une directive
communautaire. La directive communautaire acquiert alors automatiquement le
statut de droit positif dans les Etats
54 Droit communautaire dérivé
unilatéral par opposition au droit communautaire dérivé
conventionnel. Le premier est notamment l'oeuvre de la communauté, de
ses organes et institutions, tandis que le second est l'oeuvre de la
communauté avec des entités tiers ; c'est l'exemple des accords
commerciaux comme les Accords de Partenariat Economique entre la CEMAC et
l'UE.
55 Voir article 41 du traité CEMAC
révisé ou 21 de l'additif au traité CEMAC du 16 mars
1994.
56 Aff. 6/64.
57 PELLET Alain, « Les fondements
juridiques internationaux du droit communautaire », in : Collected
Courses of the Academy of European Law, Academy of European Law (ed.), volume
V, Book 2, 1997, p.261.
39
membres, elle est susceptible de créer par
elle-même des droits obligations pour les particuliers, et même de
prendre place en droit national avec rang de priorité sur toutes les
autres normes internes.
L'applicabilité directe quant à elle,
pour certains auteurs, se présente sous deux aspects,
l'applicabilité immédiate et l'effet direct.
L'applicabilité immédiate est présente dans les
textes communautaires originaires, notamment à la lecture des articles
44 du traité CEMAC révisé et 6 du traité UEMOA
révisé ; elle n'est donc pas un souci pour la République
Centrafricaine, tout comme en France par exemple, dont le Conseil
Constitutionnel et le Conseil d'Etat ont admis que les règlements
avaient force obligatoire dès leur publication sans aucune intervention
des autorités nationales, conformément à l'article 249 du
TCE58.
L'applicabilité immédiate signifie que
l'application du droit communautaire par les Etats membres exclue toute mesure
de réception, les dispositions et les actes juridiques du droit
communautaire pénètrent les ordres juridiques nationaux sans le
secours d'aucune mesure nationale d'introduction. A titre d'illustration,
l'article 43 al 2 du traité CEMAC révisé dispose que :
« Les directives et les décisions sont notifiées
à leurs destinataires et prennent effet le lendemain de cette
notification », la directive CEMAC entre donc en vigueur dès
le lendemain de sa notification à l'Etat membre. La transposition fait
ici office d'exécution et non de réception.
L'effet direct pour sa part, signifie que les
règles de droit communautaire déploient la plénitude de
leurs effets de manière unanime dans tous les Etats membres, à
partir de leur entrée en vigueur et pendant toute la durée de
leur validité59. Les normes communautaires créent
alors des droits et obligations dans le chef des particuliers (personnes
physiques et morales), qu'ils peuvent invoquer devant les juridictions
communautaires ou nationales.
La CJCE précise dans l'arrêt
SIMMENTAL60, que l'applicabilité directe du droit
communautaire ouvre la voie des juridictions communautaire et nationale aux
particuliers. Toutefois, dans certains cas, et c'est la conjoncture
précise de la directive, l'invocabilité est
58 CE 22 décembre 1978, Syndicat des Hautes
Graves de Bordeaux ; décisions 89 et 77-90 du 30 décembre 1977 du
Conseil constitutionnel.
59 AUGROS Laure, « L'application des
directives marchés publics des travaux en France et au Royaume Uni
», IEP de Lyon, juin 2004, p.35.
60 CJCE Simmental, 9 mars 1978, aff. 106/77, Rec. p.
629.
40
conditionnée. Celle de la directive est soumise
à la transposition (dans les délais prescrits), qui seule permet
la mise en oeuvre de cet acte juridique, et donc, lui permet de produire tous
ses effets.
B- Un acte particulier dans sa mise en oeuvre
Le législateur communautaire a notamment
consacré en la directive communautaire, un acte juridique au faible
pouvoir de pénétration des ordres juridiques nationaux,
c'est-à-dire dépourvu d'effet direct (1), toutefois, cette
position doit tout de même être relativisée, au regard de
l'évolution de la jurisprudence communautaire, qui consacre sous
certaines conditions l'effet direct des directives communautaires (2).
1- La transposition, condition de
l'applicabilité directe de la directive
Il suffit de lire la définition que donne le
législateur CEMAC de la directive, pour comprendre que ce dernier
consacre un acte juridique qui ne peut produire tous ses effets que grâce
à l'intervention des autorités nationales, un acte juridique au
régime juridique réellement souple. L'article 41 du traité
CEMAC révisé dispose que : « Les directives lient tout
Etat membre destinataire quant au résultat à atteindre tout en
laissant aux instances nationales leur compétence en ce qui concerne la
forme et les moyens ». Les directives CEMAC tout comme les directives
UEMOA et européennes ne possèdent donc pas d'effet direct, et
doivent passer par des mesures nationales de transposition pour être
invoquées, soit par un ressortissant communautaire devant une
juridiction nationale. Les directives lient les Etats destinataires par les
résultats qu'elles fixent, le législateur communautaire en
imposant ainsi aux Etats membres un impératif de résultat,
respecte l'autonomie de ces derniers pour ce qui est des moyens à
employer pour se conformer aux exigences communautaires.
Le législateur CEMAC a notamment choisi cette formule
et ce régime juridique pour la directive, dans le but de servir un
objectif bien précis, l'harmonisation des législations
nationales. Si le règlement semble plus efficace et plus utilisé
notamment en zone CEMAC, il n'en reste pas moins que contrairement à la
directive communautaire, il ne ménage aucunement les
réalités ou les spécificités nationales. La
directive a donc l'avantage de procéder à un simple encadrement
par des principes communs, elle permet aux législations nationales de
subsister sous réserve de leur mise à jour. La directive ainsi
agencée, cela semble judicieux, au regard notamment des domaines
41
dans lesquels elle intervient, des domaines où la
législation existante est complexe, volumineuse et nécessite
d'être adaptée aux objectifs du traité.
Mais vouée à l'office des Etats membres, la
transposition souffre assez souvent de manquements qui hypothèquent
l'effet direct des directives, il peut s'agir du non-respect des délais,
d'une norme de transposition ou de pratiques nationales non conformes aux
objectifs de la directive61, ou même d'une non transposition
de la directive communautaire. Le juge communautaire a alors
développé une solution particulière qui permet à la
directive communautaire sous certaines conditions de bénéficier
de l'effet direct.
2- L'effet direct de la directive communautaire
Les juges des Cours de Justice de CEMAC et UEMOA n'ont pas
encore eu à se prononcer sur l'effet direct des directives
communautaires, c'est pourquoi la solution retenue ici est celle
développée par la CJCE, notamment à partir de
l'arrêt Van Duyn du 4 décembre 197462.
La CJCE établit des conditions à remplir par les
dispositions de la directive concernée pour bénéficier de
l'effet direct. Seules les dispositions suffisamment « précises et
inconditionnelles » des directives produisent un effet direct et peuvent
être invoquées par le justiciable « à
défaut de mesures d'application prises dans les délais à
l'encontre de toute disposition nationale non conforme à la directive,
ou encore en tant qu'elles sont de nature à définir des droits
que les particuliers sont en mesure de faire valoir à l'égard de
l'Etat »63.
Est notamment précis ce qui « énonce
une obligation dans les termes non équivoques »64,
et inconditionnelle « l'obligation qui n'est assortie d'aucune
condition ni subordonnée, dans son
61 Malgré l'harmonisation en zone CEMAC des
législations des Etats membres en matière de TVA, on note :
- l'augmentation unilatérale du taux de TVA (25%), par
rapport à la fourchette de taux fixée par la
directive
communautaire (12 à 18%) ;
- le non-respect des privilèges ou avantages
accordés aux institutions et organes internationaux par
certaines
conventions internationales ou sous régionales et accords
de siège ;
- la limitation unilatérale de la liste communautaire des
produits exonérés ;
- le non remboursement ou la non déductibilité des
crédits de TVA.
62 SAURON Jean-Luc, « L'application du
droit de l'Union Européenne en France », édition La
documentation française, Edition La documentation Française,
collection « Réflexe Europe », 2ère
édition, 2000, p.44.
63 CJCE 19 janvier 1982, Ursula Becker, aff 8/81, Rec.
p. 53.
64 CJCE 23 février 1994, Comitato di
coordinamento per la difesa della cava, aff. 236/92, Rec. p. 497.
42
exécution ou dans ses effets, à
l'intervention d'aucun acte soit des institutions de la communauté, soit
des Etats membres »65. Ces définitions laissent une
marge d'interprétation large au juge communautaire. En effet, le
critère déterminant du caractère d'effet direct des
dispositions de la directive concernée est l'étendue de la marge
d'application que la directive laisse aux Etats membres.
La jurisprudence de la CJCE se fondant sur l'effet utile des
directives, reconnait alors à certaines dispositions de celles-ci
l'effet direct vertical ascendant, mais ne reconnait ni l'effet direct vertical
descendant, ni l'effet direct horizontal. L'effet direct vertical ascendant
signifie que les justiciables peuvent se prévaloir envers les
autorités publiques nationales des dispositions d'une directive non
transposée. En effet, dans son arrêt du 26 février
1986, M.H Marshall c. Southampton et South-West Hampshire Area Health Authority
(Teaching), Demande de décision préjudicielle, Court of Appeal,
Royaume-Uni. La CJCE consacre la solution de « l'effet direct
vertical ascendant » des dispositions précises et inconditionnelles
d'une directive, et n'admet aucunement l'effet direct horizontal (en faveur
d'un particulier à l'encontre d'un particulier), dans la mesure
où la directive ne crée en aucun cas directement de droits et
obligations dans le chef des particuliers66, le caractère
contraignant de la directive ne vaut qu'à l'égard des Etats
membres ; une justification qui vaut également pour le refus de la CJCE
d'admettre l'effet direct vertical descendant (en faveur de l'Etat à
l'encontre des particuliers).
Cette solution de la CJCE relativise ainsi la
nécessité de la transposition, pour que la directive produise des
effets directement dans le champ des particuliers, toutefois elle reste
subordonnée à l'écoulement du délai de
transposition. Il est également important de préciser que cette
solution ne remplace aucunement l'obligation de transposition qui seule
intègre matériellement les objectifs de la directive
communautaire en droit national. On ne peut qu'espérer tout de
même, que le juge CEMAC au regard des réformes engagées
depuis 2008, s'alignera sur la position de la CJCE afin de baliser de
manière efficace l'usage au sein de la sous-région de cet acte,
qui peut être appelé à se multiplier davantage, eu
égard à la signification que revêt l'obligation de
transposition pour les Etats membres.
65 CJCE 3 avril 1968, Molkerei-Zentrale, aff.
28/67, Rec. p. 211.
66 Conseil d'Etat français 22 décembre
1978, aff Conhn-Bendit, Rec. p. 80.
43
SECTION 2 : LES OBLIGATIONS DE TRANSPOSITION PAR LES
ETATS MEMBRES
La formule appliquée à la directive par le
législateur communautaire consacre de manière évidente un
rôle de l'Etat membre dans l'exécution de cet acte juridique
communautaire, une responsabilité marquée d'une grande
liberté synonyme du respect par la communauté de l'autonomie
institutionnelle et procédurale de l'Etat membre. Toutefois, même
si la CEMAC consacre le principe (paragraphe I), il reste tout
de même que celui-ci est limité par les impératifs
communautaires (paragraphe II).
Paragraphe 1 : la valeur supranationale des directives sur
les droits internes des Etats membres
Nous insisterons ici, sur la signification pratique
(B), d'une autonomie consacrée par les textes primaires
et les principes du droit communautaire (A).
A- Les sources du principe
Si l'autonomie des Etats membres ressort assez clairement
à la lecture de certaines dispositions des textes communautaires
originaires (1), c'est également le cas lorsque l'on s'intéresse
aux principes qui partagent les compétences dans les communautés
économiques régionales comme la CEMAC (2).
1- Les textes communautaires originaires
Les faiblesses intrinsèques à tout ordre
juridique d'émanation internationale ou régionale conduisent les
institutions créées dans un cadre interétatique à
recourir, pour l'exécution de nombre des actes juridiques qu'elles
adoptent, à l'utilisation des systèmes juridiques nationaux. Cet
emprunt est conditionné par le respect du principe de l'autonomie
institutionnelle des Etats membres, d'où l'affirmation claire de ce
dernier par les textes originaires de la CEMAC.
Si le principe n'est pas inscrit dans les lignes du
traité CEMAC, l'article 8 de la Convention de Libreville
régissant l'UEAC dispose quant à lui que :« Les organes
de l'Union Economique et les institutions spécialisées de
celle-ci édictent, dans l'exercice des pouvoirs normatifs que la
présente Convention leur attribue, des prescriptions minimales et des
réglementations cadres qu'il
44
appartient aux Etats membres de compléter en tant
que de besoin, conformément à leurs règles
constitutionnelles respectives », il en est également pour
l'article 5 de la Convention régissant l'UMAC.
Cette consécration textuelle de l'autonomie des Etats
membres, dans le cadre particulier de la mise en oeuvre des directives
communautaires, puise ses sources, la définition que donne l'article 41
du traité CEMAC révisé de la directive. En effet, celle-ci
lie les Etats membres quant au résultat visé, tout en leur
laisser le choix de la forme et des moyens. Les Etats membres en matière
d'application des directives communautaires, disposent donc d'une
liberté précise, notamment dans la forme et les outils
employés pour se conformer aux objectifs communautaires. L'obligation de
transposition des directives des Etats membres, prévue dans le
régime juridique de la directive communautaire consacre alors sans
équivoque l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats
membres.
La CEMAC n'est d'ailleurs pas la seule à consacrer
l'autonomie des Etats membres, c'est aussi le cas par exemple de l'UEMOA,
notamment les dispositions de l'article 5 dispose que « Dans
l'exercice des pouvoirs normatifs que le présent Traité leur
attribue et dans la mesure des objectifs de celui-ci, les organes de l'Union
favorisent l'édiction des prescriptions minimales et des
réglementations-cadres qu'il appartient aux Etats membres de
compléter en tant que de besoin, conformément à leurs
règles constitutionnelles respectives ».
2- Les principes relatifs à la répartition
des compétences
Il s'agit notamment du principe de subsidiarité et du
principe d'édiction minimale67. Le principe de
subsidiarité est consacré par l'article 11 du traité CEMAC
révisé, il repose sur l'idée selon laquelle les
compétences doivent être exercées au niveau le plus proche
possible des citoyens (par les Etats). Par conséquent, si la question ne
peut être traitée de façon satisfaisante au niveau
national, il faudra la porter à un niveau plus élevé (au
niveau communautaire). Il y a donc un côté négatif ou
défensif du principe68, qui voudrait que la
Communauté n'agisse pas lorsque l'action des
67 BANGO Ange, « l'élaboration et
la mise en oeuvre de la fiscalité dans les pays de la Communauté
Economique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) »,
Université Jean Moulin Lyon 3/Ecole doctorale, 3 juillet 2009, p.157.
68 BORCHARDT (Klaus-Dieter.), «L'ABC du
droit communautaire», Offices des publications officielles des
Communautés Européennes, Luxembourg, 2000, p.29.
45
Etats membres suffit à réaliser les objectifs
fixés (comme c'est le cas de la directive), toutes les institutions et
organes de la communauté doivent donc prouver que l'intervention
communautaire est nécessaire.
Le principe d'édiction minimale quant à lui est
consacré à l'article 8 al 2 de la Convention UEAC et dispose que
: « les organes de l'Union et les institutions
spécialisées de celles-ci édictent, dans l'exercice des
pouvoirs normatifs que la présente convention leur attribue, des
prescriptions minimales et des règlementations cadres, qu'il appartient
aux Etats de compléter en tant que de besoin, conformément
à leurs règles constitutionnelles respectives». C'est
un principe dont l'intérêt réside avant tout dans la
limitation des compétences de la communauté et qui a une
portée générale. Il peut notamment être
assimilé au principe de proportionnalité introduit dans la
communauté européenne par la jurisprudence de la
CJCE69, et consacré par l'article 5 al 3 du TCE, et qui
repose sur l'idée de l'adéquation de l'action communautaire aux
objectifs poursuivis. L'action entreprise ne doit pas alors dépasser, ce
qui est nécessaire pour atteindre l'objectif recherché. Le
principe joue surtout lorsqu'il faut déterminer de la portée et
du type d'acte juridique communautaire à adopter, ce qui signifie alors
« que la préférence doit aller aux lois cadres, aux
réglementations minimales et aux règles visant à la
reconnaissance mutuelle des dispositions nationales et que les dispositions
législatives excessivement détaillées sont à
éviter »70.
La directive au regard de ce qui précède se veut
donc l'instrument juridique de la subsidiarité et du minimalisme
ciblé de l'action communautaire en zone CEMAC, puisqu'elle laisse une
marge d'appréciation aux autorités nationales pour la mise en
oeuvre du texte communautaire dans le système juridique
national71. Le principe de l'autonomie institutionnelle et
procédurale des Etats membres est donc bien le corollaire de la
transposition lorsqu'on observe les textes de la CEMAC. L'on constate un
réalisme positif du législateur communautaire, dans la mesure
où et selon le Professeur Joël Rideau, le principe en question
« domine l'utilisation des systèmes juridiques nationaux
»72, et donc « Les organes compétents, les
procédures à utiliser pour la mise en oeuvre du droit
communautaire sont déterminées par les prescriptions
constitutionnelles
69 BANGO Ange, Idem
70 Ibid.
71 AUGROS Laure, « l'application des
directives marchés publics des travaux en France et au Royaume Uni
», IEP de Lyon, juin 2004, p.36.
72 RIDEAU Joël, «Le rôle des Etats
membres dans l'application du droit communautaire», A.F.D.I
, 1972, p.885,
46
étatiques»73 . Le sens que
revêt le principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale
des Etats membres semble donc assez clair sur le plan pratique.
B- La signification pratique du principe
Le principe signifie tout simplement que chaque Etat
détermine de quelle manière les autorités nationales
assurent l'exécution des règles communautaires, tant sur le plan
des institutions (1), que sur le plan des procédures (2).
1- Sur le plan institutionnel
Sur le plan institutionnel, le principe implique selon le
Professeur Joël Rideau, que les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre des règles communautaires soient prises dans le cadre des
systèmes étatiques par les institutions nationales et selon les
procédures et pouvoirs que comportent ces systèmes74.
Il est donc question de l'adaptation de l'appareil institutionnel
étatique aux besoins de l'exécution du droit communautaire. Il
peut alors s'agir par exemple de la mise sur pied d'un véritable
dispositif national permanent de transposition des directives communautaires
quel que soit leur domaine, qui mobilise en coordination et en
coopération avec les autorités nationales75, ou
alors la mise en place d'un comité national de transposition pour
des directives bien précises comme ce fut le cas au
Sénégal, avec les directives relatives au cadre harmonisé
des finances publiques de 200976. Il peut aussi s'agir
d'une adaptation individuelle au cas par cas, qui laisse la
compétence unique et exclusive à chaque Ministère
concerné, comme ce fut le cas par exemple au
Cameroun77, avec les directives CEMAC.
73 Ibid.
74 RIDEAU Joël, Droit institutionnel de
l'Union et des Communautés européennes, Paris, LGDJ,
3e édition, 1999, p. 799, cité par NEFRAMI (E.),
« le principe de solidarité des Etats membres vis-à-vis
du droit communautaire : le devoir de loyauté », Centre
d'Excellence Jean Monnet, Rennes, disponible sur
http://Cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/neframi.doc.
75 C'est le cas de la France où le
dispositif de transposition des directives européennes est régi
par « la Circulaire du 27 septembre 2004 relative à la
procédure de transposition en droit interne des directives et
décisions-cadres négociées dans le cadre des institutions
européennes ».
76 Voir l'arrêté du Ministre d'Etat,
ministre de l'économie et des finances, portant création,
organisation et fonctionnement du comité national de transposition des
directives de l'UEMOA relatives au cadre harmonisé des finances
publiques de 2009, République du Sénégal/ Ministère
de l'économie et des finances, le 11 octobre 2010.
77 Ces directives ont été
transposées de manière individuelle et exclusivement par les
ministères concernés.
47
2- Sur le plan procédural
Sur le plan procédural, l'autonomie des Etats membres
en matière d'application du droit communautaire, selon Robert KOVAR, est
-la façon autonome dont les Etats mettent en oeuvre divers moyens pour
appliquer le droit communautaire78. L'autonomie des Etats membres
recouvre alors ici deux aspects.
Le premier aspect, relatif à la transposition en droit
national de la directive communautaire, signifie tout simplement que les
mesures nationales de transposition seront élaborées et
adoptées conformément à la procédure qui sied en
droit interne. C'est peut être le cas par exemple, de la transposition en
République Centrafricaine. Par une loi nationale, le législateur
transpose d'une directive relative aux normes nouvelles en matière des
finances publiques. La procédure passe souvent par l'élaboration
du texte conformément à l'esprit et au contenu de la directive
à transposer au départ dans les services juridiques ou le Cabinet
du Ministère des Finances et du Budget, puis soumis à la
commission nationale de textes, suivi de l'adoption par le conseil des
Ministres et en clôture de la procédure, transmise à
l'Assemblée Nationale pour adoption et enfin, la promulgation par le
Président de la République. Mais également en RCA, une
directive communautaire peut se transposer par voie règlementaire par
décret pris en Conseil des Ministre directement.
Le second aspect est relatif à la sanction des
violations des objectifs de la directive communautaire, la procédure
passe par la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y
défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jugements
et les exécuter79. Il revient alors à chaque Etat
membre de déterminer les organes compétents et les
procédures pour la sanction du droit communautaire, et aux juridictions
nationales, juge commun de droit communautaire, d'assurer
l'applicabilité directe des directives.
78 KOVAR Robert., "L'efficacité interne du
droit communautaire", in La Communauté et ses États membres,
colloque de l'IEJE, La Haye, M. Nijhoff, 1973, p. 201-203,
79 Cette définition peut être
retrouvée dans le Vocabulaire Juridique du Doyen Gérard Cornu, il
y définit la procédure comme étant « la branche de la
science du droit ayant pour objet de déterminer les règles
d'organisation judiciaire, de compétence, d'instruction des
procès et d'exécution des décisions de justice (...). Voir
CORNU (G.), Vocabulaire juridique, 7ème
édition, PUF, Paris, 2006, p. 711.
48
Paragraphe 2 : La soumission des Etats membres aux
impératifs du droit communautaire
Les propriétés primordiales des actes juridiques
communautaires seraient dépourvues de tout effet réel si le
principe de l'autonomie institutionnelle et procédurale avait une
portée absolue. C'est dans ce sens que si la liberté est
laissée aux Etats membres dans l'exécution des actes juridiques
communautaires, elle est avant tout soumise aux principes fondamentaux du droit
communautaire (A), dont le respect est aussi garanti par un
encadrement manifeste du juge communautaire (B).
A- La soumission aux principes fondamentaux du droit
communautaire
Au rang des impératifs majeurs du droit communautaire
se trouvent sa primauté et son applicabilité directe. Ces
principes font notamment valoir la prééminence des actes
juridiques communautaires sur toutes les règles nationales, exception
faite de leur place dans la hiérarchie des normes. Le droit
communautaire prime alors sur le droit national et s'applique de manière
effective pour atteindre au mieux les objectifs de la communauté.
Si l'autonomie des Etats membres est pour le moins inexistante
face aux actes directement applicables, il en va autrement des actes juridiques
communautaires à applicabilité directe problématique. En
effet, dans le cas présent de la directive communautaire, l'obligation
de transposition est l'illustration parfaite de l'autonomie des Etats membres
en matière de mise en oeuvre du droit communautaire, toutefois, il
serait inacceptable que cette indépendance soit une entorse aux
objectifs inscrits dans la directive, qui bénéficient de la
supériorité normative du droit communautaire.
La transposition représente certes, la marge de
manoeuvre laissée à l'Etat membre dans la mise en oeuvre de la
directive, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit, à y regarder de
plus près, d'une somme d'obligations positives et négatives, des
obligations de faire et de ne pas faire, le but primordial étant de
garantir l'effet utile des directives et de ce fait du traité
constitutif. Au rang de ces obligations, on peut notamment citer l'obligation
d'adopter toutes les mesures nationales nécessaires à la
réalisation du résultat fixé par la directive, ou encore
l'obligation d'abroger toutes les normes contraires antérieures à
la directive, ou même l'interdiction d'adopter après
l'entrée en
49
vigueur de la directive toute règle contraire. Ces
obligations ont notamment la conséquence, tout en circonscrivant la
liberté des Etats membres, d'assurer de manière efficace la
primauté de la directive et donc du droit communautaire sur le droit
national.
Ces obligations qui conditionnent l'action des Etats membres,
convergent de manière conjuguée vers le respect d'un principe
nécessaire à toute oeuvre de construction communautaire, «
le principe de fidélité ». La fidélité des
Etats membres aux engagements souscrits dans le traité constitutif
conditionne et uniformise les actions de ces derniers, et est bien entendu
consacrée au sein de la CEMAC, notamment à l'article 10 de la
Convention UEAC qui dispose que : « les Etats membres apportent leur
concours à la réalisation des objectifs de l'Union Economique.
Ils s'abstiennent de toute mesure susceptible de faire obstacle à
l'application de la présente convention et des actes juridiques pris
pour sa mise en oeuvre ».
En ce qui concerne l'applicabilité directe de la
directive, le défaut d'effet direct ne vaut que pour un temps
précis, car l'autonomie des Etats membres dans le temps, concernant la
transposition, est soumise à un délai précis. Les Etats
membres sont donc astreints au respect des délais, qui une fois
passés ouvrent pour tout justiciable la solution de l'effet direct
vertical ascendant des directives, pour toutes dispositions précises et
inconditionnelles de celle-ci. La transposition en retard de l'Etat membre
devra alors dans ce cas se faire dans le respect de la décision de
justice rendu auparavant. Si, la soumission des Etats membres aux principes
fondamentaux du droit communautaire semble acquise, les résistances
persistantes de ces derniers demandent en sus de la manifestation d'un
véritable encadrement de leur autonomie.
B- L'encadrement du principe en matière de mise
en oeuvre du droit communautaire
Le juge communautaire de la CEMAC tout comme celui de l'UEMOA,
n'a pas encore eu à encadrer véritablement la mise en oeuvre du
droit communautaire, et plus particulièrement des directives, par les
Etats membres. Ce qui n'est pas le cas pour la CJCE dont l'oeuvre d'encadrement
de l'autonomie institutionnelle et procédurale des Etats membres est
aujourd'hui manifeste.
La CJCE a développée depuis sa création
une construction jurisprudentielle assez précise, notamment en ce qui
concerne la mise en oeuvre des directives communautaires, elle a alors
contribué à clarifier l'envergure de « l'amputation ou
l'orientation du pouvoir normatif des Etats
50
membres »80. Elle a par exemple
décidé que « la transposition en droit interne d'une
directive n'exige pas nécessairement la reprise formelle et textuelle de
ses dispositions dans une disposition légale, expresse et
spécifique »81, mais les Etats membres doivent
« choisir les formes et les moyens les plus appropriés en vue
d'assurer l'effet utile des directives »82, et alors les
mesures de transposition doivent être contraignantes83.
La CJCE impose en outre le principe de l'équivalence des normes, la
directive doit alors être traduite dans des dispositions internes ayant
la même valeur que celles qui s'appliquaient auparavant, les mesures
d'application doivent consister en l'occurrence « en des dispositions
équivalant à celles qui sont appliquées dans l'ordre
juridique interne en vue d'imposer le respect des prescriptions
qualifiées d'impératives par (...) les directives
»84. Elle a aussi admis que la transposition
n'était pas obligatoire lorsque les principes généraux ou
des normes constitutionnelles ou administratives existaient avant la directive
et rendaient la législation communautaire superflue85.
Plus récemment encore, la CJCE se reconnait la
compétence pour évaluer l'aptitude du système normatif
existant à assurer la pleine application des directives et pour assigner
à l'Etat une obligation positive de transposition formelle86.
Elle encourage même l'encadrement par l'institution communautaire auteur
de l'acte, à travers l'établissement d'une liste de sanctions
appropriées, « elle a ainsi considéré que
l'article 175 du traité CE constitue une base juridique suffisante pour
la définition d'une série d'infractions au droit de
l'environnement que les États membres devraient sanctionner
pénalement »87. La CJCE va notamment pousser plus
loin l'instrumentalisation de l'Etat membre en matière d'application du
droit communautaire, car elle
80 RIDEAU Joël, « la participation
des Etats membres à l'application des actes des communautés
», in : Annuaire français de droit international, volume 18,
1972. pp. 864-903.
81 CJCE Commission c/ Italie du 9 avril 1987, aff
363/85, Rec. p. 1733.
82 CJCE Royer du 8 avril 1976, aff 48/75, Rec. p.
497.
83 CJCE Commission c/ Italie du 15 mars 1983, aff
145/82, Rec. p. 711.
84 CJCE Commission c/ Belgique du 6 mai 1980.
85 CJCE Commission c/ Allemagne 1986, aff. 29/84.
86 NEFRAMI Eleftheria, « le principe de
solidarité des Etats membres vis-à-vis du droit communautaire :
le devoir de loyauté », Centre d'Excellence Jean Monnet,
Rennes, disponible sur
http://Cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/neframi.doc.
87 CJCE 13 septembre 2005, Commission c/ Conseil,
aff. C-176/03, Rec. p. I-7879
51
confirme la responsabilité de l'Etat membre pour
mauvaise application du droit communautaire par le juge national, et exige la
consécration au niveau national de la responsabilité
étatique88.
Sur le plan procédural, concernant la mise en oeuvre
juridictionnelle, la CJCE à travers ses arrêts TRAGHETTI et
KÖBLER89, consacre un droit à réparation lorsque
la mauvaise application du droit de l'Union est imputable à
l'autorité judiciaire. Elle a même étendu le champ
d'application du principe de coopération loyale afin de consacrer
l'invocabilité d'interprétation d'une décision cadre.
La CJCE encadre même les actions en
répétition de l'indu, qu'elle soumet aux principes
d'équivalence et d'efficacité minimale, et elle va même
au-delà, en affirmant le pouvoir du juge national d'ordonner des mesures
provisoires en vue de sauvegarder des droits des particuliers issus du droit
communautaire, alors même que la législation nationale
l'interdit90. En outre, selon l'arrêt UPA, du 25 juillet 2002,
le juge national, en vertu de l'article 10 TCE, doit donner aux particuliers la
possibilité de contester un acte communautaire sur le plan interne, vu
les conditions restrictives de recevabilité du recours en annulation
intenté par les requérants ordinaires91. On le
constate donc, même si la directive communautaire est l'acte par
excellence du déploiement de l'autonomie institutionnelle et
procédurale des Etats membres, sa transposition reste encadrée et
soumise à l'impératif d'efficacité du droit communautaire,
une nécessité pour l'uniformité et l'unicité du
marché commun, dans la mesure où l'intégration du droit
communautaire au sein du droit interne se déroule avant tout, au travers
de mécanismes administratifs nationaux.
88 CJCE, 13 juin 2006, Traghetti del
Mediterraneo, C-173/03. La CJCE par cet arrêt confirme une
responsabilité qu'elle a notamment consacrée dans son arrêt
Francovich et Bonifaci du 19 novembre 1991, affaires jointes 6/90 et 9/90, Rec.
I p. 5357.
89 CJCE, 30 septembre 2003, Köbler, aff.
C-224/01, Rec. p. I-10239.
90 CJCE, 19 juin 1990, Factortame, aff. C-213/8,
Rec. p. I-243.
91NEFRAMI Eleftheria, « le principe de
solidarité des Etats membres vis-à-vis du droit communautaire :
le devoir de loyauté », Centre d'Excellence Jean Monnet,
Rennes, disponible sur
http://Cejm.upmf-grenoble.fr/userfiles/neframi.doc.
52
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
Il convient de rappeler que nous avons dans ce chapitre, mis
en exergue les techniques et les obligations de la transposition des principes
budgétaires et comptables communautaires en zone CEMAC. Il s'agit des
principes innovateurs destinés à l'harmonisation des normes
régissant les finances publiques dans les Etats membre de la CEMAC.
Ensuite, nous avons développé ces principes consacrés par
les deux principales directives, objet de notre recherche et
démontré en quoi elles sont un acte juridique particulier. Nous
avons aussi développé les obligations pour les Etats membres de
les transposer dans leur ordre juridique interne tout en évoquant leur
valeur supranationale vis-à-vis des Etats membres. L'objectif de ce
développement consiste à faciliter la compréhension du
processus juridique de transposition et d'apporter une réponse quant
à la complexité de cette notion. Ainsi, qu'en est-il de du
mécanisme de la transposition ?
53
CHAPITRE SECOND : LES GARANTIES D'ARRIMAGE DES
DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES EN MATIERE BUDGETAIRE ET COMPTABLE EN REPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE.
La transposition des directives communautaires est une
obligation pour l'Etat membre. Elle s'appuie sur des pratiques variables selon
les Etats à l'exemple du mécanisme centrafricain (section
I) puis l'harmonisation des principes budgétaires internes tels
qu'exigent les directives communautaires (section II).
SECTION 1 : LE MECANISME CENTRAFRICAIN DE
TRANSPOSITION
La transposition des directives communautaires est une
liberté concédée aux Etats membres par la
communauté. Elle est alors réalisée selon un processus
exclusivement national, qui vise à rendre la législation
nationale conforme à la règlementation communautaire, par le
biais d'un texte national de transposition. C'est la raison pour laquelle, il
sera question dans cette section, de la transposition en droit interne
Centrafricain des directives de la CEMAC en matière budgétaire et
comptable (paragraphe I), dont l'on pourra déduire la
substance même de la procédure Centrafricaine de transposition
(paragraphe II).
Paragraphe I : La transposition des directives CEMAC en
matière budgétaire et comptable
La transposition consiste en l'adoption de l'objet du texte
transposable (A) qui doit être conforme à la
directive communautaire (B), notamment pour que l'obligation
de l'Etat membre soit satisfaite de manière complète.
A- L'adoption de l'objet du texte transposable
Il sera question ici de la transposition des directives
n° 01/11-UEAC-190-CM-22 et n° 04/11-UEAC-190-CM-22 portant
harmonisation des Lois des Finances et à la nomenclature
Budgétaire de l'Etat (1), et la transposition des directives n°
02/11-UEAC-190-CM-22 relatives au Règlement général de la
Comptabilité Publique et n° 03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan
comptable de l'Etat (2), toutes adoptées en 2011.
54
1- Le cas des Directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22
relatives des Lois des Finances
Les directives n° 01/11-UEAC-190-CM-22, relative à
la Loi des Finances Publiques, Cette directive a été
transposée en droit interne par la loi organique n° 18.013 du 13
Juillet 2018 relative aux Lois des Finances en République Centrafricaine
et Celle n° 06/11-UEAC-190-CM-22, relative au Code de transparence et de
bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques transposé en
droit interne par la Loi n° 17.023 du 21 Décembre 2017, portant
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances
publiques en RCA ;
En effet, cette directive fixe pour les Etats membres les
conditions dans lesquelles est arrêtée la politique
budgétaire à moyen terme pour l'ensemble des Finances publiques
ainsi que des règles relatives à la nature, au contenu, à
la présentation, à l'élaboration et à l'adoption
des lois de Finances. Les principes relatifs à la gestion du budget de
l'Etat, à la comptabilité publique et aux responsabilités
des agents publics intervenant dans la mise en oeuvre desdits principes.
L'article 2 dispose : « les dispositions de la présente directive
s'appliquent au budget de l'Etat à l'exception des dispositions du Titre
1 qui s'appliquent aux budgets de l'ensemble des Administrations publiques. La
méthode de transposition a donc été ici globale. La
directive fixant le Régime Communautaire harmonisé des Finances
Publiques au sein des Etats membres de la CEMAC est transposée par les
articles 1er ,2 et 82. La transposition a été
réalisée par une loi ordinaire. Concernant la procédure,
elle est passée alors par l'élaboration dans les services
juridiques du Ministère des Finances et du Budget, ensuite le projet de
loi une fois validé et approuvé, a été soumis au
parlement pour adoption, suivi de la promulgation par le Président de la
République de la loi adoptée.
Les dispositions de ladite directive en son l'article 82
disposent : « Les Législations et Règlementions
nationales devront être mises en conformité avec les dispositions
de la présente Directive dans les vingt-quatre mois de son adoption par
la CEMAC... ». En effet, les Finances publiques de la RCA
étaient régies par les anciens textes y relatives. Cependant,
dans le cadre de la modernisation communautaire, le Conseil des Ministres de la
CEMAC avaient donc pris des Directives le 19 décembre 2011pour
harmoniser les Finances publiques de la zone CEMAC. L'on peut notamment
entendre par transposition « l'existence de principes
généraux de droit constitutionnel ou administratif »
qui « peut rendre superflue la transposition [...j à
condition
55
toutefois que ces principes garantissent effectivement la
pleine application de la directive par l'administration nationale [...] et que
les bénéficiaires soient mis en mesure de connaitre la
plénitude de leurs droits et, le cas échéant, de s'en
prévaloir devant les juridictions nationales »92.
Il n'est pas exclu que certaines dispositions de la directive peuvent
faire l'objet d'une transposition anticipée, il reste alors à
l'Etat dans ce cas de se conformer aux autres dispositions du texte
communautaire en vigueur. Mais l'on constate alors, notamment au regard de la
pratique des Etats membres de la CEMAC, que la transposition des directives
relatives au domaine fiscal s'appuie sur la procédure législative
ordinaire.
La procédure législative ordinaire en
République Centrafricaine voudrait tout simplement, qu'une fois la
directive adoptée par le Conseil des Ministres de l'UEAC, les
délégués Pays à la session du Conseil des Ministres
tiennent informées les autorités nationales et proposent à
la hiérarchie l'adoption d'un texte au niveau national pour respecter
les obligations qui découlent du traité CEMAC. Celle-ci se fait
par un nouveau projet de loi des finances qui est alors
préparé à la Direction Générale du Budget
(DGB), validé au cabinet du Ministre des finances, approuvé le
Gouvernement et par la Présidence de la République. Il est
ensuite déposé à l'Assemblée nationale, où
il est défendu au nom du financement par le Ministre des finances
jusqu'à son adoption en session plénière par les
députés, suivi de la promulgation par le Président de la
République.
Le choix de la transposition par une loi se justifie
amplement, parce qu'elle est conditionnée par la séparation
constitutionnelle du domaine de la loi et du règlement. En effet, les
dispositions de la constitution du 30 Mars 2016, ressortent entre autres du
domaine de la loi, « la création des impôts et taxes et
la détermination de l'assiette... ». Il peut aussi se
justifier en outre par le principe d'équivalence, car le domaine
était avant l'adoption de la directive, régi par une loi.
2- Le cas des autres directives internalisées
par Décret
Parmi les six directives CEMAC, adoptées le 19
décembre 2011 à Brazzaville par le Conseil des Ministres de la
CEMAC, la République Centrafricaine a internalisé par
Décret certaines dans sa législation nationale entre 2017-2019.
Il s'agit :
92 CJCE, 23 mai 1985, Commission c/ Allemagne. Voir
également SAURON (J-L.),Op.Cit. p.43-44.
56
Il s'agit des directives n° 02/11-UEAC-190-CM-22
relatives au Règlement général de la Comptabilité
Publique, elle est transposée dans l'ordre juridique national par
Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant règlement
général de la Comptabilité Publique en RCA ; ensuite Celle
n° 05/11-UEAC-190-CM-22 relative au Tableau des Opérations
Financières, transposée dans l'ordre juridique national par
Décret n°19.092 du 27 Mars 2019, relatif au Tableau des
Opérations Financière de la RCA ; puis Celle n°
03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan comptable de l'Etat est transposée
dans l'ordre juridique national par Décret n°19.093 du 27 Mars
2019, portant Plan comptable de l'Etat en RCA. Enfin, la Directive n°
04/11-UEAC-190-CM-22, portant nomenclature Budgétaire de l'Etat,
internalisée par les Décret n°19.094 du 27 Mars 2019, fixant
la nomenclature budgétaire de l'Etat en RCA.
B- La conformité du nouveau cadre
budgétaire et comptable de la RCA aux Directives de la CEMAC de 2011
L'amélioration des documents budgétaires est
l'un des aspects importants des réformes relatives à la gestion
des finances publiques qui se déroulent depuis bientôt une
décennie par les Etats en zone CEMAC. Ainsi, le nombre des aspects
à réformer dans ces textes juridique s'est progressivement accru.
En outre, cette multiplication des directives s'est accompagnée de
mesures tendant à améliorer leur caractère informatif et
leur lisibilité afin de répondre aux normes communautaire de
gestion financière moderne. Mais, faut-il encore que les nouvelles
mesures juridiques se traduisent effectivement par un enrichissement des
exigences communautaires souhaitées. C'est pourquoi, après avoir
évoqué la transposition de directives budgétaires et
comptables nouvelles, nous apprécierons leur impact sur l'information
financière.
1- La conformité des principes
budgétaires et comptables.
En effet, elle se ramenait, pour l'essentiel, aux
avant-projets de budgets préparés annuellement par les
ministères et institutions publiques. L'avant-projet de loi de finances,
préparé par le Ministère en charge des Finances et qui
devient le projet de loi de finances quand le Gouvernement le dépose sur
le bureau de l'Assemblée Nationale et qui l'adopte. Selon la Loi
Organique n°18.013 du 13 Juillet 2018, relative aux lois de finances de la
RCA, ce document budgétaire, qui est la traduction financière de
la politique gouvernementale pour l'année à venir, devait
être accompagné d'un certain nombre d'annexes contenant diverses
informations. Dans la
57
pratique, les taxes parafiscales ont progressivement disparu
des documents budgétaires alors que seulement quelques comptes
spéciaux du Trésor accompagnent le projet de loi de finances.
Quant aux autorisations de programmes, elles n'ont, pour ainsi
dire, jamais été prévues et autorisées dans un
projet de loi de finances malgré la transposition de ces exigences. En
définitive, le projet de loi de finances se ramenait au texte dudit
projet auquel sont joints un ensemble de tableaux donnant les détails
des autorisations de recettes suivant la nature de celles-ci et la
répartition des crédits budgétaires par titre, section,
chapitre et article selon la nature ou la destination de la dépense. La
transposition en droit interne et la mise en oeuvre des Directives de la CEMAC
relatives aux lois de finances d'une part, et la réglementation de la
comptabilité publique d'autre part, ont bouleversé quelque peu
cette pratique mais cette dernière suit son chemin encore.
Par ailleurs, la nouvelle loi organique de 2018, relative aux
lois de finances prescrit de nouvelles mesures qui viennent compléter
celles existantes. Ainsi, outre le « rapport définissant
l'équilibre économique et financier, les résultats connus
et les perspectives d'avenir », le projet de loi de finances doit
désormais être accompagné de deux catégories
d'annexes explicatives : celles obligatoires et celles facultatives.
- Les annexes obligatoires comprennent, à
côté des quatre documents explicatifs classiques, « un
état développé des restes à payer » et un
autre pour les restes à recouvrer de l'Etat ;
- les annexes considérées comme facultatives
sont constituées de documents jusqu'alors
inconnus dans le droit budgétaire du pays : bilan
financier de l'Etat, tableau de financement synthétique de l'Etat et du
secteur public administratif, plan de trésorerie prévisionnel et
mensualisé de l'exécution du budget de l'Etat et les normes
prévisionnelles de régulation des crédits.
Ainsi, ces annexes portent sur divers aspects du budget et
laissent présager d'un
enrichissement corrélatif de l'information
budgétaire. L'enrichissement appréciable de l'information
budgétaire quant à lui résulte d'abord de la mise en
oeuvre de la Directive du 19 décembre 2011 portant nomenclature
budgétaire de l'Etat. Elle (nomenclature) se distingue par la recherche
de la précision qui a présidé à son
élaboration. Alors que l'ancienne nomenclature retenait le paragraphe
comme la plus petite unité de crédits budgétaires, celle
désormais en vigueur
58
prévoit la subdivision de celle-ci en unités
encore plus réduites93, afin d'informer plus
précisément sur la nature ou la destination des crédits
affectés aux postes de dépenses.
En outre, elle a été mise en cohérence
d'une part, avec le Plan comptable de l'Etat, d'autre part, aligné sur
les données de la Comptabilité Nationale afin de fournir les
informations les plus pertinentes pour les analyses financières. C'est
ensuite par l'accroissement du nombre de documents budgétaires que
l'information sera davantage enrichie. Notons que, ces nouveaux textes
permettent de renseigner les acteurs des processus budgétaires sur des
aspects du budget non encore révélés et dont la
connaissance devrait améliorer leurs interventions.
Au sujet des états développés des restes
à payer et des restes à recouvrer, si les données
contenues dans ces états étaient fiables, ils fourniraient au
Gouvernement et au Parlement une image fidèle de l'exécution du
budget précédent et éclaireraient la prise des
décisions sur le projet de budget. Car ils sont indicateurs de la
fiabilité des instruments de prévision. Ils donneraient aux
décideurs des informations sur le niveau réel d'exécution
des autorisations budgétaires, permettant de formuler des politiques
budgétaires réalistes.
Il en est de même pour le plan de trésorerie
mensualisé et des normes prévisionnelles de régulation des
crédits qui l'accompagnent. Le plan de trésorerie
mensualisé anticipe sur les recettes susceptibles d'être
recouvrées au cours des mois à venir et procède à
leur répartition sur l'ensemble des dépenses autorisées en
conformité avec les priorités gouvernementales.
La régulation budgétaire c'est le
mécanisme qui est prévu lorsque, (malgré la discipline
budgétaire), le niveau de recouvrement des recettes n'est pas à
la hauteur de celui des dépenses en instance de paiement. Pour guider
les gestionnaires dans le choix des dépenses, les normes de
régulation sont communiquées à l'avance. Elles reposent
sur la distinction entre dépenses obligatoires (exclues des
régulations) et dépenses non obligatoires, susceptibles
d'être régulées .Ainsi, sont notamment insusceptibles de
régulation les dépenses dites de souveraineté et celles
93 Directive n°O4/11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre
2011 portant nomenclature budgétaire de l'Etat, internalisée par
un décret n° 19.094 du 27 mars 2019.
59
exécutées en guise de contreparties nationales
aux projets et programmes de développement conformément à
des engagements pris vis-à-vis des Partenaires Techniques et
Financiers.
Quant à la lisibilité approximative des
documents budgétaires, elle demeure une lisibilité
limitée. Cela tient, d'une part, aux lacunes de la nomenclature
budgétaire qui ne permet pas de restituer une information
complète sur la politique budgétaire, d'autre part, cela tient au
caractère technique même de cette information et à
l'absence de commentaires appropriés.
En fin de compte, les limites inhérentes à la
nomenclature budgétaire en vigueur issue de la Directive de la CEMAC,
reste malheureusement dans la pratique une nomenclature destinée
à une présentation budgétaire classique,
c'est-à-dire celle d'un budget de moyens. Elle n'informe que sur la
nature des dépenses (personnel, matériel, transfert...) et leur
destination, c'est à dire la structure qui en est
bénéficiaire. Ainsi, le titre, l'article, le paragraphe et la
rubrique budgétaires sont des niveaux de regroupement des crédits
qui renseignent sur la nature de la dépense. La section et le chapitre,
quant à eux, informent sur la destination de la dépense.
2- Une définition insuffisante des enjeux et
objectifs
La ligne conductrice définie par le régime
financier de la RCA fait la part belle à une politique financière
dominée par une augmentation des autorisations budgétaires
allouées aux ordonnateurs dans une préférence des moyens
plutôt que des résultats. Prévu par la loi l'organique
relative aux lois de finances, et les lois de finances annuelles, le budget est
structuré par nature de dépenses autour de chapitres qui
constituent le cadre de la spécialité budgétaire. Seule
importe ici la régularité au regard de la réglementation.
C'est la prééminence de «la rationalité juridique au
détriment de la rationalité managériale
»94.
Les mesures budgétaires basées sur cette
approche quantitative, favorisent le volume des crédits, leur taux
d'évolution et leur taux de consommation. Cependant, il est paradoxal de
constater que l'augmentation des lignes de crédits n'a pas abouti
à un réel impact dans la vie des citoyens. En effet, les
gestionnaires de crédit n'ont pas à justifier de la pertinence de
leur choix budgétaires. Les contraintes de gestion reposent uniquement
sur le respect des imputations
94 Chevalier Jacques et Loschak Daniel,
rationalité juridique et rationalité managériale dans
l'administration française, Revue française d'administration
publique n°24 , 1982.
60
budgétaires. Le budget de l'Etat est en nette
augmentation depuis quelques années suite à l'embellie de
l'économie. Plusieurs crédits ont été ouverts et
consommés sans qu'aucun objectif quantitatif ni qualitatif n'ait
été atteint. Or, un bon budget n'est pas forcément un
budget qui connaît des augmentations. C'est aussi un budget qui «
permet de réaliser des objectifs déterminés avec un
montant de ressources minimal, et donc, qui caractérise une action
efficace, efficiente et économe des deniers de l'Etat
»95.
L'absence d'une démarche de performance et la recherche
de la performance sont au coeur du management des politiques publiques dans les
administrations modernes. La nouvelle gestion publique en fait un credo
essentiel de l'action des autorités. La recherche de la performance est
à cet égard, au coeur de l'action des responsables publics. Pour
cela, un cadre normatif et institutionnel est nécessaire à mettre
en oeuvre. A l'inverse de ce qui a été entrepris dans certains
pays et récemment en France à travers la LOLF, le système
financier de la République Centrafricaine n'a pas dans son dispositif
actuel du budget, une conceptualisation de la démarche de
performance.
Aucune des fonctions essentielles qui recouvrent la recherche
de la performance n'est prépondérante dans le régime
financier de la République Centrafricaine, du moins dans son acception
actuelle. Concernant la fonction d'explication des finalités et des
objectifs des politiques publiques et de l'action administrative, cette
fonction est quasi inexistante. La forte personnalisation du pouvoir politique
autour des différents chefs de l'Etat qui arrivent au pouvoir en
Centrafrique ne favorise sans doute pas l'expression des finalités et
des objectifs à atteindre.
Les responsables politiques ou administratifs
atrophiés, ne peuvent prendre aucune initiative dans ce sens. Il n'est
d'objectifs que ceux qui viennent du sommet de l'Etat. Les circulaires de
préparation budgétaires que signe le Président de la
République ou le Premier Ministre au moment de la préparation de
la loi des finances remplissent cette mission de façon imparfaite. La
circulaire présidentielle précisait en matière de
dépenses «la nécessité de promouvoir le bien
être de la population» avec en priorité des choix
budgétaires «orientés vers les dépenses de
qualité, résultant de stratégies sectorielles, d'une
programmation budgétaire
95 Rapport du Sénat français sur
l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la LOLF, n° 338,
juillet 2002, P.21
61
rigoureuse et de la définition d'objectifs assortis
d'indicatifs » avec un budget moyen sans indicateurs. La fonction de
définition des normes de performance de l'administration associée
aux objectifs à atteindre n'en fait pas mention.
D'abord, la fonction d'information par le d'un système
d'information intégrateur assurant le reporting de l'action
publique est inachevée. L'entrée en vigueur en 2019 de la
nouvelle nomenclature budgétaire de l'Etat n'a pas changé
sensiblement la situation. Ensuite, la souplesse de gestion accordée aux
responsables de l'action publique dans l'esprit de de la loi organique relative
aux lois de finances qui consacre le ministre des finances, le seul ordonnateur
du budget de l'Etat. De même, l'architecture du budget empêche
toute marge de manoeuvre entre chapitres et lignes budgétaires. En
outre, la possibilité de virement est extrêmement limitée
d'une part et l'intégration des données de performance dans les
procédures budgétaires, l'abondance des services votés ne
permet pas de justifier de l'utilisation à partir du premier franc
d'autre part. En fin, la transformation des modalités d'audit et de
contrôle ne prévoit pas d'audit des comptes de l'Etat. Les
contrôles internes sont mous.
Les audits sont rares et lorsque ceux-ci sont
effectués, ils le sont à la diligence des partenaires au
développement. L'absence pendant plus de trente ans d'une juridiction
des comptes sanctionnant les comptes des comptables et des ordonnateurs
illustre bien que la démarche de performance n'a été une
priorité actuelle dans le droit budgétaire de la
République Centrafricaine. Par ailleurs, la timidité de
l'Assemblée Nationale dans la définition du droit
budgétaire est caractéristique du fonctionnement de l'Etat et de
ses finances publiques.
3- Autres imperfections
La gestion budgétaire est un processus fait d'une
succession d'étapes au cours desquelles interviennent divers acteurs. On
peut distinguer globalement l'élaboration de la loi de finances, ensuite
son exécution et enfin, son contrôle. Alors, son
élaboration et son exécution restent entièrement dominer
par le Gouvernement en outre, les contrôles administratif, juridictionnel
et politique ne font l'objet que d'une publicité limitée.
62
a- L'élaboration du budget dominée par
le Gouvernement
Si le Parlement est un partenaire incontournable du
Gouvernement dans l'élaboration de la loi de finances, c'est le
Constituant Centrafricain lui-même qui a obligé le Gouvernement
à déposer chaque année devant l'Assemblée Nationale
son projet de loi de finances afin d'obtenir des députés
l'autorisation nécessaire pour recouvrer les ressources et effectuer les
dépenses engendrées par la mise en oeuvre de son programme de
développement économique et social. Toutefois, l'Assemblée
Nationale n'intervient que tardivement dans l'établissement de la loi de
finances de l'année. Quant aux organisations de la société
civile et au public, leur absence est remarquable dès ce stade du
processus.
Pour cette intervention tardive de l'Assemblée
Nationale dans l'élaboration de la loi des finances, il n'est pas
exagéré de dire que, la préparation du projet de loi des
finances est réalisée par le Gouvernement en vase clos. Il
(Gouvernement) conduit, sans intervention d'acteurs extérieurs, le
processus qui va de la production des prospectives budgétaires à
la confection du projet de loi des finances après les ultimes arbitrages
du Conseil des Ministres. Alors, l'on peut remarquer qu'il n'existe pas encore,
l'équivalent des Débats d'Orientation Budgétaire qui se
déroulent dans certains pays à l'exemple de la
France96 et qui permettent aux parlementaires d'être
informés des grandes lignes de la politique budgétaire de
l'année à venir aux fins de mieux assumer leur rôle
d'autorité budgétaire. En effet des étapes importantes de
la phase de préparation de la loi de finances comme celle des cadrages
macro-économiques ou celle des arbitrages en Commission Technique
budgétaire qui sont des moments privilégiés de discussion
sur les orientations gouvernementales et où s'opèrent des choix
importants échappent aux parlementaires.
Du reste, le temps réellement consacré aux
débats budgétaires ne permet pas son examen de manière
intégrale. Puisse que, les quatre-vingt-dix jours théoriques que
dure la deuxième session parlementaire ne sont pas entièrement
consacrés aux seules questions budgétaires. La Constitution leurs
réserve soixante jours, ce qui paraît, a priori, suffisant. En
outre, concernant les « députés qui n'ont pas souvent la
formation requise en finances publiques pour s'approprier rapidement du contenu
de documents97 », ils se distinguent par leur
caractère technique et l'absence de commentaires. Ce constat doit
être mentionné. Au demeurant, la plupart des
députés
96 Michel BOUVIER et BARILARI A., La nouvelle
gouvernance financière de l'Etat, Paris, LGDJ, 2004, p. 40.
97 C'est la prise de conscience de ce
phénomène qui explique la mise en place d'un Projet de
Renforcement des Capacités de l'Assemblée Nationale.
63
s'en remettent au rapport issu des travaux de la Commission
des Finances et du Budget pour les orienter et votent suivant les consignes de
leur groupe parlementaire.
Si l'Assemblée Nationale Centrafricaine est loin
d'être évincée de la procédure d'élaboration
de la loi des finances, son intervention tardive la contraint à un
rôle d'approbation du projet gouvernemental. Quant aux organisations de
la société civile et au public, leur absence au processus
budgétaire passe inaperçue sous leurs yeux que nous verrons dans
la partie suivante. Mais, pour nous les chercheurs et la communauté
scientifique, ce manquement ne passe pas inaperçue.
b- L'absence remarquable des organisations de la
société civile et du public dans le processus
budgétaire
De prime à bord, si la société civile
manifeste constamment un intérêt croissant sur les questions de
gestion de la politique publique, c'est pour l'amélioration de sa
condition de vie sociale. Or, la question de l'élaboration et de
l'exécution budgétaire doit les préoccuper le plus en
particulier. Il en relève de ses compétences dans une
société qui se veut au service du Peuple. Les organisations qui
la représentent doivent prendre conscience de l'importance du budget
comme déterminant des politiques publiques et doivent de plus en plus
rechercher d'informations budgétaires aux fins d'apporter leurs
critiques d'une part et d'autre part, faire le suivi des réalisations
publiques et de les évaluer.
Pour y parvenir, elles doivent se former en finances publiques
puis, renforcer leurs capacités en collecte et analyse de l'information
budgétaire. A court, moyen et long terme, elles pourraient contribuer
à ouvrir le débat budgétaire objectif lorsqu'il se
déroule à l'Assemblée et, dans une certaine mesure,
vulgariser les informations au grand public par le canal de la presse ou des
réunions publiques. Par leurs critiques et leurs analyses
indépendantes, elles éclaireraient les citoyens contribuables sur
les choix budgétaires des gouvernants, contribuant ainsi à plus
de transparence dans la gestion publique et au renforcement de la mobilisation
des ressources et l'exécution du budget. Le Gouvernement lui-même
ne semble pas favorable à une telle évolution des choses sinon,
il aurait pu promouvoir cette initiative. Malgré qu'il est fait mention
dans la loi portant Code de transparence et de bonne gouvernance en RCA
adoptée en 2017. C'est pourquoi,
64
le citoyen doit connaître, de manière
transparente, l'affectation des deniers publics recouvrés, les objectifs
de la dépense publique, l'accès à l'information
budgétaire et comptable doit apparaître comme l'un des premiers
droits du citoyen que les gouvernants doivent satisfaire.
Au demeurant, dans la pratique, très peu de mesures
concrètes traduisent l'information budgétaire et comptable dans
la réalité. Il n'existe aucun cadre institutionnalisé
permettant aux organisations de la société civile, la
communauté scientifique qui le souhaitent, de formuler leurs critiques
ou propositions sur la politique budgétaire menée par le
Gouvernement, avec l'espoir qu'elles soient prises en compte dans la mise en
oeuvre des politiques publiques par les autorités
décideurs.98
A travers nos multiples recherches documentaires, nous avons
relevé à mette reprises l'absence d'un programme visant à
assurer l'appropriation de la loi des finances. Dans le même sens,
l'exécution du Budget de l'Etat en faveur des différents publics
cibles reste encore un tabou. La presse, les partenaires techniques et
financiers, les Directeurs de l'Administration et des Finances, ceux des Etudes
et de la Planification, des Ressources Humaines ou encore les Personnes
responsables des marchés publics et institutions, les chefs
d'entreprises n'en savent rien du tout. Pareillement l'on note l'absence
d'initiative et de volonté politique du Gouvernement de vulgarisé
les détails de loi des finances au public à travers les canaux et
supports tels que : manuel ou prospectus, exposés débat,
conférences, émissions télévisée et
radiodiffusée, en langue accessible au grand public et surtout la langue
nationale « le Sangô ». Tout se passe comme si,
l'élaboration, exécution et contrôle du budget implique que
le Gouvernement et reste que son affaire ainsi que de ses services
administratifs et techniques. L'exécution qui s'en suit ne fait pas non
plus l'objet d'une plus grande ouverture et de publicité au public
nonobstant les dispositions constitutionnelles en vigueur et la loi portant
Code de transparence et de bonne gouvernance en RCA adoptée en 2017.
Quant à l'exécution budgétaire
alloué aux départements ministériels, aux
collectivités publiques, elle ne fait l'objet d'aucune publicité
ni en interne des services, ni au public extérieur.
98 On peut noter cependant les rencontres
périodiques Gouvernement /secteur privé qui permettent aux
opérateurs économiques d'évoquer avec les autorités
politiques notamment des questions de fiscalité.
65
Il y'a lieu aussi de relever qu'il n'existe aucun
mécanisme de suivi budgétaire qui donne lieu à
l'établissement de rapports divers. Ceux-ci ne font pas l'objet d'une
large diffusion à l'extérieur de l'Administration des finances ni
dans les départements concernés. De même, l'attribution et
l'exécution des marchés publics sont caractérisées
à un traitement spécifique (de gré à gré,
soit en faveur des personnalités influentes du parti au pouvoir),
méritent un examen particulier. La publication limitée des
rapports de contrôle, d'exécution budgétaire et de
l'information sur l'exécution des politiques publiques présente
quant à elles des enjeux vicieux à divers niveaux. Tout d'abord,
elle obscurcie les actes du gestionnaire qui pourraient, le cas
échéant, prendre toute mesure imposée par la conjoncture.
En réalité, pour un pays comme la RCA qui fait face souvent aux
crises à répétition, la présentation,
l'élaboration et l'exécution du budget devraient répondre
aux voeux du Parlement, de la société civile et du Gouvernement
qui ont besoin d'avoir de données fiables sur l'exécution
budgétaire et jouer, chacun en ce qui le concerne, leur fonction de
veille à l'efficacité des dépenses publiques.
Du reste, la diffusion de cette information relève de
l'obligation de rendre compte qui pèse sur tout gestionnaire public. Le
Gouvernement dispose, a priori, des moyens pour s'en acquitter. L'un des
systèmes de suivi budgétaire les plus éprouvés est,
sans conteste, le Contrôle Financier. En effet, représenté
auprès de tous les administrateurs de crédits et
ordonnateurs99, il assure le suivi de l'exécution du budget
en apposant son visa sur les principaux actes budgétaires et de
s'enquérir du respect de procédures y relative. Disposant ainsi
d'une vision d'ensemble sur le budget, il joue également le rôle
de conseiller auprès du Ministre en charge des finances qu'il informe
régulièrement par des rapports écrits100. De
même, une bonne comptabilité publique mise en oeuvre par le
Trésor Public assure aussi une fonction d'information plus
systématique qui se renforce mais uniquement pour les autorités
compétentes.
99 Il était également
programmé la réalisation des actions de communication suivantes :
traduction du budget de l'Etat dans les langues nationales, confection et
diffusion de dépliants sur le budget de l'Etat, publication du budget
sur les sites web de toutes les structures du ministère des finances,
publication consacrée au budget. A la fin de chaque trimestre, le
Contrôle Financier élabore et transmet au ministre chargé
des finances un rapport d'ensemble sur la situation financière de
l'Etat
100 En réalité l'insuffisance de ressources
humaines ne permet pas encore de désigner un Contrôleur Financier
pour chaque Institution, Ministère, Collectivité locale et
Etablissement Public. Ainsi, au niveau territorial, un seul Contrôleur
Financier peut assurer le contrôle de quatre ou cinq budgets.
66
La réforme objective que devrait engager
l'Administration à peine à contribuer à l'adoption
d'outils de gestion modernes, facilitant l'enregistrement des opérations
budgétaires et de trésorerie. Dans le même sens,
l'installation d'un comptable centralisateur distinct parmi les trois
comptables principaux de l'Etat pourrait permettre un meilleur suivi de la
situation de trésorerie et l'établissement à tout moment
de situations comptables d'ensemble101.
Ces mécanismes de suivi de l'exécution
administrative et comptable du budget donnent lieu à deux types de
rapports: ceux réalisés en cours d'exécution et ceux
réalisés a posteriori. - Les rapports du premier type donnent une
situation quasi instantanée du budget exécuté et ne font
pratiquement pas l'objet d'une publicité. Produits dans un but de suivi
interne de la gestion, ils ne sont communiqués qu'à un nombre
restreint d'utilisateurs.
- Les rapports du second type évoquent des
opérations de budgets entièrement exécutés et sont
diffusés dans un cercle plus élargi même si, dans la
pratique, seuls quelques spécialistes en connaissent l'existence et s'en
procurent102.
Alors, si les rapports sur l'exécution du budget sont
donc produits avec une certaine régularité, ce pendent ils
restent dans l'ensemble, difficilement accessibles103. Ainsi, qu'en
est-il des rapports périodiques sur l'exécution de la loi des
finances voire des situations hebdomadaires ou mensuelles de
trésorerie104? A cet égard, il n'existe pas un
dispositif institutionnel qui assurerait la communication systématique
à l'Assemblée Nationale de ces rapports pour les besoins de son
contrôle.
Quant au traitement accordé dans l'attribution des
marchés publics, il paraît déroger à cette situation
générale. Pour le cas particulier de l'exécution des
marchés publics, les enjeux qui s'attachent à l'exécution
des marchés publics sont évidents. En effet, ne
représentent-ils pas les
101 La Balance Générale des Comptes du
Trésor est produite régulièrement.
102 Outre la Balance Générale des Comptes on
peut citer, les Rapports d'activités annuels du Trésor, le
rapport public de la Cour des Comptes auxquels vient de se joindre le Rapport
sur les finances. Enfin, il faut ajouter les rapports particuliers
établis à la demande des Partenaires Techniques et Financiers
pour les besoins de suivi de leurs interventions.
103 Une des lacunes du système de contrôle des
finances publiques qui entache sa transparence est, sans conteste, les
difficultés de la Cour des Comptes à apurer les Comptes des trois
Comptables principaux de l'Etat.
104 Les rapports périodiques sur l'exécution de la
loi de finances sont examinés en Conseil de Ministres comme en
témoigne les comptes rendus.
67
dépenses publiques les plus importantes
financièrement105 ?. Aussi, au-delà des montants, la
sélection des offres se présente souvent comme un choix politique
à réaliser. D'où l'intérêt de tous les
partenaires sociaux pour cette catégorie de dépenses
publiques.
Les marchés publics doivent être l'un des
secteurs du budget les plus touchés par les réformes de
modernisation que connaît l'Administration financière. C'est dans
ce sens que, le domaine des finances publiques se doit des normes plus modernes
de gestion telles que celles de l'efficacité, de la
légalité, de la transparence, de la performance et des
résultats doivent connaitre une consécration juridique nouvelle.
Ces nouveaux principes introduisent une certaine ouverture dans les
procédures de passation et d'exécution des marchés et
tranchent avec l'opacité qui entoure souvent l'exécution des
autres opérations budgétaires. Du reste, la Direction
Générale des Marchés Publics doit disposer un site web
pour publier les données fiables et accessibles au public.
Toutefois, cette recherche de transparence, de
l'efficacité, de la sincérité, de la performance, de la
responsabilité et des résultats est entachée par la
persistance, à travers les réformes, de certaines lacunes
réglementaires en matière de gestion budgétaire et
comptable nonobstant les obligations faites aux Etats membres de la
communauté de toute législation nationale contraire,
antérieure et postérieure. Ainsi, notre étude nous a
conduit à nous rendre compte que la volonté de lutter contre la
corruption et les fraudes de tout genre ne peut aboutir si les
réglementations trop complexes, difficiles d'application sont encore en
vigueur. En outre, les mauvaises pratiques développées par la
routine doivent être enrayées à tout prix. Aussi, nous
relevons que les mesures tendant à assurer la publicité des actes
dans les procédures de gestion des marchés publics doivent
être claire, facilement interprétables, complétées
par un effort de simplification et de clarification de la réglementation
dans le sens de lisibilité facile. Enfin, des actions de formation ou de
renforcement des capacités doivent être organisées au
profit des gestionnaires de toutes les structures de l'Administration afin
qu'ils mettent en oeuvre les meilleures pratiques d'exécution du budget
et du respect des normes nationale, communautaire et internationale.
105 La réglementation générale des
marchés publics et des délégations de service public ne
retient plus le montant des engagements financiers comme critère de
définition des marchés publics mais comme élément
de détermination de la procédure de passation du
marché.
68
Paragraphe 2 : Le mécanisme Centrafricain de
transposition des directives communautaires en droits budgétaires et
comptables : une procédure ordinaire et simplifiée
L'on peut démontrer comparativement aux pratiques de
transposition des directives communautaires qui se passent sous d'autres cieux
que, la République Centrafricaine a fait le choix d'une pratique de
transposition ordinaire qui s'appuie sur des bases juridiques et une
procédure (A) qui consacrent un choix de
procédure peu complexe (B).
A- Les bases juridiques de la pratique
Les bases juridiques renvoient ici aux différents
textes nationaux qui de manière générale ou
spécifique instituent les organes compétents et la
procédure de transposition législative ou règlementaire.
Dans le cas précis en RCA, la procédure semble plus, d'une
approche générale de mise en oeuvre des normes communautaires
d'une part et d'une approche spécifique à l'exercice de
transposition des directives dans les organisations communautaires.
Dans le cas des directives CEMAC en matière fiscale, la
compétence relève concurremment du Ministère des finances
et du Budget (par le Décret portant organisation et fonctionnement et
fixant les attributions du Ministre) et de la Commission Finances à
l'Assemblée Nationale (Règlement intérieur de
l'Assemblée Nationale). Le premier texte confère au
Ministère des Finances la charge « de l'élaboration des
projets de textes législatifs et réglementaires en matière
des finances», elle comprend en son sein une Direction de la
législation fiscales (qui élabore, en liaison avec les
départements ministériels impliqués, les projets de textes
législatifs en matière des finances publiques). Le second
régit ladite Commission à l'Assemblée Nationale.
En effet, en ce qui concerne une réglementation
spécifique, la procédure nationale de transposition des
directives communautaires, l'exemple de la France est assez exemplaire. En
effet, la méthode de transposition des directives communautaires en
France est déterminée par la Circulaire du 27 septembre 2004
relative à la procédure de transposition en droit interne des
directives et décisions-cadres négociées dans le cadre des
institutions européennes. Ce texte définit une
procédure de transposition qui repose sur trois piliers :
69
- D'abord, l'impact de l'acte en préparation sur le
droit interne doit être apprécié le plus en amont possible.
C'est l'étude d'impact juridique'06 ;
- Ensuite, un effort de programmation doit prolonger le
travail ainsi accompli en amont de l'adoption de l'acte par les institutions
européennes ;
- Enfin, c'est la constitution d'un réseau
interministériel de correspondants de la transposition. Les
Ministères concernés indiquent dans les meilleurs délais
au secrétariat général du comité
interministériel pour les questions de coopération
économique européenne (SGCI) les coordonnées de deux
correspondants en charge de la transposition'07. Le contrôle
du respect de ces trois axes est notamment assuré par le
SGCI'08.
La transposition des directives communautaires en France par
exemple résulte d'abord du Décret n° 2005-1283 du
Premier ministre, 17 octobre 2005, relatif au comité
interministériel sur l'Europe et au secrétariat
général des affaires européennes (SGAE), J O R F du 18
octobre 2005. Ensuite ce texte remplace notamment le SGCI 2005 par
SGAE'09 qui assure en liaison avec le Secrétariat
Général du Gouvernement, le suivi interministériel de la
transposition des directives et des décisions-cadres''0. Le
SGAE établit à cet effet une base de données
régulièrement actualisée, sur l'ensemble des directives
à transposer, pour suivre le respect par les départements
ministériels du calendrier de transposition. Il participe aussi aux
réunions régulièrement organisées par le
secrétariat général du gouvernement (SGG), en
présence des directeurs de cabinets des ministères, pour dresser
un programme de travail, afin de focaliser leur attention sur les
échéances et les difficultés en matière de
transposition. Enfin, la transposition des directives en France se fonde sur la
Circulaire du 21 juin 2010 relative à la participation du Parlement
national au processus décisionnel européen, J O R F du 22 juin
2010, qui consacre le contrôle du Parlement français sur le
processus de transposition.
106 Voir l'annexe I de la circulaire du 27 novembre 2004,
107 Voir l'annexe I de la circulaire du 27 novembre 2004.
108 Ce mécanisme centralisé de suivi de la
transposition des directives communautaires est créé dans le
souci de mettre fin en un dépassement de plus en plus fréquent
des délais qui avait conduit à un développement non
négligeable, des procédures précontentieuses et
contentieuses de la Commission contre la France.
109 Décret n° 2005-1283 du Premier ministre, 17
octobre 2005, relatif au comité interministériel sur l'Europe et
au secrétariat général des affaires européennes,
J O R F du 18 octobre 2005.
110 Idem, Voir article 2 al 2
70
B- Le choix de la procédure peu complexe
En RCA, la pratique de la transposition des directives
communautaires varie selon le choix de la procédure qui convient au
gouvernementale. En effet, pour le processus national de transposition, les
pratiques de routines voudraient que, les ministères concernés se
chargent indépendamment et exclusivement de la mise en oeuvre de la
législation communautaire ou internationale relative à leur
secteur d'activités. C'est dans cette optique que, les administrations
publiques concernées par l'application d'une ou plusieurs actes
juridiques communautaires (directives), font le choix du domaine de la
transposition. Pour les six directives CEMAC en matière des Finances
publiques adoptées en 2011, Ministère des Finances et du Budget a
fait le choix de les transposer en droit interne par deux voies. D'abord, la
voie législative où l'Assemblée Nationale a donc
transposé deux directives sur six par la loi votée par Elle.
L'intervention de l'Assemblée Nationale et même de la
Présidence de la République par la procédure de
promulgation après l'adoption, relève alors ici, plus de la
procédure ordinaire d'élaboration et d'adoption des lois
nationales, que d'une procédure nationale ordinaire de transposition des
directives communautaires de la CEMAC. Il s'agit des directives n°
01/11-UEAC-190-CM-22, relative à la Loi des Finances Publiques. Cette
directive a été transposée par la loi organique n°
18.013 du 13 Juillet 2018 relative aux Lois des Finances en République
Centrafricaine. Une autre, celle n° 06/11-UEAC-190-CM-22, relative au Code
de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances publiques
transposé par la Loi n° 17.023 du 21 Décembre 2017, portant
Code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des Finances
publiques en RCA.
La procédure simplifiée par contre se fait par
voie règlementaire et s'inspire d'une réalité assez
différente du cas de la France, qui s'appuie par exemple sur une
organisation administrative spéciale et très centralisée
en matière d'application des normes européennes où le
Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE)
supervise, coordonne et contrôle, en liaison avec le Secrétariat
Général du Gouvernement (SGG). La mise en oeuvre de la
règlementation européenne par les départements
administratifs concernés doit obéir à cette
procédure. L'on note par ailleurs, l'implication du Parlement
français111 qui exerce un contrôle en matière de
transposition des
111 Voir l'annexe III de la Circulaire du 21 juin 2010
relative à la participation du Parlement national au processus
décisionnel européen, J O R F du 22 juin 2010. En
Allemagne aussi par exemple, le Parlement détient un pouvoir de
contrôle en matière de transposition, conformément à
l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la Loi fondamentale et
détaillée par la «Loi relative à la
coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag
allemand dans les
71
normes communautaires. Puis qu'il est fait obligation à
l'administration de transmettre aux assemblées les fiches d'impact
simplifiées sur la participation du Conseil d'Etat (notamment ses
sections administratives), qui reçoit les textes les plus importants,
les lois et ordonnances (avant leur inscription en Conseil des ministres) et
environ la moitié des décrets réglementaires avant leur
publication au J.O. Ce n'est pas le cas dans la pratique en République
Centrafricaine.
Un autre exemple, celui de la Belgique est indispensable
à évoquer pour élucider les différentes pratiques
en la matière. Les Départements Ministériels
concernés procèdent aux transpositions. Au niveau du
Ministère Fédéral des Affaires Etrangères, un
Département en charge de l'Europe coordonne l'ensemble du processus de
transposition. Ce département gère un réseau
d'«euro-coordinateurs» (aux niveaux fédéral et
régional). Pour chaque directive, un «gestionnaire de
processus» est responsable du processus aux niveaux fédéral
et régional. Par ailleurs, un secrétaire d'État (membre du
gouvernement fédéral) chargé des affaires
européennes a pour principale mission de superviser le processus de
transposition et, au besoin, d'insuffler l'élan requis à tous les
acteurs concernés112.
La mécanique de transposition en République
Centrafricaine, contrairement à celle de la France ou de la Belge, passe
par le département ministériel concerné par la
transposition la directive. Celui-ci élabore le projet du texte
règlementaire en interne, le soumet à l'examen de la Commission
textes au Ministère en charge du Secrétariat
Général du Gouvernement, qui dresse un rapport d'examen et le
transmet en Conseil des Ministres pour adoption et signature. C'est le cas des
quatre autres directives internalisées par Décret
présidentiel. Il s'agit des directives n° 02/11-UEAC-190-CM-22
relatives au Règlement général de la Comptabilité
Publique. Elle est transposée dans l'ordre juridique national par
Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant règlement
général de la Comptabilité Publique en RCA. Ensuite, celle
n° 05/11-UEAC-190-CM-22 relative
matières concernant l'Union européenne» du
12 mars 1993 et un protocole additionnel du 28 septembre 2006 sur le même
sujet.
112 Voir l'annexe III de la Circulaire du 21 juin 2010
relative à la participation du Parlement national au processus
décisionnel européen, J O R F du 22 juin 2010. En
Allemagne aussi par exemple, le Parlement détient un pouvoir de
contrôle en matière de transposition, conformément à
l'article 23, paragraphes 2 et 3, de la Loi fondamentale et
détaillée par la «Loi relative à la
coopération entre le gouvernement fédéral et le Bundestag
allemand dans les matières concernant l'Union européenne» du
12 mars 1993 et un protocole additionnel du 28 septembre 2006 sur le même
sujet.
72
au Tableau des Opérations Financières,
transposée dans l'ordre juridique national par Décret
n°19.092 du 27 Mars 2019, relatif au Tableau des Opérations
Financière de la RCA. Puis celle n° 03/11-UEAC-190-CM-22 relative
au plan comptable de l'Etat est transposée dans l'ordre juridique
national par Décret n°19.093 du 27 Mars 2019, portant Plan
comptable de l'Etat en RCA. Enfin, la Directive n° 04/11-UEAC-190-CM-22,
portant nomenclature Budgétaire de l'Etat, internalisée par les
Décret n°19.094 du 27 Mars 2019, fixant la nomenclature
budgétaire de l'Etat en RCA.
SECTION II : LA GARANTIE PAR LA TRANSFORMATION DES
PRINCIPES
BUDGETAIRES ET COMPTABLES EN RCA.
La République Centrafricaine a fait le choix d'une
transformation budgétaire (paragraphe 1) et comptable
(paragraphe 2) qui s'appuie sur des principes et une
procédure respective.
Paragraphe 1 : Les principes de la transformation
budgétaire et la modernisation de la gestion des finances publiques
L'histoire du droit budgétaire est une histoire qui ne
s'achève pas, elle s'inscrit dans une transformation continue qui a
toujours été nécessaire voire importante. L'Etat qui est
la première structure historique a pris la mesure de règlementer
les procédures et le mode de gestion des deniers publics afin
d'éviter la mauvaise gouvernance des deniers publics dans les conduites
des affaires d'intérêt général à travers la
mise en oeuvre des politiques publiques. Ainsi, nous verrons la transformation
des principes budgétaires (A) et la modernisation de la
gestion publique (B).
A- La transformation des principes
budgétaires
Six principes fondamentaux sont donc établis pour
régir le budget de l'Etat, des collectivités publiques, des
communes, des régions, ainsi que les nombreuses entités
publiques. Ces principes budgétaires traditionnels avaient exclusivement
pour but de permettre aux acteurs d'élaboration, d'exécution et
de contrôle du budget, notamment au Parlement de contrôler les
dépenses et les recettes publiques. Jusqu'à présent, les
principes budgétaires étaient d'ordre exclusivement juridique,
puisqu'il ne s'agissait que de contrôler l'emploi des deniers publics,
les impératifs prégnants dans les sociétés
contemporaines ont favorisé l'émergence de ces principes.
1. 73
Le principe d'annualité
budgétaire
Ce principe signifie que le budget de l'État et des
autres entités publiques doit être voté chaque année
(annualité du vote du budget et de l'autorisation de percevoir les
impôts). L'exercice budgétaire est planifié sur une
année civile. C'est-à-dire, l'exécution des
dépenses et des recettes doit s'effectuer entre le 1 er janvier et le 31
décembre de chaque année (Cas de la République
Centrafricaine). Cependant, la dérogation au principe d'annualité
budgétaire nuirait à sa souplesse nécessaire, au bon
fonctionnement financier de l'État et à la prise en compte de la
dimension pluriannuelle des finances publiques. Cette dernière, dans la
pratique, s'est progressivement imposée dans le cadre d'une gestion
maîtrisée des finances publiques: programme d'investissement,
soutenabilité budgétaire, etc.
Il s'agit donc dans ce principe de programmer les
dépenses de l'État sur trois ans avec l'année x comme
première annuité. Cette construction résulte des
réformes engagées depuis 2011 par la CEMAC et intègre les
recommandations adoptées dans le cadre harmonisation des bases
normatives et institutionnelles des Finances publiques de l'État. A
titre d'illustration, la Constitution française reconnaît pour la
première fois que la notion de loi de programmation des finances
publiques qui définit les orientations pluriannuelles des finances
publiques. Cette dimension pluriannuelle a aussi été mise en
exergue avec la LOLF depuis 2001 par la distinction entre les autorisations
d'engagement et les crédits de paiement. Les autorisations d'engagement
permettent d'engager juridiquement la dépense de l'État et sont
valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit
procédé à leur annulation. In fine, le principe
d'annualité budgétaire ancien est donc soumis à des
aménagements, destinés à concilier continuité
budgétaire et souplesse de fonctionnement financier de l'État aux
fins de répondre aux multiples contraintes, des lois des finances
rectificatives modifiant la loi des finances en cours d'année.
2. Le principe d'unité
budgétaire
Ce principe est assuré par l'enregistrement de tous les
crédits et de toutes les dépenses au sein d'un document unique,
la loi de finances, assurant aux parlementaires, et autres acteurs une
lisibilité du budget de l'État. Le principe d'unité
budgétaire recouvre deux règles :
74
- la règle de l'unité, qui exige que le budget
de l'État soit retracé dans un document unique (la loi de
finances). Il s'agit ainsi d'assurer aux parlementaires et aux partenaires une
bonne lisibilité du budget, et donc, faciliter un contrôle
effectif sur les finances de l'État ;
- la règle de l'exhaustivité, selon laquelle la
loi de finances doit prévoir et autoriser l'ensemble des recettes et des
charges de l'État.
En France par exemple, le principe de l'unité
budgétaire est renforcé dans la LOLF notamment par une diminution
du nombre de budgets annexes et de comptes spéciaux. D'une part, la loi
de finances s'accompagne d'annexes qui en développent la portée
et, d'autre part, la règle de l'exhaustivité est compromise par
la création de fonds spécifiques qui extraient des charges du
périmètre du budget de l'État.
3. Le principe de spécialité
budgétaire
Le principe de spécialité budgétaire
quant à lui consiste à détailler chaque crédit afin
qu'il ait une destination précisée des crédits
alloués par la loi de finances. Le respect de ce principe garantit la
destination des crédits et ne pourra être modifiée sans
l'autorisation du Parlement. Or, en France, la LOLF a profondément
modifié ce principe en le substituant à une logique fondée
sur la destination des crédits intangible pendant l'exercice, une double
logique fondée sur la nature et l'objet de la dépense dans un
souci de visibilité de l'utilisation des fonds publics. La loi de
finances prévoit en effet le montant de crédits, la nature des
dépenses qui seront « spécialisées » pour chaque
programme et l'objet spécifique des dépenses. La nature de la
dépense correspond aux indications crédits de personnel, de
fonctionnement et d'investissement etc.
L'objet de la dépense est défini par l'action,
ou un groupe d'actions, inclus dans un programme, à laquelle sont
rattachés des objectifs et des indicateurs. Au sein de chaque programme,
l'affectation des crédits par nature et par objet est
déterminée de manière prévisionnelle. Ils sont
fongibles. Ils peuvent être diminués par la fongibilité
vers d'autres natures de dépenses mais l'inverse est impossible
(fongibilité dite asymétrique).
4. Le principe d'universalité
budgétaire
Le principe d'universalité, selon lequel l'ensemble des
recettes couvre l'ensemble des dépenses, est conforté. Il se
décompose en deux règles :
75
- La règle de non-compensation, qui interdit la
compensation de dépenses individualisées par des recettes
spécifiques (par exemple, déduire les frais de recouvrement
prélevés par l'État du montant des impositions) pour ne
présenter que le solde des opérations ainsi compensées. En
dehors de certaines dérogations applicables, par exemple, aux comptes
spéciaux d'affectation, cette règle permet d'assurer la
lisibilité et la sincérité du budget "global" de
l'État ;
- La règle de non-affectation, qui interdit
l'affectation d'une recette à une dépense
déterminée. Elle implique de verser toutes les recettes dans une
caisse unique où l'origine des fonds est indéterminée.
Elle permet à l'autorité budgétaire de conserver son
pouvoir de décision et de gérer les fonds publics en respectant
les notions de solidarité et d'unité nationales. Elle
connaît toutefois quelques dérogations comme les budgets annexes
ou les comptes spéciaux d'affectation qui retracent des dépenses
bénéficiant d'une affectation particulière de recettes.
5. Le principe de l'équilibre
budgétaire
Jusqu'à présent, les principes
budgétaires étaient d'ordre exclusivement juridique. Il ne
s'agissait que de contrôler l'emploi des deniers publics. Avec, le
principe d'équilibre, le droit budgétaire s'enrichit d'une vision
économique. Il s'agit de faire en sorte que le budget ne grève
pas la croissance économique. De plus, apparaissent des exigences ayant
trait à l'efficacité de l'action publique, d'où le
principe d'utilité de la dépense publique auquel la LOLF fait
référence en France.
Ce principe existait déjà dans la DDHC de1789.
Celle-ci prévoyait, en effet, que la contribution publique ne peut
être établie qu'après en avoir constaté la
nécessité. L'addition de ces principes répond à la
double exigence qui s'impose à l'action publique de nos jours :
transparence, performance et résultats.
6. Le principe de sincérité
budgétaire
La loi organique relative aux lois de finances du
1er Août 2001 en France consacre un nouveau principe
budgétaire « le principe de sincérité
budgétaire ». Ce principe implique l'exhaustivité, la
cohérence et l'exactitude des informations financières fournies
par l'État. Les lois de finances rectificatives et la loi de
règlement permettent d'assurer l'effectivité de ce principe et de
réduire les écarts en cours d'exécution, compte tenu de la
nature prévisionnelle de chaque loi de finances initiale. La LOLF donne
une importance particulière à la loi de règlement. Elle
permet
76
aux parlementaires de contrôler chaque année
l'exécution du budget notamment au moyen du compte de résultat et
du bilan de l'État. Accompagnée d'annexes, des rapports annuels
de performance. Elle précise pour chaque programme les résultats
atteints au regard des objectifs initialement précisés pour
l'exercice. Les lois de règlement garantissent une information de
meilleure qualité aux parlementaires et imposent une justification de
toutes les dépenses dès le premier acte. Les questionnaires
parlementaires adressés chaque année par les parlementaires aux
responsables des programmes permettent de compléter leur information sur
les politiques conduites.
B- La modernisation de la gestion publique axée
sur les politiques publiques
Après la transposition dans l'ordre juridique national
des nouvelles exigences communautaires en matière budgétaire et
comptable, la République Centrafricaine doit donc devoir
modernisé sa pratique de gestion de deniers publics et permettre aux
parlementaires, aux organisations de la société civile, aux
communautés scientifiques et aux citoyens contribuables
d'apprécier la totalité des moyens dégagés pour
mettre en oeuvre chaque politique publique de l'État. Désormais,
le budget doit être construit sur la base des grandes politiques
publiques (éducation, santé, justice, culture, défense,
sécurité, sport, jeunesse et vie associative ...) appelées
missions.
Les missions ne suivent pas obligatoirement
le découpage ministériel. Ainsi, une mission peut concerner
plusieurs Ministères sectoriels qui participent à une même
politique publique. Le vote de plafonds de crédits par exercice pour
chaque mission permet de répondre aux différents aléas qui
pourraient surgir en cours d'année. Chaque mission regroupe plusieurs
programmes qui permettent de définir le cadre de mise en oeuvre des
politiques publiques.
Le programme quant à lui,
relève en principe d'un seul Ministère et regroupe un ensemble
d'actions précises avec, pour chacune d'entre elles, une enveloppe de
crédits allouée. L'Assemblée Nationale vote dans le cadre
des orientations générales des finances publiques une
stratégie de la mise en oeuvre des politiques publiques par programme.
Ainsi, pour chaque programme, sont associés à la stratégie
adoptée, des objectifs et des indicateurs de performance. La
définition et la pertinence des objectifs et indicateurs sont
essentielles pour assurer le bon suivi de l'exécution du budget. Dans la
définition de ces objectifs, plusieurs intérêts doivent
être conciliés, ceux par
77
exemple liés aux citoyens, aux usagers mais aussi au
meilleur usage des crédits. Ces éléments sont donc
arrêtés dans le cadre des moyens alloués.
Paragraphe 2 : les défis de la réforme
budgétaire et comptable en RCA à la lumière de la nouvelle
exigence financière communautaire
A propos des défis de réforme envisagée,
une importance particulière doit être accordée au partage
de bonnes pratiques dans la conduite de cette exigeante transformation de
pratique budgétaire et comptable. En effet, intégrée dans
un processus de la rationalisation du cadre budgétaire et comptable tel
que exigé par les directives de la CEMAC adoptées en 2011, la
République Centrafricaine s'engage dans les réformes par
l'adoption des nouvelles lois en matière des Finances publiques en
générale et particulièrement en matière
budgétaire et comptable. Il s'agit pour nous dans la présente
recherche, nous inspirer de l'expérience réussie ou semi
réussie de certains Etats en leur démarche de mise en oeuvre de
la réforme choisie (A) avant d'en faire une
évaluation (B) pour enrichir notre réflexion sur
l'implémentation de la nouvelle gouvernance budgétaire et
comptable.
A- La conduite de la réforme budgétaire
et comptable sur l'expérience avancée
Dans les pays ayant adopté la comptabilité
d'exercice, la réforme budgétaire et comptable s'intègre
dans une démarche globale de modernisation de la gestion des deniers
publics. La réforme budgétaire et comptable en France a
été menée dans ce contexte de haute implication
politique113 et, qui a aussi entrainé une forte mobilisation
de l'administration publique. Ainsi, le pilotage de la mise en oeuvre a
été confié à des structures dédiées,
aux choix stratégiques et aux adaptations organisationnelles. La mise en
oeuvre de la LOLF a été marquée par la création de
différentes structures et l'instauration d'une comitologie à
plusieurs niveaux pour conduire la réforme comptable (1).
A cet effet, la création de la direction de la réforme
budgétaire, du service de la fonction comptable de l'Etat et d'un
service à compétence nationale pour le pilotage du projet
informatique nous a paru déterminante dans sa démarche
française dite trajectoire (2). De même, la mise
en place d'un normalisateur comptable est un élément significatif
à souligner.
113 On dénote une série de cinq (5) rapports
parlementaires sur « l'état de d'avancement de la mise en oeuvre de
la LOLF » entre 2003 et 2005 (Source : La Documentation française,
Dossier LOLF).
78
1- la création de différentes structures
pour coordonner et conduire la réforme comptable
La question d'édition et d'interprétation des
normes comptables a été largement pris en compte d'abord avec la
création du comité des normes de la comptabilité publique
en 2002, ensuite dans l'organisation de la DRB en 2003 (Mission des Normes
Comptables), et enfin par la création du Comité
d'Interprétation des Normes de Comptabilité Publique en
2004114 (les deux comités ont été
remplacés en 2008 par le Conseil de Normalisation des Comptes Publics).
La démarche française du pilotage de la réforme comptable
a été donc caractérisée par la mise en place de
structures dédiées. Cependant, avec la convergence des pratiques
vers le model du secteur privé, il y a eu recours à des
consultants privés. A cet effet, le Sénat dans son rapport de
2003, cite les cabinets Cap Gemini Ernst & Young, Publicis et
Boston Consulting Group pour leurs accompagnements en
comptabilité, communication et conduite de projets. Une collaboration
qui a sans doute influencé sur les choix de pilotage.
La phase de préparation de la réforme pendant
laquelle les préalables doivent être mis en place va de l'adoption
de la LOLF en août 2001 jusqu'à son entrée en vigueur en
janvier 2006. Le choix de la méthode de mise en oeuvre a conduit
à la définition de certaines orientations que nous pouvons
illustrer à travers les travaux de construction du bilan d'ouverture.
Pour la mise en oeuvre d'une comptabilité en droits constatés,
les pays ont le choix entre plusieurs méthodes. En outre, la France a
choisi le « grand chambardement»115 et la certification
des états financiers dès la première année.
Malgré l'ampleur des travaux et les exigences de la démarche
choisie, les comptes produits pendant la première année
d'application réelle de la réforme fût soumis à la
certification de la Cour des Comptes. Il n'y a donc pas eu de période
transitoire pendant laquelle l'administration aurait pu apporter des
corrections aux dysfonctionnements constatés lors de(s) la
première(s) année(s) d'application de la réforme et se
préparer à l'avènement de la certification. Le choix a
été donc fait de mettre à profit la période de
préparation (2001-2005) pour réunir les préalables en
suivant des orientations.
114 Michel LASCOMBE et Xavier VANDENDRIESSCHE, La
maîtrise de la production des « normes », in Michel BOUVIER
(dir.), Réforme des finances publiques : la conduite du changement,
Actes de la 3ème Université de printemps de finances publiques du
GERFIP, Paris, LGDJ, 2007, p. 47-66.
115 La démarche du « grand chambardement »,
elle est une application généralisée à toutes les
entités concernées au même moment.
79
Les principales options arrêtées et mises en
oeuvre par les acteurs de la réforme ont trait à
l'expérimentation, la démarche de trajectoire, la clause de
réserve informatique et la formation. L'expérimentation a
été au coeur des travaux de mise en oeuvre de la réforme.
Ce choix s'est même imposé comme critère
d'appréciation de l'état d'avancement de la réforme par le
législateur. Ainsi, l'article 109 de la loi de finances de 2003 dit-elle
que le rapport annuel du gouvernement sur la mise en oeuvre de la
réforme doit faire « ...le point sur les
expérimentations menées ou envisagées pour préparer
la mise en oeuvre de la loi organique et sur les difficultés que ces
expérimentations soulèvent ». A titre illustratif, les
expérimentations menées dans le domaine comptable, ont
concerné entre autres le recensement du parc immobilier et la
création des nouvelles structures116.
2- La démarche dite de trajectoire
Premièrement, la démarche dite de trajectoire,
elle consiste à se donner du temps dans l'atteinte d'un objectif cible
compte tenu des difficultés et de l'ampleur des travaux à mener,
en se lançant dans une logique de progressivité et
d'amélioration continue. A cet effet, l'accent a été
d'abord mis sur les éléments essentiels et significatifs dans les
travaux117, notamment dans la fiabilisation des données du
bilan d'ouverture, le déploiement du contrôle interne, la
définition du périmètre des travaux d'inventaire,
l'adaptation du système d'information etc.
Deuxièmement, l'élaboration du bilan d'ouverture
est le premier jalon pour le passage à une comptabilité
patrimoniale en droits constatés. C'est un chantier emblématique
de la réforme budgétaire et comptable. D'où l'importance
d'y accorder un focus dans le cadre de la démarche française. Les
travaux menés dans ce cadre traduisent concrètement les choix
effectués par la France. Les réponses organisationnelles
apportées aux nouvelles exigences budgétaire et comptable sont
l'élargissement et le partage de la fonction comptable, qui a abouti
à des adaptations organisationnelles au niveau des services du
Trésor public et des gestionnaires.
Troisièmement, la réorganisation des services du
Trésor public, les solutions organisationnelles ont été
diverses et ont concerné aussi bien le niveau central que
déconcentré.
116
117 DGCP, la réforme des comptes de l'Etat, partie 03.
Une comptabilité enrichie, le bilan d'ouverture, Paris, 2006.
80
Nous soulignons ici deux réformes organisationnelles
que nous trouvons emblématiques à cause de leurs rôles dans
la nouvelle architecture comptable. Il s'agit des attributions du Service de la
Fonction Comptable de l'Etat et la création de Départements
Comptables auprès des Ministères (DCM). Les services des
gestionnaires ont été également amenés à
revoir leur organisation et leurs procédures pour tenir compte des
exigences de leurs nouvelles responsabilités comptables. Dans la phase
préparatoire, ils ont désigné des responsables de la mise
en oeuvre de la réforme, des chefs de projets et des correspondants dans
certains domaines spécifiques. Enfin, l'exercice pratique des nouvelles
attributions, les ordonnateurs et leurs services ont adapté leurs
organisations et fonctionnements. Ce changement est bien visible dans la
réalisation des travaux d'inventaires.118
S'agissant du choix de la certification dès la
première année, il a sans doute contribué à
l'implication de la Cour des Comptes dans la préparation et la mise en
place de la nouvelle comptabilité par l'instauration d'un dialogue
régulier avec l'administration. Néanmoins, le risque encouru dans
ce choix était de se retrouver avec des comptes non certifiés
comme ce fût le cas aux Etats-Unis avec des comptes certifiés
assortis d'un nombre important de réserves119. Il ressort de
l'analyse de la phase de préparation de la réforme que des
travaux importants ont été réalisés, même si
la première certification de la Cour des Comptes étale les
limites de certains choix. En somme, la France a su satisfaire à
plusieurs prérequis au passage de la comptabilité en droits
constatés. Toutefois, les réserves sur les comptes de 2006
soulignent des insuffisances dans certains domaines.120
Pour analyser cette situation, nous avons fait recours aux
recommandations de l'étude de 1997 menée au Canada sur les bonnes
pratiques en la matière. Notre grille porte sur deux de ces
recommandations rappelées ci-dessous à savoir:
- définir les besoins en matière de
systèmes et, autant que possible, choisir des produits couramment
disponibles sur le marché;
118 Jean-Louis NINU et Gilbert TOULGOAT, La mise en place des
services de contrôle budgétaire et comptable ministériel :
une création justifiée et une mise en place rapide, La Revue du
Trésor, n° 7, 2006, p. 523-526.
119 Alain CAUMEIL est administrateur des finances publiques,
était chef de bureau à la Fonction comptable de l'Etat. Il a
publié plusieurs articles et à participer à plusieurs
conférences internationales sur le sujet.
120 Cf. présentation du FMI sur la mise en oeuvre de la
comptabilité en droits constatés dans le secteur public, par
Suzanne FLYNN, lors du 16ème Symposium annuel de l'OCDE sur la
comptabilité publique en droits constatés, Paris, 21-23 mars
2016.
81
- se préparer le plus possible avant de procéder
à la mise en oeuvre complète.
La pratique de l'expérience de la France nous a
amené à nous intéresser de manière comparative
à la pratique en République Centrafricaine.
B- Une organisation comptable à rénover
et des défis de pilotage à relever en République
Centrafricaine à partir des directives communautaires de 2011.
Le cadre du système budgétaire et comptable de
la République Centrafricaine a longtemps été
encadré par une ordonnance de 1960, portant son règlement
financier, avant d'évoluer sous plusieurs régimes des
ordonnances, les Lois des finances et les principes fondamentaux des droits
budgétaire et comptable. A ceux-ci, s'ajoutent les textes d'application
en raison de son évolution constitutionnelle très
mouvementée. Ce système budgétaire et comptable,
malgré les références à une «
comptabilité générale et patrimoniale », est
resté une comptabilité de caisse sans une dimension patrimoniale.
Depuis la réforme budgétaire et comptable entamée depuis
les directives de la CEMAC en 2011, la RCA s'est confrontée à un
problème, celui de l'adaptation de son organisation comptable en place
et à des difficultés de pilotage. A cet effet, Elle a donc
internalisé par Décret n° 19.091 portant Règlement
Générale sur la Comptabilité Publique, la Directive de la
CEMAC de 2011 en matière du Règlement Générale sur
la Comptabilité Publique.
La récente réforme budgétaire et
comptable s'inscrit dans le cadre d'une initiative communautaire
d'harmonisation de la gestion des finances publiques des Etats membres, qui a
abouti à un nouveau cadre juridique budgétaire et comptable
interne. Le processus d'internalisation des directives de la CEMAC a mis au pas
ses Etats membres. Ainsi, les règles fixées présentent les
mêmes enjeux que nous avons déjà soulignés, sauf sur
la question de la certification des comptes. En effet, conformément aux
dispositions en vigueur, la Cour des Comptes donne son avis sur le
système de contrôle interne, sur la qualité des
procédures comptables et des comptes. Elle n'a donc pas formellement
intégré la pratique de certification des comptes publics de la
RCA conformément aux standards internationaux.
Quant à l'organisation actuelle de la fonction
comptable, la tenue de la comptabilité générale est
assurée par les services du Trésor Public sous la tutelle de la
Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité
Publique (DGTCP), dans une relation classique avec les autres acteurs
82
de la fonction financière. Par ailleurs, il convient de
noter l'inexistence d'une Comptabilité Matières ayant pour
objectif « le recensement et le suivi comptable de tout bien meuble et
immeuble propriété ou possession de l'Etat et des organismes
publics». Ainsi, auprès de chaque ordonnateur devrait se
trouver un comptable matière chargé de la tenue comptable de ses
matériels.
Alors, adopter une démarche pragmatique basée
sur l'expérimentation, la République Centrafricaine pourrait s'en
inspirer par exemple des travaux relatifs au bilan d'ouverture et aux
adaptations organisationnelles. Pour le bilan d'ouverture, le processus
consisterait à choisir quelques ministères pilotes pour effectuer
le recensement et la valorisation du patrimoine, et généraliser
par la suite les procédures arrêtées. Quant à la
réorganisation des services, il s'agira de créer dans un premier
temps des structures à périmètre et attributions
limités121 et ensuite de renforcer leurs
compétences.
Définir une trajectoire soutenue par une
démarche progressive d'amélioration continue du cadre
budgétaire et comptable doit tenir compte de l'ampleur des travaux et du
calendrier réglementaire contraignant. Il est indispensable de se fixer
des objectifs à moyen et long terme, concernant certains chantiers de la
réforme. A cet effet, la fiabilisation du bilan d'ouverture, le
déploiement du contrôle interne et la production des états
financiers doivent s'inscrire dans cette logique et de manière
régulière. La production du premier bilan d'ouverture doit
être guidée par le caractère significatif et les enjeux
financiers des éléments patrimoniaux à recenser.
S'agissant du déploiement du contrôle interne, il est d'abord
primordial de mettre en place les référentiels indispensables
(cartographies des procédures et des risques, référentiel
de contrôle interne comptable...) et le cadre d'animation qui s'impose.
Cette animation étant assurée par les services du Trésor,
ces derniers doivent être prioritairement outillés pour venir en
aide aux gestionnaires des crédits publics.
Enfin, les états financiers produits dans les
premières années ne pourront contenir que les
éléments significatifs des travaux d'inventaires en attendant
leur maîtrise par les différents acteurs. Par ailleurs, il
convient de noter l'importance d'adosser à la démarche de
trajectoire l'élaboration,
121 cf. processus de création des SCBCM en France
la mise en oeuvre et le suivi d'un plan d'action pour la
réalisation des objectifs planifiés. Les structures de pilotage
doivent veiller à cette exigence.
Quant au choix d'un cadre institutionnel de préparation
et de mise en oeuvre de la réforme conformément aux bonnes
pratiques, il est préférable que la DGTCP soit l'opérateur
technique de la réforme comptable. Il lui revient donc de s'organiser en
interne d'abord avant de mobiliser les autres acteurs dont le concours est
indispensable à la réalisation des objectifs escomptés.
Comme le souligne le Pr Michel Bouvier122, à défaut
d'une véritable structure de pilotage, la mise en oeuvre de la
réforme se résume à des relations informelles entre les
acteurs et ne permet pas de clarifier la stratégie d'action choisie.
In fine, avec les choix méthodologiques
efficaces et une organisation adaptée des services, constitueront les
gages de la réussite du passage à une comptabilité
conforme en droits transposé en République Centrafricaine.
83
122 La conduite de la réforme budgétaire dans les
pays en développement : réflexions méthodologiques.
84
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND
En somme, il convient de récapituler, la garantie
d'arrimage par le mécanisme de la transposition des directives
budgétaires et comptables que nous avons largement
développé dans ce chapitre. Nous avons démontré
l'objet, la quintessence de la transposition ainsi que la sa conformité.
Puisse que la pratique de la transposition varie d'un pays à un autre.
Nous avons présenté la pratique de la République
Centrafricaine. Notons que, les règles centrafricaines en matière
budgétaire et comptable après la transposition se sont
améliorées dans le cadre souhaité par les réformes
communautaires de 2011. Toutefois, le défi d'appropriation peine encore
du fait de la bonne maitrise du cadre juridique communautaire et national en
matière budgétaire et comptable aux fins de la mise en oeuvre de
cette nouvelle gouvernance du cadre des finances publiques en RCA. Quid de
l'évolution du cadre budgétaire et comptable par rapport au
nouveau paradigme communautaire ?
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
|
86
En définitive dans cette partie des travaux, la
transposition formelle des directives communautaires en droit interne en
république Centrafricaine vise à éviter tout contentieux
sur la non-conformité du droit interne avec le droit communautaire.
Ensuite, elle implique pour ce faire, des précisions
complémentaires pour la directive dans le droit interne. Mais aussi,
l'adoption de toute disposition jugée complémentaire, tel qu'un
amendement ou une abrogation des dispositions nationales incompatibles et ceux,
conformément aux termes de l'article 41 du Traité
révisé de la CEMAC, les directives lient tout Etat membre
destinataire quant aux résultats à atteindre tout en laissant aux
instances nationales leur compétence en ce qui concerne la forme et les
moyens à les mettre en oeuvre. En outre, la directive de la
CEMAC, en liant tout Etat membre, se distingue alors de la directive
communautaire CEEAC123 qui ne vise que les institutions
communautaires. Rappelons que la transposition des directives communautaires
est une liberté concédée aux Etats membres par les
institutions, les organes et les institutions spécialisées de la
communauté. Enfin, elle est alors réalisée selon un
processus exclusivement national, qui vise à rendre la
législation nationale conforme à la règlementation
communautaire, par le biais d'un texte national de transposition. C'est
d'ailleurs, la raison pour laquelle il était question de mettre en
évidence, la transposition en RCA de quelques directives CEMAC en
matière budgétaire et comptable, dont l'on a déduit la
substance même de la mécanique de transposition en
république Centrafricaine.
123 La Communauté Economique des Etats de l'Afrique
Centrale est créée par le Traité de Libreville du 18
octobre 1983.
88
LA MISE EN OEUVRE EN COHERENCE MATERIELLE DU CONTENU
DE LA NOUVELLE EXIGENCE FINANCIERE COMMUNAUTAIRE DE LA CEMAC.
Pour arrimer les pays d'Afrique Centrale au mouvement
général de modernisation des finances publiques, les institutions
financières internationales leur ont servi la bonne gouvernance
financière, fondée sur la performance et la gestion axée
sur les résultats. Au lieu de continuer à se lamenter de cette
conditionnalité qui met à mal leurs modes de gestion peu
rigoureux, les pays de la CEMAC ont entendu raison et humilité, pour
souscrire et relayer dans l'ordre juridique interne les exigences de
modernité dans la gestion des finances publiques. La transposition des
directives de la CEMAC du 19 décembre 2011 relatives à
l'harmonisation du cadre juridique des finances publiques inaugure pour tous
les pays membres une transition de la gestion basée sur la
régularité vers la gestion axée sur les
résultats.
Une nouvelle orthodoxie budgétaire dont le crédo
est « efficacité, efficience, économie »,
s'impose124. Elle opère une évolution substantielle
dans la gestion budgétaire. Celle-ci ne saurait plus se satisfaire d'une
régularité pas trop permissive aux lois de finances des Etats
membres de la CEMAC et se situe dans une dynamique globale de réforme
des finances publiques des Etats membres par le droit communautaire. Ensuite,
une dynamique marquée par l'évolution des finances publiques vers
la bonne gouvernance financière et surtout vers les bonnes pratiques
internationalement reconnues doit être profondément ancrée
dans les moeurs de ces Etats. La marge de manoeuvre consentie aux gestionnaires
du budget est si importante que ceux-ci ne peuvent plus dépasser les
crédits, les annuler, les reporter à partir des critères
dont l'opportunité n'emportait pas toujours la conviction. Enfin, elle
innove l'efficacité managériale de telles méthodes restait
couverte par l'obsession pour la régularité.
Pour la plus part des cas, les choix de gestion en
matière de dépenses sont souvent contestés par les
citoyens, la société civile et les Institutions
Financières Internationales. Or, lorsqu'une gestion est fondée
sur la régularité des actes qui débouchent à une
obligation de moyens et qu'elle cède à la gestion fondée
sur la performance elle débouche finalement sur une obligation de
124 BEGNI BAGAGNA, L'harmonisation des politiques fiscales
en zone CEMAC : esquisse de théorie du droit fiscal communautaire,
Thèse de doctorat de droit public, Université de Douala,
2012, p. 366.
89
résultats125. A ce compte, le système
de gestion cantonné aux moyens semble incompatible avec le
système de gestion axé sur les résultats. L'utilisation
des ressources budgétaires a longtemps pêché à faire
régner la rationalité juridique au détriment de la
rationalité managériale. Afin de réaliser les objectifs du
millénaire pour le développement par la modernisation de ses
finances publiques, la République Centrafricaine gagnerait en optant
pour la rationalité juridique, qui à son tour confortera sa
légitimité dans la rationalité managériale. Ce
pendant la rationalité managériale paraît d'ailleurs
être son bien fondée en ce sens que les finances publiques se
définissent aussi comme la science des finalités et des
modalités de la gestion des deniers publics.126
Enfin, l'article 3 de la directive de la CEMAC relative aux
finances publiques apparaît comme une disposition pertinente pour la
reconnaissance de l'obligation d'exécution intégrale du budget
à la charge des administrations publiques. Elles exigent que le budget
des administrations publiques détermine pour chaque année, dans
un document unique pour chacune d'entre elles, l'ensemble de leurs recettes et
de leurs dépenses, présentées pour leur montant brut. Les
dépenses sont décrites en fonction de leur nature
économique et, le cas échéant, en fonction des
finalités qu'elles poursuivent et l'ensemble de ressources de chaque
collectivité publique est affecté au financement de l'ensemble de
ses charges. Cette obligation constitue le socle de l'effectivité de la
performance dans la gestion budgétaire et comptable. Ainsi, nous
aborderons la forme et le fonds des nouveaux paradigmes de gestion axées
sur les résultats et acteurs budgétaires en RCA exigée par
lesdites directives (Chapitre Premier), puis, la
responsabilisation des gestionnaires de crédits publics
(Chapitre Second).
125 ABATE Bernard, « Faut-il changer la gestion de l'Etat ?
», RFFP n° 73 p. 188.
126 Cette définition est attribuée à
Paul-Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER. Cf. De VILLIERS (M), De BERRANGER
(T)(dir.) et ALII, Droit public général.
Institutions politiques administratives et européennes, droit
administratif, finances publiques, paris, Lexis NEXIS, 2011, pp. 753.
90
CHAPITRE 1er: L'ANALYSE DE FORME ET DE FONDS DES
NOUVEAUX PARADIGMES DE GESTION AXEES SUR LES RESULTATS, LE ROLE ET LES
RESPONSABILITES ACTEURS BUDGETAIRES EN RCA
Depuis deux années, le gouvernement de la RCA s'emploie
à moderniser son approche de gestion budgétaire et comptable, par
la même occasion, réformer son cadre de gestion publique pour
l'orienter vers les résultats et l'efficacité. Cette situation
résulte d'une part par des facteurs liés à la
préparation du budget et d'autre part par ceux liés à son
exécution et son contrôle. Bien que son système de
présentation du budget de moyen soit concentré sur les intrants
c'est-à-dire ce qu'il dépense, les activités (ce qu'il
fait) et les extrants (ce qu'il produit). Les ressources produites ou
mobilisées sont toujours insuffisantes pour répondre aux demandes
croissantes des politiques publiques en faveur des contribuables Centrafricains
et qui exigent plus de savoir à quoi sert l'argent de leurs
impôts. Face à cette situation, le gouvernement élargit sa
vision traditionnelle des pratiques de gestion vers la modernisation, pour se
concentrer sur la gestion axée sur la performance et les
résultats à travers les textes communautaires transposés
en droit interne entre 2017-2019.
Ainsi, nous verrons la démarche qui mène vers le
budget et la gestion axée sur les résultats (Section 1)
et les nouveaux acteurs institués (Section
2).
Section 1 : Les exigences de forme et de fonds du cadre
budgétaire et la gestion axée sur les résultats
Dans la préparation du budget sous le système
budget de moyen, le ministère chargé des finances, par une lettre
circulaire fixe le plafond des dépenses pour l'année suivante et
le notifie aux ministères dépensiers. Les ministères
dépensiers à leur tour font leurs propositions budgétaires
par nature de dépenses en reconduisant de façon tacite leur
budget annuel de l'exercice précédent. De ce fait, nous mettre en
exergue la préparation et l'exécution du budget moyen sous le
système budgétaire traditionnel (Paragraphe 1),
puis le nouveau paradigme de gestion axée sur la performance et
les résultats (Paragraphe 2).
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Paragraphe 1 : La préparation et l'exécution
du budget moyen sous le système budgétaire traditionnel en
RCA.
Aussi remarque-t-on que les ressources sont souvent
surestimées, soit en termes de ressources financières disponibles
ou mobilisables, soit en termes de capacités technique. Pour ce faire,
nous aborderons la préparation (A) et
l'exécution (B) du budget moyen.
A- La préparation du budget moyen sous le
système budgétaire traditionnel
L'on se préoccupe trop peu souvent du niveau
réel des recettes à atteindre au cours de l'année
budgétaire. Par ailleurs, le processus de préparation du budget
est rarement désagrégé au niveau national et encore moins
dans les Collectivités Territoriales. Ce manque de
désagrégation budgétaire reflète le
caractère centralisé de la planification qui rend difficile le
ciblage des actions publiques sur les régions, les préfectures et
les Communes défavorisées.
En effet, l'exercice budgétaire, qui auparavant
commençait en juillet, a fait place à l'année civile par
le renforcement des bases juridiques des travaux budgétaires. En
d'autres termes, une loi sur la gestion budgétaire a introduit de
nouvelles dispositions en ce qui concerne la procédure
budgétaire. Cette nouvelle loi a modifié les pratiques qui
relevaient auparavant de décisions administratives ou de la simple
tradition passive. Le nouveau processus est organisé autour des trois
phases d'élaboration du budget qui se présentent de la
manière suivante :
La première phase consiste d'abord à actualiser
le cadrage budgétaire, qui va servir de base aux phases
ultérieures de la procédure budgétaire. Ensuite, le
ministère en charge des Finances et du budget, procède à
l'examen critique des informations fournies par les Ministères
dépensiers. Puis, vient la phase suivante qui est celle de la
réunion budgétaire du Conseil des Ministres, dans laquelle l'on
procède à la répartition des ressources au niveau
macroéconomique, en décidant du montant total de financement pour
chacun des secteurs de dépenses. Il s'agit d'une décision
collective du Conseil des Ministres, prise sur la base des recommandations
formulées par le Ministre en charge des Finances et du budget. Les
décisions prises lors de cette réunion sont
intégrées dans le projet de loi des finances conformément
à la politique budgétaire qui sera soumise à
l'Assemblée Nationale pour examen et adoption. Enfin, dans la
dernière phase, le Ministère en charge des Finances et du budget
se tient largement à l'écart des détails de la
procédure budgétaire,
92
et chaque Ministre décide proprement de la
répartition de son enveloppe mise à sa disposition. En d'autres
termes, chaque Ministre est responsable de la répartition du montant
total des crédits de son secteur de dépenses entre les
différents chapitres budgétaires (puisse qu'il existe x
ministères chaque ministre peut être responsable de plus d'un
secteur de dépenses). Cette dernière phase s'achève par un
examen final des répartitions de crédits proposées par les
ministres dépensiers pour chaque secteur de dépenses, examen
effectué par le ministère en charge des Finances et du budget.
Puis, par le Conseil des ministres selon le calendrier de la préparation
du budget qui démarre normalement en :
- Janvier-mars : Le ministère en
charge des Finances et du budget actualise le cadrage budgétaire
pluriannuel à partir des demandes de crédits émanant des
ministères dépensiers ;
- Courant mars : Le ministère en
charge des Finances et du budget présente au conseil des ministres ses
recommandations budgétaires pour l'année à venir et les
deux années suivantes si possible ;
- Fin mars : Réunion budgétaire
du conseil des ministres, qui approuve le montant total des dépenses
pour l'année à venir et les deux années suivantes et fixe
à titre indicatif le montant des crédits pour chacun des secteurs
de dépenses ;
- Mi-avril : Le ministère en charge
des Finances et du budget présente à l'Assemblée Nationale
le projet de loi sur la politique budgétaire ;
- Avril-mai : Les ministères
dépensiers mettent au point la répartition des crédits
dans leurs secteurs de dépenses respectifs ;
- Mi-juin : Le Parlement approuve,
éventuellement après amendements, le projet de loi sur la
politique budgétaire ;
- Juin-août : Préparation des
documents budgétaires ;
- Début septembre : Le conseil des
ministres se met d'accord sur le texte final à soumettre à
l'Assemblée Nationale;
- Mi-septembre : Présentation du projet
de loi de finances à l'Assemblée Nationale.
L'on notera l'expérience de demandes budgétaires
très détaillées, adressées au ministère en
charge des Finances et du budget, et accordant une grande place aux
informations sur les performances. Cette tentative n'a pas eu beaucoup de
succès, d'où peut-être une réaction hostile à
l'utilisation par les ministères dépensiers de telles
informations. L'on demanderait essentiellement
93
aux administrations de préparer tous les ans des
évaluations approfondies de leurs activités. Ces
évaluations doivent donner toute une image positive de chaque aspect de
leurs activités. Le résultat atteste souvent que beaucoup des
ministères dépensiers sont incapables de rendre compte d'abord de
leur fonctionnement, ensuite, des résultats obtenus et enfin, de leur
performance. Ce qui démontre que certains ministères
dépensiers n'aient pas fait bon usage des ressources mise à leur
disposition lorsqu'on examine leurs rapports annuels établis. Un autre
résultat de cette expérience est que les demandes
budgétaires manquent de discipline budgétaire,
caractérisées par l'absence d'ordre de priorité dans les
projets et avaient la taille d'annuaires téléphoniques. Il est
absolument impossible d'exploiter ces informations dans la procédure
d'élaboration du budget de l'année suivante. Ce qui peut
expliquer la dimension très réduite des documents
budgétaires que demande maintenant le ministère en charge des
finances et du budget pour les demandes de crédits. En
définitive, de fois les administrations dépensières
estiment n'avoir pas reçu suffisamment de directives de leur
Ministère pour procéder aux évaluations approfondies.
Quant aux collectifs budgétaires, ils sont
présentés à l'Assemblée Nationale deux fois par an,
en avril, en même temps que le projet de loi sur la politique
budgétaire, puis en septembre, en même temps que le projet de loi
de finances. L'on note des dotations supplémentaires dans les programmes
de transfert, notamment allocations et transferts spécifiques. Ces
dotations ont été financées par des réductions dans
d'autres domaines de dépenses et des augmentations de recettes dans le
cadre des marges budgétaires.
L'Assemblée Nationale est composée d'une seule
chambre. Après que les propositions des ministères
dépensiers soient étudiés par le ministère en
charge des Finances et du budget qui essaie, dans le cadre de l'arbitrage et
des conférences budgétaires, de raisonner les ministères
dépensiers, en réduisant de façon consensuel leurs
dépenses envisagées et en les invitants à attribuer les
moyens accordés à eux aux activités prioritaires de leur
secteur. Une fois ces réglages harmonisés, le Conseil des
Ministres tranche les différends entre le ministère en charge des
Finances et du budget et les Ministères dépensiers, puis, adopte
le projet qui sera déposé sur le bureau de l'Assemblée
Nationale pour examen et adoption de la Loi dite Loi des Finances selon le
calendrier de la session budgétaire de l'Assemblée Nationale qui
se présente de la manière suivante:
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- Mi-avril : Le gouvernement soumet à
l'Assemblée Nationale le projet de loi sur la politique
budgétaire ;
- Début juin : L'Assemblée
Nationale approuve ce projet ;
- Mi-septembre : Le gouvernement
présente le projet de loi des finances à l'Assemblée
Nationale. Les dépenses sont réparties en secteurs de
dépenses qui sont à leur tour décomposés en
chapitres distincts ;
- Fin novembre : L'Assemblée Nationale
approuve par un vote unique les dépenses totales de chacun des secteurs
de dépenses ;
- Fin décembre : L'Assemblée
Nationale approuve les chapitres que comporte chacun des
secteurs de dépenses, en émettant un vote unique
pour chaque secteur de dépenses ; - 1 er
janvier : Début de l'année budgétaire.
B- L'exécution du budget moyen sous le
système budgétaire traditionnel
Dans le cadre de l'exécution du budget moyen, ce
système dit traditionnel manque de transparence dans le cas où il
exclut toute indication sur la justification des dépenses
envisagées et ne se préoccupe guère de l'efficacité
des procédures d'exécution. Il arrive que les budgets de
certaines administrations soient réduits aux profits d'autres secteurs
sans que les ministères concernés soient associés. Une
procédure de décaissement très complexe qui ne favorise
pas la mise en exécution a temps des actions programmées. La
conséquence de cette situation conduit à
:
- une mauvaise allocation des ressources ce qui fait que les
dépenses publiques ne sont toujours pas orientées vers les
secteurs prioritaires ;
- une mauvaise planification des actions résultant de
la méconnaissance à priori des disponibilités
budgétaires ;
- non exigence de résultats devant permettre une mesure
de la performance des acteurs de l'exécution du budget.
Pour surmonter cette situation et répondre aux
exigences des contribuables, le gouvernement par la transposition des
directives communautaires dans l'ordre juridique national, doit donc choisir de
passer à un nouveau budget de l'État, un modèle
très bien structuré par les objectifs des politiques publiques et
contrôlé par les résultats.
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L'article 3 de la Directive CEMAC relative aux lois de
finances des Etats membres ne fixe pas explicitement un devoir
d'exécuter intégralement le budget de l'Etat. Malgré
l'absence d'une énonciation littérale, cette obligation irrigue
surabondamment l'esprit de cette disposition si l'on admet un minimum de
cohérence dans l'espace au sein duquel elle s'applique. Sous la houlette
de l'OCDE et des institutions financières internationales. Les Etats de
la sous-région sont résolument tournés vers la gestion
performante des finances publiques. Par conséquent, l'ensemble des
directives adoptées à l'échelle communautaire concourent
au meilleur ancrage de ce système. Dans l'article 3, il est plausible
d'identifier l'obligation d'exécution intégrale du budget, sans
laquelle, la performance et les résultats seraient un voeu pieux, aussi
bien dans la nature impérative de l'acte budgétaire que dans la
stature évolutive des principes budgétaires dont il traite.
Quant à la nature du budget des administrations
publiques, qu'il soit émis par acte d'un organe délibérant
ou adopté comme un sous ensemble de la loi de finances, le budget de
toute administration publique est un document doté de force juridique.
Il présente un double aspect technique et normatif. Alors, si dans le
cas où le budget d'un établissement public est pris par un acte
du conseil d'administration et validé par la tutelle, ce budget est la
partie à dominante inclus dans les fonds publics, comme tout autre
budget public, déterminé la nature, le montant et l'affectation
de ses recettes et ses dépenses. Il arrête le solde
budgétaire qui en résulte et les modalités de son
financement. Ce budget revêt donc une nature juridique administrative ou
législative. L'adoption de l'acte budgétaire autorise les
différents organes à traduire dans la réalité les
prévisions établies, conformément aux règles
fixées dans ledit acte et par le biais des opérations qui s'y
rapportent. La fonction d'exécution du budget, que ce soit dans le cadre
de la mise en oeuvre de la loi de finances ou des délibérations
d'un Conseil d'administration, est une charge, un devoir que la Constitution ou
la loi fait peser sur les instances habilitées (Gouvernement,
Collectivités publiques et organismes publics).
Cependant, les aléas de la conjoncture
économique, financière et politique sur le plan national et
international peuvent, lorsqu'ils surviennent, influer positivement ou
négativement sur l'exécution de l'acte budgétaire sur une
période plus ou moins longue. Pour cela, il peut être
justifié de penser que l'impératif budgétaire et financier
est bien souvent déterminant, mais reste
96
fondamentalement relatif127, pour ne pas dire
hypothétique. Au-delà de la conformité aux termes de
l'adoption initiale, l'exécution du budget est harmonisée avec le
rythme de l'activité économique générale. Cette
particularité de l'exécution de l'acte juridique
budgétaire a conduit certains auteurs à des
interprétations allant au-delà de leurs proportions. Pour les
Docteurs Paul-Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER, « La loi des finances
a ceci de particulier qu'elle n'est pas un (acte-règle), mais
un (acte-condition). C'est-à-dire qu'elle n'édicte pas
des dispositions générales et impératives, mais permet
plutôt la réalisation des recettes et des
dépenses128 ». Ce qui veut dire que la loi de finances
ne fait qu'ouvrir une possibilité d'effectuer les opérations
budgétaires. Dans le même sens, le Pr Henri Michel CRUCIS souligne
avec plus de force, en empruntant la posture de Pr Paul AMSELEK, que, «
c'est le particularisme de la légalité budgétaire
». Selon cet auteur, en effet, l'exécution du budget
procède d'un acte d'autorisation basé sur des prévisions
qui n'engage pas l'organisme public de devoir recouvrer les sommes inscrites,
ni ne le lie par une obligation de dépenser. Il trouve en cela les
limites de l'acte budgétaire, lesquelles expliquent l'autonomie du droit
budgétaire, considéré comme un droit d'autorisation,
à l'égard du droit des obligations juridiques. Cet auteur fait
apparaître qu'au vu de la jurisprudence, les actes budgétaires
n'engagent pas juridiquement la collectivité et symétriquement,
les obligations juridiques n'engagent pas financièrement la
collectivité129. Ces thèses soutiennent que le droit
budgétaire est un droit d'autorisation et ne sauraient valablement
signifié que les organes d'exécution du budget ont une
faculté d'agir ou de ne pas agir en vue d'exécuter le budget.
Dans ce domaine qui impulse toutes les activités
d'intérêt général, l'autorisation s'entend comme une
habilitation assortie d'une obligation d'action, donc une compétence
liée. Ils sont obligés de concrétiser les dispositions
adoptées par la loi de finances. Toute abstention dans ce cadre
entraînant la paralysie des services publics. Ainsi, l'invocation de la
distinction, actes-règles ou actes-conditions semble ici
inapproprié. Le Doyen Léon DUGUIT, auteur de cette distinction,
l'a conçue pour isoler les actes qui posent des règles
générales et initiales (actes-règles) des actes pris en
vue de leur exécution (actes-conditions). Cette distinction dont la
portée réside sur la
127 LALUMIERE Pierre, « Les finances publiques
», paris, Armand Colin, 9e éd., 1989, p. 316.
128 GAUDEMET Pierre Marie et MOLINIER Joël, Finances
publiques, op.cit., pp. 227, 278.
129 CE, 26 juin 1996 département de l'Yonne,
JCP, G. 1997, II, 22777, note Peyrical.
97
classification des actes juridiques n'a jamais reçu la
prétention chez son illustre auteur que les actes-conditions, et
même les actes subjectifs tels que les contrats, n'imposent pas
d'obligation. Bien plus, il ne paraît pas légitime de suivre la
position jurisprudentielle selon laquelle il n'y a pas d'engagement
réciproque entre acte budgétaire et obligations juridiques. Comme
il a été démontré précédemment,
l'acte budgétaire est un acte purement juridique et son caractère
prévisionnel n'implique pas qu'il soit dépourvu de
conséquences juridiques obligatoires. S'il est vrai que les obligations
juridiques de l'Etat ne l'engagent pas si les crédits nécessaires
à leur exécution ne le lui permettent pas de les honorer, l'on
devrait en revanche admettre que l'obligation pris est réel, mais ne
l'engage pas de manière absolue.
L'on peut classifier cette obligation ici comme morale
même si les éléments matériels ne sont pas
réunis. Il existe une réserve dans l'un et l'autre cas. L'acte
budgétaire n'engage juridiquement la collectivité qu'à
concurrence de la confirmation de l'hypothèse de prévision. Les
obligations juridiques de l'Etat par contre ne l'engagent financièrement
que dans la mesure de ses disponibilités financières. Ainsi,
devrait être nuancée, cette règle dont la formulation
radicale remet malheureusement en cause sa pertinence. Il s'avère donc
plus raisonnable de relativiser l'impératif budgétaire
plutôt que de le nier. Car cette dernière attitude est susceptible
de contradiction. C'est pourquoi, après avoir affirmé que la loi
de finances est un acte non impératif, mais plutôt un acte
d'autorisation, donc simplement permissif. Mais, cette hypothèse est
remise en cause par Paul Marie GAUDEMET et Joël MOLINIER. Ces derniers
eux-mêmes, parviennent encore à défendre une thèse
contraire. Ils reconnaissent en effet que, si la dépense prévue
est potentielle, sa réalisation doit se faire en respectant les
limitations imposées par l'acte d'autorisation et en conformité
à celui-ci.
Ces contradictions marquent un revirement et expliquent la
position majoritairement favorable de la doctrine à l'obligation
d'exécution du budget. Nombre d'auteurs militent en faveur du
caractère obligatoire de l'exécution du budget. La
littérature en finances publiques est largement orientée dans ce
sens. Mais, il convient de faire la part entre la thèse médiane
et la thèse maximaliste. S'agissant de la thèse médiane,
elle fait valoir que la loi des finances votée est exécutoire et
s'impose aux administrations, les chiffres arrêtés doivent
être exécutés130. Christian
130 BADIN Xavier et DOUAT Etienne, op.cit., p.269
98
BIGAUT les écarte du champ de cette obligation les
dépenses. Selon lui, ces dernières relèvent de
l'autorisation, et seules les recettes doivent être obligatoirement
recouvrées. Les autorités compétentes doivent percevoir
toutes les recettes et recouvrer tous les impôts sous peine d'engager
leur responsabilité131. Des voies de droit (titres,
commandement...), y compris le recours à la contrainte, leur permettent
d'accomplir ces diligences. Elles doivent cependant respecter les limites
autorisées, l'indu étant constitutif de concussion et
sanctionné.
A côté de lui, Xavier BADIN et Etienne DOUAT
soutiennent que les obligations sont différentes pour les recettes et
pour les dépenses. S'agissant des recettes, dès lors que la loi
des finances les prévoit, il existe une obligation stricte
d'exécution. Par contre, pour les dépenses, l'obligation est
moins stricte, car l'on sait que les ministres seront motivés pour
dépenser leurs propres crédits132. L'on peut
comprendre les appréhensions quant à l'affirmation d'une
obligation de dépenser les crédits alloués aux
ministères.
Dans les pays qui sont en retard dans la mise en oeuvre de la
bonne gouvernance des finances publiques, il y a souvent, comme a pu noter une
tendance à considérer que le gestionnaire exemplaire est celui
qui établit malgré les contextes, sa capacité de
consommation des crédits. Par contre, certains excellent en malveillance
dans la propension à solliciter leur augmentation. Ce d'autant plus que
lesdits gestionnaires ne justifiaient pas leur utilisation par des
résultats probants. Toutefois, il ne semble pas que la solution soit de
réduire les dépenses à l'autorisation, donc à la
simple faculté, comme l'évoque Christian BIGAUT. Si les
gestionnaires qui consomment plus de crédits ne résistent pas
à la boulimie, les plus tempérants ne s'exposent pas moins
à la pratique laxiste de sous consommation des crédits. Enfin,
dans le cadre d'une gestion axée sur les performances et les
résultats, l'obligation d'exécution du budget ne s'accommode pas
de nuances traditionnelles.
131 OBAM Evina Richard, L'intégration du pilotage
des performances en finances publiques camerounaises, Mémoire ENA,
2005, p. 11 et s.
132 BIGAUT Christian, op.cit., p.147
99
Paragraphe 2 : Le Budget Programme : une gestion
axée sur la performance et les résultats instituée par
l'UEAC
La gestion axée sur la performance et les
résultats est une approche de gestion qui consiste à accorder la
priorité aux résultats des politiques publiques, en mettant ce
principe en pratique dans tous les aspects de la gestion de deniers publics.
C'est également une approche de gestion qui aide un Gouvernement ou un
Ministère à :
- Clarifier les priorités de
politiques publiques et concentrer les dépenses publiques en
conséquence;
- Faire le suivi et l'évaluation de
leur efficacité et de leur efficience à obtenir des
crédits et atteindre ses résultats généralement
mesurés en termes d'indicateurs de résultats et d'impacts sur les
groupes cibles (citoyens contribuables) ;
- Accroître la transparence et
l'imputabilité des gestionnaires envers les citoyens ;
- Ajuster les politiques publiques, les
programmes et les systèmes internes de gestion des deniers publics en
fonction des résultats obtenus.
Ainsi, dans notre étude, nous mettrons en exergue la
gestion axée sur la performance et les résultats
(A), puis, le choix des indicateurs pour suivre et
évaluer les actions (B) au regard des nouveaux textes
de finances publiques transposés en droit interne en RCA.
A- La gestion axée sur la performance et les
résultats voulue par l'UEAC en zone CEMAC
Cette approche est conçue par le conseil des ministres
de l'UEAC pour aider d'abord à établir, à communiquer les
priorités, à formuler des programmes et les budgets s'y
rattachant, à allouer des ressources, à motiver les agents,
à améliorer les services, à faciliter l'échange
d'information entre les bénéficiaires finaux et le gouvernement,
enfin, à augmenter la transparence et l'imputabilité de la
gestion publique. Ensuite, la GAPR est une approche de gestion qui incorpore
des dimensions techniques et institutionnelles inter-reliées. En outre,
elle fait partie d'un cadre structuré d'analyse pour le suivi et
l'évaluation de programmes publics et utilise un ensemble d'outils de
planification stratégique et opérationnelle, de suivi et
d'évaluation. Enfin, elle constitue également une approche de
développement institutionnel, et lorsqu'elle est appliquée au
secteur public, elle s'inscrit dans le processus politique.
100
Dans la même optique, sur le plan Institutionnel, ce
plan prend en compte l'ensemble de l'arsenal, juridiques, réglementaires
et organisationnels à mettre en place pour une réelle mise en
oeuvre de l'approche de gestion axée sur la performance et les
résultats de manière commune dans chaque Etat membre de la CEMAC.
Sur le plan technique, la conception du budget programme et le cadre conceptuel
utilisé par l'approche de GAPR. Mais il est important de savoir ce que
c'est-qu'un budget au sens de cette nouvelle approche ? En effet, le budget est
un acte par lequel sont planifiées et autorisées les recettes et
les dépenses annuelles de l'État. Il est un outil servant
à la planification et au contrôle organisationnel et qui comporte
des programmes. Alors, qu'est-ce qu'un Programme au sens de cette nouvelle
approche ? C'est un regroupement de crédits ou de projets
destinés à mettre en oeuvre une action ou un ensemble
cohérent d'actions relevant d'un seul ministère ou plusieurs et
auquel sont associés des objectifs précis ainsi que des cibles et
coordonnées dans le temps et dans l'espace à atteindre. Enfin,
qu'est-ce qu'un Budget-Programme au sens de cette nouvelle approche ? C'est
à la fois un budget axé sur les résultats et un budget de
Performance. C'est aussi un budget qui lie les dépenses à
l'atteinte dans certains résultats plutôt qu'à l'achat
d'intrants (en opposition au budget par nature des dépenses).
Aussi, faut-il rappeler que la conception du budget-programme
requiert un certain nombre des
mesures préalables à prendre, notamment :
- l'examen de la mission du ministère;
- la détermination des objectifs sectoriels des
ministères;
- l'élaboration d'une stratégie pour atteindre les
objectifs sectoriels retenus ;
- l'analyse de la contribution des actions actuelles des
ministères aux objectifs sectoriels
retenus ;
- la révision des actions projets et programmes actuels et
leur priorisation en vue d'atteindre
les objectifs sectoriels retenus ;
- la planification détaillée des actions, des
projets et des programmes ; et enfin
- le choix des indicateurs pour suivre et évaluer les
actions menées et voir dans quelle mesure
les objectifs sectoriels retenus sont atteints.
Alors, l'examen de la mission du ministère sectoriel
donnée doit s'inscrire dans les
objectifs de politiques publiques du Gouvernement et ceux des
axes stratégiques du Programmes
101
d'Action du Gouvernement et de la Stratégie pour la
Réduction de la Pauvreté. Elle précise le champ
d'intervention du ministère dans un secteur donné. Quant à
la détermination des objectifs sectoriels, ils (objectifs)
représentent une sous partie des objectifs de développement et
des objectifs des axes stratégiques dans le domaine d'intervention du
ministère. Ils sont libellés en termes de résultats et
d'impacts. Par la même occasion, ils et se traduisent par un certain
nombre de cible à des horizons temporels donnés.
La démarche stratégique de l'élaboration
d'une stratégie pour atteindre les objectifs sectoriels retenus consiste
à :
- analyser les problèmes et les obstacles à
l'amélioration de la situation d'un secteur selon une approche
descendante;
- transformer les effets négatifs en effets positifs;
- combiner les activités et établir des
priorités en fonction des normes minimales de qualité, des
coûts logiques de planification des interventions par objectifs.
Or, la priorisation des projets et des activités
consiste à analyser la contribution des projets et les activités
actuelles par rapport aux objectifs sectoriels retenus. Pour que la
planification des projets, des activités, des
programmes et les projets soient opérationnels, il faut d'abord:
- planifier de manière détaillée les actions
de chaque projet; puis
- déterminer les extrants attendus, évaluer les
niveaux d'effort et les équipements nécessaires à la
réalisation des activités, des projets et des programmes
prioritaires ; et enfin,
- estimer les coûts par action des programmes et des
projets prioritaires du ministère.
Un autre aspect important à prendre en compte, pour
planifier de manière détaillée les actions de chaque
projet. Il faut définir toutes les tâches à réaliser
pour atteindre les objectifs de l'activité et aussi définir la
séquence des tâches (calendrier des tâches
échelonnées dans le temps). La détermination des extrants
attendus quant à lui doit répondre une logique pour chaque
activité retenue, de ce fait, il faut d'abord :
- déterminer les catégories de ressources
humaines à impliquer ; puis
- estimer le niveau d'effort de chaque catégorie de
ressources humaines ; et enfin,
- évaluer le type et la quantité de ressources
matérielles nécessaires.
102
En définitive, il faut faire une estimation de
coût par activités. Pour chaque activité retenue, il s'agit
de déterminer le coût des ressources humaines, matérielles
et financières nécessaires à la réalisation des
activités.
B- Le Choix des indicateurs de suivi, évaluation
des actions axées sur les résultats voulu par l'UEAC en zone
CEMAC
Pour mieux suivre et évaluer les actions axées
sur la performance des résultats, il faut qu'il y'ait des indicateurs
qui doivent être considérés comme des indicateurs
clés, des indicateurs simples, pertinents et objectivement
vérifiables en termes de résultats d'activités et de
moyens. A cet effet, la chaîne d'impacts se distingue à plusieurs
niveaux de suivi-évaluation ainsi que de leurs relations causales. Pour
qu'un programme donné puisse avoir un impact sur un objectif de
développement ou un groupe cible donnés, le point de
départ doit mettre en place les intrants adéquats. Ensuite, au
fur et à mesure de la mise en oeuvre du programme, les activités
doivent être suivies par le gestionnaire du programme. Les
résultats directs du programme sont des extrants c'est à dire de
biens et services rendus disponibles aux groupes cibles. Ces extrants sont
supposés se traduire en résultats pour les groupes cibles du
programme. Ces résultats quant à eux sont souvent mesurés
en termes d'accès et/ou d'utilisation par le groupe cible des biens et
services produits. Finalement, à moyen et à long terme, une fois
que tous les effets directs et in directs ont eu lieu, l'on peut s'attendre
à ce que le programme ait un impact en termes de contribution à
l'atteinte des objectifs de politiques publiques et du développement
plus globaux au niveau du pays.
Au fur et à mesure que l'on se déplace vers la
droite de manière évolutive, le long de la chaîne d'impact,
le contexte social, économique, environnemental et politique national
voire international (contexte ou facteurs exogènes) a de plus en plus
d'influence sur les indicateurs de résultats. En outre, les indicateurs
de résultats et d'impact peuvent être influencés par une
combinaison de politiques macro-économique, sectorielles, et de
programmes. C'est ce que l'on appelle l'influence des facteurs
endogènes.
Quant à l'aménagement de l'obligation
d'exécution intégrale du budget, stipulé dans les
dispositions de l'article 3 de la directive relative aux finances publiques qui
exigent aux Etats
103
membres la communautarisation de leurs normes relatives aux
lois de finances présente une double particularité. D'une part,
il s'inscrit dans une dynamique antérieurement impulsée par les
bailleurs de fonds et expérimentée dans les Etats membres depuis
plusieurs années. D'autre part, il marque une volonté de
réappropriation ou d'endogénisation133 des normes
orthodoxes de gestion budgétaire pour une meilleure adhésion
à leurs prescriptions. De manière générale, les
directives communautaires engagent les Etats quant aux résultats
à atteindre, en leur laissant les moyens d'y parvenir.
Ensuite, s'agissant de la gestion rationnelle des finances
publiques au sein de la CEMAC, l'adoption d'un certains nombres directives sur
tous les moyens concourant à cet objectif, notamment (la nomenclature
budgétaire, la comptabilité publique, le plan comptable, le
tableau des opérations financières, la TVA et le code de
transparence et de bonne gouvernance financière,...) semble ne pas
laisser le choix aux Etats membres de l'intégrer. Bien plus, toutes ces
directives entrent en vigueur immédiatement134 dans l'ordre
juridique national. L'on s'attendait à la détermination des
délais de transposition et d'entrée en plein régime
d'application au plan national. Mais, ces formalités sont dans ce cas,
presque vidées de leur portée. Puisque, la plupart de ces
dispositions avaient été prescrites dans les mêmes termes
aux Etats et figuraient déjà dans les législations
internes. L'on peut même dire qu'elles préexistaient donc à
leur communautarisation, et, ne fait que collectiviser une source de même
nature pour un meilleur ancrage de celle-ci dans sa mise en oeuvre.
Enfin, l'aménagement de l'obligation d'exécution
intégrale du budget stipulée à l'article 3 de la directive
CEMAC relative aux lois de finances, dispose à la troisième
phrase du premier alinéa que : « L'ensemble des ressources de
chaque collectivité publique est affecté au financement de
l'ensemble de ses charges». En effet, couramment compris comme la
règle de non affectation de certaines recettes à des
dépenses particulières, cet énoncé relu à
l'aune de la gestion axée sur les résultats, délivre les
modalités d'aménagement de l'obligation d'exécution
intégrale du budget à mobiliser l'ensemble des recettes pour
couvrir l'ensemble des dépenses des personnes publiques.
133 MEDE Nicaise, « Réflexion sur le cadre
harmonisé des finances publiques... », op.cit., p.1.
134 Voir l'article 82 de la directive relative aux lois de
finances qui en fixe la procédure : signature et insertion au journal
officiel de la communauté et à la diligence des autorités
nationales, à ceux des Etats membres.
104
Or, la couverture de l'ensemble des dépenses est une
particularité des finances publiques qui réside sur le fait
qu'autant leur collecte est pénible, autant leur utilisation est
délicate. Dans le but de prévenir toute prévarication, la
dépense publique a été entourée par la directive
d'un formalisme strict pour sa réalisation. Il a paru nécessaire
de spécialiser les crédits et de séparer les ordonnateurs
et les comptables. Les uns devant assurer l'exécution administrative,
procédant de l'engagement, la liquidation et l'ordonnancement. Les
autres s'occupant de l'exécution comptable qui consiste à
vérifier la régularité des opérations et des
pièces préalablement à tout paiement. Ils sont chacun en
ce qui le concerne responsables personnellement et même
pécuniairement de leur gestion. Ces règles étant du reste
fort connues dans les Etats de la sous-région. Cependant, la
dépense publique des pays membres de l'UEAC est aussi difficilement
maîtrisée, qu'elle soit étroitement encadrée. Elle
paraît même être la préoccupation majeure dans la
gestion des finances publiques du fait de manque de compétence des
fonctionnaires en matière du droit budgétaire et comptable
communautaire et national. L'on a beau espéré que les efforts de
maximisation de la mobilisation des recettes puissent produire de bons
résultats, mais l'inquiétude demeure quant à la gestion
qui en est faite lorsqu'elles sont réunies.
A propos du rôle renforcé des acteurs qui
participent à l'élaboration du budget, le pilotage des finances
publiques qu'impose la directive communautaire relative aux lois des finances
s'est accompagné d'un renforcement du rôle de chacun des organes
participant à l'élaboration du budget dans le cadre de la
modernisation du cadre des finances publiques définit comme suit.
Premièrement, le Parlement ou Assemblée
Nationale, tout d'abord est compétente pour voter
l'intégralité des crédits et chacune des missions fait
l'objet d'un vote. Il ou elle a donc une totale visibilité sur
l'ensemble des crédits. Les budgets annexes et les comptes d'affectation
spéciale sont votés budget par budget et compte par compte.
Ensuite, les évaluations de recettes et de charges de trésorerie,
présentées dans un tableau de financement, font l'objet d'un vote
unique, comme les plafonds d'emplois ventilés par ministère et
présentés sous la forme d'un tableau synthétique. Le
plafond d'emplois des opérateurs de l'État fait désormais
l'objet d'un vote. Enfin, l'Assemblée Nationale dispose d'un pouvoir
d'amendement et de contrôle. Il peut créer, modifier ou supprimer
un programme à la condition de ne pas modifier la somme totale des
crédits de la mission. Le Parlement peut donc désormais prendre
l'initiative de majorer les crédits d'un programme, à la
condition de ne pas augmenter le total de ceux de la mission dont il
relève. La
105
Loi des finances facilite la mission de contrôle
dévolue à l'Assemblée Nationale. Ces programmes sont
assortis pour chacun d'eux d'un projet annuel de performance. A posteriori,
l'Assemblée Nationale contrôle au moment du vote de la loi de
règlement grâce au rapport annuel de performance. Cette mission de
contrôle est aussi réalisée au moyen de différents
leviers importants à savoir :
- le contrôle sur les mouvements de crédits en
gestion; puis
- l'élargissement des pouvoirs d'investigation des
commissions des finances ; et enfin
- une définition plus précise de la mission
d'assistance du Parlement confiée à la Cour des comptes.
Deuxièmement, la Cour des Comptes
assiste l'Assemblée Nationale dans sa mission de contrôle
de l'exécution et d'évaluation de la loi de finances. La Cour des
Comptes certifie la régularité, la sincérité et la
fidélité des comptes de l'État chaque année. Ce
contrôle se traduit par le dépôt, d'une part, d'un rapport
du gouvernement sur l'orientation des finances publiques permettant de mieux
appréhender les contraintes de la mise en oeuvre des politiques
publiques et, d'autre part, d'un rapport sur l'exécution des lois de
finances comportant une analyse pour chaque programme.
Troisièmement, les gestionnaires des
crédits ont vu leur responsabilité accrue et des
objectifs mesurables leur sont fixés. Ils s'engagent sur ces objectifs
et rendent compte des résultats obtenus ainsi que des dépenses.
Les lois de finances déterminent pour un exercice la nature, le montant
et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que
l'équilibre budgétaire qui en résulte. Le projet annuel de
performances précise la présentation des actions, des coûts
associés, des objectifs poursuivis, des résultats obtenus et
attendus pour les années à venir, mesurés au moyen
d'indicateurs précis afin de vérifier la réalisation de
ces objectifs. Un rapport annuel de performance est fourni en
corrélation avec les objectifs et les résultats obtenus.
Prenons l'exemple de la France qui a une expérience
avancée par rapport à l'instauration d'une démarche de
performance instaurée par la LOLF. Elle vise à changer
profondément la logique de gestion et garantir une meilleure
productivité de l'Etat même si, certaines limites sont
106
à signaler. Les enjeux de la gestion axée sur la
performance en France par l'adoption de la logique de performance au sein de
l'administration publique française répondent à l'un des
enjeux liés aussi bien au renouveau de la culture managériale
qu'à la productivité de l'Etat. Ce renouveau de la culture
managériale avec la responsabilisation des gestionnaires sur la
performance de leur service ou de la politique dont ils ont la charge,
l'objectif de gestion devient la réalisation d'un programme
d'activité dans le cadre d'un budget donné et l'atteinte
d'objectifs de performance déclinés au plan territorial.
Mais, en dépit des avancées indéniables,
un constat est partagé aujourd'hui dans la littérature en
management public sur le fait que le mouvement d'introduction des exigences de
performance et de transparence contenues dans la LOLF n'a pas pour autant fait
disparaitre totalement, « dans les organisations publiques, les
logiques de gestion qui prévalaient avant les dernières quinze
années».135 Il y'a encore des écueils de la
gestion axée sur la performance du fait des pratiques habituelles depuis
des périodes. Aujourd'hui, la plupart des organisations publiques sont
confrontées à la coexistence de rationalités
conflictuelles et paradoxales liées aux logiques professionnelles,
logique de gestion, logique de management et de performance. Ces logiques sont,
souvent, en conflit.
En conséquence, la recherche de la performance dans
l'utilisation des ressources publiques conduit donc à doter les
organisations d'un ensemble d'outils de gestion et d'indicateurs dont la
fonction n'est pas de servir l'action collective, mais bien plus, de nourrir
des processus de collecte d'information en direction d'un système
d'information agrégé servant les programmes et l'Etat. Ces
indicateurs finissent par devenir des machines de gestion qui «
éloignent un peu plus les dits managers de leur rôle de
manager ».136 Par ailleurs, malgré l'appropriation
des gestionnaire de la logique de performance, les attitudes de
«méfiance, voire de défiance réciproque entre
l'administration du budget et les gestionnaires ont perduré
».137 En définitive, les informations des rapports
de la Cour des Comptes sont « peu utilisés par le gouvernement
comme par le
135 DAMART Sébastien. « Le manager en mode LOLF ou
les nécessités du retour du manager intégratif ».
Revue française des finances publiques N°137-2017 p26.
136 Ibid. p27
137 MIGAUD Didier. Allocution d'ouverture Revue française
des finances publiques N°137-2017 p4.
107
parlement, pour prendre les décisions qui
pourraient découler plus facilement, plus naturellement d'une telle
évaluation des résultats effectifs».138
Au demeurant, la déclinaison au niveau local des
objectifs et indicateurs décrits dans les projets annuels de
performances et les rapports annuels de performances risque de ne pas
être adapté à la réalité du terrain. La
performance dans la gestion nécessite que «les priorités
stratégiques, les objectifs à atteindre soient définis et
déclinés en fonction des priorités territoriales
»139. En somme, la procédure budgétaire n'a pas
encore tiré suffisamment profit de cet esprit de la LOLF qui invitait
à s'intéresser davantage aux résultats. A contrario, elle
est restée un exercice très largement formel, qui se concentre
davantage sur les annonces que sur les résultats.
In fine, le passage du budget de moyen au budget
programme est un exercice difficile qui requiert beaucoup d'efforts,
d'engagements, de persévérance et de patience. Tous les
intervenants directs dans l'élaboration, l'exécution et le suivi
du budget programme doivent recevoir une formation appropriée. La mise
en place d'un système du suivi et d'évaluation du budget
programme est indispensable pour la crédibilité de l'exercice
parce que ce sont les résultats du suivi et de l'évaluation qui
permettent de s'assurer que l'on est sur la bonne voie et d'apporter des
corrections nécessaires au besoin. Pour les gouvernants politiques et
principaux responsables Ministériels, le budget programme est un
instrument qui peut leur permettre de mieux suivre les activités
menées sous leur responsabilité et le rendement de leurs
collaborateurs.
Section 2 : Les acteurs de l'exécution du
budget
Premièrement, nous précisons que, les finances
publiques désignent d'abord l'étude des règles de gestion
et des opérations relatives aux deniers publics. Ensuite, selon le
critère organique, les finances publiques peuvent aussi être
présentées comme l'ensemble des règles gouvernant les
finances de l'Etat, des collectivités locales, des organismes publics,
de la sécurité sociale, des établissements publics et de
toutes autres personnes morales de droit public. C'est en outre un champ
à la croisée du droit fiscal, du droit constitutionnel, ainsi que
de la comptabilité publique. Enfin, le budget de l'État est
l'acte qui autorise et prévoit pour l'année à venir les
ressources et les
138 Idem.
139 Rapport de La commission des finances / assemblée
nationale. France sur l'articulation entre la LOLF et les réformes de
l'organisation de l'État présenté par MM. Michel BOUVARD,
Jean-Pierre BRARD, 2010.
108
charges de l'État et détermine ainsi les moyens
financiers de l'action du Gouvernement. Une fois voté et
promulgué, il faut suivre son exécution.
Deuxièmement, les opérations d'exécution
du budget de l'État incombent aux ordonnateurs et aux comptables
publics, dans les conditions définies par voie règlementaire et
notamment le décret portant règlement de la comptabilité
publique. Ces opérations concernent l'exécution des programmes,
des recettes et des dépenses, la gestion de la trésorerie. Ce qui
veut donc dire que les comptables et les ordonnateurs sont les deux
catégories d'acteurs chargés de l'exécution du budget. Il
faut noter ici que, la catégorie d'acteurs est constituée des
administrateurs de crédit en plus des ordonnateurs, seulement, leurs
fonctions sont cumulables.
Cependant, au tour de certaines interrogations telles que :
qui sont ces acteurs ? Quels sont les rôles qui leur sont assignés
dans l'exécution du budget ? Quel est le principe qui régit cette
exécution ? Nous essayerons d'apporter les réponses qui
éclairciront mieux sur le sujet. Ainsi, nous étalerons notre
démonstration en deux petits paragraphes. Nous aurons en premier, la
présentation des différents acteurs (Paragraphe 1)
et en second, la présentation du principe qui régit
l'exécution du budget (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les différents acteurs de gestion et
exécution budgétaire
De prime à bord, l'exécution de la loi des
finances s'effectue suivant un ensemble de procédures et des
opérations. La phase administrative et comptable de cette
exécution se traduit par des opérations de recettes
(encaissements) et des opérations de dépenses
(décaissements). Cette phase fait appel aux services de deux
catégories d'agents administratifs à savoir les ordonnateurs et
les administrateurs de crédit d'un côté (A)
et les comptables de l'autre côté
(B).
A- La notion de l'ordonnateur et de l'administrateur de
crédit
L'ordonnateur et l'administrateur de crédit sont les
deux acteurs qui constituent la première catégorie d'acteurs de
l'exécution du budget. Conformément aux dispositions de l'article
16 du Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant Règlement
Général sur la Comptabilité Publique en RCA, en
matière de recettes, les administrateurs de crédit,
«constatent et liquident les créances des organismes public et
émettent les ordres des recettes qu'ils notifient aux comptables
chargés
109
du recouvrement », d'une part et d'autre part en
matière de dépenses, ils « engagent, liquident et
ordonnent les dépenses des organismes publics». Dans notre
étude, nous ferons abstraction de la distinction entre administrateurs
de crédit et les ordonnateurs, car leurs fonctions sont cumulatives et
se confondent avec la personne d'une autorité administratrice de tout ou
une partie d'un organisme public. De ce fait, nous nous attarderons sur la
notion d'ordonnateur. Ainsi, pour mieux cerner à quoi renvoi cette
notion, il convient d'en donner la définition et les types ainsi que les
différents rôles qu'il joue dans l'exécution du budget.
En effet, selon les dispositions de l'article 11 al.1 du
Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant Règlement
Général sur la Comptabilité Publique en RCA, «
est ordonnateur toute personne ayant qualité pour prescrire
l'exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget des
organismes publics ». Ce qui traduit en d'autres termes, ce que c'est
qu'un administrateur. Il peut s'agir d'un Ministre ou d'un Fonctionnaire de
l'administration centrale qui a un pouvoir de décision en matière
financière. Il est compétent en matière administrative
d'instruire l'agent comptable d'effectuer une dépense ou de percevoir
une recette. L'ordonnateur a la responsabilité de la bonne
exécution des programmes du département. En matière de
recette, il est aussi compétent pour émettre les titres de
recettes et en matière de dépense, il juge de
l'opportunité des dépenses de l'État qu'il engage, liquide
et ordonnance. «Le ministre en charge des finances, les ministres
sectoriels les Responsables des Institutions de la République,
ordonnateurs principaux de leur budget et programme encourent à raison
de l'exercice de leur attributions, les responsabilités pénales
que prévoient les lois et règlement en
vigueur»140.
Pour le Ministre en charge des finances et du budget, il
« est l'ordonnateur principal unique des recettes du budget
général, des comptes spéciaux du trésor, des
budgets annexes et de l'ensemble des opérations de Trésorerie et
de financement. Il prescrit l'exécution des recettes, constate les
droits de l'Etat, liquide et émet les titres des programmes
correspondants»141. Auprès de ce dernier, des
ordonnateurs secondaires peuvent également être
désignés lorsque les circonstances l'exigent pour l'assister.
Conformément aux textes en vigueur en RCA: « Le Maire est
l'ordonnateur principal de la commune. Il peut déléguer sa
signature à un ou à plusieurs
140 Voir les dispositions de l'article 19 du Décret
n°19.091 du 27 Mars 2019, portant Règlement Général
sur la Comptabilité Publique en RCA
141 Ibid. article 13.
110
adjoints qui le remplacent en cas d'empêchement.
L'ordonnateur principal ou les ordonnateurs suppléants sont tenus aux
obligations des ordonnateurs, prévues par les textes en vigueur.
» Ce qu'il faut retenir à cet effet, c'est qu'il existe donc d'une
part des ordonnateurs principaux et d'autre part des ordonnateurs
délégués (en matière de recette) et des
ordonnateurs secondaires (en matière de dépenses). Ce constat
nous emmènera donc à nous interroger sur la typologie des
ordonnateurs.
En effet, la typologie des ordonnateurs se précisent
dans les dispositions du Décret n°19.091 du 27 Mars 2019, portant
Règlement Général sur la Comptabilité Publique en
RCA, il existe deux catégories d'ordonnateurs en matière de
recettes et trois en matière de dépenses. En matière de
recettes l'on a :
- Les ordonnateurs principaux, c'est-à-dire
ceux qui sont habilités par la loi à prescrire les
opérations financières sur leur budget et programme. Ils sont
directement titulaires de la compétence d'attribution ; puis,
- Les ordonnateurs délégués: qui
sont les chefs de département ministériels ou assimilés
pour les recettes produits par leurs administrations (ils peuvent constituer,
sous leur propre responsabilité les secondaires, des
régisseurs de recette), ainsi que les responsables des administrations
fiscales.
Par contre, en matière de dépenses l'on a :
- Les ordonnateurs principaux, c'est-à-dire
ceux qui sont les chefs de département ministériels ou
assimilés et les présidents des institutions constitutionnelles ;
ensuite,
- Les ordonnateurs secondaires, qui sont les
responsables des services déconcentrés de l'État et qui
reçoivent des autorisations de dépenses des ordonnateurs
principaux ; et enfin,
- Les ordonnateurs délégués, qui
sont les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou
secondaires pour des matières expressément définies. Cette
délégation prend la forme d'un acte administratif de
l'ordonnateur principal ou secondaire.
111
B- La notion de comptables
Quant à la notion des comptables, ces derniers sont
chargés d'exécuter les décisions prescrites par les
ordonnateurs. Pour mieux cerner cette notion, il convient d'en donner une
définition et d'en présenter la typologie.
En effet, « est comptable
public, tout agent ou toute personne ayant
qualité pour exécuter au non d'un organisme public, les
opérations de recettes, de dépenses ou de maintien de titres soit
au moyen de fonds et valeurs dont il a la garde. Ils sont nommés par le
ministre en charge des finances ou avec son agrément ». (Art.
20).
Ensuite, les comptables publics relèvent de deux
catégories, du corps des administrateurs des finances, du Trésor
ou des contrôleurs des services financiers ou des services
extérieurs du trésor. Les prérogatives de ces comptables
varient selon qu'ils gèrent le budget de l'État ou celui d'une
collectivité locale. Ils sont avant d'être installés dans
leurs postes de comptable, astreints à la constitution d'une caution de
garantie et à la prestation de serment. Ils sont également
accrédités auprès des ordonnateurs et le cas
échéant des autres comptables publics avec lesquels ils sont en
relation. Ils doivent rendre des comptes au moins une fois par an au juge de la
Cour des Comptes.
Enfin, lorsqu'un comptable public gère plusieurs postes
de comptables, même en qualité d'intermédiaire, la caution
est fixée par un seul montant et affectée solidairement à
ses diverses gestions. Dans les conditions fixées par la loi des
finances, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement
responsables des opérations dont ils sont chargés.
Quant à la typologie des comptables, il existe
différents types de comptables publics que la législation les
classe en trois catégories à savoir :
1- Les comptables deniers et de
valeurs, c'est le réseau le plus important. Il intervient pour
l'exécution des dépenses et des recettes du budget
général de l'Etat ainsi que des budgets des collectivités
territoriales. Ces comptables dépendent du directeur de la
comptabilité publique. Ils se répartissent en deux sous
catégories qui sont :
- Les comptables directs du Trésor qui sont les
comptables d'administrations financières, les comptables spéciaux
du Trésor ; puis,
112
- Les comptables des budgets annexes et les comptables des
Etablissements publics.
2- Les comptables d'ordre, sont des
fonctionnaires ou agents publics, sans exécuter eux-mêmes les
opérations financières de recettes ou de dépenses, les
centralisent et présentent dans leurs écritures et comptes les
opérations exécutées par les autres comptables. Les
fonctions des comptables d'ordre ne sont pas incompatibles avec celles des
comptables deniers et valeurs.
3- Les comptables publics peuvent
avoir sous leur autorité les régisseurs des recettes et
d'avances. Ces derniers sont habiletés à encaisser les
opérations d'encadrement et de décaissement.
S'agissant du principe administratif de séparation des
ordonnateurs et des comptables, nous ne saurons analysés le principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables sans d'abord parler de son
origine, de sa justification et aussi du contenu de ce principe.
Paragraphe 2 : Le principe qui régit
l'exécution du budget
L'origine et la justification du principe de la
séparation des ordonnateurs et des comptables émanent du nouveau
cadre du droit budgétaire Centrafricain qui l'énonce. Il clarifie
plus précisément le principe de la séparation des
fonctions de l'ordonnateur et les fonctions du comptable public. Ce principe
est l'un des principes fondamentaux qui a été institué
d'abord par la France au XIVe siècle dans le décret du 31 mai
1862 sur la Charte de l'organisation de la comptabilité publique. En
République Centrafricaine, le principe a été adopté
les anciens textes hérités de la colonisation portant
régime financier de la RCA. Repris dans le nouveau cadre
règlementaire de 2019 et spécifie que « les fonctions de
l'ordonnateur sont incompatibles avec celles du comptable ». Ensuite,
il affirme que « les comptables du trésor sont chargés
d'assurer la garde et la gestion des fonds et valeurs de l'Etat... »
Et enfin, il dispose que « un comptable du trésor ou son
conjoint ne peut assumer les fonctions ni de l'ordonnateur de l'Etat, ni
d'ordonnateur de la personne morale publique auprès de laquelle il
exerce ses fonctions ». Ainsi, nous verrons les principes de la
séparation des acteurs (A) et la responsabilité
(B)
113
A- Le principe de la séparation des acteurs
La justification de ce principe sous-entend la
séparation des agents et des rôles qu'ils remplissent dans le
cadre de l'exécution de la loi des finances. En effet, cette
impossibilité de cumul des tâches ne vaut pas seulement pour la
même personne, aussi bien pour les conjoints. Il en est de même
pour les ascendants et les descendants d'un de ces organes qui ne peuvent
assumer concomitamment l'autre série de tâches. Ce qui
intéresse le législateur centrafricain, ce n'est pas seulement la
division du travail, mais c'est aussi d'être sûr que ces deux
agents qui sont censés se contrôler mutuellement ne seront pas
tentés par des malversations qui pourraient être favorisées
par leur proximité. D'un autre côté, la
spécialisation voulue par le droit pour chaque organe va donc
entraîner une autre distinction au niveau des responsabilités
encourues. Il serait en effet aberrant qu'en vertu du principe, ces deux agents
voient leur responsabilité engagée de la même
manière ou encore que l'un d'eux endosse la responsabilité qui
incombe à l'autre. Cette seconde distinction est donc une
conséquence logique de la première.
Ce principe a également pour but de permettre un
contrôle efficace de l'exécution du budget et par la même
occasion, d'éviter les risques de fraudes. Le principe est
aménagé aujourd'hui comme par le passé mais, son maintien
de nos jours implique un certain nombre de tempéraments. Non seulement
les organes sont distincts et indépendants mais, de plus les fonctions
exercées par ces organes le sont aussi. Le principe se traduit par une
double séparation.
Quant au contenu du principe, il renvoie à une
séparation des acteurs qui sont chargés de la réalisation
des opérations de dépenses et de recettes contenues dans le
budget. Cependant, l'innovation majeure du principe, ce n'est pas d'avoir
distingué les différentes phases de la concrétisation de
ces prévisions budgétaires, mais de les avoir confiées
à des agents différents. Cette distinction implique que chacun de
ces agents, en ce qui le concerne, soit responsable de cette
concrétisation à la hauteur des opérations qui lui ont
été confiées. Autrement dit, si le principe entend
répartir les tâches, il prévoit aussi une
répartition de la responsabilité de l'exécution du budget
à la lumière de cette division des rôles.
114
Au niveau de la séparation des fonctions, l'on note la
séparation de fonction en matière de dépense. Les
opérations de dépenses sont exécutées en deux
phases, l'une relevant de l'ordonnateur pour la phase administrative et l'autre
au comptable pour la phase comptable.
S'agissant de la phase administrative, elle se
décompose en trois temps comme suivent :
- Premièrement, l'engagement qui est
l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son
encontre une obligation dans laquelle résultera une charge.
Concrètement, il peut s'agir d'une commande, d'un contrat. La
dépense est engagée dans la limite du crédit ouvert
correspondant à la nature des dépenses à engager.
- Deuxièmement la liquidation qui,
quant à elle «a pour objet de vérifier la
réalité de la dette et d'arrêter le montant de la
dépense». Elle est réalisée au vu des titres et
des pièces justificatives qui permettent d'attester «le service
fait» et de calculer très rapidement le montant de la
dépense ; et
- Troisièmement, l'ordonnancement ou le
mandatement qui se présente comme l'acte administratif donnant,
conformément aux résultats de la liquidation, l'ordre de payer de
la dette de l'organisme public. Il se traduit par une ordonnance de paiement
quand l'ordonnateur est un ministre et par un mandat de paiement dans tous les
autres cas.
Quant à la phase comptable, dans
celle-ci, le comptable exerce successivement deux fonctions.
- D'abord, la fonction de payeur. Elle se
traduit par l'exercice de contrôles. Comme le rappelle les dispositions
en vigueur, « le comptable d'une commune, d'une préfecture ou
d'une région ne peut subordonner ses actes de paiement à une
appréciation de l'opportunité des décisions prises par
l'ordonnateur».
Mais, d'une part, en application de la jurisprudence, le
comptable ne peut se faire juge de la légalité des
décisions administratives. Plus précisément le comptable
vérifie la présence des pièces justificatives
prévues dans les nomenclatures établies par le ministre des
finances conformément aux textes en vigueur. D'autre part, il
vérifie le caractère exécutoire des actes
locaux. Cela signifie qu'il s'assure non seulement que les
actes sous-tendant les dépenses ont bien fait l'objet de transmission au
représentant de l'État, mais que de plus ces mêmes actes
n'ont pas fait l'objet d'une annulation contentieuse. Enfin, il exerce les
contrôles énoncés en qualité de l'ordonnateur,
exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent,
disponibilité des crédits, validité de la créance,
c'est à dire vérification du service fait et des calculs de
liquidation. S'il apparaît une irrégularité par rapport
à l'un ou l'autre de ces points, le comptable suspend le paiement et en
informe l'ordonnateur.
Quant à la fonction de caissier, le
comptable procède au règlement de la dette en payant le
bénéficiaire. C'est à dire le créancier
lui-même, sinon le paiement n'aura pas de caractère
libératoire, de plus le comptable s'assure qu'il n'existe pas
d'opposition au paiement.
Au sujet de la séparation des fonctions en
matière de recettes, là encore la procédure
d'exécution se décompose en deux phases. Dans la phase
administrative, l'établissement des recettes, la loi
prévoit:
- D'abord, la constatation des droits. Elle
permet de vérifier la réalité des faits
générateurs de la recette ;
- Ensuite, la liquidation. Elle permet de
calculer le montant de la recette ;
- En outre, la mise en recouvrement. Elle se
traduit par l'établissement d'un titre de recettes et par l'inscription
sur un bordereau récapitulatif aux fins d'enregistrement dans la
comptabilité administrative. Pour finir, le bordereau est envoyé
au comptable avec les pièces justificatives.
- Enfin, s'agissant des créances de la
collectivité émanant d'une décision de justice
l'ordonnateur est tenu d'intervenir dans les deux mois. En cas de
défaillance le
représentant de l'État dispose d'un pouvoir de mise
en recouvrement d'office.
115
Quant à la phase comptable relative aux
contrôles, l'on a d'abord :
116
- le comptable après avoir réceptionné le
titre de recette, contrôle l'identification du débiteur, examine
les pièces justificatives, vérifie la régularité de
la recette. Ensuite, il doit notamment vérifier la
régularité des réductions et des annulations des ordres de
recettes. Enfin, il prend en charge la recette, c'est à dire qu'il
procède à son enregistrement comptable. Il envoie alors au
débiteur l'avis des sommes à payer et encaisse le
règlement du débiteur par remise d'espèces, d'un
chèque bancaire ou postal ou encore par virement.
- Puis, le recouvrement, en cas de
difficultés, le comptable a la possibilité de procéder
à l'exécution forcée d'office contre le débiteur,
sauf contestation du bien-fondé de la créance devant la
juridiction compétente.
Dans un délai de deux mois, le
débiteur peut contester le bien-fondé de la créance ou la
régularité formelle de l'acte de poursuite devant les
juridictions compétentes. Au bout de quatre ans, l'action en
recouvrement est prescrite. Le comptable est tenu de faire, toutes les
diligences nécessaires pour faire entrer les fonds dans la caisse
publique. Il engage en effet sa responsabilité personnelle et
pécuniaire. Si la recette se révèle irrécouvrable
à la suite par exemple, de la disparition ou de l'insolvabilité
des débiteurs l'admission en non-valeur de la créance peut
être demandée.
B- La notion de la séparation de
responsabilité
Au sujet du principe de la séparation de
responsabilité, ce principe est un corolaire du précédent.
La règle de séparation des ordonnateurs et des comptables, comme
le soutenait Georges DEVAUX, est un principe « d'organisation
administrative et de répartition des tâches entre les agents
publics, avec des conséquences sur leur régime de
responsabilité et la répartition des compétences entre
juridictions pour connaître des actes de ces agents». Ainsi,
étant donné qu'il revient à l'ordonnateur de
procéder au choix d'effectuer telle ou telle dépense, et qu'il
dispose à cet égard d'une certaine marge de manoeuvre. Il
encourra une responsabilité subjective d'une part et d'autre part quant
au comptable, le maniement des fonds auquel il se livre ainsi que sa
compétence liée lui feront encourir une responsabilité
objective.
Au sujet de la responsabilité subjective des
ordonnateurs, lorsqu'elle est qualifiée de subjective, elle se
rapporte à son activité ou aux circonstances dans lesquelles
cette activité se déroule. L'ordonnateur est responsable de la
légalité, de la régularité et de l'exactitude des
certifications qu'il délivre. Cette responsabilité a un
régime diversifié et relève de l'illusoire. Quant
117
à la diversification du régime de
responsabilité, il est diversifié parce qu'il tient à la
distinction entre ordonnateurs politiques et ordonnateurs fonctionnaires.
Pour les ordonnateurs politiques, il s'agit
des ordonnateurs remplissant des fonctions politiques. Il s'agit des ministres
et des élus locaux. La responsabilité des ministres est d'abord
pénale et est mise en jeu en cas de malversation, d'enrichissement
illicite, de corruption ou de recel. Elle est aussi politique car
l'Assemblée Nationale peut être emmenée à voter une
motion de censure dans le cas où le Gouvernement se rendrait coupable
d'une faute de gestion. Il est aussi prévu une responsabilité
pécuniaire matérialisée par un paiement de la
dépense irrégulièrement engagée sur les deniers
personnels de l'intéressé. En ce qui concerne les élus
locaux, leur responsabilité personnelle, et pécuniaire pourrait
être engagée en cas de réquisition.
Pour les ordonnateurs fonctionnaires, ils
sont les ordonnateurs secondaires. Ils sont soumis à une
responsabilité disciplinaire, civile et pénale selon le
degré des fautes. Quant à la responsabilité
objective des comptables, le caractère objectif de cette
responsabilité s'explique par le fait que l'élément
d'appréciation n'est pas la personne du comptable mais sa gestion.
Contrairement aux ordonnateurs, les comptables sont tous des fonctionnaires. Ce
qui justifie le fait que le régime des responsabilités soit
uniformisé et que le maniement des fonds de l'Etat les assujettit
à une responsabilité contraignante.
Au sujet du régime de responsabilité
contraignant, ce caractère contraignant émane des
garanties jointes à la responsabilité des comptables. Elles sont
au nombre de trois à savoir :
- d'abord, la prestation de serment, le
serment professionnel peut être défini comme «l'acte par
lequel, les comptables jurent de s'acquitter dans leurs fonctions avec
probité et fidélité et de se conformer aux lois et
règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et le bon
emploi des fonds publics». La prestation de serment est une garantie
et elle dit être obligatoirement installée sur son poste ;
- ensuite, le cautionnement par contre,
« c'est un dépôt destiné à verser à la
collectivité publique lésée le montant total ou partiel
d'un débet mis à la charge du comptable ». En argent ou
en titres, il est déposé au service des dépôts et
consignation ;
118
- enfin, le cautionnement permet de prévenir toute
insolvabilité du comptable lorsque sa responsabilité
pécuniaire est engagée et qu'il ne bénéficie pas
des atténuations prévues.
Quant à l'hypothèque
légale, « les biens du comptable font l'objet d'un
recensement général et permanent ». Il est
lui-même soumis à une obligation de déclaration de toute
acquisition de biens immobiliers et est tenu d'en demander l'inscription au
livre foncier.
A propos du régime de responsabilité
uniformisé, ce régime est analysé en
l'appréhendant par son étendue et sa mise en oeuvre. A cet effet,
il y'a :
- Son étendue, le comptable est en
tant que fonctionnaire disciplinairement responsable et en tant que comptable,
personnellement et pécuniairement responsable pour faits personnels et
pour faits d'autrui, de l'exécution comptable de la loi des finances.
- Sa mise en oeuvre, les mécanismes de
mise en oeuvre de la responsabilité du comptable sont multiples mais
principalement répartis entre deux autorités :
· L'une juridictionnelle (la Cour des Comptes) ;
· L'autre administrative (le Ministre des Finances).
Il y a aussi une phase amiable où le
Ministre en charge des Finances émet un ordre de financement à
l'encontre du comptable. Si ce dernier ne défère pas à cet
ordre, il est prévu une phase exécutive dans laquelle il est
émis à l'encontre du comptable constitué en débet
un titre de perception exécutoire par le moyen d'un arrêté
de débet. A cet effet, le comptable peut bénéficier d'une
décharge de responsabilité ou d'une remise gracieuse de
débet. Il peut ainsi s'adresser au Ministre en charge des Finances pour
solliciter et obtenir une décharge partielle ou totale de
responsabilité. La décharge est automatique, si la faute est
indépendante de sa volonté (cas de force majeure : incendie,
guerre, vol à main armée etc.). Enfin, le comptable peut
également bénéficier d'une remise gracieuse totale ou
partielle. A la différence de la décharge, c'est une faveur
relevant du pouvoir discrétionnaire du Ministre en charge des
Finances.
119
C- UNE COMPARAISON AVEC LE SYSTEME FRANÇAIS.
Pour mieux consolider le nouveau cadre budgétaire et
comptable de la RCA, une étude d'impact juridique devrait être
réalisée aux fins de mieux renforcer les normes du cadre
financier. Qu'à cela ne tient, l'on peut corroborer le système en
vigueur avec d'autres pratiques avancées. C'est le cas de la
réforme budgétaire introduite par la loi organique relative aux
lois de finances du 1er Août 2001 en France, qui a
entraîné une mutation profonde dans l'organisation de la gestion
budgétaire et comptable de l'État Français. En analysant
ce système, l'on note d'abord, une émergence des nouveaux
rôles des acteurs d'élaboration, d'exécution et de
contrôle du budget. Ensuite, la redéfinition des chaînes de
travail et les nouvelles exigences de qualité comptable, modifient les
relations traditionnelles entre l'ordonnateur et le comptable en instituant un
nouveau mode de gestion partagée dans la mise en oeuvre du dispositif de
production de l'information budgétaire et comptable de l'État,
dans l'optique d'une meilleure maîtrise de l'exécution
budgétaire, d'une gestion plus efficace de la comptabilité
patrimoniale et d'une optimisation de la dépense publique.
Les nouveaux acteurs de la gestion budgétaire et
comptable de l'État en France voient leurs responsabilités
précisées :
- D'abord, les responsables de programme, de budget
opérationnel de programme et
d'unité opérationnelle. Si la
notion de programme est définie dans la LOLF et ne nécessite pas
de précision supplémentaire, alors, la fonction de responsable de
programme (RPROG) a besoin d'être précisément
établie, ainsi que celle de responsable de budget opérationnel de
programme (RBOP) et de responsable d'unité opérationnelle
(RUO).
- Ensuite, le responsable de programme (RPROG),
est désigné par son Ministre. A cet effet, il :
? établit le projet annuel de performances (PAP)
annexé au projet de loi de finances annuelle qui présente les
orientations stratégiques et les objectifs du programme et justifie les
crédits et les autorisations d'emplois demandé; le responsable de
programme rend compte des engagements pris dans le PAP lors de
l'établissement du rapport annuel de performances (RAP), annexé
au projet de loi de règlement ;
·
120
définit, par ailleurs, le périmètre des
budgets opérationnels de programme (BOP1) et des unités
opérationnelles (UO) et en désigne les responsables ;
· établit la programmation budgétaire et
décline les objectifs de performance au niveau du budget
opérationnel de programme, dans le cadre d'un dialogue de gestion, en
liaison avec les responsables de BOP ;
· détermine enfin les crédits et, le cas
échéant, les autorisations d'emplois, qu'il met à la
disposition des responsables de BOP, sous réserve des compétences
des préfets de région et de département pour la gestion
déconcentrée.
Quant au responsable de budget opérationnel de
programme (RBOP), il :
· propose au responsable de programme la programmation
des crédits et des emplois du budget opérationnel de programme
;
· arrête la répartition des crédits
des budgets opérationnels de programme entre les unités
opérationnelles et met ces crédits et, le cas
échéant, les autorisations d'emplois ;
· à la disposition de leurs responsables, sans
préjudice des compétences des préfets de région et
de département pour la gestion déconcentrée, - rend compte
au responsable de programme de l'exécution du budget opérationnel
de programme ainsi que des résultats obtenus.
- En fin, le responsable d'unité
opérationnelle (RUO), il :
· prescrit l'exécution des recettes et des
dépenses de l'unité opérationnelle dont il a la
responsabilité et en rend compte au responsable du budget
opérationnel de programme, sans préjudice des compétences
des préfets de région et de département pour la gestion
déconcentrée.
121
S'agissant du responsable de la fonction
financière ministérielle, de la même
manière, le Décret définit les fonctions
financières centrales qui doivent être exercées dans chaque
Ministère en France. De ce fait, il conforte le rôle des actuels
Directeurs des Affaires Financières (DAF) en introduisant dans chaque
Ministère, un responsable de la Fonction Financière
Ministérielle (RFFIM). Sur un périmètre d'intervention
élargi, sans préjudice d'autres fonctions que peut lui confier
son Ministre, le responsable de la Fonction Financière
Ministérielle :
- assure un rôle de coordination et de synthèse
budgétaire et comptable au niveau du Ministère concerné. A
cet effet, il coordonne l'élaboration des PAP et des RAP ; il
établit, en lien avec le RPROG, le document de répartition
initiale des crédits et des emplois (DRICE) et le document
prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel
(DPGECP) ; il propose au ministre les mouvements de crédits ... ;
- veille au caractère soutenable du budget du
ministère : il valide la programmation effectuée par le RPROG et
suit sa réalisation ; il propose le cas échéant des
mesures nécessaires au respect du plafond de crédits et des
emplois... ;
- coordonne et met en oeuvre les dispositifs de
qualité, de conformité et d'efficience de la fonction
financière : il s'assure ainsi de la mise en oeuvre du contrôle
interne budgétaire et comptable et, le cas échéant, de la
comptabilité analytique ; il veille à la mise en oeuvre des
règles de gestion budgétaires et comptables, notamment dans les
systèmes d'information financière, .../.
Quant aux rôles du contrôleur budgétaire et
du comptable public désormais confortés par la LOLF.
Pour le contrôleur budgétaire,
sa mission exercée pour le compte du Ministre chargé du
budget, est réaffirmée. Elle porte sur la surveillance du
caractère soutenable de la gestion au regard des autorisations
budgétaires votées et sur la qualité de la
comptabilité budgétaire. Ensuite, le contrôle porte
également sur le respect des dispositions statutaires et indemnitaires
applicables aux personnels, lorsque les projets d'actes sont soumis à
son visa, tout autre contrôle de légalité des actes
étant exclu. Enfin, les moyens dont dispose le contrôleur
budgétaire pour s'en assurer sont rénovés et
explicités, notamment les modalités du contrôle du document
prévisionnel de gestion des emplois et des crédits de personnel,
et du caractère soutenable de la programmation budgétaire.
122
Ce décret prévoit que les modalités de
délivrance du visa du contrôleur budgétaire peuvent
être adaptées en fonction de la qualité du contrôle
interne budgétaire des services.
Pour le comptable public, l'article 31 de la
loi organique du 1er Août 2001 confère au comptable
public de l'État un rôle de garant du respect des principes et
règles de tenue des comptabilités en lui confiant la charge de
veiller notamment à la sincérité des enregistrements
comptables et à la bonne application des procédures. Cette
obligation trouve toute sa signification dans la tenue de la
comptabilité générale, véritable clé de
voûte de l'architecture des comptes, dont le comptable public
détient l'exclusivité. Aux termes dudit décret, la
comptabilité générale retrace l'ensemble des mouvements
affectant le patrimoine, la situation financière et le résultat.
Elle est fondée sur le principe de la constatation des droits et
obligations. Elle est tenue par exercice s'étendant sur une année
civile. Elle inclut, le cas échéant, l'établissement de
comptes consolidés ou combinés.
Placé au coeur du processus de gestion
budgétaire et comptable publique de l'État et participant
à la maîtrise des risques financiers, le comptable public de
l'État, appuyé sur les garanties d'indépendance et un
régime de responsabilité exorbitant du droit commun
adossés à son statut, a vu, en un peu plus d'une décennie,
ses fonctions passer du rôle de simple teneur des comptes à celui
d'expert des comptes publics. Il existe deux grandes catégories d'agents
d'exécution du budget : les ordonnateurs et les comptables
publics. Les premiers décident de l'opération de
recettes ou de dépenses, les seconds procèdent
au recouvrement ou au paiement. En vertu d'un principe ancien, ces
deux fonctions doivent être séparées et ne peuvent
être exercées par les mêmes personnes.
Ce principe se justifie par la préoccupation de
régularité de la gestion financière et par celle
d'éviter des malversations. Ce principe de
séparation, qui a pour conséquence une
indépendance mutuelle entre les deux protagonistes, connait, cependant,
certaines atténuations. Partant, l'étude des fonctions
d'ordonnateurs et de comptables publics devra nous amener à analyser
trois points successifs notamment, les missions, les catégories et la
responsabilité encourue par ces agents.
Ce qu'il faut retenir, en premier lieu, les ordonnateurs
décident de prescrire les opérations de recettes et de
dépenses, mais leur compétence s'arrête dès qu'il
s'agit de manier les deniers publics. Leur marge de manoeuvre est, cependant,
plus grande pour les secondes que pour les
123
premières. Au plan de la classification, l'on distingue
les ordonnateurs principaux qui sont les autorités publiques auxquelles
la loi de finances attribue les crédits et accorde les autorisations de
recettes, des ordonnateurs secondaires qui sont désignés par les
règlements de comptabilité publique des ministères.
En ce qui concerne leur
responsabilité, c'est la loi du 25 septembre 1948 qui les
a rendus justifiables devant un nouveau juge, la Cour de discipline
budgétaire et financière (CDBF). Pour autant, cette
responsabilité est fortement atténuée par certains
mécanismes. Ainsi, les Ministres et les élus locaux ne sont pas
justiciables de la CDBF. Surtout, dans les faits, cette responsabilité
est peu sanctionnée, notamment parce que la CDBF a une conception
stricte des fautes sanctionnables. Celles-ci consistant seulement en des
irrégularités juridiques et non des fautes de gestion.
En second lieu, les comptables publics sont
les seuls fonctionnaires habilités à manier les fonds publics
tant en termes de recettes que de dépenses. Ainsi s'explique qu'ils
doivent d'une part être nommés par le
Ministre des finances ou avec son agrément, et d'autre part
prêter serment devant la Cour des Comptes
à l'occasion de leur première installation. Si leurs missions et
les catégories qui les traversent n'ont que peu variées, leur
régime de responsabilité a lui, au contraire, profondément
évolué depuis quelques années. Ainsi, s'ils demeurent
personnellement et pécuniairement responsables des actes et
contrôles qui leurs incombent, la procédure de mise en
cause de leur responsabilité a profondément été
remaniée. Concrètement, la règle du double
arrêt a été supprimée ; l'audience est
dorénavant publique ; surtout, le régime varie
selon que le manquement a ou non causé un préjudice financier
à la collectivité publique, étant précisé
ici que si tant les Ministres que le juge des Comptes peuvent mettre en cause
cette responsabilité en cas de préjudice, seul le second peut
intervenir en l'absence de préjudice.142
Cette étude comparative vaut la peine et permettra donc
aux Etats membres de la CEMAC en général et la RCA en particulier
de s'enquérir des avancées réalisées par certains
pays aux fins de consolider sa démarche en l'absence d'une étude
d'impact juridique du nouveau cadre budgétaire et comptable.
142 Sources: https//
www.fallaitpasfaireledroit.fr/finances-publiques/les-finances-de-l-etat/l-exécution-du-budget.fr
124
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER
En définitive, la problématique de l'analyse de
forme et de fonds des nouveaux paradigmes de gestion axée sur la
performance et les acteurs budgétaires en République
centrafricaine a été soulevée et développée
dans ce chapitre. Nous l'avons analysé à travers le cadre de
l'élaboration et d'exécution du budget et la gestion axée
sur les résultats. C'est-à-dire, l'on a développé
depuis les différentes phases de préparation jusqu'à
celles d'exécution comparativement avec le système qui se
pratique en France. Le nouveau cadre du système financier
harmonisé tel que voulu par le conseil des ministres de l'UEAC en zone
CEMAC se résume par le nouveau régime d'élaboration et de
gestion du budget connu sous l'appellation (le budget programme). Nous avons
aussi développé les principes de séparation de pouvoirs
des ordonnateurs et comptables, ainsi que les rôles renforcés de
l'Assemblée Nationale et de la Cour des Comptes...
125
CHAPITRE SECOND : LA RESPONSABILISATION DES
GESTIONNAIRES DE
CREDITS PUBLICS LE NOUVEAU PARADIGME DU CADRE FINANCIER
EN RCA.
Pour mieux analyser le concept de la responsabilité des
gestionnaires de crédits publics, instituée par les directives de
la CEMAC de 2011 relatives à l'harmonisation du cadre communautaire des
finances publiques et transposées dans l'ordre juridique national en
RCA, il faut remonter son historique dans le temps. En effet, le régime
financier de la RCA est la résultante du système colonial
hérité du système de la révolution française
de 1789. Ensuite il est repris dans l'ordonnance du 02 janvier 1959. Trois
règles définissaient la gestion des finances publiques en France
à savoir : l'unité143,
l'universalité144 et l'annualité
budgétaire145. Ce cadre réglementaire qui se
voulait égalitaire et juste va présenter de nombreuses limites
notamment le déséquilibre des pouvoirs entre l'exécutif et
les assemblées démocratiques, la lourdeur et la complexité
du système comptable, la multiplication des niveaux de décision
et de contrôle, etc. Pour pallier à ces lacunes, dont les effets
paralysants ont été largement démontrés depuis des
années146 dans des revues scientifiques et rapports
administratifs, la Loi Organique relative aux Lois de Finances (LOLF),
votée en août 2001 et mise en place en janvier 2006, constitue une
réponse à ces insuffisances sus relevées et marque une
évolution importante en innovant sur deux plans.
D'abord sur le plan politique, la LOLF
participe à l'évolution des traits du système de pouvoir
à travers le renforcement du rôle du Parlement dans
l'élaboration, le contrôle et le suivi des lois de
finances147. Puis, sur le plan économique et
gestionnaire, la LOLF met l'accent sur le fait que tout acteur public,
État compris, doit démontrer son efficacité148.
Pour répondre à cette double finalité, la LOLF introduit
une nouvelle dynamique centrée sur une logique de gestion par
143 Qui se traduit par la production d'un seul document
à soumettre au Parlement pour proposer l'ensemble des dépenses et
recettes de l'État.
144 Admettant deux niveaux : une inscription budgétaire
formelle de toutes les recettes et dépenses sans possibilité de
contraction ni de compensation entre ces dernières, et une logique de
transversalité de l'intérêt général selon
laquelle toutes les recettes ne peuvent être affectées à
une dépense donnée.
145 Impliquant que la loi des finances prévoit et autorise
pour chaque année l'ensemble des ressources et des dépenses de
l'État suite au vote du Parlement.
146 ALBERTINI Jean Benoît, « Réforme
administrative et réforme de l'État en France - Thèmes et
variations de l'esprit de réforme de 1815 à nos jours
». Economica, Paris. 2000
147 HOCHEDEZ Daniel, La formation de la loi organique du
1er août 2001 : l'élaboration de la proposition de loi
organique. Revue Française de Finances Publiques p.86. 2004
148 BARILARI André et BOUVIER Michel, « La
nouvelle gouvernance financière de l'État »,
LGDJ-Systèmes, 2004
126
les résultats conformes aux principes du New Public
Management (NPM)149. A l'instar de l'ensemble des
réformes NPM opérées dans d'autres pays, la LOLF fait
évoluer le cadre global de l'action publique pour se centrer davantage
sur les performances des organisations publiques en termes d'efficience et
d'efficacité dans la gestion des politiques économique et
sociale150. Aussi, si les principes du NPM ont
été beaucoup étudiés, peu de travaux ont
porté sur les conditions organisationnelles et institutionnelles de leur
mise en oeuvre. Plus particulièrement, l'évolution du rôle
et des missions des hauts fonctionnaires a été peu
étudiée151. Ceci est également une
réalité pour le cas français dans la mesure où les
travaux sur la réforme LOLF se sont davantage concentrés sur les
principes mêmes de la gestion par les résultats et du NPM d'un
point de vue technique et/ou politique.
Dans le contexte de notre étude, nous aurons à
traiter le cas de la responsabilité des hauts fonctionnaires,
responsables d'exécution des crédits publics, nommés par
leurs Ministres de rattachement pour assurer le pilotage, la mise en oeuvre des
politiques publiques et d'en rendre compte conformément au nouveau cadre
harmonisé des finances publiques de la République Centrafricaine.
Nous nous intéressons plus spécifiquement à l'exercice de
leur responsabilité managériale et nous présenterons la
question des marges de manoeuvre dont ils disposent. Notre démarche
empirique est fondée sur une recherche documentaire mobilisant
différents rapports publics et plus particulièrement le rapport
bilan de la LOLF établi par la Cour des Comptes de la France. L'analyse
effectuée nous conduira à mettre en évidence les facteurs
limitatifs de l'exercice de la responsabilité managériale tels
que le chevauchement des périmètres d'action, de
compétences et d'autorité, de l'insuffisance des marges d'action
pour l'animation des échelons inférieurs ainsi que les lacunes en
matière d'incitations à rendre compte et à faire l'objet
de sanctions au regard de la nouvelle législation du système
financier centrafricain de 2019.
149 POLLITT Christopher and BOUCKAERT Geert., «Public
Management Reform. A Comparative Analysis» 2nd Ed. Oxford
University Press, Oxford. (2004).
150 MAZOUZ Bachir & MATHAIS Daniel., « Nouvelle
gouvernance, nouvelles compétences. Revue Internationale de
Gestion 29 (3), p.82-92, 2004
151 LODGE Martin and HOOD C., «Competency,
Bureaucracy and Public Management Reform: a Comparative Analysis.
Governance» 17 (3), p. 313-333. 2004
127
Nous montrerons qu'en introduisant la dimension
intermédiaire qui est la dimension managériale, entre le
politique et l'administratif, sans réellement remettre en cause le
modèle préexistant, le nouveau cadre appelle une clarification
des modes de partage des responsabilités et des dispositifs de reddition
des comptes. Notre recherche sera structurée en deux sections. Dans une
première, nous analyserons d'abord les principes de la gestion par les
résultats, puis, la diversité des approches selon les pays enfin,
nous mettrons l'accent sur les implications en matière de
responsabilité managériale pour dégager une grille
d'analyse en (Section 1). Dans une seconde phase, nous
expliciterons les spécificités de la réforme introduite
par le nouveau cadre harmonisé ainsi que le rôle des responsables
de programme y compris les implications comparatives avec le système
français la LOLF en tant que réforme avancée
(Section 2).
Section 1: Le principe de gestion par les
résultats et responsabilité des managers publics selon le nouveau
cadre harmonisé des finances publiques.
Bien que les vocables employés diffèrent entre
la gestion par les résultats, le management par les résultats ou
encore gestion par la performance ou management par la performance. Ces
concepts reviennent très souvent dans le nouveau cadre harmonisé
des finances publiques. La doctrine du NPM demeure similaire. Il s'agit ici de
mettre les résultats des organisations publiques au coeur de leur
fonctionnement pour en évaluer la performance à différents
niveaux. Par cette démarche, l'on attend évaluer d'un point de
vue politique, social et économique. La notion de la performance englobe
les résultats en termes de qualité des services rendus
(efficacité), puis, en termes de
qualité de la gestion des dépenses publiques
(efficience) et enfin, en termes de qualité
des décisions prises (transparence) des
processus de décision. Tandis que, la gestion par les résultats
obéit ainsi à un certain nombre de fondements et
principes qui, sans être universels, présentent des
points de convergence multiples et mobilisent des outils comparables ainsi que
le contrôle de gestion, les indicateurs de mesure de la performance,
l'évaluation et la contractualisation, etc. Ce qui nous amènera
à voir la position de la doctrine commune et les approches diverses
(Paragraphe 1), puis, les relations politico-administratives
et partage des responsabilités (Paragraphe 2)
128
Paragraphe 1 : Une doctrine commune avec des approches
diverses
Le but consiste à orienter les organisations publiques
vers une intégration accrue en diffusant des normes communes qui visent
à relativiser les spécificités sectorielles,
organisationnelles, locales et professionnelles. Cependant, la mise en pratique
dépend du contexte politique, sociétal et économique du
pays l'accueillant des réformes. Ces réformes sont menées
dans les différents pays au monde en général et en zone
CEMAC plus particulièrement en RCA qui ont adopté une doctrine
commune (A), avec des approches diverses
(B).
A- Une doctrine commune adoptée par nombres
d'Etats.
Au Royaume-Uni par exemple, la démarche de
l'efficacité dans la gestion des deniers publics est basée sur le
modèle marchand procédant par comparaison
public/privé152. En effet, la gestion par les
résultats est articulée autour de la mise en concurrence des
différents acteurs publics et/ou privés avec l'assouplissement
des structures publiques. La démarche, ou du moins ses principes de
fonctionnement, sont au centre de la gestion publique et se matérialise
par une pratique poussée de la délégation via les
mouvements de privatisation et d'externalisation de certains secteurs de
l'action publique.
Ensuite, aux Pays-Bas. La gestion par les résultats est
orientée selon un modèle de gouvernance par réseaux avec
une séparation nette entre les niveaux opérationnel et
stratégique153. Les décisions sont
décentralisées afin de mieux répondre aux besoins
d'intérêt général en accordant aux acteurs publics
une plus grande autonomie d'action et une plus grande flexibilité. En
contrepartie, les responsables publics sont tenus d'assumer pleinement la
responsabilité de leurs décisions et de leurs performances, car
l'évolution de leur carrière en dépend.
En outre, le Canada par exemple. La gestion par les
résultats est acceptée dans sa dimension organisationnelle
intégrée avec une approche systémique et
multidimensionnelle de la performance. L'accent est davantage mis sur le
principe d'autonomie et sur la simplification des
152 POLLITT Christopher. and BOUCKAERT Geert., «Public
Management Reform. A Comparative Analysis» 2nd Ed. Oxford
University Press, Oxford. (2004).
153 LE GALÈSE Patrick, « La réforme de
l'État et la nouvelle gestion publique : mythe ou réalité
». Revue Française d'Administration Publique p.105-106,
2003.
129
processus aussi bien sur l'assouplissement des
structures154. La notion d'engagement est cruciale, qu'il s'agisse
d'engagements contractuels formels ou non, et qu'il s'agisse de partenaires
internes ou externes au domaine public.
France par l'adoption d'abord de la Rationalisation de Choix
Budgétaire (RCB), puis elle est améliorée
par la suite par la réflexion engagée au Parlement, à la
fin des années 1990, autour de la question de l'efficacité de la
dépense publique et du rôle des assemblées en
matière budgétaire et qui ont finalement fait naître un
consensus politique sur la nécessité de moderniser les
règles de la gestion budgétaire et comptable. Le vote de la loi
organique relative aux lois de finances (la LOLF), le 1er août
2001, a donné quatre années aux administrations pour se
préparer à ce nouveau cadre. Ces réformes ont introduit
une démarche de performance pour améliorer l'efficacité
des politiques publiques qui permet de faire passer l'État d'une logique
de moyens à une logique de résultats. Après plus de quatre
années de travaux pour sa mise en oeuvre pratique, elle entre pleinement
en application le 1er janvier 2006.
Enfin, dans la zone CEMAC, la gestion par les résultats
est instituée par le Conseil des ministres de l'Union Economique de
l'Afrique Centrale (un organe de la CEMAC) qui a adopté six importantes
Directives Communautaires en 2011, en s'inspirant des exemples réussis
ou semi-réussis de certains Etats ou communauté
d'intégration au monde pour stabiliser les Finances publiques de ses
Etats membres.
La RCA a souscrit à ces directives communautaires
harmonisant le cadre des finances publiques en zone CEMAC et les a
transposés dans son ordre juridique national. La mise en oeuvre des
nouvelles normes financières publiques a changé l'architecture et
la méthode d'élaboration du budget qui passe d'une approche de
moyen à une approche de résultat. Elle a mis en perspective
l'action du Parlement et de la Cour des comptes qui doivent mettre la veille
à l'efficacité de la dépense publique au coeur de leurs
actions.
154 MAZOUZ Bachir. & MATHAIS Daniel., « Nouvelle
gouvernance, nouvelles compétences. Revue Internationale de Gestion
29 (3), p.82-92, 2004.
130
B- Une approche diverse
Une première met ainsi l'accent sur l'évolution
du statut et du rôle des entités publiques pour orienter leurs
modes de fonctionnement. Ensuite, la seconde privilégie les
mécanismes de coordination externe avec l'élargissement des
parties prenantes autour de l'État. Enfin, la dernière vise
davantage l'optimisation des processus de l'action publique et l'engagement des
acteurs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette diversité.
Commençant par la structuration des coalitions entre acteurs
réformateurs et les résultats des rapports de force en la
matière entre Parlement, Exécutif et Experts externes. Ensuite,
la nature du régime et du jeu politique entre Parlement et Gouvernement
qui définit les règles de répartition du pouvoir
financier. Enfin, le contexte social par les coalitions entre acteurs sociaux,
spécificités et poids des identités professionnelles,
etc., ainsi que le contexte économique (contexte budgétaire,
spécificités sectorielles, etc.), qui peuvent tous deux
légitimer ou non les réformes et en orienter le
périmètre et la profondeur.
Il existe en outre, un autre facteur fondamental qui a une
influence déterminante sur le plan organisationnel et institutionnel. Il
s'agit de la structuration socio historique des bureaucraties et la nature des
relations qui lient ces dernières au Gouvernement. En effet, quelle que
soit l'approche choisie, dans l'ensemble des pays adoptant la gestion par les
résultats, il est avant tout question de guider le processus
d'allocation des ressources afin d'orienter la prise de décision
publique. Or, et comme le soulignent MAZOUZ et MATHAIS155, la
budgétisation est l'un des éléments les plus politiques
dans le processus de décision publique. La gestion par les
résultats amène en effet à poser la question sur le
partage des responsabilités, au sein des administrations qui s'engagent
sur les résultats et dans les rapports que ces dernières ou
qu'ils entretiennent avec les politiques, dont ils définissent les
objectifs et les moyens.
Paragraphe 2 : Les Relations politico-administratives et
partage des responsabilités
Sur le plan politique et administratif, la
responsabilité implique le devoir de rendre compte de ses actions et
d'en assumer les conséquences devant le Parlement, les juridictions des
comptes
155 MAZOUZ Bachir & MATHAIS Daniel, « Nouvelle
gouvernance, nouvelles compétences. Revue Internationale de Gestion
29 (3), p.82-92, 2004.
131
et/ou autres organes de contrôle administratifs
compétents. Ainsi, nous verrons la relation suivant la logique
hiérarchique pyramidale (A) et la structuration des
responsabilités (B).
A- La logique hiérarchique pyramidale
L'exercice de cette responsabilité incombe aux agents
responsables ou gestionnaires des deniers publics de rendre compte de
manière fidèle à l'autorité politique,
légitimement investit par la représentativité, soit au
Ministre en vertu de la délégation des pouvoirs vers
l'administration selon une logique hiérarchique pyramidale. La
délégation doit ainsi couvrir les ressources ainsi que la mise en
oeuvre des actions en contrepartie d'un contrôle politique
exacte156. Le Ministre demeure néanmoins responsable du
pilotage de l'appareil administratif, conformément aux règles du
modèle Weberien en matière de structuration des relations entre
pouvoir politique et administration.
Au regard du schéma Weberien de partage des
responsabilités, la gestion par les résultats introduit une
remise en question importante en conditionnant l'efficacité à une
plus grande autonomie des administrations et des gestionnaires publics de deux
manières. Sur le plan organisationnel, elle implique donc une
évolution des relations entre les responsables publics de la forme
hiérarchique verticale à la forme plus horizontale, puisse que la
logique des résultats impose une vision processuelle
transversale157. Sur le plan institutionnel, elle implique
l'évolution du contrôle politique de l'appareil bureaucratique qui
passe d'un contrôle a priori à un contrôle a posteriori dans
la mesure où l'accent est mis sur les résultats et non sur les
moyens.
Ainsi, la gestion par les résultats fait donc
émerger une autre logique de responsabilité, la
responsabilité managériale, où l'imputabilité est
postérieure à l'exécution de la gestion et est
fondée sur les performances et non sur la conformité de la mise
en oeuvre. Cette nouvelle forme de responsabilité est alors interne et
s'appuie sur une autre autorité légitime qui résulte du
156 VERHOEST Koen, PETERS B.Guy, BOUCKAERT Geert. and
VERSCHUERE B., (2004). The study of organizational autonomy: a conceptual
review. Public Administration and Development 24 (2), 101-18.
157 HOOD Christopher, (2001). « Relations entre ministres
/ politiciens et fonctionnaires : l'ancien et le nouveau marchandage » In
PETERS B. et SAVOIE J. La gouvernance au XXIe siècle :
revitaliser la fonction publique, Les presses de l'Université
Laval, Québec, 129-150.
132
processus de gestion et de sa maîtrise158.
Toutefois, pour qu'elle soit effective, la responsabilité
managériale suppose un partage des pouvoirs sur les ressources
publiques, mais également dans le processus de prise de décision.
En effet, trois conditions sont identifiées dans la littérature
sur la gouvernance financière en matière d'exercice de la
responsabilité managériale par les hauts fonctionnaires. Elle se
manifeste par une implication dans les processus de prise de décision,
soit par des marges d'action pour la gestion des ressources, soit par une
pratique de la reddition des comptes suivie de sanctions positives ou
négatives.
Or, la sphère publique présente de nombreuses
particularités entre autres nous évoquons les
spécificités des statuts juridiques des entités et des
personnels, l'uniformité de la règle administrative et
prééminence de la hiérarchie d'une part et d'autre part,
la distance entre les lieux où se prennent les décisions et les
lieux où elles s'appliquent, sans oublier la double direction de
décisions politique et administrative des entités,
etc.159 .
En définitive, la problématique qui se pose
alors est celle de l'évolution du périmètre des
responsabilités des gestionnaires de crédits publics dans la
gestion par les résultats et fait évoluer les relations qui lient
l'ensemble des acteurs publics, politiques et administratifs. En France par
exemple, dans le cadre de la LOLF, cette problématique se pose de
manière aiguë pour le cas des responsables de programme. Parce
qu'ils doivent rendre compte des résultats des programmes devant leur
ministre de rattachement et devant le Parlement. Puisse qu'ils sont en effet
porteurs d'une responsabilité managériale qui les engage et
engage leurs choix gestionnaires. En RCA, les responsabilités des
gestionnaires de crédits publics sont prévues par les nouvelles
normes mais diffèrent de la procédure de compte rendu devant les
autorités tel que prévue dans la LOLF en France. L'insuffisance
de rapports des institutions compétentes sur les incriminations des
gestionnaires de crédits publics en dit peu. Le Gouvernement,
l'Assemblée nationale et la Cour des Comptes redresseraient la situation
en veillant à l'application des normes nationales sur les nouvelles
gestions des finances publiques aux fins de satisfaire aux exigences
communautaires et aux défis de la bonne gouvernance des finances
publiques.
158 MULGAN Richard, «Accountability»: «An
Ever-Expanding Concept?» Public Administration» 78 (3),
p.555-573.
159 EMERY Yves et GIAUQUES David, « Paradoxe de la
gestion publique ». L'Harmattan, Paris. 2005.
133
B- La structuration des responsabilités selon
la nouvelle législation internalisée
Contrairement à l'ancienne pratique budgétaire et
comptable en RCA calquée sur le modèle de l'ordonnance de 1959 en
France, qui structurait le budget par chapitres, la nouvelle législation
harmonisée selon les directives de la CEMAC, privilégie la
logique des politiques publiques qu'elle structure en une série de
programmes à l'intérieur des principales missions de
l'État. Le terme de programme n'est pas nouveau puisqu'il remonte
à la réforme de la Rationalisation des Choix Budgétaires
(RCB)160 en France. Mais la nouveauté réside dans le
lien établi entre les objectifs de ces programmes, leurs
résultats et le processus budgétaire. La nouvelle approche place
donc la culture des résultats au centre de la démarche
budgétaire en mettant l'accent sur l'évaluation et la reddition
des comptes. Le schéma budgétaire du nouveau cadre des finances
publiques en RCA fait alors apparaître différents niveaux et
interactions.
En amont du processus, figurent les grandes orientations en
matière de politiques publiques définies par le Gouvernement et
dont la charge revient aux Ministres. Les activités aval
d'évaluation et de contrôle sont-elles confiées à
des instances transversales et plus particulièrement à la Cour
des Comptes qui assure le contrôle financier, comptable et
réglementaire d'une part et d'autre part évalue également
la fiabilité et la qualité des bilans annuels en termes de
résultats. L'Assemblée Nationale Centrafricaine quant à
elle intervient au début et à la fin du processus
budgétaire. En amont, elle se prononce sur les Projets Annuels de
Performance (PAP) et vote les autorisations de dépenses. En aval, elle
intervient pour s'exprimer sur la tenue des engagements pris à l'aune
des Rapports Annuels de Performance (RAP) et vote les autorisations de
règlements.
Or, en assurant le pilotage des activités intervenant
entre ces phases amont et aval, les responsables de programme (RP) vont assumer
la responsabilité des résultats et doivent en rendre compte. Ils
sont ainsi en charge de l'animation du dialogue de gestion avec les
échelons inférieurs tels que les responsables de Budgets
Opérationnels de Programme (BOP) et responsables des Unités
Opérationnelles (UO). Comme nous le présentons de manière
simplifiée selon la nouvelle législation harmonisée, ils
sont donc porteurs d'une responsabilité managériale
160 Selon l'article 7 de la LOLF, le programme doit regrouper
« les crédits destinés à mettre en oeuvre une
action ou un ensemble cohérent d'actions relevant d'un même
ministère et auquel sont associés des objectifs précis,
définis en fonction de finalités d'intérêt
général, ainsi que des résultats attendus et faisant
l'objet d'une évaluation ».
134
qui doit s'exercer au sein d'un dispositif d'ensemble
où il existe de nombreux acteurs aux périmètres d'action,
d'autorité et de compétence enchevêtrés.
Section 2 : Une responsabilité
managériale du Responsable de programme.
Du fait de leur positionnement, les RP sont au centre de la
démarche de gestion par les résultats instaurée par le
nouveau cadre des finances publiques. Toutefois, comme pour beaucoup d'autres
objectifs attendus de la réforme, leur rôle et la
responsabilité managériale qui leur ait confiée ne
semblent pouvoir s'affirmer. Dans cette deuxième partie nous nous
intéressons plus spécifiquement aux marges de manoeuvre dont
disposent ces acteurs budgétaires clés. Nous mettons ainsi
l'accent sur trois principaux facteurs limitatifs de leur exercice de la
responsabilité managériale (Paragraphe 1), puis
l'implication de la réforme dans la gestion publique et réforme
de l'État (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Précisions méthodologiques du
nouveau cadre des finances publiques
Nous mettons ainsi l'accent sur trois principaux facteurs
limitatifs de leur exercice de la responsabilité managériale
notamment, la faible implication dans le processus de prise de décision
budgétaire en raison du chevauchement des périmètres
d'action, de compétences et d'autorité. Ensuite, l'insuffisance
des marges de manoeuvre pour la gestion des ressources au niveau des
échelons inférieurs et enfin, les lacunes en matière
d'incitations à rendre compte et à faire l'objet de sanctions.
Notre étude est basée sur une recherche
documentaire aux fins de corroborer les pratiques dans les Etats à celle
de la RCA. Nos sources privilégiées sont des documents et
rapports publics qui restituent les résultats des travaux
préparatoires à l'élaboration de la réforme LOLF en
France et ceux de l'UEMOA et ceux concernant les différentes
étapes et dimensions de sa mise en oeuvre. Parmi ces documents
consultés, le rapport bilan global de la réforme
réalisé par la Cour des Comptes de la France, qui nous a servis
de source documentaire principale, enrichie par d'autres rapports de la Cour
des Comptes et par des rapports parlementaires dans la zone de l'UEMOA. Ce
choix s'explique par le fait qu'il s'agit d'un rapport qui établit le
bilan de cinq années de mise en
135
oeuvre du nouveau cadre des finances publiques dans ces pays
pris en exemple et qui traite de l'ensemble des dimensions de la réforme
sur le plan budgétaire, financier et comptable, mais également
sur le plan politique et organisationnel. Il inclut ainsi une analyse
détaillée et étayée par des faits concernant les
difficultés et les avancées de la réforme.
Il convient néanmoins de préciser que, parmi les
données figurant dans les rapports consultés, seules ont
été analysées les données relatives à la
question de la responsabilité et au rôle des RP. Ce travail
d'analyse a été entrepris selon une démarche progressive,
procédant par itération entre sélection d'informations,
exemples et faits pertinents pour répondre à notre question de
recherche, et à l'interprétation selon le cadre conceptuel
mobilisé. Ont ainsi été identifiés comme
éléments pertinents, les faits, informations et exemples
permettant d'éclairer les trois points suivants et communs aux nouveaux
cadres des finances publiques. Il s'agit d'abord :
1) du rôle des RP dans les processus de prise de
décision budgétaire ; ensuite,
2) des marges d'action dont ils disposent pour la gestion des
ressources financières et humaines ; et enfin,
3) leurs capacités à rendre compte et à
faire l'objet de sanctions.
A ces trois points nous avons fait correspondre trois
variables d'analyse. Le rôle en matière de décision a
été analysé en s'intéressant aux
périmètres d'actions des différents acteurs intervenant
dans le processus de décision budgétaire. Ensuite, les marges
d'action pour la gestion des ressources ont été analysées
selon la capacité des RP à animer les services
opérationnels centraux et déconcentrés dépendant de
leur autorité. Enfin, les capacités à rendre compte et
à faire l'objet de sanctions ont été analysées au
regard de l'existence d'incitations et de dispositifs reliant les performances
des programmes au traitement individuel des RP. Il convient toutefois, de
souligner que notre recherche documentaire comporte des limites en raison de la
mobilisation de données indirectes comme seule source. Cependant, les
données analysées présentent un degré de
fiabilité acceptable dans la mesure où elles fournissent des
informations, des exemples et constats précis et en quantité
significative pour permettre de répondre à la question de
recherche et d'appréhender la problématique traitée aux
fins d'aider les acteurs budgétaires de la République
centrafricaine de mieux progresser dans leur jeune expérience de
réformes des finances publiques.
136
Cela étant, nous examinerons le processus de prise de
décision budgétaire (A), puis les marges de
manoeuvre du gestionnaire selon le nouveau cadre des finances
(B).
A- Le processus de prise de décision
budgétaire selon le nouveau cadre des finances
De manière objective, les responsables de programme
centrafricains doivent assurer le lien entre le politique qui définit
les objectifs, l'administration qui les met en oeuvre, et piloter cette mise en
oeuvre pendant l'année de l'exercice budgétaire. Dans les faits
et en raison du chevauchement des périmètres d'action, de
compétences et d'autorité, le pouvoir de décision des RP
est fonction des équilibres établis avec trois autres acteurs
majeurs à l'exemple de la LOLF en France que sont les Ministres, les
Secrétaires Généraux des Ministères (SG) et les
Directeurs des Affaires Financières (DAF/DR). Notre illustration sur les
points suivants.
D'abord, sur le plan politique, les
responsabilités des ministres couvrent largement celles des responsables
de programmes (RP) en raison de l'étendue du périmètre
d'action des premiers. Le Ministre dispose en effet à la fois de
l'autorité politique et de l'autorité administrative en tant que
chef du Département, et de l'autorité financière en sa
qualité d'ordonnateur du budget de l'État mis à sa
disposition. Le Ministre et RP partagent ainsi la responsabilité de
prescription de l'exécution des dépenses et des recettes, et ont
donc le pouvoir discrétionnaire de décision en matière de
choix des dépenses. Toutefois, le pouvoir du ministre couvre
également les choix de dépenses pour l'ensemble de la mission
ministérielle, avec des possibilités de réaffectation des
dépenses entre programmes en cours d'exercice budgétaire.
Or, seule le RP est justiciable de gestion devant la Cour de
discipline budgétaire et financière. Les juges de la Cour des
Comptes explicitent ainsi les conséquences de l'ambiguïté du
statut financier des ministres que : « la responsabilité
financière juridiquement impartie aux Ministres s'avère donc peu
effective au niveau des missions et tend à effacer celle des
responsables de programme, qui ne sont pas «ès qualités
ordonnateurs (...), supérieurs hiérarchiques de leurs
collaborateurs (...), attributaires d'autorisations d'emplois». Les
limites actuelles de l'exercice de la responsabilité financière
des Ministres, qui empêche une mise en jeu réelle des
responsabilités de missions et programmes, appellent en
conséquence à une clarification du statut
137
financier des Ministres ou à une clarification de
l'imputabilité des décisions des uns et des autres dans une
«charte de responsabilité» des différentes
autorités »161.
Ensuite, sur le plan administratif, le
périmètre d'action et de compétence du RP se chevauche
avec les fonctions de responsable qui dispose de l'autorité
administrative au sein du Ministère162. En effet, le
responsable peut également avoir le statut de prescripteur des
dépenses et recettes, au niveau des programmes mais également au
niveau de la mission ministérielle. D'autant que son pouvoir a
été élargi (par exemple dans le cadre de la
révision générale des politiques publiques (RGPP) dans le
cadre Français où c'est aux SG ou au directeur de Cabinet que
revient la charge de la mutualisation des fonctions supports et donc les choix
de dépenses en la matière).
Ce dernier point est largement souligné dans le rapport
de la Cour des Comptes de France qui précise que : « la
définition des mesures d'économies décidées dans le
cadre de la RGPP a assez largement ignoré les responsables de programme
ès qualité. Ceux-ci apparaissent pour l'essentiel comme des
exécutants de décisions prises dans un autre cadre. Le conseil de
modernisation des politiques publiques a en effet choisi de confier le pilotage
des mesures ministérielles aux secrétaires
généraux, (...), la Cour souligne que les économies issues
de la RGPP reproduisent une logique de gestion par nature de dépense
(masse salariale et crédits de fonctionnement), dite par « titre
», là où la LOLF engageait les gestionnaires à
développer une vision large de leurs périmètres de
crédits, constitués par des politiques publiques
cohérentes, et ainsi dotés d'une exigence de résultats
»163.
Enfin, sur le plan financier, les fonctions
de RP se chevauchent avec celles du responsable financier d'administration. Ce
dernier doit assurer la coordination de la procédure de
préparation budgétaire en lien avec les ministres et les RP, mais
dispose dans les faits de prérogatives plus
161 COUR DES COMPTES, (2011). « La mise en oeuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Un bilan pour de
nouvelles perspectives ». Rapport au Gouvernement - novembre 2011.
162 La Fonction SG a été
généralisée à partir de 2008, pour reprendre les
attributions des anciennes directions d'administrations générales
afin d'éviter l'éclatement des politiques publiques entre
différentes directions au sein d'un même ministère. Le
périmètre d'action et de compétence du SG couvre
l'ensemble des directions en charge des fonctions supports, dont deux
directions importantes : direction des affaires financières et direction
des ressources humaines.
163 COUR DES COMPTES, (2011). « La mise en oeuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Un bilan pour de
nouvelles perspectives ». Rapport au Gouvernement - novembre 2011.
P.119
138
larges en raison de la proximité structurelle et
relationnelle entre les DR ministérielles et le ministère des
finances. Le DR est en effet, garant du respect du cadre réglementaire
et des contraintes financières, il bénéficie du statut
d'ordonnateur, et est de ce fait un acteur clé dans le processus de
décision budgétaire. Le rapport de la Cour des Comptes que nous
avons consulté, souligne ainsi la diversité des relations de
collaboration entre RP et DR selon les ministères en France que :
« si les responsables des programmes « travail», «
emploi » ou « gestion fiscale et financière de l'État
et du secteur public local» négocient directement leurs
crédits avec la direction du budget, ceux du ministère de la
défense sont absents de la discussion menée par le seul directeur
des affaires financières »164.
En outre, en matière de décision
budgétaire, le pouvoir des RP se trouve donc contraint par
trois types d'autorité légitimes à savoir,
l'autorité politique (du Ministre),
l'autorité administrative (du Dircab) et
l'autorité financière (du DR). Le chevauchement
des périmètres d'autorité, mais également de
compétences et de pouvoir de décision traduit finalement
l'absence d'une revue générale des modes d'organisation de
l'État.
Le rapport de la Cour des Comptes souligne ainsi «
entre le souci légitime de disposer de la vision la plus exhaustive
possible des politiques publiques, la volonté incontestable, sur un plan
démocratique, de valoriser certains choix politiques, celle,
réaliste, du ministère chargé du budget et des comptes
publics de disposer de structures budgétaires cohérentes,
dotées d'une certaine taille critique, et celle des gestionnaires visant
à maintenir une concordance la plus étroite possible entre leur
périmètre de gestion et leur périmètre
administratif, des compromis multiples, cumulant les défauts, ont
été élaborés. »165.
En définitive, ceci limite par conséquent «
une mise en jeu réelle des responsabilités
»166, comme précisé dans le rapport de la
Cour des Comptes, et rend difficile l'imputabilité des décisions
en matière de dépenses et la responsabilité
financière qui en découle.
164 COUR DES COMPTES, (2011). « La mise en oeuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Un bilan pour de
nouvelles perspectives ». Rapport au Gouvernement - novembre 2011. P.
70.
165 Ibid, p.79
166 Ibid, p.72
139
B- Les marges de manoeuvre du gestionnaire selon le
nouveau cadre des finances
La notion de la fongibilité renvoie à la
possibilité de redéployer les économies
réalisées entre différents post. Dans le cadre de la LOLF
en France perçue comme une expérience avancée, de
nombreuses marges de manoeuvre ont été prévues au profit
des RP notamment en termes d'allégement du contrôle financier et
du fléchage des crédits. D'autres améliorations ont
visé plus spécifiquement la gestion des ressources humaines via
l'inclusion de la masse salariale dans le budget global et la simplification de
la structure des corps. Toutefois, l'innovation majeure de la LOLF consistait
en la mise en place du principe de la fongibilité
asymétrique167 qui devait permettre aux RP de disposer de
marges suffisantes pour gérer les services opérationnels centraux
ou déconcentrés. Or, le bilan dressé dans le rapport de la
Cour des Comptes sur la période en montre le quasi-abandon comme
l'indiquent les données168. Cette expérience a le
mérite d'être évoquée ici et pourrait donc permettre
à la RCA dans son début de la mise en oeuvre de son nouveau cadre
des finances publiques relatives aux exigences de la nouvelle gouvernance
financière.
Plusieurs raisons expliquent ce constat. Tout d'abord, la
nature même de la fongibilité, ensuite, son caractère
asymétrique, et enfin la limite ou la portée. En effet, la
rigidité qu'elle impose pour la gestion de la masse salariale vient
renforcer les contraintes existantes en matière de gestion des
ressources humaines. Le rapport de la Cour des Comptes mentionne à titre
d'exemple le cas du ministère des affaires étrangères
où la masse salariale des expatriés est encore
gérée par l'administration centrale et non par les ambassades tel
que l'implique la LOLF. D'autre part, le contexte budgétaire a
motivé de nouveaux contrôles et visas préalables
entraînant par là même des lourdeurs
supplémentaires.
En réponse, les juges de la Cour des Comptes
mentionnent ainsi : « des garde-fous puissants ont été
posés pour limiter cette pratique : le Décret du 27 janvier 2005
prévoit ainsi un avis préalable du contrôle financier sur
tout mouvement de fongibilité asymétrique. Les
circulaires
167 La fongibilité renvoie à la
possibilité de redéployer les économies
réalisées entre différents postes de dépenses dans
la limite des enveloppes budgétaires autorisées. Elle est
asymétrique dans la mesure où les économies
réalisées sur des dépenses de fonctionnement ou
d'investissement ne peuvent être redéployées en
dépenses de masse salariale, seul l'inverse est possible.
168 COUR DES COMPTES, (2011). « La mise en oeuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Un bilan pour de
nouvelles perspectives ». Rapport au Gouvernement - novembre 2011. P.
70. P.115
140
successives du ministère du budget ont prescrit en
outre un accord préalable du responsable de programme ou du directeur
des affaires financières. Cette autorisation préalable est
reprise dans de nombreuses chartes de gestion, par lesquelles les directions
des affaires financières se voient confier un pouvoir d'instruction et
de décision dans ce domaine ».169
Cette absence de marges de manoeuvre se répercute
essentiellement en termes de capacités des RP à animer la gestion
des échelons inférieurs en l'occurrence les responsables de
budgets opérationnels de programme et d'unités
opérationnelles. En outre, leurs capacités à
déléguer se trouvent également réduites comme le
précise le rapport de la Cour des Comptes que : « les
réticences à déléguer des capacités
d'initiative au niveau local s'expliquent en partie par le sentiment des
responsables de programme de ne pas disposer eux-mêmes de prise
suffisante sur la gestion de leurs moyens. Le niveau des dépenses
obligatoires limite leurs marges de manoeuvre, sans que ce constat soit en
aucune façon lié à la mise en oeuvre de la LOLF
»170.
Cette incapacité est par ailleurs renforcée par
des difficultés organisationnelles. En effet, les BOP et UO traduisent
dans les faits l'héritage des structures administratives verticales et
non pas une logique de déclinaison descendante telle que l'implique la
LOLF. De nombreux cas sont ainsi cités dans le rapport de la Cour des
Comptes de France, « dans son référé de mai 2008
relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation, et à
l'action des services de l'État dans les régions et
départements, la Cour avait jugé que les responsables se
multiplient, mais les responsabilités se diluent ; la territorialisation
s'accroît, mais par juxtaposition de maillons de chaînes verticales
».171 Et « ces différences s'expliquent en
partie par les décalages plus ou moins marqués entre les
unités de gestion budgétaires (programmes, budgets
opérationnels de programme et unités opérationnelles) et
les organisations. En effet, au ministère de la défense, chaque
responsable au niveau déconcentré ne gère qu'un seul
budget opérationnel de programme et n'a donc qu'un dialogue unique
à mener avec son responsable de programme. Dans le cas des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement
par exemple, les
169 Idem.
170 Ibid, p. 120
171 COUR DES COMPTES, (2011). « La mise en oeuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Un bilan pour de
nouvelles perspectives ». Rapport au Gouvernement - novembre 2011. P.
65
141
directeurs régionaux sont les interlocuteurs de
quatre responsables de programme, limitant de fait la possibilité
d'articuler chaque dialogue autour d'un nombre important de réunions
»172.
Au sujet de la Reddition des Comptes et
Sanctions, le choix de confier la responsabilité de la
présentation des résultats devant le Parlement aux RP. Selon les
textes de la réforme, les RP présentent et justifient les
résultats atteints devant leur Ministre de rattachement mais
également devant le Parlement173. Ceci suppose donc qu'il
existe une certaine cohérence entre les critères utilisés
par le Parlement, qui évalue l'atteinte des objectifs des politiques
publiques, et ceux utilisés par le Ministre, qui évalue
l'atteinte des objectifs des crédits délégués dans
le cadre du programme.
Or, comme le souligne le rapport de la Cour des Comptes, les
lettres de mission des RP témoignent : « du manque de
cohérence entre objectifs et indicateurs fixés par les ministres
et objectifs présentés au Parlement dans le cadre des Projets
Annuels de Performances. (...) Cette absence d'articulation conduit dans les
faits les responsables à privilégier les objectifs et les cibles
définis par leur supérieur hiérarchique, le ministre, dans
leurs lettres de mission, plutôt que ceux présentés au
Parlement dans les documents budgétaires »174.
Les raisons de ce manque de cohérence remontent
à l'élaboration de la nomenclature LOLF en France, lorsque le
Gouvernement a opté pour une démarche ascendante, contrairement
aux avis des parlementaires qui préconisaient, pour éviter la
reproduction des organigrammes ministériels, que les missions soient
définies selon les politiques publiques et déclinées par
programmes et actions. Or, malgré de nombreux aménagements, la
logique reste davantage orientée selon les périmètres
ministériels et administratifs et non selon les objectifs des politiques
publiques. Le rapport de la Cour des Comptes cite ainsi l'exemple du programme
de l'enseignement du second degré public de la mission «
enseignement scolaire » qui regroupe les moyens alloués aux
collèges et aux lycées alors que l'objectif politique du socle
commun des compétences et des connaissances implique que les moyens des
collèges soient regroupés dans le même programme que ceux
de l'école primaire.
172 Ibid, p.112
173 La fongibilité asymétrique technique
correspond aux économies réalisées sur des dépenses
de personnel et affectées à d'autres dépenses.
174 COUR DES COMPTES, (2011). P. 162
142
L'insuffisance des incitations pour rendre compte de
l'atteinte des objectifs des programmes par les RP est renforcée par
ailleurs par un certain désintérêt de la part des
parlementaires eux-mêmes. De nombreuses raisons sont
évoquées dans le rapport de la Cour des comptes mentionne que
l'abondance de l'information et les documents à analyser, ensuite, le
calendrier budgétaire inadapté, en outre, l'abondance des
indicateurs et leur faible durée de vie, enfin, de manière
générale un moindre intérêt pour les questions de
performance par rapport aux questions de moyens.
Ceci est mentionné à plusieurs reprises dans le
rapport de la Cour des Comptes que : « L'analyse des auditions
réalisées depuis 2006 par le Parlement ainsi que l'enquête
réalisée par la Cour auprès de l'ensemble des responsables
de programme présente une situation contrastée notamment les
auditions interviennent paradoxalement davantage en amont de l'exécution
budgétaire, au moment de l'examen du projet de loi de finances, qu'a
posteriori au moment de l'examen des résultats présentés
dans le projet de loi de règlement175 ».
Par ailleurs, les auditions devant les commissions sont rares. Elles sont
plutôt pratiquées par les rapporteurs spéciaux,
c'est-à-dire par chaque membre de la commission des finances
chargé d'examiner les crédits relevant de tel ou tel ministre.
Au vue du Parlement, il n'existe donc pas pour les RP
d'incitations à rendre compte, d'autant plus que le Parlement ne dispose
d'aucun pouvoir de sanction à l'égard des RP. La loi ne
prévoit pas en effet de dispositifs et n'accorde aucune autorité
au Parlement en la matière. Seul le Ministre est responsable, mais
essentiellement devant le Premier Ministre et devant le Président de la
République. Ainsi le soulignent les rapporteurs de la Cour des Comptes :
« de manière concrète, l'audition des responsables de
programme n'a aucune conséquence directe sur eux puisque le Parlement
n'a aucune autorité sur le responsable de programme. Celui-ci ne peut
être
175 Le nombre de pages des Projets Annuels de Performances,
annexés au projet de loi de finances, a ainsi évolué de 42
% passant de 5260 en 2006 à 7489 en 2011 (p. 31). Cour des Comptes,
(2011). « La mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de
finances (LOLF). Un bilan pour de nouvelles perspectives ». Rapport
au Gouvernement - novembre 2011. P. 81 (p. 81-82)
143
sanctionné que par le ministre auquel il est
rattaché. L'audition du responsable de programme sert donc à
éclairer le Parlement sur la responsabilité politique du ministre
»176.
En outre, cette lacune en matière d'incitations
à rendre compte et de dispositifs de sanction, positive ou
négative, est également vraie dans le lien de subordination qui
lie le ministre au RP. Il n'existe en effet pas de dispositifs de sanction en
lien direct avec les performances réalisées dans le cadre des
programmes. Le Décret du 21 avril 2006 qui instaure une
rémunération à la performance s'adresse aux directeurs
d'administration et ne cible pas les fonctions de RP, bien que les deux
fonctions se confondent souvent. Le rapport de la Cour des Comptes pointe ainsi
les limites de ce dispositif et souligne : « une implication
inégale selon les ministères, avec une forte
hétérogénéité dans les lettres des missions
des ministres, lorsqu'elles existent, en termes de formalisation, de
précision et d'objectivation des résultats à atteindre
».177 D'autant qu'il n'existe pas de consensus sur la
logique de l'évaluation en elle-même : « la
difficulté à trancher entre une approche visant à
sanctionner la réalisation d'objectifs prédéfinis et une
autre, consistant à apprécier de manière plus individuelle
les compétences managériales du cadre dirigeant. Il n'existe pas
formellement de répartition entre ces deux volets de
l'appréciation de la performance »178.
Plusieurs facteurs convergent ainsi pour complexifier
l'exercice de la responsabilité managériale par les RP et
réduire leur marge de manoeuvre. Nous évoquons d'abord la
multiplication des niveaux de décision en termes de choix des
dépenses à engager (Ministres, SG, DAF/DR), puis, l'insuffisance
des marges de manoeuvre gestionnaires pour animer les services
opérationnels centraux ou déconcentrés. Ensuite, le
rôle limité du Parlement en matière d'évaluation des
résultats et l'insuffisance des dispositifs de sanctions positives ou
négatives, voire leur absence. En outre, les conséquences de ces
facteurs ont été amplifiées par le contexte
économique difficile qui a accompagné la mise en oeuvre de la
réforme. Enfin, les difficultés budgétaires et
financières de l'État ont en effet compromis les promesses faites
en termes d'assouplissement en contrepartie de l'exigence de la
responsabilité et de reddition des comptes.
176 COUR DES COMPTES, (2011). « La mise en oeuvre de
la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Un bilan pour de
nouvelles perspectives ». Rapport au Gouvernement - novembre 2011. P.
81
177 Ibid, p.180
178 Idem.
144
Paragraphe 2 : Implication de la réforme dans la
gestion publique et réforme de l'État
Les difficultés que peuvent rencontrer par les
responsables de programme résulteraient de la tension qui existe entre
la responsabilité managériale qui leur est attribuée, la
responsabilité politique assumée par les ministres, et la
responsabilité administrative et hiérarchique revenant à
d'autres acteurs tels que les Directeurs de Cabinet d'administration et les
Directeurs financiers. Nous examinerons les statuts des acteurs politiques et
administratifs (A), puis l'absence de révision globale
de l'organisation de l'État (B).
A- Les statuts des acteurs politiques et
administratifs
Dans les faits, la responsabilité
managériale se heurte à trois types d'obstacles à
savoir, les obstacles politiques, les obstacles structurels et les obstacles
réglementaires179. En effet, les premiers renvoient à
la question des statuts, celui des acteurs politiques d'une part, celui des
acteurs administratifs d'autre part, y compris leurs périmètres
d'autorité et de compétences. En fait, la responsabilité
managériale des RP, des acteurs de liaison entre des objectifs
définis et contrôlés par l'autorité politique,
ministre et Parlement, les ressources régentées par
l'autorité administrative et hiérarchique. Pour s'affirmer, leur
autorité et le périmètre de leur compétence
managériale impliquent donc qu'ils disposent d'un pouvoir
discrétionnaire, qui ne remette pas en cause l'autorité
politique, administrative ou hiérarchique.
Les seconds obstacles, d'ordre structurel,
renvoient à la séparation qui caractérise le
modèle français entre les directions de moyens, internes et
externes à l'image des directions du ministère des finances, et
les directions de missions que sont les directions en charge de la mise en
oeuvre concrète des politiques publiques. Cette séparation
créée une tension. Car, la logique des premières est celle
du contrôle a priori des moyens, tandis que la logique des secondes est
celle du contrôle a posteriori des résultats. Ensuite, la question
dépasse toutefois, les seules logiques d'action pour se poser en termes
d'architecture et d'organisation de l'État. L'absence de révision
des structures pour une plus grande délégation a en effet aboutit
à la reproduction des mêmes
179 BARILARI A., «La LOLF et la responsabilité
des acteurs pour la mise en oeuvre des politiques publiques », In
ARKWRIGHT E et al., « L'économie politique de la
LOLF », La Documentation Française, Paris. 2007.
145
logiques de fonctionnement. Enfin, la question est d'autant
importante qu'elle structure le dialogue entre le niveau central et le niveau
déconcentré et détermine la pertinence des
mécanismes d'allocation des moyens et le pouvoir des RP en la
matière.
Les derniers obstacles sont d'ordre
réglementaire et ont trait au système de contrôle,
notamment financier, limitant les marges de manoeuvre accordées aux
acteurs de l'action publique. En effet, ils cristallisent les deux autres
catégories d'obstacles et posent la question de l'adaptabilité du
modèle bureaucratique français dans l'ensemble de ses fondements.
Ensuite, en basant la nouvelle architecture budgétaire sur la notion de
programme qui fait correspondre l'unité de spécialité
budgétaire, la politique publique et le périmètre
d'exercice de la responsabilité managériale, la LOLF implique une
révision du modèle d'exercice du pouvoir. Enfin, les programmes
et les gestionnaires publics qui en sont responsables, ont ainsi
été au centre de cette tension entre le pouvoir des politiques,
celui des structures administratives et hiérarchiques d'une part et
celui des structures managériales d'autre part. Une tension qui se
trouverait aggravée par l'absence de mécanismes formels de
coordination entre la responsabilité managériale et la
responsabilité administrative.
B- L'absence de révision globale de
l'organisation de l'État
En effet, l'absence de révision globale de
l'organisation de l'État fait coexister deux structures, l'une formelle
(structure hiérarchique) et l'autre informelle (structure
du nouveau cadre financier). Or, seule le RP est appelé à
rendre compte devant le Ministre, (le Parlement) et autres structures
administratives spécialisées, sur les résultats des
actions publiques. Il assume donc la responsabilité des résultats
sans disposer des marges de manoeuvre administratives et/ou politiques
nécessaires pour ce faire. Ensuite, la mise en oeuvre d'une
réelle dynamique d'évaluation, de responsabilisation et de
reddition des comptes implique donc au moins deux conditions. La
première est de rendre effective la responsabilité
managériale attribuée aux responsables de programme. Ce qui
suppose leur donner la légitimité et les marges
nécessaires pour mener les relations de dialogue de gestion, de pilotage
et d'évaluation, avec le Ministre de rattachement, avec les
échelons inférieurs mais également avec les autres
directions de moyens internes ou externes. La seconde condition est de
renforcer la responsabilité des politiques,
146
(Ministres et Parlement), sur les missions, niveau
supérieur aux programmes, et de leur permettre de disposer de
dispositifs qui assurent une imbrication entre les performances individuelles
et les performances des programmes.
La LOLF par exemple, oblige donc à rompre avec une
tradition française qui veut que la réforme de l'État soit
distinguée de la réforme de la gestion publique180. En
effet, la réforme des finances et des règles de la gestion
budgétaire de l'État, semble difficile en l'absence d'une
révision de l'organisation de l'État et des mécanismes de
gouvernance. Aussi, la réforme met en évidence la
nécessité d'aller au-delà de la dualité qui a
longtemps caractérisé les structures publiques avec un
modèle de régulation politico-administratif centralisé et
des relations pyramidales hiérarchisées181. En
introduisant ce niveau intermédiaire, qu'est la régulation
managériale, sans réellement remettre en cause le modèle
existant, elle accentue donc de fait le flou entre les différents types
de responsabilité.
De manière plus large, la réforme met en exergue
l'équilibre difficile à trouver et l'effort d'adaptation
nécessaire pour mettre en oeuvre les doctrines du New Public Management
(NPM). En effet, si la doctrine du NPM prend les couleurs du paysage politique,
structurel et économique qui l'accueille, ses principes
intrinsèques impliquent des exigences spécifiques en termes
d'évolutions organisationnelles et institutionnelles. Aussi, comme pour
d'autres réformes menées sous le label NPM, la LOLF est
marquée par un enjeu d'équilibre à savoir, autonomiser et
responsabiliser les administrations sans remettre en cause la
légitimité politique de l'État.
Conformément au modèle wébérien,
en effet, la légitimité politique de l'État se fonde sur
l'administration bureaucratique comme forme d'organisation rationnelle de
l'action publique et sur la règle de droit comme instrument de l'action
publique182. Or, le NPM introduit une remise en question à
deux niveaux. Au niveau de l'action publique en elle-même, qui n'est plus
uniquement limitée aux activités des administrations. Il existe
en effet, d'autres modes de mise en oeuvre que la seule administration, ce qui
produit une hybridation des modèles organisationnels
180 GREFFE Xavier, « Gestion publique ».
Dalloz, Paris. 1999
181 THOENIG Jean Claude, « L'ère des technocrates
». L'Harmattan, Paris. 1987
182 DURAN Patrick, « Légitimité, droit et
action publique ». L'année sociologique 59 (2),
p.303-344.2009
147
car le pilotage de l'action publique dépasse le seul
pilotage des administrations. Au niveau de la règle, le droit n'est plus
le seul outil ou instrument de l'action publique, il doit cohabiter avec
d'autres outils et plus particulièrement ceux du management. Par
conséquent, s'il ne remet pas en cause la légitimité
politique de l'État, le NPM interroge néanmoins son modèle
d'exercice du pouvoir, ses structures, ses mécanismes de gouvernance et
ses outils.183 .
183 MARCHESNAY M., (2011). Gouvernance et performance des
organisations. Les limites de la doxa managériale. Innovations
36 (3), 131-145.
148
CONCLUSION DU SECOND CHAPITRE
En définitive, la problématique de la
responsabilisation des gestionnaires des crédits a été
abordée et développée à travers les principes de
gestions par les résultats et la responsabilité du manager, la
doctrine et les diverses approche. Dans la même optique, nous avons mis
en exergue la responsabilité marginale du responsable programme, la
précision méthodologique par le processus de prise de
décision ainsi que les implications de la réforme dans la gestion
malgré l'absence de la révision globale de l'organisation. Ce qui
reste et demeure un défi à relever au fur et à mesure dans
la mise en oeuvre du nouveau cadre financier en RCA.
149
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
La rationalisation budgétaire et comptable voulue par
le cadre harmonisé de la CEMAC et transposée dans la
législation de la RCA a pour vocation de faire évoluer la logique
de l'action publique pour imposer une culture de gestion par les
résultats dans l'utilisation des deniers publics. De ce fait, elle
implique de nombreux changements positifs, notamment en termes
d'évolution du rôle des hauts fonctionnaires. Dans notre
étude, nous nous sommes intéressés plus
particulièrement aux responsables de programmes tels que prévus
par les directives communautaires relatives aux finances publiques et
transposées. Nous nous sommes ensuite interrogés sur les marges
de manoeuvre dont ils disposent pour exercer la responsabilité
managériale que la réforme leur attribue. Nous nous sommes
également appuyés sur une recherche documentaire basée sur
des rapports publics et en particulier le rapport bilan de la LOLF
réalisé par la Cour des Comptes de France, fin 2019. En outre,
nous avons mis en évidence et expliqué l'insuffisance des marges
de manoeuvre des responsables de programme ainsi que la tension existante entre
leur responsabilité managériale, celle des politiques et celles
d'autres acteurs administratifs. Enfin, nous avons discuté les
implications en matière de partage des responsabilités et de
reddition des comptes.
De même, nous avons vu qu'il y a un ensemble d'actes
juridiques que édictent des normes des finances publiques en RCA et qui
régissent le comportement à adopter dans l'exécution du
budget. Parlant de budget l'on retrouve les dépenses et les recettes
dans le fonctionnement et l'investissement du budget de l'Etat. Les
ordonnateurs et les comptables sont donc au centre de l'exercice
budgétaire. Leur mission principale est le suivi du fonctionnement du
budget de l'Etat après son élaboration, afin qu'il n'y ait aucune
gestion hasardeuse qui pourrait conduire à une mauvaise gouvernance des
deniers publics et déboucher à crise économique ou
financière. Afin que chacun de ces acteurs puisse accomplir efficacement
ses tâches, il a été mis sur pied un principe de
séparation qui définit clairement la responsabilité de
l'un (ordonnateur) et de l'autre (gestionnaire). La distinction des fonctions
des ordonnateurs et des comptables s'est fait également dans un souci de
sécurité de la gestion des deniers publics, d'éviter le
gaspillage des fonds. Du fait de leur immobilisation trop longue notamment la
centralisation des disponibilités et la communication entre les
comptables publics permet d'éviter l'immobilisation d'une
trésorerie très importante et son utilisation à bon
escient.
150
Dans cette étude, nous avons aussi traité du cas
des responsables de programme, hauts fonctionnaires nommés par leurs
Ministres de rattachement pour assurer le pilotage de la mise en oeuvre des
politiques publiques et en rendre compte. Nous nous sommes
intéressés plus spécifiquement à l'exercice de leur
responsabilité managériale dans le cadre de la réforme de
la loi organique relative aux lois des finances et avons posé la
question sur les marges de manoeuvre dont ils disposent à cet effet.
L'analyse effectuée nous a permis de mettre en évidence les
principaux facteurs limitatifs à l'exercice de la responsabilité
managériale des responsables de programme par le chevauchement des
périmètres d'action, de compétences et d'autorité,
insuffisance des marges d'action pour l'animation des échelons
inférieurs, et lacunes en matière d'incitations à rendre
compte et à faire l'objet de sanctions.
En outre, nous avons démontré ainsi qu'en
introduisant cette dimension intermédiaire, qui est la dimension
managériale, entre le politique et l'administratif sans
réellement remettre en cause le modèle existant, le nouveau cadre
des finances apporte donc une innovation aux modes de partage des
responsabilités et des dispositifs de reddition des comptes. Nous avons
recherché ainsi à mettre en évidence le fait que les
évolutions du cadre budgétaire et financier apportées par
le nouveau cadre des finances demeurent incomplètes en l'absence d'une
évolution du cadre institutionnel et organisationnel. Puisse que,
à la différence d'autres réformes au monde telle que la
rationalisation des choix budgétaires français, la loi organique
relative aux lois de finances ne peut être limitée à des
aménagements à la marge ou au simple usage d'un langage et
d'outils gestionnaires.
Enfin, notre analyse relève quelques limites du nouveau
cadre des finances publiques en RCA qu'il convient de souligner. La principale
limite est d'ordre méthodologique et concerne le matériau
mobilisé. Nous nous sommes basés sur des données
documentaires, plus particulièrement des rapports de la Cour des Comptes
de la France qui a une expérience avancée dans ce domaine, pour
relever ces limites en termes de pertinence d'abord, puis en termes de
neutralité. Les données directes, sur la base d'entretiens que
nous avons eus avec les acteurs concernés du Cameroun et les
universitaires spécialisés en finances publiques, nous ont
été d'une grande utilité et ont permis d'enrichir et
d'affiner nos recherche et analyse. Enfin, ces données permettront
d'approfondir les jeux et les enjeux politiques, sur les plans individuel et
collectif, et d'explorer les compromis mis en oeuvre par les acteurs au profit
de l'action que la République Centrafricaine attend entreprendre.
152
Aux termes de notre recherche, il convient de relever que la
volonté de moderniser les finances publiques dans la zone de la CEMAC en
générale et en République Centrafricaine résulte
des difficultés de l'exécution de la politique publique qui reste
marquée de nombreuses faiblesses. Notamment, par l'insuffisance des
ressources mobilisées, le manque de discipline dans l'exécution
du budget, l'accumulation des arriérés de dette, l'absence
d'ordre de priorité dans les projets d'une part et d'autre part, le
dépassement des dépenses du fait des gaspillages et des
subventions aux combustibles dans le marché interne, la
dérogations aux procédures orthodoxes des gestion, les
infrastructures publiques sont insuffisantes et généralement
dépassées etc. Pour stabiliser les Finances publiques ses Etats
membres, la Commission de la CEMAC opte pour l'adoption des directives
communautaires relatives au cadre harmonisé des finances publiques dans
le cadre de l'intégration sous régionale.
Face à un mouvement général de
modernisation des Finances publiques mondiale, le conseil des Ministres de
l'UEAC va adopter six importantes Directives en 2011. Cette ambition
d'harmonisation des législations en zone CEMAC passe notamment par la
consécration d'un système institutionnel et juridique propre,
mais aussi par la consolidation d'un véritable droit communautaire en
Afrique Centrale. Ainsi, sommation est faite aux Etats membres de souscrire et
de relayer dans leur loi des Finances, les exigences de modernité dans
la gestion des finances publiques. La RCA en a souscrit, et les ont
transposé dans son ordre juridique national. Il s'agit des directives
n° 01/11-UEAC-190-CM-22 et n° 04/11-UEAC-190-CM-22 portant
harmonisation des Lois des Finances et à la nomenclature
Budgétaire de l'Etat et la transposition des directives n°
02/11-UEAC-190-CM-22 relatives au Règlement général de la
Comptabilité Publique et n° 03/11-UEAC-190-CM-22 relative au plan
comptable de l'Etat sans oublier celle relative à la transparence et
à la bonne gouvernance des finances publiques.
La nouvelle gouvernance financière introduite a
complètement modifié et innové les droits
budgétaire et comptable de la RCA notamment par le nouveau cadre de
l'élaboration et de l'exécution du budget. Des nouveaux principes
et rôles des acteurs budgétaires ainsi que les
responsabilités qui leur incombent. Nous nous sommes aussi
intéressés à l'exercice de leur responsabilité
managériale dans le cadre de la réforme du nouveau cadre des
finances publiques et avons posé la question des marges de manoeuvre
dont ils disposent pour ce faire. En outre, l'analyse effectuée nous a
permis de mettre en évidence les principaux facteurs limitatifs à
l'exercice de la
153
responsabilité managériale des responsables de
programme, au chevauchement des périmètres d'action, de
compétences et d'autorité. L'insuffisance des marges d'action
pour l'animation des échelons inférieurs ainsi que les lacunes en
matière des obligations à rendre compte et à faire l'objet
de sanctions. Toutefois, notre analyse présente quelques limites qu'il
convient de souligner. La principale limite est d'ordre méthodologique
et concerne le matériau mobilisé. Nous nous sommes basés
sur des données documentaires, plus particulièrement des rapports
de la Cour des Comptes de France, qui présentent des limites en termes
de pertinence mais également en termes de neutralité. Des
données directes, sur la base d'entretiens avec les acteurs
concernés, sont donc nécessaires pour enrichir et affiner
l'analyse. Enfin, ces données permettront d'approfondir les jeux et les
enjeux politiques, sur les plans individuel et collectif des acteurs
budgétaires, et d'explorer les compromis mis en oeuvre par les acteurs
au profit de l'action de performance et des résultats. Somme toute, les
recherches sur la nouvelle gouvernance financière en zone CEMAC et les
droits budgétaire et comptable de la RCA se voudraient une contribution,
une précondition à la bonne gestion et exécution des
politiques publiques, qui pourrait baliser la voie du développement
économique voire conduire à long terme à une
émergence tracée, réaliste pour cet Etat.
154
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Université de Yaoundé II, 2014-2015, p 525
B / MEMOIRES
- ONDOUA EKOBENA Jean Marie, Les
démarches de modernisation du système camerounais de
contrôle des finances publiques, Mémoire, Université
de Strasbourg Ecole Nationale d'Administration, CIL Promotion Jean Zay
(2012-2013), p 100
- KOUMDA AYISSI Albin Rolland, Quelle
place pour le contrôle financier dans la chaine des dépenses
publiques au Cameroun ? Mémoire, Université de Strasbourg
Ecole Nationale d'Administration CIP - ENA 2015-2016, p.58 promotion
`PALMYRE'
- ALI AHAMADA Abdérémane,
La maîtrise de la dépense publique : Enjeux et perspectives,
Cas de l'union des Comores Mémoire, Université de Strasbourg
Ecole Nationale d'Administration CIP - ENA Promotion Louis Pasteur (2017-2018),
p.47
- PEDRE MBODJ, La Cour des comptes du
Sénégal à l'épreuve de l'évolution de ses
missions : quelles pistes pour une meilleure adaptation ? Mémoire,
Université de Strasbourg Ecole Nationale d'Administration CIP - ENA
Promotion Louis Pasteur (2017-2018), p.56
158
- GOUDEM LAMENE Berthelot, La
Contribution du comptable-matières à la protection des deniers
publics au Cameroun, Mémoire en vue de l'obtention de DEA en Droit
public interne, Université de Yaoundé II, 2006-2007, p.165
- MGBA NDJIE Marc Stéphane
José, La lutte contre l'enrichissement illicite en droit
camerounais, Mémoire de DEA de Droit Privé, Université de
Yaoundé II, 2006-2007, 144 p.
III- ARTICLES
- BARON Catherine, « La gouvernance :
débats autour d'un concept polysémique», Droit et
Société, n° 54, 2003, pp. 329-349.
- BENSOUDA Nourredine, «
Efficacité et transparence des finances publiques pour une meilleure
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financière publique : Grands enjeux de demain, RFFP, n° 100, pp.
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- BIAKAN Jacques, « La réforme du
cadre juridique des finances publiques au Cameroun : La loi portant
régime financier de l'État », in ONDOA Magloire, (dir.),
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- CAILLOSSE Jacques, « Le droit
administratif contre la performance publique ? », AJDA, 1999, pp.
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- CAMBY Jean-Pierre, « Les finances
publiques et la démocratie : quel apport du Conseil Constitutionnel
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- CHEVALLIER Jacques, « La gouvernance
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- CRUCIS Henry Michel, «
L'évolution des contrôles de l'Etat sur les finances locales
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- DAKOWSKA Dorota, « Usages et
mésusages du concept de gouvernance appliqué à
l'élargissement de l'Union européenne », Article issu d'une
communication de la journée
159
d'études sur La gouvernance externe de l'Union
européenne, AFSP, Strasbourg, 29 mai 2002, pp. 99-120.
- DEMERS Maurice, « La gouvernance de la
gouvernance : faut-il freiner l'engouement ? », IIAS, 1999.
- DONFACK SOKENG Léopold, « Bonne
gouvernance, État de droit et développement. Approche critique de
la réforme de l'État en Afrique », Revue trimestrielle de
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- DUFOUR Dany-Robert, « La gouvernance
comme nouvelle forme de contrôle social », Connexions, n° 91,
2009-1, pp. 41-54.
- DUPRAT Jean-Pierre, « Les
transformations de la fonction d'ordonnateur », RFFP, n° 100,
novembre 2007, pp. 313-318.
- ONDOA Magloire, « Le droit public des
Etats africains sous ajustement structurel : Le cas du Cameroun », in
BEKOLO EBE Bruno, TOUNA MAMA, FOUDA Séraphin (dir.), Mondialisation,
exclusion et développement africain Stratégies des acteurs
privés, Mélanges offerts aux Professeur George NGANGO, Paris,
Maison Neuve et Larose, pp. 375-424.
- ORMOND Derry, « Priorités aux
priorités : une volonté politique durable pour changer la
gouvernance publique », Revue Internationale des Sciences Administratives,
N° 76(2), pp. 235-256.
- ORSONI Gilbert, « Les finances
publiques sont-elles encore les finances de l'Etat ? », in Mélanges
Paul AMSELEK, pp. 631-650.
- PEKASSA NDAM Gérard, « Les
transformations de l'administration fiscale camerounaise », in ONDOA
Magloire (dir.), L'administration publique camerounaise à l'heure des
réformes, L'Harmattan, Paris, 2010, pp. 29-65. 81.
- PEUGHOT Eric, « Corruption », in
ALLAND Denis et RIALS Stéphane, (dir.), Dictionnaire de la culture
juridique, Lamy-PUF, Paris, 2003, pp. 304-309.
- PEREIRA Brigitte, « Ethique,
gouvernance et corruption », Revue Française de Gestion, n°
186/2008, pp. 53-77.
- PIREYRE Bruno-André, «
Corruption et trafic d'influence : l'approche du droit pénal », in
La corruption, RFFP, n° 69, 2000, pp. 33-46.
160
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de performance de la dépense publique », RFFP, n° 82, juin
2003, pp. 107-113. 86. POUGOUE Paul-Gérard, «
OHADA, Instrument d'intégration juridique », RASJ, Vol. 2, n°
2, 2001, pp. 11-30.
- SANTISO Carlos, « Combattre la
corruption et améliorer la gouvernance financière : les
institutions financières internationales et le renforcement du
contrôle budgétaire dans les pays en développement »,
RFAP, 2006/3, n° 119, pp. 459-492.
- SIMOULIN Vincent, « La gouvernance et
l'action publique : Le succès d'une réforme simmélienne
», Droit et société, n° 54, 2003, pp. 307-328.
- SMOUTH Marie-Claude, « Du bon usage de
la gouvernance en relations internationales », RISS, n° 155, 1999.
- STOCKER Gerry, « Cinq propositions
pour une théorie de la gouvernance », RISS, n° 155, 1999.
- TOGOLO Odile, « Le contrôle
politique des finances publiques au Cameroun », RASJ, Vol. 1, N° 3,
2003, pp. 117-132.
- DETCHENOU Yves, « Brèves
réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans
les Etats membres de l'UEMOA »
IV- COURS
- BIAKAN Jacques, Droit public
économique interne, Cours 3e année de Licence en Droit public,
Université de Yaoundé II, année académique
2003-2004, inédit.
- BINYOUM Joseph, Droit Administratif, cours
polycopié, 2e année de licence UY/FDSE, 1984-1985.
- DUGUIT Léon cité par le
Professeur E. DIARRA, dans son cours de finances publiques dispensé
à l'Université de Rouen, 2008.
- MEBENGA Mathieu, Cours de Finances
publiques, Droit Fondamental, 2e année, FSJP, Université de
Yaoundé II-Soa, année académique 2008-2009,
inédit.
- MEBENGA Mathieu, L'Opportunité
en Finances publiques, cours de Finances publiques, 5ème
année (DEA de Droit Public), F.S.J.P., Université de
Yaoundé II, année académique 2005-2006, inédit.
- PEKASSA NDAM Martin Gérard,
Théorie du Droit Economique, cours de Finances publiques, (M2 de Droit
Public), F.S.J.P., Université de Yaoundé II Soa, année
académique 2018-2019, inédit.
V- 161
MELANGES
- Mélanges en l'honneur du Professeur Gustave
PEISER, Les finances et l'Etat, Paul-Marie GAUDEMET,
Presses Universitaires de Grenoble, 1995, pp. 267-283.
VI- REVUES, ACTES ET RECUEILS A/ REVUES
- ABATE Bernard, « Faut-il changer la
gestion de l'Etat ? », RFFP n° 73 p. 188.
- REVUE DE JURISPRUDENCE ET DES CONCLUSIONS FISCALES
(RJF) Fiche documentaire réalisée par Lucienne
DEDIEU-URIOS (BU Toulouse 1), mise à jour par Laurence BAUDET (SCD Lyon
3) 29.02.2020.
- Marie Christine ESCASSAN « le
modèle français de management budgétaire en mode LOLF
convergences et singularités » RFFP137 du février 2017
».
- RFFP N°137 -FEVRIER 2017 P 3 :
Allocution d'ouverture prononcée par DIDIER MIGAUD lors colloque «
Manager en mode LOLF », 15 ans après : des outils et des hommes
» organisé par la Cour des Comptes, le 22 septembre 2016 à
l'Hôtel Lassay.
- Revue Française de Finances Publiques
(RFFP), La corruption, N° 69, LGDJ, mars 2000. - Revue
Française de Finances Publiques, Nouvelle gouvernance
financière publique : Grands enjeux de demain, Spécial N°
100, LGDJ, novembre 2007, 380 p.
C/ ACTES
- Actes de la 1ère Université du printemps de
Finances Publiques du Groupement Européen de Recherches en Finances
Publiques, Réforme des finances publiques, démocratie et bonne
gouvernance, BOUVIER Michel (dir.), LGDJ, Paris, 2004.
D/ RECUEILS
- MANGA Philippe, Législation
financière (Recueil des textes), UY/FDSE, 1984-1985, 169 p. -
ONDOA Magloire, Textes et documents du Cameroun (1815-2012),
Les Editions le
Kilimandjaro (EDLK), Yaoundé, 1er trimestre 2013, 67
Volumes, 250 Tomes, 160 000 p.
- TWENGEMBO Mes, SOUOP Sylvain, La justice et
ses nouvelles institutions, Textes
Usuels, Presses Universitaires d'Afrique, Yaoundé, 2008,
228 p.
162
- Recueil des textes législatifs et
réglementaires portant organisation des juridictions, in Manuel du
représentant de l'Etat devant les instances judiciaires, MINDAF, JURILEX
INTERNATIONAL, Yaoundé, 2008, 324 p.
VII- ENCYCLOPEDIES ET DICTIONNAIRES A/
ENCYCLOPEDIES
- PHILIP Loïc, Dictionnaire
encyclopédique de Finances Publiques, Economica, Paris, Tome 1,
1991.
- ALLAND Denis, RIALS Stéphane,
Dictionnaire encyclopédique de la culture juridique, PUF, 2003, 1680
p.
- PHILIP Loïc, Dictionnaire
encyclopédique de Finances Publiques, Economica, Paris, Tome 1, 1991,
880 p.
B/ DICTIONNAIRES
- ALLAND Denis, RIALS Stéphane,
Dictionnaire encyclopédique de la culture juridique, PUF,
2003.
- ARNAUD André-Jean (dir.),
Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit,
2e éd., LGDJ, Paris, 656 p.
- CABRILLAC Rémi (sous la direction
de), Dictionnaire du vocabulaire juridique Lites, 1ère éd.
2002
- CORNU Gérard (sous la direction de),
vocabulaire juridique, Paris, 7e édition, 2005, p.181 -
GATSI Jean, NDJOCK Jean Aimé, FOMCHIGBOU MBANCHOUT Jean
Jules,
Nouveau Dictionnaire Juridique, 1ère éd.,
Presses Universitaires Libres (PUL), Douala,
Cameroun, 2008, 216 p.
- GAUDEMET Yves, « Les méthodes
du juge », in ALLAND (D.), RIALS (S.) (dir.), Dictionnaire de la culture
juridique, LAMY-PUF, Paris, 2003, p. 1018.
- GUILLIEN Raymond, VINCENT Jean, Lexique des
termes juridiques, 16e éd., Dalloz, 2007, 699 p.
- LALANDE André, Vocabulaire
technique et critique de la philosophie, op.cit., pp 623-624. - Le
ROBERT, Paris, 2010, p.1239
- Le Petit Larousse illustré 2014,
Larousse, Paris, 2013, p. 550.
163
- Le petit LAROUSSE-Bordas, Paris, 2005,
p.239
VIII- OUVRAGES DE METHODOLOGIE
- COHENDET Marie Anne, méthodes de
travail, Paris Montchrestien, 1996, p22.
- DESCARTES René, Discours de la
méthode, Paris, éd. Grands écrivains, 1987 p 16.
- DREYFUS Simone, NICOLAS VULLIERME Laurence,
La thèse de doctorat et le
mémoire. Etude méthodologique (Sciences juridiques
et politiques), 3e éd., Ed. CUJAS, Paris,
2000, 486 p.
- FAVOREU Louis, « La
préparation de la recherche et de la thèse dans le cadre
d'un
laboratoire de recherche juridique », in Cahiers
de méthodologie juridique, PUAM, RRJ-DP,
1992-3, pp. 835-841.
- GASSIN Raymond, « Une méthode
de recherche et de la thèse de doctorat en droit », in
Cahiers de méthodologie juridique, N° 11, PUAM, RRJ,
1996-4, pp. 1167-1206.
- GRAWITZ Madeleine, Méthodes des
sciences sociales, Dalloz, 11e édition, Paris, 20
- MACE Gordon, PETRY François, Guide
de l'élaboration d'un projet de recherches en
sciences sociales, PUL, 4e éd. Laval,
2010 p 24.
- DETCHENOU (Yves.), « Brèves
réflexions au sujet de la transposition de la norme communautaire dans
les Etats
membres de l'UEMOA », Droit et Lois N°20-
Point de vue, Ouagadougou, 30 Octobre2008.
http://droitsetlois.com/spip.php?article125.
- BORCHARDT (K-D.), l'ABC du droit
communautaire, Offices des publications officielles des Communautés
Européennes, Luxembourg, 2000, p. 69.
IX- RAPPORTS ET DOCUMENTS OFFICIELS
A/ RAPPORT
- Rapport profil pays de la Commission Economique pour l'Afrique
(Nations Unies) sur la République Centrafricaine, 2016.
- Rapport de la Cour des Comptes de France, 2011.
- Rapport final du Cadre de politique de réinstallation
involontaire, RCA Ministère des affaires sociales, 2010, Josué
NDOLOMBAYE et Jean Bruno NGOUFLO,
- Rapport profil pays de la Commission Economique pour l'Afrique
(Nations Unies) sur la République Centrafricaine, 2016. p.2
164
- Rapport, Ministère de l'Education nationale
République Centrafricaine, Plan de transition 2014-2017, 2014, p.7.
- Rapport du FMI n°18/214, République
Centrafricaine, Quatrième revue de l'accord au titre de la facilite
élargie de crédit et examen des assurances de financement pour la
République Centrafricaine, p. 5.
B/ AUTRES DOCUMENTS
- Agence Française de Développement, Document de
travail n°58, janvier 2008.
- Article premier de la loi organique n° 59-249 du 31
décembre 1959.
- Banque africaine de développement (BAD), Etude
économique et sectorielle, RCA, novembre 2012, p. 5.
- Crise économique et Ajustement structurel,
série de recherche n° 96, il poursuit comme suit : Le processus de
transition économique a été considérablement
ralenti. Le déclin de la production, l'accroissement de l'inflation et
l'accentuation des déséquilibres des paiements courants sont des
symptômes de la détérioration générale de
l'activité économique.
- Document de politique générale du PNUD,
intitulé « La gouvernance en faveur du développement humain
durable », PNUD, 1997, p.40.
- KOUEVI Gustave Amavi, Plaidoyer pour une
géofiscalité en Afrique : éléments d'une nouvelle
approche de la gouvernance économique et financière, Etudes
N° 25, juin 2007, p. 49.
- Loi du 30 Décembre 1912 et les textes
français, notamment le décret du 31 Mai 1862 sur la
comptabilité Publique, celui du 19 Juin 1956 reformant la
procédure budgétaire et l'ordonnance du 2 Janvier 1959 portant
Loi Organique relative aux Lois de Finances.
- Ministère de l'économie et des finances «
la démarche de performance : stratégie, objectifs, indicateurs
Guide méthodologique pour l'application de la loi organique relative aux
lois de finances du 1er août 2001 » juin 2004.P
- PNUD, La RCA face aux défis de la pauvreté, de
la bonne gouvernance et de la démocratie, 2001, p. 13.
- Présentation de Emmanuel MILLARD Chef de la mission
Performance de l'Action Publique -Direction du Budget sur le thème
« la démarche de la performance de l'Etat » janvier 2010,
p22.
X-
165
TEXTES DE LA CEMAC
- Traité Révisé de la CEMAC
du 30 Janvier 2009
- Directive n° 01/11-UEAC-190-CM-22 du
19 Décembre 2011 relative aux Lois de Finances dans les Etats de la
CEMAC.
- Directive n° 02/11-UEAC-190-CM-22 du
19 Décembre 2011 relative Règlement Général de la
Comptabilité Publique dans les Etats de la CEMAC.
- Directive n° 06/11-UEAC-190-CM-22 du
19 Décembre 2011 relative au Code de Transparence et de bonne
gouvernance dans la gestion des Finances publiques dans les Etats de la
CEMAC.
- CJCE, Royer, 8 avril 1976, aff. 48/75, Rec. p. 497 ; CJCE,
Enka, 23 novembre 1977, aff. 38/77, Rec. p. 2203 ; CJCE,
Commission contre Italie, 15 mars 1983, aff. 145/82, Rec. p.
711.
XI- TEXTES OFFICIELS NATIONAUX
A/ FRANCE
- LOLF de 2001
B/ CAMEROUN
- Constitution du Cameroun de 18 Janvier 1996
- Loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant
régime financier de l'Etat
- Loi n°2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime
financier de l'Etat et des autres entités
publiques ;
- Loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de
transparence et de bonne gouvernance dans
la gestion des finances publiques
C/ CENTRAFRIQUE
- Constitution du 30 Mars 2016,
- Loi n° 19.143 du 17 Décembre 2019,
arrêtant le budget de l'Etat pour l'exercice de 2020,
- Loi n° 17.023 du 21 décembre 2017, portant Code
de transparence et de bonne gouvernance des finances publiques en RCA,
- Décret n° 19. 094 du 27 Mars 2019, fixant la
nomenclature du Budgétaire de l'Etat en RCA ; - Décret
n°19.091 du 27 Mars 2019, portant règlement général
de la Comptabilité Publique en RCA ;
166
- Décret n°19.094 du 27 Mars 2019, fixant le Tableau
des Opération Financière de l'Etat en RCA
XII- SITE INTERNET
-
www.ccomptes.fr,
Cour des Comptes « La mise en oeuvre de la loi organique relative aux
lois de finances (LOLF) » - novembre 2011 13 rue Cambon 75100 PARIS
CEDEX 01 - tel : 01 42 98 95 00 -, p 22, 236p
- Fiche pays produite par la Direction générale du
Trésor. Document en ligne :
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays/CF/indicateurs-et-conjoncture
- Oasis KODILA TEDIKA, Pauvreté en
Afrique : « la faute aux seuls plans d'ajustement structurel
» ? Document en ligne :
http://www.afrik.com/article20408.html.
- Source en ligne
www.wiliterritorial.cnfpt.fr
: FERRETI Raymond, La LOLF, dix ans après, le 13/12/2012 dans
finances publiques locales.
- Source en ligne,
www.
gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France.
- MIPAMB NAHM-TCHOUGLI (G.), « Le juge
constitutionnelle face aux normes communautaires », disponible sur
http://www.courconstitutionnelle.tg/cour/?page.
TABLE DE MATIERES:
167
AVERTISSEMENT i
DEDICACE ii
REMERCIEMENTS .. iii
SIGLES ET ABREVIATIONS . iv
RESUME v
ABSTRACT vi
SOMMAIRE ... vii
Introduction Générale
1
Première Partie La transposition formelle
de la nouvelle gouvernance financière communautaire
en droits budgétaire et comptable en RCA
24
Chapitre 1er : Les techniques juridiques et
les obligations de la transposition des principes budgétaires et
comptables des directives de la CEMAC en droit interne en
RCA . 26
Section 1 : Les principes
budgétaire et comptable et leur valeur législative et
règlementaire. 29 Paragraphe 1 : Les principes
budgétaires et comptables consacrés par les directives de 2011...
30
A : Les principes posés par la directive
de 2011 relative aux lois des finances........ 30
B : Les principes posés par la directive
de 2011 relative au règlement général sur la
comptabilité publique .. 32
Paragraphe 2 : Les Directives Budgétaire
et Comptable, un Acte Juridique particulier . 36
A : Un acte particulier dans son usage et dans
sa nature 36
B : Un acte particulier dans sa mise en oeuvre
40
Section 2 : Les obligations de transposition par
les Etats membres 43
Paragraphe 1 : La valeur supranationale des
directives sur les droits internes des Etats 43
A : Les sources du principe 43
B : La signification pratique du principe ...
46
Paragraphe 2 : La soumission des Etats membres
aux impératifs du droit communautaire 48
A : La soumission aux principes fondamentaux du
droit communautaire . 48
B : L'encadrement du principe en matière
de mise en oeuvre du droit
communautaire 49
168
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER .. 52
Chapitre Second
:
|
Les garanties d'arrimage des directives communautaires en
matière budgétaire
et comptable en République Centrafricaine . 53
|
Section 1 : Le mécanisme Centrafricain de
Transposition . 53
Paragraphe I : La transposition des directives
CEMAC en matière budgétaire et comptable..... 53
A : L'adoption de l'objet du texte transposable
53
B : La conformité du nouveau cadre
budgétaire et comptable de la RCA conforme
aux Directives de la CEMAC de 2011 56
Paragraphe 2
: Le mécanisme Centrafricain de transposition des directives
communautaires
en droits budgétaires et comptables : une
procédure ordinaire et simplifiée 68
A : Bases juridiques de la pratique 68
B : Le choix de la procédure peu
complexe 70
Section 2 : La garantie par la transformation
des principes budgétaires et comptables en
RCA 72
Paragraphe 1 : Les principes de la
transformation budgétaire et la modernisation de la gestion
des finances publiques 72
A : La transformation des principes
budgétaires 72
B : La modernisation de la gestion publique,
axée sur les politiques publiques 76
Paragraphe 2 : Les défis de la
réforme budgétaire et comptable en RCA à la lumière
de la
nouvelle exigence financière communautaire 77
A : La conduite de la réforme
budgétaire et comptable sur l'expérience avancée 77
B : Une organisation comptable à
rénover et des défis de pilotage à relever en
République Centrafricaine à partir des directives
communautaires de 2011 81
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 84
Conclusion de la Première partie
86
Seconde Partie : La mise en oeuvre en cohérence
matérielle du contenu de la nouvelle exigence
financière communautaire de la CEMAC
88
Chapitre 1er: L'analyse de forme et de fonds
des nouveaux paradigmes de gestion axées sur
les résultats, le rôle et les
responsabilités acteurs budgétaires en RCA ..
90
Section 1 : Les exigences de forme et de fonds du cadre
budgétaire et la gestion axée sur
les résultats .. 90
169
Paragraphe 1 : La préparation et
l'exécution du budget moyen sous le système budgétaire
traditionnel en RCA 91
A : La préparation et exécution du
budget moyen sous l'ancien système budgétaire
. 91
B : L'exécution du budget moyen sous
l'ancien système budgétaire 94
Paragraphe 2 : Le Budget Programme : une gestion
axée sur la performance et les résultats
instituée par l'UEAC 99
A : La gestion axée sur la performance et
les résultats voulue par l'UEAC en zone
CEMAC 99
B : Le Choix des indicateurs de suivi,
évaluation des actions axées sur les résultats
voulu par l'UEAC en zone CEMAC .. 102
Section 2 : Les acteurs de l'exécution du
budget ... 107
Paragraphe 1 : Les différents acteurs de
gestion et exécution budgétaire 108
A : La notion de l'ordonnateur et de
l'administrateur de crédit . 108
B : La notion de Comptables 111
Paragraphe 2 : Le principe qui régit
l'exécution du budget . 112
A : Le principe de la séparation des
acteurs ... 113
B : La notion de la séparation de
responsabilité .... 116
C : Comparativement avec le système
Français . 119
CONCLUSION DU CHAPITRE PREMIER 124
Chapitre Second : La responsabilisation des
gestionnaires de crédits publics le nouveau
paradigme du cadre financier en RCA 125
Section 1:
Le principe de gestion par les résultats et
responsabilité des managers publics
selon le nouveau cadre harmonisé des finances publiques
127
Paragraphe 1 : Une doctrine commune avec des
approches diverses .. 128
A : Une doctrine commune adoptée par
nombres d'Etats 128
B : Une approche diverse .. 130
Paragraphe 2 : Les Relations
politico-administratives et partage des responsabilités 130
A : La logique hiérarchique pyramidale
131
B : La structuration des responsabilités
selon la nouvelle législation internalisée 133
Section 2 : Une responsabilité
managériale du Responsable de programme 134
170
Paragraphe 1 : Précisions
méthodologiques du nouveau cadre des finances publiques 134
A : Le processus de prise de décision
budgétaire selon le nouveau cadre des
finances .. 136
B : Les marges de manoeuvre du gestionnaire
selon le nouveau cadre des finances 139
Paragraphe 2 : Implication de la réforme
dans la gestion publique et réforme de l'État . 144
A : Les statuts des acteurs politiques et
administratifs .. 144
B : L'absence de révision globale de
l'organisation de l'État 145
CONCLUSION DU CHAPITRE SECOND 148
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE 149
CONCLUSION GENERALE .. 152
BIBLIOGRAPHIE . 154
TABLE DES MATIERES . 167