B- L'ARCEP et la CNIL : une dualité entre la
régulation de l'Internet et des autres communications
électroniques (télécommunication)
En France, c'est l'Autorité de Régulation des
Communications Electroniques et des Postes, (ARCEP) qui est une autorité
administrative indépendante chargée de réguler les
communications électroniques et les postes. Entrée en fonction le
5 janvier 1997 sous le nom d'Autorité de Régulation des
Télécommunications (ART), elle voit ses
compétences étendues au secteur postal le 21 mai 2005 avec
l'entrée en vigueur de la Loi de régulation des activités
postales. Elle prend alors son nom actuel. L'ARCEP est une
autorité administrative indépendante, comme le sont
l'Autorité de la concurrence, le CSA124, la
CRE125, l'Autorité des
124Conseil Supérieur de l'Audiovisuel.
125Commission de Régulation de l `Energie.
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Cas du commerce électronique.
marchés financiers, etc. À ce
titre, elle fait partie de l'État français, tout en étant
indépendante du gouvernement. Les dispositions législatives
encadrant le statut et le rôle de L'ARCEP figurent dans le code des
postes et des communications électroniques (CPCE) aux
« articles. L. 36-5 s, L. 130 s. ». L'ARCEP est
notamment chargée d'accompagner l'ouverture à la
concurrence du secteur des télécommunications, et de
réguler les marchés correspondants. Dans ce secteur
d'activité, le rôle essentiel de l'Autorité est de
veiller à l'exercice d'une concurrence effective et loyale au
bénéfice des consommateurs sur le marché des
communications électroniques. Son p rincipal outil est
nommé « analyses de marché ». Il
consiste à définir les marchés pertinents,
à désigner les opérateurs puissants et à
définir les obligations spécifiques leur incombant, en
général sur les marchés de gros -
c'est-à-dire les marchés sur lesquels « les
opérateurs se facturent des prestations entre eux -, pour
résoudre les problèmes concurrentiels
identifiés.» Il s'agit du mode classique de
régulation, dite «asymétrique» parce
qu'elle ne s'impose pas uniformément à tous les
opérateurs présents sur le marché concerné.
L'Autorité peut aussi fixer, dans le cadre
légal, des obligations générales s'appliquant à
tous les opérateurs, sous réserve qu'elles soient
homologuées par le ministre chargé des
télécommunications. C'est le principe de la
régulation dite «symétrique», qui
s'impose de la même manière à chaque
opérateur sur le marché, à l'exemple de la «
portabilité mobile » (conservation du
numéro lors du passage d'un opérateur mobile à un autre).
Elle peut sanctionner des opérateurs ne remplissant pas
leurs obligations, et intervenir pour régler les différends entre
opérateurs en matière d'accès au réseau
(conditions techniques et tarifaires). Elle procède
également à l'attribution des ressources en
fréquences et en numérotation ; les opérateurs
ont besoin de ces ressources dites "rares" car naturellement limitées,
pour mener à bien leurs activités. L'Autorité a
également la gestion de la détermination des montants des
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Cas du commerce électronique.
contributions au financement des obligations de service
universel, défini par la Loi de 1996. Elle assure la surveillance des
mécanismes de ce financement. En 2005, la Loi de
régulation postale a étendu les responsabilités de
l'Autorité, devenue à cette occasion l'Autorité
de Régulation des Communications Electroniques et des Postes, en lui
ajoutant la mission de veiller à l'ouverture et au bon
fonctionnement du marché postal. L'ARCEP assure cette mission
en délivrant les autorisations d'exercer une activité postale ;
en émettant des avis rendus publics sur les tarifs et les objectifs de
qualité du service universel ; et en approuvant les tarifs du secteur
réservé. L'ARCEP produit des décisions qui peuvent faire
l'objet de recours auprès du juge administratif (Conseil d'État)
et judiciaire (Cour d'appel de Paris). Par exemple, l'Autorité a
publié une décision « établissant à 247
millions d'euros le coût net pour l'année 2011 du maillage
complémentaire de La Poste répondant à sa mission
d'aménagement du territoire ». A travers l'exercice de ces
différentes prérogatives, il parait évident que l'ARCEP et
l'ARTCI à l'instar des autres autorités de régulation de
la sous régions, sont de puissants acteurs dans le secteur des TIC, car
leurs fonctions d'arbitrage entre les différents prestataires et
opérateurs des Télécommunications, et entre ces derniers
et les consommateurs, en font les parfaits garants d'une labellisation
sérieuse. Tout comme dans certains pays de la sous-région
d'Afrique Occidentale notamment le Nigéria, le Sénégal, le
Burkina Faso ou le Bénin, la France a pris les devants par
l'instauration de la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier
1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 qui définit les
principes à respecter lors de la collecte, du traitement et de la
conservation des données personnelles. Elle renforce le droit
des personnes sur leurs données et prévoit une simplification des
formalités administratives déclaratives et précise les
pouvoirs de contrôle et de sanction de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL). La CNIL est chargée de
veiller à ce que l'informatique soit au service du citoyen et
qu'elle ne porte atteinte ni
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Cas du commerce électronique.
à l'identité humaine, ni aux droits de
l'homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles
ou publiques. Elle exerce ses missions conformément à la
Loi Informatique et Libertés qui la qualifie d'autorité
administrative indépendante. A ce titre, la CNIL est chargé du
contrôle de la conformité à la Loi et des projets
de fichiers et traitements de données ainsi que l'instruction des
plaintes. En plus du pouvoir de vérification sur place et du
pouvoir de sanction, elle joue également le rôle de conseil et
d'informateur. Selon les termes de l'article 2 de la Loi Informatique et
Libertés : «Constitue une donnée à caractère
personnel toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée directement ou
indirectement, par référence à un numéro
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui
sont propres. Pour déterminer si une personne est identifiable, il
convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de permettre son
identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable
du traitement ou toute autre personne ». «La personne
concernée par un traitement de données à caractère
personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font
l'objet du traitement.» En effet, il s'agit d'un traitement
automatisé ou un fichier manuel de données à
caractère personnel dont le responsable est établi sur le
territoire français ou qui à recourt à des moyens de
traitement situés sur ses territoires qui sont régis par la Loi
Informatique et Libertés (NB : les dispositions de la Loi
Informatique et Libertés s'appliquent dès la phase de collecte
des données et non pas dès leur enregistrement
informatique). Il existe également une sous-catégorie de
données personnelles appelées données sensibles, ces
données sensibles sont celles qui font apparaître, directement ou
indirectement, les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ou l'appartenance syndicale des personnes, ou
sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de
celles-ci. Par principe, la collecte et le traitement de ces
données sont interdits. Cependant, dans la mesure où la
finalité du traitement
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Cas du commerce électronique.
l'exige, ne sont pas soumis à cette interdiction, les
traitements pour lesquels la personne concernée a donné son
consentement exprès, les traitements justifiés par un
intérêt public après autorisation de la CNIL ou un
décret en Conseil d'Etat. Il faut ajouter à cela d'autres
données à risque telles que les données
génétiques, les données relatives aux infractions
pénales et condamnations, les données comportant des
appréciations sur les difficultés sociales des personnes, les
données biométriques, les données comportant le
NIR126. De par l'étendue de leurs missions et
prérogatives, l'ARCEP et la CNIL viennent constituer la preuve
d'une régulation française à deux volets entre l'internet
d'une part et les autres communications électroniques d'autre part.
Ceux sont ici deux sujets de droit public dont les actions sont
substantielles, notamment pour une bonne application de la
labellisation des sites Web.
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