Année académique 2019-2020
UNIVERSITE OFFICIELLE DE
MBUJIMAYI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE
LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS AU KASAÏ-ORIENTAL
Par Paulin MUKENYI MBOMBO
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en Droit.
Rapporteur: Felicien LUMBALA
UNIVERSITE OFFICIELLE DE
MBUJIMAYI
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL
DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE
LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS AU KASAÏ-ORIENTAL
Par Paulin MUKENYI MBOMBO
Travail de fin de cycle présenté et
défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en Droit.
Dirigé par: Steve LUFULUABO KABUNDA
Chef de travaux
3
MAYOMBO
Année académique 2019-2020
Assistant
1
PLAN DU TRAVAIL EPIGRAPHE
DEDICACE
AVANT-PROPOS
SIGLES ET ABREVIATIONS
0. INTRODUCTION
CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES
MINERAIS EN R.D.C
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES
§1. Activité minière
§2. Administration des mines
§3. Exploitant artisanale
§4. Minerais
SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS
§1. Définition du concept détention
§2. Base légale
§3. Les personnes ayant qualité de détenir
les minerais
§4. Conditions de la détention des minerais §4.
La répression de la détention illicite
2
§3. Administration de la preuve
§5. Recours ou mécanisme de règlement des
différends pouvant naitre de la détention
SECTION II. DU TRANSPORT DES MINERAIS
§1. Transport des produits d'exploitation artisanale
SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS
§1. Notions
§2. Traçabilité de flux-matières
§3. Modalité de commercialisation des minerais issus
de l'exploitation artisanale
a. Les personnes pouvant commercer les minerais
§4. Comptoirs agrées
§5. Des marchés boursiers
§6. Commercialisation illicite
§7. Taxes et redevances exigibles dans la
commercialisation
SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION,
TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS
CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL
SECTION 1. LE DIAMANT
§1. Notion
SECTION 2. REALITE SUR TERRAIN QUANT A LA PRATIQUE DE LA
DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU
KASAÏ-ORIENTAL
§1. DETENTION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL
§2. TRANSPORT DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL
3
§1. Transport du diamant par les exploitants artisanaux et
les négociants
§3. COMMERCIALISATION DU DIAMANT ISSU DE L'EXPLOITATION
ARTISANALE AU KASAI-ORIENTAL
§1. Non institution au Kasaï-Oriental de plusieurs
Zone d'exploitation artisanale comme cause de détention, du transport et
de la commercialisation illicite
Les prix de vente des minerais par négociations
§4. CONTROLE CONTRE LES PRATIQUES ILLICITES DANS LA
DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL
§1. Quelques cas de la répression de
détention, du transport et de la commercialisation du diamant
illicite
RECOMMANDATIONS CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXE
TABLE DES MATIERES
I
DEDICACE
A mes parents MBOMBO José et Béatrice MULANGA
Paulin MUKENYI MBOMBO
Une fois de plus, nos remerciements se dirigent à
l'endroit de frères et
II
AVANT-PROPOS
A toi, Jéhovah mon Dieu, Maitre des temps et des
circonstances, Créateur des cieux et de la terre pour ton amour sans
pareil à mon endroit, tes bontés, ta grâce et ton amour en
Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. De qui précède
toute grâce, ce que nous sommes aujourd'hui est l'oeuvre de tes
grâces. Sois loué à jamais!
Car dit-on, à coeur vaillant rien d'impossible, ce
prélude est l'oeuvre qui prouve nos efforts consentis pour exhiber la
quintessence de notre formation juridico-scientifique acquise durant ce premier
cycle. Il est évident que l'oeuvre scientifique soit estimée
comme notre premier apport à la science après un moment de
recherche.
Au moment de la rédaction de ce travail, il nous
revient à l'esprit de révéler les multiples dettes de
reconnaissance que nous avons pu contracter pour sa réalisation.
Nos sincères remerciements sont adressés
directement à Monsieur le chef de travaux Steve LUFULUABO KABUNDA et
Monsieur l'Assistant Félicien LUMBALA MAYOMBO qui ont accepté de
diriger notre travail en lui réservant des pertinentes remarques et
suggestions qui l'ont propulsé au rang d'un travail scientifique digne
de son nom.
Nous serons ingrat si nous oublions la contribution combien
écrasante des autorités académiques, du corps enseignant,
des Professeurs, chefs de travaux et des Assistants à la faculté
de Droit qui nous ont bourré des connaissances de haute facture et de
grande envergure en vue de nous rendre utile.
Nous ne saurons taire nos remerciements sans avoir remercier
nos parents dont MBOMBO MUKANDI José et Béatrice MULANGA qui ne
cessent de se sacrifier pour former en nous l'homme à un destin
glorieux.
III
soeurs dont aussi Fabrice KALENGA, Erick KAPAMBU, Florine
BILONDA, Nathan MENDA, Gabriel KABA, Marie MASANGA, Jonathan KABASELE et
Jean-Baptiste KABEYA et José MBOMBO pour le climat serein que vous avez
entretenu à mes côtés pendant tout le temps que
j'étais consacré à cette dure labeur, climat qui m'a sans
aucun doute, permis de bien évoluer.
Toute notre gratitude à l'endroit de nos
collègues et compagnons de lutte qui sont appelés à
défendre la couleur scientifique, nous citons: Fabrice KABUE MULUNDU,
Omer KAMBA DINANGA, Oscar KALAMBAYI, Jean-Cold TSHISUAKA et Fracky TSHIZUBU
TSHIZUBU.
III
SIGLES ET ABREVIATIONS
- Al. : Alinéa
- Art. : Article
- C.E.E.C : Centre d'Expertise, d'Evaluation et de
Certification
- ERSUMA : Ecole régional supérieure de la
magistrature
- Idem : le même lieu, le même auteur.
- JORDC : Journal officiel de la république
démocratique du Congo;
- OHADA : Organisation en Afrique du Droit des Affaires
- Op.cit : Ouvrage déjà cité
- O.P.J : Officier de police judiciaire.
- P : Page
- R.C.C.M : Registre de Commerce et de Crédit Mobilier
- R.D.C : République Démocratique du Congo
- RM : Règlement Minier
- SAEMAPE : Service d'Assistance et d'Encadrement et de
l'Exploitation
Minière à Petite Echelle
- SAESSCAM : Service d'Assistance et d'Encadrement et Service
Minière
- UNIKIN : Université de Kinshasa.
- U.O.M : Université Officielle de Mbujimayi.
- Z.E.A : Zone d'Exploitation Artisanal
1
0. INTRODUCTION
Bien qu'étant un pays à vocation agricole, avec
une superficie de 2.345.410 Km2 dont les 80 millions d'hectares sont
constitués de terres arables, la République démocratique
du Congo est un pays exceptionnellement riche en minerais. Son sol et son
sous-sol, d'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, recèlent de multiples
ressources minérales et minières donnant raison à ceux qui
qualifient le sous-sol de la RDC d'un « scandale géologique
»1.
Le pays possède une multitude des minerais tels que le
diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, la cassitérite et le coltan. Ainsi
que le bois, le café et le pétrole... Ces minerais sont
régis par une loi2 spéciale (lex specialis)
intitulée ''code minier''. Celle-ci étend ses règles
à la prospection, à la recherche, à l'exploitation, au
traitement, au transport et à la commercialisation des substances
minérales. Et exclut de son champ d'application la reconnaissance,
l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que
les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou
minérales tout en remettant leurs réglementations à des
législations particulières3.
En outre, la réforme du code minier introduit par la
loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant code minier apporte l'inclusion de la détention, du
transport et la commercialisation des substances minérales dans son
champs d'application en terme d'innovation4.
Cependant, après sa promulgation par le
Président Joseph KABILA le 09 mars 2018, une controverse notoire au tour
de son application était constatée5.
Ainsi, Dans le souci d'analyser cette situation, nous avons
décidé de centrer la réflexion de notre travail de fin de
cycle sur la thématique suivante: « de la détention, du
transport et de la commercialisation des minerais au Kasaï-Oriental
».
Le choix de ce sujet n'est pas un fait aléatoire, il
nous est venu à l'esprit au cours du recouvrement forcé de
l'achat de la carte de négocient et d'exploitant
1 Réunion d'experts pluriannuelle sur les
produits de base et le développement, Onzième session
Genève, du 15 au 16 avril 2019 d
2 Article 123 point 3 de la Constitution du 18
février 2006 telle que modifiée et complétée
à ce jour par la loi n°11/002 du 20
3 Article 2 de la loi N° 007/2002 du 11
juillet 2002 portant code minier, Journal Officiel, n°spécial du 15
juillet 2002.
4 Article 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier,
5
Www.radiookapi.net.061120019-deckabilaappelleaurespectstrictducodeminier.cd
2
artisanal dans la ville de Mbujimayi. La curiosité
scientifique qui nous a amené à traiter sur ce sujet est de
connaitre les conditions de la détention, du transport et de la
commercialisation des minerais en R.D.C en général et au
Kasaï-Oriental en particulier et ensuite de vérifier
l'applicabilité du code minier dans cette contrée, et veut faire
bénéficier à la communauté universitaire les
avantages de notre connaissance des trois années de formation
universitaire.
Pour ce faire, notre étude regorge un triple
intérêt notamment : L'intérêt personnel,
l'intérêt scientifique et l'intérêt pratique.
Ø L'intérêt d'ordre personnel :
en effet ce sujet nous plonge dans la matière sur la détention,
le transport et commerce des minerais en R.D.C en général et au
Kasaï-Oriental en particulier;
Ø L'intérêt d'ordre scientifique
: ce thème sur la vie scientifique permettra peut-être de
compléter les lacunes qu'ont laissé nos
prédécesseurs dans leurs travaux et servir de base pour les
futurs chercheurs.;
Ø L'intérêt d'ordre pratique : Ce
thème permettra à la société de prendre
connaissance des conditions et conséquences de la détention, du
transport et la commercialisation des minerais en R.D.C.
Tout compte fait, nous tenterons de poser quelques questions
de base qui nous serviront de schéma à suivre dans
l'élaboration du travail sous examen de manière suivante:
V Quelles sont les conditions prévues pour
détenir, transporter et commercer les minerais en R.D.C ?
V Quels sont les organes chargés de
contrôler la détention, le transport et le commerce des minerais
au Congo et qu'adviendra-t-il si l'intéressé détient,
transporte soit commercialise illicitement les minerais? Et comment se fait la
répression en la matière?
ü Quel est l'état de lieux
à Mbujimayi par rapport à la détention, au transport et
à la commercialisation du diamant?
Telles sont les questions auxquelles notre travail propose des
réponses. Ainsi, nous formulons les hypothèses
ci-après:
V Par rapport aux conditions prévues pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du
code minier tel que révisé dégage une condition
générale en disposant que « Sans préjudice des
dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de
l'ensemble du territoire
3
national, mais en dehors des périmètres faisant
l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter
les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:
1. S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas
au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des
produits de carrières;
2. S'il n'a pas la carte de négociant en cours de
validité;
3. S'il n'est pas acheteur agréé au service
d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation
agréé;
4. S'il n'est pas gérant ou préposé
d'une coopérative minière ».
Cette disposition laisse à croire que pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut
être dans l'une des hypothèses6. A défaut de
quoi, nous pouvons qualifier toute autre détention, transport et
commercialisation de pratique illicite ou illégale.
ü Quant aux organes chargés de
contrôle de la détention, du transport et de la commercialisation
des minerais, il ressort de l'article 14 du Code Minier que « la Direction
des Mines est chargée de l'inspection et du contrôle des
activités minières et des travaux de carrières en
matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de
travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale7.
Une note circulaire du ministère des mines dispose que
« l'Agent du service des mines veille à la régularité
de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le
rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux
personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des
Mines, et le cas échéant, en saisissant les lots de diamants des
personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances
minérales en violation des dispositions du Code Minier 8.
Outre la division de Mines visée par la note circulaire
ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches
à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les
négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités
et quantités de diamant achetés et non achetés,
enregistrer tous les achats sur un bon
6 Ces hypothèses ne sont pas cumulatives mais
sont cependant alternatives
7 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant
code minier, Précitée.
8 Note Circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du
03 Sept 2003 relatif à la répartition des tâches entre les
agents de l'administrati.E.E.C, affectés dans les bureaux d'achat des
comptoirs agrées de diamant ou de l'or.
4
d'achat du C.E.E.C, à l'issue de la conclusion.
Quant à la répression des pratiques illicites en
la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la
police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le
diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent
illicitement les minerais.
En plus, l'article 208 al. 4 du code minier donne la
qualité d'O.P.J aux agents de l'administration des Mines dans la mesure
qu'il dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines,
dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police
Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent
Code et à ses mesures d'exécution ».
ü S'agissant de l'état de lieux, il convient de
noter qu'au Kasaï-Oriental nous participons à bien des cas de
détention illégale des diamants, au transport et
commercialisation illicites.
En effet, tout travail scientifique requiert au fait une voie
à suivre, ainsi fait appel aux méthodes et techniques pour la
bonne. Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à deux
méthodes, il s'agit de la méthode exégétique dans
ses approches juridique et sociologique.
Pour mener à bien cette étude, l'approche
juridique nous a permis d'interpréter et commenter quelques dispositions
légales en la matière, et l'approche sociologique nous a
aidé à confronter la loi à la réalité du
terrain afin d'être mieux éclairé.
Quant aux techniques utilisées, avons fait recours
à la technique d'interview et à celle documentaire. L'interview a
consisté à recueillir des informations auprès des
instances officielles, et le sondage qui nous a permis d'avoir le point de vue
de l'opinion. Et la technique documentaire nous a permis de consulter les
documents en rapport avec notre thématique.
Bien que la détention, le transport et la
commercialisation des minerais soit un phénomène commun à
cause d'énormes potentialités minières que la RDC regorge
et qui sont illégalement détenues, transportées et
commercées par les acteurs miniers, il est important que la
présente étude soit délimitée dans l'espace, dans
le temps et dans la matière.
Ainsi, compte tenu de l'immensité de la Rpublique
démocratique du Congo et pour des raisons d'ordre financier et
logistique, ce travail concerne essentiellement la détention, le
transport et la commercialisation du diamant issu de l'exploitation
5
artisanale dans province du Kasaï-Oriental de la
période allant de 2002 à nos jours, car c'est en cette date que
la R.D.C a connu pour sa première fois son ''Code minier''.
Outre l'introduction, la conclusion et les recommandations, ce
travail comprend deux chapitres. Le premier chapitre s'attèle sur la
détention, le transport et la commercialisation des minerais en R.D.C et
le deuxième est à l'état de lieux de la détention,
du transport et de la commercialisation du diamant à Mbujimayi.
5
CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET
COMMERCIALISATION DES MINERAIS EN R.D.C
Le chapitre II du titre IV du code minier tel que
modifié et complété à ce jour est intitulé
''de la détention, du transport et de la commercialisation des produits
d'exploitation artisanale''. Ce chapitre dans la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant Code minier ne comprenait pas le concept
''détention''. Ainsi, en considérant ceci, il y a lieu de croire
que la détention que prévoit aujourd'hui la réforme du
Code minier est un ajout ou mieux une innovation introduite par la
réforme de 2018.
Ainsi, dans ce chapitre, nous parlerons de la manière
dont les minerais doivent être détenus, transportés et
commercialisés, mieux encore de la conséquence qui découle
du non-respect des règles en la matière.
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES
Dans cette section consacrée aux définitions des
concepts opératoires, nous allons prendre en compte les seules
définitions données par l'article 1 du Code minier, en
dépit du fait que certains auteurs ne soient pas de cet avis.
Néanmoins, un bref commentaire peut être fait.
§1. Activité minière
L'activités minières se définit comme
tous services, fournitures ou travaux de l'art des mines directement
liés à la recherche, à l'exploitation minières et
au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris
les travaux de développement, de construction et
d'infrastructure9.
Le Législateur supprime la prospection comme
activité minière et adapte ce litera à la logique de la
révision ayant débouché à l'abrogation des articles
17 à 2210.
§2. Administration des mines
9 Article 1 point 2 de la loi n°18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet
2002 portant code
10 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, article 1 point
2 du Code minier révisé et annoté de la République
démocratique du Congo, Édition Br, Bruxelles, 2020, p22.
6
L'Administration des mines est l'ensemble des directions,
divisions et autres services publics des mines et des
carrières11.
Contrairement à l'ancienne version qui plaçait
tous les Services en charge des Mines au sein de l'Administration des Mines, le
Législateur précise désormais que cette dernière ne
comprend que les Directions, les Divisions et autres Services publics non
personnifiés. Cette nouvelle définition est plus précise
et restrictive.
§3. Exploitant artisanale
Toute personne physique majeure de nationalité
congolaise détentrice d'une carte d'exploitant artisanal en cours de
validité membre d'une coopérative minière qui se livre aux
travaux d'exploitation artisanale des substances minérales à
l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale12.
Le Législateur donne la définition de la
qualité d'exploitant artisanal, en insistant sur l'affiliation à
une coopérative minière agréée.
§4. Minerais
Un minerai du latin (minera, mine) est une roche contenant des
minéraux utiles en proportion suffisamment intéressante pour
justifier l'exploitation, et nécessitant une transformation pour
être utilisés par l'industrie. Par extension, le terme «
minerai » peut également désigner directement les
minéraux exploités13.
SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS
Comme nous l'avons sus-démontré, la
détention des minerais est une innovation apportée par la
réforme du Code minier introduite par la loi n°18/001 modifiant et
complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code
minier14.
Ainsi, il importe de connaitre ce que c'est la
détention (§1), sa base légale (§2), les personnes
ayant qualité de détenir les minerais (§3), les conditions
de cette détention (§4) et les sanctions qui découlent de la
détention illicite des minerais
11 Article 1 point 3 de la loi n°18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet
2002 portant code
12 Article 1 point 19bis de la loi n°18/001 du
09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant
13 http//
Www.wikipédia.org/wiki/Minerai.cd
14 Confer le paragraphe 7 point 1 du
préambule de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 po
7
(§5).
§1. Définition du concept
détention
Notre Code minier recourt à la notion de la
détention, qu'il ne définit par ailleurs nulle part. Il parait
plus adéquat de travailler sur l'hypothèse de plusieurs notions
de détention dont les contenus respectifs varient dans des cadres
distincts les uns des autres. Mais, nous resterions sur notre soif, s'il
n'existait même pas une tentative de définition. À cet
effet, nous sollicitons les définitions données par certains
doctrinaires.
PICOTTE définit la détention comme étant
le simple fait de détenir un objet ou un chatel pour quelqu'un
d'autre15.
PLANIOL, RIPERT et BOULANGER définissent la
détention comme ''l'exercice d'un pouvoir de fait sur une chose, soit
avec la permission et pour le compte du propriétaire, soit en vertu
d'une habilitation de la loi ou de la justice''16.
En effet, dans le langage courant cette notion s'entend comme
le « fait de détenir quelque chose, de l'avoir à sa
disposition »17. Selon cette définition, on peut
conclure que l'on peut détenir pour soi-même ou pour autrui.
§2. Base légale
Le siège de la matière, c'est l'article 5
alinéa3, 108 sexies, 115 et 303 du Code minier tel que modifié
à ce jour.
Les articles 108 sexies et 115 prévoient les
conditions et les personnes pouvant détenir les minerais, l'article 303
pour sa part, établit des sanctions quant à la détention
illicite des minerais.
§3. Les personnes ayant qualité de
détenir les minerais
Le Code minier confère expressément à une
catégorie des personnes le droit de détenir les minerais avec ou
sans autorisation préalable. C'est le cas notamment des articles 108
sexies, 176 alinéa 2 et 3 et l'article 115 du code minier.
15 PICOTTE J., « Juridictionnaire »,
dictionnaire juridique, faculté de droit, Université de Monton,
édition 2012, p443.
16 PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, cité par
KALAMBAY LUMPUNGU, Cours du régime général des biens
volume I, faculté de droit, U.M, 2017-2018, p86.
17 Dictionnaire Micro-Robert, édition 2013,
p300.
8
L'article 108 sexies dispose: « Sans préjudice des
dispositions de l'article 5 alinéa 3 du présent Code, les
établissements de crédit régulièrement
installées sur le territoire national, le Trésor public,
l'Administration des mines et certaines universités et institutions de
recherche sont autorisés à détenir les produits miniers.
La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers,
artistes et dentistes est subordonnée à l'autorisation
délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division
provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le
ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation
spéciale visée à l'article 115 du présent Code
»18. Dans cet article, le législateur prévoit
deux (02) catégories de détenteurs des produits miniers, en
dehors de la détention normale conséquence de l'article 5 : il
s'agit premièrement des établissements de crédit
(régis par la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002), le
Trésor Public, l'Administration des Mines et certaines
universités et institutions de recherche, dont la détention n'est
soumise à aucune autorisation. Deuxièmement, il vise les
bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes dont la détention est
subordonnée à l'autorisation du Gouverneur de Province ou,
spécialement pour les artistes agréés par le
Ministère ayant la culture et les arts dans ses attributions, de la
Division Provinciale des Mines19.
L'article 176 alinéa 2 dispose: « Le
créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est
responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales
découlant du fait de la possession desdits produits dont il
détient le droit de stocker, détenir, manutentionner,
transporter, commercialiser et d'exporter »20.
Jean-Félix MUPANDE KAPWA estime que la révision
de cet article conduit le législateur à tenir compte de l'acte
uniforme révisé du 15 décembre 2010 portant organisation
des sûretés21.
L'article 115 pour sa part pose la condition par rapport
à la détention des minerais laquelle condition est
qualifiée par le code minier dans ces lignes d'une condition
spéciale et cet article cite d'une manière exhaustive une
catégorie des personnes pouvant par l'accomplissement de l'une de
condition détenir les minerais à savoir: l'exploitant artisanal,
le négociant, l'acheteur agréé au service d'un comptoir
d'achat ou d'une entité de traitement soit de transformation
agréé, le
18 Article 108 sexies de la loi n°18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet
2002 portant cod
19 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, Code minier
révisé et annoté de la République
démocratique du Congo, Édition Bruylant, Bruxelles, 20
20 Article 176 alinéa 2 de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant c
21 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, op.cit, p8.
9
gérant ou préposé d'une
coopérative minière. Ainsi, nous verrons les conditions de la
détention des minerais.
§4. Conditions de la détention des
minerais
Il sied de dire que la détention des produits miniers
est subordonnée à une autorisation que sans laquelle on pourra
parler de la détention illicite.
La loi énumère les conditions en rapport avec la
détention des produits miniers. Partant, l'article 115 du Code minier
tel que modifié et complété à ce jour, dispose
comme suite: « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2
ci- dessous, à l'intérieur de l'ensemble du territoire national,
mais en dehors des Périmètres faisant l'objet des titres miniers
exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de
l'exploitation artisanale des substances minérales:
1. S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au
nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits
de carrières;
2. S'il n'a pas la carte de négociant en cours de
validité;
3. S'il n'est pas acheteur agréé au service d'un
comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation
agréé;
4. S'il n'est pas gérant ou préposé d'une
coopérative minière ».
Tout en prenant en compte la dimension coopérative du
regroupement des artisanaux, le Législateur refond cet article qui
organise la détention et le transport22.
Après ces conditions que la loi appelle "autorisation
spéciale" dans l'article 108 sexies in fine. Il est de bonne à
loi de faire un bref aperçu sur les éléments de base
requis par la loi dans ses alternatives. D'où les lignes suivantes
analyseront chacune des conditions ci-haut démontrées.
3.1. Carte d'exploitant artisanal 3.1.1.
Définition et nature juridique
La carte d'exploitant artisanal est un titre en vertu duquel
l'exploitant artisanal se livre à l'exploitation
artisanale23.
3.1.2. Autorité compétente pour sa
délivrance
22 Article 115 du code minier annoté, op.cit.,
p163.
23 Article 1 point 7 de la loi n°18/001 du 09
mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet
2002 portant code
10
La carte d'exploitant artisanal est émise par le
ministre de mine24 et signé par le chef de la division de
mine modification apportée par la réforme de 2018 du code minier
car l'ancien donner droit au chef de la division de mine provincial de
délivrer la carte d'exploitant artisanal.
3.1.3. Retrait et déchéance de la carte
d'exploitant artisanal
La carte d'exploitant artisanal des mines peut être
retirée par le ministre provincial des mines qui l'a émise,
après une mise en demeure de trente jours sans remédier à
la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement
aux obligations prévues à l'article 112 du présent Code.
Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a
été retirée n'est pas éligible pour obtenir une
nouvelle carte d'exploitant artisanal des mines ou des produits de
carrières pendant trois ans. Le retrait de la carte d'exploitant
artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours
prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent
Code. La réforme de cet article supprime, d'une part, la
représentation dans la délivrance des cartes d'exploitant
artisanal et, d'autre part, le stage de formation en technique d'exploitation
artisanale que devait suivre un exploitant récalcitrant25.
La durée de validité de la Carte d'Exploitant
Artisanal est de un an renouvelable pour la même durée sans
limitation26.
3.1.4. Mention obligatoire de la carte d'exploitant
artisanal
La carte d'exploitant artisanal contient notamment les mentions
ci-après:
· Les noms et post noms, adresse, date de naissance et
signature de l'exploitant artisanal;
· L'engagement de l'exploitant artisanal
d'adhérer à une coopérative minière et/ou des
produits de carrières;
· La photographie la plus récente de l'exploitant
artisanal;
· Les substances minérales pour lesquelles la
carte est établie;
· La date de délivrance de la carte et celle de
son expiration;
· la Division provinciale des Mines, le nom et la
signature du Ministre Provincial
24 Article 11 Idem.
25 Article 114 du code minier annoté, op.cit.,
p161.
26 Article 231 décret n° 038/2003 du
26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et
complété par le décret n° 18/024
duème année numéro spécial 12 juin
2018.
11
des Mines ayant délivré la carte d'Exploitant
Artisanal27. 3.2. Carte de négociant
L'article 117 al. 2 dispose que: « La carte de
négociant est délivrée par le ministre provincial à
la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le
requérant d'une carte de négociant produit, à l'appui de
sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa
déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de
Crédit Mobilier »28. A la lumière de cet article,
la carte de négociant ne peut pas être donné par un mineur
d'âge c'est-à-dire à une personne n'ayant pas atteint
l'âge de la majorité prévue par la loi congolaise, lequel
âge est 18 ans. En sus de la preuve de son immatriculation au RCCM, le
requérant doit désormais apporter celle de sa
nationalité.
3.2.1. Procédure d'octroi de la carte de
négociant
A. demande de carte de négociant
Toute demande d'une carte de négociant est
adressée au Ministre provincial des Mines et déposé
à la Division provinciale des Mines où se situe la zone
d'exploitation artisanale.
- La demande consiste en un formulaire auquel sont joints les
documents à rejoindre à la demande.
a. Du formulaire
Le formulaire à retirer au bureau de la Division
provinciale des Mines compétent comporte les éléments
suivants:
· L'identité et l'adresse du requérant;
· Le nom et l'emplacement de la zone d'exploitation
artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.
b. Des documents à joindre à la
demande
Le requérant joint à son dossier de demande, les
documents suivants:
· Une copie de sa carte d'identité;
· Une copie de la preuve de son immatriculation au
Registre du Commerce et de Crédit Mobilier;
· L'engagement écrit et signe de n'acheter les
produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone
artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu'aux organismes
agrées ou crées par Etat ainsi qu'aux marches boursiers
agrées par l'Etat et de respecter les mécanismes institues de
traçabilité des substances minérales;
· Le cas échéant, sa carte de
négociant qui est arrivée à expiration pour toute
27 Article 230 du décret n° 038/2003 du
26 mars 2003 op.cit.
28 Article 117 alinéa 2 de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018, op.cit.
29 L'article 542 du règlement minier remet
le modalités et mécanismes du recouvrement de l'imposition
forfaitaire à l'arrêté inte
12
demande de renouvellement.
B. De la recevabilité de la demande
La Division provinciale des Mines vérifie que la
demande est recevable. La détermination de la recevabilité
consiste à se rassurer que le dossier de demande comprend tous les
éléments repris ci-dessus.
- Si la demande est recevable, le requérant paie
à la Division provinciale des Mines les frais de dépôt
fixes par les Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs
attributions29. La Division provinciale des Mines délivre un
récépissé du paiement des frais de dépôt au
requérant.
- Si la demande n'est pas recevable, la Division provinciale
des Mines restitue le
dossier de demande au requérant avec mention des
pièces manquantes. a. De l'Instruction de la demande
Lors de l'instruction de la demande, la Division provinciale
des Mines vérifie
si:
· Le requérant est éligible à obtenir
la carte de négociant;
· Il est immatriculé au Registre du Commerce et de
Crédit Mobilier.
- A la réception du dossier de demande, le Chef de
Division provinciale examine l'éligibilité du requérant a
l'obtention de la carte. Dans le cas où l'instruction est favorable, il
invite le requérant à payer le droit fixé y
affèrent conformément a la législation sur les recettes
des provinces et des entités territoriales
décentralisées.
- Dès que la preuve de paiement est
déposée, la Division provinciale des Mines émet et notifie
au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable son avis dans
les deux jours ouvrables à compter de son dépôt.
- Dans le délai repris à l'alinéa
ci-dessus, la Division provinciale des Mines transmet son avis avec le dossier
de demande au Ministre provincial des Mines pour décision.
C. De la décision du Ministre
provincial
Dans un délai de quinze jours ouvrables à
compter de la transmission du dossier de demande au Ministre provincial,
celui-ci prend une décision de délivrance ou de refus de
délivrance de la carte de négociant. Toute décision de
refus doit être motivée et ne peut être fondée que
sur le fait que le demandeur n'est pas éligible ou n'est pas immatricule
au Registre du Commerce.
- Le Ministre provincial des Mines transmet
immédiatement sa décision a la Division provinciale des Mines qui
en affiche une copie dans la salle de consultation publique de ses locaux.
- Le Ministre provincial des Mines notifie la décision
a l'impétrant par le moyen
- Être porteur d'une carte de travail pour étranger
du secteur minier artisanal en
13
le plus rapide et fiable.
- Passé ce délai, le
récépissé du paiement vaut carte de négociant et le
Chef de - Division est tenu d'inscrire le nom du requérant dans le
registre des négociants.
D. Mention de la carte de négociant
A la demande du requérant qui a reçu une
décision de délivrance et en échange du paiement d'un
droit fixe détermine chaque année par arrêté des
Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions, le Ministre
provincial des Mines remet une Carte de négociant qui contient les
éléments suivants:
· Nom, adresse et date de naissance du négociant;
· Photographie d'identité du Négociant;
· Zone d'exploitation artisanale pour laquelle
l'autorisation est établie;
· Date de la remise de la carte et date d'expiration de la
carte;
· Nom et signature du Ministre provincial des Mines qui
délivre la carte:
- Si la demande est une demande de renouvellement, le Ministre
Provincial des Mines remet la Carte de négociant expirée avec
rature des anciennes dates de la délivrance de la carte et date
d'expiration de la carte et le tampon du renouvellement de la carte avec la
date de renouvellement et la mention de la nouvelle date d'expiration.
- Le Ministre provincial des Mines inscrit aussitôt la
date de délivrance de la Carte de négociant ou de son
renouvellement et le nom de son détenteur sur le registre des Cartes de
négociant délivrées qu'il tient à jour. Il fournit
un relève de l'inscription au Chef de la Division provinciale des Mines
qui veille à sa transcription dans un registre des négociants que
la Division provinciale des Mines tient à jour.
3.3. Acheteur agréé au service d'un
comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation
agréé
Au terme des articles 258, 259 et 260 du règlement
minier, l'acheteur des comptoirs agréés est une personne ayant
reçu l'agrément du Ministre et dont le nom figure sur la liste
annuelle des acheteurs agréés est autorisé à
acheter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale de production
artisanale auprès des coopératives minières et des
négociants pour le compte des comptoirs agréés. Le nombre
d'acheteurs par comptoir est limité par arrêté du Ministre
qui est publié au Journal Officiel chaque année au mois de
janvier.
L'agrément est d'un an renouvelable. Pour qu'une
personne soit éligible pour exercer la profession d'acheteur des
comptoirs agréés, il faut:
14
cours de validité pour les expatriés ou d'une carte
de travail en cours de validité pour les nationaux;
- Déposer à la Direction des Mines des
photographies récentes de format moyen;
- Se conformer à la réglementation des
activités des comptoirs. Toute personne dont l'agrément a
été retiré par le Ministre n'est pas éligible pour
obtenir le titre d'acheteur des comptoirs agréés pendant trois
ans.
3.4. Gérant ou préposé d'une
coopérative minière
Il convient de dire en premier lieu que la réforme du
code minier de 2018 prévoit la restriction d'accès à
l'exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de
nationalité congolaise, membres d'une coopérative
agréée.
En effet, les coopératives exercent leur action dans
toutes les branches de l'activité humaine30. Autrement dit
les sociétés coopératives concerne tous les secteurs de
l'économie31.
Cependant, dans le cas sous examen nous parlons de la
coopérative minière. D'une manière générale,
la société coopérative est définit comme un
groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire
leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs,
au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont
collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement
et selon les principes coopératifs32.
La société coopérative est
constituée et gérée selon les principes coopératifs
universellement reconnus, à savoir:
- L'adhésion volontaire et ouverte à tous;
- Le pouvoir démocratique exercé par les
coopérateurs;
- La participation économique des coopérateurs;
- L'autonomie et l'indépendance;
- L'éducation, la formation et l'information;
- La coopération entre organisations à
caractère coopératif;
30 Art. 5 de l'Acte uniforme OHADA du 15
décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives.
31 Jean GASTI, formation des formateurs de
l'ERSUMA, thème: Ingénierie pédagogique, Droit commercial
Général, Droit des Sociétés
32 Art. 4 de l'Acte uniforme OHADA du 15
décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives.
15
- L'engagement volontaire envers la
communauté33.
En considérant ce qui précède, la loi
donne la latitude au gérant de celle-ci de toucher aux minerais sans
aucune autre forme de procès ou formalité que ce soit à
remplit si ce n'est pas sa qualité de gérant d'une
société coopérative. Ce dernier doit prouver sa
qualité au travers le statut de ladite société soit par
une carte le désignant comme tel.
Outre ces conditions, l'article 108 sexies du même Code
ajoute une certaine catégorie des personnes pouvant détenir les
minerais à quelques condition que ce soit dans la mesure où elle
édicte comme suit: « Sans préjudice des dispositions de
l'article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements
de crédit régulièrement installées sur le
territoire national, le Trésor public, l'Administration des mines et
certaines universités et institutions de recherche sont autorisés
à détenir les produits miniers. La détention des produits
miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est
subordonnée à l'autorisation délivrée par le
Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde
aux artistes agréés par le ministère en charge de la
Culture et des Arts l'autorisation spéciale visée à
l'article 115 du présent Code ».
Les cartes d'exploitant artisanal, de négociant,
l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits
de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et
de vente des substances minérales d'exploitation artisanale comme
condition pour la détention des minerais ainsi toute personne peut-elle
en avoir au cas de besoin? d'où parlons de l'éligibilité
et l'inéligibilité pour solliciter ou obtenir les titres
miniers.
3.5. Eligibilité pour solliciter ou obtenir les
titres miniers (carte d'exploitant artisanal ou carte de
négociant)
Il faut entendre par l'éligibilité l'ensemble
des conditions requises pour pouvoir être élu34. A ce
titre, pour exercer une activité dans le secteur minier en RDC il faut
être détenteur d'un droit minier précisément
appelé « titre minier ». Ainsi, toute personne
désireuse de ce secteur doit en demander auprès de
l'autorité administrative compétente, sous réserve de
remplir certaines conditions, procédure à l'issue de laquelle
découleront un certain nombre de prérogatives au
bénéfice du titulaire35.
Peuvent devenir titulaires de droits miniers:
33 Article 6 Idem.
34 Dictionnaire Larousse illustré,
République démocratique du Congo, 2010.
35 Article 23 du code minier tel que modifié et
complété à ce jour.
16
- Pour les droits miniers et de carrières
d'exploitation : les personnes physiques de nationalité congolaise, les
personnes morales de droit congolais (siège social au Congo, objet
social visant les activités minières).
- Pour l'exploitation artisanale : les personnes physiques de
nationalité congolaise peuvent devenir exploitant artisanal ou
négociant ; les personnes physiques de nationalité congolaise et
de nationalité étrangère qui ont un domicile en RDC ainsi
que les personnes morales de droit congolais peuvent ouvrir un comptoir d'achat
d'exploitation artisanale36.
3.6. Inéligibilité pour solliciter ou
obtenir les titres miniers (carte d'exploitant artisanal ou carte de
négociant)
En tout état de cause, certaines personnes ne sont pas
éligibles. Il s'agit notamment des fonctionnaires, membres des forces
armées et de la police, magistrats ainsi que des personnes
condamnées pour infraction à la législation
minière37.
Certes, l'article 27 du code minier frappe une
catégorie des personnes d'inéligibilité pour solliciter et
obtenir les cartes d'exploitant artisanal, de négociant,
l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits
de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et
de vente des substances minérales d'exploitation artisanale dans la
mesure qu'il dispose:
« Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir
les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au
titre de coopérative minière ou des produits de carrières
ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des
substances minérales d'exploitation artisanale:
a) les agents et fonctionnaires de l'Etat, les magistrats,
les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des
Services de Sécurité, les employés des organismes publics
habilités à procéder aux opérations
minières. Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur
prise de participation dans le capital des sociétés
minières;
b) toute personne frappée d'incapacité
juridique prévue à l'article 215 de la loi n°87-010 du 01
août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à
ce jour;
c) toute personne frappée d'interdiction,
notamment:
a. la personne condamnée par un jugement coulé en
force de chose
36 ROGER MASAMBA, Guide pratique du droit des affaires
en RDC, 2009, p.100, inédit.
37 Idem
17
jugée pour des infractions à la
législation minière et de carrières ou à celles se
rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de
carrières et de ses sociétés affiliées et ce,
pendant dix ans;
b. la personne à laquelle la carte d'exploitation
artisanale ou de négociant a été retirée et ce,
pendant trois ans;
c. la personne à laquelle l'agrément au titre
des comptoirs d'achat et de vente des substances minérales
d'exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant
cinq ans. Le Législateur intègre la coopérative
minière à la liste des choses pour lesquelles les personnes
citées ci-dessus ne peuvent solliciter et obtenir un agrément
»38.
§4. La répression de la détention
illicite
C'est lorsqu'on trouve une personne porteuse des substances
minérales sans en avoir rempli les conditions de leur détention
que l'infraction de détention illicite peut-être dite
établie et l'auteur sera poursuivi.
La victime ici est l'Etat congolais puisque sa loi ayant
été violée. 4.1. Modalité de
répression
En matière de détention illicite comme dans
beaucoup d'autres infractions, les poursuites judiciaires sont engagées,
non seulement contre les auteurs mais aussi les complices c'est-à-dire
ceux qui ont eu à consommer cette infraction et à faciliter sa
commission. Ici la preuve n'est pas soumise à des conditions
particulières, seulement on peut l'établir de par la
présence des substances minérales saisies.
4.2. La procédure
Lorsqu'une infraction est commise, le ministère public
étant l'organe de la loi, lui qui veille sur le respect des lois, maitre
de l'action publique peut se saisir d'office, instruire le dossier puis le
déférer devant les instances répressives pour que l'agent
réponde de ses actes.
En pratique, cette phase pré juridictionnelle peut
commencer devant les officiers de police judiciaire, qui peuvent aussi
rechercher les infractions, les constater et les toucher dans les
procès-verbaux dans un délai de 48 heures, puis les
déférer devant le ministère public, tel est le droit qui
leurs est confié par la loi aux articles 1, 2, 3, 4... du code de
procédure pénale. A ce titre, il convient de dire que le
38 Article 27 du code minier annoté, op-cit.
18
code minier instaure une type d'officier de police judiciaire
particulier qui relève des agents de l'administration des mines
dûment habilités en qualité d'officier de police
judiciaire39. Ces derniers prêtent serment d'entre les mains
du procureur de la république avant l'exercice effectif de cette
qualité. D'une manière illustrée, l'article 208 al. 4 du
code minier dispose comme suit: « les agents de l'Administration des
Mines, dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police
Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent
Code et à ses mesures d'exécution ».
Les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des
enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instruction de
l'officier du Ministère public ou sur plainte ou dénonciation
d'un justiciable40. Ils sont tenus de rechercher personnellement et
activement les infractions qu'ils ont pour mission de constater. Ils
s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne digne de foi. Les
personnes qui en sont requises sont tenues d'informer l'officier de police
judiciaire de toute infraction dont elles ont connaissance. Ce dernier en
dresse aussitôt procès-verbal41.
Les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir
toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction
qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt
procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur
l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être
fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat,
pourvu que lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune
faute. Toute plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire
l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire42.
Ils mènent leurs enquêtes individuellement. Toutefois, lorsque les
circonstances l'exigent, ils peuvent, avec l'accord de leurs chefs ou sur ordre
de l'officier du Ministère public, concourir à deux ou à
plusieurs à une même enquête. En ce cas, la coordination de
leurs activités est assurée par le magistrat qui les a
mandatés ou leur chef hiérarchique ou encore celui d'entre eux
que ces autorités désignent.
Ils se transportent sur les lieux de l'infraction toutes les
fois que cela est nécessaire. Ils y constatent, s'il y a lieu, le corps
du délit et y recherchent le mode d'opération ainsi que les
traces ou indices laissés par les auteurs43.
S'agissant de la détention illicite des minerais, les
officiers de police judiciaire peuvent saisir d'office des cas de fraude. Dans
ce cas, ils ont l'obligation
39 Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du
13 septembre 2003 relative à la répartition des tâches
entre les agents de l'admini
40 Article 33 de l'ordonnance du 3 juillet 1978
portant attributions des Officiers et agents de police judiciaire près
Juridictio
41 Article 38 Idem.
42 Article 39 Ibidem.
43 Article 40 Ibidem.
19
de faire rapport à l'autorité
hiérarchique administrative et au procureur de la république
près le tribunal de grande instance du ressort dans les 24 heures qui
suivent la constatation de l'infraction44.
En tout état de cause, que le tribunal est saisi par le
ministère public, il va falloir que la juridiction saisie soit
légalement compétente et que la procédure soit
respectée. Ainsi, la question qui doit nécessiter est celle de la
juridiction compétente et modes de la saisine.
A. Juridiction compétente
La constitution du 18 Février 2006, dispose en ses
alinéas 1 et 2 de l'article 19 que: nul ne peut être ni soustrait,
ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Il est dit
que toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue dans un
délais raisonnable par le juge compétent45.
La lecture faite de cet article, il sied de noter que tout
citoyen doit être jugé par la juridiction désignée
par la loi au regard de l'infraction qui lui est imputée.
L'article 316 du code minier prévoit que les cours et
tribunaux saisis d'un litige ou d'un recours contre une décision
judiciaire relative appliquent la procédure de droit commun
prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile,
Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême
de Justice ainsi qu'éventuellement tous les textes et principes
généraux de droit applicables en matière judiciaire.
Selon la note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13
septembre 2003, les diamants saisis par l'agent de la police judiciaire rapport
doit être fait au procureur de la république près le
tribunal de grande instance du ressort. A la lumière de cette
disposition, il ressort de notre analyse que la détention illicite est
une infraction qui relève de la compétence du tribunal de grande
instance.
B. Modes de saisines
- La citation à prévenu: Pour saisir une
juridiction répressive. Elle consiste à une notification faite en
forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites. Elle est
signée par l'huissiers soit le ministère public soit par le
greffier46. Elle énonce les noms, prénoms et la
demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la
personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la
comparution47.
44 Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13
septembre 2003, op.cit.p16.
45 Article 19 de la constitution du 18 février
2006, op.cit.
46 Article 58 du code de procédure
pénale.
47 Article 57 idem.
20
§3. Administration de la preuve
Il y a ici le principe de libéralisme de la preuve, la
preuve elle-même est un ensemble des éléments que les
parties en conflit sont autorisées à soumettre au juge pour
emporter la conviction de celui-ci et pour établir le fondement de leurs
prétentions. Ce qui doit être prouvé en justice, ces sont
des faits matériels ou juridiques qui servent de base à la
prétention dont on veut établir le fondement. Dans le cas de la
détention illicite des minerais l'officier du ministère public
sera tenu de présenter les substances minérales par lui soit par
l'intermédiaire des officiers de police judiciaire saisies pour faire
asseoir son accusation.
4.4. Sanctions
Pour ce qui est des sanctions à infliger à la
personne porteuse des substances minérales de manière illicite.
Il est ici question de dire que le Code minier a prévu de sanctionner
certains actes malhonnêtes et immoraux qui peuvent se commettre dans le
cadre spécifique des activités minières. Entre autre la
détention illicite des substances minérales. L'article 303 du
code minier qui dispose comme suit: « quiconque aura détenu
illégalement des substances minérales sera puni d'une servitude
pénale de deux mois au maximum et d'une amende dont le montant en francs
congolais est l'équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d'une de
ces peines seulement ».
A la lumière de cette disposition, la loi investit le
juge du pouvoir discrétionnaire dans la mesure où elle donne une
faculté au juge de condamner à l'une de deux peines seulement,
c'est-à-dire que si l'on détient illégalement une
substance minérale, l'on peut être condamné à une
peine de servitude pénale de deux mois au maximum et être
condamné à une amende équivalente à 2.000 USD soit
être condamné à la somme à payer et échapper
à la servitude pénale.
§5. Recours ou mécanisme de
règlement des différends pouvant naitre de la
détention
D'une manière générale un recours est le
fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution,
pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été
méconnu. Les recours peuvent être amiables ou contentieux, et
selon l'objet du différend, ils peuvent être civils, ou
administratifs. Le procès institué soit devant une
21
juridiction, soit devant des arbitres constitue un
recours48.
Dans le but de sécuriser les investissements miniers,
le code minier actuel a introduit des recours reconnus à l'Etat
congolais, au titulaire et à l'amodiataire. Il s'agit des recours
administratif, judiciaire et arbitral. Cette innovation constitue une arme
puissante mise à la disposition des opérateurs miniers contre les
multiples abus.
En effet, l'article 312 du code minier prévoit trois
modes de recours dans la mesure où il édicte que: « Il est
reconnu au titulaire et à l'Etat le droit d'exercer les recours par
voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le
présent Code ».
a. Recours par voie administrative
On peut constater que, en République
Démocratique du Congo, le contentieux administratif commence à la
Cour d'Appel. Celle-ci est la juridiction de 1er degré, la de cassation
statuant en dernier ressort. Chacune de ces juridictions comporte une section
administrative49.
Le règlement, la compétence réglementaire
s'exprime d'abord dans la fixation des modalités d'application des
statuts législatifs. A cet effet, le législateur renvoie
expressément à des décrets en Conseil d'Etat, plus
exceptionnellement des décrets simples.
La compétence réglementaire s'exprime, en second
lieu, dans l'édiction des statuts particuliers qui régissent les
divers corps de fonctionnaires de l'Etat50.
- Domaine: Il s'agit d'un recours contre les actes
administratifs édictés par les autorités administratives
en application ou en violation du Code;
- Procédure et droit applicable : la réclamation
doit être portée devant la section administrative de la cour
suprême de justice qui rendra une décision dans les 30 jours
ouvrables à dater de la mise en délibéré de
l'affaire, sur application du droit congolais51. Bien que l'article
313 n'ait pas été expressément touché par la
révision du code minier de 2018, mais il y a cependant lieu de se
référer à la Loi organique n° 16/027 du 15 octobre
2016
48
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recours.php
49 Articles 154 et 155 de la Constitution de la RDC du
18 février 2006.
50 MUHINDO MALONGA T,Droit administratifet
institutions administratives, p.417.
51 Articles 313 et 314 Code Minier.
22
portant organisation, compétence et fonctionnement des
juridictions de l'ordre administratif (JORDC, n° spécial du 18
octobre 2016). Par ailleurs, il convient de rappeler que l'éclatement de
la Cour Suprême de Justice a été effectif avec
l'installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du
Conseil d'Etat.
b. Recours par voie judiciaire
- Domaine : ce recours porte sur l'ensemble de litiges qui ne
relèvent pas du recours administratif. Il s'agit des cas de refus ou de
retrait, de renouvellement de carte d'exploitant artisanal et de
négociant, des cas d'empiètement entre titulaires de droit
minier, des litiges entre titulaires ou avec les occupants du sol et du
contentieux sur l'indemnité d'expropriation52.
- Procédure et droit applicable : les cours et les
tribunaux judiciaires sont compétents sur ces questions et rendent une
décision sur base du droit commun congolais53.
c. Recours par voie arbitrale
- Domaine : le recours arbitral, interne ou international, est
ouvert sous réserve des dispositions du code relatives aux recours
judiciaire et administratif aux manquements, aux sanctions, et aux
pénalités, pour tout litige résultant de
l'interprétation ou de l'application du code minier54.
- Procédure
· L'arbitrage interne : il s'effectue selon la
procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174
du code de procédure civile congolais;
· L'arbitrage international: selon l'article 319 du
code, les litiges portant sur l'interprétation ou l'application du
litige peuvent faire l'objet d'un arbitrage international CIRDI55
à la requête de la partie la plus diligente à condition que
le titulaire du droit minier soit ressortissant d'un autre
52 Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de
révision des codes miniers en Afrique: l'exemple de la république
démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris,
MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014,
p15.
53 MBUYU KABWE Tracy, Le mouvement de
révision des codes miniers en Afrique: l'exemple de la république
démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris,
MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014,
p15.
54 Article 317 du Code Minier tel que
révisé à ce jour.
55 Le CIRDI ou, Le centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements a
été créé par la conventio
23
Etat39conformément à l'article 2556
de la convention CIRDI. Le consentement à l'arbitrage CIRDI devra
être donné par l'investisseur au moment de la délivrance du
titre minier conformément à la convention, en l'exprimant tant en
son nom qu'en celui des sociétés affiliées. Quoi que soit
la nationalité de la société, elle sera alors
considérée comme société de droit étranger.
Si le titulaire du titre minier ou de carrière n'est pas
considéré comme ressortissant d'un autre Etat conformément
à l'article 25 du CIRDI, il pourra du moins soumettre le litige au
tribunal arbitral international de son choix.
· Droit applicable : le tribunal arbitral appliquera ses
propres règles de procédure mais statuera en se
référant au droit congolais à savoir les dispositions du
code minier et les lois de la République Démocratique du
Congo57.
SECTION II. DU TRANSPORT DES MINERAIS
Le transport des minerais s'effectue à deux niveaux
notamment le transport dans les mines et carrières et le transport en
dehors des périmètres faisant l'objet des titres miniers
exclusifs d'autre part.
En effet, dans le domaine des matières
minérales, le transport est un maillon essentiel de la production.
Amener les matières premières (brutes ou
prétraités, stériles) depuis les gisements vers les usines
de traitement ou les marchés engendre certainement des coûts
significatifs, qu'il faut intégrer dans la démarche du projet
minier.
En outre, les moyens employés pour transporter les
matières minérales du gisement aux utilisateurs, via les usines
de traitement sont très variés: draupers (tombereaux rigides ou
articulés), Trans et convoyeur, à courroie dans les exploitations
à ciel ouvert. Cette diversité de moyens est liée à
des matières transportées (solides, fluides) tonnages
déplacés, distances parcourues, type d'exploitation.
Dans cette section, nous n'allons pas parler du transport des
minerais comme s'effectuant au sein d'un périmètre faisant
l'objet des titres miniers exclusifs ou celui des produits miniers industriels
ou semis industriels. Par contre, nous allons parler du transport des produits
d'exploitation artisanale en dehors des périmètres faisant
l'objet des titres miniers exclusifs mais partout sur l'étendue du
territoire
56 L'Article 25 Convention CIRDI pose les
conditions de la compétence rationae personae du tribunal Cirdi. Celui
connait des di
57 Tracy MBUYU KABWE, Mémoire de DEA
déjà cité, p15-16.
24
national.
§1. Transport des produits d'exploitation
artisanale
1.1. Notion
D'emblée, il faut préciser que le transport des
produits qu'organise le code minier n'est pas à confondre avec le
transport comme contrat entre le transporteur et l'expéditeur. Mais ici
le transport est appréhendé comme l'action de transporter
(déplacer dans l'espace) une personne ou une chose, c'est-à-dire
transfert, transfèrement, transportation, factage. Ainsi, nous pouvons
distinguer les différents types de transport conformément aux
engins et modes utilisés58.
Certes, le code minier donne une certaine latitude à
une catégorie des personnes de transporter les substances
minérales en dehors de périmètre faisant objet des titres
miniers59. Exclusif sans subir d'aucune précision que ce
soit. A cet effet, quiconque n'entre pas dans cette litanie que prévoit
le code minier tombe dans l'infraction du transport illicite punit par celui-ci
(le code suscité).
En effet, pour transporter les minerais en dehors du
périmètre faisant l'objet de titre miniers exclusifs on doit
avoir la qualité c'est-à-dire (être exploitant Artisanal,
Négociant, acheteur agrée soit gérant ou
préposé d'une coopérative minière). Ici c'est
s'agissant de l'autorisation spéciale prévue par l'article 115 du
code minier60. Mais en sus de cette liste, il y a aux
côtés une certaine vague bien entendu des personnes qui
bénéficient aussi le droit de transporter les substances
minérales en dehors de périmètre couvrit par un titre
exclusif. C'est le cas notamment.
1.2. Base légale et condition du transport des
minerais
Le transport des minerais est régi par le code minier
en ces articles 115 et 108 septies.
En effet, il ressort de dispositions de ces articles que pour
transporter les
58 Jean Michée KASONGO MUTOMBO, cours de droit
de transport, G3 Droit, U.O.M, 2018-2019, p23.
59 Les titres miniers sont les documents officiels
délivrés par le Cadastre Minier conformément aux
dispositions du code minier e
60 Article 115 de la loi de 2018
25
minerais on doit obtenir une autorisation ou avoir
qualité. De ce fait, ont qualité de transporter les minerais, les
détenteurs d'une carte de négociant, les détenteurs d'une
carte d'exploitant artisanal d'une part et les entités de traitement,
les comptoirs agréés, et les coopératives minières
agréées d'autre part.
1.2.1. Les conditions liées au moyen de
transport
D'une manière générale, le code minier ne
détermine pas les engins pouvant transporter les minerais issus de
l'exploitation artisanale, néanmoins, il utilise le concept
véhicule pour soumettre celui-ci au régime fiscal quant-il s'agit
du paiement de l'impôt. De ce fait, « le titulaire du
véhicule transportant les minerais est redevable de l'impôt sur
les véhicules conformément au droit commun. Toutefois,
l'impôt sur les véhicules n'est pas dû sur les
véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de
manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du
périmètre minier »61.
1.3. Du régime et de la
traçabilité du transport des minerais d'exploitation
artisanale
a. Régime
Le transport des produits d'exploitation artisanale vers
l'entrepôt ou de l'entrepôt vers le client est soumis aux
règles de droit commun62.
b. Traçabilité
· Opérations de transport
Services intervenants:
- Administration des Mines;
- CEEC ;
- SAESSCAM.
· Documents émis:
- Formulaire de demande de l'attestation de transport des
produits miniers marchands d'exploitation industrielle délivré
par l'Administration des Mines et signé
61 Article 237, du code minier tel que
révisé en 2018.
62 Article 265 in fine du règlement minier tel
modifié et complété à ce jour.
26
par le requérant ou son mandataire63 ;
- Formulaire de demande de l'attestation de transport des
produits miniers d'exploitation artisanale délivré par
l'Administration des Mines et signé par le requérant ou son
mandataire64 ;
- Attestation de transport des produits miniers marchands
d'exploitation industrielle délivrée et signée par
l'Administration des Mines65 ;
- Attestation de transport des produits miniers
d'exploitation artisanale délivrée et signée par
l'Administration des Mines66 ;
· Impôts, droits, taxes et redevances
à payer:
- Néant au niveau de l'Administration des Mines, du
CEEC et du SAESSCAM ;
- Vérification du paiement d'une taxe EAD pour le
compte de la Province, soit 1% de la valeur d'achat.
d) Opérations de transfert :
transport des produits miniers de la Province d'extraction à la province
d'exportation.
· Services intervenants: -
Administration des Mines; - SAESSCAM ;
- CEEC.
· Document émis par la Division
Provinciale des Mines:
- Formulaire de demande de fiche de transfert des produits
miniers marchands d'exploitation artisanale du dépôt de la
province d'extraction au dépôt de la province
d'exportation67 ;
· Document émis par le CEEC :
- Le formulaire de transfert des produits miniers marchands
d'exploitation artisanale du dépôt de la Province d'extraction au
dépôt de la province
63 (Annexe n04)
64 (Annexe n05)
65 (Annexe n06)
66 (Annexe n07)
67 (Annexe n08)
27
d'exportation68 ;
· Impôts, droits, taxes et redevances
à payer:
- Paiement d'une taxe EAD pour le compte de la province, soit
1% de la valeur d'achat qui reste le même qu'au point;
- Paiement contre-valeur de la fiche de transfert au CEEC et
ce, pour la filière stannifère uniquement.
· Opérations de transfert : Ces
opérations de transfert doivent être autorisées par le
Ministre des Mines car chaque Province compte ses Centres
d'exportation69.
1.4. Du transport illicite des minerais
Le transport est qualifié d'illicite à partir du
moment où celui-ci n'est pas conforme aux prescrits de la loi ou ne suit
pas le circuit officiel. Partant, Il y a lieu de préciser que le
transport illicite des minerais fait partie des comportements qu'incrimine le
Code minier. Ainsi, en son article 304, le code minier indique que: «
Celui qui, sans autorisation, aura transporté ou fait transporter des
substances minérales, est puni d'une servitude pénale de deux
mois et d'une amende dont le montant en francs congolais est
l'équivalent de 2.000 à 20.000 USD ou d'une de ces peines
seulement ».
En analysant cette disposition, il ressort que
l'élément matériel dans l'infraction du transport illicite
est le fait de transporter ou faire transporter les substances minérales
sans avoir l'autorisation. Quant à l'auteur de ladite infraction, on
peut conclure qu'ici l'auteur est quiconque et la victime l'Etat congolais
puisque sa loi étant violée. Mais ici le législateur
laisse une certaine latitude ou pouvoir discrétionnaire au juge de
condamner à l'une des deux peines prévues.
SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS
Dans la présente section nous allons parler de la
commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale.
68 (Annexe n°9)
69 République démocratique du Congo,
Ministère des Mines et Ministère des Finances, Manuel des
procédures de traçabilité des prod
28
§1. Notions
On peut, a priori, penser que tout le monde peut commercer les
minerais issu de l'exploitation artisanale, étant donné que le
commerce est régit par le principe de la liberté du commerce et
de l'industrie70. Se serait cependant une erreur car la
loi71 et le Code minier lui-même prévoient des
incompatibilités72 à l'activité commerciale.
D'une manière générale, il existe une
catégorie des personnes pouvant exercer le commerce des minerais issu de
l'exploitation artisanale que prévoit le Code minier en respect de la
traçabilité existante en la matière. Ce le cas notamment
des négociants, des artistes agréés par le
Ministère de la Culture et des Arts dans les limites des autorisations
visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du Code minier.
§3. Modalité de commercialisation des
minerais issus de l'exploitation artisanale
b. Les personnes pouvant commercer les
minerais
Seuls les titulaires des droits miniers et/ou de
carrières d'exploitation, les entités de traitement, les
comptoirs agréés, les coopératives minières
agréées et les négociants sont autorisés à
commercer les minerais en Droit congolais73.
En effet, l'exploitant détenteur d'une carte
d'exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de
l'exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative
minière74.
c. Principe
Le code minier pose le principe ou les modalités de
commercialisation des minerais en ce qu'il édicte dans son article 116
que: « Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers
qu'aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou
organismes agréés ou créés par l'Etat. Ils peuvent
également vendre leurs produits miniers aux artistes
agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans
les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de
l'article 115 du présent Code. Les négociants
agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation
artisanale
70 Cfr. Article 35 de la constitution du 18
février, op.cit.
71 L'article 9 de l'acte uniforme relatif au droit
commercial général.
72 Article 27 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier
73 Article 5 alinéa 3 du code minier tel que
modifié à ce jour.
74 Idem.
29
qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou
créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les
artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation
artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale
obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs...
»75.
En outre, ne peuvent exporter les minerais que les titulaires
des droits miniers, les entités de traitement et les comptoirs
agréés.
1.2. Exploitant artisanal dans la commercialisation des
substances minérales
L'exploitant détenteur d'une carte d'exploitant
artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l'exploitation
artisanale que par le truchement de la Coopérative minière
à laquelle il a adhéré. Ainsi les Coopératives
peuvent vendre aux négociants, aux comptoirs ou aux organismes
agréés par l'Etat. Ils peuvent également les vendre aux
artistes agréés par le ministre de la culture et des arts dans la
limite de leurs autorisations76.
1.2. Des négociants du diamant
Est négociant toute personne physique majeure de
nationalité congolaise, détentrice d'une carte de
négociant délivrée conformément aux dispositions du
Code minier77. Le Législateur consacre l'exigence de la
majorité et la détention d'une carte de négociant dans cet
aspect de chose. Ainsi, la majorité peut être établie par
l'acte de l'état civil78.
1.2.1. De l'autorisation
Les négociants sont autorisés à acheter
l'or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable
artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes
d'exploitant artisanal79. Cependant, cette autorisation ne vaut que
dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a été
octroyée80.
1.2.2. Des obligations de négociant
Il y a quelques normes d'usage auxquelles le négociant
doit répondre en respect de la traçabilité de
flux-matières.
75 Article 116 Ibidem.
76 Art.5 al 4 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier
77 Article 1 Idem.
78 Article 72 de la loi n°87-010 du
1èr août 1987 portant code de la famille, telle que
modifiée et complétée par la loi n°16/008
79 Article 117 alinéa 1èr
Ibidem.
80 Article 242 du règlement minier.
30
a. De l'obligation du Négociant de tenir un
registre et de fournir un rapport
Tout négociant a l'obligation de tenir à jour un
registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les
éléments suivants:
· Date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;
· Quantité, qualité et prix des minerais
achetés ou vendus.
Tout négociant est tenu de déposer un rapport
sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a
délivré sa carte de négociant et à la Division
provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la
date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les
éléments suivants:
· Nom et adresse du négociant;
· Nombre d'achats et des ventes réalises pour le
mois antérieur, avec le chiffre d'affaires;
· Pour chaque type de minerai, la quantité et la
qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la
quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la
quantité en stock au dernier jour de chaque mois;
· Le négociant qui ne dépose pas son
rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités
de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte
de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du
Code minier.
b. L'obligation de vendre les produits d'exploitation
minière artisanale seulement aux comptoirs ou organismes agrées
ou crées par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers agrées
par le Gouvernement;
c. L'obligation de déposer un rapport
d'activité au Ministre provincial de Mines.
§4. Comptoirs agrées
Pour un comptoir agréé, la demande
d'agrément est adressée à la division de mines contenant
les éléments ci-après:
La preuve de l'inscription au RCCM : Il faut par ailleurs
noter que toute personne qui s'abstiendrait d'accomplir les conditions
exigées par l'immatriculation ou qui les aurait accomplies
frauduleusement peut être sanctionnée en vertu des lois
31
pénales prévues par les normes de
l'OHADA81 ;
- Les statuts notariés (s'il s'agit d'une personne
morale);
- L'extrait du casier judiciaire valide, l'attestation de
bonne conduite, vie et moeurs (s'il s'agit d'une personne physique);
- Le numéro d'identification nationale; - Le numéro
d'impôts;
- La preuve de détention d'un compte ouvert au nom du
requérant dans une banque agréée;
- La lettre d'immatriculation à la banque Centrale du
Congo et le numéro d'import-export82.
En effet, Les comptoirs agréés sont
autorisés à acheter, vendre et exporter les substances
minérales d'exploitation artisanale. D'une durée de un an
renouvelable sans limitation, l'agrément est accordé par le
Ministre des Mines moyennant paiement d'un droit fixe (payable également
à chaque renouvellement).
4.1. Obligation des comptoirs
agréés
Les comptoirs agréés sont tenus d'une
série d'obligations: se soumettre aux contrôles de
l'administration des mines et l'organisme public chargé de l'expertise
lors des opérations d'achat et de vente ; fournir les rapports de leurs
activités ; communiquer au Ministre des mines et à la Banque
Centrale les emplacements fixes et contrôlables de leurs bureaux d'achat
; acheter l'or, le diamant et autres substances minérales,
l'exploitation artisanale présentés aux comptoirs
agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et
qualité ; payer les impôts et taxes relatifs à leurs
activités; disposer en propriété `au moins un immeuble en
matériaux durables dans chaque centre d'activités. A ce titre, il
sied de noter que le non-respect des obligations peut justifier le retrait de
l'agrément.
4.2. Les personnes éligibles pour
détenir ou avoir un comptoir d'achat des substances
minérales
Sont éligibles pour détenir ou avoir un comptoir
d'achat des substances minérales:
- Toute personne physique majeure de nationalité
congolaise;
81 OHADA traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope, édition 2015,
Université de Poitiers, p45.
82 Article 123 du Code minier tel que
révisé à ce jour.
32
- Toute personne physique majeure de nationalité
étrangère ayant son domicile en RDC ;
- Toute personne morale de droit congolais ayant son
siège social et administratif en RDC dont l'objet social porte sur
l'achat et la vente de substances minérales d'exploitation
artisanale83 ;
4.3. L'autorité compétente pour
agréer un comptoir
C'est le Ministre de Mines qui agrée le comptoir
après paiement d'une redevance dont le montant est
déterminé par voie règlementaire84.
§5. Des marchés boursiers
Un marché boursier est celui dans lequel s'exerce
l'appel d'offre. Dans ce dernier se fait des achats et ventes des autres
substances minérales d'exploitation artisanale et y sont autorisé
pour acheter que les personnes agréées au titre des comptoirs
d'achat de l'or, du diamant et des autres substances minérales
d'exploitation artisanale.
En effet, le marché boursier ne peut opérer sur
le territoire national sans agrément préalable de la Banque
Centrale du Congo et du ministre85. Le Comité
d'agrément composé des représentants des Ministères
ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions et de la Banque
Centrale du Congo sera constitué par la Banque Centrale du Congo qui en
fixe la mission ainsi que les règles d'organisation et de
fonctionnement.
§6. Commercialisation illicite
L'article 302 relatif à l'achat et vente illicite des
substances minérales dispose que : « est puni d'une amende dont le
montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à
30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances
minérales en violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant
l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est
prononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat
».
L'infraction de la commercialisation illicite des substances
minérales requiert la réunion de certains éléments
pour son établissement. D'où il faut
83 Art. 125-126 du code minier tel que
révisé à ce jour.
84 Art. 120 Idem.
85 Article 128 Ibidem.
Tableau n°24 : Tarif des taxes, droits et redevances
annuels du secteur minier
33
l'analyser. 6.1. Analyse
1. Auteur: Quiconque
2. Victime: l'Etat congolais
3. Elément préalable: existence
des substances minérales;
4. Elément matériel
a) Comportement: le fait d'acheter ou vendre
les substances minérales en violation des dispositions légales et
réglementaires en vigueur.
b) Résultat: la fraude
minière;
c) Lien de causalité: il est requis
entre le comportement et le résultat
d) Moyen utilisé:
- Le législateur ne tient pas compte du
moyen utilisé que plutôt du résultat qui en
découle.
3. Elément moral : c'est le dol plus
spécial fondé sur le fait que l'auteur se fait vendre ou
achète intentionnellement les valeurs visées dans le but
d'échapper au circuit légal.
6. Ratio legis : protection de la
propriété.
7. Peine: est puni d'une amende dont le
montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à
30.000 USD. Les substances minérales faisant l'objet desdites
transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le
tribunal compétent au profit de l'Etat
§7. Taxes et redevances exigibles dans la
commercialisation
L'annexe à l'arrêté
interministériel
n°12/CAB/ECO-FIN-BUD/2001/MINES-HYDRO/01/2001 du 04 mai
2001 fixant régime de taxation unique des activités
d'exploitation artisanale des pierres précieuses et
semi-précieuses.
34
artisanal en dollars américains
Libellé
|
Taxe
|
Droit
|
Redevance
|
Carte d'exploitant artisanal
|
-
|
10 $
|
-
|
Carte de Négociant
|
Catégorie A
|
Ad
Valorem
|
600$
|
-
|
Catégorie B
|
-
|
100$
|
-
|
SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION,
TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS
Dans ce paragraphe, il est question de dégager les
prérogatives des intervenants du secteur minier congolais
spécialement dans l'aspect relatif à la détention, au
transport et à la commercialisation des minerais.
A. Direction de l'Inspection Minière
La Direction de l'Inspection Minière est chargée de
:
- Rechercher, détecter, constater et réprimer
les infractions liées aux activités minières
prévues par le Code minier et ses mesures d`application ;
- Mettre en oeuvre toute mesure de surveillance et de
protection contre les vols, recel, détournement, détention,
transport, achat et vente illicite ainsi que la fraude des substances
minérales précieuses, semi-précieuses et autres substances
du genre;
- Assurer le suivi (de) et participer à
l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre
les services et organismes publics ayant dans leurs attributions, la lutte
contre fraude et la contrebande dans le secteur minier;
- Contrevérifier les actions des différents
Services, Organismes et entreprises intervenant dans l'exploitation,
l'évaluation et la commercialisation des produits miniers et des
carrières;
86 RDC, Coordination des plaidoyers de la
société civile pour la gouvernance des ressources naturelles,
Guide de vulgarisation de
35
- Participer au processus (initiatives ou normes nationales,
régionales et internationales) de certification et de
traçabilité des minerais de production artisanale, de la petite
mine et d'exploitation industrielle, et le cas échéant, en
contrôler la mise en oeuvre effective;
- Assurer le contrôle de performances des comptoirs et
des entités de traitement et/ou de transformation des substances
minérales de production artisanale.
B. Ministre provincial des mines
Le gouverneur de province est compétent pour:
- Délivrer les cartes de négociant des produits
d'exploitation artisanale.
C. Le Chef de Division Provinciale des Mines
Il est compétent pour:
- Délivrer les cartes d'exploitant artisanal
signée conjointement avec le ministre provincial des mines.
D. la Direction des Mines
Elle est chargée de l'inspection et du contrôle
des activités minières et des travaux de carrières en
matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de
travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale.
E. LE SAEMAP (ex SAESSCAM)
Le SAEMAP est un service public à caractère
technique doté d'une autonomie administrative et financière. Il
est placé sous la tutelle du ministère des mines.
Les objectifs du SAEMAP86
Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout
le territoire national de :
36
- Ramener dans le circuit officiel de production et de
commercialisation l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale
ou semi-industrielle et les produits des carrières;
F. CEEC
Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout
le territoire national de :
- Contresigner le PV d'ouverture de bureau d'achat par l'agent de
mine;
- Suivre la pesée des minerais et noter le carratage
correspondant;
- Assister sans intervenir dans les négociations entre
l'acheteur et le vendeur;
- Enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du CEEC,
à l'issue de la conclusion du marché;
- Faire emballer les diamants de deux carats au fur et
à mesure des achats journaliers;
32
CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION,
DU
TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU
KASAÏ-ORIENTAL
Comme tout milieu physique de vie, la province du
Kasaï-Oriental regorge d'énormes richesses ou ressources naturelles
et d'une conservation, mais aussi et surtout une gestion rationnelle,
lesquelles ressources sont perçues à travers le sol, la faune et
la flore.
Qu'à cela ne tienne, nous ne nous empêcherons de
dire que l'économie du Kasaï-Oriental demeure jusqu'à ce
jour essentiellement extravertie c'est-à-dire dépendant de
l'extérieur pour son approvisionnement aussi bien en produits de base
qu'en certaines matières et intrants nécessaires à son
appareil de production87. Cette province est constituée de la
ville de Mbujimayi et de 5 territoires, il s'agit de KABEYA KAMWANGA, KATANDA,
LUPATAPATA, MIABI, TSHILENGE et de quelques secteurs dont TSHISHIMBI, Lac
MUKAMBA, MUKUMBI, MVUNAYI, MPEMBA etc88.
En outre, Contrairement au premier chapitre qui a
abordé la question de détention, transport et commercialisation
des minerais en R.D.C, le présent chapitre cherchera à
démontrer la faisabilité quant à la détention,
transport et commercialisation du diamant dans la province du
Kasaï-Oriental.
Mais avant d'aller plus loin, il ne serait pas
prématuré de nous poser la question de savoir ce que c'est que
(le Diamant)? ceci nous permettrait de mieux circonscrire le cadre de la
présente partie.
SECTION 1. LE DIAMANT
§1. Notion
1.1. Etymologie
Le diamant vient du mot grec "adamas" (=acier très dur)
et du préfixe "dia" tel que le mot "diaphane" qui signifie
"transparent".
87 http//
fr.m.wikipedia.org/wiki/kasai%C3AF-oriental,
consulté le 04 Novembre 2020 à 22h40.
88 Idem.
33
1.2. Origine
Le diamant est une variété allotropique du
carbone pur cristallisé sous l'effet combiné d'une haute pression
(70.000 kg/cm2) et d'une température très
élevée (2000°C) dans les couches profondes de la terre
(à 200 km environ).
Il fut transporté vers la surface lors
d'éruptions volcaniques porté par une roche
dénommée "kimberlite" (de Kimberley, ville de la
République sud-africaine où elle fut identifiée pour la
première fois)89.
Arrivés à la surface, les cristaux de diamant
libérés par l'érosion sont emportés par les eaux de
ruissellement vers les ruisseaux, rivières par les eaux de ruissellement
vers les ruisseaux, rivières et fleuves où ils se
mélangent aux graviers pour former des gites alluvionnaires.
Depuis la découverte du premier diamant dans la
Région du Kasaï-Oriental (Mbujimayi), une prospection
systématique des gites alluvionnaires fut entreprise afin de localiser
la source des pierres précieuses.
Ce n'est qu'après trente (30) ans de recherches par
puits profonds et sondages que la première intrusion kimberlique fut
repérée. Toutefois, cette découverte a été
suivie par d'autres.
Ainsi, on a trouvé au zaïre (Mbujimayi) des roches
de kimberlite très altérées. Actuellement, on y exploite
des alluvions provenant de ces roches primaires dans et aux environs de la
rivière Lubilanji : d'où le nom de "diamant de
Lubilash"90.
1.3. Méthodes d'exploitation
Il existe plusieurs méthodes d'exploitation
différentes selon le type de gisement. Mais le mode reste celui dit
exploitation artisanal et l'exploitation industrielle ou celui semi
industriel.
SECTION 2. REALITE SUR TERRAIN QUANT A LA PRATIQUE DE
LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU
KASAÏ-ORIENTAL
Depuis sa fondation, l'essentiel de l'économie de la
province du Kasaï-Oriental repose sur l'extraction diamantaire. La
société minière de Bakwanga
89 MIKALUKALU KIPASMAN K.M Produits
commerçables, Manuel agréé à l'usage des
élèves de la 6ème année commerciale et
administrative du zaïre, 2ème édition, 1984,
p.51.
90 Idem, p.52.
34
(MIBA) a toujours occupé un rôle majeur dans
l'économie et le développement de la province mais surtout de la
ville de Mbujimayi.
Certes, parler de la pratique de la détention, du
transport et de la commercialisation revient à commencer par
démontrer la traçabilité de flux-matière, autrement
dit, débuter par l'exploitation des diamants ou mieux de son extrusion
du sol, puis de sa détention, transport et la commercialisation selon
les étapes prévues.
En principe, pour extraire du sol les minerais ou le diamant
particulièrement par les creuseurs91, il ressort que ceux-ci
doivent avoir une carte d'exploitant artisanal délivré par le
Ministre provincial des Mines et appartenir à une coopérative
minière. Ainsi, L'exploitation artisanale ne peut, selon la loi, se
pratiquer que via une coopérative et bien encore dans les zones
d'exploitation artisanale (ZEA) définies et déterminées
par le Ministre des Mines92. L'institution de ces ZEA doit se faire
en tenant compte des études qui attestent de l'existence des substances
minérales en termes de teneur, quantité et valeur.
La géographie des mines est encore imparfaite. Cela
tient pour une part à la quasi impossibilité pour l'exploitation
artisanale de se mettre en conformité avec le nouveau Code minier de
2002 tel que révisé en 2018. Celui-ci stipule en effet que
l'activité artisanale doit s'effectuer dans une zone d'exploitation
« délimitée en surface et en profondeur » ; le titre IV
précise que là où les conditions « ne permettent pas
une exploitation industrielle ou semi-industrielle, le Ministre des Mines peut
ériger de tels gîtes dans les limites d'une aire
géographique déterminée en zone d'exploitation artisanale
».
Cependant, la province du Kasaï-Oriental n'égorge
que deux (2) zones d'exploitation artisanale (ZEA) dont l'une se trouve
à MULUNGUYI et l'autre à KALATA. Mais il arrive que certains
exploitants artisanaux exploitent en dehors de ces zones d'exploitation
artisanale. Ainsi, cette exploitation qui s'y déroule est
illégale car elle se pratique en grande partie dans les concessions
minières appartenant aux titulaires des droits miniers93.
Les artisans miniers rencontrés estiment que les ZEA
sont implantées dans des zones peu minéralisées, sans
études préalables qui confirmeraient l'existence
91 Le mot creuseur n'existe pas dans la
législation minière congolaise cependant, les congolais en font
usage pour illustrer l'ex
92 Article 1 point 10 ter de la loi n°18/001
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
93 Notre interview à Monsieur Michel DIDIM
KASAMBA, CB à la Division provinciale de Mine et Géologie en date
du 05/10/2020 à 8h30
35
réelle de substances minérales. Ils affirment
aussi que le nombre de ZEA créées est insuffisant. Cette
situation pousse les exploitants artisanaux à envahir les zones
d'exploitation industrielle qui sont normalement interdites à
l'exploitation artisanale94.
En outre, le SAEMAP, selon son mandat95, ne devrait
pas intervenir dans les zones non établies comme Zone d'Exploitation
Artisanale car les artisans miniers présents dans ces zones96
sont en situation illégale97. Mais, s'il décide
effectivement de ne pas intervenir, une grande part de la production de
l'artisanat minier lui échapperait et rentrerait dans les circuits
informels. S'il intervient, comme c'est souvent le cas, le SAEMAP se met dans
une position difficile sur le plan légal car il recouvre des
impôts et taxes sur une activité à priori
illégale.
Nous avons demandé auprès du SAEMAP, la
cartographie des ZEA en RDC pour analyser mais jusqu'à la
rédaction de ce travail, nous n'avons pas obtenu cette carte car il nous
a été répondu que l'autorisation du Ministre était
requise avant toute communication aux tiers98.
Il convient de dire aussi bien que les négociants,
également en ne déclarant pas au SAEMAP les substances qu'ils
achètent auprès des artisanaux ou qu'ils revendent aux comptoirs
agrées violent non seulement les dispositions du Code minier congolais
mais aussi encourage la fraude minière.
§1. DETENTION DU DIAMANT AU
KASAI-ORIENTAL
Avant de parler de la détention du diamant au
Kasaï-Oriental, il faut rappeler que pour la détention des minerais
en général et du diamant singulièrement, quelques
conditions sont requises notamment, il faut avoir la qualité,
c'est-à-dire être détenteur d'une carte de
négociant, de détenteurs d'une carte d'exploitant artisanal d'une
part et être une entité de traitement, Acheteur ou soit une
coopérative minière agréée d'autre part.
94 Propos recueilli de Messieurs: « BULABA
Juré et KAYAMBE Jean, Rencontrés sur l'avenue Salongo le//2020
à 14h00, Creuseurs de
95 Les taches de la SAEMAP sont
démontrées dans notre chapitre I section 4.
96 Car ces zones sont couvertes des titres miniers
exclusifs et entant que tels, leurs qui de droit concours à la
protection de l
97 Article 299 de la loi n°007/2002 du 11
juillet 2002 portant code minier punit les activités minières
illicites en prévoyant la de l'Etat Congolais ou du titulaire du titre
d'exploitation des mines ou des carrières concernées.
98 Interview adressé au Secrétaire du
SAEMAP du Kasaï-Oriental en la personne de Donancien MUTAPA, le 17/10/2020
rencontré dans son office à 12h15.
36
Cependant, dans la Province du Kasaï-Oriental plusieurs
cas de détention illicite du diamant sont effectifs entre autres chez
les creuseurs et bien encore chez les personnes communément
appelée trafiquants dans la mesure où ces derniers
opérèrent leurs activités dans l'informel99.
Ils pensent que leur fait d'être natifs de cette contrée leurs
donnent un certain droit de tout faire sans se gêner car estimant que la
taxation est beaucoup plus concernant les expatriés100. Mais
puisque nous parlons de la détention du diamant au Kasaï-Oriental,
il faut dire qu'il va sans doute que l'ignorance de la loi est aussi facteur de
la détention illicite de cette matière précieuse.
1.1. L'ignorance de la loi comme cause de la
détention illicite du dimant au Kasaï-Oriental
La majorité des creuseurs opèrent leurs
activités dans leurs village d'origine et certains
trafiquants101 bien-entendu et cette population est loin de
l'administration et surtout n'a pas étudié et par
conséquent ne connait pas que c'est le Code minier, il reste à
dire que les villageois respectent plus la coutume que la loi de l'Etat. Ils
sont fils du terroir et entant que tel, ils exploitent dans leurs village et
vendent sans observation des lois102.
Nous connaissons la carte des creuseurs mais le Code minier
non plus, le travail que nous faisons et si lourd et comporte beaucoup des
risques. Considérant cela, nous n'avons pas même assez de
rentabilité pouvant nous permettre de nous procurer cette carte. En
outre, nous n'avons jamais vu les agents de l'Etat venir vers nous pour nous
parler du Code minier dont il est question103.
1.2. Absence de la culture de respecter les lois
étatiques comme cause de la détention illicite du
diamant
Il faut relever le fait que la plupart des opérateurs
miniers (exploitant artisanal et négociant)
dégénèrent et tournent aux émeutes à cause
du fait que ces derniers n'ont pas le sens de payer la taxe. Par exemple le
refus d'acheter la carte
99 Notre interview à Monsieur TUNDA MUSASA,
Gérant du Mini-marché Vadiam rencontré dans son office le
14/10/2020 à 15h20.
100 Notre interview adressée à Monsieur KABEYA
Jules, creuseur de BAKWACIMUNA, en date du 06/11/2020 trouvé à
KALALA WANKATA devant le bureau Hussein Roda à 15h45.
101 Le concept trafiquant reste un terme pratique
utilisé par les kasaiens pour désigner un négociant.
Cependant, la loi n'en fait
102 Administrateur du territoire de BAKUATSHIMUNA
interviewé le 08/10/2020, en la personne de KABEYA Jean.
103 DEBONGO KABONGO et DEBABA KABEYA interviewés le
08/10/2020 à BAKUATSHIMUNA à 12h15, creuseurs de leurs
états.
104 Placide Sido NSHIMBA, Habari RDC, Mbujimayi: une ville
sans société étatique de transport en commun, 8
Février 2019, p45.
37
d'exploitant artisanal ou de négociant.
Il faut dire que, c'est en fait, le manque du civisme et la
tolérance ou encore la solidarité africaine des autorités
compétentes et ayant qualités de faire respecter la loi et des
destinateurs de cette loi même qui est à la base de toute
détention illicite.
§2. Transport du diamant au
Kasaï-Oriental
Dans ce paragraphe nous allons parler du transport du diamant
issu de l'exploitation artisanal et s'effectuant entre les exploitants
artisanaux et les négociants. Comme dans le premier chapitre, le
transport dont il est question dans ce travail ne dois pas être
appréhendé sous l'aspect tel que contrat du transport non plus
mais cependant doit être entendu comme le fait de transporter ou
déplacer le diamant d'un lieu à un autre aux fins de sa
commercialisation. Telle est la philosophie même du code minier au regard
de ce concept.
§1. Transport du diamant par les exploitants
artisanaux et les négociants
Certes, le transport du diamant appelle l'autorisation
préalable par les autorités compétentes de son auteur.
Ainsi dans la province du Kasaï-Oriental pour transporter les minerais, il
faut être de la catégorie d'exploitant artisanal ou de la
catégorie de négociant. En effet, on retiendra que ces
qualités sont constatées à travers les cartes
délivrées par le Ministre provincial des Mines.
Puisque nous parlons du transport du diamant dans la province
du Kasaï-Oriental, il est évident que nous puissions
préciser que dans la ville de Mbujimayi le moyens de transport le plus
populaire est le Mototaxis, absence de service de transports public en commun
104.
Cependant, dans le cas d'espèce, le transport de
diamant se fait par portage humain. Attendu que le diamant en soit
relève de la catégorie des prières précieuses
qu'entend que tel, on peut avec une petite pierre transportable se faire plus
des biens ou d'argent.
Généralement, le transport du diamant se
décompose en deux séquences successives : de la mine aux
comptoirs d'achat, des comptoirs d'achat aux points d'embarquement, ports et
aéroports.
38
1.1. Le transport du diamant de la mine aux comptoirs
d'achat
Ici c'est de plus en plus les creuseurs qui sont visés.
Le surcuit officiel voudrait que lorsque le diamant est tiré du sol par
les exploitants artisanaux, qu'ils soient dans la diligence du CEEC
acheminé au centre de négoce.
Cependant, les exploitants artisanaux du Kasaï-Oriental
exploitent beaucoup plus dans les carrés miniers couverts par des titres
soit dans des sites non constitué en ZEA alors que leur pratique
étant la fraude, ne suit pas le circuit légal du transport.
Qu'à cela ne tienne, l'acheminement du diamant vers les comptoirs
représente une des contraintes majeures des creuseurs de la suite de la
dispersion des sites de production sur un vaste espace et de la quasi-absence
de routes, sans parler de l'insécurité consécutive
à la présence d'hommes armés vivant sur le lieu
d'exploitation communément appelé suicideur. Ainsi, le transport
du diamant se partage entre le portage humain et la moto105.
Le portage de la matière précieuse (diamant) se
partage entre les hommes et les femmes. Ainsi, les distances parcourues sont
très variables, de la mine aux négociants. Les temps de parcours
s'échelonnent entre quelques heures. Tout dépend de la valeur du
produit qui peut justifier de longues marches et de la sécurité
présumée des itinéraires. Les porteurs, qu'ils soient
négociants ou non, sont en effet exposés à de nombreux
prédateurs106.
1.2. Transport du diamant des comptoirs d'achat aux
points d'embarquement (ports et aéroports)
Dans cette rubrique nous allons parler circuit d'embarquement
des comptoirs agrée achetant les diamants au Kasaï-Oriental.
1.3. Le circuit d'exportation du diamant
L'exportation est le niveau ultime du commerce du diamant
à l'intérieur du pays c'est-à-dire la préparation
du produit selon les normes et l'acquisition de différents documents
officiels requis.
Autrement dit, le diamant soumis à l'exploitation doit
être encadré par les 2 services cités.
105 Interview adressée à Monsieur DEBONGO
déjà cité.
106 Idem
39
En outre, tout diamant affecté à l'exploitation
doit être scellé et enveloppé dans une enveloppe inviolable
du C.E.E.C. Pour ce faire, le diamant emballé doit quitter le comptoir
en province pour le C.E.E.C Kinshasa aux fins de l'expertise et
évaluation et en dehors du transport tout autre que cette
procédure on parle du transport illicite sanctionné par le Code
minier dans son article 304107.
En effet, la procédure d'exportation par les comptoirs
peut être résumée comme suit : `l'achat des minerais dans
un comptoir se fait en présence de deux agents de l'Etat, l'un de la
Division provinciale des Mines et géologie et l'autre, du CEEC. Ils ont
pour mission de s'assurer de la transparence des opérations
d'exportation et de relever les statistiques journalières.
Plusieurs voies sont suivies, notamment la voie
aérienne et la voie routière. Pour la voie aérienne, et
surtout chez les négociants et comptoirs agrée (Diamant) pour se
rendrent directement à Kinshasa ; de là les fûts du diamant
est embarqués par avion. Actuellement, le transport aérien n'est
utilisé que par les avions porteurs entre les pistes de
l'intérieur de la Province.
La réhabilitation des routes au Kasaï-Oriental est
une priorité absolue. Elle conditionne la relance de tous les secteurs
de l'économie, agriculture et mine notamment. Elle est aussi une
condition nécessaire pour le fonctionnement des encadrements
étatiques et de développement (santé, éduction), et
pour le rétablissement de la sécurité.
§3. Commercialisation du diamant issu de
l'exploitation artisanale au Kasaï-Oriental
3.1. La commercialisation à la base
La production est la phase qui concerne l'extraction des
minerais dans différents sites. Elle est l'oeuvre des creuseurs.
A cette étape, le commerce se fait entre l'exploitant
artisanal (creuseur ou chef de site d'exploitation) et les petits
négociants et/ou les négociants. En RDC, les creuseurs artisanaux
ne peuvent vendre leurs produits miniers qu'aux commerçants, artistes,
maisons de change ... agréés par l'Etat c'est-à-dire,
détenant des cartes qui leur donnent le droit d'exercer cette
activité108.
En effet, dans la province du Kasaï-Oriental certains
négociants sillonnent
107 Propos recueil dans notre interview accordée à
Monsieur Robert-Michel DIDIME KASAMPU.
108 Article 116 du Code minier tel que modifié et
complété à ce jour.
40
les sites, attendant et interceptant ceux qui remontent des
puits avec qui ils s'entendent pour l'achat du diamant qu'ils recherchent. Ce
sont le plus souvent les négociants qui fixent les prix car ils sont
plus ou moins informés des prix pratiqués tant par les
opérateurs au niveau national que sur les marchés internationaux.
Les creuseurs subissent les prix et sont, de toute la filière, les
perdants109. Ces prix devraient normalement être
déterminés par le CEEC et rendus disponibles au niveau de centres
de négoces.
On dispose qu'à ce niveau, le commerce n'est pas
rentable, les prix proposés aux creuseurs ne sont pas
rémunérateurs de l'immense travail de risque qui
précède la vente de produits extraits. Mais les creuseurs n'ont
pas de choix, ils doivent vendre à tout prix. Les marges
bénéficiaires récoltées sur les échanges des
minerais entre les mineurs et les négociants sont faibles. Les mineurs
demeurent ainsi pauvres; sont incapables de constituer un moindre capital ou
une petite économie ; tout ce qu'ils gagnent est directement
dépensé pour l'acquisition de biens de première
nécessité vendus très chers sur les sites mêmes.
C'est difficilement que leurs revenus aident à pourvoir aux besoins
quotidiens de leurs familles de telle sorte que la plupart finissent par
oublier qu'ils ont laissé femmes et enfants. A ce stade, plusieurs
droits, taxes et redevances sont payés. Il s'agit des droits coutumiers,
des taxes dues au territoire, des redevances exigées par plusieurs
services présents sur les sites ; qui viennent s'ajouter à la
taxe officielle sur la carte de creuseur.
2) La commercialisation intérieure
La commercialisation intérieure est l'étape
où les principaux intervenants sont les petits négociants, les
négociants, les transporteurs et enfin les comptoirs
agréés.
Cette phase est dominée par la logique de la marge
bénéficiaire chaque intervenant cherchant à s'assurer
qu'il ne paie pas au-delà de ce qu'il va gagner. Et ici intervient la
fonction de négociation de chaque acteur, les prix n'étant pas
fixes110. Ce pouvoir de négociation dépend de
même de leurs possibilités financières et de l'accès
qu'ils ont à l'information sur les prix des minerais en vigueur sur les
marchés internationaux.
La phase part du petit négociant qui s'approvisionne
auprès des exploitants, transporter ou fait transporter les produits
jusque dans des centres de négoces et vend aux négociants. Ces
derniers, quand ils sont distincts des comptoirs, font
109 Interview accordé à Monsieur Robert-Michel
DIDIME KASAMPU.
110 Effectivement, les prix varient au jour le jour en
fonction du cours mondial tel qu'il est fixé par le London Métal
Exchange.
« Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs
produits miniers qu'aux
41
transporter les produits pour les revendre auprès des
comptoirs autorisés à exporter.
Contrairement aux creuseurs, les négociants sont des
commerçants à part entière. Comme pour les creuseurs mais
à un moindre niveau ils subissent les prix fixés par les
comptoirs agréés. Mais étant donné qu'ils sont le
plus souvent informés des cours mondiaux du diamant, ils sont capables
de manoeuvrer entre les prix d'achat auprès des creuseurs majorés
de diverses taxations et des frais connexes comme le coût du
transport.
Pour ce qui est de la taxation, nous avons noté
l'existence de droits et taxes de plusieurs services tant officiellement
reconnus que ceux qui s'imposent du fait de leur présence sur le
terrain. Ces taxes concernent aussi bien les négociants et alourdissent
le coût des produits à écouler auprès de
comptoirs.
C'est quand son coût total ne peut lui permettre une
marge bénéficiaire raisonnable par rapport au prix fixé
par les comptoirs que le négociant trafique en usant des voies de
contrebande pour aller vendre sur des marchés où son
bénéfice est garanti.
Les comptoirs agréés achètent à
des maisons autorisées et exportent les diamants d'extraction
artisanale.
2.1. Acteurs de l'exploitation Artisanale dans la
commercialisation du diamant au Kasaï-Oriental
Parmi ces acteurs, il y a lieu de citer:
· Les exploitants artisanaux qui interviennent aux
chantiers. Ils sont soit autochtones ou non et doivent impérativement
être congolais.
· Les négociants qui eux achètent les
minerais auprès des creuseurs ou exploitants artisanaux dans les
chantiers. Ils jouent donc l'intermédiaire entre les exploitants
artisanaux et les comptoirs.
· Les comptoirs qui achètent et vendent les
produits d'exploitation artisanale qu'ils ont eu auprès des
négociants. Les comptoirs sont donc chargés de faire les
exportations des produits d'exploitation artisanale. Les comptoirs peuvent
être implantés par des nationaux et/ou des étrangers.
Il convier de rappeler qu'en matière de la
commercialisation du diamant le principe qui s'applique est le suivant:
42
négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs
ou organismes agréés ou créés par l'Etat. Ils
peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes
agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans
les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de
l'article 115 du présent Code. Les négociants
agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation
artisanale qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou
créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les
artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation
artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale
obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs...
»111.
3.1. La commercialisation : négociants et
comptoirs au Kasaï-Oriental
En effet, Le commerce des minerais est couvert par les
articles 116 à 127 du Code minier. A ce titre, il sied de noter que le
processus de commercialisation des minerais d'exploitation artisanale
correspond aux étapes de l'exploitation telle que prévoit le code
minier. A chaque étape de l'exploitation correspond un type particulier
de commerce. D'où voyons la traçabilité de
flux-matières.
§2. Traçabilité de
flux-matières
La traçabilité est un mécanisme mis en
place pour assurer le suivi des étapes de la filière de
production minière et de flux financiers subséquents depuis le
site d'extraction des produits miniers jusqu'à leur exportation en
passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement
et/ou transformation112.
Niveau La traçabilité de
flux-matières se fait comme suit:
Puits centre de Négoces comptoirs agrées
Exportation
Creuseurs Négociants comptoirs agrées
Exportation
Services de
control:
|
1. Mines
|
1. mines
|
1. Mines
|
1. C.E.E.C
|
2. SAEMAP
|
2. SAEMAP
|
2. CE.E.C
|
2. Mines
|
111 Article 116 du code minier congolais tel que modifié
et complété à ce jour.
112 Article 1 point 53bis. Du code minier tel que
révisé à ce jour.
43
Source: Division des mines du
Kasaï-Oriental, traçabilité de flux-matières,
année 2018.
En outre, au terme de l'article 1er, points 10 et
33 du nouveau Code Minier, un comptoir agréé est toute personne
autorisée à acheter des substances minérales
d'exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants
artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter
conformément aux dispositions du même Code. Tandis qu'un
Négociant est toute personne physique de nationalité congolaise
qui se livre aux opérations d'achat et de vente des substances
minérales provenant de l'exploitation artisanale conformément aux
dispositions du Code minier.
II.3.2.1. Comptoirs agrée
D'entrée de jeu, la province du Kasaï-Oriental a 4
comptoirs agrées dont SAGA, MALABAR GEEM, AMAZON et MIABI GEEM. Dans
chacun de comptoir il y a plusieurs acheteurs. Sauf la condition reste telle
que pour son ouverture un comptoir d'achat agrée doit avoir au minimum
10 membres (c'est-à-dire 10 acheteurs). Pour ce faire, ce comptoir paye
la taxe d'ordre de 200.000 $ pour son ouverture et les membres qui viendront
s'ajouter sont appelés membres supplémentaires peut importe leurs
grand nombre. Cependant, un membre supplémentaire paie la somme d'ordre
de 15.000 $ à l'Etat pour son accession au comptoir agrée par
l'Etat.
En effet, les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs
produits miniers qu'aux boursiers, aux comptoirs ou organismes agrées ou
créés par l'Etat. Ils peuvent également vendre leurs
produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de
la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées
à l'alinéa 2 de l'article 115 du Code Minier qui stipule que
« Toutefois, l'Administration des Mines accorde aux artistes
agréés par le Ministère de la Culture et des Arts une
autorisation spéciale de détenir ou de transporter une
quantité limitée de ces substances pour les besoins de leur
métier »113.
Cependant, les négociants agréés ne
peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale qu'aux comptoirs ou
aux organismes agréés ou créés par l'Etat ainsi
qu'aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent
vendre les produits de l'exploitation artisanale non travaillés qu'en
vertu d'une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de
liquidation des stocks excessifs.
113 Article 115 du Code minier précité.
44
Le règlement Minier fixe les modalités
d'établissement de l'autorisation spéciale. Les détenteurs
de la carte de négociant pour une zone d'exploitation artisanale en
cours de validité sont autorisés à acheter l'or, le
diamant ou tout autre substance minérale exploitable artisanalement
auprès des personnes qui détiennent les cartes d'exploitation
artisanale. Les cartes de négociant sont délivrées par le
Gouverneur de Province aux personnes majeures de nationalité congolaise
qui les demandent qui doit produire la preuve de son immatriculation au Nouveau
Registre de Commerce. Un droit fixe dont le montant est déterminé
par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de
chaque carte. La durée de la carte de négociant est d'un an.
§1. Non institution au Kasaï-Oriental de
plusieurs Zone d'exploitation artisanale comme cause de détention, du
transport et de la commercialisation illicite
Certes, comme nous l'avons dans les pages
précédentes démontré, il est toujours maintenu que
le manque des ZEA en grand nombre concourt aussi bien aux pratiques illicites
en matière de la détention, du transport et de la
commercialisation. Nous disons ceci en connaissance des causes. Par exemple
tout diamant extrait du sol dans une zone non instituée ou couverte par
un titre minier exclusif est détenu, transporté et
commercialisé en violation du circuit officiel.
Tableau n°3 : Comptoirs enregistres et ayant
exports les produits miniers pour la période de 2002 à 2020
parproduit
Années
|
Pour le diamant: nombre
|
2002
|
15
|
2003
|
13
|
2004
|
17
|
2005
|
8
|
2006
|
31
|
2007
|
13
|
2008
|
10
|
45
2009
|
19
|
2010
|
20
|
2011
|
22
|
2012
|
30
|
2013
|
27
|
2014
|
23
|
2015
|
20
|
2016
|
25
|
2017
|
29
|
2018
|
23
|
2019
|
21
|
2020
|
22
|
Source: Liste des comptoirs agrée
trouvée à la Division des Mines et Géologie du
Kasaï-Oriental
44
11.3.2.1. Les négociants
La profession de négociant n'est pas organisée.
Pour obtenir une carte, il suffit d'être de nationalité congolaise
et d'avoir les moyens de l'acheter. On compte vraisemblablement plusieurs
centaines de négociants, chacun travaillant pour soi en fonction de ses
réseaux et de sa clientèle. Il s'agit généralement
de citadins qui ont gardé des attaches avec des villages des zones de
production et servent d'intermédiaire entre les creuseurs ou les petits
négociants et les comptoirs d'achat au Kasai-oriental.
Tableau n°4 : Nombre des opérateurs
miniers enregistrés à la Division Provinciale des Mines au
Kasaï-Oriental dans la période allant de 2002 à
nosjours
Années
|
Pour le diamant: nombre des creseurs
|
Pour le diamant: nombre des négociants
|
2002
|
12
|
Catégorie A
|
7
|
Catégorie B
|
100
|
2003
|
101
|
Catégorie A
|
8
|
Catégorie B
|
103
|
2004
|
53
|
Catégorie A
|
14
|
Catégorie B
|
107
|
2005
|
28
|
Catégorie A
|
18
|
Catégorie B
|
78
|
2006
|
82
|
Catégorie A
|
4
|
Catégorie B
|
200
|
2007
|
71
|
Catégorie A
|
3
|
Catégorie B
|
187
|
2008
|
63
|
Catégorie A
|
7
|
Catégorie B
|
114
|
2009
|
90
|
Catégorie A
|
9
|
Commentaire: dans ce tableau nous
parlons de la catégorie A et B pour ce qui s'agit des négociants,
alors il convient de dire que le code minier ne prévoit pas ces
45
|
|
Catégorie B
|
115
|
2010
|
205
|
Catégorie A
|
5
|
Catégorie B
|
58
|
2011
|
301
|
Catégorie A
|
4
|
Catégorie B
|
49
|
2012
|
283
|
Catégorie A
|
5
|
Catégorie B
|
84
|
2013
|
314
|
Catégorie A
|
7
|
Catégorie B
|
92
|
2014
|
281
|
Catégorie A
|
8
|
Catégorie B
|
115
|
2015
|
305
|
Catégorie A
|
10
|
Catégorie B
|
104
|
2016
|
443
|
Catégorie A
|
10
|
Catégorie B
|
113
|
2017
|
553
|
Catégorie A
|
7
|
Catégorie B
|
115
|
2018
|
285
|
Catégorie A
|
7
|
Catégorie B
|
183
|
2019
|
71
|
Catégorie A
|
3
|
Catégorie B
|
49
|
2020
|
Année encours
|
Catégorie A
|
-
|
Catégorie B
|
-
|
Source: nombre des opérateurs miniers
enregistrés à la Division des Mines et Géologie du
Kasaï-Oriental
114 Propos recueilli auprès de Monsieur le chef de
bureau Michel DIDIMA KASAMBA, interviewé en date du 15/10/2020 à
12h, trouvé dans son bureau.
46
catégories entant que tel. Cependant, pour son
application, le code minier a besoin des mesures d'application entre autre le
règlement minier, le décret du Ministre ayant les mines et
hydrocarbures dans ses attributions, les décrets du Gouverneur de
province, Ministre provincial, les notes circulaires, les décisions du
chef de la Division des Mines. Ces sont ces mesures qui prévoit la
catégorisation des négociants pour faciliter l'application du
code Minier114.
Les prix de vente des minerais par
négociations
D'après les exploitants contactés lors de nos
investigations sur le terrain et à propos du prix de vente, une
particularité se fait observer lors de la fixation du prix du diamant
wolfram suivant la qualité du produit à vendre. Ces
caractéristiques ont une influence sur la fixation de prix de vente de
cette matière.
§4. Contrôle contre les pratiques illicites
dans la détention, transport et commercialisation du diamant au
Kasaï-Oriental
A. Mission de la division provinciale des
mines
La Division Provinciale des Mines au Kasaï-Oriental a
comme mission d'exécuter la politique du Ministère des Mines en
Province. Cette politique, est la gestion des substances minérales
marchandes et des matériaux de construction, c'est-à-dire les
mines et les carrières. Notons par ailleurs que les textes fondamentaux
pour assurer cette gestion sont la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 tel
que révisé en 2018 portant Code Minier ainsi que le décret
n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier tel que
révisé en 2018.
B. Procédure dans le contrôle
Le service d'investigation appelé aussi service
d'inspection minière avec la reforme actuelle du code minier a pour
objectif principal la lutte contre la fraude minière et la contrebande
minière.
47
Pour ce faire, ce service recherche les infractions en
matière des mines et les sanctionne selon le code minier115.
Ce service a des agents de l'Etat chargés quotidiennement de suivre
toutes les activités minières autant sur la ville (comptoir
agrées, maisons d'achats, minimarchés des diamants) que sur les
cinq territoires de la province.
Ce service veille à ce que ne peut détenir,
transporter ou commercialiser le diamant que celui qui a sa carte de creuseur
ou de négociant encours de validité.
En effet, le transport des diamants doit répondre
à des normes d'usage telle le scellage du coli des diamants ou encore
détenir une autorisation de sortir des diamants délivrés
par la Division provinciale des Mines pour les négociants qui veulent
pas vendre leurs diamants sur place à Mbujimayi ou au
Kasaï-Oriental bien-entendu.
Ce service procède au contrôle de la
commercialisation dans la mesure que celle-ci ne peut se faire qu'entre
creuseurs et les négociants ou les bureaux des comptoirs agrées
qui à leur tour sont autorisés d'exporter les diamants produits
achetés sur place en province.
Certes, pour en arriver à ce contrôle, le service
de l'inspection minière organise la procédure que nous appelons,
la filature, c'est cette dernière qui circule sur terrain pour mettre la
main sur les actes illicites en matière minière, en rappel, ces
agents ont qualité des OPJ miniers.
Il convient de dire que dans ce contrôle la vocation
n'est pas de ravir mais celle de faire suivre le circuit normal surtout que
dans le transport il y a trop de fraude. Quand un cas de fraude est
arrêté, on amende l'auteur puis on scelle le coli pour le faire
sortir pas des voies officielles. Le tribunal se prononce toujours dans
l'intérêt de l'Etat congolais.
C. Réalisations de la division provinciale des mines
au Kasaï-Oriental
La Division Provinciale des Mines au Kasaï-Oriental a
déjà réussi à installer dans tous les 5 territoires
en plus du siège qui se trouve à Mbujimayi.
Aussi, cette division enregistre régulièrement
les statistiques sur la production, l'exportation, les creuseurs, les
négociants, les recettes réalisées ainsi que les
115 Lire à ce sujet les articles 299 à 311 du Code
minier congolais tel que révisé à ce jour.
.. La destruction de l'environnement par les exploitants
artisanaux qui ne
48
accidents survenus dans ce secteur d'activité.
D. Difficultés rencontrées par la division
provinciale des mines dans la province du Kasaï-Oriental
Ce service étatique comme tous les autres services de
l'Etat, rencontre plusieurs difficultés dans la réalisation de sa
mission, c'est notamment:
.. Les sites d'exploitation sont très
éloignés de l'administration;
.. L'administration manque la logistique ou le moyen pouvant
lui permettre de contrôler à juste titre;
.. Le fait des négociants d'être très
ambulant et quand ils apprennent l'avènement d'un contrôle, ils se
déportent;
.. Les ventes qui s'effectue la nuit autrement dit en dehors
des heures de service public;
.. Le pouvoir coutumier continu de faire sa propre loi en
matière d'exploitation minière en rapport avec la sensibilisation
et la vulgarisation du Code Minier, cette Division reconnaît n'avoir
jamais vulgarisé ce Code auprès des exploitants miniers faute des
moyens nécessaires pour réaliser une telle activité. Cette
situation renforce davantage l'ignorance chez les exploitants, des lois
régissant l'exploitation Minière en RDC en général
et au Kasaï-Oriental en particulier;
.. Pour tracasser les exploitants, profitant de cette
ignorance de la loi et privilégiant ainsi la culture
coutumière;
.. L'emprise du pouvoir militaire sur la législation
minière;
.. L'insécurité grandissante dans la Province et
en particulier dans les zones d'exploitation;
.. L'exploitation minière, aujourd'hui, est
essentiellement artisanale au Kasaï-Oriental et que 90% des exploitants
miniers (les creuseurs) ne sont pas
en ordre avec la loi, mais sont couverts par certains officiers
militaires;
.. Persistance de la fraude appuyée par certains
tenants du pouvoir qui affaiblissent ainsi le pouvoir administratif;
.. Insuffisance de la motivation accordée aux agents
reconnus auprès de la Division Provinciale des Mines au
Kasaï-Oriental ;
49
tiennent pas compte des normes pour la bonne gestion de
l'environnement;
. · L'insuffisance des moyens logistiques pour assurer
une bonne coordination et un suivi efficace des activités sur le
terrain;
. · Etc.
§1. Quelques cas de la répression de
détention, du transport et de la commercialisation du diamant
illicite
Le principe est tel que tout diamant surpris sans
l'autorisation de la Division des Mines est considéré comme un
cas de fraude. Autrement dit tout diamant qui prend autre destination que
Kinshasa peut être considéré aussi comme tentative de la
fraude car le document pour le transport du dimant se fait en destination de
Kinshasa.
Quant au cas déjà saisis ils en existent plus mais
nous n'allons en citer que
deux:
1. En date du 8 Novembre 2020, un coli de diamant a
été attrapé d'entre les mains d'un sujet indien
à l'hôtel DILENGA, celui-ci a été acheminé
aux parquet général près la cour d'appel sur le champ pour
la qualification de l'infraction. Il a été pris lui et son
diamant car connaissant qu'en matière minière les infractions
sont matérielles autrement dit on ne peut pas l'amener tout en laissant
les substances minérales.
2. Un autre cas, c'est qu'un diamant a été
attrapé en partance de Kinshasa entre les mains d'une compagnie CVR,
celui-ci (le diamant) a été saisi et conduit suivant la
même procédure au parquet général près la
cours d'appel après audition du représentant de la compagnie pour
la qualification de l'infraction par le parquet.
ü Instaurer un dialogue permanent
entre le pouvoir public minier et les représentants des associations et
coopératives des exploitants miniers
49
CRITIQUES ET SUGGESTIONS
Le Code minier à l'instar de l'ancien réaffirme
le principe de la propriété de l'Etat sur ces substances
minérales dans les gîtes minérales, notamment les
gîtes minéraux naturels, artificiels, géothermiques et les
eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol.
Cependant, pour détenir, transporter et commercialiser les minerais par
les exploitants artisanaux et les négociants le Code minier pose
quelques principes directeurs notamment avoir la carte d'exploitant artisanal
et être membre d'une coopérative minière et exploiter dans
une zone d'exploitant artisanal et vendre auprès des négociants
d'une part pour les creuseurs et d'autre part acheter auprès des
exploitants artisanaux mini d'une carte d'exploitant artisanal et avoir pour
soi-même la carte de négociant pour le négociant. Mais cela
ne suffit pas parce que ces exigences souffrent pour leurs mises en oeuvre et
il y a certaines nécessités qui s'imposent:
I. Concernant les textes légaux et
réglementaires
- Vulgariser le code minier et ses dispositions d'application
(règlement minier);
- Organiser périodiquement de sessions de formation des
artisanaux sur le respect du code de bonne conduite de l'exploitant
artisanal;
- Appliquer rigoureusement les dispositions d'enregistrement
des creuseurs et des négociants;
- Imposer l'achat des cartes de creuseurs et de
négociants avant toute activité cela pour empêcher les
exploitants artisanaux non détenteurs de la carte requise à cette
fin de commercer le produit de leur exploitation;
II. Concernant l'administration minière
ü Doter l'administration des
moyens logistiques pour assurer une bonne coordination et un suivi efficace des
activités sur le terrain car certaines ventes s'effectuent la nuit
autrement dit en dehors des heures de service public et sachant que les sites
d'exploitation sont très éloignés de l'administration;
50
artisanaux;
ü Eduquer les chefs coutumiers sur l'avantage du respect du
code minier par les artisans artisanaux pour que ceux-ci concours à
l'aide de l'Etat dans la lutte contre les pratiques de fraude;
III. Concernant la détermination des zones
d'exploitation artisanale
- L'aménagement des sites ou zones
d'exploitation pour que les creuseurs ne puissent exploiter en dehors des zones
autorisées car ceci rendra aussi leurs détention, transport et
commercialisation du diamant illicite;
50
CONCLUSION
Notre réflexion sur la problématique de la
détention, du transport et de la commercialisation des minerais au
Kasaï-Oriental touche à sa fin.
Ce sujet nous a préoccupés au plus haut point
car à voir Kasaï-Oriental avec ses richesses minières
énormes mais aux habitants pauvres vivant dans une
précarité inouïe. Voyant également cette masse
laborieuse qui refuse de disparaître se livrant ainsi à la
débrouille dans l'exploitation minière artisanale, nous avons
estimé nécessaire d'y jeter un regard critique afin d'apporter
notre modeste contribution face au visage médiocre qu'offre cette
activité pourtant salutaire pour des milliers des sans-emplois.
Dans cette réflexion, notre but était de savoir
les conditions prévues pour détenir, transporter et commercer les
minerais en R.D.C, les organes chargés de contrôler la
détention, le transport et le commerce des minerais au Congo et la
conséquence de celui qui détient, transporte soit commercialise
illicitement les minerais, enfin comment se fait la répression en la
matière. Toutefois, connaitre aussi l'état de lieux au
Kasaï-Oriental par rapport à la détention, au transport et
à la commercialisation du diamant a été aussi notre souci
majeur. A ce titre nous voudrions aussi savoir si les structures
chargées de contrôle des artisanaux sont à la hauteur de
leur tâche. Nous nous sommes également intéressés au
non-respect des dispositions du code et règlement miniers de la part des
exploitants miniers artisanaux.
Ainsi, par rapport aux conditions prévues pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du
code minier tel que révisé dégage une condition
générale en disposant que « Sans préjudice des
dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de
l'ensemble du territoire national, mais en dehors des périmètres
faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou
transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances
minérales:
ü S'il n'a pas la carte
d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une
coopérative minière ou des produits de carrières;
ü S'il n'a pas la carte de
négociant en cours de validité;
ü S'il n'est pas acheteur
agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de
traitement ou de transformation agréé;
116 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code
minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.
51
ü S'il n'est pas gérant ou préposé
d'une coopérative minière ».
Cette disposition laisse à croire que pour
détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut
être dans l'une des hypothèses. A défaut de quoi, nous
pouvons qualifier toute autre détention, transport et commercialisation
de pratique illicite ou illégale.
ü Quant aux organes chargés de contrôle de
la détention, du transport et de la commercialisation des minerais, il
ressort de l'article 14 du Code Minier que « La Direction des Mines est
chargée de l'inspection et du contrôle des activités
minières et des travaux de carrières en matières de
sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de
production, de transport, de commercialisation et en matière
sociale116.
Une note circulaire du ministère des mines dispose que
« l'Agent du service des mines veille à la régularité
de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le
rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux
personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des
Mines, et le cas échéant, en, saisissant les lots de diamants des
personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances
minérales en violation des dispositions du Code Minier.
Outre la division de Mines visée par la note circulaire
ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches
à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les
négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités
et quantités de diamant achetés et non achetés,
enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du C.E.E.C, à l'issue de
la conclusion.
Quant à la répression des pratiques illicites en
la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la
police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le
diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent
illicitement les minerais. En plus, l'article 208 al. 4 du code minier dispose
comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment
habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour
rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à
ses mesures d'exécution ».
Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons
recouru au sondage des opinions des exploitants miniers artisanaux du
Kasaï-Oriental. La population concernée par notre étude
était constituée des creuseurs, des négociants du diamants
et consorts.
52
De cette analyse, il est ressorti que la population de cette
contrée n'est pas sensibilisée sur le code minier et au plus
cette population ne sais pas la lourdeur de la conséquence de pratiques
qualifiées d'illicites par le code minier en rapport avec la
détention, le transport et la commercialisation du diamant. Il sied de
remarquer que l'influence le faible revenu des exploitants artisanaux serait
à la base de la détention illicite car l'exploitant artisanal se
retrouve entre servir son ventre et payer la carte pour formaliser sa
détention.
En outre, la méconnaissance du code et règlement
miniers chez les exploitants miniers témoigne l'absence de l'Etat dans
la vulgarisation des textes juridiques règlementant le secteur minier,
par conséquent, l'activité sur le plan pratique est informelle
d'autant plus qu'aucun exploitant interrogé n'a la carte d'exploitant
minier artisanal et n'en a jamais vu la couleur. Par ailleurs, le code minier,
devenu un recueil de bonnes intentions, n'est plus respecté.
Ainsi donc, après analyse de tous les faits sur terrain,
nos hypothèses sont confirmées.
52
BIBLIOGRAPHIE
I. TEXTES LEGAUX
A. TEXTE CONSTITUTIONNEL
1. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée à ce jour par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
de la Constitution de la R.D.C, JORDC, numéro spécial
52ème année.
B. TEXTES INTERNATIONAUX
1. Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au
droit des sociétés coopératives.
2. Acte uniforme OHADA 2010 portant Droit commercial
général et groupement d'intérêts
économiques
3. Convention CIRDI pose les conditions de la
compétence rationae personae du tribunal Cirdi. Celui connait des
différends opposant l'Etat hôte à l'investisseur d'une
nationalité autre que celle de l'Etat hôte. Cette
nationalité peut être aussi établie sous le critère
du contrôle de la société.
C. LOIS, DECRET ET CIRCULAIRES
1. Loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code
minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.
2. Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code
minier, JORDC, numéro spécial 59 année.
3. Note Circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 DU 03 SEPT
2003 relatif à la répartition des tâches entre les agents
de l'administration des mines et les Agents délégués du
CEEC, affectés dans les bureaux d'achat des comptoirs agrées de
diamant ou de l'or.
4. Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
règlement minier tel que modifié et complété par le
décret n° 18/024 du 08 juin 2018, JORDC, 59ème
année numéro spécial 12 juin 2018.
5. Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13
septembre 2003 relative à la répartition des tâches entre
les agents de l'administration des mines
53
et les agents délégués du CEEC,
affectés dans les bureaux d'achat des comptoirs agréer de diamant
ou de l'or.
6. Ordonnance du 3 juillet 1978 portant attributions des
Officiers et agents de police judiciaire près Juridictions de droit
commun.
7. Loi n°87-010 du 1èr août 1987
portant code de la famille, telle que modifiée et
complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016
II. OUVRAGES
1. Jean-Félix MUPANDE KAPWA, Code minier
révisé et annoté de la République
démocratique du Congo, Édition Bruylant, Bruxelles, 2020,
p22.
2. PICOTTE J., « Juridictionnaire »,
dictionnaire juridique, faculté de droit, Université de
Monton, édition 2012, p443.
3. PLANIOL, RIPERT et BOULANGER,
4. MIKALUKALU KIPASMAN K.M, Produits
commerçables, Manuel agréé à l'usage des
élèves de la 6ème année commerciale et
administrative du zaïre, 2ème édition, 1984, p.51.
5. ROGER MASAMBA, Guide pratique du droit des affaires en
RDC, 2009, inédit.
6. OHADA traité et actes uniformes commentés
et annotés, Juriscope, édition 2015, Université de
Poitiers.
7. MUHINDO MALONGA T,Droit administratif et
institutions administratives,
collection « horizon des sciences sociales »,
n°3, 4ème éd. Paris, Dalloz, 1980.
8. KALAMBAY LUMPUNGU, Régime général
des biens volume I, faculté de droit, U.M, 2017-2018, p86.
DICTIONAIRES
1. Dictionnaire Micro-Robert, édition 2013.
2. Dictionnaire Larousse illustré, République
démocratique du Congo, 2010. MEMOIRES, THESES, ARTICLES ET
REVUES
1. Jean GASTI, formation des formateurs de l'ERSUMA,
thème: Ingénierie pédagogique, Droit commercial
Général, Droit des Sociétés Coopératives et
Droits de l'homme, 03 au 07 septembre 2012.
54
2. Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de révision des
codes miniers en Afrique : l'exemple de la république
démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris,
MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/
2014.
3. Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de révision des
codes miniers en Afrique : l'exemple de la république
démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris,
MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014,
p15.
4. Le CIRDI ou, Le centre international pour le
règlement des différends relatifs aux investissements a
été créé par la convention de Washington du 18 mars
1965. Il met à la disposition des Etats hôtes et des investisseurs
des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les
différends relatifs aux investissements les opposant.
5. RDC, Coordination des plaidoyers de la
société civile pour la gouvernance des ressources naturelles,
Guide de vulgarisation de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2018 portant code
minier, novembre 2018, MÉDIA-SPAUL, Kinshasa, 2019.
6. Placide Sido NSHIMBA, Habari RDC, Mbujimayi: une ville
sans société étatique de transport en commun, 8
Février 2019.
NOTES DE COURS
1. Jean Michée KASONGO MUTOMBO, notes de cours de droit
de transport, G3 Droit, U.O.M, 2018-2019, inédit.
WEBOGRAPHIE
1. http//
fr.m.wikipedia.org/wiki/kasa%C3AF-oriental,
consulté le 04 Novembre 2020 à 22h40.
2.
Www.radiookapi.net.061120019-deckabilaappelleaurespectstrictducodeminie
r.cd
3.
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recours.php
4. http//
Www.wikipédia.org/wiki/Minerai.cd.
55
55
LISTE DES PERSONNES INTERVIWEES
NOMS
|
QUALITE
|
JOUR, DATE ET LIEU D'INTERVIEW
|
Messieurs BULABA Juré et KAYAMBE Jean
|
Creusseurs de leurs états.
|
Rencontrés sur l'avenue Salongo le//2020 à
14h00,
|
Monsieur Michel DIDIM KASAMBA,
|
Chef du Bureau à la Division provinciale des Mines et
Géologie chargé de inspection et OPJ minier
|
Interviewé en date du 05/10/2020 à 8h30
trouvé à son bureau.
|
Donancien MUTAPA
|
Secrétaire du SAEMAP du Kasaï-Oriental
|
Interviewé le 17/10/2020 rencontré dans son office
à 12h15.
|
Monsieur TUNDA MUSASA
|
Gérant du Mini-marché Vadiam
|
Interviewé dans son office le 14/10/2020 à
15h20.
|
Monsieur KABEYA Jules,
|
Creusseur de BAKWACIMUNA
|
Interviewé en date du 06/11/2020 trouvé à
KALALA WANKATA devant le bureau Hussein Roda à 15h45.
|
KABEYA Jean.
|
Ex. Administrateur du territoire de
BAKUATSHIMUNA
|
interview le 08/10/2020, en la personne de
|
DEBONGO KABONGO et DEBABA KABEYA
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Creuseurs de leurs états.
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interviewés le 08/10/2020 à BAKUATSHIMUNA à
12h15,
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QUESTIONNAIRE D'ENQUETE
1. Avez-vous la carte d'exploitant artisanal?
2. Connaissez-vous le code minier et quelques dispositions de
celui-ci?
3. Avez-vous la carte de négociant?
4. Si vous trouvez quelqu'un porteur du diamant ou qui
détient soit commercialise ceci sans avoir la carte ou l'autorisation de
la division de Mines que faites-vous?
5. Quel type des marchés du diamant existent au
Kasaï-Oriental ?
6. Quelle est la procédure de la Division des Mines par
rapport à la détention, au transport et commercialisation du
diamant au Kasaï-Oriental ?
7. Comment la Division des Mines contraint-elle les
opérateurs miniers par rapport à l'achat de la carte d'exploitant
artisanal ou de négociant?
Annexes
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TABLE DES MATIERES
DEDICACE I
AVANT-PROPOS II
SIGLES ET ABREVIATIONS III
0. INTRODUCTION 1
CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION
DES MINERAIS EN
R.D.C 5
SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES 5
§1. Activité minière 5
§2. Administration des mines 5
§3. Exploitant artisanale 6
§4. Minerais 6
SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS 6
§1. Définition du concept détention
6
§2. Base légale 7
§3. Les personnes ayant qualité de
détenir les minerais 7
§4. Conditions de la détention des
minerais 8
§4. La répression de la détention
illicite 15
§3. Administration de la preuve 17
§5. Recours ou mécanisme de règlement
des différends pouvant naitre de la
détention 18
SECTION II. DU TRANSPORT DES MINERAIS 20
§1. Transport des produits d'exploitation
artisanale 20
SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS 24
§1. Notions 24
§3. Modalité de commercialisation des minerais
issus de l'exploitation
artisanale 24
§4. Comptoirs agrées 26
§5. Des marchés boursiers 27
§6. Commercialisation illicite 28
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L'article 302 relatif à l'achat et vente illicite des
substances minérales
dispose que: « est puni d'une amende dont le montant en
francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD,
quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en
violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont
saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal
compétent au profit de
l'Etat ». 28
L'infraction de la commercialisation illicite des substances
minérales requiert la réunion de certains éléments
pour son établissement. D'où il faut l'analyser. 28
1. Auteur: Quiconque 28
2. Victime: l'Etat congolais 28
§7. Taxes et redevances exigibles dans la
commercialisation 29
SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA
DETENTION, TRANSPORT
ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS 29
CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION, DU
TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL 32
SECTION 1. LE DIAMANT 32
§1. Notion 32
SECTION 2. REALITE SUR TERRAIN QUANT A LA PRATIQUE DE LA
DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU
KASAÏ-ORIENTAL
33
§1. DETENTION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL 35
§2. Transport du diamant au Kasaï-Oriental
36
§1. Transport du diamant par les exploitants artisanaux
et les négociants 36
Dans cette rubrique nous allons parler circuit d'embarquement
des comptoirs
agrée achetant les diamants au
Kasaï-Oriental. 37
§3. Commercialisation du diamant issu de l'exploitation
artisanale au
Kasaï-Oriental 38
§1. Non institution au Kasaï-Oriental de plusieurs
Zone d'exploitation artisanale
comme cause de détention, du transport et de la
commercialisation illicite 42
§4. Contrôle contre les pratiques illicites dans
la détention, transport et
commercialisation du diamant au Kasaï-Oriental 45
A. Mission de la division provinciale des mines 45
§1. Quelques cas de la répression de
détention, du transport et de la
60
commercialisation du diamant illicite 47
Suggestions 49
CONCLUSION 50
BIBLIOGRAPHIE 52
LISTE DES PERSONNES INTERVIWEES 55
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