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De la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasai-oriental


par Paulin Mukenyi
Université officielle de Mbujimayi - Graduat 2019
  

Disponible en mode multipage

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Année académique 2019-2020

UNIVERSITE OFFICIELLE DE

MBUJIMAYI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DES MINERAIS AU
KASAÏ-ORIENTAL

Par Paulin MUKENYI MBOMBO

Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en Droit.

Rapporteur: Felicien LUMBALA

UNIVERSITE OFFICIELLE DE

MBUJIMAYI

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT ECONOMIQUE ET SOCIAL

DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DES MINERAIS AU
KASAÏ-ORIENTAL

Par Paulin MUKENYI MBOMBO

Travail de fin de cycle présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de gradué en Droit.

Dirigé par: Steve LUFULUABO KABUNDA Chef de travaux

3

MAYOMBO

Année académique 2019-2020

Assistant

1

PLAN DU TRAVAIL EPIGRAPHE

DEDICACE

AVANT-PROPOS

SIGLES ET ABREVIATIONS

0. INTRODUCTION

CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS EN R.D.C

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES

§1. Activité minière

§2. Administration des mines

§3. Exploitant artisanale

§4. Minerais

SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS

§1. Définition du concept détention

§2. Base légale

§3. Les personnes ayant qualité de détenir les minerais

§4. Conditions de la détention des minerais §4. La répression de la détention illicite

2

§3. Administration de la preuve

§5. Recours ou mécanisme de règlement des différends pouvant naitre de la détention

SECTION II. DU TRANSPORT DES MINERAIS

§1. Transport des produits d'exploitation artisanale

SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS

§1. Notions

§2. Traçabilité de flux-matières

§3. Modalité de commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale

a. Les personnes pouvant commercer les minerais

§4. Comptoirs agrées

§5. Des marchés boursiers

§6. Commercialisation illicite

§7. Taxes et redevances exigibles dans la commercialisation

SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS

CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL

SECTION 1. LE DIAMANT

§1. Notion

SECTION 2. REALITE SUR TERRAIN QUANT A LA PRATIQUE DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL

§1. DETENTION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL

§2. TRANSPORT DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL

3

§1. Transport du diamant par les exploitants artisanaux et les négociants

§3. COMMERCIALISATION DU DIAMANT ISSU DE L'EXPLOITATION ARTISANALE AU KASAI-ORIENTAL

§1. Non institution au Kasaï-Oriental de plusieurs Zone d'exploitation artisanale comme cause de détention, du transport et de la commercialisation illicite

Les prix de vente des minerais par négociations

§4. CONTROLE CONTRE LES PRATIQUES ILLICITES DANS LA DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL

§1. Quelques cas de la répression de détention, du transport et de la commercialisation du diamant illicite

RECOMMANDATIONS CONCLUSION

BIBLIOGRAPHIE

ANNEXE

TABLE DES MATIERES

I

DEDICACE

A mes parents MBOMBO José et Béatrice MULANGA

Paulin MUKENYI MBOMBO

Une fois de plus, nos remerciements se dirigent à l'endroit de frères et

II

AVANT-PROPOS

A toi, Jéhovah mon Dieu, Maitre des temps et des circonstances, Créateur des cieux et de la terre pour ton amour sans pareil à mon endroit, tes bontés, ta grâce et ton amour en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. De qui précède toute grâce, ce que nous sommes aujourd'hui est l'oeuvre de tes grâces. Sois loué à jamais!

Car dit-on, à coeur vaillant rien d'impossible, ce prélude est l'oeuvre qui prouve nos efforts consentis pour exhiber la quintessence de notre formation juridico-scientifique acquise durant ce premier cycle. Il est évident que l'oeuvre scientifique soit estimée comme notre premier apport à la science après un moment de recherche.

Au moment de la rédaction de ce travail, il nous revient à l'esprit de révéler les multiples dettes de reconnaissance que nous avons pu contracter pour sa réalisation.

Nos sincères remerciements sont adressés directement à Monsieur le chef de travaux Steve LUFULUABO KABUNDA et Monsieur l'Assistant Félicien LUMBALA MAYOMBO qui ont accepté de diriger notre travail en lui réservant des pertinentes remarques et suggestions qui l'ont propulsé au rang d'un travail scientifique digne de son nom.

Nous serons ingrat si nous oublions la contribution combien écrasante des autorités académiques, du corps enseignant, des Professeurs, chefs de travaux et des Assistants à la faculté de Droit qui nous ont bourré des connaissances de haute facture et de grande envergure en vue de nous rendre utile.

Nous ne saurons taire nos remerciements sans avoir remercier nos parents dont MBOMBO MUKANDI José et Béatrice MULANGA qui ne cessent de se sacrifier pour former en nous l'homme à un destin glorieux.

III

soeurs dont aussi Fabrice KALENGA, Erick KAPAMBU, Florine BILONDA, Nathan MENDA, Gabriel KABA, Marie MASANGA, Jonathan KABASELE et Jean-Baptiste KABEYA et José MBOMBO pour le climat serein que vous avez entretenu à mes côtés pendant tout le temps que j'étais consacré à cette dure labeur, climat qui m'a sans aucun doute, permis de bien évoluer.

Toute notre gratitude à l'endroit de nos collègues et compagnons de lutte qui sont appelés à défendre la couleur scientifique, nous citons: Fabrice KABUE MULUNDU, Omer KAMBA DINANGA, Oscar KALAMBAYI, Jean-Cold TSHISUAKA et Fracky TSHIZUBU TSHIZUBU.

III

SIGLES ET ABREVIATIONS

- Al. : Alinéa

- Art. : Article

- C.E.E.C : Centre d'Expertise, d'Evaluation et de Certification

- ERSUMA : Ecole régional supérieure de la magistrature

- Idem : le même lieu, le même auteur.

- JORDC : Journal officiel de la république démocratique du Congo;

- OHADA : Organisation en Afrique du Droit des Affaires

- Op.cit : Ouvrage déjà cité

- O.P.J : Officier de police judiciaire.

- P : Page

- R.C.C.M : Registre de Commerce et de Crédit Mobilier

- R.D.C : République Démocratique du Congo

- RM : Règlement Minier

- SAEMAPE : Service d'Assistance et d'Encadrement et de l'Exploitation

Minière à Petite Echelle

- SAESSCAM : Service d'Assistance et d'Encadrement et Service Minière

- UNIKIN : Université de Kinshasa.

- U.O.M : Université Officielle de Mbujimayi.

- Z.E.A : Zone d'Exploitation Artisanal

1

0. INTRODUCTION

Bien qu'étant un pays à vocation agricole, avec une superficie de 2.345.410 Km2 dont les 80 millions d'hectares sont constitués de terres arables, la République démocratique du Congo est un pays exceptionnellement riche en minerais. Son sol et son sous-sol, d'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, recèlent de multiples ressources minérales et minières donnant raison à ceux qui qualifient le sous-sol de la RDC d'un « scandale géologique »1.

Le pays possède une multitude des minerais tels que le diamant, l'or, le cuivre, le cobalt, la cassitérite et le coltan. Ainsi que le bois, le café et le pétrole... Ces minerais sont régis par une loi2 spéciale (lex specialis) intitulée ''code minier''. Celle-ci étend ses règles à la prospection, à la recherche, à l'exploitation, au traitement, au transport et à la commercialisation des substances minérales. Et exclut de son champ d'application la reconnaissance, l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que les activités ou opérations concernant les eaux thermales ou minérales tout en remettant leurs réglementations à des législations particulières3.

En outre, la réforme du code minier introduit par la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier apporte l'inclusion de la détention, du transport et la commercialisation des substances minérales dans son champs d'application en terme d'innovation4.

Cependant, après sa promulgation par le Président Joseph KABILA le 09 mars 2018, une controverse notoire au tour de son application était constatée5.

Ainsi, Dans le souci d'analyser cette situation, nous avons décidé de centrer la réflexion de notre travail de fin de cycle sur la thématique suivante: « de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasaï-Oriental ».

Le choix de ce sujet n'est pas un fait aléatoire, il nous est venu à l'esprit au cours du recouvrement forcé de l'achat de la carte de négocient et d'exploitant

1 Réunion d'experts pluriannuelle sur les produits de base et le développement, Onzième session Genève, du 15 au 16 avril 2019 d

2 Article 123 point 3 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n°11/002 du 20

3 Article 2 de la loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.

4 Article 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier,

5 Www.radiookapi.net.061120019-deckabilaappelleaurespectstrictducodeminier.cd

2

artisanal dans la ville de Mbujimayi. La curiosité scientifique qui nous a amené à traiter sur ce sujet est de connaitre les conditions de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais en R.D.C en général et au Kasaï-Oriental en particulier et ensuite de vérifier l'applicabilité du code minier dans cette contrée, et veut faire bénéficier à la communauté universitaire les avantages de notre connaissance des trois années de formation universitaire.

Pour ce faire, notre étude regorge un triple intérêt notamment : L'intérêt personnel, l'intérêt scientifique et l'intérêt pratique.

Ø L'intérêt d'ordre personnel : en effet ce sujet nous plonge dans la matière sur la détention, le transport et commerce des minerais en R.D.C en général et au Kasaï-Oriental en particulier;

Ø L'intérêt d'ordre scientifique : ce thème sur la vie scientifique permettra peut-être de compléter les lacunes qu'ont laissé nos prédécesseurs dans leurs travaux et servir de base pour les futurs chercheurs.;

Ø L'intérêt d'ordre pratique : Ce thème permettra à la société de prendre connaissance des conditions et conséquences de la détention, du transport et la commercialisation des minerais en R.D.C.

Tout compte fait, nous tenterons de poser quelques questions de base qui nous serviront de schéma à suivre dans l'élaboration du travail sous examen de manière suivante:

V Quelles sont les conditions prévues pour détenir, transporter et commercer les minerais en R.D.C ?

V Quels sont les organes chargés de contrôler la détention, le transport et le commerce des minerais au Congo et qu'adviendra-t-il si l'intéressé détient, transporte soit commercialise illicitement les minerais? Et comment se fait la répression en la matière?

ü Quel est l'état de lieux à Mbujimayi par rapport à la détention, au transport et à la commercialisation du diamant?

Telles sont les questions auxquelles notre travail propose des réponses. Ainsi, nous formulons les hypothèses ci-après:

V Par rapport aux conditions prévues pour détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du code minier tel que révisé dégage une condition générale en disposant que « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de l'ensemble du territoire

3

national, mais en dehors des périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:

1. S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières;

2. S'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité;

3. S'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé;

4. S'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière ».

Cette disposition laisse à croire que pour détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut être dans l'une des hypothèses6. A défaut de quoi, nous pouvons qualifier toute autre détention, transport et commercialisation de pratique illicite ou illégale.

ü Quant aux organes chargés de contrôle de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais, il ressort de l'article 14 du Code Minier que « la Direction des Mines est chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale7.

Une note circulaire du ministère des mines dispose que « l'Agent du service des mines veille à la régularité de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des Mines, et le cas échéant, en saisissant les lots de diamants des personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances minérales en violation des dispositions du Code Minier 8.

Outre la division de Mines visée par la note circulaire ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités et quantités de diamant achetés et non achetés, enregistrer tous les achats sur un bon

6 Ces hypothèses ne sont pas cumulatives mais sont cependant alternatives

7 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, Précitée.

8 Note Circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 03 Sept 2003 relatif à la répartition des tâches entre les agents de l'administrati.E.E.C, affectés dans les bureaux d'achat des comptoirs agrées de diamant ou de l'or.

4

d'achat du C.E.E.C, à l'issue de la conclusion.

Quant à la répression des pratiques illicites en la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent illicitement les minerais.

En plus, l'article 208 al. 4 du code minier donne la qualité d'O.P.J aux agents de l'administration des Mines dans la mesure qu'il dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d'exécution ».

ü S'agissant de l'état de lieux, il convient de noter qu'au Kasaï-Oriental nous participons à bien des cas de détention illégale des diamants, au transport et commercialisation illicites.

En effet, tout travail scientifique requiert au fait une voie à suivre, ainsi fait appel aux méthodes et techniques pour la bonne. Ainsi, dans le cadre de ce travail, nous ferons recours à deux méthodes, il s'agit de la méthode exégétique dans ses approches juridique et sociologique.

Pour mener à bien cette étude, l'approche juridique nous a permis d'interpréter et commenter quelques dispositions légales en la matière, et l'approche sociologique nous a aidé à confronter la loi à la réalité du terrain afin d'être mieux éclairé.

Quant aux techniques utilisées, avons fait recours à la technique d'interview et à celle documentaire. L'interview a consisté à recueillir des informations auprès des instances officielles, et le sondage qui nous a permis d'avoir le point de vue de l'opinion. Et la technique documentaire nous a permis de consulter les documents en rapport avec notre thématique.

Bien que la détention, le transport et la commercialisation des minerais soit un phénomène commun à cause d'énormes potentialités minières que la RDC regorge et qui sont illégalement détenues, transportées et commercées par les acteurs miniers, il est important que la présente étude soit délimitée dans l'espace, dans le temps et dans la matière.

Ainsi, compte tenu de l'immensité de la Rpublique démocratique du Congo et pour des raisons d'ordre financier et logistique, ce travail concerne essentiellement la détention, le transport et la commercialisation du diamant issu de l'exploitation

5

artisanale dans province du Kasaï-Oriental de la période allant de 2002 à nos jours, car c'est en cette date que la R.D.C a connu pour sa première fois son ''Code minier''.

Outre l'introduction, la conclusion et les recommandations, ce travail comprend deux chapitres. Le premier chapitre s'attèle sur la détention, le transport et la commercialisation des minerais en R.D.C et le deuxième est à l'état de lieux de la détention, du transport et de la commercialisation du diamant à Mbujimayi.

5

CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET

COMMERCIALISATION DES MINERAIS EN R.D.C

Le chapitre II du titre IV du code minier tel que modifié et complété à ce jour est intitulé ''de la détention, du transport et de la commercialisation des produits d'exploitation artisanale''. Ce chapitre dans la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ne comprenait pas le concept ''détention''. Ainsi, en considérant ceci, il y a lieu de croire que la détention que prévoit aujourd'hui la réforme du Code minier est un ajout ou mieux une innovation introduite par la réforme de 2018.

Ainsi, dans ce chapitre, nous parlerons de la manière dont les minerais doivent être détenus, transportés et commercialisés, mieux encore de la conséquence qui découle du non-respect des règles en la matière.

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES

Dans cette section consacrée aux définitions des concepts opératoires, nous allons prendre en compte les seules définitions données par l'article 1 du Code minier, en dépit du fait que certains auteurs ne soient pas de cet avis. Néanmoins, un bref commentaire peut être fait.

§1. Activité minière

L'activités minières se définit comme tous services, fournitures ou travaux de l'art des mines directement liés à la recherche, à l'exploitation minières et au traitement et/ou transformation des substances minérales, y compris les travaux de développement, de construction et d'infrastructure9.

Le Législateur supprime la prospection comme activité minière et adapte ce litera à la logique de la révision ayant débouché à l'abrogation des articles 17 à 2210.

§2. Administration des mines

9 Article 1 point 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code

10 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, article 1 point 2 du Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Édition Br, Bruxelles, 2020, p22.

6

L'Administration des mines est l'ensemble des directions, divisions et autres services publics des mines et des carrières11.

Contrairement à l'ancienne version qui plaçait tous les Services en charge des Mines au sein de l'Administration des Mines, le Législateur précise désormais que cette dernière ne comprend que les Directions, les Divisions et autres Services publics non personnifiés. Cette nouvelle définition est plus précise et restrictive.

§3. Exploitant artisanale

Toute personne physique majeure de nationalité congolaise détentrice d'une carte d'exploitant artisanal en cours de validité membre d'une coopérative minière qui se livre aux travaux d'exploitation artisanale des substances minérales à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale12.

Le Législateur donne la définition de la qualité d'exploitant artisanal, en insistant sur l'affiliation à une coopérative minière agréée.

§4. Minerais

Un minerai du latin (minera, mine) est une roche contenant des minéraux utiles en proportion suffisamment intéressante pour justifier l'exploitation, et nécessitant une transformation pour être utilisés par l'industrie. Par extension, le terme « minerai » peut également désigner directement les minéraux exploités13.

SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS

Comme nous l'avons sus-démontré, la détention des minerais est une innovation apportée par la réforme du Code minier introduite par la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier14.

Ainsi, il importe de connaitre ce que c'est la détention (§1), sa base légale (§2), les personnes ayant qualité de détenir les minerais (§3), les conditions de cette détention (§4) et les sanctions qui découlent de la détention illicite des minerais

11 Article 1 point 3 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code

12 Article 1 point 19bis de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant

13 http// Www.wikipédia.org/wiki/Minerai.cd

14 Confer le paragraphe 7 point 1 du préambule de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 po

7

(§5).

§1. Définition du concept détention

Notre Code minier recourt à la notion de la détention, qu'il ne définit par ailleurs nulle part. Il parait plus adéquat de travailler sur l'hypothèse de plusieurs notions de détention dont les contenus respectifs varient dans des cadres distincts les uns des autres. Mais, nous resterions sur notre soif, s'il n'existait même pas une tentative de définition. À cet effet, nous sollicitons les définitions données par certains doctrinaires.

PICOTTE définit la détention comme étant le simple fait de détenir un objet ou un chatel pour quelqu'un d'autre15.

PLANIOL, RIPERT et BOULANGER définissent la détention comme ''l'exercice d'un pouvoir de fait sur une chose, soit avec la permission et pour le compte du propriétaire, soit en vertu d'une habilitation de la loi ou de la justice''16.

En effet, dans le langage courant cette notion s'entend comme le « fait de détenir quelque chose, de l'avoir à sa disposition »17. Selon cette définition, on peut conclure que l'on peut détenir pour soi-même ou pour autrui.

§2. Base légale

Le siège de la matière, c'est l'article 5 alinéa3, 108 sexies, 115 et 303 du Code minier tel que modifié à ce jour.

Les articles 108 sexies et 115 prévoient les conditions et les personnes pouvant détenir les minerais, l'article 303 pour sa part, établit des sanctions quant à la détention illicite des minerais.

§3. Les personnes ayant qualité de détenir les minerais

Le Code minier confère expressément à une catégorie des personnes le droit de détenir les minerais avec ou sans autorisation préalable. C'est le cas notamment des articles 108 sexies, 176 alinéa 2 et 3 et l'article 115 du code minier.

15 PICOTTE J., « Juridictionnaire », dictionnaire juridique, faculté de droit, Université de Monton, édition 2012, p443.

16 PLANIOL, RIPERT et BOULANGER, cité par KALAMBAY LUMPUNGU, Cours du régime général des biens volume I, faculté de droit, U.M, 2017-2018, p86.

17 Dictionnaire Micro-Robert, édition 2013, p300.

8

L'article 108 sexies dispose: « Sans préjudice des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l'Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers. La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l'autorisation délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation spéciale visée à l'article 115 du présent Code »18. Dans cet article, le législateur prévoit deux (02) catégories de détenteurs des produits miniers, en dehors de la détention normale conséquence de l'article 5 : il s'agit premièrement des établissements de crédit (régis par la Loi n° 003/2002 du 02 février 2002), le Trésor Public, l'Administration des Mines et certaines universités et institutions de recherche, dont la détention n'est soumise à aucune autorisation. Deuxièmement, il vise les bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes dont la détention est subordonnée à l'autorisation du Gouverneur de Province ou, spécialement pour les artistes agréés par le Ministère ayant la culture et les arts dans ses attributions, de la Division Provinciale des Mines19.

L'article 176 alinéa 2 dispose: « Le créancier gagiste des produits marchands avec dépossession est responsable des taxes, impôts et des obligations environnementales découlant du fait de la possession desdits produits dont il détient le droit de stocker, détenir, manutentionner, transporter, commercialiser et d'exporter »20.

Jean-Félix MUPANDE KAPWA estime que la révision de cet article conduit le législateur à tenir compte de l'acte uniforme révisé du 15 décembre 2010 portant organisation des sûretés21.

L'article 115 pour sa part pose la condition par rapport à la détention des minerais laquelle condition est qualifiée par le code minier dans ces lignes d'une condition spéciale et cet article cite d'une manière exhaustive une catégorie des personnes pouvant par l'accomplissement de l'une de condition détenir les minerais à savoir: l'exploitant artisanal, le négociant, l'acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat ou d'une entité de traitement soit de transformation agréé, le

18 Article 108 sexies de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant cod

19 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Édition Bruylant, Bruxelles, 20

20 Article 176 alinéa 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant c

21 Jean-Félix MUPANDE KAPWA, op.cit, p8.

9

gérant ou préposé d'une coopérative minière. Ainsi, nous verrons les conditions de la détention des minerais.

§4. Conditions de la détention des minerais

Il sied de dire que la détention des produits miniers est subordonnée à une autorisation que sans laquelle on pourra parler de la détention illicite.

La loi énumère les conditions en rapport avec la détention des produits miniers. Partant, l'article 115 du Code minier tel que modifié et complété à ce jour, dispose comme suite: « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 ci- dessous, à l'intérieur de l'ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:

1. S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières;

2. S'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité;

3. S'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé;

4. S'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière ».

Tout en prenant en compte la dimension coopérative du regroupement des artisanaux, le Législateur refond cet article qui organise la détention et le transport22.

Après ces conditions que la loi appelle "autorisation spéciale" dans l'article 108 sexies in fine. Il est de bonne à loi de faire un bref aperçu sur les éléments de base requis par la loi dans ses alternatives. D'où les lignes suivantes analyseront chacune des conditions ci-haut démontrées.

3.1. Carte d'exploitant artisanal 3.1.1. Définition et nature juridique

La carte d'exploitant artisanal est un titre en vertu duquel l'exploitant artisanal se livre à l'exploitation artisanale23.

3.1.2. Autorité compétente pour sa délivrance

22 Article 115 du code minier annoté, op.cit., p163.

23 Article 1 point 7 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code

10

La carte d'exploitant artisanal est émise par le ministre de mine24 et signé par le chef de la division de mine modification apportée par la réforme de 2018 du code minier car l'ancien donner droit au chef de la division de mine provincial de délivrer la carte d'exploitant artisanal.

3.1.3. Retrait et déchéance de la carte d'exploitant artisanal

La carte d'exploitant artisanal des mines peut être retirée par le ministre provincial des mines qui l'a émise, après une mise en demeure de trente jours sans remédier à la situation par la personne qui détient la carte, pour tout manquement aux obligations prévues à l'article 112 du présent Code. Le cas échéant, la personne à laquelle la carte a été retirée n'est pas éligible pour obtenir une nouvelle carte d'exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières pendant trois ans. Le retrait de la carte d'exploitant artisanal des mines ou des produits de carrières donne droit aux recours prévus dans les dispositions des articles 315 et 316 du présent Code. La réforme de cet article supprime, d'une part, la représentation dans la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et, d'autre part, le stage de formation en technique d'exploitation artisanale que devait suivre un exploitant récalcitrant25.

La durée de validité de la Carte d'Exploitant Artisanal est de un an renouvelable pour la même durée sans limitation26.

3.1.4. Mention obligatoire de la carte d'exploitant artisanal

La carte d'exploitant artisanal contient notamment les mentions ci-après:

· Les noms et post noms, adresse, date de naissance et signature de l'exploitant artisanal;

· L'engagement de l'exploitant artisanal d'adhérer à une coopérative minière et/ou des produits de carrières;

· La photographie la plus récente de l'exploitant artisanal;

· Les substances minérales pour lesquelles la carte est établie;

· La date de délivrance de la carte et celle de son expiration;

· la Division provinciale des Mines, le nom et la signature du Ministre Provincial

24 Article 11 Idem.

25 Article 114 du code minier annoté, op.cit., p161.

26 Article 231 décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 duème année numéro spécial 12 juin 2018.

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des Mines ayant délivré la carte d'Exploitant Artisanal27. 3.2. Carte de négociant

L'article 117 al. 2 dispose que: « La carte de négociant est délivrée par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité congolaise qui la demande. Le requérant d'une carte de négociant produit, à l'appui de sa demande, son attestation de nationalité et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier »28. A la lumière de cet article, la carte de négociant ne peut pas être donné par un mineur d'âge c'est-à-dire à une personne n'ayant pas atteint l'âge de la majorité prévue par la loi congolaise, lequel âge est 18 ans. En sus de la preuve de son immatriculation au RCCM, le requérant doit désormais apporter celle de sa nationalité.

3.2.1. Procédure d'octroi de la carte de négociant

A. demande de carte de négociant

Toute demande d'une carte de négociant est adressée au Ministre provincial des Mines et déposé à la Division provinciale des Mines où se situe la zone d'exploitation artisanale.

- La demande consiste en un formulaire auquel sont joints les documents à rejoindre à la demande.

a. Du formulaire

Le formulaire à retirer au bureau de la Division provinciale des Mines compétent comporte les éléments suivants:

· L'identité et l'adresse du requérant;

· Le nom et l'emplacement de la zone d'exploitation artisanale pour laquelle la carte est sollicitée.

b. Des documents à joindre à la demande

Le requérant joint à son dossier de demande, les documents suivants:

· Une copie de sa carte d'identité;

· Une copie de la preuve de son immatriculation au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier;

· L'engagement écrit et signe de n'acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu'aux organismes agrées ou crées par Etat ainsi qu'aux marches boursiers agrées par l'Etat et de respecter les mécanismes institues de traçabilité des substances minérales;

· Le cas échéant, sa carte de négociant qui est arrivée à expiration pour toute

27 Article 230 du décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 op.cit.

28 Article 117 alinéa 2 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018, op.cit.

29 L'article 542 du règlement minier remet le modalités et mécanismes du recouvrement de l'imposition forfaitaire à l'arrêté inte

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demande de renouvellement.

B. De la recevabilité de la demande

La Division provinciale des Mines vérifie que la demande est recevable. La détermination de la recevabilité consiste à se rassurer que le dossier de demande comprend tous les éléments repris ci-dessus.

- Si la demande est recevable, le requérant paie à la Division provinciale des Mines les frais de dépôt fixes par les Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions29. La Division provinciale des Mines délivre un récépissé du paiement des frais de dépôt au requérant.

- Si la demande n'est pas recevable, la Division provinciale des Mines restitue le

dossier de demande au requérant avec mention des pièces manquantes. a. De l'Instruction de la demande

Lors de l'instruction de la demande, la Division provinciale des Mines vérifie

si:

· Le requérant est éligible à obtenir la carte de négociant;

· Il est immatriculé au Registre du Commerce et de Crédit Mobilier.

- A la réception du dossier de demande, le Chef de Division provinciale examine l'éligibilité du requérant a l'obtention de la carte. Dans le cas où l'instruction est favorable, il invite le requérant à payer le droit fixé y affèrent conformément a la législation sur les recettes des provinces et des entités territoriales décentralisées.

- Dès que la preuve de paiement est déposée, la Division provinciale des Mines émet et notifie au requérant par le moyen le plus rapide et le plus fiable son avis dans les deux jours ouvrables à compter de son dépôt.

- Dans le délai repris à l'alinéa ci-dessus, la Division provinciale des Mines transmet son avis avec le dossier de demande au Ministre provincial des Mines pour décision.

C. De la décision du Ministre provincial

Dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la transmission du dossier de demande au Ministre provincial, celui-ci prend une décision de délivrance ou de refus de délivrance de la carte de négociant. Toute décision de refus doit être motivée et ne peut être fondée que sur le fait que le demandeur n'est pas éligible ou n'est pas immatricule au Registre du Commerce.

- Le Ministre provincial des Mines transmet immédiatement sa décision a la Division provinciale des Mines qui en affiche une copie dans la salle de consultation publique de ses locaux.

- Le Ministre provincial des Mines notifie la décision a l'impétrant par le moyen

- Être porteur d'une carte de travail pour étranger du secteur minier artisanal en

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le plus rapide et fiable.

- Passé ce délai, le récépissé du paiement vaut carte de négociant et le Chef de - Division est tenu d'inscrire le nom du requérant dans le registre des négociants.

D. Mention de la carte de négociant

A la demande du requérant qui a reçu une décision de délivrance et en échange du paiement d'un droit fixe détermine chaque année par arrêté des Ministres ayant les Mines et les Finances de leurs attributions, le Ministre provincial des Mines remet une Carte de négociant qui contient les éléments suivants:

· Nom, adresse et date de naissance du négociant;

· Photographie d'identité du Négociant;

· Zone d'exploitation artisanale pour laquelle l'autorisation est établie;

· Date de la remise de la carte et date d'expiration de la carte;

· Nom et signature du Ministre provincial des Mines qui délivre la carte:

- Si la demande est une demande de renouvellement, le Ministre Provincial des Mines remet la Carte de négociant expirée avec rature des anciennes dates de la délivrance de la carte et date d'expiration de la carte et le tampon du renouvellement de la carte avec la date de renouvellement et la mention de la nouvelle date d'expiration.

- Le Ministre provincial des Mines inscrit aussitôt la date de délivrance de la Carte de négociant ou de son renouvellement et le nom de son détenteur sur le registre des Cartes de négociant délivrées qu'il tient à jour. Il fournit un relève de l'inscription au Chef de la Division provinciale des Mines qui veille à sa transcription dans un registre des négociants que la Division provinciale des Mines tient à jour.

3.3. Acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé

Au terme des articles 258, 259 et 260 du règlement minier, l'acheteur des comptoirs agréés est une personne ayant reçu l'agrément du Ministre et dont le nom figure sur la liste annuelle des acheteurs agréés est autorisé à acheter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale de production artisanale auprès des coopératives minières et des négociants pour le compte des comptoirs agréés. Le nombre d'acheteurs par comptoir est limité par arrêté du Ministre qui est publié au Journal Officiel chaque année au mois de janvier.

L'agrément est d'un an renouvelable. Pour qu'une personne soit éligible pour exercer la profession d'acheteur des comptoirs agréés, il faut:

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cours de validité pour les expatriés ou d'une carte de travail en cours de validité pour les nationaux;

- Déposer à la Direction des Mines des photographies récentes de format moyen;

- Se conformer à la réglementation des activités des comptoirs. Toute personne dont l'agrément a été retiré par le Ministre n'est pas éligible pour obtenir le titre d'acheteur des comptoirs agréés pendant trois ans.

3.4. Gérant ou préposé d'une coopérative minière

Il convient de dire en premier lieu que la réforme du code minier de 2018 prévoit la restriction d'accès à l'exploitation artisanale aux seules personnes physiques majeures de nationalité congolaise, membres d'une coopérative agréée.

En effet, les coopératives exercent leur action dans toutes les branches de l'activité humaine30. Autrement dit les sociétés coopératives concerne tous les secteurs de l'économie31.

Cependant, dans le cas sous examen nous parlons de la coopérative minière. D'une manière générale, la société coopérative est définit comme un groupement autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement et selon les principes coopératifs32.

La société coopérative est constituée et gérée selon les principes coopératifs universellement reconnus, à savoir:

- L'adhésion volontaire et ouverte à tous;

- Le pouvoir démocratique exercé par les coopérateurs;

- La participation économique des coopérateurs;

- L'autonomie et l'indépendance;

- L'éducation, la formation et l'information;

- La coopération entre organisations à caractère coopératif;

30 Art. 5 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives.

31 Jean GASTI, formation des formateurs de l'ERSUMA, thème: Ingénierie pédagogique, Droit commercial Général, Droit des Sociétés

32 Art. 4 de l'Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives.

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- L'engagement volontaire envers la communauté33.

En considérant ce qui précède, la loi donne la latitude au gérant de celle-ci de toucher aux minerais sans aucune autre forme de procès ou formalité que ce soit à remplit si ce n'est pas sa qualité de gérant d'une société coopérative. Ce dernier doit prouver sa qualité au travers le statut de ladite société soit par une carte le désignant comme tel.

Outre ces conditions, l'article 108 sexies du même Code ajoute une certaine catégorie des personnes pouvant détenir les minerais à quelques condition que ce soit dans la mesure où elle édicte comme suit: « Sans préjudice des dispositions de l'article 5 alinéa 3 du présent Code, les établissements de crédit régulièrement installées sur le territoire national, le Trésor public, l'Administration des mines et certaines universités et institutions de recherche sont autorisés à détenir les produits miniers. La détention des produits miniers par des bijoutiers, joailliers, artistes et dentistes est subordonnée à l'autorisation délivrée par le Gouverneur de province. Toutefois, la Division provinciale des mines accorde aux artistes agréés par le ministère en charge de la Culture et des Arts l'autorisation spéciale visée à l'article 115 du présent Code ».

Les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale comme condition pour la détention des minerais ainsi toute personne peut-elle en avoir au cas de besoin? d'où parlons de l'éligibilité et l'inéligibilité pour solliciter ou obtenir les titres miniers.

3.5. Eligibilité pour solliciter ou obtenir les titres miniers (carte d'exploitant artisanal ou carte de négociant)

Il faut entendre par l'éligibilité l'ensemble des conditions requises pour pouvoir être élu34. A ce titre, pour exercer une activité dans le secteur minier en RDC il faut être détenteur d'un droit minier précisément appelé « titre minier ». Ainsi, toute personne désireuse de ce secteur doit en demander auprès de l'autorité administrative compétente, sous réserve de remplir certaines conditions, procédure à l'issue de laquelle découleront un certain nombre de prérogatives au bénéfice du titulaire35.

Peuvent devenir titulaires de droits miniers:

33 Article 6 Idem.

34 Dictionnaire Larousse illustré, République démocratique du Congo, 2010.

35 Article 23 du code minier tel que modifié et complété à ce jour.

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- Pour les droits miniers et de carrières d'exploitation : les personnes physiques de nationalité congolaise, les personnes morales de droit congolais (siège social au Congo, objet social visant les activités minières).

- Pour l'exploitation artisanale : les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent devenir exploitant artisanal ou négociant ; les personnes physiques de nationalité congolaise et de nationalité étrangère qui ont un domicile en RDC ainsi que les personnes morales de droit congolais peuvent ouvrir un comptoir d'achat d'exploitation artisanale36.

3.6. Inéligibilité pour solliciter ou obtenir les titres miniers (carte d'exploitant artisanal ou carte de négociant)

En tout état de cause, certaines personnes ne sont pas éligibles. Il s'agit notamment des fonctionnaires, membres des forces armées et de la police, magistrats ainsi que des personnes condamnées pour infraction à la législation minière37.

Certes, l'article 27 du code minier frappe une catégorie des personnes d'inéligibilité pour solliciter et obtenir les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale dans la mesure qu'il dispose:

« Ne sont pas éligibles pour solliciter et obtenir les cartes d'exploitant artisanal, de négociant, l'agrément au titre de coopérative minière ou des produits de carrières ainsi que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale:

a) les agents et fonctionnaires de l'Etat, les magistrats, les membres des Forces Armées, les agents de la Police nationale et des Services de Sécurité, les employés des organismes publics habilités à procéder aux opérations minières. Toutefois, cette incompatibilité ne concerne pas leur prise de participation dans le capital des sociétés minières;

b) toute personne frappée d'incapacité juridique prévue à l'article 215 de la loi n°87-010 du 01 août 1987 portant Code de la Famille, telle que modifiée à ce jour;

c) toute personne frappée d'interdiction, notamment:

a. la personne condamnée par un jugement coulé en force de chose

36 ROGER MASAMBA, Guide pratique du droit des affaires en RDC, 2009, p.100, inédit.

37 Idem

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jugée pour des infractions à la législation minière et de carrières ou à celles se rapportant aux activités économiques de ses droits miniers et de carrières et de ses sociétés affiliées et ce, pendant dix ans;

b. la personne à laquelle la carte d'exploitation artisanale ou de négociant a été retirée et ce, pendant trois ans;

c. la personne à laquelle l'agrément au titre des comptoirs d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale a été retirée et ce, pendant cinq ans. Le Législateur intègre la coopérative minière à la liste des choses pour lesquelles les personnes citées ci-dessus ne peuvent solliciter et obtenir un agrément »38.

§4. La répression de la détention illicite

C'est lorsqu'on trouve une personne porteuse des substances minérales sans en avoir rempli les conditions de leur détention que l'infraction de détention illicite peut-être dite établie et l'auteur sera poursuivi.

La victime ici est l'Etat congolais puisque sa loi ayant été violée. 4.1. Modalité de répression

En matière de détention illicite comme dans beaucoup d'autres infractions, les poursuites judiciaires sont engagées, non seulement contre les auteurs mais aussi les complices c'est-à-dire ceux qui ont eu à consommer cette infraction et à faciliter sa commission. Ici la preuve n'est pas soumise à des conditions particulières, seulement on peut l'établir de par la présence des substances minérales saisies.

4.2. La procédure

Lorsqu'une infraction est commise, le ministère public étant l'organe de la loi, lui qui veille sur le respect des lois, maitre de l'action publique peut se saisir d'office, instruire le dossier puis le déférer devant les instances répressives pour que l'agent réponde de ses actes.

En pratique, cette phase pré juridictionnelle peut commencer devant les officiers de police judiciaire, qui peuvent aussi rechercher les infractions, les constater et les toucher dans les procès-verbaux dans un délai de 48 heures, puis les déférer devant le ministère public, tel est le droit qui leurs est confié par la loi aux articles 1, 2, 3, 4... du code de procédure pénale. A ce titre, il convient de dire que le

38 Article 27 du code minier annoté, op-cit.

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code minier instaure une type d'officier de police judiciaire particulier qui relève des agents de l'administration des mines dûment habilités en qualité d'officier de police judiciaire39. Ces derniers prêtent serment d'entre les mains du procureur de la république avant l'exercice effectif de cette qualité. D'une manière illustrée, l'article 208 al. 4 du code minier dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d'exécution ».

Les officiers de police judiciaire peuvent effectuer des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur instruction de l'officier du Ministère public ou sur plainte ou dénonciation d'un justiciable40. Ils sont tenus de rechercher personnellement et activement les infractions qu'ils ont pour mission de constater. Ils s'informent, s'il y a lieu, auprès de toute personne digne de foi. Les personnes qui en sont requises sont tenues d'informer l'officier de police judiciaire de toute infraction dont elles ont connaissance. Ce dernier en dresse aussitôt procès-verbal41.

Les officiers de police judiciaire sont tenus de recevoir toute plainte, dénonciation ou rapport relatif à une infraction qu'ils ont pour mission de constater. Ils en dressent aussitôt procès-verbal. Ils sont tenus au secret professionnel sur l'identité de tout dénonciateur qui, après s'être fait connaître, réclame le bénéfice de l'anonymat, pourvu que lui-même n'ait commis, pas sa dénonciation, aucune faute. Toute plainte, toute dénonciation et tout rapport doivent faire l'objet d'une enquête de l'officier de police judiciaire42. Ils mènent leurs enquêtes individuellement. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, ils peuvent, avec l'accord de leurs chefs ou sur ordre de l'officier du Ministère public, concourir à deux ou à plusieurs à une même enquête. En ce cas, la coordination de leurs activités est assurée par le magistrat qui les a mandatés ou leur chef hiérarchique ou encore celui d'entre eux que ces autorités désignent.

Ils se transportent sur les lieux de l'infraction toutes les fois que cela est nécessaire. Ils y constatent, s'il y a lieu, le corps du délit et y recherchent le mode d'opération ainsi que les traces ou indices laissés par les auteurs43.

S'agissant de la détention illicite des minerais, les officiers de police judiciaire peuvent saisir d'office des cas de fraude. Dans ce cas, ils ont l'obligation

39 Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003 relative à la répartition des tâches entre les agents de l'admini

40 Article 33 de l'ordonnance du 3 juillet 1978 portant attributions des Officiers et agents de police judiciaire près Juridictio

41 Article 38 Idem.

42 Article 39 Ibidem.

43 Article 40 Ibidem.

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de faire rapport à l'autorité hiérarchique administrative et au procureur de la république près le tribunal de grande instance du ressort dans les 24 heures qui suivent la constatation de l'infraction44.

En tout état de cause, que le tribunal est saisi par le ministère public, il va falloir que la juridiction saisie soit légalement compétente et que la procédure soit respectée. Ainsi, la question qui doit nécessiter est celle de la juridiction compétente et modes de la saisine.

A. Juridiction compétente

La constitution du 18 Février 2006, dispose en ses alinéas 1 et 2 de l'article 19 que: nul ne peut être ni soustrait, ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Il est dit que toute personne a droit à ce que sa cause soit attendue dans un délais raisonnable par le juge compétent45.

La lecture faite de cet article, il sied de noter que tout citoyen doit être jugé par la juridiction désignée par la loi au regard de l'infraction qui lui est imputée.

L'article 316 du code minier prévoit que les cours et tribunaux saisis d'un litige ou d'un recours contre une décision judiciaire relative appliquent la procédure de droit commun prévue par les Codes Congolais de Procédure Civile, Procédure Pénale, Procédure devant la Cour Suprême de Justice ainsi qu'éventuellement tous les textes et principes généraux de droit applicables en matière judiciaire.

Selon la note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003, les diamants saisis par l'agent de la police judiciaire rapport doit être fait au procureur de la république près le tribunal de grande instance du ressort. A la lumière de cette disposition, il ressort de notre analyse que la détention illicite est une infraction qui relève de la compétence du tribunal de grande instance.

B. Modes de saisines

- La citation à prévenu: Pour saisir une juridiction répressive. Elle consiste à une notification faite en forme authentique au prévenu de l'ouverture des poursuites. Elle est signée par l'huissiers soit le ministère public soit par le greffier46. Elle énonce les noms, prénoms et la demeure du cité, l'objet de la citation, le tribunal devant lequel la personne citée doit comparaitre, le lieu et le moment de la comparution47.

44 Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003, op.cit.p16.

45 Article 19 de la constitution du 18 février 2006, op.cit.

46 Article 58 du code de procédure pénale.

47 Article 57 idem.

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§3. Administration de la preuve

Il y a ici le principe de libéralisme de la preuve, la preuve elle-même est un ensemble des éléments que les parties en conflit sont autorisées à soumettre au juge pour emporter la conviction de celui-ci et pour établir le fondement de leurs prétentions. Ce qui doit être prouvé en justice, ces sont des faits matériels ou juridiques qui servent de base à la prétention dont on veut établir le fondement. Dans le cas de la détention illicite des minerais l'officier du ministère public sera tenu de présenter les substances minérales par lui soit par l'intermédiaire des officiers de police judiciaire saisies pour faire asseoir son accusation.

4.4. Sanctions

Pour ce qui est des sanctions à infliger à la personne porteuse des substances minérales de manière illicite. Il est ici question de dire que le Code minier a prévu de sanctionner certains actes malhonnêtes et immoraux qui peuvent se commettre dans le cadre spécifique des activités minières. Entre autre la détention illicite des substances minérales. L'article 303 du code minier qui dispose comme suit: « quiconque aura détenu illégalement des substances minérales sera puni d'une servitude pénale de deux mois au maximum et d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 2.000 USD à 20.000 USD ou d'une de ces peines seulement ».

A la lumière de cette disposition, la loi investit le juge du pouvoir discrétionnaire dans la mesure où elle donne une faculté au juge de condamner à l'une de deux peines seulement, c'est-à-dire que si l'on détient illégalement une substance minérale, l'on peut être condamné à une peine de servitude pénale de deux mois au maximum et être condamné à une amende équivalente à 2.000 USD soit être condamné à la somme à payer et échapper à la servitude pénale.

§5. Recours ou mécanisme de règlement des différends pouvant naitre de la détention

D'une manière générale un recours est le fait d'en appeler à une tierce personne ou à une institution, pour obtenir la reconnaissance d'un droit qui a été méconnu. Les recours peuvent être amiables ou contentieux, et selon l'objet du différend, ils peuvent être civils, ou administratifs. Le procès institué soit devant une

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juridiction, soit devant des arbitres constitue un recours48.

Dans le but de sécuriser les investissements miniers, le code minier actuel a introduit des recours reconnus à l'Etat congolais, au titulaire et à l'amodiataire. Il s'agit des recours administratif, judiciaire et arbitral. Cette innovation constitue une arme puissante mise à la disposition des opérateurs miniers contre les multiples abus.

En effet, l'article 312 du code minier prévoit trois modes de recours dans la mesure où il édicte que: « Il est reconnu au titulaire et à l'Etat le droit d'exercer les recours par voies administrative, judiciaire et/ou arbitrale prévus par le présent Code ».

a. Recours par voie administrative

On peut constater que, en République Démocratique du Congo, le contentieux administratif commence à la Cour d'Appel. Celle-ci est la juridiction de 1er degré, la de cassation statuant en dernier ressort. Chacune de ces juridictions comporte une section administrative49.

Le règlement, la compétence réglementaire s'exprime d'abord dans la fixation des modalités d'application des statuts législatifs. A cet effet, le législateur renvoie expressément à des décrets en Conseil d'Etat, plus exceptionnellement des décrets simples.

La compétence réglementaire s'exprime, en second lieu, dans l'édiction des statuts particuliers qui régissent les divers corps de fonctionnaires de l'Etat50.

- Domaine: Il s'agit d'un recours contre les actes administratifs édictés par les autorités administratives en application ou en violation du Code;

- Procédure et droit applicable : la réclamation doit être portée devant la section administrative de la cour suprême de justice qui rendra une décision dans les 30 jours ouvrables à dater de la mise en délibéré de l'affaire, sur application du droit congolais51. Bien que l'article 313 n'ait pas été expressément touché par la révision du code minier de 2018, mais il y a cependant lieu de se référer à la Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016

48 https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recours.php

49 Articles 154 et 155 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006.

50 MUHINDO MALONGA T,Droit administratifet institutions administratives, p.417.

51 Articles 313 et 314 Code Minier.

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portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif (JORDC, n° spécial du 18 octobre 2016). Par ailleurs, il convient de rappeler que l'éclatement de la Cour Suprême de Justice a été effectif avec l'installation de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat.

b. Recours par voie judiciaire

- Domaine : ce recours porte sur l'ensemble de litiges qui ne relèvent pas du recours administratif. Il s'agit des cas de refus ou de retrait, de renouvellement de carte d'exploitant artisanal et de négociant, des cas d'empiètement entre titulaires de droit minier, des litiges entre titulaires ou avec les occupants du sol et du contentieux sur l'indemnité d'expropriation52.

- Procédure et droit applicable : les cours et les tribunaux judiciaires sont compétents sur ces questions et rendent une décision sur base du droit commun congolais53.

c. Recours par voie arbitrale

- Domaine : le recours arbitral, interne ou international, est ouvert sous réserve des dispositions du code relatives aux recours judiciaire et administratif aux manquements, aux sanctions, et aux pénalités, pour tout litige résultant de l'interprétation ou de l'application du code minier54.

- Procédure

· L'arbitrage interne : il s'effectue selon la procédure prévue aux dispositions des articles 159 à 174 du code de procédure civile congolais;

· L'arbitrage international: selon l'article 319 du code, les litiges portant sur l'interprétation ou l'application du litige peuvent faire l'objet d'un arbitrage international CIRDI55 à la requête de la partie la plus diligente à condition que le titulaire du droit minier soit ressortissant d'un autre

52 Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de révision des codes miniers en Afrique: l'exemple de la république démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris, MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014, p15.

53 MBUYU KABWE Tracy, Le mouvement de révision des codes miniers en Afrique: l'exemple de la république démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris, MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014, p15.

54 Article 317 du Code Minier tel que révisé à ce jour.

55 Le CIRDI ou, Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a été créé par la conventio

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Etat39conformément à l'article 2556 de la convention CIRDI. Le consentement à l'arbitrage CIRDI devra être donné par l'investisseur au moment de la délivrance du titre minier conformément à la convention, en l'exprimant tant en son nom qu'en celui des sociétés affiliées. Quoi que soit la nationalité de la société, elle sera alors considérée comme société de droit étranger. Si le titulaire du titre minier ou de carrière n'est pas considéré comme ressortissant d'un autre Etat conformément à l'article 25 du CIRDI, il pourra du moins soumettre le litige au tribunal arbitral international de son choix.

· Droit applicable : le tribunal arbitral appliquera ses propres règles de procédure mais statuera en se référant au droit congolais à savoir les dispositions du code minier et les lois de la République Démocratique du Congo57.

SECTION II. DU TRANSPORT DES MINERAIS

Le transport des minerais s'effectue à deux niveaux notamment le transport dans les mines et carrières et le transport en dehors des périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs d'autre part.

En effet, dans le domaine des matières minérales, le transport est un maillon essentiel de la production. Amener les matières premières (brutes ou prétraités, stériles) depuis les gisements vers les usines de traitement ou les marchés engendre certainement des coûts significatifs, qu'il faut intégrer dans la démarche du projet minier.

En outre, les moyens employés pour transporter les matières minérales du gisement aux utilisateurs, via les usines de traitement sont très variés: draupers (tombereaux rigides ou articulés), Trans et convoyeur, à courroie dans les exploitations à ciel ouvert. Cette diversité de moyens est liée à des matières transportées (solides, fluides) tonnages déplacés, distances parcourues, type d'exploitation.

Dans cette section, nous n'allons pas parler du transport des minerais comme s'effectuant au sein d'un périmètre faisant l'objet des titres miniers exclusifs ou celui des produits miniers industriels ou semis industriels. Par contre, nous allons parler du transport des produits d'exploitation artisanale en dehors des périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs mais partout sur l'étendue du territoire

56 L'Article 25 Convention CIRDI pose les conditions de la compétence rationae personae du tribunal Cirdi. Celui connait des di

57 Tracy MBUYU KABWE, Mémoire de DEA déjà cité, p15-16.

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national.

§1. Transport des produits d'exploitation artisanale

1.1. Notion

D'emblée, il faut préciser que le transport des produits qu'organise le code minier n'est pas à confondre avec le transport comme contrat entre le transporteur et l'expéditeur. Mais ici le transport est appréhendé comme l'action de transporter (déplacer dans l'espace) une personne ou une chose, c'est-à-dire transfert, transfèrement, transportation, factage. Ainsi, nous pouvons distinguer les différents types de transport conformément aux engins et modes utilisés58.

Certes, le code minier donne une certaine latitude à une catégorie des personnes de transporter les substances minérales en dehors de périmètre faisant objet des titres miniers59. Exclusif sans subir d'aucune précision que ce soit. A cet effet, quiconque n'entre pas dans cette litanie que prévoit le code minier tombe dans l'infraction du transport illicite punit par celui-ci (le code suscité).

En effet, pour transporter les minerais en dehors du périmètre faisant l'objet de titre miniers exclusifs on doit avoir la qualité c'est-à-dire (être exploitant Artisanal, Négociant, acheteur agrée soit gérant ou préposé d'une coopérative minière). Ici c'est s'agissant de l'autorisation spéciale prévue par l'article 115 du code minier60. Mais en sus de cette liste, il y a aux côtés une certaine vague bien entendu des personnes qui bénéficient aussi le droit de transporter les substances minérales en dehors de périmètre couvrit par un titre exclusif. C'est le cas notamment.

1.2. Base légale et condition du transport des minerais

Le transport des minerais est régi par le code minier en ces articles 115 et 108 septies.

En effet, il ressort de dispositions de ces articles que pour transporter les

58 Jean Michée KASONGO MUTOMBO, cours de droit de transport, G3 Droit, U.O.M, 2018-2019, p23.

59 Les titres miniers sont les documents officiels délivrés par le Cadastre Minier conformément aux dispositions du code minier e

60 Article 115 de la loi de 2018

25

minerais on doit obtenir une autorisation ou avoir qualité. De ce fait, ont qualité de transporter les minerais, les détenteurs d'une carte de négociant, les détenteurs d'une carte d'exploitant artisanal d'une part et les entités de traitement, les comptoirs agréés, et les coopératives minières agréées d'autre part.

1.2.1. Les conditions liées au moyen de transport

D'une manière générale, le code minier ne détermine pas les engins pouvant transporter les minerais issus de l'exploitation artisanale, néanmoins, il utilise le concept véhicule pour soumettre celui-ci au régime fiscal quant-il s'agit du paiement de l'impôt. De ce fait, « le titulaire du véhicule transportant les minerais est redevable de l'impôt sur les véhicules conformément au droit commun. Toutefois, l'impôt sur les véhicules n'est pas dû sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction, utilisés exclusivement dans l'enceinte du périmètre minier »61.

1.3. Du régime et de la traçabilité du transport des minerais d'exploitation artisanale

a. Régime

Le transport des produits d'exploitation artisanale vers l'entrepôt ou de l'entrepôt vers le client est soumis aux règles de droit commun62.

b. Traçabilité

· Opérations de transport

Services intervenants:

- Administration des Mines;

- CEEC ;

- SAESSCAM.

· Documents émis:

- Formulaire de demande de l'attestation de transport des produits miniers marchands d'exploitation industrielle délivré par l'Administration des Mines et signé

61 Article 237, du code minier tel que révisé en 2018.

62 Article 265 in fine du règlement minier tel modifié et complété à ce jour.

26

par le requérant ou son mandataire63 ;

- Formulaire de demande de l'attestation de transport des produits miniers d'exploitation artisanale délivré par l'Administration des Mines et signé par le requérant ou son mandataire64 ;

- Attestation de transport des produits miniers marchands d'exploitation industrielle délivrée et signée par l'Administration des Mines65 ;

- Attestation de transport des produits miniers d'exploitation artisanale délivrée et signée par l'Administration des Mines66 ;

· Impôts, droits, taxes et redevances à payer:

- Néant au niveau de l'Administration des Mines, du CEEC et du SAESSCAM ;

- Vérification du paiement d'une taxe EAD pour le compte de la Province, soit 1% de la valeur d'achat.

d) Opérations de transfert : transport des produits miniers de la Province d'extraction à la province d'exportation.

· Services intervenants: - Administration des Mines; - SAESSCAM ;

- CEEC.

· Document émis par la Division Provinciale des Mines:

- Formulaire de demande de fiche de transfert des produits miniers marchands d'exploitation artisanale du dépôt de la province d'extraction au dépôt de la province d'exportation67 ;

· Document émis par le CEEC :

- Le formulaire de transfert des produits miniers marchands d'exploitation artisanale du dépôt de la Province d'extraction au dépôt de la province

63 (Annexe n04)

64 (Annexe n05)

65 (Annexe n06)

66 (Annexe n07)

67 (Annexe n08)

27

d'exportation68 ;

· Impôts, droits, taxes et redevances à payer:

- Paiement d'une taxe EAD pour le compte de la province, soit 1% de la valeur d'achat qui reste le même qu'au point;

- Paiement contre-valeur de la fiche de transfert au CEEC et ce, pour la filière stannifère uniquement.

· Opérations de transfert : Ces opérations de transfert doivent être autorisées par le Ministre des Mines car chaque Province compte ses Centres d'exportation69.

1.4. Du transport illicite des minerais

Le transport est qualifié d'illicite à partir du moment où celui-ci n'est pas conforme aux prescrits de la loi ou ne suit pas le circuit officiel. Partant, Il y a lieu de préciser que le transport illicite des minerais fait partie des comportements qu'incrimine le Code minier. Ainsi, en son article 304, le code minier indique que: « Celui qui, sans autorisation, aura transporté ou fait transporter des substances minérales, est puni d'une servitude pénale de deux mois et d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 2.000 à 20.000 USD ou d'une de ces peines seulement ».

En analysant cette disposition, il ressort que l'élément matériel dans l'infraction du transport illicite est le fait de transporter ou faire transporter les substances minérales sans avoir l'autorisation. Quant à l'auteur de ladite infraction, on peut conclure qu'ici l'auteur est quiconque et la victime l'Etat congolais puisque sa loi étant violée. Mais ici le législateur laisse une certaine latitude ou pouvoir discrétionnaire au juge de condamner à l'une des deux peines prévues.

SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS

Dans la présente section nous allons parler de la commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale.

68 (Annexe n°9)

69 République démocratique du Congo, Ministère des Mines et Ministère des Finances, Manuel des procédures de traçabilité des prod

28

§1. Notions

On peut, a priori, penser que tout le monde peut commercer les minerais issu de l'exploitation artisanale, étant donné que le commerce est régit par le principe de la liberté du commerce et de l'industrie70. Se serait cependant une erreur car la loi71 et le Code minier lui-même prévoient des incompatibilités72 à l'activité commerciale.

D'une manière générale, il existe une catégorie des personnes pouvant exercer le commerce des minerais issu de l'exploitation artisanale que prévoit le Code minier en respect de la traçabilité existante en la matière. Ce le cas notamment des négociants, des artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts dans les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du Code minier.

§3. Modalité de commercialisation des minerais issus de l'exploitation artisanale

b. Les personnes pouvant commercer les minerais

Seuls les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d'exploitation, les entités de traitement, les comptoirs agréés, les coopératives minières agréées et les négociants sont autorisés à commercer les minerais en Droit congolais73.

En effet, l'exploitant détenteur d'une carte d'exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l'exploitation artisanale que par le truchement de la coopérative minière74.

c. Principe

Le code minier pose le principe ou les modalités de commercialisation des minerais en ce qu'il édicte dans son article 116 que: « Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu'aux négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l'Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du présent Code. Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale

70 Cfr. Article 35 de la constitution du 18 février, op.cit.

71 L'article 9 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général.

72 Article 27 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier

73 Article 5 alinéa 3 du code minier tel que modifié à ce jour.

74 Idem.

29

qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs... »75.

En outre, ne peuvent exporter les minerais que les titulaires des droits miniers, les entités de traitement et les comptoirs agréés.

1.2. Exploitant artisanal dans la commercialisation des substances minérales

L'exploitant détenteur d'une carte d'exploitant artisanal ne peut commercialiser les produits issus de l'exploitation artisanale que par le truchement de la Coopérative minière à laquelle il a adhéré. Ainsi les Coopératives peuvent vendre aux négociants, aux comptoirs ou aux organismes agréés par l'Etat. Ils peuvent également les vendre aux artistes agréés par le ministre de la culture et des arts dans la limite de leurs autorisations76.

1.2. Des négociants du diamant

Est négociant toute personne physique majeure de nationalité congolaise, détentrice d'une carte de négociant délivrée conformément aux dispositions du Code minier77. Le Législateur consacre l'exigence de la majorité et la détention d'une carte de négociant dans cet aspect de chose. Ainsi, la majorité peut être établie par l'acte de l'état civil78.

1.2.1. De l'autorisation

Les négociants sont autorisés à acheter l'or, le diamant ou toute autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d'exploitant artisanal79. Cependant, cette autorisation ne vaut que dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a été octroyée80.

1.2.2. Des obligations de négociant

Il y a quelques normes d'usage auxquelles le négociant doit répondre en respect de la traçabilité de flux-matières.

75 Article 116 Ibidem.

76 Art.5 al 4 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier

77 Article 1 Idem.

78 Article 72 de la loi n°87-010 du 1èr août 1987 portant code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008

79 Article 117 alinéa 1èr Ibidem.

80 Article 242 du règlement minier.

30

a. De l'obligation du Négociant de tenir un registre et de fournir un rapport

Tout négociant a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants:

· Date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;

· Quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants:

· Nom et adresse du négociant;

· Nombre d'achats et des ventes réalises pour le mois antérieur, avec le chiffre d'affaires;

· Pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois;

· Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code minier.

b. L'obligation de vendre les produits d'exploitation minière artisanale seulement aux comptoirs ou organismes agrées ou crées par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers agrées par le Gouvernement;

c. L'obligation de déposer un rapport d'activité au Ministre provincial de Mines.

§4. Comptoirs agrées

Pour un comptoir agréé, la demande d'agrément est adressée à la division de mines contenant les éléments ci-après:

La preuve de l'inscription au RCCM : Il faut par ailleurs noter que toute personne qui s'abstiendrait d'accomplir les conditions exigées par l'immatriculation ou qui les aurait accomplies frauduleusement peut être sanctionnée en vertu des lois

31

pénales prévues par les normes de l'OHADA81 ;

- Les statuts notariés (s'il s'agit d'une personne morale);

- L'extrait du casier judiciaire valide, l'attestation de bonne conduite, vie et moeurs (s'il s'agit d'une personne physique);

- Le numéro d'identification nationale; - Le numéro d'impôts;

- La preuve de détention d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée;

- La lettre d'immatriculation à la banque Centrale du Congo et le numéro d'import-export82.

En effet, Les comptoirs agréés sont autorisés à acheter, vendre et exporter les substances minérales d'exploitation artisanale. D'une durée de un an renouvelable sans limitation, l'agrément est accordé par le Ministre des Mines moyennant paiement d'un droit fixe (payable également à chaque renouvellement).

4.1. Obligation des comptoirs agréés

Les comptoirs agréés sont tenus d'une série d'obligations: se soumettre aux contrôles de l'administration des mines et l'organisme public chargé de l'expertise lors des opérations d'achat et de vente ; fournir les rapports de leurs activités ; communiquer au Ministre des mines et à la Banque Centrale les emplacements fixes et contrôlables de leurs bureaux d'achat ; acheter l'or, le diamant et autres substances minérales, l'exploitation artisanale présentés aux comptoirs agréés quelles que soient leurs grosseur, quantité et qualité ; payer les impôts et taxes relatifs à leurs activités; disposer en propriété `au moins un immeuble en matériaux durables dans chaque centre d'activités. A ce titre, il sied de noter que le non-respect des obligations peut justifier le retrait de l'agrément.

4.2. Les personnes éligibles pour détenir ou avoir un comptoir d'achat des substances minérales

Sont éligibles pour détenir ou avoir un comptoir d'achat des substances minérales:

- Toute personne physique majeure de nationalité congolaise;

81 OHADA traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, édition 2015, Université de Poitiers, p45.

82 Article 123 du Code minier tel que révisé à ce jour.

32

- Toute personne physique majeure de nationalité étrangère ayant son domicile en RDC ;

- Toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif en RDC dont l'objet social porte sur l'achat et la vente de substances minérales d'exploitation artisanale83 ;

4.3. L'autorité compétente pour agréer un comptoir

C'est le Ministre de Mines qui agrée le comptoir après paiement d'une redevance dont le montant est déterminé par voie règlementaire84.

§5. Des marchés boursiers

Un marché boursier est celui dans lequel s'exerce l'appel d'offre. Dans ce dernier se fait des achats et ventes des autres substances minérales d'exploitation artisanale et y sont autorisé pour acheter que les personnes agréées au titre des comptoirs d'achat de l'or, du diamant et des autres substances minérales d'exploitation artisanale.

En effet, le marché boursier ne peut opérer sur le territoire national sans agrément préalable de la Banque Centrale du Congo et du ministre85. Le Comité d'agrément composé des représentants des Ministères ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions et de la Banque Centrale du Congo sera constitué par la Banque Centrale du Congo qui en fixe la mission ainsi que les règles d'organisation et de fonctionnement.

§6. Commercialisation illicite

L'article 302 relatif à l'achat et vente illicite des substances minérales dispose que : « est puni d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat ».

L'infraction de la commercialisation illicite des substances minérales requiert la réunion de certains éléments pour son établissement. D'où il faut

83 Art. 125-126 du code minier tel que révisé à ce jour.

84 Art. 120 Idem.

85 Article 128 Ibidem.

Tableau n°24 : Tarif des taxes, droits et redevances annuels du secteur minier

33

l'analyser. 6.1. Analyse

1. Auteur: Quiconque

2. Victime: l'Etat congolais

3. Elément préalable: existence des substances minérales;

4. Elément matériel

a) Comportement: le fait d'acheter ou vendre les substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

b) Résultat: la fraude minière;

c) Lien de causalité: il est requis entre le comportement et le résultat

d) Moyen utilisé:

- Le législateur ne tient pas compte du moyen utilisé que plutôt du résultat qui en découle.

3. Elément moral : c'est le dol plus spécial fondé sur le fait que l'auteur se fait vendre ou achète intentionnellement les valeurs visées dans le but d'échapper au circuit légal.

6. Ratio legis : protection de la propriété.

7. Peine: est puni d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD. Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de l'Etat

§7. Taxes et redevances exigibles dans la commercialisation

L'annexe à l'arrêté interministériel

n°12/CAB/ECO-FIN-BUD/2001/MINES-HYDRO/01/2001 du 04 mai 2001 fixant régime de taxation unique des activités d'exploitation artisanale des pierres précieuses et semi-précieuses.

34

artisanal en dollars américains

Libellé

Taxe

Droit

Redevance

Carte d'exploitant artisanal

-

10 $

-

Carte de Négociant

Catégorie A

Ad

Valorem

600$

-

Catégorie B

-

100$

-

SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS

Dans ce paragraphe, il est question de dégager les prérogatives des intervenants du secteur minier congolais spécialement dans l'aspect relatif à la détention, au transport et à la commercialisation des minerais.

A. Direction de l'Inspection Minière

La Direction de l'Inspection Minière est chargée de :

- Rechercher, détecter, constater et réprimer les infractions liées aux activités minières prévues par le Code minier et ses mesures d`application ;

- Mettre en oeuvre toute mesure de surveillance et de protection contre les vols, recel, détournement, détention, transport, achat et vente illicite ainsi que la fraude des substances minérales précieuses, semi-précieuses et autres substances du genre;

- Assurer le suivi (de) et participer à l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions, la lutte contre fraude et la contrebande dans le secteur minier;

- Contrevérifier les actions des différents Services, Organismes et entreprises intervenant dans l'exploitation, l'évaluation et la commercialisation des produits miniers et des carrières;

86 RDC, Coordination des plaidoyers de la société civile pour la gouvernance des ressources naturelles, Guide de vulgarisation de

35

- Participer au processus (initiatives ou normes nationales, régionales et internationales) de certification et de traçabilité des minerais de production artisanale, de la petite mine et d'exploitation industrielle, et le cas échéant, en contrôler la mise en oeuvre effective;

- Assurer le contrôle de performances des comptoirs et des entités de traitement et/ou de transformation des substances minérales de production artisanale.

B. Ministre provincial des mines

Le gouverneur de province est compétent pour:

- Délivrer les cartes de négociant des produits d'exploitation artisanale.

C. Le Chef de Division Provinciale des Mines Il est compétent pour:

- Délivrer les cartes d'exploitant artisanal signée conjointement avec le ministre provincial des mines.

D. la Direction des Mines

Elle est chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale.

E. LE SAEMAP (ex SAESSCAM)

Le SAEMAP est un service public à caractère technique doté d'une autonomie administrative et financière. Il est placé sous la tutelle du ministère des mines.

Les objectifs du SAEMAP86

Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout le territoire national de :

36

- Ramener dans le circuit officiel de production et de commercialisation l'ensemble des activités de l'exploitation artisanale ou semi-industrielle et les produits des carrières;

F. CEEC

Le SAESSCAM, service public, a pour objet à travers tout le territoire national de :

- Contresigner le PV d'ouverture de bureau d'achat par l'agent de mine;

- Suivre la pesée des minerais et noter le carratage correspondant;

- Assister sans intervenir dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur;

- Enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du CEEC, à l'issue de la conclusion du marché;

- Faire emballer les diamants de deux carats au fur et à mesure des achats journaliers;

32

CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION, DU

TRANSPORT ET DE LA
COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL

Comme tout milieu physique de vie, la province du Kasaï-Oriental regorge d'énormes richesses ou ressources naturelles et d'une conservation, mais aussi et surtout une gestion rationnelle, lesquelles ressources sont perçues à travers le sol, la faune et la flore.

Qu'à cela ne tienne, nous ne nous empêcherons de dire que l'économie du Kasaï-Oriental demeure jusqu'à ce jour essentiellement extravertie c'est-à-dire dépendant de l'extérieur pour son approvisionnement aussi bien en produits de base qu'en certaines matières et intrants nécessaires à son appareil de production87. Cette province est constituée de la ville de Mbujimayi et de 5 territoires, il s'agit de KABEYA KAMWANGA, KATANDA, LUPATAPATA, MIABI, TSHILENGE et de quelques secteurs dont TSHISHIMBI, Lac MUKAMBA, MUKUMBI, MVUNAYI, MPEMBA etc88.

En outre, Contrairement au premier chapitre qui a abordé la question de détention, transport et commercialisation des minerais en R.D.C, le présent chapitre cherchera à démontrer la faisabilité quant à la détention, transport et commercialisation du diamant dans la province du Kasaï-Oriental.

Mais avant d'aller plus loin, il ne serait pas prématuré de nous poser la question de savoir ce que c'est que (le Diamant)? ceci nous permettrait de mieux circonscrire le cadre de la présente partie.

SECTION 1. LE DIAMANT

§1. Notion

1.1. Etymologie

Le diamant vient du mot grec "adamas" (=acier très dur) et du préfixe "dia" tel que le mot "diaphane" qui signifie "transparent".

87 http// fr.m.wikipedia.org/wiki/kasai%C3AF-oriental, consulté le 04 Novembre 2020 à 22h40.

88 Idem.

33

1.2. Origine

Le diamant est une variété allotropique du carbone pur cristallisé sous l'effet combiné d'une haute pression (70.000 kg/cm2) et d'une température très élevée (2000°C) dans les couches profondes de la terre (à 200 km environ).

Il fut transporté vers la surface lors d'éruptions volcaniques porté par une roche dénommée "kimberlite" (de Kimberley, ville de la République sud-africaine où elle fut identifiée pour la première fois)89.

Arrivés à la surface, les cristaux de diamant libérés par l'érosion sont emportés par les eaux de ruissellement vers les ruisseaux, rivières par les eaux de ruissellement vers les ruisseaux, rivières et fleuves où ils se mélangent aux graviers pour former des gites alluvionnaires.

Depuis la découverte du premier diamant dans la Région du Kasaï-Oriental (Mbujimayi), une prospection systématique des gites alluvionnaires fut entreprise afin de localiser la source des pierres précieuses.

Ce n'est qu'après trente (30) ans de recherches par puits profonds et sondages que la première intrusion kimberlique fut repérée. Toutefois, cette découverte a été suivie par d'autres.

Ainsi, on a trouvé au zaïre (Mbujimayi) des roches de kimberlite très altérées. Actuellement, on y exploite des alluvions provenant de ces roches primaires dans et aux environs de la rivière Lubilanji : d'où le nom de "diamant de Lubilash"90.

1.3. Méthodes d'exploitation

Il existe plusieurs méthodes d'exploitation différentes selon le type de gisement. Mais le mode reste celui dit exploitation artisanal et l'exploitation industrielle ou celui semi industriel.

SECTION 2. REALITE SUR TERRAIN QUANT A LA PRATIQUE DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL

Depuis sa fondation, l'essentiel de l'économie de la province du Kasaï-Oriental repose sur l'extraction diamantaire. La société minière de Bakwanga

89 MIKALUKALU KIPASMAN K.M Produits commerçables, Manuel agréé à l'usage des élèves de la 6ème année commerciale et administrative du zaïre, 2ème édition, 1984, p.51.

90 Idem, p.52.

34

(MIBA) a toujours occupé un rôle majeur dans l'économie et le développement de la province mais surtout de la ville de Mbujimayi.

Certes, parler de la pratique de la détention, du transport et de la commercialisation revient à commencer par démontrer la traçabilité de flux-matière, autrement dit, débuter par l'exploitation des diamants ou mieux de son extrusion du sol, puis de sa détention, transport et la commercialisation selon les étapes prévues.

En principe, pour extraire du sol les minerais ou le diamant particulièrement par les creuseurs91, il ressort que ceux-ci doivent avoir une carte d'exploitant artisanal délivré par le Ministre provincial des Mines et appartenir à une coopérative minière. Ainsi, L'exploitation artisanale ne peut, selon la loi, se pratiquer que via une coopérative et bien encore dans les zones d'exploitation artisanale (ZEA) définies et déterminées par le Ministre des Mines92. L'institution de ces ZEA doit se faire en tenant compte des études qui attestent de l'existence des substances minérales en termes de teneur, quantité et valeur.

La géographie des mines est encore imparfaite. Cela tient pour une part à la quasi impossibilité pour l'exploitation artisanale de se mettre en conformité avec le nouveau Code minier de 2002 tel que révisé en 2018. Celui-ci stipule en effet que l'activité artisanale doit s'effectuer dans une zone d'exploitation « délimitée en surface et en profondeur » ; le titre IV précise que là où les conditions « ne permettent pas une exploitation industrielle ou semi-industrielle, le Ministre des Mines peut ériger de tels gîtes dans les limites d'une aire géographique déterminée en zone d'exploitation artisanale ».

Cependant, la province du Kasaï-Oriental n'égorge que deux (2) zones d'exploitation artisanale (ZEA) dont l'une se trouve à MULUNGUYI et l'autre à KALATA. Mais il arrive que certains exploitants artisanaux exploitent en dehors de ces zones d'exploitation artisanale. Ainsi, cette exploitation qui s'y déroule est illégale car elle se pratique en grande partie dans les concessions minières appartenant aux titulaires des droits miniers93.

Les artisans miniers rencontrés estiment que les ZEA sont implantées dans des zones peu minéralisées, sans études préalables qui confirmeraient l'existence

91 Le mot creuseur n'existe pas dans la législation minière congolaise cependant, les congolais en font usage pour illustrer l'ex

92 Article 1 point 10 ter de la loi n°18/001 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

93 Notre interview à Monsieur Michel DIDIM KASAMBA, CB à la Division provinciale de Mine et Géologie en date du 05/10/2020 à 8h30

35

réelle de substances minérales. Ils affirment aussi que le nombre de ZEA créées est insuffisant. Cette situation pousse les exploitants artisanaux à envahir les zones d'exploitation industrielle qui sont normalement interdites à l'exploitation artisanale94.

En outre, le SAEMAP, selon son mandat95, ne devrait pas intervenir dans les zones non établies comme Zone d'Exploitation Artisanale car les artisans miniers présents dans ces zones96 sont en situation illégale97. Mais, s'il décide effectivement de ne pas intervenir, une grande part de la production de l'artisanat minier lui échapperait et rentrerait dans les circuits informels. S'il intervient, comme c'est souvent le cas, le SAEMAP se met dans une position difficile sur le plan légal car il recouvre des impôts et taxes sur une activité à priori illégale.

Nous avons demandé auprès du SAEMAP, la cartographie des ZEA en RDC pour analyser mais jusqu'à la rédaction de ce travail, nous n'avons pas obtenu cette carte car il nous a été répondu que l'autorisation du Ministre était requise avant toute communication aux tiers98.

Il convient de dire aussi bien que les négociants, également en ne déclarant pas au SAEMAP les substances qu'ils achètent auprès des artisanaux ou qu'ils revendent aux comptoirs agrées violent non seulement les dispositions du Code minier congolais mais aussi encourage la fraude minière.

§1. DETENTION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL

Avant de parler de la détention du diamant au Kasaï-Oriental, il faut rappeler que pour la détention des minerais en général et du diamant singulièrement, quelques conditions sont requises notamment, il faut avoir la qualité, c'est-à-dire être détenteur d'une carte de négociant, de détenteurs d'une carte d'exploitant artisanal d'une part et être une entité de traitement, Acheteur ou soit une coopérative minière agréée d'autre part.

94 Propos recueilli de Messieurs: « BULABA Juré et KAYAMBE Jean, Rencontrés sur l'avenue Salongo le//2020 à 14h00, Creuseurs de

95 Les taches de la SAEMAP sont démontrées dans notre chapitre I section 4.

96 Car ces zones sont couvertes des titres miniers exclusifs et entant que tels, leurs qui de droit concours à la protection de l

97 Article 299 de la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier punit les activités minières illicites en prévoyant la de l'Etat Congolais ou du titulaire du titre d'exploitation des mines ou des carrières concernées.

98 Interview adressé au Secrétaire du SAEMAP du Kasaï-Oriental en la personne de Donancien MUTAPA, le 17/10/2020 rencontré dans son office à 12h15.

36

Cependant, dans la Province du Kasaï-Oriental plusieurs cas de détention illicite du diamant sont effectifs entre autres chez les creuseurs et bien encore chez les personnes communément appelée trafiquants dans la mesure où ces derniers opérèrent leurs activités dans l'informel99. Ils pensent que leur fait d'être natifs de cette contrée leurs donnent un certain droit de tout faire sans se gêner car estimant que la taxation est beaucoup plus concernant les expatriés100. Mais puisque nous parlons de la détention du diamant au Kasaï-Oriental, il faut dire qu'il va sans doute que l'ignorance de la loi est aussi facteur de la détention illicite de cette matière précieuse.

1.1. L'ignorance de la loi comme cause de la détention illicite du dimant au Kasaï-Oriental

La majorité des creuseurs opèrent leurs activités dans leurs village d'origine et certains trafiquants101 bien-entendu et cette population est loin de l'administration et surtout n'a pas étudié et par conséquent ne connait pas que c'est le Code minier, il reste à dire que les villageois respectent plus la coutume que la loi de l'Etat. Ils sont fils du terroir et entant que tel, ils exploitent dans leurs village et vendent sans observation des lois102.

Nous connaissons la carte des creuseurs mais le Code minier non plus, le travail que nous faisons et si lourd et comporte beaucoup des risques. Considérant cela, nous n'avons pas même assez de rentabilité pouvant nous permettre de nous procurer cette carte. En outre, nous n'avons jamais vu les agents de l'Etat venir vers nous pour nous parler du Code minier dont il est question103.

1.2. Absence de la culture de respecter les lois étatiques comme cause de la détention illicite du diamant

Il faut relever le fait que la plupart des opérateurs miniers (exploitant artisanal et négociant) dégénèrent et tournent aux émeutes à cause du fait que ces derniers n'ont pas le sens de payer la taxe. Par exemple le refus d'acheter la carte

99 Notre interview à Monsieur TUNDA MUSASA, Gérant du Mini-marché Vadiam rencontré dans son office le 14/10/2020 à 15h20.

100 Notre interview adressée à Monsieur KABEYA Jules, creuseur de BAKWACIMUNA, en date du 06/11/2020 trouvé à KALALA WANKATA devant le bureau Hussein Roda à 15h45.

101 Le concept trafiquant reste un terme pratique utilisé par les kasaiens pour désigner un négociant. Cependant, la loi n'en fait

102 Administrateur du territoire de BAKUATSHIMUNA interviewé le 08/10/2020, en la personne de KABEYA Jean.

103 DEBONGO KABONGO et DEBABA KABEYA interviewés le 08/10/2020 à BAKUATSHIMUNA à 12h15, creuseurs de leurs états.

104 Placide Sido NSHIMBA, Habari RDC, Mbujimayi: une ville sans société étatique de transport en commun, 8 Février 2019, p45.

37

d'exploitant artisanal ou de négociant.

Il faut dire que, c'est en fait, le manque du civisme et la tolérance ou encore la solidarité africaine des autorités compétentes et ayant qualités de faire respecter la loi et des destinateurs de cette loi même qui est à la base de toute détention illicite.

§2. Transport du diamant au Kasaï-Oriental

Dans ce paragraphe nous allons parler du transport du diamant issu de l'exploitation artisanal et s'effectuant entre les exploitants artisanaux et les négociants. Comme dans le premier chapitre, le transport dont il est question dans ce travail ne dois pas être appréhendé sous l'aspect tel que contrat du transport non plus mais cependant doit être entendu comme le fait de transporter ou déplacer le diamant d'un lieu à un autre aux fins de sa commercialisation. Telle est la philosophie même du code minier au regard de ce concept.

§1. Transport du diamant par les exploitants artisanaux et les négociants

Certes, le transport du diamant appelle l'autorisation préalable par les autorités compétentes de son auteur. Ainsi dans la province du Kasaï-Oriental pour transporter les minerais, il faut être de la catégorie d'exploitant artisanal ou de la catégorie de négociant. En effet, on retiendra que ces qualités sont constatées à travers les cartes délivrées par le Ministre provincial des Mines.

Puisque nous parlons du transport du diamant dans la province du Kasaï-Oriental, il est évident que nous puissions préciser que dans la ville de Mbujimayi le moyens de transport le plus populaire est le Mototaxis, absence de service de transports public en commun 104.

Cependant, dans le cas d'espèce, le transport de diamant se fait par portage humain. Attendu que le diamant en soit relève de la catégorie des prières précieuses qu'entend que tel, on peut avec une petite pierre transportable se faire plus des biens ou d'argent.

Généralement, le transport du diamant se décompose en deux séquences successives : de la mine aux comptoirs d'achat, des comptoirs d'achat aux points d'embarquement, ports et aéroports.

38

1.1. Le transport du diamant de la mine aux comptoirs d'achat

Ici c'est de plus en plus les creuseurs qui sont visés. Le surcuit officiel voudrait que lorsque le diamant est tiré du sol par les exploitants artisanaux, qu'ils soient dans la diligence du CEEC acheminé au centre de négoce.

Cependant, les exploitants artisanaux du Kasaï-Oriental exploitent beaucoup plus dans les carrés miniers couverts par des titres soit dans des sites non constitué en ZEA alors que leur pratique étant la fraude, ne suit pas le circuit légal du transport. Qu'à cela ne tienne, l'acheminement du diamant vers les comptoirs représente une des contraintes majeures des creuseurs de la suite de la dispersion des sites de production sur un vaste espace et de la quasi-absence de routes, sans parler de l'insécurité consécutive à la présence d'hommes armés vivant sur le lieu d'exploitation communément appelé suicideur. Ainsi, le transport du diamant se partage entre le portage humain et la moto105.

Le portage de la matière précieuse (diamant) se partage entre les hommes et les femmes. Ainsi, les distances parcourues sont très variables, de la mine aux négociants. Les temps de parcours s'échelonnent entre quelques heures. Tout dépend de la valeur du produit qui peut justifier de longues marches et de la sécurité présumée des itinéraires. Les porteurs, qu'ils soient négociants ou non, sont en effet exposés à de nombreux prédateurs106.

1.2. Transport du diamant des comptoirs d'achat aux points d'embarquement (ports et aéroports)

Dans cette rubrique nous allons parler circuit d'embarquement des comptoirs agrée achetant les diamants au Kasaï-Oriental.

1.3. Le circuit d'exportation du diamant

L'exportation est le niveau ultime du commerce du diamant à l'intérieur du pays c'est-à-dire la préparation du produit selon les normes et l'acquisition de différents documents officiels requis.

Autrement dit, le diamant soumis à l'exploitation doit être encadré par les 2 services cités.

105 Interview adressée à Monsieur DEBONGO déjà cité.

106 Idem

39

En outre, tout diamant affecté à l'exploitation doit être scellé et enveloppé dans une enveloppe inviolable du C.E.E.C. Pour ce faire, le diamant emballé doit quitter le comptoir en province pour le C.E.E.C Kinshasa aux fins de l'expertise et évaluation et en dehors du transport tout autre que cette procédure on parle du transport illicite sanctionné par le Code minier dans son article 304107.

En effet, la procédure d'exportation par les comptoirs peut être résumée comme suit : `l'achat des minerais dans un comptoir se fait en présence de deux agents de l'Etat, l'un de la Division provinciale des Mines et géologie et l'autre, du CEEC. Ils ont pour mission de s'assurer de la transparence des opérations d'exportation et de relever les statistiques journalières.

Plusieurs voies sont suivies, notamment la voie aérienne et la voie routière. Pour la voie aérienne, et surtout chez les négociants et comptoirs agrée (Diamant) pour se rendrent directement à Kinshasa ; de là les fûts du diamant est embarqués par avion. Actuellement, le transport aérien n'est utilisé que par les avions porteurs entre les pistes de l'intérieur de la Province.

La réhabilitation des routes au Kasaï-Oriental est une priorité absolue. Elle conditionne la relance de tous les secteurs de l'économie, agriculture et mine notamment. Elle est aussi une condition nécessaire pour le fonctionnement des encadrements étatiques et de développement (santé, éduction), et pour le rétablissement de la sécurité.

§3. Commercialisation du diamant issu de l'exploitation artisanale au Kasaï-Oriental

3.1. La commercialisation à la base

La production est la phase qui concerne l'extraction des minerais dans différents sites. Elle est l'oeuvre des creuseurs.

A cette étape, le commerce se fait entre l'exploitant artisanal (creuseur ou chef de site d'exploitation) et les petits négociants et/ou les négociants. En RDC, les creuseurs artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu'aux commerçants, artistes, maisons de change ... agréés par l'Etat c'est-à-dire, détenant des cartes qui leur donnent le droit d'exercer cette activité108.

En effet, dans la province du Kasaï-Oriental certains négociants sillonnent

107 Propos recueil dans notre interview accordée à Monsieur Robert-Michel DIDIME KASAMPU.

108 Article 116 du Code minier tel que modifié et complété à ce jour.

40

les sites, attendant et interceptant ceux qui remontent des puits avec qui ils s'entendent pour l'achat du diamant qu'ils recherchent. Ce sont le plus souvent les négociants qui fixent les prix car ils sont plus ou moins informés des prix pratiqués tant par les opérateurs au niveau national que sur les marchés internationaux. Les creuseurs subissent les prix et sont, de toute la filière, les perdants109. Ces prix devraient normalement être déterminés par le CEEC et rendus disponibles au niveau de centres de négoces.

On dispose qu'à ce niveau, le commerce n'est pas rentable, les prix proposés aux creuseurs ne sont pas rémunérateurs de l'immense travail de risque qui précède la vente de produits extraits. Mais les creuseurs n'ont pas de choix, ils doivent vendre à tout prix. Les marges bénéficiaires récoltées sur les échanges des minerais entre les mineurs et les négociants sont faibles. Les mineurs demeurent ainsi pauvres; sont incapables de constituer un moindre capital ou une petite économie ; tout ce qu'ils gagnent est directement dépensé pour l'acquisition de biens de première nécessité vendus très chers sur les sites mêmes. C'est difficilement que leurs revenus aident à pourvoir aux besoins quotidiens de leurs familles de telle sorte que la plupart finissent par oublier qu'ils ont laissé femmes et enfants. A ce stade, plusieurs droits, taxes et redevances sont payés. Il s'agit des droits coutumiers, des taxes dues au territoire, des redevances exigées par plusieurs services présents sur les sites ; qui viennent s'ajouter à la taxe officielle sur la carte de creuseur.

2) La commercialisation intérieure

La commercialisation intérieure est l'étape où les principaux intervenants sont les petits négociants, les négociants, les transporteurs et enfin les comptoirs agréés.

Cette phase est dominée par la logique de la marge bénéficiaire chaque intervenant cherchant à s'assurer qu'il ne paie pas au-delà de ce qu'il va gagner. Et ici intervient la fonction de négociation de chaque acteur, les prix n'étant pas fixes110. Ce pouvoir de négociation dépend de même de leurs possibilités financières et de l'accès qu'ils ont à l'information sur les prix des minerais en vigueur sur les marchés internationaux.

La phase part du petit négociant qui s'approvisionne auprès des exploitants, transporter ou fait transporter les produits jusque dans des centres de négoces et vend aux négociants. Ces derniers, quand ils sont distincts des comptoirs, font

109 Interview accordé à Monsieur Robert-Michel DIDIME KASAMPU.

110 Effectivement, les prix varient au jour le jour en fonction du cours mondial tel qu'il est fixé par le London Métal Exchange.

« Les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu'aux

41

transporter les produits pour les revendre auprès des comptoirs autorisés à exporter.

Contrairement aux creuseurs, les négociants sont des commerçants à part entière. Comme pour les creuseurs mais à un moindre niveau ils subissent les prix fixés par les comptoirs agréés. Mais étant donné qu'ils sont le plus souvent informés des cours mondiaux du diamant, ils sont capables de manoeuvrer entre les prix d'achat auprès des creuseurs majorés de diverses taxations et des frais connexes comme le coût du transport.

Pour ce qui est de la taxation, nous avons noté l'existence de droits et taxes de plusieurs services tant officiellement reconnus que ceux qui s'imposent du fait de leur présence sur le terrain. Ces taxes concernent aussi bien les négociants et alourdissent le coût des produits à écouler auprès de comptoirs.

C'est quand son coût total ne peut lui permettre une marge bénéficiaire raisonnable par rapport au prix fixé par les comptoirs que le négociant trafique en usant des voies de contrebande pour aller vendre sur des marchés où son bénéfice est garanti.

Les comptoirs agréés achètent à des maisons autorisées et exportent les diamants d'extraction artisanale.

2.1. Acteurs de l'exploitation Artisanale dans la commercialisation du diamant au Kasaï-Oriental

Parmi ces acteurs, il y a lieu de citer:

· Les exploitants artisanaux qui interviennent aux chantiers. Ils sont soit autochtones ou non et doivent impérativement être congolais.

· Les négociants qui eux achètent les minerais auprès des creuseurs ou exploitants artisanaux dans les chantiers. Ils jouent donc l'intermédiaire entre les exploitants artisanaux et les comptoirs.

· Les comptoirs qui achètent et vendent les produits d'exploitation artisanale qu'ils ont eu auprès des négociants. Les comptoirs sont donc chargés de faire les exportations des produits d'exploitation artisanale. Les comptoirs peuvent être implantés par des nationaux et/ou des étrangers.

Il convier de rappeler qu'en matière de la commercialisation du diamant le principe qui s'applique est le suivant:

42

négociants, aux marchés boursiers, aux comptoirs ou organismes agréés ou créés par l'Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du présent Code. Les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs... »111.

3.1. La commercialisation : négociants et comptoirs au Kasaï-Oriental

En effet, Le commerce des minerais est couvert par les articles 116 à 127 du Code minier. A ce titre, il sied de noter que le processus de commercialisation des minerais d'exploitation artisanale correspond aux étapes de l'exploitation telle que prévoit le code minier. A chaque étape de l'exploitation correspond un type particulier de commerce. D'où voyons la traçabilité de flux-matières.

§2. Traçabilité de flux-matières

La traçabilité est un mécanisme mis en place pour assurer le suivi des étapes de la filière de production minière et de flux financiers subséquents depuis le site d'extraction des produits miniers jusqu'à leur exportation en passant par leur détention, transport, commercialisation, traitement et/ou transformation112.

Niveau La traçabilité de flux-matières se fait comme suit:

Puits centre de Négoces comptoirs agrées

Exportation

Creuseurs Négociants comptoirs agrées Exportation

Services de

control:

1. Mines

1. mines

1. Mines

1. C.E.E.C

2. SAEMAP

2. SAEMAP

2. CE.E.C

2. Mines

111 Article 116 du code minier congolais tel que modifié et complété à ce jour.

112 Article 1 point 53bis. Du code minier tel que révisé à ce jour.

43

Source: Division des mines du Kasaï-Oriental, traçabilité de flux-matières, année 2018.

En outre, au terme de l'article 1er, points 10 et 33 du nouveau Code Minier, un comptoir agréé est toute personne autorisée à acheter des substances minérales d'exploitation artisanale provenant des négociants ou des exploitants artisanaux, en vue de les revendre localement ou de les exporter conformément aux dispositions du même Code. Tandis qu'un Négociant est toute personne physique de nationalité congolaise qui se livre aux opérations d'achat et de vente des substances minérales provenant de l'exploitation artisanale conformément aux dispositions du Code minier.

II.3.2.1. Comptoirs agrée

D'entrée de jeu, la province du Kasaï-Oriental a 4 comptoirs agrées dont SAGA, MALABAR GEEM, AMAZON et MIABI GEEM. Dans chacun de comptoir il y a plusieurs acheteurs. Sauf la condition reste telle que pour son ouverture un comptoir d'achat agrée doit avoir au minimum 10 membres (c'est-à-dire 10 acheteurs). Pour ce faire, ce comptoir paye la taxe d'ordre de 200.000 $ pour son ouverture et les membres qui viendront s'ajouter sont appelés membres supplémentaires peut importe leurs grand nombre. Cependant, un membre supplémentaire paie la somme d'ordre de 15.000 $ à l'Etat pour son accession au comptoir agrée par l'Etat.

En effet, les exploitants artisanaux ne peuvent vendre leurs produits miniers qu'aux boursiers, aux comptoirs ou organismes agrées ou créés par l'Etat. Ils peuvent également vendre leurs produits miniers aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts, dans les limites des autorisations visées à l'alinéa 2 de l'article 115 du Code Minier qui stipule que « Toutefois, l'Administration des Mines accorde aux artistes agréés par le Ministère de la Culture et des Arts une autorisation spéciale de détenir ou de transporter une quantité limitée de ces substances pour les besoins de leur métier »113.

Cependant, les négociants agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale qu'aux comptoirs ou aux organismes agréés ou créés par l'Etat ainsi qu'aux marchés boursiers. Les artistes agréés ne peuvent vendre les produits de l'exploitation artisanale non travaillés qu'en vertu d'une autorisation spéciale obtenue pour les cas exceptionnels de liquidation des stocks excessifs.

113 Article 115 du Code minier précité.

44

Le règlement Minier fixe les modalités d'établissement de l'autorisation spéciale. Les détenteurs de la carte de négociant pour une zone d'exploitation artisanale en cours de validité sont autorisés à acheter l'or, le diamant ou tout autre substance minérale exploitable artisanalement auprès des personnes qui détiennent les cartes d'exploitation artisanale. Les cartes de négociant sont délivrées par le Gouverneur de Province aux personnes majeures de nationalité congolaise qui les demandent qui doit produire la preuve de son immatriculation au Nouveau Registre de Commerce. Un droit fixe dont le montant est déterminé par voie réglementaire est perçu lors de la délivrance de chaque carte. La durée de la carte de négociant est d'un an.

§1. Non institution au Kasaï-Oriental de plusieurs Zone d'exploitation artisanale comme cause de détention, du transport et de la commercialisation illicite

Certes, comme nous l'avons dans les pages précédentes démontré, il est toujours maintenu que le manque des ZEA en grand nombre concourt aussi bien aux pratiques illicites en matière de la détention, du transport et de la commercialisation. Nous disons ceci en connaissance des causes. Par exemple tout diamant extrait du sol dans une zone non instituée ou couverte par un titre minier exclusif est détenu, transporté et commercialisé en violation du circuit officiel.

Tableau n°3 : Comptoirs enregistres et ayant exports les produits miniers pour la période de 2002 à 2020 parproduit

Années

Pour le diamant: nombre

2002

15

2003

13

2004

17

2005

8

2006

31

2007

13

2008

10

45

2009

19

2010

20

2011

22

2012

30

2013

27

2014

23

2015

20

2016

25

2017

29

2018

23

2019

21

2020

22

Source: Liste des comptoirs agrée trouvée à la Division des Mines et Géologie du Kasaï-Oriental

44

11.3.2.1. Les négociants

La profession de négociant n'est pas organisée. Pour obtenir une carte, il suffit d'être de nationalité congolaise et d'avoir les moyens de l'acheter. On compte vraisemblablement plusieurs centaines de négociants, chacun travaillant pour soi en fonction de ses réseaux et de sa clientèle. Il s'agit généralement de citadins qui ont gardé des attaches avec des villages des zones de production et servent d'intermédiaire entre les creuseurs ou les petits négociants et les comptoirs d'achat au Kasai-oriental.

Tableau n°4 : Nombre des opérateurs miniers enregistrés à la Division Provinciale des Mines au Kasaï-Oriental dans la période allant de 2002 à nosjours

Années

Pour le diamant: nombre des creseurs

Pour le diamant: nombre des négociants

2002

12

Catégorie A

7

Catégorie B

100

2003

101

Catégorie A

8

Catégorie B

103

2004

53

Catégorie A

14

Catégorie B

107

2005

28

Catégorie A

18

Catégorie B

78

2006

82

Catégorie A

4

Catégorie B

200

2007

71

Catégorie A

3

Catégorie B

187

2008

63

Catégorie A

7

Catégorie B

114

2009

90

Catégorie A

9

Commentaire: dans ce tableau nous parlons de la catégorie A et B pour ce qui s'agit des négociants, alors il convient de dire que le code minier ne prévoit pas ces

45

 
 

Catégorie B

115

2010

205

Catégorie A

5

Catégorie B

58

2011

301

Catégorie A

4

Catégorie B

49

2012

283

Catégorie A

5

Catégorie B

84

2013

314

Catégorie A

7

Catégorie B

92

2014

281

Catégorie A

8

Catégorie B

115

2015

305

Catégorie A

10

Catégorie B

104

2016

443

Catégorie A

10

Catégorie B

113

2017

553

Catégorie A

7

Catégorie B

115

2018

285

Catégorie A

7

Catégorie B

183

2019

71

Catégorie A

3

Catégorie B

49

2020

Année encours

Catégorie A

-

Catégorie B

-

Source: nombre des opérateurs miniers enregistrés à la Division des Mines et Géologie du Kasaï-Oriental

114 Propos recueilli auprès de Monsieur le chef de bureau Michel DIDIMA KASAMBA, interviewé en date du 15/10/2020 à 12h, trouvé dans son bureau.

46

catégories entant que tel. Cependant, pour son application, le code minier a besoin des mesures d'application entre autre le règlement minier, le décret du Ministre ayant les mines et hydrocarbures dans ses attributions, les décrets du Gouverneur de province, Ministre provincial, les notes circulaires, les décisions du chef de la Division des Mines. Ces sont ces mesures qui prévoit la catégorisation des négociants pour faciliter l'application du code Minier114.

Les prix de vente des minerais par négociations

D'après les exploitants contactés lors de nos investigations sur le terrain et à propos du prix de vente, une particularité se fait observer lors de la fixation du prix du diamant wolfram suivant la qualité du produit à vendre. Ces caractéristiques ont une influence sur la fixation de prix de vente de cette matière.

§4. Contrôle contre les pratiques illicites dans la détention, transport et commercialisation du diamant au Kasaï-Oriental

A. Mission de la division provinciale des mines

La Division Provinciale des Mines au Kasaï-Oriental a comme mission d'exécuter la politique du Ministère des Mines en Province. Cette politique, est la gestion des substances minérales marchandes et des matériaux de construction, c'est-à-dire les mines et les carrières. Notons par ailleurs que les textes fondamentaux pour assurer cette gestion sont la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 tel que révisé en 2018 portant Code Minier ainsi que le décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier tel que révisé en 2018.

B. Procédure dans le contrôle

Le service d'investigation appelé aussi service d'inspection minière avec la reforme actuelle du code minier a pour objectif principal la lutte contre la fraude minière et la contrebande minière.

47

Pour ce faire, ce service recherche les infractions en matière des mines et les sanctionne selon le code minier115. Ce service a des agents de l'Etat chargés quotidiennement de suivre toutes les activités minières autant sur la ville (comptoir agrées, maisons d'achats, minimarchés des diamants) que sur les cinq territoires de la province.

Ce service veille à ce que ne peut détenir, transporter ou commercialiser le diamant que celui qui a sa carte de creuseur ou de négociant encours de validité.

En effet, le transport des diamants doit répondre à des normes d'usage telle le scellage du coli des diamants ou encore détenir une autorisation de sortir des diamants délivrés par la Division provinciale des Mines pour les négociants qui veulent pas vendre leurs diamants sur place à Mbujimayi ou au Kasaï-Oriental bien-entendu.

Ce service procède au contrôle de la commercialisation dans la mesure que celle-ci ne peut se faire qu'entre creuseurs et les négociants ou les bureaux des comptoirs agrées qui à leur tour sont autorisés d'exporter les diamants produits achetés sur place en province.

Certes, pour en arriver à ce contrôle, le service de l'inspection minière organise la procédure que nous appelons, la filature, c'est cette dernière qui circule sur terrain pour mettre la main sur les actes illicites en matière minière, en rappel, ces agents ont qualité des OPJ miniers.

Il convient de dire que dans ce contrôle la vocation n'est pas de ravir mais celle de faire suivre le circuit normal surtout que dans le transport il y a trop de fraude. Quand un cas de fraude est arrêté, on amende l'auteur puis on scelle le coli pour le faire sortir pas des voies officielles. Le tribunal se prononce toujours dans l'intérêt de l'Etat congolais.

C. Réalisations de la division provinciale des mines au Kasaï-Oriental

La Division Provinciale des Mines au Kasaï-Oriental a déjà réussi à installer dans tous les 5 territoires en plus du siège qui se trouve à Mbujimayi.

Aussi, cette division enregistre régulièrement les statistiques sur la production, l'exportation, les creuseurs, les négociants, les recettes réalisées ainsi que les

115 Lire à ce sujet les articles 299 à 311 du Code minier congolais tel que révisé à ce jour.

.. La destruction de l'environnement par les exploitants artisanaux qui ne

48

accidents survenus dans ce secteur d'activité.

D. Difficultés rencontrées par la division provinciale des mines dans la province du Kasaï-Oriental

Ce service étatique comme tous les autres services de l'Etat, rencontre plusieurs difficultés dans la réalisation de sa mission, c'est notamment:

.. Les sites d'exploitation sont très éloignés de l'administration;

.. L'administration manque la logistique ou le moyen pouvant lui permettre de contrôler à juste titre;

.. Le fait des négociants d'être très ambulant et quand ils apprennent l'avènement d'un contrôle, ils se déportent;

.. Les ventes qui s'effectue la nuit autrement dit en dehors des heures de service public;

.. Le pouvoir coutumier continu de faire sa propre loi en matière d'exploitation minière en rapport avec la sensibilisation et la vulgarisation du Code Minier, cette Division reconnaît n'avoir jamais vulgarisé ce Code auprès des exploitants miniers faute des moyens nécessaires pour réaliser une telle activité. Cette situation renforce davantage l'ignorance chez les exploitants, des lois régissant l'exploitation Minière en RDC en général et au Kasaï-Oriental en particulier;

.. Pour tracasser les exploitants, profitant de cette ignorance de la loi et privilégiant ainsi la culture coutumière;

.. L'emprise du pouvoir militaire sur la législation minière;

.. L'insécurité grandissante dans la Province et en particulier dans les zones d'exploitation;

.. L'exploitation minière, aujourd'hui, est essentiellement artisanale au Kasaï-Oriental et que 90% des exploitants miniers (les creuseurs) ne sont pas

en ordre avec la loi, mais sont couverts par certains officiers militaires;

.. Persistance de la fraude appuyée par certains tenants du pouvoir qui affaiblissent ainsi le pouvoir administratif;

.. Insuffisance de la motivation accordée aux agents reconnus auprès de la Division Provinciale des Mines au Kasaï-Oriental ;

49

tiennent pas compte des normes pour la bonne gestion de l'environnement;

.
· L'insuffisance des moyens logistiques pour assurer une bonne coordination et un suivi efficace des activités sur le terrain;

.
· Etc.

§1. Quelques cas de la répression de détention, du transport et de la commercialisation du diamant illicite

Le principe est tel que tout diamant surpris sans l'autorisation de la Division des Mines est considéré comme un cas de fraude. Autrement dit tout diamant qui prend autre destination que Kinshasa peut être considéré aussi comme tentative de la fraude car le document pour le transport du dimant se fait en destination de Kinshasa.

Quant au cas déjà saisis ils en existent plus mais nous n'allons en citer que

deux:

1. En date du 8 Novembre 2020, un coli de diamant a été attrapé d'entre
les mains d'un sujet indien à l'hôtel DILENGA, celui-ci a été acheminé aux parquet général près la cour d'appel sur le champ pour la qualification de l'infraction. Il a été pris lui et son diamant car connaissant qu'en matière minière les infractions sont matérielles autrement dit on ne peut pas l'amener tout en laissant les substances minérales.

2. Un autre cas, c'est qu'un diamant a été attrapé en partance de Kinshasa
entre les mains d'une compagnie CVR, celui-ci (le diamant) a été saisi et conduit suivant la même procédure au parquet général près la cours d'appel après audition du représentant de la compagnie pour la qualification de l'infraction par le parquet.

ü Instaurer un dialogue permanent entre le pouvoir public minier et les représentants des associations et coopératives des exploitants miniers

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CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Le Code minier à l'instar de l'ancien réaffirme le principe de la propriété de l'Etat sur ces substances minérales dans les gîtes minérales, notamment les gîtes minéraux naturels, artificiels, géothermiques et les eaux souterraines se trouvant sur la surface du sol ou dans le sous-sol. Cependant, pour détenir, transporter et commercialiser les minerais par les exploitants artisanaux et les négociants le Code minier pose quelques principes directeurs notamment avoir la carte d'exploitant artisanal et être membre d'une coopérative minière et exploiter dans une zone d'exploitant artisanal et vendre auprès des négociants d'une part pour les creuseurs et d'autre part acheter auprès des exploitants artisanaux mini d'une carte d'exploitant artisanal et avoir pour soi-même la carte de négociant pour le négociant. Mais cela ne suffit pas parce que ces exigences souffrent pour leurs mises en oeuvre et il y a certaines nécessités qui s'imposent:

I. Concernant les textes légaux et réglementaires

- Vulgariser le code minier et ses dispositions d'application (règlement minier);

- Organiser périodiquement de sessions de formation des artisanaux sur le respect du code de bonne conduite de l'exploitant artisanal;

- Appliquer rigoureusement les dispositions d'enregistrement des creuseurs et des négociants;

- Imposer l'achat des cartes de creuseurs et de négociants avant toute activité cela pour empêcher les exploitants artisanaux non détenteurs de la carte requise à cette fin de commercer le produit de leur exploitation;

II. Concernant l'administration minière

ü Doter l'administration des moyens logistiques pour assurer une bonne coordination et un suivi efficace des activités sur le terrain car certaines ventes s'effectuent la nuit autrement dit en dehors des heures de service public et sachant que les sites d'exploitation sont très éloignés de l'administration;

50

artisanaux;

ü Eduquer les chefs coutumiers sur l'avantage du respect du code minier par les artisans artisanaux pour que ceux-ci concours à l'aide de l'Etat dans la lutte contre les pratiques de fraude;

III. Concernant la détermination des zones d'exploitation artisanale

- L'aménagement des sites ou zones d'exploitation pour que les creuseurs ne puissent exploiter en dehors des zones autorisées car ceci rendra aussi leurs détention, transport et commercialisation du diamant illicite;

50

CONCLUSION

Notre réflexion sur la problématique de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais au Kasaï-Oriental touche à sa fin.

Ce sujet nous a préoccupés au plus haut point car à voir Kasaï-Oriental avec ses richesses minières énormes mais aux habitants pauvres vivant dans une précarité inouïe. Voyant également cette masse laborieuse qui refuse de disparaître se livrant ainsi à la débrouille dans l'exploitation minière artisanale, nous avons estimé nécessaire d'y jeter un regard critique afin d'apporter notre modeste contribution face au visage médiocre qu'offre cette activité pourtant salutaire pour des milliers des sans-emplois.

Dans cette réflexion, notre but était de savoir les conditions prévues pour détenir, transporter et commercer les minerais en R.D.C, les organes chargés de contrôler la détention, le transport et le commerce des minerais au Congo et la conséquence de celui qui détient, transporte soit commercialise illicitement les minerais, enfin comment se fait la répression en la matière. Toutefois, connaitre aussi l'état de lieux au Kasaï-Oriental par rapport à la détention, au transport et à la commercialisation du diamant a été aussi notre souci majeur. A ce titre nous voudrions aussi savoir si les structures chargées de contrôle des artisanaux sont à la hauteur de leur tâche. Nous nous sommes également intéressés au non-respect des dispositions du code et règlement miniers de la part des exploitants miniers artisanaux.

Ainsi, par rapport aux conditions prévues pour détenir, transporter et commercialiser les minerais, l'article 115 du code minier tel que révisé dégage une condition générale en disposant que « Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessous, à l'intérieur de l'ensemble du territoire national, mais en dehors des périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales:

ü S'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières;

ü S'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité;

ü S'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé;

116 La loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.

51

ü S'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière ».

Cette disposition laisse à croire que pour détenir, transporter et commercialiser les minerais en R.D.C, il faut être dans l'une des hypothèses. A défaut de quoi, nous pouvons qualifier toute autre détention, transport et commercialisation de pratique illicite ou illégale.

ü Quant aux organes chargés de contrôle de la détention, du transport et de la commercialisation des minerais, il ressort de l'article 14 du Code Minier que « La Direction des Mines est chargée de l'inspection et du contrôle des activités minières et des travaux de carrières en matières de sécurité, d'hygiène, de conduite de travail, de production, de transport, de commercialisation et en matière sociale116.

Une note circulaire du ministère des mines dispose que « l'Agent du service des mines veille à la régularité de toute opération transactionnelle. A ce titre, ce dernier joue le rôle de la police minière en n'autorisant la vente qu'aux personnes détentrices des cartes reconnues par le Ministère des Mines, et le cas échéant, en, saisissant les lots de diamants des personnes qui détiennent et transporte illicitement des substances minérales en violation des dispositions du Code Minier.

Outre la division de Mines visée par la note circulaire ci-haut citée, la même note dévolue quelques taches à l'institution C.E.E.C notamment assister sans intervenir dans les négociations entre l'acheteur et le vendeur, noter les qualités et quantités de diamant achetés et non achetés, enregistrer tous les achats sur un bon d'achat du C.E.E.C, à l'issue de la conclusion.

Quant à la répression des pratiques illicites en la matière, l'agent du service des mines jouant le rôle de la police minière, il lui ait conféré le pouvoir de saisir le diamant des personnes qui détiennent, transportent et commercialisent illicitement les minerais. En plus, l'article 208 al. 4 du code minier dispose comme suit: « les agents de l'Administration des Mines, dûment habilités, ont qualité d'Officier de Police Judiciaire pour rechercher et constater toutes infractions au présent Code et à ses mesures d'exécution ».

Pour nous permettre d'atteindre nos objectifs, nous avons recouru au sondage des opinions des exploitants miniers artisanaux du Kasaï-Oriental. La population concernée par notre étude était constituée des creuseurs, des négociants du diamants et consorts.

52

De cette analyse, il est ressorti que la population de cette contrée n'est pas sensibilisée sur le code minier et au plus cette population ne sais pas la lourdeur de la conséquence de pratiques qualifiées d'illicites par le code minier en rapport avec la détention, le transport et la commercialisation du diamant. Il sied de remarquer que l'influence le faible revenu des exploitants artisanaux serait à la base de la détention illicite car l'exploitant artisanal se retrouve entre servir son ventre et payer la carte pour formaliser sa détention.

En outre, la méconnaissance du code et règlement miniers chez les exploitants miniers témoigne l'absence de l'Etat dans la vulgarisation des textes juridiques règlementant le secteur minier, par conséquent, l'activité sur le plan pratique est informelle d'autant plus qu'aucun exploitant interrogé n'a la carte d'exploitant minier artisanal et n'en a jamais vu la couleur. Par ailleurs, le code minier, devenu un recueil de bonnes intentions, n'est plus respecté.

Ainsi donc, après analyse de tous les faits sur terrain, nos hypothèses sont confirmées.

52

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES LEGAUX

A. TEXTE CONSTITUTIONNEL

1. Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la R.D.C, JORDC, numéro spécial 52ème année.

B. TEXTES INTERNATIONAUX

1. Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés coopératives.

2. Acte uniforme OHADA 2010 portant Droit commercial général et groupement d'intérêts économiques

3. Convention CIRDI pose les conditions de la compétence rationae personae du tribunal Cirdi. Celui connait des différends opposant l'Etat hôte à l'investisseur d'une nationalité autre que celle de l'Etat hôte. Cette nationalité peut être aussi établie sous le critère du contrôle de la société.

C. LOIS, DECRET ET CIRCULAIRES

1. Loi N° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, Journal Officiel, n°spécial du 15 juillet 2002.

2. Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier, JORDC, numéro spécial 59 année.

3. Note Circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 DU 03 SEPT 2003 relatif à la répartition des tâches entre les agents de l'administration des mines et les Agents délégués du CEEC, affectés dans les bureaux d'achat des comptoirs agrées de diamant ou de l'or.

4. Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et complété par le décret n° 18/024 du 08 juin 2018, JORDC, 59ème année numéro spécial 12 juin 2018.

5. Note circulaire n°033/CAB.MINES/01/2003 du 13 septembre 2003 relative à la répartition des tâches entre les agents de l'administration des mines

53

et les agents délégués du CEEC, affectés dans les bureaux d'achat des comptoirs agréer de diamant ou de l'or.

6. Ordonnance du 3 juillet 1978 portant attributions des Officiers et agents de police judiciaire près Juridictions de droit commun.

7. Loi n°87-010 du 1èr août 1987 portant code de la famille, telle que modifiée et complétée par la loi n°16/008 du 15 juillet 2016

II. OUVRAGES

1. Jean-Félix MUPANDE KAPWA, Code minier révisé et annoté de la République démocratique du Congo, Édition Bruylant, Bruxelles, 2020, p22.

2. PICOTTE J., « Juridictionnaire », dictionnaire juridique, faculté de droit, Université de Monton, édition 2012, p443.

3. PLANIOL, RIPERT et BOULANGER,

4. MIKALUKALU KIPASMAN K.M, Produits commerçables, Manuel agréé à l'usage des élèves de la 6ème année commerciale et administrative du zaïre, 2ème édition, 1984, p.51.

5. ROGER MASAMBA, Guide pratique du droit des affaires en RDC, 2009, inédit.

6. OHADA traité et actes uniformes commentés et annotés, Juriscope, édition 2015, Université de Poitiers.

7. MUHINDO MALONGA T,Droit administratif et institutions administratives,

collection « horizon des sciences sociales », n°3, 4ème éd. Paris, Dalloz, 1980.

8. KALAMBAY LUMPUNGU, Régime général des biens volume I, faculté de droit, U.M, 2017-2018, p86.

DICTIONAIRES

1. Dictionnaire Micro-Robert, édition 2013.

2. Dictionnaire Larousse illustré, République démocratique du Congo, 2010. MEMOIRES, THESES, ARTICLES ET REVUES

1. Jean GASTI, formation des formateurs de l'ERSUMA, thème: Ingénierie pédagogique, Droit commercial Général, Droit des Sociétés Coopératives et Droits de l'homme, 03 au 07 septembre 2012.

54

2. Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de révision des codes miniers en Afrique : l'exemple de la république démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris, MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014.

3. Tracy MBUYU KABWE, Le mouvement de révision des codes miniers en Afrique : l'exemple de la république démocratique du Congo, Université de Panthéon-Assas Paris, MASTER II Droit des Relations Economiques Internationales Promotion 2013/ 2014, p15.

4. Le CIRDI ou, Le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements a été créé par la convention de Washington du 18 mars 1965. Il met à la disposition des Etats hôtes et des investisseurs des moyens de conciliation et d'arbitrage pour régler les différends relatifs aux investissements les opposant.

5. RDC, Coordination des plaidoyers de la société civile pour la gouvernance des ressources naturelles, Guide de vulgarisation de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2018 portant code minier, novembre 2018, MÉDIA-SPAUL, Kinshasa, 2019.

6. Placide Sido NSHIMBA, Habari RDC, Mbujimayi: une ville sans société étatique de transport en commun, 8 Février 2019.

NOTES DE COURS

1. Jean Michée KASONGO MUTOMBO, notes de cours de droit de transport, G3 Droit, U.O.M, 2018-2019, inédit.

WEBOGRAPHIE

1. http// fr.m.wikipedia.org/wiki/kasa%C3AF-oriental, consulté le 04 Novembre 2020 à 22h40.

2. Www.radiookapi.net.061120019-deckabilaappelleaurespectstrictducodeminie r.cd

3. https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/recours.php

4. http// Www.wikipédia.org/wiki/Minerai.cd.

55

55

LISTE DES PERSONNES INTERVIWEES

NOMS

QUALITE

JOUR, DATE ET LIEU
D'INTERVIEW

Messieurs BULABA Juré et KAYAMBE Jean

Creusseurs de leurs états.

Rencontrés sur l'avenue Salongo le//2020 à 14h00,

Monsieur Michel DIDIM KASAMBA,

Chef du Bureau à la Division provinciale des Mines et Géologie chargé de inspection et OPJ minier

Interviewé en date du 05/10/2020 à 8h30 trouvé à son bureau.

Donancien MUTAPA

Secrétaire du SAEMAP du Kasaï-Oriental

Interviewé le 17/10/2020 rencontré dans son office à 12h15.

Monsieur TUNDA MUSASA

Gérant du Mini-marché Vadiam

Interviewé dans son office le 14/10/2020 à 15h20.

Monsieur KABEYA Jules,

Creusseur de BAKWACIMUNA

Interviewé en date du 06/11/2020 trouvé à KALALA WANKATA devant le bureau Hussein Roda à 15h45.

KABEYA Jean.

Ex. Administrateur du territoire de

BAKUATSHIMUNA

interview le 08/10/2020, en la personne de

DEBONGO KABONGO et DEBABA KABEYA

Creuseurs de leurs états.

interviewés le 08/10/2020 à BAKUATSHIMUNA à 12h15,

56

57

QUESTIONNAIRE D'ENQUETE

1. Avez-vous la carte d'exploitant artisanal?

2. Connaissez-vous le code minier et quelques dispositions de celui-ci?

3. Avez-vous la carte de négociant?

4. Si vous trouvez quelqu'un porteur du diamant ou qui détient soit commercialise ceci sans avoir la carte ou l'autorisation de la division de Mines que faites-vous?

5. Quel type des marchés du diamant existent au Kasaï-Oriental ?

6. Quelle est la procédure de la Division des Mines par rapport à la détention, au transport et commercialisation du diamant au Kasaï-Oriental ?

7. Comment la Division des Mines contraint-elle les opérateurs miniers par rapport à l'achat de la carte d'exploitant artisanal ou de négociant?

Annexes

58

TABLE DES MATIERES

DEDICACE I

AVANT-PROPOS II

SIGLES ET ABREVIATIONS III

0. INTRODUCTION 1

CHAPITRE I. DETENTION, TRANSPORT ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS EN

R.D.C 5

SECTION 1. DEFINITION DES CONCEPTS OPERATOIRES 5

§1. Activité minière 5

§2. Administration des mines 5

§3. Exploitant artisanale 6

§4. Minerais 6

SECTION 2. DETENTION DES MINERAIS 6

§1. Définition du concept détention 6

§2. Base légale 7

§3. Les personnes ayant qualité de détenir les minerais 7

§4. Conditions de la détention des minerais 8

§4. La répression de la détention illicite 15

§3. Administration de la preuve 17

§5. Recours ou mécanisme de règlement des différends pouvant naitre de la

détention 18

SECTION II. DU TRANSPORT DES MINERAIS 20

§1. Transport des produits d'exploitation artisanale 20

SECTION 3. DE LA COMMERCIALISATION DES MINERAIS 24

§1. Notions 24

§3. Modalité de commercialisation des minerais issus de l'exploitation

artisanale 24

§4. Comptoirs agrées 26

§5. Des marchés boursiers 27

§6. Commercialisation illicite 28

59

L'article 302 relatif à l'achat et vente illicite des substances minérales

dispose que: « est puni d'une amende dont le montant en francs congolais est l'équivalent de 10.000 USD à 30.000 USD, quiconque aura acheté ou vendu des substances minérales en violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les substances minérales faisant l'objet desdites transactions sont saisies et leur confiscation est prononcée par le tribunal compétent au profit de

l'Etat ». 28

L'infraction de la commercialisation illicite des substances minérales requiert la réunion de certains éléments pour son établissement. D'où il faut l'analyser. 28

1. Auteur: Quiconque 28

2. Victime: l'Etat congolais 28

§7. Taxes et redevances exigibles dans la commercialisation 29

SECTION 4. LES INTERVENANTS ETATIQUES DANS LA DETENTION, TRANSPORT

ET COMMERCIALISATION DES MINERAIS 29

CHAPITRE II. ETAT DE LIEUX DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA

COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL 32

SECTION 1. LE DIAMANT 32

§1. Notion 32

SECTION 2. REALITE SUR TERRAIN QUANT A LA PRATIQUE DE LA DETENTION, DU TRANSPORT ET DE LA COMMERCIALISATION DU DIAMANT AU KASAÏ-ORIENTAL

33

§1. DETENTION DU DIAMANT AU KASAI-ORIENTAL 35

§2. Transport du diamant au Kasaï-Oriental 36

§1. Transport du diamant par les exploitants artisanaux et les négociants 36

Dans cette rubrique nous allons parler circuit d'embarquement des comptoirs

agrée achetant les diamants au Kasaï-Oriental. 37

§3. Commercialisation du diamant issu de l'exploitation artisanale au

Kasaï-Oriental 38

§1. Non institution au Kasaï-Oriental de plusieurs Zone d'exploitation artisanale

comme cause de détention, du transport et de la commercialisation illicite 42

§4. Contrôle contre les pratiques illicites dans la détention, transport et

commercialisation du diamant au Kasaï-Oriental 45

A. Mission de la division provinciale des mines 45

§1. Quelques cas de la répression de détention, du transport et de la

60

commercialisation du diamant illicite 47

Suggestions 49

CONCLUSION 50

BIBLIOGRAPHIE 52

LISTE DES PERSONNES INTERVIWEES 55






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote