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Le pluralisme au Cameroun.


par William Aurélien BAKONG NKWANé
Université de Douala - Faculté des sciences juridiques et politiques - Master 2 en Droit public, Option : Droit public interne 2015
  

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    Le pluralisme au Cameroun

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    INTRODUCTION GENERALE

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    Le pluralisme au Cameroun

    Dans les « sociétés plurales »1, c'est - à - dire celles dans lesquelles il existe des groupes dont les membres sont divisés en fonction des facteurs tels que la langue, la race, l'appartenance ethnique, l'idéologie ou la religion, la réalisation de la cohésion sociale, mieux de la démocratie, conçue comme un système qui respecte « toutes les croyances, toutes les opinions politiques »2 et qui a « pour principe l'égale dignité de toutes les cultures »3, se heurte à ces clivages. Le Cameroun, société multilingue, multiethnique, multiconfessionnelle et multipartiste en est une parfaite illustration. En effet, cette « Afrique en miniature » qui se veut « une et indivisible, laïque, démocratique et sociale »4 regorge non seulement d'une pléthore de partis politiques, de syndicats, d'Organisations Non Gouvernementales, de groupes religieux mais aussi d'une mosaïque d'ethnies et de langues.

    Il existe en réalité une diversité ethnique, culturelle et linguistique - du point de vue des langues nationales - inhérente à la société camerounaise et une diversité politique, religieuse et linguistique - du point de vue des langues officielles - d'origine exogène, étant « le fruit de la quadruple colonisation subie»5. La promotion de l'intégration et de la participation de tous au développement dans ce creuset de cultures a donc eu pour soubassement idéologique la doctrine du pluralisme. Erigée en principe fondamental de la démocratie par le Conseil Constitutionnel français en 19906, elle postule la tolérance7,

    1 Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel? Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les sociétés plurales », Introduction inaugurale au colloque international Francophonie - Commonwealth sur le thème « démocratie et sociétés plurielles », tenu à Yaoundé, du 24 au 26 janvier 2000, p. 1. De manière plus claire, une société plurale est celle divisée par des clivages segmentaires et où des partis politiques, groupes d'intérêts, médias et associations ont tendance à s'organiser suivant ces clivages. Ils peuvent être de nature religieuse, idéologique, linguistique, régionale, culturelle, raciale ou ethnique. Voir Stef VANDEGINSTE, « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », l'Afrique des Grands Lacs, Annuaire 2005 - 2006, Anvers, février 2006.

    2 Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, 1ère éd., Presses Universitaires de France, 2004, p. 48.

    3 Françoise RIVIERE, « Réinventer la démocratie ? Diversité culturelle et cohésion sociale », Diogène, revue internationale des sciences humaines, n° 220, octobre - décembre 2007, pp. 3 - 5 (spéc.p.3).

    4 Voir alinéa 1er de l'article 2 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    5 Roger Gabriel NLEP cité par Jean Claude EKO'O AKOUAFANE, La décentralisation administrative au Cameroun, Yaoundé, L'harmattan, 2009, p. 49.

    6 C.C décision n° 89 - 271 du 11 Janvier 1990.

    7 Will KYMLICKA, La citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit des minorités, titre original : Multinational citizenship : a liberal theorie of minority rights (Oxford University Press, 1995), trad. Patrick SAVIDAN, Paris, La découverte, coll. « Textes à l'appui / politique et sociétés », 2001, p. 35.Narcisse MOUELLE KOMBI défini la tolérance est comme une disposition de l'esprit poussant à accepter les opinions religieuses, philosophiques ou politiques d'autrui même si l'on ne les partage pas. Voir Narcisse MOUELLE

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    Le pluralisme au Cameroun

    l'esprit d'ouverture8, le respect et l'acceptation de la diversité ainsi qu'une coexistence harmonieuse entre les groupes, sans volonté d'assimilation9.Une réflexion sur le pluralisme, concept par essence dynamique10, suppose au préalable, d'une part la mise en relief de considérations théoriques et d'autre part la détermination des considérations méthodologiques devant guider l'étude.

    I - CONSIDERATIONS THEORIQUES

    L'assise des bases théoriques de cette réflexion commande de clarifier les concepts, de déterminer l'objet, le contexte de l'étude, avant de passer en revue quelques travaux de doctrine sur la question.

    Le terme pluralisme est susceptible de plusieurs acceptions. Etymologiquement, il est issu du latin pluralis qui signifie plusieurs11. Dans son sens philosophique, il renvoie à une « doctrine selon laquelle les êtres qui composent le monde sont multiples, individuels, indépendants»12.Il est chez Emmanuel KANT l'opposé de l'egoïsmus13.

    Dans son sens général, il14 est défini par le Littré comme une « doctrine politique et sociale tolérant et ingérant différents courants ou opinions » 15.Quoique assez claire, cette définition a le défaut de restreindre le concept au seul champ idéel, c'est pourquoi le Petit Robert va plus loin en le concevant comme un « système admettant l'existence d'opinions politiques et religieux, de comportements culturels et sociaux différents au sein d'un groupe organisé »16.

    KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise : libertés, légitimité et modernité politique sous Paul BIYA, 1ère éd., Paris, Dianoia, 2013, p. 255.

    8 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et al, Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, p. 769.

    9 Voir http// www.toupie.org/Dictionnaire/Assimilation.htm consulté le 12 novembre 2013.

    10 Slobodan MILACIC, « La consolidation de la démocratie pluraliste dans les pays d'Europe centrale et orientale : de l'âge idéologique à l'âge politique », Revue d'études politiques et constitutionnelles est - européennes, n° spécial, 2007, pp. 27 - 47 (spéc.p. 21).

    11 Paul ROBERT, Le Petit Robert de la langue française, Paris, 2006, p. 1983.

    12André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presses Universitaires de France, 2002, p. 783.

    13 Ibid.

    14 Le pluralisme, en tant que principe est défendu dans la doctrine pour la première fois, en 1788, dans Le Fédéraliste de James MADISON, Alexander HAMILTON et John JAY.

    15 Le Nouveau Littré, Paris, Garnier, 2007, p. 1414.

    16 Paul ROBERT, Le Petit Robert de la langue française, op.cit., p. 783.

    Le pluralisme au Cameroun

    Dans un sens restrictif mais concordant, le Dictionnaire des Droits de l'Homme, s'inspirant de l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire GORSELIK c. Pologne du 17 février 2004, défini le pluralisme comme une doctrine qui postule « la reconnaissance et le respect véritables de la diversité, de la dynamique des traditions culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions religieuses et des idées et concepts artistiques, littéraires et socio-économiques »17.Le Dictionnaire constitutionnel, l'appréhende comme « une conception de l'ordre politique et juridique qui privilégie la diversité des opinions, des intérêts et de leurs groupements dans la société civile et fait de la garantie de leur pluralité une condition de liberté »18.

    Dans l'imagerie populaire camerounaise, l'on a une vision assez réductrice du pluralisme que l'on assimile généralement au multipartisme19 ou tout simplement à la diversité. Il est rarement perçu comme un principe démocratique. Or, en tant que tel, il « englobe beaucoup plus d'aspects que le multipartisme dont les manifestations immédiates se limitent au champ électoral »20.D'ailleurs, « en termes de degré de démocratie, il est beaucoup plus vaste que le multipartisme »21. Outre, bien que les partis politiques soient des « outils essentiels au pluralisme »22, ils ne suffisent pas à eux seuls « pour faire une démocratie, ce que l'on a tendance à croire en Afrique » 23 en général et au Cameroun en particulier.

    Fort de ces considérations, le pluralisme est retenu dans le cadre de cette étude comme un principe démocratique qui postule la reconnaissance et l'acceptation des différences ainsi que le respect et la protection de la libre expression des idées et opinions.

    Cet essai, se propose ainsi, d'étudier ce principe démocratique et son impact sur le processus de démocratisation du Cameroun, pays comptant aujourd'hui environ 16.406.100

    17 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et al, Dictionnaire des droits de l'Homme, op.cit., p. 770.

    18 Olivier DUHAMEL / Yves MENY, Dictionnaire constitutionnel, 1ère éd., Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 756.

    19Babaly SALL, « La Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », Atelier d'appropriation, de dissémination et de mise en oeuvre des instruments régionaux et des mécanismes exogènes de gouvernance démocratique et de prévention des conflits endogènes en Afrique de l'Ouest tenu à Dakar et Saly au Sénégal du 16 au 19 octobre 2007, p. 5.

    20 Ibid.

    21 Ibid., p. 6.

    22 Robert MBALLA OWONA, « Réflexion sur la dérive d'un sacro-saint principe : la souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au Cameroun », Juridis Périodique, n° 88, 2011, pp. 91 - 109 (spéc. p. 102).

    23 Babaly SALL, « La Charte Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance », op.cit., p .5

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    Le pluralisme au Cameroun

    millions d'habitants24, 282 partis politiques légalisés25, 284 ethnies26 correspondant à autant de langues nationales27 et deux langues officielles : le français et l'anglais28 .Pour ce qui est du cadre temporel, c'est la période qui va de 1990, année marquant sur le plan pratique l'adhésion du Cameroun au standard quasi-universel de l'Etat de droit et de la démocratie libérale29, jusqu'à nos jours.

    L'étude intervient dans un contexte juridique marqué par une nouvelle donne en matière constitutionnelle, à savoir la protection accrue des droits de l'Homme et partant ceux des groupes. Puisque « nous vivons à une époque des Droits de l'homme » 30 et que la démocratie ne peut exister sans leur protection31,le Cameroun s'est inscrit dans cette dynamique, d'une part, en consacrant sur le plan constitutionnel la reconnaissance des minorités32 et des populations autochtones33 et en protégeant leurs droits 34, et d'autre part,

    24 Voir Cameroun Tribune, n° 9580/5781 du 15 avril 2010, p. 4.

    25 Voir Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., pp. 88 - 91 ; Voir également la liste des partis politiques légalisés au Cameroun dans l'annuaire statistique de la République du Cameroun de 2012, pp .45 - 61.

    26 Voir Conseil des droits de l'Homme de l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies, rapport de l'experte indépendante Mme Rita IZSAK, sur les questions relatives aux minorités au Cameroun, à l'issue de sa mission du 2 au 11 septembre 2013, 31 janvier 2014, p. 1.Il faut préciser que les groupes ethniques du Cameroun sont schématiquement repartis et par commodité en quatres grandes aires culturelles :l'aire Beti-fang-Bulu, correspondant grosso modo aux régions du Centre, de l'Est et du Sud ;l'aire des Grassfields, renvoyant aux régions du Nord-Ouest et de l'Ouest, l'aire sahélo-soudanaise, englobant les trois régions septentrionales de l'Adamaoua, de l'extrême-Nord et du Nord et l'aire culturelle Sawa comprenant le Littoral et le Sud - Ouest ainsi qu'une partie de la région du Sud.Cf. Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.288.

    27 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 33.L'homogénéité linguistique apparente d'une circonscription administrative cache bien souvent la coexistence d'une multitude d'entités réclamant chacune sa singularité, son identité et aspirant même a une certaine visibilité sur l'échiquier géopolitique et économique. Le cas du Mfoundi illustre ce phénomène à merveille. Dans ce département, siège des institutions de l'Etat, le triptyque autochtone Ewondo - Etoudi - Bene n'épuise pas son exubérante diversité socio - ethnique originelle. L'on dénombre environ 30 clans et 60 grandes familles. On recense ainsi le groupe Mvog - Tsoungui Mballla (Mvog - ada, Mvog - Atemengue, Mvog - Betsi, Mvog - Dzou, Mvog - Effa, Mvog - Ekoussou, Mvog - Ntigui...) ; le groupe Etoudi (Mvog - Abena,Mvog - Ahanda, Mvog - Evouna, Mvog - Eka Mballa...) ; le groupe Bene (Mvog - Belinga, Mvog - Manga, Mvog - Manga ; les Mvog - Atangana Mballa,Emveng,Tsinga, Mvog - Mbi, Edzoa, Mvog - Ebanda, Emombo etc. Voir Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., pp. 289 - 290.

    28 Voir alinéa 3 de l'article 1er de la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996.

    29 Luc SINDJOUN, « Cameroun : le système politique face aux enjeux de la transition démocratique (1990 - 1993) », Afrique politique, Paris, Karthala, 1994, p. 143 et s.

    30 Aharon BARAK, « L'exercice de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour Suprême dans une démocratie», RFDC, n° 66, 2006, pp. 227 - 302 (spéc. p. 241).

    31 Ibid.

    32 Pour Francesco CAPOTORTI «une minorité est un groupe numériquement inférieur au reste de la population d'un Etat, en position non dominante dont les membres ressortissants de l'Etat possèdent du point de vue

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    Le pluralisme au Cameroun

    en matière électorale à travers l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques

    35.

    Sur le plan historique, aujourd'hui la participation politique des groupes notamment ethniques au Cameroun est devenue une priorité, à travers l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques, dorénavant perçue comme « un principe fondamental du droit constitutionnel camerounais»36.L'on ne saurait toutefois, oublier que la recherche de la meilleure formule pour une cohabitation pacifique et harmonieuse entre ces populations composites rassemblées au hasard des conquêtes coloniales et des traités37 a conduit les premiers dirigeants à adopter une politique de répression vis-à-vis de l'ethnie, via une législation dite «ethnocidaire»38. De même, toujours dans le but de mieux gérer la diversité, le Cameroun a connu plusieurs formes d'Etats : d'un Etat unitaire « centralisé »39 en 1960, l'on est aujourd'hui passé à un Etat unitaire décentralisé40, sans oublier qu'en 1961 l'on a opté pour le fédéralisme41.

    Il serait quelque peu malaisé d'affirmer qu'aucun travail n'a été fait sur ce sujet. En effet, de nombreux auteurs, se sont illustrés par la qualité de leurs travaux sur la question. James MADISON soulignait déjà que le pluralisme est un moyen qui favorise la conservation

    ethnique, religieux, ou linguistique, des caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la population et manifestent un sentiment de solidarité, à l'effet de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion, ou leur langue ».Cf. Jean NJOYA, « États, peuples et minorités en Afrique sub-saharienne : droit, contraintes anthropologiques et défi démocratique »,Communication présenté au 4ème forum mondial des droits de l'Homme sur le thème « identité et minorité : vivre et agir ensemble dans la diversité », Nantes - France du 28 juin au 1er juillet 2010, p.3.

    33 Selon l'idée avancée par Roger Gabriel NLEP, au Cameroun, chacun est autochtone là où ses ancêtres se trouvaient à l'arrivée du colonisateur en 1884.Le point de vue de cet auteur est que le Cameroun naît véritablement en 1884 et c'est à partir de cette date qu'il faut apprécier l'autochtonie et l'allogénie.

    34 Voir préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    35 Voir alinéa 1er de l'article 57 de la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996 .Voir également James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et peuples autochtones au Cameroun ,1ère éd., Paris, Dianoia, 2009, pp. 113 - 119.

    36James MOUANGUE KOBILA, « La participation politique des minorités et des peuples autochtones au Cameroun : l'application de l'exigence constitutionnelle de la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution des listes de candidats aux élections au Cameroun », RFDC, n° 75, 2008, pp. 629 - 664 (spéc.p. 631).

    37 Léopold DONFACK SOKENG, « Fondements et signification de l'hymne national du Cameroun », Solon, revue africaine de parlementarisme et de démocratie, n° 7, vol. 7, août 2013, pp. 7 - 18 (spéc.p. 15).

    38 Jean Claude EKO'O AKOUAFANE, La décentralisation administrative au Cameroun, op.cit., p. 59. 39Ibid., p. 44.

    40 Voir alinéa 2 de l'article 1er de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    41 Voir article 1er de la loi n° 61 - 24 du 1er Septembre 1961 portant révision de la Constitution du 4 mars 1960.

    Le pluralisme au Cameroun

    de l'égalité, de la liberté et l'auto - gouvernement du peuple, dans la mesure où il empêche l'apparition et l'installation du pouvoir absolu, unique ou totalitaire d'une majorité42.A sa suite, Alexis de TOCQUEVILLE fera de la défense de ce principe le moteur de la démocratie, puisqu'il permet d'éviter les excès de l'individualisme, tout en favorisant le développement quasi illimité de la vie associative43. Carl SCHMITT 44 et Antoine TINE45 iront dans le même sens en faisant du pluralisme, le coeur de la démocratie. Selon le premier, relativiser ce principe, reviendrait à renoncer à la démocratie elle-même. Dominique ROUSSEAU affirmera en reprenant l'expression du juge constitutionnel français dans sa décision n° 89 - 271 du 11 Janvier 1990 que le pluralisme des courants d'idées et d'opinions est « le fondement de la démocratie »46, car c'est le terreau sur lequel poussent toutes les autres libertés47. Pour Karl POPPER, sans pluralisme, il n'est pas de société démocratique48, puisque ce principe s'oppose entre autres au parti unique, au dogmatisme et à la concentration des pouvoirs49 qui caractérisent les régimes non démocratiques.

    John RAWLS, quant' à lui soutient que le pluralisme se manifeste par l'existence et l'acceptation des différences dans les domaines religieux, ethnique, linguistique et des positions ouvertement irréconciliables mais qui sont tout à fait raisonnables. Pour lui, c'est un puissant facteur d'équilibre, « la base d'une vie commune démocratique, d'une démocratie pluraliste, dans laquelle il n'est pas possible un consensus total de la société, circonstance qui oblige à procéder à la recherche d'un consensus par recoupement »50.Enfin, Paula

    42 James MADISON cité par Antoine TINE, « E pluribus unum, essai d'une philosophie politique du pluralisme démocratique », Bibliothèque numérique « Les classiques des sciences sociales », 2002, p. 11.

    43 Ibid.

    44 Carl SCHMITT cité par Chantal MOUFFE, « Carl Schmitt and the paradox of liberal democracy », in: David DYZENHAUS (dir.), Laws as politics. Carl Schmitt's critique of liberalism, Durham, Duke University Press, 1998, pp. 159 - 175 (spéc. p. 160).

    45 Antoine TINE, « E pluribus unum, essai d'une philosophie politique du pluralisme démocratique », op.cit., p. 36.

    46 Ce pluralisme de courants d'idées et d'opinions, quelques années auparavant, par la décision n° 84 - 181 DC des 10 et 11 octobre 1984 avait été érigé par le Conseil constitutionnel français au rang d' « objectif à valeur constitutionnelle » .Voir Véronique CHAMPEIL - DESPLATS, « Le conseil constitutionnel, protecteur des droits et des libertés ? », CREDOF, n° 9, 2001, pp. 11 - 22 (spéc.p. 13). Voir également Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 8e éd., Paris, Montchrestien, 2008, p. 34.

    47 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 341.

    48 Karl POPPER cité par Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et al, Dictionnaire des droits de l'Homme, op.cit., p. 769.

    49 Ibid.

    50 John RAWLS cité par Juan Camilo SALAS CARDONA, Démocratie pluraliste et droits des minorités, thèse de doctorat en droit, Université de Strasbourg, 2013, p. 222.

    Le pluralisme au Cameroun

    BECKER et Jean - Aimé RAVELOSON pensent que dans une société démocratique, le pluralisme se caractérise sur le plan politique par :

    le respect, l'acceptation et la reconnaissance de tous les points de vue, aussi

    différents ou divergents soient-ils ; et leur diffusion, ainsi que leur application

    ne devraient rencontrer aucun obstacle. [Il] se base sur des discussions

    contradictoires, dont les résultats reposent souvent sur des compromis qui

    finissent ainsi par satisfaire tous les groupes concernés, ou tout au moins,

    sont acceptables dans leur ensemble51.

    En ce qui concerne la doctrine camerounaise, Manassé ABOYA ENDONG fait remarquer que la réfutation sur le plan pratique du multipartisme a constitué un frein au plein déploiement du pluralisme au Cameroun car, comme le note Robert MBALLA OWONA, les partis politiques demeurent « des outils essentiels du pluralisme démocratique »52. Ceci, poursuit le premier auteur est la conséquence de la crainte des dirigeants de voir les partis politiques représenter uniquement une ethnie déterminée53.

    Pour ce qui est de la diversité ethnique, phénomène directement lié à la question autochtone et allogène, la pertinence de l'introduction dans la Constitution du 18 janvier 1996, de la distinction autochtone /allogène peut être discutée au regard de son impact sur la démocratie, opine Léopold DONFACK SOKENG. Il affirme à la suite d'Etienne ROY, que la protection des minorités et des peuples autochtones ne consolide pas la démocratie pluraliste, mais l'altère54.Claude MOMO soutient l'idée de l'instauration d'une discrimination positive par le constituant de 1996 dans le cadre de la décentralisation régionale55. Il illustre cela en se référant aux alinéas 2 et 3 de l'article 57 de la Constitution du 18 Janvier 1996 qui

    51 Paula BECKER / Jean - Aimé RAVELOSON, « Qu'est-ce que la démocratie ? », Fondation Friedrich - Ebert, Antananarivo, Septembre 2008, p. 13.

    52 Robert MBALLA OWONA, « Réflexion sur la dérive d'un sacro-saint principe : la souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au Cameroun », op.cit., supra, note 17.

    53 Manassé ABOYA ENDONG, « Parti administratif, transitions démocratiques et patrimonialisme en Afrique noire francophone » in : Stéphane BELL (dir.), La recherche scientifique et le développement en Afrique, Presses de la Nouvelle Imprimerie Laballery, 2008, pp. 220 - 260 (spéc.p. 220).

    54 Léopold DONFACK SOKENG, « Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalisme des droits fondamentaux », Polis/RCSP., Vol.1, n° spécial, 1996, pp. 39 - 40.

    55 Claude MOMO, « Quelques aspects du droit électoral rénové au Cameroun », Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de l'Université de Douala, n°1, 2002, pp. 139 - 173 (spéc.p. 161).

    Le pluralisme au Cameroun

    prévoient respectivement que le conseil régional doit refléter « les composantes

    sociologiques de la région » et qu'il doit être présidé par une personnalité autochtone56.

    Concernant la diversité linguistique et religieuse, James MOUANGUE KOBILA souligne que les minorités protégées dans le contexte camerounais sont des minorités ethniques et non linguistiques ou religieuses57.Dans la mesure où l'anglais a été érigé en langue officielle au même titre que le français, «la protection de la minorité linguistique anglophone strictissimo sensu ne se justifierait pas »58.

    II - CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES

    A la problématique se rattache un intérêt et des hypothèses, dont la résolution est conditionnée par une démarche méthodologique appropriée. Devant se décliner « en une question et en une question seulement »59, la problématique est la question juridique qui constitue l'objet de la recherche, son fil conducteur, la condition de l'existence du sujet60.

    Celle qui se rattache à ce sujet peut être formulée en ces ternes : quel est l'apport du pluralisme dans la démocratisation du Cameroun ? Autrement dit, sachant que la démocratisation61 est un processus qui comporte deux phases, à savoir l'éclosion ou la transition62 et la consolidation63, quel est l'incidence du principe du pluralisme sur construction et la consolidation de la démocratie au Cameroun ? A cette problématique se rattache un triple intérêt.

    56 Voir alinéa 3 de l'article 57 de la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996.

    57 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 106.

    58 Ibid.

    59 Magloire ONDOA, Méthodologie de la recherche en DEA de droit public fondamental, Université de Yaoundé II, 2009 - 2010, p. 10.

    60 Ibid.

    61 Le terme démocratisation, est apparu récemment dans le débat sur la démocratie. Il est utilisé parfois pour faire référence aux processus de la démocratie, parfois il fait référence au «stade transitionnel» du gouvernement, abandonnant les pratiques non démocratiques au profit de diverses formes naissantes de partage du pouvoir, de pratiques de gouvernement et de responsabilité à l'égard du public dans les nouveaux régimes. Cf. Cherif BASSIOUNI, « Vers une déclaration universelle sur les principes fondamentaux de la démocratie: des principes à la réalisation », in : La démocratie : principes et réalisation, Publication de l'Union Interparlementaire, Genève (Suisse), 1998, pp.1 - 23 (spéc.p.6).

    62 C'est - à - dire le passage d'un Etat autoritaire à un Etat démocratique.

    63 Sandrine LEFRANC, « Démocratisations », cahiers du CEVIPOF, n° 36, novembre 2003, pp. 37 - 55 (spéc.p. 38).

    Le pluralisme au Cameroun

    Il est d'abord heuristique, dans la mesure où il sera question de mettre en exergue l'originalité camerounaise en matière de gestion de la diversité. En effet, la démocratie apparaît de plus en plus comme « la technologie de la gestion des sociétés plurales »64. Or, la diversité camerounaise, au lendemain de l'indépendance, a été présentée comme un frein à la réalisation d'une démocratie pluraliste. Ce manque d'intérêt pour l'instauration d'un tel système se justifie d'une part par la volonté des premiers dirigeants de vouloir construire une nation conformément à l'idéal renanien, et par la peur de voir les partis politiques représenter des ethnies. D'autre part, cela se justifie par la priorité accordée à la promotion du développement économique à ce moment - là65.Il ressort à l'observation d'un pays comme l'Inde, société de castes, réputée être la plus divisée que du monde66, avec quinze langues officielles, vingt deux mille dialectes, et un milliard d'habitants67 mais qui en 1970 faisait partir du cercle des grandes démocraties68, que la diversité sociologique ne saurait être une pierre d'achoppement pour la démocratie.

    L'intérêt théorique découle du fait qu'aujourd'hui, le degré d'avancée démocratique d'un Etat est fonction de la place qu'il accorde aux droits de l'Homme. C'est ainsi que la « Constitution - séparation des pouvoirs »69 a fait place à la « Constitution - charte des droits et des libertés »70.Le texte constitutionnel du 18 janvier 1996 s'inscrit dans cette logique, en reconnaissant et en protégeant désormais les minorités et les populations autochtones. Il instaure également une décentralisation régionale et consacre pour juguler les exclusions et favoriser une meilleure représentativité des différentes strates de la société, l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques en matière électorale. Cette nouvelle dynamique constitutionnelle marque de ce fait le rapprochement du système démocratique camerounais du modèle consociationnel ou consociatif71.

    Sur le plan pratique, cette étude permet de rompre avec l'amalgame qui règne autour du concept du pluralisme, que l'on a tendance, notamment au Cameroun a vite assimiler au multipartisme ou à la diversité culturelle. Il s'agit de permettre au citoyen lambda de faire la

    64 Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les sociétés plurales », op.cit., p. 5.

    65 Jean Claude EKO'O AKOUAFANE, La décentralisation administrative au Cameroun, op.cit., p. 24.

    66 Robert DAHL, De la démocratie, Nouveaux horizons, op.cit., p. 151

    67 Ibid.

    68 Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 45.

    69 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 499 70.Ibid.

    71 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, Paris, Economica, 2000, p. 310.

    Le pluralisme au Cameroun

    différence entre le multipartisme, le pluralisme comme synonyme de diversité et le pluralisme comme principe démocratique.

    Pour Madeleine GRAWITZ, l'hypothèse est une « proposition de réponse à la question posée »72, c'est - à - dire à la problématique. Tout au long de ce travail, l'on entreprendra de démontrer que le pluralisme est le pilier de la démocratisation du Cameroun. En effet sa reconnaissance a permis l'éclosion d'une démocratie et sa garantie contribue aujourd'hui à sa consolidation.

    Bien qu'il n'en soit pas un modèle parfait, le Cameroun est bel et bien une démocratie pluraliste .C'est pourquoi les débats tournent désormais autour de son acclimatation culturelle, de son évolution73.Cette évolution, se traduit par une plus grande protection des droits de l'Homme74 et partant des groupes à travers cette «incitation au compromis »75 qu'est l'exigence de la prise en compte des compositions sociologiques.

    Pour démontrer ces hypothèses, il serait judicieux dans le cadre de ce travail d'opter pour le positivisme, défini par Jean - Louis BERGEL comme une démarche qui consiste à « ne reconnaitre de valeur qu'aux seules règles de droit positif [...] »76. Pour être plus précis, l'on aura recours à la dogmatique qui est une méthode fondée sur l'étude des textes et sur leur interprétation, postulant la détermination et la restitution du droit en vigueur appréhendé à travers les seuls textes juridiques77.Les démarches exégétique et casuistique nous permettront de restituer le droit et ses multiples fluctuations.

    L'on ne saurait non plus oublier le fait qu'une loi n'a de valeur que dans son contexte car étant doté d'un esprit. D'ailleurs pour Anne - Marie LE POURHIET, «ce qu'exprime avant tout la loi fondamentale d'un pays c'est une philosophie politique, un choix

    72 Madeleine .GRAWITZ, Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 398.

    73 Ibid.

    74 Pour Dominique ROUSSEAU, renforcer la démocratie implique que la Constitution s'intéresse d'avantage aux droits des gouvernés qu'au statut des gouvernants. Voir Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, 8e éd., Paris, Montchrestien, 2008, p. 499. Toutefois, cela ne signifie pas que toute démocratie qui se consolide tend a devenir consociative, loin s'en faut .Il faut, outre la présence des facteurs favorables à l'instauration d'une démocratie consociative, tels que la division importante du champ social, la petite taille de la société ou encore la loyauté des bases partisanes.

    75 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit, p. 93.

    76 Jean - Louis BERGEL, Méthode du droit, théorie générale du droit, 2ème éd., 1989, p. 24.

    77 Magloire ONDOA, Méthodologie de la recherche en DEA de droit public fondamental, op.cit., p. 12.

    Le pluralisme au Cameroun

    de société, une façon d'être ensemble »78.L'on aura également recours au droit étranger « qui consiste à avoir recours aux solutions dégagées dans certains pays étrangers pour la solution du problème objet de la recherche »79.

    Comme technique de recherche, l'analyse documentaire permettra d'exploiter les textes et documents recensés pour soutenir l'argumentation développée tout au long de ce travail. Cette argumentation qui est structurée autour de deux axes : la reconnaissance d'un principe de construction de la démocratie (première partie) et la garantie d'un principe de consolidation de la démocratie (seconde partie).

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    78 Anne - Marie Le POURHIET, « Langues et Constitutions », Raisons politiques, n° 2, 2004, pp. 207 - 215.

    79 Magloire ONDOA, Méthodologie de la recherche en DEA de droit public fondamental, op.cit.,p. 21.

    Le pluralisme au Cameroun

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    PREMIERE PARTIE

    LA RECONNAISSANCE D'UN PRINCIPE DE CONSTRUCTION DE LA
    DEMOCRATIE

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    Le pluralisme au Cameroun

    « De nombreuses formes de gouvernement ont été essayées et seront essayées dans ce monde où règnent le péché et le malheur. Nul ne prétend que la démocratie est parfaite » déclarait Winston CHURCHILL80.De façon laconique et suivant la célèbre formule d'Abraham LINCOLN, la démocratie est le gouvernement du peuple par lui-même et pour son intérêt. Cette forme de gouvernement81 s'est répandu et a gagné quasiment tous les continents au point de s'imposer comme le système politique « le mieux partagé dans le monde »82.Il passe pour être actuellement le meilleur système politique ou du moins « le moins pire de tous »83.

    A cette dimension « réaliste » s'ajoute une dimension « idéaliste » dans la mesure où la démocratie renvoie également à système politique idéal84. En tant que tel, elle n'est rien d'autre qu'une quête, un processus qui ne saurait se limiter à un type d'Etat avec des procédures et des mécanismes particuliers85.

    Au Cameroun, ce processus a eu pour point de départ la reconnaissance du pluralisme, principe érigé au rang de fondement de la démocratie par le juge constitutionnel

    80Intervention de Winston CHURCHILL devant la Chambre des Communes le 11 novembre 1947.

    81 La démocratie,«concept évanescent aux mille définitions » (cf. Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p. 9), est inscrit au coeur du destin des Etats contemporains et constitue logiquement un sujet d'enjeu majeur pour le Cameroun. L'on situe son origine dans l'antiquité, aux environs de l'an 500 av. JESUS - CHRIST, dans la cité athénienne. Etymologiquement, ce terme est issu de la jonction de deux mots grecs, démos, peuple et kratos, pouvoir. La définition donnée par Abraham LINCOLN, le 19 novembre 1968, lors de son discours de Gettysburg, selon laquelle elle serait le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple restitue donc fidèlement son étymologie, puisqu'il serait paradoxal qu'un peuple qui possède le pouvoir ne puisse pas l'exercer dans son intérêt. La démocratie est à la fois un modèle culturel, normatif et un modèle institutionnel. Elle s'apprécie généralement à l'aune d'une douzaine d'indicateurs. Il s'agit de la liberté individuelle, la primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, le pluralisme politique, la dévolution du pouvoir par le suffrage universel, l'égalité des conditions des citoyens, la protection des minorités, le principe du gouvernement représentatif, la garantie effective des droits de l'opposition parlementaire, l'équilibre des pouvoirs, l'obéissance aux lois, l'indépendance du pouvoir judiciaire, et la présence des sources alternatives d'information. Cf. James MOUANGUE KOBLA, «Peut-on parler d'un reflux du constitutionnalisme au Cameroun? », Recht in Afrika, 2010, pp. 33 - 82 (spéc.p.39). La Charte de Paris, adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, le 21 novembre 1990, la définit comme la subordination du pouvoir à la volonté du peuple, exprimée à l'occasion d'élections libres et loyales, fondée sur le respect de la personne humaine et de l'Etat de droit. Selon le Larousse, c'est un régime politique dans lequel le peuple exerce lui- même la souveraineté, sans intermédiaires d'un organe représentatif - démocratie directe - ou par des représentants désignés par lui - démocratie indirecte -.A cette distinction classique entre démocratie directe et démocratie représentative s'ajoute une multitude de formes que prend ce système politique. Il peut être pluraliste, populaire ou consociatif. D'où l'affirmation de Robert DAHL selon laquelle la « démocratie n'aurait pas été inventée une fois pour toutes comme la machine à vapeur » (Cf. Robert Dahl, De la démocratie, op.cit., p.8.)

    82 Tanella BONI, « Les femmes africaines et l'invention de nouvelles formes de solidarité », Diogène, n° 22O, octobre - décembre 2007, p. 102

    83 Ibid.

    84 Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., p. 24.

    85 Paula BECKER / Jean - Aimé RAVELOSON, « Qu'est-ce que la démocratie ? », op.cit., p. 17.

    Le pluralisme au Cameroun

    français86.Il recommande la reconnaissance et l'acceptation des différences dans les domaines ethnique, religieux et linguistique ainsi que le respect et la protection de libre expression des idées et opinions et s'articule autour de deux postulats majeurs pleinement reçu par le Cameroun .Il s'agit d'une part de la reconnaissance de la diversité des courants d'idées et d'opinions (chapitre I) et la reconnaissance de la diversité sociologique (chapitre II).

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    86 Dans la décision n° 89 - 271 du 11 janvier 1990.

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    Le pluralisme au Cameroun

    CHAPITRE I

    LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITE DES COURANTS D'IDEES ET

    D'OPINIONS

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    Le pluralisme au Cameroun

    S'il est une valeur à consacrer dans une société qui se veut démocratique, c'est bien le pluralisme, car « heureuses sont les sociétés qui savent adapter leur droit aux couleurs [de ce principe]»87.Suivant la définition donnée par Le Fédéraliste88, les sociétés qui reconnaissent ce principe courent moins le risque de voir s'établir un pouvoir unique justifié par le seul fait qu'il représente la volonté générale89.La reconnaissance de la diversité d idées et opinions consiste donc a laisser le champ libre à leur expression ,qu'ils soient contraires ou non à ceux défendues par le gouvernement en place et a insister sur la pluralité des groupes sociaux d'appartenance de l'individu90 à savoir les syndicats et les Organisations Non Gouvernementales .Quel chemin emprunte cette reconnaissance au Cameroun et quels en sont les conséquences sur le processus de démocratisation ?

    Au Cameroun, le développement rapide de la vie associative intervient suite a la libéralisation politique et médiatique de 1990 (section I), dont le corollaire fut l'éclosion d'une démocratie pluraliste (section II).

    SECTION I : LA LIBERALISATION POLITIQUE ET MEDIATIQUE

    Le 19 décembre 1990, une série de lois baptisées code des libertés91 matérialisant la libéralisation associative92 est promulguée au Cameroun93.Parmi celles - ci figure la loi n° 90/56 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques, qui consacre la libéralisation

    87 Dominique TERRE, « Le pluralisme et le droit », Arch. Phil. Droit, n ° 49, 2005, pp .69 - 83 (spéc.p.69). 88Titre d'une série de quatre-vingt-cinq essais, rassemblés et édités par l'homme politique américain Alexander HAMILTON, et publiés en deux volumes en 1788. James MADISON et John JAY ont participé à la rédaction de ces essais.

    89 James MADISON cité par Guy HERMET et al, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 219.

    90. Luigi GRAZIANO, « Le pluralisme. Une analyse conceptuelle et comparative », RFSP, 46ème année, n° 2, 1996. pp. 195-224 (spéc.p.200).

    91 Ce « code des libertés » comprenait également la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale, la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990 sur les réunions et manifestations publiques, la loi n° 053/90 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association.

    92 La société civile camerounaise s'est principalement développée et implantée à partir des années 1990, simultanément au processus de démocratisation et de libéralisation du pays. Les profondes mutations sociopolitiques de la fin du XXème siècle ont été une aubaine pour l'émancipation d'une société civile jusqu'ici confinée à la satisfaction des besoins socio-économiques fondamentaux. L'adoption des lois sur les libertés publiques, le développement des médias et d'internet, les partenariats avec des associations étrangères et la prise de conscience d'une population camerounaise jeune et bien formée, de la nécessité de s'impliquer dans la vie civique ont ouvert la voie à l'émergence d'associations de défense et de promotion de droits de l'Homme, d'associations de développement et de syndicats indépendants.

    93 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p. 66.

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    politique94.Le parti unique95 de fait instauré en 196696 voit son hégémonie se terminer par la restauration du multipartisme (paragraphe I), qui, faut - il le préciser aurait été sans objet s'il ne s'en était pas suivi une libéralisation médiatique (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : LA RESTAURATION DU MULTIPARTISME

    Le pluralisme exige le respect et la diffusion de tous les points de vue, aussi divergents soient- ils. À ce titre, il se base sur des discussions contradictoires97.Il va de soi que le pluralisme partisan soit inhérent à la démocratie, car induisant la mise des partis politiques au centre du jeu démocratique. L'effectivité du multipartisme au Cameroun, s'illustre aujourd'hui par la myriade de partis peuplant la sphère politique et la frénésie avec laquelle ils se créent98.Il convient néanmoins de s'interroger sur la définition du parti politique en droit camerounais (A), car le constituant opère manifestement une différence entre partis politiques et formations politiques (B).

    A - LA NOTION DE PARTI POLITIQUE EN DROIT CAMEROUNAIS

    Du point de vue de sa nature juridique, il ressort que le parti politique est une association (1), ayant une vocation particulière : concourir à l'expression du suffrage (2).

    94 L'avènement du multipartisme au Cameroun ne se pas fait sans heurts. Le 19 février 1990, Maître YONDO Black MANDENGUE et 11 autres Camerounais sont arrêtés, ils ambitionnaient de créer une coordination dénommée Comité de Coordination pour le Multipartisme et la Démocratie. Le 30 mars 1990, la section RDPC du Mfoundi organise une marche dite « marche contre le multipartisme précipité » .De même à Bamenda, le 26 mai 1990, une marche de protestation fut réprimée, bilan 6 morts et plusieurs blessés.

    95 Le parti unique (UNC), naît de la fusion de tous les partis politiques des deux Etats fédérés du Cameroun. On parle officiellement de « Parti Unifié », or en réalité il s'agit d'un parti exclusiviste et monopolistique. A compter de la date de sa création, aucune autre formation politique n'a été légalisée, toute activité politique était interdite et réprimée. Cf. Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise op.cit, p.64.

    96 C'est à la faveur du décret n° 66 - 445 du 30 août 1966 que nait le Parti unique ou le « Grand Parti Unifié », L'Union Nationale Camerounaise (UNC) .Voir Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case vide, Paris, Agence Intergouvernementale de la Francophonie/Economica, « coll. La vie du droit en Afrique » 2002, p. 282. Le parti unique est instauré alors que la Constitution du 4 mars 1960 en son article 3 prévoyait le multipartisme en disposant que les partis politiques «se forment et exercent leurs activités librement dans le cadre fixé par la loi et les règlements».Disposition par ailleurs reprise par les articles 3 des Constitutions du 1er septembre 1961, du 2 juin 1972 et du 18 janvier 1996.

    97 Paula BECKER / Jean - Aimé RAVELOSON, « Qu'est-ce que la démocratie ? », op.cit., p.13.

    98 En effet en 2010, le nombre de partis politiques légalisés au Cameroun étaient de 186, en 2013 ce nombre passe à 272. Voir Joseph OWONA, Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporains, Paris, L'harmattan, 2010, p. 138 - 148 ; voir également Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise op.cit.supra, note 35.

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - Le parti politique, une association

    Tout parti politique est avant tout une association99 ou mieux, un rassemblement de citoyens100.L'association est définie en droit camerounais comme « une convention par laquelle des personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager des bénéfices »101.La création d'un parti politique est ainsi le résultat de la mise en oeuvre de la liberté d'association.

    Toutefois, l'on remarque à lecture de l'article 5 de la loi sur la liberté d'association, que les partis politiques à la différence d'autres associations - associations religieuses en l'occurrence - obéissent au régime de la déclaration102, et sont régis par des textes particuliers. L'alinéa 4 de l'article 5 de la même loi dispose en effet que « les partis politiques et les syndicats sont régis par des textes particuliers ».En clair, du fait de la particularité de leur activité, leur régime juridique est dérogatoire à celui des associations ordinaires103.

    2 - Le parti politique, une association à vocation particulière

    Forme organisée et durable de la participation à la vie politique, le parti politique est une « catégorie spéciale d'association »104, dont le but est de concourir à l'expression du suffrage105 .Il s'agit - là d'un devoir constitutionnel qui ne peut néanmoins être effectif que si le parti consent à remplir sa fonction principale et primaire, à savoir participer au jeu électoral. Le suffrage, expression du choix de l'électeur à une consultation électorale106, traduit dans un Etat multipartiste comme le Cameroun, la liberté d'un citoyen qui pose un acte, guidé par des convictions propres.

    Cette définition du parti politique ne saurait s'effectuer uniquement par rapport aux associations ordinaires, dans la mesure où à côté des partis politiques, il existe en droit

    99 Il est symptomatique de remarquer que le texte de référence, s'agissant des partis politiques en France, fut longtemps la loi emblématique du 1er juillet 1901 sur les associations, jusqu'à l'adoption de la loi du 11 mars 1988.Lire à ce propos Nicaise MEDE, « les partis politiques au Bénin, essai d'approche fonctionnaliste », African Journal of Political Science, Volume 9 (2) décembre 2004, pp.1 - 17 (spéc.p. 2).

    100 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 174

    101 Article 2 de la loi n° 90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté d'association au Cameroun modifiée et complétée par la loi n° 99/011 du 20 juillet 1999.

    102 Voir alinéa 1er de l'article 5 de la loi n° 90/053 du19 décembre 1990.

    103 Tout le régime des associations ne leur est donc pas applicable.

    104 Joseph OWONA, Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporains, op.cit., p. 203. 105Comme le précisent l'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 et l'article 1er de la loi n° 90/56 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques.

    106 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 230.

    Le pluralisme au Cameroun

    camerounais un autre type d'association à vocation politique, désigné par le vocable englobant et quelque peu flou de « formations politiques »107.

    B - LE CONCEPT DE « FORMATIONS POLITIQUES » EN DROIT CAMEROUNAIS

    L'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 informe sur l'existence d'une autre forme d'association à vocation politique, la formation politique, apparemment distincte du parti politique, mais concourant au même titre que ce dernier à l'expression du suffrage. L'absence de définition de ce concept (1), conduit cependant à une absence de régime juridique (2).

    1 - L'absence de définition de la « formation politique » en droit camerounais

    Le droit positif camerounais se limite à affirmer l'existence des « formations politiques ».Il ne définit pas ce concept comme c'est le cas pour le parti politique. Curieusement, à la suite du constituant, le législateur reconnaît également leur existence. En effet, outre la Constitution108, deux autres lois font référence à cet type de groupement politique, à savoir la loi du 21 avril 2004 relative au statut des membres du Conseil constitutionnel, qui interdit à ces derniers d'occuper un poste de responsabilité au sein d'une formation politique109 ; et la loi de 2006 relative à ELECAM, dont l'article 13 interdit au Président, au Vice - Président et à tout membre du Conseil électoral d'appartenir à un groupe de soutien à un parti politique110.

    Au regard de cette dernière disposition, l'on pourrait penser que les formations politiques dont il est question sont des groupes de soutien aux partis politiques. Mais

    107 Cette remarque est faite par Alain Didier OLINGA, qui démontre que le constituant et à sa suite le législateur camerounais contre toute attente opère une distinction entre parti politique et formations politiques en droit camerounais. Voir Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC/Terre Africaine, 2006, pp.179 - 189.

    108 Dont l'article 3 dispose que : « les partis et formations politiques concourent à l'expression du suffrage... »

    109 Le troisième tiret de l'alinéa 1er de l'article 5 de la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004 fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel dispose en effet que les membres du conseil constitutionnel sont interdits « d'occuper au sein d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et de façon plus générale, de faire apparaître de quelque façon que ce soit leur appartenance politique ou syndicale ».

    110 Voir article 13 de la loi n° 2006 - 11 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'ELECAM.

    Le pluralisme au Cameroun

    comment un groupe de soutien, qui de surcroît ne possède pas de régime juridique défini pourrait-il concourir à l'expression du suffrage ?

    2 - L'inexistence de régime juridique propre aux « formations politiques »

    A la lecture de l'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996, l'on note que la formation politique est une modalité institutionnelle en vertu de laquelle les citoyens peuvent s'organiser politiquement 111.Or la loi n° 90/056 s'intéresse uniquement aux partis politiques. Doit-on de ce fait appliquer à ces groupements toute la loi du 19 décembre 1990 relative aux associations? Cela paraîtrait incongru, vu que les formations politiques sont des associations spéciales comme les partis politiques, en ce sens qu'elles concourent également à l'expression du suffrage.

    A première vue, le citoyen a donc la possibilité de choisir d'adhérer à un parti politique ou à une formation politique. Mais en réalité ce choix n'existe pas, car ces énoncés ne sont pas encore porteurs d'une pratique institutionnelle112.Malgré cet imbroglio créé par le constituant et relayé par le législateur, le multipartisme ou du moins l'activité des partis politiques est soutenue par l'existence d'un pluralisme des moyens de communication.

    PARAGRAPHE II : L'OUVERTURE MEDIATIQUE

    « Il n y a pas de démocratie sans un certain exercice de la parole publique »113.Les médias - presse écrite, radiodiffusion, télévision, internet etc - dans un système politique jouent un double rôle. Celui de la « socialisation politique »114, en signifiant aux citoyens ce à quoi il est nécessaire de penser et celui d'instrument de construction du débat politique, en insistant par le biais de l'information proposée, sur la vision de ce sur quoi la classe politique ne peut se dispenser de réagir115.Dans la jurisprudence constitutionnelle, la notion de pluralisme apparait d'ailleurs pour la première fois à propos de la liberté de communication116. Au Cameroun c'est la loi de 1990 sur la liberté de communication

    111 Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC/Terre Africaine, 2006, p. 186

    112 Ibid.

    113 Laurence CORNU, « Confiance, étrangéité et hospitalité », Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp. 15 - 30 (spéc. p. 27).

    114 Guy HERMET et al, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 156.

    115 Ibid.

    116 Voir décision du Conseil Constitutionnel français n° 81 - 129 des 30 et 31 octobre 1981.

    Le pluralisme au Cameroun

    sociale117, qui instaure le pluralisme des moyens de communication, qui soit dit en passant revêt une dimension externe (A) et une dimension interne (B).

    A - LA DIMENSION EXTERNE

    Dans sa dimension externe, le pluralisme médiatique implique l'existence de plusieurs et différents moyens d'informations écrits et audiovisuels118.Ce qui implique le rejet du centralisme119 notamment étatique (1), par l'admission d'acteurs privés. Toutefois cela ne saurait déboucher sur des concentrations (2).

    1 - Le rejet du centralisme étatique

    Comment les citoyens pourraient-ils véritablement participer à la vie politique si les informations dont ils disposent proviennent d'une source unique qu'est le gouvernement ? 120. Qualifié par Gaston DEFERRE de « méthode [...] archaïque, paralysante et dépassée qui ne répond plus aux exigences de la vie moderne»121, le centralisme dans le domaine de la communication est une dérive de l'action de l'Etat qui veut contrôler tous les flux d'informations. Or, une telle attitude signifie l'inexistence du débat démocratique122.Ce type de débat qui suppose la cristallisation des opinions, la discussion voire la polémique plutôt que le recours à la force et qui tient une place de choix dans toute société qui se veut démocratique123.

    L'avènement de la loi du 19 décembre 1990 sur la liberté de communication sociale, permet la levée du monopole de l'Etat dans le secteur de la communication. Son principal mérite réside dans la facilitation des procédures de création d'organes de communication sociale notamment de presse écrite. Ainsi, la création d'une entreprise de presse se fait plus

    117 Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990.

    118 La libéralisation du secteur de la communication de la communication sociale constitue l'un des exemples les plus marquants de l'instauration, progressive voire pédagogique du pluralisme au Cameroun.

    119 Il existe aujourd'hui au Cameroun 235 organes de presse à parution plus ou moins régulière, répartis comme suit : 10 quotidiens, 2 trihebdomadaires, 5 bihebdomadaires, 86 hebdomadaires, 43 bimensuels, 58 mensuels, 29 trimestriels. A quoi s'ajoute également de nombreuses chaînes de radios et télévisions tels que la CRTV, Canal 2, STV, Equinoxe TV, Vision 4, LTM TV, DBS, New TW, Ariane TV, Equinoxe radio, Sweet FM, Dynamic FM, Radio Nouvelle, Radio Balafon etc.

    120 Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., p. 94.

    121 Gaston DEFERRE, cité par Jean Claude EKO'O AKOUAFANE , La décentralisation administrative au Cameroun, op.cit., p. 18.

    122 Le débat en démocratie tire son importance du fait qu'il exclut la violence physique et se substitue à elle comme mode d'affrontement entre forces antagonistes.

    123 Guy HERMET et al, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 76.

    Le pluralisme au Cameroun

    librement, puisque, le système de déclaration remplace celui de l'autorisation. Cette libéralisation s'est étendue au secteur de l'audiovisuel, en vertu du décret du 3 avril 2000124.Le monopole étatique sur la radiodiffusion et la télévision, auparavant matérialisé par l'existence d'un seul office de radio et de télé - à savoir la Cameroon Radio Television, CRTV - n'existe plus, et les opérateurs privés n'ont pas tardé à investir ce champ.

    La levée du monopole étatique dans les domaines des médias démontre clairement que la première menace au pluralisme médiatique c'est d'abord l'Etat.Cependant, l'investissement de ce domaine par les entreprises privées pourrait donner lieu à des concentrations, d'où la nécessité de les limiter.

    2 - La limitation des concentrations

    Le Conseil constitutionnel français a estimé que la liberté de communication inclut le droit à l'information du public, ce qui permet au législateur de restreindre la liberté de regroupement de manière à assurer le pluralisme des moyens d'information125.C'est le souci de préserver le libre choix du lecteur, de l'auditeur et du téléspectateur qui justifie et même impose que l'on limite la liberté de regroupement126.Si depuis 1990 au Cameroun, la création d'un organe de presse ou d'une entreprise de communication audiovisuelle est libre, cela ne doit pas aboutir à des regroupements susceptibles de porter atteinte à l'exigence de diversité des moyens de communication.127.C'est le Conseil National de la Communication, organe dont les missions ont été renforcées par le décret du 23 janvier 2013128, qui est chargé de

    124 Décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et modalités de création et d'exploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle.

    125 Voir décision du Conseil cconstitutionnel n° 84 - 181 D.C du 11 octobre 1984 ; lire également à ce propos Marie - Joëlle REDOR - FICHOT, «L `indivisibilité des droits de l'homme », Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du Droit, n° 7, 2009, pp.75 - 86 (spéc.p.78).

    126 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 340.

    127 Selon les dispositions des articles 42, 43 et 45 de la loi n°90/052 sur la liberté de communication sociale, aucune personne physique ou morale ne peut être propriétaire en même temps de plus d'une entreprise de communication audiovisuelle et d'un organe de presse.

    128 Tel qu'il ressort de l'alinéa 1er de l'article 4 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation

    du Conseil National de la Communication le Conseil National de la Communication a pour missions de :

    « Veiller par ses décisions et avis au respect :

    - des lois et règlements en matière de communication sociale;

    - de l'éthique et de la déontologie professionnelle;

    - de la paix sociale, de l'unité et de l'intégration nationale dans tous les médias;

    - de la promotion des langues et cultures nationales dans tous les médias ;

    - de la promotion des idéaux de paix, de démocratie et des droits de l'homme;

    - de la protection de la dignité des personnes, notamment de l'enfance et de la jeunesse dans les médias;

    Le pluralisme au Cameroun

    contrôler les concentrations en veillant à l'application des lois et règlements relatifs à la liberté de communication sociale.

    Cette limitation des concentrations, doublée de l'interdiction de monopole, contribue à rendre effective la libre expression des idées et opinions, en permettant aux citoyens de disposer d'un éventail « suffisant de publications de tendances et de caractères différents »129.

    B - LA DIMENSION INTERNE

    L'existence d'une pluralité d'entreprises de presse et audiovisuelles ne contribue réellement à l'expression de la diversité des idées et opinions, que si cette diversité est assuré au sein même de ces entreprises, qu'elles exercent dans le secteur public (1) ou privé (2).

    1 - Le secteur public

    Soumis aux lois de Rolland130, au rang desquelles figure l'égalité, le service public de la communication ou les médias de service public sont tenus, conformément au décret de 1992, « d'assurer dans leurs programmes une représentation honnête, équilibrée et complète de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion politiques »131.Que l'on soit en période de campagne électorale ou non, les interventions des partis politiques de la majorité et de l'opposition dans les médias de service public de la communication sont libres et gratuites.

    Au Cameroun, les émissions de débats notamment sur les sujets à caractère politiques sont d'ailleurs légions dans les médias. Chaque citoyen s'exprime librement sans risque de répression ou représailles de quelque nature.

    - de l'égalité d'accès aux médias, notamment en période électorale;

    - de' la liberté et de la responsabilité des médias;

    - de l'indépendance des services public et privé de la communication;

    - de la transparence, du pluralisme et de l'équilibre dans les programmes des entreprises de communication »

    129 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et al, Dictionnaire des Droits de l'Homme, op.cit., p. 770.

    130 Théorisées par le Professeur ROLLAND dans les années 20, les « Lois de Rolland » ou « Lois du service public» ont vocation à former un corps de règles communes à tous les services publics et, d'une certaine façon, à préciser le régime juridique qui leur est applicable. Sont ainsi formulés les principes de continuité, d'adaptation, d'égalité et de gratuité.

    131 Voir alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les modalités d'accès des partis politiques aux médias audiovisuels de service public de la communication.

    Le pluralisme au Cameroun

    En période de campagne électorale, les émissions d'expression directe des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale sont suspendus dans les médias de service public jusqu'à la fin de la campagne. L'heure étant à la propagande électorale, chaque candidat ou parti politique doit plus que jamais tenter de rallier l'auditeur et le téléspectateur à sa cause en vantant les mérites de son programme .A cet effet, conformément au décret de 1992, le temps d'antenne - qui ne peut excéder deux heures à la radiodiffusion et une heure à la télévision -, est reparti entre les partis proportionnellement au nombre de candidats qu'il présente132.Aucun de ces candidats ne peut avoir un temps d'antenne inférieur à 10 minutes à la radio et 5 minutes à la télévision jusqu' à la fin de la campagne133.Cette exigence d'équilibre dans l'accès aux médias ne concerne pas exclusivement les médias de service public, ceux du secteur privé sont également concernés.

    2 - Le secteur privé

    L'exigence de la libre expression des opinions n'épargne pas le secteur privé. Les entreprises audiovisuelles privées doivent accorder un temps d'antenne équitable aux partis politiques de la majorité ou de l'opposition en période de campagne pour qu'ils puissent présenter leurs programmes. Cela permettra ainsi aux citoyens de bien comprendre les enjeux134 avant d'opérer leur choix. Au Cameroun, les télévisions privées ne manquent pas à cette exigence. Elles organisent des émissions au cours desquelles les principaux intervenants sont les candidats, leurs représentants ou les représentants des partis politiques en compétition.

    Dans le but de veiller au respect par les médias privés des principes de transparence, de pluralisme et d'équilibre dans l'expression des opinions politiques, le Conseil National de la Communication a initié des actions tout au long de l'année 2013 en prélude aux élections sénatoriales du 14 avril 2013,en déployant ses membres dans les 10 régions du Cameroun.

    Cette reconnaissance de la diversité d'idées et d'opinions matérialisée par le retour du multipartisme suivi de la libéralisation médiatique constitue le fil d'Ariane de l'émergence d'un ordre démocratique pluraliste au Cameroun.

    132 C'est le Conseil National de la Communication, qui conformément au décret du 23 janvier 2013, siège de manière permanente pendant la période de la campagne électorale, est chargé de veiller au respect des lois, au principe de l'égale accès des partis politiques, des candidats ou de leurs représentants aux médias de service publics.

    133 Voir alinéas 2 et 3 de l'article 10 du décret du 13 février 1992.

    134 Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., p. 94

    Le pluralisme au Cameroun

    SECTION II : LA NAISSANCE D'UNE DEMOCRATIE PLURALISTE

    Le multipartisme et ses corollaires que sont les libertés d'opinion et d'expression constituent certainement les fondements de la démocratie pluraliste135.Son avènement a fait naître au Cameroun une concurrence politique (paragraphe I) où s'affronte majorité et opposition (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I - LA CONCURRENCE POLITIQUE

    La nature de la démocratie commande l'organisation de la compétition électorale136. Pour Raymond AARON137, tous les régimes pluralistes admettent ce principe, par ailleurs tributaire de l'universalité et de l'égalité du suffrage (A) et matérialisé par des élections concurrentielles (B).

    A - L'UNIVERSALITE ET L'EGALITE DU SUFFRAGE

    La concurrence politique doit tendre à assurer l'authenticité de l'expression du suffrage138, entendue comme l'expression de la participation d'un électeur à une consultation électorale. Le caractère universel (1) et égal du suffrage (2) au Cameroun sont contenus dans une formule déclinée à l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi fondamentale139.

    1 - L'universalité du suffrage

    L'universalité du suffrage signifie que le droit de vote est reconnu à tous les citoyens, indépendamment de leur sexe, leur fortune ou leur condition sociale140.D'ailleurs, le Président de la République, les députés, lés sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel141. En Europe, au XIXème,

    135Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », pouvoirs, n° 129, 2009, pp. 5 - 25 (spéc. p. 7).

    136 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 80.

    137 Raymond AARON cité par Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., pp.74 - 75.

    138 Ibid., p. 80.

    139 L'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 dispose que « le vote est égal et secret ; y participent les citoyens âgés d'au moins (20) ans ». Cette formule a été reprise par la Constitution du 2 juin 1972 (article 2) et par la loi n° 61 - 24 du 1er septembre 1961 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution du 4 mars 1960 aux nécessités du Cameroun réunifié (article 2).

    140 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 231.

    141 Voir Articles 6, 15, 20 al.2, 57 al.2 de loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, et al.1 de l'article 169 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012.

    Le pluralisme au Cameroun

    l'universalité du suffrage était entendue au sens du suffrage masculin, les femmes n'avaient pas la « capacité juridique autonome » puisqu'elles ne pouvaient accomplir certains actes juridiques sans le consentement de leur mari142. Depuis son extension inauguré par les anglo-saxons143, le droit de suffrage est désormais reconnu à tous les citoyens.

    Il existe tout de même des considérations relatives à la capacité électorale qui sont pris en compte, en l'occurrence l'âge, la nationalité, la situation vis-à-vis de la justice ou encore l'état d'altération mentale. Selon le Code électoral, ne peut prendre part à une élection que tout camerounais âgé de plus de 20 ans144 et ne se trouvant dans « aucun cas d'incapacité prévu par la loi »145.Qu'il soit direct ou indirect, le suffrage, en plus d'être universel doit être égal.

    2 - L'égalité du suffrage

    La liberté politique, « droit de regard sur le sur le monde public, et celui de s'y faire voir, d'y parler et d'y être entendu »146, doit être accompagné de l'égalité politique entre les citoyens, donc l'égalité du suffrage. Soutendu par le principe « un homme une voix », l'égalité du suffrage est l'un des pendants du principe de l'égalité de tous les citoyens147, premier des droits de l'Homme et fondements de tous les autres selon Georges VEDEL148 .

    En consacrant l'égalité du suffrage, le Cameroun rejette par ce fait le vote plural149,qui est le fait pour un électeur détenteur d'une voix de pouvoir voter dans plusieurs circonscriptions, et le vote multiple, qui consiste dans le fait pour un seul électeur de disposer de plusieurs voix à plusieurs titres150.Volonté exprimée en respectant les prescriptions de la loi électorale, le suffrage n'a d'importance que dans le cadre d'une consultation référendaire ou lors d'élections concurrentielles.

    142 Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel et institutions politiques, 5ème éd., Dalloz, 2003, p. 23.

    143 Ce sont les premiers à reconnaitre le droit de suffrage aux femmes, notamment l'Etat du Wyoming (USA) en 1869.

    144 L'âge électoral au Cameroun est 20 ans révolus.

    145 Voir article 45 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    146 Patrice VERMEREN,« Le postulat de l'égalité et la démocratie à venir », Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp.60 -78 (spéc. p. 60).

    147 Selon le préambule de la Constitution du 18 janvier 1998, « tous les hommes sont égaux en droit... »

    148 Gorges VEDEL cité par Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 102.

    149 Joseph OWONA, Droits constitutionnels et institutions politiques du monde contemporains, op.cit., p. 167.

    150 Ibid.

    Le pluralisme au Cameroun

    B - LA TENUE D'ELECTIONS CONCURRENTIELLES

    L'on s'accorde sur le fait que la tenue d'élections régulières et disputés est l'une des caractéristiques de la démocratie pluraliste151.Par le biais de l'élection, voie par excellence de la participation politique des citoyens (1) et devenue véritable « rite démocratique »152,les partis politiques démontrent leur savoir - faire politique, offrant ainsi des possibilités d'alternance (2).

    1 - L'élection, voie par excellence de la participation politique des citoyens

    Définie comme la procédure par laquelle le corps électoral confère un mandat à une ou plusieurs personnes choisies par son vote153, l'élection est le mode de désignation démocratique des gouvernants. Depuis la restauration du multipartisme en 1990, les élections ont toujours été concurrentielles, mettent aux prises plusieurs candidats, donc plusieurs partis politiques.

    Par son vote, l'électeur camerounais n'effectue plus un « acte d'allégeance au prince »154 comme à l'époque du parti unique, mais opère un choix éclairé, après la confrontation les programmes politiques des candidats et partis politiques en compétition155.Cette dialectique de l'offre et de la demande 156 étant impossible dans un système dans lequel la volonté générale est monopolisée par une seule et unique force politique. Sous le parti unique, l'électeur, à défaut de s'abstenir n'avait pas d'autre choix que de voter pour le seul parti en compétition. Toute possibilité d'alternance se trouvait ainsi annihilée.

    151 Voir Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel et institutions politiques, op.cit., p. 23 ; Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit., p.6 ; Dodzi KOKOROKO, « Les élections disputées : réussites et échecs », pouvoirs, n° 129, 2009, pp. 115 - 125 (spéc.p. 116).

    152 Philippe ARDANT cité par Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit., p. 14).

    153 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 103

    154 Jean - Aimé NDJOCK cité par Robert MBALLA OWONA, « Réflexion sur la dérive d'un sacro-saint principe : la souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au Cameroun », op.cit., p. 94.

    155 Ibid., p. 98.

    156 Léopold DONFACK SOKENG, « L'institutionnalisation de l'opposition : une réalité objective en quête de consistance », CODESRIA, 2003, pp. 44 - 101 (spéc.p. 59).

    Le pluralisme au Cameroun

    2 - Les possibilités d'alternance

    Il convient de préciser d'entée de jeu que la démocratie ne se définit pas par l'effectivité de l'alternance au pouvoir157.Stricto sensu, l'alternance n'en est pas un critère158. C'est plutôt « la possibilité de l'alternance qui est un critère de la démocratie »159. En effet, la tenue d'élections pluralistes et concurrentielles n'exclut pas l'existence d'un parti dominant. En plus, le peuple peut choisir de renouveler chaque fois sa confiance aux gouvernants en place. Mais il demeure qu'il ne le fera pas ad vitam aeternam, déjà que la pratique très répandue de la limitation des mandats ne le permet pas160.

    Donc, sauf à se scléroser, la démocratie doit tout de même permettre le renouvellement du personnel politique 161.Si, l'alternance est le transfert de rôle entre deux entités162, ce transfert dans le cadre de la démocratie pluraliste s'effectue entre la majorité et l'opposition.

    PARAGRAPHE II : L'EXISTENCE D'UNE MAJORITE ET D'UNE OPPOSITION

    Quel que soit le côté par lequel elle est abordée, la démocratie pluraliste se ramène toujours à la question de la liberté, notamment la liberté politique. Cette liberté qu'il faut à tout prix préserver, car étant le terreau de la diversité d'opinion163.L'effectivité de cette liberté politique a pour conséquence l'existence des formations politiques164, et pour ainsi dire l'existence d'une majorité (A) et d'une opposition (B).

    A - LA DEMOCRATIE : REGNE DE LA MAJORITE

    De manière traditionnelle, en démocratie, le pouvoir est détenu par le peuple, entendu comme corps électoral 165.Il l'exerce principalement par la désignation de ses représentants à

    157 Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 75.

    158 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.246.

    159 Ibid.

    160 Le mandat présidentiel au Cameroun depuis la loi n° 2008/001 du 14 avril 2008 (al.2 art.6) est de 7 ans renouvelable.

    161 Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et résistances », op.cit., p. 19.

    162 Jean Louis QUERMONNE cité par Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 88.

    163 Benjamin BOUMAKANI, « Démocratie, droits de l'homme et Etat de droit », Annales de la Facultés des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de Dschang, Tome 1, vol. 2, PUA, 1997, pp. 5 - 23 (spéc.p. 16).

    164 L'expression formations politiques est entendue ici dans son sens classique c'est - à - dire tout groupement politique censé participer au jeu politique.

    165 Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 44.

    Le pluralisme au Cameroun

    la suite d'élections disputées. Pour qu'un représentant soit légitime, il doit avoir été élu à la majorité. C'est la logique de la loi de la majorité qui induit le fait majoritaire (1).Ce fait qui doit par conséquent tendre à la satisfaction de l'intérêt général (2).

    1 - Le fait majoritaire

    Le fait majoritaire est « l'union du gouvernement et de la majorité au parlement dans l'exercice du pouvoir, par leur solidarité réciproque »166.C'est-à-dire une majorité parlementaire qui soutient le gouvernement pendant toute sa législature. La domination de la majorité, si caractéristique de la démocratie est toutefois différente de toutes les autres formes de domination, non seulement au regard de sa naissance mais aussi sur celui de sa finalité.

    En effet il s'agit d'une domination légale et rationnelle selon la classification de Max WEBER, en ce sens que le pouvoir se fonde sur la légalité des procédures par lesquelles le détenteur du pouvoir y accède. L'obéissance se trouve régie par des règles abstraites et impersonnelles, l'on n'obéit pas à la personne mais à l'institution qu'elle représente167. Au Cameroun, le pouvoir du gouvernement se trouve renforcée puisqu'il est soutenu par la majorité parlementaire168. Cependant, considérant son origine populaire169, cette domination doit s'exercer pour le bien de toute la communauté.

    2 - Le bien commun, objectif du pouvoir de la majorité

    « Vous avez juridiquement torts parce que vous êtes politiquement minoritaires » lançait André LAIGNEL, député socialiste français en direction de l'opposition qui contestait les nationalisations opérées par le gouvernement de l'Union de la Gauche, début 1982170.Cette façon de penser, concevable que dans le cadre d'un légicentrisme, ne saurait trouver sens dans une société plurale. Ici, le pouvoir de la majorité doit s'exercer dans le sens de répondre aux aspirations du peuple tout entier : ceux qui ont voté et ceux qui sont restés neutres.

    166 Julie BENETTI, Droit parlementaire et fait majoritaire sous la Vème République, thèse de doctorat en droit, Paris I, 18 décembre 2004, p. 20.

    167 Guy HERMET et al, Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 144.

    168 A l'issue des élections des députés du 30 septembre 2013 et des sénateurs du 14 avril 2013, suivi du décret de nomination des 30 sénateurs du 8 mai 2013, le RDPC, parti majoritaire compte 148 députés sur 180 et 86 sénateurs sur 100 au parlement..

    169 La légitimité des gouvernants en régime démocratique provient du peuple.

    170 Bernard CUBERTAFOND, La création du droit, Paris, Ellipses, 1999, p.53.

    Le pluralisme au Cameroun

    Par définition, « la majorité suppose l'existence d'une minorité ; et par suite, le droit de la majorité suppose le droit d'une minorité à l'existence»171.Le renforcement du pouvoir de la majorité par la logique du fait majoritaire ne devrait pas conduire à occulter les droits de celle - ci, au risque d'aboutir à une « dictature de la majorité »172.Ce qui aurait pour conséquence le renoncement de la minorité à toute participation politique formelle173, car condamnée à aucune influence notable. Il y a de ce fait nécessité d'avoir en face un contre - pouvoir politiquement présent et juridiquement reconnu qui devra contraindre la majorité au pouvoir à toujours tenir compte de l'intérêt général dans le cadre de ses missions.

    B - L'OPPOSITION : UN CONTRE - POUVOIR NECESSAIRE

    Le critère fondamental de la démocratie pluraliste se trouve dans la reconnaissance de l'opposition174, appréhendée comme le « critérium de la démocratie véritable »175.Institution vivante176 et protéiforme177, déployant son action aussi bien dans le champ électoral que parlementaire, elle joue généralement un rôle manichéen : contester le pouvoir de la majorité (1) et en même temps le légitimer (2).

    171 Hans KELSEN cité par Basile RIDARD, « la définition juridique de l'opposition parlementaire en France et au Royaume - Uni », VIIIe Congrès français de droit constitutionnel, Atelier «Aspects institutionnels nationaux »

    Nancy, 16 - 18 juin 2011, p. 1.

    172 Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 48.

    173 Ibid.

    174 Maurice DUVERGER cité par Mamadou NDIAYE, E - Gouvernance et démocratie en Afrique : le Sénégal dans la mondialisation des pratiques, Thèse pour le doctorat en sciences de l'information et de la communication, Uuniversité de Bordeaux 3, 2006, p. 30.

    175 Georges BURDEAU cité par Léopold DONFACK SOKENG, « L'institutionnalisation de l'opposition : une réalité objective en quête de consistance », op.cit., pp. 47, 59.

    176 Si l'on se réfère à la classification du Doyen HAURIOU, qui distingue les « institutions vivantes » des « institutions inertes », l'on se rend compte que l'opposition de part ses fonctions appartient à la catégorie des « institutions vivantes ».

    177 L'opposition peut être définie sous deux angles. Sur le plan électoral, c'est l'ensemble des partis politiques ayant échoués aux élections et se trouvant exclus partiellement ou totalement du pouvoir. Sur le plan parlementaire, c'est l'ensemble des parlementaires (députés et sénateurs) qui par leur vote se trouvent régulièrement dans la minorité au parlement. Voir Delphine Edith EMMANUEL, « L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone », Nouvelles Annales Africaines, 2012, p. 54.Voir également Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p. 166.

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - La fonction de contestation de l'opposition

    La fonction de contestation de l'opposition178 réside dans sa capacité à critiquer l'action du gouvernement179. Depuis son institutionnalisation au Cameroun, elle est sorti du « maquis », de la clandestinité180.L'entrée des partis politiques de l'opposition au parlement en 1992 a en effet marqué le début du « nouveau parlementarisme pluraliste »181.En plus de la plateforme électorale, l'opposition a désormais un nouveau cadre d'expression qu'est le parlement. Depuis lors lors, la critique du régime emprunte une voie plutôt pacifique, les moyens de contestation usités étant dorénavant les meetings politiques, les prises de positions dans les médias ou la pratique des amendements des projets et propositions de loi.

    Cette fonction de contestation participe de l'équilibre de la société politique182. Le débat politique se trouve ainsi porté sur la place publique, au grand bonheur du citoyen qui n'hésite pas à donner son avis. Hormis ce statut d'instrument de contestation, l'opposition contribue également à légitimer le pouvoir de la majorité.

    2 - la fonction de légitimation de l'opposition

    Corollaire essentiel de la libre concurrence politique183 et sans laquelle le pouvoir ne serait qu'une valeur d'acclamation184, l'opposition légitime le pouvoir de la majorité d'une part dans la mesure où ce pouvoir a pour essence une opinion majoritaire formée dans un climat de libre opinion 185.De manière triviale, c'est parce que les autres partis politiques ont échoué que celui qui a réussi devient la majorité.

    178 Au Cameroun, plusieurs partis politiques d'opposition ont été crées à partir de 1990, le plus actif d'entre - eux demeure le S.D.F de Ni John FRU NDI.

    179 Delphine Edith EMMANUEL, « L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone », Nouvelles Annales Africaines, 2012, pp. 47 - 94 (spéc.p. 53).

    180 Lire en ce sens Abel EYINGA, L'UPC, une révolution manquée ? , vol. 13, Paris, Afrique Contemporaine, 1991, 191 p.

    181 Léopold DONFACK SOKENG, « L'institutionnalisation de l'opposition : une réalité objective en quête de consistance », op.cit., p. 60.

    182 Delphine Edith EMMANUEL, « L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone », op.cit., p. 56.

    183 Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 161.

    184 Denis JOUVE, « Les droits de l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008 : atténuation ou renforcement de la démocratie majoritaire ? », RDP, n° 2, mars 2014, pp. 445 - 471 (spéc.p. 445).

    185 Delphine Edith EMMANUEL, « L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone », op.cit., p. 56.

    33

    Le pluralisme au Cameroun

    D'autre part, la légitimation du pouvoir de la majorité est la conséquence de la participation de l'opposition à l'exercice du pouvoir. Les partis de l'opposition disposent généralement de représentants au parlement et contrôlent certaines municipalités. En effet, siègent actuellement au parlement 32 représentants du SDF, à raison de 14 au sénat et 18 à l'Assemblée nationale186.Pour ce qui est des municipalités, une kyrielle est contrôlée par l'opposition187.

    Elle conteste le pouvoir et le légitime en même temps. Cette attitude, à première vue paradoxale de l'opposition est somme toute logique et compréhensible dans une démocratie pluraliste.

    186 Suivi par l'UNDP (4 députés), l'Union Démocratique du Cameroun (UDC) 4 députés, l'Union des Populations du Cameroun (UPC) 3 députés, et le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC) 1 député.

    187 C'est le cas de la mairie de Bafang contrôlée par L'UMS, des mairies de Foumban, Koutaba, Massagan, Malentouen contrôlées par l'UDC, de Bafoussam II par le SDF, de Tibati et Galim par l'UNDP.

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    Le pluralisme au Cameroun

    CHAPITRE II

    LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITE SOCIOLOGIQUE

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    Le pluralisme au Cameroun

    Le pluralisme ne saurait être limité à une dimension purement politique, tant est - il qu'il postule également la reconnaissance et l'acceptation des différences dans les domaines ethniques, linguistiques et religieux188.Or, l'attrait du Cameroun pour le jacobinisme189 dès son accession à l'indépendance, se manifeste par « une aversion envers les particularismes locaux, notamment ethniques et culturels »190.Il se développe dès lors une législation prohibant les associations à caractère exclusivement ethnique et subordonnant la publication de tout journal ou périodique en langues autres que celles officielles à une autorisation ministérielle191.

    Plus tard cet attrait pour l'idéal jacobin sera supplanté par l'adhésion au multiculturalisme192, exprimée par la reconnaissance de la diversité sociologique. Comment se matérialise cette reconnaissance de la diversité sociologique et quelles en sont les conséquences sur le plan du droit ?Il ressort que l'affirmation d'un droit à la différence qui en est la principale manifestation (section I),n'a pas manqué de conduire à la redéfinition des certains principes constitutionnels cardinaux (section II).

    SECTION I - L'AFFIRMATION D'UN DROIT A LA DIFFERENCE

    Parmi toutes les revendications qui se font en notre temps et qui concernent la plupart des sociétés post-modernes figure le droit à la différence193.En effet, toutes les communautés ont des différences194 dont, l'expression et la préservation constitue un droit qu'il appartient à

    188 Juan Camilo SALAS CARDONA, Démocratie pluraliste et droits des minorités, op.cit., note 57.

    189 Le jacobinisme est défini comme une doctrine centralisatrice axée sur l'autonomie de l'individu dans son rapport avec l'Etat. Voir René OTAYEK, « Démocratie, culture politique, sociétés plurales. Une approche comparative à partir de situations africaines », Revue française de science politique, 47ème année, n°6, 1997. pp. 798 - 822 (spéc.p. 809) ; Voir également Michel BIARD, « Etat jacobin et centralisation ou la pérennité de quelques idées fausses sur la révolution française », Pouvoirs locaux, Presses Universitaires de Paris Sorbonne, décembre 2009, pp. 1 - 5.

    190 Jean Claude EKO'O AKOUAFANE, La décentralisation administrative au Cameroun, op.cit., p. 28

    191 C'est notamment ce que prescrivait l'ordonnance n° 62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion.

    192 Le multiculturalisme est une expression venue d'Outre - Atlantique, qui signifie, la reconnaissance de multiples identités culturelles au sein d'une même société. Voir Guy HERMET et al, Dictionnaire de la science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 177.

    193 François VALLANçON, « Altérité et droits des minorités », in : Henri PALLARD / Stamatios TZITZIS

    (dir.), Minorités, culture et droits fondamentaux, Paris, L'harmattan, 2001, pp. 89 - 109 (spéc.p.89).

    194 Pour Georges WALD, si l'on ne tolère et ne cultive pas les différences, l'on assistera à la fin de l'évolution humaine. Cf. Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit.,p.63.

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    Le pluralisme au Cameroun

    l'Etat de garantir et d'aménager195.Affirmé par l'article 2 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et repris par le préambule de Constitution du 18 janvier 1996, ce droit recouvre plusieurs aspects, dont deux seront étudiés, à savoir l'aspect ethnolinguistique (paragraphe I) et l'aspect religieux (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I - LA DIMENSION ETHNOLINGUISTIQUE DU DROIT A LA

    DIFFERENCE

    Dans la mesure où les Etats multiethniques sont aussi multilingues - tout au moins sur le plan des langues nationales -, la reconnaissance de la diversité ethnique s'accompagne de la reconnaissance de celle linguistique. C'est pourquoi le constituant camerounais s'attèle à faire respecter les identités ethniques (A) et linguistiques (B).

    A - LE RESPECT DES IDENTITES ETHNIQUES

    « L'Africain n'est jamais seul, il appartient à un lignage, à un village ou à une caste »196 .Les individus ne sauraient dans une société plurale comme celle camerounaise devenir de « pures abstractions juridiques »197, sans attaches ethniques pour arborer l'étiquette de citoyen. Cette vision de la citoyenneté198 a été rejetée par le constituant de 1996, qui même s'il ne donne aucun contenu concret à la notion d'ethnie (1), organise néanmoins leur protection (2).

    1 - La notion d'ethnie en droit camerounais

    La Constitution camerounaise n'emploi pas directement le terme « ethnie » mais plutôt celui de « race »199, terme pouvant renvoyer à l'ethnie 200.Si l'on admet que la notion

    195 Hédi DHIFFALLAH et al, Histoire des idées politiques : le pouvoir, sa représentation et ses dérives, tome 2, Armand Colin, 2004, p. 153.

    196 Saidou NOUROU TALL, « La charte africaine des droits de l'homme et des peuples », in : Henri PALLARD / Stamatios TZITZIS (dir.), Minorités, culture et droits fondamentaux, op.cit., pp.15 - 23 (spéc.p. 16).

    197 Dominique TURPIN, « La question des minorités en France », Territoires et libertés, Mélanges en l'honneur du doyen Yves MADIOT, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 477 - 509( spéc.p.489).Voir également James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 148.

    198 Elle est notamment critiquée par certains auteurs comme René OTAYEK et Will KYMLICKA dans la mesure où elle ne correspond pas aux sociétés africaines, qui sont par essence multiethniques et multilingues.

    199 Voir 3ème considérant du préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    200 Jean - Loup AMSELLE/ Elikia MBOKOLO (dir.), Au coeur de l'ethnie, Paris, la découverte, 1985, p. 14. Voir également Guy HERMET et al, Dictionnaire de science politique et des instititutions politiques, op.cit., p. 107.

    Le pluralisme au Cameroun

    d'ethnie rejoint celle de minorité culturelle201, la formule laudatrice du frontispice de la Constitution du 18 janvier 1996 traduisant la fierté du Cameroun pour sa diversité culturelle202, révèle aisément la place qu'occupe désormais l'ethnie au Cameroun.

    Généralement définie comme « une catégorie socio - culturelle caractérisée par une communauté de manière d'être, de faire et de sentir »203, l'ethnie peut, notamment au Cameroun renvoyer à un simple groupe ethnoculturel - mbo, banen, bassa duala, fulani, bakwéri...- ou à un complexe ethnoculturel, comme le grand groupe Sawa, qui regroupe les peuples duala, bassa, mbo,bakoko, bakwéri etc.

    Soulignons néanmoins que tel qu'il ressort de la décision de la Chambre administrative de la Cour suprême du 12 juin 2007 relative à l'affaire NGOH AJONG DOBGINA v. State of Cameroon (Minatd)204, le droit camerounais protège l'ethnie, simple groupe et complexe ethnoculturel. Cette protection s'effectue notamment par l'obligation de représentation des ethnies au sein des instances comme la région et le sénat.

    2 - Les instances d'expression des identités ethniques : la région et le sénat

    L'obligation d'avoir un autochtone à la tête de la région205 signifie clairement que ce dernier doit appartenir à une ethnie autochtone de la région, vu qu'aucune région au Cameroun n'est constituée que d'un seul groupe ethnique. Outre, le Conseil régional doit refléter la composition sociologique de la région. Bien que cette notion de composante

    201Ibid.

    202 L'on peut en effet lire au début de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972, la formule suivante « Le Peuple camerounais, fier de sa diversité linguistique et culturelle, élément de sa personnalité nationale qu'il contribue à enrichir, mais profondément conscient de la nécessité impérieuse de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès ».

    203 Jean - Loup AMSELLE / Elikia MBOKOLO (dir.), Au coeur de l'ethnie, op.cit ., p. 17.

    204 Voir Supreme Court of Cameroon. Administrative Bench, judgment n° 026/06 - 07/CE du 12 juin 2007.Par cette décision, le juge disqualifiait la liste du SDF pour l'élection municipale du 22 juillet 2007 dans la circonscription de BALI, au motif que parmi les 35 candidats figurant sur la liste de ce parti, il n' y avait aucun Bamiléké (Bawock).Voir James MOUANGUE KOBILA, « La participation politique des minorités et des peuples autochtones », RFDC, n°75, juillet 2007, pp. 629 - 664 (spéc.pp. 644 - 667).

    205 Voir alinéa 3 de l'article 57 du n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    Le pluralisme au Cameroun

    sociologique extenso sensu renvoie en plus de l'ethnie à d'autres catégories sociales à savoir les femmes, jeunes, handicapés...206, stricto sensu elle renvoie à l'ethnie.

    Concernant le sénat, l'on observe qu'au nom du respect de la diversité sociologique, il a été institué un « bicamérisme sociologique »207, qui viserait à laisser s'exprimer la diversité ethnique. L'institution de cette « chambre des régions, des chefferies traditionnelles et des grandes catégories sociales et culturelles de la nation »208, est le corollaire ou plutôt la garantie de la décentralisation régionale209.Même si à chaque ethnie correspond au moins une langue, la protection de l'expression différentielle sur le plan linguistique s'inscrit dans un tout autre schéma.

    B - LE RESPECT DES IDENTITES LINGUISTIQUES

    Il convient de préciser d'entré de jeu que les groupes protégés dans le contexte camerounais sont exclusivement des groupes ethniques et non linguistiques ou religieux210.Le respect des différences linguistiques réside en effet dans l'instauration d'un bilinguisme égalitaire (1) et dans la promotion et la protection des langues nationales (2).

    1 - Le bilinguisme égalitaire

    A la différence des ses homologues de 1961 et de 1972, le constituant de 1996 introduit l'égalité entre les deux langues officielles211.Par l'instauration de ce bilinguisme égalitaire, il n'existe plus une langue minoritaire anglaise au Cameroun, puisque celle - ci est désormais « en situation de co - majorité avec le français »212 .

    206 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit.,p. 105.

    207 Jérôme Francis WANDJI K.., « La décentralisation au Cameroun, entre rupture et continuité. Réflexions sur les réformes engagées entre 1996 et 2009 », Janus, 5ème année, n° 3, décembre 2010, pp.105 - 156 (spéc .p.143).

    208 Voir Rapport Hilarion ETONG, op.cit., p. 4.

    209 Jérôme Francis WANDJI K.., « La décentralisation au Cameroun, entre rupture et continuité. Réflexions sur les réformes engagées entre 1996 et 2009 », op.cit., supra, note 203.

    210 Voir Rapport Hilarion ETONG, op.cit., supra, note 202.

    211 Voir alinéa 3 de l'article 1er de loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    212 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 106.

    Le pluralisme au Cameroun

    Outre, la promotion du bilinguisme faire partir des missions de l'Etat213. Cela s'observe sur plusieurs plans. Sur le plan gouvernemental, l'instruction générale du 4 juin 1998 donne pour mission au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux responsables des pouvoirs publics d'oeuvrer chacun à son niveau au développement du bilinguisme214. La circulaire du 16 août 1991 rappelle par ailleurs que les documents officiels publiés par les services publics et parapublics et destinés au public - discours, avis, actes réglementaires etc. - le soient dans les deux langues officielles. Il faut préciser que depuis l'ordonnance du 26 août 1972, tous les actes législatifs et réglementaires doivent être publiés en français et anglais215.En plus, la Constitution du 18 janvier 1996 précise à l'alinéa 3 de son article 31 que la publication des lois est effectuée au Journal officiel en français et en anglais.

    Sur le plan de l'éducation, la loi d'orientation de l'éducation dispose en son article 3 que l'Etat du Cameroun « consacre le bilinguisme à tous les niveaux de l'enseignement comme facteur de paix et d'intégration »216. Cette disposition est reprise par la loi du 16 avril 2001 portant orientation de l'enseignement supérieur en son article 5217.L'institution d'une semaine nationale du bilinguisme218 s'inscrit dans cette logique de protection des langues officielles, sans pour autant de faire ombrage aux langues locales.

    2 - La protection et la promotion des langues nationales

    A côté des deux langues officielles, le Cameroun compte 284 langues nationales - bakaka, banen, bassa, eton, duala, medjumba, etc -.Dans le cadre de la décentralisation, les ressources financières transférées par l'Etat aux collectivités territoriales doivent concourir à la protection et la promotion de des langues nationales dans leurs ressorts territoriaux. La loi de 2004 relative aux régions et celle relative aux communes organisent une promotion axée

    213 Voir second considérant de l'alinéa 3 de l'article 1er de loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    214 Voir article 38 de l'instruction générale du 4 juin 1998.Voir également circulaire n° 001/CAB/PM du 16 août 1991 relative à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et parapublique.

    215 Voir article 2 de l'ordonnance n° 72 - 11 du 26 août 1972 relative à la publication des lois, ordonnances, décrets et actes réglementaires.

    216 Il s'agit de la loi n° 98/004 du 4 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun.

    217 Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'enseignement supérieur au Cameroun. 218Par une note du 28 octobre 2002 du ministre de l'Education Nationale.

    Le pluralisme au Cameroun

    sur l'investissement des langues nationales dans la presse parlée et écrite219 et sur la participation aux programmes locaux de promotion de ces langues220.

    Le système éducatif camerounais prend désormais en compte les langues locales en les intégrant aux enseignements. En effet l'une des résolutions des états généraux de l'éducation tenus en 1999 a été l'insertion des langues nationales dans le système éducatif. En 2008, un département et un laboratoire des langues et cultures camerounaises ont été crées à l'Ecole Normale Supérieure de Yaoundé, avec pour mission de former des professeurs de langues nationales. A ce volet ethnolinguistique s'ajoute le volet religieux de l'expression différentielle.

    PARAGRAPHE II - LA DIMENSION RELIGIEUSE DU DROIT A LA

    DIFFERENCE

    La religion est une donnée importante de l'identification des groupes humains et des individus. Elle oriente leurs comportements, leurs pratiques et leurs prises de position221.L'expression des identités religieuses n'est réellement possible que dans un contexte de liberté religieuse (A) donc dans un Etat non confessionnel c'est - à - dire ayant opté pour la laïcité (B).

    A - LA LIBERTE RELIGIEUSE

    Selon la déclaration du Concile Vatican II sur la dignité humaine, la liberté religieuse consiste en ce que les hommes soient soustraits à toute forme de contrainte physique ou psychologique, tant de la part des individus que des groupes sociaux. Personne ne doit être forcé d'agir contre sa conscience, ni empêché en privé ou en public, seul ou associé d'exprimer sa foi dans les justes limites222.Composante essentielle des droits de l'homme, la liberté religieuse revêt deux aspects, l'un individuel (1) et l'autre collectif (2).

    219 Voir article 24 b de la Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

    220 Voir article 22 b de la loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes.

    221 Bernard - Raymond GUIMDO DONGMO, « La protection juridictionnelle de la liberté de religion au Cameroun », Droits et Cultures, L'Harmattan, n° 42, 2001/2, pp. 39 - 56 (spéc.p.39).

    222 Voir Déclaration du Concile Vatican II sur la dignité humaine du 8 décembre 1965, paragraphe 2.

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - L'aspect individuel de la liberté religieuse

    Dans sa dimension individuelle, la liberté religieuse « implique un devoir d'autonomie et d'autodétermination »223. L'individu peut choisir librement d'adhérer ou de ne pas adhérer à un groupe religieux, car conformément au préambule la Constitution du 18 janvier 1996, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Aucun individu ne doit être contraint sur le plan personnel, civique ou social d'accomplir des actes contraires à ses convictions religieuses. L'affaire relative à la dissolution de l'association des « Témoins de Jéhovah » en 1972224 illustre les difficultés liées au respect de cette liberté au Cameroun

    Puisque toute liberté peut donner lieu au désordre, les modalités d'exercice de la liberté religieuse sont contenues dans la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990 sur les réunions et manifestations publiques. Il ne faut pas non plus oublier qu'à cette liberté de culte se greffe une pratique exercée la plupart du temps de manière collective.

    2 - L'aspect collectif de la liberté religieuse

    La liberté de culte ne s'épuise pas dans la croyance, en plus des pratiques individuelles - mortifications, jeûnes, prières individuelles -, elle s'exprime par des pratiques collectives dans le cadre des réunions régulières et/ou circonstancielles. Tout mouvement religieux doit donc être maître de son activité et posséder le droit de s'organiser librement dans le respect des lois en vigueur225. En tant que groupes sociaux, les groupes religieux peuvent posséder des instituts d'étude théologiques, publier des livres à caractère religieux et utiliser les moyens de communication sociale pour professer leur doctrine .En témoigne l'existence de multiples radios à caractère confessionnels : Radio Bonne Nouvelle, Dunamis FM, Radio Solutions, Radio Veritas etc...

    223 Bernard - Raymond GUIMDO DONGMO, « La protection juridictionnelle de la liberté de religion au Cameroun », op.cit., p. 39.

    224 L'association religieuse des « Témoins de Jéhovah » avait en effet été dissoute par le décret n° 70/DF/1972 du Président de la République, parce qu'elle prêchait l'abstention aux élections et interdisait à ses fidèles de prendre part à tout service militaire. La dissolution de cette association a donné lieu aux célèbres affaires Eitel MOUELLE KOULA c. République Fédérale du Cameroun (arrêt n° 178/CAY du 29 mars 1972) et NANA TCHANA Daniel c. République Fédérale du Cameroun (arrêt n° 194/CAY du 25 mai 1972).Les requérants soutenaient dans leurs requêtes que la dissolution de leur association s'était faite en violation des dispositions de la Constitution du 04 mars 1960. Le juge rejetât lesdites requêtes jugées mal fondées et soutenait que l'association avait violé les lois en vigueur en agissant comme un parti politique.

    225 La dissolution de l'association des « Témoins de Jéhovah » ne portait pas atteinte à la liberté de culte dans sa dimension individuelle mais plutôt collective, car il était interdit à ses membres de se regrouper en association. Il faut noter que cette association a été par la suite relégalisée par le décret n° 93/043 du 3 février 1993 du Président de la République.

    Le pluralisme au Cameroun

    Conformément à la loi 053/90 du 19 décembre 1990,la création d'une association religieuse obéit au régime de l'autorisation226 , mais toute association religieuse qui porte atteinte à l'ordre public dans le cadre de ses activités peut être suspendue227.Cette dernière disposition est d'autant plus importante que, malgré que le tableau confessionnel légal de la République du Cameroun présente 46 associations religieuses, de nouvelles sectes et mouvements religieux illégaux ont pignon sur rue et exercent leurs activités sans égards aucun pour la tranquillité publique, pilier important de l'ordre public. Ce type de phénomène est néanmoins le propre aux Etats laïcs.

    B - LE PRINCIPE DE LAICITE

    D'origine lointaine228, la laïcité « condition pour vivre une démocratie effectivement pluraliste »229,est consacrée en France par la loi du 9 décembre 1905 et étendu au Cameroun en application de l'article 7 de la Convention de mandat, puis du décret du 28 mars 1933230.Ce principe suppose d'une part l'absence de religion d'Etat (1) et d'autre part la neutralité de l'Etat vis -à-vis des religions (2).

    1 - L'absence de religion d'Etat au Cameroun

    Au Cameroun, il n' ya pas de religion officielle. La séparation de l'église de l'Etat est officialisée par le préambule de Constitution du 18 janvier 1996 qui proclame le caractère laïc et l'indépendance de l'Etat camerounais vis - à - vis des religions231. L'Etat camerounais est non confessionnel : ni musulman, ni catholique, ni protestant. Il a de ce fait l'obligation d'assurer l'égalité des citoyens, quelle que soit leur appartenance religieuse, car comme le

    226 Il ressort en effet de l'article 23 de la loi 053/90 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association que « toute association religieuse doit être autorisée ».

    227 Conformément à l'article 30 de la même loi, toute association religieuse peut être suspendue pour trouble à l'ordre public.

    228 Probablement biblique, notamment la célèbre formule de JESUS contenu dans l'évangile selon Luc : « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu », Voir Guy HERMET et al, Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 138.

    229 Georges THILLS, « La religion dans un Etat démocratique pluraliste », Rapports du Colloque «La Croix-l'Événement», ainsi que du Colloque organisé par le Centre Sèvres avec le Centre Georges-Pompidou, Nouveaux enjeux de la laïcité, Paris, Centurion, 1990, pp.728 - 743 (spéc.p.730).

    230Bernard MOMO, « La laïcité de l'Etat dans l'espace camerounais », Les cahiers du droit, vol. 40, n° 4, 1999, pp. 821 - 847 (spéc.p. 821).

    231Le préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 dispose que « L'Etat est laïc. La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis - à - vis de toute les religions sont garanties ».

    Le pluralisme au Cameroun

    constate Gabriel GROSSELIN, « derrière l'affirmation de différence religieuse se constitue [...] une revendication de l'égalité»232.

    A la lecture des différentes Constitutions du Cameroun, l'on se rend compte que depuis la Constitution du 4 mars 1960 jusqu'à celle du 18 janvier 1996 en passant par celle du 1er septembre 1961, le constituant camerounais ne cesse d'accorder une importance particulière au principe de la laïcité qu'il situe toujours au fronton de celles - ci233.En plus de ne professer aucune opinion religieuse, l'Etat camerounais doit adopter une attitude de sa neutralité à l'égard des religions.

    2 - La neutralité de l'Etat à l'égard des religions

    La neutralité renvoie à l'impartialité, l'absence de parti pris de l'Etat pour une confession religieuse. Ce premier aspect du principe de la laïcité ne joue qu'à l'égard des associations religieuses enregistrées et autorisées234.Pour préserver cette impartialité, le préambule de la Constitution de 1996 interdit toute discrimination fondée sur l'appartenance religieuse235.Cette neutralité de l'Etat trouve application dans la fonction publique à travers le décret de 1994 portant statut de la fonction publique en son article 23, qui interdit de porter toutes mentions relatives aux convictions religieuses dans le dossier d'un fonctionnaire236.

    La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis - à - vis des religions a deux implications. Premièrement, l'État ne privilégie et n'aide financièrement aucune religion. Il se borne à s'assurer qu'elles sont dûment enregistrées et exercent leurs activités en respectant l'ordre public. Deuxièmement, il garantit à chacun le droit de pratiquer sa religion, et ne doit pas empêcher à ses agents d'exprimer leur foi dans les justes limites. De l'ethnie à la religion en passant par les langues, l'expression différentielle, désormais protégée et promu en droit camerounais ne va pas sans incidences.

    232 Gabriel GROSSELIN cité par James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones, op.cit., p. 62.

    233 Le principe de la laïcité est en effet contenu dans l'article 1er des 4 Constitutions que le Cameroun a connu.

    234 Bernard MOMO, « La laïcité de l'Etat dans l'espace camerounais », op.cit., p. 830

    235 « Nul ne peut être inquiété en raison [...] de ses opinions ou croyances en matière religieuse... ».Voir préambule de la Constitution du 18 janvier 1996.

    236 L'alinéa 2 de l'article 23 du décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique, précise qu'il ne devra figurer dans le dossier d'un fonctionnaire « aucune mention, ni documents relatifs à ses opinions ou convictions religieuses ».

    Le pluralisme au Cameroun

    SECTION II : LES INCIDENCES DE L'AFFIRMATION D'UN DROIT A LA

    DIFFERENCE AU CAMEROUN

    De manière corrélative, l'affirmation, d'un droit a la différence aboutie à une application novatrice mais ambigüe du principe de l'équilibre régional (Paragraphe I) et à la naissance d'une nouvelle forme de discrimination doublée d'une conception nouvelle de l'unité nationale (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : L'APPLICATION NOVATRICE MAIS AMBIGUE DU

    PRINCIPE DE L'EQULIBRE REGIONAL

    Même si la notion d'équilibre237est difficilement applicable à un système politique238, le principe de l'équilibre régional au Cameroun vise à assurer une meilleure représentativité des groupes ethniques. Devant à l'origine, favoriser l'accès des populations venant des régions accusant un certain retard dans l'éducation, à certaines grandes écoles, ouvrant l'accès aux emplois publics, il est aujourd'hui, étendu à plusieurs domaines (A).C'est ce dynamisme, toutefois porteur d'incertitudes qui a valu à ce principe le qualificatif de source de déséquilibre (B).

    A - L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE L'EQUILIBRE REGIONAL

    L'équilibre régional est la solution envisagée depuis l'indépendance pour pondérer les disproportions numériques de représentation dans les grands corps de l'État au Cameroun. Aujourd'hui applicable à plusieurs contextes : grandes écoles, structures de formations, recrutement dans la fonction publique239, ce principe est presque aujourd'hui devenu « un droit acquis pour certains du fait de leur origine géographique »240, en vertu notamment de la règle de prise en compte des composantes sociologiques241. Il favorise ainsi la protection du

    237 L'équilibre est entendue comme « l'état résultant de l'action des forces opposés qui s'annulent ou se compensent », voir Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case vide, op.cit., p. 312.

    238 Ibid.

    239 Alain Didier OLINGA, « Le citoyen dans le cadre constitutionnel camerounais », in : Alain ONDOUA (dir.), La Constitution camerounaise : bilan et perspectives, Yaoundé, Afrédit, 2007, pp. 155 - 166 (spéc.p.162).

    240 Ibid.

    241 Cette règle de prise en compte de la composante sociologique appliqué au Cameroun, correspond à ce que l'on dénomme « proportionnelle ethnique » en Italie (province de Balzano).Elle vise à garantir la participation des différents groupes ethniques de la circonscription électorale au processus démocratique. Voir José WOEHRLING, « Les trois dimensions de la protection des minorités en droit constitutionnel comparé »,

    Le pluralisme au Cameroun

    droit de participation des minorités et des peuples autochtones (1) tout en demeurant une sorte de table de la loi en matière de recrutement dans la fonction publique (2).

    1 - L'équilibre régional, un outil de protection du droit de participation politique des minorités et des peuples autochtones

    Prenant sa source dans l'ordonnance n°59/70 du 27 novembre 1959 portant statut général des fonctionnaires, qui proposait déjà un système d'admission des originaires des régions insuffisamment scolarisés aux emplois publics, le principe de l'équilibre régional, élaboré pour faire face aux complexités d'une société plurale, n'avait pas vocation à rester figé. Il est donc normal qu'il soit envisagé aujourd'hui comme un outil de protection du droit de participation politique des groupes ethniques minoritaires.

    La participation politique242 de ces groupes est favorisée par l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques dans le cadre des élections au scrutin de liste243.En plus, l'Etat est chargé de veiller « au développement harmonieux des collectivités territoriales décentralisées sur la base [...]de l'équilibre interrégional »244 .C'est ainsi que ce principe, connu aux Etats - Unis sous le nom de « programmes de répartition régionale»245 est constitutionnalisé et appliqué au Cameroun dans le cadre de la décentralisation régionale. Cette extension ne l'a pas toutefois éloigné de son champ d'application d'antan : la fonction publique.

    Rapport général présenté aux Journées mexicaines de l'Association Henri Capitant à Mexico et Oaxaca du 18 au 25 mai 2002, p. 111.

    242 La participation politique est définie par Philippe BRAUD comme « l'ensemble des activités individuelles ou collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le fonctionnement du système politique ». Voir Alain Didier OLINGA / Patrice BIGOMBE LOGO, « La participation politique locale et communautaire dans la dynamique de la mise en oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996 », in : Alain ONDOUA (dir.), La Constitution camerounaise : bilan et perspectives, op.cit., pp.187 - 212 (spéc.p.187).

    243 Voir alinéa 3 article 70 de la loi n° 2006/009 du 29 décembre 2006 modifiant et complétant la loi n° 91 - 20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections des députés à l'Assemblée Nationale ; alinéa 2 article 18 de la loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux telle que modifiée et complétée par la loi n° 2006/10 du 29 décembre 2006 ; loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les condition d'élection des sénateurs ; alinéa 3 de l'article 7 et alinéa 2 de l'article 36 de la loi n° 2004/19 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions.

    244 Voir alinéa 4 de l'article 55 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    245 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.115.

    Le pluralisme au Cameroun

    2 - L'équilibre régional, une table de la loi en matière de recrutement dans la fonction

    publique

    Il y a deux principes qui guident le recrutement au Cameroun, celui de la capacité personnelle du candidat et celui de la sécurisation d'une distribution géographique équilibrée246.L'équilibre régional au Cameroun « survit au prince du moment et au changement des règles du jeu politique »247.Le système de quotas248 dans les recrutements à la fonction publique et dans les concours d'entrée dans les grandes écoles, pérennisé par le décret n° 82/407 du 7 septembre 1982, demeure la matérialisation principale de ce principe en droit positif camerounais.

    La vision pragmatique de légalité citoyenne à laquelle il se rattache249, se trouve néanmoins biaisée dans la mesure où certains groupes ethniques, au nom dudit principe, n'hésitent pas à exiger une plus grande représentativité de leurs ressortissants au sein d'institutions établis dans leur région. Ce fut le cas en décembre 2008, lorsque les élites des trois régions septentrionales (Grand Nord) ont exigé qu'un quota de 60% des admis de la nouvelle Ecole Normale Supérieure de Maroua soit réservé aux originaires de ce complexe ethnoculturel. Alors, simple effet pervers ou complète dénaturation du principe?

    B - L'APPLICATION AMBIGUE DU PRINCIPE DE L'EQUILIBRE REGIONAL

    Dans son application actuelle, le principe de l'équilibre régional regorge des notions à polémique. C'est le cas de la notion de « composantes sociologiques de la circonscription », substrat de ce principe, qui n'est pourtant pas défini en droit camerounais (1).Cette absence de définition entraine logiquement des tergiversations du juge électoral (2).

    1 - L'absence de définition de la notion de « composantes sociologiques » en droit

    camerounais

    Autant le constituant camerounais se montre précis et soucieux de détail lorsqu'il parle des identités linguistiques et religieuses, autant il est évasif voire spécieux quand il évoque la

    246 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.291.

    247 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case vide, op.cit., p. 319.

    248 Le système de quotas consiste a attribuer un pourcentage ou nombre de place à chaque régions. Les quotas sont repartis ainsi qu'il suit : région du Littoral 12%,Centre 15%, Sud 4%, Adamaoua 5%, Extrême - Nord 7 %, Est 4 %,Ouest 13 %, Nord - Ouest 4 %, Sud - Ouest 8 %.

    249 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 319.

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    Le pluralisme au Cameroun

    question ethnique250.Ni le constituant, ni le législateur, encore moins le juge n'a pris le soin de donner un contenu concret à la notion de « composantes sociologiques de la circonscription ».D'où la confusion qui règne autour de celle - ci, car chacun y va de sa définition. Dans son mémoire en défense produit le 7 février 1996, relatif à l'affaire RDPC (Commune Rurale de Penja) c. Etat du Cameroun(MINATD) et SDF-UNDP-UFDC, le représentant de L'Etat, M. KAMENI, Victor soutient que : « Cette notion englobe non seulement l'ethnicité, mais aussi toutes les composantes sociologiques à savoir les femmes, jeunes, handicapés, professionnels, non professionnels, cultivateurs et manoeuvres, bref toutes les couches de la circonscription concernée »251.

    Cette position est partagée par un autre représentant de l'Etat, du nom de PATILI William dans l'affaire NJOUME Victor (Commune Rurale de Melong) c. Etat du Cameroun(MINATD) Celui - ci soutient à son tour que la notion de composantes sociologiques « ne saurait se limiter à l'ethnie» », elle doit englober les « différentes catégories professionnelles, les différents groupes religieux etc.» 252.Devant une telle confusion, il revenait au juge de préciser ce que le droit positif camerounais entend par « composantes sociologiques de la circonscription », puisque ni le constituant, ni le législateur ne l'a fait. Au lieu de cela, il laisse persister le flou et mais se contente néanmoins de sanctionner les listes ou partis politiques qui méconnaissance la règle qui s'y rattache253.

    2 - Les tergiversations du juge électoral camerounais

    L'absence de définition claire de la notion de composantes sociologiques de la circonscription n'a pas manqué de donner lieu à des revirements pour le moins incompréhensibles. En effet, à l'occasion du contentieux des élections municipales du 19 janvier 1996, le juge électoral camerounais avait déclaré qu'en l'absence de spécification des composantes sociologiques de chaque circonscription, il ne pouvait pas sanctionner

    250 Léopold DONFACK SOKENG, Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, thèse de doctorat en droit, Université de Nantes, 2001, pp. 227 - 228.

    251 Voir jugement n° 31/95 -96 du 19 avril 1996.

    252 Voir jugement n° 76/95 - 96 du 26 septembre 1996. Pour plus de détails à propos de ces deux affaires, voir James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 105.

    253 Voir arrêt n° 96/A/2003 - 2004 du 9 juin 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba), EYEM François, MEUTCHI Joseph, ISSA Souleymane c .Etat du Cameroun (MINATD) ; jugement d'appel n° 94/A/02/03 du 19 avril 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba) c. Etat du Cameroun (MINATD) et RDPC .Ces deux décisions ont été commenté par James MOUANGUE KOBILA. Voir James MOUANGUE KOBILA « La participation politique des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., pp. 629 - 664.

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    Le pluralisme au Cameroun

    l'inobservation de l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription254.Pourtant huit ans plus tard, il opère un revirement, en procédant à la disqualification des listes de candidats qui ne respectent pas cette exigence255.Avait-on pour cette élection spécifié la composante sociologique de chaque circonscription électorale? La réponse est non. Quel est donc le fondement d'un tel revirement jurisprudentiel ?

    En plus de cela, avant de sanctionner une liste pour non prise en compte des composantes sociologiques256 de la circonscription, l'on devrait « s'assurer que cet état résulte d'une volonté délibérée d'agir en ce sens »257.Il peut arriver qu'un groupe ethnique258 refuse d'adhérer aux idéaux prônés par un parti politique et de figurer sur ses listes259.Une autre conséquence de l'instauration de cette règle est la naissance d'une nouvelle forme de discrimination et d'une nouvelle conception de l'unité nationale.

    PARAGRAPHE II : UNE NOUVELLE FORME DE DISCRIMINATION ET UNE CONCEPTION INNOVANTE DE L'UNITE NATIONALE

    A la faveur de l'introduction de la règle relative aux composantes sociologiques, est née une nouvelle forme de discrimination en droit camerounais : la discrimination positive(A) ; Ainsi qu'une conception novatrice de l'unité nationale : l'unité dans la diversité(B).

    254 Voir CA/CS jugement n° 33/95 - 96 du 9 mai 1996 ENANDJOUM BWANGO et RDPC c. Etat du Cameroun et CA/CS, jugement n° 59/95 - 96 du 18 juillet 1996, Roger DELORE c. Etat du Cameroun (Commune Rurale de Baré - Mungo/SDF).

    255 Voir arrêt n° 96/A/2003 - 2004 du 9 juin 2004 suscité.

    256 Depuis l'introduction de l'exigence de la prise en compte des composantes sociologiques, l'on assiste à l'introduction de requêtes tendant à l'annulation des élections pour motif pris de ce que les listes ayant remportées les élections n'ont pas respectées cet exigence. Ainsi, dans le jugement n°59/CS - CA DU 18 juillet 1996, EPALE Roger Delore,le requérant, simple électeur, n'a pas hésité à solliciter de la chambre administrative de la cour suprême, l'annulation du résultats des élections remportées par la liste S.D.F dans la commune rurale de Baré - Moungo, au motif que la liste composée de 25 conseillers comportait 24 allogènes et un seul autochtone. De même, dans le jugement n° 60/CS/CA rendu le même jour, le sieur NGUEYONG Moussa, tête de liste R.D.P.C dans la commune rurale de Mélong, sollicite du juge administratif l'annulation des dites élections, car estime - t - il la liste rivale ne respecte pas la composition sociologique de la commune.,

    257 Alain Didier OLINGA, « Le citoyen dans le cadre constitutionnel camerounais », op.cit., p. 163.

    258 Une analyse simple et logique permet d'affirmer qu'en droit camerounais, le terme « composantes sociologiques de la circonscription » renvoie aux différentes ethnies présentes dans la circonscription.

    259 Alain Didier OLINGA, « Le citoyen dans le cadre constitutionnel camerounais », op.cit.supra, note 253.

    Le pluralisme au Cameroun

    A - L'INSTAURATION D'UNE DISCRIMINATION POSITIVE

    En introduisant la protection catégorielle - celle des minorités et des peuples autochtones - sublimée par la règle de prise en compte des composantes sociologiques, le constituant de 1996 marque son rejet de la conception « caricaturale du citoyen »260 et introduit une nouvelle forme de discrimination. Ainsi de l'interdiction formelle de la discrimination arbitraire (1), l'on est passé à la promotion d'une discrimination positive, notion dont il convient de préciser les contours (2).

    1 - L'interdiction de discrimination arbitraire

    Au sens le plus large, l'on pourrait qualifier de discrimination « toute différence de traitement, qu'elle soit inscrite dans un texte ou qu'elle résulte du comportement de telle personne ou de la pratique de telle institution »261.Après tout, discriminer, étymologiquement ce n'est rien d'autre que faire une distinction, établir une différenciation sur la base d'un critère, d'un « discriminant ».

    Au - delà de son sens premier, étymologique, le terme discrimination est chargé d'une connotation négative : discriminer, dans le langage courant, ce n'est pas simplement séparer mais en même temps hiérarchiser, traiter plus mal certains en privilégiant d'autres262.La discrimination arbitraire est celle qui ne répond à aucune fin d'intérêt général, à aucune exigence spéciale du service public, à aucun intérêt public et qui par conséquent est injustifiée aux yeux du juge263.Ici, la différence de traitement est fondée sur un motif illégitime, comme le fait de refuser à autrui l'accès à un lieu ouvert au public ou à un emploi en raison de sa

    260 Qui consiste selon Dominique TURPIN à transformer l'individu en « une pure abstraction juridique, sans race, ni origine ».Voir Dominique TURPIN, « La question des minorités en France », Territoires et libertés, Mélanges en l'honneur du doyen Yves MADIOT, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp. 477 - 509( spéc.p.489) .Voir également James MOUANGUE KOBILA, « La participation politique des minorités et des peuples autochtones au Cameroun »,op.cit., p. 57.

    261 Danièle LOSCHAK, « La notion de discrimination dans le droit français et le droit européen », in : Miyoko TSUJIMURA / Danièle LOSCHAK (dir.), Égalité des sexes : la discrimination positive en question. Une analyse comparative (France, Japon, Union européenne et Etats-Unis), Société de législation comparée, 2006, pp. 39-60 (spéc.p. 41).

    262 Ibid.

    263 Jean RIVERO, cité par James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones, op.cit., p. 164.

    Le pluralisme au Cameroun

    race, sa langue ou de sa religion264.Ce type de discrimination, au Cameroun tombe sous le coup d'une disposition de droit positif, notamment constitutionnelle265.

    Toutefois, que la Constitution interdise formellement certaines formes de

    discriminations, en l'occurrence celles fondées sur l'origine, l'ethnie et la croyance, cela n'exclut pas que des distinctions soit faites. C'est ainsi que l'article 1er de la Déclaration de 1789 autorise des différences de traitement fondées sur l'utilité commune266. Il en découle qu'en droit constitutionnel camerounais des différences peuvent être établis entre les citoyens en fonction de leurs situations, d'où la discrimination positive267.

    2 - La notion de discrimination positive

    Toute différence de traitement revêt deux aspects, l'un négatif et l'autre positif, puisqu'elle s'exerce toujours au profit d'un groupe et au détriment d'un autre268.Les griefs de « lèse - majorité et de lèse-allogènes »269, provoqués par la protection des minorités et des peuples autochtones résultent de l'instauration d'une discrimination positive dans le paysage juridique camerounais. Définie

    comme une différenciation juridique de traitement, ayant pour but de favoriser une catégorie déterminée de personnes physiques ou morales, afin de compenser une inégalité de fait

    264 Ce type de comportement est d'ailleurs puni par la loi n° 67/LF/1 du 12 juin 1967 portant code pénal (article 242) punit d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000 à 500.000 francs. Ce même texte en son article 341 prévoit un délit d'outrage aux races et aux religions puni d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 500.000.Cet outrage aux races et aux religions consiste en une diffamation, une injure ou une menace faite soit par des gestes, paroles ou cris proférés dans des lieux ouverts au public en l'encontre d'une religion ou d'une race, soit par tout procédé destiné à atteindre le public.

    265 Le préambule de la de la loi constitutionnelle n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 prévoit que : « nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du respect de l'ordre public et des bonnes moeurs».

    266L'article 1er de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que : « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ».

    267 La discrimination positive consiste à accorder des avantages à des groupes de personnes qui sont victimes d'une situation d'inégalité. Elle vise donc à rétablir l'égalité de chances.

    268 Danièle LOSCHAK, « Réflexion sur la notion de discrimination positive », Droit social, 1987, p. 778.

    269 James MOUANGUE KOBILA, « Le préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire » Lex lata, n° 023 - 024, pp.33 - 38 (spéc.p.33).

    Le pluralisme au Cameroun

    préexistante270, la discrimination positive se fonde sur un motif légitime qui est la compensation d'une inégalité de fait271.

    En organisant la protection des groupes minoritaires et des peuples autochtones, à travers la règle de prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription, le constituant et le législateur camerounais272 admettent que certains groupes du fait de leur petit nombre et de leur situation de non dominance pourraient être écartés du jeu politique. La conception absolutiste de l'égalité devant la loi dans une société plurale comme celle camerounaise, de ce point de vue n'est plus adaptée du fait des inégalités de fait qui existent entre les ethnies273.C'est pourquoi il faut corriger les défauts de « l'égalité de chances formelle » en la remplaçant par « l'égalité équitable des chances ».La discrimination positive introduite en droit camerounais, qui par ailleurs renforce l'interdiction de discrimination arbitraire est donc valide au regard du principe de l'égalité.

    Hier reniées parce que considérées comme de freins au développement et à l'unité nationale, les différences nomment ethniques et linguistiques sont aujourd'hui promues. Il en découle une rénovation du concept de l'unité nationale.

    B - LA RENOVATION DU CONCEPT DE L'UNITE NATIONALE

    Le concept de l'unité nationale274 est depuis 1960 au coeur de la dynamique constitutionnelle et normative du Cameroun275.Cette option fondamentale du

    270 Danièle LOSCHAK, « Réflexion sur la notion de discrimination positive », op.cit., supra, note 262. Voir également Claude MOMO, « Quelques aspects du droit électoral rénové au Cameroun », Annales de la Faculté des sciences Juridiques et politiques de l'Université de Douala, n° 1, janvier - juin 2006, pp. 139 - 173 (spéc.p. 161).

    271 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones, op.cit., p.165.

    272 En effet c'est d'abord législateur qui introduit la règle de prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription, notamment dans la loi n° 91 - 020 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections des députés à l'Assemblée Nationale (alinéa 4 article 5), puis dans la loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions d'élection des conseillers municipaux (alinéa 2 article 3). Il sera suivi par le constituant en 1996 à la faveur de la révision de la Constitution du 2 juin 1972.

    273 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones, op.cit.supra note 268.

    274 L'unité nationale est définie par Paul BIYA comme « le fait pour un camerounais d'être d'abord camerounais avant d'être Bamiléké, Ewondo, Foulbé, Duala ... ». Paul BIYA cité par Jean NJOYA, Unité nationale et mutations politiques : essai sur une régulation symbolique et conservatrice du système politique camerounais, thèse de Doctorat d'État en science politique, Yaoundé II, 2006, p. 20.

    275 Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p. 295.

    Le pluralisme au Cameroun

    constitutionnalisme camerounais fut d'abord conçue comme une sorte d'unité par embrigadement (1) avant de devenir une unité dans la diversité (2).

    1 - L'unité par embrigadement

    Loin d'être un slogan politique creux mais plutôt un principe constitutionnel276, l'unité nationale fut d'abord conçue comme une unité par embrigadement, c'est-à-dire une « unité de sentiments patriotiques obtenu par le biais de la répression des différences»277. En effet, peu après l'indépendance, un monolithisme tant politique que syndical va s'installer au Cameroun. Suite à l'ordonnance du 12 mars 1962 réprimant la subversion, un syndicat unique, l'Union Nationale des Travailleurs du Cameroun (UNTC) est créé278.Peu après, à la faveur du décret n°66 - 455 du 30 août 1966, l'Union Nationale Camerounaise (UNC), parti unique encore appelé le « Grand Parti Unifié » voit le jour. Celui-ci est considéré comme l'instrument au service de l'unité nationale279, le « vaccin » contre tribalisme que pourrait engendrer le multipartisme280.

    De même certaines associations religieuses qui n'oeuvraient pas pour l'unité nationale, furent dissoutes. Ce fut le cas de l'association des « Témoins de Jéhovah » qui demandait à ses fidèles de s'abstenir d'aller voter, de saluer le drapeau ou de chanter l'hymne national. Fondée sur la répression, cette conception de l'unité nationale sera abandonné à la faveur de la Constitution 18 janvier 1996.

    2 - La naissance de l'unité dans la diversité

    Théorisée par Philippe RAYNAULD à propos d'une étude sur la culture américaine, l'« unité dans la diversité »281, concept similaire à celui de l'«unité composée »282 est fondée sur la tolérance pour les modèles culturels différents. Chaque groupe doit participer à la construction de l'identité nationale en tant que groupe. C'est une unité faite de pluralité, en ce

    276 Ibid.

    277 Jean Pierre FOGUI, cité par Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 286.

    278 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 282.

    279 Ibid., p. 286.

    280 Manassé ABOYA ENDONG, « Parti administratif, transitions démocratiques et patrimonialisme en Afrique noire francophone », op.cit.supra, note 52.

    281 Philippe RAYNAULD, « Multiculturalisme et démocratie », Le débat, n° 97, 1997, pp. 152 - 157 (spéc.p. 154).

    282 Stéphane PIERRE - CAPS, « Le Conseil Constitutionnel et la question du demos », Renouveau du droit constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Paris, Dalloz, pp. 387 - 397 (spéc.p.390).

    Le pluralisme au Cameroun

    sens qu'elle prend en compte les différences ethniques, linguistiques, religieuses et idéologiques.

    La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 s'ouvre en effet par la reconnaissance de la diversité du substrat d'une société camerounaise fière de « sa diversité »283. En plus elle se veut « une République une et indivisible »284.Ces énoncés solennisent la « variante camerounaise de l'unité dans la diversité»285 .La rupture est ainsi opérée avec les options du constitutionnalisme français reçues par les premières constitutions286, pour rejoindre l'idée de Pierre - François GONIDEC, lorsqu'il soulignait que fait constitutionnel doit transcender son essence juridique pour mieux coller à la réalité sociale287.

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    283 Voir préambule de la constitution du 18 janvier 1996.

    284 Voir al.2 de l'article premier de la Constitution du 18 janvier 1996.

    285 Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p. 296.

    286 Alain Didier OLINGA rappelle que les Constitutions antérieures à celle de 2 juin 1972 (Constitutions de 1960 et de 1961) étaient plus attachées aux principes de l'indivisibilité et de l'unité de la République. Cet attachement aux conceptions constitutionnelles de la France qui rappelle « le mythe français de l'homogénéité du peuple » ne correspondait pas au « prêt - à - porter constitutionnel » camerounais. Voir Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., pp. 296 - 299.

    287 Pierre - François GONIDEC, « A quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexions sur le constitutionnalisme africain », RJPIC, n° 4, 1988, pp. 844 - 866 (spéc.p. 887).

    Le pluralisme au Cameroun

    CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE

    Comme le soulignait Alexis de TOCQUEVILLE, si les Etats-Unis ont pu échapper au piège du despotisme, c'est parce qu'ils ont accordé un grand intérêt au principe du pluralisme. A sa suite, l'on peut affirmer que si le Cameroun a pu rejeter le « présidentialisme autocratique » c'est également parce qu'il a reconnu ce principe. L'émergence d'une démocratie pluraliste a ainsi pour socle la réception des deux postulats majeurs du principe du pluralisme à savoir la reconnaissance de la diversité politique et la reconnaissance de la diversité sociologique. Solennisée par la très controversée règle de la prise en compte des composantes sociologiques dans la cadre des élections au scrutin de liste288.Tout compte fait, le processus de démocratisation enclenché au Cameroun depuis 1990 est entré dans une nouvelle phase à la faveur de l'édiction de la Constitution du 18 janvier 1996.

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    288 En effet la doctrine camerounaise ne s'accorde pas sur l'opportunité de l'introduction d'une telle exigence. Pour certains à l'instar de Léopold DONFACK SOKENG et de Maurice KAMTO, il s'agit d'une mesure qui n'a d'autre conséquence que de remettre en cause la citoyenneté, l'universalité du suffrage, bref de dénaturer la démocratie. Pour d'autres, en l'occurrence James MOUANGUE KOBILA, Luc SINDJOUN et Alain - Didier OLINGA, une telle exigence est nécessaire dans la mesure où la construction de la démocratie dans une société plurale comme celle camerounaise doit s'appuyer sur la recherche d'un compromis entre les différents segments de la société. Il s'agit pour ces derniers d'une mesure louable visant à éviter la « tyrannie » d'un groupe du seul fait de son nombre. Lire à ce propos Léopold DONFACK SOKENG, « Existe - t - il une identité démocratique camerounaise : la spécificité camerounaise à l'épreuve de l'universalisme des droits fondamentaux », op.cit., pp. 34 - 44 ; James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., pp. 124 - 145 ; Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel ?, op.cit., p. 22 ; Alain Didier OLINGA, « La protection des minorités et des peuples autochtones en droit public camerounais, RADIC, 1998, pp. 171 - 191.

    Le pluralisme au Cameroun

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    SECONDE PARTIE

    LA GARANTIE D'UN PRINCIPE DE CONSOLIDATION DE LA DEMOCRATIE

    Le pluralisme au Cameroun

    Les revendications des minorités et des peuples autochtones est sans aucun doute la « grande affaire du XXIème siècle »289.La réponse pacifique à ce problème dans le scénario global consiste en la protection des droits des groupes et la prise en compte de la diversité par les ordres normatifs de chaque Etat. Ce qui aboutit à la redéfinition de la démocratie, qui voit ses frontières repoussées290.Le processus de démocratisation du Cameroun, est entré dans sa phase de consolidation par l'adhésion à ce renouveau démocratique, qui fait la part belle à la protection des groupes291.

    En plus de postuler la reconnaissance de la diversité politique et sociologique, le pluralisme postule également, comme le précise la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans sa décision du 13 février 2003, relative à l'affaire Refah Partist c. Turquie, « un compromis », soutenu par des concessions diverses de la part des individus et des groupes. Ces derniers doivent accepter de limiter certaines de leurs libertés afin de garantir une plus grande stabilité du pays dans son ensemble292.La garantie de ce principe293 s'effectue notamment à travers le « consensus », désormais donnée fondamentale du système de représentation camerounais (chapitre I) mais également par l'orientation consociative du système démocratique camerounais (chapitre II).

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    289Michelle THERRIEN, « Démocratie et reconnaissance : construire des partenariats de recherche », Diogène, op.cit., pp.153 - 156 (spéc.p.153).

    290 Suzanne VILLAVINECIO, « La République, la nation, et la démocratie à l'épreuve de la diversité », Diogène, op.cit., pp.92 - 109 (spéc.p. 82).

    291 L'option constitutionnelle de la protection des minorités et des peuples autochtones a d'abord été formellement dégagée de la rencontre tripartite de 1991 entre les pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile, avant sa cristallisation dans la législation électorale subséquente et sa consécration ultérieure dans la Constitution du 18 janvier 1996.Voir James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.113.

    292 Guy HERMET et al, Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 769.

    293Le principe du pluralisme ne peut plus être exclusivement attaché à la démocratie pluraliste comme le soutient Babacar GUEYE, d'où sa qualification de « concept dynamique » par Slobodan MILACIC. Voir Slobodan MILACIC, « La consolidation de la démocratie pluraliste dans les pays d'Europe centrale et orientale : de l'âge idéologique l'âge politique » Revue d'études politiques et constitutionnelles est - européennes, 2007, pp. 27 - 47 (spéc.p. 31).

    Le pluralisme au Cameroun

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    CHAPITRE I

    LA GARANTIE PAR LE CONSENSUS

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    Le pluralisme au Cameroun

    « Dans les sociétés plurales, les démocraties ont tendance à devenir des « sociations », c'est - à - dire des régimes politiques de recherche et de réalisation des compromis entre intérêts segmentaires »294.Puisque dans son acception classique, la démocratie n'est que « la traduction comptable et civilisée de la loi du plus fort »295, il est nécessaire de l' « arracher du ciel des idées pures pour l'ancrer dans la glaise de la matérialité des sociétés plurales »296.C'est cette idée qui justifie la prégnance du consensus, défini comme un « accord informel non matérialisé par un vote » 297, dans le système de représentation camerounais (section I).Ce qui n'a pas manqué de produire des conséquences notables (section II).

    SECTION I : LE CHAMP D'APPLICATION DU CONSENSUS EN DROIT CAMEROUNAIS

    Pour instaurer une véritable démocratie dans une société plurale, toute solution politique doit reposer sur la négociation298.Au lieu de s'en tenir uniquement à la majorité arithmétique des 50% + 1, « il serait préférable de rechercher un consensus »299. Le Cameroun adhère désormais à cette idée. En effet la Constitution du 18 janvier 1996 consacre

    294 Alain ONDOUA, « La population de droit constitutionnel », op.cit., p. 95.

    295 Jacques BAGUENARD, La démocratie : une utopie courtisée, Paris, Ellipses, 1999, p. 81.

    296 Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? », op.cit., p. 24. Arend LIJPHART met en doute la thèse « traditionnelle » suivant laquelle une démocratie stable peut difficilement être installée et maintenue dans une société plurale. Sur base d'une analyse de pays comme la Suisse, les Pays-Bas, la Malaisie, le Liban, la Belgique, il conclut qu'il n'y a pas incompatibilité entre démocratie et sociétés plurales, mais plutôt entre sociétés plurales et démocratie majoritaire. Voir Arend LIJPHART, Democracy and Plural Societies. A Comparative Exploration, New Haven, London, Yale University Press, 1977. Voir également Arend LIJPHART Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries, New Haven, London, Yale University Press, 1984.

    297Guy HERMET et al, Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, op.cit., p.66. Le Dictionnaire de droit constitutionnel définit le consensus comme « une procédure qui consiste à dégager un accord sans procéder à un vote formel. Ce qui évite de faire apparaitre des objections et des abstentions. Voir Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p.53. Pour François LUCHAIRE, c'est une situation que le droit accepte car existant depuis longtemps. Voir Stef VANDEGINSTE, « Théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », L'Afrique des grands lacs, annuaire 2005 - 2006, Anvers, février 2006, pp. 173 - 207(spéc.p.82).

    298 Denis JOUVE, « Les droits de l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008 : atténuation ou renforcement de la démocratie majoritaire ? », op.cit., p. 326.

    299 Nicolas SCHMITT / Amadou MAIGA, « Thème 1 : le cadre juridique du processus électoral en Afrique 1990 - 1997 », in : Consultations électorales en Afrique 1990 - 1997, Session d'échange à Bordeaux en 1995 et à Dakar en 1997, Bilan, implication de la Francophonie et perspectives d'avenir, Agence de la Francophonie (Délégation générale de la coopération juridique et judiciaire), 1997, pp. 5 - 9 (spéc.p. 9).

    Le pluralisme au Cameroun

    la règle de prise en compte des composantes sociologiques, qui représente ce « consensus »300 qui irrigue le système de représentation. Depuis sa constitutionnalisation, cette règle bénéficie d'un champ d'application élargi, car s'appliquant aussi bien dans le cadre de la décentralisation régionale (paragraphe I) qu'en droit électoral (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : L'APPLICATION DU CONSENSUS EN MATIERE DE

    DECENTRALISATION REGIONALE

    Au Cameroun, « chaque ethnie a son importance, quelque soit son poids démographique»301.Le consensus, matérialisé par la règle de prise en compte des composantes sociologiques, trouve écho d'une part dans le cadre de la décentralisation régionale en participant à l'érection d'une sorte de gouvernement de consensus à l'échelle régionale (A).Ce qui témoigne de la recherche de l'équilibre des forces entre les composantes sociologiques au sein de chaque région (B).

    A - L'ERECTION D'UN GOUVERNEMENT DE CONSENSUS A L'ECHELLE

    REGIONALE

    Le gouvernement de consensus302 dont il est question est représenté par le Conseil régional, vitrine de la diversité sociologique de la région (1) dont la présidence doit être assurée par un autochtone (2).

    1 - Le Conseil régional, vitrine de la diversité ethnique régionale

    Aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 de la Constitution du 18 janvier 1996, le Conseil régional « doit refléter les différentes composantes sociologiques » de cette collectivité territoriale décentralisée.

    300 La règle de prise en compte des composantes sociologiques est d'origine lointaine. Elle remonte aux premières élections internes organisées en 1986 au sein du RDPC, alors parti unique (suite au renouvellement des organes de base en 1985), alors parti unique. L'accord entre les différentes composantes sociologiques visantt à préserver l'équilibre dans la représentation politique fut baptisé « consensus ». Selon les termes de ce « consensus », la direction du parti (RDPC) dans chaque section départementale devrait revenir à un autochtone. Pour plus de détails, voir Guillaume EKAMBI DIBONGUE, « Autochtones et allogènes à Douala, quête hégémonique exogène et résistance endogène », op.cit., pp. 91 - 93. Voir également James MOUANGUE KOBILA, « La Participation politique des minorités et des peuples autochtones au Cameroun », op.cit., p. 831 ; « Le préambule du texte constitutionnel : de l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire », op.cit., p. 34.

    301Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 311.

    302 Il faut préciser que l'expression « gouvernement de consensus » ou « gouvernement de consensus national » est généralement employée pour désigner un exécutif formé à la suite d'une crise et qui prend en compte toutes les forces vives du pays, notamment les partis politiques : c'est un gouvernement d'apaisement.

    Le pluralisme au Cameroun

    En plus, ce « parlement régional », qui dispose d'un pouvoir d'énonciation de règles générales relatives à la réalisation de missions de la région et qui « règle par ses délibérations les affaires de la région »303 est présidé par une personnalité autochtone de la région.

    2 - La Présidence du Conseil régional, un poste réservé

    L'exigence d'avoir une personnalité autochtone à la tête de la région déclinée par l'alinéa 3 de l'article 57 de la Constitution du 18 janvier 1996, démontre qu'au Cameroun, « charbonnier reste maître chez lui »304, car chaque peuple est autochtone dans sa région.

    Puisqu'il est admis que l'application mécanique du principe majoritaire comporte l'inconvénient d'écarter les minorités en les privant de toute représentativité significative305, le gouvernement de consensus à l'échelle régional que met en place la Constitution traduit le souci d'équilibre dans la représentation des composantes sociologiques de la région.

    B - LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE DES FORCES ENTRE LES COMPOSANTES DE CHAQUE REGION

    La recherche de l'équilibre des forces entre les composantes sociologiques de la région se manifeste par la préservation des intérêts des autochtones (1) ainsi que la prévention des tensions et autres frustrations (2).

    1 - La préservation des intérêts des autochtones

    «L'Etat assure f...] et préserve les droits des populations autochtones conformément à la loi» affirme la Constitution306. Hormis le cadre régional307, la préservation des intérêts des autochtones s'exprime également dans le cadre de la domanialité publique à travers les dispositions de la loi du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche308 et dans le décret du 23 août 1995 fixant les modalités d'application du régime des

    303 Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p. 276.

    304 Guillaume EKAMBI DIBONGUE, « Autochtones et allogènes à Douala, quête hégémonique et résistance endogène », op.cit., p. 90.

    305 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 84.

    306 Voir préambule de la Constitution du 18 janvier 1996.

    307 Le fait de réserver la présidence du Conseil régional aux autochtones de la région est le symbole de la mainmise de ces populations sur le destin des terres de leurs ancêtres.

    308 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

    Le pluralisme au Cameroun

    forêts309.En effet, en plus de la reconnaissance des droits d'usage coutumiers, notamment ceux ayant trait à l'autoconsommation, ces dispositions consacrent le principe du bénéfice des retombées socioéconomiques et financières de l'exploitation forestière au profit des populations autochtones.

    Ainsi, celles-ci, au sens des articles 66, 67 et 68 de la loi de 1994 et de l'article 85 du décret de 1995 bénéficient du partage des revenus provenant de la vente du bois, particulièrement de la taxe d'abattage. La législation forestière prévoit ainsi la répartition des revenus tirés de l'exploitation forestière entre l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les communautés locales, selon la grille : 50%, 40% et 10%.Cette préservation des intérêts des autochtones contribue grandement à la prévention des tensions et autres frustrations.

    2 - La prévention des tensions et autres frustrations

    La démocratie doit contribuer à réduire ou à prévenir les tensions, frustrations et exclusions310.L'exigence de la prise en compte de la composante sociologique, permet ainsi une réception pacifique de la démocratisation, en rassurant les segments de la population inquiets des conséquences d'une application aveugle du principe majoritaire311.Dans une société aussi ethniquement complexe et culturellement éclatée, où réside une « collectivité nationale chargée de résidus historiques, tissés de rancoeurs, de rancunes et de préjugés tribalistes »312 comme le Cameroun, le vouloir vivre ensemble doit rythmer la construction nationale313.Il ne s'agit pas d'effacer les identités singulières mais plutôt d' « asseoir la transcendance de la nation sur l'ethnie, le primat de l'Etat sur le village »314.

    PARAGRAPHE II : L'APPLICATION DU CONSENSUS EN DROIT ELECTORAL

    Considérée comme la « variante électorale de l'équilibre régional »315, l'exigence de la prise en compte des composantes sociologiques trouve également application en droit

    309 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant les modalités du régime des forêts.

    310 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.294.

    311Alain ONDOUA, « La population en droit constitutionnel camerounais : le cas des pays d'Afrique francophone », Afrique contemporaine, n° 242, pp.87 - 97(spéc. p.93).

    312 Ibid., p. 295.

    313 Même si selon NIETSCHE, la volonté de puissance est naturelle, consubstantielle à l'ambition humaine, le droit doit s'évertuer à faire en sorte que chaque composante intègre la nation.

    314 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.295.

    315 Ibid., p. 634.

    Le pluralisme au Cameroun

    électoral, et conforte l'idée selon laquelle le traitement différent des situations différentes est admis dans ce domaine316.Dans le cadre des élections au scrutin de liste (A), son non-respect entraine des sanctions tant administratives que juridictionnelles (B).

    A - LE DEPLOIEMENT DU CONSENSUS DANS LE CADRE DES ELECTIONS

    AU SCRUTIN DE LISTE

    Qu'il s'agisse des élections au suffrage direct - élection des députés et des conseillers municipaux -, ou des élections au suffrage indirect - élection des sénateurs -, l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription s'applique à deux niveaux : dans la constitution des listes (1) et dans la déclaration des candidatures(2).

    1 - La constitution des listes

    La législation camerounaise, en l'occurrence le code électoral317 prévoit dans le cadre des élections des députés318, conseillers municipaux et des sénateurs que «la constitution de chaque liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la circonscription concernée ».Cette disposition, contenue dans les articles 151, 171 et 218 du code électoral319 signifie que sur les listes de candidats présentées à ces élections doivent figurer les membres des différentes ethnies présentes dans la circonscription concernée par l'élection. La circonscription électorale ici est la commune pour l'élection des conseillers municipaux320, le département pour l'élection des députés321 et la région pour l'élection des sénateurs. La même exigence s'applique dans le cadre de la déclaration de candidatures.

    2 - La déclaration de candidatures

    Au nombre des mentions devant figurer sur les déclarations de candidatures à déposer à la Direction Générale des Elections d'ELECAM ou au niveau du démembrement départemental de la circonscription concernée, figure entre autres « les indications sur la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription »322.En effet, après

    316 Ibid., p. 301.

    317 Loi n° 2012 /001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    318 Les dispositions de la loi relative à l'élection des députés sont applicables mutatis mutandis sous réserve de quelques dispositions particulières à l'élection des sénateurs comme le prévoit l'alinéa 1 de l'article 217 du code électoral.

    319 Voir al.3 de l'article 151, al.3 de l'article 171 et al.3 de l'article 218 du code électoral.

    320 Voir al.2 de l'article 171 du code électoral.

    321 Voir al.1 de l'article 149 du code électoral.

    322 Voir article 2 de la loi n°2006/006 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élections des sénateurs.

    Le pluralisme au Cameroun

    l'examen des dossiers de candidatures, lés listes de candidatures sont publiées par le Conseil Electoral323.Ainsi, le non-respect de cette exigence est sanctionné non seulement par l'administration, mais aussi par le juge.

    B - LA REPRESSION ADMINISTRATIVE ET JURISPRUDENTIELLE

    Le non respect de l'exigence de prise en compte de la composition sociologique fait d'ores et déjà l'objet de sanction, en l'occurrence la disqualification de la liste incriminée (1).Ce qui constitue une avancée pour l'efficacité normative des énoncées constitutionnels et législatifs relatifs à cette exigence (2).

    1 - La disqualification de la liste incriminée

    Pour l'administration, la sous représentation d'une composante sociologique dans une liste de candidats s'assimile à sa non représentation et la sanction c'est le rejet de ladite liste. Cette pratique s'est illustré par la positon du représentant de l'Etat, en l'occurrence le Préfet du département du Moungo, qui dans sa correspondance L/C16/SP dans le cadre de l'affaire NJOUME Victor (Commune Rurale de Melong) c. Etat du Cameroun (MINATD, défendait déjà cette idée324. Une telle position ne manquait pas de précédent. En effet, selon le procès-verbal de la Commission Communale de Supervision daté du 6 juin 2006, il était indiqué que: « la composante sociologique de la liste MDP ne peut être attaquée dès lors qu'elle comprend deux allogènes et que la loi ne définit aucune proposition de dosage ethnique »325.

    Le juge électoral n'hésite pas non plus à sanctionner les partis qui se sont rendus coupables du non-respect de cette exigence, comme le prouve l'affaire NGOH AJONG DOBGINA v. State of Cameroon (Minatd) 326.Dans cette affaire, le juge soutient que la circonscription concernée, celle de Bali est constituée de trois principaux ethnies (Bali nyonga, Bawock et Widikum) et d'une ethnie minoritaire les Fulani. Or, au regard de la présentation des 35 candidats qui composaient la liste du SDF, l'ethnie Bawock était absente. Il faut préciser que les Bawock sont les Bamilékés, mais dans cette région ils sont minoritaires.

    323 Voir alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 2006 - 11 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'ELECAM.

    324 Voir note 249.

    325 James MOUANGUE KOBILA, « La participation politique des minorités et des peuples autochtones au Cameroun », op.cit., p. 635.

    326 Voir note 192.

    Le pluralisme au Cameroun

    Ce raisonnement du juge, démontre que la règle de prise en compte de la composante sociologique vise véritablement à établir un équilibre dans la représentation, puisqu'elle ne concerne pas que les petits groupes, mais aussi les grands groupes dès lors qu'ils se trouvent en situation de minorité dans une circonscription. Malgré tout, dans son rôle d'architecte social, le juge électoral se doit de préserver le pluralisme, puissant facteur d'équilibre social327.

    2 - Une avancée pour l'efficacité normative des énoncés constitutionnels et législatifs

    Sans l'action du juge, la loi resterait lettre morte. C'est grâce à l'action de celui-ci que les énoncés normatifs sont efficaces, dans la mesure où leurs violations ou non-respect entraineraient des sanctions. La pratique administrative et jurisprudentielle de la disqualification de la liste irrespectueuse de la règle relative à la prise en compte de la composante sociologique, marque une avancée pour l'efficacité des énoncés constitutionnels et législatifs qui la contiennent328. Le juge rappelle fort opportunément que malgré la controverse qu'elle a fait naître au sein de la doctrine camerounaise, elle demeure une obligation dont la méconnaissance est sanctionnée.

    SECTION II : VISEES ET CONSEQUENCES DE L'APPLICATION DU

    CONSENSUS

    L'objectif principal de l'application du consensus en droit camerounais est l'intégration politique de tous (paragraphe I), à travers l'instauration d'une « République pour tous, unie et intégrée »329.Toutefois, cela conduit à une nouvelle conception de l'égalité ainsi qu'une nouvelle forme de citoyenneté (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : L'INTEGRATION POLITIQUE DE TOUS : VISEE DU

    CONSENSUS

    327 Voir note 327.

    328 Alain ONDOUA, « La population en droit constitutionnel », op.cit., p. 93.

    329 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.277.

    Le pluralisme au Cameroun

    La « démocratie de rassemblement et non d'exclusion »330 que le Cameroun s'attèle à instaurer suppose une participation politique locale effective (A), préalable au renforcement de la cohésion sociale (B).

    A - L'EFFECTIVITE DE LA PARTICIPATION POLITIQUE LOCALE

    La lecture des dispositions constitutionnelles et législatives relatives à la protection des minorités et des peuples autochtones, fait jaillir un contraste : tandis que la participation politique locale331 des « autochtones » est garantie (1), celle des « allogènes » se trouve amoindrie (2).

    1 - La participation politique locale des « autochtones » garantie

    Au Cameroun, les collectivités territoriales décentralisées, en l'occurrence les régions sont largement contrôlées par les autochtones, en vertu des alinéas 2 et 3 de l'article 57 de la Constitution de 1996, qui leur réserve la présidence du Conseil régional. De telles dispositions contribuent à garantir une « participation effective et de premier choix à la couche de population dite autochtones à la gestion de la région »332.

    Le contrôle des autres collectivités territoriales est également assuré par la pratique de la désignation systématique d'un autochtone à la tête des Communautés urbaines. Les communes d'arrondissement ne sont pas nécessairement dirigées par les membres de communautés autochtones, alors que les communes ordinaires le sont quasi systématiquement de facto depuis l'indépendance333.Citant un document de travail du FEICOM (Fonds d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) daté de 1988, Luc SINDJOUN fait remarquer qu'en 1987,les responsables communaux originaires des départements ou de l'arrondissement qu'ils dirigent étaient 97,4%334.Cette garantie de la participation335

    330 Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p. 299.

    331 L'élection demeure la voie la plus usitée pour faire participer le citoyen à l'exercice du pouvoir aussi bien au plan national qu'au plan local. La Constitution de 1996 en fait d'ailleurs la modalité essentielle de participation politique au Cameroun.

    332 Alain ONDOUA, « La population en droit constitutionnel », op.cit., p.95.

    333 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.121.

    334 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p.166.

    335 La participation suppose une idée d'investissement, car participer à quelque chose c'est y prendre part en mobilisant des capacités et des ressources physiques matérielles et intellectuelles. A toute participation s'attache donc nécessairement un intérêt comme le remarque Philippe BRAUD (Cf. Alain Didier OLINGA/ BIGOMBE LOGO, « La participation politique locale communautaire dans la dynamique de la mise en oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996, op.cit., p. 188).

    66

    Le pluralisme au Cameroun

    politique locale des « autochtones » contraste avec celle des « allogènes » qui dans le même temps se trouve amoindrie.

    2 - La participation politique locale des «allogènes» amoindrie

    Tel qu'il ressort de l'alinéa 3 de l'article 57 de la Constitution de 1996, les seules personnes éligibles au poste de Président du Conseil régional sont les « autochtones » de la région. Dans la mesure où les régions du Cameroun sont à l'image du Cameroun lui - même c'est - à - dire cosmopolites, les groupes présents dans une région autres que celles dont ils sont originaires voient leur participation politique diminuée. Ce qui conduit à déduire que le brassage ethnique au Cameroun n'a pas toujours produit d'effet politique positif, car « chaque citoyen se voit sommé de choisir son camp »336.Or seule une réelle participation politique locale de toutes les composantes sociologiques de la région contribuerait au renforcement de la cohésion sociale.

    B - LE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE

    A la question pourquoi la démocratie ? Robert DAHL répond la « recherche de la paix »337. A la question pourquoi sa réinvention ? Tanella BONI répond « la recherche du vivre ensemble »338. Quelque soit sa forme, la démocratie vise à instaurer une société pacifique où règne la cohésion sociale. Il est indéniable que l'un des objectifs de l'application du consensus en droit camerounais est le renforcement de cette valeur (A).Cette notion qui s'apprécie à l'aune de plusieurs facteurs, tarde véritablement à se réaliser au Cameroun (B).

    1 - La notion de cohésion sociale

    Prononcée pour la première fois par Emile DURKHEIM, dans son premier livre qui est sa thèse, De la division du travail social, paru en 1893, la cohésion sociale est « l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à ce que les individus aient le sentiment d'appartenir à une même communauté et se sentent reconnus comme appartenant à cette communauté »339.Qualifiant « un état social dans lequel les écarts entre les individus et les groupes sociaux seraient réduits ou du moins acceptables et où les individus [ont] le

    336 Ibid.

    337 Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., p. 46.

    338 Tanella BONI, « Les femmes africaines et l'invention de nouvelles formes de solidarité », op.cit., p. 101.

    339 Jane JENSON, « Les contours de la cohésion sociale : l'état de la recherche au Canada », Etudes des RCRPP, n° F/03, 1998, pp.1 - 54 (spéc.p.5).

    67

    Le pluralisme au Cameroun

    sentiment d'être membres à part entière membres d'une communauté pacifiée »340,elle comporte trois composantes :l'égalité341,le lien social et l'unité342.

    La cohésion sociale ne se limite donc pas à un « état passif de paix sociale »343 mais requiert l'absence de conflits, un niveau élevé de relations entre membres de la société et une même vision de l'avenir344.Cette vision de la cohésion sociale est loin d'être celle qui prévaut actuellement au Cameroun.

    2 - L'état de la cohésion sociale au Cameroun à l'heure actuelle

    Le Cameroun est généralement présenté comme un « îlot de paix »345 en raison de l'état passif de paix qui y règne. Cet état passif de paix ne saurait occulter le fait que le vouloir vivre ensemble dans ce pays pose encore un problème sérieux. En témoigne les conflits, bien que mineurs mais débouchant souvent sur des affrontements ouverts entre communautés tribales. Ce fut le cas du conflit entre Arabes Choa et Kotoko dans la zone de Kousséri (région de l'Extrême - Nord) en janvier 1994 et des violences entre Bali Nyonga et les Bawock dans la Mezam (région du Nord - Ouest).

    Le désir de vivre ensemble, cher à RENAN346, trouve donc encore des obstacles et la réconciliation des ethnies autour de la propriété commune « Cameroun » tarde ainsi à prendre corps.

    PARAGRAPHE II : LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE CONCEPTION DE

    L'EGALITE ET D'UNE « CITOYENNETE A GEOMETRIE VARIABLE »

    De l'application de la règle relative à la prise en compte de la composition sociologique, naît une conception nouvelle de l'égalité, à savoir l'égalité par la différenciation (A) ainsi qu'une sorte de « citoyenneté à géométrie variable » (B).

    340 Pierre BOISARD, « La cohésion sociale à l'ère de la mondialisation », Droit social, Librairie technique et économique, 2008, pp.1225 - 1231 (spéc.p.5).

    341 Il ne s'agit pas de l'égalité des conditions ou des revenus, mais plutôt un degré réduit et acceptable d'inégalité. Cette première condition est donc définie par le négative.

    342 Ces deux conditions se mesurent par l'intensité des liens sociaux et la force du sentiment d'appartenance.

    343 Pierre BOISARD, « La cohésion sociale à l'ère de la mondialisation », op.cit., p.5.

    344 Ibid.

    345 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.253.

    346Pour le philologue français et historien des religions, Joseph Ernest RENAN, père de la conception dite française de la nation, la nation est une entité spirituelle, une âme constituée de deux éléments : l'un se situant dans le passé avec la possession en commun d'un riche legs de souvenirs, l'autre étant dans le présent avec le consentement mutuel, le désir de vivre ensemble.

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    Le pluralisme au Cameroun

    A - LA NAISSANCE DE L'EGALITE PAR LA DIFFERENCIATION

    L'égalité347, traditionnellement qualifié de « principe gigogne »348, en ce sens qu'il se décompose en de multiples cas d'application, est le premier droits de l'Homme, le fondement de tous les autres349.En droit camerounais, à la conception égalitaire de l'égalité (1), le constituant adjoint une la conception équitable de l'égalité (2).

    1 - La conception égalitaire de l'égalité

    L'égalité350 devant la loi est le premier cas d'application du principe d'égalité. Héritée des doctrines rousseauistes qui ont influencées les révolutionnaires de 1789, cette conception égalitaire de l'égalité est consacrée en droit camerounais, dans la mesure où la Constitution de 1996, déclare que « l'Etat assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi »351 avant de préciser que tous les hommes sont égaux en droits et en devoirs352.Cela se manifeste dans le cadre de l'expression du suffrage ou devant les charges publiques353.

    Il ressort que le principe d'égalité dans son acception classique garantit que chacun sera traité avec égal respect et sollicitude par les pouvoirs publics, dans la sphère publique354. Il suppose ainsi « l'interdiction de tous privilèges en faveur ou au détriment de certains citoyens »355.Mais devant le constat selon lequel les sociétés contemporaines génèrent

    347 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 441.

    348 Jean Jacques ROUSSEAU dira que « la démocratie est le seul régime politique qui, en principe, peut vraiment garantir la liberté et l'égalité de tous». Voir Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat social, Paris, Editions du Seuil, 1977, p. 268.

    349 Georges VEDEL cité par Guy HERMET et al, Dictionnaire de droit constitutionnel et des institutions politiques, op.cit., p. 102.

    350 Le principe de l'égalité est proclamé en 1776 par la Déclaration d'Indépendance américaine, puis par les révolutionnaires français dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Celle-ci affirme en son article premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». Disposition reprise par la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, par l'article 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 et par le préambule de la Constitution camerounaise de 1996.

    351 Voir l'alinéa 2 de l'article premier de la Constitution du 18 janvier 1996.

    352 Voir préambule de la Constitution du 18 janvier 1996.

    353 Cette égalité signifie juste que chaque citoyen doit participer aux charges publiques, mais chacun le fait en proportion de ses capacités. Voir préambule de la constitution du 18 janvier 1996.

    354 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 159.

    355 Carl SCHMITT, Théorie de la Constitution, titre original : Verfassusgslehre (Duncker and Humblot, Berlin, 1989), trad. Olivier BEAUD, PUL, coll. « Léviathan », 1993, p.393.

    Le pluralisme au Cameroun

    encore des inégalités, les pouvoirs publics adoptent de plus en plus des mesures susceptibles de mener a plus d'égalité356.

    2 - La conception équitable de l'égalité

    Le principe de l'égalité ne fait pas obstacle à ce qu'une loi établisse des règles à l'égard des catégories de personnes se trouvant dans des situations différentes357. L'égalité par la loi ou l'égalité par la différenciation358 est donc celle qui exige que l'on applique des mesures différentes à des situations différentes. Elle est ainsi cristallisée par l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription et par l'exigence d'avoir un autochtone à la tête de la région. L'accent est mis, comme l'affirme Dominique ROUSSEAU sur la « conception équitable de l'égalité »359 , au détriment de la « conception égalitaire de l'égalité »360.Cet état de chose est motivé par la volonté de promouvoir la participation de tous aux affaires publiques.

    Ainsi, au nom de la « justice [et de la cohésion] entre les groupes »361, le constituant de 1996 et le législateur ont introduit une égalité basée sur l'attribution de droits différents aux membres de groupes différents362.Dès lors, en droit camerounais, la reconnaissance des droits spécifiques aux groupes « moins forts » « est désormais l'essence même de la vraie égalité »363.

    Il ne s'agit pas de justifier une règle que l'on pourrait qualifier de discriminatoire364, même si cela contribue à s'interroger sur le sens qu'il faut désormais donner à la citoyenneté.

    356 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit ., p. 108.

    357 Cf. C.C. 79 - 107 D.C 12 juillet 1979.

    358 Selon l'expression de Jean RIVERO .Voir James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 156

    359 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 447.

    360 Ibid.

    361Will KYMLICKA, La citoyenneté multiculturelle, op.cit., p. 75.

    362 Même si cela peut être perçu par les autres groupes, ceux qui ne bénéficient pas de droits spécifiques,(les « allogènes » au Cameroun) comme une inégalité.

    363 James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 259.

    364 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 449.

    Le pluralisme au Cameroun

    B - L'INSTAURATION D'UNE « CITOYENNETE A GEOMETRIE VARIABLE » A L'ECHELLE REGIONALE

    En démocratie, le pouvoir politique appartient à tous les citoyens et chaque citoyen365 est détenteur d'une parcelle de souveraineté. Cette souveraineté s'exerce par le droit de vote et d'éligibilité. Or, dans le cadre de l'élection du Président du Conseil régional, tandis que les « autochtones » possèdent les droits de vote et d'éligibilité (1), les « allogènes » n'ont que le droit de vote (2).

    1 - L'organisation d'une compétition électorale pour un seul groupe : les « autochtones »

    Bien que cela paraisse louable, le fait de réserver la présidence du Conseil régional à un autochtone participe dans une certaine mesure à l'instauration d'une « citoyenneté à géométrie variable »366. L'élection est ainsi organisée pour une catégorie de personnes : les autochtones, seules personnes habilitées à faire acte de candidature sont. La citoyenneté367 étant liée à la République, pris dans son sens étymologique c'est - à - dire la res publica ou la chose publique368 , se trouve en quelque sorte fragmentée, selon que l'on est autochtone de la région ou non.

    Comme l'on peut le constater, au sein d'une même région, à l'occasion d'une compétition électorale pendant que certains citoyens sont électeurs et éligibles, d'autres ne peuvent ne peuvent qu'être de simples électeurs369.

    2 - L'exclusion des « allogènes »

    La dénégation du droit à l'éligibilité aux allogènes a la fâcheuse conséquence de les exclure partiellement du jeu politique au niveau régional et d'en faire des « citoyens de droit

    365 La citoyenneté est définie comme la qualité d'un individu jouissant de l'ensemble de ses droits civiques dans un État ou dans une communauté politique. La citoyenneté est un statut juridique de membre d'un État ou d'une communauté internationale (citoyenneté européenne), par la naissance ou par la naturalisation.

    366 Alain Didier OLINGA / BIGOMBE LOGO, « La participation politique locale communautaire dans la dynamique de la mise en oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996, op.cit., p. 194

    367 Il n' y a pas de citoyenneté sans participation à la vie publique, car au citoyen s'oppose le sujet .Cf. Michel de VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel, op.cit.,p.34.

    368 La citoyenneté n'est pas liée à la République en tant que forme de gouvernement, car même si un Britannique est un « sujet » de sa Majesté, il ne participe pas moins qu'un camerounais ou un français à la vie publique de son pays.

    369 Il est tout de même important de préciser comme le remarque Michel de VILLIERS, que « la citoyenneté doit être organisée par le droit positif ».Cf. Michel de VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel, op.cit.,p.34.

    Le pluralisme au Cameroun

    commun mais politiquement exclus »370.Seuls les autochtones sont « ès qualités titulaires de droits politiques »371. Pour Claude MOMO, cette exclusion des « allogènes » du seul fait de leur identité, du poste de Président du Conseil régional, qui est de par la Constitution est la chasse gardée des « autochtones » s'apparente à un compromis dont la seule explication est politique372.

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    370 Claude MOMO, « Quelques aspects du droit électoral rénové au Cameroun »,op.cit.,p.166.

    371 Ibid.

    372 Ibid., p.165.

    Le pluralisme au Cameroun

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    CHAPITRE II

    LA GARANTIE PAR L'ORIENTATION CONSOCIATIVE

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    Le pluralisme au Cameroun

    Aucune configuration politique n'est immuable. Depuis son invention, la démocratie n'a cessée de prendre des formes multiples et changeantes373.Plus d'un auteur s'accorde aujourd'hui a dire que le système démocratique camerounais se rapproche du consociativisme374,tel que théorisé par Arend LIJPHART375.Entendu comme la « forme que prennent les systèmes démocratiques des sociétés profondément clivées et qui vise l'intégration de tous les groupes sur la base d'un consensus instauré »376,le modèle consociatif ou consociationnel377 repose sur quatre grands piliers : le partage du pouvoir notamment exécutif, entre les représentants des grands groupes, la représentation proportionnelle378,l'autonomie segmentaire379, et le véto mutuel - au moins pour les questions importantes -, Le système camerounais souscrit dans une certaine mesure aux deux premiers principes.

    L'on remarque néanmoins qu'il subsiste des attributs d'une démocratie pluraliste, d'où la nature hybride de ce système que l'on pourrait qualifier de mi pluraliste mi consociatif (section I). Toutefois, cette tendance consociative est renforcée par l'action de certaines institutions telles que le juge constitutionnel et le Président de la République (section II).

    SECTION I : LA NATURE HYBRIDE DU SYSTEME DEMOCRATIQUE CAMEROUNAIS : UN SYSTEME MI PLURALISTE MI CONSOCIATIF

    Le caractère hybride du système démocratique camerounais s'observe principalement en matière électorale. De manière triviale et mécanique, le principe majoritaire postule la

    373 Benjamin BOUMAKANI, « Démocratie, droits de l'homme et Etat de droit », op.cit., p. 7.

    374 Le terme consociativisme, inventé par le politologue néerlandais Arend LIJPHART est issu de la combinaison des termes consensus et association. Cela veut littéralement dire gouverner par consensus

    375 Il s'agit notamment de Luc SINDJOUN : Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 310 ; de James MOUANGUE KOBILA : James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 94 ; et de Alain ONDOUA : Alain ONDOUA, « La population en droit constitutionnel », op.cit., p.94.

    376 Guy HERMET et al, Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 81.

    377Les deux termes sont utilisés dans la littérature. Ils sont généralement considérés comme synonymes.Voir Arend LIJPHART, Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-one Countries, New Haven, London, Yale University Press, 1984.

    378 Alain ONDOUA, «La population en droit constitutionnel : le cas des pays d'Afrique francophone », op.cit., p. 94.

    379 L'autonomie segmentaire signifie que les groupes culturels sont de vraies « sous sociétés », dotées de leurs propres partis, groupes d'intérêts, et moyens de communication. En clair de vrais segments entre lesquels la consociation et le partage du pouvoir peuvent être organisés Cf. Alain ONDOUA, « La population en droit constitutionnel », op.cit., p.94.

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    victoire de l'opinion de 51 personnes sur 100380. Toutefois, « en quoi cette opinion a - t - elle raison sur les 49 dissidentes? »381.C'est pour éviter que l'application mécanique du principe majoritaire n'ouvre la voie à l'établissement d'une « tyrannie de la majorité »382 sur les minorités383, exacerbée par la loi « expression de la volonté gouvernementale approuvée par une majorité parlementaire solidaire »384, qu'il est prévu un système électoral hybride (paragraphe I).Par ailleurs, la nature hybride du système démocratique camerounais entraine des conséquences que l'on ne saurait occulter (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I: L'EXISTENCE D'UN SYSTEME ELECTORAL HYBRIDE

    Le caractère hybride du système démocratique camerounais rejaillit sur son système électoral. Cela se traduit par le fait qu'il prévoit à côté du système majoritaire, un système proportionnel (A), preuve de ce que les attributs de la démocratie pluraliste n'ont pas disparus (B).

    A - L'EXISTENCE D'UN SYSTEME DE REPRESENTATION

    PROPORTIONNELLE

    Au Cameroun, le système de représentation proportionnelle s'applique d'une part dans le cadre de l'élection des conseillers municipaux et régionaux (1) et d'autre part dans le cadre de l'élection des députés et sénateurs (2).

    1 - L'application du système de représentation proportionnelle dans le cadre de l'élection des conseillers municipaux et régionaux

    Le système de représentation proportionnel a trois variantes385, le plus courant est celui utilisé au Cameroun, à savoir le scrutin de liste. Conformément à ce système, chaque parti politique, participant à une élection propose une liste de candidats, le nombre de candidats

    380Alexis de TOCQUEVILLE cité par Jacques BAGUENARD, La démocratie : une utopie courtisée, op.cit., p. 81.

    381 Ibid.

    382 Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? », op.cit., p. 30.

    383 James MOUANGUE KOBILA parle de la « démocratie du nombre pur et simple ».Cf. James MOUANGUE KOBILA, « Peut- on parler d'un reflux du constitutionnalisme au Cameroun ? », op.cit., p. 41.

    384 Robert MBALLA OWONA, « Recherches sur l'existence d'un « tabou du constitutionnalisme » en droit administratif : la théorie de la loi - écran en France et au Cameroun », R.A.D.P, Vol.1, n°1, Juin - déc. 2012, pp.205 -239 (spéc.p. 211).

    385 A savoir le scrutin de liste, le scrutin semi proportionnel en vigueur en Allemagne et en Italie et le système de « vote unique transférable », prônée par les politologues mais rarement utilisé. Pour plus de détails voir Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., pp. 183 - 184.

    Le pluralisme au Cameroun

    élus de chaque liste doit être rigoureusement proportionnel au nombre des voix obtenues par la liste. Dans le cadre de l'élection des conseillers municipaux, il s'agit « d'un scrutin mixte à

    un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation
    proportionnelle »
    386.

    Il convient de relever que le système proportionnel ne joue que « lorsqu'aucune liste n'a obtenue la majorité des suffrages exprimés »387.La liste arrivée en tête remporte alors la moitié des sièges à pourvoir arrondie le cas échéant à l'entier supérieur. En cas d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes, la répartition se fait suivant un critère d'âge. Ainsi, la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée remporte cette moitié de siège, dont le nombre sera toujours arrondi le cas échéant. Les listes ayant obtenu moins de 5% de suffrages exprimés sont exclus de cette répartition proportionnelle388.

    Pour ce qui est de l'élection des conseillers régionaux, le système proportionnel389ne concerne que les délégués des départements390, et ne s'applique que lorsqu'il existe plusieurs sièges à pourvoir dans le département ou dans la zone électorale résultant du découpage391.Ce système s'applique également dans le cadre de l'élection des parlementaires.

    2 - L'application du système de représentation proportionnelle dans le cadre de l'élection des députés et des sénateurs

    Dans le cadre de l'élection des députés, le scénario est le même. La répartition des sièges - dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à pourvoir - se fait comme cela a été précédemment décrit392. A la seule différence que les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation de chaque liste et que pour chaque siège à pourvoir, il est prévu un candidat

    386 Voir al.2 a de l'article 172 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    387 Voir al.2 b de l'article 172 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    388 Conformément à l'al.3 de l'article 172 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    389 C'est selon Arend LIJPHART le système le plus a même de répondre aux visées d'un système démocratique consociatif .Voir Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., p. 187.

    390Puisque les représentants du commandement traditionnel sont élus par leurs pairs au scrutin de liste majoritaire à un tour. Voir alinéa 2 de l'article 19 de la loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des conseillers régionaux.

    391 Voir al. 3 de l'article 19 de la loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des conseillers régionaux.

    392 Voir article 152 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    Le pluralisme au Cameroun

    titulaire et un candidat suppléant, qui se présentent en même temps devant les électeurs de la circonscription393.

    Pour les sénateurs, seuls sont concernés par le système de représentation proportionnelle, ceux qui sont élus au suffrage universel indirect, donc sept sur les dix 394.Ici, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité des suffrages exprimés, la liste ayant la majorité relative remporte la moitié des suffrages des sièges à pourvoir arrondi à l'entier supérieur, soit quatre. En cas d'égalité entre les listes arrivées en tête, ces quatre (04) sièges sont répartis entre ces listes. Les trois (03) sièges restant sont répartis entre toutes les listes y compris celles ayant obtenu la majorité relative, selon la règle du plus fort reste. Les listes ayant obtenues moins de 5% demeurent exclues395.

    B - LA PERSISTANCE DES ATTRIBUTS D'UNE DEMOCRATIE PLURALISTE

    Puisque son appropriation réussie est fortement conditionnée, la greffe parfaite du modèle consociatif pourrait difficilement être réalisée au Cameroun. D'ailleurs, demeurent fortement présents les attributs d'une démocratie pluraliste, à l'instar du système majoritaire (1) qui s'applique dans des cas précis (2).

    1 - Le maintien du système majoritaire

    Dans la quête du meilleur système politique adapté à ces réalités, le Cameroun a eu le mérite de s'être penché vers le modèle consociatif, car il est admis qu' « une approche consociative peut aider à installer et maintenir un système démocratique stable dans une société plurale »396.Mais, « une approche véritablement consociative est basée sur l'abandon du principe majoritaire...»397,et même si la tendance dans les démocraties contemporaines est au rejet du système majoritaire398, ce n'est pas encore le cas au Cameroun où le système de représentation proportionnelle399 ne joue qu'en cas d'absence de majorité absolue. Cela

    393 Voir alinéa 5 de l'article 152 et article 153 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    394 Voir alinéa 1 de l'article 214 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    395 Voir alinéas 5,6 et 7 de l'article 218 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.

    396 Stef VANDEGINSTE, « théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi », op.cit., p. 175.

    397 Ibid., p. 176.

    398 Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? », op.cit., p. 25.

    399 Le mérite de ce système réside dans le fait qu'il encourage la création des partis politiques. Ceux - ci ont de ce fait une grande possibilité d'être présents au sein des institutions de représentations nationales, puisqu'il suffit pour un parti politique prenant part à une élection, d'obtenir quelques pourcentages de voix dans différentes circonscriptions pour assurer son entrée dans l'organe ou l'institution ciblée (Assemblée nnationale ou sénat ).

    Le pluralisme au Cameroun

    signifie que lorsqu'une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés, elle est élue et remporte la totalité des sièges mis en compétition400.

    2 - Les cas d'application

    L'aversion d'Alexis de TOCQUEVILLE pour le système majoritaire, qui en son temps jugeait déjà « détestable » 401 cette maxime selon laquelle « en matière de gouvernement, la majorité d'un peuple peut tout faire »402, n'est pas entièrement partagée au Cameroun. En effet, le scrutin pour l'élection des conseillers municipaux, des conseillers régionaux - délégués des départements -, des députés et des sénateurs ont tous lieu au scrutin mixte à un tour comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle. Le scrutin majoritaire s'appliquant en cas de majorité absolue et lorsque dans la circonscription il n'y a qu'un siège à pourvoir.

    PARAGRAPHE II : LES CONSEQUENCES DE LA NATURE HYBRIDE DU SYSTEME DEMOCRATIQUE CAMEROUNAIS

    La conception qui réduit la démocratie au simple pouvoir de la majorité est aujourd'hui dépassée ou simplement insuffisante. La démocratie qui prévaut désormais au Cameroun est celle qui inclut le respect des droits de l'Homme et la protection des groupes. Ainsi, la Constitution camerounaise devient par-là même fille de son temps et de son milieu (A).Toutefois, sur le plan politique l'on observe une domination sans partage d'un parti politique au niveau de la représentation nationale (B).

    A - LA CONSTITUTION DU CAMEROUN, FILLE DE SON TEMPS ET DE SON

    MILIEU

    Le changement qualitatif de la notion de Constitution observé de nos jours, « implique que le texte constitutionnel s'intéresse d'avantage aux droits des gouvernés [...] et parle d'avantage du citoyen que des pouvoirs publics »403.La Constitution Camerounaise du 18

    400 Voir les articles 152, 172, 218 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral et article 19 de la loi n° 2006/004 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des conseillers régionaux.

    401 Alexis de TOCQUEVILLE cité par Jacques BAGUENARD, La démocratie : une utopie courtisée, op.cit.supra, note 332.

    402 Ibid.

    403 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 498. En effet, le renouveau constitutionnel ou la tendance constitutionnelle actuelle met l'accent sur la première partie de l'article 16 de la

    Le pluralisme au Cameroun

    janvier 1996, s'inscrit non seulement dans cette dynamique, mais prend également en compte les réalités de la société camerounaise. C'est en cela que l'on peut la qualifier de fille de son temps (1) et de son milieu (2).

    1 - La Constitution camerounaise, fille de son temps

    La Constitution camerounaise n'est pas seulement un ensemble de procédures. Elle est aussi l'expression d'une vision de la société, d'un projet politique construit sur la base des réalités socio - politiques. Elle fixe les bases d'une vie commune harmonieuse et les objectifs que la nation veut atteindre. Elle énumère par ailleurs un ensemble d'obligations pour l'Etat404, préalable à une coexistence pacifique entre individus et peuples au sein de cette société complexe.

    C'est en ce sens qu'elle promeut un idéal démocratique tenant compte de la diversité de la société camerounaise, en prévoyant des procédés devant favoriser une plus grande intégration politique des groupes ethniques.

    2 - La Constitution camerounaise, fille de son milieu

    La plupart des Constitutions actuelles s'ouvrent par une déclaration des droits405 ou par un préambule. Ces textes qui constituent la philosophie politique du régime, énoncent généralement les droits et libertés que le pouvoir s'engage à respecter. En consacrant une protection catégorielle - celle des minorités et des peuples autochtones -, à côté de la kyrielle de droits et libertés énumérés dans son préambule406, la Constitution camerounaise de 1996 s'arrime à la tendance constitutionnelle actuelle.

    Ainsi, le système démocratique qu'elle s'attèle à mettre sur pied peut être décrit comme celui qui inclut le respect des droits de l'Homme ainsi que l'existence des droits et libertés au profit des individus et des groupes minoritaires et autochtones. Cette réalité constitutionnelle ne saurait occulter la forte empreinte d'un parti dominant au niveau de la représentation nationale.

    Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée [...] n'a point de Constitution ».

    404 Conformément à la Constitution du 18 janvier 1996, l'Etat a le devoir de protéger les minorités et les populations autochtones, de respecter le principe de laïcité, de garantir la liberté de culte, de promouvoir le bilinguisme, de protéger et promouvoir les langues nationales etc.

    405 Cas de la Constitution de Virginie de 1776.

    406 Libertés de pensée, d'expression, d'association, droit à la sûreté etc.

    Le pluralisme au Cameroun

    B - LA FORTE EMPREINTE D'UN PARTI DOMINANT AU NIVEAU DE LA

    REPRESENTATION NATIONALE

    La scène politique camerounaise demeure dominée par un parti politique, à savoir le RDPC, très fortement représenté au sein de l'Assemblée nationale (1) et du Sénat (2).

    1 - Une chambre haute sous contrôle

    Une autre caractéristique de la démocratie consociative c'est la formation des coalitions politiques au sein des instances des représentations nationales407. Cela n'est possible que si de nombreux partis politiques y sont représentés et qu'aucun d'eux ne détienne une majorité écrasante. Ce n'est pas le cas au Cameroun, où la majorité est détenue à l'Assemblée Nationale par le RDPC qui compte actuellement 148 députés sur 180408.Le multipartisme au Cameroun, à la différence de la Suisse409, n'abouti pas à une réelle représentation des tendances politiques.

    Cela n'a pas pour autant empêché le Constituant de conférer un droit de nomination de 30 sénateurs à raison de 3 par région, au Président de la République, président de la majorité et du parti dominant. Résultat : un sénat sous contrôle.

    2 - Une chambre basse sous contrôle

    « La mise sur pied du sénat permet de consolider la dynamique démocratique camerounaise »410.Toutefois l'alinéa 20 de l'article 2 de la Constitution du 18 janvier 1996 reconnaît au Président de la République le pouvoir de nommer discrétionnairement 30 sénateurs sur toute l'étendue du territoire national. Cette immixtion du Chef de l'Etat, chef de la majorité gouvernementale, dans la composition du sénat a - t - elle pour but d'assurer une meilleure représentativité des tendances politiques, en nommant les membres de partis n'ayant obtenu aucun siège à l'issue de l'élection ? Est- ce tout simplement un moyen « de contrôler [ce] sénat » 411 ?

    407 Catherine BOUDET, « L'émergence d'une démocratie consociative à Maurice (1948 - 1968) », Annuaire des pays de l'océan indien, PUAM, 2003, pp. 325 - 336 (spéc .p. 326).

    408 A l'issue des élections des députés du 30 septembre 2013.

    409 Comme le remarque Philippe LAUVAUX, la Suisse connaitt une forme de multipartisme qui conduit à la représentation des principaux partis politiques au sein de l'exécutif et de l'Assemblée fédérale. Voir Philippe LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines, op.cit., p. 427.

    410 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p .11 . 411Jérôme Francis WANDJI K., « La décentralisation du pouvoir au Cameroun », op.cit., p. 143.

    Le pluralisme au Cameroun

    Certains indices militent en la faveur de la seconde hypothèse, comme le constat selon lequel sur les 30 sénateurs nommés à la suite des premières élections sénatoriales, 26 étaient membre du RDPC412. D'où la perception de cette immixtion du chef de l'exécutif comme une « application ambiguë du consensus »413.Ceci ne saurait occulter l'action de ce dernier ainsi que celle du juge constitutionnel dans le renforcement du caractère consociatif du système démocratique camerounais.

    SECTION II : LE ROLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS LE RENFORCEMENT DU CARACTERE CONSOCIATIF DU SYSTEME DEMOCRATIQUE CAMEROUNAIS

    Bien qu'il n'est pas à l'origine été créé pour protéger les droits et libertés414,c'est d'abord dans cette image de protecteur des droits et des libertés que le juge constitutionnel a « trouvé sa voie » 415.Pour le doyen VEDEL, les droits de l'Homme sont un « trésor » et le juge constitutionnel en est le « gardien » »416.En tant que la bouche qui prononce les paroles de la Constitution, le Conseil constitutionnel protège les droits et libertés des individus et de groupes suivant des mécanismes particuliers (paragraphe I).Cette protection souffre néanmoins d'un bon nombre d' insuffisances (paragraphe II).

    PARAGRAPHE I : LE JUGE CONSTITUTIONEL, NOUVELLE FIGURE DE LA DEMOCRATIE AU CAMEROUN

    La première figure de la démocratie moderne est celle du représentant, du parlementaire417, La deuxième est celle du technocrate, de l'expert418.Mais n'ayant pas beaucoup pour les libertés des individus, il sera remplacé par un autre personnage : le juge, « le sage »419 en l'occurrence le juge constitutionnel, nouvel accompagnateur de tout véritable

    412 Voir www.lejournalinternational.fr consulté le 16 juin 2014.

    413 Ibid.

    414 Véronique CHAMPEIL - DESPLATS, « Le juge constitutionnel, protecteur des droits des droits et libertés ? », CREDOF, n° 9, 2001, pp .11 - 22 (spéc. p. 12).

    415 Ibid.

    416 Ibid., p. 14.

    417soutenu par la formule contenu dans l'article 6 de la Déclaration de 1789, selon laquelle « la loi est l'expression de la volonté générale ».

    418 Dominique R0USSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 505.

    419 Ibid., p. 506.

    Le pluralisme au Cameroun

    processus démocratique420.Le système démocratique de 1996 n'est plus le même que celui de 1972.Il s'est enrichi d'un acteur nouveau, à savoir le Conseil Constitutionnel, protecteur des droits et des libertés (A). Toutefois cette protection reste en butte à de pesanteurs de divers ordres qui grèvent son efficacité (B).

    A - LE CONSEIL CONSTUTUTIONNEL, PROTECTEUR DES DROITS ET DES

    LIBERTES

    La Constitution, autrefois « notion en survivance » 421 ou « temple allégorique abrité par des ombres »422, déborde aujourd'hui de vitalité423. Loin de s'attarder sur la question de la légitimité de la juridiction constitutionnelle424 ou sur la controverse « stérile »425 relative à sa nature véritable426, l'on constate au regard des attributions du Conseil constitutionnel camerounais427, que la protection des droits et libertés est une protection indirecte. Il peut en effet statuer ultra petita et au regard du préambule de la Constitution (1).Outre, il doit veiller au respect de l'exigence de la prise en compte de la composition sociologique (2).

    1 - La possibilité de statuer ultra petita et au regard du préambule de la Constitution

    Le Conseil constitutionnel, est le « gardien des valeurs chargé de défendre les minorités contre la volonté capricieuse des majorités »428.En principe il est interdit à un juge de rendre une décision sur une prétention qui ne lui aurait pas été soumise au risque d'excéder

    420 Alain Didier OLINGA, « Justice constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution à la sérénité de la démocratie élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? », Conférence panafricaine des présidents des cours constitutionnelles et institutions comparables sur le renforcement de l'Etat de droit et de la démocratie à travers la justice constitutionnelle sur le thème « Comment la justice constitutionnelle peut-elle permettre un meilleur enracinement des valeurs démocratiques et d'Etat de droit? »,Marrakech (Maroc) du 26 au 28 Novembre 2012, p. 4.

    421 Georges BURDEAU cité par Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 461.

    422 Ibid.

    423 En ce sens qu'elle est devenu une véritable charte des droits.

    424 La question de la légitimité du juge constitutionnel fut posé par Georges VEDEL, ancien membre du Conseil constitutionnel français, en ces termes « comment expliquer que les juges non élus, désignés par les détenteurs du pouvoir politique, puissent s'opposer à ce qui est dans la personne de ces représentants, notion souveraine ?». Voir Georges VEDEL, « Le conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou détenteur de la transcendance des droits de l'homme », Pouvoirs, 1998, n° 45, p. 149.

    425 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 58.

    426 Pour Dominique ROUSSEAU, cette querelle se résume par la question suivante : le Conseil constitutionnel applique-t-il ou crée-t-il le droit ? S'il applique le droit, c'est une juridiction. S'il le crée c'est un organe politique. Or l'on ne peut dissocier les fonctions juridique et politique du Conseil constitutionnel, car en plus d'appliquer le droit, il le crée également.

    427 Pour les attributions du Conseil constitutionnel, voir article 47 de la Constitution du 18 janvier 1996.

    428 ISSA ABIABAG, Revisiter la validation des mandats parlementaires, PUL /A.VU.DR.A,2009, p.7

    Le pluralisme au Cameroun

    ses pouvoirs. Cette interdiction ne concerne que le juge ordinaire, pas le juge

    constitutionnel429. Ce dernier peut en effet, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois430, statuer ultra petita ou extra petita c'est - à - dire rendre une décision qui « accorde plus que ce qui était enfermé dans les revendications des parties »431.Le Conseil constitutionnel432, peut ainsi se prononcer sur l'ensemble des dispositions de la loi, en plus de celles querellées433.L'étendue de son pouvoir d'examen d'une loi déférée ne se limite pas aux aspects présentés comme litigieux par les auteurs de la saisine434.Il pourra ainsi résoudre une atteinte a un droit individuel, même s'il n'a pas la possibilité de s'autosaisir, ni d'être saisi par l'individu. .

    Si la Constitution du 18 janvier 1996 peut apparaître comme une charte des droits et des libertés, c'est parce que son préambule énonce une batterie de droits et libertés tout en renvoyant à des textes internationaux et régionaux relatifs à la protection des droits de l'Homme435.En constitutionnalisant le préambule de la Constitution, le constituant de 1996

    429 Tandis que le juge ordinaire lorsqu'il statue ultra petita se rend coupable d'excès de pouvoir, le juge constitutionnel en se comportant de la même façon se conforme simplement son obligation de dire le droit. C'est sans doute son statut de protecteur des droits et des libertés qui lui confère ce privilège que ses homologues n'ont pas. Il statut aussi au regard du préambule de la Constitution

    430 La décision fondatrice du contrôle de constitutionnalité des lois est la décision MARBURY v. MADISON de 1803 rendue par la Cour Suprême des USA. Pour les faits, William MARBURY est nommé juge fédéral par le Président de la République sortant, battu par le républicain Thomas JEFFERSON en 1800. Dans l'urgence, la notification ne fut pas faite à son titulaire. Le nouveau Président de la République T. JEFFERSON, va par la suite ordonner à James MADISON de ne pas procéder à la notification de ladite nomination. W.MARBURY intente alors un recours devant la Cour Suprême, en invoquant les dispositions de la loi de 1789 organisant le pouvoir judiciaire (judiciary act), qui donne droit à la Cour Suprême de contraindre par voie d'injonction le Secrétaire d'Etat à notifier au juge MARBURY sa nomination. Dans sa décision, le juge MARSHALL affirme le droit de W.MARBURY a être nommé, mais estime que la Cour ne peut ordonner sa notification parce que la disposition de la loi de 1789 qui la prévoyait était contraire à la Constitution. Dès lors la Cour était incompétente à appliquer la loi de 1789 et W. MARBURY infondé à demander l'exécution d'une loi inconstitutionnelle. Par ce jugement d'incompétence, le juge MARSHALL réussi à s'arroger le droit de contrôler la constitutionalité des lois fédérales, par le raisonnement suivant : la Constitution est supérieure à toute autre norme juridique ; La loi sur l'organisation judiciaire de 1789 étant contraire à cette Constitution, elle doit être invalidée pour inconstitutionnalité.

    431 Jean GATSI, Dictionnaire juridique, op.cit., p. 323.

    432 Il convient de rappeler qu'à l'heure actuelle le Conseil constitutionnel n'est pas encore fonctionnel. Il existe pour l'instant un « juge constitutionnel par provision », par la volonté du constituant, qui est la Cour Suprême, qui exercent les attributions du Conseil constitutionnel jusqu'à sa mise en oeuvre effective, comme le prévoit l'article 67 de la Constitution.

    433 La conséquence est que la formation de la loi devient le produit de trois institutions : le gouvernement qui au Cameroun est à l'origine de la quasi-totalité des textes de lois débattus au parlement, le parlement lui - même qui amende et vote la loi et le Conseil constitutionnel qui la complète et précise ses modalités d'application.

    434 Comme le prévoit l'article 19 de la loi n° loi n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

    435 Voir préambule de la Constitution du 18 janvier 1996.

    Le pluralisme au Cameroun

    donne mission au Conseil constitutionnel de protéger les citoyens de toutes violations de leurs droits fondamentaux tels que prévues par ce texte et les instruments auxquels il renvoie436.Dans ce rôle, il a pour référence aussi bien les articles numérotés de la Constitution que son préambule437.

    2 - La garantie du respect de l'exigence de la prise en compte de la composition sociologique de la circonscription

    Il n'est plus à démontrer qu'au Cameroun, l'exigence de prise en compte de la composition sociologique est d'origine constitutionnelle. Il est donc normal que le juge constitutionnel, garant et interprète authentique de la Constitution veille à son respect. Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Cameroun a opté pour le contrôle à priori, comme le relève l'alinéa 3 de l'article 47 de la Constitution du 18 janvier 1996 : les lois avant leur promulgation peuvent être déférées devant le juge constitutionnel par le Président de la République, le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du sénat, un tiers des députés

    ou des sénateurs. Hormis les trois premières autorités, l'opposition parlementaire,
    « expression le plus aboutie de l'opposition politique »438, malgré son infériorité numérique peut donc en principe déclencher un contrôle constitutionnalité de la loi. Il suffit d'atteindre le quota de parlementaires requis.

    B - LES INSUFFISANCES DE CETTE PROTECTION

    La protection des droits de l'homme par le Conseil constitutionnel est plombée par plusieurs insuffisances, au nombre desquelles la restriction de sa saisine et de son champ de

    436 Parmi les fonctions du juge constitutionnel, le contrôle de la constitutionnalité des lois, est sans aucun doute le plus en relation avec la protection des droits et libertés .Malgré les métaphores employées par une partie de la doctrine française dans les années 80 pour exprimer leurs doutes sur le degré de protection des droits de l'homme par le Conseil constitutionnel français, comme contrôle « trompe - l'oeil » de Danièle LOSCHAK ou encore contrôle laissant passer le chameau pour « faire la chasse aux moustiques » de Jean RIVERO (Cf. Véronique CHAMPEIL - DESPLATS, « Le juge constitutionnel, protecteur des droits des droits et libertés ?», op.cit., p. 17), le Conseil constitutionnel est compétent pour examiner les recours qui soutiennent qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux prévus ou non prévus par la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité des lois est ainsi la conséquence des caractères universels et intangibles des droits de l'homme. Le juge constitutionnel est en vérité la bouche des droits et libertés qui lui sont antérieurs, qui s'imposent à lui et qu'il est tenu de faire respecter. En clair, Il est le « gardien de valeurs et droits transcendant la Constitution elle-même (Cf. Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 512.

    437 Voir article 65 de la Constitution du 18 janvier 1996.

    438 Denis JOUVE, « Les droits de l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008 », op.cit., p. 1.

    Le pluralisme au Cameroun

    compétence (A), d'où une quasi inexistence de jurisprudence en matière du contentieux des droits de l'Homme et des libertés (B).

    1 - La restriction de la saisine et du champ de compétence du conseil constitutionnel

    Alors que l'on sait que « la vitalité du travail de la juridiction constitutionnelle est pour beaucoup liée à la distribution de sa saisine »439, la justice constitutionnelle440 au Cameroun bénéficie d'un champ de compétence assez restreint. Pour cause, le Conseil constitutionnel est une juridiction d'attribution, donc ne pouvant être saisi que pour des questions limitativement énumérées par la Constitution441.

    D'autre part, Il est admis que la possibilité d'obtenir le respect d'un droit devant le juge est une condition de son effectivité voire de son existence442.A quoi bon proclamer un droit, si l'on ne peut obtenir le respect par une action en justice en cas de non - respect ou de violation. Cette justiciabilité est déniée aux individus443et aux groupes - minorités et peuples autochtones -, entités constitutionnellement 444 protégées. L'on peut comprendre que les groupes ne puissent pas avoir le droit de saisir cette instance, dans la mesure où elles demeurent des entités abstraites, et qu'il revient plutôt à l'Etat de protéger leurs droits. Mais comment comprendre que l'individu, le citoyen, entité identifiable ne puisse saisir le juge constitutionnel ni directement, par une requête en violation de ses droits, ni indirectement en

    439 Alain Didier OLINGA, La Constitution de la République du Cameroun, op.cit., p. 163.

    440 On doit une première construction de la justice constitutionnelle à Charles EISENMANN. La justice constitutionnelle et la Haute cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, LGDJ, 1928 (rééd. Economica et PUAM, 1986), p. 21 et s. Il la définie comme « cette sorte de justice ou mieux de juridiction qui porte sur les lois constitutionnelles ». Louis FAVOREU a également mené d'importantes réflexions sur la question. Pour lui, l'expression justice constitutionnelle désigne « l'ensemble des institutions et techniques grâce auxquelles est assurée sans restrictions, la suprématie de la Constitution » : lire Les cours constitutionnelles, Paris, PUF, 1986.

    441 Il s'agit, tel qu'il ressort de son article 47 de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, des règlements intérieurs des chambres du parlement avant leur application et des conflits d'attributions pouvant survenir entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions et entre les régions.

    442 Marie - Joëlle REDOR - FICHOT, «L `indivisibilité des droits de l'homme », op.cit., p. 80.

    443 Le constituant de 1996 n'a pas opté pour un élargissement de la saisine du juge constitutionnel, il a plutôt confirmé la jurisprudence antérieure à 1996, en l'occurrence celle du juge administratif, qui ne manquait pas de rappeler que le contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception n'est pas prévue en droit positif camerounais. En effet dans l'arrêt Société de Grands Travaux de l'Est, agence de Yaoundé c. Etat fédéré du Cameroun Oriental de 1970, l'on peut lire cet extrait : «au regard de la constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de la tarification litigieuse, aucun contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception comme en l'espèce n'est prévue en droit camerounais » (CFJ, recours n° 109/arrêt n° 4 du 28 octobre 1970).

    444 Voir préambule et article 57 de la Constitution du 18 janvier 1996

    Le pluralisme au Cameroun

    soulevant une exception d'inconstitutionnalité445.Il va de soi qu'une telle l'exclusion doublée de la restriction du champ de compétence de cette instance ne peut avoir pour corolaire qu'un timide développement de sa jurisprudence en matière des droits et des libertés.

    2 - Le timide développement de la jurisprudence constitutionnelle en matière des droits et libertés

    La faiblesse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel est à la mesure de la modestie des missions qui lui sont confiées par la Constitution. Il existe en effet une jurisprudence constitutionnelle assez abondante en matière électorale. A contrario, celle - ci est quasiment nulle en matière de constitutionnalité des lois446 et nulle en ce qui concerne la protection des droits et des libertés.

    Près de 20 ans après son institution et surtout à un moment où l'accent est mis sur à l'échelle universelle sur la protection des droits de l'Homme et la valorisation du rôle du juge constitutionnel dans les démocraties contemporaines, le Conseil constitutionnel camerounais tarde à s'affirmer sous ce nouveau jour, si caractéristique de la consolidation de la démocratie.

    PARAGRAPHE II : LE RôLE NON NEGLIGEABLE DU PRESIDENT DE LA

    REPUBLIQUE

    Le Président de la République, élu de la nation toute entière et incarnation de l'unité nationale447, dans cette société camerounaise aussi complexe que diversifiée, s'avère être un artisan majeur de l'intégration politique. Ceci à travers un usage utile de son pouvoir discrétionnaire de nomination (A), qu'il met au désormais au service de l'équilibre de la représentation des grands ensembles sociologiques au sein de l'Etat (B).

    445 Il y a exception d'inconstitutionnalité lorsque la question d'inconstitutionnalité est soulevée devant un juge ordinaire à l'occasion d'un procès civil, administratif, commercial ou autre et est tranchée par lui - même. La décision rendue a un effet inter partes (ne vaut que pour les parties). A ne pas confondre avec la question préjudicielle où le juge saisit de la question d'inconstitutionnalité sursoit a statuer et saisit le juge constitutionnel pour trancher avant la reprise du procès ordinaire. Voir Philippe ARDANT, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2001, p. 13.

    446 Par la décision n° 001/02 - 03 du 28 novembre 2002, la Cour Suprême statuant en tant que Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale (alinéas 2,3,4,5,6,7 de l'article 3 et les articles 5,6,7 nouveaux et 10 in fine de la loi n° 2002/5 du 22 novembre 2002).C'est la première et la seule fois que les dispositions d'une loi sont déclarées inconstitutionnelles au Cameroun.

    447 Voir al.2 de l'article 5 de la Constitution du 18 janvier 1996.

    Le pluralisme au Cameroun

    A - UN USAGE UTILE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE NOMINATION

    Dans la pratique, l'exercice du pouvoir discrétionnaire de nomination du Président de la République au Cameroun se caractérise par deux traits majeurs : un pouvoir affranchit de l'arbitraire (1) et un pouvoir au service de l'intégration nationale (2).

    1 - Un pouvoir discrétionnaire affranchit de l'arbitraire

    Défini comme un pouvoir reconnu à une autorité administrative lui conférant le droit de prendre des décisions ou de s'opposer à la prise de certaines décisions, en ayant une certaine liberté d'appréciation448, le pouvoir discrétionnaire de nomination, notamment celui du président de la République peut être un « pouvoir d'entérinement »449 ou un « pouvoir pur de nomination »450. Il ne saurait en aucun cas devenir arbitraire, surtout pas dans une société comme celle camerounaise où la gestion politique des ressources humaines suppose une « approche rationnelle, prudente, subtile, lucide et avisée »451. Outre, c'est un pouvoir qui reste « encadré par la légalité »452.

    En nommant les membres du gouvernement sur proposition du Premier Ministre453, le Président de la République au Cameroun tient compte d'une part des critères technocratiques et méritocratiques de compétences, de références académiques et d'expérience et d'autre part de l'origine géographique. Le but poursuivi est la promotion de l'intégration régionale.

    2 - Un pouvoir discrétionnaire au service de l'intégration nationale

    Au Cameroun, le pouvoir discrétionnaire de nomination du président de la République est un puissant instrument au service de l'intégration nationale454.C'est un outil efficace contre la marginalisation et les exclusions455.Il l'utilise pour faire en sorte que les

    448 Jean GATSI, Dictionnaire juridique, op.cit., p. 246.

    449 Benoit MONTAY, Le pouvoir de nomination de l'exécutif sous la Vème République : de la compétence liée au pouvoir de patronage, mémoire de droit public approfondi, Université Panthéon-Assas Paris II, 2013,p. 49.

    450 Ibid.

    451 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.291.

    452Benoit MONTAY, Le pouvoir de nomination de l'exécutif sous la Vème République : de la compétence liée

    au pouvoir de patronage, op.cit.,p. 41.

    453 Voir al.1 de l'article 10 de la Constitution du 18 janvier 1996.

    454Pour Paul BIYA, l'intégration nationale est l'étape suprême de l'unité nationale. Voir Narcisse MOUELLE

    KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p. 278.

    455 Ibid., p. 292.

    Le pluralisme au Cameroun

    principales composantes sociologiques se retrouvent au sein des principales structures politiques, administratives et économiques de la nation, car au Cameroun, chaque groupe ethnique, tribu, clan, village, et parfois même grande famille aspire à une visibilité sociopolitique ou à une représentation dans les hautes instances politiques, gouvernementales et administratives de l'Etat456.

    Ainsi, la présence au sein des organes du pouvoir de l'Etat d'élus et d'élites reflétant le pluralisme ethnique illustre ce souci de promouvoir l'équilibre de la représentation des grands ensembles sociologiques.

    B - LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE DANS LA REPRESENTATION DES GRANDS ENSEMBLES SOCIOLOGIQUES AU SEIN DE L'ETAT

    Au Cameroun, la géométrie des équilibres sociologiques au sein de l'Etat intègre deux dimensions principales :la haute sphère dirigeante (A) et l'appareil gouvernemental et les autres corps de l'Etat (B).

    1 - La recherche de l'équilibre au sein de la haute sphère dirigeante

    L'équilibre régional457 est le « nerf d'acier »458 de la composition des équipes gouvernementales au Cameroun. L'on se rend compte que dans le choix des hauts responsables au sommet de l'exécutif, du législatif et du juridictionnel, le Président de la République se soucie de la représentativité des grands ensembles de la société camerounaise. Comme l'on peut le remarquer, en 2014, le Président de la République Paul BIYA est du Sud459, le Président du sénat NIAT NJIFENJI Marcel est originaire de la région de l'Ouest, celui de l'Assemblée nationale CAVAYE YEGUIE Djibril est de l'Extrême - Nord, le Premier Président de la Cour Suprême DIPANDA MOUELLE Alexis est du Littoral etc.

    Il met un certain dosage ethnique dans le choix de ses proches collaborateurs, de telle sorte que toutes les régions voire départements s'y trouvent représentés. En témoigne le

    456 En témoigne les motions de soutien et de déférence au Président de la République qui sont légions au Cameroun.

    457 Il faut noter que le principe de l'équilibre régional est l'équivalent du principe de représentation géographique équitable, en vigueur dans toutes les organisations internationales.

    458 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 316.

    459 plus précisément de l'aire culturelle Béti-Fang-Bulu.

    88

    Le pluralisme au Cameroun

    tableau récapitulatif de la liste des personnalités nommées à de hautes fonctions étatiques par de 1982 - 2011460.

    2 - La recherche de l'équilibre au sein de l'appareil gouvernemental

    L'équilibre dans la représentation des grands ensembles sociologiques au sein de l'appareil gouvernemental se traduit par un maillage dense et un quadrillage de l'ensemble des régions et départements. Cela s'observe au niveau des fonctions ministérielles et assimilés, de l'administration territoriale, avec les gouverneurs des régions ainsi que de l'enseignement supérieur avec les recteurs d'universités461.

    460 Voir Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.309 (tableau 15) 461Ibid.., p. 294.

    461 Ibid.

    Le pluralisme au Cameroun

    CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE

    « Les dirigeants et les citoyens des nations démocratiques ont appris l'art du compromis »462.C'est le cas au Cameroun où la garantie du principe tant sur le plan normatif qu'institutionnel déteint sur le processus démocratique. L'empreinte consociative qui se dégage de ce système démontre à merveille que la démocratie dans cette « Afrique en miniature » est moins le règne de la majorité que celui du droit. Ce droit, qui désormais tient compte de certaines réalités.

    89

    462 Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., p. 57.

    90

    Le pluralisme au Cameroun

    CONCLUSION GENERALE

    91

    Le pluralisme au Cameroun

    La démocratisation n'est pas une cage de fer, ni une loi d'airain. Elle s'incarne dans des structures juridico - institutionnelles et s'enracine dans un substrat sociologique et matériel. Elle est ainsi tributaire des données sociologiques, anthropologiques et du tempérament des peuples463. Quoi qu'il en soit, la question de la démocratie au Cameroun, doit être posée au regard de deux dimensions principales : celle des lignes historiques et celle des répertoires culturels.

    Au terme de cette étude qui s'est donné pour mission de jeter un regard nouveau sur la relation entre le pluralisme et la démocratie au Cameroun, des données constantes confortent les hypothèses de départ et un constat ultime s'impose : le pluralisme est le « le fil d'Ariane »464 qui donne à observer les mutations du système démocratique camerounais. Autrement dit, les différents moments de l'émergence et de la consolidation d'un ordre véritablement démocratique.

    En effet, la reconnaissance de ce principe, conduit à l'instauration d'un système démocratique pluraliste où foisonnent bon nombre de partis politiques et qui permet aux libertés publiques d'éclorent véritablement. Sa garantie tant normative qu'institutionnelle permet d'apporter une touche consociative au système pluraliste camerounais, surtout qu'il n'existe pas de standard unique et universel de démocratie. Ainsi se trouve confirmée l'affirmation selon laquelle « le bon architecte doit accommoder son bâtiment à la matière qu'il trouve sur les lieux »465.

    Enfin, en promouvant la participation politique des minorités et des peuples autochtones, le constituant et à sa suite le législateur appelle le citoyen « à sortir de son individualisme pour s'assumer comme partie d'un tout dont il est solidaire »466.La figure du citoyen en tant qu'être individuel, débarrassé de toutes attaches a laissé de la place à l'individu concret avec ses appartenances familiales, régionales, ethniques, linguistiques ou religieuses .Il n'est donc plus une abstraction juridique mais ne devrait pas non plus devenir un « être enchaîné à un groupe, quel qu'il soit »467.

    463 Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p. 353. 464Ibid., p. 63.

    465 Jean BODIN, Les six livres de la République, livre V, Fayard, 1986, p. 9.

    466 Alain Didier OLINGA / BIGOMBE LOGO, « La participation politique locale communautaire dans la dynamique de la mise en oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996, op.cit., p.187.

    467 Propos tenus par Maurice KAMTO à l'occasion de la 42ème fête de l'Unité nationale. Voir La Nouvelle Expression, n° 3731 du mercredi 21 mai 2014.

    Le pluralisme au Cameroun

    92

    ANNEXES

    Annexe 1 : Tableau des partis politiques légalisés au Cameroun de 1985 à 2012

    Annexe 2 : Tableau confessionnel légal de la République du Cameroun

    Annexe 3 : Tableau des ONG et des syndicats légalisés au Cameroun

    Annexe 4 : Tableau des ethnies présentes au Cameroun

    93

    Le pluralisme au Cameroun

    Tableau des partis politiques légalisés au Cameroun (1985 - 2012)

    DÉNOMINATION DU PARTI ET ACTE DE LÉGALISATION

    PRINCIPAUX RESPONSABLES

    SIEGES

    1

    Rassemblement Démocratique du Peuple

    Camerounais (RDPC). Union Nationale 01/09/1966 (changement de dénomination UNC en RDPC 25/03/1985)

    Président : Paul BIYA

    Yaoundé

    2

    Démocratie Intégrale du Cameroun (DIC)

    Décision n°0048/D/MINATD du 12/02/1991

    Président : ESSAKA

    Annette

    Douala

    3

    Union des Populations du Cameroun (UPC)

    Décision n°0049/D/MINAT du 12/02/1991

    Président : W. NDE

    NTUMAZAH

    Douala

    4

    Social Democratic Front (SDF)

    Décision n°0065/D/MINAT du 01/03/1991

    Président : NI John

    FRU NDI

    Bamenda

    5

    Parti Républicain du Peuple Camerounais(PRPC) Décision n°0066/D/MINAT du 01/03/1991

    Président : ATEBA

    NGOA André

    Yaoundé

    6

    Union des Forces Démocratiques du Cameroun (UFDC)

    Décision n°0067/D/MINAT du 01/03/1991

    Président : HAMENI MBIELEU Victorin

    Yaoundé

    7

    Rassemblement pour l'Unité Nationale (RUN)

    Décision n°0070/D/MINAT du 11/03/1991

    Président :

    SEUNKAM François

    Yaoundé

    8

    Liberal Democratic Party (LDP)

    Décision n°0071/D/MINAT du 25/03/1991

    Président :

    OBENSON Gabriel

    Buea

    9

    Parti Socialiste Démocrate (PSD)

    Décision n°0097/D/MINAT du 25/03/1991

    Président : NSAME

    MBONGO Joseph

    Douala

    10

    Union des Républicains du Cameroun (URC) Décision n°0098/D/MINAT du 25/03/1991

    Président :

    KOUMBIN BILITIK Ernest

    Douala

    11

    Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès (UNDP)

    Décision n° 0099/D/MINAT du 25/03/1991

    Président : BELLO

    BOUBA MAIGARI

    Yaoundé

    12

    Parti des Démocrates Camerounais (PDC)

    Décision n°0111/D/MINAT du 05/04/1991

    Président : MBIDA

    Louis Tobie

    Yaoundé

    13

    Congrès Panafricain du Cameroun (CPC)

    Décision n°0112/D/MINAT du 05/04/1991

    Président : NOUCTI

    TCHOKWAGO

    Douala

    14

    Action Social Démocratique du Cameroun (ASDC) Décision n°0113/D/MINAT du 05/04/1991

    Président : EL HADJ

    SADJO SAID
    SINDAN

    Maroua

    15

    Union Démocratique du Cameroun (UDC)

    Décision n°0133/D/MINAT du 26/04/1991

    Président : ADAMOU NDAM NJOYA

    Yaoundé

    16

    People's Action Party (PAP)

    Décision n°0134/D/MINAT du 26/04/1991

    Président :

    MUKWELE NGOH Victor

    Kumba

    17

    Parti Socialiste Unifié (PSU)

    Président :

    Douala

    94

    Le pluralisme au Cameroun

     

    Décision n°0135/D/MINAT du 26/04/1991

    SOHFONE Daniel

     

    18

    Parti Socialiste Camerounais (PSC)

    Décision n°0139/D/MINAT du 03/05/1991

    Président : NSETH

    NSETH Apollinaire

    Guillaume

    Douala

    19

    Cameroon National Democratic Party (CNDP)

    Décision n°0140/D/MINAT du 03/05/1991.

    Précédente dénomination Cameroon National
    Party(CNP)

    Président : SANBUN

    Richard

    Bamenda

    20

    National Democratic Party (NDP)

    Décision n°0141/D/MINAT du 03/05/1991. Fusion avec le LDP(n°7) pour devenir : Liberal Democratic Alliance (LDA)

    Président : FOSSUNG Henry

    Buea

    21

    Mouvement Socialiste pour la Nouvelle Démocratie (MSND)

    Décision n°0142/D/MINAT du 03/05/1991

    Président : YONDO

    MANDENGUE Black

    Douala

    22

    Parti de la Solidarité du Peuple (PSP)

    Décision n°0153/D/MINAT du 15/05/1991. Fusion avec l'UPC

    Président : NGOUO

    WOUNGLY MASSAGA

    Yaoundé

    23

    Union pour la Patrie et la Solidarité (UPS)

    Décision n°0164/D/MINAT du 04/06/1991.
    Précédente dénomination : Union Social Démocrate (USD)

    Président : MBELE

    Jean Pierre

    Yaoundé

    24

    Union Pour la République (UPR)

    Décision n°0165/D/MINAT du 04/06/1991.
    Précédente dénomination : Alliance Camerounaise pour le Progrès et l'Emancipation des Déshérités (ACPE)

    Président : BOHIN

    BOHIN Augustin

    Yaoundé

    25

    Alliance pour la Démocratie et le Développement du Cameroun (ADD). Décision n°0166/D/MINAT du

    04/06/1991. Précédente dénomination : Alliance
    pour la Démocratie et le Progrès du Cameroun (ADPC)

    Président : GARGA

    HAMAN ADJI

    Garoua

    26

    Parti de l'Alliance Libérale (PAL)

    Décision n° 0175/D/MINAT du 10/06/1991

    Président : BEDZIGUI

    Yaoundé

    27

    Parti Progressiste Camerounais (PPC)

    Décision n°0176/D/MINAT du 10/06/1991

    Président : PAHAI

    Jean

    Yaoundé

    28

    Convention Libérale (CL)

    Décision n°0177/D/MINAT du 10/06/1991. Fusion avec l'UNDP

    Président : NGAYAP Pierre Flambeau

    Douala

    29

    Union des Initiatives pour l'Entente Nationale

    (UIEN)

    Décision n°0203/D/MINAT du 10/06/1991

    Président : TCHEMO DJAMEN Blaise

    Douala

    30

    Démocrates Authentiques du Cameroun(DAC)

    Décision n°0209/D/MINAT du 04/07/1991

    Président : AYISSI

    NTSAMA Jean

    Baptiste

    Yaoundé

    95

    Le pluralisme au Cameroun

    31

    People's Democratic Front (PDF)

    Décision n°210/D/MINAT du 08/07/1991.
    Précédente dénomination : le Parti des Fourmis (PF)

    Président : BOO

    Daniel

    Yaoundé

    32

    Cameroon Ideological Party (CIP)

    Décision n°211/D/MINAT du 08/07/1991

    Président : OBEN

    Issac ENOW

    Muyuka

    33

    Nationalisme des Pacifiques du Cameroun pour le Bien-être et l'Unité Réelle contre les Souffrances

    Des Humains (NPC/BUSH)
    Décision n°230/D/MINAT du 30/07/1991

    Président : MOUAFO Justin

    Bafoussam

    34

    Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun (PVDC) Décision n°231/D/MINAT du 30/07/1991

    Président : FOGOUM Justin Aimé

    Douala

    35

    Union pour la République (UPR). Décision

    n°232/D/MINAT du 30/07/1991. Précédente

    dénomination : Parti National pour le Progrès
    (Président décédé).

    Président : ANTAR

    GASSAGAY

    Douala

    36

    Mouvement progressiste (MP)

    Décision n°247/D/MINAT du 23/08/1991

    Président : EKINDI

    Jean Jacques

    Douala

    37

    Action pour le redressement National (ARN)

    Décision n° 248/D/MINAT du 23/08/1991.

    Précédente dénomination : Union Nationale du
    Peuple Camerounais (UNPC)

    Président : ALHADJI

    BAKO N.
    MAHAMAN

    Douala

    38

    Regroupement des Forces Nationalistes (RFN)

    Décision n° 249/D/MINAT du 23/08/1991

    Président : POLOG

    Richard

    Douala

    39

    Regroupement des Forces Patriotiques (RFP)

    Décision n° 250/D/MINAT du 23/08/1991

    Président : TCHANKOU Emmanuel

    Yaoundé

    40

    Cameroon Liberal Congress (CLC)

    Décision n°251/D/MINAT du 23/08/1991

    Président : TAFOH

    NGUNJOH

    Bamenda

    41

    Mouvement pour la Justice et les Libertés (MJL) Décision n°252/D/MINAT du 23/08/1991

    Président :

    TCHOUNGUI François Xavier

    Yaoundé

    42

    Mouvement Démocratique pour la Défense de la République (MDR). Décision n°283/D/MINAT du 09/10/1991

    Président : DAKOLE DAISSALA

    Yaoundé

    43

    Mouvement Patriotique Camerounais (MPC)

    Décision n°284/D/MINAT du 09/10/1991

    Président : ALLI

    ADAM ARAB

    Douala

    44

    Front Uni du Cameroun(FUC)

    Décision n°285/D/MINAT du 09/10/1991

    Président :

    NJEUNGA Jean

    Douala

    45

    Mouvement pour le Progrès de la République (MPR)

    Décision n°286/D/MINAT du 09/10/1991

    Président : POSSI

    NJEUNKOU Zacharie

    Yaoundé

    46

    Mouvement des Paysans Camerounais (MDPC) Décision n°287/D/MINAT du 09/10/1991

    Président : MATIP

    LIBAM Henri

    Eséka

    47

    Rassemblement Camerounais pour la République (RCR)

    Président : WAMBO

    Samuel

    Bafoussam

    96

    97

    98

    99

    100

    101

    102

    Le pluralisme au Cameroun

     

    Décision n°302/D/MINAT du 23/10/1991

     
     

    48

    Parti Ouvrier Unifié du Cameroun (POUC)

    Décision n°303/D/MINAT du 23/10/1991

    Président : BIZOLE

    Dieudonné

    Yaoundé

    49

    Parti Socialiste Autonome (PSA)

    Décision n°313/D/MINAT du 29/10/1991

    Président : DIFFOUM David

    Douala

    50

    Défense de l'Environnement Camerounais (DEC) Décision n°334/D/MINAT du 18/11/1991

    Président : NKEH

    NDIH

    Yaoundé

    51

    Parti Social Démocrate Camerounais (PSDC)

    Décision n°335/D/MINAT du 18/11/1991

    Président : TEKAM

    Jean Michel

    Bafoussam

    52

    Mouvement Rénovateur du Peuple Africain

    (MORPA)

    Décision n°361/D/MINAT du 09/12/1991

    Président : TEGUE

    Joseph Ledoux

    Douala

    53

    Union des Progressistes KARTS (UPK)

    Décision n°370/D/MINAT du 26/12/1991.

    Précédente dénomination : Part Populaire pour
    l'Evolution de la Liberté et de la Démocratie (PPELD)

    Président : BAONE

    Jean Marc

    Douala

    54

    Union pour la Bienveillance du Cameroun (UBC) Décision n°371/D/MINAT du 26/12/1991

    Président : BOUTAL BELE Louisard

    Yaoundé

    55

    Cameroon People's Party (CPP)

    Décision n°372/D/MINAT du 26/12/1991

    Président : TITA

    Samuel FON

    Bamenda

    56

    Alliance Nationale Camerounaise (ANC)

    Décision n°377/D/MINAT du 31/12/1991

    Président : BABA

    YOUSSOUFA

    Yaoundé

    57

    Union Sociale Camerounaise (USC)

    Décision n°378/D/MINAT du 31/12/1991. Fusion avec l'UNDP

    Président : OKALA

    Nicole

    Yaoundé

    58

    Front Patriotique de Libération du Peuple (FPLP) Décision n°379/D/MINAT du 31/12/1991

    Président : MEBADA Antoine Samuel

    Yaoundé

    59

    Démocrate de la République Nouvelle (DRN)

    Décision n° 01/D/MINAT du 06/01/1992. Le
    Président est décédé

    Président : OLINGA

    Dominique

    Yaoundé

    60

    Espoir du Peuple Camerounais (EPC)

    Décision n°02/D/MINAT du 06/01/1992

    Président : NKANA

    BAYA Emmanuel

    Ngaoundéré

    61

    Mouvement des Démocrates Indépendants (MDI)

    Décision N°03/D/MINAT du 06/01/1992.

    Précédente dénomination : Parti Mouvement
    d'Action pour la Libéralisation et le Panafricanisme (MAP)

    Président: DJEUKAM TCHAMENI

    Douala

    62

    Parti des Ouvriers et Paysans Camerounais (POPC) Décision N°04/D/MINAT du 06/01/1992

    Président: ABEGA

    Adolphe

    Yaoundé

    63

    Rassemblement National pour la Démocratie et le

    Développement (RNDD)
    Décision n°28/D/MINAT du 07/01/1992

    Président: OWONA

    Paul Christophe

    Douala

    64

    Union Nationale Démocratique (UND)

    Décision n°29/D/MINAT du 07/01/1992

    Président: GARGA

    BALLA

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

    65

    Rassemblement Pour la Patrie (RAP)

    Décision n°30/D/MINAT du 07/01/1992

    Président:

    NINTCHEU Jean
    Michel

    Douala

    66

    Unité Nationale (UN)

    Décision n°43/D/MINAT du 16/01/1992

    Président: FOTSO

    AYATA

    Douala

    67

    Union Démocratique des Patriotes Camerounais (UDPC)

    Décision n°52/D/MINAT du 31/01/1992

    Président: TSOBENI

    Joseph

    Yaoundé

    68

    The Conservative Republican Party (CRP)

    Décision n°67/D/MINAT du 08/02/1992

    Président: OBENG

    BESONG Samuel

    Limbé

    69

    Mouvement pour la Démocratie et le Progrès (MDP)

    Décision n°88/D/MINAT du 13/03/1992

    Président : MUKURI MAKA Aron

    Yaoundé

    70

    Congrès Républicain (CR)

    Décision n° 95/D/MINAT du 26/03/1992

    Président : IMANGUE HEMADE Emile

    Bafoussam

    71

    Révolution Camerounaise du Peuple Uni (RCPU) Décision n° 271/D/MINAT du 06/10/1992

    Président : ABBA

    ABOUBAKAR

    Ngaoundéré

    72

    Front de Solidarité (FSN)

    Décision n° 353/D/MINAT du 16/12/1992

    Président : ABBA

    PAHMI GARRIN

    Zachée

    Douala

    73

    Parti pour le Progrès des Jeunes (PPJ)

    Décision n° 354/D/MINAT du 16/12/1992

    Président : BIEDI

    Jules

    Yaoundé

    74

    Front National pour le Salut Populaire pour la

    Réconciliation (FNSPR)
    Décision n° 19/D/MINAT du 28/01/1993

    Président : MOO

    BIBOUM Dieudonné

    Douala

    75

    Union Démocratique et Fraternelle Universelle

    (UDFU) Décision n° 35/D/MINAT du 12/02/1993

    Président : ONANA

    ABOGO SOUPA

    Loris

    Yaoundé

    76

    Force du Peuple Camerounais

    Décision (FPC) n° 40 /D/MINAT du 22/02/1993

    Président : MALANGA

    NDINIBOLE Guy
    Roger

    Yaoundé

    77

    Mouvement des Démocrates Sociaux (MDS)

    Décision n° 39 /D/MINAT du 27/02/1993

    Président : BOSTON

    NJOYA ALIDOU

    Douala

    78

    Forum des Patriotes et Démocrates du Cameroun (FPD) Décision n°58/D/MINAT du 29/03/1993

    Président : FOGUE

    Jean Jacques

    Garoua

    79

    United Democratic Party (UDP)

    Décision n°62/D/MINAT du 02/04/1993

    Président : EL HADJ LAWAN BAKO

    Bamenda

    80

    Front National pour le Redressement (FNR)

    Décision N°75/D/MINAT du 27/04/1993

    Président : WASSILE WASSOUNI

    Maroua

    81

    Front Uni de la Solidarité (FUS)

    Décision n°125/D/MINAT du 01/07/1993

    Président : TONYE

    Louis

    Douala

    82

    Front Démocratique Révolutionnaire (FDR)

    Décision n°146/D/MINAT du 05/08/1993

    Président : OLINGA

    Cyprien

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

    83

    Mouvement pour la Libération de la Jeunesse

    Camerounaise (MLJC)
    Décision n°147/D/MINAT du 05/08/1993

    Président : TINA

    Dieudonné

    Eséka

    84

    Front Populaire (FP)

    Décision n°267/D/MINAT du 06/09/1993

    Président : DIMI

    Charles Robert

    Yaoundé

    85

    Option Nationaliste pour le Développement et la

    Démocratie (OND)
    Décision n°270/D/MINAT du 09/09/1993

    Président : SALYMO

    Yaoundé

    86

    Parti des Démocrates Progressistes Camerounais (PDPC)

    Décision n°275 /D/MINAT du 22/09/1993

    Président : MAMA

    ETOGO François

    Yaoundé

    87

    Rassemblement Patriotique pour le Salut (RPS) Décision n° 276/D/MINAT du 23/09/1993

    Président : LITOPE

    Edéa

    88

    Rassemblement des Patriotes Républicain (RPR) Décision n° 280/D/MINAT du 13/10/1993

    Président : BINDZI

    EBODE

    Yaoundé

    89

    Jeunesse Bas Peuple Camerounais Universel

    (JBPCU) Décision n° 286/D/MINAT du
    26/10/1993

    Président : MESSOS

    MEDOUNG Albert

    Douala

    90

    Parti Communiste du Cameroun (PCC)

    Décision n° 306/D/MINAT du 23/11/1993

    Président : GAMBI J. Pierre

    Yaoundé

    91

    Front National Patriotique Camerounais (FNPC) Décision n° 307/D/MINAT du 24/11/1993

    Président : KAMDEM

    Douala

    92

    Union des Ecologistes du Cameroun (UEC)

    Décision n° 322/D/MINAT du 13/12/1993

    Président : KAMGANG François Marie

    Yaoundé

    93

    Parti National pour la Libération (PNL)

    Décision n° 03/D/MINAT du 10/01/1994

    Président : DZANA

    AHANDA Laurent

    Yaoundé

    94

    Union Populaire des Démocrates Camerounais

    (UPDC)

    Décision n° 72/D/MINAT du 12/04/1994

    Président : MINKOE Vincent

    Yaoundé

    95

    Parti populaire Panafricaniste (PPP)

    Décision n° 96/D/MINAT du 04/04/1994

    Président : BOUBA

    Hubert

    Yaoundé

    96

    Parti pour le Progrès de la Démocratie (PPD) Décision n° 108 /D/MINAT du 04/05/1994

    Président :

    AMBASSA B. Paul

    Yaoundé

    97

    Front Camerounais (FC)

    Décision n° 161 /D/MINAT du 19/07/1994

    Président : TANKWE NYA Bernard

    Douala

    98

    Alliance Démocratique pour la Solidarité (ADS) Décision n° 198/D/MINAT du 19/08/1994

    Président : MESSI

    Philipe Adonis

    Yaoundé

    99

    Front Démocratique Populaire (FDP)

    Décision n° 209/D/MINAT du 27/08/1994

    Président : FONDJAN NGOMSI

    Douala

    100

    Union des Démocrates Libéro-Humanistes (UDLH) Décision n° 254/D/MINAT du 05/10/1994

    Président : NGON à ZIEM

    Bafia

    101

    AHON D'Africa (ADA)

    Décision N° 281/D/MINAT du 26/10/1994

    Président : NHON

    Walter MBONG

    Kumba

    Le pluralisme au Cameroun

     
     

    MESUMBE

     

    102

    Union des Communistes Progressistes (UCP)

    Décision n° 19/D/MINAT du 24/01/1995

    Président : BIYAGA

    Monclard

    Yaoundé

    103

    Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance

    et la Démocratie (MANIDEM)
    Décision n° 54/D/MINAT du 03/03/1995

    Président : EKANE

    Anicet

    Douala

    104

    Union des Forces Nouvelles (UFN)

    Décision n° 057 /D/MINAT du 08/03/1995

    Président : MVOULA Gallus

    Yaoundé

    105

    Parti d'Action Paysanne (PAP)

    Décision n° 058/D/MINAT du 08/03/1995

    Président : WANDA

    Justin

    Yaoundé

    106

    Social Democratic Party (SDP)

    Décision n° 062/D/MINAT du 17/03/1995

    Président : Mme

    NGATCHOU

    Yaoundé

    107

    Mouvement National (MN)

    Décision n° 078/D/MINAT du 07/04/1995

    Président : MBANGA Paul

    Yaoundé

    108

    Front Démocratique du Peuple (FDP)

    Décision n° 084/D/MINAT du 12/04/1995

    Président :

    DJEUNGUE Emile

    Douala

    109

    Parti de la Reconnaissance du Peuple (PARENA) Décision n° 114/D/MINAT du 08/05/1995

    Président : ENOH

    Dieudonné

    Yaoundé

    110

    Mouvement Patriotique de la Jeunesse

    Camerounaise (MPJC)
    Décision n° 131/D/MINAT du 18/05/1995

    Président : NDONGO Didier

    Yaoundé

    111

    Parti Révolutionnaire Africain pour la Démocratie et l'Intégration Economique et Sociale (PARADIES) Décision n° 165/D/MINAT du 12/07/1995

    Président : MBIDA

    Vincent

    Abong-Mbang

    112

    Union des Démocrates pour le Travail au Cameroun (UDT)

    Décision n° 166/D/MINAT du 12/07/1995

    Président : KAMENI DJONTEU Dieudonné

    Douala

    113

    Parti des Sociaux Démocrates pour le Redressement

    du Cameroun (PSR)
    Décision n° 186/D/MINAT du 19/07/1995

    Président : BAMAI

    Jacques

    Douala

    114

    Front Patriotique National (FPN)

    Décision n° 217/D/MINAT du 29/08/1995

    Président : NGOUD

    MBARGA Benoit

    Yaoundé

    115

    Mouvement des Nouveaux Démocrates

    (MONODE)

    Décision n° 219/D/MINAT du 31/08/1995

    Président : NDI

    Benoit

    Yaoundé

    116

    Parti Démocrate Camerounais Innové (PDCI)

    Décision n° 220/D/MINAT du 31/08/1995

    Président :

    BOUBAKARY SIDIK

    Garoua

    117

    Alliance Nationale Pour la Démocratie et le Progrès (ANDP)

    Décision n°222/D/MINAT du 31/08/1995

    Président : HAMADOU MOUSTAPHA

    Yaoundé

    118

    Forum des Sociaux Démocrates (FURUM)

    Décision n° 241/D/MINAT du 22/09/1995

    Président : SIGA

    ASANGA

    Yaoundé

    119

    Parti Unifié Républicain (PUR)

    Président : ABE

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

     

    Décision n° 246 /D/MINAT du 27/09/1995

    Narcisse

     

    120

    Parti Populaire du Cameroun (PPC)

    Décision n°252/D/MINAT du 09/10/1995

    Président : FONDJO

    FOMO Elie

    Bafang

    121

    Rassemblement Démocratique pour la Modernité au

    Cameroun (RDMC)
    Décision n° 260/D/MINAT du 12/10/1995

    Président : NGOUBENE

    Yaoundé

    122

    Front Patriotique pour la Reconstruction du

    Cameroun (FPRC) Décision
    n° 277/D/MINAT du 01/11/1995

    Président : ENGAMA NGONO

    Yaoundé

    123

    Rassemblement Démocratique du Peuple sans

    Frontière (RDPF)
    Décision n° 295/D/MINAT du 22/11/1995

    Président :

    NDEMMANU Antoine

    Dschang

    124

    Mouvement Démocratique de Conscience Nationale (MODECNA)

    Décision n° 320/D/MINAT du 31/12/1995

    Président : DEFFO

    Bruno

    Yaoundé

    125

    Mouvement National pour le Progrès du Cameroun (MNPC)

    Décision n° 318/D/MINAT du 31/12/1995

    Président :

    MOHAMADOU

    Ngaoundéré

    126

    Parti pour la Promotion du Capitalisme Humanisé (PCH)

    Décision n° 123/D/MINAT du 06/03/1996

    Président : NKANDA BETANDI Pierre

    Yaoundé

    127

    Parti Libéral Démocrate (PLD)

    Décision n° 229/D/MINAT du 18/06/1996

    Président : LIAPOE

    Jean Robert

    Bayangam

    128

    Union pour la Nouvelle Démocratie (UND)

    Décision n° 349/D/MINAT du 19/07/1996

    Président : MBARGA Thaddée

    Yaoundé

    129

    Parti de l'Egalité dans la Légalité et le Respect des

    Droits de l'Homme (PELRDH)
    Décision n° 581/D/MINAT du 30/09/1996

    Président : NDJENG

    Albert

    Yaoundé

    130

    Mouvement pour le Développement et la

    Démocratie (MDD)
    Décision n° 606/D/MINAT du 21/10/1996

    Président : MVOGO

    Léopold Marie

    Okola

    131

    Mouvement de la Fraternité Nationale (MFN) Décision n° 614/D/MINAT du 05/11/1996

    Président :

    KETSCHIEMEN Paul Dénis

    Yaoundé

    132

    Union des Populations Africaines (UPA)

    Décision n° 650/D/MINAT du 27/12/1996

    Président :

    KAMGANG Hubert

    Bastos

    133

    Parti Libéral démocrate Camerounais (PLDC)

    Décision n° 013/D/MINAT du 15/01/1997

    Président : TEUPA

    Abraham

    Douala

    134

    Rassemblement des Travailleurs pour le

    Développement (RTD)
    Décision n° 014/D/MINAT du 15/01/1997

    Président : ALI

    Yokadouma

    135

    Potentiel Humain (PH)

    Décision n° 015/D/MINAT du 15/01/1997

    Président : KONGNE TCHEMTCHOUA Désiré

    Bafoussam

    136

    La Nationale (La Nationale)

    Président : ABEL

    Ebolowa

    Le pluralisme au Cameroun

     

    Décision n° 023/D/MINAT du 27/01/1997

    EYINGA

     

    137

    Union Nationale (UN)

    Décision n° 024/D/MINAT du 27/01/1997

    Président : FRAM

    Théophile Gilbert

    Bafia

    138

    Cameroon People's National Convention (CPNC) Décision n° 052/D/MINAT du 17/02/1997

    Président : MOTUBA SAKWE Tobias

    Limbé

    139

    La Coordination des Forces Alternatives (la CFA) Décision n° 060/D/MINAT du 03/03/1997

    Président : Mme

    ETEKI OTABELA

    Douala

    140

    Mouvement de la Jeunesse Camerounaise (MJC) Décision n° 061/D/MINAT du 03/03/1997

    Président :

    CHEKOUTOUO Flambert

    Douala

    141

    Parti du Peuple Démocrate (PPD)

    Décision n° 065/D/MINAT du 12/03/1997

    Président : SOUB

    Lazare

    Douala

    142

    Organisation des Jeunes Libérateurs du Peuple

    Camerounais (OJLPC)
    Décision n° 072/D/MINAT du 31/03/1997

    Président :

    FONKOUA David

    Douala

    143

    Parti pour le Progrès Social et Economique (PPSE) Décision n° 073/D/MINAT du 31/03/1997

    Président : MBELLE ABANDA

    Bertoua

    144

    Regroupement Camerounais pour le Progrès (RCP) Décision n° 092/D/MINAT du 15/04/1997

    Président : MONTHE Pierre

    Douala

    145

    Union pour le Redressement Economique du

    Cameroun (UREC)
    Décision n° 094/D/MINAT du 15/04/1997

    Président : NDJOUMOU Léopold Stèves

    Yaoundé

    146

    Union Camerounaise des Ethnies (UCE)

    Décision n° 101/D/MINAT du 21/04/1997

    Président : FOTIE

    Pierre

    Yaoundé

    147

    Reform Party (RP).

    Décision N° 300/D/MINAT du 28/07/1997

    Président : AGBOR

    ASHU Emmanuel

    Douala

    148

    Action pour la Méritocratie et l'Egalité de Chances (AMEC)

    Décision n° 301/D/MINAT du 28/07/1997

    Président : TABI

    OWONO Joachim

    Yaoundé

    149

    Labour Democratic Party (LDP)

    Décision n° 337/D/MINAT du 15/09/1997

    Président :

    AKONCHONG Samuel BETEK

    Manfé

    150

    Action Démocrate des Sauveteurs Transporteurs et

    Commerçants du Cameroun (ADSTC)
    Décision n° 338/D/MINAT du 15/09/1997

    Président : WAFFO

    Albert

    Douala

    151

    Congrès National Camerounais (CNC)

    Décision n° 340/D/MINAT du 19/09/1997

    Président : LOUNTOUO Marcus

    Yaoundé

    152

    Mission Absolue et Suprême (MAS)

    Décision n° 359/D/MINAT du 22/09/1997

    Président : KEME

    WANGUE

    Garoua

    153

    Mouvement Socialiste Démocrate (SDM)

    Décision n° 444/D/MINAT du 30/12/1997

    Président : MAHAMAT Soulemane

    Yaoundé

    154

    Groupe Démocratique Camerounais (GDC)

    Président : OKALI

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

     

    Décision n° 03/D/MINAT du 05/01/1998

    BELIBI Bernard

     

    155

    Rassemblement des Forces Ecologistes pour la

    Relance de l'Economie (RFERE)
    Décision n° 17/D/MINAT du 14/01/1998

    Président : BESSIPING

    Yaoundé

    156

    Dynamique pour la Renaissance Nationale (La DYNAMIQUE)

    Décision n°038/D/MINAT du 12/02/1998

    Président :

    NDZONGANG Albert

    Douala

    157

    Unité pour la Démocratie et le Progrès Social au

    Cameroun (UDPSC)
    Décision n°162/D/MINAT du 29/06/1998

    Président : NFALEU

    Rousseau

    Douala

    158

    One Cameroon (OC)

    Décision n° 163/D/MINAT du 29/06/1998

    Président :

    MOUKOURI Daniel

    Douala

    159

    Mouvement des Ecologistes Camerounais (MEC) Décision n°188/D/MINAT du 02/09/1998

    Président : NGO

    FRITZ Pierre

    Douala

    160

    Mouvement pour la Libération et le Développement

    du Cameroun (MLDC)
    Décision n° 249/D/MINAT du 15/12/1998

    Président : YONDO

    Marcel

    Edéa

    161

    Forces Sociale Démocratique (FSD)

    Décision n°23/D/MINAT du 12/02/1999

    Président : NANA

    Jean Pierre

    Yaoundé

    162

    Parti Républicain Social Camerounais (PRS)

    Décision n° 061/D/MINAT du 10/05/1999

    Président : MONGBET LAMARE Marc

    Yaoundé

    163

    Parti Démocrate Socialiste (PDS)

    Décision n°011/D/MINAT du 04/05/2000

    Président : TEKAM

    Jean Michel

    Bafoussam

    164

    Mouvement de la Jeunesse Ecologique du

    Cameroun (MOJEC)
    Décision n°046/D/MINAT du 10/05/2000

    Président : BILONG

    Théophile Junior

    Yaoundé

    165

    Parti Social Républicain (PSR)

    Décision n°050/D/MINAT du 05/06/2000

    Président : NJAPOU

    KAPNANG Blaise

    Douala

    166

    Social Liberal Congress (SLC)

    Décision n°056/D/MINAT du 13/06/2000

    Président :

    NYAMNDI George
    DOBGIMA

    Buéa

    167

    Jeunesse Socialiste pour la Démocratie (JSD)

    Décision n°069/D/MINAT du 10/07/2000

    Président : MIYEME MIYEME Michel

    Yaoundé

    168

    Union Socialiste pour le Progrès (USP)

    Décision n°107/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    04/10/2000

    Président : MBOCK

    MBEGDE Daniel

    Yaoundé

    169

    Rassemblement pour le Travail (RPT)

    Décision n°108/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    13/11/2000

    Président : EKASSI

    Magloire

    Yaoundé

    170

    National Labour and Development Party (NLDP)

    Décision n°109/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    13/11/2000

    Président: GMOH

    Nicodemus ASEH

    Bamenda

    171

    Parti du Progrès (PP)

    Décision n°31/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du

    Président :

    MOUNBAGA

    Yaoundé

    103

    Le pluralisme au Cameroun

     

    20/02/2001

    Emmanuel Saydou

     

    172

    Unity Social Front (USF)

    Décision n°202/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    24/08/2001

    Président :

    KUEGOUE Edouard

    Yaoundé

    173

    Union Républicain des Démocrates Camerounais (URDC)

    Décision n°31/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    27/08/2001

    Président : NJOYA

    Lamarée MADI-

    MAMA

    Foumbot

    174

    Mouvement pour l'Emergence et le Réveil du

    Citoyen (MERCI)

    Décision n°254/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    12/10/2001

    Président : FEUZEU

    Isaac

    Yaoundé

    175

    Rassemblement du Peuple de l'Alliance (RPA)

    Décision n°289/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    25/11/2001

    Président : NGOURAN MBODONGO

    Yaoundé

    176

    Mouvement des Démocrates Camerounais (MDCP)

    Décision n°44/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    13/02/2002

    Président : GAMEL

    ADAMOU ISSA

    Yaoundé

    177

    Union Nationale pour l'Indépendance Totale du

    Cameroun (UNITOC)

    Décision n°47/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    19/02/2002

    Président :

    TATSINFANG Daniel

    Yaoundé

    178

    Nouvelle Force Populaire (NFP)

    Décision n°48/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    20/02/2002.(Président décédé)

    Président : NJINO

    Léandre

    Douala

    179

    Alliance Démocratique pour la Liberté du

    Peuple(ADLP)

    Décision n° 480/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 12/11/2002

    Président : MBE

    Mathieu Blaise

    Bafoussam

    180

    Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale (PCRN)

    Décision n°17/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    14/02/2003

    Président : KONA

    Robert

    Yaoundé

    181

    Alliance des Forces Progressistes (AFP)

    Décision n° 57/MINAT/D/DAP/SDLP/SPP du
    16/04/2003

    Président : SAIDOU

    MAIDARI

    Douala

    182

    Justice and Development Party (JDP)

    Décision n°198/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    25/08/2003

    Président : FORBIN

    Boniface

    Yaoundé

    183

    Mouvement Social du Cameroun (MSC)

    Décision n°00237/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 30/09/2003

    Président : KARI

    HAMADOU

    Yaoundé

    184

    Parti Populaire du Salut (PPS)

    Décision n° 00057/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 01/04/2004

    Président : DIN

    EDOUNG Mathurin

    Douala

    104

    105

    106

    107

    108

    109

    110

    Le pluralisme au Cameroun

    185

    Front Populaire de la Jeunesse (FPJ)

    Décision n° 108/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
    14/05/2004

    Président : MBANG

    Luc Frédéric

    Yaoundé

    186

    Renaissance Démocratique du Cameroun (RDC) Décision n° 00109/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 14/05/2004

    Président : Mme

    OBAMA née

    OWONA Juliette

    Yaoundé

    187

    Parti de l'Unité Nationale (NUP)

    Décision n° 00181/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 01/09/2004

    Président : MANI

    Marcel Joseph Aubin

    Yaoundé

    188

    Opinion Publique Démocratique (OPDC)

    Décision n° 00182/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 01/09/2004

    Président : TAPEO

    FOUOTSAGOUNG Napoléon

    Mbouda

    189

    Parti de l'Alliance du Cameroun (PAC)

    Décision n° 00001/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 11/01/2005

    Président :

    MVILONGO Paul

    Yaoundé

    190

    Mouvement Espoir de la Jeunesse (MEJ)

    Décision n° 00002/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 11/01/2005

    Président : NTSELE

    Jean Claude

    Yaoundé

    191

    Front des Sauveteurs Démocrates (FSD)

    Décision n° 00025/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du

    15/02/2005. Précédente dénomination : Front
    National des Sauveteurs Démocrates.

    Président : LEPODE

    Dieudonné

    Dschang

    192

    The Republican Party of Cameroon (REPAC) Decision n° 00038/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 01/03/2005

    Président : Mme

    KAMGA Rameline

    Yaoundé

    193

    Parti Indépendant des Grands Electeurs (PIGE) Décision n° 00075/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 09/05/2005

    Président : ENOGA Sébastien Honoré

    Yaoundé

    194

    Groupement des Agriculteurs du Cameroun (GAC) Décision n° 00231/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 13/10/2005

    Président : BIDJONG François

    Makak

    195

    Cameroun des Valeurs (CAMVAL)

    Décision n° 00285/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 28/12/2005

    Président :

    DJEOKENG Jean
    Marie

    Yaoundé

    196

    Parti Libéral Camerounais (PLC)

    Décision n° 00286/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 28/12/2005

    Président :

    MBOUNGUENG Bernard

    Douala

    197

    Parti des Jeunes du Cameroun (PJC)

    Décision n° 00290/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 28/12/2005

    Président : FAGNA

    TCHAKOUNTE FARQUET Yves

    Douala

    198

    Mouvement pour la Réconciliation et l'Unité des

    Camerounais (MRUC)
    Décision n° 00155/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 05/07/2006

    Président : NZESSEU TCHIENGANG Mathieu

    Douala

    199

    Mouvement pour le Développement Intégral de la

    Président: ZAMBO

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

     

    République (MDIR)

    Décision n° 00195/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 06/12/2006

    Paul

     

    200

    Parti du Cameroun Nouveau (PCN)

    Décision n° 00257/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 06/12/2006

    Président: MBOULE DJAKA Guillaume

    Douala

    201

    Mouvement pour la Justice Sociale, le

    Développement et la Protection de la Nature
    (MOUSODENA)

    Décision n° 00258/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 06/12/2006

    Président:

    TCHAMBE Guy
    Alain

    Yaoundé

    202

    La Nouvelle Dynamique pour la Prospérité (NDP) Décision n° 00259/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 06/12/2006

    Président: AYINA née BIDZOGO Brigitte

    Yaoundé

    203

    Alliance Nationale pour la Paix la Démocratie et le

    Progrès Social (ANPDPS)
    Décision n° 00013/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 06/02/2007

    Président : LELE

    YOUMBISSI DEFFO ABORDE

    Yaoundé

    204

    Rassemblement des Citoyens Camerounais (RCC) Décision n° 00015/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 08/02/2007

    Président : TONYE

    Jean Alphonse

    Douala

    205

    Révolution Pacifique du Cameroun (RPC)

    Décision n° 0034/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 02/03/2007

    Président :

    DJOUKENG Michel

    Bafoussam

    206

    Mouvement Réformateur (MR)

    Décision n° 00035/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 02/03/2007

    Président : BILONG

    Samuel

    Yaoundé

    207

    Parti de l'Esprit d'Avril 48 (PEA 48)

    Décision n° 00037/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 06/03/2007

    Président : NGOSS

    Jean Marc

    Douala

    208

    Parti Travailliste Camerounais (PTC)

    Décision n° 00064/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 21/03/2007

    Président : ONGONO Louis Thierry

    Yaoundé

    209

    Front pour le Salut National du Cameroun (FNSC) Décision n° 00072/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/04/2007

    Président : ISSA

    TCHIROMA BAKARY

    Yaoundé

    210

    Parti de la Reconversion du Peuple (PRP)

    Décision n° 00074/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/04/2007

    Président : ATEBA

    Henri

    Yaoundé

    211

    Rassemblement du Peuple Intègre pour le

    Changement (RPIC)
    Décision n° 00075/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/05/2007

    Président :

    KWEDJEU NGOPA Adèle

    Yaoundé

    212

    Mouvement Citoyen National Camerounais

    (MCNC)

    Décision n° 00100/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du

    Président : MONTHE NKOUOBITE Jean

    Bafang

    Le pluralisme au Cameroun

     

    10/05/2007

     
     

    213

    Front pour la Justice Sociale et les Libertés (FJSL) Décision n° 00112/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 22/05/2007

    Président : SAMA

    Isaac

    Bafang

    214

    Alliance Nationale pour le Progrès du Cameroun (ANPC)

    Décision n°0003/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    03/01/2008

    Président : HAMADOU HAMIDOU

    Bafang

    215

    Union Sociale Démocratique (SDU)

    Décision n°0007/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    10/01/2008

    Président :

    DEMMANO Gustave

    Yaoundé

    216

    Parti National du Nouvel Air du Cameroun

    (PNNAC)

    Décision n°0008/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    15/01/2008

    Président :

    NDOUNTENG

    BANGMI Prince
    Henri

    Ebolowa

    217

    Rassemblement pour le Progrès et la Démocratie (RPD)

    Décision n°0039/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    05/03/2008

    Président : BEKILA

    François Joël

    Garoua

    218

    Rassemblement Républicain et Démocratique du

    Cameroun (RRDC)
    Décision n°000041/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 10/03/2008

    Président : BOUBA

    Michel

    Douala

    219

    Démocratie avec la Participation Active au

    Développement (DPAD)
    Décision n°000098/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 15/04/2008

    Président : BIKONG

    OBANUS BANYE

    Yaoundé

    220

    Parti Essentiellement Unifié pour la Liberté

    d'Expression (PEUPLE)
    Décision n°000099/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 16/04/2008

    Président :

    NGAPOUT Jean
    Jaurès

    Yaoundé

    221

    Parti pour la Justice Sociale au Cameroun (PJSC)

    Décision n°00101/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
    17/04/2008

    Président : KISOP

    Bertin

    Santa

    222

    Parti Camerounais pour la Démocratie (PCD)

    Décision n°00115/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 17/04/2008

    Président : BENZ

    ENOW BATE

    Yaoundé

    223

    Jeunesse Patriotique du Cameroun (JPC)

    Décision n°000181/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/07/2008

    Président :

    KENMEUGNE Apollinaire

    Douala

    224

    Mouvement Socialiste et Démocratique des Jeunes

    Camerounais pour le Changement(MSDJC)
    Décision n°000182/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/07/2008

    Président : MASSIS

    JELLE Joël

    Florentin

    Douala

    225

    Mouvement Républicain Populaire (MRP)

    Décision n°00221/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du

    Président : FOGUE

    TEDOM Alain

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

     

    25/07/2008

     
     

    226

    Mouvement Démocratique des Déshérités du

    Cameroun (MDDC)
    Décision n°00318/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/10/2008

    Président : DANGWE Luc

    Garoua

    227

    Parti de la Génération Nouvelle (PAGEN)

    Décision n°00005/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 19/01/2009

    Président: TAGNE

    Bafoussam

    228

    Parti de l'Action Sociale et Démocratique (PASD) Décision n°000043/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 23/03/2009

    Premier Secrétaire :

    NLATE Jean

    Magloire

    Yaoundé

    229

    Groupe des Démocrates pour le Changement

    (GRDEC)

    Décision n°00124/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP
    du 28/05/2009

    Président : AMANG

    A BIABAK

    Douala

    230

    Mouvement Patriotique pour le Changement du

    Cameroun (MPCC)

    Décision n°00174/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP

    du 02/10/2009

    Président : GVET

    Jean

    Douala

    231

    Peuple Camerounais pour le Socialisme et les Etats

    Unis d'Afrique (PCASEUA) Décision

    n°00175/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP du
    02/10/2009

    Président :

    FONGANG Valery

    Bafoussam

    232

    La Ligue Démocrate (LD)

    Décision n°000308/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 12/11/2009

    Président : BABIO

    NGONO

    Yaoundé

    233

    Unité du Cameroun (UC)

    Décision n°000309/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 12/11/2009

    Président : TOWO

    Raphaël

    Yaoundé

    234

    Coordination des Démocrates Camerounais(CDC) Décision n°000311/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 16/11/2009

    Président : NGENE

    BIGAN née

    LISSOUK Monique

    Yaoundé

    235

    Cameroon Green Movement (CGM)

    Décision n°0004/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    07/01/2010

    Premier Secrétaire :

    FRU Martin

    MANTOHBANG (démissionnaire)

    Bamenda

    236

    Front Patriotique Républicain (FPR)

    Décision n°0012/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    13/01/2010

    Président :

    NYEMECK Noé

    Douala

    237

    Cameroon Party of Promise (CPP)

    Décision n°00015/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du &5/01/2010

    Premier Secrétaire :

    CHI NGANTE

    Francis

    Bamenda

    238

    Les Patriotes Démocrates pour le Développement du

    Cameroun (PADDEC)
    Décision n°00047/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 16/03/2010

    Président : M.

    ZEBAZE

    DONFACK Narcisse Gaétan

    Douala

    Le pluralisme au Cameroun

    239

    Front Populaire pour le Développement (FPD)

    Décision n°00050/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP
    du 16/03/2010

    Coordonateur

    National : M.
    DOUKOU

    DARMAN

    Ngaoundéré

    240

    Rassemblement Démocratique pour la Défense de la

    République (RDDR)
    Décision n°000064/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05/04/2010

    Président : KFOULLA DAMBALDI

    Yaoundé

    241

    Grand Cameroun (GC)

    Décision n°000079/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/04/2010

    Président :

    ATANGANA NSOE Simon Pierre

    Yaoundé

    242

    Parti d'Amour, de Foi et d'Espérance (PAFE) Décision n°0000080/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/04/2010

    Président : BINKO

    Abraham

    Douala

    243

    Forum Républicain (FORE)

    Décision n°0000081/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/04/2010

    Président :

    KOUOTOU Roland Romain

    Yaoundé

    244

    Peuple Uni pour la Rénovation Sociale (PURS). Décision n° 0000152/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 14/05/2010

    Président :

    MATOMBA Serge
    Espoir

    Douala

    245

    Egalité Sociale Démocratique du Cameroun

    (ESDC).

    Décision n° 00000423/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 22/10/2010

    Président : MBEM

    Jean Delors

    Douala

    246

    Union pour la Fraternité et la Prospérité (UFP). Décision n° 0000424/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 22/10/2010

    Président : BILE

    Olivier Anicet

    Yaoundé

    247

    Parti Nationaliste Républicain du Cameroun

    (PNRC).

    Décision n°0000446/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 22/10/2010

    Président : NDOUMBE Quasimodo

    Yaoundé

    248

    Parti Socialiste Populaire Camerounais (PSPC)/ Décision n°0000469/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 19/11/2010

    Président : TEUABO André

    Yaoundé

    249

    Mouvement pour la Libération des Camerounais (MPLC).

    Décision n° 0000478/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 19/11/2010

    Président : GATSI

    Jean

    Yaoundé

    250

    Bloc pour la Reconstruction et l'Indépendance Economique du Cameroun (BRIEC). Décision n°

    0000483/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
    23/11/2010

    Président : PEKEUHO TCHOFFO Ernest

    Douala

    251

    Mouvement Citoyen (MOCI).

    Décision n°0000488/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 30/11/2010

    Président :

    YIMGAING MOYO Théophile

    Yaoundé

    252

    Mouvement Patriotique Africain(MPA).

    Président : NDOM

    Yaoundé

    Le pluralisme au Cameroun

     

    Décision n°0000494/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 06/12/2010

    Pierre

     

    253

    Parti des Serviteurs Loyaux de la Nation (PSLN). Décision n°0000500/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 10/12/2010

    Président : TSALA

    Jacques Désiré

    Yaoundé

    254

    Renaissance Sociale Démocratique du Cameroun (RSDC).

    Décision n° 0000526/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 29/12/2010

    Président : FOMO

    NGOTA Jean Marie Philippe

    Yaoundé

    255

    Cameroun Uni (CU).

    Décision n° 000040/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 29/02/2011

    Président :

    TCHUANDJIO Paul

    Douala

    256

    Rassemblement du Peuple pour la Paix et le

    Changement (RPPC).
    Décision n° 0000059/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/03/2011

    Président : MBOGUI Jean jacques

    Yaoundé

    257

    Union des Mouvements Socialistes (UMS) .

    Décision n° 0000073/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 09/03/2011

    Président : KWEMO Pierre

    Yaoundé

    258

    Forces Démocratiques pour l'Action et le

    Changement (FORDAC).
    Décision n° 0000089/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 14/03/2011

    Président : SUMO

    Honoré François

    Douala

    259

    Conseil National de Démocratie et de Prospérité (CNDP).

    Décision n° 0000090/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 14/03/2011

    Président :

    MBETEBE EYEBE Justin

    Yaoundé

    260

    Parti Camerounais du Peuple (PCP).

    Décision n° 0000094/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 15/03/2011

    Président : SIME

    Cyrille

    Bafoussam

    261

    Union Nationale pour l'Intégration vers la Solidarité (UNIVERS).

    Décision n° 0000115/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 28/03/2011

    Président : ATANGANA Dieudonné

    Ngaoundéré

    262

    Le Cameroun Nouveau (LCN).

    Décision n° 000116/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 28/03/2011

    Secretaire Général :

    NJOCK NJOCK

    Hermann Claude

    Douala

    263

    Mouvement Patriotique du Peuple Camerounais (MPPC).

    Décision n° 0000127/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/04/2011

    Président : ESSOME

    NYAME Victor

    Douala

    264

    Parti Camerounais de la Restauration (PCR).

    Décision n°000323/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 08/08/2011

    Président : MBOUKE Prosper

    Yaoundé

    265

    Nouveau Mouvement Populaire (NMP).

    Décision n°000324/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du

    Président : BANDA

    KANI André

    Douala

    Le pluralisme au Cameroun

     

    08/08/2011

     
     

    266

    Hopes Democratic Party (HDP).

    Décision n°000325/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 08/08/2011

    Président : SHIFU

    Muhammadu NFOR

    Yaoundé

    267

    Temps Nouveau (TN).

    Décision n°000326/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 08/08/2011

    Président : KONGNE Goldefroy

    Bafoussam

    268

    Dynamique Conquérante Libérale des indomptables

    de Cameroun (DCLIC)
    Décision 0328/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011

    Présidente : Mme

    TCHANA Lamartine

    Yaoundé

    269

    Union pour la Paix et le Développement au

    Cameroun (U.P.D.C) Décision 0329/D/
    MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011

    Président : M.

    NGUIMBOUS NKOUM François

    Yaoundé

    270

    Parti Socialiste et des Ecologistes Camerounais (P.S.E.C)

    Décision 0332/D/ MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011

    remier sécretaire

    National,Président : DJAPA Charly

    Yaoundé

    271

    Défense Intégrale du Peuple Camerounais (D.I.P.C.) Décision 0333/D/ MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011

    Président : TCHINDA Jean Paul

    Mbouda

    272

    Parti Socialiste Démocratique Uni (P.S.D.U)

    Décision n° 000403/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05 septembre 2011

    Président: Prince

    Michael NGWESSE EKOSSO

    Yaoundé

    273

    Union pour un Mouvement Patriotique du

    Cameroun (U.M.P.C) Décision n°
    000447/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 12 octobre 2011

    Président: ABOH

    Honoré

    Douala

    274

    Revival for the Development of Cameroon

    (R.F.D.C)Décision n°
    000489/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 26 octobre 2011

    Président: OYONO-

    ENGUELE Jean-

    Collins

    Yaoundé

    275

    Bloc Camerounais pour la Bonne Gouvernance

    (B.C.B.G ) Décision n°
    00058/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05 mars 2012

    Président : SONG

    Théodore

    Yaoundé

    276

    Cameroon Redemption Democratic Front (C.R.D.F ) Décision n° 00059 /D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05 mars 2012

    Président : NGANG

    George CHE

    Bamenda

    277

    Mouvement des Hommes Indépendants pour le Changement au Cameroun (M.O.H.I.C) Décision n°

    000202/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 11 juin
    2012

    Président : TCHINDA Jean Paul

    Douala

    278

    Front Révolutionnaire pour le Redressement du

    Cameroun (F.R.R.C) Décision n°

    000203/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 11 juin
    2012

    Président : WOKMENI

    Yaoundé

    111

    Le pluralisme au Cameroun

    279

    National Democratic Party for Youth Development

    (N.D.P.Y.D ) Décision n°
    000269/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 24 juillet 2012

    Président :

    MBATANG SONG Stephen

    Buea

    280

    Union pour la République, la Démocratie et la

    Solidarité (U.R.D.S) Décision n°
    000311/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 22 août 2012

    Président :

    MOHAMADOU OUMAROU

    Yaoundé

    281

    Rassemblement des Forces Patriotiques du

    Cameroun (E.F.P.C) Décision n°

    000334/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 10
    septembre 2012

    Président : NGAME

    NGOMBA Charles

    Yaoundé

    282

    Rassemblement Démocratique pour le

    Developpement de la République du Cameroun

    (R.D.R) Décision n°

    000374/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 26
    septembre 2012

    Président : FOULLA

    DAMBALDI

    Yaoundé

    Source : MINATD

    112

    Le pluralisme au Cameroun

    Tableau confessionnel légal de la République du Cameroun

    D'ORDRE

    DENOMINATION

    SIEGE

    ACTE D'AUTORISATION

    1

    Société Missionnaire Baptiste Européenne (Suisse)

    Zurich

    Décision n°5851 du 16 Novembre 1952

    2

    Assemblée Chrétienne Témoins du Christ

    Douala

    Lettre n°1319/INT/2 du 29 juin 1960

    3

    Mission Catholique Romaine

    Yaoundé

    Décision n°16/ATF/APA/2 du 20 Février 1962

    4

    Presbyterian Church in Cameroon (P.C.C.)

    Buéa

    Lettre n° 1 du 14 Avril 1 962

    5

    Eglise Presbytérienne Camerounaise (E.P.C.)

    Yaoundé

    Décision n°55/ATF/2 du 14 juillet 1963

    6

    Eglise Protestante Africaine du Cameroun (E.P.A.)

    Lolodorf

    Décision n°26/ATF/AT/2 du 25

    Février IÎ964

    7

    Eglise Evangélique Luthérienne du

    Cameroun

    Ngaoundéré

    Décision n°63/ATF/AG2/2 du 3

    juillet 1967

    8

    Eglise Apostolique du Cameroun

    Kumba

    Décret n°68/DF/246/2 du 10

    juillet 1968

    9

    Eglise Fraternelle Luthérienne du Nord Cameroun

    Kaéle

    Décret n°69/DF/154 du 26 Avril 1969

    10

    Full Gospel Mission ou Mission du Plein Evangile

    Muyuka

    Décret n°69/DF/246 du 26 Avril 1969

    11

    Eglise Frontières Globales

    Kumba

    Décret n°69/DF/4 18 du 20

    Octobre 1969

    12

    Assemblée Spirituelle Nationale des

    Béhaistes

    Limbe

    Décret n°68/DF/436 du 8

    Novembre 1969

    13

    Union des Eglises Evangéliques au Nord Cameroun

    Mokolo

    Décret n°70/DF/-5 du 13 Janvier 1970

    14

    Eglise Presbytérienne Camerounaise

    Orthodoxe (E.P.C.O.)

    Yaoundé

    Décret n°70/DF/88 du 18 Février 1970

    15

    Union des Eglises Baptistes du

    Cameroun (U.E..B.C.)

    Douala

    Décret n°71/DF/518 du 20

    Octobre 1971

    16

    World Wide Mission

    Muyuka

    Décret n°71/DF/608 du 3

    Décembre 1971

    17

    Eglise du Christ

    Kumba

    Décret n°71/DF/619 du 14

    Décembre 1971

    113

    Le pluralisme au Cameroun

    18

    La Vraie Eglise de Dieu du Cameroun

    Yaoundé

    Décret n°71/DF/639 du 31

    Décembre 1971

    19

    Eglise Baptiste Camerounaise (E.B.C.)

    Douala

    Décret n°72/DF/87 du 16 Février 1972

    20

    Congrégation Baptiste Camerounaise

    Douala

    Décret n°74/34 du 19 Janvier

    1974

    21

    Eglise Evangélique du Cameroun

    Douala

    Décret n°74/DF/853 du 14

    Octobre 1974

    22

    Association Culturelle Islamique du

    Cameroun (A.C.I.C.)

    Yaoundé

    Décret n°88/319 du 7 Mars 1988

    23

    Eglise Anglicane

    Douala

    Décret n°89/143 du 27 Janvier 1989

    24

    Cameroon Baptist Convention (C.B.C)

    Bamenda

    Décret n°90/838 du 4 Mai 1990

    25

    Mission de l'Eglise Evangélique

    Camerounaise

    Douala

    Décret n°91/159 du 11 Mars 1991

    26

    Lutheran Church of Cameroon

    Kumba

    Décret n°91/257 du 30 Mai 1991

    27

    Eglise Baptiste Nationale du Cameroun

    Minyungu

    Décret n°91/381 du 16 Août 1991

    28

    Eglise Biblique de la Vie Profonde

    Yaoundé

    Décret n°91/484 du 3 Décembre 1991

    29

    Association Solidaire de la Vocation

    Islamique du Cameroun (
    ASSOVIC)

    Yaoundé

    Décret n°92/032 du 21 Février 1992

    30

    Eglise Universelle de Dieu

    Yaoundé

    Décret n°92/l 72 du 27 Août 1992

    31

    Eglise Néo- Apostolique du Cameroun

    Yaoundé

    Décret n°92/225 du 30 Octobre 1992

    32

    Eglise Jean Baptiste du Cameroun

    Sangmélima

    Décret n°92/226 du 30 Octobre 1992

    33

    Union Islamique du Cameroun

    Douala

    Décret n°92/236 du 13 Novembre 1992

    34

    Les Témoins de Jéhovah du Cameroun

    Yaoundé

    Décret n°93/043 du 3 Février 1993

    35

    La Voie au Cameroun

    Yaoundé

    Décret n°93/144 du 28 Mai 1993

    114

    Le pluralisme au Cameroun

    36

    Apostolic Faith Church

    Bangem

    Décret n°93/158 du 9 Juin 1993

    37

    Eglise Messianique et Evangélique du Cameroun

    Yaoundé

    Décret n°93/l 71 du 1er Juillet

    1993

    38

    The Church of Jésus-Christ of Late Days Saints

    Yaoundé

    Décret n°93/238 du 9 Septembre 1993

    39

    Mission Chrétienne du Cameroun

    Nko'emvon

    Décret n°93/287 du 21 Octobre 1993

    40

    Grâce Bible Church in Cameroon

    Yaoundé

    Décret n°94/220 du 7 Novembre 1994

    41

    Church of God of Prophecy

    Kumba

    Décret n°96/067 du 4 Avril 1996

    42

    Native Church of the Cameroon

    Ndom Bakossi

    Décret n°98/047 du 27 Mars 1998

    43

    Union des Eglises Adventistes du 7éme jour Afrique Centrale

    Yaoundé

    Décret n° 98/049 du 27 Mars 1998

    44

    Union Baptiste Camerounaise

    Douala

    Décret n°98/050 du 27 Mars 1998

    45

    Mission Evangélique Vie et Paix du Cameroun

    Douala

    Décret n°98/302 du 18

    Novembre 1998

    46

    Eglise Pentecotiste Chrétienne du

    Cameroun

    Yaoundé

    Décret n°98/359 du 29 Décembre 1998

    CONGREGATIONS RELIGIEUSES CATHOLIQUES LEGALEMENT RECONNUES

    ORDRE

    DENOMINATION

    SIEGE

    ACTE

    D'AUTORISATIO

    1

    Cisterciens de la Stricte Observance

    Koutaba

    N Décret

    n°68/DF/336du

    2

    Société de Jésus Réparateur

    Yaoundé

    Décret26/8/19 68/DF/435

     


    du

    3

    Religieuses du Très Saint Sauveur

    Yaoundé

    Décret8/11/19 68/DF/435

     


    du

    4

    La Retraite du Sacré-Coeur

    Yaoundé

    Décret8/11/19 68/DF/435

     


    du

    5

    Frères des Ecoles Chrétiennes du Cameroun

    Yaoundé

    Décret8/11/19 68/DF/435

     


    du

    6

    Pères du Saint Esprit

    Yaoundé

    Décret

    8/11/19

    68/DF/435

    du

    8/1

    115

    Le pluralisme au Cameroun

    7

    Soeurs de la Charité de Strasbourg

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    336 du 26/8/1968

    8

    Messagères du Christ Ressuscité

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    336 du 26/8/1968

    9

    Séminaire des Saints Apôtres

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    336 du 26/8/1968

    10

    Dominicains du Cameroun

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    336 du 26/8/1968

    11

    Soeurs de Sainte Clothilde du Cameroun

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    240 du 10/7/1968

    12

    Société de l'Apostolat Catholique

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    293 du 10/7/1968

    13

    Filles de Marie

    Yaoundé

    Décret n° 68/DF/

    336 du 26/8/1968

    14

    Saint Paul de Fribourg

    Yaoundé

    Décret n°

    68/DF/302 du

    15

    Bénédictins d'Engelbert au Cameroun

    Yaoundé

    Décret24/7/19

    n°68/DF/236 du

    16

    Bénédictins du Mont Febe

    Yaoundé

    Décret

    10/7/19

    n°68/DF/239 du

    17

    Soeurs Servantes du Saint Coeur de Marie

    Yaoundé

    Décret10/7/19

    n°68/DF/244 du

    18

    Carmel du Christ Roi

    Yaoundé

    Décret

    10/7/19

    n°68/DF/243 du

    19

    Soeurs Missionnaires du Saint Esprit du Cameroun

    Yaoundé

    Décret10/7/19

    n°68/DF/238 du

    20

    Filles de Notre Dame du Sacré-Coeur de Jésus

    Yaoundé

    Décret10/7/19

    n°68/DF/245 du

    21

    Fraternité des Petits Frères de Jésus

    Douala

    Décret10/7/19

    n°69/DF/141 du

    22

    Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus

    Garoua

    Décret23/4/1969 n°69/DF/31 du 29/1/1969

    23

    Ancelles du Sacré-Coeur de Jésus

    Mbalmayo

    Décret

    n°68/DF/242 du

    24

    Soeurs de Marie Auxiliatrice

    Ayos

    Décret10/7/19

    n°68/DF/336 du

    25

    Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux

    Mokolo

    Décret26/8/19

    n°69/DF/141 du

    26

    Soeurs Missionnaires du Coeur Immaculée de Marie

    Okola

    23/4/19 Décret

    n°68/DF/301 du

    27

    Soeurs de la Croix de Strasbourg

    Akono

    Décret24/7/1968 n°69/DF/31 du 29/1/1969

    28

    Missionnaires du Coeur Immaculée de Marie

    Okola

    Décret

    n°68/DF/299 du

    29

    Soeurs Bénédictines

    Mbouda

    Décret

    24/7/19

    n°68/DF/241 du

    116

    Le pluralisme au Cameroun

    30

    Société des Cisterciennes de la Stricte Observance au Cameroun dites (Trappistes d'Edjom)

    Obout

    (Mbalmayo)

    Décret

    n°69/DF/219 du
    09/6/1969

    31

    Soeurs Ursulines de Jésus

    Bafia

    Décret

    n°69/DF/141 du

    32

    Soeurs Servantes de Marie

    Douala

    Décret

    23/4/19

    n°68/DF/294 du

    33

    Notre-Dame de la Compassion

    Ebolowa

    Décret22/7/19

    n°68/DF/336 du

    34

    Soeurs Missionnaires Croisées de l'Eglise

    Bot-Makak

    Décret26/8/19

    n°68/DF/336 du

    35

    Soeurs de la Croix

    Mbanga

    Décret

    26/8/19

    n°68/DF/435 du 8/1

    36

    Doctrine Chrétienne de Bordeaux

    Ntui

    Décret1/1968

    n°68/DF/303 du

    37

    Compagnie de Jésus

    Douala

    Décret

    24/7/19

    n°68/DF/435 du

    38

    Frères Maristes de Nkolmebanga

    Sa'a

    Décret8/11/19

    n°69/DF/202 du

    39

    Frères du Sacré Coeur au Cameroun

    Makak

    Décret2/6/196

    n°68/DF/300 du

    40

    Soeurs du Saint Coeur de Marie

    Akonolinga

    Décret 24/7/1968 n°69/DF/31 du 29/1/1969

    41

    Filles de Jésus

    Ngaoundéré

    Décret

    n°68/DF/336 du

    42

    Clarisses Damiantes

    Messamena

    26/8/19 Décret

    n°68/DF/336 du

    43

    Soeurs Dominicaines Contemplatives

    Douala

    Décret n°77/26 du 26/8/1968

    22/2/77

    44

    Congrégation des Soeurs Franciscaines

    Missionnaires du Sacré-Coeur

    Nkilzok

    Décret n°77/529 du 23/12/77

    45

    Mouvement des FOCOLARI (OEuvre de Marie)

    Douala

    Décret n°92/235 du 13/11/92

    46

    Société des Missionnaires Oblats de Marie

    Immaculée

    Garoua

    Décret n°87/1824

    du 4/12/87

    47

    Missionnaires du Sacré-Coeur

    Yaoundé

    Décret n°86/251 du 21/3/86

    48

    Soeurs de l'Enfant Jésus

    Sa'a

    Décret n°86/843 du 09/7/86

    49

    Association des Prêtres du Sacré-Coeur

    Nkongsamba

    Décret n°87/1161

    du 31/8/87

    50

    Pia Unio Redemptor Hominis

    Melen-Baaba

    Décret n°88/1 088

    du 16/8/88

    51

    Institut des Missionnaires Filles de la Sainte Famille de Nazareth

    Yaoundé

    Décret n°87/1 163

    du 3/1 1/87

    117

    Le pluralisme au Cameroun

    52

    Congrégation des Soeurs de la Croix

    Yaoundé

    Décret n°91/359 du 31/7/91

    53

    Compagnie des Filles de la Charité au Cameroun

    Nsimalen

    Décret n°89/1707

    du 24/11/89

    54

    Institut des Religieuses de l'Assomption

    Bipindi

    Décret n°92/144 du 9/7/92

    55

    Congrégation Salésienne de Saint Jean Bosco

    Ebolowa

    Décret n°90/1431

    du 8/10/90

    56

    Congrégation de la Mission (Lazaristes)

    Nsimalen

    Décret n°91/296 du 25/6/91

    57

    Congrégation des Soeurs de Sainte Anne

    Messamendong o

    Décret n°91/441 du 18/11/91

    58

    Congrégation des Soeurs de Sainte Marie de Namur

    Zoétélé

    Décret n°92/173 du 27/8/92

    59

    Congrégation des Petites Servantes du Coeur de Jésus

    Bafoussam

    Décret n°93/94 du 01/4/93

    60

    Congrégation des Soeurs de Saint Dominique

    Garoua-Boulai

    Décret n°93/326 du 02/12/93

    61

    Congrégation des Missionnaires de la Charité

    Yaoundé

    Décret n°92/1 51 du 13/7/92

    62

    Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception

    Sangmélima

    Décret n°92/198 du 25/9/92

    63

    Congrégation des Filles du Saint Esprit

    Maroua

    Décret n°92/128 du 26/6/92

    64

    Congrégation des Soeurs Bethelemites Filles du Sacré-Coeur de Jésus

    Evodoula

    Décret n°93/143 du 28/5/93

    65

    Congrégation des Maestre Pie Venerini

    Ebolowa

    Décret n°92/174 du 27/8/92

    66

    Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame de Montréal

    Ebolowa

    Décret n°92/234 du 13/11/92

    67

    Les Servantes de la Passion

    Yaoundé

    Décret n°93/1 3 du 15/1/93

    68

    Soeurs Missionnaires de l'Immaculée

    Etoug-Ebe

    Décret n°93/145 du 28/5/93

    69

    Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation

    Batouri

    Décret n°94/05 du 12/1/94

    70

    Pontifical Institut Missions Etrangères

    Yaoundé

    Décret n°93/312 du 18/11/93

    71

    Soeurs Dominicaines de la Bienheureuse Imelda

    Bertoua

    Décret n°94/162 du 29/8/94

    71

    Communauté des Soeurs de la Providence de Montréal

    Koudandeng

    Décret n°93/347 du 22/12/93

    72

    Congrégation des Filles de Sainte Marie de la Présentation

    Batouri

    Décret n°94/05 du 12/1/94

    73

    L'Ordre des Carmes Déchaux

    Nkoabang

    Décret n°94/015 du 20/1/94

    118

    Le pluralisme au Cameroun

    74

    Soeurs Dominicaines de la Bienheureuse Imelda

    Bertoua

    Décret n°94/162 du 29/8/94

    75

    Congrégation des Missionnaires des Sacrés Coeurs de Jésus et de Marie

    Yaoundé

    Décret n°95/223 du 6/11/95

    76

    Congrégation des Filles de Notre Dame du Mont Calvaire

    Batouri

    Décret n°96/052 du 12/3/96

    77

    Jeunesse du Monde

    Yaoundé

    Décret n°96/157 du

    78

    Congrégation des Missionnaires Xavériens au Cameroun

    Douala

    1/8/96

    Décret n°96/283 du

    02/12/96

    79

    Congrégation des Soeurs de Saint Dominique

    BP40 Bertoua

    Décret n°2006/359 du 24/10/2006

    80

    Congregation Sisters Servants Of Mary Ministers to the Sick

    Widikum

    Décret n°2006/372 du 26/1 02006

    81

    Congrégation des Soeurs Servantes des Pauvres

    Lablé Bafia

    Décret n°2007/003 du 03/01/2007

    Source : MINATD

    Tableau des ONG et des syndicats légalisés au Cameroun

    Dénomination de l'ONG et acte de légalisation

    Responsables

    Sièges

     

    1000206/A/MINATD/DAP/SAC

    Le Centre d'Accueil de l'Espoir (CAES) Arrêté n°

    du 08 juillet 2003

    présidente : Soeur

    MEWOULOU Marie Thérèse Brigitte

    Yaoundé

    2

    Organisme de Développement, d'Etudes, de

    Formation et de Conseils au Cameroun (ODECO) Arrêté n° 000208/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 08 juillet 2003

    Directrice : Mme

    Sylvie MBOG

    Yaoundé

    3

    Organisation des Femmes pour la Santé, la

    Sécurité Alimentaire et le Développement

    (OFSAD). Arrêté n° 00385
    /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 novembre 2003

    Présidente : Mme

    KENFACK née

    TOLEVI

    Yaoundé

    4

    Service d'Etudes et d'Appui aux Populations à

    Base (SEAPB), Arrêté n°

    0384/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20
    novembre 2003

    Président : Mr SOUK NJAGWES Benjamin

    Yaoundé

    5

    Femmes - Santé-Développement en Afrique

    subsaharienne (FESADE) Arrêté n° 387
    /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 24 novembre 2003

    Coordinatrice : Mme

    MOUNLOM Damaris

    Yaoundé

    119

    Le pluralisme au Cameroun

    6

    Rural Foundation Arrêté n° 387

    /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 novembre 2003

    Executive Director:

    Mr EGBENCHUNG John EGBE

    Yaoundé

    7

    Mouvement International contre la Pauvreté en Afrique - Cameroun (MIPACAM)- Arrêté n°

    386/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20
    novembre 2003

    Président : Mr

    KIMAKA Dieudonné

    Yaoundé

    8

    Ecole et Développement (E&D) Arrêté n° 0049 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 9 Mars 2004

    Président : Mr

    MELINGUI Roger

    Yaoundé

    9

    Save our Earth (S.O.E) Arrêté n° 0419

    /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26 novembre 2004

    Président : Mr Jean

    ETOL

    Yaoundé

    10

    Association Enfants, Jeunes et Avenir (ASSEJA) Arrêté n° 240 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26novembre 2004

    President: Mr

    OWONO Wilfried,

    Diocèse d'Obala

    Yaoundé

    11

    Cameroun National Association for Family

    Welfare (CAMNAFAW) Arrêté n° 0011
    /A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 26 janvier 2010

     

    Yaoundé

    12

    Groupe des Promoteurs d'Eau Potable et des Soins de Santé sans Frontière (Groupe PESSAF) Arrêté n° 00421/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26 novembre 2004

    Président : Mr

    NKOUM Marcel Félix

    Yaoundé

    13

    Centre d'Accompagnement de Nouvelles

    Alternatives de Développement Local
    (CANADEL) Arrêté n°

    424/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 29
    novembre 2004

     

    Yaoundé

    14

    Cellule d'Appui et de Formation (CAFOR) Arrêté n° 00425 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 29 novembre 2004

    Président : Mr

    RISSOUK à

    MOULONG Martin

    Maroua

    15

    Arc en Ciel (AEC) Arrêté n°

    000422/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26
    novembre 2004

    Coordonnateur : Mr

    TALLY OSONO

    Yaoundé

    16

    Mouvement National des Consommateurs (MNC Arrêté n° 159 /A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 22 octobre 2008

    Président : Mr ISSI

    Alphonse

    Yaoundé

    17

    Cercle international pour la Promotion de la

    Création (CIPCRE) Arrêté n° 160
    /A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 22 octobre 2008

    Président : Mgr Jean Bosco NTEP

    Bafoussam

    120

    Le pluralisme au Cameroun

    18

    olidarité Chimiothérapie (SOCHIMIO) Arrêté n° 001/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 6 janvier 2009

    Président : Dr Paul

    NDOM

    Yaoundé

    19

    Care and Health Program (CHP) Arrêté n° 002 /A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 6 janvier 2009

    President : Mr Ubald TAMOUFE

    Yaoundé

    20

    Africa Hope Challenge(AHC) Arrêté

    n°016/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 22
    février 2011

    Président : Mgr

    BAYEMI MATJEI

    Sosthène Léopold

    Yaoundé

    21

    Association Camerounaise pour le Marketing

    Social (ACMS) Arrêté

    n°017/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 23
    février 2011

    Président du Conseil

    d'Administration: Mr

    NGUIDJOE NYAM
    Adalbert

    Yaoundé

    22

    Association Camerounaise des Femmes

    Juristes(ACAFEJ) Arrêté

    n°018/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 23
    février 2011

    Présidente : Mme

    DJESSI NDINE

    Aleine

    Yaoundé

    23

    Organisation Camerounaise d'Aide aux Personnes

    sans Appui (OCAMPE Arrêté n°

    0019/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 23
    février 2011

    Président : M. YOHI Emmanuel

    Yaoundé

    24

    Association Internationale pour la Protection de

    l'environnement en Afrique (ENVIRO-Président

    PROTECT) Arrêté n°

    020/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 23
    février 2011

    : Dr TIANI KEOU François

    Yaoundé

     
     
     
     

    26

    Helen Keller International-Cameroon(HKI-

    CAMEROON) Arrêté n°
    061/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 18 juillet 2011

    Directeur National :

    Dr Xavier CRESPIN

    Yaoundé

    27

    Nkumu Fed Fed Arrêté n°

    062/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 18 juillet 2011

    Présidente Nationale :

    Mme Prudence
    GALEGA

    Bali Nyonga

    28

    Building Capacities for Better Health in Africa Cameroon (BCH AFRICA-CAMEROON) Arrêté n° 063/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 18 juillet 2011

    Directeur Exécutif :

    M. KONDJI KONDJI Dominique

    Yaoundé

    29

    Ligue pour L'Education de la FEMME ET DE

    L'Enfant (LEFE) Arrêté n° 00004/A/
    MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 février 2004/, Arrêté n°78/A/ M MINATD/DAP/SDLP/SAC du 21 Mai 2008

    Promotrice : Mme

    Pauline BIYONG

    Yaoundé

    121

    Le pluralisme au Cameroun

    30

    Foundation for Research and Education (F.RE.E) Arrêté n° 000177/A/ MINATD/DAP/SDLP/SAC du 9 Décembre 2009

    Promotrice : Dr

    MANGUELE

    DICOUM née

    BIYONG Adèle

    Marthe

    Yaoundé

    31

    Encadrement des Mineurs en Détention

    (EMINED) Arrêté n° 00207/A/
    MINATD/DAP/SDLP/SAC du 25 mai 2004

    Promoteur : MR

    Pierre EONE

    Yaoundé

    32

    Rendez-vous Santé (RVS) Arrêté n°00060/A/ MINATD/DAP/SDLP/SAC du 5 Avril 2005

    Promoteur : Mr

    ENGUENE MENGUE Cyprien

    Yaoundé

    33

    Partenariat pour le développement par la

    Promotion de l'Enseignement Supérieur au

    Cameroun Arrêté n° 21/A/
    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 2 février 2007

    Promoteur : Mr Jean Perrial NYODOG

    Yaoundé

    34

    Programme d'appui aux Actions Rurales de

    Développement Industriel et Commercial

    (PARDDIC) Arrêté n° 45/A/
    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 1er Avril 2009

    Promoteur : Mr

    KOUYA Luc René

    Yaoundé

    35

    Computer Assistance in Cameroon (CA.C.) Arrêté n° 90/A/ MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 29 mai 2009

    Promoteur: Mr.

    LEKE BETECHUOH Casimir

    Yaoundé

    36

    Debyman Arrêté n° 114/A/

    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 23 juin 2009

    Promotrice : Mme

    NDEMO Marie Noël

    Yaoundé

    37

    Vision d' Afrique Arrêté n° 122/A/

    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 20 juillet 2009

    Promoteur : Mr

    ELOMO Cyrille

    Sylvain

    Yaoundé

    38

    Conduire Sans Accident (COSA) Arrêté n° 149/A/

    MINATD/DAP/SDLP/SONG du16 septembre
    2009

    Promoteur : Mr

    TCHUISSEU Samuel

    Yaoundé

    39

    Groupe Santé pour Tous (GST) Arrêté n° 187/A/

    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 31 décembre
    2009

    Promoteur : Mr

    MBETENGAM Richard

    Yaoundé

    40

    Foundation Maranatha Service and Actions

    Mouen & Mouen (MASA & M ) Arrêté n° 008/A/ MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 22 janvier 2010

    Promotrice : Mme

    MOUEN Mispa

    Douala

    41

    Caroline Joséphine BELINGA (CAJOBEL) Arrêté n°30/A/ MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 02 mars 2010

    Promotrice : Mme

    BELINGA ATEBA

    NOMO Joséphine

    Marie Françoise

    caroline, épouse

    NDZIE ANDZE

    Yaoundé

    42

    Fondation Hudry Towo Arrêté n° 73/A/

    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 25 juin 2010

    Promotrice : Mme

    Marie Thérèse

    HUDRY TOWO

    Yaoundé

    122

    Le pluralisme au Cameroun

    43

    Femmes et Métiers Arrêté n° 74/A/

    MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 25 juin 2010

    Promotrice :Mme ZANGUENA ATCHAM

    Yaoundé

    Dénomination du syndicat

    Responsables

    Sièges

    1

    Syndicat des Acconiers

    Dirigeant : Monsieur Dany CHUTAUX

    DOUALA

    2

    Syndicat des Bâtiments Travaux Publics et

    Activités Annexes

     

    DOUALA

    4

    Syndicat des Transitaires

    Dirigeant : Monsieur DROUAULT

    DOUALA

    5

    Groupement Interprofessionnel pour la

    Transformation et l'Aménagement de la Forêt

    Dirigeant : Monsieur FABO Bertrand

    DOUALA

    6

    Syndicat GPP (Groupement Professionnel des Pétroliers)

    Dirigeant : Monsieur LE HERON Christian

    DOUALA

    7

    Syndicat des Commerçants Importateurs

    Exportateurs du Cameroun (SCIEC)

    Dirigeant : Monsieur Emmanuel UGOLINI

    DOUALA

    8

    Union des Syndicats Professionnels de

    l'Agriculture du Cameroun (USPAC)

    Dirigeant : Monsieur

    Gaston MVONDO
    OWOUNDI

    DOUALA

    9

    New Boss Generation

    Dirigeant : Madame Mariette

    MOULONGO

    DOUALA

    10

    Office National des Zones Franches Industrielles

    Dirigeant : Monsieur Michael TOMDIO

    DOUALA

    Source : MINATD

    123

    Le pluralisme au Cameroun

    TABLEAU DES ETHNIES PRESENTES AU CAMEROUN

    1

    AKUM

    2

    AKUMAKUNA

    3

    AKWA

    4

    AMBELE

    5

    AMASSI

    6

    ARABE CHOA

    7

    ARANGO

    8

    ASUMBO

    9

    ATONG

    10

    AWING

    11

    BABANKI

    12

    BABIMBI

    13

    BABINBI - TUNGO

    14

    BABOLE

    15

    BAFEK

    16

    BAFIA

    17

    BAFREN

    18

    BAFUT

    19

    BAGYELI

    20

    BAIA

    21

    BAKA

    22

    BAKOKO

    23

    BAKOLE

    24

    BAKOSSI

    25

    BAKOTA

    26

    BAKWERI

    27

    BALDAMU

    28

    BALIBAMBIL

    29

    BAMBILI

    30

    BAMBOKO

    31

    BAMBUI

    32

    BAMEND

    33

    BAMENDANKWE

    34

    BAMUN

    35

    BAMUNKA

    36

    BAMVELE

    124

    Le pluralisme au Cameroun

    37

    BANA

    38

    BANDEM

    39

    BANEN

    40

    BANGANDO

    41

    BAROMBI

    42

    BASSA

    43

    BASSAKOMO

    44

    BASSO'O

    45

    BASSOSSI

    46

    BATA

    47

    BATANGA

    48

    BATI

    49

    BAWANG

    50

    BAYANG

    51

    BAWOCK

    52

    BEBELE

    53

    BETI_FANG

    54

    BIKYA

    55

    BODIMAN

    56

    BOKOKO

    57

    BONGKENG

    58

    BONGUILI

    59

    BORORO

    60

    BULU

    61

    BU

    62

    BUDUMA

    63

    CHEMBA

    64

    CHOA

    65

    DABA

    66

    DARI

    67

    DENYA

    68

    DIMBONG

    69

    DJEM

    70

    DJIMI

    71

    DUALA

    72

    DUGUN

    73

    DUMBAMBANG

    74

    DUMBULE

    75

    DUUPA

    125

    Le pluralisme au Cameroun

    76

    DZODZINKA

    77

    EBKUO

    78

    EFIK

    79

    EJAGHEM

    80

    EMAN

    81

    ESIMBI

    82

    ETON

    83

    EVAND

    84

    EWONDO

    85

    FALI - NORD

    86

    FALI - SUD

    87

    FEFE

    88

    FONG

    89

    FUFULBE

    90

    FULANI

    91

    GAWAR

    92

    GBAYA

    93

    GBAYA- BAKOTO

    94

    GBAYA-BOULI

    95

    GBAYA -KARA

    96

    GBAYA-LAI

    97

    GBAYA - BODOMO

    98

    GBAYA -KAKA

    99

    GBETE

    100

    GUDE GUIDAR

    101

    GUIZIGA

    102

    GUIZIGA - SUD

    103

    HAUSA

    104

    IBIOBO

    105

    IDOMA

    106

    ISUWU

    107

    IYIVE

    108

    KABONGO

    109

    KAKA

    110

    KALI

    111

    KALIDEK

    112

    KAMWE

    113

    KANURI

    126

    127

    128

    129

    Le pluralisme au Cameroun

    114

    KAPSIKI

    115

    KARA

    116

    KEMEZUM

    117

    KEMDEM

    118

    KENSWEI - SEI

    119

    KENYANG

    120

    KEPERE

    121

    KEWA

    122

    KOBO

    123

    KOL

    124

    KOLBILA

    125

    KOLE

    126

    KOLENA

    127

    KOM

    128

    KOMPANA

    129

    KONJA

    130

    KOROP

    131

    KOSHIN

    132

    KOTO

    133

    KOTOKO

    134

    KUE

    135

    KUKELE

    136

    KWA

    137

    KWAKUM

    138

    KWANDIA

    139

    KWASIO

    140

    LAAMAN

    141

    LABI

    142

    LAKA

    143

    LAKA-MBIRE

    144

    LEFA

    145

    LETI

    146

    LIMBA

    147

    MABAS

    148

    MADA

    149

    MAFA

    150

    MAHOUIN

    151

    MAKA

    152

    MAKOULA

    Le pluralisme au Cameroun

    153

    MAGBE

    154

    MALIMBA

    155

    MAMBILA

    156

    MANDARA

    157

    MANGUISA

    158

    MANKON

    159

    MASSA

    160

    MATAKAM

    161

    MATAL

    162

    MBAM

    163

    MBANG

    164

    MBEMBE

    165

    MBEUR

    166

    MBIDA -BANI

    167

    MBO

    168

    MBODOMO

    169

    MBONA

    170

    MBOYAKUM

    171

    MBUKO

    172

    MBUM

    173

    MBUM-EST

    174

    MBUM- OUEST

    175

    MBUN

    176

    MEDJUMBA

    177

    MEDUMBA

    178

    MEFELE

    179

    MEKAA

    180

    MELOKWO

    181

    MENGAGAMBO

    182

    MENKA

    183

    MERE

    184

    META

    185

    MFUMTE -NORD

    186

    MFUMTE SUD

    187

    MFUMTE-CENTRE

    188

    MISSONG

    189

    MOBOKO

    190

    MOFU

    191

    MOGHAMO

    Le pluralisme au Cameroun

    192

    MOKPWE

    193

    MOME

    194

    MONO

    195

    MOUKTELE

    196

    MOUSSEY

    197

    MPADE

    198

    MPO

    199

    MUSSER

    200

    MUGONG

    201

    MUNDANG

    202

    MUNDANI

    203

    MINDUM

    204

    MUNGAKA

    205

    MUNGO

    206

    MUNJUK

    207

    MUSGUM

    208

    MUYAN

    209

    MUYENGUE

    210

    MVAE

    211

    NDA NDA

    212

    NDEM

    213

    NDEMDEMLI

    214

    NDOKPENDA

    215

    NDORO

    216

    NGAMBAYE

    217

    NGOUMBA

    218

    NGOMBAYE

    219

    NGOM NGUMI

    220

    NGOUBA

    221

    NGWE

    222

    NIMBARI

    223

    NINZAM

    224

    NJANGA

    225

    NJEREM

    226

    NJIKUM

    227

    NKUKOLI

    228

    NSARI

    229

    NTUMU

    230

    NUASUA

    Le pluralisme au Cameroun

    231

    NYAMBETA

    232

    NYOKON

    233

    OKAKA

    234

    OMAN

    235

    OROKO

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    PAHOUIN

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    PAROKWA

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    PELESLA

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    PINYNIN

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    PODOKWO

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    POLRI

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    PONEK

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    PSIKYE

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    RIKPA

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    SANGA

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    SARA LAKA

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    SEKE

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    SHU-PAMEN

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    SO

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    SUGA'A

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    TAKAMANDA

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    TANG

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    TIKAR

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    TO

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    TUPURI

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    UGARE

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    VEME

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    MENGO

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    WAR

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    WAWA

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    WIDIKUM

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    WIYA

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    Le pluralisme au Cameroun

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    WOKUMBE

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    WIM

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    WOUTE

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    WUM

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    WUMBOKO

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    WUSHI

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    YAMBASSA

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    YAMDA

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    YAGAFUK

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    YANGHERE

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    YASEM

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    YEMBA

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    YESHSWA

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    YOKO

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    ZIME

    Source : Rapport de l'étude préliminaire sur l'état de la recherche sur la composition ethnique du Cameroun (CRED, mai 2013).

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    IV - Thèses et mémoires
    A - Thèses

    1 - ATANGANA (Etienne Joël Louis), La révision des Constitutions en droit camerounais, thèse pour le doctorat PH.D en droit public, présentée et soutenue publiquement le 17 décembre 2012, Université de Douala, 508 pages.

    2 - DIA (Daouda), Dynamique de démocratisation en Afrique noire francophone, thèse de doctorat en science politique, Université Jean MOULIN Lyon 3, 2010, 334 p.

    3- DONFACK SOKENG (Léopold), Le droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, thèse de doctorat en droit, Université de Nantes, 2001, 527 p.

    4 - KITSIMBOU (Xavier Bienvenu), La démocratie et les réalités ethniques au Congo, thèse de doctorat en science Politique, Université de Nancy, 2001, 221 p.

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    6 - SALAS CARDONA (Juan Camilo), Démocratie pluraliste et droits des minorités, thèse de doctorat en droit, Université de Strasbourg, 2013, 350 p.

    B - Mémoires

    1 - MONTAY (Benoît), Le pouvoir de nomination de l'exécutif sous la Vème République .
    · de la compétence liée au pouvoir de patronage
    , mémoire de droit public approfondi, Université Paris II Panthéon-Assas, 2013, 130 p.

    2 - NJINGA TCHOUNGNIA (Giscard), Constitutions et unité nationale au Cameroun, mémoire de DEA en droit public, Université de Douala, année académique 2005 - 2006, 223 p.

    3 - PIGEON (Louis - Etienne), Multiculturalisme et politique .
    · une analyse critique de la théorie de Will KYMLICKA,
    mémoire de maîtrise en philosophie pour l'obtention du grade de Maître ès arts, Université de Laval (Québec), 2007, 107 p.

    V - Jurisprudence

    1 - Supreme Court of Cameroon. Administrative Bench, judgment n° 026/06 - 07/CE, 12 June 2007, NGOH AJONG DOBGINA v. state of Cameroon (Minatd).

    2 - CAY, 29 mars 1972, n° 178, Eitel MOUELLE KOULA c. République Fédérale du Cameroun.

    3 - CAY, 25 mai 1972, n° 194, NANA TCHANA Daniel c. République Fédérale du Cameroun.

    4 - CA/CS jugement n° 33/95 - 96, 9 mai 1996, ENANDJOUM BWANGO et RDPC c. Etat du Cameroun.

    5 - CA/CS, jugement n° 59/95 - 96 du 18 juillet 1996, Roger DELORE c. Etat du Cameroun (Commune Rurale de Baré - Mungo/SDF).

    6 - CS /AP, arrêt n° 96/A/2003 - 2004 du 9 juin 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba), EYEM François, MEUTCHI Joseph, ISSA Souleymane c. Etat du Cameroun (MINATD).

    7 - CA/CS, jugement d'appel n° 94/A/02/03 du 19 avril 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba) c. Etat du Cameroun (MINATD).

    VI - Textes juridiques

    140

    Le pluralisme au Cameroun

    A - Lois

    La Constitution du 04 Mars 1960

    Loi n° 61 - 24 du 1er Septembre 1961 portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution aux nécessités du Cameroun réunifié

    La Constitution du 02 Juin 1972

    Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972 Loi n° 2013/006 du 10 juin 2013 portant règlement intérieur au sénat

    Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel.

    Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux communes

    Loi n° 2004 /019 du 22 juillet 2004 fixant les règles applicables aux régions

    Loi n°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections des députés à l'Assemblée Nationale

    Loi 053/90 du 19 décembre 1990 relative à la liberté d'association

    Loi n° 98/004 du 4 avril 1998 d'orientation de l'éducation au Cameroun

    Loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral

    Loi n° 2006/009 du 29 décembre 2006 modifiant et complétant les dispositions la loi n°91-20

    du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élection des députés à l'Assemblée Nationale.

    Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élections des sénateurs

    Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de l'Enseignement Supérieur au Cameroun

    B - Textes règlementaires

    Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique

    Circulaire n° 001/CAB/PM du 16 août 1991 relative à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et parapublique

    141

    Le pluralisme au Cameroun

    VII - Dictionnaires et documents de méthodologie
    A - Dictionnaires

    ANDRIANTSIMBAZOVINA (Joël) et al, Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, 1074 p.

    DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves), Dictionnaire constitutionnel, Presses Universitaires de France, 1ère éd., 1992, 1112 p.

    GATSI (Jean), Le nouveau dictionnaire juridique, 2ème éd., Presses Universitaires Libres, 2010, 337 p.

    HERMET (Guy) et al, Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, 2ème éd. revue et augmentée, Armand Colin, 2006 .286 p.

    VILLIERS (Michel), Dictionnaire de droit constitutionnel, Paris, Armand Colin, 5ème éd., 2005, 280 p.

    Le Nouveau Littré, Paris, Garnier, 2007, 3034 p.

    B - Documents de méthodologie

    BERGEL (Jean - Louis), Méthode du droit, théorie générale du droit, 2ème éd., Dalloz, 1989, 293 p.

    GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001,1019 p.

    ONDOA (Magloire), Méthodologie de la recherche en DEA, droit public fondamental, Université de Yaoundé II, 2009 - 2010, 33 p.

    142

    143

    144

    Le pluralisme au Cameroun

    TABLE DES MATIERES

    Introduction Générale .1

    PREMIERE PARTIE : La reconnaissance d'un principe de construction de la

    démocratie 12

    Chapitre I - La reconnaissance de la diversité politique et médiatique .14

    Section I - La libéralisation politique et médiatique .14

    Paragraphe 1 - La restauration du multipartisme .15

    A - La notion de parti politique en droit camerounais 15

    1 - Le parti politique, une association .15

    2 - Le parti politique, une association à vocation particulière .16

    B - Le concept de « formations politiques » en droit camerounais ..17

    1 - L'absence de définition de ce concept par le droit camerounais .17

    2 - L'inexistence d'un régime juridique propre aux « formations politiques » 18

    Paragraphe 2 - L'ouverture médiatique .18

    A - La dimension externe ..19

    1 - Le rejet du centralisme étatique 19

    2 - La limitation des concentrations ..20

    B - La dimension interne 21

    1 - Le secteur public ..21

    2 - Le secteur privé 22

    Section II - La naissance d'une démocratie pluraliste .....22

    Paragraphe 1 - La concurrence politique 23

    A - L'universalité et l'égalité du suffrage 23

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - L'universalité du suffrage 24

    2 - L'égalité du suffrage 24

    B - La tenue d'élections concurrentielles 24

    1 - L'élection, voie par excellence de la participation politique des citoyens 25

    2 - Les possibilités d'alternance 25

    Paragraphe 2 - L'existence d'une majorité et d'une opposition 26

    A - La démocratie : règne de la majorité 26

    1 - Le fait majoritaire 26

    2 - Le bien commun, objectif du pouvoir de la majorité ..27

    B - L'opposition : un contre - pouvoir nécessaire 28

    1 - La fonction de contestation de l'opposition .28

    2 - La fonction de légitimation de l'opposition .29

    Chapitre II - La reconnaissance de la diversité sociologique ..31

    Section I - L'affirmation d'un droit à la différence 31

    Paragraphe 1 - La dimension ethnolinguistique du droit à la différence .32

    A - Le respect des identités ethniques ..32

    1 - La notion d'ethnie en droit camerounais 32

    2 - Les instances d'expression des identités ethniques : la région et le sénat 33

    B - Le respect des identités linguistiques 34

    1- Le bilinguisme égalitaire ..34

    2 - La protection et la promotion des langues nationales ..35

    Paragraphe 2- La dimension religieuse du droit à la différence 36

    A - La liberté religieuse .36

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - L'aspect individuel de la liberté religieuse

    36

    2 - L'aspect collectif de la liberté religieuse

    ..37

    B - Le principe de laïcité

    38

    1 - L'absence de religion d'Etat au Cameroun

    .36

    2 - La neutralité de l'Etat à l'égard des religions

    ..37

    Section II - Les incidences de l'affirmation d'un droit à la différence au

    Cameroun 40

    Paragraphe 1- L'application novatrice mais ambiguë du principe de l'équilibre

    régional 40

    A - L'extension du champ d'application du principe de l'équilibre

    régional 40

    1 - L'équilibre régional, un outil de protection du droit de participation politique des

    minorités et des peuples autochtones 41

    2 - L'équilibre régional, une table de la loi en matière de recrutement dans la fonction

    publique 42

    B - L'application ambiguë du principe de l'équilibre régional 42

    1 - L'absence de définition de la notion de « composantes sociologiques » en droit

    camerounais .42

    2 - Les tergiversations du juge électoral camerounais 42

    Paragraphe 2 - Une nouvelle forme de discrimination et une conception innovante de

    l'unité nationale

    ..44

    A - L'instauration d'une discrimination positive

    45

    1 - L'interdiction de discrimination arbitraire

    45

    2 - La notion de discrimination positive

    . ....46

    B - La rénovation du concept de l'unité nationale 47

    145

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - L'unité par embrigadement

    ..47

    2 - La naissance de l'unité dans la diversité

    ..48

    Conclusion de la première partie

    .50

    SECONDE PARTIE - La garantie d'un principe de consolidation de la démocratie 52

    Chapitre I - La garantie par le consensus .53

    Section I - Le champ d'application du consensus en droit camerounais .53

    Paragraphe 1 - L'application du consensus en matière de décentralisation

    régionale ..53

    A - L'érection d'un gouvernement de consensus à l'échelle

    régionale ..54

    1 - Le conseil régional, vitrine de la diversité ethnique régionale 54

    2 - La présidence du conseil régional, un poste réservé .54

    B - La recherche de l'équilibre des forces entre les composantes sociologiques au sein

    de chaque région

    55

    1 - La préservation des intérêts des autochtones

    .55

    2 - La prévention des tensions et autres frustrations

    55

    Paragraphe 2 - L'application du consensus en droit électoral

    ..56

    A - Le déploiement du consensus dans le cadre des élections au scrutin de liste

    56

    1 - La constitution des listes

    .57

    2 - La déclaration des candidatures

    59

    B - La répression administrative et jurisprudentielle

    58

    1 - La disqualification de la liste incriminée

    .58

    146

    Le pluralisme au Cameroun

    2 - Une avancée pour l'efficacité normative des énoncées constitutionnels et

    législatifs

    ..59

    Section II - Visées et conséquences de l'application du consensus

    60

    Paragraphe 1 - L'intégration politique de tous : visée du consensus

    ..60

    A - L'effectivité de la participation politique locale

    60

    1 - La participation politique locale des « autochtones » garantie

    .60

    2 - La participation politique locale des « allogènes » amoindrie

    61

    B - Le renforcement de la cohésion sociale

    .61

    1 - La notion de cohésion sociale 62

    2 - L'absence de conflits ethniques majeurs au Cameroun à l'heure actuelle ..62

    Paragraphe 2 - La naissance d'une nouvelle conception de l'égalité et d'une

    « citoyenneté à géométrie variable » à l'échelle régionale 63

    A - La naissance de l'égalité par la différenciation .63

    1 - Le rejet de la conception égalitaire de l'égalité 63

    2 - L'instauration d'une conception équitable de l'égalité ..64

    B - L'instauration d'une « citoyenneté à géométrie variable » à l'échelle

    régionale ..65

    1 - L'organisation d'une compétition électorale pour un groupe : les « autochtones » 65

    2 - L'exclusion des « allogènes » .66

    Chapitre II - La garantie par l'orientation consociative 67

    Section I - La nature hybride du système démocratique camerounais : un système mi

    pluraliste mi consociatif .67

    Paragraphe 1 - L'existence d'un système électoral hybride 68

    A - L'existence d'un système de représentation proportionnelle 68

    147

    Le pluralisme au Cameroun

    1 - L'application du système de représentation proportionnelle dans le cadre de l'élection

    des conseillers municipaux et régionaux .68

    2 - L'application du système de représentation proportionnelle dans le cadre de l'élection

    des députés et des sénateurs

    .69

    B - La persistance des attributs d'une démocratie pluraliste

    70

    1 - Le maintien du système majoritaire

    70

    2 - Les cas d'application

    ..70

    Paragraphe 2 - Les conséquences de la nature hybride du démocratique

    camerounais 71

    A - La Constitution camerounaise, fille de son temps et de son milieu .71

    1 - La Constitution camerounaise, fille de son temps 71

    2 - La Constitution camerounaise, fille de son milieu ..72

    B - La forte empreinte du parti dominant au niveau de la représentation nationale 72

    1 - Une chambre haute sous contrôle .73

    2 - Une chambre basse sous contrôle ..73

    Section II - Le rôle du juge constitutionnel et du Président de la République dans le renforcement du caractère consociatif du système démocratique

    camerounais 74

    Paragraphe 1 - Le juge constitutionnel, nouvelle figure de la démocratie au

    Cameroun 74

    A - Le conseil constitutionnel, protecteur des droits et des libertés ..75

    1 - La possibilité de statuer ultra petita et au regard du préambule de la

    Constitution ..75

    2 - Un juge garant du respect de l'exigence de la prise en compte de la composition

    sociologique 77

    148

    Le pluralisme au Cameroun

    B - Les insuffisances de cette protection ..78

    1 - La restriction de la saisine et du champ de compétence du Conseil constitutionnel.....78

    2 - Le timide développement de la jurisprudence constitutionnelle en matière des droits et

    des libertés 79

    Paragraphe 2 - Le rôle non négligeable du Président de la République 80

    A - Un usage utile du pouvoir discrétionnaire ...80

    1 - Un pouvoir discrétionnaire affranchit de l'arbitraire .81

    2 - Un pouvoir discrétionnaire au service de l'intégration nationale ..82

    B - La recherche de l'équilibre dans la représentation des grands ensembles

    sociologiques au sein de l'Etat ...82

    1 - La recherche de l'équilibre au sein de la haute sphère dirigeante 82

    2 - La recherche de l'équilibre au sein de l'appareil gouvernemental 83

    Conclusion de la seconde partie 89

    Conclusion générale 91

    Annexes 93

    Bibliographie 133

    Table des matières 143






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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore