Le pluralisme au Cameroun
1
INTRODUCTION GENERALE
2
Le pluralisme au Cameroun
Dans les « sociétés plurales
»1, c'est - à - dire celles dans
lesquelles il existe des groupes dont les membres sont divisés en
fonction des facteurs tels que la langue, la race, l'appartenance ethnique,
l'idéologie ou la religion, la réalisation de la cohésion
sociale, mieux de la démocratie, conçue comme un système
qui respecte « toutes les croyances, toutes les opinions politiques
»2 et qui a « pour principe
l'égale dignité de toutes les cultures
»3, se heurte à ces clivages. Le
Cameroun, société multilingue, multiethnique,
multiconfessionnelle et multipartiste en est une parfaite illustration. En
effet, cette « Afrique en miniature » qui se veut «
une et indivisible, laïque, démocratique et sociale
»4 regorge non seulement d'une
pléthore de partis politiques, de syndicats, d'Organisations Non
Gouvernementales, de groupes religieux mais aussi d'une mosaïque d'ethnies
et de langues.
Il existe en réalité une diversité
ethnique, culturelle et linguistique - du point de vue des langues nationales -
inhérente à la société camerounaise et une
diversité politique, religieuse et linguistique - du point de vue des
langues officielles - d'origine exogène, étant « le
fruit de la quadruple colonisation
subie»5. La promotion de
l'intégration et de la participation de tous au développement
dans ce creuset de cultures a donc eu pour soubassement idéologique la
doctrine du pluralisme. Erigée en principe fondamental de la
démocratie par le Conseil Constitutionnel français en
19906, elle postule la
tolérance7,
1 Luc SINDJOUN, « La
démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel?
Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les
sociétés plurales », Introduction inaugurale au colloque
international Francophonie - Commonwealth sur le thème «
démocratie et sociétés plurielles », tenu
à Yaoundé, du 24 au 26 janvier 2000, p. 1. De manière plus
claire, une société plurale est celle divisée par des
clivages segmentaires et où des partis politiques, groupes
d'intérêts, médias et associations ont tendance à
s'organiser suivant ces clivages. Ils peuvent être de nature religieuse,
idéologique, linguistique, régionale, culturelle, raciale ou
ethnique. Voir Stef VANDEGINSTE, « Théorie
consociative et partage du pouvoir au Burundi », l'Afrique des Grands
Lacs, Annuaire 2005 - 2006, Anvers, février 2006.
2 Philippe LAUVAUX, Les
grandes démocraties contemporaines, 1ère
éd., Presses Universitaires de France, 2004, p. 48.
3 Françoise RIVIERE, «
Réinventer la démocratie ? Diversité culturelle et
cohésion sociale », Diogène, revue
internationale des sciences humaines, n° 220, octobre -
décembre 2007, pp. 3 - 5 (spéc.p.3).
4 Voir alinéa 1er de
l'article 2 de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision
de la Constitution du 2 juin 1972.
5 Roger Gabriel NLEP cité par Jean
Claude EKO'O AKOUAFANE, La décentralisation administrative
au Cameroun, Yaoundé, L'harmattan, 2009, p. 49.
6 C.C décision n° 89 - 271 du 11
Janvier 1990.
7 Will KYMLICKA, La
citoyenneté multiculturelle. Une théorie libérale du droit
des minorités, titre original : Multinational citizenship : a
liberal theorie of minority rights (Oxford University Press, 1995), trad.
Patrick SAVIDAN, Paris, La découverte, coll. « Textes à
l'appui / politique et sociétés », 2001, p. 35.Narcisse
MOUELLE KOMBI défini la tolérance est comme une disposition de
l'esprit poussant à accepter les opinions religieuses, philosophiques ou
politiques d'autrui même si l'on ne les partage pas. Voir
Narcisse MOUELLE
3
4
Le pluralisme au Cameroun
l'esprit d'ouverture8, le respect et l'acceptation
de la diversité ainsi qu'une coexistence harmonieuse entre les groupes,
sans volonté d'assimilation9.Une réflexion sur le
pluralisme, concept par essence dynamique10, suppose au
préalable, d'une part la mise en relief de considérations
théoriques et d'autre part la détermination des
considérations méthodologiques devant guider l'étude.
I - CONSIDERATIONS THEORIQUES
L'assise des bases théoriques de cette réflexion
commande de clarifier les concepts, de déterminer l'objet, le contexte
de l'étude, avant de passer en revue quelques travaux de doctrine sur la
question.
Le terme pluralisme est susceptible de plusieurs acceptions.
Etymologiquement, il est issu du latin pluralis qui signifie
plusieurs11. Dans son sens philosophique, il renvoie à une
« doctrine selon laquelle les êtres qui composent le monde sont
multiples, individuels, indépendants»12.Il est chez
Emmanuel KANT l'opposé de
l'egoïsmus13.
Dans son sens général, il14 est
défini par le Littré comme une « doctrine
politique et sociale tolérant et ingérant différents
courants ou opinions » 15.Quoique assez claire, cette
définition a le défaut de restreindre le concept au seul champ
idéel, c'est pourquoi le Petit Robert va plus loin en le
concevant comme un « système admettant l'existence d'opinions
politiques et religieux, de comportements culturels et sociaux
différents au sein d'un groupe organisé
»16.
KOMBI, La démocratie dans la
réalité camerounaise : libertés, légitimité
et modernité politique sous Paul BIYA, 1ère
éd., Paris, Dianoia, 2013, p. 255.
8 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et
al, Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, Presses
Universitaires de France, 2012, p. 769.
9 Voir http//
www.toupie.org/Dictionnaire/Assimilation.htm
consulté le 12 novembre 2013.
10 Slobodan MILACIC, « La
consolidation de la démocratie pluraliste dans les pays d'Europe
centrale et orientale : de l'âge idéologique à l'âge
politique », Revue d'études politiques et constitutionnelles
est - européennes, n° spécial, 2007, pp. 27 - 47
(spéc.p. 21).
11 Paul ROBERT, Le Petit Robert
de la langue française, Paris, 2006, p. 1983.
12André LALANDE,
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris,
Presses Universitaires de France, 2002, p. 783.
13 Ibid.
14 Le pluralisme, en tant que principe est
défendu dans la doctrine pour la première fois, en 1788, dans
Le Fédéraliste de James MADISON, Alexander HAMILTON et
John JAY.
15 Le Nouveau Littré, Paris, Garnier,
2007, p. 1414.
16 Paul ROBERT, Le Petit Robert
de la langue française, op.cit., p. 783.
Le pluralisme au Cameroun
Dans un sens restrictif mais concordant, le Dictionnaire
des Droits de l'Homme, s'inspirant de l'arrêt de la Cour
Européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire GORSELIK c. Pologne
du 17 février 2004, défini le pluralisme comme une
doctrine qui postule « la reconnaissance et le respect
véritables de la diversité, de la dynamique des traditions
culturelles, des identités ethniques et culturelles, des convictions
religieuses et des idées et concepts artistiques, littéraires et
socio-économiques »17.Le
Dictionnaire constitutionnel, l'appréhende comme « une
conception de l'ordre politique et juridique qui privilégie la
diversité des opinions, des intérêts et de leurs
groupements dans la société civile et fait de la garantie de leur
pluralité une condition de liberté
»18.
Dans l'imagerie populaire camerounaise, l'on a une vision
assez réductrice du pluralisme que l'on assimile
généralement au multipartisme19 ou
tout simplement à la diversité. Il est rarement perçu
comme un principe démocratique. Or, en tant que tel, il «
englobe beaucoup plus d'aspects que le multipartisme dont les
manifestations immédiates se limitent au champ électoral
»20.D'ailleurs, « en
termes de degré de démocratie, il est beaucoup plus vaste que le
multipartisme »21. Outre, bien que les
partis politiques soient des « outils essentiels au pluralisme
»22, ils ne suffisent pas à eux
seuls « pour faire une démocratie, ce que l'on a tendance
à croire en Afrique » 23 en
général et au Cameroun en particulier.
Fort de ces considérations, le pluralisme est retenu
dans le cadre de cette étude comme un principe démocratique qui
postule la reconnaissance et l'acceptation des différences ainsi que le
respect et la protection de la libre expression des idées et
opinions.
Cet essai, se propose ainsi, d'étudier ce principe
démocratique et son impact sur le processus de démocratisation du
Cameroun, pays comptant aujourd'hui environ 16.406.100
17 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et
al, Dictionnaire des droits de l'Homme, op.cit., p. 770.
18 Olivier DUHAMEL / Yves
MENY, Dictionnaire constitutionnel, 1ère
éd., Paris, Presses Universitaires de France, 1992, p. 756.
19Babaly SALL, « La Charte
Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
», Atelier d'appropriation, de dissémination et de mise en
oeuvre des instruments régionaux et des mécanismes
exogènes de gouvernance démocratique et de prévention des
conflits endogènes en Afrique de l'Ouest tenu à Dakar et Saly au
Sénégal du 16 au 19 octobre 2007, p. 5.
20 Ibid.
21 Ibid., p. 6.
22 Robert MBALLA OWONA, «
Réflexion sur la dérive d'un sacro-saint principe : la
souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au
Cameroun », Juridis Périodique, n° 88, 2011, pp. 91 -
109 (spéc. p. 102).
23 Babaly SALL, « La Charte
Africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance
», op.cit., p .5
5
Le pluralisme au Cameroun
millions d'habitants24, 282 partis politiques
légalisés25, 284 ethnies26 correspondant
à autant de langues nationales27 et deux langues officielles
: le français et l'anglais28 .Pour ce qui est du cadre
temporel, c'est la période qui va de 1990, année marquant sur le
plan pratique l'adhésion du Cameroun au standard quasi-universel de
l'Etat de droit et de la démocratie libérale29,
jusqu'à nos jours.
L'étude intervient dans un contexte juridique
marqué par une nouvelle donne en matière constitutionnelle,
à savoir la protection accrue des droits de l'Homme et partant ceux des
groupes. Puisque « nous vivons à une époque des Droits
de l'homme » 30 et que la démocratie ne peut exister sans leur
protection31,le Cameroun s'est inscrit dans cette dynamique, d'une
part, en consacrant sur le plan constitutionnel la reconnaissance des
minorités32 et des populations autochtones33 et en
protégeant leurs droits 34, et d'autre part,
24 Voir Cameroun Tribune, n° 9580/5781 du 15
avril 2010, p. 4.
25 Voir Narcisse MOUELLE KOMBI,
La démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., pp. 88 - 91 ; Voir également la liste des partis
politiques légalisés au Cameroun dans l'annuaire statistique de
la République du Cameroun de 2012, pp .45 - 61.
26 Voir Conseil des droits de l'Homme de
l'Assemblée Générale de l'Organisation des Nations Unies,
rapport de l'experte indépendante Mme Rita IZSAK, sur les
questions relatives aux minorités au Cameroun, à l'issue de sa
mission du 2 au 11 septembre 2013, 31 janvier 2014, p. 1.Il faut
préciser que les groupes ethniques du Cameroun sont
schématiquement repartis et par commodité en quatres grandes
aires culturelles :l'aire Beti-fang-Bulu, correspondant grosso
modo aux régions du Centre, de l'Est et du Sud ;l'aire des
Grassfields, renvoyant aux régions du Nord-Ouest et de l'Ouest,
l'aire sahélo-soudanaise, englobant les trois régions
septentrionales de l'Adamaoua, de l'extrême-Nord et du Nord et l'aire
culturelle Sawa comprenant le Littoral et le Sud - Ouest ainsi qu'une
partie de la région du Sud.Cf. Narcisse MOUELLE KOMBI,
La démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit.,
p.288.
27 James MOUANGUE KOBILA, La
protection des minorités et peuples autochtones au Cameroun,
op.cit., p. 33.L'homogénéité linguistique
apparente d'une circonscription administrative cache bien souvent la
coexistence d'une multitude d'entités réclamant chacune sa
singularité, son identité et aspirant même a une certaine
visibilité sur l'échiquier géopolitique et
économique. Le cas du Mfoundi illustre ce phénomène
à merveille. Dans ce département, siège des institutions
de l'Etat, le triptyque autochtone Ewondo - Etoudi - Bene
n'épuise pas son exubérante diversité socio -
ethnique originelle. L'on dénombre environ 30 clans et 60 grandes
familles. On recense ainsi le groupe Mvog - Tsoungui Mballla (Mvog - ada,
Mvog - Atemengue, Mvog - Betsi, Mvog - Dzou, Mvog - Effa, Mvog - Ekoussou, Mvog
- Ntigui...) ; le groupe Etoudi (Mvog - Abena,Mvog - Ahanda, Mvog - Evouna,
Mvog - Eka Mballa...) ; le groupe Bene (Mvog - Belinga, Mvog - Manga, Mvog -
Manga ; les Mvog - Atangana Mballa,Emveng,Tsinga, Mvog - Mbi, Edzoa, Mvog -
Ebanda, Emombo etc. Voir Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., pp. 289 - 290.
28 Voir alinéa 3 de l'article 1er de
la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996.
29 Luc SINDJOUN, « Cameroun :
le système politique face aux enjeux de la transition
démocratique (1990 - 1993) », Afrique politique, Paris,
Karthala, 1994, p. 143 et s.
30 Aharon BARAK, « L'exercice
de la fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour
Suprême dans une démocratie», RFDC, n° 66,
2006, pp. 227 - 302 (spéc. p. 241).
31 Ibid.
32 Pour Francesco CAPOTORTI «une
minorité est un groupe numériquement inférieur au reste de
la population d'un Etat, en position non dominante dont les membres
ressortissants de l'Etat possèdent du point de vue
6
7
8
9
10
11
Le pluralisme au Cameroun
en matière électorale à travers l'exigence
de prise en compte des composantes sociologiques
35.
Sur le plan historique, aujourd'hui la participation politique
des groupes notamment ethniques au Cameroun est devenue une priorité,
à travers l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques,
dorénavant perçue comme « un principe fondamental du
droit constitutionnel camerounais»36.L'on ne saurait
toutefois, oublier que la recherche de la meilleure formule pour une
cohabitation pacifique et harmonieuse entre ces populations composites
rassemblées au hasard des conquêtes coloniales et des
traités37 a conduit les premiers dirigeants à adopter
une politique de répression vis-à-vis de l'ethnie, via une
législation dite «ethnocidaire»38. De
même, toujours dans le but de mieux gérer la diversité, le
Cameroun a connu plusieurs formes d'Etats : d'un Etat unitaire «
centralisé »39 en 1960, l'on est aujourd'hui
passé à un Etat unitaire décentralisé40,
sans oublier qu'en 1961 l'on a opté pour le
fédéralisme41.
Il serait quelque peu malaisé d'affirmer qu'aucun
travail n'a été fait sur ce sujet. En effet, de nombreux auteurs,
se sont illustrés par la qualité de leurs travaux sur la
question. James MADISON soulignait déjà que le pluralisme est un
moyen qui favorise la conservation
ethnique, religieux, ou linguistique, des
caractéristiques qui diffèrent de celles du reste de la
population et manifestent un sentiment de solidarité, à l'effet
de préserver leur culture, leurs traditions, leur religion, ou leur
langue ».Cf. Jean NJOYA, «
États, peuples et minorités en Afrique sub-saharienne :
droit, contraintes anthropologiques et défi démocratique
»,Communication présenté au 4ème forum
mondial des droits de l'Homme sur le thème « identité et
minorité : vivre et agir ensemble dans la diversité »,
Nantes - France du 28 juin au 1er juillet 2010, p.3.
33 Selon l'idée avancée par Roger
Gabriel NLEP, au Cameroun, chacun est autochtone là où ses
ancêtres se trouvaient à l'arrivée du colonisateur en
1884.Le point de vue de cet auteur est que le Cameroun naît
véritablement en 1884 et c'est à partir de cette date qu'il faut
apprécier l'autochtonie et l'allogénie.
34 Voir préambule de la loi n° 96/06 du 18
janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.
35 Voir alinéa 1er de l'article
57 de la Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996
.Voir également James MOUANGUE KOBILA, La
protection des minorités et peuples autochtones au Cameroun
,1ère éd., Paris, Dianoia, 2009, pp. 113 -
119.
36James MOUANGUE KOBILA, « La
participation politique des minorités et des peuples autochtones au
Cameroun : l'application de l'exigence constitutionnelle de la prise en compte
des composantes sociologiques de la circonscription dans la constitution des
listes de candidats aux élections au Cameroun », RFDC,
n° 75, 2008, pp. 629 - 664 (spéc.p. 631).
37 Léopold DONFACK SOKENG,
« Fondements et signification de l'hymne national du Cameroun »,
Solon, revue africaine de parlementarisme et de démocratie,
n° 7, vol. 7, août 2013, pp. 7 - 18 (spéc.p. 15).
38 Jean Claude EKO'O AKOUAFANE,
La décentralisation administrative au Cameroun,
op.cit., p. 59. 39Ibid., p. 44.
40 Voir alinéa 2 de l'article 1er
de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la
Constitution du 2 juin 1972.
41 Voir article 1er de la loi n° 61 -
24 du 1er Septembre 1961 portant révision de la Constitution
du 4 mars 1960.
Le pluralisme au Cameroun
de l'égalité, de la liberté et l'auto -
gouvernement du peuple, dans la mesure où il empêche l'apparition
et l'installation du pouvoir absolu, unique ou totalitaire d'une
majorité42.A sa suite, Alexis de TOCQUEVILLE fera de la
défense de ce principe le moteur de la démocratie, puisqu'il
permet d'éviter les excès de l'individualisme, tout en favorisant
le développement quasi illimité de la vie
associative43. Carl SCHMITT 44 et Antoine
TINE45 iront dans le même sens en faisant du pluralisme, le
coeur de la démocratie. Selon le premier, relativiser ce principe,
reviendrait à renoncer à la démocratie elle-même.
Dominique ROUSSEAU affirmera en reprenant l'expression du juge constitutionnel
français dans sa décision n° 89 - 271 du 11 Janvier 1990
que le pluralisme des courants d'idées et d'opinions est «
le fondement de la démocratie »46, car c'est le
terreau sur lequel poussent toutes les autres libertés47.
Pour Karl POPPER, sans pluralisme, il n'est pas de société
démocratique48, puisque ce principe s'oppose entre autres au
parti unique, au dogmatisme et à la concentration des
pouvoirs49 qui caractérisent les régimes non
démocratiques.
John RAWLS, quant' à lui soutient que le pluralisme se
manifeste par l'existence et l'acceptation des différences dans les
domaines religieux, ethnique, linguistique et des positions ouvertement
irréconciliables mais qui sont tout à fait raisonnables. Pour
lui, c'est un puissant facteur d'équilibre, « la base d'une vie
commune démocratique, d'une démocratie pluraliste, dans laquelle
il n'est pas possible un consensus total de la société,
circonstance qui oblige à procéder à la recherche d'un
consensus par recoupement »50.Enfin, Paula
42 James MADISON cité par Antoine
TINE, « E pluribus unum, essai d'une philosophie
politique du pluralisme démocratique », Bibliothèque
numérique « Les classiques des sciences sociales », 2002,
p. 11.
43 Ibid.
44 Carl SCHMITT cité par Chantal
MOUFFE, « Carl Schmitt and the paradox of liberal democracy
», in: David DYZENHAUS (dir.), Laws as
politics. Carl Schmitt's critique of liberalism, Durham, Duke University
Press, 1998, pp. 159 - 175 (spéc. p. 160).
45 Antoine TINE, « E
pluribus unum, essai d'une philosophie politique du pluralisme
démocratique », op.cit., p. 36.
46 Ce pluralisme de courants d'idées et
d'opinions, quelques années auparavant, par la décision
n° 84 - 181 DC des 10 et 11 octobre 1984 avait été
érigé par le Conseil constitutionnel français au rang d'
« objectif à valeur constitutionnelle » .Voir
Véronique CHAMPEIL - DESPLATS, «
Le conseil constitutionnel, protecteur des droits et des libertés ?
», CREDOF, n° 9, 2001, pp. 11 - 22 (spéc.p. 13). Voir
également Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, 8e éd., Paris, Montchrestien, 2008, p.
34.
47 Dominique ROUSSEAU, Droit du
contentieux constitutionnel, op.cit., p. 341.
48 Karl POPPER cité par Joël
ANDRIANTSIMBAZOVINA et al, Dictionnaire des droits de
l'Homme, op.cit., p. 769.
49 Ibid.
50 John RAWLS cité par Juan Camilo
SALAS CARDONA, Démocratie pluraliste et droits des
minorités, thèse de doctorat en droit, Université de
Strasbourg, 2013, p. 222.
Le pluralisme au Cameroun
BECKER et Jean - Aimé RAVELOSON pensent que dans une
société démocratique, le pluralisme se caractérise
sur le plan politique par :
le respect, l'acceptation et la reconnaissance de tous les
points de vue, aussi
différents ou divergents soient-ils ; et leur
diffusion, ainsi que leur application
ne devraient rencontrer aucun obstacle. [Il] se base sur
des discussions
contradictoires, dont les résultats reposent
souvent sur des compromis qui
finissent ainsi par satisfaire tous les groupes
concernés, ou tout au moins,
sont acceptables dans leur ensemble51.
En ce qui concerne la doctrine camerounaise, Manassé
ABOYA ENDONG fait remarquer que la réfutation sur le plan pratique du
multipartisme a constitué un frein au plein déploiement du
pluralisme au Cameroun car, comme le note Robert MBALLA OWONA, les partis
politiques demeurent « des outils essentiels du pluralisme
démocratique »52. Ceci, poursuit le premier auteur
est la conséquence de la crainte des dirigeants de voir les partis
politiques représenter uniquement une ethnie
déterminée53.
Pour ce qui est de la diversité ethnique,
phénomène directement lié à la question autochtone
et allogène, la pertinence de l'introduction dans la Constitution du 18
janvier 1996, de la distinction autochtone /allogène peut être
discutée au regard de son impact sur la démocratie, opine
Léopold DONFACK SOKENG. Il affirme à la suite d'Etienne ROY, que
la protection des minorités et des peuples autochtones ne consolide pas
la démocratie pluraliste, mais l'altère54.Claude MOMO
soutient l'idée de l'instauration d'une discrimination positive par le
constituant de 1996 dans le cadre de la décentralisation
régionale55. Il illustre cela en se référant
aux alinéas 2 et 3 de l'article 57 de la Constitution du 18 Janvier 1996
qui
51 Paula BECKER / Jean -
Aimé RAVELOSON, « Qu'est-ce que la démocratie ?
», Fondation Friedrich - Ebert, Antananarivo, Septembre 2008, p.
13.
52 Robert MBALLA OWONA, «
Réflexion sur la dérive d'un sacro-saint principe : la
souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au
Cameroun », op.cit., supra, note 17.
53 Manassé ABOYA ENDONG,
« Parti administratif, transitions démocratiques et patrimonialisme
en Afrique noire francophone » in : Stéphane
BELL (dir.), La recherche scientifique et le développement
en Afrique, Presses de la Nouvelle Imprimerie Laballery, 2008, pp. 220 -
260 (spéc.p. 220).
54 Léopold DONFACK SOKENG,
« Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La
spécificité camerounaise à l'épreuve de
l'universalisme des droits fondamentaux », Polis/RCSP., Vol.1,
n° spécial, 1996, pp. 39 - 40.
55 Claude MOMO, « Quelques
aspects du droit électoral rénové au Cameroun »,
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et Politiques de
l'Université de Douala, n°1, 2002, pp. 139 - 173
(spéc.p. 161).
Le pluralisme au Cameroun
prévoient respectivement que le conseil régional
doit refléter « les composantes
sociologiques de la région » et qu'il doit être
présidé par une personnalité autochtone56.
Concernant la diversité linguistique et religieuse,
James MOUANGUE KOBILA souligne que les minorités protégées
dans le contexte camerounais sont des minorités ethniques et non
linguistiques ou religieuses57.Dans la mesure où l'anglais a
été érigé en langue officielle au même titre
que le français, «la protection de la minorité
linguistique anglophone strictissimo sensu ne se justifierait pas
»58.
II - CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES
A la problématique se rattache un intérêt
et des hypothèses, dont la résolution est conditionnée par
une démarche méthodologique appropriée. Devant se
décliner « en une question et en une question seulement
»59, la problématique est la question juridique qui
constitue l'objet de la recherche, son fil conducteur, la condition de
l'existence du sujet60.
Celle qui se rattache à ce sujet peut être
formulée en ces ternes : quel est l'apport du pluralisme dans la
démocratisation du Cameroun ? Autrement dit, sachant que la
démocratisation61 est un processus qui comporte deux phases,
à savoir l'éclosion ou la transition62 et la
consolidation63, quel est l'incidence du principe du pluralisme sur
construction et la consolidation de la démocratie au Cameroun ? A cette
problématique se rattache un triple intérêt.
56 Voir alinéa 3 de l'article 57 de la
Constitution de la République du Cameroun du 18 janvier 1996.
57 James MOUANGUE KOBILA, La
protection des minorités et peuples autochtones au Cameroun,
op.cit., p. 106.
58 Ibid.
59 Magloire ONDOA,
Méthodologie de la recherche en DEA de droit public
fondamental, Université de Yaoundé II, 2009 - 2010, p.
10.
60 Ibid.
61 Le terme démocratisation, est apparu
récemment dans le débat sur la démocratie. Il est
utilisé parfois pour faire référence aux processus de la
démocratie, parfois il fait référence au «stade
transitionnel» du gouvernement, abandonnant les pratiques non
démocratiques au profit de diverses formes naissantes de partage du
pouvoir, de pratiques de gouvernement et de responsabilité à
l'égard du public dans les nouveaux régimes. Cf. Cherif
BASSIOUNI, « Vers une déclaration universelle sur les
principes fondamentaux de la démocratie: des principes à la
réalisation », in : La démocratie : principes
et réalisation, Publication de l'Union Interparlementaire,
Genève (Suisse), 1998, pp.1 - 23 (spéc.p.6).
62 C'est - à - dire le passage d'un Etat
autoritaire à un Etat démocratique.
63 Sandrine LEFRANC, «
Démocratisations », cahiers du CEVIPOF, n° 36,
novembre 2003, pp. 37 - 55 (spéc.p. 38).
Le pluralisme au Cameroun
Il est d'abord heuristique, dans la mesure où il sera
question de mettre en exergue l'originalité camerounaise en
matière de gestion de la diversité. En effet, la
démocratie apparaît de plus en plus comme « la
technologie de la gestion des sociétés plurales
»64. Or, la diversité camerounaise, au lendemain de
l'indépendance, a été présentée comme un
frein à la réalisation d'une démocratie pluraliste. Ce
manque d'intérêt pour l'instauration d'un tel système se
justifie d'une part par la volonté des premiers dirigeants de vouloir
construire une nation conformément à l'idéal renanien, et
par la peur de voir les partis politiques représenter des ethnies.
D'autre part, cela se justifie par la priorité accordée à
la promotion du développement économique à ce moment -
là65.Il ressort à l'observation d'un pays comme
l'Inde, société de castes, réputée être la
plus divisée que du monde66, avec quinze langues officielles,
vingt deux mille dialectes, et un milliard d'habitants67 mais qui en
1970 faisait partir du cercle des grandes démocraties68, que
la diversité sociologique ne saurait être une pierre d'achoppement
pour la démocratie.
L'intérêt théorique découle du fait
qu'aujourd'hui, le degré d'avancée démocratique d'un Etat
est fonction de la place qu'il accorde aux droits de l'Homme. C'est ainsi que
la « Constitution - séparation des pouvoirs
»69 a fait place à la « Constitution -
charte des droits et des libertés »70.Le texte
constitutionnel du 18 janvier 1996 s'inscrit dans cette logique, en
reconnaissant et en protégeant désormais les minorités et
les populations autochtones. Il instaure également une
décentralisation régionale et consacre pour juguler les
exclusions et favoriser une meilleure représentativité des
différentes strates de la société, l'exigence de prise en
compte des composantes sociologiques en matière électorale. Cette
nouvelle dynamique constitutionnelle marque de ce fait le rapprochement du
système démocratique camerounais du modèle consociationnel
ou consociatif71.
Sur le plan pratique, cette étude permet de rompre avec
l'amalgame qui règne autour du concept du pluralisme, que l'on a
tendance, notamment au Cameroun a vite assimiler au multipartisme ou à
la diversité culturelle. Il s'agit de permettre au citoyen lambda
de faire la
64 Luc SINDJOUN, « La
démocratie est - elle soluble dans le pluralisme culturel ?
Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les
sociétés plurales », op.cit., p. 5.
65 Jean Claude EKO'O AKOUAFANE,
La décentralisation administrative au Cameroun,
op.cit., p. 24.
66 Robert DAHL, De la
démocratie, Nouveaux horizons, op.cit., p. 151
67 Ibid.
68 Philippe LAUVAUX, Les grandes
démocraties contemporaines, op.cit., p. 45.
69 Dominique ROUSSEAU, Droit
du contentieux constitutionnel, op.cit., p. 499
70.Ibid.
71 Luc SINDJOUN, L'Etat
ailleurs, Paris, Economica, 2000, p. 310.
Le pluralisme au Cameroun
différence entre le multipartisme, le pluralisme comme
synonyme de diversité et le pluralisme comme principe
démocratique.
Pour Madeleine GRAWITZ, l'hypothèse est une «
proposition de réponse à la question posée
»72, c'est - à - dire à la
problématique. Tout au long de ce travail, l'on entreprendra de
démontrer que le pluralisme est le pilier de la démocratisation
du Cameroun. En effet sa reconnaissance a permis l'éclosion d'une
démocratie et sa garantie contribue aujourd'hui à sa
consolidation.
Bien qu'il n'en soit pas un modèle parfait, le Cameroun
est bel et bien une démocratie pluraliste .C'est pourquoi les
débats tournent désormais autour de son acclimatation culturelle,
de son évolution73.Cette évolution, se traduit par une
plus grande protection des droits de l'Homme74 et partant des
groupes à travers cette «incitation au compromis »75
qu'est l'exigence de la prise en compte des compositions sociologiques.
Pour démontrer ces hypothèses, il serait
judicieux dans le cadre de ce travail d'opter pour le positivisme,
défini par Jean - Louis BERGEL comme une démarche qui consiste
à « ne reconnaitre de valeur qu'aux seules règles de
droit positif [...] »76. Pour être plus
précis, l'on aura recours à la dogmatique qui est une
méthode fondée sur l'étude des textes et sur leur
interprétation, postulant la détermination et la restitution du
droit en vigueur appréhendé à travers les seuls textes
juridiques77.Les démarches exégétique et
casuistique nous permettront de restituer le droit et ses multiples
fluctuations.
L'on ne saurait non plus oublier le fait qu'une loi n'a de
valeur que dans son contexte car étant doté d'un esprit.
D'ailleurs pour Anne - Marie LE POURHIET, «ce qu'exprime avant tout la
loi fondamentale d'un pays c'est une philosophie politique, un choix
72 Madeleine .GRAWITZ,
Méthodes des sciences sociales, 11ème
éd., Paris, Dalloz, 2001, p. 398.
73 Ibid.
74 Pour Dominique ROUSSEAU, renforcer la
démocratie implique que la Constitution s'intéresse d'avantage
aux droits des gouvernés qu'au statut des gouvernants. Voir
Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, 8e éd., Paris, Montchrestien, 2008, p.
499. Toutefois, cela ne signifie pas que toute démocratie qui se
consolide tend a devenir consociative, loin s'en faut .Il faut, outre la
présence des facteurs favorables à l'instauration d'une
démocratie consociative, tels que la division importante du champ
social, la petite taille de la société ou encore la
loyauté des bases partisanes.
75 James MOUANGUE KOBILA, La
protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit,
p. 93.
76 Jean - Louis BERGEL,
Méthode du droit, théorie générale du
droit, 2ème éd., 1989, p. 24.
77 Magloire ONDOA,
Méthodologie de la recherche en DEA de droit public fondamental,
op.cit., p. 12.
Le pluralisme au Cameroun
de société, une façon d'être
ensemble »78.L'on aura également recours au droit
étranger « qui consiste à avoir recours aux solutions
dégagées dans certains pays étrangers pour la solution du
problème objet de la recherche »79.
Comme technique de recherche, l'analyse documentaire permettra
d'exploiter les textes et documents recensés pour soutenir
l'argumentation développée tout au long de ce travail. Cette
argumentation qui est structurée autour de deux axes : la reconnaissance
d'un principe de construction de la démocratie (première
partie) et la garantie d'un principe de consolidation de la
démocratie (seconde partie).
12
78 Anne - Marie Le
POURHIET, « Langues et Constitutions », Raisons
politiques, n° 2, 2004, pp. 207 - 215.
79 Magloire ONDOA,
Méthodologie de la recherche en DEA de droit public fondamental,
op.cit.,p. 21.
Le pluralisme au Cameroun
13
PREMIERE PARTIE
LA RECONNAISSANCE D'UN PRINCIPE DE CONSTRUCTION DE
LA
DEMOCRATIE
14
Le pluralisme au Cameroun
« De nombreuses formes de gouvernement ont
été essayées et seront essayées dans ce monde
où règnent le péché et le malheur. Nul ne
prétend que la démocratie est parfaite »
déclarait Winston CHURCHILL80.De façon laconique et
suivant la célèbre formule d'Abraham LINCOLN, la
démocratie est le gouvernement du peuple par lui-même et pour son
intérêt. Cette forme de gouvernement81 s'est
répandu et a gagné quasiment tous les continents au point de
s'imposer comme le système politique « le mieux partagé
dans le monde »82.Il passe pour être actuellement le
meilleur système politique ou du moins « le moins pire de tous
»83.
A cette dimension « réaliste » s'ajoute une
dimension « idéaliste » dans la mesure où la
démocratie renvoie également à système politique
idéal84. En tant que tel, elle n'est rien d'autre qu'une
quête, un processus qui ne saurait se limiter à un type d'Etat
avec des procédures et des mécanismes
particuliers85.
Au Cameroun, ce processus a eu pour point de départ la
reconnaissance du pluralisme, principe érigé au rang de fondement
de la démocratie par le juge constitutionnel
80Intervention de Winston CHURCHILL devant la Chambre
des Communes le 11 novembre 1947.
81 La démocratie,«concept
évanescent aux mille définitions » (cf.
Narcisse MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la
réalité camerounaise, op.cit., p. 9), est inscrit au coeur
du destin des Etats contemporains et constitue logiquement un sujet d'enjeu
majeur pour le Cameroun. L'on situe son origine dans l'antiquité, aux
environs de l'an 500 av. JESUS - CHRIST, dans la cité athénienne.
Etymologiquement, ce terme est issu de la jonction de deux mots grecs,
démos, peuple et kratos, pouvoir. La définition
donnée par Abraham LINCOLN, le 19 novembre 1968, lors de son discours de
Gettysburg, selon laquelle elle serait le gouvernement du peuple par le peuple
et pour le peuple restitue donc fidèlement son étymologie,
puisqu'il serait paradoxal qu'un peuple qui possède le pouvoir ne puisse
pas l'exercer dans son intérêt. La démocratie est à
la fois un modèle culturel, normatif et un modèle institutionnel.
Elle s'apprécie généralement à l'aune d'une
douzaine d'indicateurs. Il s'agit de la liberté individuelle, la
primauté du pouvoir civil sur le pouvoir militaire, le pluralisme
politique, la dévolution du pouvoir par le suffrage universel,
l'égalité des conditions des citoyens, la protection des
minorités, le principe du gouvernement représentatif, la garantie
effective des droits de l'opposition parlementaire, l'équilibre des
pouvoirs, l'obéissance aux lois, l'indépendance du pouvoir
judiciaire, et la présence des sources alternatives d'information. Cf.
James MOUANGUE KOBLA, «Peut-on parler d'un reflux du
constitutionnalisme au Cameroun? », Recht in Afrika, 2010, pp. 33
- 82 (spéc.p.39). La Charte de Paris, adoptée par la
Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement à l'occasion de la
Conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe, le 21 novembre 1990, la définit comme la subordination du
pouvoir à la volonté du peuple, exprimée à
l'occasion d'élections libres et loyales, fondée sur le respect
de la personne humaine et de l'Etat de droit. Selon le Larousse, c'est
un régime politique dans lequel le peuple exerce lui- même la
souveraineté, sans intermédiaires d'un organe
représentatif - démocratie directe - ou par des
représentants désignés par lui - démocratie
indirecte -.A cette distinction classique entre démocratie directe et
démocratie représentative s'ajoute une multitude de formes que
prend ce système politique. Il peut être pluraliste, populaire ou
consociatif. D'où l'affirmation de Robert DAHL selon laquelle la «
démocratie n'aurait pas été inventée une fois
pour toutes comme la machine à vapeur » (Cf. Robert
Dahl, De la démocratie, op.cit., p.8.)
82 Tanella BONI, « Les femmes
africaines et l'invention de nouvelles formes de solidarité »,
Diogène, n° 22O, octobre - décembre 2007, p. 102
83 Ibid.
84 Robert DAHL, De la
démocratie, op.cit., p. 24.
85 Paula BECKER / Jean -
Aimé RAVELOSON, « Qu'est-ce que la démocratie ?
», op.cit., p. 17.
Le pluralisme au Cameroun
français86.Il recommande la reconnaissance
et l'acceptation des différences dans les domaines ethnique, religieux
et linguistique ainsi que le respect et la protection de libre expression des
idées et opinions et s'articule autour de deux postulats majeurs
pleinement reçu par le Cameroun .Il s'agit d'une part de la
reconnaissance de la diversité des courants d'idées et d'opinions
(chapitre I) et la reconnaissance de la diversité sociologique (chapitre
II).
15
86 Dans la décision n° 89 - 271 du 11
janvier 1990.
16
Le pluralisme au Cameroun
CHAPITRE I
LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITE DES COURANTS D'IDEES
ET
D'OPINIONS
17
Le pluralisme au Cameroun
S'il est une valeur à consacrer dans une
société qui se veut démocratique, c'est bien le
pluralisme, car « heureuses sont les sociétés qui savent
adapter leur droit aux couleurs [de ce
principe]»87.Suivant la définition donnée
par Le Fédéraliste88, les
sociétés qui reconnaissent ce principe courent moins le risque de
voir s'établir un pouvoir unique justifié par le seul fait qu'il
représente la volonté générale89.La
reconnaissance de la diversité d idées et opinions consiste donc
a laisser le champ libre à leur expression ,qu'ils soient contraires ou
non à ceux défendues par le gouvernement en place et a insister
sur la pluralité des groupes sociaux d'appartenance de
l'individu90 à savoir les syndicats et les Organisations Non
Gouvernementales .Quel chemin emprunte cette reconnaissance au Cameroun et
quels en sont les conséquences sur le processus de
démocratisation ?
Au Cameroun, le développement rapide de la vie
associative intervient suite a la libéralisation politique et
médiatique de 1990 (section I), dont le corollaire fut l'éclosion
d'une démocratie pluraliste (section II).
SECTION I : LA LIBERALISATION POLITIQUE ET
MEDIATIQUE
Le 19 décembre 1990, une série de lois
baptisées code des libertés91
matérialisant la libéralisation associative92 est
promulguée au Cameroun93.Parmi celles - ci figure la loi
n° 90/56 du 19 décembre 1990 sur les partis politiques, qui
consacre la libéralisation
87 Dominique TERRE, « Le
pluralisme et le droit », Arch. Phil. Droit, n ° 49, 2005,
pp .69 - 83 (spéc.p.69). 88Titre d'une série de
quatre-vingt-cinq essais, rassemblés et édités par l'homme
politique américain Alexander HAMILTON, et
publiés en deux volumes en 1788. James MADISON et
John JAY ont participé à la rédaction de
ces essais.
89 James MADISON cité par Guy HERMET
et al, Dictionnaire de la science politique et des institutions
politiques, op.cit., p. 219.
90. Luigi GRAZIANO, « Le
pluralisme. Une analyse conceptuelle et comparative », RFSP,
46ème année, n° 2, 1996. pp. 195-224
(spéc.p.200).
91 Ce « code des libertés »
comprenait également la loi n° 90/052 du 19 décembre 1990
sur la liberté de communication sociale, la loi n° 90/55 du 19
décembre 1990 sur les réunions et manifestations publiques, la
loi n° 053/90 du 19 décembre 1990 relative à la
liberté d'association.
92 La société civile camerounaise
s'est principalement développée et implantée à
partir des années 1990, simultanément au processus de
démocratisation et de libéralisation du pays. Les profondes
mutations sociopolitiques de la fin du XXème siècle
ont été une aubaine pour l'émancipation d'une
société civile jusqu'ici confinée à la satisfaction
des besoins socio-économiques fondamentaux. L'adoption des lois sur les
libertés publiques, le développement des médias et
d'internet, les partenariats avec des associations étrangères et
la prise de conscience d'une population camerounaise jeune et bien
formée, de la nécessité de s'impliquer dans la vie civique
ont ouvert la voie à l'émergence d'associations de défense
et de promotion de droits de l'Homme, d'associations de développement et
de syndicats indépendants.
93 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p.
66.
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Le pluralisme au Cameroun
politique94.Le parti unique95 de fait
instauré en 196696 voit son hégémonie se
terminer par la restauration du multipartisme (paragraphe I), qui, faut - il le
préciser aurait été sans objet s'il ne s'en était
pas suivi une libéralisation médiatique (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LA RESTAURATION DU MULTIPARTISME
Le pluralisme exige le respect et la diffusion de tous les
points de vue, aussi divergents soient- ils. À ce titre, il se base sur
des discussions contradictoires97.Il va de soi que le pluralisme
partisan soit inhérent à la démocratie, car induisant la
mise des partis politiques au centre du jeu démocratique.
L'effectivité du multipartisme au Cameroun, s'illustre aujourd'hui par
la myriade de partis peuplant la sphère politique et la
frénésie avec laquelle ils se créent98.Il
convient néanmoins de s'interroger sur la définition du parti
politique en droit camerounais (A), car le constituant opère
manifestement une différence entre partis politiques et formations
politiques (B).
A - LA NOTION DE PARTI POLITIQUE EN DROIT
CAMEROUNAIS
Du point de vue de sa nature juridique, il ressort que le
parti politique est une association (1), ayant une vocation particulière
: concourir à l'expression du suffrage (2).
94 L'avènement du multipartisme au Cameroun
ne se pas fait sans heurts. Le 19 février 1990, Maître YONDO Black
MANDENGUE et 11 autres Camerounais sont arrêtés, ils
ambitionnaient de créer une coordination dénommée
Comité de Coordination pour le Multipartisme et la
Démocratie. Le 30 mars 1990, la section RDPC du Mfoundi organise
une marche dite « marche contre le multipartisme
précipité » .De même à Bamenda, le 26 mai
1990, une marche de protestation fut réprimée, bilan 6 morts et
plusieurs blessés.
95 Le parti unique (UNC), naît de la fusion
de tous les partis politiques des deux Etats fédérés du
Cameroun. On parle officiellement de « Parti Unifié », or en
réalité il s'agit d'un parti exclusiviste et monopolistique. A
compter de la date de sa création, aucune autre formation politique n'a
été légalisée, toute activité politique
était interdite et réprimée. Cf. Narcisse MOUELLE
KOMBI, La démocratie dans la réalité
camerounaise op.cit, p.64.
96 C'est à la faveur du décret
n° 66 - 445 du 30 août 1966 que nait le Parti unique ou le «
Grand Parti Unifié », L'Union Nationale Camerounaise (UNC) .Voir
Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, entre noyau dur et case
vide, Paris, Agence Intergouvernementale de la Francophonie/Economica,
« coll. La vie du droit en Afrique » 2002, p. 282. Le parti unique
est instauré alors que la Constitution du 4 mars 1960 en son article 3
prévoyait le multipartisme en disposant que les partis politiques
«se forment et exercent leurs activités librement dans le cadre
fixé par la loi et les règlements».Disposition par ailleurs
reprise par les articles 3 des Constitutions du 1er septembre 1961, du 2 juin
1972 et du 18 janvier 1996.
97 Paula BECKER / Jean -
Aimé RAVELOSON, « Qu'est-ce que la démocratie ?
», op.cit., p.13.
98 En effet en 2010, le nombre de partis politiques
légalisés au Cameroun étaient de 186, en 2013 ce nombre
passe à 272. Voir Joseph OWONA, Droits
constitutionnels et institutions politiques du monde contemporains, Paris,
L'harmattan, 2010, p. 138 - 148 ; voir également Narcisse
MOUELLE KOMBI, La démocratie dans la réalité
camerounaise op.cit.supra, note 35.
Le pluralisme au Cameroun
1 - Le parti politique, une association
Tout parti politique est avant tout une
association99 ou mieux, un rassemblement de
citoyens100.L'association est définie en droit camerounais
comme « une convention par laquelle des personnes mettent en commun
leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que de partager
des bénéfices »101.La
création d'un parti politique est ainsi le résultat de la mise en
oeuvre de la liberté d'association.
Toutefois, l'on remarque à lecture de l'article 5 de la
loi sur la liberté d'association, que les partis politiques à la
différence d'autres associations - associations religieuses en
l'occurrence - obéissent au régime de la
déclaration102, et sont régis par des textes
particuliers. L'alinéa 4 de l'article 5 de la même loi dispose en
effet que « les partis politiques et les syndicats sont régis
par des textes particuliers ».En clair, du fait de la
particularité de leur activité, leur régime juridique est
dérogatoire à celui des associations ordinaires103.
2 - Le parti politique, une association à vocation
particulière
Forme organisée et durable de la participation à
la vie politique, le parti politique est une « catégorie
spéciale d'association »104, dont le but est de
concourir à l'expression du suffrage105 .Il s'agit -
là d'un devoir constitutionnel qui ne peut néanmoins être
effectif que si le parti consent à remplir sa fonction principale et
primaire, à savoir participer au jeu électoral. Le suffrage,
expression du choix de l'électeur à une consultation
électorale106, traduit dans un Etat multipartiste comme le
Cameroun, la liberté d'un citoyen qui pose un acte, guidé par des
convictions propres.
Cette définition du parti politique ne saurait
s'effectuer uniquement par rapport aux associations ordinaires, dans la mesure
où à côté des partis politiques, il existe en
droit
99 Il est symptomatique de remarquer que le texte
de référence, s'agissant des partis politiques en France, fut
longtemps la loi emblématique du 1er juillet 1901 sur les associations,
jusqu'à l'adoption de la loi du 11 mars 1988.Lire à ce propos
Nicaise MEDE, « les partis politiques au Bénin,
essai d'approche fonctionnaliste », African Journal of Political
Science, Volume 9 (2) décembre 2004, pp.1 - 17 (spéc.p.
2).
100 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de
droit constitutionnel, op.cit., p. 174
101 Article 2 de la loi n° 90/053 du 19 décembre
1990 portant liberté d'association au Cameroun modifiée et
complétée par la loi n° 99/011 du 20 juillet 1999.
102 Voir alinéa 1er de l'article 5 de la loi
n° 90/053 du19 décembre 1990.
103 Tout le régime des associations ne leur est donc pas
applicable.
104 Joseph OWONA, Droits constitutionnels et
institutions politiques du monde contemporains, op.cit., p. 203.
105Comme le précisent l'article 3 de la Constitution du 18
janvier 1996 et l'article 1er de la loi n° 90/56 du 19
décembre 1990 sur les partis politiques.
106 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de
droit constitutionnel, op.cit., p. 230.
Le pluralisme au Cameroun
camerounais un autre type d'association à vocation
politique, désigné par le vocable englobant et quelque peu flou
de « formations politiques »107.
B - LE CONCEPT DE « FORMATIONS POLITIQUES »
EN DROIT CAMEROUNAIS
L'article 3 de la Constitution du 18 janvier 1996 informe sur
l'existence d'une autre forme d'association à vocation politique, la
formation politique, apparemment distincte du parti politique, mais concourant
au même titre que ce dernier à l'expression du suffrage. L'absence
de définition de ce concept (1), conduit cependant à une absence
de régime juridique (2).
1 - L'absence de définition de la « formation
politique » en droit camerounais
Le droit positif camerounais se limite à affirmer
l'existence des « formations politiques ».Il ne définit pas ce
concept comme c'est le cas pour le parti politique. Curieusement, à la
suite du constituant, le législateur reconnaît également
leur existence. En effet, outre la Constitution108,
deux autres lois font référence à cet type de groupement
politique, à savoir la loi du 21 avril 2004 relative au statut des
membres du Conseil constitutionnel, qui interdit à ces derniers
d'occuper un poste de responsabilité au sein d'une formation
politique109 ; et la loi de 2006 relative à ELECAM, dont
l'article 13 interdit au Président, au Vice - Président et
à tout membre du Conseil électoral d'appartenir à un
groupe de soutien à un parti politique110.
Au regard de cette dernière disposition, l'on pourrait
penser que les formations politiques dont il est question sont des groupes de
soutien aux partis politiques. Mais
107 Cette remarque est faite par Alain Didier OLINGA, qui
démontre que le constituant et à sa suite le législateur
camerounais contre toute attente opère une distinction entre parti
politique et formations politiques en droit camerounais. Voir Alain
Didier OLINGA, La Constitution de la République du
Cameroun, Yaoundé, Presses de l'UCAC/Terre Africaine, 2006, pp.179
- 189.
108 Dont l'article 3 dispose que : « les partis et
formations politiques concourent à l'expression du suffrage... »
109 Le troisième tiret de l'alinéa
1er de l'article 5 de la loi n° 2004/005 du 21 avril 2004
fixant le statut des membres du Conseil constitutionnel dispose en effet que
les membres du conseil constitutionnel sont interdits « d'occuper au sein
d'un parti ou d'une formation politique, d'une association partisane ou
syndicale, tout poste de responsabilité ou de direction et de
façon plus générale, de faire apparaître de quelque
façon que ce soit leur appartenance politique ou syndicale ».
110 Voir article 13 de la loi n° 2006 - 11 du 29
décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement
d'ELECAM.
Le pluralisme au Cameroun
comment un groupe de soutien, qui de surcroît ne
possède pas de régime juridique défini pourrait-il
concourir à l'expression du suffrage ?
2 - L'inexistence de régime juridique propre aux
« formations politiques »
A la lecture de l'article 3 de la Constitution du 18 janvier
1996, l'on note que la formation politique est une modalité
institutionnelle en vertu de laquelle les citoyens peuvent s'organiser
politiquement 111.Or la loi n° 90/056 s'intéresse
uniquement aux partis politiques. Doit-on de ce fait appliquer à ces
groupements toute la loi du 19 décembre 1990 relative aux associations?
Cela paraîtrait incongru, vu que les formations politiques sont des
associations spéciales comme les partis politiques, en ce sens qu'elles
concourent également à l'expression du suffrage.
A première vue, le citoyen a donc la possibilité
de choisir d'adhérer à un parti politique ou à une
formation politique. Mais en réalité ce choix n'existe pas, car
ces énoncés ne sont pas encore porteurs d'une pratique
institutionnelle112.Malgré cet imbroglio
créé par le constituant et relayé par le
législateur, le multipartisme ou du moins l'activité des partis
politiques est soutenue par l'existence d'un pluralisme des moyens de
communication.
PARAGRAPHE II : L'OUVERTURE MEDIATIQUE
« Il n y a pas de démocratie sans un certain
exercice de la parole publique »113.Les médias -
presse écrite, radiodiffusion, télévision, internet etc -
dans un système politique jouent un double rôle. Celui de la
« socialisation politique »114, en signifiant aux
citoyens ce à quoi il est nécessaire de penser et celui
d'instrument de construction du débat politique, en insistant par le
biais de l'information proposée, sur la vision de ce sur quoi la classe
politique ne peut se dispenser de réagir115.Dans la
jurisprudence constitutionnelle, la notion de pluralisme apparait d'ailleurs
pour la première fois à propos de la liberté de
communication116. Au Cameroun c'est la loi de 1990 sur la
liberté de communication
111 Alain Didier OLINGA, La Constitution
de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses de
l'UCAC/Terre Africaine, 2006, p. 186
112 Ibid.
113 Laurence CORNU, « Confiance,
étrangéité et hospitalité »,
Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp. 15 -
30 (spéc. p. 27).
114 Guy HERMET et al, Dictionnaire de la
science politique et des institutions politiques, op.cit., p.
156.
115 Ibid.
116 Voir décision du Conseil Constitutionnel
français n° 81 - 129 des 30 et 31 octobre 1981.
Le pluralisme au Cameroun
sociale117, qui instaure le pluralisme des moyens
de communication, qui soit dit en passant revêt une dimension externe (A)
et une dimension interne (B).
A - LA DIMENSION EXTERNE
Dans sa dimension externe, le pluralisme médiatique
implique l'existence de plusieurs et différents moyens d'informations
écrits et audiovisuels118.Ce qui implique le rejet du
centralisme119 notamment étatique (1), par l'admission
d'acteurs privés. Toutefois cela ne saurait déboucher sur des
concentrations (2).
1 - Le rejet du centralisme étatique
Comment les citoyens pourraient-ils véritablement
participer à la vie politique si les informations dont ils disposent
proviennent d'une source unique qu'est le gouvernement ? 120. Qualifié
par Gaston DEFERRE de « méthode [...] archaïque,
paralysante et dépassée qui ne répond plus aux exigences
de la vie moderne»121, le centralisme dans le domaine de
la communication est une dérive de l'action de l'Etat qui veut
contrôler tous les flux d'informations. Or, une telle attitude signifie
l'inexistence du débat démocratique122.Ce type de
débat qui suppose la cristallisation des opinions, la discussion voire
la polémique plutôt que le recours à la force et qui tient
une place de choix dans toute société qui se veut
démocratique123.
L'avènement de la loi du 19 décembre 1990 sur la
liberté de communication sociale, permet la levée du monopole de
l'Etat dans le secteur de la communication. Son principal mérite
réside dans la facilitation des procédures de création
d'organes de communication sociale notamment de presse écrite. Ainsi, la
création d'une entreprise de presse se fait plus
117 Loi n° 90/052 du 19 décembre 1990.
118 La libéralisation du secteur de la communication de
la communication sociale constitue l'un des exemples les plus marquants de
l'instauration, progressive voire pédagogique du pluralisme au
Cameroun.
119 Il existe aujourd'hui au Cameroun 235 organes de presse
à parution plus ou moins régulière, répartis comme
suit : 10 quotidiens, 2 trihebdomadaires, 5 bihebdomadaires, 86 hebdomadaires,
43 bimensuels, 58 mensuels, 29 trimestriels. A quoi s'ajoute également
de nombreuses chaînes de radios et télévisions tels que la
CRTV, Canal 2, STV, Equinoxe TV, Vision 4, LTM TV, DBS, New TW, Ariane TV,
Equinoxe radio, Sweet FM, Dynamic FM, Radio Nouvelle, Radio Balafon etc.
120 Robert DAHL, De la
démocratie, op.cit., p. 94.
121 Gaston DEFERRE, cité par Jean Claude EKO'O
AKOUAFANE , La décentralisation administrative au
Cameroun, op.cit., p. 18.
122 Le débat en démocratie tire son importance
du fait qu'il exclut la violence physique et se substitue à elle comme
mode d'affrontement entre forces antagonistes.
123 Guy HERMET et al, Dictionnaire
de la science politique et des institutions politiques, op.cit.,
p. 76.
Le pluralisme au Cameroun
librement, puisque, le système de déclaration
remplace celui de l'autorisation. Cette libéralisation s'est
étendue au secteur de l'audiovisuel, en vertu du décret du 3
avril 2000124.Le monopole étatique sur la radiodiffusion et
la télévision, auparavant matérialisé par
l'existence d'un seul office de radio et de télé - à
savoir la Cameroon Radio Television, CRTV - n'existe plus, et les
opérateurs privés n'ont pas tardé à investir ce
champ.
La levée du monopole étatique dans les domaines
des médias démontre clairement que la première menace au
pluralisme médiatique c'est d'abord l'Etat.Cependant, l'investissement
de ce domaine par les entreprises privées pourrait donner lieu à
des concentrations, d'où la nécessité de les limiter.
2 - La limitation des concentrations
Le Conseil constitutionnel français a estimé que
la liberté de communication inclut le droit à l'information du
public, ce qui permet au législateur de restreindre la liberté de
regroupement de manière à assurer le pluralisme des moyens
d'information125.C'est le souci de préserver le libre choix
du lecteur, de l'auditeur et du téléspectateur qui justifie et
même impose que l'on limite la liberté de
regroupement126.Si depuis 1990 au Cameroun, la création d'un
organe de presse ou d'une entreprise de communication audiovisuelle est libre,
cela ne doit pas aboutir à des regroupements susceptibles de porter
atteinte à l'exigence de diversité des moyens de
communication.127.C'est le Conseil National de la Communication,
organe dont les missions ont été renforcées par le
décret du 23 janvier 2013128, qui est chargé de
124 Décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les
conditions et modalités de création et d'exploitation des
entreprises privées de communication audiovisuelle.
125 Voir décision du Conseil cconstitutionnel
n° 84 - 181 D.C du 11 octobre 1984 ; lire également à
ce propos Marie - Joëlle REDOR - FICHOT,
«L `indivisibilité des droits de l'homme »,
Centre de Recherche sur les Droits Fondamentaux et les Evolutions du
Droit, n° 7, 2009, pp.75 - 86 (spéc.p.78).
126 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 340.
127 Selon les dispositions des articles 42, 43 et 45 de la loi
n°90/052 sur la liberté de communication sociale, aucune personne
physique ou morale ne peut être propriétaire en même temps
de plus d'une entreprise de communication audiovisuelle et d'un organe de
presse.
128 Tel qu'il ressort de l'alinéa 1er de
l'article 4 du décret n° 2012/038 du 23 janvier 2012 portant
réorganisation
du Conseil National de la Communication le Conseil National de la
Communication a pour missions de :
« Veiller par ses décisions et avis au respect :
- des lois et règlements en matière de
communication sociale;
- de l'éthique et de la déontologie
professionnelle;
- de la paix sociale, de l'unité et de
l'intégration nationale dans tous les médias;
- de la promotion des langues et cultures nationales dans tous
les médias ;
- de la promotion des idéaux de paix, de démocratie
et des droits de l'homme;
- de la protection de la dignité des personnes, notamment
de l'enfance et de la jeunesse dans les médias;
Le pluralisme au Cameroun
contrôler les concentrations en veillant à
l'application des lois et règlements relatifs à la liberté
de communication sociale.
Cette limitation des concentrations, doublée de
l'interdiction de monopole, contribue à rendre effective la libre
expression des idées et opinions, en permettant aux citoyens de disposer
d'un éventail « suffisant de publications de tendances et de
caractères différents »129.
B - LA DIMENSION INTERNE
L'existence d'une pluralité d'entreprises de presse et
audiovisuelles ne contribue réellement à l'expression de la
diversité des idées et opinions, que si cette diversité
est assuré au sein même de ces entreprises, qu'elles exercent dans
le secteur public (1) ou privé (2).
1 - Le secteur public
Soumis aux lois de Rolland130, au rang desquelles
figure l'égalité, le service public de la communication ou les
médias de service public sont tenus, conformément au
décret de 1992, « d'assurer dans leurs programmes une
représentation honnête, équilibrée et
complète de l'expression pluraliste des courants de pensée et
d'opinion politiques »131.Que l'on soit en période
de campagne électorale ou non, les interventions des partis politiques
de la majorité et de l'opposition dans les médias de service
public de la communication sont libres et gratuites.
Au Cameroun, les émissions de débats notamment
sur les sujets à caractère politiques sont d'ailleurs
légions dans les médias. Chaque citoyen s'exprime librement sans
risque de répression ou représailles de quelque nature.
- de l'égalité d'accès aux médias,
notamment en période électorale;
- de' la liberté et de la responsabilité des
médias;
- de l'indépendance des services public et privé de
la communication;
- de la transparence, du pluralisme et de l'équilibre dans
les programmes des entreprises de communication »
129 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA et
al, Dictionnaire des Droits de l'Homme, op.cit., p. 770.
130 Théorisées par le Professeur ROLLAND dans
les années 20, les « Lois de Rolland » ou « Lois du
service public» ont vocation à former un corps de règles
communes à tous les services publics et, d'une certaine façon,
à préciser le régime juridique qui leur est applicable.
Sont ainsi formulés les principes de continuité, d'adaptation,
d'égalité et de gratuité.
131 Voir alinéa 1er de l'article 3 du
décret n° 92/030 du 13 février 1992 fixant les
modalités d'accès des partis politiques aux médias
audiovisuels de service public de la communication.
Le pluralisme au Cameroun
En période de campagne électorale, les
émissions d'expression directe des partis politiques
représentés à l'Assemblée nationale sont suspendus
dans les médias de service public jusqu'à la fin de la campagne.
L'heure étant à la propagande électorale, chaque candidat
ou parti politique doit plus que jamais tenter de rallier l'auditeur et le
téléspectateur à sa cause en vantant les mérites de
son programme .A cet effet, conformément au décret de 1992, le
temps d'antenne - qui ne peut excéder deux heures à la
radiodiffusion et une heure à la télévision -, est reparti
entre les partis proportionnellement au nombre de candidats qu'il
présente132.Aucun de ces candidats ne peut avoir un temps
d'antenne inférieur à 10 minutes à la radio et 5 minutes
à la télévision jusqu' à la fin de la
campagne133.Cette exigence d'équilibre dans l'accès
aux médias ne concerne pas exclusivement les médias de service
public, ceux du secteur privé sont également concernés.
2 - Le secteur privé
L'exigence de la libre expression des opinions
n'épargne pas le secteur privé. Les entreprises audiovisuelles
privées doivent accorder un temps d'antenne équitable aux partis
politiques de la majorité ou de l'opposition en période de
campagne pour qu'ils puissent présenter leurs programmes. Cela permettra
ainsi aux citoyens de bien comprendre les enjeux134 avant
d'opérer leur choix. Au Cameroun, les télévisions
privées ne manquent pas à cette exigence. Elles organisent des
émissions au cours desquelles les principaux intervenants sont les
candidats, leurs représentants ou les représentants des partis
politiques en compétition.
Dans le but de veiller au respect par les médias
privés des principes de transparence, de pluralisme et
d'équilibre dans l'expression des opinions politiques, le Conseil
National de la Communication a initié des actions tout au long de
l'année 2013 en prélude aux élections sénatoriales
du 14 avril 2013,en déployant ses membres dans les 10 régions du
Cameroun.
Cette reconnaissance de la diversité d'idées et
d'opinions matérialisée par le retour du multipartisme suivi de
la libéralisation médiatique constitue le fil d'Ariane de
l'émergence d'un ordre démocratique pluraliste au Cameroun.
132 C'est le Conseil National de la Communication, qui
conformément au décret du 23 janvier 2013, siège de
manière permanente pendant la période de la campagne
électorale, est chargé de veiller au respect des lois, au
principe de l'égale accès des partis politiques, des candidats ou
de leurs représentants aux médias de service publics.
133 Voir alinéas 2 et 3 de l'article 10 du décret
du 13 février 1992.
134 Robert DAHL, De la démocratie,
op.cit., p. 94
Le pluralisme au Cameroun
SECTION II : LA NAISSANCE D'UNE DEMOCRATIE
PLURALISTE
Le multipartisme et ses corollaires que sont les
libertés d'opinion et d'expression constituent certainement les
fondements de la démocratie pluraliste135.Son
avènement a fait naître au Cameroun une concurrence politique
(paragraphe I) où s'affronte majorité et opposition (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I - LA CONCURRENCE POLITIQUE
La nature de la démocratie commande l'organisation de
la compétition électorale136. Pour Raymond
AARON137, tous les régimes pluralistes admettent ce principe,
par ailleurs tributaire de l'universalité et de l'égalité
du suffrage (A) et matérialisé par des élections
concurrentielles (B).
A - L'UNIVERSALITE ET L'EGALITE DU SUFFRAGE
La concurrence politique doit tendre à assurer
l'authenticité de l'expression du suffrage138, entendue comme
l'expression de la participation d'un électeur à une consultation
électorale. Le caractère universel (1) et égal du suffrage
(2) au Cameroun sont contenus dans une formule déclinée à
l'alinéa 3 de l'article 2 de la loi fondamentale139.
1 - L'universalité du suffrage
L'universalité du suffrage signifie que le droit de
vote est reconnu à tous les citoyens, indépendamment de leur
sexe, leur fortune ou leur condition sociale140.D'ailleurs, le
Président de la République, les députés, lés
sénateurs, les conseillers régionaux et les conseillers
municipaux sont élus au suffrage universel141. En Europe, au
XIXème,
135Babacar GUEYE, « La
démocratie en Afrique : succès et résistances »,
pouvoirs, n° 129, 2009, pp. 5 - 25 (spéc. p. 7).
136 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de
droit constitutionnel, op.cit., p. 80.
137 Raymond AARON cité par Philippe
LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines,
op.cit., pp.74 - 75.
138 Ibid., p. 80.
139 L'alinéa 3 de l'article 2 de la loi n° 96/06
du 18 janvier 1996 dispose que « le vote est égal et secret ; y
participent les citoyens âgés d'au moins (20) ans ».
Cette formule a été reprise par la Constitution du 2 juin 1972
(article 2) et par la loi n° 61 - 24 du 1er septembre 1961
portant révision constitutionnelle et tendant à adapter la
Constitution du 4 mars 1960 aux nécessités du Cameroun
réunifié (article 2).
140 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de
droit constitutionnel, op.cit., p. 231.
141 Voir Articles 6, 15, 20 al.2, 57 al.2 de loi n° 96/06
du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972,
et al.1 de l'article 169 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012.
Le pluralisme au Cameroun
l'universalité du suffrage était entendue au
sens du suffrage masculin, les femmes n'avaient pas la «
capacité juridique autonome » puisqu'elles ne pouvaient
accomplir certains actes juridiques sans le consentement de leur
mari142. Depuis son extension inauguré par les
anglo-saxons143, le droit de suffrage est désormais reconnu
à tous les citoyens.
Il existe tout de même des considérations
relatives à la capacité électorale qui sont pris en
compte, en l'occurrence l'âge, la nationalité, la situation
vis-à-vis de la justice ou encore l'état d'altération
mentale. Selon le Code électoral, ne peut prendre part à une
élection que tout camerounais âgé de plus de 20
ans144 et ne se trouvant dans « aucun cas
d'incapacité prévu par la loi »145.Qu'il
soit direct ou indirect, le suffrage, en plus d'être universel doit
être égal.
2 - L'égalité du suffrage
La liberté politique, « droit de regard sur le
sur le monde public, et celui de s'y faire voir, d'y parler et d'y être
entendu »146, doit être accompagné de
l'égalité politique entre les citoyens, donc
l'égalité du suffrage. Soutendu par le principe « un homme
une voix », l'égalité du suffrage est l'un des pendants du
principe de l'égalité de tous les citoyens147, premier
des droits de l'Homme et fondements de tous les autres selon Georges
VEDEL148 .
En consacrant l'égalité du suffrage, le Cameroun
rejette par ce fait le vote plural149,qui est le fait pour un
électeur détenteur d'une voix de pouvoir voter dans plusieurs
circonscriptions, et le vote multiple, qui consiste dans le fait pour un seul
électeur de disposer de plusieurs voix à plusieurs
titres150.Volonté exprimée en respectant les
prescriptions de la loi électorale, le suffrage n'a d'importance que
dans le cadre d'une consultation référendaire ou lors
d'élections concurrentielles.
142 Jean Paul JACQUE, Droit constitutionnel
et institutions politiques, 5ème éd., Dalloz,
2003, p. 23.
143 Ce sont les premiers à reconnaitre le droit de
suffrage aux femmes, notamment l'Etat du Wyoming (USA) en 1869.
144 L'âge électoral au Cameroun est 20 ans
révolus.
145 Voir article 45 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012
portant code électoral.
146 Patrice VERMEREN,« Le postulat de
l'égalité et la démocratie à venir »,
Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp.60 -78
(spéc. p. 60).
147 Selon le préambule de la Constitution du 18 janvier
1998, « tous les hommes sont égaux en droit... »
148 Gorges VEDEL cité par Michel de
VILLIERS, Dictionnaire de droit constitutionnel, op.cit., p.
102.
149 Joseph OWONA, Droits constitutionnels et
institutions politiques du monde contemporains, op.cit., p.
167.
150 Ibid.
Le pluralisme au Cameroun
B - LA TENUE D'ELECTIONS CONCURRENTIELLES
L'on s'accorde sur le fait que la tenue d'élections
régulières et disputés est l'une des
caractéristiques de la démocratie pluraliste151.Par le
biais de l'élection, voie par excellence de la participation politique
des citoyens (1) et devenue véritable « rite
démocratique »152,les partis politiques
démontrent leur savoir - faire politique, offrant ainsi des
possibilités d'alternance (2).
1 - L'élection, voie par excellence de la
participation politique des citoyens
Définie comme la procédure par laquelle le corps
électoral confère un mandat à une ou plusieurs personnes
choisies par son vote153, l'élection est le mode de
désignation démocratique des gouvernants. Depuis la restauration
du multipartisme en 1990, les élections ont toujours été
concurrentielles, mettent aux prises plusieurs candidats, donc plusieurs partis
politiques.
Par son vote, l'électeur camerounais n'effectue plus un
« acte d'allégeance au prince »154 comme
à l'époque du parti unique, mais opère un choix
éclairé, après la confrontation les programmes politiques
des candidats et partis politiques en compétition155.Cette
dialectique de l'offre et de la demande 156 étant impossible
dans un système dans lequel la volonté générale est
monopolisée par une seule et unique force politique. Sous le parti
unique, l'électeur, à défaut de s'abstenir n'avait pas
d'autre choix que de voter pour le seul parti en compétition. Toute
possibilité d'alternance se trouvait ainsi annihilée.
151 Voir Jean Paul JACQUE, Droit
constitutionnel et institutions politiques, op.cit., p. 23 ;
Babacar GUEYE, « La démocratie en Afrique :
succès et résistances », op.cit., p.6 ;
Dodzi KOKOROKO, « Les élections disputées :
réussites et échecs », pouvoirs, n° 129, 2009,
pp. 115 - 125 (spéc.p. 116).
152 Philippe ARDANT cité par Babacar
GUEYE, « La démocratie en Afrique : succès et
résistances », op.cit., p. 14).
153 Michel de VILLIERS, Dictionnaire de
droit constitutionnel, op.cit., p. 103
154 Jean - Aimé NDJOCK cité par Robert
MBALLA OWONA, « Réflexion sur la dérive d'un
sacro-saint principe : la souveraineté du peuple à
l'épreuve des élections au Cameroun », op.cit., p.
94.
155 Ibid., p. 98.
156 Léopold DONFACK SOKENG, «
L'institutionnalisation de l'opposition : une réalité objective
en quête de consistance », CODESRIA, 2003, pp. 44 - 101
(spéc.p. 59).
Le pluralisme au Cameroun
2 - Les possibilités d'alternance
Il convient de préciser d'entée de jeu que
la démocratie ne se définit pas par
l'effectivité de l'alternance au pouvoir157.Stricto
sensu, l'alternance n'en est pas un critère158. C'est
plutôt « la possibilité de l'alternance qui est un
critère de la démocratie »159. En effet, la
tenue d'élections pluralistes et concurrentielles n'exclut pas
l'existence d'un parti dominant. En plus, le peuple peut choisir de renouveler
chaque fois sa confiance aux gouvernants en place. Mais il demeure qu'il ne le
fera pas ad vitam aeternam, déjà que la pratique
très répandue de la limitation des mandats ne le permet
pas160.
Donc, sauf à se scléroser, la démocratie
doit tout de même permettre le renouvellement du personnel politique
161.Si, l'alternance est le transfert de rôle entre deux
entités162, ce transfert dans le cadre de la
démocratie pluraliste s'effectue entre la majorité et
l'opposition.
PARAGRAPHE II : L'EXISTENCE D'UNE MAJORITE ET D'UNE
OPPOSITION
Quel que soit le côté par lequel elle est
abordée, la démocratie pluraliste se ramène toujours
à la question de la liberté, notamment la liberté
politique. Cette liberté qu'il faut à tout prix préserver,
car étant le terreau de la diversité
d'opinion163.L'effectivité de cette liberté politique
a pour conséquence l'existence des formations politiques164,
et pour ainsi dire l'existence d'une majorité (A) et d'une opposition
(B).
A - LA DEMOCRATIE : REGNE DE LA MAJORITE
De manière traditionnelle, en démocratie, le
pouvoir est détenu par le peuple, entendu comme corps électoral
165.Il l'exerce principalement par la désignation de ses
représentants à
157 Philippe LAUVAUX, Les grandes
démocraties contemporaines, op.cit., p. 75.
158 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p.246.
159 Ibid.
160 Le mandat présidentiel au Cameroun depuis la loi
n° 2008/001 du 14 avril 2008 (al.2 art.6) est de 7 ans renouvelable.
161 Babacar GUEYE, « La démocratie
en Afrique : succès et résistances », op.cit., p.
19.
162 Jean Louis QUERMONNE cité par Philippe
LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines,
op.cit., p. 88.
163 Benjamin BOUMAKANI, «
Démocratie, droits de l'homme et Etat de droit », Annales de la
Facultés des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, Tome 1, vol. 2, PUA, 1997, pp. 5 - 23 (spéc.p. 16).
164 L'expression formations politiques est entendue ici dans
son sens classique c'est - à - dire tout groupement politique
censé participer au jeu politique.
165 Philippe LAUVAUX, Les grandes
démocraties contemporaines, op.cit., p. 44.
Le pluralisme au Cameroun
la suite d'élections disputées. Pour qu'un
représentant soit légitime, il doit avoir été
élu à la majorité. C'est la logique de la loi de la
majorité qui induit le fait majoritaire (1).Ce fait qui doit par
conséquent tendre à la satisfaction de l'intérêt
général (2).
1 - Le fait majoritaire
Le fait majoritaire est « l'union du gouvernement et
de la majorité au parlement dans l'exercice du pouvoir, par leur
solidarité réciproque
»166.C'est-à-dire une majorité
parlementaire qui soutient le gouvernement pendant toute sa législature.
La domination de la majorité, si caractéristique de la
démocratie est toutefois différente de toutes les autres formes
de domination, non seulement au regard de sa naissance mais aussi sur celui de
sa finalité.
En effet il s'agit d'une domination légale et
rationnelle selon la classification de Max WEBER, en ce sens que le pouvoir se
fonde sur la légalité des procédures par lesquelles le
détenteur du pouvoir y accède. L'obéissance se trouve
régie par des règles abstraites et impersonnelles, l'on
n'obéit pas à la personne mais à l'institution qu'elle
représente167. Au Cameroun, le pouvoir du
gouvernement se trouve renforcée puisqu'il est soutenu par la
majorité parlementaire168. Cependant,
considérant son origine populaire169, cette
domination doit s'exercer pour le bien de toute la communauté.
2 - Le bien commun, objectif du pouvoir de la
majorité
« Vous avez juridiquement torts parce que vous
êtes politiquement minoritaires » lançait André
LAIGNEL, député socialiste français en direction de
l'opposition qui contestait les nationalisations opérées par le
gouvernement de l'Union de la Gauche, début 1982170.Cette
façon de penser, concevable que dans le cadre d'un légicentrisme,
ne saurait trouver sens dans une société plurale. Ici, le pouvoir
de la majorité doit s'exercer dans le sens de répondre aux
aspirations du peuple tout entier : ceux qui ont voté et ceux qui sont
restés neutres.
166 Julie BENETTI, Droit parlementaire et
fait majoritaire sous la Vème République,
thèse de doctorat en droit, Paris I, 18 décembre 2004, p. 20.
167 Guy HERMET et al, Dictionnaire de
science politique et des institutions politiques, op.cit., p. 144.
168 A l'issue des élections des députés
du 30 septembre 2013 et des sénateurs du 14 avril 2013, suivi du
décret de nomination des 30 sénateurs du 8 mai 2013, le RDPC,
parti majoritaire compte 148 députés sur 180 et 86
sénateurs sur 100 au parlement..
169 La légitimité des gouvernants en régime
démocratique provient du peuple.
170 Bernard CUBERTAFOND, La création
du droit, Paris, Ellipses, 1999, p.53.
Le pluralisme au Cameroun
Par définition, « la majorité suppose
l'existence d'une minorité ; et par suite, le droit de la
majorité suppose le droit d'une minorité à
l'existence»171.Le renforcement du pouvoir de la
majorité par la logique du fait majoritaire ne devrait pas conduire
à occulter les droits de celle - ci, au risque d'aboutir à une
« dictature de la majorité »172.Ce qui
aurait pour conséquence le renoncement de la minorité à
toute participation politique formelle173, car condamnée
à aucune influence notable. Il y a de ce fait nécessité
d'avoir en face un contre - pouvoir politiquement présent et
juridiquement reconnu qui devra contraindre la majorité au pouvoir
à toujours tenir compte de l'intérêt général
dans le cadre de ses missions.
B - L'OPPOSITION : UN CONTRE - POUVOIR NECESSAIRE
Le critère fondamental de la démocratie
pluraliste se trouve dans la reconnaissance de l'opposition174,
appréhendée comme le « critérium de la
démocratie véritable »175.Institution
vivante176 et protéiforme177, déployant son
action aussi bien dans le champ électoral que parlementaire, elle joue
généralement un rôle manichéen : contester le
pouvoir de la majorité (1) et en même temps le légitimer
(2).
171 Hans KELSEN cité par Basile
RIDARD, « la définition juridique de l'opposition
parlementaire en France et au Royaume - Uni », VIIIe Congrès
français de droit constitutionnel, Atelier «Aspects institutionnels
nationaux »
Nancy, 16 - 18 juin 2011, p. 1.
172 Philippe LAUVAUX, Les grandes
démocraties contemporaines, op.cit., p. 48.
173 Ibid.
174 Maurice DUVERGER cité par Mamadou
NDIAYE, E - Gouvernance et démocratie en Afrique : le
Sénégal dans la mondialisation des pratiques, Thèse pour
le doctorat en sciences de l'information et de la communication,
Uuniversité de Bordeaux 3, 2006, p. 30.
175 Georges BURDEAU cité par Léopold
DONFACK SOKENG, « L'institutionnalisation de l'opposition : une
réalité objective en quête de consistance »,
op.cit., pp. 47, 59.
176 Si l'on se réfère à la classification
du Doyen HAURIOU, qui distingue les « institutions
vivantes » des « institutions inertes », l'on se rend compte que
l'opposition de part ses fonctions appartient à la catégorie des
« institutions vivantes ».
177 L'opposition peut être définie sous deux
angles. Sur le plan électoral, c'est l'ensemble des partis politiques
ayant échoués aux élections et se trouvant exclus
partiellement ou totalement du pouvoir. Sur le plan parlementaire, c'est
l'ensemble des parlementaires (députés et sénateurs) qui
par leur vote se trouvent régulièrement dans la minorité
au parlement. Voir Delphine Edith EMMANUEL, «
L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone
», Nouvelles Annales Africaines, 2012, p. 54.Voir
également Michel de VILLIERS, Dictionnaire de droit
constitutionnel, op.cit., p. 166.
Le pluralisme au Cameroun
1 - La fonction de contestation de
l'opposition
La fonction de contestation de l'opposition178
réside dans sa capacité à critiquer l'action du
gouvernement179. Depuis son institutionnalisation au Cameroun, elle
est sorti du « maquis », de la
clandestinité180.L'entrée des partis politiques de
l'opposition au parlement en 1992 a en effet marqué le début du
« nouveau parlementarisme pluraliste »181.En plus
de la plateforme électorale, l'opposition a désormais un nouveau
cadre d'expression qu'est le parlement. Depuis lors lors, la critique du
régime emprunte une voie plutôt pacifique, les moyens de
contestation usités étant dorénavant les meetings
politiques, les prises de positions dans les médias ou la pratique des
amendements des projets et propositions de loi.
Cette fonction de contestation participe de l'équilibre
de la société politique182. Le débat politique
se trouve ainsi porté sur la place publique, au grand bonheur du citoyen
qui n'hésite pas à donner son avis. Hormis ce statut d'instrument
de contestation, l'opposition contribue également à
légitimer le pouvoir de la majorité.
2 - la fonction de légitimation de
l'opposition
Corollaire essentiel de la libre concurrence
politique183 et sans laquelle le pouvoir ne serait qu'une valeur
d'acclamation184, l'opposition légitime le pouvoir
de la majorité d'une part dans la mesure où ce pouvoir a pour
essence une opinion majoritaire formée dans un climat de libre opinion
185.De manière triviale, c'est parce que les autres partis
politiques ont échoué que celui qui a réussi devient la
majorité.
178 Au Cameroun, plusieurs partis politiques d'opposition ont
été crées à partir de 1990, le plus actif d'entre -
eux demeure le S.D.F de Ni John FRU NDI.
179 Delphine Edith EMMANUEL, «
L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone
», Nouvelles Annales Africaines, 2012, pp. 47 - 94
(spéc.p. 53).
180 Lire en ce sens Abel EYINGA, L'UPC,
une révolution manquée ? , vol. 13, Paris, Afrique
Contemporaine, 1991, 191 p.
181 Léopold DONFACK SOKENG, «
L'institutionnalisation de l'opposition : une réalité objective
en quête de consistance », op.cit., p. 60.
182 Delphine Edith EMMANUEL, «
L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone
», op.cit., p. 56.
183 Philippe LAUVAUX, Les grandes
démocraties contemporaines, op.cit., p. 161.
184 Denis JOUVE, « Les droits de
l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008
: atténuation ou renforcement de la démocratie majoritaire ?
», RDP, n° 2, mars 2014, pp. 445 - 471 (spéc.p.
445).
185 Delphine Edith EMMANUEL, «
L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone
», op.cit., p. 56.
33
Le pluralisme au Cameroun
D'autre part, la légitimation du pouvoir de la
majorité est la conséquence de la participation de l'opposition
à l'exercice du pouvoir. Les partis de l'opposition disposent
généralement de représentants au parlement et
contrôlent certaines municipalités. En effet, siègent
actuellement au parlement 32 représentants du SDF, à raison de 14
au sénat et 18 à l'Assemblée nationale186.Pour
ce qui est des municipalités, une kyrielle est contrôlée
par l'opposition187.
Elle conteste le pouvoir et le légitime en même
temps. Cette attitude, à première vue paradoxale de l'opposition
est somme toute logique et compréhensible dans une démocratie
pluraliste.
186 Suivi par l'UNDP (4 députés), l'Union
Démocratique du Cameroun (UDC) 4 députés, l'Union des
Populations du Cameroun (UPC) 3 députés, et le Mouvement pour la
Renaissance du Cameroun (MRC) 1 député.
187 C'est le cas de la mairie de Bafang contrôlée
par L'UMS, des mairies de Foumban, Koutaba, Massagan, Malentouen
contrôlées par l'UDC, de Bafoussam II par le SDF, de Tibati et
Galim par l'UNDP.
34
Le pluralisme au Cameroun
CHAPITRE II
LA RECONNAISSANCE DE LA DIVERSITE SOCIOLOGIQUE
35
Le pluralisme au Cameroun
Le pluralisme ne saurait être limité à une
dimension purement politique, tant est - il qu'il postule également la
reconnaissance et l'acceptation des différences dans les domaines
ethniques, linguistiques et religieux188.Or, l'attrait du Cameroun
pour le jacobinisme189 dès son accession à
l'indépendance, se manifeste par « une aversion envers les
particularismes locaux, notamment ethniques et culturels
»190.Il se développe dès lors une
législation prohibant les associations à caractère
exclusivement ethnique et subordonnant la publication de tout journal ou
périodique en langues autres que celles officielles à une
autorisation ministérielle191.
Plus tard cet attrait pour l'idéal jacobin sera
supplanté par l'adhésion au multiculturalisme192,
exprimée par la reconnaissance de la diversité sociologique.
Comment se matérialise cette reconnaissance de la diversité
sociologique et quelles en sont les conséquences sur le plan du droit
?Il ressort que l'affirmation d'un droit à la différence qui en
est la principale manifestation (section I),n'a pas manqué de conduire
à la redéfinition des certains principes constitutionnels
cardinaux (section II).
SECTION I - L'AFFIRMATION D'UN DROIT A LA
DIFFERENCE
Parmi toutes les revendications qui se font en notre temps et
qui concernent la plupart des sociétés post-modernes figure le
droit à la différence193.En effet, toutes les
communautés ont des différences194 dont, l'expression
et la préservation constitue un droit qu'il appartient à
188 Juan Camilo SALAS CARDONA,
Démocratie pluraliste et droits des minorités,
op.cit., note 57.
189 Le jacobinisme est défini comme une doctrine
centralisatrice axée sur l'autonomie de l'individu dans son rapport avec
l'Etat. Voir René OTAYEK, « Démocratie,
culture politique, sociétés plurales. Une approche comparative
à partir de situations africaines », Revue française de
science politique, 47ème année, n°6, 1997.
pp. 798 - 822 (spéc.p. 809) ; Voir également Michel
BIARD, « Etat jacobin et centralisation ou la
pérennité de quelques idées fausses sur la
révolution française », Pouvoirs locaux, Presses
Universitaires de Paris Sorbonne, décembre 2009, pp. 1 - 5.
190 Jean Claude EKO'O AKOUAFANE, La
décentralisation administrative au Cameroun, op.cit., p.
28
191 C'est notamment ce que prescrivait l'ordonnance n°
62/OF/18 du 12 mars 1962 portant répression de la subversion.
192 Le multiculturalisme est une expression venue d'Outre -
Atlantique, qui signifie, la reconnaissance de multiples identités
culturelles au sein d'une même société. Voir Guy
HERMET et al, Dictionnaire de la science politique et des
institutions politiques, op.cit., p. 177.
193 François VALLANçON, «
Altérité et droits des minorités », in :
Henri PALLARD / Stamatios TZITZIS
(dir.), Minorités, culture et droits
fondamentaux, Paris, L'harmattan, 2001, pp. 89 - 109
(spéc.p.89).
194 Pour Georges WALD, si l'on ne tolère et ne cultive
pas les différences, l'on assistera à la fin de
l'évolution humaine. Cf. Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit.,p.63.
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
Le pluralisme au Cameroun
l'Etat de garantir et
d'aménager195.Affirmé par l'article 2 de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 et repris par le
préambule de Constitution du 18 janvier 1996, ce droit recouvre
plusieurs aspects, dont deux seront étudiés, à savoir
l'aspect ethnolinguistique (paragraphe I) et l'aspect religieux (paragraphe
II).
PARAGRAPHE I - LA DIMENSION ETHNOLINGUISTIQUE DU DROIT A
LA
DIFFERENCE
Dans la mesure où les Etats multiethniques sont aussi
multilingues - tout au moins sur le plan des langues nationales -, la
reconnaissance de la diversité ethnique s'accompagne de la
reconnaissance de celle linguistique. C'est pourquoi le constituant camerounais
s'attèle à faire respecter les identités ethniques (A) et
linguistiques (B).
A - LE RESPECT DES IDENTITES ETHNIQUES
« L'Africain n'est jamais seul, il appartient
à un lignage, à un village ou à une caste
»196 .Les individus ne sauraient dans une
société plurale comme celle camerounaise devenir de «
pures abstractions juridiques »197, sans attaches
ethniques pour arborer l'étiquette de citoyen. Cette vision de la
citoyenneté198 a été rejetée par le
constituant de 1996, qui même s'il ne donne aucun contenu concret
à la notion d'ethnie (1), organise néanmoins leur protection
(2).
1 - La notion d'ethnie en droit camerounais
La Constitution camerounaise n'emploi pas directement le terme
« ethnie » mais plutôt celui de « race
»199, terme pouvant renvoyer à l'ethnie
200.Si l'on admet que la notion
195 Hédi DHIFFALLAH et al,
Histoire des idées politiques : le pouvoir, sa représentation
et ses dérives, tome 2, Armand Colin, 2004, p. 153.
196 Saidou NOUROU TALL, « La charte
africaine des droits de l'homme et des peuples », in :
Henri PALLARD / Stamatios TZITZIS (dir.),
Minorités, culture et droits fondamentaux, op.cit., pp.15 - 23
(spéc.p. 16).
197 Dominique TURPIN, « La question des
minorités en France », Territoires et libertés,
Mélanges en l'honneur du doyen Yves MADIOT, Bruxelles, Bruylant,
2000, pp. 477 - 509( spéc.p.489).Voir également James
MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples
autochtones au Cameroun, op.cit., p. 148.
198 Elle est notamment critiquée par certains auteurs
comme René OTAYEK et Will KYMLICKA
dans la mesure où elle ne correspond pas aux
sociétés africaines, qui sont par essence multiethniques et
multilingues.
199 Voir 3ème considérant du
préambule de la loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 2 juin 1972.
200 Jean - Loup AMSELLE/ Elikia MBOKOLO
(dir.), Au coeur de l'ethnie, Paris, la découverte,
1985, p. 14. Voir également Guy HERMET et al,
Dictionnaire de science politique et des instititutions politiques,
op.cit., p. 107.
Le pluralisme au Cameroun
d'ethnie rejoint celle de minorité
culturelle201, la formule laudatrice du frontispice de la
Constitution du 18 janvier 1996 traduisant la fierté du Cameroun pour sa
diversité culturelle202, révèle aisément
la place qu'occupe désormais l'ethnie au Cameroun.
Généralement définie comme « une
catégorie socio - culturelle caractérisée par une
communauté de manière d'être, de faire et de sentir
»203, l'ethnie peut, notamment au Cameroun renvoyer
à un simple groupe ethnoculturel - mbo, banen, bassa duala, fulani,
bakwéri...- ou à un complexe ethnoculturel, comme le grand
groupe Sawa, qui regroupe les peuples duala, bassa, mbo,bakoko,
bakwéri etc.
Soulignons néanmoins que tel qu'il ressort de la
décision de la Chambre administrative de la Cour suprême du 12
juin 2007 relative à l'affaire NGOH AJONG DOBGINA v. State of
Cameroon (Minatd)204, le droit camerounais
protège l'ethnie, simple groupe et complexe ethnoculturel. Cette
protection s'effectue notamment par l'obligation de représentation des
ethnies au sein des instances comme la région et le sénat.
2 - Les instances d'expression des identités
ethniques : la région et le sénat
L'obligation d'avoir un autochtone à la tête de
la région205 signifie clairement que ce dernier doit
appartenir à une ethnie autochtone de la région, vu qu'aucune
région au Cameroun n'est constituée que d'un seul groupe
ethnique. Outre, le Conseil régional doit refléter la composition
sociologique de la région. Bien que cette notion de composante
201Ibid.
202 L'on peut en effet lire au début de la loi n°
96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin
1972, la formule suivante « Le Peuple camerounais, fier de sa
diversité linguistique et culturelle, élément de sa
personnalité nationale qu'il contribue à enrichir, mais
profondément conscient de la nécessité impérieuse
de parfaire son unité, proclame solennellement qu'il constitue une seule
et même nation, engagée dans le même destin et affirme sa
volonté inébranlable de construire la patrie camerounaise sur la
base de l'idéal de fraternité, de justice et de progrès
».
203 Jean - Loup AMSELLE / Elikia MBOKOLO (dir.),
Au coeur de l'ethnie, op.cit ., p. 17.
204 Voir Supreme Court of Cameroon. Administrative Bench,
judgment n° 026/06 - 07/CE du 12 juin 2007.Par cette décision,
le juge disqualifiait la liste du SDF pour l'élection municipale du 22
juillet 2007 dans la circonscription de BALI, au motif que parmi les 35
candidats figurant sur la liste de ce parti, il n' y avait aucun
Bamiléké (Bawock).Voir James MOUANGUE KOBILA,
« La participation politique des minorités et des peuples
autochtones », RFDC, n°75, juillet 2007, pp. 629 - 664
(spéc.pp. 644 - 667).
205 Voir alinéa 3 de l'article 57 du n° 96/06 du
18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972.
Le pluralisme au Cameroun
sociologique extenso sensu renvoie en plus de
l'ethnie à d'autres catégories sociales à savoir les
femmes, jeunes, handicapés...206, stricto sensu elle
renvoie à l'ethnie.
Concernant le sénat, l'on observe qu'au nom du respect
de la diversité sociologique, il a été institué un
« bicamérisme sociologique »207, qui
viserait à laisser s'exprimer la diversité ethnique.
L'institution de cette « chambre des régions, des chefferies
traditionnelles et des grandes catégories sociales et culturelles de la
nation »208, est le corollaire ou plutôt la garantie
de la décentralisation régionale209.Même si
à chaque ethnie correspond au moins une langue, la protection de
l'expression différentielle sur le plan linguistique s'inscrit dans un
tout autre schéma.
B - LE RESPECT DES IDENTITES LINGUISTIQUES
Il convient de préciser d'entré de jeu que les
groupes protégés dans le contexte camerounais sont exclusivement
des groupes ethniques et non linguistiques ou religieux210.Le
respect des différences linguistiques réside en effet dans
l'instauration d'un bilinguisme égalitaire (1) et dans la promotion et
la protection des langues nationales (2).
1 - Le bilinguisme égalitaire
A la différence des ses homologues de 1961 et de 1972,
le constituant de 1996 introduit l'égalité entre les deux langues
officielles211.Par l'instauration de ce bilinguisme
égalitaire, il n'existe plus une langue minoritaire anglaise au
Cameroun, puisque celle - ci est désormais « en situation de co
- majorité avec le français »212 .
206 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit.,p.
105.
207 Jérôme Francis WANDJI K..,
« La décentralisation au Cameroun, entre rupture et
continuité. Réflexions sur les réformes engagées
entre 1996 et 2009 », Janus, 5ème année,
n° 3, décembre 2010, pp.105 - 156 (spéc .p.143).
208 Voir Rapport Hilarion ETONG,
op.cit., p. 4.
209 Jérôme Francis WANDJI K..,
« La décentralisation au Cameroun, entre rupture et
continuité. Réflexions sur les réformes engagées
entre 1996 et 2009 », op.cit., supra, note 203.
210 Voir Rapport Hilarion ETONG, op.cit.,
supra, note 202.
211 Voir alinéa 3 de l'article 1er de loi
n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du
2 juin 1972.
212 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.
106.
Le pluralisme au Cameroun
Outre, la promotion du bilinguisme faire partir des missions
de l'Etat213. Cela s'observe sur plusieurs plans. Sur le plan
gouvernemental, l'instruction générale du 4 juin 1998 donne pour
mission au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux responsables
des pouvoirs publics d'oeuvrer chacun à son niveau au
développement du bilinguisme214. La circulaire du 16
août 1991 rappelle par ailleurs que les documents officiels
publiés par les services publics et parapublics et destinés au
public - discours, avis, actes réglementaires etc. - le soient dans les
deux langues officielles. Il faut préciser que depuis l'ordonnance du 26
août 1972, tous les actes législatifs et réglementaires
doivent être publiés en français et
anglais215.En plus, la Constitution du 18 janvier 1996
précise à l'alinéa 3 de son article 31 que la publication
des lois est effectuée au Journal officiel en français et en
anglais.
Sur le plan de l'éducation, la loi d'orientation de
l'éducation dispose en son article 3 que l'Etat du Cameroun «
consacre le bilinguisme à tous les niveaux de l'enseignement comme
facteur de paix et d'intégration »216. Cette
disposition est reprise par la loi du 16 avril 2001 portant orientation de
l'enseignement supérieur en son article 5217.L'institution
d'une semaine nationale du bilinguisme218 s'inscrit dans cette
logique de protection des langues officielles, sans pour autant de faire
ombrage aux langues locales.
2 - La protection et la promotion des langues
nationales
A côté des deux langues officielles, le Cameroun
compte 284 langues nationales - bakaka, banen, bassa, eton, duala,
medjumba, etc -.Dans le cadre de la décentralisation, les
ressources financières transférées par l'Etat aux
collectivités territoriales doivent concourir à la protection et
la promotion de des langues nationales dans leurs ressorts territoriaux. La loi
de 2004 relative aux régions et celle relative aux communes organisent
une promotion axée
213 Voir second considérant de l'alinéa 3 de
l'article 1er de loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant
révision de la Constitution du 2 juin 1972.
214 Voir article 38 de l'instruction générale du
4 juin 1998.Voir également circulaire n° 001/CAB/PM du 16
août 1991 relative à la pratique du bilinguisme dans
l'administration publique et parapublique.
215 Voir article 2 de l'ordonnance n° 72 - 11 du 26
août 1972 relative à la publication des lois, ordonnances,
décrets et actes réglementaires.
216 Il s'agit de la loi n° 98/004 du 4 avril 1998
d'orientation de l'éducation au Cameroun.
217 Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de
l'enseignement supérieur au Cameroun. 218Par une note du 28
octobre 2002 du ministre de l'Education Nationale.
Le pluralisme au Cameroun
sur l'investissement des langues nationales dans la presse
parlée et écrite219 et sur la participation aux
programmes locaux de promotion de ces langues220.
Le système éducatif camerounais prend
désormais en compte les langues locales en les intégrant aux
enseignements. En effet l'une des résolutions des états
généraux de l'éducation tenus en 1999 a été
l'insertion des langues nationales dans le système éducatif. En
2008, un département et un laboratoire des langues et cultures
camerounaises ont été crées à l'Ecole Normale
Supérieure de Yaoundé, avec pour mission de former des
professeurs de langues nationales. A ce volet ethnolinguistique s'ajoute le
volet religieux de l'expression différentielle.
PARAGRAPHE II - LA DIMENSION RELIGIEUSE DU DROIT A LA
DIFFERENCE
La religion est une donnée importante de
l'identification des groupes humains et des individus. Elle oriente leurs
comportements, leurs pratiques et leurs prises de
position221.L'expression des identités religieuses n'est
réellement possible que dans un contexte de liberté religieuse
(A) donc dans un Etat non confessionnel c'est - à - dire ayant
opté pour la laïcité (B).
A - LA LIBERTE RELIGIEUSE
Selon la déclaration du Concile Vatican II sur la
dignité humaine, la liberté religieuse consiste en ce que les
hommes soient soustraits à toute forme de contrainte physique ou
psychologique, tant de la part des individus que des groupes sociaux. Personne
ne doit être forcé d'agir contre sa conscience, ni
empêché en privé ou en public, seul ou associé
d'exprimer sa foi dans les justes limites222.Composante essentielle
des droits de l'homme, la liberté religieuse revêt deux aspects,
l'un individuel (1) et l'autre collectif (2).
219 Voir article 24 b de la Loi n° 2004/018 du 22 juillet
2004 fixant les règles applicables aux régions.
220 Voir article 22 b de la loi n° 2004/018 du 22 juillet
2004 fixant les règles applicables aux communes.
221 Bernard - Raymond GUIMDO DONGMO, « La
protection juridictionnelle de la liberté de religion au Cameroun
», Droits et Cultures, L'Harmattan, n° 42, 2001/2, pp. 39 -
56 (spéc.p.39).
222 Voir Déclaration du Concile Vatican II sur la
dignité humaine du 8 décembre 1965, paragraphe 2.
Le pluralisme au Cameroun
1 - L'aspect individuel de la liberté
religieuse
Dans sa dimension individuelle, la liberté religieuse
« implique un devoir d'autonomie et d'autodétermination
»223. L'individu peut choisir librement d'adhérer
ou de ne pas adhérer à un groupe religieux, car
conformément au préambule la Constitution du 18 janvier 1996,
toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion. Aucun individu ne doit être contraint sur le
plan personnel, civique ou social d'accomplir des actes contraires à ses
convictions religieuses. L'affaire relative à la dissolution de
l'association des « Témoins de Jéhovah » en
1972224 illustre les difficultés liées au respect de
cette liberté au Cameroun
Puisque toute liberté peut donner lieu au
désordre, les modalités d'exercice de la liberté
religieuse sont contenues dans la loi n° 90/55 du 19 décembre 1990
sur les réunions et manifestations publiques. Il ne faut pas non plus
oublier qu'à cette liberté de culte se greffe une pratique
exercée la plupart du temps de manière collective.
2 - L'aspect collectif de la liberté
religieuse
La liberté de culte ne s'épuise pas dans la
croyance, en plus des pratiques individuelles - mortifications, jeûnes,
prières individuelles -, elle s'exprime par des pratiques collectives
dans le cadre des réunions régulières et/ou
circonstancielles. Tout mouvement religieux doit donc être maître
de son activité et posséder le droit de s'organiser librement
dans le respect des lois en vigueur225. En tant que groupes sociaux,
les groupes religieux peuvent posséder des instituts d'étude
théologiques, publier des livres à caractère religieux et
utiliser les moyens de communication sociale pour professer leur doctrine .En
témoigne l'existence de multiples radios à caractère
confessionnels : Radio Bonne Nouvelle, Dunamis FM, Radio Solutions, Radio
Veritas etc...
223 Bernard - Raymond GUIMDO DONGMO, «
La protection juridictionnelle de la liberté de religion au Cameroun
», op.cit., p. 39.
224 L'association religieuse des « Témoins de
Jéhovah » avait en effet été dissoute par le
décret n° 70/DF/1972 du Président de la République,
parce qu'elle prêchait l'abstention aux élections et interdisait
à ses fidèles de prendre part à tout service militaire. La
dissolution de cette association a donné lieu aux célèbres
affaires Eitel MOUELLE KOULA c. République Fédérale du
Cameroun (arrêt n° 178/CAY du 29 mars 1972) et NANA TCHANA Daniel c.
République Fédérale du Cameroun (arrêt n°
194/CAY du 25 mai 1972).Les requérants soutenaient dans leurs
requêtes que la dissolution de leur association s'était faite en
violation des dispositions de la Constitution du 04 mars 1960. Le juge
rejetât lesdites requêtes jugées mal fondées et
soutenait que l'association avait violé les lois en vigueur en agissant
comme un parti politique.
225 La dissolution de l'association des « Témoins
de Jéhovah » ne portait pas atteinte à la liberté de
culte dans sa dimension individuelle mais plutôt collective, car il
était interdit à ses membres de se regrouper en association. Il
faut noter que cette association a été par la suite
relégalisée par le décret n° 93/043 du 3
février 1993 du Président de la République.
Le pluralisme au Cameroun
Conformément à la loi 053/90 du 19
décembre 1990,la création d'une association religieuse
obéit au régime de l'autorisation226 , mais toute
association religieuse qui porte atteinte à l'ordre public dans le cadre
de ses activités peut être suspendue227.Cette
dernière disposition est d'autant plus importante que, malgré que
le tableau confessionnel légal de la République du Cameroun
présente 46 associations religieuses, de nouvelles sectes et mouvements
religieux illégaux ont pignon sur rue et exercent leurs activités
sans égards aucun pour la tranquillité publique, pilier important
de l'ordre public. Ce type de phénomène est néanmoins le
propre aux Etats laïcs.
B - LE PRINCIPE DE LAICITE
D'origine lointaine228, la laïcité
« condition pour vivre une démocratie effectivement pluraliste
»229,est consacrée en France par la loi du 9
décembre 1905 et étendu au Cameroun en application de l'article 7
de la Convention de mandat, puis du décret du 28 mars
1933230.Ce principe suppose d'une part l'absence de religion d'Etat
(1) et d'autre part la neutralité de l'Etat vis -à-vis des
religions (2).
1 - L'absence de religion d'Etat au Cameroun
Au Cameroun, il n' ya pas de religion officielle. La
séparation de l'église de l'Etat est officialisée par le
préambule de Constitution du 18 janvier 1996 qui proclame le
caractère laïc et l'indépendance de l'Etat camerounais vis -
à - vis des religions231. L'Etat camerounais est non
confessionnel : ni musulman, ni catholique, ni protestant. Il a de ce fait
l'obligation d'assurer l'égalité des citoyens, quelle que soit
leur appartenance religieuse, car comme le
226 Il ressort en effet de l'article 23 de la loi 053/90 du 19
décembre 1990 relative à la liberté d'association que
« toute association religieuse doit être autorisée
».
227 Conformément à l'article 30 de la même
loi, toute association religieuse peut être suspendue pour trouble
à l'ordre public.
228 Probablement biblique, notamment la célèbre
formule de JESUS contenu dans l'évangile selon Luc : « Rendez
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui
est à Dieu », Voir Guy HERMET et al,
Dictionnaire de science politique et des institutions politiques, op.cit.,
p. 138.
229 Georges THILLS, « La religion dans
un Etat démocratique pluraliste », Rapports du Colloque
«La Croix-l'Événement», ainsi que du Colloque
organisé par le Centre Sèvres avec le Centre Georges-Pompidou,
Nouveaux enjeux de la laïcité, Paris, Centurion, 1990, pp.728
- 743 (spéc.p.730).
230Bernard MOMO, « La
laïcité de l'Etat dans l'espace camerounais », Les cahiers
du droit, vol. 40, n° 4, 1999, pp. 821 - 847 (spéc.p. 821).
231Le préambule de la loi n° 96/06 du
18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin 1972
dispose que « L'Etat est laïc. La neutralité et
l'indépendance de l'Etat vis - à - vis de toute les religions
sont garanties ».
Le pluralisme au Cameroun
constate Gabriel GROSSELIN, « derrière
l'affirmation de différence religieuse se constitue [...] une
revendication de l'égalité»232.
A la lecture des différentes Constitutions du Cameroun,
l'on se rend compte que depuis la Constitution du 4 mars 1960 jusqu'à
celle du 18 janvier 1996 en passant par celle du 1er septembre 1961, le
constituant camerounais ne cesse d'accorder une importance particulière
au principe de la laïcité qu'il situe toujours au fronton de celles
- ci233.En plus de ne professer aucune opinion religieuse, l'Etat
camerounais doit adopter une attitude de sa neutralité à
l'égard des religions.
2 - La neutralité de l'Etat à
l'égard des religions
La neutralité renvoie à l'impartialité,
l'absence de parti pris de l'Etat pour une confession religieuse. Ce premier
aspect du principe de la laïcité ne joue qu'à l'égard
des associations religieuses enregistrées et
autorisées234.Pour préserver cette
impartialité, le préambule de la Constitution de 1996 interdit
toute discrimination fondée sur l'appartenance
religieuse235.Cette neutralité de l'Etat trouve application
dans la fonction publique à travers le décret de 1994 portant
statut de la fonction publique en son article 23, qui interdit de porter toutes
mentions relatives aux convictions religieuses dans le dossier d'un
fonctionnaire236.
La neutralité et l'indépendance de l'Etat vis -
à - vis des religions a deux implications. Premièrement,
l'État ne privilégie et n'aide financièrement aucune
religion. Il se borne à s'assurer qu'elles sont dûment
enregistrées et exercent leurs activités en respectant l'ordre
public. Deuxièmement, il garantit à chacun le droit de pratiquer
sa religion, et ne doit pas empêcher à ses agents d'exprimer leur
foi dans les justes limites. De l'ethnie à la religion en passant par
les langues, l'expression différentielle, désormais
protégée et promu en droit camerounais ne va pas sans
incidences.
232 Gabriel GROSSELIN cité par James MOUANGUE
KOBILA, La protection des minorités et des peuples
autochtones, op.cit., p. 62.
233 Le principe de la laïcité est en effet contenu
dans l'article 1er des 4 Constitutions que le Cameroun a connu.
234 Bernard MOMO, « La laïcité
de l'Etat dans l'espace camerounais », op.cit., p. 830
235 « Nul ne peut être inquiété en
raison [...] de ses opinions ou croyances en matière religieuse...
».Voir préambule de la Constitution du 18 janvier 1996.
236 L'alinéa 2 de l'article 23 du décret n°
94/199 du 7 octobre 1994 portant statut général de la fonction
publique, précise qu'il ne devra figurer dans le dossier d'un
fonctionnaire « aucune mention, ni documents relatifs à ses
opinions ou convictions religieuses ».
Le pluralisme au Cameroun
SECTION II : LES INCIDENCES DE L'AFFIRMATION D'UN DROIT
A LA
DIFFERENCE AU CAMEROUN
De manière corrélative, l'affirmation, d'un
droit a la différence aboutie à une application novatrice mais
ambigüe du principe de l'équilibre régional (Paragraphe I)
et à la naissance d'une nouvelle forme de discrimination doublée
d'une conception nouvelle de l'unité nationale (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'APPLICATION NOVATRICE MAIS AMBIGUE DU
PRINCIPE DE L'EQULIBRE REGIONAL
Même si la notion d'équilibre237est
difficilement applicable à un système politique238, le
principe de l'équilibre régional au Cameroun vise à
assurer une meilleure représentativité des groupes ethniques.
Devant à l'origine, favoriser l'accès des populations venant des
régions accusant un certain retard dans l'éducation, à
certaines grandes écoles, ouvrant l'accès aux emplois publics, il
est aujourd'hui, étendu à plusieurs domaines (A).C'est ce
dynamisme, toutefois porteur d'incertitudes qui a valu à ce principe le
qualificatif de source de déséquilibre (B).
A - L'EXTENSION DU CHAMP D'APPLICATION DU PRINCIPE DE
L'EQUILIBRE REGIONAL
L'équilibre régional est la solution
envisagée depuis l'indépendance pour pondérer les
disproportions numériques de représentation dans les grands corps
de l'État au Cameroun. Aujourd'hui applicable à plusieurs
contextes : grandes écoles, structures de formations, recrutement dans
la fonction publique239, ce principe est presque aujourd'hui devenu
« un droit acquis pour certains du fait de leur origine
géographique »240, en vertu notamment de la
règle de prise en compte des composantes sociologiques241. Il
favorise ainsi la protection du
237 L'équilibre est entendue comme « l'état
résultant de l'action des forces opposés qui s'annulent ou se
compensent », voir Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs,
entre noyau dur et case vide, op.cit., p. 312.
238 Ibid.
239 Alain Didier OLINGA, « Le citoyen
dans le cadre constitutionnel camerounais », in : Alain
ONDOUA (dir.), La Constitution camerounaise : bilan et
perspectives, Yaoundé, Afrédit, 2007, pp. 155 - 166
(spéc.p.162).
240 Ibid.
241 Cette règle de prise en compte de la composante
sociologique appliqué au Cameroun, correspond à ce que l'on
dénomme « proportionnelle ethnique » en Italie (province de
Balzano).Elle vise à garantir la participation des différents
groupes ethniques de la circonscription électorale au processus
démocratique. Voir José WOEHRLING, « Les
trois dimensions de la protection des minorités en droit constitutionnel
comparé »,
Le pluralisme au Cameroun
droit de participation des minorités et des peuples
autochtones (1) tout en demeurant une sorte de table de la loi en
matière de recrutement dans la fonction publique (2).
1 - L'équilibre régional, un outil de
protection du droit de participation politique des minorités et des
peuples autochtones
Prenant sa source dans l'ordonnance n°59/70 du 27
novembre 1959 portant statut général des fonctionnaires, qui
proposait déjà un système d'admission des originaires des
régions insuffisamment scolarisés aux emplois publics, le
principe de l'équilibre régional, élaboré pour
faire face aux complexités d'une société plurale, n'avait
pas vocation à rester figé. Il est donc normal qu'il soit
envisagé aujourd'hui comme un outil de protection du droit de
participation politique des groupes ethniques minoritaires.
La participation politique242 de ces groupes est
favorisée par l'exigence de prise en compte des composantes
sociologiques dans le cadre des élections au scrutin de
liste243.En plus, l'Etat est chargé de veiller « au
développement harmonieux des collectivités territoriales
décentralisées sur la base [...]de l'équilibre
interrégional »244 .C'est ainsi que ce principe,
connu aux Etats - Unis sous le nom de « programmes de
répartition régionale»245 est
constitutionnalisé et appliqué au Cameroun dans le cadre de la
décentralisation régionale. Cette extension ne l'a pas toutefois
éloigné de son champ d'application d'antan : la fonction
publique.
Rapport général présenté aux
Journées mexicaines de l'Association Henri Capitant à Mexico et
Oaxaca du 18 au 25 mai 2002, p. 111.
242 La participation politique est définie par Philippe
BRAUD comme « l'ensemble des activités individuelles ou
collectives, susceptibles de donner aux gouvernés une influence sur le
fonctionnement du système politique ». Voir Alain Didier
OLINGA / Patrice BIGOMBE LOGO, « La
participation politique locale et communautaire dans la dynamique de la mise en
oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996 », in :
Alain ONDOUA (dir.), La Constitution camerounaise : bilan et
perspectives, op.cit., pp.187 - 212 (spéc.p.187).
243 Voir alinéa 3 article 70 de la loi n° 2006/009
du 29 décembre 2006 modifiant et complétant la loi n° 91 -
20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions d'élections des
députés à l'Assemblée Nationale ; alinéa 2
article 18 de la loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions
d'élection des conseillers municipaux telle que modifiée et
complétée par la loi n° 2006/10 du 29 décembre 2006 ;
loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les condition d'élection
des sénateurs ; alinéa 3 de l'article 7 et alinéa 2 de
l'article 36 de la loi n° 2004/19 du 22 juillet 2004 fixant les
règles applicables aux régions.
244 Voir alinéa 4 de l'article 55 de la loi n°
96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 2 juin
1972.
245 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit.,
p.115.
Le pluralisme au Cameroun
2 - L'équilibre régional, une table de la
loi en matière de recrutement dans la fonction
publique
Il y a deux principes qui guident le recrutement au Cameroun,
celui de la capacité personnelle du candidat et celui de la
sécurisation d'une distribution géographique
équilibrée246.L'équilibre régional au
Cameroun « survit au prince du moment et au changement des
règles du jeu politique »247.Le système de
quotas248 dans les recrutements à la fonction publique et
dans les concours d'entrée dans les grandes écoles,
pérennisé par le décret n° 82/407 du 7 septembre
1982, demeure la matérialisation principale de ce principe en droit
positif camerounais.
La vision pragmatique de légalité citoyenne
à laquelle il se rattache249, se trouve néanmoins
biaisée dans la mesure où certains groupes ethniques, au nom
dudit principe, n'hésitent pas à exiger une plus grande
représentativité de leurs ressortissants au sein d'institutions
établis dans leur région. Ce fut le cas en décembre 2008,
lorsque les élites des trois régions septentrionales (Grand Nord)
ont exigé qu'un quota de 60% des admis de la nouvelle Ecole Normale
Supérieure de Maroua soit réservé aux originaires de ce
complexe ethnoculturel. Alors, simple effet pervers ou complète
dénaturation du principe?
B - L'APPLICATION AMBIGUE DU PRINCIPE DE L'EQUILIBRE
REGIONAL
Dans son application actuelle, le principe de
l'équilibre régional regorge des notions à
polémique. C'est le cas de la notion de « composantes sociologiques
de la circonscription », substrat de ce principe, qui n'est pourtant pas
défini en droit camerounais (1).Cette absence de définition
entraine logiquement des tergiversations du juge électoral (2).
1 - L'absence de définition de la notion de «
composantes sociologiques » en droit
camerounais
Autant le constituant camerounais se montre précis et
soucieux de détail lorsqu'il parle des identités linguistiques et
religieuses, autant il est évasif voire spécieux quand il
évoque la
246 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p.291.
247 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, entre
noyau dur et case vide, op.cit., p. 319.
248 Le système de quotas consiste a attribuer un
pourcentage ou nombre de place à chaque régions. Les quotas sont
repartis ainsi qu'il suit : région du Littoral 12%,Centre 15%, Sud 4%,
Adamaoua 5%, Extrême - Nord 7 %, Est 4 %,Ouest 13 %, Nord - Ouest 4 %,
Sud - Ouest 8 %.
249 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs,
op.cit., p. 319.
47
Le pluralisme au Cameroun
question ethnique250.Ni le constituant, ni le
législateur, encore moins le juge n'a pris le soin de donner un contenu
concret à la notion de « composantes sociologiques de la
circonscription ».D'où la confusion qui règne autour de
celle - ci, car chacun y va de sa définition. Dans son mémoire en
défense produit le 7 février 1996, relatif à l'affaire
RDPC (Commune Rurale de Penja) c. Etat du Cameroun(MINATD) et
SDF-UNDP-UFDC, le représentant de L'Etat, M. KAMENI, Victor
soutient que : « Cette notion englobe non seulement
l'ethnicité, mais aussi toutes les composantes sociologiques à
savoir les femmes, jeunes, handicapés, professionnels, non
professionnels, cultivateurs et manoeuvres, bref toutes les couches de la
circonscription concernée »251.
Cette position est partagée par un autre
représentant de l'Etat, du nom de PATILI William dans l'affaire
NJOUME Victor (Commune Rurale de Melong) c. Etat du Cameroun(MINATD)
Celui - ci soutient à son tour que la notion de composantes
sociologiques « ne saurait se limiter à l'ethnie» »,
elle doit englober les « différentes catégories
professionnelles, les différents groupes religieux etc.»
252.Devant une telle confusion, il revenait au juge de
préciser ce que le droit positif camerounais entend par «
composantes sociologiques de la circonscription », puisque ni le
constituant, ni le législateur ne l'a fait. Au lieu de cela, il laisse
persister le flou et mais se contente néanmoins de sanctionner les
listes ou partis politiques qui méconnaissance la règle qui s'y
rattache253.
2 - Les tergiversations du juge électoral
camerounais
L'absence de définition claire de la notion de
composantes sociologiques de la circonscription n'a pas manqué de donner
lieu à des revirements pour le moins incompréhensibles. En effet,
à l'occasion du contentieux des élections municipales du 19
janvier 1996, le juge électoral camerounais avait déclaré
qu'en l'absence de spécification des composantes sociologiques de chaque
circonscription, il ne pouvait pas sanctionner
250 Léopold DONFACK SOKENG, Le
droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun,
thèse de doctorat en droit, Université de Nantes, 2001, pp. 227 -
228.
251 Voir jugement n° 31/95 -96 du 19 avril 1996.
252 Voir jugement n° 76/95 - 96 du 26 septembre
1996. Pour plus de détails à propos de ces deux affaires,
voir James MOUANGUE KOBILA, La protection des
minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.
105.
253 Voir arrêt n° 96/A/2003 - 2004 du 9 juin
2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba), EYEM François, MEUTCHI
Joseph, ISSA Souleymane c .Etat du Cameroun (MINATD) ; jugement d'appel
n° 94/A/02/03 du 19 avril 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba) c.
Etat du Cameroun (MINATD) et RDPC .Ces deux décisions ont
été commenté par James MOUANGUE KOBILA. Voir James
MOUANGUE KOBILA « La participation politique des minorités
et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., pp. 629 - 664.
48
49
50
51
52
Le pluralisme au Cameroun
l'inobservation de l'exigence de prise en compte des
composantes sociologiques de la circonscription254.Pourtant huit ans
plus tard, il opère un revirement, en procédant à la
disqualification des listes de candidats qui ne respectent pas cette
exigence255.Avait-on pour cette élection
spécifié la composante sociologique de chaque circonscription
électorale? La réponse est non. Quel est donc le fondement d'un
tel revirement jurisprudentiel ?
En plus de cela, avant de sanctionner une liste pour non prise
en compte des composantes sociologiques256 de la circonscription,
l'on devrait « s'assurer que cet état résulte d'une
volonté délibérée d'agir en ce sens
»257.Il peut arriver qu'un groupe ethnique258
refuse d'adhérer aux idéaux prônés par un parti
politique et de figurer sur ses listes259.Une autre
conséquence de l'instauration de cette règle est la naissance
d'une nouvelle forme de discrimination et d'une nouvelle conception de
l'unité nationale.
PARAGRAPHE II : UNE NOUVELLE FORME DE DISCRIMINATION ET UNE
CONCEPTION INNOVANTE DE L'UNITE NATIONALE
A la faveur de l'introduction de la règle relative aux
composantes sociologiques, est née une nouvelle forme de discrimination
en droit camerounais : la discrimination positive(A) ; Ainsi qu'une conception
novatrice de l'unité nationale : l'unité dans la
diversité(B).
254 Voir CA/CS jugement n° 33/95 - 96 du 9 mai 1996
ENANDJOUM BWANGO et RDPC c. Etat du Cameroun et CA/CS, jugement n° 59/95 -
96 du 18 juillet 1996, Roger DELORE c. Etat du Cameroun (Commune Rurale de
Baré - Mungo/SDF).
255 Voir arrêt n° 96/A/2003 - 2004 du 9 juin 2004
suscité.
256 Depuis l'introduction de l'exigence de la prise en compte
des composantes sociologiques, l'on assiste à l'introduction de
requêtes tendant à l'annulation des élections pour motif
pris de ce que les listes ayant remportées les élections n'ont
pas respectées cet exigence. Ainsi, dans le jugement n°59/CS -
CA DU 18 juillet 1996, EPALE Roger Delore,le requérant, simple
électeur, n'a pas hésité à solliciter de la chambre
administrative de la cour suprême, l'annulation du résultats des
élections remportées par la liste S.D.F dans la commune rurale de
Baré - Moungo, au motif que la liste composée de 25 conseillers
comportait 24 allogènes et un seul autochtone. De même, dans le
jugement n° 60/CS/CA rendu le même jour, le sieur NGUEYONG
Moussa, tête de liste R.D.P.C dans la commune rurale de Mélong,
sollicite du juge administratif l'annulation des dites élections, car
estime - t - il la liste rivale ne respecte pas la composition sociologique de
la commune.,
257 Alain Didier OLINGA, « Le citoyen dans
le cadre constitutionnel camerounais », op.cit., p.
163.
258 Une analyse simple et logique permet d'affirmer qu'en
droit camerounais, le terme « composantes sociologiques de la
circonscription » renvoie aux différentes ethnies présentes
dans la circonscription.
259 Alain Didier OLINGA, « Le citoyen dans
le cadre constitutionnel camerounais », op.cit.supra,
note 253.
Le pluralisme au Cameroun
A - L'INSTAURATION D'UNE DISCRIMINATION
POSITIVE
En introduisant la protection catégorielle - celle des
minorités et des peuples autochtones - sublimée par la
règle de prise en compte des composantes sociologiques, le constituant
de 1996 marque son rejet de la conception « caricaturale du citoyen
»260 et introduit une nouvelle forme de discrimination.
Ainsi de l'interdiction formelle de la discrimination arbitraire (1), l'on est
passé à la promotion d'une discrimination positive, notion dont
il convient de préciser les contours (2).
1 - L'interdiction de discrimination
arbitraire
Au sens le plus large, l'on pourrait qualifier de
discrimination « toute différence de traitement, qu'elle soit
inscrite dans un texte ou qu'elle résulte du comportement de telle
personne ou de la pratique de telle institution
»261.Après tout, discriminer,
étymologiquement ce n'est rien d'autre que faire une distinction,
établir une différenciation sur la base d'un critère, d'un
« discriminant ».
Au - delà de son sens premier, étymologique, le
terme discrimination est chargé d'une connotation négative :
discriminer, dans le langage courant, ce n'est pas simplement séparer
mais en même temps hiérarchiser, traiter plus mal certains en
privilégiant d'autres262.La discrimination arbitraire est
celle qui ne répond à aucune fin d'intérêt
général, à aucune exigence spéciale du service
public, à aucun intérêt public et qui par conséquent
est injustifiée aux yeux du juge263.Ici, la différence
de traitement est fondée sur un motif illégitime, comme le fait
de refuser à autrui l'accès à un lieu ouvert au public ou
à un emploi en raison de sa
260 Qui consiste selon Dominique TURPIN à transformer
l'individu en « une pure abstraction juridique, sans race, ni origine
».Voir Dominique TURPIN, « La question des
minorités en France », Territoires et libertés,
Mélanges en l'honneur du doyen Yves MADIOT, Bruxelles, Bruylant,
2000, pp. 477 - 509( spéc.p.489) .Voir également James
MOUANGUE KOBILA, « La participation politique des
minorités et des peuples autochtones au Cameroun
»,op.cit., p. 57.
261 Danièle LOSCHAK, « La notion
de discrimination dans le droit français et le droit européen
», in : Miyoko TSUJIMURA / Danièle LOSCHAK
(dir.), Égalité des sexes : la discrimination
positive en question. Une analyse comparative (France, Japon, Union
européenne et Etats-Unis), Société de
législation comparée, 2006, pp. 39-60 (spéc.p. 41).
262 Ibid.
263 Jean RIVERO, cité par James MOUANGUE
KOBILA, La protection des minorités et des peuples
autochtones, op.cit., p. 164.
Le pluralisme au Cameroun
race, sa langue ou de sa religion264.Ce type de
discrimination, au Cameroun tombe sous le coup d'une disposition de droit
positif, notamment constitutionnelle265.
Toutefois, que la Constitution interdise formellement certaines
formes de
discriminations, en l'occurrence celles fondées sur
l'origine, l'ethnie et la croyance, cela n'exclut pas que des distinctions soit
faites. C'est ainsi que l'article 1er de la Déclaration de
1789 autorise des différences de traitement fondées sur
l'utilité commune266. Il en découle qu'en droit
constitutionnel camerounais des différences peuvent être
établis entre les citoyens en fonction de leurs situations, d'où
la discrimination positive267.
2 - La notion de discrimination positive
Toute différence de traitement revêt deux
aspects, l'un négatif et l'autre positif, puisqu'elle s'exerce toujours
au profit d'un groupe et au détriment d'un autre268.Les
griefs de « lèse - majorité et de
lèse-allogènes »269, provoqués par la
protection des minorités et des peuples autochtones résultent de
l'instauration d'une discrimination positive dans le paysage juridique
camerounais. Définie
comme une différenciation juridique de traitement,
ayant pour but de favoriser une catégorie déterminée de
personnes physiques ou morales, afin de compenser une inégalité
de fait
264 Ce type de comportement est d'ailleurs puni par la loi
n° 67/LF/1 du 12 juin 1967 portant code pénal (article 242) punit
d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 5.000
à 500.000 francs. Ce même texte en son article 341 prévoit
un délit d'outrage aux races et aux religions puni d'un emprisonnement
de six jours à six mois et d'une amende de 5.000 à 500.000.Cet
outrage aux races et aux religions consiste en une diffamation, une injure ou
une menace faite soit par des gestes, paroles ou cris proférés
dans des lieux ouverts au public en l'encontre d'une religion ou d'une race,
soit par tout procédé destiné à atteindre le
public.
265 Le préambule de la de la loi constitutionnelle
n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du
2 juin 1972 prévoit que : « nul ne peut être
inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances
en matière religieuse, philosophique ou politique sous réserve du
respect de l'ordre public et des bonnes moeurs».
266L'article 1er de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 dispose que : « les hommes
naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions
sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune
».
267 La discrimination positive consiste à accorder des
avantages à des groupes de personnes qui sont victimes d'une situation
d'inégalité. Elle vise donc à rétablir
l'égalité de chances.
268 Danièle LOSCHAK, «
Réflexion sur la notion de discrimination positive », Droit social,
1987, p. 778.
269 James MOUANGUE KOBILA, « Le
préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l'enseigne
décorative à l'étalage utilitaire » Lex
lata, n° 023 - 024, pp.33 - 38 (spéc.p.33).
Le pluralisme au Cameroun
préexistante270, la discrimination positive
se fonde sur un motif légitime qui est la compensation d'une
inégalité de fait271.
En organisant la protection des groupes minoritaires et des
peuples autochtones, à travers la règle de prise en compte des
composantes sociologiques de la circonscription, le constituant et le
législateur camerounais272 admettent que certains groupes du
fait de leur petit nombre et de leur situation de non dominance pourraient
être écartés du jeu politique. La conception absolutiste de
l'égalité devant la loi dans une société plurale
comme celle camerounaise, de ce point de vue n'est plus adaptée du fait
des inégalités de fait qui existent entre les
ethnies273.C'est pourquoi il faut corriger les défauts de
« l'égalité de chances formelle » en la
remplaçant par « l'égalité équitable des
chances ».La discrimination positive introduite en droit camerounais, qui
par ailleurs renforce l'interdiction de discrimination arbitraire est donc
valide au regard du principe de l'égalité.
Hier reniées parce que considérées comme
de freins au développement et à l'unité nationale, les
différences nomment ethniques et linguistiques sont aujourd'hui promues.
Il en découle une rénovation du concept de l'unité
nationale.
B - LA RENOVATION DU CONCEPT DE L'UNITE NATIONALE
Le concept de l'unité nationale274 est depuis
1960 au coeur de la dynamique constitutionnelle et normative du
Cameroun275.Cette option fondamentale du
270 Danièle LOSCHAK, «
Réflexion sur la notion de discrimination positive », op.cit.,
supra, note 262. Voir également Claude MOMO,
« Quelques aspects du droit électoral rénové
au Cameroun », Annales de la Faculté des sciences Juridiques et
politiques de l'Université de Douala, n° 1, janvier - juin
2006, pp. 139 - 173 (spéc.p. 161).
271 James MOUANGUE KOBILA, La protection des
minorités et des peuples autochtones, op.cit., p.165.
272 En effet c'est d'abord législateur qui introduit la
règle de prise en compte des composantes sociologiques de la
circonscription, notamment dans la loi n° 91 - 020 du 16 décembre
1991 fixant les conditions d'élections des députés
à l'Assemblée Nationale (alinéa 4 article 5), puis dans la
loi n° 92/002 du 14 août 1992 fixant les conditions
d'élection des conseillers municipaux (alinéa 2 article 3). Il
sera suivi par le constituant en 1996 à la faveur de la révision
de la Constitution du 2 juin 1972.
273 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones, op.cit.supra
note 268.
274 L'unité nationale est définie par Paul BIYA
comme « le fait pour un camerounais d'être d'abord camerounais avant
d'être Bamiléké, Ewondo, Foulbé, Duala ...
». Paul BIYA cité par Jean NJOYA, Unité
nationale et mutations politiques : essai sur une régulation symbolique
et conservatrice du système politique camerounais, thèse de
Doctorat d'État en science politique, Yaoundé II, 2006, p. 20.
275 Alain Didier OLINGA, La Constitution de
la République du Cameroun, op.cit., p. 295.
Le pluralisme au Cameroun
constitutionnalisme camerounais fut d'abord conçue
comme une sorte d'unité par embrigadement (1) avant de devenir une
unité dans la diversité (2).
1 - L'unité par embrigadement
Loin d'être un slogan politique creux mais plutôt
un principe constitutionnel276, l'unité nationale fut d'abord
conçue comme une unité par embrigadement, c'est-à-dire une
« unité de sentiments patriotiques obtenu par le biais de la
répression des différences»277. En effet,
peu après l'indépendance, un monolithisme tant politique que
syndical va s'installer au Cameroun. Suite à l'ordonnance du 12 mars
1962 réprimant la subversion, un syndicat unique, l'Union Nationale des
Travailleurs du Cameroun (UNTC) est créé278.Peu
après, à la faveur du décret n°66 - 455 du 30
août 1966, l'Union Nationale Camerounaise (UNC), parti unique encore
appelé le « Grand Parti Unifié » voit le jour. Celui-ci
est considéré comme l'instrument au service de l'unité
nationale279, le « vaccin » contre tribalisme que pourrait
engendrer le multipartisme280.
De même certaines associations religieuses qui
n'oeuvraient pas pour l'unité nationale, furent dissoutes. Ce fut le cas
de l'association des « Témoins de Jéhovah » qui
demandait à ses fidèles de s'abstenir d'aller voter, de saluer le
drapeau ou de chanter l'hymne national. Fondée sur la répression,
cette conception de l'unité nationale sera abandonné à la
faveur de la Constitution 18 janvier 1996.
2 - La naissance de l'unité dans la
diversité
Théorisée par Philippe RAYNAULD à propos
d'une étude sur la culture américaine, l'« unité
dans la diversité »281, concept similaire à
celui de l'«unité composée »282 est
fondée sur la tolérance pour les modèles culturels
différents. Chaque groupe doit participer à la construction de
l'identité nationale en tant que groupe. C'est une unité faite de
pluralité, en ce
276 Ibid.
277 Jean Pierre FOGUI, cité par Luc
SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 286.
278 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit.,
p. 282.
279 Ibid., p. 286.
280 Manassé ABOYA ENDONG, « Parti
administratif, transitions démocratiques et patrimonialisme en Afrique
noire francophone », op.cit.supra, note 52.
281 Philippe RAYNAULD, «
Multiculturalisme et démocratie », Le débat,
n° 97, 1997, pp. 152 - 157 (spéc.p. 154).
282 Stéphane PIERRE - CAPS, « Le
Conseil Constitutionnel et la question du demos », Renouveau du droit
constitutionnel, Mélanges en l'honneur de Louis FAVOREU, Paris,
Dalloz, pp. 387 - 397 (spéc.p.390).
Le pluralisme au Cameroun
sens qu'elle prend en compte les différences ethniques,
linguistiques, religieuses et idéologiques.
La Constitution camerounaise du 18 janvier 1996 s'ouvre en
effet par la reconnaissance de la diversité du substrat d'une
société camerounaise fière de « sa
diversité »283. En plus elle se veut « une
République une et indivisible »284.Ces
énoncés solennisent la « variante camerounaise de
l'unité dans la diversité»285 .La rupture
est ainsi opérée avec les options du constitutionnalisme
français reçues par les premières
constitutions286, pour rejoindre l'idée de Pierre -
François GONIDEC, lorsqu'il soulignait que fait constitutionnel doit
transcender son essence juridique pour mieux coller à la
réalité sociale287.
53
283 Voir préambule de la constitution du 18 janvier
1996.
284 Voir al.2 de l'article premier de la Constitution du
18 janvier 1996.
285 Alain Didier OLINGA, La Constitution de
la République du Cameroun, op.cit., p. 296.
286 Alain Didier OLINGA rappelle que les Constitutions
antérieures à celle de 2 juin 1972 (Constitutions de 1960 et de
1961) étaient plus attachées aux principes de
l'indivisibilité et de l'unité de la République. Cet
attachement aux conceptions constitutionnelles de la France qui rappelle «
le mythe français de l'homogénéité du peuple »
ne correspondait pas au « prêt - à - porter constitutionnel
» camerounais. Voir Alain Didier OLINGA, La
Constitution de la République du Cameroun, op.cit., pp. 296 -
299.
287 Pierre - François GONIDEC, «
A quoi servent les Constitutions africaines ? Réflexions sur le
constitutionnalisme africain », RJPIC, n° 4, 1988, pp. 844 -
866 (spéc.p. 887).
Le pluralisme au Cameroun
CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Comme le soulignait Alexis de TOCQUEVILLE, si les Etats-Unis
ont pu échapper au piège du despotisme, c'est parce qu'ils ont
accordé un grand intérêt au principe du pluralisme. A sa
suite, l'on peut affirmer que si le Cameroun a pu rejeter le «
présidentialisme autocratique » c'est également parce qu'il
a reconnu ce principe. L'émergence d'une démocratie pluraliste a
ainsi pour socle la réception des deux postulats majeurs du principe du
pluralisme à savoir la reconnaissance de la diversité politique
et la reconnaissance de la diversité sociologique. Solennisée par
la très controversée règle de la prise en compte des
composantes sociologiques dans la cadre des élections au scrutin de
liste288.Tout compte fait, le processus de démocratisation
enclenché au Cameroun depuis 1990 est entré dans une nouvelle
phase à la faveur de l'édiction de la Constitution du 18 janvier
1996.
54
288 En effet la doctrine camerounaise ne s'accorde pas sur
l'opportunité de l'introduction d'une telle exigence. Pour certains
à l'instar de Léopold DONFACK SOKENG et
de Maurice KAMTO, il s'agit d'une mesure qui n'a d'autre
conséquence que de remettre en cause la citoyenneté,
l'universalité du suffrage, bref de dénaturer la
démocratie. Pour d'autres, en l'occurrence James MOUANGUE
KOBILA, Luc SINDJOUN et Alain - Didier OLINGA, une
telle exigence est nécessaire dans la mesure où la construction
de la démocratie dans une société plurale comme celle
camerounaise doit s'appuyer sur la recherche d'un compromis entre les
différents segments de la société. Il s'agit pour ces
derniers d'une mesure louable visant à éviter la «
tyrannie » d'un groupe du seul fait de son nombre. Lire à
ce propos Léopold DONFACK SOKENG, « Existe - t -
il une identité démocratique camerounaise : la
spécificité camerounaise à l'épreuve de
l'universalisme des droits fondamentaux », op.cit., pp. 34 - 44 ;
James MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités
et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., pp. 124 - 145 ;
Luc SINDJOUN, « La démocratie est - elle soluble
dans le pluralisme culturel ?, op.cit., p. 22 ; Alain Didier
OLINGA, « La protection des minorités et des peuples
autochtones en droit public camerounais, RADIC, 1998, pp. 171 -
191.
Le pluralisme au Cameroun
55
SECONDE PARTIE
LA GARANTIE D'UN PRINCIPE DE CONSOLIDATION DE LA
DEMOCRATIE
Le pluralisme au Cameroun
Les revendications des minorités et des peuples
autochtones est sans aucun doute la « grande affaire du
XXIème siècle »289.La
réponse pacifique à ce problème dans le scénario
global consiste en la protection des droits des groupes et la prise en compte
de la diversité par les ordres normatifs de chaque Etat. Ce qui aboutit
à la redéfinition de la démocratie, qui voit ses
frontières repoussées290.Le processus de
démocratisation du Cameroun, est entré dans sa phase de
consolidation par l'adhésion à ce renouveau démocratique,
qui fait la part belle à la protection des groupes291.
En plus de postuler la reconnaissance de la diversité
politique et sociologique, le pluralisme postule également, comme le
précise la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans sa
décision du 13 février 2003, relative à l'affaire
Refah Partist c. Turquie, « un compromis », soutenu
par des concessions diverses de la part des individus et des groupes. Ces
derniers doivent accepter de limiter certaines de leurs libertés afin de
garantir une plus grande stabilité du pays dans son
ensemble292.La garantie de ce
principe293 s'effectue notamment à travers le «
consensus », désormais donnée fondamentale du système
de représentation camerounais (chapitre I) mais également par
l'orientation consociative du système démocratique camerounais
(chapitre II).
56
289Michelle THERRIEN, «
Démocratie et reconnaissance : construire des partenariats de recherche
», Diogène, op.cit., pp.153 - 156 (spéc.p.153).
290 Suzanne VILLAVINECIO, « La
République, la nation, et la démocratie à l'épreuve
de la diversité », Diogène, op.cit., pp.92
- 109 (spéc.p. 82).
291 L'option constitutionnelle de la protection des
minorités et des peuples autochtones a d'abord été
formellement dégagée de la rencontre tripartite de 1991 entre les
pouvoirs publics, les partis politiques et la société civile,
avant sa cristallisation dans la législation électorale
subséquente et sa consécration ultérieure dans la
Constitution du 18 janvier 1996.Voir James MOUANGUE KOBILA,
La protection des minorités et des peuples autochtones au Cameroun,
op.cit., p.113.
292 Guy HERMET et al,
Dictionnaire de science politique et des institutions politiques,
op.cit., p. 769.
293Le principe du pluralisme ne peut plus
être exclusivement attaché à la démocratie
pluraliste comme le soutient Babacar GUEYE, d'où sa qualification de
« concept dynamique » par Slobodan MILACIC. Voir Slobodan
MILACIC, « La consolidation de la démocratie pluraliste
dans les pays d'Europe centrale et orientale : de l'âge
idéologique l'âge politique » Revue d'études
politiques et constitutionnelles est - européennes, 2007, pp. 27 -
47 (spéc.p. 31).
Le pluralisme au Cameroun
57
CHAPITRE I
LA GARANTIE PAR LE CONSENSUS
58
59
60
61
62
63
64
65
Le pluralisme au Cameroun
« Dans les sociétés plurales, les
démocraties ont tendance à devenir des « sociations »,
c'est - à - dire des régimes politiques de recherche et de
réalisation des compromis entre intérêts segmentaires
»294.Puisque dans son acception classique, la
démocratie n'est que « la traduction comptable et
civilisée de la loi du plus fort »295, il est
nécessaire de l' « arracher du ciel des idées pures pour
l'ancrer dans la glaise de la matérialité des
sociétés plurales »296.C'est cette
idée qui justifie la prégnance du consensus, défini comme
un « accord informel non matérialisé par un vote
» 297, dans le système de
représentation camerounais (section I).Ce qui n'a pas manqué de
produire des conséquences notables (section II).
SECTION I : LE CHAMP D'APPLICATION DU CONSENSUS EN
DROIT CAMEROUNAIS
Pour instaurer une véritable démocratie dans une
société plurale, toute solution politique doit reposer sur la
négociation298.Au lieu de s'en tenir
uniquement à la majorité arithmétique des 50% + 1, «
il serait préférable de rechercher un consensus
»299. Le Cameroun adhère
désormais à cette idée. En effet la Constitution du 18
janvier 1996 consacre
294 Alain ONDOUA, « La population de
droit constitutionnel », op.cit., p. 95.
295 Jacques BAGUENARD, La démocratie
: une utopie courtisée, Paris, Ellipses, 1999, p. 81.
296 Luc SINDJOUN, « La démocratie
est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? », op.cit., p.
24. Arend LIJPHART met en doute la thèse «
traditionnelle » suivant laquelle une démocratie stable peut
difficilement être installée et maintenue dans une
société plurale. Sur base d'une analyse de pays comme la Suisse,
les Pays-Bas, la Malaisie, le Liban, la Belgique, il conclut qu'il n'y a pas
incompatibilité entre démocratie et sociétés
plurales, mais plutôt entre sociétés plurales et
démocratie majoritaire. Voir Arend LIJPHART,
Democracy and Plural Societies. A Comparative Exploration, New Haven,
London, Yale University Press, 1977. Voir également Arend
LIJPHART Democracies. Patterns of Majoritarian and Consensus
Government in Twenty-One Countries, New Haven, London, Yale University
Press, 1984.
297Guy HERMET et
al, Dictionnaire de science politique et des
institutions politiques, op.cit., p.66. Le Dictionnaire de droit
constitutionnel définit le consensus comme « une procédure
qui consiste à dégager un accord sans procéder à un
vote formel. Ce qui évite de faire apparaitre des objections et des
abstentions. Voir Michel de VILLIERS, Dictionnaire de
droit constitutionnel, op.cit., p.53. Pour François
LUCHAIRE, c'est une situation que le droit accepte car existant depuis
longtemps. Voir Stef VANDEGINSTE, « Théorie
consociative et partage du pouvoir au Burundi », L'Afrique des grands
lacs, annuaire 2005 - 2006, Anvers, février 2006, pp. 173
- 207(spéc.p.82).
298 Denis JOUVE, « Les droits de
l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008
: atténuation ou renforcement de la démocratie majoritaire ?
», op.cit., p. 326.
299 Nicolas SCHMITT / Amadou MAIGA, «
Thème 1 : le cadre juridique du processus électoral en Afrique
1990 - 1997 », in : Consultations électorales en Afrique
1990 - 1997, Session d'échange à Bordeaux en 1995 et à
Dakar en 1997, Bilan, implication de la Francophonie et perspectives d'avenir,
Agence de la Francophonie (Délégation générale
de la coopération juridique et judiciaire), 1997, pp. 5 - 9
(spéc.p. 9).
Le pluralisme au Cameroun
la règle de prise en compte des composantes
sociologiques, qui représente ce « consensus »300 qui
irrigue le système de représentation. Depuis sa
constitutionnalisation, cette règle bénéficie d'un champ
d'application élargi, car s'appliquant aussi bien dans le cadre de la
décentralisation régionale (paragraphe I) qu'en droit
électoral (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : L'APPLICATION DU CONSENSUS EN MATIERE DE
DECENTRALISATION REGIONALE
Au Cameroun, « chaque ethnie a son importance,
quelque soit son poids démographique»301.Le
consensus, matérialisé par la règle de prise en compte des
composantes sociologiques, trouve écho d'une part dans le cadre de la
décentralisation régionale en participant à
l'érection d'une sorte de gouvernement de consensus à
l'échelle régionale (A).Ce qui témoigne de la recherche de
l'équilibre des forces entre les composantes sociologiques au sein de
chaque région (B).
A - L'ERECTION D'UN GOUVERNEMENT DE CONSENSUS A
L'ECHELLE
REGIONALE
Le gouvernement de consensus302 dont il est
question est représenté par le Conseil régional, vitrine
de la diversité sociologique de la région (1) dont la
présidence doit être assurée par un autochtone (2).
1 - Le Conseil régional, vitrine de la
diversité ethnique régionale
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 57 de la
Constitution du 18 janvier 1996, le Conseil régional « doit
refléter les différentes composantes sociologiques » de
cette collectivité territoriale décentralisée.
300 La règle de prise en compte des composantes
sociologiques est d'origine lointaine. Elle remonte aux premières
élections internes organisées en 1986 au sein du RDPC, alors
parti unique (suite au renouvellement des organes de base en 1985), alors parti
unique. L'accord entre les différentes composantes sociologiques visantt
à préserver l'équilibre dans la représentation
politique fut baptisé « consensus ». Selon les termes de ce
« consensus », la direction du parti (RDPC) dans chaque section
départementale devrait revenir à un autochtone. Pour plus de
détails, voir Guillaume EKAMBI DIBONGUE, «
Autochtones et allogènes à Douala, quête
hégémonique exogène et résistance endogène
», op.cit., pp. 91 - 93. Voir également James
MOUANGUE KOBILA, « La Participation politique des
minorités et des peuples autochtones au Cameroun »,
op.cit., p. 831 ; « Le préambule du texte constitutionnel
: de l'enseigne décorative à l'étalage utilitaire »,
op.cit., p. 34.
301Luc SINDJOUN, L'Etat
ailleurs, op.cit., p. 311.
302 Il faut préciser que l'expression «
gouvernement de consensus » ou « gouvernement de consensus national
» est généralement employée pour désigner un
exécutif formé à la suite d'une crise et qui prend en
compte toutes les forces vives du pays, notamment les partis politiques : c'est
un gouvernement d'apaisement.
Le pluralisme au Cameroun
En plus, ce « parlement régional », qui
dispose d'un pouvoir d'énonciation de règles
générales relatives à la réalisation de missions de
la région et qui « règle par ses
délibérations les affaires de la région
»303 est présidé par une personnalité
autochtone de la région.
2 - La Présidence du Conseil régional, un
poste réservé
L'exigence d'avoir une personnalité autochtone à
la tête de la région déclinée par l'alinéa 3
de l'article 57 de la Constitution du 18 janvier 1996, démontre qu'au
Cameroun, « charbonnier reste maître chez lui
»304, car chaque peuple est autochtone dans sa
région.
Puisqu'il est admis que l'application mécanique du
principe majoritaire comporte l'inconvénient d'écarter les
minorités en les privant de toute représentativité
significative305, le gouvernement de consensus à
l'échelle régional que met en place la Constitution traduit le
souci d'équilibre dans la représentation des composantes
sociologiques de la région.
B - LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE DES FORCES ENTRE LES
COMPOSANTES DE CHAQUE REGION
La recherche de l'équilibre des forces entre les
composantes sociologiques de la région se manifeste par la
préservation des intérêts des autochtones (1) ainsi que la
prévention des tensions et autres frustrations (2).
1 - La préservation des intérêts des
autochtones
«L'Etat assure f...] et préserve les droits
des populations autochtones conformément à la loi»
affirme la Constitution306. Hormis le cadre
régional307, la préservation des intérêts
des autochtones s'exprime également dans le cadre de la
domanialité publique à travers les dispositions de la loi du 20
janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la
pêche308 et dans le décret du 23 août 1995 fixant
les modalités d'application du régime des
303 Alain Didier OLINGA, La Constitution de
la République du Cameroun, op.cit., p. 276.
304 Guillaume EKAMBI DIBONGUE, «
Autochtones et allogènes à Douala, quête
hégémonique et résistance endogène »,
op.cit., p. 90.
305 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.
84.
306 Voir préambule de la Constitution du 18 janvier
1996.
307 Le fait de réserver la présidence du Conseil
régional aux autochtones de la région est le symbole de la
mainmise de ces populations sur le destin des terres de leurs
ancêtres.
308 Loi n° 94/01 du 20 janvier 1994 portant régime
des forêts, de la faune et de la pêche.
Le pluralisme au Cameroun
forêts309.En effet, en plus de la
reconnaissance des droits d'usage coutumiers, notamment ceux ayant trait
à l'autoconsommation, ces dispositions consacrent le principe du
bénéfice des retombées socioéconomiques et
financières de l'exploitation forestière au profit des
populations autochtones.
Ainsi, celles-ci, au sens des articles 66, 67 et 68 de la loi
de 1994 et de l'article 85 du décret de 1995 bénéficient
du partage des revenus provenant de la vente du bois, particulièrement
de la taxe d'abattage. La législation forestière prévoit
ainsi la répartition des revenus tirés de l'exploitation
forestière entre l'Etat, les collectivités territoriales
décentralisées et les communautés locales, selon la grille
: 50%, 40% et 10%.Cette préservation des intérêts des
autochtones contribue grandement à la prévention des tensions et
autres frustrations.
2 - La prévention des tensions et autres
frustrations
La démocratie doit contribuer à réduire
ou à prévenir les tensions, frustrations et
exclusions310.L'exigence de la prise en compte de la composante
sociologique, permet ainsi une réception pacifique de la
démocratisation, en rassurant les segments de la population inquiets des
conséquences d'une application aveugle du principe
majoritaire311.Dans une société aussi ethniquement
complexe et culturellement éclatée, où réside une
« collectivité nationale chargée de résidus
historiques, tissés de rancoeurs, de rancunes et de
préjugés tribalistes »312 comme le Cameroun,
le vouloir vivre ensemble doit rythmer la construction
nationale313.Il ne s'agit pas d'effacer les identités
singulières mais plutôt d' « asseoir la transcendance de
la nation sur l'ethnie, le primat de l'Etat sur le village
»314.
PARAGRAPHE II : L'APPLICATION DU CONSENSUS EN DROIT
ELECTORAL
Considérée comme la « variante
électorale de l'équilibre régional
»315, l'exigence de la prise en compte des composantes
sociologiques trouve également application en droit
309 Décret n° 95/531/PM du 23 août 1995 fixant
les modalités du régime des forêts.
310 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p.294.
311Alain ONDOUA, « La
population en droit constitutionnel camerounais : le cas des pays d'Afrique
francophone », Afrique contemporaine, n° 242, pp.87 -
97(spéc. p.93).
312 Ibid., p. 295.
313 Même si selon NIETSCHE, la volonté de
puissance est naturelle, consubstantielle à l'ambition humaine, le droit
doit s'évertuer à faire en sorte que chaque composante
intègre la nation.
314 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p.295.
315 Ibid., p. 634.
Le pluralisme au Cameroun
électoral, et conforte l'idée selon laquelle le
traitement différent des situations différentes est admis dans ce
domaine316.Dans le cadre des élections au scrutin de liste
(A), son non-respect entraine des sanctions tant administratives que
juridictionnelles (B).
A - LE DEPLOIEMENT DU CONSENSUS DANS LE CADRE DES
ELECTIONS
AU SCRUTIN DE LISTE
Qu'il s'agisse des élections au suffrage direct -
élection des députés et des conseillers municipaux -, ou
des élections au suffrage indirect - élection des
sénateurs -, l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques
de la circonscription s'applique à deux niveaux : dans la constitution
des listes (1) et dans la déclaration des candidatures(2).
1 - La constitution des listes
La législation camerounaise, en l'occurrence le code
électoral317 prévoit dans le cadre des
élections des députés318, conseillers
municipaux et des sénateurs que «la constitution de chaque
liste doit tenir compte des différentes composantes sociologiques de la
circonscription concernée ».Cette disposition, contenue dans
les articles 151, 171 et 218 du code électoral319 signifie
que sur les listes de candidats présentées à ces
élections doivent figurer les membres des différentes ethnies
présentes dans la circonscription concernée par
l'élection. La circonscription électorale ici est la commune pour
l'élection des conseillers municipaux320, le
département pour l'élection des
députés321 et la région pour l'élection
des sénateurs. La même exigence s'applique dans le cadre de la
déclaration de candidatures.
2 - La déclaration de candidatures
Au nombre des mentions devant figurer sur les
déclarations de candidatures à déposer à la
Direction Générale des Elections d'ELECAM ou au niveau du
démembrement départemental de la circonscription
concernée, figure entre autres « les indications sur la prise
en compte des composantes sociologiques de la circonscription
»322.En effet, après
316 Ibid., p. 301.
317 Loi n° 2012 /001 du 19 avril 2012 portant code
électoral.
318 Les dispositions de la loi relative à
l'élection des députés sont applicables mutatis
mutandis sous réserve de quelques dispositions particulières
à l'élection des sénateurs comme le prévoit
l'alinéa 1 de l'article 217 du code électoral.
319 Voir al.3 de l'article 151, al.3 de l'article 171 et al.3 de
l'article 218 du code électoral.
320 Voir al.2 de l'article 171 du code électoral.
321 Voir al.1 de l'article 149 du code électoral.
322 Voir article 2 de la loi n°2006/006 du 14 juillet 2006
fixant les conditions d'élections des sénateurs.
Le pluralisme au Cameroun
l'examen des dossiers de candidatures, lés listes de
candidatures sont publiées par le Conseil Electoral323.Ainsi,
le non-respect de cette exigence est sanctionné non seulement par
l'administration, mais aussi par le juge.
B - LA REPRESSION ADMINISTRATIVE ET
JURISPRUDENTIELLE
Le non respect de l'exigence de prise en compte de la
composition sociologique fait d'ores et déjà l'objet de sanction,
en l'occurrence la disqualification de la liste incriminée (1).Ce qui
constitue une avancée pour l'efficacité normative des
énoncées constitutionnels et législatifs relatifs à
cette exigence (2).
1 - La disqualification de la liste
incriminée
Pour l'administration, la sous représentation d'une
composante sociologique dans une liste de candidats s'assimile à sa non
représentation et la sanction c'est le rejet de ladite liste. Cette
pratique s'est illustré par la positon du représentant de l'Etat,
en l'occurrence le Préfet du département du Moungo, qui dans sa
correspondance L/C16/SP dans le cadre de l'affaire NJOUME Victor (Commune
Rurale de Melong) c. Etat du Cameroun (MINATD, défendait
déjà cette idée324. Une telle position ne
manquait pas de précédent. En effet, selon le
procès-verbal de la Commission Communale de Supervision daté du 6
juin 2006, il était indiqué que: « la composante
sociologique de la liste MDP ne peut être attaquée dès lors
qu'elle comprend deux allogènes et que la loi ne définit aucune
proposition de dosage ethnique »325.
Le juge électoral n'hésite pas non plus à
sanctionner les partis qui se sont rendus coupables du non-respect de cette
exigence, comme le prouve l'affaire NGOH AJONG DOBGINA v. State of Cameroon
(Minatd) 326.Dans cette affaire, le juge soutient que la
circonscription concernée, celle de Bali est constituée de trois
principaux ethnies (Bali nyonga, Bawock et Widikum) et d'une ethnie
minoritaire les Fulani. Or, au regard de la présentation des 35
candidats qui composaient la liste du SDF, l'ethnie Bawock
était absente. Il faut préciser que les Bawock sont
les Bamilékés, mais dans cette région ils sont
minoritaires.
323 Voir alinéa 2 de l'article 6 de la loi n° 2006
- 11 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et
fonctionnement d'ELECAM.
324 Voir note 249.
325 James MOUANGUE KOBILA, « La
participation politique des minorités et des peuples autochtones au
Cameroun », op.cit., p. 635.
326 Voir note 192.
Le pluralisme au Cameroun
Ce raisonnement du juge, démontre que la règle
de prise en compte de la composante sociologique vise véritablement
à établir un équilibre dans la représentation,
puisqu'elle ne concerne pas que les petits groupes, mais aussi les grands
groupes dès lors qu'ils se trouvent en situation de minorité dans
une circonscription. Malgré tout, dans son rôle d'architecte
social, le juge électoral se doit de préserver le pluralisme,
puissant facteur d'équilibre social327.
2 - Une avancée pour l'efficacité normative
des énoncés constitutionnels et législatifs
Sans l'action du juge, la loi resterait lettre morte. C'est
grâce à l'action de celui-ci que les énoncés
normatifs sont efficaces, dans la mesure où leurs violations ou
non-respect entraineraient des sanctions. La pratique administrative et
jurisprudentielle de la disqualification de la liste irrespectueuse de la
règle relative à la prise en compte de la composante
sociologique, marque une avancée pour l'efficacité des
énoncés constitutionnels et législatifs qui la
contiennent328. Le juge rappelle fort opportunément que
malgré la controverse qu'elle a fait naître au sein de la doctrine
camerounaise, elle demeure une obligation dont la méconnaissance est
sanctionnée.
SECTION II : VISEES ET CONSEQUENCES DE L'APPLICATION
DU
CONSENSUS
L'objectif principal de l'application du consensus en droit
camerounais est l'intégration politique de tous (paragraphe I), à
travers l'instauration d'une « République pour tous, unie et
intégrée »329.Toutefois, cela conduit
à une nouvelle conception de l'égalité ainsi qu'une
nouvelle forme de citoyenneté (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : L'INTEGRATION POLITIQUE DE TOUS : VISEE
DU
CONSENSUS
327 Voir note 327.
328 Alain ONDOUA, « La population en droit
constitutionnel », op.cit., p. 93.
329 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p.277.
Le pluralisme au Cameroun
La « démocratie de rassemblement et non
d'exclusion »330 que le Cameroun s'attèle à
instaurer suppose une participation politique locale effective (A),
préalable au renforcement de la cohésion sociale (B).
A - L'EFFECTIVITE DE LA PARTICIPATION POLITIQUE
LOCALE
La lecture des dispositions constitutionnelles et
législatives relatives à la protection des minorités et
des peuples autochtones, fait jaillir un contraste : tandis que la
participation politique locale331 des « autochtones » est
garantie (1), celle des « allogènes » se trouve amoindrie
(2).
1 - La participation politique locale des «
autochtones » garantie
Au Cameroun, les collectivités territoriales
décentralisées, en l'occurrence les régions sont largement
contrôlées par les autochtones, en vertu des alinéas 2 et 3
de l'article 57 de la Constitution de 1996, qui leur réserve la
présidence du Conseil régional. De telles dispositions
contribuent à garantir une « participation effective et de
premier choix à la couche de population dite autochtones à la
gestion de la région »332.
Le contrôle des autres collectivités
territoriales est également assuré par la pratique de la
désignation systématique d'un autochtone à la tête
des Communautés urbaines. Les communes d'arrondissement ne sont pas
nécessairement dirigées par les membres de communautés
autochtones, alors que les communes ordinaires le sont quasi
systématiquement de facto depuis
l'indépendance333.Citant un document de travail du FEICOM
(Fonds d'Equipement et d'Intervention Intercommunal) daté de 1988, Luc
SINDJOUN fait remarquer qu'en 1987,les responsables communaux originaires des
départements ou de l'arrondissement qu'ils dirigent étaient
97,4%334.Cette garantie de la participation335
330 Alain Didier OLINGA, La Constitution de
la République du Cameroun, op.cit., p. 299.
331 L'élection demeure la voie la plus usitée
pour faire participer le citoyen à l'exercice du pouvoir aussi bien au
plan national qu'au plan local. La Constitution de 1996 en fait
d'ailleurs la modalité essentielle de participation politique au
Cameroun.
332 Alain ONDOUA, « La population en droit
constitutionnel », op.cit., p.95.
333 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit.,
p.121.
334 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs,
op.cit., p.166.
335 La participation suppose une idée d'investissement,
car participer à quelque chose c'est y prendre part en mobilisant des
capacités et des ressources physiques matérielles et
intellectuelles. A toute participation s'attache donc nécessairement un
intérêt comme le remarque Philippe BRAUD (Cf. Alain Didier
OLINGA/ BIGOMBE LOGO, « La participation politique locale
communautaire dans la dynamique de la mise en oeuvre de la Constitution du 18
janvier 1996, op.cit., p. 188).
66
Le pluralisme au Cameroun
politique locale des « autochtones » contraste avec
celle des « allogènes » qui dans le même temps se trouve
amoindrie.
2 - La participation politique locale des
«allogènes» amoindrie
Tel qu'il ressort de l'alinéa 3 de l'article 57 de la
Constitution de 1996, les seules personnes éligibles au poste de
Président du Conseil régional sont les « autochtones »
de la région. Dans la mesure où les régions du Cameroun
sont à l'image du Cameroun lui - même c'est - à - dire
cosmopolites, les groupes présents dans une région autres que
celles dont ils sont originaires voient leur participation politique
diminuée. Ce qui conduit à déduire que le brassage
ethnique au Cameroun n'a pas toujours produit d'effet politique positif, car
« chaque citoyen se voit sommé de choisir son camp
»336.Or seule une réelle participation politique
locale de toutes les composantes sociologiques de la région
contribuerait au renforcement de la cohésion sociale.
B - LE RENFORCEMENT DE LA COHESION SOCIALE
A la question pourquoi la démocratie ? Robert DAHL
répond la « recherche de la paix
»337. A la question pourquoi sa
réinvention ? Tanella BONI répond « la recherche du
vivre ensemble »338. Quelque soit sa
forme, la démocratie vise à instaurer une société
pacifique où règne la cohésion sociale. Il est
indéniable que l'un des objectifs de l'application du consensus en droit
camerounais est le renforcement de cette valeur (A).Cette notion qui
s'apprécie à l'aune de plusieurs facteurs, tarde
véritablement à se réaliser au Cameroun (B).
1 - La notion de cohésion sociale
Prononcée pour la première fois par Emile
DURKHEIM, dans son premier livre qui est sa thèse, De la division du
travail social, paru en 1893, la cohésion sociale est «
l'ensemble des processus sociaux qui contribuent à ce que les
individus aient le sentiment d'appartenir à une même
communauté et se sentent reconnus comme appartenant à cette
communauté »339.Qualifiant « un
état social dans lequel les écarts entre les individus et les
groupes sociaux seraient réduits ou du moins acceptables et où
les individus [ont] le
336 Ibid.
337 Robert DAHL, De la démocratie,
op.cit., p. 46.
338 Tanella BONI, « Les femmes africaines
et l'invention de nouvelles formes de solidarité »,
op.cit., p. 101.
339 Jane JENSON, « Les contours de la
cohésion sociale : l'état de la recherche au Canada »,
Etudes des RCRPP, n° F/03, 1998, pp.1 - 54 (spéc.p.5).
67
Le pluralisme au Cameroun
sentiment d'être membres à part
entière membres d'une communauté pacifiée
»340,elle comporte trois composantes
:l'égalité341,le lien social et
l'unité342.
La cohésion sociale ne se limite donc pas à un
« état passif de paix sociale »343 mais
requiert l'absence de conflits, un niveau élevé de relations
entre membres de la société et une même vision de
l'avenir344.Cette vision de la cohésion sociale est loin
d'être celle qui prévaut actuellement au Cameroun.
2 - L'état de la cohésion sociale au
Cameroun à l'heure actuelle
Le Cameroun est généralement
présenté comme un « îlot de paix
»345 en raison de l'état passif de paix qui y
règne. Cet état passif de paix ne saurait occulter le fait que le
vouloir vivre ensemble dans ce pays pose encore un problème
sérieux. En témoigne les conflits, bien que mineurs mais
débouchant souvent sur des affrontements ouverts entre
communautés tribales. Ce fut le cas du conflit entre Arabes Choa
et Kotoko dans la zone de Kousséri (région de
l'Extrême - Nord) en janvier 1994 et des violences entre Bali Nyonga
et les Bawock dans la Mezam (région du Nord - Ouest).
Le désir de vivre ensemble, cher à
RENAN346, trouve donc encore des obstacles et la
réconciliation des ethnies autour de la propriété commune
« Cameroun » tarde ainsi à prendre corps.
PARAGRAPHE II : LA NAISSANCE D'UNE NOUVELLE CONCEPTION
DE
L'EGALITE ET D'UNE « CITOYENNETE A GEOMETRIE VARIABLE
»
De l'application de la règle relative à la prise
en compte de la composition sociologique, naît une conception nouvelle de
l'égalité, à savoir l'égalité par la
différenciation (A) ainsi qu'une sorte de « citoyenneté
à géométrie variable » (B).
340 Pierre BOISARD, « La cohésion
sociale à l'ère de la mondialisation », Droit social,
Librairie technique et économique, 2008, pp.1225 - 1231
(spéc.p.5).
341 Il ne s'agit pas de l'égalité des conditions
ou des revenus, mais plutôt un degré réduit et acceptable
d'inégalité. Cette première condition est donc
définie par le négative.
342 Ces deux conditions se mesurent par l'intensité des
liens sociaux et la force du sentiment d'appartenance.
343 Pierre BOISARD, « La cohésion
sociale à l'ère de la mondialisation »,
op.cit., p.5.
344 Ibid.
345 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p.253.
346Pour le philologue français et historien
des religions, Joseph Ernest RENAN, père de la conception dite
française de la nation, la nation est une entité spirituelle, une
âme constituée de deux éléments : l'un se situant
dans le passé avec la possession en commun d'un riche legs de souvenirs,
l'autre étant dans le présent avec le consentement mutuel, le
désir de vivre ensemble.
68
69
70
Le pluralisme au Cameroun
A - LA NAISSANCE DE L'EGALITE PAR LA
DIFFERENCIATION
L'égalité347, traditionnellement
qualifié de « principe gigogne »348, en ce
sens qu'il se décompose en de multiples cas d'application, est le
premier droits de l'Homme, le fondement de tous les autres349.En
droit camerounais, à la conception égalitaire de
l'égalité (1), le constituant adjoint une la conception
équitable de l'égalité (2).
1 - La conception égalitaire de
l'égalité
L'égalité350 devant la loi est le
premier cas d'application du principe d'égalité.
Héritée des doctrines rousseauistes qui ont influencées
les révolutionnaires de 1789, cette conception égalitaire de
l'égalité est consacrée en droit camerounais, dans la
mesure où la Constitution de 1996, déclare que « l'Etat
assure l'égalité de tous les citoyens devant la loi
»351 avant de préciser que tous les hommes sont
égaux en droits et en devoirs352.Cela se manifeste dans le
cadre de l'expression du suffrage ou devant les charges
publiques353.
Il ressort que le principe d'égalité dans son
acception classique garantit que chacun sera traité avec égal
respect et sollicitude par les pouvoirs publics, dans la sphère
publique354. Il suppose ainsi « l'interdiction de tous
privilèges en faveur ou au détriment de certains citoyens
»355.Mais devant le constat selon lequel les
sociétés contemporaines génèrent
347 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 441.
348 Jean Jacques ROUSSEAU dira que «
la démocratie est le seul régime politique qui, en principe,
peut vraiment garantir la liberté et l'égalité de
tous». Voir Jean Jacques ROUSSEAU, Du contrat
social, Paris, Editions du Seuil, 1977, p. 268.
349 Georges VEDEL cité par Guy HERMET
et al, Dictionnaire de droit constitutionnel et des institutions
politiques, op.cit., p. 102.
350 Le principe de l'égalité est proclamé
en 1776 par la Déclaration d'Indépendance américaine, puis
par les révolutionnaires français dans la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Celle-ci affirme en son article
premier que « les hommes naissent et demeurent libres et égaux en
droits ». Disposition reprise par la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme du 10 décembre 1948, par l'article 3 de la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981 et par le
préambule de la Constitution camerounaise de 1996.
351 Voir l'alinéa 2 de l'article premier de la
Constitution du 18 janvier 1996.
352 Voir préambule de la Constitution du 18 janvier
1996.
353 Cette égalité signifie juste que chaque
citoyen doit participer aux charges publiques, mais chacun le fait en
proportion de ses capacités. Voir préambule de la constitution du
18 janvier 1996.
354 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.
159.
355 Carl SCHMITT, Théorie de la
Constitution, titre original : Verfassusgslehre (Duncker and
Humblot, Berlin, 1989), trad. Olivier BEAUD, PUL, coll. « Léviathan
», 1993, p.393.
Le pluralisme au Cameroun
encore des inégalités, les pouvoirs publics
adoptent de plus en plus des mesures susceptibles de mener a plus
d'égalité356.
2 - La conception équitable de
l'égalité
Le principe de l'égalité ne fait pas obstacle
à ce qu'une loi établisse des règles à
l'égard des catégories de personnes se trouvant dans des
situations différentes357. L'égalité par la loi
ou l'égalité par la différenciation358 est donc
celle qui exige que l'on applique des mesures différentes à des
situations différentes. Elle est ainsi cristallisée par
l'exigence de prise en compte des composantes sociologiques de la
circonscription et par l'exigence d'avoir un autochtone à la tête
de la région. L'accent est mis, comme l'affirme Dominique ROUSSEAU sur
la « conception équitable de l'égalité
»359 , au détriment de la « conception
égalitaire de l'égalité »360.Cet
état de chose est motivé par la volonté de promouvoir la
participation de tous aux affaires publiques.
Ainsi, au nom de la « justice [et de la
cohésion] entre les groupes »361, le
constituant de 1996 et le législateur ont introduit une
égalité basée sur l'attribution de droits
différents aux membres de groupes
différents362.Dès lors, en droit camerounais, la
reconnaissance des droits spécifiques aux groupes « moins forts
» « est désormais l'essence même de la vraie
égalité »363.
Il ne s'agit pas de justifier une règle que l'on
pourrait qualifier de discriminatoire364, même si cela
contribue à s'interroger sur le sens qu'il faut désormais donner
à la citoyenneté.
356 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit ., p.
108.
357 Cf. C.C. 79 - 107 D.C 12 juillet 1979.
358 Selon l'expression de Jean RIVERO .Voir James
MOUANGUE KOBILA, La protection des minorités et des peuples
autochtones au Cameroun, op.cit., p. 156
359 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 447.
360 Ibid.
361Will KYMLICKA, La
citoyenneté multiculturelle, op.cit., p. 75.
362 Même si cela peut être perçu par les
autres groupes, ceux qui ne bénéficient pas de droits
spécifiques,(les « allogènes » au Cameroun) comme une
inégalité.
363 James MOUANGUE KOBILA, La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p.
259.
364 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 449.
Le pluralisme au Cameroun
B - L'INSTAURATION D'UNE « CITOYENNETE A GEOMETRIE
VARIABLE » A L'ECHELLE REGIONALE
En démocratie, le pouvoir politique appartient à
tous les citoyens et chaque citoyen365 est détenteur d'une
parcelle de souveraineté. Cette souveraineté s'exerce par le
droit de vote et d'éligibilité. Or, dans le cadre de
l'élection du Président du Conseil régional, tandis que
les « autochtones » possèdent les droits de vote et
d'éligibilité (1), les « allogènes » n'ont que
le droit de vote (2).
1 - L'organisation d'une compétition
électorale pour un seul groupe : les « autochtones
»
Bien que cela paraisse louable, le fait de réserver la
présidence du Conseil régional à un autochtone participe
dans une certaine mesure à l'instauration d'une «
citoyenneté à géométrie variable
»366. L'élection est ainsi organisée pour
une catégorie de personnes : les autochtones, seules personnes
habilitées à faire acte de candidature sont. La
citoyenneté367 étant liée à la
République, pris dans son sens étymologique c'est - à -
dire la res publica ou la chose publique368 , se trouve en
quelque sorte fragmentée, selon que l'on est autochtone de la
région ou non.
Comme l'on peut le constater, au sein d'une même
région, à l'occasion d'une compétition électorale
pendant que certains citoyens sont électeurs et éligibles,
d'autres ne peuvent ne peuvent qu'être de simples
électeurs369.
2 - L'exclusion des « allogènes
»
La dénégation du droit à
l'éligibilité aux allogènes a la fâcheuse
conséquence de les exclure partiellement du jeu politique au niveau
régional et d'en faire des « citoyens de droit
365 La citoyenneté est définie comme la
qualité d'un individu jouissant de l'ensemble de ses droits civiques
dans un État ou dans une communauté politique. La
citoyenneté est un statut juridique de membre d'un État ou d'une
communauté internationale (citoyenneté européenne), par la
naissance ou par la naturalisation.
366 Alain Didier OLINGA / BIGOMBE
LOGO, « La participation politique locale communautaire dans la
dynamique de la mise en oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996,
op.cit., p. 194
367 Il n' y a pas de citoyenneté sans participation
à la vie publique, car au citoyen s'oppose le sujet .Cf. Michel
de VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel,
op.cit.,p.34.
368 La citoyenneté n'est pas liée à la
République en tant que forme de gouvernement, car même si un
Britannique est un « sujet » de sa Majesté, il ne participe
pas moins qu'un camerounais ou un français à la vie publique de
son pays.
369 Il est tout de même important de préciser
comme le remarque Michel de VILLIERS, que « la citoyenneté doit
être organisée par le droit positif ».Cf. Michel de
VILLIERS, Dictionnaire du droit constitutionnel,
op.cit.,p.34.
Le pluralisme au Cameroun
commun mais politiquement exclus
»370.Seuls les autochtones sont « ès
qualités titulaires de droits politiques »371. Pour
Claude MOMO, cette exclusion des « allogènes » du seul fait de
leur identité, du poste de Président du Conseil régional,
qui est de par la Constitution est la chasse gardée des «
autochtones » s'apparente à un compromis dont la seule explication
est politique372.
71
370 Claude MOMO, « Quelques aspects du
droit électoral rénové au Cameroun
»,op.cit.,p.166.
371 Ibid.
372 Ibid., p.165.
Le pluralisme au Cameroun
72
CHAPITRE II
LA GARANTIE PAR L'ORIENTATION CONSOCIATIVE
73
Le pluralisme au Cameroun
Aucune configuration politique n'est immuable. Depuis son
invention, la démocratie n'a cessée de prendre des formes
multiples et changeantes373.Plus d'un auteur s'accorde aujourd'hui a
dire que le système démocratique camerounais se rapproche du
consociativisme374,tel que théorisé par Arend
LIJPHART375.Entendu comme la « forme que prennent les
systèmes démocratiques des sociétés
profondément clivées et qui vise l'intégration de tous les
groupes sur la base d'un consensus instauré »376,le
modèle consociatif ou consociationnel377 repose sur quatre
grands piliers : le partage du pouvoir notamment exécutif, entre les
représentants des grands groupes, la représentation
proportionnelle378,l'autonomie segmentaire379, et le
véto mutuel - au moins pour les questions importantes -, Le
système camerounais souscrit dans une certaine mesure aux deux premiers
principes.
L'on remarque néanmoins qu'il subsiste des attributs
d'une démocratie pluraliste, d'où la nature hybride de ce
système que l'on pourrait qualifier de mi pluraliste mi consociatif
(section I). Toutefois, cette tendance consociative est renforcée
par l'action de certaines institutions telles que le juge constitutionnel et le
Président de la République (section II).
SECTION I : LA NATURE HYBRIDE DU SYSTEME DEMOCRATIQUE
CAMEROUNAIS : UN SYSTEME MI PLURALISTE MI CONSOCIATIF
Le caractère hybride du système
démocratique camerounais s'observe principalement en matière
électorale. De manière triviale et mécanique, le principe
majoritaire postule la
373 Benjamin BOUMAKANI, «
Démocratie, droits de l'homme et Etat de droit », op.cit.,
p. 7.
374 Le terme consociativisme, inventé par le
politologue néerlandais Arend LIJPHART est issu de la combinaison des
termes consensus et association. Cela veut littéralement dire gouverner
par consensus
375 Il s'agit notamment de Luc SINDJOUN : Luc
SINDJOUN, L'Etat ailleurs, op.cit., p. 310 ; de James
MOUANGUE KOBILA : James MOUANGUE KOBILA, La protection des
minorités et des peuples autochtones au Cameroun, op.cit., p. 94 ;
et de Alain ONDOUA : Alain ONDOUA, « La population en
droit constitutionnel », op.cit., p.94.
376 Guy HERMET et
al, Dictionnaire de science politique et des
institutions politiques, op.cit., p. 81.
377Les deux termes sont utilisés dans la
littérature. Ils sont généralement
considérés comme synonymes.Voir Arend
LIJPHART, Democracies Patterns of Majoritarian and Consensus
Government in Twenty-one Countries, New Haven, London, Yale University
Press, 1984.
378 Alain ONDOUA, «La population en
droit constitutionnel : le cas des pays d'Afrique francophone »,
op.cit., p. 94.
379 L'autonomie segmentaire signifie que les groupes culturels
sont de vraies « sous sociétés », dotées de
leurs propres partis, groupes d'intérêts, et moyens de
communication. En clair de vrais segments entre lesquels la consociation et le
partage du pouvoir peuvent être organisés Cf. Alain
ONDOUA, « La population en droit constitutionnel »,
op.cit., p.94.
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
Le pluralisme au Cameroun
victoire de l'opinion de 51 personnes sur 100380.
Toutefois, « en quoi cette opinion a - t - elle raison sur les 49
dissidentes? »381.C'est pour éviter que
l'application mécanique du principe majoritaire n'ouvre la voie à
l'établissement d'une « tyrannie de la majorité
»382 sur les minorités383,
exacerbée par la loi « expression de la volonté
gouvernementale approuvée par une majorité parlementaire
solidaire »384, qu'il est prévu un système
électoral hybride (paragraphe I).Par ailleurs, la nature hybride du
système démocratique camerounais entraine des conséquences
que l'on ne saurait occulter (paragraphe II).
PARAGRAPHE I: L'EXISTENCE D'UN SYSTEME ELECTORAL
HYBRIDE
Le caractère hybride du système
démocratique camerounais rejaillit sur son système
électoral. Cela se traduit par le fait qu'il prévoit à
côté du système majoritaire, un système
proportionnel (A), preuve de ce que les attributs de la démocratie
pluraliste n'ont pas disparus (B).
A - L'EXISTENCE D'UN SYSTEME DE REPRESENTATION
PROPORTIONNELLE
Au Cameroun, le système de représentation
proportionnelle s'applique d'une part dans le cadre de l'élection des
conseillers municipaux et régionaux (1) et d'autre part dans le cadre de
l'élection des députés et sénateurs (2).
1 - L'application du système de
représentation proportionnelle dans le cadre de l'élection des
conseillers municipaux et régionaux
Le système de représentation proportionnel a
trois variantes385, le plus courant est celui utilisé au
Cameroun, à savoir le scrutin de liste. Conformément à ce
système, chaque parti politique, participant à une
élection propose une liste de candidats, le nombre de candidats
380Alexis de TOCQUEVILLE cité par
Jacques BAGUENARD, La démocratie : une utopie
courtisée, op.cit., p. 81.
381 Ibid.
382 Luc SINDJOUN, « La démocratie
est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? », op.cit., p.
30.
383 James MOUANGUE KOBILA parle de la «
démocratie du nombre pur et simple ».Cf. James
MOUANGUE KOBILA, « Peut- on parler d'un reflux du
constitutionnalisme au Cameroun ? », op.cit., p. 41.
384 Robert MBALLA OWONA, « Recherches
sur l'existence d'un « tabou du constitutionnalisme » en droit
administratif : la théorie de la loi - écran en France et au
Cameroun », R.A.D.P, Vol.1, n°1, Juin - déc. 2012,
pp.205 -239 (spéc.p. 211).
385 A savoir le scrutin de liste, le scrutin semi
proportionnel en vigueur en Allemagne et en Italie et le système de
« vote unique transférable », prônée par les
politologues mais rarement utilisé. Pour plus de détails voir
Robert DAHL, De la démocratie, op.cit., pp.
183 - 184.
Le pluralisme au Cameroun
élus de chaque liste doit être rigoureusement
proportionnel au nombre des voix obtenues par la liste. Dans le cadre de
l'élection des conseillers municipaux, il s'agit « d'un scrutin
mixte à
un tour, comportant un système majoritaire et un
système de représentation
proportionnelle
»386.
Il convient de relever que le système proportionnel ne
joue que « lorsqu'aucune liste n'a obtenue la majorité des
suffrages exprimés »387.La liste
arrivée en tête remporte alors la moitié des sièges
à pourvoir arrondie le cas échéant à l'entier
supérieur. En cas d'égalité de voix entre deux ou
plusieurs listes, la répartition se fait suivant un critère
d'âge. Ainsi, la liste ayant la moyenne d'âge la plus
élevée remporte cette moitié de siège, dont le
nombre sera toujours arrondi le cas échéant. Les listes ayant
obtenu moins de 5% de suffrages exprimés sont exclus de cette
répartition proportionnelle388.
Pour ce qui est de l'élection des conseillers
régionaux, le système
proportionnel389ne concerne que les
délégués des départements390, et ne
s'applique que lorsqu'il existe plusieurs sièges à pourvoir dans
le département ou dans la zone électorale résultant du
découpage391.Ce système s'applique
également dans le cadre de l'élection des parlementaires.
2 - L'application du système de
représentation proportionnelle dans le cadre de l'élection des
députés et des sénateurs
Dans le cadre de l'élection des députés,
le scénario est le même. La répartition des sièges -
dans les circonscriptions où il y a plusieurs sièges à
pourvoir - se fait comme cela a été précédemment
décrit392. A la seule différence que
les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation de
chaque liste et que pour chaque siège à pourvoir, il est
prévu un candidat
386 Voir al.2 a de l'article 172 de la loi n° 201/001 du 19
avril 2012 portant code électoral.
387 Voir al.2 b de l'article 172 de la loi n° 201/001 du 19
avril 2012 portant code électoral.
388 Conformément à l'al.3 de l'article 172 de la
loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.
389 C'est selon Arend LIJPHART le système le plus a
même de répondre aux visées d'un système
démocratique consociatif .Voir Robert DAHL, De la
démocratie, op.cit., p. 187.
390Puisque les représentants du commandement
traditionnel sont élus par leurs pairs au scrutin de liste majoritaire
à un tour. Voir alinéa 2 de l'article 19 de la loi n°
2006/004 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des
conseillers régionaux.
391 Voir al. 3 de l'article 19 de la loi n° 2006/004 du
14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des conseillers
régionaux.
392 Voir article 152 de la loi n° 201/001 du 19 avril 2012
portant code électoral.
Le pluralisme au Cameroun
titulaire et un candidat suppléant, qui se
présentent en même temps devant les électeurs de la
circonscription393.
Pour les sénateurs, seuls sont concernés par le
système de représentation proportionnelle, ceux qui sont
élus au suffrage universel indirect, donc sept sur les dix
394.Ici, lorsqu'aucune liste n'a obtenu la majorité des
suffrages exprimés, la liste ayant la majorité relative remporte
la moitié des suffrages des sièges à pourvoir arrondi
à l'entier supérieur, soit quatre. En cas d'égalité
entre les listes arrivées en tête, ces quatre (04) sièges
sont répartis entre ces listes. Les trois (03) sièges restant
sont répartis entre toutes les listes y compris celles ayant obtenu la
majorité relative, selon la règle du plus fort reste. Les listes
ayant obtenues moins de 5% demeurent exclues395.
B - LA PERSISTANCE DES ATTRIBUTS D'UNE DEMOCRATIE
PLURALISTE
Puisque son appropriation réussie est fortement
conditionnée, la greffe parfaite du modèle consociatif pourrait
difficilement être réalisée au Cameroun. D'ailleurs,
demeurent fortement présents les attributs d'une démocratie
pluraliste, à l'instar du système majoritaire (1) qui s'applique
dans des cas précis (2).
1 - Le maintien du système majoritaire
Dans la quête du meilleur système politique
adapté à ces réalités, le Cameroun a eu le
mérite de s'être penché vers le modèle consociatif,
car il est admis qu' « une approche consociative peut aider à
installer et maintenir un système démocratique stable dans une
société plurale »396.Mais, « une
approche véritablement consociative est basée sur l'abandon du
principe majoritaire...»397,et même si la
tendance dans les démocraties contemporaines est au rejet du
système majoritaire398, ce n'est pas encore le cas au
Cameroun où le système de représentation
proportionnelle399 ne joue qu'en cas d'absence de majorité
absolue. Cela
393 Voir alinéa 5 de l'article 152 et article 153 de la
loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.
394 Voir alinéa 1 de l'article 214 de la loi n°
201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.
395 Voir alinéas 5,6 et 7 de l'article 218 de la loi
n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code électoral.
396 Stef VANDEGINSTE, «
théorie consociative et partage du pouvoir au Burundi »,
op.cit., p. 175.
397 Ibid., p. 176.
398 Luc SINDJOUN, « La démocratie
est - elle soluble dans le pluralisme culturel ? », op.cit., p.
25.
399 Le mérite de ce système réside dans
le fait qu'il encourage la création des partis politiques. Ceux - ci ont
de ce fait une grande possibilité d'être présents au sein
des institutions de représentations nationales, puisqu'il suffit pour un
parti politique prenant part à une élection, d'obtenir quelques
pourcentages de voix dans différentes circonscriptions pour assurer son
entrée dans l'organe ou l'institution ciblée (Assemblée
nnationale ou sénat ).
Le pluralisme au Cameroun
signifie que lorsqu'une liste obtient la majorité
absolue des suffrages exprimés, elle est élue et remporte la
totalité des sièges mis en compétition400.
2 - Les cas d'application
L'aversion d'Alexis de TOCQUEVILLE pour le système
majoritaire, qui en son temps jugeait déjà «
détestable » 401 cette maxime selon laquelle « en
matière de gouvernement, la majorité d'un peuple peut tout faire
»402, n'est pas entièrement
partagée au Cameroun. En effet, le scrutin pour l'élection des
conseillers municipaux, des conseillers régionaux -
délégués des départements -, des
députés et des sénateurs ont tous lieu au scrutin mixte
à un tour comportant un système majoritaire et un système
de représentation proportionnelle. Le scrutin majoritaire s'appliquant
en cas de majorité absolue et lorsque dans la circonscription il n'y a
qu'un siège à pourvoir.
PARAGRAPHE II : LES CONSEQUENCES DE LA NATURE HYBRIDE DU
SYSTEME DEMOCRATIQUE CAMEROUNAIS
La conception qui réduit la démocratie au simple
pouvoir de la majorité est aujourd'hui dépassée ou
simplement insuffisante. La démocratie qui prévaut
désormais au Cameroun est celle qui inclut le respect des droits de
l'Homme et la protection des groupes. Ainsi, la Constitution camerounaise
devient par-là même fille de son temps et de son milieu
(A).Toutefois, sur le plan politique l'on observe une domination sans partage
d'un parti politique au niveau de la représentation nationale (B).
A - LA CONSTITUTION DU CAMEROUN, FILLE DE SON TEMPS ET
DE SON
MILIEU
Le changement qualitatif de la notion de Constitution
observé de nos jours, « implique que le texte constitutionnel
s'intéresse d'avantage aux droits des gouvernés [...] et parle
d'avantage du citoyen que des pouvoirs publics »403.La
Constitution Camerounaise du 18
400 Voir les articles 152, 172, 218 de la loi n° 201/001
du 19 avril 2012 portant code électoral et article 19 de la loi n°
2006/004 du 14 juillet 2006 fixant les conditions d'élection des
conseillers régionaux.
401 Alexis de TOCQUEVILLE cité par Jacques
BAGUENARD, La démocratie : une utopie courtisée,
op.cit.supra, note 332.
402 Ibid.
403 Dominique ROUSSEAU, Droit du
contentieux constitutionnel, op.cit., p. 498. En effet, le renouveau
constitutionnel ou la tendance constitutionnelle actuelle met l'accent sur la
première partie de l'article 16 de la
Le pluralisme au Cameroun
janvier 1996, s'inscrit non seulement dans cette dynamique,
mais prend également en compte les réalités de la
société camerounaise. C'est en cela que l'on peut la qualifier de
fille de son temps (1) et de son milieu (2).
1 - La Constitution camerounaise, fille de son
temps
La Constitution camerounaise n'est pas seulement un ensemble
de procédures. Elle est aussi l'expression d'une vision de la
société, d'un projet politique construit sur la base des
réalités socio - politiques. Elle fixe les bases d'une vie
commune harmonieuse et les objectifs que la nation veut atteindre. Elle
énumère par ailleurs un ensemble d'obligations pour
l'Etat404, préalable à une coexistence pacifique entre
individus et peuples au sein de cette société complexe.
C'est en ce sens qu'elle promeut un idéal
démocratique tenant compte de la diversité de la
société camerounaise, en prévoyant des
procédés devant favoriser une plus grande intégration
politique des groupes ethniques.
2 - La Constitution camerounaise, fille de son
milieu
La plupart des Constitutions actuelles s'ouvrent par une
déclaration des droits405 ou par un préambule. Ces
textes qui constituent la philosophie politique du régime,
énoncent généralement les droits et libertés que le
pouvoir s'engage à respecter. En consacrant une protection
catégorielle - celle des minorités et des peuples autochtones -,
à côté de la kyrielle de droits et libertés
énumérés dans son préambule406, la
Constitution camerounaise de 1996 s'arrime à la tendance
constitutionnelle actuelle.
Ainsi, le système démocratique qu'elle
s'attèle à mettre sur pied peut être décrit comme
celui qui inclut le respect des droits de l'Homme ainsi que l'existence des
droits et libertés au profit des individus et des groupes minoritaires
et autochtones. Cette réalité constitutionnelle ne saurait
occulter la forte empreinte d'un parti dominant au niveau de la
représentation nationale.
Déclaration de Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789
: « toute société dans laquelle la garantie des droits n'est
pas assurée [...] n'a point de Constitution ».
404 Conformément à la Constitution du 18 janvier
1996, l'Etat a le devoir de protéger les minorités et les
populations autochtones, de respecter le principe de laïcité, de
garantir la liberté de culte, de promouvoir le bilinguisme, de
protéger et promouvoir les langues nationales etc.
405 Cas de la Constitution de Virginie de 1776.
406 Libertés de pensée, d'expression,
d'association, droit à la sûreté etc.
Le pluralisme au Cameroun
B - LA FORTE EMPREINTE D'UN PARTI DOMINANT AU NIVEAU DE
LA
REPRESENTATION NATIONALE
La scène politique camerounaise demeure dominée
par un parti politique, à savoir le RDPC, très fortement
représenté au sein de l'Assemblée nationale (1) et du
Sénat (2).
1 - Une chambre haute sous contrôle
Une autre caractéristique de la démocratie
consociative c'est la formation des coalitions politiques au sein des instances
des représentations nationales407. Cela n'est possible que si
de nombreux partis politiques y sont représentés et qu'aucun
d'eux ne détienne une majorité écrasante. Ce n'est pas le
cas au Cameroun, où la majorité est détenue à
l'Assemblée Nationale par le RDPC qui compte actuellement 148
députés sur 180408.Le multipartisme au Cameroun,
à la différence de la Suisse409, n'abouti pas à
une réelle représentation des tendances politiques.
Cela n'a pas pour autant empêché le Constituant
de conférer un droit de nomination de 30 sénateurs à
raison de 3 par région, au Président de la République,
président de la majorité et du parti dominant. Résultat :
un sénat sous contrôle.
2 - Une chambre basse sous contrôle
« La mise sur pied du sénat permet de
consolider la dynamique démocratique camerounaise
»410.Toutefois l'alinéa 20 de l'article 2 de la
Constitution du 18 janvier 1996 reconnaît au Président de la
République le pouvoir de nommer discrétionnairement 30
sénateurs sur toute l'étendue du territoire national. Cette
immixtion du Chef de l'Etat, chef de la majorité gouvernementale, dans
la composition du sénat a - t - elle pour but d'assurer une meilleure
représentativité des tendances politiques, en nommant les membres
de partis n'ayant obtenu aucun siège à l'issue de
l'élection ? Est- ce tout simplement un moyen « de
contrôler [ce] sénat » 411 ?
407 Catherine BOUDET, «
L'émergence d'une démocratie consociative à Maurice (1948
- 1968) », Annuaire des pays de l'océan indien, PUAM,
2003, pp. 325 - 336 (spéc .p. 326).
408 A l'issue des élections des députés du
30 septembre 2013.
409 Comme le remarque Philippe LAUVAUX, la Suisse connaitt une
forme de multipartisme qui conduit à la représentation des
principaux partis politiques au sein de l'exécutif et de
l'Assemblée fédérale. Voir Philippe
LAUVAUX, Les grandes démocraties contemporaines,
op.cit., p. 427.
410 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit., p
.11 . 411Jérôme Francis WANDJI K.,
« La décentralisation du pouvoir au Cameroun »,
op.cit., p. 143.
Le pluralisme au Cameroun
Certains indices militent en la faveur de la seconde
hypothèse, comme le constat selon lequel sur les 30 sénateurs
nommés à la suite des premières élections
sénatoriales, 26 étaient membre du RDPC412.
D'où la perception de cette immixtion du chef de l'exécutif comme
une « application ambiguë du consensus
»413.Ceci ne saurait occulter l'action de ce dernier ainsi
que celle du juge constitutionnel dans le renforcement du caractère
consociatif du système démocratique camerounais.
SECTION II : LE ROLE DU JUGE CONSTITUTIONNEL ET DU
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DANS LE RENFORCEMENT DU CARACTERE CONSOCIATIF DU
SYSTEME DEMOCRATIQUE CAMEROUNAIS
Bien qu'il n'est pas à l'origine été
créé pour protéger les droits et
libertés414,c'est d'abord dans cette image de protecteur des
droits et des libertés que le juge constitutionnel a «
trouvé sa voie » 415.Pour le doyen VEDEL, les
droits de l'Homme sont un « trésor » et le juge
constitutionnel en est le « gardien »
»416.En tant que la bouche qui prononce les paroles de la
Constitution, le Conseil constitutionnel protège les droits et
libertés des individus et de groupes suivant des mécanismes
particuliers (paragraphe I).Cette protection souffre néanmoins d'un bon
nombre d' insuffisances (paragraphe II).
PARAGRAPHE I : LE JUGE CONSTITUTIONEL, NOUVELLE FIGURE DE
LA DEMOCRATIE AU CAMEROUN
La première figure de la démocratie moderne est
celle du représentant, du parlementaire417, La
deuxième est celle du technocrate, de l'expert418.Mais
n'ayant pas beaucoup pour les libertés des individus, il sera
remplacé par un autre personnage : le juge, « le sage
»419 en l'occurrence le juge constitutionnel, nouvel
accompagnateur de tout véritable
412 Voir
www.lejournalinternational.fr
consulté le 16 juin 2014.
413 Ibid.
414 Véronique CHAMPEIL - DESPLATS,
« Le juge constitutionnel, protecteur des droits des droits et
libertés ? », CREDOF, n° 9, 2001, pp .11 - 22
(spéc. p. 12).
415 Ibid.
416 Ibid., p. 14.
417soutenu par la formule contenu dans l'article 6
de la Déclaration de 1789, selon laquelle « la loi est
l'expression de la volonté générale ».
418 Dominique R0USSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 505.
419 Ibid., p. 506.
Le pluralisme au Cameroun
processus démocratique420.Le système
démocratique de 1996 n'est plus le même que celui de 1972.Il s'est
enrichi d'un acteur nouveau, à savoir le Conseil Constitutionnel,
protecteur des droits et des libertés (A). Toutefois cette protection
reste en butte à de pesanteurs de divers ordres qui grèvent son
efficacité (B).
A - LE CONSEIL CONSTUTUTIONNEL, PROTECTEUR DES DROITS
ET DES
LIBERTES
La Constitution, autrefois « notion en survivance
» 421 ou « temple allégorique abrité par des
ombres »422, déborde aujourd'hui de
vitalité423. Loin de s'attarder sur la question de la
légitimité de la juridiction constitutionnelle424 ou
sur la controverse « stérile »425 relative
à sa nature véritable426, l'on constate au regard des
attributions du Conseil constitutionnel camerounais427, que la
protection des droits et libertés est une protection indirecte. Il peut
en effet statuer ultra petita et au regard du préambule de la
Constitution (1).Outre, il doit veiller au respect de l'exigence de la prise en
compte de la composition sociologique (2).
1 - La possibilité de statuer ultra petita
et au regard du préambule de la Constitution
Le Conseil constitutionnel, est le « gardien des
valeurs chargé de défendre les minorités contre la
volonté capricieuse des majorités »428.En
principe il est interdit à un juge de rendre une décision sur une
prétention qui ne lui aurait pas été soumise au risque
d'excéder
420 Alain Didier OLINGA, « Justice
constitutionnelle et contentieux électoral : quelle contribution
à la sérénité de la démocratie
élective et à l'enracinement de l'Etat de droit ? »,
Conférence panafricaine des présidents des cours
constitutionnelles et institutions comparables sur le renforcement de l'Etat de
droit et de la démocratie à travers la justice constitutionnelle
sur le thème « Comment la justice constitutionnelle peut-elle
permettre un meilleur enracinement des valeurs démocratiques et d'Etat
de droit? »,Marrakech (Maroc) du 26 au 28 Novembre 2012, p. 4.
421 Georges BURDEAU cité par
Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux constitutionnel,
op.cit., p. 461.
422 Ibid.
423 En ce sens qu'elle est devenu une véritable charte des
droits.
424 La question de la légitimité du juge
constitutionnel fut posé par Georges VEDEL, ancien membre du Conseil
constitutionnel français, en ces termes « comment expliquer que les
juges non élus, désignés par les détenteurs du
pouvoir politique, puissent s'opposer à ce qui est dans la personne de
ces représentants, notion souveraine ?». Voir Georges
VEDEL, « Le conseil constitutionnel, gardien du droit positif ou
détenteur de la transcendance des droits de l'homme »,
Pouvoirs, 1998, n° 45, p. 149.
425 Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 58.
426 Pour Dominique ROUSSEAU, cette querelle
se résume par la question suivante : le Conseil constitutionnel
applique-t-il ou crée-t-il le droit ? S'il applique le droit, c'est une
juridiction. S'il le crée c'est un organe politique. Or l'on ne peut
dissocier les fonctions juridique et politique du Conseil constitutionnel, car
en plus d'appliquer le droit, il le crée également.
427 Pour les attributions du Conseil constitutionnel, voir
article 47 de la Constitution du 18 janvier 1996.
428 ISSA ABIABAG, Revisiter la validation
des mandats parlementaires, PUL /A.VU.DR.A,2009, p.7
Le pluralisme au Cameroun
ses pouvoirs. Cette interdiction ne concerne que le juge
ordinaire, pas le juge
constitutionnel429. Ce dernier peut en effet, dans
le cadre du contrôle de constitutionnalité des lois430,
statuer ultra petita ou extra petita c'est - à - dire
rendre une décision qui « accorde plus que ce qui était
enfermé dans les revendications des parties »431.Le
Conseil constitutionnel432, peut ainsi se prononcer sur l'ensemble
des dispositions de la loi, en plus de celles
querellées433.L'étendue de son pouvoir d'examen d'une
loi déférée ne se limite pas aux aspects
présentés comme litigieux par les auteurs de la
saisine434.Il pourra ainsi résoudre une atteinte a un droit
individuel, même s'il n'a pas la possibilité de s'autosaisir, ni
d'être saisi par l'individu. .
Si la Constitution du 18 janvier 1996 peut apparaître
comme une charte des droits et des libertés, c'est parce que son
préambule énonce une batterie de droits et libertés tout
en renvoyant à des textes internationaux et régionaux relatifs
à la protection des droits de l'Homme435.En
constitutionnalisant le préambule de la Constitution, le constituant de
1996
429 Tandis que le juge ordinaire lorsqu'il statue ultra
petita se rend coupable d'excès de pouvoir, le juge constitutionnel
en se comportant de la même façon se conforme simplement son
obligation de dire le droit. C'est sans doute son statut de protecteur des
droits et des libertés qui lui confère ce privilège que
ses homologues n'ont pas. Il statut aussi au regard du préambule de la
Constitution
430 La décision fondatrice du contrôle de
constitutionnalité des lois est la décision MARBURY v.
MADISON de 1803 rendue par la Cour Suprême des USA. Pour les faits,
William MARBURY est nommé juge fédéral par le
Président de la République sortant, battu par le
républicain Thomas JEFFERSON en 1800. Dans l'urgence, la notification ne
fut pas faite à son titulaire. Le nouveau Président de la
République T. JEFFERSON, va par la suite ordonner à James MADISON
de ne pas procéder à la notification de ladite nomination.
W.MARBURY intente alors un recours devant la Cour Suprême, en invoquant
les dispositions de la loi de 1789 organisant le pouvoir judiciaire
(judiciary act), qui donne droit à la Cour Suprême de
contraindre par voie d'injonction le Secrétaire d'Etat à notifier
au juge MARBURY sa nomination. Dans sa décision, le juge MARSHALL
affirme le droit de W.MARBURY a être nommé, mais estime que la
Cour ne peut ordonner sa notification parce que la disposition de la loi de
1789 qui la prévoyait était contraire à la Constitution.
Dès lors la Cour était incompétente à appliquer la
loi de 1789 et W. MARBURY infondé à demander l'exécution
d'une loi inconstitutionnelle. Par ce jugement d'incompétence, le juge
MARSHALL réussi à s'arroger le droit de contrôler la
constitutionalité des lois fédérales, par le raisonnement
suivant : la Constitution est supérieure à toute autre norme
juridique ; La loi sur l'organisation judiciaire de 1789 étant contraire
à cette Constitution, elle doit être invalidée pour
inconstitutionnalité.
431 Jean GATSI, Dictionnaire juridique,
op.cit., p. 323.
432 Il convient de rappeler qu'à l'heure actuelle le
Conseil constitutionnel n'est pas encore fonctionnel. Il existe pour l'instant
un « juge constitutionnel par provision », par la
volonté du constituant, qui est la Cour Suprême, qui exercent les
attributions du Conseil constitutionnel jusqu'à sa mise en oeuvre
effective, comme le prévoit l'article 67 de la Constitution.
433 La conséquence est que la formation de la loi
devient le produit de trois institutions : le gouvernement qui au Cameroun est
à l'origine de la quasi-totalité des textes de lois
débattus au parlement, le parlement lui - même qui amende et vote
la loi et le Conseil constitutionnel qui la complète et précise
ses modalités d'application.
434 Comme le prévoit l'article 19 de la loi n° loi
n°2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et fonctionnement du
Conseil constitutionnel.
435 Voir préambule de la Constitution du 18 janvier
1996.
Le pluralisme au Cameroun
donne mission au Conseil constitutionnel de protéger
les citoyens de toutes violations de leurs droits fondamentaux tels que
prévues par ce texte et les instruments auxquels il
renvoie436.Dans ce rôle, il a pour référence
aussi bien les articles numérotés de la Constitution que son
préambule437.
2 - La garantie du respect de l'exigence de la prise en
compte de la composition sociologique de la circonscription
Il n'est plus à démontrer qu'au Cameroun,
l'exigence de prise en compte de la composition sociologique est d'origine
constitutionnelle. Il est donc normal que le juge constitutionnel, garant et
interprète authentique de la Constitution veille à son respect.
Dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, le Cameroun a
opté pour le contrôle à priori, comme le relève
l'alinéa 3 de l'article 47 de la Constitution du 18 janvier 1996 : les
lois avant leur promulgation peuvent être déférées
devant le juge constitutionnel par le Président de la République,
le Président de l'Assemblée Nationale, le Président du
sénat, un tiers des députés
ou des sénateurs. Hormis les trois premières
autorités, l'opposition parlementaire,
« expression le plus
aboutie de l'opposition politique »438, malgré son
infériorité numérique peut donc en principe
déclencher un contrôle constitutionnalité de la loi. Il
suffit d'atteindre le quota de parlementaires requis.
B - LES INSUFFISANCES DE CETTE PROTECTION
La protection des droits de l'homme par le Conseil
constitutionnel est plombée par plusieurs insuffisances, au nombre
desquelles la restriction de sa saisine et de son champ de
436 Parmi les fonctions du juge constitutionnel, le
contrôle de la constitutionnalité des lois, est sans aucun doute
le plus en relation avec la protection des droits et libertés
.Malgré les métaphores employées par une partie de la
doctrine française dans les années 80 pour exprimer leurs doutes
sur le degré de protection des droits de l'homme par le Conseil
constitutionnel français, comme contrôle « trompe -
l'oeil » de Danièle LOSCHAK ou encore contrôle laissant
passer le chameau pour « faire la chasse aux moustiques » de
Jean RIVERO (Cf. Véronique CHAMPEIL - DESPLATS, «
Le juge constitutionnel, protecteur des droits des droits et libertés
?», op.cit., p. 17), le Conseil constitutionnel est
compétent pour examiner les recours qui soutiennent qu'une disposition
législative porte atteinte aux droits et libertés fondamentaux
prévus ou non prévus par la Constitution. Le contrôle de
constitutionnalité des lois est ainsi la conséquence des
caractères universels et intangibles des droits de l'homme. Le juge
constitutionnel est en vérité la bouche des droits et
libertés qui lui sont antérieurs, qui s'imposent à lui et
qu'il est tenu de faire respecter. En clair, Il est le « gardien de
valeurs et droits transcendant la Constitution elle-même (Cf.
Dominique ROUSSEAU, Droit du contentieux
constitutionnel, op.cit., p. 512.
437 Voir article 65 de la Constitution du 18 janvier 1996.
438 Denis JOUVE, « Les droits de
l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008
», op.cit., p. 1.
Le pluralisme au Cameroun
compétence (A), d'où une quasi inexistence de
jurisprudence en matière du contentieux des droits de l'Homme et des
libertés (B).
1 - La restriction de la saisine et du champ de
compétence du conseil constitutionnel
Alors que l'on sait que « la vitalité du
travail de la juridiction constitutionnelle est pour beaucoup liée
à la distribution de sa saisine »439, la justice
constitutionnelle440 au Cameroun bénéficie d'un champ
de compétence assez restreint. Pour cause, le Conseil constitutionnel
est une juridiction d'attribution, donc ne pouvant être saisi que pour
des questions limitativement énumérées par la
Constitution441.
D'autre part, Il est admis que la possibilité d'obtenir
le respect d'un droit devant le juge est une condition de son
effectivité voire de son existence442.A quoi bon proclamer un
droit, si l'on ne peut obtenir le respect par une action en justice en cas de
non - respect ou de violation. Cette justiciabilité est
déniée aux individus443et aux groupes -
minorités et peuples autochtones -, entités constitutionnellement
444 protégées. L'on peut comprendre que les groupes ne
puissent pas avoir le droit de saisir cette instance, dans la mesure où
elles demeurent des entités abstraites, et qu'il revient plutôt
à l'Etat de protéger leurs droits. Mais comment comprendre que
l'individu, le citoyen, entité identifiable ne puisse saisir le juge
constitutionnel ni directement, par une requête en violation de ses
droits, ni indirectement en
439 Alain Didier OLINGA, La Constitution de
la République du Cameroun, op.cit., p. 163.
440 On doit une première construction de la justice
constitutionnelle à Charles EISENMANN. La justice constitutionnelle
et la Haute cour constitutionnelle d'Autriche, Paris, LGDJ, 1928
(rééd. Economica et PUAM, 1986), p. 21 et s. Il la définie
comme « cette sorte de justice ou mieux de juridiction qui porte sur les
lois constitutionnelles ». Louis FAVOREU a également mené
d'importantes réflexions sur la question. Pour lui, l'expression justice
constitutionnelle désigne « l'ensemble des institutions et
techniques grâce auxquelles est assurée sans restrictions, la
suprématie de la Constitution » : lire Les cours
constitutionnelles, Paris, PUF, 1986.
441 Il s'agit, tel qu'il ressort de son article 47 de la
constitutionnalité des lois, des traités et accords
internationaux, des règlements intérieurs des chambres du
parlement avant leur application et des conflits d'attributions pouvant
survenir entre les institutions de l'Etat, entre l'Etat et les régions
et entre les régions.
442 Marie - Joëlle REDOR - FICHOT, «L
`indivisibilité des droits de l'homme », op.cit., p.
80.
443 Le constituant de 1996 n'a pas opté pour un
élargissement de la saisine du juge constitutionnel, il a plutôt
confirmé la jurisprudence antérieure à 1996, en
l'occurrence celle du juge administratif, qui ne manquait pas de rappeler que
le contrôle de la constitutionnalité des lois par voie d'exception
n'est pas prévue en droit positif camerounais. En effet dans
l'arrêt Société de Grands Travaux de l'Est, agence de
Yaoundé c. Etat fédéré du Cameroun Oriental de
1970, l'on peut lire cet extrait : «au regard de la
constitutionnalité ou de l'inconstitutionnalité de la
tarification litigieuse, aucun contrôle de la constitutionnalité
des lois par voie d'exception comme en l'espèce n'est prévue en
droit camerounais » (CFJ, recours n° 109/arrêt n° 4
du 28 octobre 1970).
444 Voir préambule et article 57 de la Constitution du 18
janvier 1996
Le pluralisme au Cameroun
soulevant une exception
d'inconstitutionnalité445.Il va de soi qu'une telle
l'exclusion doublée de la restriction du champ de compétence de
cette instance ne peut avoir pour corolaire qu'un timide développement
de sa jurisprudence en matière des droits et des libertés.
2 - Le timide développement de la jurisprudence
constitutionnelle en matière des droits et libertés
La faiblesse de la jurisprudence du Conseil constitutionnel
est à la mesure de la modestie des missions qui lui sont confiées
par la Constitution. Il existe en effet une jurisprudence constitutionnelle
assez abondante en matière électorale. A contrario, celle - ci
est quasiment nulle en matière de constitutionnalité des
lois446 et nulle en ce qui concerne la protection des droits et des
libertés.
Près de 20 ans après son institution et surtout
à un moment où l'accent est mis sur à l'échelle
universelle sur la protection des droits de l'Homme et la valorisation du
rôle du juge constitutionnel dans les démocraties contemporaines,
le Conseil constitutionnel camerounais tarde à s'affirmer sous ce
nouveau jour, si caractéristique de la consolidation de la
démocratie.
PARAGRAPHE II : LE RôLE NON NEGLIGEABLE DU PRESIDENT
DE LA
REPUBLIQUE
Le Président de la République, élu de la
nation toute entière et incarnation de l'unité
nationale447, dans cette société camerounaise aussi
complexe que diversifiée, s'avère être un artisan majeur de
l'intégration politique. Ceci à travers un usage utile de son
pouvoir discrétionnaire de nomination (A), qu'il met au désormais
au service de l'équilibre de la représentation des grands
ensembles sociologiques au sein de l'Etat (B).
445 Il y a exception d'inconstitutionnalité lorsque la
question d'inconstitutionnalité est soulevée devant un juge
ordinaire à l'occasion d'un procès civil, administratif,
commercial ou autre et est tranchée par lui - même. La
décision rendue a un effet inter partes (ne vaut que pour les
parties). A ne pas confondre avec la question préjudicielle où le
juge saisit de la question d'inconstitutionnalité sursoit a statuer et
saisit le juge constitutionnel pour trancher avant la reprise du procès
ordinaire. Voir Philippe ARDANT, Institutions politiques
et droit constitutionnel, Paris, LGDJ, 2001, p. 13.
446 Par la décision n° 001/02 - 03 du 28
novembre 2002, la Cour Suprême statuant en tant que Conseil
constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution
les dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée
Nationale (alinéas 2,3,4,5,6,7 de l'article 3 et les articles 5,6,7
nouveaux et 10 in fine de la loi n° 2002/5 du 22 novembre
2002).C'est la première et la seule fois que les dispositions d'une loi
sont déclarées inconstitutionnelles au Cameroun.
447 Voir al.2 de l'article 5 de la Constitution du 18
janvier 1996.
Le pluralisme au Cameroun
A - UN USAGE UTILE DU POUVOIR DISCRETIONNAIRE DE
NOMINATION
Dans la pratique, l'exercice du pouvoir discrétionnaire
de nomination du Président de la République au Cameroun se
caractérise par deux traits majeurs : un pouvoir affranchit de
l'arbitraire (1) et un pouvoir au service de l'intégration nationale
(2).
1 - Un pouvoir discrétionnaire affranchit de
l'arbitraire
Défini comme un pouvoir reconnu à une
autorité administrative lui conférant le droit de prendre des
décisions ou de s'opposer à la prise de certaines
décisions, en ayant une certaine liberté
d'appréciation448, le pouvoir discrétionnaire de
nomination, notamment celui du président de la République peut
être un « pouvoir d'entérinement
»449 ou un « pouvoir pur de nomination
»450. Il ne saurait en aucun cas devenir arbitraire,
surtout pas dans une société comme celle camerounaise où
la gestion politique des ressources humaines suppose une « approche
rationnelle, prudente, subtile, lucide et avisée
»451. Outre, c'est un pouvoir qui reste «
encadré par la légalité »452.
En nommant les membres du gouvernement sur proposition du
Premier Ministre453, le Président de la République au
Cameroun tient compte d'une part des critères technocratiques et
méritocratiques de compétences, de références
académiques et d'expérience et d'autre part de l'origine
géographique. Le but poursuivi est la promotion de l'intégration
régionale.
2 - Un pouvoir discrétionnaire au service de
l'intégration nationale
Au Cameroun, le pouvoir discrétionnaire de nomination
du président de la République est un puissant instrument au
service de l'intégration nationale454.C'est un outil efficace
contre la marginalisation et les exclusions455.Il l'utilise pour
faire en sorte que les
448 Jean GATSI, Dictionnaire juridique,
op.cit., p. 246.
449 Benoit MONTAY, Le pouvoir de
nomination de l'exécutif sous la Vème
République : de la compétence liée au pouvoir de
patronage, mémoire de droit public approfondi, Université
Panthéon-Assas Paris II, 2013,p. 49.
450 Ibid.
451 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit.,
p.291.
452Benoit MONTAY, Le pouvoir de
nomination de l'exécutif sous la Vème
République : de la compétence liée
au pouvoir de patronage, op.cit.,p. 41.
453 Voir al.1 de l'article 10 de la Constitution du 18
janvier 1996.
454Pour Paul BIYA, l'intégration nationale est
l'étape suprême de l'unité nationale. Voir Narcisse
MOUELLE
KOMBI, La démocratie dans la
réalité camerounaise, op.cit., p. 278.
455 Ibid., p. 292.
Le pluralisme au Cameroun
principales composantes sociologiques se retrouvent au sein
des principales structures politiques, administratives et économiques de
la nation, car au Cameroun, chaque groupe ethnique, tribu, clan, village, et
parfois même grande famille aspire à une visibilité
sociopolitique ou à une représentation dans les hautes instances
politiques, gouvernementales et administratives de l'Etat456.
Ainsi, la présence au sein des organes du pouvoir de
l'Etat d'élus et d'élites reflétant le pluralisme ethnique
illustre ce souci de promouvoir l'équilibre de la représentation
des grands ensembles sociologiques.
B - LA RECHERCHE DE L'EQUILIBRE DANS LA REPRESENTATION
DES GRANDS ENSEMBLES SOCIOLOGIQUES AU SEIN DE L'ETAT
Au Cameroun, la géométrie des équilibres
sociologiques au sein de l'Etat intègre deux dimensions principales :la
haute sphère dirigeante (A) et l'appareil gouvernemental et les autres
corps de l'Etat (B).
1 - La recherche de l'équilibre au sein de la
haute sphère dirigeante
L'équilibre régional457 est le «
nerf d'acier »458 de la composition des équipes
gouvernementales au Cameroun. L'on se rend compte que dans le choix des hauts
responsables au sommet de l'exécutif, du législatif et du
juridictionnel, le Président de la République se soucie de la
représentativité des grands ensembles de la société
camerounaise. Comme l'on peut le remarquer, en 2014, le Président de la
République Paul BIYA est du Sud459, le Président du
sénat NIAT NJIFENJI Marcel est originaire de la région de
l'Ouest, celui de l'Assemblée nationale CAVAYE YEGUIE Djibril est de
l'Extrême - Nord, le Premier Président de la Cour Suprême
DIPANDA MOUELLE Alexis est du Littoral etc.
Il met un certain dosage ethnique dans le choix de ses proches
collaborateurs, de telle sorte que toutes les régions voire
départements s'y trouvent représentés. En témoigne
le
456 En témoigne les motions de soutien et de
déférence au Président de la République qui sont
légions au Cameroun.
457 Il faut noter que le principe de l'équilibre
régional est l'équivalent du principe de représentation
géographique équitable, en vigueur dans toutes les organisations
internationales.
458 Luc SINDJOUN, L'Etat ailleurs,
op.cit., p. 316.
459 plus précisément de l'aire culturelle
Béti-Fang-Bulu.
88
Le pluralisme au Cameroun
tableau récapitulatif de la liste des
personnalités nommées à de hautes fonctions
étatiques par de 1982 - 2011460.
2 - La recherche de l'équilibre au sein de
l'appareil gouvernemental
L'équilibre dans la représentation des grands
ensembles sociologiques au sein de l'appareil gouvernemental se traduit par un
maillage dense et un quadrillage de l'ensemble des régions et
départements. Cela s'observe au niveau des fonctions
ministérielles et assimilés, de l'administration territoriale,
avec les gouverneurs des régions ainsi que de l'enseignement
supérieur avec les recteurs d'universités461.
460 Voir Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise, op.cit.,
p.309 (tableau 15) 461Ibid.., p. 294.
461 Ibid.
Le pluralisme au Cameroun
CONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
« Les dirigeants et les citoyens des nations
démocratiques ont appris l'art du compromis
»462.C'est le cas au Cameroun où la
garantie du principe tant sur le plan normatif qu'institutionnel déteint
sur le processus démocratique. L'empreinte consociative qui se
dégage de ce système démontre à merveille que la
démocratie dans cette « Afrique en miniature » est moins le
règne de la majorité que celui du droit. Ce droit, qui
désormais tient compte de certaines réalités.
89
462 Robert DAHL, De la démocratie,
op.cit., p. 57.
90
Le pluralisme au Cameroun
CONCLUSION GENERALE
91
Le pluralisme au Cameroun
La démocratisation n'est pas une cage de fer, ni une
loi d'airain. Elle s'incarne dans des structures juridico - institutionnelles
et s'enracine dans un substrat sociologique et matériel. Elle est ainsi
tributaire des données sociologiques, anthropologiques et du
tempérament des peuples463. Quoi qu'il en soit, la question
de la démocratie au Cameroun, doit être posée au regard de
deux dimensions principales : celle des lignes historiques et celle des
répertoires culturels.
Au terme de cette étude qui s'est donné pour
mission de jeter un regard nouveau sur la relation entre le pluralisme et la
démocratie au Cameroun, des données constantes confortent les
hypothèses de départ et un constat ultime s'impose : le
pluralisme est le « le fil d'Ariane »464 qui
donne à observer les mutations du système démocratique
camerounais. Autrement dit, les différents moments de l'émergence
et de la consolidation d'un ordre véritablement démocratique.
En effet, la reconnaissance de ce principe, conduit à
l'instauration d'un système démocratique pluraliste où
foisonnent bon nombre de partis politiques et qui permet aux libertés
publiques d'éclorent véritablement. Sa garantie tant normative
qu'institutionnelle permet d'apporter une touche consociative au système
pluraliste camerounais, surtout qu'il n'existe pas de standard unique et
universel de démocratie. Ainsi se trouve confirmée l'affirmation
selon laquelle « le bon architecte doit accommoder son bâtiment
à la matière qu'il trouve sur les lieux
»465.
Enfin, en promouvant la participation politique des
minorités et des peuples autochtones, le constituant et à sa
suite le législateur appelle le citoyen « à sortir de
son individualisme pour s'assumer comme partie d'un tout dont il est solidaire
»466.La figure du citoyen en tant qu'être
individuel, débarrassé de toutes attaches a laissé de la
place à l'individu concret avec ses appartenances familiales,
régionales, ethniques, linguistiques ou religieuses .Il n'est donc plus
une abstraction juridique mais ne devrait pas non plus devenir un «
être enchaîné à un groupe, quel qu'il soit
»467.
463 Narcisse MOUELLE KOMBI, La
démocratie dans la réalité camerounaise,
op.cit., p. 353. 464Ibid., p. 63.
465 Jean BODIN, Les six livres de la
République, livre V, Fayard, 1986, p. 9.
466 Alain Didier OLINGA / BIGOMBE LOGO,
« La participation politique locale communautaire dans la dynamique de la
mise en oeuvre de la Constitution du 18 janvier 1996, op.cit.,
p.187.
467 Propos tenus par Maurice KAMTO à l'occasion de la
42ème fête de l'Unité nationale. Voir La
Nouvelle Expression, n° 3731 du mercredi 21 mai 2014.
Le pluralisme au Cameroun
92
ANNEXES
Annexe 1 : Tableau des partis politiques
légalisés au Cameroun de 1985 à 2012
Annexe 2 : Tableau confessionnel
légal de la République du Cameroun
Annexe 3 : Tableau des ONG et des
syndicats légalisés au Cameroun
Annexe 4 : Tableau des ethnies
présentes au Cameroun
93
Le pluralisme au Cameroun
Tableau des partis politiques
légalisés au Cameroun (1985 - 2012)
N°
|
DÉNOMINATION DU PARTI ET ACTE DE LÉGALISATION
|
PRINCIPAUX RESPONSABLES
|
SIEGES
|
1
|
Rassemblement Démocratique du Peuple
Camerounais (RDPC). Union Nationale
01/09/1966 (changement de dénomination UNC en RDPC 25/03/1985)
|
Président : Paul BIYA
|
Yaoundé
|
2
|
Démocratie Intégrale du Cameroun
(DIC)
Décision n°0048/D/MINATD du 12/02/1991
|
Président : ESSAKA
Annette
|
Douala
|
3
|
Union des Populations du Cameroun (UPC)
Décision n°0049/D/MINAT du 12/02/1991
|
Président : W. NDE
NTUMAZAH
|
Douala
|
4
|
Social Democratic Front (SDF)
Décision n°0065/D/MINAT du 01/03/1991
|
Président : NI John
FRU NDI
|
Bamenda
|
5
|
Parti Républicain du Peuple
Camerounais(PRPC) Décision n°0066/D/MINAT du
01/03/1991
|
Président : ATEBA
NGOA André
|
Yaoundé
|
6
|
Union des Forces Démocratiques du Cameroun
(UFDC)
Décision n°0067/D/MINAT du 01/03/1991
|
Président : HAMENI MBIELEU Victorin
|
Yaoundé
|
7
|
Rassemblement pour l'Unité Nationale
(RUN)
Décision n°0070/D/MINAT du 11/03/1991
|
Président :
SEUNKAM François
|
Yaoundé
|
8
|
Liberal Democratic Party (LDP)
Décision n°0071/D/MINAT du 25/03/1991
|
Président :
OBENSON Gabriel
|
Buea
|
9
|
Parti Socialiste Démocrate (PSD)
Décision n°0097/D/MINAT du 25/03/1991
|
Président : NSAME
MBONGO Joseph
|
Douala
|
10
|
Union des Républicains du Cameroun
(URC) Décision n°0098/D/MINAT du 25/03/1991
|
Président :
KOUMBIN BILITIK Ernest
|
Douala
|
11
|
Union Nationale pour la Démocratie et le Progrès
(UNDP)
Décision n° 0099/D/MINAT du 25/03/1991
|
Président : BELLO
BOUBA MAIGARI
|
Yaoundé
|
12
|
Parti des Démocrates Camerounais (PDC)
Décision n°0111/D/MINAT du 05/04/1991
|
Président : MBIDA
Louis Tobie
|
Yaoundé
|
13
|
Congrès Panafricain du Cameroun (CPC)
Décision n°0112/D/MINAT du 05/04/1991
|
Président : NOUCTI
TCHOKWAGO
|
Douala
|
14
|
Action Social Démocratique du Cameroun
(ASDC) Décision n°0113/D/MINAT du 05/04/1991
|
Président : EL HADJ
SADJO SAID SINDAN
|
Maroua
|
15
|
Union Démocratique du Cameroun (UDC)
Décision n°0133/D/MINAT du 26/04/1991
|
Président : ADAMOU NDAM NJOYA
|
Yaoundé
|
16
|
People's Action Party (PAP)
Décision n°0134/D/MINAT du 26/04/1991
|
Président :
MUKWELE NGOH Victor
|
Kumba
|
17
|
Parti Socialiste Unifié (PSU)
|
Président :
|
Douala
|
94
Le pluralisme au Cameroun
|
Décision n°0135/D/MINAT du 26/04/1991
|
SOHFONE Daniel
|
|
18
|
Parti Socialiste Camerounais (PSC)
Décision n°0139/D/MINAT du 03/05/1991
|
Président : NSETH
NSETH Apollinaire
Guillaume
|
Douala
|
19
|
Cameroon National Democratic Party (CNDP)
Décision n°0140/D/MINAT du 03/05/1991.
Précédente dénomination Cameroon
National Party(CNP)
|
Président : SANBUN
Richard
|
Bamenda
|
20
|
National Democratic Party (NDP)
Décision n°0141/D/MINAT du 03/05/1991. Fusion avec
le LDP(n°7) pour devenir : Liberal Democratic Alliance (LDA)
|
Président : FOSSUNG Henry
|
Buea
|
21
|
Mouvement Socialiste pour la Nouvelle Démocratie
(MSND)
Décision n°0142/D/MINAT du 03/05/1991
|
Président : YONDO
MANDENGUE Black
|
Douala
|
22
|
Parti de la Solidarité du Peuple (PSP)
Décision n°0153/D/MINAT du 15/05/1991. Fusion avec
l'UPC
|
Président : NGOUO
WOUNGLY MASSAGA
|
Yaoundé
|
23
|
Union pour la Patrie et la Solidarité
(UPS)
Décision n°0164/D/MINAT du
04/06/1991. Précédente dénomination : Union Social
Démocrate (USD)
|
Président : MBELE
Jean Pierre
|
Yaoundé
|
24
|
Union Pour la République (UPR)
Décision n°0165/D/MINAT du
04/06/1991. Précédente dénomination : Alliance
Camerounaise pour le Progrès et l'Emancipation des
Déshérités (ACPE)
|
Président : BOHIN
BOHIN Augustin
|
Yaoundé
|
25
|
Alliance pour la Démocratie et le Développement
du Cameroun (ADD). Décision n°0166/D/MINAT du
04/06/1991. Précédente dénomination :
Alliance pour la Démocratie et le Progrès du Cameroun
(ADPC)
|
Président : GARGA
HAMAN ADJI
|
Garoua
|
26
|
Parti de l'Alliance Libérale (PAL)
Décision n° 0175/D/MINAT du 10/06/1991
|
Président : BEDZIGUI
|
Yaoundé
|
27
|
Parti Progressiste Camerounais (PPC)
Décision n°0176/D/MINAT du 10/06/1991
|
Président : PAHAI
Jean
|
Yaoundé
|
28
|
Convention Libérale (CL)
Décision n°0177/D/MINAT du 10/06/1991. Fusion avec
l'UNDP
|
Président : NGAYAP Pierre Flambeau
|
Douala
|
29
|
Union des Initiatives pour l'Entente Nationale
(UIEN)
Décision n°0203/D/MINAT du 10/06/1991
|
Président : TCHEMO DJAMEN Blaise
|
Douala
|
30
|
Démocrates Authentiques du
Cameroun(DAC)
Décision n°0209/D/MINAT du 04/07/1991
|
Président : AYISSI
NTSAMA Jean
Baptiste
|
Yaoundé
|
95
Le pluralisme au Cameroun
31
|
People's Democratic Front (PDF)
Décision n°210/D/MINAT du
08/07/1991. Précédente dénomination : le Parti des
Fourmis (PF)
|
Président : BOO
Daniel
|
Yaoundé
|
32
|
Cameroon Ideological Party (CIP)
Décision n°211/D/MINAT du 08/07/1991
|
Président : OBEN
Issac ENOW
|
Muyuka
|
33
|
Nationalisme des Pacifiques du Cameroun pour le
Bien-être et l'Unité Réelle contre les Souffrances
Des Humains (NPC/BUSH) Décision
n°230/D/MINAT du 30/07/1991
|
Président : MOUAFO Justin
|
Bafoussam
|
34
|
Parti Vert pour la Démocratie au Cameroun
(PVDC) Décision n°231/D/MINAT du 30/07/1991
|
Président : FOGOUM Justin Aimé
|
Douala
|
35
|
Union pour la République (UPR).
Décision
n°232/D/MINAT du 30/07/1991. Précédente
dénomination : Parti National pour le
Progrès (Président décédé).
|
Président : ANTAR
GASSAGAY
|
Douala
|
36
|
Mouvement progressiste (MP)
Décision n°247/D/MINAT du 23/08/1991
|
Président : EKINDI
Jean Jacques
|
Douala
|
37
|
Action pour le redressement National (ARN)
Décision n° 248/D/MINAT du 23/08/1991.
Précédente dénomination : Union Nationale
du Peuple Camerounais (UNPC)
|
Président : ALHADJI
BAKO N. MAHAMAN
|
Douala
|
38
|
Regroupement des Forces Nationalistes (RFN)
Décision n° 249/D/MINAT du 23/08/1991
|
Président : POLOG
Richard
|
Douala
|
39
|
Regroupement des Forces Patriotiques (RFP)
Décision n° 250/D/MINAT du 23/08/1991
|
Président : TCHANKOU Emmanuel
|
Yaoundé
|
40
|
Cameroon Liberal Congress (CLC)
Décision n°251/D/MINAT du 23/08/1991
|
Président : TAFOH
NGUNJOH
|
Bamenda
|
41
|
Mouvement pour la Justice et les Libertés (MJL)
Décision n°252/D/MINAT du 23/08/1991
|
Président :
TCHOUNGUI François Xavier
|
Yaoundé
|
42
|
Mouvement Démocratique pour la Défense de la
République (MDR). Décision n°283/D/MINAT du
09/10/1991
|
Président : DAKOLE DAISSALA
|
Yaoundé
|
43
|
Mouvement Patriotique Camerounais (MPC)
Décision n°284/D/MINAT du 09/10/1991
|
Président : ALLI
ADAM ARAB
|
Douala
|
44
|
Front Uni du Cameroun(FUC)
Décision n°285/D/MINAT du 09/10/1991
|
Président :
NJEUNGA Jean
|
Douala
|
45
|
Mouvement pour le Progrès de la République
(MPR)
Décision n°286/D/MINAT du 09/10/1991
|
Président : POSSI
NJEUNKOU Zacharie
|
Yaoundé
|
46
|
Mouvement des Paysans Camerounais (MDPC)
Décision n°287/D/MINAT du 09/10/1991
|
Président : MATIP
LIBAM Henri
|
Eséka
|
47
|
Rassemblement Camerounais pour la République
(RCR)
|
Président : WAMBO
Samuel
|
Bafoussam
|
96
97
98
99
100
101
102
Le pluralisme au Cameroun
|
Décision n°302/D/MINAT du 23/10/1991
|
|
|
48
|
Parti Ouvrier Unifié du Cameroun
(POUC)
Décision n°303/D/MINAT du 23/10/1991
|
Président : BIZOLE
Dieudonné
|
Yaoundé
|
49
|
Parti Socialiste Autonome (PSA)
Décision n°313/D/MINAT du 29/10/1991
|
Président : DIFFOUM David
|
Douala
|
50
|
Défense de l'Environnement Camerounais
(DEC) Décision n°334/D/MINAT du 18/11/1991
|
Président : NKEH
NDIH
|
Yaoundé
|
51
|
Parti Social Démocrate Camerounais
(PSDC)
Décision n°335/D/MINAT du 18/11/1991
|
Président : TEKAM
Jean Michel
|
Bafoussam
|
52
|
Mouvement Rénovateur du Peuple Africain
(MORPA)
Décision n°361/D/MINAT du 09/12/1991
|
Président : TEGUE
Joseph Ledoux
|
Douala
|
53
|
Union des Progressistes KARTS (UPK)
Décision n°370/D/MINAT du 26/12/1991.
Précédente dénomination : Part Populaire
pour l'Evolution de la Liberté et de la Démocratie (PPELD)
|
Président : BAONE
Jean Marc
|
Douala
|
54
|
Union pour la Bienveillance du Cameroun (UBC)
Décision n°371/D/MINAT du 26/12/1991
|
Président : BOUTAL BELE Louisard
|
Yaoundé
|
55
|
Cameroon People's Party (CPP)
Décision n°372/D/MINAT du 26/12/1991
|
Président : TITA
Samuel FON
|
Bamenda
|
56
|
Alliance Nationale Camerounaise (ANC)
Décision n°377/D/MINAT du 31/12/1991
|
Président : BABA
YOUSSOUFA
|
Yaoundé
|
57
|
Union Sociale Camerounaise (USC)
Décision n°378/D/MINAT du 31/12/1991. Fusion avec
l'UNDP
|
Président : OKALA
Nicole
|
Yaoundé
|
58
|
Front Patriotique de Libération du Peuple
(FPLP) Décision n°379/D/MINAT du 31/12/1991
|
Président : MEBADA Antoine Samuel
|
Yaoundé
|
59
|
Démocrate de la République Nouvelle
(DRN)
Décision n° 01/D/MINAT du 06/01/1992.
Le Président est décédé
|
Président : OLINGA
Dominique
|
Yaoundé
|
60
|
Espoir du Peuple Camerounais (EPC)
Décision n°02/D/MINAT du 06/01/1992
|
Président : NKANA
BAYA Emmanuel
|
Ngaoundéré
|
61
|
Mouvement des Démocrates Indépendants
(MDI)
Décision N°03/D/MINAT du 06/01/1992.
Précédente dénomination : Parti
Mouvement d'Action pour la Libéralisation et le Panafricanisme
(MAP)
|
Président: DJEUKAM TCHAMENI
|
Douala
|
62
|
Parti des Ouvriers et Paysans Camerounais
(POPC) Décision N°04/D/MINAT du 06/01/1992
|
Président: ABEGA
Adolphe
|
Yaoundé
|
63
|
Rassemblement National pour la Démocratie et le
Développement (RNDD) Décision
n°28/D/MINAT du 07/01/1992
|
Président: OWONA
Paul Christophe
|
Douala
|
64
|
Union Nationale Démocratique (UND)
Décision n°29/D/MINAT du 07/01/1992
|
Président: GARGA
BALLA
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
65
|
Rassemblement Pour la Patrie (RAP)
Décision n°30/D/MINAT du 07/01/1992
|
Président:
NINTCHEU Jean Michel
|
Douala
|
66
|
Unité Nationale (UN)
Décision n°43/D/MINAT du 16/01/1992
|
Président: FOTSO
AYATA
|
Douala
|
67
|
Union Démocratique des Patriotes Camerounais
(UDPC)
Décision n°52/D/MINAT du 31/01/1992
|
Président: TSOBENI
Joseph
|
Yaoundé
|
68
|
The Conservative Republican Party (CRP)
Décision n°67/D/MINAT du 08/02/1992
|
Président: OBENG
BESONG Samuel
|
Limbé
|
69
|
Mouvement pour la Démocratie et le Progrès
(MDP)
Décision n°88/D/MINAT du 13/03/1992
|
Président : MUKURI MAKA Aron
|
Yaoundé
|
70
|
Congrès Républicain (CR)
Décision n° 95/D/MINAT du 26/03/1992
|
Président : IMANGUE HEMADE Emile
|
Bafoussam
|
71
|
Révolution Camerounaise du Peuple Uni
(RCPU) Décision n° 271/D/MINAT du 06/10/1992
|
Président : ABBA
ABOUBAKAR
|
Ngaoundéré
|
72
|
Front de Solidarité (FSN)
Décision n° 353/D/MINAT du 16/12/1992
|
Président : ABBA
PAHMI GARRIN
Zachée
|
Douala
|
73
|
Parti pour le Progrès des Jeunes (PPJ)
Décision n° 354/D/MINAT du 16/12/1992
|
Président : BIEDI
Jules
|
Yaoundé
|
74
|
Front National pour le Salut Populaire pour la
Réconciliation (FNSPR) Décision
n° 19/D/MINAT du 28/01/1993
|
Président : MOO
BIBOUM Dieudonné
|
Douala
|
75
|
Union Démocratique et Fraternelle Universelle
(UDFU) Décision n° 35/D/MINAT du
12/02/1993
|
Président : ONANA
ABOGO SOUPA
Loris
|
Yaoundé
|
76
|
Force du Peuple Camerounais
Décision (FPC) n° 40 /D/MINAT du
22/02/1993
|
Président : MALANGA
NDINIBOLE Guy Roger
|
Yaoundé
|
77
|
Mouvement des Démocrates Sociaux (MDS)
Décision n° 39 /D/MINAT du 27/02/1993
|
Président : BOSTON
NJOYA ALIDOU
|
Douala
|
78
|
Forum des Patriotes et Démocrates du Cameroun
(FPD) Décision n°58/D/MINAT du 29/03/1993
|
Président : FOGUE
Jean Jacques
|
Garoua
|
79
|
United Democratic Party (UDP)
Décision n°62/D/MINAT du 02/04/1993
|
Président : EL HADJ LAWAN BAKO
|
Bamenda
|
80
|
Front National pour le Redressement (FNR)
Décision N°75/D/MINAT du 27/04/1993
|
Président : WASSILE WASSOUNI
|
Maroua
|
81
|
Front Uni de la Solidarité (FUS)
Décision n°125/D/MINAT du 01/07/1993
|
Président : TONYE
Louis
|
Douala
|
82
|
Front Démocratique Révolutionnaire
(FDR)
Décision n°146/D/MINAT du 05/08/1993
|
Président : OLINGA
Cyprien
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
83
|
Mouvement pour la Libération de la Jeunesse
Camerounaise (MLJC) Décision
n°147/D/MINAT du 05/08/1993
|
Président : TINA
Dieudonné
|
Eséka
|
84
|
Front Populaire (FP)
Décision n°267/D/MINAT du 06/09/1993
|
Président : DIMI
Charles Robert
|
Yaoundé
|
85
|
Option Nationaliste pour le Développement et la
Démocratie (OND) Décision
n°270/D/MINAT du 09/09/1993
|
Président : SALYMO
|
Yaoundé
|
86
|
Parti des Démocrates Progressistes Camerounais
(PDPC)
Décision n°275 /D/MINAT du 22/09/1993
|
Président : MAMA
ETOGO François
|
Yaoundé
|
87
|
Rassemblement Patriotique pour le Salut (RPS)
Décision n° 276/D/MINAT du 23/09/1993
|
Président : LITOPE
|
Edéa
|
88
|
Rassemblement des Patriotes Républicain
(RPR) Décision n° 280/D/MINAT du 13/10/1993
|
Président : BINDZI
EBODE
|
Yaoundé
|
89
|
Jeunesse Bas Peuple Camerounais Universel
(JBPCU) Décision n° 286/D/MINAT
du 26/10/1993
|
Président : MESSOS
MEDOUNG Albert
|
Douala
|
90
|
Parti Communiste du Cameroun (PCC)
Décision n° 306/D/MINAT du 23/11/1993
|
Président : GAMBI J. Pierre
|
Yaoundé
|
91
|
Front National Patriotique Camerounais (FNPC)
Décision n° 307/D/MINAT du 24/11/1993
|
Président : KAMDEM
|
Douala
|
92
|
Union des Ecologistes du Cameroun (UEC)
Décision n° 322/D/MINAT du 13/12/1993
|
Président : KAMGANG François
Marie
|
Yaoundé
|
93
|
Parti National pour la Libération
(PNL)
Décision n° 03/D/MINAT du 10/01/1994
|
Président : DZANA
AHANDA Laurent
|
Yaoundé
|
94
|
Union Populaire des Démocrates Camerounais
(UPDC)
Décision n° 72/D/MINAT du 12/04/1994
|
Président : MINKOE Vincent
|
Yaoundé
|
95
|
Parti populaire Panafricaniste (PPP)
Décision n° 96/D/MINAT du 04/04/1994
|
Président : BOUBA
Hubert
|
Yaoundé
|
96
|
Parti pour le Progrès de la Démocratie
(PPD) Décision n° 108 /D/MINAT du 04/05/1994
|
Président :
AMBASSA B. Paul
|
Yaoundé
|
97
|
Front Camerounais (FC)
Décision n° 161 /D/MINAT du 19/07/1994
|
Président : TANKWE NYA Bernard
|
Douala
|
98
|
Alliance Démocratique pour la Solidarité
(ADS) Décision n° 198/D/MINAT du 19/08/1994
|
Président : MESSI
Philipe Adonis
|
Yaoundé
|
99
|
Front Démocratique Populaire (FDP)
Décision n° 209/D/MINAT du 27/08/1994
|
Président : FONDJAN NGOMSI
|
Douala
|
100
|
Union des Démocrates Libéro-Humanistes
(UDLH) Décision n° 254/D/MINAT du 05/10/1994
|
Président : NGON à ZIEM
|
Bafia
|
101
|
AHON D'Africa (ADA)
Décision N° 281/D/MINAT du 26/10/1994
|
Président : NHON
Walter MBONG
|
Kumba
|
Le pluralisme au Cameroun
|
|
MESUMBE
|
|
102
|
Union des Communistes Progressistes (UCP)
Décision n° 19/D/MINAT du 24/01/1995
|
Président : BIYAGA
Monclard
|
Yaoundé
|
103
|
Mouvement Africain pour la Nouvelle Indépendance
et la Démocratie
(MANIDEM) Décision n° 54/D/MINAT du
03/03/1995
|
Président : EKANE
Anicet
|
Douala
|
104
|
Union des Forces Nouvelles (UFN)
Décision n° 057 /D/MINAT du 08/03/1995
|
Président : MVOULA Gallus
|
Yaoundé
|
105
|
Parti d'Action Paysanne (PAP)
Décision n° 058/D/MINAT du 08/03/1995
|
Président : WANDA
Justin
|
Yaoundé
|
106
|
Social Democratic Party (SDP)
Décision n° 062/D/MINAT du 17/03/1995
|
Président : Mme
NGATCHOU
|
Yaoundé
|
107
|
Mouvement National (MN)
Décision n° 078/D/MINAT du 07/04/1995
|
Président : MBANGA Paul
|
Yaoundé
|
108
|
Front Démocratique du Peuple (FDP)
Décision n° 084/D/MINAT du 12/04/1995
|
Président :
DJEUNGUE Emile
|
Douala
|
109
|
Parti de la Reconnaissance du Peuple (PARENA)
Décision n° 114/D/MINAT du 08/05/1995
|
Président : ENOH
Dieudonné
|
Yaoundé
|
110
|
Mouvement Patriotique de la Jeunesse
Camerounaise (MPJC) Décision n°
131/D/MINAT du 18/05/1995
|
Président : NDONGO Didier
|
Yaoundé
|
111
|
Parti Révolutionnaire Africain pour la
Démocratie et l'Intégration Economique et Sociale
(PARADIES) Décision n° 165/D/MINAT du
12/07/1995
|
Président : MBIDA
Vincent
|
Abong-Mbang
|
112
|
Union des Démocrates pour le Travail au Cameroun
(UDT)
Décision n° 166/D/MINAT du 12/07/1995
|
Président : KAMENI DJONTEU
Dieudonné
|
Douala
|
113
|
Parti des Sociaux Démocrates pour le Redressement
du Cameroun (PSR) Décision n°
186/D/MINAT du 19/07/1995
|
Président : BAMAI
Jacques
|
Douala
|
114
|
Front Patriotique National (FPN)
Décision n° 217/D/MINAT du 29/08/1995
|
Président : NGOUD
MBARGA Benoit
|
Yaoundé
|
115
|
Mouvement des Nouveaux Démocrates
(MONODE)
Décision n° 219/D/MINAT du 31/08/1995
|
Président : NDI
Benoit
|
Yaoundé
|
116
|
Parti Démocrate Camerounais Innové
(PDCI)
Décision n° 220/D/MINAT du 31/08/1995
|
Président :
BOUBAKARY SIDIK
|
Garoua
|
117
|
Alliance Nationale Pour la Démocratie et le
Progrès (ANDP)
Décision n°222/D/MINAT du 31/08/1995
|
Président : HAMADOU MOUSTAPHA
|
Yaoundé
|
118
|
Forum des Sociaux Démocrates (FURUM)
Décision n° 241/D/MINAT du 22/09/1995
|
Président : SIGA
ASANGA
|
Yaoundé
|
119
|
Parti Unifié Républicain (PUR)
|
Président : ABE
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
|
Décision n° 246 /D/MINAT du 27/09/1995
|
Narcisse
|
|
120
|
Parti Populaire du Cameroun (PPC)
Décision n°252/D/MINAT du 09/10/1995
|
Président : FONDJO
FOMO Elie
|
Bafang
|
121
|
Rassemblement Démocratique pour la Modernité au
Cameroun (RDMC) Décision n°
260/D/MINAT du 12/10/1995
|
Président : NGOUBENE
|
Yaoundé
|
122
|
Front Patriotique pour la Reconstruction du
Cameroun (FPRC) Décision n°
277/D/MINAT du 01/11/1995
|
Président : ENGAMA NGONO
|
Yaoundé
|
123
|
Rassemblement Démocratique du Peuple sans
Frontière (RDPF) Décision
n° 295/D/MINAT du 22/11/1995
|
Président :
NDEMMANU Antoine
|
Dschang
|
124
|
Mouvement Démocratique de Conscience Nationale
(MODECNA)
Décision n° 320/D/MINAT du 31/12/1995
|
Président : DEFFO
Bruno
|
Yaoundé
|
125
|
Mouvement National pour le Progrès du Cameroun
(MNPC)
Décision n° 318/D/MINAT du 31/12/1995
|
Président :
MOHAMADOU
|
Ngaoundéré
|
126
|
Parti pour la Promotion du Capitalisme Humanisé
(PCH)
Décision n° 123/D/MINAT du 06/03/1996
|
Président : NKANDA BETANDI Pierre
|
Yaoundé
|
127
|
Parti Libéral Démocrate (PLD)
Décision n° 229/D/MINAT du 18/06/1996
|
Président : LIAPOE
Jean Robert
|
Bayangam
|
128
|
Union pour la Nouvelle Démocratie
(UND)
Décision n° 349/D/MINAT du 19/07/1996
|
Président : MBARGA Thaddée
|
Yaoundé
|
129
|
Parti de l'Egalité dans la Légalité et le
Respect des
Droits de l'Homme (PELRDH) Décision
n° 581/D/MINAT du 30/09/1996
|
Président : NDJENG
Albert
|
Yaoundé
|
130
|
Mouvement pour le Développement et la
Démocratie (MDD) Décision
n° 606/D/MINAT du 21/10/1996
|
Président : MVOGO
Léopold Marie
|
Okola
|
131
|
Mouvement de la Fraternité Nationale
(MFN) Décision n° 614/D/MINAT du 05/11/1996
|
Président :
KETSCHIEMEN Paul Dénis
|
Yaoundé
|
132
|
Union des Populations Africaines (UPA)
Décision n° 650/D/MINAT du 27/12/1996
|
Président :
KAMGANG Hubert
|
Bastos
|
133
|
Parti Libéral démocrate Camerounais
(PLDC)
Décision n° 013/D/MINAT du 15/01/1997
|
Président : TEUPA
Abraham
|
Douala
|
134
|
Rassemblement des Travailleurs pour le
Développement (RTD) Décision
n° 014/D/MINAT du 15/01/1997
|
Président : ALI
|
Yokadouma
|
135
|
Potentiel Humain (PH)
Décision n° 015/D/MINAT du 15/01/1997
|
Président : KONGNE TCHEMTCHOUA
Désiré
|
Bafoussam
|
136
|
La Nationale (La Nationale)
|
Président : ABEL
|
Ebolowa
|
Le pluralisme au Cameroun
|
Décision n° 023/D/MINAT du 27/01/1997
|
EYINGA
|
|
137
|
Union Nationale (UN)
Décision n° 024/D/MINAT du 27/01/1997
|
Président : FRAM
Théophile Gilbert
|
Bafia
|
138
|
Cameroon People's National Convention (CPNC)
Décision n° 052/D/MINAT du 17/02/1997
|
Président : MOTUBA SAKWE Tobias
|
Limbé
|
139
|
La Coordination des Forces Alternatives (la
CFA) Décision n° 060/D/MINAT du 03/03/1997
|
Président : Mme
ETEKI OTABELA
|
Douala
|
140
|
Mouvement de la Jeunesse Camerounaise (MJC)
Décision n° 061/D/MINAT du 03/03/1997
|
Président :
CHEKOUTOUO Flambert
|
Douala
|
141
|
Parti du Peuple Démocrate (PPD)
Décision n° 065/D/MINAT du 12/03/1997
|
Président : SOUB
Lazare
|
Douala
|
142
|
Organisation des Jeunes Libérateurs du Peuple
Camerounais (OJLPC) Décision n°
072/D/MINAT du 31/03/1997
|
Président :
FONKOUA David
|
Douala
|
143
|
Parti pour le Progrès Social et Economique
(PPSE) Décision n° 073/D/MINAT du 31/03/1997
|
Président : MBELLE ABANDA
|
Bertoua
|
144
|
Regroupement Camerounais pour le Progrès
(RCP) Décision n° 092/D/MINAT du 15/04/1997
|
Président : MONTHE Pierre
|
Douala
|
145
|
Union pour le Redressement Economique du
Cameroun (UREC) Décision n°
094/D/MINAT du 15/04/1997
|
Président : NDJOUMOU Léopold
Stèves
|
Yaoundé
|
146
|
Union Camerounaise des Ethnies (UCE)
Décision n° 101/D/MINAT du 21/04/1997
|
Président : FOTIE
Pierre
|
Yaoundé
|
147
|
Reform Party (RP).
Décision N° 300/D/MINAT du 28/07/1997
|
Président : AGBOR
ASHU Emmanuel
|
Douala
|
148
|
Action pour la Méritocratie et l'Egalité de
Chances (AMEC)
Décision n° 301/D/MINAT du 28/07/1997
|
Président : TABI
OWONO Joachim
|
Yaoundé
|
149
|
Labour Democratic Party (LDP)
Décision n° 337/D/MINAT du 15/09/1997
|
Président :
AKONCHONG Samuel BETEK
|
Manfé
|
150
|
Action Démocrate des Sauveteurs Transporteurs et
Commerçants du Cameroun
(ADSTC) Décision n° 338/D/MINAT du
15/09/1997
|
Président : WAFFO
Albert
|
Douala
|
151
|
Congrès National Camerounais (CNC)
Décision n° 340/D/MINAT du 19/09/1997
|
Président : LOUNTOUO Marcus
|
Yaoundé
|
152
|
Mission Absolue et Suprême (MAS)
Décision n° 359/D/MINAT du 22/09/1997
|
Président : KEME
WANGUE
|
Garoua
|
153
|
Mouvement Socialiste Démocrate (SDM)
Décision n° 444/D/MINAT du 30/12/1997
|
Président : MAHAMAT Soulemane
|
Yaoundé
|
154
|
Groupe Démocratique Camerounais (GDC)
|
Président : OKALI
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
|
Décision n° 03/D/MINAT du 05/01/1998
|
BELIBI Bernard
|
|
155
|
Rassemblement des Forces Ecologistes pour la
Relance de l'Economie (RFERE) Décision
n° 17/D/MINAT du 14/01/1998
|
Président : BESSIPING
|
Yaoundé
|
156
|
Dynamique pour la Renaissance Nationale (La
DYNAMIQUE)
Décision n°038/D/MINAT du 12/02/1998
|
Président :
NDZONGANG Albert
|
Douala
|
157
|
Unité pour la Démocratie et le Progrès
Social au
Cameroun (UDPSC) Décision n°162/D/MINAT du
29/06/1998
|
Président : NFALEU
Rousseau
|
Douala
|
158
|
One Cameroon (OC)
Décision n° 163/D/MINAT du 29/06/1998
|
Président :
MOUKOURI Daniel
|
Douala
|
159
|
Mouvement des Ecologistes Camerounais (MEC)
Décision n°188/D/MINAT du 02/09/1998
|
Président : NGO
FRITZ Pierre
|
Douala
|
160
|
Mouvement pour la Libération et le Développement
du Cameroun (MLDC) Décision n°
249/D/MINAT du 15/12/1998
|
Président : YONDO
Marcel
|
Edéa
|
161
|
Forces Sociale Démocratique (FSD)
Décision n°23/D/MINAT du 12/02/1999
|
Président : NANA
Jean Pierre
|
Yaoundé
|
162
|
Parti Républicain Social Camerounais
(PRS)
Décision n° 061/D/MINAT du 10/05/1999
|
Président : MONGBET LAMARE Marc
|
Yaoundé
|
163
|
Parti Démocrate Socialiste (PDS)
Décision n°011/D/MINAT du 04/05/2000
|
Président : TEKAM
Jean Michel
|
Bafoussam
|
164
|
Mouvement de la Jeunesse Ecologique du
Cameroun (MOJEC) Décision
n°046/D/MINAT du 10/05/2000
|
Président : BILONG
Théophile Junior
|
Yaoundé
|
165
|
Parti Social Républicain (PSR)
Décision n°050/D/MINAT du 05/06/2000
|
Président : NJAPOU
KAPNANG Blaise
|
Douala
|
166
|
Social Liberal Congress (SLC)
Décision n°056/D/MINAT du 13/06/2000
|
Président :
NYAMNDI George DOBGIMA
|
Buéa
|
167
|
Jeunesse Socialiste pour la Démocratie
(JSD)
Décision n°069/D/MINAT du 10/07/2000
|
Président : MIYEME MIYEME Michel
|
Yaoundé
|
168
|
Union Socialiste pour le Progrès (USP)
Décision n°107/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 04/10/2000
|
Président : MBOCK
MBEGDE Daniel
|
Yaoundé
|
169
|
Rassemblement pour le Travail (RPT)
Décision n°108/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 13/11/2000
|
Président : EKASSI
Magloire
|
Yaoundé
|
170
|
National Labour and Development Party (NLDP)
Décision n°109/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 13/11/2000
|
Président: GMOH
Nicodemus ASEH
|
Bamenda
|
171
|
Parti du Progrès (PP)
Décision n°31/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
|
Président :
MOUNBAGA
|
Yaoundé
|
103
Le pluralisme au Cameroun
|
20/02/2001
|
Emmanuel Saydou
|
|
172
|
Unity Social Front (USF)
Décision n°202/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 24/08/2001
|
Président :
KUEGOUE Edouard
|
Yaoundé
|
173
|
Union Républicain des Démocrates Camerounais
(URDC)
Décision n°31/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 27/08/2001
|
Président : NJOYA
Lamarée MADI-
MAMA
|
Foumbot
|
174
|
Mouvement pour l'Emergence et le Réveil du
Citoyen (MERCI)
Décision n°254/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 12/10/2001
|
Président : FEUZEU
Isaac
|
Yaoundé
|
175
|
Rassemblement du Peuple de l'Alliance (RPA)
Décision n°289/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 25/11/2001
|
Président : NGOURAN MBODONGO
|
Yaoundé
|
176
|
Mouvement des Démocrates Camerounais
(MDCP)
Décision n°44/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 13/02/2002
|
Président : GAMEL
ADAMOU ISSA
|
Yaoundé
|
177
|
Union Nationale pour l'Indépendance Totale du
Cameroun (UNITOC)
Décision n°47/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 19/02/2002
|
Président :
TATSINFANG Daniel
|
Yaoundé
|
178
|
Nouvelle Force Populaire (NFP)
Décision n°48/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 20/02/2002.(Président décédé)
|
Président : NJINO
Léandre
|
Douala
|
179
|
Alliance Démocratique pour la Liberté du
Peuple(ADLP)
Décision n° 480/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du 12/11/2002
|
Président : MBE
Mathieu Blaise
|
Bafoussam
|
180
|
Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale
(PCRN)
Décision n°17/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 14/02/2003
|
Président : KONA
Robert
|
Yaoundé
|
181
|
Alliance des Forces Progressistes (AFP)
Décision n° 57/MINAT/D/DAP/SDLP/SPP
du 16/04/2003
|
Président : SAIDOU
MAIDARI
|
Douala
|
182
|
Justice and Development Party (JDP)
Décision n°198/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 25/08/2003
|
Président : FORBIN
Boniface
|
Yaoundé
|
183
|
Mouvement Social du Cameroun (MSC)
Décision n°00237/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
30/09/2003
|
Président : KARI
HAMADOU
|
Yaoundé
|
184
|
Parti Populaire du Salut (PPS)
Décision n° 00057/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP du
01/04/2004
|
Président : DIN
EDOUNG Mathurin
|
Douala
|
104
105
106
107
108
109
110
Le pluralisme au Cameroun
185
|
Front Populaire de la Jeunesse (FPJ)
Décision n° 108/D/MINAT/DAP/SDLP/SPP
du 14/05/2004
|
Président : MBANG
Luc Frédéric
|
Yaoundé
|
186
|
Renaissance Démocratique du Cameroun
(RDC) Décision n° 00109/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
14/05/2004
|
Président : Mme
OBAMA née
OWONA Juliette
|
Yaoundé
|
187
|
Parti de l'Unité Nationale (NUP)
Décision n° 00181/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
01/09/2004
|
Président : MANI
Marcel Joseph Aubin
|
Yaoundé
|
188
|
Opinion Publique Démocratique (OPDC)
Décision n° 00182/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
01/09/2004
|
Président : TAPEO
FOUOTSAGOUNG Napoléon
|
Mbouda
|
189
|
Parti de l'Alliance du Cameroun (PAC)
Décision n° 00001/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
11/01/2005
|
Président :
MVILONGO Paul
|
Yaoundé
|
190
|
Mouvement Espoir de la Jeunesse (MEJ)
Décision n° 00002/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
11/01/2005
|
Président : NTSELE
Jean Claude
|
Yaoundé
|
191
|
Front des Sauveteurs Démocrates
(FSD)
Décision n° 00025/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
15/02/2005. Précédente dénomination :
Front National des Sauveteurs Démocrates.
|
Président : LEPODE
Dieudonné
|
Dschang
|
192
|
The Republican Party of Cameroon (REPAC)
Decision n° 00038/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 01/03/2005
|
Président : Mme
KAMGA Rameline
|
Yaoundé
|
193
|
Parti Indépendant des Grands Electeurs
(PIGE) Décision n° 00075/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
09/05/2005
|
Président : ENOGA Sébastien
Honoré
|
Yaoundé
|
194
|
Groupement des Agriculteurs du Cameroun (GAC)
Décision n° 00231/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 13/10/2005
|
Président : BIDJONG François
|
Makak
|
195
|
Cameroun des Valeurs (CAMVAL)
Décision n° 00285/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
28/12/2005
|
Président :
DJEOKENG Jean Marie
|
Yaoundé
|
196
|
Parti Libéral Camerounais (PLC)
Décision n° 00286/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
28/12/2005
|
Président :
MBOUNGUENG Bernard
|
Douala
|
197
|
Parti des Jeunes du Cameroun (PJC)
Décision n° 00290/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
28/12/2005
|
Président : FAGNA
TCHAKOUNTE FARQUET Yves
|
Douala
|
198
|
Mouvement pour la Réconciliation et l'Unité
des
Camerounais (MRUC) Décision n°
00155/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du 05/07/2006
|
Président : NZESSEU TCHIENGANG Mathieu
|
Douala
|
199
|
Mouvement pour le Développement Intégral de la
|
Président: ZAMBO
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
|
République (MDIR)
Décision n° 00195/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
06/12/2006
|
Paul
|
|
200
|
Parti du Cameroun Nouveau (PCN)
Décision n° 00257/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
06/12/2006
|
Président: MBOULE DJAKA Guillaume
|
Douala
|
201
|
Mouvement pour la Justice Sociale, le
Développement et la Protection de la
Nature (MOUSODENA)
Décision n° 00258/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
06/12/2006
|
Président:
TCHAMBE Guy Alain
|
Yaoundé
|
202
|
La Nouvelle Dynamique pour la Prospérité
(NDP) Décision n° 00259/D/MINATD/DAP/SDLP/SPP du
06/12/2006
|
Président: AYINA née BIDZOGO
Brigitte
|
Yaoundé
|
203
|
Alliance Nationale pour la Paix la Démocratie et le
Progrès Social
(ANPDPS) Décision n° 00013/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 06/02/2007
|
Président : LELE
YOUMBISSI DEFFO ABORDE
|
Yaoundé
|
204
|
Rassemblement des Citoyens Camerounais (RCC)
Décision n° 00015/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 08/02/2007
|
Président : TONYE
Jean Alphonse
|
Douala
|
205
|
Révolution Pacifique du Cameroun (RPC)
Décision n° 0034/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
02/03/2007
|
Président :
DJOUKENG Michel
|
Bafoussam
|
206
|
Mouvement Réformateur (MR)
Décision n° 00035/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
02/03/2007
|
Président : BILONG
Samuel
|
Yaoundé
|
207
|
Parti de l'Esprit d'Avril 48 (PEA 48)
Décision n° 00037/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
06/03/2007
|
Président : NGOSS
Jean Marc
|
Douala
|
208
|
Parti Travailliste Camerounais (PTC)
Décision n° 00064/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
21/03/2007
|
Président : ONGONO Louis Thierry
|
Yaoundé
|
209
|
Front pour le Salut National du Cameroun
(FNSC) Décision n° 00072/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
03/04/2007
|
Président : ISSA
TCHIROMA BAKARY
|
Yaoundé
|
210
|
Parti de la Reconversion du Peuple (PRP)
Décision n° 00074/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
03/04/2007
|
Président : ATEBA
Henri
|
Yaoundé
|
211
|
Rassemblement du Peuple Intègre pour le
Changement (RPIC) Décision n°
00075/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/05/2007
|
Président :
KWEDJEU NGOPA Adèle
|
Yaoundé
|
212
|
Mouvement Citoyen National Camerounais
(MCNC)
Décision n° 00100/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
|
Président : MONTHE NKOUOBITE Jean
|
Bafang
|
Le pluralisme au Cameroun
|
10/05/2007
|
|
|
213
|
Front pour la Justice Sociale et les Libertés
(FJSL) Décision n° 00112/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
22/05/2007
|
Président : SAMA
Isaac
|
Bafang
|
214
|
Alliance Nationale pour le Progrès du Cameroun
(ANPC)
Décision n°0003/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 03/01/2008
|
Président : HAMADOU HAMIDOU
|
Bafang
|
215
|
Union Sociale Démocratique (SDU)
Décision n°0007/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 10/01/2008
|
Président :
DEMMANO Gustave
|
Yaoundé
|
216
|
Parti National du Nouvel Air du Cameroun
(PNNAC)
Décision n°0008/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 15/01/2008
|
Président :
NDOUNTENG
BANGMI Prince Henri
|
Ebolowa
|
217
|
Rassemblement pour le Progrès et la Démocratie
(RPD)
Décision n°0039/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 05/03/2008
|
Président : BEKILA
François Joël
|
Garoua
|
218
|
Rassemblement Républicain et Démocratique du
Cameroun (RRDC) Décision
n°000041/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 10/03/2008
|
Président : BOUBA
Michel
|
Douala
|
219
|
Démocratie avec la Participation Active au
Développement (DPAD) Décision
n°000098/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 15/04/2008
|
Président : BIKONG
OBANUS BANYE
|
Yaoundé
|
220
|
Parti Essentiellement Unifié pour la Liberté
d'Expression (PEUPLE) Décision
n°000099/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 16/04/2008
|
Président :
NGAPOUT Jean Jaurès
|
Yaoundé
|
221
|
Parti pour la Justice Sociale au Cameroun
(PJSC)
Décision
n°00101/D/MINATD/DAP/SDE/SPP 17/04/2008
|
Président : KISOP
Bertin
|
Santa
|
222
|
Parti Camerounais pour la Démocratie
(PCD)
Décision n°00115/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
17/04/2008
|
Président : BENZ
ENOW BATE
|
Yaoundé
|
223
|
Jeunesse Patriotique du Cameroun (JPC)
Décision n°000181/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
03/07/2008
|
Président :
KENMEUGNE Apollinaire
|
Douala
|
224
|
Mouvement Socialiste et Démocratique des Jeunes
Camerounais pour le
Changement(MSDJC) Décision
n°000182/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/07/2008
|
Président : MASSIS
JELLE Joël
Florentin
|
Douala
|
225
|
Mouvement Républicain Populaire (MRP)
Décision n°00221/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
|
Président : FOGUE
TEDOM Alain
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
|
25/07/2008
|
|
|
226
|
Mouvement Démocratique des Déshérités
du
Cameroun (MDDC) Décision
n°00318/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 03/10/2008
|
Président : DANGWE Luc
|
Garoua
|
227
|
Parti de la Génération Nouvelle
(PAGEN)
Décision n°00005/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
19/01/2009
|
Président: TAGNE
|
Bafoussam
|
228
|
Parti de l'Action Sociale et Démocratique
(PASD) Décision n°000043/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
23/03/2009
|
Premier Secrétaire :
NLATE Jean
Magloire
|
Yaoundé
|
229
|
Groupe des Démocrates pour le Changement
(GRDEC)
Décision n°00124/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP du
28/05/2009
|
Président : AMANG
A BIABAK
|
Douala
|
230
|
Mouvement Patriotique pour le Changement du
Cameroun (MPCC)
Décision n°00174/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP
du 02/10/2009
|
Président : GVET
Jean
|
Douala
|
231
|
Peuple Camerounais pour le Socialisme et les Etats
Unis d'Afrique (PCASEUA) Décision
n°00175/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP du 02/10/2009
|
Président :
FONGANG Valery
|
Bafoussam
|
232
|
La Ligue Démocrate (LD)
Décision n°000308/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
12/11/2009
|
Président : BABIO
NGONO
|
Yaoundé
|
233
|
Unité du Cameroun (UC)
Décision n°000309/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
12/11/2009
|
Président : TOWO
Raphaël
|
Yaoundé
|
234
|
Coordination des Démocrates
Camerounais(CDC) Décision
n°000311/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 16/11/2009
|
Président : NGENE
BIGAN née
LISSOUK Monique
|
Yaoundé
|
235
|
Cameroon Green Movement (CGM)
Décision n°0004/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 07/01/2010
|
Premier Secrétaire :
FRU Martin
MANTOHBANG (démissionnaire)
|
Bamenda
|
236
|
Front Patriotique Républicain (FPR)
Décision n°0012/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 13/01/2010
|
Président :
NYEMECK Noé
|
Douala
|
237
|
Cameroon Party of Promise (CPP)
Décision n°00015/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
&5/01/2010
|
Premier Secrétaire :
CHI NGANTE
Francis
|
Bamenda
|
238
|
Les Patriotes Démocrates pour le Développement
du
Cameroun (PADDEC) Décision
n°00047/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 16/03/2010
|
Président : M.
ZEBAZE
DONFACK Narcisse Gaétan
|
Douala
|
Le pluralisme au Cameroun
239
|
Front Populaire pour le Développement
(FPD)
Décision n°00050/D/MINATD/SG/DAP/SDE/SPP du
16/03/2010
|
Coordonateur
National : M. DOUKOU
DARMAN
|
Ngaoundéré
|
240
|
Rassemblement Démocratique pour la Défense de la
République (RDDR) Décision
n°000064/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05/04/2010
|
Président : KFOULLA DAMBALDI
|
Yaoundé
|
241
|
Grand Cameroun (GC)
Décision n°000079/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
07/04/2010
|
Président :
ATANGANA NSOE Simon Pierre
|
Yaoundé
|
242
|
Parti d'Amour, de Foi et d'Espérance
(PAFE) Décision n°0000080/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
07/04/2010
|
Président : BINKO
Abraham
|
Douala
|
243
|
Forum Républicain (FORE)
Décision n°0000081/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
07/04/2010
|
Président :
KOUOTOU Roland Romain
|
Yaoundé
|
244
|
Peuple Uni pour la Rénovation Sociale
(PURS). Décision n° 0000152/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 14/05/2010
|
Président :
MATOMBA Serge Espoir
|
Douala
|
245
|
Egalité Sociale Démocratique du Cameroun
(ESDC).
Décision n° 00000423/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
22/10/2010
|
Président : MBEM
Jean Delors
|
Douala
|
246
|
Union pour la Fraternité et la Prospérité
(UFP). Décision n° 0000424/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
22/10/2010
|
Président : BILE
Olivier Anicet
|
Yaoundé
|
247
|
Parti Nationaliste Républicain du Cameroun
(PNRC).
Décision n°0000446/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
22/10/2010
|
Président : NDOUMBE Quasimodo
|
Yaoundé
|
248
|
Parti Socialiste Populaire Camerounais
(PSPC)/ Décision n°0000469/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
19/11/2010
|
Président : TEUABO André
|
Yaoundé
|
249
|
Mouvement pour la Libération des Camerounais
(MPLC).
Décision n° 0000478/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
19/11/2010
|
Président : GATSI
Jean
|
Yaoundé
|
250
|
Bloc pour la Reconstruction et l'Indépendance
Economique du Cameroun (BRIEC). Décision n°
0000483/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 23/11/2010
|
Président : PEKEUHO TCHOFFO Ernest
|
Douala
|
251
|
Mouvement Citoyen (MOCI).
Décision n°0000488/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
30/11/2010
|
Président :
YIMGAING MOYO Théophile
|
Yaoundé
|
252
|
Mouvement Patriotique Africain(MPA).
|
Président : NDOM
|
Yaoundé
|
Le pluralisme au Cameroun
|
Décision n°0000494/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
06/12/2010
|
Pierre
|
|
253
|
Parti des Serviteurs Loyaux de la Nation
(PSLN). Décision n°0000500/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
10/12/2010
|
Président : TSALA
Jacques Désiré
|
Yaoundé
|
254
|
Renaissance Sociale Démocratique du Cameroun
(RSDC).
Décision n° 0000526/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
29/12/2010
|
Président : FOMO
NGOTA Jean Marie Philippe
|
Yaoundé
|
255
|
Cameroun Uni (CU).
Décision n° 000040/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
29/02/2011
|
Président :
TCHUANDJIO Paul
|
Douala
|
256
|
Rassemblement du Peuple pour la Paix et le
Changement (RPPC). Décision n°
0000059/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 07/03/2011
|
Président : MBOGUI Jean jacques
|
Yaoundé
|
257
|
Union des Mouvements Socialistes (UMS) .
Décision n° 0000073/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
09/03/2011
|
Président : KWEMO Pierre
|
Yaoundé
|
258
|
Forces Démocratiques pour l'Action et le
Changement (FORDAC). Décision n°
0000089/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 14/03/2011
|
Président : SUMO
Honoré François
|
Douala
|
259
|
Conseil National de Démocratie et de
Prospérité (CNDP).
Décision n° 0000090/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
14/03/2011
|
Président :
MBETEBE EYEBE Justin
|
Yaoundé
|
260
|
Parti Camerounais du Peuple (PCP).
Décision n° 0000094/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
15/03/2011
|
Président : SIME
Cyrille
|
Bafoussam
|
261
|
Union Nationale pour l'Intégration vers la
Solidarité (UNIVERS).
Décision n° 0000115/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
28/03/2011
|
Président : ATANGANA Dieudonné
|
Ngaoundéré
|
262
|
Le Cameroun Nouveau (LCN).
Décision n° 000116/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
28/03/2011
|
Secretaire Général :
NJOCK NJOCK
Hermann Claude
|
Douala
|
263
|
Mouvement Patriotique du Peuple Camerounais
(MPPC).
Décision n° 0000127/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
07/04/2011
|
Président : ESSOME
NYAME Victor
|
Douala
|
264
|
Parti Camerounais de la Restauration (PCR).
Décision n°000323/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
08/08/2011
|
Président : MBOUKE Prosper
|
Yaoundé
|
265
|
Nouveau Mouvement Populaire (NMP).
Décision n°000324/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
|
Président : BANDA
KANI André
|
Douala
|
Le pluralisme au Cameroun
|
08/08/2011
|
|
|
266
|
Hopes Democratic Party (HDP).
Décision n°000325/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
08/08/2011
|
Président : SHIFU
Muhammadu NFOR
|
Yaoundé
|
267
|
Temps Nouveau (TN).
Décision n°000326/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du
08/08/2011
|
Président : KONGNE Goldefroy
|
Bafoussam
|
268
|
Dynamique Conquérante Libérale des indomptables
de Cameroun (DCLIC) Décision
0328/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011
|
Présidente : Mme
TCHANA Lamartine
|
Yaoundé
|
269
|
Union pour la Paix et le Développement au
Cameroun (U.P.D.C) Décision
0329/D/ MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011
|
Président : M.
NGUIMBOUS NKOUM François
|
Yaoundé
|
270
|
Parti Socialiste et des Ecologistes Camerounais
(P.S.E.C)
Décision 0332/D/ MINATD/DAP/SDE/SPP du 18 aout 2011
|
remier sécretaire
National,Président : DJAPA Charly
|
Yaoundé
|
271
|
Défense Intégrale du Peuple Camerounais
(D.I.P.C.) Décision 0333/D/ MINATD/DAP/SDE/SPP du 18
aout 2011
|
Président : TCHINDA Jean Paul
|
Mbouda
|
272
|
Parti Socialiste Démocratique Uni
(P.S.D.U)
Décision n° 000403/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05
septembre 2011
|
Président: Prince
Michael NGWESSE EKOSSO
|
Yaoundé
|
273
|
Union pour un Mouvement Patriotique du
Cameroun (U.M.P.C) Décision
n° 000447/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 12 octobre 2011
|
Président: ABOH
Honoré
|
Douala
|
274
|
Revival for the Development of Cameroon
(R.F.D.C)Décision
n° 000489/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 26 octobre 2011
|
Président: OYONO-
ENGUELE Jean-
Collins
|
Yaoundé
|
275
|
Bloc Camerounais pour la Bonne Gouvernance
(B.C.B.G ) Décision n° 00058/D/MINATD/DAP/SDE/SPP
du 05 mars 2012
|
Président : SONG
Théodore
|
Yaoundé
|
276
|
Cameroon Redemption Democratic Front (C.R.D.F
) Décision n° 00059 /D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 05 mars
2012
|
Président : NGANG
George CHE
|
Bamenda
|
277
|
Mouvement des Hommes Indépendants pour le Changement au
Cameroun (M.O.H.I.C) Décision n°
000202/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 11 juin 2012
|
Président : TCHINDA Jean Paul
|
Douala
|
278
|
Front Révolutionnaire pour le Redressement du
Cameroun (F.R.R.C) Décision n°
000203/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 11 juin 2012
|
Président : WOKMENI
|
Yaoundé
|
111
Le pluralisme au Cameroun
279
|
National Democratic Party for Youth Development
(N.D.P.Y.D ) Décision
n° 000269/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 24 juillet 2012
|
Président :
MBATANG SONG Stephen
|
Buea
|
280
|
Union pour la République, la Démocratie et la
Solidarité (U.R.D.S) Décision
n° 000311/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 22 août 2012
|
Président :
MOHAMADOU OUMAROU
|
Yaoundé
|
281
|
Rassemblement des Forces Patriotiques du
Cameroun (E.F.P.C) Décision n°
000334/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 10 septembre 2012
|
Président : NGAME
NGOMBA Charles
|
Yaoundé
|
282
|
Rassemblement Démocratique pour le
Developpement de la République du Cameroun
(R.D.R) Décision n°
000374/D/MINATD/DAP/SDE/SPP du 26 septembre 2012
|
Président : FOULLA
DAMBALDI
|
Yaoundé
|
Source : MINATD
112
Le pluralisme au Cameroun
Tableau confessionnel légal de la
République du Cameroun
N°
D'ORDRE
|
DENOMINATION
|
SIEGE
|
ACTE D'AUTORISATION
|
1
|
Société Missionnaire Baptiste Européenne
(Suisse)
|
Zurich
|
Décision n°5851 du 16 Novembre 1952
|
2
|
Assemblée Chrétienne Témoins du Christ
|
Douala
|
Lettre n°1319/INT/2 du 29 juin 1960
|
3
|
Mission Catholique Romaine
|
Yaoundé
|
Décision n°16/ATF/APA/2 du 20 Février 1962
|
4
|
Presbyterian Church in Cameroon (P.C.C.)
|
Buéa
|
Lettre n° 1 du 14 Avril 1 962
|
5
|
Eglise Presbytérienne Camerounaise (E.P.C.)
|
Yaoundé
|
Décision n°55/ATF/2 du 14 juillet 1963
|
6
|
Eglise Protestante Africaine du Cameroun (E.P.A.)
|
Lolodorf
|
Décision n°26/ATF/AT/2 du 25
Février IÎ964
|
7
|
Eglise Evangélique Luthérienne du
Cameroun
|
Ngaoundéré
|
Décision n°63/ATF/AG2/2 du 3
juillet 1967
|
8
|
Eglise Apostolique du Cameroun
|
Kumba
|
Décret n°68/DF/246/2 du 10
juillet 1968
|
9
|
Eglise Fraternelle Luthérienne du Nord Cameroun
|
Kaéle
|
Décret n°69/DF/154 du 26 Avril 1969
|
10
|
Full Gospel Mission ou Mission du Plein Evangile
|
Muyuka
|
Décret n°69/DF/246 du 26 Avril 1969
|
11
|
Eglise Frontières Globales
|
Kumba
|
Décret n°69/DF/4 18 du 20
Octobre 1969
|
12
|
Assemblée Spirituelle Nationale des
Béhaistes
|
Limbe
|
Décret n°68/DF/436 du 8
Novembre 1969
|
13
|
Union des Eglises Evangéliques au Nord Cameroun
|
Mokolo
|
Décret n°70/DF/-5 du 13 Janvier 1970
|
14
|
Eglise Presbytérienne Camerounaise
Orthodoxe (E.P.C.O.)
|
Yaoundé
|
Décret n°70/DF/88 du 18 Février 1970
|
15
|
Union des Eglises Baptistes du
Cameroun (U.E..B.C.)
|
Douala
|
Décret n°71/DF/518 du 20
Octobre 1971
|
16
|
World Wide Mission
|
Muyuka
|
Décret n°71/DF/608 du 3
Décembre 1971
|
17
|
Eglise du Christ
|
Kumba
|
Décret n°71/DF/619 du 14
Décembre 1971
|
113
Le pluralisme au Cameroun
18
|
La Vraie Eglise de Dieu du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n°71/DF/639 du 31
Décembre 1971
|
19
|
Eglise Baptiste Camerounaise (E.B.C.)
|
Douala
|
Décret n°72/DF/87 du 16 Février 1972
|
20
|
Congrégation Baptiste Camerounaise
|
Douala
|
Décret n°74/34 du 19 Janvier
1974
|
21
|
Eglise Evangélique du Cameroun
|
Douala
|
Décret n°74/DF/853 du 14
Octobre 1974
|
22
|
Association Culturelle Islamique du
Cameroun (A.C.I.C.)
|
Yaoundé
|
Décret n°88/319 du 7 Mars 1988
|
23
|
Eglise Anglicane
|
Douala
|
Décret n°89/143 du 27 Janvier 1989
|
24
|
Cameroon Baptist Convention (C.B.C)
|
Bamenda
|
Décret n°90/838 du 4 Mai 1990
|
25
|
Mission de l'Eglise Evangélique
Camerounaise
|
Douala
|
Décret n°91/159 du 11 Mars 1991
|
26
|
Lutheran Church of Cameroon
|
Kumba
|
Décret n°91/257 du 30 Mai 1991
|
27
|
Eglise Baptiste Nationale du Cameroun
|
Minyungu
|
Décret n°91/381 du 16 Août 1991
|
28
|
Eglise Biblique de la Vie Profonde
|
Yaoundé
|
Décret n°91/484 du 3 Décembre 1991
|
29
|
Association Solidaire de la Vocation
Islamique du Cameroun ( ASSOVIC)
|
Yaoundé
|
Décret n°92/032 du 21 Février 1992
|
30
|
Eglise Universelle de Dieu
|
Yaoundé
|
Décret n°92/l 72 du 27 Août 1992
|
31
|
Eglise Néo- Apostolique du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n°92/225 du 30 Octobre 1992
|
32
|
Eglise Jean Baptiste du Cameroun
|
Sangmélima
|
Décret n°92/226 du 30 Octobre 1992
|
33
|
Union Islamique du Cameroun
|
Douala
|
Décret n°92/236 du 13 Novembre 1992
|
34
|
Les Témoins de Jéhovah du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n°93/043 du 3 Février 1993
|
35
|
La Voie au Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n°93/144 du 28 Mai 1993
|
114
Le pluralisme au Cameroun
36
|
Apostolic Faith Church
|
Bangem
|
Décret n°93/158 du 9 Juin 1993
|
37
|
Eglise Messianique et Evangélique du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n°93/l 71 du 1er Juillet
1993
|
38
|
The Church of Jésus-Christ of Late Days Saints
|
Yaoundé
|
Décret n°93/238 du 9 Septembre 1993
|
39
|
Mission Chrétienne du Cameroun
|
Nko'emvon
|
Décret n°93/287 du 21 Octobre 1993
|
40
|
Grâce Bible Church in Cameroon
|
Yaoundé
|
Décret n°94/220 du 7 Novembre 1994
|
41
|
Church of God of Prophecy
|
Kumba
|
Décret n°96/067 du 4 Avril 1996
|
42
|
Native Church of the Cameroon
|
Ndom Bakossi
|
Décret n°98/047 du 27 Mars 1998
|
43
|
Union des Eglises Adventistes du 7éme jour Afrique
Centrale
|
Yaoundé
|
Décret n° 98/049 du 27 Mars 1998
|
44
|
Union Baptiste Camerounaise
|
Douala
|
Décret n°98/050 du 27 Mars 1998
|
45
|
Mission Evangélique Vie et Paix du Cameroun
|
Douala
|
Décret n°98/302 du 18
Novembre 1998
|
46
|
Eglise Pentecotiste Chrétienne du
Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n°98/359 du 29 Décembre 1998
|
CONGREGATIONS RELIGIEUSES CATHOLIQUES LEGALEMENT
RECONNUES
N°
ORDRE
|
DENOMINATION
|
SIEGE
|
ACTE
D'AUTORISATIO
|
1
|
Cisterciens de la Stricte Observance
|
Koutaba
|
N Décret
n°68/DF/336du
|
2
|
Société de Jésus Réparateur
|
Yaoundé
|
Décret26/8/19 68/DF/435
|
|
n° du
|
3
|
Religieuses du Très Saint Sauveur
|
Yaoundé
|
Décret8/11/19 68/DF/435
|
|
n° du
|
4
|
La Retraite du Sacré-Coeur
|
Yaoundé
|
Décret8/11/19 68/DF/435
|
|
n° du
|
5
|
Frères des Ecoles Chrétiennes du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret8/11/19 68/DF/435
|
|
n° du
|
6
|
Pères du Saint Esprit
|
Yaoundé
|
Décret
8/11/19
68/DF/435
|
du
|
n°
8/1
|
115
Le pluralisme au Cameroun
7
|
Soeurs de la Charité de Strasbourg
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
336 du 26/8/1968
|
8
|
Messagères du Christ Ressuscité
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
336 du 26/8/1968
|
9
|
Séminaire des Saints Apôtres
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
336 du 26/8/1968
|
10
|
Dominicains du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
336 du 26/8/1968
|
11
|
Soeurs de Sainte Clothilde du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
240 du 10/7/1968
|
12
|
Société de l'Apostolat Catholique
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
293 du 10/7/1968
|
13
|
Filles de Marie
|
Yaoundé
|
Décret n° 68/DF/
336 du 26/8/1968
|
14
|
Saint Paul de Fribourg
|
Yaoundé
|
Décret n°
68/DF/302 du
|
15
|
Bénédictins d'Engelbert au Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret24/7/19
n°68/DF/236 du
|
16
|
Bénédictins du Mont Febe
|
Yaoundé
|
Décret
10/7/19
n°68/DF/239 du
|
17
|
Soeurs Servantes du Saint Coeur de Marie
|
Yaoundé
|
Décret10/7/19
n°68/DF/244 du
|
18
|
Carmel du Christ Roi
|
Yaoundé
|
Décret
10/7/19
n°68/DF/243 du
|
19
|
Soeurs Missionnaires du Saint Esprit du Cameroun
|
Yaoundé
|
Décret10/7/19
n°68/DF/238 du
|
20
|
Filles de Notre Dame du Sacré-Coeur de Jésus
|
Yaoundé
|
Décret10/7/19
n°68/DF/245 du
|
21
|
Fraternité des Petits Frères de Jésus
|
Douala
|
Décret10/7/19
n°69/DF/141 du
|
22
|
Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus
|
Garoua
|
Décret23/4/1969 n°69/DF/31 du 29/1/1969
|
23
|
Ancelles du Sacré-Coeur de Jésus
|
Mbalmayo
|
Décret
n°68/DF/242 du
|
24
|
Soeurs de Marie Auxiliatrice
|
Ayos
|
Décret10/7/19
n°68/DF/336 du
|
25
|
Soeurs de la Sainte Famille de Bordeaux
|
Mokolo
|
Décret26/8/19
n°69/DF/141 du
|
26
|
Soeurs Missionnaires du Coeur Immaculée de Marie
|
Okola
|
23/4/19 Décret
n°68/DF/301 du
|
27
|
Soeurs de la Croix de Strasbourg
|
Akono
|
Décret24/7/1968 n°69/DF/31 du
29/1/1969
|
28
|
Missionnaires du Coeur Immaculée de Marie
|
Okola
|
Décret
n°68/DF/299 du
|
29
|
Soeurs Bénédictines
|
Mbouda
|
Décret
24/7/19
n°68/DF/241 du
|
116
Le pluralisme au Cameroun
30
|
Société des Cisterciennes de la Stricte
Observance au Cameroun dites (Trappistes d'Edjom)
|
Obout
(Mbalmayo)
|
Décret
n°69/DF/219 du 09/6/1969
|
31
|
Soeurs Ursulines de Jésus
|
Bafia
|
Décret
n°69/DF/141 du
|
32
|
Soeurs Servantes de Marie
|
Douala
|
Décret
23/4/19
n°68/DF/294 du
|
33
|
Notre-Dame de la Compassion
|
Ebolowa
|
Décret22/7/19
n°68/DF/336 du
|
34
|
Soeurs Missionnaires Croisées de l'Eglise
|
Bot-Makak
|
Décret26/8/19
n°68/DF/336 du
|
35
|
Soeurs de la Croix
|
Mbanga
|
Décret
26/8/19
n°68/DF/435 du 8/1
|
36
|
Doctrine Chrétienne de Bordeaux
|
Ntui
|
Décret1/1968
n°68/DF/303 du
|
37
|
Compagnie de Jésus
|
Douala
|
Décret
24/7/19
n°68/DF/435 du
|
38
|
Frères Maristes de Nkolmebanga
|
Sa'a
|
Décret8/11/19
n°69/DF/202 du
|
39
|
Frères du Sacré Coeur au Cameroun
|
Makak
|
Décret2/6/196
n°68/DF/300 du
|
40
|
Soeurs du Saint Coeur de Marie
|
Akonolinga
|
Décret 24/7/1968 n°69/DF/31 du 29/1/1969
|
41
|
Filles de Jésus
|
Ngaoundéré
|
Décret
n°68/DF/336 du
|
42
|
Clarisses Damiantes
|
Messamena
|
26/8/19 Décret
n°68/DF/336 du
|
43
|
Soeurs Dominicaines Contemplatives
|
Douala
|
Décret n°77/26 du 26/8/1968
22/2/77
|
44
|
Congrégation des Soeurs Franciscaines
Missionnaires du Sacré-Coeur
|
Nkilzok
|
Décret n°77/529 du 23/12/77
|
45
|
Mouvement des FOCOLARI (OEuvre de Marie)
|
Douala
|
Décret n°92/235 du 13/11/92
|
46
|
Société des Missionnaires Oblats de Marie
Immaculée
|
Garoua
|
Décret n°87/1824
du 4/12/87
|
47
|
Missionnaires du Sacré-Coeur
|
Yaoundé
|
Décret n°86/251 du 21/3/86
|
48
|
Soeurs de l'Enfant Jésus
|
Sa'a
|
Décret n°86/843 du 09/7/86
|
49
|
Association des Prêtres du Sacré-Coeur
|
Nkongsamba
|
Décret n°87/1161
du 31/8/87
|
50
|
Pia Unio Redemptor Hominis
|
Melen-Baaba
|
Décret n°88/1 088
du 16/8/88
|
51
|
Institut des Missionnaires Filles de la Sainte Famille de
Nazareth
|
Yaoundé
|
Décret n°87/1 163
du 3/1 1/87
|
117
Le pluralisme au Cameroun
52
|
Congrégation des Soeurs de la Croix
|
Yaoundé
|
Décret n°91/359 du 31/7/91
|
53
|
Compagnie des Filles de la Charité au Cameroun
|
Nsimalen
|
Décret n°89/1707
du 24/11/89
|
54
|
Institut des Religieuses de l'Assomption
|
Bipindi
|
Décret n°92/144 du 9/7/92
|
55
|
Congrégation Salésienne de Saint Jean Bosco
|
Ebolowa
|
Décret n°90/1431
du 8/10/90
|
56
|
Congrégation de la Mission (Lazaristes)
|
Nsimalen
|
Décret n°91/296 du 25/6/91
|
57
|
Congrégation des Soeurs de Sainte Anne
|
Messamendong o
|
Décret n°91/441 du 18/11/91
|
58
|
Congrégation des Soeurs de Sainte Marie de Namur
|
Zoétélé
|
Décret n°92/173 du 27/8/92
|
59
|
Congrégation des Petites Servantes du Coeur de
Jésus
|
Bafoussam
|
Décret n°93/94 du 01/4/93
|
60
|
Congrégation des Soeurs de Saint Dominique
|
Garoua-Boulai
|
Décret n°93/326 du 02/12/93
|
61
|
Congrégation des Missionnaires de la Charité
|
Yaoundé
|
Décret n°92/1 51 du 13/7/92
|
62
|
Congrégation des Fils de l'Immaculée Conception
|
Sangmélima
|
Décret n°92/198 du 25/9/92
|
63
|
Congrégation des Filles du Saint Esprit
|
Maroua
|
Décret n°92/128 du 26/6/92
|
64
|
Congrégation des Soeurs Bethelemites Filles du
Sacré-Coeur de Jésus
|
Evodoula
|
Décret n°93/143 du 28/5/93
|
65
|
Congrégation des Maestre Pie Venerini
|
Ebolowa
|
Décret n°92/174 du 27/8/92
|
66
|
Les Soeurs de la Congrégation de Notre-Dame de
Montréal
|
Ebolowa
|
Décret n°92/234 du 13/11/92
|
67
|
Les Servantes de la Passion
|
Yaoundé
|
Décret n°93/1 3 du 15/1/93
|
68
|
Soeurs Missionnaires de l'Immaculée
|
Etoug-Ebe
|
Décret n°93/145 du 28/5/93
|
69
|
Congrégation des Filles de Sainte Marie de la
Présentation
|
Batouri
|
Décret n°94/05 du 12/1/94
|
70
|
Pontifical Institut Missions Etrangères
|
Yaoundé
|
Décret n°93/312 du 18/11/93
|
71
|
Soeurs Dominicaines de la Bienheureuse Imelda
|
Bertoua
|
Décret n°94/162 du 29/8/94
|
71
|
Communauté des Soeurs de la Providence de
Montréal
|
Koudandeng
|
Décret n°93/347 du 22/12/93
|
72
|
Congrégation des Filles de Sainte Marie de la
Présentation
|
Batouri
|
Décret n°94/05 du 12/1/94
|
73
|
L'Ordre des Carmes Déchaux
|
Nkoabang
|
Décret n°94/015 du 20/1/94
|
118
Le pluralisme au Cameroun
74
|
Soeurs Dominicaines de la Bienheureuse Imelda
|
Bertoua
|
Décret n°94/162 du 29/8/94
|
75
|
Congrégation des Missionnaires des Sacrés Coeurs
de Jésus et de Marie
|
Yaoundé
|
Décret n°95/223 du 6/11/95
|
76
|
Congrégation des Filles de Notre Dame du Mont
Calvaire
|
Batouri
|
Décret n°96/052 du 12/3/96
|
77
|
Jeunesse du Monde
|
Yaoundé
|
Décret n°96/157 du
|
78
|
Congrégation des Missionnaires Xavériens au
Cameroun
|
Douala
|
1/8/96
Décret n°96/283 du
02/12/96
|
79
|
Congrégation des Soeurs de Saint Dominique
|
BP40 Bertoua
|
Décret n°2006/359 du 24/10/2006
|
80
|
Congregation Sisters Servants Of Mary Ministers to the Sick
|
Widikum
|
Décret n°2006/372 du 26/1 02006
|
81
|
Congrégation des Soeurs Servantes des Pauvres
|
Lablé Bafia
|
Décret n°2007/003 du 03/01/2007
|
Source : MINATD
Tableau des ONG et des syndicats
légalisés au Cameroun
N°
|
Dénomination de l'ONG et acte de
légalisation
|
Responsables
|
Sièges
|
|
1000206/A/MINATD/DAP/SAC
Le Centre d'Accueil de l'Espoir (CAES) Arrêté
n°
du 08 juillet 2003
|
présidente : Soeur
MEWOULOU Marie Thérèse Brigitte
|
Yaoundé
|
2
|
Organisme de Développement, d'Etudes, de
Formation et de Conseils au Cameroun (ODECO)
Arrêté n° 000208/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 08 juillet 2003
|
Directrice : Mme
Sylvie MBOG
|
Yaoundé
|
3
|
Organisation des Femmes pour la Santé, la
Sécurité Alimentaire et le Développement
(OFSAD). Arrêté n°
00385 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 novembre 2003
|
Présidente : Mme
KENFACK née
TOLEVI
|
Yaoundé
|
4
|
Service d'Etudes et d'Appui aux Populations à
Base (SEAPB), Arrêté n°
0384/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 novembre 2003
|
Président : Mr SOUK NJAGWES Benjamin
|
Yaoundé
|
5
|
Femmes - Santé-Développement en Afrique
subsaharienne (FESADE) Arrêté n°
387 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 24 novembre 2003
|
Coordinatrice : Mme
MOUNLOM Damaris
|
Yaoundé
|
119
Le pluralisme au Cameroun
6
|
Rural Foundation Arrêté n° 387
/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 novembre 2003
|
Executive Director:
Mr EGBENCHUNG John EGBE
|
Yaoundé
|
7
|
Mouvement International contre la Pauvreté en Afrique -
Cameroun (MIPACAM)- Arrêté n°
386/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 novembre 2003
|
Président : Mr
KIMAKA Dieudonné
|
Yaoundé
|
8
|
Ecole et Développement (E&D) Arrêté
n° 0049 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 9 Mars 2004
|
Président : Mr
MELINGUI Roger
|
Yaoundé
|
9
|
Save our Earth (S.O.E) Arrêté n° 0419
/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26 novembre 2004
|
Président : Mr Jean
ETOL
|
Yaoundé
|
10
|
Association Enfants, Jeunes et Avenir (ASSEJA)
Arrêté n° 240 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26novembre 2004
|
President: Mr
OWONO Wilfried,
Diocèse d'Obala
|
Yaoundé
|
11
|
Cameroun National Association for Family
Welfare (CAMNAFAW) Arrêté n°
0011 /A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 26 janvier 2010
|
|
Yaoundé
|
12
|
Groupe des Promoteurs d'Eau Potable et des Soins de
Santé sans Frontière (Groupe PESSAF) Arrêté n°
00421/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26 novembre 2004
|
Président : Mr
NKOUM Marcel Félix
|
Yaoundé
|
13
|
Centre d'Accompagnement de Nouvelles
Alternatives de Développement Local (CANADEL)
Arrêté n°
424/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 29 novembre 2004
|
|
Yaoundé
|
14
|
Cellule d'Appui et de Formation (CAFOR) Arrêté
n° 00425 /A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 29 novembre 2004
|
Président : Mr
RISSOUK à
MOULONG Martin
|
Maroua
|
15
|
Arc en Ciel (AEC) Arrêté n°
000422/A/MINATD/DAP/SDLP/SAC du 26 novembre 2004
|
Coordonnateur : Mr
TALLY OSONO
|
Yaoundé
|
16
|
Mouvement National des Consommateurs (MNC Arrêté
n° 159 /A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 22 octobre 2008
|
Président : Mr ISSI
Alphonse
|
Yaoundé
|
17
|
Cercle international pour la Promotion de la
Création (CIPCRE) Arrêté n°
160 /A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 22 octobre 2008
|
Président : Mgr Jean Bosco NTEP
|
Bafoussam
|
120
Le pluralisme au Cameroun
18
|
olidarité Chimiothérapie (SOCHIMIO)
Arrêté n° 001/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 6 janvier 2009
|
Président : Dr Paul
NDOM
|
Yaoundé
|
19
|
Care and Health Program (CHP) Arrêté n° 002
/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 6 janvier 2009
|
President : Mr Ubald TAMOUFE
|
Yaoundé
|
20
|
Africa Hope Challenge(AHC) Arrêté
n°016/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 22 février 2011
|
Président : Mgr
BAYEMI MATJEI
Sosthène Léopold
|
Yaoundé
|
21
|
Association Camerounaise pour le Marketing
Social (ACMS) Arrêté
n°017/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 23 février 2011
|
Président du Conseil
d'Administration: Mr
NGUIDJOE NYAM Adalbert
|
Yaoundé
|
22
|
Association Camerounaise des Femmes
Juristes(ACAFEJ) Arrêté
n°018/A/MINATD/DAP/SDLP/SONG du 23 février 2011
|
Présidente : Mme
DJESSI NDINE
Aleine
|
Yaoundé
|
23
|
Organisation Camerounaise d'Aide aux Personnes
sans Appui (OCAMPE Arrêté n°
0019/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 23 février 2011
|
Président : M. YOHI Emmanuel
|
Yaoundé
|
24
|
Association Internationale pour la Protection
de
l'environnement en Afrique
(ENVIRO-Président
PROTECT) Arrêté n°
020/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 23 février 2011
|
: Dr TIANI KEOU François
|
Yaoundé
|
|
|
|
|
26
|
Helen Keller International-Cameroon(HKI-
CAMEROON) Arrêté n° 061/A/MINATD/DAP/SDLP/
SONG du 18 juillet 2011
|
Directeur National :
Dr Xavier CRESPIN
|
Yaoundé
|
27
|
Nkumu Fed Fed Arrêté n°
062/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 18 juillet 2011
|
Présidente Nationale :
Mme Prudence GALEGA
|
Bali Nyonga
|
28
|
Building Capacities for Better Health in Africa Cameroon (BCH
AFRICA-CAMEROON) Arrêté n° 063/A/MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 18
juillet 2011
|
Directeur Exécutif :
M. KONDJI KONDJI Dominique
|
Yaoundé
|
29
|
Ligue pour L'Education de la FEMME ET DE
L'Enfant (LEFE) Arrêté n°
00004/A/ MINATD/DAP/SDLP/SAC du 20 février 2004/, Arrêté
n°78/A/ M MINATD/DAP/SDLP/SAC du 21 Mai 2008
|
Promotrice : Mme
Pauline BIYONG
|
Yaoundé
|
121
Le pluralisme au Cameroun
30
|
Foundation for Research and Education (F.RE.E)
Arrêté n° 000177/A/ MINATD/DAP/SDLP/SAC du 9 Décembre
2009
|
Promotrice : Dr
MANGUELE
DICOUM née
BIYONG Adèle
Marthe
|
Yaoundé
|
31
|
Encadrement des Mineurs en Détention
(EMINED) Arrêté n°
00207/A/ MINATD/DAP/SDLP/SAC du 25 mai 2004
|
Promoteur : MR
Pierre EONE
|
Yaoundé
|
32
|
Rendez-vous Santé (RVS) Arrêté
n°00060/A/ MINATD/DAP/SDLP/SAC du 5 Avril 2005
|
Promoteur : Mr
ENGUENE MENGUE Cyprien
|
Yaoundé
|
33
|
Partenariat pour le développement par la
Promotion de l'Enseignement Supérieur au
Cameroun Arrêté n°
21/A/ MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 2 février 2007
|
Promoteur : Mr Jean Perrial NYODOG
|
Yaoundé
|
34
|
Programme d'appui aux Actions Rurales de
Développement Industriel et Commercial
(PARDDIC) Arrêté n°
45/A/ MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 1er Avril 2009
|
Promoteur : Mr
KOUYA Luc René
|
Yaoundé
|
35
|
Computer Assistance in Cameroon (CA.C.) Arrêté
n° 90/A/ MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 29 mai 2009
|
Promoteur: Mr.
LEKE BETECHUOH Casimir
|
Yaoundé
|
36
|
Debyman Arrêté n° 114/A/
MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 23 juin 2009
|
Promotrice : Mme
NDEMO Marie Noël
|
Yaoundé
|
37
|
Vision d' Afrique Arrêté n° 122/A/
MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 20 juillet 2009
|
Promoteur : Mr
ELOMO Cyrille
Sylvain
|
Yaoundé
|
38
|
Conduire Sans Accident (COSA) Arrêté n°
149/A/
MINATD/DAP/SDLP/SONG du16 septembre 2009
|
Promoteur : Mr
TCHUISSEU Samuel
|
Yaoundé
|
39
|
Groupe Santé pour Tous (GST) Arrêté n°
187/A/
MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 31 décembre 2009
|
Promoteur : Mr
MBETENGAM Richard
|
Yaoundé
|
40
|
Foundation Maranatha Service and Actions
Mouen & Mouen (MASA & M ) Arrêté n°
008/A/ MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 22 janvier 2010
|
Promotrice : Mme
MOUEN Mispa
|
Douala
|
41
|
Caroline Joséphine BELINGA (CAJOBEL)
Arrêté n°30/A/ MINATD/DAP/SDLP/ SONG du 02 mars 2010
|
Promotrice : Mme
BELINGA ATEBA
NOMO Joséphine
Marie Françoise
caroline, épouse
NDZIE ANDZE
|
Yaoundé
|
42
|
Fondation Hudry Towo Arrêté n° 73/A/
MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 25 juin 2010
|
Promotrice : Mme
Marie Thérèse
HUDRY TOWO
|
Yaoundé
|
122
Le pluralisme au Cameroun
43
|
Femmes et Métiers Arrêté n° 74/A/
MINATD/DAP/SDLP/SDLP du 25 juin 2010
|
Promotrice :Mme ZANGUENA ATCHAM
|
Yaoundé
|
N°
|
Dénomination du syndicat
|
Responsables
|
Sièges
|
1
|
Syndicat des Acconiers
|
Dirigeant : Monsieur Dany CHUTAUX
|
DOUALA
|
2
|
Syndicat des Bâtiments Travaux Publics et
Activités Annexes
|
|
DOUALA
|
4
|
Syndicat des Transitaires
|
Dirigeant : Monsieur DROUAULT
|
DOUALA
|
5
|
Groupement Interprofessionnel pour la
Transformation et l'Aménagement de la Forêt
|
Dirigeant : Monsieur FABO Bertrand
|
DOUALA
|
6
|
Syndicat GPP (Groupement Professionnel des
Pétroliers)
|
Dirigeant : Monsieur LE HERON Christian
|
DOUALA
|
7
|
Syndicat des Commerçants Importateurs
Exportateurs du Cameroun (SCIEC)
|
Dirigeant : Monsieur Emmanuel UGOLINI
|
DOUALA
|
8
|
Union des Syndicats Professionnels de
l'Agriculture du Cameroun (USPAC)
|
Dirigeant : Monsieur
Gaston MVONDO OWOUNDI
|
DOUALA
|
9
|
New Boss Generation
|
Dirigeant : Madame Mariette
MOULONGO
|
DOUALA
|
10
|
Office National des Zones Franches Industrielles
|
Dirigeant : Monsieur Michael TOMDIO
|
DOUALA
|
Source : MINATD
123
Le pluralisme au Cameroun
TABLEAU DES ETHNIES PRESENTES AU
CAMEROUN
1
|
AKUM
|
2
|
AKUMAKUNA
|
3
|
AKWA
|
4
|
AMBELE
|
5
|
AMASSI
|
6
|
ARABE CHOA
|
7
|
ARANGO
|
8
|
ASUMBO
|
9
|
ATONG
|
10
|
AWING
|
11
|
BABANKI
|
12
|
BABIMBI
|
13
|
BABINBI - TUNGO
|
14
|
BABOLE
|
15
|
BAFEK
|
16
|
BAFIA
|
17
|
BAFREN
|
18
|
BAFUT
|
19
|
BAGYELI
|
20
|
BAIA
|
21
|
BAKA
|
22
|
BAKOKO
|
23
|
BAKOLE
|
24
|
BAKOSSI
|
25
|
BAKOTA
|
26
|
BAKWERI
|
27
|
BALDAMU
|
28
|
BALIBAMBIL
|
29
|
BAMBILI
|
30
|
BAMBOKO
|
31
|
BAMBUI
|
32
|
BAMEND
|
33
|
BAMENDANKWE
|
34
|
BAMUN
|
35
|
BAMUNKA
|
36
|
BAMVELE
|
124
Le pluralisme au Cameroun
37
|
BANA
|
38
|
BANDEM
|
39
|
BANEN
|
40
|
BANGANDO
|
41
|
BAROMBI
|
42
|
BASSA
|
43
|
BASSAKOMO
|
44
|
BASSO'O
|
45
|
BASSOSSI
|
46
|
BATA
|
47
|
BATANGA
|
48
|
BATI
|
49
|
BAWANG
|
50
|
BAYANG
|
51
|
BAWOCK
|
52
|
BEBELE
|
53
|
BETI_FANG
|
54
|
BIKYA
|
55
|
BODIMAN
|
56
|
BOKOKO
|
57
|
BONGKENG
|
58
|
BONGUILI
|
59
|
BORORO
|
60
|
BULU
|
61
|
BU
|
62
|
BUDUMA
|
63
|
CHEMBA
|
64
|
CHOA
|
65
|
DABA
|
66
|
DARI
|
67
|
DENYA
|
68
|
DIMBONG
|
69
|
DJEM
|
70
|
DJIMI
|
71
|
DUALA
|
72
|
DUGUN
|
73
|
DUMBAMBANG
|
74
|
DUMBULE
|
75
|
DUUPA
|
125
Le pluralisme au Cameroun
76
|
DZODZINKA
|
77
|
EBKUO
|
78
|
EFIK
|
79
|
EJAGHEM
|
80
|
EMAN
|
81
|
ESIMBI
|
82
|
ETON
|
83
|
EVAND
|
84
|
EWONDO
|
85
|
FALI - NORD
|
86
|
FALI - SUD
|
87
|
FEFE
|
88
|
FONG
|
89
|
FUFULBE
|
90
|
FULANI
|
91
|
GAWAR
|
92
|
GBAYA
|
93
|
GBAYA- BAKOTO
|
94
|
GBAYA-BOULI
|
95
|
GBAYA -KARA
|
96
|
GBAYA-LAI
|
97
|
GBAYA - BODOMO
|
98
|
GBAYA -KAKA
|
99
|
GBETE
|
100
|
GUDE GUIDAR
|
101
|
GUIZIGA
|
102
|
GUIZIGA - SUD
|
103
|
HAUSA
|
104
|
IBIOBO
|
105
|
IDOMA
|
106
|
ISUWU
|
107
|
IYIVE
|
108
|
KABONGO
|
109
|
KAKA
|
110
|
KALI
|
111
|
KALIDEK
|
112
|
KAMWE
|
113
|
KANURI
|
126
127
128
129
Le pluralisme au Cameroun
114
|
KAPSIKI
|
115
|
KARA
|
116
|
KEMEZUM
|
117
|
KEMDEM
|
118
|
KENSWEI - SEI
|
119
|
KENYANG
|
120
|
KEPERE
|
121
|
KEWA
|
122
|
KOBO
|
123
|
KOL
|
124
|
KOLBILA
|
125
|
KOLE
|
126
|
KOLENA
|
127
|
KOM
|
128
|
KOMPANA
|
129
|
KONJA
|
130
|
KOROP
|
131
|
KOSHIN
|
132
|
KOTO
|
133
|
KOTOKO
|
134
|
KUE
|
135
|
KUKELE
|
136
|
KWA
|
137
|
KWAKUM
|
138
|
KWANDIA
|
139
|
KWASIO
|
140
|
LAAMAN
|
141
|
LABI
|
142
|
LAKA
|
143
|
LAKA-MBIRE
|
144
|
LEFA
|
145
|
LETI
|
146
|
LIMBA
|
147
|
MABAS
|
148
|
MADA
|
149
|
MAFA
|
150
|
MAHOUIN
|
151
|
MAKA
|
152
|
MAKOULA
|
Le pluralisme au Cameroun
153
|
MAGBE
|
154
|
MALIMBA
|
155
|
MAMBILA
|
156
|
MANDARA
|
157
|
MANGUISA
|
158
|
MANKON
|
159
|
MASSA
|
160
|
MATAKAM
|
161
|
MATAL
|
162
|
MBAM
|
163
|
MBANG
|
164
|
MBEMBE
|
165
|
MBEUR
|
166
|
MBIDA -BANI
|
167
|
MBO
|
168
|
MBODOMO
|
169
|
MBONA
|
170
|
MBOYAKUM
|
171
|
MBUKO
|
172
|
MBUM
|
173
|
MBUM-EST
|
174
|
MBUM- OUEST
|
175
|
MBUN
|
176
|
MEDJUMBA
|
177
|
MEDUMBA
|
178
|
MEFELE
|
179
|
MEKAA
|
180
|
MELOKWO
|
181
|
MENGAGAMBO
|
182
|
MENKA
|
183
|
MERE
|
184
|
META
|
185
|
MFUMTE -NORD
|
186
|
MFUMTE SUD
|
187
|
MFUMTE-CENTRE
|
188
|
MISSONG
|
189
|
MOBOKO
|
190
|
MOFU
|
191
|
MOGHAMO
|
Le pluralisme au Cameroun
192
|
MOKPWE
|
193
|
MOME
|
194
|
MONO
|
195
|
MOUKTELE
|
196
|
MOUSSEY
|
197
|
MPADE
|
198
|
MPO
|
199
|
MUSSER
|
200
|
MUGONG
|
201
|
MUNDANG
|
202
|
MUNDANI
|
203
|
MINDUM
|
204
|
MUNGAKA
|
205
|
MUNGO
|
206
|
MUNJUK
|
207
|
MUSGUM
|
208
|
MUYAN
|
209
|
MUYENGUE
|
210
|
MVAE
|
211
|
NDA NDA
|
212
|
NDEM
|
213
|
NDEMDEMLI
|
214
|
NDOKPENDA
|
215
|
NDORO
|
216
|
NGAMBAYE
|
217
|
NGOUMBA
|
218
|
NGOMBAYE
|
219
|
NGOM NGUMI
|
220
|
NGOUBA
|
221
|
NGWE
|
222
|
NIMBARI
|
223
|
NINZAM
|
224
|
NJANGA
|
225
|
NJEREM
|
226
|
NJIKUM
|
227
|
NKUKOLI
|
228
|
NSARI
|
229
|
NTUMU
|
230
|
NUASUA
|
Le pluralisme au Cameroun
231
|
NYAMBETA
|
232
|
NYOKON
|
233
|
OKAKA
|
234
|
OMAN
|
235
|
OROKO
|
236
|
PAHOUIN
|
237
|
PAM
|
238
|
PANDE
|
239
|
PA'NA
|
240
|
PANO
|
241
|
PAROKWA
|
242
|
PEERE
|
243
|
PELESLA
|
244
|
PEVE
|
245
|
PINYNIN
|
246
|
PODOKWO
|
247
|
POLRI
|
248
|
PONEK
|
249
|
PSIKYE
|
250
|
RIKPA
|
251
|
RIPE
|
252
|
SANGA
|
253
|
SARA LAKA
|
254
|
SEKE
|
255
|
SHU-PAMEN
|
256
|
SO
|
257
|
SUGA'A
|
258
|
TAKAMANDA
|
259
|
TANG
|
260
|
TIKAR
|
261
|
TO
|
262
|
TUPURI
|
263
|
UGARE
|
264
|
VEME
|
265
|
MENGO
|
266
|
WAR
|
267
|
WAWA
|
268
|
WIDIKUM
|
269
|
WIYA
|
130
Le pluralisme au Cameroun
270
|
WOKUMBE
|
271
|
WIM
|
272
|
WOUTE
|
273
|
WUM
|
274
|
WUMBOKO
|
275
|
WUSHI
|
276
|
YAMBASSA
|
277
|
YAMDA
|
278
|
YAGAFUK
|
279
|
YANGHERE
|
280
|
YASEM
|
281
|
YEMBA
|
282
|
YESHSWA
|
283
|
YOKO
|
284
|
ZIME
|
Source : Rapport de l'étude
préliminaire sur l'état de la recherche sur la composition
ethnique du Cameroun (CRED, mai 2013).
131
Le pluralisme au Cameroun
BIBLIOGRAPHIE
I - OUVRAGES
A - Ouvrages généraux
1 - ARDANT (Philippe),
Institutions politiques et droit constitutionnel,
12ème éd., Paris, LGDJ, 2000, 601 p.
2 - GICQUEL (Jean) / GICQUEL (Jean -
Eric), Droit constitutionnel et institutions politiques,
Paris, Montchrestien, 2005, 790 p.
3 - ROUSSEAU (Dominique),
Droit du contentieux constitutionnel, 8ème
éd., Paris, Montchrestien, 2008, 544 p.
4 - OWONA (Joseph), Droits
constitutionnels et institutions politiques du monde contemporain, étude
comparative, Paris, L'harmattan, 2010, 730 p.
B - Ouvrages spécialisés
1 - DAHL (Robert), De la
démocratie, Yale University Press, Nouveaux horizons, 1998, 198
p.
2 - EKO'O AKOUAFANE (Jean Claude), La
décentralisation administrative au Cameroun, Yaoundé,
L'harmattan, 2009, 310 p.
3 - ISSA ABIABAG, Revisiter la validation
des mandats parlementaires, PUL /A.VU.DR.A, 2009, 140 p.
4 - KYMLICKA (Will), La citoyenneté
multiculturelle. Une théorie libérale du droit des
minorités, Paris, La découverte, 2001, 352 p.
5 - LAUVAUX (Philippe), Les grandes
démocraties contemporaines, Paris, Presses Universitaires de
France, 2004, 1060 p.
6 - MOUANGUE KOBILA (James), La protection
des minorités et des peuples autochtones au Cameroun,
1ère éd., Paris, Dianoia, 2009, 293 p.
7 - MOUELLE KOMBI (Narcisse), La
démocratie dans la réalité camerounaise : libertés,
légitimité et modernité politique sous Paul BIYA,
1ère éd., Paris, Dianoia, 2013, 361 p.
132
Le pluralisme au Cameroun
8 - OLINGA (Alain Didier), La
Constitution de la République du Cameroun, Yaoundé, Presses
de l'UCAC/Terre Africaine, 2006, 303 p.
9 - ONDOUA (Alain) (dir.), La
Constitution camerounaise du 18 Janvier 1996, bilan et perspectives,
Yaoundé, Afrédit, 2007, 268 p.
10 - PALLARD (Henri) et TZITZIS (Stamatios)
(dir.), Minorités, culture et droits fondamentaux,
Paris, L'harmattan, 2001, 140 p.
11 - SINDJOUN (Luc), L'Etat
ailleurs, Paris, Economica, 2002, 332 p.
III - Articles, rapports et actes de colloques
BARAK (Aharon), « L'exercice de la
fonction juridictionnelle vu par un juge : le rôle de la Cour
Suprême dans une démocratie», RFDC, n° 66,
2006, pp. 227 - 302.
BECKER (Paula) et RAVELOSON (Jean -
Aimé), « Qu'est-ce que la démocratie ? »,
Fondation Friedrich - Ebert, Antananarivo, Septembre 2008, 24 p.
BLACHER (Philippe), « Les pouvoirs
discrétionnaires du chef de l'Etat, sources de la
présidentialisation du régime », petites affiches,
10 juillet 2008, n° 138, pp.1 - 11.
BOUDET (Catherine), « L'émergence
de la démocratie consociative à Maurice (1948 - 1968) »,
Annuaire des pays de l'océan indien, Presses Universitaires
d'Aix - Marseille, 2003, pp. 326 - 336.
BOUMAKANI (Benjamin), «
Démocratie, droits de l'homme et Etat de droit », Annales de la
Facultés des Sciences juridiques et Politiques de l'Université de
Dschang, tome 1, vol.2, Presses Universitaires d' Afrique, 1997, pp. 5 -
23.
CHAMPEIL - DESPLATS (Véronique),
« Le Conseil constitutionnel, protecteur des droits et des libertés
? », Centre de recherches et d'études sur les droits
fondamentaux (CREDOF), n° 9, 2001, pp. 11 - 22.
CHEVALLIER (Jacques), « L'Etat- nation
», Revue de Droit Public, 1980, pp. 1271 - 1302.
CORNU (Laurence), « Confiance,
étrangéité et hospitalité »,
Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp.15 -
30.
133
Le pluralisme au Cameroun
DIBONGUE EKAMBI (Guillaume), «
Autochtones et allogènes a Douala, quête hégémonique
exogène et résistance endogène», Janus,
1ère année, n° 1, 2005, pp. 68 - 105.
DONFACK SOKENG (Léopold), «
Existe-t-il une identité démocratique camerounaise ? La
spécificité camerounaise à l'épreuve de
l'universalisme des droits fondamentaux », RCSP, Vol.1, n°
Spécial, 1996, pp. 36 - 44.
DONFACK SOKENG (Léopold), «
L'institutionnalisation de l'opposition : une réalité objective
en quête de consistance », CODESRIA, 2003, pp. 44 - 101.
DUBET (François), «
Intégration et cohésions sociales », Communication
à la journée d'étude organisée par l'ACOFIS
à l'Institut du Développement Social, Canteleu-Rouen, le 15
mai 2008, 11 p.
DUBOIS (Jean - Pierre), « Pluralisme,
laïcité, sphères publiques et sphères privées
», Hommes et libertés, n° 158, 2012, pp. 49 - 51.
DU BOIS DE GAUDUSSON (Jean), « Les
solutions constitutionnelles des conflits politiques », Afrique
Contemporaine, n° spécial, 4ème trimestre,
1996, pp. 250 - 256.
EMMANUEL (Delphine Edith), «
L'institutionnalisation de l'opposition dans les Etats d'Afrique francophone
», Nouvelles Annales Africaines, 2012, pp. 47 - 94.
GONIDEC (Pierre - François), « A
quoi servent les constitutions africaines ? Réflexions sur le
constitutionnalisme africain », RJPIC, n° 4, 1988, pp. 844 -
866.
GUEYE (Babacar), « La démocratie
en Afrique : succès et résistances », Pouvoirs,
n° 129, 2009, pp. 5 - 25.
GUIMDO DONGMO (Bernard - Raymond), «
Réflexion sur les assises juridiques de la liberté religieuse au
Cameroun », Les Cahiers de Droit, Université de Laval,
4e trimestre 1999, pp.791 - 819.
GUIMDO DONGMO (Bernard - Raymond), «
La protection juridictionnelle de la liberté de religion au
Cameroun », Droits et Cultures, n° 42, 2001, pp. 39 - 56.
GUIMDO DONGMO (Bernard - Raymond), « Les
bases constitutionnelles de la décentralisation au Cameroun
(Contribution à l'étude de l'émergence d'un droit
134
Le pluralisme au Cameroun
constitutionnel des collectivités territoriales
décentralisées) », R.G.D, n° 29, 1998, pp.79 -
100.
HERMET (Guy), « Un régime
à pluralisme limité ? À propos de la gouvernance
démocratique », RFSP, 2004/1 Vol. 54, pp. 159 -178.
JAUNAIT (Alexandre), « Différence
et démocratie », Les cahiers du CEVIPOF, n° 36,
novembre 2003, pp. 56 - 67.
JOUVE (Denis), « Les droits de
l'opposition à la suite de la révision constitutionnelle de 2008
: atténuation ou renforcement de la démocratie majoritaire ?
», RDP, n°2, mars 2014, pp. 445 - 471.
KOKOROKO (Dodzi), « Les élections
disputées : réussites et échecs », Pouvoirs,
n° 129, 2009, pp.115 - 125.
LEFRANC (Sandrine), «
Démocratisations », Les cahiers du CEVIPOF, n° 36,
novembre 2003, pp. 37 - 55.
LOSCHAK (Danièle), « La notion de
discrimination », Confluences Méditerranée, n°
48, 2003 - 2004, pp. 13 - 23.
LOSCHAK (Danièle), « La notion de
discrimination dans le droit français et le droit européen
», in : Miyoko TSUJIMURA et Danièle LOSCHAK
(dir.), Égalité des sexes : la discrimination
positive en question. Une analyse comparative (France, Japon, Union
européenne et Etats-Unis), Société de
Législation Comparée, 2006, pp. 39 - 60.
LOSCHAK (Danièle), «
Réflexion sur la notion de discrimination positive », Droit
social, n° 11, 1987, pp. 778 - 888.
LUCHAIRE (François), «
Brèves remarques sur une création du Conseil constitutionnel :
l'objectif de valeur constitutionnelle », RFDC, n° 64 ;
2005, pp. 675 - 684.
LUIGI (Graziano), « Le pluralisme. Une
analyse conceptuelle et comparative », RFSP,
46ème année, n°2, 1996. pp. 195 - 224.
MANDJACK (Albert), « L'hypothèse
du pouvoir confisqué au Cameroun ou le triangle
équilatéral de Roger Gabriel NLEP », Adaptation de la
conférence présentée lors de la
135
Le pluralisme au Cameroun
commémoration du deuxième anniversaire de la
mort du Professeur Roger Gabriel NLEP, Douala, avril 2005, 17
p.
MAZEAUD (Pierre), « L'erreur en droit
constitutionnel », colloque de l'Institut de France sur le
thème « l'erreur », tenu les mercredi 25 et jeudi 26 octobre
2006, 26 p.
MBALLA OWONA (Robert), «
Réflexion sur la dérive d'un sacro-saint principe : la
souveraineté du peuple à l'épreuve des élections au
Cameroun », Juridis Périodique, n° 88, 2011, pp. 91 -
109.
MBALLA OWONA (Robert), « Recherches sur
l'existence d'un « tabou du constitutionnalisme » en
droit administratif : la théorie de la loi - écran en France et
au Cameroun », RADP, Vol.1, n° 1, juin - déc. 2012,
pp.205 - 239
MELEDJE (Djedjro Francisco), « Le
contentieux électoral en Afrique », Pouvoirs, n° 129,
2009, pp. 139 - 155.
MÉLIN - SOUCRAMANIEN (Ferdinand),
« Le conseil constitutionnel, juge électoral »,
Pouvoirs, n° 105, 2003, pp. 117 - 131.
MILACIC (Slobodan), « La consolidation
de la démocratie pluraliste dans les pays d'Europe centrale et orientale
: de l'âge idéologique à l'âge politique »,
Revue d'études politiques et constitutionnelles est -
européennes, n° spécial, 2007, pp. 27 - 47.
MOUANGUE KOBILA (James), « Le
préambule du texte constitutionnel du 18 janvier 1996 : de l'enseigne
décorative à l'étalage utilitaire » Lex
lata, n° 023 - 024, pp. 33 - 38.
MOUANGUE KOBILA (James), « La
participation politique des minorités et des populations autochtones au
Cameroun », RFDC, n° 75, Juillet 2008, pp. 629 - 664.
MOUANGUE KOBILA (James), «
Peut-on parler d'un reflux du constitutionnalisme au Cameroun? »,
Recht in Afrika, 2010, pp.32 - 82.
MOMO (Claude), « Quelques aspects
constitutionnels du droit électoral rénové au Cameroun
», Annales de la Faculté des sciences juridiques et politiques
de l'Université de Douala, n° 1, 2006, pp. 139 - 173.
136
Le pluralisme au Cameroun
MOMO (Bernard), « La laïcité
de l'Etat dans l'espace camerounais », Les cahiers du droit,
vol.40, n° 4, 1999, pp. 821 - 847.
NJOYA (Jean), États, peuples et
minorités en Afrique sub-saharienne : droit, contraintes
anthropologiques et défi démocratique », intervention
lors du 4ème forum mondial des droits de l'homme,
thème : « identités et minorités : agir ensemble dans
la diversité », Nantes, 28 juin - 1er juillet 2010,
17 p.
OLINGA (Alain Didier), « L'exigence de
la prise en compte des composantes sociologiques de la circonscription en droit
électoral camerounais », Juridis Périodique,
n° 28, 1996, pp. 6772.
ONDOUA (Alain), « La révision de
la constitution au Cameroun : comment ? Pourquoi ? Pourquoi faire ? »,
Publication du programme « Constitutionnalisme et droits
constitutionnels » de l'association Initiatives Gouvernance
Citoyenneté (IGC), Yaoundé, 2008, 22 p.
ONDOUA (Alain), « La population en droit
constitutionnel : le cas des pays d'Afrique francophone », Afrique
contemporaine, n° 242, 2012/2, pp.87 - 97.
OTAYEK (René), «
Démocratie, culture politique, sociétés plurales. Une
approche comparative à partir des de situations africaines »,
RFSP, 47ème année, n° 6, 1997, pp. 798 -
822.
NGANDO SANDJE (Rodrigue), « Le droit des
minorités et des peuples autochtones au Cameroun : une lecture actuelle
et éventuelle », Droit et cultures, n° 66, 2013, pp.
149 - 178.
REDOR - FICHOT (Marie - Joëlle), «
L `indivisibilité des droits de l'homme », CREDOF, n°
7, 2009, pp.75 - 86.
REYNAULD (Philippe), « Multiculturalisme
et démocratie », Le débat, n° 97, 1997, pp.
152 - 157.
RIVIERE (Françoise), «
Réinventer la démocratie ? Diversité culturelle et
cohésion sociale », Diogène, n° 220, octobre -
décembre 2007, pp. 3 - 5.
137
Le pluralisme au Cameroun
SERANO (Sylvia), « Le cas
géorgien : un multipartisme sans pluralisme ? », Revue
d'études politiques et constitutionnelles est - européennes,
n° spécial, 2007, pp. 83 - 101.
SINDJOUN (Luc), « Le Président de
la République au Cameroun (1982 - 1996) : les acteurs et leur rôle
dans le jeu politique », Groupe de recherches administratives et
politiques, Université de Yaoundé II, n° 50, 1996,
pp. 1 - 22.
SINDJOUN (Luc), « La
démocratie est-elle soluble dans le pluralisme culturel ?
Eléments pour une discussion politiste de la démocratie dans les
sociétés plurales », introduction au colloque
international Francophonie - Commonwealth sur le Thème «
démocratie et société plurielles »,
Yaoundé du 24 - 26 Janvier 2000, 28 p.
SINDJOUN (Luc), « Le champ social
camerounais : désordre inventif, mythes simplificateurs et
stabilité hégémonique de l'Etat », Politique
Africaine, n° 62, 1996, pp. 57 - 67.
TAAGEPERA (Rein), « Arend LIJPHART's
dimensions of democracy: Logical connections and institutional design
», Political Studies, vol.51, 2003, pp. 1 - 19.
TERRE (Dominique), « Le pluralisme et le
droit », Arch. Phil. Droit, n° 49, 2005, pp. 69 - 83.
THERRIEN (Michelle), « Démocratie
et reconnaissance : construire des partenariats de recherche »,
Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp.153 -
156.
TINE (Antoine), « E pluribus
unum, essai d'une philosophie politique du pluralisme démocratique
», Bibliothèque numérique « Les classiques des
sciences sociales », 2002, 51 p.
TROUDE - CHASTENET (Patrick), « La crise
de la démocratie représentative : fait nouveau récurrent
ou consubstantiel ? », in mélanges en l'honneur de Slobodan
MILAGIG, Démocratie et libertés : tension, dialogue,
confrontation, Bruxelles, Bruylant, 2000, pp.1056 - 1071.
VAIRA (Vike - Freiberga), « Des
médias libres et pluralistes pour soutenir la démocratie
européenne », Rapport du groupe de haut niveau sur la
liberté et le pluralisme des médias, Janvier 2013, 49 p.
138
Le pluralisme au Cameroun
VANDEGINSTE (Stef), « Théorie
consociative et partage du pouvoir au Burundi », L'Afrique des grands
lacs, annuaire 2005 - 2006, Anvers, février 2006, pp. 173 - 207.
VAN SCHENDELEN, « Consociational
Democracy: The Views of Arend Lijphart and Collected Criticisms », The
Belgian-Dutch Conference on «Pillarization, depillarization and
Conflict-Management» organized by the Erasmus University Rotterdam and the
Catholic University Leuven, and convened in Leuven in April 1983, pp. 243
- 283.
VERMEREN (Patrice), « Le postulat de
l'égalité et la démocratie à venir »,
Diogène, n° 220, octobre - décembre 2007, pp. 60
-78.
WANDJI K. (Jérôme Francis),
« La décentralisation au Cameroun, entre rupture et
continuité. Réflexions sur les réformes engagées
entre 1996 et 2009 », Janus, 5ème année,
n° 3, décembre 2010, pp.105 - 156.
WOEHRLING (José), « Les trois
dimensions de la protection des minorités en droit constitutionnel
comparé », Rapport général présenté
aux Journées mexicaines de l'Association Henri Capitant à Mexico
et Oaxaca du 18 au 25 mai 2002, 62 p.
IV - Thèses et
mémoires
A - Thèses
1 - ATANGANA (Etienne Joël Louis), La
révision des Constitutions en droit camerounais, thèse pour
le doctorat PH.D en droit public, présentée et soutenue
publiquement le 17 décembre 2012, Université de Douala, 508
pages.
2 - DIA (Daouda), Dynamique de
démocratisation en Afrique noire francophone, thèse de
doctorat en science politique, Université Jean MOULIN Lyon 3, 2010, 334
p.
3- DONFACK SOKENG (Léopold), Le
droit des minorités et des peuples autochtones au Cameroun,
thèse de doctorat en droit, Université de Nantes, 2001, 527
p.
4 - KITSIMBOU (Xavier Bienvenu), La
démocratie et les réalités ethniques au Congo,
thèse de doctorat en science Politique, Université de Nancy,
2001, 221 p.
139
Le pluralisme au Cameroun
6 - SALAS CARDONA (Juan Camilo),
Démocratie pluraliste et droits des minorités,
thèse de doctorat en droit, Université de Strasbourg, 2013, 350
p.
B - Mémoires
1 - MONTAY (Benoît), Le pouvoir de
nomination de l'exécutif sous la Vème
République .
· de la compétence liée au pouvoir de
patronage, mémoire de droit public approfondi, Université
Paris II Panthéon-Assas, 2013, 130 p.
2 - NJINGA TCHOUNGNIA (Giscard),
Constitutions et unité nationale au Cameroun, mémoire de
DEA en droit public, Université de Douala, année
académique 2005 - 2006, 223 p.
3 - PIGEON (Louis - Etienne),
Multiculturalisme et politique .
· une analyse critique de la
théorie de Will KYMLICKA, mémoire de maîtrise en
philosophie pour l'obtention du grade de Maître ès arts,
Université de Laval (Québec), 2007, 107 p.
V - Jurisprudence
1 - Supreme Court of Cameroon.
Administrative Bench, judgment n° 026/06 - 07/CE, 12 June 2007, NGOH AJONG
DOBGINA v. state of Cameroon (Minatd).
2 - CAY, 29 mars 1972, n° 178, Eitel
MOUELLE KOULA c. République Fédérale du Cameroun.
3 - CAY, 25 mai 1972, n° 194, NANA
TCHANA Daniel c. République Fédérale du Cameroun.
4 - CA/CS jugement n° 33/95 - 96, 9 mai
1996, ENANDJOUM BWANGO et RDPC c. Etat du Cameroun.
5 - CA/CS, jugement n° 59/95 - 96 du 18
juillet 1996, Roger DELORE c. Etat du Cameroun (Commune Rurale de Baré -
Mungo/SDF).
6 - CS /AP, arrêt n° 96/A/2003 -
2004 du 9 juin 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba), EYEM François,
MEUTCHI Joseph, ISSA Souleymane c. Etat du Cameroun (MINATD).
7 - CA/CS, jugement d'appel n°
94/A/02/03 du 19 avril 2004, SDF (Commune Urbaine de Nkongsamba) c. Etat du
Cameroun (MINATD).
VI - Textes juridiques
140
Le pluralisme au Cameroun
A - Lois
La Constitution du 04 Mars 1960
Loi n° 61 - 24 du 1er Septembre 1961 portant
révision constitutionnelle et tendant à adapter la Constitution
aux nécessités du Cameroun réunifié
La Constitution du 02 Juin 1972
Loi n° 96/06 du 18 janvier 1996 portant révision de
la Constitution du 2 juin 1972 Loi n° 2013/006 du 10 juin 2013 portant
règlement intérieur au sénat
Loi n° 2004/004 du 21 avril 2004 portant organisation et
fonctionnement du Conseil constitutionnel.
Loi n° 2004/018 du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux communes
Loi n° 2004 /019 du 22 juillet 2004 fixant les règles
applicables aux régions
Loi n°91-20 du 16 décembre 1991 fixant les conditions
d'élections des députés à l'Assemblée
Nationale
Loi 053/90 du 19 décembre 1990 relative à la
liberté d'association
Loi n° 98/004 du 4 avril 1998 d'orientation de
l'éducation au Cameroun
Loi n° 201/001 du 19 avril 2012 portant code
électoral
Loi n° 2006/009 du 29 décembre 2006 modifiant et
complétant les dispositions la loi n°91-20
du 16 décembre 1991 fixant les conditions
d'élection des députés à l'Assemblée
Nationale.
Loi n° 2006/005 du 14 juillet 2006 fixant les conditions
d'élections des sénateurs
Loi n° 005 du 16 avril 2001 portant orientation de
l'Enseignement Supérieur au Cameroun
B - Textes règlementaires
Décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut
général de la fonction publique
Circulaire n° 001/CAB/PM du 16 août 1991 relative
à la pratique du bilinguisme dans l'administration publique et
parapublique
141
Le pluralisme au Cameroun
VII - Dictionnaires et documents de
méthodologie
A - Dictionnaires
ANDRIANTSIMBAZOVINA (Joël) et al,
Dictionnaire des Droits de l'Homme, Paris, Presses Universitaires de
France, 2012, 1074 p.
DUHAMEL (Olivier) et MENY (Yves),
Dictionnaire constitutionnel, Presses Universitaires de France,
1ère éd., 1992, 1112 p.
GATSI (Jean), Le nouveau dictionnaire
juridique, 2ème éd., Presses Universitaires
Libres, 2010, 337 p.
HERMET (Guy) et al, Dictionnaire de science
politique et des institutions politiques, 2ème éd. revue et
augmentée, Armand Colin, 2006 .286 p.
VILLIERS (Michel), Dictionnaire de droit
constitutionnel, Paris, Armand Colin, 5ème éd.,
2005, 280 p.
Le Nouveau Littré, Paris, Garnier, 2007, 3034
p.
B - Documents de méthodologie
BERGEL (Jean - Louis), Méthode du
droit, théorie générale du droit,
2ème éd., Dalloz, 1989, 293 p.
GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des
sciences sociales, 11ème éd., Paris, Dalloz,
2001,1019 p.
ONDOA (Magloire), Méthodologie de la
recherche en DEA, droit public fondamental, Université de
Yaoundé II, 2009 - 2010, 33 p.
142
143
144
Le pluralisme au Cameroun
TABLE DES MATIERES
Introduction Générale .1
PREMIERE PARTIE : La reconnaissance d'un principe de
construction de la
démocratie 12
Chapitre I - La reconnaissance de la
diversité politique et médiatique .14
Section I - La libéralisation
politique et médiatique .14
Paragraphe 1 - La restauration du
multipartisme .15
A - La notion de parti politique en
droit camerounais 15
1 - Le parti politique, une association
.15
2 - Le parti politique, une association
à vocation particulière .16
B - Le concept de « formations politiques »
en droit camerounais ..17
1 - L'absence de définition de ce concept par le droit
camerounais .17
2 - L'inexistence d'un régime juridique propre aux
« formations politiques » 18
Paragraphe 2 - L'ouverture
médiatique .18
A - La dimension externe ..19
1 - Le rejet du centralisme étatique 19
2 - La limitation des concentrations ..20
B - La dimension interne 21
1 - Le secteur public ..21
2 - Le secteur privé 22
Section II - La naissance d'une démocratie
pluraliste .....22
Paragraphe 1 - La concurrence
politique 23
A - L'universalité et l'égalité
du suffrage 23
Le pluralisme au Cameroun
1 - L'universalité du suffrage 24
2 - L'égalité du suffrage 24
B - La tenue d'élections concurrentielles
24
1 - L'élection, voie par excellence de la participation
politique des citoyens 25
2 - Les possibilités d'alternance 25
Paragraphe 2 - L'existence d'une
majorité et d'une opposition 26
A - La démocratie : règne de la
majorité 26
1 - Le fait majoritaire 26
2 - Le bien commun, objectif du pouvoir de la majorité
..27
B - L'opposition : un contre - pouvoir
nécessaire 28
1 - La fonction de contestation de l'opposition .28
2 - La fonction de légitimation de l'opposition .29
Chapitre II - La reconnaissance de la diversité
sociologique ..31
Section I - L'affirmation d'un droit à la
différence 31
Paragraphe 1 - La dimension ethnolinguistique du droit
à la différence .32
A - Le respect des identités ethniques
..32
1 - La notion d'ethnie en droit camerounais 32
2 - Les instances d'expression des identités ethniques
: la région et le sénat 33
B - Le respect des identités linguistiques
34
1- Le bilinguisme égalitaire ..34
2 - La protection et la promotion des langues nationales
..35
Paragraphe 2- La dimension religieuse du droit
à la différence 36
A - La liberté religieuse .36
Le pluralisme au Cameroun
1 - L'aspect individuel de la liberté religieuse
|
36
|
2 - L'aspect collectif de la liberté religieuse
|
..37
|
B - Le principe de laïcité
|
38
|
1 - L'absence de religion d'Etat au Cameroun
|
.36
|
2 - La neutralité de l'Etat à l'égard des
religions
|
..37
|
Section II - Les incidences de l'affirmation d'un droit
à la différence au
Cameroun 40
Paragraphe 1- L'application novatrice mais ambiguë
du principe de l'équilibre
régional 40
A - L'extension du champ d'application du principe de
l'équilibre
régional 40
1 - L'équilibre régional, un outil de protection
du droit de participation politique des
minorités et des peuples autochtones 41
2 - L'équilibre régional, une table de la loi en
matière de recrutement dans la fonction
publique 42
B - L'application ambiguë du
principe de l'équilibre régional 42
1 - L'absence de définition de la notion de «
composantes sociologiques » en droit
camerounais .42
2 - Les tergiversations du juge électoral camerounais
42
Paragraphe 2 - Une nouvelle forme de discrimination et
une conception innovante de
l'unité nationale
|
..44
|
A - L'instauration d'une discrimination positive
|
45
|
1 - L'interdiction de discrimination arbitraire
|
45
|
2 - La notion de discrimination positive
|
. ....46
|
B - La rénovation du concept de l'unité
nationale 47
145
Le pluralisme au Cameroun
1 - L'unité par embrigadement
|
..47
|
2 - La naissance de l'unité dans la diversité
|
..48
|
Conclusion de la première partie
|
.50
|
SECONDE PARTIE - La garantie d'un principe de
consolidation de la démocratie 52
Chapitre I - La garantie par le
consensus .53
Section I - Le champ d'application du consensus en
droit camerounais .53
Paragraphe 1 - L'application du consensus en
matière de décentralisation
régionale ..53
A - L'érection d'un gouvernement de consensus
à l'échelle
régionale ..54
1 - Le conseil régional, vitrine de la diversité
ethnique régionale 54
2 - La présidence du conseil régional, un poste
réservé .54
B - La recherche de l'équilibre des forces entre
les composantes sociologiques au sein
|
de chaque région
|
55
|
1 - La préservation des intérêts des
autochtones
|
.55
|
2 - La prévention des tensions et autres frustrations
|
55
|
Paragraphe 2 - L'application du consensus en droit
électoral
|
..56
|
A - Le déploiement du consensus dans le cadre des
élections au scrutin de liste
|
56
|
1 - La constitution des listes
|
.57
|
2 - La déclaration des candidatures
|
59
|
B - La répression administrative et
jurisprudentielle
|
58
|
1 - La disqualification de la liste incriminée
|
.58
|
146
Le pluralisme au Cameroun
2 - Une avancée pour l'efficacité normative des
énoncées constitutionnels et
législatifs
|
..59
|
Section II - Visées et conséquences de
l'application du consensus
|
60
|
Paragraphe 1 - L'intégration politique de tous :
visée du consensus
|
..60
|
A - L'effectivité de la participation politique
locale
|
60
|
1 - La participation politique locale des « autochtones
» garantie
|
.60
|
2 - La participation politique locale des « allogènes
» amoindrie
|
61
|
B - Le renforcement de la cohésion sociale
|
.61
|
1 - La notion de cohésion sociale 62
2 - L'absence de conflits ethniques majeurs au Cameroun
à l'heure actuelle ..62
Paragraphe 2 - La naissance d'une nouvelle conception
de l'égalité et d'une
« citoyenneté à
géométrie variable » à l'échelle
régionale 63
A - La naissance de l'égalité par la
différenciation .63
1 - Le rejet de la conception égalitaire de
l'égalité 63
2 - L'instauration d'une conception équitable de
l'égalité ..64
B - L'instauration d'une « citoyenneté
à géométrie variable » à
l'échelle
régionale ..65
1 - L'organisation d'une compétition électorale
pour un groupe : les « autochtones » 65
2 - L'exclusion des « allogènes » .66
Chapitre II - La garantie par l'orientation
consociative 67
Section I - La nature hybride du système
démocratique camerounais : un système mi
pluraliste mi consociatif .67
Paragraphe 1 - L'existence d'un système
électoral hybride 68
A - L'existence d'un système
de représentation proportionnelle 68
147
Le pluralisme au Cameroun
1 - L'application du système de représentation
proportionnelle dans le cadre de l'élection
des conseillers municipaux et régionaux .68
2 - L'application du système de représentation
proportionnelle dans le cadre de l'élection
des députés et des sénateurs
|
.69
|
B - La persistance des attributs d'une démocratie
pluraliste
|
70
|
1 - Le maintien du système majoritaire
|
70
|
2 - Les cas d'application
|
..70
|
Paragraphe 2 - Les conséquences de la nature
hybride du démocratique
camerounais 71
A - La Constitution camerounaise, fille de son temps et de son
milieu .71
1 - La Constitution camerounaise, fille de son temps 71
2 - La Constitution camerounaise, fille de son milieu ..72
B - La forte empreinte du parti dominant au niveau de la
représentation nationale 72
1 - Une chambre haute sous contrôle .73
2 - Une chambre basse sous contrôle ..73
Section II - Le rôle du juge
constitutionnel et du Président de la République dans le
renforcement du caractère consociatif du système
démocratique
camerounais 74
Paragraphe 1 - Le juge constitutionnel, nouvelle
figure de la démocratie au
Cameroun 74
A - Le conseil constitutionnel, protecteur des droits
et des libertés ..75
1 - La possibilité de statuer ultra petita et
au regard du préambule de la
Constitution ..75
2 - Un juge garant du respect de l'exigence de la prise en
compte de la composition
sociologique 77
148
Le pluralisme au Cameroun
B - Les insuffisances de cette protection
..78
1 - La restriction de la saisine et du champ de
compétence du Conseil constitutionnel.....78
2 - Le timide développement de la jurisprudence
constitutionnelle en matière des droits et
des libertés 79
Paragraphe 2 - Le rôle non
négligeable du Président de la République 80
A - Un usage utile du pouvoir discrétionnaire
...80
1 - Un pouvoir discrétionnaire affranchit de
l'arbitraire .81
2 - Un pouvoir discrétionnaire au service de
l'intégration nationale ..82
B - La recherche de l'équilibre dans la
représentation des grands ensembles
sociologiques au sein de l'Etat ...82
1 - La recherche de l'équilibre au sein de la haute
sphère dirigeante 82
2 - La recherche de l'équilibre au sein de l'appareil
gouvernemental 83
Conclusion de la seconde partie 89
Conclusion générale 91
Annexes 93
Bibliographie 133
Table des matières 143