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Rapport de stage à  l'auditorat militaire de garnison de Kisangani.


par Ibrahim SUMAELI
Université de Kisangani - Droit économique et Social 2018
  

Disponible en mode multipage

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INTRODUCTION

Au terme de la formation universitaire de deuxième cycle et conformément au programme de l'Enseignement Supérieur et Universitaire (ESU) en République Démocratique du Congo. Il est exigé que les étudiants qui sont à la fin de premier et ceux de deuxième cycle soient soumis à un stage de professionnalisation.

C'est dans cette optique que l'université de Kisangani (UNIKIS), par l'entremise de la faculté de Droit a organisé ce stage de professionnalisation pour trouver un moment propice qui puisse aider les étudiants à se familiariser avec la pratique judiciaire car dit-on « non scholae sed vitae discumus » qui se traduit par : « nous n'apprenons pas pour l'école, mais pour la vie ». Parce qu'une théorie sans pratique est stérile.

Ainsi, pour ce qui nous concerne, c'est dans cette logique que nous avons été recommandés à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/ Tshopo pour y effectuer notre stage. Et c'est pour cela que nous avons été invités pour la deuxième fois au métier du Droit.

Hormis l'introduction et la conclusion, ce présent rapport de stage sera subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre traitera de la généralité de la justice militaire en République Démocratique du Congo et le second chapitre abordera le déroulement proprement dit du stage au sein de cet Auditorat Militaire.

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CHAPITRE UN : GENERALITES

Dans ce chapitre ; il est question de parler de l'historique de la justice militaire en République Démocratique du Congo (section I), organisation de la justice militaire congolais (section II), situation de l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo (section III), fonctionnement et composition de l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo (section IV) et enfin de la compétence de l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo (section V).

SECTION I : HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE EN RDC

Rappelons que l'arsenal juridique de la justice militaire dans l'histoire de notre pays fut successivement institué par le décret du 02 décembre 1888, à l'issue de la création, le 04 Août 1888, par le code provisoire de la justice militaire promulgué le 18 Décembre 1964 après l'indépendance. L'ordonnance-Loi N° 72/060 du 25 Septembre 1972 portant justice militaire a projeté pour la première fois les bases d'une organisation judicaire cohérente de la justice militaire en RDC. Ce dernier texte a en effet, mis sur pied un ensemble juridictionnel de la justice et des officiers des forces armées.

De tout ce qui précède, il y a lieu de faire remarquer que le système était dominé par la concentration des pouvoirs d'administration d'impulsion et de contrôle entre les mains de l'Auditeur Général, chef de corps assumant en fait ou par délégation les prérogatives du ministre de la défense et du ministre de la justice en matière de la justice militaire. Cependant, c'est par l'ordonnance-loi N° 72/060 susmentionnée qu'a été successivement remise en cause par des multiples modifications intervenues ou complétant 85 articles sur 543 que comptaient le code, soit 16 % de son contenu. De façon générale, cet arsenal juridique tendait au remplacement excessif de la répression militaire qui allait parallèlement avec la consolidation de l'autoritarisme monolithique de l'ancien régime, faisant ainsi de la justice militaire bien plus qu'une justice de leur droit de secours. Ce décret qualifié de « sui generis » a fait l'objet des plusieurs critiques entre autres :

- La suppression de voies de recours ;

- L'extension des compétences à l'égard des civils ;

- La création des juridictions secondaires par voie de réquisition, d'absence de contrôle judiciaire et administratif.

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Cette réforme avait pour objectif de mettre en place des structures judiciaires véritablement républicaines appelées à dire librement le Droit et garantir l'action légale et régulatrice au pouvoir judiciaire dans les forces armées. Enfin, avec la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire congolais et la loi N° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire congolais. Sont ces deux textes juridiques qui régissent actuellement la justice militaire en RDC qui ont amené une innovation, car ces textes juridiques ont permis une séparation des attributions dans la justice militaire appelé les Auditorats Militaires d'une part, et les juridictions militaires des jugements d'autres part à savoir le TMG, CM et HCM. Les suivantes ont été relevées :

1. Des juges des tribunaux et cours militaires ont la préséance sur les magistrats du parquet ;

2. La création d'une structure de conseiller juridique dépendant de l'État-major Général ;

3. Le respect de double degré de la juridiction(Appel) ;

4. L'administration des voies des recours ordinaires et extraordinaires ;

5. La création du conseil supérieur de la magistrature.

Pour mieux permettre un harmonieux fonctionnement de la justice militaire, cette dernière a été structurée au regard des différentes dispositions légales ci-après :

- La constitution du 18 Février 2006, telle que modifiée à ce jour ;

- La loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code judiciaire militaire ;

- La loi N° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code pénal militaire

congolais ;

- La loi N° 13/011B du 11 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et

compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

- Le décret du 30 Janvier 2009 et ses dispositions complémentaires ;

- Le décret du 06 Août 1959 portant code de procédure tel que modifié et

complété par la loi N°06/19 du 20 Juillet 2006.

SECTION II : ORGANISATION DE LA JUSTICE MILITAIRE CONGOLAIS

A l'instar, des parquets de droit commun, les Ministères Publics (MP) militaires forment aussi une pyramide hiérarchisée avec un Auditeur Général de FARDC au sommet, assisté d'un ou plusieurs 1ère Avocats Généraux des FARDC (Av. Gen). Les Auditeurs Militaires

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Supérieurs près les cours militaires et les cours opérationnelles assisté d'un ou plusieurs Avocats Généraux Militaires, des substituts de l'AudMilSup et des Auditeurs militaires de Garnison assisté d'un ou plusieurs 1èr substitut et substitut. Ainsi on a les juridictions militaires d'une part, et les Auditorats Militaires d'autre part. Parmi les juridictions militaires nous avons :

- Les Tribunaux Militaires de Police (TMP) ;

- Les Tribunaux Militaires de Garnison (TMG) ;

- Les Cours Militaires (CM) et les Cours Militaires Opérationnelles ; - La Haute Cour Militaire (HCM).

Pour les Auditorats nous avons :

- L'Auditorat Militaire de Garnison près le Tribunal Militaire de Garnison. - L'Auditorat Militaire Supérieur près la Cour Militaire ;

- L'Auditorat Général près la Haute Cour Militaire ;

SECTION III : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI/TSHOPO

Géographiquement, l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo est situé, précisément sur l'avenue 8ème armée, N° 37, quartier Tshatshi dans la commune de Makiso à Kisangani, Province de la Tshopo.

En effet, il est délimité :

- A l'Est : par la polyclinique Stanley ;

- A l'Ouest : par la prison centrale de Kisangani ;

- Au Nord : par le gouvernorat de la Province de la Tshopo ; - Au Sud : par le marché central de Kisangani.

SECTION IV : FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI

A ce stade, nous abordons les différentes attributions des animateurs de ce parquet militaire, de fonctionnement, de la composition et de l'organigramme fonctionnel.

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§1. Les différentes attributions des animateurs de l'auditorat militaire de garnison de
Kisangani/Tshopo.

1. Auditeur Militaire de Garnison

L'Auditeur Militaire de Garnison est le chef de l'office et a la responsabilité de veiller à la bonne marche de l'auditorat militaire de garnison. Il exerce ses fonctions conformément à l'article 51 qui dispose : « Il est institué un Auditeur Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et, le cas échéant, relevé de ses fonctions par le Président de la République. L'Auditeur Militaire près le Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de l'Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire, les fonctions de ministère public près le Tribunal Militaire de Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est assisté d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de l'Auditeur Militaire de Garnison, nommés et, le cas échéant, relevés de leurs fonctions par le Président de la République ». Face à ses attributions, il est donc le coordonnateur de toutes les activités du parquet militaire de garnison, mais aussi c'est à lui qu'incombe les devoirs ci-après :

- La répartition des dossiers judicaires aux magistrats et aux inspecteurs ;

- Le contrôle les magistrats qui sont sous sa direction ;

- La plénitude de l'action publique ;

- La signature de toutes les correspondances engageant l'Auditorat ;

- Le visa de rapports faits par les magistrats instructeur à chaque étape de la procédure ;

- Le visa des dossiers classés sans suite et ceux envoyés en fixation devant le Tribunal Militaire de Garnison ;

- L'Auditeur Militaire de Garnison est comme tout autre magistrat, requiert les faits infractionnels commis par les militaires, policiers ou assimilés, les instruits en les clôturent par une note de fin d'instruction selon le prescrit de l'article 197 du Code de Justice Militaire ou d'un rapport selon le cas, décidant ou proposant de :

Classer le dossier sans suite par une décision de non-lieu conformément à l'article 199 du Code de Justice Militaire ;

De renvoyer l'inculpé à l'action disciplinaire dans son unité ;

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De transmettre le dossier à un autre parquet lorsqu'il s'avère que les faits établis ne relèvent pas de la compétence de sa juridiction ;

Le cas échéant, de renvoyer l'inculpé par une décision de renvoi ou l'ordre de traduction directe devant le TMG au cas où l'inculpation est suffisamment établie.

2. 1er Substitut et Substituts de l'Auditeur

Ils sont des Officiers du Ministère Public (OMP), ils assistent l'Auditeur de Garnison. Ils requièrent l'application de la loi, ils instruisent des dossiers judiciaires conformément à l'article 51 du Code de Justice Militaire.

Il est important de noter que la fin d'instruction faite par ces derniers est toujours sanctionnée par un rapport pour les infractions punies d'une peine de moins d'une année et par une note de fin d'instruction pour les infractions punies, de plus d'un an, la note de fin d'instruction comporte les parties suivantes : l'identité de l'inculpé, position de l'inculpé (en détention ou en liberté), les résumés des faits, l'analyse en Droit, la proposition de l'OMP et enfin l'avis de l'Auditeur qui doit émettre son avis. Cette note de fin d'instruction est adressée à l'Auditeur de Garnison qui en détient la décision ultime en 3 jours conformément à la loi.

§2. Du fonctionnement

Comme tous les Auditorats Militaires de Garnison, l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, fonctionne avec une structure administrative, une phase pré juridictionnelle et une structure militaire.

1. Structure administrative.

Lorsqu'on parle de la structure administrative on fait allusion au secrétariat. a. Du secrétariat.

Parler du secrétariat, c'est parler du fonctionnement du parquet militaire ; c'est-à-dire que ce service est considéré comme étant le poumon, le coeur de l'Auditorat Militaire. C'est un service qui reçoit toutes les lettres, contrôle les entrées et les sorties des dossiers du parquet militaire. Il est sous le contrôle de l'Auditeur de Garnison.

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? Par définition

Le secrétaire de parquet : c'est un fonctionnaire de l'Etat ayant la qualité d'un militaire, qui oeuvre dans l'ordre judiciaire et dont son rôle est d'assister les magistrats du parquet dans tous les travaux administratifs relatifs à la mission de dire le Droit.

? Rôle du secrétaire du parquet

Le secrétaire du Parquet est appelé à assister les Magistrats du Parquet dans l'accomplissement des tâches Administratives. Il n'a aucune compétence Judiciaire ni pouvoir de décision sur un acte judiciaire. Cependant, dans certains cas bien déterminés, il peut établir et signer de PV, notamment ceux de restitution d'objet saisi, de destruction, de réception d'objet, de récupération de dommages et intérêts, de perception d'objet saisi, etc. Il pourra aussi signer l'inventaire de dossier et certifier les pièces d'un dossier. Bien que le secrétaire de Parquet ne Jouisse d'aucune compétence Judiciaire, il oeuvre cependant de plein pied dans l'instruction et la planification de la Justice. Il travaille au contact du dossier avec le magistrat instructeur dans l'accomplissement des tâches administratives dès l'ouverture d'un dossier Jusqu'à sa clôture.

Aucun secteur de la Justice ne peut lui échapper (mettre le N° dans chaque dossier, procède à son enregistrement et en met le sceau). Aucun acte de Justice ne peut, quel que soit sa nature s'accomplir administrativement sans son concours, car il intervient en amont et en aval.

? Les fonctions du secrétaire de parquet

Les travaux Administratifs que le secrétaire de Parquet accomplit consistent à assister les magistrats du Parquet dans leur mission de dire le Droit notamment :

1. Recevoir les courriers dont :

a. Les procès-verbaux (PV) ;

b. Les lettres plaintes ;

c. Les lettres émanant du secteur tant public que privé considéré comme courriers ordinaires ;

d. Les correspondances émanant d'autres parquets.

2. Ouvrir un dossier Judiciaire ;

3. Rédiger les correspondances du parquet et collationner les courriers ;

4. Tenir à Jour les divers registres réglementaires ainsi que les fiches utilisées au Parquet ;

5. Conserver les dossiers, les registres, les correspondances et archives ;

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6. Recevoir et orienter les Justiciables aux différents cabinets des Magistrats concernés ;

7. Conserver les sommes et objets saisis, les sommes dommages et intérêts et les remettre aux propriétaires ou aux ayants droits ;

8. Régulariser les pièces des détentions ;

9. Gérer les dossiers du personnel Judiciaire ;

10. Certifier et délivrer les pièces de dosser aux justiciables ;

11. Inventorier les dossiers et signer les pièces à transmettre d'un parquet ou à un autre ;

12. Récupérer les dommages et intérêts prononcés d'office.

13. Tenir et classer les courriers, dossiers et fiches.

Le classement de correspondances, de pièces et de dossiers compte parmi les principaux rôles assignés.

Signalons que nous avons vu différents les registres au secrétariat tels que : le registre d'entrée, le registre de sortie, registre de plaintes, registre d'objet saisi(ROS), Registre du Ministère Public(RMP), registre de feuille de route(FR) et le registre de PV. Ainsi qu'un carnet de transmission qui est un document où celui qui réceptionne une correspondance, un courrier ou un dossier doit accuser sa réception.

? De la cotation du dossier judiciaire

Chaque dossier judiciaire doit s'accompagner d'un inventaire suivant l'ordre chronologique et numérique dès l'arrivée de document et du classement au dossier judiciaire. Le Magistrat côte et paraphe les pièces du dossier au fur et en mesure de leur réception dans leur cabinet. Le secrétaire prépare l'inventaire du dossier qu'il date et signe. Ainsi, après avoir côté (numéroté) toutes les pièces d'un dossier judiciaire, celles-ci sont classées selon la sous farde qui se fait de manière suivante en commençant par :

S/F. I : Pièce(s) de saisine : Décision de Renvoi

S/F. II : Lettre plainte(s) :

S/F. III : PV de l'OPJ ou IPJ :

S/F. IV : PV de l'OMP :

S/F. V : Pièce(s) de Procédure : invitation, avis de recherche, mandat de comparution, convocation, mandat d'amener, réquisition d'information, réquisition aux fin d'enquête, réquisition à médecin ou traducteur et expert, mandat de perquisition.

Cette étape privilège l'intérêt social, la poursuite pénale et est déclenchée par un magistrat du parquet, OPJ ou IPJ doté de prérogatives énormes de poursuite. Il s'agit simplement

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S/F. VI : Pièces à Conviction : Procès-verbal de saisi d'objet, décharge, photo, carte d'identité, bulletin, certificat, diplôme, carnet médical, feuille de route saisie à un militaire.

S/F. VII : Pièces de détentions : billet d'écrou, procès-verbal de saisie de prévenu, mandat d'arrêt provisoire, ordre de détention provisoire, ordonnance de confirmation de détention préventive, ordre de prorogation de détention préventive, ordonnance de mise en liberté provisoire, billet de libération, mandat d'extraction, mandat d'élargissement, mandat de prise de corps.

S/F. VIII : Correspondances : demande de mise en liberté provisoire, lettre transfert de détenus, réponse RI-RFE-Med-Expert, etc.

NB. Lorsqu'on classe le dossier selon l'ordre numérique de sous farde est qu'on se rend compte que, le dossier suivant à classer n'y est pas le sous farde suivant remplace celui qui n'y est pas ainsi de suite.

? De la communication du dossier à un magistrat de l'office.

Tous les dossiers en circulation entre les différents cabinets des Magistrats et le chef d'office de Parquet transitent par le secrétaire qui assure la distribution. C'est ainsi que les dossiers demandés en communication à un magistrat par le chef d'office de parquet sont déposés préalablement au secrétariat qui les transmet à son chef. Les dossiers retournent au secrétariat avec les observations de Chef de Parquet suivant le même circuit. Présentement à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo la fonction de secrétaire est assurée par Sous-lieutenant KALONDA- WA- KALONDA Julien secrétaire du première classe (Srt 1Cl AMG-Kis).

2. De l'inspection

Il existe dans chaque Auditorat Militaire de Garnison un pool des inspecteurs de la police judiciaire (IPJ) qui sont des agents de police judiciaire. Ce service est composé des Officiers de Police Judiciaire (OPJ) à l'Auditorat qui sont communément appelés les Inspecteurs de la Police Judiciaire. En effet, ce pool est dirigé par un inspecteur judiciaire divisionnaire qui peut être assisté par un ou plusieurs inspecteurs principaux des inspecteurs judiciaires de première ou deuxième classe ; tous officiers subalternes et ont la qualité des Officiers judiciaires des FARDC. Ces agents ont pour tâche primordiale de procéder à la reconstitution des faits.

Major Magistrat ESUNGE AKADI Ruffin ; Substitut de l'Auditeur Militaire Supérieur faisant fonction de l'Auditeur Militaire de Garnison ;

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d'une procédure sécrète, écrite et non contradictoire. L'accusé loin d'être égal de son accusateur en subit la domination. Le plus souvent, il est privé de sa liberté avant d'être jugé.

Lors de notre passage dans ce pool des inspecteurs, nous avons vu plusieurs PV. Tels que : le PV d'audition, PV d'interrogatoire, PV de saisi de prévenu, PV de restitution d'objet saisi, PV de constitution de gardien, PV d'information, PV d'exécution d'une réquisition, PV de remise et reprise, PV de constat, PV de confrontation et PV subséquent. Différents registres notamment le registre général des IPJ, registre individuel des IPJ, Sans oublier le registre de transmission, le registre de garde à vue, le Registre d'Objet Saisi (ROS) et enfin on nous a montré comment rédiger un PV, les conditions de validité d'un PV, les règles à suivre pour rédiger un PV et leurs différentes parties. Nous signalons qu'actuellement à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo ce pool des Inspecteurs Judiciaire est dirigé par Capitaine MADE MALALI Paul Inspecteur divisionnaire qui est chef des inspecteurs.

3. Le détachement judiciaire

Comme dans tous les Auditorats Militaire de Garnison de la RDC, à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, il existe un corps appelé détachement judiciaire chargé de maintien de la discipline en son sein et joue aussi le rôle d'agent judiciaire(AJ). Ce détachement est chargé d'exécuter tous les mandats de justice émis par les OMP. Il y a un gradé de lutte chargé de maintien de la discipline des soldats détachés à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo. En dehors de la tâche ci-haut évoquée, le détachement a encore pour missions secondaires :

? Assurer la sécurité ;

? Assurer le service intérieur en son sein ;

? Escorter les inculpés et les prévenus de la prison jusqu'à l'auditorat militaire ou au Tribunal Militaire de Garnison où se tiennent des audiences ;

? Assurer la garde des Magistrats militaire.

§3. De la composition

Présentement l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo est composé de magistrats militaires ci-après :

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Major Magistrat NDENGE MAMBASA Jean-Paul ; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison, présentement promis Auditeur Militaire de Garnison et attend une nouvelle affectation ;

Capitaine Magistrat MBUYU MUKENDI Berdy , 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison et chef Parquet Militaire Détaché de LUMBUNGA ;

Capitaine Magistrat MUYOMBO RACHESE ; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison et chef Parquet Militaire Détaché de BASOKO ;

Lieutenant Magistrat FUNGOLA KISIKINDE Didier ; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison ;

Lieutenant Magistrat KABANGU KAYEMBE Emile ; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison.

§4. L'organigramme fonctionnel de l'auditorat militaire de garnison Kisangani/Tshopo

La structure de l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo se présente de la manière suivante :

Auditeur

Magistrats

Inspecteurs

Détachement Judiciaire

Secrétaire

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SECTION V : LA COMPETENCE DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON

KISANGANI/TSHOPO.

§ 1. Formes de compétence

Trois compétences sont dévolues à l'Auditorat Militaire de Garnison de

Kisangani/Tshopo :

y' La compétence matérielle ou ratione materiae ;

y' La compétence territoriale ou géographique ou ratione territoriae ;

y' La compétence personnelle ou ratione personae.

1. La compétence matérielle

S'agissant de la compétence matérielle, à l'instar de tous les Auditorats Militaire de Garnison, l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo est compétent de rechercher et de poursuivre les faits infractionnels punissables d'une peine allant d'un jour à la peine de mort commis par les militaires des Forces Armées de la République du congolais d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang, mais aussi les infractions à caractère militaire commises par toutes personnes civiles.

2. La Compétence territoriale

Pour ce qui est de la compétence territoriale, l'Auditorat Militaire de Garnison de

Kisangani/Tshopo exerce ses diverses attributions dans le ressort du Tribunal Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, auquel il est attaché. Ce parquet militaire élargit sa compétence territoriale sur toute l'étendue de la Province de la Tshopo, pour toutes les infractions commises par les militaires, assimilées au militaire ou toutes les infractions à caractère militaire commises par les civils. La Province de la Tshopo regorge à son sein :

· Territoire de Bafwasende ;

· Territoire de Banalia ;

· Territoire de Basoko ;

· Territoire d'Isangi ;

· Territoire d'Opala ;

· Territoire d'Ubundu ;

· Territoire de Yahuma ;

· La ville de Kisangani ;

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? Et le secteur Lubuya Bera.

A côté de cette compétence, s'ajoute aussi ces deux parquets militaires détachés ci-haut cités à savoir celui de Basoko et Lubunga mais aussi une inspection judiciaire à Bafwasende.

3. La Compétence personnelle

Au terme de l'article 122 alinéa 1 de code de Judiciaire Militaire qui dispose : « Sont justiciables du Tribunal Militaire de Garnison, les militaires des Forces Armées Congolaises d'un grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de même rang ». Lorsqu'il y a pluralité de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et du rang le plus élevé. L'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo est personnellement compétent de connaître toutes les infractions commises par les militaires ou assimilés des FARDC, les membres de la Police Nationale du Congo et les bâtisseurs de Service National, portant de grade du recrutement jusqu'à celui du capitaine.

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CHAPITRE DEUX : DU DEROULEMENT DU STAGE

Durant 60 jours du déroulement de la formation à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, nous étions appelés à assister à l'instruction des divers dossiers judiciaires, aux audiences publiques pour des dossiers fixés devant le Tribunal Militaire de Garnison et aux prononcés de jugement rendu au premier degré par ce dernier.

SECTION I : L'ITINERAIRE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE DEVANT
L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON

Il faut noter généralement que tout dossier judiciaire est reçu au secrétariat de l'AMG et est enregistré dans le registre « IN », pour y apposer l'indicateur d'entrée (date et numéro). C'est après que ce dossier soit enregistré qu'on le fait entrer au bureau de l'Auditeur Militaire de Garnison pour lecture ou prise de connaissance. Après la prise de connaissance, l'Auditeur Militaire attribue le dossier au magistrat instructeur ou à un Inspecteur de la Police Judiciaire de son choix et lorsqu'il le retourne au secrétariat ; ce dernier l'enregistre dans le registre de transmission.

C'est après l'instruction de l'Auditeur Militaire de Garnison, que le dossier est transmis au cabinet du magistrat ou de l'Inspecteur de la Police Judiciaire désigné. Pour ce faire, celui-ci enregistre le dossier dans le Registre du Ministère Public(RMP). Le magistrat instructeur, après s'être imprégné du dossier judiciaire lui soumis, vérifie s'il n'y a pas un inculpé qui accompagne le dossier pour qu'il procède à son interrogatoire.

SECTION II : EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET L'INSTRUCTION

L'article 130 du Code de Justice Militaire dispose : « L'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement par les magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le Ministre de la Défense ou la partie lésée ». Toutefois, la disposition de l'article 40 du même code prévoit que : « Sauf dispositions contraires du présent Code, les dispositions du Code de l'Organisation et de la Compétence Judiciaires de droit commun sont applicables au Ministère public militaire ».

§ 1. L'instruction préliminaire

En matière en pénale, ce sont des OPJ qui interviennent à cette étape. S'il s'avère que l'OPJ instruit les faits qui ne relèvent pas de la compétence matérielle des juridictions militaires, il renvoie les pièces auprès des juridictions de Droit commun compétentes. Mais par

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contre, si les faits sont de la compétence matérielle ou personnelle des juridictions militaires, l'OPJ oriente le dossier au parquet militaire pour disposition et compétence.

Du moment où les OPJ veulent détenir les accusés, cette garde à vue ne peut dépasser quarante-huit heures conformément à la loi. Toute fois si les enquêtes peuvent aller au-delà de ce délai, l'OPJ doit solliciter la prorogation de la garde à vue auprès l`OMP. A l'expiration de ces 48 heures, le militaire arrêté en flagrant de lit ou contre lequel existe des indices graves de culpabilités doit être mis à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

L'instruction préparatoire et des poursuites

A cette phase d'instruction, le magistrat peut lancer ou décerner une invitation à comparaitre ou un mandat de comparution à toute personne à l'occurrence un plaignant, un témoin, un renseignant pouvant contribuer à la manifestation de vérité. La personne convoquée est tenue de se présenter car le magistrat instructeur peut lancer contre elle un mandat d'amener.

Des mandats de justice

En ce qui concerne l'article 182 du Code de Justice Militaire dispose que : « Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le mandat de comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se présenter devant lui à la date et à l'heure indiquée par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de conduire immédiatement devant lui l'inculpé n'ayant pas répondu au mandat de comparution. Indépendamment de tout mandat de comparution antérieur, l'officier du Ministère Public militaire peut également décerner un mandat d'amener lorsque l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent ou lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale principale au moins. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet également de rechercher et de transférer l'inculpé lorsqu'il lui a été précédemment notifié. Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de l'interrogatoire. En temps de guerre, la notification n'est pas prescrite ».

Pour ce faire, tout mandat doit :

a. Présenter l'identité complète de l'inculpé ;

b. Préciser la date et doit être signé par le magistrat qu'il a décerné ;

c. Etre revêtu du sceau de l'office ou de la juridiction ;

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d. Mentionner la nature de l'inculpation et les articles des lois applicables.

Quant aux mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, il faut retenir ce qui suit :

a. Exécuter en toute circonstance par les agents de force publique ;

b. Portés à la connaissance du commandant de l'unité de qui dépend l'inculpé par le magistrat instructeur dont ils émanent ;

c. Exécutés sur toute l'étendue du territoire de la RDC.

L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à obéir tente de s'évader, doit être contraint par la force. Le magistrat instructeur militaire ne peut décerner un mandat d'arrêt qu'après interrogatoire et pour des faits punissables de six mois au moins de servitude pénale.

§4. Quelques actes de procédure posés par le magistrat instructeur

Ici, nous allons énumérer les actes de procédure auxquels un magistrat instructeur peut recouvrir dans l'exercice de ses fonctions.

1. Le procès-verbal d'audition ou d'interrogatoire

Généralement les faits infractionnels parviennent à la connaissance des autorités judiciaires (OMP et OPJ) par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport de police voire les aveux de l'infracteur. Dans ce cas, le verbalisant acte d'abord l'identité complète du comparant, puis aussi littéralement ses dires circonscrivant l'infraction ou les circonstances qui l'entourent et il lui pose éventuellement de questions et actes ses réponses. Après avoir interrogé l'inculpé, l'OMP peut alors procéder à l'audition des témoins et des renseignant en actant des questions et réponses. Les auditions sont verbalement tenues dans une langue choisit par de l'inculpé et traduit en français par le verbalisant, langue ordinaire des cours et tribunaux et langue officielle du législateur. Précisons que le procès-verbal d'audition est utilisé pour la victime, le renseignant et le témoin, alors que le procès-verbal d'interrogatoire ne concerne que l'inculpé.

2. Du procès-verbal subséquent

Celui-ci intervient après le PV d'audition ou d'interrogatoire. C'est-à-dire on y pose d'autres questions relatives aux faits, mais qui n'ont pas été posées lors de l'audition ou de l'interrogatoire du comparant à une date antérieure.

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3. Du procès-verbal de confrontation

C'est bien le PV qui permet au magistrat instructeur, à l'OPJ ou IPJ de confronter des déclarations de plusieurs personnes préalablement entendues dans le PV d'audition ou d'interrogatoire. Le but est d'éclairer les lanternes qui ont été décelées lors des auditions ou interrogatoires.

4. Du procès-verbal d'objets saisis

Ce PV permet au magistrat instructeur de saisir ou de mettre la main sur un objet ou un bien d'origine infractionnelle. C'est le cas d'un bien volé, extorqué ou ayant permis la commission de l'infraction qui a fait l'objet de la poursuite.

5. De la réquisition aux fins d'enquête (RFE)

C'est l'acte par lequel le magistrat instructeur prescrit le devoir à l'OPJ ou IPJ qui travaille à l'Auditorat Militaire de Garnison de lui fournir des informations sur une matière ou un domaine dans le cadre du dossier judiciaire en instruction, voire lui demander de poser certains devoirs.

6. De la réquisition d'information

C'est le même document que la réquisition aux fins d'enquête mais on l'adresse à l'OPJ ou IPJ ne dépendant pas directement de l'auditeur militaire de garnison.

7. De la commission rogatoire

C'est l'acte par lequel un magistrat instructeur délègue ses pouvoirs à un magistrat ou à un inspecteur de police judiciaire d'un autre ressort pour qu'il accomplisse un acte de procédure à sa place. Il établit un document dans lequel il s'adresse à un collègue de son rang à qui la compétence territoriale de l'acte à poser lui convient.

8. Du mandat de perquisition

La constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour en son article 29 dispose que : « Le domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi ». C'est-à-dire cette disposition prône la protection de l'inviolabilité du domicile de toute personne. Mais pour des raisons d'enquête, l'OMP peut pénétrer ou donner pouvoir à un OPJ ou IPJ contre le gré ou la

Par exemple : si un inculpé a été mis sous mandat d'arrêt provisoire le 20 juin 2018, la décision de la confirmation de détention préventive sera signée le 05 juillet 2018.

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volonté du propriétaire de la maison pour y faire des constatations de lieu, pour y rechercher ou saisir une personne faisant l'objet d'un mandat d'amener ou y rechercher un objet d'origine infractionnel.

Raison pour laquelle, les visites domiciliaires ou perquisitions ne peuvent normalement commencer avant cinq heure du matin ni après vingt et une heure. Toutefois, les visitées commencées à vingt-heures peuvent être poursuives la nuit sans limitation.

9. Du mandat d'extraction

Ce mandat permet au magistrat instructeur de demander au responsable de la prison de faire comparaitre par devant lui le détenu. Dans ce cas, il détermine la date ou l'heure à laquelle la personne doit comparaitre devant le TMG ou l'Auditorat militaire ou tout autre lieu où se tiendra l'audience foraine.

10. De l'ordonnance de mise en liberté provisoire (OMLP)

Cette ordonnance est signée par le magistrat instructeur afin de mettre un détenu en liberté provisoire. Toutefois, il y a des conditions attachées à cette liberté que l'inculpé doit remplir et respecter. Ce dernier peut être récupéré à tout moment ; s'il ne respecte pas les conditions lui imposées, entre autres :

- L'interdiction de quitter la ville ;

- L'obligation de se présenter périodiquement devant le magistrat instructeur ;

- L'obligation de ne pas troubler l'ordre public par son comportement ou créer un scandale ;

- L'interdiction de se trouver dans les endroits comme aéroports, ports, ou frontières ou se déplacer en dehors de la ville.

11. De la décision de la confirmation de la détention préventive

Conformément à l'article 208 du Code de Justice Militaire édicte que « Lorsque les poursuites ont été ordonnées, l'incarcération et la détention ne peuvent résulter que d'un mandat d'arrêt provisoire décerné par l'Auditeur Militaire. Le mandat d'arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours ».

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12. De la décision de la prorogation de la détention préventive

L'article 209 du CJM dispose que : « Si l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire. Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la détention préventive ne peut être prorogée qu'une fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine prévue est égale ou supérieure à six mois, la prolongation de la détention préventive ne peut dépasser douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout moment, le détenu préventif peut demander à l'Auditeur Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire ».

Par exemple : si le MAP était intervenu le 20 juin 2018 et la décision de prorogation de la détention préventive sera signée le 05 août 2018 la décision de prorogation, ainsi de suite.

13. De la réquisition afin d'emprisonnement

C'est lorsque l'Officier du Ministère Public requiert ou demande au directeur de la prison de recevoir et d'emprisonner un prévenu qui vient d'être condamné par le tribunal ou la Cour Militaire. Dans ce cas, l'Officier du Ministère Public détermine :

- La juridiction de jugement qui vient de condamner le prévenu ;

- Les peines auxquelles le prévenu vient d'être condamné ;

- L'infraction ou les infractions pour lesquelles le prévenu a été condamné.

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SECTION III : DE LA CLÔTURE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE PAR LE
MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE

Dans cette section, nous abordons les décisions du magistrat instructeur militaire de garnison à l'exception du mandat d'extraction.

§1. Des décisions et actes pris par le magistrat instructeur

L'Auditeur Militaire de Garnison distribue un dossier judiciaire à un magistrat de son choix pour instruction. Après l'instruction d'un dossier judiciaire, le magistrat instructeur fait rapport d'instruction et en proposant une suite au dit dossier reçu de la part de l'Auditeur Militaire de Garnison.

1. De la note de fin d'instruction

Cette note est établie lorsque le magistrat instructeur termine son enquête sur l'instruction du dossier, il dresse un rapport final du dossier. Après instruction du dossier, le magistrat instructeur doit obligatoirement communiquer la note de fin d'instruction à l'Auditeur Militaire de Garnison qui donne son avis endéans 3 jours conformément à la loi. Cette note comprend :

a. L'identité d'inculpé

Il s'agit de déterminer l'identité complète de l'inculpé devant être traduit ou pas devant le Tribunal Militaire de Garnison qui comprend :

- Ses origines (village, secteur, territoire, district et province) ;

- Son état civil

- Les études faites

- Sa profession (s'il est militaire ou policier, il faut préciser son numéro

matricule, son grade, sa fonction, son unité, son centre d'instruction ou lieu de

formation militaire, sa spécialité dans l'armée ou police) ;

- Son numéro de téléphone et son adresse complète.

b. Position de l'inculpé

Le magistrat instructeur dans cette rubrique, détermine la position de l'inculpé, c'est-à-dire s'il est en détention à la prison centrale, ou en état de liberté tout en mentionnant aussi la date à laquelle l'intéressé a été placé sous mandat d'arrêt provisoire.

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c. Prévention

Il s'agit ici, de libellé la prévention ou les préventions retenus à charge de l'inculpé. Dans cette rubrique, le magistrat instructeur doit préciser les chefs d'inculpation qu'il retient à charge de l'inculpé. D'une part, il donne la qualification légale de l'infraction retenue (libellé de prévention). Et d'autre part, il le détermine au regard de libellé, cas d'espèce lui soumis dans laquelle l'infraction s'est perpétrée à savoir :

- Le lieu de la commission de l'infraction, c'est-à-dire la situation géographique. - La date et le temps ou l'époque au cours desquels il y a eu cristallisation des

faits infractionnels, c'est-à-dire déterminer la période des faits reprochés ;

- Déterminer le degré de participation criminelle de l'inculpé à la perpétration de

l'infraction ou dire la qualité de l'inculpé à participer à la commission de

l'infraction ;

- Spécifier le caractère volontaire ou non de l'acte posé par l'inculpé ;

- Donner les circonstances matérielles positives de la commission de l'infraction en mettant en relief les actes posés par l'infraction ;

- Préciser les faits en cas de circonstances aggravantes qui s'en sont découlées ; - Enfin, donner la base légale de l'infraction

d. Discussion en Droit

Dans cette partie, il s'agit de la confrontation de fait reproché à l'inculpé au Droit, c'est-à-dire prendre les qualifications retenues par le magistrat instructeur et discussion en Droit en relevant tous les éléments constitutifs de l'infraction tout en plaçant les détails sur les cas d'espace soumis pour l'instructeur, à savoir :

- La base légale ;

- La qualité de l'agent ;

- Les éléments matériels et intellectuels.

Bref, il donne tous les éléments constitutifs de l'infraction et l'insertion de cas d'espace dans les termes de dits éléments.

e. Proposition du magistrat instructeur

C'est à stade que le magistrat instructeur donne ou communique sa proposition sur l'instruction du dossier judiciaire à l'Auditeur. Il peut proposer soit :

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- Le classement sans suite ;

- La décision de non-lieu ;

- Le renvoi du dossier judiciaire à un parquet militaire ou civil ;

- Le renvoi à la discipline du corps, fixer le dossier judiciaire devant le tribunal

militaire.

f. Avis de l'Auditeur Militaire de Garnison

Après avoir pris connaissance de la note de fin d'instruction du magistrat instructeur. L'Auditeur Militaire de Garnison donne son avis sur la proposition qui lui a été soumise dans un délai de 3 jours conformément à la loi.

g. Du classement d'un dossier judiciaire ? De classer le dossier classement sans suite

Dans le cadre du pouvoir d'appréciation du MP, il peut arriver que l'instruction ne puisse pas conduire aux poursuites. Ainsi, le Ministère Public dans sa mission de maintien de l'ordre public peut recourir au classement pur et simple d'un dossier judiciaire.

Cependant, à tout moment le magistrat instructeur peut y revenir ou changer la décision. Dans ce cas de réouverture d'un dossier judiciaire pour l'instruction ultérieure classé sans suite, il peut s'agir de l'apparition des éléments nouveaux déclarons la conscience du Ministère Public ou les motifs d'opportunité qui avaient suspendu l'action publique ont cessé d'exister. D'autre part, les motifs qui poussent un magistrat à classer le dossier judiciaire sans suite sont les suivants :

- Faits infractionnels déjà prescrits ;

- Faits bénins pour justifier l'engagement de frais de poursuite lourds (faits bénins où l'auteur est un délinquant primaire qui a désintéressé la victime d'un fait médiocre) ;

- Inopportunité de poursuite.

? De la décision de non-lieu

Au cas où de circonstance politique ou sociale la répression serait plus nuisible à l'ordre public. Cfr à l'article 199 du code judiciaire militaire dispose : « Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant qu'il n'y a pas lieu à poursuite. Si l'inculpé est

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détenu, il est mis en liberté. Cette décision est immédiatement communiquée à l'Auditeur Militaire qui la porte à la connaissance du Commandant d'unité dont dépend l'inculpé. L'inculpé à l'égard duquel le magistrat instructeur militaire estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite ne peut être recherché à l'occasion du même fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles. Dans ce cas, l'Auditeur Général des Forces Armées peut ordonner la réouverture des poursuites sur charges nouvelles ».

? Du renvoi à la discipline du corps

Cette discipline est prise lorsque le magistrat instructeur, après l'instruction du dossier judiciaire estime que le fait commis par l'inculpé est bel et établi infractionnel et établi dans le chef de l'inculpé. Le magistrat instructeur demande au commandant dont dépend l'inculpé qui est la suite lui réservée ou une sanction à lui infligée au sein de son unité.

? Du renvoi du dossier judiciaire à un autre parquet (civil ou militaire).

Après avoir décliné sa compétence, le magistrat instructeur militaire va prendre l'option de transférer l'inculpé au parquet de Droit commun. Il peut aussi le transférer à un autre parquet militaire selon le prescrit de l'article 198 du Code Judiciaire Militaire.

? Du transfert du dossier judicaire ou de la saisine de la juridiction militaire.

L'article 200 du Code Judiciaire Militaire dispose que : « Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé devant cette juridiction ».

Le CJM prévoit cinq (5) modes de saisine des juridictions militaires :

1. La décision de renvoi ;

2. Ordre de traduction directe ;

3. La comparution volontaire ;

4. La présentation du prévenu devant le Tribunal Militaire en cas de flagrance ;

5. La saisine d'office en cas de délit d'audience.

? De la décision de renvoi

C'est un acte par lequel l'OMP traduit un inculpé devant le tribunal après avoir fini l'instruction préparatoire, c'est-à-dire c'est un contrat judiciaire qui lie l'OMP et le Tribunal Militaire Garnison, la Cour Militaire ou la Haute Cour Militaire.

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V' De la comparution volonté

Au terme de l'article 216 du CJM dispose que : « Lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe, l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution volontaire ».

V' De la présentation de prévenu devant le Tribunal Militaire en cas de flagrance (traduction directe).

Lorsqu'un présumé coupable est pris en flagrant délit ou poursuivi par la clameur publique et est arrêté, il est présenté directement devant le Tribunal Militaire. Il s'agit là de mode de saisine du Tribunal Militaire par lequel le Ministère Public présente le prévenu devant le juge et tous ensemble vont connaitre le fait au moment de l'instruction.

SECTION IV : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA LIBERTE

PROVISOIRE

La mise en détention des personnes constitue une exception, la liberté est la règle. Lorsque le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction que la loi réprime d'une peine d'un an de servitude pénale au moins et qu'il exige des indices sérieux suffisant de la culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions militaires à des mesures judiciaires de liberté contrôlée ou la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder 15 jours. L'inculpé contre qui il existe des indices sérieux et suffisants de culpabilité peut néanmoins être mis en détention provisoire lorsque le fait constitue une infraction punissable d'une peine inférieure à un an mais supérieure à six mois, s'il y a lieu de craindre sa fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa détention est impérieusement réclamée par l'intérêt de la sécurité publique. A l'expiration du délai de quinze jours, si cette autorité estime qu'il n'y a pas lieu de maintenir le mandat d'arrêt, elle en ordonne le retrait.

SECTION V. DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC

Dans cette section, le magistrat instructeur doit savoir que s'il ne réunit pas les preuves au niveau du parquet contre l'inculpé, ce dernier, devenu prévenu à l'audience ou devant le tribunal, peut remettre en cause les déclarations faites devant le magistrat instructeur.

Les parties essentielles du réquisitoire du ministère public sont :

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- L'identité complète du prévenu ;

- Le libellé de prévention ;

- L'exposé de fait de la cause ;

- La discussion en Droit ;

- L'appréciation des preuves accusatoires retenues ;

- La présentation de la personnalité de la prévention ;

- Le réquisitoire proprement dit ou la réquisition des peines (par ce motif ou ce

pourquoi).

Exemple de la réquisition des peines :

- Vu la constitution de la RDC ;

- Vu le code judiciaire militaire ;

- Vu le CPP ;

- Vu le COCJ ;

- Vu le CPM ;

- Vu le CPOLII ; requérons, qu'il plaise au tribunal militaire de garnison de

Kisangani/Tshopo de dire :

- Oui à la question de savoir s'il faut lui appliquer une infraction pénale ;

- Oui et/ou non s'il faut retenir des circonstances atténuantes à sa faveur de le

condamner par conséquent à :

- De servitude pénale principale pour viol, par exemple

- De servitude principale pour violation de consigne.

Faire l'application de l'article 7 du code pénal militaire, prononcer une peine unique, la plus forte, soit 20 ans de servitude pénale principale. De dire recevable et fondée l'action de la partie civile et y faire Droit ou condamné le prévenu à toute autre peine qu'en bonne justice votre tribunal estimera convenable aux faits commis par le prévenu.

Vous aurez fait justice ou rendu justice.

SECTION VI : DES AUDIENCES DEVANT LES JURIDICTIONS MILITAIRES

Les audiences des cours et tribunaux militaire se tiennent aux jours et heures indiqués par l'ordonnance de son président devant les juridictions militaires. Les débats sont publics mais lorsque cette publicité est préjudiciable à l'ordre public militaire ou aux bonnes moeurs (cas des audiences relatives aux violences sexuelles) la juridiction peut ordonner un huis

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clos. Cette décision décrétant les huis-clos est rendue en audience publique y compris la décision sur le fond.

§1. Du déroulement de l'audience ou procès militaire

1. Entrée de la composition

Il existe toujours devant les tribunaux militaires des militaires désignés expressément par le service à rendre à l'audience. C'est ainsi qu'on a ceux chargés de l'encadrement et la garde des prévenus qui comparaissent devant le tribunal militaire. Une autre équipe de 2 ou 4 militaires chargée de porter les armes lors de l'audience et un militaire appelé commandant de la police d'audience.

Dès que le commandant de la police d'audience crie : « au tribunal militaire », l'assistance se tient debout, le tribunal entre dans la salle d'audience dans l'ordre suivant : le président du tribunal, suivi de quatre juges assesseurs talonnés par le greffier et en fin le Ministère Public qui clôture le fil.

Le tribunal, étant installé, le commandant la police d'audience fait porter les armes, rend les honneurs au tribunal en saluant le drapeau. Le président prend la parole en disant « merci armes aux pieds repos » et en demandant à l'assistance de s'asseoir. Bien entendu, le commandant de la police d'audience fait reposer les armes. Le président accorde la parole au Greffier pour la lecture de l'extrait du rôle pénal.

Si pour raison de la cause des témoins à charge ou à décharge (des renseignant) ont été cités à comparaitre devant le tribunal, le président fait lire par le Greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins. Ces derniers doivent avant tout chose, prêter le serment suivant : « je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité ». Quelques soit la manière dont le tribunal est saisi, celui-ci apprécie sa compétence d'office ou sur déclinatoire. Les exceptions et incidents liés à la procédure font l'objet d'un seul jugement Avant Dire Droit(ADD) et peut être attaqué en même temps que le jugement sur le fond.

2. Du déroulement des débats

Le président du tribunal procède à l'interrogatoire de prévenu, il reçoit aussi les dépositions des témoins. Le président ayant la police d'audience, accorde la parole aux autres juges assesseurs de poser des questions au prévenu, aux témoins et aux renseignant. Le Ministère Public pose directement ses questions aux prévenus, témoins et renseignant sans passer par le

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président de la composition. La partie civile, si elle existe, pose ses questions par l'intermédiaire de son avocat. La défense du prévenu procède de même et ce, en posant ses questions même au Ministère Public pour attaquer ses preuves d'accusations.

Dès que l'instruction à l'audience est terminée, le président du Tribunal accorde la parole à la partie civile de présenter ses conclusion en sollicitant des dommages et intérêts suite au préjudice subi de la part de la défense du prévenu. Par la suite, c'est le Ministère Public qui prendra ses réquisitoires. En fin, c'est à la défense du prévenu de présenter sa plaidoirie. Il sied de noter que le prévenu et son conseil (avocat) ont toujours la parole en dernier lieu. Mais le président demande toujours au prévenu s'il n'a pas à ajouter à la défense telle que présentée par son Avocat.

3. De la clôture des débats et de prise en délibéré

Après que le prévenu ait pris la parole en dernier lieu, le président déclare les débats clos et la juridiction se retire pour le délibéré. Bien souvent, le président dit « plus rien n'étant à l'ordre », l'affaire est prise en délibéré et le prononcé du jugement interviendra dans le délai de la loi ou légale c'est-à-dire dans 8 jours.

4. De la décision de la juridiction militaire

L'article 265 de Code Judiciaire Militaire dispose que : « Après les délibérations, la juridiction rentre dans la salle d'audience ; s'il a été procédé à son évacuation, les portes sont à nouveau ouvertes. Le président fait comparaître le prévenu et, devant la garde rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou acquittement et précise les dispositions légales dont il est fait application ».

Nous demandons aux autorités facultaires d'effectuer la descente au lieu du stage pour vérifier la présence des étudiants envoyés en stage s'ils sont réguliers. Et de savoir les

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CONCLUSION ET SUGGESTIONS

Nous voici arriver au terme de notre stage effectué à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani-Tshopo. Lequel nous a permis, non seulement d'entrer en contact avec le monde professionnel mais aussi de concilier la théorie acquise à la pratique.

Dans ce rapport de stage nous avons analysé la généralité, l'historique de la justice militaire de la RDC ainsi que son organisation. Au début de cette formation, il nous a été donné de tâter du doigt les réalités concernant l'itinéraire d'un dossier judiciaire devant l'Auditorat Militaire de Garnison, de l'exercice de l'action publique, de l'instruction et clôture d'un dossier judiciaire par le magistrat instructeur militaire. De la détention préventive et de la liberté provisoire, du réquisitoire du Ministère Public et en fin des audiences devant les juridictions militaires.

Tout au long de notre stage nous avons constaté que l'Auditorat Militaire de Garnison a pour mission principale de faire en sorte que la discipline règne au sein de l'armée. Car ne dit-on pas que « la discipline est l'art des armées » autrement dit sans la discipline dans une armée rien ne pourra marcher. De poursuivre tout fait infractionnel à caractère militaire ou de Droit commun commis par les militaires, policiers ou assimilés ; relevant de sa compétence. Mais aussi avons appris son fonctionnement, son organisation et sa composition ne sont pas du reste.

Voici quelques suggestions

A. A l'Etat congolais

De mettre à la disposition des Auditorats Militaires un fond de fonctionnement régulier pour l'accomplissement de ses objectifs, de les doter des matériels informatiques qui conviennent aux normes actuelles, les installations hygiéniques répondant aux conditions environnementales et d'améliorer les conditions pour tous les justiciables en vue de redorer le blason pourtant terni par différents maux qui gangrènent notre justice à savoir la corruption, etc. d'augmenter l'effectif de magistrats militaires et Inspecteurs de Police Militaire (IPJ) dans cet office.

B. Aux autorités Facultaires

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modalités et exigences du lieu de stage tel que l'Auditorat Militaire Garnison de Kisangani/Tshopo où nous avons été recommandés.

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Tale des matières

INTRODUCTION 1

CHAPITRE UN : GENERALITES 2

SECTION I : HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE EN RDC 2

SECTION III : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE

GARNISON DE KISANGANI/TSHOPO 4

SECTION IV : FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE L'AUDITORAT

MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI 4

§1. Les différentes attributions des animateurs de l'auditorat militaire de garnison de

Kisangani/Tshopo. 5

§2. Du fonctionnement 6

§3. De la composition 10

§4. L'organigramme fonctionnel de l'auditorat militaire de garnison Kisangani/Tshopo 11

SECTION V : LA COMPETENCE DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON

KISANGANI/TSHOPO. 12

§ 1. Formes de compétence 12

CHAPITRE DEUX : DU DEROULEMENT DU STAGE 14

SECTION I : L'ITINERAIRE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE DEVANT L'AUDITORAT

MILITAIRE DE GARNISON 14

SECTION II : EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET L'INSTRUCTION 14

§ 1. L'instruction préliminaire 14

§2. L'instruction préparatoire et des poursuites 15

§3. Des mandats de justice 15

§4. Quelques actes de procédure posés par le magistrat instructeur 16

SECTION III : DE LA CLÔTURE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE PAR LE MAGISTRAT

INSTRUCTEUR MILITAIRE 20

§1. Des décisions et actes pris par le magistrat instructeur 20

? Du renvoi à la discipline du corps 23

SECTION IV : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA LIBERTE PROVISOIRE 24

SECTION V. DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC 24

§1. Du déroulement de l'audience ou procès militaire 26

CONCLUSION ET SUGGESTIONS 28






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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld