1
INTRODUCTION
Au terme de la formation universitaire de deuxième
cycle et conformément au programme de l'Enseignement Supérieur et
Universitaire (ESU) en République Démocratique du Congo. Il est
exigé que les étudiants qui sont à la fin de premier et
ceux de deuxième cycle soient soumis à un stage de
professionnalisation.
C'est dans cette optique que l'université de Kisangani
(UNIKIS), par l'entremise de la faculté de Droit a organisé ce
stage de professionnalisation pour trouver un moment propice qui puisse aider
les étudiants à se familiariser avec la pratique judiciaire car
dit-on « non scholae sed vitae discumus » qui se traduit par
: « nous n'apprenons pas pour l'école, mais pour la vie
». Parce qu'une théorie sans pratique est stérile.
Ainsi, pour ce qui nous concerne, c'est dans cette logique que
nous avons été recommandés à l'Auditorat Militaire
de Garnison de Kisangani/ Tshopo pour y effectuer notre stage. Et c'est pour
cela que nous avons été invités pour la deuxième
fois au métier du Droit.
Hormis l'introduction et la conclusion, ce présent
rapport de stage sera subdivisé en deux chapitres. Le premier chapitre
traitera de la généralité de la justice militaire en
République Démocratique du Congo et le second chapitre abordera
le déroulement proprement dit du stage au sein de cet Auditorat
Militaire.
2
CHAPITRE UN : GENERALITES
Dans ce chapitre ; il est question de parler de l'historique
de la justice militaire en République Démocratique du Congo
(section I), organisation de la justice militaire congolais (section II),
situation de l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo (section
III), fonctionnement et composition de l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo (section IV) et enfin de la compétence de l'Auditorat
Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo (section V).
SECTION I : HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE EN
RDC
Rappelons que l'arsenal juridique de la justice militaire dans
l'histoire de notre pays fut successivement institué par le
décret du 02 décembre 1888, à l'issue de la
création, le 04 Août 1888, par le code provisoire de la justice
militaire promulgué le 18 Décembre 1964 après
l'indépendance. L'ordonnance-Loi N° 72/060 du 25 Septembre 1972
portant justice militaire a projeté pour la première fois les
bases d'une organisation judicaire cohérente de la justice militaire en
RDC. Ce dernier texte a en effet, mis sur pied un ensemble juridictionnel de la
justice et des officiers des forces armées.
De tout ce qui précède, il y a lieu de faire
remarquer que le système était dominé par la concentration
des pouvoirs d'administration d'impulsion et de contrôle entre les mains
de l'Auditeur Général, chef de corps assumant en fait ou par
délégation les prérogatives du ministre de la
défense et du ministre de la justice en matière de la justice
militaire. Cependant, c'est par l'ordonnance-loi N° 72/060
susmentionnée qu'a été successivement remise en cause par
des multiples modifications intervenues ou complétant 85 articles sur
543 que comptaient le code, soit 16 % de son contenu. De façon
générale, cet arsenal juridique tendait au remplacement excessif
de la répression militaire qui allait parallèlement avec la
consolidation de l'autoritarisme monolithique de l'ancien régime,
faisant ainsi de la justice militaire bien plus qu'une justice de leur droit de
secours. Ce décret qualifié de « sui generis »
a fait l'objet des plusieurs critiques entre autres :
- La suppression de voies de recours ;
- L'extension des compétences à l'égard des
civils ;
- La création des juridictions secondaires par voie de
réquisition, d'absence de contrôle judiciaire et administratif.
3
Cette réforme avait pour objectif de mettre en place
des structures judiciaires véritablement républicaines
appelées à dire librement le Droit et garantir l'action
légale et régulatrice au pouvoir judiciaire dans les forces
armées. Enfin, avec la loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant
code judiciaire militaire congolais et la loi N° 024/2002 du 18 Novembre
2002 portant code pénal militaire congolais. Sont ces deux textes
juridiques qui régissent actuellement la justice militaire en RDC qui
ont amené une innovation, car ces textes juridiques ont permis une
séparation des attributions dans la justice militaire appelé les
Auditorats Militaires d'une part, et les juridictions militaires des jugements
d'autres part à savoir le TMG, CM et HCM. Les suivantes ont
été relevées :
1. Des juges des tribunaux et cours militaires ont la
préséance sur les magistrats du parquet ;
2. La création d'une structure de conseiller juridique
dépendant de l'État-major Général ;
3. Le respect de double degré de la juridiction(Appel)
;
4. L'administration des voies des recours ordinaires et
extraordinaires ;
5. La création du conseil supérieur de la
magistrature.
Pour mieux permettre un harmonieux fonctionnement de la
justice militaire, cette dernière a été structurée
au regard des différentes dispositions légales ci-après
:
- La constitution du 18 Février 2006, telle que
modifiée à ce jour ;
- La loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant code
judiciaire militaire ;
- La loi N° 024/2002 du 18 Novembre 2002 portant code
pénal militaire
congolais ;
- La loi N° 13/011B du 11 Avril 2013 portant organisation,
fonctionnement et
compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
- Le décret du 30 Janvier 2009 et ses dispositions
complémentaires ;
- Le décret du 06 Août 1959 portant code de
procédure tel que modifié et
complété par la loi N°06/19 du 20 Juillet
2006.
SECTION II : ORGANISATION DE LA JUSTICE MILITAIRE
CONGOLAIS
A l'instar, des parquets de droit commun, les
Ministères Publics (MP) militaires forment aussi une pyramide
hiérarchisée avec un Auditeur Général de FARDC au
sommet, assisté d'un ou plusieurs 1ère Avocats
Généraux des FARDC (Av. Gen). Les Auditeurs Militaires
4
Supérieurs près les cours militaires et les
cours opérationnelles assisté d'un ou plusieurs Avocats
Généraux Militaires, des substituts de l'AudMilSup et des
Auditeurs militaires de Garnison assisté d'un ou plusieurs 1èr
substitut et substitut. Ainsi on a les juridictions militaires d'une part, et
les Auditorats Militaires d'autre part. Parmi les juridictions militaires nous
avons :
- Les Tribunaux Militaires de Police (TMP) ;
- Les Tribunaux Militaires de Garnison (TMG) ;
- Les Cours Militaires (CM) et les Cours Militaires
Opérationnelles ; - La Haute Cour Militaire (HCM).
Pour les Auditorats nous avons :
- L'Auditorat Militaire de Garnison près le Tribunal
Militaire de Garnison. - L'Auditorat Militaire Supérieur près la
Cour Militaire ;
- L'Auditorat Général près la Haute Cour
Militaire ;
SECTION III : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI/TSHOPO
Géographiquement, l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo est situé, précisément sur l'avenue
8ème armée, N° 37, quartier Tshatshi dans la
commune de Makiso à Kisangani, Province de la Tshopo.
En effet, il est délimité :
- A l'Est : par la polyclinique Stanley ;
- A l'Ouest : par la prison centrale de Kisangani ;
- Au Nord : par le gouvernorat de la Province de la Tshopo ; - Au
Sud : par le marché central de Kisangani.
SECTION IV : FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE
L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI
A ce stade, nous abordons les différentes attributions
des animateurs de ce parquet militaire, de fonctionnement, de la composition et
de l'organigramme fonctionnel.
5
§1. Les différentes attributions des animateurs
de l'auditorat militaire de garnison de Kisangani/Tshopo.
1. Auditeur Militaire de Garnison
L'Auditeur Militaire de Garnison est le chef de l'office et a
la responsabilité de veiller à la bonne marche de l'auditorat
militaire de garnison. Il exerce ses fonctions conformément à
l'article 51 qui dispose : « Il est institué un Auditeur
Militaire près chaque Tribunal Militaire de Garnison, nommé et,
le cas échéant, relevé de ses fonctions par le
Président de la République. L'Auditeur Militaire près le
Tribunal Militaire de Garnison exerce, sous la surveillance et la direction de
l'Auditeur Militaire Supérieur près la Cour Militaire, les
fonctions de ministère public près le Tribunal Militaire de
Garnison ainsi que les Tribunaux Militaires de Police du ressort. Il est
assisté d'un ou de plusieurs Premiers Substituts et des Substituts de
l'Auditeur Militaire de Garnison, nommés et, le cas
échéant, relevés de leurs fonctions par le
Président de la République ». Face à ses
attributions, il est donc le coordonnateur de toutes les activités du
parquet militaire de garnison, mais aussi c'est à lui qu'incombe les
devoirs ci-après :
- La répartition des dossiers judicaires aux magistrats et
aux inspecteurs ;
- Le contrôle les magistrats qui sont sous sa direction
;
- La plénitude de l'action publique ;
- La signature de toutes les correspondances engageant
l'Auditorat ;
- Le visa de rapports faits par les magistrats instructeur
à chaque étape de la procédure ;
- Le visa des dossiers classés sans suite et ceux
envoyés en fixation devant le Tribunal Militaire de Garnison ;
- L'Auditeur Militaire de Garnison est comme tout autre
magistrat, requiert les faits infractionnels commis par les militaires,
policiers ou assimilés, les instruits en les clôturent par une
note de fin d'instruction selon le prescrit de l'article 197 du Code de Justice
Militaire ou d'un rapport selon le cas, décidant ou proposant de :
Classer le dossier sans suite par une décision de non-lieu
conformément à l'article 199 du Code de Justice Militaire ;
De renvoyer l'inculpé à l'action disciplinaire dans
son unité ;
6
De transmettre le dossier à un autre parquet lorsqu'il
s'avère que les faits établis ne relèvent pas de la
compétence de sa juridiction ;
Le cas échéant, de renvoyer l'inculpé par
une décision de renvoi ou l'ordre de traduction directe devant le TMG au
cas où l'inculpation est suffisamment établie.
2. 1er Substitut et Substituts de l'Auditeur
Ils sont des Officiers du Ministère Public (OMP), ils
assistent l'Auditeur de Garnison. Ils requièrent l'application de la
loi, ils instruisent des dossiers judiciaires conformément à
l'article 51 du Code de Justice Militaire.
Il est important de noter que la fin d'instruction faite par
ces derniers est toujours sanctionnée par un rapport pour les
infractions punies d'une peine de moins d'une année et par une note de
fin d'instruction pour les infractions punies, de plus d'un an, la note de fin
d'instruction comporte les parties suivantes : l'identité de
l'inculpé, position de l'inculpé (en détention ou en
liberté), les résumés des faits, l'analyse en Droit, la
proposition de l'OMP et enfin l'avis de l'Auditeur qui doit émettre son
avis. Cette note de fin d'instruction est adressée à l'Auditeur
de Garnison qui en détient la décision ultime en 3 jours
conformément à la loi.
§2. Du fonctionnement
Comme tous les Auditorats Militaires de Garnison, l'Auditorat
Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, fonctionne avec une structure
administrative, une phase pré juridictionnelle et une structure
militaire.
1. Structure administrative.
Lorsqu'on parle de la structure administrative on fait allusion
au secrétariat. a. Du secrétariat.
Parler du secrétariat, c'est parler du fonctionnement
du parquet militaire ; c'est-à-dire que ce service est
considéré comme étant le poumon, le coeur de l'Auditorat
Militaire. C'est un service qui reçoit toutes les lettres,
contrôle les entrées et les sorties des dossiers du parquet
militaire. Il est sous le contrôle de l'Auditeur de Garnison.
7
? Par définition
Le secrétaire de parquet : c'est un fonctionnaire de
l'Etat ayant la qualité d'un militaire, qui oeuvre dans l'ordre
judiciaire et dont son rôle est d'assister les magistrats du parquet dans
tous les travaux administratifs relatifs à la mission de dire le
Droit.
? Rôle du secrétaire du parquet
Le secrétaire du Parquet est appelé à
assister les Magistrats du Parquet dans l'accomplissement des tâches
Administratives. Il n'a aucune compétence Judiciaire ni pouvoir de
décision sur un acte judiciaire. Cependant, dans certains cas bien
déterminés, il peut établir et signer de PV, notamment
ceux de restitution d'objet saisi, de destruction, de réception d'objet,
de récupération de dommages et intérêts, de
perception d'objet saisi, etc. Il pourra aussi signer l'inventaire de dossier
et certifier les pièces d'un dossier. Bien que le secrétaire de
Parquet ne Jouisse d'aucune compétence Judiciaire, il oeuvre cependant
de plein pied dans l'instruction et la planification de la Justice. Il
travaille au contact du dossier avec le magistrat instructeur dans
l'accomplissement des tâches administratives dès l'ouverture d'un
dossier Jusqu'à sa clôture.
Aucun secteur de la Justice ne peut lui échapper
(mettre le N° dans chaque dossier, procède à son
enregistrement et en met le sceau). Aucun acte de Justice ne peut, quel que
soit sa nature s'accomplir administrativement sans son concours, car il
intervient en amont et en aval.
? Les fonctions du secrétaire de
parquet
Les travaux Administratifs que le secrétaire de Parquet
accomplit consistent à assister les magistrats du Parquet dans leur
mission de dire le Droit notamment :
1. Recevoir les courriers dont :
a. Les procès-verbaux (PV) ;
b. Les lettres plaintes ;
c. Les lettres émanant du secteur tant public que
privé considéré comme courriers ordinaires ;
d. Les correspondances émanant d'autres parquets.
2. Ouvrir un dossier Judiciaire ;
3. Rédiger les correspondances du parquet et collationner
les courriers ;
4. Tenir à Jour les divers registres
réglementaires ainsi que les fiches utilisées au Parquet ;
5. Conserver les dossiers, les registres, les correspondances et
archives ;
8
6. Recevoir et orienter les Justiciables aux
différents cabinets des Magistrats concernés ;
7. Conserver les sommes et objets saisis, les sommes dommages
et intérêts et les remettre aux propriétaires ou aux ayants
droits ;
8. Régulariser les pièces des détentions
;
9. Gérer les dossiers du personnel Judiciaire ;
10. Certifier et délivrer les pièces de dosser
aux justiciables ;
11. Inventorier les dossiers et signer les pièces
à transmettre d'un parquet ou à un autre ;
12. Récupérer les dommages et
intérêts prononcés d'office.
13. Tenir et classer les courriers, dossiers et fiches.
Le classement de correspondances, de pièces et de
dossiers compte parmi les principaux rôles assignés.
Signalons que nous avons vu différents les registres au
secrétariat tels que : le registre d'entrée, le registre de
sortie, registre de plaintes, registre d'objet saisi(ROS), Registre du
Ministère Public(RMP), registre de feuille de route(FR) et le registre
de PV. Ainsi qu'un carnet de transmission qui est un document où celui
qui réceptionne une correspondance, un courrier ou un dossier doit
accuser sa réception.
? De la cotation du dossier judiciaire
Chaque dossier judiciaire doit s'accompagner d'un inventaire
suivant l'ordre chronologique et numérique dès l'arrivée
de document et du classement au dossier judiciaire. Le Magistrat côte et
paraphe les pièces du dossier au fur et en mesure de leur
réception dans leur cabinet. Le secrétaire prépare
l'inventaire du dossier qu'il date et signe. Ainsi, après avoir
côté (numéroté) toutes les pièces d'un
dossier judiciaire, celles-ci sont classées selon la sous farde qui se
fait de manière suivante en commençant par :
S/F. I : Pièce(s) de saisine : Décision de
Renvoi
S/F. II : Lettre plainte(s) :
S/F. III : PV de l'OPJ ou IPJ :
S/F. IV : PV de l'OMP :
S/F. V : Pièce(s) de Procédure :
invitation, avis de recherche, mandat de comparution, convocation, mandat
d'amener, réquisition d'information, réquisition aux fin
d'enquête, réquisition à médecin ou traducteur et
expert, mandat de perquisition.
Cette étape privilège l'intérêt
social, la poursuite pénale et est déclenchée par un
magistrat du parquet, OPJ ou IPJ doté de prérogatives
énormes de poursuite. Il s'agit simplement
9
S/F. VI : Pièces à Conviction :
Procès-verbal de saisi d'objet, décharge, photo, carte
d'identité, bulletin, certificat, diplôme, carnet médical,
feuille de route saisie à un militaire.
S/F. VII : Pièces de détentions : billet
d'écrou, procès-verbal de saisie de prévenu, mandat
d'arrêt provisoire, ordre de détention provisoire, ordonnance de
confirmation de détention préventive, ordre de prorogation de
détention préventive, ordonnance de mise en liberté
provisoire, billet de libération, mandat d'extraction, mandat
d'élargissement, mandat de prise de corps.
S/F. VIII : Correspondances : demande de mise en
liberté provisoire, lettre transfert de détenus, réponse
RI-RFE-Med-Expert, etc.
NB. Lorsqu'on classe le dossier selon l'ordre numérique
de sous farde est qu'on se rend compte que, le dossier suivant à classer
n'y est pas le sous farde suivant remplace celui qui n'y est pas ainsi de
suite.
? De la communication du dossier à un magistrat de
l'office.
Tous les dossiers en circulation entre les différents
cabinets des Magistrats et le chef d'office de Parquet transitent par le
secrétaire qui assure la distribution. C'est ainsi que les dossiers
demandés en communication à un magistrat par le chef d'office de
parquet sont déposés préalablement au secrétariat
qui les transmet à son chef. Les dossiers retournent au
secrétariat avec les observations de Chef de Parquet suivant le
même circuit. Présentement à l'Auditorat Militaire de
Garnison de Kisangani/Tshopo la fonction de secrétaire est
assurée par Sous-lieutenant KALONDA- WA- KALONDA Julien
secrétaire du première classe (Srt 1Cl
AMG-Kis).
2. De l'inspection
Il existe dans chaque Auditorat Militaire de Garnison un pool
des inspecteurs de la police judiciaire (IPJ) qui sont des agents de police
judiciaire. Ce service est composé des Officiers de Police Judiciaire
(OPJ) à l'Auditorat qui sont communément appelés les
Inspecteurs de la Police Judiciaire. En effet, ce pool est dirigé par un
inspecteur judiciaire divisionnaire qui peut être assisté par un
ou plusieurs inspecteurs principaux des inspecteurs judiciaires de
première ou deuxième classe ; tous officiers subalternes et ont
la qualité des Officiers judiciaires des FARDC. Ces agents ont pour
tâche primordiale de procéder à la reconstitution des
faits.
Major Magistrat ESUNGE AKADI Ruffin
; Substitut de l'Auditeur Militaire Supérieur faisant fonction de
l'Auditeur Militaire de Garnison ;
10
d'une procédure sécrète, écrite et
non contradictoire. L'accusé loin d'être égal de son
accusateur en subit la domination. Le plus souvent, il est privé de sa
liberté avant d'être jugé.
Lors de notre passage dans ce pool des inspecteurs, nous avons
vu plusieurs PV. Tels que : le PV d'audition, PV d'interrogatoire, PV de saisi
de prévenu, PV de restitution d'objet saisi, PV de constitution de
gardien, PV d'information, PV d'exécution d'une réquisition, PV
de remise et reprise, PV de constat, PV de confrontation et PV
subséquent. Différents registres notamment le registre
général des IPJ, registre individuel des IPJ, Sans oublier le
registre de transmission, le registre de garde à vue, le Registre
d'Objet Saisi (ROS) et enfin on nous a montré comment rédiger un
PV, les conditions de validité d'un PV, les règles à
suivre pour rédiger un PV et leurs différentes parties. Nous
signalons qu'actuellement à l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo ce pool des Inspecteurs Judiciaire est dirigé par
Capitaine MADE MALALI Paul Inspecteur divisionnaire
qui est chef des inspecteurs.
3. Le détachement judiciaire
Comme dans tous les Auditorats Militaire de Garnison de la
RDC, à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, il existe
un corps appelé détachement judiciaire chargé de maintien
de la discipline en son sein et joue aussi le rôle d'agent
judiciaire(AJ). Ce détachement est chargé d'exécuter tous
les mandats de justice émis par les OMP. Il y a un gradé de lutte
chargé de maintien de la discipline des soldats détachés
à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo. En dehors de la
tâche ci-haut évoquée, le détachement a encore pour
missions secondaires :
? Assurer la sécurité ;
? Assurer le service intérieur en son sein ;
? Escorter les inculpés et les prévenus de la
prison jusqu'à l'auditorat militaire ou au Tribunal Militaire de
Garnison où se tiennent des audiences ;
? Assurer la garde des Magistrats militaire.
§3. De la composition
Présentement l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo est composé de magistrats militaires ci-après
:
11
Major Magistrat NDENGE MAMBASA Jean-Paul
; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison,
présentement promis Auditeur Militaire de Garnison et attend une
nouvelle affectation ;
Capitaine Magistrat MBUYU MUKENDI Berdy
, 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de
Garnison et chef Parquet Militaire Détaché de LUMBUNGA ;
Capitaine Magistrat MUYOMBO RACHESE ;
1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison et chef Parquet
Militaire Détaché de BASOKO ;
Lieutenant Magistrat FUNGOLA KISIKINDE Didier
; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de Garnison
;
Lieutenant Magistrat KABANGU KAYEMBE
Emile ; 1er Substitut de l'Auditeur Militaire de
Garnison.
§4. L'organigramme fonctionnel de l'auditorat
militaire de garnison Kisangani/Tshopo
La structure de l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo se présente de la manière suivante :
Auditeur
Magistrats
Inspecteurs
Détachement Judiciaire
Secrétaire
12
SECTION V : LA COMPETENCE DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE
GARNISON
KISANGANI/TSHOPO.
§ 1. Formes de compétence
Trois compétences sont dévolues à
l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo :
y' La compétence matérielle ou ratione materiae
;
y' La compétence territoriale ou géographique ou
ratione territoriae ;
y' La compétence personnelle ou ratione personae.
1. La compétence matérielle
S'agissant de la compétence matérielle,
à l'instar de tous les Auditorats Militaire de Garnison, l'Auditorat
Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo est compétent de rechercher et
de poursuivre les faits infractionnels punissables d'une peine allant d'un jour
à la peine de mort commis par les militaires des Forces Armées de
la République du congolais d'un grade inférieur à celui de
Major et les membres de la Police Nationale et du Service National de
même rang, mais aussi les infractions à caractère militaire
commises par toutes personnes civiles.
2. La Compétence territoriale
Pour ce qui est de la compétence territoriale,
l'Auditorat Militaire de Garnison de
Kisangani/Tshopo exerce ses diverses attributions dans le
ressort du Tribunal Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, auquel il est
attaché. Ce parquet militaire élargit sa compétence
territoriale sur toute l'étendue de la Province de la Tshopo, pour
toutes les infractions commises par les militaires, assimilées au
militaire ou toutes les infractions à caractère militaire
commises par les civils. La Province de la Tshopo regorge à son sein
:
· Territoire de Bafwasende ;
· Territoire de Banalia ;
· Territoire de Basoko ;
· Territoire d'Isangi ;
· Territoire d'Opala ;
· Territoire d'Ubundu ;
· Territoire de Yahuma ;
· La ville de Kisangani ;
13
? Et le secteur Lubuya Bera.
A côté de cette compétence, s'ajoute aussi
ces deux parquets militaires détachés ci-haut cités
à savoir celui de Basoko et Lubunga mais aussi une inspection judiciaire
à Bafwasende.
3. La Compétence personnelle
Au terme de l'article 122 alinéa 1 de code de
Judiciaire Militaire qui dispose : « Sont justiciables du Tribunal
Militaire de Garnison, les militaires des Forces Armées Congolaises d'un
grade inférieur à celui de Major et les membres de la Police
Nationale et du Service National de même rang ». Lorsqu'il y a
pluralité de grade ou de rang différent, il est tenu compte du
grade et du rang le plus élevé. L'Auditorat Militaire de Garnison
de Kisangani/Tshopo est personnellement compétent de connaître
toutes les infractions commises par les militaires ou assimilés des
FARDC, les membres de la Police Nationale du Congo et les bâtisseurs de
Service National, portant de grade du recrutement jusqu'à celui du
capitaine.
14
CHAPITRE DEUX : DU DEROULEMENT DU STAGE
Durant 60 jours du déroulement de la formation à
l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani/Tshopo, nous étions
appelés à assister à l'instruction des divers dossiers
judiciaires, aux audiences publiques pour des dossiers fixés devant le
Tribunal Militaire de Garnison et aux prononcés de jugement rendu au
premier degré par ce dernier.
SECTION I : L'ITINERAIRE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE
DEVANT L'AUDITORAT MILITAIRE DE GARNISON
Il faut noter généralement que tout dossier
judiciaire est reçu au secrétariat de l'AMG et est
enregistré dans le registre « IN », pour y apposer
l'indicateur d'entrée (date et numéro). C'est après que ce
dossier soit enregistré qu'on le fait entrer au bureau de l'Auditeur
Militaire de Garnison pour lecture ou prise de connaissance. Après la
prise de connaissance, l'Auditeur Militaire attribue le dossier au magistrat
instructeur ou à un Inspecteur de la Police Judiciaire de son choix et
lorsqu'il le retourne au secrétariat ; ce dernier l'enregistre dans le
registre de transmission.
C'est après l'instruction de l'Auditeur Militaire de
Garnison, que le dossier est transmis au cabinet du magistrat ou de
l'Inspecteur de la Police Judiciaire désigné. Pour ce faire,
celui-ci enregistre le dossier dans le Registre du Ministère
Public(RMP). Le magistrat instructeur, après s'être
imprégné du dossier judiciaire lui soumis, vérifie s'il
n'y a pas un inculpé qui accompagne le dossier pour qu'il procède
à son interrogatoire.
SECTION II : EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET
L'INSTRUCTION
L'article 130 du Code de Justice Militaire dispose : «
L'action publique devant les juridictions militaires est mise en mouvement
par les magistrats du Ministère Public Militaire, le commandement, le
Ministre de la Défense ou la partie lésée ».
Toutefois, la disposition de l'article 40 du même code
prévoit que : « Sauf dispositions contraires du présent
Code, les dispositions du Code de l'Organisation et de la Compétence
Judiciaires de droit commun sont applicables au Ministère public
militaire ».
§ 1. L'instruction préliminaire
En matière en pénale, ce sont des OPJ qui
interviennent à cette étape. S'il s'avère que l'OPJ
instruit les faits qui ne relèvent pas de la compétence
matérielle des juridictions militaires, il renvoie les pièces
auprès des juridictions de Droit commun compétentes. Mais par
15
contre, si les faits sont de la compétence
matérielle ou personnelle des juridictions militaires, l'OPJ oriente le
dossier au parquet militaire pour disposition et compétence.
Du moment où les OPJ veulent détenir les
accusés, cette garde à vue ne peut dépasser quarante-huit
heures conformément à la loi. Toute fois si les enquêtes
peuvent aller au-delà de ce délai, l'OPJ doit solliciter la
prorogation de la garde à vue auprès l`OMP. A l'expiration de ces
48 heures, le militaire arrêté en flagrant de lit ou contre lequel
existe des indices graves de culpabilités doit être mis à
la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
L'instruction préparatoire et des poursuites
A cette phase d'instruction, le magistrat peut lancer ou
décerner une invitation à comparaitre ou un mandat de comparution
à toute personne à l'occurrence un plaignant, un témoin,
un renseignant pouvant contribuer à la manifestation de
vérité. La personne convoquée est tenue de se
présenter car le magistrat instructeur peut lancer contre elle un mandat
d'amener.
Des mandats de justice
En ce qui concerne l'article 182 du Code de Justice Militaire
dispose que : « Le magistrat instructeur militaire peut, selon le cas,
décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le mandat de
comparution a pour objet de mettre l'inculpé en demeure de se
présenter devant lui à la date et à l'heure
indiquée par ce mandat. Le mandat d'amener est l'ordre donné par
le magistrat instructeur ou le juge militaire à la force publique de
conduire immédiatement devant lui l'inculpé n'ayant pas
répondu au mandat de comparution. Indépendamment de tout mandat
de comparution antérieur, l'officier du Ministère Public
militaire peut également décerner un mandat d'amener lorsque
l'auteur présumé de l'infraction n'est pas présent ou
lorsqu'il existe contre lui des indices sérieux de culpabilité ou
que l'infraction est punissable de deux mois de servitude pénale
principale au moins. Le mandat d'arrêt est l'ordre donné par le
magistrat instructeur militaire au Commandant ou au Directeur de la Prison de
recevoir et de détenir l'inculpé. Ce mandat permet
également de rechercher et de transférer l'inculpé
lorsqu'il lui a été précédemment notifié.
Mention de cette notification doit être faite au procès-verbal de
l'interrogatoire. En temps de guerre, la notification n'est pas prescrite
».
Pour ce faire, tout mandat doit :
a. Présenter l'identité complète de
l'inculpé ;
b. Préciser la date et doit être signé par
le magistrat qu'il a décerné ;
c. Etre revêtu du sceau de l'office ou de la juridiction
;
16
d. Mentionner la nature de l'inculpation et les articles des lois
applicables.
Quant aux mandats de comparution, d'amener et d'arrêt, il
faut retenir ce qui suit :
a. Exécuter en toute circonstance par les agents de force
publique ;
b. Portés à la connaissance du commandant de
l'unité de qui dépend l'inculpé par le magistrat
instructeur dont ils émanent ;
c. Exécutés sur toute l'étendue du
territoire de la RDC.
L'inculpé qui refuse d'obéir au mandat d'amener
ou qui, après avoir déclaré qu'il est prêt à
obéir tente de s'évader, doit être contraint par la force.
Le magistrat instructeur militaire ne peut décerner un mandat
d'arrêt qu'après interrogatoire et pour des faits punissables de
six mois au moins de servitude pénale.
§4. Quelques actes de procédure posés
par le magistrat instructeur
Ici, nous allons énumérer les actes de
procédure auxquels un magistrat instructeur peut recouvrir dans
l'exercice de ses fonctions.
1. Le procès-verbal d'audition ou
d'interrogatoire
Généralement les faits infractionnels
parviennent à la connaissance des autorités judiciaires (OMP et
OPJ) par la plainte de la victime, par une dénonciation, par un rapport
de police voire les aveux de l'infracteur. Dans ce cas, le verbalisant acte
d'abord l'identité complète du comparant, puis aussi
littéralement ses dires circonscrivant l'infraction ou les circonstances
qui l'entourent et il lui pose éventuellement de questions et actes ses
réponses. Après avoir interrogé l'inculpé, l'OMP
peut alors procéder à l'audition des témoins et des
renseignant en actant des questions et réponses. Les auditions sont
verbalement tenues dans une langue choisit par de l'inculpé et traduit
en français par le verbalisant, langue ordinaire des cours et tribunaux
et langue officielle du législateur. Précisons que le
procès-verbal d'audition est utilisé pour la victime, le
renseignant et le témoin, alors que le procès-verbal
d'interrogatoire ne concerne que l'inculpé.
2. Du procès-verbal subséquent
Celui-ci intervient après le PV d'audition ou
d'interrogatoire. C'est-à-dire on y pose d'autres questions relatives
aux faits, mais qui n'ont pas été posées lors de
l'audition ou de l'interrogatoire du comparant à une date
antérieure.
17
3. Du procès-verbal de confrontation
C'est bien le PV qui permet au magistrat instructeur,
à l'OPJ ou IPJ de confronter des déclarations de plusieurs
personnes préalablement entendues dans le PV d'audition ou
d'interrogatoire. Le but est d'éclairer les lanternes qui ont
été décelées lors des auditions ou
interrogatoires.
4. Du procès-verbal d'objets saisis
Ce PV permet au magistrat instructeur de saisir ou de mettre
la main sur un objet ou un bien d'origine infractionnelle. C'est le cas d'un
bien volé, extorqué ou ayant permis la commission de l'infraction
qui a fait l'objet de la poursuite.
5. De la réquisition aux fins d'enquête
(RFE)
C'est l'acte par lequel le magistrat instructeur prescrit le
devoir à l'OPJ ou IPJ qui travaille à l'Auditorat Militaire de
Garnison de lui fournir des informations sur une matière ou un domaine
dans le cadre du dossier judiciaire en instruction, voire lui demander de poser
certains devoirs.
6. De la réquisition d'information
C'est le même document que la réquisition aux
fins d'enquête mais on l'adresse à l'OPJ ou IPJ ne
dépendant pas directement de l'auditeur militaire de garnison.
7. De la commission rogatoire
C'est l'acte par lequel un magistrat instructeur
délègue ses pouvoirs à un magistrat ou à un
inspecteur de police judiciaire d'un autre ressort pour qu'il accomplisse un
acte de procédure à sa place. Il établit un document dans
lequel il s'adresse à un collègue de son rang à qui la
compétence territoriale de l'acte à poser lui convient.
8. Du mandat de perquisition
La constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que
modifiée à ce jour en son article 29 dispose que : « Le
domicile est inviolable. Il ne peut y être effectué de visite ou
de perquisition que dans les formes et les conditions prévues par la loi
». C'est-à-dire cette disposition prône la protection de
l'inviolabilité du domicile de toute personne. Mais pour des raisons
d'enquête, l'OMP peut pénétrer ou donner pouvoir à
un OPJ ou IPJ contre le gré ou la
Par exemple : si un inculpé a été mis
sous mandat d'arrêt provisoire le 20 juin 2018, la décision de la
confirmation de détention préventive sera signée le 05
juillet 2018.
18
volonté du propriétaire de la maison pour y
faire des constatations de lieu, pour y rechercher ou saisir une personne
faisant l'objet d'un mandat d'amener ou y rechercher un objet d'origine
infractionnel.
Raison pour laquelle, les visites domiciliaires ou
perquisitions ne peuvent normalement commencer avant cinq heure du matin ni
après vingt et une heure. Toutefois, les visitées
commencées à vingt-heures peuvent être poursuives la nuit
sans limitation.
9. Du mandat d'extraction
Ce mandat permet au magistrat instructeur de demander au
responsable de la prison de faire comparaitre par devant lui le détenu.
Dans ce cas, il détermine la date ou l'heure à laquelle la
personne doit comparaitre devant le TMG ou l'Auditorat militaire ou tout autre
lieu où se tiendra l'audience foraine.
10. De l'ordonnance de mise en liberté provisoire
(OMLP)
Cette ordonnance est signée par le magistrat
instructeur afin de mettre un détenu en liberté provisoire.
Toutefois, il y a des conditions attachées à cette liberté
que l'inculpé doit remplir et respecter. Ce dernier peut être
récupéré à tout moment ; s'il ne respecte pas les
conditions lui imposées, entre autres :
- L'interdiction de quitter la ville ;
- L'obligation de se présenter périodiquement
devant le magistrat instructeur ;
- L'obligation de ne pas troubler l'ordre public par son
comportement ou créer un scandale ;
- L'interdiction de se trouver dans les endroits comme
aéroports, ports, ou frontières ou se déplacer en dehors
de la ville.
11. De la décision de la confirmation de la
détention préventive
Conformément à l'article 208 du Code de Justice
Militaire édicte que « Lorsque les poursuites ont
été ordonnées, l'incarcération et la
détention ne peuvent résulter que d'un mandat d'arrêt
provisoire décerné par l'Auditeur Militaire. Le mandat
d'arrêt provisoire a une durée de validité de quinze jours
».
19
12. De la décision de la prorogation de la
détention préventive
L'article 209 du CJM dispose que : « Si
l'instruction de l'affaire doit durer plus de quinze jours et que le magistrat
instructeur militaire estime nécessaire de maintenir l'inculpé en
détention, il en réfère à l'Auditeur Militaire.
Celui-ci statue sur la détention provisoire et décide sur sa
prorogation pour un mois ; et, ainsi de suite, de mois en mois, lorsque les
devoirs d'instruction dûment justifiés l'exigent. Toutefois, la
détention préventive ne peut être prorogée qu'une
fois si le fait ne paraît constituer qu'une infraction à
l'égard de laquelle la peine prévue par la loi n'est pas
supérieure à deux mois de servitude pénale. Si la peine
prévue est égale ou supérieure à six mois, la
prolongation de la détention préventive ne peut dépasser
douze mois consécutifs. Dépassé ce délai, la
prorogation est autorisée par la juridiction compétente. A tout
moment, le détenu préventif peut demander à l'Auditeur
Militaire sa remise en liberté ou sa mise en liberté provisoire
».
Par exemple : si le MAP était intervenu le 20 juin
2018 et la décision de prorogation de la détention
préventive sera signée le 05 août 2018 la décision
de prorogation, ainsi de suite.
13. De la réquisition afin d'emprisonnement
C'est lorsque l'Officier du Ministère Public requiert
ou demande au directeur de la prison de recevoir et d'emprisonner un
prévenu qui vient d'être condamné par le tribunal ou la
Cour Militaire. Dans ce cas, l'Officier du Ministère Public
détermine :
- La juridiction de jugement qui vient de condamner le
prévenu ;
- Les peines auxquelles le prévenu vient d'être
condamné ;
- L'infraction ou les infractions pour lesquelles le
prévenu a été condamné.
20
SECTION III : DE LA CLÔTURE D'UN DOSSIER
JUDICIAIRE PAR LE MAGISTRAT INSTRUCTEUR MILITAIRE
Dans cette section, nous abordons les décisions du
magistrat instructeur militaire de garnison à l'exception du mandat
d'extraction.
§1. Des décisions et actes pris par le
magistrat instructeur
L'Auditeur Militaire de Garnison distribue un dossier
judiciaire à un magistrat de son choix pour instruction. Après
l'instruction d'un dossier judiciaire, le magistrat instructeur fait rapport
d'instruction et en proposant une suite au dit dossier reçu de la part
de l'Auditeur Militaire de Garnison.
1. De la note de fin d'instruction
Cette note est établie lorsque le magistrat instructeur
termine son enquête sur l'instruction du dossier, il dresse un rapport
final du dossier. Après instruction du dossier, le magistrat instructeur
doit obligatoirement communiquer la note de fin d'instruction à
l'Auditeur Militaire de Garnison qui donne son avis endéans 3 jours
conformément à la loi. Cette note comprend :
a. L'identité d'inculpé
Il s'agit de déterminer l'identité
complète de l'inculpé devant être traduit ou pas devant le
Tribunal Militaire de Garnison qui comprend :
- Ses origines (village, secteur, territoire, district et
province) ;
- Son état civil
- Les études faites
- Sa profession (s'il est militaire ou policier, il faut
préciser son numéro
matricule, son grade, sa fonction, son unité, son centre
d'instruction ou lieu de
formation militaire, sa spécialité dans
l'armée ou police) ;
- Son numéro de téléphone et son adresse
complète.
b. Position de l'inculpé
Le magistrat instructeur dans cette rubrique, détermine
la position de l'inculpé, c'est-à-dire s'il est en
détention à la prison centrale, ou en état de
liberté tout en mentionnant aussi la date à laquelle
l'intéressé a été placé sous mandat
d'arrêt provisoire.
21
c. Prévention
Il s'agit ici, de libellé la prévention ou les
préventions retenus à charge de l'inculpé. Dans cette
rubrique, le magistrat instructeur doit préciser les chefs d'inculpation
qu'il retient à charge de l'inculpé. D'une part, il donne la
qualification légale de l'infraction retenue (libellé de
prévention). Et d'autre part, il le détermine au regard de
libellé, cas d'espèce lui soumis dans laquelle l'infraction s'est
perpétrée à savoir :
- Le lieu de la commission de l'infraction, c'est-à-dire
la situation géographique. - La date et le temps ou l'époque au
cours desquels il y a eu cristallisation des
faits infractionnels, c'est-à-dire déterminer la
période des faits reprochés ;
- Déterminer le degré de participation criminelle
de l'inculpé à la perpétration de
l'infraction ou dire la qualité de l'inculpé
à participer à la commission de
l'infraction ;
- Spécifier le caractère volontaire ou non de
l'acte posé par l'inculpé ;
- Donner les circonstances matérielles positives de la
commission de l'infraction en mettant en relief les actes posés par
l'infraction ;
- Préciser les faits en cas de circonstances aggravantes
qui s'en sont découlées ; - Enfin, donner la base légale
de l'infraction
d. Discussion en Droit
Dans cette partie, il s'agit de la confrontation de fait
reproché à l'inculpé au Droit, c'est-à-dire prendre
les qualifications retenues par le magistrat instructeur et discussion en Droit
en relevant tous les éléments constitutifs de l'infraction tout
en plaçant les détails sur les cas d'espace soumis pour
l'instructeur, à savoir :
- La base légale ;
- La qualité de l'agent ;
- Les éléments matériels et
intellectuels.
Bref, il donne tous les éléments constitutifs
de l'infraction et l'insertion de cas d'espace dans les termes de dits
éléments.
e. Proposition du magistrat instructeur
C'est à stade que le magistrat instructeur donne ou
communique sa proposition sur l'instruction du dossier judiciaire à
l'Auditeur. Il peut proposer soit :
22
- Le classement sans suite ;
- La décision de non-lieu ;
- Le renvoi du dossier judiciaire à un parquet militaire
ou civil ;
- Le renvoi à la discipline du corps, fixer le dossier
judiciaire devant le tribunal
militaire.
f. Avis de l'Auditeur Militaire de Garnison
Après avoir pris connaissance de la note de fin
d'instruction du magistrat instructeur. L'Auditeur Militaire de Garnison donne
son avis sur la proposition qui lui a été soumise dans un
délai de 3 jours conformément à la loi.
g. Du classement d'un dossier judiciaire ?
De classer le dossier classement sans suite
Dans le cadre du pouvoir d'appréciation du MP, il peut
arriver que l'instruction ne puisse pas conduire aux poursuites. Ainsi, le
Ministère Public dans sa mission de maintien de l'ordre public peut
recourir au classement pur et simple d'un dossier judiciaire.
Cependant, à tout moment le magistrat instructeur peut
y revenir ou changer la décision. Dans ce cas de réouverture d'un
dossier judiciaire pour l'instruction ultérieure classé sans
suite, il peut s'agir de l'apparition des éléments nouveaux
déclarons la conscience du Ministère Public ou les motifs
d'opportunité qui avaient suspendu l'action publique ont cessé
d'exister. D'autre part, les motifs qui poussent un magistrat à classer
le dossier judiciaire sans suite sont les suivants :
- Faits infractionnels déjà prescrits ;
- Faits bénins pour justifier l'engagement de frais de
poursuite lourds (faits bénins où l'auteur est un
délinquant primaire qui a désintéressé la victime
d'un fait médiocre) ;
- Inopportunité de poursuite.
? De la décision de non-lieu
Au cas où de circonstance politique ou sociale la
répression serait plus nuisible à l'ordre public. Cfr à
l'article 199 du code judiciaire militaire dispose : « Si le magistrat
instructeur militaire estime que le fait visé ne constitue pas une
infraction à la loi pénale, si l'inculpé n'a pu être
identifié ou s'il n'existe contre celui-ci des charges suffisantes, le
magistrat instructeur militaire prend une décision déclarant
qu'il n'y a pas lieu à poursuite. Si l'inculpé est
23
détenu, il est mis en liberté. Cette
décision est immédiatement communiquée à l'Auditeur
Militaire qui la porte à la connaissance du Commandant d'unité
dont dépend l'inculpé. L'inculpé à l'égard
duquel le magistrat instructeur militaire estime qu'il n'y a pas lieu à
poursuite ne peut être recherché à l'occasion du même
fait, à moins qu'il ne survienne des charges nouvelles. Dans ce cas,
l'Auditeur Général des Forces Armées peut ordonner la
réouverture des poursuites sur charges nouvelles ».
? Du renvoi à la discipline du
corps
Cette discipline est prise lorsque le magistrat instructeur,
après l'instruction du dossier judiciaire estime que le fait commis par
l'inculpé est bel et établi infractionnel et établi dans
le chef de l'inculpé. Le magistrat instructeur demande au commandant
dont dépend l'inculpé qui est la suite lui réservée
ou une sanction à lui infligée au sein de son unité.
? Du renvoi du dossier judiciaire à
un autre parquet (civil ou militaire).
Après avoir décliné sa compétence,
le magistrat instructeur militaire va prendre l'option de transférer
l'inculpé au parquet de Droit commun. Il peut aussi le transférer
à un autre parquet militaire selon le prescrit de l'article 198 du Code
Judiciaire Militaire.
? Du transfert du dossier judicaire ou de la
saisine de la juridiction militaire.
L'article 200 du Code Judiciaire Militaire dispose que :
« Si le magistrat instructeur militaire estime que le fait visé
constitue une infraction de la compétence de la juridiction militaire et
que l'inculpation est suffisamment établie, il renvoie l'inculpé
devant cette juridiction ».
Le CJM prévoit cinq (5) modes de saisine des
juridictions militaires :
1. La décision de renvoi ;
2. Ordre de traduction directe ;
3. La comparution volontaire ;
4. La présentation du prévenu devant le Tribunal
Militaire en cas de flagrance ;
5. La saisine d'office en cas de délit d'audience.
? De la décision de renvoi
C'est un acte par lequel l'OMP traduit un inculpé
devant le tribunal après avoir fini l'instruction préparatoire,
c'est-à-dire c'est un contrat judiciaire qui lie l'OMP et le Tribunal
Militaire Garnison, la Cour Militaire ou la Haute Cour Militaire.
24
V' De la comparution volonté
Au terme de l'article 216 du CJM dispose que : «
Lorsqu'il résulte des débats et des pièces du dossier que
le prévenu peut être poursuivi pour des faits autres que ceux qui
figurent dans la décision de renvoi ou de traduction directe,
l'extension de la saisine de la juridiction est acquise par sa comparution
volontaire ».
V' De la présentation de prévenu devant
le Tribunal Militaire en cas de flagrance (traduction directe).
Lorsqu'un présumé coupable est pris en flagrant
délit ou poursuivi par la clameur publique et est arrêté,
il est présenté directement devant le Tribunal Militaire. Il
s'agit là de mode de saisine du Tribunal Militaire par lequel le
Ministère Public présente le prévenu devant le juge et
tous ensemble vont connaitre le fait au moment de l'instruction.
SECTION IV : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA
LIBERTE
PROVISOIRE
La mise en détention des personnes constitue une
exception, la liberté est la règle. Lorsque le magistrat
instructeur militaire estime que le fait visé constitue une infraction
que la loi réprime d'une peine d'un an de servitude pénale au
moins et qu'il exige des indices sérieux suffisant de la
culpabilité, elle peut soumettre tout justiciable des juridictions
militaires à des mesures judiciaires de liberté
contrôlée ou la détention provisoire pour une durée
qui ne peut excéder 15 jours. L'inculpé contre qui il existe des
indices sérieux et suffisants de culpabilité peut
néanmoins être mis en détention provisoire lorsque le fait
constitue une infraction punissable d'une peine inférieure à un
an mais supérieure à six mois, s'il y a lieu de craindre sa
fuite, ou si son identité est inconnue ou douteuse ou si, eu
égard à des circonstances graves et exceptionnelles, sa
détention est impérieusement réclamée par
l'intérêt de la sécurité publique. A l'expiration du
délai de quinze jours, si cette autorité estime qu'il n'y a pas
lieu de maintenir le mandat d'arrêt, elle en ordonne le retrait.
SECTION V. DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC
Dans cette section, le magistrat instructeur doit savoir que
s'il ne réunit pas les preuves au niveau du parquet contre
l'inculpé, ce dernier, devenu prévenu à l'audience ou
devant le tribunal, peut remettre en cause les déclarations faites
devant le magistrat instructeur.
Les parties essentielles du réquisitoire du
ministère public sont :
25
- L'identité complète du prévenu ;
- Le libellé de prévention ;
- L'exposé de fait de la cause ;
- La discussion en Droit ;
- L'appréciation des preuves accusatoires retenues ;
- La présentation de la personnalité de la
prévention ;
- Le réquisitoire proprement dit ou la réquisition
des peines (par ce motif ou ce
pourquoi).
Exemple de la réquisition des peines :
- Vu la constitution de la RDC ;
- Vu le code judiciaire militaire ;
- Vu le CPP ;
- Vu le COCJ ;
- Vu le CPM ;
- Vu le CPOLII ; requérons, qu'il plaise au tribunal
militaire de garnison de
Kisangani/Tshopo de dire :
- Oui à la question de savoir s'il faut lui appliquer une
infraction pénale ;
- Oui et/ou non s'il faut retenir des circonstances
atténuantes à sa faveur de le
condamner par conséquent à :
- De servitude pénale principale pour viol, par exemple
- De servitude principale pour violation de consigne.
Faire l'application de l'article 7 du code pénal
militaire, prononcer une peine unique, la plus forte, soit 20 ans de servitude
pénale principale. De dire recevable et fondée l'action de la
partie civile et y faire Droit ou condamné le prévenu à
toute autre peine qu'en bonne justice votre tribunal estimera convenable aux
faits commis par le prévenu.
Vous aurez fait justice ou rendu justice.
SECTION VI : DES AUDIENCES DEVANT LES JURIDICTIONS
MILITAIRES
Les audiences des cours et tribunaux militaire se tiennent aux
jours et heures indiqués par l'ordonnance de son président devant
les juridictions militaires. Les débats sont publics mais lorsque cette
publicité est préjudiciable à l'ordre public militaire ou
aux bonnes moeurs (cas des audiences relatives aux violences sexuelles) la
juridiction peut ordonner un huis
26
clos. Cette décision décrétant les
huis-clos est rendue en audience publique y compris la décision sur le
fond.
§1. Du déroulement de l'audience ou
procès militaire
1. Entrée de la composition
Il existe toujours devant les tribunaux militaires des
militaires désignés expressément par le service à
rendre à l'audience. C'est ainsi qu'on a ceux chargés de
l'encadrement et la garde des prévenus qui comparaissent devant le
tribunal militaire. Une autre équipe de 2 ou 4 militaires chargée
de porter les armes lors de l'audience et un militaire appelé commandant
de la police d'audience.
Dès que le commandant de la police d'audience crie :
« au tribunal militaire », l'assistance se tient debout, le
tribunal entre dans la salle d'audience dans l'ordre suivant : le
président du tribunal, suivi de quatre juges assesseurs talonnés
par le greffier et en fin le Ministère Public qui clôture le
fil.
Le tribunal, étant installé, le commandant la
police d'audience fait porter les armes, rend les honneurs au tribunal en
saluant le drapeau. Le président prend la parole en disant «
merci armes aux pieds repos » et en demandant à
l'assistance de s'asseoir. Bien entendu, le commandant de la police d'audience
fait reposer les armes. Le président accorde la parole au Greffier pour
la lecture de l'extrait du rôle pénal.
Si pour raison de la cause des témoins à charge
ou à décharge (des renseignant) ont été
cités à comparaitre devant le tribunal, le président fait
lire par le Greffier l'ordre de convocation et la liste des témoins. Ces
derniers doivent avant tout chose, prêter le serment suivant : «
je jure de dire la vérité, toute la vérité et
rien que la vérité ». Quelques soit la manière
dont le tribunal est saisi, celui-ci apprécie sa compétence
d'office ou sur déclinatoire. Les exceptions et incidents liés
à la procédure font l'objet d'un seul jugement Avant Dire
Droit(ADD) et peut être attaqué en même temps que le
jugement sur le fond.
2. Du déroulement des débats
Le président du tribunal procède à
l'interrogatoire de prévenu, il reçoit aussi les
dépositions des témoins. Le président ayant la police
d'audience, accorde la parole aux autres juges assesseurs de poser des
questions au prévenu, aux témoins et aux renseignant. Le
Ministère Public pose directement ses questions aux prévenus,
témoins et renseignant sans passer par le
27
président de la composition. La partie civile, si elle
existe, pose ses questions par l'intermédiaire de son avocat. La
défense du prévenu procède de même et ce, en posant
ses questions même au Ministère Public pour attaquer ses preuves
d'accusations.
Dès que l'instruction à l'audience est
terminée, le président du Tribunal accorde la parole à la
partie civile de présenter ses conclusion en sollicitant des dommages et
intérêts suite au préjudice subi de la part de la
défense du prévenu. Par la suite, c'est le Ministère
Public qui prendra ses réquisitoires. En fin, c'est à la
défense du prévenu de présenter sa plaidoirie. Il sied de
noter que le prévenu et son conseil (avocat) ont toujours la parole en
dernier lieu. Mais le président demande toujours au prévenu s'il
n'a pas à ajouter à la défense telle que
présentée par son Avocat.
3. De la clôture des débats et de prise en
délibéré
Après que le prévenu ait pris la parole en
dernier lieu, le président déclare les débats clos et la
juridiction se retire pour le délibéré. Bien souvent, le
président dit « plus rien n'étant à l'ordre
», l'affaire est prise en délibéré et le
prononcé du jugement interviendra dans le délai de la loi ou
légale c'est-à-dire dans 8 jours.
4. De la décision de la juridiction militaire
L'article 265 de Code Judiciaire Militaire dispose que :
« Après les délibérations, la juridiction rentre
dans la salle d'audience ; s'il a été procédé
à son évacuation, les portes sont à nouveau ouvertes. Le
président fait comparaître le prévenu et, devant la garde
rassemblée sous les armes, donne lecture des réponses faites aux
questions, prononce le jugement portant condamnation, absolution ou
acquittement et précise les dispositions légales dont il est fait
application ».
Nous demandons aux autorités facultaires d'effectuer la
descente au lieu du stage pour vérifier la présence des
étudiants envoyés en stage s'ils sont réguliers. Et de
savoir les
28
CONCLUSION ET SUGGESTIONS
Nous voici arriver au terme de notre stage effectué
à l'Auditorat Militaire de Garnison de Kisangani-Tshopo. Lequel nous a
permis, non seulement d'entrer en contact avec le monde professionnel mais
aussi de concilier la théorie acquise à la pratique.
Dans ce rapport de stage nous avons analysé la
généralité, l'historique de la justice militaire de la RDC
ainsi que son organisation. Au début de cette formation, il nous a
été donné de tâter du doigt les
réalités concernant l'itinéraire d'un dossier judiciaire
devant l'Auditorat Militaire de Garnison, de l'exercice de l'action publique,
de l'instruction et clôture d'un dossier judiciaire par le magistrat
instructeur militaire. De la détention préventive et de la
liberté provisoire, du réquisitoire du Ministère Public et
en fin des audiences devant les juridictions militaires.
Tout au long de notre stage nous avons constaté que
l'Auditorat Militaire de Garnison a pour mission principale de faire en sorte
que la discipline règne au sein de l'armée. Car ne dit-on pas que
« la discipline est l'art des armées » autrement dit
sans la discipline dans une armée rien ne pourra marcher. De poursuivre
tout fait infractionnel à caractère militaire ou de Droit commun
commis par les militaires, policiers ou assimilés ; relevant de sa
compétence. Mais aussi avons appris son fonctionnement, son organisation
et sa composition ne sont pas du reste.
Voici quelques suggestions
A. A l'Etat congolais
De mettre à la disposition des Auditorats Militaires
un fond de fonctionnement régulier pour l'accomplissement de ses
objectifs, de les doter des matériels informatiques qui conviennent aux
normes actuelles, les installations hygiéniques répondant aux
conditions environnementales et d'améliorer les conditions pour tous les
justiciables en vue de redorer le blason pourtant terni par différents
maux qui gangrènent notre justice à savoir la corruption, etc.
d'augmenter l'effectif de magistrats militaires et Inspecteurs de Police
Militaire (IPJ) dans cet office.
B. Aux autorités Facultaires
29
modalités et exigences du lieu de stage tel que
l'Auditorat Militaire Garnison de Kisangani/Tshopo où nous avons
été recommandés.
30
Tale des matières
INTRODUCTION 1
CHAPITRE UN : GENERALITES 2
SECTION I : HISTORIQUE DE LA JUSTICE MILITAIRE EN RDC
2
SECTION III : SITUATION GEOGRAPHIQUE DE L'AUDITORAT
MILITAIRE DE
GARNISON DE KISANGANI/TSHOPO 4
SECTION IV : FONCTIONNEMENT ET COMPOSITION DE
L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON DE KISANGANI 4
§1. Les différentes attributions des animateurs de
l'auditorat militaire de garnison de
Kisangani/Tshopo. 5
§2. Du fonctionnement 6
§3. De la composition 10
§4. L'organigramme fonctionnel de l'auditorat militaire de
garnison Kisangani/Tshopo 11
SECTION V : LA COMPETENCE DE L'AUDITORAT MILITAIRE DE
GARNISON
KISANGANI/TSHOPO. 12
§ 1. Formes de compétence 12
CHAPITRE DEUX : DU DEROULEMENT DU STAGE 14
SECTION I : L'ITINERAIRE D'UN DOSSIER JUDICIAIRE DEVANT
L'AUDITORAT
MILITAIRE DE GARNISON 14
SECTION II : EXERCICE DE L'ACTION PUBLIQUE ET
L'INSTRUCTION 14
§ 1. L'instruction préliminaire 14
§2. L'instruction préparatoire et des poursuites
15
§3. Des mandats de justice 15
§4. Quelques actes de procédure posés par le
magistrat instructeur 16
SECTION III : DE LA CLÔTURE D'UN DOSSIER
JUDICIAIRE PAR LE MAGISTRAT
INSTRUCTEUR MILITAIRE 20
§1. Des décisions et actes pris par le magistrat
instructeur 20
? Du renvoi à la discipline du corps 23
SECTION IV : DE LA DETENTION PREVENTIVE ET DE LA
LIBERTE PROVISOIRE 24
SECTION V. DU REQUISITOIRE DU MINISTERE PUBLIC
24
§1. Du déroulement de l'audience ou procès
militaire 26
CONCLUSION ET SUGGESTIONS 28
|