Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social 2019 |
e. Les allocations socialesDans le cadre des indemnités classiques au sens de la C.C.T n° 109, figurent également certaines prestations sociales dues en vertu de la législation relative aux différentes branches de la sécurité sociale et qui peuvent être parfaitement cumulées avec les indemnités de licenciement manifestement déraisonnable. Sont notamment visés de manière non exhaustive, les indemnités d'incapacité de travail (pour accident de travail ou maladie professionnelle), de maternité, de paternité, d'invalidité et les allocations familiales. En revanche, ce qui est prohibé par le législateur et la jurisprudence, c'est notamment le cumul entre les indemnités compensatoires de préavis et les indemnités d'incapacité de travail lorsque l'octroi des premières intervient postérieurement à celui des deuxièmes. Dans un arrêt du 1er octobre 201446, la Cour du travail de Bruxelles a rappelé que lorsque les indemnités compensatoires de préavis ne sont versées qu'après le paiement des indemnités d'incapacité de travail, le délai de prescription de 2 ans dont dispose l'assureur pour récupérer l'indu, ne peut prendre cours avant leur paiement au travailleur. Elle indique que dans la situation du travailleur ayant bénéficié des indemnités AMI pendant cette période, tant que les indemnités compensatoires de préavis ne sont pas versées, les indemnités AMI continuent d'être payées normalement et régulièrement. In concreto, le versement des indemnités compensatoires de préavis a donc deux conséquences : d'une part, de conférer aux indemnités AMI précédemment perçues (et qui ne peuvent être cumulées avec celles-ci) un caractère d'indu, et d'autre part, de faire courir le délai de l'action en récupération de l'indu dans le chef de l'assureur. En outre, s'agissant particulièrement de l'interdiction de cumul entre plusieurs allocations sociales, il importe de mentionner que cette question complexe relève du droit de la sécurité sociale qui est constitué de réglementations sectorielles. Le plus souvent, ces réglementations sectorielles et la jurisprudence admettent le cumul entre un revenu de remplacement ou un revenu professionnel inférieur à un plafond légal requis et un revenu de complément. 44 C.trav. Mons (3e ch.), 5 décembre 2017, n° 2016-AM-319. 45 Cass. (3e ch.), 14 avril 2003, R.G. S. 02.0028.N. Disponible sur : http://www.cass.be 46 X, « Interdiction de cumul entre une indemnité compensatoire de préavis et des indemnités d'incapacité de travail : règles de prescription de la récupération », commentaire de C.trav. Bruxelles, 1er octobre 2014, R.G. n° 2012/AB/1.213, Terra Laboris, 2015, p. 1. Disponible sur : http://terralaboris.be/ 18 A contrario, elles prohibent strictement le cumul entre plusieurs revenus de remplacement. |
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