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Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

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IV. Conclusion

En définitive, nous pouvons marteler à bon droit que le travailleur n'est pas démuni face aux actes de licitement irrégulier de l'employeur. Selon la situation aussi bien professionnelle que privée, le type de fonction exercée et l'état de la relation de travail, le travailleur dispose d'un panel de solutions indemnitaires en cas de licenciement irrégulier qui répondent chacune à des conditions d'octroi strictes explicitées par la jurisprudence et la doctrine, compte tenu des imprécisions et du manque du clarté présents dans certaines réglementations sociales.

Le cumul des indemnités de licenciement dans le chef du travailleur, n'est pas un droit qui s'octroie mutatis mutandis, car ce dernier, qui doit solliciter la condamnation de l'employeur, doit surtout démontrer par toute voie de droit, l'existence du cumul auprès du juge social. L'employeur a généralement tendance à rompre unilatéralement le contrat de travail soit sur base du congé moyennant préavis (articles 32, 3° ; 37, § 1er et 37/2, § 1er loi de 1978), soit sur base du congé pour faute grave (articles 32, 3° et 35 loi de 1978), soit sur base du congé moyennant paiement d'une indemnité compensatoire de préavis (articles 39 et 37/2, § 1er loi de 1978). En amont, il ne tient généralement pas compte, au regard du caractère illicite du motif de licenciement, de la possibilité que pourrait avoir le travailleur de lui demander éventuellement des indemnités de LMD, des indemnités de protection spécifique et des dommages et intérêts dans le cadre d'un règlement amiable du litige. Ce sont les juridictions du travail qui devront à chaque fois trancher sur la question de l'admission ou de l'exclusion du cumul. De jurisprudence constante, le cumul d'indemnités est autorisé lorsqu'il existe des causes (motifs) distinctes visant à réparer des dommages distincts dans le chef du travailleur dans le cadre de la rupture du contrat de travail. A contrario, le cumul de ces dernières est interdit en présence de causes identiques visant à réparer le même dommage dans le cadre de la rupture du contrat de travail, bien que les prétentions du justiciable mobilisent des sources normatives différentes.

Dans un souci d'égalité et d'équité, la question de l'admission et l'exclusion du cumul des indemnités de licenciement est examinée minutieusement au cas par cas, par le juge social qui vérifie d'une part que les conditions spécifiques à chaque indemnité sont remplies, et d'autre part que les conditions de cumul sont réunies conformément aux réglementations sociales. En dehors des cas d'interdiction expresse de cumul prévus dans les réglementations sociales, lorsque le justiciable ne parvient pas à démontrer la réunion toutes ses conditions, le juge social se prononce pour le rejet de la demande de cumul. L'appréciation souveraine du motif ou de la cause du licenciement par celui-ci constitue donc une étape fondamentale pour la reconnaissance d'un cumul ou d'une interdiction de cumul.

Au-delà des conséquences juridiques, le cumul des indemnités a pour conséquence d'alourdir les sanctions financières dans le chef de l'employeur qui est l'auteur du licenciement irrégulier. Si le prix de la rupture contractuelle peut être très amer financièrement pour l'employeur, il n'en demeure pas moins que cette rupture peut être perçue soit comme un échec professionnel, soit comme une libération salutaire, un nouveau départ vers un avenir meilleur pour le travailleur.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams