WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

Le cumul des indemnités de licenciement au moment de la rupture du contrat de travail. état des lieux partagé entre admission et interdiction.


par Sébastien Legrand MBALA WOURIA II
Université Libre de Bruxelles - Master de spécialisation en droit social  2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

C. Interdiction du cumul des indemnités de protection spécifique du délégué du personnel et du candidat délégué du personnel avec l'indemnité compensatoire de préavis

Au sens des articles 16 et 17, §1er de la loi du 19 mars 1991 relative au régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel au CE et au CPPT ainsi que pour les candidats délégués du personnel, on constate que l'indemnité de protection spécifique a pour fonction ici, de servir d'indemnité de rupture (indemnité compensatoire de préavis). Cette loi a été instituée dans le but de protéger un intérêt général : la liberté attachée à l'exercice du mandat. C'est la raison pour laquelle en termes de sanction financière, elle est plus lourde par rapport aux autres indemnités qui peuvent éventuellement être demandées par le délégué du personnel ou le candidat en cas de refus de réintégration par l'employeur, et compte tenu surtout des années d'ancienneté comptabilisées au sein de cet employeur. Ainsi, « outre la réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière, l'indemnité de protection revêt un caractère de sanction civile à l'encontre de l'employeur qui, par ce licenciement opéré en violation de la protection légale d'ordre public, porte atteinte au bon fonctionnement des organes de concertation sociale ».112

109 Cass., 20 février 2012, n° S.10.0048.F. Disponible sur :

http://www.terralaboris.be/IMG/pdf/cass_2012_02_20_s100048f.pdf . Voir aussi Cass., 3 décembre 2012, J.T.T., 2013, p. 187 ; R.W., 2013-14, n° 27, p. 1.

110 TAMINIAUX, L., DEAR, L., « Les indemnités de protection contre le licenciement. Leur évaluation, leur cumul et leur régime social et fiscal », in Droit du travail tous azimuts, Bruxelles, Editions Larcier, 2016, p. 49 - 94.

111 Ibidem, pp. 49 - 94.

112 Voir C. trav. Liège, 20 novembre 2009, disponible sur www.terralaboris.be; cité par TAMINIAUX, L., DEAR, L., op.cit., pp. 49 - 94.

41

En effet, dans un arrêt de la Cour de cassation en date du 3 décembre 2012113 portant sur l'examen de l'article 16 de la loi du 19 mars 1991114, « il ressort des travaux préparatoires que l'indemnité de protection spécifique remplace les indemnités normales de rupture du contrat de travail sauf si celles-ci devaient être d'un montant supérieur ».115

Selon J. DE WILDE D'ESTMAEL et S. GILSON, il apparait que « :

- d'une part, il est clair que le législateur a voulu, en sons temps, écarter le cumul de l'indemnité de protection spécifique avec l'indemnité compensatoire de préavis. C'est ce que souligne la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 1981 ;

- d'autre part, pour déterminer si l'indemnité de protection spécifique des représentants du personnel peut se peut cumuler avec une indemnité de protection sanctionnant une rupture qui intervient au mépris d'une protection légale, il convient de vérifier au cas par cas (à défaut d'interdiction de cumul explicite dans les dispositions légales instituant les autres indemnités) quelle est la cause du paiement de l'indemnité. Si la deuxième indemnité ne vise qu'à réparer le dommage résultant de la rupture du contrat, les indemnités ne sont pas cumulables.

En d'autres termes, il convient, d'abord d'analyser si, dans les dispositions instituant d'autres indemnités de protection, il n'existe pas une interdiction de cumul avec l'indemnité visée à l'article 16 de la loi du 19 mars 1991 ».116

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery