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La conformité dans l'activité d'assurance. Une question d'intégrité et/ou de bonne gouvernance d'entreprise.


par Lotfi FRIDHI
Ecole Supérieure Privée d'assurance et de finance - Master Professionnel Management du Risque dans les Assurances et les Institutions financières 2018
  

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B : Le risque de sanctions

Allant de l'incitation à la coercition, la conformité doit garder davantage son caractère contraignant, la notion de la sanction y est inhérente, toutefois cette sanction est de divers aspects. Elle est judiciaire, pénale ou civile, (I) administrative et disciplinaire (II).

I. La sanction judiciaire

La sanction est dite judiciaire lorsqu'elle est prononcée à l'encontre de l'entreprise ou contre ses dirigeants par une juridiction compétente, cette sanction peut être pénale (a) ou civile (b)

a) La sanction pénale

Renvoyant au droit pénal des affaires,19 La sanction pénale désigne l'ensemble des peines prévues par le législateur pour réprimer tout acte ou omission interdit par la loi. Dans ce cadre l'entreprise ou encore les dirigeants peuvent se voir condamnés à des sanctions pénales, généralement pécuniaires sous forme d'amendes, hormis des cas spécifiques d'incarcération des dirigeants. De ce fait l'entreprise risque théoriquement d'être condamnée à payer une somme d'argent fixée par la loi au Trésor Public et prononcée par le tribunal correctionnel à l'occasion de chaque infraction ait été commise

Bien que la définition des textes applicables à l'entreprise d'assurance et de réassurance et le recensement des sanctions prévues ne puissent être parfaits que dans le cadre de la rédaction du référentiel règlementaire néanmoins rien n'empêche de faire avancer quelques exemples dans ce cadre.

> Code des assurances: les dispositions du chapitre (3) du titre 2 intitulé «le contrôle et les sanctions et notamment les articles 88, 89 et 90.

> La loi organique n°2015-26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et la répression du blanchiment d'argent telle que modifiée et complétée par la loi n°2019-9 du 23 janvier 2019 : les dispositions de la Sous-section 2 de la section 2 du chapitre 2 intitulée « Des mécanismes d'investigation des opérations et transactions suspectes » notamment les articles allants du numéro 136 au numéro 140.

> Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix. Des sanctions sont prévues surtout en matière de concurrence et pratiques déloyales.

> Loi 92-117 du 07 décembre 1992 relative à la protection du consommateur. Surtout en cas de manquement au devoir d'information et la non-conformité des contrats aux produits/services.

> Loi 98-40 du 02 Juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commerciale. Surtout la répression de la publicité mensongère.

> Loi organique n° 2004-63 du 27 juillet 2004, portant sur la protection des données à caractère personnel.

> La loi n° 1994-17 du 14 novembre 1994 portant réorganisation du marché financier.

19 Le droit pénal des affaires est l'ensemble des règles de droit concernant les infractions inhérentes au domaine des affaires, outre des infractions de droit commun, le droit pénal des affaires comprend des lois spéciales comme le droit des sociétés commerciales, le droit de la concurrence, le droit de la consommation, droit boursier...etc.

b) La sanction civile

Ayant un caractère exécutoire, la sanction civile est considérée comme l'effet d'une résolution prise par une autorité judiciaire.

Hormis la déclaration en faillite qui désigne la disparition de l'entreprise, on peut énumérer les sanctions suivantes dont l'effet est significatif non seulement pécuniairement mai encore sur l'image et la réputation de l'entreprise.

? La déchéance: La déchéance d'un droit est le fait de ne plus pouvoir en obtenir la reconnaissance en justice. C'est l'expression de la nonchalance et le non diligence de l'entreprise.

? La résiliation : la résiliation n'est pas uniquement conventionnelle, elle encore judiciaire et sous forme de sanction pour non-respect des engagements contractuels, une fois prononcée cette sanction reflète un manquement au devoir d'intégrité.

? La nullité : La nullité est la sanction de l'invalidité d'un acte juridique, ou d'une procédure due à un vice de forme ou de fond. Si un acte est frappé par la nullité c'est que le management de l'entreprise est mal conseillé et que la fonction conformité a manqué l'une de ses missions.

? Les dommages-intérêts : Les dommages-intérêts constituent la compensation financière que l'entreprise peut payer à titre de dédommagement dont le fondement réside soit dans la responsabilité pénale soit délictuelle ou contractuelle de l'entreprise.

? Les astreintes et l'indemnité de retard :L'astreinte est une condamnation judiciaire afin de forcer l'exécution dans un délai rapide une décision de justice. Les pénalités de retard sont dues à compter de la mise en demeure de payer en cas d'inexécution d'une obligation contractuelle.

Mis à part l'impact financier de l'une ou de l'autre sanction pour l'entreprise, ces deux sanctions une fois prononcées à l'encontre de l'entreprise dévoilent une défaillance des procédures internes et un dysfonctionnement au niveau des mécanismes de contrôle nécessitant une intervention afin de mettre en oeuvre les régularisations adéquates.

II. La sanction administrative et disciplinaire

Exerçant une activité d'intérêt général et relevant donc de l'ordre public, les entreprises d'assurance et de réassurance se trouvent à l'occasion de cette activité sous le contrôle et la supervision des organes administratifs dotés des prérogatives de la puissance publique.

C'est dans le cadre de leurs attributions que les instances de contrôle sont habilitées à infliger des sanctions disciplinaires aux assureurs par la prise de l'une des mesures punitives prévues sur la base d'un contrôle constatant un manquement conformément aux articles 84 et 87 du code des assurances pour le comité général des assurances par exemple.

Il ressort de ces deux articles que des sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité du manquement commis sont énumérées à titre exhaustif et ils s'étalent de l'avertissement au retrait définitif de l'agrément.

19

C'est ainsi que l'article 87 du code des assurances prévoie « Les entreprises d'assurances

soumises à agrément sont passibles, en cas de manquement aux obligations mises à leurs

charge en vertu des dispositions du présent Code, des sanctions ou mesures suivantes20:

« 1) Sanctions ou mesures prises par le comité général des assurances

- l'avertissement,

- le blâme,

- la mise sous surveillance pour l'exécution d'un plan de redressement,

Ces sanctions ou mesures sont portées à la connaissance du conseil d'administration de

l'entreprise concernée.

2) Sanctions et mesures prises par le ministre des finances sur avis du Comité

- le retrait de l'agrément conformément aux dispositions de l'article 51 du présent code.

- le transfert d'office en exécution des dispositions de l'article 63 du présent code.

Le ministre des finances sur proposition du comité peut décider le transfert d'office partiel ou

total du portefeuille de contrats de la société à une autre entreprise agréée».

Allant jusqu'à menacer l'entreprise dans son existence, le risque de sanction administrative ou

disciplinaire est un risque signifiant surtout en présence d'une pluralité d'organes de contrôle,

sa prévention constitue donc un enjeu majeur pour la fonction conformité.

C : Le risque d'image ou de réputation

Définie comme l'opinion ou l'évaluation sociale du public envers une personne ou une entité, la réputation est considérée comme un capital intangible, immatériel qui se construit dans la durée et qui reflète l'ensemble des opinions et évaluations, favorables ou défavorables, exprimées sur l'entreprise par le public.

Elle est encore un actif social stratégique pour l'entreprise, source de création de valeur et un élément clé qui contribue à la création d'un avantage compétitif pour l'entreprise.

Une bonne réputation permet la fidélisation de la clientèle, de favoriser l'accès aux marchés, d'attirer les compétences et les investisseurs et de conditionner les relations avec les instances de régulation.

Le risque de réputation et d'image correspond ainsi à l'impact d'un évènement impliquant l'organisme d'assurance sur la perception par les consommateurs avérés ou potentiels, par les investisseurs, les organes de contrôle...etc. de cet organisme.

Cet évènement peut être la publication d'une sanction quelle que soit sa nature, d'informations négatives, médiatisation d'un scandale, intensification des réclamations clients ...etc.

Difficile à estimer, le risque d'image ou de réputation doit se trouver au coeur du dispositif de conformité car les effets à moyen et long terme peuvent être extrêmement préjudiciables, voire critiques, pour l'entreprise surtout sous l'influence des nouvelles technologies de l'information et de la communication. En effet de nos jours, la réputation est devenue e-réputation et tout se joue sur les réseaux sociaux d'où la facilité de rendre publique une

20 L'article 87 du code des assurances.

20

opinion négative et de faire circuler une rumeur fondée ou non. Il est crucial pour le top management de faire de l'image de l'entreprise et de sa réputation l'une de ses priorités non pas seulement au travers la démarche conformité mais encore par un travail de communication capable de gérer des crises

En conclusion, il ressort que la gestion du risque de non-conformité constitue une tâche évidente pour les entreprises d'assurances et de réassurance. Celles dont le bilan de conformité est insatisfaisant peuvent subir des pertes financières colossales, voir leur réputation irrémédiablement entachée et même perdre leur agrément ou licence d'exploitation. À l'inverse, une gestion efficace de la conformité peut apporter à une société des avantages comparatifs et l'aider à mieux relever des défis entrepreneuriaux. Les entreprises ont par conséquent un intérêt majeur à pratiquer une véritable culture de l'intégrité et donc une gestion poussée et efficace de la conformité.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein