Paragraphe II : L 'exigence d'un agrément pour
l'attestation de la qualité de transporteur
L'obtention de l'agrément attestant la qualité
de transporteur est subordonnée à des conditions
(A) et cet agrément peut avoir un effet sur le statut
de transporteur (B).
A- Les conditions d'obtention de l'agrément
Si au niveau des conditions d'acquisition de la qualité
de transporteur, les normes nationales semblent avoir des positions
divergentes, elles sont unanimes quant à l'exigence d'un
agrément. Le décret n°2014-683 du conseil des ministres du
Burkina Faso portant fixation des catégories de transports routier
transport routiers et des conditions d'exercice de la Profession de
transporteur routier emploie le terme « licence »58. Les
normes nationales posent des conditions à l'obtention de
l'agrément. Ces conditions sont distinctes de celles de l'acquisition de
la qualité de transporteur.
Les conditions qui se répètent dans ces lois
nationales59 sont celles relatives à la nationalité et
celle relatives à l'immatriculation. Concernant la nationalité,
les nationalités admises sont celle de l'Etat membre concerné,
celles des Etats membres de l'UEMOA et celles de pays tiers accordant la
réciprocité aux ressortissants de l'Etat concerné.
Concernant la condition d'immatriculation, le transporteur pour être
agréé doit apporter la preuve de son immatriculation au registre
de commerce.
Les autres conditions sont tantôt relatives au droit
d'établissement reconnu aux ressortissants d'un Etat membre de l'UEMOA
sur le territoire de l'union ou au statut de transporteur prévu par
l'OHADA60, tantôt relatives aux conditions
d'honorabilité, de capacité financière et de
capacité technique et professionnelle.
En plus de ces conditions, le requérant devra fournir
certains documents justificatifs61 et l'agrément est
délivré par le ministre en charge du transport dans chaque
Etat62.
On peut dès lors s'interroger sur
l'intérêt d'un tel agrément surtout lorsque la
publicité de la qualité de transporteur résulte de
l'immatriculation au registre de commerce. L'agrément permettra de
limiter le transporteur à l'exercice d'une seule activité de
transport. Le requérant devra donc choisir parmi diverses
58 Chapitre II du décret
2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA portant action des catégories de
transports routier transport routiers et des conditions d'exercice de la
Profession de transporteur routier, Ouagadougou, 01 Août 2014.
59 Décret n°79-109
Réglementant les Transports Routiers au Benin ; décret
n°2014-683 au Burkina ; décret n°2015-269 en
Côte d'Ivoire ; décret n°2008-533 au
Sénégal ; décret n°00-503 au Mali.
60 Article 6 du décret n° 2008-533
fixant les règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003
portant orientation et organisation des transports terrestres.
61 Article 3 du décret N°00-503/P-RM
fixant les modalités d'application de la loi n° 00-043 du 07
Juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier.
62 Article 5 du décret n° 2008-533
fixant les règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003
portant orientation et organisation des transports terrestres au
Sénégal.
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branches du transport notamment le transport de personne ou de
marchandises ou une branche du transport encore plus spécifique. Une
fois ces conditions remplies et l'agrément obtenu, cet agrément
peut avoir un effet sur le statut du transporteur.
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