Chapitre II
Les règles nationales et les textes
bilatéraux applicables au transport routier de marchandises
Les Etats membres de l'UEMOA eux aussi règlementent le
transport routier de marchandises en édictant des normes nationales
(Section I). En plus, Certains Etats membres de l'UEMOA en
l'occurrence le Burkina Faso, le Benin et la Côte d'Ivoire ont conclu des
accords bilatéraux destinés à faciliter les
opérations de transport entre eux (Section II).
Section I : Les règles nationales en
matière de transport routier de marchandises
La plupart des Etats se sont réservés
l'édiction des dispositions règlementant le statut de
transporteur. Seul le Togo n'a pas émis de législation sur le
statut de transporteur53. Les législations nationales des
Etats membres règlementant le statut du transport prévoient des
conditions à l'acquisition de ce statut (Paragraphe I)
et établissent l'exigence d'agrément pour l'attestation de la
qualité de transporteur (Paragraphe II).
Paragraphe I : La réglementation des conditions
d'acquisition de la qualité de transporteur
La détermination des conditions d'acquisition de la
qualité du transporteur passe par l'option pour une
déprofessionnalisation de la qualité de transporteur ou non
d'où l'analyse des conditions d'acquisition de la qualité de
transporteur suivant les conceptions des Etats (A). L'OHADA
ayant adopté sa propre conception du transporteur à travers
l'AUCTMR, on peut dès lors la comparer à celle des Etats membres
(B).
A- Les conditions d'acquisition de la qualité de
transporteur suivant les conceptions des Etats
Le décret n°2014-683 du conseil des ministres du
Burkina Faso portant fixation des catégories de transports routier et
des conditions d'exercice de la Profession de transporteur routier
définit le transporteur public routier de personnes ou de marchandises
comme « toute personne physique ou morale qui fait profession de
déplacer des personnes ou des marchandises ou de matières
appartenant à autrui contre rémunération en conservant
l'entière maîtrise
53 Voir la note sur le secteur des transports au
Togo du département des transports, du développement urbain et
des TIC de la Banque Africaine de Développement, p. 18.
19
technique et commerciale de l'opération
»54. Le Burkina Faso opte pour une professionnalisation de la
qualité de transporteur. La Cote d'Ivoire a opté pour une telle
conception de la qualité de transporteur55 et le Mali en a
fait de même56.
Par contre il est possible de constater dans le droit interne
d'un Etat membre de l'UEMOA une conception Le décret n° 2008-533 du
Président de la République du Sénégal fixant les
règles d'application de la loi n° 2003-04 du 27 mai 2003 portant
orientation et organisation des transports terrestres quant à lui sans
définir la notion de transporteur, préfère designer comme
transporteur « Les personnes physiques ou morales qui exercent une
activité de transport routier de personnes ou de marchandise ». Le
décret donne une définition du transporteur par l'exercice de
l'activité de transporteur. N'ayant pas précisé le
caractère professionnel ou non dans l'exercice de l'activité, il
faut donc déduire que le caractère professionnel n'est pas
exigé. Le caractère professionnel ou non de l'activité
n'est pas sans conséquence sur les conditions d'acquisition de la
qualité de transporteur.
La première condition reste l'accomplissement
d'activité de transport routier, dans notre cas, d'activité de
transport routier public de marchandises et les législations internes ne
trouvent aucune objection sur cette condition. Mais lorsqu'il s'agit de
l'exigence d'un exercice à titre professionnel, la divergence apparait.
Lorsque la tendance est à la professionnalisation, ne seront pas
considérées comme transporteurs les personnes exécutant le
transport à titre exceptionnel. Si la tendance est à la
déprofessionnalisation, ces personnes auront la qualité de
transporteur.
Une deuxième condition semble être donnée
par le décret n°2014-683 du conseil des ministres du Burkina Faso
portant fixation des catégories de transports routier transport routiers
et des conditions d'exercice de la profession de transporteur routier. Il
s'agit de la rémunération. La rémunération comme
condition d'acquisition de la qualité de transporteur ne fait pas
l'unanimité dans les législations internes des Etats membres. Le
décret n° 2008-533 du Président de la République du
Sénégal semble admettre la qualité de transporteur aux
personnes exerçant des services de transport « exceptionnellement,
à titre gratuit pour le compte de tiers ». Après avoir
déterminé les conditions d'acquisition de la qualité de
transporteur en tenant compte des différentes conceptions retenues par
les Etats de l'UEMOA, il convient de comparer ces conceptions à celle de
l'OHADA sur la qualité de transporteur.
54 Titre III du décret
2014-683/PRES/PM/MIDT/MEF/MATS/MICA portant action des catégories de
transports routier transport routiers et des conditions d'exercice de la
Profession de transporteur routier, Ouagadougou, 01 août 2014.
55 Décret n°2015-269 déterminant
les conditions d'accès à la profession de transporteur et
d'exercice de l'activité de transport routier, Abidjan, 22 avril
2015.
56 Article 2 du décret N°00-503/P-RM
fixant les modalités d'application de la loi n° 00-043 du 07
Juillet 2000 régissant la profession de transporteur routier.
20
|