De la qualification et de la répression de l'infraction d'adultère en droit congolais.par Alain TSHINYAMA KAJINA Université de Lubumbashi - Licence en droit privé et judiciaire 2017 |
SECTION 3 : DE LA REPRESSION D'ADULTERE EN DROIT CONGOLAISL'adultère était prévu et réprimé dans notre pays nous l'avons dit par deux textes à savoir : le Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé, et le Décret du 5 juillet 1948 relatif au mariage coutumier monogamique indigène et ses mesures d'exécution. Actuellement l'adultère est réprimé par à le code de la famille de du 1er aout 1987 tel que modifié et complété à ce jour ; Et la coutume est également appliquée pour la répression de l'adultère. §1 SELON LE DECRET DU 25 JUIN 1948 RELATIF A LA REPRESSION DE L'ADULTERE ET DE LA BIGAMIE EN CAS DE MARIAGE DE DROIT CIVIL OU ASSIMILELe Décret du 25 juin 1948 précité sanctionne l'adultère aussi bien de l'homme et de la femme que ce soit en matière civile ou pénale. En matière civile, l'adultère de la femme ou de l'homme est une cause de divorce ou de séparation de corps. En matière pénale, si l'adultère de la femme est toujours réprimé, l'adultère du mari n'est punissable que s'il est entouré de circonstance de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave »42(*) A l'article 3 alinéa 2 du Décret précité d'ajouter que s'agissant de l'adultère masculin, l'acte isolé ne suffit pas à constituer l'infraction, la loi n'est applicable que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave »43(*) L'époux victime peut demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme. Mais la femme ne peut demander le divorce de son mari que si l'adultère a été entouré de circonstances de nature à lui imprimer le caractère d'une injure grave. Si l'époux victime est interdit, son tuteur peut, avec l'autorisation du conseil de famille, demander la séparation de corps »44(*) Les articles 3 et 4 du décret du 25 juin 1948 précité fixent les peines à infliger au conjoint coupable ainsi qu'au complice. La femme convaincue d'adultère devra encourir une peine de servitude pénale d'un mois à un an et une amende de 100 à 1000 zaïres ou une de ces peines seulement. Le mari convaincu d'adultère sera puni des mêmes peines. Le législateur congolais, punit l'adultère de la femme et celui du mari ; mais ces deux adultères renferment des caractères généraux qui leur sont communs et diffèrent quant à leurs éléments constitutifs a indiqué le professeur LIKULIA. Avant d'arriver à la répression de l'adultère, il faut prouver, de ce fait l'article 1er du Décret du 25 juin 1948 précité indique que la conjonction sexuelle de l'un des époux avec une personne autre que son conjoint est l'acte par lequel se consomme l'adultère et cette union sexuelle est une condition nécessaire de l'adultère »45(*) De ce fait, l'adultère étant un délit social, et portant atteinte au mariage base de toute société, sera punissable même s'il est commis par des étrangers. Leur statut matrimonial, leur nationalité et leur race importe peu. Pourvu que l'auteur soit marié suivant les règles du Droit écrit »46(*) La poursuite et la condamnation pour adultère sont soumises à des règles particulières qui dérogent au Droit commun. Le professeur LIKULIA les examine en quatre aspects à savoir : 1° mise en mouvement de l'action publique La mise en mouvement de l'action publique en matière d'adultère est subordonné à la plainte de l'époux offensé ».47(*) Le ministère public ne peut donc poursuivre d'office à moins que les faits ne puissent recevoir une autre qualification, telle celle d'outrage public à la pudeur, par exemple. De même la plainte du conjoint venant de divorcer n'est pas recevable »48(*) 2° Nécessité de la plainte N'est pas recevable, la plainte ou la dénonciation émanant d'une personne étrangère à l'union conjugale ; peu importe les liens de parenté qui l'unissent à l'époux outragé. Peu importe également les circonstances de sa perpétration. Ainsi, la personne qui surprend une femme mariée en flagrant délit d'adultère n'est pas fondée à intenter un procès contre cette dernière. Peu importe enfin la qualité du témoin »49(*) 3° Forme de la plainte La loi n'a prescrit aucune forme pour la plainte en matière d'adultère. L'existence d'une plainte est constatée souverainement par le juge. Il peut s'agir soit d'une dénonciation verbale ou écrite »50(*) 4° effet de la plainte La plainte portée contre l'époux coupable permet également de poursuivre son complice même si celui-ci n'est pas désigné sur cette plainte. Et on estime qu'il en serait ainsi alors même que le complice serait également marié et que son conjoint n'aurait pas porté plainte ou même protesterait contre la poursuite. Mais l'époux trompé ne pourrait pas porter plainte contre le seul complice, sans dénoncer son conjoint, auteur principal (article 5 du décret précité) Le ministère public saisi d'une plainte pour adultère, se comporte comme en matière ordinaire. Il apprécie librement la suite à donner, il poursuit même si l'époux offensé vient de mourir après sa plainte. Après le jugement ou l'arrêt, il se comporte également comme en Droit commun ; il a la faculté d'interjeter appel ou de se pourvoir en cassation sans le concours du plaignant »51(*) Toutefois l'alinéa 1er de l'article 6 du décret du 25 juin 1948 précité prévoit le désistement en disposant que : « le plaignant pourra en tout état de cause, par le retrait de sa plainte, arrêter la procédure »52(*) Le désistement n'est possible que lorsque le jugement de la condamnation n'est pas devenu définitif. * 42 LIKULIA B. Op cit. P.278 * 43 Article 3 alinéa 2 du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé * 44 LIKULIA, Op cit, P.288 * 45 Article 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil * 46 CHUEKOU V. Egalité de sexe ou égalité de chance, éd ifrikiya, Yaoundé, 2012, P.34 * 47 Article 5 du Décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé * 48 R.J.C.B Léopold 30 octobre 1954, P.21 * 49 LIKULIA B. Op cit, P.284 * 50 IDEM, P.284 * 51 LIKULIA B. Op cit, P.285 * 52 Article 6 alinéa 1er du décret du 25 juin 1948 relatif à la répression de l'adultère et de la bigamie en cas de mariage de Droit civil ou assimilé |
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