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Le contrôle de l’état sur les actes budgétaires des collectivités locales au Gabon.


par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI
Université Omar Bongo de Libreville (Gabon) - Master 2 Professionnel en gestion financière des collectivités locales 2014
  

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Paragraphe 2 : Le contrôle concomitant du receveur de la collectivité locale

Sur le fondement des articles 340 de la loi organique n°001/2014 sur la décentralisation, « le receveur de la collectivité locale68 exerce sur les actes budgétaires locaux un contrôle concomitant de régularité des pièces justificatives à l'exécution du budget ». Autrement dit, le receveur municipal ou départemental recouvrent les recettes et règlent les dépenses ordonnancées, selon le cas, par le maire ou le président du conseil départemental.

Quoiqu' agent de l'Etat, le comptable public local exerce ses fonctions au nom de la collectivité locale. À ce titre, il veille à la régularité des opérations d'exécution du budget local. Ce contrôle repose sur un fondement précis : principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. La séparation entraine une division du travail au sein de l'administration financière. L'ordonnateur dispose du pouvoir d'appréciation en opportunité alors que le comptable n'a qu'un pouvoir de contrôle de la régularité en la forme des opérations d'exécution du budget.

Le comptable local veille à la régularité des opérations d'exécution du budget dans la limite de sa responsabilité personnelle et pécuniaire. À ce titre, il exerce un contrôle sur les opérations de dépenses (A) et sur les opérations de recettes (B).

A- Le contrôle des opérations de dépenses

Le comptable n'exerce qu'un contrôle de légalité sur pièces. Autrement dit, il ne vérifie que la réalité formelle de l'opération. On dit qu'il n'est pas juge de la moralité de la dette33. Le comptable local exerce son contrôle aussi bien sur le dossier de la dépense que sur l'identité de la personne bénéficiaire de la créance. Dans le premier cas, il assure une fonction de payeur dans le second cas une fonction de caissier

D'abord les opérations juridiques ou la fonction de payeur. Elle est l'occasion, pour le comptable local, de s'assurer de la réalité formelle de l'opération de dépense initiée par l'ordonnateur. À cet effet, il vérifie un certain nombre de points fixés par la législation comptable69. Les contrôles de mandatement reposent en outre, sur les articles 341 et 342 de la nouvelle loi organique sur la décentralisation, et sur la liste des pièces justificatives exigibles pour chaque catégorie de dépenses établie par arrêté du Ministre du budget. En sa qualité de payeur, le comptable public local :

? Premièrement, s'assure du respect des règles de compétence. Il n'accepte que les mandats émis par un ordonnateur accrédité auprès de lui dans les formes réglementaires et

formation et son expérience leur permettraient de prévenir les irrégularités et d'accroître l'efficacité des procédures de dépenses.

68 Ils sont nommés parmi les comptables du trésor conjointement par le ministre des finances et celui cha rgé de la tutelle sur les collectivités locales.

69 On peut citer le règlement général sur la comptabilité publique, le régime financier des collectivités locales et l'instruction sur la comptabilité des collectivités locales.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 35

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

vérifie que les dépenses sont bien assignées sur sa caisse en fonction des règles de compétence du réseau comptable. Ce type de contrôle exige que le comptable public local vérifie notamment l'existence et la régularité des délégations de signature au sein des services ordonnateurs, suive les nominations et affectations des fonctionnaires habilités ;

V' Deuxièmement, s'assure de l'existence des crédits disponibles. Ce contrôle s'appuie en fait souvent sur le visa préalable du contrôleur budgétaire, anciennement appelé contrôleur financier, mais dans certains cas d'engagements globalisés, il le complète.

V' Troisièmement, vérifie l'imputation de la dépense par rapport aux règles budgétaires de spécialisation des crédits. Ce contrôle est lié au précédent et en pratique se confond avec lui ;

V' Quatrièmement, vérifie la validité de la créance. Cela implique la justification du service fait, à partir des pièces justificatives exigées par les textes. Les pièces attestant la réalisation et signées de l'ordonnateur font foi jusqu'à preuve du contraire. Mais le comptable public local peut détecter des incohérences avec d'autres aspects du dossier qui l'amèneront à suspendre le paiement. Le comptable doit en outre s'assurer de l'exactitude des calculs de liquidation. Enfin, il s'agit de vérifier que le mandat est accompagné de toutes les pièces justificatives prescrites par la réglementation en fonction de la nature de la dépense.

Il convient de noter que le contrôle du service fait, au-delà des pièces justificatives, est une opération qui exige des visites sur place et des compétences techniques, chose que n'ont pas toujours les receveurs locaux.

V' Cinquièmement, procède à l'examen formel de toutes les pièces qui constituent le dossier de la dépense : cohérence des mentions, validité des signatures, des dates, absence de modifications suspectes... ;

V' Sixièmement, vérifie qu'il n'il n'y a pas d'opposition au paiement et à l'examen des règles de prescription. En fait, à ce niveau, il s'agit d'options qui se rapprochent du contrôle qu'effectue tout caissier, quel que soit le type d'organisation retenue. Par ailleurs, les receveurs municipaux veillent au respect des règles qui conditionnent la spécialité des exercices.

À l'issue du contrôle, le comptable prend sa décision en fonction de la régularité du dossier de dépense. Si le dossier présenté est régulier, compte tenu des différents critères déjà évoqués, le comptable vise le dossier et le prend en charge. Il procède alors au plan comptable en prenant en charge dans ses écritures la dépense.

Si par contre le dossier comporte des irrégularités ou des omissions, il en poursuit la régularisation auprès de l'ordonnateur en suspendant le paiement. Il retourne à l'ordonnateur le dossier de la dépense accompagné d'une note motivée. L'ordonnateur est tenu de le régulariser en complétant les pièces manquantes et retourne le dossier auprès du comptable. Si ce dernier est satisfait des correctifs apportés, il prend en charge le dossier et en assure le paiement en cas de disponibilité de fonds. En dehors de ces cas le comptable peut procéder au paiement.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 36

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

Au Gabon, le maire ne peut en aucun cas contraindre le receveur municipal à assurer le visa ou le payement des dépenses en violation des prescriptions de la loi70. Cependant, il est interdit au comptable "de subordonner ses actes de paiement à une appréciation de l'opportunité des décisions prises par l'ordonnateur". D'où le fait que le législateur fixe "la liste des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de procéder au paiement"71. C'est donc dire que le comptable public vérifie que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire et que l'origine des recettes est légale. Il ne peut effectuer un contrôle d'opportunité, ni juger de la pertinence des choix politiques effectués par les collectivités puisqu'elles s'administrent librement.

Une fois les contrôles de mandatement ou de payeur effectués et si à ce niveau il ne se détecte pas d'anomalies, le dossier peut passer au stade du paiement.

Ensuite, l'opération matérielle ou la fonction de caissier. Tout comme les opérations juridiques, elle est subordonnée à l'exercice d'un contrôle. En qualité de caissier, le receveur d'une collectivité locale exerce des contrôles qui s'apparentent à ceux de tout service de paiement. Il s'agit en fait de vérifier que le paiement est adressé au bon créancier ou à la personne qu'il a autorisée. Cela recouvre donc la vérification de l'état civil et des signatures. C'est à ce stade que certaines procédures juridiques mises en oeuvre par les créanciers de la collectivité débitrice doivent être appliquées. Par exemple, c'est à ce stade au plus tard que le comptable doit être informé de l'éventuelle « opposition à paiement ».

Le comptable doit donc exercer un contrôle sur la qualité du bénéficiaire, et s'assurer du caractère libératoire du versement des fonds au véritable créancier (il peut être fait valablement à son représentant, à ses héritiers ou au cessionnaire de la créance). Si c'est le bénéficiaire qui se présente au comptable, celui-ci vérifie sous sa responsabilité les droits et les qualités du bénéficiaire, de même que la régularité des acquis à fournir. L'acquis est apposé sur le titre de paiement. Il doit être daté et signé devant le comptable au moment de l'encaissement et ne comporter aucune restriction. Si le bénéficiaire ne sait pas signer, alors il peut déléguer sa signature à deux personnes qui signent à sa place. Il doit présenter une pièce légale afin d'être identifié (carte nationale d'identité, passeport entre autres).

Si le bénéficiaire est représenté par un ayant droit, le comptable vérifie ses droits et qualités et procède au paiement. Dans ce cas, le comptable doit exiger de l'ayant droit comme de toute personne représentant le bénéficiaire une procuration (quittance notariée).Le paiement peut se faire en espèce par virement bancaire ou postal.

70 En outre, se trouve posée en substance la question du droit de réquisition du comptable qui devrait être institué au profit de l'ordonnateur-élu local au Gabon.

Car si la "tutelle" financière est globalement tolérée et admise par les élus locaux, il n'en va pas de même du contrôle exercé par les comptables publics locaux qui constitue un motif d'irritation très répandu. Autrement dit, il arrive que dans leur action quotidienne, soit les comptables retardent la mise en oeuvre d'une décision locale en demandant, avant de procéder au paiement, des pièces justificatives sans cesse plus variées et nombreuses, soit opposent à l'élu local un refus de paiement équivalent à une remise en cause d'une décision politique.

71 Cf. article 5 et 7 du Décret n°0405/PR/MBCPFPRE du 26 septembre 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des dépenses publiques.

Mémoire de Master 2, présenté par Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 37

Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon »

Le paiement lui-même s'effectue selon des moyens qui sont prévus par la réglementation. Si les virements sont privilégiés, avec les chèques (lettres-chèques) et plus exceptionnellement le numéraire, selon le montant de la dépense à payer. Il convient aussi d'envisager le mode de paiement par carte bancaire voire même par voie électronique afin de s'adapter à l'évolution de la société en la matière.

Mais le paiement des dépenses suppose que les fonds soient disponibles, or ceci n'est pas toujours évident compte tenu des discordances des rythmes des opérations de dépenses et de recettes dans certaines de nos collectivités locales. C'est dire que cette fonction de la gestion de la trésorerie s'avère plutôt difficile pour les comptables locaux. Il convient de faire en sorte qu'il y ait une grande fongibilité des fonds entre les différents postes comptables du réseau comptable en fonction de leurs besoins et, de tenir au jour le jour un solde du compte de chaque collectivité locale au trésor public72.

Au-delà des opérations de dépense, le comptable exerce un contrôle sur les opérations de recettes.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille