Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
UNIVERSITE OMAR BONGO
FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DEPARTEMENT
DE DROIT PUBLIC
MÉMOIRE DE FIN DE CYCLE
EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME DE MASTER
PROFESSIONNEL
EN ADMINISTRATION ET GESTION FINANCIERE
DES COLLECTIVITES LOCALES
THEME :
« Le contrôle de l'État sur les
actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon
»
|
Rédigé et présenté par
:
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI
|
Sous la direction de :
Telesphore ONDO,
Maitre-assistant, Enseignant-chercheur à U.O.B
|
2014-2015
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 1
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 2
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
SOMMAIRE
DEDICACES
REMERCIEMENTS AVANT-PROPOS SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE .1-5
PARTIE I : LE REGIME DES MODALITÉS DE
CONTRÔLE DES ACTES
BUDGÉTAIRES LOCAUX .6-50
CHAPITRE I : LES CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
TUTÉLAIRES .8-30
Section 1 : Le contrôle du Représentant de
l'Etat, autorité de tutelle locale .8-20
Paragraphe 1 : L'identification des actes budgétaires
contrôlés .9-13
Paragraphe 2 : Le contrôle a priori du représentant
de l'Etat sur les actes budgétaires
locaux 13-20
Section 2 : Les contrôles du Contrôleur
budgétaire et du Comptable public 20-30
Paragraphe 1 : le contrôle a posteriori du contrôleur
budgétaire local .20-26
Paragraphe 2 : Le contrôle concomitant du receveur de la
collectivité locale .26-30
CHAPITRE II : LES CONTRÔLES JURIDICTIONNELS
31-50
Section 1 : Le contrôle des actes
budgétaires locaux : une compétence de principe des
juridictions financières locales 31-41
Paragraphe 1 : Le contrôle juridictionnel des
comptes et du bon emploi des deniers publics
locaux 31-38
Paragraphe 2 : Les effets du contrôle de la juridiction des
comptes 38-41
Section 2 : La compétence exceptionnelle des
juridictions non financières en matière de
finances locales 41-50
Paragraphe 1 : Le juge administratif, juge de la
légalité des actes financiers locaux non
réglementaires 42-46
Paragraphe 2 : Le juge constitutionnel, juge de la
régularité des délibérations à
caractère
règlementaire 46-50
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
PARTIE II : LA PORTÉE DES MODALITÉS DE
CONTRÔLE DES ACTES
BUDGÉTAIRES LOCAUX ..50-76
CHAPITRE I : LES LIMITES DES CONTRÔLES
ADMINISTRATIFS ET
JURIDICTIONNELS 52-64
Section 1 : Les limites liées au contrôle
administratif tutélaire .52-59
Paragraphe 1 : Les insuffisances du contrôle de
légalité 52-57
Paragraphe 2 : Les insuffisances du contrôle
budgétaire 57-59
Section 2 : Les limites liées aux
contrôles juridictionnels 59-64
Paragraphe 1 : Les insuffisances liées à la
procédure et aux moyens des juridictions
locales 59-62
Paragraphe 2 : Le problème des décharges
de responsabilité et des remises gracieuses de
débet 63-64
CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES
D'AMÉLIORATION
ENVISAGEABLES 65-76
Section 1 : La nécessité d'une
réorganisation fonctionnelle des organes de
contrôle 65-70
Paragraphe 1 : L'opérationnalité des cadres
territoriaux de l'Etat existant 65-68
Paragraphe 2 : L'amélioration du contrôle des
juridictions financières
locales 68-70
Section 2 : La formation des agents de contrôle
et la dématérialisation des procédures
de contrôles 71-76
Paragraphe 1 : La formation des personnels de
contrôle et le recentrage du contrôle de la
commande public local 71-73
Paragraphe 2 : La dématérialisation des
procédures de contrôle de légalité et
budgétaire 73-75
CONCLUSION GENERALE .76-77
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
AVANT PROPOS
Partout dans le monde aujourd'hui, on assiste à une
mutation importante de l'organisation des systèmes publics. Tous les
Etats sont confrontés à ce phénomène qui engage la
responsabilité des décideurs politiques et administratifs. La
maitrise de ces changements représente par conséquent un
défi et un enjeu majeur pour les Etats comme pour les
Collectivités locales. D'où la nécessité de
disposer de personnels, de cadres dont la formation est adaptée à
la forme nouvelle de gouvernance qui se dessine pour les prochaines
années, et basée essentiellement sur les connaissances des bonnes
pratiques de gouvernance financière et de gestion managériale des
organisations publiques.
C'est dans cette perspective qu'a été
arrêté, lors des états généraux de
l'éducation et de la recherche de mai 2010, l'impérative
résolution de refonder le système d'enseignement supérieur
gabonais, plus en phase avec la nouvelle vision politique du pays, en
consolidant la mise en place du système Licence Master Doctorat (LMD)
dans l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur.
Toute chose qui a conduit l'Université Omar Bongo (UOB)1
à diversifier ses offres de formation dans le sens d'une
professionnalisation de celles-ci.
Aussi, la Faculté de Droit et des Sciences
Économiques (FDSE) a ouvert dès l'année académique
2013-2014, en plus d'autres, le Master 2 Droit public spécialité
Administration et Gestion Financière des Collectivités locales en
abrégé MAGFCL. Nanti d'une Maitrise en droit public fondamental,
nous nous y sommes inscrits.
L'objectif de ce master professionnel, à vocation
financière, étant de fournir aux différentes
administrations publiques2 des spécialistes en matière
de gestion des finances locales, donc capables d'impulser les bonnes pratiques
de gouvernance financière locale.
Pour ce faire, la formation des étudiants y
inscrit3 passe par une adéquation ou confrontation entre la
théorie et la pratique des enseignements dispensés. D'où
il nous a été recommandé par l'administration
décanale via le responsable du Master, d'entreprendre un stage pratique
d'une durée minimale de trois (03) mois au sein d'une des
administrations publiques (Etat, Collectivités locales et
Établissements publics) dont les attributions touchent au domaine des
finances locales. Ce stage devra poursuivre un double objectif :
1 L'Université Omar Bongo a été
créée par ordonnance n°30/PR du 19 avril 1971 portant
création et organisation de l'Université Nationale du Gabon et
restructurée par ordonnance n°02/02/PR du 26 février 2002
portant restructuration de l'Université Omar Bongo de
Libreville.
2 Particulièrement celles intervenant dans la
gestion des Collectivités locales.
3 Il est à préciser que nous sommes la
première promotion de ce master professionnel de droit public à
spécialité droit des collectivités locales et finances
locales.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
- D'une part, permettre aux étudiants de mettre en
exergue les connaissances acquises au niveau des amphithéâtres et
d'être en contact avec le milieu professionnel qui sera le leur une fois
sortis de la faculté.
- D'autre part, la fin du stage pratique est
sanctionnée par la rédaction d'un mémoire dont le
thème devra être évidemment en relation avec
l'activité de l'Administration d'accueil.
C'est dans le cadre d'un tel stage professionnel que nous
avons d'abord été admis et affecté par note de service
N°0182/MISPID/SGA1 du 18 juin 2014 à la Direction de la Tutelle des
Collectivités locales du Ministère de l'Intérieur, de la
Sécurité Publique, de l'Immigration et de la
Décentralisation (MISPID).
Puis, par lettre recommandée N°00291/MISPID/SGA1
du 12 novembre 2014 du Secrétaire général adjoint 1 dudit
ministère, nous avons ensuite été autorisée
à entamer un second stage, au regard de la spécificité du
thème de notre étude, au Ministère du Budget et des
Comptes Publics (MBCP) comme l'atteste la note de service
N°00420/MBCP/SG/DGCPT/DRH/SRGC du 29 janvier 2005,
précisément au service de la Recette Municipale de Libreville
(RML).
Lors de ces deux stages pratiques, il s'agissait
essentiellement pour nous de mieux circonscrire l'objet de l'étude
devant constituer la substance du thème de notre mémoire de fin
de cycle intitulé : « Le contrôle de l'Etat sur
les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon
».
Ce thème peut paraitre a priori simpliste, mais les
personnes avisées peuvent parfaitement se rendre compte que celui-ci
constitue au fond non seulement un problème d'actualité au regard
de la grande réforme des finances publiques engagée dans notre
pays, et des exigences internationales en matière de bonne gouvernance
financière des Etats. Mais il expose aussi les relations
politico-financières qu'entretiennent l'Etat central et les
Collectivités locales gabonaises dans le cadre du processus de
décentralisation, fortement impulsé depuis 1996 et
réaffirmé en 2015 par l'adoption d'une nouvelle loi organique sur
la décentralisation.
Aussi, les développements qui suivent analyseront
uniquement le régime de contrôle des autorités
administratives de l'Etat sur les actes budgétaires des
Collectivités locales au Gabon. D'autant plus que le présent
mémoire a été précédé par la
rédaction de deux rapports de stages4 présentant
distinctement le cadre de notre étude : Ministère de
l'intérieur chargé de la décentralisation (tutelle
administrative) et Ministère du budget et des comptes publics (tutelle
financière).
4 Disponibles dans les Administrations
concernées.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Je dédie principalement ce mémoire à
ma fille adorée Cindy MENGUE M'AKOUMA, ma source de
réussite incommensurable ; et à ma mère
Séverine EKOUMBENG MINTSA, pour m'avoir inculqué
le sens de l'effort et de la persévérance dans cette vie.
Sans oublier mes petits frères : Miguel,
Warren (Levieu), et mes petites soeurs : Minouche,
Joëlle, Chancelle, Coucounette, Grace et Isabelle, votre
affection à mon égard à contribué à la
réalisation de ce modeste travail.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Remerciements...
Avant de commencer, je tiens tout d'abord à remercier
toutes les personnes sans qui ce mémoire n'aurait pu aboutir et qui ont
su me conseiller, m'orienter et m'épauler tout au long de mes
recherches. Je pense aux différents responsables administratifs, dont
les noms suivent :
Au niveau du Ministère de l'Intérieur, de la
Sécurité Publique, de l'Immigration et de la
Décentralisation (MISPID) :
V' Monsieur Michel ONDO NDONG, Conseiller
technique chargé de la
décentralisation et des Collectivités locales ;
encadreur professionnel du présent mémoire.
V' Madame Nicole MOUSSAVOU et Monsieur
Hans Emérie Fabrice
DICKARADO, Directeurs de la tutelle des
Collectivités locales.
Au niveau du Ministère du Budget et des Comptes Publics
(MBCP) :
V' Monsieur KOUMBA KOUMBA, Contrôleur
Budgétaire de la Province de
l'Estuaire ;
V' Monsieur Axel OGNAGNA OKANGA, Receveur
Municipal de Libreville.
Par ailleurs, toute ma gratitude revient naturellement
à Monsieur Paul NGOME AYONG (Secrétaire
Général Adjoint 1 au Ministère de l'Intérieur),
pour son soutien et ces précieux conseils. Il a été une
grande source d'inspiration dans le choix de la formation entreprise.
Enfin, j'adresse mes très sincères remerciements
à Monsieur Télesphore ONDO, pour avoir
accepté de diriger ce travail malgré ses multiples occupations et
pour son sens de l'écoute et sa disponibilité constante.
Je ne saurais oublier l'ensemble des enseignants et
étudiants de la première promotion du Master
AGFCL.
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
« Nous ne pouvons résoudre les
problèmes difficiles que nous rencontrons en demeurant au niveau de
réflexions où nous nous trouvions lorsque nous les avons
créées ».
Albert EINSTEIN
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
INTRODUCTION GÉNÉRALE
Si les collectivités locales jouissent de l'autonomie
financière5 leur permettant de poursuivre, au
côté de l'Etat, les objectifs de développement
économique, social et culturel, cette autonomie ne peut s'exercer que
dans le strict respect des règles budgétaires et comptables.
C'est en application du principe de l'indivisibilité de l'Etat unitaire
que l'Etat surveille la gestion financière des Collectivités
locales gabonaises. D'où il a institué des organes
extérieurs aux collectivités locales chargés d'assurer, de
manière périodique ou ponctuelle, la régularité et
l'optimisation des fonds publics locaux. Ce contrôle exogène est
confié à une pluralité d'acteurs. C'est ainsi qu'on a des
acteurs administratifs marqués par leur diversité et des acteurs
juridictionnels.
Il convient préalablement à l'objet de notre
étude de définir brièvement quelques
généralités de notre thématique.
D'abord, le concept de « contrôle ».
Étymologiquement, le contrôle serait le «
contre-rôle », la liste nominative qui permettrait de
vérifier une première série de noms portés sur un
état et de procéder éventuellement à un
contre-appel. Cette idée de vérification est essentielle à
la notion de contrôle, que le Pr. EISENMANN définit comme
«l'opération qui consiste à vérifier si des
objets concrets sont conformes ou ne sont pas conformes au schéma
idéal, d'un objet correct, tel que le dessine une norme de
contrôle - autrement dit à confronter les objets aux
schémas auxquels ils doivent être conforme pour établir si,
effectivement, ils le sont ou non. Un contrôle c'est
essentiellement une vérification de conformité de la
conformité ». Par conséquent, contrôler
c'est non seulement vérifier la régularité juridique, la
légitimité ou l'opportunité des actes, mais aussi assurer
le fonctionnement économique et cohérent de la machine
administrative et de ses diverses parties, surveiller la réalisation
effective des programmes, évaluer les résultats, voire les
coûts et rendements6.
À partir de ce qui précède,
« le contrôle de l'Etat » vise à
assurer à titre essentiel la légalité et la
régularité dans la conception et la mise en oeuvre des budgets
des collectivités locales. La légalité vise à
garantir la conformité des documents et des opérations
budgétaires aux lois nationales. Quant à la
régularité, elle repose aussi sur l'idée de
conformité mais, de manière spécifique, par rapport aux
règles applicables en la matière.
5 Les collectivités locales jouissent d'une
autonomie d'action en vertu du principe de la libre administration
énoncé par la Constitution (art. 112 al. 2) et repris sous la
forme de libre gestion par la loi organique n°001/2014. Cependant, la
libre administration est limitée par la nécessité de
préserver le respect du principe de légalité
républicaine par les autorités locales.
6 Employé dans une acception large en fonction
de l'orientation choisie, le concept de contrôle permet souvent d'opposer
le contrôle hiérarchique au contrôle de tutelle. Le premier
désigne l'exercice du pouvoir hiérarchique du supérieur
sur le subordonné. Le second renvoie au contrôle de l'Etat sur les
collectivités décentralisées.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Ensuite, l'expression générique «
acte budgétaire local ». Elle désigne les
différents actes juridiques des Collectivité locale qui
prévoient les ressources et les charges de la Collectivité locale
pour un exercice annuel donnée ; qui en modifient ou exécutent
l'affectation des ressources ou charges, et qui en constatent ou en font le
bilan. L'expression est généralement synonyme de «
budgets locaux », de « comptes publics locaux » ou
de « documents budgétaires locaux ».
Enfin, la notion de « Collectivité locale
». Elle nécessite que soit au préalable
levée toute ambiguïté entre les notions de
collectivité territoriale et de collectivité locale. L'Etat,
collectivité territoriale n'est évidemment pas qualifiable de
collectivité locale, ni de collectivités territoriales
décentralisées. Mais, abstraction faite de l'Etat, les
collectivités territoriales sont très exactement les
Collectivités locales. Aussi, ferons-nous usage dans le cadre de ce
travail de l'une et l'autre expression.
Au sens de l'article 3 de la nouvelle loi organique
n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation,
les collectivités locales7 sont « toute
collectivité territoriale qui pourrait être dotée par la
loi de la personnalité juridique et de l'autonomie administrative et
financière ». Autrement dit, il s'agit des entités de
droit public correspondant à des groupements humains
géographiquement localisées sur une portion
déterminée du territoire national, auquel l'Etat a
conféré une existence juridique distincte de la sienne et le
pouvoir de s'administrer librement par des autorités élues
localement. Sont des collectivités locales au Gabon, la commune
et le département.
Le contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires
locaux, objet de notre étude, n'est pas récent au Gabon.
En effet, sous l'époque coloniale, le contrôle
des opérations financières des colonies était
assuré par la métropole, soit par l'administrateur de la colonie
ou ses représentants, conformément au décret du 30
décembre 1912 fixant le régime financier des colonies
françaises. Dès leur accession à l'indépendance,
les pays africains mettront en place leurs propres législations
financières adaptées à leurs besoins, desiderata,
aspirations politiques et à leur réalité sociale. Le
Gabon, qui au lendemain de l'indépendance comptait à peine six
communes dont deux de plein exercice et quatre de moyen exercice8,
n'échappe pas à ce mouvement. Ainsi, l'article 47 de l'ordonnance
n°24/PR/MI-TC du 6 avril 1963 portant organisation des
municipalités gabonaises et déterminant leurs règles de
fonctionnement énumère limitativement les actes du conseil
municipal soumis à approbation préalable de la tutelle. Il s'agit
particulièrement des actes de nature financière.
Sous le parti unique, le caractère centraliste de la
gestion des affaires publiques conférait aux organes du parti le
contrôle de l'ensemble des opérations financières du pays.
Le régime juridique du contrôle des finances locales reposait
alors sur les dispositions du
7 Les collectivités locales de la
République gabonaise sont les Communes et les Départements. Les
premières citées sont « une agglomération
urbanisée dont les habitants sont unis par des intérêts
socio-économiques communs ». Les secondes « comprennent
tous les espaces situés en dehors de la commune ».
8 En 1960, les commune de plein exercice sont
Libreville et Port-Gentil ; et de moyen exercice : Bitam,
Lambaréné, Mouila et Oyem.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
décret n°993/PR du 12 septembre 1972 portant
régime financier et comptable des collectivités secondaires et
sur celles de la loi n°5/85 du 27 juin 1985 portant règlement
général sur la comptabilité publique de l'Etat,
applicables aux collectivités locales.
On peut aussi citer le décret
n°2041/PR/MINECOFIN-PART du 6 décembre 1985 précisant le
régime général du contrôle financier de l'Etat
fixé par le décret n°1377/PR/MINECOFIN-PART du 24
décembre 1977 portant attributions et organisation du ministère
de l'économie et des finances. De même que le décret
n°540/PR/MJ du 25 mai 1979 fixant l'organisation, le fonctionnement et les
règles de procédure de la Chambre des comptes. Tous ces
différents textes ressortent, en ces temps déjà, le souci
des gouvernants de protéger le patrimoine financier de l'Etat et ses
démembrements. Toutefois, le cadre monolithique de l'époque
étant défavorable au développement de la
décentralisation, l'existence d'un véritable contrôle des
finances publiques locales était illusoire.
C'est en fait dans une dynamique
d'évolution9, et comme plusieurs Etats africains longtemps
gérés selon un système fortement centralisé, que le
Gabon amorce dès les années 1990 une nouvelle forme de gestion
des affaires publiques. En partenariat avec les institutions de Brettons Wood,
il va s'engager à accentuer le processus de décentralisation,
commencé bien avant l'indépendance en 196010. Au
regard des défis posés par le nouvel environnement
socio-politique et économique, la décentralisation est ainsi
devenue nécessaire en matière de restructuration et de
modernisation de l'administration publique gabonaise11.
9 «l'Etat en tant que forme politique
institutionnalisée, est un produit historique de l'évolution des
sociétés ; et comme toute institution, il est
caractérisé par une dynamique permanente d'évolution
résultant de l'action des forces de changement » (Pr. Jacques
CHEVALLIER)
10 Cf. KOMBILA - IBOANGA Fidèle, »l'influence
de la constitution française de 1958 en matière de territoire en
Afrique : l'exemple de la politique de la décentralisation au
Gabon», Association française de droit constitutionnel,
7ème Congres français de droit constitutionnel, Paris,
pp.25-27, Septembre 2008.
Ce dernier affirme qu'«historiquement, la
constitutionnalisation du statut des collectivités locales date de
l'époque coloniale... Le Gabon, colonie faisant partie de l'ensemble
colonial de l'AEF, connaît alors sa première expérience de
décentralisation sous la colonisation française avec la loi
française de 1955 relative à la réorganisation municipale
en Afrique équatoriale française, au Togo, au Cameroun et
à Madagascar. Colonie française, le Gabon fait alors partie de
l'ensemble colonial AEF. Cette loi érige les localités de
Libreville et Port Gentil en commune de plein exercice ».
Il ajoute par ailleurs, qu' « à la veille de
l'indépendance du pays, une loi n°26/59 du 22 juin 1959 est
adoptée. Elle porte création des collectivités rurales et
détermine les règles de leur fonctionnement. La période
post-indépendance est marquée par un courant centralisateur dans
la politique comme dans l'administration du pays. Les lois de
décentralisation ne sont pas appliquées. Ainsi, l'ordonnance
n° 24/PR-MI-TC du 6 avril 1963 crée des communes de plein exercice
(conseil et municipalité élus) et des communes de moyen exercice
(conseil élu, maire nommé sur proposition du conseil. Le
décret n° 00993/PR du 12 septembre 1972 vient fixer le
régime financier et comptable des collectivités locales
».
11 Précisons qu'en 1996, suite aux différentes
vagues de contestations du pouvoir centrale et de la monté florissante
des élites intellectuels, et l'avènement du multipartisme qui
secoue le pays et l'Afrique en général, le gouvernement Gabonais
opte pour une politique de décentralisation. Il en a
résulté l'adoption des politiques d'ajustement structurel
(P.A.S), lesquelles mettaient en exergue les politiques de
décentralisation comme piliers importants des réformes
institutionnelles plus larges.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Cette ouverture démocratique qui aboutit à
l'instauration du multipartisme en 1990, suite à des
évènements socio-politiques tumultueux, conduira à la
constitutionnalisation en 1991 du principe de la libre administration des
collectivités locales par des conseils élus dotés de
compétences et ressources propres. Mais se trouve également
consacré le principe de l'unité et de l'indivisibilité de
la République qui implique le contrôle de l'Etat sur les
Collectivités locales.
Ces contrôles sur les actes budgétaires locaux
sont actuellement prévu par les dispositions de la nouvelle loi
organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la
décentralisation, ainsi que par plusieurs textes règlementaires.
C'est par le truchement de ses contrôles que l'Etat s'assure que
l'exercice de l'autonomie financière des entités
décentralisées ne serve pas de prétexte à la
gabegie financière et aux détournements des deniers publics
locaux.
L'étude de la présente thématique est
d'un enjeu important, pour un pays tel que le Gabon qui a opté depuis
peu pour la bonne gouvernance de ses finances publiques, au regard des
multiples détournements des crédits budgétaires et autres
gabegies financières au sein de l'administration publique en
générale, d'une part et du manque de réalisation de
projets d'investissements publics locaux décrié par les
populations, nonobstant l'importance des fonds alloués par le
gouvernement, d'autre part12.
L'exploration du contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des collectivités locales gabonaises va donc
au-delà d'un effet de mode. L'actualité du sujet étant
marquée, dans le cadre de la réforme de notre administration
publique, par l'adoption récente de la loi organique n°20/2014 du
21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du
budget (LOLFEB) qui transpose trois (3) directives
communautaires13.
Le sujet nous a intéressés, à ce titre,
pour qu'à travers son traitement, nous puissions mieux
appréhender non seulement les mécanismes et organes de
contrôle externe
12 En effet, plus de vingt ans après l'enclenchement du
processus de décentralisation dans notre pays, le développement
des entités territoriales décentralisées sur le plan
administratif, économique et social n'a toujours pas été
engendré. Au contraire, l'enclavement de nos localités s'est
aggravé au point qu'aujourd'hui, l'exode rural et l'éradication
de la pauvreté sont devenus une situation d'urgence dans la politique
nationale.
13 Il s'agit des directives de la CEMAC et notamment les
directives 11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 n° 01 relative aux
lois de finances ; n° 02 relative au règlement
général de la comptabilité publique et n°06 relative
au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances
publiques des Etat membres.
Cette loi détermine les nouvelles règles
relatives à la nature, au contenu, à la procédure
d'élaboration, de présentation et d'adoption des lois de
finances, ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget
de l'Etat. Cette réforme des finances publiques gabonaises,
amorcée dès 2002 et institue la budgétisation par
objectifs de programme (BOP), a été imposée par deux
facteurs :
- Le respect des engagements pris dans le cadre de la CEMAC,
visant à harmoniser les normes de
gestion des finances publiques en son sein ;
- La nécessité de mettre en place une
administration moderne et performante dotée d'une
culture centrée sur les résultats et non plus sur les
moyens.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 13
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
des budgets locaux au Gabon mais aussi mettre en pratique
« le savoir-faire et le faire-savoir » appris tout au long
de notre cursus universitaire14.
Quels sont les procédures et les organes des
différentes modalités de contrôles ? Peut-on conclure
à une efficacité de ces contrôles de l'Etat central sur les
actes budgétaires locaux, au regard de la gestion financière
actuelle de nos collectivités locales ?
Afin de répondre à cette double
problématique, l'architecture retenue de notre travail reposera d'abord
sur l'étude du régime des différentes modalités de
contrôle des services de l'administration d'Etat central sur les actes
budgétaires des Collectivités locales (Partie 1)
; avant d'envisager, ensuite, la portée desdites
modalités de contrôles (Partie 2).
14 Pour réaliser ce travail, nous avons eu des
entretiens avec des responsables administratifs, tant a u ni vea u des
administrations centrales que des unités déconcentrées.
Nous avons consulté plusieurs textes juridiques en rapport avec notre
objet d'étude et nous les avons analysés et
interprétés dans la mesure du possible. Puis, nous avons
collecté le support documentaire doctrinal relatif à notre
thème de mémoire que nous avons analysés au regard de la
pratique gabonaise du contrôle externes des actes budgétaires, par
le biais de deux stages pratiques effectués dans les principaux services
de l'administration d'Etat intervenant en la matière.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
PARTIE I :
LE REGIME DES MODALITÉS DE CONTRÔLE DES
ACTES BUDGÉTAIRES LOCAUX
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Les finances locales conservent un caractère
subordonné et secondaire par rapport aux finances de l'Etat. Ce
caractère primordial fait de la notion de contrôle
budgétaire, une notion qui domine le droit budgétaire local.
Le régime de tutelle de l'Etat sur les actes
budgétaires locaux est marqué par la diversité des acteurs
ayant des compétences et des pouvoirs différents, et intervenant
au moyen de procédés divers. Il est donc fondamental d'identifier
les organes chargés d'exercer ces contrôles. Il est tout aussi
essentiel de voir quelles sont leurs compétences, les pouvoirs, les
moyens ont-ils disposent pour exercer de manière efficace ou non les
missions qui leur sont dévolues.
On entend par tutelle, le contrôle exercé par
l'État sur les collectivités locales. C'est « l'ensemble
des pouvoirs limités et accordés par la loi ou en vertu de
celle-ci à une autorité supérieure, afin d'assurer le
respect du droit et la sauvegarde de l'intérêt
général contre l'inertie, les excès et les
empiètements des agents décentralisés
»15.
Par conséquent, il s'agira de voir la diversification du
contrôle administratif exogène (chapitre 1) avant
de passer au contrôle des organes juridictionnels (chapitre 2)
des actes budgétaires locaux.
15 J. Dembour, les actes de la tutelle
administrative, Lardier, 1995, in M. Gohin, « Institutions
administratives », p. 310.
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
CHAPITRE I :
LES CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
TUTÉLAIRES
Les contrôles exercés sur les actes
budgétaires des Collectivités locales sont dit «
administratifs » parce qu'ils sont l'oeuvre des autorités relevant
de l'administration d'Etat, c'est-à-dire des autorités
administratives de tutelle16, situées aussi bien au niveau de
l'Administration centrale qu'au niveau de l'Administration
déconcentrée. Ces autorités administratives sont
chargées de veiller au respect des lois et règlement dans
l'élaboration et la mise en oeuvre des budgets locaux.
Sur ce, l'article 353 de la loi organique n°001/2014 du
15 juin 2015 relative à la décentralisation dispose clairement
que « la tutelle est le contrôle exercé par une
autorité administrative sur une collectivité locale dans les
conditions fixées par la loi. Ce contrôle porte sur la
légalité des actes... ». Ce qui proscrit ipso facto,
une tutelle sans texte ou au-delà des textes, car le principe de base,
en la matière, est que « la tutelle ne se présume
pas».
L'exercice de ce contrôle peut être analysé
sous plusieurs angles. Selon le moment où il est exercé on
parlera de contrôle a priori, de contrôle concomitant et de
contrôle a posteriori. Le premier intervient avant l'exécution, le
deuxième en cours d'exécution et le dernier après
l'exécution du budget.
Aussi, nous verrons d'abord le contrôle exercé
par le représentant de l'Etat (section 1) sur les actes
budgétaires locaux ; puis, celui du contrôleur financier local,
devenu « contrôleur budgétaire » et du comptable public
local, encore appelé « receveur de la collectivité locale
» (section 2).
Section 1 : Le contrôle du Représentant de
l'Etat, autorité de tutelle locale
Le régime juridique du contrôle de
légalité des actes des conseils locaux, y compris ceux à
caractère financier, a été fixé par le
constituant17. Le représentant de l'Etat veille à la
sauvegarde des intérêts nationaux. Il veille en outre à
l'exercice régulier par les collectivités locales de leurs
compétences et à l'utilisation régulière de leurs
ressources.
En vertu de des dispositions de la loi organique 001/2014 du
15 juin 2015 relative à la décentralisation, il exerce, à
la fois sur l'élaboration et l'exécution des actes
budgétaires locaux, un contrôle de légalité et un
contrôle budgétaire a priori (Paragraphe 2). Mais
avant de voir comment il s'exerce, il importe d'identifier la nature des
différents actes budgétaires contrôlés
(Paragraphe 1).
16 Ces autorités relèvent essentiellement de
deux départements ministériels : Ministère de
l'Intérieur et Ministère du budget et des comptes public.
Auxquels on pourrait ajouter le Ministère des affaires
étrangères, pour le contrôle de toute convention de
coopération décentralisée et internationale des
collectivités locales.
17 Article 112 b de la constitution gabonaise (Loi n°3/91 du
26 mars 1991).
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Paragraphe 1 : L'identification des actes
budgétaires contrôlés
Les actes budgétaires des Collectivités locales
sont des actes administratifs spéciaux, à la différence
des actes administratifs ordinaires. L'article 356 de la loi organique
n°001/2014 du 30 juin 2015 relative à la décentralisation
énumère lesdits actes soumis à l'approbation de la
tutelle, préalablement à leur entrée en
vigueur18.
Afin de déterminer les actes rentrant obligatoirement
dans le champ du contrôle du représentant de l'Etat19,
le législateur met en évidence un lien de rattachement organique
entre les actes concernés par le contrôle et les
Collectivités locales, personnes publiques. Ces actes émanent
soit de leurs organes délibérants (conseils départemental
ou municipal), soit de leurs organes exécutifs (président du
conseil départemental ou municipal).
Parmi la masse des actes budgétaires pris par les
collectivités locales20, il y a lieu de regrouper ceux actes
concernés par le contrôle de légalité21
et budgétaire en deux catégories. Nous avons d'une part, les
actes budgétaires prévisionnels (A) qui
engagent
18 Il s'agit des projets de budgets ; des autorisations
spéciales de dépenses ; des virements de crédits de
chapitre à chapitre des Collectivités locales ; des
délibérations relatives à la participation
financière des Collectivités locales dans les organismes publics
ou privés ; des concessions de services publics locaux ; des contrats
d'une durée supérieur à cinq (05) ans ; des actes
d'aliénations et échanges des propriétés des
Collectivités locales ; des emprunts souscrits par les
Collectivités locales auprès des organismes internationaux, ainsi
que ceux souscrits auprès des organismes nationaux dépassant les
30% des ressources propre de la collectivité ; des conventions ou
accords signés par les Collectivités locales gabonaises ou
groupements dans le cadre de la coopération décentralisée
; des conventions de marchés publics ; des comptes administratif et de
gestion de la collectivité.
19 Seuls les actes budgétaires ayant un
caractère règlementaire sont obligatoirement
déférés à la tutelle pour contrôle de
légalité, notamment les actes budgétaires
prévisionnels et ceux rétrospectifs, accompagnés de leurs
délibérations. Y compris les actes budgétaires et
financiers locaux de caractère individuel portant atteinte aux droits
individuels et libertés publiques.
20 Au sens de la loi, les actes financiers locaux soumis
à l'obligation de transmission sont essentiellement : les
délibérations des assemblées locales, relatives aux actes
financiers locaux ; les décisions prises par délégation de
l'assemblée délibérante : il s'agit de décisions
prises par le maire, par délégation du conseil municipal, dans
les domaines des finances locales ; les décisions réglementaires
ou individuelles prises par le maire en sa qualité d'ordonnateur de
crédits de la collectivité ; les conventions relatives aux
marchés, aux emprunts et les conventions de concession ou d'affermage
des services publics locaux.
En revanche, tous les autres actes des collectivités
locales n'ont pas à être transmis (actes de gestion courante,
actes d'administration interne, conventions autres que celles
mentionnées ci-dessus).
21 La ligne de démarcation juridique entre les actes
rentrant dans le champ du déféré et ceux qui n'y rentrent
pas a été posée par le Conseil d'Etat français qui
indique récemment, dans l'arrêt Commune du Port , que le
législateur de 1982 n'a pas entendu limiter la faculté qu'a le
préfet de former un recours pour excès de pouvoir « à
l'encontre de tous les actes des collectivités territoriales ».
Cette jurisprudence étend ainsi le déféré aux actes
non soumis à l'obligation de transmission, et montre du coup que la
frontière est évanescente entre les actes soumis au
contrôle et ceux qui ne le sont pas, mais au-delà entre le
déféré et le recours pour excès de pouvoir.
En définitive, en droit français, sont des actes
susceptibles d'être déférés : les actes soumis
à obligation de transmission et les actes non soumis à obligation
de transmission, c'est-à-dire presque tous les actes. Seuls sont exclus
les actes émanant des autorités locales mais accomplis au nom de
l'Etat et les actes relevant du droit privé. La pratique en droit
gabonais, concernant le champ d'application du déféré,
embrasse la presque totalité des actes locaux qui sont susceptibles
d'être déférés par le représentant de l'Etat
au juge.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
l'avenir de la collectivité locale, et d'autre part,
les actes budgétaires de bilan ou rétrospectifs (B)
qui soldent le passé de la Collectivité locale, et qui
sont précédés par les actes dits d'exécution
budgétaire.
A- Les actes budgétaires prévisionnels et
d'exécution budgétaire
Nous présenterons d'abord les actes budgétaires
des collectivités locales dit « prévisionnels
», puis les actes budgétaires locaux dit «
d'exécution budgétaires ».
Sont appelés « actes
budgétaires locaux prévisionnels », les actes
qui prévoient et autorisent les ressources et les charges de la
collectivité, pour l'année à venir. Il en existe de deux
sortes compte tenu de leur objet, de leur date d'adoption et de leur
application dans le temps, notamment :
V' Le budget primitif :
décision politique la plus importante de la collectivité
locale, puisqu'elle traduit, en termes de charges et de ressources, les choix
de la collectivité pour l'année à venir,
c'est-à-dire qu'il rend compte des prévisions de recettes et de
dépenses en fonctionnement et en investissement votées par le
conseil municipal ou départemental.
Ce document budgétaire est préparé par le
bureau du conseil de la collectivité locale en tant qu'autorité
exécutive, et est adopté par l'autorité
délibérante soit le conseil municipal ou départemental
dans le respect des objectifs et des priorités de la politique
municipale ou départementale souhaitée. Une fois voté, cet
acte budgétaire prévisionnel permet au président du bureau
du conseil d'engager les dépenses dans la limite des crédits
prévus, ainsi qu'à poursuivre le recouvrement des recettes
attendues. Un budget primitif doit en principe tout prévoir et devrait
se suffire à lui-même.
Aussi, des règles particulières régissent
le délai de vote de cet acte juridique, car une collectivité
locale ne peut perdurer sans budget. Une telle situation pouvant
déboucher sur le règlement du budget par l'autorité de
tutelle. C'est pourquoi, cet acte de prévision et d'autorisation
annuelle des ressources et des dépenses de la collectivité doit
être adopté à une période précise de
l'année. D'où l'intérêt du contrôle de la
tutelle, qui veille à ce que le budget primitif soit
arrêté, délibéré et adopté par
l'assemblée délibérante au plus tard le 30 novembre de
l'année qui précède l'année d'exécution du
budget concerné, conformément à l'article 274 de la loi
organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative à la
décentralisation.
V' Les budgets additionnels (ou décisions
modificatives) : Elles peuvent être votées
après l'adoption du budget primitif, en cas de nécessité
ou d'urgence. Appelées lois de finances rectificatives dans les finances
de l'État, les décisions modificatives sont établies,
délibérées et adoptées au plus tard le 30 juin de
l'année en cours d'exécution du budget primitif.
Selon l'article 275, « le budget additionnel a pour
objet de rapporter au budget de l'année en cours les résultats de
l'année précédente, les crédits
supplémentaires reconnus nécessaires depuis l'ouverture de la
gestion en cours, les recettes non prévues dans le budget primitif et,
d'une manière générale, les opérations non
apurées provenant des gestions antérieures... ».
Autrement dit cet acte budgétaire prévisionnel, aussi
appelé
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
« budget supplémentaire » ou « budget de
report de crédits de l'exercice antérieur », permet
d'ajuster, de compléter les inscriptions du budget primitif. Il remplit
donc une double fonction :
- c'est un budget d'ajustement, qui prévoit par exemple
des dépenses nouvelles, à condition de respecter
l'équilibre réel. Autrement dit, il est important et
nécessaire lors du vote de ces dépenses additionnelles de
prévoir les recettes correspondantes de manière à ne pas
compromettre l'équilibre du budget (primitif).
- le budget supplémentaire est non seulement un budget
de report (du solde du dernier compte administratif sur le budget en cours
d'exécution), qui assure la liaison entre les budgets locaux successifs.
En matière de finances locales, le budget supplémentaire n'est
pas obligatoire. Mais il peut en avoir un ou plusieurs dans un exercice
budgétaire donné.
Pour ce qui concerne les actes dits «
d'exécution budgétaire », l'expression
désigne l'ensemble des actes pris par les autorités
décentralisées (organes exécutif et
délibérant) dans le but de faire exécuter leurs budgets
(primitif ou additionnel) après son approbation par la tutelle. Ce type
d'acte budgétaire intervient donc au cours de l'exercice
budgétaire pour l'exécution tant en dépenses qu'en
recettes des prévisions du budget primitif ou additionnel.
Par conséquent, ils prennent généralement
la forme des conventions de marchés publics et autres contrats de
délégation de service public ; des virements de crédits de
chapitre à chapitre ; des autorisations spéciales de
dépenses ; des demandes d'admission en non-valeur. Il s'agit là
d'un ensemble d'actes juridiques et financiers liés au budget de la
collectivité et donc susceptibles de contrôle de la part des
services de l'Etat central.
On peut y ranger également les
délibérations portant reformation des biens de la
Collectivité locale ; les délibérations relatives aux
emprunts des Collectivités locales ; celles relatives aux prises de
participation dans les organismes privés ou publics et autres
délibérations à incidence financière locale (Ex :
les décisions visant l'accroissement des ressources fiscales de la
collectivité).
Mais outre les actes budgétaires prévisionnels
et ceux dit d'exécution budgétaire, les collectivités
locales prennent aussi des actes dits rétrospectifs susceptibles
d'être contrôlés.
B- Les actes budgétaires rétrospectifs ou
de bilan
Les actes budgétaires rétrospectifs sont
établis au terme d'un exercice budgétaire donné. C'est
l'ensemble des actes de constat, de résultat, de bilan
nécessaires dans la vie financière d'une collectivité
locale.
Dans la mesure où les budgets locaux sont des actes de
prévision et d'autorisation de dépenses et, qui permettent de
percevoir les recettes, il est nécessaire de constater comment et dans
quelle mesure les prévisions du budget primitif ont été
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
concrétisées. Cette constatation se fait au
travers des actes budgétaires de bilan. Il en existe de deux sortes qui
sont d'ailleurs complémentaires en application du principe de
séparation des ordonnateurs et des comptables, à savoir le compte
administratif et le compte de gestion.
V' Le compte administratif, qui
retrace l'exécution du budget en dépenses et en recettes, sous
l'angle de l'exécutif local. Ce document budgétaire se
présente sous la même forme que le budget général
(primitif et additionnel, le cas échéant) : deux sections
(fonctionnement et investissement) divisées chacune en recettes et
dépenses, et reparti en articles et rubriques. Il est en effet, le
relevé exhaustif des opérations financières, des recettes
et des dépenses qui ont été réalisées au
cours d'un exercice comptable donné.
Cet acte budgétaire met, plus ou moins, en
évidence la bonne qualité des prévisions du budget
primitif, notamment si les dépenses ont été
sous-estimées et les recettes artificiellement gonflées. Selon
l'article 62 de la loi organique n°001/2014, il est adopté au cours
de la première session budgétaire du conseil de la
collectivité locale, c'est-à-dire avant la deuxième
session consacrée essentiellement au vote du budget primitif de
l'exercice à venir.
Notons que le vote du compte administratif22 a lieu
en même temps que le compte de gestion du receveur de la
collectivité locale mais hors de la présence de l'ordonnateur.
À cette occasion, l'assemblée délibérante peut
adresser un blâme à l'ordonnateur de la
collectivité23.
V' Le compte de gestion, qui retrace
quant à lui, l'exécution du budget local par le receveur de la
collectivité locale. Cet acte budgétaire de bilan est tenu par le
comptable public assignataire de la collectivité locale, qui seul
procède à l'encaissement des recettes et au paiement des
dépenses, en application du principe de séparation des
ordonnateurs et des comptables. Il tient donc une comptabilité de
caisse.
Comme vu précédemment, ce compte est transmis
à l'ordonnateur avant la session budgétaire concernée pour
être soumis et adopté par l'assemblée
délibérante en même temps que le compte administratif, car
les résultats de ces deux comptes doivent coïncider en fin
d'exercice, puisqu'en principe ce sont les mêmes opérations qui y
sont retracées.
Signalons qu'en France, on débat depuis plusieurs
années de l'intégration du compte administratif et du compte de
gestion dans un seul compte qualifié de « compte financier
unique », dans le but de donner une meilleure information et dans une
logique de meilleur management de la collectivité publique.
À présent, voyons comment s'exerce le
contrôle du représentant de l'Etat, préalable à
l'entrée en vigueur de tout acte juridique à caractère
financier des collectivités locales gabonaises ?
22 En France, le compte administratif ne peut
être adopté avec un déficit excédant un certain
seuil (10% des recettes de la section de fonctionnement pour les communes de
moins de 20 000 habitants ; 5% pour toutes les autres collectivités). Au
Gabon, le législateur a été silencieux sur la
question.
23 Cette hypothèse est plus envisageable lors
d'un changement de majorité à l'Assemblée
délibérante locale.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Paragraphe 2 : Le contrôle a priori du
représentant de l'Etat sur les actes budgétaires locaux
Le représentant de l'Etat, en principe24 le
Préfet, exerce un double contrôle sur les documents
budgétaires locaux : il examine leur légalité (A)
et procède à un contrôle budgétaire
spécifique (B). Il s'agit d'un contrôle, a
priori, varient intervenant lors de l'élaboration et lors de
l'exécution des différents actes budgétaires locaux, vus
précédemment.
A- L'examen de légalité des actes
budgétaires
Le contrôle exercé par le représentant de
l'Etat consiste à détecter, ce que René CHAPUS appelle
« les vices susceptibles d'affecter la légalité des
actes administratifs »25. L'objet étant d'encadrer
juridiquement l'action publique locale, en veillant à ce que les
décisions financières prises par les collectivités locales
soient conformes à la règle de droit et compatibles avec les
intérêts généraux de l'Etat26.
Conformément aux articles 357, 358 et 362 de la loi
organique 001/2014 du 15 juin 2015 relative à la
décentralisation, tous les actes budgétaires des
collectivités locales sont transmis au représentant de l'Etat, au
niveau local, dans les huit jours francs suivant leur adoption, lequel en
délivre aussitôt accusé de réception. La preuve de
la réception de l'acte peut être rapportée par tout
moyen.
Cette transmission de l'acte budgétaire local est
obligatoire. En effet, selon l'article 280 alinéa 2, le projet de budget
de la Collectivité locale « est transmis pour approbation au
représentant de l'Etat qui dispose d'un délai de quinze (15)
jours, à compter de la date de dépôt du projet de budget,
pour faire ses observations ». Ce n'est qu'après les
observations de la tutelle que l'acte budgétaire local est rendu
exécutoire par arrêté du président du conseil de la
collectivité locale concernée (article 281).
Aussi longtemps qu'ils n'accomplissent pas la formalité
de la transmission leurs actes ne sont ni exécutoires, ni opposables.
C'est en réalité l'exécution de cette obligation de
transmission et l'approbation qui s'ensuit qui impriment aux actes
budgétaires locaux leur caractère exécutoire. Selon
Jacques Moreau, cette transmission constitue « une mesure de
publicité originale imposée aux exécutifs locaux pour
certains des actes juridiques les plus importants au nom de la
collectivité locale qu'ils administrent »27.
24 Toutefois la pratique montre que ce sont plutôt les
services centraux qui jouent ce rôle de contrôle. Les élus
locaux étant amenés à se déplacer personnellement,
avec tous les risques que cela comporte, au ni vea u de la tutelle central pour
le dépôt de leurs actes et leurs suivis.
25 Cf. R. CHAPUS, Droit administratif, op.cit. p.26.
26 Comme le dit Ismaila Madior FALL, « la
finalité du contrôle est par conséquent d'assurer le
respect de la loi par les collectivités locales. Cette soumission
à la règle de droit étant, dans un Etat unitaire, la
condition de l'Etat de droit au plan local ».
27 J.MOREAU, « Bilan jurisprudentiel du contrôle
administratif de légalité », in AJDA, 1993,
spécial, p.50.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 22
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Le représentant de l'Etat procède uniquement aux
vérifications des éléments de légalité de
l'acte budgétaire et des délibérations qui l'accompagnent,
en s'interdisant toute appréciation de son opportunité. Ainsi,
les moyens tirés de la légalité externe pouvant affecter
les actes financiers locaux sont : l'incompétence de l'auteur de
l'acte28 et, les vices de forme29 et de
procédures30. Par contre, ceux tirés de la
légalité interne sont : le détournement de
pouvoir31, la violation directe de la loi32, l'erreur de
droit33, l'erreur sur l'exactitude matérielle des
faits34, et le contrôle de la qualification juridique des
faits35. Il examine en particulier :
- la tenue au sein du conseil de la collectivité
locale, dans le mois précédant l'examen du budget primitif, d'un
débat sur les orientations budgétaires ;
- la préparation du projet de budget ainsi que sa
présentation devant l'assemblée locale par l'organe
exécutif de la collectivité locale (Président du Conseil
départemental, Président du Conseil municipal) ;
- la transmission du projet de budget, avec les rapports
correspondants, aux conseillers de la collectivité locale quinze (15)
jours avant l'ouverture de la première réunion consacrée
au budget ;
- le vote du projet de budget par l'assemblée locale
conformément à la nomenclature budgétaire et au plus tard
le 31 mars de l'exercice en cours, sauf exception36;
- la transmission conjointe du budget et de tous les documents
permettant au Représentant de l'Etat de s'assurer de l'adoption dudit
budget et d'avoir une appréciation exhaustive de la situation
administrative et comptable de la collectivité locale.
28 Lorsque l'auteur de l'acte budgétaire local n'avait
pas l'aptitude juridique pour l'adopter. On parle soit d'incompétence
matérielle, soit d'incompétence territoriale, soit
d'incompétence temporelle.
29 Le vice de forme concerne la présentation externe de
l'acte budgétaire local et peut s'agir de l'absence d'une signature.
30 Lorsqu'il y a violation d'une règle organisant la
procédure d'élaboration des décisions budgétaires
et financières locales, exemple lorsque l'autorité de
l'exécutif local n'a pas solliciter une délibération du
conseil pour procéder à un virement de crédit de chapitre
à chapitre comme prévu par les textes.
31 L'illégalité tient ici au mobile de l'acte
budgétaire pris : l'Administration locale a usé de ses pouvoirs
en vue d'un objectif autre que celui pour lequel ces pouvoirs lui ont
été confiés. En outre, toute décision
financière locale doit poursuivre un intérêt
général local certain.
32 Ici, le contenu lui-même de l'acte budgétaire
est contraire aux prescriptions des textes composant le bloc de
légalité auquel doit être soumis toute décision
locale.
33 L'illégalité tient aux motifs de droit qui
fondent l'acte budgétaire de la collectivité locale : exemple
l'application d'un texte erroné par l'autorité locale.
34 C'est l'hypothèse dans laquelle les faits
avancés par l'Administration locale, pour motiver sa décision
financière, sont erroné.
35 Lorsque les faits invoqués par l'Administration
locale ne sont pas de nature à justifier juridiquement sa
décision financière.
36 Lorsque le conseil n'a pas reçu les informations
indispensables au vote du budget.
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de
quinze jours pour se prononcer, à compter de la date de l'accuse de
réception. Ce délai peut être ramené à huit
jours en cas d'urgence et à la demande de l'autorité locale. Au
terme de ces délais, les actes sont réputés
approuvés tacitement par l'autorité de tutelle.
En cas d'irrégularité, le représentant de
l'Etat ne peut annuler l'acte depuis la réforme de 1996 et
confirmée par celle de 2015. Par contre il peut refuser de l'approuver.
Dans ce cas, le président de la collectivité locale
concernée peut, dans le délai de huit jours francs à
compter de la notification du refus d'approbation, saisir la juridiction
compétente aux fins d'annulation de la décision de la tutelle.
L'annulation de celle-ci est synonyme d'approbation dès la notification
de la décision juridictionnelle à la collectivité
locale.
En somme, l'examen de légalité consiste à
vérifier le respect d'une exigence de conformité et de
légalité des budgétaires. Si le contrôle de
conformité porte sur la présentation c'est-à-dire
l'effectivité de certaines mentions obligatoires37, la
légalité au contraire, porte sur le contrôle de
subsidiarité. Autrement dit, la question est de savoir si l'acte
budgétaire local est juridiquement correcte, au regard de la
légalité administrative. Il s'agit de vérifier si la
collectivité locale à statuer sur un objet relevant de son
domaine de compétences, la qualité de l'auteur de l'acte, le
respect de sa procédure de mise en oeuvre, le but poursuivi qui, doit
être un but d'intérêt public local.
Les contrôles effectués par le
représentant de l'Etat se poursuivent tout au long de l'exécution
du budget par la transmission obligatoire de tous les actes d'exécution
du budget au représentant de l'Etat.
En outre, lorsque « l'autorité de tutelle estime
l'acte budgétaire illégal, elle invite l'autorité locale
à la mettre en conformité, en lui notifiant les motifs de
l'illégalité. En cas de non-exécution des orientations de
la tutelle dans un délai de quinze (15) jours, cette dernière
défère l'acte querellé devant la juridiction
compétente et en informe aussitôt le président du conseil
»38. Autrement dit le représentant de l'Etat disposent
du pouvoir de saisir le juge compétent afin de faire annuler les actes
budgétaires des autorités locales décentralisées
non conformes aux lois. Leur mission ne se résume qu'à la seule
saisine de la juridiction territorialement compétente, car «
l'autorité de tutelle ne peut, par elle-même, ni suspendre, ni
annuler les actes d'une collectivité locale... », depuis la
réforme de 1996.
Ce recours de l'autorité de tutelle,
dénommé « déféré tutélaire
»39, quoique de même nature que le recours pour
excès de pouvoir, présente quant à lui des traits
37 Il s'agit de vérifier que d'un point de vue
formel l'acte budgétaire comporte bien le pays, la devise, les armoirie
de la collectivité locale, le timbre, le titre et le numéro
d'enregistrement, l'auteur de l'acte, le préambule, les visas, la
réalisation du quorum, le dispositif, le lieu et la date
d'établissement, la signature et le cachet.
38 Cf. selon l'article 359 alinéa 2 de la nouvelle
loi organique sur la décentralisation suscitée.
39 L'expression « déféré
», utilisée pour désigner le recours de l'autorité de
tutelle afin de contester la légalité d'un acte local notamment
budgétaire, est surtout usité en doctrine et en jurisprudence,
justement, pour le distinguer du recours pour excès de pouvoir dont il
est très proche. Sur ce, la doctrine française, dans une
lancée d'assimilation des deux recours, est allée jusqu'à
le qualifier d' « une simple modalité du recours pour excès
de pouvoir » (Cf. M. GOHIN, Institutions administratives,
op.cit., p.596).
Mémoire de Master 2, présenté par
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Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
spécifiques40. Il peut être assorti
d'une demande de sursis à exécution de l'acte
attaqué41. L'autorité de tutelle dispose
également de la possibilité d'introduire un
référé précontractuel afin de demander la
suspension ou différer la signature d'un contrat, par exemple en
matière de commande publique locale.
Mais le représentant n'exerce pas sur les actes
budgétaires locaux qu'un contrôle de légalité.
Celui-ci est complété par un contrôle dit
budgétaire.
B- Le contrôle budgétaire
spécifique des actes budgétaires
Sur le fondement des articles 338 et 339 de la loi organique
001/2014 du 15 juin 2015 relative à la décentralisation, le
représentant de l'Etat intervient tout au long de la procédure
d'élaboration pour assurer le respect des règles
budgétaires applicables aux collectivités locales.
Il ressort de l'article 339 que « l'autorité
de tutelle rejette l'acte budgétaire d'une collectivité locale
dans les cas suivants : lorsque l'acte n'a pas été établi
conformément aux lois et règlements ; lorsqu'il a
été omis l'inscription des dépenses obligatoires ; lorsque
les crédits ouverts pour faire face aux dépenses obligatoires
sont insuffisants ; lorsqu'il apparait une sur-estimation ou une
sous-estimation substantielle des recettes ou des dépenses
réelles ». Autrement dit, il existe plusieurs cas d'ouverture
prévues par la loi : la date de vote et de transmission du budget
primitif, l'équilibre réel du budget, la date de vote du compte
administratif et son équilibre, le défaut d'inscription ou de
mandatement des dépenses obligatoires et enfin, la conformité des
marchés passés par la collectivité locale.
Lorsque la date du vote n'est pas
respectée. Les actes budgétaires des
collectivités locales doivent être élaborés dans un
cadre temporel précis, que ce soit pour les actes budgétaires
prévisionnels comme ceux rétrospectifs. L'autorité de
tutelle doit s'assurer alors que l'adoption de ces actes budgétaires
soit respectueuse des délais impartis par les textes.
Selon l'article 274 de la loi organique 001/2014, le budget
primitif est arrêté, délibéré et
adopté au plus tard le 30 novembre de l'année qui
précède l'année d'exécution du budget
concerné. Alors que le budget additionnel est établi,
délibéré et adopté au plus tard le 30 juin de
l'année en cours.
Si le Conseil local concerné n'a pas voté son
budget avant la date limite alors qu'il a reçu les informations
indispensables à l'établissement du budget, le président
du
40 Non seulement l'autorité de tutelle n'a pas à
justifier d'un intérêt à agir, comme c'est de rigueur dans
le recours de droit commun ; mais encore le décompte du délai ne
cours qu'à compter de la transmission des actes locaux, notamment
budgétaires et financiers ; enfin, le champ d'application de ce recours
pourrait même être plus large que celui du traditionnel recours
pour excès de pouvoir.
41 Lire l'article 360 de la loi organique n°001/2014 du 15
juin 2015 relative à la décentralisation.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 25
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
conseil reconduit le budget de fonctionnement, uniquement, de
l'exercice en cours après avis consultatif de l'autorité de
tutelle42.
Précisons cependant que dans la pratique, les
collectivités locales sont tenues d'attendre les plafonds
budgétaires avant de préparer leurs budgets43. Or, ces
plafonds arrivent souvent avec des retards. Toute chose qui est de nature
à rendre illusoire le respect des délais légaux de
dépôts desdits actes.
Hormis ces retards, il convient de souligner le manque
d'évaluation préalable à la fixation des plafonds
budgétaires, car les besoins exprimés par les
collectivités locales devraient être pris en compte par la
tutelle.
- Lorsque le budget n'est pas vote en
équilibre44. En effet, à l'opposé du
principe
fondamental de l'équilibre du budget
général de l'Etat, dans lequel il est admis l'existence de
déficit, l'équilibre financier des collectivités locales
n'accepte aucune dérogation. Ce principe veut que les montants retenus
dans leurs budgets respectifs, et correspondants aussi bien aux recettes qu'aux
dépenses, soient strictement égaux. Les collectivités
locales doivent par conséquent réaliser un même
équilibre réel dans chaque section budgétaire. Cette
règle de l'équilibre récuse non seulement tout
déficit mais aussi tout excèdent. Cela dit, l'ensemble des
recettes et des dépenses doivent être exactes. Les élus
locaux doivent alors évaluer les recettes et les dépenses avec
justesse mais encore avec sincérité45.
Si le projet de budget n'a pas été voté
en équilibre réel, le représentant de l'Etat doit d'abord
constater le déséquilibre dans les 15 jours qui suivent sa
transmission. Il propose, par la suite, dans les 15 jours qui suivent ce
constat, les mesures nécessaires au rétablissement de
l'équilibre budgétaire, en saisissant le président du
conseil local. Ce dernier le soumet alors dans les dix (10) jours à une
nouvelle délibération du conseil municipal. Celui-ci doit statuer
sous huit (8) jours, et le projet de budget est immédiatement
renvoyé à l'autorité de tutelle locale. Si le projet de
budget n'a pas de nouveau été voté en équilibre, le
Ministre de l'intérieur est alors sollicité avant la saisine de
la cour des comptes par le président du conseil.
42 Cf. article 266 de la loi organique 001/2014 du 15 juin 2015
relative à la décentralisation.
43 C'est le Ministre de l'intérieur et celui en charge
des finances qui fixent, avant le début de l'exercice budgétaire,
« les plafonds budgétaires annuels ». Ce sont des montants de
budgets ou des taux au-delà desquels les budgets locaux ne peuvent
être approuvés par les services centraux de l'Etat. Ils sont
fixés lors des réunions des techniciens des Ministères de
l'Intérieur et des Finances. Ces derniers se réfèrent aux
réalisations des trois dernières années.
44 L'équilibre présente un caractère
impératif pour les collectivités locales. En effet contrairement
à la loi de finances de l'Etat qui peut connaitre un
déséquilibre prévisionnel qualifié d'impasse par la
doctrine, le budget local doit être impérativement
équilibré. Pour ce faire 3 conditions sont à respecter :
les deux sections du budget doivent chacune présenter un
équilibre entre recettes et dépenses ; les techniques
d'évaluations réglementaires doivent être respectées
lors de l'élaboration du budget et enfin l'intégralité de
la dette arrivée à échéance doit être
couverte par un prélèvement opéré sur la section
fonctionnement.
En outre le principe de l'équilibre budgétaire
subordonne la validité des modifications proposées par les
conseillers locaux lors de l'adoption du budget à l'acception de
l'ordonnateur. En cours d'exécution la collectivité locale doit
présenter un solde constamment positif.
45 Ils ne doivent pas surévaluer les dépenses ou
sous-évaluer les recettes.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 26
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
- En cas de déficit révélé
par l'arrêté des comptes. Pour ce qui est
spécifiquement du contrôle des actes budgétaires de bilan,
il ressort que lorsque l'exécution du budget du dernier exercice clos
fait apparaitre un déficit, le représentant de la tutelle devra
veiller, à ce que soient adoptées par le conseil municipal
intéressé toutes les mesures utiles à la résorption
de ce déficit. En cas d'insuffisances de ces mesures, il inviterait le
conseil à délibérer dans les quinze (15) jours, sur de
nouvelles propositions qu'il adresserait par lettre recommandée au Maire
de la commune intéressée46. Si, à l'expiration
de ce délai, le conseil municipal n'a pas voté les mesures
proposées par l'autorité de tutelle, celles-ci seront
fixées par décision de la juridiction des comptes
compétente, et l'acte sera établi par arrêté du
Ministre de l'intérieur47.
- Défaut d'inscription de dépenses
obligatoires. Lorsque le représentant de l'Etat, de sa propre
initiative ou saisi par le comptable public ou toute personne y ayant
intérêt, constate qu'une dépense obligatoire48
n'est pas inscrite au budget ou l'est pour une somme insuffisante, il adresse
une mise en demeure à la collectivité locale concernée. Si
dans le délai de quinze (15) jours, cette mise en demeure n'est pas
suivie d'effet, le représentant de l' Etat inscrit cette dépense
au budget de la collectivité locale et propose, s'il y a lieu, la
création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives
destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le
représentant de l'Etat, après avis de la juridiction des comptes,
règle le budget rectifié en conséquence et le rend
exécutoire.
Pour ce qui est des marchés passés par la
collectivité locale, le représentant de l'Etat s'assure que les
conventions de marchés publics soient conformes à la
réglementation en la matière. Il vérifie la
régularité de la procédure de passation, l'existence de
l'imputation budgétaire, le montant du marché, le dossier
juridique du soumissionnaire retenu, ...
Depuis la réforme administrative de 2014, l'exigence
désormais est celle de l'obtention préalable du visa de
l'autorité de tutelle des collectivités locales uniquement, avant
l'examen technique par les services de la DMP et l'approbation du projet de
convention de marché par le DGBFIP. Autrement dit, les conventions de
marché ne sont plus approuvées par le Ministère de
l'Intérieur en charge de la décentralisation mais par le
Ministère du budget et des comptes publics.
Notons, par ailleurs, que le représentant de l'Etat
veille à la régularité de l'exécution du budget
local. Il peut, à tout moment, procéder à une
vérification sur place de la comptabilité de l'exécutif
local et exiger la production de documents ou pièces justifiant la
46 OBIANG Jules, Mémoire de Maitrise en droit
public, op.cit.p23.
47 Rappelons que la loi organique n°15/96
prévoyait que c'est le juge des comptes qui, sur saisine du
Préfet ou Gouverneur, fait des recommandations utiles à la
résorption de ce déficit à l'occasion de
l'établissement du budget suivant. La nouvelle loi organique donne,
elle, cette compétence au président du conseil et non à
l'autorité de tutelle.
48 Pour ce qui est des dépenses obligatoires,
il en existe deux principales : les dépenses d'intérêt
public local et les dépenses de transfert. Pour les premières, il
s'agit des dépenses relatives à la rémunération du
personnel local, les dépenses de matériel et aussi les
dépenses d'entretien et d'élargissement du patrimoine ou
d'investissement. Pour les secondes, on y trouve les participations,
allocations, subventions et frais financiers.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 27
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
légalité des initiatives financières. Au
demeurant ces vérifications sont rarement opérées. Elles
interviennent généralement lorsqu'elles sont susceptibles de
déceler des irrégularités ou des négligences dans
la gestion financière de l'ordonnateur. Gestion au terme de laquelle, un
compte administratif produit par l'ordonnateur lui est transmis. Le
représentant de l'Etat y examine les opérations
réalisées ainsi que les restes à réaliser pour
s'assurer de leur sincérité. Il vérifie la
conformité de cet acte rétrospectif avec la comptabilité
des engagements49 tenue au fur et à mesure de
l'exécution budgétaire par l'ordonnateur.
Le représentant de l'Etat exerce son contrôle a
priori50 par deux mécanismes : le pouvoir
d'autorisation51 et d'approbation52 préalable. De
même, subsiste le pouvoir de substitution d'action de la tutelle en
matière d'actes financiers locaux53.
En conclusion, on peut dire que le représentant de
l'Etat doit veiller à la légalité de l'élaboration
et de la mise en oeuvre du budget. Cette obligation découle qui fait de
lui le
49 La comptabilité des engagements de dépense
est une comptabilité de prévisions qui a pour but de fournir,
à tout moment, l'évaluation approchée des dépenses
imputables à l'année budgétaire en cours.
50 Selon Charles EISENMANN, ce contrôle a priori est la
condition de « l'entrée dans l'ordre juridique, comme un de ses
éléments, c'est l'acquisition de la force ou valeur juridique,
c'est-à-dire, de la force ou valeur de norme ». (Cf. Ch.
EISENMANN, Cours de droit administratif, Tome 1, Paris, LGDJ, 1982,
p.260).
Dans le droit gabonais des collectivités locales, le
régime de l'entrée en vigueur des actes budgétaires des
collectivités locales est conditionnés par des mécanismes
relevant d'un contrôle dit « contrôle a priori », parce
que s'exerçant justement avant cette entrée en vigueur, pour la
permettre ou pour l'en empêcher.
51 Le pouvoir d'autorisation concerne les « mesures
envisagées par les autorités décentralisées et
qu'elles ne peuvent décider que si elles ont, au préalable,
obtenu l'autorisation nécessaires », c'est-à-dire, le
quitus des autorités de tutelle. Dès lors, il s'agit d'un
pouvoir, ou « d'une faculté d'autorisation », lorsque
l'autorité sous tutelle qui envisage prendre une décision ou
effectuer une opération, doit d'abord s'en remettre à
l'autorité tutélaire pour que celle-ci se prononce sur l'adoption
ou la non-adoption de l'acte ou de l'opération. On peut ainsi citer les
autorisations requises auprès de la direction des marchés publics
(DMP) du ministère du budget, pour toute passation de marché
public local par la procédure de l'entente directe notamment.
52 Le pouvoir d'approbation quant à lui, «
intéresse les décisions prises, mais dont le caractère
exécutoire est subordonné à leur approbation, qui
rétroagit à la date de leur édiction ». Ici,
contrairement au premier pouvoir étudié, la décision ou
l'opération est déjà adoptée ou conclue, c'est
seulement celle de son entrée dans l'ordonnancement juridique qui
dépend de l'autorité de tutelle, qui peut l'accepter ou la
refuser. Son caractère exécutoire dépend alors de la
tutelle. C'est essentiellement le cas des actes budgétaires
prévisionnels (budgets primitif ou additionnels) et ceux
rétrospectifs (compte administratif ou de gestion) dont le
législateur exige l'approbation préalablement à leur
entrée en vigueur ou à leur exécution.
53 Pour ce qui concerne spécifiquement la substitution
d'action en matière de contrôle des finances locales, elle se
matérialise par l'agissement de l'autorité de tutelle « en
lieu et place » et « pour le compte » de l'autorité
décentralisée. Il s'agit d'une mesure exceptionnellement grave au
regard du principe libre administration. La tutelle n'hésite pas
à se substituer le plus souvent aux élus locaux en vue de
réaliser une tâche ou de corriger une irrégularité.
C'est généralement le cas lors de l'examen des projets d'actes
budgétaires prévisionnels locaux, sous réserve des
hypothèses où l'autorité de tutelle agit en liaison avec
la juridiction des comptes.
En l'état actuel de notre droit de la
décentralisation, le pouvoir de substitution reconnu à l'Etat
central en matière de contrôle budgétaire est limité
à certains cas : règlement du budget lorsque celui n'est pas
voté à temps par l'assemblée délibérante, ou
qu'il est exécuté en déficit ; ou inscription d'office au
budget local d'une dépense obligatoire.
Par ces mécanismes du contrôle a priori, l'Etat
central dispose d'un « véritable droit de veto », avons-nous
observé.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 28
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
garant du respect des lois dans sa circonscription. Au
demeurant, il ne peut exercer qu'un contrôle de légalité
strict de l'élaboration et de l'exécution du budget. Il ne peut
se faire juge de l'opportunité des initiatives financières des
autorités locales. Son pouvoir de contrôle reste subordonné
au strict maintien de la légalité dans sa circonscription
administrative. Au-delà de celle-ci, il devient arbitraire et s'expose
aux sanctions du juge administratif sur initiative de l'administration
locale.
Le contrôle administratif n'est pas exercé par le
seul représentant de l'Etat en sa qualité d'autorité de
tutelle. En effet, il fait intervenir d'autres autorités
administratives.
Section 2 : Les contrôles du Contrôleur
budgétaire et du Comptable public local
Les opérations budgétaires d'une
collectivité locale s'exercent après la phase d'approbation de
l'acte budgétaire. La phase de l'exécution budgétaire qui
s'en suit fait intervenir divers contrôles budgétaires dit «
concomitants » et « a posteriori » exercés
essentiellement par les organes administratifs du Ministère du budget et
des comptes publics. Ces contrôles concernant essentiellement les actes
dits d'exécution budgétaire.
Analysons d'abord le contrôle du contrôleur
budgétaire local (paragraphe 1), avant de voir celui du
receveur de la collectivité locale (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : le contrôle a posteriori du
contrôleur budgétaire local
C'est l'article 350 de la loi organique n°001/2014 qui
dispose que « le contrôleur financier local54 exerce,
a posteriori, un contrôle d'exécution
budgétaire55 dont les modalités sont fixées par
voie réglementaire ». Autrement dit, le contrôleur
financier local, dorénavant appelé « contrôleur
budgétaire local » est juge de la régularité
d'exécution budgétaire. Il joue le rôle d'auditeur interne
dans les administrations locales (décentralisées comme
déconcentrées). À ce titre, il vise les
délibérations portant sur le vote du budget, et l'ensemble des
actes financiers locaux.
54 La reforme instituée en 2015 en matière de
contrôle des finances publiques au Gabon, a permis de passer de la notion
de « contrôle financier » à celle de «
contrôle budgétaire ». Avant le contrôle financier
consistait uniquement à vérifier la régularité et
la conformité des dépenses par rapport aux lois et
règlements. Il s'est avéré trop formel dans ses
procédures. D'où le passage au contrôle dit «
budgétaire » pour cadrer avec la mise en oeuvre de la BOP.
L'esprit de cette réforme a consisté d'une part,
à supprimer le visa sur les ordonnances de paiement et à le
limiter sur les engagements qui présentent un enjeu budgétaire
fort. D'autre part, à repositionner le contrôle financier vers le
conseil aux gestionnaires de crédit dans la préparation et le
suivi budgétaire de l'exécution, notamment en analysant les
déterminants de la dépense et les risques budgétaires.
55 Ce contrôle budgétaire est focalisé sur
la gestion des ordonnateurs locaux (Maire et Président du conseil
départemental).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 29
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Placés sous l'autorité de la nouvelle
DGBFIP56, ces fonctionnaires des unités de contrôle
budgétaire du ministère du budget57 ont pour vocation
d'assurer la surveillance et la maitrise des finances publiques locales. Ils
s'assurent de l'exhaustivité des ressources de la collectivité,
vérifient l'efficacité et l'efficience des dépenses tout
en renforçant le contrôle de la réalité du service
fait avant tout acte de paiement. Ils exercent, en principe, un contrôle
a posteriori, intervenant tant au niveau des opérations d'engagement et
de mandatement (A) qu'avant l'apposition de son visa de
régularité et non de conformité juridique de l'acte
budgétaire d'exécution (B).
A- Le contrôle des opérations d'engagement
et de mandatement
D'abord au niveau des engagements. À cet effet, il
apprécie la régularité des opérations d'engagement
qui sont effectuées par le maire ou le président du conseil
départemental58. Cependant lorsque l'engagement est
discutable, le contrôleur budgétaire local doit vérifier
minutieusement tous les actes qui se traduisent par une dépense
immédiate ou future. Son attention se porte sur l'imputation
budgétaire de la dépense, l'existence des crédits
disponibles sur le chapitre budgétaire intéressé,
l'exactitude de l'évaluation, le respect des lois et
règlements.
Le contrôle effectué se focalise uniquement sur
la régularité de la dépense, et non sur
l'opportunité, même si en réalité la
frontière est assez floue entre ces deux notions, notamment lorsque le
contrôleur budgétaire s'assure que les conditions de passation
d'un marché public sont bien conformes aux autorisations des
assemblées délibérantes et à l'intérêt
financier des collectivités locales. De toute évidence, à
côté de l'appréciation de la régularité, le
contrôleur budgétaire a tendance à apprécier aussi
l'opportunité des dépenses, pensent les élus locaux.
En sa qualité de conseiller de l'ordonnateur
local59, il peut le cas échéant se faire «
l'avocat » du maire ou du président du conseil départemental
qu'il contrôle, auprès du ministre des finances notamment pour
soutenir les demande de crédits qu'il estime logique.
56 Cf. le décret n°0058/PR/MBCP du 16 janvier 2015
portant création et organisation de la Direction Généra le
du Budget et des Finances Publiques.
57 Selon l'article 6 du décret
n°1207/PR-MINEECOFIN du 10 octobre 1978 portant création du corps
d'inspection des finances, il fait partie des inspecteurs des finances.
58 Mais parfois ce contrôle ne s'impose pas, car il y a
des engagements automatiques, par exemples en matière de dépenses
de personnel des effectifs existant. À moins qu'il y ait un nouveau
recrutement de personnel.
59 Gardien du respect des normes en matière de gestion
des finances locales, le contrôleur financier local, de par son
intervention, constitue pour le maire ou le président du conseil
départemental une référence pour ses prévisions
budgétaires. La sincérité dans les prévisions des
recettes et des dépenses ne peut être respectée que si les
prévisions budgétaires sont faites par des agents dotés de
compétences requises.
Or, au niveau de nos communes ou départements, le maire
ou le président du conseil départemental apparaît comme
l'élément capital pour ces opérations. Hommes politiques,
ils ne disposent pas nécessairement de rudiments solides en
matière de prévisions budgétaires. Alors, l'acteur de
référence au niveau local capable de leur apporter son concours
reste entre autres le contrôleur budgétaire de la
collectivité locale concernée.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 30
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Dans la pratique même, lorsqu'il refuse de donner son
visa, le service financier de la collectivité chargé de la
dépense locale doit se conformer aux avis du contrôleur.
Ensuite le contrôleur budgétaire vise
également les ordonnancements ou mandatements avant signature du maire
ou du président du conseil départemental. Il s'assure que la
dépense a fait l'objet d'un engagement autorisé et que
l'ordonnancement est conforme à l'engagement60. En cas
d'irrégularité, le contrôleur vise « avec
observation » ou « sous réserve », le
comptable ne pourra donc procéder au paiement qu'avec l'autorisation
expresse de sa hiérarchie.
Dans tous les cas, la sanction du contrôleur
budgétaire est la nullité de l'engagement ou de l'ordonnancement
effectué sans son visa ou son avis. Car, les mandatements de paiement
non estampillés du visa du contrôleur budgétaire sont nuls
et sans valeur pour les comptables du trésor61. Toute chose
qui justifierait l'obligation du receveur de la collectivité locale de
refuser de payer lorsque le visa du contrôleur fait défaut.
En somme, les différentes modalités
d'intervention du contrôleur budgétaire sur les actes financiers
locaux reposent sur un contrôle de la soutenabilité de la
programmation
60 Le traitement du dossier d'une dépense publique
locale diffère selon qu'il s'agit d'une dépense de fonctionnement
ou d'investissement. Dans le premier cas, en provenance de l'ordonnateur de
crédit local, le dossier de paiement est réceptionné par
les services de l'unité de contrôle (UC) concerné et suit
la procédure suivante :
V' Un agent vérificateur contrôle
l'exhaustivité du dossier, la régularité et l'efficience
de la dépense, puis la réalité du service fait.
V' Un contrôleur budgétaire adjoint (CBA) analyse
et vérifie en profondeur le dossier. Il fait ressortir les
éventuelles irrégularités et étudie
l'opportunité de recourir à l'expertise de la direction du
service fait.
V' Puis le contrôleur budgétaire (CB), qui
supervise l'ensemble des travaux réalisés en amont, appose son
visa d'approbation ou demande des compléments d'information ou
émet une notification de rejet.
Concernant le dossier d'une dépense d'investissement,
le traitement se fait depuis la phase d'engagement jusqu'à celle de
l'ordonnancement ou mandatement. Ainsi, en provenance de l'ordonnateur de
crédit local compétent, le mandat de paiement, ayant reçu
préalablement l'avis favorable de la direction du service fait, est
traité comme suite par :
V' Un contrôleur budgétaire adjoint qui examine
l'exhaustivité du dossier, la régularité et efficience de
la dépense. Il signale aussi les éventuelles
irrégularités décelées.
V' Puis le contrôleur budgétaire (CB),
après avoir supervisé l'ensemble des travaux
réalisés en amont, soit appose son visa d'approbation, soit
demande des compléments d'information ou soit émet une
notification de rejet.
Pour la phase de l'ordonnancement ou mandatement, la
décision finale appartient soit au Contrôleur Budgétaire,
soit au Directeur Général selon leur champ de compétence
respectif.
61 Il faut remarquer que dans la pratique, plusieurs
dépenses, dites « menues dépenses », des
collectivités locales sont payées sans le visa du
contrôleur dont l'intervention pourrait être
considérée comme une lourdeur par les élus locaux.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 31
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
budgétaire initiale de la Collectivité
locale62 ainsi que sur le contrôle de la
régularité et de l'efficacité de sa
dépense63.
B- Les procédés de contrôle du
contrôleur budgétaire local
Il est question de parler des différents visas et avis
qui sont les deux procédés utilisés par le
contrôleur budgétaire pour l'exercice de son contrôle
financier local sur l'ensemble des actes budgétaires locaux.
Concernant les visas, notons que viser un acte dans le milieu
financier est une technique par laquelle le contrôleur financier
apprécie la régularité d'une dépense ou d'un acte
ayant une incidence financière sur le budget de l'Etat ou des autres
organismes publics que sont les collectivités territoriales et les
établissements publics. Le visa est matérialisé par la
signature et le cachet du contrôleur financier sur une proposition de
dépense ou de texte ayant un effet sur les finances publiques.
Ainsi, dans le cas de la collectivité locale, tout acte
qui l'engage financièrement n'est valide que s'il est revêtu du
visa du contrôleur budgétaire local compétent. C'est le cas
notamment des mandats de paiement. Ils ne peuvent être
présentés à la signature du maire par exemple
qu'après avoir été soumis au visa du contrôleur
financier local. A cet effet, il est interdit au receveur municipal d'effectuer
des paiements de mandats non revêtus de ce visa. Le contrôleur
budgétaire, avant d'apposer son visa, doit vérifier la
légalité, la régularité et la moralité de
l'acte de dépense. Ce visa peut revêtir trois (03) formes :
- Le visa accordé : Le
contrôleur budgétaire local utilise cette technique lorsque l'acte
d'engagement ne soulève aucune faille ou limite du point de vue de sa
légalité, de sa régularité et de sa
moralité. Dès lors, c'est « un feu vert »
accordé à l'ordonnateur local pour que l'engagement s'effectue
sans problème.
- Le visa assorti de réserves
: Cette technique permet au contrôleur financier
d'inventorier tous les points faisant l'objet de réserve et de les
soumettre pour régularisation à l'autorité locale ayant
initié la dépense. Le visa ne sera définitif
qu'après régularisation des points jugés
irréguliers. C'est donc un feu orange adressé au maire sur son
acte de dépense.
62 Il s'agit de vérifier le caractère
sincère des prévisions de dépenses et leur
compatibilité par rapport à l'approbation de la tutelle et aux
objectifs de maitrise de la dépense de la collectivité ; la
consommation mensuelle des crédits ; de s'assurer de la
soutenabilité de l'engagement dans le temps et de la couverture des
dépenses obligatoires et inéluctables de la collectivité
locale; les principaux déterminants de la mas salariale...
63 Par le biais du contrôle et visa des autorisations
d'engagement comme de liquidation de la dépense, notamment en
vérifiant la bonne évaluation de la dépense, les
mouvements de crédits et la fongibilité asymétrique,
l'exactitude et la sincérité des calculs, le montant net des
reste à engager, les montants net des charges et reste à payer,
l'imputation budgétaire, l'effectivité du service fait,
l'habilitation du gestionnaires de crédit ; et les dépenses de
personnel et leur provision de consommation mensuelle des crédits...
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 32
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
- Le refus du visa : Selon la
gravité de l'irrégularité constatée, le
contrôleur budgétaire local peut refuser son visa. La
dépense ne pouvant être entreprise dans ces conditions. C'est donc
« un feu rouge » adressé au maire et il ne peut passer outre
le refus de visa du contrôleur financier que sur décision du
Ministre du budget et des comptes publics.
Pour ce qui est des avis, en droit ce terme
s'applique au résultat des consultations, facultatives ou obligatoires
selon le cas, demandées aux divers organes (personnes physiques ou
organismes spécialisés). Ces consultations ayant que rarement un
caractère obligatoire ou contraignant dans leur contenu.
L'avis dans le domaine financier est une technique qui
s'identifie matériellement au visa, dès lors qu'il requiert du
contrôleur financier une apposition de signature. Il s'en suit que le
contrôleur budgétaire peut adopter deux (02) attitudes lorsqu'il
contrôle les actes budgétaires locaux : soit donner un avis
favorable, soit donner un avis défavorable. Les avis du contrôleur
budgétaire sont exprimés à l'occasion du visa. S'il
accepte de viser l'acte, c'est qu'il émet un avis favorable. A
l'inverse, l'avis défavorable doit être donné et
motivé dans un délai de huit (08) jours à compter de la
date de transmission du projet d'acte budgétaire pour avis. Il ne
saurait passer outre l'avis défavorable du contrôleur
budgétaire local que sur décision du Ministre du budget et des
comptes publics.
En outre, en sa qualité de conseiller financier de
l'ordonnateur local, le contrôleur budgétaire local exerce en
quelque sorte un contrôle a priori64 des dépenses de la
collectivité locale. Cela ne signifie pas un manque de confiance
à l'exécutif local ou son incapacité à gérer
convenablement les ressources de la commune ou du département, mais une
marque d'intérêt que le législateur manifeste à
l'égard de l'ordonnateur local. En effet, l'apposition du visa du
contrôleur financier constitue en quelque sorte cette marque de
confiance. Les observations formulées par le contrôleur
budgétaire rappellent au maire cette volonté du
législateur de faire que le budget dont il assure la gestion soit
exécuté conformément aux prévisions et aux normes
budgétaires. Cela permet au maire d'éviter les dérapages
à même de compromettre la bonne gestion financière durant
son mandat.
Par son office, le contrôleur budgétaire local
permet de réguler les dépenses par rapport aux recettes,
évitant ainsi les dépassements de crédits. Il veille
à une utilisation rationnelle des recettes locales qui demeurent
insuffisantes par rapport aux multiples besoins des populations. Sa
contribution à l'amélioration des finances locales est
certaine65 car dans la pratique, il est régulièrement
sollicité par l'exécutif local pour ses conseils, son
contrôle de la régularité et de la soutenabilité des
dépenses, que pour ses avis, dans la mesure où le
64 Notons que dans la nouvelle loi organique sur la
décentralisation suscitée, le législateur gabonais a
décidé de faire de ce contrôle budgétaire du
contrôleur financier local un contrôle dorénavant a
posteriori et non plus a priori comme dans la loi organique 15/96.
Toutefois l'absence de réelle mise en oeuvre de
cette réforme nous amène à parler du contrôle a
priori toujours en vigueur lors de notre passage dans les services de
l'unité de contrôle budgétaire de la DGBFIP.
65 Le contrôleur budgétaire, au terme de
discussions approfondies avec le maire, aboutit généralement
à un accord avec lui. Il devient alors le défenseur et l'avocat
du maire devant le Ministre des Finances, et non pas son censeur. Cette
évolution aboutit ainsi à une véritable cogestion de
l'activité financière locale.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 33
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
budget de la collectivité locale, comme le budget de
l'Etat, doit respecter certains principes budgétaires66. Le
contrôleur budgétaire est amené à accompagner le
maire dans l'élaboration et l'exécution de son budget. C'est, en
principe, un agent incontournable pour le Maire dans ses prises de
décisions à caractère financier67.
66 En effet, le budget communal est établi dans un
cadre temporel annuel. Le budget de la commune est voté chaque
année pour une durée d'une année civile (1er
janvier au 31 décembre). Cette durée s'appelle un exercice. Ce
principe est consacré par le régime financier et comptable des
collectivités territoriales.
Tout comme, le budget de la commune doit être
voté avant le début de l'exercice auquel il s'applique
c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre. Ce principe s'explique
par le fait que pour que des dépenses soient réalisées et
des recettes encaissées, il faut que des crédits aient
été préalablement ouverts et des ressources
prévues. Ce principe découle du principe du consentement à
l'impôt.
Par ailleurs, la totalité des dépenses et des
recettes doit apparaître dans un document unique ; donc à un
budget correspond un document c'est-à-dire qu'un seul état des
dépenses et des recettes doit être adopté. Les
assemblées délibérantes visualisent donc globalement
l'activité financière, économique et sociale de la
commune. Mais les organes pléniers sont appelés à se
prononcer sur plusieurs documents à savoir le budget primitif, le budget
supplémentaire et les autres décisions modificatives.
La non affectation signifie qu'une recette particulière
ne peut être attribuée à une dépense précise.
Le bloc des dépenses et celui des recettes sont distincts. Quant
à la non compensation (ou règle de non contraction ou du produit
brut), elle défend d'opérer une compensation entre les
dépenses et les recettes c'est-à-dire pour une opération
donnée de ne faire apparaître qu'un solde. Ce principe et ses deux
(02) règles corollaires se traduisent au niveau comptable par
l'unicité de caisse et l'unicité de trésorerie.
Les crédits budgétaires doivent être
utilisés selon l'objet, la nature ou la destination des dépenses.
Les crédits doivent être subdivisés en unités
relativement précises et affectées à des dépenses
données. Par exemple, le budget de la commune est subdivisé en
sections. Chaque section est présentée par chapitre, par article
et par paragraphe selon la nomenclature et les modalités
déterminées par décret pris en Conseil des Ministres sur
proposition du Ministre en charge des Finances.
L'équilibre budgétaire exige que dans
l'élaboration du budget, le montant global des dépenses soit
exactement égal au montant des recettes. L'équilibre doit
être réel c'est-à-dire que les dépenses ne doivent
pas être sous-évaluées et les recettes
sur-évaluées. Les prévisions doivent être
sincères.
67 Le contrôleur budgétaire local, en plus de
participer à l'élaboration et à l'exécution des
actes budgétaires locaux, a aussi un rôle d'accompagnement des
exécutifs locaux dans la prise des décisions à
caractère financier.
En effet, les élections municipales étant
fonction du programme de société que présentent les
différents candidats, une fois élu et, pour s'assurer d'une
réélection, le candidat doit exécuter son
programme67. Cependant, ce programme de société ne
peut s'exécuter sans ressources financières. Là encore, le
contrôleur budgétaire local apparaît comme une
référence dans les prises de décisions desdites
autorités décentralisées car il leur permet par ses
conseils d'orienter leur vision de développement vers des projets de
développement viables pour leur collectivité locale.
Le contrôleur budgétaire est donc un conseiller
pour le maire. Il est un technicien averti des problèmes financiers et
est à même de donner des solutions adéquates. Ce rôle
de conseiller devrait se développer de plus en plus dans notre pays et
en particulier au niveau local où les ressources humaines sont
insuffisantes et moins qualifiées. Par conséquent, le
contrôleur financier devrait être de plus en plus sollicité
par les ordonnateurs des budgets communaux et départementaux sur toutes
les questions à caractère financier. Sa
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 34
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Paragraphe 2 : Le contrôle concomitant du receveur de
la collectivité locale
Sur le fondement des articles 340 de la loi organique
n°001/2014 sur la décentralisation, « le receveur de la
collectivité locale68 exerce sur les actes budgétaires
locaux un contrôle concomitant de régularité des
pièces justificatives à l'exécution du budget ».
Autrement dit, le receveur municipal ou départemental recouvrent
les recettes et règlent les dépenses ordonnancées, selon
le cas, par le maire ou le président du conseil départemental.
Quoiqu' agent de l'Etat, le comptable public local exerce ses
fonctions au nom de la collectivité locale. À ce titre, il veille
à la régularité des opérations d'exécution
du budget local. Ce contrôle repose sur un fondement précis :
principe de séparation des ordonnateurs et des comptables. La
séparation entraine une division du travail au sein de l'administration
financière. L'ordonnateur dispose du pouvoir d'appréciation en
opportunité alors que le comptable n'a qu'un pouvoir de contrôle
de la régularité en la forme des opérations
d'exécution du budget.
Le comptable local veille à la régularité
des opérations d'exécution du budget dans la limite de sa
responsabilité personnelle et pécuniaire. À ce titre, il
exerce un contrôle sur les opérations de dépenses
(A) et sur les opérations de recettes
(B).
A- Le contrôle des opérations de
dépenses
Le comptable n'exerce qu'un contrôle de
légalité sur pièces. Autrement dit, il ne vérifie
que la réalité formelle de l'opération. On dit qu'il n'est
pas juge de la moralité de la dette33. Le comptable local exerce son
contrôle aussi bien sur le dossier de la dépense que sur
l'identité de la personne bénéficiaire de la
créance. Dans le premier cas, il assure une fonction de payeur dans le
second cas une fonction de caissier
D'abord les opérations juridiques ou la fonction de
payeur. Elle est l'occasion, pour le comptable local, de s'assurer de la
réalité formelle de l'opération de dépense
initiée par l'ordonnateur. À cet effet, il vérifie un
certain nombre de points fixés par la législation
comptable69. Les contrôles de mandatement reposent en outre,
sur les articles 341 et 342 de la nouvelle loi organique sur la
décentralisation, et sur la liste des pièces justificatives
exigibles pour chaque catégorie de dépenses établie par
arrêté du Ministre du budget. En sa qualité de payeur, le
comptable public local :
? Premièrement, s'assure du
respect des règles de compétence. Il n'accepte
que les mandats émis par un ordonnateur accrédité
auprès de lui dans les formes réglementaires et
formation et son expérience leur permettraient de
prévenir les irrégularités et d'accroître
l'efficacité des procédures de dépenses.
68 Ils sont nommés parmi les comptables du
trésor conjointement par le ministre des finances et celui cha
rgé de la tutelle sur les collectivités locales.
69 On peut citer le règlement général sur
la comptabilité publique, le régime financier des
collectivités locales et l'instruction sur la comptabilité des
collectivités locales.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 35
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
vérifie que les dépenses sont bien
assignées sur sa caisse en fonction des règles de
compétence du réseau comptable. Ce type de contrôle exige
que le comptable public local vérifie notamment l'existence et la
régularité des délégations de signature au sein des
services ordonnateurs, suive les nominations et affectations des fonctionnaires
habilités ;
V' Deuxièmement, s'assure de
l'existence des crédits disponibles. Ce contrôle
s'appuie en fait souvent sur le visa préalable du contrôleur
budgétaire, anciennement appelé contrôleur financier, mais
dans certains cas d'engagements globalisés, il le complète.
V' Troisièmement, vérifie
l'imputation de la dépense par rapport aux règles
budgétaires de spécialisation des crédits. Ce
contrôle est lié au précédent et en pratique se
confond avec lui ;
V' Quatrièmement, vérifie la
validité de la créance. Cela implique la justification
du service fait, à partir des pièces justificatives
exigées par les textes. Les pièces attestant la
réalisation et signées de l'ordonnateur font foi jusqu'à
preuve du contraire. Mais le comptable public local peut détecter des
incohérences avec d'autres aspects du dossier qui l'amèneront
à suspendre le paiement. Le comptable doit en outre s'assurer de
l'exactitude des calculs de liquidation. Enfin, il s'agit de vérifier
que le mandat est accompagné de toutes les pièces justificatives
prescrites par la réglementation en fonction de la nature de la
dépense.
Il convient de noter que le contrôle du service fait,
au-delà des pièces justificatives, est une opération qui
exige des visites sur place et des compétences techniques, chose que
n'ont pas toujours les receveurs locaux.
V' Cinquièmement, procède à
l'examen formel de toutes les pièces qui constituent le dossier de la
dépense : cohérence des mentions, validité des signatures,
des dates, absence de modifications suspectes... ;
V' Sixièmement, vérifie qu'il n'il n'y
a pas d'opposition au paiement et à l'examen des règles de
prescription. En fait, à ce niveau, il s'agit d'options qui se
rapprochent du contrôle qu'effectue tout caissier, quel que soit le type
d'organisation retenue. Par ailleurs, les receveurs municipaux veillent au
respect des règles qui conditionnent la spécialité des
exercices.
À l'issue du contrôle, le comptable prend sa
décision en fonction de la régularité du dossier de
dépense. Si le dossier présenté est régulier,
compte tenu des différents critères déjà
évoqués, le comptable vise le dossier et le prend en charge. Il
procède alors au plan comptable en prenant en charge dans ses
écritures la dépense.
Si par contre le dossier comporte des
irrégularités ou des omissions, il en poursuit la
régularisation auprès de l'ordonnateur en suspendant le paiement.
Il retourne à l'ordonnateur le dossier de la dépense
accompagné d'une note motivée. L'ordonnateur est tenu de le
régulariser en complétant les pièces manquantes et
retourne le dossier auprès du comptable. Si ce dernier est satisfait des
correctifs apportés, il prend en charge le dossier et en assure le
paiement en cas de disponibilité de fonds. En dehors de ces cas le
comptable peut procéder au paiement.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 36
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Au Gabon, le maire ne peut en aucun cas contraindre le
receveur municipal à assurer le visa ou le payement des dépenses
en violation des prescriptions de la loi70. Cependant, il est
interdit au comptable "de subordonner ses actes de paiement à une
appréciation de l'opportunité des décisions prises par
l'ordonnateur". D'où le fait que le législateur fixe "la liste
des pièces justificatives que le comptable peut exiger avant de
procéder au paiement"71. C'est donc dire que le comptable
public vérifie que les dépenses sont décomptées sur
le bon chapitre budgétaire et que l'origine des recettes est
légale. Il ne peut effectuer un contrôle d'opportunité, ni
juger de la pertinence des choix politiques effectués par les
collectivités puisqu'elles s'administrent librement.
Une fois les contrôles de mandatement ou de payeur
effectués et si à ce niveau il ne se détecte pas
d'anomalies, le dossier peut passer au stade du paiement.
Ensuite, l'opération matérielle ou la fonction
de caissier. Tout comme les opérations juridiques, elle est
subordonnée à l'exercice d'un contrôle. En qualité
de caissier, le receveur d'une collectivité locale exerce des
contrôles qui s'apparentent à ceux de tout service de paiement. Il
s'agit en fait de vérifier que le paiement est adressé au bon
créancier ou à la personne qu'il a autorisée. Cela
recouvre donc la vérification de l'état civil et des signatures.
C'est à ce stade que certaines procédures juridiques mises en
oeuvre par les créanciers de la collectivité débitrice
doivent être appliquées. Par exemple, c'est à ce stade au
plus tard que le comptable doit être informé de
l'éventuelle « opposition à paiement ».
Le comptable doit donc exercer un contrôle sur la
qualité du bénéficiaire, et s'assurer du caractère
libératoire du versement des fonds au véritable créancier
(il peut être fait valablement à son représentant, à
ses héritiers ou au cessionnaire de la créance). Si c'est le
bénéficiaire qui se présente au comptable, celui-ci
vérifie sous sa responsabilité les droits et les qualités
du bénéficiaire, de même que la régularité
des acquis à fournir. L'acquis est apposé sur le titre de
paiement. Il doit être daté et signé devant le comptable au
moment de l'encaissement et ne comporter aucune restriction. Si le
bénéficiaire ne sait pas signer, alors il peut
déléguer sa signature à deux personnes qui signent
à sa place. Il doit présenter une pièce légale afin
d'être identifié (carte nationale d'identité, passeport
entre autres).
Si le bénéficiaire est représenté
par un ayant droit, le comptable vérifie ses droits et qualités
et procède au paiement. Dans ce cas, le comptable doit exiger de l'ayant
droit comme de toute personne représentant le bénéficiaire
une procuration (quittance notariée).Le paiement peut se faire en
espèce par virement bancaire ou postal.
70 En outre, se trouve posée en substance la question
du droit de réquisition du comptable qui devrait être
institué au profit de l'ordonnateur-élu local au Gabon.
Car si la "tutelle" financière est globalement
tolérée et admise par les élus locaux, il n'en va pas de
même du contrôle exercé par les comptables publics locaux
qui constitue un motif d'irritation très répandu. Autrement dit,
il arrive que dans leur action quotidienne, soit les comptables retardent la
mise en oeuvre d'une décision locale en demandant, avant de
procéder au paiement, des pièces justificatives sans cesse plus
variées et nombreuses, soit opposent à l'élu local un
refus de paiement équivalent à une remise en cause d'une
décision politique.
71 Cf. article 5 et 7 du Décret n°0405/PR/MBCPFPRE
du 26 septembre 2012 fixant la nomenclature des pièces justificatives
des recettes et des dépenses publiques.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 37
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Le paiement lui-même s'effectue selon des moyens qui
sont prévus par la réglementation. Si les virements sont
privilégiés, avec les chèques (lettres-chèques) et
plus exceptionnellement le numéraire, selon le montant de la
dépense à payer. Il convient aussi d'envisager le mode de
paiement par carte bancaire voire même par voie électronique afin
de s'adapter à l'évolution de la société en la
matière.
Mais le paiement des dépenses suppose que les fonds
soient disponibles, or ceci n'est pas toujours évident compte tenu des
discordances des rythmes des opérations de dépenses et de
recettes dans certaines de nos collectivités locales. C'est dire que
cette fonction de la gestion de la trésorerie s'avère
plutôt difficile pour les comptables locaux. Il convient de faire en
sorte qu'il y ait une grande fongibilité des fonds entre les
différents postes comptables du réseau comptable en fonction de
leurs besoins et, de tenir au jour le jour un solde du compte de chaque
collectivité locale au trésor public72.
Au-delà des opérations de dépense, le
comptable exerce un contrôle sur les opérations de recettes.
B- Le contrôle des opérations de recettes
Le receveur est tenu d'exercer un contrôle sur le
dossier de recettes comportant un titre de recettes et les pièces
justificatives. Ce contrôle porte sur :
V' L'autorisation de percevoir les recettes : au cas
où elle ferait défaut, le comptable est fondé à
rejeter le titre de recettes.
V' Le titre de recettes établi par
l'ordonnateur : le comptable s'assure de l'absence d'erreurs ou d'omissions.
V' Sur l'imputation de la recette : il s'agit pour le
comptable de s'assurer que la recette est imputée à la ligne
normale. le caractère exécutoire de la recette lui permet de
s'assurer de la recevabilité de la recette afin d'éviter les
délits de concussion, dans la limite des éléments dont-il
dispose, sur la mise en recouvrement et la liquidation des créances
ainsi que la régularité des réductions et des annulations
des ordres de recettes. Il procède également à
l'identification du débiteur.
Après avoir effectué ses contrôles, le
comptable peut soit refuser ou accepter de prendre en charge la recette. Dans
le premier cas, il est tenu d'adresser à l'ordonnateur une note
motivée. Dans le second cas, il procède à l'enregistrement
comptable de la recette. Il
72 Tel est le rôle des services centraux de la DGCPT qui
assurent au quotidien cette gestion de la trésorerie des
collectivités locales gabonaises. En effet, ils détiennent et
mettent à jour le plan de décaissement des fonds, le confrontent
au plan d'encaissement des fonds et réalisent les opérations de
trésorerie qui permettent d'assurer en permanence les ajustements,
grâce à des instruments financiers adéquats de gestion
à court, à moyen et à long terme et de la dette
publique.
Cet exercice est réalisé non seulement pour les
besoins de l'Etat central mais aussi et surtout pour ceux des
Collectivités locales puisque, en vertu du principe de
dépôt de leurs fonds au Trésor et de leur gestion comptable
par le réseau du trésor public, l'Etat unitaire gère leur
trésorerie.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 38
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
envoie alors au débiteur l'avis des sommes à
payer et encaisse le règlement du débiteur par remise
d'espèce, par virement bancaire ou postal.
Afin de conclure avec ce chapitre consacré aux
contrôles administratifs des actes budgétaires locaux, il convient
d'aborder la question du contrôle spécifique des
marchés publics locaux73. Ils ne constituent pas
à proprement parler des actes budgétaires. Néanmoins, ils
ont incontestablement un enjeu financier et peuvent être rangés
dans la catégorie des actes d'exécution budgétaire.
La règlementation subordonne leur conclusion à
l'existence de crédits budgétaires suffisants ainsi qu'au respect
des règles d'engagement des dépenses. L'autorité
contractante doit, en outre, déterminer aussi exactement que possible
les besoins à satisfaire ; ce qui permet d'assurer la rationalité
de la dépense.
Eu égard à ses conditions, la conclusion d'un
marché public local est subordonné au respect des règles
budgétaires et comptables sans préjudices des règles qui
lui sont spécifiques. De la régularité des marchés
des collectivités locales, dépendent, en partie, la transparence
et l'efficience de l'utilisation de leurs deniers publics. La
réalisation de cet objectif double serait illusoire s'il n'existait pas
des institutions chargées d'assurer le respect du dispositif normatif
relatif aux marchés publics. C'est tout l'intérêt de la
création de l'Autorité de régulation des marchés
publics et de la Direction des marchés publics. Elles sont
destinées à instaurer, dans le domaine spécifique des
marchés publics, des pratiques de bonne gouvernance économique
permettant collectivité publique d'atteindre l'efficience de la
dépense publique.
La DMP est chargée du contrôle a priori des
procédures de passation des marchés publics et par
conséquent des marchés des collectivités locales. À
cet effet, elle émet un avis sur les dossiers d'appel à la
concurrence concernant les marchés fractionnées quel que soit
leur montant ; les marchés que l'autorité contractante souhaite
passer par appel d'offres restreint ou par entente directe.
Cependant, notons que la surveillance de la gestion
financière locale n'est pas du seul ressort des organes administratifs.
En effet elle est aussi exercée par des organes juridictionnels.
73 On entend par marché public local un contrat
écrit, conclu à titre onéreux par une autorité
contractante locale pour répondre à ses besoins en matière
de travaux, de fournitures ou de services publics locaux.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 39
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
CHAPITRE II :
LES CONTRÔLES JURIDICTIONNELS
Dans un Etat de droit, il est normal que des litiges, de droit
comme de fait, soient le cas échéant, dénoués ou
tranchés par les juridictions74. Afin d'équilibrer
l'exorbitance des pouvoirs des autorités de l'Etat central, la
participation du juge se révèle plus que salvatrice. Elle vise
à rappeler aux autorités administratives un temps soit peu, la
subordination de leurs actions à la règle de droit, au principe
sacro-saint de légalité.
Le contrôle juridictionnel offre la meilleure garantie
de l'utilisation régulière et efficiente des finances locales.
Cela s'explique par l'indépendance des organes juridictionnels
vis-à-vis des autorités de décision. Ce contrôle a
posteriori est essentiellement exercé par les juridictions des comptes
(section 1). Néanmoins, d'autres juridictions,
n'exerçant pas de manière spécifique des attributions
financières, interviennent lorsque les faits ou actes des agents
gestionnaires des finances locales sont susceptibles de recours devant elles et
parfois passibles de sanctions. On retiendra, parmi elles, la juridiction
administrative celle constitutionnelle (section 2)
compétente pour le contentieux de la légalité des
actes des collectivités locales et par conséquent pour celui des
actes budgétaires et ceux ayant une incidence financière.
Section 1 : Le contrôle des actes
budgétaires locaux : une compétence de principe des
juridictions financières locales
L'article 351 de la nouvelle loi organique n°001/2014 du
15 juin 2015 relative à la décentralisation dispose de
manière lapidaire que « le contrôle juridictionnel est
assuré par le juge des comptes conformément aux textes en vigueur
». Cette disposition semble faire de la juridiction
financière, en l'occurrence la chambre provinciale des comptes, l'unique
juridiction chargée de connaitre les litiges portant sur les actes
budgétaires locaux.
Nous analyserons d'une part, la mise en oeuvre du
contrôle juridictionnel des comptes du receveur de la collectivité
locale, et du contrôle de l'utilisation des deniers publics locaux de
l'ordonnateur (paragraphe 1). D'autre part, nous verrons les
effets résultants de ces contrôles du juge des comptes
(paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le contrôle juridictionnel des comptes
et du bon emploi des deniers publics locaux
Selon l'article 38 de la loi organique 11/94 sur la cour des
comptes : « la cour des comptes est chargée du contrôle
des finances publiques. À cet effet, elle juge les comptes des
comptables publics , · elle déclare et apure les gestions de
fait , · elle vérifie la régularité
74 Le terme juridiction, du latin « jurisdictio »,
désigne les organes de l'Etat dotés du pouvoir de dire le droit
et d'appliquer la loi.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 40
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
des recettes et des dépenses décrites dans
les comptabilités publiques et s'assure à partir de ces
dernières du bon emploi des crédits des fonds et valeurs
gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes
morales de droit public ». Autrement dit la juridiction
financière est compétente pour contrôler l'ensemble des
actes financiers de toute personne morale de droit public soumises aux
règles de la comptabilité publique, notamment les
collectivités locales et leurs établissements publics. Les
ordonnateurs75 et comptables publics locaux sont, à ce titre,
justiciables devant la juridiction des comptes du ressort, en l'occurrence les
chambres provinciales des comptes76. Celle-ci est donc
chargée du jugement des comptes des comptables locaux et de
l'appréciation de la gestion des ordonnateurs locaux. C'est la fonction
originelle du juge des comptes.
Analysons d'abord le contrôle de la
régularité des comptes qui pèse sur le receveur de la
collectivité locale (A), avant de s'intéresser
au contrôle de l'utilisation des deniers publics qui pèse sur
l'ordonnateur local (B).
A- Le contrôle de la régularité des
comptes du receveur de la collectivité
locale
Il s'agit ici d'un contrôle a posteriori, intervenant au
terme d'un exercice budgétaire donné. Dans leur fonction
juridictionnelle, les chambres provinciales des comptes sont chargées du
jugement des comptes des comptables publics locaux ainsi que de toutes
personnes qu'elles déclarent comptables de fait.
Les comptes soumis directement au régime de l'apurement
juridictionnel sont mis en état d'examen par les services de la DGCPT
avant d'être transmis au juge des comptes77. Ceux-ci, par leur
mission de centralisation de de l'ensemble des comptes de gestion des
collectivités locales, n'exercent pas en principe un contrôle de
fond, ils devraient se borner à vérifier la
régularité formelle des comptes locaux. Ces derniers
n'étant examinés au fond que par les juges de la chambre
provinciale des comptes du ressort territorial.
L'examen du compte se fait selon une procédure
écrite78, inquisitoriale et contradictoire
conformément à la loi organique sur la Cour des comptes. Les
enquêtes sont
75 Cette extension de la compétence juridictionnelle de
la cour des comptes sur les ordonnateurs, nationaux comme locaux, est une
innovation importante apportée par le législateur gabonais. Car
en France, c'est le principe de l'immunité juridictionnelle qui
prône les concernant.
En effet, les juridictions françaises ont seulement le
droit de relever les distorsions de gestion des ordonnateurs en signalant leurs
observations à qui de droit et en leur abandonnant la
responsabilité des sanctions ou des reformes appropriées.
Au contraire la cour des comptes au Gabon, a juridiction sur
tous les ordonnateurs de crédits et est compétente pour
sanctionner leurs fautes de gestion, conformément à l'article 92
de la loi organique 11/94.
76 Elles ont été créées par la loi
organique de 1994 sur l'organisation de la justice et
constitutionnalisées depuis la révision constitutionnelle de
janvier 2011.
77 Le comptable supérieur ou DGCPT vérifie si le
compte est présenté conformément à la
réglementation et accompagné des pièces
générales requises, notamment le compte administratif.
78 Le compte est écrit, de même que les
pièces justificatives, le rapport de l'auditeur et les arrêts
eux-mêmes. Les séances ne sont pas publiques. Toutes ces raisons
justifient le caractère écrit de la procédure
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 41
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
menées sur place et sur pièces par les
magistrats et rapporteurs avec de larges pouvoirs d'investigation : droit
d'accès permanent dans tous les bureaux, locaux ou dépendances de
la collectivité locale contrôlée, droit de se faire
communiquer tous les documents, de quelque nature que soit, relatifs à
la gestion de la collectivité locale concernée. À cet
effet, tout refus injustifié soit de communiquer les renseignements ou
documents demandés ou de laisser visiter les locaux soit de
répondre à une convocation est passible d'une
amende79. Quant à la destruction de preuve ou pièces
justificatives, elle est passible de poursuites pénales.
Les chambre des comptes disposent de la faculté de
recourir à l'assistance d'experts, pour des enquêtes à
caractère technique, et peuvent exercer, vis à vis des tiers, le
droit de communication que les agents des services financiers d'Etat tiennent
de la loi : Réservé à des vérifications, telles que
la réalité du service fait, qui peuvent nécessiter une
expertise technique. Toute la phase d'investigation doit se dérouler
dans le secret dont l'assurance s'impose à la juridiction des comptes et
à ses membres.
Lors des contrôles effectués, les chambres des
comptes examinent les registres des opérations effectuées en
deniers ainsi que les documents justificatifs des recettes et dépenses
portant sur les budgets des collectivités locales et des budgets annexes
des organismes locaux. Elles accomplissent la vérification de ces
documents, pour assurer le contrôle de gestion et préparer le
jugement des comptes des comptables. Autrement dit, le juge financier s'assure
de la bonne exécution des recettes et des dépenses des
collectivités locales, telles qu'elles ont été
votées par les assemblées délibérantes. Les
vérifications doivent éclairer la manière dont les actes
budgétaires prévisionnels des collectivités locales ont
été exécutés.
Sur le plan de l'exécution des recettes, le juge des
comptes doit examiner la régularité des règles et
procédures comptables concernant le recouvrement des créances des
collectivités locales ou des organismes relevant des compétences
de la cour.
Sur le plan de l'exécution des dépenses, le juge
des comptes doit contrôler si l'engagement de la dépense a
été fait selon les règles applicables en matière de
contrôle financier, lesquelles règles imposent une soumission
à l'examen préalable du contrôleur budgétaire de
toutes les dépenses susceptibles d'être engagées par
l'ordonnateur local. Le juge doit examiner si l'agent n'a pas imputé ou
fait imputer irrégulièrement une dépense, car
l'engagement, l'ordonnancement et le paiement d'une dépense ne doivent
pas se faire au-delà des crédits budgétaires inscrits par
les autorités compétentes. Le juge doit contrôler si une
dépense a été engagée alors que l'agent n'avait ni
le pouvoir ni reçu délégation de signature. S'il constate
des manquements, le juge financier dispose d'énormes pouvoirs pour le
sanctionner car « tout compte retrace la gestion d'un comptable et
tout comptable est tenu
79 Le recouvrement de cette amende est du ressort du
receveur général du trésor qui est destinataire des
extraits d'arrêts provisoires. Il peut recourir à tous les moyens
de droit, notamment le précompte sur le traitement, le salaire ou les
indemnités perçues par le comptable local.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 42
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
de produire un compte de gestion »80.
Le receveur de la collectivité est donc responsable de ce qu'il a
produit dans son compte81.
En outre, le comptable doit donner son avis durant
l'instruction et avant le jugement définitif compte tenu du
caractère contradictoire de la procédure. À la suite des
investigations, la chambre statue sur les comptes des comptables locaux. Le
Président de chambre répartit les dossiers des comptes entres les
magistrats. Ils sont chargés de vérifier sur place et sur
pièce le bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Les
rapporteurs désignés procèdent à la
vérification des comptes se rapportant aux pièces de recettes et
dépenses et aux justifications qui y sont annexées. Ils
présentent leur rapport à la chambre qui rend un arrêt
provisoire notifié au comptable avec les observations et injonctions
éventuelles de la juridiction. Celui-ci dispose d'un délai d'un
mois pour fournir ses justifications. En cas de retard injustifié, il
est passible d'une amende par injonction et par mois de retard fixée par
l'arrêt définitif rendu à la fin de l'instruction.
Cet arrêt peut se présenter sous des formes
diverses selon que le compte est régulier ou non. Dans le premier cas,
si le comptable demeure en fonction, le juge rend un arrêt de
décharge et un arrêt de quitus si le comptable sort de fonction
donnant main levée de toutes les suretés et garanties grevant les
biens personnels du comptable local au profit du Trésor public. Dans le
second cas, à savoir lorsque les écritures du comptable ne font
pas état de tous les deniers qu'il a revus ou aurait dû recevoir,
ou s'il a payé a tort certaines dépenses, le juge rend un
arrêt de débet. Suite à cet arrêt, le Ministre du
budget et des comptes publics met en jeu la responsabilité du comptable
et le cas échéant, les garanties correspondantes. Notons,
cependant, qu'à ce niveau des faits extérieurs au compte ou
à la situation personnelle du comptable peuvent justifier une
décharge de responsabilité ou un remise gracieuse de
débet
L'arrêt définitif de la chambre des comptes,
statuant sur le compte d'un receveur local, peut être
révisé par la juridiction en cas de demande du comptable ou de
ses héritiers, lorsque ceux-ci produisent des pièces
justificatives retrouvées depuis le prononcé dudit arrêt.
Elle peut également procéder à une révision d'un
arrêt pour cause d'erreur, d'omission, faux ou double emploi reconnu par
la vérification d'autres comptes de sa propre initiative ou sur demande
du Ministre des Finances ainsi que des représentants des
collectivités locales. L'arrêt peut également, sur
initiative du Ministre du budget et des comptes publics ou du
représentant de la collectivité locale concernée,
être soumis à cassation devant la Cour des comptes pour cause
d'incompétence, de vice de forme ou de violation de la loi. Un tel
pourvoi doit être formé dans le mois de notification de
l'arrêt.
Et que dire du contrôle juridictionnel de l'utilisation
des deniers publics locaux qui pèse particulièrement sur
l'ordonnateur de la collectivité locale ?
80 F. J. FABRE, les grands arrêts de la
jurisprudence financière, Sirey 1996, p 47.
81 Et ce, en dépit de l'adage répandu en
milieu comptable : « le juge des comptes juge les comptes et non les
comptables ».
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 43
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
B- Le contrôle du bon emploi des deniers publics
locaux
Ici le contrôle juge financier est un contrôle de
vérification l'utilisation des fonds publics locaux par les ordonnateurs
municipaux et départementaux. La juridiction juge la qualité de
la gestion financière de ceux-ci, en analysant l'opportunité des
dépenses locales et autres. Ce contrôle s'exerce
généralement a priori ou en cours d'exercice
budgétaire.
En effet, les chambres des comptes disposent du pouvoir
d'apprécier la qualité de la gestion organismes publics. C'est
là l'originalité de leurs missions82. Selon la loi sur
la cour des comptes, « le juge des comptes examine la gestion des
collectivités locales ». Il s'assure « du bon emploi
des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de
l'Etat et les autres organismes publics».
Pour les besoins du contrôle, un magistrat rapporteur
est désigné. Celui-ci dispose de larges pouvoirs d'investigations
sur pièces et sur place. Il est chargé d'examiner les
états financiers, notamment bilans, documents annexes et en tire toutes
les conclusions sur les résultats et la qualité de la gestion.
Comme dans le contrôle juridictionnel des comptes du receveur, le
rapporteur dispose d'un droit d'accès permanent dans tous les bureaux de
la collectivité contrôlée de même que les agents de
ladite collectivité sont tenus de répondre à ses demandes
de renseignements sous peine de sanctions.
Néanmoins, l'exercice de ses prérogatives ne
peut se faire que dans le respect du principe général du droit de
la défense. Ainsi, le magistrat rapporteur ne peut formuler ses
observations sans un entretien préalable entre lui et l'ordonnateur. Par
la suite, le rapporteur établit un pré-rapport qui est
communiqué par le Président de la chambre à l'ordonnateur
de la collectivité locale concernée. Celui-ci doit apporter sa
réponse aux observations formulées dans un délai d'un mois
par mémoire écrit lequel est transmis au rapporteur et au
magistrat contre-rapporteur. En outre le juge des comptes doit garantir le
secret des investigations comme lors du contrôle des comptes.
À l'issue de la procédure, la chambre
arrête définitivement le rapport. Elle peut au préalable
procéder à l'audition des parties s'elle l'estime
nécessaire pour éclaircir certains points. Le rapport permet
ainsi à la chambre de donner son avis sur la régularité et
la sincérité des comptes, sur la qualité de la gestion, de
l'utilisation des fonds publics locaux. Mais aussi de formuler les observations
ainsi que les modifications qui s'imposent le cas échéant
relativement à l'organisation et au fonctionnement de la
collectivité locale contrôlée.
La chambre provinciale des comptes a aussi une
compétence administrative. Celle-ci s'exerce notamment en lors de
l'élaboration ou de l'exécution des actes budgétaires des
collectivités locales sur saisine soit de l'autorité de tutelle,
soit du président du conseil de la collectivité, soit
d'office.
Selon l'article 40 de la loi 11/94 : « la Cour des
comptes se saisit d'office de toutes les affaires relevant de sa
compétence. Elle peut en outre être saisie en vue du
contrôle, ou pour avis, par les organes institutionnels de l'État,
les organismes de contrôle
82 M BOUVIER, M-C ESCLASSAN, J-P LASSALE, finances
publiques, L.G.D.J, 5ème éd, 2000, p409
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 44
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
les représentants légaux des administrations
publiques et privées ainsi que par toute personne morale de droit public
». Autrement dit, le juge des comptes intervenant en qualité
d'autorité administrative, joue un rôle de conseiller pour la
tutelle comme la collectivité locale en matière
financière. En effet, chaque année les collectivités
locales adoptent leur budget qui prévoit et autorise les recettes et les
dépenses. Le pouvoir du juge lors de l'élaboration de cet acte
financier et de ceux qui en découle, se manifeste par des avis
adressés soit directement au président du conseil de la
collectivité locale, soit au ministère en charge de la tutelle de
ces dernières83.
Par exemple dans l'hypothèse de refus d'approbation
d'un acte budgétaire pour cause d'illégalité84,
l'autorité de tutelle invite le conseil de la collectivité locale
concernée à corriger le projet de budget dans un délai de
quinze (15) jours à compter de la date de sa notification. Si par la
suite un désaccord survient, le président du conseil saisit la
juridiction des comptes compétente85 qui statue dans un
délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de sa
saisine. Et « lorsque l'avis de la juridiction des comptes
compétente est défavorable, le projet de budget est repris
conformément à ses indications et devient exécutoire
»86.
Une autre situation se présente lorsque les
crédits permettant d'acquitter une dépense obligatoire n'ont pas
été prévus dans le budget, le juge des comptes peut
être saisi par l'autorité de tutelle. Le juge adresse alors une
mise en demeure à la collectivité ou à l'organisme
concerné et, le cas échéant, demande au
représentant de l'Etat l'inscription d'office des crédits en
question.
Notons que selon l'article 92 de la loi n°11/94 du 17
septembre 1994 sur la Cour des comptes : « les ordonnateurs sont
soumis (...) à la juridiction de la Cour, qui a tout pouvoir de
sanctionner les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat,
des Collectivités territoriales,... », les juridictions des
comptes ont compétente pour sanctionner tous les agents chargés
de la gestion financière, en l'absence de l'existence d'une
juridiction
83 Notons qu'il s'agit d'une compétence que la
juridiction des comptes partage avec la juridiction administrative.
84 L'article 339 de la nouvelle loi organique 001/2014 dispose
que « l'autorité de tutelle rejette le
budget
d'une collectivité locale dans les cas
suivants :
V' Lorsque le budget n'a pas été
établi conformément aux lois et règlements
;
V' Lorsqu'il a été omis l'inscription
des dépenses obligatoires ;
V' Lorsque les crédits ouverts pour faire face
aux dépenses obligatoires sont insuffisants ;
V' Lorsqu'il apparait une surestimation ou une
sous-estimation substantielle des recettes ou des
dépenses réelles
».
85 Observons que dans l'ancienne loi organique n°15/96
c'était l'autorité de tutelle qui devait, dans certains cas
prévus par la loi, les déférer à la cour des
comptes. Mais dorénavant cette compétence de saisine,
dictée par l'urgence, est dévolue directement au maire ou
président du conseil départemental de la collectivité
locale concernée.
86 Cf. article 339 alinéas 2 et 3 de la loi sus
citée.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 45
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
spéciale87 permettant de sanctionner et de
responsabiliser les administrateurs et ordonnateurs de crédits, comme en
France et Sénégal.
À ce titre, est justiciable devant le juge financier
gabonais, tout fonctionnaire civil, tout militaire, tout magistrat, tout agent
de l'Etat ou tout agent d'une collectivité publique ou d'un
établissement public, d'une société nationale, d'une
société anonyme à participation publique et
généralement, de tout organisme bénéficiant du
concours financier de la puissance publique, toute personne investie d'un
mandat public et toute personne ayant exercé de fait lesdites fonctions,
à qui il est reproché un ou plusieurs faits punissables
ci-après :
En matière de dépenses
:
V' le fait de n'avoir pas soumis à l'examen
préalable des autorités habilitées à cet effet,
dans les conditions prévues par les textes en vigueur, un acte ayant
pour effet d'engager une dépense ;
V' le fait d'avoir imputé ou fait imputer
irrégulièrement une dépense ou d'avoir enfreint la
réglementation en vigueur concernant la comptabilité de
matières ;
V' le fait d'avoir passé outre au refus de
visa d'une proposition d'engagement de dépenses, excepté dans le
cas où l'avis conforme du ministre chargé des finances a
été obtenu préalablement par écrit ;
V' le fait d'avoir engagé des dépenses
sans avoir reçu à cet effet délégation de signature
;
V' le fait d'avoir produit, à l'appui ou
à l'occasion de ses liquidations, de fausses certifications ;
V' le fait d'avoir enfreint la réglementation
en vigueur concernant la commande publique. Sont notamment
considérées comme infraction à la réglementation
des marchés ou conventions : le fait d'avoir procuré ou
tenté de procurer à un cocontractant de l'administration publique
un bénéfice anormal ; le fait de n'avoir pas assuré une
publicité suffisante aux opérations dans les conditions
prévues par les textes en vigueur ; le fait de n'avoir pas fait appel
à la concurrence dans les conditions prévues par les textes en
vigueur ;
V' le fait de s'être livré, dans
l'exercice de ses fonctions, à des faits caractérisés
créant un état de gaspillage des deniers publics. Sont notamment
considérés comme réalisant un état de gaspillage :
les transactions trop onéreuses pour la collectivité
intéressée, en matière de commande directe, de
marché ou d'acquisition immobilière ; les stipulations de
qualité ou de fabrication qui, sans être requises par les
conditions d'utilisation des travaux ou de fournitures, seraient de nature
à accroître le montant de la dépense ; les dépenses
en épuisement de crédits ;
V' le fait d'avoir enfreint les règles
régissant l'exécution des dépenses ;
87 Dans ces pays, il existe une cour de discipline
budgétaire ou financière. Cette juridiction est suscepti ble de
prononcer de décisions sous forme de sanctions contre les
administrateurs et ordonnateurs de crédits.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 46
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
V' le fait d'avoir négligé, en sa
qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution,
de contrôler les actes de dépenses de ses subordonnés ;
V' le fait d'avoir omis sciemment de souscrire les
déclarations qu'ils sont tenus de fournir aux administrations fiscales
et sociales conformément aux codes en vigueur ou d'avoir fourni
sciemment des déclarations inexactes ou incomplètes.
En matière de recettes :
V' le fait d'avoir manqué de diligences pour
faire prévaloir les intérêts de l'Etat ou de toute autre
collectivité publique, notamment le défaut de poursuite d'un
débiteur ou de constitution de sûreté réelle ;
V' le fait d'avoir enfreint les règles
régissant l'exécution des recettes ;
V' le fait d'avoir négligé en sa
qualité de chef de service responsable de leur bonne exécution,
de contrôler les actes de recettes effectués par ses
subordonnés.
Paragraphe 2 : Les effets du contrôle de la
juridiction des comptes
Les contrôles des actes budgétaires locaux par le
juge des comptes aboutissent à la prise de décisions diverses.
À l'exclusion du pour ordre et du pour
mémoire88, les décisions de la Cour des comptes
et des chambres provinciales des comptes sont matérialisées soit
sous la forme administrative, soit par des actes juridictionnels. Toutes ces
décisions apparaissent dans les rapports de la cour sous forme
d'apostilles89.
Analysons la nature juridictionnelle (A) et
administrative (B) des décisions rendues par les juges
des comptes dans leur office.
A- La nature des décisions juridictionnelles
En se prononçant en forme juridictionnelle sur les
comptes rendus par les comptables, la juridiction des comptes accorde au
comptable local dont les comptes sont en ordre, une décharge.
C'est-à-dire qu'elle ne retient aucune charge à l'occasion du
jugement du compte d'un receveur d'une collectivité locale. Cette
décharge est soit un arrêt provisoire, soit un arrêt
définitif.
88 Les définitions de ces deux formes de décisions
sont :
- Le pour ordre : la Cour prend acte de
l'information sans y donner une suite particulière.
L'information objet de la décision est
immédiatement classée ;
- Le pour mémoire : la cour
renvoie l'examen de l'information au prochain contrôle. La
décision donne
lieu à l'inscription obligatoire de l'organisme dont
les faits sont rapportés au prochain programme de contrôle de la
Cour des comptes.
89 L'apostille est la mention portée ou l'annotation
faite en marge du rapport et correspondant aux décisions prises par la
Cour.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 47
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Provisoire et restreinte, parce que couvrant la période
comptable, financière, vérifiée par la chambre. Ce type de
décharge permet au comptable de rester en fonction et même de
recevoir les encouragements de ses supérieurs. La décharge
définitive, par contre, est accordée lorsque le comptable cesse
définitivement es fonctions. Définitive, ce type de
décharge entraine la restitution de toutes les garanties prises par le
trésor sur le patrimoine privé du comptable ainsi que la
levée des autres charges. Autrement dit, l'arrêt provisoire
informe le comptable public des charges retenues contre lui et lui ordonne de
régulariser sa situation. L'arrêt définitif, quant à
lui, a pour but d'infirmer ou de confirmer les charges retenues dans
l'arrêt provisoire.
Par un arrêt de quitus, le juge des comptes estime que
la gestion du comptable dont les comptes sont examinés a
été reconnue irréprochable. Ce jugement peut aussi
signifier que les omissions, irrégularités ou déficits ont
été réparés ; les débets apurés et le
cas échéant, les amendes ont été payées.
Cette décision constate que le comptable est définitivement
quitte et libéré de ses obligations. Elle ordonne donc que
« radiation soit faite des inscriptions hypothécaires qui
auraient été prises sur les biens du comptable et que son
cautionnement lui soit restitué ».
Pour ce qui est des arrêts de débet
prononcé dans le cas où le comptable est considéré
débiteur de la collectivité locale en raison de sa gestion, soit
à cause d'un déficit90, soit en cas d'omission ou
irrégularité de certaines opérations91 ou une
dépense a été payée dans des conditions non
conformes. Dans ces différents cas la cour des comptes décide
alors d'engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du
comptable contrôlé. « La décision met à la
charge dudit comptable le montant du déficit objet du débet. Le
comptable est tenu de se libérer de sa dette avec les
intérêts de droit au taux légal du trésor ou
à la caisse de la collectivité locale ou de l'organisme
intéressé, faute de quoi il ne pourra obtenir décharge de
responsabilité, ni quitus de sa gestion ».
De mémé, dans leur fonction juridictionnelle,
les juges des comptes peuvent également prendre des arrêts
condamnant au paiement d'amendes pécuniaires, ci-après :
- amende pour retard dans la production des comptes 50.000
à 500.000 francs par mois
de retard ;
- amende pour non-réponse dans les délais aux
injonctions de la Cour : 20.000 francs par injonction et par mois de retard,
s'il n'est produit aucune excuse admissible au sujet de ce retard ;
- amende pour gestion de fait, prononcée
conformément à l'article 91 de la loi organique n°11/94
;
- amende pour faute de gestion, prononcée
conformément aux dispositions de l'article 103 de la même loi
organique ;
- amende pour outrage à l'audience : 24.000 à
500.000 francs, sans préjudice de poursuites pénales
éventuelles ;
90 C'est-à-dire que le montant de l'encaisse est
inférieur à celui que présentent les écritures
comptables.
91 C'est le cas d'une recette légalement
établie mais qui n'aurait pas été
recouvrée.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 48
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
- amende pour entrave à l'action de la Cour des comptes :
de 500.000 à 2.500.000
francs, sans préjudice de poursuites pénales
éventuelles.
Notons que toutes ces amendes fixées par la chambre des
comptes sont attribuées à la collectivité locale
intéressée. Elles sont assimilées aux débets des
comptables publics pour ce qui concerne leur mode recouvrement, de poursuite et
de remise.
B- La nature des décisions administratives
Mais à côté des jugements, la juridiction
des comptes prend également des décisions administratives. Au
sens de l'article 141, les principales décisions administratives sont
notamment :
- Le non-lieu : lorsqu'il n'y a pas lieu à
poursuivre le justiciable. Le non-lieu entraîne la
levée définitive des charges provisoirement
retenues à l'encontre du justiciable ;
- Le déféré : la Cour décide
de déférer aux juridictions compétentes les faits de
nature à
entraîner des poursuites judiciaires. Le procureur
général près la Cour des comptes saisit le
ministère public près la juridiction compétente en vue de
la mise en oeuvre de l'action publique ;
- la note du président : la Cour décide de
porter à la connaissance des autorités de
tutelle, des directeurs ou chefs de services les
irrégularités administratives de moindre importance. Les
destinataires des notes du président sont tenus de faire connaître
à la Cour, dans le délai fixé par celle-ci, les
dispositions prises en vue de faire cesser les irrégularités
relevées. S'il n'y est répondu ou si la réponse n'est pas
satisfaisante, la question soulevée est portée à la
connaissance du ministre intéressé, par un
référé ;
- le référé : la Cour décide
de porter à la connaissance du premier ministre ou des
ministres intéressés (tutelle administrative ou
tutelle financières), les irrégularités dues aux
ordonnateurs locaux et l'absence ou l'insuffisance des réponses aux
notes du président. Le référé demande aux
autorités de tutelle de prendre les mesures destinées à
faire cesser les errements constatés. Elles sont tenues de
répondre dans les trois mois suivant la notification du
référé.
- l'insertion au rapport annuel : la Cour décide
de porter à la connaissance du président
de la République des irrégularités ou
agissements particulièrement graves relevés à l'occasion
de ses contrôles ;
- la déclaration de gestion de fait : la Cour
décide que les faits portés à sa connaissance
constituent des infractions prévues par la loi. La
décision entraîne l'ouverture de la procédure de la gestion
de fait conformément aux dispositions des articles 86 à 91 de la
loi organique n°11/94 ;
- la déclaration de faute de gestion : la Cour
décide que les faits portés à sa
connaissance constituent une infraction légale. La
décision entraîne l'ouverture de la procédure de faute de
gestion conformément aux dispositions des articles 95 à 105 de la
même loi.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 49
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Dans ce dernier cas, les ordonnateurs sont tenus de
répondre de leurs fautes de gestion devant le juge financier. Car le
rôle de la juridiction des comptes est « de contrôler le
respect de l'application des normes budgétaires ; d'instituer le respect
de la discipline budgétaire »92 au niveau des
collectivités locales gabonaises.
Pour ce qui est des voies de recours possibles, notons
qu'alors que les décisions juridictionnelles de la chambre provinciale
des comptes font l'objet d'appel devant la cour des comptes, celles de la cour
des comptes, juridictions suprême en matière financière au
Gabon, ne sont susceptibles que de rétractation ou révision dans
certaines conditions et suivant une certaine procédure93.
Mais quid à présent du contrôle des actes
budgétaires locaux par les autres juridictions, administratives et
constitutionnelle ?
Section 2 : La compétence exceptionnelle des
juridictions non financières en matière de finances
locales
En dehors des juridictions financières, les violations
des règles budgétaires et comptables peuvent interpeller,
à titre exceptionnel, d'autres juridictions. Il en est ainsi
92 Article du professeur T.K.G, « le contrôle
des finances publiques », journal hebdo info, N°185, 13 mai
1989, page 76.
93 En ce qui concerne la rétractation des
décisions de la cour des comptes. En principe, selon l'article 152 de la
loi organique n°11/94, l'arrêt définitif dessaisit la
formation de jugement qui l'a rendu, à moins qu'il ne s'agisse d'une
décision d'avant-dire-droit93 ou provisoire. Toutefois, il appartient
à toute formation de rétracter sa décision si des erreurs
et omissions matérielles affectent celle-ci. La Cour est saisie par
simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Elle
peut aussi se saisir d'office. La demande de rétractation doit, à
peine d'irrecevabilité, faire mention des erreurs ou omissions ayant
motivé la saisine de la Cour (article 153). Si la Cour déclare la
demande recevable, elle doit la dire fondée ou non. La décision
rendue est alors notifiée aux parties dans les formes prévues par
la loi (article 154).
Les décisions du juge des comptes peuvent
également faire l'objet de révision en cas de
nécessité. En effet, selon l'article 155 : « la Cour
nonobstant l'arrêt de jugement définitif d'un compte, peut pour
erreur, omission, faux ou double emploi découvert postérieurement
à l'arrêt procéder à sa révision, soit sur la
demande du comptable appuyée de pièces justificatives
recouvrées depuis l'arrêt, soit d'office ». Cette demande en
révision est adressée au premier président de la Cour.
Elle doit comporter l'exposé des faits et moyens invoqués par le
requérant, être accompagnée d'une copie de l'arrêt
attaqué, des justifications servant de base à la requête
ainsi que des pièces établissant la notification de cette
requête aux autres parties intéressées.
Après instruction et selon qu'elle estime que les
pièces produites permettent ou non d'ouvrir une instance en
révision, la Cour, statuant à titre définitif, admet ou
rejette la demande en révision. Quand elle admet la demande, la Cour
prend, par le même arrêt, une décision préparatoire
de mise en état de révision des comptes et impartit au comptable
un délai de deux mois pour produire des justifications
supplémentaires éventuellement nécessaires à la
révision lorsque celle-ci est demandée par lui, ou faire valoir
ses moyens lorsque la révision est engagée contre lui.
Après examen des réponses, ou après l'expiration du
délai susvisé, la Cour procède s'il y a lieu à la
révision de l'arrêt et des comptes concernés. Lorsque la
Cour agissant d'offi ce estime, après instruction, que les faits dont la
preuve est apportée permettent d'ouvrir une instance en révision,
elle rend un arrêt préparatoire de mise en état de
révision des comptes et procède conformément aux
règles prévues par l'article 156.
Par ailleurs, l'exercice des recours en rétractation et en
révision n'est soumis à aucun délai (article 158).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 50
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
lorsque l'irrégularité financière est
constitutive d'une infraction à la loi pénale. Dans ce cas, la
responsabilité de son auteur peut être engagée devant le
juge pénale. Parfois c'est une question de légalité qui se
pose, alors le juge administratif ou constitutionnel peut être saisi,
selon la nature de l'acte local litigieux.
L'attribution de tels conflits à des organes
juridictionnels, indépendants du pouvoir exécutif d'Etat comme
local, traduit selon Aimé Felix AVENOT « le souci du
législateur gabonais de garantir non seulement les collectivités
secondaires contre les empiètements et les usurpations de
compétences d'une collectivité vis-à-vis d'une autre, mais
également contre les ingérences intempestives et le risque de
l'arbitraire de la part des autorités de l'Etat
»94.
Autrement dit la question de la légalité des
actes locaux, incluant les actes financiers, peut être posée aussi
bien devant le juge administratif, pour les actes budgétaires non
règlementaires (Paragraphe 1), que devant le juge
constitutionnel, pour les actes ayant un caractère règlementaire
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le juge administratif, juge de la
légalité des actes financiers locaux non
réglementaires
C'est parce que le juge administratif gabonais est le gardien
de la légalité républicaine et le censeur de
l'activité administrative, qu'il contrôle, a posteriori, la
légalité des actes des autorités administratives en
générale.
Par conséquent, le contentieux de la
légalité des actes budgétaires locaux non
règlementaire relève des tribunaux administratifs du ressort
territorial, saisit par l'autorité de tutelle locale, le
représentant légal de la collectivité locale ou par tout
administré de la collectivité locale concernée, au moyen
d'un recours pour excès de pouvoir qui court à partir du jour de
la publication l'acte attaqué95.
Selon le législateur, le juge administratif peut
être saisi pour examiner non seulement la légalité des
délibérations à caractère financier (A),
mais aussi celle les décisions de l'autorité de tutelle,
objet de litiges (B).
A- Le contrôle des délibérations
à caractère financier
Ce sont les dispositions de l'article 77 de la loi organique
001/2014 qui disposent que « la juridiction administrative locale est
compétente pour connaitre en premier ressort des recours pour
excès de pouvoir introduits contre les délibérations des
conseils n'ayant pas un caractère règlementaire ». Il s'agit
d'une affirmation de la pleine compétence des tribunaux administratifs
sur le contrôle de légalité de l'ensemble des
délibérations des
94 Cf. République du Gabon, FDSE, UOB,
mémoire de droit public, « Remarques à propos de la loi
organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la
décentralisation », Aimé Felix AVENOT, 1997,
p.57.
95 Cf. les articles 75 à 77 de la loi organique
001/2014 sus citée.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 51
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
conseils locaux, peu importe leur nature. Autrement dit, c'est
le même régime est applicable à tous les actes des
autorités décentralisées.
Mais le texte ne déterminant pas un régime
particulier en ce qui concerne le contentieux de la légalité des
actes budgétaires et financiers, il convient d'avoir une
interprétation large de l'expression «
délibération à caractère non réglementaire
» utilisée, en y incluant les délibérations
ayant un caractère financier. Elles relèvent de la
catégorie des actes administratifs dit « spéciaux
»96.
C'est en effet par délibération97 que
les conseils des collectivités locales, « décide sur
leurs attributions et ressources spécifiques ; de leur participation
financière dans les entreprises nationales d'économie mixte ;
votent leurs budgets, leurs autorisations spéciales de dépenses
et leurs virements de crédits ; approuvent leurs comptes administratifs
; la création des impôts locaux, des taxes et amendes locales ;
entendent, débattent et arrêtent leurs comptes de gestion ;
autorisent leurs emprunts ; leurs signatures des marchés et conventions
après dépouillement, examen et sélection des dossiers
d'appel d'offre »98. Il en ressort que chaque acte
budgétaire local soumis à l'approbation obligatoire de la tutelle
doit être accompagné d'une délibération du conseil
laquelle sert de support juridique audit acte.
Notons que les requérants peuvent assortir leurs
requêtes d'une demande de sursis à exécution de l'acte. Sur
cette question, l'apport de la jurisprudence administrative gabonaise est
considérable99. Ce sursis est accordé dans certaines
conditions : caractère sérieux de l'un des moyens invoqués
dans la requête en l'état de l'instruction pouvant justifier
l'annulation de l'acte, possibilité d'une compromission de l'exercice
d'une liberté publique, ou c'est le juge administratif qui décide
de sa propre initiative de surseoir à l'exécution d'un
marché public local que lui transmet par exemple le représentant
de l'Etat aux fins d'annulation.
96 Du fait de la nature exclusivement administrative de la
décentralisation au Gabon, les autorités
décentralisées sont détentrice du pouvoir de
décision règlementaire local.
En qualité donc d'autorité administrative les
actes qu'elles édictent sont des actes administratifs (actes de gestion
administrative et actes de gestion financière). Leur caractère
spécial tient au fait que ces actes visent un intérêt
général spécial : celui des populations locales de la
collectivité concernée.
97 Il s'agit d'un acte qui émane d'un organe collectif
ou délibérant. Ici, le terme est spécialement
employé pour désigner les décisions prises par les
assemblées des collectivités locales. La
délibération du conseil a un caractère financier si l'acte
principal est un acte budgétaire par exemple, c'est-à-dire
lorsqu'elle est prise dans une matière financière de la
collectivité.
98 Selon l'article 36 de la loi organique n°001/2014.
99 Cf. la Jurisprudence administrative :
Décision NZET BITHEGHE, de la chambre administrative de la cour
suprême, du 24 novembre 1989 sur les conditions de forme de la
recevabilité d'une demande de sursis («il faut que
l'exécution de la décision dont il s'agit risque d'entrainer pour
la victime des conséquences difficilement réparables »)
; et Décision TCHICKAYA PORTENCE, du tribunal administratif, du
25 février 2003 sur les conditions de fond de la
recevabilité d'une telle requête (« la mesure de sursis
à exécution ne peut être ordonnée à la
demande du requérant que si l'urgence le justifie et si les moyens
énoncés dans la requête apparaissent, en l'état de
l'instruction, sérieux (...) pour justifier la demande de sursis,
l'exécution de la décision attaquée doit être de
nature à entrainer pour le requérant des conséquences
difficilement réparables actives d'un préjudice certain
»).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 52
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Lorsqu'un particulier ou administré a
intérêt à agir contre un acte à caractère
budgétaire ou financier, soumis à l'approbation préalable
qui est devenu exécutoire, il peut intenter un recours direct devant le
juge administratif. Ce dernier, après avoir examiné les
conditions de recevabilité du recours, se prononce sur tous les
éléments de la légalité interne comme externe, en
procédant à un examen formel et matériel de l'acte
budgétaire incriminé.
Dans le premier cas (contrôle formel), le juge
administratif peut alléguer deux moyens pour annuler une
délibération attaquée : l'incompétence et le vice
de forme.
L'incompétence peut être définie comme
l'inaptitude légale d'une autorité à prendre une
décision. Elle se présente lorsqu'une autorité
administrative agit au-delà de ses compétences. La doctrine fait
de plus en plus le distinguo entre incompétence ratione materiae,
ratione loci et ratione temporis100. Le vice de forme consiste
à l'omission ou l'accomplissement incomplet ou irrégulier des
formalités auxquelles un acte administratif est assujetti par les lois
et règlement. C'est une irrégularité liée à
la rédaction d'un acte administratif.
Dans son office, le juge différencie les formes
obligatoires (cas des contreseings) des formes facultatives (cas des visas) de
l'acte examiné. La nullité de la délibération peut
être acquise si elle est substantielle. Exemple : une absence de mention
obligatoire, dénaturant ainsi l'acte. Par contre, si la
présentation est uniquement altérée par une imperfection
accessoire, il y a irrégularité vénielle101 et
la délibération dans ce cas d'espèce ne pourrait
être déclarée nulle.
Dans le second cas (contrôle matériel), il existe
deux cas d'ouverture du recours pour excès de pouvoir : la violation de
la loi et le détournement de pouvoir.
La violation de la loi ne constitue un moyen d'annulation que
si elle constitue en même temps une atteinte à une règle de
droit. C'est une illégalité qui touche le contenu même de
l'acte, c'est-à-dire à toute contradiction avec les normes qui
lui sont supérieures. Quant au détournement de pouvoir, il
consiste à détourner un pouvoir légal du but pour lequel
il a été institué. Le juge va s'en tenir ici aux
irrégularités consécutives aux mobiles qui ont
inspiré l'auteur de l'acte incriminé. Il va alors voir si le
conseil de la collectivité locale a exercé ses compétences
à des fins autres que celles liées à la satisfaction de
l'intérêt
100 L'incompétence ratione materiae, c'est par
exemple lorsque le conseil d'une collectivité locale n'est pas
compètent quant à la matière traitée, car relevant
soit du législateur, soit du juge ou d'une autre autorité
administrative.
L'incompétence ratione loci, c'est lorsqu'une
autorité locale a ignoré les limites territoriales de sa
compétence. Le cas d'un conseil municipal qui statue en
réalité à l'égard de personnes qui ne
dépendent pas de lui.
L'incompétence ratione temporis, c'est quand un
élu local a agi en dehors de la durée de son mandat, soit avant
le début, soit après le terme de celui-ci.
101 C'est-à-dire une légère
irrégularité ; une entorse à la loi peu
sévère, excusable ou insignifiante, qui ne saurait en
l'espèce aboutir à l'annulation de l'acte
incriminé.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 53
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
général ou si le conseil a bien exercé
ses compétences à des fins d'intérêt
général, mais la délibération a été
adoptée en visant un but différent102.
C'est à la suite de son contrôle de
légalité qu'il procède à l'annulation de la
délibération à caractère financier, s'il l'estime
illégale. Dans le cas contraire, le recours est rejeté et l'acte
rendu exécutoire dès notification du président du conseil
local.
L'annulation, qui peut être partielle ou totale,
consiste à anéantir rétroactivement l'acte.
C'est-à-dire faire disparaitre de l'ordonnancement juridique national,
la délibération attaquée. Elles sont alors
considérées comme n'ayant jamais existées. Ce qui entraine
l'anéantissement de toutes les conséquences de droit qui
résultent de l'application de ladite
délibération103.
Mais s'il n'y a pas que les délibérations
à caractère financier des collectivités locales qui
peuvent être contrôlés et sanctionnées par la
juridiction administrative locale. Les décisions de l'autorité de
tutelle en font aussi l'objet.
B- Le contrôle des décisions non
réglementaires de l'autorité de tutelle
L'exercice du pouvoir de tutelle du représentant de
l'Etat sur les actes budgétaires locaux se solde par la prise d'une
décision, laquelle n'est pas exempte d'une vérification de
légalité a posteriori du juge administratif, pour ce qui est des
décisions non règlementaires prises par l'autorité de
tutelle.
Par exemple la loi prévoit que le refus d'approbation
du représentant de l'Etat d'un acte budgétaire des
collectivités locales peut être contesté par
l'exécutif local devant le juge administratif. Le recours est introduit
dans un délai de 3 mois suivant le refus d'approbation et l'annulation
du refus d'approbation est synonyme d'approbation, dès la notification
du jugement à la collectivité locale.
Le juge administratif intervient donc pour censurer les
décisions des autorités de tutelle, sur saisine du
président du bureau du conseil de la collectivité. Il peut
même prononcer à leur encontre, le paiement d'indemnités
lorsque leurs décisions, expresses ou implicites, ont causé des
dommages à la collectivité locale intéressée.
Le juge va vérifier si la décision prise par
l'autorité de tutelle est contraire aux dispositions légales ;
s'il n'y a pas d'abus de pouvoir. Selon l'adage « pas de tutelle sans
texte ». Ce qui veut dire que toute substitution d'action ou tout
pouvoir de tutelle exercé hors des situations légales
représente un excès de pouvoir, sans autre mesure. Les actes de
l'autorité de tutelle doivent respecter le but assigné par la
loi. Par corrélation, tout acte devrait être annulé
à partir du moment où il résulte des pièces du
dossier qu'il a été réalisé dans un but
différent, et cela même si le but est légal. C'est dire que
le représentant de l'Etat
102 Le conseil municipal a par exemple la
prérogative de supprimer un emploi pour faire d'économies, mais
en y regardant de plus près on s'aperçoit qu'il s'agit des
révocations voilées.
103 En effet, les effets de la décision
d'annulation sont semblables à ceux de la condition résolutoire :
l'acte est valable tant qu'il n'est pas annulé mais il est
considéré comme inexistant dès l'origine s'il est
annulé.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 54
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
ne peut utiliser ses pouvoirs de contrôle à
d'autres fins, sans qu'il y ait détournement de pouvoir. Par exemple, il
ne peut annuler une dépense d'intérêt général
local juste pour immobiliser ou neutraliser, dans un but politique, l'action de
l'autorité décentralisée.
Il convient de noter que la juridiction administrative
détient une compétence restreinte en matière de
contentieux des actes budgétaires locaux, en raison de
l'impérialisme de la cour constitutionnelle relativement à la
compétence de l'ensemble des actes réglementaires des
autorités administratives, nationale comme locale.
Dans la pratique, ce contrôle apparait encore
dérisoire à l'heure actuelle : seules quelques juridictions
administratives locales sont fonctionnelles104.
Outre le juge administratif et le juge des comptes, il y a le
juge constitutionnel qui est compétent pour connaitre de la
régularité juridique des actes financiers locaux à
caractère réglementaire.
Paragraphe 2 : Le juge constitutionnel, juge de la
régularité des délibérations à
caractère règlementaire
Le contentieux de la légalité des actes
administratif présente une spécificité au Gabon. En effet,
contrairement à la France et même le Sénégal qui ont
opté pour un système de dualisme juridictionnel, et
attribué le contentieux de l'ensemble des actes administratifs à
un seul ordre juridictionnel, notamment l'ordre administratif, le Gabon a
préféré reconnaitre
cette compétence à trois juridictions
différentes (administrative, judiciaire et constitutionnelle).
La compétence de la cour constitutionnelle en
matière de contrôle des actes budgétaires locaux est
implicitement déduite de l'interprétation des dispositions
constitutionnelles et législatives en vigueur (A), mais
consacrée indirectement par la jurisprudence constitutionnelle et
administrative (B).
A- Une compétence constitutionnelle et
législative implicite
Dans le droit positif gabonais, un pan entier du contentieux
administratif est dorénavant reconnu au juge constitutionnel. Certains
auteurs comme sylvestre MILTON KWAHOU parlent même de « la
dépossession d'une catégorie de recours contentieux au
détriment de la juridiction administrative »105.
104 À Libreville, ils existent un Tribunal
Administratif (TA) et une Cour Administrative d'Appel (CAA).
Conformément aux dispositions transitoires de la loi n°7/94 du 16
septembre 1994 portant organisation de la justice, en attendant la
création des tribunaux administratifs, ce sont les sections
administratives des tribunaux d'instance de l'ordre judiciaire qui connaissent
du contentieux administratif local à l'intérieur du territoire
national. Le Conseil d'État, installé à Libreville, jouant
le rôle de juge de cassation (rôle juridictionnel) et de conseiller
du Gouvernement (rôle consultatif) en la matière.
105 Cf. Son cours de contentieux administratif gabonais
dispensé en 4e année de droit public, FDSE, UOB,
année 2011-2012.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 55
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Cet état du droit aurait pour fondement l'article 84
alinéa 1 de la constitution du 26 mars 1991, modifié par la loi
constitutionnelle n°13/2003 du 19 aout 2003. En effet, selon le premier
tiret de cet article : « la cour constitutionnelle statue
obligatoirement sur la constitutionnalité (...) des actes
règlementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de
la personne humaine et aux libertés publiques »106.
Or à la lecture de cette disposition, il ressort que le contrôle
de constitutionnalité, et non de légalité107,
préconisé ici n'intéresse que les « actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de
la personne humaine et aux libertés publiques ». Il ne s'agit
pas de l'ensemble des actes administratifs réglementaires, puisqu'il
n'est nullement fait mention d'un contrôle général sur la
totalité des actes administratifs réglementaires, nationaux comme
locaux.
Mais il semble que le législateur gabonais n'est pas de
cet avis. En effet, l'article 38 de la loi organique n°5/2002 du 27
novembre 2002 sur le Conseil d'Etat, déterminant les compétences
d'attribution du Conseil d'Etat, dispose en substance que ce dernier connait en
premier et dernier ressort, les « recours pour excès de pouvoir
formés contre les actes individuels des autorités administratives
à compétence nationale ». Par la même, le
législateur de 2002 exclu délibérément de la
compétence du Conseil d'Etat, les recours pour excès de pouvoir
à l'encontre des actes réglementaires, peu importe leur objet.
Il en va de même pour les juridictions administratives
locales, qui sont habilitées à ne connaitre que des recours pour
excès de pouvoir formés contre les décisions individuelles
ou collectives des autorités déconcentrées et
décentralisées c'est-à-dire celles qui ont une
compétence locale.
On peut aussi citer le législateur de 2014 qui en
adoptant la nouvelle loi organique sur la décentralisation a
limité expressément la compétence des juridictions
administratives locales à la seule légalité des
délibérations non règlementaires. Ce qui implique par
déduction, a contrario, que pour le contrôle des
délibérations ayant un caractère réglementaire, la
compétence serait constitutionnelle108. La juridiction
constitutionnelle serait donc compétente pour connaitre de la
régularité à la loi de tout acte budgétaire des
collectivités locales.
106 Remarquons qu'expressément le
législateur mentionne dans cet article 84 l'exercice par la cour
constitutionnelle d'un « contrôle de constitutionnalité
» et non d'un contrôle de légalité. Autrement dit,
d'un point de vue matériel, une distinction doit être faite entre
les champs d'intervention des juridictions constitutionnelle et administrative
: la cour constitutionnelle exercera un contrôle de
constitutionalité et le juge administratif comme financier, un
contrôle de légalité.
Tout comme la cour constitutionnelle est sensée
prolonger et approfondir le contrôle de légalité du juge
administratif en exerçant en plus du contrôle de
constitutionnalité des lois, « un contrôle de
constitutionnalité des actes administratifs ».
107 En effet, il est tout à fait possible de
distinguer d'un point de vue matériel, les champs d'intervention d'un
contrôle de constitutionnalité (juge constitutionnel) et d'un
contrôle de légalité (juge administratif).
108 Cf. article 77 de la loi organique n°001/2014 du
15 juin 2015.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 56
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
En réalité, cette position du législateur
a été inspirée d'une décision constante de la cour
constitutionnelle depuis 1994. L'origine de tout cet état de de choses
est une interprétation extensive et dénaturée des
dispositions constitutionnelles.
B- Une compétence jurisprudentielle
contestée
La cour constitutionnelle gabonaise s'est attribuée le
contentieux de la totalité des actes administratifs
réglementaires en république gabonaise. Ce qui inclut de facto
les actes des collectivités locales, peu importe leur nature
administrative ou financière.
Cette confiscation s'est faite à travers deux
décisions fondamentales : la décision n°16/CC du 15
septembre 1994 sur la cour administrative109 et la décision
n°144/CC du 28 octobre 2002 sur le Conseil d'Etat110. Ces deux
décisions, qui ne sont pas les seules en la
matière111, consacrent explicitement la compétence
exclusive de la cour constitutionnelle en matière de «
contrôle de la régularité juridique des actes
réglementaires ».
Par ailleurs, la haute juridiction exerce un contrôle
indirect des finances locales chaque fois qu'elle contrôle une loi
organique relative à la décentralisation (Cf. décision
n°009/96/CC du 3 mai 1996 sur la loi organique relative à la
décentralisation).
Il en est de même, lors du contrôle de la loi de
finances de l'année prévoyant les ressources et les charges de
l'Etat, dans la mesure où c'est dans cette loi que sont prévues
les différentes subventions que l'Etat alloue aux Collectivités
locales sur le fondement du principe constitutionnel de leur libre
administration, voire même les différents impôts locaux (Cf.
loi de finances rectificative de 2009, en son article 15).
En outre, le juge constitutionnel gabonais a eu à
intervenir à plusieurs reprises, de manière indirecte mais
certaine et sur saisine des citoyens, pour réaffirmer et renforcer les
grands principes budgétaires et comptables de l'Etat, qui fondent
également le contrôle des finances locales (Cf. décision
n°114/CC du 28 octobre 2002).
109 Il en ressort ceci : « Considérant qu'aux
termes de l'article 84-1 de la constitution, la cour constitutionnelle statue
obligatoirement sur la constitutionnalité (...) des actes
réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de
la personne humaine et aux libertés publiques ; qu'il en résulte
que le contrôle de la régularité juridique des actes
budgétaires relève de la compétence de la haute instance
».
110 Il en ressort ce qui suit : « ...à la
différence de l'article 61 de la constitution française qui
limite l'intervention de la juridiction constitutionnelle, en matière de
contrôle de constitutionnalité, aux seules lois organiques et
ordinaires ainsi qu'aux règlements des assemblées, le constituant
gabonais a confié la compétence de la régularité
juridique des actes réglementaires à la seule cour
constitutionnelle ».
111 En effet, en de nombreuse occasions, la cour
constitutionnelle a relevé son incompétence en matière de
contrôle des actes administratifs individuels, incluant donc les actes
financiers locaux individuels (Cf. Décision n°10/CC du 10 juin
1992, NDOUTOUME MISSO : recours d'un chef de canton contre une décision
de révocation), ou, au contraire, affirmé implicitement ou
explicitement sa compétence en matière des actes administratifs
à caractère réglementaires (Cf. Décision
n°008/CC du 17 avril 2001, Comptoir gabonais du pneumatique : recours pour
excès de pouvoir aux fin d'annulation d'un arrêté du
Ministre des transports relatif à la production des plaques
d'immatriculation des véhicules automobiles).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 57
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Elle a non seulement reconnu l'existence des budgets autonomes
et fait la distinction entre autonomie financières et autonomie de
gestion financières (Cf. décision n°2/CC du 17 mars 1999),
mais aussi précisé que l'autonomie
financières112 constitue une exception au principe
d'unité que seul le constituant peut déroger et non le
législateur113 (Cf. décision n°1/CC du 28
février 2002).
Le juge administratif, influencé sans doute, n'a fait
qu'entériner par la suite cette position jurisprudentielle, notamment
dans l'affaire Comptoir Gabonais du Pneumatique (COGAPNEU).
Dans cette affaire, la cour administrative a estimé que
« cons..., s'agissant de la compétence de la cour
administrative à connaitre du recours pour excès de pouvoir
formé contre cette décision dont le caractère
réglementaire est acquis, qu'il résulte des motifs essentiels au
dispositif de la décision n°16/CC du 15 septembre 1994 de la cour
constitutionnelle que le contrôle de la régularité
juridique des actes réglementaires relève de la compétence
de cette haute instance ; qu'il s'ensuit que la cour administrative est
désormais incompétente à connaître des recours pour
excès de pouvoir formés contre tous les actes
réglementaires, comme le confirme du reste l'écriture
subséquent de l'article 35 de la loi organique n°10/94 du 17
septembre 1994... »114.
De ce qui précède, l'analyse suivante peut
être faite : du législateur au juge constitutionnel, en passant
par le juge administratif lui-même, tous, ont trahi ou
dénaturé la pensée réelle du constituant gabonais
de 1991. Lequel n'a nullement envisagé de dépouiller les
juridictions de l'ordre administratif d'un pan, le plus important de surcroit,
du contentieux administratif 115. Le Gabon est le seul pays au monde
qui remplit cette curiosité intellectuelle. Qui plus est, le juge
constitutionnel ne saurait annuler les actes de l'administration, ni indemniser
les victimes. Elle se contente de les déclarer inconstitutionnels.
112 Notons que cette expression qui découle de la libre
administration revêt une double mission :
- En premier lieu, c'est la capacité juridique à
produire des normes financières : En matière de recette,
elle implique la reconnaissance au profit des
collectivités locales d'un véritable pouvoir fiscal local, le
pouvoir de créer et de lever l'impôt. En matière de
dépense, c'est la liberté de décider d'affecter les
ressources à telle ou telle dépense précise.
- En second lieu, c'est la possibilité pour les
collectivités locales d'assurer le financement de leurs
dépenses par des ressources propres en volume
suffisant.
113 Pour la haute juridiction gabonaise, seul le constituant
peut donc prévoir le principe d'autonomie financière. Il s'agit
là d'une technique de constitutionnalisation de ce principe, notamment
lorsqu'elle affirme que : « considérant que la possibilité
pour une institution d'avoir des ressources autres que les crédits
inscrits pour elle au budget de l'Etat implique nécessairement que cette
institution bénéficie de l'autonomie financière ».
114 Cf. C.A du 23 juin 2000, Comptoir gabonais du pneumatique c.
/Etat gabonais, Rép. N°36.
115 Observons avec l'auteur S.M. KWAHOU que cet «
auto-attribution du contentieux des actes réglementaires115
par le juge constitutionnel gabonais rend encore plus complexe la lecture du
droit positif gabonais en matière de répartition d'attributions
juridictionnelles ».
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 58
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
PARTIE II :
LA PORTÉE DES MODALITÉS DE CONTRÔLE
DES ACTES BUDGÉTAIRES LOCAUX
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 59
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
L'efficacité de tout contrôle se mesure à
l'aune des résultats atteints ; ces derniers restant également
tributaires des moyens et méthodes utilisés pour leur
réalisation.
Ainsi, relativement aux différentes modalités de
contrôle des actes budgétaires des collectivités locales
gabonaises qu'exercent les services de l'Etat central, l'on se rend compte
qu'elles sont confrontées à de nombreux obstacles remettant en
cause leur effectivité. Elles se heurtent donc à un certain
nombre de difficultés qu'il faudra déceler afin de voir comment y
remédier.
La portée de ces différentes modalités de
contrôle permettra, d'une part, d'analyser les insuffisances qui limitent
l'efficacité des contrôles administratifs et juridictionnels
(Chapitre 1), gage d'une bonne gestion de nos finances
locales. Et d'autre part, de proposer des perspective d'amélioration
à cette situation (Chapitre 2).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 60
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
CHAPITRE I :
LES LIMITES DES CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
ET JURIDICTIONNELS
Notre passage dans les services de la tutelle administrative
(Ministère de l'intérieur) et de la tutelle financière
(Ministère du budget), nous a permis de déceler plusieurs
irrégularités juridiques, notamment lors de l'examen des divers
actes budgétaires locaux qui leur sont soumis pour approbation.
Les limites pratiques peuvent ainsi être
regroupées en deux ordres : selon qu'elles sont liées aux
contrôles administratifs (section 1) ou aux
contrôles juridictionnels (section 2) de l'Etat
central.
Section 1 : Les limites liées au contrôle
administratif tutélaire
La portée des différentes modalités de
contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires locaux ressort des
limites d'ordre administratif. L'exercice du contrôle administratif
connait des insuffisances qui portent atteinte à la protection des
deniers publics locaux.
Dans tous les cas, les insuffisances sont relatives au
contrôle de légalité (paragraphe 1) et au
contrôle budgétaire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les insuffisances du contrôle de
légalité
Certaines limites du contrôle administratif des actes
budgétaires locaux sont relatives aux insuffisances du contrôle de
légalité. Lors de l'exerce de ce contrôle, des
difficultés diverses ont été observées. Elles
tiennent tant au fonctionnement actuel de la tutelle administrative (A)
qu'à la qualité des documents budgétaires qui
leurs sont transmis pour approbation, ainsi qu'aux moyens de contrôle
(B) dont ils disposent.
A- Les difficultés liées au
fonctionnement actuel de la tutelle administrative
Pour ce qui est du contrôle du représentant de
l'Etat, il est à observer que l'exercice actuel de la tutelle est
fortement centralisé : peu de décisions, ou aucune du tout,
peuvent se prendre au niveau des administrations déconcentrées de
l'État pourtant compétentes formellement.
En effet, l'article 357 de la loi organique n°001/2014 du
15 juin 2015 relative à la décentralisation prévoit que
« la tutelle est exercée, au niveau local, par le
représentant de l'Etat dans la localité concernée ».
Or dans la pratique, en dépit des cadres territoriaux
existant116, le contrôle de tutelle est exclusivement
exercé par les services centraux de l'Etat
116 Cf. loi organique 14/96 portant réorganisation
territoriale de la république gabonaise.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 61
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
implantées dans la capitale, Libreville. Il en
résulte une situation caractérisée par d'importants
dysfonctionnements qui concernent principalement : la lourdeur dans le
traitement des dossiers, des délais relativement longs qui peuvent
constituer une source d'inefficacité de l'action administrative locale
et des contrôles tutélaires ; l'inadaptation des décisions
prises puisqu'elles sont déconnectées de la réalité
locale ; la délimitation imprécise et incohérente des
attributions entre organes administratifs centraux de contrôle, voire
entre autorités déconcentrées et autorités
centrales.
L'absence d'une réelle déconcentration du
pouvoir de tutelle, sous forme de « préfecturalisation
»117, fait en sorte qu'actuellement les actes des
collectivités locales soumis à approbation de la tutelle sont
transportés, avec tous les risques que cela comporte, par les
élus locaux eux-mêmes de l'intérieur du pays vers la
capitale. Les élus locaux se déplacent, eux- même, à
la direction de la tutelle des collectivités locales (Ministère
de l'intérieur), et au niveau des différents services du pole des
marchés publics de la DGBFIP (Ministère du budget) pour faire
approuver leurs actes budgétaires. Ce qui entraine d'importantes
dépenses financière pour les collectivités locales et une
énorme perte de temps, car il s'ensuit parfois des navettes, aller et
retour vers les deux tutelles, administratives et financières, en plus
d'autres tracasseries liés au traitement de leurs actes, qui finalement
irritent beaucoup les autorités décentralisées.
Parmi les difficultés constatées, il y a celle
du non-respect des délais sans aucun doute. Les services administratifs
de tutelle actuel doivent en effet réaliser leur contrôle dans un
délai de quinze jours à compter de la date de réception
des actes budgétaires pour pouvoir saisir par la suite la juridiction
compétente, en cas d'illégalité constatée.
L'impression de brièveté du délai est perçue comme
pesante au regard du flux de documents budgétaires à
contrôler dans un même laps de temps. Or cet écueil aurait
pu être évité si on faisait participer les organes de
tutelle locale existant (les préfets). Ils exerceraient une sorte de
filtre au niveau local et faciliterait le travail de contrôle de la
central.
À l'heure actuelle, ce sont malheureusement les agents
de la Direction de la tutelle des Collectivités locales118 du
Ministère de l'intérieur, et non les services de la
préfecture (tutelle locale), qui exercent les différents
contrôles des actes budgétaires locaux.
117 Forme de déconcentration qui mettant le
préfet au centre du contrôle de tutelle des actes des
collectivités locales. Ce dernier serait la clef de voûte du
processus de décentralisation.
118 Placée au coeur d'un Ministère clé
que constitue le Ministère de l'Intérieur, la DTCL trouve son
rôle de relais des pouvoirs locaux dans ses origines les plus profondes.
C'est en effet la nécessité pour l'Etat de maitriser sa structure
administrative générale, qui inclus l'administration locale, qui
va conduire le gouvernement gabonais à créer, au sortir de
l'indépendance du pays, un service chargé de la tutelle des
collectivités locales au sein du ministère de l'intérieur,
notamment par la prise du décret N°00858/PR/MI/CAB du 29 juin
1971.
Un peu plus tard, sous l'effet des transformations
socio-économiques et politiques, le gouvernement va décider par
le décret N°0269/PR/MI du 9 mars 1976 portant réorganisation
et attribution du Ministère de l'intérieur, d'ériger ce
service de tutelle en une Direction de la Tutelle des collectivités
locales (DTCL) rattachée à la Direction Générale de
l'Administration du Territoire (DGAT). Ceci pour parer à l'augmentation
significative du nombre des collectivités locales à
gérer118 afin de mieux faire face aux problèmes
inhérents à leur développement.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 62
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
C'est d'ailleurs, la même direction centrale, en
corrélation avec les services du réseau comptables de la DGCPT,
qui fixe, chaque année, un plafonnement119 aux budgets des
collectivités locales. La réception tardive des documents
nécessaires à l'élaboration de leur budget primitif
(plafonds budgétaires ou dotations de l'État) entraîne
également des retards dans la transmission des actes budgétaires
au Représentant de l'Etat, et partant du contrôle a priori. Le
calendrier budgétaire local n'est très souvent pas
respecté.
S'y ajoute comme insuffisances, la faible instruction de
certains élus locaux et l'insuffisance des agents administratifs en zone
rurale. Le potentiel humain y est peu satisfaisant. Le niveau des agents est en
général assez faible. Le personnel manque de formation technique.
Les services centraux ne disposent même pas de données
agrées et fiables sur le personnel des collectivités
locales120. Toutes ces carences influent sur la qualité des
actes budgétaires élaborées et les contrôles qui
s'en suivent121.
Quid alors des difficultés liées à la
qualité des actes budgétaires soumis à l'approbation de la
tutelle ou des moyens dont disposent les organes de contrôle de la
tutelle administrative ?
B- Les difficultés liées à la
qualité des documents budgétaires transmis et aux moyens de
contrôle
S'agissant des difficultés liées à la
qualité des documents budgétaires transmis pour approbation au
représentant de l'Etat, on remarque généralement des
irrégularités relatives aux procédures de passation de
certains marchés publics locaux (recours injustifié à
l'entente direct, défaut d'appel d'offre,...). Les services
chargés du contrôle de légalité constatent
très souvent que les dossiers de marchés transmis sont incomplets
: certaines pièces relatives à la procédure de mise en
concurrence sont omises telles que les rapports de
119 En principe, les organes délibérants locaux
doivent pouvoir établir librement des prévisions
budgétaires (article 112 de la constitution). Mais un plafonnement des
budgets, à ne pas dépasser, est fixé aux
collectivités locales. Pour chaque exercice, le montant plafond est
déterminé pour chaque collectivité en calculant la moyenne
des recouvrements réalisés au titre des trois années
précédentes. Les collectivités locales sont contraintes de
tenir compte des montants plafonds ainsi déterminés par
l'Administration centrale et dont le respect s'impose lors de l'exercice du
pouvoir d'approbation des budgets locaux.
120 Il n'existe pas de statistiques nationales fiables sur le
personnel des collectivités locales.
Dans ces conditions, il est difficile de définir une
politique de Gestion des Ressources humaines ou de formation. La mise en place
récente d'une Direction centrale des ressources humaines devrait
permettre de corriger à moyen terme cette situation. Chaque
collectivité locale (département ou commune) dispose d'un
Secrétaire général qui coordonne les services sous
l'autorité du président du bureau du conseil de la
collectivités concernée. Le Secrétaire
général assure par ailleurs la continuité de
l'Administration locale pa r - delà le renouvellement des organes
politiques. Il n'existe pas pour l'instant de texte fixant
précisément le statut du Secrétaire général
(règles applicables, avantages, garanties, etc.). Le recrutement au
poste de Secrétaire général de mairie est politisé.
Ce qui n'est pas sans incidence sur la qualité des actes
élaborés et transmis à la tutelle.
121 Les ressources financières locales étant
insuffisantes pour recruter des cadres ou du personnel
spécialisé. Alors que la masse salariale absorbe, à
l'échelle des communes du pays, 80 à 85% des budgets, le
personnel est peu performant. Généralement recrutés par
les élus sur le mode du clientélisme et par affinités,
l'effectif des agents des communes gabonaises s'accroît au gré des
changements d'exécutifs communaux. Le souci n'est ni l'optimisation ni
la productivité du travail.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 63
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
présentation ou encore les rapports de la commission
d'appel d'offres. En outre, les collectivités locales ne respectent pas
toujours l'ordre chronologique de transmission des actes d'exécution
budgétaire. Ce qui retarde le travail de contrôle de la tutelle
:
V' la délibération et la convention de
marché sont transmises simultanément. Dès lors, la
délibération n'ayant pas acquis son caractère
exécutoire, le marché ne peut pas être signé et est
par conséquent frappé d'illégalité ;
V' la transmission de marchés ou d'avenants
intervient alors que les prestations sont déjà en cours
d'exécution. Lesdits avenants doivent s'accompagner là aussi de
leurs délibérations.
De même, les autorités de tutelle relèvent
très souvent le défaut de signature du procès-verbal de la
commission par ses membres ou les irrégularités dans la
composition de la commission d'appel d'offres : les participants ne sont pas
toujours convoqués (par exemple les représentants des services de
la tutelle compétentes), le président n'est pas présent,
ou les conditions de quorum ne sont pas réunies (présence
systématique des suppléants pour remplacer des titulaires).
Parfois même, l'acte d'engagement n'a pas été signé
par le représentant légal de la collectivité ou l'acte
d'engagement est signé avant que la délibération de
l'assemblée délibérante autorisant la personne responsable
du marché à signer ne soit exécutoire.
Il est souvent aussi mis en exergue l'absence de production ou
de transmission de l'intégralité des documents budgétaires
annexes. Ces annexes budgétaires obligatoires122 sont
porteuses d'informations utiles relatives à certains
éléments patrimoniaux et aux engagements de la
collectivité locale contrôlée. De nombreuses
irrégularités en ce domaine ont été la
conséquence directe de rejet ou d'annulation d'actes budgétaires
et d'alourdissement des procédures de la dépense locale. Elles ne
sont pas de nature à faciliter
122 Ces annexes sont regroupées en cinq catégories
:
1. Les annexes détaillant certains
éléments du vote du budget. Ce sont les annexes retraçant
le détail des opérations d'ordre de section à section,
l'état de la reprise du résultat de l'exercice
précédent et l'état des méthodes
utilisées.
2. Les annexes relatives à certains postes du bilan
comme l'état de la dette, l'état des immobilisations,
l'état des provisions constituées et l'état des transferts
des charges.
3. Les annexes relatives aux engagements donnés et
reçus. Elles regroupent les états développant des
informations relatives à des dépenses ou recettes n'ayant pas
donné lieu à comptabilisation, mais aya nt une incidence
potentielle sur les finances locales.
4. Les annexes diverses au nombre de six : l'état du
personnel, la présentation agrégée du budget principal et
des budgets annexés ou rattachés, les décisions en
matière de taux de contributions directes, la constatation du vote ainsi
que les signatures requises, l'état des biens acquis, détruits ou
réformés.
5. Les annexes spécifiques : la liste des concours
attribués par la commune aux associations sous forme de prestations en
nature et de subventions, la présentation consolidée des
résultats afférents au dernier exercice connu du budget principal
et des budgets annexes, le cas échéant les tableaux de
synthèse des comptes administratifs afférents au dernier exercice
connu, le bilan certifié conforme du dernier exercice connu des
organismes dans lesquels la commune détient une part de capital ou au
bénéfice desquels la commune a garanti un emprunt ou versé
une subvention ; un tableau retraçant l'encours des emprunts garantis
par la commune ainsi que l'échéancier de leur amortissement, les
comptes et annexes produits par les délégataires de service
public.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 64
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
le travail de contrôle des agents de tutelle. La
qualité de l'acte budgétaire transmis détermine donc
l'efficacité du contrôle.
S'agissant du caractère lacunaire des moyens de
contrôle dont disposent les services de l'Etat, il ne concourt pas
à l'efficacité des contrôles exercés.
Il y a d'abord le manque de formation des agents de l'Etat. En
effet, les agents ne disposent pas toujours d'une formation adaptée
pouvant leur permettre d'assurer la régularité et l'efficience de
la gestion financière locale, compte tenu de la technicité des
documents budgétaires et financiers. Il constitue d'ailleurs un
problème fondamental qui, au-delà du contrôle des actes
budgétaires, affecte tout le fonctionnement des collectivités
locales. Certes il existe beaucoup d'initiatives de renfoncement de
capacités, en partenariat avec des partenaires étrangers, mais
celles-ci se révèlent, généralement, peu efficaces
en raison des courts délais de formation pour des agents qui, en
générale ne sont pas prédisposés à
accueillir les connaissances relatives au droit budgétaire et comptable
qui, il faut le signaler, pose des problèmes même aux
initiés. Notons que ce manque de formation n'est pas spécifique
aux agents de l'Etat.
Ensuite, il y a l'insuffisance de personnel qui empêche
à ces administrations d'Etat d'exercer convenablement leurs missions. En
effet, les organes compétents en matière de contrôle des
finances des collectivités locales sont confrontés à de
sérieux problèmes de ressources humaines, en qualité et en
quantité. Le personnel nécessaire pour asseoir un
véritable contrôle fait parfois défaut dans ces organes. Ce
qui va expliquer, sans doute, la lenteur dans le travail, dans la mesure
où il n'y a pas suffisamment d'hommes pour pouvoir traiter dans les
délais requis l'ensemble des dossiers qui leur sont transmis, quand on
sait le nombre important de collectivités locales, soit cent (100) au
total, ainsi que celui des actes budgétaires locaux manipulés au
quotidien.
D'ailleurs, la concentration, dans le temps, de l'examen d'un
nombre assez considérable d'actes ne permet pas aux autorités de
contrôle de respecter les délais et d'exercer un contrôle
efficace, digne de ce nom dans le respect des délais légaux. En
fait, le nombre élevé d'actes à contrôler
nécessite que tous les organes de contrôle disposent d'un
personnel suffisant. Or, la réalité nous montre que le personnel
nécessaire n'est pas mis à leur disposition. C'est dire que les
moyens en personnel des organes de contrôle sont limités, au
regard de l'importance de leurs missions.
Nous pouvons signaler aussi les insuffisances textuelles ou
juridiques. Il est à décrier une absence de textes d'application
en matière d'exercice de la tutelle au Gabon, comme le prévoit
pourtant la loi sur la décentralisation depuis 1996. De même, il
n'existe même pas de texte réglementaires ou circulaires pouvant
prévoir des procédures internes applicables en matière de
contrôle des actes des collectivités locales en
général, ou pour fixer, régler les
spécificités des mécanismes de contrôle par l'Etat
des actes financier locaux. Autrement dit, les normes et manuels de
procédures de contrôle font défaut. La conséquence
en est que les pratiques administratives sont sans cadres de
référence et se situent souvent en marge de la
légalité (non-respect des obligations d'impartialité, de
neutralité, de responsabilité, etc.).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 65
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Notons que ce manque d'outils de contrôle (lois
d'orientation, plans de développement locaux,...) est une source de
difficultés considérables qui concourt à l'instauration
d'un environnement défavorable à l'efficacité du
contrôle des actes budgétaires locaux. Mais à ces
difficultés s'ajoute celles relatives au contrôle
budgétaire.
Paragraphe 2 : Les insuffisances du contrôle
budgétaire
D'autres limites du contrôle administratif des actes
budgétaires locaux sont relatives aux insuffisances du contrôle
budgétaire. Lors de l'exerce de ce contrôle, des
difficultés diverses ont été observées. Elles
tiennent tant au caractère lacunaire des moyens mis à la
disposition de la tutelle financière (A) qu'à
l'existence d'une pluralité d'acteurs en matière de
contrôle des finances locales (B).
A- Les difficultés liées au
caractère lacunaire des moyens
Les organes de contrôle ont des moyens lacunaires,
d'ordre humain et matériel. Ce qui est entrave l'efficacité du
contrôle budgétaire effectué.
Le contrôleur budgétaire provincial dispose de
moyens limités pour exercer sa mission. En effet, son contrôle sur
les collectivités locales se fait sur pièces sur place. Sur
pièces, il s'exerce au moyen des documents qui lui sont transmis ou
qu'il réclame, lesquels ne rendent compte que de situations
déjà accomplies. Le suivi sur pièce de la gestion
financière locale peut s'avérer fastidieux au regard de
l'augmentation du nombre des collectivités locales. Il convient de faire
observer lors de notre passage dans ce service, certaines grandes
collectivités locales comme les Communes de Libreville et d'Owendo
refusaient catégoriquement le contrôle de cet organe de l'Etat.
Les élus locaux y voient une atteinte à leur autonomie
financière, garantie par le principe constitutionnel de libre
administration locale. Pour des missions sur le terrain, au fin de constater le
service fait d'une dépense locale, il faut aux agents
vérificateurs des moyens roulant. Notons que le contrôleur
budgétaire provincial de l'Estuaire pour couvrir l'ensemble des
collectivités locales de sa compétence territoriale dispose
d'à peine une dizaine d'agents vérificateurs.
De plus, la qualité du personnel ayant
nécessairement une incidence sur la qualité de contrôle
exercé, non seulement les organes de contrôle ne sont pas
dotés de moyens appropriés pour exécuter leurs missions,
mais en plus, ils n'ont pas toujours des locaux fonctionnels, un personnel
suffisant. Même quand le personnel existe dans certains services, sa
qualification est inappropriée du fait de l'absence d'agents
spécialisés en matière de contrôle de finances
locales. Il s'agit en réalité d'un problème de choix de
profil lors des recrutements desdits personnels. La conséquence en est
que la plupart des agents de ces organes de l'Etat central ignore le plus
souvent la spécificité des matières législatives et
règlementaires liées aux collectivités locales
gabonaises.
Pour ce qui est des difficultés au niveau des
contrôles du receveur de la collectivité locale, l'exercice de la
dépense publique locale fait ressortir une inexistence du contrôle
des engagements et une fréquence d'erreurs d'imputation. Tout comme
une
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 66
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
nécessaire maitrise de la réglementation sur les
marchés publics locaux est requise pour un meilleur contrôle de
l'exactitude des liquidations, car l'ignorance des textes applicables ne peut
exonérer la responsabilité du comptable public. Sur ce, la cour
des comptes française soulignait dans un arrêt du 28 janvier 1997
que « si le comptable n'a pas l'obligation de tenir un fichier des
fournisseurs, il doit éviter les doubles paiements et s'organiser en
conséquence ». Par ailleurs, les certifications de service
fait posent de problèmes matériels et notamment dans le cas de
fausses pièces qui sont de ce fait réputées inexistantes.
De ce fait le contrôle du receveur ne saurait se limiter à un
contrôle sur pièces.
En outre, les moyens financiers sont insuffisants. Les
dotations ou crédits budgétaires mis à la disposition des
organes de contrôle tutélaires, ainsi que la logistique disponible
ne permettent d'assurer un bon fonctionnement des services. Le système
de rémunération est incohérent. Le système de
motivation et de récompense des agents manque de transparence.
Mais en dehors de ces obstacles que nous venons de
décrire, il existe d'autres plus endogènes rendant le
contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires locaux inefficace :
c'est notamment le cas de la multiplicité d'acteurs en matière de
contrôle des actes budgétaires locaux.
B- Les difficultés liées à la
multiplicité d'acteurs de contrôle
La tutelle de l'État sur les actes budgétaires
locaux revêt des formes multiples qui la rendent relativement lourde.
Elle est même ambiguë du fait de l'écart existant entre les
principes énoncés et l'application concrète qui en est
faite.
En effet, dans le cadre du contrôle qu'exerce les
organes de l'Etat des risques d'interférence et de confusion de
compétence existent entre les différentes institutions
chargées du contrôle : de la DTCL au trésor public en
passant par le contrôleur budgétaire local et tous les services du
pole marchés publics de la DGBFIP, il y a en moyenne quatre (4)
signatures et plus de cinq (5) visas a obtenir pour l'approbation d'un seul
acte budgétaire local. C'est le cas en matière d'approbation
d'une convention de marché public local. (cf. en annexe la fiche
d'approbation d'une convention de marché public local).
Cette multiplicité de services dans le circuit de la
dépense publique locale aboutie, parfois, à des chevauchements de
compétences notés entre ces administrations de l'Etat. L'on se
demande alors si leurs rôles sont complémentaires ou
concurrentiels. De même, la délimitation imprécise et
incohérente des attributions entre les Ministères intervenant en
matière de gestion des collectivités locales, et entre services
centraux et services déconcentrés est souvent à l'origine
de nombreuses confusions qui paralysent l'investissement public local et
réduit finalement l'efficacité des contrôles. Par exemple,
durant l'exercice budgétaire 2014, la Commune de Ntoum, comme plusieurs
autres collectivités locales à l'intérieur du pays,
n'avait pu exécuter son budget d'investissement prévu, à
cause de la lenteur de la procédure d'approbation.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 67
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Il faut en plus signaler le cas de la Direction
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
qui, avec un personnel réduit peine à assurer la mise en
état d'examen des comptes des collectivités locales qui lui sont
soumis ; ce qui déteint négativement sur l'action de la chambre
des comptes. En effet, très souvent, après la transmission du
fascicule de gestion du comptable de la collectivité locale à la
hiérarchie pour vérification sur chiffre, la Trésorerie
centrale tarde à retourner le fascicule en question au comptable. La
conséquence en est que la production des comptes, si elle a lieu, accuse
un retard considérable.
En somme, le contrôle administratif des actes
budgétaires des collectivités locales est limité par des
raisons d'ordre sociologique et par la limitation du pouvoir des organes qui
l'exercent à la régularité formelle.
Dans le premier cas, c'est le subjectivisme qui l'emporte sur
l'exercice rigoureux du contrôle. En effet, la culture du dialogue, de la
concertation qui caractérise la société gabonaise
n'épargne guère le fonctionnement de l'appareil administratif.
Ainsi les organes de contrôle privilégient la concertation avec
les élus locaux au détriment de la rigueur du contrôle. On
peut en outre dénoncer le laxisme des supérieurs
hiérarchiques de certains agents de contrôle. Dans le second cas,
le comptable local n'exerce qu'un contrôle de régularité
formelle sur pièce ; ce qui ne peut garantir la réalité de
la dépense et peut entrainer une fréquence des dépenses
fictives.
Analysons à présent les limites des
contrôles juridictionnels desdits actes
budgétaires.
Section 2 : Les limites liées aux
contrôles juridictionnels
La portée des différentes modalités de
contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires locaux ressort des
limites d'ordre juridictionnel.
Ces limites concernent les insuffisances liées à
la procédure et moyens de contrôle des juridictions locales
(Paragraphe 1) ; mais concernent l'usage abusif des
décharges de responsabilité et des remises gracieuses de
débet (Paragraphe 2) faites aux agents publics,
gestionnaires de fonds publics.
Paragraphe 1 : Les insuffisances liées à la
procédure et aux moyens des juridictions locales
Le contrôle des juridictions locales connait des
insuffisances lorsque l'annulation de l'acte budgétaire attaqué
intervient de manière tardive. Le contrôle peut alors
s'avérer inefficace : les dépenses pouvant déjà
être réalisées. Tout comme lorsque le rapport de la
juridiction financière mettant en cause un receveur local n'est pas
délibérément suivi de sanctions de la part des
autorités compétentes.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 68
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Nous analyserons d'abord les difficultés que
rencontrent les juridictions financières locales (A),
avant de voir spécifiquement celles des tribunaux
administratifs provinciaux (B).
A- Les difficultés des juridictions
financières locales
L'instauration récente des chambres provinciales des
comptes et le faible nombre des juridictions existantes123
constituent une difficulté non négligeable pour une meilleure
gouvernance financière locale. Mais elles rencontrent, par ailleurs,
d'autres difficultés.
D'abord, les périodes d'intervention restent
aléatoires et décalées des faits. Même si le
président de la juridiction décide annuellement du programme des
travaux, le calendrier de contrôle est en effet un mystère. Le
rythme d'intervention peut être variable suivant l'importance de la
collectivité. La pertinence de ces contrôles semble, de plus,
être remise en cause dans la mesure où un décalage temporel
important existe entre les faits et la révélation de
l'irrégularité ou de l'inefficacité. Que représente
en effet, aux yeux des citoyens ou d'autres acteurs de la vie communale, une
révélation d'actions et de décisions vieilles de trois (3)
voire de cinq (5) années ? D'ailleurs, il est assez fréquent que
les gestionnaires en cause ne soient plus responsables de la
collectivité au moment où sont rendues publiques les observations
définitives des magistrats financiers.
Ensuite, pour les méthodes de collecte des
éléments probants, la cour des comptes ou les chambres
provinciales des comptes effectuent généralement des
contrôles sur pièces et sur place afin d'obtenir les
éléments sur lesquels seront fondés les jugements, avis ou
observations. Le contrôle de la gestion d'une collectivité, ainsi
pratiqué, débute habituellement par un examen des pièces
à la disposition de la cour et du dossier de la collectivité
(contrôles antérieurs, coupures de presse et correspondances).
Après une évaluation de l'état général des
finances de la collectivité, le magistrat fixe le champ de ses
investigations en sachant que les dépenses de personnel, les
procédures de marchés publics et les investissements constituent
des domaines essentiels. Une fois les champs d'investigation choisis, le
magistrat pourra demander pour tout document les renseignements manquant, en
vue d'une analyse de régularité et d'efficacité. Cette
procédure rigoureuse des magistrats financiers semble trouver toutefois
ses limites dans les durées importantes d'exécution des
contrôles qui augmentent d'autant plus le décalage de
l'observation avec les faits.
De même, dans la pratique, les chambres provinciales des
comptes sont confrontées à certaines contraintes
préjudiciables à l'exercice de leur contrôle et relatives
à l'état de reddition des comptes des collectivités
locales contrôlées.
La reddition des comptes se fait dans un environnement peu
favorable. En effet, bon nombre de comptables locaux ne rendent pas compte de
leur gestion devant la
123 Les chambres provinciales n'existent pour le
moment que dans certaines provinces (Haut-Ogoué, Ogoué maritime,
Ngounié, Nyanga et l'Estuaire).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 69
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
juridiction des comptes dans les délais légaux.
Pour les collectivités locales dont la chambre reçoit tout de
même les comptes, généralement ceux-ci ne sont pas en
état d'être jugé car n'étant pas accompagnés
de toutes les pièces générales tel que le compte
administratif du Maire ou du Président du conseil départemental.
Ce qui est significatif d'une défaillance des comptables
supérieurs de la DGCPT sensés centraliser et veiller à
l'état d'examen des comptes de gestion des collectivités locales
au terme de chaque exercice budgétaire. Cette difficulté majeure
tenant à la mise en état d'examen des comptes des
collectivités locales est d'ailleurs déplorée dans les
nombreux rapports annuels de la Cour des comptes. Elle constitue une entrave
fondamentale à l'efficacité du contrôle juridictionnel.
C'est ce qui ressort du rapport public 2010 de la Cour des
comptes dans lequel elle souligne : « en effet, les conditions dans
lesquelles sont produits les comptes de gestion des comptables publics limitent
les performances de la Cour en matière de contrôle juridictionnel.
Les comptes ne sont pas déposés à la Cour à la
bonne date et lorsqu'ils sont produits, ils sont très rarement en
état d'examen ».
Toujours au plan procédural, les dispositions
règlementaires exigent, en l'occurrence dans le cadre du contrôle
juridictionnel des comptes des receveurs des collectivités locales, une
double transmission des comptes locaux. Une première transmission du
fascicule de gestion par le receveur au service de la Direction
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
(DGCPT) pour centralisation et vérification sur chiffre. Une seconde
transmission, cette fois du compte de gestion accompagné de
pièces essentielles, par le DGCPT à la Cour des comptes. Cette
règle de double transmission provoque des lourdeurs dans la
procédure du contrôle juridictionnel, et révèle un
problème de sincérité des écritures
comptables124 produites à la cour des comptes.
En outre, on peut relever l'encombrement de la Cour des
comptes, si l'on tient compte de l'importance quantitative des organismes
publics soumis à son contrôle. C'est la raison pour laquelle il
est nécessaire, en ce qui concerne les collectivités locales,
d'alléger sensiblement le travail de la haute juridiction
financière en étendant la création des chambres
provinciales des comptes à l'intérieur du pays.
Mais au-delà de son encombrement, l'action de la Cour
des comptes, et partant celle des chambres provinciales des comptes, pose
surtout le problème des suites données à ses rapports car
il y va de l'efficacité de son contrôle. En effet, la relative
publicité donnée aux contenues de son rapport annuel
(communiqué de presse, diffusion sur son site Internet et celui du
gouvernement, et dans le journal officiel de la République...) a pour
but d'inciter les pouvoirs publics, sous la pression de l'opinion publique,
à prendre les mesures de réformes convenables. Ce
procédé de contrôle repose sur l'idée selon laquelle
l'exposition publique de mauvaises gestions financières ou de
défectuosités dans le fonctionnement des services peut
contraindre les autorités responsables à agir. Malheureusement
des exemples de personnes sanctionnées dans ce sens, sont très
rares. Les observations formulées par la
124 « Les comptes des receveurs des
collectivités locales, lors des opérations de centralisation
à la Trésorerie Générale ou Trésorerie
Centrale, sont en fait préalablement corrigés par la DGCPT
», Source : entretien avec un agent du trésor.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 70
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Cour des comptes ne sont pas toujours suivies d'effets. Ce qui
fait que les mêmes problèmes reviennent, souvent, dans ses
rapports (état de reddition des comptes, retard dans leur
dépôt, insuffisances de son personnel, irrégularités
récurrentes dans la gestion financière des marchés
publics, du personnel des collectivités locales entre autres).
Que dire à présent des difficultés que
rencontrent les juridictions administratives
locales ?
B- La quasi-inexistence des tribunaux administratifs
Pour ce qui est des limites relatives au contrôle des
juridictions non financières, particulièrement celles
administratives, il convient d'observer une quasi-inexistence des juridictions
administratives provinciales, à l'heure actuelle.
En effet, il n'existe toujours pas de tribunaux administratifs
à l'intérieur du pays alors même que la loi n°7/94 du
16 septembre 1994 portant organisation de la justice en prévoit neuf
(9), soit un par chef-lieu de province. Cet état de choses constitue une
entorse importante à la mise en oeuvre du contrôle juridictionnel
de la légalité des actes des collectivités locales en
général, et budgétaires en particulier.
Pour l'instant, il n'en existe que quatre (4)
créés : Libreville, Franceville, Port-Gentil et Oyem. Mais
à l'exception du Tribunal administratif de Libreville qui reste
opérationnel, les nouvelles autres juridictions administratives
provinciales ont du mal à fonctionner ou pas du tout. Elles connaissent
des problèmes techniques tels que : l'absence ou l'exiguïté
des locaux, l'insuffisance du nombre des magistrats affectés,
problèmes de textes organiques,... Cette situation ne saurait aller dans
le sens de l'efficacité de la mission de contrôle des actes locaux
assigné à cette juridiction.
Enfin, notons qu'au Gabon, le contentieux administratif des
actes financiers locaux demeure mineur. Les collectivités locales tout,
comme les administrés ou contribuables, perçoivent encore
l'Administration de tutelle comme une institution toute-puissante ou n'ont pas
encore conscience de ce qu'il est possible d'attaquer en justice la puissance
publique étatique ou locale pour faire respecter leurs droits. Pourtant
les rares affaires portées devant le juge administratif
révèlent des insuffisances dans la gouvernance financière
locale, notamment en ce qui concerne la gestion du personnel et en
matière de commande publique locale.
Mais les limites du contrôle juridictionnel ne
concernent pas que les insuffisances liées à la procédure
et moyens de contrôle des juridictions locales. Elles concernent aussi
l'usage abusif des décharges de responsabilité et des remises
gracieuses de débet faites aux agents publics, gestionnaires de fonds
publics.
Paragraphe 2 : Le problème des décharges de
responsabilité et des remises gracieuses de débet
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 71
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
[a responsabilité des receveurs est mise en jeu selon
les modalités pécuniaires qui font obligation au comptable de
verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale
soit au montant de la perte de recettes subie, de la dépense
payée à tort ou de l'indemnité de son fait à la
charge de l'organisme public intéressé, soit, dans le cas
où il en tient la comptabilité matières, la valeur du bien
manquant. Ce que devra confirmer, à défaut, un acte administratif
ou juridictionnel constituant le comptable local en débet.
Or, si cette responsabilité semble peu lourde dans son
énoncé, des tempéraments existent néanmoins dans sa
mise en oeuvre : les remises gracieuses de débet et les décharges
de responsabilité.
Il importe d'analyser ces notions (A), avant
de voir leur portée sur l'efficacité du contrôle des actes
budgétaires locaux, en particulier celui exercé par les
juridictions des comptes (B).
A- La notion de remise gracieuse de débet et de
décharge de responsabilité
[a notion désigne l'acte par lequel un créancier
accorde une réduction partielle ou une décharge totale de la
dette à son débiteur. L'acte est dénommé remise de
débet lorsque le créancier est une personne publique. Autrement
dit toute personne en débet, ou déclarée comme tel, peut
bénéficier d'une remise gracieuse ou remise de débet.
De façon pratique, la juridiction financière
après examen des comptes locaux, ou de la gestion financière de
la collectivité, déclare en cas de déficit de fond le
receveur de la collectivité, ou tout gestionnaire de fait, en
débet. Son rapport est transmis au Ministre en charge des finances pour
les poursuites disciplinaires comme pénales. Mais ce dernier obtient,
pour des raisons divers, de l'administration une remise de sa dette ou une
décharge totale de responsabilité.
Il s'agit donc de deux tempéraments au principe de la
reddition des comptes125 qui peuvent être, soit
préalables à la reconnaissance de la responsabilité aux
moyens des injonctions et observations pour l'avenir, soit postérieurs
à celle-ci puisque la possibilité est offerte aux comptables
locaux d'obtenir décharge totale ou partielle de responsabilité
et même remise gracieuse des sommes laissées à leur charge.
Certes, une décharge de responsabilité ne peut être
donnée qu'en cas de force majeure ou d'erreur commise de bonne foi. Mais
son utilisation est décriée lorsqu'elle résulte d'une
appréciation subjective de la responsabilité du comptable. Cet
état de choses est très caractéristique de
l'impunité dans notre pays. Il s'agit d'un frein au principe de
reddition des comptes nécessaires à la bonne gouvernance
financière.
Il convient de se demander si une utilisation trop
systématique des possibilités de remise gracieuse ne risquerait
pas de remettre en cause les règles fondamentales de la
125 Procédure consistant pour celui a
géré les intérêts d'autrui, à
présenter à celui auquel il est dû, l'état
détaillé de ce qu'il a reçu ou dépensé, dans
le but d'arriver à la fixation du reliquat (le
débet).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 72
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
comptabilité publique et l'exercice des contrôles
qui garantissent la bonne gestion des deniers publics.
B- Portée du phénomène de remise
gracieuse et de décharge de
responsabilité
Les remises gracieuses de débet ou les décharges
de responsabilité constituent de véritables freins à
l'effectivité du contrôle juridictionnel des actes
budgétaires rétrospectifs des collectivités locales. Elles
empêchent la mise en oeuvre effective de la responsabilité des
ordonnateurs et comptables locaux. Ces derniers, dans ce cas, sont
dispensés des poursuites pouvant être enclenchées à
leur égard, nonobstant les observations de la juridiction des comptes.
Le fait politique jouant en l'espèce sur l'efficacité des
contrôles juridictionnels. Cette responsabilité presque
inexistante est un véritable frein à l'efficacité du
contrôle des actes budgétaires locaux. Il y aurait une sorte de
déresponsabilisation des agents, gestionnaires des deniers publics.
C'est dire que la portée du contrôle
juridictionnel des comptes des collectivités locales est limitée
par le pouvoir prépondérant du Ministre en charge des finances de
l'Etat, en ce sens que ce dernier a la possibilité d'accorder une
décharge ou une remise gracieuse des débets prononcés par
la Cour des comptes. C'est lui qui décide opportunément des
suites à donner au constat de malversations ou détournements de
fond fait par les juges des comptes. Ce qui constitue un obstacle à
l'efficacité du contrôle dans la mesure où les
contrôles, tout en dévoilant les irrégularités
financières, doivent pouvoir être en mesure de les sanctionner
afin de réduire, dans la mesure du possible, l'ensemble des infractions
qui peuvent être commises.
En définitive, les deux tempéraments à la
responsabilité que sont la décharge de responsabilité et
la remise gracieuse de débet constituent un handicap dans le
contrôle juridictionnel des actes budgétaire rétrospectifs
des collectivités locales. Son efficacité est ainsi mise en cause
à plus d'un titre ; ainsi qu'en témoigne la gestion
catastrophique des finances publiques locales, toujours décriée.
En tout état de cause, il faut reconnaître avec le professeur
Lalumière que « ce double mécanisme de décharge
et de remise gracieuse rend en partie inefficace la procédure de mise en
jeu de responsabilité des comptables publics devant une juridiction
».
D'où les perspectives d'amélioration
ci-après envisagées.
CHAPITRE II :
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 73
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur
les actes budgétaires des Collectivités locales au Gabon
»
LES PERSPECTIVES D'AMÉLIORATION
ENVISAGEABLES
Face à ces nombreuses faiblesses qui compromettent
l'effectivité du contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires locaux, il est nécessaire de proposer des moyens
d'amélioration. Ainsi, quelques perspectives restent possibles.
Le but des présentes suggestions est de renforcer
l'expertise de l'Etat, et partant, l'efficacité de ses contrôles.
Les mesures que nous jugeons nécessaires pourraient être prises
pour remédier aux insuffisances constatées lors de l'observation
du processus de contrôle des actes budgétaires des
collectivités locales gabonaises.
Il conviendrait d'envisager d'une part, une
réorganisation fonctionnelle des organes de contrôle de l'Etat
(section 1), et d'autre part, la formation des agents de
l'Etat ainsi que la dématérialisation des procédures de
contrôles (section 2).
Section 1 : La nécessité d'une
réorganisation fonctionnelle des organes de
contrôle
Au regard des obstacles que rencontrent les services centraux
de l'Etat dans la réalisation de leurs missions de contrôle des
finances locales en général, il semble nécessaire de les
désengorger en rendant opérationnel les cadre territoriaux
existant. Ce qui passe par une réelle déconcentration du pouvoir
de tutelle, sous forme de « préfecturalisation »
(paragraphe 1), et la mise à la disposition de
l'autorité de tutelle locale des moyens de contrôle
nécessaires (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L'opérationnalité des cadres
territoriaux de l'Etat existant
Le législateur de 1996 ayant déjà
prévu les cadres territoriaux où devrait s'exercer le
contrôle de tutelle de l'ensemble des actes locaux : les
départements. Ceux-ci sont gérés par des autorités
administratives déconcentrées, représentants l'Etat : les
préfets.
Contrairement à ce qui ce fait et pour une
efficacité des contrôles administratifs tutélaires, il
conviendrait de revaloriser le rôle de ce dernier comme autorité
de tutelle locale des collectivités locales (A) et
étendre la création des différentes juridictions locales,
administratives comme financières (B).
A- La Préfecturalisation des contrôles des
actes budgétaires locaux
Afin de revaloriser le rôle important du préfet
dans l'exercice du pouvoir de tutelle local, il conviendrait
préalablement de modifier les deux textes qui déterminent pour
l'heure les attributions du préfet et en font à la limite une
simple autorité déconcentrée, sans emprise réelle
sur la gestion locale. Une révision du décret n°91/PR/MI du
16 janvier 1976 fixant les attributions et pouvoirs des gouverneurs,
préfet, sous-préfets, chefs des communautés rurales et
chefs des villages ; et du décret n°00724 /PR/MI du 29 juin 1998
fixant les attributions, pouvoirs et avantages des personnels et auxiliaires
de
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 74
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
commandement, actuellement en vigueur.
La révision de ces deux (2) textes devrait aller dans
le sens du renforcement des pouvoirs de tutelle de cette autorité,
représentant l'Etat au niveau local, dans les relations avec les
collectivités locales. Il faut rompre avec la pratique actuelle
où toutes les prérogatives de tutelle sont exercées au
niveau central par les services du Ministère de l'intérieur et
ceux du Ministère du Budget, comme vu
précédemment126.
Le regroupement des différents contrôles de
légalité et budgétaire, en matière de finances
locales, au sein d'un service unique permettrait, à terme, de
dégager des gains de productivité et une efficacité
certaine des contrôles de l'Etat sur l'ensemble des actes
budgétaires des collectivités locales. Le contrôle de
légalité doit être exercé par quelqu'un capable
d'éclairer sur les aspects juridiques spécifiques d'une
décision locale car connaissant le contexte dans lequel il prend place ;
et les enjeux relativement à l'intérêt local, afin
d'apprécier correctement sa portée.
Pour ce faire, on pourrait par exemple mettre en place autour
du préfet des « cabinets techniques et juridiques » qui se
chargeraient de l'aider dans sa mission de contrôle. Le préfet
devra en outre assurer la pleine coordination des travaux des unités
déconcentrés intervenant dans la gestion des collectivités
locales afin de garantir l'homogénéité de leurs actions et
de renforcer leur efficacité. Le secrétaire général
de province veillerait simplement, sous l'autorité du gouverneur, au bon
fonctionnement technique du dispositif127.
À côté de « la
préfecturalisation » des contrôles des actes locaux, il
serait souhaitable également de généraliser la
création de recettes municipales et départementales, à
chaque chef-lieu de province au moins, tel que prévu par les
textes128. Pour l'heure, il n'existe que deux recettes municipales
opérationnelles : celles de Libreville et celle d'Owendo.
B- La mise à disposition de moyens
nécessaires
Il faut nécessairement renforcer les moyens des
unités de contrôle, administratif et juridictionnel. Des moyens
d'action efficaces sont indispensables pour asseoir un contrôle des actes
budgétaires locaux satisfaisant. Or, comme nous l'avons souligné,
ces moyens font défaut.
126 Pour rappel, il s'agit d'une part, de la Direction de la
tutelle des collectivités locales au ministère de
l'intérieur ; et d'autre part, des services du contrôleur
budgétaire provincial de la nouvelle DGBFIP du ministère du
budget.
127 Pour faire fonctionner, au moins pendant les
premières années, un tel service en réseau, il est
préférable, de disposer des moyens de transmettre facilement
entre les préfectures et les gouvernorats les actes soumis au
contrôle. Cela suppose que la dématérialisation et la
télétransmission des actes soumis au contrôle couvrent
sinon l'intégralité, au moins la plus grande partie des actes
soumis au contrôle.
128 Cf. Décret n°280/PR/MBCP du 22 Aout 2014
portant création et organisation de la Direction Générale
de la Comptabilité Publique et du Trésor, en ses articles 157 et
185-187.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 75
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Les services de l'Etat en charge du contrôle devraient
bénéficier de moyens suffisant. En effet, vu le nombre accru des
dossiers qui leur sont soumis, notamment les budgets primitifs et additionnels,
les conventions de marchés publics, les virements de crédit de
chapitre à chapitre, les comptes de gestion et administratif..., ces
organes de l'Etat ont besoin de moyens proportionnels pour pouvoir traiter dans
le plus bref délai les dossiers.
Aussi, il devrait être mis à leur disposition des
manuels de procédures pour un meilleur contrôle des actes
financiers et pour plus de rapidité dans le
contrôle129. Lesquels pourraient constituer des
référents de conformité lors du contrôle des actes
budgétaires locaux. De même, les services de l'Etat pourraient
mettre à la disposition des élus locaux des modèles de
convention type par nature de marché public, afin d'améliorer la
qualité des actes budgétaires transmis, et ainsi faciliter les
contrôles a posteriori des services concernés.
En ce qui concerne les moyens juridiques, il faudra veiller
à l'application effective des textes. En effet, nous constatons que
durant plusieurs années, rares sont les collectivités locales qui
ont effectivement produit leur compte de gestion par exemple, et d'autres avec
des retards considérables : les délais légaux de
dépôt des comptes locaux ne sont pas respectés et les
sanctions prévues en ce sens s'appliquent que très rarement ou
pas du tout. L'Etat, le gouvernement gagnerait à mettre plus de rigueur
dans l'application des textes. La conséquence en serait que les
autorités décentralisées seraient dès lors enclin
à respecter les prévisions textuelles : respect des
délais, production des comptes en état d'examen...
Il faudrait également penser à réviser
certains textes relatifs aux collectivités locales, notamment celui
portant sur leur régime financier. Au moment où ce décret
a été pris, c'est-à-dire en 1972, le processus de
décentralisation n'avait pas encore vraiment été
enclenché dans notre pays130. Une réforme de ce texte
permettrait de prendre en compte l'évolution de la
décentralisation depuis lors. De même, le décret portant
règlement général sur la comptabilité publique de
l'Etat qui leur est applicable, devrait être remplacé par un texte
plus spécifique à la comptabilité publique locale. Un tel
texte n'existe pas à l'heure actuelle, et ceci malgré
l'importance des ressources financières gérée par nos
collectivités locales et la spécificité de celles-ci.
L'existence d'une nomenclature des pièces justificatives propres au
secteur public local est nécessaire131.
Par ailleurs, l'aménagement de locaux des organes de
contrôle, administratif et juridictionnel, par la construction de salles
d'audience aux normes requises sont un début de
129 En France par exemple, plusieurs démarches
complémentaires existent dans ce sens :
- l'identification et la collecte des informations,
outils et méthodes de toute nature-guides de contrôle, manuels de
bonnes pratiques, grilles minimales d'enquête,
référentiels, jurisprudence, procédures d'alerte-utiles au
contrôle ;
- un appui technique aux équipes de
contrôle et une aide à la création de méthodologies
à l'occasion ou à partir des contrôles.
130 C'était à l'époque du parti
unique. Or c'est en 1996 que ce processus va réel être
enclenché, suite à des évènements politiques,
économiques et sociaux tumultueux qu'a connu le pays à partir de
1990.
131 En la matière, le texte existant
détermine le régime général des comptables publics.
Il n'est pas propre au receveur municipal ou départemental.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 76
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
solution, mais l'idéal serait d'avoir un local
permettant d'accueillir tout le personnel dont a besoin les organes de
contrôle, sans que ce personnel ne soit à l'étroit, pour
être efficace et efficient. Les agents devraient en outre être
véhiculés pour pouvoir effectuer des déplacements que
nécessitent leurs missions de contrôle.
Pour ce qui est des pratiques de corruption, notons qu'il
convient mettre simplement en application la batterie de sanctions,
disciplinaire, civiles et pénales, qui existe en la matière. Il
faut nécessairement sanctionner les agents publics véreux qui se
servent de leur fonction de contrôle comme moyen d'extorsion des
fonds.
Paragraphe 2 : L'amélioration du contrôle des
juridictions financières locales
Le contrôle des actes budgétaires de bilan, peut
être considéré comme inutile dans la mesure où les
mises en débet aboutissent le plus souvent à la décharge
du receveur local, à l'absence de sanctions. En effet, les pouvoirs
exorbitants du ministre en charge des finances altère en quelque sorte
le contrôle juridictionnel, puisque « le juge des comptes se
décourage à faire, le jour, ce que le ministre défait, la
nuit ».
Dès lors, l'amélioration du contrôle des
juridictions financières locales passe par un renforcement des pouvoirs
du juge des comptes en matière de sanction notamment (A)
et une amélioration des relations financière entre
l'Etat et les collectivités locales (B).
A- Du juge des comptes au juge des comptables
Parallèlement au ministre, le juge financier devrait
bénéficier de pouvoirs élargi pour assurer un
contrôle efficace. On devrait lui permettre d'apprécier une mesure
de décharge de responsabilité et de remise gracieuse de
débet et, le cas échéant, pouvoir s'opposer à la
décision du ministre en cas d'irrégularité. En fait, c'est
la mission qui lui est dévolue qui nécessite l'octroi de ces
pouvoirs.
Ne serait-ce pas mieux par exemple de confier à la
juridiction financière la possibilité de statuer elle-même
sur les causes d'exonération de responsabilité du comptable
public, dans la mesure où le jugement du compte ne pouvant être
séparé d'une appréciation sur les agissements du
comptable, ses diligences ou ses négligences, c'est-à-dire sa
conduite professionnelle.
De même, rappelons-le, pour l'heure, le juge des comptes
ne « juge que le compte du comptable public local » et non
le comptable lui-même. Lui permettre de contrôler
l'opportunité d'une dépense publique locale empêcherait les
ordonnateurs locaux de procéder à la réalisation de
dépenses non nécessaires, et parfois non prévues, par
crainte d'être punis, sanctionnés par la juridiction. Autrement
dit, les pouvoirs conférés au juge devraient être revus
dans le sens d'une meilleure adéquation à la
réalité qui prévaut dans la gestion financière au
sein de nos collectivités locales. Élargir le contrôle
qu'il exerce en
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 77
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
cette matière, lui permettrait d'atteindre des
résultats plus performants.
Il est dès lors impératif d'envisager
d'améliorer les conditions d'exercice des missions de la juridiction des
comptes afin d'assurer une meilleure protection des finances publiques en
général et des finances locales en particulier. À cet
effet, il est nécessaire de renforcer les sanctions vis-à-vis des
comptables retardataires et veiller à leur effectivité. Celles-ci
doivent être étendues aux comptables supérieurs laxistes
quant à la mise en état d'examen du compte de gestion du receveur
local qui lui est subordonné.
Par ailleurs, afin de désengorger la cour des comptes,
il convient de poursuivre l'instauration des chambres provinciales des comptes
dans chaque province. Il s'agit de mettre en place des juridictions des comptes
locales, compétentes pour assurer le contrôle juridictionnel, a
postériori, des comptes des receveurs des collectivités locales.
Mais l'amélioration du contrôle juridictionnel passe aussi par
l'amélioration des relations financières
Etat-collectivités locales.
B- L'amélioration des relations
financières Tutelle-Collectivités locales
L'efficacité des contrôles passe avant tout par
la qualité des relations entre les services de la tutelle et les
élus locaux. Plus que sur le contrôle stricto sensu, l'accent
devrait particulièrement être mis sur les fonctions de conseil
qu'exercent les services de l'Etat compétents en matière de
contrôle de finances locales. En effet, les activités de conseil
permettent aux autorités décentralisées et à leurs
agents d'éviter un certain nombre d'erreurs, jouant ainsi un rôle
intéressant de « contrôle préventif ».
En outre, les services de l'Etat sont censés assurer
une mission d'information à l'égard des collectivités au
sujet des normes qui s'appliquent à elles, qui passe par la
communication de documents explicatifs. Les conseils aux collectivités
locales concernent tout d'abord par la transmission soit de circulaires ou
guides émanant des différentes administrations centrales
concernées (Direction de la Tutelle des Collectivités Locales,
Direction Générale de la Comptabilité Publique et du
Trésor, DGBFIP...), soit de circulaires ou guides élaborés
localement par les services du représentant local de l'Etat (Gouvernorat
et Préfecture). A minima, il s'agirait de circulaires
annuelles132 rappelant les principales règles
régissant l'élaboration des actes budgétaires.
Outre cette transmission de l'information, des échanges
plus fournis et plus personnalisés pourraient également avoir
lieu. Les contacts directs, par les déplacements réguliers dans
les communes et départements, sont également un
élément non négligeable d'action. Certains élus
locaux n'hésitent d'ailleurs pas à se déplacer pour
régler un
132 En France, c'est au moyen du réseau
Internet que sont envoyées ces circulaires. Ces progrès
importants dans l'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de
la Communication (N.T.I.C.) sont toutefoi s limités par les taux
d'équipement informatique qui restent souvent limités pour les
collectivités les plus modestes.
L'utilisation croissante d'Internet est à
souligner. Le courriel tend en effet à devenir un moyen
privilégié d'échanges entre les préfectures et les
collectivités.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 78
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
problème ou soumettre une question afin d'obtenir un
maximum de sécurité juridique pour leurs actes. D'une
façon très largement généralisée, en France
par exemple, des réunions plus formelles sont organisées pour les
collectivités en difficulté133.
Ces contacts réguliers permettraient aux élus
locaux d'obtenir un éclairage sur un point donné. Grâce
à ces échanges s'instaure un climat de confiance entre les
services de tutelle et les instances locales qui, à la
quasi-unanimité, acceptent parfaitement bien le contrôle des
premières.
Tout comme une coopération plus formalisée avec
le réseau du Trésor serait très bénéfique
pour le personnel administratif chargé du contrôle. Une
démarche de collaboration constante avec la direction
générale de la comptabilité publique et du trésor,
viserait à associer plus étroitement les services du
trésor public au contrôle budgétaire. Ces derniers
possèdent en effet des compétences particulières dans le
domaine comptable et budgétaire qui seraient grandement susceptibles
d'accroître l'efficacité du contrôle budgétaire, en
l'occurrence.
Section 2 : La formation des agents de contrôle
et la dématérialisation des procédures de
contrôles
Face aux difficultés de l'exercice du contrôle de
légalité, la définition d'une stratégie dans
l'exercice du contrôle s'impose. En effet, l'environnement juridique
requiert désormais des capacités développées
d'expertise juridique. Le droit applicable aux actes des collectivités
locales est un droit spécial en évolution constante. Ceci est
particulièrement vérifié en matière des
marchés publics.
133 En France par exemple, il s'agit pour la plupart du temps
de démarches entreprises dans le cadre du réseau d'alerte
des finances locales en collaboration avec la Trésorerie
Générale. Principal collaborateur de la
préfecture, la trésorerie générale participe
activement à la bonne marche du réseau d'alerte des finances
locales et qui s'avère être une précieuse aide technique.
L'objectif du réseau d'alerte, mis en place par la D.G.C.L. et la
D.G.C.P. en 1993, est de pouvoir déceler de façon
préventive les difficultés financières des
collectivités locales et des établissements publics locaux.
En 2001, ce mécanisme a fait l'objet d'un important
réaménagement dans le sens d'une plus grande
simplification pour se baser sur une méthode de
scoring. Quatre ratios sont dégagés pour assurer la
détection :
- Le coefficient d'autofinancement courant
- Le ratio de rigidité des charges structurelles
- Le coefficient de mobilisation du potentiel fiscal
- Le surendettement.
De plus, le dispositif a été largement
déconcentré pour donner plus de place à l'échelon
local et notamment au trésorier payeur général qui
présélectionne les collectivités en calculant les quatre
ratios dès la fin de la journée complémentaire à
partir des balances des comptes de l'exercice. Cette présélection
donne ensuite lieu à une analyse plus poussée pouvant
déboucher sur une démarche commune du préfet et du
trésorier payeur général auprès de la
collectivité concernée.
C'est à partir des données du réseau que
sont, la plupart du temps, établies les stratégies de
contrôle ciblé par les préfectures. Concrètement,
des courriers co-signés par le préfet et le trésorier
payeur général sont envoyés aux collectivités en
difficultés afin de mieux les sensibiliser à leur situation. Ces
courriers donnent souvent lieu à des réunions également
communes avec les collectivités ainsi désignées.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 79
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
D'où l'importance de former le personnel qui exerce le
contrôle externes des finances locales (Paragraphe 1).
Mais, à l'ère du tout numérique,
l'informatisation des procédures de contrôle (Paragraphe
2) est aussi un moyen concourant à l'efficacité des
contrôles effectués par l'Etat.
Paragraphe 1 : La formation des personnels de
contrôle et le recentrage du contrôle de la commande public
local
Certes, la complexité du droit n'est que le reflet de
la diversité des enjeux au sein desquels s'inscrit l'action des
collectivités locales. Mais elle requiert de ces dernières et des
services de l'État chargés du contrôle de
légalité et budgétaire une capacité d'expertise
juridique.
Pour améliorer l'exercice des contrôles des
services de l'Etat, il faut former les agents de contrôle (A),
et recentrer le contrôle de la commande public local sur la
lutte des pratiques anti-concurrentielles (B).
A- L'importance de la formation des agents des
contrôles administratifs
L'efficacité du contrôle des actes
budgétaires locaux requiert un personnel particulièrement
qualifié. [a question de leur compétence est donc une
donnée stratégique qui doit faire l'objet d'attention
particulière. En effet, certains personnels affectés aux
contrôles de légalité ou budgétaire prennent leurs
fonctions sans avoir suivi de formation en matière de gestion locale. Ce
décalage peut nuire à leur capacité de repérage
d'éventuelles illégalités et à leur aptitude
à les traiter de manière adéquate134.
Le renforcement de moyen au plan humain par l'appui des
administrations centrales et des autres services déconcentrés
peut être requis. Cet appui passerait en premier lieu par l'organisation
de formations et la réalisation de supports ou guide de contrôle
favorisant l'appréhension par les autorités administratives des
nouvelles normes et une certaine homogénéité dans
l'interprétation du droit et dans la pratique des contrôles.
[a formation représente un enjeu considérable,
compte tenu de la mobilité importante des agents des organes de
contrôle. Cette dernière peut en effet rendre plus difficile
l'acquisition de la technicité nécessaire à un exercice du
contrôle de légalité
134 En France, par son action de repérage des
situations à risque, la direction départementale des finances
publiques (DDFiP) participe à l'exercice des missions de contrôle
des actes budgétaires. Ce repérage est facilité :
- par les réseaux d'alerte « SCORE » et
« OSIRIS », permettant de détecter de façon
préventive les difficultés des communes et de leurs groupements
;
- par le devoir d'alerte des comptables publics, tenus de
signaler à leur hiérarchie les dérives de gestion
constatées, afin de « permettre une réaction plus rapide du
contrôle budgétaire exercé par les préfets
».
Ce devoir d'alerte trouve sa justification dans le constat
selon lequel « la proximité du comptable par rapport à
l'organisme public local dont il tient les comptes lui permet de
détecter, mieux que d'autres organes de contrôle, les situations
anormales».
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 80
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
efficace, dans un contexte normatif de plus en plus complexe
et méconnu. La méconnaissance du principe de libre
administration, par exemple, fait en sortes qu'il considère lors de
leurs contrôles les collectivités locales comme de simple
démembrement de l'Etat. D'où des formations spécifiques et
régulières en droit des collectivités locales sont
nécessaires.
À cet effet, la formation des agents participant
à l'exercice du contrôle de légalité devrait
être assurée par des stages ou séminaires de renforcement
de capacité réguliers, dont le contenu s'efforcerait de
répondre aux préoccupations rencontrées par les agents
eux-mêmes dans leurs missions de contrôle. Dans ce contexte, il
s'agirait ainsi d'apporter une expertise juridique quant à
l'interprétation appropriée des textes de plus en plus nombreux
(en droit interne et en droit communautaire) et complexes (par exemple en
matière de marchés publics).
Des journées de formation et d'information peuvent
être organisées assez régulièrement. Ces
journées représenteraient un complément idéal aux
formations plus classiques en permettant un échange intéressant
de points de vue différents sur une même activité :
contrôler les actes financiers locaux.
Tous les agents préposés au contrôle de
légalité et budgétaire doivent disposer d'un nombre
important de sources d'informations pour parfaire leur activité de
contrôle. Outre les informations contenues dans les documents officiels
(Lois, règlements, circulaires...), l'accès au réseau
Internet se révèle être d'une aide particulièrement
appréciée.
La formation constante du personnel de contrôle des
actes budgétaires locaux est d'une importance capitale. Elle
améliorait la qualité des contrôles et pourrait sans doute
aboutir à un changement des mentalités au sein des
différents rouages du pouvoir qu'ils s'agissent des organes de
contrôle ou des autorités locales. Ceux-ci doivent comprendre que
les ressources publiques sont sacrées. De ce fait, ils doivent veiller
à ce qu'elles couvrent effectivement les besoins collectifs, dans le
respect des procédures édictées à cet effet.
Par ailleurs, l' Etat doit renforcer les effectifs des organes
de contrôle en procédant à des recrutements au moyen des
procédés prévus par les textes en vigueur. Tout comme,
recentrer les contrôles en matière de commande public local sur la
lutte des pratiques anti-concurrentielles pourrait être une solution non
négligeable.
B- Recentrer le contrôle de la « commande
publique locale » sur la lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles
Le contrôle des conventions de marchés publics ne
saurait se limiter, pour être bien accepté et bien compris par les
collectivités, et avoir un sens « économique », au seul
examen formel des procédures et au respect des règles de seuil de
passation des marchés. Il faudra certes toujours veiller à
déceler les irrégularités, fraudes ou malversations qui
ont été rendues possibles par le non-respect des règles
légales. C'est le premier rôle du contrôle.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 81
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Mais il faut que ce contrôle s'insère dans une
vision plus dynamique et plus large, en déjouant les ententes entre
professionnels que l'on remarque difficilement par un simple examen formel des
procédures et qui ne sont pas décelables par un contrôle
« à l'acte ». C'est le second volet implicite du
contrôle des marchés. C'est à ce seul volet que devrait se
consacrer désormais les services déconcentrés de la
DGBFIP, notamment ses unités de contrôle budgétaire
local.
Une troisième approche, plus en amont encore,
consisterait à améliorer la technique de gestion des
marchés, notamment afin d'apporter aux collectivités une
assistance dans l'élaboration et la passation de leurs marchés et
de renforcer leur capacité de négociation.
On pourrait de même, tout en confortant ses
compétences en matière de marchés publics, confier aux
préfets une mission en matière de lutte contre les pratiques
anticoncurrentielles en lien avec les services des unités de
contrôle budgétaire local. La mission de détection des
indices d'entente et de pratiques anticoncurrentielles, en amont,
améliorerait ainsi la qualité des contrôles
effectués, en aval, sur les actes d'exécution budgétaires
des collectivités locales. Dans ce dispositif, ses services
déconcentrés auraient l'initiative des enquêtes visant
à mettre à jour des ententes. La détection des
irrégularités faciliterait la procédure d'approbation.
En outre, afin de faciliter la tâche des personnels de
contrôle du ministère de l'intérieur et du ministère
du budget, l'usage de nouvelles technologies de l'information (TIC) est
nécessaire. Il est alors préférable de former le personnel
afin qu'il puisse se familiariser avec l'outil informatique. Mais quid de la
dématérialisation des procédures de contrôle ?
Paragraphe 2 : La dématérialisation des
procédures de contrôle de légalité et
budgétaire
Le projet de dématérialisation de l'ensemble de
la chaîne budgétaire locale, partant de l'élaboration des
budgets locaux, jusqu'à leur contrôle par le représentant
de l'Etat, en passant par leur transmission électronique, s'inscrirait
ainsi dans une démarche de modernisation, à la fois des relations
entre les collectivités locales et les services de l'Etat.
A- Présentation de la
dématérialisation des procédures de contrôle
Il s'agit par ce procédé de pouvoir apporter une
réponse à l'engorgement qui touche les services centraux de
l'Etat pendant la période du contrôle de légalité
puis budgétaire des actes budgétaires locaux tout en rendant leur
tâche plus efficace. La réduction de la charge de travail
s'effectuera ainsi d'abord par des mesures de réorganisation
plutôt que par des changements du cadre législatif des
contrôles.
Notons que la mise en place de logiciels de contrôle ne
peut, par ailleurs, se
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 82
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
faire sans la dématérialisation des
données qui sont envoyées aux différents organes de
contrôle. Sans une telle dématérialisation, le travail de
saisie des données dans une application serait en effet
particulièrement fastidieux et annulerait de facto tous les gains que
laisserait entrevoir un contrôle informatisé. Cela risquerait
même en fait d'allonger davantage encore le temps nécessaire aux
services de contrôle pour contrôler l'ensemble des actes qui leur
sont soumis135.
De plus, sous réserve de la faisabilité
technique d'un tel procédé, différents points de
contrôles automatiques peuvent être retenus, envisagés.
Il pourrait s'agir d'un contrôle portant notamment sur
le calcul de l'équilibre du budget et sur la cohérence de
certaines opérations (amortissements, provisions, virement de la section
de fonctionnement vers la section d'investissement,...). Mais le
préalable à un tel projet est néanmoins la
numérisation des documents budgétaires136, de doter
rapidement les services de contrôle budgétaire et de
légalité d'un outil de traitement de masse.
Dans le cadre de l'exécution des budgets locaux
surtout, les collectivités locales, les comptables publics locaux et les
services du contrôleur budgétaire échangent multiple
documents papiers. L'Etat et les collectivités locales devraient
travailler ensemble à limiter ces transmissions de papier. Une structure
partenariale ad hoc associant les différents acteurs de la
dématérialisation (ordonnateurs locaux, services administratifs
de l'Etat et juge des comptes) pourrait être créée dans ce
sens, afin que la solution retenue satisfasse l'ensemble des acteurs de la
chaîne comptable et financière locale.
Mais quels avantages de dématérialiser le
contrôle des budgets locaux ?
135 C'est à ce titre, que la Direction
Générale des Collectivités Locales et la Direction
Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor
(en France) ont engagé une coopération qui a permis dès
2005 d'expérimenter l'utilisation de la nouvelle application
Hélios du réseau du trésor public à des fins de
contrôle budgétaire et de légalité plus efficace.
Cette application a en effet permis de répondre aux attentes des
préfectures en leur faisant bénéficier de la
dématérialisation des données prévue pour les
échanges entre les comptables publics et les ordonnateurs. Les trois
applications composant la chaîne Actes budgétaires rythment cette
démarche :
La DGCL utilise « l'application ODM »
- Outil de Dématérialisation des Maquettes pour
dématérialiser les nomenclatures budgétaires. La
présentation ainsi que le plan de compte applicable sont mis à
jour pour chaque exercice budgétaire. Ces maquettes
dématérialisées ont donc une valeur
réglementaire.
Les collectivités territoriales et les
établissements publics locaux entrés dans la démarche de
dématérialisation de leurs budgets appliquent ces maquettes
à leurs données budgétaires grâce à «
l'application TotEM » - Totalisation et Enrichissement
des Maquettes. Cette application gratuite et librement
téléchargeable permet de consolider les données
budgétaires et extrabudgétaires contenus dans les progiciels de
gestion ou sous d'autres formats afin de générer budgets
primitifs, budgets supplémentaires, décisions modificatives et
comptes administratifs complets sans double saisie. Une fois le budget
voté, c'est le fichier XML complet issu de TotEM qui est
télétransmis en préfecture en vue du contrôle
budgétaire.
Les préfectures visualisent les budgets ainsi
télétransmis dans « l'application Actes
budgétaires » (bénéficiant de la
plateforme ACTES), qui leur permet d'exercer une partie du
contrôle budgétaire de façon automatique et de disposer
d'un document facilement exploitable pour les contrôles approfondis.
136 En France, cette numérisation a été
engagée en matière comptable par la DGCP depuis 2004 sous le nom
de « Hélios ».
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 83
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
B- Avantages de la dématérialisation des
procédures
Le projet aurait l'avantage de concerner, outre les budgets
proprement dits, le compte administratif et de gestion ainsi que toutes les
pièces justificatives et les annexes permettant l'analyse d'un type
d'acte budgétaire donné. L'automatisation permet en effet de
réduire considérablement les délais de contrôle et
faciliter les procédures. Elle devrait en outre reposer une
élaboration de stratégies plus efficaces de contrôle,
stratégies basées sur un ciblage étudié des
contrôles et un suivi de fond et continu des collectivités locales
gabonaises et leurs établissements publics.
Le principal avantage est que les personnels des organes de
contrôles administratifs bénéficieront d'un gain de temps
considérable et d'efficacité grâce à
l'automatisation des contrôles de cohérence et d'équilibre.
Sans compter que le stockage des budgets désormais
télétransmis et la recherche des dossiers seront
gérés par l'application. Fini donc le problème d'archivage
très décrié dans nombre de services de notre
administration ! L'ampleur des économies de moyens attendues de la mise
en place d'un tel procédé se fera en temps, papier, frais postaux
et de déplacements divers, archivage...
Le dispositif de contrôle de légalité
dématérialisé permettrait donc des fonctionnalités
destinées à faciliter le travail des autorités de tutelle
(émission automatique de l'accusé de réception, calcul des
délais de recours, renseignement du caractère prioritaire des
actes, fiche de suivi des actes, suivi du dénombrement statistique des
actes...).
La dématérialisation de la transmission des
actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de
légalité a pour objectif de faciliter la transmission des actes
par les collectivités à la tutelle, d'une part, et la
délivrance d'accusés de réception et le tri des actes par
ces dernières, d'autre part137.
CONCLUSION GENERALE
Dans ce travail, nous avons essayé de montrer comment
les diverses modalités de contrôles administratifs et
juridictionnels sur les actes budgétaires des collectivités
locales sont mis en oeuvre par les services de l'Etat (la DTCL, le
Contrôle budgétaire provincial et la DGBFIP, le réseau des
comptables publics locaux, les juridictions administratives et des comptes
locales).
137 En France, Il existe en effet sur l'application
ACTES des fonctionnalités destinées à faciliter leur
travail (émission automatique de l'accusé de réception,
calcul des délais de recours, renseignement du caractère
prioritaire des actes, fiche de suivi des actes, suivi du dénombrement
statistique des actes...).
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 84
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Après examen donc des mécanismes de
contrôle et des acteurs qui y interviennent, nous avons constaté
que l'effectivité de ces contrôles ne concours malheureusement pas
à leur efficacité du fait de multiples insuffisances. Les limites
desdits contrôles, nous avons amené à suggérer des
solutions ou perspectives d'amélioration.
Pour rappel, l'étude de notre thématique
relative au contrôle par l'Etat des actes budgétaires des
collectivités locales gabonaises a mis en exergue, dans une
première partie, la présentation du régime des
modalités de contrôle de l'Etat sur les actes budgétaires
locaux. Elle nous a permis de connaitre non seulement la nature des
différents actes budgétaires locaux soumis au contrôle de
l'autorité de tutelle, conformément aux dispositions
législatives et réglementaires en vigueur ; mais aussi de
comprendre la procédure d'approbation et les différents
mécanismes utilisés par les services de l'Etat à cet
effet.
S'agissant de la seconde partie de notre travail, nous avons
montré que les contrôles administratifs et juridictionnels
exercés sur les actes budgétaires des collectivités
locales ne sont pas vraiment efficaces, au regard de l'objectif
recherché : garantir la bonne gestion de nos finances publiques locales.
En effet, c'est en étudiant la portée de différentes
modalités de contrôle que nous avons pu mesurer les
sérieuses entraves à l'action de contrôle sur les actes
budgétaires locaux au Gabon. C'est pourquoi, nous avons proposé
des perspectives de solutions, en préconisant d'une part, une
réorganisation fonctionnelle des organes de contrôle de l'Etat,
basée sur une réelle déconcentration, c'est-à-dire
sur la préfecturalisation des contrôles de tutelle et
l'instauration ou extension des juridictions locale, administratives et
financières. D'autre part, il convient de mettre les moyens suffisants
à la disposition des organes de contrôle ; d'envisager la
formation du personnel de l'Etat, allant dans le sens de la
spécialisation en matière de contrôle des finances locales
ou de droit des collectivités locales ; et de
dématérialiser ou informatiser les procédures de
contrôles actuelles.
En tout état de cause, le contrôle des finances
publiques, et partant des finances locales dans tout Etat unitaire
décentralisé reste un impératif pour le pouvoir central.
C'est un moyen d'information du citoyen, des populations locales sur l'emploi
qui est fait des ressources publiques. C'est en plus un moyen
privilégié pour asseoir la transparence dans la gestion des
affaires publiques. Les contrôles sont en effet des garde-fous
indispensables.
Les contrôles sur les actes budgétaires locaux
doivent en réalité être perçus comme des outils
d'aide à la gestion financière locale. Ils constituent un
instrument de prévention du risque financier local.
Retenons qu'au Gabon, s'il est dans l'intérêt de
l'Etat de maitriser la gestion des fonds publics de ses collectivités
locales, afin que celles-ci impulsent véritablement le
développement local attendu par tous, force est de constater que
« les moyens d'intervention de l'Etat dans la gestion des
collectivités locales, en l'état actuel, marquent une emprise qui
se situe à la limite de l'embrigadement de l'Etat sur les finances
locales »138. Aussi, une
138 Cf. OKILA VINC Denalet, Mémoire de maitrise
Droit public, « l'impact de la tutelle administrative sur le pouvoir
décisionnel des élus locaux au Gabon »,
FDSE-UOB.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 85
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
réforme profonde du régime de tutelle sur les
actes budgétaires de nos collectivités locales
s'avère nécessaire.
I- ANNEXES
- Un modèle de fiche d'approbation d'une
convention de marché public local ; - Un modèle
de fiche d'approbation d'une délibération à
caractère financier
- Extrait articles nouvelle loi organique n°001/2014 du 15
juin 2015 relative à la décentralisation.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 86
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
II- BIBLIOGRAPHIE
1- Textes juridiques
- Loi constitutionnelle n°3/91 du 26 mars 1991 portant
Constitution gabonaise ;
-Loi organique n°15/96 du 6 juin 1996 relative à la
décentralisation ;
-loi organique n°20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois
de finances et à l'exécution du
budget ;
- Loi organique n°001/2014 du 15 juin 2015 relative
à la décentralisation ;
- Directives de la CEMAC et notamment les directives
11-UEAC-190-CM-22 du 19 décembre 2011 n° 01 relative aux lois de
finances ; n° 02 relative au règlement général de la
comptabilité publique et n°06 relative au code de transparence et
de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques des Etat
membres;
-Loi 11/94 du 17 septembre 1994 fixant l'organisation, la
composition, les compétences, le fonctionnement et les règles de
procédures devant la cour des comptes ;
- Loi n°17/84 du 29 décembre 1984 portant code des
juridictions administratives ;
-Loi n°7/94 du 16 septembre 1994 portant organisation de la
justice ;
-Lois n°04/85 et n°5/85 relatives respectivement
aux lois de finances et au règlement général sur la
comptabilité publique ;
-Décret n°993/PR du 12 septembre 1972 portant
régime financier et comptable des collectivités secondaires ;
- Décret n°280/PR/MBCP du 22 Aout 2014 portant
création et organisation de la Direction Générale de la
Comptabilité Publique et du Trésor, en ses articles 157 et
185-187 ;
-Décret n°0058/PR/MBCP du 16 janvier 2015 portant
création et organisation de la Direction Générale du
Budget et des Finances Publiques (DGBFIP) ;
-Décret n°0405/PR/MBCPFPRE du 26 septembre 2012
fixant la nomenclature des pièces justificatives des recettes et des
dépenses publiques ;
- Décret N°0192/PR/MISPID du 22 mai 2012 portant
attribution et organisation du Ministère de l'intérieur, de la
sécurité publique, de l'immigration et de la
décentralisation.
2- Ouvrages
-BOUVIER M., Les finances locales, Paris, LGDJ, 2004 ; -MOUZET,
Finances locales, Paris, Gualino, 2006 ; -DOUAT E. et GUENGANT A.,
Leçons de finances locales, Paris, Economica, 2002 ; -CHEVALLIER
(Jacques), L'Etat, Paris, Dalloz, 1999 ;
-GUINCHARD (Serge) et DEBARD (Thierry), Lexique des termes
juridiques 2012, 19e édition, Paris, Dalloz, Avril 2011 ;
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 87
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
-J. Dembour, les actes de la tutelle administrative,
Larcier, 1995, in M. Gohin, « Institutions administratives
», p. 310 ;
-AVENOT A.F., La décentralisation territoriale au
Gabon. Entre mimétisme et mystification, Paris, l'Harmattan, 2008 ;
-LOMBARD (Martine), Droit administratif, 4e éd, Paris,
Dalloz, Octobre 2001 ;
-MORAND - DEVILLER (Jacqueline), Cours de droit administratif,
7e éd., Paris, Montchrestien, Septembre 2001 ;
-PAMBOU TCHIVOUNDA G., « Les grandes decisions de la
jurisprudence administrative du Gabon », Paris, édition A. PEDONE,
1994, 646 pages ;
- F. J. FABRE, les grands arrêts de la jurisprudence
financière, Paris, Sirey, 1996 ;
-R. CHAPUS, Droit administratif général,
Tome 1, 16ème édition, Collection DOMAT,
Montchrestien, Paris 2001, 982 pages ;
-Ch. EISENMANN, Cours de droit administratif, Tome 1, Paris,
LGDJ, 1982, p.260 ; -MUZELLEC R., Finances publiques, 15 éd., Paris,
Sirey, 2009.
3- Articles, Cours, Mémoires
a) Articles
-KOMBILA-IBOUANGA F., « L'influence de la constitution
française de 1958 en matière de territoire en Afrique : l'exemple
de la politique de décentralisation au Gabon », Association
française de droit constitutionnel, 7è congres français de
droit constitutionnel, Paris, 25-27 septembre 2008 ;
-Professeur T.K.G, « le contrôle des finances
publiques », journal hebdo info, N°185, 13 mai 1989, page 76 ;
- Ismaila Madior FALL, Le contrôle des actes des
collectivités locales au Sénégal, Dakar, Nouvelles
Imprimeries du Sénégal, 2001, p.14 ;
- J.MOREAU, « Bilan jurisprudentiel du
contrôle administratif de légalité », in AJDA,
1993, spécial, p.50;
-ONDO Telesphore, « Vers un droit constitutionnel des
finances publiques », Hebdo informations, n°534, 3 mars 2007 et
n°537, 26 mars 2007 ;
-COURSON (Charles De), «Autonomie financière des
collectivités territoriales locales : la voie étroite », In
commentaire, Coll. « Plon », n° 11/Hiver, 2002 -2003 ;
-MARCOU (Gérard), « Le principe
d'indivisibilité de la République», La République,
Pouvoirs, Revue française d'études constitutionnelles et
politiques, n° 100, 2000, Pp. 45-65.
b) Cours
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 88
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
-Séminaire sur le Droit budgétaire
local, Cours de MAGFCL, Telesphore Ondo, FDSE-UOB, Libreville, Avril
2014 ;
-Séminaire sur le Contrôle des finances
locales, Cours de MAGFCL, Pr Alexis ESSONO OVONO, FDSE-UOB, Mai 2014
;
- Séminaire sur le Contentieux
administratif, Cours de Maitrise droit public, Sylvestre MILTON
KWAHOU, FDSE-UOB, 2011-2012.
c) Mémoires et rapports
-Aimé Felix AVENOT, Mémoire de Droit public,
« Remarques à propos de la loi organique n°15/96 relative
à la décentralisation », FDSE-UOB, 1997, 83 pages ;
-BIPELE KEMFOUEDIO (J.), « La tutelle administrative
dans le nouveau droit camerounais de la décentralisation », in
Annales de la Faculté des Sciences Juridiques et politiques,
Université de Dschang, Tome 9, Edition spécial
décentralisation, 2005, p.106 ;
- OBIANG Jules, Mémoire de Maitrise en droit public,
FDSE-UOB, 2002 ;
-République de la France, Inspection d'Etat, «
Rapport sur l'audit du contrôle de légalité, du
contrôle budgétaire et du pouvoir de substitution », juillet
2003, 78 pages.
d) Webographie
www.legifrance.fr,
septembre 2015 ;
www.carrefourlocal.org,
aout 2015 ;
www.vie-public.fr,
septembre
2015. www.google.fr,
décembre 2014.
MARCHE N°xxx/2015/PE/CN
Objet : CONSTRUCTION D'UN MARCHE MUNICIPAL AU
2ème ARRONDISSEMENT DE LA COMMUNE DE NTOUM.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 89
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Lu et Approuvé
Signé le :
L'ENTREPRENEUR
|
Conclu par :
Le Maire
|
EGBTP ET SERVICES SARL
Jean Pierre LITONA
|
Juste Parfait BIYOGO B'OTOGO
|
Visé le :
Le Ministre Délégué auprès
du Ministre de l'Intérieur, de la Décentralisation, de la
Sécurité et de l'Hygiène Publiques.
Guy Maixent MAMIAKA
Approuvé par le Directeur Général du
Budget et des Finances Publiques.
Jean Fidèle OTANDAULT
Sous le numéro xxxx en date du xxxx
|
LIBELLE : DELIBERATION
N°xxx/2014/POM/DN/CGBA/CM/SG, AUTORISANT LE MAIRE A NEGOCIER
ET A SIGNER UNE CONVENTION AVEC UNE SOCIETE CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE EN
VUE DE L'ACQUISITION DE QUATRE (4) VEHICULES DE SERVICE DE TYPE PU DC 4X4 ET
A TITRE LOCATIF.
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 90
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Approuvée sous le n° xxxx
MISPID/SG/DGAT/DTCL
DU xx /xx/xxxx
VU ET VISE
Le Directeur de la Tutelle Le Directeur
Général
Des Collectivités Locales de l'Administration du
Territoire
Hans Emérie Fabrice DICKARADO Jean Félix
MAGANGAS
.
Le Ministre de l'Intérieur, de la
sécurité Publique, De l'Immigration et de la
Décentralisation
Guy Bertrand MAPANGOU
TABLE DES MATIERES
DEDICACES Pages
REMERCIEMENTS
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 91
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
AVANT-PROPOS SOMMAIRE
INTRODUCTION GÉNÉRALE .1-5
PARTIE I : LE REGIME DES MODALITÉS DE
CONTRÔLE DES ACTES
BUDGÉTAIRES LOCAUX .6-50
CHAPITRE I : LES CONTRÔLES ADMINISTRATIFS
TUTÉLAIRES .8-30
Section 1 : Le contrôle du Représentant de
l'Etat, autorité de tutelle locale .8-20
Paragraphe 1 : L'identification des actes
budgétaires contrôlés .9-13
C- Les actes budgétaires prévisionnels et
d'exécution budgétaire .10-11
D- Les actes budgétaires rétrospectifs ou de bilan
11-13
Paragraphe 2 : Le contrôle a priori du
représentant de l'Etat sur les actes budgétaires
locaux 13-20
C- L'examen de légalité des actes
budgétaires 13-16
D- Le contrôle budgétaire spécifique des
actes budgétaires 16-20
Section 2 : Les contrôles du Contrôleur
budgétaire et du Comptable public 20-30
Paragraphe 1 : le contrôle a posteriori du
contrôleur budgétaire local 20-26
C- Le contrôle des opérations d'engagement et de
mandatement 21-23
D- Les procédés de contrôle du
contrôleur budgétaire local 23-26 Paragraphe 2 : Le
contrôle concomitant du receveur de la collectivité
locale....26-30
C- Le contrôle des opérations de dépenses
.26-29
D- Le contrôle des opérations de recettes 29-30
CHAPITRE II : LES CONTRÔLES JURIDICTIONNELS
31-50
Section 1 : Le contrôle des actes
budgétaires locaux : une compétence de principe des
juridictions financières locales 31-41
Paragraphe 1 : Le contrôle juridictionnel des
comptes et du bon emploi des deniers
publics locaux 31-38
C- Le contrôle de la régularité des comptes
du receveur de la collectivité locale..32-34
D- Le contrôle du bon emploi des deniers publics locaux
35-38
Paragraphe 2 : Les effets du contrôle de la
juridiction des comptes 38-41
C- La nature des décisions juridictionnelles ..38-39
D- La nature des décisions administratives 40-41
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 92
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Section 2 : La compétence exceptionnelle des
juridictions non financières en matière de
finances locales 41-50
Paragraphe 1 : Le juge administratif, juge de la
légalité des actes financiers locaux non
réglementaires
|
42-46
|
C- Le contrôle des délibérations à
caractère financier
|
42-45
|
D- Le contrôle des décisions non
réglementaires de l'autorité de tutelle
|
45-46
|
|
Paragraphe 2 : Le juge constitutionnel, juge de la
régularité des délibérations à
caractère règlementaire
|
46-50
|
C- Une compétence constitutionnelle et législative
implicite
|
46-48
|
D- Une compétence jurisprudentielle contestée
|
..48-50
|
|
PARTIE II : LA PORTÉE DES MODALITÉS DE
CONTRÔLE DES ACTES
BUDGÉTAIRES LOCAUX ..50-76
CHAPITRE I : LES LIMITES DES CONTRÔLES
ADMINISTRATIFS ET
JURIDICTIONNELS 52-64
Section 1 : Les limites liées au contrôle
administratif tutélaire .52-59
Paragraphe 1 : Les insuffisances du contrôle de
légalité 52-57
C- Les difficultés liées au fonctionnement
actuel de la tutelle administrative..52-54
D- Les difficultés liées à la
qualité des documents budgétaires transmis et aux moyens
de contrôle
|
.54-57
|
Paragraphe 2 : Les insuffisances du contrôle
budgétaire
|
57-59
|
C- Les difficultés liées au caractère
lacunaire des moyens
|
57-58
|
D- Les difficultés liées à la
multiplicité d'acteurs de contrôle
|
58-59
|
|
Section 2 : Les limites liées aux
contrôles juridictionnels
|
59-64
|
Paragraphe 1 : Les insuffisances liées à
la procédure et aux moyens des juridictions
locales 59-62
C- Les difficultés des juridictions financières
locales ...60-62
D- La quasi-inexistence des tribunaux administratifs
....62
Paragraphe 2 : Le problème des décharges
de responsabilité et des remises gracieuses
de débet 63-64
C- La notion de remise gracieuse de débet et de
décharge de responsabilité...63-64
D- Portée du phénomène de remise
gracieuse et de décharge de responsabilité...64
CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES
D'AMÉLIORATION
ENVISAGEABLES 65-76
Mémoire de Master 2, présenté par
Djéson Faustin AKOUMA MOIAHIDJI Page 93
Thème : « Le contrôle de l'Etat sur les actes
budgétaires des Collectivités locales au Gabon »
Section 1 : La nécessité d'une
réorganisation fonctionnelle des organes de
contrôle
Paragraphe 1 : L'opérationnalité des cadres
territoriaux de l'Etat existant
|
65-70
65-68
|
A- La Préfecturalisation des contrôles des actes
budgétaires locaux
|
65-66
|
B- La mise à disposition de moyens nécessaires
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66-68
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Paragraphe 2 : L'amélioration du contrôle
des juridictions financières
locales
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68-70
|
C- Du juge des comptes au juge des comptables
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68-69
|
D- L'amélioration des relations financières
Tutelle-Collectivités locales
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69-70
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Section 2 : La formation des agents de contrôle
et la dématérialisation des procédures
de contrôles 71-76
Paragraphe 1 : La formation des personnels de
contrôle et le recentrage du contrôle
de la commande public local 71-73
B- L'importance de la formation des agents des contrôles
administratifs 71-72
C- Recentrer le contrôle de la « commande publique
locale » sur la lutte contre les
pratiques anticoncurrentielles .73
Paragraphe 2 : La dématérialisation des
procédures de contrôle de légalité et
budgétaire 73-75
C- Présentation de la dématérialisation des
procédures de contrôle 74-75
D- Avantages de la dématérialisation des
procédures .75
CONCLUSION GENERALE .76-77
ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES MATIERES
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