SECTION I : LES FONDEMENTS JURIDIQUES DU
CADRE MACROECONOMIQUE : COMPETENCES DE LA BCC
« La banque est chargée de définir et
mettre en oeuvre la politique monétaire du pays dont l'objectif
principal est d'assurer la stabilité du niveau général des
prix. Elle agit de façon indépendante dans la réalisation
de cet objectif en soutenant la politique économique du gouvernement.
»(49)
Pour ce faire, la BCC recourt à différents
instruments dont la finalité est d'assurer un niveau de liquidité
suffisante dans l'économie nationale. Ces instruments sont les
procédures de refinancement à court et à long terme. Par
ailleurs, la BCC limite le pouvoir de création monétaire des
banques commerciales en leur imposant un niveau raisonnable des réserves
obligatoires.
« En mettant en oeuvre ces opérations de politique
monétaire, la BCC agit comme une pompe aspirante et refoulant selon
l'expression de PATAT. »(50)
Les opérations des politiques monétaires visent
ainsi soit à mettre à la disposition de l'économie de la
liquidité dont elle a besoin, soit d'épargner une
liquidité supplémentaire, source d'inflation. Examinons les
compétences de la Banque Centrale en matière de politique
monétaire (1) et celui des changes (2).
I. 1. LES OPERATIONS DE POLITIQUE MONETAIRE : UN MAINTIEN
DE LA STABILITE DU NIVEAU GENERAL DES PRIX.
Il existe deux types d'opération de politique
monétaire. Il s'agit d'un côté des opérations qui
visent le refinancement de l'économie nationale et, de l'autre
côté, celles qui visent à ponctionner la
liquidité.
I. 1. 1. Les opérations de refinancement de
l'économie : une étude de l'instruction n°4 de
la BCC
Les opérations de refinancement sont régies par
les dispositions n° 4 aux banques du 27 mai 2009 édictée par
la BCC. Ce texte fixe les contreparties, les actifs éligibles en
garantie et les modalités de refinancement. Il résulte des
dispositions des articles 10 et 14 de l'instruction sus évoquée
que les contre parties éligibles aux opérations de refinancement
sont uniquement les banques commerciales.
(49) Art. 3de la loi n°005/2002 du 07 mai 2002
(50) PATAT JP, op.cit, p. 17
107
« Conformément aux dispositions de l'article 8 de
la loi n°005/2012 du 07 mai 2012, la BCC exige des garanties aux banques
qui se présentent à ses guichets. L'article 2 de l'instruction
n°4 dispose en effet que le refinancement des banques à la banque
Centrale est subordonné au nantissement des effets des titres publics ou
privés de bonne qualité. Cette qualité du signataire
suffit. »(51) Les titres privés doivent répondre
à certaines exigences.
« Il est prévu deux modalités de
refinancement des banques, à savoir : les prêts à court
terme qui consistent dans les opérations de cession temporaire de francs
congolais par la BCC aux banques commerciales assorties d'une
échéance de sept jours maximum, renouvelable à
l'appréciation de la BCC et les facilités permanentes
allouées aux banques commerciales pour couvrir notamment leur position
débitrice en fin de journée à la chambre de compensation.
Il s'agit ici d'une cession de liquidité intra-journalière :
l'argent est prêté au jour le jour pour une maturité
supérieure à 24 heures en tenant compte des jours non
ouvrés. »(52)
« Les taux d'intérêt de ces deux
opérations ne sont pas identiques. Les opérations au guichet de
prêt à court terme s'effectuent au taux directeur de la BCC ;
tandis que les opérations au guichet de facilités permanentes
s'effectuent au taux directeur majoré. (53)
Par ailleurs, les intérêts se rapportant aux
opérations de prêt à court terme sont
précomptés et les intérêts relatifs aux
opérations de facilités permanentes sont perçus à
terme échu. »(54)
L'intérêt de distinction entre les deux guichets
est le suivant : les facilités permanentes sont destinées
à fournir des liquidités au jour le jour, à indiquer
l'orientation générale de la politique monétaire et
à encadrer les taux du marché au jour le jour. Par contre, les
cessions temporaires jouent un rôle pour le pilotage des taux
d'intérêt, la gestion de la liquidité bancaire et pour
indiquer l'orientation de la politique monétaire.
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