B. Textes nationaux
En Côte d'Ivoire, les activités maritimes et
portuaires sont régies par trois textes :
- La loi n°61-349 du 9 novembre 1961 relative à
l'institution d'un Code de la Marine marchande.
- Le décret 99-318 du 21 avril 1999 portant
règlement de police du Port Autonome d'Abidjan.
- Le Décret n°2014-30 du 03 février 2014
portant organisation et coordination de l'Action de l'État en Mer
Seule la loi n°61-349 du 9 novembre 1961 (Code de la
Marine marchande) donne une définition de la piraterie maritime en ses
articles 228, 229, 230 et 231. Conformément à ces articles, peut
être poursuivi et jugé comme pirate :
- Tout individu faisant partie de l'équipage d'un
navire armé et naviguant sans être ou avoir été muni
pour le voyage de passeport, rôle d'équipage, commissions ou
autres actes constatant la légitimité de l'expédition ;
- Tout individu faisant partie de l'équipage d'un
navire ivoirien lequel commettrait à main armée des actes de
déprédation ou de violence, soit envers des navires ivoiriens ou
des navires d'une puissance avec laquelle la Côte d'Ivoire ne serait pas
en état de guerre, soit envers les équipages ou chargements de
ces navires ;
- Tout Ivoirien qui, ayant obtenu, même avec
l'autorisation du Gouvernement, commission d'une puissance
étrangère pour commander un navire armé, commettrait des
actes d'hostilité envers des navires ivoiriens ou d'États
auxquels des droits équivalents ont été reconnus, leurs
équipages ou leurs chargements ;
- Tout individu faisant partie de l'équipage d'un
navire ivoirien qui, par fraude ou violence envers le capitaine, s'emparerait
dudit navire;
- Tout individu faisant partie de l'équipage d'un
navire ivoirien qui le livrerait à des pirates ou à l'ennemi.
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Malheureusement, cette définition de la piraterie
donnée par le Code de la Marine marchande ivoirienne qui date de 1961 ne
s'inscrit en rien dans celle donnée par la convention des Nations Unies
sur le droit de la mer. Bien vrai que la convention de Montego Bay en son
article 105 autorise les États à arrêter et à
poursuivre les auteurs d'actes de piraterie et à fixer les peines
applicables selon la nature du délit, en Côte d'Ivoire, les
sanctions requises dans le code de la Marine marchande de 1961 contre les
pirates sont les travaux forcés et la peine de
mort. Ces deux sanctions sont interdites par la constitution du 1er
août 2000 (Article 2 et 3) et celle d'octobre 2016 (Article 3 et 5). Il y
a donc un vide juridique sur la pénalisation de la
piraterie.
Section II : Moyens et
procédures existants de prévention des actes de piraterie et des
vols à bord des navires
Conscientes de la nécessité de lutter contre la
piraterie maritime et les vols à bord des navires, les autorités
ivoiriennes ont mis en place des organes et procédures de
prévention et d'intervention. Dans cette section, nous identifierons les
services et procédures impliqués dans la lutte contre la
piraterie et les vols à bord des navires.
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