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Principes unidroit et droit européen

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par Diane Hélage
FACO - Master 1 Droit des Affaires Internationales 2012
  

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FACO

Année universitaire 2011/2012

Diane HELAGE

4ème année de Droit des Affaires mention International et Européen

Les Principes UNIDROIT et les Principes du Droit européen des contrats internationaux, vers une harmonisation des règles contractuelles ?

MÉMOIRE SOUTENU PUBLIQUEMENT POUR L'OBTENTION DU DIPLÔME DE LA FACULTE LIBRE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE GESTION (FACO)

SOUTENANCE LE 15 JUIN 2012

JURY

DIRECTRICE DE MEMOIRE : MADAME DELFORGE, PROFESSEUR À LA FACO

1ER ASSESSEUR : MADAME CAUCHY-PSAUME, PROFESSEUR À LA FACO

2ÈME ASSESSEUR : MAÎTRE ASSANE BOYE, AVOCAT A LA COUR, DOCTEUR EN DROIT

SOMMAIRE

Introduction p. 8

Partie I. Les Principes UNIDROIT et du Droit européen dans la formation des contrats internationaux, entre souplesse juridique et contrainte. P.18

Chapitre 1 : Les Principes de base des contrats internationaux. P.20

I. La formation du contrat international en Droit européen et dans les Principes UNIDROIT. P.22

A. Les règles des contrats internationaux à respecter préalablement à leur formation. P.22

B. La formation du contrat international. P.26

II. Le pouvoir de représentation. P. 30

A. Le pouvoir de représentation dans les Principes UNIDROIT et en Droit européen. P.30

B. L'interprétation jurisprudentielle du pouvoir de représentation. P.32

Chapitre 2 : Les vices du consentement. P. 33

I. Généralités. P.34

A. Définition. P.34

B. Les dispositions des lois nationales. P. 36

II. Les dispositions des Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.37

A. Les Conventions. P.37

B. Les Principes UNIDROIT. P.40

Chapitre 3 : L'illicéité selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.42

I. Loyauté contractuelle et loyauté des contractants. P.42

A. La loyauté contractuelle. P.42

B. La loyauté des contractants. P.44

II. L'obligation de renseignement. P.45

A. Définition. P.46

B. Les effets de l'obligation d'informations. P.47

Chapitre 4 : Interprétation du contrat réalisée par les Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.49

I. Le principe. P.49

A. Les principes et la notion d'omission. P.49

B. L'application de la lex mercatoria. P.51

II. L'interprétation selon les principes UNIDROIT. P.52

A. Les principes. P.52

B. Le principe de l'effet utile. P.54

Chapitre 5 : Le contenu du contrat international et le Droit des tiers selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.55

I. Le contenu du contrat international en droit des contrats. P.55

A. Le contenu d'un contrat international. P.56

B. Le Droit des tiers. P.57

II. Les dispositions d'UNIDROIT et du droit européen. P.58

A. Les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT. P. 58

B. Les dispositions du Droit européen. P.61

Partie II. L'exécution du contrat international selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.65

Chapitre 1 : L'exécution d'un contrat. P.65

I. Généralités. P.65

A. Détermination de l'exécution d'un contrat. P.65

B. L'application de ces principes. P.66

II. Dispositions des principes UNIDROIT et du Droit européen. P.67

A. La détermination de l'exécution du contrat par les Principes UNIDROIT et le droit européen. P.67

B. L'application de ces principes. P.72

Chapitre 2 : L'inexécution. P.73

I. L'inexécution en Droit des contrats. P.73

A. L'appréciation de l'inexécution. P.74

B. Les dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen. P.75

II. Le Droit d'exécution. P.78

A. L'exécution en droit des contrats. P.78

B. Dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen. P.79

Chapitre 3 : La résolution et les dommages-intérêts. P.82

I. La résolution et les dommages-intérêts en droit des contrats. P.82

A. Les dispositions législatives. P.83

B. Application de ces principes. P.84

II. Les dispositions de UNIDROIT et du Droit européen. P.85

A. La résolution. P.85

B. Les dommages-intérêts. P.88

Chapitre 4 : La notion de force majeure. P.93

I. Force majeure et responsabilité contractuelle en droit des contrats. P.93

A. L'appréciation de la force majeure. P.93

B. Les effets de la force majeure. P.95

II. La force majeure selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.95

A. L'appréciation européenne. P.95

B. La notion de force majeure dans les Principes UNIDROIT. P.96

Chapitre 5 : La compensation selon UNIDROIT et le Droit européen. P.97

I. La compensation en droit des contrats. P.97

A. Compensation et réciprocité. P.97

B. Application de ces principes. P.98

II. Les dispositions UNIDROIT et du Droit européen. P.99

A. La compensation, éléments théoriques. P.99

B. Application juridique. P.100

Chapitre 6 : Réglementation financière. P.103

I. La cession des créances. P.103

II. La cession des dettes. P.105

III. La cession des contrats. P.106

IV. Les délais de prescription. P.107

V. La pluralité des débiteurs et des créanciers. P.108

Conclusion p.110

Bibliographie p.113

Annexe (Les Principes UNIDROIT 2010) p.118

INTRODUCTION :

Le Droit du contrat est un droit qui évolue. Dynamique, il s'adapte au fur et à mesure de l'évolution des besoins. Pour cette raison le contrat s'est internationalisé, pour répondre aux besoins des différents acteurs du commerce international et ainsi favoriser le développement de celui-ci. C'est « la confiance dans la force obligatoire des dispositions contractuelles et dans la possibilité de faire exécuter celles-ci (...) qui pousse les opérateurs économiques à conclure des contrats »1(*). Il apparaît ainsi que le contrat est devenu le principal instrument du commerce international.

Est international le contrat qui implique un mouvement de biens, de services ou de paiements à travers les frontières nationales. Le contrat international matérialise les intérêts du commerce international, ainsi que les relations qui s'y développent. Il les institutionnalise et est devenu, par la force des choses, le principal support des relations qui se développent entre les différentes entités économiques présentes dans le commerce international.

Le contrat international se caractérise en ce qu'il comporte un « élément d'extranéité »2(*), contrairement au contrat interne. Il présente par définition des liens de rattachement avec différents États, au moins deux, et implique ainsi un mouvement hors frontières des Etats concernés.

C'est cet élément d'extranéité qui rend le contrat international si intéressant juridiquement parlant, car il rend très complexe la résolution des conflits entre les parties en cas de survenance de litige. Des complications, notamment en ce qui concerne la juridiction compétente pour connaître du litige, peuvent survenir. Comme le contrat présente des liens juridiques avec deux Etats (ou plus), la question se pose de savoir devant laquelle des juridictions nationales mises en concurrence les parties devraient se présenter pour être entendues dans leur revendications.

Une fois cette question résolue, il reste encore à déterminer la loi sous l'égide de laquelle le juge doit trancher et se prononcer ; laquelle des lois nationales qui sont mises en présence peut se voir appliquée, le tout est alors de parvenir à concilier les intérêts des parties en cause et la bonne administration de la justice.

Ce sont des questions auxquelles on a vainement essayé de répondre à l'aune du droit étatique par la projection des principes de lois nationaux régissant le contrat interne sur le contrat international. La mise en application de cette technique a, sans surprise, présenté des difficultés pratiques, ce qui a poussé les juges à chercher à définir au mieux et par eux-mêmes « les contours de la notion de contrat international, prendre position face à l'alternative d'une localisation subjective ou objective de tels contrats, de la soumission de la forme contractuelle à la loi du fond ou à celle du lieu de conclusion de l'acte. »3(*). Les solutions apportées aux problèmes posés par la mise en oeuvre d'un contrat à caractère international étaient donc d'origine exclusivement prétorienne.

Mais cette solution n'a pas satisfait4(*)les principaux acteurs du commerce international et les a poussés à se tourner vers d'autres instruments plus internationaux et donc plus adaptés à leur situation. Et les solutions apportées aux complications rencontrées dans le cadre d'un contrat international cessent progressivement d'être exclusivement de l'apanage du juge national pour s'internationaliser.

La jurisprudence se fait ainsi concurrencer de plus en plus par les traités internationaux, à tel point qu'elle est désormais presque évincée par certains d'entre eux qui sont devenus des références en la matière. On pourrait ainsi parler du droit de la vente internationale qui s'articule autour de plusieurs conventions internationales dont la plus importante est la Convention de Vienne de 1980, qui constitue depuis 1988 le droit matériel de la vente internationale, droit matériel qui est désormais devenu commun aux cinquante-quatre Etats qui ont ratifié la Convention. On pourrait également parler des diverses conventions nées de l'essor des droits régionaux5(*), notamment, pour ce qui concerne le droit communautaire, la Convention de Rome du 19 juin 1980 destinée à unifier les règles de conflit applicables aux obligations contractuelles au sein des États membres de l'Union européenne et entrée en vigueur le 1er avril 19916(*).

Ces dernières décennies, l'évolution du droit du contrat international s'est intensifiée de manière plus perceptible du fait du travail de certains groupes de professionnels7(*), acteurs importants du commerce international, dont UNIDROIT, mais également de l'intérêt particuliers de bons nombres de décideurs publics, notamment ceux des pays de l'Union, qui sont très désireux de rendre plus performants les instruments juridiques destinés à réglementer le contrat international et ainsi dynamiser de manière plus efficace les relations commerciales de leurs ressortissants avec les pays hors de l'Union.

De nouveaux instruments voient alors le jour. Des instruments destinés à établir les principes généraux qui serviraient ainsi de référence en matière de droit du contrat international. Les plus célèbres en la matière sont les principes UNIDROIT et les principes du droit européen des contrats internationaux qui ont vocation à s'appliquer à un grand nombre de pays (même les pays non-membres) et qui méritent donc qu'on s'y attarde.

Pour une meilleure compréhension du travail que nous allons mener, il nous semble pertinent de nous familiariser avec ces deux instruments, puis d'en étudier la valeur avant de nous pencher sur toutes les possibilités quant à leur utilisation. Nous allons donc effectuer une description succincte de ces deux instruments.

Les Principes UNIDROIT relatifs au contrat du commerce international sont l'une des plus grandes oeuvres de codification réalisées pour assainir et sécuriser les relations qui se développent dans le cadre des opérations commerciales transfrontalières. Initiés en 1974, ces principes sont l'oeuvre de l'institut international pour l'unification du droit privé (UNIDROIT), une organisation intergouvernementale8(*) dont l'initiative vise à uniformiser le droit de tous les Etats membres9(*) en matière de contrat international, dans le but de faciliter la compréhension et l'utilisation des instruments juridiques du contrat international10(*).

Les principes UNIDROIT pourraient être considérés comme étant une compilation de règles d'origine savante et privée qui se destinent à réglementer toutes les questions qui touchent au contrat international. Ce sont des règles élaborées par un groupe de juristes représentant les plus grands systèmes juridiques à travers le monde11(*), ce qui les rend particulièrement pratiques car les règles ont été élaborées de manière à concilier tous les impératifs des différents systèmes juridiques existants et les rendre ainsi aussi objectifs que possible.

Ce sont des« oeuvre savante »12(*)dans la mesure où ils ont été élaborés par des praticiens du droit qui, en suivant une démarche comparative, ont cherché à dégager les règles les plus adaptées aux réalités du contrat international sans se cantonner au simple enregistrement de la règle la plus répandue13(*). « L'objectif a été, non de tenter une synthèse qui eût été informe, mais de réunir, en faisant des choix, des principes issus des systèmes juridiques majeurs (droit allemand, droit français, droit américain, droit anglais...) pour constituer une sorte de code privé des contrats internationaux. »14(*)

D'un autre côté, il s'agit d'une oeuvre privée car les experts ont accompli leur travail en marge des autorités étatiques, contrairement à ce qui se passe dans le cadre de l'élaboration des principes de loi qui est étroitement encadrée par les autorités étatiques. Ils se sont donc « dérobés » à l'autorité de leur gouvernement respectif afin de garantir la neutralité des règles élaborées sans qu'on puisse les accuser de favoriser tel ou tel système juridique en particulier. A ce titre, l'application des principes UNIDROIT ne nécessite pas de ratification préalable des Etats, comme c'est le cas pour les conventions internationales.

Pour ce qui est du contenu des principes UNIDROIT, ils recèlent de dispositions concernant certains principes comme la liberté contractuelle, la force obligatoires du contrat ou encore la notion de bonne foi (dispositions générales), mais également sur la formation du contrat et pouvoir de représentation ; sur la validité, l'interprétation, le contenu du contrat et les droits des tiers ; il y a également des dispositions sur l'exécution, l'inexécution du contrat ; le régime de compensation et enfin tout ce qui concerne les cessions de créances et les délais de prescription. C'est une oeuvre de codification très complète, ce qui a d'ailleurs fait son succès dans le domaine du droit du commerce international, malgré quelques critiques virulentes15(*).

A côté des principes UNIDROIT, il y a également les principes du Droit européen des contrats internationaux.

L'idée de ces principes est venue de la constatation selon laquelle les droits des contrats des pays membres recèlent chacun des différences qui peuvent être notables et parfois très divergentes, ce qui ne sert pas les intérêts de l'Union dans la mesure où ils sont susceptibles de fausser la concurrence entre les Etats membres et d'entraver le commerce intra- communautaire. Pour passer outre ce problème il s'est donc avéré nécessaire de procéder à l'unification non seulement par l'unification des frontières nécessaire pour l'épanouissement du marché commun, mais également par l'élimination des frontières de droit, mais également du fait que « la multiplication des règles spéciales en matière de contrat peut se révéler être un facteur de « désharmonisation » si elle ne prend pas sa source dans un cadre plus général »16(*).

L'idée est donc venue de construire un droit européen du contrat reposant sur le fait que les règles à édicter devraient être rassemblées dans un corpus, en effet, « seule l'insertion d'une règle dans la totalité ainsi constituée lui confère une valeur opératoire, apte à en autoriser l'interprétation et la mise en oeuvre »17(*). C'est ainsi que les principes du droit européen du contrat voient le jour.

Ces principes sont le fruit d'un travail de longue haleine qui a été initié en 1974, pour répondre à un « besoin d'une infrastructure communautaire au droit du contrat pour servir de fondement aux règles communautaires qui gouvernent des espèces spécifiques de contrat en augmentation constante »18(*), ce qui les différencie des principes UNIDROIT qui ont plutôt vocation universelle. Mais bien que ces principes aient vocation à étoffer le droit du contrat européen, ils restent une oeuvre privée même s'ils sont subventionnés par les Communautés19(*).

Pour ce qui est de leur contenu, à l'instar des principes UNIDROIT, ces principes consacrent un premier chapitre sur les dispositions générales, avant de parler tour à tour de la formation du contrat et la représentation d'une partie durant celle-ci, la validité de l'acte, son interprétation, le contenu et les effets du contrat puis son exécution et son inexécution et enfin les moyens en cas d'inexécution.

Les principes UNIDROIT et les principes européens sont deux oeuvres de codification importantes qui peuvent beaucoup apporter à l'harmonisation du droit international des contrats en particulier et au droit du commerce international en général. Mais il faut préciser que leur objet n'est pas le même. En effet, les Principes UNIDROIT synthétisent les règles générales applicables aux contrats du commerce international passés entre commerçants et autres professionnels alors que les Principes européens concernent tous les contrats, y compris les contrats entre des professionnels et des consommateurs, dans les relations internationales ou intra-communautaires comme dans les relations purement internes.

On peut dire aussi que les deux principes ont la même valeur, dans la mesure où ils ont un caractère optionnel. Ainsi dans leur préambule respectif, il est énoncé qu'ils sont applicables lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit ou la lex mercatoria. Mais il faut noter qu'ils diffèrent de la lex mercatoria et cela du fait que les Principes énoncent des propositions d'origine doctrinale alors que la lex mercatoria20(*) exprime des règles pratiquées par la communauté économique internationale21(*).

Le but de notre travail n'est pas d'analyser une à une l'intégralité des dispositions contenues dans ces deux principes mais plutôt d'effectuer une étude comparative afin de faire ressortir les ressemblances entre les principes UNIDROIT et les principes du droit communautaire, l'idée étant d'étudier la possibilité, si elle existe, de procéder à l'unification de ces deux corps de règles pour dégager un règlement commun international en matière de contrat international.

Ces Principes, qu'ils émanent de l'UNIDROIT ou du Droit européen des contrats, ont tous une visée d'harmonisation du Droit afin de faciliter les échanges internationaux et le Commerce International. Ces deux systèmes coexistent. Comment contribuent-ils à l'uniformisation du Droit des contrats internationaux et peut-on les unir afin qu'ils ne constituent qu'un seul et unique Droit des contrats mondial ? Pour répondre à cette question, nous allons essayer de regarder les ressemblances et les différences entre ces deux principes, notamment en ce qui concerne la formation du contrat et les vices pouvant l'entacher (Partie I), avant de nous pencher sur toutes les questions de l'exécution du contrat, dont l'inexécution, la résolution et les dommages-intérêts ainsi que les problèmes de compensation (Partie II).

Partie I. Les Principes UNIDROIT et du Droit européen dans la formation des contrats internationaux, entre souplesse juridique et contrainte.

Les principes UNIDROIT et du droit européen sont nés de l'impératif de faciliter et de dynamiser le développement du commerce au sein de l'espace économique mondial pour le premier et communautaire pour le second. Les deux principes diffèrent des oeuvres précédemment réalisées dans le cadre du commerce international du fait qu'ils s'intéressent aux règles générales des contrats. En cela « leur champ d'application substantiel est identique puisqu'ils veulent tous deux être des principes généraux du droit des contrats »22(*), et la mise en oeuvre de cette aspiration se rapproche dans leur matière et leur portée, de celle des articles 1101 et suivants du Code civil français, surtout en ce qui concerne les principes UNIDROIT. En effet, comme nous l'avons déjà indiqué supra, les principes européens sont encore allés plus loin en s'intéressant également au droit de consommation par exemple, et cela contrairement à d'autres principes comme la Convention de Vienne de 198023(*) par exemple qui ne traite que de la vente internationale de marchandises.

Le but principal de ces deux instruments est de proposer aux parties un ensemble de règles applicables au contrat qu'elles pourraient adopter en bloc pour régir leurs relations et leurs litiges. En effet, il semble, pour des raisons pratiques que nous avons déjà évoquées, que la technique qui a recours à ces instruments soit mieux perçue que celle qui fait appel à un droit national plus ou moins arbitrairement choisi. Ces deux instruments sont assez favorablement perçus par les différents acteurs du commerce international dans la mesure où ils offrent un ensemble de règles cohérentes, retenues par un groupe d'experts internationaux, qui sont de plus, non contraignantes, ce qui leur permet de les adopter en bloc ou de choisir un droit national, ou un autre instrument, pour régir les questions non traitées par les principes. Les parties peuvent également recourir aux principes comme argument dans la discussion, pour justifier par exemple un refus d'adhérer aux contrats-types que la partie la plus forte voudrait imposer.

Les principes interviennent ainsi à tous les niveaux du contrat depuis les principes de base (Chapitre I), en passant par toutes les questions qui intéressent le consentement (Chapitre II), sans oublier les illicéités qui pourraient entacher le contrat (Chapitre III), ainsi que l'interprétation de ce dernier (Chapitre IV), et enfin sur tout ce qui concerne le contenu du contrat et les droits des tiers (Chapitre V).

Chapitre 1 : Les Principes de base des contrats internationaux

L'idée générale répandue en matière du commerce international est qu'il manque de règles matérielles, ce qui fait de ce droit un droit aux contours assez flous qui ne contribue pas à installer une sécurité juridique propre à rassurer les opérateurs24(*). Le droit du contrat international n'échappe pas non plus à cet à priori, ce qui est assez paradoxal dans la mesure où le droit du contrat international est constitué de plusieurs règles matérielles importantes, le problème est que ces règles sont très spécifiques. Cela est d'autant plus perceptible dans le droit communautaire où la majorité de la doctrine reconnaît la prépondérance prise par le droit des contrats spéciaux sur le droit commun des contrats.

Cela se voit à tel point que certains auteurs, au regard du constat selon lequel il y a « un débordement de la théorie générale par un mouvement législatif de droit spécial »25(*), vont jusqu'à affirmer que « la théorie générale risque un jour de tourner à vide tandis que, de leur côté, les contrats spéciaux relèveraient, chacun pour ce qui les concerne, d'une sorte de technologie primaire»26(*). De même le droit commun ne serait plus qu' « un droit résiduel appelé à n'intervenir que dans les interstices laissés à l'air libre et échappant à l'emprise d'une réglementation de plus en plus touffue »27(*).

Ce serait aller un peu loin à notre sens28(*). En effet, même s'il est vrai que face au développement de certaines branches du contrat, les différents acteurs ont quelque peu négligé le droit commun et la théorie générale du contrat pour essayer de façonner des règles plus adaptées à leur situation spécifique. Cette attitude a conduit à un « mouvement de sectorisation, de parcellisation, d'éclatement des disciplines qui débouche sur la formation de blocs de normes qui ne sont plus conçus comme des parties d'un tout, mais comme des ensembles(ou des sous-ensembles) autonomes sans liens les uns avec les autres »29(*)C'est cette situation que les principes s'efforcent de corriger. En effet, contrairement aux autres instruments, optionnels ou non, du commerce international30(*), ils s'intéressent tout particulièrement aux principes de base du contrat international et prêtent ainsi assistance dès les premiers stades de la formation du contrat31(*). Ainsi à l'instar du code civil des systèmes romano-germanique, les principes règlent toutes les questions qui ont trait à la conception, la formation du contrat, et tous les mécanismes qui permettent de contourner certains éléments qui pourraient compromettre la conclusion du contrat.

I. La formation du contrat international en Droit européen et dans les Principes UNIDROIT.

La formation du contrat international est une étape importante et délicate car en cas d'imprécision dans les termes utilisés, le contrat risque d'aboutir à un litige avec tous les désagréments et toutes les pertes que cela comportera pour les parties. L'envergure et l'importance des intérêts et moyens financiers mis en jeu obligent les acteurs à se montrer très prudents dans le choix de leurs partenaires économiques mais également dans la conduite de leurs affaires et dans leur comportement, notamment durant la période qui précède la formation du contrat. Préalablement à la formation des contrats internationaux (B), les parties doivent respecter les Principes UNIDROIT et le droit européen (A) dans la phase précontractuelle.

A. Les Principes des contrats internationaux à respecter préalablement à leur formation.

La grande innovation des principes du droit européen comme d'UNIDROIT c'est qu'ils accordent une attention particulière à cette phase de la formation du contrat qui est très sensible et qui est pourtant particulièrement négligée par les différents instruments juridiques qui existent déjà32(*).

Et, comme dans le droit national français, la liberté contractuelle tient une place importante dans cette phase, elle est considérée comme la pierre angulaire des nouvelles lois a nationales comme les principes UNIDROIT par exemple33(*). Selon les principes UNIDROIT, « Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu »34(*). Le principe du consensualisme, corolaire du  principe de l'autonomie de la volonté, est ainsi proclamé ; l'homme est un être libre ; il ne peut pas être soumis à des obligations autres que celles qu'il a voulues. Chaque partie est donc libre de choisir de contracter ou de ne pas contracter, « de décider en toute liberté à qui offrir leurs marchandises ou services et de qui les recevoir »35(*), et surtout de « s'entendre librement sur les dispositions de chaque contrat »36(*).

Ce principe implique également qu'aucune forme particulière n'est exigée pour la validité d'un contrat, ainsi les principes UNIDROIT, « n'imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins. »37(*). Ainsi, « un contrat est conclu dès lors que les parties entendaient être liées juridiquement, et sont parvenues à un accord suffisant, sans qu'aucune autre condition soit requise »38(*). Ne pas soumettre le contrat à une quelconque exigence de forme répond à une approche pragmatique des affaires.

Cette liberté contractuelle ne souffre, en principe, d'aucun infléchissement. Cependant les principes européens ont quand même établi des limites quant à l'exercice de cette liberté : « Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous réserve des exigences de la bonne foi et des règles impératives posées par les présents Principes »39(*).Les parties doivent ainsi « respecter les règles impératives du droit national, supranational ou international qui, selon les règles pertinentes du droit international privé, s'appliquent indépendamment du droit qui régit le contrat. »40(*).

Cette limitation est classique. Les principes UNIDROIT reconnaissent également la nécessité de souligner que les principes, qui n'ont pas valeur contraignante, n'entendent nullement venir limiter la portée des règles impératives nationales, supranationales ou internationales41(*). Notons cependant que les principes européens admettent un léger infléchissement à cette obligation de se soumettre aux règles impératives, du moins en ce qui concerne les règles d'origine nationales. En effet, les principes reconnaissent le fait que « lorsque le droit applicable le permet, les parties peuvent choisir de soumettre leur contrat aux Principes de telle sorte que les règles impératives nationales ne s'appliquent pas. »42(*).

La notion de la liberté contractuelle est importante dans la mesure où elle sous-entend que chaque partie au contrat peut, à tout moment et dans la mesure où cela ne provoque pas un préjudice aussi injuste que dangereux pour son partenaire, quitter l'aventure contractuelle. Et cela peut poser de grands problèmes dans la mesure où les parties prennent souvent cette décision après une période de négociation43(*), période destinée à les éclairer sur les difficultés qu'il faudra affronter dans la mise en oeuvre du contrat, sur les débouchés et les retombées financières, et surtout sur les capacités et les faiblesses du futur partenaire, et qui n'engage pourtant pas les parties. C'est une période très sensible où chaque partie est amenée à apprendre des informations qui pourraient être de nature à les fragiliser si elles atterrissent entre les mains de concurrents. Les principes soulignent ainsi l'importance pour chaque partie d'adopter un comportement qui ne soit pas de nature à porter préjudice à l'un ou à l'autre.

Les principes, UNIDROIT et Européens, soulignent alors l'importance du devoir de confidentialité entre les parties, en effet les principes disposent (pratiquement dans les même termes) que « lorsqu'une information confidentielle est donnée par une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou non conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit à la réparation du préjudice souffert et à la restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre partie. »44(*).

Mais ils indiquent également le comportement que chaque partie doit adopter lors des négociations, et déterminent, le cas échéant, la responsabilité de la partie qui manque à son obligation de bonne foi à cette occasion. Ainsi, même si les parties ne peuvent être tenues pour responsables dans le cas où elles ne parviennent pas à un accord, puisque « l'obligation de négocier, dans une négociation non précédée d'engagement contractuel de négocier, laisse une liberté absolue d'aboutir ou de ne pas aboutir »45(*), elles peuvent néanmoins engager leur responsabilité dans le cas où l'une d'elle a agi de mauvaise foi et s'est rendue responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie dans la conduite ou la rupture des négociations, et notamment dans le cas où elle a entamé ou poursuivi des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention de parvenir à un accord46(*).

Tous ces devoirs sont également présents dans la phase de formation du contrat international.

B. La formation du contrat international.

La formation du contrat international, comme dans tout contrat, est marquée par l'entrée en scène de l'offre qui marque la fin des négociations sans pour autant signifier le début du contrat, l'offre d'entente d'une proposition ferme de conclure un contrat déterminé à des conditions également déterminées. Elle doit être distinguée de l'offre d'entrer en pourparler qui n'entraine pas les mêmes obligations. En effet, l'offre d'entrer en pourparler vise seulement à instaurer une négociation d'où naîtra peut être un contrat mais sans que les éléments ne soient encore prévus. A ce stade le contrat apparaît encore comme une perspective assez lointaine. L'offre d'entente par contre est précise et ferme et peut engager la responsabilité de celui qui la propose (l'offrant) sous certaines conditions.

Les principes UNIDROIT définissent l'offre comme étant une proposition de conclure un contrat, suffisamment précise et qui indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation47(*). Les principes européens se montrent quant à eux. Pour eux « une proposition constitue une offre lorsque elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas d'acceptation et renferme des conditions suffisamment précises pour qu'un contrat soit formé », cette offre peut « être faite à une ou plusieurs personnes déterminées ou au public », ainsi par exemple « la proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de procurer des biens ou services à un prix fixé, est censée constituer une offre de vendre ou de procurer les services à ce prix jusqu'à épuisement du stock de marchandises ou des possibilités de rendre le service. »48(*)De ce fait, les parties sont liées juridiquement dès la période précontractuelle. Pendant les pourparlers la responsabilité délictuelle des parties sera engagée, et pendant l'avant contrat, ce sera la responsabilité contractuelle. Les Principes du droit européen sont plus protecteurs vis-à-vis du consommateur, les prix catalogue valant engagement du fournisseur vis-à-vis du client, et plus contraignants vis-à-vis du vendeur.

L'offre marque le début de la période contractuelle, mais le contrat ne se forme réellement qu'au moment de l'acceptation de cette offre49(*), c'est en tout cas la règle adoptée par les principes UNIDROIT. Ici, l'acceptation n'est soumise à aucune forme particulière, du moment que les parties montrent suffisamment leur accord par leur comportement50(*), et cela parce qu'il n'est pas toujours facile de déceler dans les différents échanges précontractuels « la séquence de l'offre et de l'acceptation »51(*). Par exemple, « La promesse de bail ne vaut bail que s'il y a accord sur la chose et le prix. »52(*)Si l'on applique les Principes UNIDROIT, le consentement des parties du fait de leur comportement ainsi que l'acceptation de l'offre seront nécessaires pour les lier juridiquement.

Les principes européens par contre ne s'attardent pas vraiment sur cette offre et acceptation qui sont simplement sous-entendues. En effet, un contrat peut ne pas être conclu par l'échange habituel de l'offre et de l'acceptation, les principes s'arrêtent donc moins sur le processus juridique suivi par les parties que sur leurs intentions, leur état d'esprit. Ainsi « un contrat est conclu dès lors que les parties entendaient être liées juridiquement, et sont parvenues à un accord suffisant, sans qu'aucune autre condition soit requise. »53(*). Cette intention doit alors résulter de ses déclarations ou de son comportement, tels que le cocontractant pouvait raisonnablement les entendre.54(*)Si l'on reprend l'exemple précédent, l'intention des parties suffit à conclure un contrat de bail, il ne sera pas indispensable d'accepter la promesse de bail pour valider le contrat de bail.

Mais dans le cas où il y a eu offre et qu'elle a été faite par écrit, il est réputé que le contrat est conclu à la réception de l'acceptation par le cocontractant. Par exemple, s'il s'agit d'une offre d'achat de marchandises, et que le client la signe. Dès réception de cette offre signée par le client, le vendeur pourra s'en prévaloir. Il y a aussi une sécurité juridique pour le client car le vendeur ne pourra pas modifier ses tarifs ou se rétracter. Cette remarque est importante car le moment de l'acceptation va déterminer les responsabilités de l'offrant dans le cas où il décide d'opérer une rétractation de son offre. De fait, « l'offre, même irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre. »55(*). Si l'on prend l'exemple précité, si le vendeur veut se rétracter, il devra envoyer sa rétractation au client en même temps que l'offre. Cette dernière peut également faire l'objet d'une révocation « si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation», « sauf si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable ou encore si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était irrévocable et s'il a agi en conséquence. »56(*). Notons enfin que les principes européens n'ont rien prévu en matière de rétractation de l'offre.

Dans un contrat international certaines parties bénéficient d'une prérogative : celle de la représentation.

II. Le pouvoir de représentation.

La représentation est une technique incontournable dans le contrat international, la raison en est l'éloignement des partenaires, il est nécessaire d'avoir un représentant qui puisse surveiller le déroulement des affaires et, le cas échéant défendre ses intérêts. La représentation est généralement décrite comme étant le «  procédé juridique par lequel une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d'une autre personne, appelée représentée. Les effets de l'acte passé par le représentant se produisent directement sur la tête du représenté. La représentation peut être légale (tuteur du mineur), conventionnelle (mandat) ou judiciaire »57(*).

C'est la représentation conventionnelle qui nous intéresse dans le cas de notre travail, à l'instar du contrat de mandat qui est une technique assez courante dans le cadre d'un contrat entre absents (selon les termes même des principes), pour les raisons que nous venons d'évoquer. Il conviendra donc d'examiner le pouvoir de représentation (A) puis d'en donner l'interprétation jurisprudentielle (B).

A. Le pouvoir de représentation dans les Principes UNIDROIT et en Droit européen.

Conscients de l'importance de cette représentation en matière de contrat international les juristes qui ont conçus les principes (UNIDROIT et Européens) lui ont consacré une partie importante dans les deux corps de règles58(*).

Les deux principes précisent d'emblée qu'ils n'entendent régir que les relations entre le ou les représentants et les tiers59(*), comme dans tout contrat de représentation, et veillent à ce que le tiers soit mis au courant de la qualité de représentant de celui avec qui il traite. Cependant, lorsque le représentant agit au nom d'un représenté, les règles sur la représentation directe reçoivent application60(*). Ainsi, selon les termes, presque identiques, des deux principes « le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de sa mission, compte tenu des circonstances. »61(*). L'attribution de ce pouvoir de représentation ne doit pas obligatoirement être faite expressément puisqu'elle peut être effectuée de manière « implicite »62(*). Les principes européens ajoutent qu'elle peut également « découler des circonstances »63(*)de la conclusion du contrat. Ainsi le représentant peut également être « celui dont les déclarations ou le comportement ont incité le tiers à croire de façon raisonnable et de bonne foi que le représentant apparent avait reçu pouvoir pour l'acte qu'il a accompli»64(*).

En règle générale le représentant ne peut être tenu responsable des actes qu'il accomplit au nom et pour le compte du représenté65(*), que le tiers ait été au courant ou non, sauf dans le cas où le représentant est devenu partie au contrat66(*). Les principes UNIDROIT prévoient également l'hypothèse selon laquelle, le tiers aurait été volontairement induit en erreur par le représentant qui se serait présenté comme étant le propriétaire. Dans ce cas le tiers peut exercer contre lui les mêmes actions qu'il aurait exercé contre le représenté67(*).

Dans le cas où le représentant aurait agit au-delà de ses pouvoirs, à moins d'avoir la ratification du représenté, il engage sa responsabilité et décharge ainsi le représenté ainsi que le tiers68(*). Le représentant encoure alors une sanction pécuniaire et doit payer « au tiers les dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas agi au-delà de ses pouvoirs. »69(*), à moins que le tiers n'aie été, d'une façon ou d'une autre, au courant ou aurait dû raisonnablement se douter du défaut de pouvoir70(*).

Une interprétation du pouvoir de représentation a été donnée par la jurisprudence.

B. L'interprétation jurisprudentielle du pouvoir de représentation.

L'interprétation des principes par la jurisprudence a permis de mettre l'accent sur certains points, notamment en ce qui concerne la qualité de représentant. En effet, tous les représentants ne peuvent être concernés par l'application des principes. Selon ces articles, seuls les représentants pouvant passer un contrat au nom du représenté sont concernés, les simples négociateurs sont ainsi exclus. Le fait que la représentation doive être volontaire exclut également les représentants désignés par la loi ou par la justice.

De même, les représentants de sociétés doivent être exclus de la sphère d'application des principes dans la mesure où ils peuvent faire l'objet de règles spécifiques régissant le pouvoir de ses organes ou gérants. Cela tient principalement du fait que ces dirigeants ne peuvent invoquer aucune limitation de leur pouvoir aux tiers.

Un contrat international est le résultat du consentement mutuel des parties, qui ne doit pas être vicié.

Chapitre 2 : Les vices du consentement.

Selon l'idée véhiculée par la doctrine de l'autonomie de la volonté, le consentement est la base du contrat, c'est l'élément fondamental de tout acte juridique, de toute convention. La force de l'autonomie de la volonté, partant du consentement est telle en matière contractuelle qu'on lui attribue même la formation des contrats qui auraient été conclus sur la base d'une obligation légale ou à une nécessité pratique, économique ou sociale71(*).Et selon cette même doctrine « le consentement suffit à lui seul à former le contrat, abstraction faite des cas « exceptionnels » pour lesquels la remise d'une chose est, en outre, exigée, ou la forme écrite, voire la forme authentique, imposée ad validitatem »72(*). Pour cette raison la protection du contrat tient une place importante dans le droit contractuel. Il conviendra de définir les vices du consentement dans leur globalité (I) avant de les aborder via les Principes UNIDROIT et le droit européen (II).

I. Généralités.

Le consentement est l'expression de la volonté des parties de s'engager dans un contrat et pour que cet engagement puisse être valable il faut que le consentement soit exempte de vices qui puissent jeter un doute sur sa valeur et ses effets. Nous définirons d'abord les vices du consentement (A) avant de traiter des dispositions des lois nationales (B).

A. Définition.

Contracter, ce n'est pas seulement consentir, c'est consentir en pleine connaissance de cause et librement, en dehors de toute forme de contrainte. Et pour que cette liberté soit garantie et le contrat produise effet, il faut que le consentement ait été éclairé et ait ainsi été donné en toute connaissance de cause. S'il est frappé de vice, le consentement n'est pas éclairé et ne peut donc pas produire effet envers celui dont le consentement a été vicié.

Par vice de consentement, il faut entendre tous les éléments qui sont de nature à altérer la valeur du consentement, à engendrer le doute quant à la volonté réelle d'un individu à s'engager. Il en est ainsi de l'erreur, de la violence et du dol.

L'erreur c'est une croyance fausse sur un des termes du contrat. Elle consiste à  prendre pour vrai ce qui est faux et inversement. Mais il faut savoir que les hypothèses sont très nombreuses et elles ne peuvent pas toutes être prises en compte, pour la protection de la transaction et de la stabilité des contrats. Sont ainsi prises en compte les erreurs majeures qui portent sur un élément essentiel et non secondaire du contrat. Etant donné que le contrat international recèle une part très importante d'intuitu personae et de confiance, la prise en compte de l'erreur sur la personne est primordiale.

Ensuite vient l'erreur qui porte sur la substance, qui porte alors sur la substance même de la chose objet du contrat, mais également sur la qualité substantielle de l'objet du contrat qui a déterminé une partie à contracter.

Le dol consiste pour une personne à s'adonner à des manoeuvres destinées à surprendre le consentement d'une autre personne et la pousser à contracter. Le dol est le comportement d'un contractant destiné à induire l'autre en erreur, afin de le décider à conclure le contrat, on parle également d'erreur provoquée, par la ruse, la tromperie du cocontractant. Il faut cependant faire la différence entre « dolus malus » et « dolus bonus ».

Le « dolus bonus » est communément admis comme consistant en des « petites exagérations qui ont toujours existé dans le commerce »73(*), une façon pour le vendeur de rendre le produit alléchant et qui ne sont pas vraiment de nature à provoquer une erreur lourde de conséquence pour l'acheteur, puisque restent dans le domaine du raisonnable, alors que le « dolus malus » va plus loin et peut consister en des trucages et des mises en scènes telles qu'elles ne pouvaient qu'induire le contractant en erreur. Le « dolus malus »peut aussi consister en une rétention d'informations décisives qui auraient dissuadé le contractant de s'engager s'il les avait eues en sa possession.

Et enfin, il y a la violence qui altère la liberté même de contracter, en effet une personne qui est amenée à contracter sous la violence ou sa la contrainte, sous quelque forme que ce soit, n'exprime pas une volonté libre. Cette violence peut être physique, mais dans la plupart des cas, elle consiste surtout en des pressions psychologiques, des menaces ou encore des chantages. Il y a également la violence qui résulte des circonstances, du contexte économique, on parle alors de « violence économique » qui résulte de l'état de nécessité ou de faiblesse dans lequel se trouve une partie et qui est exploitée par une autre pour lui imposer un contrat à des conditions abusives, qu'elle n'aurait pas accepté en d'autres circonstances. Les lois nationales traitent des vices du consentement.

B. Les dispositions des lois nationales.

La question du vice du consentement a été largement débattue dans le cadre du droit national ; en règle générale, les droits nationaux reconnaissent qu'il faut protéger le consentement pour une plus grande sécurité des transactions, mais c'est dans la façon de protéger ce consentement que l'on constate une certaine différence ou une différence certaine.

Notons d'abord que malgré une plus grande faiblesse au niveau de la codification pour certains droits positif, notamment dans le common law, les droits nationaux des pays européens semblent se rejoindre sur les questions basiques concernant le vice du consentement notamment en ce qui concerne les vices ; erreur, violence, dol et dans ce dernier cas, on accorde une place très importante à l'affirmation inexacte. Cependant, il faut souligner le fait que le juge du common law ne reconnait pas le principe d'exécution de bonne foi des contrats, alors que cette notion de bonne foi tient une place prépondérante pour les pays civilistes, notamment la France, où il est très souvent fait mention de la notion de « bon père de famille ». Mais même au niveau de la famille civiliste, on rencontre quelques divergences, notamment en ce qui concerne le droit allemand qui est très réticent à prendre en compte la lésion comme motif d'annulation du contrat, alors que dans droit positif français, la notion de « violence économique » est souvent invoquée pour protéger une partie jugée plus faible vis-à-vis de son cocontractant.

Ces divergences qui ne semblent pas d'une importance aussi capitale que cela de premier abord peuvent constituer de sérieux obstacles lors de l'exécution du contrat international d'où la nécessité d'une base commune.

Les Principes UNIDROIT et le Droit européen ont repris ces éléments.

II. Les dispositions des Principes UNIDROIT et le Droit européen.

Les vices du consentement sont également prévus par les principes qui régissent les contrats au niveau international, que ce soit dans les conventions ou dans les règles particulières et à plus forte raison les principes UNIDROIT et les principes Européens étant donnée leur vocation qui tend à servir de base commune à toutes les sortes de contrat.

Nous verrons successivement comment les principes européens traitent des vices du consentement (A), et comment cette question est envisagée dans les Principes UNIDROIT (B).

A. Les principes européens

Les principes européens connaissent de toutes les questions qui concernent les principaux vices du consentement à savoir l'erreur, le dol, la contrainte et enfin tout ce qui concerne les avantages excessifs qui pourraient supposer un déséquilibre dans le contrat. Les principes abordent toutes ces questions sous un seul chapitre qui traite de la validité du contrat international.

Dans une large mesure, les principes européens consacrent le principe que nous venons d'étudier supra : toutes les sortes d'erreur ne peuvent être prises en compte car cela nuirait gravement à la stabilité des transactions. Bien que ce ne soit pas expressément prévu dans le texte des principes, ces derniers semblent consacrer le fait que seules les erreurs sur un élément essentiel du contrat peuvent être prises en compte. Même dans ce cas, la partie qui s'estime lésée ne peut invoquer l'erreur inexcusable étant données les circonstances, quand la qualité de professionnel de l'autre partie ne pouvait le laisser dans l'ignorance de l'erreur. De même, l'erreur ne peut être invoquée quand le risque d'erreur était ou, eu égard aux circonstances, aurait dû être assumé par elle.

Mais elle peut être invoquée dans le cas où elle aurait été causée par une information donnée par l'autre partie, alors que cette dernière connaissait ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur et qu'en laissant son cocontractant dans l'ignorance elle a ainsi agi à l'encontre des exigences de la bonne foi. Dans ce cas, la partie lésée peut invoquer l'erreur pour motif d'annulation du contrat. Les principes prévoient également la possibilité où l'autre partie aurait sciemment induit ou du moins laissé son cocontractant dans l'erreur car elle savait parfaitement qu'il ne se serait pas engagé s'il avait eu connaissance de la vérité74(*).

Cependant même dans ces cas de figure, il reste toujours possible pour les parties de maintenir le contrat si la partie responsable de l'erreur indique qu'elle désire l'exécuter ou l'exécute effectivement, ainsi que la victime l'entendait. Le contrat est censé avoir été conclu dans les termes envisagés par la victime. Mais cette intention d'exécuter le contrat doit être manifestée avant que la victime de l'erreur ne notifie l'annulation et n'agisse en conséquence.

D'une manière générale, on peut affirmer que les principes visent surtout les cas d'erreur qui résultent de l'intention malhonnête et de la volonté de l'une des parties à induire l'autre en erreur. Ce comportement c'est le dol. Le dol est défini par les principes européens comme les manoeuvres, en paroles ou en actes, de l'une des parties visant à déterminer la conclusion du contrat ou l'omission frauduleuse d'une information que la bonne foi lui commandait de révéler. Le dol vise surtout le manquement à l'obligation découlant du contrat ou de la qualité de l'un des cocontractants qui dispose de certaines informations importantes et cruciales pour déterminer l'autre à s'engager ou non. Pour ce qui est de la contrainte, une partie peut l'invoquer quand elle a été poussée à contracter sous la menace imminente et grave d'un acte.

Et enfin, il y a la notion de profit excessif et d'avantage déloyal, qui se rapproche de la notion de violence économique prévue dans le droit positif français. Ainsi, l'une des parties peut demander l'annulation du contrat si elle était dans un état de dépendance à l'égard de l'autre partie ou une relation de confiance avec elle, en état de détresse économique ou de besoins urgents75(*). Notons que même ici, il est aussi possible aux parties d'adapter le contrat de façon à le mettre en accord avec ce qui aurait pu être convenu conformément aux exigences de la bonne foi. Une solution qui semble le plus souvent plus favorable à toutes les parties, même celle qui a été lésée, car les répercussions financières d'une annulation du contrat international peuvent être désastreuses. Les Principes UNIDROIT traitent eux aussi du vice du consentement.

B. Les Principes UNIDROIT

Les principes UNIDROIT ont également consacré une grande partie du chapitre sur la validité du contrat aux vices pouvant entacher le consentement des parties. Et contrairement aux principes européens, ils ont pris soin de souligner l'impérativité de ces dispositions76(*).

Dans les principes UNIDROIT, l'erreur est définie comme « une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat »77(*), et qui doit être « d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu'à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable. »78(*). Et à l'instar des principes européens, les principes UNIDROIT refusent également de valider l'erreur imputable à la partie qui invoque la nullité du contrat comme motif d'annulation.

Il est également possible pour les parties de privilégier l'adaptation du contrat à l'annulation. De plus, les principes UNIDROIT prévoient que la partie victime de l'erreur n'est pas fondée à demander l'annulation du contrat pour erreur quand elle disposait ou aurait pu disposer d'un autre moyen moins radical et qui est fondé sur l'inexécution, le but étant toujours de sauver la transaction pour sauvegarder au maximum non seulement les intérêts des parties mais également ceux de leurs partenaires respectifs. Les principes UNIDROIT ont été rédigés de manière à recourir à l'annulation en matière d'erreur en tout dernier ressort dans l'optique de rendre beaucoup plus stables les transactions dans le cadre du commerce international.

Pour ce qui est du dol, les dispositions des deux principes ne diffèrent pas beaucoup et les principes UNIDROIT incriminent également tout acte, langage ou dissimulation d'informations importantes qui peuvent dénaturer le consentement de son cocontractant. Il en va de même en matière de contrainte.

Les principes UNIDROIT prévoient également le cas de la lésion, et cela dans la partie réservée à la question des avantages excessifs. Ainsi « la nullité du contrat ou de l'une de ses clauses pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu'au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l'autre partie. »79(*). Nous devons noter que sur ce point, les principes UNIDROIT se sont montrés beaucoup plus explicites que les principes européens, dans la mesure où ils laissent transparaître plus clairement la lésion dans la rédaction des dispositions en la matière, lésion qu'ils définissent comme étant « une forte inégalité entre les obligations des parties qui donne à une partie un avantage excessif »80(*) et qui peut être vérifiée par le fait que « l'autre partie a profité d'une manière déloyale de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la négociation de la première » ou par le bisais de la nature et le but du contrat.81(*)

Ici encore, les principes UNIDROIT à l'instar des principes européen laissent aux parties la possibilité d'adapter le contrat au lieu de l'anéantir, la partie incriminée peut ainsi demander à la partie qui invoque l'annulation d'adapter le contrat selon ses exigences ; ou alors les parties peuvent juste demander à rendre le contrat ou la clause incriminée « conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale »82(*).

L'illicéité est un vice susceptible d'entacher le contrat international.

Chapitre 3 : L'illicéité selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

Le contrat international est, tout comme le contrat domestique, soumis à certaines conditions de validité auxquelles les parties ne peuvent prétendre se soustraire. Notons cependant que l'illicéité entendue par les principes ne concerne ni l'incapacité des parties83(*), ni l'invalidité découlant de l'illégalité ou de l'immoralité du contrat84(*). Elle ne concerne que le comportement indélicat des parties au contrat. La loyauté contractuelle et celle des contractants (I) et l'obligation de renseignement (II) constituent une des bases des contrats internationaux.

I. Loyauté contractuelle et loyauté des contractants.

Dans le cadre d'un contrat, quand on parle du comportement des contractants, on sous-entend la loyauté, mais il faut cependant faire la différence entre la loyauté contractuelle (A) et la loyauté des contractants (B).

A. La loyauté contractuelle.

A notre sens, la notion de loyauté contractuelle découle de cette justice contractuelle dont on fait beaucoup de cas. Le but principal dans le fait de s'engager dans un contrat est l'espérance d'un avantage à l'issue de la transaction. Si cet avantage est absent, ou s'il est moindre cela peut laisser planer un doute sur la volonté réelle d'un individu à vouloir contracter85(*). C'est ce doute que les principes veulent combattre en donnant une place importante à la justice contractuelle. Pour cela ils donnent toute latitude aux personnes qui auront à trancher des différends dans le cadre d'un contrat de d'analyser ledit contrat afin de déterminer si ses clauses font bien apparaître un équilibre entre les cocontractants. Un équilibre qui doit être préservé pour une bonne mise en oeuvre de l'exécution du contrat, et afin qu'aucune des deux parties ne soit lésée.

Les principes UNIDROIT et européens ont ainsi recherché cet équilibre contractuel, et l'affirmation selon laquelle « libéral dans la répartition des pouvoirs qu'il organise au sein du contrat, le droit qu'esquisse les Principes apparaît épris de l'esprit de solidarité dans l'exécution des devoirs contractuels qu'il impose »86(*) décrit parfaitement cet esprit.

Ainsi, cette loyauté contractuelle doit transparaître dans le fait que le contrat ne doit contenir aucune clause consacrant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des contractants87(*). L'article L132-1 du Code de la consommation permet par exemple de lutter contre les clauses abusives créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Ce texte est directement inspiré de la Directive CEE du 5 avril 1993 reprise dans les Principes européens.88(*) Notons que la qualité de consommateur ou de professionnel ne joue pas en la matière, tout ce qui compte c'est la seule faiblesse de la partie.

La loyauté des contractants constitue un important principe des contrats internationaux.

B. La loyauté des contractants.

Dans la question de la loyauté des parties, le point à retenir est la question de la bonne foi. Pour la viabilité du contrat, les parties sont tenues de faire montre d'un comportement qui leur permette de « cohabiter » dans le contrat. Ainsi, « chaque partie est tenue d'agir conformément aux exigences de la bonne foi »89(*). Ce principe est d'ordre public, ce qui signifie que les parties ne peuvent en aucun cas y déroger ou en limiter la portée pour minimiser leur responsabilité en cas de litiges. En effet la bonne foi est «un impératif juridiquement contraignant, encore qu'aux contours imprécis, de la moralité internationale »90(*), il s'agit d'un « principe de base qui domine la formation, l'exécution des contrats internationaux, ainsi que l'interprétation »91(*).

Le principe de bonne foi intervient dans tous les stades du contrat international, même dans le stade précontractuel et doit être respecté par les parties «(...) même en l'absence de dispositions particulières dans les Principes, (...) pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les négociations »92(*), et cela parce qu'il « irrigue les principes »93(*). Dans le cadre de l'exécution du contrat il implique de la part des parties, du moins pour les principes européens, un devoir de collaboration. De ce fait, les parties doivent faire preuve d'honnêteté et de moralité vis-à-vis de leur partenaire. Mais au-delà de ces obligations que l'on pourrait qualifier de classiques, elles doivent également faire en sorte d'oeuvrer ensemble dans leur intérêt commun et non seulement de veiller sur leurs intérêts particuliers car cela pourrait compromettre la bonne marche du contrat et l'empêcher de produire son plein effet.

Cet aspect de la bonne foi résulte de la conception selon laquelle le contrat devrait être considéré comme « une société où chacun doit travailler dans un but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par les contractants, absolument comme dans la société civile ou commerciale »94(*). Ici, le but commun des parties se matérialise par la bonne exécution du contrat, et cette idée est particulièrement perceptible dans les principes européens. C'est donc la notion de bonne foi qui définit la loyauté des parties. Elle est pour cette raison dans les principes : environ 25 articles la mentionnent dans les principes UNIDROIT et 16 dans les principes européens.

L'obligation de renseignement constitue également un principe fondamental dans les contrats internationaux.

II. L'obligation de renseignement.

En matière contractuelle, l'obligation de renseignement est une obligation particulièrement importante, surtout dans les contrats qui peuvent présenter des risques pour l'une ou l'autre des parties, dans les contrats de consommations par exemple. Notons qu'on parle souvent indifféremment de l'obligation de renseignement et d'obligation d'information. Nous définirons ces notions (A) avant d'en étudier les effets (B).

A. Définition.

D'une manière générale, l'obligation d'information est considérée comme étant le lien de droit qui contraint l'une des parties à communiquer, à transmettre à son cocontractant des informations qui sont susceptible d'influer sur le consentement de ce dernier. Cette obligation est très courante en matière de contrat de vente, elle consistera alors pour le vendeur à fournir à l'acquéreur toute information qui pourrait être nécessaire à l'acquéreur sur la chose objet de la vente. Il sera ainsi tenu de le renseigner sur les caractéristiques de la chose, ses qualités, son usage, et surtout les inconvénients qui pourraient résulter de cet usage. Par ailleurs, il devra également informer son cocontractant sur les éventuelles démarches administratives dont il devra s'acquitter pour pouvoir jouir pleinement de son bien, et également de toute les contraintes administratives qui résulteront de l'utilisation du bien.

Dans les contrats domestiques, le but principal de l'obligation de renseignement est principalement d'éclairer le consentement de l'acquéreur et lui permettre de contracter librement et en pleine connaissance de tous les inconvénients qui pourraient découler du contrat. Et s'il décide alors de contracter malgré l'existence de facteurs qui lui sont défavorables, on dit qu'il contracte à ses risques et périls, déchargeant ainsi le créancier de l'information de toute responsabilité.

Dans le cadre du contrat international, l'obligation de renseignement a également pour but de protéger, non plus seulement parce que l'une des parties est jugée plus faible95(*), mais également par ce que les moyens mis en oeuvre pour le bon déroulement du contrat sont tels que leur perte, du fait du comportement indélicat du cocontractant, risque d'être fatale pour la victime.

Cette obligation est considérée comme un corollaire du principe de bonne foi et doit donc aussi être observée par les parties. Notons que le fait de taire certaines informations qui pourraient avoir une incidence sur le consentement du cocontractant est assimilé au dol, on parle alors de réticence dolosive, qui est de nature à engager la responsabilité de celui qui a tu l'information.

B. Les effets de l'obligation d'informations.

L'obligation de renseignement n'est pas expressément mentionnée dans les principes. Une omission qui nous semble un peu curieuse étant donné que la moindre erreur peut engendrer des conséquences dramatiques pour la partie trompée. Cette omission pourrait également s'expliquer par le fait de l'importance et la conduite des négociations précontractuelles qui sont déjà de nature à faire ressortir tous les avantages et les inconvénients de l'engagement. Cependant, comme nul n'est vraiment à l'abri des dangers des comportements indélicats de partenaires trop « gourmands », les principes se sont tout de même évertués à sanctionner le manquement à cette obligation.

Le fait de taire une information importante engage la responsabilité du contractant, qui est alors considéré comme ayant failli à son obligation de bonne foi.

Dans les principes UNIDROIT, il est prévu à l'article 3.5.2 que la partie victime d'une manoeuvre de la part de son cocontractant peut demander la nullité du contrat. Les principes européens prévoient également qu'une partie est fondée à demander la nullité du contrat dès lors que l'autre, par des manoeuvres dolosives, en paroles ou en actes, a déterminé la conclusion du contrat dans son article 4.107. Dans la mesure où la rétention d'information est assimilée à la réticence dolosive, ainsi que le prévoient d'ailleurs les principes européens96(*), on peut dire que le manquement à l'obligation de renseignement est également sanctionné par les principes.

Pour caractériser le manquement à l'obligation de renseignement on doit tenir compte des connaissances techniques de chacune des parties, de la possibilité et du coût de celle-ci de se procurer l'information et enfin de l'importance de l'information en cause. Ainsi l'article 4:107des principes européens dans son alinéa 3 dispose que, pour déterminer le bien fondé de la bonne foi en matière d'information contractuelle, il faut se baser sur les circonstances du contrat, notamment les connaissances de la partie informée, afin de savoir si cette dernière pouvait utiliser les informations pour son propre compte. Il est également nécessaire de s'appuyer sur le point de savoir si la partie a des connaissances techniques spéciales, ce qu'il lui en a coûté pour se procurer l'information en cause, le point de savoir si l'autre partie aurait pu raisonnablement se procurer l'information pour son compte, ainsi que sur l'importance que présentait apparemment l'information pour l'autre partie. Les principes UNIDROIT ne se sont par contre pas montrés aussi explicites se contentant de parler de manoeuvres.

La sanction au manquement à l'obligation est la nullité du contrat. Notons cependant que la nullité ne peut opérer dans le cas où la partie qui s'en prévaut aurait raisonnablement pu se procurer le renseignement ou si le renseignement en question entre dans la sphère de ce qu'on appelé « risque d'erreur » qui est ou aurait du être assumée par la partie victime97(*).

Les Principes UNIDROIT et le droit européen posent des règles sur l'interprétation du contrat.

Chapitre 4 : Interprétation du contrat réalisée par les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

L'interprétation du contrat par les parties prend aussi une place importante dans les principes, la raison en est qu'une interprétation qui diverge trop risque de compromettre la collaboration entre les parties et partant la bonne marche des parties. Nous verrons successivement le principe de l'interprétation du contrat (I) puis son interprétation par les Principes UNIDROIT (II).

I. Le principe.

Le langage du contrat peut parfois prêter les parties à confusion puisqu'il constitue ce que certains auteurs qualifient de « véhicule imparfait de la pensée »98(*). Il est donc tout à fait normal que les partie se heurtent à des incompréhensions plus ou moins importantes et doivent recourir à l'interprétation du contrat.

Il existe un principe général (A) et une création de règles par la lex mercatoria (B).

A. Principe général.

Le principe général est que les dispositions du contrat doivent être interprétées conformément à la commune intention des parties. « Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties »99(*). L'objectif ici est de faire une approche subjective destinée à cerner la volonté des parties. Pour les principes européens, cette approche objective doit aboutir à la prise en compte de cette volonté des parties même si l'interprétation ainsi faite peut amener à s'écarter de la lettre des dispositions du contrat100(*). Autrement dit, c'est la volonté réelle des parties qui est prise en compte mais pas la volonté affichée, il s'agit alors de faire en sorte de préserver le contrat contre certaines formulations malheureuses que les parties auraient adoptées au moment de la rédaction du contrat.

L'article 5 :102 des Principes européens dispose que les usages et la bonne foi et les circonstances du contrat doivent être prises en compte dans l'interprétation du contrat. Cette disposition donne une force particulière aux usages ainsi qu'une souplesse à l'interprétation du contrat. L'article 5 :201 alinéa 2 des principes européens dispose que le fait pour une partie au contrat de connaître l'intention de l'autre soumet l'interprétation du contrat à celle de l'autre partie. Ce texte met en avant l'importance de l'intention des parties dans l'interprétation du contrat, et va toujours dans un assouplissement de cette dernière.

Notons qu'il est toujours possible que les efforts d'interprétation suivant les deux méthodes que nous venons de citer ne puissent aboutir à la mise en évidence de la commune intention des parties, dans ce cas, l'interprète devra donner au contrat « le sens que des personnes raisonnables de même qualité que les parties lui donneraient dans les mêmes circonstances. »101(*). L'idée est de ne pas rester sur une impasse et de sauver autant que faire se peut le contrat.

Enfin, il faut noter que les principes prévoient que, en cas de doute sur leur sens, « les clauses du contrat qui n'ont pas été l'objet d'une négociation individuelle s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées. »102(*)

La lex mercatoria joue un rôle dans la qualification de l'intention des parties du contrat.

B. L'application de la lex mercatoria.

L'interprétation du contrat international a toujours posé problème, surtout quand les parties portaient les différends devant une juridiction étatique. Parvenir, pour un juge étatique, à concilier les impératifs de son droit national et la protection du contrat n'est pas toujours chose facile, surtout que dans une large mesure, les juges sont assez réticents à se référer à la lex mercatoria, jugée trop floue ce qui permet aux parties d'y inclure tout ce que bon leur semble, ce qui ne facilite pas la mise en place de la sécurisation recherchée.

Et pourtant le recours à la lex mercatoria dans l'interprétation du contrat n'est pas contraire aux principes normalement rencontrés dans le droit des contrats dans la mesure où elle consacre également la prééminence du « pacta sunt servanda » qui consacre l'obligation du contrat entre les parties qui l'ont signé, et la mise en exergue de la recherche de l'intention des parties dans le respect du principe de bonne foi avec toute la diligence que cela implique pour chaque partie.

Cette méfiance vis-à-vis de la lex mercatoria risquait ainsi de priver les juges mais également les arbitres d'un moyen efficace pour leur permettre d'interpréter les intentions des parties, ce qui explique pourquoi les rédacteurs des deux parties n'ont pas complètement rejeté leur usage.

Les principes UNIDROIT ont également proposé des solutions au problème de l'interprétation du contrat.

II. L'interprétation selon les principes UNIDROIT.

L'interprétation du contrat selon les principes UNIDROIT et la notion d'omission (A) ne diffère pas fondamentalement de celle entendue dans les principes européens, cependant on peut quand même relever un certain nombre de différences que nous allons essayer de corroborer avec la jurisprudence en la matière (B).

A. Les principes et la notion d'omission.

Comme pour les principes européens, l'interprétation du contrat doit être faite selon la commune intention des parties, article 4.1 alinéa 1. Et si cette commune intention ne peut être dégagée, l'interprète doit alors interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation, article 4.1 alinéa 2.

Les déclarations et les comportements des parties sont non négligeables à ce stade de l'exécution du contrat car ils peuvent être interprétés selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention, et cela conformément à l'article 4.2.

Dans son office, l'interprète peut prendre en considérations toutes les circonstances utiles notamment les négociations préliminaires entre les parties, les pratiques établies entre les parties et tiennent lieu de loi entre elles (voir notamment à l'article article 1.9), le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat; la nature et le but du contrat, le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée; et les usages103(*). En cela les principes UNIDROIT rejoignent les principes européens qui ont par contre rajouté à la liste la notion de bonne foi.

Les principes UNIDROIT précisent également la nécessité d'interpréter le contrat de manière pertinente autrement dit « les clauses et les expressions s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent. »104(*). De plus les clauses d'un contrat doivent s'interpréter dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun.105(*). Le but ici est de ne pas vider le contrat de tout son sens, et encore une fois, les deux principes se rejoignent dans cette idée (voir supra).

Là où les principes UNIDROIT se distinguent vraiment des principes européens c'est dans le dernier article du chapitre consacré à l'interprétation du contrat, quand ils parlent de l'omission. Cette omission concerne une clause importante que les parties auraient oublié d'insérer dans le contrat. Dans ce cas, les parties peuvent y suppléer par une clause appropriée106(*). Et pour déterminer quelle est la clause appropriée dont il est question, peuvent être prises en considération l'intention des parties; la nature et le but du contrat; la bonne foi; ce qui est raisonnable107(*).

B. Le principe de l'effet utile.

L'interprétation du contrat international n'est pas toujours facile, car les personnes qui sont amenées à le faire sont tenues de prendre en considération toutes les circonstances particulières qui le caractérisent, et également à faire attention à ce qui est contenu dans le contrat et ne pas se fier aveuglément à l'écrit. L'application des principes annoncés dans les principes a ainsi souvent amené les juges, et surtout les arbitres à considérer que les qualifications utilisées par les parties ne sont pas déterminantes, et cela d'autant plus quand l'interprétation de leur intention faisait ressortir le fait que les expressions choisies par les parties prétendaient créer des classifications juridiques erronées108(*).

L'interprétation du contrat doit donc ainsi être faite conformément au principe ut res magis valeat quam pereat (celui de « l'effet utile » ), ainsi les interprétations qui ont pour effet l'annulation des termes du contrat, ou qui les rendent redondantes, doivent être évitées, car ce qui importe le plus c'est de favoriser l'interprétation qui préserve l'effectivité de chaque stipulation et d'ignorer les dispositions contractuelles qui peuvent avoir plus d'une interprétation, ou qui en contredisent une autre109(*).

Après ces éléments concernant la formation du contrat, il convient d'envisager le contenu du contrat international et le Droit des tiers selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

Chapitre 5 : Le contenu du contrat international et le Droit des tiers selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

Du fait du principe du consensualisme, l'écrit n'est pas vraiment indispensable en matière de contrat international. Cependant, il est fortement souhaitable car il assure une grande protection juridique pour les parties, établir un écrit leur permettra ainsi de définir clairement leurs obligations et droits respectifs. Le seul but de l'écrit est donc de déterminer les obligations réciproques (les droits étant sous-entendus) des parties.

Nous étudierons le contenu du contrat international en général (I) avant de l'aborder dans les Principes UNIDROIT (II).

I. Le contenu du contrat international en droit des contrats.

Le recours à l'écrit n'est pas indispensable dans le cadre du contrat international. Cependant une fois que les parties se sont entendues pour recourir à ce formalisme, elles doivent veiller à ce que certaines mentions apparaissent dans le contrat car cela facilitera la tache du juge ou de l'arbitre le cas échéant. Mais surtout, il est beaucoup plus facile pour les parties de mettre en oeuvre le contrat quand chacune d'elles connaît les obligations réciproques du contrat, et sait ainsi ce qu'elle doit exiger de l'autre.

Le contenu du contrat (A) et le droit des tiers (B) seront étudiés successivement.

A. Le contenu d'un contrat international.

En règle générale, les principales dispositions qui doivent transparaître dans le contrat concernent tout d'abord la désignation des cocontractants. Cette désignation permet de vérifier si les parties signataires ont vraiment le pouvoir pour le faire, et dans quelles mesures elles peuvent engager leur responsabilité. Cette clause du contrat n'est donc pas anodine puisqu'elle permet déjà aux parties de connaître l'envergure de leurs responsabilités mutuelles. Après la désignation vient l'objet du contrat, cette clause est importante car c'est autour d'elle que s'articulent les obligations réciproques des parties.

Le contrat doit également contenir une mention concernant l'objet du contrat, cet objet doit être défini, s'agit-il d'un bien ou d'un service ? S'il s'agit d'un bien, il faut encore préciser s'il s'agit d'un bien de consommation, d'équipement ou de produits alimentaires. Ensuite vient la description des caractéristiques commerciales ou techniques du bien. La raison de cette précision est que les parties doivent savoir exactement à quoi s'en tenir pour éviter les malentendus et les complications engendrées par une mauvaise interprétation de la clause.

Pour ce qui est de la fixation du prix, cette clause est importante dans la mesure où les parties devront se mettre d'accord sur la monnaie de paiement qu'elles adopteront, si elles vont choisir l'une de leur monnaie nationale ou une autre monnaie.

Il est également plus prudent d'insérer dans le contrat une clause de hardship destinée à parer aux risques qui sont très élevés dans le contrat international. Dans les contrats domestiques, les théories de l'imprévision ne sont pas admissibles dans la mesure où les législateurs craignent que les parties ne se servent de l'excuse d'un imprévu survenu au cours de l'exécution pour se dérober au risque de léser son cocontractant qui aurait déjà accompli ses obligations. Dans le contrat international, il est admis que les parties puissent renégocier les termes du contrat en cas de survenance d'un évènement important qui bouleverserait l'équilibre du contrat. Le but est de sauver le contrat, le fait de faire supporter à une seule partie les conséquences de l'incident équivaut à signer la mort du contrat, puisqu'elle aura du mal à poursuivre l'aventure110(*).

Les tiers au contrat ont aussi des droits.

B. Le Droit des tiers

En matière de contrat, le principe qui prédomine, corollairement au principe du consensualisme, est le principe de l'effet relatif des contrats. Mais ce principe ne signifie pas que les seuls droits qui doivent être pris en compte sont les droits des parties, occultant ainsi complètement les droits des tiers qui pourraient découler du contrat.

Quand on parle de droit des tiers dans le cadre d'un contrat, le premier schéma qui nous vient à l'esprit est la stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est l'acte par lequel les parties au contrat conviennent que c'est une tierce personne, non signataire de l'acte, qui bénéficiera des avantages découlant du contrat. Le tiers qui n'est donc pas partie au contrat disposera cependant de tous les moyens dont dispose normalement le créancier d'une obligation du contrat.

Les Principes UNIDROIT ont repris certains de ces principes.

II. Les dispositions d'UNIDROIT et du droit européen

Les rédacteurs des principes UNIDROIT et des principes européens ont également prévu quelques dispositions en ce qui concerne le contenu du contrat international ainsi qu'en matière de droit des tiers. Notons que sur ces deux points, les principes UNIDROIT se sont montrés beaucoup plus prolixes avec quelques vingt articles, par rapport aux principes européens qui n'en comptent qu'une dizaine et qui ne mentionnent pas expressément le droit des tiers.

Nous verrons successivement les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT (A) et celles du droit européen (B).

A. Les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT.

Selon les principes UNIDROIT, le contrat international doit permettre de retracer les obligations des parties, et, toujours dans l'esprit du consensualisme, les obligations n'ont pas à être expressément mentionnées pour être prises en considérations. Ainsi, les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites111(*). Si les obligations des parties ne sont pas expressément mentionnées, en cas de litige, celui qui aura à trancher devra rechercher les obligations implicites, obligations qui devront découler de la nature et du but du contrat112(*), il faut donc rechercher au préalable quel est l'objet du contrat, car c'est cet objet qui déterminera la nature et le but du contrat. L'obligation peut aussi découler des pratiques établies entre les parties et des usages, de la bonne foi, et de ce qui est raisonnable113(*). Sur ce dernier point, le raisonnable s'entend de ce que l'on aurait normalement attendu d'une autre personne placée dans la même situation et dans les mêmes circonstances et compte tenu de la nature du contrat114(*).

Le contrat devra laisser transparaître à quelle sorte d'obligation les parties sont tenues, s'agit-il d'une obligation de moyen ou de résultat ? Pour le déterminer, il faudra prendre en considération la manière dont l'obligation est exprimée dans le contrat, le prix et les autres obligations du contrat, ainsi que le degré d'aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché, et enfin, en dernier lieu l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'exécution de l'obligation, est-ce que la partie créancière peut en demander l'exécution forcée par exemple ? Dans ce cas on a évidemment à faire à une obligation de résultat115(*).

La détermination du prix est une étape importante dans la conclusion du contrat international, cependant il se peut que les parties aient omis de le mentionner dans le contrat. Pour que le contrat soit valide il faut que le prix y soit déterminé ou au moins déterminable. Dans le cas contraire, le contrat sera frappé de nullité puisque cela sous-entendrait un engagement sans aucune limitation du débiteur du prix, ce qui ferait transparaître un déséquilibre plus que considérable entre les parties.

Pour les principes UNIDROIT, il n'est pas indispensable que le prix soit déterminé dans le contrat, il n'est pas non plus indispensable que les parties aient prévu de déterminer ultérieurement le prix. Mais dans ce cas, elles seront réputées « s'être référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut d'un tel prix, à un prix raisonnable »116(*). Le prix peut également être fixé unilatéralement par l'une des parties, cependant cette fixation ne sera pas prise en compte si le prix est une manifestation déraisonnable et heurte l'équilibre du contrat. Le prix devra alors être substitué par un prix raisonnable et cela même si les parties se sont entendues pour n'opérer aucune révision du prix117(*).

Notons que le durée du contrat peut ne pas être précisée par les parties mais alors chacune d'elles a le droit de le résilier à sa convenance, sous condition de notifier à son partenaire un délai de préavis raisonnable. La raison est que nul ne peut être tenu indéfiniment et perpétuellement, cela est valable en droit interne, cela l'est tout autant en droit international.

En ce qui concerne le droit des tiers, les principes admettent la possibilité d'une stipulation faite par les parties en faveur d'une tierce personne qui doit être identifiable118(*).L'existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer à l'encontre du promettant sont déterminés par l'accord des parties119(*), mais le bénéficiaire n'est pas obligé d'accepter ces droits120(*). Notons que les accords entre les parties ne pourront plus être révoqués, même d'un commun accord si le bénéficiaire a accepté les droits qui lui ont été conférés ou a agi dans ce sens121(*).

Le droit européen lui aussi contient des éléments sur ces différents points.

B. Les dispositions du Droit européen.

Les principes européens ne se sont pas étendus autant que les principes UNIDROIT sur ces deux questions, mais ils se sont montrés plus innovants. En effet, les principes européens ne se cantonnent pas à l'écrit122(*) pour déterminer le contenu du contrat, pour déterminer quelles sont les obligations des parties. Ainsi pour les principes européens, les obligations contractuelles des parties peuvent découler de certaines déclarations qu'elles auraient eues avant la conclusion du contrat123(*).

Bien sûr toutes les déclarations faites par l'une des parties ne seront pas considérées comme source d'obligation aux yeux de l'autre. Il faut que certaines conditions soient rassemblées, et cela en fonction de certaines circonstances comme le fait que l'une des parties ait considéré les déclarations de l'autre comme revêtant une apparente importance, ou encore le fait que les déclarations aient été faites dans les conditions normales du commerce et les connaissances techniques respectives des parties.

Et les principes d'ajouter que « si l'une des parties est un fournisseur professionnel qui, avant la conclusion du contrat, donne des informations sur la qualité ou l'usage de services, marchandises ou autre biens par publicité, mise sur le marché ou de toute autre façon, ses déclarations sont censées donner naissance à une obligation contractuelle à moins qu'il ne soit établi que l'autre partie savait ou aurait dû savoir qu'elles étaient inexactes »124(*).

Et si ces informations ont été diffusées par publicité ou par mise sur le marché de services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur professionnel, ou d'une personne située plus en amont de la chaîne de commercialisation, elles sont censés donner naissance à des obligations contractuelles du fournisseur, à moins que celui-ci n'ait pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou engagements125(*). Le but est toujours d'éviter que les contractants ne s'adonnent à des comportements indélicats dont le seul but est de pousser l'autre partie à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait eu accès à toutes les informations, complètes et véridiques.

En dehors de cela, les principes européens ne s'éloignent pas trop de l'idée véhiculée dans les principes UNIDROIT. Ainsi, les obligations des parties peuvent être implicites en plus des obligations expresses. Cependant, les principes européens accordent toujours une place importante à l'intention des parties et affirment que ces obligations implicites devraient découler de l'interprétation de cette intention, indépendamment de la bonne foi et de la nature du contrat126(*).

Notons que, contrairement aux principes UNIDROIT, les principes européens font allusion à la simulation, selon l'article 6:103, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule leur véritable accord, c'est l'accord caché qui prévaut entre elles.

La question du prix est également réglée de la même manière en ayant recours à la notion de prix raisonnable127(*), de même que la durée du contrat qui peut être résilié à tout moment sous condition de fournir un préavis raisonnable (pour les contrats à durée indéterminées seulement)128(*).

Les principes européens admettent également le recours à la stipulation pour autrui, et disposent que « un tiers est fondé à exiger l'exécution d'une obligation contractuelle lorsque les parties sont expressément convenues de lui conférer ce droit ou que cette stipulation s'induit du but du contrat ou des circonstances de l'espèce. »129(*). Cependant, contrairement aux principes UNIDROIT, ils n'exigent pas que le tiers soit identifié au moment de la stipulation130(*). Le tiers a le droit de ne pas accepter les droits qui découlent de la stipulation131(*), de même le stipulant peut priver le tiers du droit à l'exécution par une notification faite au promettant, mais seulement tant que le bénéficiaire n'a pas reçu notification sur l'irrévocabilité de ses droits, ou tant que le bénéficiaire n'ait fait savoir à l'un des contractant qu'il entendait profiter des droits qui lui étaient accordés132(*).Ces dernières dispositions diffèrent également de celles des principes UNIDROIT qui ne prévoient pas l'irrévocabilité des droits du bénéficiaire.

Le plus grand défi relevé par les principes UNIDROIT et les principes européens était de parvenir à concilier des systèmes juridiques forts différents et d'autre part des idéaux opposés, parvenir également à concilier les principes de l'autonomie de la volonté et de la liberté contractuelle et l'objectif de justice contractuelle, trois notions qui forment le pilier du contrat international et qui en font l'instrument privilégié des opérateurs internationaux.

La question de la formation du contrat international reste tout de même très délicate. En effet c'est à ce stade du contrat que les problèmes prennent le plus souvent naissance, engendrant des complications qui ne sont pourtant décelable dans la majorité des cas que lorsqu'il est bien trop tard pour corriger le tir, au moment de l'exécution du contrat. Les parties peuvent alors se retrouver dans une situation particulièrement embarrassante, car elles ne peuvent plus faire machine arrière et doivent affronter les conséquences financière souvent très coûteuses. Vient alors la deuxième qui nous intéresse dans le cadre de ce travail : ce qu'ont prévu les principes UNIDROIT et européen en matière d'exécution et d'inexécution du contrat.

Partie II. L'exécution du contrat international selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

La question de l'exécution du contrat a particulièrement retenu l'attention des concepteurs des deux corpus. Que ce soit en ce qui concerne les modalités de l'exécution ou les problèmes rencontré par les parties dans le cas de l'inexécution de ses obligations par le cocontractant.

Chapitre 1 : L'exécution d'un contrat.

Avant d'analyser les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT et le Droit européen (II), il convient d'en donner une vision globale (I).

I. Généralités.

Après avoir déterminé ce qu'est l'exécution d'un contrat (A), nous en étudierons l'application (B).

A. Détermination de l'exécution d'un contrat.

En matière contractuelle, l'exécution est l'étape ultime par laquelle les parties devront passer pour être libérées de leurs engagements. Dans la réalisation de cette étape, deux règles sont de mise, celle de l'effet obligatoire du contrat, et celle de l'effet relatif du contrat.

Le contrat régulièrement formé est loi des parties, il a force obligatoire entre ces dernières. Cela signifie que les personnes qui ont conclu le contrat sont donc tenues d'exécuter les obligations prévues dans le contrat. C'est la conséquence directe du consensualisme. En principe, l'exécution de ces obligations ne concerne que les parties et ne peut ni nuire, ni profiter aux tiers, sauf dans les cas particuliers de la stipulation pour autrui ou encore dans le cas de la représentation. Les obligations que les parties auront à exécuter ne concernent que celles convenues dans le contrat. Quoi qu'il en soit, le contrat peut engendrer plusieurs sortes d'obligations, qui peuvent ainsi consister en une obligation de donner, ou plus précisément de livrer la chose, visible dans les contrats de vente. Celle-ci a pour contrepartie un paiement. Ce peut être également une obligation de faire, résultante des contrats de prestation de service, ou encore une obligation de ne pas faire, mais cette dernière obligation est habituellement accessoire à une obligation de donner ou de faire, notamment sous la forme d'une obligation de non-concurrence ou de secret.

Chaque partie doit ainsi exécuter ses obligations selon les termes prévus dans le contrat et elle doit les exécuter selon toutes les règles découlant de la bonne foi, les parties sont tenues d'agir l'une envers l'autre sans fraude, sans dol et de bonne foi. Le manquement à cette dernière obligation peut priver la partie incriminée des avantages qu'elle a attendus de la transaction.

Cette obligation de bonne foi oblige ainsi les parties à exécuter le contrat raisonnablement, diligemment. Dans le droit positif français on a souvent recours à l'expression « en bon père de famille » pour décrire ce comportement raisonnable que les parties doivent adopter.

Ces principes ont été mis en application et concrétisés par la jurisprudence.

B. L'application de ces principes.

Le principe de la force obligatoire du contrat lie les parties qui ont accepté de s'engager dans le contrat. Ce principe apporte plusieurs conséquences qui ont été largement étudiées dans la jurisprudence. Ainsi la force obligataire consacre l'immutabilité du contrat. Les parties ne peuvent pas modifier le contrat à leur gré, le contrat est irrévocable, dans l'absolu, entre les parties. Une partie ne peut invoquer abusivement une clause du contrat. Les décisions les plus abondantes concernent la clause résolutoire : les juges refusent de prononcer la résiliation si la clause n'est pas invoquée de bonne foi133(*). Les deux parties doivent exécuter loyalement le contrat voire coopérer à l'exécution du contrat. La solution s'impose au sein d'une partie plurale à un contrat conjonctif134(*), mais les tribunaux l'ont même décidé entre parties135(*).

Les Principes UNIDROIT et du droit européen ont également consacré ces lois et usages.

II. Dispositions des principes UNIDROIT et du Droit européen.

Nous verrons successivement comment les Principes UNIDROIT et le Droit européen définissent l'exécution du contrat (A) et l'application de ces règles (B).

A. La détermination de l'exécution du contrat par les Principes UNIDROIT et le droit européen.

La question de l'exécution du contrat est prévue respectivement dans le chapitre 6 des principes UNIDROIT et dans le chapitre 7 des principes européens. Aucun des deux corpus ne donne de définition arrêtée de la notion d'exécution (que nous venons d'étudier supra). Les deux principes attaquent tout de suite les modalités d'exécution, en négligeant un peu le comportement que les parties doivent adopter dans l'exécution du contrat par exemple. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse là d'une omission dans la mesure où les principes réservent déjà une grande part à toutes ces questions dans les chapitres précédents où il n'est question que de bonne foi (notamment dans les dispositions générales et dans le chapitre réservé à la validité du contrat) et de loyauté entre les parties (particulièrement dans les dispositions concernant l'obligation de renseignement entre les parties, voir supra).

Ainsi, les deux principes s'intéressent directement aux questions relatives au moment et lieu d'exécution des obligations des parties. En ce qui concerne le moment de l'exécution, les deux principes prévoient, presque selon les mêmes termes, que les parties doivent s'exécuter si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date, ou alors si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie; ou encore, à défaut, dans un délai jugé raisonnable à partir de la conclusion du contrat136(*).

Cette exécution peut se faire en une seule fois ou suivant un échelonnement, selon les choix des parties. Dans le cas où l'exécution doit se faire en une seule fois, et que cette exécution doit se faire simultanément pour les deux parties ces dernières sont tenues de les exécuter de la sorte137(*). Ainsi le créancier de ladite obligation peut refuser l'exécution partielle de la part de son cocontractant, et cela malgré l'assurance de ce dernier de la de bonne exécution du solde138(*). Il en va de même dans le cas d'une prestation anticipée, le créancier peut parfaitement aussi la refuser, excepté lorsque l'acceptation de cette offre n'affecterait pas ses intérêts de façon déraisonnable139(*). Dans le cas où la partie accepte l'exécution anticipée de la part de son cocontractant, cela n'emporte pas une déchéance de terme pour elle, dès lors que la date de l'exécution de son obligation a été fixée sans tenir compte de l'exécution des obligations de l'autre partie140(*).

Les deux principes on également prévu à peu de chose près les même choses en ce qui concerne le lieu d'exécution de leurs obligations respectives. Lorsque ce lieu d'exécution n'a pas été clairement défini dans le contrat, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne pourrait le penser, l'exécution est réputée devoir s'effectuer pour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier141(*) ; pour les obligations autres que de somme d'argent, là où le débiteur a son établissement au moment de la conclusion du contrat142(*).

Par contre on note une différence dans la rédaction des principes au niveau de la détermination de l' « établissement » du créancier. En effet, les principes UNIDROIT sont silencieux sur cette question, mais les principes européen précisent que « Si une partie a plusieurs établissements, l'établissement au sens de l'alinéa 1° est celui qui a le lien le plus étroit avec le contrat, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées par elles lors de la conclusion du contrat. »143(*), et si une partie n'a pas d'établissement, chose sa résidence habituelle en tient lieu144(*).

Pour leur part, les principes UNIDROIT se contentent de préciser que « la partie qui change d'établissement après la conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés à l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner. »145(*).

Les principes UNIDROIT ne prévoient pas le cas de figure où l'exécution du contrat pourrait être faite par un tiers au contrat, ce qui n'est pas le cas des principes européens qui tiennent compte du fait de la difficulté d'exécution personnelle qui pourrait survenir du fait de l'éloignement des parties, facteur très courant en matière de contrat international. Ainsi, selon les principes européens, « excepté lorsque le contrat requiert une exécution personnelle, le créancier ne peut refuser l'exécution par un tiers lorsque celui-ci agit avec l'accord du débiteur, ou a un intérêt légitime à l'exécution et que le débiteur n'a pas exécuté ou qu'il est manifeste qu'il n'exécutera pas à l'échéance »146(*), une exécution qui est également de nature à libérer le débiteur de l'obligation147(*).

Dans le cas où l'une des obligations des parties est d'ordre pécuniaire, les deux principes précisent que le paiement peut être fait par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce148(*)., cela implique également, selon les principes UNIDROIT, le transfert de fonds149(*).

Le paiement par imputation est également prévu en matière de contrat international, ainsi Lorsqu'une partie est tenue de plusieurs dettes de même nature et que l'exécution qu'elle offre ne suffit pas à les éteindre toutes, elle déclarer au moment de l'exécution sur quelle dette elle impute le paiement150(*). Mais cette imputation ne peut se faire si la dette n'est pas échue, est illicite, ou est litigieuse151(*).

En ce qui concerne la monnaie de paiement, les parties peuvent convenir que le paiement ne peut être effectué qu'en une monnaie déterminée. Cependant, si le contrat ne comporte pas une telle clause, le débiteur de l'obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins que cette monnaie ne soit pas librement convertible. Mais si le débiteur ne paie pas à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement selon le taux de change qui est en vigueur en ce lieu soit à l'échéance, soit au moment du paiement.

Enfin, il faut noter qu'en matière de contrat international, les risques particuliers qui sont inhérents aux contrats les exposent à des changements de circonstances qui peuvent compromettre la viabilité du contrat. Pour assurer la stabilité des transactions les principes ont prévu que même en cas de survenance de ce genre d'incident, les parties sont tenues de respecter le contrat. « Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué »152(*). C'est ce que les principes UNIDROIT qualifient de hardship153(*). Cependant, pour que la partie tenue d'exécuter l'obligation ne soit pas trop lésée par rapport à son cocontractant, les principes prévoient que « les parties sont tenues d'engager des négociations en vue d'adapter leur contrat »154(*). En règle générale, c'est la partie lésée qui peut demander cette renégociation, mais la demande doit être «faite sans retard indu et être motivée »155(*), et elle « ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations »156(*). Si les négociations n'aboutissent pas, les parties peuvent mettre fin au contrat.

Ces principes ont été mis en application par les tribunaux.

B. L'application de ces principes.

La bonne foi est une notion prépondérante en matière de contrat international, le principe de bonne foi affecte toute la vie du contrat. Le principe retenu en matière de contrat international est donc que « la bonne foi doit présider à la négociation des contrats et leur interprétation comme leur exécution »157(*) . Les parties doivent donc faire preuve de loyauté dans l'exécution du contrat pour ne pas léser le cocontractant, elles ont ainsi le devoir, dans l'exécution de leur obligations respectives, de coordonner leurs efforts pour une coopération favorisant une exécution ponctuelle de leurs obligations. Elles doivent ainsi informer, renseigner, assister et se concerter158(*). De même, dans l'exécution de ses obligations, « le débiteur doit agir au mieux des intérêts du créancier et rendre compte à ce dernier de toutes les initiatives qu'il prend »159(*)

L'autre point important que l'on retrouve souvent dans la jurisprudence c'est l'obligation qui incombe aux parties de renégocier un contrat dans la survenance d'un évènement hardship, selon la jurisprudence arbitrale « les principes généraux du droit du commerce international (...) imposent aux parties, lorsque l'exécution du contrat se heurte à de graves difficultés, de se concerter et de rechercher activement les moyens de les surmonter. »160(*)

Cependant le risque d'inexécution n'est pas nul.

Chapitre 2 : L'inexécution.

I. L'inexécution en Droit des contrats.

Le contrat a force obligatoire entre les parties, et dans le principe, ses obligations sont exécutées spontanément, c'est d'ailleurs pour cette raison que le contrat en tant qu'instrument juridique remporte autant de succès auprès des opérateurs du commerce international. Cependant, on n'est jamais complètement à l'abri des incidents d'exécution, car aussi fiables qu'ils soient, les contrats comportent également des « pathologies » qui continuent de menacer les transactions commerciales. L'une des plus importantes de ces pathologies c'est l'inexécution, que nous étudierons dans le cadre du Droit des contrats (A) et des Principes UNIDROIT et du droit européen (B).

A. L'appréciation de l'inexécution.

Les parties doivent honorer leurs obligations pour la bonne marche des transactions. Les parties à un contrat sont tenues d'exécuter les obligations qui y sont prévues, et l'inexécution de la part d'une partie entraînera la mise en oeuvre de sa responsabilité contractuelle. Peut être considérée comme une inexécution, l'absence d'exécution ou le retard dans l'exécution de la part du débiteur toutes les fois que ce débiteur ne justifie pas du fait que cette inexécution ne lui est pas imputable.

Le terme inexécution désigne ainsi plusieurs formes d'inexécution dont les conséquences varient en fonction de l'action envisagée. L'inexécution peut donc consister en un retard dans l'exécution du contrat par l'une des parties. C'est-à dire que la partie fautive n'a pas respecté les échéances prévues dans le contrat, un manquement qui aura causé préjudice à son cocontractant qui peut alors demander réparation. Dans ce cas, la réparation ne peut consister qu'en des dommages-intérêts moratoires.

D'un autre côté, il y a également l'absence d'exécution. Ici plusieurs clivages peuvent être faits, concernant la nature de l'obligation inexécutée d'abord, et par rapport au degré d'absence de l'exécution ensuite.

Sur la question de la nature de l'obligation inexécutée il faut faire la distinction entre obligation de moyen et obligation de résultat. Si le débiteur est tenu d'une obligation de résultat, il ne pourra, en principe, soulever aucun moyen pour se soustraire à ses responsabilités contractuelles. En effet, il suffira au créancier de constater le défaut de résultat pour mettre en oeuvre la responsabilité. Par contre dans le cas d'une obligation de résultat, la constatation de l'inexécution n'est pas systématique, en effet, le débiteur n'est pas tenu d'atteindre un objectif déterminé, il suffit qu'il ait mis en oeuvre tous les moyens possibles et agit en « bob père de famille » pour être déchargé de toute responsabilité.

D'un autre côté, les conséquences du manquement du débiteur varie selon que l'inexécution est totale ou partielle. En effet, l'importance de la réparation varie proportionnellement à l'inexécution.

Enfin, l'inexécution peut aussi consister en une mauvaise exécution ou en une exécution défectueuse qui peut déclencher également la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle du contractant défaillant.

Les Principes UNIDROIT et le Droit européen abordent également la notion d'inexécution.

B. Les dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen.

Selon les principes UNIDROIT, il y a inexécution du contrat toutes les fois que l'un des cocontractants manque à ses obligations. Ainsi selon les principes, « par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris l'exécution défectueuse ou tardive »161(*). Cela signifie qu'à chaque fois que l'une de ces trois hypothèses, à savoir le défaut d'exécution, la mauvaise exécution ou le retard dans l'exécution, se produit, la partie lésée peut directement entamer toutes les procédures nécessaires pour rentrer dans ses droits.

Cependant, il faut noter qu'il existe quand même certains infléchissements à cette règle, ainsi « une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution par l'autre partie dans la mesure où l'inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement dont elle a assumé le risque »162(*). De plus, pour donner droit à réparation, il faut que l'inexécution porte sur une obligation essentielle163(*). Ainsi, il faut que « l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pas pu raisonnablement prévoir ce résultat », « ou l'inexécution est intentionnelle et donne à croire au créancier qu'il ne peut pas compter dans l'avenir sur une exécution par l'autre partie »164(*).

Cette notion d'obligation essentielle est importante dans la mesure où elle permet d'éviter que l'autre partie ne se serve de ce que son cocontractant ait « oublié » de réaliser une prestation moindre dans le contrat pour se soustraire de toutes ses obligations et anéantir ainsi le contrat alors que cela aurait pu être évité. A notre sens, le recours à la notion d'obligation essentielle permet de vérifier que les parties ont bien agit avec bonne foi dans la conduite de leurs affaires et également dans leurs revendications.

En matière de contrat synallagmatique, la première sanction au manquement d'exécution est l'exception d'inexécution en vertu de laquelle une partie tenue d'exécuter sa prestation en même temps que l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la sienne, et en vertu de laquelle  une partie tenue d'exécuter sa prestation après l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas exécuté la sienne165(*). L'exception d'inexécution permet donc la suspension de l'exécution de l'obligation, sans toutefois faire disparaitre les obligations elles-mêmes. En principe, elle ne nécessite aucune démarche particulière, elle n'occasionne donc pas de frais supplémentaires à la partie qui s'en prévaut, par contre elle est opposable aux tiers.

Notons cependant que le débiteur peut bénéficier de quelques exonérations, résultant notamment d'empêchements qui ne lui sont pas imputables, cas quand il  établit que cette inexécution est due à un empêchement qui lui échappe et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences 166(*). Mais pour pouvoir en bénéficier, le débiteur doit faire en sorte que le créancier reçoive notification de l'existence de l'empêchement et de ses conséquences sur son aptitude à exécuter dans un délai raisonnable à partir du moment où il en a eu, ou aurait dû en avoir, connaissance167(*). Le défaut de notification peut ouvrir droit à dommages-intérêts.

Il existe également un droit d'exécution.

II. Le Droit d'exécution.

Le droit d'exécution est ce qui se rapproche le plus de l'exécution forcée dans le cadre du contrat de droit interne, ainsi au cas où le débiteur refuserait de s'exécuter, le créancier peut exercer sur lui une contrainte pour l'obliger à respecter les obligations mises à sa charge.

Le droit d'exécution sera examiné en deux temps, dans son appréciation générale (A) puis dans les Principes UNIDROIT et du droit européen (B).

A. L'exécution en droit des contrats.

Quand l'inexécution de la part de son cocontractant est avérée, le créancier d'une obligation peut demander au débiteur, par l'intermédiaire d'un juge ou d'un arbitre, d'opérer quand même une forme d'exécution à son égard. Plusieurs cas de figures peuvent être alors envisagés.

Ainsi par exemple, le droit positif français prévoit qu'en cas de défaillance du cocontractant, la partie lésée peut demander en justice à ce que le débiteur assume en nature ses prestations si cette exécution est possible168(*). Le contractant qui n'obtient pas l'exécution du contrat peut être autorisé en justice à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens de son cocontractant défaillant169(*), c'est la notion de remplacement (qui ne correspond pas du tout à la notion de remplacement entendue au sens des principes UNIDROIT). Et enfin, le créancier peut demander au juge une diminution du prix fixé au contrat, lorsque l'exécution de la prestation est défectueuse170(*) .

Le droit à l'exécution est également présent dans les Principes UNIDROIT et le droit européen.

B. Dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen.

Le créancier lésé peut aussi demander l'exécution forcée au préjudice du débiteur défaillant pour pouvoir rentrer dans ses droits. Ainsi dans le cas où le débiteur devait exécuter une obligation en somme d'argent, à défaut par le débiteur de payer cette dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement171(*).

Les principes européens prévoient également le cas du créancier qui n'a pas encore exécuté ses obligations et qui constate que le débiteur n'acceptera manifestement pas de recevoir l'exécution, dans ce cas, le créancier peut néanmoins passer à l'exécution et obtenir paiement de toute somme exigible en vertu du contrat, sauf s'il a eu la possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable sans efforts ni frais appréciables, ou que l'exécution de son obligation n'apparaisse déraisonnable eu égard aux circonstances172(*).

L'exécution forcée est également prévue par les principes en cas de manquement à une obligation autre que pécuniaire. Ainsi, le créancier pourra toujours demander l'exécution forcée si le débiteur a failli à ses obligations173(*), et les principes européens d'ajouter que cette exigence du créancier peut également concerner la correction d'une exécution défectueuse174(*).

Cependant, le créancier peut se voir évincé de son droit à l'exécution forcé quand, l'exécution serait impossible en droit ou en fait ou illicite, quand elle comporterait pour le débiteur des efforts ou dépenses déraisonnables, quand elle consiste à fournir des services ou réaliser un ouvrage présentant un caractère strictement personnel ou dépend de relations personnelles, ou le créancier peut raisonnablement obtenir l'exécution par un autre moyen175(*).

Dans les principes européens, le cas des droits à recourir à l'exécution forcée se clôt avec cette disposition et la précision selon laquelle, l'impossibilité de l'exécution forcée pour les cas précités ne fait pas obstacle à la demande de dommages-intérêts176(*).

Les principes UNIDROIT, par contre, laissent quand même d'autres moyens de recours au créancier. En effet, ils disposent qu'en cas d'exécution défectueuse, le créancier peut demander le remplacement de l'objet. Bien sûr cette disposition ne peut concerner que les contrats qui impliquent une obligation de livraison (contrat de vente de marchandise ou de fourniture par exemple, ou contrat de construction)177(*). Cette possibilité n'est pas vraiment exclue dans les principes européens mais elle n'est pas vraiment mise en exergue, elle est sous-entendue.

Les principes UNIDROIT précisent également que dans le cas où la demande d'exécution forcée n'apporte pas les résultats attendus par le créancier, ce dernier peut se prévaloir de tout autre moyen pour rentrer dans ses droits178(*). Par contre, ils ne prévoient rien en matière de possibilité ou non de cumul des moyens mis à la disposition du créancier.

La question nous semble cependant importante car certains créanciers pourraient profiter de la situation pour « noyer » le débiteur sous les procédures et le « harceler » pour qu'il s'exécute, une situation qui, non seulement risque d'aggraver la situation déjà précaire du débiteur, mais qui peut aussi nuire à l'idée de la bonne administration de la justice179(*).

Les principes européens ont apporté quelques précisions sur la question. Pour eux, « les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés180(*). L'exemple qu'ils nous apportent ainsi est le cas des dommages-intérêts, une partie ne perd pas le droit de demander des dommages et intérêts en exerçant son droit de recourir à tout autre moyen181(*).

Par contre, en guise d'exemple de moyen non cumulable, nous pourrons citer le cas d'une action en résolution du contrat inexécuté et une action tendant à son exécution partielle, les deux actions ne peuvent être cumulées car aucune juridiction ne pourrait prononcer et la résolution et l'exécution forcée pour un même acte juridique. Cela va à l'encontre de la cohérence même et inflige une sanction trop sévère au débiteur (qui devra supporter une double charge financière puisque la résolution peut emporter restitution de prestation en faveur du créancier, voir infra).

La résolution et les dommages-intérêts constituent également un élément essentiel du contrat international.

Chapitre 3 : La résolution et les dommages-intérêts.

Face à une défaillance de son débiteur, le créancier d'une obligation peut mettre en oeuvre les responsabilités contractuelles dudit débiteur. Le contrat ayant force obligatoire et tenant lieu de loi entre les parties, tout manquement doit être sanctionné pour la sécurité des transactions, surtout dans le domaine du commerce international.

Nous verrons successivement la résolution et les dommages-intérêts en droit des contrats (A) et selon les Principes UNIDROIT et le droit européen (B).

I. La résolution et les dommages-intérêts en droit des contrats.

Les sanctions les plus courantes en matière contractuelles sont la résolution du contrat, qui semble assez logique dans la mesure où le créancier va perdre toute confiance en la crédibilité de son débiteur et préfèrera cesser toute transaction avec lui. La réparation est également une sanction et sous-entend le plus souvent le paiement de dommages-intérêts dans la mesure où les manquements auront sans doute provoqué des préjudices.

Les dispositions législatives (A) et leur application (B) seront examinées successivement.

A. Les dispositions législatives.

Même si le contrat est une affaire privée entre les parties, l'idée d'une justice privée de la seule initiative du cocontractant victime de l'inexécution du contrat est rejetée que ce soit en matière de contrat interne ou international. Le créancier de l'obligation non exécutée ne doit donc pas tirer lui-même les conséquences du manquement, la loi a établi un cadre bien défini pour encadrer les actions du créancier.

Ainsi, sauf les cas où la loi ou le contrat ont prévu la résolution de plein droit ou celui où les tribunaux admettent une résiliation unilatérale pour motif légitime, le créancier doit, avant de pouvoir obtenir réparation ou résolution du contrat, apporter la preuve qui constate l'inexécution.

En ce qui concerne les dommages-intérêts, selon le Code Civil Français en son article 1147, le contractant qui subit un dommage, du fait de l'inexécution ou de la mauvaise exécution ou du retard d'exécution du contrat par l'autre partie, peut lui en demander réparation, sous forme de dommages-intérêts ou en nature (pour la question de la réparation en nature voir supra).

Mais pour ouvrir droit à réparation, le dommage doit être certain, direct et personnel au créancier, il ne doit pas être hypothétique et ne doit pas concerner une de ses relations d'affaire (principe de l'effet relatif du contrat), article 1151 du Code civil. Le créancier doit également démontrer que le dommage ne résulte pas d'une cause étrangère au débiteur, La victime n'a droit à réparation que si la partie poursuivie comme auteur du dommage ne parvient pas à prouver que celui-ci est dû à une cause étrangère, article 1147 du Code civil. La cause étrangère dont il est question résulte le plus souvent d'événements imprévisibles, irrésistibles (insurmontables) et extérieurs, évènement qui sont le fait de la nature ou de tiers.

En bref il faut donc, pour obtenir réparation, que la partie qui la demande apporte la preuve de l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi et les manquements de son débiteur.

Il en va de même en matière de résolution du contrat, selon le code civil français, le contrat peut être rétroactivement anéanti en cas d'inexécution de ses obligations par une partie, soit par l'effet d'une clause résolutoire de plein droit, soit par décision du juge, article 1184.

Les clauses résolutoires sont parfaitement admises par la loi, elles sont librement établies par les parties et permet à l'une ou l'autre d'entre elles de mettre directement et rétroactivement fin au contrat dès que la condition de mise en oeuvre fixée parles parties se réalise. La seule condition est que cette clause ne soit pas trop abusive, et que la condition ne se réalise pas trop facilement car cela dénaturerait l'objectif même de la transaction, c'est-à dire s'engager.

Dans tous les cas, la résolution aura pour conséquence de mettre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat, c'est comme si le contrat n'avait jamais existé, et elles devront restituer tous ce qu'elles ont reçu dans le cadre du début d'exécution du contrat.

L'application de ces principes a eu des effets en matière de jurisprudence.

B. Application de ces principes.

Eu égard aux conséquences radicales de la résolution du contrat, cette dernière doit être demandée en justice. Le contrat ne saurait être résolu de plein droit du seul fait de l'application de l'article 1184 qui prévoit la résolution judiciaire. Ainsi « la condition résolutoires est toujours sous-entendue sans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait point à son engagement ». La résolution devra ainsi être demandée en justice et cela parce que l'article ne distingue pas entre les causes d'inexécution des conventions (...) pour le cas où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. De plus, dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que si l'obligation de l'une des parties n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation de l'autre devient sans cause.182(*)

UNIDROIT et le droit européen ont également intégrés ces principes.

II. Les dispositions de UNIDROIT et du Droit européen.

Les deux principes prévoient un certain nombre de sanctions à l'encontre du débiteur défaillant, dont les plus marquantes, après l'exécution forcée (droit à l'exécution), sont la résolution du contrat et la réparation par le paiement de dommages-intérêts.

La résolution (A) et les dommages-intérêts (B) ont été abordés par ces principes.

A. La résolution.

La partie lésée peut également demander la résolution du contrat, qui est une démarche beaucoup plus radicale que l'exception pour inexécution et même plus radicale que l'exécution forcée puisqu'elle emporte anéantissement total et rétroactif du contrat. Pour cette raison les principes posent comme condition principale à l'obtention de la résolution le fait que l'exécution porte sur une obligation essentielle du contrat183(*).

Cette résolution ne pourra être que partielle dans le cas des contrats à exécution fractionnée, et relative à une tranche à laquelle peut être assignée une fraction de la contre-prestation. Le créancier est fondé à exercer le droit de résolution quant à la tranche du contrat en cause, sauf dans le cas où l'inexécution est essentielle pour le contrat en son entier. Dans ce cas la résolution peut être totale184(*).

Le créancier de l'obligation non exécutée peut également demander la résolution du contrat en soulevant l'inexécution par anticipation de la part de son débiteur, quand il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie185(*). Cette résolution devra être notifiée au débiteur, sinon le créancier risque de se voir déchu de son droit à la résolution186(*).

Cependant, les deux principes prévoient quelques cas qui octroient ce qui ressemblerait à des délais de grâce. Ainsi ils prévoient que le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution, pourvu qu'il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée. La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la correction187(*), et cette dernière permet au débiteur de bénéficier d'un prolongement des délais d'exécution.

Le créancier peut prendre lui aussi l'initiative d'octroyer au débiteur un délai d'exécution supplémentaire. Il peut encore procéder à la suspension de ses obligations si le débiteur ne s'acquitte toujours pas des siennes à l'échéance nouvellement renégociée. Mais dans ce cas il ne pourra demander comme réparation que le paiement de dommages-intérêts188(*). De même, lorsque le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle et que le créancier a dans sa notification imparti un délai supplémentaire de durée raisonnable, il est fondé à résoudre le contrat à l'expiration dudit délai si le débiteur n'a pas exécuté. Le créancier peut stipuler dans sa notification que l'inexécution dans le délai imparti emportera de plein droit résolution du contrat. Si le délai fixé est trop court, la résolution peut intervenir, à l'initiative du créancier ou s'il y a lieu de plein droit, au terme d'une durée raisonnable à compter de la notification189(*).

La résolution a pour conséquence de libérer complètement les parties, elles n'auront ainsi plus à effectuer les prestations qui leur incombent dans le cadre du contrat, mais cela signifie qu'elles n'auront plus à espérer recevoir de prestation de la part de l'autre partie190(*). Cette précision permet ainsi de lever le doute sur toute autre possibilité qui permettrait au créancier de demander à la fois la résolution et une exécution partielle du contrat. Le cumul de ces deux moyen est inopérant, ainsi, si le créancier a déjà exécuter toute ou une partie de sa prestation mais qu'il est tout de même décidé à demander la résolution du contrat, il ne pourra que demander la restitution de ses prestations.

Cependant la résolution n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de résolution191(*), elle n'empêche donc pas le fait pour le créancier de recourir à d'autre moyen envers le débiteur du moment que ces moyens ne viennent pas nuire à la cohérence contractuelle et procédurale.

Et enfin, la résolution n'exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution192(*).

Des dommages-intérêts peuvent être réclamés par la partie lésée.

B. Les dommages-intérêts.

Les dommages-intérêts sont la forme de réparation la plus courante en matière contractuelle, à tel point qu'ils sont mentionnés dans 15 articles des principes européens et éparpillés à tous les stades de la mise en oeuvre du contrat, depuis la formation à son exécution ; et également dans 13 articles des principes UNIDROIT.

Les principes UNIDROIT disposent que L'inexécution d'une obligation donne au créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit en complément d'autres moyens193(*).

Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution194(*).

Le préjudice entendu au sens des principes UNIDROIT comprend à la fois les pertes subies par le créancier du fait du débiteur mais également les bénéfices dont il a été privé195(*). La raison de l'inclusion de ces bénéfices tient du fait qu'il serait injuste de faire supporter par les deux parties le manque de diligence de l'une des parties. Les principes européens ne se sont pas prononcés explicitement sur cette question, mais nous pouvons cependant estimer que cette affirmation est logiquement sous-entendue.

Le préjudice peut être pécuniaire ou non pécuniaire196(*), encore une fois, les principes européens s'en tiennent à cette information, mais les principes UNIDROIT précisent qu'il est possible que le préjudice consiste également en souffrance physique ou morale. Ce préjudice doit être un préjudice présent et certain, toutefois les principes n'excluent pas la possibilité de réparer un préjudice futur dont la réalisation peut raisonnablement être tenue pour vraisemblable197(*), qui est établi avec un degré raisonnable de certitude198(*).

Ainsi, la perte d'une chance peut faire l'objet d'une réparation dans la mesure où la partie qui s'en prévaut arrive à prouver la probabilité de sa réalisation199(*). Pour les principes UNIDROIT, le préjudice qui est certain mais dont le montant ne peut être établit avec suffisamment de certitude doit faire l'objet d'une évaluation de la part du tribunal ou de toute autre juridiction saisie de l'affaire200(*). C'est le cas par exemple du préjudice moral.

Le préjudice doit également être prévisible. En effet, il serait injuste de tenir le débiteur pour responsable de la survenance de certains évènements imprévisibles et qu'il lui est impossible d'éviter, cela le mettrait dans une situation trop incertaine. Ainsi les principes ont prévus que « Le débiteur est tenu du seul préjudice qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de l'inexécution. »201(*), et les principes européens d'ajouter que « le débiteur n'est tenu que du préjudice qu'il a prévu ou aurait dû raisonnablement prévoir au moment de la conclusion du contrat comme étant une conséquence vraisemblable de l'inexécution, lorsque ce n'est point intentionnellement ou par sa faute lourde que l'obligation n'est pas exécutée. »202(*).

Pour déterminer à quel montant doivent être fixés les dommages-intérêts, les juges ou arbitres doivent chercher le plus possible à rapprocher le créancier de la situation dans laquelle il se serait trouvé en cas d'exécution normale du contrat , ainsi selon les principes européens, ce montant devrait permettre « de placer, autant que possible, le créancier dans la situation où il se serait trouvé si le contrat avait été dûment exécuté. Ils tiennent compte tant de la perte qu'il a subie que du gain dont il a été privé »203(*)

Notons que le créancier peut également demander réparation pour le préjudice qu'il aurait subi dans le cas où il a dû, du fait de la défaillance de son cocontractant, confier l'exécution du contrat à une autre personne, on parle de contrat de remplacement204(*). Le créancier peut ainsi « recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire »205(*). Cependant pour que la réparation lui soit accordée, il faut qu'il ait passé un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables »206(*).

Le débiteur peut, dans certains cas, bénéficier d'un régime exonératoire, notamment quand le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du créancier ou à un autre événement dont il a assumé le risque, dans ce cas, le débiteur verra le montant des sommes qu'il devra payer être réduit du montant imputable au créancier et qui devra être évalué par les juges ou arbitres207(*). Ainsi, « le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à l'inexécution ou aux conséquences de celle-ci »208(*).

De plus « le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures raisonnables »209(*). Mais par contre, « le créancier a droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en tentant de réduire le préjudice »210(*).

Quand ils sont accordés, les dommages-intérêts sont versés en une seule fois, mais ils peuvent également, selon la nature du préjudice, faire la nature du préjudice, faire l'objet de versements périodiques211(*). Et en cas de versements périodiques, ils peuvent être assortis d'indexation212(*).

La notion de force majeure mérite d'être définie.

Chapitre 4 : La notion de force majeure.

Qualifiée aussi de cas fortuit, la force majeure constitue un élément important dans les obligations des parties à un contrat international. En matière de responsabilité contractuelle, la force majeure exonère le débiteur de l'obligation. La force majeure permet l'exonération de la responsabilité  en cas  de responsabilité contractuelle du débiteur tenu d'une obligation de résultat.

La notion de force majeure sera traitée d'une façon globale (I) et selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen (II).

I. Force majeure et responsabilité contractuelle en droit des contrats.

L'article 1148 du Code civil dispose que : "Il n'y a lieu à aucun dommage-intérêts lorsque, à la suite d'une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit." Il convient de voir comment la force majeure s'apprécie (A) et quels sont ses effets (B).

A. L'appréciation de la force majeure.

L'appréciation de la force majeure relève du contrôle de la Cour de cassation. La jurisprudence définit la force majeure comme un évènement qui doit être irrésistible, insurmontable et externe au débiteur213(*).

Le vice caché n'est pas un cas de force majeure214(*).

La simple constatation administrative de l'état de catastrophe naturelle, due à des inondations, ne constitue pas un élément de force majeure, Cass.civ. 3 10 décembre 2002.

Ne peut être considérée comme un cas de force majeure l'impossibilité d'honorer un contrat d'approvisionnement, si la société n'a pas démontré l'irrésistibilité de la défaillance de son fournisseur. Cass. civ. 1 12 juillet 2001.

En cas de grève aboutissant à la paralysie d'un secteur de production,  et donnant lieu au gel du secteur "travaux", empêchant l'exécution des tâches, l'employeur s'est trouvé dans une situation contraignante, qui ne lui était pas reprochable, et qui rendait impossible l'exécution du contrat, Cass.soc 22 février 2005.

La force majeure a des effets sur les parties au contrat.

B. Les effets de la force majeure

«La force majeure n'exonère le débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est obligé. », Cass.civ. 3 22 février 2006. Le contrat est donc rarement interrompu parce que l'effet de l'événement sur l'exécution du contrat est limité dans le temps. Or, les contrats économiques internationaux sont axés sur une exécution en nature des obligations et préfèrent éviter une rupture accompagnée ou non de dommages-intérêts. Dans des industries où la production est planifiée, le coût d'une rupture est très grand. Pour pallier à ce problème, tous les contrats prévoient une suspension d'exécution tant que s'exerce la force majeure jusqu'à l'achèvement d'un délai qui est de six mois ou d'un an suivant les contrats. Cette conception de la temporalité de la force majeure est reprise dans les Principes UNIDROIT de façon plus détaillée.

II. La force majeure selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.

Nous verrons successivement l'interprétation de cette notion par le droit européen (A) et par les Principes UNIDROIT (B).

A. L'appréciation européenne.

Selon la Cour de justice des Communautés européennes, la notion de force majeure n'a pas un contenu identique dans les divers domaines d'application du droit communautaire. La définition de cette notion doit être déterminée en fonction du « cadre légal dans lequel elle est destinée à produire ses effets »  Cass.com. 11 juillet 2006. La loi du contrat est donc importante à prendre en compte pour déterminer la force majeure, notion également présente dans les Principes UNIDROIT.

B. La notion de force majeure dans les Principes UNIDROIT.

L'article 7.1.7 des définit les cas de force majeure. L'inexécution du contrat doit être due à un événement incontrôlable, inattendu et insurmontable, ce qui reprend les critères d'irrésistibilité du droit des contrats. En cas d'empêchement temporaire l'exonération s'effectue pendant un délai prenant en compte le temps de réparation des conséquences de l'événement. Ce dernier doit être notifié au créancier dans un « délai raisonnable », ce qui rappelle les règles du Droit International en matière de contrats. 

Après avoir défini les obligations et leurs dérogations, il convient maintenant de voir la notion de compensation.

Chapitre 5 : La compensation selon UNIDROIT et le Droit européen.

Cette notion s'examine selon deux points de vue, celui du droit des contrats (I) et celui des Principes UNIDROIT et du Droit européen (II).

I. La compensation en droit des contrats.

Le contrat international peut s'éteindre quand les parties ont chacune effectué leur prestation, ou quand l'une des parties demande l'anéantissement du contrat pour cause de défaillance de son cocontractant ou encore quand les parties sont parvenues à un accord aboutissant à l'extinction de la dette du débiteur, et cela même s'il s'est trouvé dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations. C'est le régime de compensation, que nous définirons (A) puis dont nous donnerons l'application (B).

A. Compensation et réciprocité.

Dans le code civil français, la compensation est définie comme la technique selon laquelle deux personnes, débitrices l'une envers l'autre, choisissent d'opérer entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, article 1289. La compensation est donc l'extinction de deux dettes réciproques215(*).

Pour qu'il puisse y avoir compensation, il faut donc qu'il y ait réciprocité des créances, les deux parties doivent ainsi être simultanément et personnellement créancières et débitrices, sinon leurs dettes ne pourraient s'annuler.

Cette compensation ne peut opérer que si les deux dettes réciproques sont certaines, elles ne sont pas hypothétiques et sont bien définies par les parties, elle ne doit pas non plus être contestée. Les deux dettes doivent être liquides dans le sens où elles sont bien définies dans leur montant, en effet, si le montant d'une dette n'est pas connue, il est impossible de la liquider ce qui compromet la compensation. Et enfin, les dettes réciproques doivent être exigibles, elles doivent être arrivées à leur terme, au moment où leur liquidation ne pourrait pas nuire au débiteur, ni le mettre dans une situation précaire.

L'envergure de la dette qui fait l'objet de la compensation n'est pas vraiment une condition indispensable pour la mise en oeuvre de cette technique, en effet les dettes réciproques sont réputées s'annuler à concurrence de la plus faible, et s'il y a un solde, la partie créancière pourra l'exiger auprès de la partie débitrice.

Notons que si un terme de grâce a été convenue entre les parties, ce terme ne constitue pas un obstacle dans le jeu de la compensation dans la mesure où se mise en oeuvre, n'aggrave pas la situation du débiteur, elle n'occasionnera aucune charge contre lui.

L'application juridique de ces principes a donné lieu à leur définition par la jurisprudence.

B. Application de ces principes.

La compensation est une technique qui permet de procéder à l'extinction d'une dette. Comme nous venons de le voir, la compensation peut être légale, conventionnelle ou judiciaire. La jurisprudence a même reconnu l'applicabilité de la compensation dans le cadre d'une entreprise, sous réserve que la dette ne soit pas née avant le jugement d'ouverture. Mais une telle dette peut quand même faire l'objet de paiement si elle présente le caractère de connexité. La connexité est ainsi constatée quand des créances réciproques résultent d'un même contrat ou ont pris naissance à l'occasion de la même convention. Cependant, la jurisprudence commence également à reconnaître la connexité à des créances et des dettes qui ne sont pas nées de la même convention mais constituent les éléments d'un ensemble contractuel unique, servant de cadre général aux relations d'affaires entre les parties216(*).

Les Principes UNIDROIT et le Droit européen ont également intégré ces notions.

II. Les dispositions UNIDROIT et du Droit européen.

Les principes UNIDROIT et européens ont également prévu la possibilité d'opérer une compensation dans le cadre de l'exécution du contrat international.

Après avoir défini la compensation (A), nous en envisagerons l'application (B).

A. La compensation, éléments théoriques.

Le principe est que la compensation est toujours possible, lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d'argent ou de dettes de même nature, l'une d'entre elles peut compenser la dette qu'elle a envers son créancier217(*). Les conditions de mises en oeuvre ne s'éloignent pas trop non plus du principe posé dans le droit positif français.

Ainsi lorsque deux parties se trouvent débitrices l'une envers l'autre de dettes de même nature, chacune d'elles peut compenser sa créance avec celle de l'autre si et dans la mesure où, à l'époque de la compensation, sa dette est exigible, et la dette de l'autre partie l'est également.218(*) Cela signifie que la compensation ne peut opérer que si la partie débitrice qui veut y procéder a le droit de payer sa dette, et que si la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible219(*).

Cependant, sur le principe de la liquidité, les principes UNIDROIT connaissent quand même un certain infléchissement, notamment quand les dettes réciproques sont issues de la même convention. Dans ce cas, ils prévoient que « la première partie peut compenser sa dette avec une dette de l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son montant220(*).

De même, les principes européens évoquent également la possibilité pour un débiteur de compenser une créance incertaine dans son existence ou son montant, du moment que cela ne porte pas atteinte aux droits de l'autre partie221(*), et dans le cas où les créances réciproques naissent d'un même rapport juridique, car alors on présume qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de l'autre partie222(*).

L'application de ces principes a eu des effets juridiques sur les contrats.

B. Application juridique.

Cependant, l'application de la technique de compensation dans le cadre du contrat international peut quand même se révéler très compliquée. Les principes ont ainsi prévu des dispositions spécifiques répondant aux besoins spécifiques du contrat international, notamment en ce qui concerne l'impératif de la fluidité des relations entre les deux parties et leur éloignement.

Ainsi, il est possible pour les parties d'opérer une compensation entre leurs dettes et créances respectives pour éteindre toutes leurs obligations, quand bien même elles se trouveraient dans des pays différents, et assujettis à deux monnaies différentes. « Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles »223(*). Les principes européens par contre, ne posent plus ce principe de convertibilité, ils se contentent de dire « la compensation peut intervenir entre des créances libellées dans des monnaies différentes »224(*).

Cependant, les principes prévoient également la possibilité selon laquelle les parties décident de convenir d'une monnaie déterminée dans laquelle opérer la compensation, cette possibilité leur reste ouverte, mais dans ce cas, elles doivent obligatoirement opérer la compensation dans cette monnaie. « ... à moins que les parties ne soient convenues que la dette de celle qui se prévaut de la compensation s'exécuterait exclusivement dans une monnaie déterminée. »225(*)

En matière de contrat international, pour que la compensation opère, il faut que la partie qui désire y recourir en fasse notification à son cocontractant, il s'agit d'une obligation. « La compensation s'exerce par notification à l'autre partie»226(*), cette disposition est rédigée de manière identique. A défaut de cette notification le débiteur ne pourra se prévaloir de la compensation pour éviter que sa responsabilité contractuelle ne soit mise en oeuvre dans le cas où son créancier la poursuit pour inexécution du contrat.

Cette notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation, à défaut, l'autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les dettes qu'elle entend compenser. Et à défaut d'une telle déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement à l'égard de toutes les dettes.227(*)

Les principes européens prévoient par contre que « lorsque la partie qui notifie la compensation a deux ou plusieurs créances sur l'autre partie, la notification ne produit effet que si elle identifie la créance à laquelle elle se rapporte »228(*).

La compensation a pour effet d'éteindre les obligations des parties, du moins si aucune solde n'a été constatée entre les dettes réciproques. Elle libère donc complètement les parties au contrat.

La réglementation en matière de transactions financières est la suite logique de toutes ces notions.

Chapitre 6 : Réglementation financière.

Les rédacteurs des deux principes ont également consacré une large part à toutes les questions de la transaction financière, notamment en matière de cession de créance ou de dettes, ou de contrat, également en ce qui concerne les délais de prescription, très importants en matière commerciale, sans oublier les questions de la pluralité de débiteurs et de créanciers. Cependant, ils excluent de leur sphère de compétence les questions touchant « au transfert d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise »229(*), ainsi que « la transmission d'un instrument financier ou d'une valeur mobilière, lorsque cette transmission requiert, sous la loi qui lui est applicable, l'inscription dans un registre tenu par ou pour le compte de l'émetteur »230(*)

I. La cession des créances.

« Une cession de créance est le transfert par convention, effectué par une personne (le cédant) à une autre personne (le cessionnaire), d'une créance du cédant contre un tiers (le débiteur), relative au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une autre prestation. Le transfert peut être fait à titre de garantie »231(*). La cession de créance en matière de contrat international ne diffère donc pas fondamentalement de la cession de créance du droit interne.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut préciser au préalable que ceux qui ont rédigé les deux principes n'entendaient pas régir toutes cessions de créances. Leur but étant d'abord et avant tout d'établir les règles de base en matière contractuelle, ils ont préféré laisser le soin de la règlementation de certaine forme de cession de créance aux règles spécifiques établies par les acteurs des branches spécifiques du commerce international.

La cession de garantie entendue par nos deux principes ne concerne donc pas la cession de créance en tant qu'instrument financier (comme un instrument de paiement par exemple), elle ne concerne pas les effets de commerce ni aucune transmission impliquant une tradition, un endossement ou toute autre procédure spéciale pour opérer la transmission.

Ceci est parfaitement établi, du moins dans le cas des principes européens, ils spécifient d'ailleurs très bien que dans le chapitre consacré à la cession de créance (chapitre 11), « le terme «cession» s'applique au transfert de créances à titre de garantie »232(*). La position des principes UNIDROIT est cependant plus nuancée, car s'ils se montrent très clairs en ce qui concerne l'exclusion « d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise »233(*), la formulation « le transfert peut être fait à titre de garantie 234(*)», semble selon nous impliquer que les principes peuvent traiter de la cession d'autres formes de créances, et au vue de la limitation que nous venons de citer la question peut se poser de savoir lesquelles.

Les créances cessibles sont les créances nées du contrat235(*), et selon les principes européens, même « une créance future qui naîtra d'un contrat actuel ou futur est cessible à condition qu'elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties »236(*).

En ce qui concerne la cession des créances non pécuniaires, seuls les principes UNIDROIT le prévoient, ils reconnaissent ainsi la possibilité d'opérer cette cession dans la mesure où cette cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse237(*).

Une cession partielle de créance est possible si la créance est divisible238(*), mais le cédant est alors tenu envers le débiteur des frais supplémentaires que ce dernier encourt de ce fait239(*).

La cession de créance implique transfert de tous les droits inhérent à la créance tous les droits du cédant à l'exécution des obligations, et tous les droits accessoires qui garantissent l'exécution240(*).

II. La cession des dettes.

Pour ce qui est de la cession de dette, selon les principes UNIDROIT, elle est possible, c'est également le cas dans le cadre des principes européens, mais la dénomination n'est pas la même puisque sous le régime de ces derniers, on parle plutôt de substitution d'un nouveau débiteur. Cependant les règles ne sont pas trop éloignées les unes des autres.

La cession peut alors concerner toutes les dettes de somme d'argent ou une obligation d'exécuter une prestation, mais ne concernent pas les cessions intervenant dans le cadre d'une cession d'entreprise241(*).

La cession peut être faite par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, ou entre le nouveau débiteur et le créancier mais en tout cas, elle ne peut opérer sans le consentement du créancier, en effet étant donné que le changement de débiteur peut aggraver sa situation, il a son mot à dire sur la question242(*).

La cession de dette a pour effet de permettre au créancier de se prévaloir à l'égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la dette cédée. Elle libère également toutes les personnes qui ont entendu garantir la dette du débiteur originaire, ainsi que toute autre sûreté donné par le débiteur originaire.

III. La cession des contrats.

La cession de contrat consiste en un « transfert par convention effectué par une personne (le «cédant») à une autre (le «cessionnaire») des droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' «autre partie») »243(*).

Dans le cadre de cette question, une fois les bases jetées, les principes européens renvoient le lecteur à la partie consacrée à la cession de créance244(*), ce qui est très compréhensible quand on effectue une lecture des principes sur la QUESTION qui se contentent de répéter les dispositions concernant les deux cessions précitées245(*).

IV. Les délais de prescription.

Pour les délais de prescription, les deux principes établissent un délai de prescription « de droit commun » qui est fixé à trois ans246(*) , et d'un maximum de 10 ans, quoique sur ce point les deux principes marquent un point de départ qui semble être différent. En effet si les principes UNIDROIT affirment que ce délai doit courir « dès le lendemain du jour où le droit pouvait être exercé »247(*), les principes européens eux semblent poser le principe que ce délai doit partir d'un jugement ou une sentence arbitrale248(*).

Le délai de prescription de droit commun, celui de trois ans commence à courir du moment où le débiteur doit exécuter ou, s'agissant d'une créance de dommages-intérêts, de la date du fait générateur de cette créance, ou à chaque manquement à une obligation de ne pas faire249(*). Les parties peuvent s'entendre pour réduire ce délai mais elles ne peuvent adopter un délai minimum inférieur à un an pour la prescription du droit commun, ni abréger le délai maximum de prescription à moins de 4 ans, ni le rallonger à plus de quinze ans.

Ces délais peuvent faire l'objet de suspension en cas d'ignorance, de procédure judiciaire ou extrajudiciaire (arbitrale), ou en cas d'empêchement échappant au créancier ou encore en cas de prorogation250(*).

V. La pluralité des débiteurs et des créanciers.

Il y a pluralité de débiteurs quand plusieurs débiteurs sont tenus d'exécuter une seule et même prestation et que le créancier peut la réclamer à chacun d'eux jusqu'à complète exécution, mais également quand plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, mais que chaque débiteur est tenu seulement pour sa part. Les principes européens prévoient enfin le cas où tous les débiteurs sont tenus d'exécuter ensemble la prestation et que le créancier ne peut en réclamer l'exécution qu'à tous251(*).

Le seul point qui différencie vraiment les deux principes, c'est que les principes UNIDROIT posent le principe de la présomption de solidarité en cas de pluralité des débiteurs : « Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, ils sont présumés solidairement tenus, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire »252(*).

Il y a pluralité de créanciers quand plusieurs créanciers peuvent exiger d'un débiteur l'exécution d'une même obligation, ici également la créance peut être solidaire ou non, mais dans le cas où elle est solidaire, « l'exécution totale en faveur de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers les autres créanciers »253(*). Par contre si elles sont disjointes, « Les créanciers disjointes ont droit à des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement »254(*)

CONCLUSION

Du fait des caractéristiques comme l'éloignement, les risques résultant de cet éloignement, la différence de nationalité, les conflits de lois et de juridiction, la règlementation du contrat international et des relations entre les parties n'a jamais été aisée. Le plus grand facteur de complication est l'absence de règles qui puissent s'appliquer de manière uniforme, compromettant ainsi la sécurité juridique, principale garantie de la bonne marche des transactions internationales.

Des efforts de codification assez importants sont cependant venus pallier à cette carence grave du droit international, parmi les oeuvres le plus importantes, nous avons étudié le cas des principes UNIDROIT et des principes européens du contrat. Ces Principes reprennent tous les éléments essentiels du contrat international, comme la bonne foi, le hardship, la force majeure. Cependant ces données sont plus développées dans les Principes UNIDROIT que dans les Principes du droit européen. Ces deux textes ont tous une visée d'harmonisation des règles en droit des contrats. Mais les Principes du droit européen ont une portée moins étendue. En effet, leur but est de faciliter les échanges au sein de l'Union Européenne, alors que la visée des Principes UNIDROIT est internationale. De ce fait, on note l'influence du droit du Royaume Uni, notamment en ce qui concerne la notion de hardship. Mais les Principes du droit européen demeurent aussi fortement influencés par le droit allemand, notamment sur la notion de raisonnable255(*). Les Principes UNIDROIT, du fait de leur prétention mondiale, développent plus les notions basiques du droit des contrats internationaux, comme les modalités de formation, les conséquences de l'inexécution. Cependant on note une influence de ce texte sur le droit interne des Etats européens comme l'Allemagne256(*), dont les lois nationales sur la réparation des dommages ont repris les modalités de UNIDROIT. Tout au long de notre étude, nous avons ainsi vu que l'esprit de ces deux principes ne s'éloigne pas beaucoup l'un de l'autre, mais leur contenu reste dépendant de leur portée géographique. Certains articles sont même rédigés non seulement sur la même base, mais reproduits selon presque les mêmes termes, et connaissent également de toute la vie du contrat. Ces principes constituent les éléments de base de la formation et de l'exécution du contrat international.

Etant donné ce rapprochement entre les deux textes, une unification entre eux pour former un règlement commun international en matière du droit du contrat international est envisageable. Cela ne nuirait en aucun cas au contenu et n'en déformerait pas la substance. On obtiendrait ainsi un texte plus compact puisque les deux textes se combleront réciproquement leurs lacunes. Mais cette affirmation reste théorique. En effet, créer des principes communs supposerait également concilier les législations nationales, les coutumes et les cultures entre elles. Ce problème s'est posé pour les Etats de l'Union Européenne et n'est pas encore réglé aujourd'hui. Par exemple le Royaume Uni a posé un amendement concernant la loi européenne sur les contrats d'investissements. En ce qui concerne UNIDROIT, le Japon travaille depuis 2009 à une harmonisation du code japonais avec les lois françaises, américaines, et allemandes, et n'a toujours pas abouti à un droit des contrats international257(*). Le processus d'harmonisation législative est par conséquent long et difficile à mettre en oeuvre, mais les espoirs sont permis.

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Loir Romain, Mémoire de DEA de Droit des contrats, Ecole doctorale Lille 2, 2001-2002

JURISPRUDENCE

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Contrat d'entreprise conjonctif : Com.13 juin 1977, Bull Civ, n°165

Paris, 26 juin 1985, RTD civ. 1986.102

Sentence rendue en 1989 dans l'affaire CCI n° 2291, JDI, 1976, p. 989, obs. Y. Derain.

Sentence rendue en 1985 par trois arbitres siégeant à Paris, citée par Jarvin,S, in L'obligation de coopérer de bonne foi, in L'apport de la jurisprudence arbitrale, publ. CCI, n° 440/1,pp. 157

Sentence rendue en 1989 dans l'affaire CCI n° 5904, JDI, 1989, p. 1107, obs. A. Alvarez

Sentence arbitrale rendue en 1990 dans l'affaire CCI n° 6169, JDI, 1990, p. 1047, obs , Y . Derain

Résolutions du 26 mai 1989, JOCE, n° c 158/400, et du 6 mai 1994, JOCE, n° c 205/518.

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Civ. 3e, 28 mai 1997: Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 116

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Cour de Cassation, Chambre commerciale, Audience publique du 10 décembre 2010, N° de pourvoi : 01-11923

17.09.2002, Court of Justice of the European Community, C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA vs Heinrich Wagner Sinto Maschinenfabrik GmbH (HWS)

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WEBOGRAPHIE

www.trans-lex.org/127800#toc-1

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DICTIONNAIRES

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Bureau, Lex mercatoria, in Dictionnaire de la culture juridique, Rials, et Alland

ANNEXE

PRINCIPES D'UNIDROIT RELATIFS AUX CONTRATS

DU COMMERCE INTERNATIONAL 2010

PREAMBULE

(Objet des Principes)

Les Principes qui suivent énoncent des règles générales propres à régir les contrats du commerce international.

Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre leur contrat (*)

Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur contrat soit régi par les principes généraux du droit, la lex mercatoria ou autre formule similaire.

Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties n'ont pas choisi une loi particulière devant régir leur contrat.

Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit international uniforme.

Ils peuvent être utilisés afin d'interpréter ou de compléter le droit national.

Ils peuvent servir de modèle aux législateurs nationaux et internationaux.

CHAPITRE 1 -- DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.1

(Liberté contractuelle)

Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le contenu.

ARTICLE 1.2

(Forme du contrat)

Ces Principes n'imposent pas que le contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y compris par témoins.

ARTICLE 1.3

(Force obligatoire du contrat)

Le contrat valablement formé lie ceux qui l'ont conclu. Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions, d'un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces Principes.

ARTICLE 1.4

(Règles impératives)

Ces Principes ne limitent pas l'application des règles impératives, d'origine nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit international privé.

(*) Les parties qui souhaitent prévoir que leur contrat sera soumis aux Principes pourraient utiliser le libellé qui suit, en ajoutant toute exception ou modification désirée:

«Le présent contrat sera régi par les Principes d'UNIDROIT (2010) [à

l'exception des articles ...]».

Les parties qui souhaitent en outre prévoir l'application du droit d'un Etat

particulier pourraient utiliser le libellé suivant:

«Le présent contrat sera régi par les Principes d'UNIDROIT (2010) [à l'exception des articles ... ], complétés le cas échéant par le droit [du pays X]».

ARTICLE 1.5

(Exclusion ou modification conventionnelles)

Les parties peuvent exclure l'application de ces Principes, déroger à l'une quelconque de leurs dispositions ou en modifier les effets, à moins que ces Principes n'en disposent autrement.

ARTICLE 1.6

(Interprétation et comblement des lacunes)

1) Pour l'interprétation de ces Principes, il sera tenu compte de leur caractère international et de leur finalité, notamment de la nécessité de promouvoir l'uniformité de leur application.

2) Les questions qui entrent dans le champ d'application de ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont, dans la mesure du possible, réglées conformément aux principes généraux dont ils s'inspirent.

ARTICLE 1.7

(Bonne foi)

1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la bonne foi dans le commerce international.

2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la portée.

ARTICLE 1.8

(Interdiction de se contredire)

Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente qu'elle a suscitée chez l'autre partie lorsque cette dernière a cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence à son désavantage.

ARTICLE 1.9

(Usages et pratiques)

1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles ont consenti, ainsi que par les pratiques qu'elles ont établies entre elles.

2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le commerce international, est largement connu et régulièrement observé par les parties à des contrats dans la branche commerciale considérée, à moins que son application ne soit déraisonnable.

ARTICLE 1.10

(Notification)

1) Une notification, lorsqu'elle est requise, peut se faire par tout moyen

approprié aux circonstances.

2) Elle prend effet au moment où elle parvient au destinataire.

3) Aux fins du paragraphe précédent, une notification parvient à son destinataire lorsqu'elle lui est faite verbalement ou est délivrée à son établissement ou à son adresse postale.

4) Aux fins du présent article, le terme «notification» s'applique aussi à une

déclaration, demande, requête ou autre communication d'intention.

ARTICLE 1.11

(Définitions)

Aux fins de ces Principes:

- le terme «tribunal» s'applique au tribunal arbitral;

- lorsqu'une partie a plus d'un établissement, l' «établissement» à prendre en considération est celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion ou lors de la conclusion du contrat;

- le terme «débiteur» désigne la partie qui est tenue d'exécuter l'obligation et le terme «créancier» désigne la partie qui peut en réclamer l'exécution;

- le terme «écrit» s'entend de tout mode de communication qui permet de

conserver l'information qui y est contenue et qui est de nature à laisser une trace matérielle.

ARTICLE 1.12

(Computation des délais fixés par les parties)

1) Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que court le délai fixé par les parties pour l'accomplissement d'un acte sont comptés dans le calcul de ce délai.

2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est férié ou chômé au lieu

d'établissement de la partie qui doit accomplir un acte, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

3) La zone horaire est celle du lieu d'établissement de la partie qui fixe le délai, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

CHAPITRE 2 -- FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE REPRESENTATION

SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT

ARTICLE 2.1.1

(Mode de formation)

Le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre, soit par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.

ARTICLE 2.1.2

(Définition de l'offre)

Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation.

ARTICLE 2.1.3

(Rétractation de l'offre)

1) L'offre prend effet lorsqu'elle parvient au destinataire.

2) L'offre, même irrévocable, peut être rétractée si la rétractation parvient au destinataire avant ou en même temps que l'offre.

ARTICLE 2.1.4

(Révocation de l'offre)

1) Jusqu'à ce que le contrat ait été conclu, l'offre peut être révoquée si la

révocation parvient au destinataire avant que celui-ci ait expédié son acceptation.

2) Cependant, l'offre ne peut être révoquée:

a) si elle indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est irrévocable; ou

b) si le destinataire était raisonnablement fondé à croire que l'offre était

irrévocable et s'il a agi en conséquence.

ARTICLE 2.1.5

(Rejet de l'offre)

L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son auteur.

ARTICLE 2.1.6

(Mode d'acceptation)

1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. Le silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation.

2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.

3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des pratiques établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans notification à l'auteur de l'offre, indiquer qu'il acquiesce en accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte est accompli.

ARTICLE 2.1.7

(Délai d'acceptation)

L'offre doit être acceptée dans le délai stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances, notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par l'auteur de l'offre.

Une offre verbale doit être acceptée immédiatement, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

ARTICLE 2.1.8

(Délai déterminé d'acceptation)

Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de l'offre commence à courir au moment où l'offre est expédiée. La date indiquée dans l'offre est présumée être celle de l'expédition, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

ARTICLE 2.1.9

(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)

1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en tant qu'acceptation si, sans retard indu, l'auteur de l'offre en informe le destinataire ou lui adresse une notification à cet effet.

2) Une communication contenant une acceptation tardive, expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission avait été régulière, elle serait parvenue à temps à l'auteur de l'offre, produit effet en tant qu'acceptation, à moins que, sans retard indu, l'auteur de l'offre n'informe le destinataire qu'il considère celle-ci comme ayant pris fin.

ARTICLE 2.1.10

(Rétractation de l'acceptation)

L'acceptation peut être rétractée pourvu que la rétractation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard au moment où l'acceptation aurait pris effet.

ARTICLE 2.1.11

(Modification de l'acceptation)

1) La réponse à une offre qui se veut acceptation de cette offre, mais qui

contient des additions, des limitations ou d'autres modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-proposition.

2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation, mais qui contient des éléments complémentaires ou différents n'altérant pas substantiellement les termes de l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de l'offre avec les modifications énoncées dans l'acceptation.

ARTICLE 2.1.12

(Confirmation écrite)

Si un écrit qui se veut confirmation d'un contrat, tout en contenant des éléments complémentaires ou différents, est expédié dans un délai raisonnable après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat, à moins qu'ils n'en altèrent la substance ou que le destinataire, sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces éléments.

ARTICLE 2.1.13

(Contrat subordonné à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme)

Lorsqu'une partie, au cours des négociations, exige que la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur certaines questions relatives au fond ou à la forme, le contrat n'est conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces questions.

ARTICLE 2.1.14

(Clause à déterminer ultérieurement)

1) Dès lors que les parties entendent conclure un contrat, le fait qu'elles renvoient la détermination d'une clause à un accord ultérieur ou à la décision d'un tiers ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat.

2) L'existence du contrat n'est pas compromise du fait que, par la suite

a) les parties ne sont pas parvenues à un accord; ou

b) le tiers n'a pas pris de décision,

à condition qu'il y ait un autre moyen de déterminer cette clause qui soit raisonnable dans les circonstances en tenant compte de l'intention des parties.

ARTICLE 2.1.15

(Mauvaise foi dans les négociations)

1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un accord.

2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du préjudice qu'elle cause à l'autre partie.

3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou poursuit des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention de parvenir à un accord.

ARTICLE 2.1.16

(Devoir de confidentialité)

Qu'il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au cours des négociations, reçoit une information donnée à titre confidentiel par l'autre partie, est tenue de ne pas la divulguer ni l'utiliser de façon indue à des fins personnelles. Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une indemnité comprenant, le cas échéant, le bénéfice qu'en aura retiré l'autre partie.

ARTICLE 2.1.17

(Clauses d'intégralité)

Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne peut être contredit ou complété par la preuve de déclarations ou d'accords antérieurs. Ces déclarations ou accords peuvent cependant servir à l'interprétation du document.

ARTICLE 2.1.18

(Modification sous une forme particulière)

Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que toute modification ou révocation amiable doit être faite sous une forme particulière ne peut être modifié ou révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut être privée du bénéfice de cette disposition si son comportement a incité l'autre partie à agir raisonnablement en conséquence.

ARTICLE 2.1.19

(Clauses-types)

1) Les règles générales relatives à la formation du contrat s'appliquent lorsque l'une des parties ou les deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20 à 2.1.22.

2) Sont des clauses-types les dispositions établies à l'avance par l'une des parties pour un usage général et répété et effectivement utilisées sans négociation avec l'autre partie.

ARTICLE 2.1.20

(Clauses inhabituelles)

1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet lorsqu'elle est d'une nature telle que l'autre partie ne pouvait raisonnablement s'attendre à la voir figurer au contrat, à moins que celle-ci n'y consente expressément.

2) Pour déterminer si une clause est d'une telle nature, on prend en considération son contenu, le langage employé ou sa présentation.

ARTICLE 2.1.21

(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)

En cas d'incompatibilité entre une clause-type et une clause qui ne l'est pas, cette dernière l'emporte.

ARTICLE 2.1.22

(Désaccord sur les clauses-types)

Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir à un accord sur celles-ci, le contrat est néanmoins conclu sur la base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour l'essentiel, sont communes aux parties, à moins que l'une d'elles ne signifie à l'autre, soit à l'avance, soit ultérieurement et sans retard indu, qu'elle n'entend pas être liée par un tel contrat.

SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION

ARTICLE 2.2.1

(Objet de la Section)

1) La présente Section régit le pouvoir d'une personne (le «représentant») de produire des effets dans la situation juridique d'une autre personne (le «représenté») relativement à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat avec un tiers. Le représentant agit en son propre nom ou au nom du représenté.

2) Elle ne régit que les rapports entre, d'une part, le représenté ou le représentant et, d'autre part, le tiers.

3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré par la loi à un représentant, ni celui d'un représentant nommé par une autorité publique ou judiciaire.

ARTICLE 2.2.2

(Constitution et étendue du pouvoir de représentation)

1) L'attribution par le représenté du pouvoir de représentation peut être expresse ou implicite.

2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de sa mission, compte tenu des circonstances.

ARTICLE 2.2.3

(Divulgation de la représentation)

1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir qu'il agissait en cette qualité, engagent directement le représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n'est créé entre le représentant et le tiers.

2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement du représenté, devient lui-même partie au contrat, n'engage que lui-même envers le tiers.

ARTICLE 2.2.4

(Non divulgation de la représentation)

1) Les actes accomplis par le représentant dans la limite de ses pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n'aurait dû savoir que le représentant agissait en cette qualité, n'engagent que lui-même et le tiers.

2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec le tiers pour le compte d'une entreprise, se présente comme en étant le propriétaire, le tiers qui découvre le véritable propriétaire peut aussi exercer, à l'encontre de ce dernier, les droits qu'il détient à l'encontre du représentant.

ARTICLE 2.2.5

(Représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)

1) Une personne qui agit en qualité de représentant, mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, n'engage ni le représenté ni le tiers.

2) Toutefois, lorsque le comportement du représenté conduit le tiers à croire raisonnablement que le représentant a le pouvoir d'agir pour le compte du représenté et qu'il agit dans la limite de ce pouvoir, le représenté ne peut se prévaloir à l'égard du tiers du défaut de pouvoir du représentant.

ARTICLE 2.2.6

(Responsabilité du représentant agissant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)

1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est tenu, en l'absence de ratification par le représenté, de payer au tiers les dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas agi au-delà de ses pouvoirs.

2) Toutefois, le représentant n'y sera pas tenu si le tiers savait ou aurait dû savoir que le représentant agissait sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.

ARTICLE 2.2.7

(Conflit d'intérêts)

1) Si le contrat conclu par le représentant implique celui-ci dans un conflit d'intérêts avec le représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû connaître, le représenté peut annuler le contrat, conformément aux dispositions des articles 3.2.9 et 3.2.11 à 3.2.15.

2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le contrat

a) s'il a consenti à l'implication du représentant dans le conflit d'intérêts, ou s'il le connaissait ou aurait dû le connaître; ou

b) si le représentant a révélé le conflit au représenté et que ce dernier n'a pas soulevé d'objection dans un délai raisonnable.

ARTICLE 2.2.8

(Substitution de représentant)

Le représentant a le pouvoir implicite de désigner un représentant substitué pour accomplir les actes dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les accomplira personnellement.

Les règles de la présente Section s'appliquent à la représentation par substitution.

ARTICLE 2.2.9

(Ratification)

1) Le représenté peut ratifier l'acte accompli par une personne qui a agi en qualité de représentant, sans en avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Une fois ratifié, l'acte produit les mêmes effets que s'il avait été, dès l'origine, accompli en vertu d'un pouvoir.

2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si, dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l'acte, il ne pourra plus le faire.

3) Lorsque, au moment de l'acte accompli par le représentant, le tiers ne connaissait et n'aurait pas dû connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout moment avant la ratification, indiquer au représenté par voie de notification son refus d'être lié par la ratification.

ARTICLE 2.2.10

(Extinction du pouvoir)

1) L'extinction du pouvoir n'a d'effet à l'égard du tiers que s'il en avait ou aurait dû en avoir connaissance.

2) Nonobstant l'extinction de son pouvoir, le représentant demeure habilité à accomplir les actes nécessaires afin d'éviter toute atteinte aux intérêts du représenté.

CHAPITRE 3 -- VALIDITE

SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 3.1.1

(Matières non traitées)

Le présent Chapitre ne traite pas de l'incapacité des parties.

ARTICLE 3.1.2

(Validité par seul accord)

Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit de l'accord des parties et de lui seul.

ARTICLE 3.1.3

(Impossibilité initiale)

1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l'une des parties était dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.

2) Il en est de même si, lors de la conclusion du contrat, l'une des parties ne pouvait disposer des biens qui en faisaient l'objet.

ARTICLE 3.1.4

(Caractère impératif des dispositions)

Les dispositions relatives au dol, à la contrainte, à l'avantage excessif et à l'illicéité contenues dans le présent Chapitre sont impératives.

SECTION 2: MOTIFS D'ANNULATION

ARTICLE 3.2.1

(Définition de l'erreur)

L'erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au droit existant au moment de la conclusion du contrat.

ARTICLE 3.2.2

(Nullité pour erreur)

1) La nullité pour cause d'erreur ne peut être invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat, l'erreur était d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se serait engagée qu'à des conditions substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la situation véritable, et que l'autre partie:

a) a commis la même erreur ou a été à l'origine de celle-ci ou encore a connu

ou aurait dû connaître son existence et qu'il était contraire aux exigences de la bonne foi en matière commerciale de laisser la victime dans l'erreur; ou

b) n'a pas agi raisonnablement, au moment de l'annulation, en se prévalant des dispositions du contrat.

2) En outre, la nullité pour cause d'erreur ne peut être invoquée lorsque:

a) l'erreur découle de la faute lourde de la partie qui l'a commise; ou

b) l'erreur porte sur une matière dans laquelle le risque d'erreur avait été assumé ou, eu égard aux circonstances, devait être assumé par la partie qui est dans l'erreur.

ARTICLE 3.2.3

(Erreur dans l'expression ou la transmission)

L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une déclaration est imputable à l'auteur de cette déclaration.

ARTICLE 3.2.4

(Moyens ouverts en cas d'inexécution)

La nullité du contrat pour cause d'erreur ne peut être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur l'inexécution.

ARTICLE 3.2.5

(Dol)

La nullité du contrat pour cause de dol peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l'autre partie, notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière, contrairement aux exigences de la bonne foi en matière commerciale, a omis frauduleusement de faire part à la première de circonstances particulières qu'elle aurait dû révéler.

ARTICLE 3.2.6

(Contrainte)

La nullité du contrat pour cause de contrainte peut être invoquée par une partie lorsque son engagement a été déterminé par les menaces injustifiées de l'autre partie, dont l'imminence et la gravité, eu égard aux circonstances, ne laissent à la première aucune autre issue raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l'acte ou l'omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu'est illicite le recours à une telle menace en vue d'obtenir la conclusion du contrat.

ARTICLE 3.2.7

(Avantage excessif)

1) La nullité du contrat ou de l'une de ses clauses pour cause de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu'au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un avantage excessif à l'autre partie. On doit, notamment, prendre en considération:

a) le fait que l'autre partie a profité d'une manière déloyale de l'état de dépendance, de la détresse économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la négociation de la première; et

b) la nature et le but du contrat.

2) Le tribunal peut, à la demande de la partie lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme aux exigences de la bonne foi en matière commerciale.

3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la clause à la demande de la partie ayant reçu une notification d'annulation pourvu que l'expéditeur de la notification en soit informé sans tarder et qu'il n'ait pas agi raisonnablement en conséquence. Le paragraphe 2 de l'article 3.2.10 est alors applicable.

ARTICLE 3.2.8

(Tiers)

1) La victime du dol, de la contrainte, de l'avantage excessif ou de l'erreur imputables à un tiers, ou qui sont connus ou devraient être connus d'un tiers, pour les actes dont l'autre partie répond, peut annuler le contrat au même titre que si ces vices avaient été le fait de l'autre partie elle-même.

2) La victime du dol, de la contrainte ou de l'avantage excessif imputables à un tiers pour les actes dont l'autre partie ne répond pas, peut annuler le contrat lorsque l'autre partie avait, ou aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de l'annulation, elle n'a pas agi raisonnablement en se prévalant des dispositions du contrat.

ARTICLE 3.2.9

(Confirmation)

Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie en droit de le faire confirme expressément ou implicitement ce contrat dès que le délai pour la notification de l'annulation a commencé à courir.

ARTICLE 3.2.10

(Perte du droit à l'annulation)

1) En dépit de l'erreur autorisant une partie à annuler le contrat, celui-ci n'en est pas moins conclu tel que cette partie l'avait envisagé, si l'autre partie manifeste l'intention de s'y conformer ou qu'elle exécute ses obligations ainsi que la victime de l'erreur l'entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire promptement après avoir été informée de l'erreur commise par l'autre partie et avant que cette dernière n'ait donné raisonnablement suite à la notification d'annulation.

2) La victime de l'erreur perd alors le droit d'annuler le contrat et toute notification antérieure d'annulation est sans effet.

ARTICLE 3.2.11

(Annulation par notification)

L'annulation du contrat par une partie se fait par voie de notification à l'autre.

ARTICLE 3.2.12

(Délais)

1) L'annulation doit être notifiée dans un délai raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du moment où la partie en droit d'annuler le contrat soit connaissait les causes de l'annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir librement.

2) Le délai de notification visant l'annulation d'une clause particulière du contrat en vertu de l'article 3.2.7 court à partir du moment où l'autre partie s'en prévaut.

ARTICLE 3.2.13

(Annulation partielle)

L'annulation se limite aux seules clauses du contrat visées par la cause d'annulation, à moins que, eu égard aux circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat.

ARTICLE 3.2.14

(Effet rétroactif de l'annulation)

L'annulation a un effet rétroactif.

ARTICLE 3.2.15

(Restitution)

1) L'annulation permet à chaque partie de demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat ou des clauses annulées, pourvu qu'elle procède simultanément à la restitution de ce qu'elle a reçu.

2) Si la restitution en nature s'avère impossible ou n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, être exécutée en valeur.

3) Celui qui a reçu l'exécution n'est pas tenu de restituer en valeur si l'impossibilité de restituer en nature est imputable à l'autre partie.

4) Une indemnité peut être demandée pour les frais raisonnablement nécessaires pour préserver ou conserver ce qui a été reçu.

ARTICLE 3.2.16

(Dommages-intérêts)

Que le contrat ait été annulé ou non, la partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause d'annulation est tenue à des dommages-intérêts de manière à replacer l'autre partie dans l'état où elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu.

ARTICLE 3.2.17

(Déclarations unilatérales)

Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute communication d'intention qu'une partie adresse à l'autre.

SECTION 3: ILLICEITE

ARTICLE 3.3.1

(Contrat violant une règle impérative)

1) La violation d'une règle impérative d'origine nationale, internationale ou supranationale qui s'applique en vertu de l'article 1.4 produit sur le contrat les effets que ladite règle a pu prescrire expressément.

2) Lorsque la règle impérative ne prescrit pas expressément les effets de sa violation sur le contrat, les parties peuvent exercer les moyens fondés sur l'inexécution du contrat qui sont raisonnables dans les circonstances.

3) Pour déterminer ce qui est raisonnable, il sera tenu compte, notamment:

a) du but de la règle violée;

b) de la catégorie de personnes que la règle entend protéger;

c) de toute sanction qui pourrait être imposée en vertu de la règle violée;

d) de la gravité de la violation;

e) du fait que la violation était connue ou aurait dû être connue de l'une des parties ou des deux;

f) du fait que l'exécution du contrat requiert la violation; et

g) des attentes raisonnables des parties.

ARTICLE 3.3.2

(Restitution)

1) Lorsqu'un contrat violant une règle impérative au sens de l'article 3.3.1 a été exécuté, la restitution peut être permise si cela est raisonnable dans les circonstances.

2) Pour déterminer ce qui est raisonnable, il sera tenu compte, avec les adaptations nécessaires, des critères visés au paragraphe 3 de l'article 3.3.1.

3) Si la restitution est permise, les règles énoncées à l'article 3.2.15 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

CHAPITRE 4 -- INTERPRETATION

ARTICLE 4.1

(Intention des parties)

1) Le contrat s'interprète selon la commune intention des parties.

2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

ARTICLE 4.2

(Interprétation des déclarations et des comportements)

1) Les déclarations et le comportement d'une partie s'interprètent selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.

2) A défaut d'application du paragraphe précédent, ils s'interprètent selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

ARTICLE 4.3

(Circonstances pertinentes)

Pour l'application des articles 4.1 et 4.2, on prend en considération toutes les circonstances, notamment:

a) les négociations préliminaires entre les parties;

b) les pratiques établies entre les parties;

c) le comportement des parties postérieur à la conclusion du contrat;

d) la nature et le but du contrat;

e) le sens généralement attribué aux clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée;

f) les usages.

ARTICLE 4.4

(Cohérence du contrat)

Les clauses et les expressions s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où elles figurent.

ARTICLE 4.5

(Interprétation utile)

Les clauses d'un contrat s'interprètent dans le sens avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines n'en auraient aucun.

ARTICLE 4.6

(Règle contra proferentem)

En cas d'ambiguïté, les clauses d'un contrat s'interprètent de préférence contre celui qui les a proposées.

ARTICLE 4.7

(Divergences linguistiques)

En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions linguistiques faisant également foi, préférence est accordée à l'interprétation fondée sur une version d'origine.

ARTICLE 4.8

(Omissions)

1) A défaut d'accord entre les parties quant à une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et obligations, on y supplée par une clause appropriée.

2) Pour déterminer ce qui constitue une clause appropriée, on prend en considération, notamment:

a) l'intention des parties;

b) la nature et le but du contrat;

c) la bonne foi;

d) ce qui est raisonnable.

CHAPITRE 5 -- CONTENU DU CONTRAT, DROITS DES TIERS

ET OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT

ARTICLE 5.1.1

(Obligations expresses et implicites)

Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou implicites.

ARTICLE 5.1.2

(Obligations implicites)

Les obligations implicites découlent:

a) de la nature et du but du contrat;

b) des pratiques établies entre les parties et des usages;

c) de la bonne foi;

d) de ce qui est raisonnable.

ARTICLE 5.1.3

(Devoir de coopération)

Les parties ont entre elles un devoir de coopération lorsque l'on peut raisonnablement s'y attendre dans l'exécution de leurs obligations.

ARTICLE 5.1.4

(Obligation de résultat et obligation de moyens)

1) Le débiteur d'une obligation de résultat est tenu de fournir le résultat promis.

2) Le débiteur d'une obligation de moyens est tenu d'apporter à l'exécution de sa prestation la prudence et la diligence d'une personne raisonnable de même qualité placée dans la même situation.

ARTICLE 5.1.5

(Détermination du type d'obligation)

Pour déterminer si l'obligation est de moyens ou de résultat, on prend en considération, notamment:

a) la manière dont l'obligation est exprimée dans le contrat;

b) le prix et les autres éléments du contrat;

c) le degré d'aléa normalement présent dans la poursuite du résultat recherché;

d) l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'exécution de l'obligation.

ARTICLE 5.1.6

(Détermination de la qualité de la prestation)

Lorsque la qualité de la prestation n'est pas fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne.

ARTICLE 5.1.7

(Fixation du prix)

1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées, sauf indication contraire, s'être référées au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut d'un tel prix, à un prix raisonnable.

2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une partie s'avère manifestement déraisonnable, il lui est substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation contraire.

3) Lorsqu'un tiers chargé de la fixation du prix ne peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable.

4) Lorsque le prix doit être fixé par référence à un facteur qui n'existe pas, a cessé d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le facteur qui s'en rapproche le plus.

ARTICLE 5.1.8

(Contrat à durée indéterminée)

Chacune des parties peut résilier un contrat à durée indéterminée en notifiant un préavis d'une durée raisonnable.

ARTICLE 5.1.9

(Renonciation par convention)

1) Un créancier peut renoncer à son droit par convention avec le débiteur.

2) L'offre à titre gratuit de renoncer à un droit est présumée acceptée si le débiteur ne la rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.

SECTION 2: DROITS DES TIERS

ARTICLE 5.2.1

(Stipulation pour autrui)

1) Les parties (le «promettant» et le «stipulant») peuvent, par un accord exprès ou tacite, conférer un droit à un tiers (le «bénéficiaire»).

2) L'existence et le contenu du droit que le bénéficiaire peut exercer à l'encontre du promettant sont déterminés par l'accord des parties et soumis aux conditions ou autres limitations prévues dans l'accord.

ARTICLE 5.2.2

(Tiers identifiable)

Le bénéficiaire doit être identifiable avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut ne pas exister au moment de la conclusion du contrat.

ARTICLE 5.2.3

(Clauses exonératoires et limitatives)

Les droits conférés au bénéficiaire comprennent celui d'invoquer une clause du contrat qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire.

ARTICLE 5.2.4

(Moyens de défense)

Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au stipulant.

ARTICLE 5.2.5

(Révocation)

Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits conférés par le contrat au bénéficiaire, tant que ce dernier ne les a pas acceptés ou n'a pas agi raisonnablement en conséquence.

ARTICLE 5.2.6

(Renonciation)

Le bénéficiaire peut renoncer à un droit qui lui a été conféré.

SECTION 3: OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

ARTICLE 5.3.1

(Types de conditions)

Un contrat ou une obligation contractuelle peuvent être rendus conditionnels si on les fait dépendre de la réalisation d'un événement futur et incertain, de sorte que le contrat ou l'obligation contractuelle ne prennent effet (condition suspensive) ou ne prennent fin (condition résolutoire) que si l'événement se réalise.

ARTICLE 5.3.2

(Effet des conditions)

A moins que les parties n'en disposent autrement :

a) le contrat ou l'obligation contractuelle concernés prennent effet au moment de la réalisation d'une condition suspensive;

b) le contrat ou l'obligation contractuelle concernés prennent fin au moment de la réalisation d'une condition résolutoire.

ARTICLE 5.3.3

(Immixtion dans le jeu de la condition)

1) Si la réalisation d'une condition est empêchée par une partie, contrairement au devoir de bonne foi ou de coopération, cette partie ne peut pas invoquer la non-réalisation de la condition.

2) Si la réalisation d'une condition est provoquée par une partie, contrairement au devoir de bonne foi ou de coopération, cette partie ne peut pas invoquer la réalisation de la condition.

ARTICLE 5.3.4

(Obligation de préserver les droits)

Avant la réalisation de la condition, une partie ne peut pas, contrairement au devoir d'agir de bonne foi, faire en sorte de porter atteinte aux droits de l'autre partie pour le cas où la condition se réaliserait.

ARTICLE 5.3.5

(Restitution en cas de réalisation d'une condition résolutoire)

1) Lors de la réalisation d'une condition résolutoire, les règles sur la restitution des articles 7.3.6 et 7.3.7 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

2) Si les parties sont convenues qu'une condition résolutoire aura un effet rétroactif, les règles sur la restitution de l'article 3.2.15 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.

CHAPITRE 6 -- EXECUTION

SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL

ARTICLE 6.1.1

(Moment de l'exécution)

Le débiteur est tenu d'exécuter ses obligations:

a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date;

b) si une période de temps est fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie;

c) à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

ARTICLE 6.1.2

(Exécution en une seule fois ou échelonnée)

Dans les cas prévus à l'article 6.1.1 b) et c), le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations en une seule fois.

ARTICLE 6.1.3

(Exécution partielle)

1) Le créancier peut, à l'échéance, refuser d'accepter une offre d'exécution partielle, qu'elle soit ou non accompagnée d'une assurance de bonne exécution du solde, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire.

2) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution partielle sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

ARTICLE 6.1.4

(Ordre des prestations)

1) Dans la mesure où les prestations de chaque partie peuvent être exécutées simultanément, les parties sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances indiquant le contraire.

2) Dans la mesure où la prestation d'une seule partie exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de l'exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le contraire.

ARTICLE 6.1.5

(Exécution avant l'échéance)

1) Le créancier peut refuser l'exécution avant l'échéance, à moins de n'avoir aucun intérêt légitime à le faire.

2) L'acceptation par une partie d'une exécution avant l'échéance n'a aucun effet sur la date à laquelle elle doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date a été fixée sans tenir compte de l'exécution des obligations de l'autre partie.

3) Les frais supplémentaires occasionnés au créancier du fait de l'exécution avant l'échéance sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.

ARTICLE 6.1.6

(Lieu d'exécution)

1) Lorsque le lieu d'exécution de l'obligation n'est pas fixé par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, l'exécution s'effectue:

a) pour une obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du créancier;

b) pour toute autre obligation, au lieu de l'établissement du débiteur.

2) La partie qui change d'établissement après la conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés à l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner.

ARTICLE 6.1.7

(Paiement par chèque ou autres instruments)

1) Le paiement peut être effectué par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce au lieu de paiement.

2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe précédent ou volontairement, accepte un chèque, un autre ordre de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le faire qu'à la condition que ces instruments seront honorés.

ARTICLE 6.1.8

(Paiement par transfert de fonds)

1) A moins que le créancier n'ait indiqué un compte particulier, le paiement peut être effectué par transfert à l'un quelconque des établissements financiers où le créancier a fait savoir qu'il possède un compte.

2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est libéré de son obligation à la date à laquelle le transfert à l'établissement financier du créancier prend effet.

ARTICLE 6.1.9

(Monnaie de paiement)

1) Le débiteur d'une obligation de somme d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins:

a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou

b) que les parties aient convenu que le paiement sera effectué uniquement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée.

2) Lorsque le débiteur se trouve dans l'impossibilité d'effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est exprimée, le créancier peut, même dans le cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 b), exiger le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué.

3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être effectué se fait selon le taux de change qui y est fixé à l'échéance.

4) Toutefois, si le débiteur n'a pas payé à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement selon le taux de change fixé soit à l'échéance, soit au moment du paiement.

ARTICLE 6.1.10

(Monnaie non précisée)

Lorsque la monnaie d'une obligation de somme d'argent n'est pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu où il doit être effectué.

ARTICLE 6.1.11

(Coût de l'exécution)

Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses obligations.

ARTICLE 6.1.12

(Imputation des paiements)

1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes d'argent à l'égard d'un même créancier peut indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer.

Toutefois, le paiement est imputé d'abord sur les frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le capital.

2) A défaut d'indication par le débiteur, le créancier peut, dans un délai raisonnable après le paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu que celle-ci soit exigible et non litigieuse.

3) A défaut d'imputation en vertu de l'un des paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre fixé ci-après:

a) une dette échue ou à échoir en premier;

b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la plus faible;

c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur;

d) la dette la plus ancienne.

Si aucun des critères précédents ne s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.

ARTICLE 6.1.13

(Imputation en cas d'obligations non pécuniaires)

L'article 6.1.12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'imputation du paiement d'obligations non pécuniaires.

ARTICLE 6.1.14

(Demande d'autorisation publique)

A moins de dispositions ou de circonstances contraires, lorsqu'une autorisation publique touchant la validité ou l'exécution du contrat est exigée par la loi d'un Etat, il revient:

a) à la partie qui a seule son établissement dans cet Etat de prendre les mesures nécessaires à l'obtention d'une telle autorisation;

b) dans tout autre cas, à la partie dont l'exécution de l'obligation exige une autorisation, de prendre les mesures nécessaires.

ARTICLE 6.1.15

(Procédure d'obtention de l'autorisation)

1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires à l'obtention de l'autorisation doit le faire sans retard indu et en supporter les frais.

2) Elle doit, s'il y a lieu, informer sans retard indu l'autre partie de l'octroi ou du refus de l'autorisation.

ARTICLE 6.1.16

(Autorisation ni accordée ni refusée)

1) L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au contrat si, bien que toutes les mesures requises aient été prises par la partie qui y est tenue, l'autorisation n'est ni accordée ni refusée dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du contrat.

2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque l'autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat et que, même dans l'éventualité d'un refus, il paraît raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir les autres clauses.

ARTICLE 6.1.17

(Refus d'autorisation)

1) Le refus d'une autorisation touchant la validité du contrat emporte la nullité du contrat. La nullité n'est que partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de maintenir les autres clauses.

2) Les règles relatives à l'inexécution s'appliquent lorsque le refus d'autorisation rend impossible l'exécution totale ou partielle du contrat.

SECTION 2: HARDSHIP

ARTICLE 6.2.1

(Respect du contrat)

Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, sous réserve des dispositions suivantes relatives au hardship.

ARTICLE 6.2.2

(Définition)

Il y a hardship lorsque surviennent des événements qui altèrent fondamentalement l'équilibre des prestations, soit que le coût de l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de la contre-prestation ait diminué, et

a) que ces événements sont survenus ou ont été connus de la partie lésée après la conclusion du contrat;

b) que la partie lésée n'a pu, lors de la conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements en considération;

c) que ces événements échappent au contrôle de la partie lésée; et

d) que le risque de ces événements n'a pas été assumé par la partie lésée.

ARTICLE 6.2.3

(Effets)

1) En cas de hardship, la partie lésée peut demander l'ouverture de renégociations.

La demande doit être faite sans retard indu et être motivée.

2) La demande ne donne pas par elle-même à la partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses obligations.

3) Faute d'accord entre les parties dans un délai raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal.

4) Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de hardship peut, s'il l'estime raisonnable:

a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions qu'il fixe; ou

b) adapter le contrat en vue de rétablir l'équilibre des prestations.

CHAPITRE 7 -- INEXECUTION

SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL

ARTICLE 7.1.1

(Définition)

Par inexécution, on entend tout manquement par une partie à l'une quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris l'exécution défectueuse ou tardive.

ARTICLE 7.1.2

(Fait du créancier)

Une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution par l'autre partie dans la mesure où l'inexécution est due à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un événement dont elle a assumé le risque.

ARTICLE 7.1.3

(Exception d'inexécution)

1) Une partie tenue d'exécuter sa prestation en même temps que l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la sienne.

2) Une partie tenue d'exécuter sa prestation après l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que celle-ci n'a pas exécuté la sienne.

ARTICLE 7.1.4

(Correction par le débiteur)

1) Le débiteur peut, à ses propres frais, prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution, pourvu que:

a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée;

b) la mesure soit appropriée aux circonstances;

c) le créancier n'ait aucun intérêt légitime à la refuser; et

d) la mesure soit prise sans retard.

2) La notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la correction.

3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec l'exécution des prestations du débiteur sont eux-mêmes suspendus par la notification effective de la correction jusqu'à l'expiration du délai prévu.

4) Le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations tant que la correction n'a pas été effectuée.

5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le droit à des dommages-intérêts pour le retard occasionné, de même que pour le préjudice causé ou qui n'a pu être empêché.

ARTICLE 7.1.5

(Délai d'exécution supplémentaire)

1) En cas d'inexécution, le créancier peut notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai supplémentaire pour l'exécution de ses obligations.

2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives et demander des dommages-intérêts, mais il ne peut se prévaloir d'aucun autre moyen. Le créancier peut, néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au présent Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une notification l'informant qu'il ne s'acquittera pas de ses obligations dans le délai imparti ou lorsque, pendant ce délai supplémentaire, l'exécution correcte n'est pas intervenue.

3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un délai supplémentaire d'une durée raisonnable peut, si le retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle, mettre fin au contrat à l'expiration de ce délai. Un délai supplémentaire d'une durée déraisonnable est porté à une durée raisonnable. Le créancier peut, dans sa notification, stipuler que l'inexécution des obligations dans le délai imparti mettra fin de plein droit au contrat.

4) Le paragraphe précédent ne s'applique pas lorsque l'inexécution est d'importance minime par rapport à l'ensemble des obligations du débiteur.

ARTICLE 7.1.6

(Clauses exonératoires)

Une partie ne peut se prévaloir d'une clause limitative ou exclusive de responsabilité en cas d'inexécution d'une obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement différente de celle à laquelle peut raisonnablement s'attendre l'autre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement inéquitable de le faire.

ARTICLE 7.1.7

(Force majeure)

1) Est exonéré des conséquences de son inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due à un empêchement qui échappe à son contrôle et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences.

2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire, l'exonération produit effet pendant un délai raisonnable en tenant compte des conséquences de l'empêchement sur l'exécution du contrat.

3) Le débiteur doit notifier au créancier l'existence de l'empêchement et les conséquences sur son aptitude à exécuter. Si la notification n'arrive pas à destination dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'empêchement, le débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de réception.

4) Les dispositions du présent article n'empêchent pas les parties d'exercer leur droit de résoudre le contrat, de suspendre l'exécution de leurs obligations ou d'exiger les intérêts d'une somme échue.

SECTION 2: DROIT A L'EXECUTION

ARTICLE 7.2.1

(Exécution de l'obligation de somme d'argent)

A défaut par le débiteur de payer une dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement.

ARTICLE 7.2.2

(Exécution de l'obligation non pécuniaire)

A défaut par le débiteur de s'acquitter d'une obligation autre que de somme d'argent, le créancier peut en exiger l'exécution, sauf lorsque:

a) l'exécution est impossible en droit ou en fait;

b) l'exécution ou, s'il y a lieu, les voies d'exécution exigent des efforts ou des dépenses déraisonnables;

c) le créancier peut raisonnablement en obtenir l'exécution d'une autre façon;

d) l'exécution présente un caractère strictement personnel; ou

e) le créancier n'exige pas l'exécution dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'inexécution.

ARTICLE 7.2.3

(Réparation et remplacement)

Le droit à l'exécution comprend, le cas échéant, le droit à la réparation ou au remplacement de l'objet, ainsi qu'à tout autre moyen de remédier à une exécution défectueuse. Les dispositions des articles 7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.

ARTICLE 7.2.4

(Pénalité judiciaire)

1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s'acquitter de ses obligations peut également lui imposer une pénalité s'il ne se conforme pas à la décision.

2) La pénalité est payable au créancier, sauf dispositions impératives de la loi du for.

Le paiement de la pénalité n'empêche pas le créancier de réclamer des dommages-intérêts.

ARTICLE 7.2.5

(Changement de moyens)

1) Le créancier qui, ayant exigé l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent, ne l'a pas reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans un délai raisonnable, peut se prévaloir de tout autre moyen.

2) Lorsque la décision du tribunal relative à l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent ne peut faire l'objet d'une exécution forcée, le créancier peut se prévaloir de tout autre moyen.

SECTION 3: RESOLUTION

ARTICLE 7.3.1

(Droit à la résolution)

1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a inexécution essentielle de la part de l'autre partie.

2) Pour déterminer ce qui constitue une inexécution essentielle, on prend, notamment, en considération les circonstances suivantes:

a) l'inexécution prive substantiellement le créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pu raisonnablement prévoir ce résultat;

b) la stricte exécution de l'obligation est de l'essence du contrat;

c) l'inexécution est intentionnelle ou téméraire;

d) l'inexécution donne à croire au créancier qu'il ne peut plus compter dans l'avenir sur l'exécution du contrat;

e) le débiteur subirait, en cas de résolution, une perte excessive résultant de la préparation ou de l'exécution du contrat.

3) En cas de retard, le créancier peut également résoudre le contrat si le débiteur n'exécute pas dans le délai visé à l'article 7.1.5.

ARTICLE 7.3.2

(Notification de la résolution)

1) La résolution du contrat s'opère par notification au débiteur.

2) Lorsque l'offre d'exécution est tardive ou que l'exécution n'est pas conforme, le créancier perd le droit de résoudre le contrat s'il ne fait parvenir à l'autre partie une notification dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre ou de la non-conformité.

ARTICLE 7.3.3

(Inexécution anticipée)

Une partie est fondée à résoudre le contrat si, avant l'échéance, il est manifeste qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie.

ARTICLE 7.3.4

(Assurances suffisantes de bonne exécution)

La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle de la part de l'autre partie peut exiger d'elle des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans l'intervalle, suspendre l'exécution de ses propres obligations. Elle peut résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un délai raisonnable.

ARTICLE 7.3.5

(Effets de la résolution)

1) La résolution du contrat libère pour l'avenir les parties de leurs obligations respectives.

2) Elle n'exclut pas le droit de demander des dommages-intérêts pour inexécution.

3) Elle n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni sur toute autre clause destinée à produire effet même en cas de résolution.

ARTICLE 7.3.6

(Restitution s'agissant des contrats à exécuter en une seule fois)

1) Après résolution d'un contrat à exécuter en une seule fois, chaque partie peut demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat, pourvu qu'elle procède simultanément à la restitution de ce qu'elle a reçu.

2) Si la restitution en nature s'avère impossible ou n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, être exécutée en valeur.

3) Celui qui reçoit l'exécution n'est pas tenu de restituer en valeur si l'impossibilité de restituer en nature est imputable à l'autre partie.

4) Une indemnité peut être demandée pour les frais raisonnablement nécessaires pour préserver ou conserver ce qui a été reçu.

ARTICLE 7.3.7

(Restitution s'agissant des contrats dont l'exécution se prolonge dans le temps)

1) Après résolution d'un contrat dont l'exécution se prolonge dans le temps, la restitution ne peut avoir lieu que pour la période postérieure à la résolution, à condition que le contrat soit divisible.

2) Dans la mesure où il y a restitution, les dispositions de l'article 7.3.6 s'appliquent.

SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS

ARTICLE 7.4.1

(Droit aux dommages-intérêts)

L'inexécution d'une obligation donne au créancier le droit à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit en complément d'autres moyens, sous réserve des exonérations prévues dans ces Principes.

ARTICLE 7.4.2

(Réparation intégrale)

1) Le créancier a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de l'inexécution. Le préjudice comprend la perte qu'il a subie et le bénéfice dont il a été privé, compte tenu de tout gain résultant pour le créancier d'une dépense ou d'une perte évitée.

2) Le préjudice peut être non pécuniaire et résulter, notamment, de la souffrance physique ou morale.

ARTICLE 7.4.3

(Certitude du préjudice)

1) N'est réparable que le préjudice, même futur, qui est établi avec un degré raisonnable de certitude.

2) La perte d'une chance peut être réparée dans la mesure de la probabilité de

sa réalisation.

3) Le préjudice dont le montant ne peut être établi avec un degré suffisant de certitude est évalué à la discrétion du tribunal.

ARTICLE 7.4.4

(Prévisibilité du préjudice)

Le débiteur est tenu du seul préjudice qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une conséquence probable de l'inexécution.

ARTICLE 7.4.5

(Preuve du préjudice en cas de remplacement)

Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.

ARTICLE 7.4.6

(Preuve du préjudice par référence au prix courant)

1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne procède pas à un contrat de remplacement peut, s'il existe un prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre le prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la résolution, de même que des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.

2) Par prix courant, on entend le prix généralement pratiqué pour une prestation effectuée dans des circonstances comparables au lieu où elle aurait dû être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il paraît raisonnable de prendre comme lieu de référence.

ARTICLE 7.4.7

(Préjudice partiellement imputable au créancier)

Lorsque le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une omission du créancier ou à un autre événement dont il a assumé le risque, le montant des dommages-intérêts est réduit dans la mesure où ces facteurs ont contribué à la réalisation du préjudice et compte tenu du comportement respectif des parties.

ARTICLE 7.4.8

(Atténuation du préjudice)

1) Le débiteur ne répond pas du préjudice dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par des moyens raisonnables.

2) Le créancier peut recouvrer les dépenses raisonnablement occasionnées en vue d'atténuer le préjudice.

ARTICLE 7.4.9

(Intérêts pour non-paiement de somme d'argent)

1) En cas de non-paiement d'une somme d'argent à l'échéance, le créancier a droit aux intérêts de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, qu'il y ait ou non exonération.

2) Le taux d'intérêt est le taux bancaire de base à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu où le paiement doit être effectué ou, à défaut d'un tel taux en ce lieu, le même taux dans l'Etat de la monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux à l'un ou l'autre lieu, le taux d'intérêt est le taux approprié fixé par la loi de l'Etat de la monnaie de paiement.

3) Le créancier a droit, en outre, à des dommages-intérêts pour tout préjudice supplémentaire.

ARTICLE 7.4.10

(Intérêts des dommages-intérêts)

Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation autre que de somme d'argent portent intérêt à compter de la date d'inexécution.

ARTICLE 7.4.11

(Modalité de la réparation en argent)

1) Les dommages-intérêts sont versés en une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison de la nature du préjudice, faire l'objet de versements périodiques.

2) Les versements périodiques peuvent être assortis d'une indexation.

ARTICLE 7.4.12

(Monnaie d'évaluation des dommages-intérêts)

Les dommages-intérêts sont évalués soit dans la monnaie dans laquelle l'obligation pécuniaire a été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le préjudice a été subi, selon ce qui paraît le plus approprié.

ARTICLE 7.4.13

(Indemnité établie au contrat)

1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à raison de l'inexécution, cette somme sera allouée au créancier indépendamment du préjudice effectivement subi.

2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire, l'indemnité peut être réduite à un montant raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice découlant de l'inexécution et aux autres circonstances.

CHAPITRE 8 -- COMPENSATION

ARTICLE 8.1

(Conditions de la compensation)

1) Lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices de sommes d'argent ou de dettes de même nature, l'une d'entre elles («la première partie») peut compenser la dette qu'elle a envers son créancier («l'autre partie») si, au moment de la compensation,

a) la première partie a le droit de payer sa dette;

b) la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est exigible.

2) Si les dettes des deux parties proviennent du même contrat, la première partie peut compenser sa dette avec une dette de l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son montant.

ARTICLE 8.2

(Compensation de dettes en monnaie étrangère)

Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent être payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les parties n'ont pas convenu que la première partie paierait sa dette exclusivement dans une monnaie déterminée.

ARTICLE 8.3

(Compensation par notification)

La compensation s'exerce par notification à l'autre partie.

ARTICLE 8.4

(Contenu de la notification)

1) La notification doit indiquer, de manière suffisamment précise, les dettes concernées par la compensation.

2) Si la notification n'indique pas les dettes à l'égard desquelles la compensation est exercée, l'autre partie peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la première partie la ou les dettes qu'elle entend compenser. A défaut d'une telle déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement à l'égard de toutes les dettes.

ARTICLE 8.5

(Effets de la compensation)

1) La compensation éteint les dettes.

2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la compensation les éteint à concurrence du montant de la dette la moins élevée.

3) La compensation prend effet au jour de la notification.

CHAPITRE 9 -- CESSION DE CREANCES, CESSION DE DETTES,

CESSION DE CONTRATS

SECTION 1: CESSION DE CREANCES

ARTICLE 9.1.1

(Définitions)

Une «cession de créance» est le transfert par convention, effectué par une personne (le «cédant») à une autre personne (le «cessionnaire»), d'une créance du cédant contre un tiers (le «débiteur»), relative au paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une autre prestation. Le transfert peut être fait à titre de garantie.

ARTICLE 9.1.2

(Exclusions)

La présente Section ne régit pas les transferts réalisés selon les règles particulières applicables aux transferts:

a) d'instruments tels que des titres négociables, des titres de propriété et des instruments financiers, ou

b) de créances dans le cadre d'un transfert d'entreprise.

ARTICLE 9.1.3

(Cessibilité de créances non pécuniaires)

Une créance relative à l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut être cédée que si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse.

ARTICLE 9.1.4

(Cession partielle)

1) Une créance relative au paiement d'une somme d'argent peut être cédée partiellement.

2) Une créance relative à l'exécution d'une prestation non pécuniaire ne peut être cédée partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse.

ARTICLE 9.1.5

(Créances futures)

Une créance future est réputée cédée au moment de la convention, à condition que la créance, lorsqu'elle naît, puisse être identifiée comme la créance cédée.

ARTICLE 9.1.6

(Créances cédées sans désignation individuelle)

Plusieurs créances peuvent être cédées ensemble sans désignation individuelle, à condition que ces créances puissent être identifiées comme les créances cédées au moment de la cession ou lorsque les créances viennent à naître.

ARTICLE 9.1.7

(Convention entre cédant et cessionnaire suffisante)

1) Une créance est cédée par la seule convention entre cédant et cessionnaire, sans notification au débiteur.

2) Le consentement du débiteur n'est pas requis, sauf si l'obligation, selon les circonstances, revêt un caractère essentiellement personnel.

ARTICLE 9.1.8

(Frais supplémentaires pour le débiteur)

Le débiteur a droit à être indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession.

ARTICLE 9.1.9

(Clauses d'incessibilité)

1) La cession d'une créance relative au paiement d'une somme d'argent est valable malgré l'existence d'un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession. Toutefois, le cédant peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat.

2) La cession d'une créance relative à l'exécution d'une autre prestation n'est pas valable, si elle enfreint un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au moment de la cession, ne connaissait pas et n'aurait pas dû connaître l'existence de cet accord. Dans ce cas, le cédant peut être responsable envers le débiteur pour inexécution du contrat.

ARTICLE 9.1.10

(Notification au débiteur)

1) Tant que la cession ne lui a pas été notifiée par le cédant ou par le cessionnaire, le débiteur se libère en payant le cédant.

2) Après avoir reçu cette notification, le débiteur ne peut plus se libérer qu'en payant le cessionnaire.

ARTICLE 9.1.11

(Cessions successives)

Si le cédant cède une même créance à deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le débiteur se libère en payant selon l'ordre dans lequel les notifications ont été reçues.

ARTICLE 9.1.12

(Preuve suffisante de la cession)

1) Si la notification de la cession est faite par le cessionnaire, le débiteur peut demander au cessionnaire de lui produire, dans un délai raisonnable, une preuve suffisante de la réalité de la cession.

2) Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve suffisante, le débiteur peut suspendre le paiement.

3) La notification est sans effet si la preuve suffisante n'est pas produite.

4) Une preuve suffisante peut, notamment, consister en un écrit émanant du cédant et indiquant que la cession a eu lieu.

ARTICLE 9.1.13

(Moyens de défense et compensation)

1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les moyens de défense qu'il pourrait opposer au cédant.

2) Le débiteur peut exercer à l'encontre du cessionnaire tout droit de compensation dont il disposait à l'égard du cédant jusqu'au moment où il a reçu notification de la cession.

ARTICLE 9.1.14

(Droits relatifs à la créance cédée)

Une cession de créance transfère au cessionnaire:

a) tous les droits du cédant à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relatifs à la créance cédée, et

b) tous les droits garantissant le paiement de la créance cédée.

ARTICLE 9.1.15

(Garanties dues par le cédant)

Sauf indication contraire, le cédant garantit au cessionnaire que:

a) la créance cédée existe au moment de la cession, à moins qu'il ne s'agisse d'une créance future;

b) le cédant a le droit de céder la créance;

c) la créance n'a pas été précédemment cédée à un autre cessionnaire, et elle est libre de tout droit ou prétention d'un tiers;

d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de défense;

e) ni le débiteur ni le cédant n'ont notifié la compensation de la créance cédée

et ne procéderont pas à une telle notification;

f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement reçu du débiteur avant que la cession ait été notifiée.

SECTION 2: CESSION DE DETTES

ARTICLE 9.2.1

(Modalités de la cession)

Une obligation de payer une somme d'argent ou d'exécuter une autre prestation peut être cédée par une personne (le «débiteur originaire») à une autre (le «nouveau débiteur») soit

a) par une convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, sous réserve de l'article 9.2.3, soit

b) par une convention entre le créancier et le nouveau débiteur, par laquelle le nouveau débiteur assume l'obligation.

ARTICLE 9.2.2

(Exclusion)

La présente Section ne régit pas les cessions de dettes réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de dettes dans le cadre d'un transfert d'entreprise.

ARTICLE 9.2.3

(Exigence du consentement du créancier à la cession)

La cession d'une dette par convention entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur requiert le consentement du créancier.

ARTICLE 9.2.4

(Consentement anticipé du créancier)

1) Le créancier peut donner son consentement de manière anticipée.

2) Si le créancier a donné son consentement de manière anticipée, la cession de la dette produit ses effets lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le créancier la reconnaît.

ARTICLE 9.2.5

(Libération du débiteur originaire)

1) Le créancier peut libérer le débiteur originaire.

2) Le créancier peut également conserver le débiteur originaire comme débiteur pour le cas où le nouveau débiteur n'exécuterait pas correctement son obligation.

3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le nouveau débiteur sont engagés solidairement.

ARTICLE 9.2.6

(Exécution par un tiers)

1) Sans le consentement du créancier, le débiteur peut convenir avec une autre personne que cette dernière exécutera l'obligation à la place du débiteur, à moins que l'obligation, selon les circonstances, ne revête un caractère essentiellement personnel.

2) Le créancier conserve son recours contre le débiteur.

ARTICLE 9.2.7

(Moyens de défense et compensation)

1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier tous les moyens de défense que le débiteur originaire pourrait opposer au créancier.

2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer à l'encontre du créancier un droit de compensation dont disposait le débiteur originaire à l'égard du créancier.

ARTICLE 9.2.8

(Droits relatifs à la dette cédée)

1) Le créancier peut se prévaloir à l'égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat relativement à la dette cédée.

2) Si le débiteur originaire est libéré en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.2.5, toute personne autre que le nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la dette est libérée, à moins que cette autre personne n'accepte de maintenir la garantie en faveur du créancier.

3) La libération du débiteur originaire entraîne également l'extinction de toute sûreté donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie de l'exécution de l'obligation, à moins que la sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre d'une opération intervenue entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur.

SECTION 3: CESSION DE CONTRATS

ARTICLE 9.3.1

(Définitions)

Une «cession de contrat» est le transfert par convention effectué par une personne (le «cédant») à une autre (le «cessionnaire») des droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' «autre partie»).

ARTICLE 9.3.2

(Exclusion)

La présente Section ne régit pas les cessions de contrats réalisées selon les règles particulières applicables aux cessions de contrats dans le cadre d'un transfert d'entreprise.

ARTICLE 9.3.3

(Exigence du consentement de l'autre partie)

La cession d'un contrat requiert le consentement de l'autre partie.

ARTICLE 9.3.4

(Consentement anticipé de l'autre partie)

1) L'autre partie peut donner son consentement de manière anticipée.

2) Si l'autre partie a donné son consentement de manière anticipée, la cession du contrat produit ses effets lorsque la cession est notifiée à l'autre partie ou lorsque l'autre partie la reconnaît.

ARTICLE 9.3.5

(Libération du cédant)

1) L'autre partie peut libérer le cédant.

2) L'autre partie peut également conserver le cédant comme débiteur pour le cas où le cessionnaire n'exécuterait pas correctement ses obligations.

3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont engagés solidairement.

ARTICLE 9.3.6

(Moyens de défense et compensation)

1) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de créances, l'article 9.1.13 est alors applicable.

2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de dettes, l'article 9.2.7 est alors applicable.

ARTICLE 9.3.7

(Droits transférés avec le contrat)

1) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de créances, l'article 9.1.14 est alors applicable.

2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte une cession de dettes, l'article 9.2.8 est alors applicable.

CHAPITRE 10 -- DELAIS DE PRESCRIPTION

ARTICLE 10.1

(Portée du Chapitre)

1) Les droits régis par ces Principes ne peuvent plus être exercés après l'expiration d'un certain laps de temps, appelé «délai de prescription», selon les règles du présent Chapitre.

2) Le présent Chapitre ne régit pas le délai pendant lequel, en vertu de ces Principes, une partie doit, pour acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à l'autre partie ou accomplir un acte autre que l'engagement d'une procédure.

ARTICLE 10.2

(Délais de prescription)

1) Le délai de prescription de droit commun est de trois ans à partir du lendemain du jour où le créancier a connu ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

2) En toute hypothèse, le délai maximum de prescription est de dix ans à partir du lendemain du jour où le droit pouvait être exercé.

ARTICLE 10.3

(Modification des délais de prescription par les parties)

1) Les parties peuvent modifier les délais de prescription.

2) Toutefois, elles ne peuvent pas

a) abréger le délai de prescription de droit commun à moins d'un an;

b) abréger le délai maximum de prescription à moins de 4 ans;

c) allonger le délai maximum de prescription à plus de 15 ans.

ARTICLE 10.4

(Nouveau délai de prescription par reconnaissance du droit)

1) Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription de droit commun, le débiteur reconnaît le droit du créancier, un nouveau délai de prescription de droit commun court à partir du lendemain du jour de la reconnaissance.

2) Le délai maximum de prescription demeure inchangé, mais il peut être dépassé par le cours d'un nouveau délai de prescription de droit commun visé au paragraphe 1 de l'article 10.2.

ARTICLE 10.5

(Suspension par les procédures judiciaires)

1) Le délai de prescription est suspendu

a) lorsque le créancier, en intentant une procédure judiciaire ou au cours d'une procédure judiciaire déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la loi de la juridiction saisie, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur;

b) lorsque le créancier, en cas d'insolvabilité du débiteur, fait valoir son droit dans la procédure d'insolvabilité; ou

c) lorsque le créancier, en cas de procédure en dissolution de l'entité débitrice, fait valoir son droit dans cette procédure.

2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon.

ARTICLE 10.6

(Suspension par les procédures arbitrales)

1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le créancier, en intentant une procédure arbitrale ou au cours d'une procédure arbitrale déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la loi du tribunal arbitral saisi, est considéré comme faisant valoir son droit envers le débiteur. En l'absence de règlement de la procédure arbitrale ou de dispositions déterminant la date exacte du début de la procédure arbitrale, cette procédure est réputée engagée à la date à laquelle le débiteur reçoit une requête en arbitrage.

2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision obligatoire ait été rendue ou que la procédure ait pris fin d'une autre façon.

ARTICLE 10.7

(Règlements alternatifs des différends)

Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres procédures dans lesquelles les parties demandent à une tierce personne de les aider dans leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige.

ARTICLE 10.8

(Suspension en cas de force majeure, de décès ou d'incapacité)

1) Lorsque, par un événement échappant à son contrôle et qu'il ne pouvait ni prévenir ni surmonter, le créancier a été empêché d'arrêter le cours d'un délai de prescription en vertu des articles précédents, le délai de prescription de droit commun est suspendu et il ne pourra prendre fin avant une année après que l'empêchement ait cessé d'exister.

2) Lorsque l'empêchement résulte de l'incapacité ou du décès du créancier ou du débiteur, la suspension cesse lorsqu'a été désigné un représentant de la personne incapable ou un exécuteur de la personne décédée ou de sa succession, ou lorsqu'un héritier aura repris le patrimoine de la personne décédée; le délai additionnel d'un an prévu au paragraphe précédent est alors applicable.

ARTICLE 10.9

(Effet de l'expiration du délai)

1) L'expiration du délai de prescription n'éteint pas le droit.

2) L'expiration du délai de prescription n'a d'effet que si le débiteur l'invoque comme moyen de défense.

3) Un droit peut toujours être invoqué comme moyen de défense, même si l'expiration du délai de prescription a été soulevée.

ARTICLE 10.10

(Droit de compensation)

Le créancier peut exercer le droit de compensation jusqu'à ce que le débiteur ait soulevé l'expiration du délai de prescription.

ARTICLE 10.11

(Restitution)

Lorsqu'une prestation a été fournie en exécution d'une obligation, la seule expiration du délai de prescription n'ouvre aucun droit à restitution.

CHAPITRE 11 -- PLURALITE DE DEBITEURS

ET DE CREANCIERS

SECTION 1: PLURALITE DE DEBITEURS

ARTICLE 11.1.1

(Définitions)

Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier:

a) les obligations sont solidaires lorsque chaque débiteur est tenu pour le tout;

b) les obligations sont séparées lorsque chaque débiteur est tenu seulement pour sa part.

ARTICLE 11.1.2

(Présomption de solidarité)

Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers un créancier, ils sont présumés solidairement tenus, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

ARTICLE 11.1.3

(Droits du créancier envers les débiteurs solidaires)

Lorsque des débiteurs sont solidairement tenus, le créancier peut réclamer l'exécution à n'importe lequel d'entre eux, jusqu'à ce qu'il ait reçu pleine exécution.

ARTICLE 11.1.4

(Moyens de défense et compensation)

Un débiteur solidaire contre qui le créancier exerce un recours peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui lui sont personnels ou qui sont communs à tous les coobligés, mais il ne peut ni invoquer les moyens de défense ni exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés.

ARTICLE 11.1.5

(Effets de l'exécution ou de la compensation)

L'exécution ou la compensation de l'obligation par un débiteur solidaire, ou la compensation exercée par le créancier envers un débiteur solidaire, libère les autres coobligés à l'égard du créancier, dans la mesure de l'exécution ou de la compensation.

ARTICLE 11.1.6

(Effets de la remise ou de la transaction)

1) La remise de dette accordée à un débiteur solidaire, ou la transaction avec un débiteur solidaire, libère tous les autres débiteurs de la part du débiteur concerné, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

2) Lorsque les autres débiteurs sont libérés de la part du débiteur concerné, ils ne disposent plus envers ce dernier du recours contributoire prévu à l'article 11.1.10.

ARTICLE 11.1.7

(Effets de l'expiration ou de la suspension du délai de prescription)

1) L'expiration du délai de prescription des droits du créancier envers un débiteur solidaire n'affecte ni:

a) les obligations envers le créancier des autres débiteurs solidaires; ni

b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l'article 11.1.10.

2) Si le créancier intente une procédure contre un débiteur solidaire dans le cadre des articles 10.5, 10.6 ou 10.7, le cours de la prescription est également suspendu à l'égard des autres débiteurs solidaires.

ARTICLE 11.1.8

(Effets des jugements)

1) Une décision rendue par un tribunal concernant la responsabilité envers le créancier d'un débiteur solidaire n'affecte ni:

a) les obligations envers le créancier des autres débiteurs solidaires; ni

b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l'article 11.1.10.

2) Toutefois, les autres débiteurs solidaires peuvent eux-mêmes se prévaloir d'une telle décision, sauf si elle était basée sur des motifs personnels au débiteur concerné. En ce cas, les droits de recours entre les débiteurs solidaires prévus à l'article 11.1.10 sont affectés en conséquence.

ARTICLE 11.1.9

(Répartition entre débiteurs solidaires)

Dans leurs rapports entre eux, les débiteurs solidaires sont tenus par parts égales, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

ARTICLE 11.1.10

(Etendue du recours contributoire)

Un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part peut réclamer la différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun.

ARTICLE 11.1.11

(Droits du créancier)

1) Un débiteur solidaire à qui s'applique l'article 11.1.10 peut également exercer les droits du créancier, y compris les droits garantissant le paiement, en vue de recouvrer la différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun.

2) Un créancier qui n'a pas reçu entier paiement conserve ses droits envers les coobligés dans la mesure de l'impayé, de préférence aux coobligés exerçant des recours contributoires.

ARTICLE 11.1.12

(Moyens de défense dans les recours contributoires)

Un débiteur solidaire contre qui un recours est exercé par le coobligé qui a exécuté l'obligation:

a) peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui sont communs à tous les coobligés et qui pouvaient être invoqués ou exercés par le coobligé envers le créancier;

b) peut invoquer tous moyens de défense qui lui sont personnels;

c) ne peut pas invoquer les moyens de défense ou exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs des autres coobligés.

ARTICLE 11.1.13

(Incapacité de recouvrer)

Lorsqu'un débiteur solidaire qui a payé plus que sa part est incapable, en dépit d'avoir exercé tous efforts raisonnables, de recouvrer la contribution d'un autre débiteur solidaire, la part des autres débiteurs, y compris celle du débiteur qui a payé, est augmentée en proportion.

SECTION 2: PLURALITE DE CREANCIERS

ARTICLE 11.2.1

(Définitions)

Lorsque plusieurs créanciers peuvent exiger d'un débiteur l'exécution d'une même obligation:

a) les créances sont séparées lorsque chaque créancier peut seulement exiger sa part;

b) les créances sont solidaires lorsque chaque créancier peut exiger l'ensemble de la prestation;

c) les créances sont communes lorsque tous les créanciers sont tenus d'exiger ensemble la prestation.

ARTICLE 11.2.2

(Effets des créances solidaires)

L'exécution totale en faveur de l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers les autres créanciers.

ARTICLE 11.2.3

(Moyens de défense envers les créanciers solidaires)

1) Le débiteur peut invoquer envers tout créancier solidaire tous moyens de défense et exercer tous droits de compensation qui sont personnels à sa relation avec ce créancier ou qu'il peut invoquer envers tous les créanciers, mais il ne peut ni invoquer les moyens de défense ni exercer les droits de compensation qui sont personnels à sa relation avec un ou plusieurs des autres créanciers.

2) Les dispositions des articles 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 et 11.1.8 s'appliquent aux créances solidaires, avec les adaptations nécessaires.

ARTICLE 11.2.4

(Répartition entre créanciers solidaires)

1) Dans leurs rapports entre eux, les créanciers solidaires ont droit à des parts égales, à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.

2) Un créancier qui a reçu plus que sa part doit transmettre l'excédent aux autres créanciers, dans la mesure de leurs parts respectives.

* 1Eve Truilhe, vers un droit communautaire des contrats, Aix-en-Provence - juin 2002, n° 19, p. 52.

* 2 Cet élément d'extranéité peut consister en une différence de nationalité des parties, ou peut concerner leur domicile : les cocontractants peuvent avoir la même nationalité mais ils sont domicilies dans deux états différents. Mais il peut également concerner le lieu d'exécution (généralement, l'exécution du contrat peut consister en livraison de marchandises, ou en paiement de prix de marchandises.) Du contrat qui se trouve par exemple dans un Etat différent de celui ou les parties ont conclu le contrat.

* 3Gwendoline lardeux, systeme juridique applicable au contrat, jurisclasseur contrats - distribution, 23 aout 2006.

* 4 Le principal obstacle a cette solution repose sur le fait que le juge tenu de connaitre du litige est un juge etatique garant de l'ordre juridique etatique (interne), il a le devoir de faire appliquer la loi etatique. Ce qui peut constituer un « a priori » peu rassurant pour la partie « etrangere ».

* 5 le droit regional est le resultat de la decision d'Etats appartenant a une meme famille juridique (comme les pays d'Afrique de la zone franc qui sont a tendance plutôt romano-germanique), ou se trouvant dans une même région géographique (les pays de l'union ne qui n'ont pourtant pas le même systeme juridique), de mettre leurs efforts en commun pour se pourvoir d'un systeme juridique unique qui puisse faciliter leur accès au marche des uns et des autres et qui, a terme, pourrait aboutir a l'unification de leur droit.

* 6 Sur la question de la convention de Rome, voir p. Lagarde, le nouveau droit international prive des contrats après l'entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 : rev. Crit. Dip 1991, p. 287 ; Rep. Droit communautaire Dalloz, v° convention de Rome (obligations contractuelles), 1992. Ou encore j. Foyer, entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles : jdi 1991, p. 601. Et également h. Gaudemet-Tallon, le nouveau droit international prive des contrats : RTDE 1981, p. 215. - j.-cl. Europe traite, fasc. 3200 et 3201)

* 7 Notamment le la chambre de commerce internationale (CCI) qui a contribue a assainir et a sécuriser les relations commerciales internationales en diverses matières(voir par exemple Cédric Bernât, « l'exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats, ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux internationaux » - Editions ANRT 2005.), ou encore la commission des nations unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) qui est a l'origine de la convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).

* 8 M. Eric Loquin parle d' « organismes, Créés par la communauté des états, qui ont (...) des missions plus larges de conciliation des intérêts de l'ensemble de la communauté des acteurs du commerce international et des états. In « les rapports avec la lex mercatoria », petites affiches, 18 décembre 2003 n° 252, p. 63

* 9UNIDROIT compte environ 61 Etats membres issus autant du système juridique romano-germanique que du système du common- law.

* 10 Le droit du contrat international ne manque pas d'instrument juridique, le problème c'est que ces instruments sont éparpillés et ne présentent pas toujours de cohésion entre eux. Ce qui rend leur utilisation difficile car du fait de leur nombre, il peut arriver que les operateurs ne soient même pas au courant de leur existence (voir a ce sujet « le droit positif de la vente internationale », petites affiches, 11 février 1999 n° 30, p. 4)

* 11 Pour preuve, « les contributeurs aux projets décrits ci-après ont été fortement influences par les codifications des états-unis d'amerique (uniform commercial code, u.c.c., spec. Section 2 "sales") et le restatement 2d: contracts; en outre, les auteurs des principes ont suivi de prés les codifications récentes en droit des contrats: code civil algerien de 1975, code civil neerlandaisent. Vig. En 1992 et code civil quebecois ent. Vig. En 1994 », cf. Michael joachim bonell, the unification of international commercial contracts: why? What? How? 69 tulane law review (1995) 1121, spec. P. 1127.

* 12Pascale Deumier, « les principes UNIDROITont 10 ans : bilan en demi teinte », in revue des contrats, 01 juillet 2004 n° 3, p. 774.

* 13 Ibid.

* 14 François Xavier Testu - professeur agrégé des facultés de droit - avocat au barreau de paris, Dalloz action 2010, contrat d'affaire

* 15 En effet, pendant longtemps, on leur a reproche le fait d'être « truffes de notions standard et dénués de tout organe juridictionnel assurant leur interprétation uniforme », Mazeaud (d.), la commission Lando : le point de vue d'un juriste français, op. Cit. , p. 146. Il était difficile « de concevoir comment ces principes pourront trouver a s'appliquer : par le biais de la volonté individuelle, en tant que règles de droit... », les contrats commerciaux internationaux et les nouveaux principes d'UNIDROIT: une nouvelle lex mercatoria ?, petites affiches, 10 novembre 1995 n° 135, p. 8

* 16Eve Truilhe, vers un droit communautaire des contrats, Aix-en-Provence - juin 2002, op. Cit. Voir également Van Gerven (w.), l'harmonisation du droit des contrats en Europe - rapport introductif, in : l'harmonisation du droit des contrats en Europe, sous la Dir. De Jamin (c.) Mazeaud (d.),

Economica, paris, p. 4.

* 17 Oppetit (b.), droit commun et droit , in : l'internationalisation du droit, mélanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Dalloz, paris, 1994, p. 313

* 18Les principes du droit du contrat, l'exécution, l'inexécution et ses suites, version française par de Lamberterie (i.), Rouhette (g.), Tallon (d.), la documentation française, paris, p. 15.

* 19 voir a ce sujet, Denis Tallon « les principes pour le droit du contrat : quelles perspectives pour la pratique ? », Defrenois, 15 juin 2000 n° 11, p. 683

* 20 Notion dont il faut regretter la grande confusion terminologique. Sur ce point, voir notamment d. Bureau, lex mercatoria, in dictionnaire de la culture juridique, s. Rials, et d. Alland (dir.) ; e. Loquin, ou en est la lex mercatoria, in souveraineté étatique et marches internationaux a la fin du 20eme siècle, mélanges en l'honneur de p. Kahn, Litec, paris, 2000.

* 21Unité de droit international prive de l'université libre de Bruxelles et le département de droit international prive de l'université de Liege, observation sur la transformation de la convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles :

Http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm, et

B. Fauvarque-Cosson, les contrats du commerce international, une approche nouvelle : les principes d'UNIDROITrelatifs aux contrats du commerce international, ridc1998, p. 63 et s.

* 22 Catherine Kessedjian, « un exercice de rénovation des sources du droit des contrats du commerce international: les principes proposes par l'UNIDROIT», (1995) 84 rev. Crit. Dr. Internat. Prive641, 668.

* 23 Cette convention « unifie les règles applicables aux contrats de vente internationale des marchandises, tant pour leur formation que leur exécution. [...] Elle contient le coeur d'un véritable code de commerce international », selon Alain Prujiner, traites et documents internationaux usuels en droit du commerce international, Montreal, Wilson and Lafleur, 1992, p. 29. Elle porte sur un certain nombre de sujets identiques a ceux des principes et d'ailleurs, selon Michael Joachim Bonell, »the UNIDROITprinciples of international commercial contracts and cisg - alternatives or complementary instruments?«, url:

Htp://www.cisg.law.pace.edu/cisg/bibli/ulr96.html (consulte le 20 février 2012)

* 24Voir a ce sujet Cedric Bernat, la lex mercatoria : l'ame du droit commercial international, op. Cit

* 25 Cornu (g.), regards sur le titre iii du livre iii du code civil, des contrats ou des obligations

Conventionnelles en général, (essai de lecture d'un titre du code), les cours de droit, paris, 1976, p. 20,

N° 29.

* 26 Jestaz (p.), l'evolution du droit des contrats spéciaux dans la loi depuis 1945, in : l'évolution

Contemporaine du droit des contrats, PUF, 1986, p. 135.

* 27Ibid, p. 117.

* 28 Car le « droit spécial nourrit plus que jamais le droit général des contrats (la théorie générale). Il enrichit (plus qu'il ne détruit) la théorie générale par de nombreux apports originaux, qui l'infléchissent ou le modifient de façon, selon les cas, insensible, insidieuse ou éclatante », le Tourneau (p.), quelques aspects de l'évolution des contrats, in : Melanges offerts a pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, p. 351.

* 29 Oppetit (b.), droit commun et droit , in : l'internationalisation du droit, Melanges en l'honneur de Yvon Loussouarn, Dalloz, Paris, 1994, p. 314.

* 30 Comme la convention de vienne que nous venons de citer ou encore les incoterms, une autre oeuvre de codification qui ne s'intéresse qu'aux problèmes lies a la logistique internationale et aux transferts de propriété de marchandises, ce qui inclue également leur transport. Et qui permettent aux parties de définir et de délimiter leurs obligations respectives, ils « proposent des hypothèses de répartition des couts et des risques entre vendeur exportateur d'une part, et acquéreur importateur d'autre part », voir a ce sujet Cedric Bernat, la lex mercatoria : l'ame du droit commercial international, in « l'exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats, ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux internationaux » - éditions ANRT 2005. Http://cedricbernat.wordpress.com/2010/03/04/la-lex-mercatoria/

* 31 c'est d'ailleurs pour cette raison que les principes s ont été vus comme un premier pas vers un code civil , d'ailleurs réclame par le parlement , voir a ce sujet Denis Tallon « les principes pour le droit européen du contrat : quelles perspectives pour la pratique ? », op. Cit. Egalement résolutions du 26 mai 1989, JOCE, n° c 158/400, et du 6 mai 1994, JOCE, n° c 205/518.

* 32 Cas par exemple de la CVIM qui néglige la phase précontractuelle pour s'intéresser directement aux questions du moment de la formation du contrat et de la notion d'offre.

* 33 Bernardo m. CREMADES et Steven l. Plehn, »the new lex mercatoria and the harmonization of the

Laws of international commercial transactions«, (1984) 2 Boston University int. L. J. 317, 328.

* 34 Article 1.1, principes UNIDROIT2010

* 35 UNIDROIT, principes relatifs aux contrats du commerce international, rome, institut international pour l'unification du droit prive, 1994, note 3, p.7.

* 36 Ibid.

* 37 Article 1.2, principes UNIDROIT 2010

* 38 Article 2.101 des principes européens de 1998

* 39Article 1:102 des principes européens de 1998

* 40Article 1:103 (règles impératives), 2

* 41 Article 1.4, principes UNIDROIT, « ces principes ne limitent pas l'application des règles impératives, d'origine nationale, internationale ou supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit international prive. ».

* 42Article 1:103 (règles impératives), 1, principes européens

* 43 En effet, la rencontre de la volonté ne se fait pas toujours de manière « spontanée » comme c'est souvent le cas dans les contrats domestiques, et cela du fait de plusieurs facteurs comme la distance, l'importance des moyens mis en oeuvre, la durée de la relation, les différences culturelles, sociales et juridiques entre les partenaires, autant de facteurs qui peuvent finalement décourager les parties.

* 44Art. 2.302 principes européens: manquement a la confidentialité ; Article 2.1.16 principes UNIDROIT: devoir de confidentialité.

* 45 Sentence CCI no 5953, journal du droit international, 117, 1090.

* 46 Article 2.1.15 principes UNIDROIT: mauvaise foi dans les négociations ; Article 2:301 principes européens: négociations contraires a la bonne foi.

* 47 Article 2.2 des principes UNIDROIT

* 48Article 2:201 principes européens: offre

* 49 Article 2.1.1 principes UNIDROIT mode de formation

* 50 Ibid.

* 51 UNIDROIT, principes relatifs aux contrats du commerce international, Rome, institut international pour l'unification du droit prive, 1994, note 3, op. Cit. P.27

* 52 Civ. 3e, 28 mai 1997: Bulletin des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation III, no 116 [ archive]; Contrats Conc. Consom. 1997, no 131, observations Leveneur; Petites affiches 6 avr. 1998, note Gallet

* 53Article 2:101: conditions pour la conclusion d'un contrat.

* 54Article 2:102: intention.

* 55 Article 2.1.3, principes UNIDROIT, rétractation de l'offre.

* 56 Article 2.1.4, principes UNIDROIT, révocation de l'offre.

* 57 Lexique des termes juridiques, 13e édition, Dalloz, 2001

* 58 Les principes européens lui consacrent ainsi tout le chapitre 3 (Article 3:101 a Article 3:304), les principes UNIDROIT eux lui consacrent toute la section 2 du chapitre sur la formation du contrat (Article 2.2.1 a Article 2.2.10).

* 59Article 3:101, principes européens: objet du chapitre, et Article 2.2.1, alinéa 2, principes UNIDROIT, (objet de la section)

* 60Article 3:102, principes européens

* 61 Article 2.2.2, alinéa 2, principes UNIDROIT et Article 3:201, alinéa 2 principes européens

* 62Article 3:201, alinéa 1 principes européens et Article 2.2.2, alinéa 1, principes UNIDROIT

* 63Article 3:201, alinéa 1 principes européens

* 64 Ibid.

* 65Article 3:202 principes européens, Article 2.2.3 et 2.2.4 principes UNIDROIT

* 66 Article 2.2.4 principes UNIDROIT

* 67 Article 2.2.4, alinéa 2.

* 68Article 3:204, alinéa 1 principes européens et Article 2.2.5, alinéa 1 principes UNIDROIT

* 69Article 3:204, alinéa 2 principes européens et Article 2.2.6 alinéa 1 principes UNIDROIT

* 70 Ibid.

* 71 v. Not. C. Larroumet, droit civil, t. 3, les obligations. Le contrat, 2003, économica, nos 231 ets.

* 72 Patrick Chauvel, consentement, Rep. CIV. Dalloz, avril 2007. Voir également v. Forray, le consensualisme dans la théorie générale du contrat, Pref. G. Pignarre, avant-propos Chr. Atias, thèse, Chambéry, 2007, LGDJ ; M.Lamoureux, commentaire de l'Article 2 :101 PDEC [conditions pour la conclusion d'un contrat], in c. Prieto [sous la dir. De], regards croises sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit français, 2003, PUAM

* 73 Voir notamment A. Bénabent, droit civil. Les obligations, 10e éd., 2005, Montchrestien.

* 74Article 4:103: erreur fondamentale de fait ou de droit, principe européens

* 75Article 4:109: profit excessif ou avantage déloyal, principes européens

* 76Article 3.1.4, (caractère impératif des dispositions), principes UNIDROIT.

* 77Article 3.2.1, (définition de l'erreur), principes UNIDROIT

* 78Article 3.2.2 (nullité pour erreur)

* 79 Article  3.2.7, principes UNIDROIT

* 80 UNIDROIT, op. Cit. Note 3, p.29.

* 81 Article  3.2.7, alinéa 1, (a) et (b) principes UNIDROIT

* 82 Ibid. Alinéa 3

* 83 Article 3.1.1 principes UNIDROIT,

* 84Article 4:101 principes européens.

* 85 Notons cependant que cela ne concerne pas les contrats dits unilatéraux

* 86 Mazeaud (d.), la commission Lando : le point de vue d'un juriste français, op. Cit., p. 143

* 87 Article 4.109 des principes européens, et Article 3.2.7 (avantage excessif), principes UNIDROIT

* 88 voir mémoire de DEA de Droit des contrats, Romain Loir, Ecole doctorale Lille 2, 2001-2002

* 89 Article 1.201 principes européens, Article 1.7 principes UNIDROIT

* 90Pierre Lalive, "sur la bonne foi dans l'exécution des contrats d'état", dans mélanges offerts a Raymond Vander Elst, Bruxelles, Nemesis, 1986, p. 432.

* 91Filali Osman, les principes Généraux de la lex mercatoria- contribution a l'étude d'un ordre juridique anational, paris, l.g.d.j., 1992, p. 27.

* 92 UNIDROIT, op. Cit. Note 3, p. 17

* 93 I. De Lamberterie, G. Rouhette et d. Tallon, op. Cit. Note 4, p. 50.

* 94 Demogue (r.), traite des obligations en général, t. Vi, ed. Rousseau, paris, 1931, p. 9.

* 95 Du fait notamment du problème général de l'inégalité contractuelle, voir a ce sujet Calais-Auloy (j.), « l'influence du droit de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD civ. 1994,

P.239.

 

* 96Article 4:107, alinéa 2 : des manoeuvres ou une non-révélation sont dolosives lorsqu'elles sont destinées a tromper.

* 97 Article 3.2.2, alinéa 2, (b), principes UNIDROIT, Article 4:103, alinéa 2, (b) principes européens.

* 98 Mazeaud (d.), la commission Lando : le point de vue d'un juriste français op. Cit. , p. 153.

* 99Article 5:101, alinéa 1, principes européens et Article 4.1, alinéa 1 principes UNIDROIT

* 100Article 5:101, alinéa 1, principes européens

* 101 Ibid. Alinéa 3

* 102Article 5:103: règle contra proferentem principes européens

* 103 Article 4.3 (circonstances pertinentes), principes UNIDROIT.

* 104 Article 4.4(cohérence du contrat), principes UNIDROIT

* 105 Article 4.5 (interprétation utile), principes UNIDROIT

* 106 Article 4.8, alinéa 1, (omissions), principes UNIDROIT

* 107 Ibid. Alinéa 2

* 108 Affaire C.C.I. 3243/ 1981, Clunet, 1982.968.

* 109 Sur toutes ces questions voir notamment, Jan PAULSSON, LA LEX MERCATORIA DANS L'ARBITRAGE C.C.I., www.trans-lex.org/127800#toc-1, consulté mars 2012

* 110 voir site de l'Université Paris Ouest. Master Droit des contrats bilingue européen. http://m2bde.u-paris10.fr/content/la-theorie-de-l%E2%80%99imprevision-dans-les-contrats-internationaux-par-alice-brogi

* 111 Article 5.1.1, (obligations expresses et implicites), principes UNIDROIT

* 112 Article 5.1.2, (a)obligations implicite, principes UNIDROIT

* 113 Ibid. (b), (c), et (d).

* 114 voir http://plopblog.com/Droit_semestre3/Droit%20civil.pdf

* 115 Article 5.1.4 et 5.1.5 principes UNIDROIT

* 116 Article 5.1.7, alinéa 1, principes UNIDROIT

* 117 Ibid. , alinéa 2

* 118 Article 5.2.2, principes UNIDROIT

* 119 Article 5.2.1, alinéa 2, principes UNIDROIT

* 120Article 5.2.6principes UNIDROIT

* 121Article 5.2.5principes UNIDROIT

* 122 Il est cependant nécessaire de noter que les directives européennes accordent tout de même une valeur à l'écrit.

* 123Article 6:101: déclarations donnant naissance a des obligations contractuelles, principes européens

* 124 Ibid. Alinéa 2.

* 125 Ibid. Alinéa 3.

* 126Article 6:102: obligations implicites, principes européens

* 127Article 6:104 et suivants, principes européens.

* 128Article 6:109: contrat a durée indéterminée, principes européens

* 129Article 6:110: stipulation pour autrui

* 130 Ibid.

* 131Ibid, alinéa 2.

* 132 Ibid. Alinéa 3

* 133 Civ.3e, 6 juin 1984, Bull civ., n°111 (clause invoquée par un bailleur pendant les vacances du locataire : prise en compte de la mauvaise foi du créancier)

* 134 Contrat d'entreprise conjonctif : Com.13 juin 1977, Bull Civ, n°165

* 135 Paris, 26 juin 1985, RTD civ. 1986.102 (l'acquéreur est tenu de collaborer à l'installation d'un système informatique avec son vendeur)

* 136 Article 7:102: date d'exécution, principes Européens, et Article 6.1.1, moment de l'exécution, principes UNIDROIT

* 137 Article 7:104: ordre des prestations principes européens ; et Article 6.1.4

(ordre des prestations) principes UNIDROIT

* 138 Article 6.1.3, exécution partielle, principes UNIDROIT

* 139 Article 7:103: exécution anticipée principes européens ; Article 6.1.5 (exécution avant l'échéance), principes UNIDROIT

* 140 Ibid.

* 141 La créance est donc, selon les deux principes, portables et non quérable. Article 7:101, alinéa 1, (a) lieu d'exécution principes européens ; et Article 6.1.6, alinéa 1, (a), (lieu d'exécution), principes UNIDROIT

* 142 Obligation quérable, ibid., (b)

* 143 Article 7:101, alinéa 2, lieu d'exécution principes européens

* 144 Ibid. Alinéa 3

* 145 Article 6.1.6, alinéa 2, (lieu d'exécution), principes UNIDROIT

* 146 Article 7:106: exécution par un tiers, principes européens

* 147 Ibid.

* 148 Article 7:107: mode de paiement, principes européens ; et Article 6.1.7 (paiement par cheque ou autres instruments), principes UNIDROIT

* 149 Article 6.1.8, (paiement par transfert de fonds), principes UNIDROIT

* 150 Article 7:109: imputation des paiements principes européens ; et Article 6.1.12 (imputation des paiements), principes UNIDROIT

* 151 Article 7:109, alinéa 2, (a), (b), (c), principes européens

* 152 Article 6:111: changement de circonstances principes européens

* 153 Article 6.2.2, définition du hardship, principes UNIDROIT

* 154 Article 6:111: changement de circonstances principes européens

* 155 Article 6.2.3, alinéa 1 (effets), principes UNIDROIT

* 156 Ibid. Alinéa 2

* 157 Sentence rendue en 1989 dans l'affaire CCI n° 2291, JDI, 1976, p. 989, obs. Y. DERAINS.

* 158 Sentence rendue en 1985 par trois arbitres siégeant à Paris, citée par Jarvin,S, in « l'obligation de coopérer de bonne foi » in « l'apport de la jurisprudence arbitrale », publ. CCI, n° 440/1,pp. 157, s

* 159 Sentence rendue en 1989 dans l'affaire CCI n° 5904, JDI, 1989, p. 1107, obs. A. ALvarez

* 160 Sentence arbitrale rendue en 1990 dans l'affaire CCI n° 6169, JDI, 1990, p. 1047, obs , Y . DERAIN

* 161 Article 7.1.1, (définition), principes UNIDROIT

* 162 Article 7.1.2, (fait du créancier) , principes UNIDROIT

* 163 Article 8:103: inexécution essentielle, principes européens, Article 7.3.1 , alinéa 2 (droit a la résolution), principes UNIDROIT

* 164 Ibid.

* 165 Article 7.1.3 (exception d'inexécution), principes UNIDROIT; et Article 9:201: droit de suspendre l'exécution, principes européens.

* 166 Article 8:108: exonération résultant d'un empêchement, principes européens et Article 7.1.7 (force majeure), principes UNIDROIT

* 167 Ibid.

* 168 Article 1184, alinéa 2 du code civil ; corn. 3 décembre 1985, G.P. 1986 Pan. 72

* 169 Article 1144 du code civil

* 170 Com. 7 juillet 1983, G.P. 1984 pan. 6

* 171 Article 7.2.1 (exécution de l'obligation de somme d'argent), principes UNIDROIT

* 172 Article 9:101: dettes de somme d'argent principes européens

* 173 Article 9:102: obligations autres que de somme d'argent, principes européens, et Article 7.2.2

(exécution de l'obligation non pécuniaire), principes UNIDROIT

* 174 Article 9:102: obligations autres que de somme d'argent, principes européens

* 175 Article 9:102: obligations autres que de somme d'argent, principes européens, Article 7.2.2

(exécution de l'obligation non pécuniaire), principes UNIDROIT

* 176 Article 9:103: conservation du droit d'obtenir des dommages et intérêts, principes européens

* 177 Article 7.2.3,(réparation et remplacement), principes UNIDROIT

* 178 Article 7.2.5 (changement de moyens), principes UNIDROIT

* 179 Voir a ce sujet exigence de cohérence contractuelle, revue des contrats, 01 avril 2006 n° 2, p. 312

* 180 Article 8:102: cumul des moyens, principes européens

* 181 Ibid.

* 182 Cass. Civ. 14 avril 1891

* 183 Article 9:301: droit de résoudre le contrat, principes européens, et Article 7.3.1 (droit a la résolution), principes UNIDROIT

* 184 Article 9:302: contrats a exécution fractionnée

* 185 Article 7.3.3 (inexécution anticipée) principes UNIDROIT, et Article 9:304: inexécution par anticipation, principes européens

* 186 Article 9:303: notification de la résolution, principes européens ; et Article 7.3.2 (notification de la résolution), principes UNIDROIT

* 187 Article 8:104: correction par le débiteur, principes européens ; et Article 7.1.4 (correction par le débiteur), principes UNIDROIT

* 188 Article 8:106: notification d'un délai supplémentaire pour l'exécution principes européens, et Article 7.1.5 (délai d'exécution supplémentaire), principes UNIDROIT

* 189 Ibid.

* 190 Article 9:305: effets de la résolution en général principes européens ; et Article 7.3.5

(effets de la résolution), principes UNIDROIT

* 191 Ibid.

* 192 Ibid. Voir également Article 7.3.6 (restitution s'agissant des contrats a exécuter en une seule fois ; Article 7.3.7 (restitution s'agissant des contrats dont l'exécution se prolonge dans le temps), principes UNIDROIT

* 193 Article 7.4.1, (droit aux dommages-intérêts) , principes UNIDROIT

* 194 Article 7.4.2 (réparation intégrale), principes UNIDROIT

* 195 Ibid.

* 196 Article 9:501: droit a dommages et intérêts, principes européens, Article 7.4.2 réparation intégrale), principes UNIDROIT

* 197 Article 9:501, principes européens.

* 198 Article 7.4.3 certitude du préjudice, principes UNIDROIT

* 199 Ibid. , alinéa 2

* 200 Ibid. , alinéa 3.

* 201 Article 7.4.4 (prévisibilité du préjudice)

* 202 Article 9:503: prévisibilité du dommage, principes européens.

* 203 Article 9:502: mesure des dommages et intérêts en général, principes européens

* 204 Article 9:506: contrat de remplacement principes européens

* 205 Article 7.4.5 (preuve du préjudice en cas de remplacement, principe UNIDROIT

* 206 Ibid.

* 207 Article 7.4.7, (préjudice partiellement imputable au créancier), principes UNIDROIT

* 208 Article 9:504: préjudice imputable au créancier, principes européens

* 209 Article 9:505, alinéa 1: réduction du préjudice, principes européens, Article 7.4.8, alinéa 1 (atténuation du préjudice), principe UNIDROIT

* 210 Ibid.

* 211 Article 7.4.11 (modalité de la réparation en argent), principe UNIDROIT

* 212 Ibid.

* 213 la cour d'appel, qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi invoquées si celles-ci caractérisaient l'existence de la force majeure, a retenu que c'était effectivement en raison d'un mouvement de grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et nationalisé et par là même extérieur à l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés, compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue technique, que ce service public n'avait pu, en janvier 1987, fournir de manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean Didier ; Cass.civ. 1ère 24 janvier 1995

* 214 Ainsi, la Cour de Cassation a décidé en matière de bail que l'existence d'un vice caché ne saurait être assimilée à un cas de force majeure, lequel a nécessairement une origine extérieure à la chose louée, Cass.civ. 3 2 avril 2003.

* 215 Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2001, 13e édition

* 216 Cassation commerciale, 14 mars 2000, n° 97-16.752

* 217Article 8.1, (conditions de la compensation, principes UNIDROIT

* 218 Article 13:101: conditions de la compensation, principes européens.

* 219 Article 8.1(conditions de la compensation), alinéa 1, principes UNIDROIT

* 220 Ibid. Alinéa 2

* 221 Article 13:102: créances incertaines, principes européens

* 222 Ibid. Alinéa 2

* 223 Article 8.2 (compensation de dettes en monnaie étrangère), principes UNIDROIT

* 224 Article 13:103: compensation de créances de monnaie étrangère

* 225 Ibid. , voir également Article 8.2, principes UNIDROIT, op. Cit

* 226 Article 13:104: notification de la compensation, principes s, Article 8.3 (compensation par notification), principes UNIDROIT

* 227 Article 8.4 (contenu de la notification)

* 228 Article 13:105: pluralité de créances et d'obligations

* 229 ARTICLE 9.1.2, (Exclusions) , principes UNIDROIT

* 230 Article 11:101: objet du chapitre, principes s

* 231 ARTICLE 9.1.1, (Définitions), principes UNIDROIT

* 232 ARTICLE 11:101: OBJET DU CHAPITRE, alinéa 4, principes s

* 233 Article 9.1.2 exclusions, principes UNIDROIT2010

* 234 ARTICLE 9.1.1, (Définitions), principes UNIDROIT

* 235 ARTICLE 11:102: CRÉANCES CONTRACTUELLES CESSIBLES principes s

* 236 Ibid. alinéa 2 ; ARTICLE 9.1.5, (Créances futures), principes UNIDROIT

* 237 ARTICLE 9.1.3 (Cessibilité de créances non pécuniaires)

* 238 ARTICLE 9.1.4

(Cession partielle), principes UNIDROIT, ARTICLE 11:103: CESSION PARTIELLE, principes s.

* 239 ARTICLE 11:103: CESSION PARTIELLE, principes s.

* 240 ARTICLE 11:201: DROITS TRANSMIS AU CESSIONNAIRE, principes s et Article 9.1.14 , principes UNIDROIT

* 241 Articles 9.2.1 et 9.2.2 principes UNIDROIT.

* 242 Effets de la substitution sur les moyens de défense et les garanties, principes s

* 243 Article 9.3.1 principes UNIDROIT, et ARTICLE 12:102

* 244 Article 12:201: cession de contrat, principes s

* 245 Article 9.3.1 et suivants, principes UNIDROIT

* 246 Article 14:201: délai de droit commun, principes s, et Article 10.2, principes UNIDROIT

* 247 Article 10.2, principes UNIDROIT

* 248 Article 14:202: délai applicable aux créances constatées en justice

* 249 article 14:203: point de départ

* 250 article 14:301: suspension en cas d'ignorance et suivants, principes s et Article 10.4 et suivants, principes UNIDROIT

* 251 article 10:101: obligations solidaires, disjointes et communes, principes , Article 11.1.1 et 2, principes UNIDROIT

* 252 Article 11.1.2 principes UNIDROIT

* 253 Article 11.2.1 et suivants principes UNIDROIT

* 254 Article 10:202: répartition des créances disjointes, principes européens

* 255 voir notamment Guido Alpa, Réflexions sur le dommage contractuel- Phiolologie, conceptualisme et problèmes d'harmonisation du droit, Revue internationale de Droit comparé, vol. 63, n°4, 2011

* 256 voir Brödermann Eckart, The Impact of the UNIDROIT Principles on

International Contract and Arbitration Practice - the Experience of a German Lawyer, Rev. dr. unif. 2011

* 257 Voir Takashi Uchida, Contract Law Reform in Japan and

the UNIDROIT Principles, Rev. dr. unif. 2011






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