FACO
Année universitaire 2011/2012
Diane HELAGE
4ème année de Droit des Affaires
mention International et Européen
Les Principes UNIDROIT et les Principes du Droit
européen des contrats internationaux, vers une harmonisation des
règles contractuelles ?
MÉMOIRE SOUTENU PUBLIQUEMENT POUR L'OBTENTION DU
DIPLÔME DE LA FACULTE LIBRE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE GESTION (FACO)
SOUTENANCE LE 15 JUIN 2012
JURY
DIRECTRICE DE MEMOIRE : MADAME DELFORGE, PROFESSEUR
À LA FACO
1ER ASSESSEUR : MADAME CAUCHY-PSAUME,
PROFESSEUR À LA FACO
2ÈME ASSESSEUR : MAÎTRE ASSANE BOYE, AVOCAT
A LA COUR, DOCTEUR EN DROIT
SOMMAIRE
Introduction p. 8
Partie I. Les Principes UNIDROIT et du Droit
européen dans la formation des contrats internationaux, entre souplesse
juridique et contrainte. P.18
Chapitre 1 : Les Principes de base des
contrats internationaux. P.20
I. La formation du contrat international en Droit
européen et dans les Principes UNIDROIT. P.22
A. Les règles des contrats internationaux à
respecter préalablement à leur formation. P.22
B. La formation du contrat international. P.26
II. Le pouvoir de représentation. P.
30
A. Le pouvoir de représentation dans les Principes
UNIDROIT et en Droit européen. P.30
B. L'interprétation jurisprudentielle du pouvoir de
représentation. P.32
Chapitre 2 : Les vices du consentement. P.
33
I. Généralités. P.34
A. Définition. P.34
B. Les dispositions des lois nationales. P. 36
II. Les dispositions des Principes UNIDROIT et le Droit
européen. P.37
A. Les Conventions. P.37
B. Les Principes UNIDROIT. P.40
Chapitre 3 : L'illicéité selon
les Principes UNIDROIT et le Droit européen. P.42
I. Loyauté contractuelle et loyauté des
contractants. P.42
A. La loyauté contractuelle. P.42
B. La loyauté des contractants. P.44
II. L'obligation de renseignement. P.45
A. Définition. P.46
B. Les effets de l'obligation d'informations. P.47
Chapitre 4 : Interprétation du contrat
réalisée par les Principes UNIDROIT et le Droit européen.
P.49
I. Le principe. P.49
A. Les principes et la notion d'omission. P.49
B. L'application de la lex mercatoria. P.51
II. L'interprétation selon les principes
UNIDROIT. P.52
A. Les principes. P.52
B. Le principe de l'effet utile. P.54
Chapitre 5 : Le contenu du contrat
international et le Droit des tiers selon les Principes UNIDROIT et le Droit
européen. P.55
I. Le contenu du contrat international en droit des
contrats. P.55
A. Le contenu d'un contrat international. P.56
B. Le Droit des tiers. P.57
II. Les dispositions d'UNIDROIT et du droit européen.
P.58
A. Les dispositions contenues dans les Principes UNIDROIT. P.
58
B. Les dispositions du Droit européen. P.61
Partie II. L'exécution du contrat
international selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.
P.65
Chapitre 1 : L'exécution d'un
contrat. P.65
I. Généralités. P.65
A. Détermination de l'exécution d'un contrat.
P.65
B. L'application de ces principes. P.66
II. Dispositions des principes UNIDROIT et du Droit
européen. P.67
A. La détermination de l'exécution du contrat
par les Principes UNIDROIT et le droit européen. P.67
B. L'application de ces principes. P.72
Chapitre 2 : L'inexécution.
P.73
I. L'inexécution en Droit des contrats.
P.73
A. L'appréciation de l'inexécution. P.74
B. Les dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen.
P.75
II. Le Droit d'exécution. P.78
A. L'exécution en droit des contrats. P.78
B. Dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen.
P.79
Chapitre 3 : La résolution et les
dommages-intérêts. P.82
I. La résolution et les
dommages-intérêts en droit des contrats. P.82
A. Les dispositions législatives. P.83
B. Application de ces principes. P.84
II. Les dispositions de UNIDROIT et du Droit
européen. P.85
A. La résolution. P.85
B. Les dommages-intérêts. P.88
Chapitre 4 : La notion de force majeure.
P.93
I. Force majeure et responsabilité
contractuelle en droit des contrats. P.93
A. L'appréciation de la force majeure. P.93
B. Les effets de la force majeure. P.95
II. La force majeure selon les Principes UNIDROIT et
le Droit européen. P.95
A. L'appréciation européenne. P.95
B. La notion de force majeure dans les Principes UNIDROIT.
P.96
Chapitre 5 : La compensation selon UNIDROIT et
le Droit européen. P.97
I. La compensation en droit des contrats.
P.97
A. Compensation et réciprocité. P.97
B. Application de ces principes. P.98
II. Les dispositions UNIDROIT et du Droit
européen. P.99
A. La compensation, éléments théoriques.
P.99
B. Application juridique. P.100
Chapitre 6 : Réglementation
financière. P.103
I. La cession des créances. P.103
II. La cession des dettes. P.105
III. La cession des contrats. P.106
IV. Les délais de prescription.
P.107
V. La pluralité des débiteurs et des
créanciers. P.108
Conclusion p.110
Bibliographie p.113
Annexe (Les Principes UNIDROIT 2010) p.118
INTRODUCTION :
Le Droit du contrat est un droit qui
évolue. Dynamique, il s'adapte au fur et à mesure de
l'évolution des besoins. Pour cette raison le contrat s'est
internationalisé, pour répondre aux besoins des différents
acteurs du commerce international et ainsi favoriser le développement de
celui-ci. C'est « la confiance dans la force obligatoire des
dispositions contractuelles et dans la possibilité de faire
exécuter celles-ci (...) qui pousse les opérateurs
économiques à conclure des contrats »1(*). Il apparaît ainsi que le
contrat est devenu le principal instrument du commerce international.
Est international le contrat qui implique un
mouvement de biens, de services ou de paiements à travers les
frontières nationales. Le contrat international matérialise les
intérêts du commerce international, ainsi que les relations qui
s'y développent. Il les institutionnalise et est devenu, par la force
des choses, le principal support des relations qui se développent entre
les différentes entités économiques présentes dans
le commerce international.
Le contrat international se caractérise en
ce qu'il comporte un « élément
d'extranéité »2(*), contrairement au contrat interne. Il présente
par définition des liens de rattachement avec différents
États, au moins deux, et implique ainsi un mouvement hors
frontières des Etats concernés.
C'est cet élément
d'extranéité qui rend le contrat international si
intéressant juridiquement parlant, car il rend très complexe la
résolution des conflits entre les parties en cas de survenance de
litige. Des complications, notamment en ce qui concerne la juridiction
compétente pour connaître du litige, peuvent survenir. Comme le
contrat présente des liens juridiques avec deux Etats (ou plus), la
question se pose de savoir devant laquelle des juridictions nationales mises
en concurrence les parties devraient se présenter pour être
entendues dans leur revendications.
Une fois cette question résolue, il reste
encore à déterminer la loi sous l'égide de laquelle le
juge doit trancher et se prononcer ; laquelle des lois nationales qui sont
mises en présence peut se voir appliquée, le tout est alors de
parvenir à concilier les intérêts des parties en cause et
la bonne administration de la justice.
Ce sont des questions auxquelles on a vainement
essayé de répondre à l'aune du droit étatique par
la projection des principes de lois nationaux régissant le contrat
interne sur le contrat international. La mise en application de cette technique
a, sans surprise, présenté des difficultés pratiques, ce
qui a poussé les juges à chercher à définir au
mieux et par eux-mêmes « les contours de la notion de contrat
international, prendre position face à l'alternative d'une localisation
subjective ou objective de tels contrats, de la soumission de la forme
contractuelle à la loi du fond ou à celle du lieu de conclusion
de l'acte. »3(*).
Les solutions apportées aux problèmes posés par la mise en
oeuvre d'un contrat à caractère international étaient donc
d'origine exclusivement prétorienne.
Mais cette solution n'a pas satisfait4(*)les principaux acteurs du
commerce international et les a poussés à se tourner vers
d'autres instruments plus internationaux et donc plus adaptés à
leur situation. Et les solutions apportées aux complications
rencontrées dans le cadre d'un contrat international cessent
progressivement d'être exclusivement de l'apanage du juge national pour
s'internationaliser.
La jurisprudence se fait ainsi concurrencer de
plus en plus par les traités internationaux, à tel point qu'elle
est désormais presque évincée par certains d'entre eux qui
sont devenus des références en la matière. On pourrait
ainsi parler du droit de la vente internationale qui s'articule autour de
plusieurs conventions internationales dont la plus importante est la Convention
de Vienne de 1980, qui constitue depuis 1988 le droit matériel de la
vente internationale, droit matériel qui est désormais devenu
commun aux cinquante-quatre Etats qui ont ratifié la Convention. On
pourrait également parler des diverses conventions nées de
l'essor des droits régionaux5(*), notamment, pour ce qui concerne le droit
communautaire, la Convention de Rome du 19 juin 1980 destinée à
unifier les règles de conflit applicables aux obligations contractuelles
au sein des États membres de l'Union européenne et entrée
en vigueur le 1er avril 19916(*).
Ces dernières décennies,
l'évolution du droit du contrat international s'est intensifiée
de manière plus perceptible du fait du travail de certains groupes de
professionnels7(*), acteurs
importants du commerce international, dont UNIDROIT, mais également de
l'intérêt particuliers de bons nombres de décideurs
publics, notamment ceux des pays de l'Union, qui sont très
désireux de rendre plus performants les instruments juridiques
destinés à réglementer le contrat international et ainsi
dynamiser de manière plus efficace les relations commerciales de leurs
ressortissants avec les pays hors de l'Union.
De nouveaux instruments voient alors le jour. Des
instruments destinés à établir les principes
généraux qui serviraient ainsi de référence en
matière de droit du contrat international. Les plus
célèbres en la matière sont les principes UNIDROIT et les
principes du droit européen des contrats internationaux qui ont vocation
à s'appliquer à un grand nombre de pays (même les pays
non-membres) et qui méritent donc qu'on s'y attarde.
Pour une meilleure compréhension du travail
que nous allons mener, il nous semble pertinent de nous familiariser avec ces
deux instruments, puis d'en étudier la valeur avant de nous pencher sur
toutes les possibilités quant à leur utilisation. Nous allons
donc effectuer une description succincte de ces deux instruments.
Les Principes UNIDROIT relatifs au contrat du
commerce international sont l'une des plus grandes oeuvres de codification
réalisées pour assainir et sécuriser les relations qui se
développent dans le cadre des opérations commerciales
transfrontalières. Initiés en 1974, ces principes sont l'oeuvre
de l'institut international pour l'unification du droit privé
(UNIDROIT), une organisation intergouvernementale8(*) dont l'initiative vise à uniformiser le droit
de tous les Etats membres9(*) en matière de contrat international, dans le
but de faciliter la compréhension et l'utilisation des instruments
juridiques du contrat international10(*).
Les principes UNIDROIT pourraient être
considérés comme étant une compilation de règles
d'origine savante et privée qui se destinent à réglementer
toutes les questions qui touchent au contrat international. Ce sont des
règles élaborées par un groupe de juristes
représentant les plus grands systèmes juridiques à travers
le monde11(*), ce qui les
rend particulièrement pratiques car les règles ont
été élaborées de manière à concilier
tous les impératifs des différents systèmes juridiques
existants et les rendre ainsi aussi objectifs que possible.
Ce sont des« oeuvre
savante »12(*)dans la mesure où ils ont été
élaborés par des praticiens du droit qui, en suivant une
démarche comparative, ont cherché à dégager les
règles les plus adaptées aux réalités du contrat
international sans se cantonner au simple enregistrement de la règle la
plus répandue13(*).
« L'objectif a été, non de tenter une synthèse
qui eût été informe, mais de réunir, en faisant des
choix, des principes issus des systèmes juridiques majeurs (droit
allemand, droit français, droit américain, droit anglais...) pour
constituer une sorte de code privé des contrats
internationaux. »14(*)
D'un autre côté, il s'agit d'une
oeuvre privée car les experts ont accompli leur travail en marge des
autorités étatiques, contrairement à ce qui se passe dans
le cadre de l'élaboration des principes de loi qui est
étroitement encadrée par les autorités étatiques.
Ils se sont donc « dérobés » à
l'autorité de leur gouvernement respectif afin de garantir la
neutralité des règles élaborées sans qu'on puisse
les accuser de favoriser tel ou tel système juridique en particulier. A
ce titre, l'application des principes UNIDROIT ne nécessite pas de
ratification préalable des Etats, comme c'est le cas pour les
conventions internationales.
Pour ce qui est du contenu des principes
UNIDROIT, ils recèlent de dispositions concernant certains principes
comme la liberté contractuelle, la force obligatoires du contrat ou
encore la notion de bonne foi (dispositions générales), mais
également sur la formation du contrat et pouvoir de
représentation ; sur la validité, l'interprétation,
le contenu du contrat et les droits des tiers ; il y a également
des dispositions sur l'exécution, l'inexécution du contrat ;
le régime de compensation et enfin tout ce qui concerne les cessions de
créances et les délais de prescription. C'est une oeuvre de
codification très complète, ce qui a d'ailleurs fait son
succès dans le domaine du droit du commerce international, malgré
quelques critiques virulentes15(*).
A côté des principes UNIDROIT, il y a
également les principes du Droit européen des contrats
internationaux.
L'idée de ces principes est venue de la
constatation selon laquelle les droits des contrats des pays membres
recèlent chacun des différences qui peuvent être notables
et parfois très divergentes, ce qui ne sert pas les
intérêts de l'Union dans la mesure où ils sont susceptibles
de fausser la concurrence entre les Etats membres et d'entraver le commerce
intra- communautaire. Pour passer outre ce problème il s'est donc
avéré nécessaire de procéder à l'unification
non seulement par l'unification des frontières nécessaire pour
l'épanouissement du marché commun, mais également par
l'élimination des frontières de droit, mais également du
fait que « la multiplication des règles spéciales en
matière de contrat peut se révéler être un facteur
de « désharmonisation » si elle ne prend pas sa source dans un
cadre plus général »16(*).
L'idée est donc venue de construire un
droit européen du contrat reposant sur le fait que les règles
à édicter devraient être rassemblées dans un corpus,
en effet, « seule l'insertion d'une règle dans la totalité
ainsi constituée lui confère une valeur opératoire, apte
à en autoriser l'interprétation et la mise en oeuvre
»17(*). C'est ainsi
que les principes du droit européen du contrat voient le jour.
Ces principes sont le fruit d'un travail de longue
haleine qui a été initié en 1974, pour répondre
à un « besoin d'une infrastructure communautaire au droit du
contrat pour servir de fondement aux règles communautaires qui
gouvernent des espèces spécifiques de contrat en augmentation
constante »18(*), ce qui les différencie des principes UNIDROIT
qui ont plutôt vocation universelle. Mais bien que ces principes aient
vocation à étoffer le droit du contrat européen, ils
restent une oeuvre privée même s'ils sont subventionnés par
les Communautés19(*).
Pour ce qui est de leur contenu, à l'instar
des principes UNIDROIT, ces principes consacrent un premier chapitre sur les
dispositions générales, avant de parler tour à tour de la
formation du contrat et la représentation d'une partie durant celle-ci,
la validité de l'acte, son interprétation, le contenu et les
effets du contrat puis son exécution et son inexécution et enfin
les moyens en cas d'inexécution.
Les principes UNIDROIT et les principes
européens sont deux oeuvres de codification importantes qui peuvent
beaucoup apporter à l'harmonisation du droit international des contrats
en particulier et au droit du commerce international en général.
Mais il faut préciser que leur objet n'est pas le même. En effet,
les Principes UNIDROIT synthétisent les règles
générales applicables aux contrats du commerce international
passés entre commerçants et autres professionnels alors que les
Principes européens concernent tous les contrats, y compris les contrats
entre des professionnels et des consommateurs, dans les relations
internationales ou intra-communautaires comme dans les relations purement
internes.
On peut dire aussi que les deux principes ont la
même valeur, dans la mesure où ils ont un caractère
optionnel. Ainsi dans leur préambule respectif, il est
énoncé qu'ils sont applicables lorsque les parties acceptent que
leur contrat soit régi par les principes généraux du droit
ou la lex mercatoria. Mais il faut noter qu'ils diffèrent de la
lex mercatoria et cela du fait que les Principes énoncent des
propositions d'origine doctrinale alors que la lex mercatoria20(*) exprime des règles
pratiquées par la communauté économique
internationale21(*).
Le but de notre travail n'est pas d'analyser une
à une l'intégralité des dispositions contenues dans ces
deux principes mais plutôt d'effectuer une étude comparative afin
de faire ressortir les ressemblances entre les principes UNIDROIT et les
principes du droit communautaire, l'idée étant d'étudier
la possibilité, si elle existe, de procéder à
l'unification de ces deux corps de règles pour dégager un
règlement commun international en matière de contrat
international.
Ces Principes, qu'ils émanent de l'UNIDROIT
ou du Droit européen des contrats, ont tous une visée
d'harmonisation du Droit afin de faciliter les échanges internationaux
et le Commerce International. Ces deux systèmes coexistent. Comment
contribuent-ils à l'uniformisation du Droit des contrats internationaux
et peut-on les unir afin qu'ils ne constituent qu'un seul et unique Droit
des contrats mondial ? Pour répondre à cette question, nous
allons essayer de regarder les ressemblances et les différences entre
ces deux principes, notamment en ce qui concerne la formation du contrat et les
vices pouvant l'entacher (Partie I), avant de nous pencher sur toutes les
questions de l'exécution du contrat, dont l'inexécution, la
résolution et les dommages-intérêts ainsi que les
problèmes de compensation (Partie II).
Partie I. Les Principes UNIDROIT et du Droit
européen dans la formation des contrats internationaux, entre souplesse
juridique et contrainte.
Les principes UNIDROIT et du droit européen
sont nés de l'impératif de faciliter et de dynamiser le
développement du commerce au sein de l'espace économique mondial
pour le premier et communautaire pour le second. Les deux principes
diffèrent des oeuvres précédemment réalisées
dans le cadre du commerce international du fait qu'ils s'intéressent aux
règles générales des contrats. En cela « leur
champ d'application substantiel est identique puisqu'ils veulent tous deux
être des principes généraux du droit des
contrats »22(*),
et la mise en oeuvre de cette aspiration se rapproche dans leur matière
et leur portée, de celle des articles 1101 et suivants du Code civil
français, surtout en ce qui concerne les principes UNIDROIT. En effet,
comme nous l'avons déjà indiqué supra, les principes
européens sont encore allés plus loin en s'intéressant
également au droit de consommation par exemple, et cela contrairement
à d'autres principes comme la Convention de Vienne de 198023(*) par exemple qui ne traite que
de la vente internationale de marchandises.
Le but principal de ces deux instruments est de
proposer aux parties un ensemble de règles applicables au contrat
qu'elles pourraient adopter en bloc pour régir leurs relations et leurs
litiges. En effet, il semble, pour des raisons pratiques que nous avons
déjà évoquées, que la technique qui a recours
à ces instruments soit mieux perçue que celle qui fait appel
à un droit national plus ou moins arbitrairement choisi. Ces deux
instruments sont assez favorablement perçus par les différents
acteurs du commerce international dans la mesure où ils offrent un
ensemble de règles cohérentes, retenues par un groupe d'experts
internationaux, qui sont de plus, non contraignantes, ce qui leur permet de les
adopter en bloc ou de choisir un droit national, ou un autre instrument, pour
régir les questions non traitées par les principes. Les parties
peuvent également recourir aux principes comme argument dans la
discussion, pour justifier par exemple un refus d'adhérer aux
contrats-types que la partie la plus forte voudrait imposer.
Les principes interviennent ainsi à tous
les niveaux du contrat depuis les principes de base (Chapitre I), en passant
par toutes les questions qui intéressent le consentement (Chapitre II),
sans oublier les illicéités qui pourraient entacher le contrat
(Chapitre III), ainsi que l'interprétation de ce dernier (Chapitre IV),
et enfin sur tout ce qui concerne le contenu du contrat et les droits des tiers
(Chapitre V).
Chapitre 1 : Les Principes de base des contrats
internationaux
L'idée générale
répandue en matière du commerce international est qu'il manque de
règles matérielles, ce qui fait de ce droit un droit aux
contours assez flous qui ne contribue pas à installer une
sécurité juridique propre à rassurer les
opérateurs24(*). Le
droit du contrat international n'échappe pas non plus à cet
à priori, ce qui est assez paradoxal dans la mesure où le droit
du contrat international est constitué de plusieurs règles
matérielles importantes, le problème est que ces règles
sont très spécifiques. Cela est d'autant plus perceptible dans le
droit communautaire où la majorité de la doctrine reconnaît
la prépondérance prise par le droit des contrats spéciaux
sur le droit commun des contrats.
Cela se voit à tel point que certains
auteurs, au regard du constat selon lequel il y a « un débordement
de la théorie générale par un mouvement législatif
de droit spécial »25(*), vont jusqu'à affirmer que « la
théorie générale risque un jour de tourner à vide
tandis que, de leur côté, les contrats spéciaux
relèveraient, chacun pour ce qui les concerne, d'une sorte de
technologie primaire»26(*). De même le droit commun ne serait plus
qu' « un droit résiduel appelé à
n'intervenir que dans les interstices laissés à l'air libre et
échappant à l'emprise d'une réglementation de plus en plus
touffue »27(*).
Ce serait aller un peu loin à notre
sens28(*). En effet,
même s'il est vrai que face au développement de certaines branches
du contrat, les différents acteurs ont quelque peu négligé
le droit commun et la théorie générale du contrat pour
essayer de façonner des règles plus adaptées à leur
situation spécifique. Cette attitude a conduit à un
« mouvement de sectorisation, de parcellisation, d'éclatement
des disciplines qui débouche sur la formation de blocs de normes qui ne
sont plus conçus comme des parties d'un tout, mais comme des
ensembles(ou des sous-ensembles) autonomes sans liens les uns avec les autres
»29(*)C'est cette
situation que les principes s'efforcent de corriger. En effet, contrairement
aux autres instruments, optionnels ou non, du commerce international30(*), ils s'intéressent tout
particulièrement aux principes de base du contrat international et
prêtent ainsi assistance dès les premiers stades de la formation
du contrat31(*). Ainsi
à l'instar du code civil des systèmes romano-germanique, les
principes règlent toutes les questions qui ont trait à la
conception, la formation du contrat, et tous les mécanismes qui
permettent de contourner certains éléments qui pourraient
compromettre la conclusion du contrat.
I. La formation du contrat international en Droit
européen et dans les Principes UNIDROIT.
La formation du contrat international est une
étape importante et délicate car en cas d'imprécision dans
les termes utilisés, le contrat risque d'aboutir à un litige avec
tous les désagréments et toutes les pertes que cela comportera
pour les parties. L'envergure et l'importance des intérêts et
moyens financiers mis en jeu obligent les acteurs à se montrer
très prudents dans le choix de leurs partenaires économiques mais
également dans la conduite de leurs affaires et dans leur comportement,
notamment durant la période qui précède la formation du
contrat. Préalablement à la formation des contrats internationaux
(B), les parties doivent respecter les Principes UNIDROIT et le droit
européen (A) dans la phase précontractuelle.
A. Les Principes des contrats internationaux à
respecter préalablement à leur formation.
La grande innovation des principes du droit
européen comme d'UNIDROIT c'est qu'ils accordent une attention
particulière à cette phase de la formation du contrat qui est
très sensible et qui est pourtant particulièrement
négligée par les différents instruments juridiques qui
existent déjà32(*).
Et, comme dans le droit national français,
la liberté contractuelle tient une place importante dans cette phase,
elle est considérée comme la pierre angulaire des nouvelles lois
a nationales comme les principes UNIDROIT par exemple33(*). Selon les principes UNIDROIT,
« Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer le
contenu »34(*).
Le principe du consensualisme, corolaire du principe de l'autonomie de la
volonté, est ainsi proclamé ; l'homme est un être
libre ; il ne peut pas être soumis à des obligations autres que
celles qu'il a voulues. Chaque partie est donc libre de choisir de contracter
ou de ne pas contracter, « de décider en toute liberté
à qui offrir leurs marchandises ou services et de qui les
recevoir »35(*),
et surtout de « s'entendre librement sur les dispositions de chaque
contrat »36(*).
Ce principe implique également qu'aucune
forme particulière n'est exigée pour la validité d'un
contrat, ainsi les principes UNIDROIT, « n'imposent pas que le
contrat, la déclaration ou tout autre acte soit conclu ou
constaté sous une forme particulière. Il peut être
prouvé par tous moyens, y compris par
témoins. »37(*). Ainsi, « un contrat est conclu dès lors
que les parties entendaient être liées juridiquement, et sont
parvenues à un accord suffisant, sans qu'aucune autre condition soit
requise »38(*).
Ne pas soumettre le contrat à une quelconque exigence de forme
répond à une approche pragmatique des affaires.
Cette liberté contractuelle ne souffre, en
principe, d'aucun infléchissement. Cependant les principes
européens ont quand même établi des limites quant à
l'exercice de cette liberté : « Les parties sont libres
de conclure un contrat et d'en déterminer le contenu, sous
réserve des exigences de la bonne foi et des règles
impératives posées par les présents
Principes »39(*).Les parties doivent ainsi « respecter les
règles impératives du droit national, supranational ou
international qui, selon les règles pertinentes du droit international
privé, s'appliquent indépendamment du droit qui régit le
contrat. »40(*).
Cette limitation est classique. Les principes
UNIDROIT reconnaissent également la nécessité de souligner
que les principes, qui n'ont pas valeur contraignante, n'entendent nullement
venir limiter la portée des règles impératives nationales,
supranationales ou internationales41(*). Notons cependant que les principes européens
admettent un léger infléchissement à cette obligation de
se soumettre aux règles impératives, du moins en ce qui concerne
les règles d'origine nationales. En effet, les principes reconnaissent
le fait que « lorsque le droit applicable le permet, les parties
peuvent choisir de soumettre leur contrat aux Principes de telle sorte que les
règles impératives nationales ne s'appliquent
pas. »42(*).
La notion de la liberté contractuelle est
importante dans la mesure où elle sous-entend que chaque partie au
contrat peut, à tout moment et dans la mesure où cela ne provoque
pas un préjudice aussi injuste que dangereux pour son partenaire,
quitter l'aventure contractuelle. Et cela peut poser de grands problèmes
dans la mesure où les parties prennent souvent cette décision
après une période de négociation43(*), période
destinée à les éclairer sur les difficultés qu'il
faudra affronter dans la mise en oeuvre du contrat, sur les
débouchés et les retombées financières, et surtout
sur les capacités et les faiblesses du futur partenaire, et qui n'engage
pourtant pas les parties. C'est une période très sensible
où chaque partie est amenée à apprendre des informations
qui pourraient être de nature à les fragiliser si elles
atterrissent entre les mains de concurrents. Les principes soulignent ainsi
l'importance pour chaque partie d'adopter un comportement qui ne soit pas de
nature à porter préjudice à l'un ou à l'autre.
Les principes, UNIDROIT et Européens,
soulignent alors l'importance du devoir de confidentialité entre les
parties, en effet les principes disposent (pratiquement dans les même
termes) que « lorsqu'une information confidentielle est donnée
par une partie au cours des négociations, l'autre est tenue de ne pas la
divulguer ni l'utiliser à ses propres fins, qu'il y ait ou non
conclusion du contrat. Le manquement à ce devoir peut ouvrir droit
à la réparation du préjudice souffert et à la
restitution du profit qu'en aurait retiré l'autre
partie. »44(*).
Mais ils indiquent également le
comportement que chaque partie doit adopter lors des négociations, et
déterminent, le cas échéant, la responsabilité de
la partie qui manque à son obligation de bonne foi à cette
occasion. Ainsi, même si les parties ne peuvent être tenues pour
responsables dans le cas où elles ne parviennent pas à un accord,
puisque « l'obligation de négocier, dans une
négociation non précédée d'engagement contractuel
de négocier, laisse une liberté absolue d'aboutir ou de ne pas
aboutir »45(*),
elles peuvent néanmoins engager leur responsabilité dans le cas
où l'une d'elle a agi de mauvaise foi et s'est rendue responsable du
préjudice qu'elle cause à l'autre partie dans la conduite ou la
rupture des négociations, et notamment dans le cas où elle a
entamé ou poursuivi des négociations sachant qu'elle n'a pas
l'intention de parvenir à un accord46(*).
Tous ces devoirs sont également présents dans la
phase de formation du contrat international.
B. La formation du contrat international.
La formation du contrat international, comme dans
tout contrat, est marquée par l'entrée en scène de l'offre
qui marque la fin des négociations sans pour autant signifier le
début du contrat, l'offre d'entente d'une proposition ferme de conclure
un contrat déterminé à des conditions également
déterminées. Elle doit être distinguée de l'offre
d'entrer en pourparler qui n'entraine pas les mêmes obligations. En
effet, l'offre d'entrer en pourparler vise seulement à instaurer une
négociation d'où naîtra peut être un contrat mais
sans que les éléments ne soient encore prévus. A ce stade
le contrat apparaît encore comme une perspective assez lointaine. L'offre
d'entente par contre est précise et ferme et peut engager la
responsabilité de celui qui la propose (l'offrant) sous certaines
conditions.
Les principes UNIDROIT définissent l'offre
comme étant une proposition de conclure un contrat, suffisamment
précise et qui indique la volonté de son auteur d'être
lié en cas d'acceptation47(*). Les principes européens se montrent quant
à eux. Pour eux « une proposition constitue une offre lorsque
elle indique la volonté d'aboutir à un contrat en cas
d'acceptation et renferme des conditions suffisamment précises pour
qu'un contrat soit formé », cette offre peut
« être faite à une ou plusieurs personnes
déterminées ou au public », ainsi par exemple
« la proposition, faite par un fournisseur professionnel, dans une
publicité ou un catalogue ou du fait de l'exposition de marchandises, de
procurer des biens ou services à un prix fixé, est censée
constituer une offre de vendre ou de procurer les services à ce prix
jusqu'à épuisement du stock de marchandises ou des
possibilités de rendre le service. »48(*)De ce fait, les parties sont
liées juridiquement dès la période
précontractuelle. Pendant les pourparlers la responsabilité
délictuelle des parties sera engagée, et pendant l'avant contrat,
ce sera la responsabilité contractuelle. Les Principes du droit
européen sont plus protecteurs vis-à-vis du consommateur, les
prix catalogue valant engagement du fournisseur vis-à-vis du client, et
plus contraignants vis-à-vis du vendeur.
L'offre marque le début de la
période contractuelle, mais le contrat ne se forme réellement
qu'au moment de l'acceptation de cette offre49(*), c'est en tout cas la règle adoptée par
les principes UNIDROIT. Ici, l'acceptation n'est soumise à aucune forme
particulière, du moment que les parties montrent suffisamment leur
accord par leur comportement50(*), et cela parce qu'il n'est pas toujours facile de
déceler dans les différents échanges
précontractuels « la séquence de l'offre et de
l'acceptation »51(*). Par exemple, « La promesse de bail ne vaut
bail que s'il y a accord sur la chose et le prix. »52(*)Si l'on applique les Principes
UNIDROIT, le consentement des parties du fait de leur comportement ainsi que
l'acceptation de l'offre seront nécessaires pour les lier
juridiquement.
Les principes européens par contre ne
s'attardent pas vraiment sur cette offre et acceptation qui sont simplement
sous-entendues. En effet, un contrat peut ne pas être conclu par
l'échange habituel de l'offre et de l'acceptation, les principes
s'arrêtent donc moins sur le processus juridique suivi par les parties
que sur leurs intentions, leur état d'esprit. Ainsi « un
contrat est conclu dès lors que les parties entendaient être
liées juridiquement, et sont parvenues à un accord suffisant,
sans qu'aucune autre condition soit requise. »53(*). Cette intention doit alors
résulter de ses déclarations ou de son comportement, tels que le
cocontractant pouvait raisonnablement les entendre.54(*)Si l'on reprend l'exemple
précédent, l'intention des parties suffit à conclure un
contrat de bail, il ne sera pas indispensable d'accepter la promesse de bail
pour valider le contrat de bail.
Mais dans le cas où il y a eu offre et
qu'elle a été faite par écrit, il est réputé
que le contrat est conclu à la réception de l'acceptation par le
cocontractant. Par exemple, s'il s'agit d'une offre d'achat de marchandises, et
que le client la signe. Dès réception de cette offre
signée par le client, le vendeur pourra s'en prévaloir. Il y a
aussi une sécurité juridique pour le client car le vendeur ne
pourra pas modifier ses tarifs ou se rétracter. Cette remarque est
importante car le moment de l'acceptation va déterminer les
responsabilités de l'offrant dans le cas où il décide
d'opérer une rétractation de son offre. De fait,
« l'offre, même irrévocable, peut être
rétractée si la rétractation parvient au destinataire
avant ou en même temps que l'offre. »55(*). Si l'on prend l'exemple
précité, si le vendeur veut se rétracter, il devra envoyer
sa rétractation au client en même temps que l'offre. Cette
dernière peut également faire l'objet d'une révocation
« si la révocation parvient au destinataire avant que celui-ci
ait expédié son acceptation», « sauf si elle
indique, en fixant un délai déterminé pour l'acceptation
ou autrement, qu'elle est irrévocable ou encore si le destinataire
était raisonnablement fondé à croire que l'offre
était irrévocable et s'il a agi en
conséquence. »56(*). Notons enfin que les principes européens
n'ont rien prévu en matière de rétractation de l'offre.
Dans un contrat international certaines parties
bénéficient d'une prérogative : celle de la
représentation.
II. Le pouvoir de représentation.
La représentation est une technique
incontournable dans le contrat international, la raison en est
l'éloignement des partenaires, il est nécessaire d'avoir un
représentant qui puisse surveiller le déroulement des affaires
et, le cas échéant défendre ses intérêts. La
représentation est généralement décrite comme
étant le « procédé juridique par lequel
une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte
d'une autre personne, appelée représentée. Les effets de
l'acte passé par le représentant se produisent directement sur la
tête du représenté. La représentation peut
être légale (tuteur du mineur), conventionnelle (mandat) ou
judiciaire »57(*).
C'est la représentation conventionnelle qui
nous intéresse dans le cas de notre travail, à l'instar du
contrat de mandat qui est une technique assez courante dans le cadre d'un
contrat entre absents (selon les termes même des principes), pour les
raisons que nous venons d'évoquer. Il conviendra donc d'examiner le
pouvoir de représentation (A) puis d'en donner l'interprétation
jurisprudentielle (B).
A. Le pouvoir de représentation dans les
Principes UNIDROIT et en Droit européen.
Conscients de l'importance de cette
représentation en matière de contrat international les juristes
qui ont conçus les principes (UNIDROIT et Européens) lui ont
consacré une partie importante dans les deux corps de
règles58(*).
Les deux principes précisent
d'emblée qu'ils n'entendent régir que les relations entre le ou
les représentants et les tiers59(*), comme dans tout contrat de représentation, et
veillent à ce que le tiers soit mis au courant de la qualité de
représentant de celui avec qui il traite. Cependant, lorsque le
représentant agit au nom d'un représenté, les
règles sur la représentation directe reçoivent
application60(*). Ainsi,
selon les termes, presque identiques, des deux principes « le
représentant a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires
à l'exécution de sa mission, compte tenu des
circonstances. »61(*). L'attribution de ce pouvoir de représentation
ne doit pas obligatoirement être faite expressément puisqu'elle
peut être effectuée de manière
« implicite »62(*). Les principes européens ajoutent qu'elle peut
également « découler des
circonstances »63(*)de la conclusion du contrat. Ainsi le
représentant peut également être « celui dont les
déclarations ou le comportement ont incité le tiers à
croire de façon raisonnable et de bonne foi que le représentant
apparent avait reçu pouvoir pour l'acte qu'il a accompli»64(*).
En règle générale le
représentant ne peut être tenu responsable des actes qu'il
accomplit au nom et pour le compte du représenté65(*), que le tiers ait
été au courant ou non, sauf dans le cas où le
représentant est devenu partie au contrat66(*). Les principes UNIDROIT
prévoient également l'hypothèse selon laquelle, le tiers
aurait été volontairement induit en erreur par le
représentant qui se serait présenté comme étant le
propriétaire. Dans ce cas le tiers peut exercer contre lui les
mêmes actions qu'il aurait exercé contre le
représenté67(*).
Dans le cas où le représentant
aurait agit au-delà de ses pouvoirs, à moins d'avoir la
ratification du représenté, il engage sa responsabilité et
décharge ainsi le représenté ainsi que le tiers68(*). Le représentant
encoure alors une sanction pécuniaire et doit payer « au tiers
les dommages-intérêts qui placeront ce dernier dans la situation
où il se serait trouvé si le représentant avait agi en
vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas agi au-delà de ses
pouvoirs. »69(*), à moins que le tiers n'aie été,
d'une façon ou d'une autre, au courant ou aurait dû
raisonnablement se douter du défaut de pouvoir70(*).
Une interprétation du pouvoir de représentation
a été donnée par la jurisprudence.
B. L'interprétation jurisprudentielle du
pouvoir de représentation.
L'interprétation des principes par la
jurisprudence a permis de mettre l'accent sur certains points, notamment en ce
qui concerne la qualité de représentant. En effet, tous les
représentants ne peuvent être concernés par l'application
des principes. Selon ces articles, seuls les représentants pouvant
passer un contrat au nom du représenté sont concernés, les
simples négociateurs sont ainsi exclus. Le fait que la
représentation doive être volontaire exclut également les
représentants désignés par la loi ou par la justice.
De même, les représentants de
sociétés doivent être exclus de la sphère
d'application des principes dans la mesure où ils peuvent faire l'objet
de règles spécifiques régissant le pouvoir de ses organes
ou gérants. Cela tient principalement du fait que ces dirigeants ne
peuvent invoquer aucune limitation de leur pouvoir aux tiers.
Un contrat international est le résultat du
consentement mutuel des parties, qui ne doit pas être vicié.
Chapitre 2 : Les vices du consentement.
Selon l'idée véhiculée par la
doctrine de l'autonomie de la volonté, le consentement est la base du
contrat, c'est l'élément fondamental de tout acte juridique, de
toute convention. La force de l'autonomie de la volonté, partant du
consentement est telle en matière contractuelle qu'on lui attribue
même la formation des contrats qui auraient été conclus sur
la base d'une obligation légale ou à une nécessité
pratique, économique ou sociale71(*).Et selon cette même doctrine « le
consentement suffit à lui seul à former le contrat, abstraction
faite des cas « exceptionnels » pour lesquels la remise d'une chose
est, en outre, exigée, ou la forme écrite, voire la forme
authentique, imposée ad validitatem »72(*). Pour cette raison la
protection du contrat tient une place importante dans le droit contractuel. Il
conviendra de définir les vices du consentement dans leur
globalité (I) avant de les aborder via les Principes UNIDROIT et le
droit européen (II).
I. Généralités.
Le consentement est l'expression de la
volonté des parties de s'engager dans un contrat et pour que cet
engagement puisse être valable il faut que le consentement soit exempte
de vices qui puissent jeter un doute sur sa valeur et ses effets. Nous
définirons d'abord les vices du consentement (A) avant de traiter des
dispositions des lois nationales (B).
A. Définition.
Contracter, ce n'est pas seulement consentir,
c'est consentir en pleine connaissance de cause et librement, en dehors de
toute forme de contrainte. Et pour que cette liberté soit garantie et le
contrat produise effet, il faut que le consentement ait été
éclairé et ait ainsi été donné en toute
connaissance de cause. S'il est frappé de vice, le consentement n'est
pas éclairé et ne peut donc pas produire effet envers celui dont
le consentement a été vicié.
Par vice de consentement, il faut entendre tous
les éléments qui sont de nature à altérer la valeur
du consentement, à engendrer le doute quant à la volonté
réelle d'un individu à s'engager. Il en est ainsi de l'erreur, de
la violence et du dol.
L'erreur c'est une croyance fausse sur un des
termes du contrat. Elle consiste à prendre pour vrai ce qui est
faux et inversement. Mais il faut savoir que les hypothèses sont
très nombreuses et elles ne peuvent pas toutes être prises en
compte, pour la protection de la transaction et de la stabilité des
contrats. Sont ainsi prises en compte les erreurs majeures qui portent sur un
élément essentiel et non secondaire du contrat. Etant
donné que le contrat international recèle une part très
importante d'intuitu personae et de confiance, la prise en compte de l'erreur
sur la personne est primordiale.
Ensuite vient l'erreur qui porte sur la substance, qui porte
alors sur la substance même de la chose objet du contrat, mais
également sur la qualité substantielle de l'objet du contrat qui
a déterminé une partie à contracter.
Le dol consiste pour une personne à
s'adonner à des manoeuvres destinées à surprendre le
consentement d'une autre personne et la pousser à contracter. Le dol est
le comportement d'un contractant destiné à induire l'autre en
erreur, afin de le décider à conclure le contrat, on parle
également d'erreur provoquée, par la ruse, la tromperie du
cocontractant. Il faut cependant faire la différence entre
« dolus malus » et « dolus bonus ».
Le « dolus bonus » est
communément admis comme consistant en des « petites
exagérations qui ont toujours existé dans le
commerce »73(*),
une façon pour le vendeur de rendre le produit alléchant et qui
ne sont pas vraiment de nature à provoquer une erreur lourde de
conséquence pour l'acheteur, puisque restent dans le domaine du
raisonnable, alors que le « dolus malus » va plus loin et
peut consister en des trucages et des mises en scènes telles qu'elles ne
pouvaient qu'induire le contractant en erreur. Le « dolus
malus »peut aussi consister en une rétention d'informations
décisives qui auraient dissuadé le contractant de s'engager s'il
les avait eues en sa possession.
Et enfin, il y a la violence qui altère la
liberté même de contracter, en effet une personne qui est
amenée à contracter sous la violence ou sa la contrainte, sous
quelque forme que ce soit, n'exprime pas une volonté libre. Cette
violence peut être physique, mais dans la plupart des cas, elle consiste
surtout en des pressions psychologiques, des menaces ou encore des chantages.
Il y a également la violence qui résulte des circonstances, du
contexte économique, on parle alors de « violence
économique » qui résulte de l'état de
nécessité ou de faiblesse dans lequel se trouve une partie et qui
est exploitée par une autre pour lui imposer un contrat à des
conditions abusives, qu'elle n'aurait pas accepté en d'autres
circonstances. Les lois nationales traitent des vices du consentement.
B. Les dispositions des lois nationales.
La question du vice du consentement a
été largement débattue dans le cadre du droit
national ; en règle générale, les droits nationaux
reconnaissent qu'il faut protéger le consentement pour une plus grande
sécurité des transactions, mais c'est dans la façon de
protéger ce consentement que l'on constate une certaine
différence ou une différence certaine.
Notons d'abord que malgré une plus grande
faiblesse au niveau de la codification pour certains droits positif, notamment
dans le common law, les droits nationaux des pays européens semblent se
rejoindre sur les questions basiques concernant le vice du consentement
notamment en ce qui concerne les vices ; erreur, violence, dol et dans ce
dernier cas, on accorde une place très importante à l'affirmation
inexacte. Cependant, il faut souligner le fait que le juge du common law ne
reconnait pas le principe d'exécution de bonne foi des contrats, alors
que cette notion de bonne foi tient une place prépondérante pour
les pays civilistes, notamment la France, où il est très souvent
fait mention de la notion de « bon père de
famille ». Mais même au niveau de la famille civiliste, on
rencontre quelques divergences, notamment en ce qui concerne le droit allemand
qui est très réticent à prendre en compte la lésion
comme motif d'annulation du contrat, alors que dans droit positif
français, la notion de « violence
économique » est souvent invoquée pour protéger
une partie jugée plus faible vis-à-vis de son cocontractant.
Ces divergences qui ne semblent pas d'une
importance aussi capitale que cela de premier abord peuvent constituer de
sérieux obstacles lors de l'exécution du contrat international
d'où la nécessité d'une base commune.
Les Principes UNIDROIT et le Droit européen ont repris
ces éléments.
II. Les dispositions des Principes UNIDROIT et le
Droit européen.
Les vices du consentement sont également
prévus par les principes qui régissent les contrats au niveau
international, que ce soit dans les conventions ou dans les règles
particulières et à plus forte raison les principes UNIDROIT et
les principes Européens étant donnée leur vocation qui
tend à servir de base commune à toutes les sortes de contrat.
Nous verrons successivement comment les principes
européens traitent des vices du consentement (A), et comment cette
question est envisagée dans les Principes UNIDROIT (B).
A. Les principes européens
Les principes européens connaissent de
toutes les questions qui concernent les principaux vices du consentement
à savoir l'erreur, le dol, la contrainte et enfin tout ce qui concerne
les avantages excessifs qui pourraient supposer un déséquilibre
dans le contrat. Les principes abordent toutes ces questions sous un seul
chapitre qui traite de la validité du contrat international.
Dans une large mesure, les principes
européens consacrent le principe que nous venons d'étudier
supra : toutes les sortes d'erreur ne peuvent être prises en compte
car cela nuirait gravement à la stabilité des transactions. Bien
que ce ne soit pas expressément prévu dans le texte des
principes, ces derniers semblent consacrer le fait que seules les erreurs sur
un élément essentiel du contrat peuvent être prises en
compte. Même dans ce cas, la partie qui s'estime lésée ne
peut invoquer l'erreur inexcusable étant données les
circonstances, quand la qualité de professionnel de l'autre partie ne
pouvait le laisser dans l'ignorance de l'erreur. De même, l'erreur ne
peut être invoquée quand le risque d'erreur était ou, eu
égard aux circonstances, aurait dû être assumé par
elle.
Mais elle peut être invoquée dans le
cas où elle aurait été causée par une information
donnée par l'autre partie, alors que cette dernière connaissait
ou aurait dû avoir connaissance de l'erreur et qu'en laissant son
cocontractant dans l'ignorance elle a ainsi agi à l'encontre des
exigences de la bonne foi. Dans ce cas, la partie lésée peut
invoquer l'erreur pour motif d'annulation du contrat. Les principes
prévoient également la possibilité où l'autre
partie aurait sciemment induit ou du moins laissé son cocontractant dans
l'erreur car elle savait parfaitement qu'il ne se serait pas engagé s'il
avait eu connaissance de la vérité74(*).
Cependant même dans ces cas de figure, il
reste toujours possible pour les parties de maintenir le contrat si la partie
responsable de l'erreur indique qu'elle désire l'exécuter ou
l'exécute effectivement, ainsi que la victime l'entendait. Le contrat
est censé avoir été conclu dans les termes
envisagés par la victime. Mais cette intention d'exécuter le
contrat doit être manifestée avant que la victime de l'erreur ne
notifie l'annulation et n'agisse en conséquence.
D'une manière générale, on
peut affirmer que les principes visent surtout les cas d'erreur qui
résultent de l'intention malhonnête et de la volonté de
l'une des parties à induire l'autre en erreur. Ce comportement c'est le
dol. Le dol est défini par les principes européens comme les
manoeuvres, en paroles ou en actes, de l'une des parties visant à
déterminer la conclusion du contrat ou l'omission frauduleuse d'une
information que la bonne foi lui commandait de révéler. Le dol
vise surtout le manquement à l'obligation découlant du contrat ou
de la qualité de l'un des cocontractants qui dispose de certaines
informations importantes et cruciales pour déterminer l'autre à
s'engager ou non. Pour ce qui est de la contrainte, une partie peut l'invoquer
quand elle a été poussée à contracter sous la
menace imminente et grave d'un acte.
Et enfin, il y a la notion de profit excessif et
d'avantage déloyal, qui se rapproche de la notion de violence
économique prévue dans le droit positif français. Ainsi,
l'une des parties peut demander l'annulation du contrat si elle était
dans un état de dépendance à l'égard de l'autre
partie ou une relation de confiance avec elle, en état de
détresse économique ou de besoins urgents75(*). Notons que même ici, il
est aussi possible aux parties d'adapter le contrat de façon à le
mettre en accord avec ce qui aurait pu être convenu conformément
aux exigences de la bonne foi. Une solution qui semble le plus souvent plus
favorable à toutes les parties, même celle qui a été
lésée, car les répercussions financières d'une
annulation du contrat international peuvent être désastreuses. Les
Principes UNIDROIT traitent eux aussi du vice du consentement.
B. Les Principes UNIDROIT
Les principes UNIDROIT ont également
consacré une grande partie du chapitre sur la validité du contrat
aux vices pouvant entacher le consentement des parties. Et contrairement aux
principes européens, ils ont pris soin de souligner
l'impérativité de ces dispositions76(*).
Dans les principes UNIDROIT, l'erreur est
définie comme « une fausse croyance relative aux faits ou au
droit existant au moment de la conclusion du contrat »77(*), et qui doit être
« d'une importance telle qu'une personne raisonnable, placée
dans les mêmes circonstances, ne se serait pas engagée ou ne se
serait engagée qu'à des conditions substantiellement
différentes si elle avait eu connaissance de la situation
véritable. »78(*). Et à l'instar des principes européens,
les principes UNIDROIT refusent également de valider l'erreur imputable
à la partie qui invoque la nullité du contrat comme motif
d'annulation.
Il est également possible pour les parties
de privilégier l'adaptation du contrat à l'annulation. De plus,
les principes UNIDROIT prévoient que la partie victime de l'erreur n'est
pas fondée à demander l'annulation du contrat pour erreur quand
elle disposait ou aurait pu disposer d'un autre moyen moins radical et qui est
fondé sur l'inexécution, le but étant toujours de sauver
la transaction pour sauvegarder au maximum non seulement les
intérêts des parties mais également ceux de leurs
partenaires respectifs. Les principes UNIDROIT ont
été rédigés de manière à recourir
à l'annulation en matière d'erreur en tout dernier ressort dans
l'optique de rendre beaucoup plus stables les transactions dans le cadre du
commerce international.
Pour ce qui est du dol, les dispositions des deux
principes ne diffèrent pas beaucoup et les principes UNIDROIT
incriminent également tout acte, langage ou dissimulation d'informations
importantes qui peuvent dénaturer le consentement de son cocontractant.
Il en va de même en matière de contrainte.
Les principes UNIDROIT prévoient
également le cas de la lésion, et cela dans la partie
réservée à la question des avantages excessifs. Ainsi
« la nullité du contrat ou de l'une de ses clauses pour cause
de lésion peut être invoquée par une partie lorsqu'au
moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement un
avantage excessif à l'autre partie. »79(*). Nous devons noter que sur ce
point, les principes UNIDROIT se sont montrés beaucoup plus explicites
que les principes européens, dans la mesure où ils laissent
transparaître plus clairement la lésion dans la rédaction
des dispositions en la matière, lésion qu'ils définissent
comme étant « une forte inégalité entre les
obligations des parties qui donne à une partie un avantage
excessif »80(*)
et qui peut être vérifiée par le fait que
« l'autre partie a profité d'une manière
déloyale de l'état de dépendance, de la détresse
économique, de l'urgence des besoins, de l'imprévoyance, de
l'ignorance, de l'inexpérience ou de l'inaptitude à la
négociation de la première » ou par le bisais de la
nature et le but du contrat.81(*)
Ici encore, les principes UNIDROIT à
l'instar des principes européen laissent aux parties la
possibilité d'adapter le contrat au lieu de l'anéantir, la partie
incriminée peut ainsi demander à la partie qui invoque
l'annulation d'adapter le contrat selon ses exigences ; ou alors les
parties peuvent juste demander à rendre le contrat ou la clause
incriminée « conforme aux exigences de la bonne foi en
matière commerciale »82(*).
L'illicéité est un vice susceptible d'entacher
le contrat international.
Chapitre 3 : L'illicéité selon les
Principes UNIDROIT et le Droit européen.
Le contrat international est, tout comme le
contrat domestique, soumis à certaines conditions de validité
auxquelles les parties ne peuvent prétendre se soustraire. Notons
cependant que l'illicéité entendue par les principes ne concerne
ni l'incapacité des parties83(*), ni l'invalidité découlant de
l'illégalité ou de l'immoralité du contrat84(*). Elle ne concerne que le
comportement indélicat des parties au contrat. La loyauté
contractuelle et celle des contractants (I) et l'obligation de renseignement
(II) constituent une des bases des contrats internationaux.
I. Loyauté contractuelle et loyauté des
contractants.
Dans le cadre d'un contrat, quand on parle du
comportement des contractants, on sous-entend la loyauté, mais il faut
cependant faire la différence entre la loyauté contractuelle (A)
et la loyauté des contractants (B).
A. La loyauté contractuelle.
A notre sens, la notion de loyauté
contractuelle découle de cette justice contractuelle dont on fait
beaucoup de cas. Le but principal dans le fait de s'engager dans un contrat est
l'espérance d'un avantage à l'issue de la transaction. Si cet
avantage est absent, ou s'il est moindre cela peut laisser planer un doute sur
la volonté réelle d'un individu à vouloir
contracter85(*). C'est ce
doute que les principes veulent combattre en donnant une place importante
à la justice contractuelle. Pour cela ils donnent toute latitude aux
personnes qui auront à trancher des différends dans le cadre d'un
contrat de d'analyser ledit contrat afin de déterminer si ses clauses
font bien apparaître un équilibre entre les cocontractants. Un
équilibre qui doit être préservé pour une bonne mise
en oeuvre de l'exécution du contrat, et afin qu'aucune des deux parties
ne soit lésée.
Les principes UNIDROIT et européens ont
ainsi recherché cet équilibre contractuel, et l'affirmation selon
laquelle « libéral dans la répartition des pouvoirs qu'il
organise au sein du contrat, le droit qu'esquisse les Principes apparaît
épris de l'esprit de solidarité dans l'exécution des
devoirs contractuels qu'il impose »86(*) décrit parfaitement cet esprit.
Ainsi, cette loyauté contractuelle doit
transparaître dans le fait que le contrat ne doit contenir aucune clause
consacrant un déséquilibre significatif entre les droits et les
obligations des contractants87(*). L'article L132-1 du Code de la consommation permet
par exemple de lutter contre les clauses abusives créant un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat. Ce texte est directement inspiré de la Directive CEE
du 5 avril 1993 reprise dans les Principes européens.88(*) Notons que la qualité
de consommateur ou de professionnel ne joue pas en la matière, tout ce
qui compte c'est la seule faiblesse de la partie.
La loyauté des contractants constitue un important
principe des contrats internationaux.
B. La loyauté des contractants.
Dans la question de la loyauté des parties,
le point à retenir est la question de la bonne foi. Pour la
viabilité du contrat, les parties sont tenues de faire montre d'un
comportement qui leur permette de « cohabiter » dans le
contrat. Ainsi, « chaque partie est tenue d'agir conformément aux
exigences de la bonne foi »89(*). Ce principe est d'ordre public, ce qui signifie que
les parties ne peuvent en aucun cas y déroger ou en limiter la
portée pour minimiser leur responsabilité en cas de litiges. En
effet la bonne foi est «un impératif juridiquement contraignant,
encore qu'aux contours imprécis, de la moralité
internationale »90(*), il s'agit d'un « principe de base qui
domine la formation, l'exécution des contrats internationaux, ainsi que
l'interprétation »91(*).
Le principe de bonne foi intervient dans tous les
stades du contrat international, même dans le stade précontractuel
et doit être respecté par les parties «(...) même
en l'absence de dispositions particulières dans les Principes, (...)
pendant toute la durée du contrat, y compris pendant les
négociations »92(*), et cela parce qu'il « irrigue les
principes »93(*). Dans le cadre de l'exécution du contrat il
implique de la part des parties, du moins pour les principes européens,
un devoir de collaboration. De ce fait, les parties doivent faire preuve
d'honnêteté et de moralité vis-à-vis de leur
partenaire. Mais au-delà de ces obligations que l'on pourrait qualifier
de classiques, elles doivent également faire en sorte d'oeuvrer ensemble
dans leur intérêt commun et non seulement de veiller sur leurs
intérêts particuliers car cela pourrait compromettre la bonne
marche du contrat et l'empêcher de produire son plein effet.
Cet aspect de la bonne foi résulte de la
conception selon laquelle le contrat devrait être considéré
comme « une société où chacun doit travailler dans un
but commun qui est la somme des buts individuels poursuivis par les
contractants, absolument comme dans la société civile ou
commerciale »94(*).
Ici, le but commun des parties se matérialise par la bonne
exécution du contrat, et cette idée est particulièrement
perceptible dans les principes européens. C'est donc la notion de bonne
foi qui définit la loyauté des parties. Elle est pour cette
raison dans les principes : environ 25 articles la mentionnent dans les
principes UNIDROIT et 16 dans les principes européens.
L'obligation de renseignement constitue également un
principe fondamental dans les contrats internationaux.
II. L'obligation de renseignement.
En matière contractuelle, l'obligation de
renseignement est une obligation particulièrement importante, surtout
dans les contrats qui peuvent présenter des risques pour l'une ou
l'autre des parties, dans les contrats de consommations par exemple. Notons
qu'on parle souvent indifféremment de l'obligation de renseignement et
d'obligation d'information. Nous définirons ces notions (A) avant d'en
étudier les effets (B).
A. Définition.
D'une manière générale,
l'obligation d'information est considérée comme étant le
lien de droit qui contraint l'une des parties à communiquer, à
transmettre à son cocontractant des informations qui sont susceptible
d'influer sur le consentement de ce dernier. Cette obligation est très
courante en matière de contrat de vente, elle consistera alors pour le
vendeur à fournir à l'acquéreur toute information qui
pourrait être nécessaire à l'acquéreur sur la chose
objet de la vente. Il sera ainsi tenu de le renseigner sur les
caractéristiques de la chose, ses qualités, son usage, et surtout
les inconvénients qui pourraient résulter de cet usage. Par
ailleurs, il devra également informer son cocontractant sur les
éventuelles démarches administratives dont il devra s'acquitter
pour pouvoir jouir pleinement de son bien, et également de toute les
contraintes administratives qui résulteront de l'utilisation du bien.
Dans les contrats domestiques, le but principal de
l'obligation de renseignement est principalement d'éclairer le
consentement de l'acquéreur et lui permettre de contracter librement et
en pleine connaissance de tous les inconvénients qui pourraient
découler du contrat. Et s'il décide alors de contracter
malgré l'existence de facteurs qui lui sont défavorables, on dit
qu'il contracte à ses risques et périls, déchargeant ainsi
le créancier de l'information de toute responsabilité.
Dans le cadre du contrat international,
l'obligation de renseignement a également pour but de protéger,
non plus seulement parce que l'une des parties est jugée plus
faible95(*), mais
également par ce que les moyens mis en oeuvre pour le bon
déroulement du contrat sont tels que leur perte, du fait du comportement
indélicat du cocontractant, risque d'être fatale pour la
victime.
Cette obligation est considérée
comme un corollaire du principe de bonne foi et doit donc aussi être
observée par les parties. Notons que le fait de taire certaines
informations qui pourraient avoir une incidence sur le consentement du
cocontractant est assimilé au dol, on parle alors de réticence
dolosive, qui est de nature à engager la responsabilité de celui
qui a tu l'information.
B. Les effets de l'obligation d'informations.
L'obligation de renseignement n'est pas
expressément mentionnée dans les principes. Une omission qui nous
semble un peu curieuse étant donné que la moindre erreur peut
engendrer des conséquences dramatiques pour la partie trompée.
Cette omission pourrait également s'expliquer par le fait de
l'importance et la conduite des négociations précontractuelles
qui sont déjà de nature à faire ressortir tous les
avantages et les inconvénients de l'engagement. Cependant, comme nul
n'est vraiment à l'abri des dangers des comportements indélicats
de partenaires trop « gourmands », les principes se sont
tout de même évertués à sanctionner le manquement
à cette obligation.
Le fait de taire une information importante engage
la responsabilité du contractant, qui est alors considéré
comme ayant failli à son obligation de bonne foi.
Dans les principes UNIDROIT, il est prévu
à l'article 3.5.2 que la partie victime d'une manoeuvre de la part de
son cocontractant peut demander la nullité du contrat. Les principes
européens prévoient également qu'une partie est
fondée à demander la nullité du contrat dès lors
que l'autre, par des manoeuvres dolosives, en paroles ou en actes, a
déterminé la conclusion du contrat dans son article 4.107. Dans
la mesure où la rétention d'information est assimilée
à la réticence dolosive, ainsi que le prévoient d'ailleurs
les principes européens96(*), on peut dire que le manquement à l'obligation
de renseignement est également sanctionné par les principes.
Pour caractériser le manquement à
l'obligation de renseignement on doit tenir compte des connaissances techniques
de chacune des parties, de la possibilité et du coût de celle-ci
de se procurer l'information et enfin de l'importance de l'information en
cause. Ainsi l'article 4:107des principes européens dans son
alinéa 3 dispose que, pour déterminer le bien fondé de la
bonne foi en matière d'information contractuelle, il faut se baser sur
les circonstances du contrat, notamment les connaissances de la partie
informée, afin de savoir si cette dernière pouvait utiliser les
informations pour son propre compte. Il est également nécessaire
de s'appuyer sur le point de savoir si la partie a des connaissances
techniques spéciales, ce qu'il lui en a coûté pour se
procurer l'information en cause, le point de savoir si l'autre partie aurait
pu raisonnablement se procurer l'information pour son compte, ainsi que sur
l'importance que présentait apparemment l'information pour l'autre
partie. Les principes UNIDROIT ne se sont par contre pas montrés aussi
explicites se contentant de parler de manoeuvres.
La sanction au manquement à l'obligation
est la nullité du contrat. Notons cependant que la nullité ne
peut opérer dans le cas où la partie qui s'en prévaut
aurait raisonnablement pu se procurer le renseignement ou si le renseignement
en question entre dans la sphère de ce qu'on appelé
« risque d'erreur » qui est ou aurait du être
assumée par la partie victime97(*).
Les Principes UNIDROIT et le droit européen posent des
règles sur l'interprétation du contrat.
Chapitre 4 : Interprétation du contrat
réalisée par les Principes UNIDROIT et le Droit
européen.
L'interprétation du contrat par les parties
prend aussi une place importante dans les principes, la raison en est qu'une
interprétation qui diverge trop risque de compromettre la collaboration
entre les parties et partant la bonne marche des parties. Nous verrons
successivement le principe de l'interprétation du contrat (I) puis son
interprétation par les Principes UNIDROIT (II).
I. Le principe.
Le langage du contrat peut parfois prêter
les parties à confusion puisqu'il constitue ce que certains auteurs
qualifient de « véhicule imparfait de la
pensée »98(*). Il est donc tout à fait normal que les partie
se heurtent à des incompréhensions plus ou moins importantes et
doivent recourir à l'interprétation du contrat.
Il existe un principe général (A) et une
création de règles par la lex mercatoria (B).
A. Principe général.
Le principe général est que les
dispositions du contrat doivent être interprétées
conformément à la commune intention des parties. « Le
contrat s'interprète selon la commune intention des
parties »99(*).
L'objectif ici est de faire une approche subjective destinée à
cerner la volonté des parties. Pour les principes européens,
cette approche objective doit aboutir à la prise en compte de cette
volonté des parties même si l'interprétation ainsi faite
peut amener à s'écarter de la lettre des dispositions du
contrat100(*). Autrement
dit, c'est la volonté réelle des parties qui est prise en compte
mais pas la volonté affichée, il s'agit alors de faire en sorte
de préserver le contrat contre certaines formulations malheureuses que
les parties auraient adoptées au moment de la rédaction du
contrat.
L'article 5 :102 des Principes européens
dispose que les usages et la bonne foi et les circonstances du contrat doivent
être prises en compte dans l'interprétation du contrat. Cette
disposition donne une force particulière aux usages ainsi qu'une
souplesse à l'interprétation du contrat. L'article 5 :201
alinéa 2 des principes européens dispose que le fait pour une
partie au contrat de connaître l'intention de l'autre soumet
l'interprétation du contrat à celle de l'autre partie. Ce texte
met en avant l'importance de l'intention des parties dans
l'interprétation du contrat, et va toujours dans un assouplissement de
cette dernière.
Notons qu'il est toujours possible que les efforts
d'interprétation suivant les deux méthodes que nous venons de
citer ne puissent aboutir à la mise en évidence de la commune
intention des parties, dans ce cas, l'interprète devra donner au contrat
« le sens que des personnes raisonnables de même qualité
que les parties lui donneraient dans les mêmes
circonstances. »101(*). L'idée est de ne pas rester sur une impasse
et de sauver autant que faire se peut le contrat.
Enfin, il faut noter que les principes
prévoient que, en cas de doute sur leur sens, « les clauses du
contrat qui n'ont pas été l'objet d'une négociation
individuelle s'interprètent de préférence contre celui qui
les a proposées. »102(*)
La lex mercatoria joue un rôle dans la qualification de
l'intention des parties du contrat.
B. L'application de la lex mercatoria.
L'interprétation du contrat international a
toujours posé problème, surtout quand les parties portaient les
différends devant une juridiction étatique. Parvenir, pour un
juge étatique, à concilier les impératifs de son droit
national et la protection du contrat n'est pas toujours chose facile, surtout
que dans une large mesure, les juges sont assez réticents à se
référer à la lex mercatoria, jugée trop floue ce
qui permet aux parties d'y inclure tout ce que bon leur semble, ce qui ne
facilite pas la mise en place de la sécurisation recherchée.
Et pourtant le recours à la lex mercatoria
dans l'interprétation du contrat n'est pas contraire aux principes
normalement rencontrés dans le droit des contrats dans la mesure
où elle consacre également la prééminence du
« pacta sunt servanda » qui consacre l'obligation du
contrat entre les parties qui l'ont signé, et la mise en exergue de la
recherche de l'intention des parties dans le respect du principe de bonne foi
avec toute la diligence que cela implique pour chaque partie.
Cette méfiance vis-à-vis de la lex
mercatoria risquait ainsi de priver les juges mais également les
arbitres d'un moyen efficace pour leur permettre d'interpréter les
intentions des parties, ce qui explique pourquoi les rédacteurs des deux
parties n'ont pas complètement rejeté leur usage.
Les principes UNIDROIT ont également proposé des
solutions au problème de l'interprétation du contrat.
II. L'interprétation selon les principes
UNIDROIT.
L'interprétation du contrat selon les
principes UNIDROIT et la notion d'omission (A) ne diffère pas
fondamentalement de celle entendue dans les principes européens,
cependant on peut quand même relever un certain nombre de
différences que nous allons essayer de corroborer avec la jurisprudence
en la matière (B).
A. Les principes et la notion d'omission.
Comme pour les principes européens,
l'interprétation du contrat doit être faite selon la commune
intention des parties, article 4.1 alinéa 1. Et si cette commune
intention ne peut être dégagée, l'interprète doit
alors interpréter le contrat selon le sens que lui donnerait une
personne raisonnable de même qualité placée dans la
même situation, article 4.1 alinéa 2.
Les déclarations et les comportements des
parties sont non négligeables à ce stade de l'exécution du
contrat car ils peuvent être interprétés selon l'intention
de leur auteur lorsque l'autre partie connaissait ou ne pouvait ignorer cette
intention, et cela conformément à l'article 4.2.
Dans son office, l'interprète peut prendre
en considérations toutes les circonstances utiles notamment les
négociations préliminaires entre les parties, les pratiques
établies entre les parties et tiennent lieu de loi entre elles (voir
notamment à l'article article 1.9), le comportement des parties
postérieur à la conclusion du contrat; la nature et le but du
contrat, le sens généralement attribué aux clauses et aux
expressions dans la branche commerciale concernée; et les
usages103(*). En cela
les principes UNIDROIT rejoignent les principes européens qui ont par
contre rajouté à la liste la notion de bonne foi.
Les principes UNIDROIT précisent
également la nécessité d'interpréter le contrat de
manière pertinente autrement dit « les clauses et les
expressions s'interprètent en fonction de l'ensemble du contrat ou de la
déclaration où elles figurent. »104(*). De plus les clauses d'un
contrat doivent s'interpréter dans le sens avec lequel elles peuvent
toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le sens avec lequel certaines
n'en auraient aucun.105(*). Le but ici est de ne pas vider le contrat de tout
son sens, et encore une fois, les deux principes se rejoignent dans cette
idée (voir supra).
Là où les principes UNIDROIT se
distinguent vraiment des principes européens c'est dans le dernier
article du chapitre consacré à l'interprétation du
contrat, quand ils parlent de l'omission. Cette omission concerne une clause
importante que les parties auraient oublié d'insérer dans le
contrat. Dans ce cas, les parties peuvent y suppléer par une clause
appropriée106(*).
Et pour déterminer quelle est la clause appropriée dont il est
question, peuvent être prises en considération l'intention des
parties; la nature et le but du contrat; la bonne foi; ce qui est
raisonnable107(*).
B. Le principe de l'effet utile.
L'interprétation du contrat international
n'est pas toujours facile, car les personnes qui sont amenées à
le faire sont tenues de prendre en considération toutes les
circonstances particulières qui le caractérisent, et
également à faire attention à ce qui est contenu dans le
contrat et ne pas se fier aveuglément à l'écrit.
L'application des principes annoncés dans les principes a ainsi souvent
amené les juges, et surtout les arbitres à considérer que
les qualifications utilisées par les parties ne sont pas
déterminantes, et cela d'autant plus quand l'interprétation de
leur intention faisait ressortir le fait que les expressions choisies par les
parties prétendaient créer des classifications juridiques
erronées108(*).
L'interprétation du contrat doit donc ainsi
être faite conformément au principe ut res magis valeat quam
pereat (celui de « l'effet utile » ), ainsi les
interprétations qui ont pour effet l'annulation des termes du contrat,
ou qui les rendent redondantes, doivent être évitées, car
ce qui importe le plus c'est de favoriser l'interprétation qui
préserve l'effectivité de chaque stipulation et d'ignorer les
dispositions contractuelles qui peuvent avoir plus d'une interprétation,
ou qui en contredisent une autre109(*).
Après ces éléments concernant la
formation du contrat, il convient d'envisager le contenu du contrat
international et le Droit des tiers selon les Principes UNIDROIT et le Droit
européen.
Chapitre 5 : Le contenu du contrat international
et le Droit des tiers selon les Principes UNIDROIT et le Droit
européen.
Du fait du principe du consensualisme,
l'écrit n'est pas vraiment indispensable en matière de contrat
international. Cependant, il est fortement souhaitable car il assure une grande
protection juridique pour les parties, établir un écrit leur
permettra ainsi de définir clairement leurs obligations et droits
respectifs. Le seul but de l'écrit est donc de déterminer les
obligations réciproques (les droits étant sous-entendus) des
parties.
Nous étudierons le contenu du contrat international en
général (I) avant de l'aborder dans les Principes UNIDROIT
(II).
I. Le contenu du contrat international en droit des
contrats.
Le recours à l'écrit n'est pas
indispensable dans le cadre du contrat international. Cependant une fois que
les parties se sont entendues pour recourir à ce formalisme, elles
doivent veiller à ce que certaines mentions apparaissent dans le contrat
car cela facilitera la tache du juge ou de l'arbitre le cas
échéant. Mais surtout, il est beaucoup plus facile pour les
parties de mettre en oeuvre le contrat quand chacune d'elles connaît les
obligations réciproques du contrat, et sait ainsi ce qu'elle doit exiger
de l'autre.
Le contenu du contrat (A) et le droit des tiers (B) seront
étudiés successivement.
A. Le contenu d'un contrat international.
En règle générale, les
principales dispositions qui doivent transparaître dans le contrat
concernent tout d'abord la désignation des cocontractants. Cette
désignation permet de vérifier si les parties signataires ont
vraiment le pouvoir pour le faire, et dans quelles mesures elles peuvent
engager leur responsabilité. Cette clause du contrat n'est donc pas
anodine puisqu'elle permet déjà aux parties de connaître
l'envergure de leurs responsabilités mutuelles. Après la
désignation vient l'objet du contrat, cette clause est importante car
c'est autour d'elle que s'articulent les obligations réciproques des
parties.
Le contrat doit également contenir une
mention concernant l'objet du contrat, cet objet doit être défini,
s'agit-il d'un bien ou d'un service ? S'il s'agit d'un bien, il faut
encore préciser s'il s'agit d'un bien de consommation,
d'équipement ou de produits alimentaires. Ensuite vient la description
des caractéristiques commerciales ou techniques du bien. La raison de
cette précision est que les parties doivent savoir exactement à
quoi s'en tenir pour éviter les malentendus et les complications
engendrées par une mauvaise interprétation de la clause.
Pour ce qui est de la fixation du prix, cette
clause est importante dans la mesure où les parties devront se mettre
d'accord sur la monnaie de paiement qu'elles adopteront, si elles vont choisir
l'une de leur monnaie nationale ou une autre monnaie.
Il est également plus prudent
d'insérer dans le contrat une clause de hardship destinée
à parer aux risques qui sont très élevés dans le
contrat international. Dans les contrats domestiques, les théories de
l'imprévision ne sont pas admissibles dans la mesure où les
législateurs craignent que les parties ne se servent de l'excuse d'un
imprévu survenu au cours de l'exécution pour se dérober au
risque de léser son cocontractant qui aurait déjà accompli
ses obligations. Dans le contrat international, il est admis que les parties
puissent renégocier les termes du contrat en cas de survenance d'un
évènement important qui bouleverserait l'équilibre du
contrat. Le but est de sauver le contrat, le fait de faire supporter à
une seule partie les conséquences de l'incident équivaut à
signer la mort du contrat, puisqu'elle aura du mal à poursuivre
l'aventure110(*).
Les tiers au contrat ont aussi des droits.
B. Le Droit des tiers
En matière de contrat, le principe qui
prédomine, corollairement au principe du consensualisme, est le principe
de l'effet relatif des contrats. Mais ce principe ne signifie pas que les seuls
droits qui doivent être pris en compte sont les droits des parties,
occultant ainsi complètement les droits des tiers qui pourraient
découler du contrat.
Quand on parle de droit des tiers dans le cadre
d'un contrat, le premier schéma qui nous vient à l'esprit est la
stipulation pour autrui. La stipulation pour autrui est l'acte par lequel les
parties au contrat conviennent que c'est une tierce personne, non signataire de
l'acte, qui bénéficiera des avantages découlant du
contrat. Le tiers qui n'est donc pas partie au contrat disposera cependant de
tous les moyens dont dispose normalement le créancier d'une obligation
du contrat.
Les Principes UNIDROIT ont repris certains de ces
principes.
II. Les dispositions d'UNIDROIT et du droit
européen
Les rédacteurs des principes UNIDROIT et
des principes européens ont également prévu quelques
dispositions en ce qui concerne le contenu du contrat international ainsi qu'en
matière de droit des tiers. Notons que sur ces deux points, les
principes UNIDROIT se sont montrés beaucoup plus prolixes avec quelques
vingt articles, par rapport aux principes européens qui n'en comptent
qu'une dizaine et qui ne mentionnent pas expressément le droit des
tiers.
Nous verrons successivement les dispositions contenues dans
les Principes UNIDROIT (A) et celles du droit européen (B).
A. Les dispositions contenues dans les Principes
UNIDROIT.
Selon les principes UNIDROIT, le contrat
international doit permettre de retracer les obligations des parties, et,
toujours dans l'esprit du consensualisme, les obligations n'ont pas à
être expressément mentionnées pour être prises en
considérations. Ainsi, les obligations contractuelles des parties sont
expresses ou implicites111(*). Si les obligations des parties ne sont pas
expressément mentionnées, en cas de litige, celui qui aura
à trancher devra rechercher les obligations implicites, obligations qui
devront découler de la nature et du but du contrat112(*), il faut donc rechercher au
préalable quel est l'objet du contrat, car c'est cet objet qui
déterminera la nature et le but du contrat. L'obligation peut aussi
découler des pratiques établies entre les parties et des usages,
de la bonne foi, et de ce qui est raisonnable113(*). Sur ce dernier point, le raisonnable s'entend de ce
que l'on aurait normalement attendu d'une autre personne placée dans la
même situation et dans les mêmes circonstances et compte tenu de la
nature du contrat114(*).
Le contrat devra laisser transparaître
à quelle sorte d'obligation les parties sont tenues, s'agit-il d'une
obligation de moyen ou de résultat ? Pour le déterminer, il
faudra prendre en considération la manière dont l'obligation est
exprimée dans le contrat, le prix et les autres obligations du contrat,
ainsi que le degré d'aléa normalement présent dans la
poursuite du résultat recherché, et enfin, en dernier lieu
l'influence que peut exercer l'autre partie sur l'exécution de
l'obligation, est-ce que la partie créancière peut en demander
l'exécution forcée par exemple ? Dans ce cas on a
évidemment à faire à une obligation de
résultat115(*).
La détermination du prix est une
étape importante dans la conclusion du contrat international, cependant
il se peut que les parties aient omis de le mentionner dans le contrat. Pour
que le contrat soit valide il faut que le prix y soit déterminé
ou au moins déterminable. Dans le cas contraire, le contrat sera
frappé de nullité puisque cela sous-entendrait un engagement sans
aucune limitation du débiteur du prix, ce qui ferait transparaître
un déséquilibre plus que considérable entre les
parties.
Pour les principes UNIDROIT, il n'est pas
indispensable que le prix soit déterminé dans le contrat, il
n'est pas non plus indispensable que les parties aient prévu de
déterminer ultérieurement le prix. Mais dans ce cas, elles seront
réputées « s'être référées
au prix habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans
la branche commerciale considérée, pour les mêmes
prestations effectuées dans des circonstances comparables ou, à
défaut d'un tel prix, à un prix raisonnable »116(*). Le prix peut
également être fixé unilatéralement par l'une des
parties, cependant cette fixation ne sera pas prise en compte si le prix est
une manifestation déraisonnable et heurte l'équilibre du contrat.
Le prix devra alors être substitué par un prix raisonnable et cela
même si les parties se sont entendues pour n'opérer aucune
révision du prix117(*).
Notons que le durée du contrat peut ne pas
être précisée par les parties mais alors chacune d'elles a
le droit de le résilier à sa convenance, sous condition de
notifier à son partenaire un délai de préavis raisonnable.
La raison est que nul ne peut être tenu indéfiniment et
perpétuellement, cela est valable en droit interne, cela l'est tout
autant en droit international.
En ce qui concerne le droit des tiers, les
principes admettent la possibilité d'une stipulation faite par les
parties en faveur d'une tierce personne qui doit être
identifiable118(*).L'existence et le contenu du droit que le
bénéficiaire peut exercer à l'encontre du promettant sont
déterminés par l'accord des parties119(*), mais le
bénéficiaire n'est pas obligé d'accepter ces
droits120(*). Notons que
les accords entre les parties ne pourront plus être
révoqués, même d'un commun accord si le
bénéficiaire a accepté les droits qui lui ont
été conférés ou a agi dans ce sens121(*).
Le droit européen lui aussi contient des
éléments sur ces différents points.
B. Les dispositions du Droit européen.
Les principes européens ne se sont pas
étendus autant que les principes UNIDROIT sur ces deux questions, mais
ils se sont montrés plus innovants. En effet, les principes
européens ne se cantonnent pas à l'écrit122(*) pour déterminer le
contenu du contrat, pour déterminer quelles sont les obligations des
parties. Ainsi pour les principes européens, les obligations
contractuelles des parties peuvent découler de certaines
déclarations qu'elles auraient eues avant la conclusion du
contrat123(*).
Bien sûr toutes les déclarations
faites par l'une des parties ne seront pas considérées comme
source d'obligation aux yeux de l'autre. Il faut que certaines conditions
soient rassemblées, et cela en fonction de certaines circonstances comme
le fait que l'une des parties ait considéré les
déclarations de l'autre comme revêtant une apparente importance,
ou encore le fait que les déclarations aient été faites
dans les conditions normales du commerce et les connaissances techniques
respectives des parties.
Et les principes d'ajouter que « si
l'une des parties est un fournisseur professionnel qui, avant la conclusion du
contrat, donne des informations sur la qualité ou l'usage de services,
marchandises ou autre biens par publicité, mise sur le marché ou
de toute autre façon, ses déclarations sont censées donner
naissance à une obligation contractuelle à moins qu'il ne soit
établi que l'autre partie savait ou aurait dû savoir qu'elles
étaient inexactes »124(*).
Et si ces informations ont été
diffusées par publicité ou par mise sur le marché de
services, marchandises ou autres biens pour le compte d'un fournisseur
professionnel, ou d'une personne située plus en amont de la chaîne
de commercialisation, elles sont censés donner naissance à des
obligations contractuelles du fournisseur, à moins que celui-ci n'ait
pas eu et n'ait pas eu raisons d'avoir connaissance de ces informations ou
engagements125(*). Le
but est toujours d'éviter que les contractants ne s'adonnent à
des comportements indélicats dont le seul but est de pousser l'autre
partie à contracter alors qu'elle ne l'aurait pas fait si elle avait eu
accès à toutes les informations, complètes et
véridiques.
En dehors de cela, les principes européens
ne s'éloignent pas trop de l'idée véhiculée dans
les principes UNIDROIT. Ainsi, les obligations des parties peuvent être
implicites en plus des obligations expresses. Cependant, les principes
européens accordent toujours une place importante à l'intention
des parties et affirment que ces obligations implicites devraient
découler de l'interprétation de cette intention,
indépendamment de la bonne foi et de la nature du contrat126(*).
Notons que, contrairement aux principes UNIDROIT,
les principes européens font allusion à la simulation, selon
l'article 6:103, lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui
dissimule leur véritable accord, c'est l'accord caché qui
prévaut entre elles.
La question du prix est également
réglée de la même manière en ayant recours à
la notion de prix raisonnable127(*), de même que la durée du contrat qui
peut être résilié à tout moment sous condition de
fournir un préavis raisonnable (pour les contrats à durée
indéterminées seulement)128(*).
Les principes européens admettent
également le recours à la stipulation pour autrui, et disposent
que « un tiers est fondé à exiger l'exécution
d'une obligation contractuelle lorsque les parties sont expressément
convenues de lui conférer ce droit ou que cette stipulation s'induit du
but du contrat ou des circonstances de l'espèce. »129(*). Cependant, contrairement
aux principes UNIDROIT, ils n'exigent pas que le tiers soit identifié au
moment de la stipulation130(*). Le tiers a le droit de ne pas accepter les droits
qui découlent de la stipulation131(*), de même le stipulant peut priver le tiers du
droit à l'exécution par une notification faite au promettant,
mais seulement tant que le bénéficiaire n'a pas reçu
notification sur l'irrévocabilité de ses droits, ou tant que le
bénéficiaire n'ait fait savoir à l'un des contractant
qu'il entendait profiter des droits qui lui étaient
accordés132(*).Ces dernières dispositions diffèrent
également de celles des principes UNIDROIT qui ne prévoient pas
l'irrévocabilité des droits du bénéficiaire.
Le plus grand défi relevé par les principes
UNIDROIT et les principes européens était de parvenir à
concilier des systèmes juridiques forts différents et d'autre
part des idéaux opposés, parvenir également à
concilier les principes de l'autonomie de la volonté et de la
liberté contractuelle et l'objectif de justice contractuelle, trois
notions qui forment le pilier du contrat international et qui en font
l'instrument privilégié des opérateurs internationaux.
La question de la formation du contrat international reste
tout de même très délicate. En effet c'est à ce
stade du contrat que les problèmes prennent le plus souvent naissance,
engendrant des complications qui ne sont pourtant décelable dans la
majorité des cas que lorsqu'il est bien trop tard pour corriger le tir,
au moment de l'exécution du contrat. Les parties peuvent alors se
retrouver dans une situation particulièrement embarrassante, car elles
ne peuvent plus faire machine arrière et doivent affronter les
conséquences financière souvent très coûteuses.
Vient alors la deuxième qui nous intéresse dans le cadre de ce
travail : ce qu'ont prévu les principes UNIDROIT et européen
en matière d'exécution et d'inexécution du contrat.
Partie II. L'exécution du contrat international
selon les Principes UNIDROIT et le Droit européen.
La question de l'exécution du contrat a
particulièrement retenu l'attention des concepteurs des deux corpus. Que
ce soit en ce qui concerne les modalités de l'exécution ou les
problèmes rencontré par les parties dans le cas de
l'inexécution de ses obligations par le cocontractant.
Chapitre 1 : L'exécution d'un contrat.
Avant d'analyser les dispositions contenues dans les Principes
UNIDROIT et le Droit européen (II), il convient d'en donner une vision
globale (I).
I. Généralités.
Après avoir déterminé ce qu'est
l'exécution d'un contrat (A), nous en étudierons l'application
(B).
A. Détermination de l'exécution d'un
contrat.
En matière contractuelle,
l'exécution est l'étape ultime par laquelle les parties devront
passer pour être libérées de leurs engagements. Dans la
réalisation de cette étape, deux règles sont de mise,
celle de l'effet obligatoire du contrat, et celle de l'effet relatif du
contrat.
Le contrat régulièrement
formé est loi des parties, il a force obligatoire entre ces
dernières. Cela signifie que les personnes qui ont conclu le contrat
sont donc tenues d'exécuter les obligations prévues dans le
contrat. C'est la conséquence directe du consensualisme. En principe,
l'exécution de ces obligations ne concerne que les parties et ne peut ni
nuire, ni profiter aux tiers, sauf dans les cas particuliers de la stipulation
pour autrui ou encore dans le cas de la représentation. Les
obligations que les parties auront à exécuter ne concernent que
celles convenues dans le contrat. Quoi qu'il en soit, le contrat peut engendrer
plusieurs sortes d'obligations, qui peuvent ainsi consister en une obligation
de donner, ou plus précisément de livrer la chose, visible dans
les contrats de vente. Celle-ci a pour contrepartie un paiement. Ce peut
être également une obligation de faire, résultante des
contrats de prestation de service, ou encore une obligation de ne pas faire,
mais cette dernière obligation est habituellement accessoire à
une obligation de donner ou de faire, notamment sous la forme d'une obligation
de non-concurrence ou de secret.
Chaque partie doit ainsi exécuter ses
obligations selon les termes prévus dans le contrat et elle doit les
exécuter selon toutes les règles découlant de la bonne
foi, les parties sont tenues d'agir l'une envers l'autre sans fraude, sans dol
et de bonne foi. Le manquement à cette dernière obligation peut
priver la partie incriminée des avantages qu'elle a attendus de la
transaction.
Cette obligation de bonne foi oblige ainsi les
parties à exécuter le contrat raisonnablement, diligemment. Dans
le droit positif français on a souvent recours à l'expression
« en bon père de famille » pour décrire ce
comportement raisonnable que les parties doivent adopter.
Ces principes ont été mis en application et
concrétisés par la jurisprudence.
B. L'application de ces principes.
Le principe de la force obligatoire du contrat lie
les parties qui ont accepté de s'engager dans le contrat. Ce principe
apporte plusieurs conséquences qui ont été largement
étudiées dans la jurisprudence. Ainsi la force obligataire
consacre l'immutabilité du contrat. Les parties ne peuvent pas modifier
le contrat à leur gré, le contrat est irrévocable, dans
l'absolu, entre les parties. Une partie ne peut invoquer abusivement une clause
du contrat. Les décisions les plus abondantes concernent la clause
résolutoire : les juges refusent de prononcer la résiliation si
la clause n'est pas invoquée de bonne foi133(*). Les deux parties doivent
exécuter loyalement le contrat voire coopérer à
l'exécution du contrat. La solution s'impose au sein d'une partie
plurale à un contrat conjonctif134(*), mais les tribunaux l'ont même
décidé entre parties135(*).
Les Principes UNIDROIT et du droit européen ont
également consacré ces lois et usages.
II. Dispositions des principes UNIDROIT et du Droit
européen.
Nous verrons successivement comment les Principes UNIDROIT et
le Droit européen définissent l'exécution du contrat (A)
et l'application de ces règles (B).
A. La détermination de l'exécution du contrat
par les Principes UNIDROIT et le droit européen.
La question de l'exécution du contrat est
prévue respectivement dans le chapitre 6 des principes UNIDROIT et dans
le chapitre 7 des principes européens. Aucun des deux corpus ne donne de
définition arrêtée de la notion d'exécution (que
nous venons d'étudier supra). Les deux principes attaquent tout de suite
les modalités d'exécution, en négligeant un peu le
comportement que les parties doivent adopter dans l'exécution du contrat
par exemple. Nous ne pensons pas qu'il s'agisse là d'une omission dans
la mesure où les principes réservent déjà une
grande part à toutes ces questions dans les chapitres
précédents où il n'est question que de bonne foi
(notamment dans les dispositions générales et dans le chapitre
réservé à la validité du contrat) et de
loyauté entre les parties (particulièrement dans les dispositions
concernant l'obligation de renseignement entre les parties, voir supra).
Ainsi, les deux principes s'intéressent
directement aux questions relatives au moment et lieu d'exécution des
obligations des parties. En ce qui concerne le moment de l'exécution,
les deux principes prévoient, presque selon les mêmes termes, que
les parties doivent s'exécuter si une date est fixée par le
contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à cette date, ou
alors si une période de temps est fixée par le contrat ou
déterminable en vertu de celui-ci, à un moment quelconque au
cours de cette période, à moins qu'il ne résulte des
circonstances que le choix du moment appartienne à l'autre partie; ou
encore, à défaut, dans un délai jugé raisonnable
à partir de la conclusion du contrat136(*).
Cette exécution peut se faire en une seule
fois ou suivant un échelonnement, selon les choix des parties. Dans le
cas où l'exécution doit se faire en une seule fois, et que cette
exécution doit se faire simultanément pour les deux parties ces
dernières sont tenues de les exécuter de la sorte137(*). Ainsi le créancier
de ladite obligation peut refuser l'exécution partielle de la part de
son cocontractant, et cela malgré l'assurance de ce dernier de la de
bonne exécution du solde138(*). Il en va de même dans le cas d'une prestation
anticipée, le créancier peut parfaitement aussi la refuser,
excepté lorsque l'acceptation de cette offre n'affecterait pas ses
intérêts de façon déraisonnable139(*). Dans le cas où la
partie accepte l'exécution anticipée de la part de son
cocontractant, cela n'emporte pas une déchéance de terme pour
elle, dès lors que la date de l'exécution de son obligation a
été fixée sans tenir compte de l'exécution des
obligations de l'autre partie140(*).
Les deux principes on également prévu à
peu de chose près les même choses en ce qui concerne le lieu
d'exécution de leurs obligations respectives. Lorsque ce lieu
d'exécution n'a pas été clairement défini dans le
contrat, ce qui arrive plus fréquemment qu'on ne pourrait le penser,
l'exécution est réputée devoir s'effectuer pour une
obligation de somme d'argent, au lieu de l'établissement du
créancier141(*) ; pour les obligations autres que de somme
d'argent, là où le débiteur a son établissement au
moment de la conclusion du contrat142(*).
Par contre on note une différence dans la
rédaction des principes au niveau de la détermination de
l' « établissement » du créancier. En
effet, les principes UNIDROIT sont silencieux sur cette question, mais les
principes européen précisent que « Si une partie a
plusieurs établissements, l'établissement au sens de
l'alinéa 1° est celui qui a le lien le plus étroit avec le
contrat, compte tenu des circonstances connues des parties ou envisagées
par elles lors de la conclusion du contrat. »143(*), et si une partie n'a pas
d'établissement, chose sa résidence habituelle en tient
lieu144(*).
Pour leur part, les principes UNIDROIT se
contentent de préciser que « la partie qui change
d'établissement après la conclusion du contrat supporte
l'augmentation des frais liés à l'exécution qu'un tel
changement a pu occasionner. »145(*).
Les principes UNIDROIT ne prévoient pas le
cas de figure où l'exécution du contrat pourrait être faite
par un tiers au contrat, ce qui n'est pas le cas des principes européens
qui tiennent compte du fait de la difficulté d'exécution
personnelle qui pourrait survenir du fait de l'éloignement des parties,
facteur très courant en matière de contrat international. Ainsi,
selon les principes européens, « excepté lorsque le
contrat requiert une exécution personnelle, le créancier ne peut
refuser l'exécution par un tiers lorsque celui-ci agit avec l'accord du
débiteur, ou a un intérêt légitime à
l'exécution et que le débiteur n'a pas exécuté ou
qu'il est manifeste qu'il n'exécutera pas à
l'échéance »146(*), une exécution qui est également de
nature à libérer le débiteur de l'obligation147(*).
Dans le cas où l'une des obligations des
parties est d'ordre pécuniaire, les deux principes précisent que
le paiement peut être fait par tout moyen en usage dans les conditions
normales du commerce148(*)., cela implique également, selon les
principes UNIDROIT, le transfert de fonds149(*).
Le paiement par imputation est également
prévu en matière de contrat international, ainsi Lorsqu'une
partie est tenue de plusieurs dettes de même nature et que
l'exécution qu'elle offre ne suffit pas à les éteindre
toutes, elle déclarer au moment de l'exécution sur quelle dette
elle impute le paiement150(*). Mais cette imputation ne peut se faire si la dette
n'est pas échue, est illicite, ou est litigieuse151(*).
En ce qui concerne la monnaie de paiement, les
parties peuvent convenir que le paiement ne peut être effectué
qu'en une monnaie déterminée. Cependant, si le contrat ne
comporte pas une telle clause, le débiteur de l'obligation de somme
d'argent exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement,
peut se libérer dans cette dernière monnaie, à moins que
cette monnaie ne soit pas librement convertible. Mais si le débiteur ne
paie pas à l'échéance, le créancier peut exiger le
paiement selon le taux de change qui est en vigueur en ce lieu soit à
l'échéance, soit au moment du paiement.
Enfin, il faut noter qu'en matière de
contrat international, les risques particuliers qui sont inhérents aux
contrats les exposent à des changements de circonstances qui peuvent
compromettre la viabilité du contrat. Pour assurer la stabilité
des transactions les principes ont prévu que même en cas de
survenance de ce genre d'incident, les parties sont tenues de respecter le
contrat. « Une partie est tenue de remplir ses obligations, quand
bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, soit
que le coût de l'exécution ait augmenté, soit que la valeur
de la contre-prestation ait diminué »152(*). C'est ce que les principes
UNIDROIT qualifient de hardship153(*). Cependant, pour que la partie tenue
d'exécuter l'obligation ne soit pas trop lésée par rapport
à son cocontractant, les principes prévoient que « les
parties sont tenues d'engager des négociations en vue d'adapter leur
contrat »154(*). En règle générale, c'est la
partie lésée qui peut demander cette renégociation, mais
la demande doit être «faite sans retard indu et être
motivée »155(*), et elle « ne donne pas par
elle-même à la partie lésée le droit de suspendre
l'exécution de ses obligations »156(*). Si les négociations
n'aboutissent pas, les parties peuvent mettre fin au contrat.
Ces principes ont été mis en application par les
tribunaux.
B. L'application de ces principes.
La bonne foi est une notion
prépondérante en matière de contrat international, le
principe de bonne foi affecte toute la vie du contrat. Le principe retenu en
matière de contrat international est donc que « la bonne foi
doit présider à la négociation des contrats et leur
interprétation comme leur exécution »157(*) . Les parties doivent donc
faire preuve de loyauté dans l'exécution du contrat pour ne pas
léser le cocontractant, elles ont ainsi le devoir, dans
l'exécution de leur obligations respectives, de coordonner leurs efforts
pour une coopération favorisant une exécution ponctuelle de leurs
obligations. Elles doivent ainsi informer, renseigner, assister et se
concerter158(*). De
même, dans l'exécution de ses obligations, « le
débiteur doit agir au mieux des intérêts du
créancier et rendre compte à ce dernier de toutes les initiatives
qu'il prend »159(*)
L'autre point important que l'on retrouve souvent
dans la jurisprudence c'est l'obligation qui incombe aux parties de
renégocier un contrat dans la survenance d'un évènement
hardship, selon la jurisprudence arbitrale « les principes
généraux du droit du commerce international (...) imposent aux
parties, lorsque l'exécution du contrat se heurte à de graves
difficultés, de se concerter et de rechercher activement les moyens de
les surmonter. »160(*)
Cependant le risque d'inexécution n'est pas nul.
Chapitre 2 : L'inexécution.
I. L'inexécution en Droit des contrats.
Le contrat a force obligatoire entre les parties,
et dans le principe, ses obligations sont exécutées
spontanément, c'est d'ailleurs pour cette raison que le contrat en tant
qu'instrument juridique remporte autant de succès auprès des
opérateurs du commerce international. Cependant, on n'est jamais
complètement à l'abri des incidents d'exécution, car aussi
fiables qu'ils soient, les contrats comportent également des
« pathologies » qui continuent de menacer les transactions
commerciales. L'une des plus importantes de ces pathologies c'est
l'inexécution, que nous étudierons dans le cadre du Droit des
contrats (A) et des Principes UNIDROIT et du droit européen (B).
A. L'appréciation de l'inexécution.
Les parties doivent honorer leurs obligations pour
la bonne marche des transactions. Les parties à un contrat sont tenues
d'exécuter les obligations qui y sont prévues, et
l'inexécution de la part d'une partie entraînera la mise en oeuvre
de sa responsabilité contractuelle. Peut être
considérée comme une inexécution, l'absence
d'exécution ou le retard dans l'exécution de la part du
débiteur toutes les fois que ce débiteur ne justifie pas du fait
que cette inexécution ne lui est pas imputable.
Le terme inexécution désigne ainsi
plusieurs formes d'inexécution dont les conséquences varient en
fonction de l'action envisagée. L'inexécution peut donc consister
en un retard dans l'exécution du contrat par l'une des parties.
C'est-à dire que la partie fautive n'a pas respecté les
échéances prévues dans le contrat, un manquement qui aura
causé préjudice à son cocontractant qui peut alors
demander réparation. Dans ce cas, la réparation ne peut consister
qu'en des dommages-intérêts moratoires.
D'un autre côté, il y a également
l'absence d'exécution. Ici plusieurs clivages peuvent être faits,
concernant la nature de l'obligation inexécutée d'abord, et par
rapport au degré d'absence de l'exécution ensuite.
Sur la question de la nature de l'obligation
inexécutée il faut faire la distinction entre obligation de moyen
et obligation de résultat. Si le débiteur est tenu d'une
obligation de résultat, il ne pourra, en principe, soulever aucun moyen
pour se soustraire à ses responsabilités contractuelles. En
effet, il suffira au créancier de constater le défaut de
résultat pour mettre en oeuvre la responsabilité. Par contre dans
le cas d'une obligation de résultat, la constatation de
l'inexécution n'est pas systématique, en effet, le
débiteur n'est pas tenu d'atteindre un objectif déterminé,
il suffit qu'il ait mis en oeuvre tous les moyens possibles et agit en
« bob père de famille » pour être
déchargé de toute responsabilité.
D'un autre côté, les
conséquences du manquement du débiteur varie selon que
l'inexécution est totale ou partielle. En effet, l'importance de la
réparation varie proportionnellement à l'inexécution.
Enfin, l'inexécution peut aussi consister
en une mauvaise exécution ou en une exécution défectueuse
qui peut déclencher également la mise en oeuvre de la
responsabilité contractuelle du contractant défaillant.
Les Principes UNIDROIT et le Droit européen abordent
également la notion d'inexécution.
B. Les dispositions d'UNIDROIT et du Droit
européen.
Selon les principes UNIDROIT, il y a
inexécution du contrat toutes les fois que l'un des cocontractants
manque à ses obligations. Ainsi selon les principes, « par
inexécution, on entend tout manquement par une partie à l'une
quelconque de ses obligations résultant du contrat, y compris
l'exécution défectueuse ou tardive »161(*). Cela signifie qu'à
chaque fois que l'une de ces trois hypothèses, à savoir le
défaut d'exécution, la mauvaise exécution ou le retard
dans l'exécution, se produit, la partie lésée peut
directement entamer toutes les procédures nécessaires pour
rentrer dans ses droits.
Cependant, il faut noter qu'il existe quand
même certains infléchissements à cette règle, ainsi
« une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution par
l'autre partie dans la mesure où l'inexécution est due à
un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à un
événement dont elle a assumé le
risque »162(*). De plus, pour donner droit à
réparation, il faut que l'inexécution porte sur une obligation
essentielle163(*).
Ainsi, il faut que « l'inexécution prive substantiellement le
créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat,
à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pas pu
raisonnablement prévoir ce résultat », « ou
l'inexécution est intentionnelle et donne à croire au
créancier qu'il ne peut pas compter dans l'avenir sur une
exécution par l'autre partie »164(*).
Cette notion d'obligation essentielle est
importante dans la mesure où elle permet d'éviter que l'autre
partie ne se serve de ce que son cocontractant ait
« oublié » de réaliser une prestation moindre
dans le contrat pour se soustraire de toutes ses obligations et anéantir
ainsi le contrat alors que cela aurait pu être évité. A
notre sens, le recours à la notion d'obligation essentielle permet de
vérifier que les parties ont bien agit avec bonne foi dans la conduite
de leurs affaires et également dans leurs revendications.
En matière de contrat synallagmatique, la
première sanction au manquement d'exécution est l'exception
d'inexécution en vertu de laquelle une partie tenue d'exécuter sa
prestation en même temps que l'autre partie peut en suspendre
l'exécution tant que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la
sienne, et en vertu de laquelle une partie tenue d'exécuter sa
prestation après l'autre partie peut en suspendre l'exécution
tant que celle-ci n'a pas exécuté la sienne165(*). L'exception
d'inexécution permet donc la suspension de l'exécution de
l'obligation, sans toutefois faire disparaitre les obligations
elles-mêmes. En principe, elle ne nécessite aucune démarche
particulière, elle n'occasionne donc pas de frais supplémentaires
à la partie qui s'en prévaut, par contre elle est opposable aux
tiers.
Notons cependant que le débiteur peut
bénéficier de quelques exonérations, résultant
notamment d'empêchements qui ne lui sont pas imputables, cas quand il
établit que cette inexécution est due à un
empêchement qui lui échappe et que l'on ne pouvait raisonnablement
attendre de lui qu'il le prenne en considération au moment de la
conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte ou qu'il en
prévienne ou surmonte les conséquences 166(*). Mais pour pouvoir en
bénéficier, le débiteur doit faire en sorte que le
créancier reçoive notification de l'existence de
l'empêchement et de ses conséquences sur son aptitude à
exécuter dans un délai raisonnable à partir du moment
où il en a eu, ou aurait dû en avoir, connaissance167(*). Le défaut de
notification peut ouvrir droit à dommages-intérêts.
Il existe également un droit d'exécution.
II. Le Droit d'exécution.
Le droit d'exécution est ce qui se
rapproche le plus de l'exécution forcée dans le cadre du contrat
de droit interne, ainsi au cas où le débiteur refuserait de
s'exécuter, le créancier peut exercer sur lui une contrainte pour
l'obliger à respecter les obligations mises à sa charge.
Le droit d'exécution sera examiné en deux temps,
dans son appréciation générale (A) puis dans les Principes
UNIDROIT et du droit européen (B).
A. L'exécution en droit des contrats.
Quand l'inexécution de la part de son
cocontractant est avérée, le créancier d'une obligation
peut demander au débiteur, par l'intermédiaire d'un juge ou d'un
arbitre, d'opérer quand même une forme d'exécution à
son égard. Plusieurs cas de figures peuvent être alors
envisagés.
Ainsi par exemple, le droit positif
français prévoit qu'en cas de défaillance du
cocontractant, la partie lésée peut demander en justice à
ce que le débiteur assume en nature ses prestations si cette
exécution est possible168(*). Le contractant qui n'obtient pas l'exécution
du contrat peut être autorisé en justice à faire
exécuter lui-même l'obligation aux dépens de son
cocontractant défaillant169(*), c'est la notion de remplacement (qui ne correspond
pas du tout à la notion de remplacement entendue au sens des principes
UNIDROIT). Et enfin, le créancier peut demander au juge une diminution
du prix fixé au contrat, lorsque l'exécution de la prestation est
défectueuse170(*)
.
Le droit à l'exécution est également
présent dans les Principes UNIDROIT et le droit européen.
B. Dispositions d'UNIDROIT et du Droit européen.
Le créancier lésé peut aussi
demander l'exécution forcée au préjudice du
débiteur défaillant pour pouvoir rentrer dans ses droits. Ainsi
dans le cas où le débiteur devait exécuter une obligation
en somme d'argent, à défaut par le débiteur de payer cette
dette de somme d'argent, le créancier peut en exiger le
paiement171(*).
Les principes européens prévoient
également le cas du créancier qui n'a pas encore
exécuté ses obligations et qui constate que le débiteur
n'acceptera manifestement pas de recevoir l'exécution, dans ce cas, le
créancier peut néanmoins passer à l'exécution et
obtenir paiement de toute somme exigible en vertu du contrat, sauf s'il a eu la
possibilité d'effectuer une opération de remplacement raisonnable
sans efforts ni frais appréciables, ou que l'exécution de son
obligation n'apparaisse déraisonnable eu égard aux
circonstances172(*).
L'exécution forcée est
également prévue par les principes en cas de manquement à
une obligation autre que pécuniaire. Ainsi, le créancier pourra
toujours demander l'exécution forcée si le débiteur a
failli à ses obligations173(*), et les principes européens d'ajouter que
cette exigence du créancier peut également concerner la
correction d'une exécution défectueuse174(*).
Cependant, le créancier peut se voir
évincé de son droit à l'exécution forcé
quand, l'exécution serait impossible en droit ou en fait ou illicite,
quand elle comporterait pour le débiteur des efforts ou dépenses
déraisonnables, quand elle consiste à fournir des services ou
réaliser un ouvrage présentant un caractère strictement
personnel ou dépend de relations personnelles, ou le créancier
peut raisonnablement obtenir l'exécution par un autre moyen175(*).
Dans les principes européens, le cas des
droits à recourir à l'exécution forcée se
clôt avec cette disposition et la précision selon laquelle,
l'impossibilité de l'exécution forcée pour les cas
précités ne fait pas obstacle à la demande de
dommages-intérêts176(*).
Les principes UNIDROIT, par contre, laissent quand
même d'autres moyens de recours au créancier. En effet, ils
disposent qu'en cas d'exécution défectueuse, le créancier
peut demander le remplacement de l'objet. Bien sûr cette disposition ne
peut concerner que les contrats qui impliquent une obligation de livraison
(contrat de vente de marchandise ou de fourniture par exemple, ou contrat de
construction)177(*).
Cette possibilité n'est pas vraiment exclue dans les principes
européens mais elle n'est pas vraiment mise en exergue, elle est
sous-entendue.
Les principes UNIDROIT précisent
également que dans le cas où la demande d'exécution
forcée n'apporte pas les résultats attendus par le
créancier, ce dernier peut se prévaloir de tout autre moyen pour
rentrer dans ses droits178(*). Par contre, ils ne prévoient rien en
matière de possibilité ou non de cumul des moyens mis à la
disposition du créancier.
La question nous semble cependant importante car
certains créanciers pourraient profiter de la situation pour
« noyer » le débiteur sous les procédures et
le « harceler » pour qu'il s'exécute, une situation
qui, non seulement risque d'aggraver la situation déjà
précaire du débiteur, mais qui peut aussi nuire à
l'idée de la bonne administration de la justice179(*).
Les principes européens ont apporté
quelques précisions sur la question. Pour eux, « les moyens
qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés180(*). L'exemple qu'ils nous
apportent ainsi est le cas des dommages-intérêts, une partie ne
perd pas le droit de demander des dommages et intérêts en
exerçant son droit de recourir à tout autre moyen181(*).
Par contre, en guise d'exemple de moyen non
cumulable, nous pourrons citer le cas d'une action en résolution du
contrat inexécuté et une action tendant à son
exécution partielle, les deux actions ne peuvent être
cumulées car aucune juridiction ne pourrait prononcer et la
résolution et l'exécution forcée pour un même acte
juridique. Cela va à l'encontre de la cohérence même et
inflige une sanction trop sévère au débiteur (qui devra
supporter une double charge financière puisque la résolution peut
emporter restitution de prestation en faveur du créancier, voir infra).
La résolution et les dommages-intérêts
constituent également un élément essentiel du contrat
international.
Chapitre 3 : La résolution et les
dommages-intérêts.
Face à une défaillance de son
débiteur, le créancier d'une obligation peut mettre en oeuvre les
responsabilités contractuelles dudit débiteur. Le contrat ayant
force obligatoire et tenant lieu de loi entre les parties, tout manquement doit
être sanctionné pour la sécurité des transactions,
surtout dans le domaine du commerce international.
Nous verrons successivement la résolution et les
dommages-intérêts en droit des contrats (A) et selon les Principes
UNIDROIT et le droit européen (B).
I. La résolution et les
dommages-intérêts en droit des contrats.
Les sanctions les plus courantes en matière
contractuelles sont la résolution du contrat, qui semble assez logique
dans la mesure où le créancier va perdre toute confiance en la
crédibilité de son débiteur et préfèrera
cesser toute transaction avec lui. La réparation est également
une sanction et sous-entend le plus souvent le paiement de
dommages-intérêts dans la mesure où les manquements auront
sans doute provoqué des préjudices.
Les dispositions législatives (A) et leur application
(B) seront examinées successivement.
A. Les dispositions législatives.
Même si le contrat est une affaire
privée entre les parties, l'idée d'une justice privée de
la seule initiative du cocontractant victime de l'inexécution du contrat
est rejetée que ce soit en matière de contrat interne ou
international. Le créancier de l'obligation non exécutée
ne doit donc pas tirer lui-même les conséquences du manquement, la
loi a établi un cadre bien défini pour encadrer les actions du
créancier.
Ainsi, sauf les cas où la loi ou le contrat
ont prévu la résolution de plein droit ou celui où les
tribunaux admettent une résiliation unilatérale pour motif
légitime, le créancier doit, avant de pouvoir obtenir
réparation ou résolution du contrat, apporter la preuve qui
constate l'inexécution.
En ce qui concerne les
dommages-intérêts, selon le Code Civil Français en son
article 1147, le contractant qui subit un dommage, du fait de
l'inexécution ou de la mauvaise exécution ou du retard
d'exécution du contrat par l'autre partie, peut lui en demander
réparation, sous forme de dommages-intérêts ou en nature
(pour la question de la réparation en nature voir supra).
Mais pour ouvrir droit à réparation,
le dommage doit être certain, direct et personnel au créancier, il
ne doit pas être hypothétique et ne doit pas concerner une de ses
relations d'affaire (principe de l'effet relatif du contrat), article 1151 du
Code civil. Le créancier doit également démontrer que le
dommage ne résulte pas d'une cause étrangère au
débiteur, La victime n'a droit à réparation que si la
partie poursuivie comme auteur du dommage ne parvient pas à prouver que
celui-ci est dû à une cause étrangère, article 1147
du Code civil. La cause étrangère dont il est question
résulte le plus souvent d'événements imprévisibles,
irrésistibles (insurmontables) et extérieurs,
évènement qui sont le fait de la nature ou de tiers.
En bref il faut donc, pour obtenir
réparation, que la partie qui la demande apporte la preuve de
l'existence d'une relation de causalité entre le dommage subi et les
manquements de son débiteur.
Il en va de même en matière de
résolution du contrat, selon le code civil français, le contrat
peut être rétroactivement anéanti en cas
d'inexécution de ses obligations par une partie, soit par l'effet d'une
clause résolutoire de plein droit, soit par décision du juge,
article 1184.
Les clauses résolutoires sont parfaitement
admises par la loi, elles sont librement établies par les parties et
permet à l'une ou l'autre d'entre elles de mettre directement et
rétroactivement fin au contrat dès que la condition de mise en
oeuvre fixée parles parties se réalise. La seule condition est
que cette clause ne soit pas trop abusive, et que la condition ne se
réalise pas trop facilement car cela dénaturerait l'objectif
même de la transaction, c'est-à dire s'engager.
Dans tous les cas, la résolution aura pour
conséquence de mettre les parties dans l'état où elles se
trouvaient avant la conclusion du contrat, c'est comme si le contrat n'avait
jamais existé, et elles devront restituer tous ce qu'elles ont
reçu dans le cadre du début d'exécution du contrat.
L'application de ces principes a eu des effets en
matière de jurisprudence.
B. Application de ces principes.
Eu égard aux conséquences radicales
de la résolution du contrat, cette dernière doit être
demandée en justice. Le contrat ne saurait être résolu de
plein droit du seul fait de l'application de l'article 1184 qui prévoit
la résolution judiciaire. Ainsi « la condition
résolutoires est toujours sous-entendue sans les contrats
synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisferait
point à son engagement ». La résolution devra ainsi
être demandée en justice et cela parce que l'article ne distingue
pas entre les causes d'inexécution des conventions (...) pour le cas
où l'une des parties ne satisfait pas à ses engagements. De plus,
dans un contrat synallagmatique, l'obligation de l'une des parties a pour cause
l'obligation de l'autre et réciproquement, en sorte que si l'obligation
de l'une des parties n'est pas remplie, quel qu'en soit le motif, l'obligation
de l'autre devient sans cause.182(*)
UNIDROIT et le droit européen ont également
intégrés ces principes.
II. Les dispositions de UNIDROIT et du Droit
européen.
Les deux principes prévoient un certain
nombre de sanctions à l'encontre du débiteur défaillant,
dont les plus marquantes, après l'exécution forcée (droit
à l'exécution), sont la résolution du contrat et la
réparation par le paiement de dommages-intérêts.
La résolution (A) et les dommages-intérêts
(B) ont été abordés par ces principes.
A. La résolution.
La partie lésée peut
également demander la résolution du contrat, qui est une
démarche beaucoup plus radicale que l'exception pour inexécution
et même plus radicale que l'exécution forcée puisqu'elle
emporte anéantissement total et rétroactif du contrat. Pour cette
raison les principes posent comme condition principale à l'obtention de
la résolution le fait que l'exécution porte sur une obligation
essentielle du contrat183(*).
Cette résolution ne pourra être que
partielle dans le cas des contrats à exécution
fractionnée, et relative à une tranche à laquelle peut
être assignée une fraction de la contre-prestation. Le
créancier est fondé à exercer le droit de
résolution quant à la tranche du contrat en cause, sauf dans le
cas où l'inexécution est essentielle pour le contrat en son
entier. Dans ce cas la résolution peut être totale184(*).
Le créancier de l'obligation non
exécutée peut également demander la résolution du
contrat en soulevant l'inexécution par anticipation de la part de son
débiteur, quand il est manifeste qu'il y aura inexécution
essentielle de la part de l'autre partie185(*). Cette résolution devra être
notifiée au débiteur, sinon le créancier risque de se voir
déchu de son droit à la résolution186(*).
Cependant, les deux principes prévoient
quelques cas qui octroient ce qui ressemblerait à des délais de
grâce. Ainsi ils prévoient que le débiteur peut, à
ses propres frais, prendre toute mesure destinée à corriger
l'inexécution, pourvu qu'il donne, sans retard indu, notification de la
mesure indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée. La
notification de la résolution ne porte pas atteinte au droit à la
correction187(*), et
cette dernière permet au débiteur de bénéficier
d'un prolongement des délais d'exécution.
Le créancier peut prendre lui aussi
l'initiative d'octroyer au débiteur un délai d'exécution
supplémentaire. Il peut encore procéder à la suspension de
ses obligations si le débiteur ne s'acquitte toujours pas des siennes
à l'échéance nouvellement renégociée. Mais
dans ce cas il ne pourra demander comme réparation que le paiement de
dommages-intérêts188(*). De même, lorsque le retard dans
l'exécution ne constitue pas une inexécution essentielle et que
le créancier a dans sa notification imparti un délai
supplémentaire de durée raisonnable, il est fondé à
résoudre le contrat à l'expiration dudit délai si le
débiteur n'a pas exécuté. Le créancier peut
stipuler dans sa notification que l'inexécution dans le délai
imparti emportera de plein droit résolution du contrat. Si le
délai fixé est trop court, la résolution peut intervenir,
à l'initiative du créancier ou s'il y a lieu de plein droit, au
terme d'une durée raisonnable à compter de la
notification189(*).
La résolution a pour conséquence de
libérer complètement les parties, elles n'auront ainsi plus
à effectuer les prestations qui leur incombent dans le cadre du contrat,
mais cela signifie qu'elles n'auront plus à espérer recevoir de
prestation de la part de l'autre partie190(*). Cette précision permet ainsi de lever le
doute sur toute autre possibilité qui permettrait au créancier de
demander à la fois la résolution et une exécution
partielle du contrat. Le cumul de ces deux moyen est inopérant, ainsi,
si le créancier a déjà exécuter toute ou une partie
de sa prestation mais qu'il est tout de même décidé
à demander la résolution du contrat, il ne pourra que demander la
restitution de ses prestations.
Cependant la résolution n'a pas d'effet sur
les clauses du contrat relatives au règlement des différends ni
sur toute autre clause destinée à produire effet même en
cas de résolution191(*), elle n'empêche donc pas le fait pour le
créancier de recourir à d'autre moyen envers le débiteur
du moment que ces moyens ne viennent pas nuire à la cohérence
contractuelle et procédurale.
Et enfin, la résolution n'exclut pas le
droit de demander des dommages-intérêts pour
inexécution192(*).
Des dommages-intérêts peuvent être
réclamés par la partie lésée.
B. Les dommages-intérêts.
Les dommages-intérêts sont la forme
de réparation la plus courante en matière contractuelle, à
tel point qu'ils sont mentionnés dans 15 articles des principes
européens et éparpillés à tous les stades de la
mise en oeuvre du contrat, depuis la formation à son
exécution ; et également dans 13 articles des principes
UNIDROIT.
Les principes UNIDROIT disposent que
L'inexécution d'une obligation donne au créancier le droit
à des dommages-intérêts, soit à titre exclusif, soit
en complément d'autres moyens193(*).
Le créancier a droit à la
réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de
l'inexécution194(*).
Le préjudice entendu au sens des principes
UNIDROIT comprend à la fois les pertes subies par le créancier du
fait du débiteur mais également les bénéfices dont
il a été privé195(*). La raison de l'inclusion de ces
bénéfices tient du fait qu'il serait injuste de faire supporter
par les deux parties le manque de diligence de l'une des parties. Les principes
européens ne se sont pas prononcés explicitement sur cette
question, mais nous pouvons cependant estimer que cette affirmation est
logiquement sous-entendue.
Le préjudice peut être
pécuniaire ou non pécuniaire196(*), encore une fois, les principes européens
s'en tiennent à cette information, mais les principes UNIDROIT
précisent qu'il est possible que le préjudice consiste
également en souffrance physique ou morale. Ce préjudice doit
être un préjudice présent et certain, toutefois les
principes n'excluent pas la possibilité de réparer un
préjudice futur dont la réalisation peut raisonnablement
être tenue pour vraisemblable197(*), qui est établi avec un degré
raisonnable de certitude198(*).
Ainsi, la perte d'une chance peut faire l'objet d'une
réparation dans la mesure où la partie qui s'en prévaut
arrive à prouver la probabilité de sa
réalisation199(*). Pour les principes UNIDROIT, le préjudice
qui est certain mais dont le montant ne peut être établit avec
suffisamment de certitude doit faire l'objet d'une évaluation de la part
du tribunal ou de toute autre juridiction saisie de l'affaire200(*). C'est le cas par exemple du
préjudice moral.
Le préjudice doit également
être prévisible. En effet, il serait injuste de tenir le
débiteur pour responsable de la survenance de certains
évènements imprévisibles et qu'il lui est impossible
d'éviter, cela le mettrait dans une situation trop incertaine. Ainsi les
principes ont prévus que « Le débiteur est tenu du seul
préjudice qu'il a prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement
prévoir, au moment de la conclusion du contrat comme une
conséquence probable de l'inexécution. »201(*), et les principes
européens d'ajouter que « le débiteur n'est tenu que du
préjudice qu'il a prévu ou aurait dû raisonnablement
prévoir au moment de la conclusion du contrat comme étant une
conséquence vraisemblable de l'inexécution, lorsque ce n'est
point intentionnellement ou par sa faute lourde que l'obligation n'est pas
exécutée. »202(*).
Pour déterminer à quel montant
doivent être fixés les dommages-intérêts, les juges
ou arbitres doivent chercher le plus possible à rapprocher le
créancier de la situation dans laquelle il se serait trouvé en
cas d'exécution normale du contrat , ainsi selon les principes
européens, ce montant devrait permettre « de placer, autant
que possible, le créancier dans la situation où il se serait
trouvé si le contrat avait été dûment
exécuté. Ils tiennent compte tant de la perte qu'il a subie que
du gain dont il a été privé »203(*)
Notons que le créancier peut
également demander réparation pour le préjudice qu'il
aurait subi dans le cas où il a dû, du fait de la
défaillance de son cocontractant, confier l'exécution du contrat
à une autre personne, on parle de contrat de remplacement204(*). Le créancier peut
ainsi « recouvrer la différence entre le prix prévu au
contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des
dommages-intérêts pour tout préjudice
supplémentaire »205(*). Cependant pour que la réparation lui soit
accordée, il faut qu'il ait passé un contrat de remplacement dans
un délai et d'une manière raisonnables »206(*).
Le débiteur peut, dans certains cas,
bénéficier d'un régime exonératoire, notamment
quand le préjudice est partiellement imputable à un acte ou une
omission du créancier ou à un autre événement dont
il a assumé le risque, dans ce cas, le débiteur verra le montant
des sommes qu'il devra payer être réduit du montant imputable au
créancier et qui devra être évalué par les juges ou
arbitres207(*). Ainsi,
« le débiteur n'est point tenu du préjudice souffert
par le créancier pour autant que ce dernier a contribué à
l'inexécution ou aux conséquences de
celle-ci »208(*).
De plus « le débiteur n'est point
tenu du préjudice souffert par le créancier pour autant que ce
dernier aurait pu réduire son préjudice en prenant des mesures
raisonnables »209(*). Mais par contre, « le créancier a
droit au remboursement de tous frais qu'il a raisonnablement engagés en
tentant de réduire le préjudice »210(*).
Quand ils sont accordés, les
dommages-intérêts sont versés en une seule fois, mais ils
peuvent également, selon la nature du préjudice, faire la nature
du préjudice, faire l'objet de versements périodiques211(*). Et en cas de versements
périodiques, ils peuvent être assortis d'indexation212(*).
La notion de force majeure mérite d'être
définie.
Chapitre 4 : La notion de force
majeure.
Qualifiée aussi de cas fortuit, la force
majeure constitue un élément important dans les obligations des
parties à un contrat international. En matière de
responsabilité contractuelle, la force majeure exonère le
débiteur de l'obligation. La force majeure permet l'exonération
de la responsabilité en cas de responsabilité
contractuelle du débiteur tenu d'une obligation de résultat.
La notion de force majeure sera traitée d'une
façon globale (I) et selon les Principes UNIDROIT et le Droit
européen (II).
I. Force majeure et responsabilité
contractuelle en droit des contrats.
L'article 1148 du Code civil dispose que :
"Il n'y a lieu à aucun dommage-intérêts lorsque,
à la suite d'une force majeure, le débiteur a été
empêché de donner ou de faire ce à quoi il était
obligé, ou a fait ce qui lui était interdit." Il convient de
voir comment la force majeure s'apprécie (A) et quels sont ses effets
(B).
A. L'appréciation de la force
majeure.
L'appréciation de la force majeure
relève du contrôle de la Cour de cassation. La jurisprudence
définit la force majeure comme un évènement qui doit
être irrésistible, insurmontable et externe au
débiteur213(*).
Le vice caché n'est pas un cas de force
majeure214(*).
La simple constatation administrative de
l'état de catastrophe naturelle, due à des inondations, ne
constitue pas un élément de force majeure, Cass.civ. 3 10
décembre 2002.
Ne peut être considérée comme un
cas de force majeure l'impossibilité d'honorer un contrat
d'approvisionnement, si la société n'a pas démontré
l'irrésistibilité de la défaillance de son fournisseur.
Cass. civ. 1 12 juillet 2001.
En cas de grève aboutissant à la
paralysie d'un secteur de production, et donnant lieu au gel du secteur
"travaux", empêchant l'exécution des tâches, l'employeur
s'est trouvé dans une situation contraignante, qui ne lui était
pas reprochable, et qui rendait impossible l'exécution du contrat,
Cass.soc 22 février 2005.
La force majeure a des effets sur les parties au contrat.
B. Les effets de la force
majeure
«La force majeure n'exonère le
débiteur de ses obligations que pendant le temps où elle
l'empêche de donner ou de faire ce à quoi il s'est
obligé. », Cass.civ. 3 22 février 2006. Le contrat est
donc rarement interrompu parce que l'effet de l'événement sur
l'exécution du contrat est limité dans le temps. Or, les contrats
économiques internationaux sont axés sur une exécution en
nature des obligations et préfèrent éviter une rupture
accompagnée ou non de dommages-intérêts. Dans des
industries où la production est planifiée, le coût d'une
rupture est très grand. Pour pallier à ce problème, tous
les contrats prévoient une suspension d'exécution tant que
s'exerce la force majeure jusqu'à l'achèvement d'un délai
qui est de six mois ou d'un an suivant les contrats. Cette
conception de la temporalité de la force majeure est reprise dans les
Principes UNIDROIT de façon plus détaillée.
II. La force majeure selon les Principes UNIDROIT et
le Droit européen.
Nous verrons successivement l'interprétation de cette
notion par le droit européen (A) et par les Principes UNIDROIT (B).
A. L'appréciation
européenne.
Selon la Cour de justice des Communautés
européennes, la notion de force majeure n'a pas un contenu identique
dans les divers domaines d'application du droit communautaire. La
définition de cette notion doit être déterminée en
fonction du « cadre légal dans lequel elle est destinée
à produire ses effets » Cass.com. 11 juillet 2006. La
loi du contrat est donc importante à prendre en compte pour
déterminer la force majeure, notion également présente
dans les Principes UNIDROIT.
B. La notion de force majeure dans les Principes
UNIDROIT.
L'article 7.1.7 des définit les cas de force
majeure. L'inexécution du contrat doit être due à un
événement incontrôlable, inattendu et insurmontable, ce qui
reprend les critères d'irrésistibilité du droit des
contrats. En cas d'empêchement temporaire l'exonération s'effectue
pendant un délai prenant en compte le temps de réparation des
conséquences de l'événement. Ce dernier doit être
notifié au créancier dans un « délai
raisonnable », ce qui rappelle les règles du Droit
International en matière de contrats.
Après avoir défini les obligations et leurs
dérogations, il convient maintenant de voir la notion de compensation.
Chapitre 5 : La compensation selon UNIDROIT et le
Droit européen.
Cette notion s'examine selon deux points de vue, celui du
droit des contrats (I) et celui des Principes UNIDROIT et du Droit
européen (II).
I. La compensation en droit des contrats.
Le contrat international peut s'éteindre
quand les parties ont chacune effectué leur prestation, ou quand l'une
des parties demande l'anéantissement du contrat pour cause de
défaillance de son cocontractant ou encore quand les parties sont
parvenues à un accord aboutissant à l'extinction de la dette du
débiteur, et cela même s'il s'est trouvé dans
l'impossibilité d'exécuter ses obligations. C'est le
régime de compensation, que nous définirons (A) puis dont nous
donnerons l'application (B).
A. Compensation et
réciprocité.
Dans le code civil français, la
compensation est définie comme la technique selon laquelle deux
personnes, débitrices l'une envers l'autre, choisissent d'opérer
entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, article 1289.
La compensation est donc l'extinction de deux dettes
réciproques215(*).
Pour qu'il puisse y avoir compensation, il faut
donc qu'il y ait réciprocité des créances, les deux
parties doivent ainsi être simultanément et personnellement
créancières et débitrices, sinon leurs dettes ne
pourraient s'annuler.
Cette compensation ne peut opérer que si
les deux dettes réciproques sont certaines, elles ne sont pas
hypothétiques et sont bien définies par les parties, elle ne doit
pas non plus être contestée. Les deux dettes doivent être
liquides dans le sens où elles sont bien définies dans leur
montant, en effet, si le montant d'une dette n'est pas connue, il est
impossible de la liquider ce qui compromet la compensation. Et enfin, les
dettes réciproques doivent être exigibles, elles doivent
être arrivées à leur terme, au moment où leur
liquidation ne pourrait pas nuire au débiteur, ni le mettre dans une
situation précaire.
L'envergure de la dette qui fait l'objet de la
compensation n'est pas vraiment une condition indispensable pour la mise en
oeuvre de cette technique, en effet les dettes réciproques sont
réputées s'annuler à concurrence de la plus faible, et
s'il y a un solde, la partie créancière pourra l'exiger
auprès de la partie débitrice.
Notons que si un terme de grâce a
été convenue entre les parties, ce terme ne constitue pas un
obstacle dans le jeu de la compensation dans la mesure où se mise en
oeuvre, n'aggrave pas la situation du débiteur, elle n'occasionnera
aucune charge contre lui.
L'application juridique de ces principes a donné lieu
à leur définition par la jurisprudence.
B. Application de ces principes.
La compensation est une technique qui permet de
procéder à l'extinction d'une dette. Comme nous venons de le
voir, la compensation peut être légale, conventionnelle ou
judiciaire. La jurisprudence a même reconnu l'applicabilité de la
compensation dans le cadre d'une entreprise, sous réserve que la dette
ne soit pas née avant le jugement d'ouverture. Mais une telle dette peut
quand même faire l'objet de paiement si elle présente le
caractère de connexité. La connexité est ainsi
constatée quand des créances réciproques résultent
d'un même contrat ou ont pris naissance à l'occasion de la
même convention. Cependant, la jurisprudence commence également
à reconnaître la connexité à des créances et
des dettes qui ne sont pas nées de la même convention mais
constituent les éléments d'un ensemble contractuel unique,
servant de cadre général aux relations d'affaires entre les
parties216(*).
Les Principes UNIDROIT et le Droit européen ont
également intégré ces notions.
II. Les dispositions UNIDROIT et du Droit
européen.
Les principes UNIDROIT et européens ont
également prévu la possibilité d'opérer une
compensation dans le cadre de l'exécution du contrat international.
Après avoir défini la compensation (A), nous en
envisagerons l'application (B).
A. La compensation, éléments
théoriques.
Le principe est que la compensation est toujours
possible, lorsque deux personnes sont réciproquement débitrices
de sommes d'argent ou de dettes de même nature, l'une d'entre elles peut
compenser la dette qu'elle a envers son créancier217(*). Les conditions de mises en
oeuvre ne s'éloignent pas trop non plus du principe posé dans le
droit positif français.
Ainsi lorsque deux parties se trouvent
débitrices l'une envers l'autre de dettes de même nature, chacune
d'elles peut compenser sa créance avec celle de l'autre si et dans la
mesure où, à l'époque de la compensation, sa dette est
exigible, et la dette de l'autre partie l'est également.218(*) Cela signifie que la
compensation ne peut opérer que si la partie débitrice qui veut y
procéder a le droit de payer sa dette, et que si la dette de l'autre
partie est certaine, dans son existence et dans son montant, et est
exigible219(*).
Cependant, sur le principe de la liquidité,
les principes UNIDROIT connaissent quand même un certain
infléchissement, notamment quand les dettes réciproques sont
issues de la même convention. Dans ce cas, ils prévoient que
« la première partie peut compenser sa dette avec une dette de
l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son
montant220(*).
De même, les principes européens
évoquent également la possibilité pour un débiteur
de compenser une créance incertaine dans son existence ou son montant,
du moment que cela ne porte pas atteinte aux droits de l'autre partie221(*), et dans le cas où
les créances réciproques naissent d'un même rapport
juridique, car alors on présume qu'il n'est pas porté atteinte
aux droits de l'autre partie222(*).
L'application de ces principes a eu des effets juridiques sur
les contrats.
B. Application juridique.
Cependant, l'application de la technique de
compensation dans le cadre du contrat international peut quand même se
révéler très compliquée. Les principes ont ainsi
prévu des dispositions spécifiques répondant aux besoins
spécifiques du contrat international, notamment en ce qui concerne
l'impératif de la fluidité des relations entre les deux parties
et leur éloignement.
Ainsi, il est possible pour les parties
d'opérer une compensation entre leurs dettes et créances
respectives pour éteindre toutes leurs obligations, quand bien
même elles se trouveraient dans des pays différents, et assujettis
à deux monnaies différentes. « Lorsque des dettes de
sommes d'argent doivent être payées dans des monnaies
différentes, la compensation ne peut s'exercer que si les deux monnaies
sont librement convertibles »223(*). Les principes européens par contre, ne
posent plus ce principe de convertibilité, ils se contentent de dire
« la compensation peut intervenir entre des créances
libellées dans des monnaies différentes »224(*).
Cependant, les principes prévoient
également la possibilité selon laquelle les parties
décident de convenir d'une monnaie déterminée dans
laquelle opérer la compensation, cette possibilité leur reste
ouverte, mais dans ce cas, elles doivent obligatoirement opérer la
compensation dans cette monnaie. « ... à moins que les parties
ne soient convenues que la dette de celle qui se prévaut de la
compensation s'exécuterait exclusivement dans une monnaie
déterminée. »225(*)
En matière de contrat international, pour
que la compensation opère, il faut que la partie qui désire y
recourir en fasse notification à son cocontractant, il s'agit d'une
obligation. « La compensation s'exerce par notification à
l'autre partie»226(*), cette disposition est rédigée de
manière identique. A défaut de cette notification le
débiteur ne pourra se prévaloir de la compensation pour
éviter que sa responsabilité contractuelle ne soit mise en oeuvre
dans le cas où son créancier la poursuit pour inexécution
du contrat.
Cette notification doit indiquer, de
manière suffisamment précise, les dettes concernées par la
compensation, à défaut, l'autre partie peut, dans un délai
raisonnable, déclarer à la première partie la ou les
dettes qu'elle entend compenser. Et à défaut d'une telle
déclaration, la compensation s'exerce proportionnellement à
l'égard de toutes les dettes.227(*)
Les principes européens prévoient
par contre que « lorsque la partie qui notifie la compensation a deux
ou plusieurs créances sur l'autre partie, la notification ne produit
effet que si elle identifie la créance à laquelle elle se
rapporte »228(*).
La compensation a pour effet d'éteindre les
obligations des parties, du moins si aucune solde n'a été
constatée entre les dettes réciproques. Elle libère donc
complètement les parties au contrat.
La réglementation en matière de transactions
financières est la suite logique de toutes ces notions.
Chapitre 6 : Réglementation
financière.
Les rédacteurs des deux principes ont
également consacré une large part à toutes les questions
de la transaction financière, notamment en matière de cession de
créance ou de dettes, ou de contrat, également en ce qui concerne
les délais de prescription, très importants en matière
commerciale, sans oublier les questions de la pluralité de
débiteurs et de créanciers. Cependant, ils excluent de leur
sphère de compétence les questions touchant « au
transfert d'instruments tels que des titres négociables, des titres de
propriété et des instruments financiers, ou de créances
dans le cadre d'un transfert d'entreprise »229(*), ainsi que « la
transmission d'un instrument financier ou d'une valeur mobilière,
lorsque cette transmission requiert, sous la loi qui lui est applicable,
l'inscription dans un registre tenu par ou pour le compte de
l'émetteur »230(*)
I. La cession des créances.
« Une cession de créance est le
transfert par convention, effectué par une personne (le cédant)
à une autre personne (le cessionnaire), d'une créance du
cédant contre un tiers (le débiteur), relative au paiement d'une
somme d'argent ou à l'exécution d'une autre prestation. Le
transfert peut être fait à titre de garantie »231(*). La cession de
créance en matière de contrat international ne diffère
donc pas fondamentalement de la cession de créance du droit interne.
Avant d'entrer dans le vif du sujet, il nous faut
préciser au préalable que ceux qui ont rédigé les
deux principes n'entendaient pas régir toutes cessions de
créances. Leur but étant d'abord et avant tout d'établir
les règles de base en matière contractuelle, ils ont
préféré laisser le soin de la règlementation de
certaine forme de cession de créance aux règles
spécifiques établies par les acteurs des branches
spécifiques du commerce international.
La cession de garantie entendue par nos deux
principes ne concerne donc pas la cession de créance en tant
qu'instrument financier (comme un instrument de paiement par exemple), elle ne
concerne pas les effets de commerce ni aucune transmission impliquant une
tradition, un endossement ou toute autre procédure spéciale pour
opérer la transmission.
Ceci est parfaitement établi, du moins dans
le cas des principes européens, ils spécifient d'ailleurs
très bien que dans le chapitre consacré à la cession de
créance (chapitre 11), « le terme «cession»
s'applique au transfert de créances à titre de
garantie »232(*). La position des principes UNIDROIT est cependant
plus nuancée, car s'ils se montrent très clairs en ce qui
concerne l'exclusion « d'instruments tels que des titres
négociables, des titres de propriété et des instruments
financiers, ou de créances dans le cadre d'un transfert
d'entreprise »233(*), la formulation « le transfert peut être
fait à titre de garantie 234(*)», semble selon nous impliquer que les principes
peuvent traiter de la cession d'autres formes de créances, et au vue de
la limitation que nous venons de citer la question peut se poser de savoir
lesquelles.
Les créances cessibles sont les
créances nées du contrat235(*), et selon les principes européens, même
« une créance future qui naîtra d'un contrat actuel ou
futur est cessible à condition qu'elle puisse être
identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle
viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les
parties »236(*).
En ce qui concerne la cession des créances
non pécuniaires, seuls les principes UNIDROIT le prévoient, ils
reconnaissent ainsi la possibilité d'opérer cette cession dans la
mesure où cette cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus
onéreuse237(*).
Une cession partielle de créance est
possible si la créance est divisible238(*), mais le cédant est alors tenu envers le
débiteur des frais supplémentaires que ce dernier encourt de ce
fait239(*).
La cession de créance implique transfert de
tous les droits inhérent à la créance tous les droits du
cédant à l'exécution des obligations, et tous les droits
accessoires qui garantissent l'exécution240(*).
II. La cession des dettes.
Pour ce qui est de la cession de dette, selon les
principes UNIDROIT, elle est possible, c'est également le cas dans le
cadre des principes européens, mais la dénomination n'est pas la
même puisque sous le régime de ces derniers, on parle plutôt
de substitution d'un nouveau débiteur. Cependant les règles ne
sont pas trop éloignées les unes des autres.
La cession peut alors concerner toutes les dettes de somme
d'argent ou une obligation d'exécuter une prestation, mais ne concernent
pas les cessions intervenant dans le cadre d'une cession d'entreprise241(*).
La cession peut être faite par convention
entre le débiteur originaire et le nouveau débiteur, ou entre le
nouveau débiteur et le créancier mais en tout cas, elle ne peut
opérer sans le consentement du créancier, en effet étant
donné que le changement de débiteur peut aggraver sa situation,
il a son mot à dire sur la question242(*).
La cession de dette a pour effet de permettre au
créancier de se prévaloir à l'égard du nouveau
débiteur de tous ses droits à un paiement ou à une autre
prestation prévus par le contrat relativement à la dette
cédée. Elle libère également toutes les personnes
qui ont entendu garantir la dette du débiteur originaire, ainsi que
toute autre sûreté donné par le débiteur
originaire.
III. La cession des contrats.
La cession de contrat consiste en un
« transfert par convention effectué par une personne (le
«cédant») à une autre (le «cessionnaire») des
droits et obligations du cédant nés d'un contrat avec une autre
personne (l' «autre partie») »243(*).
Dans le cadre de cette question, une fois les
bases jetées, les principes européens renvoient le lecteur
à la partie consacrée à la cession de
créance244(*), ce
qui est très compréhensible quand on effectue une lecture des
principes sur la QUESTION qui se contentent de répéter les
dispositions concernant les deux cessions précitées245(*).
IV. Les délais de prescription.
Pour les délais de prescription, les deux
principes établissent un délai de prescription « de
droit commun » qui est fixé à trois ans246(*) , et d'un maximum de 10
ans, quoique sur ce point les deux principes marquent un point de départ
qui semble être différent. En effet si les principes UNIDROIT
affirment que ce délai doit courir « dès le lendemain
du jour où le droit pouvait être
exercé »247(*), les principes européens eux semblent poser
le principe que ce délai doit partir d'un jugement ou une sentence
arbitrale248(*).
Le délai de prescription de droit commun,
celui de trois ans commence à courir du moment où le
débiteur doit exécuter ou, s'agissant d'une créance de
dommages-intérêts, de la date du fait générateur de
cette créance, ou à chaque manquement à une obligation de
ne pas faire249(*). Les
parties peuvent s'entendre pour réduire ce délai mais elles ne
peuvent adopter un délai minimum inférieur à un an pour la
prescription du droit commun, ni abréger le délai maximum de
prescription à moins de 4 ans, ni le rallonger à plus de quinze
ans.
Ces délais peuvent faire l'objet de
suspension en cas d'ignorance, de procédure judiciaire ou
extrajudiciaire (arbitrale), ou en cas d'empêchement échappant au
créancier ou encore en cas de prorogation250(*).
V. La pluralité des débiteurs et des
créanciers.
Il y a pluralité de débiteurs quand
plusieurs débiteurs sont tenus d'exécuter une seule et même
prestation et que le créancier peut la réclamer à chacun
d'eux jusqu'à complète exécution, mais également
quand plusieurs débiteurs sont tenus de la même obligation envers
un créancier, mais que chaque débiteur est tenu seulement pour sa
part. Les principes européens prévoient enfin le cas où
tous les débiteurs sont tenus d'exécuter ensemble la prestation
et que le créancier ne peut en réclamer l'exécution
qu'à tous251(*).
Le seul point qui différencie vraiment les
deux principes, c'est que les principes UNIDROIT posent le principe de la
présomption de solidarité en cas de pluralité des
débiteurs : « Lorsque plusieurs débiteurs sont
tenus de la même obligation envers un créancier, ils sont
présumés solidairement tenus, à moins que les
circonstances n'indiquent le contraire »252(*).
Il y a pluralité de créanciers quand
plusieurs créanciers peuvent exiger d'un débiteur
l'exécution d'une même obligation, ici également la
créance peut être solidaire ou non, mais dans le cas où
elle est solidaire, « l'exécution totale en faveur de l'un des
créanciers solidaires libère le débiteur envers les autres
créanciers »253(*). Par contre si elles sont disjointes,
« Les créanciers disjointes ont droit à des parts
égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent
autrement »254(*)
CONCLUSION
Du fait des caractéristiques comme
l'éloignement, les risques résultant de cet éloignement,
la différence de nationalité, les conflits de lois et de
juridiction, la règlementation du contrat international et des relations
entre les parties n'a jamais été aisée. Le plus grand
facteur de complication est l'absence de règles qui puissent s'appliquer
de manière uniforme, compromettant ainsi la sécurité
juridique, principale garantie de la bonne marche des transactions
internationales.
Des efforts de codification assez importants sont
cependant venus pallier à cette carence grave du droit international,
parmi les oeuvres le plus importantes, nous avons étudié le cas
des principes UNIDROIT et des principes européens du contrat. Ces
Principes reprennent tous les éléments essentiels du contrat
international, comme la bonne foi, le hardship, la force majeure. Cependant ces
données sont plus développées dans les Principes UNIDROIT
que dans les Principes du droit européen. Ces deux textes ont tous une
visée d'harmonisation des règles en droit des contrats. Mais les
Principes du droit européen ont une portée moins étendue.
En effet, leur but est de faciliter les échanges au sein de l'Union
Européenne, alors que la visée des Principes UNIDROIT est
internationale. De ce fait, on note l'influence du droit du Royaume Uni,
notamment en ce qui concerne la notion de hardship. Mais les Principes du droit
européen demeurent aussi fortement influencés par le droit
allemand, notamment sur la notion de raisonnable255(*). Les Principes UNIDROIT, du
fait de leur prétention mondiale, développent plus les notions
basiques du droit des contrats internationaux, comme les modalités de
formation, les conséquences de l'inexécution. Cependant on note
une influence de ce texte sur le droit interne des Etats européens comme
l'Allemagne256(*), dont
les lois nationales sur la réparation des dommages ont repris les
modalités de UNIDROIT. Tout au long de notre étude, nous avons
ainsi vu que l'esprit de ces deux principes ne s'éloigne pas beaucoup
l'un de l'autre, mais leur contenu reste dépendant de leur portée
géographique. Certains articles sont même rédigés
non seulement sur la même base, mais reproduits selon presque les
mêmes termes, et connaissent également de toute la vie du contrat.
Ces principes constituent les éléments de base de la formation et
de l'exécution du contrat international.
Etant donné ce rapprochement entre les deux
textes, une unification entre eux pour former un règlement commun
international en matière du droit du contrat international est
envisageable. Cela ne nuirait en aucun cas au contenu et n'en
déformerait pas la substance. On obtiendrait ainsi un texte plus compact
puisque les deux textes se combleront réciproquement leurs lacunes. Mais
cette affirmation reste théorique. En effet, créer des principes
communs supposerait également concilier les législations
nationales, les coutumes et les cultures entre elles. Ce problème s'est
posé pour les Etats de l'Union Européenne et n'est pas encore
réglé aujourd'hui. Par exemple le Royaume Uni a posé un
amendement concernant la loi européenne sur les contrats
d'investissements. En ce qui concerne UNIDROIT, le Japon travaille depuis 2009
à une harmonisation du code japonais avec les lois françaises,
américaines, et allemandes, et n'a toujours pas abouti à un droit
des contrats international257(*). Le processus d'harmonisation législative
est par conséquent long et difficile à mettre en oeuvre, mais les
espoirs sont permis.
BIBLIOGRAPHIE
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éd., 2005, Montchrestien
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JURISPRUDENCE
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Contrat d'entreprise conjonctif : Com.13 juin 1977, Bull Civ,
n°165
Paris, 26 juin 1985, RTD civ. 1986.102
Sentence rendue en 1989 dans l'affaire CCI n° 2291, JDI,
1976, p. 989, obs. Y. Derain.
Sentence rendue en 1985 par trois arbitres siégeant
à Paris, citée par Jarvin,S, in L'obligation de
coopérer de bonne foi, in L'apport de la jurisprudence
arbitrale, publ. CCI, n° 440/1,pp. 157
Sentence rendue en 1989 dans l'affaire CCI n° 5904, JDI,
1989, p. 1107, obs. A. Alvarez
Sentence arbitrale rendue en 1990 dans l'affaire CCI n°
6169, JDI, 1990, p. 1047, obs , Y . Derain
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n° c 158/400, et du 6 mai 1994, JOCE, n° c
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Sentence CCI no 5953, journal du droit international, 117,
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, Audience publique du
10 décembre 2010, N° de pourvoi : 01-11923
17.09.2002, Court of Justice of the European Community,
C-334/00, Fonderie Officine Meccaniche Tacconi SpA vs Heinrich Wagner Sinto
Maschinenfabrik GmbH (HWS)
Affaire C.C.I. 3243/ 1981, Clunet, 1982.968.
WEBOGRAPHIE
www.trans-lex.org/127800#toc-1
site de l'Université Paris Ouest. Master Droit des
contrats bilingue européen.
http://m2bde.u-paris10.fr/content/la-theorie-de-l%E2%80%99imprevision-dans-les-contrats-internationaux-par-alice-brogi
http://plopblog.com/Droit_semestre3/Droit%20civil.pdf
Http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm
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DICTIONNAIRES
Lexique des termes juridiques, Dalloz, 2001, 13e
édition
Bureau, Lex mercatoria, in Dictionnaire de la
culture juridique, Rials, et Alland
ANNEXE
PRINCIPES D'UNIDROIT RELATIFS AUX CONTRATS
DU COMMERCE INTERNATIONAL 2010
PREAMBULE
(Objet des Principes)
Les Principes qui suivent énoncent des règles
générales propres à régir les contrats du commerce
international.
Ils s'appliquent lorsque les parties acceptent d'y soumettre
leur contrat (*)
Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties acceptent que leur
contrat soit régi par les principes généraux du droit, la
lex mercatoria ou autre formule similaire.
Ils peuvent s'appliquer lorsque les parties n'ont pas choisi
une loi particulière devant régir leur contrat.
Ils peuvent être utilisés afin
d'interpréter ou de compléter d'autres instruments du droit
international uniforme.
Ils peuvent être utilisés afin
d'interpréter ou de compléter le droit national.
Ils peuvent servir de modèle aux législateurs
nationaux et internationaux.
CHAPITRE 1 -- DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1.1
(Liberté contractuelle)
Les parties sont libres de conclure un contrat et d'en fixer
le contenu.
ARTICLE 1.2
(Forme du contrat)
Ces Principes n'imposent pas que le contrat, la
déclaration ou tout autre acte soit conclu ou constaté sous une
forme particulière. Il peut être prouvé par tous moyens, y
compris par témoins.
ARTICLE 1.3
(Force obligatoire du contrat)
Le contrat valablement formé lie ceux qui l'ont conclu.
Les parties ne peuvent le modifier ou y mettre fin que selon ses dispositions,
d'un commun accord ou encore pour les causes énoncées dans ces
Principes.
ARTICLE 1.4
(Règles impératives)
Ces Principes ne limitent pas l'application des règles
impératives, d'origine nationale, internationale ou supranationale,
applicables selon les règles pertinentes du droit international
privé.
(*) Les parties qui souhaitent prévoir que leur contrat
sera soumis aux Principes pourraient utiliser le libellé qui suit, en
ajoutant toute exception ou modification désirée:
«Le présent contrat sera régi par les
Principes d'UNIDROIT (2010) [à
l'exception des articles ...]».
Les parties qui souhaitent en outre prévoir
l'application du droit d'un Etat
particulier pourraient utiliser le libellé suivant:
«Le présent contrat sera régi par les
Principes d'UNIDROIT (2010) [à l'exception des articles ... ],
complétés le cas échéant par le droit [du pays
X]».
ARTICLE 1.5
(Exclusion ou modification conventionnelles)
Les parties peuvent exclure l'application de ces Principes,
déroger à l'une quelconque de leurs dispositions ou en modifier
les effets, à moins que ces Principes n'en disposent autrement.
ARTICLE 1.6
(Interprétation et comblement des lacunes)
1) Pour l'interprétation de ces Principes, il sera tenu
compte de leur caractère international et de leur finalité,
notamment de la nécessité de promouvoir l'uniformité de
leur application.
2) Les questions qui entrent dans le champ d'application de
ces Principes, mais que ceux-ci ne tranchent pas expressément, sont,
dans la mesure du possible, réglées conformément aux
principes généraux dont ils s'inspirent.
ARTICLE 1.7
(Bonne foi)
1) Les parties sont tenues de se conformer aux exigences de la
bonne foi dans le commerce international.
2) Elles ne peuvent exclure cette obligation ni en limiter la
portée.
ARTICLE 1.8
(Interdiction de se contredire)
Une partie ne peut agir en contradiction avec une attente
qu'elle a suscitée chez l'autre partie lorsque cette dernière a
cru raisonnablement à cette attente et a agi en conséquence
à son désavantage.
ARTICLE 1.9
(Usages et pratiques)
1) Les parties sont liées par les usages auxquels elles
ont consenti, ainsi que par les pratiques qu'elles ont établies entre
elles.
2) Elles sont liées par tout usage qui, dans le
commerce international, est largement connu et régulièrement
observé par les parties à des contrats dans la branche
commerciale considérée, à moins que son application ne
soit déraisonnable.
ARTICLE 1.10
(Notification)
1) Une notification, lorsqu'elle est requise, peut se faire
par tout moyen
approprié aux circonstances.
2) Elle prend effet au moment où elle parvient au
destinataire.
3) Aux fins du paragraphe précédent, une
notification parvient à son destinataire lorsqu'elle lui est faite
verbalement ou est délivrée à son établissement ou
à son adresse postale.
4) Aux fins du présent article, le terme
«notification» s'applique aussi à une
déclaration, demande, requête ou autre
communication d'intention.
ARTICLE 1.11
(Définitions)
Aux fins de ces Principes:
- le terme «tribunal» s'applique au tribunal
arbitral;
- lorsqu'une partie a plus d'un établissement, l'
«établissement» à prendre en considération est
celui qui a la relation la plus étroite avec le contrat et son
exécution, eu égard aux circonstances connues des parties ou
envisagées par elles à un moment quelconque avant la conclusion
ou lors de la conclusion du contrat;
- le terme «débiteur» désigne la
partie qui est tenue d'exécuter l'obligation et le terme
«créancier» désigne la partie qui peut en
réclamer l'exécution;
- le terme «écrit» s'entend de tout mode de
communication qui permet de
conserver l'information qui y est contenue et qui est de
nature à laisser une trace matérielle.
ARTICLE 1.12
(Computation des délais fixés par les
parties)
1) Les jours fériés ou chômés qui
tombent pendant que court le délai fixé par les parties pour
l'accomplissement d'un acte sont comptés dans le calcul de ce
délai.
2) Toutefois, le délai qui expirerait un jour qui est
férié ou chômé au lieu
d'établissement de la partie qui doit accomplir un
acte, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à moins
que les circonstances n'indiquent le contraire.
3) La zone horaire est celle du lieu d'établissement de
la partie qui fixe le délai, à moins que les circonstances
n'indiquent le contraire.
CHAPITRE 2 -- FORMATION DU CONTRAT ET POUVOIR DE
REPRESENTATION
SECTION 1: FORMATION DU CONTRAT
ARTICLE 2.1.1
(Mode de formation)
Le contrat se conclut soit par l'acceptation d'une offre, soit
par un comportement des parties qui indique suffisamment leur accord.
ARTICLE 2.1.2
(Définition de l'offre)
Une proposition de conclure un contrat constitue une offre si
elle est suffisamment précise et si elle indique la volonté de
son auteur d'être lié en cas d'acceptation.
ARTICLE 2.1.3
(Rétractation de l'offre)
1) L'offre prend effet lorsqu'elle parvient au
destinataire.
2) L'offre, même irrévocable, peut être
rétractée si la rétractation parvient au destinataire
avant ou en même temps que l'offre.
ARTICLE 2.1.4
(Révocation de l'offre)
1) Jusqu'à ce que le contrat ait été
conclu, l'offre peut être révoquée si la
révocation parvient au destinataire avant que celui-ci
ait expédié son acceptation.
2) Cependant, l'offre ne peut être
révoquée:
a) si elle indique, en fixant un délai
déterminé pour l'acceptation ou autrement, qu'elle est
irrévocable; ou
b) si le destinataire était raisonnablement
fondé à croire que l'offre était
irrévocable et s'il a agi en conséquence.
ARTICLE 2.1.5
(Rejet de l'offre)
L'offre prend fin lorsque son rejet parvient à son
auteur.
ARTICLE 2.1.6
(Mode d'acceptation)
1) Constitue une acceptation toute déclaration ou autre
comportement du destinataire indiquant qu'il acquiesce à l'offre. Le
silence ou l'inaction ne peuvent à eux seuls valoir acceptation.
2) L'acceptation d'une offre prend effet au moment où
l'indication d'acquiescement parvient à l'auteur de l'offre.
3) Cependant, si, en vertu de l'offre, des pratiques
établies entre les parties ou des usages, le destinataire peut, sans
notification à l'auteur de l'offre, indiquer qu'il acquiesce en
accomplissant un acte, l'acceptation prend effet au moment où cet acte
est accompli.
ARTICLE 2.1.7
(Délai d'acceptation)
L'offre doit être acceptée dans le délai
stipulé par l'auteur de l'offre ou, à défaut d'une telle
stipulation, dans un délai raisonnable, compte tenu des circonstances,
notamment de la rapidité des moyens de communication utilisés par
l'auteur de l'offre.
Une offre verbale doit être acceptée
immédiatement, à moins que les circonstances n'indiquent le
contraire.
ARTICLE 2.1.8
(Délai déterminé d'acceptation)
Le délai d'acceptation fixé par l'auteur de
l'offre commence à courir au moment où l'offre est
expédiée. La date indiquée dans l'offre est
présumée être celle de l'expédition, à moins
que les circonstances n'indiquent le contraire.
ARTICLE 2.1.9
(Acceptation tardive. Retard dans la transmission)
1) Une acceptation tardive produit néanmoins effet en
tant qu'acceptation si, sans retard indu, l'auteur de l'offre en informe le
destinataire ou lui adresse une notification à cet effet.
2) Une communication contenant une acceptation tardive,
expédiée dans des circonstances telles que si sa transmission
avait été régulière, elle serait parvenue à
temps à l'auteur de l'offre, produit effet en tant qu'acceptation,
à moins que, sans retard indu, l'auteur de l'offre n'informe le
destinataire qu'il considère celle-ci comme ayant pris fin.
ARTICLE 2.1.10
(Rétractation de l'acceptation)
L'acceptation peut être rétractée pourvu
que la rétractation parvienne à l'auteur de l'offre au plus tard
au moment où l'acceptation aurait pris effet.
ARTICLE 2.1.11
(Modification de l'acceptation)
1) La réponse à une offre qui se veut
acceptation de cette offre, mais qui
contient des additions, des limitations ou d'autres
modifications, vaut rejet de l'offre et constitue une contre-proposition.
2) Toutefois, la réponse qui se veut acceptation, mais
qui contient des éléments complémentaires ou
différents n'altérant pas substantiellement les termes de
l'offre, constitue une acceptation, à moins que l'auteur de l'offre,
sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces
éléments. S'il ne le fait pas, les termes du contrat sont ceux de
l'offre avec les modifications énoncées dans l'acceptation.
ARTICLE 2.1.12
(Confirmation écrite)
Si un écrit qui se veut confirmation d'un contrat, tout
en contenant des éléments complémentaires ou
différents, est expédié dans un délai raisonnable
après sa conclusion, ces éléments font partie du contrat,
à moins qu'ils n'en altèrent la substance ou que le destinataire,
sans retard indu, n'exprime son désaccord sur ces
éléments.
ARTICLE 2.1.13
(Contrat subordonné à un accord sur certaines
questions relatives au fond ou à la forme)
Lorsqu'une partie, au cours des négociations, exige que
la conclusion du contrat soit subordonnée à un accord sur
certaines questions relatives au fond ou à la forme, le contrat n'est
conclu que si les parties parviennent à un accord sur ces questions.
ARTICLE 2.1.14
(Clause à déterminer ultérieurement)
1) Dès lors que les parties entendent conclure un
contrat, le fait qu'elles renvoient la détermination d'une clause
à un accord ultérieur ou à la décision d'un tiers
ne fait pas obstacle à la conclusion du contrat.
2) L'existence du contrat n'est pas compromise du fait que,
par la suite
a) les parties ne sont pas parvenues à un accord; ou
b) le tiers n'a pas pris de décision,
à condition qu'il y ait un autre moyen de
déterminer cette clause qui soit raisonnable dans les circonstances en
tenant compte de l'intention des parties.
ARTICLE 2.1.15
(Mauvaise foi dans les négociations)
1) Les parties sont libres de négocier et ne peuvent
être tenues pour responsables si elles ne parviennent pas à un
accord.
2) Toutefois, la partie qui, dans la conduite ou la rupture
des négociations, agit de mauvaise foi est responsable du
préjudice qu'elle cause à l'autre partie.
3) Est, notamment, de mauvaise foi la partie qui entame ou
poursuit des négociations sachant qu'elle n'a pas l'intention de
parvenir à un accord.
ARTICLE 2.1.16
(Devoir de confidentialité)
Qu'il y ait ou non conclusion du contrat, la partie qui, au
cours des négociations, reçoit une information donnée
à titre confidentiel par l'autre partie, est tenue de ne pas la
divulguer ni l'utiliser de façon indue à des fins personnelles.
Le manquement à ce devoir est susceptible de donner lieu à une
indemnité comprenant, le cas échéant, le
bénéfice qu'en aura retiré l'autre partie.
ARTICLE 2.1.17
(Clauses d'intégralité)
Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que
le document renferme toutes les conditions dont les parties sont convenues ne
peut être contredit ou complété par la preuve de
déclarations ou d'accords antérieurs. Ces déclarations ou
accords peuvent cependant servir à l'interprétation du
document.
ARTICLE 2.1.18
(Modification sous une forme particulière)
Le contrat écrit qui contient une clause stipulant que
toute modification ou révocation amiable doit être faite sous une
forme particulière ne peut être modifié ou
révoqué sous une autre forme. Toutefois, une partie peut
être privée du bénéfice de cette disposition si son
comportement a incité l'autre partie à agir raisonnablement en
conséquence.
ARTICLE 2.1.19
(Clauses-types)
1) Les règles générales relatives
à la formation du contrat s'appliquent lorsque l'une des parties ou les
deux utilisent des clauses-types, sous réserve des articles 2.1.20
à 2.1.22.
2) Sont des clauses-types les dispositions établies
à l'avance par l'une des parties pour un usage général et
répété et effectivement utilisées sans
négociation avec l'autre partie.
ARTICLE 2.1.20
(Clauses inhabituelles)
1) Une clause reproduisant une clause-type est sans effet
lorsqu'elle est d'une nature telle que l'autre partie ne pouvait
raisonnablement s'attendre à la voir figurer au contrat, à moins
que celle-ci n'y consente expressément.
2) Pour déterminer si une clause est d'une telle
nature, on prend en considération son contenu, le langage employé
ou sa présentation.
ARTICLE 2.1.21
(Conflit entre clauses-types et clauses qui ne le sont pas)
En cas d'incompatibilité entre une clause-type et une
clause qui ne l'est pas, cette dernière l'emporte.
ARTICLE 2.1.22
(Désaccord sur les clauses-types)
Lorsque les parties utilisent des clauses-types sans parvenir
à un accord sur celles-ci, le contrat est néanmoins conclu sur la
base des clauses convenues et des clauses-types qui, pour l'essentiel, sont
communes aux parties, à moins que l'une d'elles ne signifie à
l'autre, soit à l'avance, soit ultérieurement et sans retard
indu, qu'elle n'entend pas être liée par un tel contrat.
SECTION 2: POUVOIR DE REPRESENTATION
ARTICLE 2.2.1
(Objet de la Section)
1) La présente Section régit le pouvoir d'une
personne (le «représentant») de produire des effets dans la
situation juridique d'une autre personne (le
«représenté») relativement à la conclusion ou
à l'exécution d'un contrat avec un tiers. Le représentant
agit en son propre nom ou au nom du représenté.
2) Elle ne régit que les rapports entre, d'une part, le
représenté ou le représentant et, d'autre part, le
tiers.
3) Elle ne régit pas le pouvoir conféré
par la loi à un représentant, ni celui d'un représentant
nommé par une autorité publique ou judiciaire.
ARTICLE 2.2.2
(Constitution et étendue du pouvoir de
représentation)
1) L'attribution par le représenté du pouvoir de
représentation peut être expresse ou implicite.
2) Le représentant a le pouvoir d'accomplir tous les
actes nécessaires à l'exécution de sa mission, compte tenu
des circonstances.
ARTICLE 2.2.3
(Divulgation de la représentation)
1) Les actes accomplis par le représentant dans la
limite de ses pouvoirs, alors que le tiers savait ou aurait dû savoir
qu'il agissait en cette qualité, engagent directement le
représenté et le tiers. Aucun rapport juridique n'est
créé entre le représentant et le tiers.
2) Toutefois, le représentant qui, avec le consentement
du représenté, devient lui-même partie au contrat, n'engage
que lui-même envers le tiers.
ARTICLE 2.2.4
(Non divulgation de la représentation)
1) Les actes accomplis par le représentant dans la
limite de ses pouvoirs, alors que le tiers ne savait ni n'aurait dû
savoir que le représentant agissait en cette qualité, n'engagent
que lui-même et le tiers.
2) Toutefois, si le représentant, en contractant avec
le tiers pour le compte d'une entreprise, se présente comme en
étant le propriétaire, le tiers qui découvre le
véritable propriétaire peut aussi exercer, à l'encontre de
ce dernier, les droits qu'il détient à l'encontre du
représentant.
ARTICLE 2.2.5
(Représentant agissant sans pouvoir ou au-delà
de ses pouvoirs)
1) Une personne qui agit en qualité de
représentant, mais sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs,
n'engage ni le représenté ni le tiers.
2) Toutefois, lorsque le comportement du
représenté conduit le tiers à croire raisonnablement que
le représentant a le pouvoir d'agir pour le compte du
représenté et qu'il agit dans la limite de ce pouvoir, le
représenté ne peut se prévaloir à l'égard du
tiers du défaut de pouvoir du représentant.
ARTICLE 2.2.6
(Responsabilité du représentant agissant sans
pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs)
1) Le représentant qui agit sans pouvoir ou
au-delà de ses pouvoirs est tenu, en l'absence de ratification par le
représenté, de payer au tiers les dommages-intérêts
qui placeront ce dernier dans la situation où il se serait trouvé
si le représentant avait agi en vertu d'un pouvoir ou s'il n'avait pas
agi au-delà de ses pouvoirs.
2) Toutefois, le représentant n'y sera pas tenu si le
tiers savait ou aurait dû savoir que le représentant agissait sans
pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs.
ARTICLE 2.2.7
(Conflit d'intérêts)
1) Si le contrat conclu par le représentant implique
celui-ci dans un conflit d'intérêts avec le
représenté, que le tiers connaissait ou aurait dû
connaître, le représenté peut annuler le contrat,
conformément aux dispositions des articles 3.2.9 et 3.2.11 à
3.2.15.
2) Toutefois, le représenté ne peut annuler le
contrat
a) s'il a consenti à l'implication du
représentant dans le conflit d'intérêts, ou s'il le
connaissait ou aurait dû le connaître; ou
b) si le représentant a révélé le
conflit au représenté et que ce dernier n'a pas soulevé
d'objection dans un délai raisonnable.
ARTICLE 2.2.8
(Substitution de représentant)
Le représentant a le pouvoir implicite de
désigner un représentant substitué pour accomplir les
actes dont il n'est pas raisonnable de penser qu'il les accomplira
personnellement.
Les règles de la présente Section s'appliquent
à la représentation par substitution.
ARTICLE 2.2.9
(Ratification)
1) Le représenté peut ratifier l'acte accompli
par une personne qui a agi en qualité de représentant, sans en
avoir le pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs. Une fois ratifié,
l'acte produit les mêmes effets que s'il avait été,
dès l'origine, accompli en vertu d'un pouvoir.
2) Le tiers peut, par voie de notification, accorder au
représenté un délai raisonnable pour la ratification. Si,
dans ce délai, le représenté ne ratifie pas l'acte, il ne
pourra plus le faire.
3) Lorsque, au moment de l'acte accompli par le
représentant, le tiers ne connaissait et n'aurait pas dû
connaître le défaut de pouvoir, il peut, à tout moment
avant la ratification, indiquer au représenté par voie de
notification son refus d'être lié par la ratification.
ARTICLE 2.2.10
(Extinction du pouvoir)
1) L'extinction du pouvoir n'a d'effet à l'égard
du tiers que s'il en avait ou aurait dû en avoir connaissance.
2) Nonobstant l'extinction de son pouvoir, le
représentant demeure habilité à accomplir les actes
nécessaires afin d'éviter toute atteinte aux
intérêts du représenté.
CHAPITRE 3 -- VALIDITE
SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 3.1.1
(Matières non traitées)
Le présent Chapitre ne traite pas de
l'incapacité des parties.
ARTICLE 3.1.2
(Validité par seul accord)
Pour conclure, modifier un contrat ou y mettre fin, il suffit
de l'accord des parties et de lui seul.
ARTICLE 3.1.3
(Impossibilité initiale)
1) Le seul fait que, lors de la conclusion du contrat, l'une
des parties était dans l'impossibilité d'exécuter ses
obligations ne porte pas atteinte à la validité du contrat.
2) Il en est de même si, lors de la conclusion du
contrat, l'une des parties ne pouvait disposer des biens qui en faisaient
l'objet.
ARTICLE 3.1.4
(Caractère impératif des dispositions)
Les dispositions relatives au dol, à la contrainte,
à l'avantage excessif et à l'illicéité contenues
dans le présent Chapitre sont impératives.
SECTION 2: MOTIFS D'ANNULATION
ARTICLE 3.2.1
(Définition de l'erreur)
L'erreur est une fausse croyance relative aux faits ou au
droit existant au moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE 3.2.2
(Nullité pour erreur)
1) La nullité pour cause d'erreur ne peut être
invoquée par une partie que si, lors de la conclusion du contrat,
l'erreur était d'une importance telle qu'une personne raisonnable,
placée dans les mêmes circonstances, ne se serait pas
engagée ou ne se serait engagée qu'à des conditions
substantiellement différentes si elle avait eu connaissance de la
situation véritable, et que l'autre partie:
a) a commis la même erreur ou a été
à l'origine de celle-ci ou encore a connu
ou aurait dû connaître son existence et qu'il
était contraire aux exigences de la bonne foi en matière
commerciale de laisser la victime dans l'erreur; ou
b) n'a pas agi raisonnablement, au moment de l'annulation, en
se prévalant des dispositions du contrat.
2) En outre, la nullité pour cause d'erreur ne peut
être invoquée lorsque:
a) l'erreur découle de la faute lourde de la partie qui
l'a commise; ou
b) l'erreur porte sur une matière dans laquelle le
risque d'erreur avait été assumé ou, eu égard aux
circonstances, devait être assumé par la partie qui est dans
l'erreur.
ARTICLE 3.2.3
(Erreur dans l'expression ou la transmission)
L'erreur commise dans l'expression ou la transmission d'une
déclaration est imputable à l'auteur de cette
déclaration.
ARTICLE 3.2.4
(Moyens ouverts en cas d'inexécution)
La nullité du contrat pour cause d'erreur ne peut
être invoquée par une partie lorsque les circonstances donnent ou
auraient pu donner ouverture à un moyen fondé sur
l'inexécution.
ARTICLE 3.2.5
(Dol)
La nullité du contrat pour cause de dol peut être
invoquée par une partie lorsque son engagement a été
déterminé par les manoeuvres frauduleuses de l'autre partie,
notamment son langage ou ses actes, ou lorsque cette dernière,
contrairement aux exigences de la bonne foi en matière commerciale, a
omis frauduleusement de faire part à la première de circonstances
particulières qu'elle aurait dû révéler.
ARTICLE 3.2.6
(Contrainte)
La nullité du contrat pour cause de contrainte peut
être invoquée par une partie lorsque son engagement a
été déterminé par les menaces injustifiées
de l'autre partie, dont l'imminence et la gravité, eu égard aux
circonstances, ne laissent à la première aucune autre issue
raisonnable. Une menace est, notamment, injustifiée lorsque l'acte ou
l'omission dont une partie est menacée est en soi illicite, ou qu'est
illicite le recours à une telle menace en vue d'obtenir la conclusion du
contrat.
ARTICLE 3.2.7
(Avantage excessif)
1) La nullité du contrat ou de l'une de ses clauses
pour cause de lésion peut être invoquée par une partie
lorsqu'au moment de sa conclusion, le contrat ou la clause accorde injustement
un avantage excessif à l'autre partie. On doit, notamment, prendre en
considération:
a) le fait que l'autre partie a profité d'une
manière déloyale de l'état de dépendance, de la
détresse économique, de l'urgence des besoins, de
l'imprévoyance, de l'ignorance, de l'inexpérience ou de
l'inaptitude à la négociation de la première; et
b) la nature et le but du contrat.
2) Le tribunal peut, à la demande de la partie
lésée, adapter le contrat ou la clause afin de le rendre conforme
aux exigences de la bonne foi en matière commerciale.
3) Le tribunal peut également adapter le contrat ou la
clause à la demande de la partie ayant reçu une notification
d'annulation pourvu que l'expéditeur de la notification en soit
informé sans tarder et qu'il n'ait pas agi raisonnablement en
conséquence. Le paragraphe 2 de l'article 3.2.10 est alors
applicable.
ARTICLE 3.2.8
(Tiers)
1) La victime du dol, de la contrainte, de l'avantage excessif
ou de l'erreur imputables à un tiers, ou qui sont connus ou devraient
être connus d'un tiers, pour les actes dont l'autre partie répond,
peut annuler le contrat au même titre que si ces vices avaient
été le fait de l'autre partie elle-même.
2) La victime du dol, de la contrainte ou de l'avantage
excessif imputables à un tiers pour les actes dont l'autre partie ne
répond pas, peut annuler le contrat lorsque l'autre partie avait, ou
aurait dû avoir, connaissance de ces vices ou que, au moment de
l'annulation, elle n'a pas agi raisonnablement en se prévalant des
dispositions du contrat.
ARTICLE 3.2.9
(Confirmation)
Le contrat ne peut être annulé lorsque la partie
en droit de le faire confirme expressément ou implicitement ce contrat
dès que le délai pour la notification de l'annulation a
commencé à courir.
ARTICLE 3.2.10
(Perte du droit à l'annulation)
1) En dépit de l'erreur autorisant une partie à
annuler le contrat, celui-ci n'en est pas moins conclu tel que cette partie
l'avait envisagé, si l'autre partie manifeste l'intention de s'y
conformer ou qu'elle exécute ses obligations ainsi que la victime de
l'erreur l'entendait. La partie qui entend agir de la sorte doit le faire
promptement après avoir été informée de l'erreur
commise par l'autre partie et avant que cette dernière n'ait
donné raisonnablement suite à la notification d'annulation.
2) La victime de l'erreur perd alors le droit d'annuler le
contrat et toute notification antérieure d'annulation est sans effet.
ARTICLE 3.2.11
(Annulation par notification)
L'annulation du contrat par une partie se fait par voie de
notification à l'autre.
ARTICLE 3.2.12
(Délais)
1) L'annulation doit être notifiée dans un
délai raisonnable, eu égard aux circonstances, à partir du
moment où la partie en droit d'annuler le contrat soit connaissait les
causes de l'annulation ou ne pouvait les ignorer, soit pouvait agir
librement.
2) Le délai de notification visant l'annulation d'une
clause particulière du contrat en vertu de l'article 3.2.7 court
à partir du moment où l'autre partie s'en prévaut.
ARTICLE 3.2.13
(Annulation partielle)
L'annulation se limite aux seules clauses du contrat
visées par la cause d'annulation, à moins que, eu égard
aux circonstances, il ne soit déraisonnable de maintenir les autres
dispositions du contrat.
ARTICLE 3.2.14
(Effet rétroactif de l'annulation)
L'annulation a un effet rétroactif.
ARTICLE 3.2.15
(Restitution)
1) L'annulation permet à chaque partie de demander la
restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat ou des
clauses annulées, pourvu qu'elle procède simultanément
à la restitution de ce qu'elle a reçu.
2) Si la restitution en nature s'avère impossible ou
n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, être
exécutée en valeur.
3) Celui qui a reçu l'exécution n'est pas tenu
de restituer en valeur si l'impossibilité de restituer en nature est
imputable à l'autre partie.
4) Une indemnité peut être demandée pour
les frais raisonnablement nécessaires pour préserver ou conserver
ce qui a été reçu.
ARTICLE 3.2.16
(Dommages-intérêts)
Que le contrat ait été annulé ou non, la
partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause d'annulation
est tenue à des dommages-intérêts de manière
à replacer l'autre partie dans l'état où elle se serait
trouvée si le contrat n'avait pas été conclu.
ARTICLE 3.2.17
(Déclarations unilatérales)
Les dispositions du présent Chapitre s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à toute communication d'intention
qu'une partie adresse à l'autre.
SECTION 3: ILLICEITE
ARTICLE 3.3.1
(Contrat violant une règle impérative)
1) La violation d'une règle impérative d'origine
nationale, internationale ou supranationale qui s'applique en vertu de
l'article 1.4 produit sur le contrat les effets que ladite règle a pu
prescrire expressément.
2) Lorsque la règle impérative ne prescrit pas
expressément les effets de sa violation sur le contrat, les parties
peuvent exercer les moyens fondés sur l'inexécution du contrat
qui sont raisonnables dans les circonstances.
3) Pour déterminer ce qui est raisonnable, il sera tenu
compte, notamment:
a) du but de la règle violée;
b) de la catégorie de personnes que la règle
entend protéger;
c) de toute sanction qui pourrait être imposée en
vertu de la règle violée;
d) de la gravité de la violation;
e) du fait que la violation était connue ou aurait
dû être connue de l'une des parties ou des deux;
f) du fait que l'exécution du contrat requiert la
violation; et
g) des attentes raisonnables des parties.
ARTICLE 3.3.2
(Restitution)
1) Lorsqu'un contrat violant une règle
impérative au sens de l'article 3.3.1 a été
exécuté, la restitution peut être permise si cela est
raisonnable dans les circonstances.
2) Pour déterminer ce qui est raisonnable, il sera tenu
compte, avec les adaptations nécessaires, des critères
visés au paragraphe 3 de l'article 3.3.1.
3) Si la restitution est permise, les règles
énoncées à l'article 3.2.15 s'appliquent avec les
adaptations nécessaires.
CHAPITRE 4 -- INTERPRETATION
ARTICLE 4.1
(Intention des parties)
1) Le contrat s'interprète selon la commune intention
des parties.
2) Faute de pouvoir déceler la commune intention des
parties, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une
personne raisonnable de même qualité placée dans la
même situation.
ARTICLE 4.2
(Interprétation des déclarations et des
comportements)
1) Les déclarations et le comportement d'une partie
s'interprètent selon l'intention de leur auteur lorsque l'autre partie
connaissait ou ne pouvait ignorer cette intention.
2) A défaut d'application du paragraphe
précédent, ils s'interprètent selon le sens que lui
donnerait une personne raisonnable de même qualité placée
dans la même situation.
ARTICLE 4.3
(Circonstances pertinentes)
Pour l'application des articles 4.1 et 4.2, on prend en
considération toutes les circonstances, notamment:
a) les négociations préliminaires entre les
parties;
b) les pratiques établies entre les parties;
c) le comportement des parties postérieur à la
conclusion du contrat;
d) la nature et le but du contrat;
e) le sens généralement attribué aux
clauses et aux expressions dans la branche commerciale concernée;
f) les usages.
ARTICLE 4.4
(Cohérence du contrat)
Les clauses et les expressions s'interprètent en
fonction de l'ensemble du contrat ou de la déclaration où elles
figurent.
ARTICLE 4.5
(Interprétation utile)
Les clauses d'un contrat s'interprètent dans le sens
avec lequel elles peuvent toutes avoir quelque effet, plutôt que dans le
sens avec lequel certaines n'en auraient aucun.
ARTICLE 4.6
(Règle contra proferentem)
En cas d'ambiguïté, les clauses d'un contrat
s'interprètent de préférence contre celui qui les a
proposées.
ARTICLE 4.7
(Divergences linguistiques)
En cas de divergence entre deux ou plusieurs versions
linguistiques faisant également foi, préférence est
accordée à l'interprétation fondée sur une version
d'origine.
ARTICLE 4.8
(Omissions)
1) A défaut d'accord entre les parties quant à
une clause qui est importante pour la détermination de leurs droits et
obligations, on y supplée par une clause appropriée.
2) Pour déterminer ce qui constitue une clause
appropriée, on prend en considération, notamment:
a) l'intention des parties;
b) la nature et le but du contrat;
c) la bonne foi;
d) ce qui est raisonnable.
CHAPITRE 5 -- CONTENU DU CONTRAT, DROITS DES TIERS
ET OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
SECTION 1: CONTENU DU CONTRAT
ARTICLE 5.1.1
(Obligations expresses et implicites)
Les obligations contractuelles des parties sont expresses ou
implicites.
ARTICLE 5.1.2
(Obligations implicites)
Les obligations implicites découlent:
a) de la nature et du but du contrat;
b) des pratiques établies entre les parties et des
usages;
c) de la bonne foi;
d) de ce qui est raisonnable.
ARTICLE 5.1.3
(Devoir de coopération)
Les parties ont entre elles un devoir de coopération
lorsque l'on peut raisonnablement s'y attendre dans l'exécution de leurs
obligations.
ARTICLE 5.1.4
(Obligation de résultat et obligation de moyens)
1) Le débiteur d'une obligation de résultat est
tenu de fournir le résultat promis.
2) Le débiteur d'une obligation de moyens est tenu
d'apporter à l'exécution de sa prestation la prudence et la
diligence d'une personne raisonnable de même qualité placée
dans la même situation.
ARTICLE 5.1.5
(Détermination du type d'obligation)
Pour déterminer si l'obligation est de moyens ou de
résultat, on prend en considération, notamment:
a) la manière dont l'obligation est exprimée
dans le contrat;
b) le prix et les autres éléments du contrat;
c) le degré d'aléa normalement présent
dans la poursuite du résultat recherché;
d) l'influence que peut exercer l'autre partie sur
l'exécution de l'obligation.
ARTICLE 5.1.6
(Détermination de la qualité de la
prestation)
Lorsque la qualité de la prestation n'est pas
fixée par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, une
partie est tenue de fournir une prestation de qualité raisonnable et, eu
égard aux circonstances, au moins égale à la moyenne.
ARTICLE 5.1.7
(Fixation du prix)
1) Lorsque le contrat ne fixe pas de prix ou ne prévoit
pas le moyen de le déterminer, les parties sont réputées,
sauf indication contraire, s'être référées au prix
habituellement pratiqué lors de la conclusion du contrat, dans la
branche commerciale considérée, pour les mêmes prestations
effectuées dans des circonstances comparables ou, à défaut
d'un tel prix, à un prix raisonnable.
2) Lorsque le prix qui doit être fixé par une
partie s'avère manifestement déraisonnable, il lui est
substitué un prix raisonnable, nonobstant toute stipulation
contraire.
3) Lorsqu'un tiers chargé de la fixation du prix ne
peut ou ne veut le faire, il est fixé un prix raisonnable.
4) Lorsque le prix doit être fixé par
référence à un facteur qui n'existe pas, a cessé
d'exister ou d'être accessible, celui-ci est remplacé par le
facteur qui s'en rapproche le plus.
ARTICLE 5.1.8
(Contrat à durée indéterminée)
Chacune des parties peut résilier un contrat à
durée indéterminée en notifiant un préavis d'une
durée raisonnable.
ARTICLE 5.1.9
(Renonciation par convention)
1) Un créancier peut renoncer à son droit par
convention avec le débiteur.
2) L'offre à titre gratuit de renoncer à un
droit est présumée acceptée si le débiteur ne la
rejette pas immédiatement après en avoir eu connaissance.
SECTION 2: DROITS DES TIERS
ARTICLE 5.2.1
(Stipulation pour autrui)
1) Les parties (le «promettant» et le
«stipulant») peuvent, par un accord exprès ou tacite,
conférer un droit à un tiers (le
«bénéficiaire»).
2) L'existence et le contenu du droit que le
bénéficiaire peut exercer à l'encontre du promettant sont
déterminés par l'accord des parties et soumis aux conditions ou
autres limitations prévues dans l'accord.
ARTICLE 5.2.2
(Tiers identifiable)
Le bénéficiaire doit être identifiable
avec une certitude suffisante dans le contrat, mais il peut ne pas exister au
moment de la conclusion du contrat.
ARTICLE 5.2.3
(Clauses exonératoires et limitatives)
Les droits conférés au
bénéficiaire comprennent celui d'invoquer une clause du contrat
qui exclut ou limite la responsabilité du bénéficiaire.
ARTICLE 5.2.4
(Moyens de défense)
Le promettant peut opposer au bénéficiaire tous
les moyens de défense qu'il pourrait opposer au stipulant.
ARTICLE 5.2.5
(Révocation)
Les parties peuvent modifier ou révoquer les droits
conférés par le contrat au bénéficiaire, tant que
ce dernier ne les a pas acceptés ou n'a pas agi raisonnablement en
conséquence.
ARTICLE 5.2.6
(Renonciation)
Le bénéficiaire peut renoncer à un droit
qui lui a été conféré.
SECTION 3: OBLIGATIONS CONDITIONNELLES
ARTICLE 5.3.1
(Types de conditions)
Un contrat ou une obligation contractuelle peuvent être
rendus conditionnels si on les fait dépendre de la réalisation
d'un événement futur et incertain, de sorte que le contrat ou
l'obligation contractuelle ne prennent effet (condition suspensive) ou ne
prennent fin (condition résolutoire) que si l'événement se
réalise.
ARTICLE 5.3.2
(Effet des conditions)
A moins que les parties n'en disposent autrement :
a) le contrat ou l'obligation contractuelle concernés
prennent effet au moment de la réalisation d'une condition
suspensive;
b) le contrat ou l'obligation contractuelle concernés
prennent fin au moment de la réalisation d'une condition
résolutoire.
ARTICLE 5.3.3
(Immixtion dans le jeu de la condition)
1) Si la réalisation d'une condition est
empêchée par une partie, contrairement au devoir de bonne foi ou
de coopération, cette partie ne peut pas invoquer la
non-réalisation de la condition.
2) Si la réalisation d'une condition est
provoquée par une partie, contrairement au devoir de bonne foi ou de
coopération, cette partie ne peut pas invoquer la réalisation de
la condition.
ARTICLE 5.3.4
(Obligation de préserver les droits)
Avant la réalisation de la condition, une partie ne
peut pas, contrairement au devoir d'agir de bonne foi, faire en sorte de porter
atteinte aux droits de l'autre partie pour le cas où la condition se
réaliserait.
ARTICLE 5.3.5
(Restitution en cas de réalisation d'une condition
résolutoire)
1) Lors de la réalisation d'une condition
résolutoire, les règles sur la restitution des articles 7.3.6 et
7.3.7 s'appliquent avec les adaptations nécessaires.
2) Si les parties sont convenues qu'une condition
résolutoire aura un effet rétroactif, les règles sur la
restitution de l'article 3.2.15 s'appliquent avec les adaptations
nécessaires.
CHAPITRE 6 -- EXECUTION
SECTION 1: EXECUTION EN GENERAL
ARTICLE 6.1.1
(Moment de l'exécution)
Le débiteur est tenu d'exécuter ses
obligations:
a) si une date est fixée par le contrat ou
déterminable en vertu de celui-ci, à cette date;
b) si une période de temps est fixée par le
contrat ou déterminable en vertu de celui-ci, à un moment
quelconque au cours de cette période, à moins qu'il ne
résulte des circonstances que le choix du moment appartienne à
l'autre partie;
c) à défaut, dans un délai raisonnable
à partir de la conclusion du contrat.
ARTICLE 6.1.2
(Exécution en une seule fois ou
échelonnée)
Dans les cas prévus à l'article 6.1.1 b) et c),
le débiteur doit, dans la mesure du possible et sauf indication
contraire découlant des circonstances, exécuter ses obligations
en une seule fois.
ARTICLE 6.1.3
(Exécution partielle)
1) Le créancier peut, à
l'échéance, refuser d'accepter une offre d'exécution
partielle, qu'elle soit ou non accompagnée d'une assurance de bonne
exécution du solde, à moins de n'avoir aucun intérêt
légitime à le faire.
2) Les frais supplémentaires occasionnés au
créancier du fait de l'exécution partielle sont à la
charge du débiteur, sans préjudice de tout autre moyen.
ARTICLE 6.1.4
(Ordre des prestations)
1) Dans la mesure où les prestations de chaque partie
peuvent être exécutées simultanément, les parties
sont tenues de les exécuter ainsi, à moins de circonstances
indiquant le contraire.
2) Dans la mesure où la prestation d'une seule partie
exige un délai d'exécution, cette partie est tenue de
l'exécuter en premier, à moins de circonstances indiquant le
contraire.
ARTICLE 6.1.5
(Exécution avant l'échéance)
1) Le créancier peut refuser l'exécution avant
l'échéance, à moins de n'avoir aucun intérêt
légitime à le faire.
2) L'acceptation par une partie d'une exécution avant
l'échéance n'a aucun effet sur la date à laquelle elle
doit exécuter ses propres obligations, dès lors que cette date a
été fixée sans tenir compte de l'exécution des
obligations de l'autre partie.
3) Les frais supplémentaires occasionnés au
créancier du fait de l'exécution avant l'échéance
sont à la charge du débiteur, sans préjudice de tout autre
moyen.
ARTICLE 6.1.6
(Lieu d'exécution)
1) Lorsque le lieu d'exécution de l'obligation n'est
pas fixé par le contrat ou déterminable en vertu de celui-ci,
l'exécution s'effectue:
a) pour une obligation de somme d'argent, au lieu de
l'établissement du créancier;
b) pour toute autre obligation, au lieu de
l'établissement du débiteur.
2) La partie qui change d'établissement après la
conclusion du contrat supporte l'augmentation des frais liés à
l'exécution qu'un tel changement a pu occasionner.
ARTICLE 6.1.7
(Paiement par chèque ou autres instruments)
1) Le paiement peut être effectué par tout moyen
en usage dans les conditions normales du commerce au lieu de paiement.
2) Toutefois, le créancier qui, en vertu du paragraphe
précédent ou volontairement, accepte un chèque, un autre
ordre de paiement ou un engagement de payer n'est présumé le
faire qu'à la condition que ces instruments seront honorés.
ARTICLE 6.1.8
(Paiement par transfert de fonds)
1) A moins que le créancier n'ait indiqué un
compte particulier, le paiement peut être effectué par transfert
à l'un quelconque des établissements financiers où le
créancier a fait savoir qu'il possède un compte.
2) En cas de paiement par transfert, le débiteur est
libéré de son obligation à la date à laquelle le
transfert à l'établissement financier du créancier prend
effet.
ARTICLE 6.1.9
(Monnaie de paiement)
1) Le débiteur d'une obligation de somme d'argent
exprimée dans une monnaie autre que celle du lieu de paiement, peut se
libérer dans cette dernière monnaie, à moins:
a) que cette monnaie ne soit pas librement convertible; ou
b) que les parties aient convenu que le paiement sera
effectué uniquement dans la monnaie dans laquelle l'obligation est
exprimée.
2) Lorsque le débiteur se trouve dans
l'impossibilité d'effectuer un paiement dans la monnaie dans laquelle
l'obligation est exprimée, le créancier peut, même dans le
cas visé à l'alinéa b) du paragraphe 1 b), exiger le
paiement dans la monnaie du lieu où le paiement doit être
effectué.
3) Le paiement dans la monnaie du lieu où le paiement
doit être effectué se fait selon le taux de change qui y est
fixé à l'échéance.
4) Toutefois, si le débiteur n'a pas payé
à l'échéance, le créancier peut exiger le paiement
selon le taux de change fixé soit à l'échéance,
soit au moment du paiement.
ARTICLE 6.1.10
(Monnaie non précisée)
Lorsque la monnaie d'une obligation de somme d'argent n'est
pas précisée, le paiement a lieu dans la monnaie du lieu
où il doit être effectué.
ARTICLE 6.1.11
(Coût de l'exécution)
Chaque partie supporte les frais de l'exécution de ses
obligations.
ARTICLE 6.1.12
(Imputation des paiements)
1) Le débiteur tenu de plusieurs dettes de sommes
d'argent à l'égard d'un même créancier peut
indiquer, au moment du paiement, sur quelle dette il entend l'imputer.
Toutefois, le paiement est imputé d'abord sur les
frais, puis sur les intérêts échus et, enfin, sur le
capital.
2) A défaut d'indication par le débiteur, le
créancier peut, dans un délai raisonnable après le
paiement, indiquer au débiteur la dette sur laquelle il l'impute, pourvu
que celle-ci soit exigible et non litigieuse.
3) A défaut d'imputation en vertu de l'un des
paragraphes précédents, le paiement est imputé sur la
dette qui satisfait à l'un des critères suivants dans l'ordre
fixé ci-après:
a) une dette échue ou à échoir en
premier;
b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie la
plus faible;
c) la dette la plus onéreuse pour le
débiteur;
d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des critères précédents ne
s'applique, l'imputation se fait proportionnellement sur toutes les dettes.
ARTICLE 6.1.13
(Imputation en cas d'obligations non pécuniaires)
L'article 6.1.12 s'applique, avec les adaptations
nécessaires, à l'imputation du paiement d'obligations non
pécuniaires.
ARTICLE 6.1.14
(Demande d'autorisation publique)
A moins de dispositions ou de circonstances contraires,
lorsqu'une autorisation publique touchant la validité ou
l'exécution du contrat est exigée par la loi d'un Etat, il
revient:
a) à la partie qui a seule son établissement
dans cet Etat de prendre les mesures nécessaires à l'obtention
d'une telle autorisation;
b) dans tout autre cas, à la partie dont
l'exécution de l'obligation exige une autorisation, de prendre les
mesures nécessaires.
ARTICLE 6.1.15
(Procédure d'obtention de l'autorisation)
1) La partie qui doit prendre les mesures nécessaires
à l'obtention de l'autorisation doit le faire sans retard indu et en
supporter les frais.
2) Elle doit, s'il y a lieu, informer sans retard indu l'autre
partie de l'octroi ou du refus de l'autorisation.
ARTICLE 6.1.16
(Autorisation ni accordée ni refusée)
1) L'une ou l'autre des parties peut mettre fin au contrat si,
bien que toutes les mesures requises aient été prises par la
partie qui y est tenue, l'autorisation n'est ni accordée ni
refusée dans le délai fixé ou, à défaut,
dans un délai raisonnable à partir de la conclusion du
contrat.
2) Le paragraphe précédent ne s'applique pas
lorsque l'autorisation ne concerne que certaines clauses du contrat et que,
même dans l'éventualité d'un refus, il paraît
raisonnable, eu égard aux circonstances, de maintenir les autres
clauses.
ARTICLE 6.1.17
(Refus d'autorisation)
1) Le refus d'une autorisation touchant la validité du
contrat emporte la nullité du contrat. La nullité n'est que
partielle lorsque le refus invalide seulement certaines clauses du contrat et
que, eu égard aux circonstances, il paraît raisonnable de
maintenir les autres clauses.
2) Les règles relatives à l'inexécution
s'appliquent lorsque le refus d'autorisation rend impossible l'exécution
totale ou partielle du contrat.
SECTION 2: HARDSHIP
ARTICLE 6.2.1
(Respect du contrat)
Les parties sont tenues de remplir leurs obligations, quand
bien même l'exécution en serait devenue plus onéreuse, sous
réserve des dispositions suivantes relatives au hardship.
ARTICLE 6.2.2
(Définition)
Il y a hardship lorsque surviennent des
événements qui altèrent fondamentalement
l'équilibre des prestations, soit que le coût de
l'exécution des obligations ait augmenté, soit que la valeur de
la contre-prestation ait diminué, et
a) que ces événements sont survenus ou ont
été connus de la partie lésée après la
conclusion du contrat;
b) que la partie lésée n'a pu, lors de la
conclusion du contrat, raisonnablement prendre de tels événements
en considération;
c) que ces événements échappent au
contrôle de la partie lésée; et
d) que le risque de ces événements n'a pas
été assumé par la partie lésée.
ARTICLE 6.2.3
(Effets)
1) En cas de hardship, la partie lésée peut
demander l'ouverture de renégociations.
La demande doit être faite sans retard indu et
être motivée.
2) La demande ne donne pas par elle-même à la
partie lésée le droit de suspendre l'exécution de ses
obligations.
3) Faute d'accord entre les parties dans un délai
raisonnable, l'une ou l'autre peut saisir le tribunal.
4) Le tribunal qui conclut à l'existence d'un cas de
hardship peut, s'il l'estime raisonnable:
a) mettre fin au contrat à la date et aux conditions
qu'il fixe; ou
b) adapter le contrat en vue de rétablir
l'équilibre des prestations.
CHAPITRE 7 -- INEXECUTION
SECTION 1: INEXECUTION EN GENERAL
ARTICLE 7.1.1
(Définition)
Par inexécution, on entend tout manquement par une
partie à l'une quelconque de ses obligations résultant du
contrat, y compris l'exécution défectueuse ou tardive.
ARTICLE 7.1.2
(Fait du créancier)
Une partie ne peut se prévaloir de l'inexécution
par l'autre partie dans la mesure où l'inexécution est due
à un acte ou à une omission de sa propre part ou encore à
un événement dont elle a assumé le risque.
ARTICLE 7.1.3
(Exception d'inexécution)
1) Une partie tenue d'exécuter sa prestation en
même temps que l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant
que celle-ci n'a pas offert d'exécuter la sienne.
2) Une partie tenue d'exécuter sa prestation
après l'autre partie peut en suspendre l'exécution tant que
celle-ci n'a pas exécuté la sienne.
ARTICLE 7.1.4
(Correction par le débiteur)
1) Le débiteur peut, à ses propres frais,
prendre toute mesure destinée à corriger l'inexécution,
pourvu que:
a) il donne, sans retard indu, notification de la mesure
indiquant comment et à quel moment elle sera effectuée;
b) la mesure soit appropriée aux circonstances;
c) le créancier n'ait aucun intérêt
légitime à la refuser; et
d) la mesure soit prise sans retard.
2) La notification de la résolution ne porte pas
atteinte au droit à la correction.
3) Les droits du créancier qui sont incompatibles avec
l'exécution des prestations du débiteur sont eux-mêmes
suspendus par la notification effective de la correction jusqu'à
l'expiration du délai prévu.
4) Le créancier peut suspendre l'exécution de
ses obligations tant que la correction n'a pas été
effectuée.
5) Nonobstant la correction, le créancier conserve le
droit à des dommages-intérêts pour le retard
occasionné, de même que pour le préjudice causé ou
qui n'a pu être empêché.
ARTICLE 7.1.5
(Délai d'exécution supplémentaire)
1) En cas d'inexécution, le créancier peut
notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai
supplémentaire pour l'exécution de ses obligations.
2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier
peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives et
demander des dommages-intérêts, mais il ne peut se
prévaloir d'aucun autre moyen. Le créancier peut,
néanmoins, se prévaloir de tout autre moyen prévu au
présent Chapitre lorsque le débiteur lui fait parvenir une
notification l'informant qu'il ne s'acquittera pas de ses obligations dans le
délai imparti ou lorsque, pendant ce délai supplémentaire,
l'exécution correcte n'est pas intervenue.
3) Le créancier qui, dans sa notification, a imparti un
délai supplémentaire d'une durée raisonnable peut, si le
retard dans l'exécution ne constitue pas une inexécution
essentielle, mettre fin au contrat à l'expiration de ce délai. Un
délai supplémentaire d'une durée déraisonnable est
porté à une durée raisonnable. Le créancier peut,
dans sa notification, stipuler que l'inexécution des obligations dans le
délai imparti mettra fin de plein droit au contrat.
4) Le paragraphe précédent ne s'applique pas
lorsque l'inexécution est d'importance minime par rapport à
l'ensemble des obligations du débiteur.
ARTICLE 7.1.6
(Clauses exonératoires)
Une partie ne peut se prévaloir d'une clause limitative
ou exclusive de responsabilité en cas d'inexécution d'une
obligation, ou lui permettant de fournir une prestation substantiellement
différente de celle à laquelle peut raisonnablement s'attendre
l'autre partie, si, eu égard au but du contrat, il serait manifestement
inéquitable de le faire.
ARTICLE 7.1.7
(Force majeure)
1) Est exonéré des conséquences de son
inexécution le débiteur qui établit que celle-ci est due
à un empêchement qui échappe à son contrôle et
que l'on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prenne en
considération au moment de la conclusion du contrat, qu'il le
prévienne ou le surmonte ou qu'il en prévienne ou surmonte les
conséquences.
2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire,
l'exonération produit effet pendant un délai raisonnable en
tenant compte des conséquences de l'empêchement sur
l'exécution du contrat.
3) Le débiteur doit notifier au créancier
l'existence de l'empêchement et les conséquences sur son aptitude
à exécuter. Si la notification n'arrive pas à destination
dans un délai raisonnable à partir du moment où il a eu,
ou aurait dû avoir, connaissance de l'empêchement, le
débiteur est tenu à des dommages-intérêts pour le
préjudice résultant du défaut de réception.
4) Les dispositions du présent article
n'empêchent pas les parties d'exercer leur droit de résoudre le
contrat, de suspendre l'exécution de leurs obligations ou d'exiger les
intérêts d'une somme échue.
SECTION 2: DROIT A L'EXECUTION
ARTICLE 7.2.1
(Exécution de l'obligation de somme d'argent)
A défaut par le débiteur de payer une dette de
somme d'argent, le créancier peut en exiger le paiement.
ARTICLE 7.2.2
(Exécution de l'obligation non pécuniaire)
A défaut par le débiteur de s'acquitter d'une
obligation autre que de somme d'argent, le créancier peut en exiger
l'exécution, sauf lorsque:
a) l'exécution est impossible en droit ou en fait;
b) l'exécution ou, s'il y a lieu, les voies
d'exécution exigent des efforts ou des dépenses
déraisonnables;
c) le créancier peut raisonnablement en obtenir
l'exécution d'une autre façon;
d) l'exécution présente un caractère
strictement personnel; ou
e) le créancier n'exige pas l'exécution dans un
délai raisonnable à partir du moment où il a eu, ou aurait
dû avoir, connaissance de l'inexécution.
ARTICLE 7.2.3
(Réparation et remplacement)
Le droit à l'exécution comprend, le cas
échéant, le droit à la réparation ou au
remplacement de l'objet, ainsi qu'à tout autre moyen de remédier
à une exécution défectueuse. Les dispositions des articles
7.2.1 et 7.2.2 sont alors applicables.
ARTICLE 7.2.4
(Pénalité judiciaire)
1) Le tribunal qui ordonne au débiteur de s'acquitter
de ses obligations peut également lui imposer une pénalité
s'il ne se conforme pas à la décision.
2) La pénalité est payable au créancier,
sauf dispositions impératives de la loi du for.
Le paiement de la pénalité n'empêche pas
le créancier de réclamer des dommages-intérêts.
ARTICLE 7.2.5
(Changement de moyens)
1) Le créancier qui, ayant exigé
l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent, ne l'a pas
reçue dans le délai fixé ou, à défaut, dans
un délai raisonnable, peut se prévaloir de tout autre moyen.
2) Lorsque la décision du tribunal relative à
l'exécution d'une obligation autre que de somme d'argent ne peut faire
l'objet d'une exécution forcée, le créancier peut se
prévaloir de tout autre moyen.
SECTION 3: RESOLUTION
ARTICLE 7.3.1
(Droit à la résolution)
1) Une partie peut résoudre le contrat s'il y a
inexécution essentielle de la part de l'autre partie.
2) Pour déterminer ce qui constitue une
inexécution essentielle, on prend, notamment, en considération
les circonstances suivantes:
a) l'inexécution prive substantiellement le
créancier de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat,
à moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pu
raisonnablement prévoir ce résultat;
b) la stricte exécution de l'obligation est de
l'essence du contrat;
c) l'inexécution est intentionnelle ou
téméraire;
d) l'inexécution donne à croire au
créancier qu'il ne peut plus compter dans l'avenir sur
l'exécution du contrat;
e) le débiteur subirait, en cas de résolution,
une perte excessive résultant de la préparation ou de
l'exécution du contrat.
3) En cas de retard, le créancier peut également
résoudre le contrat si le débiteur n'exécute pas dans le
délai visé à l'article 7.1.5.
ARTICLE 7.3.2
(Notification de la résolution)
1) La résolution du contrat s'opère par
notification au débiteur.
2) Lorsque l'offre d'exécution est tardive ou que
l'exécution n'est pas conforme, le créancier perd le droit de
résoudre le contrat s'il ne fait parvenir à l'autre partie une
notification dans un délai raisonnable à partir du moment
où il a eu, ou aurait dû avoir, connaissance de l'offre ou de la
non-conformité.
ARTICLE 7.3.3
(Inexécution anticipée)
Une partie est fondée à résoudre le
contrat si, avant l'échéance, il est manifeste qu'il y aura
inexécution essentielle de la part de l'autre partie.
ARTICLE 7.3.4
(Assurances suffisantes de bonne exécution)
La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura
inexécution essentielle de la part de l'autre partie peut exiger d'elle
des assurances suffisantes de bonne exécution et peut, dans
l'intervalle, suspendre l'exécution de ses propres obligations. Elle
peut résoudre le contrat si ces assurances ne sont pas fournies dans un
délai raisonnable.
ARTICLE 7.3.5
(Effets de la résolution)
1) La résolution du contrat libère pour l'avenir
les parties de leurs obligations respectives.
2) Elle n'exclut pas le droit de demander des
dommages-intérêts pour inexécution.
3) Elle n'a pas d'effet sur les clauses du contrat relatives
au règlement des différends ni sur toute autre clause
destinée à produire effet même en cas de
résolution.
ARTICLE 7.3.6
(Restitution s'agissant des contrats à exécuter
en une seule fois)
1) Après résolution d'un contrat à
exécuter en une seule fois, chaque partie peut demander la restitution
de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat, pourvu qu'elle
procède simultanément à la restitution de ce qu'elle a
reçu.
2) Si la restitution en nature s'avère impossible ou
n'est pas appropriée, elle doit, si cela est raisonnable, être
exécutée en valeur.
3) Celui qui reçoit l'exécution n'est pas tenu
de restituer en valeur si l'impossibilité de restituer en nature est
imputable à l'autre partie.
4) Une indemnité peut être demandée pour
les frais raisonnablement nécessaires pour préserver ou conserver
ce qui a été reçu.
ARTICLE 7.3.7
(Restitution s'agissant des contrats dont l'exécution
se prolonge dans le temps)
1) Après résolution d'un contrat dont
l'exécution se prolonge dans le temps, la restitution ne peut avoir lieu
que pour la période postérieure à la résolution,
à condition que le contrat soit divisible.
2) Dans la mesure où il y a restitution, les
dispositions de l'article 7.3.6 s'appliquent.
SECTION 4: DOMMAGES-INTERETS
ARTICLE 7.4.1
(Droit aux dommages-intérêts)
L'inexécution d'une obligation donne au
créancier le droit à des dommages-intérêts, soit
à titre exclusif, soit en complément d'autres moyens, sous
réserve des exonérations prévues dans ces Principes.
ARTICLE 7.4.2
(Réparation intégrale)
1) Le créancier a droit à la réparation
intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de
l'inexécution. Le préjudice comprend la perte qu'il a subie et le
bénéfice dont il a été privé, compte tenu de
tout gain résultant pour le créancier d'une dépense ou
d'une perte évitée.
2) Le préjudice peut être non pécuniaire
et résulter, notamment, de la souffrance physique ou morale.
ARTICLE 7.4.3
(Certitude du préjudice)
1) N'est réparable que le préjudice, même
futur, qui est établi avec un degré raisonnable de certitude.
2) La perte d'une chance peut être réparée
dans la mesure de la probabilité de
sa réalisation.
3) Le préjudice dont le montant ne peut être
établi avec un degré suffisant de certitude est
évalué à la discrétion du tribunal.
ARTICLE 7.4.4
(Prévisibilité du préjudice)
Le débiteur est tenu du seul préjudice qu'il a
prévu, ou qu'il aurait pu raisonnablement prévoir, au moment de
la conclusion du contrat comme une conséquence probable de
l'inexécution.
ARTICLE 7.4.5
(Preuve du préjudice en cas de remplacement)
Le créancier qui, ayant résolu le contrat, passe
un contrat de remplacement dans un délai et d'une manière
raisonnables, peut recouvrer la différence entre le prix prévu au
contrat initial et le prix du contrat de remplacement, de même que des
dommages-intérêts pour tout préjudice
supplémentaire.
ARTICLE 7.4.6
(Preuve du préjudice par référence au
prix courant)
1) Le créancier qui, ayant résolu le contrat, ne
procède pas à un contrat de remplacement peut, s'il existe un
prix courant pour la prestation convenue, recouvrer la différence entre
le prix prévu au contrat et le prix courant au jour de la
résolution, de même que des dommages-intérêts pour
tout préjudice supplémentaire.
2) Par prix courant, on entend le prix
généralement pratiqué pour une prestation effectuée
dans des circonstances comparables au lieu où elle aurait dû
être effectuée ou, à défaut de prix courant en ce
lieu, le prix courant pratiqué en un autre lieu qu'il paraît
raisonnable de prendre comme lieu de référence.
ARTICLE 7.4.7
(Préjudice partiellement imputable au
créancier)
Lorsque le préjudice est partiellement imputable
à un acte ou une omission du créancier ou à un autre
événement dont il a assumé le risque, le montant des
dommages-intérêts est réduit dans la mesure où ces
facteurs ont contribué à la réalisation du
préjudice et compte tenu du comportement respectif des parties.
ARTICLE 7.4.8
(Atténuation du préjudice)
1) Le débiteur ne répond pas du préjudice
dans la mesure où le créancier aurait pu l'atténuer par
des moyens raisonnables.
2) Le créancier peut recouvrer les dépenses
raisonnablement occasionnées en vue d'atténuer le
préjudice.
ARTICLE 7.4.9
(Intérêts pour non-paiement de somme d'argent)
1) En cas de non-paiement d'une somme d'argent à
l'échéance, le créancier a droit aux intérêts
de cette somme entre l'échéance et la date du paiement, qu'il y
ait ou non exonération.
2) Le taux d'intérêt est le taux bancaire de base
à court terme moyen pour la monnaie de paiement du contrat au lieu
où le paiement doit être effectué ou, à
défaut d'un tel taux en ce lieu, le même taux dans l'Etat de la
monnaie de paiement. En l'absence d'un tel taux à l'un ou l'autre lieu,
le taux d'intérêt est le taux approprié fixé par la
loi de l'Etat de la monnaie de paiement.
3) Le créancier a droit, en outre, à des
dommages-intérêts pour tout préjudice
supplémentaire.
ARTICLE 7.4.10
(Intérêts des dommages-intérêts)
Sauf stipulation contraire, les dommages-intérêts
pour inexécution d'une obligation autre que de somme d'argent portent
intérêt à compter de la date d'inexécution.
ARTICLE 7.4.11
(Modalité de la réparation en argent)
1) Les dommages-intérêts sont versés en
une seule fois. Ils peuvent, toutefois, en raison de la nature du
préjudice, faire l'objet de versements périodiques.
2) Les versements périodiques peuvent être
assortis d'une indexation.
ARTICLE 7.4.12
(Monnaie d'évaluation des
dommages-intérêts)
Les dommages-intérêts sont évalués
soit dans la monnaie dans laquelle l'obligation pécuniaire a
été exprimée, soit dans la monnaie dans laquelle le
préjudice a été subi, selon ce qui paraît le plus
approprié.
ARTICLE 7.4.13
(Indemnité établie au contrat)
1) Lorsque le contrat porte que celui qui manquera de
l'exécuter paiera une certaine somme à raison de
l'inexécution, cette somme sera allouée au créancier
indépendamment du préjudice effectivement subi.
2) Toutefois, nonobstant toute stipulation contraire,
l'indemnité peut être réduite à un montant
raisonnable si elle est manifestement excessive par rapport au préjudice
découlant de l'inexécution et aux autres circonstances.
CHAPITRE 8 -- COMPENSATION
ARTICLE 8.1
(Conditions de la compensation)
1) Lorsque deux personnes sont réciproquement
débitrices de sommes d'argent ou de dettes de même nature, l'une
d'entre elles («la première partie») peut compenser la dette
qu'elle a envers son créancier («l'autre partie») si, au
moment de la compensation,
a) la première partie a le droit de payer sa dette;
b) la dette de l'autre partie est certaine, dans son existence
et dans son montant, et est exigible.
2) Si les dettes des deux parties proviennent du même
contrat, la première partie peut compenser sa dette avec une dette de
l'autre partie, qui n'est pas certaine dans son existence ou dans son
montant.
ARTICLE 8.2
(Compensation de dettes en monnaie étrangère)
Lorsque des dettes de sommes d'argent doivent être
payées dans des monnaies différentes, la compensation ne peut
s'exercer que si les deux monnaies sont librement convertibles et si les
parties n'ont pas convenu que la première partie paierait sa dette
exclusivement dans une monnaie déterminée.
ARTICLE 8.3
(Compensation par notification)
La compensation s'exerce par notification à l'autre
partie.
ARTICLE 8.4
(Contenu de la notification)
1) La notification doit indiquer, de manière
suffisamment précise, les dettes concernées par la
compensation.
2) Si la notification n'indique pas les dettes à
l'égard desquelles la compensation est exercée, l'autre partie
peut, dans un délai raisonnable, déclarer à la
première partie la ou les dettes qu'elle entend compenser. A
défaut d'une telle déclaration, la compensation s'exerce
proportionnellement à l'égard de toutes les dettes.
ARTICLE 8.5
(Effets de la compensation)
1) La compensation éteint les dettes.
2) Si les dettes diffèrent dans leur montant, la
compensation les éteint à concurrence du montant de la dette la
moins élevée.
3) La compensation prend effet au jour de la notification.
CHAPITRE 9 -- CESSION DE CREANCES, CESSION DE DETTES,
CESSION DE CONTRATS
SECTION 1: CESSION DE CREANCES
ARTICLE 9.1.1
(Définitions)
Une «cession de créance» est le transfert par
convention, effectué par une personne (le «cédant»)
à une autre personne (le «cessionnaire»), d'une créance
du cédant contre un tiers (le «débiteur»), relative au
paiement d'une somme d'argent ou à l'exécution d'une autre
prestation. Le transfert peut être fait à titre de garantie.
ARTICLE 9.1.2
(Exclusions)
La présente Section ne régit pas les transferts
réalisés selon les règles particulières applicables
aux transferts:
a) d'instruments tels que des titres négociables, des
titres de propriété et des instruments financiers, ou
b) de créances dans le cadre d'un transfert
d'entreprise.
ARTICLE 9.1.3
(Cessibilité de créances non
pécuniaires)
Une créance relative à l'exécution d'une
prestation non pécuniaire ne peut être cédée que si
la cession ne rend pas l'obligation substantiellement plus onéreuse.
ARTICLE 9.1.4
(Cession partielle)
1) Une créance relative au paiement d'une somme
d'argent peut être cédée partiellement.
2) Une créance relative à l'exécution
d'une prestation non pécuniaire ne peut être cédée
partiellement que si elle est divisible et si la cession ne rend pas
l'obligation substantiellement plus onéreuse.
ARTICLE 9.1.5
(Créances futures)
Une créance future est réputée
cédée au moment de la convention, à condition que la
créance, lorsqu'elle naît, puisse être identifiée
comme la créance cédée.
ARTICLE 9.1.6
(Créances cédées sans désignation
individuelle)
Plusieurs créances peuvent être
cédées ensemble sans désignation individuelle, à
condition que ces créances puissent être identifiées comme
les créances cédées au moment de la cession ou lorsque les
créances viennent à naître.
ARTICLE 9.1.7
(Convention entre cédant et cessionnaire suffisante)
1) Une créance est cédée par la seule
convention entre cédant et cessionnaire, sans notification au
débiteur.
2) Le consentement du débiteur n'est pas requis, sauf
si l'obligation, selon les circonstances, revêt un caractère
essentiellement personnel.
ARTICLE 9.1.8
(Frais supplémentaires pour le débiteur)
Le débiteur a droit à être
indemnisé par le cédant ou par le cessionnaire de tous les frais
supplémentaires occasionnés par la cession.
ARTICLE 9.1.9
(Clauses d'incessibilité)
1) La cession d'une créance relative au paiement d'une
somme d'argent est valable malgré l'existence d'un accord entre le
cédant et le débiteur limitant ou interdisant une telle cession.
Toutefois, le cédant peut être responsable envers le
débiteur pour inexécution du contrat.
2) La cession d'une créance relative à
l'exécution d'une autre prestation n'est pas valable, si elle enfreint
un accord entre le cédant et le débiteur limitant ou interdisant
une telle cession. Toutefois, la cession est valable si le cessionnaire, au
moment de la cession, ne connaissait pas et n'aurait pas dû
connaître l'existence de cet accord. Dans ce cas, le cédant peut
être responsable envers le débiteur pour inexécution du
contrat.
ARTICLE 9.1.10
(Notification au débiteur)
1) Tant que la cession ne lui a pas été
notifiée par le cédant ou par le cessionnaire, le débiteur
se libère en payant le cédant.
2) Après avoir reçu cette notification, le
débiteur ne peut plus se libérer qu'en payant le cessionnaire.
ARTICLE 9.1.11
(Cessions successives)
Si le cédant cède une même créance
à deux ou plusieurs cessionnaires successifs, le débiteur se
libère en payant selon l'ordre dans lequel les notifications ont
été reçues.
ARTICLE 9.1.12
(Preuve suffisante de la cession)
1) Si la notification de la cession est faite par le
cessionnaire, le débiteur peut demander au cessionnaire de lui produire,
dans un délai raisonnable, une preuve suffisante de la
réalité de la cession.
2) Tant qu'il n'a pas reçu cette preuve suffisante, le
débiteur peut suspendre le paiement.
3) La notification est sans effet si la preuve suffisante
n'est pas produite.
4) Une preuve suffisante peut, notamment, consister en un
écrit émanant du cédant et indiquant que la cession a eu
lieu.
ARTICLE 9.1.13
(Moyens de défense et compensation)
1) Le débiteur peut opposer au cessionnaire tous les
moyens de défense qu'il pourrait opposer au cédant.
2) Le débiteur peut exercer à l'encontre du
cessionnaire tout droit de compensation dont il disposait à
l'égard du cédant jusqu'au moment où il a reçu
notification de la cession.
ARTICLE 9.1.14
(Droits relatifs à la créance
cédée)
Une cession de créance transfère au
cessionnaire:
a) tous les droits du cédant à un paiement ou
à une autre prestation prévus par le contrat relatifs à la
créance cédée, et
b) tous les droits garantissant le paiement de la
créance cédée.
ARTICLE 9.1.15
(Garanties dues par le cédant)
Sauf indication contraire, le cédant garantit au
cessionnaire que:
a) la créance cédée existe au moment de
la cession, à moins qu'il ne s'agisse d'une créance future;
b) le cédant a le droit de céder la
créance;
c) la créance n'a pas été
précédemment cédée à un autre cessionnaire,
et elle est libre de tout droit ou prétention d'un tiers;
d) le débiteur ne peut opposer aucun moyen de
défense;
e) ni le débiteur ni le cédant n'ont
notifié la compensation de la créance cédée
et ne procéderont pas à une telle
notification;
f) le cédant remboursera au cessionnaire tout paiement
reçu du débiteur avant que la cession ait été
notifiée.
SECTION 2: CESSION DE DETTES
ARTICLE 9.2.1
(Modalités de la cession)
Une obligation de payer une somme d'argent ou
d'exécuter une autre prestation peut être cédée par
une personne (le «débiteur originaire») à une autre (le
«nouveau débiteur») soit
a) par une convention entre le débiteur originaire et
le nouveau débiteur, sous réserve de l'article 9.2.3, soit
b) par une convention entre le créancier et le nouveau
débiteur, par laquelle le nouveau débiteur assume
l'obligation.
ARTICLE 9.2.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de
dettes réalisées selon les règles particulières
applicables aux cessions de dettes dans le cadre d'un transfert
d'entreprise.
ARTICLE 9.2.3
(Exigence du consentement du créancier à la
cession)
La cession d'une dette par convention entre le débiteur
originaire et le nouveau débiteur requiert le consentement du
créancier.
ARTICLE 9.2.4
(Consentement anticipé du créancier)
1) Le créancier peut donner son consentement de
manière anticipée.
2) Si le créancier a donné son consentement de
manière anticipée, la cession de la dette produit ses effets
lorsque la cession est notifiée au créancier ou lorsque le
créancier la reconnaît.
ARTICLE 9.2.5
(Libération du débiteur originaire)
1) Le créancier peut libérer le débiteur
originaire.
2) Le créancier peut également conserver le
débiteur originaire comme débiteur pour le cas où le
nouveau débiteur n'exécuterait pas correctement son
obligation.
3) En tout autre cas, le débiteur originaire et le
nouveau débiteur sont engagés solidairement.
ARTICLE 9.2.6
(Exécution par un tiers)
1) Sans le consentement du créancier, le
débiteur peut convenir avec une autre personne que cette dernière
exécutera l'obligation à la place du débiteur, à
moins que l'obligation, selon les circonstances, ne revête un
caractère essentiellement personnel.
2) Le créancier conserve son recours contre le
débiteur.
ARTICLE 9.2.7
(Moyens de défense et compensation)
1) Le nouveau débiteur peut opposer au créancier
tous les moyens de défense que le débiteur originaire pourrait
opposer au créancier.
2) Le nouveau débiteur ne peut pas exercer à
l'encontre du créancier un droit de compensation dont disposait le
débiteur originaire à l'égard du créancier.
ARTICLE 9.2.8
(Droits relatifs à la dette cédée)
1) Le créancier peut se prévaloir à
l'égard du nouveau débiteur de tous ses droits à un
paiement ou à une autre prestation prévus par le contrat
relativement à la dette cédée.
2) Si le débiteur originaire est libéré
en vertu du paragraphe 1 de l'article 9.2.5, toute personne autre que le
nouveau débiteur ayant garanti le paiement de la dette est
libérée, à moins que cette autre personne n'accepte de
maintenir la garantie en faveur du créancier.
3) La libération du débiteur originaire
entraîne également l'extinction de toute sûreté
donnée par le débiteur originaire au créancier en garantie
de l'exécution de l'obligation, à moins que la
sûreté ne porte sur un bien transféré dans le cadre
d'une opération intervenue entre le débiteur originaire et le
nouveau débiteur.
SECTION 3: CESSION DE CONTRATS
ARTICLE 9.3.1
(Définitions)
Une «cession de contrat» est le transfert par
convention effectué par une personne (le «cédant»)
à une autre (le «cessionnaire») des droits et obligations du
cédant nés d'un contrat avec une autre personne (l' «autre
partie»).
ARTICLE 9.3.2
(Exclusion)
La présente Section ne régit pas les cessions de
contrats réalisées selon les règles particulières
applicables aux cessions de contrats dans le cadre d'un transfert
d'entreprise.
ARTICLE 9.3.3
(Exigence du consentement de l'autre partie)
La cession d'un contrat requiert le consentement de l'autre
partie.
ARTICLE 9.3.4
(Consentement anticipé de l'autre partie)
1) L'autre partie peut donner son consentement de
manière anticipée.
2) Si l'autre partie a donné son consentement de
manière anticipée, la cession du contrat produit ses effets
lorsque la cession est notifiée à l'autre partie ou lorsque
l'autre partie la reconnaît.
ARTICLE 9.3.5
(Libération du cédant)
1) L'autre partie peut libérer le cédant.
2) L'autre partie peut également conserver le
cédant comme débiteur pour le cas où le cessionnaire
n'exécuterait pas correctement ses obligations.
3) En tout autre cas, le cédant et le cessionnaire sont
engagés solidairement.
ARTICLE 9.3.6
(Moyens de défense et compensation)
1) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte
une cession de créances, l'article 9.1.13 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte
une cession de dettes, l'article 9.2.7 est alors applicable.
ARTICLE 9.3.7
(Droits transférés avec le contrat)
1) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte
une cession de créances, l'article 9.1.14 est alors applicable.
2) Dans la mesure où la cession d'un contrat comporte
une cession de dettes, l'article 9.2.8 est alors applicable.
CHAPITRE 10 -- DELAIS DE PRESCRIPTION
ARTICLE 10.1
(Portée du Chapitre)
1) Les droits régis par ces Principes ne peuvent plus
être exercés après l'expiration d'un certain laps de
temps, appelé «délai de prescription», selon les
règles du présent Chapitre.
2) Le présent Chapitre ne régit pas le
délai pendant lequel, en vertu de ces Principes, une partie doit, pour
acquérir ou exercer son droit, adresser une notification à
l'autre partie ou accomplir un acte autre que l'engagement d'une
procédure.
ARTICLE 10.2
(Délais de prescription)
1) Le délai de prescription de droit commun est de
trois ans à partir du lendemain du jour où le créancier a
connu ou devait connaître les faits lui permettant d'exercer son
droit.
2) En toute hypothèse, le délai maximum de
prescription est de dix ans à partir du lendemain du jour où le
droit pouvait être exercé.
ARTICLE 10.3
(Modification des délais de prescription par les
parties)
1) Les parties peuvent modifier les délais de
prescription.
2) Toutefois, elles ne peuvent pas
a) abréger le délai de prescription de droit
commun à moins d'un an;
b) abréger le délai maximum de prescription
à moins de 4 ans;
c) allonger le délai maximum de prescription à
plus de 15 ans.
ARTICLE 10.4
(Nouveau délai de prescription par reconnaissance du
droit)
1) Lorsque, avant l'expiration du délai de prescription
de droit commun, le débiteur reconnaît le droit du
créancier, un nouveau délai de prescription de droit commun court
à partir du lendemain du jour de la reconnaissance.
2) Le délai maximum de prescription demeure
inchangé, mais il peut être dépassé par le cours
d'un nouveau délai de prescription de droit commun visé au
paragraphe 1 de l'article 10.2.
ARTICLE 10.5
(Suspension par les procédures judiciaires)
1) Le délai de prescription est suspendu
a) lorsque le créancier, en intentant une
procédure judiciaire ou au cours d'une procédure judiciaire
déjà engagée, accomplit tout acte qui, d'après la
loi de la juridiction saisie, est considéré comme faisant valoir
son droit envers le débiteur;
b) lorsque le créancier, en cas d'insolvabilité
du débiteur, fait valoir son droit dans la procédure
d'insolvabilité; ou
c) lorsque le créancier, en cas de procédure en
dissolution de l'entité débitrice, fait valoir son droit dans
cette procédure.
2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une
décision définitive ait été rendue ou que la
procédure ait pris fin d'une autre façon.
ARTICLE 10.6
(Suspension par les procédures arbitrales)
1) Le délai de prescription est suspendu lorsque le
créancier, en intentant une procédure arbitrale ou au cours d'une
procédure arbitrale déjà engagée, accomplit tout
acte qui, d'après la loi du tribunal arbitral saisi, est
considéré comme faisant valoir son droit envers le
débiteur. En l'absence de règlement de la procédure
arbitrale ou de dispositions déterminant la date exacte du début
de la procédure arbitrale, cette procédure est
réputée engagée à la date à laquelle le
débiteur reçoit une requête en arbitrage.
2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une
décision obligatoire ait été rendue ou que la
procédure ait pris fin d'une autre façon.
ARTICLE 10.7
(Règlements alternatifs des différends)
Les dispositions des articles 10.5 et 10.6 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux autres procédures dans
lesquelles les parties demandent à une tierce personne de les aider dans
leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable du litige.
ARTICLE 10.8
(Suspension en cas de force majeure, de décès ou
d'incapacité)
1) Lorsque, par un événement échappant
à son contrôle et qu'il ne pouvait ni prévenir ni
surmonter, le créancier a été empêché
d'arrêter le cours d'un délai de prescription en vertu des
articles précédents, le délai de prescription de droit
commun est suspendu et il ne pourra prendre fin avant une année
après que l'empêchement ait cessé d'exister.
2) Lorsque l'empêchement résulte de
l'incapacité ou du décès du créancier ou du
débiteur, la suspension cesse lorsqu'a été
désigné un représentant de la personne incapable ou un
exécuteur de la personne décédée ou de sa
succession, ou lorsqu'un héritier aura repris le patrimoine de la
personne décédée; le délai additionnel d'un an
prévu au paragraphe précédent est alors applicable.
ARTICLE 10.9
(Effet de l'expiration du délai)
1) L'expiration du délai de prescription
n'éteint pas le droit.
2) L'expiration du délai de prescription n'a d'effet
que si le débiteur l'invoque comme moyen de défense.
3) Un droit peut toujours être invoqué comme
moyen de défense, même si l'expiration du délai de
prescription a été soulevée.
ARTICLE 10.10
(Droit de compensation)
Le créancier peut exercer le droit de compensation
jusqu'à ce que le débiteur ait soulevé l'expiration du
délai de prescription.
ARTICLE 10.11
(Restitution)
Lorsqu'une prestation a été fournie en
exécution d'une obligation, la seule expiration du délai de
prescription n'ouvre aucun droit à restitution.
CHAPITRE 11 -- PLURALITE DE DEBITEURS
ET DE CREANCIERS
SECTION 1: PLURALITE DE DEBITEURS
ARTICLE 11.1.1
(Définitions)
Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même
obligation envers un créancier:
a) les obligations sont solidaires lorsque chaque
débiteur est tenu pour le tout;
b) les obligations sont séparées lorsque chaque
débiteur est tenu seulement pour sa part.
ARTICLE 11.1.2
(Présomption de solidarité)
Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus de la même
obligation envers un créancier, ils sont présumés
solidairement tenus, à moins que les circonstances n'indiquent le
contraire.
ARTICLE 11.1.3
(Droits du créancier envers les débiteurs
solidaires)
Lorsque des débiteurs sont solidairement tenus, le
créancier peut réclamer l'exécution à n'importe
lequel d'entre eux, jusqu'à ce qu'il ait reçu pleine
exécution.
ARTICLE 11.1.4
(Moyens de défense et compensation)
Un débiteur solidaire contre qui le créancier
exerce un recours peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous
droits de compensation qui lui sont personnels ou qui sont communs à
tous les coobligés, mais il ne peut ni invoquer les moyens de
défense ni exercer les droits de compensation qui sont personnels
à un ou plusieurs des autres coobligés.
ARTICLE 11.1.5
(Effets de l'exécution ou de la compensation)
L'exécution ou la compensation de l'obligation par un
débiteur solidaire, ou la compensation exercée par le
créancier envers un débiteur solidaire, libère les autres
coobligés à l'égard du créancier, dans la mesure de
l'exécution ou de la compensation.
ARTICLE 11.1.6
(Effets de la remise ou de la transaction)
1) La remise de dette accordée à un
débiteur solidaire, ou la transaction avec un débiteur solidaire,
libère tous les autres débiteurs de la part du débiteur
concerné, à moins que les circonstances n'indiquent le
contraire.
2) Lorsque les autres débiteurs sont
libérés de la part du débiteur concerné, ils ne
disposent plus envers ce dernier du recours contributoire prévu à
l'article 11.1.10.
ARTICLE 11.1.7
(Effets de l'expiration ou de la suspension du délai de
prescription)
1) L'expiration du délai de prescription des droits du
créancier envers un débiteur solidaire n'affecte ni:
a) les obligations envers le créancier des autres
débiteurs solidaires; ni
b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires
prévus à l'article 11.1.10.
2) Si le créancier intente une procédure contre
un débiteur solidaire dans le cadre des articles 10.5, 10.6 ou 10.7, le
cours de la prescription est également suspendu à l'égard
des autres débiteurs solidaires.
ARTICLE 11.1.8
(Effets des jugements)
1) Une décision rendue par un tribunal concernant la
responsabilité envers le créancier d'un débiteur solidaire
n'affecte ni:
a) les obligations envers le créancier des autres
débiteurs solidaires; ni
b) les droits de recours entre les débiteurs solidaires
prévus à l'article 11.1.10.
2) Toutefois, les autres débiteurs solidaires peuvent
eux-mêmes se prévaloir d'une telle décision, sauf si elle
était basée sur des motifs personnels au débiteur
concerné. En ce cas, les droits de recours entre les débiteurs
solidaires prévus à l'article 11.1.10 sont affectés en
conséquence.
ARTICLE 11.1.9
(Répartition entre débiteurs solidaires)
Dans leurs rapports entre eux, les débiteurs solidaires
sont tenus par parts égales, à moins que les circonstances
n'indiquent le contraire.
ARTICLE 11.1.10
(Etendue du recours contributoire)
Un débiteur solidaire qui a payé plus que sa
part peut réclamer la différence de tout autre débiteur
solidaire dans la mesure de la part impayée de chacun.
ARTICLE 11.1.11
(Droits du créancier)
1) Un débiteur solidaire à qui s'applique
l'article 11.1.10 peut également exercer les droits du créancier,
y compris les droits garantissant le paiement, en vue de recouvrer la
différence de tout autre débiteur solidaire dans la mesure de la
part impayée de chacun.
2) Un créancier qui n'a pas reçu entier paiement
conserve ses droits envers les coobligés dans la mesure de
l'impayé, de préférence aux coobligés
exerçant des recours contributoires.
ARTICLE 11.1.12
(Moyens de défense dans les recours contributoires)
Un débiteur solidaire contre qui un recours est
exercé par le coobligé qui a exécuté
l'obligation:
a) peut invoquer tous moyens de défense et exercer tous
droits de compensation qui sont communs à tous les coobligés et
qui pouvaient être invoqués ou exercés par le
coobligé envers le créancier;
b) peut invoquer tous moyens de défense qui lui sont
personnels;
c) ne peut pas invoquer les moyens de défense ou
exercer les droits de compensation qui sont personnels à un ou plusieurs
des autres coobligés.
ARTICLE 11.1.13
(Incapacité de recouvrer)
Lorsqu'un débiteur solidaire qui a payé plus que
sa part est incapable, en dépit d'avoir exercé tous efforts
raisonnables, de recouvrer la contribution d'un autre débiteur
solidaire, la part des autres débiteurs, y compris celle du
débiteur qui a payé, est augmentée en proportion.
SECTION 2: PLURALITE DE CREANCIERS
ARTICLE 11.2.1
(Définitions)
Lorsque plusieurs créanciers peuvent exiger d'un
débiteur l'exécution d'une même obligation:
a) les créances sont séparées lorsque
chaque créancier peut seulement exiger sa part;
b) les créances sont solidaires lorsque chaque
créancier peut exiger l'ensemble de la prestation;
c) les créances sont communes lorsque tous les
créanciers sont tenus d'exiger ensemble la prestation.
ARTICLE 11.2.2
(Effets des créances solidaires)
L'exécution totale en faveur de l'un des
créanciers solidaires libère le débiteur envers les autres
créanciers.
ARTICLE 11.2.3
(Moyens de défense envers les créanciers
solidaires)
1) Le débiteur peut invoquer envers tout
créancier solidaire tous moyens de défense et exercer tous droits
de compensation qui sont personnels à sa relation avec ce
créancier ou qu'il peut invoquer envers tous les créanciers, mais
il ne peut ni invoquer les moyens de défense ni exercer les droits de
compensation qui sont personnels à sa relation avec un ou plusieurs des
autres créanciers.
2) Les dispositions des articles 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 et
11.1.8 s'appliquent aux créances solidaires, avec les adaptations
nécessaires.
ARTICLE 11.2.4
(Répartition entre créanciers solidaires)
1) Dans leurs rapports entre eux, les créanciers
solidaires ont droit à des parts égales, à moins que les
circonstances n'indiquent le contraire.
2) Un créancier qui a reçu plus que sa part doit
transmettre l'excédent aux autres créanciers, dans la mesure de
leurs parts respectives.
* 1Eve Truilhe, vers un droit
communautaire des contrats, Aix-en-Provence - juin 2002, n° 19, p. 52.
* 2 Cet élément
d'extranéité peut consister en une différence de
nationalité des parties, ou peut concerner leur domicile : les
cocontractants peuvent avoir la même nationalité mais ils sont
domicilies dans deux états différents. Mais il peut
également concerner le lieu d'exécution
(généralement, l'exécution du contrat peut consister
en livraison de marchandises, ou en paiement de prix de marchandises.)
Du contrat qui se trouve par exemple dans un Etat différent de
celui ou les parties ont conclu le contrat.
* 3Gwendoline lardeux,
systeme juridique applicable au contrat, jurisclasseur contrats - distribution,
23 aout 2006.
* 4 Le principal obstacle a
cette solution repose sur le fait que le juge tenu de connaitre du litige est
un juge etatique garant de l'ordre juridique etatique (interne), il a le devoir
de faire appliquer la loi etatique. Ce qui peut constituer un « a
priori » peu rassurant pour la partie
« etrangere ».
* 5 le droit regional est le
resultat de la decision d'Etats appartenant a une meme famille juridique (comme
les pays d'Afrique de la zone franc qui sont a tendance plutôt
romano-germanique), ou se trouvant dans une même région
géographique (les pays de l'union ne qui n'ont pourtant pas le
même systeme juridique), de mettre leurs efforts en commun pour se
pourvoir d'un systeme juridique unique qui puisse faciliter leur accès
au marche des uns et des autres et qui, a terme, pourrait aboutir a
l'unification de leur droit.
* 6 Sur la question de la
convention de Rome, voir p. Lagarde, le nouveau droit international prive des
contrats après l'entrée en vigueur de la convention de Rome du 19
juin 1980 : rev. Crit. Dip 1991, p. 287 ; Rep. Droit communautaire Dalloz,
v° convention de Rome (obligations contractuelles), 1992. Ou encore j.
Foyer, entrée en vigueur de la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la
loi applicable aux obligations contractuelles : jdi 1991, p. 601. Et
également h. Gaudemet-Tallon, le nouveau droit international prive des
contrats : RTDE 1981, p. 215. - j.-cl. Europe traite, fasc. 3200 et 3201)
* 7 Notamment le la chambre
de commerce internationale (CCI) qui a contribue a assainir et a
sécuriser les relations commerciales internationales en diverses
matières(voir par exemple Cédric Bernât,
« l'exploitation commerciale des navires et les groupes de contrats,
ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux
internationaux » - Editions ANRT 2005.), ou encore la commission
des nations unies pour le droit du commerce international (CNUDCI) qui est a
l'origine de la
convention des nations unies
sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM).
* 8 M. Eric Loquin parle
d' « organismes, Créés par la communauté
des états, qui ont (...) des missions plus larges de conciliation des
intérêts de l'ensemble de la communauté des acteurs du
commerce international et des états. In « les rapports avec la
lex mercatoria », petites affiches, 18 décembre 2003
n° 252, p. 63
* 9UNIDROIT compte environ 61
Etats membres issus autant du système juridique romano-germanique que du
système du common- law.
* 10 Le droit du contrat
international ne manque pas d'instrument juridique, le problème c'est
que ces instruments sont éparpillés et ne présentent pas
toujours de cohésion entre eux. Ce qui rend leur utilisation difficile
car du fait de leur nombre, il peut arriver que les operateurs ne soient
même pas au courant de leur existence (voir a ce sujet « le
droit positif de la vente internationale », petites affiches,
11 février 1999 n° 30, p. 4)
* 11 Pour preuve,
« les contributeurs aux projets décrits ci-après ont
été fortement influences par les codifications des
états-unis
d'amerique (uniform commercial code, u.c.c., spec. Section 2 "sales")
et le restatement 2d: contracts; en outre, les auteurs des principes ont suivi
de prés les codifications récentes en droit des contrats:
code
civil algerien de 1975,
code civil
neerlandaisent. Vig. En 1992 et
code
civil quebecois ent. Vig. En 1994 », cf. Michael joachim
bonell, the unification of international commercial contracts: why? What? How?
69 tulane law review (1995) 1121, spec. P. 1127.
* 12Pascale Deumier,
« les principes UNIDROITont 10 ans : bilan en demi
teinte », in revue des contrats, 01 juillet 2004
n° 3, p. 774.
* 13 Ibid.
* 14 François Xavier
Testu - professeur agrégé des facultés de droit - avocat
au barreau de paris, Dalloz action 2010, contrat d'affaire
* 15 En effet, pendant
longtemps, on leur a reproche le fait d'être « truffes de notions
standard et dénués de tout organe juridictionnel assurant leur
interprétation uniforme », Mazeaud (d.), la commission Lando : le
point de vue d'un juriste français, op. Cit. , p. 146. Il était
difficile « de concevoir comment ces principes pourront trouver a
s'appliquer : par le biais de la volonté individuelle, en tant que
règles de droit... », les contrats commerciaux internationaux
et les nouveaux principes d'UNIDROIT: une nouvelle lex mercatoria ?, petites
affiches, 10 novembre 1995 n° 135, p. 8
* 16Eve Truilhe, vers un
droit communautaire des contrats, Aix-en-Provence - juin 2002, op. Cit. Voir
également Van Gerven (w.), l'harmonisation du droit des contrats en
Europe - rapport introductif, in : l'harmonisation du droit des contrats en
Europe, sous la Dir. De Jamin (c.) Mazeaud (d.),
Economica, paris, p. 4.
* 17 Oppetit (b.), droit
commun et droit , in : l'internationalisation du droit, mélanges en
l'honneur de Yvon Loussouarn, Dalloz, paris, 1994, p. 313
* 18Les principes du droit
du contrat, l'exécution, l'inexécution et ses suites, version
française par de Lamberterie (i.), Rouhette (g.), Tallon (d.), la
documentation française, paris, p. 15.
* 19 voir a ce sujet, Denis
Tallon « les principes pour le droit du contrat : quelles
perspectives pour la pratique ? », Defrenois,
15 juin 2000 n° 11, p. 683
* 20 Notion dont il faut
regretter la grande confusion terminologique. Sur ce point, voir notamment d.
Bureau, lex mercatoria, in dictionnaire de la culture juridique, s. Rials, et
d. Alland (dir.) ; e. Loquin, ou en est la lex mercatoria, in
souveraineté étatique et marches internationaux a la fin du 20eme
siècle, mélanges en l'honneur de p. Kahn, Litec, paris, 2000.
* 21Unité de droit
international prive de l'université libre de Bruxelles et le
département de droit international prive de l'université de
Liege, observation sur la transformation de la convention de Rome de 1980 sur
la loi applicable aux obligations contractuelles :
Http://europa.eu.int/comm/justice_home/news/consulting_public/rome_i/news_summary_rome1_en.htm,
et
B. Fauvarque-Cosson, les contrats du commerce international,
une approche nouvelle : les principes d'UNIDROITrelatifs aux contrats du
commerce international, ridc1998, p. 63 et s.
* 22 Catherine Kessedjian,
« un exercice de rénovation des sources du droit des contrats
du commerce international: les principes proposes par l'UNIDROIT», (1995)
84 rev. Crit. Dr. Internat. Prive641, 668.
* 23 Cette convention
« unifie les règles applicables aux contrats de vente
internationale des marchandises, tant pour leur formation que leur
exécution. [...] Elle contient le coeur d'un véritable code de
commerce international », selon Alain Prujiner, traites et documents
internationaux usuels en droit du commerce international, Montreal, Wilson and
Lafleur, 1992, p. 29. Elle porte sur un certain nombre de sujets identiques a
ceux des principes et d'ailleurs, selon Michael Joachim Bonell, »the
UNIDROITprinciples of international commercial contracts and cisg -
alternatives or complementary instruments?«, url:
Htp://www.cisg.law.pace.edu/cisg/bibli/ulr96.html (consulte le
20 février 2012)
* 24Voir a ce sujet
Cedric Bernat,
la
lex mercatoria : l'ame du droit
commercial international, op. Cit
* 25 Cornu (g.), regards sur
le titre iii du livre iii du code civil, des contrats ou des obligations
Conventionnelles en général, (essai de lecture
d'un titre du code), les cours de droit, paris, 1976, p. 20,
N° 29.
* 26 Jestaz (p.),
l'evolution du droit des contrats spéciaux dans la loi depuis 1945, in :
l'évolution
Contemporaine du droit des contrats, PUF, 1986, p. 135.
* 27Ibid, p. 117.
* 28 Car le « droit
spécial nourrit plus que jamais le droit général des
contrats (la théorie générale). Il enrichit (plus qu'il ne
détruit) la théorie générale par de nombreux
apports originaux, qui l'infléchissent ou le modifient de façon,
selon les cas, insensible, insidieuse ou éclatante », le Tourneau
(p.), quelques aspects de l'évolution des contrats, in : Melanges
offerts a pierre Raynaud, Dalloz-Sirey, 1985, p. 351.
* 29 Oppetit (b.), droit
commun et droit , in : l'internationalisation du droit, Melanges en l'honneur
de Yvon Loussouarn, Dalloz, Paris, 1994, p. 314.
* 30 Comme la convention de
vienne que nous venons de citer ou encore les incoterms, une autre oeuvre de
codification qui ne s'intéresse qu'aux problèmes lies a la
logistique internationale et aux transferts de propriété de
marchandises, ce qui inclue également leur transport. Et qui permettent
aux parties de définir et de délimiter leurs obligations
respectives, ils « proposent des hypothèses de
répartition des couts et des risques entre vendeur exportateur d'une
part, et acquéreur importateur d'autre part », voir a ce sujet
Cedric Bernat,
la
lex mercatoria : l'ame du droit commercial international,
in « l'exploitation commerciale des navires et les groupes de
contrats, ou le principe de l'effet relatif dans les contrats commerciaux
internationaux » - éditions ANRT 2005.
Http://cedricbernat.wordpress.com/2010/03/04/la-lex-mercatoria/
* 31 c'est d'ailleurs pour
cette raison que les principes s ont été vus comme un premier pas
vers un code civil , d'ailleurs réclame par le parlement , voir a ce
sujet Denis Tallon « les principes pour le droit européen du
contrat : quelles perspectives pour la pratique ? », op.
Cit. Egalement résolutions du 26 mai 1989, JOCE,
n° c 158/400, et du 6 mai 1994, JOCE, n° c
205/518.
* 32 Cas par exemple de la
CVIM qui néglige la phase précontractuelle pour
s'intéresser directement aux questions du moment de la formation du
contrat et de la notion d'offre.
* 33 Bernardo m. CREMADES et
Steven l. Plehn, »the new lex mercatoria and the harmonization of
the
Laws of international commercial transactions«, (1984) 2
Boston University int. L. J. 317, 328.
* 34 Article 1.1, principes
UNIDROIT2010
* 35 UNIDROIT, principes
relatifs aux contrats du commerce international, rome, institut
international pour l'unification du droit prive, 1994, note 3, p.7.
* 36 Ibid.
* 37 Article 1.2, principes
UNIDROIT 2010
* 38 Article 2.101 des
principes européens de 1998
* 39Article 1:102 des
principes européens de 1998
* 40Article 1:103
(règles impératives), 2
* 41 Article 1.4, principes
UNIDROIT, « ces principes ne limitent pas l'application des
règles impératives, d'origine nationale, internationale ou
supranationale, applicables selon les règles pertinentes du droit
international prive. ».
* 42Article 1:103
(règles impératives), 1, principes européens
* 43 En effet, la rencontre
de la volonté ne se fait pas toujours de manière
« spontanée » comme c'est souvent le cas dans les
contrats domestiques, et cela du fait de plusieurs facteurs comme la distance,
l'importance des moyens mis en oeuvre, la durée de la relation, les
différences culturelles, sociales et juridiques entre les partenaires,
autant de facteurs qui peuvent finalement décourager les parties.
* 44Art. 2.302 principes
européens: manquement a la confidentialité ; Article 2.1.16
principes UNIDROIT: devoir de confidentialité.
* 45 Sentence CCI no 5953,
journal du droit international, 117, 1090.
* 46 Article 2.1.15
principes UNIDROIT: mauvaise foi dans les négociations ; Article
2:301 principes européens: négociations contraires a la bonne
foi.
* 47 Article 2.2 des
principes UNIDROIT
* 48Article 2:201 principes
européens: offre
* 49 Article 2.1.1 principes
UNIDROIT mode de formation
* 50 Ibid.
* 51 UNIDROIT, principes
relatifs aux contrats du commerce international, Rome, institut
international pour l'unification du droit prive, 1994, note 3, op. Cit. P.27
* 52 Civ. 3e, 28 mai
1997:
Bulletin
des arrêts des chambres civiles de la Cour de cassation III,
no 116 [
archive];
Contrats Conc. Consom. 1997, no 131, observations Leveneur;
Petites affiches 6 avr. 1998, note Gallet
* 53Article 2:101: conditions
pour la conclusion d'un contrat.
* 54Article 2:102:
intention.
* 55 Article 2.1.3,
principes UNIDROIT, rétractation de l'offre.
* 56 Article 2.1.4,
principes UNIDROIT, révocation de l'offre.
* 57 Lexique des termes
juridiques, 13e édition, Dalloz, 2001
* 58 Les principes
européens lui consacrent ainsi tout le chapitre 3 (Article 3:101 a
Article 3:304), les principes UNIDROIT eux lui consacrent toute la section 2 du
chapitre sur la formation du contrat (Article 2.2.1 a Article 2.2.10).
* 59Article 3:101, principes
européens: objet du chapitre, et Article 2.2.1, alinéa 2,
principes UNIDROIT, (objet de la section)
* 60Article 3:102, principes
européens
* 61 Article 2.2.2,
alinéa 2, principes UNIDROIT et Article 3:201, alinéa 2 principes
européens
* 62Article 3:201,
alinéa 1 principes européens et Article 2.2.2, alinéa 1,
principes UNIDROIT
* 63Article 3:201,
alinéa 1 principes européens
* 64 Ibid.
* 65Article 3:202 principes
européens, Article 2.2.3 et 2.2.4 principes UNIDROIT
* 66 Article 2.2.4 principes
UNIDROIT
* 67 Article 2.2.4,
alinéa 2.
* 68Article 3:204,
alinéa 1 principes européens et Article 2.2.5, alinéa 1
principes UNIDROIT
* 69Article 3:204,
alinéa 2 principes européens et Article 2.2.6 alinéa 1
principes UNIDROIT
* 70 Ibid.
* 71 v. Not. C. Larroumet,
droit civil, t. 3, les obligations. Le contrat, 2003, économica, nos 231
ets.
* 72 Patrick Chauvel,
consentement, Rep. CIV. Dalloz, avril 2007. Voir également v. Forray, le
consensualisme dans la théorie générale du contrat, Pref.
G. Pignarre, avant-propos Chr. Atias, thèse, Chambéry, 2007, LGDJ
; M.Lamoureux, commentaire de l'Article 2 :101 PDEC [conditions pour la
conclusion d'un contrat], in c. Prieto [sous la dir. De], regards
croises sur les principes du droit européen du contrat et sur le droit
français, 2003, PUAM
* 73 Voir notamment A.
Bénabent, droit civil. Les obligations, 10e éd., 2005,
Montchrestien.
* 74Article 4:103: erreur
fondamentale de fait ou de droit, principe européens
* 75Article 4:109: profit
excessif ou avantage déloyal, principes européens
* 76Article 3.1.4,
(caractère impératif des dispositions), principes UNIDROIT.
* 77Article 3.2.1,
(définition de l'erreur), principes UNIDROIT
* 78Article 3.2.2
(nullité pour erreur)
* 79 Article 3.2.7,
principes UNIDROIT
* 80 UNIDROIT, op.
Cit. Note 3, p.29.
* 81 Article 3.2.7,
alinéa 1, (a) et (b) principes UNIDROIT
* 82 Ibid. Alinéa
3
* 83 Article 3.1.1 principes
UNIDROIT,
* 84Article 4:101 principes
européens.
* 85 Notons cependant que
cela ne concerne pas les contrats dits unilatéraux
* 86 Mazeaud (d.), la
commission Lando : le point de vue d'un juriste français, op.
Cit., p. 143
* 87 Article 4.109 des
principes européens, et Article 3.2.7 (avantage excessif), principes
UNIDROIT
* 88 voir mémoire de DEA
de Droit des contrats, Romain Loir, Ecole doctorale Lille 2, 2001-2002
* 89 Article 1.201 principes
européens, Article 1.7 principes UNIDROIT
* 90Pierre Lalive, "sur la
bonne foi dans l'exécution des contrats d'état", dans
mélanges offerts a Raymond Vander Elst, Bruxelles, Nemesis,
1986, p. 432.
* 91Filali Osman, les
principes Généraux de la lex mercatoria- contribution a
l'étude d'un ordre juridique anational, paris, l.g.d.j., 1992, p.
27.
* 92 UNIDROIT, op.
Cit. Note 3, p. 17
* 93 I. De Lamberterie, G.
Rouhette et d. Tallon, op. Cit. Note 4, p. 50.
* 94 Demogue (r.),
traite des obligations en général, t. Vi, ed. Rousseau,
paris, 1931, p. 9.
* 95 Du fait notamment du
problème général de l'inégalité
contractuelle, voir a ce sujet Calais-Auloy (j.), « l'influence du droit
de la consommation sur le droit civil des contrats », RTD civ. 1994,
P.239.
* 96Article 4:107,
alinéa 2 : des manoeuvres ou une non-révélation sont
dolosives lorsqu'elles sont destinées a tromper.
* 97 Article 3.2.2,
alinéa 2, (b), principes UNIDROIT, Article 4:103, alinéa 2, (b)
principes européens.
* 98 Mazeaud (d.), la
commission Lando : le point de vue d'un juriste français op. Cit.
, p. 153.
* 99Article 5:101,
alinéa 1, principes européens et Article 4.1, alinéa 1
principes UNIDROIT
* 100Article 5:101,
alinéa 1, principes européens
* 101 Ibid. Alinéa
3
* 102Article 5:103:
règle contra proferentem principes européens
* 103 Article 4.3
(circonstances pertinentes), principes UNIDROIT.
* 104 Article
4.4(cohérence du contrat), principes UNIDROIT
* 105 Article 4.5
(interprétation utile), principes UNIDROIT
* 106 Article 4.8,
alinéa 1, (omissions), principes UNIDROIT
* 107 Ibid. Alinéa
2
* 108 Affaire C.C.I. 3243/
1981, Clunet, 1982.968.
* 109 Sur toutes ces
questions voir notamment, Jan PAULSSON, LA LEX MERCATORIA
DANS L'ARBITRAGE C.C.I.,
www.trans-lex.org/127800#toc-1,
consulté mars 2012
* 110 voir site de
l'Université Paris Ouest. Master Droit des contrats bilingue
européen.
http://m2bde.u-paris10.fr/content/la-theorie-de-l%E2%80%99imprevision-dans-les-contrats-internationaux-par-alice-brogi
* 111 Article 5.1.1,
(obligations expresses et implicites), principes UNIDROIT
* 112 Article 5.1.2,
(a)obligations implicite, principes UNIDROIT
* 113 Ibid. (b), (c), et
(d).
* 114 voir
http://plopblog.com/Droit_semestre3/Droit%20civil.pdf
* 115 Article 5.1.4 et
5.1.5 principes UNIDROIT
* 116 Article 5.1.7,
alinéa 1, principes UNIDROIT
* 117 Ibid. , alinéa
2
* 118 Article 5.2.2,
principes UNIDROIT
* 119 Article 5.2.1,
alinéa 2, principes UNIDROIT
* 120Article 5.2.6principes
UNIDROIT
* 121Article 5.2.5principes
UNIDROIT
* 122 Il est cependant
nécessaire de noter que les directives européennes accordent tout
de même une valeur à l'écrit.
* 123Article 6:101:
déclarations donnant naissance a des obligations contractuelles,
principes européens
* 124 Ibid. Alinéa
2.
* 125 Ibid. Alinéa
3.
* 126Article 6:102:
obligations implicites, principes européens
* 127Article 6:104 et
suivants, principes européens.
* 128Article 6:109: contrat
a durée indéterminée, principes européens
* 129Article 6:110:
stipulation pour autrui
* 130 Ibid.
* 131Ibid, alinéa
2.
* 132 Ibid. Alinéa
3
* 133 Civ.3e, 6 juin 1984,
Bull civ., n°111 (clause invoquée par un bailleur pendant les
vacances du locataire : prise en compte de la mauvaise foi du
créancier)
* 134 Contrat d'entreprise
conjonctif : Com.13 juin 1977, Bull Civ, n°165
* 135 Paris, 26 juin 1985,
RTD civ. 1986.102 (l'acquéreur est tenu de collaborer à
l'installation d'un système informatique avec son vendeur)
* 136 Article 7:102: date
d'exécution, principes Européens, et Article 6.1.1, moment de
l'exécution, principes UNIDROIT
* 137 Article 7:104: ordre
des prestations principes européens ; et Article 6.1.4
(ordre des prestations) principes UNIDROIT
* 138 Article 6.1.3,
exécution partielle, principes UNIDROIT
* 139 Article 7:103:
exécution anticipée principes européens ; Article
6.1.5 (exécution avant l'échéance), principes UNIDROIT
* 140 Ibid.
* 141 La créance est
donc, selon les deux principes, portables et non quérable. Article
7:101, alinéa 1, (a) lieu d'exécution principes
européens ; et Article 6.1.6, alinéa 1, (a), (lieu
d'exécution), principes UNIDROIT
* 142 Obligation
quérable, ibid., (b)
* 143 Article 7:101,
alinéa 2, lieu d'exécution principes européens
* 144 Ibid. Alinéa
3
* 145 Article 6.1.6,
alinéa 2, (lieu d'exécution), principes UNIDROIT
* 146 Article 7:106:
exécution par un tiers, principes européens
* 147 Ibid.
* 148 Article 7:107: mode
de paiement, principes européens ; et Article 6.1.7 (paiement par
cheque ou autres instruments), principes UNIDROIT
* 149 Article 6.1.8,
(paiement par transfert de fonds), principes UNIDROIT
* 150 Article 7:109:
imputation des paiements principes européens ; et Article 6.1.12
(imputation des paiements), principes UNIDROIT
* 151 Article 7:109,
alinéa 2, (a), (b), (c), principes européens
* 152 Article 6:111:
changement de circonstances principes européens
* 153 Article 6.2.2,
définition du hardship, principes UNIDROIT
* 154 Article 6:111:
changement de circonstances principes européens
* 155 Article 6.2.3,
alinéa 1 (effets), principes UNIDROIT
* 156 Ibid. Alinéa
2
* 157 Sentence rendue en
1989 dans l'affaire CCI n° 2291, JDI, 1976, p. 989, obs. Y. DERAINS.
* 158 Sentence rendue en
1985 par trois arbitres siégeant à Paris, citée par
Jarvin,S, in « l'obligation de coopérer de bonne
foi » in « l'apport de la jurisprudence
arbitrale », publ. CCI, n° 440/1,pp. 157, s
* 159 Sentence rendue en
1989 dans l'affaire CCI n° 5904, JDI, 1989, p. 1107, obs. A. ALvarez
* 160 Sentence arbitrale
rendue en 1990 dans l'affaire CCI n° 6169, JDI, 1990, p. 1047, obs , Y .
DERAIN
* 161 Article 7.1.1,
(définition), principes UNIDROIT
* 162 Article 7.1.2, (fait
du créancier) , principes UNIDROIT
* 163 Article 8:103:
inexécution essentielle, principes européens, Article
7.3.1 , alinéa 2 (droit a la résolution), principes
UNIDROIT
* 164 Ibid.
* 165 Article 7.1.3
(exception d'inexécution), principes UNIDROIT; et Article 9:201: droit
de suspendre l'exécution, principes européens.
* 166 Article 8:108:
exonération résultant d'un empêchement, principes
européens et Article 7.1.7 (force majeure), principes UNIDROIT
* 167 Ibid.
* 168 Article 1184,
alinéa 2 du code civil ; corn. 3 décembre 1985, G.P. 1986 Pan.
72
* 169 Article 1144 du code
civil
* 170 Com. 7 juillet 1983,
G.P. 1984 pan. 6
* 171 Article 7.2.1
(exécution de l'obligation de somme d'argent), principes UNIDROIT
* 172 Article 9:101: dettes
de somme d'argent principes européens
* 173 Article 9:102:
obligations autres que de somme d'argent, principes européens, et
Article 7.2.2
(exécution de l'obligation non pécuniaire),
principes UNIDROIT
* 174 Article 9:102:
obligations autres que de somme d'argent, principes européens
* 175 Article 9:102:
obligations autres que de somme d'argent, principes européens, Article
7.2.2
(exécution de l'obligation non pécuniaire),
principes UNIDROIT
* 176 Article 9:103:
conservation du droit d'obtenir des dommages et intérêts,
principes européens
* 177 Article
7.2.3,(réparation et remplacement), principes UNIDROIT
* 178 Article 7.2.5
(changement de moyens), principes UNIDROIT
* 179 Voir a ce sujet
exigence de cohérence contractuelle, revue des contrats,
01 avril 2006 n° 2, p. 312
* 180 Article 8:102: cumul
des moyens, principes européens
* 181 Ibid.
* 182 Cass. Civ. 14 avril
1891
* 183 Article 9:301: droit de résoudre le contrat,
principes européens, et Article 7.3.1 (droit a la résolution),
principes UNIDROIT
* 184 Article 9:302:
contrats a exécution fractionnée
* 185 Article 7.3.3
(inexécution anticipée) principes UNIDROIT, et Article 9:304:
inexécution par anticipation, principes européens
* 186 Article 9:303:
notification de la résolution, principes européens ; et
Article 7.3.2 (notification de la résolution), principes UNIDROIT
* 187 Article 8:104:
correction par le débiteur, principes européens ; et Article
7.1.4 (correction par le débiteur), principes UNIDROIT
* 188 Article 8:106:
notification d'un délai supplémentaire pour l'exécution
principes européens, et Article 7.1.5 (délai d'exécution
supplémentaire), principes UNIDROIT
* 189 Ibid.
* 190 Article 9:305: effets
de la résolution en général principes
européens ; et Article 7.3.5
(effets de la résolution), principes UNIDROIT
* 191 Ibid.
* 192 Ibid. Voir
également Article 7.3.6 (restitution s'agissant des contrats a
exécuter en une seule fois ; Article 7.3.7 (restitution s'agissant
des contrats dont l'exécution se prolonge dans le temps), principes
UNIDROIT
* 193 Article 7.4.1, (droit
aux dommages-intérêts) , principes UNIDROIT
* 194 Article 7.4.2
(réparation intégrale), principes UNIDROIT
* 195 Ibid.
* 196 Article 9:501: droit
a dommages et intérêts, principes européens, Article 7.4.2
réparation intégrale), principes UNIDROIT
* 197 Article 9:501,
principes européens.
* 198 Article 7.4.3
certitude du préjudice, principes UNIDROIT
* 199 Ibid. , alinéa
2
* 200 Ibid. , alinéa
3.
* 201 Article 7.4.4
(prévisibilité du préjudice)
* 202 Article 9:503:
prévisibilité du dommage, principes européens.
* 203 Article 9:502: mesure
des dommages et intérêts en général, principes
européens
* 204 Article 9:506:
contrat de remplacement principes européens
* 205 Article 7.4.5 (preuve
du préjudice en cas de remplacement, principe UNIDROIT
* 206 Ibid.
* 207 Article 7.4.7,
(préjudice partiellement imputable au créancier), principes
UNIDROIT
* 208 Article 9:504:
préjudice imputable au créancier, principes européens
* 209 Article 9:505,
alinéa 1: réduction du préjudice, principes
européens, Article 7.4.8, alinéa 1 (atténuation du
préjudice), principe UNIDROIT
* 210 Ibid.
* 211 Article 7.4.11
(modalité de la réparation en argent), principe UNIDROIT
* 212 Ibid.
* 213 la cour d'appel,
qui a recherché dans les circonstances de la cause ainsi
invoquées si celles-ci caractérisaient l'existence de la force
majeure, a retenu que c'était effectivement en raison d'un mouvement de
grève d'une grande ampleur, affectant l'ensemble du secteur public et
nationalisé et par là même extérieur à
l'entreprise, qu'EDF n'avait pu prévoir et qu'elle ne pouvait ni
empêcher en satisfaisant les revendications de ses salariés,
compte tenu de la maîtrise du gouvernement sur ces décisions
relatives aux rémunérations, ni surmonter d'un point de vue
technique, que ce service public n'avait pu, en janvier 1987, fournir de
manière continue le courant électrique ainsi qu'il y était
contractuellement tenu envers la société Héliogravure Jean
Didier ; Cass.civ. 1ère 24 janvier 1995
* 214 Ainsi, la Cour de
Cassation a décidé en matière de bail que l'existence
d'un vice caché ne saurait être assimilée à un cas
de force majeure, lequel a nécessairement une origine extérieure
à la chose louée, Cass.civ. 3 2 avril 2003.
* 215 Lexique des termes
juridiques, Dalloz, 2001, 13e édition
* 216 Cassation
commerciale, 14 mars 2000, n° 97-16.752
* 217Article 8.1,
(conditions de la compensation, principes UNIDROIT
* 218 Article 13:101:
conditions de la compensation, principes européens.
* 219 Article
8.1(conditions de la compensation), alinéa 1, principes UNIDROIT
* 220 Ibid. Alinéa
2
* 221 Article 13:102:
créances incertaines, principes européens
* 222 Ibid. Alinéa
2
* 223 Article 8.2
(compensation de dettes en monnaie étrangère), principes UNIDROIT
* 224 Article 13:103:
compensation de créances de monnaie étrangère
* 225 Ibid. , voir
également Article 8.2, principes UNIDROIT, op. Cit
* 226 Article 13:104:
notification de la compensation, principes s, Article 8.3 (compensation par
notification), principes UNIDROIT
* 227 Article 8.4 (contenu
de la notification)
* 228 Article 13:105:
pluralité de créances et d'obligations
* 229 ARTICLE 9.1.2,
(Exclusions) , principes UNIDROIT
* 230 Article 11:101: objet
du chapitre, principes s
* 231 ARTICLE 9.1.1,
(Définitions), principes UNIDROIT
* 232 ARTICLE 11:101: OBJET
DU CHAPITRE, alinéa 4, principes s
* 233 Article 9.1.2
exclusions, principes UNIDROIT2010
* 234 ARTICLE 9.1.1,
(Définitions), principes UNIDROIT
* 235 ARTICLE 11:102:
CRÉANCES CONTRACTUELLES CESSIBLES principes s
* 236 Ibid. alinéa
2 ; ARTICLE 9.1.5, (Créances futures), principes UNIDROIT
* 237 ARTICLE 9.1.3
(Cessibilité de créances non pécuniaires)
* 238 ARTICLE 9.1.4
(Cession partielle), principes UNIDROIT, ARTICLE 11:103:
CESSION PARTIELLE, principes s.
* 239 ARTICLE 11:103:
CESSION PARTIELLE, principes s.
* 240 ARTICLE 11:201: DROITS
TRANSMIS AU CESSIONNAIRE, principes s et Article 9.1.14 , principes
UNIDROIT
* 241 Articles 9.2.1 et
9.2.2 principes UNIDROIT.
* 242 Effets de la
substitution sur les moyens de défense et les garanties, principes s
* 243 Article 9.3.1
principes UNIDROIT, et ARTICLE 12:102
* 244 Article 12:201:
cession de contrat, principes s
* 245 Article 9.3.1 et
suivants, principes UNIDROIT
* 246 Article 14:201:
délai de droit commun, principes s, et Article 10.2, principes
UNIDROIT
* 247 Article 10.2,
principes UNIDROIT
* 248 Article 14:202:
délai applicable aux créances constatées en justice
* 249 article 14:203: point
de départ
* 250 article 14:301:
suspension en cas d'ignorance et suivants, principes s et Article 10.4 et
suivants, principes UNIDROIT
* 251 article 10:101:
obligations solidaires, disjointes et communes, principes , Article 11.1.1 et
2, principes UNIDROIT
* 252 Article 11.1.2
principes UNIDROIT
* 253 Article 11.2.1 et
suivants principes UNIDROIT
* 254 Article 10:202:
répartition des créances disjointes, principes
européens
* 255 voir notamment Guido
Alpa, Réflexions sur le dommage contractuel- Phiolologie,
conceptualisme et problèmes d'harmonisation du droit, Revue
internationale de Droit comparé, vol. 63, n°4, 2011
* 256 voir Brödermann
Eckart, The Impact of the UNIDROIT Principles on
International Contract and Arbitration Practice - the
Experience of a German Lawyer, Rev. dr. unif.
2011
* 257 Voir Takashi Uchida,
Contract Law Reform in Japan and
the UNIDROIT Principles, Rev. dr. unif. 2011
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