B. La réglementation des prix
Au Congo, le décret-loi du 20 mars 1961 constitue le
siège de la législation des prix, et a donné lieu à
un foisonnement de mesures d'exécution. Il réglemente aussi bien
la fixation que l'affichage des prix et réprime certaines pratiques
anti-concurrentielles. Il se range au premier plan des dispositions
protectrices des intérêts des consommateurs.
L'ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 a
modifié et complété le décret du 20 mars 1961 pour
conformer la législation des prix à la politique du
libéralisme économique vers laquelle s'est orienté le
Conseil Exécutif (Gouvernement) depuis le début de la
présente décennie.
a) La fixation des prix tel que modifié et
complété à ce jour
Il faut noter que le décret du 20 mars 1961 pose les
principes de base en matière de fixation des prix :
« Les prix de vente des produits et services sont
librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux
dispositions du présent décret- loi et à ses mesures
d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation
préalable mais doivent, après qu'ils aient été
fixés, être communiqués, avec tout le dossier y
afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions, pour un contrôle à posteriori. Le ministre ayant
l'économie nationale dans ses attributions détermine les
modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge
bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants
autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut
déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de province ».
Il se remarque que le législateur exclut du domaine de
la libéralisation des prix les produits et services stratégiques
ci-après pour lesquels le ministre ayant l'économie nationale
dans ses attributions (ou les Gouverneurs de province, par
délégation) conserve son pouvoir de fixation (article 3,
décret-loi du 20 mars 1961) ; L'eau, l'électricité,
les hydrocarbures et les transports publics.
Enfin, de nombreux textes, parmi lesquels
l'arrêté départemental DENI/CAB/O18/81 du 1er juin 1981,
toujours en vigueur, occupe une place de choix, se sontsuccédés
pour réglementer les modalités de calcul du prix de revient et
des marges bénéficiaires.
Les règles relatives à la fixation des prix
concilient le souci de protéger les consommateurs (contrôle
à posteriori) avec celui de promouvoir le libéralisme
économique.
Au surplus, la libéralisation des prix devrait
logiquement avoir une incidence positive sur la protection des consommateurs,
à condition toutefois que la compétition concurrentielle
s'intensifie et que l'offre suive la progression de la demande sur le
marché.
Tel n'est cependant pas encore le cas. Et, malgré
quelques résultats éclatants mais isolés, la
« Commission de la Police du Commerce » créée
par l'ordonnance n° 83-178 du 28 septembre 1983 pour veiller au
respect de la réglementation des prix et de ses règles relatives
à l'exercice du commerce n'est pas encore en mesure de maîtriser
les opérateurs économiques peu scrupuleux.
De même, l'action des agents chargés d'appliquer
la législation des prix se révèle, à plus d'un
titre, inefficace. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la
création de la Commission susvisée.
b) La publicité des prix
L'arrêté départemental n° 2 du
24 janvier 1963, pris en application de l'article 7du décret-loi du 2
mars 1961, organise la publicité des prix :
ü « Tout commerçant ou gérant de
maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et
non équivoque le prix de vente au détail de tous les objets,
denrées alimentaires qu'il expose ou présente de quelque
manière que ce soit en vue de la vente » (art ; 1er, al.
1er).
ü « Toute personne qui, par profession,
exécute des prestations, est tenue d'assurer, dans les conditions
prévues par le présent arrêté, la publicité
des tarifs de ses services » (art.2, al. 1er) (Exception :
professions libérales).
Tout comme les principes consacrés à la fixation
des prix, les règles relatives à la publicité sont
constamment violées. Et la pratique révèle que, lorsque le
prix est affiché, le consommateur se voit parfois réclamer un
montant beaucoup plus élevé au moment du paiement.
En 1976, le Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale
avait souligné avec force dans une circulaire
n° BCE/ENI/0754/76 du 16 mars 1976 que : « Tous les
prix devront désormais (sic) être obligatoirement affichés
dans tous les établissements commerciaux, marchés publics,
services, débits de boissons, voitures-taxi, etc.».
Dans le même élan, au courant de l'année
(1988), le Chef du Département de l'Economie Nationale et Industrie de
l'époque a énergiquement stigmatisé le comportement
irrégulier des opérateurs économiques en matière de
publicité des prix et les a exhorté à respecter
scrupuleusement la réglementation des prix.
Celle-ci comporte en effet de nombreux avantages pour la
santé économique du pays, et plus spécifiquement pour la
sauvegarde des intérêts des consommateurs : lutte contre les
prix « fantaisistes » ; simplification du
contrôle de la conformité des prix avec la politique
économique du pays ; stimulation de l'esprit critique dans le
comportement des consommateurs ; assainissement de la compétition
concurrentielle des opérateurs économiques.
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