IN MEMORIAM
« A toi, mon frère Paulin
KAWUSU, hommage vous soit rendu, bien que l'aiguillon de la mort vous
a arraché prématurément à l'arbre de vie pendant
que nous avions encore besoin de vous. Nous allumons une bougie qui brillera en
votre souvenir à jamais dans nos coeurs et dans nos actes».
DEDICACE
A vous mes parents,
Père Onésime DISWEKAMU et Mère Annie KAWUSU, pour votre
affection, les multiples sacrifices, les conseils et soutiens permanents
à valeur inestimable et surtout pour m'avoir inculqué la passion
intellectuelle.
Le rêve de votre fille
s'est réalisé aujourd'hui, malgré les circonstances qu'il
l'on accompagnées.
REMERCIEMENTS
La rédaction d'un travail scientifique requiert le
soutient de part et d'autre et cela fait susciter en nous une obligation
d'exprimer nos gratitudes à l'endroit de toutes les personnes de bonne
volonté dont le concours tant direct qu'indirect s'est relevé
nécessaire pour la réalisation de ce travail.
Nous tenons vivement à présenter nos
remerciements au Professeur HyppolyteNAMAYELE, à
l'égard de qui nous restons une débitrice avérée.
Pour avoir accepté avec plaisir la direction de cette oeuvre
scientifique, vous nous avez rodés dans l'analyse et
l'interprétation des textes de loi et dans la recherche des
pensées de grands doctrinaires. Vos remarques pertinentes, suggestions
avisées et conseils sincères dans la douceur paternelle nous ont
édifiés et permis de mener cette étude à son terme.
Acceptez de trouver dans ces lignes nos sentiments de profonde gratitude.
Nous ne pouvons passer sous silence l'intervention de
l'Assistante Fideline, collaborateur de notre directeur et
encadreur de la présente étude pour ses observations non moins
pertinentes aussi bien au niveau de sa conception, son élaboration que
sa réalisation dans sa forme actuelle.
A cette marque de reconnaissance, nous voudrions associer
aussi tous les professeurs de la Faculté de Droit pour nous avoir appris
la bonne matière au sein de cette grande famille et tenir toujours haut
l'étendard de notre alma mater. Nous pensons particulièrement aux
Professeurs, Chefs de Travaux et Assistants de l'option Droit économique
et social ainsi que tous les héros dans l'ombre qui ont assuré
notre formation. Qu'ils trouvent ici l'expression de nos sincères
remerciements.
Nous tenons également à exprimer notre gratitude
à l'égard de nos très chers parents sans qui, la vie, la
santé, les études seraient une utopie ; toute notre
reconnaissance aux membres de ma famille pour tant d'encouragement durant la
réalisation de ce travail et de tout ce brillant parcours, nous
apprécions leurs marques d'amitié et de sympathie. C'est
l'occasion pour nous de leur exprimer notre profonde gratitude pour le concours
dont ils ont fait montre en notre personne, nous citerons à titre
illustratif, mes frères et soeurs Aline DISWEKAMU, Chaida
DISWEKAMU, Meda DISWEKAMU, Winner Lagrâce DISWEKAMAU. A vous mes neveux
Joyce KADIODIA, Colinx KADIODIA...; ceci est le signe de
reconnaissance de tout ce que vous avez eu à manifester pour nous.
Mention spéciale à mon amour Edison
MUTELA MBAU, qui n'a jamais cessé de m'apporter soutien tant
moral, scientifique et financier, qu'il trouve ici notre profonde gratitude.
A nos compagnons de lutte Honoré KETUKA, Dorcas
MANSA, Christian ATE, Richard AZA, Ruth FATUMA, Tello KALENGA, Jonathan
KONGWALA, .... et autres car, ces pèlerins de la science
juridique à la quête de l'excellence avec qui, nous avons souffert
ensemble en traversant des pénibles moments de notre vie
académique. Trouver ici l'expression de notre chaleureuse
amitié.
Nous remercions également nos très chers
camarades et connaissances,Rebecca KAJA, ..., qui nous ont
témoignés de leur bonne volonté leur soutient et
encouragement au cours de nos balbutiements académiques et qui nous a
fait prendre le sens élevé de l'abnégation et de la
détermination. Puisse nous être toujours à la hauteur de
nos responsabilités présentes et futures.
De nombreux praticiens de droit, chercheurs et
décideurs ont également contribué à ce travail par
leurs conseils, leurs pistes de réflexions, leur lecture qu'ils nous ont
fournie. Il nous est impossible ici de tous les citer nommément, mais
nous les remercions chaleureusement de leur disponibilité et de leur
soutien.
Espérance DISWEKAMU KUTETAMA
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
A.NA.CO.CO : Association Nationale des Consommateurs du
Congo
A.PR.O.C : Association pour la protection des
consommateurs
C.I.S.L : Confédération Internationale
des Syndicats Libres
C.P.C : Code pénal Congolais
CCCLIII : Code Civil Congolais livre
troisième
L.G.D.J : Librairie Générale de Droit et
de Jurisprudence
LI.CO.CO : Ligue des Consommateurs du Congo
O.M.S : Organisation Mondiale de la
Santé
Op.cit : Opus citatum
RDC : République démocratique du
Congo
R.P : Rôle Pénal
SY.C.E.E.CO : Syndicat des Consommateurs d'Eau et
D'Electricité au Congo
U.L.P.G.L : Université Libre des Pays des
Grands Lacs
U.LO.MA.R.E : Union des Locataires des Maisons et
d'Abonnés à la Régie d'Eau et des Sociétés
d'électricité
U.N.T.C : Union Nationale des Travailleurs du
Congo.
O. INTRODUCTION
I. PROBLEMATIQUE
Les bouleversements des modes d'échange dans la
période récente, le déséquilibre entre le
professionnel et le consommateur, la multiplication des contrats
d'adhésion, dans lesquels le
consommateur ne dispose
d'aucune liberté de
négociation
contractuelle, doivent retenir l'attention du législateur à
repenser les règles correctrices des abus les plus significatifs devant
régler ce secteur de la vie.
Si déjà dans certains pays du monde cette
situation a été prise en compte1(*), il n'est pas le cas dans d'autres. Il n'existe
présentement aucun code de la consommation dans la législation de
la République démocratique du Congo. Au vu de ce manque
d'intérêt du législateur congolais pour les droits des
citoyens consommateurs, il ne faut pas s'étonner du mutisme des textes
réglementaires régissant le secteur économique quant
à la protection des consommateurs. Le citoyen congolais désireux
de faire respecter les droits que lui a conférés un contrat,
devra s'astreindre (lui ou son procureur) à compiler un certain nombre
de textes éparpillés dans la législation du pays.
La protection juridique accordée au consommateur
congolais traditionnel (acheteur de biens matériels en
général) se limite en ce moment à quelques dispositions
législatives traitant de la publicité dans le secteur
pharmaceutique, de l'affichage des prix, de l'interdiction de refuser de vendre
un produit une fois que celui-ci a fait l'objet d'une offre et que les
conditions de la vente ont été réunies, et de
l'interdiction également de refuser de fournir une prestation de
services une fois que celle-ci est devenue exigible.
À certains égards, et prises dans leur ensemble,
les normes éparses relatives à la consommation que la
législation congolaise protège, mais de façon très
partielle les intérêts des consommateurs.
La solution à ce vide législatif consiste
évidemment à faire adopter une loi en la matière, mais il
s'agit là d'une solution imparfaite à cause de son aspect
sectoriel2(*). Une solution
définitive, à nos yeux, devrait nécessairement être
de nature internationale.
Par ailleurs, au moment où les exploits
générés par le génie humain s'illustrent avec
éclat par la surindustrialisation de l'Occident, les succès de
l'exploration spatiale, la magie de l'informatique, le règne de
l'internet et de la virtualité, comme par tant d'autres progrès
technologiques ou découvertes scientifiques extraordinaires, une
réalité paradoxale et dramatique de l'aventure humaine interpelle
nos consciences : la dégradation du sort des consommateurs dans les
pays sous-développés3(*).
C'est dans un contexte dominé par une crise
économique aiguë, par une troublante instabilité
économique et monétaire, ainsi que par la flambée des prix
et l'amenuisement du pouvoir d'achat que la majorité des consommateurs
d'Afrique accomplissent péniblement leur consommation. Cette
atmosphère angoissante les affaiblit, les décourage et les
démobilise alors que la conjonction de toutes les énergies
s'impose pour la relance de l'économie et la réussite des
politiques de développement.
Le consommateur du tiers-monde est certes moins
sollicité, moins traqué, moins piégé et moins
« agressé » par les techniques modernes de
commercialisation que celui des pays d'abondance. Il ne demeure pas moins
évident que les misères de la pénurie frustrent davantage
l'homme que celles de l'abondance, tant il est vrai « abondance de
biens ne nuit jamais »4(*).
En fait, comme l'a justement souligné le professeur
PindiMbenza en 19955(*) : « Ce sont peut-être les pays en
voie d'industrialisation qui ont le plus besoin d'un régime de
protection du consommateur, puisque les excès pour ne pas dire la
caricature de ce que l'on appelle la société de consommation y
pénètrent souvent plus rapidement que ne progresse leur
industrialisation ».
Il est heureux que, pour accélérer et
rationaliser l'émergence d'un mouvement consumériste africain,
l'« Organisation Internationale des Unions de
Consommateurs » (La Haye) et l'
« Environnement-Développement Action dans le
Tiers-Monde » (Dakar) avaient organisé en novembre 1988 une
Conférence sur un thème qui demeurera encore longtemps dans le
coeur de l'actualité chez les africanistes6(*) : « Les consommateurs africains face
aux politiques de développement ». Parmi les multiples volets
de ce thème, la problématique des « recours
juridiques », plus précisément la
« protection juridique des consommateurs » occupe
assurément une place de choix.
Sans s'éloigner de leur authenticité et de leurs
traditions, les pays africains gagneraient à s'inspirer de la marche du
consumérisme occidental et à en adopter, après adaptation,
les acquis positifs. Car, malgré le contexte socio-économique et
les graves difficultés des temps actuels, il est possible d'identifier
et de tracer les voies à suivre pour une protection effective, plus
efficace, plus perceptible des consommateurs en Afrique.
Force est de souligner qu'en RD Congo, les branches classiques
du droit ainsi que le droit économique contiennent une impressionnante
gamme de dispositions de nature à promouvoir sensiblement les
intérêts des consommateurs : théories des vices du
consentement, de la responsabilité civile, des vices cachés,
obligations de renseignements et de sécurité, assainissement des
professions commerciales ; législation des prix, théorie de
la concurrence déloyale, répression des pratiques
anti-concurrentielles et de la publicité fallacieuse, entre autres. Mais
il conviendrait que le législateur s'attèle à
perfectionner cet arsenal législatif pour le rapprocher davantage
à la réalité socio-économique et l'harmoniser avec
les recommandations ou projets initiés par les organismes
internationaux7(*).
L'actualisation de la législation congolaise porterait
notamment sur les textes ci-après qui figurent au nombre des principaux
éléments constituant la source du droit de la
consommation8(*) dans notre
pays : Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le commerce
des denrées alimentaires, Ordonnance législative
n° 41/63 du 24 février 1950 sur la concurrence
déloyale, Décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde du pouvoir
d'achat des consommateurs, Ordonnance-loi n° 35/115 du 7 mars 1960
sur les ventes et prêts à tempérament, Décret-loi du
20 mars 1961 sur les prix (et Ordonnance-loi du 12 septembre 1983).
L'harmonisation du droit congolais au contexte international
en matière de protection des consommateurs se réaliserait par
l'intégration dans notre ordre juridique, après adaptation des
recommandations formulées par certaines institutions internationales en
vue de favoriser le développement du consumérisme dans le
monde : Résolution n° 39/248 sur la protection du
consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985) ;
Code international de commercialisation des substituts du lait maternel
(O.M.S., 21 mai 1981) ; Code de conduite sur les pratiques commerciales
restrictives « afin d'aider les pays en développement à
élaborer une législation appropriée » (CNUCED,
1979)9(*).
Cette démarche enrichirait notre système
juridique et contribuerait à la promotion des intérêts des
consommateurs, à l'assainissement de la vie des affaires et, par voie de
conséquence, à la réalisation du progrès
économique et social.
Elle engendrerait un véritable Droit de la consommation
au Congo. Certes, ce droit inévitablement
« pluridisciplinaire » souffrirait quelque peu du point de
vue de son autonomie. Il n'en constituerait pas moins un ensemble de
règles caractérisé par une cohérence
indéniable, par la spécificité des principes qu'il
regrouperait, l'originalité des techniques et des objectifs qu'il
poursuivrait : la protection des consommateurs.
Le Droit de la consommation régirait l'acte de
consommation et les relations consommateurs-opérateurs
économiques dans un esprit de justice, de loyauté,
d'équité et dans un souci d'équilibre des prestations.
Il provoquerait une dynamique favorable aux actions
destinées à :élaborer une Charte des Consommateurs et
une loi-cadre sur la protection des consommateurs,organiser un système
de protection judiciaire des consommateurs,instituer des structures
appropriées pour la protection des consommateurs,renforcer la lutte
contre le marché noir et les autres formes de crime
économique,moraliser la compétition concurrentielle,promouvoir la
publicité comparative loyale pour rendre la concurrence plus effective,
plus perceptible et pour éviter que les consommateurs prennent des
engagements à l'aveuglette,prévenir et réprimer la
publicité trompeuse,sanctionner les fraudes et les tromperies,briser les
risques de déséquilibres contractuels,déjouer les
pièges inhérents aux clauses contractuelles
abusives,contrôler rationnellement la qualité des biens de
consommation ainsi que la qualité des pesticides et produits chimiques
utilisés dans le secteur agricole.
A ces causes, comment le droit congolais apporte-t-il ou
devrait-il apporter au consommateur une « aide
juridique » ? Quelle pourrait être l'incident si une
législation en matière de consommation venait être
adoptée ?
Telles sont les questions auxquelles nous tenterons de
répondre dans les lignes qui suivent dans cette étude et qui,
à présent, nous amène à examiner les
hypothèses attachées à ce travail.
II.
HYPOTHESES DU TRAVAIL
Paul Foulquie définit ce concept comme
étant : « une réponse à une question que
se pose le chercheur, et cette réponse constitue une explication des
faits observés, mais étant hasardée, son explication ne
peut être retenue qu'à titre provisoire et sans
bénéfice d'inventaire »10(*).
La présente analyse se sert de l'expérience
congolaise pour contribuer à cette réflexion d'ensemble,
étant entendu que la transposition des solutions entre systèmes
juridiques africains ne relève nullement de l'utopie.
Il importe en effet de multiplier les actions et les
études susceptibles de sensibiliser davantage les africains, gouvernants
comme citoyens, sur la nécessité d'apporter une meilleure
considération à la condition des consommateurs en Afrique et de
rechercher des solutions adéquates pour la promotion des
intérêts légitimes de ces derniers.
Dans cet ordre d'idées, toutes les énergies
devraient se conjuguer sans délai pour initier des stratégies
capables d'amener l'Afrique à rattraper le train du consumérisme
dont la vitesse de croisière suscite l'admiration des observateurs dans
les autres continents, singulièrement dans les pays
industrialisés.
Certes, loin d'avoir atteint son apogée en Occident,
l'émergence du mouvement consumériste accuse parfois quelques
faiblesses comme peut en témoigner le manque d'engouement à
l'adhésion aux associations de consommateurs. Mais ce qui importe dans
cette sorte de révolution des comportements, c'est l'accomplissement
d'un premier pas significatif à partir des années cinquante et
soixante ainsi que la considération des droits des consommateurs dans
une période plus récente.
Cette étude dégage un intérêt qui
pousse qu'on puisse l'examiner à fond.
III.
INTERET DU SUJET
L'essentiel de cette recherche ne consiste pas à
inventer les choses, mais plutôt à apporter une pierre à
la construction de l'édifice toujours en chantier. C'est ici pour nous
l'occasion de mettre sous les yeux scientifiques, la dose de notre
connaissance sur cette étude dans le contexte actuel de nos pays, en
donnant des informations spécifiques et des analyses récentes
qui vont nous permettre à une prise de position en dehors de tout
chemin battu par nos prédécesseurs sur la question.
L'étude sur la protection du consommateur en droit
positif congolais présente un intérêt évident au
double point de vue théorique et pratique.
Théoriquement, l'étude met en lumière les
acquis de la protection du consommateur en droit positif congolais pour un pays
soumis aux crises multiformes, mettant en mal le développement et la
protection du consommateur, ses limites suivies des perspectives de leur
opérationnalisation.
Sur le plan pratique, le présent travail contribuera
dans une certaine mesure à instruire, informer et renseigner ceux de
l'opinion congolaise (professeur, chercheur, avocats, magistrats,...)
souciés de la connaissance et amoureux de la science qui auront
l'occasion de le lire afin de connaitre l'état actuel de la
protection du consommateur en droit positif congolais.
Pour y parvenir, un certain nombre des méthodes de
recherche ont été utilisées.
IV. METHODES DE RECHERCHE
L'élaboration d'un travail scientifique
nécessite la prise en compte des méthodes d'approches rigoureuses
qui constituent le fondement même de cette construction.
L'on entend par
« méthode » un ensemble d'opérations
intellectuelles qui permettent à une discipline d'atteindre les
vérités qu'elle poursuit, de les démontrer et de les
vérifier11(*).
Ainsi, dans le cadre de cette étude, nous exploiterons
tour à tour les méthodes historique, comparative et
exégétique.
· La méthode historique recherche, dans une
explication des faits juridiques, leurs genèses, leurs
antécédents, leurs successions et enfin leurs évolutions.
En l'espèce, elle nous servira à faire un retour dans le
passé pour voir comment l'on est arrivé à la protection du
consommateur en droit positif congolais;
· La méthode comparative qui, elle, nous servira
à comparer les différentes doctrines qui se penchent sur la
protection du consommateur en droit ;
· La méthode exégétique quant
à elle, sert à interpréter les instruments juridiques
transnationaux qu'internationaux en vue de saisir la portée de la
question.
Pour être beaucoup plus compréhensible, une
délimitation parait utile pour circoncire notre sujet.
V. DELIMITATION DU SUJET
Nul ne peut prétendre étudier l'univers tout
entier, mais circonscrire notre thème serait, par ricochet,le vider de
tout son sens dans la mesure où les théories
développées dans ces lignes tiennent sur le domaine de droit.
Il sera question de délimiter cette étude du
point de vue matériel, spatial et temporel.
Concernant la délimitation matérielle, il faut
noter que cette recherche va se focaliser au domaine économique en
instant sur la protection de consommateur. Rappelons que cette protection
passera sur le plan légal et extra-légal.
A propos de la délimitation spatial, cette recherche va
se pencher sur le territoire du Congo RD, tout en faisant parfois recours en
droit comparé.
En ce qui concerne la délimitation temporel, cette
étude partira de l'année 2010 à ce jour.
VI.
PLAN SOMMAIRE
Hormis l'introduction et la conclusion, le présent
travail comportera deux chapitres répartis. Le premier chapitre se
penchera aux généralités sur la protection des
consommateurs. Et le deuxième chapitre va se focaliser sur les moyens de
protection des consommateurs dans la conception congolaise.
Telle est la substance de l'étude menée.
Chapitre I :APPERCU
GENERAL SUR LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION
«Le client est roi» dit-on. Il faudra relever que
c'est depuis plus de 30 ans que les associations des consommateurs
européens et autres se sont chargées de rappeler aux entreprises
et aux distributeurs au cours de campagnes contre la viande aux hormones, de
tests comparatives et de prises de position. Le législateur belge n'a
pas été aussi loin que ses voisins britanniques, allemands ou
néerlandais, qui ont promotionné un véritable Droit de la
consommation. Mais, pour les entreprises, la loi du marché compte tout
autant que le Droit12(*).
Le législateur économique n'est plus un
législateur juridique13(*) ; certes, il crée des lois. Cependant ces
lois sont devenues des instruments au service d'une politique, sacrifiant ainsi
leur stabilité et leur caractère permanent. A donc
évoluée la nature de la loi qui n'est plus la proclamation d'une
règle générale et permanente mais « un
procédé de gouvernement ou de gestion, une sorte de note de
service à réitérer et à réadapter sans
répit. »
Les économistes classiques à l'instar d'Adam
Smith ou de Jean Baptiste Say sont le plus souvent des libéraux. Selon
eux les actions et interactions économiques aboutissent à la
formation d'un ordre spontané, ce que Smith illustre par sa
métaphore de la « main invisible ». Selon cette école
la liberté est garante du bien être des individus et l'État
n'a qu'une mission négative qui est de s'abstenir d'intervenir dans le
processus naturel du fonctionnement des marchés.
Il sera question d'analyser d'une part, les notions
générales sur la protection des consommateurs (section I) et,
d'autre part, les raisons de la protection des consommateurs (section II) ainsi
que l'extension de la protection des consommateurs dans le monde (section
III).
Section I : NOTIONS
GENERALES SUR LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
En laissant libre cours aux forces du marché et en
assouplissant les règlementations donnant accès à un plus
grand nombre d'individus au marché, les consommateurs peuvent se
retrouver victimes des effets néfastes de l'inclusion financière.
Ces dommages peuvent aller du surendettement lié à des taux
d'intérêt excessifs et à l'octroi abusif de prêts,
à la perte de l'épargne ou d'actifs mis en gage auprès
d'acteurs peu scrupuleux qui entrent sur le marché afin d'accumuler des
gains de court terme.
Il est normal que des taux d'intérêt
élevés soient pratiqués sur les marchés difficiles
à servir, mais, en l'absence de contrôle, certaines institutions
financières peuvent surfacturer leurs services. L'octroi abusif de
prêts débouchant sur le surendettement est un
phénomène prévalent sur les marchés sous ou pas du
tout réglementés, entraînant in fine des taux
élevés de défaut de paiement. De façon moins
fréquente, il arrive que des acteurs peu scrupuleux dérobent
l'argent ou le collatéral de leurs clients ou que les recouvrements
s'effectuent avec excès de zèle entraînant des dommages sur
le plan physique ou émotionnel.
Il sera question de voir dans un premier temps, la
définition conceptuelle (§1) l'historique et évolution du
mouvement consumérisme (§2), dans un second temps.
§1 :
Définition conceptuelle
Pour mieux clarifier notre travail, nous avons défini
quelques concepts de base afin d'éviter la mauvaise
interprétation de la part de ceux qui nous liront.
Les concepts dont les acceptions méritent d'être
clarifiées sont les suivants : consommer, consommation, consommateur, le
Droit de la consommation.
1. Consommer
Consommer c'est « détruire, user,
altérer quelque chose »14(*). Le Petit Larousse
Illustré de 2006 définit le verbe
« consommer » comme « faire usage de
quelque chose pour sa substance, aliments. Employer, user pour son
fonctionnement, brûlé »15(*).
2. Consommation
La consommation c'est « l'action de
consommer. L'usage que l'on fait des biens et services
produits. »16(*)Selon
Guillen, « le consommateur est une personne qui conclut avec
un professionnel un contrat lui conférant la propriété ou
la jouissance d'un bien ou d'un service destiné à un usage
personnel ou familial. »17(*)
3. Consommateur
Par « consommateur » il faut
entendre « celui qui utilise personnellement les produits et
services qu'il achète. »18(*)
4. Droit de la consommation
Starck et alii définissent le Droit de la consommation
comme « une nouvelle discipline de Droit, née avec
l'euphorie économique des années soixante, dont l'objet est
à la fois la réglementation des actes de consommation et la
protection des consommateurs »19(*).
§2 : Historique et évolution du mouvement
consumérisme
Nous verrons d'abord, l'historique du mouvement
consumérisme (A) et, ensuite, l'évolution du mouvement
consumérisme (B).
A. L'historique du mouvement consumérisme
Le phénomène politique et sociale tendant
à défendre les consommateurs se repose sur la mise en
évidence d'un aspect de l'homme jusqu'alors lésés dans
l'ombre.
Force est de souligner que le consumérisme a
donné lieu à de nombreuses définitions dont aucune n'a
été universellement acceptée. Certains auteurs l'ont
défini comme étant la défense et la promotion des
intérêts des consommateurs. Aux États-Unis, il est souvent
présenté comme l'effort organisé des consommateurs
recherchant des réajustements, des compensations et des remèdes
pour l'insatisfaction accumulée dans l'obtention de leur niveau de vie.
Mais en général on dit que c'est la protection des
intérêts des consommateurs par des associations20(*).
Par ailleurs, une opinion trop répandue rattache la
naissance du droit de la consommation à l'apparition du mouvement
« Consumériste » aux USA après la Seconde
Guerre Mondiale. En réalité, les règles juridiques
régissant les rapports entre les professionnels et consommateurs se
perdent dans la nuit des temps.
C'est au Moyen Age que va s'organiser peu à peu cet
ensemble de règles qui constitue déjà, sinon un droit de
la consommation, du moins une protection des consommateurs, sanctionnée
juridiquement, et dès l'origine, ces sanctions auxquelles fait appel cet
ordre public économique, sont de nature pénale21(*).
Ce droit pénal a deux sources différentes: la
première réside dans ce que l'on appellerait aujourd'hui
l'autodiscipline. L'on sait que de nombreuses professions sont, dans notre
ancien droit, organisées en "métiers jurés"
c'est-à-dire, encore que le terme soit impropre, en corporations. Ces
métiers sont dotés de statuts et la grande majorité
de ceux-ci comportent de nombreuses dispositions relatives à la
protection du consommateur.
L'autodiscipline apparaît rapidement comme ayant ses
limites. C'est une ordonnance de Philippe Le Bel en 1305, qui paraît
constituer le premier texte du droit pénal de la consommation, sous
peine d'amende et de confiscation, toutes lesdenrées amenées
à Paris, « seront vendues en plein
marché ».
Le 20 avril 1393, une ordonnance prohibait, ce que nous
appelons aujourd'hui la vente au déballage. Mais le plus grand
problème déjà, c'est la Fraude.Toute cette
réglementation sévèrement sanctionnée,
destinée à protéger les consommateurs contre les abus les
plus fréquents et les plus graves et qui constituent déjà
un véritable droità la consommation, va être vivement
attaquée au XVIIe siècle par l'École des Physiocrates au
nom de la liberté du commerce22(*).
Seule la loi du marché doit régner. Turgot
écrit : « que l'acheteur se défende lui-même et
n'aille pas à tout propos attendre l'intervention du Gouvernement
». C'est une longue lutte entre les partisans de la liberté du
commerce et les consommateurs qui commencent, marqué par la «
guerre des farines » en 1774, cet affrontement s'achèvera qu'avec
la promulgation des codes Napoléoniens23(*).
C'est à la fin du XIXe siècle et au début
du XXe siècle qu'apparaissent dans les grandes villes des ligues
d'acheteuses, de consommateurs et d'usagers. Le journal Le Consommateur,
publié par l'une d'elles, affiche à la "une" sa devise(ironique)
: "Je dépense, donc je suis". En 1927, la Confédération
générale de la consommation est créée, elle exprime
le rêve d'un consumérisme de masse et unifié24(*).
Charles Gide notait dans son « ouvrage d'économie
politique » : « ce pouvoir du consommateur est resté
absolument théorique jusqu'à ces derniers temps,
faute...25(*)
B. L'évolution du mouvement
consumérisme
De tout temps, les consommateurs ont subi des injustices et
notamment celle d'être trompée sur les marchandises vendues et
celle des vices cachés de la marchandise achetée.
Déjà en Droit romain, quelques règles tendaient à
protéger l'acheteur contre pareille malhonnêteté
(règles relatives au vice de consentement, garantie des vices
cachés, etc.).
Avec le développement de
l'économie et de l'industrie, ces anciennes solutions deviennent
inadéquates. La notion de protection des consommateurs est apparue aux
Etats-Unis de l'Amérique. Le jeudi, 15 mars 1962, le Président
des Etats-Unis, John Fitzgerald Kennedy, envoya au Congrès
américain un message spécial sur la protection des
intérêts des consommateurs dont il lut un résumé
dans la matinée pour les médias et la
télévision26(*).
Il crée, en 1971, l'association Public Citizen,
association de
consommateurs américains. Cette association, composée de
150 000 adhérents, existe toujours. Elle est depuis près de
trente-cinq ans un acteur clé du mouvement social aux Etats-Unis. Son
champ d'activité est la protection de la démocratie, de la
santé publique, et de la sûreté pour les consommateurs par
le biais d'une activité de lobby auprès du Congrès et des
agences fédérales. Elle agit également envers le pouvoir
exécutif et judiciaire en faveur de l'interdiction des
médicaments dangereux, la fermeture de centrales nucléaires
etc...27(*)
En réaction à la
création
de l'OMC au milieu des années 1990, Public Citizen a
élargi son champ d'action à l'international pour pouvoir
réagir contre les conséquences désastreuses de la
globalisation
économique. L'Observatoire du Commerce mondial dirigé par
Lori Wallach a largement participé à la prise de conscience
internationale des menaces posées par l'OMC et la libéralisation
commerciale.On l'a vu se mobiliser lors des sommets de l'OMC en 2000 à
Seattle, en septembre 2003 à Cancun, pour dénoncer l'Accord
général sur le commerce des services (AGCS), l'Accord sur
l'agriculture... A travers ces initiatives, Public Citizen a
développé une politique d'alliance internationale, tant avec des
associations de défense de l'environnement, des organisations luttant
pour la justice sociale, qu'avec des organisations paysannes et bien sûr
d'autres organisations de consommateurs28(*).
Les dispositions juridiques liées à la
protection du consommateur ont été assurées par les
règles jurisprudentielles développées en matière de
contrats d'adhésion (contrat dont les clauses sont fixée à
l'avance et dans lequel aucune discussion n'est possible en dehors de la
liberté ou non d'adhérer).
Kennedy a été le premier président
à mener une réflexion sur la protection du consommateur. En 1962,
lors d'un discours devant le Congrès américain, il formule quatre
droits de base du consommateur : - droit à la
sécurité, - droit à l'information, - droit
à la représentation, - droit aux choix29(*).
Ainsi, aux Etats-Unis, plusieurs principes se sont
développés pour protéger le consommateur
considéré comme la partie faible dans les contrats : la
loyauté et bonne foi dans les contrats aboutissent au régime des
clauses dites "odieuses"30(*).
Section II : RAISONS
DE LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Pour mieux scruter cette section, il serait souhaitable de
voir premièrement le contenu de la protection (§1) et,
deuxièmement, les raisons de la protection (§2).
§1 : Contenu de la
protection des consommateurs
Parmi les branches classiques du droit, le droit civil et le
droit commercial contiennent des règles dont pourraient utilement se
servir les consommateurs en vue de la promotion de leurs
intérêts.
Vieille de plus d'un siècle pour le droit civil,
particulièrement le droit des obligations31(*) et de près d'un
demi-siècle pour le droit commercial, plus précisément la
réglementation du registre du commerce32(*), ces règles n'ont perdu ni leur
actualité ni leur portée. Elles mériteraient, cependant
d'être perfectionnées dans la perspective d'une meilleure prise en
compte des intérêts légitimes des consommateurs, face
à la réalité socio-économique de nos jours.
Par ailleurs, il y a autant d'acceptation du terme
« consommateur » qu'il y a des législations ou
d'auteurs l'ayant défini. Selon Philips Malinvaud, le droit de la
consommation est l'ensemble des dispositions d'origine législative,
réglementaire ou jurisprudentielle qui organise le statut du
consommateur.
Ainsi pour Jean Calais Aubry et Steintz, le droit de la
consommation est une branche de droit qui réglemente la vie des
consommateurs face aux abus de la part des opérateurs
économiques33(*).
Pour Thierry Bourgoigne, le droit de la consommation est un ensemble des
normatifs constitués des multiples initiatives émanant du pouvoir
public mais aussi des tribunaux et organismes représentatifs
d'intérêt privé parmi lesquels essentiellement les groupes
et les organismes des consommateurs34(*).
Quant à Calais-Auloy, le mot « droit à
la consommation » est relativement nouveau dans le contexte du
consommateur, peu à peu le texte réglementaire ont défini
le contenu du consommateur final qui est celui qui emploi les produits pour
satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge, et non
pour les utiliser dans le cadre de sa profession35(*).
En RDC, si la loi et la jurisprudence sont silencieuse sur la
définition du terme « consommateur », la doctrine,
elle contrairement à ce dernier s'est déjà exprimée
en ces termes : le consommateur est une personne qui utilise, use ou
jouit, moyennant paiement, des biens de services, livrés ou offerts au
public par la production, en vue de satisfaire sans distinction la destination
professionnelle ou autre36(*).
§2 : Les raisons de la protection des
consommateurs
En toute hypothèse, leur contribution à la
sauvegarde des droits des consommateurs entre en ligne de compte dans l'action
du mouvement consumériste, notamment à deux points de vue :
la prévention des abus (1) et la recherche ou le rétablissement
de l'équilibre contractuel (2).
1. La
prévention des abus
La meilleure protection que l'on peut concevoir pour les
consommateurs sur le plan juridique réside dans la prévention des
abus37(*), tant il est
vrai qu' « il vaut mieux prévenir que
guérir ».
L'apport du droit commercial et du droit civil à cette
branche préventive de la protection des consommateurs résulte
notamment et respectivement des règles relatives à
l'assainissement des professions commerciales (a) ainsi que des dispositions
génératrices d'obligations de renseignements dans les contrats
(b).
a. L'assainissement des professions commerciales
Une motivation profonde devrait toujours guider la
démarche des opérateurs économiques : « Le
souci de ne pas mécontenter la clientèle (...), la crainte de
l'opinion et le désir d'empêcher l'extension de la
réglementation publique qu'à plus ou moins long terme
provoquerait immanquablement la multiplication des abus ; une tradition
d'intégrité qui pousse les dirigeants responsables à
assurer aux acheteurs les satisfactions qu'ils attendent »38(*).
Tel est le comportement du bon commerçant, de
l'opérateur économique intègre, le seul que la profession
commerciale devrait tolérer dans ses rangs.
La réalité nous offre cependant un spectacle
différent. Beaucoup d'opérateurs économiques se plaisent,
en effet, à sacrifier les droits des consommateurs, à spolier
l'économie nationale et à obstruer toute stratégie de
développement.
Aussi, les pouvoirs publics s'évertuent-ils à
assainir la vie des affaires, non seulement par des tentatives de moralisation
de l'exercice du commerce et de la compétition concurrentielle, mais
aussi par une réglementation minutieuse du registre du commerce.
En vue d'assurer la protection de l'intérêt
général, en ce compris celui des consommateurs et des
opérateurs économiques, le législateur congolais
écarte du monde des affaires les personnes de dignité ou
d'honnêteté douteuses, ou encore assombries par un passé
suspect.
A. Les dispositions génératrices d'obligations
de renseignements dans les contrats
L'amélioration de l'information des
consommateurs-contractants tout comme l'assainissement des professions
commerciales, la consécration des obligations de renseignements dans les
contrats constitue une technique préventive utile à la protection
du consommateur39(*).
En effet, ce dernier est souvent un contractant qui se lie les
mains sans connaître la portée exacte des engagements ou des
risques qui en découlent. Il est par conséquent impérieux
de pourvoir à sa protection avant même la conclusion du contrat en
veillant à ce que des renseignements appropriés lui soient
communiqués à temps afin qu'il puisse agir en connaissance de
cause.
La période précontractuelle est certainement la
plus délicate pour le consommateur. C'est la période durant
laquelle les pièges du marketing parsèment son parcours et
l'incitent pratiquement à s'engager à l'aveuglette. Victime d'un
instant d'inattention, emporté par une passion frisant la
puérilité, succombant à l'habileté et à la
ruse des opérateurs économiques, il s'emprisonnera par un
consentement presque extorqué, souvent manipulé et donné
à la hâte40(*).
Superstitieux, crédule, vulnérable, passif, le
consommateur africain en générale et congolais, en particulier,
résiste rarement aux pratiques commerciales abusives. Les drames
provoqués par la promotion des substituts du lait maternel dans le
passé en témoigne avec éloquence41(*). De même, en est-il
d'autres exemples choquants : commercialisation dans le tiers-monde de
produits pharmaceutiques interdits ou strictement réglementés en
Occident42(*), vente de
denrées alimentaires en conserve sans mention de date limite de
fraîcheur (ou de consommation), vente de produits sophistiqués (ou
même de médicaments) sans mode d'emploi, publicité
tapageuse et trompeuse sur le tabac ou sur les boissons alcoolisées.
Sous-informés ou mal informés, les consommateurs
demeurent à la merci de leurs co-contractants et exposent constamment
leur sécurité physique comme leur sécurité
économique aux risques les moins prévisibles.
Certes, à l'exception de l'article 279 du Code Civil
Congolais LIII qui oblige le vendeur à expliquer clairement ce à
quoi il s'oblige, notre droit se montre silencieux sur l'obligation
précontractuelle de renseignements qui découlerait, de l'exigence
d'un comportement loyal de la part des futurs contractants43(*).
Néanmoins, le législateur congolais a
édicté, depuis l'époque coloniale, une série
d'obligations de renseignements, notamment sur la qualité du produit,
à charge des professionnels, en vue d'éclairer les consommateurs
sur les caractéristiques ainsi que sur les prix (ou tarifs) des produits
et des services.
2. La recherche de
l'équilibre contractuel
La théorie de la liberté contractuelle ne
comporte pas que des avantages, bien au contraire, une interprétation
restrictive de cette théorie et du principe de la convention-loi
conduirait à placer systématiquement la partie la plus faible, en
occurrence le consommateur à la merci de son cocontractant. Car, selon
le célèbre formule du Lacordaire : « entre le
faible et le fort, c'est la liberté qui opprime et la loi qui
libère ».
Faisant pratiquement fi des impératifs inhérents
à la réalité socio-économique des temps actuels,
réalité peu compatible avec l'individualisme juridique et
profondément différente de celle qui prévalait au moment
de la rédaction du Code Napoléon dont nous avons
hérité une bonne partie du fait de la colonisation, nos
juridictions persistent encore à considérer l'autonomie de la
volonté et la convention-loi comme des principes sacrés :
« Les parties sont liées par leurs conventions, il
n'appartient pas au juge de modifier les obligations qui en découlent
sous prétexte d'équité »44(*).
En réalité, si l'article 33 du Livre III du Code
Civil dispose que « les conventions légalement formées
tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » (al. 1er), il
n'en demeure pas moins qu'elles « ...obligent non seulement à
ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que
l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation
d'après sa nature » (art. 34).
Par ailleurs, la spécificité des contrats de
consommation ainsi que le déséquilibre manifeste qui
caractérise les rapports opérateurs
économiques/consommateurs et la nécessité de
prévenir les abus de situation militent en faveur d'un « jus
fraternitatis » dans les relations contractuelles et d'une
interprétation souple de la théorie de la liberté
contractuelle.
Car, nous dit avec raison Ihering : « La
liberté est au-dessus de la justice ». Et la
démonstration de E. Gounot45(*) sur ce point ne manque pas d'éloquence :
« En matière de contrat, il n'y a qu'un seul principe
absolu : c'est la justice. La liberté n'est qu'un moyen en vue du
juste ; elle ne repose que sur une présomption de justice. Lors
donc que la réalité contredit la présomption, limiter la
liberté au nom de la justice, ce n'est pas s'insurger contre les
principes juridiques suprêmes, c'est les appliquer ».
En fait, quelques dispositions de notre droit contribuent,
d'une manière ou d'une autre, à sauvegarder un certain
équilibre dans les relations contractuelles : la protection du
consentement des contractants (a), la répression des clauses abusives -
encore timide, il est vrai (b) ainsi que la réparation des vices
cachés et des dommages causés par la chose qui fait l'objet du
contrat (c).
a. La protection du consentement
La théorie des vices du consentement qui figure sans
conteste au nombre des moyens juridiques utiles à la protection des
consommateurs a pour siège l'article 9 du Livre III du Code
civil : « Il n'y a point de consentement valable, si le
consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a
été extorqué par violence ou surpris par
dol ».
Pareil procédé remettrait en cause la
licéité de l'engagement du consommateur car l'objet sur lequel ce
dernier tend à s'engager n'emporte pas son libre consentement.
b. La répression des clauses abusives
Au-delà de la répression des abus de situation,
le législateur et la jurisprudence de notre pays devraient s'employer
à combattre énergiquement les clauses abusives. La
fréquence de celle-ci dans les contrats d'adhésion, provoque
systématiquement la rupture de l'équilibre contractuel et porte
souvent des graves atteintes aux intérêts des consommateurs.
L'attitude de nos juridictions en ce domaine relève
d'un archaïsme inquiétant.Ainsi pour la Cour d'Appel de
Kinshasa : « Aucune considération d'équité,
justifiée soit-elle, ne peut autoriser les juges soit d'office soit
à la demande de l'une des parties à modifier la teneur d'une
convention »46(*).
La Cour d'Appel de Lubumbashi a infirmé le jugement
par lequel le Tribunal de (grande) instance de Lubumbashi avait
sanctionné une clause pénale manifestement excessive et
abusive : « Attendu que la clause pénale qui permet
à l'intimé de garder par devers lui, les acomptes à lui
versés en qualité de vendeur et à l'appelant de
bénéficier des loyers perçus, en cas de rupture fautive de
la vente dans le chef de l'acheteur est licite, parce qu'elle est l'expression
de la volonté des parties et n'a rien de contraire à la
loi »47(*).
D'une façon générale, le
législateur congolais ainsi que la jurisprudence semblent se
préoccuper davantage de la stricte application de la
« lexcontractus » que du souci de rechercher un certain
équilibre dans les relations contractuelles à travers la lutte
contre les clauses abusives et la modération des clauses pénales
excessives.
c. La réparation des vices cachés et des
dommages causés par la chose vendue
1. La réparation des vices cachés
Le souci d'équilibre contractuel se trouve
également à la base de la théorie des vices
cachés.
Apparent lors de la conclusion du contrat, l'équilibre
disparaît au moment de l'exécution par la découverte d'un
vice caché rendant la chose impropre à sa destination.
S'il avait eu « au départ, le consommateur
victime du vice caché aurait renoncé au contrat ou se serait
engagé dans des conditions différentes. Les opérateurs
économiques sont tenus d'attirer l'attention des consommateurs qui
s'adressent à eux sur les défauts cachés (ou les risques
éventuels) de leurs produits.
Il s'agit d'une obligation de résultat à la
charge des professionnels, irréfragablement réputés
connaître les vices de leurs produits. Cependant, dans la
réparation qui s'impose face à un vice caché, il importe
de « rechercher un juste équilibre entre la nécessaire
protection des consommateurs et une responsabilité des fabricants qui
laisse à ces derniers la faculté d'entreprendre et d'innover
indispensable au progrès de l'humanité »48(*).
En vertu de l'article 318 du Code civil, Livre III :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des
défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre
à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage,
que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un
moindre prix, s'il les avait connus ».
Seul le vice caché, celui que ne peut découvrir
le « bonus pater familias » après un examen normal
de la chose, est sanctionné. Il appartient donc au consommateur de se
montrer suffisamment attentif à l'égard des vices apparents au
moment de la conclusion du contrat afin d'être à même de
s'engager en pleine connaissance de cause49(*).
2. La réparation des dommages causés par la
chose vendue
Les commerçants sont tenus d'une obligation de
sécurité à l'égard des consommateurs. L'importance
de cette obligation est d'autant plus grande que le contrat a pour objet un
produit dangereux ou susceptible de le devenir50(*). L'opérateur économique concerné
doit mettre le consommateur en garde contre les risques inhérents
à la chose qui fait l'objet du contrat.
Lorsque, par suite d'un usage normal, la chose vendue cause un
dommage au consommateur-contractant ou au consommateur-tiers, un droit à
réparation doit être reconnu à la victime,
conformément à la théorie de la responsabilité
civile51(*).
En principe, au nom de l'effet relatif des contrats, le
consommateur contractant ne pourra agir que contre son cocontractant. Dans la
perspective d'une meilleure protection de la victime, les systèmes
juridiques qui ont inspiré notre législateur en matière
contractuelle, reconnaissent au demandeur le droit de poursuivre directement
tous ceux qui ont détenu la chose avant le vendeur.
Enfin, si le consommateur-tiers ne dispose que de l'action en
responsabilité délictuelle (ou aquilienne), le consommateur
contractant a le choix entre l'action en responsabilité contractuelle et
l'action en responsabilité délictuelle, lorsque la faute
contractuelle constitue une infraction pénale ou un dol (ou faute
lourde). En dehors de cette hypothèse, l'action contractuelle s'impose
au consommateur contractant.
Section III :
EXTENSION DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LE MONDE
Dans les années 1960, des courants d'idées
dénonçaient la société de consommation comme un
processus d'aliénation de l'individu, notamment par la «persuasion
clandestine» exercée par la publicité. Aujourd'hui, cette
critique de la société de consommation semble être
très loin de la réalité, et même si certaines
associations appellent les consommateurs à boycotter Danone pour sa
politique sociale, les organisations de consommateurs sont loin d'être
à l'origine de ce type de réaction.
Pourtant, ces dernières, qui sont dix-huit à
être agréées sur le plan national, sont reconnues et
fréquemment consultées par les pouvoirs publics. La
compréhension de leur rôle et de leur fonctionnement actuel peut
être éclairée par une brève histoire du mouvement
consommateur français.
§1 : Indépendance et campagnes d'opinion :
l'âge d'or du mouvement consumériste
C'est également à partir des années
soixante-dix que les grands textes législatifs, sur le démarchage
à domicile, la publicité, le crédit, l'information, la
sécurité..., ont été édictés, la
protection du consommateur ayant toujours une place dans les gouvernements en
France52(*).
Les années quatre-vingt sont celles de la
reconnaissance de la consommation comme fonction économique et, surtout,
de la reconnaissance des associations de consommateurs : elles étaient
jusque-là une douzaine à être agréées par les
pouvoirs publics, leur nombre passe à vingt pendant cette
période.
De même, en 1981, un véritable
département ministériel est attribué à la
consommation (toujours sous l'égide du ministère de
l'économie). Les consommateurs sont ainsi considérés comme
des partenaires économiques. Jacques Delors, ministre de l'Economie,
déclare : "La politique de la consommation est inséparable d'une
politique économique et sociale d'ensemble ; elle est un volet essentiel
de la politique de défense du pouvoir d'achat"53(*).
En 1983, l'Institut national de la consommation est
régi par un nouveau décret qui ne prévoit plus de
représentation des professionnels au sein de son conseil
d'administration. L'influence des associations est ainsi renforcée.
Quant au Comité national de la consommation, il devient cette même
année le Conseil national de la consommation.
En 1986, avec l'ordonnance du 1er décembre
relative à la liberté des prix et de la concurrence, le
consommateur est reconnu comme étant un acteur de la concurrence.
En 1987, le mouvement des consommateurs conforte sa
présence locale avec la création des comités
départementaux de la consommation. Présidés par les
préfets et composés paritairement de représentants des
secteurs économiques et des associations de consommateurs, ils doivent
permettre d'accroître le dialogue et la concertation sur les questions de
consommation, de concurrence et de formation des prix54(*).
En 1990, l'Institut National du Commerce devient un
établissement public à caractère industriel et commercial.
Cinq ans plus tard, son magazine prend le nom de 60 Millions de
consommateurs.De nouvelles interrogations se posent au mouvement
consumériste. Les grands textes ont été votés, leur
regroupement dans un code de la consommation les a rendus plus accessibles
même s'il reste encore beaucoup à faire pour leur application.
Les consommateurs sont mieux informés, notamment sur la
qualité des produits et des services. Les associations soutiennent
désormais le développement d'une information de qualité en
s'impliquant dans la certification. Mais pour être plus efficaces, elles
cherchent à se rassembler. En 1994, dix-sept des dix-huit organisations
de consommateurs agréées créent Conso 2000 et
mènent ensemble plusieurs enquêtes, notamment sur les tarifs
téléphoniques et le prix de l'eau. L'expérience finit par
s'étioler après deux ans de fonctionnement.
Pendant cette décennie, le droit européen prend
de plus en plus de place dans le consumérisme. En 1992, le traité
de Maastricht consacre son titre XI à la protection des consommateurs.
La consommation est désormais une politique à part entière
de l'Union européenne. Surtout, le droit français de la
consommation est profondément lié aux textes européens,
directives et règlements visant à harmoniser les droits
nationaux55(*). Dans ce
cadre, la Commission européenne lance de nombreuses consultations
auprès des consommateurs et de leurs associations, et le mouvement
consommateur cherche à acquérir la capacité d'agir
efficacement à cette échelle.
La présence des consommateurs dans les
réunions de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) prouve la
reconnaissance du rôle économique de ces derniers. La dimension
mondiale des échanges est accentuée avec le développement
des nouvelles technologies de l'information, dans lesquelles le mouvement
consommateur a un rôle important à jouer.
§2 : De la
mondialisation du commerce au "consommateur responsable"
La fin des années 1990 est marquée par la crise
de la "vache folle", qui fait naître de nombreuses interrogations : le
consommateur commence à remettre en question son mode de
consommation.
Les associations s'impliquent alors de plus en plus sur
des sujets comme l'alimentation, la qualité des produits ou de
l'environnement. La santé devient également un sujet important
pour elles : le consommateur est aussi un patient et un utilisateur du
système de santé. Certaines associations agréées
participent ainsi à la création en 1996 du Collectif inter
associatif sur la santé, devenu association "loi 1901" en 2004.
Une notion voit le jour, celle du consommateur citoyen
ou "consom'acteur", dont la principale problématique est : comment
consommer responsable ? Agriculture biologique, commerce équitable,
gaspillage alimentaire, réduction des déchets... ces questions
ont toute leur place dans ce débat56(*).
A côté des associations de consommateurs
nationales agréées, de nouveaux mouvements comme l'Association
pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne
(Attac) et France Nature Environnement (FNE) s'investissent sur des sujets de
consommation. Dans la mouvance altermondialiste, ces réseaux remettent
en cause le système libéral et la consommation de masse.
L'avènement de l'économie numérique
transforme également les modes de consommation et le comportement
d'achat des consommateurs. Les transactions commerciales se
dématérialisent. Il suffit d'un clic de souris pour acheter des
produits vendus au bout du monde. Les frontières s'effacent : le
développement du marché unique européen facilite la
circulation des biens au sein de l'Union européenne. Place au
consommateur européen57(*).
A l'ère de l'internet, chacun s'informe seul et
bénéficie de plus de facilité et de
réactivité pour se défendre. Face à un litige
spécifique, les victimes s'organisent plus efficacement via des forums
de discussion et peuvent créer des collectifs pour défendre leurs
droits. Ces communautés, de mieux en mieux organisées,
constituent des groupes de pression face aux professionnels.
La relance des discussions autour des actions de groupe
("class actions") depuis 2005 révèle l'importance nouvelle
accordée aux actions de masse, en permettant aux consommateurs de se
regrouper pour avoir plus de poids auprès des professionnels.
L'action de groupe consiste à
fédérer devant un seul tribunal toutes les victimes de dommages
pas assez importants pour que chacune intente une action en justice longue et
coûteuse. Elle permet aux consommateurs d'obtenir réparation de
leur préjudice individuel et participe au rétablissement du jeu
normal de la concurrence en sanctionnant le professionnel responsable58(*).
En parallèle, tout est mis en oeuvre pour
renforcer la concertation entre les consommateurs et les professionnels et
développer un règlement des litiges à l'amiable. Cette
tendance à la "déjudiciarisation" se traduit par un
développement des systèmes de régulation et de
médiation.
Force est de relever que, désormais le
consommateur est pleinement reconnu comme un acteur du marché à
part entière, ayant appris la vigilance et connaissant l'essentiel des
techniques de ventes des producteurs et distributeurs, il a acquis une
efficacité dans ses choix, capable de mettre en oeuvre de
véritables stratégies répondant à ses
différents impératifs, il pourrait se croire à l'abri des
"pièges" du marketing.
Toutefois, la montée en puissance des achats en ligne
et d'internet a changé la donne, donnant à la fois au
consommateur plus d'outils pour affiner leurs pratiques, mais permettant
également à certains "vendeurs" en ligne, de brouiller les
savoirs et les stratégies des acheteurs.
Dans le cadre des Assises de la Consommation
« Comment renforcer les pouvoirs du consommateur ? »
organisées en 2009 par le secrétaire d'Etat chargé du
Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des
Services et de la Consommation, Hervé Novell, l'Etat a
procédé à une réorganisation des structures
associatives et institutionnelles. Les associations de consommateurs les plus
représentatives peuvent désormais prétendre à une
seconde reconnaissance, appelée "
reconnaissance
spécifique".
Le nouveau "consom'acteur", plus averti, mieux informé,
est placé au centre des dispositifs59(*). "Faciliter le choix des consommateurs, favoriser
leur mobilité effective et accentuer les sanctions susceptibles de
pénaliser les entreprises déviantes" : les leviers visant
à améliorer leur protection, présentés dans le
rapport de 2012 du Conseil d'analyse économique (CAE) l'illustrent.
Après de nombreuses discussions à
l'Assemblée nationale et au Sénat, le projet de loi relatif
à la consommation, dit "loi Hamon", a été adopté le
13 février 2014 et
publié
le 18 mars 201460(*).
Le texte entendait rééquilibrer les pouvoirs entre les
consommateurs et les professionnels. Il a institué l'action de groupe
"Consommation". Autres avancées parmi les nombreuses mesures inscrites
dans la loi : l'assouplissement des conditions de résiliation des
contrats d'assurance, l'allongement du délai de rétractation lors
d'un achat à distance ou hors établissement et le renforcement
des sanctions appliquées aux entreprises pour fraudes
économiques61(*).
Depuis que les négociations officielles ont
été lancées en juin 2013, le Traité transatlantique
de commerce et d'investissement est un sujet largement commenté. Des
associations de protection de consommateurs françaises et
européennes sont parties prenantes dans ce débat, elles portent
de fortes revendications sur la sécurité des produits, les
organismes génétiquement modifiés et la
sécurité alimentaire.
Un modèle de consommation "collaborative ou
"participative" semble émerger. Dans un contexte de crise
économique sévère, les Français
s'intéressent de plus en plus à de nouvelles façons de
maximiser leurs achats, par des pratiques de covoiturage, colocation, achats
d'occasion ou groupés, financement participatif de projets ...
Cependant, même si certains veulent y voir un changement de paradigme,
une mutation très profonde de la société d'
"hyperconsommation", on peut s'interroger sur les conséquences de cette
évolution : ne s'agirait-il pas plutôt d'une évolution
du modèle marchand, mettant au centre des sociétés "2.0"
de mise en relation entre "clients", sachant utiliser au mieux toutes les
avancées des plate-formes du web, et permettant de consommer autant,
voire plus, avec un budget resserré ?
Chapitre II :LES
MECANISMES DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LA CONCEPTION CONGOLAISE
La majorité de problèmes que l'homme rencontre
dans sa vie, surtout sur le plan de sa santé peuvent provenir de ce dont
partage avec la société. La vie n'ayant pas de copié
dixit, il faut faire d'énormes attentions lorsqu'il faudrait entrevoir
des relations avec les tiers.
Cette prudence doit provenir en premier lieu aux
autorités publiques chargées de protéger la population et,
en second lieu, par la population elle-même. Souvent il y a une remarque
que l'on ne cesse de déplorer entre le producteur et le consommateur
où ce dernier devient la proie de l'autre.
Dans la vie congolaise, le consommateur n'est pas
protégé, il est à tout moment balloté par-ci
par-là, suite à la non réglementation du secteur en la
matière.
Il conviendra d'examiner dans ce chapitre, la
sécurité que peut bénéficier un consommateur du
point de vue juridique (section I), avant de voir dans un second temps, la
protection extra-juridique des consommateurs en RDC (section II).
Section I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS
La difficulté d'insérer dans les
catégories juridiques classiques certains mécanismes juridiques
destinés à réglementer les activités
économiques et à rationaliser les interventions des pouvoirs
publics sur le marché ainsi que les stratégies du
développement économique se trouvent assurément à
la base de l'émergence du droit économique62(*).
Le droit économique, caractérisé par son
empirisme, la mobilité de ses règles, ses aspects
« opérationnel » et
« instrumentaliste ». Cette nouvelle branche du droit ou
« discipline pluridisciplinaire »63(*), certes critiquée pour
la faiblesse de son autonomie, contribue non seulement à la
rationalisation de l'action des pouvoirs publics (stratégie
interventionniste) et de celle des pouvoirs privés (sauvegarde de la
libre concurrence), mais aussi à la promotion des intérêts
des consommateurs.
Au demeurant, la stratégie interventionniste n'est pas
insensible au sort des consommateurs, catégorie à
« secourir ». De même, la sauvegarde de la libre
concurrence a une incidence non négligeable sur la situation des
consommateurs.
A travers ses nombreuses règles, fruit d'une
impressionnante inflation législative, le droit économique
congolais est aujourd'hui capable de concourir efficacement à la
protection des consommateurs (§1), à condition d'assurer
correctement sa mise en oeuvre. Il gagnerait cependant à intégrer
dans son champ d'application de nouvelles dispositions dans la perspective
d'une adaptation du droit à la réalité
socio-économique et d'une harmonisation de domaine qui nous occupe
(§2).
§1 : L'apport du droit économique dans la
protection des consommateurs
« De lege lata », le droit
économique peut se révéler utile à l'action des
consommateurs, grâce notamment à ses dispositions
consacrées à la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs
(A), à la réglementation des prix (B) ainsi qu'à
l'assainissement de la compétition concurrentielle (C).
A. La sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs
Le décret du 1er avril 1959 relatif à la
sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs a introduit pour la
première fois dans notre Code de la législation économique
et sociale la rubrique « Protection du consommateur ».
Point de départ du droit de la consommation au
congolais, ce texte est curieusement resté lettre morte depuis son
adoption. Aucune mesure d'exécution ne semble encore avoir suivi les
traces de cet important décret qui se limite en son article 1er à
autoriser le Chef de l'Exécutif à prendre les dispositions
ci-après pour protéger les consommateurs :
1° déterminer les conditions de composition, de
qualité et de dénomination auxquelles doit satisfaire toute
marchandise pour pouvoir être vendue, offerte ou exposée en
vente ;
2° prescrire l'apposition de certaines indications ou
mentions concernant notamment l'origine, la composition, le poids, le volume,
la quantité ou le métrage des marchandises visées à
l'article 1. Il détermine suivant le cas, si ces indications doivent
être apposées sur les marchandises ou sur leur contenance ou
encore sur tout document s'y rapportant ;
3° interdire certaine publicité fallacieuse de
nature à répandre des préjugés favorables non
fondés à la consommation de boissons alcooliques.
Ces trois mesures visent à engendrer des obligations de
renseignements (1° et 2°) indispensables pour que le consommateur
puisse agir en connaissance de cause ainsi qu'un assainissement de la
publicité des boissons alcooliques (3°)64(*).
Il est cependant regrettable que, en dépit
d'intéressantes suggestions émises lors des travaux
préparatoires du décret précité, l'hostilité
du législateur à la publicité fallacieuse se soit
limitée au seul cas des boissons alcoolisées.
Par la diversité des situations qu'il vise, le
décret susvisé constitue non seulement un instrument utile pour
la sauvegarde du pouvoir d'achat des consommateurs, mais aussi une
référence fondamentale pour le droit de la consommation au
Congo65(*). Mais encore
faut-il s'en servir.
La protection du pouvoir d'achat et, d'une façon
générale, l'amélioration de la condition des consommateurs
sont également en étroite relation avec la réglementation
des prix.
B. La réglementation des prix
Au Congo, le décret-loi du 20 mars 1961 constitue le
siège de la législation des prix, et a donné lieu à
un foisonnement de mesures d'exécution. Il réglemente aussi bien
la fixation que l'affichage des prix et réprime certaines pratiques
anti-concurrentielles. Il se range au premier plan des dispositions
protectrices des intérêts des consommateurs.
L'ordonnance-loi n° 83-026 du 12 septembre 1983 a
modifié et complété le décret du 20 mars 1961 pour
conformer la législation des prix à la politique du
libéralisme économique vers laquelle s'est orienté le
Conseil Exécutif (Gouvernement) depuis le début de la
présente décennie.
a) La fixation des prix tel que modifié et
complété à ce jour
Il faut noter que le décret du 20 mars 1961 pose les
principes de base en matière de fixation des prix :
« Les prix de vente des produits et services sont
librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux
dispositions du présent décret- loi et à ses mesures
d'exécution. Ils ne sont pas soumis à homologation
préalable mais doivent, après qu'ils aient été
fixés, être communiqués, avec tout le dossier y
afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions, pour un contrôle à posteriori. Le ministre ayant
l'économie nationale dans ses attributions détermine les
modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge
bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants
autres que les producteurs des biens ou des services. Il peut
déléguer ce pouvoir aux Gouverneurs de province ».
Il se remarque que le législateur exclut du domaine de
la libéralisation des prix les produits et services stratégiques
ci-après pour lesquels le ministre ayant l'économie nationale
dans ses attributions (ou les Gouverneurs de province, par
délégation) conserve son pouvoir de fixation (article 3,
décret-loi du 20 mars 1961) ; L'eau, l'électricité,
les hydrocarbures et les transports publics.
Enfin, de nombreux textes, parmi lesquels
l'arrêté départemental DENI/CAB/O18/81 du 1er juin 1981,
toujours en vigueur, occupe une place de choix, se sontsuccédés
pour réglementer les modalités de calcul du prix de revient et
des marges bénéficiaires.
Les règles relatives à la fixation des prix
concilient le souci de protéger les consommateurs (contrôle
à posteriori) avec celui de promouvoir le libéralisme
économique.
Au surplus, la libéralisation des prix devrait
logiquement avoir une incidence positive sur la protection des consommateurs,
à condition toutefois que la compétition concurrentielle
s'intensifie et que l'offre suive la progression de la demande sur le
marché.
Tel n'est cependant pas encore le cas. Et, malgré
quelques résultats éclatants mais isolés, la
« Commission de la Police du Commerce » créée
par l'ordonnance n° 83-178 du 28 septembre 1983 pour veiller au
respect de la réglementation des prix et de ses règles relatives
à l'exercice du commerce n'est pas encore en mesure de maîtriser
les opérateurs économiques peu scrupuleux.
De même, l'action des agents chargés d'appliquer
la législation des prix se révèle, à plus d'un
titre, inefficace. Ce qui n'est d'ailleurs pas sans lien avec la
création de la Commission susvisée.
b) La publicité des prix
L'arrêté départemental n° 2 du
24 janvier 1963, pris en application de l'article 7du décret-loi du 2
mars 1961, organise la publicité des prix :
ü « Tout commerçant ou gérant de
maison de commerce est tenu d'afficher d'une manière visible, lisible et
non équivoque le prix de vente au détail de tous les objets,
denrées alimentaires qu'il expose ou présente de quelque
manière que ce soit en vue de la vente » (art ; 1er, al.
1er).
ü « Toute personne qui, par profession,
exécute des prestations, est tenue d'assurer, dans les conditions
prévues par le présent arrêté, la publicité
des tarifs de ses services » (art.2, al. 1er) (Exception :
professions libérales).
Tout comme les principes consacrés à la fixation
des prix, les règles relatives à la publicité sont
constamment violées. Et la pratique révèle que, lorsque le
prix est affiché, le consommateur se voit parfois réclamer un
montant beaucoup plus élevé au moment du paiement.
En 1976, le Commissaire d'Etat à l'Economie Nationale
avait souligné avec force dans une circulaire
n° BCE/ENI/0754/76 du 16 mars 1976 que : « Tous les
prix devront désormais (sic) être obligatoirement affichés
dans tous les établissements commerciaux, marchés publics,
services, débits de boissons, voitures-taxi, etc.».
Dans le même élan, au courant de l'année
(1988), le Chef du Département de l'Economie Nationale et Industrie de
l'époque a énergiquement stigmatisé le comportement
irrégulier des opérateurs économiques en matière de
publicité des prix et les a exhorté à respecter
scrupuleusement la réglementation des prix.
Celle-ci comporte en effet de nombreux avantages pour la
santé économique du pays, et plus spécifiquement pour la
sauvegarde des intérêts des consommateurs : lutte contre les
prix « fantaisistes » ; simplification du
contrôle de la conformité des prix avec la politique
économique du pays ; stimulation de l'esprit critique dans le
comportement des consommateurs ; assainissement de la compétition
concurrentielle des opérateurs économiques.
C. L'assainissement de la compétition
concurrentielle
Plus la concurrence est intense et saine, plus les
consommateurs y trouvent leur compte. Car la concurrence est une source de
performance dans le monde des affaires.
En RDC, la compétition concurrentielle se
déroule dans un contexte de libéralisme économique. Les
opérateurs économiques peuvent librement se faire concurrence, et
le dommage concurrentiel demeure licite.
Cependant, l'utilisation des procédés contraires
aux usages honnêtes est interdite et sanctionnée par l'ordonnance
législative n° 41/63 du 24 février 1950 aux termes de
laquelle : « Lorsque, par un acte contraire aux usages
honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un
commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au
crédit d'un concurrent, ou lui enlève sa clientèle, ou
d'une manière générale porte atteinte à sa
capacité de concurrence, le tribunal de (grande) instance, sur poursuite
des intéressés, ou de l'un deux, ordonne la cessation de cet
acte » (art. 1er).
L'article 2 de cette ordonnance législative donne une
énumération non limitative des actes de concurrence
déloyale. La sanction de ces actes réside dans l'action en
cessation66(*)
prévue à l'article 1er, sans préjudice du recours à
la théorie de la responsabilité civile (art. 258 du Code civil,
Livre III) pour obtenir réparation du préjudice causé par
l'acte ou le comportement déloyal67(*).
Force est de constater que la sanction des actes visés
à l'article 2 est de nature, non seulement à assurer
l'assainissement des relations concurrentielles, mais aussi, et à
travers cet assainissement, à promouvoir les intérêts des
consommateurs.
Car, d'une manière ou d'une autre, la concurrence
déloyale cause également un préjudice aux
consommateurs : la confusion les incite parfois à s`éloigner
d'un établissement attentif à leur droits (ou d'un produit ou
service de qualité respectable) au profit d'un opérateur
économique peu scrupuleux (ou d'un produit ou service de qualité
médiocre) ; de même, le dénigrement d'un concurrent
(ou de ses produits ou services) risque de tromper les consommateurs et de les
désorienter dans leurs choix.
Il est donc regrettable que les consommateurs soient
privés de moyens d'action pour initier l'action en cessation des actes
de concurrence déloyale, action que l'ordonnance législative
n° 41/63 susvisée réserve aux concurrents.
Enfin, dans la perspective d'une moralisation de la vie des
affaires et d'une amélioration de la condition des consommateurs, il
conviendrait de protéger effectivement aussi bien ces derniers que les
opérateurs économiques contre certaines pratiques abusives que
prohibe pourtant le décret-loi du 2o mars 1961 relatif aux prix :
spéculations illicites et rétention de stocks, pratique des prix
illicites et pratiques assimilées, refus de vente, ventes
subordonnées.
Fort heureusement, le sort semble avoir épargné
les consommateurs et les opérateurs économiques congolais de
diverses autres techniques commerciales abusives et agressives telles que les
ventes avec prime, le ventes à perte, les prix d'appel, les ventes par
envoi forcé68(*).
Néanmoins, le développement de nouvelles méthodes de
commercialisation non moins agressives doivent interpeller le
législateur de notre pays et l'amener à perfectionner en
conséquence la législation économique congolaise.
§2 : L'effectivité de la protection des
consommateurs par le droit économique
« De lege ferenda », le législateur
devrait s'efforcer d'adapter le contenu du droit économique à la
réalité socio-économique et de l'harmoniser avec le
contexte international.
A cet égard, de nouvelles dispositions
mériteraient de voir le jour pour sauvegarder les intérêts
des consommateurs face au phénomène de la publicité et aux
incidences négatives de certaines pratiques commerciales.
A. La réglementation de la publicité
Le secteur de la publicité se développe à
un rythme exponentiel dans notre pays depuis les années soixante-dix.
Les consommateurs sont de plus en plus matraqués par les spots
publicitaires, les affiches sur des panneaux posés le long des routes,
les messages publicitaires dans la presse écrite, etc. Ils ne sont
pourtant pas suffisamment préparés à résister aux
tentations que véhiculent subtilement ces messages69(*).
Il n'existe aucune disposition organisant la répression
de la publicité trompeuse, excepté dans quelques secteurs bien
précis (en matière de produits pharmaceutiques, par exemple) (b).
De même, les règles relatives à la concurrence
déloyale semblent s'opposer à la publicité comparative,
qu'il importe pourtant de promouvoir tout en s'attaquant aux abus
observés dans la pratique (a).
a) La promotion de la publicité comparative
La publicité comparative comporte de nombreux avantages
du fait qu'elle incite les opérateurs économiques à se
performer, à améliorer le rapport qualité/prix de leurs
produits ou services pour gagner la confiance des consommateurs. Elle stimule
la curiosité et l'esprit critique de ces derniers ; les incite
à se comporter en responsable, à recourir aux comparaisons et
à n'opérer de choix qu'en fonction du rapport
qualité/prix70(*).
Ainsi, en même temps qu'elle encourage l'esprit
d'initiative des opérateurs économiques et ouvre largement la
voie au progrès technique, la publicité comparative renforce
l'information des consommateurs et contribue indirectement à leur
formation. Cette technique promotionnelle devient cependant nuisible
lorsqu'elle s'avère déloyale ou mensongère.
La jurisprudence et la doctrine congolaise demeurent
silencieuses sur le thème de la publicité comparative, alors que
le monde des affaires utilise systématiquement ce
procédé.
Quant au législateur, il n'y fait pas explicitement
allusion. Mais nous constatons que l'énumération qu'il donne des
actes de concurrence déloyale laisse bien peu de place à la
publicité comparative.
En effet, l'ordonnance législative n° 41/63
du 24 février 1950 considère comme contraire aux usages
honnêtes :
ü le fait de « répandre des imputations
fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un
concurrent » (art. 2, 2°) ;
ü le fait de « faire un usage non
autorisé de modèles, dessins, échantillons, combinaisons
techniques, formules d'un concurrent (...) » (art. 2,
6°) ;
ü l' »emploi non autorisé du
matériel d `un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses
produits, même sans l'intention de s'en attribuer la
propriété, ni de créer une confusion entre les personnes,
les établissements, ou les produits » (art. 2, 7°).
Une intervention législative nous paraît utile
pour adjoindre à l'ordonnance législative n° 41/63 du
24 février 1950 une disposition autorisant la publicité
comparative sous certaines conditions. Dans cette perspective, l'article 2 de
l'ordonnance législative précitée s'énoncerait
comme suit71(*) :
« Sont considérés notamment comme actes contraires aux
usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle :
(...)
Toutefois la comparaison des produits offerts en vente avec
ceux des concurrents demeure licite, dès lors qu'elle n'est pas
motivée par un but déloyal et qu'elle présente toutes les
garanties de sérieux et d'objectivité conformes à
l'intérêt des consommateurs ».
b) La répression de la publicité
trompeuse
Lorsque « l'hyperbole » ne dépasse
pas certaines limites, la publicité dithyrambique peut être
tolérée, bien qu'elle ait tendance à berner le
consommateur de rêves qui embellissent facticement la
réalité, à le nourrir d'illusions, et parfois à le
maintenir dans un état de frustration.
La publicité est utile, parce qu'en tant
qu'information, même subjective, le message qu'elle diffuse contribue
à renseigner le consommateur. Mais le mensonge demeure
intolérable, car l'atteinte qu'il porte aux droits des consommateurs est
souvent irréparable.
Certaines dispositions du droit pénal et surtout du
droit économique congolais sont susceptibles de contribuer à la
répression de la publicité trompeuse. Ces dispositions visent
à interdire « certaine publicité fallacieuse de nature
à répandre des préjugés favorables non
fondés à la consommation indications ou des boissons
alcooliques »72(*), répriment l'emploi d' signes propres
à induire en erreur sur la nature ou l'origine du thé73(*), exigent que « toute
publicité pour les médicaments » soit véridique
et contrôlable » et ne fasse pas « promesse de
résultats infaillibles ou (...) emploi de termes excessifs ou
tapageurs »74(*).
Dans ce même plan, elles posent les conditions
auxquelles est subordonnée l'apposition de certaines mentions sur les
produits (ou récipients)75(*), réglementent la publicité
extérieure et protègent l'ordre public76(*), sauvegardent les bonnes
moeurs77(*), sanctionnent
l'escroquerie78(*) ainsi
que les tromperies sur la qualité et la quantité79(*).
Mais aucun principe général ne prohibe
spécifiquement la publicité trompeuse sous toutes ses formes
(quelles que soient la nature des produits ou services visés ainsi que
celle des supports utilisés).
Les pouvoirs publics ne sont pas restés insensibles
à la nécessité de protéger les consommateurs dans
le domaine de la publicité80(*). Mais dans un premier temps, ils ont focalisé
leur action sur la publicité des produits nuisibles à la
santé : le tabac et les boissons alcoolisées.
Relevons qu'à l'époque, le département de
l'information et presse avait mis au point depuis le 13 mars 1986, un Code
provisoire en matière de publicité. Il en est
découlé les règles ci-après applicables à la
publicité sur le tabac et sur les boissons alcoolisées.
1° Critères
qualitatifs :
· la publicité s'adressera aux adultes ;
· la publicité ne suggèrera pas que la
consommation du tabac ou des boissons alcoolisées est bonne pour la
santé ;
· la publicité n'associera pas la boisson avec la
réussite scolaire, avec le sport ou avec la conduite automobile,
n'encouragera pas l'abus de la consommation, ne devra pas être
mensongère ou déloyale.
2° Critères
quantitatifs
a. Publicité à la radio et
à la télévision :
· aucune publicité avant 21h30 ;
· aucune publicité le week-end. - aucun message
publicitaire de plus de 60 secondes. ;
· aucune publicité dans les programmes
destinés aux jeunes.
b. Publicité dans la presse
écrite :
· aucune publicité en première
page ;
· aucune publicité dans les publications
spécialement destinées aux jeunes.
c. Publicité
extérieure :
· aucune publicité à moins de 50 m d'une
école ;
· aucune publicité par banderole (sauf à
l'occasion, au lieu, pendant et pour annoncer un événement).
A cette fin, aucun message publicitaire ne pouvait être
diffusé sur les ondes de la Radio et de Télévision
nationale congolaise sans le visa de cette Commission. Transcendant le vide
juridique dans le domaine de la publicité, la Commission
précitée avait visionné, non seulement la
publicité sur le tabac et les boissons alcoolisées (comme le
prévoit le Code provisoire du 13 mars 1986), mais aussi celle qui porte
sur tous les autres produits ou services.
Alors en son temps, le parti-Etat, le MPR avait instruit le
Conseil Exécutif d'élaborer une réglementation de la
publicité. Notre droit s'orientait ainsi vers une répression de
la publicité trompeuse. Un arrêté ministériel a
été signé à cet effet par le Ministre de
l'Information le 21 avril 1990.
B. La réglementation des pratiques commerciales
restrictives
a) La répression des pratiques
anti-concurrentielles individuelles
A l'instar de l'ordonnance législative
n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence
déloyale, le décret-loi du 20 mars 1961 sur les prix apporte une
contribution non négligeable à la lutte contre les pratiques
commerciales restrictives lorsqu'il sanctionne ou réglemente : la
fixation des prix (article 2) ; la publicité des prix (article 7,
et l'arrêté ministériel n° 2 du 24 janvier
1963) ; le refus de vente (article 9, 1°) ; les ventes
subordonnées (article 10) ; la détention et la
rétention de stocks (article 10) ; la pratique des prix illicites
(article 6) ; les spéculations (article 15, alinéa 2) et
coalitions illicites (article 15, alinéa 3).
Mais hormis l'article 15, toutes ces règles ne
concernent que les pratiques anti-concurrentielles
« individuelles ».
Observons que les pouvoirs publics se préparent
à introduire dans notre ordre juridique un système de
répression des « crimes économiques ». Il
importe cependant que tout soit également mis en oeuvre pour assurer la
répression des pratiques anti-concurrentielles collectives.
b) La répression des pratiques
anti-concurrentielles collectives
En vue d'organiser la répression des pratiques
anticoncurrentielles collectives, le législateur pourrait s'inspirer des
travaux réalisés par la CNUCED dans le domaine des pratiques
commerciales restrictives.
En effet, cet organisme spécialisé des Nations
Unies a, après de longues années de travail, mis au point en 1979
un « Avant-projet d'une loi type ou des lois types sur les pratiques
commerciales restrictives afin d'aider les pays en développement
à élaborer une législation
appropriée ».
Déjà en 1951, le Conseil économique et
social de l'ONU avait exhorté les pays en développement
à : « prendre des mesures appropriées et (...)
coopérer entre eux afin d'empêcher que les entreprises
commerciales publiques ou privées, se livrent à des pratiques
commerciales affectant le commerce international, qui restreignent la
concurrence, limitent l'accès aux marchés ou favorisent le
contrôle des monopoles, toutes les fois que ces pratiques ont des effets
néfastes... sur le développement économique des
régions insuffisamment développées... ».
L'action de la CNUCED en vue de la répression des
pratiques commerciales restrictives a conduit l'Assemblée
Générale des Nations Unies à adopter le 5 décembre
1980 un Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives.
Le législateur congolais a tout intérêt
à s'inspirer des résultats auxquels ont abouti les travaux de la
CNUCED et de l'Assemblée Générale de Nations Unies, non
seulement pour perfectionner les dispositions consacrées aux pratiques
anticoncurrentielles individuelles mais aussi en vue d'organiser la
répression des pratiques anticoncurrentielles collectives que sont les
ententes illicites, les abus de positions dominantes et les concentrations
d'entreprises (dans certains cas).
Dans cet esprit, un contrôle administratif, pouvant
aboutir à une autorisation, à une interdiction, voire à
des sanctions administratives ou à la saisine des tribunaux, devrait
systématiquement porter sur : « Tout acte ou comportement
d'une ou plusieurs entreprises qui, du fait d'accords ou d'arrangements
officiels ou officieux, écrits ou non écrits, entre
entreprises ».
Section II : LA
PROTECTION EXTRA-JURIDIQUE DES CONSOMMATEURS
En RDC, il existe
déjà quelques structures et organismes chargés de la
protection du consommateur. De même, à côté des
règles de droit commun, de nombreuses interventions du
législateur ont visé essentiellement et directement la
défense des intérêts des consommateurs81(*).
Pour assurer la défense de leurs droits et
intérêts, les consommateurs peuvent à l'occasion de
l'accomplissement des actes des consommateurs ou des règlements des
litiges y afférents, se prévaloir soit des règles de droit
civil, soit celles de droit pénal édictées en vue de leur
protection directe ou indirecte82(*), c'est ce que l'on appelle la protection
juridique.
Mais il existe aussi une protection extra juridique
c'est-à-dire celle exercée par les organismes de défense
des consommateurs.
L'information des consommateurs, élément
essentiel de leur protection absolument s'accompagne, voire être
précédée d'une véritable éducation,
c'est-à-dire d'une meilleure formation des consommateurs afin qu'ils
soient à mesure d'utiliser convenablement leur connaissance en
matières de consommation83(*).
Par conséquent, si l'information demeure utile, en vue
d'améliorer le sort des consommateurs, l'éducation de ces
derniers s'avère indispensable. Les associations des consommateurs
doivent se dynamiser car devant cette innovation, ils n'arrivent pas à
se voir respecter leurs droits fondamentaux.
§1 : Vulgarisation du
droit à l'information relative au prix et à la qualité
La protection du consommateur passe par l'information à
l'endroit de celui-ci. De manière générale, le
consommateur est défini comme toute personne, physique ou morale, qui
acquiert ou utilise des produits ou des services mis sur le marché
à des fins excluant tout caractère professionnel84(*) Est visé, le
consommateur final qui, pour des raisons familiales et privées, utilise
le produit ou le service.
Pour se procurer le produit ou le service, le consommateur
doit agir en parfaite connaissance des caractéristiques du produit ou du
service. C'est pourquoi, il est nécessaire qu'il ait l'information
adéquate. L'obligation d'information est imposée par la loi. Ces
informations doivent être correctes, utiles et doivent porter sur tout
élément que le consommateur a intérêt à
connaître. Il peut s'agir du prix, de la composition, de l'origine...du
produit.
A. L'indication visible des prix
L'article 7 du décret du 20 mars 1961 impose, sauf en
cas de vente publique, à tout commerçant qui offre des produits
en vente au consommateur, d'en indiquer le prix par écrit et d'une
manière non équivoque. Si les produits sont exposés en
vente, le prix doit en outre être indiqué de manière
lisible et apparente. Le prestataire d'un service doit en indiquer le tarif par
écrit, d'une manière lisible, apparente et non équivoque.
L'objectif du législateur est l'information préalable, claire et
complète du consommateur.
Dans un système où la loi de l'offre et de la
demande chevauche avec le droit à la libre concurrence, l'indication de
prix constitue un critère de comparaison et permet au consommateur, qui
est client, de porter son choix en toute connaissance de cause.
B. L'indication des autres
informations
· la composition, la qualité et la
dénomination des produits mis en vente doivent être clairement
indiqués ;
· le poids, le volume, la quantité doivent
également être mentionnés ;
· l'appellation doit être d'origine. Une
appellation d'origine est la dénomination d'un pays ou d'une
région tendant à désigner un produit qui en est originaire
et dont les caractéristiques essentielles sont déterminées
par cette origine géographique. Ainsi, devra être
considérée comme fausse indication susceptible des poursuites, le
fait d'indiquer que tel produit a été fabriqué à
Paris alors qu'il provient de Kinshasa ou inversement.
Dès lors qu'elle est objective, l'information conforte
les consommateurs dans leur position face à des partenaires plus
expérimentés. Pour l'instant, il importe de rechercher dans
quelle mesure une information peut contribuer à l'éducation des
consommateurs ; jusqu'à présent, les efforts entrepris par l'Etat
grâce à la puissance des médias ont réussi à
accentuer l'information des produits sur le problème de consommation.
Mais ces efforts restent épisodiques et manifestement
insuffisants, la véritable éducation devrait logiquement se
poursuivre tout au long de la vie des citoyens. Elle consisterait à
faire en sorte que le consommateur apprenne son rôle de contractant
à utiliser son pouvoir de payer avec discernement.
Les consommateurs de l'Office Congolais de Contrôle dans
le cas d'espèce, doivent oeuvrer ensemble en vue de lutter contre les
pratiques abusives.
§2 : Mise sur pied
des Ateliers de formation quant à leurs droits
L'attention de ces consommateurs devait être
attirée sur les techniques d'auto protection afin qu'ils soient
même de se détourner des pièces que leur tendront tôt
au tard leurs fournisseurs.
Quant aux dommages, ils peuvent être
matérialises, ce qui suppose l'atteinte aux droits patrimoniaux de la
victime, c'est ainsi que le vendeur doit répondre vis-à-vis du
consommateur de tout défaut de conformité existant lors de la
délivrance du bien. Toutefois, le défaut de conformité ne
peut être retenu si, au moment de la conclusion du contrat, le
consommateur connaissait ou ne pouvait raisonnablement ignorer ce
défaut.
Face à tous ces préjudices, il est
conseillé aux consommateurs de l'office de saisir les cours et tribunaux
pour que justice soit faite ; c'est ainsi qu'il intervient l'usage de l'article
258 du code civil congolais livre III qui oblige l'auteur de la faute à
réparer le préjudice causé à sa victime, à
la suite d'une action en réparation. L'office engage sa
responsabilité pour fait personnel ou bien responsabilité de
droit commun.
Cependant, le juge va se prononcer sur le mode de la
réparation et le montant de la réparation. Il peut s'agir de la
réparation en nature tout comme de la réparation en
équivalent. Toute fois le juge dit réparer le plus
intégralement possible le préjudice causé. Il doit
apporter le montant susceptible. C'est ainsi qu'on donnera des dommages et
intérêts en se conformant aux éléments objectifs.
CONCLUSION
Le droit de consommateur est une matière qui a
très peu évolué au plan juridique et qui ne correspond
plus à la réalité socio-économique d'aujourd'hui,
surtout en RDC où il n'existe aucune législation protectrice des
consommateurs.
Une réforme importante doit donc être entreprise
afin de restaurer l'équilibre des relations entre le producteur et
consommateur.
L'idée de protéger les consommateurs contre les
abus de puissance économique est née avec la poussée du
mouvement consumériste du 20ème siècle dans les
pays développés. Cette période correspond au
développement économique (multiplication des biens et services),
dans laquelle les pays en voie de développement se convergent à
une tendance de l'imitation du monde occidental concernant la production et la
consommation des biens ou l'utilisation des services malgré leur
rareté et l'insuffisance de l'information et de l'éducation.
Tel est le cas des consommateurs qui ont besoin d'une
protection spécifique. Comme nous l'avons constaté, les
règles traditionnelles ne leur apportaient qu'un semblant de protection.
Les règles de droit civil ont un caractère supplétif et
les règles de droit pénal sont inefficaces.
Au cours de notre analyse, nous avons posé la question
de savoir si les opérateurs économiques s'acquittent
convenablement de leurs obligations professionnelles envers les consommateurs;
celle de savoir si la loi protège efficacement les consommateurs contre
les agissements répréhensibles découlant de
l'activité économique.
De ce point de vue, il appert que le consommateur serait
protéger et sécurisé si les opérateurs
économiques accomplissaient leurs obligations en respectant la
déontologie et l'éthique. Le non-respect de leurs obligations
pourrait entraîner leur responsabilité civile et pénale.
Ces hypothèses ont été
vérifiées en ce sens que certains opérateurs
économiques sans éthique, ni conscience font n'importe quoi et,
sans le moindre respect de la déontologie professionnelle. Ce
comportement viole les droits du consommateur et il constitue une atteinte aux
droits du consommateur qui se retrouve dans ce domaine, sans protection.
La non responsabilisation de certains opérateurs
économiques suite au problème de la preuve les pousse à se
mystifier, à se croire intouchables et par conséquent à
commettre beaucoup d'abus, car non interpellés par le pouvoir public.
Les lois ne protègent pas efficacement les consommateurs : insuffisance
de texte de loi, inadaptation des lois existantes ne viennent que
renforçaient la vulnérabilité des consommateurs.
De ce qui précède, il nous a paru
impérieux de démontrer dans ce premier chapitre
l'opportunité et la nécessité de protéger les
consommateurs contre les abus de la puissance économique. Et plus
spécialement les abus commis par certains opérateurs
économiques dans leurs prestations. Les abus
énumérés, constituent une atteinte aux droits du
consommateur.
Pour lutter contre ces abus, il faut une protection juridique
et extra juridique. En effet, du point de vue juridique, le consommateur est
protégé par le droit commun et par les lois spécifiques.
Mais, ces lois sont inefficaces et insuffisantes en ce sens que malgré
leur existence, les consommateurs des produits ne cessent d'être victimes
des abus. En outre, il y a absence de législation spécifique en
matière de consommation.
Au niveau extra judiciaire, les consommateurs ont besoin d'une
éducation et d'une information. Cette dernière devrait porter sur
la qualité du produit en vente, sur le prix afin d'orienter leur choix
en fonction du prix et de la qualité des produits et assurer
individuellement leur propre protection. En plus, les organismes publics et
privés peuvent contribuer tant soit peu à la protection des
consommateurs.
Les organismes publics ont pour tâche de contrôler
les structures productives afin de mettre hors d'état de nuire certains
producteurs sans conscience professionnelle.
Les organismes privés ont pour mission de sensibiliser
les consommateurs au moyen de l'éducation ; leur expliquer leurs
droits et devoirs afin qu'ils soient capables de les défendre.
Malheureusement, il n'y a jamais eu d'organisme privé intervenant
directement dans ce cas d'espèce pour informer les consommateurs. C'est
pour cette raison que les consommateurs vivent dans l'ignorance totale et les
abus se diversifient.
Ainsi nous ne prétendons pas épuiser ce sujet vu
sa complexité et la limite de nos connaissances qui d'ailleurs ne l'ont
même pas exploité comme il se devait.
Une brèche est donc ouverte à quiconque
souhaiterait l'exploiter à fond et éclairer par ce fait notre
lanterne qui, du reste, ne suffit pas pour éclairer à lui seul la
route obscure de la recherche dans laquelle nous nous sommes lancé.
Le parfait n'étant pas de notre nature, nous nous
excusons pour toutes les erreurs ou omissions que vous avez pu remarquer en
parcourant cette oeuvre scientifique dont nous sommes seul responsable.
Que tous les honneurs dont vous découvrirez par contre,
aillent tout droit vers ceux qui ont acceptés de le parrainer comme
Encadreur et Directeur auxquels nous demeureront infiniment reconnaissant.
BIBLIOGRAPHIE
I. DOCUMENTS OFFICIELS
1. Loi n° 73021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime de sûreté telle que modifiée et
complétée par la loi n° 80088 du 18 juillet 1980.
2. Loi n° 96002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de la presse
3. Loi n° 96-002 du 22 juin 1996 fixant les
modalités de l'exercice de la liberté de la presse.
4. Loiorganiquen° 13/011-B du 11avril 2013portant
organisation,fonctionnementet compétencesdes
juridictionsdel'ordrejudiciaire, in JORDC, n°spécial, 2013.
5. Ordonnance législative n° 41 / 63 du 24
février 1950 sur la concurrence déloyale.
6. Ordonnance n° 23 / 216 du 4 mai 1959 sur la protection
de l'enfance en matière de projections cinématographiques.
7. Ordonnance n°72/6 du 2 janvier 1958 relative à
la publicité en matière pharmaceutique et vente, cession ou
délivrance de médicaments en dehors des officines.
8. Ordonnance n°74/453 du 31 décembre 1952 sur la
protection et la salubrité des denrées alimentaires.
9. Ordonnance n°87243 du 22 juillet 1987 portant
réglementation de l'activité informatique en République du
Zaïre.
10. Ordonnance n°97/327 du 15 octobre 1995 sur
l'Installation des réclames, enseignes, ou tous autres signes graphiques
ou images publicitaires dans des lieux publics.
11. Ordonnance n°41/148 du 2 juin 1951 portant sur le
commerce et préparation des oeufs en coque.
12. Ordonnance n°41/291 du 2 septembre 1955 portant sur
l'exploitation des hôtels, restaurants, pensions de famille et
débits de boissons.
13. Ordonnance n°41/98 du 1er mars 1958 portant sur le
commerce de maïs et le décret du 1er avril 1959 sur la sauvegarde
du pouvoir d'achat des consommateurs.
14. Ordonnance n°53/260 du 27 août 1957 sur le
commerce du thé
15. Ordonnance n°54/179 du 14 juin 1956 portant sur la
préparation et le commerce du lait et des produits de l'industrie
laitière.
16. Ordonnance n°87242 du 22 juillet 1987 portant
création du Service Présidentiel d'Études.
17. Ordonnance-loi n°86033 du 5 avril 1986 portant
protection des droits d'auteurs et des droits voisins.
18. Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais tel que modifié et complété par la loi du 20
juillet 2006 sur les violences sexuelles.
19. Décret du 19 mars 1952 sur l'exercice de l'art de
guérir.
20. Décret du 26 juillet 1910 sur la fabrication et le
commerce des denrées alimentaires.
21. Décret du 30 juillet 1888 portant les contrats ou
obligations conventionnelles, B.O, p.1482.
22. Décret du 30 mars 1931 relatif à la
responsabilité des transporteurs.
23. Décret-loi du 20 mars 1961 relatif aux prix tel que
modifié et complété par l'Ordonnance-loi n° 83026 du
12 septembre 1983
24. Arrêté n° AE/2 du 24 janvier 1963 du
Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes
relatif à l'affichage des prix et à l'établissement des
factures.
25. Arrêté royal du 19 janvier 1960 sur le gage
de fonds de commerce, escomptes et gage de la facture commerciale.
26. Résolution n° 39/248 sur la protection du
consommateur (Assemblée générale, 9 avril 1985)
II. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. BENABENTA, Droit civil : les obligations,
éd. Montchrestien, Paris, 1994.
2. BERTHIAN, Les principes d'égalité et
droit civil des contrats, éd. LGCT, Paris, 1996.
3. BORIS STARCK ; Droit civil : les
obligations, 3ème édition, Litec, Paris, 1989.
4. CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation,
3ème édition, Dalloz, Paris, 1999.
5. CALAIS - AULOY J., Droit de la consommation,
8ème éd. Dalloz, Paris, 2010.
6. DEKEUWER DEFOSSEZ F., Droit commercial :
activités commerciales, commerçants, fonds de commerce,
concurrence, consommation, 2e éd., Montchrestien, Paris,
1992.
7. FOULQUIE P., la connaissance, éd. De
l'Ecole, Paris, 2004.
8. GOUNOT E., cité par GHESTIN. Le contrat :
principes directeurs, consentement, cause objet, éd. L.G.D.J,
Paris, 1982.
9. GUILLIEN R. et VINCENT J., Lexique des termes
juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2005.
10. LIKULIA BOLONGO N., Droit pénal spécial,
TI, 2ème Edition, éd. LGDJ, Paris, 1985.
11. MASAMBA MAKELA R., Droit de la consommation : la
protection des consommateurs en droit zaïrois, éd. De Boeck,
Bruxelles, 1984.
12. MASAMBA MAKELA R., Droit des affaires, Cadicec,
Kinshasa, 1996.
13. NGANGI MUNYANFURA A., La protection des
intérêts économiques des consommateurs dans le cadre du
libéralisme économique en droit rwandais ; BUTARE,
U.N.R, 2005.
14. PINDI MBESA KIFU G., Le droit zaïrois de la
consommation, CADICEC, Kinshasa, 1995.
15. PINTO R. et GRAWITZ M., La méthodologie en
sciences sociales, éd., Dalloz, Paris, 2000.
16. PIRON P. et DEVOS J., Codes et lois du Congo
Belge, tome 1,éd. Larcier, Bruxelles, 1960.
17. POILLOT E., Droit européen de la consommation
et uniformisation du droit des contrats, éd. LGDJ, Paris, 2006.
18. SAUPHANOR N., L'influence du droit de la consommation
sur le système juridique, éd. LGDJ, Paris, 2000.
19. SMITH A.,A inquiry into the nature and causes of the
wealth of nations, New York , the Morden library, 1937, p.625.
20. STEINMETZ F. et CALAIS-AULOY J., Droit de la
consommation, éd. Dalloz, Paris, 2003.
21. TUFFERY J-M., Ebauche d'un droit de la consommation.
La protection du chaland sur les marchés toulousains aux XVII et
XVIIIème sicèles, éd. LGDJ, Paris, 1998.
22. WITZ C.,
SCHLECHTRIEM
P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd.
Dalloz, Paris, 2008.
B. ARTICLES DE REVUE
1. BIAL, « La loi du 21 juillet 1983 sur la
sécurité des consommateurs », in
« sécurité des consommateurs et responsables du
fait des produits défectueux » (sous la direction de J,
GHESTIN), éd. LGDJ, Paris, 1989, p.51.
2. CHRISTOPHE N. et CARON S., « Les clauses abusives
dans les contrats de vente de véhicules automobiles neufs », in
RT D, volume 2, n°12, 14 novembre 2007, pp.10-56.
3. DELPECH X., « Protection des consommateurs :
exclusion des sociétés commerciales », in Recueil
Dalloz, n°32, 22 septembre 2011, Actualité/droit des affaires,
p. 2198, à propos de Com. - 6 septembre 2011.
4. GAUTRAIS V., « L'encadrement juridique du
« cyberconsommateur » québécois », in
GAUTRAIS V. (dir.), Droit du commerce électronique,
Thémis, Montréal, 2002, p. 285-286, no 42-44.
5. LAGARDE X., « Forclusion biennale et crédit
à la consommation. La réforme de l'article L 311-37 du Code de la
consommation », in La Semaine Juridique, Edition
générale, n°4, 23 janvier 2002, pp. 173-177
6. MESTRE J. et FAGES B., « Le doute profite au
consommateur », in Bulletin, volume 1, n°19, 21 janvier
2003, pp.292-294.
7. MOREAU F., « La protection du consommateur dans les
contrats à distance », in Les petites affiches 20 mars
2002 n°57 pp.4-5.
8. PAISANT G., « La révision de l'acquis
communautaire en matière de protection des consommateurs », in
JCP, volume 1, n°23, 2007, pp.152-164.
9. PASSA J., « Les règles générales
du commerce électronique et leur application dans les rapports avec les
consommateurs », in Les Petites Affiches, n° 27,
06/02/2004, pp 35-44
10. ROUHETTE G., « La contribution française au
projet de cadre commun de référence », in Revue des
contrats, volume 2, n°2, 01 avril 2009, p.739.
11. SAUPHANOR-BROUILLAUD N. et CERMOLACCE A., « Image
électronique et consommateur », in Communication commerce
électronique, n° 2, février 2003, Chroniques, n°
6, p. 23 -26.
C. NOTES DE COURS POLYCOPIEES
1. KALONGO MBIKAYI, De droit civil : les obligations,
Syllabus, 2ème graduat, Faculté de droit, Unikin,
Kinshasa, 1999-2000.
2. PINDI MBENSA KIFU G., Droit civil des obligations,
Faculté de droit, Université
3. MASAMBA MAKELA R., Droit commercial, Syllabus,
Faculté de Droit, Université de Kinshasa, 1988.
TABLE DES MATIERES
IN MEMORIAM
i
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
LISTE DE PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
v
O. INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESES DU TRAVAIL
4
III. INTERET DU SUJET
5
IV. METHODES DE RECHERCHE
5
V. DELIMITATION DU SUJET
6
VI. PLAN SOMMAIRE
6
Chapitre I : APPERCU GENERAL
SUR LA PROTECTION DU DROIT DE LA CONSOMMATION
7
Section I : NOTIONS GENERALES SUR LA
PROTECTION DES CONSOMMATEURS
7
§1 : Définition conceptuelle
8
§2 : Historique et évolution du
mouvement consumérisme
8
Section II : RAISONS DE LA PROTECTION DU
CONSOMMATEUR
11
§1 : Contenu de la protection des
consommateurs
11
§2 : Les raisons de la protection des
consommateurs
12
1. La prévention des abus
13
2. La recherche de l'équilibre
contractuel
15
Section III : EXTENSION DE LA PROTECTION DES
CONSOMMATEURS DANS LE MONDE
18
§1 : Indépendance et campagnes
d'opinion : l'âge d'or du mouvement consumériste
18
§2 : De la mondialisation du commerce au
"consommateur responsable"
20
Chapitre II : LES MECANISMES
DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LA CONCEPTION CONGOLAISE
23
Section I : LA PROTECTION JURIDIQUE DES
CONSOMMATEURS
23
§1 : L'apport du droit économique
dans la protection des consommateurs
24
§2 : L'effectivité de la
protection des consommateurs par le droit économique
28
Section II : LA PROTECTION EXTRA-JURIDIQUE
DES CONSOMMATEURS
33
§1 : Vulgarisation du droit à
l'information relative au prix et à la qualité
34
§2 : Mise sur pied des Ateliers de
formation quant à leurs droits
35
CONCLUSION
36
BIBLIOGRAPHIE
38
TABLE DES MATIERES
42
* 1 L'on peut citer à
titre d'illustration la République française vers les
années 1970 avec l'école de Montpellier etJean Calais Auloy,
www.lemonde.fr,
consulté le 04/06/2018.
* 2SMITH A.,A inquiry
into the nature and causes of the wealth of nations, New York, the Morden
library, 1937, p.625.
* 3BERTHIAN, Les
principes d'égalité et droit civil des contrats, éd.
LGDJ, Paris, 1996, p57.
* 4Idem.
* 5PINDI-MBENSA KIFU G.,
Le droit zaïrois de la consommation, CADICEC, Kinshasa, 1995,
p.44.
* 6CALAIS - AULOY J.,
Droit de la consommation, 3ème édition,
Dalloz, Paris, 1999,p. 7.
* 7NGANGI MUNYANFURA A.,
La protection des intérêts économiques des consommateurs
dans le cadre du libéralisme économique en droit
rwandais ; BUTARE, U.N.R, 2005, p. 446.
* 8BIAL, « La loi
du 21 juillet 1983 sur la sécurité des consommateurs »,
in « sécurité des consommateurs et responsables du
fait des produits défectueux » (sous la direction de J,
GHESTIN), LGDJ, Paris, 1989, p.51.
* 9Résolution
n° 39/248 sur la protection du consommateur (Assemblée
générale, 9 avril 1985) ; Code international de
commercialisation des substituts du lait maternel (O.M.S., 21 mai 1981) ;
Code de conduite sur les pratiques commerciales restrictives « afin
d'aider les pays en développement à élaborer une
législation appropriée ».
* 10FOULQUIE P., La
connaissance, éd. De l'Ecole, Paris, 2003, p.264.
* 11 PINTO R. et GRAWITZ M.,
La méthodologie en sciences sociales, éd., Dalloz,
Paris, 2000, p.18.
* 12 MPINDI MBENSA KIFU G.,
« La protection du consommateur au Zaïre : Problématique et
Perspectives », IRES, Lettre mensuelle, n°8, 1980, p.14.
* 13 CARBONNIER J.,
Droit et passion du droit sous la Ve Republique, Paris, Flammarion,
1996, p.109.
* 14OUSTANOL J. et
alii, Vie Sociale et Professionnelle, éd. Nathan, Paris,
1993, p.118.
* 15 Petit Larousse
Illustré 2006, p. 284.
* 16Idem.
* 17GUILLEN R. et VINCENT
J., Lexique des Termes Juridiques, 16è éd. Dalloz,
Paris, 2007, p. 171.
* 18 Petit Larousse
Illustré 2006, op. cit., p. 284.
* 19 STARCK B., ROLAND H.,
& BOYER L., Introduction au Droit, 2è éd. LGDJ,
Paris, 1988, p.86.
* 20 BIHL L., Vers un
droit de la consommation, Gaz. Pal. 1974, p.2.
* 21Idem.
* 22 BIHL L., Op.cit,
p.16.
* 23Idem.
* 24Ibidem.
* 25 GIDE Ch., Economie
politique, Foyard, Paris, 1925, p.34, in
www.google.fr,
consulté le 12/06/2018.
* 26 BOURGOIGNIE TH.,
Éléments pour une théorie du droit de la consommation,
Bruylant, Bruxelles, 1988, p.364.
* 27BOURGOIGNIE
TH.,Op.cit, p.364.
* 28 CALAIS-AULOY J.,
Droit de la consommation, Dalloz, Paris, 1981, p.56.
* 29Idem.
* 30Ibidem.
* 31PINDI - MBANSA KIFU G.,
Op.cit, p.116.
* 32PINDI - MBANSA KIFU G.,
Op.cit, p.116.
* 33STEINMETZ F. et
CALAIS-AULOY J., Droit de la consommation, éd. Dalloz, Paris,
2003, p.212.
* 34 BOURGOIGNIE TH., DELVAX
G., « La fonction de consommation et le droit de la consommation :
l'enjeu réel », in Revue Interdisciplinaire
d'Études Juridiques, 1981/7, p. 3 à 75.
* 35CALAIS - AULOY J.,
Droit de la consommation, 8ème éd. Dalloz,
Paris, 2010, p.56.
* 36 WIEVIORKA M.,
L'État, le patronat et les consommateurs, éd. PUF,
Paris, 1977, p.87.
* 37GUILLIEN R. et VINCENT
J., Lexique des termes juridiques, éd. Dalloz, Paris, 2005,
p.645.
* 38CALAIS - AULOY J.,
Op.cit, p.56.
* 39
WITZ
C.,
SCHLECHTRIEM
P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd.
Dalloz, Paris, 2008, p.125.
* 40BENABENTA, Droit
civil : les obligations, éd. Montchrestien, Paris, 1994,
p.38.
* 41Idem
* 42CALAIS-AULOY J.,
Op.cit, p.232.
* 43 Lire l'article 279 du
Décret du 30 juillet 1888 portant les contrats et les obligations
conventionnelles, B.O, 1888, p.109.
* 44KALONGO MBIKAYI,
Droit civil : les obligations, Notes de cours
polycopiées, G2 Droit, Unikin, Kinshasa, 1999-2000, p.51.
* 45GOUNOT E., cité
par GHESTIN. Le contrat : principes directeurs, consentement, cause
objet, Paris, L.G.D.J, 1982.p.3.
* 46 Affaire opposant sieur
Koulibali à Madame NadegeMwingi au degré d'appel devant la Cour
d'Appel de Kinshasa/Gombe, du 20/05/1994.
* 47 Propos recueilli dans
l'ouvrage dePINDI-MBENZA KEFU, Op.cit, p.204.
* 48DEKEUWER DEFOSSEZ F.,
Droit commercial : activités commerciales, commerçants,
fonds de commerce, concurrence, consommation, 2e éd.,
Montchrestien, Paris, 1992, p406.
* 49 CHRISTOPHE N. et CARON
S., « Les clauses abusives dans les contrats de vente de véhicules
automobiles neufs », in RT D, volume 2, n°12, 14 novembre
2007, pp.10-56.
* 50 CHRISTOPHE N. et CARON
S., Op.cit, p.22.
* 51PINDI-MBENSA KIFU G.,
Op.cit, p.172.
* 52 DELVAX G., Mode de
production et mode de consommation capitalistes, Document non
publié, Bruxelles,
1983, p.56.
* 53 MASSE CL.,
« Fondement historique de l'évolution du droit
québécois de la consommation », in LAFOND P.CL.,
Mélanges en l'honneur de Claude Masse. En quête de justice et
d'équité. Yvon Blais, Cowansville, 2003, p. 37
* 54 DELVAX G.,
Op.cit, p.56.
* 55
WITZ
C.,
SCHLECHTRIEM
P., Contrats de vente internationale de marchandises, éd.
Dalloz, Paris, 2008, p.125.
* 56 CALAIS-AULOY J.,
Droit de la consommation, 6ème éd. Dalloz,
Paris, 2003, p.29.
* 57 BOURGOIGNIE TH., Droit
et politique communautaires de la consommation : une évaluation des
acquis, dans LAFOND P.CL., Mélanges en l'honneur de Claude Masse. En
quête de justice et d'équité. Yvon Blais, Cowansville,
2003, p. 276 à 281.
* 58BENABENTA, Droit
civil : les obligations, éd. Montchrestien, Paris, 1994,
p.38.
* 59 BOURGOIGNIE TH.,
Op.cit, p.281.
* 60 MANIET F., Pour une
réforme du droit de la consommation au Québec, Yvon Blais,
Cowansville, 2006, p.67.
* 61Idem.
* 62BORIS STARCK ;
Droit civil : les obligations, 3ème
édition, Litec, Paris, 1989, p193.
* 63 MESTRE J. et FAGES B.,
« Le doute profite au consommateur », in Bulletin, volume 1,
n°19, 21 janvier 2003, pp.292-294.
* 64 CHRISTOPHE N. et CARON
S., « Les clauses abusives dans les contrats de vente de véhicules
automobiles neufs », in RT D, volume 2, n°12, 14 novembre
2007, pp.10-56.
* 65 MASAMBA MAKELA R.,
Droit de la consommation: la protection des consommateurs en droit
zaïrois, De Boeck, Bruxelles, 1984, p.35.
* 66L'ordonnance
législative n° 41/63 du 24 février 1950,
Op.cit.
* 67 Décret du 30
juillet 1888, Op.cit.
* 68 LAGARDE X., «
Forclusion biennale et crédit à la consommation. La
réforme de l'article L 311-37 du Code de la consommation », in
La Semaine Juridique, Edition générale, n°4, 23
janvier 2002, pp.173-177.
* 69 ROUHETTE G., « La
contribution française au projet de cadre commun de
référence », in Revue des contrats, volume 2,
n°2, 01 avril 2009, p.739.
* 70PAISANT G.,
« La révision de l'acquis communautaire en matière de
protection des consommateurs », in JCP, volume 1, n°23,
2007, pp.152-164.
* 71Ordonnance
législative n° 41/63 du 24 février 1950,
Op.cit.
* 72Idem.
* 73Ibidem.
* 74Ibid.
* 75LIKULIA BOLONGO,
Droit pénal spécial, TI, 2ème
éd. LGDJ, Paris, 1985, p.133.
* 76Idem.
* 77Ibidem.
* 78Ibid.
* 79Id.
* 80TUFFERY J-M.,
Ebauche d'un droit de la consommation. La protection du chaland sur les
marchés toulousains aux XVII et XVIIIème siècles,
éd. LGDJ, Paris, 1998, p.64.
* 81 MASSAMBA MAKELA R.,
Droit économique, cadre juridique développement du
Zaïre, éd. Cadicec, Kinshasa, 1995, p.44.
* 82 Idem.
* 83 KANDE J.J,
« La radio et la télévision en RDC », in
Le potentiel, 1er juillet 2006, p.57.
* 84 Article 1er, al. 7 de
la loi belge du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur
l'information et la protection du consommateur. Voir également MASAMBA
MAKELA R., Droit économique congolais, Louvain-la-Neuve,
Académia-Bruylant, 2006, p. 48.