c. Conversion
La saisie conservatoire de créance est provisoire, et
si elle échoue en tant que moyen de pression, elle peut être
convertie en mesure d'exécution qui prend la forme d'une saisie
attribution. La conversion en saisie attribution est régie par les
articles 82-84 de l'AURVE. Il résulte de l'article 82 que lorsque le
créancier est muni d'un titre exécutoire, il signifie au tiers
saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité les
éléments visé par ce texte. Deux de ces
éléments sont particulièrement importants parce
qu'ils déterminent la somme qui va être attribué au
saisissant, il s'agit : d'une part du décompte distinct des sommes
dues en principales, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication des taux des intérêts ; d'autre part, de la
demande de paiement des sommes indiquées dans le décompte
à la concurrence de celles dont le bien s'est reconnu ou a
été déclaré débiteur. L'acte de conversion
doit informer le tiers que dans la limite des sommes ainsi
déterminé, la demande de paiement entraine attribution
immédiate de la créance saisie au profit du créancier
saisissant. L'article 53 de l'AURVE prévoit une autre
formalité : c'est la signification d'une copie de l'acte de
conversion au débiteur.
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