La sécurité juridique des créanciers en droit congolais : cas des créanciers dans le contrat synallagmatiquepar Farrel NGIMBA Université de Kinshasa - Graduat 2014 |
b. ConversionToujours dans la perspective de la protection du créancier, le législateur l'a offert la possibilité de convertir la saisie conservatoire à une mesure d'exécution. Ainsi le créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui doit contenir à peine de nullité ; les indications prévus par l'article 69 de l'AURVE. Si la saisie conservatoire a été pratiquée sur base d'un titre exécutoire le créancier n'aura aucun problème. En revanche s il n'a pas de titre exécutoire, il devra s'en procurer un pour l'acte de conversion.43(*) La conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification d'un titre exécutoire. Si la saisie conservatoire a été pratiquée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion est dénoncée à ce dernier. A l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la date de l'acte de conversion, l'huissier procède à la vérification des biens saisis et constate par procès-verbal les biens qui manquent ou qui sont dégradés. Dans ce même procès-verbal il fait savoir au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente à l'amiable des biens saisis dans les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l'AURVE. A défaut de de vente amiable dans un délai imparti, il est procèdé à la vente forcée des biens saisis. Il est possible qu'au cours de la procédure l'huissier constate que les biens saisis ne se retrouvent plus dans les lieux où ils avaient été saisis. Dans ce cas, il fait injonction au débiteur de l'informer dans un délai de 8 jours du lieu où ils se trouvent et s ils ont fait l'objet d'une saisie vente, de lui communiquer le nom, l'adresse, de l'huissier qui y a procédé ou du créancier pour le compte de qui il a été diligenté. Si le débiteur ne fournit pas la réponse, le créancier saisit la juridiction compétente qui pourra ordonner la communication des informations sous astreints. c. EffetsLes biens sont frappés d'indisponibilité. Ils ne pourront ni être aliénés, ni déplacés sauf si une cause de légitime rend leur déplacement nécessaire. Si la saisie porte sur un bien qui est entrain les mains d'un tiers, celui-ci en assure, normalement, la garde ; cependant il peut refuser la garde conformément à l'article 112 de l'AURVE. En outre il lui permet de demander à en être décharger à tout moment. En matière de saisie de foraine c'est à dire une saisie pratiquée sur les biens d'un débiteur qui n'a pas de domicile fixe ou dont le domicile ou l'établissement se trouve à l'étranger, c'est le saisissant qui est gardien des biens si ceux-ci se trouvent entre ses mains ; à défaut il sera établie un gardien conformément à l'article 73 alinéa 2. * 43 J. M. MULENDA, Op.cit., p. 83. |
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