EPIGRAPHE
« L'homme est libre en quelques-uns de ses actes ;
de là dérive pour lui la responsabilité de tous ses
actes ».
Jules LEQUIER(La Liberté)
DEDICACE
A mes très chers parents, Léonard MANDUKU NGIMBA
et Thérèse KAMWENGE MUNDELE dont l'amour et les sacrifices n'ont
cessé de me combler de bonheur, et dont la rigueur et l'attention ont
forgé ma personnalité.
REMERCIEMENTS
Nul ne peut revendiquer, pour raison de modestie et en son
propre compte, l'exclusivité d'un travail de fin de cycle. Ce dernier
est nécessairement un fruit des efforts conjugués par une litanie
des personnes qui restent souvent anonymes.
Ainsi, le présent travail ne déroge pas à
cette règle. Au-delà de notre modeste personne, il y a plusieurs
héros dans l'ombre qui ont manoeuvré pour sa rédaction.
Qu'il nous soit permis non seulement de citer
nommément, mais aussi de remercier sincèrement toutes les
personnes qui ont collaboré à son élaboration.
Ainsi, notre gratitude s'adresse en premier lieu à
notreDieu, Le Tout-Puissant pour le don de la vie et de l'intelligence.
Nous manifestons aussi notre profonde gratitude envers le
Professeur Matthieu TELOMONO BISANGAMANI qui, en dépit de ses multiples
occupations, a accepté avec sympathie de diriger ce travail. C'est
grâce à ses orientations, ses corrections et ses conseils que nous
avons pu élaborer ce travail.
Nous restons aussi reconnaissant envers toutes les
institutions scolaires qui nous ont formé et fait de nous ce que nous
sommes. Nous voyons parlà, le Complexe scolaire TUSAIDIANE, le
Collège Saint Théophile de Lemba ainsi que le Complexe scolaire
Sainte Famille. Ces écoles nous ont vu grandir en âge et en
intelligence. Envers elles et envers tous leurs enseignants, nous restons
infiniment reconnaissant.
Que nos frères et soeurs de la famille NGIMBA :
Blanchard, Stella, Lionel, Christelle, Patricia, Armel, Michel, Joëlle,
Brunel, Rachel, Daniel, Gloire, Raphaël, Archimède, Amandine,
christela, Joëlline et Arphazade, ainsi que ceux de la famille
KISOKI : Noris, Godé, Albertine, Tényson, Aziza, Dorcas et
Joyce trouvent ici l'expression de notre inappréciable gratitude. A
travers eux, que andeya MUZINGA, stephane MANDEFU et Charmant MUZINGA trouvent
ici l'expression de notre inamovible gratitude.
Nos remerciements s'adressent spécialement à
KAMBAMBA NGAMUBA Thérèse, à tous les jeunes du Club de
Droit « SENAT », ainsi qu'à tous nos compagnons de
lutteAudry MEZOL, Elvis KUBANZILA, Steve BASSA,Christel MAKUMPE, Jonathan
MOLIMA, Jérémie TSHIMBALANGA, Christian BUNDA, Chris MUDIMBENGA,
Sitino ILONGO, Mehdi NSEMONO, Chris BOUSHIRI, Régis LAPE, Murphy KOBE,
Miché BALOKOBINAYI, Jonathan NTUMBA, Prince NGOTO, Dan MPUNGA, Christian
KYABOBA, Miradie MIENSE, Jonathan NTESA, Christian NTELO, Hugo LUKA,Gatien
MULATA, Jacques LUMINUKU, Padge NKUNKU, Lévi MBUBA, Dieumerci TAMFUTU,
Déborah BAIKALA, Lisa AUMBA, Christelle KANZA, glody LEKIARI,Jireh
KAPANGA, Débol BULU, avec qui nous avons passé de moments de dur
labeur durant notre cursus scolaire et académique. Leur
fraternité et leur réconfort envers nous ont été,
et resteront toujours pour nous une vraie raison d'espérer.
A tous nos camarades de la promotion et à tous ceux que
nous n'avons pas pu citer suite au caractère hautement scientifique du
présent travail, nous disons sincèrement merci.
Farrel NGIMBA KUMBI
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
1. Art : Article
2. AURVE : Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécution
3. AUSCGIE : Acte uniforme relatif aux droits des
sociétés commerciales et du
groupement d'intérêt économique
4. B.O. : Bulletin officiel
5. CCC L III : Code civil congolais livre III
6. Ed. : Edition
7. G2 : Deuxième graduat
8. G3 : Troisième graduat
9. JO OHADA : Journal Officiel de l'Organisation pour
l'Harmonisation en Afrique du
Droit des Affaires
10. J.O.Z. : Journal officiel du Zaïre
11. L2 : Deuxième licence
12. LGDJ : Librairie générale de droit et
de jurisprudence
13. N.B : Notez bien
14. n° : Numéro
15. OHADA : Organisation pour l'Harmonisation en Afrique
du Droit des Affaires
16. Op. cit. : oeuvre citée
17. p. : page (s)
18. PUF : Presses universitaires de France
INTRODUCTION
Ubi societas,ibi jus dit un maxime latin, le droit
se trouve là où il y a la société.
Toute société dispose d'un droit qui conduit la
manière de vivre des citoyens. Ce droit gère la
société et, dans les relations interhumaines, il est censé
réguler certaines situations et rendre à chacun ce qui lui est
dû. D'où la nécessité de mettre à la
disposition des citoyens des normes, des garanties pour assurer leur
sécurité juridique.
Ainsi, dans cette partie introductive, il va falloir traiter
la problématique de notre sujet de recherche (I), ressortir des
réponses provisoires de cette problématique à titre
d'hypothèse (II), exposer l'intérêt que nous portons pour
ce sujet (III), suivre une méthodologie appropriée pour
obéir aux normes de recherche scientifique afin d'obtenir le
résultat escompté (IV), déterminer les contours de notre
champs de recherche ou délimiter le sujet (V) et enfin énoncer
sommairement le plan du travail.
I. PROBLEMATIQUE
Il est de postulat que l'homme se trouve devant des besoins
illimités, face aux ressources limitées. Et pour parvenir
à ses besoins, ce dernier est contraint, par l'état de
ressources, de recourir au contrat.
A l'heure actuelle, le contrat est indispensable à la
vie juridique des citoyens. Il fait partie de son quotidien ; c'est un
instrument privilégié de la prévision d'où
résultent la sécurité juridique, la liberté et la
responsabilité qui sont nécessaires à
l'épanouissement de l'homme en société1(*). Le contrat est important car il
permet l'échange par la création des obligations. Les hommes
sentent le besoin d'embrasser l'avenir dans un acte de prévision et
d'obtenir contre des services actuels, des avantages futurs ou contre des
avantages futurs des services actuels. Une telle opération est
inconcevable sans garantie2(*).
En effet, jamais un vendeur ne livrerait sa chose, un
préteur ne se dessaisirait de ses deniers, jamais le propriétaire
d'un immeuble ne livrerait la jouissance de son immeuble ou encore une personne
quelconque n'offrirait ses services si le phénomène juridique ne
lui garantit pas en retour l'équivalent escompté.
Cette opération fait naitre une relation juridique,
c'est-à-dire une relation entre deux sujets de droit dont l'un est
titulaire du droit et l'autre est celui qui, en ayant la chose constituant le
droit, doit le rendre à son titulaire3(*). De cette relation sort une obligation en vertu de
laquelle un sujet de droit, entant que créancier, peut exiger à
l'autre débiteur une prestation ou une abstention. L'exécution de
cette obligation est à la base même du contrat. Sur ce, il est
souhaitable que l'exécution se fasse de bonne foi, c'est-à-dire
l'engagement doit être assumé librement, l'obligation
d'exécuter doit être ressentie par le débiteur comme un
devoir de conscience qui justifie à ses yeux, la force obligatoire du
contrat.
En d'autres termes, celui qui s'oblige par le contrat exercera
sa liberté en prenant les moyens nécessaires pour exécuter
son obligation. Mais nous partons d'un constat amer selon lequel
l'exécution des obligations résultant du contrat, par la vie
économique des hommes et la mauvaise mentalité, devient un
problème.
En effet, certains débiteurs récalcitrants ou de
mauvaise foi tentent soit d'aggraver leur endettement, soit d'organiser un
appauvrissement fictif afin de faire face aux échéances les plus
immédiates ou simplement pour échapper en tout ou en partie au
recouvrement de la créance. Ceux-là couvrent leur patrimoine pour
ne pas permettre l'exécution, plaçant ainsi le créancier
dans l'impossibilité de retrouver ce qui lui est dû. Ce mauvais
vouloir de la part des débiteurs fait naitre une situation
d'insécurité juridique qu'il faudra remédier en mettant
des garanties à la disposition du créancier.
Outre cette insécurité juridique, il se pose un
problème, notamment celui de l'immunité d'exécution dont
bénéficient les entreprises publiques en vertu du principe selon
lequel, les biens des personnes morales de droit publics sont insaisissables.
De ce fait, une personne titulaire d'une décision de
justice exécutoire portant reconnaissance de son droit vis-à-vis
des entreprises publiques ne peut donc, par principe, recourir à
l'exécution forcée et pratiquer la saisie conservatoire ou
exécutoire sur les biens de son débiteur. Cette règle
trouve sa justification dans la nécessité d'assurer la
continuité et la satisfaction de l'intérêt
général dévolue à l'Administration. Cela ne peut
être mis en péril par des interventions intempestives de
particuliers poursuivant l'exécution à des fins personnelles de
condamnations judiciaires prononcées en leur faveur.
Protégeant ainsi les entreprises publiques, il nait une
situation d'insécurité juridique qui laisse à croire que
le droit congolais ne se préoccupe pas de la situation des
créanciers et l'abandonne à son propre sort.
Face à ces problèmes, quelques questions nous
viennent à l'esprit, notamment celle de savoir s'il existe
réellement une protection de créancier en droit congolais. En cas
d'existence d'une protection, quels en sont les mécanismes que l'Etat
met à la disposition du créancier ? Comment ces
mécanismes sont appliqués et que faire pour assurer une meilleure
protection du créancier en droit congolais ?
II. HYPOTHESE
L'observation de la nature, écrivait Maurice DUVERGER,
n'est fructueuse que si l'on définit au préalable les questions
lui posées. Dans la mesure du possible, ces questions doivent avoir la
forme d'hypothèse du travail, c'est-à-dire qu'en posant la
question, on formule une réponse supposée dont la recherche a
précisément pour but d'en vérifier le bien fondé ou
le mal fondé4(*).
En ce qui concerne notre travail, nous pouvons affirmer que la
protection des créanciers a souvent été à la base
des préoccupations du législateur. Celui-ci n'a cessé de
développer, face à l'accroissement de l'endettement, des
règles et mécanismes tendant à vaincre le mauvais vouloir
des certains débiteurs récalcitrant qui, pour faire face aux
échéances, tentent soit d'aggraver leur endettement, soit
d'organiser leur appauvrissement fictif.
En droit congolais, nombreux sont les mécanismes dont
les créanciers disposent contre un débiteur
défaillant : des moyens d'action directe ou indirecte5(*), il peut notamment faire usage
de l'action oblique, de l'action directe, de l'action paulienne, de la menace
en résolution, de l'exceptio non adimplet contractus, de
l'exécution forcée, de l'indemnisation, mais aussi et surtout de
voies d'exécution.
Ces mécanismes se réalisent par le biais des
autorités judiciaires et ne peuvent servir que s'ils font l'objet d'une
application effective. Au cas contraire, ils resteront de simples normes
valides mais inefficaces et de ce fait, laisseront sans recours le
créancier qui voit son droit menacé6(*).
III. INTERET DU SUJET
Il est vrai qu'un scientifique c'est celui qui cherche
à trouver des solutions à tout problème posé,
surtout dans le cadre de notre étude.
Ainsi, notre curiosité scientifique nous a
poussé à ouvrir l'oeil sur l'application des mécanismes
pour la sécurité juridique des créanciers en droit positif
congolais. Nous pouvons nous demander s'il existe un quelconque
intérêt à entreprendre une étude sur la protection
des créanciers. Face à ce questionnement, nous pouvons dire que
notre étude présente un intérêt double :
théorique et pratique.
Dans un premier temps, cette étude constitue un cadre
théorique pour la recherche en ce qu'elle présente une
série de réponses, de suggestions et propositions susceptibles de
susciter la curiosité d'autres chercheurs.
Ensuite, cette étude se veut d'un intérêt
pratique pour les créanciers car la protection dont il est question
consiste avant tout à rechercher des procédés efficaces et
cohérents de la défense de leurs droits souvent reconnus par les
contrats et par les cours et tribunaux dont l'exécution s'avère
difficile.
IV. DELIMITATION DU
SUJET
Il est sans doute nécessaire de délimiter une
étude afin de ne pas mener une étude qui n'aura ni tête, ni
queue à cause de la grandeur de la matière à traiter.
Telle qu'elle se présente, la matière de cette étude est
trop vaste. Il nous parait assez déconcertant, voire prétentieux
de pouvoir l'épuiser. A cet effet, pour éviter une recherche
vague et imprécise, le mieux serait de circonscrire notre cadre de
recherche. Raison pour laquelle nous délimiterons notre étude
dans l'espace, dans le temps ainsi que dans la substance.
En ce qui concerne la délimitation spatiale, il sera
question d'aborder uniquement le droit congolais en matière de
protection des créanciers.
Pour ce qui est de la délimitation temporelle, cette
étude couvrira la période de 2012 jusqu'à nos jours. Le
choix de 2012 est opéré en raison de la coïncidence avec
l'entrée en vigueur du droit de l'OHADA qui traite aussi de cette
matière dans ses actes uniformes7(*).
Outre les délimitations spatiale et temporelle, la
délimitation dans la substance consistera, comme le sujet du travail le
signale déjà, à analyser la question de la protection des
créanciers en droit congolais en se basant spécialement sur le
cas des créanciers de contrats synallagmatiques.
V. METHODES ET TECHNIQUES UTILISEES
La réalisation de tout travail scientifique doit
obéir à une démarche logique qui impose des règles
rigoureuses devant guider l'esprit du chercheur dans l'établissement de
la vérité.
Pour ce faire, nous avons fait usage de plusieurs
méthodes dont la méthode juridique qui nous a paru la mieux
indiquée et la plus complète. Cette méthode nous a permis
de nous référer ou d'interpréter les textes juridiques.
En plus de la méthode juridique, nous avons recouru
à la méthode téléologique qui a consisté
à rechercher la finalité de la règle juridique ou de son
but social en cas de conflit entre la lettre d'une règle et son esprit.
Hormis cette méthode, les données de cette
étude ont été récoltées à l'aide de
la technique documentaire. Celle-ci a servi à la consultation de divers
documents écrits (les ouvrages, les archives, l'internet), ainsi que les
diverses publications ayant trait à notre sujet.
VI. ANNONCE DU
PLAN
Les données récoltées pour cette analyse
s'articulent autour de deux chapitres hormis, l'introduction et la
conclusion.
Le premier chapitre sera consacré aux notions
générales des contrats synallagmatiques et le second chapitre
traitera des moyens de protection ainsi que de leur application.
CHAPITRE I.NOTIONS
GENERALES DES CONTRATS SYNALLAGMATIQUES
Ici, il est question d'aborder premièrement les notions
générales des contrats synallagmatiques. Ensuite de
définir ce contrat, exprimer clairement le principe qui éclaire
sa formation ainsi que ses restrictions avant de parler de contrat voisin au
contrat synallagmatique.
SECTION I.NOTIONS
GENERALES
§1. Définition
Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les
contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Ce qui
caractérise le contrat synallagmatique, c'est qu'il crée des
obligations réciproques et interdépendantes entre les parties.
Chaque partie doit effectuer pour l'autre une prestation. On
dit souvent les obligations qui naissent à charge de l'une des parties
se servent de cause. Si l'une des parties n'exécute pas son obligation,
l'autre peut aussi refuser d'exécuter la sienne. Chacune des parties
joue le double rôle, créancier et débiteur8(*).
Ainsi dans la vente, le vendeur s'oblige à faire la
délivrance de la chose vendue, l'acquéreur s'oblige
réciproquement à en payer le prix ; dans le louage, le
bailleur s'oblige à procurer au locataire la jouissance d'une chose, le
preneur à en jouir en bon père de famille et à en payer le
loyer.
§2. Principe de
l'autonomie de la volonté
A. Principe
L'homme est obligé uniquement parce qu'il a voulu et
dans la mesure où il a voulu. Ne pas vouloir fait aussi partie de sa
liberté. Ce principe procède d'une théorie philosophique
suivant laquelle, la volonté humaine est à elle-même sa
propre loi et se crée ses propres obligations9(*).
Ce principe se trouve chez nous affirmée non seulement
dans l'article 33 du code civil congolais livre III qui stipule :
« les conventions légalement formées tiennent lieu
de loi à ceux qui les ont faites », mais aussi dans
l'article 63 du même code : « Les conventions n'ont
d'effet qu'entre les deux parties contractantes ; elles ne nuisent point
aux tiers, et elles ne lui profitent que dans les cas prévus par
l'article 21 ».
A en croire cette définition et les dispositions
précitées, nous concluons que la volonté conduit à
la proclamation de trois principes étroitement liés
dont :
- Les parties sont libres de contracter ou de ne pas
contracter, c'est la liberté contractuelle.
- Mais puisqu'elles décident de se lier, elles sont
tenues de respecter leurs engagements ; c'est la volonté
obligatoire du contrat ou la force contraignante.
- Enfin, sont seules tenues les personnes qui sont entendues
de se lier, c'est l'effet relatif du contrat.
1. Liberté contractuelle
Elle a une double dimension quant au fond et à la
forme10(*). En ce qui
concerne la forme, elle s'exprime à travers une triple
faculté :
- Contracter ou ne pas contracter ;
- Choisir librement son contractant ;
- Déterminer librement son contractant.
Il n'y a pas une obligation juridique de contracter. Nul n'est
forcé d'entrer en relation avec autrui et chacun a le droit de refus de
céder les biens qui lui appartiennent, ou de rendre un service à
une personne dont il ne veut pas. Le refus de contracter est une manifestation
de la liberté. Il appartient au contactant à l'issue d'un libre
débat, de définir ce à quoi ils obligent.
Quant à la forme, la liberté contractuelle
postule le consensualisme. C'est qu'en règle générale le
contrat nait, sauf s'il est solennel ou réel, dès qu'il y a
accord des volontés, dès qu'il y a consensus. D'où le
fameux adage combien éloquent « solus consensus
obligat ». Le seul consentement des parties est suffisant pour
faire naitre une obligation. L'échange de consentement suffit à
la conclusion du contrat peu importe la forme par laquelle il est
donné.
2. Force obligatoire du contrat11(*)
Rien n'oblige les parties à contracter mais
lorsqu'elles l'ont fait, elles sont tenues de respecter leurs engagements. Ce
qu'elles ont convenu s'impose à elle sans qu'il soit besoin du renfort
d'aucune norme. Celui qui s'oblige par le contrat exercera sa liberté en
prenant les moyens nécessaires pour exécuter son obligation.
L'accord de volonté est par lui-même
créateur des obligations. Il en résulte qu'aucune partie ne
pourrait se délier par sa seule volonté sans engager sa
responsabilité. Seul le consentement mutuel peut dénouer ce qu'il
a noué et les parties doivent bien évidemment exécuter
finalement les obligations nées du contrat.
La convention s'impose non seulement aux parties mais aussi au
juge. Il est tenu de respecter et de faire respecter la convention. S'il lui
est demande d'interpréter, il cherche à connaitre qu'elle a
été la commune intention des parties.
En cas de défaillance d'une partie, il doit contraindre
à exécuter ses obligations.
3. Effet relatif du contrat12(*)
Puisque le contrat repose sur la volonté des parties,
il n'a pas d'effets à l'égard des tiers. Les parties ne peuvent
par un contrat ni engager autrui, ni faire naitre à son profit une
créance. Car si chaque homme est meilleur juge de ses
intérêts, il ne l'est pas pour autrui. C'est-à-dire quand
on agit pour soi, la volonté de l'acte est toujours juste mais ce n'est
pas le cas pour autrui. Car, la volonté de l'autre partie peut
constituer un trouble pour autrui.
B. Limitation au principe
Le principe de l'autonomie de la volonté prône
la liberté contractuelle, la force contraignante du contrat et les
effets relatifs au contrat. La création du contrat est de manière
libre de telle sorte que la partie ne peut être contrainte. Cependant,
certaines situations empêchent à ce que ce principe soit
d'application stricte et ces situations constituent alors de
tempéraments à ce principe.
Ces tempéraments qui limitent la portée de ce
principe sont :
- Les limitations classiques ;
- Les limitations modernes.
1. Limitations classiques
Les limitations classiques sont celles qui se rapportent aux
lois impératives, à l'ordre public et aux bonnes moeurs.
a. Les lois impératives
La plupart des dispositions du code sont supplétive,
à savoir que les parties peuvent y déroger. Mais d'autres
dispositions sont impératives, c'est-à-dire qu'elles doivent
être respectées à peine de nullité du contrat. Ces
lois visent la protection même des parties. Par exemple : les
dispositions relatives aux conditions de validité des contrats :
consentement, capacité des parties, objet et cause du contrat.
b. L'ordre public et les bonnes moeurs
D'après les articles 29 et 32 du code civil congolais
livre III, Les contrats contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs
sont de nullité absolue.
Par exemple la vente des stupéfiantes interdites par la
loi. Par ordre public, on entend un ensemble de valeurs
considérées comme essentielles au développement et
à l'épanouissement des citoyens d'une communauté
donnée. Cette notion est variable selon la situation géographique
et selon une période déterminée. Ce qui fait qu'un fait
soit considéré comme mauvais et de ce fait soit
répréhensible par un pays pendant un moment alors que dans
d'autres pays ce n'est pas le cas. C'est le cas de la vente de marijuana qui
est autorisée au Colorado mais interdit dans d'autres Etats.
2. Limitations modernes
Ces limitations sont les conséquences du progrès
des idées sociales qui subordonnent l'individu et ses
intérêts à l'Etat et aux intérêts
collectifs13(*).
L'autonomie de la volonté place l'individu dans la
nécessité de conclure de nombreux contrats, certes en
théorie, chacun est libre mais cette liberté est bien
théorique et la conclusion de contrat en cause apparait comme une
décision librement décidée, l'atteinte est d'autant plus
grande que les citoyens est souvent confronté à une situation de
monopole qui interdit toute négociation (transport
aérien)14(*).
Cette liberté supporte des atteintes de droits dans
lequel le créancier est tenu de contracter. C'est le cas où un
sujet de droits est contraint de passer un contrat par les conditions qui lui
sont imposées, qui ne sont pas nécessairement justes à son
égard. C'est ainsi rependu dans la pratique des contrats
d'adhésion dans lesquels une partie ne fait qu'adhérer à
une convention entièrement préparée par l'autre. Les
articles 33 et 63 du CCC L III n'ont plus qu'une portée
limitée. En revanche, dans certaines conditions, on tend à
admettre qu'un contrat puisse avoir effet à l'égard des tiers.
C'est lorsque la nécessité sociale l'exige. Par exemple, les
contrats collectifs, comme des conventions collectives de travail.
§3. Contrat
synallagmatique imparfait
Le contrat synallagmatique imparfait est un acte juridique
qui, dans sa première phase, présente les caractères d'un
engagement unilatéral, mais dont l'exécution génère
des obligations réciproques. Il en est ainsi de la donation avec charge
du dépôt.
Dans le cas de dépôt, on sait qu'au départ
le dépôt est un contrat unilatéral. Mais si au cours du
contrat, le dépositaire a fait des dépenses pour assurer la
conservation de la chose en dépôt, il peut exiger le remboursement
au déposant, alors qu'à l'origine le contrat ne fait naitre
l'obligation qu'à charge du dépositaire à savoir
l'obligation de restituer le dépôt, c'est-à-dire la chose
livrée en dépôt.
Cependant, beaucoup d'auteurs classiques admettent en
général qu'ils demeurent unilatéraux. La nouvelle
obligation pour eux n'étant seulement que subsidiaire et
éventuelle, elle n'est pas la cause de l'obligation principale vue dans
la formation du contrat. Mais cette conception est contestée par
certaines auteurs à l'instar de KALONGO MBIKAYI et de ce fait,
préfère l'appellation de contrat synallagmatique imparfait car
l'on prend plus en compte l'exécution du contrat que sa formation.
SECTION II.CONDITIONS DE
FORMATION
Le principe de l'autonomie de la volonté est à
la base de la formation du contrat. Les parties dans leur liberté
peuvent décider de la formation du contrat et de ce fait insérer
par des clauses, les conditions qui sont nécessaire.
Il existe plusieurs clauses notamment :
- Les clauses générales qui se retrouvent dans
tous les contrats. Elles concernent la durée, l'objet, le lieu de la
conclusion du contrat, ainsi que la description des obligations auxquelles les
parties s'engagent ;
- Les clauses particulières. Ils montrent la
liberté des parties d'adapter le contrat à leurs besoins. En
effet, les contrats offrent une grande diversité dans le choix des
conditions d'exécution.
A titre d'exemple, les clauses restrictives qui permettent de
mettre à terme un contrat qui se prolonge dans le temps, lorsqu'une
partie n'exécute ses obligations. Ensuite les clauses pénales
prévoient la pénalité que le débiteur
défaillant devra payer.
Il est vrai que l'autonomie de la volonté est à
l'origine des contrats mais la loi prévoit elle-même la
réunion de quatre éléments essentiels pour la
validité et la formation du contrat.
L'article 8 du CCCL III prévoit les conditions
suivantes :
- Le consentement ;
- La capacité ;
- L'objet ;
- La cause.
§ 1. Consentement
A. Définition
Le consentement est la volonté des parties de vouloir
s'engager15(*). Il doit
émaner de toutes les parties au contrat. Chacune de parties doit pouvoir
manifester sa volonté de contribuer à la naissance du contrat et
en accepter des effets. Elle n'oblige pas que seule la partie du contrat y
intervient de façon exclusivement personnelle.
La représentation est admise en matière
contractuelle et de ce fait une personne peut, en effet, passer un contrat par
l'intermédiaire d'un représentant, c'est-à-dire d'une
personne qui contracte au nom du représenté en vertu du pouvoir
qu'elle tient soit de la loi, soit d'un accord avec le représentant. Il
est formé par la rencontre de l'offre et de son acceptation.
1. Offre
L'offre émane d'une partie au travers d'une proposition
de vendre de louer, de travailler. Ilest une déclaration de
volonté par laquelle une partie manifeste son intention de se tenir
lié si l'autre accepte sa proposition. Cette proposition peut être
adressée à une personne déterminée ou à des
personnes indéterminées (offre du public par annonce, affiche).
Dans ce cas, l'offre est expresse, mais l'offre peut être aussi tacite,
en particulier quand elle émane de professionnel. C'est le cas par
exemple d'un commerçant qui offre ses produits en vitrine ou qui les
place à l'étalage avec un prix ; du conducteur qui attend sa
clientèle ; dans un arrêt de bus.
La doctrine et la jurisprudence veulent qu'à ces offres
soit attachés les caractères suivants :
- Ferme : c'est-à-dire l'offrant doit exprimer
une volonté très nette de conclure le contrat si son offre est
acceptée. C'est donc une déclaration d'intention ;
- Précise : il doit contenir tous les
éléments du contrat à conclure de façon à ce
que l'acceptant agisse en connaissance de cause ;
- Non équivoque : l'offre doit être
exempté de quelque doute.
2. Acceptation
L'acceptation émane d'un destinataire de l'offre s'il
est intéressé par le contrat qui lui est proposé. C'est un
acte de volonté par lequel le destinataire de l'offre adopte une
proposition qui lui est faite. Cette acceptation réalise l'accord et
forme le contrat. Elle doit être sérieuse, elle peut être
donnée de diverses manière : par écrit ou oralement,
mais elle ne se déduit pas par le silence gardé par l'acceptant
potentiel.
B. Condition de validité de
consentement
Il ne suffit pas que le consentement existe ou soit
formé, mais également qu'il soit libre et éclairé,
c'est-à-dire non vicié.
L'article 9 du CCCL III stipule : « il n'y a
point de consentement valable si le consentement n'a été
donné que par erreur ou s'il a été extorqué par
violence ou surpris par dol ». A en croire cette disposition, quatre
types de vices sont retenus et ces derniers rendent la possibilité
à ce que le contrat soit frappé de nullité. Il s'agit de
l'erreur, du dol et de la violence que nous allons expliquer.
1. Erreur
C'est une représentation fausse ou inexacte que se fait
un contractant d'un des éléments du contrat. Commettre une erreur
c'est se tromper mais toutes les erreurs n'ont pas les mêmes incidents
quant à la validité du contrat. Certaines plus graves entrainent
la destruction du consentement ; par contre d'autres ne font que vicier le
consentement entrainant une nullité relative. D'autres encore n'ont
aucun effet sur le contrat. De ces catégories citées, seulement
la deuxième qui fait objet d'une législation dans notre code
civil.
a. Erreur destructive du consentement
Plus grave que les erreurs qui vicient seulement le
consentement. Ces erreurs détruisent complètement le consentement
et empêche même de se former. Elles sont appelées erreurs
obstacles et sont sanctionnées par la nullité absolue.
·
Erreur sur la nature du contrat
On suppose ici que les deux parties n'ont pas en vue le
même contrat. Par exemple l'une des parties pense à un prêt,
l'autre à une location où pense à une donation alors qu'il
s'agit d'une vente.
·
Erreur sur l'identité de l'objet
Il s'agit d'un malentendu à la suite duquel chaque
partie à en vue une chose différente. Par exemple l'acheteur
pensait acquérir une maison située à BINZA alors que le
vendeur avait en vue l'une de ses bicoque située à NGABA.
·
Erreur sur la cause du contrat
L'article 30 affirme qu'en cas d'erreur sur la cause le
contrat n'aura aucun effet. Et de ce faut la sanction qui interviendra sera la
nullité absolue.
b. Erreur vice du consentement
Ce sont les erreurs qui sont prévues dans le code civil
congolais. Aux termes de l'article 9 du CCCL III, l'erreur vicie le
consentement et entraine une nullité relative du contrat lorsqu'elle
porte sur la substance de la chose qui en est l'objet, et sur la personne en
cas de contrat intuitu personae.
·
Erreur sur la substance de la chose
Ce type d'erreur peut vicier le consentement si l'une des
parties commet une erreur portant sur l'une des qualités substantielles
de la chose (son origine dans le cas d'achat d'un meuble ancien, l'origine, la
date de fabrication de la chose).
·
Erreur sur la personne
Cette erreur ne peut vicier que le contrat passé en
considération de la personne du contractant. Elle porte sur l'une des
qualités essentielles attachées par une partie à son
contractant sans laquelle elle n'aurait pas contracté.
C'est le cas par exemple de l'identité en cas
d'homonymie ; dans certains contrats de bail, la considération de
la personne peut être déterminante. Ainsi le bailleur n'attend
louer sa maison à un couple, il peut demander l'annulation du contrat
qu'il a passé avec un faux ménage qui aurait trompé sa
vigilance.
c. Erreur indifférente
Il s'agit des erreurs qui n'ont aucune incidence sur le
contrat. Ce sont :
- Erreur sur la solvabilité du contractant ;
- Erreur sur la personne si le contrat n'est pas intuitu
personae ou si tout au moins la considération de la personne n'est pas
la cause principale.
2. Dol
L'article 16 du CCCL III définit le dol comme une cause
de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par
l'une des parties sont telles qu'il est évident que sans ces manoeuvres
l'autre n'aurait pas contracté. C'est l'erreur provoquée par
l'une des parties qui use des manoeuvres pour emmener l'autre à
contracter. L'un des contractants est trompé et le contrat est
vicié si le dol est déterminant, c'est-à-dire s'il est
à l'origine d'une erreur grave, sans elle, la partie trompée
n'aurait pas contractée.
3. Violence
C'est le fait d'inspirer à une personne la crainte d'un
mal pour elle ou pour un de ses proches en vue de lui arracher le consentement
qu'il ne veut pas donner. Elle peut se manifester par une contrainte physique,
plus souvent caractérisée par une contrainte morale
exercée par une partie pour forcer l'autre à conclure. Elle se
traduit alors par les menaces dont le Code civil exige qu'elle soit de nature
à faire pression sur une personne raisonnable.
§2. Capacité
La formation du contrat impose le consentement, il ne suffit
pas que le consentement existe, encore faut-il qu'il émane d'une
personne capable.
Dans ce paragraphe, il sera question de parler de la notion et
du principe d'application de la capacité, ensuite de l'incapacité
et enfin du régime de protection des incapables.
A. Notions et principes
d'application
La capacité est l'aptitude qu'a une personne
d'être titulaire des droits (capacité de jouissance) et à
les exercer librement (capacité d'exercice)16(*).
L'article 23 stipule : toute personne peut contracter si
elle n'en est pas déclarée incapable. En analysant cette
disposition, le principe posé est que la capacité de contracter
est reconnue à toute personne. Elle constitue l'un des attributs
fondamentaux de la personnalité, c'est-à-dire la qualité
du sujet du droit. Il en résulte que les limites de ce droit de
contracter présente nécessairement un caractère de
dérogation du droit commun qu'on dénomme incapacité.
B. Espèces
d'incapacités
Les incapacités sont une dérogation au principe
de la capacité. On distingue les incapacités de jouissance et les
incapacités d'exercice.
L'article 215 du Code de la famille stipule ce qui suit :
« sont incapables aux termes de la loi :
- Les mineurs ;
- Les majeurs aliénés interdits ;
- Les majeurs faibles d'esprit, prodigues, affaiblis par
l'âge ou infirmes placés sous curatelle.
La capacité de la femme mariée trouve certaines
limites conformément à la présente loi».
1. Incapacité de jouissance
Elle est une interdiction de conclure tel contrat,
l'intéressé ne peut faire exercer son droit par autrui. Il est
purement et simplement privé de ses droits, c'est-à-dire elle
prive l'individu du principe même d'être titulaire de droit ou des
droits envisagés17(*) (passer un contrat). Ces incapacités sont
souvent spéciales, c'est-à-dire circonscrites à un type
décontract précis.Par exemple, la prohibition de certains
contrats tels que la vente entre époux. Les étrangers ne peuvent
que des droits privés.
2. Incapacité d'exercice
Cette incapacité ne vise pas le droit lui-même
mais uniquement la possibilité de la faire valoir personnellement. Elle
suppose que l'intéressé n'est pas privé de droit de
contracter mais qu'il ne peut l'exercer par lui-même. Il doit être
assisté par un tiers soit représenté.
Le contrat conclut avec assistance ou avec la
représentation d`un tiers seront parfaitement valable et produiront
leurs effets dans le patrimoine de l'incapable comme s'il les avait conclu
lui-même. C'est lui qui deviendra créancier ou débiteur des
obligations contractuelles. Ces incapacités sont le plus souvent
inspirées dans le souci de protéger l'incapable contre
lui-même en raison de sa faiblesse, de son inexpérience qui fait
présumer son incapacité à défendre ses
intérêts.
C. Régime d'incapacité
d'exercice
Il y'a trois régimes trois régimes juridiques
protégeant les incapables : la représentation, l'assistance
et l'autorisation.
1. Représentation
Elle consiste dans la substitution d'une personne capable
à une personne incapable dans l'exercice du droit. Le
représentant légal agit ainsi en lieu et place de l'incapable. Et
par voie de conséquence, les effets juridiques de l'acte posé
n'affectent que le représenté incapable18(*).
La représentation peut être volontaire,
lorsqu'elle résulte d'un mandat légal, lorsque le pouvoir du
représentant provient de la loi. Sont soumis à ce régime
les mineurs d'âge, les majeurs aliénés qui n'a pas de
discernement, les interdits qui sont représentés par le
tuteur19(*).
2. Assistance
Elle consiste à faire intervenir
une personne capable dans la passation d'un acte juridique. L'incapable reste
apte à passer pour son compte des actes juridiques mais il ne peut
l'accomplir valablement qu'avec l'assistance d'une autre personne ayant pour
mission de le surveiller.20(*)
Ici, l'incapable passe l'acte mais en présence de
l'assistant qui a un pouvoir de veto. L'assistance concerne le mineur non
émancipé et les personnes sous conseil judiciaire.
3. Autorisation
Elle consiste à l'assentiment que l'incapable
reçoit d'avance et une seule fois de la part de son protecteur, pour un
acte ou pour toute opération.
Elle s'applique à la femme mariée lors de
certains actes juridiques important.
§ 3. Objet du
contrat
A. Définition
Un contrat n'a pas proprement à parler d'objet. Il a
pour effet à engendrer des obligations et c'est chacune des obligations
qui a un objet. L'objet de l'obligation n'est pas une chose matérielle
dans le sens d'un res, mais c'est plutôt d'une façon
générale la représentation engendrée qui en est
elle-même le fait du contrat21(*). Cette prestation peut consister à donner
(dare), à faire (facere) ou à ne pas faire
(nonfacere).
Ainsi dans une vente, l'objet ce n'est pas tant la chose
vendue que les prestations engendrées par la vente à savoir d'une
part le transfert de propriété et la livraison de cette chose
à l'acquéreur et d'autre part le paiement du prix.
B. Le caractère de l'objet
L'objet doit être déterminé ou
déterminable, possible, licite ou moral.
1. Objet déterminé ou déterminable
Les parties doivent préciser les divers
éléments de leur prestation réciproques. Il n'est pas dit
qu'au moment du contrat tous les éléments doivent être
examinés. Ce qui importe c'est ce qu'au moins ses éléments
soient déterminables. Et ceci peut varier d'une obligation à
l'autre, d'après le type de contrat.
L'article 28 vise le fait que la prestation que doit engendre
l'obligation doit être précisée par les parties quant
à son contenu, sa nature. S'il s'agit d'un corps certain, sa
détermination ne pose pas de problème particulier ; il
suffit de le désigner22(*).
S'il s'agit d'une chose genre, il faut que :
- le genre soit déterminé ;
- sa quotité soit au moins déterminable.
2. L'objet doit être possible
Il s'agit de la possibilité non seulement de la
prestation elle-même, c'est-à-dire de sa potentialité
à être réalisé, de sa faisabilité, mais
encore la chose objet de la prestation. Cette chose doit d'abord exister avant
d'être possible car à l'impossible nul n'est tenu. Il y a lieu
à ce propos de dire que cette impossibilité est
appréciée au moment du contrat, c'est-à-dire compte tenu
des moyens dont disposent les parties. Mais la chose future peut être en
générale objet d'une obligation.
3. L'objet doit être licite ou moral
La réglementation de l'objet du contrat quant à
son caractère licite et moral est très relative et variable. A
l'intérieur d'un pays, ces notions demeurent également souples et
variables : tantôt elles sont précisées de
façon expresse par la loi, tantôt elles sont laissées
à l'appréciation du juge. En droit congolais, l'objet est licite
lorsqu'elle est dans le commerce et conforme à l'ordre public aux bonnes
moeurs.
a. L'objet dans le commerce
L'article 27 du CCCL III stipule qu'il n'y a que les
choses qui sont dans le commerce qui puisse faire objet d'une convention.
De ce fait, certaines choses qui sont hors commerce ne peuvent pas faire
l'objet d'un contrat. Par exemple : certaines choses dangereuses (drogues,
substances venimeuses) ; les choses non susceptibles d'appropriation de
par leur nature même, puisqu'elles appartiennent à tous
(exemple : l'air, la mer) ou de par la volonté de la loi (biens du
domaine public)23(*).
b. L'objet conforme à l'ordre public et aux bonnes
moeurs
En droit congolais, il s'est dégagé un principe
selon lequel est nul tout contrat dont l'objet serait contraire à
l'ordre public et aux bonnes moeurs.
Par ordre public, on entend l'ensemble des lois et des
principes auxquels la volonté privée ne peut déroger. Le
caractère de l'ordre public peut être expressément
déclaré par la loi elle-même (par exemple : les lois
protégeant les consommateurs) ou résulter de ses termes (par
exemple : la loi prohibe formellement telle chose ou convention). Il peut
aussi être implicite ou virtuel, c'est-à-dire que le juge attribue
à un texte un caractère d'ordre public lorsqu'il estime que son
respect est indispensable pour assurer la protection d'intérêts
supérieurs.
Par bonnes moeurs on entend des normes de moralité
publique telle qu'elle est entendue à une époque donnée.
Elle concerne surtout la morale sexuelle, le respect de la personne humaine et
de sa liberté, des gains jugés immoraux.
§ 4. Cause
A. Notions de la cause
La cause a suscitée des nombreuses controverses dans la
doctrine. La théorie classique nait après le droit romain, avec
le principe du consensualisme, avait déjà dégagé
une conception que depuis 1826, une bonne partie de la doctrine dite
anti-causaliste avait violemment critiquée. Ensuite est venu un autre
courant, idéologie dite théories modernes qui, accepté
dans le droit congolais.
1. Théorie classique
Les défenseurs de cette théorie voient dans la
cause le but immédiat et déterminant en vue duquel le
débiteur s'engage envers le créancier. Ce but est envisagé
séparément à chaque contractant selon qu'il s'agit du
créancier ou du débiteur.
2. Théories anti-causalistes
Certains auteurs pensent que la théorie de la cause est
fausse et inutile. L'existence même de la cause fut contestée.
Pour les anti-causalistes, un contrat est complet dès qu'il y a
consentement, objet et capacité ; et de ce fait, ne
considèrent pas la cause comme une condition de validité du
contrat. Pour eux, la cause était une façon de considérer
le consentement soit l'objet. Et cela dépendait des types de contrat.
Ainsi, dans le contrat synallagmatique, disait les
anti-causalistes, la cause n'est autre chose que la prestation de l'autre
partie, elle se confond avec l'objet du contrat.
Dans les donations entre vifs, et d'une façon
générale dans les contrats à titre gratuit, elle se
confond avec l'animus donandi
3. Conception moderne
C'est une conception dualiste de la cause du contrat. Elle
affirme l'existence de la cause, elle inclut dans la notion, à la fois
des éléments objectifs et subjectifs. La notion de la cause a
pour rôle de protéger un des contractants à l'égard
de l'autre. Il en sera ainsi celle de l'acheteur de payer le prix dans un
contrat de vente, et du vendeur de délivrer la chose objet de la
vente.
B. Effets juridiques de l'objet
Vouloir parler des effets juridiques de la cause revient
à admettre son existence .Il faut cependant distinguer selon qu'il
s'agit de l'absence de cause ou fausse cause et le cas d'une cause illicite ou
morale.
1. Cas d'absence de cause
ESMEIN écrit : l'obligation est une charge pour
celui qui l'assume on ne pose pas un acte juridique dans le vide sauf lorsqu'
on est fou.24(*) Pour
l'auteur un sujet de droit ne peut s'obliger pour le plaisir.L'obligation ne
peut en aucun cas exister sans cause c'est à dire sans une raison
d'être, si non le droit ne lui accordera pas ses actions. L'article 30
du CCCLIII stipule si la cause est absente au moment de la formation du
contrat, même en cours du contrat cette absence entrainera la
nullité du contrat. Cependant la cause du contrat varie selon le type du
contrat. Dans un contrat synallagmatique, l'absence de l'obligation constitue
l'absence de cause. Dans un contrat unilatéral, l'absence de la remise
d'une chose antérieure, dans un contrat à titre gratuit il s'agit
de l'absence de l'intention libérale qui constitue l'absence de cause et
de ce fait entraine la nullité
2. Cas de fausse cause
Il y a fausse cause dans de cas : cause erronée et
cause simulée.
a. Cause erronée
Elle est possible dans le cas où le débiteur
croyait à l'existence d'une cause qui n'existait pas. Cette
hypothèse peut du reste se ramener à l'absence de cause.
b. Cause simulée
Ici les parties donnent à leur contrat une cause autre
que la cause véritable. Dans ce cas, la cause simulée n'annule
pas toujours l'obligation car la simulation est admise en droit. Il y a
nullité que si en réalité la cause réelle est
absente ou si la cause véritable est l'illicite.
3. Cas de billet sans cause.
Ici la cause est non exprimée, l'article 31 du CCCLIII
dispose que la convention n'est pas moins valable quoique la cause n'en soit
pas exprimée. Il a pour but de déclaré valable tout billet
qui n'exprime la cause .Il apparait comme mode de preuve.
4. La cause illicite ou morale
a. Notion
L'obligation est nulle lorsque la cause est illicite ou
immoral. La licéité ou la moralité de la cause
s'apprécie par les cours et tribunaux qui recherchent le motif principal
ou impulsif ou déterminant ; c'est le motif qui a incité les
parties à contracter. C'est motif doit être déterminant.
b. Motif déterminant
La cause est illicite lorsque les parties ont voulu frauder
une loi impérative, (Contrat en vue d'une fraude à la
règlementation fiscale25(*)) ou plus généralement l'ordre public.
(Convention qui prévoit des honoraires pour celui qui a servi
d'intermédiaire en vue d'adoption)26(*).
Elle est immorale lorsqu' elle porte atteinte aux bonnes
moeurs (vente d'une maison de tolérance).
c. La sanction
En cas d'une cause illicite ou immorale, il intervient la
nullité absolue du contrat. Cette nullité anéanti l'acte
avec effet rétroactif, c'est-à-dire produit des effets tant pour
l'avenir que pour le passé. Ceci veut que pour l'avenir, les actes
promis ne peuvent plus être exigés. Et en ce qui concerne le
passé, les choses doivent être remises dans l'état
où elles se trouvaient avant la conclusion de l'acte ; Ce qui
entraine des obligations de restitution. Cependant dans certains cas, bien que
l'acte étant illicite, le juge ne puisse le sanctionner de la
nullité. Ces cas constituent une dérogation non seulement
à la nullité entant qu'une sanction,mais aussi aux effets qui s'y
attachent. Il s'agit de l'adage nemo auditur turpitidinem suam
allegans et de son corolaire in pari causa turpitudinis repetitio
cessat.
Le premier cas vise à refuser au demandeur, pour
indignité, l'acte en annulation d'un contrat conclu contre l'ordre
public ou les bonnes moeurs. Le second cas vise l'hypothèse où
le contrat a été exécuté, et ou une partie
invoquant sa propre immoralité demande la restitution de ce qu'elle a
payé en exécution du contrat.
CHAPITRE II. MOYENS DE
PROTECTION DANS LE CONTRAT SYNALLAGMATIQUE
SECTION I. MOYENS DE
PROTECTION PARTICULIERE DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE
Ces moyens s'appliquent nécessairement au seul contrat
synallagmatique. Il s'agit de la résolution (paragraphe I) et de
l'exception (paragraphe II).
§1. Résolution
A. Définition
Lorsqu'une partie n'obtient pas satisfaction, elle peut
craindre que le contrat ne lui apporte que les déboires, même en
recourant à l'exécution forcée : outre que celle-ci
prend du temps et retarde autant l'exécution, la perspective de devoir
renouveler ce recours à la contrainte de façon périodique
dans le contrat à exécution successive peut être
décourageant. Aussi, le contractant peut-il préférer
anéantir ce contrat pour repartir ailleurs sur de nouvelles bases :
telle est l'objet de la résolution pour inexécution. On en donne
pour fondement l'idée des causes, le contractant pouvant se
délier de son obligation si la contrepartie qui en est la cause n'est
pas fournie27(*). C'est
une sanction d'inexécution qui anéantie rétroactivement le
contrat synallagmatique.
L'Article 82 du CCCL III stipule : La condition
résolutoire est toujours sous entendue dans le contrat synallagmatique,
pour le cas où l'une de deux parties ne satisfera point à son
engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit.
La partie envers laquelle l'engagement n'a point été
exécuté a le choix, ou déforcer l'autre à
l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander
la résolution avec dommage et intérêt. La résolution
doit être demandée en justice et il peut être accordé
au défendeur un délai selon les circonstances.
La lecture de cette disposition nous permet de distinguer
qu'il s'agit de la résolution judiciaire. Et donne au créancier
un droit d'option. Le créancier peut toujours poursuivre
l'exécution du contrat. Mais il lui est également offert de
mettre fin à ce contrat qui ne lui procure pas la satisfaction
escomptée et ne se résigne à la résolution que par
la suite. Il faut quand même finir à choisir et on ne peut pas le
cumuler.
B. Condition d'application
L'application de la résolution est conditionnée
par une mise en demeure, intervenue à la suite de l'inexécution
fautive du débiteur et ne peut être prononcée que par le
juge.
1. Mise en demeure
L'article 38 du CCCL III signale que le débiteur est
constitué en demeure soit par sommation, ou par acte équivalent,
soit par le fait de la convention lorsque celle-ci porte que, sans qu'il soit
besoin d'acte et par la seule échéance du terme, le
débiteur sera en demeure. Dans notre droit, les formes de la mise en
demeure sont simplifiées28(*). On admet généralement que
l'assignation vaut mise en demeure29(*).
2. Inexécution fautive
L'article 82 vise le cas d'inexécution totale ou
simplement partielle et même le cas d'inexécution tardive. D'autre
part, il faut qu'il ait réellement inexécution,
c'est-à-dire que si le débiteur offre de s'exécuter
même en cours d'instance, le créancier ne peut l'empêcher.
L'inexécution doit être due à un fait personnelle du
débiteur et non au cas fortuit (qui libère). L'action en
résolution appartient qu'à la partie lésée,
c'est-à-dire celle qui s'est exécutée et qui n'a pas eu
d'exécution en retour.
3. La prononciation par le juge
La résolution ne peut être prononcée que
par le Juge. Le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation quant à
la gravité des manquements contractuelle, c'est-à-dire il
apprécie si le manquement du débiteur est grave et
irrémédiable pour justifier une mesure de résolution.
L'article 82 in fine indique, en effet, que le juge peut même
accorder au débiteur un délai de grâce pour son obligation
principale. On peut compter que le juge a le choix de sa décision entre
quatre solutions :
Ø Soit rejeter la demande en résolution tout en
accordant au demandeur les dommages et intérêts ;
Ø Soit accorder au débiteur un délai de
grâce ;
Ø Soit prononcer la résolution du contrat sans
dommages et intérêts ;
Ø Soit prononcer la résolution du contrat et en
outre condamner le débiteur à des dommages et
intérêts au bénéfice du créancier.
Cependant, le pouvoir d'appréciation du juge peut
être limité lorsque les contractants ont inséré dans
leur accord une clause résolutoire c'est-à-dire prévoyant
le cas dans lequel la résolution interviendra. L'originalité est
que la résolution se produit alors de plein droit par le seul effet de
la clause. Le juge est donc privé de son pouvoir d'appréciation.
Si le manquement prévu existe, il ne peut en mesurer la gravité
et ne peut que constater la résolution qui s'est produite
immédiatement et automatiquement même s'il s'agit d'un manquement
très léger. Ce simple constat peut donc être fait par le
juge.
C. Effet
Qu'elle soit prononcée par le juge ou qu'elle
résulte de la mise en oeuvre d'une clause résolutoire, la
résolution produit les mêmes effets, non seulement le contrat ne
peut plus produire effets dans l'avenir, mais encore il est en principe
anéanti rétroactivement, c'est-à-dire entre les parties il
y a lieu à la restitution des prestations déjà
versées ou restituer.
N.B. : L'anéantissement rétroactif est
irréalisable pour le contrat successif. On parle dans ce cas de la
résiliation ex tunc. Et de ce fait, à l'égard des
tiers, la rétroactivité peut remettre en cause leur droit.
§2. L'exception de
l'inexécution
Il est conforme au bons sens que le contractant qui ne
reçoit pas son dû ne veuille pas payer immédiatement sa
prestation corrélative30(*). Il consiste dans la suspension par l'une des parties
des obligations pendant le temps de l'inexécution de son contractant.
C'est le droit de refuser d'exécuter sa prestation tant que son
partenaire n'exécute pas la sienne. C'est la règle du donnant
donnant : j'exécute si tu exécutes, ou bien je refuse
d'exécuter tant que tu n'exécuteras pas. Cette possibilité
n'est pas clairement établie par la loi. Mais cependant, on la retrouve
dans certaines dispositions telles que l'article 289 qui stipule que le vendeur
n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix
et que le vendeur ne lui ait pas accordé un délai pour le
paiement.
A. Principe
Deux principes régissent la notion de l'exception
d'inexécution, il s'agit du principe de l'exécution
simultanée des obligations réciproques et de la connexité
des obligations réciproques31(*).
En principe, les prestations promises par le contrat doivent
être exécutées simultanément. Exemple : dans un
contrat de vente, l'acheteur paie le prix en même temps qu'il prend la
livraison de la chose. Il repose sur l'idée donnant-donnant et d'une
exécution trait pour trait du contrat. Il en résulte que si l'une
des parties n'exécute pas son obligation au moment où il doit,
l'autre peut refuser lui-même de s'exécuter et opposer à la
demande de l'autre l'exceptio non adimpleti contractus.
B. Exception au principe des
exécutions simultanées des obligations réciproques
Le principe de la simultanéité de
l'exécution des obligations n'est pas d'application s'il résulte
du contrat ou de la loi qu'un des contractants doit exécuter avant
l'autre. Par exemple si les délais de paiements ont été
convenus, le vendeur doit livrer avant d'être intégralement
payé ; dans le contrat de restauration ou d'hôtellerie, il
n'est pas d'usage que le client paye le plat ou chaque nuit au fur et à
mesure : l'exception ne pourra donc jouer (raison pour laquelle le
législateur, tenant compte de cet usage et des risques qui en
découle pour le tenancier, punit pénalement du délit de
grivèlerie le client indélicat).
C. Avantage de l'exception de
l'inexécution
L'originalité de l'exception de l'inexécution
est de pouvoir être décidée par le contractant
lui-même sans autorisation de justice : c'est donc un moyen de
justice privée qui constitue une sorte de légitime défense
contractuelle. Cela présente deux avantages :
Le premier avantage est la souplesse et la
rapidité : le contractant impayé suspend aussitôt ses
prestations. Le second avantage découle du premier, et
l'efficacité : cette suspension constitue un puissant moyen de
pression sur la partie défaillante qui ne reçoit pas ou plus
contrepartie attendue.
D. Effet de l'exception de
l'inexécution
L'exception d'inexécution conduit à une
suspension du contrat qui est purement provisoire. C'est une solution
d'attente. Elle permet à son auteur de faire pression sur son partenaire
pour obtenir satisfaction mais ne résout pas la question
définitivement. Toutefois, cette situation provisoire peut se
dénouer, soit par une exécution amiable, soit par un recours en
justice en vue de l'exécution forcée ou de la résolution
du contrat.
SECTION II. MESURES
CONSERVATOIRES
Toute personne dont la créance parait fondée en
son principe ne peut demander au juge l'autorisation de pratiquer une mesure
conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement
préalable pour faire jouer l'effet de la surprise, si elle justifie les
circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement est des mesures
conservatoires. Sont des mesures conservatoires : action oblique
(Paragraphe 1), l'action paulienne (Paragraphe 2), saisie conservatoires
(Paragraphe 3).
§1.Action oblique
A. Définition
Le créancier est reçu a agir en lieu et place et
pour le compte du débiteur négligeant préservant ainsi le
droit de ce dernier et la loi de la consistance de son patrimoine. Il intente
ce qu'on appelle action oblique ou subrogatoire32(*). L'article 64 du CCCL III dispose :
néanmoins, les créanciers peuvent exercer tous les droits et
action de leurs débiteurs, à l'exception de ce qui sont
attachés à la personne.
Cette disposition permet aux créanciers d'exercer les
actions en justice et les droits que son débiteurs néglige
d'exercer .Par exemple, un débiteur très endetté se
désintéresse d'une action en revendication qu'il a contre une
tierce personne, le créancier peut l'exercer a sa place. L'action
oblique est bel et bien une mesure conservatoire : son produit n'est pas
acquit au créancier demandeur mais réintègre dans le
patrimoine du débiteur inactif, négligeant et fait profit
à l'ensemble des créanciers en d'autres termes, le
créancier demandeur ne s'approprie du produit qui résulte de
l'action oblique ; ce produit rentrera dans le patrimoine du
débiteur et fera l'objet des concours entre les créanciers.
B. Condition
L'article 64 autorise le créancier d'exercer les droits
et actions de son débiteur à l'exception de ce qui sont
exclusivement attachés à la personne. Il s'agit donc des droits
et actions ayant un objet pécuniaire qui lui est permis. Par contre les
droits et actions exclusivement attachés à la personne ne peuvent
être exercés par ces créanciers. Il s'agit des actions
extrapatrimoniales (divorce, séparation des corps, désaveu de
paternité) et les actions patrimoniales ou l'intérêt morale
domine (séparation des biens, révocation d'une donation pour
cause d'ingratitude, révocation d'une donation entre
époux)33(*).
Cependant, les droits et actions qui lui sont reconnus ne peuvent exercer que
sur certaines conditions relative à la créance et au
débiteur sont manifestées.
1. Conditions relatives à la créance
Pour que le créancier puisse exercer l'action oblique
il doit avoir l'existence dans son chef d'une créance certaine et
exigible contrer ledit débiteurs.
- une créance certaine, c'est une créance qui ne
peut pas être mis en doute. Cette exigence veut qu'une créance
certaine doit avoir une existence actuelle et incontestable. Il s'agit donc de
la matérialité de la créance.
- une créance exigible, c'est-à-dire ne doit pas
être affectée d'un terme suspensif. Cette exigence signifie que la
créance doit être échue par rapport à la date de
paiement convenu qui doit apparaitre impérativement dans le contrat. La
créance doit être à terme.
2. Conditions relatives aux débiteurs
Le débiteur doit être négligent et il doit
y avoir un risque d'insolvabilité dans le chef de celui-ci. L'inaction
du débiteur est une condition nécessaire, s'il veille
lui-même à la défense de ses droits, il n'y a aucune raison
pour le créancier de se substituer à sa place
C. Effets
L'action oblique est l'exercice par voie oblique d'une action
qui appartient au débiteur, elle n'est pas une action propre au
créancier. L'exercice d'une telle action se caractérise sur deux
points :
- Opposabilité des exceptions, puisque le
créancier agit au nom et à la place du débiteur, la
situation entre les tiers et son débiteur reste inchangée. C'est
ainsi le tiers contre lequel est dirigé l'action peut opposer au
créancier toutes les exceptions, exceptions qu'il aurait pu opposer
à son véritable créancier.
Ø Profit de l'action : l'action profite à
tous les créanciers. Tous se passe comme si le débiteur avait agi
lui-même et les biens qui rentrerons dans le patrimoine viendront
accroitre le gage commun de tous les créanciers.
Le créanciers qui a pris l'initiative de l'action,
puisqu'il agit en lieu et place et au nom du débiteur, il ne tire aucun
profit personnel et exclusive de l'action c'est-à-dire il n'a aucun
droit de préférence.
§2 Action paulienne
A. Définition
Il permet au créancier de réintégrer
à son profil dans le patrimoine de son débiteur les biens qui en
auraient été frauduleusement soustrait contrairement à
l'action oblique, l'action paulienne est exercée au seul
bénéfice du créancier demandeur.34(*)
L'article 65 du CCCL III dispose : « Ils
peuvent aussi en leurs noms personnels attaquer les actes faits par leurs
débiteurs en fraude de leurs droits ». C'est une action par
laquelle le créancier fait à son égard les actes accomplis
par le débiteur au seul fin de se rendre insolvable ou moins insolvable.
DEKKERS enseigne qu'elle suppose l'appauvrissement du débiteur, causant
préjudice au créancier, préjudice voulu par le
débiteur et connu du tiers acquéreur35(*). Mais dans certain cas quand
l'acte par lequel le débiteur s'appauvris est un acte à titre
gratuit la complicité du tiers n'est pas requise. Cela se justifie par
les maximes suivants : centat de damno vitando, créancier
cherchant à éviter le préjudice tandis que le donataire
cherche à s'assurer un gain ; certat de lucro
captando36(*).
B. Conditions
1. Ressemblance de l'action oblique à l'action
paulienne
Les actes susceptibles d'être attaqués sont des
actes juridiques patrimoniaux c'est à dire des actes ayant un objet
pécuniaire. Sont exclus du domaine de l'action des actes qui mettent en
jeu les droits exclusivement rattaches a la personne qui sont entre
autre :
Ø Les actions extrapatrimoniales (divorce,
séparation de corps, désaveu de paternité)
Ø Les actions patrimoniales ou l'intérêt
moral domine (séparations des biens, révocation d'une donation
entre époux, annulation d'une donation pour vice de forme quand
l'actions émane d'un héritier du donateur, action en dommages et
intérêts pour diffamation) et non celle où
l'intérêt pécuniaire domine (action en réparation
d'un accident en nullité pour vice de consentement ou pour
défaut d'autorisation.
2. Condition propre à l'action paulienne
Ces conditions font apparaitre le caractère illicite et
dommageable de l'acte critique.
- Le créancier doit pouvoir justifier d'un
préjudice
- L'acte critique doit avoir créé ou aggrave
l'insolvabilité
- Les préjudices doit être constitue par un acte
d'appauvrissement
- Le débiteur doit avoir l'intention de nuire au
créancier ou du moins la connaissance du préjudice que l'acte est
susceptible de causer au créancier.
C. Effets
L'action paulienne produit des effets juridiques
vis-à-vis des tiers acquéreurs, vis-à-vis des autres
créanciers non poursuivants et enfin vis-à-vis du
débiteur.
1. Vis-à-vis du tiers acquéreur, puisque le
bien aliéné cesse d'être dans le patrimoine de leurs
débiteurs, les créanciers du tiers n'auront plus aucun droit sur
les biens en question. Le bien va dans le patrimoine du créancier
poursuivant qui exercera sur lui tous les droits afférents à son
gage général c'est-à-dire la saisie et l'exécution.
Mais le créancier demandeur ne sera désintéressé
que dans la mesure de sa créance sur le débiteur. Le reliquat
reste au tiers et non aux débiteurs pour lequel l'acte reste
révoqué.
2. Vis-à-vis des autres créanciers, le produit
de l'action paulienne ne le profitera point. L'action paulienne est personnelle
et ne profite qu'au créancier qui l'a intentée.
3. Vis-à-vis du débiteur, l'acte provoqué
ne l'est qu'à l'égard du créancier poursuivant et non
à l'égard du débiteur. Contre ce dernier, l'acte
révoqué est censé continuer à sortir les effets
normaux. Le tiers peut donc agir contre le débiteur en cas de perte de
son bien, lui réclamer par exemple une indemnité
d'éviction.
§2.Saisie
conservatoire
A. Définition
Il est de principe que le créancier peut pratiquer une
saisie conservatoire sur tel ou tel bien de son débiteur qui se
retrouvera de ce fait soustrait à la disposition de ce dernier et place
sous l'autorité de la justice37(*). Ce principe est bien éclairé et
renforcé dans l'article 54 de l AURVE. Selon ce texte la personne dont
la créance parait fondée dans son principe peut par requête
solliciter l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur tous les
biens mobiliers corporels ou incorporels de son débiteur sans
commandement préalable, si elle justifie les circonstances de nature
à en menacer le recouvrement.
Les saisies conservatoires sont des saisies qui tendent
uniquement à rendre indisponibles certains biens mobiliers appartenant
à son débiteur. Ces saisies se caractérisent par leur
objet et leur but. En ce qui concerne leur objet, on peut noter que telles
saisies portent exclusivement sur les biens mobiliers corporels ou incorporels.
Relativement au but poursuivi on peut révéler que la fonction de
ce types de saisie n'est pas de poursuivre l'exécution et de
réaliser la vente du bien saisi.il s'agit de rendre indisponible le bien
de manière a réalisé la conservation38(*).
B. Conditions
Parlant des conditions, nous distinguons des conditions de
fond, caractères attachés à une créance et des
conditions de forme, l'autorisation judiciaire.
1. Conditions de fond : créance présentant
certains caractères
De manière générale, il est admis qu'une
créance soit certaine, liquide et exigible pour l'exercice de voie
d'exécution mais en matière de saisie conservatoire ces
caractères ne sont pas exigés.39(*) Il faut plutôt que la créance se
conforme au prescrit de l'article 54 de l'AURVE.
2. Condition de forme : L'autorisation judiciaire
Il découle de l'article 54 AURVE que la personne qui
veut pratiquer une saisie conservatoire doit solliciter une autorisation
judiciaire. C'est-à-dire, le créancier doit au préalable
adresser une requête pour obtenir l'autorisation du juge saisi en
matière d'urgence du lieu du domicile ou demeure le débiteur en
vue de pratiquer la saisie conservatoire. Et c'est par ordonnance sur
requête qu'il accepte ou rejette la demande qui lui est
présentée. S'il accorde l'autorisation sollicitée, il doit
à peine de nullité de décision, préciser le montant
de somme pour la garantie et préciser la nature des biens sur
lesquelles elle porte. L'autorisation est caduque si la saisie n'est
pratiquée dans un délai de 3 mois à compter de la
décision. L'autorisation judiciaire suffit à elle-même pour
pratiquer une saisie conservatoire. Un commandement préalable n'est pas
nécessaire. Cela résulte de l'article 54 qui utilise la
formule« sans commandement préalable ».
L'absence du commandement se justifie par deux
raisons :
D'une part, parce que pour être efficace, les saisies
conservatoires, doivent constituer une surprise pour le débiteur, si
l'effet de surprise n'existait pas, ce qui serait le cas de commandement, le
débiteur pourrait faire disparaitre ses biens.
D'autre part, parce que le commandement suppose un titre
exécutoire or la saisie conservatoire peut être pratique sans
titre exécutoire. Ces deux raisons paraissent à mes yeux comme
tous le sens de protection offert au créancier. Cependant quand bien
même que cette autorisation soit obligatoire, il existe néanmoins
des tempéraments à cette condition c'est à dire il y a des
cas ou le créancier peut s'en passer de l'autorisation judiciaire, mais
arrive quand-même à mettre en application une saisie
conservatoire. Ces tempéraments découlent de l'article 55 de
l'AURVE.
Ainsi selon l'alinéa 1 dudit article, le
créancier qui se prévaut d'un titre exécutoire n'a pas
à demander une autorisation judiciaire. Tout jugement, même non
exécutoire nonobstant opposition ou appel tient lieu d'autorisation de
saisir de manière conservatoire pour les condamnations
prononcées. Quant à son alinéa 2 in limine il
prévoit trois cas de dispense constitués par le défaut de
paiement d'une lettre de change acceptée, le défaut de paiement
d'un billet à ordre et le défaut de paiement d'une cheque. Dans
tous ces cas, le défaut de paiement doit être dument constate.
Enfin l'alinéa 2 in fine prévoit une dispense au profit du
bailleur justifiant d'un loyer impayé après commandement .Ce
texte pose cependant une condition .ce loyer doit résulter d'un
contrat de bail d'immeuble écrit.
C. Types de saisie conservatoire
On distingue la saisie conservatoire de biens meubles
corporels, la saisie conservatoire de créance, la saisie conservatoire
des droits d'associé et valeur mobilières.
Il existe des règles spécifiques applicables
à chacune de ces saisies.
1. La saisie conservatoire de biens meubles corporels.
Comme son nom l'indique, cette saisie peut porter sur tous les
meubles corporels : meubles meublants, marchandises, animaux, machines,
véhicule etc.40(*)
Le créancier doit suivre la procédure
prévu par la loi pour le bon exercice des saisies et pour sa
sécurité et celui de son débiteur. Les articles 64
à 76 AURVE consacre à ce types de saisie règlementent
minutieusement le déroulement des opérations de saisie.
a. Le déroulement des opérations.
Dans cette phase, le créancier a la possibilité
de saisir les meubles de son débiteur qui sont entre les mains de ce
dernier et ceux qui sont entre les mains d'un tiers. Il doit suivre des
règles spécifiques selon qu'il pratique la saisie entre les
mains de son débiteur ou entre les mains d'un tiers. Cette saisie se
réalise par l'entremise de l'huissier de la justice. Si la saisie est
pratique entre les mains de son débiteur, avant toute opération
de saisie l'huissier doit, si le débiteur est présent
réitérer verbalement la demande de paiement .en effet
l'article 66 de l AURVE déclare applicable à la saisie
conservation l'article 99 sur la saisie vente. Ensuite il fait un rappel au
débiteur de l'obligation de lui indiquer les objets les biens qui
auraient faits l objets d'une saisie antérieure et d'en communiquer le
procès-verbal. Apres ce rappel, il dresse un procès-verbal de
saisie qui contient, à peine de nullité, les indications
prévu à l'article 64 de l'AURVE.41(*) La suite de la procédure dépendra de la
présence ou de l'absence du débiteur.
Si le débiteur est présent aux opérations
de saisie, l'huissier lui rappel verbalement le contenu de l'alinéa
6,7 de l'article 64. Par conséquent l'huissier doit lui rappeler que les
biens saisis sont indisponibles, qu'ils sont places sous sa garde ou sous la
garde d'un tiers, qu'ils ne peuvent être aliénés, ni
déplacés, si ce n'est pas dans le cas prévu par l'article
63 sous peine des sanctions pénales et qu' il doit faire connaitre
à tous les créanciers qui procéderait à une
nouvelle saisie sur les mêmes biens.42(*) L'huissier doit en outre rappeler au débiteur
le droit qui lui appartient lorsque les conditions de validité de la
saisie ne sont pas réunis ; d'en demander la main levée a
la juridiction compétente .après cela, l'huissier lui remet une
copie au procès-verbal portant les mêmes signatures que
l'original. Cette remise vaut signification. Si le débiteur n'a pas
assisté aux opérations, l'huissier lui signifie un
procès-verbal et lui impartit un délai de 8 jours dans lequel il
devra porter à sa connaissance toute information relative à
l'existence d'une éventuelle saisie antérieure et lui en
communiquer le procès-verbal.
Si la saisie est pratique entre les mains d'un tiers, les
dispositions de l'article 107 à 110 sur la vente sont applicables. Il
peut arriver que la saisie soit pratique sans autorisation préalable.
Il faut dans ce cas, si les biens ne se trouvent pas dans les locaux
d'habitation du tiers, une autorisation compétente du lieu de de
situation des biens. Dans tous ce cas, il faut une signification du
procès-verbal de la saisie au débiteur et ceci dans un
délai de 8 jours. Ce procès-verbal contient à peine de
nullité :
- Une copie d'autorisation judiciaire préalable ou du
titre en vertu duquel la saisie a été pratique ;
- La mention en caractères apparents du droit qui
appartient au débiteur si les conditions se sont réunies, d'en
demander la main levée a la juridiction compétente ;
- La reproduction des articles 62 et 63 (qui concernent la
contestation en matière de saisie conservatoire et qui se trouvent dans
les dispositions générales).
b. Conversion
Toujours dans la perspective de la protection du
créancier, le législateur l'a offert la possibilité de
convertir la saisie conservatoire à une mesure d'exécution. Ainsi
le créancier muni d'un titre exécutoire constatant l'existence
de sa créance signifie au débiteur un acte de conversion qui doit
contenir à peine de nullité ; les indications prévus
par l'article 69 de l'AURVE.
Si la saisie conservatoire a été
pratiquée sur base d'un titre exécutoire le créancier
n'aura aucun problème. En revanche s il n'a pas de titre
exécutoire, il devra s'en procurer un pour l'acte de
conversion.43(*) La
conversion peut être signifiée dans l'acte portant signification
d'un titre exécutoire. Si la saisie conservatoire a été
pratiquée entre les mains d'un tiers, une copie de l'acte de conversion
est dénoncée à ce dernier. A l'expiration d'un
délai de 8 jours à compter de la date de l'acte de conversion,
l'huissier procède à la vérification des biens saisis
et constate par procès-verbal les biens qui manquent ou qui sont
dégradés. Dans ce même procès-verbal il fait savoir
au débiteur qu'il dispose d'un délai d'un mois pour
procéder à la vente à l'amiable des biens saisis dans
les conditions prévues par les articles 115 à 119 de l'AURVE.
A défaut de de vente amiable dans un délai
imparti, il est procèdé à la vente forcée des
biens saisis. Il est possible qu'au cours de la procédure l'huissier
constate que les biens saisis ne se retrouvent plus dans les lieux où
ils avaient été saisis. Dans ce cas, il fait injonction au
débiteur de l'informer dans un délai de 8 jours du lieu où
ils se trouvent et s ils ont fait l'objet d'une saisie vente, de lui
communiquer le nom, l'adresse, de l'huissier qui y a procédé ou
du créancier pour le compte de qui il a été
diligenté. Si le débiteur ne fournit pas la réponse, le
créancier saisit la juridiction compétente qui pourra ordonner
la communication des informations sous astreints.
c. Effets
Les biens sont frappés d'indisponibilité. Ils ne
pourront ni être aliénés, ni déplacés sauf
si une cause de légitime rend leur déplacement
nécessaire. Si la saisie porte sur un bien qui est entrain les mains
d'un tiers, celui-ci en assure, normalement, la garde ; cependant il peut
refuser la garde conformément à l'article 112 de l'AURVE. En
outre il lui permet de demander à en être décharger
à tout moment. En matière de saisie de foraine c'est à
dire une saisie pratiquée sur les biens d'un débiteur qui n'a
pas de domicile fixe ou dont le domicile ou l'établissement se trouve
à l'étranger, c'est le saisissant qui est gardien des biens si
ceux-ci se trouvent entre ses mains ; à défaut il sera
établie un gardien conformément à l'article 73
alinéa 2.
2. Saisie conservatoire des créances
La question se posait avant l'entrée en vigueur de
l'acte uniforme, de savoir si une saisie conservatoire pouvait être
pratiquée sur des créances. Aujourd'hui le doute n'est plus
permis. Il existe, en effet, dans cet acte uniforme toute une série des
dispositions consacrées à cette forme de saisies conservatoires.
Il y a d'abord l'article 57 qui figure dans les dispositions
générales. Il y a aussi les articles 77 à 84 qui constitue
le siège des règles spécifiques à ce type de saisie
et qui détermine la procédure à suivre pour y parvenir,
les effets qui s'y attachent et le régime de conversion. Cette saisie
permet au créancier de saisir les créances de son
débiteur.
a. Déroulement des opérations
L'existence d'un tiers saisi donne à ce type de saisie
une physionomie particulière. Il y a deux types d'actes à
accomplir. Il y a d'une part un acte de saisie établie par un huissier
et signifié au tiers. Cet acte doit contenir à peine de
nullité les mentions énumérées par l'article 77 de
l'AURVE. Il y a d'autre part un acte destiné à informer le
débiteur. En effet, d'après l'article 79 alinéa 1 de
l'AURVE dans un délai de 8 jours la saisie conservatoire doit être
porté à la connaissance du débiteur par un acte d'huissier
ou agent d'exécution. Aucune indication n'est fournie sur la nature ou
la forme de cet acte. En revanche, la situation d'inobservation de cette
formalité est clairement indiquée. C'est la caducité de la
saisie. L'acte d'huissier ou d'agent d'exécution par lequel on porte la
saisie à la connaissance du débiteur doit contenir les
éléments visés par l'article 79 alinéa 2 de
l'AURVE.
b. Les effets de la saisie
Il faut rappeler que la saisie provoque
l'indisponibilité de la créance sur laquelle elle porte à
concurrence du moment autorisé ou à concurrence du moment pour
lequel elle est pratiquée. Il faut rappeler aussi qu'elle vaut de plein
droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au
saisissant un droit de gage.
Il faut rappeler enfin qu'il ne peut y avoir de concours sur
la partie indisponible de la somme saisie. Ceci dit, la saisie crée un
certain nombre d'obligations à la charge du tiers saisi. En effet, selon
l'article 80 de l'AURVE, celui-ci est tenu de fournir à l'huissier ou
à l'agent d'exécution les renseignements prévus à
l'article 156 de l'AURVE et de lui remettre copie de toutes les pièces
justifiables. Lorsque les renseignements sont fournis, ils sont
mentionnés dans le procès-verbal.
Dans le cas contraire, le tiers saisi s'expose à des
sanctions redoutables. En effet, selon l'article 81 alinéa 1 AURVE tiers
saisi, qui, sans motifs légitimes ne prenne pas les renseignements
prévus s'expose à devoir payer les sommes pour lesquelles la
saisie a été pratiquée si celle-ci est couverte en saisie
attribution sauf son recours contre le débiteur44(*). Ce texte constitue une
application particulière en matière de saisie conservatoire de
l'article 38 de l'AURVE qui figure dans les dispositions
générales. Même lorsque le tiers saisi s'acquitte de
l'obligation de fournir des renseignements, il peut s'exposer à des
sanctions. Il en est ainsi lorsque les renseignements sont inexacts et
mensongères. En effet, selon l'article 81 alinéa 2, le tiers
saisi peut être condamné à des dommages et
intérêts en cas de négligence fautive ou de
déclaration inexacte ou mensongère.
Il faut signaler pour terminer l'article 78 de l'AURVE qui se
rattache aux effets. L'alinéa premier de ce texte est ainsi
conçu : « à défaut d'accord amiable,
tout intéressé peut demander, par requête, que les sommes
saisies soient consignées entre les mains d'un séquestre qui est
désigné à défaut d'accord par le
juge ». En cas de consignation, la remise de fonds au
séquestre arrête le cours des intérêts dus par le
tiers saisi.
c. Conversion
La saisie conservatoire de créance est provisoire, et
si elle échoue en tant que moyen de pression, elle peut être
convertie en mesure d'exécution qui prend la forme d'une saisie
attribution. La conversion en saisie attribution est régie par les
articles 82-84 de l'AURVE. Il résulte de l'article 82 que lorsque le
créancier est muni d'un titre exécutoire, il signifie au tiers
saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité les
éléments visé par ce texte. Deux de ces
éléments sont particulièrement importants parce
qu'ils déterminent la somme qui va être attribué au
saisissant, il s'agit : d'une part du décompte distinct des sommes
dues en principales, frais et intérêts échus, ainsi que
l'indication des taux des intérêts ; d'autre part, de la
demande de paiement des sommes indiquées dans le décompte
à la concurrence de celles dont le bien s'est reconnu ou a
été déclaré débiteur. L'acte de conversion
doit informer le tiers que dans la limite des sommes ainsi
déterminé, la demande de paiement entraine attribution
immédiate de la créance saisie au profit du créancier
saisissant. L'article 53 de l'AURVE prévoit une autre
formalité : c'est la signification d'une copie de l'acte de
conversion au débiteur.
3. Saisie conservatoire des droits et valeurs
mobilières
Il est en principe que le créancier peut pratiquer des
saisies sur les droits d'associés et valeur mobilière. Si ce
principe est justifié en ce qui concerne les valeurs mobilières
(actions et obligations) qui sont librement cessibles, elle l'est moins en
ce qui concerne les droits d'associés représenté par des
parts sociales. En effet, compte ténus des structures
personnalisées des sociétés concernées
(société à nom collectif, société en
commandite simple, société à responsabilité
limitée) les droits d'associé ne sont cessibles que si certaines
conditions rigoureuses sont remplies45(*). Ainsi dans les sociétés en noms
collectives, les parts sociales ne peuvent être cédées
qu'avec le consentement unanime des associés conformément
à l'article 296 alinéas 1 de l'AUSCGIE.
Dans les sociétés à responsabilité
limitée, la cession de part à un coassocié est libre, sauf
stipulation contraire de statut conformément à l'article 318, la
cession à des tiers est, en principe, subordonnée au consentement
de la majorité des associés non cédant,
représentant le trois quart des parts sociales, déduction faite
de celle de l'associé cédant.
Le droit des voies d'exécution ne peut se
désintéresser de ses droits incorporels qui peuvent
représenter des va leurs pécuniaires importantes. Il serait
immoral et choquant de permettre à des mauvais débiteurs de faire
échapper leurs capitaux à l'emprise de leur créancier en
le plaçant en part sociale. Raison pour laquelle le législateur a
diminué la possibilité de pratiquer une saisie conservatoire, non
seulement sur des valeurs mobilières mais aussi sur des parts sociales.
Cette saisie pouvant être convertie en saisieexécution46(*).
a. Déroulement des opérations
La procédure débute par la signification d'un
acte de saisie aux personnes visées par l'article 236 de l'AURVE, soit
la société ou la personne morale émettrice soit le
mandataire chargé de conserver et de gérer les titres.
L'acte de saisie doit contenir à peine de
nullité, les mentions prévues à l'article 237 de l'AURVE
consacré à la saisie vente des droits d'associé et va
leurs mobilières avec cette différence que pour la saisie
conservatoire le titre exécutoire est remplacé par l'autorisation
de saisir.
La procédure se poursuit par la signification au
débiteur d'un acte de saisie conservatoire au moyen d'un acte qui
contient à peine de nullité les éléments
prévus par l'article 86 de l'AURVE. La signification doit intervenir
dans un délai de 8 jours si non il y aura caducité.
b. Conversion
La saisie conservatoire n'est pour le droit d'associé
et valeur mobilière comme pour les autres biens qu'une solution
provisoire qui ne suffit pas à elle-même, si elle échoue en
tan t que moyen de pression, elle doit pouvoir être transformée en
saisie exécutoire. C'est pourquoi l'acte uniforme a prévue, au
profit du créancier muni d'un titre exécutoire, une
procédure de conversion qui compte deux actes :
Ø D'une part la signification au débiteur d'un
acte de conversion qui contient à peine de nullité les
éléments prévus à l'article 88 de l'AURVE ;
Ø D'autre part la signification d'une copie de l'acte
de conversion au tiers saisi. En cas de conversion, le débiteur peut
vendre volontairement les biens pour en affecter le prix au paiement de
créance. A défaut de vente amiable, il y a vente forcé
sous forme d'adjudication conformément aux prescrits des articles
240-244 de l'AURVE.
c. Effet
L'acte de saisie rend indisponible le droit pécuniaire
du débiteur. Toutefois, celui-ci peut obtenir la main levée de la
saisie en consignant une somme suffisante pour désintéresser le
créancier. Cette somme consignée est spécialement
affectée au profit du créancier du saisissant.
SECTION III. MESURES
ADAPTES A LA NATURE DES BIENS SAISIS
§1. Mesures tendant
à obtenir exécution
A. La saisie immobilière
La saisie immobilière est la procédure par
laquelle un créancier poursuit la vente par expropriation forcée
des immeuble appartenant à son débiteur défaillant ou de
ceux affectes a sa créance. En raison de nature particulière du
sur lequel porte cette exécution, il est nécessaire de
prévoir un formalisme strict, susceptible de protéger les
intérêts en jeu.47(*)
Ces intérêts sont d'abord ceux du
débiteur dont l'immeuble constitue le plus souvent l'unique
élément de la fortune. Ce sont ensuite, ceux des tiers qui ont
sur l'immeuble des droits de sauvegarder. Ce sont enfin ceux des
acquéreurs qu'ont d'un droit inattaquable.
La nécessité de préserver ces
intérêts, font de la saisie immobilière une
procédure une longue et complexe, même lorsqu' il n y a pas
d'incidents.
Ces formalités sont aujourd'hui décrites dans
l'AURVE dans les articles 246 à 334. Compte tenu du caractère
d'ordre public des règles applicables à la saisie
immobilière c'est à dire les parties ne peuvent pas y
déroger. L'exercice de cette voie d'exécution qui constitue la
saisie immobilière apparait comme un parcours difficile48(*). Il suffit, pour s'en
convaincre, d'examiner les règles applicables aux conditions de la
saisie (1), et au déroulement des Operations(2)
1. Conditions de la saisie immobilière
La saisie immobilière entraine, en règle
générale, des conséquences très graves pour le
débiteur. Pour cette raison, l'AURVE entoure cette procédure par
de nombreuse contrainte d'ordre public avant que les biens immobiliers
puissent être vendus. Il y a deux séries de conditions : les
conditions liées aux personnes impliquées dans la
procédure, les conditions liées aux biens sur lesquels portent
la saisie.
a. Les conditions liées à la qualité de
la personne impliquée
Dans la procédure de la saisie immobilière deux
personnes apparaissent au premier plan : le saisissant et le saisi lequel
n'est pas forcément le débiteur.
· Le
saisissant
Il faut examiner successivement la situation du saisissant et
la créance sur le fondement de la quelle il pratique la saisie.
Ø La
situation du saisissant
Il convient d'emblée que les créanciers peuvent
déclenchés la procédure de saisie mobilière. Il n y
a pas lieu de faire une distinction entre créancier hypothécaire
et créancier chirographaire. Le caractère chirographaire d'une
créance n'enlève pas à son titulaire le droit de
poursuivre l'expropriation forcée d'un immeuble de son débiteur.
Les causes de préférence n'interviennent que dans la
distribution. Le droit de créancier chirographaire est cependant
limité par les dispositions de l'article 28 alinéa 2 de l'AURVE.
Il résulte de ce texte que le créancier ne peut poursuivre
l'expropriation forcée des immeubles qu'après la
réalisation des meubles et si le denier provenant de cette
réalisation est insufisante.la saisie peut être en vertu d'un
titre provisoire tel qu'un jugement provisoire ou rendu par défaut,
exécutoire par provision nonobstant appel. L'adjudication n'est possible
qu'après l'obtention d'un jugement définitif en dernier ressort
si la créance apparait simplement fondée dans son principe. Le
créancier chirographaire peut avec autorisation du juge, prendre une
inscription hypothécaire sur les immeubles de son débiteur. Si
des créanciers chirographaires sont en concours avec des
créanciers hypothécaire ou privilégié, ils
n'auront intérêts à saisir l'immeuble que si la valeur
parait nettement supérieure au montant de créance garantie par
des droits réels.
Les créanciers chirographaires ne peuvent saisir
l'immeuble que s'il est en possession de son débiteur. Seuls le
créancier hypothécaire et privilégié pourraient, en
vertu de leur droit de suite, pratiquer la saisie entre les mains d'un tiers
détenteur49(*).
Il ne suffit pas d'être créancier pour pouvoir
pratiquer une saisie immobilière, encore faudra-t-il avoir la
capacité d'ester en justice.
Ø La
créance du saisissant
Selon l'article 247 alinéa 1 de l AURVE la vente
forcée d'un immeuble ne peut être poursuivi qu' en vertu d'un
titre exécutoire constatant une créance liquide, certaine et
exigible.
·
Saisi
Le défendeur à la procédure est dans la
plupart de cas, le débiteur propriétaire de l'immeuble ou
titulaire du droit réel immobilier ; mais il arrive qu'elle soit
dirigée contre une personne autre que le débiteur.
Ø La
saisie pratique entre les mains du débiteur
Aucun problème ne se pose si le débiteur est le
propriétaire de l'immeuble. Une difficulté apparait lorsque
l'immeuble est en indivision. L AURVE a résolu cette difficulté
dans son article 249, dans lesquels les créanciers personnels d'un
indivisaire ne peuvent saisir sa part qu'après le partage ou la
liquidation qu'ils peuvent cependant provoquer. On doit en déduire que
les créances dont le droit est antérieur a l'indivision et ceux
dont la créance résulte de la conversion et de la gestion des
biens indivis peuvent poursuivre la saisie de l'immeuble.
Et aussi une deuxième solution a été
donnée par les articles 250 de l AURVE qui dispose que la vente
forcée des immeubles communs est poursuivi contre le deux époux.
Ø La
saisie dirigée contre une personne autre que le débiteur
Il est ainsi lorsque un tiers a acquis un immeubles
hypothéqué ou s est porte caution hypothécaire. Le tiers
acquéreur est poursuivi par le créancier hypothécaire, en
raison du droit de suite attaches aux suretés réelles
immobilières.
L'AURVE donne trois possibilités à
l'acquéreur de supporter la procédure :
- Soit de payer l'intégralité de la dette en
capital, intérêt et frais ; en désintéressant
le créancier poursuivant (il est subrogé dans ce droit) ;
- Soit délaisser l'immeuble hypothéqué.
Le délaissement se fait au greffe du tribunal du lieu de situation du
bien. Lorsque l'acquéreur choisit de délaisser l'immeuble, il lui
en est donné acte ;
- Soit subir la procédure dans une telle
hypothèse, il devrait pouvoir exercer un recours en garanti contre son
vendeur.
b. Les contions liées à la nature des biens
Il y a un principe de saisissable de tous les immeubles du
débiteur. Cependant, ce principe est doublement limité, non
seulement il y a des immeubles qui ne peuvent être saisie, mais aussi de
créancier sont parfois restreint.
Une première restriction provient de l'article 251 de
l'AURVE ; selon ce texte le créancier ne peut poursuivre la vente
des immeubles qui ne lui sont pas hypothéqués que dans le cas
d'insuffisance des immeubles qui lui sont hypothéqués. Cette
règle n'est écarté qu'à double condition que
l'ensemble de biens constituent un seul et adapter à une même
exploitation et que le débiteur le requière.
Une autre restriction résulte de l'article 252 de
l'AUVE au terme duquel la vente forcée des immeubles situe dans le
ressort de juridiction différente ne peut être poursuivi que
successivement.
2. Procédure de la saisie immobilière
Plusieurs actes interviennent dans la procédure de la
saisie immobilière, même lorsque celle-ci est
dépouillée de tout incident. Certaines actes sont destiné
à faire placer l'immeuble sous mais de justice ; d'autre ont pour
objet l'exécution proprement dite c'est-à-dire la
réalisation de l'immeuble
a. Leplacement de l'immeuble sous mains de justice.
Dans sa première phase la procédure se
déroule pratiquement en dehors du tribunal. Le commandement est
l'élément fondamental ; tout est lié, dans cette
phase, à ce commandement. Tout poursuite est précède d'un
commandement au fin de saisi qui est destiné à la fois, à
mettre en demeure le débiteur de régler sa dette et placer
l'immeuble sous-main de justice.
Il a pour effet d'interrompre la prescription et fait courir
les intérêts moratoire ; il produit des effets particuliers
sur les baux de l'immeuble.
La saisie peut être également dirigée
contre un tiers détenteur. Si l'immeuble est aux mains d'un tiers, seul
le créancier ayant un droit de suite peut le saisir. Dans ce cas le
créancier poursuivant doit faire une double signification : l'une
au débiteur à qui, il signifie un commandement ; l'autre au
tiers détenteur sous forme d'une sommation de payer ou de
délaisser l'immeuble.
Le délaissement se fait au greffe de la juridiction
compétente50(*), la
sommation rend le tiers comptable de fruit de l'immeuble par le tiers
détenteur.
La signification du commandement, même si elle est
régulièrement faite ne produit aucun effet spécifique.
Seule la publication produit des effets. Le commandement doit être
déposé à la conservation foncière ou auprès
de l'autorité administrative dans les trois mois à compter de la
signification ; passer ce délai, le créancier ne peut plus
publier le commandement ; il peut reprendre les poursuites qu'en les
réitérant.
A partir de l'inscription la suite de la procédure va
dépendre du débiteur. Le paiement va mettre fin à la
procédure, alors que le défaut marque le point de départ
d'une nouvelle étape.
Si le débiteur paye dans le vingt jours l'inscription
du commandement est radiée par le conservateur ou l'autorité sur
main levé donné par le créancier. Il est possible que la
radiation ne soit pas opérée malgré le paiement, dans une
telle hypothèse, le débiteur ou tout intéressée
pourra provoquer la radiation en saisissant la juridiction compétente
statuant en matière d'urgence les recours, selon les voies ordinaire
peuvent être exercé contre la décision autorisant ou
rejetant la radiation. La juridiction saisie a un délai de huit jours
pour rendre sa décision à compter de sa saisie.
Si le débiteur ne paye pas, le commandement vaut saisi
à compter de son inscription. Des effets important s'attache à
cette situation. On peut le regroupé autour de trois idées :
d'abord les débiteur ne pourra accomplir d'acte de disposition sur
l'immeuble. Le conservateur peut refuser toute nouvelle inscription par le
futur créancier hypothécaire ou par le nouvelle acquéreur
jusqu'à la consignation d'une somme suffisante pour acquitter en
principale, intérêt et frais. En ce qui concerne les tiers, ont
été informé ou devait être informé de la
saisie pratiquée ; il n y a donc aucune raison de leur accorder une
protection spéciale.
Ensuite, les limitations au droit d'administration et
jouissance. Le débiteur adjudication en possession de l'immeuble si
celui-ci n'est pas loué mais c'est en qualité de séquestre
judiciaire. Cela signifie qu'il devra gérer l'immeuble en bon
père de famille, qu'il sera comptable de fruit et qu'il devra rendre
compte de sa gestion.
Enfin, l'immobilisation de fruit. A compter du commandement,
les fruits sont immobilisés pour entre distribué avec le prix de
l'immeuble et il n'y a pas lieu de distinguer selon qu'il s'agit de fruit
industriel ou civil. Les fruits perdent donc leur caractère mobilier
pour être considéré fictivement comme des immeubles.
Apres le commandement et son inscription à la
conservation foncière, il devient obligatoire de procéder
à la réalisation de l'immeuble. L'adjudication et le
déroulement normal de la procédure, mais il n'est pas exclu qu'il
y ait de rebondissement avec les éventuels surenchères.51(*) Dans tous les cas il y a une
phase préparatoire qui gravite autour du cahier de charge.
Ø La phase préparatoire
on procède par la rédaction et le
dépôt d'un cahier de charge pour permettre au débiteur, au
créancier inscrit et aux éventuels enchérisseurs d'avoir
des information sur les conditions de la vente et de formuler, s'ils le
souhaitent des observations.
Dans un délai de cinquante jours de la publication du
commandement l'avocat du créancier doit rédiger un cahier de
charge et le déposer au greffe52(*). Certaine mention doivent y figurés à
peine nullité le cahier de charge contient à peine de
nullité :
- L'intitulé de l'acte ;
- Enonciation du titre exécutoire en vertu de laquelle
les poursuites sont exercées contre le débiteur et du
commandement avec la mention de sa publication ainsi que des autres actes et
décisions judiciaires intervenu postérieurement au commandement
et qui ont été notifiés au créancier
poursuivant ;
- L'indication du lieu où se tiendra l'audience
éventuel prévu par l'article 270 ;
- Le nom, prénom, profession, nationalité, date
de naissance et domicile du créancier poursuivant ;
- Les noms, qualité et adresse de l'avocat ;
- La désignation de l'immeuble saisie contenu dans le
commandement où le procès-verbal de description dresser par
l'huissier ou l'agent d'exécution ;
- Les conditions de la vente et, notamment, le droit et
obligation de vendeur et adjudicataire, le rappel de frais de poursuite et
toute condition particulière ;
- Le lotissement s'il y a lieu ;
- La mise à prix par le poursuivant.
b. Réalisation
Au cahier de charge est annexé l'état des droits
inscrits sur l'immeuble concerné, délivré par la
conservation foncière à la date du commandement.Dans un
délai de huit jours à compter de la date du dépôt au
greffe du cahier des charges, le créancier poursuivant doit faire une
sommation au débiteur et au créancier inscrit de prendre
communication au greffe du cahier des charges et y faire inséré
leur dire conformément à l'AURVE.
Cette sommation doit indiquer à peine de
nullité :
Ø Les jours et heures de l'audience éventuelles.
Ø Les jours et heures pour l'audience d'adjudication
Cette phase préparatoire est clôturée par
la publicité.
Cette étape est importante pour que la vente puisse se
faire au meilleur prix elle doit être effectué trente jours au
plutôt et quinze jours au plus tard avant la vente. Un extrait de cahier
des charges publier par insertion dans un journal d'annonce légal et par
apposition de placard à la porte du domicile du saisie, de la
juridiction compétente ou du notaire devant qui, il est convenu que la
vente doit avoir lieu l'extrait doit, à peine de nullité contenir
les indications prévues par l'article 277.
Le moment de l'adjudication : l'adjudication doit
être à la date fixée par l'acte du dépôt de
cahier des charges sur la réquisition de l'acte du créancier
où tout créancier inscrit l'adjudication peut être remise
pour cause grave et légitime par décisions judiciaires
motivé sur requête déposé cinq jours avant le jour
fixé pour la vente. Cette décision n'est susceptible d'aucun
recours.
B. Saisie rémunération
Les rémunérations peuvent être saisies par
les créanciers du salarié ;elles peuvent aussi être
cédées volontairement par le salarie.
1. Condition
La saisie ne peut porter que sur la fraction saisissable du
salarié.il appartient à chaque état de déterminer
la partie saisissable des rémunérations, l'acte se contente de
fixer l'assiette servant au calcul de cette quotité53(*).La saisie ne peut être
pratiquée qu'après une tentative de conciliation. Le
créancier qui veut y procéder doit justifier d'un titre
exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
2. Procédure
Il faut d'abord une demande de conciliation. Celle-ci est
présentée sous de forme de requête adressée à
la juridiction compétente et contenant les énonciations
prévues par l'article 179 de l AURVE. C'est seulement en cas de non
conciliation que les opérations de saisies peuvent être
effectuées. C'est le greffier qui notifie l'acte de saisie à
l'employeur dans le huit jours de l'audience de non conciliation ou dans les
huit jours suivant l'expiration d'un délai de recours si une
décision a été rendue en application de l'article 181,
dernier alinéa. Dans le 15 jours, l'employeur déclare au greffe
la situation de son droit existant entre lui et le débiteur et les
éventuelles cessions ou saisies en cours. Il informe également le
greffe et le saisissant dans le délai de 8 jours de modification de ses
relations avec le saisi si elle est de nature à influer sur la
procédure.
3. La cession rémunération
Les rémunérations ne peuvent être
cédées que dans la limite des proportions de chaque état
partie. Il faut pour que la cession se réalise, une déclaration
du cédant en personne au greffe de la juridiction ou il demeure. Le
tribunal doit vérifier que la cession reste dans les limites de la
quotité tenu des retenus déjà effectuées.
L'employeur verse directement le montant des sommes retenues sur production
d'une copie de déclaration. En cas de surveillance d'une saisie le
cessionnaire est de droit réputé saisissant pour les sommes qui
lui restent dues et entre en concours avec les autres créanciers
saisissant. La cession prend fin en cas d'annulation, de résiliation ou
de paiement de la dernière échéance prévue.
§2. Mesures pour obtenir
restitution de la chose ou sa délivrance
Ces mesures permettent au créancier de réclamer
la restitution ou la délivrance de ce qui lui est du. Il s'agit de la
saisie revendication (A) et de la saisie appréhension (B) que nous
aurons à expliquer.
A. Saisie revendication
1. Définition
Cette procédure permet de rechercher chez un tiers des
objets mobiliers dont le revendiquant prétend qu'ils ont
été soustrait à son préjudice.
« Revendiquer c'est demander judiciairement une chose sur laquelle on
prétend avoir un droit de propriété ».
Elle est essentiellement destinée à remédier à des
règlements des biens mobiliers incorporels en vue d'assurer
l'exécution directe ou de nature de faire en mettant à la
disposition du créancier d'une obligation de délivrance ou de
restitution des biens meubles corporels ; une mesure conservatoire propre
à assurer la conservation de leur droit en attendant qu'il puisse
intervenir l'appréhension forcée des biens saisis
revendiqués54(*).
C'est une forme particulière de saisie conservatoire
préparatoire à une saisie appréhension. Le
créancier ou la personne qui veut procéder à une saisie
appréhension peut, en attendant de voir celle-ci menée à
son terme, rendre immédiatement indisponible les biens qui doivent
être restitués ou délivrés55(*).
Cependant, il n'est pas nécessaire de pratiquer la
saisie revendication avant de réaliser la saisie appréhension. Il
s'agit seulement d'une précaution supplémentaire que peut prendre
le créancier. Il est de ce fait libre de l'utiliser ou non.
2. Déroulement des opérations
L'huissier commence par rappeler au débiteur du bien
qu'il est tenu d'indiquer si ce bien a fait l'objet d'une saisie
antérieure et le cas échéant de lui en communiquer le
procès-verbal. Il dresse ensuite un acte de saisie qui contient,
à peine de nullité, les énonciations prévues par
l'article 231 de l'AURVE. L'acte saisi doit être remis au
détenteur auquel l'huissier rappelle verbalement les mentions
portées aux alinéas 5 et 6 de l'article 231 de l'AURVE. Si le
détenteur du bien est un tiers, l'acte lui est signifié dans un
délai de 8 jours à celui qui est tenu de le délivrer ou de
le restituer. De même, lorsque le détenteur n'a pas assisté
aux opérations de saisie, une copie de l'acte lui est signifiée
et un délai de 8 jours lui est imparti pour qu'il porte à la
connaissance de l'huissier toute information relative à l'existence
d'une éventuelle saisie antérieure et qui lui en communique le
procès-verbal. Il est possible que le détenteur se
prétende titulaire d'un droit sur le bien, dans une telle
hypothèse, il doit en informer l'huissier par lettre recommandée
avec avis de réception ou par tout moyen laissant traces écrites
en moins qu'il n'en ait fait la déclaration au moment de la saisie.
Face à cette situation, le créancier a un mois
pour porter la contestation devant la juridiction du domicile ou du lieu
où demeure le détenteur. Pendant l'instance,
l'indisponibilité demeure. L'article 234 in fine prévoit
qu'à défaut de la contestation dans un délai d'un mois,
l'indisponibilité cesse. En d'autres termes, à défaut
d'une saisine de juridiction dans un délai d'un mois,
l'indisponibilité cesse.
3. Conditions
Il y a d'une part les conditions de fond et d'autre part les
conditions de forme. L'article 227 alinéa 1 de l'AURVE : toute
personne apparemment fondée à requérir la
délivrance d'un meuble corporel peut en attendant sa remise, le rendre
indisponible au moyen d'une saisie revendication. Cette disposition pose un
principe, lequel principe est une exception à un autre principe
posé par l'article 658 du CCCL III qui dispose qu'en fait de meuble la
possession vaut titre. Il faut que la revendication de meuble soit possible.
Telle est la condition de fond, il y a par ailleurs une condition de
forme : autorisation préalable délivrée sur
requête par la juridiction compétente. Toutefois, cette
autorisation n'est pas nécessaire lorsque le créancier, sujet de
l'actif de l'obligation de délivrer ou de restituer se prévaut
d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas
encore force exécutoire.
4. Effet
Il y a indisponibilité des biens saisis
c'est-à-dire lorsque la saisie revendication est effectuée, le
bien qui en fait l'objet devient indisponible. Il est placé sous la
garde du détenteur qui ne peut ni l'aliéner, ni le
déplacer. A tout moment, le président de la juridiction
compétente peut autoriser sur requête la remise de bien à
un séquestre qu'il désigne. La saisie revendication, ne peut par
elle-même produire autre effet que de rendre le bien indisponible. C'est
donc une solution provisoire qui ne peut s'éterniser, c'est pourquoi il
faut songer à la suite de la procédure. Tout dépend de la
nature du titre. Si le saisissant n'a pas de titre exécutoire il doit
engager une procédure au fond pour s'en procurer. S'il a un titre
exécutoire prescrivant la délivrance ou la restitution du bien
saisi, il procède à la saisie appréhension.
B. Saisie appréhension
1. Définition
Il s'agit d'une saisie qui a pour objet la restitution ou la
délivrance des biens meubles corporels a ceux qui ont des droits sur
eux. Le créancier tend à se faire restituer ou délivrer
un bien meuble corporel dont il estime avoir un droit .Et il doit suivre une
procédure spécifique et cela dans les conditions prévues
par la loi.
2. Conditions
La saisie appréhension ne porte que sur des biens
corporels qui doivent être restitués ou délivré.
Celui qui veut la pratiquer doit avoir le titre exécutoire. Ce titre
exécutoire peut être un titre figurant dans
l'énumération de l'article 33 de l'AURVE. Il peut aussi
être constitué par une injonction de la juridiction
compétente devenue exécutoire.
A ce niveau, il est prévu une procédure
simplifié appelée procédure d'injonction de
délivrer ou de restituer qui permet au créancier d'une
obligation de délivrance ou de restitution d'un bien meuble corporelle
de demander au président de la juridiction compétente d'ordonner
cette délivrance ou restitution. Si une telle demande parait
fondée, le président rend une ordonnance à pied de
requête portant injonction de délivrance ou de restitution.
3. Déroulement des opérations
Il faut distinguer selon qu'il s'agit d'appréhension
entre les mains de la personne tenue de la remise ou de l'appréhension
entre les mains d'un tiers.
a. Appréhension entre les mains de la personne tenue
(débiteur)
Il faut tout d'abord un commandement de délivrer ou de
restituer comportant les énonciations visées à l'article
219 de l'AURVE et signifie à la personne tenue de l'obligation de
délivrance ou de restitution. Le commandement n'est cependant pas
nécessaire si la personne tenue de la délivrance ou de la
restitution est présente et dans ce cas il doit présenter le
titre exécutoire.
Qu'il ait ou non commandement, la procédure se poursuit
par la rédaction d'un acte de remise volontaire ou d'appréhension
de biens. Il y'a enfin des formalités spéciales qui ne sont
prévue qu'en cas d'appréhension.
Si le bien est appréhendé pour être remis
au propriétaire, une copie de l'acte d'appréhension est remise ou
notifiée à la personne tenue de la remise ou de la
délivrance ; si le bien est appréhendé pour
être remis à un créancier gagiste, un acte est remis ou
signifié au débiteur, il faut signaler qu'en cette
matière, l'acte de remise volontaire d'appréhension vaut saisi
sous la garde du créancier.
b. Appréhension entre les mains d'un tiers
Ici il n'y a pas de commandement mais de sommation de remettre
le bien directement signifié au tiers. Cette sommation doit à
peine de nullité contenir les énonciations prévues par
l'article 224 de l'AURVE. Parmi ces énonciations, il y en a une qui
renseigne particulièrement sur le but visé, c'est l'injonction
faite au tiers de restituer le bien ou de communiquer les raisons pour
lesquelles il s'oppose à la remise et ceci dans un délai de 8
jours. La sommation doit être immédiatement dénoncée
à la personne tenu de délivrer ou de restituer. S'il n'y a pas de
remise volontaire dans un délai imparti, le requérant peut
demander à la juridiction compétente d'ordonner la remise. La
sommation est caduque si la juridiction saisie prescrit la remise du bien, il
pourra être procédé à l'appréhension sur la
présentation de la décision.
CONCLUSION
Le travail qui, aujourd'hui voit le jour porte sur la
sécurité juridique des créanciers en droit positif
congolais : cas de créancier des contrats synallagmatiques. Il
comprend dans son sein deux chapitres, hormis l'introduction et la conclusion.
Dans l'exercice de cette rédaction il était donc
nécessaire et important de s'interroger sur la question de savoir s'il
existe effectivement en droit positif congolais une protection de
créancier. Cette question a trouvé une réponse dans les
explications contenues dans son corps.
En effet, le Droit positif congolais protège le
créancier et met à sa disposition des mécanismes lui
permettant d'assurer le recouvrement de ce qui lui est dû, en lui offrant
plusieurs possibilités entre autre : la possibilité de
refuser de s'exécuter, d'anéantir le contrat, d'agir en lieu et
place de son débiteur, d'agir contre les actes posés par son
débiteur en fraude de ses droit, de saisir conservatoirement les biens
meubles corporels, les créances, les parts sociales de son
débiteur ou soit de vendre les biens de son débiteur en suivant
une procédure lui imposée par la loi. On peut se demander si ce
formalisme ne défavorise-t-il pas le créancier,
c'est-à-dire ne l'empêche à bien exercer ces droits.
Il est sans doute vrai que ces mécanismes tendent
à la gestion du patrimoine et assurent avec efficacité
l'exécution tout en garantissant aussi bien les droits du
débiteur que ceux du tiers et du créancier.
De ce fait, le formalisme qui s'y attache, quand bien
même rend la procédure longue et lourde, mais il n'empêche
en rien au créancier d'exercer ses droits. Il nous parait plutôt
comme un moyen efficace qui contraint le créancier d'agir à temps
pour ne pas voir son droit se détacher de lui. Raison pour laquelle le
législateur a gardé ce formalisme dans son arsenal juridique.
En outre, cela constitue un moyen équilibré de
la sécurité entre créancier et débiteur car, il
permet, par sa nature, d'imposer les limites à tout un chacun, selon
qu'il s'agit du créancier ou du débiteur, des limites pour ne pas
tomber dans l'arbitraire. En d'autres termes, c'est un garde-fou qui
empêche l'exercice du droit en dehors du droit.
Enfin, sans toutefois prétendre avoir
épuisé tout le contenu de cette matière, nous nous
reconnaissons limité, cette étude n'étant pas exhaustive.
Ainsi, nous nous ouvrons volontiers à toutes les remarques, les
suggestions ainsi que les objections de la part de nos lecteurs. Nous
souhaitons que cette étude suscite une curiosité scientifique
à quiconque la lira pour ainsi constituer le point de départ
d'autres recherches scientifiques dans l'avenir.
BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES INTERNATIONAUX
1. Acte uniforme portant organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution du 10 avril
1998 et paru au JO OHADA n°6 du 1er juillet 1998.
2. Acte Uniforme relatif aux droits des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêts économique du 17
avril 1997 et paru au JO OHADA n°2 du 01 octobre 1997.
3. Traité de l'OHADA du 17 octobre 1993 tel
que révisé le 17 octobre 2008.
II. TEXTES LEGISLATIFS
1. Loi n°87-010 du 1er août 1987 portant Code de la
famille, J.O.Z., n° spécial, 1er août
1987.
2. Décret du 30 juillet 1888 des contrats ou obligations
conventionnelles,B.O., 1888.
III. DOCTRINE
A. OUVRAGES
1. BENABENT (A), Droit civil des obligations, 9e
éd. Montchrestien, 2003.
2. DEKKERS, Précis de droit civil belge, tome
II, éd. Paris, Bruylant, 1995.
3. DUVERGER (M), Méthodes de sciences sociales,
Paris, PUF, 1964.
4. HERVADA (J), Introduction critique à l'étude
du droit naturel, éd. Bière, 1991.
5. JACQUES (G), Les obligations, Paris, 2e éd.
LGDJ, 1958.
6. KATUALA KABA KASHALA, Code civil des obligations
annoté, éd. BATENA TAMBUA, Kinshasa, 2009.
7. KINS (F.T), Suretés et principes
généraux du droit et des poursuites des créanciers,
3e éd. Deboeck et Larcier 2000.
8. TERRE (F), SIMLER (P), LEQUETTE (Y), Précis de
droit civil : des obligations, Paris, 8 éd.,
Dalloz,2002 .
B. NOTES DE COURS
1. LUTUMBA wa LUTUMBA et PINDI-MBENSA KIFU, Cours de Droit
civil des obligations, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014,
inédit.
2. MULENDA (J. M), Note de cours de procédure
civile, Université de Kinshasa, G3 Droit, 2014-2015.
3. MWANZO (E), Cours de Droit civil les personnes, la famille
et les incapacités, Université de Kinshasa, G1 Droit,
inédit, 2O14-2015.
4. NGOMBA TSILOMBA KIENGE, Cours de droit civil des
obligations, Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014,
inédit.
5. J.YAV KATSHUNG, Cours de voies d'exécution,
Université de Lubumbashi, L2 Droit Privé et Judiciaire,
2014.
IV. Articles
1. DIOUF N., « Recouvrement et voie
d'exécution », in OHADA.com. Le portail du Droit des
affaires en Afrique, le 14 septembre 2015 17h56.
2. DIOUF N., « Organisation des procédures
simplifiées de recouvrement et voie d'exécution : la
saisie immobilière ».
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
Erreur ! Signet non
défini.
DEDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
SIGLES ET ABREVIATIONS
v
INTRODUCTION
1
I. PROBLEMATIQUE
1
II. HYPOTHESE
3
III. INTERET DU SUJET
4
IV. DELIMITATION DU
SUJET
4
V. METHODES ET TECHNIQUES
UTILISEES
5
VI. ANNONCE DU PLAN
6
CHAPITRE I. NOTIONS GENERALES DES CONTRATS
SYNALLAGMATIQUES
7
SECTION I. NOTIONS GENERALES
7
§1. Définition
7
§2. Principe de l'autonomie de la
volonté
7
A. Principe
7
B. Limitation au principe
9
§3. Contrat synallagmatique imparfait
11
SECTION II. CONDITIONS DE
FORMATION
12
§ 1. Consentement
12
A. Définition
12
B. Condition de validité de
consentement
13
§2. Capacité
16
A. Notions et principes d'application
16
B. Espèces d'incapacités
16
C. Régime d'incapacité
d'exercice
17
§ 3. Objet du contrat
18
A. Définition
18
B. Le caractère de l'objet
19
§ 4. Cause
20
A. Notions de la cause
20
B. Effets juridiques de l'objet
21
CHAPITRE II. MOYENS DE PROTECTION DANS LE CONTRAT
SYNALLAGMATIQUE
24
SECTION I. MOYENS DE PROTECTION
PARTICULIERE DU CONTRAT SYNALLAGMATIQUE
24
§1. Résolution
24
A. Définition
24
B. Condition d'application
25
C. Effet
26
§2. L'exception de l'inexécution
26
A. Principe
27
B. Exception au principe des
exécutions simultanées des obligations réciproques
27
C. Avantage de l'exception de
l'inexécution
27
D. Effet de l'exception de
l'inexécution
27
SECTION II. MESURES
CONSERVATOIRES
28
§1. Action oblique
28
A. Définition
28
B. Condition
28
C. Effets
29
§2 Action paulienne
30
A. Définition
30
B. Conditions
30
C. Effets
31
§2. Saisie conservatoire
32
A. Définition
32
B. Conditions
32
C. Types de saisie conservatoire
34
SECTION III. MESURES ADAPTES A LA NATURE
DES BIENS SAISIS
40
§1. Mesures tendant à obtegieenir
exécution
40
A. La saisie immobilière
40
B. Saisie rémunération
47
§2. Mesures pour obtenir restitution de la
chose ou sa délivrance
48
A. Saisie revendication
48
B. Saisie appréhension
50
CONCLUSION
52
BIBLIOGRAPHIE
53
TABLEDESMATIERES
55
A l'heure actuelle, le contrat est indispensable à la
vie juridique des citoyens.Il fait partie de son
quotidien; c'est un instrument privilégié la prévision d
ou résultent la sécuritéjuridique, laliberté et la
responsabilité qui sont nécessaireàl'épanouissement
de l'homme en société. Face au contrat, la
nécessité oblige qu'il soit mis à la disposition des
citoyens des normes, des garanties pour assurer leurs sécurité
juridique. En droit congolais, nombreux sont les mécanismes dont l'une
de partie dispose contre l'autre partie défaillante : des moyens
d'action directe ou indirecte, de l'action oblique, de l'action paulienne, de
l'exception de l'inexécution, de la résolution, de
l'exécution forcée, de l'indemnisation et surtout des voies
d'exécutions. Ces mécanismes ne peuvent servir que s'ils font
l'objet d'une application effective. Au cas contraire ils resteront de simples
normes valides mais inefficaces.
* 1 G. JACQUES, Les
obligations, Paris, 2e éd. LGDJ, 1958, p. 191.
* 2Idem.
* 3 J. HERVADA,
Introduction critique à l'étude du droit naturel,
éd. Bière, 1991, p. 46.
* 4 M. DUVERGER,
Méthodes de sciences sociales, Paris, PUF, 1964, p. 40.
* 5 LUTUMBA wa LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Cours de Droit civil des obligations,
Université de Kinshasa, G2 Droit, 2013-2014, p. 378, inédit.
* 6 J. HERVADA, op.
cit., p.168.
* 7Le traité de
l'OHADA (signé à Port-Louis, le 17 octobre 1993 et
révisé au QUEBEC le 17 octobre 2008) est entré en vigueur
dans notre pays depuis le 12 septembre 2012, date qui correspond à
l'adhésion de la RDC dans le Droit de l'OHADA avec la promulgation de la
loi n°10/002 du 11 février 2010 portant autorisation
d'adhésion de la RDC au traité de l'OHADA.
* 8F. TERRE, P. SIMLER, Y.
LEQUETTE, Précis de droit civil : des obligations, Paris,
8e éd. Dalloz, 2002, p. 30.
* 9LUTUMBA WA LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 23.
* 10 F.TERRE, P. SIMLER,
Y.LEQUETTE, Op. cit., p. 31.
* 11Idem
* 12F. TERRE, P. SIMLER, Y.
LEQUETTES, Op cit., p. 32.
* 13LUTUMBA WA LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 68.
* 14F.TERRE, P.SIMLER,
Y.LESQUETTES, Op. cit., p. 42.
* 15 Idem.
* 16LUTUMBA WALUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 64.
* 17Idem
* 18E.MWANZO, Cours
de Droit civil les personnes, la famille et les incapacités,
Université de Kinshasa, G1 Droit, 2O14-2015, p. 176,
inédit.
*
19Idem.
* 20Ibidem.
* 21LUTUMBA wa LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 69.
* 22K.NGOMBA TSILOMBA,
Cours de droit civil des obligations, Université de Kinshasa,
G2 Droit, 2013-2014, p. 48, inédit.
* 23 K.NGOMBA TSHILOMBA,
Op. cit., p. 49.
* 24 LUTUMBA WA LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 75.
* 25 K.NGOMBA TSHILOMBA,
Op. cit., p. 52.
* 26Idem.
* 27 A. BENABENT, Droit
civil des obligations, 9e éd. Montchrestien, 2003, p.
257.
* 28 LUTUMBA wa LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op.cit., p. 159.
* 29Idem
* 30 A. BENABENT,
Op.cit., p. 274.
* 31 LUTUMBA wa LUTUMBA et
PINDI-MBENSA KIFU, Op. cit., p. 117.
* 32 F.T. KINS,
suretés et principes généraux du droit et des
poursuites des créanciers 3e éd. Deboeck et
Larcier, 2000, p. 24.
* 33 KATUALA KABA KASHALA,
Code civil des obligations annoté, éd. BATENA
TAMBUA, Kinshasa, 2009,p. 48.
* 34 F. T. KINS, Op.
cit., p. 25.
* 35 DEKKERS,
Précis de droit civil belge, tome II, éd. Bruylant,
Bruxelles, 1995, p.402.
* 36 KATUALA, Op.
cit., p. 50.
* 37 F.T. KINS, Op.
cit., p.25.
* 38 N. DIOUF,
« Recouvrement et voie d'exécution », in
OHADA.com. Le portail du Droit des affaires en Afrique, le 14 septembre
2015 17h56, p.19.
* 39 Art 31 de l'acte
uniforme portant recouvrement et voie d'exécution.
* 40 J. M. MULENDA, Note
de cours de procédure civile, Université de Kinshasa,
G3 Droit, 2014-2015, p. 82.
* 41 N. DIOUF, op.
cit., p.24.
* 42 Idem.
* 43 J. M. MULENDA,
Op.cit., p. 83.
* 44 N. DIOUF, Op.
cit., p. 26.
* 45N.DIOUF, Op.
cit., p. 28
* 46 Idem
* 47N. DIOUF,
Organisation des procédures simplifiées de recouvrement et
voie d'exécution : la saisie immobilière, p, 3.
* 48 Idem.
* 49 N. DIOUF, Op.
cit., p. 6.
* 50 Art 255 de l'acte
uniforme relative au recouvrement et voie d'exécution.
* 51 J. YAV KATSHUNG,
Cours de voies d'exécution, Université de Lubumbashi, L2
Droit Privé et Judiciaire, 2014, p.22.
* 52 J. YAV KATSHUNG, Op
cit., p.24.
* 53J.YAV KATSHUNG, Op.
cit., p. 28.
* 54 N.DIOUF, Op. cit.,
p. 30.
* 55 Idem.
|