EPIGRAPHE
« Une idée reçue objectivement est
une graine qui germe, pousse et fleurit »
DEDICACE
A toi mon épouse,
A vous mes enfants Noah et Nollan,
A vous mes parents,
A tous ceux qui ouvrent objectivement ce
mémoire.
AVANT-PROPOS
Le présent mémoire sanctionne la fin de notre
cycle de formation en fiscalité Directe et Indirecte de l'Ecole
Nationale des Finances. Il s'inscrit dans le cadre normal des coutumes des
formations professionnel qu'à l'issue de cette formation, l'apprenant
mène une réflexion relative aux matières apprises dans le
domaine de sa formation : c'est là l'apport même de
l'apprenant dans le monde scientifique et surtout professionnel.
Aussi, répondant à cette exigence, avions-nous
choisi de réfléchir sur une question d'actualité : le
rejet, par les cours et tribunaux, des décisions administratives du
contentieux fiscal.
Loin de nous cependant, la prétention d'avoir
réalisé un travail sans maitre, ni guide : nous avions
bénéficié de l'encadrement de notre Directeur de
mémoire, Monsieur l'Inspecteur Yves MADI LUBUESE qui, malgré ses
décuples occupations, n'a pas hésité un seul instant
à prêter une oreille attentive à l'apprenant que nous
sommes. Nous lui en savons gré. Il nous revient également de
signaler que dans sa conception comme dans sa rédaction, notre
mémoire a connu la participation de plus d'une personne :
professeurs, cadres des impôts, condisciples, amis et membres de famille.
En ce sens, nous nous permettons de leurs exprimer, à travers ces
quelques lignes, notre gratitude. Nous pensons particulièrement à
tous les enseignants de l'ENF et d'ailleurs qui nous ont transmis le savoir
tout le long de notre parcours d'apprentissage. Il nous revient d'insister sur
le fait que dans ce parcours, nous avons toujours eu un mentor en la personne
de l'inspecteur MBAMBU MUNOKI, Receveur des Impôts, qu'il trouve ici
l'expression de notre gratitude.
Nous n'oublions pas dans ce chapitre de remerciement, les amis
et membres de la famille : ma formidable épouse AMBALA LOKINU
Christelle, mes enfants Noah NLUNGU KWETA et Joe Nolan NLUNGU LOKINU MBAMBU,
nos soeurs Cathy et carlène LOKINU, Mizou, Julie et Nelly NLUNGU et
Pepito LAKUBU, nos frères Jo, Youri et Clovis LOKINU, Germain, Pitshou,
Sam NLUNGU, Larry MPATA Fiston ATO et Yves LANGA. A cette liste s'ajoute les
familles MBAMBU, MOKANO, et LOKINU.
NLUNGU KWETA Yannick
INTRODUCTION
1. PROBLEMATIQUE
Les Etats en général et la R.D. Congo en
particulier, pour faire face aux obligations qui sont les leurs, ont besoin des
moyens pour réaliser leurs politiques. Et ces moyens sont
mobilisés principalement à l'aide d'un outil appelé
« la fiscalité ». Cette dernière a d'abord
existée sous une forme opaque où les assujettis n'avaient aucun
avis à émettre quant aux méthodes utilisées. Depuis
un certain temps jusqu'à nos jours, avec l'évolution de la notion
de gestion de la cité, les peuples réclament de
plus en plus une certaine transparence dans la gestion par leurs dirigeants des
prérogatives régaliennes notamment le prélèvement
des impôts.
Le prélèvement de ces derniers est le plus
souvent assuré, dans une nation organisée, par une
administration qui est pour ce faire dotée d'une législation qui
lui attribue, afin de mener à bien sa mission de donner à l'Etat
de moyen, les prérogatives d'identification des assujettis, de
l'établissement des impôts et de son contrôle, du
recouvrement desdits impôts et du contentieux éventuel qui en
découlerait.
En effet, comme nous l'avons dit ci-haut,
l'administration fiscale a comme mission de
doter l'Etat des moyen de sa politique, il arrive cependant de constater que
dans l'accomplissement de sa mission, elle se retrouve confronté
à des contestations des impôts établis par elle devant les
cours et tribunaux et ces dernières pour la plupart de cas,
cassent les décisions de l'
administration fiscale.
Cette situation cause des manques à gagner
énormes pour le trésor public. Les réformes notamment,
celle apportée par la Loi n° 004/2003 portant réformes des
procédures fiscales a tenté de régler ce problème
et si on en parle encore, c'est parce que le problème demeure et sa
persistance cause beaucoup de difficultés à l'administration dans
l'accomplissement efficace de sa mission.
Ce problème peut être abordé selon
plusieurs perspectives possibles entre autres : la qualité
professionnelle des juges, la compétence et qualification des agents
intervenants au niveau d'assiette, l'éthique et la compétence en
matière fiscale des avocats conseils en tant que auxiliaires de la
justice et enfin le niveau de conscience professionnelle des cadres et agents
en charges des services du contentieux.
La Direction Générale des Impôts,
administration fiscale à l' intérieur des
frontières, n'ayant pas de personnalité juridique,
débourse beaucoup des frais dans ces différents procès,
qui débouchent les plus souvent par des annulations des impositions
établies, causant ainsi non seulement une perte financière mais
aussi un manque de considération dans le chef des assujettis que sont
les redevables de l'impôt.
Nous allons donc tenter tout au long de cette étude de
comprendre les raisons des tous ces rejets des décisions du contentieux
administratif, si cela serait lié à la qualité
professionnelle ou éthique des juges ou au niveau professionnel et
éthique des cadres et agents de la Direction Générale des
Impôts.
Il nous reviendra donc de répondre à quelques
questions :
-Pourquoi les cours et tribunaux cassent-ils les
décisions rendues par l'administration fiscale ?
- Les juges sont-ils à la hauteur des affaires fiscales
qui leurs sont confiées ?
- Les agents intervenants dans les affaires contestées
sont-ils qualifiés et compétents ?
- Les décisions administratives tiennent-elles compte
du fond et de la forme des affaires en réclamation ?
- Le cabinet d'avocat représentant la DGI a-t-il des
compétences nécessaires requises pour accomplir une telle
mission ?
2. HYPOTHESES DU TRAVAIL
Nous partons des hypothèses selon lesquelles :
- il existerait un conflit dû à un complexe de
supériorité dans le chef de la plupart des juges en
matière fiscale ;
- certains juges n'auraient pas des connaissances suffisantes
requises pour aborder les matières fiscale;
- les agents de l'administration fiscale ne feraient pas dans
la plupart des cas un bon travail, faute de qualification et de
compétence requise ;
- les décisions administratives seraient prises souvent
de manière arbitraire ;
- le cabinet d'avocat représentant la DGI ne traiterait
pas avec diligence et professionnalisme les affaires leur confiées par
la Haute Direction.
A cet effet, nous allons procéder par l'analyse
d'hypothèse par hypothèse pour aboutir de manière
objective à l'élimination de celles qui ne se
vérifieraient pas.
3. L'ETAT DE LA QUESTION
Beaucoup d'études ont abordé l'objet de notre
recherche et ont proposé d'autres hypothèses que celles
proposées par nous, nombreux en parle sans pour autant en faire l'objet
d'une étude. D'autres chercheurs sont certainement en train de mener des
études dans ce sens, nous aurons le plaisir de lire leurs publications
éventuelles.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
4.1. Choix du sujet
Le choix de ce sujet a été motivé par le
fait que la gestion des dossiers en contentieux, une fois portés devant
les juges occasionnent énormément de dépenses en terme de
coût de frais de justice, sans que le trésor public ne rentre dans
ses droits.
4.2. Intérêt du sujet
L'intérêt d'un tel travail est double. Sur le
plan scientifique, cette étude nous a permis de réfléchir
sur l'épineuse question du traitement des recours juridictionnels
perpétrés par les contribuables non satisfaits des
décisions administratives rendues par l'administration fiscale.
Sur le plan professionnel, nous osons croire que les remarques
et suggestions auxquelles nous avons abouti permettront :
- d'améliorer la qualité des actes produits par
l'administration ;
- de réduire le taux de réclamation en
contentieux juridictionnel ; et
- de réduire le taux de rejet par les juges des
décisions de l'administration fiscale.
5. METHODOLOGIE
Pour mieux saisir la portée de cette analyse, nous
avons recouru aux méthodes et techniques suivantes :
5.1. METHODES UTILISEES
Nous nous sommes servi des méthodes qualitative
et quantitative.
La méthode qualitative nous a permis
à la suite d'une analyse critique de déduire, après un
jugement objectif, une conclusion sur les données recueillies.
La méthode quantitative nous permis de traiter et
d'interpréter les données chiffrées.
5.2. TECHNIQUES UTILISEES
Nous avons donc recouru à la technique
documentaire qui nous a permis par la lecture des ouvrages utiles
à notre objet de recherche, de tirer les informations et notions
nécessaire à son aboutissement ;
L'l'interview nous a permis
d'interroger certains cadres et agents de l'administration fiscale ainsi que
certains juges sur la gestion du traitement des dossiers des contribuables
portés en contentieux ;
L'enquête et l'échantillonnage
nous ont permis de faire des analyses de corrélation, de
régression et de moyenne des données collectées.
6. DELIMITATION DU SUJET
Toute oeuvre scientifique digne de ce nom doit être
circonscrite dans le temps, dans l'espace et à la matière pour
conserver sa pertinence. Pour ce qui nous concerne, nous avons focalisé
notre attention sur les décisions rendues par les cours et tribunaux,
allant à l'encontre des intérêts du trésor public,
tel que tranchées au premier degré par l'administration fiscale.
Dans l'espace, notre étude porte sur La Direction des Grandes
Entreprises pour la période de 2011 à 2013.
7. DIFFICULTES RENCONTREES
Pour l'aboutissement de notre étude, nous avons
été confrontés à un problème lié
à l'accessibilité aux données nécessaires à
la rédaction de notre mémoire tant à la DGI que dans des
cours et tribunaux de la place.
8. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction et la conclusion, ce mémoire
comprend trois chapitres :
- Le premier porte sur les généralités
relatives au contentieux fiscal ;
- Le second concerne la présentation de la Direction
des Grandes Entreprises ;
- Le dernier est un exposé sur les affaires
contentieuses et leur impact sur la mobilisation des recettes fiscales.
Chapitre I : DES GENERALITES SUR LE CONTENTIEUX
FISCAL
SECTION 1: CADRE CONCEPTUEL
§1. Définition des concepts
Pour ôter toute équivoque et avoir un sens
univoque des concepts utilisés, nous allons procéder à la
définition de ces dernières.
1) Le contentieux :
Dans la définition du concept
« Contentieux », nous distinguons le sens courant et le
sens technique.
Le sens courant du terme procède de l'étymologie
même. En effet, en Latin « Contentiosus vient du verbe
Contendere » : opposer ou mettre aux prises. Le Contentieux est
alors tout litige, tout différent, toute querelle entre deux parties
(personnes) avec des prétentions opposées à soumettre
éventuellement à un arbitre pour les départager par une
décision exécutoire.
Le contentieux englobe toutes les réclamations
présentées par les contribuables ou leurs mandataires
accrédités, lorsqu'elles tendent à obtenir :
? Soit la réparation d'erreurs commises dans
l'assiette ou le calcul des impositions ;
? Soit le bénéfice d'un droit
résultant d'une disposition législative ou
réglementaire.
Selon la même procédure, le contribuable peut
aussi contester une imposition qui ne respecte pas la hiérarchie des
normes de droit. Par exemple s'il a été fait application des
dispositions d'un décret contraire à la loi.1(*)
2) L'impôt
C'est une prestation pécuniaire requise des
particuliers par voie d'autorité sans contrepartie
déterminée pour le financement des dépenses publiques.
C'est un versement obligatoire, sans contrepartie
immédiate, au profit de l'Etat. C'est un prélèvement qui
n'est pas la contrepartie directe d'un service
3) L'assiette
C'est l'ensemble d'activités imposables,
d'opérations donnant lieu à l'établissement des
impôts.
4) La déclaration auto-liquidative
Est celle qui est établie à l'initiative du
contribuable et dont le dépôt et le paiement s'effectuent
simultanément selon les échéances rattachées aux
différents types d'impôts. Elle consiste en effet, au paiement de
l'impôt établi librement par le redevable au moment du
dépôt de la déclaration. Notons que le caractère
auto-liquidatif se résume en quatre points :
- Le délai (l'échéance légale de
paiement) ;
- La concomitance entre la déclaration et le paiement
de l'impôt ;
- Le fait que l'impôt (dette fiscale) est
portable ;
- La suppression d'un titre exécutoire subordonnant le
paiement de l'impôt ;
- La nature « d'ordre public » du
délai, qui implique que ni le fisc, ni le redevable ne peut
écourter ni prolonger ce délai sauf en cas de force majeur.
22(*)
5) Avis de Mise en Recouvrement (AMR)
Titre par lequel l'administration des impôts rend
exigible les créances dues par le contribuable à titre
d'impôt et autres droits.
6) Recouvrement
Le recouvrement de l'impôt s'entend de toutes les
opérations conduisant à la perception, par le Receveur des
impôts, des sommes dues au trésor par les redevables au titre
d'impôts ou autres droits et taxes. Il sied de distinguer entre le
recouvrement de droit commun et le recouvrement forcé. Le premier
étant un recouvrement à l'amiable et le second avec l'usage de la
puissance publique3(*).
7) Contrôle
Le système fiscal congolais est essentiellement
déclaratif. Les contribuables, dont la bonne foi est
présumée, souscrivent des déclarations
réputées sincères et exactes. En contrepartie,
l'administration fiscale dispose d'un pouvoir de contrôle, sur
pièces et/ou sur place, l'exactitude de déclarations relatives
à tous les impôts ou autres droits dus par les contribuables. Elle
s'appuie pour ce faire sur des informations de nature diverse, notamment celles
recueillies dans le cadre du droit général d'investigation (droit
de communication, droit d'enquête, demande de renseignement...).
8) Contentieux fiscal
Un ensemble de litiges nés à la suite des
impositions mises à charge du redevable par l'administration des
impôts ou à l'occasion de leur recouvrement. Ces impositions
peuvent comprendre l'impôt dû au titre du principal et/ou les
pénalités y afférentes.
§2 : DES TERMES RAPPROCHES
a. LITIGES : terme synonyme
à la contestation et au contentieux dans le contexte de notre
étude.
b. DISCUTION : doit se comprendre
comme un moment d'échange contradictoire d'arguments autours d'un sujet
de désaccord.
SECTION 2 : DES PRINCIPES ET DES PROCEDURES
§1. Réclamation
C'est une procédure qui permet au redevable qui entend
obtenir une diminution d'impôt, une décharge d'impôt, qui
conteste l'exigibilité des sommes qu'il a payées ou qui sont
mises à sa charge doit faire parvenir à l'administration fiscale
une réclamation écrite. Elle ne peut être introduite
qu'après le paiement des impôts déclarés ou la
réception d'un avis de mise en recouvrement des impôts et autres
droits
C'est le contribuable en personne ou son mandataire qui
justifie d'un mandat écrit. Ce mandat en vertu duquel il agit peut
être général ou spécial. (Art 104, alinéa
1er de la loi 004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des
procédures fiscales, telles que modifiée et
complétée à ce jour). La réclamation est
écrite quant à la forme nouvelle doit être motivée
quant au fond.
La réclamation doit être présentée,
en principe, individuellement. Toutefois, en cas de réclamation
collective et en l'absence de difficultés particulières, le
service devra s'abstenir de demander la production de réclamations
individuelles, et prendre autant de décisions qu'il y a de
réclamants.
A titre exceptionnel, des réclamations collectives peuvent
être présentées notamment par :
o Les contribuables imposés collectivement
(propriétaires indivis par exemple) ;
o ou les membres des sociétés de personnes
lorsqu'ils contestent des impositions à la charge de la
société.
Selon le cas, la réclamation tend à obtenir :
o Une décharge, lorsque la contestation porte sur la
totalité de l'imposition ;
o Une réduction, si la contestation porte sur une partie
de l'impôt ;
Une restitution, pour les impôts versés
spontanément c'est à dire ceux pour lesquels l'administration n'a
pas envoyé d'avis d'imposition (impôt sur les
sociétés, droits d'enregistrement, versements effectués
par les personnes physiques ou morales tenues d'opérer certaines
retenues à la source,...).
En outre, les personnes à charge desquelles
l'impôt mobilier ou l'impôt professionnel a été
retenu à la source sont assimilées au redevable et
autorisées aussi à introduire la réclamation (voir
même article que ci-dessus, alinéa 2).
§2. Effet de la réclamation
Le problème est de savoir quelle conséquence il
faut tirer de l'introduction de la réclamation quant au recouvrement de
l'impôt contesté.
La loi dispose, à cet effet, que sauf en cas d'erreur
matérielle ou de double emploi, l'introduction d'une réclamation,
d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne suspend pas
l'exigibilité de l'impôt contesté et autres droits dus
ainsi que des pénalités et frais y afférents. (Article
110, alinéa 1er de la loi précitée).
Il en découle qu'un contribuable qui a introduit sa
réclamation n'est pas à l'abri d'une procédure de
recouvrement forcé, sauf si l'impôt contesté procède
d'un redressement contradictoire et qu'il paie un acompte équivalant
à 20% de ce montant pour obtenir le sursis des poursuites. Dans ce cas,
le recouvrement de l'impôt contesté est suspendu jusqu'à la
décision de l'Administration fiscale .En cas de rejet total ou
partiel, le contribuable sera appelé à payer non seulement les
droits retenus à charge mais aussi les pénalités pour
paiement tardif.
§3. L'INSTRUCTION DES RECLAMATIONS
Nous avons dit que la réclamation est adressée
selon le cas (règles de compétence) soit au Directeur, soit au
Chef de Centre sous peu. Pour le premier, il oriente tout le dossier de
réclamation à la Division du contentieux ; tandis que le
deuxième, envoie le dossier au Bureau Appoint & contentieux. Ce sont
donc les services de ses deux responsables qui se chargent de traiter les
dossiers contentieux ; de les examiner : on dit qu'ils les
instruisent et préparent ainsi les suites ou les conclusions à
donner aux requérants.
Le code des impôts cite nommément l'Inspecteur
des impôts comme chargé de l'instruction des réclamations.
Ce titre n'a plus rien à voir avec les fonctions assumées
actuellement par l'Inspecteur des impôts, telles que définies par
l'ordonnance de création de la Direction Générale des
Impôts.
Dans la pratique aujourd'hui, ce sont des agents instructeurs
qui traitent les réclamations sous la responsabilité directe du
Chef de Division ou du Chef de Bureau.
Etapes :
L'Agent instructeur qui reçoit un dossier de
réclamation s'active d'abord à recueillir les renseignements
utiles avant l'examen de l'affaire.
· Réception ;
· Collecte des renseignements ;
· Traitement (fondement et forme) ;
· Rédaction du rapport et du projet de
décision.
1. Collecte des renseignements
Avant de procéder à l'instruction, l'agent a
intérêt à prendre des renseignements auprès soit de
l'agent qui est à la base de l'imposition (vérificateur
généralement), soit du receveur qui a reçu le paiement.
L'agent instructeur consultera donc selon le cas, soit le plus
souvent le Vérificateur, l'Inspecteur ou le Gestionnaire, auteur de
l'avis de redressement ou d'imposition d'office ou encore le receveur qui a
reçu le paiement de l'impôt.
En mettant le dossier en l'état, l'agent instructeur
devrait solliciter de l'agent à l'origine de l'imposition son rapport
(ou sa note) reprenant les circonstances qui ont conduit à cette
imposition, avec au besoin, toutes autres pièces susceptibles
d'éclairer la position de l'Administration fiscale.
Auprès du receveur, l'agent instructeur devrait obtenir
extrait du compte courant fiscal reprenant notamment les impôts faisant
l'objet de réclamation ainsi que la date de paiement de chacune.
L'agent instructeur peut aussi s'adresser au contribuable
réclamant ou même à des tiers pour instruire une
réclamation. A l'égard du contribuable, l'agent adresserait la
demande de renseignements nécessaires tandis qu'à l'égard
des tiers il exercerait le droit général de communication
prévu par la loi (Art107).
En effet, l'article 107 de la loi n°004/2003 du 13 mars
2003 portant réforme des procédures fiscales dispose
que « aux fins d'assurer instruction de la réclamation,
l'Administration des impôts peut exiger communication de tous les
renseignements par divers services publics, les créanciers ou
débiteurs du redevable et notamment les services, administrations,
organismes, établissements et personnes citées aux articles 46
à 52 et 67 de la présente loi ».
Le contribuable qui ne répondrait pas à la
demande d'explication lui adressée par l'agent instructeur pourrait
voir, au-delà de vingt jours, sa réclamation rejetée.
Les tiers sont les services publics, les créanciers et
les redevables du contribuable requérant ainsi que toutes personnes
privées ou morales dont le témoignage écrit peut
contribuer à l'établissement de la vérité.
2. Examen de la réclamation
L'agent instructeur examine la réclamation dans sa
forme d'abord ; ensuite, il l'examine quant à son fond.
1) Examen de la forme
Il concerne l'appréciation des délais et de la
procédure. Il tend à voir notamment si la réclamation a
été introduite dans le délai légal ou non d'une
part ; et si elle est bien caractérisée quant à son
auteur (signature et qualité), quant à la cotisation
contestée.
L'examen de la forme se termine par une conclusion qui
déclare la réclamation recevable ou irrecevable. Dans le dernier
cas, la réclamation ne peut faire l'objet d'examen au fond.
Si la réclamation est jugée irrecevable (pour
introduction tardive : forclusion ou encore pour tout autre vice de forme
tel de fait de qualité dans le chef du requérant), l'instructeur
fait son rapport motivé et propose à l'autorité
compétente (comme décrit ci- dessus) une décision de
rejet. Il importe déjà d'indiquer que lorsque l'on est devant
l'un des cas qui nécessite dégrèvement d'office, l'agent
instructeur propose cette procédure à l'autorité quelle
que soit l'ampleur du vice de forme.
Cas des réclamations
prématurées
Les demandes qui parviennent au service des
impôts :
Ø avant la mise en recouvrement de l'imposition,
Ø le versement spontané de l'impôt
contesté ;
Ø la réalisation de l'événement qui
motive la réclamation.
Sont en principe irrecevables, car faites trop tôt.
Le contribuable conserve, bien entendu, la faculté de renouveler sa
demande dans le délai légal.
Lorsque par contre l'agent instructeur constate que la
réclamation a été introduite dans le délai
légal et qu'elle a remplie toutes les conditions de forme, il
s'apprête à l'examen au fond de la réclamation.
2) Examen du fond de la
réclamation
C'est la phase décisive de l'instruction (ou du
traitement) de la réclamation. L'examen au fond de la réclamation
se déroule en fait et en droit.
2.1. L'examen en fait
A ce niveau, l'instructeur s'attache
à la relation des faits présentée par le requérant
dans sa réclamation. Il résume les faits en s'efforçant de
ne pas les travestir. Il ne devrait donc ni en ajouter ni en retrancher. En
effet, ce sont les faits qui orientent l'instructeur quant aux textes des lois
à invoquer pour rendre la décision au fond. Les faits sont saisis
le plus fidèlement possible, dans toutes leurs circonstances de
survenance (temps, lieu, manière,...) pour préparer une
décision plus juste et légale. Il faut rappeler ici la question
de l'interprétation des faits en droit fiscal car c'est d'elle que
dépende la conséquence à tirer.
2.2. L'examen en droit
Après qu'il ait fini l'examen en fait, l'instructeur
procède à l'examen en droit. Il s'agit, à ce stade, de
voir les textes de lois sur lesquels le requérant fonde ses
prétentions, de voir s'ils méritent d'être appliqués
aux faits tels que relatés (dans toutes leurs circonstances) avant de
dire si la demande est fondée ou non.
A cet effet, l'agent instructeur se réfère tant
aux textes légaux (lois, ordonnance lois, décrets-lois), qu'aux
textes réglementaires (ordonnance, décrets,
arrêtés).
Il faut préciser que l'agent instructeur reste tenu de
suivre les circulaires, instructions et autres notes de service dictées
par l'administration, tout comme il devrait respecter la position prise par
cette dernière dans les précédentes affaires
similaires.
3. La clôture de l'instruction
La clôture de l'instruction est réalisée
par l'agent instructeur, après examen, en fait et en droit, tous les
contours du dossier. Dans la pratique de notre administration fiscale, cette
clôture se matérialise par le rapport d'instruction
adressée par l'agent instructeur, au Directeur ou au chef de Centre dont
il dépend ; il joint à ce rapport d'instruction, un projet
de décision dont le contenu traduit les conclusions du rapport.
Dans ce rapport, l'agent instructeur se prononce d'abord sur
la recevabilité de la réclamation. A cet effet, il
s'assure :
· Que la réclamation comporte bien un signataire
et que ce dernier est attitré conformément aux statuts de
l'entreprise requérante ;
· Qu'elle a un objet et qu'elle est bien
motivée ;
· Qu'elle a été introduite dans le
délai.
Ensuite, il se prononce avec motivation sur le fond de la
réclamation n en donnant raison soit totalement soit partiellement au
contribuable ; soit en rejetant sa demande. Il transmet tout le dossier au
Directeur ou au Chef de centre compétent en respectant la voie
hiérarchique. Il va de soi que chacun des responsables par lesquels
passe ce dossier peut prescrire l'un ou l'autre devoir à l'agent avant
qu'il ne parvienne au dernier responsable.
§ 4. DU DELAI DE DECISION ET AUTORITE COMPETENTE
a) Délai de décision (Article 105 de la
loi pré rappelée)
« La décision du fonctionnaire cité
à l'article précédent doit être notifiée dans
les six mois qui suivent la date de réception de la réclamation.
L'absence de décision dans le délai est considérée
comme une décision de rejet de la réclamation.»
Le sort du contribuable non satisfait de la décision du
fisc sur sa réclamation a été amélioré parce
que selon cet article, il attend soit la décision expresse du fisc dans
les six mois, soit l'absence de cette décision dans le délai qui
équivaut au rejet (décision tacite de rejet) pour
éventuellement entamer la phase judiciaire. Notons qu'en pratique,
l'Administration fiscale continue d'examiner des réclamations même
au delà de ce délai de six mois. Cependant, le requérant
qui a attendu la décision sur sa réclamation au- delà de
six mois devient libre de saisir directement le juge d'appel. Il joint à
cet effet, l'accusé de réception de sa réclamation pour
prouver qu'il a épuisé la phase administrative.
b) Autorités compétentes pour
décider
Selon l'article, la décision sur réclamation est
prise matériellement soit par le directeur, soit par le chef de centre
compétent. Il s'agit des modifications introduites par les reformes des
procédures fiscales contenues dans la loi N° 004/ 2003 du 13 mars
2003.
En effet, avant cette loi, l'autorité compétente
pour recevoir et se prononcer sur la réclamation du contribuable
était soit le Directeur Général, soit alors le Directeur
Régional ou Provincial, qui avait rendu exécutoire le rôle
comprenant les articles contestés (contentieux de l`assiette) ou alors
dans la juridiction duquel était le receveur des contributions qui
avait reçu le paiement dont la restitution (totale ou partielle)
était poursuivie (contentieux de recouvrement).
Selon la loi actuelle qui distingue les services
opérationnels (Direction des grandes entreprises, centre des
impôts, les centres synthétiques des impôts) d'une part et,
les services non opérationnels (qui ne gèrent pas l'impôt)
d'autre part, la décision sur réclamation est rendue en principe
soit par le Directeur des grandes entreprises(pour toutes les entreprises
relevant de cette direction, quelle que soit la province dans laquelle elles
sont installées ; siège social ou d'exploitation), soit par
le chef de centre territorialement compétent.
Il importe d'indiquer que la DGI traverse encore une
période transitoire car certains services fonctionnent encore selon les
anciennes procédures.
§5. DU CONTENU DE LA DECISION
La décision du fisc peut être :
- Soit la décharge d'impôts ;
- Soit la réduction d'impôts ;
- Soit le rejet de la réclamation ;
- Soit la restitution totale ou partielle
1. Décharge d'impôts
La décharge d'impôts est en fait la
décision de dégrèvement total de tous les articles
d'impôts mis à charge du contribuable requérant. Elle
survient lorsqu'au regard de la loi, le contribuable n'a aucune obligation de
payer l'impôt (ou les impôts) mis à sa charge (absence de
matière imposable, de fait générateur, erreur
matérielle, double emploi).
2. Réduction
d'impôts
La réduction d'impôts est un
dégrèvement partiel. Dans ce cas, l'administration fiscale
conclut à l'existence de l'obligation légale de payer mais
à l'exagération des montants. Elle accorde la réduction
à, concurrence des montants légaux.
3. Intérêt du montant à
dégrever
L'article 105 bis ajouté par l'article 2 de la loi
N° 6 /003 du 27 février 2006 modifié et complétant
certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13 mars 2003 portant
réformes des procédures fiscales dispose :
« La décision de
dégrèvement et prise par le Directeur Général des
impôts pour tout montant excédant cinq cents millions de franc
congolais.
Par contre, cette décision est de la
compétence du Directeur urbain ou provincial des impôts, pour les
contribuables relevant des centres des impôts, lorsque le montant
à dégrever se situe entre 50,000 000 CDF et 500,000 000
CDF américains ».
Le montant à dégrever présente donc de
l'intérêt car il indique l'autorité compétente
matériellement pour prendre la décision. En effet, cet article
sus évoqué déroge quelque peu au principe
énoncé par l'article 105 en ce sens pour tout montant
supérieur à CDF500,000 000, seul le Directeur
Général est compétent quel que soit le service
opérationnel dont relève le contribuable requérant ou
l'endroit ou ce dernier est installé.
4. Le rejet
La décision de rejet est prise soit par rapport
à la forme ou aux délais, soit par rapport au fond de la
réclamation.
- Au niveau de la forme et du délai, le fisc peut
déjà rejeter la réclamation lorsqu'il la juge irrecevable
c'est-à-dire lorsqu'elle n'a pas certaines mentions essentielles
(motivations, impôts contestés non mentionnés,
identité du requérant non connu, absence de la qualité
dans le chef du requérant...) ou, surtout, lorsque la réclamation
a été introduite hors délai c'est à dire
au-delà de 6 mois depuis la réception de l'AER ou de l'AMR ou du
paiement des impôts en ce qui concerne les impôts établis
à l'initiatives du contribuable.
- Au niveau du fond : le fisc peut rejeter totalement une
réclamation et donc confirmer les impositions lorsqu'il trouve non
fondés les arguments (moyens, preuves) avancés par le
contribuable à l'appui de sa demande.
5. La restitution totale ou
partielle
C'est la décision prise par l'administration fiscale de
rembourser tout ou partie des impôts payés spontanément
(sans rôle ou AMR) par un contribuable. Il s'agit des cas où les
contribuables qui ont versé les impôts retenus à la source
considèrent par la suite qu'ils ont soit payé à tort ou
réalisé un trop payé.
Notons que les demandes ayants pour objet la restitution sont
du ressort du receveur qui a reçu le paiement contesté.
§6. DE LA NOTIFICATION ET EXECUTION
1. Notification
Prise par l'autorité compétente (cfr supra), la
décision sur réclamation est notifiée au contribuable
par chef de Division Appoint et Contentieux à la DGE et le chef de
bureau Appoint et Contentieux dans les centres des impôts ou les centres
d'impôts synthétiques. Néanmoins, en attendant
l'implantation des centres sur l'ensemble de la R.D.C, la notification est
faite par les Chefs de Division du contentieux (directions provinciales).
2. Exécution
Après notification, la décision doit être
exécutée. L'exécution est réalisée
matériellement soit par le service informatique, soit par le receveur
des impôts. Dans le premier cas, il s'agit du dégrèvement
tandis que le deuxième concerne la restitution (inscription du montant
au crédit du compte courant fiscal du contribuable).
En cas de dégrèvement, le receveur des
impôts reçoit aussi copie de la décision pour qu'il ne
poursuive pas le recouvrement des droits dégrevés tandis que le
service de gestion reçoit une copie pour classement au dossier unique du
contribuable
Section III. DE LA PROCEDURE DE DEGREVEMENT
D'OFFICE
L'article 105 alinéa 3 de la Loi n°04/2003 du 13
mars 2003 telle que modifiée et complétée à ce jour
dispose : »même après l'expiration des
délais de réclamation, le Directeur ou le Chef de Centre accorde
d'office le dégrèvement des surimpositions résultant
d'erreurs matérielles ou des doubles emplois ».
Le dégrèvement d'office est une procédure
légale qui permet à l'Administration fiscale d'accorder à
un contribuable, à n'importe quel moment, ce, même sans la demande
de ce dernier, une annulation des impositions mises à sa charge,
lorsqu'elle constate que ces impositions procèdent soit d'une erreur
matérielle, soit d'un double emploi.
§1. CONDITIONS D'OCTROI DU DEGREVEMENT D'OFFICE
Contrairement à la procédure de
réclamation contentieuse d'assiette, le dégrèvement
d'office :
· N'est pas subordonnée à une demande du
contribuable et peut être accordée par l'Administration fiscale
elle - même, si c'est elle qui constate l'erreur matérielle ou le
double emploi ;
· N'est mise en oeuvre qu'en cas d'erreur
matérielle ou de double emploi ;
1) L'erreur matérielle
Est une erreur qui peut être
commise soit par le fisc, soit par le contribuable et qui conduit soit à
une imposition par erreur, soit à une erreur dans l'imposition ;
c'est - à dire une imposition justifiée dans son principe, mais
erronée dans sa qualité.
L'imposition par erreur est celle qui se produit
lorsque le fisc établit des cotisations à charge d'un
contribuable alors qu'il n'y a pas de matière imposable. Il en est
ainsi :
· lorsque le fisc établit des suppléments
d'impôts ou une taxation d'office en matière de
bénéfices de sociétés à charge d'une
société alors que cette dernière est
exonérée ou
· lorsqu'un contribuable exonéré souscrit
une déclaration qui fait l'objet d'enrôlement ou de prise en
charge par erreur.
L'erreur dans l'imposition est une erreur de
transcription ou de calcul, commise (soit par le fisc, soit par le contribuable
lui- même)
· lors des opérations de prise en charge ou
· d'enrôlement d'une déclaration ou d'un
avis de redressement ou de taxation d'office.
2) Le double emploi
Est une erreur qui résulte
de la double ou multiple prise en charge des éléments concernant
un même contribuable.
Il en est ainsi lorsqu'une déclaration ou un avis de
redressement ou de taxation d'office à charge d'un contribuable sont
pris en charge plus d'une fois et induisant plus d'un AMR ou d'un AER pour les
mêmes natures d'impôts et un même exercice fiscal.
§2. DELAI D'OCTROI DU DEGREVEMENT D'OFFICE
La procédure de
dégrèvement d'office n'est pas enserrée dans un
délai ni pour sa validité ni pour sa recevabilité, ni pour
son octroi. En effet, le dégrèvement d'office peut être
accordé par le fisc d'office ; mais si le contribuable constate
l'erreur matérielle ou le double emploi, il peut le demander à
n'importe quel moment ; et le fisc, saisi ou ayant constaté
l'erreur matérielle ou le double emploi prononce ce
dégrèvement sans aucune contrainte en matière de
délai.
§3. EFFETS DU DEGREVEMENT D'OFFICE
L'alinéa 4 de l'article 105 précité
ajoute : « Toutefois, si l'impôt
est déjà payé, le surplus n'est inscrit au crédit
du compte courant fiscal du redevable que si la surimposition est
constatée ou signalée dans un délai de trois ans à
compter de la prise en recettes ».
Si le premier effet du prononcé ou de l'octroi du
dégrèvement d'office est l'annulation des surimpositions dues
à l'erreur matérielle ou au double emploi, l'alinéa de
l'article pré - rappelé pose le problème du sort du
montant de ces impositions annulées s'il a déjà
été payé par le contribuable avant la découverte de
l'erreur et le dégrèvement d'office.
En effet, si le
dégrèvement d'office est accordé par le fisc, le paiement
intervenu est indu et devrait, en principe être remboursé au
contribuable. Mais la disposition évoquée ci haut précise
que le montant payé indûment fait l'objet d'inscription au
crédit du compte courant fiscal du contribuables concerné, mais
uniquement si trois ans ne se sont pas encore écoulés depuis son
encaissement ;sinon, il reste acquis au Trésor public.
Section IV. SORTES DES CONTENTIEUX FISCAUX
Le système fiscal congolais distingue deux sortes de
contentieux fiscal ;
Le contentieux de l'imposition ou contentieux d'assiette et le
contentieux du recouvrement.
§1. Le contentieux d'imposition
Il traduit la contestation de la
créance d'impôt elle-même. Cette procédure offre au
contribuable la possibilité d'obtenir la décharge d'imposition
qu'il estime non fondées au motif que l'administration a commis des
erreurs soit dans la détermination de l'assiette soit dans la
liquidation de l'impôt.
A cet effet, l'on peut noter que suivant
l'article 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003, les redevables ainsi
que leurs mandataires qui justifient d'un mandat général ou
spécial en vertu duquel ils agissent, peuvent se pourvoir par
écrit en réclamation contre le montant de leur
imposition auprès du Directeur des impôts compétent, sans
justifier du paiement de l'impôt. Au sens de l'article
susmentionné, la réclamation est une voie de recours ouverte au
redevable pour contester les impositions mises à sa charge devant le
responsable du service opérationnel compétent.
En République Démocratique du
Congo, la réclamation est de type contentieux. La
réclamation constitue donc une possibilité pour le contribuable
de contester le bien-fondé des impositions mises à sa charge
auprès de l'administration des impôts. Il importe d'ores et
déjà de noter que l'instruction du contentieux de l'imposition ou
du contentieux de l'assiette relève de la compétence du service
d'appoint et contentieux à la différence du contentieux du
recouvrement dont l'instruction est assurée par le Receveur des
impôts suivant les dispositions de l'article 72 de la loi n°004/2003
du 13 mars 2003.
§2. Le contentieux du recouvrement
Les mesures par lesquelles
l'administration des impôts tend à assurer l'exécution
forcée de l'obligation au paiement de la dette fiscale peuvent faire
l'objet d'un contentieux spécifique appelé CONTENTIEUX DU
RECOUVREMENT
Cette voie est offerte au contribuable
qui entend contester le bien-fondé des poursuites engagées contre
lui par l'administration des impôts. Le contribuable ne conteste pas ici
le bien-fondé de l'imposition mise à sa charge comme c'est le cas
du contentieux d'assiette, mais plutôt la validité de son
obligation de payer. Il conteste soit la régularité en la forme
de l'acte de poursuite (opposition à poursuites) soit l'existence de
l'obligation de payer ou mieux les causes de la poursuite (opposition à
contrainte)
Elle permet donc au contribuable de
contester, non plus l'imposition elle-même, mais les
procédures employées par l'administration pour obtenir paiement
d'impôt.
Le contentieux de recouvrement peut
consister :
- soit en la contestation de la
régularité en la forme de l'acte de poursuite (opposition
à poursuites) : c'est une contestation provoquée par le
recouvrement forcé de l'impôt et portant sur la
régularité en la forme de l'acte de poursuite.
Le redevable invoque un vice de forme
entachant un acte précis constituant une mesure de poursuite ou conteste
son bien-fondé. A titre d'exemple, une simple lettre de rappel peut
être visée par une opposition à poursuites, l'absence d'une
formalité substantielle.
- soit en la contestation de l'existence de
l'obligation de payer (opposition à contrainte) : c'est une
contestation provoquée par le recouvrement forcé de l'impôt
et portant sur les causes de poursuite, c'est-à-dire l'existence de
l'obligation de paiement de l'impôt.
Le redevable conteste ici l'existence de
l'obligation de payer, sa quotité (le montant) ou son
exigibilité. Il ne cherche pas à remettre en cause l'assiette et
le calcul de l'impôt. Il y a lieu de souligner à ce niveau que la
frontière entre le contentieux de l'imposition et le contentieux du
recouvrement est parfois difficile à faire.
§3. QUELQUES REGLES DU DROIT FISCAL
Nous avons observé que l'institution du contentieux
fiscal est une garantie de la légalité de l'impôt ;
elle vise à prévenir l'arbitraire de l'Administration fiscale ou
de l'Etat tout court.
1. Légalité de l'impôt (art
174 al 1, constitution du 18 février 2006)
Le pouvoir qu'a l'Etat de lever l'impôt est d'origine
constitutionnelle.
2. L'égalité devant
l'impôt
La contribution aux charges publiques est un devoir de tout
citoyen. Tout le monde doit contribuer aux charges de l'Etat. Ce principe
suppose :
- Qu'il ne peut être établi de privilège
en matière d'impôts
- Qu'il ne peut être établi d'exonération
en matière d'impôts qu'en vertu d'une loi.
3. Le caractère (principe) d'ordre
public
L'impôt étant obligatoire est tenant à
l'essence de l'Etat, les lois fiscales revêtent un caractère
d'ordre public. Ce principe implique :
- Que l'Administration ou ses préposés ne
peuvent en aucun cas transiger sans autorisation légale.
- Que les lois fiscales de fond ou de procédure
s'imposent à toutes les parties, et en premier lieu, à
l'administration fiscale chargée de les faire appliquer.
- L'Administration fiscale ne peut déroger à la
loi par voie de circulaire ou d'instruction.
4. Le principe de la non
rétroactivité des lois fiscales
Les lois fiscales disposent pour l'avenir. En effet, une loi
fiscale ne s'applique qu'à des situations nées sous son empire.
La loi fiscale prend en charge les situations dont le fait
générateur est né sous son empire. Ce principe trouve sa
justification dans le souci de sécurité, de stabilité et
d'équité.
5. Le principe dit « non bis in
idem »
Il veut dire qu'une même matière imposable ne
doit être imposée deux fois dans le chef d'un même
contribuable par le même impôt ou par un impôt de même
nature.
6. Le principe de la territorialité de
l'impôt
Ce principe signifie qu'en matière fiscale, chaque Etat
exerce sa puissance dans les limites de son territoire. De sorte que tout
habitant de ce territoire est atteint (ou taxé) sans
considération de sa nationalité. Néanmoins, ce principe
est atténué de nos jours par la pratique des conventions entre
Etats en matière fiscale, qui visent notamment à prévenir
le phénomène de la double imposition.
Notons qu'à ce jour, notre pays vient à peine de
signer une convention avec la République Sud-Africaine en
matière fiscale.
Section 5 : FORMES DU CONTENTIEUX FISCAL
Il s'agit ici d'aborder le contentieux fiscal selon les organes
qui sont appelés à le traiter. Il existe en effet deux formes de
contentieux fiscal, à savoir : le contentieux fiscal administratif
et le contentieux fiscal juridictionnel
§1. Le contentieux fiscal administratif (phase
administrative)
En droit fiscal de la République Démocratique du
Congo, le recours devant le juge est subordonné à
l'épuisement de la procédure de réclamation devant
l'administration fiscale. Cette procédure commence par l'introduction de
la réclamation jusqu'en principe, à la décision de
l'autorité fiscale.
Il s'agit du contentieux qui se déroule au niveau de
l'administration des impôts sur la base de la réclamation
introduite par le contribuable. Les articles 104 à 107 et 110 de la Loi
n°004/2003 du 13 mars 2003 décrivent son organisation et son
fonctionnement.
Il commence avec l'introduction de la réclamation par
le contribuable auprès du responsable des impôts compétent
(Directeur des Grandes Entreprises, Directeurs urbain ou Provincial des
Impôts selon le cas) et se termine par une décision rendue par ce
dernier.
Dans la perspective de la création et de
l'implantation des centres des impôts (CDI) et des centres d'impôts
synthétiques (CIS), le projet de Décret modifiant le
Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 élaboré dans le
cadre du programme de réforme et de modernisation de l'Administration
fiscale congolaise confère également la compétence en
matière contentieuse au chef de centre de ces nouvelles structures pour
les contribuables relevant de leurs juridictions. Il s'agit de la
réclamation introduite auprès de l'administration des
impôts ( du recours administratif préalable) prévue par les
dispositions de l'articles 104 de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003
précitée sans lequel le contribuable ne peut porter son affaire
devant la justice...
En effet, les redevables ou leurs mandataires munis d'un
mandat général ou spécial peuvent se pourvoir par
écrit en réclamation auprès du directeur des impôts
compétent (lex data, Directeur des Grandes Entreprises, Directeur urbain
ou provincial selon le cas) et de lege ferende, du Chef de Centre contre le
montant de leur imposition
Il importe de préciser que le service compétent
pour être saisi d'une réclamation est celui auprès duquel
le contribuable a souscrit sa déclaration ou celui qui a émis
l'avis de mise en recouvrement.
Dans l'hypothèse où la réclamation serait
introduite auprès d'un autre service, celui-ci est tenu de la recevoir
et de la transmettre à qui de droit
L'exigence de la phase administrative préalable traduit
le souci du législateur de préserver le plus longtemps possible
les chances du dialogue entre l'administration des impôts et le
contribuable ; elle oblige le contribuable à exposer devant le fisc
la requête qu'il souhaite déposer devant le juge et les moyens
qu'il entend déployer au soutien de celle-ci.
Les articles 104 à 107 et 110 de la Loi 004/2003 du 13
mars 2003 décrivent la manière dont se déroule la phase
administrative du traitement du contentieux fiscal et permettent d'examiner les
points suivants :
· Les personnes habilitées à introduire une
réclamation ;
· Les délais et conditions de recevabilité
d'une réclamation ;
· La forme et le contenu d'une réclamation ;
· La procédure administrative de l'instruction du
contentieux fiscal.
§2. Le contentieux fiscal juridictionnel (phase
juridictionnelle)
Le contribuable insatisfait totalement ou partiellement de la
décision administrative (administration fiscale) peut alors s'adresser
au juge en attaquant cette décision. Nous allons voir :
- I. La saisine de la cour d'appel
- II. L'instruction de la requête
- III. Le prononcé de l'arrêt
- IV. La notification et l'exécution de la
décision judiciaire (arrêt)
- V. Le pourvoi en cassation
1. La saisine de la cour d'appel
Sous ce paragraphe, on examinera ; qui peut saisir la
cour d'appel du recours contre la décision du fisc en matière de
réclamation ? A quelle cour d'appel s'adresse le recours ?
Quelle est la forme ? Quel est le délai pour introduire le
recours ?
2. Personne habilitée à saisir la
cour d'appel
C'est le contribuable qui estime être
lésé par la décision qui est habilité à
introduire le recours en appel ou alors une personne justifiant d'un mandat
général ou spécial du contribuable.
Le recours est adressé au premier président de
la cour d'appel établie dans la juridiction où se trouve le
siège de l'autorité fiscale dont la décision est
attaquée. C'est ainsi que la décision prise par le Directeur de
la DGE sera attaquée devant la cour d'appel de la Gombe, tandis que
celle du Directeur provincial du Katanga le sera devant la cour d'appel de
Lubumbashi.
3. Forme du recours et délai pour son
introduction
a) Forme et contenu
Le recours en appel (appelé aussi requête
introductive d'instance) peut prendre la forme d'une simple lettre
signée par le contribuable ou son mandataire. Cette lettre doit mieux
reprendre l'identité complète et précise du contribuable,
exposer de manière simple et précise les faits pour lesquels l'on
saisit le juge et, en conclusion formuler l'objet de la demande.
Il importe de noter que le juge d'appel ne peut être
saisi que sur l'objet sur l'objet de la demande préalablement soumise
à l'administration fiscale (à travers la réclamation).
Une demande nouvelle ne peut donc être formulée
à l'occasion de la phase judiciaire. Par contre, le contribuable est
autorisé à apporter les moyens nouveaux (non invoqués
devant l'administration fiscale). En effet, les moyens nouveaux sont les
arguments nouveaux auxquels le requérant est autorisé à
recourir par rapport à la demande déjà exprimée
(s'il y en a), pour emporter la conviction du juge d'appel.
Une requête contenant une demande nouvelle est
irrecevable (art 108, §3 de la loi N° 6/003 du 27/02/2006 modifiant
et complétant certaines dispositions de la loi N° 004/2003 du 13
mars 2003 portant réforme des procédures fiscales.
b) Délai pour introduire le recours
L'article 108 sus évoqué dispose à son
deuxième paragraphe que « le recours en appel doit, sous peine
de déchéance, être introduit dans un délai de six
mois à partir de la notification de la décision au redevable ou,
en l'absence de décision, à compter de la date d'expiration du
délai prévu à l'article 105.
En clair, le contribuable doit introduire son recours dans le
six mois courant à partir soit de la notification de l'administration
fiscale sur la réclamation, soit dès que le délai de six
mois s'écoule sans que l'administration fiscale ne se prononce sur sa
réclamation.
Si le contribuable n'exerce pas son recours dans les six mois,
il y a déchéance c'est-à-dire perte de son droit faute de
l'avoir exercé dans le délai fixé par la loi et son action
ne pourra plus être recevable même si manifestement il devait avoir
gain de cause.
c) Procédure devant la
cour
L'assignation faite par le greffier à la RDC à
comparaître dans une affaire qui concerne la DGI est transmise à
l'avocat de la république qui doit se présenter à la
première audience dont la date est annoncée dans le corps (de
l'assignation). A cette occasion et en général, les deux avocats
(l'un de la RDC, l'autre du contribuable) se découvrent et sollicitent
une remise de l'affaire.
A partir de ce moment, l'avocat du contribuable communique
celui de l'Etat congolais (donc de la DGI) les pièces (moyens ou
preuves) sur lesquelles il fonde son recours pour lui permettre d'y
répondre.
Il s'établit ainsi un échange entre les deux
avocats tant qu'il y a de nouveaux moyens (arguments) invoqués par l'un
ou l'autre jusqu'à ce qu'ils estiment avoir étayé chacun
sa position.
A ce stade, les deux avocats se présentent à
l'audience suivante pour plaider l'affaire c'est-à-dire, résumer
les faits et les moyens développés et conclure (dire ce que l'on
demande au juge d'appel) après avoir plaidé, chacun des deux
déposent les conclusions appuyées de toutes les pièces
invoquées au cours de la procédure.
Le dossier est alors transmis au ministère public pour
avis. Par la suite, l'affaire est prise en délibéré par la
cour avant de rendre son arrêt au cours de l'audience dont elle annonce
la date.
§3. Rôle de la Direction Générale
des Impôts dans l'instance
La Direction Générale des Impôts n'ayant
pas de personnalité juridique propre (indépendante de l'Etat) ne
peut pas ester en justice en tant que telle. Néanmoins, lorsque une cour
d `appel est saisie d'une requête au vu d'un recours contre une
décision (expresse ou tacite) d'une autorité fiscale, elle en
avise la Direction générale des impôts par un acte
appelé assignation à comparaître, par les soins du
greffier de la cour.
Dès ce moment, la Direction générale
saisit le responsable du service dont la décision est attaquée
pour lui permettre de procéder à l'examen du dossier au regard
des arguments avancés par le contribuable. En suite de quoi, il
rédige un rapport circonstancié sur l'affaire, destiné
à l'avocat de la république via la Direction
générale.
Pendant ce temps, l'assignation est transcendée
à l'avocat de la république appelé déjà
à se présenter à l'audience au jour fixé (respect
du délai).
Le rapport circonstancié de l'autorité fiscale
concerné est transmis avec la copie de la décision
attaquée ainsi que les autres pièces justificatives telles,
avertissement extrait de rôle, ou avis de mise en mise recouvrement,
compte courant fiscal éventuellement.
L'avocat de la république assure donc la défense
des intérêts de l'Etat (DGI en l'occurrence) en s'appuyant sur les
éléments du dossier apprêtés par le service qui a
rendu la décision attaquée.
§4. Notification de l'arrêt et
exécution
L'arrêt ainsi rendu est notifié à toutes
les parties par les soins du greffier pour l'exécution. Si l'Etat
Congolais obtient gain de cause, la décision rendue sur la
réclamation du contribuable est confirmée et le receveur est
invité à en poursuivre le paiement.
Par contre, si le contribuable a raison, la cour prononce
l'annulation de la décision du fisc et ce dernier instruit le service
concerné de procéder à l'annulation des impositions mises
à charge du contribuable et à l'apurement de son compte courant
fiscal.
§5. Le pourvoi en cassation
Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de
la cour d'appel (art 109 de la loi N° 06/003 du 27 février 2006
modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N°
004/2003 du 13 mars 2003 portant réforme des procédures
fiscales).
Si donc une des parties n'est pas d'accord (même avec
l'Avocat de la République) avec l'arrêt rendu par la cour d'appel,
elle a le droit de formuler un pourvoi en cassation devant la section
judiciaire de la cour suprême de justice qui va statuer en dernier
ressort, selon l'article 110 de la loi susvisée
Quoi qu'il en soit, l'introduction d'une
réclamation, d'un recours en appel ou d'un pourvoi en cassation ne
suspend pas l'exigibilité de l'impôt et autres droits dus ainsi
que des pénalités y afférents.
Toutefois, lorsque la réclamation porte sur un
supplément d'impôts, le contribuable peut, à sa demande,
bénéficier d'un sursis de recouvrement de l'impôt litigieux
et des pénalités y afférents. Dans ce cas, il est tenu de
verser un montant au moins égal au cinquième du supplément
d'impôt contesté au titre d'acompte. Cette disposition ne concerne
pas les cas de taxation d'office.
Le sursis dont bénéficie le contribuable ne
dispense pas l'administration des impôts d'appliquer les
pénalités prévues par la loi, en cas de rejet de
réclamation.
Cette disposition a été prévue pour
contourner les manoeuvres dilatoires éventuelles des contribuables
véreux qui auraient beau jeu d'introduire la réclamation, ou un
recours en appel ou encore de formuler un pourvoi en cassation pour
échapper aux poursuites (au moins temporairement).
Elle traite différemment la situation d'un contribuable
qui conteste un supplément d'impôt établi au terme de la
procédure contradictoire du contrôle fiscal. Celui-ci, en effet,
peut demander et obtenir un sursis de recouvrement jusqu'à la
décision.
Néanmoins la loi prévoit que si au terme de
l'instruction, le contribuable n'obtient pas gain de cause, le fisc lui
réclame toutes les pénalités de retard depuis la
suspension des poursuites.
§6. Paiement des intérêts moratoires et
remboursement de frais
1. Paiement des intérêts moratoires
En fiscalité comparée, notamment en droit
Français, l'administration peut être tenue de verser des
intérêts moratoires à un contribuable qui a fait une
réclamation s'il obtient :
|
· soit un remboursement d'impôt prononcé par
une juridiction ou l'administration. En sont exclus les décisions
gracieuses et les dégrèvements d'office, sauf cas particulier.
· soit la restitution des sommes versées à
titre de garanties en cas de demande de sursis de paiement.
Les intérêts sont calculés au
taux légal fixé chaque année par décret. Le
décompte s'effectue du jour du paiement par le contribuable au jour du
remboursement par le Trésor. La base de calcul est constituée par
la totalité des sommes remboursées.
Pour sa part, le contribuable peut être tenu de payer
à l'administration des intérêts moratoires :
· pour une cotisation d'impôts directs
établie à la suite d'un redressement ou d'une taxation d'office,
pour laquelle le contribuable avait demandé le sursis de paiement
· Et lorsque le jugement rendu lui est défavorable
ou qu'il se désiste.
2. Remboursement de frais Les frais
exposés par un contribuable qui a sollicité le sursis de
paiement, peuvent lui être remboursés s'il le demande dans le
délai d'un an à compter de la décision de
dégrèvement et s'il a obtenu une décharge au moins
partielle de l'imposition contestée.
En cas d'instance devant une
juridiction administrative ou judiciaire, les dépens,
c'est-à-dire les frais de signification et les frais d'enregistrement de
mandat sont remboursés si le contribuable gagne.
Concernant les frais irrépétibles, le tribunal
peut condamner une partie à les payer à l'autre (contribuable ou
administration). Les frais
irrépétibles sont les frais de justice non compris dans les
dépens, mais qui peuvent être réclamées au titre de
l'article 700 du nouveau code de
procédure civile (frais d'avocat par ex),
Enfin, les frais d'expertise sont supportés par la partie
perdante.4(*)
|
§7. Du rôle et importance du contentieux
fiscal
Nous savons que l'impôt trouve son fondement dans la loi
sans laquelle il ne peut exister. Aussi, étant la source principale des
moyens d'action de l'Etat, il est requis obligatoirement de tout contribuable.
En effet, en tant que puissance publique, l'Etat et ses institutions jouissent
des prérogatives exorbitantes du droit commun.
D'autre part, la matière fiscale est des plus
complexes, des plus changeantes et évolutives. De sorte que dans la
mise en oeuvre des règles fiscales (établissement, contrôle
et recouvrement) par l'Administration fiscale, des abus devraient absolument
se faire jour. D'où l'institution du contentieux fiscal pour permettre
au contribuable de se faire entendre face au fisc et ainsi préserver ses
droits. Le contentieux fiscal est donc une garantie de légalité
de l'impôt.
SECTION VI : PARTICULARITES DE LA REFORME FISCALE EN
MATIERE DE CONTENTIEUX
La loi 004/2003 du 13 mars 2003 a apporté beaucoup de
réformes en matière de procédure et de législation
fiscale en RD Congo, notamment l'introduction de l'avis de mise en recouvrement
AMR, ce denier, contrairement à son prédécesseur, accorde
au contribuable un délai de 15 jours (au lieu d'un délai flexible
de 30 à 60 jours) pour l'exécution du paiement.
L'instauration de la déclaration auto liquidative, qui
permet au contribuable de payer ses impôts sans titres exécutoires
préalables, cette réforme a l'avantage de réduire le taux
de déclaration non-payée, de réduire le nombre des tours
pour le paiement des impôts par le contribuable.
L'unification des échéances de certains
impôts à la date du quinze du mois suivant le mois de la
réalisation des opérations imposables, cette réforme vient
renforcer la précédente dans le sens ou elle réduit le
nombre de tours que peut faire un contribuable pour s'acquitter de ses
obligations fiscales
L'institution d'un interlocuteur fiscal Unique, cette
réforme à la particularité d'agir sur ce qui pouvait
être considéré comme une forme de tracasserie fiscale car
l'on pouvait assister à une scène ou une seul Entreprise
(contribuable) reçoit plusieurs missions de différent
interlocuteurs mais pour une même matière imposable, par cette
réforme, le contribuable se retrouve mieux géré et donc
mieux imposé.
Toutes ces réformes n'ont qu'un seul objectif, assainir
l'environnement fiscal et réduire les cas de contestation des
impositions par une fiscalité transparente et participative.
§1. Des entorses à l'orthodoxie fiscale
La législation congolaise a prévu que les
Inspecteurs de l'Inspection Générale des Finances interviennent
au contrôle fiscal au second degré, le branchement frauduleux de
cette institution se dénonce de lui-même car le disfonctionnement
se fait observer dans ce sens où les inspecteurs de l'IGF
établissent des impôts à charge des contribuables qui se
retrouvent face à un premier problème d'interlocuteur,
à qui devrait-il adresser leurs réclamations ? Car il est
logique que l'on s'adresse à celui ou à l'institution qui a mis
à votre charge les impôts contestés et voilà qu'un
deuxième se présente, l'Inspection Générale des
Finances n'a pas dans ses prérogatives « l'instruction du
contentieux » et les contribuables devra s'adresser seulement
à la DGI, compétente pour traiter du contentieux fiscal.
Et voilà qu'un agent « agent
instructeur » devra convoquer l'Inspecteur de l'Inspection
Général des Finances pour l'entendre sur Procès-verbal et
le cas échéant, dégrever l'impôt mis à la
charge du contribuable par lui.
Nous avons aussi constaté que, le vérificateur
des impôts a, du fait de la loi, le plein pouvoir en ce qui concerne
l'établissement des impôts à charge des contribuables et de
la notification de ces derniers sans passer par une quelconque
hiérarchie. Cependant, dans la pratique, son travail est
subordonné à la signature ou au visa du Directeur
hiérarchique, procédure qui n'existe dans aucune disposition
légale. Nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi le
législateur n'a pas expressément prévu que les Directeurs
interviennent directement dans le document d'établissement
d'impôts? Cela ne serait pas dû au fait qu'ils ont un rôle
important dans une autre procédure qui consiste en la contestation des
impôts établis par le vérificateur. Et donc pour
éviter que le Directeur soit juge et partie dans ladite procédure
et que les droits des contribuables soient assurés en toute
objectivité.
Aussi, Le Directeur des Impôts concerné par une
imposition contestée, n'est jamais interpellé au même titre
que le vérificateur, c'est-à-dire en tant que Intervenant. Nous
nous posons même la question de la signification de ce VISA.
Et nous conclurons ce point par le cas de la
législation fiscale en vigueur qui fixe la date du dépôt du
Bilan à au plus tard le 31mars de l'année suivant celle de la
réalisation des revenus imposables, cette disposition est en nette
désaccord avec les dispositions comptables du système comptable
OHADA, en vigueur dans notre pays, qui prévoit que la clôture
de l'exercice par le service comptable des revenus de l'année N, se
fasse au 30 avril de l'année N+1 et qu'au 15 Mai N+1 les dossiers
soient envoyés au commissaire aux comptes et que ce dernier transmettre
son rapport à l'Assemblée Générale au plus tard le
30 Juin N+1. Ce qui implique que demander un dépôt du Bilan
accompagné des PV de l'AGO au 31 mars N+1 est un non-sens, qui s'affiche
comme source de plusieurs contentieux avenirs car le PV de l'AGO ne sont pas
encore prêt à cette date sauf si il faut en fabriquer pour le
besoin de la cause et cela avec toutes les conséquences possibles.
Là sont les quelques entorses que nous avons
aimés soulevées car nous pensons qu'ils ont manifestement un
impact incontestable dans l'essence même du sujet
étudié.
§2. Evolution actuelle
Il y a lieu de noter une évolution administrative
récente observé dans le domaine du contentieux. En effet, il est
arrivé que le ministre des finances saisi pour arbitrage par un
contribuable non satisfait de la décision défavorable du fisc et
qui n'a pas exercé son recours en justice dans le délai
légal, autorise l'administration de réexaminer le dossier. Il
s'agit en claire de recommencer l'instruction du dossier de réclamation
comme-ci aucune décision n'était encore intervenue en la
matière. Nous pensons, pour notre part que cette évolution
mérite d'être encouragée à ce niveau pour permettre
le règlement de certain dossier visiblement mal instruit et auquel le
fisc pourrait trouver une solution réaliste et pragmatique, au lieu de
rester enfermé dans le formalisme juridique excessif.
A cet effet, dans certaines circonstances exceptionnelles qui
devraient probablement être définit par la loi, le ministre de
Finance, saisi par le contribuable ou par le fisc en vue d'une nouvelle
instruction, dans le cas du caractère manifestement
exagéré du montant mis à charge du contribuable
combiné à la forclusion quant à la saisine de la cour
d'appel. 5(*)
Notre crainte est seulement que cette procédure
perde le sens de son objectif principal pour devenir une procédure
alimentaire au profit des intervenants.
Chapitre 2 : PRESENTATION DE LA DIRECTION
GENERALE DES IMPOTS ET DE LA DIRECTION DE GRANDES ENTREPRISES
SECTION I : APPERCU GENERAL
§ 1 : Historique
Jadis la DGI se dénommait « service des
impôts et taxes ». Ces deux services travaillaient ensemble,
quelques années après l'indépendance, l'on a du
séparer les impôts des taxes. Depuis lors, les taxes
relèvent des entités administratives décentralisées
(E.A.D) et les impôts ont constitués un service à part.
Dans le but de maximiser les recettes fiscales, il a été
publié l'ordonnance loi n°88-039 du 10 mars 1988 portant
création de la Direction Générale des Contributions (DGC),
considérant la nécessité d'adapter la dénomination
des recettes fiscales sur proposition du ministre des finances et budget. Le
Décret n°017/2003 du 02 mars 2003 crée au sein du
ministère ayant les finances dans ses attributions un service
doté d'une autonomie administrative et financière
dénommé Direction Générale des Impôts, en
sigle « D.G.I » celle-ci en remplacement de la DGC. Ce
Décret a été modifié par le Décret
N°011/43 du 22 novembre 2011
Elle est placée sous l'autorité directe du
Ministère ayant les finances dans ses attributions.
§ 2 : Objet social
La Direction Générale des impôts a comme
vocation d'exercer dans le cadre des lois et règlement en vigueur,
toutes les missions et prérogatives en matière fiscale : les
missions concernant l'identification des contribuables, l'assiette, le
contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes,
redevances et prélèvements à caractère fiscal.
Pour y parvenir, la DGI est chargée d'étudier et
de soumettre à l'autorité compétente les projets
d'arrêté, d'ordonnance et des lois en la matière.
Elle doit être consultée pour tout
agrément à incidence fiscale, notamment en matière de code
des investissements. Elle a dans le cadre des lois et règlements en
vigueur, le pouvoir de transiger et d'ester en justice en demande comme en
défense, au mieux des intérêts de l'Etat.
§ 3 : Statut juridique
La Direction Générale des Impôts exerce
ses compétences sur toute l'étendue du territoire national. Elle
est placée sous l'autorité du Ministre ayant les finances dans
ses attributions.
Comme on peut le voir, la DGI ne jouit pas d'une
personnalité juridique. C'est pour cela qu'elle ne dispose pas d'un
conseil d'administration. Elle dispose aussi pour son fonctionnement d'une
allocation budgétaire au moins égale à 2% des recettes
assignées. Cette allocation émarge aux budgets annexes de
l'Etat.
§ 4 : Situation géographique
La Direction Générale des Impôts est
située au croisement des avenues des marais et du haut Congo, à
coté de la TRUST MERCHANT BANK TMB, non loin de l'hôtel de ville
de Kinshasa, dans la commune de la Gombe, à Kinshasa.
SECTION 2 : STRUCTURE ET FONCTIONNEMENT DE LA
DGI
Elle comprend une administration centrale et des directions
opérationnelles.
L'administration centrale est composée de la Direction
Générale et des directions centrales suivantes :
1. Direction des ressources humaines ;
2. Direction de gestion budgétaire et des services
généraux ;
3. Direction de l'informatique
4. Direction des études, statistiques et
communication ;
5. Direction de la législation
6. Direction de l'assiette fiscale ;
7. Direction de la recherche et des recoupements ;
8. Direction du recouvrement ;
Les directions
opérationnelles sont : la Direction des Grandes Entreprises, la
Direction Urbaine de Kinshasa et au moins une Direction dans chaque
province ;
Les Directions centrales, la Direction des Grandes
Entreprises, les Directions urbaines et Provinciales sont
hiérarchiquement soumises à l'autorité de la Direction
Générale.
2.1. La Direction des Ressources Humaines
Elle s'occupe de :
- La gestion du personnel affecté à la
DGI ;
- L'organisation du recrutement des agents nécessaire
au fonctionnement des services selon les modalités en vigueur en la
matière ;
- La formation en cours de carrière des agents.
2.2. La Direction de la Gestion Budgétaire et des
services généraux
Elle s'occupe de :
- La gestion des crédits alloués à la
DGI ;
- La coordination, l'harmonisation et le suivi de la gestion
de la part des pénalités revenant aux services ;
- La gestion des biens, meubles et immeubles mis à la
disposition de la DGI.
2.3. La Direction de l'informatique
Elle a pour missions :
- L'élaboration de la stratégie d'information,
du système d'information ;
- L'informatisation des services ;
- L'élaboration des cahiers de charges de projets
informatiques
- L'analyse, le développement, l'implantation et la
maintenance des applications et des équipements ;
- La gestion des systèmes d'exploitation et de
communication par ordinateur ;
- L'assistance technique en la matière, des services
tant centraux qu'opérationnels.
2.4. La Direction des Etudes, Statistiques et
Communication
Elle est chargée de :
- La réalisation des études fiscales de
fond ;
- La centralisation et de l'analyse des statistiques
fiscales ;
- L'élaboration et de la proposition des projets de
textes fiscaux ;
- L'instruction des dossiers non contentieux soumis au
directeur général ou évoqué par lui ;
- La formulation des avis sur tout projet du régime
fiscal d'exception
- La proposition de retrait éventuel des
agréments fiscaux ;
- Du suivi des relations avec les autres administrations
fiscales ;
- L'élaboration et de la coordination de la politique
et des stratégies de communication au niveau national ;
- L'élaboration, de la coordination et de la
supervision des procédures contentieuses sur l'ensemble du territoire
national ;
- L'élaboration de la doctrine administrative ;
- Du suivi des instances en cours dans le cas de recours
juridictionnel ;
- L'assistance, le cas échéant, des services
opérationnels dans le traitement des dossiers importants.
2.5. La Direction de la législation
Elle est chargée
de :
- L'élaboration et la proposition des projets de textes
fiscaux et instructions de service en matière fiscale ;
- De la préparation des conventions fiscales
internationales ;
- De la formulation des avis sur tout projet de régime
fiscal d'exception ;
- De l'élaboration de la doctrine
administrative ;
- De la production des modèles des formulaires des
déclarations fiscales ;
- De la formulation des avis sur les dossiers contentieux
soumis au Directeur Général ;
- De la détermination des manques à gagner
résultant des avantages fiscaux accordés au plan
national ;
- De la proposition de retrait éventuel des
agréments fiscaux conformément à la législation en
la matière ;
- De l'élaboration, la coordination et de la
supervision des procédures contentieuses sur l'ensemble du territoire
national ;
- Du suivi des instances en cours dans les cas de recours
juridictionnel en matière fiscale ;
- De l'assistance, le cas échéant, des services
opérationnels dans le traitement des dossiers importants.
a. La Direction de l'assiette fiscale
Elle est chargée de :
- La tenue, l'actualisation et le suivi du répertoire
national des contribuables ;
- La gestion du système centralisé d'attribution
du numéro impôt ;
- La définition des orientations en matière
d'identification des contribuables ;
- L'élaboration, la coordination et la supervision des
procédures d'assiette sur l'ensemble du territoire national ;
- L'élaboration des monographies professionnelles en
liaison avec les organisations représentatives des professions ;
- Du suivi des performances des services gestionnaires au
niveau national.
b. La Direction de la recherche et des
recoupements
Elle est chargée au niveau national de :
- La définition de la politique et des orientations
stratégiques en matière de recoupement ;
- La tenue et la mise à jour d'une banque des
données de recoupement ;
- La coordination du programme de contrôle
fiscal ;
- La fixation des objectifs quantitatifs et qualitatifs de
contrôle ;
- L'élaboration, la coordination et la supervision des
procédures techniques et méthodes de contrôle ;
- L'évaluation des performances des services
opérationnels et la consolidation des résultats de
contrôle ;
- La définition de la politique en matière de
répression des infractions fiscales et du suivi des relations avec le
parquet et les juridictions répressives ;
- L'assistance, le cas échéant, des services
opérationnels dans le traitement des dossiers importants en la
matière.
2.7. La Direction du Recouvrement
Elle a pour attributions :
- La définition de la stratégie ainsi que des
objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière de
recouvrement ;
- L'élaboration, la coordination, l'harmonisation et la
supervision des procédures de recouvrement et des poursuites ;
- L'évaluation des performances des services
opérationnels et la consolidation des résultats en matière
de recouvrement ;
- Le suivi des statistiques des recettes et du compte du
receveur des impôts au regard des encaissements ;
- L'analyse des restes à recouvrer et la
définition de la politique en matière de créances
irrécouvrables ;
- L'assistance, le cas échéant, des services
opérationnels dans le traitement des dossiers importants en la
matière.
2.8 ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION GENERAL DES IMPOTS
Source : Direction Générale des
Impôts
2.9. LA DIRECTION DES GRANDES ENTREPRISES
La Direction des Grandes Entreprises, DGE en sigle, est la
seule Direction opérationnel au sein de la DGI, elle gère les
entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à
2.000.000.000 CDF l'an, le chiffre d'affaire n'étant pas l'unique
déterminant de classification car l'on tient aussi compte de
l'importance du capital investi, ou de la taille ou importance du personnel de
ladite entreprise.
2.9.1. Structure et fonctionnement
La DGE a une structure semblable à celle de la DGI,
seulement que les Directions de la dernières sont des Divisions pour la
précédente.
1. Division d'appoint et du contentieux
Elle a comme tâches permanente :
- Le traitement des dossiers et correspondances lui
confiés par le Directeur ;
- Préparation des projets de lettres, notes et tous
autres documents à soumettre au Directeur ;
- Emission à la demande du Directeur, des avis et
considérations sur les dossiers traités par les
services ;
- Préparation des réunions à
présider par le Directeur ;
- Elaboration des comptes-rendues desdits
réunions ;
- Assistance du Directeur gans le suivi du traitement ou de
l'instruction des dossiers revêtant un caractère urgent
confiés aux différentes Divisions ;
- Elaboration en collaboration avec la Division informations
et liaison des rapports mensuels et annuels d'activités de la
DGE ;
- Préparation des projets de lettres d'accusé de
réception des réclamations en matière d'assiette
introduites par les contribuables relevant de la DGE ;
- Instruction de toutes les réclamations
résultant des activités d'assiette de la DGE :
1) Examen formel de la réclamation (délai
d'instruction, qualité du réclamant, forme de la
réclamation etc.) ;
2) Demande des renseignements utiles auprès du
réclamant ou de toute personne et service détenant des
informations nécessaires éventuelles des écritures du
contribuable ;
3) Vérification éventuelle des écritures
du contribuable ;
4) Enquêtes éventuelles ;
5) Obtention sur base de la réclamation du
contribuable, de l'avis du service à l'origine de l'imposition
litigieuse (émission d'une fiche navette) ;
- Etablissement du rapport d'instruction et du projet de
décision en tenant compte du délai légal
- Transmission à la Direction Générale
des éléments des dossiers clôturés ou autres
renseignements demandés
- Elaboration des rapports mensuels et annuels de la
Division
Comme tâches ponctuelles :
- La préparation des éléments de
défense de la position de l'administration et transmission du dossier
pour compétence à l'administration centrale en cas de recours
juridictionnel
- Assistance à l'administration centrale dans le suivi
des instances en cours dans les cas de recours juridictionnel
Attributions du service
Compétence en matière de
contentieux (art 18 alinéa 2 du décret n°017/2003 du 02 mars
2003 tel que modifié par le décret n°04/099du
30décembre 2004
1. Division du recouvrement
1. Bureau paiement
- Réception et transmission des déclarations au
bureau centrale de traitement du recouvrement et de saisie, après
contrôle formel ;
- Remise au contribuable de récépissé
accompagné de la déclaration et/ou de l'AMR provenant du bureau
CTRS ;
- Validation des paiements sur base des relevés
recueillis auprès de la Banque Centrale ;
- Délivrance obligatoire des quittances dans une
série numérotée et ininterrompue ;
- Production de la situation des recettes journalières
et mensuelles, par nature d'impôt et par institution
financière ;
- Production de la situation de recettes attendues sur la base
de récépissés déposés auprès des
Banques commerciales et autres institutions financières ;
- Suivi du compte du receveur de la DGI et production de la
situation des recettes nivelées au compte Générale du
Trésor ouvert à la BCC ;
- Application des amendes fiscales dans le délai par
les intervenants ou en cas de faux paiement (art. 14 du décret n°
007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes
envers l'Etat) ;
- Transmission journalière au bureau comptable des
documents permettant la comptabilisation des recettes notamment :
1) Les récépissés, bordereaux de
versement/espèces ;
2) Les relevés journaliers des intervenants
(institutions bancaires ou financières) ;
3) Les relevés journaliers des encaissements de la
Banque Centrale
4) Les quittances etc.... (cfr. Circulaire
ministérielle n°2002/CAB/MIN/ECOFIN&BUD/2002 du 11
février 2002 relative au mode de paiement des dettes envers l'Etat).
- Elaboration des rapports mensuels et annuels du bureau
2. Bureau : Centre de Traitement du Recouvrement
et de Saisie (CTRS)
- Réception et saisie des déclarations
transmises par le bureau paiement ;
- Réception et saisie des fiches de prise en charge
élaborées par les services à l'origine des
impositions ;
- Saisie des déclarations trimestrielles des sommes
versées aux tiers ;
- Emission des relances et mises en demeure en cas de
déclaration sans paiement ou avec paiement insuffisant et leur
transmission au bureau poursuites et contentieux du recouvrement pour
recouvrement forcé ;
- Saisie des relevés bancaires résultant des
paiements des impôts, droits et taxes ;
- Prise en charge des pénalités de recouvrement
en cas de paiement tardif ;
- Préparation des AMR (A&B) et suivi de leurs
échéances ;
- Apurement des comptes en collaboration avec la division de
gestion ;
- Tenue et analyse des statistiques des recettes ;
- Proposition des prévisions mensuelles des recettes de
la DGE ;
- Elaboration des rapports mensuels et annuels de la
Division.
3. Bureau poursuites et contentieux du
recouvrement
A comme tâches permanentes:
- Le traitement des Mises en Demeure de Payer (MED) et Avis de
Mise en Recouvrement (AMR) échus provenant du bureau CTRS ;
- L'analyse des comptes courants ;
- Identification des garanties du Trésor à
mettre à l'oeuvre ;
- L'établissement des documents de poursuite en
recouvrement forcé ;
- Examen des demandes et propositions de sursis de
paiement ;
- Examen des demandes et propositions
d'étalement ;
- Suivi des étalements accordés aux
contribuables ;
- Exécution de toute opération de recouvrement
à la requête du receveur ;
- Calcul des frais des poursuites ;
- Suspension des opérations de poursuite
conformément à la Loi ;
- Surveillance du délai de prescription en
matière de recouvrement ;
- Préparation des lettres d'accusé de
réception des déclarations afférentes au contentieux de
recouvrement ;
- Instruction du contentieux du recouvrement (contestations
relatives au paiement des cotisations et aux poursuites) ;
- Etablissement du rapport d'instruction et rédaction
du projet de décision à soumettre à la sanction du
receveur principal (chef de Division) ;
- Transmission journalière au bureau comptable des
documents permettant la comptabilisation des recettes notamment les AMR (A
et B) (cfr. Circulaire ministérielle
n°002/CAB/MIN/ECOFIN&BUD/2002 du 11 fév 2002 relative au mode
de paiement des dettes envers l'Etat)
- Elaboration des rapports mensuels et annuels bureau
Comme tâches ponctuelles :
- Traitement des fiches individuelles d'exemption ;
- Délivrance des attestations de paiement et des
attestations de gestion ;
- Analyse des paiements identification des contribuables en
règle et des défaillants ;
- Etablissement de la liste des
défaillants ;
- Expédition éventuelle des AMR ;
- Saisie des facture émises par le gouvernement, les
entreprises et services publics (art 61 de la n°004 /2OO3du 13mars 2003
Portant reforme des procédures fiscales) ;
- Assistance à l'administration centrale dans le suivi
du dossier en cas de recours juridictionnel relatif au contentieux de
recouvrement.
2. Division ressources humains et service
généraux
1. Tâches permanentes
1.1. Bureau gestion des ressources humaines
- Liaison avec la Direction des ressources humaines ;
- Collecte des informations relatives à la
DGE ;
- Tenue et classement des copies des dossiers
administratives ;
- Préparation des projets de notes d'affectation
interne des agents de la DGE ;
- Examen et proposition des cas de mécanisation,
blocage et déblocage de traitement ou de régularisation
pécuniaire à soumettre à la Direction
Générale ;
- Organisation de la paie des traitements et des primes de
mobilisation des recettes et autres ;
- Gestion de la paie de la prime du contentieux
générée par la DGE ;
- Exploitation et synthèse des rapports de paie
émanant des agents payeurs ;
- Tenue des statistiques de paie ;
- Transmission des demandes de congé à la
hiérarchie ;
- Tenue des copies des relevés de cotation des agents
affectés à la DGE ;
- Organisation pédagogique des sessions de formation et
de recyclage des agents de la DGE notamment, la fixation des objectifs et des
thèmes, la sélection des apprenants, le choix des animateurs,
l'évaluation de la formation ou du recyclage des agents de la
DGE ;
- Gestion des cas sociaux (décès, maladies,
etc.) ;
- Relation avec la délégation
syndicale ;
- Elaboration des rapports mensuels et annuels du
bureau ;
- Centralisation et élaboration des rapports mensuels
et annuels de la Division.
2. Bureau services Généraux
- Elaboration du budget des dépenses et des plans
mensuels de trésorerie ;
- Suivi des opérations de mise à disposition des
fonds par la DGI ;
- Suivi des opérations bancaires ;
- Suivi des opérations d'encaissement de la prime du
contentieux ;
- Préparation et suivi de l'exécution des
dépenses en rapport avec le plan de trésorerie
approuvé ;
- Préparation des demandes des travaux de
réparation formulées par les services ;
- Tenue des inventaires du patrimoine mobilier et immobilier
de la DGE ;
- Entretien des immeubles abritant les services de la
DGE ;
- Réparation des biens mobiliers des
téléphones fixes, etc. affectés à la DGE ;
- Surveillance des installations électriques, des
machines et autres ;
- Analyse et évacuation des états de besoins des
services de la DGE en matériels et fournitures de bureau et
imprimés ;
- Prospection de marchés ;
- Etablissement des bons de commande ;
- Réception des matériels achetés ou en
retour de réparation ;
- Réception et livraison des imprimés de
valeurs, imprimés spécifiques et autres fournitures ;
- Tenue journalière des fiches de stocks ;
- Tenue des inventaires des matériels ;
- Suivi de l'état du matériel dans les services
utilisateurs ;
- Suivi des entretiens des matériels à
l'extérieur ;
- Impression des travaux ;
- Evaluation des besoins en charroi et transmission des
états à la Direction Générale ;
- Règlementation des sorties des véhicules de
service ;
- Gestion de stock de carburant ;
- Transmission des pièces justificatives des
dépenses au comptable public compétent pour paiement ;
- Elaboration des rapports mensuels et annuels du Bureau.
Tâches ponctuelles
- Préparation des dossiers administratifs à
soumettre à la hiérarchie pour compétence ;
- Elaboration du projet de planning annuel des congés
de reconstitution ;
- Proposition annuelle d'avancement en grade et
d'éligibilité à la retraite ;
- Transmission avec avis à l'administration centrale
des cas de détachement et de mise en disponibilité ;
- Centralisation des cas d'ouverture et de clôture
d'action disciplinaire ;
- Accueil et orientation des stagiaires.
3. Division secteur stratégique
1. Bureau de
télécommunication
Il s'occupe des entreprises qui font la transmission,
l'émission pour la réception de signaux, images ou renseignements
de toute nature.
Il y a 4 catégories d'opérateurs :
- Les opérateurs de téléphonie cellulaire
ou fixe ;
- Les revendeurs des produits des sociétés de
première catégorie ;
- Les provider (fournisseurs d'internet) ;
- Les équipements.
2. Bureau d'hydrocarbure
C'est un bureau qui s'occupe des impôts des
sociétés d'hydrocarbure (pétrole, l'eau, gaz et bitume)
3. Bureau forestière
C'est un bureau qui s'occupe des contribuables du secteur
forestier
4. Bureau mine
C'est un bureau qui s'occupe des comptes des contribuables
secteur minier.
5. Bureau banque
C'est un bureau qui s'occupe des contribuables du secteur
bancaire.
ORGANIGRAMME DE LA DGE
Source : direction générale des
impôts
Chapitre 3 : DE L'ANALYSE DES AFFAIRES
CONTENTIEUSES ET LEURS IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
SECTION 1 : DE L'ANALISE ET VERIFICATION DES
HYPOTHESES
§1 : De la compétence des agents de la
DGE
Toute entreprise possède des ressources, et le
management moderne place l'homme au centre de l'activité et du
succès de l'entreprise, mais cet homme doit être pour ce faire une
ressource en termes des capacités d'apporter des solutions aux
problèmes. Aussi les personnes ressources doivent être bien
utilisées, être dans des conditions idéales pour donner le
meilleurs d'eux même. La manière de gérer les ressources
humaines est appelée le management qui est une
situation de fonctionnement de l'entreprise suivant les de l'art en terme entre
autres de recrutement correct du personnel et de la formation permanente et de
motivation de ce dernier. Au côté de ça, nous pouvons
assister à une situation de sous management ou le
problème de l'entreprise est lié à l'incompétence
de l'homme. Et enfin nous pouvons assister à une situation de
Mis management où l'entreprise a un personnel
qualifié, motivé mais consciemment travaille mal du fait de la
poursuite de l'intérêt personnel et du fait de la Kleptomanie.
Nous allons donc analyser la composition de la composante «
personnel » de la DGE selon quelques différentes variables
retenues
a. ANALYSE DES EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS DES
AGENTS
Niveau
|
Effectifs
|
DOCTORAT
|
2
|
MASTER
|
1
|
LICENCE
|
102
|
GRADUAT
|
108
|
D6
|
09
|
POSTE PRIMAIRE
|
03
|
AUCUN
|
00
|
TOTAL
|
225
|
Source : Ressources humains/ administration centrale
Commentaire :
Ce graphique nous indique que près de 95% du personnel de
la DGE est cadre universitaire, ce qui est une excellente chose pour cette
variable considérée de manière isolée.
b. ANALYSE DES EFFECTIFS PAR GROUPES D'AGES
Age
|
Effectifs
|
0-30
|
6
|
31-36
|
19
|
37-42
|
30
|
43-48
|
76
|
49-54
|
72
|
55-60
|
19
|
TOTAL
|
225
|
Source : Ressources humains/ administration centrale
Commentaire : seul 11% du personnel de la DGE a moins de 37
ans, ce qui n'est pas une bonne situation en terme de gestion d'effectif. Le
risque étant le vieillissement du personnel
c. ANALYSE DES EFFECTIFS PAR ANCIENNETE
Ancienneté
|
Effectifs
|
0-4
|
05
|
5-9
|
25
|
10-14
|
24
|
15-19
|
125
|
20-24
|
35
|
25-29
|
11
|
+30
|
00
|
TOTAL
|
225
|
Source : Ressources humains/ administration centrale
Commentaire : Ce graphique nous fait
comprendre que la majorité du personnel de la DGE a une forte
expérience au sein de l'administration fiscale. Cela est un
déterminant majeur à la compétence, mais la nuance
c'est-à-dire la prudence qu'il faut apporter à cette notion est
que les années de service, pour certains, ne sont que la durée de
l'emploi et non une période d'apprentissage et de perfectionnement.
d. ANALYSE DES EFFECTIFS SELON LES GRADES
Près de 76% du personnel de la DGE est agent de
collaboration, cela exprime un problème dans le planning de gestion des
carrières, on a l'impression d'une course aux grades ou tous veulent
grimper les échelons le plus rapidement possible et le comble dans ce
contexte, l'agent oublie même l'essence de sa mission et ne se soucie
plus que de sa carrière
GRADES
|
EFFECTIFS
|
DIRECTEUR
|
1
|
CD
|
09
|
CB
|
24
|
ATB1
|
140
|
ATB2
|
31
|
AGB1
|
15
|
AGB2
|
3
|
AA1
|
2
|
AA2
|
00
|
HUISSIER
|
00
|
TOTAL
|
225
|
Source : Ressources humains/ administration centrale
Commentaire : Avec une
rémunération minimum de 1000 USD le mois, un personnel
composé à plus de 80% des cadres et à plus de 70% ont une
expérience professionnelle d'au moins 10 ans, on est normalement en face
d'une personnel suffisamment qualifié. Sauf que plus de 90% du personnel
a plus de 35 ans mais cela aucune corrélation, soit une
corrélation non significative avec l'efficacité de ce personnel.
Ce qui voudrait dire que la DGE se retrouverait dans un contexte de
MISMANAGEMENT tel que expliqué plus haut si et
seulement si la responsabilité du travail mal fait incombe au
personnel.
§2 : De l'éthique professionnelle des
cadres des impôts
L'éthique professionnelle est une valeur
inhérente à l'exercice des responsabilités en
général et dans la fonction publique en particulier. Le cadre de
l'administration ne doit avoir comme maître que la loi. Le respect de la
légalité devient donc un facteur déterminant dans le
processus de prise de décision par les responsables publics.
1. Du respect des procédures
Les procédures fiscales sont légales et donc
leurs exécutions ne peuvent être appréciées que du
fait d'une loi. L'administration fiscale est le garant du respect de la
procédure cependant il arrive que par ignorance de la loi ou des
procédures, certains cadres violent la loi fiscale créant ainsi
des contestations, des contentieux car la loi ne fixe pas seulement des
obligations mais confère aussi des droits
à ceux qui sont concernés par cette loi et donc, la
violer veut tout simplement dire, priver une personne de son DROIT.
2. De l'objectivité dans le travail
Tout pouvoir comporte des attributions, missions ou
tâches pour servir la communauté. Le professionnalisme veut
exclure toute forme de subjectivité dans le jugement, dans
l'appréciation d'un travail et dans la prestation d'un service
conformément à sa mission. Le cadre du fisc, bien que vivant en
société, doivent se dédouaner de leur casquette de
père, ami, ennemi, etc... pour être seulement et simplement le
représentant et le pourvoyeur des services publics. Un manque
d'objectivité au chef d'un responsable du fisc peut compromettre leur
indépendance et mettre en cause sa responsabilité civile voire
pénale.
§3 : De la capacité des juges a traiter
des affaires fiscales
Le droit fiscal étant un droit particulier,
mérite d'être traité par des personnes formées pour
ce faire dans tous les détails afin de pouvoir prétendre
à une connaissance jusqu'au niveau d'en porter un jugement.
1. De la particularité du droit fiscal
Le droit fiscal est un droit particulier, car il déroge
en plusieurs termes du droit civil. Par dérogation, il faut entendre
disposition particulière et donc différente de celle du droit
civil. C'est ainsi qu'en droit commun par exemple, « la charge de la
preuve revient à l'accusateur » mais en droit fiscal, en
matière de taxation d'office « la charge de la preuve revient
à l'accusé, le contribuable ». On peut aussi ajouter
l'exemple de la procédure des poursuites en recouvrement en
matière fiscale qui est différente de la procédure civile
en la même matière. Les juges siégeant en matière
fiscale doivent éviter le glissement vers la procédure civile
sauf si le droit fiscal est muet sur le point considéré.
2. De la connaissance du droit fiscal
La connaissance du droit fiscal par les juges n'est pas une
évidence, malgré le terme générique de droit, car
ce droit dit fiscal déroge du droit commun (droit civil), ce dernier
étant la procédure naturelle des juges. La connaissance et la
maitrise du droit fiscal exige une formation particulière dans le chef
de ceux qui doivent ou qui la pratique du fait de leurs compétences et
attributions.
Pour répondre à cette question, un formulaire a
été dressé pour nous permettre d'avoir les informations
sur l'éventualité où les juges auraient, de quelques
manières que ce soient, bénéficiés d'une formation
en matière de législation et procédures fiscale, pour la
période d'avant 2013.
Le questionnaire proposé aux juges
nous renseigne que ceux -ci ont, à plus de 85 %,
bénéficié d'une formation en droit fiscale et que cela
était une condition primordiale pour se voir confié un dossier
traitant de la fiscalité, c'est-à-dire du contentieux fiscal.
Cependant nous observons que lorsqu'il y a conflit entre le droit fiscal et le
droit commun, les juges appliquent unilatéralement les dispositions du
droit commun au grand détriment du droit fiscal. Le cas le plus frappant
est celui de la disposition qui a fixé le taux minimum de l'IBP pour
l'exercice 2014/revenus 2013 à 1/100 du chiffre d'affaire en annulation
de la précédente qui fixait à 1/1000 de la même
base. Au niveau du contentieux juridictionnel, les juges opposent au droit
fiscal, la disposition du droit commun qui traite de la non
rétroactivité des lois.
SECTION 2 : DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET
LEURS
INCIDENCES SUR LA MOBILISATION
DES RECETTES
§1 : Tableau de synthèse des rapports des
affaires contentieuses
A) Année 2014
N°
|
Service
|
Nombre de réclamations
|
%
|
Montant
|
%
|
1
|
DGE
|
493
|
30,85
|
1 548 771 866 546,61
|
97,02
|
2
|
DPI/KAT
|
135
|
8,45
|
17 056 728 117,40
|
1,07
|
3
|
DUIK
|
241
|
15,08
|
18 797 632 177,85
|
1,18
|
4
|
DPI/S.K
|
454
|
28,41
|
7 993 041 830,65
|
0,50
|
5
|
DPI/BC
|
114
|
7,13
|
1 209 405 104,28
|
0,08
|
6
|
DPI/PO
|
21
|
1,31
|
386 737 465,82
|
0,02
|
7
|
DPI/BDD
|
22
|
1,38
|
123 630 965,16
|
0,01
|
8
|
DPI/K.OR
|
39
|
2,44
|
1 601 778 721,00
|
0,10
|
9
|
DPI/EQ
|
1
|
0,06
|
1 155 000,00
|
0,00
|
10
|
DPI/K.OCC
|
68
|
4,26
|
136 296 586,56
|
0,01
|
11
|
DPI/N.K
|
10
|
0,63
|
222 991 035,91
|
0,01
|
12
|
DPI/MMA
|
|
|
|
|
|
TOTAL
|
1598
|
100,00
|
1596301263551,24
|
100,00
|
Source : division études/ administration centrale
Service
|
Nombre
|
%
|
Montant
|
%
|
DGE
|
493
|
30,85
|
1 548 771 866 546,61
|
97,02
|
AUTRES
|
1105
|
69,15
|
47 529 397 004,63
|
2,98
|
Total
|
1598
|
100,00
|
1 596 301 263 551,24
|
100,00
|
Source : division études/ administration centrale
STATISTIQUES DGE/ VALEURS
TYPE DE DOSSIERS
|
MONTANTS
|
%
|
DEGREVEMENTS
|
191 907 680 677,03
|
55,61
|
REJETS
|
153 210 316 197,62
|
44,39
|
MONTANTS CONTESTES
|
345117996874,65
|
100,00
|
Source : division études/ administration centrale
STATISTIQUE DGE/EFFECTIFS
TYPE DE DOSSIERS
|
QUANTITES
|
%
|
DEGREVEMENTS
|
133
|
73,08
|
REJETS
|
49
|
26,92
|
MONTANTS CONTESTES
|
182
|
100
|
|
|
|
Source : division études/ administration centrale
B) Année 2013
Service
|
Nbre de reclam. reçues
|
nbre réclamations traitées
|
%
|
Montant
|
%
|
Taux d'exécution
|
DGE
|
553
|
267
|
24,61
|
469 530 365 520,60
|
93,69
|
48,28
|
DPI/KAT
|
181
|
59
|
5,44
|
16 107 689 135,58
|
3,21
|
32,60
|
DUIK
|
298
|
128
|
11,80
|
8 610 322 408,89
|
1,72
|
42,95
|
DPI/S.K
|
583
|
229
|
21,11
|
4 187 528 621,93
|
0,84
|
39,28
|
DPI/BC
|
246
|
202
|
18,62
|
966 304 794,01
|
0,19
|
82,11
|
DPI/PO
|
29
|
26
|
2,40
|
507 029 932,92
|
0,10
|
89,66
|
DPI/BDD
|
48
|
24
|
2,21
|
330 230 004,10
|
0,07
|
50,00
|
DPI/K.OR
|
86
|
81
|
7,47
|
281 589 664,05
|
0,06
|
94,19
|
DPI/EQ
|
1
|
1
|
0,09
|
222 404 490,00
|
0,04
|
100,00
|
DPI/K.OCC
|
70
|
23
|
2,12
|
46 329 016,00
|
0,01
|
32,86
|
DPI/N.K
|
23
|
21
|
1,94
|
179 987 543,30
|
0,04
|
91,30
|
DPI/MMA
|
52
|
24
|
2,21
|
178412482
|
0,04
|
46,15
|
TOTAL
|
2170
|
1085
|
100,00
|
501148193613,38
|
100,00
|
50,00
|
Source : division études/ administration centrale
Service
|
Nbre de reclam. Reçues
|
Nbre reclam. Traitées
|
%
|
Montant
|
%
|
DGE
|
553
|
267
|
24,61
|
469 530 365 520,60
|
93,69
|
AUTRES
|
1617
|
818
|
75,39
|
31 617 828 092,78
|
6,31
|
TOTAL
|
2170
|
1085
|
100
|
501 148 193 613,38
|
100
|
Source : division études/ administration centrale
STATISTIQUE DGE/ VALEURS
TYPE DE DOSSIERS
|
MONTANTS
|
%
|
DEGREVEMENTS
|
264 260 681 141,78
|
56,28
|
REJETS
|
205 269 684 379,53
|
43,72
|
MONTANTS CONTESTES
|
469530365521,31
|
100,00
|
STATISTIQUEDGE/EFFECTIFS
|
|
|
TYPE DE DOSSIERS
|
QUANTITES
|
%
|
DEGREVEMENTS
|
221
|
82,7715356
|
REJETS
|
46
|
17,2284644
|
MONTANTS CONTESTES
|
267
|
100
|
Source : division études/ administration centrale
C) Année 2012
Service
|
Nbre de reclam. reçues
|
Nbre réclamations traitées
|
%
|
Montant
|
%
|
Taux d'exécution
|
DGE
|
342
|
190
|
25,07
|
836 747 711 844,37
|
92,62
|
55,56
|
DPI/KAT
|
99
|
61
|
8,05
|
40 215 312 488,80
|
4,45
|
61,62
|
DUIK
|
386
|
172
|
22,69
|
23 213 759 453,00
|
2,57
|
44,56
|
DPI/S.K
|
172
|
25
|
3,30
|
1 365 826 734,56
|
0,15
|
14,53
|
DPI/BC
|
127
|
89
|
11,74
|
867 558 929,00
|
0,10
|
70,08
|
DPI/PO
|
58
|
55
|
7,26
|
510 961 325,40
|
0,06
|
94,83
|
DPI/BDD
|
38
|
28
|
3,69
|
128 115 202,58
|
0,01
|
73,68
|
DPI/K.OR
|
83
|
63
|
8,31
|
384 843 557,00
|
0,04
|
75,90
|
DPI/EQ
|
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
DPI/K.OCC
|
51
|
38
|
5,01
|
|
0,00
|
74,51
|
DPI/N.K
|
37
|
37
|
4,88
|
1 017 603 028,82
|
0,11
|
100,00
|
DPI/MMA
|
|
|
0,00
|
|
0,00
|
|
TOTAL
|
1393
|
758
|
100,00
|
903434089534,71
|
100,00
|
54,41
|
Source : division études/ administration centrale
Service
|
Nbre de reclam. Reçues
|
Nbre reclam. Traitées
|
%
|
Montant
|
%
|
DGE
|
342
|
190
|
25,07
|
836 747 711 844,37
|
92,62
|
AUTRES
|
1051
|
568
|
74,93
|
66 686 377 690,34
|
7,38
|
TOTAL
|
1393
|
758
|
100
|
903 434 089 534,71
|
100
|
Source : division études/ administration centrale
STATISTIQUE DGE/VALEURS
TYPE DE DOSSIERS
|
MONTANTS
|
%
|
DEGREVEMENTS
|
308 352 402 710,40
|
74,46
|
REJETS
|
105 790 197 610,67
|
25,54
|
MONTANTS CONTESTES
|
414142600321,07
|
100,00
|
STATISTIQUES DGE/EFFECTIFS
|
|
|
TYPE DE DOSSIERS
|
QUANTITES
|
%
|
DEGREVEMENTS
|
151
|
79,4736842
|
REJETS
|
39
|
20,5263158
|
MONTANTS CONTESTES
|
190
|
100
|
Source : division études/ administration centrale
D) COURBES DES TENDANCES
Courbe de la tendance de
dégrèvements
ANNEE
|
MONTANT
|
2012
|
308 352 402 710,40
|
2013
|
264 260 681 141,78
|
2014
|
191 907 680 677,03
|
Source : division études/ administration centrale
Commentaire :
La tendance de dégrèvements est en constante baisse
depuis 2012
COURBE DE LA TENDANCE DES REJETS
ANNEES
|
MONTANTS
|
2012
|
105 790 197 610,67
|
2013
|
205 269 684 379,53
|
2014
|
153 210 316 197,62
|
Commentaire : la courbe des rejets est en
baisse, cela signifie la qualité de travail des agents
se détériore davantage
Commentaire :
Cette courbe démontre que la tendance de rejets qui a
connu une hausse en début 2013, est en chute libre depuis le second
semestre de cette même année.
E) Prévisions des contentieux en
valeur
Prévisions de contentieux
|
|
ANNEES
|
MONTANTS
|
2012
|
836 747 711 844,37
|
2013
|
925 774 712 982,48
|
2014
|
1 548 771 866 546,61
|
2015
|
1 815 788 918 493,37
|
2016
|
2 171 800 995 844,62
|
Commentaire :
Toutes choses restant égales par ailleurs, les
prévisions en valeurs des affaires contentieuses pour les années
2015 et 2016 se montent respectivement à 1815788918493,37 et
2171800995844,62 (LOGICIELS UTILISES : SPSS ET EXCEL
AVANCE)
F) Impact sur le fonctionnement du service
1° Impact administratif
L'administration fiscale a comme mission principal le
recouvrement des impôts dus au trésor par les assujettis. Cette
mission étant très exigeante, nécessite de la part de
l'administration une implication des toutes ses ressources de manière
efficace et efficiente. Le contentieux bien qu'étant aussi une des
attributions du fisc, il en sort qu'il est une mission qui alourdit la tache de
l'administration car il reste toujours préférable que
l'établissement de l'impôt et son recouvrement soit
« accepté par l'assujetti » parce qu'établi
justement.
Cet impact peut être estimé par
l'appréciation du coût de la main d'oeuvre affectée au
traitement du contentieux corrélé au résultat que rapporte
le service précité de l'administration. Autrement dit, l'apport
substantiel du service des contentieux en termes d'efficacité et
d'efficience dans le travail.
2° Impact financier
Le processus du contentieux est certes inévitable mais
aussi couteux car il faut, pour le fisc, se faire représenter par un
cabinet d'avocat (les honoraires), les frais des justices (en ce qui concerne
la phase juridictionnelle du contentieux fiscal) et les remboursements des
frais au cas où l'administration perdrait le procès. Et aussi et
surtout le manque à gagner occasionné par cette
contestation pour le trésor, nous allons mieux le développer dans
la suite de notre travail.
L'impact financier peut être estimé par
l'approche des coûts, ainsi on fera la somme des frais de
justices supportés et remboursés par la
DGI aux contribuables après un procès perdu par elle,
les honoraires des avocats et autres. Dans l'optique ou les
décisions des juges seraient irréprochables
On peut aussi estimer cet impact avec l'approche du montant
des manques à gagner résultant des procès perdus par le
Fisc, augmenté des coûts ci-haut cités
Ainsi, pour la période considérée,
l'impact financier est représenté par le Tableau et le graphique
ci-dessous :
ANNEES
|
COUTS
|
OBSERVATION
|
2012
|
86 747 962 040,75
|
Comprend seul les montants perdus
|
2013
|
178 584 625 410,19
|
Comprend seul les montants perdus
|
2014
|
130 228 768 767,98
|
Comprend seul les montants perdus
|
TOTAL
|
395 561 356 218,92
|
|
Source : cabinet d'avocat conseil/DGI (rapport)
3° Impact sur le climat des affaires et social
Le contentieux est, pour nombreux d'assujettis, un instrument
efficace qui assure la garantie d'une fiscalité juste et
équitable, avec la possibilité pour l'administration de corriger
ses erreurs ou de mieux faire comprendre les soubassements de ses impositions
et pour le contribuables d'être remis dans ses droits ou de mieux
comprendre le bien-fondé de ces impositions. Mais cet instrument doit
servir uniquement pour l'établissement des responsabilités de
manière juste, c'est-à-dire selon la Loi spécifique et
nullement en un ressort de règlement d'affaires personnelles, cette
dernière étant subjectiviste, ne résout aucun
problème et ne crée pas un bon climat d'affaires, provoquant du
même fait une méfiance du fisc dans le chef des contribuables
Cet impact peut être mesuré par
la proportion des dossiers en phase juridictionnelle par rapport aux dossiers
faisant objet de rejet au niveau de la phase administrative telle que
représenté par le tableau et le graphique ci-dessous :
TABLEAU DE LA TENDANCE DES REJETS
ANNEES
|
MONTANTS REJETES
|
2012
|
105 790 197 610,67
|
2013
|
205 269 684 379,53
|
2014
|
153 210 316 197,62
|
TOTAL
|
464 270 198 187,82
|
Source : division études/ administration centrale
NOMBRE DOSSIER
|
REJETES PAR L'ADMINISTRATION
|
PORTES EN JUSTICE
|
EFECTIF
|
39
|
38
|
Source : avocat de la DGI et division
législation
Ce tableau nous démontre que près de 95% des
dossiers rejetés par l'administration font l'objet d'une contestation en
justice et cela exprime un réel malaise lié aux décisions
contentieuses prises par le fisc
§3. De la légalité des jugements
rendus/ approche d'interprétations de législation
De notre échantillon, nous avons tiré quelques
affaires de manière aléatoire qui nous a permis, après
analyse, d'avoir un jugement de valeur avec une appréciation fiscale des
décisions rendues par la justice pour les dossiers :
- Sous RCA RCF 254 mettant en cause LA SOCIETE TRANSPORT
FLUVIAL CONGOLAIS SPRL contre Monsieur le Receveur principal des impôts
(DGE), la Direction Générale des Impôts, et la
république démocratique du Congo (RDC) ;
- Sous RCF 187 mettant en cause La CEDICOM-CONGO contre la
République Démocratique du Congo, la Direction
Générale des impôts, et la Banque Internationale de
Crédit ;
- Sous RP 20.607 mettent en cause le Ministère Public
et la partie CITANTE MIDEMA contre Monsieur KABAMBA TSHIBANG jean, Chef de
Division du Recouvrement auprès de la Direction Générale
des Impôts ;
- Sous RC 108.765 opposant la Standard Bank et la DGI.
1) CAS SOUS R.P. 20.607 MIDEMA C/ l'OCC.
La DGI dans ses missions et prérogatives dans le cadre
de lois en vigueurs en matière fiscale notamment concernant l'assiette,
le contrôle, le recouvrement et le contentieux des impôts, taxes et
redevances et prélèvement à caractère fiscal. Il
est donc normal que l'inspecteur général des Finances saisisse la
Direction Générale des Impôts pour recouvrement des
impositions établies par lui. Mais le receveur principal de la DGE a
contrairement à la lettre du DG de la DGI adressée à la
Direction de l'OCC, dans laquelle il demande à cette dernière de
lui faire parvenir le relevé ainsi que les copies des factures, alors
que le Receveur principal avait déjà établi son avis de
mise en recouvrement, sur aucune base, mieux en fonction de quelles factures le
Receveur avait-il établi l'A.M.R ?
Ce dossier relève une précipitation dans le chef
du Receveur des impôts qui, au lieu d'attendre les éléments
nécessaires à l'établissement des impositions, entrainant
même sa responsabilité personnelle. (Dossier en annexe)
La justice a donc condamné le Receveur principal des
impôts conjointement avec toutes les citées.
2) DOSSIER SOUS RC 254
La DGI contre la SOCIETE DE TRANSPORT FLUVIAL CONGOLAISE. La
société poursuivie en recouvrement par le Receveur des
impôts, conteste à la fois l'impôt et la procédure de
recouvrement (validité et forme des actes de poursuites dont l'ATD) au
niveau de la cour d'appel. Mais nous nous posons la question de savoir
pourquoi durant tout le procès les juges n'examinent pas la
décision administrative car c'est ce que le contribuable conteste. En
réalité il ne fallait pas rouvrir le débat et
considérer la DGI comme partie mais plutôt comme premier
degré de juridiction et analyser la décision administrative si
elle est légale ou non.
3) DOSSIER SOUS RC 108.765
Opposant la DGI à la standard Bank, après un
avis de régularisation TVA lui lancé par la DGI, prise en charge
sous AMR A et B en date du 10 juillet 2013 avec respectivement le
numéro 32080 et 32081. L'acte de commandement a été pris
sous numéro : 10.6/0383/DGI/DGE/DIK/MM/2013. La standard bank a
curieusement porté l'affaire devant le Tribunal de Grandes Instances
alors qu'elle conteste les impôts mis à sa charge et non la
validité ou la forme des actes de poursuites. Le tribunal saisi devrait
se déclarer incompétent pour traiter une telle affaire mais
contre toute attente, il a déclarée l'affaire recevable par lui.
Et condamne en fin de comptes la DGI.
4) DOSSIER SOUS RP 22.314/1SAFRICAS C/ DGI
Opposée à la DGI, la société
SAFRICAS avait bénéficié en ce temps d'un marché
public en 2008 après l'offre des autorités Congolaises, comme de
droit, l'exécution de ces travaux était exonérée
à l'impôt sur le chiffre d'affaires dans le chef de
l'exécutant, comme il en ressortait dans le contrat d'entreprise,
à savoir l'OVD, l'Office des routes et SAFRICAS. Conformément
à l'article 3 al.2 point 2 de l'arrêté départemental
n°085 du 24 sept 1986 du ministère des Finances.
Cette situation étant reconnue par le gouvernement de
la république, par le truchement du ministre des infrastructures, T.P.R
par sa lettre du 10 mars 2011. La DGI ayant poursuivi la société
SAFRICAS selon les prescrits de la loi n°004/2003 du 13 mars 2003 portant
réforme des procédures fiscales.
Le ministère public a en son réquisitoire oral
proposé la retenue de l'infraction mise à la charge du Receveur
et conséquence, le condamner à 1 an de servitude pénale au
maximum ; le condamner aux dommages et intérêts.
Il faut noter que la citante, en agissant par voie de citation
directe, a cru protéger ses droits tirés d'un contrat avec une
entité étatique alors que cette entité n'avait aucune
qualité pour exonérer un contractant
Mais la justice statuant publiquement et contradictoirement
à l'égard de la citante, la société SAFRICAS et du
cité MR KABAMBA TSHIBANG, - dit non établit en fait comme en
droit la prévention d'atteinte aux garantis aux particuliers mises
à charge du cité KABAMBA TSHIBANG, en conséquence, l'en
acquitte en le renvoyant de fin de toutes poursuites sans frais.
- Se déclare incompétent à statuer sur
les intérêts civils de la citante ;
- Dit recevable mais non fondée la demande
reconventionnelle du cité ;
- Condamne la citante aux frais de la présente
instance.
5) DOSSIER SOUS RC 109.309 sté RUSSET
CONSTRUCTION C/ RECEVEUR principal de la DGI et STANDARD BANK.
Le contribuable avait introduit une réclamation pour
erreur matérielle et double emploi après la réception de
l'AMR lui expédié par le fisc, mais ce dernier n'a
réservé aucune suite à cet effet, plaçant donc un
ATD auprès de la Bank ci-haut citée. Chose qui a engendré
la procédure juridictionnelle.
Le ministère public dans son avis, a condamné
l'action et les actes pris par la DGI et a sollicité que la masse des
frais soit à charge de l'administration fiscale.
Il faut noter que malgré un précédent
arrêt sous RC 108.882 et une décision a été rendue
en date du 30/10/2013, le tribunal a déclaré lesdits actes nuls
et non avenus ; malgré cette décision judiciaire et sans
aucune réponse aux réclamations du 05/09/2013, le receveur, sur
fond de mêmes avis de mise en recouvrement, va de nouveau lancer la
contrainte en date du 29/11/2013 et donc cet AMR crée simplement une
créance totalement illégale selon l'article 38 de la Loi 004/2003
du 13/03/2003 portant réforme des procédures fiscales et en plus,
l'introduction d'une réclamation pour erreur matérielle ou double
emploi suspend l'exigibilité des impositions articles 110 de la loi
004/2003 précitée.
Le tribunal statuant publiquement et contradictoirement à
l'égard des parties a décidé que l'action du contribuable
était recevable et fondée.
- Déclare non valide et non conforme les ATD pris par le
RECEVEUR ;
- Ordonne la mainlevée de la saisie en raison de son
irrégularité ;
- Met les frais d'instance à charge du trésor
public.
§4. CONSIDERATIONS PERSONNELLES
Nous pensons humblement que :
La justice traite des affaires fiscales comme si elles
étaient des nouvelles affaires, alors qu'il n'en est pas le cas.
L'administration fiscale en matière de contentieux doit être
considérée comme un « premier degré de
juridiction ». C'est-à-dire que les juges sont sensés
contrôler la décision de l'administration et ne doivent en aucun
cas considérer l'administration comme partie au procès, pour dire
qu'il existe deux parties qui s'opposent et commencer à examiner
l'affaire sur base d'un nouveau plaidoyer. C'est pourquoi il est dit qu'il faut
au préalable une décision administrative avant de porter une
affaire au niveau judiciaire, (à moins qu'il s'agisse d'un contentieux
de recouvrement où l'on conteste la validité et la forme des
actes de poursuites). Et la même il y a un problème de
compétence qu'il faut définir.
Mais quand il s'agit d'examiner le fond, on ne peut pas
considérer l'administration comme une partie, car le contribuable
conteste la décision de l'administration. Et la
justice doit voir si cette décision est bien motivée en droit,
(quelles sont les dispositions légales que l'administration doit
utiliser etc...) et si l'administration n'a violé aucune disposition
légale, les juges devraient confirmer la décision prise au
« premier degré ».
Mais il est fort regrettable de constater que les juges
traitent les affaires fiscales comme des nouvelles affaires par l'ouverture
d'un nouveau procès ou l'administration comparait comme partie et doit
plaider comme dans une procédure civile. Cette situation est dangereuse
et aberrent car un contribuable qui, en phase administrative, n'était
pas en mesure de produire certains documents demandés par les
instructeurs et qui serait condamné pour défaut de production de
preuve dans le délai etc... si un juge commettait l'erreur de rouvrir un
nouveau procès donnant ainsi l'opportunité à ce
contribuable de se fabriquer par la suite la preuve, conduira les affaires dans
le sens de la condamnation de l'administration. Mais le juge qui
considérerait la décision de l'administration comme une
décision de premier degré, confirmerait la décision de
celle-ci car dite en droit.
Il y a donc une confusion dans le chef des juges entre les
affaires fiscales et les affaires du droit commun. Les juges judiciaires
appliquent donc la procédure du droit commun sur des matières
spéciales telles que les affaires fiscales qui sont purement
administratives qui disposent d'une procédure spéciale. C'est
donc la procédure administrative qui devrait être appliquée
en matière fiscale quand bien même que les tribunaux
administratifs ne sont pas encore opérationnels mais la procédure
peut être respectée
Qu'à cela ne tienne, on observe plusieurs
« glissements » ou un contribuable conteste les actes de
poursuite et les juges annulent les impositions. C'est-à-dire qu'on
passe d'un contentieux de recouvrement à un contentieux d'assiette dans
une même cour sans se poser la question de la compétence de la
cour
Souvent les juges prennent des décisions avant dire
droit, nous n'avons trouvé aucune justification de cela et nous pensons
que c'est juste pour bloquer l'action du receveur en suspendant tout
recouvrement d'impôt alors qu'ils devraient directement se prononcer sur
la légalité des actes du receveur ou des impositions
Aussi le cas où l'administration poursuit un
opérateur pour le recouvrement des facteurs dus aux entreprises
publiques et c... ces droits n'étant pas établis par le fisc, il
faut une procédure spéciale car en cas de contestation, le fisc
n'aura pas d'avis à émettre et c...
Enfin certaines affaires perdues par l'administration fiscale
sont liées au fait que le cabinet d'avocat représentant la DGI,
brille souvent par des absences dans certains procès pourtant prenables
par le fisc, soit qu'il transmet des documents, pourtant très
déterminant pour l'issue du procès, très tardivement.
§5. SUGGESTIONS
- Solliciter du Ministre de la justice l'application de la
procédure administrative dans le contentieux fiscal en phase
juridictionnelle ;
- Solliciter et obtenir du Gouvernement le pouvoir de
sélection indépendante de cabinet d'avocat conseil en même
de la représenter ;
- Confier les attributions du contentieux à
l'Inspection des services, cela pour éviter que les Directeurs et
même les Receveurs, intervenants en amont du dossier, ne puissent
intervenir encore en aval du même dossier dans la phase administrative,
cela risque d'ôter toute confiance du contribuable à la
procédure et donc maintenir le service dans des longues
procédures judiciaires ;
- Créer une commission contentieuse qui regrouperait le
cabinet d'avocat et une équipe d'agents du bureau législation.
Cette commission aura pour missions de préparer ensemble la meilleure
stratégie de défense ou d'attaque et sera directement
liée au Directeur Général ;
- Supprimer le visa des Directeurs et autres supérieurs
hiérarchiques sur les redressements établis par les
vérificateurs. Ce visa n'a aucun fondement légal, le maintenir
serait persister dans la violation de la loi. Car de toutes les façons,
les titulaires des visas ne sont jamais condamnés solidairement avec les
vérificateurs. Sauf si ce visa a une raison alimentaire, sinon il n'a
pas sa place dans les procédures fiscales ;
- Créer au sein de la DGI une cellule psychologique ou
signer un contrat de sous-traitance psychologique pour assurer le suivi
psychologique du personnel affecté à la DGI car exposé
à d'intenses pressions, il lui faut une assistance psychologique afin de
lui garantir une stabilité mentale et morale ;
- Solliciter du Ministre ayant les finances dans ses
attributions, la transmission à l'administration fiscale, après
toutes missions par l'Inspection Générale des Finances, des
éléments d'impositions pour une confirmation préalable par
le service de Fisc et une prise en charge éventuelle ou de se faire
toujours assister par un Inspecteur des impôts qui sera d'office
signataire du redressement ou de la taxation éventuelle.
CONCLUSION
Nous voici au terme de notre travail sur la
problématique de rejet, par les cours et tribunaux, des décisions
administratives du contentieux fiscal avec le cas de la Direction des Grandes
Entreprises, DGE en sigle. Nous avons limité notre étude pour la
période de 2011 à 2013 et avons procédé par les
généralités sur le contentieux en général et
sur le contentieux fiscal en particulier en expliquant son importance au sein
d'une économie.
Ainsi, pour mener à bon port notre étude, nous
avons tenté de parler de la Direction Générale des
impôts dans son ensemble et de la Direction des Grandes Entreprises en
particulier et nous avons remarqué que les agents de la DGE sont, comme
le graphique sur la propension de dégrèvements
opérés par l'administration elle-même le présente,
que près de 80% des dossiers portés en contentieux administratif
sont dégrevés par l'administration, une statistique qui est
très éloquent.
Nous avons aussi constaté que dans un total des
dossiers conclus en défaveur des contribuables en phase administrative,
90% est porté au-devant des cours et tribunaux, ce qui est l'expression
d'une insatisfaction dû au manque de confiance en l'administration. Et
qu'au niveau des cours et tribunaux, pour la période
considérée, environ 95% des décisions sont
défavorables à l'administration fiscale.
Plusieurs notions ont été
abordés et plusieurs thèses développées, cette
recherche sur les causes de l'inefficacité du contentieux fiscal telle
que démontrée par les statistique ou les décisions
administratives de rejet de réclamation des contribuables sont à
près de 95% contestées par les contribuables. En outre, ce
processus contentieux dans sa phase juridictionnelle, l'on constate, comme
nous venons de le dire, un taux très significative des décisions
défavorables à l'administration fiscale qui ne gagne souvent que
si il y a défaut de qualité au chef de la plaignante. Cette
situation est simplement anormale et inacceptable car l'administration fiscale
devrait rendre des décisions claire et sans ambigüité pour
n'importe quel pratiquant de droit et les juges en particuliers en ce sens que
si le droit et dit en un degré de juridiction, il devrait être
confirmé à n'importe quel autre degré si la
décision est dite selon les principes légaux.
Et donc cet `étude nous a permis d'analyser le circuit
complet des dossiers et donc d'aborder en même temps l'aspect
intervenants. Ainsi nous avons vu que la Direction des Grandes Entreprises DGE
est doté d'un personnel qualifié et expérimenté et
surtout bien motivé mais malgré ce fait, comme nous le
démontre les conclusions des statistiques nous les confirment que 80%
des dossiers portés en contentieux en sa phase administrative sont
dégrevés. Ce qui explique que l'administration elle-même
reconnait les anomalies qui existe dans les actes établis par son
personnel. Et même là ou l'administration pense avoir raison, la
justice tranche à près de 95% contre elle.
Cette situation trouve son explication dans trois axes :
le premier étant celui de l'interprétation du droit, et de la
préférence par certains juges à l'application des
dispositions du droit commun en matière fiscale ; le second axe,
étant celui de la qualité des actes produits par l'administration
qui comme tout oeuvre humaine peuvent porter des imperfections et le
troisième axe est celui lié à la prestation des avocats
conseils de la DGI, qui souvent excellent par des demandes tardives des
documents importants pour l'issue des procès, des absences au
procès qui aboutissent à des condamnations de l'administration
par défaut
Analysant ainsi les décisions prises par la justice en
matière du contentieux fiscal, nous avons été
frappés par la pertinence des juges à dire le droit en
matière fiscale de manière aussi juste et correcte mais selon la
procédure du droit commun et que l'application la procédure
administrative aurait un autre aboutissement. Ce qui nous amène
à la simple conclusion que le problème du contentieux fiscal de
la DGI se trouve au niveau des juges, des avocats conseils et au chef du
personnel, ce dernier étant bien rémunéré et
qualifié, ne se comporte pas de manière professionnelle selon la
théorie du MISMANAGEMENT, il travaille d'abord pour
l'intérêt personnel au détriment de l'intérêt
communautaire et certain même par kleptomanie (prendre l'argent juste
pour prendre et cela est une maladie). Dans une telle situation, les techniques
modernes de management sont strictes que les multiples formations de
renforcement de capacités ne sont pas le meilleur remède sans
qu'elles ne soient accompagnées d'une assistance psychologique ou un
suivi spécialisé, des agents, par une cellule psychologique
interne ou externe.
Notre souhait est que notre étude soit une pierre dans
l'édifice des solutions durables pour la république en
générale et la DGI en particulier.
BIBLIOGRAPHIE
I. OUVRAGES
01. D.G.I, code général des impôts,
édition DGI, 2003
02. D.G.I, Manuel des procédures fiscales,
édition DGI novembre 2004,
03. MBAMBU MUNOKI R., Commentaire du code des
impôts, édition cadicec 2012, tome 2
04. MBAMBU MUNOKI R., Commentaire du code des
impôts, édition cadicec 2013, tome 1
05. LEPRYA MIKOLE, procédures fiscales,
édition legis plus, 2014
06. BAENDE BOFOYA Youyou, politique économique,
PUF, janvier 2015
07. CAPUL j.y et GARNIER O., Dictionnaire d'économie
et de sciences sociales, éd Hatier, paris, 2013
II. COURS
08. DGI, formation de magistrat en matières
fiscale, inédit, Kinshasa 2014
09. KABAMBA TSHIBANG J. contentieux fiscal,
ENF, Kinshasa 2011-2012
10. BANZA N. et LUTUMBA P., Contentieux fiscal,
inédit, ENF, Kinshasa 2014-2015
11. BANZA NGOIE, Contentieux fiscal, inédit, ENF,
Kinshasa 2014-2015
III. LIENS WEB ET AUTRES TEXTES
12. SERVICE-PUBLIC FRANÇAIS, Contentieux fiscal,
D.I.L.A, 13/06/2013
13. STATISTIQUES des affaires contentieuses de la DGI
14. JOURNAL OFFICIEL N°10, ACTE UNIFORME
PORTANT ORGANISATION ET HARMONISATION DES COMPTABILITES DES ENTREPRISES SISES
DANS LES ETATS-PARTIES AU TRAITE RELATIF A L'HARMONISATION DU DROIT DES
AFFAIRES EN AFRIQUE
15. http://www.ohada.com/presentation-droit-ohada.html
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE..............................................................................................
i
DEDICACE...............................................................................................
ii
AVANT
PROPOS.......................................................................................iii
INTRODUCTION :.....................................................................................1
01 PROBLEMATIQUE
02 HYPOTHESE
03 CHOIX ET INTERET DU SUJET
04 OBJECTIS DE LA RECHERCHE
05 METHODOLOGIE
06 DELIMITATION DU SUJET
07 CANEVAS DU TRAVAIL
CHAPITRE 1 : GENERALITES SUR LE CONTENTIEUX
FISCAL
SECTION 01 CADRE CONCEPUEL
§ 01 : DEFINITION DES CONCEPTS
01 DEFINITION DU CONTENTIEUX
02 DEFINITION DU CONTENTIEUX FISCAL
§ 02 TERMES RAPPROCHES
a)LITIGE
b) DISCUTION
c) CONFLIT
SECTIONS 02 : DES PRINCIPES ET DES PROCEDURES
§01 RECLAMATION
§02 SORTES DE CONTENTIEUX FISCAL
§03 QUELQUES REGLES DU DROIT FISCAL
§04 FORME DU CONTENTIEUX FISCAL
§05 ROLE ET IMPORTANCE DU CONTENTIEUX
SECTION 03 : PARTICULARITES DE LA REFORME FISCALE
EN MATIERE DE
CONTENTIEUX
§01 : DES ENTORSES A L ORTHODOXIE
FISCALE
§02 EVOLUTION RECENTE
CHAPITRE 2 : DE LA PRESENTATION DE LA DGI/
DGE
SECTION 01. STRUCTURE DE LA DGI/DGE/DIVISION DU
CONTENTIEUX
SECTION 02. FONCTIONNEMENT DE LA DGE
CHAPITRE 3 : DE L'ANALYSE DES AFFAIRES
CONTENTIEUSES ET LEURS
IMPACTS SUR LE FONCTIONNEMENT DU
SERVICE
SECTION 1 DE L'ANALISE ET VERIFICATION DES
HYPOTHESES
§ 01 : DE LA COMPETENCE DES AGENTS DE LA DGE
ANALYSE DES EFFECTIFS ET QUALIFICATIONS DES AGENTS
§ 02 : DE LA CAPACITE DES JUGES A TRAITER DES
AFFAIRES FICALES
1. DE LA PARTICULARITE DU DROIT FISCAL
2. DE LA CONNAISSANCE DU DROIT FISCAL
SECTION 2 : DES AFFAIRES CONTENTIEUSES ET LEURS
INCIDENCES
§ 01 TABLEAUX DE SYNTHESE DES RAPPORTS DES AFFAIRES
CONTENTIEUSE
§ 02 IMPACT SUR LE FONCTIONNEMENT DU SERVICE
a) Impact administratif
b) Impact financier
c) Impact sur le climat des affaires et social
§ 03 DE LA LEGALITE DES JUGEMENTS
RENDUS
SUGGESTIONS
CONCLUSION
TABLE DES MATIERES
* 1 LUTUMBA P., CONTENTIEUX
FISCAL, ENF, 2014, INEDIT.
* 2 BANZA NGOY,
Procédure de recouvrement forcé de l'impôt,
inédit, ENF, 2014
* 3 DGI, manuel des
procédures fiscales, nov 2004 p51
* 4 SERVICE-PUBLIC
FRANÇAIS, Contentieux fiscal, D.I.L.A, 13/06/2013
* 5 P. LUTUMBA, op.cit,
inédit