CHAPITRE II : LA RECONNAISSANCE DE LA SANCTION
PENALE COMME MOYEN EFFICACE DE REPRESSION DES ATTEINTES
A L'ENVIRONNEMENT
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Au fil des années, la sanction pénale s'est
intégrée en droit de l'environnement au point où elle
apparaît désormais comme une condition d'efficacité de la
norme environnementale car que ce soit en droit français ou en droit
camerounais, la plupart des prescriptions législatives et
règlementaires sont assorties de sanctions pénales. Ce recours
à la sanction pénale baptisée par la doctrine comme
étant un « arme pénale »23 s'avère
désormais comme une nécessité impérieuse pour la
sauvegarde de l'environnement. Ce que confirme les instances internationales
notamment le conseil de l'Europe24. En ce qui concerne la France,
cette reconnaissance de la sanction comme moyen de lutte contre la
dégradation de l'environnement découle du code pénal qui
réprime les atteintes aux intérêts fondamentaux de la
nation au rang desquels l'environnement25. Quant au droit
camerounais, il est moins explicite en ce qui concerne la sanction
pénale, mais les dispositions du préambule de la constitution
camerounaise et du code pénal camerounais26 manifestent
timidement la volonté du gouvernement camerounais à
reconnaître la sanction pénale comme moyen efficace de protection
de l'environnement. C'est donc à juste titre que
l'intégrité de l'environnement préoccupe constamment la
communauté internationale (Section I) et bien plus, le processus
d'enracinement de la sanction pénale en droits français et
camerounais est en voie d'achèvement (Section II).
SECTION I : LA PRESERVATION DE L'INTEGRITE DE
L'ENVIRONNEMENT : UNE PREOCCUPATION CONSTANTE DE LA COMMUNAUTE
INTERNATIONALE
Maintenir l'intégrité de l'environnement pour
assurer la santé, la sécurité des populations et
l'équilibre des écosystèmes n'a jamais été
une tâche facile, c'est pourquoi
23 D. ROETS, Cours de droit comparé de
l'environnement, le droit français partie 4, la responsabilité
pénale, Université de Limoges, Master II, 2014-2015.
24 Dans le cadre de la convention sur la protection
de l'environnement par le droit pénal adopté le 04 novembre 1998
à Strasbourg.
25 Art. 410-1 du code pénal français.
26 Préambule de la constitution du 18
Janvier 1996 modifiée par celle du 14 Avril 2008, et Art. 261 du code
pénal qui réprime la pollution.
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plusieurs conférences internationales ont
été organisées à cet effet27. Car l'on
estime qu'en coordonnant et en unissant les efforts réalisés par
chaque pays, l'on peut aboutir à une situation tout à fait
satisfaisante. Il y va de l'intérêt de tous car il ne fait aucun
doute que l'environnement est un patrimoine commun de l'humanité
(Paragraphe I) et qu'en tant que tel il est la pierre angulaire ou au mieux le
noyau dur du développement durable (Paragraphe II).
Paragraphe I : La reconnaissance de l'environnement comme
un patrimoine commun de l'humanité
Avec le temps, l'on s'est rendu compte que les ressources
naturelles n'étaient pas inépuisables et qu'il fallait
nécessairement veiller à leur sauvegarde. Selon la Charte
mondiale de l'environnement : « le patrimoine commun est constitué
de l'ensemble des éléments matériels et immatériels
qui concourent à maintenir et développer l'identité et
l'autonomie de chacun dans le temps et dans l'espace. Le patrimoine commun
n'est donc pas quelque chose de figé et s'adapte au fil du temps. C'est
une notion qui sous-tend la responsabilisation à l'égard de
l'environnement et la réparation des dommages qui lui sont portés
». Il ressort de cette définition que le patrimoine commun n'est
pas défini d'une façon précise mais cette notion est
reconnue en droits de l'environnement camerounais et français et
intègre les éléments comme la forêt, l'eau, les
espèces animales et végétales, les sites et paysages comme
faisant partie du patrimoine commun de la nation d'où la
nécessité de veiller à leur protection et le cas
échéant à sanctionner tout manquement à cette
protection car il faut le dire, la terre est un objet de convoitise depuis
belle leurette (A) et bien plus le droit de l'environnement est reconnu comme
une valeur universelle (B).
A- La « terre » : objet de désirs
immodérés ?
La terre regroupe toute l'ensemble des éléments
nécessaires à la vie et à la survie de l'homme. Les
progrès scientifiques et techniques du XIXème
siècle ont amené l'industrialisation avec tout ce que cela
comporte à savoir l'amélioration du bien matériel de
l'homme mais aussi les pollutions et catastrophes ; tout ceci a
contribué à inquiéter la communauté internationale
car comme le souligne un auteur « l'urbanisation galopante, l'agriculture
intensive et l'industrialisation débridée ne font qu'engendrer
une aggravation des pollutions et multiplier les déchets
»28, les déséquilibres écologiques
provoqués par les
27 Notamment, la conférence de Stockhohn en
1972 sur l'environnement, la conférence de Rio de 1992 sur
l'environnement et le développement, la conférence de
Johannesburg de 2002 baptisée Rio +10.
28 C. BERGER, J. L. ROCQUES, La terre comme objet
de convoitise, appropriation, exploitation, dégradation, l'Harmattan,
2008, Paris, p.10.
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activités de l'homme ainsi que de divers sondages
montrent que pour 90% des individus interrogés, la préservation
de l'environnement est une préoccupation majeure29. Face
à ceci que peut faire la sanction pénale ? A cette question, nous
renvoyons à la section II du chapitre précédent qui nous a
permis d'être suffisamment éclairé sur les fonctions ou
plutôt la finalité de la sanction pénale en droit de
l'environnement, ce qui nous permet de garder une lueur d'espoir contrairement
à certains auteurs qui ont une vision pessimiste du droit de
l'environnement au point où ils ne sont pas loin d'annoncer l'apocalypse
lorsqu'ils déclarent que malgré les divers appels et certaines
prises de conscience,« rien ne semble changer, la situation continue
à empirer lentement mais sûrement »30.En tout
état de cause, l'universalisation du droit de l'environnement est une
réalité indéfectible.
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