SECTION II : LA FINALITE DE LA SANCTION PENALE EN DROIT
DE
L'ENVIRONNEMENT
Parler de la finalité de la sanction pénale en
droit de l'environnement revient à identifier quel est le but de la
sanction pénale. En d'autres termes quel est l'objectif recherché
par le droit de l'environnement lorsqu'il consacre la sanction pénale.
Pour aller plus loin, on peut même parler de l'utilité de la
sanction pénale en droit de l'environnement. In limine litis, il faut
signaler que la sanction pénale n'est pas un moyen pour les uns de se
venger des autres15, Car la sanction pénale remplit les
fonctions de rétribution, d'intimidation et de réadaptation ; ce
trio constitue ce qu'il est convenu d'appeler les « fonctions classiques
» de la sanction pénale car ces fonctions sont communes quelle que
soit la branche du droit pénal dans laquelle on se trouve (droit
pénal des affaires, droit pénal du travail, droit de l'entreprise
etc...) (Paragraphe I). A côté des fonctions classiques de la
sanction pénale, il convient également d'identifier les fonctions
qui sont spécifiques au droit pénal de l'environnement. C'est ce
que nous avons identifié comme étant les finalités
spécifiques de la sanction pénale en droit de l'environnement
(Paragraphe II).
15 S.B. OUATTARA., Sanction pénale,
Université de Bamako, mémoire de maîtrise en droit,
carrières judiciaires 2009.
![](La-sanction-penale-en-droit-de-l-environnement-tude-comparee-des-droits-camerounais-et-franai27.png)
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Paragraphe I : Les finalités traditionnelles de la
sanction pénale
La finalité traditionnelle ou classique de la sanction
pénale est celle qui est instituée par le droit pénal
général. Les fonctions de rétribution, de
réadaptation et d'intimidation de la sanction pénale sont
reconnues par la quasi-totalité des systèmes juridiques au point
où on se demande s'il n'est pas judicieux de les ériger au rang
de « principes généraux du droit ». Nous allons dans un
premier temps analyser les formations d'intimidation et de rétribution
de la sanction pénale (A) puis dans un second temps, nous examinerons la
fonction de réinsertion de la sanction pénale (B).
A- Les fonctions d'intimidation et de
rétribution de la sanction pénale
La sanction pénale le dit-on très souvent, est
la réaction de la société contre l'auteur d'un
comportement réprimé. Ainsi, la sanction pénale
protège les intérêts de la société en
sanctionnant l'auteur d'une infraction. Par conséquent, celui qui a subi
une sanction une première fois hésitera à commettre
à nouveau une infraction ; c'est ce qu'on appelle fonction
d'intimidation qui dans un premier temps peut être individuelle ou
collective : En réprimant un acte, le droit pénal prévient
quiconque tentera de commettre une infraction qu'il s'expose à une
punition plus au moins sévère. La sanction pénale permet
d'avertir et de prévenir la société. L'adage latin16selon
lequel « nemo censetur ignorare lege » trouve tout son sens ici. En
résumé, intimidation renvoie à avertissement,
prévention, pression, chantage.
S'agissant de la fonction rétributive de la sanction
pénale, elle revient à exprimer le châtiment que la
société réserve à celui qui a commis une
infraction, le délinquant récoltant ce qu'il a semé. C'est
pourquoi l'on estime généralement que la sanction infligée
au délinquant soit proportionnelle à l'acte qu'il a
posé.
A côté des fonctions d'intimidation et de
rétribution de la sanction pénale, il convient également
d'ajouter la fonction d'élimination de la sanction pénale car
bien qu'ayant disparu en droit pénal français, elle subsiste
encore en droit pénal camerounais17 ; elle vise à
ôter la vie au délinquant dans les cas les plus extrêmes.
De tout ce qui précède, il ressort que les
fonctions d'intimidation et de rétribution de la sanction pénale
en droit de l'environnement valent leurs pesant juridique car elles visent
à
16En français « nul n'est censé
ignorer la loi ».
17 A titre d'illustration, l'article 4
alinéa 1 de la loi N°89/027 du 29 décembre 1989 portant sur
les déchets toxiques et dangereux puni de la peine de mort toute
personne non autorisée qui procède à l'introduction,
à la production, au stockage, à la détention au transit ou
au déversement sur le territoire camerounais des déchets toxiques
et ou dangereux sous toutes leurs formes.
![](La-sanction-penale-en-droit-de-l-environnement-tude-comparee-des-droits-camerounais-et-franai28.png)
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empêcher ou dans le cas extrême à
réprimer les atteintes à l'environnement et le droit de
l'environnement camerounais va même jusqu'à éliminer le
délinquant lorsque celui-ci a commis à un acte
considéré comme intolérable. Quid de la fonction de
réinsertion de la sanction pénale ?
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