4.2. LES AUTORITES LOCALES
a. Le Gouverneur de province
L'article 11 du code minier indique les prérogatives
reconnues au gouverneur de province. Ainsi, ce dernier est compétent
pour délivrer les cartes des négociants des produits
d'exploitation artisanale, décider de l'ouverture des carrières
pour les travaux d'utilité publique sur les terrains domaniaux.
b. Le Chef de division provinciale des mines
Aux termes de l'article 11 du code minier, les
prérogatives du chef de division provinciale des mines concernent
essentiellement la délivrance des cartes d'exploitant artisanal et
l'octroi des droits de recherches des produits de carrières et
d'exploitation des carrières permanentes ou temporaires pour les
matériaux de construction à usage courant.
62 Article 10 du code minier.
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Il découle de ce qui précède un
problème de compétence. En effet, à la question de savoir
ce que serait alors le rôle du ministre provincial des mines il convient
de noter que la structure administrative instituée par la constitution
du 18 Février 2006 prévoit un gouvernement provincial qui peut
comprendre notamment un ministre provincial en charge des mines. Etant
donné qu'à l'époque de l'élaboration du code minier
(en 2002) une telle structure n'existait pas encore, le ministre provincial des
mines, par conséquent, n'a pas des prérogatives statutaires dans
l'administration minière. Il n'intervient qu'en qualité de
conseiller du gouverneur de province, à moins qu'il n'agisse par
délégation. Espérons que le code minier de demain aille
dans le sens de lui reconnaitre également des pouvoirs autonomes
d'action.
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